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Wetsontwerp portant dispositions diverses en matière d'agriculture, de sécurité de la chaîne alimentaire, de santé publique et d'environnement SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 24 Analyse d'impact 34 Avis du Conseil d'État 156 Projet de loi 170 Coordination des articles 185 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 mai 2022. Le “bon tirer” a étéreçu àla Chambre le 23 mai 2022 va Nieuw-Vsamse Alanis

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2634 Wetsontwerp 📅 2022-05-19 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission GEZONDHEID EN GELIJKE KANSEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Gijbels, Frieda (N-VA)

📁 Dossier 55-2634 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

19 avril 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages portant dispositions diverses en matière d’agriculture, de sécurité de la chaîne alimentaire, de santé publique et d’environnement PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi portant diverses dispositions diverse en matière d’agriculture, de sécurité de la chaîne alimentaire, de santé publique et d’environnement concerne la mise en œuvre d’un certain nombre de réglementations européennes respectivement dans les domaines de l’alimentation animale et de la santé animale dans le droit belge (voir sections 2 et 5 de l’avant-projet). En outre, des bases légales sont créées pour habiliter le Roi à prendre un certain nombre de mesures d’exécution dans les domaines des fertilisants (section 3 - procédure de notification aux organismes d’évaluation de la conformité) et des denrées alimentaires (section 4 - livraison par des professionnels qualifiés, signalement des effets secondaires possibles et étiquetage).

Elle met également à jour la procédure relative aux amendes administratives pour les OGM (section 6), ainsi que la base juridique pour soutenir certains projets de recherche en santé animale (section 7). L’article 8 accorde une exonération au secteur porcin pour ses cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux (fonds sanitaire), et ceci pour l’année 2021.

Enfin, deux arrêtés royaux portant sur les cotisations obligatoires au fonds sanitaire et au fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (fonds des végétaux) sont confirmés par la Loi

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, COMMENTAIRE DES ARTICLES Section 2 Modification de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage Art. 2 La réglementation européenne sur les aliments pour animaux comprend notamment, les règlements: — (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (ci-après Règlement 178/2002); — (CE) 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (ci-après Règlement 1831/2003); — (CE) 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (ci-après Règlement 183/2005); — (CE) 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/ CE de la Commission (ci-après Règlement 767/2009); — et la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

L’objectif actuel “sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, (des détenteurs d’animaux familiers,) des

distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d’améliorer et de protéger la production végétale et animale, ainsi qu’en vue de promouvoir des modes de production durables”, doit être complété par “assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé et du bien-être des animaux, et de l’environnement” en analogie avec la réglementation européenne en la matière.

Ces objectifs figurent implicitement dans les Règlements 183/2005 et 1831/2003 et explicitement: — à l’article 5.1. du Règlement 178/2002 instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; — aux articles 1er et 4.1. du Règlement 767/2009. Le concept “Un monde, une seule santé”, adopté par l’OMS et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), reconnaît que la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes sont interconnectés et qu’il est par conséquent essentiel, à la fois pour la santé animale et pour la santé humaine, de garantir l’absence de contamination croisée avec des médicaments antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires.

Cet article a pour but de faire correspondre les objectifs de la loi du 11 juillet 1969 à ceux des règlements européens applicables. Il élargi l’objectif de la loi à la protection de la santé humaine, de la santé et du bien-être des animaux et de l’environnement. La loi du 11 juillet 1969 s’applique exclusivement aux normes de produit et normes relatives à la chaine alimentaire qui restent de compétence fédérale, en conformité avec l’article 6 § 1er, II, deuxième alinéa, 1°, et V, 1° et 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Seule la phrase introductive de l’article 2 § 1er est modifiée et apparaît dans l’avant-projet de loi. Les points 1° à 7° de ce même paragraphe qui restent inchangés et précisent la portée de cet article comme exclusivement applicables aux “matières premières ”, et donc relevant des compétences fédérales.

Art. 3 Depuis 2006, la mise en place, l’application et le maintien d’un système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) est un des fondements de la sécurité de la chaîne de l’alimentation animale. Les sanctions contre le non-respect de ces règles ne sont élevées que si les produits mis sur le marché sont effectivement dangereux, et donc interdits. Il s’agit aussi d’appliquer des sanctions dissuasives aux exploitants qui négligent leur responsabilité dans la surveillance, et qui de ce fait, peuvent mettre en danger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

La législation européenne sur les matières premières dans la chaîne alimentaire exige en effet des opérateurs une surveillance constante du respect des dispositions légales. La sanction visée ici est plus dissuasive que celle visée au point 8 car elle s’applique indépendamment du fait que le produit mis sur le marché soit “une matière première dont la vente est interdite ”donc non conforme aux normes de composition, suite à une analyse défavorable.

Cet article adapte la liste des infractions soumises aux sanctions les plus dissuasives prévues à l’article 8 de la loi du 11 juillet 1969. Le nouveau point élargi le régime de sanctions le plus dissuasif aux personnes qui contreviennent aux principes fondamentaux de la législation européenne. Section 3 Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 Art. 4 L’article 20 du Règlement 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (ci-après Règlement 2019/1009), impose que les États membres mettent en place une procédure de notification des organismes d’évaluation de la conformité (notification à l’UE).

Cette notification est une charge administrative pour le service compétent, à savoir le service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants. Le Fonds des matières premières (et des produits) sert à financer les activités dudit service. La loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 sert de base à l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au

Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette loi actuellement ne permet pas de demander une rétribution pour la procédure de notification. Pour cette raison l’article 82 doit être complété. L’alinéa ajouté a pour but de pouvoir demander une rétribution pour la charge administrative de la procédure de notification imposée par le Règlement 2019/1009. Section 4 Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits Art. 5 Les denrées alimentaires constituent une source de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

Leur sécurité est notamment garantie par un usage adéquat. Pour certaines denrées alimentaires tels que les compléments alimentaires et les aliments pour des groupes spécifiques (notamment les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales), ce bon usage doit prendre en compte les facteurs de sensibilité individuelle et les risques d’interactions avec d’autres aliments et/ou produits de santé.

La délivrance de certaines denrées alimentaires devrait pouvoir être réservée à des professionnels qualifiés afin de conseiller chaque utilisateur sur base de sa situation particulière et de contribuer à la sécurité de ces produits. Les compléments alimentaires (à base de plantes, vitamines, minéraux ou autres), les aliments enrichis en nutriments et les nouveaux aliments sont de plus en plus prisés par les consommateurs et peuvent contribuer à une bonne santé.

Cependant, certains peuvent provoquer des effets indésirables. En Belgique, il n’y a, à ce jour, pas de système de recueil et de gestion des informations sur les cas d’effets indésirables liés aux denrées alimentaires. La mise en place d’un système de nutrivigilance permettrait de recueillir et d’évaluer les informations sur de tels cas d’effets indésirables, afin de contribuer à une meilleure gestion des risques et d’augmenter la sécurité de ces denrées particulières.

L’alinéa 1er introduit la base légale permettant au Roi de réserver le commerce de certaines denrées alimentaires à des professionnels qualifiés, après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d’utilisation d’autres produits de consommation.

L’alinéa 2 introduit la base légale permettant au Roi d’imposer la notification des effets indésirables liés aux denrées alimentaires et d’en déterminer les modalités après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d’utilisation d’autres produits de consommation. Art. 6 En l’absence de référence aux règlementations européennes (qui existe dans d’autres articles de la loi du 24 janvier 1977), l’article 8 ne s’applique pas aux mentions d’étiquetage qui sont rendues obligatoires par des dispositions européennes qui ne nécessitent pas de transposition en arrêtés.

C’est notamment le cas du règlement (EU) N° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (ci-après Règlement 1169/2011) qui encadre l’étiquetage des denrées alimentaires.

Le Règlement 1169/2011 lui-même prévoit une disposition qui impose l’emploi d’une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée (article 15), mais il est nécessaire de la renforcer en faisant en sorte que l’article 8 de la loi du 24 janvier 1977 s’applique également. La disposition de cet article 8 est en effet plus précise, et elle s’appliquait quand les règles en matière d’étiquetage étaient fixées dans un arrêté royal transposant une directive.

À noter que le Règlement 1169/2011 prévoit bien la possibilité pour les États membres d’imposer sur leur territoire une ou plusieurs des langues particulières. Un second objectif est de modifier le terme “étiquette” par “étiquetage”. Ce changement permet de s’assurer que la disposition de l’article 8 s’applique également pour les mentions obligatoires qui n’apparaissent pas sur une étiquette, mais par exemple sur un écriteau comme cela peut être le cas pour la déclaration des allergènes dans le non-préemballé.

L’article 15 du Règlement° 1169/2011 s’applique de toute façon également dans ce cas.

Des modifications similaires devraient être apportées au paragraphe 2 de l’article 8, qui concerne les produits de tabac. L’objectif pour ce paragraphe 2 est notamment de couvrir les dépliants explicatifs actuellement intégrés dans les paquets de cigarettes électroniques. Cela permettra aussi d’imposer les trois langues au cas où un règlement UE devait voir le jour sur ce sujet, même si ce n’est actuellement pas le cas.

Cet article précise la base légale pour l’obligation de l’usage de la langue de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché pour les mentions rendues obligatoires en vertu de dispositions européennes ainsi que pour celles qui apparaissent dans l’étiquetage et non pas sur une étiquette. Le dernier alinéa étend l’obligation de l’usage des trois langues nationales pour toutes les mentions obligatoires pour les produits de tabac.

Art. 7 Afin d’évaluer de tels cas d’effets indésirables, une commission de nutrivigilance est instaurée. Cet article introduit la base légale permettant au Roi d’imposer la notification des effets indésirables liés aux denrées alimentaires et d’en déterminer les modalités après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d’utilisation d’autres produits de consommation. Il instaure également une commission de nutrivigilance pour l’évaluation de ces effets indésirables.

Section 5 Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux Art. 8 Le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”) ( ci-après Règlement 2016/429) sera d’application à partir du 21 avril 2021.

Ce règlement contient des dispositions qui ont pour objectif de rassembler dans un seul acte un ensemble d’actes de base interdépendants qui régissent les règles à suivre en matière de santé animale et par conséquent d’harmoniser ces règles au sein de l’Union européenne. Il convient donc d’adapter la législation belge de manière à tenir compte des règles harmonisées. Les dispositions établies dans le Règlement en matière de prévention des maladies animales et de lutte contre ces maladies tiennent compte entre autres des rapports entre la santé animale et la résistance aux antimicrobiens.

La législation belge doit être adaptée afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Cet article vise à adapter les définitions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux (ci-après loi du 24 mars 1987) pour tenir compte du Règlement 2016/429. Art. 9 Les règles relatives à la prévention et au contrôle des maladies animales établies dans le Règlement 2016/429 tiennent compte, entre autres, du lien entre la santé animale et la résistance antimicrobienne.

La résistance antimicrobienne est une menace pour la santé publique, la santé animale et l’environnement. Un plan d’action national one-health contre la résistance aux antimicrobiens (NAP-AMR) a été validé en novembre 2021. Pour la mise en œuvre du NAP AMR dans le secteur animal et afin de pouvoir imposer des conditions et/ou des mesures aux établissements et aux opérateurs pour la prévention de et la lutte contre la résistance antimicrobienne, le champ d’application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux doit être clarifié.

La résistance la santé animale et l’environnement.

L’objectif de cet article est de préciser que la lutte contre la résistance antimicrobienne relève de la lutte des maladies animales et relève donc également du champ d’application de la loi du 24 mars 1987. Art. 10 Le Conseil d’État a fait remarquer que toutes les délégations au ministre dans la loi du 24 mars 1987 devraient être remplacées par des délégations au Roi, qui les transmettra ensuite au ministre si nécessaire.

Cet article vise à se conformer à la remarque du Conseil d’État et remplace donc la délégation au ministre par une délégation au Roi. Art. 11 Le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux prend en charge le financement de certaines dépenses de l’autorité effectuées dans le cadre de la loi du 24 mars 1987. Les règles pour ce financement doivent suivre les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales.

Le lien entre ces lignes directrices et la loi du 24 mars 1987 concernant les catégories de dépenses qui peuvent être financées par le Fonds n’est pas suffisamment clair. Il convient de mieux préciser le cadre des activités visées par la loi de santé animale. Cet article vise à modifier le titre du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 de manière à mieux préciser les activités couvertes par la loi du 24 mars 1987 et donc, clarifier le lien avec les activités visées dans les lignes d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales.

Art. 12 Le Règlement 2016/429 sera d’application à partir du 21 avril 2021. Ce Règlement fixe la liste des maladies qui font l’objet de son champ d’application. Il convient donc d’adapter la loi du 24 mars 1987 de manière à tenir compte des maladies soumises aux règles dudit Règlement. Cet article vise à tenir compte de la législation européenne sur la santé animale. La loi

du 24 mars 1987 s’applique d’une part aux maladies reprises dans le Règlement 2016/429 et d’autre part reste d’application pour les maladies non visées par le règlement susmentionné. Art. 13 du 21 avril 2021. Ce règlement utilise un nouveau terme général pour définir le responsable. Il convient d’adapter la loi du 24 mars 1987 pour tenir compte des définitions de ce règlement. Dans le cadre de la lutte contre les maladies, les vétérinaires peuvent être indemnisés pour les interventions prescrites dans le cadre de la loi du 24 mars 1987.

Cette disposition vise à utiliser le terme défini dans le Règlement 2016/429. Cette disposition vise à établir une disposition permettant au Roi de fixer le montant des indemnités pouvant être versées aux vétérinaires qui interviennent dans le cadre de la présente loi. Art. 14 Le Règlement 2016/429 fait usage d’une série de définitions, il convient d’aligner la loi du 24 mars 1987 sur les définitions utilisées dans le règlement.

Dans le cadre de la lutte contre les maladies, des indemnités sont accordées pour certaines mesures de lutte contre les maladies des animaux, pour certaines mesures d’éradication ou pour des mesures permettant d’éviter la propagation des maladies. Cette disposition vise à s’aligner sur le Règlement 2016/429 en ce qui concerne l’utilisation du terme “produit d”origine animale’ à la place de “produits animaux”.

Cette disposition a pour but de permettre au Roi de déterminer les conditions d’indemnisation relatives aux mesures de lutte, d’éradication ou aux mesures permettant d’éviter la propagation des maladies. Art. 15

Une grande partie des dispositions de la loi du 24 mars 1987 est contrôlée sur base des dispositions de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales (ci-après arrêté royal du 22 février 2001). Cette disposition vise à utiliser les termes repris dans le Règlement 2016/429 pour désigner les responsables des animaux.

