Wetsontwerp portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 10 Analyse d'impact 15 Avis du Conseil d'État 24 Projet de loi 28 Coordination des articles 34 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le
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24 janvier 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le document de base dans le travail de recherche des services de police et d’inspection est le procèsverbal. Il n’en va pas autrement des services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports. C’est l’acte qui sert à ancrer les constatations, à y attribuer une force probante et à procéder à la sanction. Traditionnellement, les PV sont rédigés, conservés et envoyés au format papier, bien qu’ils soient également enregistrés dans des banques de données administratives.
Cette méthode de rédaction et de gestion entraîne une perte de nombreux moyens. En outre, les données ainsi fournies sont peu exploitables. Afin d’y remédier, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a développé le procès-verbal électronique (ci-après « e-PV »), une application actuellement utilisée par les services d’inspection du secteur social, au niveau tant fédéral que régional et par les services d’inspection du SPF Économie.
Le présent projet de loi pose la base légale de l’utilisation de l’e-PV dans le cadre des recherches et de la constatation par les différents services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports, prévues dans les législations pertinentes. Cette loi prévoit la reconnaissance et l’utilisation principale de l’e-PV et règle entre autres la signature et les droits d’accès aux données dans l’e-PV
EXPOSÉ DES MOTIFS EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs, Les services publics doivent relever le défi d’augmenter sensiblement leur efficacité. Il s’agit d’une nécessité conjoncturelle, mais aussi d’un devoir moral. Dans cette optique, l’initiative est prise d’introduire l’ e-PV auprès des services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports. L’objectif est de faire un grand pas en avant en augmentant la rapidité, la qualité et donc l’efficience de ses tâches fondamentales, en particulier des tâches d’inspection. des services de police et d’inspection est le procès-verbal.
Il n’en va pas autrement des services d’inspection routière du SPF Mobilité et Transports. C’est l’acte qui sert à ancrer les constatations, à y attribuer une force probante et à procéder à la sanction. Traditionnellement, les PV sont rédigés, conservés et envoyés au format papier, bien qu’ils soient également enregistrés dans des banques de données administratives. Cette méthode de rédaction et de gestion entraîne une perte de nombreux moyens.
En outre, les données ainsi fournies sont peu exploitables. Afin d’y remédier, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a développé le procès-verbal électronique (ciaprès “e-PV”), une application actuellement utilisée par les services d’inspection du secteur social, au niveau tant fédéral que régional et par les services d’inspection du SPF Economie. La connexion à la même application déjà utilisée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ainsi que le SPF Economie, a plusieurs avantages:
1. Quelques modifications doivent être développées afin de permettre l’accès mais les frais déjà encourus pour l’analyse et le développement seront d’autant plus valorisés. 2. Les coûts directs et indirects de maintenance et de perfectionnement de l’application sont partagés. 3. L’utilisation de la même application facilite la possibilité d’échange de données entre les services d’inspection dans le futur à moindre coût.
Il va de soi que les garanties légales nécessaires en matière de confidentialité, de sécurité et de protection de la vie privée doivent être respectées. La base légale de l’e-PV tel qu’il est utilisé par les services d’inspection sociale est reprise dans le Code pénal social. Le présent projet de loi modifie certaines de ses dispositions en vue de: 1. l’insertion des services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports dans la structure de gestion de l’e-PV; 2. la création d’un régime propre en matière d’accès aux données du PV en ce qui concerne les services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du SPF Mobilité et Transports
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Il s’agit, en l’occurrence, de l’article 74 de la Constitution qui s’applique aux matières monocamérales. CHAPITRE 2 Le procès-verbal électronique Article 2 Cet article définit les termes suivants: — Le Comité de gestion
Cette définition consiste en une référence à la définition du comité de gestion de la banque de données e-PV tel que visé à l’article 100/8 du Code pénal social. L’inscription telle quelle de cette définition ancre la coopération relative à la gestion de l’application. — La carte d’identité électronique Celle-ci est définie par renvoi à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour.
