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Wetsontwerp portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 129 Analyse d'impact 301 Avis du Conseil d'État. 309 Projet de loi. 371 Annexe au projet de loi 578 Tableau de correspondance À Directives vers le droit national 583 Tableau de correspondance B - Loi vers directives 615

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2256 Wetsontwerp 📅 2021-10-19 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 16/12/2021
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Prévot, Patrick (PS); Freilich, Michael (N-VA)

Texte intégral

19 octobre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Tableau de correspondance A – Directives vers le Tableau de correspondance B – Loi vers Tableau de correspondance C – Loi vers Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk RÉSUMÉ  Le présent projet de loi constitue la transposition de la deuxième étape de révision du cadre réglementaire européen, qui avait vu le jour en 2002 et visait à libéraliser le secteur des communications électroniques.

La première étape, en 2009, transposée en Belgique en 2012, se bornait à adapter et à compléter les directives de 2002. Cette nouvelle phase se veut plus ambitieuse: si, comme la précédente, elle prend en compte, voire cherche à anticiper les évolutions de la technologie et du marché, elle opère également une refonte des cinq directives originelles dans un seul instrument, le Code des communications électroniques européen.

Le Code européen vise en premier lieu à donner aux Etats membres les moyens juridiques d’atteindre certains objectifs que l’Union s’est fixés à l’horizon de 2025: la couverture complète du territoire par les réseaux 5G et la mise à disposition de tous les ménages d’une connexion à l’Internet d’au moins 100 Mbps au travers de réseaux à très haute capacité. Ces objectifs ambitieux nécessiteront des investissements massifs, dont une part importante devra venir du secteur privé.

C’est pourquoi le Code cherche également à créer des incitants à cette fin. On peut mettre en exergue un certain nombre d’autres innovations apportées par le Code. Les obligations de service universel sont recentrées sur l’accès à l’Internet, qui doit permettre d’accéder à certaines catégories de services (de la société de l’information) définies dans le Code. Les mesures de protection des consommateurs seront identiques dans toute l’Union européenne: Il en ira de même des tarifs de terminaison, qui seront fixés par la Commission européenne.

Les fournisseurs de services over-the-top (OTT), c’est-à-dire qui fournissent leurs services via l’Internet, commencent à être pris en compte dans la réglementation, même si la régulation les concernant reste plus légère que pour les autres acteurs du secteur. Le présent projet de loi contient également toute une série de modifications législatives sans lien avec la transposition du Code européen mais rendues nécessaires au fil du temps et qui n’avaient pu aboutir à la suite de la démission du gouvernement précédent

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le 11 décembre 2018 une directive (UE) 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen (J.O.U.E., 17 décembre 2018, L 321/36), ci-après “le Code”. C’est ce texte que la présente loi vise à transposer. Cette directive constitue le nouveau cadre réglementaire européen régissant le secteur des communications électroniques européen, libéralisé depuis la fin des années 90.

Elle marque une nouvelle étape dans le processus d’unification et de systématisation des textes européens en la matière, dont les premiers jalons avaient été posés en 2002, puis en 2009. Le 7 mars 2002, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne avaient adopté quatre directives principales: “cadre” (2002/21/CE), “autorisation” (2002/20/ CE), “accès” (2002/19/CE) et “service universel” (2002/22/ CE) pour fixer le cadre réglementaire devant succéder au “cadre ONP”, issu de directives adoptées tout au long de la décennie précédente.

Ce paquet de directives prévoyait sa propre révision, qui est intervenue par l’adoption, le 25 novembre 2009, de deux directives “droits des citoyens” (2009/136/CE) et “mieux légiférer” (2009/140/CE) destinées, pour la première, à renforcer la concurrence et les droits des utilisateurs et, pour la seconde, à renforcer l’indépendance et l’efficacité des autorités de régulation nationales. Ces deux directives se bornaient à adapter et à compléter celles de 2002.

Elles étaient accompagnées du Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que l’Office. Cette nouvelle vague de directives ne prévoyait cependant pas sa propre révision. La directive (UE) 2018/1972 trouve donc son origine dans la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, adressée en date du 6 mai 2015, intitulée

“Stratégie pour un marché unique numérique en Europe”. Cette initiative a débouché, le 12 octobre 2016, sur une Proposition de directive du Parlement et du Conseil établissant le Code. Sur le plan formel, la proposition de directive proposait “une refonte horizontale des quatre directives en vigueur (…) qu’elle regroupe au sein d’une seule et unique directive” (p. 6), ce que le législateur belge avait déjà fait dès la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

L’argument de la Commission était que “le réexamen offre l’occasion de simplifier la structure actuelle en vue de renforcer la cohérence et l’accessibilité, dans la logique de l’objectif d’une réglementation affûtée” (ibid.). Ce point de vue n’a pas été remis en cause au cours du parcours législatif. En substance, la Commission relevait dans sa Proposition que “le secteur a considérablement évolué et son rôle de catalyseur de l’économie en ligne n’a cessé de croître.

Les structures du marché ont connu une évolution caractérisée par une limitation croissante des monopoles tandis que, dans le même temps, la connectivité n’a cessé de croître” (p. 2). On y trouvait, parmi les aspects les plus innovants de sa politique, notamment, la volonté d’“une approche cohérente (…) en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre radioélectrique” ainsi que “l’incitation à investir dans les réseaux à haut débit ultra-rapides” (p. 2-3).

L’objectif européen à l’horizon de 2025 est double: d’une part, les réseaux 5G doivent être déployés pour assurer une couverture complète du territoire, y compris des principaux axes de transport terrestres; d’autre part, la création d’une gigabit society où tous les ménages européens, tant en ville qu’à la campagne, disposeront d’une connexion d’un débit d’au moins 100 Mbps avec la perspective d’atteindre 1 Gbps.

En raison des montants colossaux à dégager pour atteindre ces objectifs, il n’est pas envisageable qu’un financement public puisse suffire, d’où la nécessité impérative de créer des incitants pour les entreprises à réaliser de tels investissements. Au terme de négociations longues et difficiles, le Parlement européen et le Conseil ont tempéré les ambitions de la Proposition initiale de la Commission mais d’importantes innovations ont néanmoins subsisté.

Sans chercher à être exhaustifs, citons, à titre d’exemples: — les obligations d’accès ne sont plus limitées aux seules entreprises puissantes sur le marché mais tendent

à devenir plus symétriques, voire même à toucher d’autres acteurs (propriétaires d’équipements); — afin de les inciter au déploiement de réseaux à très haute capacité, les entreprises puissantes sur le marché peuvent demander au régulateur d’être dispensées pour un certain temps de leurs obligations, pour autant qu’elles aient préalablement répondu à un certain nombre de conditions strictes; — même si leur régulation reste légère par rapport à celle des autres opérateurs, le nouveau cadre européen commence à prendre en compte les fournisseurs de services over-the-top (OTT), c’est-à-dire ceux qui offrent leurs services non plus par l’intermédiaire des réseaux traditionnels (filaires ou hertziens) mais via l’Internet; — les tarifs de terminaison téléphonique (fixe et mobile) ne seront plus fixés au niveau national par les régulateurs mais par la Commission, pour l’ensemble de l’Union européenne; — les mesures de protection des utilisateurs finaux (information sur le contrat, mentions obligatoires, durée du contrat, changement d’opérateur, … etc.) seront identiques au travers de toute l’Union européenne, en tout cas à partir de la fin 2021, un an au-delà de la date prévue pour la transposition; — les obligations de service universel subsistent mais sont davantage centrées sur le service d’accès à l’Internet, qui doit être adéquat, c’est-à-dire permettre à l’utilisateur d’accéder à un certain nombre de services définis dans le Code.

Il faut également noter que le coût des appels téléphoniques et des échanges SMS à l’intérieur de l’Union européenne a été plafonné. Ceci ne découle cependant pas de l’adoption du Code mais de l’adoption, à la même date, du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009.

Cette disposition, introduite via une modification du “règlement roaming”, est donc d’application directe et est entrée en vigueur le 15 mai 2019. Il faut souligner que, sur un certain nombre de questions, dont certaines questions-clés, le législateur européen a laissé le soin à l’ORECE ou à la Commission de préciser le nouveau cadre réglementaire. Ces points doivent faire l’objet de lignes directrices ou de

recommandations à adopter avant la date ultime de transposition de la directive, le 21 décembre 2020. Les autorités de régulation nationales devront en tenir le plus grand compte. Les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du 7 mars 2002 – telles qu’amendées par les deux directives de 2009 citées plus haut –, qui constituaient le cadre juridique précédent, sont abrogées, même si un nombre important de leurs dispositions ont été intégrées dans le Code.

Le législateur européen a prévu une clause de réexamen quinquennal de l’ensemble du cadre réglementaire. La première échéance de révision du Code a été fixée au 21 décembre 2025. À celle-ci s’ajoutent deux révisions spécifiques: l’une, des marchés soumis à régulation (fin 2020) et l’autre, des droits des utilisateurs finaux (fin 2021). Il a été tenu compte des remarques du Conseil d’État

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er Cet article comporte la référence obligatoire aux directives partiellement transposées en droit belge par la présente loi. CHAPITRE 2 Modification de la loi du 21 mars 1991  portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Article 2 Cette disposition modifie l’article 43bis, § 3, 8°, c, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ci-après dénommée “loi du 21 mars 1991”, et étend au régulateur fédéral l’obligation de collaboration du service de médiation, actuellement limitée aux régulateurs des Communautés.

Il est en effet nécessaire pour l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après dénommé “l’IBPT”, d’avoir accès à l’ensemble des informations contenues dans les dossiers de plainte auprès du service de médiation, afin de pouvoir vérifier si les opérateurs commettent des erreurs structurelles ou systématiques dans la mise en œuvre concrète de leurs obligations. Dans ce cadre, constituent des informations pertinentes notamment la réponse de l’opérateur, les documents joints au dossier sur la base de l’article 43bis, § 4, de la loi du 21 mars 1991, la recommandation du service de médiation, la réaction de l’opérateur, etc… Le cas échéant, l’IBPT pourra dès lors confronter les opérateurs aux plaintes concrètes et aux manquements constatés et le cas échéant imposer une amende administrative.

Afin de respecter la législation relative à la protection de la vie privée, les données à caractère personnel seront rendues anonymes par le service de médiation. À l’inverse, d’autres données, qui ne permettent pas l’identification du plaignant, comme par exemple la date de la plainte et le numéro de référence unique attribué du dossier resteront lisibles, d’autant plus que les membres du Conseil et les membres du personnel de l’IBPT sont tenus au secret professionnel (cf. resp. articles 23 et 28 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges).

La transmission des dossiers de plainte à l’IBPT ne devrait pas avoir d’impact sur le traitement de ces dossiers par le service de médiation. L’IBPT n’intervient d’ailleurs pas dans le traitement des plaintes individuelles, qui relèvent de la compétence du service de médiation. Article 3 La modification de l’article 58 de la loi du 21 mars 1991 a pour objectif d’assurer l’actualisation de cet article aux dernières évolutions législatives.

Article 4 La modification de l’article 59 de la loi du 21 mars 1991 répond aux mêmes objectifs que l’article 3.

Article 5 Cette disposition adapte la terminologie utilisée dans l’article 68, 19°, de la loi du 21 mars 1991 à celle désormais utilisée à l’article 4, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Article 6 Cette disposition adapte la terminologie utilisée dans la loi du 21 mars 1991 à celle utilisée dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ci-après dénommée “LCE”, afin d’assurer la cohérence entre les deux lois.

Article 7 Le paragraphe 2 de l’article 97 de la loi du 21 mars 1991 est complété afin de clarifier pour autant que de besoin le statut juridique des infrastructures de communications électroniques établies dans des immeubles en copropriété. Il a été constaté que la version actuelle de l’article 97 ne donnait pas de sécurité juridique complète en ce qui concerne la propriété des câbles installés par les opérateurs télécoms dans les propriétés privées.

Ce manque de clarté peut freiner les nouveaux investissements nécessaires à la réalisation des objectifs 2020 de la Commission européenne et à la concrétisation de la stratégie “Digital Belgium”. Ainsi, l’on craignait que si un opérateur télécoms réalisait des investissements considérables dans le déploiement de nouveaux réseaux d’accès, ces investissements réalisés puissent être perdus en raison d’un flou juridique concernant le droit de propriété des câbles installés par l’opérateur dans les parties communes des bâtiments.

Cela a un impact négatif sur l’adoption de décisions en matière d’investissements dans des travaux d’infrastructure large bande de grande ampleur. Cet ajout dans le paragraphe 2 de l’article 97 de la loi du 21 mars 1991 permet de supprimer toute confusion concernant la propriété des câbles installés par les opérateurs télécoms dans des propriétés privées. En clarifiant que les opérateurs télécoms restent propriétaires des câbles qu’ils installent et des équipements connexes, même si ceux-ci se trouvent dans les parties communes d’un bâtiment, on stimule le déploiement de nouveaux réseaux large bande haut débit.

Une sécurité juridique est ainsi offerte aux opérateurs, de manière à ce qu’ils puissent effectuer les investissements nécessaires.

Article 8 Cette disposition abroge les annexes de la loi qui n’ont plus de raison d’être. CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Article 9 Article 10 Cette disposition adapte l’article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, ci-après dénommée “loi statut”, en vue d’asseoir la personnalité juridique de l’IBPT suite à l’abrogation de l’article 71 de la loi du 21 mars 1991.

Elle vise à assurer la continuité juridique de l’institution. Article 11 La présente disposition complète à l’article 14 de la loi statut l’énumération des normes dont l’IBPT assure le contrôle. Fréquemment, des instruments juridiques de l’Union européenne, d’application directe, confient certaines missions aux autorités de régulation nationales, et donc notamment à l’IBPT, tout en laissant néanmoins aux États membres le soin de déterminer les sanctions aux manquements à ces normes européennes.

Dans le secteur postal et celui des communications électroniques, il est souhaitable que ce soit le mécanisme de sanctions prévu à l’article 21 de la loi statut qui s’applique. Pour rendre ceci possible, il faut que l’IBPT soit expressément chargé du contrôle de telles normes. C’est ce que vise la disposition introduite à l’article 14, § 1er, 3°, j). L’IBPT peut désormais également contrôler le respect de ses propres décisions, ainsi que des décisions qu’auraient prises la Commission européenne.

Un 7° est inséré afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État qui déconseillait de modifier la loi

du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques. Cette disposition rend l’article 25, § 2, de la loi EPCIP inapplicable dans le secteur des communications électroniques et des infrastructures numériques car cette disposition n’a pas d’utilité dans ce secteur. Article 12 Les modifications proposées à l’article 16 de la loi statut étendent la possibilité déjà existante de déléguer à un membre du personnel le pouvoir de prendre certaines décisions à caractère répétitif et dénuées d’importance stratégique.

L’objectif est d’améliorer le fonctionnement de l’Institut en autorisant une délégation de pouvoirs en faveur de membres du personnel, de niveau A ou non, dans des matières énumérées par la loi, qui ne nécessitent pas de décision stratégique. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, toute délégation doit être prévue expressément par écrit, être précise et ne porter que sur des points d’importance secondaire.

La délégation octroyée est révocable à tout moment par le Conseil. Celui-ci conserve la pleine responsabilité des décisions prises sur base de ces délégations. Article 13 Les adaptations apportées au texte de l’article 20 de la loi statut visent à transposer l’article 30, paragraphe 6, du Code, relatif aux mesures provisoires que peut prendre l’autorité compétente. Il a paru logique de permettre de sanctionner d’une astreinte le non-respect d’une mesure provisoire prise par le Conseil de l’IBPT, comme peut l’être le non-respect d’une de ses décisions (cf. art. 21, de la loi statut – voy. commentaire de cette disposition sous l’article 13 du présent exposé des motifs, ci-dessous).

Article 14 Selon les articles 29 et 30 du Code, la détermination des sanctions reste une compétence de principe des États membres. Il leur impose cependant de prévoir des sanctions “appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives”.

Diverses adaptations ont été apportées à différents endroits du texte de l’article 21 de la loi statut pour mieux transposer ce régime de sanctions. Le Code permet expressément à l’autorité compétente d’imposer des astreintes. Même si la compétence en matière d’astreinte est principalement dévolue aux juridictions, il existe en droit belge des exemples d’autorités administratives habilitées à infliger des astreintes: l’Autorité belge de la concurrence (Code de droit économique, art.

IV-70 et suivants), la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, art. 31), la Banque nationale de Belgique (loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, art. 346, § 2) ou encore la FSMA (loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, art. 23, § 5).

Le Conseil d’État reconnaît que “Qu’elle soit infligée par un juge ou par une autorité administrative, une astreinte est, par définition, une sanction comminatoire” (Doc. Parl., Ch., 2001-2002, n° 50-1843/1, p. 288-289). L’article 30 du Code précise dans quels cas il y a lieu de permettre à l’autorité compétente d’infliger une astreinte. Toutefois, le Code n’interdit pas que l’habilitation législative de l’Institut aille au-delà.

Il a été opté pour permettre l’imposition d’astreintes pour garantir l’exécution de toute mesure adoptée en vertu de l’article 20 ou 21 de la loi statut. Ceci reste en ligne avec la disposition existante, qui habilite déjà l’IBPT à imposer des amendes administratives pour tout manquement aux règles dont l’IBPT a pour mission d’assurer le respect. À l’occasion de l’avis du Conseil d’État, il est précisé que le chiffre d’affaire pris en considération est basé sur le chiffre d’affaires consolidé de l’entreprise concernée, c’est-à-dire la somme des chiffres d’affaires des unités légales de cette entreprise, à laquelle on ôte le chiffre d’affaires réalisé entre les filiales du groupe.

Le chiffre d’affaires annuel consolidé, avant impôts et hors TVA pris en considération est divisé par 365 pour obtenir le chiffre d’affaires journalier. En s’inspirant de l’exemple du Code de droit économique, il a semblé utile de prévoir que ni l’amende, ni l’astreinte ne peuvent être fiscalement déductibles. Au paragraphe 7/1, des sanctions sont désormais prévues pour une entreprise qui fournirait sciemment ou

négligemment des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. La modification de l’article 21, § 8, a également pour objectif de mieux faire correspondre la version française et la version néerlandaise du texte et de préciser que la notification par courrier recommandé ne s’applique que pour la notification de la décision à l’intéressé. Article 15 Cette disposition intègre dans un nouvel article 21/1 de la loi statut le contenu de l’ancien article 148 de la LCE (abrogé par l’article 188 du présent projet) afin d’en élargir la portée au-delà des faits érigés en infraction pénale par la LCE et le titre III de la loi de 1991.

En effet, il y a lieu de viser également les faits érigés en infraction pénale notamment par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, ci-après “loi EPCIP” ou par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ci-après “loi médias”. Le nouvel article 21/1 de la loi statut ne s’applique que pour autant que l’infraction constatée découle d’une disposition qui fait partie de la réglementation contrôlée par l’IBPT et pour autant qu’une sanction pénale soit prévue.

Ceci permettra à l’IBPT d’agir en toutes circonstances dans le contrôle des législations et réglementations pénales qui lui est conféré. Pour la même raison, l’IBPT peut prendre non seulement les mesures visées aux articles 20 et 21 de la loi statut mais aussi des mesures spécifiques prévues par la réglementation, par exemple, la suspension ou le retrait d’une licence, visés aux articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.

Par ailleurs, comme c’est déjà le cas actuellement, le procureur du Roi ou les officiers de police judiciaire de l’IBPT ne doivent pas attendre l’initiative du Conseil avant d’agir. Lorsque la mesure envisagée constitue une sanction au sens de l’article 21, le Conseil devra en informer le procureur du Roi et suspendre provisoirement sa

propre procédure de sanction. Les possibilités pour l’IBPT de poursuivre sa procédure dépendent alors des hypothèses qui se présentent dans le mois qui suit l’information du Conseil. Si le parquet reste muet ou classe l’affaire sans suite, l’IBPT peut immédiatement reprendre la poursuite de l’infraction. Si, par contre, une enquête ou des poursuites pénales sont diligentées par le parquet, l’IBPT suspend sa procédure pour une durée indéterminée.

Cependant, en cas d’abandon des poursuites pénales, le Conseil pourra alors reprendre la procédure. Article 16 Cette disposition adapte l’article 22 de la même loi. L’article 8, paragraphe 1, du Code prévoit que: “(…) les autorités de régulation nationales agissent de manière indépendante et objective, y compris en ce qui concerne l’élaboration de procédures internes (…)”. Il ne paraît donc plus possible de maintenir une disposition qui confie au Roi la fixation du règlement d’ordre intérieur du Conseil de l’IBPT, règlement qui ne concerne que le fonctionnement de ce dernier.

Désormais, le Conseil établira donc son propre règlement d’ordre intérieur, dans le respect toutefois des éléments que le législateur a expressément entendu y voir figurer. L’actuel règlement d’ordre intérieur du Conseil consacre déjà des dispositions au vote électronique. Il apparaît néanmoins nécessaire que le législateur intervienne pour en définir la portée et limiter l’atteinte portée au principe de collégialité du Conseil.

La procédure de vote électronique consiste en un mode d’expression de la volonté des membres du Conseil qui met en œuvre des services de communications électroniques non verbaux (p.ex. un service de messagerie électronique) et qui, par conséquent, ne requiert pas de ceux-ci qu’ils soient simultanément présents physiquement dans un même lieu. Cette procédure n’est pas nécessairement appelée à s’appliquer à des situations d’urgence ou d’absence d’un ou plusieurs membres du Conseil, pour lesquelles des solutions sont prévues par ailleurs – respectivement aux articles 20, § 2, de la loi statut (mesure provisoire prise par le président), 5, § 4, du règlement d’ordre intérieur du Conseil (séances extraordinaires) et 7, § 2, du même règlement (vote par téléphone).

Elle vise

essentiellement à alléger l’ordre du jour des séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil des propositions de décisions qui, à l’unanimité, sont considérées comme, d’une part, suffisamment documentées par les pièces jointes à la proposition de vote électronique et, d’autre part, présentant des caractéristiques telles qu’elles ne nécessitent pas de délibérations et de discussions. Le fait que la volonté d’un seul membre du Conseil puisse faire échec à cette procédure semble un garant suffisant du principe de collégialité.

Article 17 Cette modification simplifie l’article 24 de la loi statut en citant uniquement la référence aux dispositions que les officiers de police judiciaire peuvent contrôler, puisque les compétences de contrôle sont déjà déterminées à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi statut. Article 18 À la suite de l’avis du Conseil d’État, l’option a été prise de réécrire la disposition en question en ajoutant à l’hypothèse “commune” (1°) étendue aux moyens de transport, une seconde hypothèse (1°/1) encadrant spécifiquement les visites domiciliaires.

Cette distinction s’inspire de l’article D. 145 du Code de l’environnement relatif à la compétence des officiers de police judiciaire du département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie, récemment validé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2021, n° 60/2021 (cité par l’avis du Conseil d’État). Conformément à cette jurisprudence, l’article 25, § 1er, alinéa 1er, 1°/1, de la loi statut constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile qui répond à la triple condition d’être prescrite par une disposition légale suffisamment précise, de correspondre à un besoin social impérieux et d’être proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.

Le besoin social impérieux auquel la disposition répond est de lutter efficacement, avec les outils répressifs du droit pénal, contre les perturbations du spectre radioélectrique, spécialement pour pouvoir faire face à certaines perturbations en matière aéronautique où l’urgence est extrême et où l’on ne peut attendre pour intervenir étant donné que des vies peuvent être en jeu.

Il convient cependant de rappeler ici quelques limites fondamentales aux pouvoirs des officiers de police judiciaire de l’IBPT. Lorsqu’ils pénètrent dans un domicile, les officiers de police judiciaire de l’IBPT doivent tenir compte du principe de proportionnalité et qu’ils doivent agir dans le strict exercice de leur mission. De plus, l’article 25 de la loi statut ne leur permet pas de procéder à une perquisition, c’est-à-dire d’accéder par la force ou par la contrainte à une habitation si la coopération obligatoire n’est pas accordée, ni d’exiger la consultation des documents ou d’ouvrir des armoires ou coffres fermés, si le propriétaire ou l’occupant s’y oppose.

Si les circonstances l’exigent, il revient aux agents compétents de dénoncer les faits au procureur du Roi, qui prendra les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action publique et qui saisira, s’il y a lieu, le juge d’instruction aux fins de faire procéder à une perquisition judiciaire. En outre, contrairement à ce qui est prévu au point 1° du paragraphe 1er de l’article 25, qui autorise les officiers de police judiciaire de l’IBPT à pénétrer “à tout moment” dans des lieux qui ne constituent pas un domicile, le 1°/1 de cette disposition ne précise pas le moment auquel la pénétration dans le domicile est autorisée, mais il soumet ce moyen d’investigation à l’autorisation d’un juge d’instruction, si bien qu’elle ne peut, en principe, avoir lieu entre 21 heures et 5 heures du matin.

Selon la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, cette règle ne tolère que quelques exceptions limitativement énumérées: 1°) lorsqu’une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite domiciliaire pendant la nuit; 2°) lorsqu’un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant; 3°) en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu; 4°) en cas d’appel venant de ce lieu; 5°) en cas d’incendie ou d’inondation.

Article 19 Cette disposition modifie l’article 26 de la même loi afin de transposer l’article 8, paragraphe 1er, du Code qui prévoit que l’autorité de régulation nationale soit indépendante dans l’organisation de son personnel. La situation actuelle où l’organigramme de l’Institut est

fixé par le Roi étant incompatible avec le Code, elle est modifiée en vue d’assurer le respect du Code. Article 20 La modification vise à abroger les paragraphes 2 à 5 de l’article 30 de la loi statut. En effet, le Conseil d’État a jugé, dans ses arrêts 231 800 et 231 801 du 30 juin 2015, que le mécanisme légal actuel implique que l’IBPT doit demander l’approbation du Roi préalablement à la réalisation des investissements liés à la base de données pour les tarifs sociaux, après quoi seulement les coûts d’investissement et de fonctionnement peuvent être réclamés aux prestataires du tarif social.

Pour se conformer aux arrêts du Conseil d’État, il est estimé préférable de renoncer au remboursement de ces coûts par le secteur des communications électroniques, d’une part, en raison de la lourdeur du mécanisme d’approbation initialement prévu et, d’autre part, par souci d’équité, étant donné que, pour partie, les tarifs sociaux sont octroyés par le secteur sur base volontaire. L’IBPT inscrira donc ces frais d’investissement et d’entretien dans les articles de dépenses de son budget.

L’article 258 du présent projet fixe de manière rétroactive l’entrée en vigueur de la présente disposition à la date des arrêts du Conseil d’État, afin d’éviter un vide juridique pour la période faisant suite auxdits arrêts. Article 21 Un ajout dans l’article 33 de la loi statut habilite l’IBPT à exercer le privilège de l’exécution d’office. L’objectif est de faciliter ses démarches dans le cadre du recouvrement de créances impayées.

Il constitue un préalable nécessaire afin de permettre à l’Institut de confier le recouvrement forcé de ses créances impayées aux bons soins de l’administration du Service public fédéral Finances. Cette disposition intègre la base légale nécessaire à un tel recouvrement, par le biais d’une référence à l’article 3 de la loi domaniale, qui permet le recouvrement de créances non fiscales d’organismes d’intérêt public.

Article 22 Cette disposition modifie l’article 35, § 1er, de la même loi. L’article 9, paragraphe 1, du Code garantit l’autonomie de l’IBPT dans l’exécution de son enveloppe budgétaire. En droit belge, c’est, à l’heure actuelle, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral qui régit le budget de l’IBPT, considéré dans ce contexte comme un “organisme administratif public”.

Conformément à l’article 126, § 2, de ladite loi, celle-ci s’impose en cas d’incompatibilité avec la loi organique d’un organisme administratif public. On peut également y lire, à l’article 91, alinéa 1er, que “les transferts (…) de crédits limitatifs (…) doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l’organisme relève, de l’avis conforme du ministre du budget ou de son délégué”.

Cette disposition, qui s’applique entre autres à l’IBPT, ne permet pas à l’IBPT d’effectuer lui-même, sans autorisation du ministre, des transferts entre articles budgétaires; elle n’est donc pas compatible avec l’exigence européenne d’autonomie budgétaire du régulateur du secteur des communications électroniques. La modification apportée à l’article 35 de la loi statut vise un double objectif: tout d’abord, sur le point précis du transfert de crédits entre articles budgétaires, introduire une dérogation à la primauté de la loi du 22 mai 2003 sur la loi statut et, ensuite, permettre au Conseil, organe de direction de l’IBPT, de procéder lui-même, en toute autonomie, à un glissement de crédits qui respecte l’enveloppe budgétaire globale.

Cette opération reste cependant soumise à l’avis du délégué du ministre du Budget, conformément à l’article 36 de la loi statut, ainsi qu’au contrôle a posteriori de la Cour des comptes, conformément à l’article 35, § 3, de la même loi.

CHAPITRE 4

Modifications de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Article 23 Cet article adapte dans l’article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, ci-après dénommée “loi recours”, la référence obligatoire aux directives partiellement transposées en droit belge par la présente loi. Article 24 En vertu de l’article 2 de la loi recours, les décisions de l’Institut peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des marchés. Il s’agit d’un recours de pleine juridiction, en ce sens que le juge peut appréhender tous les aspects du dossier, en fait et en droit, y compris la proportionnalité d’une sanction, et qu’il peut éventuellement modifier la décision attaquée. Il s’agit là d’une faculté seulement. Il appartient en effet à la Cour de ne pas empiéter sur le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du régulateur et sur les choix en opportunité qu’il fait. La Cour des marchés n’est donc pas une juridiction d’appel qui aurait la compétence de réformer la décision entreprise en second degré de juridiction. Il lui appartient néanmoins de vérifier si les faits sont exacts, s’ils ne sont pas appréciés de façon manifestement inexacte et si leur qualification est correcte. La pleine juridiction implique la possibilité de constater les faits, de les contrôler et de rectifier les éventuelles fautes ou erreurs commises lors de leur constatation. Dans son avis, le Conseil d’État a rappelé que, dans les conditions posées par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le législateur peut conférer des pouvoirs réglementaires autonomes à l’Institut, c’est-à-dire sans que le Roi ou un ministre ait à intervenir. La Cour des marchés est compétente pour connaître des recours dirigés contre tous types de décisions de l’Institut. Cette position se justifie par la technicité de la matière faisant l’objet des décisions de l’Institut, quel(s) que soi(en)t leur(s) destinataire(s). Il ne serait dès lors pas cohérent de limiter la compétence de la Cour des marchés aux seules décisions à portée individuelle et de réserver au Conseil d’État les recours contre les décisions à caractère réglementaire. De plus, il ne serait pas efficace que deux juridictions différentes

interviennent, avec le risque qu’elles se prononcent différemment sur des questions similaires. Un pareil cas de figure a déjà été traité de la même manière: la Cour des marchés connaît des recours contre tous types de décisions prises par la Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE). Il a paru utile de modifier sur certains points la procédure devant la Cour des marchés, fixée par cet article 2. La Cour des marchés interprète la notion de “comme en référé”, dans les affaires qui relèvent de sa compétence exclusive (contentieux de la régulation et de la concurrence en particulier), en ce sens qu’elle imposerait la mise en état et la prise en délibéré dans les trois mois de l’introduction du recours.

Par une modification apportée au paragraphe 2, alinéa 1er, le législateur organise un système de sanctions progressif et plus cohérent du non-respect des exigences relatives à l’introduction du recours. Toujours au même alinéa, la suppression de l’exigence de signature à l’alinéa 1er est sans conséquence; il s’agit de la suppression d’un doublon (cette même exigence est reprise à peine de nullité à l’alinéa 2, 7°).

L’irrecevabilité visée au même endroit est justifiée par le caractère fondamental des omissions ou irrégularités qu’elle sanctionne, en particulier la forme de l’acte introductif, le délai de recours et le fait de joindre – et donc d’identifier sans doute possible – la décision attaquée. Cette sanction remplace la sanction hybride de “nullité prononcée d’office”. À l’alinéa 2, 3°, est supprimée l’exigence de la mention de la décision attaquée dans la mesure où il est exigé à l’alinéa 1er que cette décision soit jointe, ce qui remplit un objectif similaire.

En revanche, est ajoutée l’exigence de la mention de l’adresse exacte de l’Institut. À plusieurs reprises, en effet, des recours ont été introduits en mentionnant une adresse erronée, ce qui a eu pour conséquence que la requête n’a pas été notifiée à l’Institut, le greffe se basant sur l’adresse renseignée par le requérant. À l’alinéa 4, il est précisé que la notification a lieu par pli judiciaire. Cela permet à la Cour de vérifier, sur la base de l’accusé de réception, si la requête notifiée par le greffe à l’Institut est bien parvenue à son destinataire.

La publication sur le site Internet n’est pas une exigence nouvelle.

L’alinéa 5 nouveau prévoit le délai de comparution. Il correspond au délai de comparution de droit commun en première instance, mais est plus court que le délai de comparution de droit commun en appel. Il s’agit de limiter tout retard au traitement de la cause, s’agissant d’une procédure “comme en référé”, ce qui se justifie d’autant plus que, dans le présent projet, le délai de recours est ramené à trente jours.

Toutefois, dès lors que c’est par une requête, ensuite notifiée par le greffe, que le recours est introduit, le respect du caractère contradictoire de la procédure impose de laisser un délai suffisant entre le dépôt de ce recours et l’audience d’introduction, afin de permettre à l’Institut de prendre connaissance de la requête et, le cas échéant, d’envisager l’attitude à adopter en vue de l’audience d’introduction.

La jurisprudence actuelle de la Cour des marchés permet la coexistence de deux régimes de mesures provisoires: la procédure “spécifique” de suspension établie par la loi statut et celle de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire. Cette coexistence est génératrice d’insécurité juridique dans la mesure où les conditions d’application de l’un et l’autre de ces régimes diffèrent alors qu’ils ont le même objet.

Il est par conséquent proposé de prévoir un régime de mesure provisoire unique, dérogeant au droit commun de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire. La disposition prévoit de quel type de mesure provisoire il peut s’agir – la suspension de l’acte attaqué – et précise les conditions de l’octroi de cette mesure, qui sont celles exprimées par la jurisprudence de la Cour des marchés. Ces conditions sont l’existence de moyens sérieux d’annulation et l’urgence (consistant en des conséquences graves et difficilement réparables pour le requérant), qu’il convient d’apprécier au regard de la durée habituelle, qui est courte, de la procédure de traitement des recours “au fond” par la Cour.

Il convient d’y ajouter la balance des intérêts, ceci permettant à la Cour de tenir compte de l’ensemble des intérêts en présence, notamment l’intérêt général et en particulier celui du consommateur. Enfin, il convient de préciser le moment à partir duquel une demande en suspension peut être introduite devant la Cour des marchés. Au vu du délai de traitement court, une telle demande devrait être introduite dès l’introduction du recours en annulation de cette décision.

À la suite de la réponse de la Cour constitutionnelle à sa question préjudicielle (C. Const., 30 mai 2013, 73/2013), la Cour des marchés a déjà jugé à plusieurs reprises qu’elle est compétente pour maintenir dans le temps, pour le passé et pour la période qu’elle détermine dans le futur, certains effets des actes qu’elle annule. Contrairement à ce qui existe pour le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle, cette compétence n’est toutefois pas expressément inscrite dans la loi.

Pour des raisons de sécurité juridique, cette compétence de la Cour des marchés doit y être inscrite. Ceci fait l’objet d’un nouveau paragraphe 6. Article 25 Cette disposition adapte l’article 4 de la loi recours à la nouvelle terminologie et à la nouvelle numérotation de la LCE. Article 26 Cette disposition adapte l’article 4/1 de la loi recours à l’article 27 du Code. CHAPITRE 5 Modifications de la loi du 13 juin 2005  relative aux communications électroniques Article 27 Cet article adapte dans l’article 1er de la LCE la référence obligatoire aux directives partiellement transposées en droit belge par la présente loi.

Article 28 L’article est adapté à la nouvelle terminologie utilisée dans le Code. Article 29 Article 30

Article 31 Article 32 À l’article 2 de la LCE, un certain nombre de définitions sont insérées, adaptées, ou abrogées pour transposer l’article 2 du Code. Certaines notions nécessitent un commentaire particulier. Au 4°, la loi définit ce qu’est un “service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation”. Pour la compréhension de ce concept, il est utile de se référer au considérant 18 du Code: “La simple utilisation d’un numéro comme identifiant ne devrait pas être considérée comme étant équivalente à l’utilisation d’un numéro pour se connecter aux numéros attribués publiquement et ne devrait, dès lors, pas être considérée en soi comme étant suffisante pour qualifier un service de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation”.

Au 6°, la définition d’opérateur est modifiée pour ne plus faire référence à l’obligation de notification prévue à l’article 9, § 1er, de la LCE. En effet, cette obligation de notification n’est pas applicable aux fournisseurs de service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, qui sont dorénavant inclus dans la définition d’opérateur. Cela n’implique pas que l’ensemble de la LCE soit applicable à ces fournisseurs.

Chaque disposition de cette loi doit être examinée pour déterminer si elle leur est applicable. Sur le fond, la LCE continuera à considérer comme opérateurs les mêmes catégories d’acteurs économiques qu’actuellement, à savoir les fournisseurs de réseau public et les fournisseurs de services accessibles au public. Dans la loi en projet tout comme auparavant, la définition retenue en droit national s’écarte du droit communautaire sur deux points: elle inclut les fournisseurs de services de communications électroniques tandis qu’au contraire elle exclut les fournisseurs de ressources associées.

En plus d’une quinzaine d’années d’existence, cet écart n’a pas en soi généré de contentieux ni de difficultés d’application (au contraire du caractère public du réseau, que le droit communautaire utilise sans pour autant le définir). Il faut tout d’abord souligner que ce n’est pas parce que la notion d’opérateur est définie différemment en

droit belge que les droits et obligations des opérateurs prévus dans le Code n’ont pas été transposés correctement. Il faut mais il suffit de moduler adéquatement le champ d’application en droit belge en fonction des catégories d’acteurs visées en droit européen. Pour le dire autrement, dans une transposition, ce n’est pas tant le libellé des définitions qui importe que la manière dont les concepts définis sont concrètement mis en œuvre par le législateur.

Ceux‑ci doivent en effet pouvoir s’intégrer le plus harmonieusement possible dans le droit positif. En raison des connexions existant tant avec les dispositions de la LCE que la transposition du Code laisse inchangées qu’avec les mesures d’exécution déjà prises, l’approche suivie depuis 2005 pourrait donc difficilement être brusquement remise en cause. En outre, il faut relever la difficulté de distinguer en pratique la fourniture de réseaux de la fourniture des services offerts sur ces réseaux.

Dans son interprétation de l’accord de coopération du 17 novembre 2006, la Cour des marchés a d’ailleurs étendu aux services l’obligation de l’État fédéral et des communautés de coopérer, alors que le texte ne l’impose pourtant qu’à propos des réseaux, mettant ainsi en exergue le caractère quelque peu artificiel de la dichotomie réseaux/services. Dans le même esprit, on constate également que le Code prévoit que les fournisseurs d’un “service associé” (aux communications électroniques) sont également des “opérateurs”.

Il semblerait dès lors un peu paradoxal que les fournisseurs d’un service de communications électroniques (accessible au public) proprement dit ne le soient pas. De manière générale, on s’aperçoit à la lecture du Code que la terminologie n’y est pas toujours employée de manière très rigoureuse. On a également opté pour le maintien du statu quo existant depuis 2005 pour exclure les fournisseurs de ressources associées de la catégorie des opérateurs.

Ici, à nouveau, sans que cela ait suscité du contentieux ou des problèmes d’exécution. Suite à l’avis du Conseil d’État, les définitions sont complétées au 7°, par le concept de “gestionnaire d’infrastructures passives” afin d’englober les opérateurs visés par la directive 2014/61/CE (11/1°). Le 10° fait usage de la possibilité prévue à l’article 2 de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 de “ne retenir que le seul critère de l’effectif pour la mise en œuvre de certaines de leurs politiques” pour définir respectivement les concepts

de “micro-, petites et moyennes entreprises”. Afin de simplifier les entretiens de vente et les négociations entre les représentants des opérateurs et des petites utilisateurs finaux professionnels, il est en effet choisi d’exclure le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan pour déterminer si une entreprise est une micro-, petite ou moyenne entreprise aux fins de l’application des règles spécifiques au secteur applicables aux communications électroniques.

Toutefois, il est fait référence au règlement prévu dans le Code des Sociétés et Associations afin de tenir compte des aspects pratiques tels que, par exemple, la fluctuation du nombre de travailleurs dans le temps, la prise en compte du travail à temps partiel et le cas spécifique d’une entreprise qui démarre. Une définition de microentreprise est principalement nécessaire pour veiller à ce que certaines des dispositions relatives à la protection des utilisateurs finaux figurant au Titre IV, Chapitre III, de la LCE (par exemple celles relatives aux informations contractuelles) ne profitent pas seulement aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs.

Elle est également nécessaire pour pouvoir indiquer avec précision quels opérateurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation sont exemptés du respect de ces dispositions. Ce qui a été dit ci-dessus pour les micro-, petites et moyennes entreprises s’applique également, mutatis mutandis, aux micro- et petites ASBL, aux micro- et petites ASBL internationales et aux micro- et petites fondations, qui sont regroupées sous les concepts globaux de micro- et petites organisations à but non lucratif.

Au 11°, en dépit de la disparition du Code de la définition d’“abonné”, ce concept est néanmoins conservé parce qu’en pratique sa valeur ajoutée est de renvoyer au cocontractant de l’opérateur sur le marché de détail. Cette partie au contrat n’est en effet pas nécessairement la personne qui utilise le service de communications électroniques tandis que, dans le Code, (p. ex. à propos de la résiliation du contrat) on trouve bel et bien des droits qui relèvent de la seule décision du cocontractant de l’opérateur.

La définition d’“abonné” est modifiée pour se rapprocher de celle qui figurait à l’article 2, k) de la directive “cadre” (directive 2002/21/CE). La notion d’abonné comprend aussi les personnes physiques ou morales qui obtiennent un service de communications électroniques en recourant, notamment, à des cartes prépayées.

Dans cette hypothèse, l’existence d’un contrat découle du paiement et de l’utilisation de la carte ainsi que de l’adhésion aux conditions générales de l’opérateur qui en est la conséquence. Le concept d’abonné englobe aussi les personnes qui obtiennent des services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, comme les messageries sur internet, Whatsapp, Facetime etc…. En effet, dans ce cas, l’engagement liant l’opérateur de services à celui à qui ils sont fournis, découle de la démarche préalable (téléchargement, inscription, enregistrement, …) de ce dernier pour pouvoir en bénéficier.

C’est cette démarche qui entraîne l’adhésion aux conditions générales. Il en va de même pour l’utilisation de hotspots wifi publics. Au 27°, la définition de “radiocommunication” a été simplifiée et alignée sur la définition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, tout en prenant en compte la répartition des compétences entre l’État fédéral et les Communautés.

Au 28°, des concepts sont abrogés. En effet, un “appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications” et un “équipement hertzien” sont en réalité la même chose. Afin de simplifier, on n’utilise maintenant toujours les termes “équipement hertzien”. En conséquence, les définitions de l’article 2, 35° à 37°, de la LCE, sont supprimées et la définition de “station de radiocommunications” est adaptée.

Au 31°, la définition de “station de radiodiffusion” est ajoutée vu que depuis la modification apportée par la loi du 31 juillet 2017, la définition de “station de radiocommunications” n’inclut plus les stations de radiodiffusion. Au 31° également, la notion de “brouillage” est définie puisque tout brouillage ne constitue pas nécessairement un brouillage préjudiciable tel que défini à l’article 2, point 20), du Code.

Au 44°, les notions d’“infrastructure passive” et “point d’information unique” sont reprises de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Article 33 Cet article remplace l’article 3 de la LCE afin d’assurer la transposition des articles 12 et 16 du Code. Suite à l’avis du Conseil d’État, la liste des conditions dont peuvent être assorties les autorisations générales est désormais intégrée dans une nouvelle annexe 2 à la loi plutôt que de faire l’objet d’un renvoi à une annexe de la directive. Article 34 L’article 4 de la LCE est abrogé.

Pour une plus grande lisibilité de la loi, le contenu de cet article a été déplacé, sans être modifié, à l’article 105/7 de la LCE. Cet article a été déplacé vers le “Chapitre II. Des services d’intérêt public”, afin de rassembler dans ce chapitre tous les articles concernant ce thème. Article 35 L’article 4/1 de la même loi, est abrogé. Pour une plus grande lisibilité de la loi, cet article a été déplacé à l’article 105/5 de la LCE.

Article 36 Cet article n’appelle pas de commentaire. Article 37 Dans cet article, le triple objectif exprimé dans le cadre réglementaire européen précédent est maintenu: promotion de la concurrence (art. 6, 2°), du marché intérieur (art. 6, 3°) et des intérêts des utilisateurs finaux (art. 6, 4°). Le Code lui en adjoint cependant un quatrième: la connectivité (art. 6, 1°). Bien que, dans le texte du Code – et de la loi fédérale –, ce nouvel objectif précède les anciens, il convient de souligner que, dans son article 3, paragraphe 2, le Code précise que cette énumération n’introduit pas d’ordre de priorité.

Dans son considérant 23, le Code précise que: “Cet objectif de connectivité se traduit, d’une part, par des efforts pour déployer des réseaux et services de la plus haute capacité qui soient viables économiquement dans une zone donnée et, d’autre part, par la recherche de cohésion territoriale, au sens d’une convergence des capacités disponibles dans des zones différentes”.

La réalisation de cet objectif doit se matérialiser de deux manières. Tout d’abord, des réseaux fixes à très haute capacité doivent être disponibles dans tous les principaux moteurs économiques (enseignement, transports, services publics, … etc.) et pour tous les ménages. Cette notion de réseau à très haute capacité est évolutive: il s’agit aujourd’hui de réseaux capables de fournir au moins 100 Mbps, pour atteindre rapidement un débit en gigabit.

Ensuite, pour les services mobiles, une couverture 5G ininterrompue doit être disponible au moins dans les zones urbaines et les principaux axes de transport terrestre. Article 38 Parmi les valeurs à respecter dans le cadre de la réalisation des objectifs, dont question à l’article 7 de la LCE (nouveau), deux méritent plus particulièrement un commentaire. La neutralité technologique visée au nouvel article 7, 3°, n’empêche cependant pas, comme l’indique le considérant 25 du Code, “que des mesures proportionnées soient prises afin de promouvoir certains services spécifiques lorsque cela est justifié pour atteindre les objectifs du cadre réglementaire… (ni) de tenir compte du fait que certains supports de transmission ont des caractéristiques physiques et des propriétés architecturales qui peuvent être supérieures (…)”.

Les investissements efficaces et l’innovation visés au nouvel article 7, 4°, sont nécessaires au développement d’une concurrence sur les infrastructures qui, selon le considérant 27 du Code “(…) peut être complétée si nécessaire par une régulation visant à instaurer une concurrence effective dans les services de détail”. Article 39 Article 40 Article 41 Cette disposition modifie l’article 9 de la LCE.

Cet article met en œuvre la faculté offerte par l’article 12, paragraphe 3, du Code d’imposer une obligation de notification à l’IBPT. Cette obligation est applicable aux opérateurs, à l’exception des fournisseurs de service

de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. En effet, l’article 12, § 3, précité les exclut de son champ d’application. Un groupe de sociétés peut décider d’effectuer une seule notification conformément à l’article 9 de la LCE pour l’ensemble du groupe ou que chaque entité du groupe effectue une telle notification. Ce n’est pas parce qu’une entreprise a effectué une notification conformément à l’article 9, § 1er, qu’elle devient un opérateur.

En effet, l’Institut peut à tout moment constater que cette entreprise ne fournit pas de service de communications électroniques accessibles au public ou de réseau public de communications électroniques et a donc effectué une notification visée à l’article 9, § 1er, sans y être obligée. De la sorte, l’IBPT peut empêcher qu’une entreprise soit à tort considérée comme opérateur et qu’elle bénéficie du régime lié à ce statut.

De la même manière, le défaut pour une entreprise d’effectuer une notification conformément à l’article 9, § 1er, alors que cette entreprise y est obligée, n’empêche pas que l’IBPT qualifie cette entreprise comme opérateur. Les notifications des opérateurs à l’IBPT effectuées conformément à l’article 9, § 1er, avant l’entrée en vigueur de la présente loi vont devoir être intégrées dans la base de données de l’ORECE.

Pour assurer la réussite de cette intégration, il est nécessaire de permettre au Roi d’obliger, si nécessaire, les opérateurs qui ont effectué ces notifications à se notifier à nouveau selon un nouveau format qui est compatible avec cette base de données. En réponse au Conseil d’État quant à l’admissibilité d’un pouvoir réglementaire autonome de l’IBPT, il se justifie en l’espèce en raison du caractère technique et limité des modalités concernées.

Le pouvoir d’appréciation de l’IBPT est en outre fortement encadré par l’article 12, paragraphe 4 du Code ainsi que par les lignes directrices que l’ORECE est chargé de publier. Article 42 Cette modification de l’article 10 de la LCE constitue la transposition de l’article 15, paragraphe 2, du Code.

Article 43 L’intitulé du chapitre est adapté à la nouvelle terminologie utilisée dans le Code. Article 44 L’article 11 de la LCE est adapté sur la base des dispositions relatives aux droits d’utilisation de numéros contenues dans le Code. L’article 11, § 1er, alinéa 2, constitue la transposition de l’annexe I, partie E, du Code. L’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l’espace de numérotation national et à l’attribution et au retrait des droits d’utilisation de numéros, qui contient une série de modalités d’exécution, existe déjà en la matière.

La disposition au 9° de l’article 11, § 1er, alinéa 2, constitue quant à elle la transposition des articles 93, paragraphe 4, alinéa 1er, 94, paragraphe 6, alinéa 1er, et de l’annexe I, partie E, point 10, du Code sur les obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union européenne. Le Roi peut fixer les modalités en la matière. L’ajout de l’article 11, § 1er, alinéa 3, constitue la transposition de l’article 93, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code.

L’accès aux ressources de numérotation selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires est essentiel à la concurrence entre les entreprises dans le secteur des communications électroniques. L’Institut peut octroyer à cet effet des droits d’utilisation de ressources de numérotation à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques compte tenu de l’intérêt croissant des numéros pour divers services relevant de l’internet des objets.

L’ajout de l’article 11, § 2/1, constitue la transposition des articles 93, paragraphe 4, et 94, paragraphe 6, du Code. Afin de soutenir efficacement la libre circulation des biens, des services et des personnes au sein de l’Union, il devrait être possible d’utiliser certaines ressources de numérotation nationales, notamment certains numéros non géographiques, d’une manière extraterritoriale, c’est-à-dire en dehors du territoire de l’État membre d’attribution.

Eu égard au risque considérable de fraude en matière de communications interpersonnelles, cette utilisation extraterritoriale prévue à l’article 11, § 2/1, ne devrait être autorisée que pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles. Les États membres devraient veiller à faire appliquer les législations

nationales pertinentes, notamment les règles de protection des consommateurs et autres règles en rapport avec l’utilisation des ressources de numérotation, quel que soit l’endroit de l’Union où les droits d’utilisation ont été octroyés et où les ressources de numérotation sont utilisées. Les États membres restent compétents pour appliquer leur droit national aux ressources de numérotation utilisées sur leur territoire, y compris lorsque les droits ont été octroyés dans un autre État membre.

L’ajout à l’article 11, § 3, constitue la transposition des articles 94, paragraphe 2, alinéa 3, et 19, paragraphe 1er, du Code. Il est précisé à cet égard que si les droits sont octroyés pour une durée limitée, cette durée doit être adaptée au cas concret. Les droits visant à garantir la sécurité juridique ne peuvent en principe pas être retirés de manière anticipée; ce n’est possible que s’il existe des motifs légitimes.

L’article 11, § 7, traite de la facilité de la portabilité des numéros pour les utilisateurs finaux. Ce paragraphe est complété afin de tenir compte de l’article 106 du Code relatif à la portabilité du numéro. La portabilité du numéro est un élément clé pour faciliter le choix des consommateurs et une réelle concurrence sur des marchés des communications électroniques concurrentiels et elle devrait être mise en œuvre dans un délai minimal.

L’arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à la portabilité des numéros d’abonnés aux services de communications électroniques exécute déjà l’article 11, § 7, alinéa 2, de la LCE. Dans l’article 11, § 7, alinéa 2, le 3° est complété afin de transposer l’article 106, paragraphe 4, du Code, pour veiller à ce qu’aucun frais direct ne soit appliqué à l’utilisateur final. L’article 11, § 7, est complété par les alinéas 3 et 4 afin de transposer l’article 106 du Code, respectivement les paragraphes 3 et 5.

L’opérateur est censé offrir les services aux mêmes conditions lors de la réactivation. Cependant, des difficultés techniques peuvent survenir lors de la réactivation d’anciens plans tarifaires qui ne sont plus commercialisés. Si la réactivation d’un ancien service qui n’est plus commercialisé est techniquement impossible, les opérateurs peuvent activer le service commercialisé le plus proche de l’ancien service.

L’ajout à l’article 11, § 7, des alinéas 5 à 7, constitue la transposition de l’article 106, paragraphe 6, du Code. La transposition de ce paragraphe pour ce qui est des services d’accès à l’internet se fait plus loin dans la loi, à savoir par le biais de la transposition de l’article 111/2, § 1er.

Il existe un risque que des utilisateurs finaux se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. Au cours de la procédure de changement, des mesures proportionnées minimales doivent être prises pour minimiser ce risque. Les utilisateurs finaux doivent être protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les utilisateurs finaux.

La procédure de modification des ressources de numérotation E.212 doit être effectuée par liaison radio (“OTA”), sauf demande contraire d’un utilisateur final. L’approvisionnement en ressources de numérotation E.212 par liaison radio doit être encouragé afin de faciliter le changement de fournisseur de communications électroniques de manière à ce que les cartes SIM puissent être reprogrammées sans qu’un accès physique humain à l’appareil ne soit nécessaire.

Suite à l’avis du Conseil d’État, le paragraphe 7 de l’article en projet est modifié au niveau des alinéas 3, 5 et 6. Article 45 L’intitulé de la section est adapté à la nouvelle termi- Article 46 L’intitulé de la sous-section est adapté à la nouvelle terminologie utilisée dans le Code. Article 47 L’article 12 de la LCE contient quelques modifications terminologiques conformément au Code. Article 48 L’article 13 de la LCE contient quelques modifications terminologiques conformément au Code.

De plus, les objectifs de l’IBPT sont mis en conformité avec l’article 45, paragraphes 1 et 2, du Code. Article 49 À l’article 13/1 de la LCE, une référence à l’autorisation générale est insérée à titre d’exception au principe général d’obligation d’une autorisation ou d’un droit

d’utilisation (voir de plus amples explications à l’insertion de l’article 13/2, § 3, de la LCE). Comme suggéré par le Conseil d’État, le paragraphe 2 a été adapté afin de permettre au Roi d’agir également d’initiative sur avis de l’Institut. Article 50 L’article 13/2, §§ 1er et 2, de la LCE complète les compétences de l’IBPT en matière de spectre radioélectrique conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2 du Code.

Le nouvel article 13/2, § 3, de la LCE a pour but d’introduire le régime d’autorisation générale d’utiliser des radiofréquences déterminées. Dans ce régime, l’utilisation des fréquences est libre, sous réserve du respect de conditions techniques d’utilisation fixées par décision de l’IBPT. Une telle décision fixe les conditions d’utilisation des fréquences. Sous réserve du respect des conditions fixées, qui visent notamment à éviter les brouillages préjudiciables, l’utilisation des fréquences par les stations de radiocommunications concernées n’est soumise ni à autorisation individuelle (autorisation en vertu de l’article 39 ou d’un droit d’utilisation en vertu de l’article 18), ni au paiement d’une redevance.

Pour répondre à l’observation du Conseil d’État, le pouvoir réglementaire octroyé à l’IBPT au paragraphe 3 est légitime car, d’une part, ces conditions d’utilisation du spectre radioélectrique sont des normes à caractère technique et, d’autre part, le pouvoir d’appréciation de l’IBPT en la matière est fortement encadré par des décisions d’exécution prises par la Commission européenne (à titre d’exemple récent: la décision d’exécution (UE) 2021/1067 de la Commission du 17 juin 2021 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 945-6 425 MHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)).

L’intervention de l’IBPT permet en outre de réagir rapidement aux fréquentes adaptations décidées au niveau européen. Article 51 L’article 14 de la LCE contient quelques modifications

Article 52 L’article 17 de la LCE contient quelques modifications Le remplacement des mots “radiofréquences en matière de radiodiffusion” par les mots “spectre radioélectrique en matière de radiodiffusion” n’implique pas de modification de la portée de cette disposition. Article 53 L’intitulé de la sous-section 2 (articles 18 à 24/1) est modifié afin qu’il y soit également question de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 13/1 de la LCE.

L’objectif reste toutefois d’inscrire cette sous-section dans l’offre au public, contrairement à l’autorisation visée à l’article 39 de la LCE (voir la définition de “droits d’utilisation du spectre radioélectrique” ajoutée à l’article 2 de la LCE). De manière générale, il convient de noter qu’en ce qui concerne les précisions à déterminer par le Roi, l’on opte pour une proposition de l’IBPT au lieu d’un avis.

De cette manière, l’IBPT peut proposer un texte intégral au ministre compétent. Article 54 Les modifications apportées à l’article 18, § 1er, de la LCE concernent les procédures et conditions d’octroi des droits d’utilisation conformément à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1er, et à l’annexe

I, D, du Code. graphe 1er, alinéas 2 et 3, le paragraphe 1er/1, alinéa 2, le paragraphe 1er/2, alinéa 2, et le paragraphe 2/1, alinéa 2, ont été adaptés afin de permettre au Roi d’agir La formulation de l’article 18, § 1er/1 et § 1er/2, concernant la technologie utilisée et le type de service est adaptée conformément à l’article 45, paragraphe 4, du Code. Les modifications apportées à l’article 18, § 1er/3, reflètent l’article 45, paragraphes 6 et 7, du Code.

L’article 18, § 1er/4, contient une période de transition qui est aujourd’hui écoulée (cinq ans après 2011). Cette disposition est par conséquent devenue superflue (à l’instar du § 1er/5). L’article 18, § 2, de la LCE est adapté conformément à l’article 49, paragraphe 1, du Code. Il détermine ce

que l’IBPT doit prendre en compte lors de l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour une durée limitée. L’article 18, § 2/1, de la LCE est inséré à titre de transposition de l’article 49, paragraphe 2, du Code en ce qui concerne les conditions en matière de durée des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, des conditions harmonisées ayant été fixées à cet égard au niveau européen.

L’article 18, § 2/2, transpose l’article 49, paragraphe 3, du Code et contient les dérogations à l’application du § 2/1. L’article 18, § 2/3, transpose l’article 49, paragraphe 4, du Code, permettant de déroger aux prescriptions du § 2 en matière de durée pour une expiration simultanée de la durée des droits. En ce qui concerne l’article 18, § 3, de la LCE: en cas de thésaurisation, la redevance unique (article 30 LCE) ne sera pas remboursée.

Suite à l’avis du Conseil d’État concernant l’article 54, il est précisé que l’article 45, paragraphe 5, alinéa 2, du Code est transposé uniquement à l’article 54, 3°, c, du projet (modification de l’article 18, § 1er/2, alinéa 3, de la LCE, qui contient la liste des objectifs d’intérêt général). De son côté, l’article 45, paragraphe 5, alinéa 3, du Code, est transposé uniquement à l’article 54, 3°, d, du projet, qui modifie l’article 18, § 1er/2, alinéa 4, de la LCE (où il n’y a pas d’énumération d’autres objectifs d’intérêt général) qui ne nécessite donc pas d’être complété.

Article 55 Le nouvel article 18/1 de la LCE est une transposition de l’article 45, paragraphe 3, du Code. Comme l’indique le considérant 112: “La demande de spectre radioélectrique harmonisé n’est pas uniforme dans toutes les parties de l’Union. Dans les cas où la demande de tout ou partie d’une bande harmonisée à l’échelon régional ou national fait défaut, les États membres pourraient exceptionnellement autoriser une utilisation alternative de la bande, pour compenser par exemple l’absence d’offre sur le marché de certaines utilisations, tant que l’absence de demande persiste et à condition que cette utilisation alternative ne porte pas atteinte à l’utilisation harmonisée de la bande par d’autres États membres et qu’elle cesse lorsque la demande d’utilisation harmonisée se matérialise”.

Article 56 L’article 18/2 nouveau est inséré dans la LCE et transpose l’article 50 du Code concernant le renouvellement des droits d’utilisation du spectre radioélectrique. Une décision de l’IBPT de renouveler ou non des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être prise à la suite d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. Dans le cadre d’une telle décision, l’IBPT doit mettre en balance l’impact sur la concurrence du renouvellement de droits attribués, et la promotion d’une exploitation plus efficace ou de nouvelles utilisations innovantes qui pourraient résulter de l’ouverture de la bande concernée à de nouveaux utilisateurs.

À cet égard, il se peut que les droits soient seulement renouvelés pour une durée limitée visant à empêcher une perturbation grave de l’utilisation existante. Afin de garantir la sécurité juridique aux titulaires de droits, la possibilité de renouveler des droits d’utilisation devrait être examinée au cours d’une période appropriée précédant l’expiration des droits concernés, par exemple, lorsque des droits ont été attribués pour quinze ans ou plus, au moins deux ans avant l’expiration de ces droits à moins que la possibilité de renouvellement n’ait été explicitement exclue au moment de l’attribution des droits.

Article 57 L’article 19 de la LCE concernant la cession et la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique est adapté conformément à l’article 51, paragraphe 3, du Code. Le principe reste que l’IBPT doit donner son autorisation à cet effet. Il ne peut y avoir de distorsion de la concurrence et les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation doivent être respectées.

En ce qui concerne la procédure, par exemple le délai pour le traitement par l’IBPT, l’arrêté royal du 26 février 2010 relatif à la cession ou la location de droits d’utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public reste applicable. graphe 1er, alinéa 4, a été adapté afin de permettre au Roi d’agir également d’initiative sur avis de l’Institut.

Article 58 L’article 19/1 de la LCE nouveau est inséré afin de transposer l’article 47, paragraphes 1 et 2, du Code. Il

traite des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et de leur respect. Article 59 L’article 20 de la LCE relatif à la procédure de limitation du nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer est modifié et développé conformément à l’article 55 du Code. Lorsque la demande portant sur une bande du spectre radioélectrique est supérieure à l’offre et que, en conséquence, l’IBPT conclut qu’il faut limiter les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, il convient d’appliquer des procédures adaptées et transparentes pour l’octroi de ces droits afin d’éviter toute discrimination et d’optimiser l’emploi de la ressource limitée.

Une telle limitation devrait être justifiée, proportionnée et fondée sur une évaluation approfondie des conditions de marché, en tenant dûment compte des avantages globaux pour les utilisateurs et des objectifs notamment en matière de marché intérieur. Les objectifs régissant toute procédure de limitation doivent être clairement établis à l’avance. Lorsqu’il étudie la procédure de sélection la plus appropriée, l’IBPT doit consulter, en temps utile et de manière transparente, toutes les parties intéressées.

L’article 20, § 3, transpose l’article 35, § 1er, sur la base duquel l’IBPT doit informer le RSPG (groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique) de tout projet de mesure en vertu du § 2. Pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, le dispositif du paragraphe 2, alinéa 3, a été adapté pour mettre en évidence que l’Institut n’exerce pas de pouvoir réglementaire. Comme suggéré par le Conseil d’État, le paragraphe 2, alinéa 1er, et le paragraphe 7 ont été adaptés afin de permettre au Roi d’agir également d’initiative sur avis de l’Institut.

Article 60 Le nouvel article 21, §§ 2 à 3 et 5, de la LCE transpose l’article 48, paragraphe 1, et paragraphes 3 à 6, du Code concernant la manière d’octroyer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique. Il fixe notamment le délai d’octroi. L’article 21, § 4, transpose l’article 55, paragraphe 7, du Code qui donne la possibilité de prolonger le délai d’attribution.

Article 61 L’article 22 de la LCE traite des conditions provisoires que l’IBPT peut fixer en cas de demande de droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour lequel une procédure d’attribution n’a pas encore été prévue par arrêté royal. Cet article est modifié en ce qui concerne le délai au cours duquel l’IBPT doit donner suite à la demande: celui-ci s’élevait à six semaines, avec la possibilité d’y déroger.

Dorénavant, plus aucun délai spécifique n’est fixé, celui-ci devant donc être raisonnable, en rapport avec la procédure nécessaire. Il dépend en effet de la complexité de la demande et varie selon le cas. Le principe selon lequel les conditions provisoires doivent ensuite être modifiées pour être rendues conformes aux conditions fixées par arrêté royal est maintenu mais est formulé plus simplement. Article 62 L’article 23 de la LCE est abrogé car son contenu est déplacé dans l’article 20, § 5, de la LCE, qui évoque les droits supplémentaires.

Article 63 À l’article 24 de la LCE, plusieurs modifications terminologiques sont apportées conformément au reste de la loi modificative. Article 64 L’article 24/1 de la LCE est adapté conformément à l’article 19 du Code concernant la restriction ou le retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique. En outre, lorsque les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique doivent être restreints, retirés ou modifiés sans le consentement du titulaire des droits, cela peut se faire après consultation des parties intéressées, pour autant que les propositions de modifications soient mineures. alinéa 1er, a été adapté afin de permettre au Roi d’agir Article 65 Le nouvel article 24/2 de la LCE transpose l’article 52 du Code.

Cette disposition concerne la possibilité de prendre des mesures pour favoriser une concurrence effective en octroyant des droits d’utilisation du spectre

radioélectrique. Les conditions d’assignation du spectre radioélectrique peuvent influer sur la situation de la concurrence sur les marchés des communications électroniques et sur les conditions d’entrée. La limitation de l’accès au spectre radioélectrique, en particulier lorsque le spectre radioélectrique est rare, risque de créer une barrière à l’entrée ou d’entraver l’investissement, le déploiement de réseaux, la fourniture de nouveaux services ou de nouvelles applications, l’innovation et la concurrence.

De nouveaux droits d’utilisation, y compris ceux acquis par cession ou location, et l’introduction de nouveaux critères souples pour l’utilisation du spectre radioélectrique, peuvent également influer sur la concurrence existante. L’application indue de certaines conditions pour promouvoir la concurrence risque d’avoir d’autres effets; par exemple, la fixation de plafonds en matière de spectre radioélectrique et le fait de réserver des parties du spectre risquent de créer une rareté artificielle.

Par conséquent, un critère de concurrence cohérent et objectif pour l’imposition de telles conditions est indispensable et devrait être appliqué de manière cohérente. L’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique doit être assurée et une distorsion de la concurrence résultant de la thésaurisation anticoncurrentielle doit être évitée. Article 66 Cette disposition abroge un alinéa de l’article 25, § 2, de la LCE pour les raisons mentionnées à l’article 69 du présent projet.

Article 67 Cette disposition remplace l’article 26 de la LCE afin de clarifier les obligations et la procédure applicable en matière de notification. Elle a pour vocation de répondre aux difficultés rencontrées en matière de notifications préalables à un partage de site d’antennes et de répondre à l’insécurité juridique ainsi qu’aux difficultés d’interprétation rencontrées par les opérateurs suite à la suppression de l’obligation de solliciter des permis de bâtir pour certains types de travaux.

Elle vise à assurer la continuité et la pérennité du partage de sites ainsi que des investissements, mais

également à permettre un contrôle de l’application et du respect de la procédure. Une sanction dissuasive, proportionnée aux besoins réels en matière de partage, est prévue au paragraphe 4 afin de responsabiliser l’opérateur et d’éviter tout risque d’abus de la procédure et de surestimation des demandes de partage. Article 68 Cette disposition insère un nouvel article 26/1 dans la LCE afin de généraliser l’habilitation donnée à l’IBPT de fixer des mesures nécessaires à la préservation de l’intérêt général ou pour un système rapide d’échange d’informations à tout type d’utilisation partagée de sites d’antennes.

Il importe en effet de pouvoir imposer de telles mesures lorsque le support du site d’antennes est la propriété d’un tiers et non plus lorsque c’est un opérateur qui a un support en propriété comme c’était le cas dans l’ancienne version de l’article 25, § 2, alinéa 3, de la LCE (par ailleurs abrogé). Pour permettre à l’IBPT d’anticiper les hypothèses futures, et l’adaptation aux besoins et à de nouvelles technologies, l’habilitation n’est plus uniquement liée au permis de bâtir et l’IBPT peut assurer une systématisation de la procédure à de nouveaux cas.

La période temporaire vise à éviter que l’IBPT adopte des mesures définitives, qui relèvent par définition d’une habilitation légale ou réglementaire. Il doit être en mesure de réagir vite, notamment dans le cadre du déploiement de la 5G afin d’assurer une saine concurrence entre opérateurs. En réponse à l’avis du Conseil d’État, il apparaît ici que les mesures envisagées sont bien techniques (cf. “les modalités techniques” et “organisationnelle et technique”) et que le pouvoir d’appréciation de l’IBPT est sensiblement restreint par les articles 25 et 26 de la LCE (cf. “à titre complémentaire”).

Dès lors, le pouvoir réglementaire autonome de l’IBPT est admissible. Article 69 Cet article remplace l’article 28 de la LCE afin de transposer l’article 61, paragraphe 3, et l’article 61, paragraphe 4, du Code.

Dans les situations où des entreprises sont privées d’accès à des alternatives viables aux câbles et aux ressources associées non duplicables à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution, et afin de promouvoir des résultats concurrentiels dans l’intérêt des utilisateurs finaux, les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à imposer des obligations d’accès à toutes les entreprises, indépendamment de leur désignation comme entreprises puissantes sur le marché.

À cet égard, l’IBPT devrait prendre en considération tous les obstacles techniques et économiques à la duplication future de réseaux. Néanmoins, étant donné que de telles obligations peuvent dans certains cas être intrusives, peuvent entraver les mesures d’incitation à l’investissement et avoir pour effet de renforcer la position des acteurs dominants, elles ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont justifiées et proportionnées pour parvenir à une concurrence durable sur les marchés pertinents.

Le simple fait qu’il existe déjà plus d’une infrastructure de ce type ne devrait pas nécessairement être interprété comme indiquant que ses actifs sont duplicables. En combinaison, si nécessaire, avec de telles obligations d’accès, les entreprises devraient pouvoir également s’appuyer sur les obligations de fournir un accès à des infrastructures physiques sur le fondement de la directive 2014/61/UE.

L’évaluation de la duplicabilité des éléments de réseau nécessite une analyse de marché qui diffère d’une analyse évaluant la puissance sur le marché, et ainsi l’IBPT ne doit pas déterminer la puissance sur le marché pour imposer ces obligations. Par ailleurs, cette analyse requiert une évaluation économique suffisante des conditions de marché pour déterminer si les critères nécessaires pour imposer des obligations au-delà du premier point de concentration ou de distribution sont remplis.

Il est plus probable que ces obligations d’accès élargies soient nécessaires dans des zones géographiques dans lesquelles la justification économique du déploiement d’infrastructures alternatives est plus incertaine, par exemple en raison d’une faible densité de population ou en raison du nombre limité d’immeubles collectifs. À l’inverse, une forte concentration de ménages pourrait indiquer que l’imposition de ces obligations est superflue.

L’IBPT devrait également examiner si ces obligations sont à même de renforcer la position des entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché. L’IBPT devrait pouvoir imposer l’accès aux éléments actifs ou virtuels du réseau utilisés pour la fourniture de services sur ces infrastructures au cas où l’accès à des éléments passifs serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, et si l’IBPT estime que, en l’absence d’une telle intervention, la finalité de l’obligation d’accès serait détournée.

Le partage des infrastructures passives utilisées pour la fourniture de services de communications électroniques sans fil, dans le respect des principes du droit de la concurrence, peut se révéler particulièrement utile pour maximiser la connectivité à très haute capacité, singulièrement dans les zones moins densément peuplées où la duplication n’est pas envisageable et où les utilisateurs finaux risquent d’être privés de cette connectivité.

L’IBPT devrait pouvoir, à titre exceptionnel, imposer ce partage ou un accès par itinérance localisée, si cette possibilité a été clairement établie dans les conditions initiales d’octroi du droit d’utilisation et si elles démontrent les avantages de ce partage pour surmonter des obstacles économiques ou physiques insurmontables et si l’accès aux réseaux ou services est par conséquent fortement déficient ou absent, et en tenant compte de plusieurs facteurs, parmi lesquels notamment la nécessité d’une couverture le long des principaux axes de transport, du choix et d’une qualité de service supérieure pour les utilisateurs finaux, ainsi que la nécessité de conserver des incitations au déploiement d’infrastructures.

Dans les cas où les utilisateurs finaux n’ont pas d’accès et que le partage des infrastructures passives ne suffit pas à lui seul à remédier à la situation, l’IBPT devrait pouvoir imposer des obligations de partage des infrastructures actives. Ce faisant, l’IBPT conserve la liberté de choisir l’obligation de partage ou d’accès la plus appropriée qui devrait être proportionnée et justifiée, en fonction de la nature du problème constaté.

Suite à l’avis du Conseil d’État, le paragraphe 2 a été complété par les alinéas 2 et 3 afin de transposer l’article 61, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du Code. Article 70 L’article 28/2 de la LCE transpose l’article 61, paragraphe 5, du Code. Article 71 Le nouvel article 28/3 de la LCE vise à transposer l’article 3 de la directive 2014/61/UE afin de clarifier et de compléter l’article 28 de la LCE qui constituait déjà une première transposition.

On veut ici éviter toute interprétation trop restrictive de cette disposition.

L’objectif est d’améliorer le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit en permettant aux fournisseurs de réseau de communications publics d’avoir accès à l’infrastructure passive d’autre fournisseurs de réseau de communications électroniques, quel que soit le lieu où celle-ci est située, dans des conditions équitables et raisonnables conformes à l’exercice normal des droits de propriété.

Etant donné qu’il s’agit de relations mutuelles entre opérateurs de réseaux de communications électroniques uniquement, sans que ne soit concerné aucun opérateur d’un autre type de réseau (énergie, transport, routes, égouttage, …), il s’agit donc bien d’une compétence fédérale et non régionale. Il reste bien entendu que les procédures de coopération avec les Communautés, prévues par l’accord de coopération du 17 novembre 2006, seront d’application.

Article 72 Le nouvel article 28/4 de la LCE vise à transposer l’article 4 de la directive 2014/61/UE. Il tend à garantir une utilisation optimale des infrastructures passives d’opérateurs de réseaux de communications électroniques auxquelles leurs concurrents seraient intéressés d’avoir accès. À cet effet, il rend accessibles les informations minimales sur les infrastructures passives disponibles dans la zone où le déploiement d’un réseau de communications électroniques à haut débit est envisagé.

Article 73 Cette disposition ajoute un § 1er/5 à l’article 30 de la LCE. L’insertion du § 1er/5 ne contient pas de nouvelle réglementation mais a uniquement pour but de clarifier que la redevance unique, y compris les intérêts en cas de paiement étalé et les droits annuels, ne peuvent pas être considérés comme un revenu mobilier au sens de l’article 17 du CIR92, de sorte qu’aucun précompte mobilier n’est dû.

Article 74 L’article 32 de la LCE est adapté à la nouvelle termi-

Article 75 L’article 33, § 1er, 2°, interdit l’utilisation “des équipements hertziens, y compris des types d’équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables”. Cette interdiction vise en pratique les brouilleurs. Or, la définition d’“équipement hertzien” n’inclut pas les brouilleurs. Les termes “équipement hertzien” sont donc remplacés par le terme “produit” dans l’article 33. Dans un souci de plus grande cohérence, ceci permet également de remplacer par un même terme une terminologie jusqu’ici fort disparate.

Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article 33 de la LCE afin de clarifier que si les conditions énoncées sont respectées, l’interdiction des équipements hertziens causant des interférences nuisibles au paragraphe 1er ne s’applique pas aux démonstrations, tests ou formations en matière de nouvelles technologies par des entreprises aux membres du personnel des forces armées, au personnel du Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs, des unités spéciales de la police fédérale, de la Direction Appui canin et des services de renseignement et de sécurité visés par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

Ces services doivent en effet pouvoir suivre les évolutions technologiques qui se sont produites. Dans ce contexte, de nouveaux matériels doivent donc pouvoir faire l’objet de démonstrations. Par exemple, certaines innovations technologiques pourraient permettre de neutraliser ou de détecter des équipements radio qui causent des brouillages préjudiciables. De plus, ces services doivent également être capables de former leurs employés.

De nouveaux matériels devront également être testés régulièrement en vue de leur acquisition et de permettre une adaptation du matériel existant. Dans les cas susmentionnés, les services utilisent l’équipement radio qui cause des brouillages préjudiciables en dehors de leurs activités habituelles. Cette utilisation aura lieu de préférence à un endroit dont les services susmentionnés sont propriétaires, afin de minimiser le risque de brouillages préjudiciables.

Le texte prévoit la possibilité pour l’IBPT d’examiner les risques de brouillages préjudiciables avant toute première mise en service de ce type d’équipement et d’éventuellement fixer si nécessaire des conditions techniques et opérationnelles particulières. Répondant à un objectif global de prévention, ces modifications visent notamment à protéger les services et réseaux de radiocommunications contre des brouillages préjudiciables

susceptibles d’avoir des conséquences dommageables sur d’autres réseaux, sur la santé, etc., telles que les fréquences utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires ou aéronautiques. Dans ce cadre, l’IBPT peut par exemple fixer des plages horaires ou des lieux qui ont un impact réduit sur des réseaux ou services de communications électroniques autres que ceux utilisés pour des services de radiocommunications ferroviaires ou aéronautiques.

Ces dispositions ne dispensent pas le responsable du service concerné de son obligation d’évaluer le risque de brouillage préjudiciable et de prendre les mesures nécessaires pour que l’utilisation de l’équipement hertzien ne provoque aucun brouillage préjudiciable en dehors des lieux communiqués, ce qui implique de prendre en considération tous les réseaux ou services de communications électroniques qui risquent d’être impactés et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de les préserver.

Si malgré toutes ces précautions, un brouillage préjudiciable était constaté en dehors des conditions fixées, l’IBPT a la possibilité de mettre immédiatement fin à l’utilisation de l’équipement hertzien à l’origine de ce brouillage. Un nouveau paragraphe 5 est introduit et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la détention, la commercialisation et l’utilisation des produits inconciliables repris au § 1er de l’article 33 de la LCE.

Il est en effet nécessaire de permettre à l’IBPT d’acquérir, de posséder et d’utiliser ce type de produit pour les expertiser, les analyser, comprendre leur fonctionnement et leurs effets afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour les identifier, repérer leur utilisation et les localiser. L’IBPT prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable pendant l’utilisation de ce produit.

Article 76 Cet article remplace la disposition à l’article 34, 4° de la LCE concernant le champ d’application de l’article 32 de la même loi. L’article 34, 4°, de la LCE constitue la transposition de l’annexe 1, point 3, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres

concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE. Ce point a été remplacé par l’article 138 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

Par conséquent, sa transposition dans la LCE doit également être adaptée au nouveau texte. Article 77 L’article 36 de la LCE est adapté à la nouvelle termi- Article 78 L’article 39, § 2, de la LCE est mis en conformité avec des modifications précédentes de la LCE apportées par Cet article clarifie l’article 39, § 4, de la LCE en ce qui concerne les bandes militaires. Il y a 3 types de bandes: les bandes exclusivement militaires, les bandes mixtes, c’est-à-dire à usage civil et militaire, et les bandes exclusivement civiles.

La première modification du § 4 clarifie que les bandes militaires doivent être comprises comme comprenant les bandes exclusivement militaires et les bandes mixtes. La deuxième modification concerne le bon fonctionnement des applications dans les différentes bandes: la compétence de la Commission mixte des télécommunications en ce qui concerne la classification des bandes vise également à empêcher les applications militaires de se propager dans des bandes exclusivement civiles, par exemple les bandes utilisées par les opérateurs mobiles publics.

Article 79 L’article 40 de la LCE qui traitait de la compétence de l’IBPT d’édicter des prescriptions techniques concernant l’utilisation des équipements hertziens est formulé de manière plus détaillée afin d’expliquer clairement ce que ces prescriptions techniques peuvent contenir. En réponse à l’avis du Conseil d’État, il est confirmé que les mesures envisagées sont techniques et limitées. Le pouvoir d’appréciation de l’IBPT est limité par les exigences essentielles fixées par le législateur à l’article 32 de la LCE.

De plus, le faible pouvoir d’appréciation dont pourrait disposer l’IBPT se justifierait par la mission générale de gestion efficace du spectre que le législateur lui a confié à l’article 13, alinéa 3 (nouveau), de la LCE. Dès lors, le pouvoir réglementaire autonome de l’IBPT est admissible. Article 80 L’article 42 de la LCE est adapté à la nouvelle termi- Article 81 L’article 43 de la LCE est adapté afin de préciser le type d’autorisation concernée, à savoir une autorisation concernant des radiocommunications privées.

Article 82 L’article 44 de la LCE est adapté à la nouvelle termi- Article 83 La terminologie de cet article est adaptée aux termes du Code. Ainsi, le Code prévoit que l’expression “services téléphoniques publics” est remplacée par l’expression plus contemporaine et technologiquement neutre “services de communications vocales”. Article 84 Pour cet article, il est fait référence à l’explication de l’article 83.

Article 85 Le contenu de l’ancien article 48 de la LCE a été transféré vers l’article 105/4 de la LCE. Article 86 Un nouvel article est introduit afin d’assurer le respect des règles répartitrices de compétences en matière de services de médias audiovisuels et sonores. Article 87 Cet article ajoute dans le titre II de la LCE un nouveau chapitre X concernant l’analyse et la cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques.

Il répond aux objectifs précisés à l’article 7 de la LCE. Article 88 Cette disposition insère un nouvel article 49/1 dans le nouveau chapitre X relatif à la cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques, en vue de clarifier les pouvoirs de l’IBPT au niveau de ses demandes d’informations cartographiques adressées aux opérateurs et de transposer les articles 22 et 86, paragraphe 1, du Code.

En vue d’une politique du régulateur efficace et tournée vers l’avenir, il est important, notamment du fait de la diversité technologique croissante, que la régulation se fasse sur la base d’une analyse détaillée de la couverture des réseaux fixes et mobiles. Dès lors, afin de permettre à l’IBPT d’acquérir une vision complète de la présence actuelle et future des réseaux sur le territoire belge et des performances des réseaux et de publier régulièrement une cartographie précise par opérateur ou type de technologie (fixe ou mobile), l’article fixe de façon transparente les informations à fournir concernant la couverture actuelle des réseaux large bande et les prévisions relatives à la poursuite de leur déploiement et de leur modernisation.

L’article 22 précité introduit l’obligation de procéder à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit. Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle mais peut également inclure des prévisions. Un tel relevé est également pertinent en vue de la désignation éventuelle du prestataire de la composante géographique, conformément à l’article 86 du Code.

Si, après une évaluation en bonne et due forme, compte tenu des résultats du relevé géographique du

déploiement du réseau, il apparaît que ni le marché ni les mécanismes d’intervention publique ne sont susceptibles d’offrir aux utilisateurs finaux de certaines régions une connexion pouvant assurer un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée, il sera procédé à la désignation à titre exceptionnel d’un ou de plusieurs fournisseurs.

Il est dès lors important que le relevé porte non seulement sur les débits élevés, mais également sur la disponibilité de la vitesse nécessaire pour supporter l’ensemble minimal des services énumérés à l’annexe V du Code. Afin d’assurer l’efficacité de ce monitoring, les informations comprennent entre autres les projets d’investissement concernant l’extension de réseaux existants et de mises à jour significatives de ceux-ci.

Afin de permettre un traitement cohérent et aisé des informations collectées, l’IBPT est chargé de fixer le niveau de détail et la granularité territoriale des informations que doivent fournir les opérateurs de réseau, sous le format défini par l’IBPT. Pour déterminer le type d’informations à fournir, l’IBPT tient compte, entre autres, de l’évolution des technologies utilisées afin de permettre notamment au Roi de déterminer la largeur de bande nécessaire dans le cadre de la composante géographique du service universel.

Pour une information transparente des utilisateurs finaux quant à la disponibilité de la connectivité dans les différentes régions et en vue de leur permettre de réaliser des choix ciblés, l’IBPT est chargé de publier des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement pour chaque opérateur concerné les différentes couvertures sur l’ensemble du territoire belge. Vu que les cartes de couverture reproduisent en principe uniquement la présence du réseau pour un service standard de référence et ne reflètent pas forcément la qualité effective du service, les cartes de couverture peuvent être complétées par des informations concernant la qualité du service.

Ces informations seront collectées sur la base d’une méthode déterminée par l’IBPT, dans le cadre de laquelle on peut utiliser des “drive tests” et/ ou la collecte de données via crowdsourcing. En réponse à l’avis du Conseil d’État, le pouvoir réglementaire autonome de l’IBPT se justifie ici par le caractère technique et évolutif des informations à

recueillir. En outre, l’intervention du Roi ne permettrait pas de prendre en compte l’évolution rapide des technologies et du territoire couvert par les réseaux de communications électroniques. Article 89 Le nouvel article 49/2, paragraphe 1er, de la LCE, transpose l’article 22, paragraphe 2, du Code. Le paragraphe 2 transpose l’article 22, paragraphe 3, du Code, et le paragraphe 3 transpose l’article 22, paragraphe 4, du Code. réglementaire autonome de l’IBPT se justifie ici par le caractère technique et évolutif des informations à recueillir.

En outre, l’intervention du Roi ne permettrait pas de prendre en compte l’évolution rapide des technologies et du territoire couvert par les réseaux de communications électroniques. Article 90 Cet article complète l’article 50 de la LCE pour transposer l’article 60, paragraphe 2, du Code. Article 91 En conformité avec l’article 61, paragraphe 1, in fine, du Code, l’article 51, § 1er, de la LCE est modifié en vue d’obliger l’Institut à publier des orientations et des procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

Le paragraphe 2 est une transposition conformément à l’article 61 du Code des communications électroniques. À la lumière du principe de non-discrimination, l’IBPT doit veiller à ce que toutes les entreprises, indépendamment de leur taille et de leur modèle d’activité, qu’elles soient verticalement intégrées ou séparées, puissent s’interconnecter à des conditions raisonnables, en vue de fournir une connectivité de bout en bout et un accès à l’internet.

L’IBPT doit avoir le pouvoir de garantir, en cas d’échec de la négociation commerciale, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services,

dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Il peut notamment assurer la connectivité de bout en bout en imposant des obligations proportionnées aux entreprises qui sont soumises à une autorisation générale et qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux. Le contrôle des moyens d’accès peut impliquer la propriété ou le contrôle du lien physique (qu’il soit fixe ou mobile) avec l’utilisateur final ou la capacité de modifier ou de retirer le numéro national ou les numéros nationaux nécessaires pour accéder au point de terminaison du réseau de l’utilisateur final.

Cela pourrait être le cas si, par exemple, des opérateurs de réseaux devaient limiter de manière injustifiée le choix offert aux utilisateurs finaux en matière d’accès aux portails et services Internet. Article 92 Cette disposition insère un nouvel article 51/1 dans la LCE. La connectivité de bout en bout et l’interopérabilité font partie des nouveaux objectifs que se fixe le Code. Il importe, dans ce domaine également, de se préparer à l’avenir.

C’est ainsi que le considérant 149 du Code indique que: “Les évolutions technologiques futures, ou le recours accru à des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, pourraient conduire à un manque d’interopérabilité suffisante entre les services de communications. Il pourrait en résulter d’importants obstacles à l’entrée sur le marché et à la poursuite de l’innovation, qui feraient peser un risque non négligeable sur l’efficacité de la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux.”.

Le considérant 150 poursuit: “Si de tels problèmes d’interopérabilité surviennent, la Commission devrait pouvoir demander à l’ORECE un rapport qui devrait contenir une évaluation factuelle de la situation sur le marché au niveau de l’Union et des États membres. En tenant le plus grand compte du rapport de l’ORECE et d’autres éléments de preuve disponibles et en prenant en considération les effets sur le marché intérieur, la Commission devrait statuer sur la nécessité d’une intervention régulatrice de la part des autorités de régulation nationales ou des autres autorités compétentes.

Si la Commission considère qu’une telle intervention régulatrice devrait être envisagée par les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, elle devrait être en mesure d’adopter des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des interventions régulatrices possibles des autorités de régulation nationales ou des

autres autorités compétentes, et notamment l’obligation de publier et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission d’informations pertinentes par les autorités et les autres fournisseurs, ainsi que des mesures consistant à imposer l’utilisation obligatoire de normes ou spécifications à tous les fournisseurs ou à des fournisseurs déterminés.”. L’article 51/1 ouvre donc la porte à une (future) régulation des opérateurs OTT (Over The Top), c’est-à-dire qui fournissent leurs services de communications électroniques via Internet, sans passer par l’intermédiaire d’un opérateur de réseau traditionnel.

Il faudra cependant attendre que ces services soient suffisamment populaires auprès des utilisateurs finaux pour constituer, selon la Commission européenne, un risque majeur pour l’interopérabilité avec les services traditionnels. Sur base de la décision prise au niveau européen, l’IBPT pourrait alors prendre les mesures contraignantes visées à l’alinéa premier. Article 93 L’article 52 de la LCE transpose l’article 60 du Code relatif à l’obligation pour les opérateurs de négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communications électroniques accessibles au public.

Suite à l’avis du Conseil d’État, tenant compte de l’absence de définition précise du Code quant à la notion d’intermédiaire neutre et des obligations déjà applicables sur base du droit de la concurrence général en matière d’échange d’informations sensibles, l’article 60, § 3, du Code n’est pas transposé spécifiquement. Article 94 Cette disposition adapte la terminologie de l’intitulé à la terminologie utilisée dans le Code au niveau des opérateurs “désignés comme étant puissants”.

Article 95 Cette disposition modifie l’article 54 de la LCE. En tenant compte du droit de l’Union européenne et des lignes directrices de la Commission à ce sujet, l’IBPT doit analyser certains marchés du secteur des

communications électroniques et évaluer la puissance des entreprises présentes sur ceux-ci. Pour déterminer quels marchés analyser, l’IBPT doit se référer à la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents de produits et de services, qui énumère certains marchés considérés comme pouvant connaître des problèmes concurrentiels. Le cas échéant, l’IBPT doit également analyser les marchés qui ne figurent plus dans la recommandation de la Commission mais qui, sur base d’analyses de marché antérieures, sont encore régulés en Belgique.

En fonction des circonstances nationales, l’IBPT peut aussi envisager de définir et d’analyser des marchés de produits ou de services qui ne figurent pas dans la recommandation mais dont il a des raisons suffisantes de penser qu’en Belgique ils satisfont aux trois critères prévus à l’article 55, § 1er. En tout état de cause, c’est toujours à l’IBPT qu’il revient de définir la dimension géographique du marché de produits ou de services pertinent.

Article 96 Cette disposition modifie l’article 55 de la LCE. Ainsi que le rappelle le considérant 169 du Code, “la désignation des marchés de gros susceptibles d’être soumis à une régulation ex ante procède en premier lieu d’une analyse des marchés de détail correspondants.”. Le considérant 168 éclaire sur les finalités de cette analyse: “L’objectif de toute intervention régulatrice ex ante consiste, en définitive, à susciter des retombées positives pour les utilisateurs finaux en termes de prix, de qualité et de choix en créant une concurrence effective et durable sur les marchés de détail.”.

La première étape de l’analyse consiste à vérifier si les trois critères visés au paragraphe premier sont cumulativement réunis: obstacles à l’entrée sur le marché, absence de perspective d’évolution vers une concurrence effective dans les cinq ans et impuissance du droit de la concurrence à régler seul le problème. Ces trois critères étaient absents des directives remplacées par le Code mais figuraient déjà dans les recommandations successives de la Commission européenne édictant des

lignes directrices sur l’analyse de marché et l’évaluation de la puissance sur le marché. Les marchés de produits et de services recensés par la Commission européenne dans sa plus récente recommandation sont présumés remplir les trois critères – et doivent donc faire l’objet d’une analyse de marché – à moins que l’Institut ne démontre qu’en raison de circonstances nationales spécifiques un de ces critères n’est pas rempli et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de rechercher d’entreprise puissante sur le marché en question.

À l’inverse, pour envisager l’imposition d’obligations réglementaires sur des marchés qui ne figurent pas ou plus dans la recommandation de la Commission européenne, l’IBPT doit d’abord démontrer que les trois conditions sont réunies avant de pouvoir se lancer plus avant dans l’analyse de marché. La deuxième étape consiste à examiner le caractère effectif de la concurrence, actuelle et future, sur le marché pertinent.

Cet examen a donc une dimension prospective et doit faire abstraction des effets d’une éventuelle régulation déjà en place sur ce marché. Si l’examen conclut que le marché pertinent est effectivement concurrentiel, l’IBPT n’impose aucune obligation réglementaire et, le cas échéant, retire les obligations réglementaires déjà existantes. Si, au contraire, l’examen révèle des problèmes concurrentiels sur le marché, l’IBPT doit déterminer la ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.

Comme l’indique le considérant 161, “la définition de puissance sur le marché (…) est équivalente à la notion de position dominante telle qu’elle est définie dans la jurisprudence de la Cour de justice.”. Comme le rappelle le considérant 162, “deux entreprises ou plus peuvent occuper conjointement une position dominante non seulement lorsqu’il existe entre elles des liens structurels ou autres, mais aussi lorsque la structure du marché pertinent est propice à produire des effets coordonnés, c’est-à-dire lorsque cette structure favorise un parallélisme ou un alignement anticoncurrentiel des comportements sur le marché”.

On a vu que la première partie de l’analyse de marché visait la situation concurrentielle sur les marchés de détail, alors que la régulation ex ante, destinée à y résoudre les problèmes de concurrence sera imposée au niveau du gros, car “en principe moins intrusive qu’une régulation au niveau du détail (et) jugée suffisante pour résoudre

les problèmes de concurrence (…) sur les marchés de détail en aval connexes” (considérant 173). Il ne faut pas perdre de vue que “plusieurs marchés de gros peuvent offrir des intrants de gros en amont pour un marché de détail donné et qu’inversement, un seul marché de gros peut offrir des intrants de gros en amont pour plusieurs marchés de détail. De plus, la dynamique de la concurrence sur un marché donné peut être influencée par des marchés qui sont contigus mais qui ne sont pas en relation verticale, comme ce peut être le cas entre certains marchés fixes et mobiles” (considérant 171).

La troisième étape pour l’IBPT consiste à choisir les mesures correctrices appropriées pour remédier aux problèmes de concurrence constatés. Pour guider le choix du régulateur, le considérant 171 indique: “Pour déterminer la mesure correctrice spécifique à imposer, les autorités de régulation nationales devraient évaluer sa faisabilité technique et effectuer une analyse coûts-avantages, en tenant compte de ses chances de résoudre les problèmes de concurrence relevés au niveau du détail et sa capacité à permettre une concurrence fondée sur la différenciation et la neutralité technologique.

Les autorités de régulation nationales devraient être attentives aux conséquences de toute mesure correctrice spécifique imposée qui, si elle n’est compatible qu’avec certaines topologies de réseau, pourrait exercer un effet dissuasif sur le déploiement de réseaux à très haute capacité dans l’intérêt des L’IBPT doit, en principe, choisir une ou plusieurs mesures correctrices parmi celles prévues aux articles 58 à 63 et 65/1 à 65/5.

Cependant, à titre exceptionnel et moyennant autorisation de la Commission européenne, conformément au paragraphe 5, l’Institut peut s’écarter de cette liste pour imposer une mesure correctrice différente, davantage en lien avec la nature du problème de concurrence constaté. En outre, lorsque l’IBPT a démontré que les obligations qui auraient pu être imposées sur le marché de gros correspondant n’auraient pas permis de résoudre le problème concurrentiel auquel remédier, il peut alors imposer directement une mesure correctrice sur le marché de détail, conformément à l’article 64.

Ces mesures ne peuvent cependant s’envisager que lorsque l’IBPT, dans son analyse de marché, a constaté, tout d’abord, que le marché de détail en question n’était pas effectivement concurrentiel et, ensuite, que les obligations qui auraient pu être imposées sur

le ou les marchés de gros correspondants n’auraient pas permis d’apporter une solution à la défaillance du marché constatée. La dimension géographique intervient dans la délimitation du marché de produits ou de services pertinent (cf. supra) mais elle peut également être présente au moment du choix des remèdes puisque l’IBPT devrait “tenir compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions (de Belgique), eu égard notamment aux résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 49/1” (considérant 179).

En cas de retrait d’une mesure de régulation de gros, un délai de préavis est désormais prévu. C’est l’IBPT qui en fixe la durée et les modalités. Le considérant 174 précise que l’IBPT devrait tenir compte, tout d’abord, “des accords en vigueur qui ont été conclus entre les fournisseurs d’accès et les demandeurs d’accès sur la base des obligations de régulation imposées” et, ensuite, “de la possibilité effective dont disposent les acteurs du marché de répondre aux offres commerciales d’accès de gros ou de co-investissement (…) et de la nécessité d’éviter une période prolongée de recours possible à l’arbitrage réglementaire.”.

La périodicité des analyses de marché a évolué. L’intervalle maximal autorisé entre analyses de marché a été porté de trois à cinq ans. Le considérant 177 précise que “seule une notification comprenant une nouvelle évaluation de la définition du marché et de la puissance sur le marché sera considérée comme le début d’un nouveau cycle de marché de cinq ans. La simple notification de mesures correctrices de régulation nouvelles ou modifiées qui ont été imposées sur la base d’une analyse de marché antérieure non révisée ne sera pas réputée satisfaire à cette obligation.”.

Le même considérant poursuit en indiquant cependant que: “Le fait qu’une autorité de régulation nationale ne respecte pas l’obligation de réaliser à intervalles réguliers une analyse de marché prévue par la présente directive ne devrait pas être considéré en soi comme un motif d’invalidité ou d’inapplicabilité des obligations existantes imposées par l’autorité de régulation nationale sur le marché en question.”.

Une évolution significative du marché en question peut cependant justifier un réexamen plus rapide, c’est-à-dire avant l’échéance normale des cinq ans. Toutefois, pour répondre aux évolutions du marché, il est aussi possible d’adapter l’éventail des mesures correctrices imposées sans avoir recours à une nouvelle analyse de marché: “Le réexamen des obligations imposées aux entreprises

désignées comme étant puissantes sur le marché pendant la période couverte par une analyse de marché devrait permettre aux autorités de régulation nationales de tenir compte de l’effet exercé sur les conditions de concurrence par des éléments nouveaux, par exemple de récents accords volontaires conclus entre entreprises, tels que des accords en matière d’accès et de co-investissement, garantissant par là même la souplesse si nécessaire dans le cadre de cycles de régulation plus longs.

Une logique similaire devrait s’appliquer en cas de violation ou de rupture imprévisible d’un accord commercial ou si un tel accord a des effets qui s’écartent de l’analyse de marché. (…)” (considérant 181). Par ailleurs, le Code porte de deux à trois ans le délai dans lequel l’Institut doit réaliser une (nouvelle) analyse de marché à la suite de la révision de la recommandation de la Commission européenne.

L’article 67, paragraphe 1er, qui établit la procédure d’analyse de marché, est la seule disposition du Code qui mentionne les “autorités nationales chargées de la concurrence”, sans préciser toutefois le champ d’application exact de la coopération entre l’autorité de concurrence et le régulateur qu’elle encourage “le cas échéant”. Selon l’article IV.16, § 3, du Code de droit économique, l’Autorité belge de la concurrence (ci-après “ABC”) est uniquement compétente pour l’application du droit de la concurrence.

Il est donc cohérent – et compatible avec le Code des communications électroniques européen – de limiter l’intervention obligatoire de l’ABC à sa sphère de compétence, à savoir les analyses de marché proprement dites. De simples décisions d’exécution, qui ne portent que sur l’affinement ou la mise en œuvre d’obligations plus générales de ces analyses de marché, ne doivent plus obligatoirement faire l’objet d’une consultation de l’ABC.

Article 97 Cette disposition transpose l’article 65, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, du Code, dans l’article 56, respectivement § 1er et 2 de la LCE. La Commission européenne peut définir des marchés transnationaux “lorsque la définition du marché géographique le justifie, en tenant compte de l’ensemble des facteurs liés à l’offre et à la demande dans le respect du droit de la concurrence” (considérant 166).

Si la Belgique était concernée, l’Institut devrait coopérer avec la ou les autres autorité(s) de régulation nationale “pour

déterminer la réponse régulatrice appropriée, y compris dans le processus de notification à la Commission” (ibid.). En dehors des marchés recensés par la Commission européenne, l’IBPT peut de la même manière collaborer avec un ou plusieurs homologues si sur leurs territoires “les conditions du marché sont suffisamment homogènes pour bénéficier d’une approche régulatrice coordonnée dans la mesure, par exemple, où les coûts, les structures de marché ou les opérateurs présentent des similitudes ou lorsque la demande des utilisateurs finaux revêt un caractère transnational ou comparable” (ibid.) Article 98 Cette disposition adapte l’intitulé du Chapitre III pour être linguistiquement en ligne avec la nouvelle terminologie utilisée.

Article 99 Cette disposition adapte une référence dans l’article 57 de la LCE. Article 100 Cette disposition transpose l’article 70 du Code dans l’article 58 de la LCE. Cette disposition permet explicitement à l’IBPT d’imposer à une entreprise puissante sur le marché une obligation de non-discrimination. Selon le considérant 184 du Code, ce type d’obligations “garantit que les entreprises puissantes sur le marché ne faussent pas la concurrence, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises intégrées verticalement qui fournissent des services à des entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence sur des marchés en aval”.

Comme l’indique le considérant 185 du Code, “Afin de combattre et de prévenir les pratiques discriminatoires non tarifaires, l’équivalence des intrants constitue en principe le moyen le plus sûr d’assurer une protection efficace contre la discrimination.”. Le considérant 185 poursuit: “La fourniture d’intrants de gros régulés sur la base de l’équivalence des intrants risque de donner lieu à des frais de mise en conformité plus élevés que d’autres formes d’obligations de

non-discrimination. Ces coûts de mise en conformité plus élevés devraient être mis en balance avec les avantages d’une concurrence plus vigoureuse en aval et la pertinence de garanties de non-discrimination dans des situations où l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché n’est pas soumise à un contrôle direct des prix. Ainsi, les autorités de régulation nationales pourraient considérer que la fourniture d’intrants de gros par l’intermédiaire de nouveaux systèmes sur la base de l’équivalence des intrants est davantage susceptible de créer des avantages nets suffisants et, partant, d’être proportionnée, étant donné les coûts de mise en conformité marginaux relativement plus faibles pour assurer la conformité des systèmes nouvellement mis en place sur la base de l’équivalence des intrants.

D’autre part, les autorités de régulation nationales devraient également se demander si les obligations sont proportionnées pour les entreprises concernées en tenant compte, par exemple, des coûts liés à la mise en œuvre, et peser le risque de décourager le déploiement de nouveaux systèmes, par opposition à des mises à niveau plus progressives, dans l’hypothèse où la première solution ferait l’objet d’obligations de régulation plus restrictives.

Dans les États membres comptant un grand nombre d’entreprises de petite taille désignées comme étant puissantes sur le marché, il peut s’avérer disproportionné d’imposer l’équivalence des intrants à chacune d’elles.”. Article 101 Cette disposition transpose l’article 69 du Code dans l’article 59 de la LCE en ce qui concerne les obligations de transparence que peut imposer l’Institut à une entreprise.

Ainsi que l’indique le considérant 182 du Code, ce type d’obligations “permet d’accélérer les négociations, d’éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires. Le caractère ouvert et transparent des interfaces techniques peut se révéler particulièrement important pour garantir l’interopérabilité”.

L’article 59, § 2, de la LCE, transpose l’article 69, paragraphe 2, du Code concernant l’obligation de publier une offre de référence, en particulier lorsqu’elle est imposée par l’IBPT en même temps qu’une obligation de non-discrimination. Comme auparavant, l’Institut peut imposer des modifications aux offres de référence. En réponse à l’avis du Conseil d’État, il faut noter que l’article 69, paragraphe 2, du Code, réserve expressément aux autorités de régulation nationales la possibilité

d’imposer aux entreprises puissantes l’obligation de publier une offre de référence. On notera en outre qu’il s’agit ici d’une obligation de transparence, adaptée individuellement à chaque entreprise puissante. Article 102 Cette disposition modifie l’article 60 de la LCE afin de transposer l’article 71 du Code. Le considérant 186 précise que “la séparation comptable permet de mettre en évidence les prix des transferts internes et permet aux autorités de régulation nationales de vérifier, s’il y a lieu, que les obligations de non-discrimination sont respectées”.

Article 103 Cette disposition introduit dans la LCE le nouvel article 60/1, qui constitue la transposition de l’article 72 du Code consacré à l’accès au génie civil. Selon le considérant 187 du Code, “les actifs de génie civil qui peuvent héberger un réseau de communications électroniques sont essentiels au bon déploiement de nouveaux réseaux, en raison du coût élevé de leur duplication et des économies importantes qui peuvent être réalisées lorsqu’ils sont réutilisés.

Par conséquent, en plus des règles relatives aux infrastructures physiques prévues par la directive 2014/61/UE, une mesure correctrice spécifique est nécessaire dans les situations où les actifs de génie civil sont détenus par une entreprise désignée comme étant puissante sur le marché. Dans la mesure où des actifs de génie civil existent et sont réutilisables, l’accès effectif à ces actifs a un effet positif très important sur le déploiement d’infrastructures concurrentes et il est, dès lors, nécessaire de veiller à ce que l’accès à ces actifs puisse être utilisé comme une mesure correctrice autonome pour améliorer la dynamique de la concurrence et du déploiement sur tout marché en aval, qu’il convient d’envisager avant d’évaluer la nécessité d’imposer d’autres mesures correctrices éventuelles, et non uniquement comme une mesure correctrice accessoire liée à d’autres produits ou services de gros ou comme une mesure correctrice limitée aux entreprises recourant à ces autres produits ou services de gros.

Les autorités de régulation nationales devraient établir la valeur des actifs de génie civil réutilisables sur la base de la valeur comptable réglementaire, nette de l’amortissement cumulé au moment du calcul, indexée

selon un indice des prix approprié, tel que l’indice des prix de détail, à l’exclusion des actifs entièrement amortis, sur une période minimale de 40 ans, mais qui sont encore utilisés.”. Article 104 Cette disposition transpose l’article 73 du Code dans l’article 61 de la LCE, et est consacré aux obligations relatives à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées à leur utilisation.

Selon le considérant 188 du Code, “les conditions d’accès (devraient) refléter les circonstances qui sont à l’origine de la décision d’investissement, en tenant compte, entre autres, des coûts de déploiement, du taux d’acceptation prévu des produits et des services nouveaux ainsi que des niveaux des prix de détails escomptés.”. Le considérant 189 poursuit: “Le fait de rendre obligatoire l’octroi de l’accès aux infrastructures de réseau peut être justifié comme un moyen d’accroître la concurrence, mais les autorités de régulation nationales doivent atteindre un équilibre entre, d’une part, le droit pour un propriétaire d’exploiter son infrastructure à son propre avantage et, d’autre part, le droit pour d’autres fournisseurs de services d’accéder à des ressources qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels.”.

Au considérant 190, on peut lire qu’avant d’imposer un tel type de mesures, le régulateur devrait “prendre en compte la question de savoir si l’accès de gros est disponible pour toute entreprise intéressée dans des conditions commerciales raisonnables permettant des résultats concurrentiels durables pour les utilisateurs finaux sur le marché de détail”. On peut également lire au considérant 191 que “lorsque les entreprises sont soumises à des obligations qui leur imposent de répondre à des demandes raisonnables visant à obtenir l’accès et le droit d’utiliser des éléments de réseau et leurs ressources associées, ces demandes ne devraient être rejetées que sur la base de critères objectifs tels que la faisabilité technique ou la nécessité de préserver l’intégrité du réseau”.

Par contre, “une entreprise qui se voit imposer des obligations d’accès ne peut être tenue de fournir des types d’accès qu’elle n’est pas en mesure de fournir”. La recherche d’“un accroissement de la concurrence à court terme ne devrait

pas réduire le ne devrait pas réduire les mesures qui incitent les concurrents à investir dans des ressources alternatives, garantes d’une concurrence plus durable ou de performances accrues et d’avantages supérieurs pour les utilisateurs finaux à long terme”. Article 105 Cette disposition transpose l’article 74 du Code. Cet article 62 de la LCE est consacré aux obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts.

Comme l’indique le considérant 192 du Code: “Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l’analyse d’un marché donné met en évidence un manque d’efficacité de la concurrence. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d’une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d’interconnexion ou d’accès facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permet pas de garantir une concurrence durable.

Lorsqu’une autorité de régulation nationale calcule les coûts engagés pour établir un service rendu obligatoire par la présente directive, il convient de permettre une rémunération raisonnable du capital engagé, y compris les coûts de la main-d’œuvre et de la construction adéquats, la valeur du capital étant adaptée, le cas échéant, pour refléter l’évaluation actualisée des actifs et de l’efficacité de la gestion.

La méthode de récupération des coûts devrait être adaptée aux circonstances en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’efficacité, une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité et, par là même, d’optimaliser les profits pour l’utilisateur final, et devrait tenir compte de la nécessité de disposer de tarifs de gros prévisibles et stables dans l’intérêt de tous les opérateurs désirant déployer de nouveaux réseaux ou des réseaux améliorés.”.

Article 106 Cette disposition qui insère l’article 62/1 nouveau dans la LCE, transpose l’article 75 du Code, relatif aux tarifs de terminaison d’appel, ainsi que son annexe

III.

Ainsi que le rappelle le considérant 195 du Code, “le système de tarification sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal dans l’Union est fondé sur le principe selon lequel c’est le réseau de l’appelant qui

paie. (…) Dès lors, les opérateurs de terminaison d’appel ayant la possibilité d’établir les prix bien au-dessus des coûts, et ayant intérêt à le faire, l’orientation des prix en fonction des coûts est considérée comme le meilleur moyen de résoudre ce problème à moyen terme.”. Auparavant, c’était à chacune des autorités de régulation nationale qu’il appartenait d’intervenir en la matière. Mais désormais, “afin de réduire l’effort de régulation que représente la résolution des problèmes de concurrence sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait établir, au moyen d’un acte délégué, un tarif de terminaison d’appel vocal maximal unique pour les services mobiles et un tarif de terminaison d’appel vocal maximal unique pour les services fixes s’appliquant à l’échelle de l’Union” (considérant 196).

Article 107 Cette disposition insère l’article 63 nouveau dans la LCE, qui introduit un nouveau traitement régulatoire concernant des co-investissements en vue du déploiement d’un réseau à très haute capacité consistant en des éléments de fibre optique. Il transpose l’article 76 ainsi que l’annexe IV du Code. La ratio legis du co-investissement est que “la perspective d’une régulation peut inciter les propriétaires de réseau à entamer des négociations commerciales” (considérant 170 du Code).

Ainsi, une entreprise puissante sur le marché pourra espérer échapper à la régulation ex ante pour autant qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Le considérant 198 indique ce que le co-investissement peut apporter aux autres entreprises “en termes de mutualisation des coûts et des risques, (leur) permettant (…) d’investir dans des conditions économiquement rationnelles et favorisant, dès lors, une concurrence durable à long terme, notamment dans des régions où la concurrence fondée sur les infrastructures pourrait se révéler inefficace”.