Cette disposition vise à préciser le cadre de l’utilisation du terme ‘produit“ pour éviter toute confusion avec la définition du mot ”produit” dans le Règlement 2016/429. Cette disposition vise à supprimer une disposition couverte dans une autre législation et qui n’est plus d’actualité dans le cadre de la loi du 24 mars 1987. Art. 16 Le chapitre 1.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres fait référence à des épreuves de diagnostic prescrites ou de substitution pour les maladies listées par l’OIE.

Le chapitre 2.1.1.3 du même code n’existe pas. Cet article vise à rétablir la bonne référence au chapitre du code sanitaire pour les animaux terrestres. Art. 17 animaux et des produits animaux prend en charge le financement de certaines dépenses de l’autorité effectuées dans le cadre de la loi de santé animale. Les Il est également mieux précisé que la prévention, le contrôle et l’éradication de la résistance aux antimicrobiens relèvent également du champ d’application du chapitre IV.

Cet article vise à modifier le titre du chapitre IV de la loi du 24 mars 1987 de manière à mieux préciser les zones rurales. Il est également mieux précisé que la prévention, le contrôle et l’éradication de la résistance aux antimicrobiens relèvent également du champ d’application du chapitre IV. Art. 18 L’accès aux champs d’épandage de boues et d’immondices ainsi que la gestion de cadavres d’animaux sont des matières de compétence régionale.

Cet article vise à supprimer deux articles dont les dispositions n’entrent pas dans le champ des compétences de l’autorité fédérale. Art. 19 définitions. Il convient d’aligner la loi du 24 mars 1987 sur Règlement 2016/429 en ce qui concerne l’utilisation du Art. 20 La gestion des déchets et des cadavres est une compétence régionale. Cet article vise à supprimer une disposition qui se rapporte à un article abrogé.

Art. 21 les définitions utilisées dans le règlement. L’article précise également que certaines conditions et mesures peuvent être imposées dans le cadre de la lutte contre Cet article vise à aligner les définitions du 24 mars 1987 sur les définitions du Règlement 2016/429 et

à clarifier qu’également sur la base de la lutte contre la résistance antimicrobienne: — des conditions peuvent être fixées auxquelles les animaux, les produits, les plantes et les substrats doivent satisfaire et leur importation, leur exportation ou leur transit peuvent être interdits ou réglementés, — les activités peuvent être soumises à un agrément et les conditions de celui-ci peuvent être définies, — des frais pour l’obtention d’un certificat de santé pourraient être fixés.

Art. 22 Cet article vise à aligner les définitions de la loi du 24 mars 1987 sur les définitions du Règlement 2016/429. Art. 23 Les arrêtés royaux pris en exécution de la loi de santé animales fixent des conditions pour l’enregistrement, le marquage et l’identification des animaux et des établissements. Le Règlement 2016/429 élargit le nombre d’espèces animales à identifier et ouvre la voie à un nombre encore plus grand de possibilités de moyens d’identification.

Les associations agréées sont chargées de l’évaluation de l’agrément de chaque moyen d’identification et de la gestion des moyens d’identification agréés. Pour chaque moyen d’identification approuvé, un système de gestion doit être développé. Les coûts fixes de gestion sont indépendants du volume d’identifiants vendus. L’identification et l’enregistrement des animaux font l’objet d’une rétribution.

Cet article vise à remplacer le terme “règlements”, qui n’est pas le bon terme, par le terme “conditions”. 24 mars 1987 sur les définitions du Règlement 2016/429. Cet article permet de fournir une base légale permettant d’imposer une rétribution aux différents fabricants ou distributeurs de moyens d’identification, à percevoir et au bénéfice des associations. Cet article vise à remplacer le mot “redevance”, qui n’est pas le bon terme, par le terme correct “rétributions”.

Art. 24 les définitions utilisées dans le règlement. Il est en outre précisé que la prévention de et la lutte contre la résistance antimicrobienne peuvent également être une raison de fixer des conditions. Cet article précise que des conditions peuvent également être établies pour la prévention de ou la lutte contre la résistance antimicrobienne auxquelles des détenteurs, des transporteurs, des commerçants, des travailleurs et des transformateurs d’animaux et de produits d’origine animale doivent satisfaire.

Art. 25 Dans le contexte de la résistance antimicrobienne, il est important de se concentrer sur les mesures préventives pour éviter l’utilisation d’agents antimicrobiens et de n’utiliser ces derniers qu’en cas de nécessité. Il est nécessaire de pouvoir prendre non seulement des mesures générales mais aussi des mesures basées sur l’utilisation d’antimicrobiens afin de prévenir ou de contrôler la résistance antimicrobienne.

Cet article vise à permettre l’adoption de mesures générales, l’adoption de mesures fondées sur l’utilisation d’agents antimicrobiens et la fixation de paramètres et

de limites pour classer les établissements (ou parties d’établissements) en fonction de l’utilisation d’agents antimicrobiens. Art. 26 Art. 27 La plupart des contrôles en termes de maladies animales visées dans la loi du 24 mars 1987 sont effectués par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. L’Agence dispose de sa propre législation en matière de contrôle: l’arrêté royal du 22 février 2001.

Cet article vise à mettre à jour la loi du 24 mars 1987 en ce qui concerne les dispositions relatives à la surveillance et aux contrôles des maladies animales en tenant compte de la répartition des compétences avec l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, et à l’adapter par rapport à la législation européenne. Art. 28 en matière de contrôle: l’arrêté royal du 22 février 2001. L’article 20bis a été fusionné avec l’article 20.

Art. 29 définitions, il convient d’aligner la loi du 14 mars 1987 sur

Art. 30 La plupart des contrôles en termes de maladies animales visées dans la loi du 24 mars 1987 sont effectués par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. L’Agence dispose de sa propre législation en matière de contrôle: l’arrêté royal du 22 février 2001. Les mesures de contrôles visées dans la loi du 24 mars 1987 ne concernent que les produits ou sous-produits d’origine animale.

Cet article vise à actualiser la loi du 24 mars 1987 en matière de surveillance et contrôles en tenant compte de la répartition des compétences avec l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Art. 31 Le Règlement 2016/42 fait usage d’une série de définitions, il convient d’aligner la loi du 24 mars 1987 sur Le franc belge a été remplacé par l’euro en 2002. à mettre à jour la devise monétaire.

Art. 32 Le franc belge a été remplacé par l’euro en 2002 et la réglementation européenne provient des instances de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009. Cet article vise à actualiser la formulation relative aux instances européennes ainsi qu’à actualiser la devise monétaire. Art. 33 les définitions utilisées dans le règlement. Le franc belge a été remplacé par l’euro en 2002.

Art. 34 L’Union européenne remplace la Communauté économique européenne depuis le 1er décembre 2009 en tant qu’entité juridique. instances européennes. Section 6 Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses Art. 35 Les modifications visent à aligner les dispositions en matière d’amende administrative pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) avec les procédures existantes.

Cette disposition pourrait avoir un impact budgétaire positif dès l’instant où des procès-verbaux sont dressés et des amendes administratives sont proposées et payées. Cependant, étant donné le nombre très réduit de contrôles et l’absence de procès-verbaux ces dernières années, l’impact attendu est très réduit voire nul. Avec la première modification, l’obligation d’envoi postal recommandé est supprimée.

La seconde introduit la base légale applicable et la troisième précise sur quel compte financier du Service Public Fédéral Santé publique l’argent des amendes doit être versé. Section 7 Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux Art. 36 animaux et des produits animaux soutient des projets de recherche et de développement qui contribuent à la santé animale et qui bénéficient à tous les établissements du secteur, en particulier les projets Veepeiler.

La base juridique de ce financement n’est pas clairement définie dans le texte juridique actuel. En outre, il convient de préciser que ces interventions doivent être conformes aux Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020.

Cet article vise à renforcer la base juridique pour permettre le soutien du Fonds aux projets de recherche et développement respectant les conditions et critères prévus dans les Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020. Section 8 Modification de la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 Art. 37 Cet article vise à réduire à 0 euros les cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux pour le secteur porcin, et ceci pour l’année budgétaire 2021. animaux et des produits animaux a été créé par la loi du 23 mars 1998.

Le préfinancement ou le financement des dépenses de l’autorité, effectuées dans le cadre de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, peuvent être imputés à charge de ce Fonds.

Le Fonds est alimenté par les cotisations obligatoires des personnes physiques et morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits animaux, les prélèvements pour les contrôles et prestations de l’autorité dans le cadre des lois précitées, les contributions volontaires ou contractuelles, les recettes provenant des participations de la Communauté européenne aux dépenses effectuées par le Fonds, les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois précitées, les garanties financières fixées dans le cadre de la loi du 24 mars 1987 et les recouvrements d’indemnités ou d’avances accordées dans le cadre des lois précitées.

Une facturation à 100 % dans ce secteur se traduit par une recette budgétaire de plus de 3 millions d’euros par an.

Les dépenses budgétaires pour ce secteur peuvent, dans des circonstances normales, être estimées à environ 2 millions d’euros par an; La mesure proposée entraînera donc une diminution de la réserve d’environ 2 millions d’euros. Sans calamités, ce fonds disposera d’une réserve de 25 millions d’euros à fin 2021. Le plafond de réserve fixé pour ce secteur lors du Conseil des ministres du 12 décembre 1996 (24,8 millions d’euros) est toujours respecté.

Toutefois, l’équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds général animal ne pourra pas être maintenu pour le budget 2021. Le présent article fixe les cotisations obligatoires au Fonds visées à l’article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d’exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à 0 euro.

Section 9 Confirmation de l’arrêté royal du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole Art. 38 L’arrêté royal du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole a complété l’article 2 de l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, par un paragraphe 5 qui prévoit en l’exonération des cotisations obligatoires (année 2019) pour les exploitations de volailles touchées en 2019 par le virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène du sous-type H3.

L’objectif de l’exonération des cotisations obligatoires pour les exploitations avicoles touchées en 2019 par un virus faiblement pathogène de l’influenza aviaire, mais entraînant une mortalité très élevée et une diminution spectaculaire de la ponte, où les dépeuplements de leur propre initiative antérieurs au 11 juillet 2019 n’ont pas été indemnisés par le Fonds sanitaire, et pour les

dépeuplements postérieurs à cette date où seule une indemnisation a été versée pour les animaux encore vivants, et qui ont donc subi de lourdes pertes financières, à ne pas imposer en plus en percevant la cotisation obligatoire 2019. Selon l’article 6, § 2, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, cela doit être confirmé par le législateur dans l’année qui suit celle de la publication au Moniteur belge.

L’urgence est motivée par le fait que cet arrêté sera abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu’il n’a pas été confirmé à temps. Cet article confirme l’arrêté royal du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations duction des animaux, fixées pour le secteur avicole. Section 10 Confirmation des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 6 août 2021 modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles Art. 39 Selon l’article 5, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, cet arrêté royal doit être confirmé par le législateur dans l’année qui suit celle de la publication au Moniteur belge.

L’urgence est motivée par le fait que ces dispositions seront abrogées de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu’elles n’ont pas été confirmées à temps. Les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 6 août 2021 modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, apportent des modifications aux modalités de

perception des cotisations des producteurs de pommes de terre au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. Section 11 Entrée en vigueur Art. 40 Cet article stipule l’entrée en vigueur de cette loi le jour de sa publication au Moniteur belge à l’exception de la section 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le ministre de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE Le ministre de l’Agriculture, David CLARINVAL La ministre de l’Environnement, Zakia KHATTABI

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant dispositions diverses Section 1.- Disposition générale Article 1. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Section 2. - Modification de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage Art. 2. Dans l’article 2, § 1er, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: “En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, des détenteurs d’animaux familiers, des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d’améliorer et de protéger la production végétale et animale, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de l’environnement et de la santé et du bien-être des animaux, ainsi qu’en vue de promouvoir des modes de production durables, le Roi peut:”. Art. 3. À l’article 8 de la même loi le paragraphe 1er est complété par le 12° rédigé comme suit: “12° celui qui met sur le marché des matières premières sans avoir mis en place les procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP, qui ne les applique pas ou qui ne les maintiens pas lorsqu’elles sont obligatoires ou exigées par l’autorité et celui qui veille insuffisamment au respect des dispositions prises en application de l’article 2 et qui ont un impact potentiel sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.” Section 3.- Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 Art. 4. L’article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “En vue de financer la mission de notification de l’administration visée à l’article 20 du Règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE et modifiant les Règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le Règlement

(CE) n° 2003/2003, le Roi peut demander une rétribution par module à notifier.”. Section 4. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits Art. 5. L’article 2 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d’utilisation d’autres produits de consommation visé à l’article 22, réserver le commerce de certaines denrées alimentaires à la détention de diplômes ou attestations qu’Il détermine.

Dans l’intérêt de la santé publique, le Roi peut imposer la notification des effets indésirables liés à l’utilisation de denrées alimentaires. Il détermine les modalités de cette notification après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d’utilisation d’autres produits de consommation visé à l’article 22.” Art. 6. À l’article 8 de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1989, 22 juin 2016 et du 30 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots “à l’étiquette” sont remplacés par les mots “dans l’étiquetage”;

2° dans le même paragraphe 1er, les mots “ou par des règlements et décisions de l’Union européenne en la matière” sont insérés entre les mots “de la présente loi” et les mots “, sont au moins libellées”;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions qui sont rendues obligatoires pour les produits de tabac en exécution de la présente loi ou par des règlements et décisions de l’Union européenne en la matière sont libellées de toute façon en néerlandais, français et allemand, indépendamment de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.”.

Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit: “Art. 22quater. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission de nutrivigilance compétente pour l’évaluation des effets indésirables liés à l’utilisation de denrées alimentaires. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission.”.

Section 5. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux Art. 8. L’article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2017, est remplacé par ce qui suit: “Article 1er. § 1er. Pour l’application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, on entend par:

1° ministre: selon le cas le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ou la ministre qui a la santé publique dans ses attributions;

2° SPF: Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

3° agence: l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

4° service: suivant le cas, le service vétérinaire du SPF ou l’Agence;

5° fonds: Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

6° laboratoire: laboratoire visé par l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;

7° vétérinaire officiel: le vétérinaire de l’Agence, ou le vétérinaire visé à l’arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

8° règlement (UE) 2016/429: règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”). § 2. Les définitions du règlement (UE) 2016/429 sont d’application pour les dispositions de cette loi qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.”.

Art. 9. Dans l’article 2 de la même loi, les mots “, y compris la lutte contre la résistance antimicrobienne,” sont insérés entre les mots “les maladies des animaux” et les mots “, dans le but de promouvoir”. Art. 10. Dans l’article 4 de la même loi, le mot “ministre” est remplacé par le mot “Roi”. Art. 11. Dans la même loi, l’intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:

“Chapitre III: Mesures particulières de prévention, de contrôle et d’éradication contre certaines maladies animales”. Art. 12. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 6. § 1er. Le présent chapitre est applicable aux maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II du Règlement (UE) 2016/429. § 2. Le Roi peut désigner d’autres maladies des animaux auxquelles le présent chapitre est applicable. § 3.

