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Amendement portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2256 Amendement 📅 2005-06-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 16/12/2021
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Prévot, Patrick (PS); Freilich, Michael (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 27 octobre 2021 Voir: Doc 55 2256/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendement. portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques PROJET DE LOI

N° 2 DE M. VANBESIEN ET CONSORTS

Art. 29/1 (nieuw)

Dans le chapitre 5, insérer un article 29/1, rédigé comme suit: “Art. 29/1. L’article  106, paragraphe  4, de la loi du 13 juin 2005, est complété par un alinéa, rédigé “Sur cette base, le Roi peut, aux conditions qu’il détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux opérateurs des obligations particulières visant à satisfaire l’intérêt général. Il peut également confier à l’Institut la compétence de fixer des prix qui sont applicables aux services que ces opérateurs fournissent dans ce cadre.”.”

JUSTIFICATION

Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 106, paragraphe 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Le considérant  108  de la directive  2018/1972 du 11 décembre 2018 prévoit que les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union ne peuvent pas porter atteinte aux mesures prises au niveau de l’Union ou au niveau national, dans le respect du droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne les réseaux publics gouvernementaux et de la défense, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense.

L’une des mesures prises au niveau de l’UE est la Décision  n°  243/2012/UE du Parlement  européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique. En vertu de cette décision, la Commission, en coopération avec les États membres, veille à assurer la mise à disposition en suffisance du spectre pour soutenir le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions interopérables innovantes

dans le domaine de la sécurité et de la protection du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe (PPDR). L’organisation des communications critiques des services de secours et de sécurité, de la Sûreté de l’État et d’institutions, sociétés ou associations, publiques ou privées, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité est une mission de service public qui a été confiée en Belgique par la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité à la société A.S.T.R.I.D.

S.A. (ci-après “ASTRID”). Ces communications sont actuellement assurées au moyen d’un réseau électronique spécialement conçu à cet effet qui opère selon la norme TETRA dans la bande de fréquences 380-400 MHz. À moyen terme, les besoins des services de secours et de sécurités en matière d’applications vocales, de données et vidéo évolueront dans la direction des communications large bande mobiles pour les communications dites “Mission Critical”, ce qui requiert le déploiement de nouveaux réseaux large bande.

Cette mission de service public implique que les possibilités de communications offertes par ASTRID à ses utilisateurs doivent être fournies dans un environnement présentant une couverture radio, une robustesse, une sécurité et une disponibilité des communications de voix et de données les plus larges possible pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR).

À des fins de radiocommunications pour la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), l’article [15] de l’arrêté royal concernant l’accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz prévoit les mesures suivantes: — l’octroi à ASTRID de l’accès à l’itinérance nationale sur les réseaux des opérateurs auxquels, des droits d’utilisation ont été octroyés, à leurs propres frais, dans une certaine bande de fréquences 700 MHz (ci-après appelés opérateurs 700 MHz), ainsi qu’aux mécanismes et services standardisés par le 3GPP; — des mesures PPDR particulières qui doivent être attribuées par un ou plusieurs opérateurs  700  MHz à ASTRID, contre une rémunération qui, si nécessaire, doit être fixée par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications;

— l’attribution de compétences à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications concernant la définition des prix que les opérateurs 700 MHz facturent pour la consommation de voix, SMS et données pour les radiocommunications PPDR des services de secours et de sécurité. Cette disposition repose sur l’article 106, paragraphe 4, de la loi du  13  juin  2005  relative aux communications électroniques.

La légitimité et la pertinence de cette base juridique sont incontestables. L’article  106, paragraphe  4, offre au Roi la possibilité de charger un ou plusieurs opérateurs, en l’occurrence les opérateurs de la bande de fréquences 700 MHz, de tâches visant à satisfaire l’intérêt général. Il y a lieu d’entendre par la notion d’“intérêt général”, à laquelle il est fait référence dans cette disposition, qu’elle inclut tous les besoins de la communauté, en ce compris la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe.

Afin d’éviter des divergences d’interprétation de l’article 106, paragraphe 4, de la loi du 13 juin 2005 et de veiller à la sécurité juridique des opérations effectuées sur la base de l’article [15] de l’arrêté royal concernant l’accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz, il est proposé de modifier le texte de l’article 106, paragraphe 4.

N° 3 DE M. VANBESIEN

Art. 262 (nieuw)

Dans le chapitre 11, insérer un article 262, rédigé “Art. 262. L’article 29/1 produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal visé au même article.” Cet article fixe l’entrée en vigueur de cette disposition avec effet rétroactif à la date d’adoption de l’arrêté royal concernant l’accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz, afin de garantir la sécurité juridique des opérations à effectuer sur la base de cet arrêté royal et de garantir la continuité du service public.