Il poursuit en indiquant ce qui peut ou non constituer un co-investissement: “Ces co-investissements peuvent prendre différentes formes, notamment une copropriété des actifs de réseau ou un partage des risques à long terme par le biais d’un cofinancement ou par des accords d’achat. Dans ce contexte, les accords d’achat qui constituent des co-investissements impliquent l’acquisition de droits spécifiques à la capacité, de nature structurelle, qui supposent un degré de co-détermination et permettent

aux co-investisseurs d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active. A contrario, des accords commerciaux en matière d’accès qui se limitent à la location de la capacité n’engendrent pas ce type de droits et ne devraient donc pas être considérés comme des coinvestissements” (considérant 198).

C’est à l’IBPT qu’il revient de vérifier si les offres de co-investissement sont formulées de bonne foi et correspondent aux exigences légales formulées au paragraphe 5. L’objectif des accords de co-investissement est de favoriser le déploiement de réseaux à très haute capacité qui consistent en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final (Fiber to the home) ou jusqu’à la station de base (au cas où l’utilisateur final est raccordé au réseau par voie hertzienne).

Le considérant 199 précise cependant que: “Lorsqu’il est techniquement impossible de déployer des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final, les réseaux à très haute capacité consistant en des éléments de fibre optique jusqu’à proximité immédiate de ces locaux, autrement dit juste à l’extérieur de ces locaux, devraient également pouvoir bénéficier du même traitement sur le plan de la régulation.”.

La conséquence d’une offre de co-investissement jugée valable par l’IBPT est que celui-ci “devrait pouvoir s’abstenir d’imposer des obligations (…) à l’égard du nouveau réseau à très haute capacité si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de coinvestissement avec cette entreprise” (considérant 199). L’IBPT peut également décider de rendre contraignante une offre de co-investissement en l’absence d’accord avec un co-investisseur, mais alors les obligations régulatoires imposées à l’entreprise puissante sur le marché (qui formule l’offre) resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du premier accord.

La dérégulation ne sera donc effective qu’à partir de ce moment. La dérégulation découlant d’un accord de co-investissement existant doit être réévaluée à l’occasion des analyses de marché ultérieures. L’IBPT pourrait (ré)introduire des obligations à charge de l’entreprise puissante sur le marché à l’origine de l’offre de co-investissement lorsqu’“en l’absence d’intervention régulatrice, (ces) marchés feraient face à d’importants problèmes de concurrence” (considérant 200).

Il faut également tenir compte des intérêts des entreprises qui ne participent pas au co-investissement “en maintenant des produits d’accès existants ou, lorsque les éléments de réseau préexistants sont démantelés le moment venu, en imposant des produits d’accès présentant au moins des fonctionnalités et une qualité comparables à celles qui étaient disponibles précédemment sur l’infrastructure préexistante, moyennant dans les deux cas un mécanisme adaptable approprié validé par l’autorité de régulation nationale qui ne met pas en danger les incitations destinées aux co-investisseurs”.

Article 108 Cette disposition transpose l’article 83 du Code dans l’article 64 de la LCE. Les mesures tarifaires ici visées concernent non plus des marchés de gros, comme c’est le cas à l’article 62, mais bien des marchés de détail. Article 109 Cette disposition transpose l’article 77 du Code dans l’article 65/1 de la LCE. Ainsi que le rappelle le considérant 202 du Code: “l’objet de la séparation fonctionnelle (…) est de garantir la fourniture de produits d’accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux propres divisions en aval verticalement intégrées de l’opérateur”.

Concrètement, “l’entreprise verticalement intégrée est tenue de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel”. Cette obligation “est un moyen d’améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l’intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche consistant à vérifier et à faire respecter les obligations en matière de non-discrimination” (considérant 202).

Vu son impact extrêmement important sur l’entreprise visée, la prise d’une telle mesure correctrice doit être

entourée de toute une série de précautions. “La séparation fonctionnelle devrait pouvoir se justifier comme mesure correctrice dans des cas exceptionnels, lorsque l’instauration d’une non-discrimination effective a systématiquement échoué sur plusieurs des marchés concernés et que, après recours à une ou plusieurs mesures correctrices préalablement jugées satisfaisantes, il y a peu voire pas de perspective de concurrence entre infrastructures dans un délai raisonnable.

Toutefois, il est très important de veiller à ce que son instauration ne dissuade pas l’entreprise concernée d’investir dans son réseau et qu’elle ne produise pas d’effets potentiellement négatifs sur le bien-être du consommateur. Son instauration exige une analyse coordonnée des différents marchés pertinents liés au réseau d’accès, conformément à la procédure d’analyse de marché. Lors de la réalisation de l’analyse de marché et de l’élaboration détaillée de cette mesure correctrice, les autorités de régulation nationales devraient prêter une attention particulière aux produits devant être gérés par les entités économiques distinctes, compte tenu du niveau de déploiement du réseau et du degré de progrès technologique, qui peuvent influer sur la substituabilité des services fixes et sans fil” (considérant 202).

Article 110 Cette disposition transpose l’article 78 du Code dans l’article 65/2 de la LCE. Comme prévu au paragraphe 2, “l’autorité de régulation nationale concernée devrait procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l’entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence” (considérant 204). Ainsi que l’indique le considérant 206, “les engagements (…) peuvent contribuer à la prévisibilité et à la transparence du processus en exposant le processus de mise en œuvre de la séparation prévue, par exemple en fournissant une feuille de route pour la mise en œuvre, avec des échéances claires et des conséquences prévisibles si certaines échéances ne sont pas respectées”.

Article 111 Cette disposition transpose l’article 79 du Code dans l’article 65/3 de la LCE. Ces dispositions règlent la procédure d’évaluation que l’Institut doit appliquer notamment lorsque une entreprise puissante sur un marché fait une offre de

co-investissement (LCE, art. 63) ou, verticalement intégrée, choisit de céder tout ou partie importante de ses actifs de réseau d’accès local à une entreprise distincte (LCE, art. 65/3). L’IBPT ne peut rendre contraignants de tels engagements qu’après avoir pratiqué un test de marché, qui inclut une consultation publique des acteurs intéressés. À l’issue de cette étape, l’Institut indique à l’entreprise puissante sur le marché si et à quelles conditions ses engagements peuvent être rendus contraignants en tout ou en partie.

La procédure visée dans cet article est en principe sans préjudice de l’application de la procédure d’analyse de marchés et de l’obligation d’imposer des mesures correctrices appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances du marché constatées. Ceci signifie que l’IBPT “devrait examiner les conséquences de cette décision (de rendre les engagements contraignants) dans son analyse de marché et en tenir compte au moment de choisir les mesures de régulation les plus appropriées” (considérant 206).

La seule exception à ce qui précède est l’hypothèse où l’IBPT aurait rendu des engagements en matière de co-investissement contraignants et décidé de ne pas imposer d’obligations. Autrement dit, “sans préjudice des dispositions sur le traitement des co-investissements sur le plan de la régulation, la nature des engagements offerts en tant que tels ne limite pas le pouvoir d’appréciation accordé à l’autorité de régulation nationale pour imposer des mesures correctrices aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché” (considérant 205).

Article 112 Cette disposition insère dans la LCE le nouvel article 65/4 et transpose l’article 80 du Code, qui instaure un régime régulatoire particulier pour les entreprises uniquement de gros, c’est-à-dire pour les “propriétaires de réseau dont le modèle d’activité est limité à la fourniture de services de gros aux autres” (considérant 208). Cependant, “une entreprise active sur un marché de gros qui fournit des services de détail uniquement à des utilisateurs professionnels d’une taille supérieure à celle des petites et moyennes entreprises devrait être considérée comme une entreprise uniquement de gros” (ibid.).

Le considérant 208 explique les raisons pour lesquelles un régime moins strict est prévu: “Certains risques pour

la concurrence résultant du comportement des entreprises exerçant des activités selon le modèle d’activité fondé uniquement sur le marché de gros pourraient être moins importants que les risques liés aux entreprises verticalement intégrées, à condition que le modèle fondé uniquement sur le marché de gros soit réel et qu’il n’existe pas d’incitations à la discrimination entre les fournisseurs en aval.

La réponse régulatrice devrait donc être proportionnellement moins intrusive mais devrait, en particulier, préserver la possibilité d’introduire des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable. D’autre part, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’intervenir si des problèmes de concurrence se posent au détriment des Article 113 ticle 65/5 et transpose l’article 81 du Code, qui vise à faciliter la migration des entreprises puissantes sur un marché de leurs réseaux cuivre historiques vers des réseaux de nouvelle génération, dans le respect des droits et des obligations de chacun. “Les propriétaires de réseau devraient (…) être en mesure de procéder à la fermeture des réseaux historiques.” (considérant 209). “Les autorités de régulation nationales devraient être habilitées à supprimer les obligations d’accès relatives au réseau cuivre lorsqu’un processus de migration satisfaisant a été établi et que le respect des conditions et du processus de migration à partir de l’infrastructure historique est assuré.” (ibid.). “Les demandeurs d’accès qui migrent d’un produit d’accès fondé sur une infrastructure historique vers un produit d’accès fondé sur une technologie ou un support plus avancé devraient pouvoir améliorer leur accès à tout produit soumis à régulation ayant une capacité plus élevée, mais ne devraient pas être tenus de le faire.

Dans le cas d’une amélioration, les demandeurs d’accès devraient respecter les conditions de régulation portant sur l’accès au produit d’accès à plus grande capacité, telles qu’elles sont déterminées par l’autorité de régulation nationale dans son analyse de marché.” (ibid.). Article 114 Comme suggéré par le Conseil d’État, l’article 66, § 3, de la LCE, a été adapté afin de permettre au Roi d’agir

Article 115 Cette disposition adapte le champ d’application du service universel défini à l’article 68 de la LCE. Le Code prévoit à l’article 87 que les postes téléphoniques publics, les annuaires et les services de renseignements téléphoniques peuvent être sortis du champ d’application du service universel à condition que ces services ou des services comparables soient disponibles dans des circonstances commerciales normales.

Par décision du 6 mai 2013, l’Institut a levé les obligations de service universel relatives à la mise à disposition de postes téléphoniques publics et d’autres points d’accès aux services publics de téléphonie vocale. Le 24 mai 2013, l’Institut a recommandé la levée des obligations de service universel relatives à la fourniture du service de renseignements universel et à la mise à disposition de l’annuaire universel.

L’arrêté royal du 15 décembre 2013 a ensuite levé formellement les obligations de service universel à cet égard. Après la levée de l’obligation de service universel concernant les postes téléphoniques publics, les annuaires téléphoniques et les services de renseignements téléphoniques, l’IBPT a vérifié dans les différents rapports de surveillance si cela avait une influence notable sur le niveau de protection des utilisateurs finaux dans le contexte du service universel.

Cela ne semble pas être le cas. La nécessité de maintenir dans la loi les obligations de service universel relatives aux postes téléphoniques publics, aux annuaires téléphoniques et aux services de renseignements téléphoniques ne peut pas être démontrée. Étant donné que les services susmentionnés ou des services comparables sont disponibles dans des conditions commerciales normales, les postes téléphoniques publics, les annuaires téléphoniques et les services de renseignements téléphoniques sont exclus du champ d’application du service universel.

Au niveau fédéral, il reste la composante géographique, à savoir assurer, en position déterminée, un service de communications vocales d’une qualité donnée, y compris le raccordement au réseau, et la composante sociale, à savoir assurer le caractère abordable de ce service pour les consommateurs ayant de faibles revenus et des besoins sociaux spécifiques.

Article 116 Cet article 70 de la LCE aligne sur le Code la composante géographique du service universel. La disposition actuelle est fondée sur l’article 4 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (ci-après la directive “service universel”).

L’article 4 de la directive “service universel” prévoyait que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public et d’accès aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée doivent être satisfaites. Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs finaux de donner et recevoir des appels téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

L’article 25, paragraphe 3, de la directive “service universel” prévoyait également que tout utilisateur final raccordé au réseau téléphonique public doit avoir accès aux services d’assistance téléphoniques. L’article 84, paragraphes 1er et 3, du Code impose désormais aux États membres de veiller à ce que tous les consommateurs sur leur territoire aient accès, à un tarif abordable, à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié, y compris au raccorde ment sous-jacent, en position déterminée.

Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe du Code. Article 117 Cette disposition modifie la procédure de désignation du prestataire de la composante géographique prévue à l’article 71 de la LCE. Le Code souligne que la désignation ne peut se faire qu’à titre exceptionnel.

Le considérant 230 précise ainsi que si ni le marché ni les mécanismes d’intervention publique ne sont susceptibles d’offrir aux utilisateurs finaux de certaines régions une connexion pouvant assurer un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée, différents fournisseurs ou ensembles de

fournisseurs doivent pouvoir être désignés pour assurer ces services dans les différentes portions concernées du territoire national. Le relevé géographique prévu à l’article 49/1 de la LCE joue un rôle crucial dans cette analyse. Concrètement, l’IBPT dispose donc de données sur la couverture réseau des différents opérateurs et, en cas de demande d’accès spécifique, peut vérifier quel opérateur est disponible avec quelle technologie dans une zone donnée.

En ce qui concerne cette demande d’accès, il convient de préciser que la composante géographique fixe du service universel doit être fournie exclusivement sur le “lieu de résidence principale” et non par exemple sur des résidences secondaires retirées. Il convient également de rappeler à ce sujet que le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit dans le cadre du service universel ne peut pas être assimilé aux objectifs de l’agenda numérique qui visent l’accès à l’internet ultra rapide.

Outre le nombre limité de zones blanches dans le domaine de l’internet fixe indiquées sur les cartes de couverture de l’IBPT, il convient de souligner la disponibilité d’une couverture mobile permettant l’accès à l’internet. L’on peut en effet également utiliser la technologie mobile ou sans fil pour répondre aux obligations de service universel. À cet égard, l’on peut renvoyer au considérant 230 du Code, selon lequel aucune contrainte ne peut être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour fournir les services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les entreprises désignées pour remplir la totalité ou une partie des obligations de service universel.

Sur la base des évolutions susmentionnées, la nécessité de désigner un prestataire de la composante géographique doit être remise en question. La modification de loi proposée consiste à introduire un système de désignation par paliers où l’on procèdera uniquement à la désignation si, dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées, la composante géographique fixe du service universel n’est pas fournie à toute personne qui en fait la demande raisonnable.

La désignation est limitée à ces zones spécifiques. La modification de la loi prévoit plusieurs phases avant qu’il soit procédé à la désignation via un mécanisme ouvert.

La procédure de désignation via un mécanisme ouvert n’est lancée que si l’Institut a constaté que dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées la composante géographique fixe du service universel n’est pas fournie à toute personne qui en fait la demande raisonnable et qu’il n’y a pas un ou plusieurs opérateurs disposé(s) à fournir le service sur une base volontaire et sans frais à un prix abordable dans les zones concernées.

Un prestataire qui pose volontairement sa candidature pour fournir le service dans la zone concernée à un prix qui n’est pas “abordable” n’est pas retenu. Dans ce cas, la procédure prévue au nouvel article 71, § 3, est lancée. Dans ce cas, l’IBPT pourra procéder à la désignation d’office d’un prestataire dans les zones géographiques concernées (selon la révision de l’article 71, § 3, alinéa 1er, de la LCE).

Si celui-ci est en mesure de démontrer que la désignation risque d’entraîner une charge injustifiée pour laquelle une compensation peut être exigée, l’Institut peut lancer une procédure de désignation via un mécanisme ouvert avec compensation (selon la révision de l’article 71, § 3, alinéa 2, de la LCE). Dans ce cas, le secteur indemnisera le coût net éventuel lié à la désignation si celui-ci représente une charge injustifiée en activant le fonds de compensation.

Pour être considérée comme “injustifiée”, la charge doit représenter un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l’ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public. Comme suggéré par le Conseil d’État, dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 ont été adaptés afin de Article 118 L’article 72 de la LCE est modifié conformément au nouveau mécanisme de désignation prévu à l’article 71 de la LCE dans lequel l’Institut procède à la désignation et non plus le ministre sur proposition de l’Institut.

Article 119 L’article 73 de la LCE est modifié conformément au la LCE, en précisant que le prestataire de la composante géographique peut uniquement revendiquer une

indemnisation en cas de désignation sur la base de l’article 71, § 3, de la LCE. En cas de désignation d’office par l’Institut, le prestataire désigné peut, en cas de charge injustifiée, être indemnisé conformément à l’article 101, alinéa 2, 1°, de la LCE. En cas de désignation via un mécanisme ouvert, l’article 101, alinéa 2, 2°, de la LCE est appliqué. Le prestataire qui fournit le service sur une base volontaire n’est pas indemnisé.

Article 120 Afin de garantir le caractère abordable prévu à l’article 85, paragraphe 2, du Code, la composante sociale prévue à l’article 74 de la LCE prévoit des tarifs sociaux pour les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers. Le Code permet d’imposer un tarif social mobile au niveau des États membres si cela s’avère nécessaire dans l’État membre concerné car le caractère abordable serait compromis sans réductions sur le service mobile.

Cet article modifie l’article 74 de la LCE et prévoit au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3, que la composante sociale s’applique aux services fixes. Cette précision est apportée étant donné que l’inclusion des services mobiles dans la composante sociale ne peut avoir lieu que s’il est établi qu’elle est nécessaire pour assurer la pleine participation des consommateurs à la vie sociale et économique (article 84, paragraphe 2 du Code).

Le paragraphe 1er, alinéa 2, étend la composante sociale du service universel à la fourniture de services mobiles. L’entrée en vigueur effective de cette disposition, ainsi que les modalités pratiques, sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et après avis de l’Institut (voir article 260 de la présente loi). L’adoption de cet arrêté royal dépend du résultat de l’analyse de nécessité mentionnée ci-dessus, et prévue à l’article 84, paragraphe 2, du Code.

Cette analyse sera réalisée dans le cadre d’un projet destiné à modifier le régime des tarifs sociaux de manière générale. Article 121 Les modifications apportées à l’article 74/1 de la LCE reflètent les conditions du Code en précisant que

les calculs ne sont effectués que pour les entreprises qui demandent effectivement une indemnisation. À cet égard, il convient de noter que l’article 89, paragraphe 1, du Code fait également référence aux prestataires “qui demandent une indemnisation”. En outre, par analogie avec la réglementation applicable à l’indemnisation pour le service universel dans le secteur postal, il est désormais précisé que la demande d’indemnisation doit être faite dans l’année qui suit l’année pour laquelle le service en question a été presté.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2010 (voir les arrêts C-389/08 et C-222/08) et l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 janvier 2011 (voir l’arrêt n° 7/2011) ont eu pour conséquence la suppression du mécanisme initial de financement des tarifs téléphoniques sociaux. L’article 74/1 de la LCE a été inséré par la loi du 10 juillet 2012 dans le but d’aligner le mode de calcul et l’indemnisation de toute charge injustifiée liée à la prestation des tarifs sociaux sur la réglementation européenne applicable.

La disposition a un effet rétroactif au 30 juin 2005, date d’entrée en vigueur des dispositions ainsi annulées. Le système actuel stipule qu’un opérateur qui souhaite obtenir une indemnisation pour la prestation de tarifs sociaux doit adresser une demande à cet effet à l’Institut, sans toutefois préciser de délai dans lequel la demande d’indemnisation doit être adressée à l’Institut. Il convient de rappeler que le secteur est responsable du financement de toute charge injustifiée liée aux tarifs sociaux, ce qui implique que tous les opérateurs proposant des tarifs sociaux doivent contribuer au fonds de compensation et prendre des dispositions à cet effet.

Pour que les opérateurs concernés puissent acquérir la certitude de l’activation ou non du fonds de compensation pour les périodes remontant à 2005, les demandes d’indemnisation relatives à cette période doivent être introduites avant le 30 juin 2022. Cela permet aux contributeurs du fonds d’indemnisation de comptabiliser les provisions constituées à l’issue de cette période, sans préjudice des droits acquis des prestataires souhaitant obtenir cette indemnisation.

Article 122 Les sections 4, 5 et 6, intitulées respectivement “De la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics et d’autres points d’accès aux services publics

de téléphonie vocale”, “De l’annuaire universel” et “Du service universel de renseignements” du Chapitre 1er du Titre IV de la LCE contenant les articles 75 à 91 sont abrogées puisque ces composantes ont été retirées du champ d’application du service universel, conformément à l’article 68 de la LCE. Article 123 L’intitulé de la section 7 du titre IV de la LCE est révisé afin de souligner que cette section ne concerne que le fonds pour la composante géographique, l’article 74/1 de la LCE traitant du fonds pour la composante sociale du service universel.

Article 124 L’article 92 de la LCE est modifié afin de préciser que la disposition s’applique au fonds pour la composante géographique, le fonds pour la composante sociale du service universel étant traité à l’article 74/1 de la LCE. Article 125 L’article 93 de la LCE concerne le fonds pour la composante géographique du service universel. Les prestataires mentionnés dans cet article sont donc les prestataires de la composante géographique.

Ceci est ainsi clarifié. Article 126 La terminologie de l’article 95 de la LCE est adaptée aux notions contenues dans le Code. Le Code prévoit que les mots “services téléphoniques publics” soient remplacés par les mots “services de communications vocales”, plus modernes et neutres du point de vue technologique. En outre, la composante géographique comprend désormais non seulement les services de communications vocales en position déterminée, mais également le service d’accès à l’internet à haut débit en position déterminée.

Article 127 Étant donné que les composantes “mise à disposition de postes téléphoniques payants publics”, “De l’annuaire universel” et “Du service universel de renseignements”

ne relèvent plus du champ d’application du service universel, la section 8 du titre IV concerne uniquement le financement de la composante géographique. Le calcul de toute indemnisation est défini à l’article 74/1, § 1er, § 2, § 3 et § 4, alinéa 1er, tandis que les contributions au fonds pour les tarifs sociaux sont définies à l’article 74/1, § 4, alinéas 2 à 4, de la LCE. Article 128 L’article 100 de la LCE a été adapté pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 125.

Article 129 Pour une plus grande lisibilité et cohérence de la loi, les anciens articles 48, 114, 114/1 et 114/2 ont été transférés vers le nouveau Chapitre I/1 du Titre IX, de la LCE, chapitre qui a été nommé “De la sécurité des communications électroniques” et les articles 4, 4/1 et 115, ont été transférés vers le Chapitre II du Titre IX, chapitre qui est intitulé “Des services d’intérêt public”.

Ces derniers articles ainsi que les articles 106 à 107/1, qui se trouvaient déjà dans ce chapitre II, visent à imposer aux acteurs privés, et en particulier aux opérateurs, des obligations au bénéfice de certaines personnes ou autorités, la finalité ultime étant de garantir l’intérêt public. Article 130 Le nouvel article 105/1 correspond à l’ancien article 114 et constitue la transposition des articles 40, paragraphe 1, et 108, première phrase, du Code ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 1bis de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).

Le paragraphe 1er fait dorénavant une distinction entre l’analyse de risque et les mesures de sécurité, pour mettre en évidence l’importance d’une telle analyse. En effet, dans un monde où les ressources des opérateurs sont limitées, les priorités en matière de sécurité doivent être établies de manière objective à l’aide d’une analyse de risques solide. La mise en place d’une telle analyse constitue la pierre angulaire en matière de sécurité et le point de départ à l’implémentation efficace de toute

mesure de sécurité. Bien entendu, un opérateur n’analyse les risques que pour les réseaux ou services qu’il offre. Pour ce qui concerne les mesures opérationnelles et techniques que les opérateurs doivent prendre en vertu du premier paragraphe de l’article 105/1, le système graduel suivant est mis en place. Premièrement, il revient à l’opérateur lui-même d’examiner les mesures à prendre sur base de son analyse de risque.

Deuxièmement, l’Institut peut imposer à certaines catégories d’opérateurs des mesures en matière de sécurité des réseaux ou services, lorsque le risque découle de l’organisation technique ou opérationnelle des opérateurs, c’est-à-dire pour autant que ces mesures ne requièrent pas de choix politiques. Cette possibilité se combine avec la possibilité d’imposer à un ou plusieurs opérateurs des instructions contraignantes sur base de l’article 105/3, § 1er.

Troisièmement, les mesures en matière de sécurité des réseaux ou services qui nécessitent un arbitrage politique devront être fixées par arrêté royal. En réponse à l’avis du Conseil d’État, l’alinéa 1er du paragraphe 1er n’est pas modifié. Comme au Grand- Duché de Luxembourg, c’est l’autorité de régulation nationale qui fixe les modalités de l’analyse de risque. En réponse à l’avis du Conseil d’État, l’alinéa 4 du même paragraphe a été modifié de façon à permettre au Roi d’exercer son pouvoir réglementaire.

Le paragraphe 3 met en place un système graduel similaire à celui visé dans le paragraphe 1er, mais sans retenir le dernier niveau (l’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres). En réponse à l’avis du Conseil d’État, l’alinéa 2 du paragraphe 3 a été modifié de façon à permettre au Roi d’exercer son pouvoir réglementaire. Article 131 Le nouvel article 105/2 de la LCE correspond à l’ancien article 114/1 et constitue la transposition entre autres de l’article 40, paragraphes 2 et 3, du Code.

Cet article met en place une obligation de notification par les opérateurs en cas de menace particulière et importante d’incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public. À cet égard, cet article prévoit d’abord une notification vers l’IBPT. L’opérateur en informera ensuite le public. De cette manière, il est évité que l’opérateur n’informe le public avant l’IBPT.

L’opérateur ne devrait informer le public qu’après avoir reçu les directives de l’IBPT, sauf si l’urgence ne le permet pas. Suite à l’avis du Conseil d’État, le paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas modifié. Comme au Grand-Duché de Luxembourg, c’est l’autorité de régulation nationale qui précise les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication. Par souci de cohérence, il en va de même dans le paragraphe 2, alinéa 3.

L’autorité de régulation nationale précise également dans quels cas l’incident de sécurité a un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services ainsi que les modalités de sa notification. L’article 105/2, § 4, fait référence aux mesures techniques d’application émanant de la Commission européenne conformément à l’article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE. En pratique et à l’heure actuelle, la Commission a adopté ces mesures par le biais de son règlement (UE) n° 611/2013 du 24 juin 2013.

Article 132 Cet article fait l’objet des commentaires généraux suivants. Premièrement, le nouvel article 105/3 de la LCE correspond à l’ancien article 114/2 de la même loi et constitue la transposition de l’article 41 du Code. Deuxièmement, tous les opérateurs (en ce compris les opérateurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation) sont soumis aux articles 105/1 à 105/3 de la LCE (dispositions en matière de sécurité des réseaux et services).

Les opérateurs peuvent se trouver dans des situations fort différentes, concernant entre autres aux éléments suivants: — le type de réseau dont un opérateur dispose; — le type de service offert;

— la taille de l’opérateur; — la criticité de l’opérateur pour la société; — l’offre du service dans différents États membres. Concernant ce dernier point, il faut tenir compte qu’en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du Code, “L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) facilite, conformément au règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil, la coordination entre les États membres afin d’éviter des exigences nationales divergentes susceptibles de créer des risques en matière de sécurité et des obstacles au marché intérieur.”.

Le Roi et l’IBPT peuvent créer des catégories d’opérateurs se trouvant dans des situations identiques ou similaires. Concernant l’article 105/3, § 2, alinéa 1er, il est répondu au Conseil d’État qu’il ne s’agit pas de mesures à caractère réglementaire s’appliquant de façon générale à tous les opérateurs puisqu’elles dépendent d’une demande de l’IBPT. Il est logique que les modalités de fourniture des informations demandées au cas par cas soient également fixées au cas par cas par l’IBPT.

Dès lors, rien ne s’oppose à la compétence de l’IBPT. Comme il ressort du paragraphe 5 de l’article 105/3, à chaque fois que c’est justifié, ils mettent en œuvre les articles 105/1 à 105/3 de manière différente selon les différentes catégories d’opérateurs. De la sorte, cette mise en œuvre est adaptée à chaque catégorie d’opérateurs. Au sein du réseau ou service de communications électroniques d’un opérateur ou d’une catégorie d’opérateurs, l’IBPT et le Roi peuvent également distinguer, par exemple sur base d’une analyse de risques, différentes catégories (par exemple différentes couches du réseau), en vue d’une mise en œuvre adaptée des articles 105/1 à 105/3.

Troisièmement, lors de la consultation publique sur le projet de loi, certains opérateurs ont indiqué qu’il existe un risque de recoupement entre, d’une part, les obligations en matière de sécurité des réseaux et services de la LCE telle qu’adaptée par le projet de loi (en ce compris la classification de certaines fonctions ou certains éléments de réseau comme critiques) et, d’autre part, les obligations qui ressortent de la loi des infrastructures critiques (ci-après la “loi infrastructures critiques”) et de la loi 7 avril 2019 établissant un

cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique (ci-après “la loi NIS”). Pour ce qui concerne les obligations à charge des opérateurs, il n’y a pas de risque majeur de recoupement entre la loi NIS et la LCE. En effet, il convient de rappeler que les opérateurs ne sont pas repris dans les annexes à la loi NIS, qui définissent les entités tombant dans le champ d’application de cette loi.

De plus, même s’il apparaît qu’une entité reprise à une annexe de cette loi a la qualité d’opérateur, alors, en vertu de l’article 4, § 1er, de cette même loi et pour ce qui concerne les activités de cet opérateur de fourniture de réseaux publics de communications électroniques et de services de communications électroniques accessibles au public, les exigences en matière de sécurité et de notification prévues par cette loi ne s’appliquent pas mais bien celles prévues par la LCE.

Cela s’explique par le fait que la LCE et la loi NIS sont considérées comme des législations équivalentes et afin d’éviter des obligations doubles pour les opérateurs. Concernant le risque de recoupement entre la LCE et la loi infrastructures critiques, il faut rappeler que dans le cadre de cette dernière loi, l’IBPT a été désigné comme autorité sectorielle et service d’inspection pour le secteur des communications électroniques.

Il pourra donc prendre les actions nécessaires afin d’éviter des difficultés pour les opérateurs. Cet article fait également l’objet des commentaires spécifiques suivants. Premièrement, l’article 105/3, § 1er, rappelle expressément que l’IBPT peut imposer à un opérateur la participation à un exercice ou d’organiser lui-même un exercice (ceci était auparavant implicitement inclus dans les instructions contraignantes que l’IBPT peut donner à un opérateur).

Une telle obligation peut être utile pour d’autres opérateurs que les seuls opérateurs qui ont été désignés comme exploitant d’infrastructures critiques au sens de la loi du même nom. Deuxièmement, tout comme c’est le cas dans la législation actuelle, l’IBPT peut demander des informations à un ou plusieurs opérateurs. Il est cependant dorénavant précisé que l’IBPT peut fixer les modalités pour la réponse à sa demande d’informations (par exemple l’obligation d’utiliser une plateforme informatique mise à disposition par l’IBPT).

Troisièmement, le projet de loi rappelle que lorsque l’IBPT décide de soumettre un opérateur à un contrôle de sécurité, cela peut inclure des inspections sur place

(ceci était implicite dans la législation modifiée), outre, bien entendu, des demandes d’informations. L’IBPT peut exiger d’un opérateur qu’il se soumette à un contrôle de sécurité d’un organisme indépendant et qualifié. Dans sa demande, l’IBPT précise l’objet du contrôle, ses modalités et le délai dans lequel il doit être effectué. L’IBPT devra vérifier si l’organisme est bien indépendant par rapport à l’opérateur contrôlé.

L’IBPT devra également vérifier si l’organisme est qualifié, en ce sens qu’il doit disposer des compétences et capacités nécessaires pour pouvoir effectuer correctement la tâche de contrôle qui a été demandée par l’IBPT (examen au cas par cas en fonction de l’objet du contrôle). Ces conditions de qualité et d’indépendance valent également pour les sous-traitants auxquels l’organisme ferait appel. L’opérateur doit proposer à l’IBPT un ou plusieurs organismes pour effectuer le contrôle.

Lorsque l’IBPT ne marque pas son accord sur l’organisme ou les organismes proposé(s) par l’opérateur, il revient à l’opérateur d’en proposer d’autres à l’IBPT. Cependant, à défaut d’accord de l’IBPT dans le délai qu’il a fixé lors de la demande envers l’opérateur de se soumettre à un contrôle de sécurité d’un organisme, l’IBPT désigne lui-même l’organisme qui fera le contrôle. Ce délai n’est pas fixé dans la loi mais bien par l’IBPT, étant donné qu’il peut être fort différent selon l’urgence ou non de faire réaliser le contrôle par l’organisme (si le contrôle est urgent, ce délai peut n’être que quelques jours ouvrables, alors que ce délai peut être plus long si le contrôle n’est pas urgent).

L’accord de l’IBPT ne vaut que pour le contrôle effectué par l’organisme auprès de l’opérateur. Pour un autre contrôle, un nouvel accord doit être demandé à l’IBPT. Quatrièmement, l’article 41, paragraphe 3, du Code prévoit que “Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité des réseaux et services.”.

Pour donner un contenu concret à ce pouvoir d’enquête et vu que l’IBPT peut déjà demander des informations à l’opérateur et faire des inspections sur place, l’article 105/3 introduit la possibilité pour l’IBPT d’avoir un accès à tout élément du réseau de l’opérateur. Cela inclut par exemple la possibilité de pouvoir inspecter à distance un élément de réseau.

Comme pour l’application de l’ensemble de la LCE l’IBPT doit respecter le principe de proportionnalité. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de recourir à une telle mesure si l’IBPT peut arriver au même résultat par un autre moyen de contrôle moins intrusif (par exemple par une demande d’informations). Cinquièmement, pour transposer l’article 41, paragraphe 4, du Code, l’article 105/3 prévoit que “Pour mettre en œuvre les articles 105/1 et 105/2, l’IBPT a le pouvoir d’obtenir l’assistance du “Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique” visé à l’article 7, § 2, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre.

L’article 3 de l’arrêté royal du 12 juillet 2019 portant exécution de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, ainsi que certaines dispositions de la loi infrastructures critiques précisent que le CCB est désigné comme le CSIRT national visé à l’article 7, § 2, de la loi. Finalement, la présente loi prévoit la possibilité pour l’IBPT d’exiger d’un opérateur qu’il lui communique un point de contact disponible en permanence (pendant une durée limitée ou illimitée).

Cette obligation peut en effet être utile pour d’autres opérateurs que les seuls opérateurs qui ont été désignés comme exploitant d’infrastructures critiques au sens de la loi du même nom. Ce point de contact peut être le même ou non que celui prévu à l’article 12 de la loi infrastructures critiques. Article 133 L’article 105/4 de la LCE reprend tel quel le contenu de l’ancien article 48 de la même loi.

Article 134 loi, les articles 4, 4/1 et 115, ont été transférés vers le Chapitre II du Titre IX, chapitre qui est intitulé “Des services d’intérêt public”.

Article 135 Cet article répond aux mêmes objectifs que l’article 129. Article 136 L’article 105/5 de la LCE reprend l’article 4/1 de la Cet article a été modifié pour tenir compte des commentaires reçus lors de la consultation publique. Ainsi, à la place de viser la priorité dans l’accès au réseau, l’article vise la priorité de certaines communications électroniques. Bien entendu, dans la mise en œuvre de cet article, il convient de tenir compte de ce qui est techniquement possible.

Article 137 L’article 105/6 de la LCE reprend l’article 115 de la Article 138 Cet article 105/7 de la LCE reproduit le contenu de l’ancien article 4 de la LCE, afin de rassembler dans ce Article 139 Cet article vise à rassembler dans une section tous les articles concernant la communication à la population en cas d’incidents et l’accès aux services d’urgence. Article 140 L’article 106/1, § 1er, de la LCE a été légèrement adapté pour transposer correctement l’article 110 du Code.

Article 141 L’article 107 de la LCE a été revu pour transposer l’article 108, première phrase, et l’article 109 du Code. L’obligation pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation d’offrir un accès aux services d’urgence doit être comprise à la lumière des considérants 284 à 286 du Code.

Afin de tenir compte du commentaire du Conseil d’État, et d’assurer que les consultations préalables prévues par le Code soient à charge des autorités et non des opérateurs, l’alinéa 3 du paragraphe 3 a été supprimé et le paragraphe 7 a été complété de façon à clarifier l’autorité en charge de la consultation. En réponse à l’avis du Conseil d’État, le paragraphe 4, alinéa 7, de l’article 107 a été modifié de façon à permettre En outre, suite à l’avis du Conseil d’État, le paragraphe 7 est complété afin de permettre au Roi d’imposer, si nécessaire, des obligations non seulement à l’opérateur ou à l’entreprise visée à l’article 107, § 2, qui rencontrent des difficultés techniques (voir considérants 284 à 286 du Code) pour répondre aux exigences de l’article 107 mais également à:

1° d’autres opérateurs (par exemple un opérateur de réseau), si c’est nécessaire pour résoudre ces difficultés techniques;

2° aux services d’urgence offrant de l’aide sur place, par exemple afin de mettre en œuvre des normes techniques dans les PSAP. Afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État et d’assurer que la consultation préalable prévue par l’article 109, paragraphe 2, du Code, soit à charge des autorités et non des opérateurs, ce sera le Roi qui organisera cette consultation préalable des services d’urgence offrant de l’aide sur place, du ou des opérateur(s) ou du ou des entreprise(s) au(x)quelle(s) des obligations sont imposées, outre l’avis de l’IBPT.

Article 142 Cet article adapte des références dans l’article 107/1 de Article 143 Cet article transpose l’article 98 du Code dans l’article 107/2 de la LCE et vise, conformément au principe de proportionnalité, à exclure du champ d’application certaines des obligations énoncées à la section 1re pour

les opérateurs qui ne fournissent que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Article 144 Cet article 107/3 transpose l’article 99 relatif à la “non-discrimination” du Code. Cet article dispose que l’accès des utilisateurs finaux aux services et réseaux ne doit pas être refusé ou restreint en raison de leur nationalité, de leur État membre de résidence ou de leur État membre d’établissement.

Une différence de traitement fondée sur ces critères est toutefois encore possible sur la base de différences objectivement justifiées, en termes de coûts et de risques, par exemple, mais l’opérateur doit démontrer au régulateur la légitimité des motifs de cette différence de traitement. Article 145 Cet article transpose dans l’article 108 de la LCE, en partie, l’article 102 du Code en ce qui concerne les “exigences d’information concernant les contrats” et, en partie, son article 105.

D’autres parties de ces articles sont transposées ailleurs dans le Chapitre III du Titre IV de la LCE afin de garantir une continuité maximale avec l’application nationale actuelle de cet article. Une modification de la structure de cet article (afin de suivre très strictement les choix du législateur européen) pourrait conduire à des malentendus sur ce qui va réellement changer ou non après la transposition.

Il a ainsi été décidé de continuer à transposer l’article 105, paragraphe 4, du Code (concernant la modification des contrats et le droit de résiliation sans frais supplémentaires qui en résulte (parfois)) à l’article 108, § 2 (bien que le législateur européen regroupe cette disposition parmi les articles relatifs à la résiliation des contrats, qui, en droit belge, ont été transposés principalement dans l’article 111/3).

L’objectif est d’aider les opérateurs à comprendre plus facilement que les principaux enseignements tirés des décisions de surveillance de l’IBPT (et de la jurisprudence pertinente) par le passé restent valables, même après la transposition du Code. Un autre exemple de ce qui précède est le choix de continuer à transposer les articles 102, paragraphes 5 et 6, du Code concernant les notifications de consommation anormale et croissante dans l’article 112 de la LCE, afin de préciser au mieux que les décisions d’exécution prises par le Roi et l’IBPT en vertu de cet article mettent également en œuvre les obligations du Code et que ce dernier reste donc en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Néanmoins, certains changements structurels apportés au Chapitre III du Titre IV de la LCE résultent des choix opérés par le législateur européen. Ainsi, à l’article 102 du Code, il existe un lien clair entre les informations précontractuelles visées au paragraphe 1er de cet article et le récapitulatif contractuel visé à l’article 102, alinéa 3, qui succède aux fiches d’information belges imposées en application de l’article 111, § 2, de la LCE.

Étant donné que le récapitulatif contractuel contient, selon l’article 102, paragraphe 3, du Code, les principaux éléments des informations précontractuelles requises conformément l’article 102, § 1er, et que les deux font partie intégrante du contrat selon l’article 102, § 4, il est logique de traiter ces éléments dans un seul article de loi au lieu de les répartir entre les articles 108 et 111. En d’autres termes, le système des fiches d’information ne sera pas supprimé, sans remplacement par un autre système, mais il sera remplacé par le modèle de récapitulatif contractuel imposé par la Commission européenne.

L’alinéa 2 du nouvel article 108, § 1er, vise à transposer l’annexe VIII du Code. Il suit la structure en couches de cette annexe (voir les subdivisions 1°, 2°, 3°, … a), b), c), … et ainsi de suite). Les parties 3° et 4° complètent les parties 1° et 2°. Les opérateurs relevant du champ d’application des sous-sections 3° ou 4° (respectivement les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et de services d’accès à l’internet) devraient donc commencer au bas de la liste, à l’alinéa 2 de ce paragraphe, afin de prendre connaissance de leurs obligations détaillées spécifiques.

Il en va de même, mutatis mutandis, pour les opérateurs de services de numérotation accessibles au public pour lesquels il est préférable qu’ils commencent au point 2° et mettent en œuvre uniquement une obligation d’information visée au point 1° lorsqu’il n’y a pas d’obligations d’information plus spécifiques sur le sujet en question au point 2°. Les termes “dans le cadre de” dans les sous-sections a), b), c), etc. de l’alinéa 2 visent à rappeler aux opérateurs qu’ils doivent lire les obligations d’information précontractuelle et contractuelle de cet article conjointement avec les obligations applicables en vertu du livre VI du Code de droit économique, où figurent, par exemple, les exigences en matière d’information en cas de conclusion de contrats à distance (voir également la référence à l’article VI.45 du Code de droit économique à l’alinéa 1er de l’article 108, § 1er).

Comme indiqué également au considérant 258 du Code, l’existence des deux cadres législatifs ne devrait pas entraîner la duplication des informations dans les

documents précontractuels et contractuels. En d’autres termes, les informations à fournir en vertu de cette loi doivent être reprises sur les supports écrits via lesquels les utilisateurs finaux protégés sont informés, le cas échéant, conformément à la législation horizontale sur la protection des consommateurs, et si une obligation d’information en vertu de cette loi est plus normative ou plus complète, les opérateurs visés par cette disposition doivent se conformer aux obligations de cette loi.

Conformément au point A, 3), de l’annexe VIII du Code, des informations sur les coûts de déblocage de GSM, smartphones et autres, ainsi que des informations sur le droit à un remboursement du crédit prépayé, réglementé dans les nouvelles versions des articles 11, § 7, et 111/2, § 1er, sont notamment ajoutées dans la section relative aux frais de résiliation. En ce qui concerne la récupération de la valeur résiduelle des équipements subventionnés en cas de résiliation anticipée, le régime prévu à l’article 108, § 1er, e), troisième tiret, a été modifié en vue d’une transposition correcte de l’article 105, paragraphe 6, du Code.

Cela implique notamment que si le montant de la valeur résiduelle selon une méthode d’amortissement linéaire est supérieur, à un moment donné, au montant de la redevance d’abonnement restant dû jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée, le tableau de remboursement doit renseigner le montant de la redevance d’abonnement restant du contrat plutôt que le montant de la valeur résiduelle de l’équipement terminal.

L’article 105, paragraphe 6, alinéa 2, du Code prévoit en effet ce qui suit: “Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute indemnité due n’excède pas la valeur la plus faible des montants suivants: la valeur pro rata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat.”.

S’il n’y a pas de quote-part restante des frais de service parce qu’un contrat à durée indéterminée avait été conclu, la valeur pro rata temporis de l’équipement terminal, telle que mentionnée dans le tableau d’amortissement, peut être facturée. Le nouvel article 108, § 1er/1, de la LCE, constitue la transposition des dispositions de l’article 102, paragraphe 3, du Code qui entrent en ligne de compte pour une transposition en droit national.

Le principe et le but de la fourniture (et ensuite de l’ajout au contrat) d’un récapitulatif des principales dispositions du contrat, visées respectivement à l’article 102, paragraphe 3, et au considérant 261 du Code, présentent d’importantes similitudes avec le régime de fiches d’information belges introduit par la loi du 10 juillet 2012 à l’article 111, § 2,

de la LCE. Ce dernier article est donc supprimé dans le présent projet au profit du système européen. L’arrêté d’exécution du 15 décembre 2013 deviendra donc également sans objet. Le récapitulatif des informations à fournir et la manière dont cela doit se faire sont dorénavant définis dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission européenne du 17 décembre 2019 établissant un modèle récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil.

La disposition qui permet, “pour des raisons techniques objectives”, de fournir le récapitulatif contractuel non pas avant la conclusion du contrat, mais immédiatement après, vise des situations où le système de gestion de la clientèle d’un opérateur ne permet pas (temporairement) la fourniture d’informations à un nouveau futur client. Cette disposition doit être interprétée de manière stricte. En outre, son application est toujours accompagnée de la disposition expresse selon laquelle le contrat n’entrera en vigueur que lorsque le consommateur ou l’utilisateur final non résidentiel qui n’a pas renoncé à cette protection, aura confirmé son accord après avoir reçu le récapitulatif.

Le nouvel article 108, § 1er/2, transpose l’article 102, L’article 108, § 2, est modifié de manière à assurer une transposition correcte de l’article 105, paragraphe 4, Dans le préambule de l’article 108, § 2, la référence à la partie du droit général de la protection des consommateurs concernant les clauses abusives est actualisée: la réglementation en matière de clauses abusives est actuellement définie aux articles VI.83 et VI.84 du Code de droit économique.

Le champ d’application de cet article est ensuite aligné sur celui de l’article 105, paragraphe 4, du Code. Il en va de même pour les exceptions au principe selon lequel, en cas de modification du contrat imposée par l’opérateur, l’abonné peut résilier le contrat existant sans frais. Ces exceptions sont à interpréter de manière stricte. Comme expliqué au considérant 275 du Code, toute modification qui n’est pas au bénéfice de l’utilisateur final devrait permettre à ce dernier de faire valoir son droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires, même si elle s’accompagne de changements qui lui

sont favorables. Pour pouvoir bénéficier de l’exception, chaque modification doit bénéficier à l’utilisateur final individuellement ou doit concerner: — des modifications à caractère purement administratif, comme un changement d’adresse de l’opérateur, sans aucune incidence négative pour l’utilisateur final, ou — des modifications imposées par des modifications législatives ou réglementaires, comme de nouvelles exigences en matière d’information contractuelle imposées par le législateur européen ou national.

Le nouveau dernier alinéa de l’article 108, § 2, limite l’applicabilité de l’article 108, § 2, concernant les contrats relatifs à des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine à ceux qui sont conclus avec des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif (voir l’article 105, paragraphe 7, du Code). Les modifications apportées à l’article 108, § 3, visent à transposer l’article 105, paragraphe 1, du Code.

Comme expliqué plus en détail au considérant 273 du Code, l’alinéa 2 de l’article 108, § 3, est à situer dans le contexte de la promotion du déploiement de réseaux à très haute capacité jusqu’au domicile de l’utilisateur final ou à proximité immédiate de son domicile. Le nouvel article 108, § 4, vise à transposer les deuxième et troisième phrases de l’article 105, paragraphe 3, du Code. La réglementation en matière de résiliation à la première phrase de l’article 105, paragraphe 3, est intégrée dans l’adaptation de l’article 111/3 ci-dessous.

La transposition de la dernière phrase de l’article 105, paragraphe 3 est effectuée à l’article 109 (voir aussi plus loin) de la LCE. La deuxième phrase de l’article 105, paragraphe 3, du Code exige notamment que des informations soient fournies “en temps utile” et “clairement” sur une reconduction tacite imminente d’un contrat à durée déterminée. Le nouvel article 108, § 4, répond à l’exigence de respect des délais en exigeant, par analogie avec l’article 108, § 2, que la notification de la reconduction tacite et de la possibilité de résiliation sans frais soient faites au plus tard un mois avant la prolongation automatique.

En ce qui concerne l’obligation d’informer “clairement” les utilisateurs finaux concernés, cet article choisit d’utiliser partiellement les mêmes exigences que celles prévues à l’article VI.91 du Code de droit économique, notamment en exigeant que les informations soient indiquées “en caractères gras”. Cet article exige en outre que l’information soit fournie “de manière prééminente” sur le support durable, comme dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page d’un document

d’information papier ou d’un document électronique en format PDF. Si un support durable n’utilise pas de pages ou ne permet pas l’utilisation de cadres, “de manière prééminente” signifie au moins que les informations ne peuvent pas être dissimulées à un endroit que le consommateur moyen ne consulte généralement pas. À l’instar des règles horizontales de protection des consommateurs (voir, par exemple, l’article VI.45, § 6, et l’article VI.62 du Code de droit économique), le nouvel article 108, § 5, introduit explicitement le renversement de la charge de la preuve concernant les obligations d’information et de consentement.

Dans le cadre de la conclusion du contrat, l’opérateur du service est en effet le débiteur d’information. En ce qui concerne la preuve du consentement à la non-applicabilité des règles de protection établies par la loi sur les entreprises qui sont des micro ou petites entreprises ou des micro-organisations ou des petites organisations à but non lucratif, il est logique, compte tenu de la nature des relations entre les parties, que l’opérateur garde la trace de ceux, pendant et après les négociations concernant les conditions contractuelles individualisées, comme prévu au considérant 259 du Code, qui renoncent à sa protection et qu’il puisse prouver leur consentement en cas de litige.

Cette renonciation doit également avoir lieu “librement” (voir article 108, § 3, ainsi que l’article 121/5, § 2) ce qui signifie notamment que les possibilités de choix ne sont pas complétées à l’avance et que la personne intéressée peut profiter du service, quel que soit son choix. Pour que cela reste réalisable pour les opérateurs, il est possible de proposer au client un opt-out pour l’ensemble des services pouvant faire l’objet d’un opt-out.

Le client doit bien entendu savoir clairement quels sont les services relevant du régime d’opt-out. Le règlement concernant le renversement de la charge de la preuve s’applique également aux opérateurs qui relèvent du champ d’application de l’article 108, § 2: il appartient à l’opérateur de prouver qu’il a correctement informé les abonnés, à l’avance et en temps utile, des modifications apportées au contrat et (le cas échéant) le droit de résilier le contrat sans pénalité.

Article 146 Aucune des dispositions du Code relatives aux droits des utilisateurs finaux ne permet de maintenir l’actuel article 109 de la LCE. Pour cette raison, l’article est dès lors abrogé et remplacé par la partie de l’article 110, § 4, de la même loi, qui chargeait les opérateurs d’informer annuellement les abonnés des plans tarifaires les plus

avantageux. Cette obligation est reprise mutatis mutandis dans le Code (voir article 105, paragraphe 3, dernière phrase: “Les fournisseurs donnent aux utilisateurs finaux des informations sur le meilleur tarif au moins une fois par an”) mais ne doit plus nécessairement être exécutée via une information sur la facture, qui fait l’objet du reste de l’article 110. L’exécution de cet article reste, comme par le passé pour l’article 110, § 4, de la LCE attribué à l’IBPT.

Le Conseil d’État souligne que cet article peut en effet être exécuté par une “autorité de régulation nationale” indépendante. La fixation du profil de consommation à utiliser avec le niveau de détail nécessaire est une matière “technique” très complexe. Les plans tarifaires sont très diversifiés et évolutifs. Un arrêté royal ne pourrait prendre en compte suffisamment rapidement cette diversité et ces évolutions.

Article 147 Cet article 110 de la LCE transpose l’annexe VI, partie A, a), alinéa 1er, du Code, relative à la facturation détaillée. La notion d’“abonné avec un maximum de cinq numéros, à l’exception des numéros pour des services M2M” est abandonnée et remplacée par le terme (défini à l’article 2, 15/1°) “abonné comptant un maximum de 9 travailleurs”. Le droit de recevoir une facture de base détaillée reste ainsi étendu aux utilisateurs finaux des petites entreprises (sans possibilité d’opt-out; en outre, pour que la différence soit claire, le concept d’“utilisateurs finaux qui sont des microentreprises ou des micro-organisations à but non lucratif”, pour lesquels une possibilité d’opt-out est obligatoire en vertu du code européen (en ce qui concerne d’autres mesures de protection), n’est pas utilisé).

Le nouvel article 110, § 2/1, de la LCE, transpose l’annexe VI, partie A, a), alinéa 2. Enfin, le nouvel article 110, § 4, regroupe un certain nombre de mentions obligatoires qui ne sont pas directement liées à la consommation de l’abonné au cours du mois précédent. Il s’agit alors, d’une part, du lieu où l’autorité permet une comparaison indépendante de certains plans tarifaires et, d’autre part, des informations sur les frais de résiliation éventuels qui sont utiles pour informer l’abonné avant et pendant la procédure de migration (voir l’article 106.1, première phrase ainsi que l’article 106.6, alinéa 2, du Code).

Enfin, étant donné que le simulateur tarifaire de l’IBPT ne permet actuellement qu’une comparaison des plans

tarifaires résidentiels, il n’est pas logique de rendre obligatoire la mention de www.meilleurtarif​.be sur les factures de tous les abonnés, comme c’est le cas actuellement. Article 148 Cet article apporte quelques modifications à l’article 110/1 de la LCE, qui sont nécessaires pour rendre l’article conforme aux nouvelles dispositions du Code. Le droit visé à l’article 110/1 est fondé sur l’annexe VI, partie A, point f), et l’article 115 du Code.

Article 149 Cet article apporte les adaptations à l’obligation générale de transparence de l’article 111, § 1er, de la LCE, qui sont nécessaires pour transposer correctement l’article 103, paragraphe 1, ainsi que l’annexe IX du Code. Le point de départ de cet article reste que les utilisateurs finaux doivent publier des informations transparentes, actualisées et comparables, notamment sur les tarifs, la qualité du service, la durée du contrat, les conditions relatives aux équipements terminaux fournis et d’autres paramètres identifiés par l’IBPT comme pertinents.

Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du Code, l’article ajoute maintenant que cela doit se faire sous une forme lisible par machine et accessible aux utilisateurs finaux handicapés. Il est également ajouté que les informations doivent être fournies “le cas échéant, par plan tarifaire”. C’est le cas, par exemple, lorsque les caractéristiques, telles que le prix, le volume, la vitesse, etc. qu’un opérateur offre par service sont différentes ou lorsque différents services, tels que la téléphonie, l’internet et la télévision, sont regroupés dans un seul plan tarifaire.

En ce qui concerne les informations que les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public doivent fournir concernant l’accès aux services d’urgence et les informations sur la localisation de l’appelant ou sur les éventuelles contraintes, cet article choisit d’être plus conforme au libellé de l’article 108, § 1er, 3°, a), qui autorise ces opérateurs à prévoir également des contraintes d’accès aux services d’urgence, faute de possibilité technique.

Les informations figurant sur le site Internet des opérateurs doivent en effet correspondre à ce qu’ils sont autorisés à stipuler dans leur contrat. En réponse à l’avis du Conseil d’État il est confirmé que les mesures envisagées sont limitées (essentiellement fourniture d’informations) et à caractère technique. Comme le souligne le Conseil d’État, “ces informations

sont déjà énumérées avec une précision non négligeable à l’alinéa 1er du même paragraphe”, en sorte que le pouvoir d’appréciation dont l’IBPT disposerait serait très limité. Dès lors un pouvoir réglementaire autonome de l’IBPT est admissible. L’article 111, § 2, règle le fonctionnement du simulateur tarifaire de l’IBPT. Cette disposition n’est pas modifiée, sauf en ce qui concerne le remplacement du terme “opérateur” par les termes “opérateur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions” et la possibilité d’étendre le simulateur tarifaire aux plans tarifaires standard pour les microentreprises et les micro-ASBL au sens de la présente loi.

Dans la pratique, les entités visées restent pour le moment les mêmes qu’avant cette modification de la loi. Suite à l’avis du Conseil d’État, dans le paragraphe 2, alinéa 2, l’expression “Dans la comparaison” est supprimée puisqu’elle se situe à un stade antérieur (introduction des données) à la comparaison tarifaire. Dans son avis le Conseil d’État souhaite en outre que les exigences mentionnées à l’article 103, paragraphe 3 du Code soient également reprises en tant que telles.

Cependant, le Conseil perd de vue que ces exigences se retrouvent déjà dans l’actuel article 111, § 2, de la LCE et dans l’article 3, §§ 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 30 août 2006 fixant le cadre pour la mise en place d’un outil informatique permettant l’évaluation de l’offre de services de communications électroniques la plus avantageuse. Les seules exigences de l’article 103, paragraphe 3, du Code qui ne sont pas explicitement incluses sont les exigences relatives à (d) l’emploi d’un langage clair et non ambigu et (g) la prévision d’une procédure efficace de signalement des informations incorrectes.

Ces exigences seront incluses dans l’arrêté ministériel de 2006 précité. Article 150 Une partie des informations que les opérateurs devaient fournir, conformément aux points 1° à 4° de l’actuel article 111/1 de la LCE, à l’initiative de l’IBPT, a été transférée à l’article 111, § 1er, afin de transposer l’article 103 et l’annexe IX du Code. C’est le cas, par exemple, en ce

qui concerne l’information des abonnés handicapés sur les produits et services qui leur sont destinés. Les adaptations de l’article 111/1 visent, d’une part, à en tenir compte et, d’autre part, à transposer le point B, I, 2, iv), de l’annexe VIII du Code. L’article 111/1 adapté peut continuer à servir de base juridique à la décision du Conseil de l’IBPT du 21 novembre 2014 concernant l’introduction d’un message d’avertissement tarifaire précédant les appels vers des numéros 070 ainsi qu’à d’autres mesures pertinentes de protection qui avertissent les utilisateurs finaux en temps utile en cas de services à tarif élevé.

Article 151 L’article 111/2, § 1er, de la LCE est la délégation de pouvoirs sur la base de laquelle l’arrêté royal du 6 septembre 2016 relatif à la migration des services de ligne fixe et des offres groupées de services dans le secteur des communications électroniques a été établi. Le 1er juillet 2017, cet arrêté royal a introduit sur le marché belge un processus de changement d’opérateur simplifié, prévisible, rapide et synchronisé pour les services fixes et les offres groupées de services (mieux connu sous le nom de “Easy Switch”).

Les alinéas 1er et 6 à 9 de l’article 106 du Code reprennent les grands principes de ce processus. Là où cela est nécessaire, ces principes sont à présent également inscrits dans la loi. graphe 1er, alinéa 5, a été adapté afin de permettre au L’article 111/2, § 2, est actualisé et adapté afin de le mettre en conformité avec le Code. L’introduction d’un code de présélection pour passer un appel avec un opérateur autre que le fournisseur d’accès au réseau téléphonique public fixe puissant sur le marché, ou la possibilité d’activer des services de présélection sur ce réseau (pour lesquels ce code est introduit automatiquement) sont en effet des solutions régulatoires qui ont été supprimées, étant devenues obsolètes suite aux évolutions technologiques et réglementaires (voir en Belgique la décision d’analyse de marché de l’IBPT du 7 décembre 2018).

Cela explique également pourquoi ces services ne relèvent pas non plus du champ d’application de l’article 106, paragraphes 7 et 8, du Code.

Article 152 Le paragraphe 1er de cet article 111/3 de la LCE transpose la partie de l’article 105, paragraphe 3, du Code qui prévoit que les utilisateurs finaux ont le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis d’un mois maximum. Pour le consommateur et l’abonné comptant un maximum de 9 travailleurs, le droit actuel de résilier le contrat au moment choisi par l’abonné, même immédiatement, est conservé.

Cette disposition est également l’une des pierres angulaires pour assurer un changement rapide d’opérateur dans le cadre du processus Easy Switch institué en vertu de l’actuel article 111/2, § 1er. Voir plus particulièrement l’article 11 de l’arrêté royal du 6 septembre 2016 relatif à la migration des services de ligne fixe et des offres groupées de services dans le secteur des communications électroniques, qui prévoit que l’opérateur donneur doit mettre fin, au plus tard à la fin du jour qui suit la transmission de la demande de désactivation du ou des service(s) (par le nouvel opérateur, sur la base d’un mandat de l’abonné) à tout contrat qui est devenu sans objet.

D’où la référence à l’article 111/2 dans ce nouvel article 111/3. La transmission de telles demandes est en effet basée sur un protocole informatique convenu entre opérateurs, donc par écrit. Il en va de même, mutatis mutandis, pour la portabilité des numéros, comme le prévoit l’article 11, § 7, de la LCE. Afin de souligner que le prescrit de l’article 106, paragraphe 3, du Code est uniquement valable lorsqu’un abonné résilie le contrat sans demander immédiatement le portage de son numéro, cette disposition est transposée dans l’article concernant la résiliation et plus, comme dans la version pour consultation publique, dans l’article relatif à la portabilité des numéros.

Alors que l’article 111/3, § 1er, concerne le droit de l’utilisateur final de tout de même porter le numéro pendant une période (minimale) d’un mois après la date de résiliation, cette partie de l’article constitue donc une transposition de l’article 106, paragraphe 3, du Code. Le paragraphe 2 de l’article 111/3 vise à lever les barrières contractuelles au changement d’opérateur, ce qui est également le but des dispositions des articles 105 et 106 du Code (voir aussi les considérants 273 et 281, dernière phrase du Code).

Aucune modification de fond n’est donc nécessaire. Seule la référence à la partie du droit général de la protection

des consommateurs concernant les clauses abusives est actualisée. Compte tenu des avantages procurés par l’actuel article 111/3, § 3, pour les utilisateurs finaux souhaitant changer d’opérateur et pour les opérateurs pouvant accueillir ces nouveaux abonnés, comme le permettent l’article 105, paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase, et l’article 105, paragraphe 6, du Code, la politique de principe consistant à interdire aux opérateurs de demander une indemnité de résiliation en cas de résiliation d’un contrat à durée indéterminée ou en cas de résiliation d’un contrat à durée déterminée 6 mois après l’entrée en vigueur du contrat, que ce contrat ait été conclu ou non pour une durée plus longue (par exemple 24 mois), est poursuivie.

Pour les mêmes raisons que celles expliquées pour la modification de l’article 110, le terme “abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d’appel, à l’exception des numéros pour des services M2M” est remplacé par le concept d’“abonné comptant jusqu’à 9 travailleurs”. La catégorie protégée par l’article 111/3, § 3, est ensuite également alignée sur les dispositions de l’article 105, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code.

Les conditions d’utilisation des équipements terminaux liés au contrat résilié sur d’autres réseaux au dernier alinéa visent le verrouillage éventuel de la carte SIM qui, conformément à l’article 108, § 1er, 1°, c), iv), doit être précisé dans le contrat en même temps que les conditions de sa résiliation. Article 153 La Belgique a été un précurseur en rendant obligatoires des avertissements de consommation qui alertent les utilisateurs finaux en cas de factures inopinément élevées.

En vertu de l’article 112 de la LCE, tel qu’introduit par la loi du 10 juillet 2012, la Belgique a en effet mis en place un mécanisme d’alertes nationales gratuites par analogie avec les messages d’alerte de consommation pour les frais d’itinérance. Cela s’est concrétisé par l’arrêté royal du 9 juillet 2013 relatif aux messages d’alerte visant à maîtriser les coûts des services de communications électroniques et par la décision du Conseil de l’IBPT du 20 novembre 2012 concernant la liste de plafonds que les opérateurs doivent proposer à leurs clients tel que prévu à l’article 112 de la LCE.

Cet article apporte les modifications nécessaires à l’article 112 de la LCE pour transposer correctement les dispositions de l’article 102, paragraphe 5, du Code. L’une des innovations est que le champ d’application du système est étendu à tous les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public, y compris les opérateurs de services de numérotation, à condition que (au moins une partie du) service (offert) soit facturé (ou facturable) en fonction du temps (par exemple, minutes ou secondes appelées) ou du volume (par exemple, mégaoctets consommés).

Un plan tarifaire, dans le cadre duquel une série de minutes ou de volumes de données comprises est achetée via la redevance d’abonnement, et dans le cadre duquel la facturation est basée sur le temps ou le volume uniquement lorsque le forfait est épuisé, relève également du champ d’application de l’article 112 réformé. La directive européenne exige que les utilisateurs finaux aient accès à des fonctionnalités leur permettant de surveiller leur consommation en temps utile, ce qui devrait également inclure la possibilité de suivre facilement la quantité de données, de minutes, etc. encore présente dans le forfait acheté.

En réponse à l’avis du Conseil d’État, tenant compte de l’aspect technique, le pouvoir de fixation des plafonds et d’une liste de ces plafonds est maintenu au profit de l’Institut, conformément à l’article 5, paragraphe 1, alinéa 3, du Code, qui promeut la stabilité des compétences des autorités de régulation nationales. Article 154 Cet article déplace l’actuel article 113, § 6, vers un nouvel article 112/1 de la LCE.

Les autres paragraphes de l’article 113 LCE concernent la qualité du service, ce qui n’est pas le cas pour ce paragraphe 6. Le nouvel article 112/1 (faisant partie de la sous-section relative à l’information des utilisateurs finaux) transpose l’article 103, En comparaison avec l’actuel article 113, § 6, la terminologie du nouvel article 112/1 a été actualisée et alignée sur celle de l’article 103, paragraphe 4, du Code.

Article 155 Cette disposition modifie l’intitulé de la sous-section 2 car les règles relatives à la sécurité des réseaux et services ont été déplacées vers un autre chapitre de cette loi.

Article 156 L’article 113 de la LCE est adapté conformément à l’article 103, paragraphes 2 et 3, et à l’article 104 du Code. Les obligations concernent les services d’accès à l’internet et les services de communications interpersonnelles accessibles au public, ainsi que les services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion. Plusieurs aspects qualitatifs de ces services font déjà l’objet d’un contrôle par l’IBPT dans le cadre de la décision du Conseil de l’IBPT du 15 juillet 2015 relative aux indicateurs de qualité des services.

Le paragraphe 2 impose aux entreprises fournissant des services d’accès à l’internet et aux entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles accessibles au public de fournir des informations sur la qualité, comme prévu à l’article 104, paragraphe 1, Les paramètres de qualité et leur méthode de mesure sont définis par l’Institut sur la base des dispositions de l’annexe X du Code et, le cas échéant, affinés sur la base des lignes directrices de l’ORECE en la matière.

En réponse à l’avis du Conseil d’État concernant le paragraphe 3, il est précisé que le pouvoir réglementaire de l’IBPT est ici justifié par les habilitations expresses données à l’autorité de régulation nationale par l’article 104 du Code. En réponse à la remarque du Conseil d’État en la matière, il est estimé que les obligations de l’article 113 de la LCE peuvent également être imposées aux opérateurs de “services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion”, bien que ce type d’opérateurs ne soit mentionné ni dans l’article 103, alinéas 2 et 3, ni dans l’article 104 du Code, et nonobstant le principe d’harmonisation complète, repris à l’article 101 du Code.

La Belgique est en effet libre, le cas échéant, d’étendre le champ d’application de la protection des utilisateurs finaux en exécution du Code aux abonnés/consommateurs d’autres types de services (en l’occurrence les services de télévision), sur la base des éléments juridiques suivants: a) En termes de texte, l’harmonisation complète établie par l’article 101 du Code est une harmonisation qui a été calibrée (cette qualification du type d’harmonisation est

également utilisée dans le considérant 257 du Code). L’article 101 prévoit que les États membres ne maintiennent ni n’introduisent, dans les domaines faisant l’objet d’une harmonisation dans la directive européenne, des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux “qui s’écartent des articles 102 à 115, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent”; il ne précise pas que, dans le secteur des communications électroniques, un domaine coordonné est mis en place au sein duquel les États membres ne peuvent adopter aucune autre disposition de protection avec un autre champ d’application que celles prévues par le Code. b) Ce qui précède est confirmé par les phrases suivantes (à la fin) du considérant 257 du Code: “L’harmonisation complète ne devrait porter que sur les sujets relevant des dispositions de la présente directive relatives aux droits des utilisateurs finaux.

Elle ne devrait dès lors avoir aucune incidence sur le droit national en ce qui concerne les aspects de la protection des utilisateurs finaux, notamment certains aspects des mesures en faveur de la transparence, qui ne relèvent pas desdites dispositions. Par exemple, les mesures concernant les obligations de transparence qui ne relèvent pas de la présente directive devraient être considérées comme compatibles avec le principe d’harmonisation complète […]” et “En outre, les États membres devraient pouvoir maintenir ou adopter des dispositions nationales portant sur des aspects qui ne sont pas régis spécifiquement par la présente directive […]”. c) L’existence de dispositions légales qui protègent spécifiquement les utilisateurs finaux qui achètent uniquement des services de télévision auprès d’un opérateur/ distributeur de télévision spécifique peut difficilement être considérée par les opérateurs comme un obstacle disproportionné et une charge pour se mettre en conformité, étant donné que dans le cadre de l’article 107 du Code relatif aux offres groupées, ceux-ci sont de toute façon obligés d’étendre certaines protections prévues pour les services d’accès à l’internet ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation à d’autres services qui sont groupés avec ces services.

Les “services de télévision” sont de surcroît l’exemple par excellence de services groupés sur le marché avec des services “Internet” et/ou de “téléphonie”. Or, si les opérateurs doivent investir (ou ont investi) pour appliquer un certain niveau de protection pour les services de télévision dans une offre groupée, il est difficile de concevoir le coût ou la charge supplémentaires majeurs que nécessiterait l’extension (ou le maintien) de ces systèmes de protection aux services de télévision, fournis en mode stand alone.

d) Le maintien ou l’introduction de conditions de protection des consommateurs applicables (également) à des services de télévision, même si elles ne sont pas spécifiquement requises par le Code, est conforme aux conditions spécifiques que les États membres peuvent assortir à une autorisation générale pour la fourniture de services de communications électroniques. En effet, l’annexe I, partie C, point 3, du Code permet d’assortir les “règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques” à une autorisation générale pour la fourniture de services de communications électroniques, sans introduire à cet effet une limitation aux dispositions du titre III de la partie III du Code.

En termes d’impact concret, l’on peut finalement ajouter à ce qui précède que l’exclusion des “services de télévision” du champ d’application de l’article 113 de la LCE signifierait clairement une perte de transparence et de protection pour 820 000 clients. En effet, selon les chiffres les plus récents recueillis par l’IBPT, l’on compte encore 820 000 relations clients dans le cadre desquelles seul un service de télévision est acheté (voir figure 60, p. 58, de la communication du Conseil de l’IBPT du 11 juin 2021 concernant la situation du marché des communications électroniques et de la télévision (2020)). paragraphe 4 a été modifié, de façon à permettre au L’actuel article 113, § 5, a été abrogé étant donné que cette disposition a été incorporée mutatis mutandis à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement TSM.  Article 157 Les alinéas 1 et 2 de l’actuel article 113/1 de la LCE traitent de la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.

Ils ont donc été déplacés vers l’article 105/3. Le troisième alinéa de l’actuel article 113/1 a été supprimé, vu qu’il vise la protection du consommateur et va plus loin que ce que le Code prévoit. Le nouvel article 113/1 de la LCE vise à transposer l’article 105, paragraphe 5, du Code. Parmi les recours dont dispose le consommateur pour obtenir le respect du contrat figure le droit de résilier le contrat sans frais.

En vue de perfectionner le fonctionnement de cet article, l’IBPT peut certifier ou développer lui-même une ou plusieurs applications ou autres outils permettant de mesurer les performances réelles des communications

électroniques autres qu’un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. Pour un service d’accès à l’internet, un mécanisme similaire est déjà prévu à l’article 4, paragraphe 4, du règlement TSM (UE) 2015/2021. Article 158 Une partie des recours juridiques dont dispose l’abonné, conformément au droit belge, pour obtenir le respect du contrat consiste à obtenir une indemnité censée indemniser l’abonné pour une interruption du service.

L’article 113/2 de la LCE qui a été introduit pour rendre ce droit opérationnel dans la pratique si nécessaire (voir être maintenu mutatis mutandis. En ce qui concerne les services d’accès à l’internet, il convient de considérer cela comme une mesure au sens de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, du Règlement TSM (UE) 2015/2120, et pour les autres services de communications électroniques comme une mesure conférant un effet utile à l’article 105, paragraphe 5, du Code.

Article 159 Cet article abroge les articles 114 à 115 de la LCE. Les actuels articles 114, 114/1 et 114/2, de la LCE, qui traitent de la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public, sont déplacés vers les nouveaux articles 105/1 à 105/3 de la LCE. Ceci est lié à l’article introductif de cette section (article 107/7 de la LCE), qui prévoit que les microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation sont exemptées du respect des dispositions de la section générale relative à la protection des utilisateurs finaux.

Le but est en effet que cette catégorie d’opérateurs fondés sur la numérotation respecte également les obligations en matière de sécurité des services et des réseaux. L’article 115 de la LCE est déplacé vers l’article 105/6, à savoir dans le “Chapitre II. Des services d’intérêt public”, afin de rassembler dans ce chapitre tous les articles concernant ce thème.

Article 160 Cet article insère les délais pour répondre aux appels téléphoniques et rappeler, lorsque l’appel n’a pas pu aboutir, de la charte en faveur de la clientèle directement dans l’article 116 de la loi. Cette charte a été établie en 2011 et avait déjà été signée par un certain nombre Cette modification de la loi intervient en dehors de la transposition du code européen. Vu le point C, 3, de l’annexe I du Code, cette modification ne peut donc pas être imposée via la législation aux opérateurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la Lorsque se produit par exemple une panne générale chez l’opérateur et qu’il en résulte donc une congestion exceptionnelle du service d’assistance téléphonique, ce service d’assistance téléphonique, comme c’est également prévu par la charte en faveur de la clientèle, peut diffuser un message vocal qui informe les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs du problème, de son traitement et, lorsque c’est possible, du moment où une solution sera apportée au problème.

Article 161 Les modifications apportées à l’article 117 de la LCE assurent la transposition de l’annexe VI, partie A, point c), Article 162 Les modifications apportées à l’article 118 de la LCE visent à transposer l’annexe VI, partie A, point d), du Code. Article 163 Il est précisé à l’article 119 de la LCE que le service minimum, à mettre en place avant l’interruption complète du service, comme autorisé à l’annexe VI, partie A, point e), du Code ne doit être mis en place que par les opérateurs d’un service d’accès à l’internet ou d’un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.

En outre, le texte précise que les règles spécifiques au secteur conçues de manière à s’adapter à la loi relative aux communications électroniques, qui sont mises

en œuvre par les opérateurs depuis le 1er juillet 2018, priment sur les règles existantes et futures qui sont intersectorielles. Article 164 L’article 120 de la LCE transpose l’annexe VI, partie A, point b), du Code, qui prévoit l’interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à savoir la possibilité pour l’utilisateur final de demander de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.

Article 165 Un nouvel article 120/1 est introduit en application de l’annexe VI, partie A, point h), afin de permettre aux utilisateurs finaux de désactiver les services de facturation par des tiers utilisant la facture d’un opérateur à cet effet. Article 166 La modification de l’article 121 de la LCE vise à transposer intégralement l’annexe VI, partie A, point a). Les données d’identification de la ligne appelante (Calling Line Identification (CLI)) sont composées d’un numéro de téléphone identifiant la connexion de l’appelant ainsi que d’un marquage de confidentialité qui indique si le numéro peut être montré au destinataire de l’appel.

Elles peuvent donner au destinataire de l’appel des informations sur la personne qui effectue l’appel. Elles peuvent également être utilisées pour faciliter le rappel, identifier les sources d’appels malveillants ou comme référence afin d’identifier l’appelant lors d’une situation d’urgence. Cette fonctionnalité a été introduite depuis longtemps en Belgique par les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

Afin d’exploiter pleinement les avantages de cette fonctionnalité, les données d’identification de la ligne appelante doivent être valides et transmises sans altération à l’appelé. En outre, l’on constate de plus en plus que des parties modifient volontairement l’identification de la ligne appelante afin de faciliter la fraude et les abus. Raison pour laquelle il convient d’empêcher que des

appels dotés d’une identification de la ligne appelante non valide ou non accessible soient connectés à l’appelé. Pour répondre à l’avis du Conseil d’État, le fonctionnement de cette fonctionnalité est complexe et dépend d’une technologie en évolution constante. Voilà pourquoi il est recommandé que l’IBPT, en fonction des possibilités offertes par la technologie, puisse prendre des mesures concrètes afin que l’identification de la ligne appelante, qui est fournie lors d’une communication électronique, comprenne un numéro de téléphone valide qui identifie la connexion appelante de manière unique.

Pour les appels émis en dehors du territoire belge, si le numéro ne peut pas être considéré comme fiable, l’IBPT doit prendre des mesures afin d’en informer l’appelé ou d’en empêcher la présentation. En outre, l’IBPT doit préciser ce que l’on entend par une identification valide et accessible de la ligne appelante dans les différentes parties du processus d’appel de la communication électronique sur la base de ce qui est techniquement faisable.

Il convient également de définir les règles pour les fournisseurs de service de communications électroniques qui sont au départ, transitent et terminent des appels. Il convient également de définir les règles relatives aux appels provenant d’un réseau en dehors de la portée de ces exigences, et ce, au premier point d’entrée de la communication électronique. Enfin, l’IBPT doit déterminer quels numéros ne peuvent jamais être affichés comme identification de la ligne appelante.

Pour ce faire, l’IBPT se basera sur les pratiques, normes et recommandations acceptées au niveau international. paragraphe 1er a été modifié, de façon à permettre au Roi d’exercer son pouvoir réglementaire. En réponse à l’avis de l’Autorité de protection des données (ci-après l’“APD”), l’article 121, § 4, de la LCE n’impose pas une interdiction générale de la suppression de la présentation de l’identification de la ligne appelante.

Toutefois, elle interdit de modifier l’identification de la ligne appelante lors de son passage d’un opérateur à l’autre et au destinataire final d’un message SMS/MMS ou à l’appelé, dans l’intention de causer un dommage ou de frauder. La présentation de l’identification de la ligne appelante doit être empêchée ou transformée en un code reconnaissable seulement pour les appels et/ ou messages SMS/MMS pour lesquels il existe une forte présomption qu’il s’agisse de contenus abusifs ou frauduleux.

De cette manière, l’appelé ou le destinataire

du SMS/MMS peut être averti que la communication est potentiellement frauduleuse ou l’objet d’un abus. S’agissant des critiques du Conseil d’État sur la mise en œuvre de l’article 121, § 5, par l’IBPT, il est à noter qu’il s’agit d’exigences techniques et de normes qui dépendent de la possibilité concrète des différents opérateurs de les mettre en oeuvre. De plus, il s’agit souvent de mesures devant être prises rapidement pour lutter contre l’usurpation d’identité et d’autres formes de fraude.

Ces raisons justifient la mise en œuvre par l’IBPT de cette disposition. En ce qui concerne les numéros qui ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante comme indiqué à l’article 121, § 6, il s’agit de facto d’une liste de près de 100 000 numéros qui sont liés à la fraude et que les banques et autres intervenants fournissent à l’IBPT. L’IBPT consolide ces numéros, les met dans un format unique et les transmet ensuite aux opérateurs afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires contre les usurpations et autres fraudes similaires.

L’IBPT met à jour la liste toutes les 3 semaines. En ce sens, la liste évolue également. L’IBPT est donc l’instance la plus appropriée pour mettre en œuvre cette disposition. En dépit de l’observation du Conseil d’État, on voit mal comment cette disposition pourrait être mise en œuvre par arrêté royal en raison de l’évolution constante de la liste en question. Article 167 Depuis 2011, les consommateurs qui changent de fournisseur d’accès à Internet ont la possibilité de faire transférer les courriels qui arrivent sur l’adresse électronique liée au nom commercial ou à la marque de leur ancien fournisseur vers une nouvelle adresse électronique, ou simplement de conserver cette ancienne adresse électronique pour une période de dix-huit mois.

Cela permet de bénéficier d’un délai suffisant pour informer leurs contacts de leur nouvelle adresse électronique (En 2014, ce délai a du reste été porté de six à au moins dix-huit mois.) Ces dispositions de l’article 121/1 ont fait l’objet d’un code de conduite de l’ISPA, actuellement en vigueur et ce sont dix-huit mois stricts qui ont été retenus. Il ressort de l’analyse d’impact ex post de la réglementation fédérale belge en matière de protection des consommateurs en droit des communications électroniques, réalisées par l’IBPT en 2017, que le consommateur est également très demandeur de cette possibilité.

Pas moins de 84 % des personnes interrogées accordaient

de l’importance à ce type de services. Ce pourcentage dépasse même la moyenne européenne (78 %). Par ailleurs, la peur de la perte de l’adresse mail constitue encore un frein au changement pour beaucoup de consommateurs, puisque selon la dernière enquête de l’IBPT de 2020, 17 % des consommateurs l’invoquent comme raison de ne pas changer d’opérateur. C’est pourquoi, nous souhaitons que l’extension des facilités actuellement prévues par l’article 121/1, après l’expiration du délai légal de dix-huit mois actuel, reste possible mais pas nécessairement à titre gratuit.

Ces facilités pourraient ainsi être proposées à l’utilisateur pour un délai plus long que dix-huit mois, voire sans limite de temps, mais dans ce cas, de manière payante à un prix maximum à fixer par le Roi. Article 168 Cet article vise à regrouper dans une sous-section 6 les règles en matière d’offres groupées, pour davantage de clarté. Article 169 Le nouvel article 121/5 de la LCE transpose l’article 107 du Code, de manière adaptée au niveau de protection des utilisateurs finaux déjà existant en Belgique.

Cela signifie qu’outre l’applicabilité obligatoire des dispositions nationales transposant les articles 102, paragraphe 3, 103, paragraphe 1, 105 et 106, paragraphe 1, du Code, le législateur déclare également applicables à tous les éléments (pertinents) de l’offre groupée les articles transposant les articles 103, alinéa 3, 104 et l’annexe VI, partie A, points a) et f), comme le permet l’article 107, alinéa 5, du Code.

Ainsi, non seulement les dispositions relatives au récapitulatif contractuel, à la transparence des informations contractuelles sur les sites Internet, à la résiliation des contrats et au changement de service s’appliqueront à tous les éléments de l’offre groupée, mais le législateur garantira également que les dispositions relatives à la facture détaillée (article 110), au conseil tarifaire à la demande (article 110/1), à la comparaison des tarifs (voir article 111, § 2) et à la qualité du service (article 113, §§ 1 à 4 inclus) restent également applicables à des types de services autres que les services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, tels que les services de distribution et de transmission de

radiodiffusion linéaire. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les contenus numériques, tels que les services de streaming audio et vidéo (Spotify, Netflix, Apple TV, etc.), qui seraient liés à un contrat de télécommunications “traditionnel”. Article 170 Vu l’abrogation de l’article 134 de la LCE, la disposition qui vise la Commission d’éthique est abrogée à l’article 125 de la LCE. L’article 125, § 1er, 4°, prévoit dorénavant que l’Institut peut déroger à l’article 124 (le secret des communications) lorsqu’il accomplit des actes pour mettre en œuvre la demande de l’officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale dans le cadre de ses missions.

Il s’agit de missions d’assistance à personne en danger, de recherche de personnes dont la disparition est inquiétante et lorsqu’il existe des présomptions ou indices sérieux que l’intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent. Cette disposition est dans la continuité de l’article 126, § 2, 5°, de la loi, pour lesquelles il a été estimé qu’“Il n’est pas approprié d’obliger la cellule de disparition de la police fédérale à solliciter un réquisitoire d’un procureur du Roi ou d’un juge d’instruction pour obtenir des données conservées par l’opérateur ou le fournisseur en vertu du présent article, lorsque la disparition inquiétante n’est pas le fait d’une infraction pénale (fugue, tentative de suicide, etc.).” (projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques, DOC 54 1567/001, p. 29).

En outre, un nouveau 7° est inséré dans le même article pour compléter la liste des exceptions au principe général du secret des communications électroniques. Des fraudeurs envoient des SMS/MMS qui semblent provenir d’une partie fiable comme une banque. Leur but est de soutirer au destinataire des informations de manière malhonnête, de le tromper ou même de dépouiller leur victime, par exemple en prenant le contrôle de leur compte en banque (phishing/smishing).

Ces SMS/MMS sont particulièrement difficiles à reconnaître en tant que messages provenant d’escrocs. Souvent, ce type de fraude a également recours au spoofing, l’expéditeur du SMS/MMS étant présenté de manière frauduleuse comme, par exemple, le nom d’une banque ou un numéro de téléphone fiable. En faisant

comme si les SMS provenaient du centre de contact d’une banque ou de numéros mobiles de collaborateurs d’agences bancaires, les fraudeurs créent un faux sentiment de confiance auprès de la victime. Ce type de fraude peut, dans une large mesure, être évité par un filtrage automatique ciblé du contenu des messages tant entrants que sortants. Cela signifie que le contenu et/ou les métadonnées des messages sont analysés à l’aide d’algorithmes informatiques à la recherche de schémas suspects.

Le contenu peut, par exemple, être examiné sur la base d’une liste de mots et d’URL suspects, à l’instar des filtres de courrier indésirable de boîtes e-mail; les métadonnées, par exemple, sur la base du nombre de messages, de l’expéditeur ou d’autres éléments. Il est ainsi plus facile de détecter les messages frauduleux et soit de les bloquer, soit de remplacer l’URL dans le message par un avertissement.

Pour vérifier le bon fonctionnement des algorithmes informatiques, une évaluation supplémentaire du contenu et des métadonnées après le filtrage automatique par une personne peut être nécessaire. Cette intervention humaine doit être limitée autant que possible. Vu l’article 124 de la LCE, un filtrage mécanique ciblé des messages n’est actuellement pas possible. Pourtant, ce type de fraude entraîne d’importants dommages financiers et sur le plan personnel et c’est la raison pour laquelle il est recommandé d’augmenter le niveau de protection du citoyen en ajoutant, une exception supplémentaire à la règle générale du secret des télécommunications.

Afin de tenir compte des évolutions technologiques comme, par exemple, la communication RCS (Rich Communications Service), qui est considérée comme le successeur du SMS/MMS, le champ d’application du filtrage est formulé de manière générique, à savoir des messages basés sur des numéros de téléphone, en mentionnant les SMS et MMS à titre d’exemple. Les opérateurs doivent mener leur lutte contre la fraude dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Dans ce contexte, ils devront examiner, entre autres, si le filtrage qu’ils effectuent est efficace et proportionné et si leur traitement nécessite une analyse de risque au sens de l’article 35 du RGPD. De plus, les opérateurs doivent être transparents concernant leurs activités de lutte contre la fraude. Cette transparence peut être obtenue, par exemple, par la publication d’une description de celles-ci en termes

intelligibles pour le grand public sur le site Internet de l’opérateur ou sur la page du client, afin qu’il soit clair pour les utilisateurs finaux qu’ils peuvent ne pas recevoir certains messages alors qu’ils leur étaient destinés. Enfin, il est demandé aux opérateurs d’établir un rapport annuel à l’intention de l’IBPT afin d’évaluer l’efficacité des mesures prises et d’avoir une vue de l’évolution de la fraude sur la base de statistiques fiables.

Pour répondre à l’avis de l’APD, l’application d’un consentement explicite (tel que prévu par l’article 4.11 du RGPD) est très problématique et fera en sorte, dans la pratique, que la mesure proposée (soit le filtrage du trafic SMS/MMS pour détecter d’éventuelles fraudes) soit complètement érodée et ne soit pas appliquée par les opérateurs mobiles. En outre, l’APD indique au paragraphe 36 de son avis qu’un tel consentement doit être donné séparément – c’est-à-dire en dehors du contrat de base.

Comme l’APD l’a constaté dans son avis au point 35, les groupes sociaux plus faibles, les personnes peu qualifiées et les groupes ayant moins d’expérience avec Internet sont les principales victimes de fraude (hameçonnage). Ces groupes sont très difficiles à atteindre pour obtenir un tel consentement et seront en pratique exclus de la protection contre la fraude (hameçonnage), de sorte que la mesure manquera sa cible.

L’ampleur de cette fraude est considérable et en forte augmentation. Par exemple, Febelfin rapporte que pour l’année 2020, quelque 67 000 transactions frauduleuses d’hameçonnage ont eu lieu en Belgique, pour un montant d’environ 34 millions d’euros. En réalité, le préjudice est beaucoup plus important, parce que tout le monde ne le signale pas et que les banques peuvent encore bloquer certaines transactions.

Indépendamment de cela, il n’y a pas seulement un préjudice financier mais aussi un préjudice pour les entreprises dont le nom est utilisé à mauvais escient (par exemple, bpost, les entreprises d’utilité publique…), mais aussi pour les citoyens qui acceptent des offres illégales (produits contrefaits, faux médicaments…) avec un impact négatif plus large sur la société. Compte tenu du profil des victimes et de l’ampleur fortement croissante, nous considérons que ce balayage automatique est fondé sur un intérêt légitime tel que prévu à l’article 6 du RGPD et ne nécessite donc pas de consentement.

Si l’on optait pour un consentement (avec la possibilité de le retirer), cela aurait un impact opérationnel considérable pour les opérateurs mobiles qui souhaiteraient effectuer un tel balayage. Cela impliquerait qu’avant de

scanner un message SMS/MMS, une analyse devrait être effectuée pour déterminer si le consentement a été donné ou non. Cela nécessite de lourds investissements supplémentaires en équipements qui sont difficiles à justifier. En outre, il n’est pas clair qui doit donner son consentement pour le balayage: le destinataire, l’expéditeur ou les deux. Il va sans dire que les fraudeurs qui envoient des messages SMS et MMS ne donneront pas leur consentement.

Compte tenu de ce qui précède et du cadrage du balayage automatique pour la protection de la vie privée décrit dans l’article, un consentement explicite au sens de l’article 4.11 du RGPD n’est pas requis. L’APD indique également au point 39 de son avis qu’étant donné l’impact important d’un tel balayage automatique des SMS/MMS, il est nécessaire de promulguer des normes contraignantes et de les soumettre à l’avis de l’APD.

En outre, l’IBPT doit émettre des directives ou des avis supplémentaires concernant les garanties minimales à respecter par les opérateurs. En réponse à ce point 39, il est ajouté que les opérateurs doivent soumettre leur analyse d’impact relative à la protection des données à l’IBPT et à l’APD et que, compte tenu des avis, l’IBPT émet ensuite des normes contraignantes qui doivent être respectées par les opérateurs.

Article 171 Les articles 128 et 129 de la LCE sont abrogés car leur contenu est intégré (par les articles 254 et 255 du présent projet) dans la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Ce transfert a un objectif double. Tout d’abord, les deux articles occuperont désormais une place plus logique dans la législation.

En effet, ils ont une portée plus large que la plupart des autres dispositions de la LCE qui contient principalement des obligations à charge des opérateurs de télécommunications, alors que les deux articles transférés sont également applicables aux traitements de données à caractère personnel exécutés par d’autres acteurs. Ensuite, les deux articles intègrent explicitement le champ d’application de la législation en matière de

protection des données et relèvent désormais de la compétence de contrôle de l’Autorité de protection des données. Article 172 Cette modification purement formelle n’appelle pas de commentaire. Article 173 L’adaptation de l’article 133, § 1er, alinéa 3, découle de la levée des obligations de service universel concernant les annuaires téléphoniques et les services de renseignements téléphoniques. L’article 133, § 2, de la LCE est actualisé en tenant compte de la nouvelle dénomination de l’ancienne Commission de la protection de la vie privée, à savoir l’Autorité de protection des données.

Article 174 Cette modification adapte des références dans l’article 133/1 de la LCE. Article 175 La présente disposition abroge l’article 134 de la LCE relatif à la Commission d’éthique pour les télécommunications. En effet, la structure de cette institution pose problème car elle n’est plus adaptée face à l’importance accrue des alternatives aux numéros SMS payants et aux numéros payants. La complexité de la procédure actuelle a un impact négatif sur la prise de décision.

La Cour d’appel de Bruxelles a également jugé dans un arrêt du 3 juin 2015 (R.G. 2014/AR/2447 et 2449, n° 16) que les membres de la Commission d’éthique, lorsqu’ils représentaient un ministre particulier, étaient de nature à mettre à mal le respect de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme; ces membres étant juges et parties (en tant que représentant d’un ministre qui prépare également la réglementation qu’ils jugent).

Enfin, afin de tenir compte de l’annulation de l’article 134, § 2, par l’arrêt n° 93/2017 de la Cour Constitutionnelle, les règles actuellement énoncées dans le Code d’éthique en matière de transparence de tarifs, de transparence des conditions générales, de

traitement des litiges, ainsi que les règles en matière de réception non sollicitée de messages SMS ou MMS payants, ont été transférés, pour les services payants de communications électroniques, vers l’arrêté royal du 12 décembre 2018 déterminant les obligations applicables en matière de fourniture de services payants, visées à l’article 116/1, § 2, de la LCE. Article 176 La présente disposition abroge l’article 134/1 de la LCE pour les raisons déjà évoqués à l’article précédent du présent projet.

Article 177 Cette disposition introduit un nouvel article 135 dans Au titre 3 “Services de paiement” du livre VII du Code de droit économique (ci-après, “CDE”), des obligations sont imposées tant à l’utilisateur d’un service de paiement (le consommateur ou l’entreprise) qu’au prestataire du service de paiement (l’émetteur de la carte). Parmi ces obligations figure que l’utilisateur du service de paiement – lorsqu’il constate la perte, le vol, le détournement ou toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement – doit en informer sans délai son prestataire de services de paiement ou l’entité indiquée par celui-ci (cf. art.

VII.38., § 1er, 2°, CDE). Le prestataire de services de paiement doit à son tour veiller à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant de procéder à la notification et à empêcher toute utilisation de l’instrument de paiement après cette notification (cf. art. VII.39, 3° et 5°, CDE). L’article VII.39, 4°, du CDE prévoit explicitement qu’aucun frais ne peut être imputé à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations.

Pour pouvoir répondre aux obligations de l’article VII.39 du CDE, les émetteurs de cartes belges font appel à Card Stop, un service qui est mis à la disposition des utilisateurs de services de paiement (détenteurs de carte) par Worldline via le numéro 070 344 344. Le problème est toutefois que pour utiliser ce moyen de blocage, les utilisateurs de services de paiement doivent - en raison du choix du numéro - payer une indemnité supérieure au tarif utilisateur final normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou mobile.

Le tarif utilisateur

final actuellement associé au numéro 070 344 344 est en effet de 30 cents par minute, ce qui en fait un numéro à taux majoré au sens de l’article 1er, 15°, de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l’espace de numérotation national et à l’attribution et au retrait des droits d’utilisation de numéros. Selon cette définition, un numéro à taux majoré est en effet un numéro dans le cadre duquel l’appelant paie non seulement pour l’appel en lui-même mais aussi pour le contenu de celui-ci (en l’espèce, le service de blocage de carte proprement dit).

Par conséquent, le tarif du numéro Card Stop n’est pas conforme à l’article VII.39, 4°, du CDE. Conformément à l’article VII.39, 4°, CDE, aucun frais ne peut être facturé en principe aux utilisateurs de services de paiement pour l’enregistrement téléphonique (via 070 344 344) et le traitement de leur obligation légale de notifier la perte, le vol, le détournement ou toute utilisation non autorisée de la carte à l’émetteur de cette dernière (le prestataire de services de paiement) ou l’entité indiquée par celui-ci (en l’espèce Worldline, l’exploitant de Card Stop).

Cet article étend les conséquences de cette obligation aux opérateurs en tant que fournisseurs de numéros aux prestataires de services de paiement et en tant que fournisseurs de connectivité à ces numéros aux utilisateurs de services de paiement. Arrêter immédiatement un numéro général et connu de tous tel que le 070 344 344 n’est toutefois pas une option. Cela engendrerait effectivement une situation chaotique pour ceux qui souhaiteraient signaler la perte, le vol, le détournement ou toute utilisation non autorisée de la carte.

Par conséquent, cet article opte pour une période de suppression progressive jusqu’au 31 janvier 2024. Article 178 La promotion de l’espace de numérotation téléphonique européen (European Telephone Numbering Space — ETNS), prévue à l’article 27 de la directive “service universel” 2002/22/CE, telle que modifiée en 2009, n’est plus reprise dans le Code (voir également le tableau de concordance à l’annexe XIII du Code).

Cet article supprime dès lors le principe tarifaire connexe qui exigeait que l’ensemble des appels à destination et en provenance de l’espace de numérotation téléphonique européen soit facturé à des tarifs similaires à ceux des appels à destination et en provenance de numéros géographiques

ou mobiles des plans de numérotation d’autres États membres. Article 179 Cette disposition adapte l’article 137, paragraphe 1er, de la LCE pour transposer l’article 20, paragraphe 1, du Code. On notera que l’alinéa 2 de cette disposition précise que, pour obtenir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses tâches, le régulateur national peut également s’adresser “à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci”.

Le paragraphe 3 de l’article est remplacé pour transposer l’article 21 du Code. Article 180 Cette disposition, qui modifie l’article 138, n’appelle pas de commentaire. Article 181 Cette disposition modifie l’article 140 de la LCE. La durée de la consultation publique, auparavant de deux mois au maximum, est ramenée à trente jours au moins, conformément à l’article 23, paragraphe 1, Article 182 Cette disposition modifie l’article 141 de la LCE.

Les circonstances dans lesquelles l’Institut doit consulter la Commission européenne, l’ORECE et les autorités de régulation nationale des autres États membres, énumérées au paragraphe premier, sont adaptées pour transposer l’article 32, paragraphe 3, du Code. Article 183 Cette disposition, qui modifie l’article 142 de la LCE, n’appelle pas de commentaire. Article 184 Cette disposition, qui modifie l’article 143 de la LCE,

Article 185 Cette disposition modifie l’article 143/1 de la LCE. Auparavant, la Commission européenne ne pouvait exiger d’une autorité de régulation nationale de retirer sa décision que lorsque celle-ci avait trait à la définition des marchés pertinents ou à la désignation d’entreprises comme étant puissantes sur le marché. Ce droit ne s’étendait cependant pas aux décisions relatives au choix des mesures correctrices appropriées.

La procédure d’analyse de marchés permet à la Commission européenne d’exiger des autorités de régulation nationales qu’elles retirent leurs projets de mesures “relatifs au traitement réglementaire des nouveaux éléments de réseaux à très haute capacité dans le cas où l’ORECE partage (ses) préoccupations” (considérant 83). Il s’agit des décisions prises en vertu de l’article 51/1, § 2, de la LCE. La Commission européenne peut également exiger des autorités de régulation nationales qu’elles retirent leurs “projets de mesures relatifs à l’extension des obligations au-delà du premier point de concentration ou de distribution, lorsque cela est nécessaire pour surmonter des obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication, pour les entreprises indépendamment de leur désignation comme étant puissantes sur le marché” (ibid.).

Il s’agit des décisions prises en vertu de l’article 28, § 2, de la LCE. Article 186 Cette disposition modifie tout d’abord l’article 145, de la LCE en son § 1er. L’ex-article 114 de la LCE (nouvel article 105/1), qui impose aux opérateurs de prendre des mesures en matière de sécurité des réseaux, est dépénalisé car l’IBPT peut déjà imposer une sanction administrative en cas de méconnaissance de cet article.

En outre, les infractions à l’article 114 sont par essence de nature technique et touchent le cœur de la compétence de l’IBPT en matière de sécurité des réseaux. Elles peuvent dès lors nécessiter l’imposition de mesures de sécurité correctrices, de sorte que des saisies ou des perquisitions pénales ne seront ici pas efficaces. Enfin, cette dépénalisation permet aussi de gagner du temps en évitant la nécessité d’une concertation entre l’IBPT et le procureur du Roi et d’assurer une meilleure cohérence de la loi puisqu’à l’instar des autres dispositions en matière de sécurité des réseaux, visées aux articles 114/1 et 114/2, les infractions à l’article 114 sont

désormais soumises à un régime de sanctions administratives et non plus à des sanctions pénales. En outre, une modification du § 3bis dans la version française rectifie une erreur matérielle et aligne à 50 euros dans les deux versions linguistiques le montant minimal de l’amende encourue par une personne utilisant un service de communications électroniques de façon malveillante. Article 187 Cette disposition n’appelle pas de commentaire.

Article 188 Le contenu de l’article 148 de la LCE a été transféré vers l’article 21/1 de la loi statut, vu qu’il a vocation à s’appliquer non seulement à la présente loi mais également aux lois dont le contrôle relève des tâches de l’IBPT et qui contiennent des dispositions pénales. Article 189 Suite à l’avis du Conseil d’État, une annexe 2 à la loi est nécessaire et cela implique une numérotation nouvelle à l’actuelle annexe unique.

L’intitulé cette annexe, devenue l’annexe 1 est également précisé. Article 190 À l’article 1er de l’annexe à la LCE, les références croisées sont adaptées aux modifications de la LCE et la terminologie est adaptée à celle du Code. La définition du terme “prestataire” est mise à jour afin d’assurer la cohérence avec les articles de la LCE et de l’annexe à la LCE en matière de service universel, qui ne comportent plus de disposition relative aux composantes “annuaires”, “services de renseignements” et “postes téléphoniques publics” du service universel.

Les définitions des termes suivants sont mises à jour, afin de correspondre aux prescrits actuels (terminologie du Code et évolutions techniques): services de communications vocales en position déterminée, délai de fourniture du raccordement, ligne d’accès.

Dans la définition de l’“appel de dérangement valable” le terme “utilisateur final” est remplacé par “consommateur” afin d’uniformiser avec la terminologie employée à l’article 70 de la LCE. Le délai de réponse pour le service de renseignements téléphoniques n’est plus pertinent car ce service ne comporte plus d’exigences de qualité associées au service universel, puisque cet élément a été supprimé La définition du “taux de pénétration actif du service de téléphonie mobile accessible au public” est également supprimée car ce concept n’apparaît plus dans l’annexe à la LCE.

Article 191 L’article 5 de l’annexe à la LCE concerne le délai de fourniture d’un raccordement. Initialement, on a opté pour un objectif selon lequel un certain pourcentage des contrats conclus, à savoir 95 %, conclus dans un certain nombre de jours ouvrables, à savoir cinq, devait être effectivement connecté. À cet égard, il est fait abstraction des cas où le client a exprimé le souhait d’être connecté à un moment qui lui convient.

Une telle approche est obsolète: en règle générale, le moment du raccordement est déterminé par l’abonné. Par conséquent, il est à présent tenu compte de la date convenue entre les deux parties au cours de la période de référence. Le Roi détermine le pourcentage de commandes d’un service d’accès, en position déterminée, à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et à des services de communication vocale en position déterminée qui sont au moins mis en service à la date convenue.

Afin de pouvoir prendre en compte l’évolution en termes de qualité enregistrée par l’IBPT sur la base du baromètre de qualité, et afin d’assurer la cohérence avec celui-ci, cela se fait sur proposition de l’IBPT. Comme suggéré par le Conseil d’État, le paragraphe 1er a été adapté afin de permettre au Roi d’agir également d’initiative sur avis de l’Institut. Article 192 L’article 6 de l’annexe à la LCE n’a plus de raison d’être vu l’adaptation de l’article 5 de l’annexe LCE,

qui habilite le Roi, sur proposition de l’IBPT, à définir la méthode de monitoring et de mesure du délai de fourniture d’un raccordement. L’IBPT pourrait s’appuyer sur les enseignements tirés de la mise au point de son baromètre de qualité de l’IBPT. Article 193 L’article 7 de l’annexe à la LCE habilite le Roi à déterminer, sur proposition de l’IBPT, les objectifs de qualité concernant les taux de dérangement.

En effet, la détermination de ces taux ne peut plus être déterminée facilement vu les dernières évolutions techniques. En outre, l’IBPT peut tirer des enseignements de son baromètre de qualité, qui contient également des données concernant la levée des dérangements dans 80 % ainsi que 95 % des cas. Ceci devrait également permettre au Roi de fixer de façon précise les délais de levée des dérangements.

Comme pour l’article 5 de l’annexe, l’objectif est d’assurer la cohérence avec le baromètre de qualité. graphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, ont été adaptés afin de permettre au Roi d’agir Article 194 Le service de communication par télécopie ayant été supprimé du champ d’application du service universel, conformément à l’article 70 de la LCE, les conditions techniques pour la fourniture de ce service (article 15 de l’annexe à la LCE) sont également supprimées.

Article 195 L’expression “accès fonctionnel à l’Internet” n’est plus utilisée dans le Code. Le Code définit un accès adéquat à l’Internet à haut débit. Celui-ci doit disposer d’une bande passante suffisante pour permettre l’accès à et l’utilisation d’au moins un ensemble minimal de services de base correspondant aux services utilisés par la majorité des utilisateurs finaux. Article 196 L’article 70 de la LCE impose actuellement au prestataire du service universel de prévoir, en cas de nonpaiement de la facture téléphonique, la possibilité d’être

appelé par un autre client, à l’exclusion des appels avec paiement du coût de la communication par l’appelant, et la possibilité d’appeler les services d’urgence. Le Code n’inclut pas ce service dans le champ d’application du service universel tel que prévu aux articles 84 et 85 du Code. Toutefois, l’article 88 du Code prévoit des mesures permettant aux consommateurs de surveiller et de contrôler leurs dépenses en communications électroniques.

Les mesures sont spécifiées dans la partie A de l’annexe VI du Code, y compris les mesures applicables en cas de non-paiement actuellement décrites à l’article 17 de l’annexe à la LCE en ce qui concerne le fournisseur de service universel et qui sont supprimées. Dans le cadre de la LCE, les facilités en cas de défaut de paiement et autres mesures de contrôle des coûts ne sont pas uniquement proposées par le fournisseur de la composante géographique du service universel, mais également par tout fournisseur de services d’accès à Internet et de services de communication interpersonnelle accessibles au public.

L’article 119, § 2, de la LCE prévoit spécifiquement la procédure à suivre par les clients en défaut de payement, décrite à l’article 17 de l’annexe à la LCE, et prévoit les mesures que l’opérateur doit prendre avant l’interruption du service et l’établissement du service minimum. L’article 17 de l’annexe à la LCE n’a dès lors plus lieu d’être. Article 197 L’article 19 de l’annexe à la LCE est adapté à la numérotation liée à la modification de l’annexe à la LCE.

Article 198 L’obligation d’offrir un service d’assistance technique conforme aux spécifications de l’article 116, paragraphe 2, de la LCE, était auparavant incluse dans le champ d’application du service universel. Le Code ne prévoit pas cette fonctionnalité en tant que telle, mais il n’est pas démesuré de prévoir la fourniture d’un service d’assistance technique dans le cadre de la prestation qualitative de la composante géographique du service universel.

L’obligation de fournir un service d’assistance est donc conservée à l’article 21 de l’annexe à la LCE,

mais le renvoi vers l’article 70 de la LCE est supprimé, étant donné que cette obligation ne fait plus partie en tant que telle du service universel. Article 199 L’article 22 de l’annexe à la LCE est adapté au champ d’application de la composante sociale du service universel tel que prévu à l’article 74 de la LCE et reprend la terminologie utilisée dans l’article 74 de la LCE susmentionné. Il est renvoyé aux explications données dans l’article 120.

Un certain nombre de passages non pertinents ou obsolètes sont également annulés. La phrase “La limite d’âge fixée à l’égard des enfants et petits-enfants ne s’applique pas aux descendants qui sont atteints à 66 % au moins d’insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d’une ou de plusieurs affections.” au 1.2 du paragraphe 1er est inutile vu que la limite d’âge mentionnée n’apparaît pas plus loin dans le texte.

La phrase n’a donc aucune utilité pratique. Il en va de même pour la condition énoncée au 2.1 afin de doter l’installation du demandeur d’un poste téléphonique pour sourd agréé. Cette agréation avait déjà été effectuée par Belgacom, l’actuel Proximus, mais n’a plus lieu. Les deux phrases sont dès lors supprimées. Article 200 La section 4 intitulée “De la mise à disposition des postes téléphoniques payants publics ou des autres points d’accès à des services publics de téléphonie vocale” du Chapitre II, contenant l’article 23 de l’annexe de la LCE, est supprimée, ce service n’étant plus inclus dans le champ d’application du service universel tel que défini à l’article 68 de la LCE.

Article 201 La section 5 intitulée “Service universel de renseignements” du Chapitre II, contenant les articles 28 et 29 de l’annexe à la LCE, est abrogée car ce service n’est plus inclus dans le champ d’application du service universel tel que défini à l’article 68 de la LCE.

Article 202 La section 6 du Chapitre II contenant les articles 30 à 33 de l’annexe à la LCE, intitulée “De la mise à disposition de l’annuaire universel”, est supprimée, ce service n’étant plus inclus dans le champ d’application du service universel tel que défini à l’article 68 de la LCE. Article 203 Là où l’article 33/1 actuel de l’annexe à la LCE prévoit le contrôle des tarifs uniquement si aucun opérateur n’a été désigné, l’article 85, paragraphe 1, du Code prévoit un suivi permanent de l’évolution et du niveau des prix de détail des services d’accès Internet à large bande et les services de communication vocale adéquats disponibles, y compris la connexion au réseau et ceci à un emplacement fixe, qu’un fournisseur ait été désigné ou non.

Cela tient compte notamment des prix nationaux et du revenu national du consommateur. L’article 33/1 de l’annexe à la LCE est modifié en conséquence et prévoit un contrôle permanent des services inclus dans la composante géographique. Afin de pouvoir évaluer l’évolution des prix à la lumière du revenu du consommateur, une concertation est organisée avec le SPF Économie. Article 204 L’actuel article 34, § 1er, de l’annexe à la LCE, n’est pas adapté à l’évolution du service universel qui comprend actuellement, outre les services de communication vocale, l’accès aux services d’accès adéquats à l’Internet à haut débit disponibles en position déterminée.

Toutefois, l’article 34 actuel fixe un tarif maximum, précisé dans les articles 35 et 36 actuels de l’annexe à la LCE, qui ne s’applique qu’aux services téléphoniques publics en position déterminée. Toutefois, les articles 35 et 36 de l’annexe à la LCE n’ont jamais été appliqués, de sorte que ce tarif maximum est resté lettre morte. L’actuel article 34, § 1er, est modifié en permettant au Roi de fixer un tarif maximal pour tous les services compris dans la composante géographique.

Si, à la suite du contrôle des prix de vente au détail effectué conformément à l’article 33/1 de l’annexe à la LCE, l’IBPT estime que le caractère abordable des services inclus dans la composante géographique est également compromis pour les utilisateurs autres que les bénéficiaires

du tarif social mentionné à l’article 22 de l’annexe de la LCE et pour lesquels des mesures spécifiques au sens de l’article 85, paragraphe 2, du Code ont déjà été prises, il peut proposer au Roi de fixer un prix abordable ne pouvant pas être dépassé par les prix de détail du prestataire de la composante géographique. En ce qui concerne la suppression du § 3 de l’article 34, nous renvoyons à l’exposé des motifs de l’article 196, abrogeant l’article 17 de l’annexe à la LCE.

Article 205 L’article 35 de l’annexe à la LCE définissait les règles de calcul du tarif maximal qu’un fournisseur de la composante géographique pouvait appliquer. Comme expliqué dans l’exposé des motifs de l’article 204, le tarif maximal pourra désormais être fixé par le Roi. L’article 35 de l’annexe à la LCE n’a dès lors plus lieu d’être. Pour le surplus, nous renvoyons à l’exposé des motifs de l’article 204.