En cas de danger imminent de contamination par une maladie contagieuse, le Service peut prendre des mesures produisant effet pendant trente jours au maximum et en informe sans délai le ministre.”. Art. 13. Dans l’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 2017 les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots “au responsable” sont chaque fois remplacés par les mots “à l’opérateur ou au détenteur d’un animal de compagnie”;

2° le paragraphe 3 est complété par les mots “et le cas échéant, détermine le montant des indemnisations qui peuvent leur être accordées”. Art. 14. Dans l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, 4°, le mot “animaux” est remplacé par les mots “d’origine animale”; b) dans l’alinéa 2 les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “1°, 3° et 4°”. Art. 15.

Dans l’article 9 de la même loi, modifié par la loi du 28 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots “du responsable” sont remplacés par les mots “de l’opérateur ou du détenteur d’un animal de compagnie”; b) au 2°, les mots “de nettoyage et de désinfection” sont insérés entre les mots “les produits” et les mots “et leur mode”; c) le 5° est abrogé. Art. 16. Dans l’article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots “au chapitre 2.1.1.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres” sont remplacés par les mots “au chapitre 1.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres”.

Art. 17. Dans la même loi, l’intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit: “Chapitre IV: Mesures générales de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales et de la résistance antimicrobienne”.

Art. 18. Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés. Art. 19. Dans l’article 12 de la même loi, les mots “produits animaux” sont remplacés par les mots “produits d’origine animale”. Art. 20. Dans l’article 14,§ 1er de la même loi, les mots “à l’exclusion des cadavres de certaines espèces d’animaux dont l’enfouissement n’est pas interdit en application de l’article 11” sont abrogés. Art. 21. Dans l’article 15 de la même loi, modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 8 juin 2008 les modifications suivantes sont apportées: a) l’alinéa 1er est complété par les mots “ou contre la résistance antimicrobienne”; b) dans le 1° les mots “produits animaux” sont remplacés par les mots “produits d’origine animale” et les mots “les produits germinaux,” sont insérés entre les mots “sous-produits animaux” et les mots “les végétaux”; c) dans le 2° les mots “produits animaux” sont remplacés par les mots “produits d’origine animale” et les mots “de produits germinaux” sont insérés entre les mots “sous-produits animaux” et “les mots “les végétaux”; d) le 5° est complété par les mots “, de produits d’origine animale ou de produits germinaux”.

Art. 22. Dans l’article 16, alinéa 2 de la même loi, les mots “institutions et exploitations spécialisées dans les secteurs de l’insémination artificielle ou du transfert d’embryons” sont remplacés par les mots “établissements fermés et les établissements qui collectent, rassemblent, traitent, commercialisent ou entreposent les produits germinaux.”. Art. 23. Dans l’article 17 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 20 juin 2006, les modifications 1° dans l’alinéa 1er le mot “règlements” est remplacés par le mot “conditions” et le mot “cheptels” est remplacé par le mot “établissements”;

2° dans le 2°, dans le texte français, le mot “redevances” est remplacé par le mot “rétributions” et les mots “du propriétaire ou le responsable de l’animal” sont remplacés par les mots “de l’opérateur”; 3°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Il détermine, à la charge du fabricant ou du distributeur du moyen d’identification, le montant de la rétribution unique à payer lors de la demande d’agrément d’un moyen d’identification et le tarif de la rétribution annuelle par moyen d’identification

agréé, nécessaire à sa gestion et à sa mise à disposition des opérateurs.”. Art. 24. Dans l’article 18bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1 mars 2007 les mots “produits animaux” sont remplacés par les mots “produits d’origine animale et les mots “ou de prévenir et de lutter contre la résistance antimicrobienne” sont insérés entre les mots “les maladies des animaux” et les mots “, notamment en ce qui” Art. 25.

Dans la même loi, il est inséré un article 18ter “Art. 18ter. § 1. Le Roi peut déterminer toutes les mesures pour la prévention de et/ou la lutte contre la résistance antimicrobienne. § 2. Le Roi peut classer les établissements, ou une partie d’un établissement, sur la base de l’utilisation d’agents antimicrobiens. Il peut définir les paramètres et les limites de cette classification. Le Roi peut déterminer toutes les mesures pour la prévention de et/ou la lutte contre la résistance antimicrobienne sur base de cette classification.”.

Art. 26. Dans l’article 19 de la même loi, modifié par la loi par les mots “produits d’origine animale”. Art. 27. L’article 20 de la même loi, modifié par la loi du 1 mars 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d’exécution et aux règlements et décisions de l’Union européenne en la matière sont recherchées et constatées par: — les agents statutaires et contractuels du SPF désignés par le ministre; — les autres agents statutaires et contractuels désignés par le Roi; — les membres du personnel statutaire et contractuel de l’Agence, chargés de l’exécution des contrôles. § 2. Les membres du personnel du SPF prêtent serment, préalablement à l’exercice de leur fonction, entre les mains du ministre ou de son délégué. § 3. Les agents de l’autorité visés au paragraphe 1er constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés péenne en la matière dans les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Une copie en est notifiée aux auteurs de l’infraction dans les huit jours de la constatation.

§ 4. Dans l’exercice de leurs compétences, les agents de l’autorité visés au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu concerné par tous les stades de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, tel que visé à l’article 4.2. du Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sousproduits animaux).

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l’habitation si ce n’est en vertu d’une autorisation du juge au tribunal de police. Ils peuvent procéder à l’audition du contrevenant et à toute autre audition utile. Ils peuvent requérir, dans l’exercice de leurs missions, l’assistance des forces de police. § 5. Le présent article ne s’applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.”.

Art. 28. L’article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 février 1999 est abrogé. Art. 29. Dans l’article 21, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, les mots “du responsable” sont remplacés par les mots “de l’opérateur ou du détenteur d’un animal de compagnie”. Art. 30. L’article 22 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999 et l’arrêté royal du 22 février 2001, est remplacé “Art. 22.

Les agents de l’autorité visés à l’article 20 peuvent, par mesure administrative retirer ou suspendre l’agrément / autorisation ou interdire les activités d’un opérateur. L’alinéa précédent ne s’applique pas aux contrôles effectués en application de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.”.

Art. 31. L’article 23 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art. 23. § 1er. Sans préjudice de l’application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni:

1° d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de mille euros à dix mille euros ou de l’une de ces peines seulement:

a) celui qui omet ou qui empêche d’abattre ou de mettre à mort dans le délai fixé et dans le lieu désigné un animal dont l’abattage ou la mise à mort a été prescrit conformément à l’article 8; b) celui qui omet ou qui empêche d’appliquer un traitement imposé, celui qui applique un traitement non autorisé ou interdit ou celui qui enfreint l’article 9, 6°; c) celui qui transporte des animaux ou les amène à un lieu de rassemblement lorsque le transport, la circulation ou le rassemblement d’animaux sont interdits conformément à l’article 9; d) celui qui ramasse, transporte, importe, exporte, ou traite de la matière à détruire sans y être agréé conformément à l’article 14; e) celui qui, en omettant d’observer les arrêtés pris en exécution de la présente loi, provoque la contagion d’autres animaux;

2° d’une amende de cent euros à cinq mille euros: a) l’opérateur ou le détenteur d’un animal de compagnie ou les vétérinaires qui n’avertissent pas sur-le-champ l’autorité désignée lorsque la déclaration de toute existence ou de toute suspicion d’une maladie des animaux est imposée conformément à l’article 7; b) l’opérateur qui, pour ses animaux, n’exécute ou ne maintient pas l’enregistrement et l’identification et qui ne produit pas les documents prescrits par les articles 17 et 18; c) celui qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de l’article 15; d) celui qui n’exécute pas les mesures de nettoyage et de désinfection des bâtiments, véhicules et ustensiles, imposés conformément à l’article 9, 2°; e) celui qui omet de mettre, détériore, néglige, détruit ou enlève les écriteaux, signes ou autres objets imposés conformément à l’article 18; f) celui qui enfreint les dispositions des articles 8, 4°, 9, 1° et 4°, 12 et 13;

3° d’une amende de vingt-six euros à mille euros: celui qui s’oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises de sang et d’urine, prélèvements diagnostiques et autres prises d’échantillons ou aux demandes de renseignements ou de documents faits par les agents de l’autorité visés à l’article 20 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou des documents inexacts. § 2. En cas de récidive dans les trois ans d’une condamnation antérieure pour une des infractions prévues au présent article, les peines fixées sont portées au double.”.

Art. 32. L’article 24 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2012 est remplacé par ce qui suit: “Art. 24. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de la présente loi ou aux règlements et décisions de l’Union européenne en la matière qui ne tombent pas sous l’application de l’article 23, sont punies d’une amende de dix euros à vingt-cinq euros. En cas de récidive dans les deux ans d’une condamnation antérieure pour une infraction visée au premier alinéa, les peines fixées à l’article 23, § 1er, 3°, sont applicables.”.

Art. 33. Dans l’article 26 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le tribunal peut, à charge du condamné, prononcer l’interdiction temporaire ou définitive du droit d’exercer des activités visées par la présente loi ou du droit d’exploiter un établissement. L’infraction à cette défense est punie d’un mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à deux mille euros ou de l’une de ces peines seulement.”.

Art. 34. Dans l’article 31 de la même loi, § 1er, modifié par l’arrêté royal du 22 février 2001, les mots “de la Communauté économique européenne” sont remplacés par les mots “de l’Union européenne”. Section 6. – Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses Art. 35. À l’article 132quater de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 1er mars 2007 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 5, la phrase “La décision, visée au § 3, est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu’une invitation à acquitter l’amende dans le délai fixé par le Roi.” est remplacée par la phrase: “La décision, visée au paragraphe 3 du présent article, est communiquée à l’intéressé en même temps qu’une invitation à acquitter l’amende dans le délai fixé par le Roi.”;

2° le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante: “Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont d’application.”;

3° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots “sur un compte de trésorerie du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prévu à cet effet” sont remplacés par les mots “au Fonds budgétaire des matières premières et des produits”.

Section 7.- Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux Art. 36. Dans l’article 4 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux le 1°, modifié par la loi du 7 avril 2017, est complété comme suit:” y compris le soutien aux projets de recherche et développement qui remplissent les conditions et critères visés à l’article 3/1;”.

Section 8. – Modification de la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 Art. 37. L’article 24 de la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 est complété par le 9° rédigé comme suit: “9° Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l’article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d’exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sont fixées à 0 euro”.

Section 9. - Confirmation de l’arrêté royal du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole Art. 38. L’arrêté royal du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, est confirmé avec effet au 1er janvier 2019.

Section 10. - Confirmation des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 6 août 2021 modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation Art. 39. Les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 6 août 2021 modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, sont confirmés avec effet au 6 septembre 2021, date de leur entrée en vigueur.

Section 11.– Entrée en vigueur Art. 40. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l’exception de la section 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Analyse d'impact de RiA :: Remplissez de préférence le fo :: Contactez le Helpdesk si néces :: Consultez le manuel, les FAQ, Fiche sig Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Le Ministre de Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Tina Van Have

Tel +3 Jean-Pierre Se

Administration compétente SPF Santé pub Environnemen Contact administration (nom, email, tél.) Panagiota Kon

Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet d’agriculture Section 2. - M matières pre sylviculture Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Cette section qu’elle porte vu que l’artic médicamente pour animaux aliments pou règlements (C et (CE) n° 767 dispositions s aliments méd 2019/4. 1969 pour le réglementatio clarifier la ba application d conserver les loi de 1983 re Le règlement

des aliments p clairement de dans cette loi. Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des Ministres, le Co Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : / Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 15-03-2021

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les parties concernées sont les personnes des entreprises médicamenteux pour animaux et, en ce qui concerne l’art 1969), les personnes actives dans le commerce et la mise personnes sont à la fois des hommes et des femmes.

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Pas de différence

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les entreprises concernées sont celles actives d médicamenteux pour animaux. Il concerne une grandes entreprises). L’article 4.2° impacte égale matières premières définit par cette loi. Il s’agit faite lors de la publication des règlements (CE) n

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Il s’agit principalement d’adapter la base ju Toutefois, le projet prévoit une adaptation en considération la problématique de l’anti plus dissuasives pour les infractions qui ont animaux et qui sont le fondement de la rég

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces dispositions n’auront pas d’impact réglementation.

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Oui. L’objectif des peines est dissuasif

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. Loi du 11 juillet 1969

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

Les obligations et formalités sont contenues dans les arrêtés d’exécution nationaux et dans les Règlements Européens d’application.

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Voir les arrêtés d'exécution.

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16.

Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19.

Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

Sans objet (applicable uniquement sur le territoire belge et

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Ministre de l’Agri Emmanuel Wart SPF Santé publi Environnement Alimentation Alfred Generet a Propositions Loi D _modification loi 1976-1977 pour p _ ????_ _ /_ _22/03/2021

_ /_réglementation actuelle*

_ /_*

_/ _

qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér

David Clarinv Vandenbrouc Khattabi, Min Panagiota Kond Emmanuel Wart, Avant-projet d d’agriculture e SPF Santé pu Environneme Alimentation)

_

Consommateurs de denrées alimentaires et d’autres prod tabac), sans distinction de genre ; personnes susceptibles d’autres produits visés par la loi susmentionnée ; entrepri alimentaires ou d’autres produits visés par la loi susmenti

Pas de différence significative : toutes les disposition similaire quel que soit le genre.

☒ Impact positif Ce projet contribue à protéger la santé car : - il permet de fixer personne humaine de denrées alimentaires et d’autres produit permet de garantir le bon usage de certaines denrées alimenta commerce à des professionnels qualifiés – il permet la mise en d’informations et de gestion des cas d’effets indésirables liés a il confirme que le libellé des mentions obligatoires dans l’étiqu autres produits visés par la loi du 24 janvier 1977 doit être dan Ce projet protège le consommateur en contribuant à la sécurit produits visés par la loi du 24 janvier 1977, comme expliqué au consommateur à l’information nécessaire dans les langues offic l’étiquetage de ces denrées et autres produits.

L’élaboration d’un cadre pour l’expérimentation sur la personn d’autres produits visés par la loi du 24 janvier 1977 permettra d situation équitable pour les opérateurs qui réalisent ce type de aux tests. Ce cadre apportera des garanties quant au respect d de ces expérimentations.