Etant donné que la signature d’un agent autorisé constitue une exigence formelle essentielle d’un procèsverbal valable en droit, une signature au moyen de la carte d’identité électronique est prévue pour l’e-PV. La carte d’identité électronique sert également à identifier l’utilisateur, ses autorisations et ses compétences. — L’e-PV Cette définition consiste en une référence à la définition du procès-verbal électronique de constatation des infractions qui est établi, enregistré et envoyé conformément au modèle visé à l’article 3, § 1er, au moyen de l’application informatique conçue à cette fin et visée à l’article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social. — La banque de données e-PV Une autre référence au Code pénal social fixe le fait que les services d’inspection du SPF Économie et les services d’inspection sociale travaillent sur la même plate-forme.
La banque de données est plus précisément celle qui est visée à l’article 100/6 du Code pénal social. Les données des e-PV, ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV, y sont intégrées et conservées. Article 3 L’article 3 prévoit la reconnaissance et l’utilisation principale de l’e-PV pour ce qui concerne les procès-verbaux dressés par les agents désignés pour les matières désignées.
Aussi, le Roi est autorisé à désigner les agents qui peuvent prendre les mesures appropriées afin d’assurer la continuité du service si nécessaire (par exemple en cas de défauts techniques ou problèmes pratiques qui empêchent l’établissement de l’ePV).
Article 4 L’article 4 régit l’octroi des droits d’accès aux données par les agents désignés. Ces règles en matière de droits d’accès s’appliquent pour: — les données des procès-verbaux dressés de propre initiative; — les données énumérées dans le paragraphe 2 lorsqu’il s’agit de procès-verbaux dressés à la suite d’une mission confiée par une autorité judiciaire. Dans le cas d’une mission judiciaire, l’autorisation de l’autorité judiciaire devra être obtenue pour le partage des données autres que celles visées au paragraphe 2.
Le paragraphe 3 prévoit l’accès aux données des e-PV par les ministères public près les cours et tribunaux et les juges d’instruction. Le paragraphe 4 prévoit que les parquets ont également la possibilité de retarder l’accès à certains procèsverbaux, conformément à l’article 100/10, § 6, du Code pénal social. Article 5 Pour ce qui concerne la signature de l’e-PV, il est fait référence à la signature électronique qualifiée telle que visée à l’article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ceci rejoint la modification que la loi du 20 septembre 2018 visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable et à lever des obstacles à la conclusion de contrats par voie électronique a apporté au Code pénal social; une référence est incluse.
CHAPITRE 3
Modifications du Code pénal social Article 6 Par des modifications des dispositions du Code pénal social concernant l’e-PV, l’article 6 pose la base d’une utilisation trans-sectorielle de l’e-PV, et notamment en: 1. élargissant les objectifs visés par le traitement des données pour y inclure l’application des législations relatif au Transport routier et à la Sécurité routière; 2. créant le fondement juridique permettant d’étoffer la base de données e-PV par des données relatives à l’application du droit en matière du Transport routier et à la Sécurité routière; 3. Les données visées sont définies comme des données sociales pour le secteur social. Cette définition n’est pas utilisable dans le secteur du Transport routier et à la Sécurité routière. La modification du sixième alinéa exclut les données du secteur du Transport routier et à la Sécurité routière de cette définition. Article 7 L’article 7 donne la base de la gestion solidaire transsectorielle de la banque de données e-PV, en désignant les fonctionnaires dirigeants des services visés à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, en tant que membre de plein droit du Comité de gestion visé à l’article 100/8 du Code pénal social. Article 8 L’article 8 modifie l’article 100/10, § 5, du Code pénal social. Il constitue le pendant de l’article 4 du présent projet et accorde aux services d’inspection l’accès aux données du secteur social. L’autorité de protection des données remarque dans son avis n° 89/2021 du 14 juin 2021 sous la rubrique n° 11 que cette possibilité d’accès doit être explicitement limitée dans la loi aux cas dans lesquels cet accès est nécessaire à l’exercice de la mission légale dont est chargé le service d’inspection (du SPF Mobilité) en question. Après concertation avec les services du SPF Emploi, il est devenu clair qu’un projet de loi, modifiant l’article pour tous les services concernés, est déjà en préparation. Pour cette raison, la décision a été pris de simplement ajouter ici le service du SPF Mobilité et Transports et de laisser la modification
sur le contenu au SPF Emploi, qui est plus spécialisé dans cette matière. L’article 8, 2°, modifie le paragraphe 7 de l’article 100/10 du Code pénal social en introduisant un nouveau paragraphe 9. Il retire les règles relatives à l’accès aux données du champ d’application du Code pénal social pour ce qui concerne l’application du droit en matière du Transport routier et à la Sécurité routière. Il fait référence aux règles spécifiques en la matière, et plus précisément aux articles 3 et suivants du présent projet de loi.
