18 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif à la reconnaissance des certificats équivalents au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers.
Art. 1-3
Article 1. Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite C :
1° la " Schifferpatent " avec validité supplémentaire pour les " Seeschiffahrtsstrassen ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
2° les " Certificats spéciaux de capacité ", munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivrés par la République française;
3° le " Groot Vaarbewijs II ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.
Art.2. Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite D :
1° la " Schifferpatent ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
2° les " Certificats spéciaux de capacité ", délivré par la République française;
3° le " Groot Vaarbewijs I ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1996.
Bruxelles, 18 mai 1998.
M. DAERDEN