Entreprises qui fabriquent, importent, commercialisent des janvier 1977 (essentiellement produits cosmétiques et prod grandes entreprises – Entreprises qui réalisent des expérim alimentaires ou d’autres produits visés par la loi du 24 janvi

Impact positif : augmentation de la sécurité des prod identifié, à part une augmentation minime des charg

Non, les impacts sont proportionnels au volume

Oui, grand impact sur la sécurité des produits, im

Impact minime sur la charge administrative

Réglementation actuelle* : 1., 2. et 3. : Pas de réglementation actuellement / 4. Article 8 de la loi du 24 janvier 1977

_ _*

1./3. : Mise à disposition d’applications électroniques Voir thème 4 : augmentation de la sécurité des denrées aliment

Expérimentations : Possibilité de surveillance par les autorités e relatives aux expérimentations sur la personne humaine pour le produits visés par la loi du 24 janvier 1977 / Nutrivigilance : Rec publiques sur les effets indésirables liés aux denrées alimentaire contribuer à l’évolution de la politique de sécurité sanitaire des

Pas d’impact significatif car cela ne concerne que le march

David Clarinval -M Caroline De Praet SPF Santé publiqu Daphné Tamignia Modification de la Le règlement (UE mars 2016 relatif certains actes dan animale») sera d' dispositions qui o d'actes de base in santé animale et européenne. Il co compte des règle - Concertation av - avis de l’Inspect - avis du Conseil d Consultation d’ex l’AFSCA.

8 mars 2021

Les adaptations de la législation concernent de la même m hommes ou femmes.

Certaines maladies concernées sont des zoonoses (transmissib au niveau européen permettront une lutte plus efficace contre au niveau des différents états membres. La modification de la loi de santé animale a pour but de s’adap regroupe dans un seul acte des dispositions réglementaires con dispositions réglementaires peuvent évoluer en fonction des co conséquent laisse la porte ouverte à des projets de recherches

La législation en matière de santé animale s’applique à tou maladies fixées par la législation nationale et européenne. exploitations agricoles. Toutefois, étant donnée qu’il s’agit européenne qui a été harmonisée, il n’y a pas d’impacts m

Aucun impact. La modification de la loi de santé animale po été harmonisée pour toutes les maladies animales concern matière de formalités administratives.

_ _réglementation actuelle*

La modification de la loi de santé animale a pour but de s’aligne européenne en matière de santé animale. La prévention des ma distribution de produits sûrs pour la santé des consommateurs ( lait,….).

Aucun impact. La modification de la loi de santé animale vi Les mesures concernées sont des mesures nationales. Les développement sont réglées par la législation européenne

Ministre de la San l’Agriculture Tina Van Havere ( (Sabine.VanBelle@ Pierre.Servotte@ Lardinois Kelly, ke diverses Les modifications aligner les dispos génétiquement m concerne le paiem Inspecteur des Fin l’Environnement, non 19 mars 2021

L’article 132 quater de la loi du 20 juillet 1991 implique le contrevenant et le tribunal compétent. Les personnes con

Aucune différence

Aucune entreprise n’est spécifiquement concernée. Les dis

L’article 132 quater de la loi du 20 juillet 1991 prévoit que le contrevenant peut présenter ses moyens de défenses et de payer l’amende administrative le cas échéant.

non précisé

En cas d’infraction non poursuivie pénalement et d’invitation à acquitter une amende administrative.

sans objet

N’est pas d’application (s’applique seulement sur le territo

budgétaire pour l Le Fonds budgéta animaux soutient à la santé animale particulier les pro clairement définie que ces intervent européenne en ce forestier._

introduire un projet de recherche.

Certaines maladies pouvant être concernées par des projets de (transmissibles à l’homme). Le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et de recherche et de développement qui contribuent à la santé a établissements du secteur

Les entreprises principalement concernées par les projets caprines, porcines ou de volailles (= espèces concernées pa des produits animaux).

Les personnes qui introduisent un projet de recherche doiv ce qui concerne les aides d'État dans le secteur agricole et f

Les projets de recherche concernent les maladies animales. Cert prévention des maladies des animaux permet d’assurer la distri consommateurs (viande, lait cru, produits à base de lait,….).

Aucun impact. Les projets de recherche qui peuvent être fi belge ou pouvant avoir un impact sur la santé animale du c

David Clarinval, M l’Agriculture, des _ _ _ Herman Claeys, h d’agriculture, publique et d’ programme (I Fonds budgéta produits anim La crise dans le se mois. Les prix des augmentent pour de porcs subissen diminuent visible leur situation.C’e gouvernement fé prises pour rédui législatif sur les co qualité des anima cotisations obliga 2021.Cette mesu d’euros. Sans cal fin 2021. Le plafo du 12 décembre 1 l’équilibre entre l ne sera pas maint

Avis du Conseil du 15 octobre 2021; octobre 2021 ; le Pas d’application 19 octobre 2021

La mesure contribue à réduire la charge pesant sur un secteur d

La mesure proposée s’applique à tous les éleveurs de porc

Compte tenu de la crise actuelle dans le secteur porcin, cette m contribue à accroître la rentabilité économique des élevages po

_ Le projet d’article s’applique à toutes les exploitations po dans la mesure._

_Impact positif: l’éleveur de porcs n’a pas à payer les budgétaire (pas d’impact négatif) _

_ Non, il n’y a pas de différence dans l’impact de base de la capacité d’une entreprise et du risqu entreprises reçoivent donc une facture plus élev

La mesure contribue à réduire la charge pesant

Pas d’impact

SPF Santé publ Panagiota Kondyl Modification d cotisations ob production de L'arrêté royal 1997 relatif au santé et de la avicole a comp relatif aux coti de la productio un paragraphe obligatoires (a touchées en 2 pathogène du en 2019 par u mais entraînan spectaculaire d initiative anté par le Fonds sa cette date où animaux enco financières, à obligatoire 20 relative à la cr qualité des an

confirmé par l publication au des produits anim Finances du 3 fév l’Autorité fédéral 2020, avis Consei Consultation d’ ex 27/07/2021

Il n’y a aucune personne concernée. Il s’agit uniquement d avicole. La nouvelle disposition vise à excempter les explo l’influenza aviaire en 2019, de la cotisation obligatoire à v animaux et des produits animaux pour l’ année de cotisat

Si des personnes sont concernées, répondez à la que

Aucune enterprise n’est concernée . Il s’agit uniquement d’ avicole. La nouvelle disposition vise à excempter les exploit l’influenza aviaire en 2019, de la cotisation obligatoire à ver et des produits animaux pour l’ année de cotisation 2019.

Aucun pays en development n’est concerné. Il s’agit uniqu secteur avicole. La nouvelle disposition vise à excempter le l’influenza aviaire en 2019, de la cotisation obligatoire à ve animaux et des produits animaux pour l’ année de cotisatio

Bruno Schalck, Bruno.sc Modification de l’ temporaires dues de pertes subies s Les articles 2 e royal du 5 déc modalités de pommes de te 4, de la loi du végétaux, cela qui suit celle d Avis Conseil du les gouverneme Finances du 28/ Accord Commis 2021.

15/03/2021

fermiers » et du remplacement de la référence à au Règle 1306/2013 pour ce qui concerne la déclaration de superfi

Aucune entreprise n’est concernée. Il s’agit uniquement de

Aucun pays en développement n’est concerné. Il s’agit uniq (agriculteurs).

Jean

Overheidsdienst FOD Leef Contactpersoon overheidsdienst (Naam, E-mail, Tel. Nr.) Pana

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Geen verschil

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Ja. Het doel van de straffen is afschrikk

Wet van 11 juli 1969

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

De verplichtingen en formaliteiten zijn vervat in de van toepassing zijnde nationale

uitvoeringsbesluiten en de Europese verordeningen.

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Zie uitvoeringsbesluiten.

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

_/ _huidige regelgeving*

_/ _*

Nee, de impact is evenredig met het activiteiten

Ja, er is een grote impact op de veiligheid van pr lasten.

Identificeer de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse van:

Geen noemenswaardige impact aangezien het enkel de Be

_ _huidige regelgeving*

Geen enkel bedrijf wordt specifiek getroffen. De bepalinge

onbepaald

zonder onderwerp

_8 maart 2021

De voorgestelde maatregel is van toepassing op alle varke vrouwen.

Positieve impact: de varkenshouder hoeft dit Begroti negatieve impact)

Geen impact

Er is geen enkele onderneming betrokken, het betreft enke

Er is geen enkel ontwikkelingsland betrokken. Het betreft e

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 70.488/3 DU 11 JANVIER 2022 Le 17 novembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant dispositions diverses en matière d’agriculture, de sécurité de la chaîne alimentaire, de santé publique et d’environnement”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 21 décembre 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Les rapports ont été présentés par Rein Thielemans et Githa Scheppers, premiers auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 11 janvier 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Observations générales 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 “concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil”. À la question de savoir pourquoi on a choisi de modifier la législation existante, plutôt que d’élaborer une nouvelle réglementation autonome, le délégué a répondu ce qui suit: “Wij achten het meer aangewezen om deze verordening (net als vele andere verordeningen m.b.t. diervoeders) in te passen in de bestaande wetten (grondstoffenwet van 11 juli 1969, waaronder ook de diervoeders vallen, en wet 28 augustus 1991 uitoefening diergeneeskunde) dan wel om de wet van S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

21 juni 1983 (gemedicineerde diervoeders) te behouden en aan te passen in functie van deze verordening en daarin de bepalingen van de wet van 11 juli 1969 of 28 augustus 1991 ter van toepassing zouden blijven nadat de verordening 2019/4 Dit betekent een vereenvoudiging en uniformisering van de wetgeving”. En ce qui concerne l’abrogation de la loi du 21 juin 1983 “relative aux aliments médicamenteux pour animaux” (par l’article 9 de l’avant-projet) et la modification de la loi du 28 août 1991 “sur l’exercice de la médecine vétérinaire” (par les articles 39 à 44 de l’avant‑projet), force est de constater que les auteurs ont choisi de compléter la loi du 28 août 1991 par des dispositions relatives aux aliments médicamenteux pour animaux.

Toutefois, comme le Conseil d’État l’a exposé dans l’avis 70.418/3 du 22 décembre 2021 sur un avant-projet de loi “sur les médicaments vétérinaires” (observation 5), la loi du 28 août 1991 doit quoi qu’il en soit être adaptée, compte tenu du chevauchement observé entre ses dispositions relatives aux médicaments vétérinaires, les articles 103, 105 et 106 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 “relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE” ainsi que les articles 44 à 55 de l’avant-projet de loi cité en dernier.

Le Conseil d’État a recommandé d’intégrer les dispositions de droit interne relatives à la prescription, à la fourniture, à la détention d’un dépôt et à l’administration de médicaments vétérinaires dans un texte unique et non pas en partie dans la loi du 28 août 1991 et en partie dans cet avant-projet de loi. Si cette observation est prise en compte, il est inutile que l’avant-projet de loi actuellement soumis pour avis insère des dispositions relatives aux aliments médicamenteux pour animaux dans la loi du 28 août 1991, et il vaudrait dès lors mieux élaborer une réglementation autonome qui comporterait les dispositions nationales relatives à la fourniture et à l’administration d’aliments médicamenteux pour animaux, et qui constituerait le volet d’une loi sur les aliments médicamenteux pour animaux contenant toutes les dispositions (ou délégations au Roi) adoptées en exécution du règlement (UE) 2019/4.

En tout état de cause, les dispositions modificatives ou autonomes concernées devront être soumises pour avis au Conseil d’État. 3. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/4, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de ce règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les articles 4, 43 et 44 de l’avant-projet modifient des dispositions pénales existantes contenues à l’article 8 de la loi du 11 juillet 1969 “relative aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage” et dans les articles 21 et 22 de la loi du 28 août 1991. À ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit:

tout état de cause, les dispositions modificatives ou autonomes concernées devront être soumises pour avis au Conseil d’État. Examen du texte Article 37 4. L’article 37 de l’avant-projet a pour but de répondre aux griefs que la Commission européenne a communiqués dans une lettre du 2 juillet 20202 quant à la violation éventuelle du droit de l’Union européenne, notamment de l’article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 “relative aux services dans le marché intérieur” (ci‑après: directive services), de l’article 59 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 “relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles”, ainsi que de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: TFUE), par la loi du 28 août 1991, la loi du 19 décembre 1950 “créant l’Ordre des Médecins vétérinaires” ainsi que par certaines dispositions du Code de déontologie établi par les conseils régionaux de l’Ordre des Médecins vétérinaires.

À la question de savoir si la Commission européenne a déjà donné un avis motivé en la matière, le délégué a répondu ce qui suit: “La Commission européenne n’a pas donné un avis motivé. A la place, une réunion a été organisée avec le spf économie et la Commission européenne le 5 octobre. (…) La lettre de réponse à la Commission est une lettre d’intention. Il n’y a donc pas de concordance point par point.

Le projet n’était pas encore rédigé à l’époque et une discussion interne à l’Ordre au sein du Conseil supérieur a eu lieu pour définir les nouvelles conditions et tenir compte des suggestions de la Commission européenne et notamment le pourcentage de 51 %. Le projet a ensuite été rédigé par l’Ordre”. 5.1. La profession de médecin vétérinaire relève de l’application de la directive services. Les services effectués par les médecins vétérinaires et les personnes morales vétérinaires doivent en effet être considérés comme un service au sens de cette directive, à savoir “toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 50 du traité [actuellement l’article 57 TFUE]”3.

L’exception que prévoit l’article 2, paragraphe 2, f), de cette directive en ce qui concerne les services de soins de santé ne vise que les services relatifs à la santé humaine, de sorte que la notion de “soins de santé” ne s’étend pas aux services des médecins vétérinaires4. Eu égard à l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 28 août 1991, combiné avec l’article 2, § 1er, alinéa 1er, et § 3, de la loi du 2020/4005 C(2020) 3856 final.

Article 4, 1), de la directive services. Voir Commission européenne, DG Marché intérieur et services, Manuel relatif à la mise en œuvre de la directive services, p. 12. Voir également l’avis C.E. 46.509/3 du 19 mai 2009 sur un projet devenu l’arrêté royal du 20 novembre 2009 “relatif à l’agrément des médecins vétérinaires”, observation 4.1.

19 décembre 1950, l’inscription aux tableaux de l’Ordre des Médecins vétérinaires est une condition pour que la personne morale vétérinaire puisse exercer la médecine vétérinaire. Ce dispositif doit être considéré comme un régime d’autorisation au sens de l’article 4, 6), de la directive services. Les conditions d’inscription à ces tableaux constituent des conditions pour pouvoir exercer la profession et donc des conditions d’autorisation.

Par conséquent, les modifications en projet que l’article 37 de l’avant-projet apporte à l’article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1950 doivent être contrôlées au regard des articles 9, 10, 11, 14 et 15 de la directive services. 5.2. Dans sa lettre du 2 juillet 2020, la Commission relève notamment le fait que les exigences relatives à la détention du capital d’une société font partie des conditions actuelles (article 15, paragraphe 2, c), de la directive services) et que, par conséquent, il faut contrôler si ces exigences satisfont à l’interdiction de discrimination et aux conditions de nécessité et de proportionnalité.