Le ministre de la Mobilité, Georges GILKINET Le ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant l’introduction du procèsverbal électronique pour les services d’inspection routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social
CHAPITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. Le procès-verbal électronique
Art. 2. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par:
1° le Comité de gestion: le Comité de gestion de la banque de données e-PV visé à l’article 100/8 du Code pénal social;
2° la carte d’identité électronique: la carte d’identité électronique visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour;
3° l’e-PV: le procès-verbal de constatation des infractions qui est établi, enregistré et envoyé conformément au modèle visé à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, au moyen de l’application informatique conçue à cette fin visée à l’article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social;
4° la banque de données e-PV: la banque de données visée à l’article 100/6 du Code pénal social, dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV. Art. 3. § 1er. Le Roi désigne les services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports dont les agents établissent, conformément à la présente loi, leurs procès-verbaux au moyen de l’application informatique conçue à cette fin visée à l’article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social.
En complément aux mesures prises par le Comité de gestion, telles que visées à l’article 100/2, alinéa 2, du Code pénal social, le Roi désigne les agents qui prennent toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité du service, notamment pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l’alinéa 1er suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d’un dysfonctionnement de l’application informatique ou en cas de perte, de
vol ou de dégradation de la carte d’identité électronique de l’agent verbalisant. § 2. Le Roi établit une liste des lois et arrêtés dont une infraction peut faire l’objet d’un e-PV, conformément à la présente loi. Art. 4 § 1er. Le Roi désigne les agents qui, au sein des services visés à l’art. 3, § 1er , déterminent les droits d’accès de leurs subordonnés aux données de la banque de données e-PV. Ces droits d’accès ne peuvent être accordés que dans la mesure où l’accès est indispensable à l’exercice des missions prévues par la loi. § 2.
Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l’exercice des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l’autorisation expresse de cette dernière, sauf pour l’auteur ou les auteurs de l’e-PV et à l’exception des données suivantes:
1° la date d’établissement du procès-verbal;
2° le numéro du procès-verbal;
3° l’indication du fait qu’il s’agit d’un procès-verbal établi d’initiative par le verbalisant ou en exécution d’un devoir prescrit par une autorité judiciaire;
4° le service auquel appartient l’agent verbalisant;
5° le nom de l’agent verbalisant;
6° l’identité et l’adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d’être (co)auteur d’une infraction;
7° l’identité et l’adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction;
8° le cas échéant, le nom et le numéro d’identification à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par 9° la qualification de l’/des infraction(s) constatée(s). Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er sont conservées seulement pendant le temps nécessaire pour assurer le respect des obligations légales et réglementaires. Le cas échéant, le Roi fixe une durée de conservation maximale.
§ 3. Le ministère public près les cours et tribunaux et les juges d’instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l’exercice de leur mission légale. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le ministère public peut retarder à l’égard des personnes visées dans ces paragraphes, à l’exception de l’auteur ou des auteurs de l’e- PV, l’accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d’avis que cet accès peut constituer un danger pour l’exercice de l’action pénale ou pour la sécurité d’une personne.
Art. 5. § 1er. L’e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qualifiée au sens de l’article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Le Roi peut, de la façon prévue à l’article 100/3, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social, prévoir que l’e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d’un autre système qui permet de déterminer l’identité du signataire et l’intégrité de l’e-PV signé avec des garanties suffisantes. § 2. Pour l’application de ce chapitre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l’e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d’une signature manuscrite. § 3.
Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut prévoir que l’e-PV, établi conformément à l’article 3, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu’Il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d’une signature manuscrite.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal social
Art. 6. Dans l’article 100/6 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 2, les mots “, par le ministre compétent pour la mobilité” sont insérés entre les mots “par le ministre compétent pour l’économie” et les mots “et par le ministre compétent pour la justice”;
2° l’alinéa 3 est complété par un 5°, rédigé comme suit:
“5° la collecte de l’information nécessaire pour permettre aux agents visés à l’article 3 de la loi du ... portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social d’effectuer leurs missions légales.”;
3° dans l’alinéa 4, les mots “et à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du ... portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social” sont insérés entre les mots “modifiant le Code pénal social” et les mots “, à propos des personnes suivantes”;
4° dans l’alinéa 6, les mots “et à l’article 3 de la loi du ... portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social” sont insérés après les mots “modifiant le Code pénal social”.
Art. 7. L’article 100/8, § 1er, alinéa 2, du même Code, est complété par un 7°, rédigé comme suit: “7° des fonctionnaires dirigeants des services d’inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports.”.
Art. 8. Dans l’article 100/9, alinéa 2, du même Code, les mots “, du ministre compétent pour la mobilité” sont insérés entre les mots “du ministre compétent pour l’économie” et les mots “ou du ministre compétent pour la justice”.
Art. 9. Dans l’article 100/10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 5, les mots “aux services d’inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports” sont insérés entre les mots “Classes moyennes et Energie” et les mots “et à l’Office des Etrangers”;
2° un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit: “§ 8. Les paragraphes 1er à 6 du présent article ne s’appliquent pas aux procès-verbaux visés à l’article 3 de la loi du ... portant l’introduction du procès-verbal électronique pour et Transports et modifiant le Code pénal social.
L’accès à la banque de données e-PV pour ce qui concerne les procès-verbaux visés à l’alinéa 1er est réglé exclusivement par l’article 4 de la loi du ... portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection de Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social.”.
Avant-projet de loi portant l’introduction du procès-verba générale Transport routier et Sécurité routière du Service pub Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent François Bellot Contact cellule stratégique Nom : Cédric Carliez E-mail : Cédric.Carliez@bellot.fed.be Téléphone : 02 238 28 00 Administration SPF Mobilité et Transports Contact administration Nom : Bart Musch E-mail : bart.musch@mobilit.fgov.be Téléphone : 022773691 B.
Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant l’introduction du procès-ve direction générale Transport routier et Sécurité routi modifiant le Code pénal social Description succincte du projet de réglementation en directive, accord de coopération, actualité, …), les ob Selon la tradition, les proceès-verbaux sont établis, même temps registrés dans de bases de données a laborieux n’a plus sa place vu l’évolution technologiq opportun que mon administration fait le pas vers le p L’intention est de joindre le système déjà opérationn Sociale.
Aussi le SPF Economie à déjà rejoint le mê plusieurs services publiques a des différentes avant 1. Il ne faut que quelques adaptations soient dévelop Transport routier et Sécurité routière. Ainsi les coûts 2. Les coûts directes et indirectes de l’entretien et l’a 3. L’utilisation du même application facilite un éventu d’inspection à un coût minime. Evidement les assura de la vie privé doivent être prévues et respectées.
Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation
Consultation obligatoire, facultative ou informelle Commission de protection des données D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’imp Statistiques, documents, institutions et personnes de Personnes de référence au sein du DG Transport ro
Quel est l’impact du projet de réglementati 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif Pas 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecteme composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personnes Des personnes sont concernées. Aucu Expliquez pourquoi : Il s'agit d'une décision opérationnel d'établir les PV d 4.
Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements Expliquez 10.000 euro est investi dans un logiciel ePV 9. Recherche et développement
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirecteme Des entreprises (dont des PME) sont concernées Il s'agit d'une décision opérationnel de l'autorité pub 11. Charges administratives
Des entreprises/citoyens sont concernés. 12. Énergie Moins de consomption de papier et de l'espace stoc 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du dévelo 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirects domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et acc international, revenus et mobilisations de ressources environnement et changements climatiques (mécanis Impact sur les pays en développement
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 70.075/1 DU 27 SEPTEMBRE 2021 Le 13 août 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Mobilité à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant l’introduction du procès-verbal électronique pour et Transports et modifiant le Code pénal social’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 23 septembre 2021.
