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Wetsvoorstel portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne les services clientèle, le blocage de numéros et la conservation de l'adresse électronique Proposition de résolution relative au déploiement de la 5G

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2256 Wetsvoorstel 📅 2005-06-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 16/12/2021
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Prévot, Patrick (PS); Freilich, Michael (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS PVDA-PTB VB Vooruit

Texte intégral

26 novembre 2021 de Belgique FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE PAR MM. Michael FREILICH ET Patrick PRÉVOT RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne les services clientèle, le blocage de numéros et la conservation de l’adresse électronique Proposition de résolution relative au déploiement de la 5G PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Voir: Doc 55 2256/ (2021/2022): 001: Projet de loi.

002 à 006: Amendements. Voir aussi: 008: Articles adoptés en première lecture. Doc 55 0141/ (S.E. 2019): Proposition de loi de M. Lacroix et consorts. 002: Ajout auteur. Doc 55 1263/ (2019/2020): Proposition de résolution de Mme Matz et consorts

SOMMAIRE

Pages

Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi, qui a obtenu l’urgence au cours de la séance plénière de la Chambre du 21 octobre 2021, ainsi que les propositions jointes, au cours de ses réunions des 24 février, 27 octobre et 17 novembre 2021. Initialement, les propositions suivantes étaient également jointes au projet de loi: — proposition de résolution (Michel De Maegd, Florence Reuter, Caroline Taquin) relative à la vente des bandes de fréquences nécessaires au déploiement de la 5G en Belgique (DOC 0744/001) (cette proposition n’a pas fait l’objet d’un exposé introductif); — proposition de résolution (Michael Freilich, Katrien Houtmeyers, Anneleen Van Bossuyt) relative au déploiement de la 5G (DOC 55 1406/001); — proposition de loi (Leen Dierick, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne les services clientèle, le blocage de numéros et la conservation de l’adresse électronique (DOC 55 1508/001); — proposition de résolution (Leen Dierick) relative au déploiement de la 5G (DOC 55 1709/001); — proposition de loi (Melissa Depraetere) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en vue de renforcer la protection et la responsabilisation des consommateurs sur le marché des télécommunications (DOC 55 1990/001).

Les propositions précitées ont cependant été disjointes au cours de la discussion. L’IBPT, Test Achats et Agoria ont, à l’invitation de la commission, transmis leurs points de vue sur le projet de loi à la commission, qui en a pris connaissance. I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques (DOC 55 2256/001) Mme Petra De Sutter, vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, indique que l’objectif

principal du projet de loi consiste en la transposition du Code des communications électroniques européen. Par ailleurs, il prévoit aussi la modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques. Certaines initiatives législatives, qui sont distinctes de la transposition du Code européen (également appelé “Code”), ont été séparées du projet de loi afin de ne pas retarder la transposition.

En effet, le Code européen aurait dû être transposé au plus tard le 21 décembre 2020, et la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction contre la Belgique le 3 février 2021. Il s’agit des initiatives suivantes qui sont distinctes et qui ne font dès lors pas l’objet du présent projet de loi: — la loi du 27 juin 2021 portant modification de l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 pour faciliter le déploiement de la 5G; — le projet de loi introduisant des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services mobiles 5G (DOC 55 2317/001); — le projet de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale (DOC 55 2257/001); — l’avant-projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification, de trafic et de localisation dans le secteur des communications électroniques et à leur accès par les autorités (“data retention”); — la réflexion actuellement en cours, dans le cadre du service universel, autour d’une réforme du régime des tarifs sociaux.

Le Code européen vise en premier lieu à donner aux États membres les moyens juridiques d’atteindre certains objectifs que l’Union s’est fixés à l’horizon de 2025: la couverture complète du territoire par les réseaux 5G et la mise à disposition de tous les ménages d’une connexion à l’Internet d’au moins 100 Mbps au travers de réseaux à très haute capacité. Ces objectifs ambitieux nécessiteront des investissements massifs, dont une part importante devra venir du secteur privé.

C’est pourquoi le Code cherche également à créer des incitants à cette fin. On peut mettre en exergue un certain nombre d’autres innovations apportées par le Code. Les obligations de service universel sont recentrées sur l’accès à l’Internet, qui doit permettre d’accéder à certaines catégories de

services de la société de l’information définies dans le Code. Les mesures de protection des consommateurs seront identiques dans toute l’Union européenne. Les fournisseurs de services over-the-top (OTT), c’est-à-dire qui fournissent leurs services via l’Internet, commencent à être pris en compte dans la réglementation, même si la régulation les concernant reste plus légère que pour les autres acteurs du secteur.

Le projet de loi à l’examen contient également toute une série de modifications législatives qui ne sont pas liées à la transposition du Code européen, mais qui sont devenues indispensables au fil du temps et qui n’ont pas pu être apportées plus tôt en raison de la démission du gouvernement Michel. En ce qui concerne les avis demandés, la vice-première ministre indique qu’une consultation relative au projet de loi a été réalisée au sein du Comité interministériel des télécommunications.

L’avis de ce comité a été approuvé par le Comité de concertation (OCC) et les remarques (limitées) qu’il contenait ont été intégrées au projet de loi. Le projet de loi à l’examen tient par ailleurs également compte des remarques formulées par l’Autorité de protection de données dans son avis du 2 avril 2021 ainsi que des remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis du 10 juin 2021. Le Code européen devait être transposé le 21 décembre 2020.

Suite au défaut de transposition, la Belgique a reçu le 3 février 2021 une mise en demeure par la Commission européenne. Le 22 mars 2021, la Commission européenne a accordé une prolongation du délai jusqu’au 5 juin 2021 inclus. Compte tenu de l’urgence, le gouvernement fédéral a demandé l’application de l’article 51 du Règlement de la Chambre des représentants. Ici aussi, la formation du gouvernement a été un des motifs de ce retard.

Comme l’échéance fixée par l’Europe était déjà presque dépassée lorsque ce gouvernement est entré en fonction, la vice-première ministre a immédiatement fait le nécessaire pour relancer ce dossier. Toutefois, en demandant et en traitant les avis nécessaires et en assurant la coordination nécessaire, elle n’a pas pu éviter une nouvelle expiration de l’échéance européenne revue avant de pouvoir soumettre le présent projet de loi à la Chambre.

En raison de l’application éventuelle des sanctions prévues en cas de dépassement des échéances précitées, elle remercie la commission par avance pour son traitement rapide du dossier. B. Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques afin d’indexer les montants de la composante sociale du service universel (DOC 55 141/001) M. Patrick Prévot (PS) explique que la proposition à l’examen reprend, en l’adaptant, le texte de la proposition La composante sociale du service universel permet à certaines catégories de personnes, en raison de leur bas revenus, de leur âge ou d’un handicap, de bénéficier de réductions de tarifs pour leurs communications téléphoniques fixes ou mobiles et leur connexion internet fixe.

Cette réduction de tarifs est actuellement plafonnée à un maximum de 11,5 euros par mois. Ce montant est inchangé depuis 2012 en dépit de l’augmentation du coût de la vie et surtout de l’augmentation constante des tarifs imposés par les opérateurs télécom pour les connexions internet fixes. La présente situation est à tel point que le marché belge se distingue tristement par son coût élevé pour les consommateurs comparativement aux marchés voisins.