La Commission estime également que l’article 59 de la directive 2005/36/CE s’applique, lequel article dispose que les États membres examinent si, dans leur système juridique, les exigences limitant l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci aux titulaires d’un titre de formation particulier, sont compatibles avec les principes suivants: les exigences ne doivent être ni directement ni indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence, les exigences doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

L’article 49 TFUE requiert également que les restrictions à la liberté d’établissement soient justifiées pour une raison d’intérêt général, proportionnée et non discriminatoire. Enfin, la Commission signale que selon la Cour de justice5, les dispositions du chapitre III de la directive services doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent également à une situation dont tous les éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (donc également lorsqu’un prestataire de services cherche à s’établir dans son propre État membre).

5.3. Interrogé sur la compatibilité du régime en projet avec les dispositions citées par la Commission, le délégué a répondu en ces termes: “C’est suite à votre question précédente qu’on vient de vérifier les conditions par rapport à l’article 10 de la directive 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les conditions sont remplies.

Les critères sont a) non discriminatoires, vu que les exigences s’appliquent aux personnes morales vétérinaires belges et étrangères, b) sont justifiés par une raison d’intérêt, impérieuse; la santé publique et la sécurité sanitaire c) sont proportionnels à cet objectif d’intérêt général; sont proportionnels à l’objectifs de la protection de la santé publique et la sécurité alimentaire vu le rôle des vétérinaires dans la surveillance sanitaire belge d) clairs et non ambigus; les dispositions de C.J.U.E., 30 janvier 2018, Visser, C-360/15 et C-31/16, ECLI:EU:C:2018:44, point 110.

la loi sont très claires, il n’y a pas de problème d’interprétation e) objectifs, rendus publiques à l’avance, transparents et accessibles, vu que la loi sera publiée au moniteur belge et sur le site de l’Ordre et les parties intéressées y auront accès. Nous ne disposons pas de documents à vous fournir. (…) Toutes ces conditions ont pour but de garantir que la personne morale vétérinaire sera gérée réellement par des vétérinaires praticiens eux-mêmes exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire et pas par des actionnaires investisseurs qui ne connaissent rien à la profession vétérinaire uniquement attirés par la rentabilité économique à tout prix et qui risquent de mettre en péril la liberté thérapeutique, c’est‑à‑dire, imposer des examens complémentaires supplémentaires superflus ou des traitements que le praticien n’aurait pas voulu prescrire (ex: imposer que ce soit toujours l’antibiotique A).

C’est la raison pour laquelle les parts, actions, droits de vote sont à 51 % aux mains des praticiens réellement actifs (c’est-à-dire exerçant la médecine vétérinaire) dans la personne morale vétérinaire et que les décisions soumises au vote sont prises à la majorité absolue (on utilise parfois l’expression 50 % + 1 voix). Il y a une scission entre les droits de vote (les parts dans la société = c’est 51 % de personne physique), l’organe d’administration (le conseil d’administration = au moins 51 % de personne physique ou morale avec une condition pour les personnes physiques qui doivent exercer la médecine vétérinaire, au moins 51 %).

Pour la gestion journalière de la personne morale vétérinaire, c’est une personne physique ou morale mais qui exerce la médecine vétérinaire au sein de la personne morale. Les exigences sont applicables aux personnes morales vétérinaires belges ainsi qu’aux étrangères. Elles exercent sans restriction la prestation de service relevant à l’exercice de la profession de vétérinaire ayant les mêmes droits et obligations.

Ainsi, les nouvelles dispositions sont compatibles avec la liberté d’établissement (article 49 TFUE) et la libre prestation de services (article 56 TFUE). L’objectif des règles établies est la protection de la santé publique et la sécurité sanitaire belge. Ces dispositions apparaissent comme nécessaires et strictement proportionnées à leur objectif. En plus, ces dispositions sont non discriminatoires vu le fait qu’elles s’appliquent également aux sociétés vétérinaires belges et étrangères ainsi qu’aux personnes physiques vétérinaires belges et étrangers”.

Le délégué a encore fourni les explications suivantes à propos des subdivisions spécifiques suivantes de l’article 37 de l’avant-projet:

Exigence qu’une personne morale vétérinaire (au sein de laquelle un médecin vétérinaire exerce) soit inscrite aux tableaux de l’Ordre belge des Médecins vétérinaires (article 37, a)) “La profession de vétérinaire est une profession réglementée soumise à un code de déontologie en Belgique. Le garant de cette déontologie est l’Ordre des Médecins vétérinaires qui en fixe les règles. Une de conditions d’exercice de la médecine vétérinaire est l’inscription au tableau de l’Ordre.

Ainsi, l’Ordre des Médecins vétérinaires vérifie que les statuts de toutes ces sociétés sont compatibles avec la déontologie”. Exigence que les statuts et autres contrats associés soient conformes au Code de déontologie (article 37, b)) “Toute personne morale vétérinaire ou personne physique vétérinaire qui exerce la médecine vétérinaire doit le faire dans le respect du code de déontologie. La réalité d’une société se définit par son activité et elle doit obligatoirement se conformer aux règles dominants l’activité.

Si cette activité est la médecine vétérinaire, cette société définie comme personne morale vétérinaire doit se référer aux exigences spécifiques. Ceci est conforme aux exigences actuelles (article 25 du Code de déontologie)”. Exigence d’avoir un siège statutaire ou un siège d’exploitation en Belgique (article 37, b)) “La profession vétérinaire est une profession réglementée soumise à des règles spécifiques rappelées dans le Code de déontologie.

L’autorité disciplinaire est chargée de faire respecter ces règles et elle doit avoir un cadre de juridiction limité à son cadre d’activité. Ce qui explique les exigences reprises au point 37 b”. Exigence d’enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises – les personnes morales établies à l’étranger peuvent-elles également s’enregistrer et recevoir un numéro d’entreprise? (article 37, b)) “Oui.

Les sociétés doivent s’inscrire en Belgique. Voir réponse à la question précédente”. Exigence que l’objet et l’activité de la personne morale vétérinaire soient limités à la prestation de services et actes relevant de l’exercice de la profession de vétérinaire et ne soient pas incompatibles avec celle-ci (article 37, c)) “C’est la base de la déontologie vétérinaire et ce sont exactement les termes de la loi actuelle (article 2 § 1er 2° 2° de la loi du 19/12/1950 créant l’Ordre des Médecins Vétérinaires)”.

Exigence que les parts ou actions ne soient pas détenues par des personnes physiques ou morales dont l’exercice ou l’objet social est incompatible avec le Code de déontologie (article 37, c)) “Les personnes morales qui veulent être qualifiées “vétérinaires” et donc soumises aux règles spécifiques de l’exercice de la médecine vétérinaire ne peuvent pratiquer des services

ou des activités incompatibles avec cette activité. Ceci est repris dans la législation actuelle article 2 § 1er 5°”. Exigence que les parts ou actions soient nominatives “Cette exigence permet le contrôle de la qualité des membres de la société c’est‑à‑dire de s’assurer de leur inscription au Tableau de l’Ordre et de vérifier le respect du ratio vétérinaire et non-vétérinaire (51 % et 49 %). Cette exigence est présente dans la loi du 19/12/1950 créant l’Ordre des Médecins Vétérinaires à l’article 2 § 1er 3°.

Elle est aussi présente dans le Code de déontologie à l’annexe 4.3 de l’article 25 du Code”. Exigence que les parts ou actions soient détenues au minimum à 51 % par des personnes physiques inscrites à l’Ordre belge (article 37, c)) “51 % des parts ou actions doivent être détenues par des vétérinaires et plus spécifiquement par des vétérinaires qui sont en ordre pour exercer la médecine vétérinaire en Belgique, ce qui implique une inscription à l’Ordre des médecins vétérinaires et le fait que l’exercice est couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle”. minimum à 51 % par des personnes physiques exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire (article 37, c)) “La majorité minimale des parts et des actions est détenue par des personnes physiques qui exercent la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire.

Ces personnes doivent être inscrites à l’Ordre. Pour les vétérinaires personnes physiques légalement établies dans un autre État membre, les formalités pour être inscrites dans le registre spécial des prestataires de services à l’Ordre belge sont rapides, gratuites et se font en ligne. Ainsi les personnes sont connues à l’Ordre, elles sont sanctionnables par l’Ordre et elles sont soumises à la déontologie nationale.

Il est ainsi possible pour les vétérinaires de la société mère de détenir 51 % des actions. Ce pourcentage a été proposé par la Commission européenne”. Exigence que les personnes physiques qui exercent la médecine vétérinaire au nom de la personne morale vétérinaire aient la qualité de médecin vétérinaire et soient inscrites à “Cette exigence assure que toutes les décisions prises au sein de la personne morale vétérinaire sont conformes à la protection de la santé animale et la sécurité alimentaire”.

Exigence qu’au moins 51 % des droits de vote de la personne morale vétérinaire soient détenus par des personnes physiques inscrites à l’Ordre belge (article 37, c)) “Cette majorité minimale assure que toutes les décisions prises au sein de la personne morale vétérinaire soient conformes à la protection de la santé animale et la sécurité

alimentaire. Ce pourcentage a été proposé par la Commission européenne”. physiques exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire (article 37, c)) Exigence que toutes les décisions concernant l’exercice de la profession vétérinaire, y compris la liberté thérapeutique, soient soumises à l’approbation de la majorité absolue des vétérinaires exerçant la médecine vétérinaire au sein de la “Déjà répondu à la question (…) ci-dessus”.

Exigence qu’au moins 51 % des membres de l’organe d’administration soient des personnes physiques ou morales Exigence que ces personnes physiques exercent la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire “Déjà répondu à la question (…) ci‑dessus”. Exigence que si cette personne morale est une personne morale vétérinaire, celle‑ci soit représentée par un médecin vétérinaire, qui est en outre inscrit à l’Ordre belge et qui exerce la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire (article 37, c)) Exigence que la gestion journalière ne puisse être déléguée qu’à un médecin vétérinaire ou “[à] une personne morale vétérinaire qui exerce la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire” et, dans ce deuxième cas, que la personne morale soit représentée par un médecin vétérinaire inscrit à l’Ordre belge et exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire (article 37, c)) “Une personne morale vétérinaire exerce la médecine vétérinaire par les vétérinaires personnes physiques habilitées à poser des actes vétérinaires (art. 4, al.2, de la loi du 28/8/1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire.

Cette mesure est destinée à ce que le gestionnaire soit bien un praticien en ordre d’exercice et actif comme praticien dans la personne morale vétérinaire”. Exigence qu’en cas de délégation de la gestion journalière à plusieurs personnes, une majorité de celles-ci soient des personnes physiques ou morales qui ont la qualité de médecin

vétérinaire, sont inscrites à l’Ordre belge et exercent la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire, ainsi que l’exigence que si la personne morale vétérinaire est membre de l’organe chargé de la gestion journalière, elle soit représentée par un médecin vétérinaire inscrit à l’Ordre belge et exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire (article 37, c)) “La personne morale vétérinaire dans ce cas (quand la gestion est effectuée par un organe composé de plusieurs personnes) doit être représentée par un médecin vétérinaire personne physique, inscrit au Tableau et exerçant dans la personne morale vétérinaire.

L’objectif poursuivi est que la gestion journalière d’une Personne Morale Vétérinaire (A) soit assurée en majorité par des médecins vétérinaires qui exercent au sein de cette PMV (A). Si une autre PMV (B) veut assurer la gestion journalière de la PMV (A) elle doit être représentée par un médecin vétérinaire personne physique, inscrit au Tableau de l’Ordre et exerçant au sein de cette personne morale vétérinaire (A)”.

5.4. Il peut être admis que les modifications en projet poursuivent un objectif d’intérêt général, à savoir garantir que les décisions prises au sein de la personne morale vétérinaire sont dictées par des motifs de protection de la santé animale et de la santé publique. Toutefois, affirmer que toutes les conditions en projet sont non discriminatoires et proportionnées va moins de soi. Il semble pouvoir se déduire du compte rendu écrit de la réunion du 5 octobre 2021 transmis par le délégué (voir l’observation 4) que la Commission européenne accepte l’exigence qu’au moins 51 % des parts soient aux mains de personnes physiques inscrites à l’Ordre des Médecins vétérinaires, mais elle semble avoir notamment des griefs à l’encontre de l’exigence imposant qu’il doit s’agir de l’Ordre belge des médecins vétérinaires et du fait que les médecins vétérinaires qualifiés qui sont établis et enregistrés dans un autre État membre n’entrent pas en ligne de compte à cet effet.

On peut se demander en effet si les médecins vétérinaires qui sont soumis dans un autre État membre à un contrôle effectué par des confrères ne peuvent pas répondre tout autant à l’objectif d’intérêt général précité. Dans la mesure où une connaissance de la réglementation belge serait requise pour les médecins vétérinaires “qui collaborent à l’exécution des dispositions légales et réglementaires”, cette condition peut être garantie via l’exigence d’agrément actuellement réglée à l’article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991.

Si l’argument selon lequel il est facile en tant que médecin vétérinaire établi dans un autre État membre d’obtenir une inscription aux tableaux de l’Ordre

des Médecins vétérinaires en Belgique, peut être retenu pour les personnes physiques6, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas prévu pour les personnes morales vétérinaires établies dans un autre État membre de réglementation permettant de s’inscrire en Belgique aux tableaux de l’Ordre des Médecins vétérinaires. Reste à savoir si le motif invoqué à cet effet, à savoir que la directive 2005/36/CE ne prévoit pas une telle possibilité, peut convaincre.

Par ailleurs, il convient également de justifier l’exigence requérant que les statuts et les autres contrats associés de la personne morale vétérinaire doivent être conformes au Code de déontologie et que les parts ou actions ne peuvent être détenues “par des personnes physiques ou morales, dont l’exercice [sic] ou l’objet social est incompatible avec le Code de déontologie”. Dès lors que l’on constate ainsi un manque important de transparence quant à la compatibilité des dispositions en projet avec les dispositions citées par la Commission européenne et qu’il n’y a pas d’indices suffisants qu’elles répondent aux griefs de la Commission européenne, le Conseil d’État renonce à poursuivre l’examen des dispositions en projet, compte tenu notamment de leur rédaction lacunaire7.

Elles ne peuvent se concrétiser dans la version actuelle que si la compatibilité avec le droit de l’UE repose sur une justification convaincante et, si possible, partagée par la Commission européenne. Si elles sont adaptées, elles devront être soumises pour avis au 6. Au demeurant, la Commission européenne a également fait référence dans sa lettre du 2 juillet 2020 à l’obligation Ce point est réglé pour les médecins vétérinaires qui sont établis dans un autre État membre de l’UE pour l’exercice de la médecine vétérinaire et qui désirent exercer la médecine vétérinaire de façon temporaire ou occasionnelle en Belgique, par l’article 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1950 (inscription dans le registre spécial) et par l’arrêté royal du 11 septembre 2016 “relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires”, qui règle, d’une part, la reconnaissance des titres de formation acquis dans d’autres États membres (liberté d’établissement) et, d’autre part, la libre prestation de services.