L’actuel article 36 de l’annexe à la LCE précise les dispositions supplémentaires pour le calcul du tarif maximal fixé à l’article 35, abrogé, de l’annexe à la LCE. Comme expliqué dans l’exposé des motifs de l’article 204, le tarif maximal pourra désormais être fixé par le Roi. L’article 36 de l’annexe à la LCE n’a dès lors plus lieu d’être. Pour le surplus, nous renvoyons à l’exposé des motifs de l’article 204.

L’article 37 de l’annexe à la LCE fait double emploi avec l’article 107 de la LCE et est partant abrogé. Article 206 À l’article 38 de l’annexe à la LCE, la terminologie est adaptée à celle utilisée à l’article 74 de la LCE et à l’article 22 de l’annexe à la LCE. Les montants exprimés en euros aux paragraphes 1er à 3 sont indexés annuellement. Après analyse, le Roi en fixera les modalités, dont le type d’index le plus adéquat.

Article 207 L’abrogation de l’article 39 de l’annexe à la LCE découle du fait que l’annuaire téléphonique universel a été supprimé du service universel. Article 208 Outre une correction grammaticale, l’article 41, alinéa 1er, de l’annexe à la LCE est complété afin d’assurer la cohérence avec l’article 45/1 de la même annexe. Cet article reprend la terminologie utilisée dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2010, portant la référence C-222/08.

Cet arrêt porte entre autres sur le respect par l’État belge des dispositions relatives au calcul du coût net de la directive du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des services de communications électroniques. Les dispositions relatives au calcul du coût net de cette directive ont en grande partie été reprises à l’identique par le Code.

Article 209 La section 3 – Postes téléphoniques publics – du Chapitre IV de l’annexe à la LCE, contenant les articles 42 et 43, est abrogée car cet élément a été supprimé Article 210 La section 4 “Du service universel de renseignements” du Chapitre IV de l’annexe à la LCE, contenant l’article 44, est abrogée car cet élément a été supprimé Article 211 La section 5 “L’annuaire universel” du Chapitre IV de l’annexe à la LCE, contenant l’article 45, est abrogée car cet élément a été supprimé du champ d’application du service universel.

Article 212 À l’article 45/1, alinéa 1er, de l’annexe à la LCE, les mots “les bénéfices” sont supprimés. Ces mots sont en effet superflus, car ils résultent d’une erreur de copiste. Article 213 À l’article 46 de l’annexe à la LCE, les termes “service téléphonique public” sont remplacés par les termes “service de communications vocales” conformément à la définition de l’article 2, 22°, de la LCE. Au paragraphe 1er de l’article 46 de l’annexe à la LCE, il est précisé que l’obligation d’information incombant au prestataire de la composante géographique du service universel vaut pour chaque élément de cette composante.

Cette précision a pour objectif de clarifier que cet article s’applique non seulement à l’accès à des services de communications vocales en position déterminée, mais aussi à l’accès à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible. En vertu de l’article 113, § 2, de la LCE, les entreprises fournissant des services d’accès à Internet et les entreprises fournissant des services de communication interpersonnelle accessibles au public doivent fournir des informations sur la qualité sur base des paramètres définis au paragraphe 3.

Les dispositions du point 46, § 1er, 6 à 17, de l’annexe de la LCE sont abrogées afin d’éviter un doublon avec l’article 113, § 2, de la LCE. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 46 sont abrogés étant donné que l’obligation de fournir des postes téléphoniques publics, des services de renseignements, et des annuaires ne fait plus partie du service universel. Article 214 L’article 47 de l’annexe à la LCE est abrogé étant donné que l’obligation de fournir des postes téléphoniques publics, des services de renseignements, et Article 215 Suite à l’avis du Conseil d’État, afin d’éviter un renvoi à une annexe de la directive, une annexe 2 à la loi fixe la liste des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales, les droits d’utilisation du spectre

radioélectrique et les droits d’utilisation des ressources de numérotation. Cela implique une numérotation nouvelle de l’actuelle annexe unique. CHAPITRE 6 Modification de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R Article 216 En vertu de l’actuel article 12 de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R, l’IBPT peut octroyer les bandes de fréquences 876-880 MHz et 921-925 MHz au réseau GSM-R en fonction des limites d’utilisation qui découlent notamment des accords internationaux dans le domaine de la coordination des fréquences et de la coordination avec les autres réseaux de radiocommunication.

En 2009, l’IBPT a effectivement octroyé l’entièreté des bandes de fréquences 876-880 MHz et 921-925 MHz, soit 2 x 4 MHz, à Infrabel. Afin d’augmenter la capacité des réseaux GSM-R, quelques pays européens, comme l’Allemagne et la Suisse, ont octroyé des autorisations aux opérateurs ferroviaires dans les bandes de fréquences 873-876 MHz et 918-921 MHz, parfois appelées “bande GSM-R étendue”. En Belgique, Infrabel a déjà signifié à l’IBPT son intérêt pour cette extension de 2 x 3 MHz.

Les bandes de fréquences 873-876 MHz et 918- 921 MHz ne sont pas encore harmonisées pour le système GSM-R au niveau européen. Il est cependant fait référence à l’utilisation de ces bandes pour le système GSM-R dans les considérants des décisions ECC/DEC/ (02)05 et ECC/DEC/(04)06 de la CEPT. Des discussions sont actuellement en cours au niveau européen pour l’harmonisation des bandes de fréquences 873-876 MHz et 918-921 MHz pour le GSM-R et/ou pour les dispositifs à courte portée (entre autres pour l’internet des objets).

La proposition de modification de l’article 12 de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R, permet dès lors à l’IBPT d’attribuer tout ou une partie des bandes de fréquences 873-876 MHz et 918-921 MHz à Infrabel, en fonction de ses besoins et du contexte international.

CHAPITRE 7

Modification de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques Article 217 Afin de ne pas prendre du retard pour les inspections des infrastructures critiques dans le secteur des communications électroniques, l’IBPT a été désigné par l’arrêté royal du 14 juin 2017 désignant pour le secteur des communications électroniques le service d’inspection institué par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques comme service d’inspection dans ce secteur. La désignation de l’IBPT comme service d’inspection pour le secteur des infrastructures numériques résulte de la transposition de la directive européenne (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, appelée “directive NIS”. La modification de l’article 24 de la loi EPCIP vise à confirmer la désignation de l’IBPT comme service d’inspection. Tous les membres de l’équipe d’inspection de l’IBPT devront disposer d’une carte de légitimation établie sur base de la loi EPCIP, en ce compris les membres de cette équipe qui disposent de la qualité d’officier de police judiciaire. Cependant, l’article 24, § 1er, de cette même loi prévoit qu’il est “sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire”. Par conséquent, les officiers de police judiciaire pourront utiliser tant les pouvoirs visés à l’article 25, § 1er, de la loi EPCIP que ceux visés à l’article 25 de la loi statut (pouvoirs plus étendus mais soumis à des conditions procédurales plus strictes). Il est entendu que dans tous les cas d’intervention des officiers de police judiciaire de l’IBPT, les paragraphes 4 à 7 de l’article 25 de la loi statut restent applicables. Les membres de l’équipe d’inspection de l’IBPT qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire ne pourront utiliser que les pouvoirs prévus à l’article 25, § 1er, de la loi EPCIP.

CHAPITRE 8

Modifications de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale Article 218 Article 219 L’article adapte la loi à la nouvelle terminologie utilisée Article 220 Article 221 L’article 3 de la même loi est adapté afin d’assurer la conformité des définitions au Code et d’assurer leur cohérence avec les définitions de la LCE. Article 222 Cette disposition transpose l’article 114 du Code, qui reprend les règles relatives aux obligations de diffuser (ou “must carry”) anciennement fixées à l’article 31 de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive “service universel”). L’article 114 du Code apporte un certain nombre de modifications de ces règles européennes. L’article 31 de la loi du 5 mai 2017 qui traite de ces droits de distribution obligatoire doit donc être modifié afin de transposer ces modifications introduites par le législateur européen. Ces modifications interviennent principalement sur deux points. Le premier point concerne le réexamen périodique par les autorités compétentes des droits de distribution obligatoire accordés. Un paragraphe 9 est par conséquent ajouté à l’article 31 de la loi du 5 mai 2017 qui dispose

que le ministre réexamine tous les 5 ans, sur avis de l’IBPT, les droits de distribution obligatoires visés aux paragraphes 3 et 4. Par ailleurs, dès le moment où l’article 31, paragraphe 7, prévoyait déjà la possibilité pour le ministre de dispenser un distributeur de services de l’obligation de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels, le réexamen prévu tous les 5 ans doit également viser les dispenses éventuellement accordées en application du paragraphe 7.

Les dispenses sont donc également visées par le nouveau paragraphe 9. Bien que le législateur européen n’ait pas expressément fixé la durée des droits de distribution obligatoire, le paragraphe 3 de l’article 31 prévoyait jusqu’à présent que ces droits étaient accordés pour une durée de 3 ans. Tenant compte de la règle européenne de réexamen tous les 5 ans, il parait légitime et conforme à l’esprit de la réglementation européenne (qui prévoit expressément que ne soient imposées que les obligations strictement nécessaires), d’aligner la durée des droits sur la périodicité du réexamen de ceux-ci.

L’article 31 paragraphe 3 est par conséquent modifié afin de fixer la durée des droits accordés à 5 ans. Le second volet de modifications apportées par l’article 114 du Code résulte de la prise en compte par le législateur européen des évolutions technologiques, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs finaux handicapés. Le paragraphe 1er de l’article 114 élargit en effet expressément le champ d’application des obligations de “must carry” pouvant être imposées par les États membres aux “services complémentaires connexes” à savoir notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des EPG.

L’article 31, paragraphe 1er, de la loi du 5 mai 2017 est adapté afin de transposer cette modification du législateur européen. Article 223 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Article 224

Article 225 Le commentaire relatif à l’article 36 s’applique mutatis mutandis à l’article 225. Article 226 Le commentaire relatif à l’article 37 s’applique mutatis mutandis à l’article 226. Article 227 Le commentaire relatif à l’article 38 s’applique mutatis mutandis à l’article 227. Article 228 Article 229 Le commentaire relatif à l’article 90 s’applique mutatis mutandis à l’article 229. Article 230 Les modifications apportées par l’article 230 (art. 40 loi média) visent essentiellement à transposer l’article 61, paragraphe 1, alinéa 2, du Code.

Article 231 Le commentaire relatif à l’article 93 s’applique mutatis mutandis à l’article 231. Article 232 Cette disposition modifie l’article 43 de la loi médias. Le commentaire relatif à l’article 95 s’applique mutatis mutandis à l’article 232. Article 233 Le commentaire relatif à l’article 96 s’applique mutatis mutandis à l’article 233.

Article 234 Le commentaire relatif à l’article 97 s’applique mutatis mutandis à l’article 234. Article 235 Le commentaire relatif à l’article 100 s’applique mutatis mutandis à l’article 235. Article 236 Le commentaire relatif à l’article 101 s’applique mutatis mutandis à l’article 236. Article 237 Le commentaire relatif à l’article 102 s’applique mutatis mutandis à l’article 237. Article 238 Le commentaire relatif à l’article 103 s’applique mutatis mutandis à l’article 238.

Article 239 Le commentaire relatif à l’article 104 s’applique mutatis mutandis à l’article 239. Article 240 Le commentaire relatif à l’article 105 s’applique mutatis mutandis à l’article 240. Article 241 Le commentaire relatif à l’article 107 s’applique mutatis mutandis à l’article 241. Article 242 Le commentaire relatif à l’article 108 s’applique mutatis mutandis à l’article 242.

Article 243 Le commentaire relatif à l’article 109 s’applique mutatis mutandis à l’article 243. Suite l’avis du Conseil d’État, le terme “proposition” a été remplacé par le terme “demande”. Par contre, l’avis n’a pas été suivi en ce qui concerne la deuxième remarque sur cette même disposition: le texte initial est conservé afin d’assurer une transposition complète de l’article 77 du Code. Article 244 Le commentaire relatif à l’article 110 s’applique mutatis mutandis à l’article 244.

Article 245 Le commentaire relatif à l’article 111 s’applique mutatis mutandis à l’article 245. Article 246 Le commentaire relatif à l’article 112 s’applique mutatis mutandis à l’article 246. Article 247 Le commentaire relatif à l’article 113 s’applique mutatis mutandis à l’article 247. Article 248 Article 249 Le commentaire relatif à l’article 181 s’applique mutatis mutandis à l’article 249. Article 250 Le commentaire relatif à l’article 192 s’applique mutatis mutandis à l’article 250.

Article 251 Le commentaire relatif à l’article 182 s’applique mutatis mutandis à l’article 251. Article 252 Le commentaire relatif à l’article 184 s’applique mutatis mutandis à l’article 252. Article 253 Le commentaire relatif à l’article 185 s’applique mutatis mutandis à l’article 253. CHAPITRE 9 Modification de la loi du 30 juillet 2018  relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel Article 254 Le présent article ajoute une nouvelle disposition au Titre 1er, Chapitre II, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des Le contenu de l’article inséré est quasi identique à celui de l’article 128 de la LCE relatif aux conditions d’autorisation d’un enregistrement d’une communication électronique et des données relatives au trafic qui s’y rapportent réalisées dans les transactions commerciales licites comme preuve d’une transaction commerciale ou d’une autre communication professionnelle, par exemple dans le cadre d’un call center (helpdesk, service aprèsvente, etc.).

Les seules modifications au niveau du contenu concernent la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et à la loi du 30 juillet 2018, et ce à la place de la référence à la loi du 8 décembre 1992 abrogée entre-temps.

Le transfert de cet article depuis la LCE dans la loi du 30 juillet 2018 a un objectif double, comme déjà précisé sous le commentaire de l’article 171.

Le nouvel article 10/1 de la loi du 30 juillet 2018 maintient néanmoins un lien avec la LCE, en faisant référence à l’article 125, § 1er, 1°, de cette loi. Ce nouvel article constitue une exception au secret des communications (garanti par l’article 124 de la LCE et les articles 259bis et 314bis du Code pénal) étant donné que l’employeur permet – sous certaines conditions – d’enregistrer une conversation entre son employé et un tiers.

La référence à l’article 125, § 1er, 1°, de LCE remet ainsi l’article 10/1 dans son contexte et indique clairement au lecteur qu’une lecture conjointe avec la LCE reste nécessaire pour une bonne compréhension de certains termes utilisés. Article 255 celui de l’article 129 de la LCE, relatif aux conditions d’autorisation des cookies. Le concept de “consentement” a été aligné sur la définition du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

En ce qui concerne les motifs liés à la référence à l’article 125, § 1er, 1°, de la LCE, il est renvoyé au commentaire de l’article 254. CHAPITRE 10 Modification de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique Article 256 La modification effectuée a pour objectif de refléter la nouvelle numérotation de la LCE.

CHAPITRE 11

Dispositions finales Article 257 Cette disposition abroge la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, vu que les dispositions précédentes en matière de protection des utilisateurs finaux du projet actuel intègrent le contenu de cette loi dans la LCE. Cette disposition trouve son fondement dans le fait qu’il nous semble préférable de confier la compétence de protection des utilisateurs finaux en matière de communications électroniques dans sa globalité à l’IBPT. Il a en effet démontré son expérience en matière d’amendes contraignantes, possède de l’expertise sur le plan des procédures et une vaste expérience au niveau de la jurisprudence européenne. De plus, la fragmentation actuelle, aussi au niveau du détail des dispositions (voir plus loin), ne profite pas aux consommateurs. Or, le contrôle du respect de la loi du 15 mai 2007 relève pour l’heure de la compétence du SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie (ci-après “SPF Économie”). L’IBPT compte quant à lui parmi ses missions, le contrôle du respect de certaines lois concernant les communications électroniques (voir l’article 14, § 1er, 3°, de la loi statut), à l’exception de celle du 15 mai 2007 précitée, qui concerne pourtant aussi les communications Au niveau européen, la notion de communications électroniques englobe tant les télécommunications (ex. services de téléphonie, transmission de données (Internet)) que la radiotransmission, compétence fédérale, et la radiodistribution (en pratique surtout les services de télévision (analogique ou numérique)), compétence des communautés. Ces services relèvent du même cadre réglementaire européen. Ce cadre réglementaire a dès lors été transposé en droit interne par l’État fédéral pour les télécommunications et par les trois communautés pour la radiodiffusion. Toutefois, en ce qui concerne la protection des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques, il y a eu une double transposition de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du services de communications électroniques (directive “service universel”) par l’État fédéral: pour les télécommunications (LCE précitée) et pour la radiodiffusion (loi du 15 mai 2007 précitée).

Dans l’exposé des motifs de cette dernière loi, la compétence de l’État fédéral se fonde sur la base du considérant B.11.1 de l’arrêt du 14 juillet 2004 de la Cour Constitutionnelle suivant lequel: “Lorsqu’on délimite les compétences respectives de l’État et des communautés en matière d’informations électroniques, il convient de garder à l’esprit que la radiodiffusion et la télévision ont été confiées aux communautés en tant que matière culturelle.

Le législateur fédéral est compétent pour régler les autres aspects des services de la société de l’information, d’une part, sur la base de sa compétence résiduaire et, d’autre part, sur la base de la compétence qui lui est réservée, notamment en ce qui concerne l’économie, dont relèvent les règles générales relatives à la protection du consommateur, à la politique des prix, au droit de la concurrence, au droit commercial et aux conditions d’accès à la profession”.

Comme le souligne le Conseil d’État à l’occasion de son examen de l’avant-projet de loi qui est devenu la loi du 15 mai 2007: “En vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la fixation de règles générales en matière de protection du consommateur est une compétence réservée à l’autorité fédérale. Sur la base de cette disposition, le législateur fédéral est en droit d’assurer la protection du consommateur non seulement d’une manière générale, mais aussi de manière spécifique, pour certaines conventions en particulier, sans préjudice de la faculté qu’ont les communautés de soumettre cette matière à des conditions qualitatives supplémentaires, dans le respect des aspects économiques précités, sur la base des compétences qui leur sont dévolues.

Compte tenu de ces prémisses, les dispositions du projet peuvent entrer dans cette compétence fédérale, sous réserve des observations formulées ci-après” (C.E. avis N° 40 438/VR/1, 2.1., dans DOC 51 2978, p. 22). En sus de cette complexité institutionnelle interfédérale, une autre complexité a été créée, cette fois au sein de l’autorité fédérale: — en rendant le ministre de l’Économie et les agents du SPF Économie compétents pour le contrôle de la loi du 15 mai 2007, tandis que l’IBPT est compétent pour le contrôle de la LCE; — tout en chargeant l’IBPT de prendre les décisions d’exécution de cette loi ou les avis concernant les arrêtés royaux, prévus par cette loi (probablement en raison de son expertise technique (notamment via ses ingénieurs) et de sa connaissance du marché (acquise à travers, entre autres, ses analyses de marché et la gestion du simulateur tarifaire).

Ces deux lois sont dès lors contrôlées à un rythme et selon une intensité différents et il existe un risque que lors d’un contrôle par le SPF Économie d’une décision de l’IBPT, celui-ci accorde une portée à cette décision autre que celle visée par l’IBPT. La complexité ainsi créée fait qu’en outre, des initiatives parlementaires bien intentionnées sont parfois inscrites dans la LCE et non dans la loi du 15 mai 2007.

Ainsi l’article 113/2, de la LCE, qui est le résultat d’un amendement introduit auprès de la Commission de l’Infrastructure de la Chambre, permet au Roi de déterminer des indemnités en cas d’interruption des services qui relèvent du champ d’application de cette loi, alors que cette même base légale fait défaut dans la loi du 15 mai 2007. Il n’y a toutefois aucune raison pour que l’autorité ne soit pas elle aussi en mesure de déterminer une indemnité standardisée éventuelle en cas d’interruption des services TV stand alone (par ex. dans des cafés, résidences secondaires, etc.).

Dans les faits, nous constatons aussi que la loi du 15 mai 2007 n’a pas encore fait l’objet d’un contrôle général, tandis qu’en réalité, le pouvoir de contrôle de l’IBPT est réel et avéré. Voir la rubrique “IBPT”, “Sanctions”, de la partie consommateurs du site Internet de l’IBPT qui, depuis qu’il en a la compétence, reprend toutes les décisions publiques en matière de protection des utilisateurs finaux qui ont franchis toutes les étapes administratives – déjà dissuasives – d’une procédure d’infraction, dans lesquelles sont imposées au final des amendes administratives.

Des campagnes générales de contrôle sont en outre régulièrement organisées concernant les dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux. Il est donc profitable, pour l’organisation de l’État fédéral et pour l’efficacité et la réalité du contrôle que l’IBPT assume également la protection des utilisateurs finaux en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, en intégrant, là où c’est prévu par le Code, le contenu de fond de la loi du 15 mai 2007 à l’occasion de la présente transposition, dans la LCE.

Article 258 Cet article fixe de manière rétroactive l’entrée en vigueur de la présente disposition à la date des arrêts du Conseil d’État, afin d’éviter un vide juridique pour la période faisant suite auxdits arrêts.

Article 259 Cette disposition met en place un régime transitoire pour permettre aux analyses de marché réalisées sous l’ancien régime (fréquence de révision de 3 ans) de bénéficier dès à présent du nouveau régime (fréquence de révision de 5 ans). Article 260 Cette disposition précise dans quelle mesure certains articles s’appliquent aux contrats en cours. Certaines parties des articles 108 et 121/5 de la LCE prévoient que la protection de l’utilisateur final s’applique automatiquement au contrat, sauf si l’utilisateur final y déroge au moment de la conclusion du contrat.

Cela pose un problème pour les contrats en cours à durée indéterminée et les contrats en cours à durée déterminée qui sont renouvelés tacitement parce qu’il n’est alors plus conclu de contrat. Afin de donner à ces utilisateurs finaux la possibilité de bénéficier de la protection introduite par cette loi ou de poursuivre leur contrat actuel, un règlement spécifique est élaboré.

Article 261 L’entrée en vigueur de l’article 120, 1°, b), qui étend la composante sociale du service universel à la fourniture de services mobiles est différée jusqu’à l’adoption d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. En effet, en vertu de l’article 84.2 du Code, cette extension est conditionnée par sa nécessité pour assurer la pleine participation des consommateurs à la vie sociale et économique.

L’Institut analysera sans délai la situation et rendra un avis sur le respect de cette condition. Sur base de cet avis, il appartiendra alors au Roi de prendre position. Le premier ministre, Alexander DE CROO La ministre des Télécommunications, Petra DE SUTTER Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE Le secrétaire d’État à la Digitalisation, Mathieu MICHEL La secrétaire d’État au Budget, Eva DE BLEEKER

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions

CHAPITRE 1er. Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement :

1° la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit ;

2° la Directive 2018/1972/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

CHAPITRE 2. Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 2. L’article 43bis, § 3, 8°, c), de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 15 mai 2007 est complété par les mots ”et l’Institut belge des services postaux et des télécommunications”.

Art. 3. À l’article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 1er est abrogé ;

2° dans l’alinéa 2, devenant l’alinéa 1er, les mots “d’intérêt général visées à l’article 82, 3°” sont remplacés par les mots “d’intérêt général visées à l’article 106 de la loi du 13 juin 2005”.

Art. 4. Dans l’article 59 de la même loi, les mots “visé à l’article 71” sont abrogés.

Art. 5. Dans l’article 68, 19°, de la même loi, les mots “de la radiodiffusion et de la télévision” sont remplacés par les mots “des services de médias audiovisuels ou sonores”.

Art. 6. Dans les articles 68, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104 et 114, §§ 1 et 3, de la même loi, modifiés par la loi du 19 décembre 1997, les mots “réseau public de télécommunications” sont chaque fois remplacés par les mots “réseau public de communications électroniques”.

Art. 7. L’article 97, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997, est complété par les mots “, même si ceux-ci sont installés dans les parties communes d’un bâtiment conformément à l’article 577-2, § 10, alinéa 2, du Code civil”. 

Art. 8. Dans la même loi, les annexes 1 à 3 sont abrogées.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 9. L’article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges est remplacé par ce qui suit : “La présente loi transpose partiellement les directives suivantes :

1° la Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union ;

2° la Directive (UE) 2018/1972/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.”.

Art. 10. Dans l’article 13 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : “L’Institut est un organisme d’intérêt public ayant la personnalité civile.”.

Art. 11. Dans l’article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont a) le 3° est complété par le k) rédigé comme suit : “k) tout acte juridique contraignant en droit de l‘Union Européenne, qui attribue des missions à l’autorité réglementaire nationale dans le secteur des postes ou des communications électroniques.” ; b) aux 4° et 4°/1, les mots “de télécommunications” sont chaque fois remplacés par les mots “de communications électroniques” ;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont a) au 3°, le h) est remplacé par ce qui suit :

“h) l’Autorité de protection des données ;” ; b) au 6°, les mots “aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques” sont remplacés par les mots “à l’article 6 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou à l’article 35 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”.

Art. 12. À l’article 16, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont 1° les mots “ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2°, et 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A” sont abrogés ;

2° l’alinéa est complété par la phrase suivante : “De la même façon, il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un membre du personnel dans les hypothèses suivantes :

1° dans les matières visées à l’article 11, § 1er, 2°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

2° dans les matières visées à l’article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à l’exclusion des bandes de fréquences pour lesquelles le Roi a fixé une procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation à octroyer, conformément à l’article 20, § 1er, de la même loi ;

3° dans les matières visées à l’article 39, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

4° pour des décisions de gestion courante des revenus et dépenses.”.

Art. 13. À l’article 20, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, 5 mai 2017 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les modifications suivantes sont a) dans la 1ère phrase, les mots “constate prima facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d’exécution, entraînant une menace immédiate grave pour l’ordre public” sont remplacés par les mots “constate un manquement à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d’exécution, entraînant une menace immédiate et grave pour la sûreté publique” ; b) la phrase “Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n’ait pas de conséquences irréversibles.” est abrogée ;

c) l’alinéa est complété par les phrases suivantes : “En vue d’assurer le respect des mesures provisoires, le Conseil peut infliger l’astreinte visée à l’article 21, § 5, alinéa 1er, 2°/1, le cas échéant durant l’instruction du dossier. Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n’ait pas de conséquences irréversibles.” ;

2° dans l’alinéa 2, les mots “des solutions” sont remplacés par les mots “des mesures correctrices”.

Art. 14. À l’article 21 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, 27 mars 2014, 4 mars 2016 et 5 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots “une infraction” sont chaque fois remplacés par les mots “un manquement” ;

2° les mots “à l’infraction” sont chaque fois remplacés par les mots “au manquement” ;

3° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont a) les mots “de l’infraction” sont remplacés par les mots “du manquement” b) le paragraphe est complété par la phrase suivante : “Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.” ;

4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont a) dans l’alinéa 1er, les modifications suivantes sont i) le 1° est remplacé par ce qui suit : “1° l’ordre qu’il soit mis fin au manquement, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu’il impartit, pour autant que ce manquement n’ait pas cessé ; l’Institut prend à cet égard des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect de ces conditions ;” ; ii) au 2°, deuxième phrase, le mot “infractions” est remplacé par le mot “manquements” ; iii) il est inséré le 2°/1 rédigé comme suit : “2°/1 en vue de faire respecter une ou plusieurs de ses décisions, le paiement dans le délai imparti par le Conseil d’une astreinte au profit du Trésor public d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard pour les personnes physiques et de 5 % du chiffre d’affaires journalier par jour de retard pour

les personnes morales. L’astreinte est due à compter de la date que le Conseil fixe dans sa décision ;” ; iv) le 3° est complété par les mots “ou à la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “à l’alinéa 2, 2” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 1er, 2° et 2°/1” ;

5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit : “§ 5/1. Les amendes et astreintes visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 2° et 2/1°, ne sont pas fiscalement déductibles.” ;

6° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont a) les mots “ou une astreinte” sont insérés entre les mots “amende administrative” et les mots “dont le montant” ; b) les mots “alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots “alinéa 1er, 2° et 2°/1” ;

7° dans le paragraphe 7, les mots “d’une infraction grave ou répétée” sont remplacés par les mots “d’un manquement grave ou répété” ;

8° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit : “§ 7/1. L’Institut ne prévoit des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 49/2 de la loi du 13 juin 2005, que lorsqu’une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait qu’elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l’article 49/2 de la loi du 13 juin 2005, il est, entre autres, tenu compte de la question de savoir si le comportement de l’entreprise ou de l’autorité publique a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l’entreprise ou l’autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d’un réseau, soit n’a pas déployé de réseau et elle n’a pas fourni de justification objective à ce changement de plan.” ;

9° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes sont a) les mots “par lettre recommandée” sont abrogés ; b) l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

“La notification à l’intéressé se fait par lettre recommandée.”.

Art. 15. L’article 21/1 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : “Art. 21/1. § 1er. L’agent verbalisant envoie le procès-verbal qui constate les faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l’article 14, § 1er, 3°, au procureur du Roi ainsi qu’une copie au Conseil. Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux articles 20 et 21 ainsi que toute autre mesure prévue par la réglementation. § 2.

Si des mesures sont envisagées, le Conseil le notifie au préalable au procureur du Roi dans les 15 jours de sa décision. § 3. Le procureur du Roi informe le Conseil par écrit dans un délai d’un mois après la réception de la notification visée au paragraphe 2, ou à défaut de celle-ci, de sa propre initiative :

1° qu’une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou ;

2° que des poursuites ont été entamées, ou ;

3° qu’il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, ou ;

4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs liés aux éléments constitutifs de l’infraction, ou ;

5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas liés aux éléments constitutifs de l’infraction. § 4. Lorsque le procureur du Roi transmet au Conseil l’information visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, l’Institut n’impose pas de sanction administrative visée à l’article 21.”.

Art. 16. Dans l’article 22 de la même loi, modifié par les lois du 31 mai 2011 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : “Le Conseil établit son propre règlement d’ordre intérieur.” ;

2° l’alinéa 2 est complété par le 10° rédigé comme suit : “10° les modalités de la procédure de vote électronique, pour autant que celui-ci soit accepté à l’unanimité des membres.”.

Art. 17. L’article 24 de la même loi, modifié par les lois du 16 mars 2007, 27 mars 2014, du 26 janvier 2018 et du 7 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : “Art. 24. Sur proposition de l›Institut, le Roi peut conférer la qualité d›officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l›Institut qu›Il charge de la constatation :

1° des faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l’article 14, § 1er, 3° ;

2° des infractions au Code pénal et aux lois spéciales lorsque les infractions sont commises au moyen d›équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.”.

Art. 18. Dans l’article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots “et dépendance, entre 5 heures et 21 heures, si l›accomplissement de leur mission le requiert” sont remplacés par les mots “ou leur dépendance, ainsi que fouiller tout moyen de transport, tant du jour que de nuit” ; les mots “au manquement”.

Art. 19. Dans l’article 26 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : “Le Conseil fixe l’organigramme de l’Institut.”.

Art. 20. Dans l›article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots “et la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d›émissions de radiodiffusion et l›exercice d›activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale” sont remplacés par les mots “la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale” ;

2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.

Art. 21. L’article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante : “Dans le cadre du recouvrement de ses créances, l’Institut bénéficie du privilège de l’exécution d’office.”.

Art. 22. Dans l’article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : “Par dérogation à l’article 126, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat

fédéral, le Conseil procède seul aux transferts de crédits visés à l’article 91, alinéa 1er, de la même loi.”.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 23. L’article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : “Art. 1er/1. La présente loi transpose partiellement la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.”.

Art. 24. Dans l’article 2 de la même loi, modifié par les

lois du 31 mai 2009, 13 décembre 2010, 10 juillet 2012 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont a) dans l’alinéa 1er, les mots “à peine de nullité prononcée d›office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d›appel de Bruxelles, dans un délai de soixante jours” sont remplacés par les mbeots “à peine d’irrecevabilité prononcée d›office, par requête déposée au greffe de la cour d›appel de Bruxelles, à laquelle est jointe la décision attaquée, dans un délai de soixante jours» ; b) dans l’alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : “3° l’adresse exacte de l’Institut ;” ; c) l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : “Le greffe de la cour d’appel notifie sans délai la requête à l’Institut, le cas échéant, dans sa version confidentielle, ainsi qu’au ministre sauf si celui-ci est le requérant.

La notification à l’Institut est effectuée par pli judiciaire ou par courrier électronique à son adresse judiciaire électronique. La version non-confidentielle de la requête est publiée sur le site internet de l’Institut.” ; d) entre l’alinéa 5 et l’alinéa 6, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

“L’audience d’introduction a lieu huit jours au moins à dater de la notification de la requête, visée à l’alinéa 4.” ;

2° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont a) dans l’alinéa 2, les mots “à la demande de l’intéressé” sont remplacés par les mots “si la si la demande en est faite par le requérant dans sa requête introductive” ; b) dans l’alinéa 3, les mots “l’intéressé” sont remplacés par les mots “le requérant et pour autant que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension demandée” ;

3° l’article est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit : “§ 6. A la demande d’une partie, la Cour des marchés, si elle l’estime nécessaire, peut indiquer, par voie de disposition générale, ceux des effets de l’acte qu’elle annule qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine.”.

Art. 25. Dans l’article 4 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots “de réseaux, de services ou d’équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d’organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai bilingue de Bruxelles-Capitale” sont remplacés par les mots “de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques, d’équipements de communications électronique, ou de ressources associées, ou en cas de litige entre des prestataires de services postaux conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre des fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou des fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale” ;

2° dans l’alinéa 3, les mots “à l’article 28/1, § 3,” sont remplacés par les mots “aux articles 28/1, § 3 et 28/4, § 4,”.

Art. 26. L’article 4/1, de la même loi, modifié les lois du 3 avril 2013 et du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : “Art. 4/1. § 1er. Toute partie peut soumettre à l’Institut un litige entre une entreprise établie en Belgique et une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les États membres, l’Institut notifie le litige à l’ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente, conformément aux

objectifs énoncés à l’article 6 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. § 2. Lorsqu’il a été procédé à une telle notification, l’ORECE émet un avis invitant l’Institut et les autres autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. § 3.

Les autorités de régulation nationales concernées attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, l’Institut peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires. § 4. Les obligations imposées à une entreprise par l’Institut dans le cadre du règlement d’un litige respectent la présente loi, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE et sont adoptées dans un délai d’un mois à compter dudit avis. § 5.

La procédure visée au paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.”.

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 13 juin 2005

Art. 27. Dans l’article 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 30 juillet 2013 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

1° la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “Vie privée et communications électroniques”) (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37) ;

2° la Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive “Concurrence”) (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21) ;

3° la Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

4° la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du 5° la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/ UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché ;

6° la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen communications électroniques européen.” ;

2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 28. Dans le texte néerlandais des articles 2, 12° à

14°, 23°, 48°, 56°, 68°, 9, § 1er, 10, 28/2, § 1er , 28/3, § 1er et § 3, 38 , 66, § 1 er, 1° et 2°, et § 2, 74, § 2 et § 3, 74/1, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4, 117, alinéa 1er, 118, alinéa 1er, 121, 121/4, § 1er, 1°, le mot “openbare” est chaque fois remplacé par les mots “voor het publiek beschikbare”.

Art. 29. Dans les articles 2, 49° et 56°, 11, 51, 70, § 4, 107, § 1er, 3°, 107/1, § 3,l’intitulé du chapitre III du titre IV, dans l’intitulé des sous-sections 1 et 5 de la section 1ère du même chapitre, dans les articles 110, 116, 116/1, 121, 121/4, 122, 129, et dans l’intitulé de la section 3 du même chapitre de la même loi, les mots “utilisateurs finals” sont chaque fois remplacés par les mots “utilisateurs finaux”.

Art. 30. Dans les articles 138, 141 et 142 de la même loi, les mots “autorité(s) réglementaire(s)” 656sont remplacés par les mots “autorité(s) de régulation”.

Art. 31. Dans le texte néerlandais des articles 2, 71°, 141, § 2 et § 4, 142 et 143/1 de la même loi, le mot “BEREC” est à chaque fois remplacé par le mot “Berec”.

Art. 32. Dans l’article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : “3° “réseau de communications électroniques” : les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les

systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de services de médias audiovisuels ou sonores ;” ;

2° le 3/1° est inséré, rédigé comme suit : “3/1° “réseau à très haute capacité» : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ;” ;

3° le 5° est remplacé par ce qui suit : “5° “service de communications électroniques” : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus et à l’exception des services de médias audiovisuels ou sonores, comprend les types de services suivants : a) un service d’accès à l’internet ; b) un service de communications interpersonnelles ; et c) des services consistants entièrement ou principalement en la transmission de signaux, tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ;” ;

4° les 5/1° à 5/4° sont insérés, rédigés comme suit : “5/1° “service d’accès à l’internet” : un service de communications électroniques accessibles au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasitotalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés ; 5/2° “service de communications interpersonnelles” : un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ;

5/3° “service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation” : un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; 5/4° “service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation” : un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ;” ;

5° le 7° est remplacé par ce qui suit : “7° “informations relatives à la localisation de l’appelant” : dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau ;” ;

6° le 11° est remplacé par ce qui suit : “11° “opérateur” : une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public ;” ;

7° le 11/1° est inséré, rédigé comme suit : “11/1° “autorisation générale” : un cadre juridique mis en place, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques ou à certains d’entre eux ;” ;

8° au 14°, les mots “à des fins autres que professionnelles” sont remplacés par les mots “à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale” ;

9° les 14/1° à 14/5° sont insérés, rédigés comme suit : “14/1° “microentreprise” : entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 10 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l’article 1:24 du Code des Sociétés et Associations ; 14/2° “petite entreprise” : entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 50 travailleurs mis au travail, calcu-

14/3° “moyenne entreprise” : entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 250 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l’article 1:24 du Code des Sociétés et Associations ; 14/4° micro-organisation à but non lucratif : association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 10 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l’article 1:28 du Code des Sociétés et Associations ; 14/5° “petite organisation à but non lucratif” : association ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 50 1:28 du Code des Sociétés et Associations ;” ;

10° au 15°, les mots “qui utilise un service de communications électroniques en exécution d’un contrat passé avec un opérateur” sont remplacés par les mots “ , autre qu’un opérateur, partie à un contrat avec un opérateur qui fournit des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services” ;

11° le 15/1° est insérés, rédigé comme suit : “15/1° “abonné comptant un maximum de 9 travailleurs” : abonné ne dépassant pas la moyenne annuelle de 10 travailleurs mis au travail calculée, selon le cas, conformément aux articles 1:24 et 1:28 du Code des Sociétés et Associations ;” ;

12° le 16° est remplacé par ce qui suit:

16° “point de terminaison du réseau” : point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau public de communications électroniques; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final ;” ;

13° les 17° et 17/1° sont remplacés par ce qui suit : “17° “ressources associées”: les services associés, les infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ; 17/1° “service associé” : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture,

l’autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, en abrégé “EPG”, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation (à l’exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour les services de médias audiovisuels ou sonores) ;” ;

14° au 18°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots “, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société d’information” sont remplacés par les mots “ou l’offre de services de la société de l’information” ; b) dans le texte néerlandais, les mots “bestrijkt onder meer” sont remplacés par les mots “omvat met name» ; c) les mots “et éventuellement” sont remplacés par les mots “ce qui peut comprendre” ;

15° le 19° est remplacé par ce qui suit : “19° “interconnexion” : un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau ;” ;

16° le 22° est remplacé par ce qui suit : “22° “service de communications vocales” : un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation ;” ;

17° au 22/1° les mots “service de communications électroniques” sont remplacés par les mots “service de communications interpersonnelles” ;

18° le 22/2° est inséré, rédigé comme suit : “22/2° “service de conversation totale” : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ;” ;

19° au 23°, les mots “circuit physique” sont remplacés par les mots “un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et qui” ;

20° aux 25° et au 27°, les mots “d’un opérateur disposant d’une puissance significative” sont chaque fois remplacés par les mots “d’une entreprise désignée comme étant puissante” ;

21° au 31°, les mots “ou “ondes hertziennes”“ sont abrogés ;

22° le 32° est abrogé ;

23° au 33°, les mots “des radiofréquences” sont remplacés par les mots “des ondes radioélectriques” ;

24° le 33/1° est remplacé par ce qui suit : “33/1° “attribution du spectre radioélectrique” : la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ;” ;

25° les 33/2° à 33/5° sont insérés, rédigés comme suit : “33/2° “plan national d’attribution des fréquences”: document contenant pour chaque bande du spectre radioélectrique, les informations relatives aux attributions du spectre radioélectrique et aux applications autorisées ; 33/3° “spectre radioélectrique harmonisé” : spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, ci-après dénommée “décision spectre radioélectrique” ; 33/4° “utilisation partagée du spectre radioélectrique” : l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence; 33/5° “droits d’utilisation du spectre radioélectrique” : droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique utilisés

entièrement ou partiellement pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ;” ;

26° le 34° est remplacé par ce qui suit : “34° “radiocommunication” : toute communication au moyen d’ondes radioélectriques à l’exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores ;” ;

27° les 35° à 37° sont abrogés ;

28° le 38° est remplacé par ce qui suit : “38°”station de radiocommunications” : un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l’ensemble, qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage ;” ;

29° le 38/1° est remplacé par ce qui suit : “38/1° “réseau de radiocommunications” : ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d’une autorisation de radiocommunications privées ou d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ;” ;

30° les 38/2° à 38/4° sont insérés, rédigés comme suit : “38/2° “autorisation de radiocommunications privées” : autorisation de pouvoir utiliser une station ou un réseau de radiocommunications à d’autres fins que la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ; 38/3° “station de radiodiffusion” : un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes associées, ainsi que l’ensemble, qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores ; 38/4° “brouillage” : effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d’une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l’information que l’on aurait pu extraire en l’absence de cette énergie non désirée ;” ;

31° au 39°, les mots “et sonores” sont insérés entre les mots “de médias audiovisuels” et les mots “, ou d’un service” ;

32° le 41° est remplacé par ce qui suit :

“41° “équipement terminal” : a) tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public ; b) les équipements de stations terrestres de satellites ;” ;

33° au 42°, les mots “de services de médias audiovisuels et/ ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et/ou” sont remplacés par les mots “de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou de» ;

34° aux 46° et 47°, les mots “plan national de numérotation téléphonique” sont chaque fois remplacés par les mots “plan national de numérotation” ;

35° le 50° est abrogé ;

36° au 57°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mot mots “l’abonné” sont remplacés par les mots “l’utilisateur final” ; b) les mots “le terminal” sont remplacés par les mots “l’équipement terminal” ;  37° les 60° à 62° sont remplacés par ce qui suit : “60° «communication d’urgence» : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et un PSAP, dont le but est de recevoir de l’aide d’urgence de la part de services d’urgence ;

61° “PSAP” (“Public Safety Answering Point”) ou “centre de réception des appels d’urgence”: un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu ;

62° “zone d’activité d’un PSAP” : zone géographique pour laquelle un PSAP gère toutes les communications d’urgence vers le service d’urgence, dénommée ci-après “zone d’activité” ;”

38° les 62/1° à 62/3° sont insérés, rédigés comme suit : “62/1° “PSAP le plus approprié» : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type ; 62/2° “sécurité des réseaux et services” : la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services ; 62/3° “incident de sécurité» : tout événement ayant un effet négatif réel sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques ;” ;

39° le 70° est remplacé par ce qui suit : “70° “ORECE” : Organe des régulateurs européens des communications électroniques, en anglais “Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)”, institué par le Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office ORECE) modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/200, ci-après dénommé “Règlement (UE) 2018/1971 ;” ;

40° le 71° est remplacé par ce qui suit : “71° “Office” : Agence de soutien à l’ORECE, instituée par le Règlement (UE) 2018/1971 ;” ;

41° le 71/1° est inséré, rédigé comme suit : “71/1° “RSPG” : groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en anglais “Radio Spectrum Policy Group”, institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE ;” ;

42° le 73° est abrogé ;

43° l’article est complété par les 87° et 88°, rédigés comme “87° “infrastructure passive” : tout élément d’un réseau de communications électroniques qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un autre réseau de communications électroniques sans devenir lui-même un élément actif de ce dernier réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres

de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours ou poteaux ;

88° “point d’information unique” : le système d’information mis en place au sein de la plate-forme de l’ASBL “KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites).”.

Art. 33. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce

qui suit : “Art. 3. § 1er. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi. § 2. Sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 13/1, la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation est uniquement soumise aux conditions qui peuvent être attachées à l’autorisation générale et qui sont énumérées à l’annexe I de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Les entreprises soumises à l’autorisation générale ont le droit :

1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques ;

2° de faire examiner leur demande d’octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources sur, audessus ou au-dessous de propriétés publiques ;

3° d’utiliser le spectre radioélectrique ;

4° de faire examiner leurs demandes de droits d’utilisation des ressources de numérotation. § 3. Le Roi fixe, après avis de l’IBPT, les redevances dues par les opérateurs.”.

Art. 34. L’article 4 de la même loi est abrogé.

Art. 35. L’article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est abrogé.

Art. 36. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 5. Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, l’Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6. Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d’une manière non discriminatoire et proportionnée.”.

Art. 37. L’article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : “Art. 6. Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l’Institut :

1° promeut la connectivité et l’accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;

2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ;

3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l’investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;

4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et services; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.”.

Art. 38. L’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 “Art. 7. Afin de poursuivre les objectifs visés à l’article 6 et précisés par le présent article, l’Institut s’attache, entre autres, à :

1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l’ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne ;

2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ;

3° appliquer le droit de l’Union d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6 ;

4° promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ;

5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d’un État membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif ;

6° n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu’il est satisfait à cette condition.”.

Art. 39. L’article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10

Art. 40. L’article 8/1 de la même loi, inséré par la loi du 10

Art. 41. Dans l’article 9 de la même loi, modifié par les lois du 4 février 2010, 10 juillet 2012, 27 mars 2013 et 31 juillet 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : “§ 1er. À l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ou ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l’article 13/1, qu’après une notification à l’Institut contenant les éléments suivants :

1° le nom du fournisseur ;

2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’Union ;

3° l’adresse géographique de l’éventuel établissement principal du fournisseur dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale en Belgique ;

4° l’adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques ;

5° une personne de contact et ses coordonnées ;

6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue ;

7° les Etats membres concernés ; et 8° une estimation de la date de lancement de l’activité. § 2. Dans un délai d’une semaine à compter de la notification visée au paragraphe 1er, l’Institut délivre à l’entreprise une déclaration uniformisée confirmant, s’il y a lieu, qu’elle a fait cette notification. Cette déclaration détaille les circonstances dans lesquelles cette entreprise a le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d’obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d’autres entreprises.

Cette déclaration peut également, le cas échéant, être délivrée sous forme de réponse automatique à la suite de la notification. Cette déclaration uniformisée ne porte pas préjudice au pouvoir de l’Institut de considérer que l’entreprise concernée a effectué une notification sans y être obligée.

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “Chaque opérateur” sont remplacés par les mots “Chaque entreprise soumise à l’obligation visée au paragraphe 1er” ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : “§ 4. L’Institut fixe les modalités des notifications visées aux paragraphes 1er et 3. L’Institut transmet ces notifications à l’ORECE sans retard injustifié et par la voie électronique. À cette fin, le Roi peut obliger les entreprises qui ont effectué la notification visée au paragraphe 1er, à effectuer une nouvelle notification conforme au format qu’Il détermine.

L’Institut publie sur son site Internet une liste des entreprises ayant fait une notification conformément au paragraphe 1er. L’Institut retire de cette liste les entreprises qui ont mis fin à leur activité.” ;

4° le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 42. Dans l’article 10 de la même loi, les modifications a) les mots “permettant de fournir des” sont remplacés par les mots “relatives à la fourniture de” ; b) au 1°, les mots “avec des fournisseurs de services ou réseaux publics de communications électroniques autorisés” sont remplacé par les mots “avec des fournisseurs de réseaux communications électroniques accessibles au public titulaires d’une autorisation générale, et, s’il y a lieu, obtenir l’accès au réseau de ces fournisseurs ou l’interconnexion avec celui-ci ;” ;

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 43. Dans le titre II de la même loi, l’intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : “Chapitre

II. L’utilisation des numéros et du spectre radioélectrique”.

Art. 44. Dans l’article 11 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l’alinéa 1er, les mots “sans préjudice des compétences de la Commission d’éthique pour les télécommunications” sont abrogés ; b) dans l’alinéa 2, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : “3° exigences concernant la portabilité du numéro ;

4° l’obligation de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public” ; c) le paragraphe est complété par les 5° à 9° rédigés “5° la durée maximale, sous réserve de modifications du plan national de numérotation ;

6° le paiement des redevances d’utilisation conformément à l’article 30 ;

7° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l’utilisation de numéros ;

8° la cession de droits d’utilisation à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, y compris

toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés ;

9° les obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que celui de l’indicatif de pays.” ; d) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme “L’Institut peut aussi octroyer à des entreprises autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d’utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible.

Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente. L’Institut peut suspendre la poursuite de l’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque d’épuisement de ces ressources est démontrée.” ;

2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : “§ 2/1. L’Institut met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union. Lorsque les droits d’utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l’Union, l’Institut assortit ces droits d’utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l’utilisation des ressources de numérotation applicables dans les États membres où les ressources de numérotation sont utilisées.

À la demande d’une autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’un État membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative à l’utilisation des ressources de numérotation, l’Institut fait respecter les conditions, visées à l’alinéa 2, dont les droits sont assortis.

Lorsque des droits d’utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément à l’alinéa 1er à des entreprises autres que des opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent alinéa s’applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d’utilisation ont été octroyés.

Dans les cas graves, l’Institut peut retirer les droits d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l’entreprise concernée.” ;

3° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots “, eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement. L’Institut ne restreint ni ne retire des droits d’utilisation avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés” ;

4° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont a) dans l’alinéa 1er, les mots “auxquels des numéros de téléphone” sont remplacés par les mots “de services auxquels des numéros” ; b) dans l’alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : i) les mots “dans le cadre duquel le nouvel opérateur pilote le processus et” sont insérés entre les mots “les parties concernées par le transfert” et les mots “dont le délai d’exécution” ; ii) les mots “l’abonné” sont à chaque fois remplacés par les mots “l’utilisateur final” ; iii) au 3°, les mots “les abonnés” sont remplacés par les mots “les utilisateurs finaux” ; iv) le 3° est complété par les mots “et aucun frais direct n’est appliqué à l’utilisateur final” v) au 4° les mots “aux abonnés” sont remplacés par les mots “aux utilisateurs finaux” ; vi) le paragraphe est complété par cinq alinéas rédigés “En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur cédant réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse.

L‘opérateur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouvel opérateur. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d’accès sont utilisés par l’opérateur cédant ou le nouvel opérateur, ou par les deux, veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement d’opérateur et de portage. En concertation avec les opérateurs concernés, l’Institut peut fixer les modalités et les règles de coopération entre les opérateurs.

Le nouvel opérateur et l’opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n’utilisent abusivement les procédures de changement d’opérateur et de portage et ils n’effectuent pas le portage d’un numéro et ne procèdent pas à un changement d’opérateur sans le consentement exprès de l’utilisateur final. Les contrats liant l’utilisateur final à l’opérateur cédant prennent

automatiquement fin dès que la procédure de changement d’opérateur est menée à terme. Lorsque cela est techniquement possible, le portage est effectué par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. L’Institut peut définir les processus à cet effet. L’opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit.

Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur cédant qui propose le remboursement. L’Institut peut déterminer les modalités d’exécution des obligations de cet alinéa.”.

Art. 45. Dans le titre II, chapitre II, de la même loi, l’intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : “Section 2. Spectre radioélectrique”.

Art. 46. Dans le titre II, chapitre II, section 2, de la même loi, l’intitulé de la sous-section 1 est remplacé par ce qui suit : “Sous-section 1ère. Principes applicables à l’ensemble du spectre radioélectrique”.

Art. 47. L’article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 “Art. 12. Les articles 13/1 et 18 à 24/2 ne sont pas applicables à l’utilisation du spectre radioélectrique pour la transmission sonores.

Art. 48. Dans l’article 13 de la même loi, modifié par la loi a) au 1°, les mots “du spectre des radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique” ; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : “2° de l’examen des demandes d’utilisation du spectre radioélectrique à l’exception des demandes destinées à la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores ;” ; c) aux 3° et 4°, les mots “des radiofréquences” sont chaque fois remplacés par les mots “du spectre radioélectrique” ;

2° les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

“L’Institut coopère avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique. A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

L’Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne des communications électroniques. L’Institut veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques.

Il veille à ce que l’attribution de droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés. Dans le cadre de la gestion du spectre radioélectrique, l’Institut tient compte des accords internationaux qui s’y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre radioélectrique.

Il peut également prendre en considération des raisons d’intérêt public.” ;

3° l’article est complété par 2 alinéas rédigés comme suit : L’Institut promeut l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité des réseaux et des services. L’Institut agit, entre autres :

1° en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire et de la population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport ;

2° en facilitant le développement rapide, dans l’Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle ;

3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du

retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme ;

4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin ;

5° en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence ;

6° en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique ;

7° en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires.”.

Art. 49. L’article 13/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : “Art. 13/1. § 1er. Nul ne peut détenir ou utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l’article 39 ou un droit d’utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l’article 18. Par dérogation à l’alinéa 1er, le respect des conditions d’utilisation d’une autorisation générale visée à l’article 13/2, § 3, permet de détenir et utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l’article 39 ou un droit d’utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l’article 18. § 2.

Le Roi peut déterminer, sur proposition de l’Institut, les cas où les autorisations de radiocommunications privées ou droits d’utilisation du spectre radioélectrique visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.”.

Art. 50. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 1ère, de la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit : “Art. 13/2. § 1er. L’Institut facilite l’utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d’autorisations générales et limite l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa.

Dans tous les autres cas, l’Institut établit les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale. À cette fin, l’Institut détermine le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:

1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;

2° de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;

3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;

4° de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service;

5° des objectifs d’intérêt général;

6° de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique. Lorsqu’il examine s’il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d’octroyer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision “spectre radioélectrique”, l’Institut s’efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

Le cas échéant, l’Institut examine la possibilité d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d’autorisations générales et de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d’une catégorie à l’autre sur la concurrence, l’innovation et l’entrée sur le marché.

L’Institut s’efforce de réduire au minimum les restrictions d’utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible. § 2. Lorsqu’une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées.

Ces conditions facilitent l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l’innovation. § 3. L’Institut fixe les conditions d’utilisation des autorisations générales d’utilisation du spectre radioélectrique.”.

Art. 51. Dans l’article 14 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots “l’attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l’ensemble de la radiodiffusion” sont remplacés par les mots “l’attribution du spectre radioélectrique destiné exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l’ensemble de la radiodiffusion”.

Art. 52. Dans l’article 17 de la même loi, les mots “des

radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre

Art. 53. Dans le titre II, chapitre II, section 2, de la même loi, l’intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : “Sous-section 2. Les règles applicables aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique”.

Art. 54. Dans l’article 18 de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : “§ 1er. Les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l’Institut et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d’obtention des droits d’utilisation du spectre radioélectrique. d’exercice des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur :

1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité ;

2° l’utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

3° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national d’attribution des fréquences ;

4° la cession ou la location des droits à l’initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables à la cession ;

5° les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 30 ;

6° les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ;

7° l’obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

L’Institut fixe les conditions d’exercice des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur :

1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables ;

2° les obligations résultant d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation du spectre radioélectrique ;

3° des obligations spécifiques pour l’utilisation expérimentale du spectre radioélectrique. Les conditions visées aux trois premiers alinéas sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Ces conditions garantissent l’utilisation efficace et efficiente du Le cas échéant, les précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée sont indemnisés aux conditions fixées par le Roi.” ;

2° dans le paragraphe 1er/1, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 1er, les mots “les services de communications électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public” sont remplacés par les mots “la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences” ; i) les mots “sur avis de l’Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques» sont remplacés par les mots “sur proposition de l’Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques” ; ii) au 3°, les mots “des radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique” ; iii) au 4°, les mots “l’efficacité de l’utilisation du spectre” sont remplacés par les mots “l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique” ; iv) le 5° est complété par les mots “conformément au paragraphe 1er/2, alinéa 3” ;

3° dans le paragraphe 1er/2, les modifications suivantes

a) dans l’alinéa 1er, les mots “les bandes de fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public” sont remplacés par les mots “le spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “sur avis de l’Institut, peut toutefois” sont remplacés par les mots “sur proposition de l’Institut, peut toutefois” ; c) dans l’alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : i) les mots “bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que, mais non exclusivement :” sont remplacés par les mots “bande disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité de réaliser un objectif d’intérêt général tel que notamment, mais pas uniquement :» ; ii) le 2° est complété par le mot “ou” ; iii) le 3° est remplacé par ce qui suit : “3° la prévention d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique.” d) dans l’alinéa 4, les mots “bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d’assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l’évitement d’une utilisation inefficace des radiofréquences” sont remplacés par les mots “bande spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général” ;

4° le paragraphe 1er/3 est remplacé par ce qui suit : “§ 1er/3. L’Institut réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ces réexamens. Si elles sont susceptibles d’avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, les restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 ne peuvent être imposées qu’à la suite d’une consultation publique, selon les modalités visées à l’article 140.

Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les dispositions des paragraphes 1er/1 et 1er/2 au plus tard le 20 décembre 2018.” ;

5° les paragraphes 1er/4 et 1er/5 sont abrogés ;

6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : “§ 2. Lorsque des droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés pour une durée limitée, cette durée est appropriée au service concerné, eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l’article 20, § 1er, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d’assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l’innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l’amortissement des investissements.” ;

7° dans l’article 18, les paragraphes 2/1 à 2/3 sont insérés, rédigés comme suit : “§ 2/1. Lorsque des droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil sont octroyés pour une durée limitée, la prévisibilité de la régulation est garantie pour les titulaires des droits sur une durée d’au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent de l’utilisation de ce spectre radioélectrique.

Les droits d’utilisation visés à l’alinéa 1er sont valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévisibilité prévue à l’alinéa 2, leur prolongation pour une durée appropriée est prévue dans les conditions fixées par le Roi, sur proposition de l’Institut. Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer les droits d’utilisation visés à l’alinéa 1er.

Ces critères généraux ont trait:

1° à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l’article 13, alinéa 5, 1° et 2°, ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et 2° à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée. Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit d’utilisation visé à l’alinéa 1er, l’Institut procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 13, alinéa 5, 3°.

Pour autant qu’il n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique en application de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l’Institut accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation du spectre radioélectrique, à moins qu’il n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés de l’alinéa 3, 1° et 2°.

Sur la base de cette évaluation, Institut informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d’utilisation du spectre radioélectrique. Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’article 21 est appliqué pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique de la bande concernée. Par dérogation à l’article 140, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 dans un délai d’au moins trois mois.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 24/1 et de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. § 2/2. Lorsque cela est dûment justifié, il peut être dérogé au paragraphe 2/1 dans les cas suivants :

1° dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 13, alinéa 5 ;

2° pour des projets spécifiques de courte durée ;

3° en cas d’utilisation expérimentale ;

4° pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 18, § 1er/1 et 1er/2, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil ; ou 5° en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 18, § 1er/6. § 2/3. La durée des droits d’utilisation du spectre radioélectrique prévue par les paragraphes 2, 2/1 et 2/2, peut être modulée afin d’assurer l’expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.” ;

8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : “§ 3. Lorsque des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne sont pas exercés dans le délai fixé conformément à l’article 19/1, l’Institut peut retirer les droits d’utilisation du spectre radioélectrique.” ;

9° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 55. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : “Art. 18/1. Les conditions d’exercice des droits d’utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l’article 18, § 1er, et les conditions d’utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l’article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées

quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies. Par dérogation à l’alinéa 1er, en l’absence de demande pour l’utilisation d’une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, peut être autorisée, à condition que:

1° l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la base d’une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;

2° cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande dans d’autres États membres de l’Union européenne; et 3° il soit tenu dûment compte de la disponibilité ou de l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union européenne et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union européenne.

Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d’un utilisateur potentiel, en vue de l’utilisation de la bande conformément à la mesure technique d’application.”.

Art. 56. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit : “Art. 18/2. § 1er. L’Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l’expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l’assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue.

À cette fin, l’Institut évalue la nécessité d’un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l’expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur. § 2. Lorsqu’il prend une décision en application du § 1er, l’Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants :

1° la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l’Union ou le droit national ;

2° la mise en œuvre d’une mesure technique d’application adoptée conformément à l’article 4 de la décision spectre 3° la vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné ;

4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence conformément à l’article 24/3 ;

5° la nécessité de renforcer l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l’évolution des technologies et du marché ;

6° la nécessité d’éviter de graves perturbations de service. § 3. Lorsqu’il envisage un éventuel renouvellement de droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l’objet d’un nombre limité de droits d’utilisation en vertu du § 2, l’Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres :

1° à donner à toutes les parties intéressées l’occasion d’exprimer leur point de vue lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 140 ; et 2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel. L’Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l’alinéa 1er attestant qu’il existe une demande du marché émanant d’entreprises autres que celles qui détiennent les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu’il décide de renouveler les droits d’utilisation ou d’organiser une nouvelle procédure de sélection afin d’accorder les droits d’utilisation en vertu de l’article 20. § 4.

La décision de renouveler les droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s’accompagner d’un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d’utilisation peuvent être modulées.”.

Art. 57. L’article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 “Art. 19. § 1er. Lorsqu’un opérateur souhaite céder ou louer ses droits d’utilisation pour du spectre radioélectrique, il en informe l’Institut souhaite céder ou louer ses droits d’utilisation pour du spectre radioélectrique, il en informe l’Institut et demande l’accord de l’Institut à ce sujet. L’Institut peut refuser la cession ou la location lorsque l’opérateur a initialement obtenu le droit d’utilisation concerné gratuitement.

La cession ou la location du spectre radioélectrique harmonisé respecte cette utilisation harmonisée. Le Roi fixe, sur proposition de l’Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, peut avoir lieu. Les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible.

L’Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l’alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe. § 2. L’Institut autorise la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l’article 24/3, l’Institut:

1° ne refuse pas la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s’engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation;

2° ne refuse pas la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sauf s’il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation. Les obligations visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, sont sans préjudice de la compétence dévolue à l’Institut de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation.

Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l’objet d’une segmentation ou d’une désagrégation optimale. Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, l’Institut rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.”.

Art. 58. L’article 19/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : “Art. 19/1. § 1er. Les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions conformément à l’article 18, § 1er, de façon à garantir l’utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l’attribution ou le renouvellement de ces droits, toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont établies clairement.

Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits.

Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d’utilisation, dont le non-respect donnerait à l’Institut le droit de retirer le droit d’utilisation conformément à l’article 18, § 3, ou d’imposer d’autres mesures. Les parties intéressées sont consultées et informées, en temps utile et de façon transparente, au sujet des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique avant de les imposer.

Les critères pour l’évaluation de la réalisation de ces conditions sont déterminées au préalable et les parties intéressées en sont informées de manière transparente. § 2. Lorsque les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions, les possibilités suivantes peuvent être prévues, notamment afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture,:

1° partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;

2° conclure des accords commerciaux pour l’accès par itinérance;

3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation Le partage du spectre radioélectrique n’est pas empêché dans les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.”.

Art. 59. L’article 20 de la même loi, modifié par la loi du 10 “Art. 20. § 1er. Lorsque l’Institut conclut, conformément à l’article 13/2, que le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique est l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres :

1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable ;

2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique.

§ 2. Le Roi fixe, sur proposition de l’Institut, la procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, à octroyer. La proposition de l’Institut définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur.

Les objectifs dont l’Institut peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes: a) renforcer la couverture; b) garantir la qualité de service requise; c) favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances; d) favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique.

L’Institut définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures. § 3. L’Institut informe le RSPG au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu du paragraphe 2, et qui a trait à l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil.

L’Institut indique s’il demande au RSPG de convoquer un forum d’évaluation par les pairs et à quel moment. § 4. Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes sont publiées et clairement motivées. Les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont également publiées. § 5. Après que la procédure de sélection ait été fixée par le Roi, l’Institut peut lancer un appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique. § 6.

Lorsque l’octroi du nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, ces droits sont octroyés sur la base de critères de sélection et d’une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. [Ces critères de sélection prennent dûment

en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 6 et 13. § 7. Lorsque l’Institut conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l’octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté pris sur proposition de l’Institut et après délibération en Conseil des ministres.”.

Art. 60. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 21. § 1er. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, l’Institut les octroie, sur demande, à tout opérateur, sous réserve de l’article 18, § 1er et de l’article 20, et de toute autre règle garantissant l’utilisation efficace de ces ressources. Afin d’exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique et l’évaluation de ces demandes, l’Institut peut demander aux entreprises de fournir des informations qui sont proportionnées et objectivement justifiées.

L’Institut examine les demandes de droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d’admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L’Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions.

Si l’Institut conclut qu’un demandeur n’a pas l’aptitude requise, elle rend à cet effet une décision dûment motivée. § 1er/2. Lorsqu’il octroie des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, l’Institut précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire conformément à l’article 19, et à quelles conditions. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, l’Institut prend, communique et rend publiques les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences. § 3.

Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles doivent être utilisées, l’Institut peut prolonger le délai mentionné au § 2, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois. La procédure mentionnée à l’article 20, § 2, est d’application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. § 4.

Les délais mentionnés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être prorogés par l’Institut, conformément à tout accord

international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. L’Institut en informe immédiatement le demandeur.”.

Art. 61. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 22. Si un opérateur demande à obtenir un droit d’utilisation du spectre radioélectrique pour une partie du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences, pour laquelle les conditions n’ont pas encore été fixées par le Roi conformément à l’article 18, §1er, l’Institut peut fixer des conditions provisoires.

Si l’Institut a attribué des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sur la base de conditions provisoires, ces conditions sont modifiées le cas échéant pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi en vertu à l’article 18, § 1er.”.

Art. 62. L’article 23 de la même loi est abrogé.

Art. 63. Dans l’article 24 de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d’accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l’Institut octroie le droit d’utilisation des radiofréquences utilisées nications électroniques offerts au public en se conformant à ces dispositions” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d’accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels le spectre radioélectrique sera attribué, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux règles de l’Union européenne, l’Institut octroie les droits d’utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant à ces dispositions” ;

2° dans l’alinéa 2, les modifications suivantes sont a) les mots “des radiofréquences concernées” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique concerné” ; b) les mots “desdites radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique”.

Art. 64. L’article 24/1 de la même loi, inséré par la loi du “Art. 24/1. § 1er. Sans préjudice de l’article 21 de la loi du

des postes et des télécommunications belges, l’Institut ne restreint ni ne retire de droits d’utilisation du spectre radioélectrique avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2. § 2. Compte tenu de la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d’application adoptées au titre de l’article 4 de la décision “spectre radioélectrique”, le Roi, sur proposition de l’Institut, peut prévoir la restriction ou le retrait de droits d’utilisation du spectre radioélectrique par l’Institut, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l’Union et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée. § 3. Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique résultant de l’application de l’article 18, § 1er/1 et § 1er/2, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique.”.

Art. 65. Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit : “Art. 24/2. § 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu’il est décidé d’octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d’utilisation du spectre radioélectrique. § 2. Lorsque des droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi peut, sur proposition de l’Institut, prendre des mesures appropriées, telles que :

1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;

2° réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux entrants ;

3° refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation ;

4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;

5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du L’Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux.

Ce faisant, l’Institut tient compte de l’approche en matière d’analyse de marché énoncée à l’article 55.”.

Art. 66. Dans l’article 25, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, l’alinéa 3 est abrogé.

Art. 67. L’article 26 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : “Art. 26. § 1er. Chaque opérateur notifie à l’Institut, qui transmet aux autres opérateurs  :

1° qu’il va introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d’urbanisme pour un site d’antennes déterminé ou pour une partie substantielle d’un site d’antennes ; ou 2° qu’il va procéder au remplacement d’un site d’antennes dont le support est un pylône qu’il a en propriété ou dans les hypothèses visées à l’article 25, § 6 ainsi que lorsque le pylône est placé au sol ou sur un support partagé sur un bâtiment.

L’alinéa 1er, 2°, ne s’applique pas dans les cas où le remplacement est justifié auprès de l’Institut par un événement relevant de la force majeure, du fait d’un tiers dont l’opérateur n’est pas responsable ou du fait du prince. Dans ces cas, le nouveau pylône doit avoir au minimum la même dimension que le pylône remplacé. La preuve de l’événement est transmise par écrit à l’Institut. Cette notification se fait au moins trente jours avant l’introduction de la demande de permis ou, en l’absence d’obligation d’introduction de permis, trente jours avant de procéder à des travaux de remplacement d’un site d’antennes.

La preuve de la notification et de son résultat est jointe à la demande de permis d’urbanisme.

§ 2. Si des opérateurs manifestent leur intérêt pour une utilisation partagée dans les trente jours qui suivent la notification, l’opérateur visé au paragraphe 1er est tenu de :

1° négocier les conditions techniques et financières de l’utilisation commune du site d’antennes concerné avec ceuxci et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l’article 25, § 5 ;

2° le cas échéant, d’adapter la demande de permis d’urbanisme conformément à l’accord conclu. § 3. Sur demande motivée et exceptionnelle d’un opérateur, l’Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Un opérateur qui n’a pas reçu de notification visée au paragraphe 1er obtient de l’opérateur en défaut, à condition de s’être manifesté auprès de l’Institut endéans les deux ans à partir de l’obligation de notification, une prise en charge de 80 pourcents de ses frais après application de la procédure visée à l’article 25, § 4, pour adapter le site concerné.”.

Art. 68. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, de la même loi, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : “Art. 26/1. Dans le cadre d’une utilisation partagée de site d’antennes, l’Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d’assurer la préservation de l’intérêt général ou de permettre un système rapide d’échange d’informations.”.

Art. 69. L’article 28 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : “Art. 28. § 1er. Sans préjudice de l’article 25, l’Institut peut imposer, sur demande raisonnable, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution situé à l’extérieur du bâtiment tel qu’il est déterminé par l’Institut lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.

§ 2. Lorsque l’Institut, le cas échéant en prenant en compte les obligations découlant d’une analyse de marché pertinente, conclut que les obligations imposées conformément à l’alinéa 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l’Institut peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, y inclus des obligations d’accès actif ou virtuel si cela est justifié pour de raisons techniques ou économiques, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu’à un point qu’elle détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients.

Pour déterminer l’ampleur de l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’Institut tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’Institut peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union et pour autant qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables.

L’Institut peut imposer ces obligations si cette possibilité est prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié exclusivement au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. § 4.

Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l’Institut peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives. L’Institut prend en considération les éléments suivants :

1° la nécessité de maximiser la connectivité dans l’ensemble de l’Union, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux ;

2° l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ;

3° la faisabilité technique du partage et les conditions associées ;

4° l’imposition d’obligations qui compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.

5° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services ;

6° l’innovation technologique ;

7° la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose. Dans le cadre du règlement d’un litige, l’Institut peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager le spectre radioélectrique avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.”.

Art. 70. Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré l’article 28/2, rédigé comme suit : “Art. 28/2. Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires ; elles sont mises en œuvre conformément à l’article 141. L’Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances.

L’Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l’article 141.”.

Art. 71. Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré l’article 28/3, rédigé comme suit : “Art. 28/3. § 1er. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d’infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d’accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l’accès est demandé, y compris un échéancier précis. § 2. Tout refus d’accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :

1° la capacité technique de l’infrastructure passive à laquelle l’accès a été demandé d’accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er ;

2° l’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d’espace du gestionnaire d’infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante ;

3° des considérations de sûreté et de santé publique ;

4° l’intégrité et la sécurité de l’infrastructure passive, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;

5° le risque d’interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et ceux fournis à l’aide des infrastructures passives ;

6° la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique à l’infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d’infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l’accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables. Le gestionnaire d’infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’accès complète. § 3.

Si l’accès est refusé ou si aucun accord n’a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’accès, chaque partie est habilitée à porter l’affaire devant l’Institut, conformément à l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. § 4.

Le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l’infrastructure passive lorsque le gestionnaire d’infrastructures passives n’est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s’entend également sans préjudice de l’obligation pour l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d’obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.”.

Art. 72. Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré l’article 28/4, rédigé comme suit : “Art. 28/4. § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l’accès à une infrastructure passive conformément à l’article 28/3, § 1er, d’accéder, sur simple demande, aux

informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d’infrastructures passives :

1° l’emplacement et le tracé ;

2° le type et l’utilisation actuelle des infrastructures ; et 3° un point de contact. L’entreprise qui demande l’accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Une limitation de l’accès aux informations minimales visées à l’alinéa 1er est motivée et n’est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l’intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires. § 2.

Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l’intermédiaire du point d’information unique, le gestionnaire d’infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics. Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d’éléments de réseaux de communications L’accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. § 3.

En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux passives fait droit aux demandes raisonnables d’enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L’autorisation d’effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l’infrastructure passive est accordée, transparentes, dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.

Les personnes ayant reçu l’autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées. § 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l’Institut, conformément à l’article

4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 télécommunications belges. § 5. Lorsqu’elles obtiennent l’accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d’affaires.”.

Art. 73. Dans le titre II, chapitre IV, de la même loi, il est inséré l’article 29/1, rédigé comme suit : “Art. 29/1. En l’absence de paiement dans les délais fixés en exécution de l’article 29, l’Institut peut charger l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, du recouvrement par voie de contrainte des redevances administratives concernées, conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Tous les montants recouvrés sont versés à l’Institut.”.

Art. 74. Dans l’article 30 de la même loi, modifié par les lois du 15 mars 2010, 29 mai 2013 et du 27 mars 2014, les modifications suivants sont apportées :

1° dans le paragraphe 1/1, les mots “de radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique” :

2° l’article est complété par le paragraphe 1er/5 rédigé § 1er/5. Les revenus des capitaux et biens mobiliers, visés à l’article 17 du Code des impôts sur le revenus, ne comprennent pas les redevances mentionnées au paragraphe 1er et la redevance unique mentionnée au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, et au paragraphe 1er/2, alinéa 1er.

Art. 75. Dans le texte néerlandais de l’article 32, § 1er, 2°, de la même loi, le mot “storingen” est inséré entre les mots “als doel schadelijke” et les mots “te voorkomen”.

Art. 76. Dans l’article 33 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 30 décembre 2009, 31 mai 2011, 18 décembre 2015 et 31 juillet 2017, les modifications suivants 1° les mots “d’appareils émetteurs” sont chaque fois remplacés par les mots “de produits” ;

2° dans le texte néerlandais, le mot “zendtoestel” est chaque fois remplacé par le mot “product” ;

3° les mots “l’appareil émetteur” sont chaque fois remplacés par les mots ”le produit” ;

4° les mots “de l’appareil émetteur” sont chaque fois remplacés par les mots “du produit” :

5° les mots “cet équipement” sont chaque fois remplacés par les mots “ce produit” ;

6° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont a) dans l’alinéa 1er, les mots “les équipements suivants” sont remplacés par les mots “les produits électriques ou électroniques suivants” ; b) au 1°, les mots “les équipements” sont remplacés par les mots “des produits” ; c) le 2° est remplacé par ce qui suit : “2° des produits dont l’utilisation est inconciliable avec l’article 15, alinéa 1er.” ;

7° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont a) aux 1° et 2°, les mots “appareil émetteur de radiocommunications” sont chaque fois remplacés par le mot “produit” ; b) les mots “appareil émetteur fixe de radiocommunications” sont remplacés par les mots “produit installé de manière fixe” ; c) au 1°, les mots “un tel appareil émetteur” sont remplacés par les mots “un tel produit” ; d) au 5°, les mots “l’appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1°” sont remplacés par les mots “le produit en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1°” ; e) à l’alinéa 5, les mots “L’appareil émetteur” sont remplacés par les mots “Le produit”

8° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont a) les mots “la détention, l’utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens” sont chaque fois remplacés par les mots “la détention, l’utilisation par la Défense ou la commercialisation au profit de la Défense desdits produits” ; b) dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “d’un équipement hertzien qui” sont remplacés par les mots “d’un produit qui” ; c) dans l’alinéa 2, 4°, les mots “de l’équipement” sont remplacés par les mots “du produit” ; d) dans l’alinéa 3, les mots “n’utilisent l’équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers” sont remplacés

par les mots “utilisent le produit uniquement à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageable pour les tiers” ; e) dans l’alinéa 4, les mots “de l’équipement, son impact” sont remplacés par les mots “du produit, l’impact de ce dernier” ; f) dans l’alinéa 7, deuxième phrase, les mots “cet équipement et ses” sont remplacés par les mots “ce produit et ses” ;

9° l’article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés “§ 4. Les forces armées et services visés au paragraphe 3 peuvent utiliser et faire utiliser des produits électriques ou électroniques qui provoquent des brouillages préjudiciables pour des démonstrations, tests et formations au profit des membres de leur personnel moyennant le respect des conditions suivantes :

1° les dates précises, les lieux, la durée prévue par jour calendrier de l’utilisation et les propriétés techniques du produit utilisé, composées au minimum des fréquences brouillées, des puissances et des caractéristiques d’antennes, sont communiqués préalablement et en temps utile à l’Institut ; et 2° la durée d’utilisation est limitée au strict minimum. Avant chaque utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables, les services visés à l’alinéa 1er évaluent les risques de brouillages préjudiciables et prennent toutes les mesures nécessaires pour que l’utilisation du produit ne provoque aucun brouillage préjudiciable en dehors des lieux communiqués sur la base du 1°.

Avant la première mise en service, l’Institut examine si l’appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1°. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée. L’Institut peut fixer des conditions techniques et opérationnelles particulières. L’utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables est immédiatement arrêtée si l’Institut constate qu’une ou plusieurs conditions fixées à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 ne sont pas respectés.

Les droits des opérateurs en matière d’utilisation des fréquences sont limités en cas d’utilisation d’appareils émetteurs satisfaisant aux conditions visées dans le présent paragraphe. § 5. Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un produit commandé et utilisé par les services de l’Institut dans le but d’expertise et d’analyse de celui-ci. L’Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l’utilisation de ce produit.”.

Art. 77. Dans l’article 34 de la même loi, modifié par les lois du 27 mars 2015 et 18 décembre 2015, les modifications 1° dans le texte néerlandais du 2°, c), le mot “apparatuur” est remplacé par le mot “radioapparatuur” ;

2° le 4° est remplacé par ce qui suit : “4° les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d’application du Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique : a) les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ; b) les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l’article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée ;” ;

3° dans le texte néerlandais du 6° le mot “interferenties” est remplacé par le mot “storingen”.

Art. 78. Dans l’article 36, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014 les mots “doit utiliser des radiofréquences pour lesquelles” sont remplacés par les mots “l’utilisation par cet équipement du spectre radioélectrique pour lequel”.

Art. 79. Dans l’article 39 de la même loi, modifié par les lois du 27 mars 2014 et du 31 juillet 2017, les modifications 1° dans le paragraphe 2, les mots “après avis de l’Institut, les règles générales d’octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ou établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications qui n’est pas utilisé pour des services de communications électroniques offerts au public” sont remplacés par les mots “sur proposition de l’Institut, les règles générales d’octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un équipement hertzien, des autorisations de radiocommunications privées, et des autorisations afin de pourvoir détenir et/ou utiliser les produits visés à l’article 33, § 2” ;

2° dans le paragraphe 3, les mots “visée au paragraphe 2” sont insérés entre les mots “d’une autorisation” et les mots “ainsi que les conditions” ;

3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont a) les mots “pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans des bandes militaires,” sont remplacés par les mots “fonctionnant dans les bandes militaires exclusives, dans les bandes militaires partagées avec les civils et” ; b) les mots “Le partage des bandes entre civils et militaires est établi” sont remplacés par les mots “Les conditions de partage des bandes entre civils et militaires ainsi que le type d’applications militaires autorisées dans ces bandes sont précisés” ; c) l’alinéa 2 est abrogé ;

4° dans le paragraphe 5, les mots “d’émetteurs” sont remplacés par les mots “de stations de radiocommunications”.

Art. 80. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 40. Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d’une autorisation, l’Institut peut soumettre l’utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l’article 32 pour ce qui a trait à l’utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques. L’Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.”.

Art. 81. Dans l’article 42 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: apportées: a) dans la première phrase, les mots “de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n’a pas obtenu l’autorisation de détention d’un tel appareil, prévue par l’article 39, § 2” sont remplacés par les mots “de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un équipement hertzien à quiconque n’est pas autorisé à détenir un tel équipement hertzien conformément à la présente loi” ; b) dans la deuxième phrase, les mot “des appareils qui sont destinés exclusivement à l’exportation” sont remplacés par les mots “des équipements hertziens qui sont destinés exclusivement à l’exportation» ;

a) les mots “d’appareils émetteurs ou d’appareils émetteursrécepteurs de radiocommunications privées” sont remplacés par les mots “d’équipements hertziens” ; b) les mots “un appareil” sont remplacés par les mots “un équipement hertzien” ; c) les mots “d’un tel appareil” sont remplacés par les mots “d’un tel équipement hertzien”.

Art. 82. Dans l’article 43 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots “visée à l’article 39, § 2” sont insérés entre les mots “d’une autorisation” et les mots “pour couvrir les dépenses” ; a) les mots «les conditions dans lesquelles le titulaire d’une autorisation” sont remplacés par les mots “les conditions auxquelles le titulaire d’une autorisation visée à l’article 39, § 2” ; b) les mots “ses appareils émetteurs ou récepteurs” sont remplacés par le mot “ses stations”.

Art. 83. Dans l’article 44 de la même loi, les mots “d’appareils émetteurs ou récepteurs” sont remplacés par les mots “de stations”.

Art. 84. Dans l’article 45 de la même loi, les modifications 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : “§ 2. Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d’un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.” ;

2° dans les paragraphes 3 et 5, les mots “services téléphoniques publics» sont chaque fois remplacés par les mots “des services de communications vocales”.

Art. 85. Dans l’article 46 de la même loi, les modifications numéros d’un plan de numérotation aux abonnés mettent à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration

conformément au paragraphe 1er les données concernant ces abonnés , sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non 2° dans le paragraphe 3, les mots “les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés” sont remplacés par les mots “les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d’un plan de numérotation”.

Art. 86. Dans le titre II de la même loi, le chapitre VIII comportant l’article 48 de la même loi est abrogé.

Art. 87. L’article 48 de la même loi, abrogé par l’article 86 de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante : “Art. 48. Les articles 39, 40 et 42 ne sont pas applicables aux équipements hertziens destinés exclusivement à la transmission de signaux pour les services de médias audiovisuels et sonores.”.

Art. 88. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre X intitulé “Chapitre

X. Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques”.

Art. 89. Dans le titre II, chapitre X de la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit : “Art. 49/1. § 1er. L’Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit. Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques mettent ainsi à disposition, à la demande de l’Institut, les données suivantes :

1° les informations concernant la couverture actuelle ;

2° une prévision concernant l’extension ou la modernisation du réseau pour les trois ans qui suivent l’année de la demande d’informations, sur la base de projets d’investissement par année distincte. § 2. L’Institut définit, par le biais d’une décision, les informations à fournir, le niveau de détail et le format de celles-ci ainsi que la périodicité des analyses géographiques visées au paragraphe 1er.

Dans ce cadre, l’Institut tient compte de l’évolution des technologies utilisées et des autres développements. § 3. À l’aide des données visées au paragraphe 1er, 1°, l’Institut publie, sur son site Internet, des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement et de manière détaillée pour chaque opérateur d’un réseau public de communications électroniques la couverture actuelle de celui-ci sur l’ensemble du territoire belge pour différentes

technologies et débits. L’Institut peut adapter le niveau de détail des publications selon qu’un d’opérateur s’adresse à une clientèle résidentielle ou non-résidentielle. Le cas échéant, l’Institut peut compléter les cartes de couverture à l’aide d’informations concernant la qualité du service.”.

Art. 90. Dans le titre II, chapitre X, de la même loi, il est inséré un article 49/2 rédigé comme suit : “Art. 49/2 § 1er. L’Institut peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application de l’article 49/1 § 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernées, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps.

L’Institut publie la liste des zones désignées. § 2. À l’intérieur d’une zone désignée, l’Institut peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d’intention en ce sens de la part d’une entreprise ou d’une autorité publique, l’Institut peut demander à d’autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d’y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps.

L’Institut précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu de l’article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau d’accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l’article 49/1, § 1er. § 3.

Les mesures prises en application du paragraphe 2 doivent l’être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut aucune entreprise a priori.”.

Art. 91. À l’article 50 de la même loi, les modifications

1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès” sont remplacés par les mots “d’une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès ou d’interconnexion” ;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit : “Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.”.

Art. 92. Dans l’article 51 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, du 29 décembre 2010 et du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l’alinéa 1er, les mots “aux articles 6 à 8” sont remplacés par les mots “à l’article 6” ; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme “L’Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.” ; a) dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “§ 3” sont remplacés par les mots “§ 4” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “l’article 115” sont remplacés par les mots “l’article 105/5” ;

3° dans le paragraphe 4, 3° les mots “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”.

Art. 93. Dans le titre II, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit : “Art. 51/1. Lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, l’Institut peut imposer des obligations aux opérateurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif de rendre leurs services interopérables.

Ces obligations sont uniquement imposées:

1° dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres

fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications établies par la Commission européenne, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente ;

2° dans les cas où la Commission, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées.”.

Art. 94. Dans l’article 52 de la même loi, modifié par la loi “Tout opérateur de communications électroniques accessible au public a l’obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d’interconnexion ou d’accès en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Les conditions de l’offre d’accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l’Institut en vertu des articles 58 à 65/5.” ;

2° dans l’alinéa 2, les mots “ou d’accès” sont insérés entre les mots “en matière d’interconnexion” et les mots “qu’il juge appropriées” ;

3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit : “Des négociations sont menées par le biais d’intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l’exigent.”.

Art. 95. Dans l’intitulé du chapitre II du titre III de la même loi, les mots “disposant d’une puissance significative sur ces marchés” sont remplacés par les mots “désignés comme étant puissants”.

Art. 96. L’article 54 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012 et 3 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : “Art. 54. § 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée “la Recommandation”, et des lignes directrices de la Commission européenne sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées “les lignes directrices sur la PSM”, l’Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. § 2.

L’Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu’il y a des raisons suffisantes de considérer qu’il satisfait aux trois critères énumérés à l’article 55, § 1er, alinéa 1er. Il doit

alors soumettre son projet à la consultation publique, selon les modalités prévues à l’article 140 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l’article 141. L’Institut tient, le cas échéant, compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 49/1.”.

Art. 97. L’article 55 de la même loi, modifié par les lois du “Art. 55. § 1er. L’Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l’article 54, répond à toutes les conditions 1° existence d’obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou réglementaire ;

2° absence de perspective d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée ;

3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées. Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l’alinéa 1er, à moins que l’Institut constate qu’une de ces conditions n’est pas remplie pour le marché géographique concerné. § 2. Dans l’examen visé au paragraphe 1er, l’Institut examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence d’une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l’ensemble des éléments ci-dessous :

1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d’évoluer vers une concurrence effective ;

2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveaux de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;

3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée ;

4° régulation imposée sur d’autres marchés pertinents, au sens de l’article 54.

§ 3. Lorsqu’au terme de l’examen visé au paragraphe 1er, l’Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l’entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent. Sont puissantes sur un marché, l’entreprise ou les entreprises qui, dans une mesure appréciable, peuvent se permettre de se comporter, individuellement ou conjointement avec d’autres, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.

Lorsque l’Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l’Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM. Une entreprise puissante sur un marché spécifique peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d’utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique.

Des mesures correctrices peuvent être prises sur le marché étroitement liée en vue de prévenir cet effet de levier. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 58 à 60 et 62. § 4. L’Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 58 à 65/5.

Les obligations imposées conformément à l’alinéa 1er sont :

1° fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l’article 45 ;

2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages ;

3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 6 ; et 4° soumises à la consultation publique visée à l’article 140 et notifiée conformément à l’article 141. L’Institut n’impose les obligations visées à l’alinéa 1er qu’aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice :

1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux ;

2° des mesures prises par l’Institut en vue d’assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, conformément aux articles 51 et 51/1 ;

3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché ;

4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d’éléments de réseau et de ressources associées ;

5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d’autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 66 et 67 ;

6° des obligations en matière d’accès aux numéros ou découlant de l’article 51, § 5 ;

7° des obligations relatives au changement de fournisseur de service d’accès à l’internet ou à la portabilité des numéros du plan national de numérotation, conformément aux articles 11, §§ 6-7 et 111/2;

8° tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation. En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l’alinéa 3, 1°, l’Institut notifie à la Commission européenne sa décision d’imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l’article 141. § 5.

Dans des circonstances exceptionnelles, avec l’autorisation de la Commission européenne, l’Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès et d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62 et aux articles 63 et 65/4. § 6. L’Institut ne peut imposer les obligations visées à l’article 64, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, que lorsqu’il:

1° constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n’est pas effectivement concurrentiel ; et 2°estime que les obligations imposées au titre des articles 58 à 62 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 6. § 7. Lorsqu’au terme de l’examen visé au paragraphe 1er, l’Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont

pas remplies, il n’impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 58 à 62, 63 à 63/1 et 65/1 à 65/5. L’Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d’obligations. Il en définit la durée et les modalités. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.

Lorsqu’il fixe la durée de cette période de préavis, l’Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès. § 8. L’Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7 :

1° dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente décision ;

2° dans les trois ans à compter de l’adoption d’une Recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l’article 141, § 1er. Au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, 1°, l’Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celuici d’un an maximum. Les délais visés à l’alinéa 1er sont prolongés de six mois si l’Institut demande l’assistance de l’ORECE en vue d’achever l’analyse du marché et des obligations à imposer.

L’analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’analyse de marché suivante. § 9. L’Institut n’est tenu de consulter pour avis l’Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur :

1° la détermination du marché pertinent, conformément à l’article 54, tant sous l’angle géographique que sous celui du produit ;

2° l’appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

3° l’identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er ; L’Institut peut consulter l’Autorité belge de la concurrence sur d’autres sujets relatifs au droit de la concurrence.

L’Autorité belge de la concurrence doit rendre l’avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours. § 10. L’Institut examine l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l’Institut évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2.

De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 140 et 141.”.

Art. 98. L’article 56 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : “Art. 56. Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l’Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou le retrait d’obligations visées à l’article 55, § 4, alinéa 1er.

L’Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation réglementaire en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes. L’Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l’ORECE.”.

Art. 99. Dans le titre III de la même loi, l’intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : “Chapitre

III. Dispositions applicables aux entreprises

désignées comme étant puissante sur le marché sur un marché pertinent”.

Art. 100. Dans l’article 57 de la même loi, les mots “§ 3”

sont remplacés par les mots “§ 4”.

Art. 101. Dans l’article 58 de la même loi, modifié par

les lois du 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications

1° dans l’alinéa 1er, les mots “l’article 55, §§ 3 et 4/1” sont remplacés par les mots “l’article 55, § 4, alinéa 1er», 2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : “Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l’entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu’elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.

L’Institut peut imposer à cette entreprise l’obligation de fournir des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.”.

Art. 102. L’article 59 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, et 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : “Art. 59. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d’utilisation, y compris toute condition modifiant l’accès aux services et aux applications ou l’utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l’infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l’Union européenne. § 2.

En particulier, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l’Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.

Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l’Institut. L’Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi. § 3. L’Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

§ 4. Nonobstant le § 3, lorsqu’un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 60/1 et 61, concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, l’Institut veille à la publication d’ une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect.

En outre, l’Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.”. § 5. Lorsque l’auteur d’une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l’Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d’entrée en vigueur. Dans ce délai, l’Institut peut notifier à l’auteur de la modification de l’offre de référence qu’il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée.

Cette notification suspend l’entrée en vigueur de la modification souhaitée. L’Institut peut imposer les adaptations qu’il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée. L’Institut prévoit les modalités d’entrée en vigueur de la modification dans sa décision. § 6. L’offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L’Institut détermine les modalités de cette publication et de l’information à fournir aux bénéficiaires de l’offre de référence.

La publication d’une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d’accès non prévues dans cette offre.”.

Art. 103. L’article 60 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 31 mai 2011, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 1er , les mots “conformément à l’article 55, §§ 3 et 4/1, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l’accès pour laquelle l’opérateur dispose d’une puissance significative sur le marché” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “l’opérateur visé” sont remplacés par les mots “l’entreprise visée” ; c) dans l’alinéa 3, les mots “un opérateur intégré” sont remplacés par les mots “une entreprise intégrée” ;

d) dans l’alinéa 4, les mots “l’opérateur” sont chaque fois remplacés par les mots “l’entreprise” ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mot “l’opérateur à qui” sont remplacés par les mots “l’entreprise à qui”.

Art. 104. Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 60/1, rédigé comme suit : “Art. 60/1. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l’analyse de marché, l’Institut conclut qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions d’accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final. § 2.

L’Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d’accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l’analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 6.”.

Art. 105. L’article 61 de la même loi, modifié par les lois du “Art. 61. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’utilisation de ces éléments et ressources. L’Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises :

1° d’accorder à des tiers l’accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l’accès dégroupé à la boucle et à la sousboucle locales, et d’en autoriser l’utilisation ;

2° d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;

3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;

4° de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé ;

5° d’offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;

6° d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

7° de fournir une possibilité de géolocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées ;

8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout ou l’itinérance sur les réseaux mobiles ;

9° de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services ;

10° d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;

11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à la localisation et à l’occupation. L’Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable. § 2. Lorsqu’il examine l’opportunité d’imposer l’une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu’il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l’Institut analyse si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux.

Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la régulation de l’accès en application des articles 28 ou 51 ou la régulation de l’accès, existante ou prévue, à d’autres intrants de gros en application du présent article. L’Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines ;

2° l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;

3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;

4° le degré de faisabilité de la fourniture d’accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;

5° l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement,

une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;

6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d’activité innovants au service d’une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;

7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

8° la fourniture de services paneuropéens. Lorsque l’Institut envisage, conformément à l’article 55, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article 60/1 ou du présent article, il examine si l’imposition d’obligations sur le fondement de l’article 60/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finals. § 3. Lorsque l’Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.

Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.”.

Art. 106. L’article 62 de la même loi, modifié par les lois du “Art. 62. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’il ressort d’une analyse du marché que l’entreprise concernée peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux.

Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l’Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l’Institut tient compte des investissements qu’elle a réalisés.

Dans les cas où l’Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l’entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat

engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux. L’Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d’obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 58 à 61, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l’article 58, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque l’Institut juge approprié d’imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés. § 2. L’Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l’utilisateur final.

À cet égard, l’Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables. § 3. Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation concernant l’orientation des prix en fonction des coûts, c’est à l’entreprise concernée qu’il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable.

Afin de calculer le coût d’une fourniture de services efficace, l’Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’entreprise. L’Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation. § 4. Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l’Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts.

Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l’entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l’Institut publie.”.

Art. 107. Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 62/1 rédigé comme suit : “Art. 62/1. § 1er. L’Institut contrôle l’application des tarifs de terminaison d’appel à l’échelle de l’Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal. Il peut à tout moment exiger d’un

fournisseur de services de terminaison d’appel vocal qu’il modifie le tarif qu’il applique à d’autres entreprises si ce tarif ne respecte pas celui fixé par la Commission européenne. § 2. Si la Commission européenne décide de ne pas imposer un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal, ou de n’imposer ni l’un ni l’autre, l’Institut peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d’appel vocal conformément à l’article 55 afin d’évaluer s’il est nécessaire d’imposer des obligations réglementaires.

Si, à l’issue d’une telle analyse, l’Institut impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés au paragraphe 3 et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1. § 3. Pour déterminer le tarif de gros pour la terminaison d’appel vocal conformément au paragraphe 2, l’Institut applique les principes, critères et indicateurs suivants :

1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros ;

2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers ;

3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel ;

4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros ; radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile ;

6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers ;

7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille ;

8° pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 % ;

9° l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique;

10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.”.

Art. 108. L’article 63 de la même loi, abrogé par la loi du “Art. 63. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 55, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l’article 65/3 et sous réserve de l’alinéa 2 d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

Lorsque l’Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l’offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes :

1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques ;

2° elle permettrait à d’autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant : a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l’accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement; b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur ;

c) la possibilité d’augmenter cette participation à l’avenir ; d) l’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui fait l’objet du co-investissement;

3° elle est rendue publique par l’entreprise en temps utile et, si l’entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l’article 65/4, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau ; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;

4° les demandeurs d’accès qui ne participent pas au coinvestissement peuvent bénéficier dès le départ d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d’un mécanisme d’adaptation au fil du temps confirmé par l’Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement ; ce mécanisme garantit que les demandeurs d’accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail ;

5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi. § 2. Si l’Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l’article 65/3, § 2, conclut que l’engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 65/3, § 3, et n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 55, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

L’alinéa 1er s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l’article 65/3, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 54 et 55. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 55 et 58 à 62 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l’Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés,

ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3. L’Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité. Le présent article s’entend sans préjudice du pouvoir de l’Institut de prendre des décisions en vertu de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er. § 4.

En appliquant le présent article, l’Institut tient compte des lignes directrices de l’ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5. § 5. Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l’Institut vérifie s’il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après.

L’Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accessibilité d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:

1° l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui sert de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, … etc. ;

2° l’offre de co-investissement est transparente: a) l’offre est disponible et aisément identifiable sur le site Internet de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ; b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord

de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l’avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ;

3° l’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment : a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.

Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit; b) l’offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants.

La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ;

d) l’accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d’autres coinvestisseurs ou à des tiers acceptant d’adhérer à l’accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l’accord de co-investissement ; e) les co-investisseurs s’accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.

Si un véhicule de ce co-investissement est créé, il offre l’accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels ;

4° l’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.”.

Art. 109. L’article 64 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : “Art. 64. § 1er. Dans l’hypothèse visée à l’article 55, § 6, l’Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l’article 55, § 3. § 2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés Les obligations imposées peuvent inclure l’exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n’interdisent pas l’entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d’éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.

L’Institut peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés

comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle. § 3. L’Institut veille à ce que, lorsqu’une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en œuvre. L’Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l’entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l’Institut publie.”.

Art. 110. Dans l’article 65/1 de la même loi, inséré par la loi a) dans l’alinéa 1er, les mots “aux dispositions de l’article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l’obligation de confier ses activités” sont remplacés par les mots “à l’article 55, § 5, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “tous les opérateurs” sont remplacés par les mots “toutes les entreprises” ; a) dans l’alinéa 1er, les mots “une proposition” sont remplacés par les mots “une demande” ; b) le 1° est remplacé par ce qui suit : “1° des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l’Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;” ; c) au 2°, les mots “appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une” sont remplacés par les mots “appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une” ; d) au 3° , les modifications suivantes sont apportées : i) les mots “sur l’opérateur” sont remplacés par les mots “sur l’entreprise” ii) les mots “dans son ensemble, sur la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels” sont remplacés par les mots “, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties

prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent” ; e) au 4°, les mots “cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés” sont remplacés par les mots “cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés” ;

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont a) au 5°, les mots “pour les autres parties intéressées” sont remplacés par les mots “envers les autres parties prenantes” ; b) au 6°, les mots “la conformité et comportant” sont remplacés par les mots “le respect des obligations, y compris” ; c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme “À la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l’article 55, § 5, sur ce projet de mesure, l’Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 55.

Sur la base de cette analyse, l’Institut impose, maintient ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.” ;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : “§ 4. Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l’article 55, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 55, § 5.” ;

5° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 111. L’article 65/2 inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : “Art. 65/2. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 55 notifient à l’Institut, au moins trois mois à l’avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y

compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d’accès parfaitement équivalents. Ces entreprises notifient également à l’Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation. Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliquent à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire.

La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l’article 55, § 8. § 2. L’Institut évalue l’incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s’il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.

A cet effet, l’Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. L’Institut tient compte de tout engagement proposé par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 6. Dans ce cadre, l’Institut consulte les tiers conformément à l’article 140, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

Sur la base de son analyse, l’Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1, en appliquant, le cas échéant, l’article 65/4. Dans sa décision, l’Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 55, § 8, l’Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. § 3.

Sans préjudice de l’article 65/4, l’entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l’article 55, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 58 à 62, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 55, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6. § 4.

L’Institut surveille la mise en œuvre des engagements proposés par les entreprises qu’il a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation

à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.”.

Art. 112. Dans le titre III , chapitre III, de la même loi, il est inséré l’article 65/3 rédigé comme suit : “Art. 65/3. § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l’Institut des engagements relatifs aux conditions d’accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres :

1° des accords de coopération relatifs à l’évaluation d’obligations appropriées et proportionnées en vertu de l’article 55;

2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l’article 63; ou 3° l’accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l’article 65/2, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée. La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2.

De tels engagements peuvent s’étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l’article 55, § 8. § 2. Afin d’évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l’Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés.

Les co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l’article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et peuvent proposer des modifications. En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l’Institut porte, lors de l’évaluation des obligations au titre de l’article 55, § 4, alinéa 2, une attention particulière :

1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ;

2° à l’ouverture des engagements à tous les acteurs du marché ;

3° à la disponibilité de l’accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ; et

4° à l’aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Compte tenu de l’ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l’Institut communique à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l’article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.

L’entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l’Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l’article 55, 63 ou 65/2, selon le cas. § 3. Sans préjudice de l’article 63, § 2, alinéa 1er, l’Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 55, § 8, l’Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d’engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l’article 63, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l’article 63, le présent article s’entend de marché en vertu de l’article 55, §§ 1-3 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 55, § 4. Lorsque l’Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l’article 55, les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu’il a imposée ou qu’il aurait, en l’absence de ces engagements, envisagé d’imposer en vertu dudit article ou des articles 58 à 62.

Lorsqu’il notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 55, § 4, conformément à l’article 141, l’Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements. § 4. L’Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu’elle a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu’elle assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l’article 55, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration.

Si l’Institut conclut qu’une entreprise n’a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l’entreprise concernée conformément à l’article

21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l’article 21 de la loi du des postes et des télécommunications belge, l’Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l’article 55, § 9.”.

Art. 113. Dans le titre III , chapitre III, de la même loi, il est inséré l’article 65/4 rédigé comme suit : “Art. 65/4. § 1er. L’Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 55, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes :

1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d’exercer un contrôle sur l’entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l’avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union européenne ;

2° l’entreprise n’est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d’un accord exclusif ou d’un accord équivalent de fait à un accord exclusif. § 2. Si l’Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 58 et 61 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d’une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché. § 3.

L’Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n’importe quel moment s’il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 54 à 55 et 58 à 62. Les entreprises informent, sans retard indu, l’Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°. § 4. L’Institut réexamine également les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article si, sur la base d’éléments de preuve concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en aval, l’Institut conclut que sont

survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 59, 60, 60/1 ou 62, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2. § 5. L’imposition d’obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.”.

Art. 114. Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré l’article 65/5 rédigé comme suit : “Art. 65/5. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 55 notifient à l’Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 55, 58 à 63/1 et 65/1 à 65/5, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle. § 2.

L’Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l’Institut peut retirer les obligations après s’être assuré que le fournisseur d’accès :

1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux ; et 2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l’Institut conformément au présent article. Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément

Art. 115. Dans l’article 66, § 3, de la même loi, les mots

“Le Roi fixe, après avis de l’Institut” sont remplacés par les mots “L’Institut fixe”.

Art. 116. Dans l’article 68 de la même loi, les 3° à 5° sont abrogés.

Art. 117. Dans l’article 70 de la même loi, modifié par la loi

“§ 1er. La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture à un tarif abordable sur l’ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande raisonnable, indépendamment de sa position géographique, d’un accès à un service adéquat d’accès à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié dans l’annexe, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.” ; a) les mots “l’utilisateur final” sont remplacés par les mots “le consommateur” ; b) les mots “accès fonctionnel à Internet” sont remplacés par les mots “accès adéquat à l’internet à haut débit disponible” ;

3° dans le paragraphe 3, les mots “de l’utilisateur final” sont remplacés par les mots “du consommateur” ;

4° dans le paragraphe 4, les mots “des utilisateurs finals” sont remplacés par les mots “des consommateurs”.

Art. 118. Dans l’article 71 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : “§ 2. Si l’Institut, notamment sur la base de l’analyse géographique visée à l’article 49/1, estime que la composante géographique fixe du service universel n’est pas fournie dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées à toute personne qui en fait la demande raisonnable, il publie sur son site Internet une communication motivant cette constatation et invitant le prestataire de services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et/ou de services de communications vocales à fournir le service de manière volontaire dans les zones géographiques concernées, sans compensation comme défini aux articles 100 à 102.

Si dans le mois qui suit la publication de la communication aucun prestataire ne s’est proposé pour fournir le service de manière volontaire et sans indemnisation dans la zone géographique visée dans la communication précitée, l’Institut peut procéder à une désignation conformément au paragraphe 3. § 3. À l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l’Institut peut désigner un ou plusieurs prestataires de service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et/ou de services de communications vocales pour fournir la composante géographique du service universel dans les zones concernées conformément aux modalités fixées par le Roi, sur proposition Si un prestataire ainsi désigné démontre que la fourniture de la composante géographique peut donner lieu à une charge injustifiée qui est rétribuée conformément à l’article 101, alinéa 2, 1°, l’Institut peut procéder à la désignation via

un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l’Institut. Si, au terme de la procédure de désignation via un mécanisme ouvert, aucune offre n’a été retenue, l’Institut procède à une désignation d’office.”.

Art. 119. Dans l’article 72 de la même loi, les mots “En cas de défaillance du prestataire, constatée par l’Institut, le Roi, procède, sur proposition de celui-ci,” sont remplacés par les mots “S’il constate que le prestataire désigné est défaillant, l’Institut procède”.

Art. 120. Dans l’article 73 de la même loi, modifié par la loi 1° les mots “Les prestations effectuées sont rétribuées” sont remplacés par les mots “La prestation de service est rétribuée” ;

2° les mots “article 71” sont remplacés par les mots “article 71, § 3, alinéa 2 ou 3”.

Art. 121. Dans l’article 74 de la même loi, modifié par la loi a) les mots “, par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires” sont remplacés par les mots “de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service d’accès à l’internet à haut débit et des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs” ; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er -et 2 : “La composante sociale du service universel est étendue à la fourniture de services qui ne sont pas fournis en position déterminée.” ;

2° dans le paragraphe 2, les mots “offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs,” sont remplacés par les mots “offrant aux consommateurs un service d’accès à l’internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et»;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suia) les mots “offrant aux consommateurs un service de communications électroniques accessible au public,” sont remplacés par les mots “offrant aux consommateurs un

service d’accès à l’internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et” ; b) les mots “un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux” sont remplacés par les mots “un réseau fixe”.

Art. 122. Dans l’article 74/1 de la même loi, inséré par la loi a) les mots “qui demande une indemnisation” sont insérés entre les mots “un prestataire” et les mots “, il demande” ; b) les mots “qui demande une indemnisation” sont insérés entre les mots “tarifs sociaux” et les mots “de lui fournir les informations visées au paragraphe 2” ; a) dans l’alinéa 1er, les mots “qui demande une indemnisation” sont insérés entre les mots “tarifs sociaux” et les mots “communique à” ; b) dans l’alinéa 3, les mots “qui demandent une indemnisation” sont insérés entre les mots “desdits prestataires” et les mots “, l’Institut publie” ;

3° dans le paragraphe 3, les mots “qui demande une indemnisation” sont insérés entre les mots “prestataire concerné” et le mot “lorsque” ;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suia) les mots “, l’année suivant celle pour laquelle le service concerné a été presté,” sont insérés entre les mots “et qui” et les mots “a introduit une demande à cet effet auprès de l’Institut” ; b) il est inséré une phrase entre la première et la deuxième phrase, rédigée comme suit : “Toutefois, la demande d’indemnisation pour le service presté durant la période de 2005 à 2020, est introduite auprès de l’Institut au plus tard le 31 décembre 2021.”.

Art. 123. Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, les sections 4 à 6, comportant les articles 75 à 91 sont abrogées.

Art. 124. Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, l’intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit  “Section 7. Du fonds pour la composante géographique du service universel”.

Art. 125. A l’article 92 de la même loi, modifié par la loi 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “le service universel” sont remplacés par les mots “de la composante géographique du service universel” ;

2° dans le paragraphe 2, les mots “prestés au titre du service universel” sont remplacés par les mots “fournis au titre de la composante géographique du service universel des communications électroniques” ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot “68” est remplacé par le mot “70”.

Art. 126. Dans l’article 93 de la même loi, les mots “au

moins une composante” sont remplacés par les mots “la composante géographique”.

Art. 127. Dans l’article 95, § 1er, de la même loi, les mots “de téléphonie accessible au public” sont remplacés par les mots “service de communications vocales en position déterminée et du service d’accès à l’internet à haut débit en position déterminée”.

Art. 128. Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, l’intitulé de la section 8 est remplacé par ce qui suit : “Section 8. Financement de la composante géographique

Art. 129. Dans l’article 100 de la même loi, modifié par

les lois du 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “de la composante géographique” sont insérés entre les mots “prestataire désigné” et les mots “communique à l’Institut” ;

2° dans l’alinéa 3, les mots “chacune des composantes prestées, à l’exception de la composante sociale” sont remplacés par les mots “la composante géographique du service universel”.

Art. 130. Dans le titre IV de la même loi, l’intitulé du chapitre II est remplacé comme suit : “Chapitre Ier/1. De la sécurité des communications électroniques».

Art. 131. Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 105/1, rédigé comme suit : “Art. 105/1. § 1er. Les opérateurs analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et services. L’Institut peut fixer les modalités de cette analyse de risque. Les opérateurs prennent les mesures d’ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées, y compris

le cas échéant le chiffrement, pour gérer ces risques de manière appropriée ainsi que pour prévenir et limiter l’impact des incidents de sécurité tant pour les utilisateurs que pour d’autres réseaux et services. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants. L’Institut peut préciser les mesures visées à l’alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l’organisation des opérateurs.

Sous réserve de l’alinéa 4 et après avis de l’Institut, le Roi peut préciser les mesures visées à l’alinéa 2. § 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé “RGPD” et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée “loi du 30 juillet 2018, les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu’elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins :

1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel ;

2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelles et le stockage, le traitement, l’accès et la divulgation non autorisés ou illicites ; et 3° assurer la mise en œuvre d’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel. L’Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu’à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d’atteindre. § 3.

Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d’accès à l’internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure. L’Institut peut préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l’organisation Sans préjudice de l’alinéa 2, le Roi peut, après avis de l’Institut, préciser ces mesures.

§ 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l’état de la technique, les services sécurisé adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d’éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.”.

Art. 132. Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 105/2, rédigé comme suit : “Art. 105/2. § 1er. En cas de menace particulière et importante d’incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessibles au public, l’opérateur informe l’Institut de la menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu’il a prises ou envisage de prendre.