Cela est particulièrement vrai pour les offres groupées de téléphonie fixe et internet fixe, comme l’a démontré l’étude publiée fin 2016 par l’IBPT. De plus, le chiffre d’affaires des communications électroniques poursuit sa tendance à la hausse, laquelle est notamment due aux services “large bande” fixes. La composante sociale du service universel s’est imposée dès lors qu’il est apparu que la fracture numérique accentuait l’exclusion des personnes déjà dans une situation précaire.

L’accès à internet et aux moyens modernes de communication sont devenus des outils incontournables pour avoir sa place dans notre société: recherche d’emploi, de logement, contacts avec l’administration, accès à l’information, paiement des factures sont autant d’activités qui s’effectuent encore plus aujourd’hui qu’hier en ligne. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’absence d’indexation des réductions de tarifs a pour effet d’alourdir la facture télécom des citoyens les plus précarisés.

Les auteurs de la présente proposition de loi veulent corriger cela en indexant les conditions tarifaires de la composante sociale du service universel en appliquant l’indice santé.

De plus, les montants forfaitaires inscrits à l’annexe de la loi sont augmentés de 9,8 % afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie entre août 2012 et mai 2019. C. Proposition de résolution relative au déploiement de la 5G (DOC 55 1263/001) M. Maxime Prévot (cdH) indique que dans le contexte actuel où la clarté et la transparence ne règnent pas et où l’incertitude plane quant à la sécurité et au contexte géopolitique, il semble essentiel de rappeler, à travers l’adoption de cette proposition de résolution, la réflexion générale et les principes fondamentaux qui doivent baliser un éventuel déploiement de la 5G en Belgique.

Les auteurs demandent notamment la suspension de toutes les décisions prises par l’IBPT concernant les projets d’octroi de droits d’utilisation provisoires début 2020 et que celles-ci soient conditionnées à des études d’impact, des concertations et des enquêtes publiques. Le gouvernement est en outre chargé de réaliser toutes les études d’impact nécessaires, les analyses de sécurité et la consultation au préalable à toute décision d’octroi de licence ou d’autorisation pour toute activité d’exploitation.

Il est à noter qu’au-delà de l’aspect sanitaire et sécuritaire, il existe d’autres problématiques qui inquiètent l’opinion publique pour ce qui est de la 5G: la question des éventuelles répercussions sur l’environnement, la question des personnes hyper-sensibles aux ondes, l’accentuation fort probable d’une fracture numérique ou encore la question d’une société hyperconnectée au bord du burn out. D. Proposition de résolution relative au déploiement de la 5G (DOC 55 1406/001) M. Michael Freilich (N-VA) constate qu’au fil de l’histoire, les nouvelles technologies ont toujours été source d’inquiétudes et de nouveaux gains de prospérité et de bien-être.

Pour obtenir ces gains, il convient toutefois de dissiper ces inquiétudes. Tel est l’objectif que poursuit la présente proposition de résolution: faire en sorte que la nouvelle technologie qu’est la 5G se déploie le plus rapidement possible et s’appuie sur la plus grande adhésion possible.

L’innovation est la voie menant le plus rapidement à la prospérité et au bien-être. Faire ce choix revêt une grande importance à la lumière des ravages que l’économie de ce pays a subis et subira encore en raison de la crise du coronavirus. Pour ces motifs, les auteurs insistent auprès du gouvernement fédéral pour qu’il organise des enchères de fréquences radioélectriques nécessaires au déploiement de la 5G dans les plus brefs délais en concertation avec les Communautés et les Régions et conformément à leurs accords de gouvernement.

E. Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne les services clientèle, le blocage de numéros et la conservation de l’adresse électronique (DOC 55 1508/001) Mme Leen Dierick (CD&V) explique que la proposition de loi à l’examen vise à faire en sorte que les services clientèle des opérateurs de télécommunications rappellent eux-mêmes en cas de longue attente.

Le temps d’attente prévu dans la Charte en faveur de la clientèle, à savoir 2,5 minutes, est inscrit dans la loi. Si le temps d’attente ne peut être respecté, l’abonné pourra laisser ses coordonnées. L’opérateur pourra ainsi le recontacter gratuitement au plus tard dans les 24 heures. Tout abonné pourra en outre faire bloquer un numéro ou une série de numéros spécifiques qu’il désignera. La proposition de loi oblige par ailleurs les opérateurs à informer tout utilisateur final souhaitant mettre fin à son contrat, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, de la possibilité de conserver son adresse électronique et son espace web.

Enfin, le texte à l’examen permet de sanctionner le non-respect des dispositions susvisées. F. Proposition de résolution relative au déploiement de la 5G (DOC 55 1709/001) Selon Mme Leen Dierick (CD&V), le déploiement du réseau 5G est crucial si la Flandre veut continuer à jouer un rôle international de premier plan. Il est urgent de mettre en place un cadre légal qui rende la 5G possible. L’auteure demande au gouvernement fédéral d’organiser le plus rapidement possible la

mise aux enchères de la 5G de concert avec l’IBPT et en concertation avec les entités fédérées, tout en veillant à préserver la sécurité nationale en Belgique. Le cadre établi doit être contraignant de manière à ce que l’internet mobile via la 5G soit disponible partout, y compris dans les zones rurales ou à faible densité de population. En outre, il est nécessaire que les opérateurs informent activement leurs clients et tous les citoyens concernés sur les projets, les possibilités et les effets allégués de la 5G sur la santé.

Les institutions publiques concernées sont invitées à mettre en place des trajectoires de participation et à aider les opérateurs et les entités fédérées à renforcer l’adhésion à l’introduction de la 5G. G. Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en vue de renforcer la protection et la responsabilisation des consommateurs sur le marché des télécommunications (DOC 55 1990/001) Mme Melissa Depraetere (Vooruit) souligne que, pour que les consommateurs soient régulièrement informés des tarifs les plus avantageux pour eux en matière de télécommunications et de leurs droits à cet égard, il convient de disposer d’un gardien fort des droits des consommateurs.

Seule une autorité de protection des consommateurs active pourra garantir une responsabilisation et une protection suffisantes des consommateurs. Avec la proposition de loi susvisée, l’auteure entend transformer l’IBPT en une autorité de protection des consommateurs plus active et forte sur le marché des télécommunications. L’institut doit en particulier veiller à ce que les informations sur les tarifs et les droits soient claires et à ce que l’IBPT donne la priorité au contrôle du respect des dispositions relatives à la protection des consommateurs dans le cadre du contrôle de l’application de la législation.

L’établissement d’un rapport annuel portant spécifiquement sur ces missions légales afin d’améliorer la protection des consommateurs pourrait contribuer à faire de l’IBPT le gardien effectif des droits des consommateurs. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Michael Freilich (N-VA) observe que la plus grande partie du projet de loi concerne la transposition de la

directive (UE) 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen dans le droit belge. Il souligne que les avis reçus d’Agoria et de l’IBPT ainsi que celui du Conseil d’État sont globalement positifs. M. Freilich formule en outre des observations spécifiques concernant les articles 65, 160 et 167 (cf. III. Discussion des articles.) Mme Leen Dierick (CD&V) indique qu’elle soutient le projet de loi à l’examen.