Ainsi, mieux vaudrait écrire à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, deuxième phrase , en projet: “Pour qu’un médecin vétérinaire puisse exercer la médecine vétérinaire au sein d’un personne morale vétérinaire, il est requis que la personne morale vétérinaire soit inscrite aux tableaux des personnes morales vétérinaires de l’Ordre”. Le délégué a par ailleurs confirmé que les conditions fixées à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet et à l’article 2, § 1er, alinéa 2, en projet, sont des conditions d’inscription aux tableaux des personnes morales vétérinaires de l’Ordre.

Mieux vaudrait le préciser. À l’article 2, § 1er, alinéa 2, 2°, en projet, l’expression “personnes physiques ou morales, dont l’exercice ou l’objet social est incompatible avec le Code de déontologie” n’est pas claire. Il en va de même pour le membre de phrase “des droits de vote de cette personne morale” à l’article 2, § 1er, alinéa 2, 5°, en projet. À l’article 2, § 1er, alinéa 2, 6°, en projet, le segment de phrase “y compris la liberté thérapeutique” n’est pas clair.

À l’article 2, § 1er, alinéa 2, 8°, en projet, on n’aperçoit pas clairement ce que l’on entend par “ou [à] une personne morale vétérinaire qui exerce la médecine vétérinaire au sein [de] la personne morale vétérinaire” et par “ou [personnes] morales qui ont la qualité de médecin vétérinaire”.

la Cour de justice de l’Union européenne à connaître de tout litige relatif aux règles définies par le règlement. En outre, ce procédé induit en erreur sur la date d’entrée en vigueur des prescriptions applicables8. Si tant est que des dispositions d’exécution nationales soient encore effectivement requises, il est recommandé que ces dispositions d’exécution nationales fassent chaque fois référence explicitement à la disposition réglementaire concernée9.

Il convient de considérer que l’article 16 du règlement (UE) 2019/4 opère une harmonisation complète des règles relatives à la prescription d’aliments médicamenteux pour animaux par le médecin vétérinaire. Par conséquent, il n’y a plus de place dans la législation nationale pour des dispositions relatives à la prescription d’aliments médicamenteux pour animaux par le médecin vétérinaire10. Aucune disposition relative à la prescription d’aliments médicamenteux pour animaux par les médecins vétérinaires ne peut dès lors être insérée dans la loi du 28 août 1991 ou ailleurs.

Dès lors que le règlement ne contient pas de règles relatives à la fourniture ou à l’administration d’aliments médicamenteux pour animaux par le médecin vétérinaire, il reste encore toutefois de la marge sur ce point pour des prescriptions nationales. En ce qui concerne l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, l’article 17 du règlement (UE) 2019/4 ne semble pas avoir procédé à une harmonisation complète, mais contient en tout cas des dispositions relatives à l’utilisation et à l’administration d’aliments médicamenteux pour animaux par les détenteurs d’animaux11.

En ce qui concerne les aspects que règle cet article, il n’y a pas de marge pour des dispositions nationales. Toutes les dispositions de la loi du 28 août 1991, dans lesquelles on veut insérer des dispositions relatives aux aliments médicamenteux pour animaux, doivent être épurées au regard de ces considérations. Au demeurant, ainsi qu’il a été exposé dans l’observation 2, cela justifie d’autant plus l’élaboration d’une réglementation autonome qui serait La transposition formelle des prescriptions d’un règlement dans l’ordre juridique interne est en principe inadmissible parce qu’elle pourrait créer, de ce fait, une équivoque en ce qui concerne la nature juridique des dispositions applicables (C.J.U.E., 7 février 1973, Commission c.

Italie, 39/72, ECLI:EU:C:1973:13, points 16-17; C.J.U.E., 2 février 1977, Amsterdam Bulb, 50/76, ECLI:EU:C:1977:13, points 4-7). Par exemple comme dans la loi du 22 décembre 2020 “relative aux dispositifs médicaux” ou dans l’avant-projet de loi “sur les médicaments vétérinaires” précité (70.418/3). Dès lors qu’il n’est pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 16, paragraphe 5, du règlement 2019/4 et que pour le surplus l’article 16 de ce règlement n’attribue pas de compétences aux États membres pour adopter une législation nationale complémentaire.

Ce terme paraît coïncider avec le terme “responsable” employé dans la loi du 28 août 1991, eu égard à la définition contenue à l’article 3, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2019/4.

composée des dispositions nationales relatives à la fourniture et à l’administration d’aliments médicamenteux pour animaux et qui constituerait le volet d’une loi sur les aliments médicamenteux pour animaux. Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, Wilfried VAN VAERENBERGH

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Santé publique, du ministre de l’Agriculture et de la ministre de Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Santé publique, le ministre de l’Agriculture et la ministre de l’Environnement sont chargés de le projet de loi dont la teneur suit: Section 1 Disposition générale Article 1 La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution Modification de la Ioi du 11 juillet 1969 relative Dans l’article 2, § 1er”, de la Ioi du 11 juillet 1969 relative la sylviculture et l’élevage, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: “En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, des détenteurs d’animaux familiers, des et en vue de favoriser, d’améliorer et de protéger la production végétale et animale, d’assurer un niveau élevé

de protection de la santé humaine, de l’environnement et de la santé et du bien-être des animaux, ainsi qu’en vue de promouvoir des modes de production durables, le Roi peut:”. À I’article 8 de la même loi le paragraphe 1er est “12° celui qui met sur le marché des matières premières sans avoir mis en place les procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP, qui ne les applique pas ou qui ne les maintiens pas lorsqu’elles sont obligatoires ou exigées par l’autorité et celui qui veille insuffisamment au respect des dispositions prises en application de l’article 2 et qui ont un impact potentiel sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.” Modification de la Ioi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 L’article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “En vue de financer la mission de notification de l’administration visée à l’article 20 du Règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE et modifiant les Règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le Règlement (CE) n° 2003/2003, le Roi peut demander une rétribution par Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui L’article 2 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

“Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d’utilisation d’autres produits de consommation visé à l’article 22, réserver le commerce de certaines denrées alimentaires à la détention de diplômes ou attestations qu’ll détermine. Dans l’intérêt de la santé publique, le Roi peut imposer la notification des effets indésirables liés à l’utilisation de denrées alimentaires.

Il détermine les modalités de cette notification après avis du Conseil consultatif en produits de consommation visé à l’article 22.”. À l’article 8 de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1989, 22 juin 2016 et du 30 octobre 2018, les 1° dans le paragraphe 1er, les mots “à I’étiquette” sont 2° dans le même paragraphe fer, les mots “ou par des règlements et décisions de l’Union européenne en la matière” sont insérés entre les mots “de la présente Ioi” et les mots “, sont au moins libellées”;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions qui sont rendues obligatoires pour les produits de tabac en exécution de la présente Ioi ou par des règlements et décisions de l’Union européenne en la matière sont libellées de toute façon en néerlandais, français et allemand, indépendamment de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.”.

Dans la même Ioi, il est inséré un article 22quater “Art. 22quater. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission de nutrivigilance compétente pour l’évaluation des effets indésirables liés à l’utilisation de denrées alimentaires. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission.”.

Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux L’article 1er de la Ioi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2017, est remplacé par ce qui suit: “Article 1er. § 1er. Pour l’application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, on entend par:

1° ministre: selon le cas le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ou la ministre qui a la santé publique dans ses attributions;

2° SPF: Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

3° agence: l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

4° service: suivant le cas, le service vétérinaire du SPF ou l’Agence;

5° fonds: Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par la Ioi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

6° laboratoire: laboratoire visé par l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;

7° vétérinaire officiel: le vétérinaire de l’Agence, ou le vétérinaire visé à l’arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

8° règlement (UE) 2016/429: règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”). § 2. Les définitions du règlement (UE) 2016/429 sont d’application pour les dispositions de cette Ioi qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.”.

Dans l’article 2 de la même Ioi, les mots “, y compris la lutte contre la résistance antimicrobienne,” sont insérés entre les mots “les maladies des animaux” et les mots “, dans le but de promouvoir”. Dans l’article 4 de la même Ioi, le mot “ministre” est remplacé par le mot “Roi”. Dans la même Ioi, l’intitulé du chapitre III est remplacé‘ “Chapitre III: Mesures particulières de prévention, de contrôle et d’éradication contre certaines maladies animales”.

L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 6. § 1er. Le présent chapitre est applicable aux maladies répertoriées figurant dans la Iiste de I’annexe Il du Règlement (UE) 2016/429. § 2. Le Roi peut désigner d’autres maladies des animaux auxquelles le présent chapitre est applicable. § 3. En cas de danger imminent de contamination par une maladie contagieuse, le Service peut prendre des mesures produisant effet pendant trente jours au maximum et en informe sans délai Ie ministre.”.

Dans l’article 7 de la même Ioi, modifié, par la loi du 7 avril 2017 les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots “au responsable” sont chaque fois remplacés par les mots “à l’opérateur ou au détenteur d’un animal de compagnie”;

2° le paragraphe 3 est complété par les mots “et le cas échéant, détermine le montant des indemnisations qui peuvent Ieur être accordées”.

Dans l’article 8 de la même Ioi, les modifications — dans l’alinéa 1er, 4°, le mot “animaux” est remplacé par les mots “d’origine animale”; — dans l’alinéa 2 les mots “3° et 4°” sont remplacés par Dans I’article 9 de la même Ioi, modifié par la Ioi du 28 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées: — les mots “du responsable” sont remplacés par les mots “de I’opérateur ou du détenteur d’un animal de compagnie”; — au 2°, les mots “de nettoyage et de désinfection” sont insérés entre les mots “les produits” et les mots “et leur mode”; — le 5° est abrogé Dans I’article 9bis de la même Ioi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots “au chapitre 2.1.1.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres” sont remplacés par les mots “au chapitre 1.3 du code sanitaire pour les animaux terrestres”.

Dans la même loi, l’intitulé du chapitre IV est remplacé “Chapitre IV: Mesures générales de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales et de la résistance antimicrobienne”. Les articles 10 et 11 de la même Ioi sont abrogés.

Dans l’article 12 de la même loi, les mots “produits animaux” sont remplacés par les mots “produits d’origine animale”. Dans l’article 14,§ 1er de la même Ioi, les mots “à l’article 11” sont abrogés. Dans I’article 15 de la même Ioi, modifié par les lois du 1er mars 2007 et du 8 juin 2008 les modifications — I’alinéa 1er est complété par les mots “ou contre la résistance antimicrobienne”; — dans le 1° les mots “produits animaux” sont remplacés par les mots “produits d’origine animale” et les mots “les produits germinaux,” sont insérés entre les mots “sous-produits animaux” et les mots “les végétaux; — dans le 2° les mots “produits animaux” sont remmots “de produits germinaux” sont insérés entre les mots “sous-produits animaux” et “les mots “les végétaux”; — le 5° est complété par les mots “, de produits d’origine animale ou de produits germinaux”.

Dans I’article 16, alinéa 2 de la même loi, les mots de l’insémination artificielle ou du transfert d’embryons” sont remplacés par les mots “établissements fermés et les établissements qui collectent, rassemblent, traitent, commercialisent ou entreposent les produits germinaux”.

Dans I’article 17 de la même Ioi, modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 20 juin 2006, les modifications 1° dans l’alinéa 1er le mot “règlements” est remplacés par le mot “conditions” et le mot “cheptels” est remplacé par le mot “établissements”;

2° dans le 2°, dans le texte français, le mot “redevances” est remplacé par le mot “rétributions” et les mots “du propriétaire ou le responsable de I’animal” sont remplacés par les mots “de I’opérateur”; 3°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Il détermine, à la charge du fabricant ou du distributeur du moyen d’identification, le montant de la rétribution unique à payer Iors de la demande d’agrément d’un moyen d’identification et le tarif de la rétribution annuelle par moyen d’identification agréé, nécessaire à sa gestion et à sa mise à disposition des opérateurs.”.

Dans I’article 18bis, alinéa 1er de la même Ioi, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la Ioi du 1 mars 2007 les mots “produits animaux” sont remplacés par les mots “produits d’origine animale et les mots “ou de prévenir et de lutter contre la résistance antimicrobienne” sont insérés entre les mots “les maladies des animaux” et les mots “, notamment en ce qui”. Dans la même Ioi, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit: “Art. 18ter. § 1er.

Le Roi peut déterminer toutes les mesures pour la prévention de et/ou la lutte contre la résistance antimicrobienne. § 2. Le Roi peut classer les établissements, ou une partie d’un établissement, sur la base de l’utilisation d’agents antimicrobiens. Il peut définir les paramètres et les limites de cette classification.

Le Roi peut déterminer toutes les mesures pour la prévention de et/ou la lutte contre la résistance antimicrobienne sur base de cette classification.”. Dans l’article 19 de la même loi, modifié par la Ioi du 1er mars 2007 les mots “produits animaux” sont remplacés L’article 20 de la même Ioi, modifié par la Ioi du 1er mars 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d’exécution et aux règlements et décisions de l’Union européenne en la matière sont recherchées et constatées par: — les agents statutaires et contractuels du SPF désignés par le ministre; — les autres agents statutaires et contractuels désignés par le Roi; — les membres du personnel statutaire et contractuel de l’Agence, chargés de l’exécution des contrôles. § 2.

Les membres du personnel du SPF prêtent serment, préalablement à l’exercice de leur fonction, entre les mains du ministre ou de son délégué. § 3. Les agents de l’autorité visés au paragraphe 1er d’exécution et aux règlements et décisions de l’Union européenne en la matière dans les procès- verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie en est notifiée aux auteurs de l’infraction dans les huit jours de la constatation. § 4.

Dans I’exercice de Ieurs compétences, les agents de I’autorité visés au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu concerné par tous les stades de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, tel que visé à l’article 4.2. du Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement

(CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux). Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l’habitation si ce n’est en vertu d’une autorisation du juge au tribunal de police. Ils peuvent procéder à I’audition du contrevenant et à toute autre audition utile. lls peuvent requérir, dans l‘exercice de leurs missions, § 5. Le présent article ne s‘applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.”.