L’opérateur informe ensuite ses utilisateurs potentiellement concernés par une telle menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace. L’Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication. § 2. Les opérateurs notifient sans délai à l’Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Afin de déterminer l’ampleur de l’impact d’un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu’ils sont disponibles :

1° le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident de sécurité ;

2° la durée de l’incident de sécurité ;

3° l’étendue géographique de la zone touchée par l’incident de sécurité ;

4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;

5° l’ampleur de l’impact sur les activités économiques et sociétales. L’Institut précise dans quels cas l’incident de sécurité a un impact significatif au sens de l’alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification. En cas d’incident de sécurité, l’Institut peut en informer les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres États membres et l’ENISA.

L’Institut peut en informer le public ou exiger des opérateurs qu’ils le fassent, dès lors qu’il constate qu’il est d’utilité publique de divulguer l’incident de sécurité.

Une fois par an, l’Institut soumet à la Commission européenne et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe. § 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l’opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l’Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l’Institut. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d’un abonné ou d’un particulier, l’opérateur de service de communications électroniques avertit également sans délai l’abonné ou le particulier concerné de la violation.

L’Autorité de protection des données examine si l’opérateur se conforme à cette obligation et informe l’Institut lorsqu’elle estime que cela n’est pas le cas. La notification d’une violation des données à caractère personnel à l’abonné ou au particulier concerné n’est pas nécessaire si l’opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l’Institut, qu’il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation.

De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès. Sans préjudice de l’obligation de l’opérateur de service de communications électroniques d’informer les abonné et les particuliers concernés, si cet opérateur n’a pas déjà averti l’abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l’Institut peut, à la demande de l’Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu’il s’exécute.

La notification faite à l’abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l’Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l’opérateur de service de communications électroniques pour y remédier. § 4.

Sous réserve de mesures d’exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l’article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l’Autorité de protection des données, l’Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs

de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel. Sous réserve de mesures techniques d’application émanant de la Commission européenne conformément à l’article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de l’Institut, l’Autorité de protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.

Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l’Autorité de protection des données et l’Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.”.

Art. 133. Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 105/3, rédigé comme suit : “Art. 105/3. § 1er. En vue de l’application des articles 105/1 105/2 et du présent article, l’Institut peut donner des instructions contraignantes à un opérateur, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu’un tel incident ne se produise lorsqu’une menace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en œuvre de ces instructions.

À la demande de l’Institut, un opérateur participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux ou services ou organise un tel exercice. À la demande de l’Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un opérateur lui communique un point de contact disponible en permanence. § 2. L’opérateur fournit à l’Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses réseaux et services, y compris les documents relatifs à sa politique de sécurité.

L’Institut peut fixer les modalités à respecter pour la fourniture de ces informations. À la demande de l’Institut, un opérateur se soumet à un contrôle de sécurité effectué par l’Institut lui-même, par un organisme agréé par l’Institut ou en partie par l’Institut et en partie par cet organisme. Lorsque le contrôle est effectué par l’Institut, ce contrôle peut inclure des inspections sur place. Lorsque le contrôle est effectué par cet organisme, ce dernier communique à l’Institut le rapport complet et les résultats de ce contrôle et le coût du contrôle est à la charge de l’opérateur.

À la demande de l’Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 105/1, 105/2 ou au présent article ou à une mesure d’exécution ainsi que sur

son effet sur la sécurité des réseaux et services, l’opérateur lui donne accès à tout élément de son réseau. § 3. Pour mettre en œuvre les articles 105/1 et 105/2, l’Institut a le pouvoir d’obtenir l’assistance du “Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique” visé à l’article 7, § 2°, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre. § 4.

L’Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et au public. Il supervise la détection, l’observation et l’analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière. § 5. Le Roi et l’Institut peuvent adapter la mise en œuvre des articles 105/1, 105/2 et du présent article, selon le type d’opérateurs et selon différentes catégories au sein des réseaux et services.”.

Art. 134. Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 105/4, rédigé comme suit : “Art. 105/4. L’emploi de la cryptographie est libre. La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l’Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l’Institut. Le Roi arrête, après avis de l’Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.”.

Art. 135. Dans le titre IV, de la même loi, il est inséré un chapitre II intitulé : “Chapitre

II. Des services d’intérêt public”.

Art. 136. Dans le chapitre II inséré par l’article 139, il est inséré une section 1 intitulée : “Section 1ère. Exigences particulières relatives à la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques”.

Art. 137. Dans la section 1 ère insérée par l’article 140, il est inséré un article 105/5 rédigé comme suit : “Art. 105/5. § 1er. Les opérateurs accordent la priorité, dans l’ordre suivant :

1° aux communications d’urgence ;

2° aux communications des utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l’Institut.

Le Roi fixe la priorité entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d’utilisateurs. Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent mettre en œuvre les mesures prises en vertu du présent article. § 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d’assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.”.

Art. 138. Dans la même section 1ère, il est inséré un article 105/6 rédigé comme suit : “Art. 105/6. En matière de levée des dérangements, les opérateurs accordent la priorité aux personnes suivantes :

1° les services d’urgence ;

2° les utilisateurs prioritaires dont la liste est fixée par le Roi après avis de l’Institut;

3° les hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;

4° les invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que les personnes handicapées, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l’Institut ;

5° ASTRID, la société créée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité. Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d’un service de remplacement. Les opérateurs garantissent que le temps de levée d’un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l’alinéa 1er, 1° à 3°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires. Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes mentionnées à l’alinéa 1er, 1° à 3° font également l’objet de l’évaluation et de l’avis de l’Institut visé à l’article 103.”.

Art. 139. Dans la même section 1ère, il est inséré un article 105/7 rédigé comme suit : “Art. 105/7. § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l’ordre public ou la défense du Royaume l’exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui :

1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques ;

2° de détenir ou d’utiliser des équipements. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu’Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l’attribution d’aucune indemnité. § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d’urgence toute mesure qu’Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l’usage de services ou numéros d’appels prioritaires nationaux.

Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.”.

Art. 140. Dans le chapitre II inséré par l’article 139, il est inséré une section 2 intitulée : “Section 2. De la communication à la population en cas d’incident et l’accès aux services d’urgence”.

Art. 141. Dans l’article 106/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 2016, les modifications sui- 1° les mots “qui fournissent des services de communications électroniques mobiles accessibles au public” sont remplacés par les mots “de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation” ; 2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 : “Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir une transmission ininterrompue de la diffusion de ces messages.”.

Art. 142. Dans l’article 107 de la même loi, modifié par

les lois du 18 mai 2009, 31 mai 2011, 14 novembre 2011, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suia) les mots “fixe, après avis de l’Institut” sont remplacés par les mots “peut fixer, après avis de l’Institut” ;

b) au 2°, les mots “, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics” sont insérés entre les mots “les utilisateurs” et les mots “accèdent gratuitement” ; c) au 3° les mots “les appels d’urgence” sont remplacés par les mots “les communications d’urgence” ;

2° le paragraphe 1er/1 est abrogé ;

3° le paragraphes 2 est remplacé par ce qui suit : “§ 2. Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d’appeler des réseaux publics permettent l’accès aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence, lorsque ces fournisseurs n’offrent pas un accès alternatif et facile à un service d’urgence.» ;

4° le paragraphe 2/1 est abrogé ;

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : “§ 3. Les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d’urgence, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.” ; Ils offrent cet accès au moyen des communications d’urgence au PSAP le plus approprié et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que cet accès soit ininterrompu.

Ils offrent cet accès après consultation des opérateurs de services de communications électroniques, de l’Institut et des services d’urgence. Cette consultation a lieu avant la fourniture de leurs services.” ;

6° les paragraphes 4 et 5, abrogés par la loi du 10 juillet 2012, sont rétablis dans la rédaction suivante : § 4. Les opérateurs concernés par un appel d’urgence vers un service d’urgence offrant de l’aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent au PSAP le plus approprié, dès que l’appel leur parvient et gratuitement, les données d’identification de l’appelant. Cette obligation est également d’application lorsque les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.

Les coûts d’investissement et d’exploitation relatifs aux bases de données des données d’identification de l’appelant et aux lignes d’accès utilisées par les services d’urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs. L’identification de l’appelant peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide sur place ou par l’organisation qui est chargée de l’exploitation des centrales de gestion des services d’urgence par les pouvoirs publics, à l’aide de

mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de l’Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants ou l’utilisation abusive des numéros d’urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.

Les informations relatives à la localisation de l’appelant comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux utilisateurs finaux, alors la précision des données de localisation qui font partie de l’identification de l’appelant lors d’un appel d’urgence et qui doivent être fournies aux services d’urgence offrant de l’aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d’urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.

L’Institut définit, en concertation avec les services d’urgence concernés, et au besoin après avoir consulté l’ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l’appelant fournies. § 5. Les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l’identification de la ligne appelante, afin de pouvoir traiter des appels d’urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l’utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l’envoi de l’identification.

Le format d’identification de la ligne appelante doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l’Institut en concertation avec les services d’urgence et les opérateurs. L’identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide à distance, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de l’Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants.

Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.

7° l’article est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés “§ 6. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles de mettent en œuvre la solution technique fixée par le ministre pour que les services d’urgence offrant de l’aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros

d’urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d’urgence. Ces messages textes sont des communications d’urgence. § 7. Le Roi peut, après avis de l’Institut, fixer les modalités de la collaboration d’un ou plusieurs opérateurs, le cas échéant par type de service offert, avec les services d’urgence.”.

Art. 143. Dans le titre IV, chapitre III, section Ière, de la même loi, il est inséré un article 107/2 rédigé comme suit : “Art. 107/2. La présente section, à l’exception de l’article 107/38 ne s’applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins que la microentreprise ne fournisse aussi d’autres services de communications électroniques. La microentreprise qui bénéficie de l’exemption visée à l’alinéa 1er doit informer les utilisateurs finaux de cette exemption avant de conclure un contrat.”.

Art. 144. Dans le titre IV, chapitre III, section Ière de la même loi, il est inséré un article 107/3 rédigé comme suit :  “Art. 107/3. Les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d’accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d’utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement de l’utilisateur final, sauf si l’opérateur prouve que de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.”.

Art. 145. L’article 108 de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, est remplacé “Art. 108. § 1er. Avant qu’un consommateur ou un utilisateur final qui est une microentreprise, une petite entreprise, une micro-organisation à but non lucratif ou une petite organisation à but non lucratif ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles VI.2, VI.45 et VI.64 du Code de droit économique, ainsi que les informations énumérées à l’alinéa 2, dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent.

Les opérateurs peuvent ne pas mentionner ou mentionner partiellement les informations visées dans le présent paragraphe dans les contrats avec les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont donné leur accord exprès préalablement à la conclusion du contrat.

Les informations à fournir au sens du présent article incluent :

1° pour tous les opérateurs relevant du présent article : a) dans le cadre des principales caractéristiques des services fournis : i) soit les services pour lesquels, de sa propre initiative ou en vertu d’une décision de l’Institut, des niveaux minimaux de qualité sont proposés, ainsi que la description et une explication des indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité ; ii) soit une mention qu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé ; b) dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables : i) les montants dus pour l’activation du service de communications électroniques ; ii) tout coût récurrent ; et iii) le détail des tarifs applicables liés à la consommation ; c) dans le cadre des informations sur la durée du contrat, les conditions de renouvellement ou de résiliation des services et du contrat, dans la mesure où ces conditions s’appliquent : i) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ; ii) les frais éventuels liés à la portabilité des numéros et au changement d’opérateur ainsi que les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de droit à la portabilité des numéros ou de changement d’opérateur, ainsi que des informations sur les procédures respectives ; iii) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des cartes prépayées, d’obtenir le remboursement de tout avoir éventuel en cas de portabilité de numéro et de changement d’opérateur ; iv) le cas échéant, tous les frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris des informations sur le déblocage des équipements terminaux et toute récupération des coûts liés aux équipements terminaux ; si l’acquisition d’équipements terminaux est subordonnée à la souscription ou la conservation d’un abonnement, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l’équipement terminal ou la partie restante de la redevance d’abonnement jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée, suivant le montant le plus faible, pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée.

Une méthode d’amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux ; le tableau d’amortissement ne peut dépasser une durée maximale de vingt-quatre mois ;

v) des informations sur les facilités offertes en vertu, selon le cas, du code de conduite visé à l’article 121/1 ou de l’arrêté visé à l’article 121/2, ainsi que la manière dont ces facilités peuvent être demandées ; d) les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si l’opérateur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité ; e) le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’opérateur pour réagir à un incident ayant trait à la sécurité et à l’intégrité ou à des menaces et des situations de vulnérabilité ;

2° pour les opérateurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public, outre les informations énoncées au 1° : a) dans le cadre des principales caractéristiques du service fourni : i) pour les opérateurs de services d’accès à l’internet : les éventuels niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de latence, de gigue, de perte de colis et d’autres éléments, définis par l’Institut, conformément à l’article 113, § 3 ; ii) pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les opérateurs fournissant l’accès au réseau : les niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de délai nécessaire au raccordement initial, probabilité d’échec et retards de signalisation d’appel et d’autres éléments, définis par l’Institut, conformément à l’article 113, § 3 ; et iii) pour les deux catégories d’opérateurs : toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis, que l’opérateur peut appliquer, sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, conformément à l’article 3, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 201 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, ci-après dénommé Règlement (UE) 2015/2120 ; i) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les

types de services proposés, y compris, le cas échéant, les volumes de communications (par exemple, les données Internet, les minutes et les messages compris) par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ; ii) dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications : l’indication de la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ; iii) les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation, dont celui visé respectivement à l’article 110, § 1er à 3 inclus et à l’article 112 ; iv) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières, dont les tarifs pour les numéros à taux majoré et les tarifs d’autres services d’un tiers qui sont facturés à l’abonné via l’opérateur ; v) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ; vi) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ; et vii) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ; c) dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, dans la mesure applicable : les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci ; d) sans préjudice de l’article 13 du RGPD: les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation du service ou devant être recueillies dans le cadre de la fourniture de ce dernier ; e) des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations ; f) les modalités de règlement des litiges, en ce compris l’introduction éventuelle d’un recours ou d’une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications.

3° pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, outre les informations énoncées aux 1° et 2° :

a) les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ; b) les possibilités qui s’offrent à l’abonné conformément à l’article 133 de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, et les données concernées ;

4° pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet, outre les informations énoncées aux 1° et 2° : les informations exigées au titre de l’article 4, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120. Ces informations sont communiquées d’une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l’article I.1, 15° du Code de droit économique ou, lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par l’opérateur.

L’opérateur attire expressément l’attention du consommateur et des autres utilisateurs finaux auxquels le présent article s’applique sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu’il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l’identique. Ces informations sont fournies, sur demande et sous une forme accessible, aux utilisateurs finaux handicapés, conformément à la législation nationale qui transpose le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. § 1er/1.

Les opérateurs de services de communications machine à machine, communiquent aux consommateurs et aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif le récapitulatif contractuel visé à l’alinéa 2, sauf si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont accepté expressément avant la conclusion du contrat de ne pas recevoir ce récapitulatif.

Le récapitulatif contractuel satisfait aux conditions imposées par des actes d’exécution de la Commission européenne et est en outre facilement lisible et le plus concis possible. Les opérateurs visés à l’alinéa 1er communiquent le récapitulatif contractuel aux consommateurs et aux utilisateurs finaux visés dans le présent paragraphe gratuitement et avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance.

Lorsque, avant la conclusion du contrat, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, ce dernier est

communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat ne prend effet que lorsque le consommateur ou l’utilisateur final visé dans le présent paragraphe a confirmé son accord après la réception du récapitulatif. § 1er/2. Les informations visées aux paragraphes 1er et 1er/1 deviennent partie intégrante du contrat et, sans préjudice de l’application du paragraphe 2, ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n’en décident expressément § 2.

Sans préjudice de l’application des articles VI.83 et VI.84 du Code de droit économique, dès lors qu’ils sont avertis d’un projet de modification des conditions du contrat conclu avec un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité, sauf lorsqu’il peut être démontré que les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou sont directement imposées par ou en vertu d’une législation qui ne laisse aucun choix aux opérateurs en matière de mise en œuvre ou s’il s’agit d’une augmentation liée à l’indice des prix à la consommation prévue dans le contrat visé à l’article 108, § 1er/2.

Les abonnés sont avertis individuellement de telles modifications en temps utile et en bonne et due forme, au moins un mois à l’avance, de manière claire et compréhensible, sur un support durable, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard trois mois après la notification En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits visés dans le présent paragraphe ne bénéficient qu’aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif. § 3.

La durée initiale de contrats conclus entre un consommateur et un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ne peut pas être supérieure à vingt-quatre mois. Cette limitation s’applique également aux contrats entre les opérateurs visés à la première phrase et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, sauf si ces utilisateurs finaux ont accepté expressément et librement au moment de la conclusion du contrat de dépasser la durée initiale de vingt-quatre mois.

La limitation de la durée visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas à un contrat à tempérament, lorsque le consommateur ou l’utilisateur final a consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d’un raccordement

physique. Un tel contrat est conclu séparément du contrat visé au paragraphe 1er, n’inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs et les utilisateurs finaux d’exercer leurs droits en vertu des articles 108, § 2, 111/3 et 113/1. § 4. Au plus tard un mois avant la prolongation automatique du contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de rotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les opérateurs informent les abonnés sur un support durable, en caractères gras et de manière prééminente, de la fin de l’engagement contractuel initial et des modalités de résiliation du contrat, conformément à l’article 111/3.

En outre, et en même temps, les opérateurs conseillent les abonnés sur le support durable, conformément aux modalités de l’article 109, sur le meilleur tarif qu’ils proposent pour leurs services. § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information et de consentement énoncées incombe à l’opérateur.”.

Art. 146. L’article 109 de la même loi, modifié par la loi du “Art 109. Au moins une fois par an, l’opérateur de services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine indique à l’abonné, sur un support durable, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l’Institut.

Lorsque l’opérateur communique le plan tarifaire le plus avantageux à l’abonné ayant un plan tarifaire destiné à une utilisation résidentielle, il ajoute également, sur un support durable, selon les modalités fixées par l’Institut, les données du profil de consommation utilisé à cet effet. Pour les services d’accès à l’internet, il y a lieu d’indiquer les plans tarifaires permettant de traiter le volume de données téléchargées d’après le profil de consommation, éventuellement à un prix inférieur, même lorsque ces plans tarifaires vont de pair avec une vitesse de téléchargement inférieure.

Pour chacun des plans tarifaires précités, il y a également lieu d’indiquer la vitesse de téléchargement, d’autres caractéristiques pertinentes ainsi que les conséquences possibles, lorsque l’abonné souscrit à une offre combinée. Si un abonné a souscrit auprès d’un opérateur à deux ou plusieurs plans tarifaires correspondant à différents services, comme la téléphonique fixe, les services mobiles, l’accès à l’internet à haut débit et/ou des services télévisés, il y a lieu, le cas échéant, d’indiquer comme plan tarifaire une offre combinée intégrant ces différents services dans un seul plan tarifaire, lorsque cette offre combinée revient moins cher que la somme des plans tarifaires séparés auxquels l’abonné a souscrit.

Après avoir mené une consultation publique, l’Institut peut fixer les modalités des obligations prévues dans le présent paragraphe. L’Institut prévoit un délai de six mois au moins après la publication des modalités précitées pour la mise en œuvre des obligations concernées.”.

Art. 147. Dans l’article 110 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 31 mai 2011, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : “Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et les opérateurs de services d’accès à l’internet communiquent aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre, après avis de l’Institut.

Cette facture est délivrée au moins une fois tous les trois mois aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs, sans qu’aucun surcoût puisse être demandé à l’abonné.” ; b) dans l’alinéa 2, les mots «l’article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel” sont remplacés par les mots “le RGPD et la loi du 30 juillet 2018” ;

2° dans le paragraphe 2, les mots “Les abonnés” sont remplacés par les mots “Les utilisateurs finaux” ;

3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : “§ 2/1. La version plus détaillée de la facture de base renvoie explicitement, en ce qui concerne l’identité du fournisseur de services, au registre visé à l’article 116/1, § 1er, et mentionne la durée des services pour lesquels des coûts sont facturés pour l’utilisation de numéros à taux majoré.” ; “§ 4. L’opérateur indique également les informations suivantes sur la facture, et ce, de la manière suivante : 1°. sur la première page de la facture d’un abonné ayant un plan tarifaire destiné à une utilisation résidentielle, le texte suivant dans un cadre séparé et en gras : “Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d’utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be” ;

2° sur la facture du consommateur et de l’abonné comptant un maximum de 9 travailleurs : si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée et, le cas échéant, à quelle date il n’y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l’abonnement.

Pour chaque contrat conclu à durée déterminée, il convient d’indiquer la date à partir de laquelle il n’y a plus d’indemnité due pour la résiliation du contrat. Toute mention est lisible et bien visible.” ;

5° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme “§ 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information et de consentement énoncées dans le présent article incombe à l’opérateur.”.

Art. 148. Dans l’article 110/1 de la même loi, modifié par

les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les 1° les mots “l’article 110, § 4, l’abonné peut toujours exiger de son opérateur” sont remplacés par les mots ”l’article 109, l’abonné peut toujours exiger de son opérateur de services de communications électroniques accessible au public, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine,” ;

2° au 1°, les mots “§ 3” sont remplacés par les mots “§ 2” ;

3° au 3°, les mots “dans le cadre d’une offre combinée intégrant un service d’Internet large bande et/ou un service de téléphonie fixe et/ou des services mobiles” sont abrogés.

Art. 149. L’article 111 de la de la même loi, modifié par

les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 26 mars 2018, est “Art. 111. § 1er. Lorsqu’un opérateur d’un service d’accès à l’internet ou d’un service de communications interpersonnelles accessibles au public soumet la fourniture de ces services à certaines conditions, celui-ci publie pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par service et, où c’est nécessaire, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, claires, complètes et actualisées concernant :

1° ses coordonnées ;

2° la description de ses services, en particulier : a) l’étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque plan tarifaire, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu’il en est proposé, et toute restriction imposée par l’opérateur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis ; b) la tarification des services proposés, comprenant notamment les informations suivantes : i) les volumes de communications inclus dans chaque plan tarifaire ;

ii) les tarifs applicables aux unités de communication iii) les tarifs applicables aux communications avec des numéros ou services soumis à des conditions tarifaires particulières ; iv) tous les autres frais d’utilisation ; v) les redevances d’accès ; vi) les frais de maintenance ; vii) toutes les formules tarifaires spéciales et ciblées, y compris les régimes temporaires avec mention de leur durée de validité et le tarif qui sera d’application à l’expiration du régime temporaire ; viii) tous les frais additionnels ; et ix) les coûts relatifs aux équipements terminaux ; c) les services après-vente, de maintenance et d’assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci ; d) les droits et obligations des utilisateurs finaux définis dans les conditions générales, dont ceux concernant : i) la durée du contrat ; ii) les frais en cas de résiliation anticipée du contrat ; iii) les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci ; iv) les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ; e) les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés ; f) si l’opérateur offre un service de communications interpersonnelles accessible au public fondé sur la numérotation : les informations sur l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point ; g) si l’opérateur offre un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation : les informations sur la mesure dans laquelle l’accès aux services d’urgence peut être assuré.

3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux mis en place par l’opérateur, et la possibilité d’introduire une plainte auprès du Service de médiation pour les

télécommunications, si l’utilisateur final n’a pas pu obtenir de solution satisfaisante à la suite de ses contacts avec son opérateur. Ces informations sont publiées sous une forme lisible par machine, claire, détaillée et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés. L’Institut peut fixer le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication. Lors de la définition de ces modalités, l’Institut peut tenir compte d’initiatives d’autorégulation couvrant une part importante du marché et d’informations qu’il ou une autre autorité compétente publie.

Sans préjudice du paragraphe 2, les opérateurs communiquent au préalable à l’Institut les informations qu’ils publieront ainsi que les modifications de ces informations. Cette communication est faite sur demande, dans un délai permettant à l’Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires. § 2. L’Institut facilite la mise à disposition, par les opérateurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, d’informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finaux, y compris les utilisateurs finaux handicapés, d’effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d’utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

Dans la comparaison, il convient d’indiquer clairement, le cas échéant, que les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché. Cette mention est faite avant que les résultats de la recherche ne soient affichés. En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l’avis de l’Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant aux consommateurs, y compris les utilisateurs finaux handicapés, et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs d’évaluer l’offre la plus avantageuse pour eux à la lumière de leur profil d’utilisation.

Les informations pour les abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs concernent les offres standard accessibles au public. À cet effet, chaque opérateur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions introduit ses plans tarifaires, c’est-à-dire l’ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l’application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l’Institut et ce dans un délai permettant à l’Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires.

Dans un même temps, l’opérateur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions remet à l’Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d’un plan tarifaire ainsi

qu’un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit. Le Roi fixe, sur avis de l’Institut et de l’autorité de protection des données, les modalités du lien automatique que les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs ou d’abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs et l’application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l’Institut.

Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des utilisateurs finaux. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement les informations publiées par les opérateurs de services d’accès à l’internet sibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l’alinéa 1er.”.

Art. 150. L’article 111/1 de la même loi, inséré par la loi du “Art. 111/1. L’Institut peut obliger les opérateurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public de communiquer aux utilisateurs finaux les informations sur les tarifs applicables concernant chaque numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières ; pour certaines catégories de service, l’Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel ou de se connecter au fournisseur du service.”.

Art. 151. L’article 111/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, est “Art. 111/2. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l’Institut, les modalités d’application lorsqu’un abonné abandonne un service de communications électroniques accessible au public autre qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d’un opérateur pour obtenir un service sur la numérotation chez un autre opérateur. Ces règles portent notamment sur :

1° la répartition des tâches pour le changement d’opérateur entre les parties concernées, dans le cadre duquel le nouveau fournisseur mène le processus ;

2° les méthodes techniques, les délais d’exécution et les obligations de fourniture d’informations que les opérateurs concernés doivent appliquer ;

3° la méthode de détermination des coûts pour le changement d’opérateur et la répartition de ces coûts entre les parties concernées ;  4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l’exécution du changement d’opérateur ou de non-présentation à un rendez-vous de service et d’installation ; et 5° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés. Les règles garantissent la continuité du service pendant le processus de changement d’opérateur, sauf si cela est techniquement impossible.

Le nouvel opérateur veille à ce que l’activation du service ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final. L’opérateur cédant continue à fournir son service aux mêmes conditions jusqu’à ce que le nouvel opérateur active son service. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement d’opérateur ne dépasse pas un jour ouvrable.

Le nouvel opérateur et l’opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n’utilisent abusivement les procédures de changement d’opérateur et de portage. Les contrats liant l’utilisateur final à l’opérateur cédant prennent supportés par l’opérateur cédant qui propose le remboursement. § 2. L’activation d’un service d’accès à l’internet ou le portage d’un numéro par un opérateur sans l’accord exprès préalable écrit de l’abonné, et sans information claire concernant le service d’accès à l’internet ou le portage du numéro est interdit.

La personne qui demande à tort à un opérateur le portage d’un numéro ou la désactivation d’un service d’accès à l’internet ne peut pas réclamer à l’abonné préjudicié le paiement des coûts du service fourni. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l’entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme abonné.

Une plainte concernant l’application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s’il s’avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d’un an avant l’introduction de la plainte.”.

Art. 152. Dans l’article 111/3 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, les “§ 1er. La résiliation par l’abonné d’un contrat pour des services de communications électroniques autres que des la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs.

Si le contrat d’un consommateur ou d’un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs est prolongé automatiquement après sa durée initiale ou si la résiliation a lieu en vue d’un transfert au sens de l’article 11, § 7, ou de l’article 111/2, le contrat est résilié au moment choisi par l’abonné, même immédiatement. Les contrats avec les autres abonnés qui ont été automatiquement prolongés peuvent être résiliés avec un délai de préavis maximum d’un mois.

L’opérateur auquel s’adresse la résiliation met fin au service concerné, selon le cas, à la fin de la période de résiliation ou au moment choisi par l’abonné et, si la résiliation immédiate est demandée, le plus rapidement possible, compte tenu de la technique. Si le contrat résilié attribuait un numéro du plan national de numérotation, l’utilisateur final conserve le droit à la portabilité du numéro vers un autre opérateur pendant une période minimale d’un mois après la date de résiliation, sauf si l’utilisateur final renonce à ce droit.

L’opérateur communique à l’abonné une confirmation écrite de l’interruption de service. Sans préjudice du paragraphe 3, l’opérateur qui résilie ne peut pas facturer d’autres frais que les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.” ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suia) les mots “chapitre

III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur” sont remplacés par les mots “

chapitre 6

du titre 3 du livre VI du Code de droit économique” ; b) les mots “de services de communications électroniques cations interpersonnelles non fondés sur la numérotation” sont insérés entre les mots “entre un opérateur” et les mots “et un abonné” ;

i) les mots “de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation” sont insérés entre les mots “l’opérateur” et les mots “ne peut pas” ; ii) les mots “ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d’appel, à l’exception des numéros pour des services M2M” sont remplacés par les mots “ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs”; b) dans l’alinéa 2, les mots “ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d’appel» sont remplacés par les mots “ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs” ; i) les mots “au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d’appel” sont remplacés par les mots “à l’abonné” ; ii) les mots “à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l’article 108, § 1er, e), troisième tiret”. sont remplacés par les mots “au montant mentionné dans le tableau d’amortissement visé à l’article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, c), iv, pour le mois au cours duquel la résiliation du contrat a lieu” ; d) le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “Les limitations concernant l’indemnité fixée dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’indemnité pour la résiliation anticipée du contrat visée à l’article 108, § 3, alinéa 2, ni de tout autre contrat distinct conclu entre les parties visées audit article concernant le paiement pour le déploiement d’un nouveau raccordement.

La limitation concernant l’indemnité fixée dans l’alinéa 3, pour ce qui concerne les services de transmission relatifs à la fourniture de services de machine à machine, profite exclusivement aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des microorganisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif. L’opérateur lève gratuitement toute condition éventuelle spécifiée dans le contrat dont est assortie l’utilisation des équipements terminaux liés au contrat résilié sur d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de l’indemnité visée à l’alinéa 3.”.

Art. 153. L’article 112 de la même loi, rétabli par la loi du “Art. 112. Le Roi fixe, après avis de l’Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs de services d’accès à l’internet et les opérateurs de services de communications interpersonnelles

accessibles au public pour suivre les services qu’ils facturent en fonction de la durée ou du volume de consommation et contrôler les coûts de la facturation de ces services. Ces mécanismes incluent notamment un accès gratuit à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans le plan tarifaire ainsi que des alertes gratuites en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs envoyées aux abonnés ayant un plan tarifaire destiné à une utilisation résidentielle.

Le message d’alerte que les opérateurs envoient lorsque le forfait mensuel des abonnés concernés est atteint, contient au moins l’information que le forfait mensuel a été dépassé. En outre, les opérateurs donnent gratuitement la possibilité de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l’Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l’Institut.”.

Art. 154. Dans le titre IV, chapitre III, section 1ère, soussection Iere de la même loi, il est inséré un article 112/1 rédigé comme suit : “Art. 112/1. Les opérateurs qui fournissent des services d’accès à l’internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public ou de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores communiquent gratuitement, à la demande de l’Institut, des informations d’intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants.

Ces informations sont fournies par l’Institut, après avis de l’Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants :

1° les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations ; et 2° les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.”.

Art. 155. Dans le titre IV, chapitre III, section 1ère, de la même “Sous-section 2. Qualité des réseaux et services.”.

Art. 156. L’article 113 de la même loi, inséré par la loi du “Art. 113. § 1er. L’Institut coordonne les initiatives en matière de qualité du service lié aux services d’accès à l’internet, aux services de communications interpersonnelles accessibles au public et aux services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores. § 2. Les opérateurs fournissant des services d’accès à l’internet, les opérateurs fournissant des services de communications interpersonnelles accessibles au public et les opérateurs (…) publient sur leur site Internet, à l’intention des utilisateurs finaux, des informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, au minimum à l’aide des paramètres définis au § 3, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés.

Si la qualité des services des opérateurs de communications interpersonnelles accessibles au public et des opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion dépend de facteurs extérieurs, les consommateurs en sont informés. Les informations sont également communiquées, sur demande, à l’Institut avant leur publication. § 3. L’Institut définit les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service ainsi que les méthodes de mesure à appliquer.

L’Institut fixe également le contenu, la périodicité, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. § 4. Le résultat des mesures des paramètres définis au paragraphe 3 est publié par l’Institut dans un outil de comparaison mis gratuitement à la disposition des utilisateurs finaux. Aux fins de la comparaison et de l’évaluation de la qualité de service et compte tenu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, l’Institut détermine qui doit obligatoirement communiquer ces résultats, ainsi que le format et la fréquence de cette communication.

L’outil de comparaison est ouvert à tout opérateur et traite tous les opérateurs de manière égale dans les résultats de recherche. Il indique la date de la dernière mise à jour ainsi que la procédure de signalement des informations incorrectes.”.

Art. 157. L’article 113/1 de la même loi, inséré par la loi du “Art. 113/1. Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d’un service de communications électroniques, autre qu’un service d’accès à l’internet ou qu’un service de communications interpersonnelles non

fondé sur la numérotation, d’une part, et les performances indiquées dans le contrat, d’autre part, est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes pour s’assurer le respect du contrat. Sans préjudice de l’article 4, § 4, du Règlement (UE) 2015/2120, l’Institut peut définir les outils permettant de mesurer les performances réelles visées dans le présent article, ainsi que leurs modalités.”.

Art. 158. Dans l’article 113/2, de la même loi, inséré par

la loi du 10 juillet 2012, les mots “des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d’interruption du service” sont remplacés par les mots “des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation aux abonnés en cas d’interruption du service”.

Art. 159. Dans le titre IV, chapitre III de la même loi, les articles suivants sont abrogés :

1° l’article 114, modifié par les lois du 10 juillet 2012 et 27 mars 2014 ;

2° l’article 114/1, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 27 mars 2014 ;

3° l’article 114/2, inséré par la loi du 10 juillet 2012 ;

4° l’article 115, modifié par la loi du 10 juillet 2012.

Art. 160. Dans l’article 116, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011les modifications suivantes sont 1° dans la première phrase, les mots “en vue d’obtenir une communication avec le service d’assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l’Institut” sont remplacés par les mots “en vue d’obtenir une communication avec le service d’assistance d’un opérateur d’un service de communications électroniques accessibles au public autre qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation est supérieur à 2,5 minutes” ;

2° dans la seconde phrase, les mots “dans le délai fixé par le Roi” sont remplacés par les mots “avant la fin du jour ouvrable”.

Art. 161. Dans l’article 117, alinéa 1er de la même loi, modifié par les loi du 10 juillet 2012 et 31 juillet 2017,les modifications 1° les mots “toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public” sont remplacés par les mots “les opérateurs qui fournissent des services de communications vocales” ;

2° les mots “services téléphoniques accessibles au public” sont remplacés par les mots “services de communications vocales ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation”.

Art. 162. Dans l’article 118, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots “toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public” sont remplacés par les mots “aux opérateurs fournissant des services de communications vocales”.

Art. 163. Dans l’article 119 de la même loi, modifié par la loi 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Ces règles s’appliquent par dérogation aux dispositions légales contraires.” ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mot “d’un service d’accès à l’internet ou d’un service de communications interpersonnelles accessible au public” sont insérés entre les mots “Lorsque l’opérateur “ et les mots “ a l’intention” ;

3° dans le paragraphe 6, le 1° est complété par les mots “et les références de la dette non payée”.

Art. 164. Dans l’article 120 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots “de l’abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages, les communications ou les appels, entrants en provenance de ou sortants vers des numéros spécifiques ou” sont remplacés par les mots “de l’utilisateur final, les opérateurs de services de communications vocales ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation bloquent gratuitement les messages via un numéro à taux majoré, les communications via une application similaire ou les appels sortants destinés à”.

Art. 165. Dans le titre IV, chapitre III, section Ière, soussection 3, de la même loi, il est inséré un article 120/1, rédigé “Art. 120/1. À la demande de l’utilisateur final, le fournisseur d’un service d’accès à l’internet ou le fournisseur d’un service désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d’utiliser la facture du fournisseur du service d’accès à l’internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer leurs produits ou services.”.

Art. 166. Dans l’article 121 de la même loi, modifié par la loi

“L’Institut peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement l’identification de la ligne appelante ou le message SMS/MMS.” ;

2° l’article est complété par les paragraphes 4 à 6, rédigés “§ 4. Il est interdit de modifier l’identification de la ligne appelante ou l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/ MMS dans l’intention de causer un préjudice à l’appelé ou au destinataire de ce message SMS/MMS ou de le tromper. L’identification de la ligne appelante ou de l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/MMS, qui est fournie dans le cadre d’une communication électronique fondée sur la numérotation, doit :

1° être transmise sans altération à l’appelé ou au destinataire dans le cas d’un message SMS/MMS ;

2° comprendre un numéro de téléphone valide qui identifie de manière unique la connexion ou la personne appelante ou l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/MMS. § 5. L’Institut précise les modalités en matière de présentation, de format et de transmission de l’identification de la ligne appelante ou de l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/MMS aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques impliqués dans l’acheminement de communications électroniques fondées sur la numérotation en vue d’atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible.

Pour les appels ou messages SMS/MMS émis en dehors du territoire belge, si le numéro de téléphone ne peut pas être considéré comme fiable, l’Institut doit imposer des mesures aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques par le biais d’une décision, et ce, pour autant qu’il soit techniquement possible d’en informer l’appelé ou le destinataire dans le cas d’une message SMS/MMS ou d’empêcher la présentation du numéro de téléphone. § 6.

L’Institut détermine quels numéros de téléphone ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante ou de l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/ MMS.”.

Art. 167. L’article 121/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 avril 2010 et modifié par la loi du 27 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : “§ 2. Lorsque les facilités visées au paragraphe 1er, 1°, viennent à expiration, le fournisseur de ces facilités permet à l’utilisateur final de maintenir ces facilités, à la demande expresse de l’utilisateur final, au-delà de la période minimale qui a été retenue dans le code de conduite.

Le Roi fixe après avis de l’Institut, le montant maximal de la rémunération du fournisseur de cette facilité en cas de prolongation de celle-ci.”.

Art. 168. Dans le titre IV, chapitre III, section Ière, de la même loi, il est inséré une sous-section 6 intitulée “Sous-section 6. Règles en matière d’offres groupées”.

Art. 169. Dans la sous-section 6 insérée par l’article 173, il est inséré un article 121/5 rédigé comme suit : “Art. 121/5. § 1er. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessibles au public, les articles 108, § 1er/1, à 111 inclus, ainsi que les articles 111/2 à 111/4 inclus et 113, s’appliquent à tous les éléments de l’offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.

Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de accessibles au public n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n’en convienne expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires. § 2.

Le paragraphe 1er s’applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro- organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément et librement, au moment de la conclusion du contrat ou de la souscription d’un abonnement à des services ou équipements terminaux supplémentaires, de renoncer à tout ou partie d’un droit accordé par un article visé au paragraphe 1er. § 3.

Lorsque le consommateur a, en vertu d’une autre législation ou de son contrat, le droit de résilier tout élément de l’offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l’offre groupée.”.

Art. 170. Dans l’article 125, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes apportées :

1° au 4°, les mots “ou de l’officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale dans le cadre de ses missions,” sont insérés entre les mots “renseignement et de sécurité” et les mots “et/ou dans le cadre de” ;

2° le 5°/2 est abrogé ;

3° le paragraphe est complété par le 7° rédigé comme suit :

“7° lorsque les actes sont accomplis par les opérateurs dans le but exclusif de combattre la fraude commise au moyen de messages utilisant des numéros de téléphone, comme des messages SMS ou MMS, et aux conditions suivantes : a) les actes restent limités à l’examen mécanique des messages afin d’établir la fraude ; l’intervention humaine est autorisée exclusivement pour vérifier le bon fonctionnement des algorithmes informatiques ; b) les opérateurs sont transparents vis-à-vis des utilisateurs finaux, afin qu’il soit clair pour eux que les messages sont susceptibles d’être examinés mécaniquement dans le cadre de la lutte contre la fraude ; c) les données concernées ne peuvent être traitées que par des personnes chargées par l’opérateur de lutter contre la fraude ; d) le traitement des données concernées est limité aux actes et à la durée nécessaires pour lutter contre la fraude ou à la fin de la période durant laquelle une action en justice est possible.” ;

4° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés “Si l’examen visé à l’alinéa 1er, 7°, a), révèle une fraude, les opérateurs prennent des mesures concrètes pour lutter contre la fraude, comme le blocage des messages ou le remplacement dans les messages des URL renvoyant à un site Internet frauduleux par un message d’avertissement ou une URL avec un message d’avertissement. Avant le 1er février, les opérateurs fournissent à l’Institut un rapport annuel reprenant au moins les mesures qu’ils ont prises au cours de l’année écoulée pour lutter contre la fraude, leur efficacité ainsi que l’évolution de la fraude.”.

Art. 171. Dans le titre IV, chapitre III, section 2, de la même loi, les articles suivants sont abrogés :

1° l’article 128 ;

2° l’article 129, modifié par la loi du 10 juillet 2012.

Art. 172. Dans l’article 130 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les mots “la Commission de la protection de la vie privée” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Autorité de Protection des données” 

Art. 173. Dans l’article 133 de la même loi, les modifications a) dans l’alinéa 1er les mots “fournisseurs d’un service téléphonique accessible au public” sont remplacés par les mots “opérateurs d’un service de communications vocales” ;

b) l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit “À cet effet, l’opérateur demande à l’abonné s’il souhaite que ses coordonnées soient reprises dans des annuaires téléphoniques et soient communiquées via des services de renseignements téléphoniques.” ; c) dans l’alinéa 6, les mots “l’intéressé” sont remplacés par les mots “l’abonné concerné” ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots “de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel” sont remplacés par les mots “du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018” ;

2° dans l’alinéa 2, les mots “la Commission de la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “l’Autorité de Protection des données”.

Art. 174. Dans l’article 133/1 de la même loi, inséré par

la loi du 10 juillet 2012, les mots “articles 113 à 114/2” sont remplacés par les mots “articles 105/1 à 105/3”.

Art. 175. L’article 134 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 31 mai 2011, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, est abrogé.

Art. 176. L’article 134/1 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2014, est abrogé.

Art. 177. L’article 135 de la même loi, abrogé par la loi du “Art. 135. Il est interdit aux opérateurs de prendre en service des numéros dont le tarif n’est pas conforme au principe tarifaire défini à l’article VII.39, 4°, du Code de droit économique. Les opérateurs mettent hors service les numéros existants dont le tarif n’est pas conforme au principe tarifaire défini à l’article VII.39, 4°, du Code de droit économique au plus tard le 31 janvier 2024.”.

Art. 178. L’article 135/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est abrogé.

Art. 179. Dans l’article 137 de la même loi, modifié par la loi i) la première phrase est complétée par les mots “y compris des informations financières ou des informations concernant l’évolution future des réseaux ou des services

ii) le texte néerlandais de la deuxième phrase est complété par les mots “, alsook het niveau van specificatie” ; iii) les mots “et le niveau de détail” sont insérés entre les mots “le délai de fourniture” et les mots “des informations demandées” ; b) l’alinéa 2 est abrogé ;

2° la paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : “§ 3. Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, l’Institut peut demander aux entreprises des informations en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation ou les obligations spécifiques visées aux articles 28, 51 et 55, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment aux fins de :

1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect : a) des redevances et des droits d’utilisation ; b) de l’utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ; c) des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel ;

2° vérifier au cas par cas le respect des conditions de l’autorisation générale, des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des droits d’utilisation des ressources de numérotation ;

3° exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation et l’évaluation de ces demandes ;

4° publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services ;

5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies ;

6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l’objet de l’étude de marché ;

7° préserver l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l’effectivité de leur gestion ;

8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services ;

9° réaliser des relevés géographiques ;

10° répondre aux demandes d’informations motivées de l’ORECE. Les informations visées à l’alinéa 1er, à l’exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l’accès au marché ou comme conditions d’accès au marché. L’Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l’alinéa 1er.”.

Art. 180. Dans l’article 138 de la même loi, les mots “autorité réglementaire” sont chaque fois remplacés par les mots “autorité de régulation”.

Art. 181. Dans l’article 140 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées  1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’une durée maximale de deux mois” sont remplacés par les mots “d’une durée d’au moins 30 jours” ; “Le présent article ne s’applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l’article 55, § 5.”.

Art. 182. Dans l’article 141 de la même loi, modifié par

“§ 1er. Pour autant qu’un projet de décision de l’Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu’il tende à :

1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l’interopérabilité des services, conformément aux articles 28, 51 et 51/1 ;

2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l’article 54, § 2 ;

3° constater qu’une des conditions visées à l’article 55, § 1er, alinéa 1er, n’est pas remplie, conformément à l’article 55, § 1er, alinéa 2 ;

4° estimer qu’un marché pertinent est tel qu’il justifie ou non l’imposition d’obligations réglementaires, conformément à l’article 55, § 3, alinéa 1er et 55, § 5 ;

5° à la suite d’une décision visée au 4°, identifier l’entreprise ou les entreprises puissante(s) sur ce marché, conformément à l’article 55, § 3, alinéa 1er ;

6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l’entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l’article 55, §§ 4-7 ; l’Institut publie son projet et consulte la Commission européenne, l’ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres.” ;

2° dans le paragraphe 2 les mots “autorités réglementaires” sont remplacés par les mots “autorités de régulation”.

Art. 183. Dans l’article 142 de la même loi, modifié par la loi a) les mots “autorités réglementaires” sont remplacés par les mots “autorités de régulation” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “140 et 141” sont remplacés par les mots “143 et 143/1”.

Art. 184. Dans l’article 143 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) au a), les modifications suivantes sont apportées : i) au 1°, les mots “Dans la Recommandation” sont insérés entre les mots “Commission européenne” et le mot “, ou” ; ii) au 2°, les mots “un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur un marché pertinent” sont remplacés par les mots “une entreprise comme étant puissante sur le marché pertinent, individuellement ou conjointement avec d’autres” ; b) au b), les modifications suivantes sont apportées : i) les mots “marché unique” sont remplacés par les mots “marché intérieur” ; ii) les mots “le droit communautaire” sont remplacés par les mots “le droit de l’Union européenne” ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “Si l’Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l’article 141 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.”.

Art. 185. Dans l’article 143/1 de la même loi, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “un opérateur disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire” sont remplacés par les mots “une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne” ; a) les mots “aux articles 5 à 8” sont remplacés par les mots “à l’article 6” ; b) les mots “pratiques réglementaires” sont remplacés par les mots “pratiques de régulation” ;

3° dans le paragraphe 3, 1°, les mots “en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis et des conseils” sont remplacés par les mots “en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis” ;

4° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont a) il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé “Pour les projets de décision relevant de l’article 28, § 2, ou de l’article 65/3, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l’ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l’alinéa 1er, prendre une décision demandant à l’Institut de retirer son projet.” ; b) l’ancien l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3, les mots “conformément à l’article 140” sont insérés entre les mots “permettre à l’Institut d’organiser,” et les mots “une consultation publique” ; c) dans l’ancien alinéa 3, devenu l’arliéa 4 les mots “paragraphe 4, a)” sont remplacés par les mots “paragraphe 4, alinéa 1er, 1°”.

Art. 186. Dans l’article 145 de la même loi, modifié par lois du 25 avril 2007, 27 mars 2014 et 29 mai 2016, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, le mot “114,” est abrogé;

2° dans le paragraphe 3bis, le mot “20” est remplacé par le mot “50”.

Art. 187. Dans l’article 147 de la même loi, modifié par

la loi du 31 juillet 2017, les mots “d’appareils émetteurs, d’appareils émetteurs et récepteurs ou d’appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation” sont remplacés par les mots “de produits et accessoires”.

Art. 188. L’article 148 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 189. Dans l’article 1er de l’annexe à la même loi, modifié par les lois du 31 mai 2011 et du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1° les mots “toute personne désignée en application des articles 71, 76, 80 et 87 de la loi” sont remplacés par les mots “tout opérateur désigné” ;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit : “2° “service de communications vocales en position déterminée” : service service de communications vocales en position déterminée visé à l’article 70, § 1er, de la loi offert au public via un réseau public de communications électroniques en position déterminée et qui permet aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux ;” ;

3° au 4°, les mots “au réseau public de communications électroniques fixe de base” : le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l’abonné et le moment où le raccordement au réseau public de communications électroniques fixe de base” sont remplacés par les mots “au réseau public de communications électroniques fixe” : le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l’abonné et le moment où le raccordement au réseau public de communications électroniques fixe” ;

4° au 5° les mots “d’un utilisateur final” sont remplacés par les mots “d’un consommateur” ;

5° le 6° est remplacé par ce qui suit : “6° “ligne d’accès” : un raccordement qui permet d’établir une connexion de base de manière à pouvoir assurer tant la fourniture d’un service de communications vocales en position déterminée, que la fourniture d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en position déterminée ;” ;

6° les 16° et 17° sont abrogés.

Art. 190. L’article 5 de l’annexe à la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 5. § 1er. En ce qui concerne le délai de fourniture d’un raccordement, le Roi fixe, sur proposition de l’Institut :

1° le pourcentage de commandes d’un service d’accès, en position déterminée, à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales qui sont activés au minimum à la date convenue entre les deux parties au cours de la période de référence ;

2° quelles statistiques seront fournies et la méthode pour la réalisation des mesures. § 2. Pour établir ses statistiques, le prestataire tient compte du nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d’observation concernée. En ce qui concerne la mesure, le prestataire utilise le nombre total de commandes de raccordements effectuées pendant la période d’observation considérée.”.

Art. 191. L’article 6 de l’annexe à la même loi est abrogé.

Art. 192. Dans l’article 7 de l’annexe à la même loi, les

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : “Le Roi, sur proposition de l’Institut, fixe la part maximale de lignes d’accès sur lesquelles une panne ou un dérangement a été constaté par période d’observation.” ; a) dans l’alinéa 1er, les mots “dans les 35 heures horloge” sont remplacés par les mots “au cours du délai fixé par le Roi, sur proposition de l’Institut” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “dans les 40 heures horloge”» c) l’alinéa 3 est abrogé ;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 193. L’article 15 de l’annexe à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est abrogé.

Art. 194. Dans l’article 16 de l’annexe à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “l’article 70, § 1er, 2°, c), doit permettre aux utilisateurs finals de disposer d’un accès fonctionnel à l’Internet” sont remplacés par les mots “l’article 70,

§ 1er, doit permettre aux utilisateurs finaux de disposer d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit” ;

2° dans l’alinéa 2, les mots “cet accès fonctionnel en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés” sont remplacés par les mots “ce service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés” ;

3° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : “Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services suivants : messagerie électronique, moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d’information, outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation, journaux ou sites d’information en ligne, achat ou commande de biens ou services en ligne, recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi, réseautage professionnel, banque en ligne, utilisation de services d’administration en ligne, médias sociaux et applications de messagerie instantanée, appels vocaux et vidéo (qualité standard).”.

Art. 195. L’article 17 de l’annexe à la même loi est abrogé.

Art. 196. Dans l’article 19 de l’annexe à la même loi, les mots “articles 4 à 13” sont remplacés par les mots “articles 5 et 7”.

Art. 197. Dans l’article 21 de l’annexe à la même loi, les

mots “Le service d’assistance visé à l’article 70, § 1er, 2°, e), de la loi” sont remplacés par les mots “Ce service d’assistance”.

Art. 198. Dans l’article 22, § 1er, de l’annexe à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes 1° les mots “tarif téléphonique social” sont chaque fois remplacés par les mots “tarif social pour les services de communications vocales en position déterminée” ;

2° au 1.2, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase “La limite d’âge fixée à l’égard des enfants et petits-enfants ne s’.applique pas aux descendants qui sont atteints à 66% au moins d’insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d’une ou de plusieurs affections.” est abrogée ; b) les mots “conformément à l’article 1er, § 1er de l’arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l’article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l’article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994” sont

chaque fois remplacés par les mots “à l’article 21 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l‘assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994” ;

3° au 1.4, les mots “aux handicapés” sont chaque fois remplacés par les mots “aux personnes handicapées” ;

4° au 2.1, les phrases “L’installation du demandeur doit être équipée d’un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n’est pas fourni par l’opérateur, une preuve d’achat doit lui être présentée.” sont abrogées ;

6° au 4., les mots “tarif Internet social” sont chaque fois remplacés par les mots “tarif social pour un service d’accès à l’internet à haut débit en position déterminée”.

Art. 199. Dans l’annexe à la même loi, la section 4 comportant l’article 23 est abrogée.

Art. 200. Dans l’annexe à la même loi, la section 5 compor6ant les articles 28 et 29 est abrogée.

Art. 201. Dans l’annexe à la même loi, la section 6 comportant les articles 30 à 33 est abrogée.

Art. 202. L’article 33/1 de l’annexe à la même loi, inséré

par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : “Art. 33/1. L’Institut surveille l’évolution et le niveau des prix de détail applicables aux services repris dans la composante géographique du service universel comme défini à l’article 70. À cet effet, l’Institut effectue entre autres régulièrement des études nationales et internationales de comparaison des prix des services disponibles sur le marché en se basant sur les prix nationaux et par rapport aux revenus nationaux des consommateurs. Pour ce dernier élément, l’Institut se concerte avec le SPF Économie.”.

Art. 203. À l’article 34 de l’annexe à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012 et la loi du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : “§ 1er. Le Roi, sur proposition de l’Institut, peut fixer un prix abordable qui ne peut pas être dépassé par les prix de détail du prestataire tel que visé à l’article 71 de la présente loi.” ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 204. Dans l’annexe à la même loi, les articles suivants sont abrogés :

1° l’article 35, modifié par la loi du 10 juillet 2012 ;

2° l’article 36, modifié par la loi du 10 juillet 2012 ;

3° l’article 37.

Art. 205. À l’article 38 de l’annexe à la même loi, modifié 1° dans le paragraphe 1er, les mots “service de téléphonie accessible au public” sont remplacés par les mots “service de communications vocales”

2° dans le paragraphe 3, les mots “d’accès à Internet et d’offres groupées incluant l’accès à Internet” sont remplacés par les mots “de service d’accès à l’internet à haut débit en position déterminée et d’offres groupées incluant le service d’accès à l’internet à haut débit en position déterminée”.

3° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme “§ 6. Les montants visés aux paragraphes 1 à 3 sont indexés annuellement selon des modalités fixées par le Roi. Le fonctionnement des modalités visées à l’alinéa 1er est évalué après trois ans.”.

Art. 206. L’article 39 de l’annexe est abrogé.

Art. 207. Dans l’article 41, alinéa 1er, de l’annexe à la même loi, les mots “à laquelle l’on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée” sont remplacés par les mots “à laquelle l’on ajoute les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels”.

Art. 208. Dans l’annexe à la même loi, la section 3 comportant les article 42 et 43 est abrogée

Art. 209. Dans l’annexe à la même loi, la section 4 comportant l’article 44 est abrogée

Art. 210. Dans l’annexe à la même loi , la section 5 comportant l’article 45 est abrogée.

Art. 211. Dans l’article 45/1, alinéa 1er, de l’annexe à la même loi, les mots “les bénéfices” sont abrogés.

Art. 212. Dans l’article 46 de l’annexe à la même loi, les

a) la première phrase est complétée par les mots “et ce pour chaque élément de la composante géographique fixe, à savoir l’accès à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et l’accès à des services de communications vocales en position déterminée” ; b) dans le texte néerlandais de la première phrase, les mots name de toegang tot een beschikbare gepaste breedbandinternettoegangsdienst en de toegang tot de spraakcommunicatiediensten op een vaste locatie,” sont insérés entre les mots “worden bepaald” et les mots “de volgende informatie” ; c) au 4., les mots “service téléphonique accessible au public” sont remplacés par les mots “de communications vocales” ; d) le 6. est remplacé par ce qui suit : “6.

Les modalités relatives à l’octroi d’indemnités, la politique éventuelle d’indemnisation et/ou de remboursement.” ; e) les 7. à 17. sont abrogés ;

2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 213. Dans l’annexe à la même loi, l’article 47 est abrogé.

CHAPITRE 6. Modification de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R

Art. 214. Dans l’article 12 de la loi du 12 décembre 2006

concernant GSM-R, les mots “876-880/ 921-925 MHz” sont remplacés par les mots “873-880/ 918-925 MHz”.

CHAPITRE 7. Modification de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques

Art. 215. Dans l’article 24, § 2, de la même loi, modifié

par les lois du 25 avril 2014 et 7 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : “Pour le secteur des communications électroniques et des infrastructures numériques, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications est désigné en tant que service d’inspection chargé de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.”.

Art. 216. L’article 25, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : “L’alinéa 1er n’est pas applicable aux secteurs des communications électroniques et des infrastructures numériques.”.

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 217. Dans l’article 2 de la loi du 5 mai 2017 relative Bruxelles-Capitale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : “§ 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications

Art. 218. Dans le texte néerlandais des articles 3, 61, 62 et 64 de la même loi, le mot “BEREC” est chaque fois remplacé par le mot “Berec”.

Art. 219. Dans les articles 3 et 62 de la même loi les mots “autorité réglementaire” sont chaque fois remplacés par les mots “autorité de régulation”.

Art. 220. Dans l’article 3 de la même loi, les modifications 1° au 3° les mots “d’une quelconque des tâches de réglementation assignées dans les directives 2002/19/CE, 2002/20/ CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002” sont remplacés par les mots “d’une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen” ;

2° au 23°, les mots “un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services” sont remplacés par les mots “un distributeur de services ou un fournisseur de services de communications électroniques accessibles 3° les 26° et 27° sont remplacés par ce qui suit : “26° “réseau de communications électroniques” : les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux pour des services de médias audiovisuels ou sonores ;  27° “service de communications électroniques” : le service de médias audiovisuels ou sonores fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications

électroniques, qui consiste à fournir des contenus ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ;” ;

4° le 29° est remplacé par ce qui suit : “29° “ressources associées” : les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ;” ;

5° au 30°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots “la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes,” sont abrogés ; b) les mots “, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation” sont abrogés ;

6° au 31°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots “d’un opérateur de réseau” sont remplacés par les mots “d’une entreprise” ; sont remplacés par les mots “omvat met name” ; c) les mots “et éventuellement à” sont remplacés par les mots “ce qui peut comprendre” ; d) à la fin de la phrase, les mots “et l’accès aux services de réseaux virtuels” sont abrogés ;

7° le 32° est remplacé par ce qui suit : “32° “interconnexion” : un type particulier d’accès mis en 8° au 33°, les mots “circuit physique qui” sont remplacés par les mots “un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et qui” ;

9° au 34°, les mots “réseau de communications électroniques public fixe” sont remplacés par les mots “réseau public de communications électroniques fixe” ;

10° aux 35° et au 37°, les mots “d’un opérateur de réseau disposant d’une puissance significative” sont chaque fois remplacés par les mots “d’une entreprise puissante” ;

11° le 40° est abrogé ;

12° le 42° est remplacé par ce qui suit : “42° “système d’accès conditionnel” : toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou une autre forme d’autorisation individuelle préalable ;”.

Art. 221. Dans l’article 31 de la même loi, les modifications a) dans l’alinéa 1er, les mots “et, le cas échéant de services complémentaires” sont abrogés ; b) au premier et au second tiret, les mots “et, le cas échéant, les services complémentaires connexes et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programme” sont chaque fois insérés entre les mots “services de médias audiovisuels” et les mots “diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle” ; c) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : “Dans le présent paragraphe, l’on entend entre autres par services complémentaires connexes : le sous-titrage, la description audio, le langage des signes le vidéotexte, et tout autre service d’accessibilité destiné à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés.” ;

2° dans le paragraphe 3, le mot “trois” est remplacé par le mot “cinq” ;

3° l’article est complété par un paragraphe 9 libellé comme “§ 9. Tous les cinq ans à compter de la date visée au paragraphe 3, le ministre réexamine, sur avis de l’Institut, les droits de distribution obligatoires visés aux paragraphes 3 et 4 et/ou dispenses accordées en application du paragraphe 7.”.

Art. 222. L’intitulé du

chapitre 4

de la même loi est remplacé par ce qui suit : “Chapitre 4. Entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques”.

Art. 223. Dans l’article 33 de la même loi, les mots “opérateurs de réseau” sont remplacés par le mot “entreprises”.

Art. 224. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 34. Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, l’article 35.

Art. 225. L’articles 35 de la même loi est remplacé par

“Art. 35. Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l’Institut : troniques ; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et services ;

Art. 226. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 36. Afin de poursuivre les objectifs visés à l’article 35 et précisés par le présent article, l’Institut s’attache, entre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 35 ;

Art. 227. Les articles 37 et 38 de la même loi sont abrogés.

Art. 228. Dans l’article 39 de la même loi, les modifications 1° les mots “communiquée d’un opérateur de réseau vers un autre opérateur de réseau dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès” sont remplacés par les mots “communiquée d’une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès ou d’interconnexion” ;

Art. 229. Dans l’article 40 de la même loi, les modifications a) les mots “36 à 38” sont remplacés par les mots “35 à 36” ;

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 230. Dans l’article 41 de la même loi, les modifications “Tout opérateur de communications électroniques public a l’obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d’interconnexion ou d’accès en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Les conditions de l’offre d’accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l’Institut en vertu des articles 40 à 51.” ; “L’Institut peut prévoir que les négociations sont menées par le biais d’intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l’exigent.”.

Art. 231. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 43. § 1er. En tenant le plus grand compte de la recom-

trois critères énumérés à l’article 44, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à consultation publique, selon les modalités prévues à l’article 60 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l’article 61.”.

Art. 232. L’article 44 de la même loi de la même loi est

“Art. 44. § 1er. L’Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l’article 43, répond à toutes les conditions adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées ; connexes tout au long de la période considérée.

4° régulation imposée sur d’autres marchés pertinents.

Sont puissantes sur un marché l’entreprise ou les entreprises qui, dans une mesure appréciable, peuvent se permettre de se comporter, individuellement ou conjointement avec d’autres, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs. des articles 47 à 49 et 51. marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 47 à 51/1, et 53 à 54/3.

3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 35 ; et 4° soumises à la consultation publique visée à l’article 60 et notifiée conformément à l’article 61. rabilité des services, conformément à l’article 40 ;

troniques, conformément aux articles 55 et 56. conformément à la procédure visée à l’article 61. autres que celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51 et aux articles 51/1 et 54/2. l’article 52, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur 1er, que lorsque les conditions suivants sont réunies:

1° il constate, conformément au paragraphe 1er, que ce 2° il estime que les obligations imposées au titre des articles 47 à 51 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 35. l’Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n’impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 47 à 51/1 et 53 à 54/3. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.

Lorsqu’il fixe la durée de cette période de préavis, l’Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès. modalités.

Recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l’article 61, § 1er. à l’article 43, tant sous l’angle géographique que sous celui pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er. pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe premier, l’Institut évalue sans retard s’il

consultations menées conformément aux articles 60 et 61.”.

Art. 233. L’article 45 de la même loi de la même loi est

“Art. 45. Dans le cas de marchés transnationaux recensés retrait d’obligations visées à l’article 44, § 4, alinéa 1er. règlementaire en l’absence de marchés transnationaux,

Art. 234. Dans l’article 47 de la même loi, l’alinéa 2 est

Art. 235. L’article 48 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 48. L’Institut peut, conformément à l’article 44, § 4,

§ 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 49/1 et 50, concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, l’Institut veille à la publication d’ une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect.

En outre, l’Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.”.

Art. 236. Dans l’article 49 de la même loi les modifications “L’Institut peut, conformément à l’article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès.” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “l’opérateur de réseau visé” sont remplacés par les mots “l’entreprise visée” ; c) dans l’alinéa 3, les mots “un opérateur de réseau intégré” sont remplacés par les mots “une entreprise intégrée” ; d) dans l’alinéa 4, les mots “l’opérateur de réseau” sont chaque fois remplacés par les mots “l’entreprise” ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “l’opérateur de réseau” sont remplacés par les mots “l’entreprise”.

Art. 237. Dans le

chapitre 4

de la même loi, il est inséré

un article 49/1, rédigé comme suit : “Art. 49/1. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 44, nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 35.”.

Art. 238. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 50. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 44, § été accordé ;

obligations spécifiques possibles visées au paragraphe premier et, en particulier, lorsqu’il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l’Institut analyse si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la régulation de l’accès en application de l’article 40

Lorsque l’Institut envisage, conformément à l’article 44, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article 49/1 sur le fondement de l’article 49/1 serait un moyen propor-

Art. 239. Dans l’article 51 de la même loi, les modifications a) les mots “l’opérateur de réseau concerné” sont remplacés par les mots “l’entreprise concernée” ; b) les alinéas 2 et 3 sont remplacé par ce qui suit : “Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux.   L’Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne aux articles 47 à 50, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l’article 47, garantit un accès effectif et non discriminatoire.” ;

c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme “Lorsque l’Institut juge approprié d’imposer des obligations réseaux nouveaux et améliorés.” ;

2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés : “§ 2. L’Institut veille à ce que tous les mécanismes de

Art. 240. Dans le

chapitre 4

de la même loi, il est inséré

un article 51/1 rédigé comme suit : “Art. 51/1. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 44, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l’article 54/1 et sous réserve de l’alinéa 2, d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement ; d) l’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui fait l’objet du coinvestissement ; à l’article 54/2, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances ; incitations à participer au co-investissement ; ce mécanisme ché effectué conformément à l’article 54/1, § 2, conclut que rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 54/1, de l’article 44, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau

L’ alinéa 1er s’entend sans préjudice du traitement, sur le les conditions énoncées au paragraphe premier, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l’article 54/1, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 43 et 44. des mesures correctrices conformément aux articles 44 et 47 à 51 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très locales spécifiques et de la structure du marché :

plans de déploiement à moyen terme, etc. ;

2° l’offre de co-investissement est transparente : le marché ; manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ; et l’avance ; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investispour lequel un engagement est souscrit ; co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage

par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ;

Art. 241. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 52. § 1er. Dans l’hypothèse visée à l’article 44, § 6,

conformément à l’article 44, § 3. à l’article 35.

Art. 242. Dans l’article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :  a) dans l’alinéa 1er, les mots «et conformément aux dispositions de l’article 45, § 2, imposer à un opérateur de réseau verticalement intégré” sont remplacés par les mots “imposer à une entreprise verticalement intégrée” ; b) dans l’alinéa 2, les mots “tous les opérateurs de réseau” sont remplacés par les mots “toutes les entreprises” ; a) au 1°, les mots “des éléments” sont remplacés par les mots “des éléments de preuve” ; b) au 2° les mots “appréciation motivée selon laquelle il

qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une , notamment en ce qui concerne” ; c) au 3° les mots “sur l’opérateur de réseau, en particulier sur les travailleurs de l’entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l’investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels” sont remplacés par les mots “sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l’investissement dans ce secteur notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la d) le 4° est remplacé par ce qui suit : “4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou les problèmes de défaillances des marchés identifiés.” ; a) au 5°, “les mots pour les autres parties intéressées” sont b) au 6° les mots “la conformité et comportant” sont remà l’article 44.

Sur la base de cette analyse, l’Institut impose, dures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64.” ; aux articles 47 à 51 sur tout marché spécifique où elle a été 44, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 44, § 5.” ;

Art. 243. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 54. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 44 notifient à l’Institut, au moins énoncée à l’article 44, § 8. À cet effet, l’Institut procède à une analyse des différents articles 43 et 44. l’article 35. Dans ce cadre, l’Institut consulte les tiers conformément à l’article 60, et notamment les tiers directement modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64, en appliquant, le cas échéant, l’article 54/2.

Dans sa décision, l’Institut peut partie. Par dérogation à l’article 44, § 8, l’Institut peut rendre toute la période pour laquelle ils sont proposés. 

Art. 244. Dans le

chapitre 4

de la même loi il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit : “Art. 54/1. § 1er. Les entreprises désignées comme étant gations appropriées et proportionnées en vertu de l’article 44 ; capacité en vertu de l’article 51/1 ; ou vertu de l’article 54, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée. réalisation des analyses de marché prévues à l’article 44, § 8. entreprise en vertu du paragraphe premier, l’Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés.

Les co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l’article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.

obligations au titre de l’article 44, § 4, alinéa 2, une attention les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l’article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements l’article 44, 51/1 ou 54, selon le cas. § 3. Sans préjudice de l’article 51/1, § 2, alinéa 1er, l’Institut Par dérogation à l’article 44, § 8, l’Institut peut rendre 51/1, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période Sous réserve de l’article 51/1, le présent article s’entend de marché en vertu de l’article 44, §§ 1-3 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 44, § 4. vertu du présent article, il évalue, au titre de l’article 44, les d’imposer en vertu dudit article ou des articles 47 à 51.

Lorsqu’il notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 44, §

4, conformément à l’article 61, l’Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements. l’article 44, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour 44, § 10.”.

Art. 245. Dans le

chapitre 4

de la même loi il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit : “Art. 54/2. § 1er. L’Institut qui désigne une entreprise absente marchés de gros conformément à l’article 44, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes: que des obligations au titre des articles 47 et 50 ou des obli-

§ 3. L’Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n’importe quel moment si il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 43 à 44 et 47 à 51. Les entreprises informent, sans retard indu, l’Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°. survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 48, 49, 49/1 ou 51 ou la modification des obligations imposées § 5.

L’imposition d’obligations et leur réexamen sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.”.

Art. 246. Dans le

chapitre 4

de la même loi il est inséré un article 54/3, rédigé comme suit : “Art. 54/3. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées tinents conformément à l’article 44 notifient à l’Institut, au sont soumises à des obligations au titre des articles 44, 47 à 51/1 et 53 à 54/3, ou de les remplacer par une infrastructure

aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.”.

Art. 247. Dans l’article 55 de la même loi, les modifications 1° au paragraphe 1er, première phrase, les mots “Tout opérateur de réseau” sont remplacés par les mots “Toute entreprise” ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots ”l’opérateur de

Art. 248. Dans l’article 57 de la même loi, les modifications a) les mots “toute information nécessaire” sont remplacés par les mots «toute information utile, y compris des informations financières” ; b) les mots “et le niveau de détail” sont insérés entre les mots “de fourniture” et les mots “des informations” ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : informations proportionnées et justifiées, notamment aux fins de :

Art. 249. Dans l’article 60 de la même loi, les modifications 1° les mots “d’une durée maximale de deux mois” sont remplacés par les mots “d’au moins 30 jours” ; «Le présent article ne s’applique pas aux décisions visant visées à l’article 44, § 5.”.

Art. 250. Dans l’article 61 de la même loi, les modifications a) les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit : “1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l’interopérabilité des services, conformément à l’article 40 ; dans la Recommandation, conformément à l’article 43, § 2 ;

3° constater qu’une des conditions visées à l’article 44, § 1er, alinéa 1er, n’est pas remplie, conformément à l’article 44,

à l’article 44, §§ 3, alinéa 1er et 44, § 5 ;

5° à la suite d’une décision visée au 4°, identifier le ou les entreprises puissantes sur ce marché, conformément à l’article 44, § 3, alinéa 1er; conformément à l’article 44, §§ 4-7  ; “; b) le 7° est abrogé ; “L’Institut publie son projet et consulte la Commission eurodes États membres.” ;

2° dans le paragraphe 2, les mots “autorités réglementaires”

Art. 251. Dans l’article 62, alinéa 1er, de la même loi, les mots “autorités réglementaires” sont remplacés par les mots “autorités de régulation”.

Art. 252. Dans l’article 63 de la même loi, les modifications 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont a) au a), 2°, les mots “un opérateur de réseau” sont remplacés par les mots “une entreprise” ; b) au b) les modifications suivantes sont apportées : ii) dans le texte néerlandais, les mots “het Gemeenschapsrecht” sont remplacés par les mots “het Europese Unierecht” ; à la consultation publique visée à l’article 61 et est notifié à la

Art. 253. Dans l’article 64 de la même loi, les modifications

a) le mot “61” est remplacé par le mot “50” ; b) les mots “un opérateur de réseau disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire” sont remplacés par les mots “une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne” ; a) les mots “aux articles 34 à 37” sont remplacés par les mots “à l’article 35” ;

3° dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : “1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis de l’ORECE ;” ; a) entre les alinéas 1er et 2 il est inséré un alinéa rédigé “Pour les projets de décision relevant de l’article 54/1, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l’ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l’alinéa 1er, prendre une décision demandant à l’Institut de retirer son projet.” ; b) dans l’alinéa 3 les mots “conformément à l’article 60” sont insérés entre les mots “d’organiser” et les mots “une consultation publique sur le projet modifié” ; c) dans l’alinéa 4, les mots “paragraphe 4, a)” sont remplacés par les mots “paragraphe 4, alinéa 1er, 1°”.

CHAPITRE 9. Modification de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 254. Dans le titre Ier, chapitre II, de la loi du 30 juillet relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :

“Art. 10/1. § 1er. En application de l’article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l’application du règlement et de cette loi, l’enregistrement d’une communication électronique et des données relatives au trafic qui s’y rapportent réalisées dans les transactions commerciales licites comme preuve d’une transaction commerciale ou d’une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l’enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l’enregistrement, avant l’enregistrement.

Les données visées à l’alinéa 1er sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice. § 2. En application de l’article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l’application du règlement et de cette loi, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable de la possibilité de prise de connaissance et d’enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées.

Ces données peuvent être conservées maximum un mois.”.

Art. 255. Dans le titre Ier, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : “Art. 10/2. En application de l’article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l’application du règlement et de cette loi, le stockage d’informations ou l’obtention de l’accès à des informations déjà stockées dans les équipements terminaux d’un abonné ou d’un utilisateur est autorisée uniquement à condition que :

1° l’abonné ou l’utilisateur concerné reçoive conformément aux conditions fixées dans le règlement et dans cette loi, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base du règlement et de cette loi ;

2° l’abonné ou l’utilisateur final a donné son consentement après avoir été informé conformément au 1°. L’alinéa 1er ne s’applique pas à l’enregistrement technique des informations ou de l’accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d’un abonné ou d’un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l’envoi d’une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l’abonné ou l’utilisateur final lorsque cela est strictement nécessaire à cet effet.”.

CHAPITRE 10. Modification de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique

Art. 256. Dans l’article 4 de la loi du loi du 7 avril 2019 publique, les mots “114 et 114/1” sont remplacés par les mots “105/1 et 105/2”.

CHAPITRE 11. - Dispositions finales

Art. 257. La loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution est abrogée.

Art. 258. L’article 20, alinéa 2, produit ses effets le 30

juin 2015.

Art. 259. Les décisions d’analyse de marché adoptées par

l’Institut avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont applicables pour une période de cinq ans, à compter de leur date d’entrée en vigueur, sauf si, avant cette échéance, l’Institut adopte une nouvelle décision d’analyse du même marché.

Art. 260. Les articles 145, 147, 152, 153 et 169 sont d’application immédiate aux contrats en cours. Les dispositions introduites par les articles 145 et 169, auxquelles il peut être dérogé avec le consentement exprès de l’utilisateur final au moment de la conclusion du contrat, prennent effet 2 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi pour les contrats en cours à durée indéterminée entre les opérateurs et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations sans but lucratif ou des petites organisations sans but lucratif, et pour les contrats en cours à durée déterminée entre ces parties, soumis à une reconduction tacite, au moment de la reconduction tacite, sauf si l’utilisateur final a donné son consentement exprès à la dérogation visée au présent article dans un délai de deux ans, pour les contrats à durée indéterminée, ou dans la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et la reconduction tacite, pour les contrats à durée déterminée.

Art. 261. Par arrêté délibéré en Conseil de Ministres, et

après avis de l’Institut, le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 121, 1°, b). Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Avant-projet de loi portant transposition du code des commun dispositions en matière Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Ministre Petra De Sutter Contact cellule stratégique Nom : De Rooms Marijke E-mail : marijke.derooms@bosa.fgov.be Téléphone : +32475730217 Administration IBPT Contact administration Nom : Bernadette GLAUDE E-mail : bernadette.glaude@ibpt.be Téléphone : 02 226 87 53 B.

Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant transposition du code des modification de diverses dispositions en matière de Description succincte du projet de réglementation en directive, accord de coopération, actualité, …), les ob La présente loi vise principalement à transposer la d établissant le code des communications électroniqu Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C.

Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Une consultation publique concernant le projet a été D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’imp Statistiques, documents, institutions et personnes de /

Quel est l’impact du projet de réglementat 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif Pa 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirectem composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personnes Des personnes sont concernées. Aucu Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Les consommateurs (50 % hommes /50% femmes) 2.

Identifiez les éventuelles différences entre la sit matière relative au projet de réglementation. Il n'y a aucune différence entre la situation des fe S'il existe des différences, cochez cette case. 4. Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production Expliquez L'information et la protection du consommateur son 7. Développement économique Le projet favorise l'introduction de la 5G et le déploi 8.

Investissements Le projet favorise d'importants investissements dan 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernées Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Il y a des entreprises concernées qui offrent des rés électroniques publics. 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du proj N.B. les impacts sur les charges administratives d 1. Extension de certaines dispositions protectrice entreprises. 2. Amélioration du déploiement des réseaux de c permettant aux fournisseurs de réseau de comm passive d’autre fournisseurs de réseau de comm celle-ci est située, dans des conditions équitable droits de propriété. Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités e réglementation. Réglementation actuelle Notification obligatoire S’il y a des formalités et/ou des obligations da S'il y a des formalités et/ou des obligations po 2. Quels documents et informations chaque gr Réglementation en projet Obligation pour les entreprises de fournir dive 3. Comment s’effectue la récolte des informatio Formulaires à compléter et demandes d'infor 4. Quelles est la périodicité des formalités et d

sur demande 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / c 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du dévelo 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirects domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et ac international, revenus et mobilisations de ressources environnement et changements climatiques (mécanis Impact sur les pays en développement. Expliquez pourquoi : non concernés

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 69.166/4 DU 10 JUIN 2021 Le 2 avril 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Vice‑Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi “portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de commu‑ nications électroniques”. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 juin 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseil‑ lers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Observation préalable L’avant‑projet à l’examen se donne pour objet, entre autres, de transposer la directive (UE) 2018/1972 du Parlement euro‑ péen et du Conseil du 11 décembre 2018 “établissant le code des communications électroniques européen” (ci‑après “le Code”), lequel compte 126 articles et 11 annexes. Le dispositif de l’avant‑projet compte lui‑même 261 articles, dont 256 sont des dispositions modificatives, et tient en 205 pages. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Compte tenu du volume et de la complexité du dossier, ainsi que des aspects très techniques qu’il revêt à certains égards, et du bref délai, au regard de ces éléments, dont a pu disposer la section de législation pour examiner celui‑ci, il ne lui a pas été possible de procéder à un examen exhaustif de l’avantprojet, même limité aux trois points indiqués dans l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées “sur le Conseil d’État”.

Le présent avis se limite donc à l’examen de quelques questions particulièrement importantes. Il contient ainsi des observations générales quant à certains pouvoirs conférés par le texte en projet à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (en abrégé IBPT). Il comprend également des observations relatives à des questions d’ordre général ou particulier portant sur des dispositions de l’avantprojet qui comportent de véritables innovations de fond1 par rapport au droit existant ou posent des difficultés au regard de l’évolution du cadre juridique international, européen ou interne, spécialement la transposition du Code.

Par ailleurs, faute d’une connaissance particulière des situations de fait et des données éminemment techniques à prendre en considération, et dès lors que la section de législation n’a pas la possibilité juridique d’organiser un débat contradictoire à ce sujet, le présent avis n’a pas pour objet, le cas échéant, de se prononcer de manière tranchée sur des questions en lien avec des aspects de haute technicité échappant à la sphère juridique2.

Il va de soi que, dans les conditions qui viennent d’être indiquées, il ne peut rien être déduit du silence gardé dans le présent avis sur certaines dispositions ou questions3. Pour cette raison, les dispositions de l’avant‑projet qui sont identiques au droit en vigueur ou qui en sont largement inspirées ne feront en principe l’objet d’aucune observation. Voir en ce sens, à titre d’exemples, l’avis n° 43.663/4 donné le 22 octobre 2007 sur une proposition devenue le décret du 22 novembre 2007 “portant modification du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne”, http://www.’raadvstconsetat.be/dbx/avis/43663.pdf, l’avis n° 59.763/2/V donné le 18 aout 2016 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016 “modifiant le Livre II du Code de l’environnement contenant le Code de l’Eau en ce qui concerne la protection de la ressource en eau”, www.raadvst-consetat. be/dbx/avis/59763.pdf et l’avis n° 65.115/4 donné le 18 février 2019 sur un avant‑projet devenu le décret wallon du 2 mai 2019 “modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité”, http://www.raadvst-consetat. be/dbx/avis/65115.pdf.

Voir notamment, pour une observation préalable similaire, l’avis n° 64.927/4 donné le 30 janvier 2019 sur un avant‑projet de décret de la Région wallonne “instituant le Code de la gestion des ressources du sous‑sol”, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/ avis/64927.pdf, et l’avis n° 67.724/2/V donné le 9 septembre 2020 sur un avant‑projet devenu le décret de la Communauté française du 4 février 2021 “relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos”, http://www.raadvst-consetat. be/dbx/avis/67724.pdf.

Observations générales I. — Les pouvoirs conférés à l’ibpt 1. L’avant‑projet comporte un certain nombre de disposi‑ tions qui entendent conférer de nouveaux pouvoirs à l’IBPT. Parmi ces dispositions, nombreuses sont celles qui appa‑ raissent comme confiant un pouvoir réglementaire4 à l’IBPT, ou qui ne permettent pas de déterminer si les nouvelles com‑ pétences visées portent sur des actes à portée individuelle ou réglementaire. À cet égard, la section de législation relève essentiellement les dispositions suivantes:

1° Article 41 de l’avant‑projet: L’article 9, § 4, en projet, de la loi du 13 juin 2005 “relative aux communications électroniques” habilite l’IBPT à fixer les modalités des notifications visées aux paragraphes 1er, en projet, et 3, à savoir respectivement les notifications en vue de la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électro‑ niques accessibles au public, ainsi que les notifications lors de modifications à des éléments figurant dans la première notification, et lorsque l’opérateur met un terme à son activité.

2° Article 44 de l’avant‑projet: En matière de portage, spécialement pour les hypothèses d’échec de portage, ou s’agissant du processus de portage à distance, du portage de services prépayés et du remboursement par l’opérateur cédant, l’IBPT est habilité par l’article 11, § 7, alinéas 3, 5 et 6, en projet, de la loi du 13 juin 2005, à “fixer les modalités et les règles de coopération entre les opéra‑ teurs”, le “processus” de portage à distance et les modalités d’exécution du remboursement.

3° Articles 50 et 59 de l’avant‑projet: Il résulte en substance des articles 13/2 et 20 en projet de la loi du 13 juin 2005 que l’IBPT est chargé de définir lui‑même Sur le fait de conférer un pouvoir de décision individuelle à l’IBPT, voir entre autres l’avis n° 33. 255/4 donné le 5 juin 2002 sur un avant‑projet devenu la loi du 17 janvier 2003 “relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges” et la loi du 17 janvier 2003 “concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges”, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/ avis/33255.pdf, ainsi que l’avis n° 50.003/4 donné le 26 septembre 2011 sur un avant‑projet devenu la loi du 16 mars 2015 “portant modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du belges”, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/50003.pdf.

les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique par voie d’“autorisation générale”. L’IBPT est ainsi habilité, en matière d’utilisation du spectre, à arrêter le “cadre juridique mis en place, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services à certains d’entre eux”5. En d’autres termes, c’est l’IBPT qui fixera, par voie de dis‑ positions générales et abstraites, les conditions à respecter par les opérateurs concernés en vue de l’utilisation du spectre radioélectrique ne nécessitant pas d’autorisation individuelle.

C’est également l’IBPT qui sera chargé de déterminer si, par dérogation à l’autorisation générale dont bénéficient en principe tous les opérateurs, il est nécessaire, sur la base de certains critères, énumérés à l’article 13/2, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 13 juin 20056, de procéder par voie d’autorisations individuelles portant sur une partie déterminée du spectre. L’IBPT disposera également de la possibilité de combi‑ ner régime d’autorisation générale et régime d’autorisation individuelle.

Enfin, lorsque l’IBPT conclura, moyennant le respect des conditions de fond et procédurales prévues à l’article 20, en projet, de la loi du 13 juin 2005, que le régime d’autorisation le plus approprié est l’octroi de droits d’utilisation – par opposition au régime dit d’“autorisation générale” –, il proposera alors au Roi, qui la fixera, la procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre à octroyer.

Une fois la procédure définie, c’est pour l’essentiel, l’IBPT qui la mènera et attribuera, in fine, les droits d’utilisation.

4° Article 68 de l’avant‑projet: L’article 26/1, en projet, de la loi du 13 juin 2005 prévoit: “Dans le cadre d’une utilisation partagée de site d’antennes, l’Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature orga‑ nisationnelle et technique applicables à titre complémentaire Définition de la notion d’“autorisation générale” au sens de l’article 2, 11/1°, en projet, de la loi du 13 juin 2005 (article 32, 7°, de l’avant‑projet).

Comme les caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné, la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable, ou la nécessité de préserver l’utilisation efficiente

en vue d’assurer la préservation de l’intérêt général ou de permettre un système rapide d’échange d’informations”.

5° Article 80 de l’avant-projet: L’article 40, en projet, de la loi du 13 juin 2005, permet à l’IBPT de soumettre l’utilisation d’équipement hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l’article 32 de la même loi. Ces exigences supplémentaires doivent être publiées sur le site Internet de l’IBPT, et faire l’objet d’une mention au Moniteur belge.

6° Article 89 de l’avant‑projet: L’article 49/1, § 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005, confie à l’IBPT le pouvoir de définir “par le biais d’une décision, les informations à fournir, le niveau de détail et le format de celles‑ci ainsi que la périodicité des analyses géographiques” attendues des opérateurs en vertu du paragraphe 1er du même article. Pour ce faire, il est prévu que l’IBPT tienne compte de l’évolution technologique et des autres développements.

7° Article 90 de l’avant‑projet: En matière de zone de couverture et de déclarations y affé‑ rentes à communiquer par les opérateurs à l’IBPT, l’article 49/2, § 2, alinéa 3, en projet, de la loi du 13 juin 2005 prévoit: “L’Institut précise les informations à inclure dans ces décla‑ l’article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l’article 49/1, § 1er”.

8° Article 102 de l’avant‑projet: L’article 59, § 6, en projet, de la loi du 13 juin 2005 habilite l’IBPT à déterminer les modalités de la publication de l’offre de référence et de l’information à fournir aux bénéficiaires de celle‑ci.

9° Article 115 de l’avant‑projet: L’article 115 de l’avant‑projet modifie l’article 66, § 3, de la loi du 13 juin 2005, de sorte que désormais, ce ne soit plus le Roi, après avis de l’IBPT, mais l’IBPT lui‑même qui fixe le modèle et les méthodologies comptables à utiliser par opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d’autres secteurs que ceux des communications électroniques.

10° Article 131 de l’avant‑projet: a) L’article 105/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi du 13 juin 2005 permet à l’IBPT de fixer les modalités de l’analyse de risque que doivent mener les opérateurs pour la sécurité de leurs réseaux et service. b) L’alinéa 2 du même paragraphe prévoit: “Les opérateurs prennent les mesures d’ordre technique d’autres réseaux et services”. L’alinéa 4 de la même disposition permet à l’IBPT de “pré‑ ciser les mesures visées à l’alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l’organisation des opérateurs”.

Sans préjudice de cette habilitation, l’alinéa 5 du même paragraphe permet au Roi, après avis de l’IBPT, de préciser les mesures concernées. c) L’article 105/1, § 3, alinéa 1er, en projet, de la loi du 13 juin 2005 prévoit: “Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, exceptionnelle des réseaux ou de force majeure”. L’alinéa 2 de la même disposition permet à l’IBPT de “préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l’organisation des opérateurs”.

Sans préjudice de cette habilitation, l’alinéa 3 du même para‑ graphe permet au Roi, après avis de l’IBPT, de préciser les mesures concernées.

11° Article 132 de l’avant‑projet: a) S’agissant des informations relatives aux mesures de protection ou aux mesures correctrices que peuvent prendre les utilisateurs potentiellement concernés par une menace particulière, l’article 105/2, § 1er, alinéa 3, en projet, de la loi du 13 juin 2005 permet à l’IBPT de “préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication”. b) Le paragraphe 2, alinéa 3, du même article prévoit que “[l]’Institut précise dans quels cas l’incident de sécurité [concerné] a un impact significatif au sens de l’alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification”.

12° Article 133 de l’avant‑projet: L’article 105/3, § 2, alinéa 1er, en projet, de la loi du 13 juin 2005 permet à l’IBPT de fixer les modalités à respecter pour

la fourniture, par les opérateurs, des informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et services.

13° Article 142 de l’avant‑projet: L’article 107, § 4, alinéa 7, en projet, de la loi du 13 juin 2005 prévoit que “[l]’ Institut définit, en concertation avec les services d’ur‑ gence concernés, et au besoin après avoir consulté l’ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l’appelant fournies”.

14° Article 146 de l’avant‑projet: a) L’article 109, alinéa 1er, in fine, en projet, de la loi du 13 juin 2005, habilite l’IBPT à fixer les modalités selon lesquelles les données du profil de consommation sont ajoutées par l’opérateur, sur un support durable, au plan tarifaire le plus avantageux pour l’abonné ayant un plan tarifaire destiné à une utilisation résidentielle. b) L’alinéa 4, du même article, permet pour sa part à l’IBPT de fixer les modalités des obligations prévues par l’article 109, l’IBPT devant toutefois prévoir un délai de six mois au moins après la publication de ces modalités pour la mise en œuvre des obligations concernées.

15° Article 149 de l’avant‑projet: L’article 111, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005 prévoit que “[l]’Institut peut fixer le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publi‑ cation. […]”; ces informations sont déjà énumérées avec une précision non négligeable à l’alinéa 1er du même paragraphe.

16° Article 153 de l’avant‑projet: Selon l’article 112, alinéa 4, en projet, de la loi du 13 juin 2005, les opérateurs doivent donner gratuitement la possibilité de fixer un plafond financier ou exprimé en volume “parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l’Institut”. Il est prévu que par défaut, l’IBPT fixe le plafond.

17° Article 156 de l’avant‑projet: a) L’article 113, § 3, en projet, de la loi du 13 juin 2005 prévoit que “[l]’Institut définit les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service ainsi que les méthodes de mesure à appliquer” et qu’il “fixe également le contenu, la périodicité, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité”. b) Quant à l’article 113, § 4, alinéa 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005, il prévoit qu’ “[a]ux fins de la comparaison et

de l’évaluation de la qualité de service et compte tenu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, l’Institut détermine qui doit obligatoirement communiquer ces résultats, ainsi que le format et la fréquence de cette communication”.

18° Article 166 de l’avant‑projet: a) L’article 121, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005, habilite l’IBPT à “demander aux opérateurs de fournir gratuitement l’identification de la ligne appelante ou le mes‑ sage SMS/MMS”. b) Pour sa part, l’article 121, § 5, alinéa 1er, en projet, de la même loi prévoit que l’IBPT “précise les modalités en matière de présentation, de format et de transmission de l’identifi‑ cation de la ligne appelante ou de l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/MMS aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques impliqués dans l’acheminement de communications électroniques fondées sur la numérotation en vue d’atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible”.

En son alinéa 2, le même paragraphe prévoit que “[p] our les appels ou messages SMS/MMS émis en dehors du territoire belge, si le numéro de téléphone ne peut pas être qu’il soit techniquement possible d’en informer l’appelé ou le destinataire dans le cas d’un message SMS/MMS ou d’empê‑ cher la présentation du numéro de téléphone”. c) Le paragraphe 6 en projet habilite pour sa part l’IBPT à “détermine[r] quels numéros de téléphone ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante ou de l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/MMS”.

2. S’agissant du fait de confier un pouvoir réglementaire à l’IBPT, lequel constitue une autorité administrative indépendante à l’égard de laquelle aucun contrôle de tutelle n’est organisé, il convient d’observer ce qui suit. 2.1. Concernant l’attribution d’un pouvoir réglementaire à une autorité qui n’est pas responsable politiquement devant les assemblées législatives concernées – c’est‑à‑dire, à une autorité autre que le Roi agissant sous le contreseing d’un ministre, ou qu’un ministre –, la section de législation a déjà observé à de nombreuses reprises que l’attribution d’une compétence réglementaire à des organismes publics ou à leurs organes est difficilement compatible avec les principes géné‑ raux du droit public belge (article 33 et 108 de la Constitution), en ce qu’elle porte atteinte au principe de l’unité du pouvoir réglementaire et échappe à tout contrôle parlementaire direct.

Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation.

Si dans le passé, la section de législation a déjà estimé admissibles certaines exceptions à l’interdiction de déléguer une compétence réglementaire à des organismes publics, il s’agissait généralement de délégations de portée limitée et d’une technicité telle qu’il pouvait être considéré que les orga‑ nismes qui devaient appliquer la réglementation concernée, étaient également les mieux placés pour l’élaborer7.

Même dans ces hypothèses, la section de législation a déjà observé qu’il importe cependant que ces règlements fassent l’objet d’une décision prise par le Roi sur proposition de l’organisme, ou à tout le moins d’une approbation par le Roi et, ce faisant, d’une publication au Moniteur belge8. De tels mécanismes permettent que la responsabilité du règlement concerné soit endossée par une autorité qui est responsable politiquement devant les chambres législatives.

Au regard des principes ainsi rappelés, aucun pouvoir réglementaire ne peut en principe être conféré à l’IBPT, auto‑ rité administrative indépendante, si ce n’est sur des aspects limités et techniques, tels qu’il est permis de considérer que l’IBPT – qui doit appliquer la réglementation concernée – est également le mieux placé pour l’élaborer. Encore faut-il qu’une autorité politiquement responsable puisse endosser la responsabilité des règlements concernés, soit parce que cette autorité – en l’occurrence, le Roi – interviendra sur proposition de l’IBPT, soit parce que cette même autorité devra approuver les mesures réglementaires.

Cette dernière condition pourrait, le cas échéant, ne pas devoir être rem‑ plie pour l’adoption de mesures éminemment techniques et n’intervenant que dans des cas où le pouvoir réglementaire ne suppose pas l’exercice d’un véritable pouvoir d’appréciation impliquant des choix en opportunité, parce que, par exemple, le droit européen détermine déjà l’intégralité, ou presque, de la réglementation concernée.

2.2. En ce qui concerne les “autorités de régulation natio‑ nales” au sens du droit européen, dans différents secteurs, les principes décrits ci-avant doivent toutefois être nuancés. 2.2.1. Ainsi, examinant l’avant‑projet devenu la loi du 16 mars 2015 “portant modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télé‑ communications belges”, dont l’article 2 a abrogé l’article 15 de la loi du 17 janvier 2003 “relative au statut du régulateur Voir, par exemple, l’avis n° 42.387/VR donné le 27 mars 2007 sur un avant‑projet devenu la loi du 15 mai 2007 “portant assentiment à l’accord de coopération entre l’Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles‑Capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto”, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007, http://www. raadvst-consetat.be/dbx/avis/42387.pdf et l’avis n° 63.288/4 donné le 30 avril 2018 sur un avant‑projet devenu la loi du 19 juillet 2018 “relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public”, http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/63288.pdf.

Voir l’avis n° 63.288/4.

des secteurs des postes et des télécommunications belges”, lequel avait pour objet d’organiser le contrôle de tutelle à l’égard de l’IBPT, la section de législation avait notamment observé ce qui suit9: “L’avant‑projet de loi, spécialement en ce qu’il abroge l’article 15 reproduit plus haut, doit être examiné au regard d’un arrêt récent de la Cour constitutionnelle, à savoir l’arrêt n° 130/2010 du 18 novembre 2010.

Cette décision fait suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d’État concernant la loi du 29 avril 1999 “relative à l’organisation du marché de l’électricité”, en particulier ses articles 23, § 2, alinéa 2, 15°, et 31. Ainsi, par arrêt n° 198 369 du 30 novembre 2009 en cause de la ville de Wavre contre la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2009, le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante: “La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du mar‑ ché de l’électricité, en tant qu’elle confie des prérogatives d’autorité administrative à la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, comme celui de contrôler la comptabi‑ lité des entreprises du secteur de l’électricité (article 23, § 2, alinéa 2, 15° de la loi du 29 avril 1999) ou celui de prononcer une amende administrative (article 31 de la loi du 29 avril 1999), alors que la direction de cette Commission n’est pas assurée directement par le pouvoir exécutif, celui‑ci ne pouvant exercer sur la Commission un contrôle suffisant pour pouvoir assumer devant les Chambres législatives la responsabilité politique des actes qu’elle pose, viole‑t‑elle les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec les articles 33 et 37 de la Constitution dans la mesure où ceux qui sont destinataires de décisions prises par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, contrairement aux autres citoyens qui font l’objet d’une décision administrative, ne jouissent pas de la garantie de voir la décision prise par une autorité administrative dont la direction est assurée directement par le pouvoir exécutif, celui‑ci pouvant exercer sur l’autorité administrative un contrôle suffisant pour pouvoir en assumer la responsabilité politique devant les Chambres législatives?”.

La Cour constitutionnelle a répondu comme suit à cette question: ‘B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité des ar‑ ticles 23, § 2, alinéa 2, 15°, et 31 précités de la loi du 29 avril 1999 avec les articles 10 et 11, combinés ou non avec les articles 33 et 37, de la Constitution, en ce que le destinataire d’une décision de la CREG, dont la direction ne serait pas Avis n° 50.003/4 donné le 26 septembre 2011 sur un avant‑projet devenu la loi du 16 mars 2015 “portant modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges”, http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/50003.pdf.

assurée directement par le pouvoir exécutif, ferait l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport au destinataire d’une décision des autorités administratives dont la direction est assurée directement par le pouvoir exécutif, les décisions de la CREG échappant au contrôle du pouvoir exécutif et, par conséquent, à la possibilité d’assumer devant la Chambre des représentants la responsabilité politique des actes qu’elle pose.

B.3.1. La Commission de Régulation de l’Electricité a été créée par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 “relative à l’organisation du marché de l’électricité”. Dans la loi du 29 avril 1999 “relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité” (Moniteur belge du 11 mai 1999), des compétences complémentaires en matière du marché du gaz lui ont été octroyées; la Commission est dès lors désignée à l’article 15 de cette dernière loi comme étant la “Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz” ou CREG.

La CREG est un organisme autonome ayant la person‑ nalité juridique dont le siège est établi dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale. Aux termes de l’article 23 de la loi en cause du 29 avril 1999 et de l’article 15/14 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la CREG est investie d’une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, d’une part, et d’une mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements y relatifs, d’autre part.

L’article 31 de la même loi du 29 avril 1999 autorise notamment la CREG à infliger des sanctions sous la forme d’amendes administratives en cas de violation des dispositions de la loi précitée ou de ses arrêtés d’exécution. B.3.2. La création de la CREG s’inscrit dans le contexte de la libéralisation du marché de l’électricité réalisée en exécution de directives de l’Union européenne. Ces directives tendent à assurer l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence au bénéfice des entreprises et des consommateurs.

Elles ont imposé la création, dans chaque État membre, d’une autorité nationale de régulation qui a notamment pour mission d’exercer un contrôle sur les gestionnaires de réseau et sur leurs tarifs et qui peut aussi être chargée du contrôle de leur comptabilité. La CREG est l’autorité fédérale belge de régulation des marchés de l’élec‑ tricité et du gaz. B.4. La CREG est une autorité administrative qui dispose d’une large autonomie qui n’est pas compatible avec la sou‑ mission de cette autorité à un contrôle hiérarchique ou à une tutelle administrative.

Elle est instituée dans le but d’accomplir certaines missions que le législateur souhaitait soustraire à l’autorité du gouvernement fédéral.

B.5. L’absence de contrôle hiérarchique ou de tutelle admi‑ nistrative n’est pas contraire à la Constitution. L’article 37 de la Constitution, invoqué aussi dans la question préjudicielle, ne s’oppose pas non plus à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome qui reste, pour le surplus, soumise tant au contrôle juridictionnel qu’au contrôle parlementaire.

Par ailleurs, dans le considérant 34 de la directive 2009/72/CE, il est dit que l’indépendance du régulateur de l’énergie “n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire confor‑ mément au droit constitutionnel des États membres”. B.6.1. Les actes administratifs de la CREG peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2005 précitée, ils étaient soumis aux recours prévus par les lois coordonnées sur le Conseil d’État.

B.6.2. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’il procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la loi qu’au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d’État examine à cet égard si la décision de l’autorité soumise à son contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications juridiques correctes et si la mesure n’est pas manifestement disproportionnée au fait établi.

Lorsqu’il annule cette dernière, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État: si l’autorité prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; si elle s’en tient à l’annulation, l’acte attaqué est réputé ne pas avoir existé. B.6.3. En outre, le Conseil d’État peut, dans les conditions prévues par l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ordonner la suspension de l’exécution de la décision qui a imposé des sanctions, le cas échéant, en statuant en extrême urgence.

B.6.4. Les justiciables d’une décision prise par la CREG disposaient donc devant le Conseil d’État, au moment où l’affaire en cause a été introduite devant lui, d’un recours effectif devant une juridiction indépendante et impartiale. B.7. En exécution et dans les limites du droit de l’Union européenne, le législateur est compétent pour régler les mis‑ sions et le fonctionnement de la CREG. Il lui appartient aussi d’approuver son budget.

La CREG doit transmettre annuelle‑ ment au ministre un rapport portant notamment sur l’exécution de ses missions et le ministre communique ce rapport annuel aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région (article 23, § 3, de la loi du 29 avril 1999 en cause). Ces chambres législatives peuvent par ailleurs, en usant des moyens de contrôle dont elles disposent, appeler le ministre compétent ou le gouvernement fédéral à se justifier.

Il ressort de ce qui précède qu’il existe bien un contrôle parlementaire.

B.8.1. Dans la mesure où ce qui précède ne suffirait pas pour justifier que les personnes qui font l’objet d’une décision de la CREG “ne jouissent pas de la garantie de voir la déci‑ sion prise par une autorité administrative dont la direction est assurée directement par le pouvoir exécutif”, cette situation est justifiée, en vertu de l’article 34 de la Constitution, par les exigences découlant du droit de l’Union européenne.

B.8.2. Le fait que la CREG exerce ses missions avec un degré élevé d’autonomie découle en effet des exigences du droit de l’Union européenne, qui est progressivement devenu plus explicite en l’espèce. B.8.3.1. L’article 20, paragraphe 3, de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 “concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité”, applicable à l’époque des faits de l’affaire ayant donné lieu à la question préjudicielle, disposait que les États membres devaient désigner une autorité compétente, indépendante des parties, pour régler les litiges relatifs aux contrats et aux négociations en question.

L’article 22 de la directive disposait que les États membres devaient créer des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire. B.8.3.2. En vertu de l’article 23 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 “concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE” – directive qui devait être intégrée pour le 1er juillet 2004 –, les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents chargés d’exercer les fonctions d’autorités de régulation.

Ces organes sont totale‑ ment indépendants des intérêts du secteur de l’électricité. Ils sont au minimum chargés d’assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne les matières précisées par la suite dans cette disposition, parmi lesquelles la dissociation comptable, afin d’éviter des subventions croisées entre les activités de production, de transport, de distribution et de fourniture.

B.8.3.3. L’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 “concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE” – directive qui doit être intégrée pour le 3 mars 2011 – dispose: ‘1. Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national. […] 4. Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente.

À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution

des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe: a) l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée; b) l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion: i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et ii) sne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation.

Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations géné‑ rales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 37. 5. Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que: a) l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et b) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée com‑ prise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national’.

À cet égard, il est exposé ce qui suit dans les considé‑ rants 33 et 34 de cette directive: ‘(33) La directive 2003/54/CE a instauré l’obligation pour les États membres d’établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l’expérience montre que l’efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes.

C’est la raison pour laquelle le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l’indépen‑ dance des régulateurs nationaux de l’énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l’électricité que celui du gaz.

(34) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres.

Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l’autonomie budgétaire. Il convient que les dispositions relatives à l’autonomie de l’autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l’indé‑ pendance de l’autorité de régulation nationale à l’égard de tout intérêt économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du conseil’.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative’. 3. Il convient de vérifier si, compte tenu des spécificités de l’I.B.P.T., la suppression d’un contrôle de tutelle à l’égard des décisions de celui‑ci peut être sujet à critique au regard de l’enseignement de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Si, comme l’indique la Cour constitutionnelle en son point B.5, un contrôle hiérarchique ou de tutelle à l’égard d’une autorité administrative chargée de compétences exécutives spécifiques dans une matière technique déterminée n’est pas requis par la Constitution, il semble qu’il puisse être conclu que celle‑ci ne s’oppose pas à la suppression du contrôle de tutelle mis en place par l’article 15 de la loi du 17 janvier 2003 “relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécom‑ munications belges”.

4. Toutefois, l’arrêt n° 130/2010 laisse incertaines les ré‑ ponses à deux questions fondamentales:

1° Tout d’abord, telle qu’elle est rédigée, la décision de la Cour constitutionnelle ne permet pas de déterminer avec cer‑ titude si les arguments tirés du droit européen aux points B.8.1 à B.8.3.3 de l’arrêt sont surabondants ou s’ils constituent de véritables conditions à la constitutionnalité de l’absence de pouvoir hiérarchique et de contrôle de tutelle à l’égard des autorités administratives indépendantes10.

Ainsi, la Cour constitutionnelle fait valoir ses arguments “dans la mesure où [les arguments précédents, tirés de la Constitution et de l’existence d’un contrôle parlementaire et juridictionnel à l’égard de la CREG] ne suffirai[en]t pas pour justifier que les personnes qui font l’objet d’une décision de la Note de bas de page n° 14 de l’avis cité: Voir, en ce sens, A.-S. Renson, “L’indépendance des autorités de régulation: la fin d’une controverse”, obs. sous C.C., arrêt n° 130/2010, in J.T.

2011, pp. 349-350

CREG

‘ne jouissent pas de la garantie de voir la décision prise par une autorité administrative dont la direction est assurée directement par le pouvoir exécutif”’. Dans ce contexte, de deux choses l’une: – soit les arguments tirés de la Constitution et de l’existence d’un contrôle parlementaire et juridictionnel sont suffisants, s’agissant d’une matière technique déterminée pour laquelle des compétences exécutives spécifiques sont attribuées à une autorité administrative autonome, peu importe les exigences du droit européen; – soit les arguments de droit interne sont insuffisants et la suppression du contrôle de tutelle à l’égard des décisions de l’I.B.P.T. ne saurait être admise que dans la mesure où le droit européen l’impose.

Dans la première hypothèse, l’abrogation de l’article 15 de la loi du 17 janvier 2003 “relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges” n’est pas sujette à critique, pour autant que les compétences attribuées à l’I.B.P.T. relèvent de compétences exécutives spécifiques dans une matière technique déterminée. Dans la seconde hypothèse, l’abrogation pure et simple de l’article 15 précité pose problème.

En effet, d’une part, il résulte de l’article 3, paragraphe 3bis, alinéa 1er, de la directive “cadre” et du considérant 13 de la directive 2009/140/CE, que la mise à l’abri des autorités régle‑ mentaires de toute intervention extérieure ou pression politique est uniquement requise dans la mesure où les décisions de l’autorité concernent la réglementation ex ante et les litiges entre opérateurs. Ainsi, à supposer que le droit européen doive être interprété en cette matière comme imposant la suppression de la tutelle à l’égard de l’I.B.P.T., encore convient-t-il d’observer que cette obligation ne trouverait à s’appliquer que dans les limites des missions précisées ci-dessus.

Par son caractère général, l’abrogation pure et simple de l’article 15 précité ne pourrait donc être admise, sauf, éven‑ tuellement, à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure de démontrer que les compétences de l’I.B.P.T. et leur exercice sont à ce point imbriqués qu’il n’est pas possible de distin‑ guer les décisions de l’Institut qui ne peuvent faire l’objet d’aucune intervention extérieure ou pression politique au sens de l’article 3 de la directive “cadre”, des autres décisions de l’Institut.

Sur ce dernier point, il échet sans doute de prendre aussi en considération le fait que le maintien d’une tutelle à l’égard de certaines décisions de l’I.B.P.T. en matière de communications électroniques pourrait être perçu comme ayant pour effet de maintenir un système de “pression” ou d’“intervention” indirecte à l’égard des autres décisions de l’Institut en la même matière.

2° Ensuite, indépendamment de l’interrogation liée au droit européen, la question se pose de savoir si l’enseignement de l’arrêt n° 130/2010 concerne tous les actes des autorités admi‑ nistratives indépendantes à savoir, les actes réglementaires et les actes individuels, ou s’il ne vaut qu’en ce qui concerne les actes individuels. Ainsi, si l’enseignement de cet arrêt devait être considéré comme valant pour les actes réglementaires, il y aurait alors lieu d’en déduire que, à la condition qu’un contrôle parle‑ mentaire et qu’un contrôle juridictionnel soient organisés, le législateur peut conférer des pouvoirs réglementaires aux autorités administratives indépendantes, dans des matières techniques déterminées, et ce, sans qu’il soit besoin que ces actes réglementaires soient soumis à l’approbation préalable d’une autorité politiquement responsable.

Sur ce point, il y a cependant lieu de constater que les actes de la CREG au centre du litige qui a amené le Conseil d’État à interroger la Cour constitutionnelle participaient de la mission de contrôle et de surveillance confiée à la CREG, notamment le pouvoir d’infliger des sanctions sous formes d’amendes administratives. A priori, sont donc ainsi visés des actes à portée individuelle. Par ailleurs, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si l’article 108 de la Constitution, qui confie au Roi le pouvoir de “faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois” permettait ou non de conférer un large pouvoir d’autonomie aux autorités administratives indépendantes.

Elle ne s’est prononcée qu’au regard des articles 10, 11, 33 et 37 de la Constitution. Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas certain, au vu des termes tant de l’article 37 de la Constitution que de l’arrêt n° 130/2010 de la Cour constitutionnelle, que l’enseignement de cet arrêt vaudrait également en tout état de cause pour les actes réglementaires. Pour les motifs exposés précédemment [au point]1°, la question demeure toutefois de savoir si le contrôle préventif exercé à l’égard des actes réglementaires de l’I.B.P.T. par l’autorité politiquement responsable pourrait – voire même devrait – être supprimé là où le droit européen exigerait l’indépendance absolue de l’autorité réglementaire.

5. En conclusion, au vu des incertitudes liées à l’ensei‑ gnement de l’arrêt n° 130/2020 de la Cour constitutionnelle, la prudence impose que la suppression du contrôle de tutelle à l’égard des décisions de l’I.B.P.T., par l’avant-projet à l’exa‑ men, soit limitée aux actes pour l’adoption desquels le droit européen exige une indépendance absolue des autorités réglementaires conformément à l’article 3, paragraphe 3bis, de la directive “cadre”.

L’ensemble de l’avant-projet sera revu à la lumière de ces observations”. 2.2.2. En substance, il résulte de cet avis qu’au regard du droit européen et de l’arrêt n°130/2010 de la Cour constitu‑ tionnelle, il est en tout cas admissible de confier à l’IBPT un pouvoir de décision individuelle, même en l’absence d’un contrôle de tutelle à l’égard des actes concernés, à tout le moins dans les hypothèses où le droit européen requiert expressément l’intervention de l’autorité de régulation agis‑ sant de manière parfaitement indépendante et où il existe un contrôle juridictionnel.