Le groupe CD&V estime qu’en sa qualité d’État membre de l’Union européenne, la Belgique doit contribuer à réaliser les grandes ambitions européennes en matière de communications électroniques. Notre pays doit continuer à jouer un rôle de pionnier dans cette technologie. En effet, notre compétitivité ainsi que notre attractivité économique sont définis entre autres par notre infrastructure de communication: une plus grande réactivité, un plus haut débit et la fiabilité du réseau 5G sont des éléments extrêmement attrayants pour nos entreprises.

La Belgique ne peut donc certainement pas rester à la traîne. Mme Dierick salue en outre le fait que le texte contient plusieurs éléments tels que limiter les temps d’attente lorsque les consommateurs appellent les opérateurs de télécommunications et l’élargissement des mécanismes en ce qui concerne la conservation de l’adresse électronique en cas de changement de fournisseur déjà mis en avant précédemment par le groupe CD&V, notamment par le biais de la proposition de loi DOC 55 1508/001.

À cet égard, la vice-première ministre tient ses promesses, ce dont la membre lui est reconnaissante. D’autre part, Mme Dierick fait observer qu’une troisième mesure prévue dans la proposition de loi susmentionnée, à savoir la possibilité de bloquer un numéro ou une série de numéros spécifiques que l’abonné désignera, n’a pas été reprise dans le projet de loi alors que cette possibilité permet de contrer un grand nombre d’appels malveillants ou indésirables ou de manœuvres d’escroquerie et de mieux protéger les mineurs d’âge en particulier, grands utilisateurs de téléphonie mobile.

Dans l’avis qu’elle a rendu sur le projet de loi à l’examen, Agoria indique que ce problème nécessite une approche standardisée et coordonnée, voire déployée à l’échelle internationale, soulignant que pour pouvoir combattre efficacement ce phénomène, l’IBPT et les opérateurs coopèrent dans le cadre d’un groupe de travail anti-fraude afin d’identifier, notamment, les appels et messages frauduleux et de bloquer l’accès à des numéros utilisés de manière frauduleuse sur le réseau.

Mme Dierick demande à la vice-première ministre pourquoi les mesures relatives au blocage de numéros spécifiques définis par l’abonnée ne figurent pas dans le projet de loi. Mme Dierick se réjouit également que le projet prévoie la possibilité de filtrer automatiquement les messages tant entrants que sortants contre les virus, l’hameçonnage et d’autres formes de cyberfraude. Cette mesure marque, selon elle, une étape importante dans la lutte contre la cyberfraude, qui ne cesse de croître et de s’enhardir.

Elle estime que les opérateurs de télécommunications ont également une responsabilité en la matière. Lorsque des sms sont envoyés massivement à partir d’un compte déterminé, l’opérateur doit être en alerte. Mme Dierick souscrit donc au fait que l’on demande aux opérateurs de rédiger un rapport annuel pour l’IBPT. Ce type d’initiative ne peut que contribuer à améliorer la lutte contre la fraude numérique et sur Internet.

M. Erik Gilissen (VB) formule des observations spécifiques relatives aux articles 37, 115, 170 et 181 du projet de loi (cf. III. Discussion des articles.). Il conclut son intervention par le relevé d’une série de coquilles et de différences entre les versions française et néerlandaise du texte. En réponse à cette dernière observation, M. Stefaan Van Hecke, président, fait savoir que les corrections techniques qui s’imposent seront apportées au dispositif.

M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) souligne que le projet de loi en question vise à répondre à plusieurs défis relevés par le rapport DESI. Tout d’abord, ce rapport met en avant que le coût des télécommunications est particulièrement haut en Belgique. Pourtant, c’est la piste de plus de compétition sur le marché qui est privilégiée. A contrario, le groupe PVDA-PTB pense que seul un encadrement et une politique volontariste de l’État permettraient de proposer des prix bas aux citoyens.

Concernant le déploiement de la 5G, l’intervenant s’oppose à la mise aux enchères du spectre. Selon lui, il serait préférable que cette technologie soit déployée dans le cadre d’un réseau unique géré par une entreprise publique. Développer un réseau unique serait moins énergivore et cela permettrait d’avoir un contrôle démocratique sur la manière dont les données sont collectées et de veiller à la neutralité du réseau et à la cyber sécurité.

M. D’Amico relève que le texte prévoit d’opérer une double transition: numérique et durable, la première devant permettre de réaliser la deuxième. Pourtant, l’intervenant observe que, si le numérique était un État, il serait le sixième plus grand pollueur au monde. Il est vrai que la 5G consommera dix fois moins que la 4G mais l’effet général de son installation fera augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Le membre souligne que la consommation des data centres explose; elle représente déjà deux fois la consommation de l’aviation civile et on peut s’attendre à ce que cette consommation double avec la 5G, voire qu’elle triple d’ici 2040. La circulation des données, elle, sera multipliée par 45 d’ici là. Cette nouvelle technologie va engendrer la fabrication de tas de nouveaux smartphones et d’autres objets connectés.

Il fait remarquer que la vice-première ministre indique dans sa note de politique générale que cela provoquera des déchets supplémentaires dont elle fait reposer la responsabilité sur les consommateurs. M. D’Amico note cependant que ce ne sont pas eux qui font le choix de l’obsolescence programmée. En réalité, cette nouvelle technologie bénéficiera davantage aux entreprises en quête de profit plutôt qu’à la population.

La 5G est très attendue dans les secteurs de la logistique maritime ou aérienne mais aussi dans le secteur énergétique ou pour le déploiement des voitures autonomes. Selon M. D’Amico, il serait préférable de donner la priorité à l’accès internet de haut débit via le développement de la fibre et de routeurs wifi. Il estime que le gouvernement aurait également pu aller plus loin dans la gratuité de l’accès à internet pour réaliser pleinement l’objectif de 2022, Internet pour tous.

Selon le Baromètre de l’inclusion numérique de la Fondation Roi Baudouin, en 2019, 29 % des ménages à faibles revenus n’avaient pas de connexion internet. 75 % d’entre eux sont menacés d’exclusion numérique. Cela signifie qu’ils se retrouvent dans l’incapacité d’avoir une place dans la société en raison de leur manque d’accès à internet. Pour l’intervenant, un wifi rapide et fiable n’est pas un luxe mais une nécessité.

Pourtant, il souligne que la Belgique fait partie des pays les plus lents et les plus chers d’Europe en ce qui concerne l’offre de connexions internet fixes, selon une étude de l’OCDE (The Global Broadband Index). Il relève que les mesures de protection des consommateurs ne sont pas assez mises en application face aux géants des télécommunications et qu’il y a une absence totale de contrôle structurel et encore davantage de sanctions à

leur égard. Faire respecter ces mesures, aussi modestes soient-elles, serait pour M. D’Amico un premier pas pour faire protéger les consommateurs et leur garantir des services à prix abordables. Il rappelle que l’État belge est encore et toujours, via Proximus, un acteur public des télécommunications. Il serait opportun d’envisager de mettre sur pied un réseau qui permettra de fournir, à peu de frais, l’internet haut débit gratuit à chaque citoyen, en commençant par les quartiers où la précarité numérique est la plus importante.

