Détails





Titre :

29 NOVEMBRE 1968. - Arrêté royal fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables. (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD2019-05-16/65, art. 27,3°, 004; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF2021-05-07/18, art. 43, 005; En vigueur : 08-07-2021) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-1998 et mise à jour au 28-06-2021)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région Wallonne
Art. 2-7, 7bis, 8-9
Art. 9 Région Wallonne
Art. 10-11
Art. 11 Région Wallonne
Art. 12
Art. 12/1 Région Flamande
Art. 13-14
Art. 14 Région Wallonne
Art. N1-N16



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1.Les décisions à prendre, à soumettre à l'enquête de commodo et incommodo, en vertu de l'article 19 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, sont transmises aux fins de réquisition des bourgmestres de la manière suivante :
  1° Les décisions à prendre par le Roi ou le Ministre de l'Agriculture, sont transmises au gouverneur de province intéressé.
  Les décisions à prendre par le Roi sont transmises au gouverneur de province par le Ministre de l'Agriculture.
  2° Les décisions à prendre par la députation permanente du conseil provincial sont transmises au gouverneur de province.
  Lorsque l'enquête de commodo et incommodo doit être organisée dans une commune sise hors du ressort de sa province, le gouvernement transmet le dossier au gouverneur territorialement compétent.
  3° Les décisions à prendre par le gouverneur de province sont transmises directement au bourgmestre des communes intéressées.
  Toutefois, lorsque l'enquête de commodo et incommodo doit être organisée dans une commune sise hors du ressort de sa province, le gouverneur transmet le dossier au gouverneur territorialement compétent.
  4° Les décisions à prendre par le conseil communal sont transmises directement au bourgmestre de la commune.

Art. 1_REGION_WALLONNE.   Les décisions à prendre, à soumettre à l'enquête de commodo et incommodo, en vertu de l'article 19 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, sont transmises aux fins de réquisition des bourgmestres de la manière suivante :  1° Les décisions à prendre par le [2 Gouvernement wallon]2 ou le [1 Ministre ayant les Cours d'eau non navigables dans ses attributions]1, sont transmises au gouverneur de province intéressé.  Les décisions à prendre par le [2 Gouvernement wallon]2 sont transmises au gouverneur de province par le [1 Ministre ayant les Cours d'eau non navigables dans ses attributions]1.  2° Les décisions à prendre par la députation permanente du conseil provincial sont transmises au gouverneur de province.  Lorsque l'enquête de commodo et incommodo doit être organisée dans une commune sise hors du ressort de sa province, le gouvernement transmet le dossier au gouverneur territorialement compétent.  3° Les décisions à prendre par le gouverneur de province sont transmises directement au bourgmestre des communes intéressées.  Toutefois, lorsque l'enquête de commodo et incommodo doit être organisée dans une commune sise hors du ressort de sa province, le gouverneur transmet le dossier au gouverneur territorialement compétent.  4° Les décisions à prendre par le conseil communal sont transmises directement au bourgmestre de la commune.
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  (1)<ARW 1998-11-26/47, art. 1, 002; En vigueur : 16-12-1998>
  (2)<ARW 1998-11-26/47, art. 2, 002; En vigueur : 16-12-1998>


Art.2. § 1. Les décisions à prendre sont transmises sous forme de projet de décision.
  § 2. Lorsque les décisions concernent l'exécution des travaux, elles portent en annexe un dossier contenant les plans, les descriptions et les indications nécessaires, pour permettre de connaître la nature des travaux, leur situation exacte, et les modifications qu'ils entraînent par rapport à la situation existante.
  § 3. Lorsqu'une part contributive dans les frais des travaux envisagés doit être mise à charge d'une personne de droit public ou privé, le dossier en contiendra en outre :
  1° le projet de décision ce concernant;
  2° la liste nominative de ces personnes avec leur adresse et le montant estimé de la part contributive qui sera mis à leur charge;
  3° un avis individuel contenant les mêmes indications que celles prévues au 2° du présent paragraphe.
  Ces documents sont rédigés par l'autorité chargée de prendre la décision.
  § 4. Lorsqu'au cours des travaux ou au moment de leur achèvement il s'avère nécessaire de mettre à charge de personnes de droit privé ou public autres que celles reprises à la liste nominative dont question au § 3 du présent article, une partie des frais, ou, s'il s'avère nécessaire de décharger une des personnes de droit privé ou public de sa part contributive dans les frais, la nécessité en est constatée dans une décision motivée dont le projet de décision est soumis à l'enquête de commodo et incommodo dans les mêmes formes et les mêmes conditions prévues au présent arrêté, à l'exception toutefois de l'affichage; l'enquête se limite aux personnes à charge desquelles une part contributive sera décidée ou a été décidée.