Il est par contre plus délicat d’étendre ce raisonnement aux actes réglementaires, et les incertitudes à cet égard sont non négligeables. 2.2.3. Cependant, la question de savoir si un même raisonne‑ ment est effectivement transposable à l’attribution de pouvoirs réglementaires à l’IBPT peut désormais être examinée plus avant à la lumière, spécialement, de l’arrêt n° 71/2016 de la Cour constitutionnelle, rendu le 25 mai 2016, postérieurement donc à l’avis n° 50.003/4 de la section de législation.

Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle était saisie d’un recours introduit par la Commission wallonne pour l’Energie, la CWaPE, autorité de régulation des marchés de l’électricité et du gaz en Région wallonne, indépendante du gouvernement wallon11 et disposant de la personnalité juridique12, recours dirigé contre l’article 12, 2°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 “modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité”.

Tel que modifié par l’article 12 du décret du 11 avril 2014, l’article 14 du décret du 12 avril 2001, était rédigé comme suit: “§ 1er. L’article 12bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et l’article 15/5ter de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en ce qu’elles visent les droits, les obligations et les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, restent applicables pour la Région wallonne après l’entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État attribuant la compétence sur les tarifs de distribution de gaz et d’électricité aux régions, sous réserve des modifications suivantes:

1° les mots “commission” sont remplacés par “CWaPE”; par les mots “Parlement wallon”;

3° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots “Après concertation avec les régulateurs régionaux et” sont abrogés; Article 47ter, § 1er, spécialement l’alinéa 1er, du décret du 12 avril 2001 “relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité”. Article 43, § 1er, du décret du 12 avril 2001.

4° au paragraphe 14, les mots “cour d’appel de Bruxelles” sont remplacés par les mots “cour d’appel de Liège”. Par dérogation à l’alinéa 1er, la méthodologie tarifaire relative à la période 2015 au plus tôt 2017 est établie selon une procédure ad hoc, en ce compris de publicité, laquelle s’inscrit dans le respect des lignes directrices applicables, et des délais raisonnables convenus par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. § 2.

La méthodologie détermine les modalités d’intégration et de contrôle des coûts non gérables constitués par les charges de pension des agents sous statut public du gestionnaire de réseau ou de la filiale ou sous-filiale ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution13. § 3. Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires, tels qu’approuvés par la CWaPE”.

Par ailleurs, l’article 43, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001, modifié par le décret du 11 avril 2014, confie à la CWaPE, en ses 14° et 14°bis, “l’approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution ainsi que, conformément aux articles 15bis et 15ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels”, ainsi que “l’exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre des plans d’adaptation des gestionnaires de réseau, conformément à l’article 15, §§ 4 et 5”.

Par ces dispositions, la CWaPE s’est ainsi vu confier la compétence en matière tarifaire, spécialement la fixation de la méthodologie tarifaire à appliquer par les gestionnaires de réseau de distribution. Toutefois, l’article 14, § 2, du décret du 12 avril 2001, inséré par l’article 12, 2°, du décret du 11 avril 2014 imposait que “[l]a méthodologie [tarifaire] détermine les modalités d’inté‑ gration et de contrôle des coûts non gérables constitués par les charges de pension des agents sous statut public du gestionnaire de réseau ou de la filiale ou sous-filiale ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution”.

À l’appui de son recours en annulation, la CWaPE soule‑ vait un moyen unique “pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 35, §§ 4 et 5, et 37 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant et abrogeant la directive 2003/54/CE”14. C’est ce paragraphe qui a été inséré par l’article 12, 2°, du décret du 11 avril 2014.

C.C., 25 mai 2016, n° 71/2016, B.4.

Elle soutenait “qu’en imposant à l’autorité de régulation de considérer gestionnaire de réseau comme des couts non gérables, le législateur wallon lui impose une décision et porte atteinte à sa compétence en matière de fixation de la méthodologie tarifaire et à son indépendance par rapport à tout organe public ou privé. La disposition attaquée créerait de la sorte une différence de traitement discriminatoire à son égard par rapport aux autres autorités de régulation compétentes en matière d’établissement de la méthodologie tarifaire, en l’occurrence la CREG (Commission de régulation de l’électricité et du gaz), BRUGEL (Commission de régulation pour l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale) et la VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits– en Gasmarkt), celles-ci étant soumises à des normes de droit interne conformes à la directive européenne dès lors qu’elles ne sont pas soumises à une disposition équivalente et restent dès lors libres de la qualification qu’elles entendent donner aux charges de pensions des agents sous statut public”15.

Examinant ce moyen, la Cour constitutionnelle a tout d’abord rappelé, en substance, ce qui suit:

1° d’une part, selon l’article 37, paragraphe 1, a), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 “concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE”: “1. L’autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul”;

2° d’autre part, la même directive “[…] a voulu réaliser l’indépendance fonctionnelle du régu‑ lateur national de l’énergie, en l’espèce pour le marché de l’électricité. Cette indépendance lors de l’exercice des missions du régulateur est garantie non seulement vis-à-vis des acteurs du marché, mais aussi vis‑à‑vis de toutes les autorités. L’exigence d’une indépendance fonctionnelle totale du régulateur national de l’énergie en ce qu’il doit être soustrait à toute influence extérieure est un élément essentiel au regard des objectifs de la directive précitée 2009/72/CE, parmi lesquels la réalisation d’un marché intérieur de l’énergie qui soit compétitif”16.

Ibidem. C.C., 25 mai 2016, n° 71/2016, B.9.1 et B.9.2.

Au regard de la compétence de l’autorité de régulation en matière d’électricité et de son indépendance, ainsi prévues par le droit européen, la Cour constitutionnelle a dit pour droit, en substance, que dès lors que l’article 14, § 2, du décret du 2014, avait pour objet d’“édicter de façon unilatérale le choix d’une qualification déterminée d’un cout préalable à la fixation du tarif à imposer et de sa méthodologie”, il portait atteinte à la compétence exclusive du régulateur, prévue par le droit européen.

2.2.4. Il se déduit donc de l’arrêt n° 71/2016 de la Cour constitutionnelle que lorsque le droit européen attribue une compétence exclusive à un régulateur indépendant, il ne peut être porté atteinte à cette compétence, d’une manière ou d’une autre, même lorsqu’il s’agit d’une compétence à portée réglementaire, à savoir, s’agissant de la CWaPE, la fixation d’une méthode de calcul des tarifs. S’agissant de l’avant-projet de loi à l’examen, il peut en être déduit que le législateur peut et même doit conférer à l’IBPT un pouvoir de nature réglementaire dans les hypothèses où le droit européen attribue un tel pouvoir, et ce, à titre exclusif, aux “autorités de régulation nationales”.

Par contre, il ne peut être déduit de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que de tels pouvoirs pourraient être concédés à l’IBPT dans les hypothèses où le droit européen prévoit l’intervention des “États membres” ou des “autorités compétentes de celui-ci” puisqu’ainsi, aucune compétence exclusive n’est attribuée aux “autorités de régulation”. À priori, il en va aussi de même lorsque le droit européen laisse le choix aux États membres d’attribuer une mission déterminée à l’autorité de régulation ou aux autorités compétentes.

Dans ces hypothèses, les principes rappelés au point 2.1 ci‑avant trouvent donc à s’appliquer. 2.3.1. De ce qui précède, il suit que, outre le fait que les dispositions énoncées au point 1 doivent faire apparaitre sans ambiguïté la portée – individuelle ou réglementaire – du pou‑ voir conféré à l’IBPT17, il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure d’établir que chacune des habilitations ainsi conférées à l’IBPT:

1° soit a pour objet de transposer une disposition de droit européen qui attribue exclusivement aux autorités nationales de régulation une compétence ayant une portée identique (pre‑ mière catégorie);

2° soit, à défaut d’une telle disposition de droit européen, porte sur des aspects limités et techniques, tels que l’on puisse À titre d’exemples, doivent être réexaminés, sur ce point précis, l’article 49/1, § 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005 visé au point 1, 6°, ci‑avant, l’article 105/2, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, en projet, de la même loi visé au point 1, 11°, ci‑avant, et l’article 121, § 5, en projet, de la même loi visé au point 1, 18°, c), ci‑avant.

considérer que l’IBPT, qui doit appliquer la réglementation concernée, est également le mieux placé pour l’élaborer (seconde catégorie). En ce qui concerne la seconde catégorie, il conviendra en outre que les habilitations visées soient revues et complétées afin de permettre qu’une autorité politiquement responsable – le Roi, ou, pour les aspects accessoires ou de détails, le ministre – puisse endosser la responsabilité des règlements concernés, soit par une procédure impliquant que l’IBPT pro‑ pose la réglementation à adopter, soit par une procédure dans laquelle le Roi devra donner son approbation au règlement établi par l’IBPT.

Le cas échéant, il pourra ne pas être satisfait à cette condition dans les cas où le pouvoir réglementaire ne la réglementation concernée18. 2.3.2. Dans la première catégorie mentionnée au point 2.3.1 ci-avant, peut être citée, en tout cas, l’habilitation confé‑ rée à l’IBPT citée au point 1.18°, a), ci‑avant (article 166 de l’avant‑projet, dans la mesure où cette habilitation concerne l’identification de la ligne appelante19).

Dans la seconde catégorie, il peut être cité, de manière non exhaustive, les habilitations confiées à l’IPBT énumérées au point 1.2° (s’agissant du processus de portage à distance – article 44 de l’avant‑projet), 4° (article 68 de l’avant‑projet), 6° (article 89 de l’avant‑projet), 8° (article 102 de l’avant‑pro‑ jet), 13° (article 142 de l’avant‑projet) et 14° (article 146 de l’avant‑projet) ci-avant.

D’autres habilitations paraissent par contre difficilement pouvoir être considérées comme entrant dans l’une des deux catégories précitées. Pour ces dispositions, il s’impose de prévoir que les règles concernées seront adoptées par le Roi, d’initiative sur avis de l’IBPT, ou sur proposition de ce dernier20. À titre d’exemple, la section de législation retiendra tout spécialement les pouvoirs conférés à l’IBPT par les articles 50 et 59 de l’avant‑projet, qui pour rappel, habilitent l’IBPT, en subs‑ tance, à fixer par voie de dispositions générales et abstraites, À titre d’exemple, les délégués de la ministre ont exposé que tel était le cas de l’habilitation conférée à l’IBPT par l’article 41 de l’avant‑projet, citée au point 1.1°, ci‑avant (article 9, § 4, en projet, de la loi du 13 juin 2005), dès lors que, d’une part, les éléments de la notification sont déjà énumérés à l’article 9, § 1er, en projet, de la loi du 13 juin 2005, et que, d’autre part, l’IBPT s’alignera, à cet égard, sur l’ORECE.

Peut également être citée l’habilitation conférée par l’article 149 de l’avant‑projet, citée au point 1. 15°, ci‑avant (article 111, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005), dans la mesure où les informations dont le contenu sera fixé par l’IBPT sont déjà énumérées avec une précision non négligeable à l’alinéa 1er du même paragraphe. Sur ce point, voir les observations particulières sous l’article 166, ci‑après.

Sur cette formule, voir le point 3 ci‑après.

les conditions à respecter par les opérateurs concernés en vue d’une utilisation du spectre radioélectrique ne nécessitant pas d’autorisation individuelle. C’est également l’IBPT qui sera chargé de déterminer si, par dérogation à l’autorisation générale dont bénéficie en principe tous les opérateurs, il est nécessaire, sur la base de certains critères, énumérés à l’article 13/2, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 13 juin 200521, de procéder par voie d’autorisations individuelles por‑ tant sur une partie déterminée du spectre.

L’IBPT disposera également de la possibilité de combiner régime d’autorisation générale et régime d’autorisation individuelle. Enfin, lorsque l’IBPT conclura que le régime d’autorisation le plus approprié est l’octroi de droits d’utilisation – par opposition au régime dit d’“autorisation générale” –, il proposera alors au Roi, qui la fixera, la procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre à octroyer.

De telles options et réglementations, si elles reposent bien évidemment sur des aspects techniques, impliquent néanmoins l’exercice d’un pouvoir d’appréciation portant sur le régime général et particulier de mise à disposition du spectre radioélectrique et, pour ces motifs, n’apparaissent pas comme pouvant relever de manière évidente d’une des deux catégories mentionnées au point 2.3.1 ci‑avant. 3. Dans un ordre d’idées similaire, plusieurs dispositions de l’avant‑projet attribuent différents pouvoirs, notamment réglementaires, au Roi “sur proposition de l’Institut”, et non pas sur avis de l’IBPT, comme c’est souvent le cas dans les dispositions en vigueur.

Pour ne citer que quelques exemples, il en va ainsi des articles 13/1, § 2, 18, § 1 er, alinéas 2 et 3, § 1er/1, § 1er/2, et § 2/1, 19, § 1er, alinéa 4, 20, §§ 2 et 7, 24/1, § 2, 24/2, § 2, 39, § 2, 71, § 3, de la loi du 13 juin 2005 et des articles 5 et 7 de l’annexe à cette même loi, tels qu’ils sont insérés, remplacés, ou modifiés par l’avant-projet de loi à l’examen. À l’égard de ces différentes dispositions, il convient de rap‑ peler que le pouvoir de celui qui dispose d’une compétence de proposition d’un acte devant être pris ensuite, sur la base de cette proposition, par l’organe habilité à adopter la réglemen‑ tation est en principe interprété comme constituant un pouvoir de codécision ou de coréglementation.

Il se considère en effet généralement que non seulement l’autorité compétente ne peut agir sans être saisie de la proposition mais en outre, en règle, qu’elle ne peut s’en écarter quant à son contenu, sauf à solliciter une nouvelle proposition. Pareille confusion des rôles respectifs du Roi et de l’IBPT peut soulever des difficultés au regard des principes rappelés

aux points 1 et 2 ci‑avant, en ce qui concerne l’attribution d’un pouvoir réglementaire – en l’occurrence, coréglementaire – à un organisme d’intérêt public. Aux fins d’éviter toute difficulté sur ce point, dans les hypothèses où la réglementation concernée ne porterait pas que sur des aspects limités et techniques au sens décrit au point 2.1 ci‑avant, il convient de limiter les prérogatives de l’IBPT, dans les cas concernés, à l’exercice d’une compétence d’avis, l’adoption de la règlementation revenant au Roi.

Pareil mécanisme classiquement consultatif rendrait parfaitement possible un avis donné, le cas échéant, d’initiative par l’IBPT, ce qui contribuerait à renforcer le rôle de ce dernier tout en respectant les prérogatives du Roi qui resterait alors en effet libre de s’écarter de cet avis et pourrait ainsi exercer la plé‑ nitude de ses compétences. Il pourrait aussi être envisagé de prévoir que les règles concernées seront adoptées “sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de celui‑ci”.

Un tel procédé permettrait à l’IBPT d’initier l’adoption de la réglementation envisagée, tout en conservant au Roi son pouvoir d’initiative et de modification. Les dispositions concernées seront revues à la lumière de ces observations. 4. En ce qui concerne les pouvoirs réglementaires dont il serait admissible, aux conditions énoncées ci‑avant, qu’ils soient conférés à l’IBPT à titre exclusif22, il convient d’avoir égard au fait que selon l’article 2, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 “concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges”: “Les décisions de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la Cour des marchés statuant comme en référé.

L’Institut est partie adverse à la procédure. Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé à l’alinéa 1er. Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attribu‑ tions ou le ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions peut introduire le recours visé à l’alinéa 1er”. L’avant‑projet à l’examen n’entend pas modifier cette disposition. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération la circonstance que, d’une part, la loi du 17 janvier 2003 ne précise pas ce qu’il faut entendre par le terme “décision”, et que, d’autre part, certaines dispositions en projet peuvent être C’est‑à‑dire les règlements adoptés par l’IBPT seul, en toute autonomie et indépendance, et en dehors de toute intervention du Roi.

comprises comme conférant un pouvoir réglementaire à l’IBPT, que celui‑ci mettrait en œuvre par le biais de “décisions”23. Il en résulte que dans le système ainsi mis en place, la Cour des marchés serait la juridiction compétente pour connaitre, en pleine juridiction – et non en annulation – des recours qui pourraient être dirigés contre des règlements arrêtés par l’IBPT. Interrogés sur ce point, les délégués de la ministre ont expliqué que l’intention de l’auteur de l’avant‑projet est effec‑ tivement de confier à la Cour des marchés la connaissance des recours dirigés contre les règlements adoptés par l’IBPT à titre exclusif.

Par contre, l’intention n’est pas pour autant de permettre à la Cour des marchés de faire elle‑même œuvre réglementaire en statuant “en pleine juridiction”; ainsi, à l’égard des règlements de l’IBPT, l’intention est d’attribuer à la Cour des marchés un pouvoir d’annulation, comparable à celui conféré à la section du contentieux administratif du Conseil d’État par les lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur ce point, il n’apparait effectivement pas conforme au droit constitutionnel belge de conférer un pouvoir réglemen‑ taire, tel que celui ici visé, à une juridiction comme la Cour des marchés. Il en va de même à l’égard du droit européen lorsque celui‑ci confère un pouvoir réglementaire à titre exclusif aux autorités de régulation nationales. Par conséquent, il convient que:

1° le législateur prenne expressément position sur la juridic‑ tion qui sera compétente pour connaitre des recours dirigés contre les règlements pris par l’IBPT; sur ce point, il est rappelé que, selon l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, “Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements […] des diverses autorités administratives […]”.

Par conséquent, si l’intention demeure d’attribuer le conten‑ tieux considéré à la Cour des marchés, il conviendra que le législateur soit en mesure de justifier, au regard du principe d’égalité entre les justiciables, des motifs pour lesquels ce contentieux est attribué à la Cour, en dérogation à la compé‑ tence générale qui est celle du Conseil d’État;

2° le législateur précise expressément qu’en ce qui concerne les recours dirigés contre les règlements adoptés par l’IBPT, Voir spécialement l’article 49/1, § 2, en projet, visé au point 1, 6°, ci‑avant, et l’article 121, § 5, en projet, visé au point 1, 18°, c), ci‑avant: ces dispositions prévoient expressément l’intervention de l’IBPT par le biais de “décisions”.

la Cour dispose d’un pouvoir d’annulation, et ne statue pas “en pleine juridiction”. 5. L’ensemble des habilitations conférées à l’IBPT par l’avant-projet à l’examen ainsi que les dispositions pertinentes de la loi du 17 janvier 2003 seront réexaminées à la lumière des observations qui précèdent. II. — Tableaux de correspondance et exposé des motifs 1. Comme il ressort de son article 1er, l’avant‑projet de loi a pour objet de transposer partiellement la directive 2014/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 “relative à des mesures visant à réduire le cout du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit” ainsi que la directive 2018/1972/UE du parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 “établissant le code des communications électroniques européen”.

Les principes de technique législative établis par la section de législation invitent les auteurs de projets, lors d’une trans‑ position de directive, à établir des tableaux de transposition: “191. Établissez deux tableaux de transposition. 191.1. Pour contrôler qu’une directive est transposée cor‑ rectement et complètement, établissez un tableau de corres‑ pondance entre les (subdivisions des) articles de la directive et les (subdivisions des) articles de l’acte de transposition que vous rédigez.

Mentionnez également dans ce tableau: a) les (subdivisions des) articles de la directive qui ont éventuellement déjà été transposés, en correspondance avec les actes de droit interne et les (subdivisions des) articles qui ont procédé à cette transposition; b) les (subdivisions des) articles de la directive qui doivent encore être transposés par une autre autorité. 191.2. Pour pouvoir lire chaque article de l’acte de trans‑ position à la lumière des exigences de la directive, établissez aussi un tableau de correspondance entre les (subdivisions des) articles de l’acte de transposition et les (subdivisions des) articles de la directive”24.

Sur ce point, il est rappelé que la confection de tels tableaux lors de la transposition d’une ou plusieurs directives est gage de la qualité de cette transposition et que leur communication à la section de législation, dès l’envoi de la demande d’avis, facilite l’examen du projet dans les délais impartis. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”.

Par ailleurs, ces tableaux sont également très utiles pour l’assemblée législative saisie de la proposition ainsi que pour les destinataires des règles, dès lors qu’ a) ils permettent à l’assemblée législative de se prononcer en connaissance de cause sur le choix des moyens mis en œuvre par l’auteur du texte pour atteindre le résultat exigé par la directive; b) ils permettent d’éviter que l’exercice du droit d’amen‑ dement n’excède les limites du pouvoir d’appréciation que le droit européen laisse aux États membres; c) ils permettent d’éviter que l’assemblée législative n’envi‑ sage de compléter la transposition par l’adoption de dispositions qui existent déjà dans l’ordre juridique interne ou qui relèvent de la compétence d’une autre autorité; d) ils permettent aux destinataires des règles législatives de connaitre leur origine25.

En l’espèce, il eût été préférable que ces tableaux soient communiqués à la section de législation en même temps que la demande d’avis, puisqu’ils sont d’une importance cruciale pour la bonne compréhension de l’avant-projet et son examen au regard du droit européen, surtout, compte tenu de son ampleur et des directives transposées, spécialement le Code. Il convient toutefois de relever que ces tableaux ont été établis et transmis le 12 avril 2021, grâce à la diligence et l’excellente collaboration des délégués de la ministre.

Ils seront revus aux fins d’y corriger les quelques erreurs qui y figurent26 et seront joints au projet transmis au Parlement. 3. Vu le très haut degré de technicité de l’avant‑projet, qui, par ailleurs, procède uniquement par voie de disposi‑ tions modificatives, il est essentiel que le commentaire de chaque disposition en explique avec précision la portée et soit exempt d’erreur dans les renvois opérés aux subdivisions des dispositions commentées et des dispositions modifiées ou transposées.

Le commentaire des articles comporte, en l’espèce, quelques erreurs qui font obstacle à une compréhension complète et onglet “Technique législative”, recommandation n° 193. Par exemple, il ressort du tableau de correspondance “directives vers le droit national” que l’article 24/2, § 2, alinéa 2, dernière phrase, en projet, (article 65 de l’avant‑projet) de la loi du 13 juin 2005 aurait pour objet de transposer l’article 52, paragraphe 3, du Code, alors que cette phrase transpose en réalité l’article 52, paragraphe 2, alinéa 2, dernière phrase, du Code.

En outre et par conséquent, la section de législation s’interroge sur la disposition en projet ou en vigueur qui a ou aura vocation à transposer l’article 52, paragraphe 3, du Code.

rapide du dispositif en projet, ou du lien qui est à opérer avec les dispositions dont la modification ou la transposition est envisagée. Ainsi, à titre d’exemple: – à l’article 24, contrairement à ce que mentionne le com‑ mentaire de l’article, l’avant-projet ne réduit pas à trente jours le délai de recours de soixante jours prévu par la disposition actuellement en vigueur27; – à l’article 32, le commentaire de l’article vise le point 28° de l’article, alors qu’il devrait mentionner le point 30° de celui‑ci; – à l’article 44 de l’avant‑projet, le commentaire de l’article vise l’article 11, § 1er, alinéa 2, 5° et 6°, en projet, de la loi du 13 juin 2005, en lieu et place des points 8° et 9° nouveaux de cette disposition; – à l’article 98 de l’avant‑projet, l’article 56 en projet trans‑ pose l’article 65, paragraphe 2, du Code, et non son article 68, paragraphe 3, comme le mentionne le commentaire de l’article; par ailleurs, l’article 56 en projet n’est pas divisé en paragraphes comme l’indique le commentaire de l’article; – à l’article 166 de l’avant‑projet, les modifications apportées à l’article 121 de la loi du 13 juin 2005 ne transposent pas l’annexe VI, partie A, a) du Code, mais l’annexe VI, partie B, a), de celui‑ci.

Le commentaire des articles sera donc revu au regard du dispositif en projet, ainsi que l’inverse, aux fins de s’assurer que le dispositif en projet reflète bien l’intention de son auteur, laquelle doit être exprimée avec précision dans le commen‑ taire des articles. Observations particulières Dispositif La disposition à l’examen a pour objet d’étendre la mission du service de médiation pour les télécommunications, institué auprès de l’IBPT par l’article 43bis de la loi du 21 mars 1991 “portant réforme de certaines entreprises publiques écono‑ miques”, en prévoyant que ce service collabore avec l’IBPT.

Dès lors que le service de médiation est déjà chargé, par la même disposition (article 43bis, § 3, alinéa 1er, 8°, c)), de Interrogé sur cette discordance, les délégués de la ministre ont expliqué que l’intention est, en définitive, de ne pas réduire le délai de soixante jours à trente jours. C’est donc l’exposé des motifs qui sera corrigé.

collaborer avec les régulateurs de Communautés, il apparait cohérent d’intégrer à ses missions, une collaboration avec l’IBPT. Toutefois, dès lors que le service de médiation est institué auprès de l’IBPT lui‑même, il conviendrait, aux fins d’éviter toute confusion des missions et des rôles respectifs du service de médiation et de l’IBPT en tant que tel, de vérifier si l’orga‑ nisation du service de médiation, qui résulte de l’article 43bis de la même loi et de la convention à conclure entre celui‑ci et l’IBPT en vertu du paragraphe 2, alinéa 3, de cette dispo‑ sition est suffisamment de nature à garantir l’indépendance du service à l’égard de l’IBPT.

Par ailleurs, le commentaire de l’article apporte des préci‑ sions importantes sur la portée de cette collaboration. Ainsi, il est mentionné que les données à caractère personnel trans‑ mises par le service de médiation à l’IBPT seront rendues anonymes par le service de médiation, “[a]fin de respecter la législation relative à la protection de la vie privée”. Il est également mentionné que “[l]a transmission des dossiers de plainte à l’IBPT ne devrait pas avoir d’impact sur le traitement de ces dossiers par le service de médiation.

L’IBPT n’intervient d’ailleurs pas dans le traitement des plaintes individuelles, qui relèvent de la compétence du service de médiation”. Ces précisions, qui sont essentielles pour le mécanisme de collaboration institué et qui définissent les limites de celui-ci, notamment au regard du droit à la protection de la vie privée, figureront dans le dispositif lui-même et non pas uniquement dans le commentaire de l’article.

Par ailleurs, elles devraient être étendues à la collabo‑ ration déjà prévue avec les régulateurs des Communautés, aux fins de garantir l’égalité entre tous les utilisateurs finaux ayant sollicité l’intervention du service de médiation, et des opérateurs concernés, quel que soit le régulateur compétent. La disposition à l’examen sera revue à la lumière de ces observations. Dans la version française, les mots “ayant la personnalité civile” seront remplacés par les mots “doté de la personnalité juridique”.

Le paragraphe 1er, 3°, de l’article 14 de la loi du 17 janvier 2003 ne comporte pas de point j). Au 1°, a), il y a dès lors lieu de remplacer la dénomination du point “k)” en “j)”. La question se pose de savoir comment sera calculé le “chiffre d’affaires journalier” visé à l’article 21, § 5, alinéa 1er, 2°/1, en projet, de la loi du 17 janvier 2003 notamment en

comparaison avec le chiffre d’affaires – nécessairement annuel – défini à l’article 21, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 janvier 2003. Le texte en projet sera complété aux fins de préciser cette notion. En sa version actuelle, l’article 25 de la loi du 17 janvier 2003 prévoit: “Dans le cadre du contrôle de l’utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d’émission ainsi que du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des équipements, les membres du personnel visés à l’article 24 peuvent, dans l’exercice de leur mission de police judiciaire: 1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 heures, si l’accomplissement de leur mission le requiert, munis d’un mandat du juge d’instruction s’il s’agit d’une habitation […]”.

L’article 18 modifie cette disposition aux fins, d’une part, d’étendre aux véhicules la possibilité de fouilles, et, d’autre part, de prévoir que les visites domiciliaires dont il est actuel‑ lement question dans ce même article pourront avoir lieu “tant d[e] jour que de nuit”, et non plus uniquement “entre 5 heures et 21 heures”. Le commentaire de l’article précise: “en vue d’assurer des contrôles plus efficaces, les horaires de contrôle pour les visites domiciliaires sont supprimés (même si la garantie d’un mandat du juge d’instruction demeure) et les possibilités de contrôle sont étendues à tout moyen de transport.

La suppression de la limite horaire vise essen‑ tiellement à pouvoir faire face à certaines perturbations en matière aéronautique où l’urgence est extrême et où l’on ne peut attendre pour intervenir étant donné que des vies peuvent être en jeu”. Selon la Cour constitutionnelle, “Les articles 15 et 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et du domicile soit prescrite par une disposition législative suffisamment précise, qu’elle corresponde à un besoin social impérieux et qu’elle soit proportionnée à l’objectif légitime qu’elle poursuit”28.

En sens convergent, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt Vinks et Ribica c. Lituanie du 30 janvier 202029, rappelle ce qui suit: C.C., n° 60/2021, 22 avril 2021, B.9.1. Cour eur. D.H., arrêt Vinks et Ribica c. Lituanie, 30 janvier 2020.

“102. With regard to, in particular, searches of premises and seizures, the Court has consistently held that the Contracting States may consider it necessary to resort to such measures in order to obtain physical evidence of certain offences. The Court will assess whether the reasons adduced to justify such measures were “relevant” and “sufficient” and whether the aforementioned proportionality principle was adhered to (ibid., § 44).

103. As regards the latter point, the Court must first en‑ sure that the relevant legislation and practice afford indi‑ viduals adequate and effective safeguards against abuse (see Funke v. France, 25 February 1993, § 56, Series A no. 256‑A, and Société Colas Est and Others v. France, no. 37971/97, § 48, ECHR 2002‑III). Secondly, the Court must consider the particular circumstances of each case in order to determine whether, in the concrete case, the interference in question was proportionate to the aim pursued.

The criteria that the Court has taken into consideration in determining this latter issue includes: the severity of the offence in connection with which the search and seizure were effected; the manner and circumstances in which the order was issued – in parti‑ cular whether any further evidence was available at that time; the content and scope of the order, having particular regard to the nature of the premises searched and the safeguards implemented in order to confine the impact of the measure to reasonable bounds; and the extent of possible repercussions on the reputation of the person affected by the search (see, among many other authorities, Buck v.

Germany, no. 41604/98, § 45, ECHR 2005-IV; Smirnov, cited above, § 44; and K.S. and M.S. v. Germany, no. 33696/11, § 44, 6 October 2016). 104. Moreover, the fact that a search is based on a warrant issued by a judge does not necessarily amount to a sufficient safeguard. It also matters whether that judicial scrutiny was properly carried out: whether the judge duly examined the existence of a reasonable suspicion justifying the search, drawing up the search warrant in such a way as to keep its impact within reasonable bounds, and sought to satisfy himself or herself that a search in the place in respect of which the warrant was sought could yield relevant evidence (see Posevini v.

Bulgaria, no. 63638/14, § 70, 19 January 2017, with further references)”. La limitation ratione temporis de la possibilité d’effectuer une visite dans les lieux d’habitation, à laquelle l’article 25 en projet de la loi du 17 janvier 2003 entend déroger, constitue à priori, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle30 et de la section de législation31, un élément important de l’équilibre à réaliser entre, d’une part, le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale, et, d’autre part, la prévention et la poursuite des infractions.

Sur ce point précis, dans son Voir l’arrêt C.C., n° 60/2021, 22 avril 2021, pt. 12.5, a contrario. Avis n° 48989/VR donné le 9 décembre 2010 sur un avant-projet devenu la loi du 1er juillet 2011 “relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques”, http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/48989.pdf; Avis n° 40.352/1 donné le 15 juin 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 6 juin 2010 “introduisant le Code pénal social”, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/40352. pdf.

avis n°58.729/AG donné le 26 janvier 201632, la section de législation a énoncé ce qui suit: “12.2. Ni la Constitution, ni la Convention européenne des droits de l’homme, ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne prévoient de dispositions spéciales concernant la perquisition nocturne. Le constituant n’a pas répondu au souhait de certains membres du Congrès natio‑ nal d’inscrire dans la Constitution belge les dispositions de l’article 76 de la Constitution française du 22 frimaire An VIII33, dont l’alinéa 1er disposait: “La maison de chaque citoyen est inviolable: pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer, que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation venant de l’intérieur de la maison”.

Le constituant a estimé qu’il était préférable de laisser au législateur le soin de fixer les heures pendant lesquelles il peut être procédé à des perquisitions34. Ce faisant, il est évident que le législateur doit également tenir compte des conditions mises aux restrictions prévues par l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. 12.3. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – qui, certes, à ce jour, ne s’est pas encore prononcée expressément sur la légitimité d’une per‑ quisition nocturne – qu’une atteinte à l’inviolabilité du domicile ne peut être considérée comme “nécessaire dans une société démocratique” que pour autant qu’elle soit proportionnée au but légitime recherché35.

Le principe de proportionnalité implique en l’occurrence la réunion des éléments suivants. Tout d’abord, la nécessité de procéder à une perquisition, dans un cas donné, doit être établie d’une manière convain‑ cante36. La perquisition doit répondre à un “besoin social impérieux” (‘a pressing social need’). Les motifs qui sont invo‑ qués pour le démontrer doivent être pertinents et suffisants37. Ensuite, il importe qu’un juste équilibre (‘a fair balance’) soit atteint entre les intérêts en cause, à savoir le droit au respect du domicile, d’une part, et la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales, d’autre part38.

32 Avis n° 58.729/AG donné le 26 janvier 2016 sur un avantprojet devenu la loi du 27 avril 2016 “relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme”, http:// www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58729.pdf. Note de bas de page n° 14 de l’avis cité: Cette disposition a été expressément abrogée par l’article 2 de la loi du 7 juin 1969. Note de bas de page n° 15 de l’avis cité: J.J. Thonissen, La Constitution belge, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1876, p. 29, n° 49.

Note de bas de page n° 16 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 24 mars 1988, Olsson c. Suède, § 67. Note de bas de page n° 17 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 25 février 1993, Funke c. France, § 55. Note de bas de page n° 18 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 28 avril 2005, Buck c. Allemagne, §§ 44-45. 38 Note de bas de page n° 19 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 23 septembre 1998, Mc Leod c. Royaume Uni, § 63.

Par ailleurs, le principe de proportionnalité implique que l’atteinte à l’inviolabilité du domicile et l’ingérence dans la vie privée qui en résulte ne peuvent pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire, et que l’autorité veille à ce que l’impact de cette mesure sur la sphère personnelle de l’intéressé soit réduit au minimum39. Enfin, il est important que le cadre législatif des perqui‑ sitions comporte des “garanties adéquates et suffisantes” contre d’éventuels abus40: la protection du citoyen contre des atteintes arbitraires à ses droits garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme “réclame un encadrement légal et une limitation des plus strictes de tels pouvoirs”41.

12.4. Ce qui vaut pour les perquisitions diurnes s’applique a fortiori aux perquisitions nocturnes. Le législateur a toujours considéré à juste titre que des règles plus strictes s’appliquent aux perquisitions nocturnes42. “La nuit, le domicile acquiert en effet un caractère encore plus intime et il se justifie d’autant plus de préserver la paix domestique contre toute perturba‑ tion” (traduction)43.

Le principe de proportionnalité exige en l’occurrence que les dangers auxquels on fait face présentent une telle gravité pour la société ou pour les citoyens considé‑ rés individuellement qu’ils ne peuvent être combattus ou ne peuvent être adéquatement combattus d’une autre manière, par exemple par une perquisition diurne”. Le même avis précise encore que: “(point 14.2) […] pour satisfaire au principe de proportion‑ nalité, il ne suffit pas que la perquisition puisse être justifiée par elle-même, encore faut-il justifier que la perquisition n’a pas lieu le jour, mais la nuit”.

En l’état, la disposition en projet ne répond pas aux exi‑ gences énumérées ci-dessus. Il convient en effet d’observer qu’elle entend autoriser des visites domiciliaires, de jour comme de nuit, aux fins de prévention et de répression d’une gamme extrêmement large d’infractions, qui ne se trouvent nullement bornées aux seules hypothèses où, selon les termes du commentaire de l’article, “l’urgence est extrême et où l’on Note de bas de page n° 20 de l’avis cité: Cour eur.

D.H. 18 juillet 1996, Keegan c. Royaume Uni, § 34. Note de bas de page n° 21 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 25 février 1993, Funke c. France, §§ 55-57; 25 février 1997, Z. c. Finlande, § 94. Note de bas de page n° 22 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 16 décembre 1997, Camenzind c. Suisse, § 45. Note de bas de page n° 23 de l’avis cité: Selon la loi du 7 juin 1969, actuellement en vigueur, aucune visite domiciliaire ne peut être faite avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, sauf: 1) lorsqu’une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite domiciliaire pendant la nuit; 2) lorsqu’un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant; 3) en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu; 4) en cas d’appel venant de ce lieu; 5°) en cas d’incendie ou d’inondation.

Note de bas de page n° 24 de l’avis cité: L. Viaene, Huiszoeking en beslag in strafzaken, APR, Gand, E. Story Scientia, 1962, p. 63, n° 62.

La disposition sera revue pour encadrer, de manière beau‑ coup plus précise, la possibilité d’ingérence grave qu’elle autorise dans le droit au respect du domicile et de la vie privée. La disposition à l’examen entend compléter l’article 33 de la loi du 17 janvier 2003, de manière à prévoir que “[d]ans le cadre du recouvrement de ses créances, l’Institut bénéficie du privilège de l’exécution d’office”.

Selon le commentaire de l’article: “Un ajout dans l’article 33 de la loi statut habilite l’IBPT à exercer le privilège de l’exécution d’office. L’objectif est de faciliter ses démarches dans le cadre du recouvrement de créances impayées. Il constitue un préalable nécessaire pour assurer l’effectivité de l’article 73 du présent projet qui insère un nouvel article 29/1 dans la LCE afin de permettre à l’Institut de confier le recouvrement forcé de ses créances impayées aux bons soins de l’administration du Service public fédéral Finances, bien que ces créances soient de nature non fiscale”.

Au regard de la justification ainsi donnée, la disposition à l’examen appelle les observations suivantes. Tout d’abord, si l’intention est uniquement de permettre la mise en œuvre de l’article 29/1, en projet, de la loi du 13 juin 2005 (article 73 de l’avant‑projet), elle est inutile dès lors que cette disposition permet précisément à l’IBPT de char‑ ger “l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée […] du recouvrement, par voie de contrainte, des redevances admi‑ nistratives [qui n’auraient pas été payées dans les délais fixés par l’article 29 de la même loi], conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949”.

Ainsi, la disposition à l’examen n’ajoute rien à l’article 29/1, en projet, celui-ci contenant, en lui‑même, par la possibilité de recouvrement par voie de contrainte qu’il prévoit, le principe et la mise en œuvre concrète du privilège de l’exécution d’office du recouvrement des sommes concernées. Si l’intention est de permettre de recourir à la contrainte en vue du recouvrement d’autres catégories de créances, alors la disposition à l’examen est insuffisante dès lors qu’aucune disposition de l’avant‑projet n’entend organiser la mise en œuvre du privilège de l’exécution d’office par voie de contrainte.

Seules des dispositions spécifiques, similaires à l’article 29/1 en projet, de la loi du 13 juin 2005, garantiraient l’effectivité du privilège de l’exécution d’office ainsi rappelé par la disposition à l’examen. Ce privilège est, en tout état de cause, un attribut

des personnes morales de droit public, même dans le silence des textes législatifs qui les créent et les organisent. Un autre biais pourrait consister à introduire dans la loi du 17 janvier 2003 une disposition générale similaire à l’article 29/1, en projet, de la loi du 13 juin 2005, qui énumérerait les caté‑ gories de créances auxquelles cette possibilité de recours à l’Administration de la TVA et à la contrainte à décerner par celle‑ci, serait applicable.

L’avant‑projet sera revu et le cas échéant complété à la lumière des observations qui précèdent. Au paragraphe 6 en projet, les mots “par voie de disposition générale” n’ont de sens qu’à l’égard d’actes réglementaires44. Si l’intention est de viser également les décisions à portée individuelle de l’IBPT, ayant le cas échéant un caractère col‑ lectif, la disposition à l’examen sera complétée en ce sens.

1. Au 6°, la définition de la notion d’ “opérateur” diffère de celle-donnée par l’article 2, 29), du Code. expliqué ce qui suit: “La définition de la notion d’opérateur, qui n’est pas modifiée par le Code des communications électroniques européen, n’est modifiée par la loi en projet que formellement, pour la raison invoquée dans le commentaire d’article de l’exposé des motifs. En substance cependant, la LCE continuera à considérer comme opérateurs les même[s] catégories d’acteurs écono‑ miques qu’actuellement, à savoir les fournisseurs de réseau public et les fournisseurs de services accessibles au public.

Tant actuellement que dans la loi en projet, la définition retenue en droit national s’écarte du droit communautaire sur deux points: elle inclut les fournisseurs de services de communications électroniques tandis qu’au contraire elle exclut les fournisseurs de ressources associées. En plus d’une quinzaine d’années d’existence, cet écart n’a pas en soi généré de contentieux ni de difficultés d’application (au contraire du caractère public du réseau, que le droit commu‑ nautaire utilise sans pour autant le définir).

Soulignons tout d’abord que ce n’est pas parce que la notion d’opérateur est définie différemment en droit belge que les droits et obligations des opérateurs prévus dans le Code Comparer avec l’article 14ter, alinéa 1er, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973.

n’ont pas été transposés correctement. Il faut mais il suffit de moduler adéquatement le champ d’application en droit belge en fonction des catégories d’acteurs visées en droit européen. Pour le dire autrement, dans une transposition, ce n’est pas tant le libellé des définitions qui importe que la manière dont les concepts définis sont concrètement mis en œuvre par le législateur. Ceux‑ci doivent en effet pouvoir s’intégrer le plus harmonieusement possible dans le droit positif.

En raison des connexions existant tant avec les dispositions de la LCE que la transposition du Code laisse inchangées qu’avec les mesures d’exécution déjà prises, l’approche suivie depuis 2005 pourrait donc difficilement être brusquement remise en cause. Relevons en outre la difficulté de distinguer en pratique la fourniture de réseaux de la fourniture des services offerts sur ces réseaux. Dans son interprétation de l’accord de coopération du 17 novembre 2006, la Cour des marchés a d’ailleurs étendu aux services l’obligation de l’État fédéral et des communautés de coopérer, alors que le texte ne l’impose pourtant qu’à propos des réseaux, mettant ainsi en exergue le caractère quelque peu artificiel de la dichotomie réseaux/ services.

Dans le même esprit, on constate également que le Code prévoit que les fournisseurs d’un “service associé” (aux communications électroniques) sont également des “opérateurs”. Il semblerait dès lors un peu paradoxal que les fournisseurs d’un service de communications électroniques (accessible au public) proprement dit ne le soient pas. De manière générale, on s’aperçoit à la lecture du Code que la terminologie n’y est pas toujours employée de manière très rigoureuse.

L’auteur du projet a également opté pour le maintien du statu quo existant depuis 2005 pour exclure les fournisseurs de ressources associées de la catégorie des opérateurs. Ici, à nouveau, sans que cela ait suscité du contentieux ou des problèmes d’exécution”. Ces explications gagneraient à figurer dans le commentaire de l’article. 2. Au 9°, les définitions données aux 14/1° à 14/5°, en pro‑ jet, impliquent que la moyenne annuelle de travailleurs mis au travail peut atteindre, selon le cas, dix, cinquante ou deux cent cinquante travailleurs, sans dépasser celle‑ci.

Le commentaire de l’article renvoie à cet égard à la recom‑ mandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 “concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises”. Or, l’article 2 du titre I de l’annexe à cette recommanda‑ tion mentionne les entreprises qui occupent respectivement moins de dix, cinquante ou deux cent cinquante travailleurs, c’est‑à‑dire au maximum neuf, quarante-neuf et deux cent quarante-neuf personnes.

Le texte en projet ne correspond donc pas au texte de la recommandation.

Il est d’ailleurs significatif, à cet égard, qu’au 11°, le 15/1°, en projet définisse l’“abonné comptant un maximum de 9 tra‑ vailleurs” comme un “abonné ne dépassant pas la moyenne annuelle de 10 travailleurs mis au travail, calculée, selon le cas, conformément aux articles 1:24 et 1:28 du Code des Sociétés et Associations”. Si la recommandation 2003/0361/CE n’a pas de force obli‑ gatoire, le commentaire de l’article n’en gagnerait pas moins à expliquer la différence entre celle‑ci et le texte en projet.

3. Les articles 49/1, § 3, alinéa 1er, en projet, 109, alinéa 1er, en projet, 110, § 4, en projet, et 112, alinéa 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005 (articles 89, 146, 147 et 153 de l’avant‑projet) emploient les notions, selon le cas, de “clientèle résidentielle” et de “clientèle non‑résidentielle”, ou d’ “utilisation résidentielle”. Dans la terminologie en usage dans la matière des com‑ munications électroniques, la notion de “résidentiel” renvoie, en substance, à la notion de “particuliers” ou d’ “usage privé” par opposition à une clientèle professionnelle.

Ces notions gagneraient toutefois à être clairement définies dans la loi du 13 juin 2005. La disposition à l’examen sera complétée en conséquence. Il ne peut être renvoyé à l’annexe I du Code. Les conditions auxquelles peut être attachée l’autorisation générale, qui s’imposeront au Roi lors de l’adoption des différents arrêtés d’exécution de la loi du 13 juin 2005 et qui participent de cette autorisation générale doivent figurer dans la loi du 13 juin 2005 elle‑même, ou à tout le moins, dans l’une de ses annexes.

1. Au 4°, b), les points i) et ii), seront complétés aux fins de préciser que les modifications envisagées sont apportées au paragraphe 7, alinéa 2, 1°, de l’article 11 de la loi du 13 juin 2005. 2. Au 4°, au point vi, ce ne sont pas cinq alinéas nouveaux qui sont ajoutés, mais quatre. L’erreur sera corrigée. Au 3°, d), aux fins d’assurer une transposition correcte de l’article 45, paragraphe 5, alinéa 2, du Code, il y a lieu d’énu‑ mérer les objectifs d’intérêt général susceptibles de justifier l’interdiction envisagée.

Le texte en projet sera complété en conséquence.

L’article 19, § 1er, en projet, dans sa version française, comporte des doublons. Le texte sera corrigé. 1. L’article 21, § 1er, alinéa 2, en projet, ne trouve pas son pendant dans l’article 48, § 2, du Code, qu’il a vocation à transposer, selon les tableaux de correspondance commu‑ niqués à la section de législation. Par ailleurs, il semble faire double emploi avec la deuxième phrase de l’alinéa 3, du même paragraphe 1er.

Il sera veillé à la cohérence du dispositif en projet et à sa compatibilité avec la disposition de droit européen précitée. 2. Le paragraphe 1er/2 sera renuméroté § 2 et les para‑ graphes 2, 3 et 4, seront renumérotés 3, 4 et 5. Il n’appartient pas à l’autorité fédérale de déterminer les éléments qui doivent être joints ou non à une demande de permis d’urbanisme, dès lors que cette matière relève des compétences des Régions en vertu de l’article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 “de réformes institutionnelles”.

À l’article 26, § 1er, en projet, l’alinéa 4 sera dès lors omis. 1. Le paragraphe 1er, de l’article 28 en projet ne correspond pas au texte de l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er, du Code. La première phrase de la disposition à l’examen se terminera après les mots “par l’Institut”, et le point situé après les mots “physiquement irréalisable” sera remplacé par une virgule. 2. La section de législation n’aperçoit pas en quoi la dis‑ position en projet transposerait l’article 61, paragraphe 3, alinéa 3, du Code, comme mentionné dans les tableaux de correspondance communiqués.

À ce propos, les délégués de la ministre ont expliqué ce qui suit: “Il a été omis de transposer l’article 61.3, alinéas 3-4, du Code, qui vise à exempter certains réseaux locaux ou

uniquement du gros de l’obligation d’accès symétrique visée à l’alinéa 2 du même article. Cette transposition, qui était prévue dans les versions préparatoires du projet, devrait avoir lieu dans le cadre de l’article 28 de la LCE […]”. Dès lors, l’article 28 en projet de la loi du 13 juin 2005 sera complété aux fins d’assurer la transposition de l’article 61, paragraphe 3, alinéa 3, du Code et le tableau de correspon‑ dance sera corrigé en conséquence.

Contrairement à l’article 3 de la directive 2014/61/UE, l’article 28/3 en projet n’impose pas d’obligation aux “opérateurs fournissant ou autorisés à fournir des réseaux de communi‑ cations publics”45, mais aux “gestionnaires d’infrastructures passives”, cette deuxième notion apparaissant, à priori, différente de la première, bien qu’elle ne soit pas définie par le texte en projet. La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l’article 72 de l’avant‑projet, qui entend transposer l’article 4 de la même directive, lequel vise également les opérateurs de réseau, et non les gestionnaires d’infrastructures physiques, dites “passives” au sens de l’avant‑projet de loi. expliqué que l’utilisation de la notion de “gestionnaire d’infras‑ tructures passives” en lieu et place de la notion d’“opérateurs cations publics” utilisée par la directive 2014/61/CE a pour objectif d’éviter toute confusion avec la notion d’“opérateur” au sens de la loi du 13 juin 200546.

Dans ce contexte, il se recommande dès lors d’introduire, dans l’article 3 de la loi du 13 juin 2005, une définition de la notion de “gestionnaires d’infrastructures passives” qui garan‑ tisse que cette notion recouvre bien les opérateurs visés par la directive 2014/61/CE. 1. Au 8°, c), la modification envisagée est apportée à l’article 33, § 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005, et non à “l’alinéa 2, 4°,” de cette disposition.

2. Au 8°, f), en cohérence il convient également de modifier la première phrase, in fine, de l’article 33, § 3, alinéa 7, de la loi du 13 juin 2005, qui emploie aussi le terme “équipement”. Voir les articles 2, paragraphe 1, et 3, de la directive 2014/61/UE. Article 3, 11°, en projet, de la loi du 13 juin 2005 (article 32 de l’avant‑projet).

3. Au 9°, au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, en projet, le mot “calendrier” sera omis. Outre ce qui a été énoncé sous l’observation générale I à propos des pouvoirs conférés à l’IBPT par l’article 49/1, § 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005, la disposition en projet est en défaut de transposer correctement et avec la précision requise l’article 22, paragraphe 1, alinéas 4, 5 et 7, du Code, spécialement en ce qui concerne les informations utiles com‑ prises dans les prévisions et les informations que l’autorité de régulation peut demander non seulement aux fournisseurs, mais également aux autorités publiques.

La disposition à l’examen sera revue et complétée en conséquence. Il n’appartient pas aux États membres d’imposer des obligations à la Commission européenne, fut‑ce en vue de transposer une disposition d’une directive européenne, en l’occurrence, l’article 61, paragraphe 2, alinéa 2, ii), du Code. À l’article 51/1, alinéa 2, 2°, en projet, les mots “, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis,” seront donc omis.

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l’ar‑ ticle 185, 4°, a), de l’avant‑projet (article 143/1, § 4, alinéa 2, en projet). 1. L’article 94 étend l’obligation de négocier un accord d’interconnexion, actuellement prévue à l’article 52 de la loi du 13 juin 2005, à l’obligation de négocier un accord d’accès. L’attention est attirée sur le fait que l’article 60 du Code, dont la disposition à l’examen entend assurer la transposition, dispose comme suit, en son paragraphe 1: “Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation en ce sens conformément à l’article 15 le demandent, l’obligation de négocier entre eux une intercon‑ nexion aux fins de fournir des services de communications électroniques accessibles au public, afin de garantir la four‑ niture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de l’Union.

Les opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des conditions compatibles avec

les obligations imposées par l’autorité de régulation nationale en vertu des articles 61, 62 et 68”. Il s’en déduit que l’obligation de négocier imposée par le droit européen ne porte que sur l’interconnexion, et non sur l’accès. Dans la mesure où la disposition à l’examen entend étendre l’obligation de négocier une interconnexion à l’obligation, plus générale47, de négocier un accès, la question se pose de savoir si elle ne méconnait pas l’article 60, paragraphe 1, reproduit ci‑avant. “L’article 60.1 du Code, dans sa première phrase, impose une obligation de négocier de bonne foi les seuls accords d’interconnexion (à l’exclusion des accords d’accès).

En revanche, la deuxième phrase du même paragraphe impose l’obligation d’offrir tant l’accès que l’interconnexion. Cependant, comme en droit belge tous les contrats doivent être négociés de bonne foi, la loi en projet maintient l’obligation actuelle pour la conclusion des accords d’accès”. Cette justification pose question dès lors que, pour sa part, le commentaire de l’article ne fait pas état de l’accès mais uniquement de l’interconnexion.

Il mentionne: “L’article 52 de la LCE transpose l’article 60 du Code relatif à l’obligation pour les opérateurs de négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communi‑ cations électroniques accessibles au public”. Par ailleurs, contrairement à ce qui est expliqué dans la justification donnée par les délégués, l’article 52 de la loi du 13 juin 2005 ne vise que l’interconnexion et non l’accès.

Elle dispose en effet: “Tout opérateur fournissant un réseau public de commu‑ nications électroniques a l’obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d’interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Lorsque l’Institut, conformément à la procédure prévue à l’article 51, § 1er constate que l’obligation visée à l’alinéa 1er, n’est pas respectée, il peut, sans préjudice de l’application de l’article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunica‑ tions belges, imposer les conditions raisonnables en matière d’interconnexion qu’il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi”.

En conclusion, il convient d’assurer une transposition correcte de l’article 60, paragraphe 1, première phrase, du L’interconnexion est une forme d’accès parmi d’autres (voir l’article 2, 27) et 28), du Code).

Code, et partant d’éviter toute contradiction avec cette dis‑ position qui de surcroit reproduit l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 “relative l’accès aux réseaux de communica‑ tions électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion” (directive “accès”)48. Dès lors, il y a lieu d’omettre l’accès dans les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi du 13 juin 2005.

2. Au 3°, la disposition à l’examen est en défaut de préci‑ ser ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion d’“intermédiaires neutres”. De même, elle gagnerait à préciser les cas où les “conditions de la concurrence” exigent un tel intermédiaire. Sur ce point, le texte en projet ne peut se borner à reproduire l’article 60, paragraphe 3, du Code. La disposition à l’examen sera revue à la lumière de cette observation.

Aux fins d’assurer la transposition correcte de l’article 65, paragraphe 2, du Code, l’article 56 en projet sera complété pour préciser que, dans l’hypothèse de son alinéa 1er, l’IBPT procède conjointement avec l’autre autorité de régulation nationale à la notification prévue à l’article 65, paragraphe 2, alinéa 1er, seconde phrase. Aux fins d’assurer la transposition correcte de l’article 84, paragraphe 1, du Code, au paragraphe 1er, en projet, le mot “raisonnable” sera omis.

1. L’article 105/3, § 2, alinéa 2, en projet, impose qu’à la demande de l’IBPT, l’opérateur se soumette à un contrôle de sécurité effectué par l’IBPT, ou par un organisme agréé par celui-ci, ou encore, en partie par l’IBPT et par un organisme agréé par celui-ci. 2. Le texte en projet ne définit pas le régime d’agrément, spécialement ses conditions. À cet égard l’attention de l’auteur de l’avant-projet est attirée sur l’article 41, paragraphe 2, du Code qui prévoit: “Les États membres veillent à ce que les autorités compé‑ tentes aient le pouvoir d’imposer aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de: Cette disposition a été transposée par l’article 52, en vigueur, de la loi du 13 juin 2005, lequel n’impose pas l’obligation de négocier l’accès et ne vise que l’interconnexion.

b) se soumettre à un audit de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité compétente et d’en communiquer les résultats à l’autorité compétente; […]”. Il résulte de cette disposition qu’il y aura lieu de veiller à ce que les conditions à prévoir garantissent que l’organisme agréé est qualifié et indépendant. 3. Par ailleurs, contrairement à l’article 114/2, § 2, alinéa 2, en vigueur de la loi du 13 juin 2005, la disposition à l’examen ne comporte aucune habilitation au Roi aux fins de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes concernés et les modalités du contrôle de sécurité.

Aux fins d’assurer la libre prestation des services, garantie notamment par le droit européen, spécialement la direc‑ tive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 “relative aux services dans le marché intérieur”, ainsi que le respect du principe d’égalité, il convient que le régime d’agrément envisagé soit organisé par une norme générale et abstraite. Ainsi, le système envisageant d’attribuer purement et sim‑ plement à l’IBPT le pouvoir d’agréer des organismes, sans autre précision, n’est pas admissible.

Pour les raisons exposées à l’observation générale I, il ne peut, aux fins de répondre à la présente observation, être envisagé d’habiliter l’IBPT à organiser ce régime par voie réglementaire, celui-ci ne relevant pas de mesures de détail ni d’aspects uniquement techniques. C’est au législateur ou au Roi qu’il convient d’organiser celui‑ci. 4. La disposition à l’examen sera revue à la lumière des observations qui précèdent.

Dans la phrase liminaire, les mots “l’article 106/1, alinéa 1er” seront remplacés par les mots “l’article 106/1, § 1er, alinéa 1er”. L’article 107, § 3, en projet, impose, en son alinéa 3, que les opérateurs concernés offrent l’accès visé “après consultation des opérateurs de services de communications électroniques, de l’Institut et des services d’urgence”.

Or, selon l’article 109, paragraphe 2, du Code49, c’est aux autorités de l’État membre qu’il revient de réaliser cette consultation préalable. Le texte en projet sera revu à la lumière de cette observation. À l’article 108, en projet, les paragraphes 1er/1 et 1er/2 seront renumérotés en paragraphes 2 et 3, et les paragraphes 2 à 5 seront renumérotés 4 à 7. 1. Selon les tableaux de correspondance communiqués à la section de législation, l’article 111, § 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005 a vocation à assurer la transposition de l’article 103, paragraphe 2, a), du Code.

Cette disposition prévoit: “Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison indépendant qui leur permette de comparer et d’évaluer les différents services d’accès à l’internet et les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et, le cas échéant, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation accessibles au public en ce qui concerne: a) les prix et les tarifs des services fournis contre paiement di‑ rect d’une somme d’argent récurrent ou lié à la consommation”.

Le paragraphe 3 de l’article 103 du Code précise: “L’outil de comparaison visé au paragraphe 2: a) est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche; b) indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs; c) énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;

“Les États membres, après consultation des autorités de régulation nationales, des services d’urgence et des fournisseurs de services de communications électroniques, veillent à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation, offrent un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence au PSAP le plus approprié”.

d) emploie un langage clair et univoque; e) fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour; f) est ouvert à tout fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l’information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats; g) prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes; h) permet de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs et, si les États membres l’exigent, entre ces offres et les offres standard accessibles au public faites aux autres utilisateurs finaux.

Les outils de comparaison remplissant les exigences énon‑ cées aux points a) à h) sont, sur demande du fournisseur de l’outil, certifiés par les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales […]”. Ces dispositions doivent être lues à la lumière des consi‑ dérants 267 et 268 du Code, ainsi rédigés: “(267) Les outils de comparaison indépendants, tels que des sites internet, sont un moyen efficace pour les utilisateurs finaux d’évaluer les avantages des différents fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles, lorsqu’ils sont fournis contre paiement direct récurrent ou lié à la consommation, et d’obtenir des informations impartiales, notamment en comparant les prix, les tarifs et les paramètres de qualité en un même endroit.

Ces outils devraient être indépendants, sur le plan opérationnel, des fournisseurs de services et aucun fournisseur de services ne devrait bénéficier, dans les résultats de la recherche, d’un traitement favorable. Ces outils devraient permettre de four‑ nir des informations à la fois claires, concises, complètes et détaillées. Ils devraient également avoir pour but d’englober l’éventail d’offres le plus large possible, de manière à fournir une vue d’ensemble représentative et à couvrir une part importante du marché.

Les informations communiquées sur ces outils devraient être fiables, impartiales et transparentes. Les utilisateurs finaux devraient être informés de la disponibilité de ces outils. Les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs finaux aient librement accès à au moins un de ces outils sur le territoire où ils sont respectivement établis. Lorsqu’il n’existe qu’un seul outil dans un État membre et que cet outil cesse de fonctionner ou de répondre aux critères

de qualité, l’État membre devrait veiller à ce que les utilisateurs finaux aient accès dans un délai raisonnable à un autre outil de comparaison au niveau national. (268) Les outils de comparaison indépendants peuvent être exploités par des entreprises privées, ou par les autorités compétentes ou pour le compte de ces dernières, mais ils devraient l’être conformément à des critères de qualité définis, comprenant l’exigence de fournir les coordonnées de leurs propriétaires, de fournir des informations précises et à jour, d’indiquer la date de la dernière mise à jour, de définir des critères clairs et objectifs sur lesquels reposera la compa‑ raison et d’englober un large éventail d’offres, couvrant une grande part du marché.

Les États membres devraient pouvoir déterminer la fréquence à laquelle les outils de comparaison sont tenus de réexaminer et de mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux utilisateurs finaux, compte tenu de la fréquence à laquelle les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public actualisent en général leurs informations sur les tarifs et sur la qualité”.

De ce qui précède, il ressort que le ou les outils de compa‑ raison requis par l’article 103 du Code peuvent être exploités par les “autorités compétentes” des États membres. S’il n’est dès lors pas obligatoire que ce ou ces outils soient exploités par l’autorité de régulation, à savoir l’IBPT, rien ne s’y oppose. Toutefois, le ou les outils concernés devront répondre aux conditions fixées par l’article 103 du Code, spécialement son paragraphe 3, lequel doit faire l’objet d’une transposition.

Or, aucune disposition de l’avant-projet ne transpose cette disposition qui précise les exigences auxquelles les outils de comparaison doivent satisfaire. Le texte en projet sera revu et complété aux fins d’assurer cette transposition. 2. La section de législation n’aperçoit pas la portée exacte de l’article 111, § 2, alinéa 2, en projet, qui prévoit: “Dans la comparaison, il convient d’indiquer clairement, le que les résultats de la recherche soient affichés”.

Cet alinéa 2 fait suite à un premier alinéa qui dispose que l’IBPT facilite la mise à disposition, par certains opérateurs, d’informations comparables pour permettre aux consom‑ mateurs et aux utilisateurs finaux d’effectuer une évaluation indépendante du cout de plans d’utilisation alternatifs. L’outil de comparaison mis à disposition par l’IBPT n’est réglé, pour sa part, qu’aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 2 en projet.

Se pose dès lors la question de savoir quelle est la “com‑ paraison” visée à l’alinéa 2 en projet. En effet, si l’alinéa 1er vise à “faciliter” la mise à disposition d’informations “com‑ parables” par les différents opérateurs, il n’impose pas à ceux‑ci d’opérer une “comparaison”, celle‑ci étant réalisée par le consommateur ou l’utilisateur final qui procédera à une évaluation indépendante de plans d’utilisation alternatifs.

Le texte en projet sera dès lors revu aux fins de faire appa‑ raitre clairement l’intention de son auteur et de lever toute ambiguïté sur la “comparaison” visée à l’alinéa 2 en projet. 1. L’article 113, §§ 1er à 3, en projet, de la loi du 13 juin 2005 a trait notamment aux informations à communiquer par certains opérateurs aux utilisateurs finaux sur la qualité de leurs services, informations qui doivent être complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées.

Sont concernés les “opérateurs fournissant des services d’accès à l’internet”, les “opérateurs fournissant des services de communications interpersonnelles accessibles au public” et les “opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion”50. La question se pose de savoir si, s’agissant de la der‑ nière catégorie d’opérateurs et à l’exception des opérateurs qui relèvent de la compétence de l’autorité fédérale au titre des matières biculturelles au sens de l’article 127, § 2, de la Constitution51, l’article 113 en projet ne relève pas plutôt de la compétence des Communautés au titre l’article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 qui attribue aux Communautés la compétence pour régler “les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores à l’exception de l’émission de communications du gouvernement fédéral”.

Interrogés à ce propos, les délégués de la ministre ont expliqué que la mesure envisagée par le texte en projet par‑ ticipe de la protection générale des consommateurs et relève dès lors à ce titre de la compétence de l’autorité fédérale en la matière, au sens de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, de la loi spéciale du 8 aout 1980. Dans la version française, cette notion est mentionnée de manière incomplète, à l’article 113, § 2, alinéa 1er, en projet.

À savoir la compétence de l’autorité fédérale en matière culturelle à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles‑Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme n’appartenant pas exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

Sur ce point, il convient de relever que, dans son avis n° 40.438/VR/1 donné les 1er et 22 juin 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 15 mai 2007 “relative à la pro‑ tection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution”52, la section de législation a observé: “En vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, de la loi spé‑ ciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la fixation de règles générales en matière de protection du consom‑ mateur53 est une compétence réservée à l’autorité fédérale.

Sur la base de cette disposition, le législateur fédéral est en droit d’assurer la protection du consommateur non seulement d’une manière générale, mais aussi de manière spécifique, pour certaines conventions en particulier, sans préjudice de la faculté qu’ont les communautés de soumettre cette matière à des conditions qualitatives supplémentaires, dans le respect des aspects économiques précités, sur la base des compé‑ tences qui leur sont dévolues54”.

Au regard des principes rappelés, il peut être considéré que la disposition à l’examen relève de la compétence de l’autorité fédérale. Il reste toutefois que, comme il ressort du commentaire de l’article, ces nouvelles dispositions ont pour objet de transpo‑ ser l’article 103, paragraphes 2 et 3, et l’article 104 du Code. Or, ces deux dispositions ne visent que les “fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communica‑ tions interpersonnelles accessibles au public”.

À priori donc, ces dispositions de droit européen ne concernent, au sens de l’article 113 en projet, que les “opérateurs fournissant des services d’accès à l’internet” et les “opérateurs fournissant des services de communications interpersonnelles acces‑ sibles au public”. Sur ce point, il convient d’avoir égard à l’article 101 du Code qui dispose: “Niveau d’harmonisation 1. Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux qui s’écartent des articles 102 à 115, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent, sauf dispositions contraires prévues dans le présent titre.

2. Jusqu’au 21 décembre 2021, les États membres peuvent continuer à appliquer des dispositions nationales plus strictes en matière de protection des consommateurs qui s’écartent de celles prévues aux articles 102 à 115, à condition que ces dispositions aient été en vigueur au 20 décembre 2018 et http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/40438.pdf. Note de bas de page n° 9 de l’avis cité: En ce qui concerne la “protection du consommateur”, sont visées, entre autres, les normes minimales de sécurité et de qualité des biens et des services, en vue de protéger les intérêts du consommateur (Doc. parl., Chambre, S.E.

1988, n° 516/1, p. 10 et n° 516/6, pp. 127-128). 54 Note de bas de page n° 10 de l’avis cité: Cour d’arbitrage, n° 105/98 du 21 octobre 1998, B.3.2.

que toute restriction au fonctionnement du marché intérieur résultant de ces dispositions soit proportionnée à l’objectif de protection des consommateurs. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 21 décembre 2019 toute disposition nationale destinée à être appliquée sur la base du présent paragraphe”. La question se pose de savoir si, au regard de l’article 101 du Code, le législateur peut étendre l’application du régime prévu par les articles 103, paragraphes 2 et 3, et 104 du Code à d’autres catégories d’opérateurs que celles qui y sont visées expressément.

À propos de l’objectif d’harmonisation des droits des utilisa‑ teurs finaux, deux des considérants de la directive 2018/1972/ UE précisent notamment ce qui suit: “(257) Les divergences dans la mise en œuvre des règles de protection des utilisateurs finaux ont créé d’importantes entraves au marché unique touchant aussi bien les fournis‑ seurs de services de communications électroniques que les utilisateurs finaux.

L’applicabilité de règles identiques assu‑ rant un niveau commun élevé de protection dans l’ensemble de l’Union devrait réduire ces entraves. Une harmonisation complète et graduée des droits des utilisateurs finaux prévus par la présente directive devrait renforcer considérablement la sécurité juridique tant pour les utilisateurs finaux et que pour et devrait réduire sensiblement les obstacles à l’entrée et la charge inutile de mise en conformité résultant de la fragmen‑ tation des règles.

Une harmonisation complète contribue à la suppression des entraves au fonctionnement du marché intérieur résultant de dispositions nationales relatives aux droits des utilisateurs finaux qui protègent en même temps les fournisseurs nationaux contre la concurrence des autres États membres. Pour atteindre un niveau commun élevé de protection, il convient de renforcer raisonnablement dans la présente directive plusieurs dispositions relatives aux droits des utilisateurs finaux en tenant compte des meilleures pra‑ tiques dans les États membres.

L’harmonisation complète de leurs droits renforce la confiance des utilisateurs finaux dans le marché intérieur puisqu’ils bénéficient d’un niveau de protection élevé équivalent lorsqu’ils utilisent des services de communications électroniques, non seulement dans leur État membre mais également lorsqu’ils séjournent, travaillent ou voyagent dans d’autres États membres. L’harmonisation complète ne devrait porter que sur les sujets relevant des dispositions de la présente directive relatives aux droits des utilisateurs finaux.

Elle ne devrait dès lors avoir aucune inci‑ dence sur le droit national en ce qui concerne les aspects de la protection des utilisateurs finaux, notamment certains aspects des mesures en faveur de la transparence, qui ne relèvent pas desdites dispositions. Par exemple, les mesures concernant les obligations de transparence qui ne relèvent pas de la présente directive devraient être considérées comme compatibles avec le principe d’harmonisation complète tandis que les exigences supplémentaires concernant des questions de transparence relevant de la présente directive, telles que la publication d’informations, devraient être considérées comme incompatibles.

En outre, les États membres devraient pouvoir

maintenir ou adopter des dispositions nationales portant sur des aspects qui ne sont pas régis spécifiquement par la présente directive, en particulier pour réagir à des situations nouvelles. (265) La disponibilité d’informations transparentes, ac‑ tualisées et comparables sur les offres et les services est un élément clé pour les consommateurs sur des marchés concurrentiels où plusieurs fournisseurs offrent leurs services.

Les utilisateurs finaux devraient être à même de comparer les prix des différents services offerts sur le marché facile‑ ment en s’appuyant sur des informations publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix et les services, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régu‑ lation nationales, devraient être en mesure d’exiger que les améliorent la transparence concernant les informations, y compris les tarifs, la qualité de service, les conditions appli‑ quées aux équipements terminaux fournis, et d’autres données statistiques pertinentes.

Ces exigences devraient tenir dûment compte des caractéristiques de ces réseaux ou services. Elles devraient également faire en sorte que les tiers aient le droit d’utiliser gratuitement les informations accessibles au public publiées par ces entreprises, en vue de mettre à disposition des outils de comparaison”. Il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure de démontrer que l’extension du champ d’application des régimes prévus par les articles 103, paragraphes 2 et 3, et 104 du Code aux “opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion” – à savoir une catégorie d’opérateurs qui n’est pas visée expressément par ces articles – se concilie avec le régime d’harmonisation consacré par l’article 101 du Code, tel qu’il doit être compris et transposé, à la lumière notamment des considérants précités.

La disposition à l’examen sera réexaminée en conséquence. 2. Le paragraphe 4 de l’article 113 en projet a, pour sa part, vocation à transposer spécifiquement l’article 103, paragraphe 2 , du Code qui dispose:

b) lorsqu’une qualité de service minimale est proposée ou que l’entreprise est tenue de publier de telles informations en vertu de l’article 104, la qualité des services”. Dans cette mesure, et dès lors que la disposition en pro‑ jet ne transpose que très partiellement, en son alinéa 3, le paragraphe 2 de l’article 103 du Code, le paragraphe en projet appelle une observation similaire à l’observation 1 sous l’article 149.

Selon le commentaire de l’article, “Lorsque le temps d’attente pour obtenir la communication avec le service clientèle dépasse les 2,5 minutes pour des raisons indépendantes de la volonté de l’opérateur, les dis‑ positions de cet article, comme c’est le cas à l’heure actuelle dans la charte en faveur de la clientèle, sont à appliquer avec bon sens”. La section de législation n’aperçoit pas la portée exacte de cette précision, qui n’est pas traduite, au demeurant, dans le dispositif.

Si l’intention est ainsi de prévoir une règle déro‑ gatoire à celle prévue par la disposition à l’examen, celle‑ci sera complétée en conséquence, en précisant la portée de l’exception envisagée. Selon le commentaire de l’article, les modifications apportées à l’article 117 de la loi du 13 juin 2005 assurent la transposition de l’annexe VI, partie A, point c), du Code, qui dispose: “c) Systèmes de prépaiement Les États membres veillent à ce que les autorités compé‑ tentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils proposent aux consommateurs des moyens d’accéder au réseau de communications électroniques public et d’utiliser les services de communications vocales, les services d’accès à l’internet ou les services de communications interperson‑ nelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, en recourant à un système de prépaiement”.

Cette disposition de droit européen vise non seulement les services de communications vocales ainsi que les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, mais également les services d’accès à l’internet. La disposition à l’examen ne mentionne pas les services d’ac‑ cès à l’internet. Elle sera revue et complétée en conséquence.

La disposition à l’examen entend modifier l’article 119, § 1er, de la loi du 13 juin 2005. Cet article, qui, en ses paragraphes 2 à 11, règle les mesures que l’opérateur peut prendre en cas de facture impayée, a été remplacé par l’article 25 de la loi du 31 juillet 2017 “portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques”. Cet article 25 est entré en vigueur le 1er juillet 2018, en vertu de l’article 34 de la loi du 31 juillet 201755, qui prévoit par ailleurs l’application immédiate de l’article 25 aux contrats en cours à cette date.

L’article 163 de l’avant‑projet entend ajouter un alinéa 3 au paragraphe 1er de l’article 119, de sorte que ce paragraphe disposerait désormais comme suit: “La liste exhaustive des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée figure au contrat visé à l’article 108. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 8 sont valables nonobstant l’application de l’article 70, § 1er, 2°, d). Ces règles s’appliquent par dérogation aux dispositions légales contraires”.

Selon le commentaire de l’article, l’auteur de l’avant-projet entend ainsi prévoir que “les règles spécifiques au secteur conçues de manière à s’adapter à la loi relative aux com‑ munications électroniques, qui sont mises en œuvre par les opérateurs depuis le 1er juillet 2018, priment sur les règles existantes et futures qui sont intersectorielles”. L’intention de l’auteur de l’avant‑projet apparait ainsi comme étant de préciser le caractère dérogatoire des règles prévues aux paragraphes 2 à 8 de l’article 119 de la loi du 13 juin 2005, par rapport à toute autre disposition légale ayant une portée plus générale, et s’appliquant à tous les secteurs économiques, et non exclusivement au secteur des commu‑ Un tel rappel apparait à priori inutile, en raison de l’applica‑ tion de la règle générale d’interprétation et de résolution des conflits entre normes juridiques “lex specialis derogat generali”.

Toutefois, si l’intention est de garantir plus de transparence et de sécurité juridique en rappelant la teneur de cet adage, la disposition en projet serait mieux rédigée comme suit: “Ces règles sont d’application nonobstant toute disposition légale contraire”. 55 La loi du 31 juillet 2017 a été publiée au Moniteur belge le 12 septembre 2017. Son article 34 prévoit que son article 25 entre en vigueur le premier jour du dixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Selon le commentaire de l’article, les modifications ap‑ portées à l’article 120 de la loi du 13 juin 2005 assurent la transposition de l’annexe VI, partie A, point b), du Code qui dispose comme suit: “b) Interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit. C’est‑à‑dire la ressource permettant à l’utilisateur final qui en fait la demande au fournisseur de services de communications vocales, ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel”.

La disposition à l’examen ne vise que les messages, applications similaires et appels “destinés à certaines caté‑ gories de numéros d’appel”, et non pas ceux qui sont “d’un type particulier”, tels que mentionnés à la disposition de droit européen transposée. 1. L’article 166 de l’avant‑projet entend modifier l’article 121 Tel qu’en vigueur, cet article 121 dispose comme suit: “§ 1er. Le Roi fixe, après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l’Institut, les conditions selon lesquelles l’Institut peut exiger, en utilisant les normes inter‑ nationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau international par des organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l’harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des réseaux publics de communications électroniques ou des services télépho‑ niques accessibles au public, qu’ils mettent à la disposition des utilisateurs finals les compléments de service suivants:

1° l’identification de la ligne appelante;

2° la numérotation au clavier. § 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er sur une partie du territoire s’il estime après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l’Institut que l’accès à ces complé‑ ments de service est suffisant. § 3. Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des complé‑ ments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement

possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des États membres”. L’article 166 de l’avant‑projet entend, d’une part, compléter le paragraphe 1er de l’article 121 par un alinéa permettant à l’IBPT de “demander aux opérateurs de fournir gratuitement l’identification de la ligne appelante ou le message SMS/ MMS” et, d’autre part, régler des aspects plus techniques, relatifs à cette identification.

L’alinéa ainsi ajouté au paragraphe 1er de l’article 121 a pour objet, en partie, de transposer l’annexe VI, partie A, point a), alinéa 5, du Code qui dispose: “Les autorités de régulation nationales peuvent demander aux opérateurs de fournir gratuitement un service d’identifi‑ cation de la ligne d’appel”. Dans la mesure où le Code attribue cette compétence aux autorités de régulation, au regard des principes rappelés sous l’observation générale I, les pouvoirs, de nature réglementaire conférés par l’alinéa en projet à l’IBPT ne suscitent pas de difficulté, à tout le moins s’agissant de l’identification de la ligne appelante.

Par contre, ils posent question s’agissant de l’identification de la ligne d’envoi des SMS/MMS. En effet, l’“appel” est défini par l’article 2, 31), du Code comme étant “une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle”. Il s’ensuit que l’identification de la ligne d’appel, au sens du Code, ne porte pas sur l’identification de la ligne d’envoi d’un SMS ou d’un MMS.

La question se pose donc de savoir si le texte en projet peut prévoir également un mécanisme d’imposition d’identification de la ligne d’envoi d’un SMS ou d’un MMS et s’il peut confier à l’IBPT le pouvoir d’imposer cette identification. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération que, selon l’annexe VI, partie A, du Code, “Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 88, la partie A est applicable aux consommateurs ainsi qu’à d’autres catégories d’utilisateurs finaux lorsque les États membres ont élargi les bénéficiaires de l’article 88, paragraphe 2.

Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 115, la partie A est applicable aux catégories d’utilisateurs finaux déterminées par les États membres, sauf en ce qui concerne les points c), d) et g) de la présente partie qui ne sont appli‑ cables qu’aux consommateurs”. Par ailleurs, selon l’article 88, paragraphe 2, du Code,

“Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales visés à l’article 84 qui fournissent des services en vertu de l’article 85 offrent les ressources et les services spécifiques énoncés à l’annexe VI, partie A, selon le cas, afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses. Les États membres veillent à ce que ces fournisseurs mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée des services de communications vocales ou du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en ce qui concerne les consommateurs visés à l’article 85, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure.

Les États membres peuvent étendre le champ d’application du présent paragraphe aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif”. Quant à l’article 115, du Code, relatif aux droit des utilisa‑ teurs finaux, il dispose: “1. Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, soient à même d’exiger que tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communica‑ tions interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie B, sous réserve de faisabilité technique, ainsi que tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie A.

2. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les États membres peuvent compléter la liste des services complémentaires figurant à l’annexe VI, parties A et B, afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs. 3. Un État membre peut décider de renoncer à appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces services complémentaires est suffisant”.

Il suit de ces dispositions, spécialement de l’article 115, paragraphe 2, du Code, que le législateur peut étendre la liste des services énumérés à l’annexe VI, partie A, du Code, “afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs”. L’extension de l’identification de la ligne aux SMS et MMS peut, à priori, être considérée comme participant de cet objectif. Sur ce point, interrogés sur l’extension envisagée, les délégués de la ministre ont d’ailleurs répondu ce qui suit: “L’extension de l’identification de la ligne appelante aux SMS/MMS s’inscrit dans le cadre de l’accessibilité des services

de communications électroniques aux personnes souffrant d’un handicap en réduisant l’écart avec la communication vocale classique. Les services d’urgences sont accessibles aux sourds et malentendants ainsi qu’aux personnes à déficience vocale par le biais de messages textuels (LCE, art. 107, § 6, nouveau). Il est d’une importance fondamentale que, lorsque les services d’urgence communiquent avec ces personnes, ils puissent les identifier pour pouvoir rapidement et efficacement envoyer sur place l’aide nécessaire.

En outre, pour les services d’urgence, une communication bidirectionnelle doit pouvoir être établie avec l’appelant en cas de nécessité d’informations complé‑ mentaires, ce qui n’est possible que si la ligne appelante a pu être préalablement identifiée. Les messages SMS/MMS connaissent en outre une évolution vers le RTT (‘Real Time Texting’), qui ne fait plus seulement recours au texte mais également aux images (photos, gra‑ phiques, …).

Cette nouvelle forme de communication estompe donc les différences avec la communication vocale classique que, de surcroît, elle “enrichit” d’images. Elle offre un intérêt tout particulier aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu’aux les personnes à déficience vocale. Outre son utilité sociétale, l’extension aux SMS/MMS peut juridiquement se justifier par une lecture combinée de l’article 115.

2 du Code et du dernier alinéa de son annexe VI, partie A, point a), l’intention du législateur étant d’accroître la protection des consommateurs souffrant d’une déficience auditive ou vocale”. Par contre, il est plus délicat de trancher positivement la question de savoir si l’IBPT pourrait lui-même imposer aux opérateurs d’identifier la ligne d’envoi des SMS ou MMS. Une lecture combinée conciliante de l’article 115, para‑ graphe 2 du Code et de son annexe VI, partie A, point a), alinéa 5, pourrait fonder une telle compétence de l’IBPT.

Toutefois, dès lors que le Code, spécialement son article 115, paragraphe 2, n’impose pas l’intervention de l’autorité de régulation pour prévoir des compléments à la liste des ser‑ vices énumérés à l’annexe VI, partie A, du Code, mais vise uniquement “les États membres”, il n’est pas établi que l’on puisse considérer, au regard des principes rappelés dans l’observation générale I, que le droit européen pourrait justifier de l’octroi d’un tel pouvoir à l’IBPT, pouvoir, qui, par ailleurs, ne participe pas d’une règle de détail ou purement technique.

Il se recommande donc de permettre non pas à l’IBPT, mais au Roi, de prévoir cette extension, le cas échéant, d’initiative et sur avis de l’IBPT ou sur proposition de celui‑ci.

2. L’avis 44/2021 donné par l’Autorité de protection des données le 2 avril 2021 sur l’avant‑projet à l’examen observe ce qui suit, à propos de l’article 166, 2°, de l’avant‑projet: “24. L’article 166, 2° du projet complète l’article 121 de la LCE par les paragraphes 4 -6, rédigés comme suit: ‘§ 4. Il est interdit de modifier l’identification de la ligne numérotation, doit:

1° être transmise sans altération à l’appelé ou au destina‑ taire dans le cas d’un message SMS/MMS; § 5. L’Institut précise les modalités en matière de présen‑ § 6. L’Institut détermine quels numéros de téléphone ne MMS’. 25. À cet effet, l’Exposé des motifs du projet précise que “Les données d’identification de la ligne appelante (Calling Line Identification (CLI)) sont composées d’un numéro de téléphone identifiant la connexion de l’appelant ainsi que d’un marquage de confidentialité qui indique si le numéro peut être montré au destinataire de l’appel.

Elles peuvent donner au destinataire de l’appel des informations sur la personne qui effectue l’appel. Elles peuvent également être utilisées pour faciliter le rappel, identifier les sources d’appels malveillants ou comme référence afin d’identifier l’appelant lors d’une situation d’urgence. Cette fonctionnalité a été introduite depuis longtemps en Belgique par les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques”.

Le demandeur poursuit: “Afin d’exploiter pleinement les avantages de cette fonctionnalité, les données d’identification de la ligne appelante doivent être valides et transmises sans altération à l’appelé. En outre, l’on constate de plus en plus que des parties modifient volontairement l’identification de la ligne appelante afin de faciliter la fraude et les abus. Raison pour laquelle il convient d’empêcher que des appels dotés d’une identification de la ligne appelante non valide ou non accessible soient connectés à l’appelé”.

26. Concernant l’identification de la ligne d’appel, le point a) de la partie B de l’annexe VI du Code dispose ce qui suit: “Ce service est fourni conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE [ci-après: la directive e‑Privacy]”. 27. Conformément à l’article 8, 1er alinéa de la directive e‑Privacy, “le fournisseur du service doit offrir à l’utilisateur appelant, par un moyen simple et gratuit, la possibilité d’empê‑ cher la présentation de l’identification de la ligne appelante, et ce, appel par appel”.

L’article 10, point a) de la directive e‑Privacy dispose ensuite que la suppression de la présentation de l’identification de la ligne appelante n’est possible qu’à titre temporaire, lorsqu’un abonné demande l’identification d’appels malveillants ou dérangeants; dans ce cas, conformément au droit interne, les données permettant d’identifier l’abonné appelant seront conservées et mises à disposition par le fournisseur d’un réseau public de communications et/ou d’un service de com‑ munications électroniques accessible au public56.

28. Dans la mesure où le projet d’article 121, § 4 de la LCE introduit une interdiction générale de la suppression de la présentation de l’identification de la ligne appelante, il viole les articles 8, 1er alinéa juncto l’article 10, point a) de la direc‑ tive e‑Privacy et doit dès lors soit être supprimé, soit réécrit”. Sous réserve de l’observation 1 ci-avant en ce qui concerne les SMS et MMS, la disposition sera revue en conséquence.

Dans la modification qui serait apportée à l’article 133/1 de la loi du 13 juin 2005, n’y serait plus visé l’article 113 de cette loi, et ce alors que l’article 113 en projet (article 156 de l’avant‑projet) a un contenu similaire à l’article 113 en vigueur. 56 Note de bas de page n° 11 de l’avis cité: “Voir également à cet égard le considérant (34) de la directive e‑Privacy: “Il est nécessaire, en ce qui concerne l’identification de la ligne appelante, de protéger le droit qu’a l’auteur d’un appel d’empêcher la présentation de l’identification de la ligne à partir de laquelle l’appel est effectué, ainsi que le droit de la personne appelée de refuser les appels provenant de lignes non identifiées.

Dans des cas spécifiques, il est justifié d’empêcher que la présentation de l’identification de la ligne appelante soit supprimée” […]”.

Le commentaire de l’article ne donne pas de justification à cette omission. La question se pose dès lors de savoir si celle‑ci ne pro‑ cède pas d’une erreur. La disposition à l’examen sera réexaminée à la lumière de cette observation. 1. Tel qu’il est modifié par la disposition à l’examen, le para‑ graphe 1er de l’article 137 de la loi du 13 juin 2005 s’avérera trop général et ne reflètera pas l’article 20, paragraphe 1, du Code, notamment dans les limites qu’il instaure, spécialement le fait que la disposition de droit européen ne permet de demander des informations “à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui‑ci”, que si les informations demandées aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des ressources associées ou des services associés s’avèrent insuffisante.

Le texte en projet sera revu et complété à la lumière de cette observation. 2. Le paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et 8°, ne transpose pas correctement l’article 21, paragraphe 1, b) et h), du Code. Ces dispositions seront revues et complétées aux fin de remédier à cette difficulté. Au 2°, dans la version française, deuxième ligne, l’un des deux termes “service” sera omis. De même au 2°, le mot “finals” sera remplacé par le mot “finaux”.

Au 1°, au paragraphe 1er, alinéa 1er, en projet, les mots “a été constaté” seront remplacés par les mots “peut être constaté”. L’article 25, § 2, de la loi du 1er juillet 2011 “relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques”: “Le Roi peut, pour un secteur ou un sous-secteur déterminé, autoriser le service d’inspection à se faire remettre une copie du P.S.E. et des actes, documents ou autres sources d’infor‑ mations que ce service estime nécessaires à l’exercice de

sa mission. Le Roi peut également fixer les modalités selon lesquelles la copie est remise à ce service”. L’article 216 de l’avant‑projet entend ajouter un alinéa 2 à cette disposition, qui prévoit que son alinéa 1er n’est pas applicable aux secteurs des communications électroniques et des infrastructures numériques. Le commentaire de l’article s’en explique comme suit: “Cette disposition rend l’article 25, § 2, de la loi EPCIP inapplicable dans le secteur des communications électroniques et des infrastructures numériques car cette disposition n’a pas d’utilité dans ce secteur.

En effet, l’article 9 de l’arrêté royal du 27 mai 2014 portant exécution dans le secteur des communications électroniques de l’article 13 de la loi EPCIP, impose déjà l’envoi une copie du plan de sécurité de l’exploitant (P.S.E.) et de ses modifications. L’IBPT ne doit dès lors plus demander ce P.S.E. pour exercer sa fonction de service d’inspection. En outre, pour les autres documents que le P.S.E., l’ar‑ ticle 25, § 2, de la loi ECPIP risque d’entrer en conflit avec l’article 14, § 2, de la loi statut, en vertu duquel l’IBPT “peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile”, sans qu’il ne soit nécessaire d’adopter un arrêté royal”.

Au regard de ces justifications, la disposition à l’examen appelle les observations suivantes. Tout d’abord, il convient de relever que l’article 9 de l’arrêté royal du 27 mai 2014 “portant exécution dans le secteur des communications électroniques de l’article 13 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques” ne prévoit pas de communication du PSE à l’autorité sectorielle.

Il prévoit uniquement la communication à cette autorité des modifications apportées au PSE. Ensuite, c’est à l’autorité sectorielle que ces modifications doivent être transmises, et non au service d’inspection. Certes, en vertu de l’article 3, 3°, e), de la loi du 1er juillet 2011, l’autorité sectorielle en la matière est l’IBPT, qui sera aussi le service d’inspection, en vertu de l’article 24, § 2, alinéa 2, en projet de la loi du 1er juillet 2011 (article 215 de l’avant‑projet).

Il reste toutefois que ces différents titres d’intervention de l’IBPT peuvent prêter à confusion, et que la non-applicabilité pure et simple de l’article 25, § 2, en vigueur, de la loi du 1er juillet 2011, au secteur des communications électroniques et des infrastructures, telle que prévue par la disposition à l’examen pourrait avoir pour conséquence, dans une interprétation stricte, que l’IBPT, en sa qualité de service d’inspection, ne pourrait plus exiger la communication du PSE.

Pour remédier à cette difficulté, il serait plus approprié de modifier l’article 14, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 aux fins d’y prévoir que l’IBPT peut, en sa qualité de service d’inspection,

exiger la communication du PSE à tout moment, en dérogation à l’article 25, § 2, de la loi du 1er juillet 2011. En tout état de cause, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier raisonnablement le régime différencié qui serait ainsi instauré dans le secteur concerné. La disposition à l’examen envisage de remplacer l’article 48 de la loi du 5 mai 2017 “relative aux services de médias audio‑ visuels en région bilingue de Bruxelles‑Capitale”.

Le commentaire de l’article renvoie au commentaire de l’article 102 de l’avant‑projet (article 59, en projet, de la loi du 13 juin 2005). Ces deux dispositions, qui visent à transposer l’article 69 du Code, sont en effet similaires. Toutefois, l’article 59, en projet, de la loi du 13 juin 2005, comporte six paragraphes, dont les deux derniers, qui sont relatifs à la modification des offres de référence par leurs auteurs et à la mise à disposition des offres de référence par le biais de sites internet, correspondent aux paragraphes 6 et 7 de l’article 59, en vigueur, ainsi qu’aux paragraphes 6 à 8 de l’article 48, en vigueur, de la loi du 5 mai 2017.

La question se pose donc de savoir quelle est la raison pour laquelle l’article 48, en projet, de la loi du 5 mai 2017, ne comporte pas de paragraphes 5 et 6, similaires à ceux qui figurent à l’article 59, en projet, de la loi du 13 juin 2005, paragraphes 5 et 6 qui, au demeurant, n’apparaissent pas indispensables à la transposition de l’article 69 du Code. Les deux dispositions seront revues à la lumière de l’obser‑ vation qui précède.

1. Aux fins d’assurer la transposition correcte de l’article 77, paragraphe 2, du Code, à l’article 53, § 2, phrase introductive, en projet, de la loi du 5 mai 2017, il y a lieu de remplacer le mot “proposition” par le mot “demande”57. Comparez avec la modification apportée par l’article 110, 2°, a), de l’avant‑projet à l’article 65/1 de la loi du 13 juin 2005.

2. Dans la version française, dans la modification que l’article 242, 2°, b), envisage d’apporter à l’article 53 de la loi du 5 mai 2017, les mots “, notamment en ce qui concerne” seront omis.

Le greffier,

Le président, Anne‑Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du premier ministre, la ministre des Télécommunications, le ministre de la Justice, le secrétaire d’État à la Digitalisation et la secrétaire d’État au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons: Télécommunications, le ministre de la Justice, le secrétaire d’État à la Digitalisation et la secrétaire d’État au Budget, sont chargés de présenter en notre nom à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement:

1° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit;

2° la directive 2018/1972/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Modification de la loi du 21 mars 1991 Art. 2 L’article 43bis, § 3, 8°, c), de la loi du 21 mars 1991 économiques, modifié par la loi du 15 mai 2007 est complété par les mots “et l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, sans que ceux-ci ne puissent intervenir dans le traitement des dossiers et des plaintes individuelles”. Art. 3 À l’article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est abrogé;

2° dans l’alinéa 2, devenant l’alinéa 1er, les mots “d’intérêt général visées à l’article 82, 3°” sont remplacés par les mots “d’intérêt général visées à l’article 106 de la loi du 13 juin 2005”. Art. 4 Dans l’article 59 de la même loi, les mots “visé à l’article 71” sont abrogés. Art. 5 Dans l’article 68, 19°, de la même loi, les mots “de la radiodiffusion et de la télévision” sont remplacés par les Art. 6 Dans les articles 68, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104 et 114, §§ 1 et 3, de la même loi, modifiés par la loi du 19 décembre 1997, les mots “réseau public de télécommunications” sont chaque fois remplacés par les mots “réseau public de communications électroniques”.

Art. 7 L’article 97, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997, est complété par les mots “, même

si ceux-ci sont installés dans les parties communes d’un bâtiment conformément à l’article 577-2, § 10, alinéa 2, du Code civil”. Art. 8 Dans la même loi, les annexes 1 à 3 sont abrogées. Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes Art. 9 L’article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges est remplacé par ce qui suit: suivantes:

1° la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union;

2° la directive (UE) 2018/1972/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.”. Art. 10 Dans l’article 13 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “L’Institut est un organisme d’intérêt public doté de la personnalité juridique.”. Art. 11 Dans l’article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes

a) le 3° est complété par le j) rédigé comme suit: “j) tout acte juridique contraignant en droit de l‘Union Européenne, qui attribue des missions à l’autorité réglementaire nationale dans le secteur des postes ou des communications électroniques.”; b) aux 4° et 4°/1, les mots “de télécommunications” sont chaque fois remplacés par les mots “de communications électroniques”;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes a) au 3°, le h) est remplacé par ce qui suit: “h) l’Autorité de protection des données;”; b) au 6°, les mots “aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques” sont remplacés par les mots “à l’article 6 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou à l’article 35 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”. c) le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit: “7° peut, en sa qualité de service d’inspection, exiger à tout moment la communication du plan de sécurité de l’exploitant, en dérogation à l’article 25, § 2, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.”; Art. 12 À l’article 16, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont 1° les mots “ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2°, et 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A” sont abrogés;

2° l’alinéa est complété par la phrase suivante: “De la même façon, il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un membre du personnel dans les hypothèses

1° dans les matières visées à l’article 11, § 1er, 2°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

2° dans les matières visées à l’article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à l’exclusion des bandes de fréquences pour lesquelles le Roi a fixé une procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation à octroyer, conformément à l’article 20, § 1er, de la même loi;

3° dans les matières visées à l’article 39, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 4° pour des décisions de gestion courante des revenus et dépenses.”. Art. 13 À l’article 20, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, 5 mai 2017 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les modifications suivantes sont a) dans la 1ère phrase, les mots “constate prima facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d’exécution, entraînant une menace immédiate grave pour l’ordre public” sont remplacés par les mots “constate un manquement à la législation ou à la réglementation d’exécution, entraînant une menace immédiate et grave pour la sûreté publique”; b) la phrase “Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n’ait pas de conséquences irréversibles.” est abrogée; c) l’alinéa est complété par les phrases suivantes: “En vue d’assurer le respect des mesures provisoires, le Conseil peut infliger l’astreinte visée à l’article 21, § 5, alinéa 1er, 2°/1, le cas échéant durant l’instruction du dossier.

Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n’ait pas de conséquences irréversibles.”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “des solutions” sont remplacés par les mots “des mesures correctrices”.

Art. 14 À l’article 21 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, 27 mars 2014, 4 mars 2016 et 5 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “une infraction” sont chaque fois remplacés par les mots “un manquement”;

2° les mots “à l’infraction” sont chaque fois remplacés par les mots “au manquement”;

3° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes a) les mots “de l’infraction” sont remplacés par les mots “du manquement”; b) le paragraphe est complété par la phrase suivante: “Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.”;

4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 1er, les modifications suivantes sont i) le 1° est remplacé par ce qui suit: diatement, soit dans le délai raisonnable qu’il impartit, pour autant que ce manquement n’ait pas cessé; l’Institut prend à cet égard des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect de ces conditions;”; ii) le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d’une amende administrative au profit du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques et de 5 % au maximum du chiffre d’affaires consolidé du contrevenant, avant impôts et hors TVA, réalisé au cours de l’exercice complet le plus récent des services postaux en Belgique ou si le contrevenant ne développe pas d’activités lui faisant réaliser un chiffre d’affaires, d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros pour les personnes morales.

Pour les manquements au chapitre 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles- Capitale, le montant de l’amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d’affaires consolidé du

contrevenant, avant impôts et hors TVA, réalisé dans le secteur en question au cours de l’exercice complet le plus récent, plafonné à 125 000 euros;”; iii) il est inséré le 2°/1 rédigé comme suit: “2°/1 en vue de faire respecter une ou plusieurs de ses décisions, le paiement dans le délai imparti par le Conseil d’une astreinte au profit du Trésor public d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard pour les personnes physiques et de 5 % du chiffre d’affaires journalier par jour de retard pour les personnes morales.

L’astreinte est due à compter de la date que le Conseil fixe dans sa décision;”; iv) le 3° est complété par les mots “ou à la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”; b) entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: “Le chiffre d’affaires journalier visé à l’alinéa 1er, 2°/1, est le chiffre d’affaires annuel total consolidé avant impôts et hors TVA, réalisé en Belgique, dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux, au cours de l’exercice comptable le plus récent, divisé par 365.”; c) dans l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3 les mots “à l’alinéa 2, 2” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 1er, 2° et 2°/1”;

5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: “§ 5/1. Les amendes et astreintes visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 2° et 2/1°, ne sont pas fiscalement déductibles.”;

6° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes a) les mots “ou une astreinte” sont insérés entre les mots “amende administrative” et les mots “dont le montant”; b) les mots “alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots “alinéa 1er, 2° et 2°/1”;

7° dans le paragraphe 7, les mots “d’une infraction grave ou répétée” sont remplacés par les mots “d’un manquement grave ou répété”;

8° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit:

“§ 7/1. L’Institut ne prévoit des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 49/2 de la loi du 13 juin 2005, que lorsqu’une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait qu’elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l’article 49/2 de la loi du 13 juin 2005, il est, entre autres, tenu compte de la question de savoir si le comportement de l’entreprise ou de l’autorité publique a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l’entreprise ou l’autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d’un réseau, soit n’a pas déployé de réseau et elle n’a pas fourni de justification objective à ce changement de plan.”;

9° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes a) les mots “par lettre recommandée” sont abrogés; b) l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante: “La notification à l’intéressé se fait par lettre recommandée.”. Art. 15 L’article 21/1 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 21/1. § 1er. L’agent verbalisant envoie le procèsverbal qui constate les faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l’article 14, § 1er, 3°, au procureur du Roi ainsi qu’une copie au Conseil.

Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux articles 20 et 21 ainsi que toute autre mesure prévue par la réglementation. § 2. Si des mesures sont envisagées, le Conseil le notifie au préalable au procureur du Roi dans les 15 jours de sa décision.

§ 3. Le procureur du Roi informe le Conseil par écrit dans un délai d’un mois après la réception de la notification visée au paragraphe 2, ou à défaut de celle-ci, de sa propre initiative:

1° qu’une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;

2° que des poursuites ont été entamées, ou;

3° qu’il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, ou;

4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs liés aux éléments constitutifs de l’infraction, ou;

5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas liés aux éléments constitutifs de § 4. Lorsque le procureur du Roi transmet au Conseil l’information visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, l’Institut n’impose pas de sanction administrative visée à l’article 21.”. Art. 16 Dans l’article 22 de la même loi, modifié par les lois du 31 mai 2011 et 27 mars 2014, les modifications sui- 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le Conseil établit son propre règlement d’ordre intérieur.”;

2° l’alinéa 2 est complété par le 10° rédigé comme suit: “10° les modalités de la procédure de vote électronique, pour autant que celui-ci soit accepté à l’unanimité des membres.”. Art. 17 L’article 24 de la même loi, modifié par les lois du 16 mars 2007, 27 mars 2014, du 26 janvier 2018 et du 7 avril 2019, est remplacé par ce qui suit: “Art. 24. Sur proposition de l’Institut, le Roi peut conférer la qualité d’officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l’Institut qu’Il charge de la constatation:

1° des faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l’article 14, § 1er, 3°;

2° des infractions au Code pénal et aux lois spéciales lorsque les infractions sont commises au moyen d’équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens électroniques.”. Art. 18 Dans l’article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications a) les mots “du contrôle du respect des normes d’émission” sont abrogés; b) le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° pénétrer à tout moment dans tout moyen de transport, bâtiment ou dépendance lorsque l’accomplissement de leur mission le requiert;”; c) le 1°/1 est inséré, rédigé comme suit: “1°/1 pénétrer, munis d’un mandat du juge d’instruction, dans un domicile au sens de l’article 15 de la Constitution, dans le respect de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations;”; par les mots “au manquement”.

Art. 19 Dans l’article 26 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: Art. 20 Dans l’article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont

1° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots “et la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale” sont remplacés par les mots “la loi du 5 mai 2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. Art. 21 L’article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante: “En l’absence de paiement dans les délais fixés, l’Institut peut charger l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, du recouvrement par voie de contrainte des redevances administratives concernées, conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Tous les Art. 22 Dans l’article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Par dérogation à l’article 126, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le Conseil procède seul aux transferts de crédits visés à l’article 91, alinéa 1er, de la même loi.”.

Modifications de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et Art. 23 L’article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé

“Art. 1er/1. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des Art. 24 Dans l’article 2 de la même loi, modifié par les lois du 31 mai 2009, 13 décembre 2010, 10 juillet 2012 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante: “Lorsque le recours est dirigé contre une décision à caractère réglementaire, la Cour des marchés ne dispose que d’un pouvoir d’annulation”; a) dans l’alinéa 1er, les mots “à peine de nullité prononcée d’office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles, dans un délai de soixante jours” sont remplacés par les mots “à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles, à laquelle est jointe la décision attaquée, dans un délai de soixante jours”; b) dans l’alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° l’adresse exacte de l’Institut;”; c) l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Le greffe de la cour d’appel notifie sans délai la requête à l’Institut, le cas échéant, dans sa version confidentielle, ainsi qu’au ministre sauf si celui-ci est le requérant.

La notification à l’Institut est effectuée par pli judiciaire ou par courrier électronique à son adresse judiciaire électronique. La version non-confidentielle de la requête est publiée sur le site internet de l’Institut.”; d) entre l’alinéa 5 et l’alinéa 6, il est inséré un alinéa

“L’audience d’introduction a lieu huit jours au moins à dater de la notification de la requête, visée à l’alinéa 4.”;

3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 2, les mots “à la demande de l’intéressé” sont remplacés par les mots “si la si la demande en est faite par le requérant dans sa requête introductive”; b) dans l’alinéa 3, les mots “l’intéressé” sont remplacés par les mots “le requérant et pour autant que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension demandée”;

4° l’article est complété par le paragraphe 6, rédigé “§ 6. À la demande d’une partie, la Cour des marchés, si elle l’estime nécessaire, peut indiquer ceux des effets des décisions individuelles annulées ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des décisions à caractère réglementaire annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement Art. 25 Dans l’article 4 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “de réseaux, de services ou d’équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d’organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale” sont remplacés par les mots “de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques, d’équipements de communications électronique, ou de ressources associées, ou en cas de litige entre des prestataires de services postaux conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre des fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou des fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “à l’article 28/1, § 3,” sont remplacés par les mots “aux articles 28/1, § 3 et 28/4, § 4,”. Art. 26 L’article 4/1, de la même loi, modifié les lois du 3 avril 2013 et du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 4/1. § 1er. Toute partie peut soumettre à l’Institut un litige entre une entreprise établie en Belgique et une entreprise établie dans un autre État membre de l’Union européenne.

Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les États membres, l’Institut notifie le litige à l’ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 6 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. § 2. Lorsqu’il a été procédé à une telle notification, l’ORECE émet un avis invitant l’Institut et les autres autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. § 3.

Les autorités de régulation nationales concernées attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, l’Institut peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires. § 4. Les obligations imposées à une entreprise par l’Institut dans le cadre du règlement d’un litige respectent la présente loi, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE et sont adoptées dans un délai d’un mois à compter dudit avis. § 5.

La procédure visée au paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.”.

Modifications de la loi du 13 juin 2005 Art. 27 Dans l’article 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 30 juillet 2013 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

1° la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “Vie privée et communications électroniques”) (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37);

2° la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive “Concurrence”) (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21);

3° la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE;

4° la directive 2014/61/UE du Parlement européen 5° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché; des communications électroniques européen.”;

2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 28 Dans le texte néerlandais des articles 2, 12° à 14°, 23°, 48°, 56°, 68°, 9, § 1er, 10, 28/2, § 1er, 28/3, § 1er et § 3, 38, 66, § 1 er, 1° et 2°, et § 2, 74, § 2 et § 3, 74/1, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4, 117, alinéa 1er, 118, alinéa 1er, 121, 121/4, § 1er, 1°, le mot “openbare” est chaque fois remplacé par les mots “voor het publiek beschikbare”. Art. 29 Dans les articles 2, 49° et 56°, 11, 51, 70, § 4, 107, § 1er, 3°, 107/1, § 3, l’intitulé du chapitre III du titre IV, dans l’intitulé des sous-sections 1 et 5 de la section 1re du même chapitre, dans les articles 110, 116, 116/1, 121, 121/4, 122, 129, et dans l’intitulé de la section 3 du même chapitre de la même loi, les mots “utilisateurs finals” sont chaque fois remplacés par les mots “utilisateurs finaux”.

Art. 30 Dans les articles 138, 141 et 142 de la même loi, les mots “autorité(s) réglementaire(s)” sont remplacés par Art. 31 Dans le texte néerlandais des articles 2, 71°, 141, § 2 et § 4, 142 et 143/1 de la même loi, le mot “BEREC” est Art. 32 Dans l’article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes 1° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° “réseau de communications électroniques”: les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant

les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de services de médias audiovisuels ou sonores;”;

2° le 3/1° est inséré, rédigé comme suit: “3/1° “réseau à très haute capacité”: soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;”;

3° le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° “service de communications électroniques”: le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus et à l’exception des services de médias audiovisuels ou sonores, comprend les types de services suivants: a) un service d’accès à l’internet; b) un service de communications interpersonnelles; et c) des services consistants entièrement ou principalement en la transmission de signaux, tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine;”;

4° les 5/1° à 5/4° sont insérés, rédigés comme suit: “5/1° “service d’accès à l’internet”: un service de communications électroniques accessibles au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

5/2° “service de communications interpersonnelles”: un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service; 5/3° “service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation”: un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation; fondé sur la numérotation”: un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;”;

5° le 7° est remplacé par ce qui suit: “7° “informations relatives à la localisation de l’appelant”: dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau;”;

6° le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° “opérateur”: une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public;”;

7° le 11/1° est inséré, rédigé comme suit: “11/1° “gestionnaire d’infrastructures passives”: un acteur économique qui, d’une part, fournit un service de production, de transport ou de distribution de gaz; d’électricité (y compris pour l’éclairage public,) de service de chauffage; ou d’ eau (y compris l’évacuation

ou le traitement et l’assainissement des eaux usées, et les systèmes d’égouts) ou des services de transport (y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports, et qui, d’autre part, met à disposition des éléments de son réseau sans que ceux-ci deviennent eux-mêmes un élément actif d’un réseau de communications électroniques;”;

8° le 11/2° est inséré, rédigé comme suit: “11/2° “autorisation générale”: un cadre juridique mis en place, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques ou à certains d’entre eux;”;

9° au 14°, les mots “à des fins autres que professionnelles” sont remplacés par les mots “à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale”;

10° les 14/1° à 14/5° sont insérés, rédigés comme suit: “14/1° “microentreprise”: entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l’article 1:24 du Code des Sociétés et Associations; 14/2° “petite entreprise”: entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, 14/3° “moyenne entreprise”: entreprise ne dépassant pas la moyenne annuelle de 249 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l’article 1:24 du Code des Sociétés et Associations; 14/4° “micro-organisation à but non lucratif”: association ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l’article 1:28 du Code des Sociétés et Associations; 14/5° “petite organisation à but non lucratif”: association ou fondation ne dépassant pas la moyenne annuelle de 49 travailleurs mis au travail, calculée conformément à l’article 1:28 du Code des Sociétés et Associations;”;

11° au 15°, les mots “qui utilise un service de communications électroniques en exécution d’un contrat passé avec un opérateur” sont remplacés par les mots “, autre qu’un opérateur, partie à un contrat avec un opérateur qui fournit des services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services”;

12° le 15/1° est insérés, rédigé comme suit: “15/1° “abonné comptant un maximum de 9 travailleurs”: abonné ne dépassant pas la moyenne annuelle de 9 travailleurs mis au travail calculée, selon le cas, conformément aux articles 1:24 et 1:28 du Code des Sociétés et Associations;”;

13° le 16° est remplacé par ce qui suit:

16° “point de terminaison du réseau”: point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau public de communications électroniques; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final;”;

14° les 17° et 17/1° sont remplacés par ce qui suit: “17° “ressources associées”: les services associés, les infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires; 17/1° “service associé”: un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l’autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, en abrégé “EPG”, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation (à l’exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour les services de médias audiovisuels ou sonores);”;

15° au 18°, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots “, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société d’information” sont remplacés par les mots “ou l’offre de services de la société de l’information”; b) dans le texte néerlandais, les mots “bestrijkt onder meer” sont remplacés par les mots “omvat met name”; c) les mots “et éventuellement” sont remplacés par les mots “ce qui peut comprendre”;

16° le 19° est remplacé par ce qui suit: “19° “interconnexion”: un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau;”;

17° le 22° est remplacé par ce qui suit: “22° “service de communications vocales”: un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation;”;

18° au 22/1° les mots “service de communications électroniques” sont remplacés par les mots “service de communications interpersonnelles”;

19° le 22/2° est inséré, rédigé comme suit: “22/2° “service de conversation totale”: un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;”;

20° au 23°, les mots “circuit physique” sont remplacés par les mots “un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et qui”;

21° aux 25° et au 27°, les mots “d’un opérateur disposant d’une puissance significative” sont chaque fois remplacés par les mots “d’une entreprise désignée comme étant puissante”;

22° au 31°, les mots “ou “ondes hertziennes”“sont abrogés;

23° le 32° est abrogé;

24° au 33°, les mots “des radiofréquences” sont remplacés par les mots “des ondes radioélectriques”;

25° le 33/1° est remplacé par ce qui suit: “33/1° “attribution du spectre radioélectrique”: la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;”;

26° les 33/2° à 33/5° sont insérés, rédigés comme suit: “33/2° “plan national d’attribution des fréquences”: document contenant pour chaque bande du spectre radioélectrique, les informations relatives aux attributions du spectre radioélectrique et aux applications autorisées; 33/3° “spectre radioélectrique harmonisé”: spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, ci-après dénommée “décision spectre radioélectrique”; 33/4° “utilisation partagée du spectre radioélectrique”: l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant

entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence; 33/5° “droits d’utilisation du spectre radioélectrique”: droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique utilisés entièrement ou partiellement pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;”;

27° le 34° est remplacé par ce qui suit: “34° “radiocommunication”: toute communication au moyen d’ondes radioélectriques à l’exclusion de la audiovisuels et sonores;”;

28° les 35° à 37° sont abrogés;

29° le 38° est remplacé par ce qui suit: “38° ”station de radiocommunications”: un équipement de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l’ensemble, qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage;”;

30° le 38/1° est remplacé par ce qui suit: “38/1° “réseau de radiocommunications”: ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d’une autorisation de radiocommunications privées ou d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique;”;

31° les 38/2° à 38/4° sont insérés, rédigés comme suit: “38/2° “autorisation de radiocommunications privées”: autorisation de pouvoir utiliser une station ou un réseau de radiocommunications à d’autres fins que la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public; 38/3° “station de radiodiffusion”: un équipement hertzien, le cas échéant complété des antennes associées, ainsi que de tous les composants nécessaires au fonctionnement de l’ensemble, qui émet et/ou reçoit

intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores; 38/4° “brouillage”: effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d’une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l’information que l’on aurait pu extraire en l’absence de cette énergie non désirée;”;

32° au 39°, les mots “et sonores” sont insérés entre les mots “de médias audiovisuels” et les mots “, ou d’un service”;

33° le 41° est remplacé par ce qui suit: “41° “équipement terminal”: a) tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public; b) les équipements de stations terrestres de satellites;”;

34° au 42°, les mots “de services de médias audiovisuels et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et/ou” sont remplacés par les mots “de fourniture de services de médias audiovisuels et sonores et/ou radiorepérage, ou un produit électrique médias audiovisuels et sonores et/ou de”;

35° aux 46° et 47°, les mots “plan national de numérotation téléphonique” sont chaque fois remplacés par les mots “plan national de numérotation”;

36° le 50° est abrogé;

37° au 57°, les modifications suivantes sont apportées:

a) les mot mots “l’abonné” sont remplacés par les mots “l’utilisateur final”; b) les mots “le terminal” sont remplacés par les mots “l’équipement terminal”;

38° les 60° à 62° sont remplacés par ce qui suit: “60° “communication d’urgence”: une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et un PSAP, dont le but est de recevoir de l’aide d’urgence de la part de services d’urgence;

61° “PSAP” (“Public Safety Answering Point”) ou “centre de gestion des appels d’urgence”: un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu;

62° “zone d’activité d’un PSAP”: zone géographique pour laquelle un PSAP gère toutes les communications d’urgence vers le service d’urgence, dénommée ci-après “zone d’activité”;”

39° les 62/1° à 62/3° sont insérés, rédigés comme suit: “62/1° “PSAP le plus approprié”: un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type; 62/2° “sécurité des réseaux et services”: la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services; 62/3° “incident de sécurité”: tout événement ayant un effet négatif réel sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques;”;

40° le 70° est remplacé par ce qui suit: “70° “ORECE”: Organe des régulateurs européens des communications électroniques, en anglais “Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)”, institué par le Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens

des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office ORECE) modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/200, ci-après dénommé “Règlement (UE) 2018/1971;”;

41° le 71° est remplacé par ce qui suit: “71° “Office”: Agence de soutien à l’ORECE, instituée par le Règlement (UE) 2018/1971;”;

42° le 71/1° est inséré, rédigé comme suit: “71/1° “RSPG”: groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en anglais “Radio Spectrum Policy Group”, institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE;”;

43° le 73° est abrogé;

44° l’article est complété par les 87° et 88°, rédigés “87° “infrastructure passive”: tout élément d’un réseau de communications électroniques qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un autre réseau de communications électroniques sans devenir lui-même un élément actif de ce dernier réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours ou poteaux;

88° “point d’information unique”: le système d’information mis en place au sein de la plate-forme de l’ASBL “KLIM – CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites).”. Art. 33 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 3. § 1er. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi. § 2.

Sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 13/1, la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services numérotation est uniquement soumise aux conditions

qui peuvent être attachées à l’autorisation générale et qui sont énumérées à l’annexe 2. Les entreprises soumises à l’autorisation générale ont le droit:

1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques; nécessaires pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques;

3° d’utiliser le spectre radioélectrique;

4° de faire examiner leurs demandes de droits d’utilisation des ressources de numérotation. § 3. Le Roi fixe, après avis de l’IBPT, les redevances dues par les opérateurs.”. Art. 34 L’article 4 de la même loi est abrogé. Art. 35 L’article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est abrogé. Art. 36 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 5. Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, l’Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6.

Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d’une manière non discriminatoire et proportionnée.”. Art. 37 L’article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 6. Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l’Institut:

1° promeut la connectivité et l’accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;

2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;

3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l’investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et services; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.”.

Art. 38 L’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet “Art. 7. Afin de poursuivre les objectifs visés à l’article 6 et précisés par le présent article, l’Institut s’attache, entre autres, à:

1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l’ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;

2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications 3° appliquer le droit de l’Union d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6;

4° promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d’un État membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;

6° n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu’il est satisfait à cette condition.”. Art. 39 L’article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet Art. 40 L’article 8/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet

Art. 41 Dans l’article 9 de la même loi, modifié par les lois du 4 février 2010, 10 juillet 2012, 27 mars 2013 et 31 juillet 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce “§ 1er. À l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ou ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l’article 13/1, qu’après une notification à l’Institut contenant les éléments suivants:

1° le nom du fournisseur; d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’Union; principal du fournisseur dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale en Belgique;

4° l’adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;

5° une personne de contact et ses coordonnées;

6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;

7° les États membres concernés; et § 2. Dans un délai d’une semaine à compter de la notification visée au paragraphe 1er, l’Institut délivre à l’entreprise une déclaration uniformisée confirmant, s’il y a lieu, qu’elle a fait cette notification. Cette déclaration détaille les circonstances dans lesquelles cette entreprise a le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d’obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d’autres entreprises.

Cette déclaration peut également, le cas échéant, être délivrée sous forme de réponse automatique à la suite de la notification. Cette déclaration uniformisée ne porte pas préjudice au pouvoir de l’Institut de considérer que l’entreprise concernée a effectué une notification sans y être obligée.

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “Chaque opérateur” sont remplacés par les mots “Chaque entreprise soumise à l’obligation visée au paragraphe 1er”;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. L’Institut fixe les modalités des notifications visées aux paragraphes 1er et 3. L’Institut transmet ces notifications à l’ORECE sans retard injustifié et par la voie électronique. À cette fin, le Roi peut obliger les entreprises qui ont effectué la notification visée au paragraphe 1er, à effectuer une nouvelle notification conforme au format qu’Il détermine.

L’Institut publie sur son site Internet une liste des entreprises ayant fait une notification conformément au paragraphe 1er. L’Institut retire de cette liste les entreprises qui ont mis fin à leur activité.”;

4° le paragraphe 8 est abrogé. Art. 42 Dans l’article 10 de la même loi, les modifications a) les mots “permettant de fournir des” sont remplacés par les mots “relatives à la fourniture de”; réseaux publics de communications électroniques autorisés” sont remplacé par les mots “avec des fournisseurs au public titulaires d’une autorisation générale, et, s’il

y a lieu, obtenir l’accès au réseau de ces fournisseurs ou l’interconnexion avec celui-ci;”;

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 43 Dans le titre II de la même loi, l’intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit: “Chapitre II. L’utilisation des numéros et du spectre Art. 44 Dans l’article 11 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, les mots “sans préjudice des compétences de la Commission d’éthique pour les télécommunications” sont abrogés; b) dans l’alinéa 2, les modifications suivantes sont i) les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit: “3° exigences concernant la portabilité du numéro;

4° l’obligation de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public”; ii) l’alinéa 2 est complété par les 5° à 9° rédigés “5° la durée maximale, sous réserve de modifications du plan national de numérotation;

6° le paiement des redevances d’utilisation conformément à l’article 30;

7° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l’utilisation de numéros;

8° la cession de droits d’utilisation à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, y compris toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés;

9° les obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que celui de l’indicatif de pays.”; c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé “L’Institut peut aussi octroyer à des entreprises autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d’utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible.

Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente. L’Institut peut suspendre la poursuite de l’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque d’épuisement de ces ressources est démontrée.”;

2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: “§ 2/1. L’Institut met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union. Lorsque les droits d’utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l’Union, l’Institut assortit ces droits d’utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l’utilisation des ressources de numérotation applicables dans les États membres où les ressources de numérotation sont utilisées.

À la demande d’une autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’un État membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative à l’utilisation des ressources de numérotation, l’Institut fait respecter les conditions, visées à l’alinéa 2, dont les droits sont assortis.

Lorsque des droits d’utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément à l’alinéa 1er

à des entreprises autres que des opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent alinéa s’applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d’utilisation ont été octroyés. Dans les cas graves, l’Institut peut retirer les droits d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l’entreprise concernée.”;

3° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots “, eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement. L’Institut ne restreint ni ne retire des droits d’utilisation avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés”;

4° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 1er, les mots “auxquels des numéros de téléphone” sont remplacés par les mots “de services auxquels des numéros”; i) au 1°, les mots “dans le cadre duquel le nouvel opérateur pilote le processus et” sont insérés entre les mots “les parties concernées par le transfert” et les mots “dont le délai d’exécution”; ii) au 1°, les mots “l’abonné” sont à chaque fois remplacés par les mots “l’utilisateur final”; iii) au 3°, les mots “les abonnés” sont remplacés par les mots “les utilisateurs finaux”; iv) le 3° est complété par les mots “et aucun frais direct n’est appliqué à l’utilisateur final” v) au 4° les mots “aux abonnés” sont remplacés par les mots “aux utilisateurs finaux”; vi) le paragraphe est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: “En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur cédant réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse.

L‘opérateur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouvel opérateur. Les opérateurs dont les réseaux ou

ressources en matière d’accès sont utilisés par l’opérateur cédant ou le nouvel opérateur, ou par les deux, veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement d’opérateur et de portage. Le nouvel opérateur et l’opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n’utilisent abusivement les procédures de changement d’opérateur et de portage et ils n’effectuent pas le portage d’un numéro et ne procèdent pas à un changement d’opérateur sans le consentement exprès de l’utilisateur final.

Les contrats liant l’utilisateur final à l’opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement Lorsque cela est techniquement possible, le portage est effectué par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, peut définir les processus à cet effet. L’opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés.

Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, peut déterminer les modalités d’exécution des obligations de cet alinéa.”. Art. 45 Dans le titre II, chapitre II, de la même loi, l’intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: “Section 2.

Spectre radioélectrique”. Art. 46 Dans le titre II, chapitre II, section 2, de la même loi, l’intitulé de la sous-section 1 est remplacé par ce qui suit: “Sous-section 1re. Principes applicables à l’ensemble du spectre radioélectrique”. Art. 47 L’article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet

“Art. 12. Les articles 13/1 et 18 à 24/2 ne sont pas applicables à l’utilisation du spectre radioélectrique pour la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores.” Art. 48 Dans l’article 13 de la même loi, modifié par la loi du a) au 1°, les mots “du spectre des radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique”; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: radioélectrique à l’exception des demandes destinées à la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;”; c) aux 3° et 4°, les mots “des radiofréquences” sont chaque fois remplacés par les mots “du spectre 2° les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: “L’Institut coopère avec les Communautés, les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique.

À cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable. L’Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne des communications électroniques.

L’Institut veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques. Il veille à ce que l’attribution de droits

d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, l’Institut tient compte des accords internationaux qui s’y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre radioélectrique. Il peut également prendre en considération des raisons d’intérêt public.”;

3° l’article est complété par deux alinéas rédigés L’Institut promeut l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité des réseaux et des services.

L’Institut agit, entre autres: territoire et de la population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport; européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;

3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;

4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;

5° en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;

6° en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique;

7° en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires.”. Art. 49 L’article 13/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 13/1. § 1er.

Nul ne peut détenir ou utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l’article 39 ou un droit d’utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l’article 18. Par dérogation à l’alinéa 1er, le respect des conditions d’utilisation d’une autorisation générale visée à l’article 13/2, § 3, permet de détenir et utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l’article 39 § 2.

Le Roi peut déterminer, sur proposition de l’Institut, ou d’initiative, sur avis de l’Institut, les cas où les autorisations de radiocommunications privées ou droits d’utilisation du spectre radioélectrique visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.”. Art. 50 Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 1re, de la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme “Art. 13/2. § 1er. L’Institut facilite l’utilisation du spectre l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa.

Dans tous les autres cas, l’Institut établit les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.

À cette fin, l’Institut détermine le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:

1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;

2° de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;

3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;

4° de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service;

6° de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente Lorsqu’il examine s’il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d’octroyer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision “spectre radioélectrique”, l’Institut s’efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

Le cas échéant, l’Institut examine la possibilité d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique fondée sur d’utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d’autorisations générales et de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d’une catégorie à l’autre sur la concurrence, l’innovation et l’entrée sur le marché.

L’Institut s’efforce de réduire au minimum les restrictions d’utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible. § 2. Lorsqu’une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées.

Ces conditions facilitent l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l’innovation.

§ 3. L’Institut fixe les conditions d’utilisation des autorisations générales d’utilisation du spectre radioélectrique.”. Art. 51 Dans l’article 14 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots “l’attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l’ensemble de la radiodiffusion” sont remplacés par les mots “l’attribution du spectre radioélectrique destiné exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l’ensemble de la radiodiffusion”.

Art. 52 Dans l’article 17 de la même loi, les mots “des radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre Art. 53 l’intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit: “Sous-section 2. Les règles applicables aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique”. Art. 54 Dans l’article 18 de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er.

Les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d’obtention en Conseil des ministres, fixe les conditions d’exercice des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur:

1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité;

2° l’utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;

3° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national d’attribution des fréquences;

4° la cession ou la location des droits à l’initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables à la cession; radioélectrique conformément à l’article 30;

6° les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique;

7° l’obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national. L’Institut fixe les conditions d’exercice des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur:

1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables;

2° les obligations résultant d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation du spectre 3° des obligations spécifiques pour l’utilisation expérimentale du spectre radioélectrique. non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Ces conditions garantissent l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Le cas échéant, les précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée sont indemnisés aux conditions fixées par le Roi.”;

2° dans le paragraphe 1er/1, les modifications suivantes

a) dans l’alinéa 1er, les mots “les services de communications électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public” sont remplacés par les mots “la fourniture de réseaux ou de services de comle spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences”; i) les mots “sur avis de l’Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques” sont remplacés par les mots “sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques”; par les mots “du spectre radioélectrique”; sont remplacés par les mots “l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique”; paragraphe 1er/2, alinéa 3”;

3° dans le paragraphe 1er/2, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 1er, les mots “les bandes de fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public” sont remplacés par les mots “le spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d’attribution des fréquences”; b) dans l’alinéa 2, les mots “sur avis de l’Institut, peut toutefois” sont remplacés par les mots “sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, peut toutefois”; c) dans l’alinéa 3, les modifications suivantes sont

i) les mots “bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que, mais non exclusivement:” sont remplacés par les mots “bande disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité de réaliser un objectif d’intérêt général tel que notamment, mais pas uniquement:”; ii) le 2° est complété par le mot “ou”; iii) le 3° est remplacé par ce qui suit: d) dans l’alinéa 4, les mots “bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d’assurer la sauvegarde de la vie humaine d’intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l’évitement d’une utilisation inefficace des radiofréquences” sont remplacés par les mots “bande spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général”;

4° le paragraphe 1er/3 est remplacé par ce qui suit: “§ 1er/3. L’Institut réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ces réexamens. Si elles sont susceptibles d’avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, les restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 ne peuvent être imposées qu’à la suite d’une consultation publique, selon les modalités visées à l’article 140.

Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les dispositions des paragraphes 1er/1 et 1er/2 au plus tard le 20 décembre 2018.”;

5° les paragraphes 1er/4 et 1er/5 sont abrogés;

6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Lorsque des droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés pour une durée limitée, cette durée est appropriée au service concerné, eu égard aux

objectifs poursuivis conformément à l’article 20, § 1er, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d’assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l’innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l’amortissement des investissements.”;

7° les paragraphes 2/1 à 2/3 sont insérés, rédigés “§ 2/1. Lorsque des droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil sont octroyés pour une durée limitée, la prévisibilité de la régulation est garantie pour les titulaires des droits sur une durée d’au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent de l’utilisation de ce Les droits d’utilisation visés à l’alinéa 1er sont valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévisibilité prévue à l’alinéa 2, leur prolongation pour une durée appropriée est prévue dans les conditions fixées par le Roi, sur proposition de l’Institut ou, d’initiative, sur avis de l’Institut.

Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer les droits d’utilisation visés à l’alinéa 1er. Ces critères généraux ont trait:

1° à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l’article 13, alinéa 5, 1° et 2°, ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et 2° à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée. Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit d’utilisation visé à l’alinéa 1er, l’Institut procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 13, alinéa 5, 3°.

Pour autant qu’il n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique en application de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003

et des télécommunications belges, l’Institut accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation du spectre radioélectrique, à moins qu’il n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés de l’alinéa 3, 1° et 2°. Sur la base de cette évaluation, Institut informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d’utilisation du spectre radioélectrique.

Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’article 21 est appliqué pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique de la bande concernée. Par dérogation à l’article 140, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 dans un délai d’au moins trois mois. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 24/1 et de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. § 2/2.

Lorsque cela est dûment justifié, il peut être dérogé au paragraphe 2/1 dans les cas suivants:

1° dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 13, alinéa 5;

2° pour des projets spécifiques de courte durée;

3° en cas d’utilisation expérimentale;

4° pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 18, § 1er/1 et 1er/2, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil; ou 5° en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 18, § 1er/6. § 2/3. La durée des droits d’utilisation du spectre radioélectrique prévue par les paragraphes 2, 2/1 et 2/2, peut être modulée afin d’assurer l’expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.”;

8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

“§ 3. Lorsque des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne sont pas exercés dans le délai fixé conformément à l’article 19/1, l’Institut peut retirer les droits d’utilisation du spectre radioélectrique.”;

9° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 55 Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/1, rédigé comme “Art. 18/1. Les conditions d’exercice des droits d’utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l’article 18, § 1er, et les conditions d’utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l’article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies.

Par dérogation à l’alinéa 1er, en l’absence de demande pour l’utilisation d’une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, peut être autorisée, à condition que:

1° l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la base d’une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;

2° cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande dans d’autres États membres de l’Union européenne; et l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union européenne et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union européenne. Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d’un utilisateur potentiel, en vue de l’utilisation de la bande conformément à la mesure technique d’application.”.

Art. 56 Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 18/2, rédigé comme “Art. 18/2. § 1er. L’Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l’expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l’assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue.

À cette fin, l’Institut évalue la nécessité d’un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l’expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement § 2. Lorsqu’il prend une décision en application du § 1er, l’Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants:

1° la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l’Union ou le droit national;

2° la mise en œuvre d’une mesure technique d’application adoptée conformément à l’article 4 de la décision 3° la vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné; distorsion de concurrence conformément à l’article 24/3;

5° la nécessité de renforcer l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l’évolution des technologies et du marché;

6° la nécessité d’éviter de graves perturbations de service. § 3. Lorsqu’il envisage un éventuel renouvellement de droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l’objet d’un nombre limité de droits d’utilisation en vertu du § 2, l’Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres: d’exprimer leur point de vue lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 140; et

2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel. L’Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l’alinéa 1er attestant qu’il existe une demande du marché émanant d’entreprises autres que celles qui détiennent les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu’il décide de renouveler les droits d’utilisation ou d’organiser une nouvelle procédure de sélection afin d’accorder les droits d’utilisation en vertu de l’article 20. § 4.

La décision de renouveler les droits d’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s’accompagner d’un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d’utilisation peuvent être modulées.”. Art. 57 L’article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet “Art. 19. § 1er. Lorsqu’un opérateur souhaite céder ou louer ses droits d’utilisation pour du spectre radioélectrique, il en informe l’Institut et demande l’accord de l’Institut à ce sujet. l’opérateur a initialement obtenu le droit d’utilisation concerné gratuitement.

La cession ou la location du spectre radioélectrique harmonisé respecte cette utilisation harmonisée. Le Roi fixe, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, peut avoir lieu. Les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible.

L’Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l’alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe. § 2. L’Institut autorise la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice

de la nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l’article 24/3, l’Institut:

1° ne refuse pas la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s’engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation;

2° ne refuse pas la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sauf s’il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation. Les obligations visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, sont sans préjudice de la compétence dévolue à l’Institut de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation.

Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l’objet d’une segmentation ou d’une désagrégation optimale. Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, l’Institut rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.”.

Art. 58 L’article 19/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet “Art. 19/1. § 1er. Les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions conformément à l’article 18, § 1er, de façon à garantir l’utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l’attribution ou le renouvellement de ces droits, toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont établies clairement.

Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits. Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d’utilisation, dont le non-respect donnerait à l’Institut le droit de retirer le droit d’utilisation conformément à l’article 18, § 3, ou d’imposer d’autres mesures.

Les parties intéressées sont consultées et informées, en temps utile et de façon transparente, au sujet des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique avant de les imposer. Les critères pour l’évaluation de la réalisation de ces conditions sont déterminées au préalable et les parties intéressées en sont informées de manière transparente. § 2. Lorsque les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions, les possibilités suivantes peuvent être prévues, notamment afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture:

1° partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;

2° conclure des accords commerciaux pour l’accès par itinérance;

3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique. Le partage du spectre radioélectrique n’est pas empêché dans les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.”.

Art. 59 L’article 20 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet “Art. 20. § 1er. Lorsque l’Institut conclut, conformément à l’article 13/2, que le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique est l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique

et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres:

1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;

2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique. § 2. Le Roi fixe, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, la procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, à octroyer. La proposition de l’Institut définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur.

Les objectifs dont l’Institut peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes: c) favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances; d) favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique.

L’Institut expose clairement sa proposition et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase de la situation concurrentielle, technique et économique

du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures. § 3. L’Institut informe le RSPG au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu du paragraphe 2, et qui a trait à l’utilisation du spectre haut débit sans fil. L’Institut indique s’il demande au RSPG de convoquer un forum d’évaluation par les pairs et à quel moment. § 4.

Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes sont publiées et clairement motivées. Les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont également publiées. § 5. Après que la procédure de sélection ait été fixée par le Roi, l’Institut peut lancer un appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique. § 6.

Lorsque l’octroi du nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, ces droits sont octroyés sur la base de critères de sélection et d’une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. [Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 6 et 13. § 7.

Lorsque l’Institut conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l’octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté pris sur proposition de l’Institut, Art. 60 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 21. § 1er. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, l’Institut les octroie, sur demande, à tout opérateur, sous réserve de l’article 18, § 1er, et de l’article 20, et de toute autre règle garantissant l’utilisation efficace de ces ressources.

Afin d’exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique et l’évaluation de ces demandes, l’Institut peut demander aux entreprises de fournir des informations qui sont proportionnées et objectivement justifiées. transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits.

L’Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l’Institut conclut qu’un demandeur n’a pas l’aptitude requise, elle rend à cet effet une décision dûment motivée. § 2. Lorsqu’il octroie des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, l’Institut précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire conformément à l’article 19, et à quelles conditions. § 3.

Sans préjudice du paragraphe 4, l’Institut prend, communique et rend publiques les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des national d’attribution des fréquences. § 4. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles doivent être utilisées, l’Institut peut prolonger le délai mentionné au § 3, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois.

La procédure mentionnée à l’article 20, § 2, est d’application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. § 5. Les délais mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent être prorogés par l’Institut, conformément à tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. L’Institut en informe immédiatement le demandeur.”. Art. 61 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 22. Si un opérateur demande à obtenir un droit d’utilisation du spectre radioélectrique pour une partie du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des national d’attribution des fréquences, pour laquelle les conditions n’ont pas encore été fixées par le Roi conformément à l’article 18, § 1er, l’Institut peut fixer des conditions provisoires. radioélectrique, sur la base de conditions provisoires, ces conditions sont modifiées le cas échéant pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi en vertu à l’article 18, § 1er.”.

Art. 62 L’article 23 de la même loi est abrogé. Art. 63 Dans l’article 24 de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “des radiofréquences de communications électroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d’accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l’Institut octroie le droit d’utilisation des radiofréquences utilisées entièrement électroniques offerts au public en se conformant à ces dispositions” sont remplacés par les mots “du spectre sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux règles de l’Union européenne, l’Institut octroie les droits d’utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant à ces dispositions”;

2° dans l’alinéa 2, les modifications suivantes sont a) les mots “des radiofréquences concernées” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique concerné”;

b) les mots “desdites radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique”. Art. 64 L’article 24/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet “Art. 24/1. § 1er. Sans préjudice de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l’Institut ne restreint ni ne retire de droits d’utilisation du spectre radioélectrique avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2. § 2.

Compte tenu de la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d’application adoptées au titre de l’article 4 de la décision “spectre radioélectrique”, le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, peut prévoir la restriction ou le retrait de droits d’utilisation du spectre radioélectrique par l’Institut, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l’Union et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée. § 3. Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique résultant de l’application de l’article 18, § 1er/1 et § 1er/2, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique.”.

Art. 65 la même loi, il est inséré un article 24/2, rédigé comme “Art. 24/2. § 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu’il est décidé d’octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d’utilisation du § 2. Lorsque des droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi

peut, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, prendre des mesures appropriées, telles que:

1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;

2° réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux entrants;

3° refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation;

4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;

5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation L’Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux.

Ce faisant, l’Institut tient compte de l’approche en matière d’analyse de marché énoncée à l’article 55.”.

Art. 66 Dans l’article 25, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, l’alinéa 3 est abrogé. Art. 67 L’article 26 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 26. § 1er. Chaque opérateur notifie à l’Institut, qui transmet aux autres opérateurs:

1° qu’il va introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d’urbanisme pour un site d’antennes déterminé ou pour une partie substantielle d’un site d’antennes; ou 2° qu’il va procéder au remplacement d’un site d’antennes dont le support est un pylône qu’il a en propriété ou dans les hypothèses visées à l’article 25, § 6, ainsi que lorsque le pylône est placé au sol ou sur un support partagé sur un bâtiment.

L’alinéa 1er, 2°, ne s’applique pas dans les cas où le remplacement est justifié auprès de l’Institut par un événement relevant de la force majeure, du fait d’un tiers dont l’opérateur n’est pas responsable ou du fait du prince. Dans ces cas, le nouveau pylône doit avoir au minimum la même dimension que le pylône remplacé. La preuve de l’événement est transmise par écrit à l’Institut. Cette notification se fait au moins trente jours avant l’introduction de la demande de permis ou, en l’absence d’obligation d’introduction de permis, trente jours avant de procéder à des travaux de remplacement d’un site d’antennes. § 2.

Si des opérateurs manifestent leur intérêt pour une utilisation partagée dans les trente jours qui suivent la notification, l’opérateur visé au paragraphe 1er est tenu de:

1° négocier les conditions techniques et financières de l’utilisation commune du site d’antennes concerné avec ceux-ci et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l’article 25, § 5;

2° le cas échéant, d’adapter la demande de permis d’urbanisme conformément à l’accord conclu.

§ 3. Sur demande motivée et exceptionnelle d’un opérateur, l’Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Un opérateur qui n’a pas reçu de notification visée au paragraphe 1er obtient de l’opérateur en défaut, à condition de s’être manifesté auprès de l’Institut endéans les deux ans à partir de l’obligation de notification, une prise en charge de 80 pourcents de ses frais après application de la procédure visée à l’article 25, § 4, pour adapter le site concerné.”.

Art. 68 Dans le titre II, chapitre III, section Ire, de la même loi, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit: “Art. 26/1. Dans le cadre d’une utilisation partagée de site d’antennes, l’Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d’assurer la préservation de l’intérêt général ou de permettre un système rapide d’échange d’informations.”.

Art. 69 L’article 28 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 28. § 1er. Sans préjudice de l’article 25, l’Institut peut imposer, sur demande raisonnable, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution situé à l’extérieur du bâtiment tel qu’il est déterminé par l’Institut.

Lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communirègles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.

§ 2. Lorsque l’Institut, le cas échéant en prenant en compte les obligations découlant d’une analyse de marché pertinente, conclut que les obligations imposées conformément à l’alinéa 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l’Institut peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, y inclus des obligations d’accès actif ou virtuel si cela est justifié pour de raisons techniques ou économiques, à des conditions équitables et raisonnables, tion, jusqu’à un point qu’elle détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients.

Pour déterminer l’ampleur de l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’Institut tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE. L’Institut n’impose pas d’obligations prévues dans cet alinéa à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu’il établit que:

1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l’article 65/4, § 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d’atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l’accès à un réseau à très haute capacité et le réseau concerné n’a pas fait l’objet d’un financement public. L’Institut peut étendre cette exemption à d’autres fournisseurs offrant l’accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou 2° l’imposition d’obligations compromettrait la viabilité réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.

Par dérogation à l’alinéa 2, 1°, l’Institut peut imposer des obligations lorsque le réseau concerné fait l’objet d’un financement public. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’Institut peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation

du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union et pour autant qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. L’Institut peut imposer ces obligations si cette possibilité est prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié exclusivement au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. § 4.

Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l’Institut peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives. L’Institut prend en considération les éléments suivants:

1° la nécessité de maximiser la connectivité dans l’ensemble de l’Union, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;

2° l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique; associées;

4° l’imposition d’obligations qui compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.

5° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;

6° l’innovation technologique;

7° la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose. Dans le cadre du règlement d’un litige, l’Institut peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager

le spectre radioélectrique avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.”. Art. 70 Dans le titre II, chapitre III, section 2, de la même loi, est inséré l’article 28/2, rédigé comme suit: “Art. 28/2. Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en œuvre conformément à l’article 141.

L’Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. L’Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l’article 141.”. Art. 71 est inséré l’article 28/3, rédigé comme suit: “Art. 28/3. § 1er.

En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d’infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d’accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l’accès est demandé, y compris un échéancier précis. § 2. Tout refus d’accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que:

1° la capacité technique de l’infrastructure passive à laquelle l’accès a été demandé d’accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er;

2° l’espace disponible pour accueillir les éléments débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d’espace du gestionnaire d’infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante;

3° des considérations de sûreté et de santé publique; nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques; communications électroniques en projet et ceux fournis à l’aide des infrastructures passives;

6° la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique à l’infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d’infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l’accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables. Le gestionnaire d’infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’accès complète. § 3.

Si l’accès est refusé ou si aucun accord n’a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’accès, chaque partie est habilitée à porter l’affaire devant l’Institut, conformément à l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. § 4.

Le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l’infrastructure passive lorsque le gestionnaire d’infrastructures passives n’est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s’entend également sans préjudice de l’obligation pour l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d’obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.”.

Art. 72 il est inséré l’article 28/4, rédigé comme suit:

“Art. 28/4. § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l’accès à une infrastructure passive conformément à l’article 28/3, § 1er, d’accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d’infrastructures passives:

1° l’emplacement et le tracé;

2° le type et l’utilisation actuelle des infrastructures; et laquelle elle envisage le déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Une limitation de l’accès aux informations minimales visées à l’alinéa 1er est motivée et n’est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l’intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires. § 2.

Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l’intermédiaire du point d’information unique, le gestionnaire d’infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics. Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L’accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. § 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d’infrastructures passives fait droit aux demandes raisonnables d’enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives.

Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L’autorisation d’effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l’infrastructure passive est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l’autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées. § 4.

En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l’Institut, conformément à l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi secteurs des postes et télécommunications belges. § 5. Lorsqu’elles obtiennent l’accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d’affaires.”.

Art. 73 Dans l’article 30 de la même loi, modifié par les lois du 15 mars 2010, 29 mai 2013 et du 27 mars 2014, les modifications suivants sont apportées:

1° dans le paragraphe 1/1, les mots “de radiofréquences” sont remplacés par les mots “du spectre radioélectrique”:

2° l’article est complété par le paragraphe 1er/5 rédigé § 1er/5. Les revenus des capitaux et biens mobiliers, visés à l’article 17 du Code des impôts sur le revenus, ne comprennent pas les redevances mentionnées au paragraphe 1er et la redevance unique mentionnée au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, et au paragraphe 1er/2, alinéa 1er. Art. 74 Dans le texte néerlandais de l’article 32, § 1er, 2°, de la même loi, le mot “storingen” est inséré entre les mots “als doel schadelijke” et les mots “te voorkomen”.

Art. 75 Dans l’article 33 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 30 décembre 2009, 31 mai 2011, 18 décembre 2015 et 31 juillet 2017, les modifications 1° les mots “d’appareils émetteurs” sont chaque fois remplacés par les mots “de produits”;

2° dans le texte néerlandais, le mot “zendtoestel” est chaque fois remplacé par le mot “product”;

3° les mots “l’appareil émetteur” sont chaque fois remplacés par les mots”le produit”;

4° les mots “de l’appareil émetteur” sont chaque fois remplacés par les mots “du produit”:

5° les mots “cet équipement” sont chaque fois remplacés par les mots “ce produit”;

6° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 1er, les mots “les équipements suivants” électroniques suivants”; b) au 1°, les mots “les équipements” sont remplacés par les mots “des produits”; c) le 2° est remplacé par ce qui suit: l’article 15, alinéa 1er.”;

7° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes a) aux 1° et 2°, les mots “appareil émetteur de radiocommunications” sont chaque fois remplacés par le mot “produit”; b) les mots “appareil émetteur fixe de radiocommunications” sont remplacés par les mots “produit installé de manière fixe”; c) au 1°, les mots “un tel appareil émetteur” sont remplacés par les mots “un tel produit”; entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1°” sont remplacés par les mots “le produit

en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1°”; e) à l’alinéa 5, les mots “L’appareil émetteur” sont remplacés par les mots “Le produit”

8° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes a) les mots “la détention, l’utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens” sont chaque fois remplacés par les mots “la détention, l’utilisation par la Défense ou la commercialisation au profit de la Défense desdits produits”; b) dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “d’un équipement hertzien qui” sont remplacés par les mots “d’un produit qui”; c) dans l’alinéa 2, les mots “de l’équipement” sont remplacés par les mots “du produit”; d) dans l’alinéa 3, les mots “n’utilisent l’équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers” sont remplacés par les mots “utilisent le produit uniquement à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageable pour les tiers”; e) dans l’alinéa 4, les mots “de l’équipement, son impact” sont remplacés par les mots “du produit, l’impact de ce dernier”; f) dans l’alinéa 7, les modifications suivantes sont i) dans la première phrase, les mots ““cet équipement” sont remplacés par les mots “ce produit”; ii) dans la deuxième phrase, les mots “cet équipement et ses” sont remplacés par les mots “ce produit et ses”;

9° l’article est complété par les paragraphes 4 et 5 “§ 4. Les forces armées et services visés au paragraphe 3 peuvent utiliser et faire utiliser des produits électriques ou électroniques qui provoquent des brouillages préjudiciables pour des démonstrations, tests et formations au profit des membres de leur personnel moyennant le respect des conditions suivantes:

1° les dates précises, les lieux, la durée prévue par jour de l’utilisation et les propriétés techniques du produit utilisé, composées au minimum des fréquences brouillées, des puissances et des caractéristiques d’antennes, sont communiqués préalablement et en temps utile à l’Institut; et Avant chaque utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables, les services visés à l’alinéa 1er évaluent les risques de brouillages préjudiciables et prennent toutes les mesures nécessaires pour que l’utilisation du produit ne provoque aucun brouillage préjudiciable en dehors des lieux communiqués sur la base du 1°.

Avant la première mise en service, l’Institut examine si l’appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1°. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée. L’Institut peut fixer des conditions techniques et opérationnelles particulières. L’utilisation du produit qui provoque des brouillages préjudiciables est immédiatement arrêtée si l’Institut constate qu’une ou plusieurs conditions fixées à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 ne sont pas respectés.

Les droits des opérateurs en matière d’utilisation des fréquences sont limités en cas d’utilisation d’appareils émetteurs satisfaisant aux conditions visées dans le présent paragraphe. § 5. Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un produit commandé et utilisé par les services de l’Institut dans le but d’expertise et d’analyse de celui-ci. L’Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l’utilisation de ce produit.”.

Art. 76 Dans l’article 34 de la même loi, modifié par les lois du 27 mars 2015 et 18 décembre 2015, les modifications 1° dans le texte néerlandais du 2°, c), le mot “apparatuur” est remplacé par le mot “radioapparatuur”;

2° le 4° est remplacé par ce qui suit:

“4° les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d’application du Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique: a) les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes; moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l’article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée;”;

3° dans le texte néerlandais du 6° le mot “interferenties” est remplacé par le mot “storingen”. Art. 77 Dans l’article 36, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014 les mots “doit utiliser des radiofréquences pour lesquelles” sont remplacés par les mots “l’utilisation par cet équipement du spectre radioélectrique pour lequel”. Art. 78 Dans l’article 39 de la même loi, modifié par les lois du 27 mars 2014 et du 31 juillet 2017, les modifications 1° dans le paragraphe 2, les mots “après avis de l’Institut, les règles générales d’octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ou établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications qui n’est pas utilisé pour des services de communications électroniques offerts au public” sont remplacés par les mots “sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, les règles

générales d’octroi, de suspension et de révocation des autorisations afin de pouvoir détenir un équipement hertzien, des autorisations de radiocommunications privées, et des autorisations afin de pourvoir détenir et/ ou utiliser les produits visés à l’article 33, § 2”;

2° dans le paragraphe 3, les mots “visée au paragraphe 2” sont insérés entre les mots “d’une autorisation” et les mots “ainsi que les conditions”; fonctionnant dans des bandes militaires,” sont remplacés par les mots “fonctionnant dans les bandes militaires exclusives, dans les bandes militaires partagées avec les civils et”; b) les mots “Le partage des bandes entre civils et militaires est établi” sont remplacés par les mots “Les conditions de partage des bandes entre civils et militaires ainsi que le type d’applications militaires autorisées dans ces bandes sont précisés”; c) l’alinéa 2 est abrogé;

4° dans le paragraphe 5, les mots “d’émetteurs” sont remplacés par les mots “de stations de radiocommunications”. Art. 79 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 40. Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d’une autorisation, l’Institut peut soumettre l’utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l’article 32 pour ce qui a trait à l’utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques.

L’Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.”. Art. 80 Dans l’article 42 de la même loi, modifié par la loi du

a) dans la première phrase, les mots “de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n’a pas obtenu l’autorisation de détention d’un tel appareil, prévue par l’article 39, § 2” sont remplacés par les mots “de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un équipement hertzien à quiconque n’est pas autorisé à détenir un tel équipement hertzien conformément à la présente loi”; b) dans la deuxième phrase, les mots “des appareils qui sont destinés exclusivement à l’exportation” sont remplacés par les mots “des équipements hertziens qui sont destinés exclusivement à l’exportation”; a) les mots “d’appareils émetteurs ou d’appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées” sont remplacés par les mots “d’équipements hertziens”; “un équipement hertzien”; c) les mots “d’un tel appareil” sont remplacés par les mots “d’un tel équipement hertzien”.

Art. 81 Dans l’article 43 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “visée à l’article 39, § 2” sont insérés entre les mots “d’une autorisation” et les mots “pour couvrir les dépenses”; a) les mots “les conditions dans lesquelles le titulaire d’une autorisation” sont remplacés par les mots “les conditions auxquelles le titulaire d’une autorisation visée à l’article 39, § 2”; b) les mots “ses appareils émetteurs ou récepteurs” sont remplacés par le mot “ses stations”.

Art. 82 Dans l’article 44 de la même loi, les mots “d’appareils émetteurs ou récepteurs” sont remplacés par les mots Art. 83 Dans l’article 45, §§ 3 et 5, de la même loi, les mots “services téléphoniques publics” sont chaque fois remplacés par les mots “des services de communications vocales”. Art. 84 Dans l’article 46, § 3, de la même loi, les mots “les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés” sont remplacés par les mots “les opérafondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d’un plan de numérotation”.

Art. 85 Dans le titre II de la même loi, le chapitre VIII comportant l’article 48 de la même loi est abrogé. Art. 86 L’article 48 de la même loi, abrogé par l’article 86 de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 48. Les articles 39, 40 et 42 ne sont pas applicables aux équipements hertziens destinés exclusivement à la transmission de signaux pour les services de médias audiovisuels et sonores.”.

Art. 87 Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre X intitulé “Chapitre X. Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques”. Art. 88 Dans le titre II, chapitre X de la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit: “Art. 49/1. § 1er. L’Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique

des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit. Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, en ce compris les autorités publiques, mettent ainsi à disposition, à la demande de l’Institut, les données suivantes:

1° les informations concernant la couverture actuelle;

2° une prévision concernant l’extension ou la modernisation du réseau pour les trois ans qui suivent l’année de la demande d’informations, sur la base de projets d’investissement par année distincte. Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps.

À cette fin, l’Institut demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables. § 2. L’Institut définit, par le biais d’une décision, les informations à fournir, le format, le niveau de détail approprié sur le plan local, les informations nécessaires sur la qualité de service et ses paramètres, ainsi que la périodicité des analyses géographiques visées au paragraphe 1er. § 3.

À l’aide des données visées au paragraphe 1er, 1°, l’Institut publie, sur son site Internet, des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement et de manière détaillée pour chaque opérateur d’un réseau public de communications électroniques la couverture actuelle de celui-ci sur l’ensemble du territoire belge pour différentes technologies et débits. L’Institut peut adapter le niveau de détail des publications selon qu’un d’opérateur s’adresse à des consommateurs ou à une clientèle d’affaires. couverture à l’aide d’informations concernant la qualité du service.”. § 4.

L’Institut décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s’appuyer

sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions. Art. 89 Dans le titre II, chapitre X, de la même loi, il est inséré un article 49/2 rédigé comme suit: “Art. 49/2 § 1er. L’Institut peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application de l’article 49/1 § 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernées, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps.

L’Institut publie la liste des zones désignées. § 2. À l’intérieur d’une zone désignée, l’Institut peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d’intention en ce sens de la part d’une entreprise ou d’une autorité publique, l’Institut peut demander à d’autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d’y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps.

L’Institut précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu de l’article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau d’accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l’article 49/1, § 1er. § 3.

Les mesures prises en application du paragraphe 2 doivent l’être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut aucune entreprise a priori.”.

Art. 90 À l’article 50 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès” sont remplacés par les mots “d’une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès ou d’interconnexion”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme reçues à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.”. Art. 91 Dans l’article 51 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, du 29 décembre 2010 et du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, les mots “aux articles 6 à 8” sont remplacés par les mots “à l’article 6”; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé “L’Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes imposées.”; a) dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “§ 3” sont remplacés par les mots “§ 4”; b) dans l’alinéa 2, les mots “l’article 115” sont remplacés par les mots “l’article 105/5”;

3° dans le paragraphe 4, 3° les mots “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”.

Art. 92 Dans le titre II, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit: “Art. 51/1. Lorsque la connectivité de bout en bout entre d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, l’Institut peut imposer des obligations aux opérateurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif de rendre leurs services interopérables.

1° dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications établies par la Commission européenne, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;

2° dans les cas où la Commission a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des Art. 93 Dans l’article 52 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Tout opérateur de communications électroniques accessible au public a l’obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d’interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public.

Les conditions de l’offre d’accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l’Institut en vertu des articles 58 à 65/5.”;

Art. 94 Dans l’intitulé du chapitre II du titre III de la même loi, les mots “disposant d’une puissance significative sur ces marchés” sont remplacés par les mots “désignés comme étant puissants”. Art. 95 L’article 54 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012 et 3 avril 2013, est remplacé “Art. 54. § 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée “la Recommandation”, et des lignes directrices de la Commission européenne sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées “les lignes directrices sur la PSM”, l’Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux § 2.

L’Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu’il y a des raisons suffisantes de considérer qu’il satisfait aux trois critères énumérés à l’article 55, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à la consultation publique, selon les modalités prévues à l’article 140 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l’article 141.

L’Institut tient, le cas échéant, compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 49/1.”. Art. 96 L’article 55 de la même loi, modifié par les lois du “Art. 55. § 1er. L’Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l’article 54, répond à toutes les conditions suivantes:

1° existence d’obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou réglementaire;

2° absence de perspective d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée;

3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées. Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l’alinéa 1er, à moins que l’Institut constate qu’une de ces conditions n’est pas remplie pour le marché géographique concerné. § 2. Dans l’examen visé au paragraphe 1er, l’Institut examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence d’une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l’ensemble des éléments ci-dessous:

1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d’évoluer vers une concurrence effective;

2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveaux de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;

3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;

4° régulation imposée sur d’autres marchés pertinents, au sens de l’article 54. § 3. Lorsqu’au terme de l’examen visé au paragraphe 1er, l’Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l’entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent. Sont puissantes sur un marché, l’entreprise ou les entreprises qui, dans une mesure appréciable, peuvent se permettre de se comporter, individuellement ou conjointement avec d’autres, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.

Lorsque l’Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l’Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM. Une entreprise puissante sur un marché spécifique peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d’utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique.

Des mesures correctrices peuvent être prises sur le marché étroitement liée en vue de prévenir cet effet de levier. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 58 à 60 et 62. § 4. L’Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 58 à 65/5.

Les obligations imposées conformément à l’alinéa 1er sont: constatée en vertu de l’article 56;

2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;

3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 6; et 4° soumises à la consultation publique visée à l’article 140 et notifiée conformément à l’article 141. L’Institut n’impose les obligations visées à l’alinéa 1er qu’aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice: internationaux;

2° des mesures prises par l’Institut en vue d’assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, conformément aux articles 51 et 51/1;

3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant

des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;

4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d’éléments de réseau et de ressources associées;

5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d’autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 66 et 67;

6° des obligations en matière d’accès aux numéros ou découlant de l’article 51, § 5;

7° des obligations relatives au changement de fournisseur de service d’accès à l’internet ou à la portabilité des numéros du plan national de numérotation, conformément aux articles 11, §§ 6-7 et 111/2;

8° tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation. En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l’alinéa 3, 1°, l’Institut notifie à la Commission européenne sa décision d’imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l’article 141. § 5.

Dans des circonstances exceptionnelles, avec l’autorisation de la Commission européenne, l’Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès et d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62 et aux articles 63 et 65/4. § 6. L’Institut ne peut imposer les obligations visées à l’article 64, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, que lorsqu’il:

1° constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n’est pas effectivement concurrentiel; et

2°estime que les obligations imposées au titre des articles 58 à 62 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 6. § 7. Lorsqu’au terme de l’examen visé au paragraphe 1er, l’Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n’impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 58 à 62, 63 à 63/1 et 65/1 à 65/5. L’Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d’obligations.

Il en définit la durée et les modalités. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu’il fixe la durée de cette période de préavis, l’Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès. § 8.

L’Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7:

1° dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente décision; notifiés à la Commission européenne, conformément à l’article 141, § 1er. Au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, 1°, l’Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d’un an maximum. Les délais visés à l’alinéa 1er sont prolongés de six mois si l’Institut demande l’assistance de l’ORECE en vue d’achever l’analyse du marché et des obligations à imposer.

L’analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’analyse de marché suivante. § 9. L’Institut n’est tenu de consulter pour avis l’Autorité visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur:

1° la détermination du marché pertinent, conformément à l’article 54, tant sous l’angle géographique que sous celui du produit;

2° l’appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;

3° l’identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er; L’Institut peut consulter l’Autorité belge de la concurrence sur d’autres sujets relatifs au droit de la concurrence. L’Autorité belge de la concurrence doit rendre l’avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours. § 10. L’Institut examine l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.

Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l’Institut évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2.

De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 140 et 141.”. Art. 97 L’article 56 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 56. Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l’Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, notifient conjointement à la Commission européenne leurs projets de mesures et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou le retrait d’obligations visées à l’article 55, § 4, alinéa 1er.

L’Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation réglementaire en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes. L’Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l’ORECE.”.

Art. 98 Dans le titre III de la même loi, l’intitulé du chapitre III “Chapitre III. Dispositions applicables aux entreprises Art. 99 Dans l’article 57 de la même loi, les mots “§ 3” sont remplacés par les mots “§ 4”. Art. 100 Dans l’article 58 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “l’article 55, §§ 3 et 4/1” sont remplacés par les mots “l’article 55, § 4, alinéa 1er”, 2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l’entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu’elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.

L’Institut peut imposer à cette entreprise l’obligation de fournir des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et

à l’aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.”. Art. 101 L’article 59 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, et 27 mars 2014, est rem- “Art. 59. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d’utilisation, y compris toute condition modifiant l’accès aux services et aux applications ou l’utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l’infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l’Union européenne. § 2.

En particulier, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l’Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.

Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l’Institut. aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi. § 3. L’Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. § 4. Nonobstant le § 3, lorsqu’un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 60/1 et 61, concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, l’Institut veille à la publication d’ une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur les critères minimaux auxquels

doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l’Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.”. § 5. Lorsque l’auteur d’une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l’Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d’entrée en vigueur.

Dans ce délai, l’Institut peut notifier à l’auteur de la modification de l’offre de référence qu’il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l’entrée en vigueur de la modification souhaitée. L’Institut peut imposer les adaptations qu’il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée. L’Institut prévoit les modalités d’entrée en vigueur de la modification dans sa décision. § 6.

L’offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L’Institut détermine les modalités de cette publication et de l’information à fournir aux bénéficiaires de l’offre de référence. La publication d’une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d’accès non prévues dans cette offre.”. Art. 102 L’article 60 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 31 mai 2011, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 1er, les mots “conformément à l’article 55, §§ 3 et 4/1, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l’accès pour laquelle l’opérateur dispose d’une puissance significative sur le marché” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès”;

b) dans l’alinéa 2, les mots “l’opérateur visé” sont remplacés par les mots “l’entreprise visée”; c) dans l’alinéa 3, les mots “un opérateur intégré” sont remplacés par les mots “une entreprise intégrée”; d) dans l’alinéa 4, les mots “l’opérateur” sont chaque fois remplacés par les mots “l’entreprise”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mot “l’opérateur à qui” sont remplacés par les mots “l’entreprise à qui”. Art. 103 Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 60/1, rédigé comme suit: “Art. 60/1. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l’analyse de marché, l’Institut conclut qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions d’accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final. § 2.

L’Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d’accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l’analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 6.”. Art. 104 L’article 61 de la même loi, modifié par les lois du “Art. 61. § 1er.

L’Institut peut, conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’utilisation de ces éléments et ressources.

L’Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises:

1° d’accorder à des tiers l’accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d’en autoriser l’utilisation;

2° d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;

3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

4° de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;

5° d’offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;

6° d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

7° de fournir une possibilité de géolocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées; garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout ou l’itinérance sur les réseaux mobiles;

9° de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services;

10° d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à la localisation et à l’occupation. L’Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable. § 2. Lorsqu’il examine l’opportunité d’imposer l’une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu’il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l’Institut analyse si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème

constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la régulation de l’accès en application des articles 28 ou 51 ou la régulation de l’accès, existante ou prévue, à d’autres intrants de gros en application du présent article. L’Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants:

1° la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;

2° l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;

3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;

4° le degré de faisabilité de la fourniture d’accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;

5° l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;

6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d’activité innovants au service d’une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;

7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents; Lorsque l’Institut envisage, conformément à l’article 55, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article 60/1 ou du présent article, il examine si l’imposition d’obligations sur le fondement de l’article 60/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finals. § 3. Lorsque l’Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent

article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.”. Art. 105 L’article 62 de la même loi, modifié par les lois du “Art. 62. § 1er.

L’Institut peut, conformément à l’article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’il ressort d’une analyse du marché que l’entreprise concernée peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux.

Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l’Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l’Institut tient compte des investissements qu’elle a réalisés.

Dans les cas où l’Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l’entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux. L’Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d’obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 58 à 61, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l’article 58, garantit un accès effectif et non discriminatoire.

Lorsque l’Institut juge approprié d’imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, il tient également

compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés. § 2. L’Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l’utilisateur final.

À cet égard, l’Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables. § 3. Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation concernant l’orientation des prix en fonction des coûts, c’est à l’entreprise concernée qu’il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable.

Afin de calculer le coût d’une fourniture de services efficace, l’Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’entreprise. L’Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation. § 4. Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l’Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts.

Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l’entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration Art. 106 un article 62/1 rédigé comme suit: “Art. 62/1. § 1er. L’Institut contrôle l’application des tarifs de terminaison d’appel à l’échelle de l’Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal.

Il peut à tout moment exiger d’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal qu’il modifie le tarif qu’il applique à d’autres entreprises si ce tarif ne respecte pas celui fixé par la Commission européenne.

§ 2. Si la Commission européenne décide de ne pas imposer un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal, ou de n’imposer ni l’un ni l’autre, l’Institut peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d’appel vocal conformément à l’article 55 afin d’évaluer s’il est nécessaire d’imposer des obligations réglementaires. Si, à l’issue d’une telle analyse, l’Institut impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés au paragraphe 3 et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1. § 3.

Pour déterminer le tarif de gros pour la terminaison d’appel vocal conformément au paragraphe 2, l’Institut applique les principes, critères et indicateurs suivants: encourus par un opérateur efficace; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros;

2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel; sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros;

5° les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile;

6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille;

8° pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;

9° l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique;

10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.”. Art. 107 L’article 63 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 63. § 1er.

Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 55, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l’article 65/3 et sous réserve de l’alinéa 2 d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de en particulier, si l’offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:

1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;

2° elle permettrait à d’autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée

comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant: a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l’accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement; b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur; c) la possibilité d’augmenter cette participation à l’avenir; d) l’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui fait l’objet du co-investissement;

3° elle est rendue publique par l’entreprise en temps utile et, si l’entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l’article 65/4, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;

4° les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d’un mécanisme d’adaptation au fil du temps confirmé par l’Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d’accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;

5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi. § 2. Si l’Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l’article 65/3, § 2, conclut que l’engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 65/3, § 3, et n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 55, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord

de co-investissement avec l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché. L’alinéa 1er s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l’article 65/3, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 54 et 55.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 55 et 58 à 62 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l’Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3.

L’Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité. Le présent article s’entend sans préjudice du pouvoir de l’Institut de prendre des décisions en vertu de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er. § 4.

En appliquant le présent article, l’Institut tient compte des lignes directrices de l’ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5. § 5. Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l’Institut vérifie s’il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après.

L’Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accessibilité d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:

1° l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui sert de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, … etc.; a) l’offre est disponible et aisément identifiable sur le site Internet de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché; b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l’avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination;

3° l’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment: a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.

Des conditions

non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit; b) l’offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants.

La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades; de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l’accord de co-investissement; e) les co-investisseurs s’accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.

Si un véhicule de ce co-investissement est

créé, il offre l’accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels;

4° l’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.”. Art. 108 L’article 64 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 10 juillet 2012, est remplacé par ce “Art. 64. § 1er. Dans l’hypothèse visée à l’article 55, § 6, l’Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l’article 55, § 3. § 2.

Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs Les obligations imposées peuvent inclure l’exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n’interdisent pas l’entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d’éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable. appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle. § 3.

L’Institut veille à ce que, lorsqu’une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en œuvre.

L’Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l’entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l’Institut publie.”. Art. 109 Dans l’article 65/1 de la même loi, inséré par la loi du a) dans l’alinéa 1er, les mots “aux dispositions de l’article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l’obligation de confier ses activités” sont remplacés par les mots “à l’article 55, § 5, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités”; b) dans l’alinéa 2, les mots “tous les opérateurs” sont remplacés par les mots “toutes les entreprises”; a) dans l’alinéa 1er, les mots “une proposition” sont remplacés par les mots “une demande”; “1° des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l’Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;”; c) au 2°, les mots “appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une” sont remplacés par les mots “appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une”; d) au 3°, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots “sur l’opérateur” sont remplacés par les mots “sur l’entreprise” ii) les mots “dans son ensemble, sur la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels” sont remplacés par les mots “, notamment en ce qui

concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent”; e) au 4°, les mots “cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés” sont remplacés par les mots “cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés”;

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes a) au 5°, les mots “pour les autres parties intéressées” sont remplacés par les mots “envers les autres parties prenantes”; b) au 6°, les mots “la conformité et comportant” sont remplacés par les mots “le respect des obligations, y compris”; c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé prise conformément à l’article 55, § 5, sur ce projet de mesure, l’Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 55.

Sur la base de cette analyse, l’Institut impose, maintient ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.”;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l’article 55, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 55, § 5.”;

5° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 110 L’article 65/2 inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 65/2. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 55 notifient à l’Institut, au moins trois mois à l’avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d’accès parfaitement équivalents.

Ces entreprises notifient également à l’Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation. Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliquent à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire.

La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l’article 55, § 8. § 2. L’Institut évalue l’incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s’il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.

A cet effet, l’Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. L’Institut tient compte de tout engagement proposé par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 6. Dans ce cadre, l’Institut consulte les tiers conformément à l’article 140, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

Sur la base de son analyse, l’Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143

et 143/1, en appliquant, le cas échéant, l’article 65/4. Dans sa décision, l’Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 55, § 8, l’Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. § 3. Sans préjudice de l’article 65/4, l’entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l’article 55, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 58 à 62, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 55, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6. § 4.

L’Institut surveille la mise en œuvre des engagements proposés par les entreprises qu’il a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.”. Art. 111 l’article 65/3 rédigé comme suit: “Art. 65/3. § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l’Institut des engagements relatifs aux conditions d’accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres:

1° des accords de coopération relatifs à l’évaluation d’obligations appropriées et proportionnées en vertu de l’article 55; capacité en vertu de l’article 63; ou 3° l’accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l’article 65/2, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée.

La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Institut de procéder à son évaluation

en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l’article 55, § 8. § 2. Afin d’évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l’Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés.

Les co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l’article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et peuvent proposer En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l’Institut porte, lors de l’évaluation des obligations au titre de l’article 55, § 4, alinéa 2, une attention particulière:

1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;

2° à l’ouverture des engagements à tous les acteurs 3° à la disponibilité de l’accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et 4° à l’aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux.

Compte tenu de l’ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l’Institut communique à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l’article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et dans quelles contraignants.

L’entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l’Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l’article 55, 63 ou 65/2, selon le cas.

§ 3. Sans préjudice de l’article 63, § 2, alinéa 1er, l’Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 55, § 8, l’Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d’engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l’article 63, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l’article 63, le présent article s’entend de marché en vertu de l’article 55, §§ 1-3 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 55, § 4. Lorsque l’Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l’article 55, les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu’il a imposée ou qu’il aurait, en l’absence de ces engagements, envisagé d’imposer en vertu dudit article ou des articles 58 à 62.

Lorsqu’il notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 55, § 4, conformément à l’article 141, l’Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements. § 4. L’Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu’elle a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu’elle assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l’article 55, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration.

Si l’Institut conclut qu’une entreprise n’a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l’entreprise concernée confortélécommunications belge. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, l’Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l’article 55, § 9.”.

Art. 112 l’article 65/4 rédigé comme suit: “Art. 65/4. § 1er. L’Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 55, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:

1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d’exercer un contrôle sur l’entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l’avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union européenne;

2° l’entreprise n’est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d’un accord exclusif ou d’un accord équivalent de fait à un accord exclusif. § 2. Si l’Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 58 et 61 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d’une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché. § 3.

L’Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n’importe quel moment s’il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 54 à 55 et 58 à 62. Les entreprises informent, sans retard indu, l’Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°. § 4. L’Institut réexamine également les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article si, sur la base d’éléments de preuve concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en

aval, l’Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 59, 60, 60/1 ou 62, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2. § 5. L’imposition d’obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.”.

Art. 113 l’article 65/5 rédigé comme suit: “Art. 65/5. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées pertinents conformément à l’article 55 notifient à l’Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 55, 58 à 63/1 et 65/1 à 65/5, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle. § 2.

L’Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l’Institut peut retirer les obligations après s’être assuré que le fournisseur d’accès: notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et 2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l’Institut conformément au présent article.

Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.”. Art. 114 Dans l’article 66, § 3, de la même loi, les mots “Le Roi fixe, après avis de l’Institut” sont remplacés par les mots “Le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut fixe”. Art. 115 Dans l’article 68 de la même loi, les 3° à 5° sont Art. 116 Dans l’article 70 de la même loi, modifié par la loi du “§ 1er.

La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture à un tarif abordable sur l’ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique, d’un accès à un service adéquat d’accès à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié dans l’annexe, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.”; a) les mots “l’utilisateur final” sont remplacés par les mots “le consommateur”; b) les mots “accès fonctionnel à Internet” sont remplacés par les mots “accès adéquat à l’internet à haut débit disponible”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “de l’utilisateur final” sont remplacés par les mots “du consommateur”;

4° dans le paragraphe 4, les mots “des utilisateurs finals” sont remplacés par les mots “des consommateurs”.

Art. 117 Dans l’article 71 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: “§ 2. Si l’Institut, notamment sur la base de l’analyse géographique visée à l’article 49/1, estime que la compas fournie dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées à toute personne qui en fait la demande raisonnable, il publie sur son site Internet une communication motivant cette constatation et invitant le prestataire de services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et/ou de services de communications vocales à fournir le service de manière volontaire dans les zones géographiques concernées, sans compensation comme défini aux articles 100 à 102.

Si dans le mois qui suit la publication de la communication aucun prestataire ne s’est proposé pour fournir le service de manière volontaire et sans indemnisation dans la zone géographique visée dans la communication précitée, l’Institut peut procéder à une désignation conformément au paragraphe 3. § 3. À l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l’Institut peut désigner un ou plusieurs prestataires de service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et/ou de services de communications vocales pour fournir la composante géographique du service universel dans les zones concernées conformément aux modalités fixées par le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut.

Si un prestataire ainsi désigné démontre que la fourniture de la composante géographique peut donner lieu à une charge injustifiée qui est rétribuée conformément à l’article 101, alinéa 2, 1°, l’Institut peut procéder à la désignation via un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut. Si, au terme de la procédure de désignation via un mécanisme ouvert, aucune offre n’a été retenue, l’Institut procède à une désignation d’office.”.

Art. 118 Dans l’article 72 de la même loi, les mots “En cas de défaillance du prestataire, constatée par l’Institut, le Roi, procède, sur proposition de celui-ci,” sont remplacés

par les mots “S’il constate que le prestataire désigné est défaillant, l’Institut procède”. Art. 119 Dans l’article 73 de la même loi, modifié par la loi du sont remplacés par les mots “La prestation de service est rétribuée”;

2° les mots “article 71” sont remplacés par les mots “article 71, § 3, alinéa 2 ou 3”. Art. 120 Dans l’article 74 de la même loi, modifié par la loi du a) les mots “, par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires” sont remplacés par les mots “de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service d’accès à l’internet à haut débit et des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs”; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “La composante sociale du service universel est étendue à la fourniture de services qui ne sont pas fournis 2° dans le paragraphe 2, les mots “offrant un service aux consommateurs,” sont remplacés par les mots “offrant aux consommateurs un service d’accès à l’internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications

service d’accès à l’internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et”; b) les mots “un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux” sont remplacés par les mots “un réseau fixe”. Art. 121 Dans l’article 74/1 de la même loi, inséré par la loi du a) les mots “qui demande une indemnisation” sont insérés entre les mots “un prestataire” et les mots “, il demande”; b) les mots “qui demande une indemnisation” sont insérés entre les mots “tarifs sociaux” et les mots “de lui fournir les informations visées au paragraphe 2”; a) dans l’alinéa 1er, les mots “qui demande une indemnisation” sont insérés entre les mots “tarifs sociaux” et les mots “communique à”; b) dans l’alinéa 3, les mots “qui demandent une indemnisation” sont insérés entre les mots “desdits prestataires” et les mots “, l’Institut publie”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “qui demande une indemnisation” sont insérés entre les mots “prestataire concerné” et le mot “lorsque”;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications a) les mots “, l’année suivant celle pour laquelle le service concerné a été presté,” sont insérés entre les mots “et qui” et les mots “a introduit une demande à cet effet auprès de l’Institut”; b) il est inséré une phrase entre la première et la deuxième phrase, rédigée comme suit:

presté durant la période de 2005 à 2020, est introduite auprès de l’Institut au plus tard le 30 juin 2022.”. Art. 122 Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, les sections 4 à 6, comportant les articles 75 à 91 sont abrogées. Art. 123 Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, l’intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit “Section 7. Du fonds pour la composante géographique Art. 124 A l’article 92 de la même loi, modifié par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “le service universel” sont remplacés par les mots “de la composante géographique du service universel”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “prestés au titre du service universel” sont remplacés par les mots “fournis au titre de la composante géographique du service universel des communications électroniques”;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot “68” est remplacé par le mot “70”. Art. 125 Dans l’article 93 de la même loi, les mots “au moins une composante” sont remplacés par les mots “la composante géographique”. Art. 126 Dans l’article 95, § 1er, de la même loi, les mots “de téléphonie accessible au public” sont remplacés par les mots “service de communications vocales en position déterminée et du service d’accès à l’internet à haut débit en position déterminée”.

Art. 127 de la section 8 est remplacé par ce qui suit: “Section 8. Financement de la composante géographique du service universel”. Art. 128 Dans l’article 100 de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “de la composante géographique” sont insérés entre les mots “prestataire désigné” et les mots “communique à l’Institut”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “chacune des composantes prestées, à l’exception de la composante sociale” sont remplacés par les mots “la composante géographique Art. 129 Dans le titre IV de la même loi, l’intitulé du chapitre II est remplacé comme suit: “Chapitre Ier/1. De la sécurité des communications électroniques”. Art. 130 Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 105/1, rédigé comme suit: “Art. 105/1. § 1er.

Les opérateurs analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et services. L’Institut peut fixer les modalités de cette analyse de risque. Les opérateurs prennent les mesures d’ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées, y compris le cas échéant le chiffrement, pour gérer ces risques de manière appropriée ainsi que pour prévenir et limiter l’impact des incidents de sécurité tant pour les utilisateurs que pour d’autres réseaux et services.

Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants.

Le Roi, sur proposition de l’Institut, ou d’initiative, sur avis de l’Institut, peut préciser les mesures visées à l’alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l’organisation des opérateurs. Sous réserve de l’alinéa 4 et après avis de l’Institut, le Roi peut préciser les mesures visées à l’alinéa 2. § 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé “RGPD” et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée “loi du 30 juillet 2018, les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent niques, lorsqu’elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins:

1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;

2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelles et le stockage, le traitement, l’accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et L’Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu’à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d’atteindre. § 3.

Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d’accès à l’internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure. Le Roi, sur proposition de l’Institut ou d’initiative, sur avis de celui-ci, peut préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l’organisation des opérateurs.

Sans préjudice de l’alinéa 2, le Roi peut, après avis de l’Institut, préciser ces mesures. § 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l’état de la technique, les services sécurisés adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d’éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.”. Art. 131 un article 105/2, rédigé comme suit: “Art. 105/2. § 1er. En cas de menace particulière et importante d’incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de l’opérateur informe l’Institut de la menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu’il a prises ou envisage de prendre.

L’opérateur informe ensuite ses utilisateurs potentiellement concernés par une telle menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace. L’Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication. § 2. Les opérateurs notifient sans délai à l’Institut tout Afin de déterminer l’ampleur de l’impact d’un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu’ils sont disponibles:

1° le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident de sécurité;

2° la durée de l’incident de sécurité;

3° l’étendue géographique de la zone touchée par l’incident de sécurité;

4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;

5° l’ampleur de l’impact sur les activités économiques et sociétales. L’Institut précise dans quels cas l’incident de sécurité a un impact significatif au sens de l’alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification. En cas d’incident de sécurité, l’Institut peut en informer les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres États membres et l’ENISA.

L’Institut peut en informer le public ou exiger des opérateurs qu’ils le fassent, dès lors qu’il constate qu’il est d’utilité publique de divulguer l’incident de sécurité. Une fois par an, l’Institut soumet à la Commission européenne et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe. § 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l’opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l’Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l’Institut.

Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d’un abonné ou d’un particulier, l’opérateur de service de communications électroniques avertit également sans délai l’abonné ou le particulier concerné de la violation. L’Autorité de protection des données examine si l’opérateur se conforme à cette obligation et informe l’Institut lorsqu’elle estime que cela n’est pas le cas. personnel à l’abonné ou au particulier concerné n’est pas nécessaire si l’opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l’Institut, qu’il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation.

De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès. Sans préjudice de l’obligation de l’opérateur de service de communications électroniques d’informer les

abonné et les particuliers concernés, si cet opérateur n’a pas déjà averti l’abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l’Institut peut, à la demande de l’Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu’il s’exécute. minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel.

La notification faite à l’Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l’opérateur de service de communications électroniques pour y remédier. § 4. Sous réserve de mesures d’exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l’article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l’Autorité de protection des données, l’Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de Sous réserve de mesures techniques d’application avis de l’Institut, l’Autorité de protection des données édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.

Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l’Autorité de protection des données et l’Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.”.

Art. 132 un article 105/3, rédigé comme suit:

“Art. 105/3. § 1er. En vue de l’application des articles 105/1 105/2 et du présent article, l’Institut peut donner des instructions contraignantes à un opérateur, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu’un tel incident ne se produise lorsqu’une menace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en œuvre À la demande de l’Institut, un opérateur participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux ou services ou organise un tel exercice. des incidents de sécurité, un opérateur lui communique un point de contact disponible en permanence. § 2.

L’opérateur fournit à l’Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses réseaux et services, y compris les documents relatifs à sa politique de sécurité. L’Institut peut fixer les modalités à respecter pour la fourniture de ces informations. contrôle de sécurité effectué par l’Institut lui-même, par un organisme ou en partie par l’Institut et en partie par cet organisme.

L’Institut fixe l’objet et les modalités du contrôle et, lorsque le contrôle est effectué par un organisme, le délai dans lequel il doit être effectué. Lorsque le contrôle est effectué par l’Institut, ce contrôle peut inclure des inspections sur place. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme, l’opérateur propose à l’Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L’Institut donne son accord lorsque l’organisme est qualifié pour effectuer le contrôle et est indépendant par rapport à l’opérateur.

A défaut d’accord de l’Institut dans le délai qu’il a fixé lors de la demande, l’Institut désigne lui-même l’organisme. Ce dernier communique à l’Institut le rapport complet et les résultats de ce contrôle et le coût du contrôle est à la charge de l’opérateur. À la demande de l’Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 105/1, 105/2 ou au présent article ou à une mesure d’exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et services, l’opérateur lui donne accès à tout élément de son réseau. § 3.

Pour mettre en œuvre les articles 105/1 et 105/2, l’Institut a le pouvoir d’obtenir l’assistance du “Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique” visé

à l’article 7, § 2°, de la loi du 7 avril 2019 établissant un d’information d’intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre. § 4. L’Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public. problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière. § 5.

Le Roi et l’Institut peuvent adapter la mise en œuvre des articles 105/1, 105/2 et du présent article, selon le type d’opérateurs et selon différentes catégories au sein des réseaux et services.”. Art. 133 un article 105/4, rédigé comme suit: “Art. 105/4. L’emploi de la cryptographie est libre. La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l’Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l’Institut.

Le Roi arrête, après avis de l’Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.”. Art. 134 Dans le titre IV, de la même loi, il est inséré un chapitre II intitulé: “Chapitre II. Des services d’intérêt public”. Art. 135 Dans le chapitre II inséré par l’article 139, il est inséré une section 1 intitulée: “Section 1re. Exigences particulières relatives à la fourniture de réseaux ou services de communications

Art. 136 Dans la section 1 ère insérée par l’article 140, il est inséré un article 105/5 rédigé comme suit: “Art. 105/5. § 1er. Les opérateurs accordent la priorité, dans l’ordre suivant:

1° aux communications d’urgence;

2° aux communications des utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l’Institut. Le Roi fixe la priorité entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d’utilisateurs. Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent mettre en œuvre les mesures prises en vertu du présent article. § 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux.

Afin d’assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.”. Art. 137 Dans la même section 1re, il est inséré un article 105/6 “Art. 105/6. En matière de levée des dérangements, les opérateurs accordent la priorité aux personnes suivantes:

1° les services d’urgence;

2° les utilisateurs prioritaires dont la liste est fixée par le Roi après avis de l’Institut;

4° les invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que les personnes handicapées, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l’Institut;

5° ASTRID, la société créée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité. Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d’un service de remplacement.

Les opérateurs garantissent que le temps de levée d’un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l’alinéa 1er, 1° à 3°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires. Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes mentionnées à l’alinéa 1er, 1° à 3° font également l’objet de l’évaluation et de l’avis de l’Institut visé à l’article 103.”.

Art. 138 Dans la même section 1re, il est inséré un article 105/7 “Art. 105/7. § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l’ordre public ou la défense du Royaume l’exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui:

1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques; Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu’Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l’attribution d’aucune indemnité. § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d’urgence toute mesure qu’Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l’usage de services ou numéros d’appels prioritaires nationaux.

Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter

Art. 139 une section 2 intitulée: “Section 2. De la communication à la population en cas d’incident et l’accès aux services d’urgence”. Art. 140 Dans l’article 106/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 2016, les modifications 1° les mots “qui fournissent des services de communications électroniques mobiles accessibles au public” sont remplacés par les mots “de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation”;

2° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, il est inséré un alinéa “Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir une transmission ininterrompue de la diffusion de ces messages.”. Art. 141 Dans l’article 107 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 31 mai 2011, 14 novembre 2011, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications a) les mots “fixe, après avis de l’Institut” sont remplacés par les mots “peut fixer, après avis de l’Institut”; b) au 2°, les mots “, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics” sont insérés entre les mots “les utilisateurs” et les mots “accèdent gratuitement”; c) au 3° les mots “les appels d’urgence” sont remplacés par les mots “les communications d’urgence”;

2° le paragraphe 1er/1 est abrogé;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

“§ 2. Les réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d’appeler des réseaux publics permettent l’accès aux services d’urgence au moyen des numéros d’urgence.”;

4° le paragraphe 2/1 est abrogé;

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d’urgence, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.”; Ils offrent cet accès au moyen de communications d’urgence au PSAP le plus approprié et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que cet accès soit ininterrompu.

6° les paragraphes 4 et 5, abrogés par la loi du 10 juillet 2012, sont rétablis dans la rédaction suivante: “§ 4. Les opérateurs concernés par une communication d’urgence vers un service d’urgence offrant de l’aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent au PSAP le plus approprié, dès que l’appel leur parvient et gratuitement, les données d’identification de l’appelant. Cette obligation est également d’application lorsque les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.

Les coûts d’investissement et d’exploitation relatifs aux bases de données des données d’identification de l’appelant et aux lignes d’accès utilisées par les services d’urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs. L’identification de l’appelant peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide sur place ou par l’organisation qui est chargée de l’exploitation des centrales de gestion des services d’urgence par les pouvoirs publics, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de l’Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants ou l’utilisation abusive des numéros d’urgence.

Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à

Les informations relatives à la localisation de l’appelant comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux utilisateurs finaux, alors la précision des données de localisation qui font partie de l’identification de l’appelant lors d’un appel d’urgence et qui doivent être fournies aux services d’urgence offrant de l’aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d’urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.

Le Roi, sur proposition de l’Institut, ou d’initiative, sur avis de l’Institut, définit, en concertation avec les services d’urgence concernés, et au besoin après avoir consulté l’ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l’appelant fournies. § 5. Les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l’identification de la ligne appelante, afin de pouvoir traiter des appels d’urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l’utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l’envoi de l’identification.

Le format d’identification de la ligne appelante doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l’Institut en concertation L’identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide à distance, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de l’Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants.

Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.”;

7° l’article est complété par les paragraphes 6 et 7,

“§ 6. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en œuvre la solution technique fixée par le ministre pour que les services d’urgence offrant de l’aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d’urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d’urgence.

Ces messages textes sont des communications d’urgence. § 7. Le Roi peut, après avis de l’Institut, fixer les modalités de la collaboration d’un ou plusieurs opérateurs, le cas échéant par type de service offert, avec les services d’urgence. En vue d’assurer l’accès aux services d’urgence offrant de l’aide sur place et la fourniture des données d’identification de l’appelant, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le Roi peut imposer des obligations aux opérateurs, aux entreprises qui fournissent un réseau visé au paragraphe 2, et aux services d’urgence offrant de l’aide sur place, après les avoir consultés et après avis de l’Institut.”.

Art. 142 Dans l’article 107/1, § 2, de la même loi, innséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont 1° les mots “§ 2” sont chaque fois remplacés par les mots “§ 4”;

2° les mots “§ 2/1” sont chaque fois remplacés par les mots “§ 6”. Art. 143 Dans le titre IV, chapitre III, section Ire, de la même loi, il est inséré un article 107/2 rédigé comme suit: “Art. 107/2. La présente section, à l’exception de l’article 107/3 ne s’applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins que la microentreprise ne fournisse aussi d’autres services de communications électroniques.

La microentreprise qui bénéficie de l’exemption visée à l’alinéa 1er doit informer les utilisateurs finaux de cette exemption avant de conclure un contrat.”. Art. 144 Dans le titre IV, chapitre III, section Ière de la même loi, il est inséré un article 107/3 rédigé comme suit: “Art. 107/3. Les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d’accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d’utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement de l’utilisateur final, sauf si l’opérateur prouve que de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.”.

Art. 145 L’article 108 de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, est rem- “Art. 108. § 1er. Avant qu’un consommateur ou un utilisateur final qui est une microentreprise, une petite entreprise, une micro-organisation à but non lucratif ou une petite organisation à but non lucratif ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les opérateurs de au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles VI.2, VI.45 et VI.64 du Code de droit économique, ainsi que les informations énumérées à l’alinéa 2, dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent.

Les opérateurs peuvent ne pas mentionner ou mentionner partiellement les informations visées dans le présent paragraphe dans les contrats avec les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont donné leur accord exprès préalablement à la conclusion du contrat.

Les informations à fournir au sens du présent article incluent:

1° pour tous les opérateurs relevant du présent article: services fournis:

i) soit les services pour lesquels, de sa propre initiative ou en vertu d’une décision de l’Institut, des niveaux minimaux de qualité sont proposés, ainsi que la description et une explication des indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité; ii) soit une mention qu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé; b) dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables: i) les montants dus pour l’activation du service de communications électroniques; ii) tout coût récurrent; et iii) le détail des tarifs applicables liés à la consommation; c) dans le cadre des informations sur la durée du contrat, les conditions de renouvellement ou de résiliation des services et du contrat, dans la mesure où ces conditions s’appliquent: i) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions; ii) les frais éventuels liés à la portabilité des numéros et au changement d’opérateur ainsi que les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de droit à la portabilité des numéros ou de changement d’opérateur, ainsi que des informations sur les procédures respectives; iii) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des cartes prépayées, d’obtenir le remboursement de tout avoir éventuel en cas de portabilité de numéro et de changement d’opérateur; iv) le cas échéant, tous les frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris des informations sur le déblocage des équipements terminaux et toute récupération des coûts liés aux équipements terminaux; si l’acquisition d’équipements terminaux est subordonnée à la souscription ou la conservation d’un abonnement, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l’équipement terminal ou la partie restante de la redevance d’abonnement jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée, suivant le montant le plus faible, pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée.

Une méthode d’amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux; le

tableau d’amortissement ne peut dépasser une durée maximale de vingt-quatre mois; v) des informations sur les facilités offertes en vertu, selon le cas, du code de conduite visé à l’article 121/1 ou de l’arrêté visé à l’article 121/2, ainsi que la manière dont ces facilités peuvent être demandées; éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si l’opérateur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité; e) le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’opérateur pour réagir à un incident ayant trait à la sécurité et à l’intégrité ou à des menaces et des situations de vulnérabilité;

2° pour les opérateurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public, outre les informations énoncées au 1°: a) dans le cadre des principales caractéristiques du service fourni: i) pour les opérateurs de services d’accès à l’internet: les éventuels niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de latence, de gigue, de perte de colis et d’autres éléments, définis par l’Institut, conformément à l’article 113, § 3; interpersonnelles accessibles au public qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les opérateurs fournissant l’accès au réseau: les niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de délai nécessaire au raccordement initial, probabilité d’échec et retards de signalisation d’appel et d’autres éléments, définis par l’Institut, conformément à l’article 113, § 3; et iii) pour les deux catégories d’opérateurs: toute condique l’opérateur peut appliquer, sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, conformément à l’article 3, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 201 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la

directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, ci-après dénommé Règlement (UE) 2015/2120; i) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, le cas échéant, les volumes de communications (par exemple, les données Internet, les minutes et les messages compris) par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires; ii) dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications: l’indication de la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat; iii) les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation, dont celui visé respectivement à l’article 110, § 1er à 3 inclus et à l’article 112; iv) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières, dont les tarifs pour les numéros à taux majoré et les tarifs d’autres services d’un tiers qui sont facturés à l’abonné via l’opérateur; v) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément; vi) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et vii) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues; contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, dans la

mesure applicable: les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci; d) sans préjudice de l’article 13 du RGPD: les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation du service ou devant être recueillies dans le cadre de la fourniture de ce dernier; e) des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations; l’introduction éventuelle d’un recours ou d’une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications. au public, outre les informations énoncées aux 1° et 2°: a) les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation; b) les possibilités qui s’offrent à l’abonné conformément à l’article 133 de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, et les données concernées;

4° pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet, outre les informations énoncées aux 1° et 2°: les informations exigées au titre de l’article 4, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120. claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l’article I.1, 15° du Code de droit économique ou, lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par l’opérateur.

L’opérateur attire expressément l’attention du consommateur et des autres utilisateurs finaux auxquels le présent article s’applique sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu’il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l’identique.

Ces informations sont fournies, sur demande et sous une forme accessible, aux utilisateurs finaux handicapés, conformément à la législation nationale qui transpose le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. § 2. Les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de machine à machine, communiquent aux consommateurs et aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des microorganisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif le récapitulatif contractuel visé à l’alinéa 2, sauf si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont accepté expressément avant la conclusion du contrat de ne pas recevoir ce récapitulatif.

Le récapitulatif contractuel satisfait aux conditions imposées par des actes d’exécution de la Commission européenne et est en outre facilement lisible et le plus concis possible. Les opérateurs visés à l’alinéa 1er communiquent le récapitulatif contractuel aux consommateurs et aux utilisateurs finaux visés dans le présent paragraphe gratuitement et avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance.

Lorsque, avant la conclusion du contrat, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, ce dernier est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat ne prend effet que lorsque le consommateur ou l’utilisateur final visé dans le présent paragraphe a confirmé son accord après la réception du récapitulatif. § 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 deviennent partie intégrante du contrat et, sans préjudice de l’application du paragraphe 4, ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n’en décident expressément autrement. § 4.

Sans préjudice de l’application des articles VI.83 et VI.84 du Code de droit économique, dès lors qu’ils sont avertis d’un projet de modification des conditions du contrat conclu avec un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité, sauf lorsqu’il peut être démontré que les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou sont

directement imposées par ou en vertu d’une législation qui ne laisse aucun choix aux opérateurs en matière de mise en œuvre ou s’il s’agit d’une augmentation liée à l’indice des prix à la consommation prévue dans le contrat visé à l’article 108, § 3. Les abonnés sont avertis individuellement de telles modifications en temps utile et en bonne et due forme, au moins un mois à l’avance, de manière claire et compréhensible, sur un support durable, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard trois mois après la notification En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits visés dans le présent paragraphe ne bénéficient qu’aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif. § 5.

La durée initiale de contrats conclus entre un consommateur et un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ne peut pas être supérieure à vingtquatre mois. Cette limitation s’applique également aux contrats entre les opérateurs visés à la première phrase et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, sauf si ces utilisateurs finaux ont accepté expressément et librement au moment de la conclusion du contrat de dépasser la durée initiale de vingt-quatre mois.

La limitation de la durée visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas à un contrat à tempérament, lorsque le consommateur ou l’utilisateur final a consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d’un raccordement physique. Un tel contrat est conclu séparément du contrat visé au paragraphe 1er, n’inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs et les utilisateurs finaux d’exercer leurs droits en vertu des articles 108, § 4, 111/3 et 113/1. § 6.

Au plus tard un mois avant la prolongation automatique du contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les opérateurs informent les

abonnés sur un support durable, en caractères gras et de manière prééminente, de la fin de l’engagement contractuel initial et des modalités de résiliation du contrat, conformément à l’article 111/3. En outre, et en même temps, les opérateurs conseillent les abonnés sur le support durable, conformément aux modalités de l’article 109, sur le meilleur tarif qu’ils proposent pour leurs services. § 7. La charge de la preuve concernant le respect des Art. 146 L’article 109 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art 109.

Au moins une fois par an, l’opérateur de non fondés sur la numérotation et que des services de machine à machine indique à l’abonné, sur un support durable, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l’Institut. Lorsque l’opérateur communique le plan tarifaire le plus avantageux à l’abonné ayant un plan tarifaire destiné à des consommateurs, il ajoute également, sur un support durable, selon les modalités fixées par l’Institut, les données du profil de consommation utilisé à cet effet.

Pour les services d’accès à l’internet, il y a lieu d’indiquer les plans tarifaires permettant de traiter le volume de données téléchargées d’après le profil de consommation, éventuellement à un prix inférieur, même lorsque ces plans tarifaires vont de pair avec une vitesse de téléchargement inférieure. Pour chacun des plans tarifaires précités, il y a également lieu d’indiquer la vitesse de téléchargement, d’autres caractéristiques pertinentes ainsi que les conséquences possibles, lorsque l’abonné souscrit à une offre combinée.

Si un abonné a souscrit auprès d’un opérateur à deux ou plusieurs plans tarifaires correspondant à différents services, comme la téléphonie fixe, les services mobiles, l’accès à l’internet à haut débit et/ou des services télévisés, il y a lieu, le cas échéant, d’indiquer comme plan tarifaire une offre combinée intégrant ces différents services dans un seul plan tarifaire, lorsque cette offre combinée revient moins cher que la somme des plans tarifaires séparés auxquels l’abonné a souscrit.

Après avoir mené une consultation publique, l’Institut peut fixer les modalités des obligations prévues dans le présent paragraphe. L’Institut prévoit un délai de six mois au moins après la publication des modalités précitées pour la mise en œuvre des obligations concernées.”. Art. 147 Dans l’article 110 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 31 mai 2011, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et les opérateurs de services d’accès à l’internet communiquent aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre, après avis de l’Institut.

Cette facture est délivrée au moins une fois tous les trois mois aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs, sans qu’aucun surcoût puisse être demandé à l’abonné.”; b) dans l’alinéa 2, les mots “l’article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel” sont remplacés par les mots “le RGPD et la loi du 30 juillet 2018”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “Les abonnés” sont remplacés par les mots “Les utilisateurs finaux”;

3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit: “§ 2/1. La version plus détaillée de la facture de base renvoie explicitement, en ce qui concerne l’identité du fournisseur de services, au registre visé à l’article 116/1, § 1er, et mentionne la durée des services pour lesquels des coûts sont facturés pour l’utilisation de numéros à taux majoré.”; “§ 4. L’opérateur indique également les informations suivantes sur la facture, et ce, de la manière suivante: 1°. Sur la première page de la facture d’un abonné ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, le

texte suivant dans un cadre séparé et en gras: “Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d’utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif​.be”;

2° sur la facture du consommateur et de l’abonné comptant un maximum de 9 travailleurs: si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée et, le cas échéant, à quelle date il n’y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l’abonnement. Pour chaque contrat conclu à durée déterminée, il convient d’indiquer la date à partir de laquelle il n’y a plus d’indemnité due pour la résiliation du contrat. Toute mention est lisible et bien visible.”;

5° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé “§ 5. La charge de la preuve concernant le respect des dans le présent article incombe à l’opérateur.”. Art. 148 Dans l’article 110/1 de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “l’article 110, § 4, l’abonné peut toujours exiger de son opérateur” sont remplacés par les mots”l’article 109, l’abonné peut toujours exiger de son opérateur de services de communications électroniques accessible au public, à l’exception des services de numérotation et des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine,”;

2° au 1°, les mots “§ 3” sont remplacés par les mots “§ 2”;

3° au 3°, les mots “dans le cadre d’une offre combinée intégrant un service d’Internet large bande et/ou un service de téléphonie fixe et/ou des services mobiles” sont abrogés. Art. 149 L’article 111 de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 26 mars 2018, est rem-

“Art. 111. § 1er. Lorsqu’un opérateur d’un service d’accès à l’internet ou d’un service de communications interpersonnelles accessibles au public soumet la fourniture de ces services à certaines conditions, celui-ci publie pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par service et, où c’est nécessaire, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, claires, complètes et actualisées concernant:

1° ses coordonnées;

2° la description de ses services, en particulier: a) l’étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque plan tarifaire, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu’il en est proposé, et toute restriction imposée par l’opérateur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis; b) la tarification des services proposés, comprenant notamment les informations suivantes: plan tarifaire; supplémentaires; iii) les tarifs applicables aux communications avec des numéros ou services soumis à des conditions tarifaires particulières; iv) tous les autres frais d’utilisation; v) les redevances d’accès; vi) les frais de maintenance; vii) toutes les formules tarifaires spéciales et ciblées, y compris les régimes temporaires avec mention de leur durée de validité et le tarif qui sera d’application à l’expiration du régime temporaire; viii) tous les frais additionnels; et ix) les coûts relatifs aux équipements terminaux; c) les services après-vente, de maintenance et d’assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci; dans les conditions générales, dont ceux concernant:

i) la durée du contrat; ii) les frais en cas de résiliation anticipée du contrat; iii) les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci; iv) les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant; e) les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés; f) si l’opérateur offre un service de communications interpersonnelles accessible au public fondé sur la numérotation: les informations sur l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point; g) si l’opérateur offre un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation: les informations sur la mesure dans laquelle l’accès aux services d’urgence peut être assuré.

3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux mis en place par l’opérateur, et la possibilité d’introduire une plainte auprès du Service de médiation pour les télécommunications, si l’utilisateur final n’a pas pu obtenir de solution satisfaisante à la suite de ses contacts avec son opérateur. Ces informations sont publiées sous une forme lisible par machine, claire, détaillée et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés.

L’Institut peut fixer le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication. Lors de la définition de ces modalités, l’Institut peut tenir compte d’initiatives d’autorégulation couvrant une part importante du marché et d’informations qu’il ou une autre autorité compétente publie. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérateurs communiquent au préalable à l’Institut les informations qu’ils publieront ainsi que les modifications de ces informations.

Cette communication est faite sur demande, dans un délai permettant à l’Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires. § 2. L’Institut facilite la mise à disposition, par les opérateurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au

public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, d’informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finaux, y compris les utilisateurs finaux handicapés, d’effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d’utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l’avis de l’Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant aux consommateurs, y compris les utilisateurs finaux handicapés, et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs d’évaluer l’offre la plus avantageuse pour eux à la lumière de leur profil d’utilisation.

Les informations pour les abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs concernent les offres standard À cet effet, chaque opérateur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions introduit ses plans tarifaires, c’est-à-dire l’ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l’application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l’Institut et ce dans un délai permettant à l’Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires.

Dans un même temps, l’opérateur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions remet à l’Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d’un plan tarifaire ainsi qu’un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.

Le Roi fixe, sur avis de l’Institut et de l’autorité de protection des données, les modalités du lien automatique que les fournisseurs de services d’accès à l’internet accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs ou d’abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs et site Internet de l’Institut.

Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des utilisateurs finaux. Il convient d’indiquer clairement, le cas échéant, que les informations présentées n’offrent pas un aperçu

complet du marché. Cette mention est faite avant que les résultats de la recherche ne soient affichés. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement les informations publiées par les opérateurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l’alinéa 1er.”.

Art. 150 L’article 111/1 de la même loi, inséré par la loi du “Art. 111/1. L’Institut peut obliger les opérateurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public de communiquer aux utilisateurs finaux les informations sur les tarifs applicables concernant chaque numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de service, l’Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel ou de se connecter au fournisseur du service.”.

Art. 151 L’article 111/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, est “Art. 111/2. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l’Institut, les modalités d’application lorsqu’un abonné abandonne un service de communications électroniques accessible au public autre qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d’un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques accessible au public autre qu’un service numérotation chez un autre opérateur.

Ces règles portent notamment sur:

1° la répartition des tâches pour le changement d’opérateur entre les parties concernées, dans le cadre duquel le nouveau fournisseur mène le processus;

2° les méthodes techniques, les délais d’exécution et les obligations de fourniture d’informations que les opérateurs concernés doivent appliquer;

3° la méthode de détermination des coûts pour le changement d’opérateur et la répartition de ces coûts entre les parties concernées;

4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l’exécution du changement d’opérateur ou de non-présentation à un rendez-vous de service et d’installation; et 5° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés. Les règles garantissent la continuité du service pendant le processus de changement d’opérateur, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouvel opérateur veille à ce que l’activation du service ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final.

L’opérateur cédant continue à fournir son service aux mêmes conditions jusqu’à ce que le nouvel opérateur active son service. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement d’opérateur ne dépasse pas un jour ouvrable. bonne foi. Ils ne retardent ni n’utilisent abusivement les procédures de changement d’opérateur et de portage. Les contrats liant l’utilisateur final à l’opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d’opérateur est menée à terme. prélèvement de frais que si le contrat le prévoit.

Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, peut déterminer les modalités d’exécution des obligations de cet alinéa. § 2. L’activation d’un service d’accès à l’internet ou le portage d’un numéro par un opérateur sans l’accord exprès préalable écrit de l’abonné, et sans information claire concernant le service d’accès à l’internet ou le portage du numéro est interdit.

La personne qui demande à tort à un opérateur le portage d’un numéro ou la désactivation d’un service d’accès à l’internet ne peut pas réclamer à l’abonné préjudicié le paiement des coûts du service fourni. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire

de 750 euros à l’entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme abonné. peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications. Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s’il s’avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d’un an avant l’introduction de la plainte.”. Art. 152 Dans l’article 111/3 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, “§ 1er.

La résiliation par l’abonné d’un contrat pour des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles machine à machine peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Si le contrat d’un consommateur ou d’un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs est prolongé automatiquement après sa durée initiale ou si la résiliation a lieu en vue d’un transfert au sens de l’article 11, § 7, ou de l’article 111/2, le contrat est résilié au moment choisi par l’abonné, même immédiatement.

Les contrats avec les autres abonnés qui ont été automatiquement prolongés peuvent être résiliés avec un délai de préavis maximum d’un mois. L’opérateur auquel s’adresse la résiliation met fin au service concerné, selon le cas, à la fin de la période de résiliation ou au moment choisi par l’abonné et, si la résiliation immédiate est demandée, le plus rapidement possible, compte tenu de la technique.

Si le contrat résilié attribuait un numéro du plan national de numérotation, l’utilisateur final conserve le droit à la portabilité du numéro vers un autre opérateur pendant une période minimale d’un mois après la date de résiliation, sauf si l’utilisateur final renonce à ce droit. L’opérateur communique à l’abonné une confirmation écrite de l’interruption de service.

Sans préjudice du paragraphe 3, l’opérateur qui résilie ne peut pas facturer d’autres frais que les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications a) les mots “chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur” sont remplacés par les mots “chapitre 6 du titre 3 du livre VI du Code de droit économique”; b) les mots “de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation” sont insérés entre les mots “entre un opérateur” et les mots “et un abonné”; i) les mots “de services de communications électronumérotation” sont insérés entre les mots “l’opérateur” et les mots “ne peut pas”; ii) les mots “ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d’appel, à l’exception des numéros pour des services M2M” sont remplacés par les mots “ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs”; b) dans l’alinéa 2, les mots “ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d’appel” sont remplacés par les mots “ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs”; i) les mots “au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d’appel” sont remplacés par les mots “à l’abonné”; de la rupture du contrat, conformément à l’article 108, § 1er, e), troisième tiret”. sont remplacés par les mots “au montant mentionné dans le tableau d’amortissement

visé à l’article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, c), iv, pour le mois au cours duquel la résiliation du contrat a lieu”; “Les limitations concernant l’indemnité fixée dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’indemnité pour la résiliation anticipée du contrat visée à l’article 108, § 5, alinéa 2, ni de tout autre contrat distinct conclu entre les parties visées audit article concernant le paiement pour le déploiement d’un nouveau raccordement.

La limitation concernant l’indemnité fixée dans l’alinéa 3, pour ce qui concerne les services de transmission relatifs à la fourniture de services de machine à machine, profite exclusivement aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites réseaux au plus tard lors du paiement de l’indemnité visée à l’alinéa 3.”. Art. 153 L’article 112 de la même loi, rétabli par la loi du 10 juillet “Art. 112.

Le Roi fixe, après avis de l’Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs de services d’accès à l’internet et les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public pour suivre les services qu’ils facturent en fonction de la durée ou du volume de consommation et contrôler les coûts de la facturation de ces services. Ces mécanismes incluent notamment un accès gratuit à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans le plan tarifaire ainsi que des alertes gratuites en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs envoyées aux abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs.

Le message d’alerte que les opérateurs envoient lorsque le forfait mensuel des abonnés concernés est atteint, contient au moins l’information que le forfait mensuel a été dépassé.

En outre, les opérateurs donnent gratuitement la possibilité de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l’Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l’Institut.”. Art. 154 Dans le titre IV, chapitre III, section 1re, sous-section Ire de la même loi, il est inséré un article 112/1 rédigé “Art. 112/1. Les opérateurs qui fournissent des services communiquent gratuitement, à la demande de l’Institut, des informations d’intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants.

Ces informations sont fournies par l’Institut, après avis de l’Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

1° les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de commuaccessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et 2° les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications au public.”.

Art. 155 Dans le titre IV, chapitre III, section 1re, de la même loi, “Sous-section 2. Qualité des réseaux et services.”.

Art. 156 L’article 113 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet “Art. 113. § 1er. L’Institut coordonne les initiatives en matière de qualité du service lié aux services d’accès à l’internet, aux services de communications interpersonnelles accessibles au public et aux services de médias audiovisuels ou sonores. § 2. Les opérateurs fournissant des services d’accès à l’internet, les opérateurs fournissant des services de et les opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion, publient sur leur site Internet, à l’intention des utilisateurs finaux, des informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, au minimum à l’aide des paramètres définis au § 3, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, ainsi que sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés.

Si la qualité des services des opérateurs de communications interpersonnelles accessibles au public et des opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion dépend de facteurs extérieurs, les consommateurs en sont informés. Les informations sont également fournies, sur demande, à l’Institut avant leur publication. § 3. L’Institut définit les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service ainsi que les méthodes de mesure à appliquer.

L’Institut fixe également le contenu, la périodicité, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. § 4. Le résultat des mesures des paramètres définis au paragraphe 3 est publié par l’Institut dans un outil de comparaison mis gratuitement à la disposition des Aux fins de la comparaison et de l’évaluation de la qualité de service et compte tenu des principes de nondiscrimination et de proportionnalité, le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut détermine qui doit obligatoirement communiquer ces

résultats, ainsi que le format et la fréquence de cette communication. L’outil de comparaison est ouvert à tout opérateur et traite tous les opérateurs de manière égale dans les résultats de recherche. Il indique la date de la dernière mise à jour ainsi que la procédure de signalement des informations incorrectes. L’outil de comparaison:

1° est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche;

2° indique clairement qui en sont les propriétaires et 3° énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;

4° emploie un langage clair et univoque;

5° fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;

6° est ouvert à tout fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l’information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats;

7° prévoit une procédure efficace de signalement des 8° permet de comparer la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.”. Art. 157 L’article 113/1 de la même loi, inséré par la loi du “Art. 113/1. Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d’un service de communications électroniques, autre qu’un service d’accès à l’internet ou qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, d’une

part, et les performances indiquées dans le contrat, d’autre part, est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes pour s’assurer le respect du contrat. Sans préjudice de l’article 4, § 4, du Règlement (UE) 2015/2120, l’Institut peut définir les outils permettant de mesurer les performances réelles visées dans le présent Art. 158 Dans l’article 113/2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les mots “des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d’interruption du service” sont remplacés par les mots “des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation aux abonnés en cas d’interruption du service”.

Art. 159 Dans le titre IV, chapitre III de la même loi, les articles suivants sont abrogés:

1° l’article 114, modifié par les lois du 10 juillet 2012 et 27 mars 2014;

2° l’article 114/1, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 27 mars 2014;

3° l’article 114/2, inséré par la loi du 10 juillet 2012;

4° l’article 115, modifié par la loi du 10 juillet 2012. Art. 160 Dans l’article 116 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les modifications suivantes sont a) dans la première phrase, les mots “en vue d’obtenir une communication avec le service d’assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l’Institut” sont remplacés par les mots “en vue d’obtenir une communication avec le service d’assistance d’un opérateur d’un service de communications électroniques accessibles au public autre

qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation est supérieur à 2,5 minutes”; b) dans la seconde phrase, les mots “dans le délai fixé par le Roi suivant” sont remplacés par les mots “avant la fin du jour ouvrable qui suit”.

2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, il est inséré un alinéa “En cas de problèmes généralisés ou largement répandus ou d’autres événements exceptionnels, l’obligation qui précède ne s’applique pas. Pour les consomaux consommateurs, l’opérateur diffusera un message d’accueil avec une description de l’événement ou du problème et, si possible, une indication du moment de sa résolution. Ce message sera également audible pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs qui sont déjà en attente d’être mis en communication avec le service d’assistance.”.

Art. 161 Dans l’article 117 de la même loi, modifié par les loi du 10 juillet 2012 et 31 juillet 2017, l’alinéa 1er est remplacé “L’Institut peut enjoindre aux opérateurs qui fournissent des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, ou des services d’accès à l’internet, ou un accès à des réseaux de communications publics, de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d’accéder aux réseaux concernés ou d’utiliser les services en recourant à un système de prépaiement.”.

Art. 162 Dans l’article 118, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots “toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public” sont remplacés par les mots “aux opérateurs fournissant des services de communications vocales”. Art. 163 Dans l’article 119 de la même loi, modifié par la loi du 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé

“Ces règles sont d’application nonobstant toute disposition légale contraire.”;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “d’un service d’accès à l’internet ou d’un service de communications interpersonnelles accessible au public” sont insérés entre les mots “Lorsque l’opérateur “et les mots “a l’intention”;

3° dans le paragraphe 6, le1° est complété par les mots “et les références de la dette non payée”. Art. 164 Dans l’article 120 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots “de l’abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages, les communications ou les appels, entrants en provenance de ou sortants vers des numéros spécifiques ou” sont remplacés par les mots “de l’utilisateur final, les opérateurs de services de communications vocales ou de services de commubloquent gratuitement les messages via un numéro à taux majoré, les communications via une application similaire ou les appels sortants d’un type particulier ou destinés à”.

Art. 165 Dans le titre IV, chapitre III, section Ière, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 120/1, rédigé “Art. 120/1. À la demande de l’utilisateur final, le fournisseur d’un service d’accès à l’internet ou le fournisseur d’un service de communications interpersonnelles accessibles au public désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d’utiliser la facture du fournisseur du service d’accès à l’internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer leurs produits ou services.”.

Art. 166 Dans l’article 121 de la même loi, modifié par la loi du

“Le Roi, sur proposition de l’Institut ou d’initiative, sur avis de l’Institut, peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement l’identification de la ligne appelante ou le message SMS/MMS.”;

2° l’article est complété par les paragraphes 4 à 6, “§ 4. Il est interdit de modifier l’identification de la ligne appelante ou l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/MMS dans l’intention de causer un préjudice à l’appelé ou au destinataire de ce message SMS/MMS ou de le tromper. dans le cas d’un message SMS/MMS, qui est fournie dans le cadre d’une communication électronique fondée sur la numérotation, doit:

1° être transmise sans altération à l’appelé ou au destinataire dans le cas d’un message SMS/MMS;

2° comprendre un numéro de téléphone valide qui identifie de manière unique la connexion ou la personne SMS/MMS. § 5. L’Institut précise les modalités en matière de présentation, de format et de transmission de l’identification de la ligne appelante ou de l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/MMS aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques impliqués dans l’acheminement de communications électroniques fondées sur la numérotation en vue d’atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible.

Pour les appels ou messages SMS/MMS émis en dehors du territoire belge, si le numéro de téléphone ne peut pas être considéré comme fiable, l’Institut doit imposer des mesures aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques par le biais d’une décision, et ce, pour autant qu’il soit techniquement possible d’en informer l’appelé ou le destinataire dans le cas d’une message SMS/MMS ou d’empêcher la présentation du numéro de téléphone. § 6.

L’Institut détermine quels numéros de téléphone ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante ou de l’expéditeur dans le cas d’un message SMS/MMS.”.

Art. 167 L’article 121/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 avril 2010 et modifié par la loi du 27 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Lorsque les facilités visées au paragraphe 1er, 1°, viennent à expiration, le fournisseur de ces facilités permet à l’utilisateur final de maintenir ces facilités, à la demande expresse de l’utilisateur final, au-delà de la période minimale qui a été retenue dans le code de conduite. de la rémunération du fournisseur de cette facilité en cas de prolongation de celle-ci.”.

Art. 168 Dans le titre IV, chapitre III, section Ière, de la même loi, il est inséré une sous-section 6 intitulée “Sous-section 6. Art. 169 Dans la sous-section 6 insérée par l’article 173, il est inséré un article 121/5 rédigé comme suit: “Art. 121/5. § 1er. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessibles au public, les articles 108, § 2, à 111 inclus, ainsi que les articles 111/2 à 111/4 inclus et 113, s’appliquent à tous les éléments de l’offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.

Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n’en convienne expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires. § 2.

Le paragraphe 1er s’applique également aux utili-

entreprises, des micro- organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément et librement, au moment de la conclusion du contrat ou de la souscription d’un abonnement à des services ou équipements terminaux supplémentaires, de renoncer à tout ou partie d’un droit accordé par un article visé au paragraphe 1er. § 3. Lorsque le consommateur a, en vertu d’une autre législation ou de son contrat, le droit de résilier tout élément de l’offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l’offre groupée.”.

Art. 170 Dans l’article 125, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes apportées:

1° au 4°, les mots “ou de l’officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale dans le cadre de ses missions,” sont insérés entre les mots “renseignement et de sécurité” et les mots “et/ou dans le cadre de”;

2° le 5°/2 est abrogé;

3° le paragraphe est complété par le 7° rédigé comme “7° lorsque les actes sont accomplis par les opérateurs dans le but exclusif de combattre la fraude commise au moyen de messages utilisant des numéros de téléphone, comme des messages SMS ou MMS, et aux conditions messages afin d’établir la fraude; l’intervention humaine est autorisée exclusivement pour vérifier le bon fonctionnement des algorithmes informatiques; b) les opérateurs sont transparents vis-à-vis des utilisateurs finaux, afin qu’il soit clair pour eux que les messages sont susceptibles d’être examinés mécaniquement dans le cadre de la lutte contre la fraude; c) les données concernées ne peuvent être traitées que par des personnes chargées par l’opérateur de lutter contre la fraude;

d) le traitement des données concernées est limité aux actes et à la durée nécessaires pour lutter contre la fraude ou à la fin de la période durant laquelle une action en justice est possible.”;

4° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Si l’examen visé à l’alinéa 1er, 7°, a), révèle une fraude, remplacement dans les messages des URL renvoyant à un site Internet frauduleux par un message d’avertissement ou une URL avec un message d’avertissement. Avant le 1er février, les opérateurs fournissent à l’Institut un rapport annuel reprenant au moins les mesures qu’ils ont prises au cours de l’année écoulée pour lutter contre la fraude, leur efficacité ainsi que l’évolution de la fraude.”.

Art. 171 Dans le titre IV, chapitre III, section 2, de la même loi, les articles suivants sont abrogés:

1° l’article 128;

2° l’article 129, modifié par la loi du 10 juillet 2012. Art. 172 Dans l’article 130 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les mots “la Commission de la protection “l’Autorité de Protection des données”; Art. 173 Dans l’article 133 de la même loi, les modifications a) dans l’alinéa 1er les mots “fournisseurs d’un service téléphonique accessible au public” sont remplacés par les mots “opérateurs d’un service de communications vocales”; b) l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

“À cet effet, l’opérateur demande à l’abonné s’il souhaite que ses coordonnées soient reprises dans des annuaires téléphoniques et soient communiquées via des services de renseignements téléphoniques.”; c) dans l’alinéa 6, les mots “l’intéressé” sont remplacés par les mots “l’abonné concerné”;

1° dans l’alinéa 1er, les mots “de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel” sont remplacés par les mots “du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “la Commission de la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “l’Autorité de Protection des données”. Art. 174 Dans l’article 133/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les mots “articles 113 à 114/2” sont remplacés par les mots “articles 105/1 à 105/3”. Art. 175 L’article 134 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 31 mai 2011, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, est abrogé.

Art. 176 L’article 134/1 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2014, est abrogé. Art. 177 L’article 135 de la même loi, abrogé par la loi du “Art. 135. Il est interdit aux opérateurs de prendre en service des numéros dont le tarif n’est pas conforme au principe tarifaire défini à l’article VII.39, 4°, du Code de droit économique. Les opérateurs mettent hors service les numéros existants dont le tarif n’est pas conforme

au principe tarifaire défini à l’article VII.39, 4°, du Code de droit économique au plus tard le 31 janvier 2024.”. Art. 178 L’article 135/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est abrogé. Art. 179 Dans l’article 137 de la même loi, modifié par la loi du i) la première phrase est complétée par les mots “y compris des informations financières ou des informations concernant l’évolution future des réseaux ou des services”; ii) le texte néerlandais de la deuxième phrase est complété par les mots “, alsook het niveau van specificatie”; iii) les mots “et le niveau de détail” sont insérés entre les mots “le délai de fourniture” et les mots “des informations demandées”; b) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Dans le cadre de ses compétences, l’Institut peut exiger, par demande motivée, d’une entreprise active dans le secteur des communications électroniques, toute information utile, y compris des informations financières ou des informations concernant l’évolution future des réseaux ou des services.

Lorsque les informations ainsi recueilles sont insuffisantes, l’Institut peut interroger d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui‑ci. L’Institut fixe le délai de fourniture et le niveau de détail des informations demandées.”;

2° la paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, l’Institut peut demander aux entreprises des informations en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation ou les

obligations spécifiques visées aux articles 28, 51 et 55, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment aux fins de:

1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect: a) des redevances et des droits d’utilisation; b) de l’utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation; c) des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;

2° vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l’annexe 2 lorsqu’une plainte est reçue ou lorsque l’Institut a d’autres raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou lorsqu’il mène une enquête de sa propre initiative;

3° exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation et l’évaluation de ces demandes;

4° publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des 5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;

6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l’objet de l’étude de marché;

7° préserver l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l’effectivité de leur gestion;

8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une influence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l’article 49/2;

9° réaliser des relevés géographiques;

10° répondre aux demandes d’informations motivées de l’ORECE.