B. Réponses de la vice-première ministre et du secrétaire d’État Télécommunications et de la Poste, rappelle qu’il s’agit d’un dossier urgent et qu’entretemps une deuxième mise en demeure de la Commission européenne a été signifiée à la Belgique concernant ce dossier. À l’attention de Mme Dierick, la vice-première ministre explique pourquoi le gouvernement n’a pas repris la mesure de blocage de numéros, contrairement aux autres mesures proposées par Mme Dierick dans la proposition de loi DOC 55 1508/001.

Mme De Sutter donne d’abord un aperçu des possibilités offertes à cet égard par la législation actuelle ainsi que par le projet de loi: — via la modification proposée de l’article 120 de la loi du 13 juin 2005, l’article 164 du projet de loi transpose l’annexe VI, partie A, point b) du Code européen. Ce point prévoit l’interdiction sélective, à titre gratuit, des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, c’est–à-dire la possibilité pour l’utilisateur final de demander de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.; — les SMS ou MMS entrants à taux majoré peuvent également être bloqués sur la base de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l’espace de numérotation national et à l’attribution et au retrait des droits d’utilisation de numéros; — l’article 120 de la loi du 13 juin 2005 prévoit également la possibilité de bloquer des numéros sortants internationaux;

— enfin, l’article 170 du projet de loi, qui modifie l’article 125, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, permet de filtrer mécaniquement et, le cas échéant, de bloquer les messages frauduleux entrants et sortants. En revanche, le projet de loi ne prévoit pas la possibilité de bloquer tous les numéros définis par l’abonné. La vice-première ministre se réfère à cet égard à l’avis de l’IBPT du 4 août 2020 concernant la proposition de loi DOC 55 1033/001 et ses amendements.

Dans cet avis, l’IBPT soulignait que le blocage de numéros choisis par l’abonné serait contre-productif, car les fraudeurs auraient alors recours à des mécanismes d’usurpation (spoofing). En outre, la mesure entraînerait une lourde charge opérationnelle et ne serait pas réalisable sur le plan technique. De plus, il ne faut pas oublier que la gestion de telles possibilités de blocage est une activité assez intensive en main d’œuvre au niveau opérationnel.

En outre, tous les smartphones actuels ont la possibilité (déjà intégrée ou via le téléchargement d’une application gratuite) de bloquer les appels entrants et/ou sortants vers certains numéros. L’IBPT estime qu’il est beaucoup plus efficace que les utilisateurs finals paramètrent euxmêmes les blocages via leur smartphone. Les appareils fixes n’ont généralement pas cette fonctionnalité. Sur la position d’Agoria, la vice-première ministre souligne qu’il n’était pas pour et que cet avis est suivi dans le projet de loi.

Sur l’intervention de M. D’Amico, la vice-première ministre explique qu’il serait disruptif de passer d’un modèle à plusieurs opérateurs à un modèle à un opérateur public unique. Le marché restera ouvert, comme les enchères de la 5G qui seront accessibles à plusieurs participants. La vice-première ministre souligne que la 5G est moins énergivore que la 4G pour un certain nombre de données transmises, même si la croissance des données transmises dans les applications ira crescendo dans le futur.

Cet aspect devra être suivi. Elle observe qu’une série de nouvelles applications permettront d’aider à diminuer la consommation d’énergie. Elle cite en exemple le modèle smart (cities, mobility etc.) qui permettra de garder la consommation énergétique sous contrôle. Son objectif d’être neutre en émissions carbone d’ici 2030 reste une priorité. La vice-première

ministre le fera dans une perspective d’aider le secteur tout en encourageant l’information du consommateur. Elle veillera à responsabiliser tous les acteurs, y compris en matière de circularité. Enfin, sur la fracture numérique, la vice-première ministre pointe le service universel (accès à internet à un coût minimal, des services de bases à un coût réduit), la vitesse d’internet pour augmenter la qualité et la révision des tarifs sociaux.

M. Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au premier ministre, souligne l’importance du texte qui doit générer de la confiance en matière de fracture numérique, face aux mécanismes de fraude qui se mettent en place et qui nuisent à un développement numérique serein. Il plaide pour construire un espace fiable, tenant compte du juste équilibre en matière de protection des consommateurs (transparence des procédés, analyse d’impact, identification des finalités limitées et bien identifiées dans le texte du projet de loi).

Il insiste sur l’importance des algorithmes et de leur lisibilité pour assurer la sécurité et la confiance dans le monde numérique. III. — DISCUSSION DES ARTICLES CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation. CHAPITRE 2 Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 2 à 8 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 9 à 12 Art. 12/1 (nouveau) Mm Florence Reuter et consorts présentent l’amendement n° 5 (DOC 55 2256/005), qui tend à insérer un article rédigé comme suit: “Art. 12/1. Dans l’article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.” Mme Florence Reuter (MR) précise que l’article 17, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, qui prévoit qu’en cas de départ anticipé d’un membre du Conseil de l’IBPT, le remplaçant se contente de terminer le mandat de son prédécesseur, a été inséré par la loi du 31 mai 2011. Le législateur voulait ainsi éviter qu’un renouvellement ultérieur complet du Conseil ne soit plus possible. Entretemps, le Code européen, dans son considérant 38, invite au contraire les États membres à “instaurer un système de rotation approprié pour le conseil d’administration (…) de manière à ce que leurs mandats, ainsi que ceux de leurs successeurs, n’arrivent pas à échéance au même moment”. C’est d’autant plus utile de supprimer l’alinéa 2 que cela permettra également d’attirer les meilleurs candidats en tout temps, en leur laissant la possibilité d’exercer un mandat plein de six ans. Art. 13 à 22

CHAPITRE 4

Modifications de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 23 à 26 CHAPITRE 5 Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques Art. 27 à 29 Art. 29/1 (nouveau) M. Dieter Vanbesien et consorts présentent l’amendement n° 2 (DOC 55 2256/003) tendant à insérer un “Art. 29/1. L’article 106, § 4, de la loi du 13 juin 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Sur cette base, le Roi peut, aux conditions qu’il détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux opérateurs des obligations particulières visant à satisfaire l’intérêt général. Il peut également confier à l’Institut la compétence de fixer des prix qui sont applicables aux services que ces opérateurs fournissent dans ce cadre.”.” M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) précise que l’amendement à l’examen est lié au dossier de la 5G. L’arrêté royal concernant l’accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz prévoit que l’opérateur des services de secours et de sécurité belges ASTRID peut utiliser les réseaux des opérateurs mobiles pour apporter des solutions de protection et de sécurité du public, de protection civile et de secours en cas de catastrophe (PPDR). Dans son avis sur ce projet d’arrêté, le Conseil d’État indique que l’article 106 de la loi du 13 juin 2005 ne

confère pas une base légale suffisante à cette itinérance à la lumière des exigences de l’opérateur ASTRID. L’article 106, § 4, alinéa 2, proposé, offre au Roi la possibilité d’imposer des obligations particulières aux opérateurs pour satisfaire l’intérêt général, ainsi que de confier à l’IBPT la compétence de fixer des prix qui sont applicables aux services que ces opérateurs fournissent dans ce cadre.