Art.3. Le gouverneur de province, dans les quinze jours de la réception des documents destinés à l'enquête de commodo et incommodo, requiert le bourgmestre de chaque commune intéressée de déposer, pour consultation à la maison communale, les documents relatifs aux décisions à prendre.
  Le dépôt a lieu pendant 20 jours de calendrier.
  La réquisition fixe les heures pendant lesquelles les documents sont accessibles au public.

Art.4. Dans les dix jours de la réception de la réquisition, le bourgmestre requis procède au dépôt des documents à la maison communale où ils peuvent être consultés pendant les heures fixées dans la réquisition.
  Le dépôt des documents est annoncé dans la commune par voie d'affichage.
  Il est dressé procès-verbal du jour et du lieu du dépôt, ainsi que des affichages.

Art.5. § 1. Lorsque l'enquête de commodo et incommodo concerne une décision relative à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification, le bourgmestre requis, dans les huit jours de la réception de la réquisition, en avise les propriétaires ou les occupants des parcelles riveraines du cours d'eau non navigable, sises le long du troncon sur lequel les travaux seront exécutés.
  L'avis porte la mention du lieu du dépôt, de la date du début et de la clôture du dépôt, et des heures pendant lesquelles les documents peuvent être consultés.
  L'avis est donné sans frais, à la requête du collège du bourgmestre et des échevins par le commissaire de police ou le garde-champêtre du lieu, contre décharge signée et datée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
  § 2. Il avise de même, à l'aide des avis individuels joints au dossier par l'autorité de décision, qu'il complète par les mentions prévues à l'alinéa 2 du § 1er du présent article, les personnes de droit public ou privé qui figurent sur la liste de celles à charge desquelles les autorités compétentes décident de mettre une part contributives des frais de ces travaux.

Art.6. Pendant le délai de dépôt, les personnes intéressées informent le bourgmestre, par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs qu'elles invoquent à l'encontre des décisions dont enquête.
  La lettre doit mentionner en tête le nom et l'adresse de l'expéditeur.

Art.7.A l'expiration du délai de dépôt, il est dressé procès-verbal constatant la clôture du dépôt; le procès-verbal contient la liste des personnes dont les observations ont été reçues avant l'expiration du délai de dépôt.
  Les observations parvenues après l'expiration du délai de dépôt sont renvoyées à l'expéditeur ou détruites si l'expéditeur n'est pas connu ou ne peut être identifié.

Art. 7bis. [1 (Région wallonne)  Le 2e alinéa de l'article 3, les 2e et 3e alinéas de l'article 4 et les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux plans, programmes et projets visés par l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]1
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  (1)<inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 21; En vigueur : 08-03-2008>

Art.8. Lorsque l'enquête concerne des décisions qui sont de la compétence du conseil communal, le bourgmestre lui transmet le dossier de l'enquête dans les huit jours qui suivent la clôture du dépôt; dans les autres cas, il transmet le dossier dans le même délai au gouverneur de province.
  Le dossier de l'enquête comprend dans l'ordre :
  1° la réquisition adressée au bourgmestre et les documents annexes;
  2° le procès-verbal de l'ouverture du délai de dépôt et celui des affichages;
  3° éventuellement :
  a) la liste nominative des propriétaires ou occupants des parcelles riveraines visés à l'article 5, § 1er;
  b) les talons des récépissés des envois recommandés et les décharges signées et datées, concernant ces propriétaires ou occupants;
  c) les observations reçues de la part de ces propriétaires ou occupants, avec leur enveloppe d'envoi, classées dans l'ordre de la liste.
  4° éventuellement :
  a) la liste nominative des personnes de droit privé ou public prévue à l'article 5, § 2;
  b) les talons des récépissés des envois recommandés et les décharges signées et datées, concernant ces personnes;
  c) les observations reçues de la part de ces personnes, avec leur enveloppe d'envoi, classés dans l'ordre de la liste.
  5° les observations reçues de la part des personnes autres que celles reprises au 3° et 4°, avec leur enveloppe d'envoi.
  6° le procès-verbal de clôture de l'enquête contenant la liste de toutes les personnes dont les observations ont été reçues dans les délais.

Art.9.Lorsque l'enquête concerne des décisions qui ne sont pas de sa compétence, le gouverneur de province transmet le dossier dans les huit jours de sa réception, soit à la députation permanente du conseil provincial, soit au gouverneur à la demande duquel le bourgmestre a été requis, soit au Ministre de l'Agriculture, selon le cas.