L’article 20bis de la même Ioi, inséré par la Ioi du Dans I’article 21, alinéa 2, de la même Ioi, modifié par la Ioi du 29 décembre 1990, les mots “du responsable” sont remplacés par les mots “de l’opérateur ou du détenteur d’un animal de compagnie”. L’article 22 de la même loi, modifié par la Ioi du 5 février 1999 et l’arrêté royal du 22 février 2001, est remplacé “Art. 22. Les agents de l’autorité visés à l’article 20 peuvent, par mesure administrative retirer ou suspendre I’agrément / autorisation ou interdire les activités d’un opérateur.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux contrôles effectués en application de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.”. L’article 23 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art. 23. § 1er. Sans

préjudice de l’application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni:

1° d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de mille euros à dix mille euros ou de l’une de ces peines seulement: a) celui qui omet ou qui empêche d’abattre ou de mettre à mort dans Ie délai fixé et dans le lieu désigné un animal dont l’abattage ou la mise à mort a été prescrit conformément à l’article 8; b) celui qui omet ou qui empêche d’appliquer un traitement imposé, celui qui applique un traitement non autorisé ou interdit ou celui qui enfreint l’article 9, 6°; c) celui qui transporte des animaux ou les amène à un lieu de rassemblement lorsque le transport, la circulation ou le rassemblement d’animaux sont interdits conformément à l’article 9; d) celui qui ramasse, transporte, importe, exporte, ou traite de la matière à détruire sans y être agréé conformément à l’article 14; e) celui qui, en omettant d’observer les arrêtés pris en exécution de la présente Ioi, provoque la contagion d’autres animaux; ou les vétérinaires qui n’avertissent pas sur-le-champ l’autorité désignée lorsque la déclaration de toute existence ou de toute suspicion d’une maladie des animaux est imposée conformément à l’article 7; b) l’opérateur qui, pour ses animaux, n’exécute ou ne maintient pas l’enregistrement et l’identification et qui ne produit pas les documents prescrits par les articles 17 et 18; c) celui qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de l’article 15; d) celui qui n’exécute pas les mesures de nettoyage et de désinfection des bâtiments, véhicules et ustensiles, imposés conformément à l’article 9, 2°; e) celui qui omet de mettre, détériore, néglige, détruit ou enlève les écriteaux, signes ou autres objets imposés conformément à l’article 18;

f) celui qui enfreint les dispositions des articles 8, 4°, 9, 1° et 4°, 12 et 13;

3° d’une amende de vingt-six euros à mille euros: celui qui s‘oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises de sang et d’urine, prélèvements diagnostiques et autres prises d’échantillons ou aux demandes de renseignements ou de documents faits par les agents de l’autorité visés à l’article 20 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou des documents inexacts. § 2. En cas de récidive dans les trois ans d’une condamnation antérieure pour une des infractions prévues au présent article, les peines fixées sont portées au double.”.

L’article 24 de la même Ioi, modifié par la Ioi du 27 décembre 2012 est remplacé par ce qui suit: Ioi ou aux arrêtés pris en exécution de la présente Ioi ou aux règlements et décisions de l’Union européenne en la matière qui ne tombent pas sous l’application de l’article 23, sont punies d’une amende de dix euros à vingt-cinq euros. En cas de récidive dans les deux ans d’une condamnation antérieure pour une infraction visée au premier alinéa, les peines fixées à l’article 23, § 1er, 3°, sont applicables.”.

Dans I’article 26 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le tribunal peut, à charge du condamné, prononcer l’interdiction temporaire ou définitive du droit d’exercer des activités visées par la présente Ioi ou du droit d’exploiter un établissement. L’infraction à cette défense est punie d’un mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cent euros à deux mille euros ou de l’une de ces peines seulement.”.

Dans I’article 31 de la même Ioi, § 1er, modifié par I’arrêté royal du 22 février 2001, les mots “de la Communauté économique européenne” sont remplacés par les mots “de l’Union européenne”. Modification de la Ioi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses À l’article 132quater de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la Ioi du 1er mars 2007 et modifié par la Ioi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 5, la phrase “La décision, visée au § 3, est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu’une invitation à acquitter l’amende dans le délai fixé par le Roi.” est remplacée par la phrase: “La décision, visée au paragraphe 3 du prÉ’sent article, est communiquée à l’intéressé en même temps qu’une invitation à acquitter l’amende dans le délai fixé par le Roi.”;

2° le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante: “Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre ll et livre III, sont d’application.”;

3° “dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots “sur un compte de trésorerie du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prévu à cet effet” sont remplacés par les mots “au Fonds budgétaire des matières premières et des produits”. Modification de la Ioi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santë et la qualité des animaux et des produits animaux Dans l’article 4 de la Ioi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux |e 1°, modifié par la Ioi du 7 avril 2017, est complété comme

suit:” y compris le soutien aux projets de recherche et développement qui remplissent les conditions et critères visés à l’article 3/1;”. Modification de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 L‘article 24 de la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 est complété par Ie 9° rédigé comme suit: “9° Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l’article 5, 1°, de la Ioi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d’exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sont fixées à 0 euro”.

Confirmation de l’arrêté royal du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole L’arrêté royal du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer fixées pour le secteur avicole, est confirmé avec effet au 1er janvier 2019

Confirmation des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 6 août 2021 modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 Les articles 2 et 3 de I’arrêté royal du 6 août 2021 modifiant I’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs nuisibles, sont confirmés avec effet au 6 septembre 2021, date de leur entrée en vigueur. La présente Ioi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à I’exception de la section 8 qui produit ses effets le fer janvier 2021 pour la période du 1” janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2022 PHILIPPE Par le Roi

TEXTE DE BASE

Loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage

Art. 1

Pour l'application de la présente loi il faut entendre par matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ci-après dénommées "matières premières":

1° (tout matériel de reproduction générative ou végétative, tels les semences et les plants);

2° (...) ;

3° toute substance destinée à améliorer ou favoriser la production végétale, tels les engrais et amendements du sol;

4° toute substance destinée à améliorer, favoriser ou protéger la production animale et piscicole, tels les aliments pour animaux;

5° tout substrat à la culture des plantes. (Les produits de la ferme non transformés, destinés à la fertilisation du sol, ne tombent pas sous l'application de la présente loi).

Art. 2

§ 1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, (des détenteurs d'animaux familiers,) des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, (ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables,) le Roi peut: Coordinatio

1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les matières premières doivent satisfaire ainsi que fixer les qualités qu'elles doivent présenter pour être mises dans le commerce, acquises, offertes, exposées ou mises en vente, détenues, préparées, transportées, vendues, remises à titre gratuit ou onéreux, importées, exportées ou être admises en transit;

2° déterminer les conditions d'emploi des matières premières;

3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;

4° subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le (Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions) ou l'organisme le fonctionnaire délégué à cette fin par le (Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions);

5° fixer les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes assujetties à une réglementation édictée en vertu du présent titre pour obtenir et conserver cette autorisation ou agréation;

6° soumettre les matières premières à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité et la pureté d'espèce et de variété, ainsi que la qualité et le bon état sanitaire et fixer les rétributions exigibles à cet effet des fabricants, producteurs, obtenteurs, préparateurs et éleveurs;

7° (subordonner les matières visées à l'article 1er, à une agréation ou autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette agréation ou autorisation.) § 2. Le Roi peut subordonner l'autorisation ou l'agréation visées au § 1er, 4° et 7°, et leurs modifications au paiement (d'une rétribution ou d'une cotisation obligatoire). (Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.)

§ 3. Le Roi peut déléguer au (Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions) l'exercice de tels ces pouvoirs qu'il déterminera spécialement.

Art. 8

§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs) ou de l'une de ces peines seulement:

1° celui qui contrefait ou falsifie une marque, plomb, scellé, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque imposés ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5 et celui qui fait, sciemment, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;

2° celui qui, en utilisant une marque, plomb, scellé, label, étiquette, certificat, emballage, quelconque, imposé ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5, trompe sur l'origine, la qualité ou la garantie d'une matière première (...) et celui qui fait, frauduleusement, usage d'un tel

objet, document ou indication contrefait ou falsifié;

3° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage de marques, plombs, emballages, dénominations, signes, documents ou indications quelconques, simule ou allègue faussement que la matière première (...) est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut de ce contrôle ou agréation;

4° celui qui trompe soit sur une des qualités substantielles d'une matière première (...) (visée) par la présente loi (soit) en employant pour désigner ou qualifier l'une de ces matières premières (...) une dénomination qui ne lui appartient pas, soit en employant d'autres manœuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence de ces qualités;

5° (celui qui sans agréation, autorisation ou déclaration préalable, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première (...) alors qu'une autorisation, une agréation ou une déclaration préalable est requise;)

6° celui qui falsifie ou fait falsifier une matière première (...) destinés à la vente; celui qui, sachant qu'ils sont falsifiés, offre ou détient pour la vente, expose en vente, vend ou livre une matière première (...); celui qui méchamment ou frauduleusement propane ou révèle des procédés de falsification d'une matière première ou d'un pesticide;

7° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'une matière première (...);

8° celui qui fabrique, produit, met dans le commerce, offre, expose, met en vente, détient, transporte, échange, vend, livre à titre gratuit ou onéreux, (importe), une matière première (...), dont la vente est interdite en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5;

9° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité prévus à l'article 6 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts. (10° celui qui exporte une matière première dont l'exportation est interdite ou celui qui exporte une matière première en faisant mention d'usages interdits ou non admis dans le pays de destination;

11° celui qui utilise une matière première dans des conditions ou pour un usage interdits ou non admis en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5.) § 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure une des infractions prévues au § 1er de cet article, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an. § 3.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. 24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. Chapitre

VI. Section 1ère

Art. 82

Le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des (biocides et phytopharmaceutiques), aliments médicamenteux pour animaux. Il peut également imposer une rétribution pour chaque intervention de l'administration concernant :

- l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'élevage; - l'application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

- l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux. Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou de cotisation obligatoire sont destinées à financer les missions résultant des trois lois précitées ainsi que la recherche scientifique y afférente. Le Roi détermine les missions et la composition du Conseil du Fonds des matières premières (et des produits).

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1 est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge. Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine, le Roi peut réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce de denrées alimentaires.

Ce pouvoir implique, entre autres, la possibilité de déterminer la composition des denrées alimentaires, d'en arrêter les dénominations

correspondantes ainsi que de réglementer les indications utiles à l'information, sur proposition du Ministre qui à la santé publique dans ses attributions. Le Roi peut, en particulier, sur proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer et interdire la mise dans le commerce d'aliments diététiques, de vitamines et de denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des vitamines, des oligo-éléments ou d'autres nutriments.

Le Roi peut soumettre certains aliments diététiques qu'il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.

Les mentions qui figurent à l'étiquette et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi, sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions qui figurent à l'étiquette des [produits de tabac] et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi sont libellées de toute façon en néerlandais, français et allemand, indépendamment de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux CHAPITRE I. - Dispositions générales. Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1. Animaux: les animaux vivants vertébrés et invertébrés de toutes espèces;

2. Produits animaux: toute matière d'origine animale transformée ou non;

3. Maladie des animaux: toute déviation pathologique l'état anatomique physiologique des animaux; 4. Maladie contagieuse des animaux: toute maladie des animaux transmissible à d'autres animaux ou à l'homme; 5. Contage: toute substance contenant ou suspecte de contenir des bactéries, virus, parasites et leurs larves ou oeufs, moisissures ou autres micro-organismes par laquelle une maladie des animaux peut être transmise;

6. Matière à détruire: les cadavres d'animaux et les produits animaux qui sont impropres ou qui sont déclarés impropres à la consommation humaine par décision de l'autorité;

7. Matière à traiter: les produits animaux autres que la matière à détruire, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

8. Responsable: le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur des animaux; 9. (ministre : le ministre qui a la santé publique dans ses attributions;) 10. Service : suivant le cas, le service vétérinaire du (SPF) ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) 11. SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité la chaîne alimentaire et Environnement ; 12. sous-produits animaux : les sous-produits animaux et les produits dérivés non destinés à la consommation humaine tels que définis par les articles 3.1 et 3.2 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);] 13. laboratoire: chaque laboratoire qui mène des recherches sur les maladies des animaux ou les zoonoses soumises à l'application du chapitre III; 14. responsable d'un laboratoire: la personne physique responsable du laboratoire, ou la ou les personnes désignées, sous la responsabilité de laquelle desquelles les analyses sont effectuées.

La présente loi a pour objet de lutter contre les maladies des animaux, dans le but de promouvoir la santé publique et la prospérité économique des détenteurs d'animaux.

CHAPITRE II. - Les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux.

Art. 4

Les associations et les fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées peuvent être obligées par le Ministre de participer à l'organisation de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux. CHAPITRE III. - Mesures particulières tendant à prévenir et à lutter contre certaines maladies des animaux.

Art. 6

§ 1er. Le Roi désigne les maladies des animaux § 2. En cas de danger imminent de contamination par une maladie contagieuse, le Service peut prendre des mesures produisant effet pendant trente jours au maximum et en informe sans délai le Ministre.

Art. 7

§ 1er. Le Roi peut imposer dans les conditions qu'il détermine, au responsable ou aux vétérinaires la déclaration de toute apparition ou de tout symptôme d'apparition de maladies des animaux et désigner les agents de l'autorité auxquels la déclaration doit être faite.

§ 1er/1. Le Roi peut imposer dans les conditions qu'Il détermine, au responsable d'un laboratoire, la notification des maladies des animaux constatées dans le cadre d'un examen au laboratoire et désigner les agents de l'autorité auxquels la déclaration doit être faite.

§ 2. Le Roi peut imposer au responsable l'intervention d'un vétérinaire qui sera chargé de l'exécution des décisions prises par le Service.

§ 3. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles vétérinaires participent à l'exécution de la présente loi.

Le Roi peut:

1° prendre toute mesure ayant pour but de lutter contre les maladies des animaux, de les éradiquer, ainsi que d'empêcher leur propagation, leur introduction dans le pays et leur sortie du pays;

2° interdire toutes ou certaines méthodes de lutte contre les maladies des animaux autres que celles qu'Il fixe;

3° prescrire l'abattage ou la mise à mort d'un animal atteint ou contaminé d'une maladie des animaux, ou suspect d'en être atteint ou contaminé, dans le délai qu'il fixe et dans le lieu qu'il désigne, et déterminer également la destination des cadavres ou carcasses de ces animaux ou parties de ceux-ci;

4° prescrire la démolition ou la destruction, par les moyens et de la manière qu'il désigne, de bâtiments, véhicules, produits végétaux ou animaux, matières premières pour l'agriculture et l'élevage et de tous autres biens lorsque ceux-ci sont contaminés ou suspects d'être contaminés.

Il détermine dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité peut être accordée en cas d'application des mesures visées aux 3° et 4°.