Art. 30 dement n° 6 (DOC 55 2256/006) tendant à supprimer cet article. Il est renvoyé à la justification de l’amendement. Art. 31 Art. 32 Cet article vise à insérer, modifier et abroger plusieurs définitions dans l’article 2 de la loi du 13 juin 2005 pour permettre la transposition de l’article 2 du Code européen. dement n° 7 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer, dans le 7°, le 11/1°, proposé, par ce qui suit: “11/1°. “gestionnaire d’infrastructures passives”: un acteur économique qui, d’une part, fournit un service de production, de transport ou de distribution de gaz; d’électricité (y compris pour l’éclairage public,) ou d’eau (y compris l’évacuation ou le traitement et l’assainissement des eaux usées, et les systèmes d’égouts); un service de chauffage; ou des services de transport (y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports, et qui, d’autre part, met à disposition des éléments de son réseau sans que ceux-ci deviennent eux-mêmes un élément actif d’un réseau de communications électroniques;’’

Art. 33 à 36 Art. 37 Cet article décrit les objectifs que l’IBPT doit poursuivre dans l’exécution de ses missions. Par rapport au cadre réglementaire européen précédent, un quatrième objectif, à savoir la connectivité, a été ajouté. M. Erik Gilissen (VB) fait observer qu’il convient de réaliser cet objectif en assurant la disponibilité de réseaux fixes à très haute capacité dans tous les principaux moteurs économiques (enseignement, transports, services publics, etc.) et pour tous les ménages.

On évoque des réseaux capables de fournir au moins 100 Mbps, pour atteindre rapidement un débit exprimé en gigabits. À cet effet, la fibre optique est de plus en plus utilisée, cette évolution étant pleinement soutenue par le VB. Ensuite, pour les services mobiles, une couverture 5G ininterrompue doit être disponible au moins dans les zones urbaines et les principaux axes de transport terrestre, alors qu’il n’existe encore aucune preuve scientifique concluante que les nouvelles fréquences plus élevées utilisées pour la 5G sont totalement inoffensives pour la santé publique à long terme.

L’importance économique de la 5G pour les entreprises ne nécessite aucune explication supplémentaire. Le déploiement de la 5G le long des axes de transport et dans les zones industrielles où la population n’est pas exposée aux nouvelles fréquences 5G 24h/24 et 7j/7 est donc une priorité pour M. Gilissen. Le déploiement dans les zones urbaines pourrait alors avoir lieu ultérieurement s’il est scientifiquement établi que les nouvelles fréquences 5G plus élevées sont inoffensives.

La vice-première ministre indique qu’il est beaucoup plus difficile d’apporter la preuve scientifique du caractère inoffensif que la preuve de la nocivité. L’absence de nocivité constitue souvent la preuve de la non-nocivité, ce qui vaut d’autant plus pour une technologique qui n’a pas encore été déployée. Cette technologie est réputée inoffensive, mais il conviendra d’examiner cette question attentivement à moyen terme et à long terme.

Le cas échéant, des interventions auront lieu. Si le déploiement de la 5G est subordonné à l’existence de la preuve de son caractère inoffensif de cette technologie, cette dernière ne sera jamais déployée.

La vice-première ministre souligne également l’existence de normes d’émission régionales bien plus faibles que celles de l’OMS et de l’ICNIRP et qui s’appuient, en quelque sorte, sur le principe de précaution. Les fréquences les plus élevées, peu connues et à propos desquelles des craintes ont été exprimées à juste titre, sont d’ailleurs exclues de la vente aux enchères. En résumé, la vice-première ministre estime que le gouvernement avance en appliquant raisonnablement le principe de précaution.

Art. 38 à 64 Art. 65 Cet article tend à insérer un nouvel article 24/2 dans la loi du 13 juin 2005. M. Michael Freilich (N-VA) explique que ce nouvel article transpose l’article 52 du Code européen. Cette disposition concerne la possibilité de prendre des mesures pour favoriser une concurrence effective en octroyant des droits d’utilisation du spectre radioélectrique. M. Freilich rappelle que cet article 52 était au cœur de l’amendement (DOC 55 2021/002) qu’il a présenté au cours de la discussion du texte devenu la loi du 27 juin 2021 portant modification de l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

La réservation de spectre renvoie en substance à la mise à disposition de parties du spectre contre un prix artificiellement faible. Le gouvernement est conscient que cette réservation n’est pas dépourvue de risques. Dans l’exposé des motifs de l’article 65 du projet de loi à l’examen, on peut en effet lire que “[l’]application indue de certaines conditions pour promouvoir la concurrence risque d’avoir d’autres effets; par exemple, la fixation de plafonds en matière de spectre radioélectrique et le fait de réserver des parties du spectre risquent de créer une rareté artificielle.

Par conséquent, un critère de concurrence cohérent et objectif pour l’imposition de telles conditions est indispensable et devrait être appliqué de manière cohérente. L’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique doit être assurée et une distorsion de la concurrence résultant de la thésaurisation anticoncurrentielle doit être évitée”.

Plusieurs éléments vont dans le même sens que l’amendement précité de M. Freilich (DOC 55 2021/002), qui préconisait une approche objective et prospective en vue de garantir la concurrence sur le marché mobile. Le gouvernement a réécrit l’amendement de M. Freilich. Or, au cours des débats parlementaires consacrés à la loi la loi du 27 juin 2021, la vice-première ministre a recommandé de ne pas soutenir l’amendement précité, indiquant qu’il anticiperait une décision devant être prise par le Comité de concertation (DOC 55 2021/003).

Cependant, c’est exactement ce que la vice-première ministre fait au travers de l’article 65. Peut-elle expliquer la différence entre l’article à l’examen et l’amendement rejeté visant le projet de loi DOC 55 2021? La vice-première ministre peut-elle également indiquer si un “un critère de concurrence cohérent et objectif” a déjà été prévu depuis lors? La vice-première ministre souligne que cette discussion a déjà eu lieu dans le cadre des débats sur le projet de loi DOC 55 2021/001 et confirme que la transposition aura lieu comme prévu, sans préjuger de la suite, comme l’attribution prochaine du spectre de la 5G.

En ce sens, l’amendement de M. Freilich (DOC 55 2021/002) constituait une préfiguration du débat ultérieur et notamment du texte à l’examen. La vice-première ministre est convaincue que l’organisation de la mise aux enchères et de la réservation d’un spectre pourra avoir lieu avec la sécurité juridique nécessaire. Il existe effectivement des conditions de concurrence équitables entre les nouveaux opérateurs et les opérateurs existants; les opérateurs existants pourront également bénéficier du même prix inférieur pour le spectre réservé.

Ce prix a été fixé sur la base d’une étude réalisée par un consultant externe, Analysys Mason. M. Michael Freilich (N-VA) estime que la vice-première ministre opère un virage en affirmant maintenant que son amendement (DOC 55 2021/002) préfigurait le texte à l’examen. Auparavant, il anticipait le Comité de concertation. Or, selon l’intervenant, l’article 65 anticipe tout autant le Comité de concertation.

M. Freilich constate qu’il y aura autant de spectre attribué pour les opérateurs existants que pour le nouvel opérateur, soit 30 MHz, ce qui ne lui semble pas équitable. En effet, les opérateurs existants sont au nombre de trois. Le membre souligne à nouveau l’importance d’un test de concurrence cohérent et objectif. Si un spectre est

effectivement réservé à un quatrième opérateur, sans que ce test ait eu lieu, des plaintes seront certainement introduites auprès du Conseil d’État. Il est préférable que le gouvernement et l’IBPT en soient bien conscients. Art. 66 à 73 Art. 74 Cet article modifie l’article 32 de la loi du 13 juin 2005 afin de l’adapter à la nouvelle terminologie utilisée dans le Code européen. dement n° 8 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer l’article par ce qui suit: “Art. 74.