Art. 9_REGION_WALLONNE.   Lorsque l'enquête concerne des décisions qui ne sont pas de sa compétence, le gouverneur de province transmet le dossier dans les huit jours de sa réception, soit à la députation permanente du conseil provincial, soit au gouverneur à la demande duquel le bourgmestre a été requis, soit au [1 Ministre ayant les Cours d'eau non navigables dans ses attributions]1, selon le cas.
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  (1)<ARW 1998-11-26/47, art. 1, 002; En vigueur : 16-12-1998>

Art.10. Les autorités, ayant compétence pour décider, prennent leur décision dans le mois qui suit la réception du dossier de l'enquête.

Art.11.Le recours au Roi prévu par l'article 19 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, au profit du collège des bourgmestre et échevins et des personnes de droit privé ou public, est adressée par lettre recommandée au Ministre de l'Agriculture.
  Le recours indique le nom, l'adresse du requérant et la qualité en vertu de laquelle il exerce son recours, la décision contre laquelle il est dirigé et les motifs invoqués.
  Il est statué sur le recours dans les deux mois de sa réception par le Ministre de l'Agriculture, sauf pour ceux introduits avant le 1er août 1969.

Art. 11_REGION_WALLONNE.   Le recours [2 Gouvernement wallon]2 prévu par l'article 19 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, au profit du collège des bourgmestre et échevins et des personnes de droit privé ou public, est adressée par lettre recommandée au [1 Ministre ayant les Cours d'eau non navigables dans ses attributions]1.  Le recours indique le nom, l'adresse du requérant et la qualité en vertu de laquelle il exerce son recours, la décision contre laquelle il est dirigé et les motifs invoqués.  [3 Il est statué sur le recours dans les quatre mois de sa réception par le Ministre qui a les Cours d'eau non navigables dans ses attributions.]3
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  (1)<ARW 1998-11-26/47, art. 1, 002; En vigueur : 16-12-1998>
  (2)<ARW 1998-11-26/47, art. 2, 002; En vigueur : 16-12-1998>
  (3)<ARW 1998-11-26/47, art. 3, 002; En vigueur : 16-12-1998>

Art.12. Les réquisitions, avis et procès-verbaux dont question dans le présent arrêté, sont établis conformément aux modèles en annexe.

Art. 12/1_REGION_FLAMANDE.   [1 Si l'enquête a trait à la délimitation d'une zone d'inondation telle que visée à l'article 50bis du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, elle est menée selon les règles reprises à l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 1, 003; En vigueur : 19-05-2012>

Art.13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1968.

Art.14.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14_REGION_WALLONNE.    Notre [1 Ministre ayant les Cours d'eau non navigables dans ses attributions]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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  (1)<ARW 1998-11-26/47, art. 1, 002; En vigueur : 16-12-1998>

Art. N1. Annexe 1 : Réquisition (Mod. 1A) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 552>

Art. N2. Annexe 2 : Réquisition (Mod. 1B) <Non repris pour des raisons techniques voir MB 24-01-1969, p. 534>

Art. N3. Annexe 3 : Réquisition (Mod. 1C) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 536>

Art. N4. Annexe 4 : Avis d'Enquête de Commodo et Incommodo (Mod. 2A) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 538>

Art. N5. Annexe 5 : Avis d'Enquête de Commodo et Incommodo (Mod. 2B) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 538>

Art. N6. Annexe 6 : Avis d'Enquête de Commodo et Incommodo (Mod. 2C) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 540>

Art. N7. Annexe 7 : Procès-Verbal d'Affichage (Mod. 3) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 540>

Art. N8. Annexe 8 : Procès-Verbal de Dépôt (Mod. 4A) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 542>

Art. N9. Annexe 9 : Procès-Verbal de Dépôt (Mod. 4B) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 542>

Art. N10. Annexe 10 : Procès-Verbal de Dépôt (Mod. 4C) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 544>

Art. N11. Annexe 11 : Procès-Verbal de clôture de l'enquête de Commodo et Incommodo (Mod. 5A) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 544>

Art. N12. Annexe 12 : Procès-Verbal de clôture de l'enquête de Commodo et Incommodo (Mod. 5B) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 546>

Art. N13. Annexe 13 : Procès-Verbal de clôture de l'enquête de Commodo et Incommodo (Mod. 5C) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 546>

Art. N14. Annexe 14 : Mise à charge d'une part contributive des frais de travaux (Mod. 6) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 548>

Art. N15. Annexe 15 : Mise à charge d'une part contributive des frais de travaux (Mod. 7) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 550>

Art. N16. Annexe 16 : Exécutive de travaux extraordinaires (Mod. 8) <Non repris pour des raisons techniques, voir MB 24-01-1969, p. 552>