La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d’État, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier. Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 27 septembre 2021. * PORTÉE DE L’AVANT-PROJET DE LOI L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’introduire le procès-verbal électronique (ci-après: e-PV), développé par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et dont font déjà application les services d’inspection du secteur social, tant au niveau fédéral que régional, ainsi que les services d’inspection du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, auprès des services d’inspection de la direction générale Transport et Transports.
Après avoir défini un certain nombre de notions figurant dans l’avant-projet de loi (article 2), celui-ci confie au Roi le soin de désigner les services d’inspection de la direction générale Mobilité et Transports dont les agents établissent leurs procèsverbaux au moyen de l’application informatique conçue à cette fin visée à l’article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social. Le Roi est en outre habilité à désigner les agents qui peuvent prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité du service et de remédier aux problèmes de force majeure lors de l’établissement de l’e-PV (article 3, § 1er).
Le Roi est également chargé d’établir une liste des lois et arrêtés auxquels une infraction peut faire l’objet d’un e-PV, conformément à la loi en projet (article 3, § 2). L’avant-projet énonce ensuite des dispositions relatives à l’accès aux données de la banque de données e-PV par différentes catégories de
personnes ou d’instances (article 4) et règle les différentes possibilités de signer un e-PV (article 5). L’avant-projet de loi entend en outre apporter un certain nombre de modifications dans des dispositions du Code pénal social en ce qui concerne le fonctionnement et la gestion de la banque de données e-PV, la surveillance de celle-ci ainsi que son accès (articles 6 à 9). Le texte de l’avant-projet de loi soumis pour avis correspond dans une large mesure aux dispositions de la loi du 17 mars 2019 ‘portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le Code pénal social’, dont le projet a fait l’objet de l’avis 64.253/1 du Conseil d’État, section de législation, du 29 octobre 20181.
Lors de la rédaction du texte définitif de cette dernière loi, il a été donné suite en grande partie aux observations formulées dans cet avis. Ceci explique notamment pourquoi l’examen de l’avant-projet de loi actuellement soumis pour avis n’appelle pas un grand nombre d’observations
EXAMEN DU TEXTE
Arrêté de présentation Le dispositif en projet concerne une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’arrêté de présentation, on écrira par conséquent: “Le ministre de la Mobilité est chargé de présenter en notre teneur suit:”. L’article 4, § 2, alinéa 2, de l’avant-projet habilite le Roi à fixer, le cas échéant, une durée de conservation maximale pour les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er de cet article.
En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur Avis C.E.
64.253/1 du 29 octobre 2018 sur un avant-projet de loi ‘portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le Code pénal social’ (Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3447/001, pp. 26-32).
l’exécution de mesures dont les “éléments essentiels” sont fixés préalablement par le législateur2. Par conséquent, les “éléments essentiels” des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. À cet égard, le Conseil d’État, section de législation, considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des “éléments essentiels” les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données3.
Le délai maximal de conservation des données à caractère personnel visées à l’article 4, § 2, alinéa 1er, du projet doit par conséquent être réglé dans l’avant-projet lui-même. Articles 6 à 9 Les articles 6 à 9 de l’avant-projet visent à modifier un certain nombre de dispositions du Code pénal social. À cet égard, il faut cependant tenir compte des modifications qui ont récemment été apportées à ces dispositions par les articles 140 à 143 de la loi du 16 juin 2021 ‘modifiant le Code belge de la Navigation’.
Il en résulte, par exemple, que les modifications visées dans les articles 6, 1°, et 8 de l’avant-projet sont devenues sans objet, dès lors que les dispositions concernées du Code pénal social font déjà mention du ministre de la Mobilité, que la numérotation de certaines dispositions que le législateur entend ajouter à des dispositions du Code pénal social n’est plus exacte (voir les articles 6, 2°, et 7 de l’avant-projet) et que l’insertion de certains mots dans des dispositions du même code n’est plus d’actualité (voir les articles 6, 3°, et 9, 1°, de l’avant-projet).
Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle: voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.E., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, observation 101 (Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, p. 119).
Compte tenu de ce qui précède, la rédaction des articles 6 à 9 de l’avant-projet devra être revue. Cette révision peut par ailleurs être mise à profit pour faire également état des textes modificatifs encore en vigueur qui, par le passé, ont apporté des modifications dans les dispositions que l’avant-projet entend modifier4. En effet, le texte de l’avant-projet soumis pour avis n’en fait pas non plus mention.
De griffier, De voorzitter, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 113, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www.raadvstconsetat.be)?
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Mobilité et du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Mobilité et le ministre de la Justice sont chargés de déposer en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés 1° le Comité de gestion: le Comité de gestion de la banque de données e-PV visé à l’article 100/8 du Code pénal social;
2° la carte d’identité électronique: la carte d’identité électronique visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour;
3° l’e-PV: le procès-verbal de constatation des infractions qui est établi, enregistré et envoyé conformément au modèle visé à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, au moyen de l’application informatique conçue à cette fin visée à l’article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social;
visée à l’article 100/6 du Code pénal social, dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV. Art. 3. § 1er. Le Roi désigne les services d’inspection routière du Service public fédéral Mobilité et Transports dont les agents établissent, conformément à la présente loi, leurs procès-verbaux au moyen de l’application informatique conçue à cette fin visée à l’article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social.
En complément aux mesures prises par le Comité de gestion, telles que visées à l’article 100/2, alinéa 2, du Code pénal social, le Roi désigne les agents qui prennent toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité du service, notamment pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l’alinéa 1er suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d’un dysfonctionnement de l’application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d’identité électronique de § 2.
Le Roi établit une liste des lois et arrêtés dont une infraction peut faire l’objet d’un e-PV, conformément à la présente loi. Art. 4 § 1er. Le Roi désigne les agents qui, au sein des services visés à l’art. 3, § 1er, déterminent les droits d’accès de leurs subordonnés aux données de la banque de données e-PV. Ces droits d’accès ne peuvent être accordés que dans la mesure où l’accès est indispensable à l’exercice des missions prévues par la loi. § 2.
Les données qui sont reprises dans un procèsverbal établi durant l’exercice des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l’autorisation expresse de cette dernière, sauf pour l’auteur ou les auteurs de l’e-PV et à l’exception des données suivantes:
3° l’indication du fait qu’il s’agit d’un procès-verbal établi d’initiative par le verbalisant ou en exécution d’un devoir prescrit par une autorité judiciaire;
6° l’identité et l’adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d’être (co)auteur d’une infraction;
7° l’identité et l’adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction;
8° le cas échéant, le nom et le numéro d’identification à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une infraction; Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er sont conservées seulement pendant le temps nécessaire pour assurer le respect des obligations légales et réglementaires. Le cas échéant, le Roi fixe une durée de conservation maximale sans pouvoir excéder une durée de conversation de 10 ans. § 3.
Le ministère public près les cours et tribunaux et les juges d’instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l’exercice de leur mission légale. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le ministère public peut retarder à l’égard des personnes visées dans ces paragraphes, à l’exception de l’auteur ou des auteurs de l’e-PV, l’accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d’avis que cet accès peut constituer un danger pour l’exercice de l’action pénale ou pour la sécurité d’une personne.
Art. 5. § 1er. L’e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qualifiée au sens de l’article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le Roi peut, de la façon prévue à l’article 100/3, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social, prévoir que l’e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d’un autre système qui permet
de déterminer l’identité du signataire et l’intégrité de l’e-PV signé avec des garanties suffisantes. § 2. Pour l’application de ce chapitre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l’e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut prévoir que l’e-PV, établi conformément à l’article 3, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu’Il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d’une signature manuscrite.