Dans le texte néerlandais de l’article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, le mot “interferentie” est remplacé par le mot “storingen”.” Il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement. Art. 75 à 95 Art. 96 Cet article modifie l’article 55 de la loi du 13 juin 2005. dement n° 9 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer dans le texte français de l’article 55 proposé, dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° par ce qui suit: “2° la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée;”. dement n° 10 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer

dans l’article 55 proposé, dans le paragraphe 3, l’alinéa 4 par ce qui suit: “Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d’utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l’entreprise.

En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 58 à 60 et 62.”. Il est renvoyé à la justification écrite des amendements. Art. 97 à 114 Art. 115 Cette disposition adapte le champ d’application du service universel défini à l’article 68 de la loi du 13 juin 2005. M. Erik Gilissen (VB) souligne que la disparition des annuaires téléphoniques en papier a permis d’économiser beaucoup de papier.

L’impression et la distribution de ces annuaires téléphoniques étaient autrefois une affaire coûteuse. Pour les personnes douées pour le numérique et disposant d’une connexion internet, il est très facile de rechercher gratuitement un numéro de téléphone sur le net. Cependant, les personnes qui ne sont pas familières avec le numérique ou qui n’ont tout simplement pas accès à l’internet doivent compter sur des services commerciaux tels que 1207.

Ce sont précisément ces personnes qui ont souvent du mal à joindre les deux bouts, et ce sont elles qui doivent payer encore plus pour rechercher un numéro de téléphone. Nous ne devons pas oublier ces personnes ni les discriminer. La recherche d’un numéro de téléphone doit être gratuite pour tous, quelle que soit la manière dont elle est effectuée. M. Gilissen rappelle que le prix d’un appel au 1207 dépend du réseau utilisé.

Appeler depuis le réseau Proximus (fixe ou mobile) coûte au moins 1,68 euro plus 0,26 euro par minute.

Enchaînant sur cette dernière observation, la vice-première ministre dit comprendre l’inquiétude de M. Gilissen. Pour les personnes ne disposant pas d’internet, cela représente un coût de devoir appeler les 1307 (FR) ou 1207 (NL). Il s’agit d’une offre commerciale des opérateurs à propos de laquelle l’autorité publique ne peut réguler les tarifs. Sur la suppression de l’offre des services d’annuaires téléphoniques, la vice-première ministre explique que c’est un choix repris dans la directive européenne que la Belgique transpose intégralement.

Il ne s’agit plus d’une obligation reprise dans le service universel, ce qui n’exclut pas qu’une entreprise offre ce service sur base volontaire. Art. 116 à 159 Art. 160 Cet article insère directement dans l’article 116 de la loi les délais accordés par la charte en faveur de la clientèle de 2011 pour répondre aux appels téléphoniques (2,5 minutes) et rappeler, lorsque l’appel n’a pas pu aboutir (fin du jour ouvrable).

M. Michael Freilich (N-VA) fait observer que cette disposition reproduit partiellement la réglementation que Mme Leen Dierick comptait instaurer au travers d’amendements (rejetés par la commission le 20 janvier 2021) à sa proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en ce qui concerne la portabilité des adresses électroniques (DOC 55 1033/001 en /002), réglementation que prévoit d’ailleurs aussi sa proposition de loi DOC 55 1508/001.

M. Freilich se réjouit que la vice-première ministre ait tenu compte des observations formulées à l’époque par lui-même, mais aussi par l’IBPT et par d’autres instances. Les infractions à la réglementation en projet ne seront dès lors pas réprimées par la voie pénale. L’IBPT pourra cependant imposer des sanctions si les dispositions ne sont pas respectées. En soi, ce n’est pas très problématique, dès lors que les opérateurs respectent déjà, dans la grande majorité des cas, le délai d’attente maximal de 2,5 minutes.

Le membre constate par ailleurs avec satisfaction que le gouvernement a tiré les enseignements du

sous-amendement (DOC 55 1033/005) présenté à l’époque pour préciser l’amendement de Mme Dierick en indiquant que l’obligation de rappel ne sera pas applicable en cas de problèmes généralisés ou largement répandus ou d’autres événements exceptionnels. M. Freilich regrette néanmoins que cette mesure vise le secteur des télécommunications et que d’autres secteurs, comme ceux de la finance et des services publics, ne soient pas visés.

Il n’exclut pas la possibilité que le secteur des télécommunications parvienne à prouver en justice que la réglementation à l’examen est discriminatoire envers lui. Il se demande par ailleurs comment l’article en projet se concilie avec l’interdiction pour les États membres, en droit européen, d’établir des restrictions ou des charges supplémentaires dans le cadre de la législation relative aux télécommunications.

M. Michael Freilich (N-VA) présente ensuite l’amendement n° 4 (DOC 55 2256/004) tendant à remplacer, dans l’article 13, alinéa 2, les mots “l’utilisateur final” par les mots “le consommateur”. L’emploi des mots “utilisateur final” implique que l’article s’appliquera aussi aux clients B2B. Or, pour les relations B2B, le secteur travaille souvent avec des agents dédiés, et donc pas avec un service clientèle classique.

En rendant l’article également applicable aux clients B2B, on imposera au secteur un investissement supplémentaire pour faire face à un problème qui ne se pose presque jamais. Conformément à la Charte en faveur de la clientèle, le système prévu ne devrait s’appliquer qu’aux consommateurs. Mme Leen Dierick (CD&V) se réjouit vivement que le projet de loi vise à lutter contre les longs délais d’attente en cas d’appel aux opérateurs télécoms.

Elle et son parti militent depuis longtemps pour que les délais d’attente auprès des opérateurs télécoms soient aussi courts que possible. À cet égard, elle renvoie en particulier à sa proposition de loi DOC 55 1508/001. La vice-première ministre indique que la réglementation en projet a déjà été amplement discutée au sein de cette commission. Sur la question soulevée par M. Freilich de limiter cette règle uniquement aux consommateurs, la vicepremière ministre préfère conserver les mots “utilisateur final” prévus dans la loi actuelle.

Sur la discrimination vis-à-vis d’autres secteurs, elle estime avoir apporté une réponse à une remarque venant du Service de médiation pour les télécommunications,

qui dénonce de longue date un manque d’amabilité du service. Il n’y a pas de discrimination car ce texte est destiné à un secteur particulier. Il appartient à d’autres de prendre éventuellement des dispositions similaires dans les secteurs cités par M. Freilich. Le Conseil d’État n’a du reste formulé aucune observation à ce sujet. Cette modification de la loi intervient en dehors de la transposition du code européen, ce qui est permis dans le cadre de l’harmonisation maximale.

La vice-première ministre souligne qu’Agoria ne s’y est pas opposé. Tous les intervenants sont sur la même longueur d’ondes. M. Michael Freilich (N-VA) ne conteste pas que l’expression “utilisateur final” figure déjà à l’article 116 de la loi du 13 juin 2005, comme l’a indiqué la vice-première ministre, mais souligne néanmoins que l’article de loi actuel ne fait pas mention d’un délai d’attente maximal de 2,5 minutes.