Les informations visées à l’alinéa 1er, à l’exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l’accès au marché ou comme conditions d’accès au L’Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l’alinéa 1er.”. Art. 180 Dans l’article 138 de la même loi, les mots “autorité réglementaire” sont chaque fois remplacés par les mots Art. 181 Dans l’article 140 de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’une durée maximale de deux mois” sont remplacés par les mots “d’une durée d’au moins 30 jours”; “Le présent article ne s’applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l’article 55, § 5.”.

Art. 182 Dans l’article 141 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications “§ 1er. Pour autant qu’un projet de décision de l’Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les États membres et qu’il tende à:

1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l’interopérabilité des services, conformément aux articles 28, 51 et 51/1;

2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l’article 54, § 2;

3° constater qu’une des conditions visées à l’article 55, § 1er, alinéa 1er, n’est pas remplie, conformément à l’article 55, § 1er, alinéa 2;

4° estimer qu’un marché pertinent est tel qu’il justifie ou non l’imposition d’obligations réglementaires, conformément à l’article 55, § 3, alinéa 1er et 55, § 5;

5° à la suite d’une décision visée au 4°, identifier l’entreprise ou les entreprises puissante(s) sur ce marché, conformément à l’article 55, § 3, alinéa 1er;

6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l’entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l’article 55, §§ 4-7; l’Institut publie son projet et consulte la Commission européenne, l’ORECE et les autorités réglementaires nationales des États membres.”;

2° dans le paragraphe 2 les mots “autorités réglementaires” sont remplacés par les mots “autorités de régulation”. Art. 183 Dans l’article 142 de la même loi, modifié par la loi du a) les mots “autorités réglementaires” sont remplacés par les mots “autorités de régulation”; b) dans l’alinéa 2, les mots “140 et 141” sont remplacés par les mots “143 et 143/1”. Art. 184 Dans l’article 143 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont a) au a), les modifications suivantes sont apportées: i) au 1°, les mots “Dans la Recommandation” sont insérés entre les mots “Commission européenne” et le mot “, ou”;

ii) au 2°, les mots “un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur un marché pertinent” sont remplacés par les mots “une entreprise comme étant puissante sur le marché pertinent, individuellement ou conjointement avec d’autres”; b) au b), les modifications suivantes sont apportées: i) les mots “marché unique” sont remplacés par les mots “marché intérieur”; ii) les mots “le droit communautaire” sont remplacés par les mots “le droit de l’Union européenne”;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “Si l’Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l’article 141 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.”. Art. 185 Dans l’article 143/1 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “un opérateur disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire” sont remplacés par les mots “une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne”; a) les mots “aux articles 5 à 8” sont remplacés par les mots “à l’article 6”; b) les mots “pratiques réglementaires” sont remplacés par les mots “pratiques de régulation”;

3° dans le paragraphe 3, 1°, les mots “en tenant compte au paragraphe 1er ainsi que de l’avis et des conseils”

sont remplacés par les mots “en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis”;

4° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes a) il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa “Pour les projets de décision relevant de l’article 28, § 2, ou de l’article 65/3, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l’ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l’alinéa 1er, prendre une décision demandant à l’Institut de retirer son projet.”; b) dans l’ancien l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3, les mots “conformément à l’article 140” sont insérés entre les mots “permettre à l’Institut d’organiser,” et les mots “une consultation publique”; c) dans l’ancien alinéa 3, devenu l’arliéa 4 les mots “paragraphe 4, a)” sont remplacés par les mots “paragraphe 4, alinéa 1er, 1°”.

Art. 186 Dans l’article 145 de la même loi, modifié par lois du 25 avril 2007, 27 mars 2014 et 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le mot “114,” est abrogé;

2° dans le paragraphe 3bis, le mot “20” est remplacé par le mot “50”. Art. 187 Dans l’article 147 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots “d’appareils émetteurs, d’appareils émetteurs et récepteurs ou d’appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation” sont remplacés par les mots “de produits et accessoires”. Art. 188 L’article 148 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.

Dans la même loi, l’intitulé de l’annexe est remplacé par ce qui suit: “Annexe 1. Disposities relaties au service Art. 190 Dans l’article 1er de l’annexe à la même loi, modifié par les lois du 31 mai 2011 et du 10 juillet 2012, les 1° au 1° les mots “toute personne désignée en application des articles 71, 76, 80 et 87 de la loi” sont remplacés par les mots “tout opérateur désigné”;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° “service de communications vocales en position déterminée”: service de communications vocales en position déterminée visé à l’article 70, § 1er, de la loi offert au public via un réseau public de communications électroniques en position déterminée et qui permet aux utilisateurs finaux de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;”; électroniques fixe de base”: le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l’abonné et le moment où le raccordement au réseau public de communications électroniques fixe de base” sont remplacés par les mots “au réseau public de communications électroniques fixe”: le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l’abonné et le moment où le raccordement au réseau public de communications électroniques fixe”;

4° au 5° les mots “d’un utilisateur final” sont remplacés par les mots “d’un consommateur”;

5° le 6° est remplacé par ce qui suit: “6° “ligne d’accès”: un raccordement qui permet d’établir une connexion de base de manière à pouvoir assurer tant la fourniture d’un service de communications vocales en position déterminée, que la fourniture d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en position déterminée;”;

Art. 191 L’article 5 de l’annexe à la même loi est remplacé “Art. 5. § 1er. En ce qui concerne le délai de fourniture d’un raccordement, le Roi fixe, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut:

1° le pourcentage de commandes d’un service d’accès, en position déterminée, à un service d’accès adéquat communications vocales qui sont activés au minimum à la date convenue entre les deux parties au cours de la période de référence;

2° quelles statistiques seront fournies et la méthode pour la réalisation des mesures. § 2. Pour établir ses statistiques, le prestataire tient compte du nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d’observation concernée. nombre total de commandes de raccordements effectuées pendant la période d’observation considérée.”. Art. 192 L’article 6 de l’annexe à la même loi est abrogé. Art. 193 Dans l’article 7 de l’annexe à la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce “Le Roi, sur proposition de l’Institut, ou, d’initiative, sur avis de l’Institut, fixe la part maximale de lignes d’accès sur lesquelles une panne ou un dérangement peut être constaté par période d’observation.”; a) dans l’alinéa 1er, les mots “dans les 35 heures horloge” sont remplacés par les mots “au cours du délai fixé sur avis de l’Institut”;

b) dans l’alinéa 2, les mots “dans les 40 heures horc) l’alinéa 3 est abrogé;

3° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 194 L’article 15 de l’annexe à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est abrogé. Art. 195 Dans l’article 16 de l’annexe à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “l’article 70, § 1er, 2°, c), doit permettre aux utilisateurs finals de disposer d’un accès fonctionnel à l’Internet” sont remplacés par les mots “l’article 70, § 1er, doit permettre aux utilisateurs finaux de disposer d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “cet accès fonctionnel en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés” sont remplacés par les mots “ce service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en par la majorité des abonnés”;

3° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme “Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services suivants: messagerie électronique, moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d’information, outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation, journaux ou sites d’information en ligne, achat ou commande de biens ou services en ligne, recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi, réseautage professionnel, banque en ligne, utilisation de services d’administration en ligne, médias sociaux et applications de messagerie instantanée, appels vocaux et vidéo (qualité standard).”.

Art. 196 L’article 17 de l’annexe à la même loi est abrogé. Art. 197 Dans l’article 19 de l’annexe à la même loi, les mots “articles 4 à 13” sont remplacés par les mots “articles 5 et 7”. Art. 198 Dans l’article 21 de l’annexe à la même loi, les mots “Le service d’assistance visé à l’article 70, § 1er, 2°, e), de la loi” sont remplacés par les mots “Ce service d’assistance”. Art. 199 Dans l’article 22, § 1er, de l’annexe à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications remplacés par les mots “tarif social pour les services de communications vocales en position déterminée”;

2° au 1.2, les modifications suivantes sont apportées: a) la phrase “La limite d’âge fixée à l’égard des enfants et petits-enfants ne s’applique pas aux descendants qui sont atteints à 66 % au moins d’insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d’une ou de plusieurs affections.” est abrogée; b) les mots “conformément à l’article 1er, § 1er de l’arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l’article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l’article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994” sont chaque fois remplacés par les mots “à l’article 21 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l‘assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994”;

remplacés par les mots “aux personnes handicapées”;

4° au 2.1, les phrases “L’installation du demandeur doit être équipée d’un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n’est pas fourni par l’opérateur, une preuve d’achat doit lui être présentée.” sont abrogées;

6° au 4., les mots “tarif Internet social” sont chaque fois remplacés par les mots “tarif social pour un service Art. 200 Dans l’annexe à la même loi, la section 4 comportant l’article 23 est abrogée. Art. 201 Dans l’annexe à la même loi, la section 5 comportant les articles 28 et 29 est abrogée. Art. 202 Dans l’annexe à la même loi, la section 6 comportant les articles 30 à 33 est abrogée. Art. 203 L’article 33/1 de l’annexe à la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 33/1.

L’Institut surveille l’évolution et le niveau des prix de détail applicables aux services repris dans la composante géographique du service universel comme défini à l’article 70. des études nationales et internationales de comparaison des prix des services disponibles sur le marché en se basant sur les prix nationaux et par rapport aux revenus nationaux des consommateurs. Pour ce dernier élément, l’Institut se concerte avec le SPF Économie.”.

Art. 204 À l’article 34 de l’annexe à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012 et la loi du 27 mars 2014, les “§ 1er. Le Roi, sur proposition de l’Institut, peut fixer un prix abordable qui ne peut pas être dépassé par les prix de détail du prestataire tel que visé à l’article 71 de la présente loi.”;

2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 205 Dans l’annexe à la même loi, les articles suivants sont abrogés:

1° l’article 35, modifié par la loi du 10 juillet 2012;

2° l’article 36, modifié par la loi du 10 juillet 2012;

3° l’article 37. Art. 206 À l’article 38 de l’annexe à la même loi, modifié par 1° dans le paragraphe 1er, les mots “service de téléphonie accessible au public” sont remplacés par les mots “service de communications vocales”

2° dans le paragraphe 3, les mots “d’accès à Internet et d’offres groupées incluant l’accès à Internet” sont remplacés par les mots “de service d’accès à l’internet à haut débit en position déterminée et d’offres groupées incluant le service d’accès à l’internet à haut débit en 3° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé “§ 6. Les montants visés aux paragraphes 1 à 3 sont indexés annuellement selon des modalités fixées par le Roi. Le fonctionnement des modalités visées à l’alinéa 1er est évalué après trois ans.”.

Art. 207 L’article 39 de l’annexe est abrogé. Art. 208 Dans l’article 41, alinéa 1er, de l’annexe à la même loi, les mots “à laquelle l’on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée” sont remplacés par les mots “à laquelle l’on ajoute les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels”. Art. 209 Dans l’annexe à la même loi, la section 3 comportant les article 42 et 43 est abrogée.

Art. 210 l’article 44 est abrogée. Art. 211 l’article 45 est abrogée. Art. 212 Dans l’article 45/1, alinéa 1er, de l’annexe à la même loi, les mots “les bénéfices” sont abrogés. Art. 213 Dans l’article 46 de l’annexe à la même loi, les modia) la première phrase est complétée par les mots “et ce pour chaque élément de la composante géographique fixe, à savoir l’accès à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et l’accès à des services

b) dans le texte néerlandais de la première phrase, les mots “, voor elk onderdeel van het vaste geografische element, met name de toegang tot een beschikbare gepaste breedbandinternettoegangsdienst en de toegang tot de spraakcommunicatiediensten op een vaste locatie,” sont insérés entre les mots “worden bepaald” et les mots “de volgende informatie”; c) au 4., les mots “service téléphonique accessible au public” sont remplacés par les mots “de communications vocales”; d) le 6. est remplacé par ce qui suit: “6.

Les modalités relatives à l’octroi d’indemnités, la politique éventuelle d’indemnisation et/ou de remboursement.”; e) les 7. à 17. sont abrogés;

2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. Art. 214 Dans l’annexe à la même loi, l’article 47 est abrogé. Art. 215 Dans la même loi, il est inséré une annexe 2, qui est jointe en annexe à la présente loi. Modification de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R Art. 216 Dans l’article 12 de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R, les mots “876-880/ 921-925 MHz” sont

Modification de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures Art. 217 Dans l’article 24, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2014 et 7 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Pour le secteur des communications électroniques et des infrastructures numériques, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications est désigné en tant que service d’inspection chargé de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.”.

Modifications de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région Art. 218 Dans l’article 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux Bruxelles-Capitale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.”.

Art. 219 Dans le texte néerlandais des articles 3, 61, 62 et 64 de la même loi, le mot “BEREC” est chaque fois remplacé Art. 220 Dans les articles 3 et 62 de la même loi les mots “autorité réglementaire” sont chaque fois remplacés par les mots “autorité de régulation”.

Art. 221 Dans l’article 3 de la même loi, les modifications 1° au 23°, les mots “un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services” sont remplacés par les mots “un distributeur de services ou un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services”;

2° il est inséré un 25°/1 rédigé comme suit: “25°/1 “entreprise”: toute personne morale qui fournit un réseau public de communications électroniques, un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos;”;

3° le 26° est remplacé par ce qui suit: “26° “réseau de communications électroniques”: les de signaux pour des services de médias audiovisuels ou sonores;”;

4° le 29° est remplacé par ce qui suit: “29° “ressources associées”: les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;”;

5° au 30°, les modifications suivantes sont apportées:

a) les mots “la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes,” sont b) les mots “, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation” sont abrogés;

6° au 31°, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots “d’un opérateur de réseau” sont remplacés par les mots “d’une entreprise”; c) les mots “et éventuellement à” sont remplacés par 7° le 32° est remplacé par ce qui suit: “32° “interconnexion”: un type particulier d’accès mis de communications électroniques et qui”;

9° au 34°, les mots “réseau de communications électroniques public fixe” sont remplacés par les mots “réseau public de communications électroniques fixe”;

10° aux 35° et au 37°, les mots “d’un opérateur de réseau disposant d’une puissance significative” sont chaque fois remplacés par les mots “d’une entreprise puissante”;

11° le 40° est abrogé;

12° le 42° est remplacé par ce qui suit:

“42° “système d’accès conditionnel”: toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou une autre forme d’autorisation individuelle préalable;”. Art. 222 Dans l’article 31 de la même loi, les modifications a) dans l’alinéa 1er, les mots “et, le cas échéant de services complémentaires” sont abrogés; b) au premier et au second tiret, les mots “et, le cas échéant, les services complémentaires connexes et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programme” sont chaque fois insérés entre les mots “services de médias audiovisuels” et les mots “diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle”; c) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: par services complémentaires connexes: le sous-titrage, la description audio, le langage des signes le vidéotexte, et tout autre service d’accessibilité destiné à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés.”;

2° dans le paragraphe 3, le mot “trois” est remplacé par le mot “cinq”;

3° l’article est complété par un paragraphe 9 libellé “§ 9. Tous les cinq ans à compter de la date visée au paragraphe 3, le ministre réexamine, sur avis de l’Institut, les droits de distribution obligatoires visés aux paragraphes 3 et 4 et/ou dispenses accordées en application du paragraphe 7.”. Art. 223 L’intitulé du chapitre 4 de la même loi est remplacé “Chapitre 4. Entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques”.

Art. 224 Dans l’article 33 de la même loi, les mots “opérateurs de réseau” sont remplacés par le mot “entreprises”. Art. 225 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 34. Dans le cadre de l’exercice de ses compéénoncés à l’article 35. Art. 226 L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 35. Dans l’accomplissement des tâches qui lui

Art. 227 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 36. Afin de poursuivre les objectifs visés à l’article 35 et précisés par le présent article, l’Institut s’attache, entre autres, à: avec la réalisation des objectifs énoncés à l’article 35; consommateurs dans les différentes zones géographiques

d’un État membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif; Art. 228 Les articles 37 et 38 de la même loi sont abrogés. Art. 229 Dans l’article 39 de la même loi, les modifications 1° les mots “communiquée d’un opérateur de réseau vers un autre opérateur de réseau dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès” sont remplacés par les mots “communiquée d’une entreprise d’un accord d’accès ou d’interconnexion”; Art. 230 Dans l’article 40 de la même loi, les modifications a) les mots “36 à 38” sont remplacés par les mots “35 à 36”;

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. 231 Dans l’article 41 de la même loi, les modifications public a l’obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d’interconnexion ou d’accès en vue de la fourniture des services Les conditions de l’offre d’accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l’Institut en vertu des articles 40 à 51.”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “ou d’accès” sont insérés entre les mots “en matière d’interconnexion” et les mots “qu’il juge appropriées”. Art. 232 L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 43. § 1er. En tenant le plus grand compte de la à l’article 44, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à consultation publique, selon les modalités prévues

à l’article 60 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l’article 61.”. Art. 233 L’article 44 de la même loi de la même loi est remplacé “Art. 44. § 1er. L’Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l’article 43, répond à toutes les marché constatées;

détail connexes tout au long de la période considérée. Sont puissantes sur un marché l’entreprise ou les articles 47 à 49 et 51. visées aux articles 47 à 51/1, et 53 à 54/3. constatée en vertu de l’article 45;

ticle 35; et ticle 60 et notifiée conformément à l’article 61.

2° des mesures prises par l’Institut en vue d’assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, conformément à l’article 40; nications électroniques, conformément aux articles 55 et 56. à l’article 61. énoncées aux articles 47 à 51 et aux articles 51/1 et 54/2. l’article 52, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes alinéa 1er, que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° il constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n’est pas effectivement concurrentiel; et articles 47 à 51 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 35. aucune des obligations visées aux articles 47 à 51/1 et 53 à 54/3. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.

Lorsqu’il fixe la durée de cette concernées par un retrait d’obligations. Il en définit la durée et les modalités. l’article 61, § 1er.

ment à l’article 43, tant sous l’angle géographique que conformément au paragraphe premier, l’Institut évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2.

De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 60 et 61.”. Art. 234 L’article 45 de la même loi de la même loi est remplacé “Art. 45. Dans le cas de marchés transnationaux plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et se prononcent de manière concertée sur l’imposition,

le maintien, la modification ou le retrait d’obligations visées à l’article 44, § 4, alinéa 1er. toute obligation règlementaire en l’absence de marchés Art. 235 Dans l’article 47 de la même loi, l’alinéa 2 est rem- Art. 236 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 48. L’Institut peut, conformément à l’article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des

§ 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 49/1 et 50, concernant l’accès de gros aux infrastructures de lable les sanctions financières afférentes. L’Instit7t peut imposer les adaptations qu’il juge nécesla modification dans sa décision

Art. 237 Dans l’article 49 de la même loi les modifications “L’Institut peut, conformément à l’article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès.”; b) dans l’alinéa 2, les mots “l’opérateur de réseau visé” sont remplacés par les mots “l’entreprise visée”; c) dans l’alinéa 3, les mots “un opérateur de réseau intégré” sont remplacés par les mots “une entreprise intégrée”; d) dans l’alinéa 4, les mots “l’opérateur de réseau” sont chaque fois remplacés par les mots “l’entreprise”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “l’opérateur de réseau” sont remplacés par les mots “l’entreprise”. Art. 238 Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit: “Art. 49/1. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 44, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux

objectifs énoncés à l’article 35.”. Art. 239 L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 50. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 44, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’utilisation de ces éléments et ressources.

§ 2. Lorsqu’il examine l’opportunité d’imposer l’une des premier et, en particulier, lorsqu’il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l’Institut analyse si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux.

Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la régulation de l’accès en application de l’article 40 ou la régulation de l’accès, existante ou prévue, à d’autres intrants de gros en application du présent article. L’Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants: des ressources, en tenant compte des éventuels

investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés Lorsque l’Institut envisage, conformément à l’article 44, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article 49/1 ou du présent article, il examine si l’imposition d’obligations sur le fondement de l’article 49/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finals.

Art. 240 Dans l’article 51 de la même loi, les modifications a) les mots “l’opérateur de réseau concerné” sont remplacés par les mots “l’entreprise concernée”; b) les alinéas 2 et 3 sont remplacé par ce qui suit: “Pour déterminer si des obligations en matière de et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle

génération, et notamment de réseaux à très haute imposée conformément aux articles 47 à 50, y compris imposé conformément à l’article 47, garantit un accès effectif et non discriminatoire.”; “Lorsque l’Institut juge approprié d’imposer des obliet améliorés.”;

2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés: “§ 2. L’Institut veille à ce que tous les mécanismes de

Art. 241 article 51/1 rédigé comme suit: “Art. 51/1. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées nents conformément à l’article 44, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l’article 54/1 et sous réserve de l’alinéa 2, d’ouvrir au

énumérées à l’article 54/2, § 1er, au moins six mois avant délai peut être prolongé en fonction des circonstances; de marché effectué conformément à l’article 54/1, § 2, présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 54/1, § 3, et n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 44, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins investissement avec l’entreprise désignée comme étant

L’ alinéa 1er s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe premier, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l’article 54/1, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 43 et 44. aux articles 44 et 47 à 51 en ce qui concerne les nou-

des plans de déploiement à moyen terme, etc.; participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.

Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous

les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit; créé, il offre l’accès au réseau à tous les co-investisseurs,

que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque Art. 242 L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 52. § 1er. Dans l’hypothèse visée à l’article 44, détail en question, conformément à l’article 44, § 3. L’Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de

comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l’entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une Art. 243 Dans l’article 53 de la même loi, les modifications a) dans l’alinéa 1er, les mots “et conformément aux dispositions de l’article 45, § 2, imposer à un opérateur de réseau verticalement intégré” sont remplacés par les mots “imposer à une entreprise verticalement intégrée”; b) dans l’alinéa 2, les mots “tous les opérateurs de réseau” sont remplacés par les mots “toutes les entreprises”; a) dans l’alinéa 1er, le mot “proposition” est remplacé par le mot “demande”; b) au 1°, les mots “des éléments” sont remplacés par les mots “des éléments de preuve”; c) au 2° les mots “appréciation motivée selon laquelle d) au 3° les mots “sur l’opérateur de réseau, en particulier sur les travailleurs de l’entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l’investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels” sont remplacés par les mots “sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l’investissement dans ce secteur notamment en ce qui concerne la nécessité d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une

analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent”; e) le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou les problèmes de défaillances des marchés identifiés.”; a) au 5°, “les mots pour les autres parties intéressées” b) au 6° les mots “la conformité et comportant” sont procédure énoncée à l’article 44.

Sur la base de cette articles 60, 61, 63 et 64.”; gation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché spéconformément à l’article 44, ou à toute autre obligation l’article 44, § 5.”; Art. 244 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 54. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées pertinents conformément à l’article 44 notifient à l’Insmarché énoncée à l’article 44, § 8. À cet effet, l’Institut procède à une analyse des diffévisée aux articles 43 et 44. énoncés à l’article 35. Dans ce cadre, l’Institut consulte les tiers conformément à l’article 60, et notamment les aux procédures énoncées aux articles 60, 61, 63 et 64, en appliquant, le cas échéant, l’article 54/2. Dans sa décision, l’Institut peut rendre les engagements à l’article 44, § 8, l’Institut peut rendre contraignants

Art. 245 Dans le chapitre 4 de la même loi il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit: “Art. 54/1. § 1er. Les entreprises désignées comme de l’article 44; capacité en vertu de l’article 51/1; ou en vertu de l’article 54, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une lyses de marché prévues à l’article 44, § 8.

une entreprise en vertu du paragraphe premier, l’Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier l’article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et peuvent proposer des obligations au titre de l’article 44, § 4, alinéa 2, une à l’article 44, 51/1 ou 54, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements présent article et à l’article 44, 51/1 ou 54, selon le cas. § 3.

Sans préjudice de l’article 51/1, § 2, alinéa 1er, l’Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l’article 44, § 8, l’Institut peut rendre gnants en vertu de l’article 51/1, § 1er, alinéa 1er, il les rend Sous réserve de l’article 51/1, le présent article s’entend de marché en vertu de l’article 44, §§ 1-3 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 44, § 4. en vertu du présent article, il évalue, au titre de l’article 44, des articles 47 à 51. Lorsqu’il notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 44, § 4, conformément à l’article 61, l’Institut accompagne le projet de mesure obligations imposées au titre de l’article 44, § 4, et il mément à l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge.

Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l’article 21 de la loi du 17 janvier postes et des télécommunications belge, l’Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l’article 44, § 10.”. Art. 246 article 54/2 rédigé comme suit: “Art. 54/2. § 1er. L’Institut qui désigne une entreprise

l’article 44, § 4, examine si ladite entreprise possède entreprise que des obligations au titre des articles 47 et 50 ou des obligations concernant une tarification articles 43 à 44 et 47 à 51. Les entreprises informent, d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 48, 49, 49/1 ou 51 ou la modification des obligations imposées

§ 5. L’imposition d’obligations et leur réexamen sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.”. Art. 247 article 54/3, rédigé comme suit: “Art. 54/3. § 1er. Les entreprises qui ont été désignées pertinents conformément à l’article 44 notifient à l’Institut, titre des articles 44, 47 à 51/1 et 53 à 54/3, ou de les aux procédures visées aux articles 60, 61, 63 et 64.”. Art. 248 Dans l’article 55 de la même loi, les modifications

1° au paragraphe 1er, première phrase, les mots “Tout entreprise”;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots”l’opérateur Art. 249 Dans l’article 57 de la même loi, les modifications a) les mots “toute information nécessaire” sont remplacés par les mots “toute information utile, y compris des informations financières”; b) les mots “et le niveau de détail” sont insérés entre les mots “de fourniture” et les mots “des informations”;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: légales ou réglementaires, l’Institut peut demander aux entreprises des informations proportionnées et justifiées, de l’autorisation générale, des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des droits d’utilisation des ressources de numérotation;

Art. 250 Dans l’article 60 de la même loi, les modifications remplacés par les mots “d’au moins 30 jours”; de décisions visées à l’article 44, § 5.”. Art. 251 Dans l’article 61 de la même loi, les modifications

a) les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit: “1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l’interopérabilité des services, conformément à l’article 40; l’article 43, § 2;

3° constater qu’une des conditions visées à l’article 44, l’article 44, § 1er, alinéa 2;

4° estimer qu’un marché pertinent est tel qu’il justifie ou non l’imposition d’obligations réglementaires, conformément à l’article 44, §§ 3, alinéa 1er et 44, § 5; les entreprises puissantes sur ce marché, conformément à l’article 44, § 3, alinéa 1er; sur le marché, conformément à l’article 44, §§ 4-7;”; b) le 7° est abrogé; “L’Institut publie son projet et consulte la Commission 2° dans le paragraphe 2, les mots “autorités régle- Art. 252 Dans l’article 63 de la même loi, les modifications 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont a) au a), 2°, les mots “un opérateur de réseau” sont remplacés par les mots “une entreprise”;

b) au b) les modifications suivantes sont apportées: Gemeenschapsrecht” sont remplacés par les mots “het Europese Unierecht”; soumis à la consultation publique visée à l’article 61 et Art. 253 Dans l’article 64 de la même loi, les modifications a) le mot “61” est remplacé par le mot “50”; b) les mots “un opérateur de réseau disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire” sont remplacés par les mots “une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne”; a) les mots “aux articles 34 à 37” sont remplacés par les mots “à l’article 35”;

3° dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce “1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission

européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis de l’ORECE;”; a) entre les alinéas 1er et 2 il est inséré un alinéa “Pour les projets de décision relevant de l’article 54/1, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l’ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l’alinéa 1er, prendre une décision demandant à l’Institut de retirer son projet.”; b) dans l’alinéa 3 les mots “conformément à l’article 60” consultation publique sur le projet modifié”; c) dans l’alinéa 4, les mots “paragraphe 4, a)” sont remplacés par les mots “paragraphe 4, alinéa 1er, 1°”.

Modification de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel Art. 254 Dans le titre Ier, chapitre II, de la loi du 30 juillet relative traitements de données à caractère personnel, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit: “Art. 10/1. § 1er. En application de l’article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l’application du règlement et de cette loi, l’enregistrement d’une communication licites comme preuve d’une transaction commerciale ou d’une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l’enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage Les données visées à l’alinéa 1er sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice.

§ 2. En application de l’article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l’application du règlement et de cette loi, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable de la possibilité de prise de connaissance et d’enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées.

Ces données peuvent être conservées maximum un mois.”. Art. 255 Dans le titre Ier, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit: “Art. 10/2. En application de l’article 125, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sans préjudice de l’application du règlement et de cette loi, le stockage d’informations ou l’obtention de l’accès à des informations déjà stockées dans les équipements terminaux d’un abonné ou d’un utilisateur est autorisée uniquement à condition que:

1° l’abonné ou l’utilisateur concerné reçoive conformément aux conditions fixées dans le règlement et dans cette loi, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base du règlement et de cette loi;

2° l’abonné ou l’utilisateur final a donné son consentement après avoir été informé conformément au 1°. L’alinéa 1er ne s’applique pas à l’enregistrement technique des informations ou de l’accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d’un abonné ou d’un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l’envoi d’une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l’abonné ou l’utilisateur final lorsque cela est strictement nécessaire à cet effet.”.

Modification de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique Art. 256 Dans l’article 4 de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes les mots “114 et 114/1” sont remplacés par les mots Art. 257 La loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution est abrogée.

Art. 258 L’article 20, alinéa 2, produit ses effets le 30 juin 2015. Art. 259 Les décisions d’analyse de marché adoptées par l’Institut avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont applicables pour une période de cinq ans, à compter de leur date d’entrée en vigueur, sauf si, avant cette échéance, l’Institut adopte une nouvelle décision d’analyse du même marché. Art. 260 Les articles 145, 147, 152, 153 et 169 sont d’application immédiate aux contrats en cours.

Les dispositions introduites par les articles 145 et 169, auxquelles il peut être dérogé avec le consentement exprès de l’utilisateur final au moment de la conclusion du contrat, prennent effet deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi pour les contrats en cours à durée indéterminée entre les opérateurs et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations sans but lucratif ou

des petites organisations sans but lucratif, et pour les contrats en cours à durée déterminée entre ces parties, soumis à une reconduction tacite, au moment de la reconduction tacite, sauf si l’utilisateur final a donné son consentement exprès à la dérogation visée au présent article dans un délai de deux ans, pour les contrats à durée indéterminée, ou dans la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et la reconduction tacite, pour les contrats à durée déterminée.

Art. 261 Par arrêté délibéré en Conseil de ministres, et après avis de l’Institut, le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 120, 1°, b). Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2021

PHILIPPE

Par le Roi

ANNEXE

À LA LOI DU [DATE] PORTANT TRANSPOSITION DU CODE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES EUROPÉEN ET MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Annexe 2 à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ANNEXE 2 LISTE DES CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIES LES AUTORISATIONS GÉNÉRALES PAR LE POUVOIR FEDERAL La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions dont peuvent être assorties les autorisations générales s’appliquant aux réseaux et services de communications électroniques, à l’exception des services numérotation (partie A), aux réseaux de communications électroniques (partie B), et aux services de communications électroniques, à l’exception des services de numérotation (partie C).

A. Conditions générales dont peut être assortie une autorisation générale 1. Redevances administratives conformément aux articles 3, § 3, et 29. 2. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques. 3. Informations à fournir au titre d’une procédure de notification conformément à l’article 9 et aux autres fins visées à l’article 137, § 3.

4. Facilitation de l’interception légale, conformément au RGPD et à la présente loi. 5. Conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures. 6. Conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d’urgence et les autorités.

7. Obligations d’accès autres que celles prévues à la présente annexe applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications

8. Mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications en matière de normalisation. 9. Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés aux articles 6 et 7 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.

B. Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux de communications électroniques 1. Interconnexion des réseaux conformément à la présente loi. 2. Obligations de diffuser (“must carry”) conformément à l’article 31 de la loi du 5 mai 2017 relative aux Bruxelles-Capitale. 3. Maintien de l’intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente loi, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques.

4. Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la présente loi. 5. Conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément aux articles 13/2 et 40 de la présente loi, lorsque cette utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément aux articles 18 et 22 de la présente loi. C. Conditions spécifiques dont peut être assortie de services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation 1. Interopérabilité des services conformément à la 2. Accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros universels internationaux gratuits (UIFN) et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation d’autres États membres, et conditions conformément à la présente loi.

3. Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques. 4. Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux ou de contenus préjudiciables, conformément à la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être annexé à la loi du [DATE] portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques.

A - Tableaux de transposition : D

Liste des abréviations :

• LCE : loi du 13 juin 2005 relative aux commu LSMAB : loi du 5 mai 2017 relative aux servi Bruxelles-Capitale ; LS : loi du 17 janvier 2003 relative au statut télécommunications belges (« loi statut » ) ; L’91 : loi du 21 mars 1991 portant réforme d LR : loi du 17 janvier 2003 concernant les re loi du 17 janvier 2003 relative au statut du r belges (« loi recours ») AR numérotation : arrêté royal du 27 avril 2 numérotation national et à l’attribution et a

(1) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement Eu établissant le code des communications élec

Directive (UE) Articles LCE ou autres te

Art. 1er, § 1er

Pas nécessaire

Art. 1er, § 2, a) - b)

Art. 1er, § 3, a) - d)

Art. 1er, § 4

Loi du 30 juillet 2018 rela personnes physiques à l’é de données à caractère p

Art. 2, 1)

LCE :

Art. 2, 3° et LSMAB

Art. 2, 2)

LCE :

Art. 2, 3/1°

Art. 2, 3)

Compétence de la Comm

Art. 2, 4)

LCE :

Art. 2, 5° et 5/1°

Art. 2, 4), a)

LCE :

Art. 2, 5/1°

Art. 2, 4), b)

LCE :

Art. 2, 5/2°

Art. 2, 4), c)

LCE :

Art. 2, 5°

Art. 2, 5)

Art. 2, 6)

LCE :

Art. 2, 5/3°

Art. 2, 7)

LCE :

Art. 2, 5/4°

Art. 2, 8)

LCE :

Art. 2, 10°

Art. 2, 9)

LCE :

Art. 2, 16°

Art. 2, 10)

LCE :

Art. 2, 17° LSMAB:

Art. 3, 29°

Art. 2, 11)

LCE :

Art. 2, 17/1° LSMAB:

Art. 3, 30°

Art. 2, 12)

Compétence des Commu LSMAB :

Art. 3, 42°

Art. 2, 13)

LCE :

Art. 2, 12°

Articles LCE ou autres t LSMAB:

Art. 3, 22°

Art. 2, 14)

LCE :

Art. 2, 13°

Art. 2, 15)

LCE :

Art. 2, 14°

Art. 2, 16)

LCE :

Art. 2, 4°

Art. 2, 17)

Compétence des Comm

Art. 2, 18)

Art. 2, 19)

LCE :

Art. 2, 33/1°

Art. 2, 20)

LCE :

Art. 2, 39°

Art. 2, 21)

LCE :

Art. 2, 62/2°

Art. 2, 22)

LCE :

Art. 2, 11/1°

Art. 2, 23)

Pas nécessaire – à tran

Art. 2, 24)

-

Art. 2, 25)

LCE :

Art. 2, 33/3°

Art. 2, 26)

LCE :

Art. 2, 33/4°

Art. 2, 27)

LCE :

Art. 2, 18° LSMAB:

Art. 3, 31°

Art. 2, 28)

LCE :

Art. 2, 19° LSMAB:

Art. 3, 32°

Art. 2, 29)

LCE :

Art. 2, 11°

Art. 2, 30)

LCE :

Art. 2, 23° LSMAB:

Art. 3, 33°

Art. 2, 31)

LCE :

Art. 2, 22/1°

Art. 2, 32)

LCE :

Art. 2, 22°

Art. 2, 33)

LCE :

Art. 2, 46°

Art. 2, 34)

LCE :

Art. 2, 47°

Art. 2, 35)

LCE :

Art. 2, 22/2°

Art. 2, 36)

LCE :

Art. 2, 61°

Art. 2, 37)

LCE :

Art. 2, 62/1°

Art. 2, 38)

LCE :

Art. 2, 60°

Art. 2, 39)

LCE :

Art. 2, 58°

Art. 2, 40)

LCE :

Art. 2, 7°

Art. 2, 41)

LCE :

Art. 2, 41°

Art. 2, 42)

LCE :

Art. 2, 62/3°

Art. 3, § 1er

Art. 3, § 2

LCE :

Art. 6 LSMAB:

Art. 34

Art. 3, § 3

Compétence de la Com

Art. 3, § 4

LCE :

Art. 7 LSMAB :

Art. 35

Art. 4

Coopération entre Etat Commission européenn

Art. 5, § 1er

Compétences matériel

Art. 5, § 2

Coopération internatio

Art. 5, § 3

Publication des tâches

Art. 5, § 4

Notification des ARN à européenne

Art. 6, § 1er

LS :

Art. 13, al. 1er

Art. 6, § 2

Disposition sans portée

Art. 7, § 1er

LS :

Art. 17, § 2 AR du 11 mai 2003 fixa rémunération et les de membres du Conseil de services postaux et des

art. 3

Art. 7, § 2

LS :

Art. 17, § 5, al. 2

Art. 7, § 3

LS :

Art. 17, § 5, al. 3

Art. 8, § 1er

LS :

Art. 22 et 26, al. 2

Art. 8, § 2

LS :

Art. 34 - 35

Art. 9, § 1er

LS :

Art. 35, § 1er, al. 2

Art. 9, § 2

Art. 9, § 3

Art. 10, § 1er

Participation des ARN à

Art. 10, § 2

Art. 11

Coopération entre adm

Art. 12, § 1er et § 2

LCE :

Art. 3, § 1er

Art. 12, § 3

LCE :

Art. 9, § 1er

Art. 12, § 4

LCE :

Art. 9, §§ 1er, 3 et

Art. 13, § 1er

Art. 13, § 2

Art. 13, § 3

Art. 13, § 4

Art. 14

LCE :

Art. 9, § 2

Art. 15, § 1er

LCE :

Art. 3, § 2

Art. 15, § 2

LCE :

Art. 10

Art. 16, § 1er

LCE :

Art. 3, § 3 LCE :

Art. 29, § 1er

Art. 16, § 2

LCE :

Art. 29, § 3

Art. 17

LCE :

Art. 66 - 67

Art. 18, § 1er

Art. 18, § 2

Art. 19, § 1er

LCE :

Art. 18, § 3 et 24/

Art. 19, § 2

LCE :

Art. 24/1, § 2

Art. 19, § 3

LCE :

Art. 24/1, § 3

Art. 19, § 4

LS :

Art. 19

Art. 20, § 1er

LCE :

Art. 137, § 1er LSMAB :

Art. 57, § 1er

Art. 20, § 2

LCE :

Art. 138, §§ 1er - 2 LSMAB :

Art. 58

Art. 20, § 3

LCE :

Art. 138, § 3 LSMAB :

Art. 58, § 3

Art. 20, § 4

Art. 20, § 5

Art. 21, § 1er

LCE :

Art. 137, §§ 1er et

Art. 21, § 2

Art. 21, § 3

LCE :

Art. 138, § 2 LSMAB:

Art. 58, § 2

Art. 21, § 4

Art. 22, § 1er

LCE :

Art. 49/1

Art. 22, § 2

LCE :

Art. 49/2, § 1er

Art. 22, § 3

LCE :

Art. 49/2, § 2

Art. 22, § 4

LCE :

Art. 49/2, § 3

Art. 22, § 5

Art. 22, § 6

LCE :

Art. 49/1, § 3

Art. 22, § 7

Art. 23, § 1er

LCE :

Art. 140, al. 1er LSMAB :

Art. 60, al. 1er

Art. 23, § 2

Art. 23, § 3

AR du 26 janvier 2006 r consultations publique 140 de la loi relative au électroniques du 13 jui

Art. 23, § 4

LCE :

Art. 140, al. 3

Art. 24, § 1er

Compétence des Régio

Art. 24, § 2

Art. 24, § 3

Art. 25, § 1er

LCE :

Art. 108, § 1er, g) L’91:

Art. 43bis, § 3

Art. 25, § 2

Art. 26, § 1er

LR :

Art. 4

Art. 26, § 2

Option non retenue

Art. 26, § 3

Art. 26, § 4

Loi du 29 juillet 1991 re formelle des actes adm

Art. 26, § 5

LR :

Art. 4, § 1er, al. 1er,

Art. 27, § 1er

LR :

Art. 4/1

Art. 27, § 2

Art. 27, § 3

A ne pas transposer

Art. 27, § 4

Art. 27, § 5

Art. 27, § 6

Art. 28, § 1er

Art. 28, § 2

Art. 28, § 3

Art. 28, § 4

Art. 28, § 5

Art. 29, § 1er

LS :

Art. 14, § 1er, 3° LS :

Art. 20, § 1er LS :

Art. 21

Art. 29, § 2

LS :

Art. 21, § 7/1

Art. 30, § 1er

LS :

Art. 14, § 1er, 3° et

Art. 30, § 2

LS :

Art. 14, § 1er, 3°; § 2

Art. 30, § 3

LS :

Art. 14, § 1er, 3°; art

Art. 30, § 4

Art. 30, § 5

Art. 30, § 6

LS :

Art. 20

Art. 30, § 7

LR :

Art. 3

Art. 31, § 1er

LR :

Art. 2, § 1er

Art. 31, § 2

Non applicable car orga

Art. 31, § 3

Art. 32, § 1er

LCE:

Art. 6 LSMAB:

Art. 35

Art. 32, § 2

Art. 32, § 3

LCE:

Art. 141, § 1er LSMAB:

Art. 61, § 1er

Art. 32, § 4

LCE:

Art. 143, § 2 LSMAB:

Art. 63, § 2

Art. 32, § 5

Art. 32, § 6

Art. 32, § 7

Art. 32, § 8

LCE:

Art. 143/1, § 3 LSMAB:

Art. 64, § 3, 1°

Art. 32, § 9

LCE:

Art. 143/1, § 4, al.

Art. 32, § 10

LCE :

Art. 142 LSMAB :

Art. 62

Art. 32, § 11

LCE :

Art. 143/1, § 5 LSMAB :

Art. 64, § 5

Art. 33, § 1er

LCE :

Art. 143/1, § 1er LSMAB :

Art. 64, § 1er

Art. 33, § 2

LCE :

Art. 143/1, § 2 LSMAB :

Art. 64, § 2

Art. 33, § 3

Art. 33, § 4

LCE :

Art. 143/1, § 3 LSMAB :

Art. 64, § 3

Art. 33, § 5, a - b

LCE :

Art. 143/1, § 4, al

Art. 33, § 5, c

Art. 33, § 6

LSMAB :

Art. 64, § 4, al

Art. 33, § 7

Art. 33, § 8

Art. 34

Art. 35, § 1er

LCE :

Art. 20, § 3

Art. 35, § 2

Art. 35, § 3

Art. 35, § 4

Art. 35, § 5

Art. 35, § 6

Art. 35, § 7

Art. 35, § 8

Art. 35, § 9

Art. 36

Art. 37

Art. 38, § 1er

Art. 38, § 2

Art. 38, § 3

Art. 38, § 4

Art. 38, § 5

Art. 38, § 6

Art. 39, § 1er

Art. 39, § 2

Art. 39, § 3

Art. 39, § 4

Art. 39, § 5

Art. 39, § 6

Art. 39, § 7

Art. 39, § 8

Art. 40, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 105/1, § 1er

Art. 40, § 1er, al. 2

Art. 40, § 2, al. 1er

LCE :

Art. 105/2, § 2, al

Art. 40, § 2, al. 2

Art. 40, § 2, al. 3

Art. 40, § 2, al. 4

Art. 40, § 3

LCE :

Art. 105/2, § 1er, a

Art. 40, § 4

Art. 40, § 5

Art. 41, § 1er

LCE :

Art. 105/3, § 1er, a

Art. 41, § 2

LCE :

Art. 105/3, § 2

Art. 41, § 3

LCE :

Art. 105/3, § 2, al

Art. 41, § 4

LCE :

Art. 105/3, § 3

Art. 41, § 5

LS :

Art. 14

Art. 42

LCE :

Art. 30

Art. 43, § 1er

L’91 :

Art. 97 à 104

Art. 43, § 2

Art. 44, § 1er

LCE :

Art. 25 - 28/2

Art. 44, § 2

Art. 45, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 13, al. 3

Art. 45, § 1er, al. 2

LCE :

Art. 13, al. 4

Art. 45, § 2, al. 1er

LCE :

Art. 13, al. 5 - 6

Art. 45, § 2, al. 2 -3

Art. 45, § 3

LCE :

Art. 18/1, al. 2 - 3

Art. 45, § 4, al. 1er

LCE :

Art. 18, § 1er/1, al

Art. 45, § 4, al. 2

Art. 45, § 5,al. 1er

LCE :

Art. 18, § 1er/2, al

Art. 45, § 5, al. 2

Art. 45, § 5, al. 3

Art. 45, § 6

LCE :

Art. 18 § 1er/3, al.

Art. 45, § 7

Art. 46, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 13/2, § 1er, al

Art. 46, § 1er, al. 2

Art. 46, § 1er, al. 3

Art. 46, § 1er, al. 4

Art. 46, § 1er, al. 5

Art. 46, § 2

LCE :

Art. 13/2, § 2

Art. 47, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 19/1, § 1er ; al

Art. 47, § 1er, al. 2

Art. 47, § 1er, al. 3

Art. 47, § 2, al. 1er

LCE :

Art. 19/1, § 2, al. 1

Art. 47, § 2, al. 2

LCE :

Art. 19/1, § 2, al. 2

Art. 48, § 1er

LCE :

Art. 21, § 1er, al. 1

Art. 48, § 2

LCE :

Art. 21, § 1er, al. 2

Art. 48, § 3

Art. 48, § 4

LCE :

Art. 21, § 1er, al. 3

Art. 48, § 5

LCE :

Art. 21, § 2

Art. 48, § 6

LCE :

Art. 21, § 3

Art. 49, § 1er

LCE :

Art. 18, § 2

Art. 49, § 2, al. 1er

LCE :

Art. 18, § 2/1, al. 1

Art. 49, § 2, al. 2

LCE :

Art. 18, § 2/1, al. 2

Art. 49, § 2, al. 3

LCE :

Art. 18, § 2/1, al. 3

Art. 49, § 2, al. 4

LCE :

Art. 18, § 2/1, al. 4

Art. 49, § 2, al. 5

LCE :

Art. 18, § 2/1, al. 5

Art. 49, § 2, al. 6

LCE :

Art. 18, § 2/1, al. 6

Art. 49, § 2, al. 7

Art. 49, § 2, al. 8

LCE :

Art. 18, § 2/1, al. 7

Art. 49, § 2, al. 9

LCE :

Art. 18, § 2/1, al. 8

Art. 49, § 2, al. 10

Art. 49, § 3

LCE :

Art. 18, § 2/2

Art. 49, § 4

LCE :

Art. 18, § 2/3

Art. 50, § 1er

LCE :

Art. 18/2, § 1er

Art. 50, § 2

LCE :

Art. 18/2, § 2

Art. 50, § 3, al. 1er - 2

LCE :

Art. 18/2, § 3, al. 1

Art. 50, § 4

LCE :

Art. 18/2, § 4

Art. 51, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 19, § 1er, al. 1

Art. 51, § 1er, al. 2

LCE :

Art. 19, § 1er, al. 2

Art. 51, § 2

LCE :

Art. 19, § 1, al. 1er

Art. 51, § 3, al. 1er, a)

LCE :

Art. 19, § 1, al. 5

Art. 51, § 3, al. 1er, b)

LCE :

Art. 19, § 2, al. 1er

Art. 51, § 3, al. 1er, c)

Art. 51, § 3, al. 2

Art. 51, § 3, al. 3

LCE :

Art. 19, § 2, al. 2

Art. 51, § 3, al. 4

LCE :

Art. 19, § 2, al. 3

Art. 51, § 3, al. 5

LCE :

Art. 19, § 2, al. 4

Art. 51, § 3, al. 6

Art. 51, § 3, al. 7

Art. 52, § 1er

LCE :

Art. 24/2, § 1er

Art. 52, § 2, al. 1er

LCE :

Art. 24/2, § 2, al. 1

Art. 52, § 2, al. 2

LCE :

Art. 24/2, § 2, al. 2

Art. 52, § 3

Art. 53, § 1er

Art. 53, § 2

Art. 53, § 3

Art. 53, § 4

Art. 53, § 5

Art. 54, § 1er

Art. 54, § 2

Art. 54, § 3

Art. 55, § 1er

LCE :

Art. 20, § 1er

Art. 55, § 2

LCE :

Art. 20, § 2

Art. 55, § 3

LCE :

Art. 20, § 4

Art. 55, § 4

LCE :

Art. 20, § 5

Art. 55, § 5

LCE :

Art. 20, § 7

Art. 55, § 6

LCE :

Art. 20, § 6

Art. 55, § 7

Art. 55, § 8

Art. 56, § 1er

Art. 56, § 2

Art. 56, § 3

Art. 56, § 4

Art. 56, § 5

Art. 56, § 6

Art. 57, § 1er

Art. 57, § 2

Art. 57, § 3

Art. 57, § 4

Art. 57, § 5

Art. 58

Art. 59

Art. 60, § 1er

LCE :

Art. 52, al. 1er - 2

Art. 60, § 2

LCE :

Art. 50, al. 1er - 2

Art. 60, § 3

LCE :

Art. 52, al. 3

Art. 61, § 1er

LCE :

Art. 51, § 1er

Art. 61, § 2, al. 1er, a)

LCE :

Art. 51, § 2, al. 1er

Art. 61, § 2, al. 1er, b)

LCE :

Art. 51, § 2, al. 2

Art. 61, § 2, al. 1er, c)

LCE :

Art. 51/1, al. 1er

Art. 61, § 2, al. 1er, d)

Art. 61, § 2, al. 2

LCE :

Art. 51/1, al. 2

Art. 61, § 2, al. 3

Art. 61, § 3, al. 1er

LCE :

Art. 28, § 1er

Art. 61, § 3, al. 2

LCE :

Art. 28, § 2

Art. 61, § 3, al. 3, a)

Art. 61, § 3, al. 3, b)

Art. 61, § 3, al. 4

LCE :

Art. 28, § 2, al. 3

Art. 61, § 3, al. 5

Art. 61, § 4, al. 1er

LCE :

Art. 28, § 3, al. 1er

Art. 61, § 4, al. 2

LCE :

Art. 28, § 4, al. 2 -

Art. 61, § 5

LCE :

Art. 28/2

Art. 61, § 6

LCE :

Art. 51, § 2

Art. 61, § 7

Art. 62, § 1er

Art. 62, § 2

Art. 62, § 3

Art. 62, § 4

Art. 63, § 1er

Art. 63, § 2

LCE :

Art. 55, § 3, al. 2 LSMAB :

Art. 44, § 3, al

Art. 63, § 3

LCE :

Art. 55, § 3, al. 4

Art. 64, § 1er

Art. 64, § 2

Art. 64, § 3

LCE :

Art. 54, § 1er LSMAB :

Art. 43, § 1er

Art. 65, § 1er

Art. 65, § 2, al. 1er

LCE :

Art. 56, al. 1er LSMAB :

Art. 45, al. 1er

Art. 65, § 2, al. 2

LCE :

Art. 56, al. 2 LSMAB :

Art. 45, al. 2

Art. 66, § 1er

Art. 66, § 2

Art. 67, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 54, § 1er;

Art. 67, § 1er, al. 2

LCE :

Art. 55, § 1er al. 1e LSMAB : 44, § 1er, al. 1e

Art. 67, § 1er, al. 3

LCE :

Art. 55, § 1er al. 2 LSMAB :

Art. 44, § 1er, a

Art. 67, § 2

LCE :

Art. 55, § 2 LSMAB :

Art. 44, § 2

Art. 67, § 3, al. 1er

LCE :

Art. 55, § 7, al. 1er LSMAB :

Art. 44, § 7, al

Art. 67, § 3, al. 2

LCE :

Art. 55, § 7, al. 2

Art. 67, § 4

LCE :

Art. 55, § 3, al. 1er

Art. 67, § 5

LCE :

Art. 55, § 8, al. 1er LSMAB :

Art. 44, § 8, al

Art. 67, § 6

LCE :

Art. 55, § 8, al. 3

Art. 68, § 1er

LCE :

Art. 55, § 4, al. 1er LSMAB :

Art. 44, § 4, al

Art. 68, § 2

Art. 68, § 3, al. 1er

LCE :

Art. 55, § 4, al. 3

Art. 68, § 3, al. 2

LCE :

Art 55, § 5 LSMAB :

Art. 44, § 5

Art. 68, § 3, al. 3

Art. 68, § 3, al. 4

Art. 68, § 4

LCE :

Art. 55, § 4, al. 2

Art. 68, § 5

LCE :

Art. 55, § 4, al. 4

Art. 68, § 6

LCE :

Art. 55, § 10 LSMAB :

Art. 44, § 10

Art. 69, § 1er

LCE :

Art. 59, § 1er LSMAB :

Art. 48, § 1er

Art. 69, § 2

LCE :

Art. 59, § 2, al. 1er LSMAB :

Art. 48, § 2, al

Art. 69, § 3

LCE :

Art. 59, § 3 LSMAB :

Art. 48, § 3

Art. 69, § 4, al. 1er

Art. 69, § 4, al. 2

LCE :

Art. 59, § 4 LSMAB :

Art. 48, § 4

Art. 70, § 1er

LCE :

Art. 58, al. 1er LSMAB :Art. 47, al. 1er

Art. 70, § 2

LCE :

Art. 58, al. 2 LSMAB :

Art. 47, al. 2

Art. 71, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 60, § 1er, al. 1 LSMAB :

Art. 49, § 1er, a

Art. 71, § 1er, al. 2

LCE :

Art. 60, § 1er, al. 3

Art. 71, § 2

LCE :

Art. 60, § 2 LSMAB :

Art. 49, § 2

Art. 72, § 1er

LCE :

Art. 60/1, § 1er LSMAB :

Art. 49/1, § 1e

Art. 72, § 2

LCE :

Art. 60/1, § 2 LSMAB :

Art. 49/1, § 2

Art. 73, § 1er

LCE :

Art. 61, § 1er LSMAB :

Art. 50, § 1er

Art. 73, § 2

LCE :

Art. 61, § 2 LSMAB :

Art. 50, § 2

Art. 73, § 3

LCE :

Art. 61, § 3 LSMAB :

Art. 50, § 3

Art. 74, § 1er

LCE :

Art. 62, § 1er LSMAB:

Art. 51, § 1er

Art. 74, § 2

LCE :

Art. 62, § 2 LSMAB :Art. 51, § 2

Art. 74, § 3

LCE :

Art. 62, § 3 LSMAB :

Art. 51, § 3

Art. 74, § 4

LCE :

Art. 62, § 4 LSMAB :

Art. 51, § 4

Art. 75, § 1er

Art. 75, § 2

LCE :

Art. 62/1, § 2

Art. 75, § 3

LCE :

Art. 62/1, § 1er

Art. 76, § 1

LCE :

Art. 63, § 1er LSMAB :

Art. 51/1, § 1e

Art. 76, § 2

LCE :

Art. 63, § 2 LSMAB :

Art. 51/1, § 2

Art. 76, § 3

LCE :

Art. 63, § 3 LSMAB :

Art. 51/1, § 3

Art. 76, § 4

Art. 77, § 1er

LCE :

Art. 65/1, § 1e LSMAB :

Art. 53, § 1er

Art. 77, § 2

LCE :

Art. 65/1, § 2 LSMAB :

Art. 53, § 2

Art. 77, § 3

LCE :

Art. 65/1, § 3 LSMAB :

Art. 53, § 3

Art. 77, § 4

LCE :

Art. 65/1, § 4 LSMAB :

Art. 53, § 4

Art. 78, § 1er

LCE :

Art. 65/2, § 1er LSMAB :

Art. 54, § 1er

Art. 78, § 2

LCE :

Art. 65/2, § 2 LSMAB :

Art. 54, § 2

Art. 78, § 3

LCE :

Art. 65/2, § 3 LSMAB :

Art. 54, § 3

Art. 78, § 4

LCE :

Art. 65/2, § 4 LSMAB :

Art. 54, § 4

Art. 79, § 1er

LCE :

Art. 65/3, § 1er LSMAB :

Art. 54/1, § 1e

Art. 79, § 2

LCE :

Art. 65/3, § 2 LSMAB :

Art. 54/1, § 2

Art. 79, § 3

LCE :

Art. 65/3, § 3 LSMAB :

Art. 54/1, § 3

Art. 79, § 4

LCE :

Art. 65/3, § 4 LSMAB :

Art. 54/1, § 4

Art. 80, § 1er

LCE :

Art. 65/4,§ 1er LSMAB :

Art. 54/2, § 1e

Art. 80, § 2

LCE :

Art. 65/4,§ 2 LSMAB :

Art. 54/2, § 2

Art. 80, § 3

LCE :

Art. 65/4,§ 3 LSMAB :

Art. 54/2, § 3

Art. 80, § 4

LCE :

Art. 65/4,§ 4 LSMAB :

Art. 54/2, § 4

Art. 80, § 5

LCE :

Art. 65/4,§ 5 LSMAB :

Art. 54/2, § 5

Art. 81, § 1er

LCE :

Art. 65/5, § 1er LSMAB :

Art. 54/3, § 1e

Art. 81, § 2

LCE :

Art. 65/5, § 2 LSMAB :

Art. 54/3, § 2

Art. 81, § 3

Art. 82

Art. 83, § 1er

LCE :

Art. 64, § 1er LSMAB :

Art. 52, § 1er

Art. 83, § 2

LCE :

Art. 64, § 2 LSMAB :

Art. 52, § 2

Art. 83, § 3

LCE :

Art. 64, § 3 LSMAB :

Art. 52, § 3

Art. 83, § 4

Art. 84, § 1er

LCE :

Art. 70, §§ 1-2 Annexe LCE :

Art. 16

Art. 84, § 2

Art. 84, § 3

Art. 84, § 4

Art. 84, § 5

Art. 85, § 1er

Annexe LCE :

Art. 33/1

Art. 85, § 2

LCE :

Art. 74 ; Annexe L royal du 4 mars 2013 re transfert de certains bé composante sociale du

Art. 85, § 3

Annexe LCE :

Art. 22

Art. 85, § 4

LCE :

Art. 121/4

Art. 85, § 5

Art. 85, § 6

Art. 86, § 1er

LCE :

Art. 71, §§ 2-3

Art. 86, § 2

Art. 86, § 3

LCE :

Art. 71, § 3

Art. 86, § 4

Art. 86, § 5

LCE :

Art. 72/1

Art. 87

Art. 88, § 1er

Art. 88, § 2

Art. 88, § 3

Art. 89, § 1er

LCE :

Art. 101 LCE et An

Art. 89, § 2

LCE :

Art. 100

Art. 90

LCE :

Art. 92

Art. 91, § 1er

LCE :

Art. 100 et 102 - 1

Art. 91, § 2

LCE :

Art. 102 et 103

Art. 92

Art. 93, § 1er

LCE :

Art. 11, §§ 1er et 3

Art. 93, § 2

LCE :

Art. 11, § 1er, al. 3

Art. 93, § 3

LCE :

Art. 11, § 2

Art. 93, § 4, al. 1er

WEC:

Art. 11, § 1 er, al.

Art. 93, § 4

LCE :

Art. 11, § 2/1

Art. 93, § 5

AR numérotation : art.

Art. 93, § 6

Art. 93, § 7

LCE :

Art. 11, § 1er, al . 1

Art. 93, § 8

Art. 94, § 1er

LCE :

Art. 11, § 1er et AR

Art. 94, § 2

LCE :

Art. 11, § 3, al. 3

Art. 94, § 3

LCE :

Art. 11, § 4 et AR

Art. 94, § 4

LCE :

Art. 11, § 5 et AR

Art. 94, § 5

Art. 94, § 6

LCE :

Art. 11, § 1er, al. 2

Art. 94, § 7

AR numérotation

Art. 95

LCE :

Art. 30, § 1er

Art. 96, § 1er

LCE :

Art. 107, § 1er, b, 5 AR du 2 février 2007 re d'urgence en exécution 3, de la loi du 13 juin 20 communications électr dispositions diverses en d'urgence : art. 2

Art. 96, § 2

Art. 96, § 3

Art. 96, § 4

Art. 97, § 1er

LCE :

Art. 51, § 4

Art. 97, § 2

LCE :

Art. 120

Art. 98

LCE :

Art. 107/2

Art. 99

LCE :

Art. 107/3

Art. 100, § 1er

Art. 100, § 2

Art. 101, § 1er

Art. 101, § 2

Art. 102, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 108, § 1er, al.

Art. 102, § 1er, al. 2

Art. 102, § 1er, al. 3

Art. 102, § 2

Art. 102, § 3, al. 1er

LCE :

Art. 108, § 1er/1, a

Art. 102, § 3, al. 2

Art. 102, § 3, al. 3

Art. 102, § 3, al. 4

Art. 102, § 4

LCE :

Art. 108, § 1er/2, a

Art. 102, § 5

LCE :

Art. 112

Art. 102, § 6

Art. 102, § 7

Art. 103, § 1er

LCE :

Art. 111, § 1er

Art. 103, § 2, a)

LCE :

Art. 111, § 2

Art. 103, § 2, b)

LCE :

Art. 113, §§ 3- 4

Art. 103, § 3

LCE :

Art. 111, § 2 et Ar

Art. 103, § 4

LCE :

Art. 112/1

Art. 104, § 1er, al. 1er

LCE :

Art. 113, § 2, al. 1

Art. 104, § 1er, al. 2

LCE :

Art. 113, § 2, al. 3

Art. 104, § 1 er, al. 3

Art. 104, § 2

LCE :

Art. 113, § 3

Art. 105, § 1er

LCE :

Art. 108, § 3, al. 1 3, al. 1er

Art. 105, § 2

111/3, § 3, al. 4

Art. 105, § 3

LCE :

Art. 108, § 4 ; 109

Art. 105, § 4

LCE :

Art. 108, § 2

Art. 105, § 5

LCE :

Art. 113/1

Art. 105, § 6

LCE :

Art. 111/3, § 3, al

Art. 105, § 7

Art. 106, § 1er

LCE :

Art. 111/2, § 1er, a

Art. 106, §§ 2 -5

LCE :

Art. 11, § 7

Art. 106, § 6

LCE :

Art. 11, § 7, al. 2, 1er- 2

Art. 106, § 7

LS :

Art. 21 et LCE : Art.

Art. 106, § 8

LCE :

Art. 11, § 7 et Art.

Art. 106, § 9

Art. 107, § 1er

LCE :

Art. 121/5, § 1er, a

Art. 107, § 2

LCE :

Art. 121/5, § 3

Art. 107, § 3

Art. 107, § 4

LCE :

Art. 121/5, § 2

Art. 107, § 5

Art. 108

LCE :

Art. 105/1, § 3 et

Art. 109, § 1er

LCE :

Art. 107, § 1er et A aux services d'urgence 107, § 1er et § 3, de la lo aux communications él des dispositions diverse d'urgence

Art. 109, § 2

LCE :

Art. 107, § 3

Art. 109, § 3

Art. 109, § 4

Art. 109, § 5

LCE :

Art. 107, § 6

Art. 109, § 6

LCE :

Art. 107, § 3 - 4

Art. 109, § 7

Art. 109, § 8

Art. 110, § 1er

LCE :

Art. 106/1, § 1er, a

Art. 110, § 2

Art. 111, § 1er

LCE :

Art. 121/4, § 1er

Art. 111, § 2

Art. 112, § 1er

LCE :

Art. 45, § 2 et 46,

Art. 112, § 2

LCE :

Art. 51, § 4, 3°

Art. 112, § 3

LCE :

Art. 51, § 4, 2°

Art. 112, § 4

Art. 113, § 1er

Art. 113, § 2

Art. 113, § 3

Art. 114, § 1er

LSMAB :

Art. 31, § 1er

Art. 114, § 2

LSMAB :

Art. 31, § 9

Art. 114, § 3

Art. 115, § 1er

LCE :

Art. 110, 110/1, 1 120/1, 121, 121/1-121/

Art. 115, § 2

Art. 115, § 3

LCE :

Art. 121, § 2

Art. 116

Art. 117, §§ 1er - 6

Art. 118, § 1er - 4

Art. 119, § 1er - 2

Art. 120, § 1er - 6

Art. 121, § 1er - 2

Art. 122, § 1er - 3

Art. 123

Art. 124, § 1er, al. 1er -

Art. 124, § 1er, al. 3

LS :

Art. 1er/1 LCE :

Art. 1er LSMAB :

Art. 2

Art. 124, §§ 2 - 3

Art. 125

Art. 126

Art. 127

Annexe I Annexe I, partie E, point 1

Art. 11, § 1er, al. 2, 1°

point 2

Art. 11, § 1er, al. 2, 2°

point 3

Art. 11, § 1er, al. 2, 3°

point 4

Art. 11, § 1er, al. 2, 4°

point 5

Art. 11, § 1er, al. 2, 5°

point 6

Art. 11, § 1er, al. 2, 8°

point 7

Art. 11, § 1er, al. 2, 6°

point 8 point 9

Art. 11, § 1er, al. 2, 7°

point 10

Art. 11, § 1er, al. 2, 9°

Annexe II

Annexe III LCE :

Art. 62/1, § 3 Annexe IV LCE :

Art. 63, § 5 LSMAB :

Art. 51/1, § 5 Annexe V Annexe VI, partie A LCE :

Art. 110, 110/1, 11 Annexe VI, partie B LCE :

Art. 121, 121/1-12 Annexe VI, partie C Annexe VII, partie A LCE :

Art. 101 et Annexe Annexe VII, partie B LCE :

Art. 92 - 99 Annexe VIII LCE :

Art. 108, § 1er et Ar Annexe IX Annexe X Annexe XI Annexe XII Annexe XIII

(2) Directive 2014/61/UE du Parlement europé mesures visant à réduire le coût du déploiement haut Directive 2014/61/UE Articles LCE LCE :

Art. 28/3 LCE :

Art. 28/4

D. - Omzettingstabellen: Richtli

Lijst van afkortingen:

Richtlijn 2014/61/EU Artikelen WEC WEC:

Art. 28/2 WEC:

Art. 28/3 WEC:

Art. 28/4

B. - Tableau de transposition : loi

télécommunications belges (« loi statut ») ;

L. GSM-R : loi du 12 décembre 2006 concern

L. 1er juillet 2011 : loi du 1er juillet 2011 rela infrastructures critiques L. 30 juillet 2018 : loi du 30 juillet 2018 relat l'égard des traitements de données à caract L. 7 avril 2019 : loi du 7 avril 2019 établissan systèmes d'information d'intérêt général po

(1) Loi de transposition vers Directive (UE) 2018/1 décembre 2018 établissant le code des co

Articles de la Loi de transposition Articles version coordonnée LC autres textes légaux

Chapitre 1

Art. 1er

Chapitre 2

Art. 2

L’91 :

Art. 43bis, § 3, 8°, c L’91 :

Art. 58 L’91 :

Art. 59

Art. 5

L’91 :

Art. 68, 19°

Art. 6

L’91 :

Art. 68, 97, 99, 101, 102, 1 104, 114, §§ 1 et 3

Art. 7

L’91 :

Art. 97 § 2

Art. 8

L’91 : Annexes 1 à 3

Chapitre 3

Art. 9

Art. 10

LS :

Art. 13

Art. 11, 1°, a)

Art. 11, 1°, b)

LS :

Art. 14, § 1er, 4° et 4/1°

Art. 11, 2°, a)

LS :

Art. 14, § 2, 3°, h

Art. 11, 2°, b)

LS :

Art. 14, § 2, 6°

Art. 12

LS :

Art. 16, al. 2

Art. 13, 1°

LS :

Art. 20, § 1er, al. 1er

Art. 13, 2°

LS :

Art. 20, § 1er, al. 2

Art. 15

LS :

Art. 21/1

Art. 16, 1°

LS :

Art. 22, al. 1er

Art. 16, 2°

LS :

Art. 22, al. 2 LS :

Art. 24

Art. 18,

LS :

Art. 25

Art. 19

LS :

Art. 26, al. 2

Art. 20, 1°

LS :

Art. 30, § 1er

Art. 20, 2

LS :

Art. 30, §§ 2 – 5

Art. 21

LS :

Art. 33

Art. 22

LS :

Art. 35, § 1er

Chapitre 4

Art. 23

LR :

Art. 1er/1

Art. 24, 1°

LR :

Art. 2, § 2

Art. 24, 2°

LR :

Art. 2, § 4

Art. 24, 3°

LR :

Art. 2, § 6

Art. 25, 1°

LR :

Art. 4, al. 1er

Art. 25, 2°

LR :

Art. 4, al. 3

Art. 26

Chapitre 5

Art. 27, 1° et 2°

Art. 28

LCE : divers (NL) art.2, 12° à 14° 48°, 56°, 68°, 9, § 1er, 10, 28/2, 28/3, § 1er et § 3, 38 , 66, § 1er, § 2, 74, §§ 2 - 3, 74/1, § 3 et § 4 3 et 4, 117, alinéa 1er, 118, aliné 121, 121/4, § 1er, 1°

Art. 29

LCE : divers (FR) 2, 49° et 56°, 1 70, § 4, 107, § 1er, 3°, 107/1, § 3,l’intitulé du chapitre III du titr dans l’intitulé des sous-sections de la section 1ère du même cha dans les articles 110, 116, 116/ 121/4, 122, 129, et dans l’intitu section 3 du même chapitre de même loi,

Art. 30

LCE : divers (FR)

Art. 138, 141 e

Art. 31

LCE : divers (NL)

Art. 2, 71°, 141 § 4, 142 et 143/1

Art. 32, 1°

LCE :

Art. 2, 3°

Art. 32, 2°

Art. 32, 3°

LCE :

Art. 2, 5° et 5/1

Art. 32, 4°

Art. 32, 4°, al. 1er LCE :

Art. 2, 5/1°

Art. 32, 4°, al. 2

Art. 32, 4°, al. 3

Art. 32, 4°, al. 4

Art. 32, 5°

Art. 32, 6°

Art. 32, 7°

Art. 32, 8°

Art. 32, 9°

LCE :

Art. 2, 14/1° à 14/5°

Art. 32, 10°

LCE :

Art. 2, 15°

Art. 32, 11°

LCE :

Art. 2, 15/1°°

Art. 32, 12°

Art. 32, 13°, al.

1er

Art. 32, 13°, al. 2 LCE :

Art. 2, 17/1°

Art. 32, 14°

Art. 32, 15°

Art. 32, 16°

Art. 32, 17°

Art. 32, 18°

Art. 32, 19°

Art. 32, 20°

LCE :

Art. 2, 25° et 27°

Art. 32, 21°

LCE :

Art. 2, 31°

Art. 32, 22°

LCE :

Art. 2, 32°

Art. 32, 23°

LCE :

Art. 2, 33°

Art. 32, 24°

Art. 32, 25°

LCE :

Art. 2, 33/2° LCE :

Art. 2, 33/5°

Art. 32, 26°

LCE :

Art. 2, 34°

Art. 32, 27°

LCE :

Art. 2, 35° à 37°

Art. 32, 28°

LCE :

Art. 2, 38°

Art. 32, 29°

LCE :

Art. 2, 38/1°

Art. 32, 30°

LCE :

Art. 2, 38/2° à 38/4°

Art. 32, 31°

Art. 32, 32°

Art. 32, 33°

LCE :

Art. 2, 42°

Art. 32, 34°

LCE :

Art. 2, 46° et 47°

Art. 32, 35°

LCE :

Art. 2, 50°

Art. 32, 36°

LCE :

Art. 2, 57°

Art. 32, 37°, al.

Art. 32, 37°, al. 2 LCE :

Art. 2, 61°

Art. 32, 37°

LCE :

Art. 2, 62°

Art. 32, 38°

Art. 32, 39°

LCE :

Art. 2, 70°

Art. 32, 40°

LCE :

Art. 2, 71°

Art. 32, 41°

LCE :

Art. 2, 71/1°

Art. 32, 42°

LCE :

Art. 2, 73°

Art. 32, 43°

LCE :

Art. 2, 87° et 88°

Art. 33

LCE :

Art. 3, § 1er, § 2 et § 3 LCE :

Art. 4

Art. 35

LCE :

Art. 4/1 LCE :

Art. 5

Art. 38

Art. 39

LCE :

Art. 8

Art. 40

LCE :

Art. 8/1

Art. 41, 1°

LCE :

Art. 9, §§ 1 et 2

Art. 41, 2°

LCE :

Art. 9, § 3

Art. 41, 3°

LCE :

Art. 9, § 4

Art. 41, 4°

LCE :

Art. 9, § 8 (abrogation)

Art. 42, 1°

LCE :

Art. 10, al. 1er

Art. 42, 2°

LCE :

Art. 10, al. 2 et 3 (abrogat

Art. 43

Art. 44, 1°, a)

LCE :

Art. 11, § 1er, al. 1er

Art. 44, 1°, b)

LCE :

Art. 11, § 1er, al. 2, 3° LCE :

Art. 11, § 1er, al. 2, 4°

Art. 44, 1°, c)

LCE :

Art. 11, § 1er, al. 2, 5° LCE :

Art. 11, § 1er, al. 2, 6° LCE :

Art. 11, § 1er, al. 2, 7° LCE :

Art. 11, § 1er, al. 2, 8° LCE :

Art. 11, § 1er, al. 2, 9°

Art. 44, 1°, d)

Art. 44, 2°

Art. 44, 3°

Art. 44, 4°

Art. 45

Art. 46

Art. 47

LCE :

Art. 12

Art. 48, 1°

LCE :

Art. 13, al. 1er

Art. 48, 2°

LCE :

Art. 13, al. 2 à 4

Art. 48, 3°

LCE :

Art. 13, al. 5 et 6

Art. 49

LCE :

Art. 13/1

Art. 50

LCE :

Art. 13/2

Art. 51

LCE :

Art. 14

Art. 52

LCE :

Art. 17

Art. 53

Art. 54, 1°

LCE :

Art. 18, § 1er

Art. 54, 2°, a)

LCE :

Art. 18, § 1er/1, al. 1er

Art. 54, 2°, b)

LCE :

Art. 18, § 1er/1, al. 2

Art. 54, 3°, a)

LCE :

Art. 18, § 1er/2, al. 1 er

Art. 54, 3°, b)

LCE :

Art. 18, § 1er/2, al. 2

Art. 54, 3°, c)

LCE :

Art. 18, § 1er/2, al. 3

Art. 54, 3°, d)

LCE :

Art. 18, § 1er/2, al. 4

Art. 54, 4°

LCE :

Art. 18, § 1er/3

Art. 54, 5°

LCE :

Art. 18, § 1er/4 et § 1er/5

Art. 54, 6°

Art. 54, 7°

LCE :

Art. 18, § 2/1

Art. 54, 8

LCE :

Art. 18, § 3

Art. 54, 9

LCE :

Art. 18, § 4

Art. 55

LCE :

Art. 18/1, al. 2 et 3

Art. 56

LCE :

Art. 18/2

Art. 57

LCE :

Art. 19, § 1er et § 2 LCE :

Art. 19/1 LCE :

Art. 20

Art. 60

LCE :

Art. 21

Art. 61

LCE :

Art. 22

Art. 62

LCE :

Art. 23

Art. 63, 1° et 2°

LCE :

Art. 24, al. 1er et 2

Art. 64,

LCE :

Art. 24/1

Art. 65

LCE :

Art. 24/2

Art. 66

LCE :

Art. 25, § 2, al. 3

Art. 67

LCE :

Art. 26

Art. 68

LCE :

Art. 26/1

Art. 69

LCE :

Art. 28

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

LCE :

Art. 32

Art. 75

LCE :

Art. 33

Art. 76

LCE :

Art. 34

Art. 77

LCE :

Art. 36, § 1er, al. 3

Art. 78,1°

LCE :

Art. 39, § 2

Art. 78, 2°

LCE :

Art. 39, § 3

Art. 78, 3°

LCE :

Art. 39, § 4

Art. 78, 4°

LCE :

Art. 39, § 5

Art. 79

LCE :

Art. 40

Art. 80, 1°

LCE :

Art. 42, § 1er

Art. 80, 2°

LCE :

Art. 42, § 2

Art. 81, 1°

LCE :

Art. 43, al. 1er

Articles version coordonnée LCE

Art. 81, 2°

LCE :

Art. 43, al. 2 LCE :

Art. 44

Art. 83, 1°

LCE :

Art. 45, § 2

Art. 83, 2°

LCE :

Art. 45, §§ 3 et 5

Art. 84, 1°

LCE :

Art. 46, § 2

Art. 84, 2°

LCE :

Art. 46, § 3

Art. 85

LCE : Chap

VIII

(abrogé)

Art. 86

LCE :

Art. 48 LCE : Chap. X (nv)

Art. 88

Art. 89

LCE :

Art. 49/2 LCE :

Art. 50

Art. 91, 1°

Art. 91, 2°

Art. 91, 3°

LCE :

Art. 51/1

Art. 93, 1°

LCE :

Art. 52, al. 1er

Art. 93 2°

LCE :

Art. 52, al. 2

Art. 93 , 3°

Art. 94

LCE : intitulé Chap. II du titre III LCE :

Art. 54

Art. 96

LCE :

Art. 55

Art. 97

LCE :

Art. 57

Art. 100, 1°

Art. 100, 2°

Art. 101

LCE :

Art. 59

Art. 102, 1°

LCE :

Art. 60, § 1er

Art. 102, 2°

Art. 103

LCE :

Art. 60/1

Art. 104

LCE :

Art. 61

Art. 105

LCE :

Art. 62

Art. 106

LCE :

Art. 62/1

Art. 107

LCE :

Art. 63 LCE :

Art. 64

Art. 109, 1°

LCE :

Art. 65/1, § 1er

Art. 109, 2°

Art. 109, 3°

Art. 109, 4°

Art. 109, 5°

LCE : LCE : LCE :

Art. 65/1, § 5 (abrogation)

Art. 110

LCE :

Art. 65/2

Art. 111

LCE :

Art. 65/3,

Art. 112

LCE :

Art. 65/4

Art. 113

LCE :

Art. 65/5

Art. 114

LCE :

Art. 66, § 3

Art. 115

LCE :

Art. 68, 3° - 5°

Art. 116, 1°

LCE :

Art. 70, § 1er

Art. 116, 2°

LCE :

Art. 70, § 2

Art. 116, 3°

LCE :

Art. 70, § 3

Art. 116, 4°

LCE :

Art. 70, § 4

Art. 117

Art. 118

LCE :

Art. 72

Art. 119

LCE :

Art. 73

Art. 120, 1°

LCE :

Art. 74, § 1er

Art. 120, 2°

LCE :

Art. 74, § 2

Art. 120, 3°

LCE :

Art. 74, § 3

Art. 121, 1°

LCE :

Art. 74/1, § 1er

Art. 121, 2°

LCE :

Art. 74/1, § 2

Art. 121, 3°

LCE :

Art. 74/1, § 3

Art. 121, 4°

LCE :

Art. 74/1, § 4

Art. 122

LCE :

Art. 75 - 91 LCE : (intitulé section 7)

Art. 124, 1°

LCE :

Art. 92, § 1er

Art. 124, 2°

LCE :

Art. 92, § 2

Art. 124, 3°

LCE :

Art. 92, § 4, al. 1er LCE :

Art. 93 LCE :

Art. 95, § 1er LCE : (intitulé section 8)

Art. 128, 1°

LCE :

Art. 100, al. 1er

Art. 128, 2°

LCE :

Art. 100, al. 3

Art. 129

LCE : (Chap Ier/1)

Art. 130

LCE :

Art. 105/1

Art. 131

LCE :

Art. 105/2

Art. 132

LCE :

Art. 105/3

Art. 133

LCE :

Art. 105/4

Art. 134

LCE : Chap II

Art. 135

LCE : Section 1ère

Art. 136

LCE :

Art. 105/5

Art. 137

LCE :

Art. 105/6

Art. 138

LCE :

Art. 105/7

Art. 139

LCE : Section 2

Art. 140

LCE :

Art. 106/1

Art. 141, 1°

LCE :

Art. 107, § 1er, al. 2

Art. 141, 2°

LCE :

Art. 107, § 1er/1 (abrogati

Art. 141, 3°

LCE :

Art. 107, § 2

Art. 141, 4°

LCE :

Art. 107, § 2/1

Art. 141, 5°

Art. 141, 6°

LCE :

Art. 107, §§ 4 - 5

Art. 141, 7°

LCE :

Art. 107, §§ 6 - 7

Art. 142

LCE :

Art. 107/1

Art. 143

Art. 144

Art. 145

LCE :

Art. 108

Art. 146

LCE :

Art. 109

Art. 147, 1°, a)

LCE :

Art. 110, § 1er, al. 1

Art. 147, 1°, b)

LCE :

Art. 110, § 1er, al. 2

Art. 147, 2°

LCE :

Art. 110, § 2

Art. 147, 3°

LCE :

Art. 110, § 2/1

Art. 147, 4°

LCE :

Art. 110, § 4

Art. 147, 5°

LCE :

Art. 110, § 5

Art. 148

LCE :

Art. 110/1

Art. 149

LCE :

Art. 111

Art. 150

LCE :

Art. 111/1

Art. 151

LCE :

Art. 111/2

Art. 152, 1°

LCE :

Art. 111/3, § 1er

Art. 152, 2

LCE :

Art. 111/3, § 2

Art. 152, 3

LCE :

Art. 111/3, § 3

Art. 153

Art. 154

Art. 155

Sous-section 2

Art. 156

LCE :

Art. 113

Art. 157

Art. 158

LCE :

Art. 113/2

Art. 159

LCE :

Art. 114, 114/1, 114/2, 11

Art. 160

LCE :

Art. 116, al. 2

Art. 161

LCE :

Art. 117, al. 1er

Art. 162

LCE :

Art. 118, al. 1er

Art. 163

LCE :

Art. 119

Art. 164

Art. 165

LCE :

Art. 120/1

Art. 166

LCE :

Art. 121

Art. 167

LCE :

Art. 121/1

Art. 168

Sous-section 6

Art. 169

LCE :

Art. 121/5

Art. 170

LCE :

Art. 125, § 1er

Art. 171

LCE :

Art. 128- 129

Art. 172

LCE :

Art. 130

Art. 173

LCE :

Art. 133

Art. 174

LCE :

Art. 133/1

Art. 175

LCE :

Art. 134

Art. 176

LCE :

Art. 134/1

Art. 177

LCE :

Art. 135

Art. 178

LCE :

Art. 135/1

Art. 179

LCE :

Art. 137, § 3

Art. 180

LCE :

Art. 138

Art. 181

LCE :

Art. 140

Art. 182

LCE :

Art. 141, § 1er LCE :

Art. 141, § 2

Art. 183

Art. 184

LCE :

Art. 143, § 1er LCE :

Art. 143, § 2

Art. 185, 1°

Art. 185, 2°

Art. 185, 3°

Art. 185, 4°

LCE :

Art. 143/1, § 4, al. 3

Art. 186

LCE :

Art. 145

Art. 187

LCE :

Art. 147

Art. 188

LCE :

Art. 148

Art. 189

Art. 190

Annexe LCE:

Art. 1er

Art. 191

Annexe LCE:

Art. 5

Art. 192

Annexe LCE:

Art. 6

Art. 193

Annexe LCE:

Art. 7

Art. 194

Annexe LCE:

Art. 15

Art. 195

Annexe LCE:

Art. 16

Art. 196

Annexe LCE:

Art. 17

Art. 197

Annexe LCE:

Art. 19

Art. 198

Annexe LCE:

Art. 21

Art. 199

Annexe LCE:

Art. 22

Art. 200

Annexe LCE:

Art. 23

Art. 201

Annexe LCE: Section 5 Art. 28 2

Art. 202

Annexe LCE: Section 6 Art. 30 -3

Art. 203

Annexe LCE:

Art.33/1

Art. 204

Annexe LCE:

Art. 34

Art. 205

Annexe LCE:

Art. 35, 36, 37

Art. 206

Annexe LCE:

Art. 38

Art. 207

Annexe LCE:

Art. 39

Art. 208

Annexe LCE:

Art. 41, al. 1er

Art. 209

Annexe LCE: Section 3 - Art. 42,

Art. 210

Annexe LCE: Section 4 - Art. 44

Art. 211

Annexe LCE: Section 5 - Art. 45

Art. 212

Annexe LCE:

Art. 45/1, al. 1er

Art. 213

Annexe LCE:

Art. 46

Art. 214

Annexe LCE:

Art. 47

Art. 215

Annexe 2 LCE

Chapitre 6

Art. 216

Loi GSM-R:

Art. 12

Chapitre 7

Art. 217

Loi 1.7.2011 (infr. crit.) :

Art. 24

Chapitre 8

Art. 218

Art. 219

LSMAB : divers (NL) 3, 61, 62 et

Art. 220

LSMAB : divers (FR)

Art. 3, Art.

Art. 221, 1°

LSMAB :

Art. 3, 23°

Art. 221, 2°

LSMAB :

Art. 3, 25°/1

Art. 221, 3°

LSMAB :

Art. 3, 26°

Art. 221, 4°

LSMAB :

Art. 3, 29°

Art. 221, 5°

LSMAB :

Art. 3, 30°

Art. 221, 6°

LSMAB :

Art. 3, 31°

Art. 221, 7°

LSMAB :

Art. 3, 32°

Art. 221, 8°

LSMAB :

Art. 3, 33°

Art. 221, 9°

LSMAB :

Art. 3, 34°

Art. 221, 10°

LSMAB :

Art. 3, 35° et 37°

Art. 221, 11°

LSMAB :

Art. 3, 40°

Art. 221, 12°

Art. 222

LSMAB :

Art. 31

Art. 223

LSMAB :

Chapitre 4

Art. 224

LSMAB :

Art. 33

Art. 225

LSMAB :

Art. 34

Art. 226

Art. 227

LSMAB :

Art. 36

Art. 228

LSMAB :

Art. 37 - 38

Art. 229

LSMAB :

Art. 39

Art. 230

LSMAB :

Art. 40

Art. 231

LSMAB :

Art. 41

Art. 232

LSMAB :

Art. 43

Art. 233

LSMAB :

Art. 44

Art. 234

LSMAB :

Art. 45

Art. 235

Art. 236

LSMAB :

Art. 48

Art. 237

LSMAB :

Art. 49

Art. 238

LSMAB :

Art. 49/1

Art. 239

LSMAB :

Art. 50

Art. 240

LSMAB :

Art. 51

Art. 241

LSMAB :

Art. 51/1

Art. 242

LSMAB :

Art. 52

Art. 243

LSMAB :

Art. 53

Art. 244

LSMAB :

Art. 54

Art. 245

LSMAB :

Art. 54/1

Art. 246

LSMAB :

Art. 54/2

Art. 247

LSMAB :

Art. 54/3

Art. 248

LSMAB :

Art. 55

Art. 249

LSMAB :

Art. 57

Art. 250

LSMAB :

Art. 60

Art. 251

LSMAB :

Art. 61

Art. 252

LSMAB :

Art. 63

Art. 253

LSMAB :

Art. 64

Chapitre 9

Art. 254

L 30/7/2018 :

Art. 10/1

Art. 255

L 30/7/2018 :

Art. 10/2

Chapitre 10

Art. 256

L 7/4/2019 (NIS)

Chapitre 11

Art. 257

Art. 258

Art. 259

Art. 260

Art. 261

(2) Loi de transposition vers Directive 2014/61/UE 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût électroniques

Loi de transposition

E. - Omzettingstabellen : omz

Omzettingswet

Artikelen WEC of andere

Hoofdstuk 1

Art. 1

Hoofdstuk 2

W’91 :

Art. 43bis, § 3, 8°, W’91 :

Art. 58 W’91 :

Art. 59 W’91 :

Art. 68, 19° W’91 :

Art. 68, 97, 99, 10 en 3 W’91 :

Art. 97 § 2 W’91 : Bijlages 1 - 3

Hoofdstuk 3

SW:

Art. 1/1 SW:

Art. 13 SW:

Art. 14, § 1, 3° SW:

Art. 14, § 1, 4° - 4/1°

RW:

Art. 1/1 RW:

Art. 2, § 2 RW:

Art. 2, § 4 RW:

Art. 2, § 6 RW:

Art. 4, eerste lid RW:

Art. 4, derde lid RW:

Art. 4/1

Hoofdstuk 5

WEC:

Art. 105/2 WEC:

Art. 105/3 WEC:

Art. 105/5 WEC:

Art. 105/6 WEC:

Art. 105/7 WEC:

Art. 106/1 WEC:

Art. 107, § 1, twee WEC:

Art. 107, § 1/1 WEC:

Art. 107, § 2 WEC:

Art. 107, § 2/1 WEC:

Art. 107, § 3 WEC:

Art. 107, §§ 4 - 5 WEC:

Art. 107, §§ 6 - 7 WEC:

Art. 107/2 WEC:

Art. 107/3 WEC:

Art. 108 WEC:

Art. 109 WEC:

Art. 110, § 1, eerst WEC:

Art. 110, § 1, twee WEC:

Art. 110, § 2 WEC:

Art. 110, § 2/1 WEC:

Art. 110, § 4 WEC:

Art. 110, § 5 WEC:

Art. 110/1 WEC:

Art. 111 WEC:

Art. 111/1 WEC:

Art. 111/2 WEC:

Art. 111/3, § 1 WEC:

Art. 111/3, § 2 WEC:

Art. 111/3, § 3 WEC:

Art. 112

W. GSM-R :

Art. 12

Hoofdstuk 7

W. 1 juli 2011 :

Art. 24

Hoofdstuk 8

WAVMB:

Art. 3; Art. WAVMB:

Art. 3, 23° WAVMB:

Art. 3, 26° WAVMB:

Art. 3, 29° WAVMB:

Art. 3, 30° WAVMB:

Art. 3, 31° WAVMB:

Art. 3, 32°

WAVMB:

Art. 3, 33° WAVMB:

Art. 3, 34° WAVMB:

Art. 3, 35° en 37 WAVMB:

Art. 3, 40° WAVMB:

Art. 3, 42° WAVMB:

Art. 31 WAVMB:

Hoofdstuk 4

WAVMB:

Art. 33 WAVMB:

Art. 34 WAVMB:

Art. 35 WAVMB:

Art. 36 WAVMB:

Art. 37 - 38 WAVMB:

Art. 39 WAVMB:

Art. 40 WAVMB:

Art. 41 WAVMB:

Art. 43 WAVMB:

Art. 44 WAVMB:

Art. 45 WAVMB:

Art. 47, tweede WAVMB:

Art. 48 WAVMB:

Art. 49 WAVMB:

Art. 49/1 WAVMB:

Art. 50 WAVMB:

Art. 51 WAVMB:

Art. 51/1 WAVMB:

Art. 52 WAVMB:

Art. 53 WAVMB:

Art. 54 WAVMB:

Art. 54/1 WAVMB:

Art. 54/2 WAVMB:

Art. 54/3 WAVMB:

Art. 55 WAVMB:

Art. 57 WAVMB:

Art. 60 WAVMB:

Art. 61 WAVMB:

Art. 63 WAVMB:

Art. 64

Hoofdstuk 9

W. 30 juli 2018 :

Art. 10/1 W. 30 juli 2018 :

Art. 10/2

Hoofdstuk 10

W. 7 april 2019:

Art. 4

Hoofdstuk 11

C. - Tableaux de transposition : d

LSMAB : loi du 5 mai 2017 relative aux servic LS : loi du 17 janvier 2003 relative au statut d LR : loi du 17 janvier 2003 concernant les rec la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du télécommunications belges (« loi recours ») L. GSM-R: loi du 12 décembre 2006 concern AR numérotation : arrêté royal du 27 avril 20

(1) Droit national vers Directive 2018/1972 (UE) Droit national

Loi de transpositi

L’91

Art. 43bis, § 3

Art. 43bis, § 3, 8°, c

Art. 58, al. 1er

Art. 3, 1°

Art. 58, al. 2

Art. 68, 19°

Annexes 1 - 3

LS

Art. 1er/1

Art. 13, al. 1er

Art. 14, § 1er, 3°

Art. 14, § 1er, 4° - 4/1°

Art. 14, § 2, 3°, h)

Art. 14, § 2, 6°

Art. 16, al. 2

Art. 13

Art. 21, § 7/1

Art. 14, 8°

Art. 21/1

Art. 16

Art. 24

Art. 18

Art. 26, al. 2

Art. 20

Art. 35, § 1er, al. 2

LR

Art. 2, § 2

Art. 2, § 4

Art. 2, § 6

Art. 25

Art. 4, § 1er, al. 1er, 1ère phrase

Art. 4/1

LCE

Art. 27

Art. 2, 1°

Art. 2, 2°

Art. 2, 3°

Art. 2, 3/1°

Art. 2, 4°

Art. 2, 5°

Art. 32, 3° - 4°; Ar

c

Art. 2, 5/1°

Art. 32, 4°, al. 1er

Art. 2, 5/2°

Art. 2, 5/3°

Art. 2, 5/4°

Art. 2, 6°

Art. 2, 7°

Art. 2, 8°

Art. 2, 9°

Art. 2, 10°

Art. 2, 11°

Art. 2, 11/1°

Art. 2, 12°

Art. 2, 13°

Art. 2, 14°

Art. 2, 14/1° - 14/5°

Art. 2, 15°

Art. 2, 16°

Art. 32, 13°

Art. 2, 17°

Art. 32, 14°, al. 1e

Art. 2, 17/1°

Art. 32, 14°, al. 2

Art. 2, 18°

Art. 2, 19°

Art. 2, 20°

Art. 2, 21°

Art. 2, 22°

Art. 2, 22/1°

Art. 2, 22/2°

Art. 2, 23°

Art. 28 ;

Art. 32, 2

Art. 2, 24°

Art. 2, 25°

Art. 2, 26°

Art. 2, 27°

Art. 2, 28°

Art. 2, 29/1°

Art. 2, 30°

Art. 2, 31°

Art. 2, 32°

Art. 31, 23°

Art. 2, 33°

Art. 31, 24°

Art. 2, 33/1°

Art. 2, 33/2°

Art. 32, 26°, al. 1e

Art. 2, 33/3°

Art. 32, 26°, al. 2

Art. 2, 33/4°

Art. 32, 26°, al. 3

Art. 2, 33/5°

Art. 32, 26°, al. 4

Art. 2, 34°

Art. 2, 35°-37°

Art. 2, 38°

Art. 2, 38/1°

Art. 2, 38/2°-4°

Art. 2, 39°

Art. 2, 40°

Art. 2, 41°

Art. 2, 42°

Art. 2, 43°- 45°

Art. 2, 46°

Art. 2, 47°

Art. 2, 48°

Art. 2, 48/1°

Art. 2, 48/2°

Art. 2, 49°

Art. 2, 50°

Art. 2, 51°

Art. 2, 52°

Art. 2, 53°

Art. 2, 54°

Art. 2, 55°

Art. 2, 56°

Art. 28 et 29

Art. 2, 57°

Art. 2, 58°

Art. 2, 59°

Art. 2, 60°

Art. 32, 38°, al. 1e

Art. 2, 61°

Art. 32, 38°, al. 2

Art. 2, 62°

Art. 2, 62/1°

Art. 32, 39°, al. 1e

Art. 2, 62/2°

Art. 32, 39°, al. 2

Art. 2, 62/3°

Art. 32, 39°, al. 3

Art. 2, 63°- 67°

Art. 2, 68°

Art. 2, 69°

Art. 2, 70°

Art. 2, 71°

Art. 31 et 32, 41°

Art. 2, 71/1°

Art. 2, 72°

Art. 2, 73°

Art. 2, 74°

Art. 2, 75°

Art. 2, 76°.

Art. 2, 77°

Art. 2, 78°

Art. 2, 79°

Art. 2, 80°

Art. 2, 81°

Art. 2, 82°

Art. 2, 83°

Art. 2, 84°

Art. 2, 85°

Art. 2, 86°

Art. 2, 87°

Art. 32, 44°

Art. 2, 88°

Art. 8/1

Art. 9, § 4

Art. 41, 3

Art. 9, § 5

Art. 9, § 6

Art. 9, § 7

Art. 9, § 8

Art. 41, 1°, 4°

Art. 10, al. 1er

Art. 10, al. 2-3

Art. 11, § 1er

Art. 44, 1°

Art. 11, § 1er, al. 1

Art. 11, § 1er, al. 3

Art. 11, § 2

Art. 11, § 2/1

Art. 11, § 3

Art. 11, § 3, al. 3

Art. 11, § 4

Art. 11, § 5

Art. 11, § 6

Art. 11, § 7

Art. 13, al. 2

Art. 13, al. 3

Art. 13, al. 4

Art. 13, al. 5-6

Art. 13/1

Art. 13/2, § 1er

Art. 13/2, § 2

Art. 18, § 1er, 1°- 8°

Art. 18, § 1er/1, al. 1er

Art. 18, § 1er/1, al. 2

Art. 18, § 1er/2, al. 1er -2

Art. 18, § 1er/2, al. 2

Art. 18, § 1er/2, al. 3

Art. 18, § 1er/2, al. 4

Art. 18 § 1er/3, al. 1er

Art. 18 § 1er/3, al. 3

Art. 18, § 1er/4 et § 1er/5

Art. 18, § 2/1 à 2/3

Art. 18, § 2/2

Art. 18, § 2/3

Art. 18, § 3

Art. 18, § 4

Art. 18/1, al. 2 et 3

Art. 18/2

Art. 19/1, § 1er

Art. 19/1, § 2

Art. 20, § 6

Art. 20, § 7

Art. 21, § 1er, al. 1er

Art. 21, § 1er, al. 2

Art. 21, § 1er, al. 3

Art. 21, § 1er/2

Art. 21, § 5

Art. 63

Art. 24/1, § 1er

Art. 64

Art. 24/1, § 2

Art. 24/1, § 3

Art. 24/2, § 1er

Art. 24/2, § 2

Art. 25-28/1

Art. 26/1

Art. 28, §§ 1er-2 et 4

Art. 28, §§ 3-4

Art. 28, § 2 in fine

Art. 28/1

Art. 28/2

Art. 28/3

Art. 28/4

Art. 29, § 3

Art. 30 § 1er

Art. 32

Art. 78

Art. 41

Art. 80

Art. 81

Art. 44

Art. 83

Art. 84

Art. 48

Art. 49/1

Art. 49/2, § 1er

Art. 49/2, § 2

Art. 49/2, § 3

Art. 51, § 1er

Art. 51, § 3

Art. 51, § 4

Art. 51, § 4, 1°

Art. 51, § 4, 2°

Art. 51, § 4, 3°

Art. 51, § 5

Art. 51/1, al. 1er

Art. 51/1, al. 2

Art. 52, al. 1er

Art. 52, al. 2

Art. 93, 2°

Art. 52, al. 3

Art. 93, 3°

Art. 54

Art. 55, § 3, al. 1er

Art. 55, § 3, al. 2

Art. 55, § 3, al. 3

Art. 55, § 4, al. 1er

Art. 55, § 4, al. 2

Art. 55, § 4, al. 3

Art. 55, § 4, al. 4

Art. 55, § 7, al. 1er

Art. 55, § 7, al. 2

Art. 55, § 8, al. 1er - 2

Art. 55, § 8, al. 3

Art. 55; § 9

Art. 55, § 10

Art. 56, al. 1er

Art. 56, al. 2

Art. 100

Art. 59, § 1er

Art. 59, § 2

Art. 59, § 3

Art. 59, § 4

Art. 60/1, §§ 1er - 2

Art. 61, § 2

Art. 61, § 3

Art. 62/1, § 1er

Art. 62/1, § 2

Art. 62/1, § 3

Art. 63, § 5

Art. 65/1, § 1er

Art. 65/1, § 2

Art. 65/1, § 3

Art. 65/1, § 4

Art. 65/2, § 1er

Art. 65/2, § 2

Art. 65/2, § 3

Art. 65/2, § 4

Art. 65/3, § 1er

Art. 65/3, § 2

Art. 65/3, § 3

Art. 65/3, § 4

Art. 65/4, § 1er

Art. 65/4, § 2

Art. 65/4, § 3

Art. 65/4, § 4

Art. 65/4, § 5

Art. 65/5, § 1er

Art. 65/5, § 2

Art. 70, § 3

Art. 70, § 4

Art. 71, §§ 2-3

Art. 72/1

Art. 120

Art. 74/1

Art. 121

Art. 75 - 91

Art. 92, § 1er

Art. 124

Art. 93

Art. 128

Art. 102

Art. 105/1, § 1er

Art. 105/1, § 3

Art. 105/2, § 1er, al. 1er - 2

Art. 105/2, § 2, al. 1er

Art. 105/2, § 2, al. 2

Art. 105/2, § 2, al. 4

Art. 105/2, § 2, al. 5

Art. 105/3

Art. 105/4

Art. 105/5

Art. 105/6

Art. 105/7

Art. 106/1

Art. 107, § 1er/1

Art. 107, § 2, al. 2

Art. 107, § 2/1

Art. 107, § 6

Art. 107, § 7

Art. 107/1

Art. 107/2

Art. 107/3

Art. 108, § 1er, al. 1er et 3 - 4

Art. 108, § 1er, al. 1er

Art. 108, § 1er/1

Art. 108, § 1er/2

Art. 108, § 2

Art. 108, § 3

Art. 108, § 4

Art. 109

Art. 147

Art. 110/1

Art. 111/1

Art. 111/2, § 1er

Art. 111/2, § 2

Art. 111/3, § 1er, al. 1er

Art. 152

Art. 111/3, § 1er, al. 2 - 3

Art. 111/3, § 1er, al. 4

Art. 111/3, § 2

Art. 111/3, § 3, al. 1er et 2

Art. 111/3, § 3, al. 3 - 6

Art. 111/3, § 3, al. 5

Art. 112/1

Art. 113, § 4

Art. 113/1

Art. 113/2

Art. 114/1

Art. 114/2

Art. 120/1

Art. 121/1

Art. 121/2

Art. 121/3

Art. 121/4

Art. 121/5, § 1er, al. 1er

Art. 121/5, § 1er, al. 2

Art. 121/5, § 2

Art. 121/5, § 3

Art. 126/1

Art. 133/1

Art. 134/1

Art. 135/1

Art. 137, § 1er

Art. 137, § 2

Art. 137, § 3

Art. 138, § 1er

Art. 138, § 2

Art. 140, al. 1er

Art. 140, al. 3

Art. 141, § 1er

Art. 182, 1°

Art. 141, § 2

Art. 182, 2°

Art. 141, § 3

Art. 141, § 4

Art. 143, § 1er

Art. 143, § 2

Art. 143/1, § 1er

Art. 143/1, § 2

Art. 143/1, § 3

Art. 143/1, § 4, al. 3

Art. 143/1, § 4

Art. 143/1, § 5

Art. 161/1

Art. 163 abrogé

Art. 164/1

Art. 164/2

Annexe LCE :

Art. 1er Annexe LCE :

Art. 5 Annexe LCE :

Art. 6 Annexe LCE :

Art. 7 Annexe LCE :

Art. 15 Annexe LCE :

Art. 17 Annexe LCE :

Art. 19 Annexe LCE :

Art. 21 Annexe LCE :

Art. 23 Annexe LCE :

Art. 28 - 29 Annexe LCE :

Art. 30 - 33

Annexe LCE :

Art. 34 Annexe LCE :

Art. 35 - 37 Annexe LCE :

Art. 38 Annexe LCE :

Art. 39 Annexe LCE :

Art. 41 Annexe LCE :

Art. 42 - 43 Annexe LCE :

Art. 44 Annexe LCE :

Art. 45 Annexe LCE :

Art. 45/1, al. 1er Annexe LCE :

Art. 46 Annexe LCE :

Art. 47

LSMAB

Art. 3, 3°

Art. 3, 23°

Art. 3, 25°/1

Art. 3, 26°

Art. 3, 29°

Art. 3, 30°

Art. 3, 31°

Art. 3, 32°

Art. 3, 33°

Art. 3, 34°

Art. 3, 35° et 37°

Art. 3, 40°

Art. 3, 42°

Art. 30 - 32

Art. 37 - 38

Art. 44, § 3, al. 1er

Art. 44, § 3, al. 2

Art. 44, § 3, al. 3

Art. 44, § 4, al. 1er

Art. 44, § 4, al. 2

Art. 44, § 4, al. 3 et § 5

Art. 44, § 5, al. 4

Art. 44, § 7, al. 1er

Art. 44, § 8, al. 3

Art. 44, § 8

Art. 44, § 10

Art. 45, al. 1er

Art. 45, al. 2

Art. 47, al. 1er

Art. 47, al. 2

Art. 49, § 1er, al. 1er

Art. 49, § 1er, al. 2

Art. 49, § 2

Art. 49/1, § 1er

Art. 49/1, § 2

Art. 50, § 3

Art. 51/1

Art. 51/1, § 1er

Art. 51/1, § 2

Art. 51/1, § 3

Art. 51/1, § 5

Art. 52, § 2

Art. 54, § 4

Art. 54/1, § 1er

Art. 54/1, § 2

Art. 54/1, § 3

Art. 54/1, § 4

Art. 54/2, § 1er

Art. 54/2, § 2

Art. 54/2, § 3

Art. 54/2, § 4

Art. 54/2, § 5

Art. 54/3, § 1er

Art. 54/3, § 2

Art. 58, § 2

Art. 252, 2°

Art. 64, § 3, 1°

Art. 64, § 4

Art. 64, § 5

Autres dispositions

L. GSM-R :

Art. 12

L. 1er juillet 2011 :

Art. 24

L. 30 juillet 2018 :

Art. 10/1 –

Art. 254-255

L. 7 avril 2019 :

Art. 4

AR du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, art. 3

AR du 26 janvier 2006 relatif aux modalités des consultations publiques

organisées par l’article 140 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005

AR du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et portant des matière de communications électroniques pour les services d'urgence, art. 2

Arrêté royal du 4 mars 2013 relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel

2014 relative à des mesures visant à réduir communications électro

Loi de transposi

F. - Omzettingstabellen : natio

Omzettingswe

W’91

Art. 58, eerste lid

Art. 58, tweede lid

Bijlagen 1 - 3

SW

Art. 1/1

Art. 13, eerste lid

Art. 14, § 1, 3°

Art. 14, § 1, 4° - 4/1°

Nationaal recht

RW

Art. 4, § 1, eerste lid, eerste zin

WEC

Art. 32, 3° - 4°

3°, c

Art. 32, 4°, eer

Art. 32, 4°, tw

Art. 32, 4°, de

Art. 32, 4°, vie

Art. 32, 14°, ee

Art. 32, 14°, tw

Art. 28 ;

Art. 3

Art. 32, 26°, ee

Art. 32, 26°, tw

Art. 32, 26°, de

Art. 32, 26°, vi

Art. 28 en 29

Art. 32, 38°, ee

Art. 32, 38°, tw

Art. 32, 39°, ee

Art. 32, 39°, tw

Art. 32, 39°, de

Art. 31 en 32,

Art. 11, § 1, tweede lid, 2°

Art. 24/1, § 1

Art. 24/2, § 1

Art. 28, §§ 1-2 en 4

Art. 29, § 1

Art. 30 § 1

Ar t.36

Art. 60, § 1

Art. 60/1, §§ 1 - 2

Art. 61, § 1

Art. 62, § 1

Art. 62/1, § 1

Art. 63, § 1

Art. 64, § 1

Art. 65/1, § 1

Art. 65/2, § 1

Art. 65/3, § 1

Art. 65/4, § 1

Art. 65/5, § 1

Art. 70, § 1

Art. 92, § 1

Art. 121/5, § 1, eerste lid

Art. 121/5, § 1, tweede lid

Art. 137, § 1

Art. 138, § 1

Art. 140, eerste lid

Art. 140, derde lid

Art. 141, § 1

Art. 143, § 1

Art. 143/1, § 1

Art. 143/1, § 4, derde lid

WAVMB

Art. 3, 34

Art. 3, 35° en 37°

Art. 53, § 1

Art. 54, § 1

Art. 54/1, § 1

Art. 54/2, § 1

Art. 54/3, § 1

Art. 57, § 1

Art. 60, eerste lid

Andere bepalingen

W. 1 juli 2011:

Art. 24

W. 30 juli 2018:

Art. 10/1 - 10/2

KB nummering

WEC :

Art. 28/2 WEC :

Art. 28/3 WEC :

Art. 28/4

TEXTE DE BASE T

Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques L é

(…) (

Art. 43bis. § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut

belge des services postaux et télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur matière de communications électroniques, et les personnes suivantes : A b p r s

1° tout opérateur au sens de la loi du 13 juin relative aux communications électroniques ;

2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens de la loi du 13 juin d j

3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications

4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications

5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens de la loi du 13

6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux m

7° tout fournisseur radiotransmission et/ou de radiodistribution, pour autant qu'il s'agit des plaintes des utilisateurs finals relatives à des factures intermédiaires, aux dispositions contractuelles et aux conditions générales de l'opérateur. u i

§ 2. Le Service de Médiation est composé de deux membres ; ils appartiennent à un rôle linguistique différent. §

Le Service de Médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions. N

Une convention est conclue entre les membres du service médiation pour les télécommunications et le Conseil de l'Institut télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum les modalités concernant : f e

- la création et le fonctionnement d'un comité de contact entre les membres du service de médiation et le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;

  • la résolution de conflits de compétence ;
  • les aspects logistiques ;
  • la politique à l'égard du personnel mis à
  • le contrôle financier et le budget.

§ 3. Le Service de Médiation est investi des missions suivantes :

1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs finals ayant trait aux activités des entreprises visées au § 1er du présent article. v

Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le Service de Médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant ou que la plainte est de nature clairement vexatoire ;

2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs finals ;

3° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un

compromis à l'amiable ne peut être trouvé ; une copie de la recommandation est adressée au plaignant ;

4° (...)

5° orienter au mieux de leur intérêt les utilisateurs finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement ; o

6° émettre, à la demande du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, du ministre qui a la protection de la consommation dans ses attributions ou de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou Comité consultatif Télécommunications ou des ministres des Communautés qui ont les programmes de radiotélévision dans leurs compétences et des régulateurs des Communautés en matière de programmes de radiotélévision qui relèvent de la compétence du service de médiation pour les télécommunications, des avis dans le cadre de ses missions ;

7° examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies : q

a) les faits semblent établis ;

b) la demande se rapporte à des dates et heures précises.

8° collaborer avec :

a) d'autres commissions sectorielles indépendantes litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du télécommunications à la commission de litiges ou au médiateur compétent ;

b) les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de

médiation pour les télécommunications est compétent ;

c) les régulateurs des Communautés.

Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ces attributions.

En ce qui concerne les opérateurs visés au § 1er, 7°, le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions conclura un accord de coopération avec les Communautés en vue de traiter les plaintes autres que celles visées au § 1er, 7°.

§ 4. Le Service de Médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, procès-verbaux généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'une ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir administrateurs personnel d'une ou des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. g

L'information ainsi obtenue est traitée par le Service de Médiation comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.

Dans les limites de ses attributions, le Service de Médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel, hors le cas visé au § 3, 4°, du présent article.

§ 5. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au Service de Médiation.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un

rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour tout de même motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.