Art. 6 Dans l’article 100/6 du Code pénal social, inséré par l’article 92 de la loi-programme du 29 mars 2012, modifié par l’article 6 de la loi du 17 mars 2019 portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social et l’article 140 de la loi du 16 juin 2021 modifiant le Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 3 est complété par un 6°, rédigé comme suit: “6° la collecte de l’information nécessaire pour permettre aux agents visés à l’article 3 de la loi du … portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social d’effectuer leurs missions légales.”;
2° dans l’alinéa 4, les mots “et à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du … portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection et modifiant le Code pénal social” sont insérés entre
les mots “Code belge de la navigation” et les mots “, à propos des personnes suivantes”;
3° dans l’alinéa 6, les mots “et à l’article 3 de la loi du … portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social” sont insérés après les mots “Code belge de la navigation”. Art. 7 L’article 100/8, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par l’article 94 de la loi-programme du 29 mars 2012, modifié par l’article 7 de la loi du 17 mars 2019 portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social et l’article 141 de la loi du 16 juin 2021 modifiant le Code belge de la Navigation, est complété par un 8°, rédigé comme suit: “8° des fonctionnaires dirigeants des services d’ins- Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.”.
Art. 8 Dans l’article 100/10 du même Code, inséré par l’article 96 de la loi-programme du 29 mars 2012, modifié par l’article 57 de la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, l’article 9 de la loi du 17 mars 2019 portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social et l’article 143 de la loi du 16 juin 2021 modifiant le Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 5, les mots “aux services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports” sont insérés entre les mots “Direction générale Navigation
du Service public fédéral Mobilité et Transports” et les mots “et à l’Office des Etrangers”;
2° un paragraphe 9 est ajouté, rédigé comme suit: “§ 9. Les paragraphes 1er à 6 du présent article ne s’appliquent pas aux procès-verbaux visés à l’article 3 de la loi du … portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social.
L’accès à la banque de données e-PV pour ce qui concerne les procès-verbaux visés à l’alinéa 1er est réglé exclusivement par l’article 4 de la loi du … portant l’introet Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social.”. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2022 PHILIPPE Par le Roi:
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ANNEXE
TEXTE DE BASE
Code pénal social
Art. 100/6. La création de la banque de données
e-PV
Une banque de données e-PV est créée.
L'Etat belge, représenté par le ministre compétent pour l'emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales, par le ministre compétent pour l'économie, par le ministre compétent pour la mobilité, par le ministre compétent pour la justice et par le ministre compétent pour la mobilité maritime, est responsable pour le traitement des données visées à l'alinéa 4, dans le sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l'alinéa 4 poursuivent les objectifs suivants :
1° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;
2° la collecte de l'information utile pour permettre la fraude sociale d'effectuer leurs missions légales;
3° l'élaboration de statistiques internes et externes;
4° la collecte de l'information nécessaire pour permettre aux agents visés à l'article 3 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social d'effectuer leurs missions légales
COORDINATION
D
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5° la collecte des informations nécessaires pour permettre aux contrôleurs de la navigation visés à l'article 1.1.1.2, 5° du Code belge de la navigation d'exercer leurs missions légales.
La banque de données e-PV contient des données qui sont reprises dans le modèle d'e- PV visé à l'article 100/2 et à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social et à l'article 4.2.1.26/2, alinéa 1er, du Code belge de la navigation, à propos des personnes suivantes :
1° toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;
2° toute personne qui est civilement tenue responsable pour une infraction;
3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction;
4° toute autre personne mentionnée dans l'e-PV dont la reprise des données dans l'e-PV est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l'e-PV.
Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à l'alinéa 4 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
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L'alinéa 5 ne s'applique pas aux données de la banque de données e-PV qui portent sur les procès-verbaux visés à l'article 3 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procèsverbal électronique pour les services d'inspection du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social et à l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation.
Art. 100/8. Le Comité de gestion de la banque
de données e-PV
§ 1er. Un Comité de gestion de la banque de données e-PV est créé.
Le Comité de gestion est composé :
1° du président, le fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;
2° des fonctionnaires dirigeant des services d'inspection sociale visés à l'article 100/2;
3° du directeur du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale;
4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
5° d'un fonctionnaire dirigeant la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale;
6° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
7° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le Comité de gestion est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
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Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.
Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 2. Le Comité de gestion dispose des compétences suivantes :
1° gérer la banque de données e-PV;
2° prendre toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la banque de données e-PV;
3° prendre toute initiative visant à adapter la banque de données e-PV aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique;
4° informer les ministres compétents des moyens qui sont requis bon fonctionnement de la banque de données e-PV;
5° communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la banque de données e-PV, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;
6° conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la banque de
7° après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer des règles supplémentaires pour l'accès et le contrôle de l'accès aux données reprises dans la banque de données e-PV, en tenant compte dispositions légales applicables qui existent en la matière;
8° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne initiatives législatives et autres ont une influence sur
9° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres.
Art. 100/10. L'accès à la banque de données e-
PV
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§ 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les catégories de fonctionnaires habilités par le Roi des services d'inspection sociale fédéraux désignés par le Roi ont accès aux données suivantes de la banque de données e-PV :
1° la date d'établissement du procès-verbal;
3° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procèsverbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire;
4° le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant;
5° le nom du fonctionnaire verbalisant;
6° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;
7° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement
8° le cas échéant, le nom et le numéro d'identification à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une
9° qualification l'/des infraction(s) constatée(s).
L'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d'inspection.
§ 2. Sans préjudice des articles 54 et 55 et l'information, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des données autres que celles mentionnées dans le § 1er, qui sont reprises dans la banque de données e-PV, y compris les constatations qui sont reprises
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dans l'e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Pour autant que ces données soient reprises dans un procès-verbal établi durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, elles ne sont cependant accessibles que moyennant autorisation expresse de cette dernière.
§ 3. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité l'information, fonctionnaires l'administration compétente ont accès à toutes les données de la banque de données e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l'exercice de leur mission légale. Cet accès inclut l'accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, sans que l'autorisation de cette dernière doive être sollicitée.
§ 4. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l'exercice de leur mission légale. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, cet accès n'est subordonné à l'autorisation de [2 la chambre de l'information.
§ 5. Après avis du Comité de gestion, la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information peut étendre, en tout ou en partie, l'accès aux données de la banque de données e-PV, y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, à d'autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4, aux services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, aux services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service
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public fédéral Mobilité et Transports et à l'Office des Etrangers et ce, aux conditions et suivant les modalités qu'elle détermine. Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière.
§ 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 5, le ministère public peut retarder à l'égard des personnes visées dans ces §§, à l'exception de l'auteur l'e-PV, l'accès aux contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d'avis que cet accès peut constituer un danger pour l'exercice de l'action pénale ou pour la sécurité d'une personne.
§ 7. Les paragraphes 1er à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux procès-verbaux visés à l'article 3 de la loi du 17 mars 2019 portant modifiant le Code pénal social.
L'accès à la banque de données e-PV pour ce qui concerne les procès-verbaux visés à l'alinéa 1er est réglé exclusivement par l'article 4 de la loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du social.
§ 8. Les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux procès-verbaux visés à
1er est uniquement régi par l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation.
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BIJLAGE
BASISTEKST
Sociaal Strafwetboek
Art. 100/6. Oprichting van de databank e-PV
Er wordt een databank e-PV opgericht.
3° het opmaken van interne en externe statistieken
COORDINATIE VAN
Art. 100/8. Beheerscomité van de databank e-
Het Beheerscomité is samengesteld uit :
1° de voorzitter, de leidend ambtenaar van de bevoegde administratie;
2° de leidend ambtenaren van de in artikel 100/2 bedoelde sociale inspectiediensten;
6° leidend ambtenaren van inspectiediensten Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
Het Beheerscomité vergadert minstens tweemaal per jaar.
§ 2. Het Beheerscomité beschikt over de volgende bevoegdheden :
1° de databank e-PV beheren;
Art. 100/10. Toegang tot de databank e-PV
4° de dienst waartoe de verbaliserende ambtenaar behoort;
5° de naam van de verbaliserende ambtenaar;
kwalificatie vastgestelde inbreuk(en).