L’utilisateur final a un type de contrat différent de celui des clients B2B. Certains clients B2B sont de petites entreprises. Le membre réitère son plaidoyer pour que l’on évite d’imposer une charge supplémentaire aux opérateurs à cet égard. En se dotant de cette réglementation, la Belgique fera figure de pionnière en Europe. C’est une bonne chose, mais M. Freilich estime que d’autres secteurs devraient également être associés à cette mesure, notamment les secteurs de la banque et de l’assurance, où les délais d’attente sont beaucoup plus longs.

Art. 161 à 166 Art. 167 Cet article vise à étendre les facilités prévues par l’article 121/1 de la loi du 13 juin 2005, qui ont fait l’objet d’un code de conduite de l’ISPA. Depuis 2011, les consommateurs qui changent de fournisseur d’accès à Internet ont la possibilité de faire transférer les courriels qui arrivent sur l’adresse électronique liée au nom commercial ou à la marque de leur ancien fournisseur vers une nouvelle adresse électronique, ou simplement de conserver cette ancienne adresse électronique pour une période de dix-huit mois.

L’article 167 prévoit que ces facilités pourront être proposées à l’utilisateur pour un délai plus long que dix-huit mois, voire sans limite

de temps, mais dans ce cas, de manière payante à un prix maximum à fixer par le Roi. M. Michael Freilich (N-VA) rappelle que cette extension faisait l’objet de sa proposition de loi DOC 55 1033/001, que cette commission a rejetée en janvier 2021. Selon lui, c’est en grande partie grâce à lui que cette réglementation étendue fait maintenant partie du projet de loi. Une modification de la réglementation existante est en effet nécessaire.

Le fait que la portabilité soit actuellement limitée à dix-huit mois constitue, pour de nombreuses personnes, un obstacle au changement d’opérateur. En effet, de nombreux utilisateurs ont depuis des années la même adresse électronique, avec laquelle tous leurs contacts sont familiarisés et qui sert également de nom d’utilisateur pour de nombreuses applications en ligne. Les recherches menées par l’IBPT montrent en outre que très peu d’utilisateurs sont au courant de cette possibilité, pourtant très demandée par les consommateurs.

M. Freilich se félicite donc que le projet de loi à l’examen étende la réglementation existante. Il déplore toutefois vivement que les consommateurs aient dû attendre un an de plus pour cette extension, uniquement parce que les membres de la majorité, qui avaient initialement exprimé leur soutien à la proposition de loi DOC 55 1033/001, ont changé leur fusil d’épaule à l’entrée en fonction du gouvernement De Croo.

M. Michael Freilich (N-VA) présente l’amendement n° 1 (DOC 55 2256/002) tendant à remplacer, dans le texte néerlandais de l’article 121/1, § 2, alinéa 1er, en projet, le mot “tot” par le mot “ook”. L’auteur vise ainsi à corriger ce qui est sans doute une erreur de traduction. Le mot “tot” désigne en effet une période limitée qui arrive à expiration, ce qui n’est pas conforme à l’objectif de cette disposition, comme cela ressort également de la version française.

Mme Leen Dierick (CD&V) est satisfaite de la réglementation proposée. Elle fait valoir depuis un certain temps, notamment par le biais de la proposition de loi être mieux informés de la possibilité de conserver leur adresse électronique même lorsqu’ils changent de fournisseur. Actuellement, les internautes hésitent parfois à changer de fournisseur par crainte de perdre leur adresse électronique. Les fournisseurs doivent indiquer clairement à leurs clients qu’ils peuvent conserver leur

adresse électronique même s’ils résilient leur contrat. Cela permettra d’accroître la concurrence et de réduire les tracasseries pour les abonnés. La vice-première ministre confirme – il faut rendre à César ce qui lui appartient – que la réglementation relative à la portabilité des adresses électroniques résulte bien des propositions de M. Freilich et de Mme Dierick. Son intégration dans le texte du projet de loi témoigne de l’approche constructive du gouvernement aux propositions des députés.

Au moment de la discussion de la proposition de loi gouvernementale à l’examen. Dès qu’il est apparu clairement que cette dernière inclurait la réglementation proposée, M. Freilich aurait pu retirer sa proposition. La vice-première ministre confirme par ailleurs que l’amendement n° 1 (DOC 55 2256/002) de M. Freilich, portant sur une question de traduction, pourra être soutenu. M. Michael Freilich (N-VA) fait remarquer que c’est le gouvernement qui est au service du parlement, et non l’inverse.

Lorsque la vice-première ministre prétend qu’il était naturel d’attendre une initiative gouvernementale avant d’introduire cette réglementation, elle inverse cette logique. Le député souhaiterait que le secrétaire d’État à la Digitalisation lui dise ce qu’il pense du fait que c’est uniquement en raison de petits jeux politiques que les citoyens ne pourront bénéficier de ces facilités étendues qu’avec un an de retard.

La vice-première ministre est intimement convaincue que le gouvernement est au service du parlement. Son argument était que la décision du parlement à l’époque, à savoir ne pas soutenir le projet de loi DOC 55 1033/001 en sachant qu’un projet de loi plus large était en cours d’élaboration et qu’il réglerait cette question, était logique. Le secrétaire d’État fait remarquer que c’est le citoyen qui est maître du jeu et souligne l’importance d’une bonne coopération entre le gouvernement et le parlement.

Art. 168 et 169

Art. 170 Cette disposition apporte diverses modifications à l’article 125, § 1er, de la loi du 13 juin 2005. M. Erik Gilissen (VB) estime que la police doit être en mesure d’exercer correctement ses fonctions. Certaines données peuvent être très utiles pour lutter contre certains crimes, retrouver des personnes disparues, etc. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une intrusion dans la vie privée des personnes, il est important qu’il y ait une transparence absolue concernant les filtres, les mots de recherche utilisés.

Ces techniques ne peuvent également être utilisées que pour lutter contre la fraude au moyen de faux SMS ou, par exemple, pour retrouver des personnes disparues, comme indiqué dans l’exposé des motifs. Toute autre utilisation constitue une atteinte à la vie privée, selon M. Gilissen. Un contrôle strict doit être exercé sur les personnes qui ont accès à ces données. L’Autorité de protection des données (APD) conseille de demander un consentement explicite et séparé pour le filtrage des messages, indépendamment du contrat de base.

Toutefois, comme l’indique également l’avis du Conseil d’État, il est évident qu’un fraudeur ne consentira jamais au filtrage des messages qu’il a envoyés. L’APD indique dans son avis qu’il est nécessaire d’établir des normes contraignantes pour le filtrage des messages et de les soumettre à l’APD pour avis. M. Gilissen fait remarquer que cette question sera également abordée dans un avenir proche lorsque la nouvelle loi sur la conservation des données sera discutée.

En conclusion, M. Gilissen indique que le groupe VB s’abstiendra sur l’article 170 du projet de loi en question. La vice-première ministre indique que la recommandation de l’APD est difficile à mettre en œuvre, comme il est également expliqué en détail dans l’exposé des motifs. Les opérateurs ont un intérêt légitime à réaliser des filtrages. Ils ont en effet tout intérêt à protéger leurs abonnés contre la fraude téléphonique.

Il va de soi que ces derniers en profitent également. Il est difficile de lutter contre l’installation de logiciels malveillants sans filtrage. Le filtrage est réalisé de façon automatique, ce qui permet de s’attaquer de manière préventive à la fraude de grande ampleur.