Art. 9

1° prescrire la mise en observation, l'isolement, la séquestration ou la mise en quarantaine d'animaux atteints ou contaminés par une

maladie des animaux ou suspects d'en être atteints ou contaminés, et mettre le coût de ces mesures à charge du responsable;

2° prescrire à charge du responsable le nettoyage et la désinfection de bâtiments, d'ustensiles, de moyens de transport et de tous biens qui sont porteurs ou peuvent être porteurs de maladies ou de contages, et imposer à cet effet les produits et leur mode d'emploi;

3° interdire ou réglementer le rassemblement, la circulation et le transport d'animaux;

4° interdire ou réglementer la circulation de personnes et de biens dans une zone déterminée;

5° déterminer le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer méthodes d'analyse et fixer le tarif des analyses et les conditions d'agrément de laboratoires. Il peut réserver l'exécution de certaines analyses aux seuls laboratoires qu'Il désigne. (Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre des contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)

6° interdire la possession, la mise dans le commerce, la vente, l'achat, l'échange, la cession à titre gratuit ou onéreux et le transport soit d'un animal auquel un traitement interdit a été appliqué soit d'un animal auquel un traitement désigné n'a pas été appliqué ou a été appliqué d'une manière différente de celle prescrite.

Art. 9bis

Lorsqu'une des maladies reprises sur les listes de l'Organisation mondiale de santé animale (OIE) visées respectivement au chapitre 2.1.1.3. du code sanitaire pour les animaux terrestres et au

chapitre 1.1.3. du code sanitaire pour les animaux aquatiques présente un accroissement soudain et inattendu de la morbidité ou de la mortalité ou de

son impact zoonotique, le Ministre est autorisé en cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, à prendre toute mesure de lutte, y compris la réquisition d'entreprises, de biens et de personnes et l'abattage ou la mise à mort d'animaux et la détermination de la destination d'animaux, produits animaux ou autres objets. Le Ministre est autorisé à prendre ces mêmes mesures lors de l'apparition d'une maladie émergente présentant un important impact de morbidité ou de mortalité ou zoonotique.

CHAPITRE IV. - Mesures générales tendant à prévenir et à lutter contre les maladies des

Art. 10

L'accès aux champs d'épandage de boues et d'immondices est interdit aux domestiques.

Art 11

Le Roi désigne les animaux dont il est interdit d'enfouir les cadavres ou carcasses ou parties de ceux-ci. Il peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cimetières et crématoires pour l'enfouissement et la destruction des cadavres de certaines espèces d'animaux.

Art. 12

Le Roi peut définir les conditions de la collecte, du transport, du traitement et de l'utilisation auxquelles des produits animaux et végétaux qui ne sont pas impropres ou qui ne sont pas déclarés impropres à la consommation humaine doivent satisfaire pour servir à l'alimentation des Il peut subordonner les activités des personnes effectuant des opérations visées ci-dessus à un agrément préalable, accordé par le Ministre et en fixer les conditions.

Art. 14

§ 1er. Le Roi détermine les conditions de ramassage, transport, d'importation, d'exportation et de traitement de la matière à détruire à l'exclusion des cadavres de certaines espèces d'animaux dont l'enfouissement n'est pas interdit en application de l'article 11.

§ 2. La matière à détruire est uniquement ramassée, transportée, importée et traitée par les usines de destruction. § 3. Le Roi fixe les conditions auxquelles les usines de destruction doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre. Le Roi définit leur compétence territoriale, la durée de l'agrément qui ne peut dépasser trente ans, l'équipement technique ainsi que conditions commercialisation et de destination des produits obtenus par le traitement de la matière à détruire.

Il peut déterminer que le Ministre fixe le tarif de certains enlèvements ainsi que des indemnités pour certaines parties d'animaux qui sont enlevées.

§ 4. Les usines de destruction sont des entreprises d'utilité publique. Elles peuvent être réquisitionnées par les autorités publiques.

§ 5. En dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, le Roi peut fixer les conditions de ramassage, de transport, d'importation, d'utilisation et de traitement de certaines matières à détruire par des entreprises agréées ainsi que les conditions d'agrément de ces entreprises.

Art. 15

Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, le Roi peut, en vue de la lutte contre les maladies des animaux;

1° fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux, les produits animaux,

(sous-produits animaux,) les végétaux et les substrats pour être mis dans le commerce, acquis, offerts en vente, exposés, détenus, transportés, vendus, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou traités en transit;

2° interdire et réglementer l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux, de produits animaux, (sous-produits animaux,) de végétaux et de substrats;

3° subordonner les activités des personnes effectuant des opérations indiquées sous 1° à un agrément préalable incessible accordé par le Ministre;

4° fixer auxquelles subordonnées l'obtention et la conservation de l'agrément visé au 3°, dont Il peut fixer la durée, y compris le paiement d'une redevance et la fixation du montant de cette redevance.

5° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux.

Art.16

Le Roi peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre les locaux et les espaces en plein air où ont lieu des rassemblements d'animaux pour des expositions, marchés, foires, concours, expertises, manifestations sportives et ventes. Il peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre institutions exploitations spécialisées dans les secteurs de l'insémination artificielle ou du transfert d'embryons.

Art. 17

Roi peut règlements l'enregistrement, pour le marquage et pour l'identification des animaux et des cheptels. I détermine les conditions auxquelles les pièces

d'identification doivent satisfaire pour être agréées par le Ministre, ainsi que les conditions de leur distribution, enregistrement et emploi. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des animaux, qui sont à la charge du propriétaire ou le responsable de l'animal. Il peut désigner les associations, agréées en application de l'article 3, ou d'autres organismes, agréés par le ministre, comme bénéficiaires de ces redevances et les charger de leur perception.

Il fixe les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour être agréés par le ministre.

Art. 18bis

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles détenteurs, transporteurs, commercants, travailleurs transformateurs d'animaux et de produits animaux (et sous-produits animaux) doivent satisfaire en vue de prévenir et de lutter contre les maladies des animaux, notamment en ce qui concerne formes d'exploitation, précautions et les équipements hygiéniques, la sécurité sanitaire et les pratiques de commerce. visées à l'alinéa 1er à un agrément et déterminer les conditions de retrait de l'agrément.

Art. 19

Le Service est chargé en particulier de tout examen sanitaire des animaux et produits animaux (et sous-produits animaux) destinés à l'exportation, à l'importation et au transit et de délivrer les certificats de transport et de garanties sanitaires ayant trait à ces examens. Il peut prendre toutes les mesures utiles pour en vérifier l'état sanitaire. CHAPITRE V. - Surveillance

Art. 20

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : - les membres de la police fédérale et locale; - les agents statutaires et contractuels du SPF désignés par le ministre; - les agents de l'Administration des Douanes et Accises; - les autres agents statutaires et contractuels désignés par le Roi; - les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, chargés de l'exécution des contrôles.]1 Les membres du personnel du Service public fédéral prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du ministre ou de son délégué.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une

copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation. Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Ils peuvent procéder l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile. Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police. (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles

Art. 20bis

Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [ ou aux règlements et décisions européens en la matière] est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 20 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction. L'avertissement mentionne :

a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi. (Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)

Art. 21

Les agents de l'autorité visés à l'article 20 peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre. Lorsque la saisie porte sur des animaux pour lesquels l'ordre d'abattage ou de mise à mort n'a pas été exécuté, ou lorsque la saisie porte sur des animaux qui se trouvent en infraction et qui présentent un danger de contamination constaté par les agents de l'autorité, ceux-ci peuvent les faire abattre ou mettre à mort sans délai.

Ils peuvent, dans ces cas, refuser les indemnités d'abattage ou de mise à mort et mettre les frais à charge du responsable. Dans la mesure où les impératifs sanitaires établis par les agents de l'autorité le permettent, les animaux ou biens saisis peuvent être soit remis à leur propriétaire qui ne pourra en disposer que conformément aux instructions des agents de l'autorité et moyennant le dépôt préalable au greffe du tribunal d'une somme équivalente à la valeur, estimée par un expert, soit vendus par les agents de l'autorité qui, dans ce cas, en déposeront le produit audit greffe.

La somme obtenue tient lieu des animaux ou biens saisis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction, tant en ce qui concerne sa confiscation que sa restitution éventuelle à l'intéressé. (A l'exception de la dernière phrase du second alinéa, le présent article ne s'applique pas aux

Art. 22

peuvent, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, procéder à la saisie conservatoire des animaux ou des biens dont ils présument la non-conformité aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie conservatoire est levée par décision de l'agent de l'autorité qui a pris les mesures, par expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 21. ( L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 23

des peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni:

1° d'un emprisonnement (de quinze jours à cinq ans) et d'une amende de mille francs à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement: a) celui qui omet ou qui empêche d'abattre ou de mettre à mort dans le délai fixé et dans le lieu désigné un animal dont l'abattage ou la mise à mort a été prescrit conformément à l'article 8; b) celui qui omet ou qui empêche d'appliquer un traitement imposé, celui qui applique un

traitement non autorisé ou interdit ou celui qui enfreint l'article 9, 6°; c) celui qui transporte des animaux ou les amène à un lieu de rassemblement lorsque le transport, la circulation ou le rassemblement d'animaux sont interdits conformément à l'article 9;

d) celui qui ramasse, transporte, importe, exporte, ou traite de la matière à détruire sans y être agréé conformément à l'article 14; e) celui qui, en omettant d'observer les arrêtés pris en exécution de la présente loi, provoque la contagion d'autres animaux;

2° d'une amende de cent francs à cinq mille francs: a) le responsable ou les vétérinaires qui n'avertissent pas sur-le-champ l'autorité désignée lorsque la déclaration de toute existence ou de toute suspicion d'une maladie imposée conformément à l'article 7;

b) le responsable qui, pour ses animaux, n'exécute ne maintient pas l'enregistrement et l'identification et qui ne produit pas les documents prescrits par les articles 17 et 18; c) celui qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 15; d) celui qui n'exécute pas les mesures de nettoyage et de désinfection des bâtiments, véhicules et ustensiles, imposés conformément à l'article 9, 2°; e) celui qui omet de mettre, détériore, néglige, détruit ou enlève les écriteaux, signes ou autres objets imposés conformément à l'article 18;

f) celui qui enfreint les dispositions des articles 8, 4°, 9, 1° et 4°, 12 et 13;

3° d'une amende de vingt-six francs à mille francs; a) celui qui, en infraction à l'article 10 enfouit des cadavres ou carcasses d'animaux ou parties de ceux-ci;

b) celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises de sang et d'urine, prélèvements diagnostiques et autres prises d'échantillons demandes renseignements ou de documents faits par les agents de l'autorité visés à l'article 20 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou des documents inexacts. § 2. En cas de récidive dans les trois ans d'une infractions prévues au présent article, les peines fixées sont portées au double.

Art. 24

Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de la présente loi [ou aux règlements et décisions européens en la matière] qui ne tombent pas sous l'application de l'article 23, sont punies d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs.

En cas de récidive dans les deux ans d'une condamnation antérieure pour une infraction visée au premier alinéa, les peines fixées à l'article 23, § 1er, 3°, sont applicables.

Art. 26

§ 1er. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation ainsi que la destruction des animaux et biens saisis. La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas où, sur avis du Service, la nature et la composition du bien l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné. § 2. Le tribunal peut, à charge du condamné, prononcer l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer des activités visées par la présente loi ou du droit d'exploiter un cheptel.

L'infraction à cette défense est punie d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs

journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné. § 3. Si une condamnation définitive constate à charge d'un médecin vétérinaire, une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, le parquet adresse une copie de cette condamnation à l'Ordre des médecins vétérinaires ainsi qu'au Ministre. CHAPITRE VII. – Dispositions diverses

Art. 31

§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté économique européenne relatifs à des matières que la présente loi fait relever du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont en vigueur dans le Royaume. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité de la C.E.E. et des actes internationaux pris en vertu de ce Traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives. (§ 3.

Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) 20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.

Art. 132quarter

§ 1er. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 2. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du

procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 3. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum. Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales. En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

§ 4. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 132ter. § 5. La décision, visée au § 3, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 6.

Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent.

§ 7. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par le présent chapitre.

Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 8. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives. Les amendes administratives sont versées sur un compte de trésorerie du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prévu à cet effet. § 9.

La personne morale dont le contrevenant est l'organe préposé, également responsable paiement l'amende

23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de :

1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux [et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale;] 2° [l'article 9, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;] 3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime (pour les actions qui appartiennent au domaine de compétence du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement);

4° (...). [Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quels revenus ou recettes peuvent être remboursés sans intérêt après avis du Conseil du Fonds.]

Loi-programme (I) du 29 mars 2012.

CHAPITRE 1er. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs

Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont mises à charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs :

1° pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,62 euro ou 0,13 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation selon que des porcelets introduits dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,13 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation.

Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais;

2° pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 : respectivement 0,50 euro ou 0,25 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.

Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,25 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; respectivement 1,60 euros ou 0,37 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum est de 0,37 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par 0,25 euro pour des exploitations où peuvent être

3° pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 : respectivement 0,40 euro ou 0,20 euro par porc obligatoire est de 0,20 euro par porc d'élevage qui respectivement 1,28 euro ou 0,30 euro par porc à

est de 0,30 euros par porc à l'engrais qui peut être

4° pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : respectivement 0,08 euro ou 0,04 euro par porc de 1,24 euro par exploitation, selon que des obligatoire est de 0,04 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation;

respectivement 0,256 euro ou 0,06 euro par porc est de 0,06 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 1,24 euro par 0,04 euro pour des exploitations où peuvent être

5° pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : respectivement 0,24 euro ou 0,12 euro par porc de 3,72 euros par exploitation, selon que des obligatoire est de 0,12 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation; respectivement 0,768 euro ou 0,18 euro par porc est de 0,18 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par 0,12 euro pour des exploitations où peuvent être

6° pour la période à partir du 1er janvier 2011 [2 ...]2 :

est de 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être

6° /1 Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d'exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 sont fixées à 0 euro.

6° /2 Par dérogation au 6°, les cotisations porcs, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 sont fixées à 0 euro.

7° Par dérogation au 6°, les cotisations porcs, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sont fixées à 0 euro.

[5 8° Par dérogation au 6°, les cotisations porcs, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sont diminuées de 50 % et remplacées comme suit : respectivement 0,20 euro ou 0,10 euro par porc de 3,10 euros par exploitation, selon que des

obligatoire est de 0,10 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10

respectivement 0,64 euro ou 0,15 euro par porc à est de 0,15 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 3,10 euros par 0,10 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais.

24 MAART 1987. - Dierengezondheidswet

Dierlijke produkten: elke al dan niet verwerkte materie van dierlijke oorsprong;

verleend door de Minister, en er de voorwaarden van vaststellen.

1° de voorwaarden vaststellen waaraan dieren, dierlijke produkten, (dierlijke bijproducten,) planten en substraten moeten voldoen om te worden in de handel gebracht, verworven, ten verkoop aangeboden, tentoongesteld, in bezit gehouden, vervoerd, verkocht, onder kosteloze of bezwarende titel afgestaan, ingevoerd, uitgevoerd of doorgevoerd;

2° de invoer, de uitvoer of de doorvoer van dieren, en substraten verbieden en reglementeren;