Pour les opérateurs, ces filtrages représentent un coût qui n’est pas compensé par une recette directe. Si on suit le raisonnement de l’APD, l’opérateur devrait demander l’autorisation tant de l’expéditeur que du destinataire pour réaliser le filtrage. Le premier sera évidemment peu enclin à donner son autorisation. Tous ces éléments rendraient la mesure impossible à mettre en œuvre. Les opérateurs doivent lutter contre la fraude en respectant le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Dans ce cadre, ils devront notamment examiner si les filtrages qu’ils entreprennent sont efficaces et proportionnés et si leur traitement nécessite une analyse des risques au sens de l’article 35 du RGPD. En outre, les opérateurs doivent faire preuve de transparence concernant les actions qu’ils entreprennent pour lutter contre la fraude. M. Erik Gilissen (VB) souhaite savoir si un rapport annuel sera fait sur le screening prévu par l’article 170.

La vice-première ministre répond qu’un système de rapportage devra en effet être prévu. Les modalités de ce rapport seront définies au nom des opérateurs avec l’IBPT et l’APD. Un rapport spécifique au Parlement n’est actuellement pas prévu. Art. 171 à 180 Art. 181 Cet article apporte diverses modifications à l’article 140 de la loi du 13 juin 2005. M. Erik Gilissen (VB) relève qu’au moyen de cet article, la durée d’une consultation publique, qui était auparavant de deux mois maximum, est réduite à au moins 30 jours.

Une période maximale est remplacée par une période minimale sans aucun maximum. Il se demande si c’est bien l’intention du gouvernement.

La vice-première ministre répond qu’il s’agit d’une transposition littérale de la directive européenne, passant d’une limitation maximale à minimale. Art. 182 à 215 CHAPITRE 6 Modification de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R Art. 216 CHAPITRE 7 Modification de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures Critiques Art. 217 CHAPITRE 8 Modifications de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. 218 dement n° 11 (DOC 55 2256/006) tendant à supprimer l’article. Art. 219 à 232

Art. 233 M. Dieter Vanbesien et consorts présentent l’amendement n° 12 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer, dans l’article 44 en projet, dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° par ce qui suit: dement n° 13 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer l’alinéa 2 du paragraphe 3 du texte français de l’article 44 proposé, par ce qui suit: “Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.”. dement n° 14 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer l’alinéa 4 du paragraphe 3 de l’article 44 proposé par ce qui suit: lié en vertu des articles 58 à 60 et 62.”.

Art. 234 à 242

Art. 243 dement n° 15 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer, dans le 2°, e), le 4° proposé par ce qui suit: “4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifié.”. dement n° 16 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer, dans le 3°, c), dans l’alinéa proposé, “55, § 5” par “44, § 5”.

Art. 244 dement n° 17 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer, dans l’article 54 proposé, le § 3 par ce qui suit: “§ 3. Sans préjudice de l’article 54/2, l’entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l’article 44, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 47 à 49, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 44, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 35.”.

Art. 245 à 250 Art. 251 dement n° 18 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer, dans le 1°, c), l’alinéa proposé par ce qui suit: “L’institut publie son projet.”.

Art. 252 dement n° 19 (DOC 55 2256/006) tendant à remplacer, dans le texte français du 1°, b), le ii) par ce qui suit: “ii) les mots “le droit communautaire” sont remplacés par les mots “le droit de l’Union européenne”;. Art. 253 dement n° 20 (DOC 55 2256/006) tendant à supprimer le 4°, c). CHAPITRE 9 Modification de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel Art. 254 et 255 CHAPITRE 10 Modification de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique Art. 256

CHAPITRE 11

Dispositions finales Art. 257 à 261 Art. 262 (nouveau) dement n° 3 (DOC 55 2256/003) tendant à insérer un “Art. 262. L’article 29/1 produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal visé au même article.”. M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) explique que cet article fixe l’entrée en vigueur du nouvel article 29/1 avec effet rétroactif à la date d’adoption de l’arrêté royal concernant l’accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz, afin de garantir la sécurité juridique des opérations à effectuer sur la base de cet arrêté royal et de garantir la continuité du service public. IV. — VOTES L’article 1er est adopté à l’unanimité. Les articles 2 à 8 sont successivement adoptés à l’unanimité.

Les articles 9 à 12 sont successivement adoptés à L’amendement n° 5 tendant à insérer un article 12/1 est adopté à l’unanimité. Les articles 13 à 22 sont successivement adoptés à Modifications de la loi du 17 janvier 2003 à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au Art. 23 à 25 Les articles 23 à 25 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 26 L’article 26 est adopté par 15 voix et une abstention. Les articles 27 à 29 sont successivement adoptés

L’amendement n° 2 tendant à insérer un article 29/1 L’amendement n° 6 tendant à supprimer l’article 30 L’article 31 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 7 et l’article 32, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. Les articles 33 à 36 sont successivement adoptés L’article 37 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 38 à 47 Les articles 38 à 47 sont successivement adoptés par 15 voix et une abstention. Art. 48 à 73 Les articles 48 à 73 sont successivement adoptés L’amendement n° 8 tendant à remplacer l’article 74

Les articles 75 à 95 sont successivement adoptés Les amendements nos 9 et 10 et l’article 96, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. Les articles 97 à 114 sont successivement adoptés L’article 115 est adopté par 13 voix contre 2 et une abstention. Art. 116 à 119 Les articles 116 à 119 sont successivement adoptés Art. 120 L’article 120 est adopté par 13 voix et 3 abstentions. Art. 121 à 159 Les articles 121 à 159 sont successivement adoptés L’amendement n° 4 est rejeté par 12 voix contre 5.

L’article 160 est adopté à l’unanimité. Les articles 161 à 166 sont successivement adoptés

L’amendement n° 1 et l’article 167, ainsi modifié, sont Les articles 168 et 169 sont successivement adoptés L’article 170 est adopté par 15 voix et 2 abstentions. Art. 171 à 215 Les articles 171 à 215 sont successivement adoptés L’article 216 est adopté à l’unanimité. L’article 217 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 11 qui tend à supprimer l’article 218

Art. 219 à 224 Les articles 219 à 224 sont successivement adoptés Art. 225 L’article 225 est adopté par 16 voix contre une. Art. 226 à 232 Les articles 226 à 232 sont successivement adoptés Les amendements nos 12 à 14 et l’article 233, ainsi Les articles 234 à 242 sont successivement adoptés Les amendements nos 15 et 16 et l’article 243, ainsi L’amendement no 17 et l’article 244, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. Les articles 245 à 250 sont successivement adoptés L’amendement no 18 et l’article 251 ainsi modifié sont

L’amendement no 19 et l’article 252, ainsi modifié, L’amendement no 20 et l’article 253, ainsi modifié, Les articles 254 et 255 sont successivement adoptés systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique L’article 256 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 11 Les articles 257 à 261 sont successivement adoptés L’amendement n° 3 tendant à insérer un article 262 À la demande de M. Michael Freilich (N-VA), la commission décide, en application de l’article 83.1 du Règlement, de procéder à une deuxième lecture. La

commission souhaiterait disposer à cet effet d’une note de légistique du Service juridique. Les rapporteurs, Le président, Michael FREILICH Patrick PRÉVOT Stefaan VAN HECKE