Par le non-respect des délais visés aux alinéas précédents, l'entreprise concernée s'engage à exécuter la recommandation pour ce qui est de l'intervention spécifique et personnelle au plaignant concerné.

§ 6. Si la plainte d’un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l’opérateur pour une période maximale de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu’à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu’à ce qu’on se mette d’accord sur un règlement transactionnel.

CHAPITRE III. - Missions de service public

Art. 58. Les missions de service public de

Proximus consistent en la fourniture du service public de télécommunications visé à l'article 82.

Par dérogation à l'article 3, le contrat de gestion entre l'Etat et Proximus porte exclusivement sur les missions d'intérêt général visées à l'article 82, 3°.

CHAPITRE IV. - Administration.

Art. 59. Sans préjudice des dispositions de

l'article 22 de la présente loi, le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques visées à l'article 42 de la présente loi, est incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque dans l'Institut belge des services postaux et des télécommunications visé à l'article 71 ou dans un établissement privé ou public, qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications

TITRE

III. - Les télécommunications.

CHAPITRE I. - Définitions.

Art. 68. Pour l'application de la présente loi, on

entend par :

1°- 4° (abrogés) ;

5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens electro-magnétiques ; h

5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public ;

6°- 18° (abrogés)

19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision ;

20° - 46° (abrogés)

CHAPITRE IX. - Câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Art. 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce

chapitre, tout opérateur d'un réseau public de télécommunications est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation. à

Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes équipements connexes.

§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la propriété de l'opérateur réseau public télécommunications concerné.

Art. 98. § 1er. Avant d'établir des câbles, lignes

aériennes et équipements connexes sur le domaine public, tout opérateur d'un réseau public de télécommunications soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public.

Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné. Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.

§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.

opérateur d'un télécommunications détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.

§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de l'opérateur du réseau public de

Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité.

Art. 99. § 1. Tout opérateur d'un réseau public

de télécommunications dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et façades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact.

§ 2. Lorsque un opérateur d'un réseau public de télécommunications a l'intention d'établir des connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.

A défaut d'accord, l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut.

L'introduction la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation.

§ 3. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Il doit en avertir tout opérateur d'un réseau public de télécommunications concerné par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Les frais de modification ou de déplacement des

connexes sont à charge de tout opérateur d'un réseau public de télécommunications concerné.

Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, tout opérateur d'un réseau public de télécommunications concerné peut mettre les frais occasionnés par la équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.

Art. 100. L'établissement et l'exécution de tous

les autres travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans, contre et sur des bâtiments ainsi que dans et sur des terrains y attenant, pour les besoins de raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils aient accepté de supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition.

Art. 101. § 1. Lorsque des branches ou des

racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de

Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donné suite à la requête après un mois, l'opérateur du peut procéder elle-même au raccourcissement.

§ 2. Les frais du raccourcissement sont à charge : §

1° du propriétaire ou de l'ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des dérangements aux connexes :

a) qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public ;

b) qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement ;

2° télécommunications concerné, dans les autres cas.

Art. 102. Lorsque la présence d'une installation

d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution, de télécommunication ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, (tout télécommunications concerné prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, de l'installation d'utilité publique. Cette modification faite exclusivement l'administrateur de l'installation d'utilité publique concernée ou l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné, chacun pour ce qui le concerne.

Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation. Cette télécommunications concerné ou l'administrateur de l'installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er.

Les modifications visées au premier et deuxième alinéa ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.

Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre tout opérateur du réseau public l'administrateur de l'installation d'utilité publique.

Lorsqu'une personne demande de modifier les connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, télécommunications concerné peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge.

Art. 103. § 1er. Lorsque l'opérateur d'un réseau

public de télécommunications exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée.

Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque l'opérateur d'un réseau public de télécommunications exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien.

Art. 104.

Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur le réseau public de télécommunication, sur les personnes travaillant à ce réseau ou sur les utilisateurs de ce réseau, doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste.

Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de tout opérateur d'un réseau public de télécommunications, à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux au réseau public de télécommunications en sécurité.

Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux

Art. 114. § 1. Est punie d'une amende de 26 à

500 francs :

1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser l'opérateur de réseau de télécommunications concerné au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement ;

2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par (le fournisseur du en vue de la protection de l'infrastructure.

3° (abrogé)

§ 2. (abrogé)

§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie d'un réseau public de télécommunications, ou en gêne ou empêche le fonctionnement.

Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence télécommunications ou des directives fournies télécommunications concerné en vue de la protection de cette infrastructure.

§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.

§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononce du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

§ 6. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou d'un emprisonnement de six mois à un an, la personne condamnée sur la base du § 3 et qui récidive volontairement dans un des actes prévus à ce paragraphe, dans un délai d'un an à

dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt

§§ 7 - 10 (abrogés)

Loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Chapitre Ier. Généralités

Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à

l'article 78 de la Constitution.

Art. 1er/1. Les chapitres III et V transposent

partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre modifiant Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.

La présente loi transpose partiellement la Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union.

Art. 2. Dans la présente loi, il faut entendre par : A

1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme publiques économiques ;

2° (abrogé)

3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT ;

4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions.

Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, dans la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution.

Chapitre

II. Les Comités consultatifs (…)

Chapitre

III. L'Institut

Section première. Généralités

Art. 13. L'Institut continue la personne juridique

visée à l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 et en exerce les compétences.

L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles- Capitale.

L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale.

Section 2. Compétences et Missions

Art. 14. § 1er. Sans préjudice de ses compétences

légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne réseaux électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien, en ce qui concerne le secteur des infrastructures numériques au sens de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, en ce qui concerne les secteurs des communications électroniques et des infrastructures numériques au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, sont les suivantes :

1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du

2° la prise de décisions administratives ;

3° le contrôle du respect des normes suivantes et de leurs arrêtés d'exécution :

a) la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

b) le Titre Ier, chapitre X et le Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

c) la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;

d) les articles 14, § 2, 2°, et 21, §§ 5 à 7, de la régulateur secteurs postes télécommunications belges ;

e) les articles 4 et 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative et des télécommunications belges ;

f) la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de

g) la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour ce qui concerne les secteurs des communications électroniques et des infrastructures numériques ;

h) la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, en ce qui concerne le secteur des infrastructures numériques ;

i) le Règlement (UE) 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications

Pour l'application de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, l'Institut est désigné comme autorité sectorielle et service d'inspection pour le secteur des infrastructures numériques. Le Roi peut fixer les modalités pratiques des inspections pour ce secteur, après avis de l'Institut.

4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des prestataires de services postaux, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d'un mois.

Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure ;

4°/1 en cas de litige entre fournisseurs de Bruxelles-Capitale, prise décision administrative sur base de l'article 4 ou 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur

5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.

6° L'Institut est chargé de contrôler l'exécution de toutes les missions de service public qui sont attribuées par l'Etat dans le secteur postal et dans secteur électroniques, sous réserve des missions de service publics attribué dans le cadre d'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'Institut informe tant le Ministre en charge du Secteur postal que le Ministre en

charge des Entreprises publiques de l'exécution du contrat de gestion.

§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut :

1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d'enquêtes et de consultations publiques ; doit organiser telles consultations publiques afin qu'il tienne compte des points de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché ; ces consultations garantissent que, lorsque l'Institut statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte ;

2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de communication des informations demandées ;

3° coopère avec et communique de l'information à :

a) la Commission européenne, l'ENISA, l'Office et à l'ORECE ;

b) les autorités de régulation étrangères en télécommunications ;

c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques ;

d) les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs ;

e) les autorités belges en charge de la concurrence ;

Après consultation de ces autorités et de l'Institut et sur proposition conjointe du ministre de l'Economie et du ministre, le Roi peut fixer les

modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre ces instances et l'Institut ;

f) les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir ;

g) les services publics qui ont une compétence en matière de sécurité publique, ou de sécurité et protection civile, ou de défense civile, ou de planification de crise, ou de sécurité ou de protection potentiel économique scientifique du pays ;

h) la Commission de la protection de la vie privée ;

i) le Service public fédéral chargé des statistiques et de l'information économique ;

4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993 ;

5° l'Institut peut uniquement prendre des décisions relatives communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l'entrée en vigueur d'un accord de coopération avec les Communautés portant sur l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques.

6° peut procéder, en respectant les motifs de l'annulation et sans modifier l'étendue de son champ d'application, à la réfection d'une décision annulée par une autorité juridictionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 électroniques ne sont plus réalisés. L'Institut peut procéder à une même réfection lorsque la décision annulée concerne le secteur postal et qu'un ou plusieurs des objectifs suivants ne sont plus réalisés :

  • veiller à la qualité et à la pérennité du service
  • veiller aux intérêts des utilisateurs des services
  • contribuer au développement d'un marché
  • promouvoir la concurrence dans le secteur

§ 3. Dans le cadre de la coopération avec les autorités énumérées au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de l'Institut peuvent communiquer à ces autorités des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, dans la mesure où cette communication nécessaire l'accomplissement des missions de ces autorités.

Art. 15. Abrogé

Section 3. Le Conseil

Sous-section

I. Généralités

Art. 16. Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous

les actes utiles à l'exercice des compétences de l'Institut. Il exerce ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Il représente l'Institut en justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de l'Institut.

Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2° et 39, § 1er, de la loi du 13 électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A.

Le Conseil peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du personnel.

Le Conseil peut faire appel à une expertise extérieure dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'Institut. Ces experts doivent être indépendants de toute personne physique ou morale soumise au contrôle de l'Institut. ê

Sous-section 2. Composition

Art. 17. § 1er. Le Conseil est composé de quatre

membres, à savoir un président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres appartiennent rôle linguistique francophone. Au cas où les voix sont partagées, le président a voix prépondérante.

§ 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil.

Si un membre doit être remplacé avant le terme de son mandat, son remplaçant termine le mandat en cours.

Les membres du Conseil sont nommés en qualité de membre ou de président pour un terme de six ans. Ce terme peut être renouvelé pour une durée de six ans à condition que trois mandats consécutifs ne soient pas exercés, quelle que soit leur nature.

Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Les chargés de mission particulière visés à l'article 82, § 3/1, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des

télécommunications assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. Le Conseil peut en outre inviter des experts externes à assister aux réunions du Conseil avec ou sans voix consultative. Les chargés de mission particulière et les experts externes sont tenus aux mêmes règles que celles applicables aux membres du Conseil en vertu de l'article 17, § 3. Les experts sont tenus au secret professionnel pendant et après la fin de leur mission.

Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission, hormis les exceptions prévues par la loi. La violation de cette obligation entraîne la fin immédiate de la mission.

La mission particulière du titulaire d'une mission particulière doit porter sur des matières stratégiques. Par « mission particulière », l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui pose des exigences en termes d'expertise et requiert une expérience manifeste de type stratégique.

Le titulaire d'une mission particulière peut faire appel aux services de l'Institut pour l'aider dans la réalisation de ses tâches.

§ 3. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence, de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à ces conditions pendant toute la durée du mandat.

Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition pendant toute la durée du mandat et pendant un an suivant la fin de ce mandat.

§ 4. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la rémunération du Président et des autres membres du Conseil ainsi que leurs devoirs.

§ 5. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée.

L'arrêté de révocation est publié au Moniteur belge.

Art. 18. A l'exception des membres désignés lors

de la première composition du Conseil, les membres doivent fournir la preuve de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Sous-section 3. Fonctionnement

Art. 19. Le Conseil offre à toute personne

directement et personnellement concernée par une décision la possibilité d'être entendue au préalable.

Les décisions du Conseil sont notifiées aux personnes directement personnellement concernées et au ministre.

Art. 20. § 1er. Lorsque le Conseil constate prima

facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, ou pour des fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services postaux le Conseil peut adopter les mesures provisoires appropriées dont il détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse initialement excéder trois mois, prorogeable d'une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.

Il peut prendre ces mesures même si elles ont un impact sur les relations contractuelles des parties concernées. Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles.

Dans les trois jours ouvrables, l'intéressé peut demander à être entendu pour exposer son point de vue et proposer des solutions.

Si nécessaire, le Conseil peut ensuite lever, adapter ou confirmer les mesures provisoires.

§ 2. En respectant les conditions prévues au § 1er et s'il n'est matériellement pas possible de convoquer une séance extraordinaire du Conseil, le président est compétent pour adopter des mesures provisoires au nom du Conseil. La décision du président qui impose des mesures provisoires doit être confirmée par le Conseil dans les quatre jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée dans ce délai, la décision du président perd ses effets.

Art. 21. § 1er. Si le Conseil dispose d'un faisceau

d'indices qui pourraient indiquer une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect ou aux décisions prises par l'Institut en exécution de cette législation ou réglementation, il fait part le cas échéant de ses griefs à l'intéressé ainsi que des mesures envisagées visées au paragraphe 5 qui seront appliquées en cas de confirmation de l'infraction.

§ 2. Le Conseil fixe le délai dont dispose l'intéressé pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

§ 3. L'intéressé est invité à comparaître à la date fixée par le Conseil et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par le conseil de son choix.

§ 4. Le Conseil peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

§ 5. Si le Conseil conclut à l'existence d'une infraction, il peut adopter, en une ou plusieurs décisions, une ou plusieurs des mesures

1° l'ordre de remédier à l'infraction, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que cette infraction n'ait pas cessé ;

1°/1. des prescriptions relatives à la manière dont il faut remédier à l'infraction ;

2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 euros pour les personnes physiques et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé au cours de l'exercice complet le plus récent dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux en Belgique ou si le contrevenant ne développe pas d'activités lui faisant réaliser un chiffre d'affaires, d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros pour les personnes morales. Pour les infractions au

chapitre 2

de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant de l'amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé dans le secteur en question au cours de l'exercice complet le plus récent, plafonné à 125.000 euros ;

3° l'ordre de cesser ou de suspendre la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect, selon les modalités fixées par le Conseil, des obligations imposées en matière d'accès à la suite analyse marché réalisée conformément à la loi du 13 juin 2005 relative

En l'absence de données concernant le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 2, 2°, l'Institut peut déterminer un chiffre d'affaires sur la base de données obtenues de tiers ou sur la base du chiffre d'affaires d'une personne comparable.

§ 6. Si les mesures prises conformément au paragraphe 5 n'ont pas permis de remédier à l'infraction, le Conseil peut, après avoir suivi la procédure prévue aux paragraphes 1er à 5, imposer une amende administrative dont le montant ou le pourcentage maximum représente le double du montant ou du pourcentage visé au paragraphe 5, alinéa 2, 2°.

§ 7. Si les mesures prises conformément au l'infraction et s'il s'agit d'une infraction grave ou répétée, le Conseil peut en outre :

1° suspendre ou retirer les droits d'utilisation attribués, dont les conditions n'ont pas été respectées ou

2° ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du question ainsi que commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné.

§ 8. Toute décision prise en application du présent article est notifiée sans retard à l'intéressé par lettre recommandée ainsi qu'au ministre et publiée sur le site Internet de

La décision fait mention du délai raisonnable dans lequel l'intéressé doit satisfaire à la mesure ou aux mesures imposées.

Art. 21/1. Abrogé

Sous-section 4. Règlement d'ordre intérieur

Art. 22. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil

est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut.

Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants :

7° les modalités et les délais de communication des décisions et avis du Conseil aux personnes intéressées ;

8° les règles de notification et de publication applicables aux décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces notification et publication interviennent ;

9° les règles en matière de quorum requis pour prendre des décisions.

Sous-section 5. Confidentialité

Art. 23. § 1er. Les membres du Conseil sont

soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les cette obligation entraîne une proposition de révocation, dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1.

§ 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du mandat de chaque membre du Conseil ou l'annulation de sa nomination.

§ 3. L'Institut veille à préserver la confidentialité des données fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Lorsqu'une entreprise transmet un document contenant données qu'elle considère confidentielles, elle transmet simultanément une version non-confidentielle de ce document à

Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l'entreprise, ou de certaines d'entre elles, apparaît douteux, l'Institut demande à l'entreprise de motiver son point de vue de considérer les informations concernées comme

Si l'entreprise s'abstient de communiquer la motivation sollicitée, ou lorsque l'entreprise considère les informations déterminées comme confidentielles au sens de l'article 6, § 1, 7°, de la loi du 11 avril 1994, l'Institut peut, de manière motivée et après avoir entendu l'entreprise concernée, divulguer ces informations, à la condition qu'elles ne soient pas confidentielles par nature ou en vertu de la loi.

Section 4. Les membres du personnel de l'Institut S

Sous-section 1. Officiers de police judiciaire

Art. 24. Sur proposition de l'Institut, le Roi peut

conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions à la loi du 6 juillet 1971 portant création de bpost et à certains services postaux, à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, à la loi du 21 mars 1991 et à la loi du 30 mars 1995 concernant distribution d'émissions radiodiffusion l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi qu' à la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour ce qui concerne le secteur des communications électroniques et le secteur des infrastructures numériques, et à la loi 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des

systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, pour ce qui concerne le secteur des infrastructures numériques," et à leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai compatibilité électromagnétique.

Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques.

Art. 25. § 1er. Dans le cadre du contrôle de

l'utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la électromagnétique conformité équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :

1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation ;

2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'instruction et à la constatation des infractions ;

3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction ;

4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux ;

5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de l'Institut.

Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

§ 2. Dans le cadre du contrôle du respect de la électromagnétique et de la conformité des équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse. Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités.

§ 3. A l'exception des cas visés au § 1er, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, en leur qualité d'officier de police judiciaire, procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction.

Ils peuvent procéder perquisitions ou entreprendre toutes les actions nécessaires pour constater une infraction à la législation dont ils contrôlent le respect.

Toute perquisition se fait dans le respect des dispositions du Code d'instruction criminelle.

L'accord du juge d'instruction est nécessaire pour procéder à une perquisition :

1° domicile chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise ;

2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise

§ 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance du procureur général.

§ 6. Les officiers de police judiciaire peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique.

§ 7. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.

Sous-section 2. Organisation

Art. 26. Chaque membre ordinaire du Conseil

dirige au moins un des services de l'Institut. Le président peut également diriger un ou plusieurs services.

Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, l'organigramme de l'Institut.

Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord des ministres de la Fonction publique et du Budget, le statut administratif et le cadre organique de l'Institut.

accord du ministre du Budget, le statut pécuniaire du personnel de l'Institut.

Art. 26bis. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté

délibéré en Conseil des Ministres, les grades qui correspondent à des fonctions spécialisées, ainsi que les règlements administratifs et pécuniaires spécifiques relatifs à ces grades.

Par dérogation au statut administratif et pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public, l'Institut peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail ;

2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance expérience haute qualification ;

3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale ;

4° d'accomplir tâches auxiliaires spécifiques.

§ 2. La situation administrative et pécuniaire d'un membre du personnel statutaire de l'Institut ne peut jamais être moins favorable que celle d'un agent revêtu d'un grade équivalent de la Régie des télégraphes et des téléphones à la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du présent

Dans le présent paragraphe, on entend par situation pécuniaire tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment, le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.

Art. 27. Les membres du personnel de l'Institut

ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou prester le moindre service et ce pendant toute la durée de l'exercice de leur fonction au sein de l'Institut.

Art. 28. Les membres du personnel de l'Institut

sont soumis au secret professionnel et ne communiquer tiers informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction, hormis les exceptions prévues par la loi.

L'obligation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus reste d'application après la cessation de l'exercice de leurs fonctions par les membres du personnel de

Chapitre

IV. Financement

Art. 29. L'Institut jouit d'une autonomie de

gestion financière. L'ensemble des frais de fonctionnement sont supportés ressources de l'Institut.

Art. 30. § 1er. Les ressources de l'Institut

comprennent :

1° les legs et donations en sa faveur ;

2° les revenus occasionnels ;

3° toutes recettes légales règlementaires liées à son action et les indemnités pour prestations ;

4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991 ainsi que l'ensemble des redevances perçues sur la base de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution bilingue de Bruxelles-Capitale ;

5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991 ;

6° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service de télécommunications universel selon les dispositions applicables de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Les redevances administratives telles que visées à l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005 sont notamment affectées à la couverture des frais visés dans le présent alinéa.

2. remboursement frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est reparti comme suit :

a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux ;

b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent le tarif social ;

c) 40 pour cent des frais d'investissement et des

proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel ;

d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont imputables à l'Institut.

§ 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à 1 240 000 euros.

Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique le tarif téléphonique social ce jour.

Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système.

§ 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge les prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs sociaux.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § 2.

§ 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de leur contribution respective.

Le remboursement des frais concernant des investissements et d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base du présent article qu'à condition que les investissements concernés aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 6. Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des redevances

perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l'Institut.

En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa précédent sont censés être abrogés par la présente loi s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur.

Art. 31. Les contributions de l'Etat belge au sein

d'instances organismes nationaux internationaux responsables des secteurs des télécommunications ou des services postaux sont à charge de l'Institut.

Art. 31/1. Les moyens humains, financiers et

matériels nécessaires préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de télécommunications et de services postaux sont transférés de l'Institut au Service fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert.

Art. 32. § 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde

des ressources lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de l'Institut.

§ 2. L'Institut ne peut s'engager au-delà de la couverture globale des frais de fonctionnement.

§ 3. L'Institut établit les règles qui président au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :

a) des dotations aux fonds de roulement ;

b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Institut.

Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du Budget.

Art. 33. L'Institut est assimilé à l'Etat pour

l'application des lois et règlements relatifs aux

impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique.

Chapitre

V. Contrôle

Art. 34. Le Conseil établit, dans les douze

semaines après l'entrée en fonction de ses membres et tous les trois ans, un plan stratégique triennal. Tous composant le Conseil présentent le plan

Le Conseil prépare alors un plan d'activité annuel qui s'inscrit dans le plan stratégique. Ce plan annuel est soumis à consultation publique durant minimum deux semaines avant d'être publié sur le site de l'Institut.

Le Conseil transmet au gouvernement un rapport annuel sur ses activités et l'évolution des marchés télécommunications. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport financier et les comptes annuels des fonds pour les services universels en télécommunications, ainsi qu'un rapport sur le contrôle visé à l'article 21. Il est mis à la disposition du public au plus tard le 1er juin de l'année suivante.

Tous les membres composant le Conseil sont entendus chaque année par la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport d'activités annuel.

Art. 35. § 1er. Le projet de budget de l'Institut est

élaboré par le Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances et rendu public par l'Institut.

Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants.

§ 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Conseil et approuvés par les Ministres du Budget et des Finances.

§ 3. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre des Finances communique les comptes annuels de l'Institut accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place.

Art. 36. Le Ministre du Budget exerce, selon les

modalités fixées par le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Institut qui ont une incidence financière et budgétaire.

Chapitre

VI. Dispositions diverses

Chapitre

VII. Dispositions pénales

Art. 38. Est punie d'une amende de 1 à 1.000

EUR toute personne qui méconnaît obligations lui incombant en vertu l'article 17, § 3, alinéa 2 et de l'article 27.

Toute violation des obligations de secret professionnel visées aux articles 23 et 28 est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des officiers de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute entrave à l'exécution des missions des officiers de police judiciaire de l'Institut expose celui qui en est coupable à la sanction prévue à l'article 114, § 3 de la loi du 21 mars 1991.

Chapitre

VIII. Dispositions modificatives et finales

Loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges

Chapitre Ier. Disposition générale

l'article 77 de la Constitution.

Art. 1er/1. Les chapitres II et III transposent

partiellement la Directive 2009/140/CE du Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de

Chapitre

II. Les recours

Art. 2. § 1er. Les décisions de l'Institut belge des

services postaux et des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la Cour des marchés statuant comme en référé. L'Institut est partie adverse à la procédure.

Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé à l'alinéa 1er.

Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions peut introduire le recours visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision.

A peine de nullité, la requête contient :

1° l'indication des jour, mois et an ;

2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions, la dénomination et l'adresse du service qui le représente ;

3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;

4° (...) ;

5° l'exposé complet des moyens, sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne pourra être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la Cour des marchés et par les parties;

6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;

7° la signature du requérant ou de son avocat.

Si la requête contient des éléments que le requérant considère comme confidentiels, il l'indique de manière explicite et il dépose, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci.

Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête, et le cas échéant sa version nonconfidentielle, à l'Institut qui publie celle-ci sur son site Internet ainsi qu'au ministre, s'il n'est pas le requérant.

Toute partie intéressée peut intervenir à la cause. Cette intervention ne sera recevable que si elle est introduite dans le respect des conditions et dans les limites fixées à l'alinéa 2, dans les trente

jours qui suivent la publication de la requête par l'Institut sur son site Internet.

La Cour des marchés fixe le délai dans lequel les parties doivent se leurs observations écrites et les déposer au greffe.

postal dans ses attributions peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La Cour des marchés fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 3. Le dossier administratif initial de l'Institut est communiqué aux autres parties en même temps que les observations de l'Institut.

L'Institut indique au regard de chaque pièce de son dossier si celle-ci est confidentielle ou non. Les pièces confidentielles ne sont pas transmises aux parties. S'il est possible d'établir une version publique des pièces confidentielles, seule cette version non-confidentielle est transmise aux

Le dossier définitif de procédure, tel que communiqué aux autres parties avec chaque observations de l'Institut, est déposé au greffe de la Cour des marchés de Bruxelles en même temps que les dernières observations de

§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions de

La Cour des marchés peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de l'Institut et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des

conséquences graves et difficilement réparables pour l'intéressé.

La Cour des marchés peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.

Elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes payées.

§ 5. La Cour des marchés veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par l'Institut soit préservée tout au long de la procédure devant la cour.

Art. 2/1. Les pourvois en cassation dirigés contre

les arrêts rendus par la Cour des marchés en application présent chapitre également être introduits par le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions, sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 3. Pour l'ensemble des aspects ayant trait à

la procédure devant la Cour des marchés qui ne sont pas traités par ce chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application.

Chapitre

III. Traitement des litiges

Art. 4. Sans préjudice du droit pour toute partie

de saisir une juridiction, en cas de litige entre fournisseurs réseaux, d'équipements de télécommunications ou en cas litige entre opérateurs conformément à la loi du 21 mars 1991 portant économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai 2017

relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Institut prend une décision administrative contraignante dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, selon procédure fixée par le Roi, par arrêté royal

Il ne peut y avoir de litige au sens du premier alinéa de cet article que si les parties n'aboutissent pas à une solution négociée dans un délai de quatre mois après la demande motivée d'ouvrir les négociations.

Sauf circonstances exceptionnelles, le délai visé à l'alinéa premier est ramené à deux mois pour les litiges visés à l'article 28/1, § 3, de la loi du

L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision motivée des demandes de règlement de litiges manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une demande de règlement de manifestement irrecevable manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties concernées.

Une demande de règlement de litiges au sens du présent article met fin à la procédure de conciliation visée à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du

Les décisions de l'Institut rendues en exécution du présent article et de l'article 4/1 peuvent faire l'objet du recours prévu à l'article 2.

Art. 4/1. § 1er. Les paragraphes suivants sont

d'application lorsque naît un litige transfrontalier en matière de communications électroniques, qui relève compétence autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres dont la Belgique et qu'une partie soumet le litige à l'Institut conformément à l'article 4 de la loi.

§ 2. Toute partie peut soumettre le litige à l'Institut même si le litige a déjà été soumis à une autre autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre.

Si le litige a été soumis à la fois à l'Institut et à au moins une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Institut coordonne ses travaux avec ceux de cette autorité réglementaire nationale afin de trouver une solution cohérente au litige, conformément aux objectifs énumérés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux

§ 3. Si le litige n'a pas été soumis à une ou plusieurs autorités réglementaires nationales d'autres Etats membres de l'Union européenne, également compétentes, l'Institut résout le litige par l'adoption de mesures, prises en conformité avec la loi du 13 juin 2005 relative aux

Avant de résoudre le litige par l'adoption de mesures, l'Institut peut demander à l'ORECE de formuler une recommandation sur les mesures à prendre.

§ 4. Si le litige est soumis par une partie à une autorité réglementaire nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne également compétente, avant que l'Institut n'ait résolu le litige par l'adoption de mesures, l'Institut demande l'ORECE formuler une recommandation sur les mesures à prendre, ou l'Institut suspend le traitement du litige jusqu'à ce que l'ORECE ait formulé une recommandation sur les mesures à prendre à la demande d'une membre de l'Union européenne.

§ 5. L'Institut ne résout pas le litige en prenant des mesures avant que l'ORECE n'ait formulé la recommandation demandée par l'Institut ou une autorité réglementaire nationale d'un Etat membre de l'Union européenne, sans préjudice

de l'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Lors de l'adoption de mesures de résolution du litige, l'Institut tient le plus grand compte de la recommandation formulée par l'ORECE.

§ 6. Après que l'ORECE a formulé sa recommandation, l'Institut peut décider de confier la résolution du litige par l'adoption de mesures à l'une de ces autorités réglementaires nationales.

§ 7. L'Institut peut décider seul, si le litige a uniquement été soumis à l'Institut, ou si ce n'est pas le cas, de commun accord avec les autorités réglementaires nationales Etats membres à qui le litige a également été soumis, de ne pas résoudre un litige en adoptant des mesures si d'autres mécanismes existent, comme l'arbitrage ou la médiation, susceptibles de mieux contribuer à la résolution du litige en temps utile et conformément aux principes énumérés aux

L'Institut en informe les parties dans les meilleurs délais.

Si le litige n'est pas résolu dans les quatre mois, s'il n'a pas été porté devant une autre juridiction par la partie qui demande réparation, et si l'une des parties le demande, les paragraphes 2 à 6 sont appliqués selon le cas.

§ 8. Cette procédure n'exclut pas l'introduction d'autres procédures judiciaires.

Chapitre

IV. Dispositions diverses

Loi

Titre Ier. Définitions et principes généraux

La présente loi constitue la transposition en droit belge de :

la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre (directive " Cadre ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/33);

la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de (directive " Autorisation ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/21);

la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive " Accès ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/7);

- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard Service universel ") (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/51);

- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive " Vie privée et communications électroniques ") (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37);

- et la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de Concurrence ") (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21).

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les

Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la Directive « conservation données ») (Journal officiel, 13 avril 2006, L 105/54) et l'article 15.1 de la Directive du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications « vie privée électroniques ») (Journal officiel, 31 juillet 2002, L 201/37).

directive 2014/53/UE du Parlement européen et

du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation législations membres concernant la mise à disposition sur le d'équipements radioélectriques abrogeant la directive 1999/5/CE.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut

entendre par :

« Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au des télécommunications belges ;

« ministre » : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi ;

« réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques comprenant réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;

« fourniture d'un réseau de communications électroniques » : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques ;

« service électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu (à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques) ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision;

« donnée de trafic » : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication ;

« donnée de localisation » : toute donnée traitée dans un réseau de communications un indiquant position géographique de l'équipement terminal utilisateur final communications électroniques accessible au public;

« service à données de trafic » : un service qui exige un traitement particulier des données de

trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

« service à données de localisation » : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

10° « réseau électroniques » : un réseau de communications utilisé entièrement principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;

10/1° « réseau de communications électroniques à haut débit » : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s ;

11° « opérateur » : toute personne soumise à l'obligation d'introduire notification conformément à l'article 9 ;

12° « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de

13° « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ;

14° « consommateur » : physique qui utilise ou demande un service de public à des fins autres que professionnelles ;

15° « abonné » : toute personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur ;

16° « point de terminaison du réseau » : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau public de communications électroniques ; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;

16/1° « point d'accès » : un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux opérateurs, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble ;

17° « infrastructures physiques ressources éléments associés » : infrastructures physiques et autres ressources ou associés communications électroniques et/ou à un service permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

17/1° « services associés à un réseau de communications et/ou communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour la radiodiffusion y compris la télévision);

17/2° « infrastructure physique située l'intérieur d'un immeuble » : tout élément d'un réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux (hormis les câbles, y compris la fibre noire) ainsi que les installations situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, qui sont destinés à accueillir des éléments de réseaux d'accès filaires ou sans fil sans devenir eux-mêmes un élément actif du réseau, lorsque ces réseaux permettent de fournir électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau ;

18° « accès » : la mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; l'accès à l'infrastructure physique, y compris bâtiments, gaines et pylônes ; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation ; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, commande, demandes de maintenance et de réparation et la facturation ; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance ; l'accès aux services de réseaux virtuels ;

19° « interconnexion » : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur:

20° « interface » : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes ;

21° (...) ;

22° téléphonique accessible public » : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros plan national international de numérotation téléphonique ;

22/1° « appel » : une connexion établie au moyen électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle ;

23° « boucle locale » : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du fixe

24° « sous-boucle locale » : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié communications électroniques public fixe ;

25° « accès totalement dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux ;

26° « accès à un débit binaire » : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transport avec la commutation associée vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès ;

27° « accès partagé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent ;

28° « accès dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale ;

29° « colocalisation » : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence ;

29/1° « gaine » : enveloppe servant à faire passer protéger câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau ;

30° « ligne louée » : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande ;

31° « ondes radioélectriques » ou " ondes hertziennes " : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz ;

32° « radiofréquences " : les fréquences des ondes radioélectriques ;

33° « spectre radioélectrique » : l'ensemble des radiofréquences ;

33/1° « attribution du spectre " : la désignation d'une bande de fréquences donnée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ;

34° « radiocommunication » : toute transmission d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels ;

35° « appareil émetteur radiocommunications » : générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications ;

36° émetteur-récepteur radiocommunications » : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications ;

37° de la réception de radiocommunications ;

38° « station l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil radiocommunications antennes associées, composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble ;

38/1° « réseau de radiocommunications » : ensemble formé par plusieurs stations de pouvant entre elles dans les limites d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation ;

39° « brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service radiocommunications, fourniture de services de médias audiovisuels, ou d'un service de communications électroniques opérant conformément à la réglementation applicable ;

40° « cryptographie » : l'ensemble des services mettant en œuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée ;

41° « équipement terminal » : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné être connecté indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques ;

42° « équipement hertzien » : un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de médias audiovisuels radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes fins radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et/ou radiorepérage :

43° « équipement » : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit terminal, soit les deux ;

44° « spécification technique » : la définition des caractéristiques communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio ;

45° « espace de numérotation » : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs ;

46° « numéro géographique » : numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau ;

47° « numéro non géographique » : numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique ; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré ;

48° « portabilité numéros » : facilité permettant aux abonnés de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur fournissant le service, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques ; la facilité ne permet pas de conserver le numéro de téléphone national entre téléphoniques

accessibles au public en position déterminée et accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile ;

48/1° « Bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet » : une entité qui tient à jour un registre de noms de domaine et qui exploite un système de sorte que ces noms de domaine puissent être utilisés pour obtenir un accès à des adresses de protocole Internet ou d'autres informations via l'Internet ;

48/2° « service universel » : un ensemble de services minimal défini à l'article 68 de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu spécifiques, d'un prix abordable ;

49° « annuaire » : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données abonnés téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals ;

50° « poste téléphonique public » : poste téléphonique mis à la disposition du public;

51° « antenne » : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques ;

52° « station de base » : une station de radiocommunication communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique zone géographique donnée ;

53° « support » : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base ;

54° « site d'antennes » : l'ensemble constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base ;

55° « itinérance nationale » : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts

par un autre opérateur de réseau mobile de communications ;

56° « identification de la ligne » : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par abonnés, utilisateurs finals publics communications électroniques ou de services de

57° « identification de l'appelant » : toute donnée, disponible indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;

58° « service d'urgence » : tout service public ou d'intérêt public visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°;

59° « numéro d'urgence » : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 2°de la présente loi;

60° « appel d'urgence » : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide ;

61° « centrale gestion appels d'urgence » : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité; également dénommée ci-après « centrale de gestion » ;

62° « zone d'activité centrale gestion » : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après « zone d'activité » ; «

63° « réviseur agréé » : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises ;

64° « hôpitaux » : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

65° « écoles » : établissement d'enseignement primaire, secondaire supérieur appartenant Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;

66° « bibliothèques publiques » : bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté;

67° « bureau électroniques » : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service.

68° « violation personnel » : une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de accessibles au public dans la Communauté ;

69° « ENISA » : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information instituée par le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information ;

70° « ORECE » : Organe régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du instituant l'Organe régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ;

71° « Office » : Office de l'ORECE, institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1211/2009 du

72° « Utilisateur prioritaire » : utilisateur de électroniques qui par les tâches qu'il exerce et ses activités a une fonction sociétaire reconnue importante par les autorités et qui par un manque d'accès aux services ou réseaux de communications électroniques n'est plus en mesure d'exécuter de façon adéquate ses tâches ou activités, ce qui peut mener à une situation qui peut nuire à la sécurité publique, ou la sécurité civile et la protection civile, ou à la défense civile, ou à la planification de crise, ou à la sécurité ou à la protection du potentiel économique et scientifique du pays ;

73° « M2M » : technologie communication où les données sont transférées

automatiquement entre les équipements et les applications sans ou avec peu d'interaction humaine ;

74° « appels infructueux » : communication au cours de laquelle un appel a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau ;

75° « radiorepérage » : la détermination de la position, vitesse objet l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques ;

76° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'équipements hertziens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

77° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'équipements hertziens sur le marché de l'Union ;

78° « mise en service » : la première utilisation des équipements hertziens au sein de l'Union par leur utilisateur final ;

79° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements hertziens ou fait concevoir ou fabriquer des équipements hertziens, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque ;

80° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements hertziens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;

81° « distributeur » : toute personne physique morale faisant chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements hertziens à disposition sur le marché ;

82° « rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements hertziens déjà mis à la disposition de l'utilisateur final ;

83° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens présents d'approvisionnement ;

84° « interface radio » : les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique ;

85° « prestataire de services » : personne dont le service ou le contenu fourni via un réseau de communications électroniques est porté en compte par un opérateur à l'utilisateur final ;

86° « opérateur facilitateur » : opérateur qui met à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens, de manière à permettre à ce dernier de faire percevoir, par voie de facturation par un opérateur ou par comptabilisation sur une carte prépayée d'un opérateur, une rémunération pour son service ou son contenu.

Art. 3. La fourniture de réseaux et de services de

communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi.

Art. 4. § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé

publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui :

1° de fournir des réseaux ou services de

2° de détenir ou d'utiliser des équipements.

Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.

Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux.

Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.

Art. 4/1. § 1er. Les opérateurs accordent la

priorité d'accès, dans l'ordre suivant, à leurs réseaux et services aux :

1° services d'urgence ;

2° utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.

Le Roi fixe la priorité d'accès entre utilisateurs prioritaires, cas échéant groupe d'utilisateurs.

Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent implémenter les mesures prises en vertu du présent article.

§ 2. Le Roi détermine les services de opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.

Chapitre

II. Missions générales de l’Institut en matière de communications électroniques

Art. 5. Dans le cadre de l'exercice de ses

compétences, l'Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 6 à 8. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination neutralité

Art. 6. Dans l'accomplissement des tâches qui lui

incombent en vertu de la présente loi, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées :

1° en veillant à ce que les utilisateurs, en ce handicapées, personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des

3° (...);

4° en promouvant l'utilisation et la gestion efficace des radiofréquences et des ressources de numérotation.

Art. 7. Dans l'accomplissement des tâches qui lui

contribue au développement d'un marché

intérieur communications électroniques :

1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;

2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

4° en coopérant avec d'autres autorités réglementaires nationales ainsi qu'avec la Commission européenne et l'ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau

5° en soutenant l'harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens.

Art. 8. Dans l'accomplissement des tâches qui lui

veille aux intérêts des utilisateurs :

1° en contrôlant le respect des obligations de service universel telles que prévues dans la présente loi;

2° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;

3° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;

4° en promouvant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des accessibles au public ;

5° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés, âgés ou présentant des besoins sociaux spécifiques, notamment afin d'assurer à ces utilisateurs un accès aux services visés à l'article 74 ;

6° en veillant à l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et à la sécurité des services publics de

7° en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix.

Art. 8/1. § 1er. Dans l'accomplissement des

tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille à appliquer des principes objectifs, transparents, discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :

promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées ;

veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des

préserver concurrence profit consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures ;

promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de nondiscrimination soient respectés ;

tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques ;

n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.

§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui tient plus possible recommandations Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe communiquant la motivation de sa position.

Titre

II. L’établissement de communications

Chapitre Ier. Réseaux et services

Art. 9. § 1er. La fourniture de services de

public ou de réseaux publics de communications électroniques ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l'article 39, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments

1° le nom, l'adresse, le numéro de TVA et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données ;

2° la personne de contact avec l'Institut ;

3° une description succincte et précise de son service ou réseau ;

4° la date à laquelle les activités devraient probablement débuter.

La notification se fait par envoi recommandé.

§ 2. Suite à la notification, l'opérateur en question peut fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut introduire demandes d'installation ressources conformément aux articles 25 à 28.

§ 3. Chaque opérateur informe l'Institut de :

1° toute modification apportée aux éléments visés au § 1er, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;

2° l'arrêt prévu de ses activités.

§ 4. Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant :

1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;

2° négocier l'accès;

3° obtenir l'accès.

§ 5. (…)

§ 6. (…)

§ 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les privés communications électroniques et de services de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public enregistrent et conservent trafic d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, et en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence, en vue de la recherche par le service de médiation pour les

télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications qu'en vue l'accomplissement missions renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement

Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs visés à l'alinéa 1er, en vue de permettre l'identification de l'utilisateur final, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de l'enregistrement communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle, ainsi qu'aux conditions prévues par la loi du 30 novembre

Les fournisseurs visés à l'alinéa 1er font en sorte que les données mentionnées au 1er alinéa du paragraphe soient accessibles manière illimitée de Belgique.

§ 8. L'Institut contrôle le respect des obligations énoncées aux paragraphes précédents du présent article et publie sur son site Internet les personnes ayant fait une notification au sens de cet article. L'Institut transmet également chaque année un rapport au ministre résumant d'une part les notifications faites, et, d'autre part, les actions entreprises à la lumière du contrôle du respect des obligations reprises dans cet article.

Dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, communique l'Institut, sur demande de celui-ci, toute information relative à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques à d'autres personnes que des utilisateurs finals.

§ 8. L'entreprise qui a introduit une notification pour devenir opérateur avant le 22 septembre 2017 et qui ne répond plus aux conditions pour le faire, perd sa qualité d'opérateur le 31 décembre 2018.

Art. 10. Les opérateurs qui satisfont aux

obligations permettant de fournir des services ou électroniques, peuvent :

1° négocier dans toute l'Union européenne l'accès avec des fournisseurs de services ou autorisés;

2° être désignés pour prester différentes composantes du service universel sur tout ou partie du territoire.

Tout opérateur qui reçoit une demande d'accès ne peut pas la refuser pour la simple raison que le demandeur n'a pas encore fait une notification en Belgique, lorsque ce demandeur a déjà été autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne à fournir des services ou réseaux de communications électroniques. Une autorisation dans un autre Etat membre ne dispense cependant pas le demandeur d'une notification conformément à l'article 9 lorsque celui-ci vise la fourniture

Lorsque le demandeur d'un autre état membre, qui ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau, accès interconnexion, il ne doit pas nécessairement disposer autorisation d'exercer activités en Belgique. Le demandeur concerné doit disposer d'un point de contact.

Chapitre

II. L’utilisation des numéros et des fréquences

Section première. Numéros

Art. 11. § 1er. Conformément aux modalités

fixées par le Roi après avis de l'Institut, sans préjudice des compétences de la Commission d'éthique pour les télécommunications l'Institut est chargé :

1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications plans numérotation nationaux ;

2° de l'octroi et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question ;

3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale.

Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par le Roi conformément à l'alinéa premier peuvent se rapporter uniquement à :

1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service ;

2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués ;

3° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;

4° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.

§ 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs

§ 3. En attendant la fixation des modalités par le Roi conformément au § 1er, l'Institut peut, après autorisation préalable du ministre, fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros pouvant être attribués suite à la fixation ou à la modification d'un plan national de numérotation.

Ces conditions peuvent se rapporter uniquement

3° le respect de tous les accords internationaux

L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi après l'avis de l'Institut, lier l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation des numéros à un délai maximum. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné.

§ 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à

dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète.

5. Après consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les ayant valeur particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.

La procédure de sélection comprend deux phases : la phase d'offre et la phase d'attribution.

La phase d'offre prend cours au moment de la publication d'un cahier des charges sur le site Internet de l'Institut.

Le cahier des charges fixe les conditions minimums d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros concernés.

La phase d'offre prend fin à la date indiquée dans le cahier des charges.

La phase d'attribution ne dépasse pas trois semaines à compter de la fin de la phase d'offre.

Le délai de la phase d'attribution peut cependant être prolongé par l'Institut de maximum trois semaines.

L'opérateur qui a obtenu le droit d'utilisation concerné est tenu de respecter les conditions minimums du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.

§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs.

§ 7. Les opérateurs auxquels des numéros de téléphone du plan national de numérotation ont été attribués offrent la facilité de portabilité des numéros.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut :

1° les modalités de portabilité des numéros, parmi lesquelles la répartition des tâches entre les parties concernées par le transfert dont le délai d'exécution pour l'activation du transfert de numéro ne peut être supérieur à un jour ouvrable ; ce délai peut être intégré dans des prescriptions plus larges portant sur la procédure

globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'abonné qui souhaite porter son numéro, la perte de service fourni à l'abonné pendant la procédure de portage ne pouvant pas dépasser un jour ouvrable ;

2° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals concernant la portabilité des numéros ;

3° la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées ; ces méthodes et règles de répartition des coûts ne peuvent donner lieu à une tarification pour les abonnés en matière de portabilité des numéros qui entraînerait des distorsions de la concurrence dissuaderaient changement d'opérateur; la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est en outre fonction du coût ;

4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert.

Section 2. Radiofréquences

Sous-section première. Principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques

Art. 12. Les articles 18 à 24/1 ne sont pas

applicables aux fréquences radioélectriques propres à la radiodiffusion y compris la télévision.

Art. 13. L'Institut est chargé :

1° de la gestion du spectre des radiofréquences ;

2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre des radiofréquences à l'exception des demandes destinées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

3° de la coordination des radiofréquences tant au niveau national qu'au niveau international ;

contrôle l'utilisation radiofréquences.

L'Institut collabore avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres et avec la Commission européenne en ce qui

planification stratégique, coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique. A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne différents intérêts communautés d'utilisateurs spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation ce dernier d'éviter brouillage préjudiciable.

L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace et effective du spectre radioélectrique nécessaires à :

1° l'établissement et au fonctionnement du

création d'avantages consommateurs, tels économies d'échelle et l'interopérabilité des services.

L'Institut veille à ce que l'attribution du spectre fondée sur critères discriminatoires proportionnés.

Dans le cadre de la gestion, de l'attribution et de la coordination des radiofréquences, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt

Art. 13/1. § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou

à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de ni établir faire fonctionner une station de radiocommunications sans avoir obtenu une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18.

§ 2. Le Roi peut déterminer les cas où les autorisations ou droits d'utilisation visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.

Art. 14. (…).

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec Communautés, prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination. L'Institut garantit le respect de celles-ci.

Art. 15. Il est interdit de causer du brouillage

préjudiciable.

L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question.

Art. 16. Le Roi détermine, après avis de l'Institut

et des Communautés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques.

Art. 17. La coordination des radiofréquences en

matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Sous-section 2. Les règles applicables aux utilisées partiellement pour des services au public

Art. 18. § 1er. Les conditions d'obtention et

d'exercice droits d'utilisation radiofréquences partiellement communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil

des ministres, et peuvent uniquement porter sur :

1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de

effective efficace radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;

4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;

5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;

6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;

7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;

8° (...);

9° (...);

échéant, d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut fixe les entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public qui portent sur :

1° les conditions techniques et opérationnelles éviter brouillages préjudiciables;

obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences;

3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences.

§ 1er/1. Tous les types de technologies utilisés électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement communications électroniques offerts au public.

Le Roi, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour :

1° éviter le brouillage préjudiciable ;

2° assurer la qualité technique du service ;

3° optimiser le partage des radiofréquences ;

4° préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

5° réaliser un objectif d'intérêt général.

§ 1er/2. Tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans les bandes de fréquences utilisées

discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire aux exigences règlement radiocommunications de l'UIT.

mesures imposant qu'un communications électroniques soit fourni dans une bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que, mais non exclusivement :

1° la sauvegarde de la vie humaine ;

2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

3° l'évitement d'une utilisation inefficace des

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l'évitement d'une utilisation inefficace des

§ 1er/3. L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des mesures visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ce réexamen.

§ 1er/4. Jusqu'au 24 mai 2016, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant le 25 mai 2011 et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011, peuvent introduire auprès de l'Institut une demande de réexamen, sur base des paragraphes 1er/1 et 1er/2, des restrictions imposées par le Roi.

Avant d'arrêter sa décision, l'Institut notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions et les conclusions relatives à l'étendue de ce droit. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois pour retirer sa demande. Si le titulaire retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la date visée à l'alinéa 1er au plus tard, la date la plus proche étant retenue.

Après la date visée à l'alinéa 1er, l'Institut prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte d'utilisation et attributions du spectre aux fins des existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, satisfont aux paragraphes 1er/1 et 1er/2.

§ 1er/5. Les mesures adoptées en application du 1er/4 ne considérées comme un octroi de nouveaux droits d'utilisation.

§ 2. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai concerné, eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement des investissements.

§ 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne

§ 4. S'il ressort de l'avis de l'Institut que le danger de brouillages préjudiciables est négligeable et qu'il est compatible avec les exigences d'une gestion efficace et performante du spectre des radiofréquences, le Roi peut décider de ne pas imposer certaines des dispositions prévues au §

Art. 19. § 1er. Lorsqu'un opérateur souhaite céder

ou louer ses droits d'utilisation pour des il en informe l'Institut. L'Institut marque son accord sur la cession ou la location à condition qu'elle soit conforme aux exigences d'une gestion

du spectre des radiofréquences efficace et performante.

L'Institut peut toutefois refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement.

Sauf décision contraire de l'Institut, la cession ou la location d'une fréquence dont l'utilisation est harmonisée, n'entraîne en aucun cas une radiofréquence ou des conditions de cette utilisation.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession ou la location de droits public, peut avoir lieu.

L'Institut veille rendre informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe.

§ 2. Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être cédés ou loués entre opérateurs, l'Institut veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation restent d'application et soient respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit.

Lorsque ces critères d'application, Roi fixe, conformément à l'article 18, § 1er, le droit d'utilisation, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable, ou le droit devient cessible ou louable entre opérateurs, conformément au paragraphe 1er.

Art. 19/1. L'Institut fixe les règles pour empêcher

la thésaurisation du spectre, notamment en établissant délais impératifs l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire. A cet effet, l'Institut peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences.

Art. 20. § 1er. L'Institut ne limite pas le nombre

de droits d'utilisation à octroyer pour les sauf pour :

1° éviter les brouillages préjudiciables lorsque ceux-ci sont la conséquence d'un manque d'espace fréquences, pour peu que la restriction soit proportionnée ;

2° garantir une utilisation efficace et rationnelle des radiofréquences.

Le Roi, après avis de l'Institut, fixe la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées

§ 2. Pendant le déroulement de la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou communications électroniques offerts au public ou à proroger les droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, l'Institut veille à ce que :

1° toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, puissent s'exprimer sur la restriction proposée dans le cadre conformément à l'article 139 ;

2° la motivation de chaque décision visant à limiter l'octroi des droits d'utilisation ou à proroger ceux-ci soit communiquée ;

3° une fois la procédure de sélection fixée, les parties intéressées soient invitées à introduire les demandes de droits d'utilisation;

4° la limitation soit réexaminée avec une régularité raisonnable ou suite à une demande raisonnable des opérateurs concernés.

Art. 21. § 1er. Lorsque l'octroi du nombre des

droits d'utilisation de radiofréquences utilisées public doit être limité, l'Institut accorde ces droits sur la base de critères de sélection objectifs,

§ 2. Sans préjudice de l'article 18, § 1er, la procédure d'attribution des droits d'utilisation des et qui sont attribuées à des fins spécifiques dans

le cadre du plan de fréquences national ne dure pas plus de six semaines à compter de la réception de la demande complète.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.

§ 3. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles sont appliquées pour l'attribution des droits d'utilisation des le délai mentionné au § 2 peut être prorogé de maximum huit mois par l'Institut. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.

Art. 22. Si un opérateur demande à obtenir un

droit d'utilisation pour une partie du spectre des radiofréquences pour laquelle aucune procédure d'attribution n'est prévue, l'Institut fixe dans les six semaines qui suivent la réception d'une demande complète, les conditions provisoires selon lesquelles le demandeur peut entamer ses activités ou rejette une telle demande en motivant son refus.

Si l'Institut a autorisé, sur la base de conditions provisoires, l'utilisation d'une radiofréquence déterminée utilisée entièrement ou partiellement

électroniques offerts au public, l'arrêté royal mentionné à l'article 18, § 1er, est adapté à moins que le Roi n'estime, après avis de l'Institut, que le droit d'utilisation en question ne doive être soumis à d'autres conditions. Les conditions du droit d'utilisation provisoire sont le cas échéant modifiées pour être rendues conforme aux dispositions de l'arrêté précité.

Art. 23. Lorsque l'Institut décide que des droits

supplémentaires d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public peuvent être octroyés, il rend cette lance appel candidatures l'octroi ces conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibère en Conseil des ministres, après avis de l'Institut.

Art. 24. Lorsque l'utilisation des radiofréquences

au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l'Institut octroie le droit public en se conformant à ces dispositions.

Lorsque toutes les conditions relatives au droit d'utilisation des radiofréquences concernées sont remplies dans le cas d'une procédure de sélection commune, n'est imposé conditions, de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, modifier ou retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d'attribution desdites

Chapitre

III. L’utilisation partagée de sites, de l’infrastructure et d’autres éléments du réseau

Section première. L’utilisation partagée de sites d’antennes

Art. 25. § 1er. Afin de protéger l'environnement,

la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons d'urbanisme ou d'aménagement, l'opérateur met tout en œuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de

bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.

§ 2. Un opérateur qui a un support en propriété, autorise manière raisonnable discriminatoire l'utilisation partagée du site d'antennes.

Les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, ainsi que des autres parties des sites d'antennes, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs qui l'ont demandée, sauf lorsque c'est impossible pour des raisons qui sont reconnues par l'Institut. L'Institut peut imposer l'utilisation partagée en tenant compte du principe de proportionnalité.

Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.

§ 3. Si le support d'un site d'antennes est la propriété d'un opérateur, celui-ci autorise un autre opérateur à installer son antenne sur le support en question. Si les locaux attenants sont la propriété d'un opérateur et permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts, celui-ci autorise l'opérateur qui le demande à les utiliser également pour installer sa station de base.

§ 4. La redevance pour l'utilisation partagée d'un site comprend le coût global, à savoir les coûts directs d'acquisition du terrain ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée du site. Cette redevance est approuvée au préalable par l'Institut.

La redevance est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d'antennes.

Si l'utilisation partagée du site requiert des travaux de renforcement, les coûts liés à ces travaux sont supportés par les opérateurs qui en sont à l'origine, sur base d'un accord dont les termes sont raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.

En cas de désaccord, l'Institut peut émettre un avis sur le caractère raisonnable, proportionnel et non-discriminatoire de l'accord envisagé.

§ 5. Les opérateurs négocient un accord relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes, dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non

Les opérateurs ne peuvent refuser à d'autres partagée site d'antennes que pour des raisons qui sont reconnues comme dûment justifiées

Tout refus peut être évalué par l'Institut sur demande du requérant originaire introduite par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables à partir de la réception du refus.

L'Institut dispose de deux mois à compter de la réception de la demande pour évaluer le caractère injustifié du refus. Si l'Institut ne se prononce pas dans ce délai, la demande est considérée comme ayant été valablement rejetée.

§ 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété :

1° d'une personne qui gère le site d'antennes au profit d'un opérateur ;

2° d'une personne sur laquelle l'opérateur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante ;

3° d'une personne qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur ;

4° d'une personne qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'un même tiers.

L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement :

1° détient la majorité du capital souscrit de la personne morale ;

2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou

3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.

§ 7. Dans le cas où un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée, ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre le propriétaire et un opérateur, permettant à ce dernier d'utiliser le site en question de façon partagée.

Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, toute clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit, est nulle.

Art. 26. § 1er. Au moins un mois avant

d'introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie substantielle en matière d'utilisation partagée d'un site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs et à l'Institut.

Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, négocier techniques financières commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l'article 25, § 5.

Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes.

Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur intention d'utilisation partagée du site d'antennes concerné ou d'une partie de ce site.

Le cas échéant, le premier opérateur autorise raisonnable et non discriminatoire. La demande de permis d'urbanisme en question est adaptée

si nécessaire à l'utilisation partagée et introduite par les opérateurs qui utiliseront le site.

§ 2. Après une demande motivée d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés au § 1er.

Art. 27. § 1er. Une base de données des sites

d'antennes est créée auprès de l'Institut, contenant toute information pertinente en vue de faciliter l'évaluation de sites pour l'utilisation partagée maximale de ceux-ci.

§ 2. La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.

§ 3. Le Roi règle, après avis de l'Institut, la gestion de la base de données des sites

§ 4. Les coûts liés à la base de données des sites d'antennes opérateurs concernés sur la base d'un accord négocié entre eux.

A défaut d'adaptation de cet accord dans les trois mois suivant la demande par un nouvel opérateur, les coûts liés à la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par l'Institut.

§ 5. L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général. A cette fin, l'Institut dispose de l'accès à la base de données.

L'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour promouvoir un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.

Section 2. L’utilisation partagée d’autres sites, de

Art. 28. Sans préjudice de l'article 25, l'Institut

peut, après avoir mené une consultation publique :

1° imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux autres sites que ceux mentionnés à la Section 1re, notamment des bâtiments qui ne sont pas des sites d'antennes au sens de la Section 1re, leur accès, câblage, constructions soutènement, les fourreaux, les conduites, les chambres de visite, les cabines de rue ;

2° imposer à toute personne propriétaire ou exploitante câblages communications électroniques situés à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces câblages émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Cet accès se réalise dans l'immeuble ou au premier point de concentration ou de distribution si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble, en évitant tout risque de perturbations mutuelles.

Une convention relative à l'accès est conclue, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, soit entre la personne propriétaire ou exploitante des câblages et l'opérateur mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès.

Chaque convention assure que l'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle est communiquée à l'Institut à sa demande.

Art. 28/1. § 1er. Pour déployer un réseau de

communications électroniques à haut débit et lorsque duplication techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble.

§ 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17

janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17

Chapitre

IV. Redevances administratives

Art. 29. § 1er. Les redevances administratives qui

sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés :

1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;

2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;

coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché ;

4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives ;

5° à la cotisation annuelle au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi.

recouvre redevances administratives.

§ 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative répartition objective, transparente proportionnelle.

§ 3. L'Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l'Institut et du montant total des redevances perçues.

Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 30. § 1er. Les droits d'utilisation visés aux

articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation

optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut.

§ 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe § 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

La redevance unique s'élève à :

1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710- 1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805- 1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur.

Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz;

2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110- 2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois ;

3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz ;

4° 25 000 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 790-862 MHz.

Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats.

§ 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu.

§ 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit :

l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;

en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir. Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation;

le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;

simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû.

L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1,

alinéa premier, et le début de la période de

L'opérateur peut, au plus tard le 15 novembre de chaque année, notifier à l'Institut sa volonté de se libérer par un payement unique du solde de la redevance unique. L'opérateur paie au plus tard le 15 décembre de cette même année le solde, sur base d'un décompte établi par l'Institut.

La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie.

§ 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1, 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er sauf pour ce qui est stipulé aux § 1er/1, § 1er/2, et § 1er/3.

Art. 31. L'Institut publie et actualise sur son site

Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions notifications

Chapitre

V. Equipements

Art. 32. § 1er. Des équipements hertziens ne

détenus commercialisés, importés ou acquis en propriété que s'ils satisfont aux exigences essentielles.

Les exigences essentielles sont les suivantes :

1° Les équipements hertziens sont construits de telle façon qu'ils garantissent :

la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité que

doit respecter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans limites de tension;

niveau adéquat électromagnétique, conformément réglementation applicable ;

2° Les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin préjudiciables.

§ 2. Les équipements hertziens de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles

a) les équipements hertziens fonctionnent avec accessoires, particulier chargeurs universels ;

b) les équipements hertziens interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements hertziens ;

c) les équipements hertziens peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union ;

d) les équipements hertziens ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service ;

e) les équipements hertziens comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;

f) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude ;

g) les équipements hertziens sont compatibles d'accéder aux services d'urgence ;

h) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées ;

i) les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement hertzien que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement hertzien avec le logiciel est avérée.

Le Roi peut, après avis de l'Institut, déterminer les catégories ou classes d'équipements hertziens sur lesquelles porte chacune des exigences des points a) à i) de l'alinéa 1er.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements hertziens ne peuvent être détenus et commercialisés, importés ou acquis en propriété que s'ils satisfont aux conditions

1° les équipements hertziens sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux exigences essentielles applicables visées aux §§ 1er et 2;

2° les équipements hertziens sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables ;

3° les informations nécessaires concernant les mise fonctionnement des équipements hertziens sont jointes aux équipements.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées.

§ 4. A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements hertziens appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l'article 32 dans un système central mis à disposition par la Commission européenne, avant hertziens de ces catégories ne soient mis sur le

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories d'équipements hertziens sur lesquelles porte l'obligation de l'alinéa premier, la documentation technique fournie lors de l'enregistrement, les modalités pratiques pour l'enregistrement et l'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements hertziens.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs pour

la mise à disposition sur le marché des

§ 5. Après le 12 juin 2016, des équipements terminaux commercialisés, importés ou acquis en propriété que s'ils satisfont à la législation applicable relative à la compatibilité électromagnétique et au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Art. 33. § 1er. Il est interdit de détenir, de

commercialiser, d'importer, d'avoir acquis en propriété ou d'utiliser les équipements suivants :

inconciliable dispositions suivantes :

les articles 41 et 124;

les articles 259bis et 314bis du Code pénal;

l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

2° des équipements hertziens, y compris des types d'équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables.

§ 2. La disposition du § 1er, 2° ne s'applique pas lorsque :

1° d'une part, il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications commandé, installé et utilisé par les forces armées sur ses terrains de manœuvre, ou d'autre part, il s'agit d'un appareil exclusivement commandé, installé et utilisé par les services publics fédéraux compétents en d'affaires étrangères, d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, ou par la direction des établissements pénitentiaires pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires.

Lors de l'installation et de établissements pénitentiaires, un tel appareil émetteur peut uniquement être utilisé lorsque l'ordre public ou la lutte contre la criminalité le requiert, et

s'agit appareil radiocommunications autorisé conformément à l'article 39, § 2, et ;

3° la mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° qui est installé pour une utilisation dans des établissements pénitentiaires a été notifiée au moins 90 jours auparavant aux opérateurs dont la fourniture de service sera empêchée, et

4° la date précise de mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au préalable à l'Institut, et

5° lors de la mise en service, l'Institut a examiné si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1°. Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée.

Les droits des opérateurs en matière d'usage des limités d'usage d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions comprises dans ce paragraphe.

Après la mise en service conformément au 5°, l'Institut examine régulièrement, de sa propre initiative ou non, et de façon annoncée ou non, si l'appareil émetteur en question entraîne des brouillages préjudiciables en dehors des lieux visés au 1°. Si c'est le cas, il a immédiatement accès à l'appareil et l'appareil émetteur est arrêté sous sa surveillance. La remise en service se fait conformément aux 1°, 2°, 4° et 5°.

Les services publics visés à l'alinéa 1er, notifient à l'Institut l'utilisation de cet équipement, dans les 24 heures après la demande de l'Institut. Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les modalités de cette notification ainsi que les informations transmises à l'Institut.

L'appareil émetteur utilisé dans le cadre de l'alinéa 1er, à l'exception des forces armées sur leurs terrains de manœuvre, ne peut être mis en service que dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population. A cette fin, la durée d'utilisation de l'appareil émetteur est limitée au temps strictement nécessaire.

§ 3. Le paragraphe 1er, 2°, ne s'applique pas pour l'obtention, l'installation et l'utilisation d'un hertzien provoque brouillages préjudiciables, par :

1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées ;

2° la Direction Appui canin de la police fédérale ; 2

3° les unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 méthodes particulières recherche quelques d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques, ainsi que les forces armées dans le cadre d'actions militaires, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert.

En aucun cas, la possession, la détention, Défense commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens ne peut être interdite ou restreinte par une quelconque mesure si cela a ou peut avoir une influence sur la mise en œuvre et la mise en condition des forces armées à l'étranger ou sur la mise en condition et l'engagement opérationnel armé des forces armées à l'intérieur du pays ;

4° les services de renseignement et de la sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.

Avant chaque utilisation de l'équipement visé à l'alinéa 1er, les services visés à l'alinéa 1er évaluent les risques de brouillages préjudiciables.

Ils n'utilisent l'équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant de ces brouillages.

En ce cas, ils limitent la durée d'utilisation de l'équipement, son impact dans l'espace et les fréquences brouillées, à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'intervention.

Les services visés à l'alinéa 1er notifient à l'Institut l'utilisation de cet équipement, dans les 24 heures après la demande de l'Institut. Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les modalités de cette notification ainsi que les informations transmises à l'Institut.

L'Institut peut restreindre la détention ou l'utilisation de cet équipement par les services visés à l'alinéa 1er et imposer certaines conditions

techniques si les conditions de notification visées à cet article ne sont pas respectées.

Pour des bandes de fréquences spécifiques ferroviaires aéronautiques dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection de vies humaines et pouvant être déterminées par l'Institut, l'Institut fixe les conditions techniques et opérationnelles de cet équipement. A cet effet, cet ses techniques sont notifiés à l'Institut trois mois avant la première mise en service. Si ces conditions techniques et opérationnelles ne sont pas respectées, la mise en service est immédiatement arrêtée, sauf si l'arrêt implique un risque plus élevé pour la sécurisation des vies humaines.

armées à l'intérieur du pays.

Art. 34. L'article 32 n'est pas applicable aux:

1° équipements hertziens utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat ; l'article 33, § 1er, 1°, n'est applicable utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat ;

2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs, titulaires de l'autorisation la plus élevée, si ces équipements sont conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56

du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, à moins qu'il ne s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché. Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché :

les kits de composants radioélectriques destinés assemblés radioamateurs ;

les équipements hertziens modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre ;

les équipements hertziens construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur ;

3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires ;

produits, pièces aéronautiques relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) N° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

5° kits d'évaluation destinés aux professionnels uniquement installations de recherche et de développement à cette fin ;

6° équipements hertziens exposés à l'occasion de foires commerciales, d'expositions ou autres manifestations semblables à condition qu'il soit clairement indiqué

hertziens ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché et/ou être mis en service tant qu'ils ne satisfont pas à la législation applicable ;

La démonstration d'équipements hertziens ne peut avoir lieu que si les mesures adéquates prescrites, par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées et par l'Institut, sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.

7° équipements hertziens destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut ;

8° équipements hertziens détenus à des fins de collection ou d'exposition, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut ;

9° équipements hertziens non encore disponibles sur le marché ou utilisant de nouvelles technologies, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut.

Art. 35. L'utilisateur des équipements hertziens

les utilise conformément aux informations contenues dans l'article 32, § 3, 3°. Ces équipements sont de plus dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.

Art. 36. § 1er. Les équipements qui satisfont aux

conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.

communications électroniques ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.

Un fabriquant ou une personne responsable de la mise sur le marché belge d'un équipement ne peut pas empêcher ou compliquer sans raisons techniques le raccordement de cet équipement à toutes les interfaces appropriées à cet effet et doit utiliser des radiofréquences pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés par l'Institut conformément à l'article 18.

§ 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son encore brouillage préjudiciable, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.

Art. 37. Nonobstant les dispositions des articles

32, 34 et 35, la détention, la propriété, la mise à disposition sur le marché, l'importation et l'utilisation des équipements hertziens sont autorisées si ces équipements :

1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité, et

2° ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017, et

3° satisfont aux dispositions des articles 32, 34 et 35 avant leur modification par la loi du 18 décembre 2015.

Art. 38. Les opérateurs de services offerts sur les

publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pouvoir concevoir équipements terminaux qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.

mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut.

Chapitre

VI. Dispositions en matière d’utilisation de l’équipement hertzien

Art. 39. § 1er. (…).

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, suspension révocation des autorisations afin de pouvoir

fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications qui n'est pas utilisé pour offerts au public. Ces autorisations sont personnelles et révocables.

§ 3. Le Roi, sur proposition de l'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés.

§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 2 ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications fonctionnant dans des bandes militaires, établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. Le partage des bandes entre civils et militaires est établi par la Commission mixte des télécommunications, visée à l'article 106, § 1er.

Les autorisations visées au paragraphe 2 ne sont requises stations radiocommunications commandées, installés et utilisées par les autorités visées à l'article 33, § 3.

§ 5. Le Roi peut imposer la réussite d'un examen catégories d'émetteurs. Il peut déléguer à l'Institut la fixation des conditions et l'organisation pratique de ces examens.

Art. 40. L'Institut est compétent pour l'édiction

prescriptions l'utilisation des équipements hertziens.

Art. 41. A l'exception des officiers de police

judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des belges pour ce qui concerne le point 2°, nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge :

1° émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs ;

capter tenter radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.

Art. 42.§ 1er. Il est interdit de vendre, de donner

en location, de prêter ou de donner un appareil radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 2. L'Institut peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation.

§ 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteursrécepteurs de radiocommunications privées et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration à l'Institut.

§ 3. La déclaration comprend :

1° la nature et la date de l'opération;

2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;

3° le numéro de l'autorisation.

§ 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.

§ 5. L'installateur veille à ce que l'installation de l'équipement soit effectuée conformément aux conditions d'autorisation. Si l'installation n'est pas effectuée de manière conforme, l'Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l'installation correcte à l'installateur.

§ 6. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.

§ 7. Les §§ 1er à 6 ne sont pas applicables au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Art. 43. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le

montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut par les demandeurs ou les titulaires d'une autorisation, pour couvrir les dépenses résultant de la gestion du dossier, de l'organisation des examens et/ou du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.

Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une technique appareils émetteurs récepteurs radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.

Art. 44. § 1er. Lorsque la sécurité publique ou la

défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage d'appareils radiocommunications.

Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé.

§ 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

VII.

Annuaires, renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public

Art. 45. § 1er. Les personnes souhaitant

confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de

Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée.

§ 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, dans des conditions techniques, commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.

§ 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent.

§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire.

§ 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques et des services téléphoniques respectent principe nondiscrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres

Art. 46. § 1er. Les personnes souhaitant fournir

un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.

conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitée.

téléphoniques publics à des abonnés mettent à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, les données relatives à ces abonnés dans des conditions

aux abonnés omettent les données relatives aux un service de renseignements.

du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de renseignements.

Art. 47. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les

obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et le contrôle ainsi que les catégories de personnes auxquelles ont confié commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière.

Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question.

Chapitre

VIII. Cryptographie

Art. 48. L'emploi de la cryptographie est libre.

cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut.

Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.

Chapitre

IX. Autres activités en matière de

Art. 49. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les conditions qui sont d'application à l'offre d'autres activités

§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Titre

III. Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale

Chapitre Ier. Dispositions générales

Art. 50. Toute information communiquée d'un

opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.

Art. 51. § 1er. L'Institut peut intervenir, soit de sa

propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de promouvoir et, si nécessaire, de garantir un accès approprié ou une interopérabilité des services, conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8.

Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment :

1° imposer des délais dans lesquels les négociations d'accès d'interopérabilité des services doivent aboutir;

2° fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;

3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser.

§ 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires y compris l'itinérance nationale pour garantir la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services. L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut

peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne :

les délais dont l'Institut dispose à cet effet ;

les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir ;

le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale ;

les services couverts par le contrat d'itinérance nationale ;

l'étendue géographique du contrat d'itinérance

la durée du contrat d'itinérance nationale ;

les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale.

L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ou de garantir que les personnes visées à l'article 115, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles.

§ 3. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer des obligations aux opérateurs pour qu'ils rendent accessibles aux utilisateurs finals des numéros du plan national de numérotation et les services éventuels qui y sont offerts.

§ 4. Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés zones géographiques, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative, imposer des obligations aux opérateurs de manière à :

1° rendre accessibles aux utilisateurs finals les utilisant géographiques au sein de la Communauté européenne ;

2° rendre accessibles aux utilisateurs finals les services de renseignements des autres Etats membres ;

3° rendre accessibles tous les numéros attribués au sein de la Communauté européenne, quels que soit la technologie et l'équipement utilisés par le titulaire de ce numéro, y compris les numéros des plans de numérotation nationaux des Etats membres, les numéros de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels internationaux gratuits.

§ 5. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l'accès à des numéros et services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus, et que les opérateurs déduisent dans ces cas les revenus d'interconnexion correspondants.

œ

Art. 52. Tout opérateur fournissant un réseau

public de communications électroniques a l'obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des

Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 51, § 1er constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi.

Art. 53. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les

éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion ou un accord relatif à l'accès.

Tout accord relatif à l'interconnexion et tout accord relatif à l'accès est communiqué à l'Institut dans son intégralité.

Chapitre

II. Procédure d’analyse des marchés

pertinents et détermination des opérateurs disposant d’une puissance significative sur ces

Art. 54. Après chaque publication par la

sa Recommandation pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques ", également dénommée ci-après : Recommandation ", et à intervalles réguliers, l'Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications

étendue géographique respective.

Art. 55. § 1er. Conformément au § 4, l'Institut

effectue, une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la Recommandation afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. Il tient compte le plus possible des lignes directrices publiées L'échange d'informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément à l'article 137, § 2.

Cette analyse de marchés est effectuée par l'Institut conformément aux articles 140 à 143/1

a) dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente décision de l'Institut concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'Institut a notifié à la proposition motivée de prolongation et que celle-ci n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant cette notification;

b) dans les deux ans suivant l'adoption par la Commission européenne d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.

Lorsque l'Institut n'a pas achevé son analyse du marché dans le délai fixé à l'alinéa 2, il peut demander à l'ORECE une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des

obligations spécifiques à imposer. Dans ce cas, l'Institut consulte dans les six mois la Commission réglementaires nationales des Etats membres conformément à l'article 141.

§ 2. Si l'Institut conformément au § 4 conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux articles 58 à 65/1.

Lorsque l'Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l'alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision.

§ 3. Si l'Institut conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au § 4 tout opérateur disposant individuellement ou conjointement avec d'autres d'une puissance significative sur ce marché, et décide d'imposer, de maintenir ou de modifier les obligations visées aux articles 58 à 65/1 qu'il estime appropriées.

Un opérateur est considéré comme disposant pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-àdire qu'il est en mesure de se comporter, dans appréciable, indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.

Lorsqu'un opérateur est considéré comme marché pertinent le premier marché, il peut également être considéré comme disposant étroitement lié le second marché. Cela peut être le cas lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur puissant d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance qu'il détient sur le premier marché de manière à renforcer sa puissance sur le marché.

Dans ce cas, l'Institut décide, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, de l'imposition, du maintien ou de la modification sur le second marché, des obligations visées aux articles 58 à 60 et 62 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, des obligations visées à l'article 64, qu'il estime appropriées afin de prévenir cet effet de levier.

Pour chaque marché pertinent, l'Institut publie sur son site Internet, la liste des opérateurs disposant d'une puissance significative et, le cas disposant puissance significative étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs.

§ 4. L'Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec l'Autorité belge de la concurrence. L'Autorité belge de la concurrence émet son avis dans les 30 jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut. Passé ce délai, l'avis de l'Autorité belge de la concurrence n'est plus requis.

§ 4/1. L'Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe, au préalable à l'Autorité belge de la concurrence, qui dans les trente jours, à partir de l'envoi du projet de décision par l'Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l'Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence. Passé ce délai, l'avis de l'Autorité belge de la concurrence n'est plus requis.

§ 5. Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans une décision de la Commission européenne, l'Institut effectue l'analyse de ces marchés conjointement avec les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres concernés, en tenant le plus grand compte des lignes directrices. L'Institut se prononce de manière concertée avec ces mêmes autorités sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe

Art. 56. § 1er. L'Institut n'impose aucune des

obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme sans préjudice nécessité :

1° de se conformer à des engagements internationaux ;

2° d'assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources ;

3° d'assurer le respect des prescriptions en matière d'accès des utilisateurs finals d'autres Etats membres aux numéros non géographiques belges, de portabilité des numéros ainsi qu'en matière de codes d'accès européen et de traitement des appels destinés à l'espace de numérotation téléphonique européen ;

d'assurer respect dispositions contenues à l'article 66 ;

5° d'assurer la connectivité de bout en bout ou, dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, l'interopérabilité des services, ou d'encourager ou, le cas échéant, d'assurer un accès adéquat;

6° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle ;

7° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée, prévues au Titre IV.

§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Institut entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62, il soumet cette demande pour approbation à la Commission européenne.

III.

d’une significative sur un marché pertinent

Art. 57. En vue d'assurer le respect des

obligations imposées en vertu de l'article 55, § 3, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.

Art. 58. En ce qui concerne l'accès, l'Institut

peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4/1, imposer des obligations de non-discrimination.

Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des équivalentes entreprises fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que celles qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Art. 59. § 1er. L'Institut peut, conformément à

l'article 55, §§ 3 et 4/1, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles publiques certaines informations, telles que les informations comptables, spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités d'utilisation ainsi que les prix, définies par

L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication.

§ 2. Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers

besoins marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs.

§ 3. Nonobstant le § 1er, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre de l'article 61, § 1er, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut peut lui imposer l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'interconnexion, l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sousboucle locale, l'accès à un débit binaire, ou à une autre forme d'accès, selon le type d'accès qui doit être autorisé par l'opérateur concerné.

Si l'Institut impose l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, cette offre de référence doit au moins contenir les éléments fixés par l'Institut.

§ 4. Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, lequel peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires.

§ 5. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi.

§ 6. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.

Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.

L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.

L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision.

§ 7. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.

La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.

Art. 60. § 1er. L'Institut peut, conformément à

l'article 55, §§ 3 et 4/1, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur dispose d'une puissance significative sur le marché

L'Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l'opérateur visé à l'alinéa premier.

L'Institut peut entre autres obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et

ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 58, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de l'opérateur, le respect des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes rapport réviseur d'entreprises.

§ 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

L'Institut peut publier ces informations et peut obliger l'opérateur à qui il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles confidentialité d'entreprise.

Art. 61. § 1er. L'Institut peut, conformément à

l'article 55, §§ 3 et 4/1, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifiées par l'Institut.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou la présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente des lignes d'abonné ;

2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;

3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé ;

4° d'offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers;

5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

6° sans préjudice de l'application des articles 25 à 28 de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ;

7° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;

8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services ;

9° d'interconnecter ressources de réseau.

10° de donner accès à des services associés comme les services relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'abonné.

L'Institut peut fixer les conditions et les modalités en matière d'équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l'exécution des obligations imposées en application du présent article.

§ 2. Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au § 1er, il prend notamment en considération les éléments

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'interconnexion et et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

l'investissement initial réalisé propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement;

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, accordant attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;

5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuels;

6° la fourniture de services paneuropéens.

§ 2/1. Lorsque l'Institut impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.

L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre

§ 3. Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs négocient entre eux les accords appropriés en matière d'accès à fournir.

L'Institut fixe, soit de sa propre initiative lorsque cela se justifie, soit à la demande d'une des parties, entendu concernées, les obligations concernant l'accès à fournir.

Art. 62. § 1er. L'Institut peut, conformément à

l'article 55, paragraphes 3 et 4/1, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

Lorsque l'Institut impose une de ces obligations à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace.

d'encourager investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, spécifiquement lié nouveau projet d'investissement particulier.

§ 2. Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

L'Institut peut demander à l'opérateur de justifier intégralement ses tarifs. Si nécessaire, l'Institut peut exiger l'adaptation des tarifs.

Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur.

§ 3. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation coûts rendue obligatoire, l'Institut publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts.

§ 4. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l'Institut le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système suite au rapport du réviseur d'entreprises.

Art. 63. (abrogé)

Art. 64. § 1er. Si l'Institut constate que les

obligations imposées en vertu des articles 58 à 62 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par les articles 6 à 8, il peut imposer, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4/1, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs désignés comme des significative sur un marché de détail donné

Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction :

1° d'utiliser des prix anormalement hauts;

2° d'entraver l'accès au marché;

3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la

4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;

5° de grouper des services de manière injustifiée.

§ 2. Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément au § 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l'opérateur visé applique.

l'opérateur vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts. L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.

Art. 65. (abrogé)

Art. 65/1. § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les

obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, mêmes échéances conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :

1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;

2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs ;

4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés.

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte ;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes ;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations ;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.

§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.

§ 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où cet opérateur a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la l'article 56, § 2.

Art. 65/2. §1er. L'opérateur qui a été désigné

pertinents conformément à l'article 55, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions " vente au détail ", des produits d'accès parfaitement équivalents.

L'opérateur en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation

§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu de la présente loi ou de l'article 20 de la

A cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.

Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.

§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à marché pertinent où elle ou l'opérateur qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une

puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.

opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d’autres secteurs que ceux des

Art. 66. § 1er. Tout opérateur qui offre des

communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de :

1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, manière à identifier, sur la base de leurs calculs détail d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles ;

2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture

§ 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.

§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.

La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de

L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.

Art. 67. Afin de veiller au respect de l'article 66,

l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.

L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous documents demander renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 66 est respecté.

Titre

IV. La protection des intérêts de la société et des utilisateurs

Chapitre Ier. Du Service universel

Section 1ère. Champ d’application du Service

Art. 68. Les services prestés au titre du service

universel sont :

1° la composante géographique fixe du service universel telle que définie à l'article 70 ;

2° la composante sociale du service universel telle que définie à l'article 74 ;

3° la mise à disposition des postes téléphoniques publics telle que définie à l'article 75 ;

4° le service universel de renseignements tel que défini à l'article 79 ;

5° la mise à disposition de l'annuaire universel telle que définie a l'article 86.

Art. 69. § 1er. Les services prestés au titre de

service universel tels qu'énumérés à l'article 68 sont fournis, sur l'ensemble du territoire national, à un niveau de qualité et de prix spécifiés en annexe.

§ 2. Lorsque l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'annexe.

§ 3. Le projet d'arrêté dont question au § 2 est soumis à l'avis motivé de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 4. L'arrêté royal pris en exécution du § 2 de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Section 2. De la composante géographique fixe du service universel

Sous-section Ière. Définition

Art. 70. § 1er. La composante géographique fixe

du service universel consiste en la fourniture sur l'ensemble du territoire, à toute personne qui en fait la demande raisonnable, indépendamment de sa position géographique :

1° du service téléphonique public de base en position déterminée, tel que défini en annexe;

raccordement communication public en position déterminée permettant aux utilisateurs finals :

de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;

d'échanger des communications par télécopie et par transmission de données;

de disposer d'un accès fonctionnel à Internet;

d'avoir la possibilité, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée et d'appeler les services d'urgence;

de disposer d'un service d'assistance technique répondant aux spécifications de l'article 116, alinéa 2

§ 2. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsque l'utilisateur final dispose déjà d'un service téléphonique public de base et d'un accès fonctionnel à Internet à un prix similaire via un raccordement dont question au § 1er, 2°, soit du prestataire du service universel, soit d'un autre opérateur, que ce soit ou non via un accès dégroupé à la boucle locale.

§ 3. La composante géographique fixe du service lorsqu'à la demande de l'utilisateur final, il y a été satisfait solution économiquement plus rentable.

§ 4. La composante géographique fixe du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale des utilisateurs finals.

Sous-section 2. Désignation des prestataires

Art. 71. § 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, après avis de l'Institut, détermine période prestations mentionnées à l'article 70, exprimées en années civiles complètes.

§ 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut. z

§ 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire.

Art. 72. En cas de défaillance du prestataire,

constatée par l'Institut, le Roi, procède, sur proposition de celui-ci, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 71 § 2 ou § 3.

Sous-section 2/1. Cession des actifs

72/1. prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction

projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.

Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.

Sous-section 3. Rétribution des prestataires

73. effectuées rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 71.

Section 3. De la composante sociale du service

Art. 74. § 1er. La composante sociale du service

universel consiste en la fourniture, par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant électroniques accessible au public de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.

Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.

§ 2. Tout opérateur offrant un service de public aux consommateurs, dont le chiffre public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.

Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.

§ 3. Tout opérateur offrant aux consommateurs un service de communications électroniques

accessible au public, dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale mentionnée au paragraphe 1er sur un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux, fournit cette composante pour une durée de cinq années.

Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.

bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Art. 74/1. § 1er. Lorsque l'Institut estime que la

fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.

§ 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.

Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule le coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.

Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.

§ 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du représente

excessif au regard de sa capacité à la supporter caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.

§ 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par

Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.

Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de

Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.

Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique type communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.

Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.

§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en modalités de fonctionnement de ce mécanisme.

Section 4. De la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics et d’autres points d’accès aux services publics de téléphonie vocale

Sous-section première. Définition

Art. 75. § 1er. La mise à disposition de postes

téléphoniques payants publics ou d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale consiste à assurer l'établissement, le maintien et le fonctionnement de postes téléphoniques payants publics ou d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale selon les conditions prévues en annexe, afin de répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d'autres points d'accès, d'accessibilité pour les utilisateurs finals handicapés et de qualité des services.

§ 2. L'Institut peut décider que les obligations visées au paragraphe 1er imposées à un totalement levées s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de prendre sa décision l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139.

Art. 76. § 1er. Si l'Institut décide d'imposer à un

opérateur la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics, le Roi détermine, après avis de l'Institut, la période de la prestation mentionnée à l'article 75, exprimée en années

Art. 77. En cas de défaillance du prestataire,

constatée par l'Institut, le Roi, sur proposition de celui-ci, procède à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 76, § 2 ou §

78. désigné en application de l'article 76, § 2 ou 3.

Section renseignements

Art. 79. § 1er. Le service universel de

renseignements consiste en la mise à disposition sur l'ensemble du territoire national d'un service de renseignements téléphonique selon les conditions prévues en annexe.

§ 2. Le Roi peut décider par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, qu'il ne sera pas imposé d'obligations visées au paragraphe 1er à un opérateur s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de remettre son avis l'Institut procède à une consultation

Sous-section 2. Désignation du prestataire

Art. 80. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté

l'Institut, la période pendant laquelle le service universel de renseignements doit être fourni, exprimée en années civiles complètes.

§ 2. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture du service universel de renseignements.

Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celuici au terme de ladite procédure.

§ 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, alinéa 2, aucune

candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire.

Art. 81. En cas de défaillance du prestataire,

constatée par l'Institut, le Roi procède, sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un défaillant conformément à l'article 80, § 2 ou § 3.

Sous-section 3. Acheminement des appels et communication des données à destination du prestataire

Art. 82. Les personnes qui offrent un service

téléphonique accessible au public assurent l'acheminement des appels effectués sur leur réseau à destination du service universel de renseignements vers le réseau du prestataire dudit service, et ce à un tarif orienté sur les coûts.

Art. 83. Les personnes qui offrent un service

téléphonique accessible au public mettent à la disposition du prestataire du service universel de renseignements, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de

Sans coût pour les abonnés, les personnes visées à l'alinéa 1er ne communiquent pas les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ce que leurs données ne soient pas communiquées au

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au

Sous-section 4. Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par le

Art. 84. Le prestataire ne peut utiliser les

données communiquées en application de l'article 83 qu'en vue de la fourniture du service

Sous-section 5. Rétribution du prestataire

85. désigné en application de l'article 80, § 2 ou 3.

Section 6. De l’annuaire universel

Sous-section 1ère. Définition

Art. 86. § 1er. L'annuaire universel est l'annuaire

qui répond aux conditions relatives au contenu, à la confection, à la distribution et à la publication de publicité, prévues en annexe.

§ 2. Le Roi peut décider par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, qu'il ne sera pas imposé d'obligations visées au sont largement accessibles. Avant de rendre son avis l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139.

Art. 87. § 1er. Le Roi désigne, par arrêté délibéré

en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel.

§ 2. Le Roi organise à cet effet une procédure de

ouverte visée au § 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire.

Art. 88. En cas de défaillance du prestataire

constatée l'Institut, procède conformément à l'article 87, et sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire dont la défaillance a été constatée.

Sous-section 3. Communication des données à destination des prestataires

Art. 89. Les personnes qui offrent un service

disposition des personnes désignées en vertu de l'article 87, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les

Lorsqu'elles transmettent application de l'alinéa 1er, les personnes qui public à des abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire universel, de manière à ce que puissent recevoir l'annuaire universel sans que leurs données n'y figurent.

des données relatives aux abonnés par les prestataires

Art. 90. Les personnes désignées en vertu de

l'article 87 ne peuvent utiliser les données communiquées en application de l'article 89 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire

Sous-section 4. Rétribution des prestataires

91. désigné en application de l'article 87, § 2 ou 3.

Section 7. Du fonds pour le service universel

Sous-section 1ère. Généralités

Art. 92. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut,

statut et l'organisation du fonds pour la universel des communications électroniques, ciaprès appelé « fonds ».

Le fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.

§ 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services prestés au titre du

§ 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.

§ 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article 68 de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, montant maximum des frais de gestion du fonds.

Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires ou, le cas échéant, par les opérateurs visés à l'article 97, au prorata de leur chiffre d'affaires pondéré.

Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa 2.

La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par

Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées a l'alinéa 2 le montant de la redevance due.

§ 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les versements contributions au fonds et des rétributions aux prestataires.

Art. 93. Pour l'application des dispositions

suivantes, il faut entendre par :

1° année considérée, l'année civile durant laquelle une prestation de service universel est effectuée ;

2° prestataire, toute personne qui preste au moins une composante du service universel au cours de l'année considérée.

Sous-section 2. Alimentation du fonds

Art. 94. Le fonds est alimenté par des

contributions versées par les opérateurs, établies base chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de la présente section.

Art. 95. § 1er. Le chiffre d'affaires pris en

considération correspond au chiffre d'affaires retail avant impôts réalisé sur la fourniture de téléphonie accessible au public sur le territoire national.

§ 2. Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 8. Financement du service universel

Sous-section 1ère. De la contribution

Art. 96. Tout opérateur ayant introduit une

notification conformément à l'article 9 au 1er septembre de l'année civile précédant l'année considérée conformément a l'arrêté ministériel en vertu de l'article 137, § 2, son chiffre d'affaires, pour l'année considérée, selon les modalités fixées par

Art. 97. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en

tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à l'article 92, l'article 98 et l'article 99.

Art. 98. § 1er. Au plus tard le 15 novembre de

l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2.

Le taux de taxation est le rapport entre :

1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;

2° et la somme des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 ou, le cas échéant, des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 97.

Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, fournit informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, le chiffre d'affaires visé à l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré visé à l'article 97 est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.

§ 2. Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 74 dans les délais incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.

Art. 99. La contribution correspond au produit du

taux de taxation par le chiffre d'affaires tel que calculé selon l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 ou le cas échéant vise à l'article 98, § 1er, alinéa 3.

Sous-section 2. De la rétribution

100. Chaque

définie en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds.

le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.

établit l'existence charge lorsque la fourniture du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de

l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public.

Art. 101. Pour chacune des composantes du

service universel, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut à condition que Institut ait établi l'existence d'une charge injustifiée pour le prestataire concerné.

Le montant de la rétribution indexée correspond

1° au coût net calcule conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;

2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en mécanisme ouvert désignation, pour autant que ce montant ne dépasse pas le résultat du calcul du coût net par l'Institut conformément à l'article 100. Si, à l'issue du calcul déterminé à l'article 100, l'Institut constate que le montant fixé au terme de la procédure ouverte, est supérieur au coût net calculé conformément à la méthode de l'annexe, le montant de l'indemnité est ramené au montant ainsi fixé par l'Institut, indexé en appliquant l'indice santé.

Art. 102. Au plus tard le 30 novembre de l'année

civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie, pour chaque prestataire concerné, le montant correspondant à la somme des rétributions dont le fonds est redevable à son égard pour l'année considérée au plus tard à cette date.

Section 9. Contrôle

Art. 103. L'Institut est chargé du contrôle de

l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du prestataire concerné, à moins que le prestataire n'ait été désigné d'office, auquel cas les coûts sont à charge du fonds.

L'Institut fait annuellement, pour le 31 décembre au plus tard, rapport au ministre, concernant d'éventuelles adaptations des obligations de

L'Institut notifie sans délai à la Commission européenne les obligations de service universel imposées aux prestataires et les modifications y relatives.

Art. 104. § 1er. En cas de défaillance du

annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.

§ 2. En cas de défaillance d'un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l'année considérée.

Chapitre

II. Des services d’intérêt public

Art. 105. Dans les conditions et selon les

modalités techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs désignés par le Roi après avis de l'Institut satisfont à toutes les demandes raisonnables :

1° d'accès aux services de commutation de données ;

2° d'accès à des réseaux numériques en position déterminée, y compris au réseau numérique à intégration de services, ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ces réseaux ;

3° d'accès à un service de télex et de télégraphie. 3

Ces demandes restent valables jusqu'à une date fixée par le Roi, après avis de l'Institut.

Art. 106. § 1er. Le Roi établit, après avis de

l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.

Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent avec la Commission mixte des télécommunications, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.

opérateurs et les modalités de la mise à disposition des lignes louées demandées par les services visés à l'article 151.

§ 2. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, les

opérateurs désignés prennent les mesures, y préventives, maintenir en cas de situation exceptionnelle, la continuité services, l'acheminement du trafic qu'Il définit comme prioritaire.

§ 3. Une ligne donnant accès à l'internet et répondant aux besoins particuliers des écoles, des bibliothèques publiques et des hôpitaux est mise à la disposition de ces derniers sur tout le territoire du Royaume a un prix abordable en matière de raccordement et d'abonnement.

Les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires, sont définies en annexe.

Le Roi détermine les conditions techniques et financières de l'offre des conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er. Un accord de coopération peut être conclu à cette fin.

§ 4. Un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général.

§ 5. Dans les conditions techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs assurent la fourniture d'un tarif spécial faveur quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.

Art. 106/1. § 1er. Les opérateurs qui fournissent

mobiles accessibles au public mettent leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de manière à permettre en permanence aux bourgmestres, aux gouverneurs de province, à l'autorité l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de

danger imminent ou de catastrophe majeure et l'informer d'en limiter conséquences, ainsi que des messages de test.

Par danger imminent, il faut entendre un risque élevé de déclenchement imminent d'une phase communale, provinciale ou fédérale telle que définie par le Roi, d'acte imminent de terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, d'infraction terroriste imminente au sens de l'article 137 du Code pénal ou d'atteinte imminente à l'ordre public, à la sécurité ou la protection de l'intégrité l'occasion d'événements diplomatiques ou protocolaires.

Une catastrophe majeure est établie lorsque le risque mentionné à l'alinéa 2 se réalise.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du après avis de l'Institut, par type de service de électronique mobile, modalités de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce compris le contenu des messages de test, la manière dont ils sont envoyés et la fréquence des tests.

§ 2. Afin de permettre la diffusion des messages dans une zone déterminée conformément au paragraphe 1er, les opérateurs visés à ce même paragraphe sont autorisés à traiter les données de localisation se rapportant aux personnes qui se trouvent dans cette zone, même en cas d'absence de consentement de ces personnes ou de refus de ces dernières dans le cadre d'autres finalités.

Ces opérateurs détruisent ces données de localisation ainsi que les listes des identifiants relatifs à ces personnes dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

§ 3. Les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent en charge les coûts :

1° des points d'entrée et de sortie sur leurs propres réseaux et services pour échanger des informations avec la plateforme centrale de communication;

2° des adaptations de leurs propres réseaux et services qui sont nécessaires pour implémenter les modalités de fonctionnement fixées par le Roi conformément au paragraphe 1er;

3° de diffusion des messages émanant de la plateforme centrale de communication vers la population concernée ainsi que tout autre échange d'information entre cette plateforme et les opérateurs ;

4° de diffusion des messages de test.

Art. 107. § 1er. Pour l'application de la présente

loi, les services suivants sont considérés comme des services d'urgence :

a. les services d'urgence offrant de l'aide sur place :

1° le service médical d'urgence ;

2° les services d'incendie ;

3° les services de police ;

4° la protection civile ;

b. les services d'urgence offrant de l'aide à distance :

1° le centre antipoison ;

2° la prévention du suicide ;

3° les centres de téléaccueil ;

4° les services écoute-enfants ;

5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.

1° la liste des autres services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence ;

2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement ;

3° les appels d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.

§ 1er/1. Les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent, le cas échéant en coordination avec les entreprises fournissent sous-jacents, toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures visées à l'alinéa 1er.

Le Roi peut obliger les entreprises qui fournissent électroniques ainsi que les entreprises qui fournissent des services de communications à, notamment, informer les abonnés de toute modification d'accès aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans le service auquel ils ont souscrit.

Avant d'imposer toute obligation, le Roi peut, s'il le juge approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de co-régulation.

Les entreprises fournissant aux utilisateurs finals permettant d'effectuer des appels nationaux sortants en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique, fournissent un accès aux services d'urgence.

(...)

Après concertation avec les services d'urgence et les fournisseurs, l'Institut peut définir la manière dont les entreprises fournissant aux utilisateurs électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux sortants en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation

téléphonique offrent un accès aux services d'urgence ainsi que les conditions auxquelles elles sont soumises pour offrir cet accès.

§ 2. Les opérateurs concernés par un appel d'urgence vers un service d'urgence offrant de l'aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent aux centrales de gestion de ce service d'urgence, dès que l'appel leur parvient gratuitement, d'identification de l'appelant.

Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée

Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des

Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux abonnés, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.

L'Institut peut définir, en concertation avec les services d'urgence concernés, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l'appelant fournies.

L'identification de l'appelant peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place ou par l'organisation qui est chargée de l'exploitation des centrales de gestion des services d'urgence par les pouvoirs publics, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants ou l'utilisation abusive des numéros d'urgence.

Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner inaccessibilité numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une

période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.

Les centrales de gestion des services d'urgence l'aide distance obtiennent gratuitement l'identification de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afin de pouvoir traiter des appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l'Institut en concertation avec les services d'urgence et les

L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d'urgence offrant de distance, administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue

§ 2/1. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles prennent les mesures techniques qui s'imposent sur leurs réseaux ainsi que les mesures administratives qui s'imposent pour que puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.

Ces messages textes sont assimilés à des appels d'urgence.

A la demande de l'Institut et dans un délai déterminé quatre mois maximum, les opérateurs mobiles proposent des solutions techniques pour garantir l'accessibilité par message texte des services d'urgence offrant de l'aide sur place. L'Institut consulte les services d'urgence offrant de l'aide sur place au sujet des solutions techniques proposées.

Sur la proposition de l'Institut, le ministre fixe la solution technique que les opérateurs doivent implémenter ainsi que le délai dans lequel les opérateurs doivent réaliser celle-ci, ce délai ne pouvant dépasser douze mois.

§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la collaboration des opérateurs avec les services d'urgence.

§ 4. (...)

§ 5. (...)

Art. 107/1. § 1er. Un fonds pour les services

d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.

Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs

publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.

§ 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, § 2, les centrales de sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, § 2/1, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.

Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces

Les opérateurs concernés par la mise en œuvre de l'article 107, § 2/1, supportent les coûts des adaptations interfaces centrales centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.

Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les portent, d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui attribués adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces

Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des humains matériels, nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale.

Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.

montant total contributions opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.

§ 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de adaptation répartis opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'utilisateurs finals actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.

électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'utilisateurs finals actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.

Par utilisateurs finals actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.

§ 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.

Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.

§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.

Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes

établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le éventuelle surcompensation.

Chapitre

III. Protection des utilisateurs finals

Section Ière. Généralités

Sous-section 1ère. Information des utilisateurs

Art. 108. § 1er. Tout contrat conclu entre un

abonne et un opérateur, ayant pour objet la fourniture d'un raccordement au réseau public de communications électroniques ou la fourniture de accessibles au public contient au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible:

a) l'identité et l'adresse de l'opérateur;

b) les services fournis, notamment :

- si l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni ou non et s'il existe des limitations à la mise à disposition du numéro d'appel d'urgence unique européen;

- l'information sur toutes autres conditions limitant l'accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu des dispositions légales et règlementaires et l'information relative à la vitesse et au volume de téléchargement d'une connexion à haut débit qui est mesurée conformément à la méthode déterminée par l'Institut;

- les niveaux minimums de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut;

- l'information sur toute procédure mise en place par l'entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l'information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service;

- les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance à la clientèle fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services;

  • toute restriction imposée par le fournisseur à

c) lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 133, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique ainsi que les données concernées;

d) le détail des tarifs pratiqués et les moyens par actualisées l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;

e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat y compris :

  • toute utilisation ou durée minimale requise pour
  • le cas échéant, tous frais liés à la portabilité des

- le cas échéant, tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux si l'acquisition d'équipements terminaux est liée à souscription conservation abonnement, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal pour chaque mois de la durée d'amortissement appliquée.

Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul dépréciation mensuelle terminaux; tableau d'amortissement indiquant la valeur résiduelle de l'équipement terminal ne peut dépasser une durée d'amortissement maximale de vingt-quatre mois;

  • les facilités offertes en vertu, selon le cas, du

f) les conditions et modalités d'indemnisation et de remboursement éventuellement applicables dans les cas où il n'est pas satisfait aux éléments mentionnés au b) ;

g) les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications.

h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité;

i) le prix global pour l'offre conjointe de plusieurs

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le contrat visé dans ce paragraphe est mis à jour, chaque fois que des modifications sont apportées aux informations visées à l'alinéa 1er.

§ 1er/1. Sans préjudice de l'article 111/3, le remplacement par le même opérateur d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée conclu consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros, à l'exception des numéros pour des services M2M, par un nouveau contrat déterminée uniquement possible à condition que l'opérateur

1° ait préalablement averti le consommateur ou l'abonné concerné par écrit que :

- en n'acceptant pas le remplacement, son contrat à durée déterminée en cours sera converti par application de l'article 82 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur à sa date d'échéance en un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions et gratuitement résiliable à tout moment moyennant le respect du délai de préavis applicable de maximum deux mois, et

- en acceptant le remplacement, son contrat en cours sera remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée, qui ne sera résiliable avant la date d'échéance que moyennant le paiement d'une indemnité de rupture, dont le montant sera également communiqué au consommateur ou à l'abonné concerné, et

2° ait reçu l'accord exprès et écrit du consommateur ou de l'abonné concerné.

§ 2. Sans préjudice de l'application du Chapitre 3, section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification d'une clause du contrat conclu, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité. Les abonnes doivent en être avertis individuellement et dûment, en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.

En cas d'augmentation tarifaire, l'abonné a le droit de résilier le contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit la réception de la première facture après l'entrée en vigueur des modifications, sauf lorsque le contrat visé à l'article 108, § 1er, prévoit une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation et à l'exception des modifications de clauses résultant d'une nouvelle législation ou de nouvelles décisions qui ne laissent pas aux opérateurs le choix de la mise en œuvre.

L'Institut peut déterminer les cas dans lesquels les notifications visées dans ce paragraphe doivent être faites et leur format.

§ 3. Lorsque le contrat visé au paragraphe 1er est conclu avec un consommateur, la durée d'engagement initiale du contrat ne peut excéder vingt-quatre mois.

Les opérateurs offrent à leurs clients dans tous les cas la possibilité de conclure un contrat avec une durée initiale maximale de douze mois.

Art. 109. Les composantes des tarifs facturés par

un opérateur, y compris les coûts éventuels portés en compte en cas de cessation d'un contrat doivent être décrites en détail a l'attention du consommateur.

Les tarifs des compléments à la fourniture de

suffisamment amalgamés, de sorte que le consommateur n'est pas tenu de payer pour des compléments qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de réseaux ou de services demandée.

Art. 110. § 1er. Les opérateurs adressent

gratuitement aux abonnés avec un maximum de cinq numéros, à l'exception des numéros pour des services M2M une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut. Cette facture est délivrée aux abonnés au moins une fois tous les trois mois, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné

Cet article ne déroge pas aux droits des personnes concernées par le traitement des données, octroyés par l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur simple demande, une version plus détaillée de la facture de base qu'ils ont reçue.

§ 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.

§ 4. Au moins une fois par an, l'opérateur indique, sur la facture de son abonné avec au maximum 5 numéros, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l'Institut. Lorsque l'opérateur communique le plan tarifaire le plus favorable à l'abonné, il ajoute également, de la manière souhaitée par l'abonné, selon les modalités fixées profil consommation utilisé à cet effet.

Pour les produits d'accès à Internet, il y a lieu d'indiquer les plans tarifaires permettant de traiter le volume de données téléchargées d'après le profil d'utilisation, éventuellement à un prix inférieur, même lorsque ce plan tarifaire va de pair avec une vitesse de téléchargement inférieure. Pour chacun des plans tarifaires précités, il y a également lieu d'indiquer la vitesse de téléchargement, d'autres caractéristiques pertinentes ainsi que les conséquences possibles, lorsque le client souscrit à une offre combinée. w

Dans le cas d'un abonné ayant souscrit auprès d'un opérateur à deux ou plusieurs plans tarifaires correspondant à différents services, comme la téléphonique fixe, les services mobiles, l'accès à haut débit à Internet et/ou des services télévisés, il y a lieu, le cas échéant, d'indiquer comme plan tarifaire une offre combinée intégrant ces différents services dans un seul plan tarifaire, lorsque cette offre combinée revient moins cher que la somme des plans tarifaires séparés auxquels le client a souscrit.

Après avoir mené une consultation publique, l'Institut fixe les modalités des obligations prévues aux deux alinéas précédents, et ce, dans un délai de trois mois. L'Institut prévoit un délai de six mois au moins après la publication des modalités précitées pour la mise en oeuvre des obligations précitées.

En outre, l'opérateur fait figurer sur la première page de chaque facture le texte suivant, encadré séparément et en caractères gras : " Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be. "

Art. 110/1. Sans préjudice de l'article 110, § 4,

l'abonné peut toujours exiger de son opérateur que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur. La demande de l'abonné doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum. En répondant à cette demande, l'opérateur prend au moins en considération :

1° le profil d'utilisation de l'abonné, fixé et mis à disposition déterminées par l'Institut conformément à l'article 111, § 3 ;

2° la vitesse Internet souhaitée par l'abonné ;

3° les options souhaitées par l'abonné en ce qui concerne la télévision dans le cadre d'une offre combinée intégrant un service d'Internet large bande et/ou un service de téléphonie fixe et/ou des services mobiles.

Art. 111. § 1er. Les opérateurs publient et/ou

diffusent pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par plan tarifaire, des transparentes comparables, adéquates et à jour concernant :

1° l'accès à leurs réseaux et à leurs services;

2° l'utilisation de ces réseaux et de ces services;

3° les prix et les tarifs pratiqués;

4° les frais éventuellement dus au moment de la résiliation du contrat.

Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée facilement accessible. L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier et/ou diffuser ainsi que les modalités de leur publication et/ou diffusion.

Les opérateurs communiquent à l'Institut les informations qu'ils publieront ou diffuseront ainsi que les modifications de ces informations au plus tard quinze jours ouvrables

§ 2. Les opérateurs réalisent pour chaque service qu'ils proposent à la vente aux consommateurs et aux utilisateurs finals une fiche d'information dont le contenu est déterminé par le Roi, après

La fiche d'information est mise à la disposition du consommateur et de l'utilisateur final partout où l'opérateur propose ses services à la vente. La fiche d'information est présentée au plus tard au moment de la formulation de l'offre contractuelle au consommateur et à l'utilisateur final et est ensuite jointe au contrat.

Le consommateur et l'utilisateur final peuvent à moment fiche d'information lui soit envoyée.

§ 3. L'Institut facilite la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux

consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celuici met à disposition sur son site Internet des actuelles consommateur et à l'utilisateur final d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation. L'Institut détermine la période à prendre en considération pour calculer le profil d'utilisation, le format et la méthode selon laquelle le consommateur et l'utilisateur final peuvent prendre connaissance de leur profil

A cet effet, chaque opérateur introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce au moins quinze jours ouvrables avant leur publication. Dans un même temps, l'opérateur remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le

Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er.

Art. 111/1. L'Institut peut obliger les entreprises

communications électroniques et/ou des services public à, notamment :

1° communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de exiger informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel ;

2° informer les abonnés de toute modification des conditions légalement autorisées limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation ;

3° informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 133 ; et

4° fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.

Art. 111/2. § 1er. Le Roi fixe, après avis de

l'Institut, les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne radiotransmission ou de radiodistribution d'un obtenir communications électroniques chez un autre opérateur, y compris la méthode de fixation des frais de transfert, la répartition de ces coûts entre les parties concernées, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer.

Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés.

§ 2. L'activation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de

présélection, le service ayant un fonctionnement similaire, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro, est interdit.

La désactivation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire par le prestataire du service en question est possible :

1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;

2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, et après que ce dernier ait informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire.

La désactivation d'une présélection ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire par l'opérateur d'accès est possible :

1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection ou du service ayant un fonctionnement similaire pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1° ;

2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation de la présélection ou du mécanisme ayant un fonctionnement similaire ;

3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.

La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un mécanisme ayant un fonctionnement similaire, ou un service de présélection de l'opérateur ou un service ayant un fonctionnement similaire, ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur

activé à juste titre ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme client.

Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.

télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.

Art. 111/3. § 1er. La résiliation par l'abonné du

contrat visé à l'article 108, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite.

§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre

III, Section 6 de la loi du

à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.

Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.

§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.

L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un plus de cinq numéros d'appel ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où contrat n'aurait résilié anticipativement.

En cas de rupture du contrat, une indemnité supplémentaire demandée plus de cinq numéros d'appel ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription ou à la conservation d'un abonnement, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), troisième tiret.

Art. 111/4. Le consommateur a le droit de

changer de formule tarifaire auprès du même opérateur au moins une fois par an, sans frais et sans indemnité, à l'exception de l'indemnité consommateur reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un équipement terminal dont l'obtention était liée à la souscription ou à la conservation d'un abonnement, fixée conformément à l'article 108, § 1er, e), troisième tiret. Si le consommateur fait usage de ce droit vis-à-vis d'un contrat relatif à un seul service distinct de communications électroniques ou vis-à-vis d'une offre combinée de services de communications électroniques, et qu'il ne modifie pas le nombre de services de communications électroniques dont il bénéficie,

la durée du contrat en cours à ce moment-là reste d'application, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

Art. 112. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les

mécanismes offerts par les opérateurs pour contrôler communications électroniques, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux excessifs. donnent gratuitement la possibilité à leurs clients de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l'Institut. Par défaut, un plafond est fixé par

Sous-section 2. Qualité et sécurité des réseaux et

Art. 113. § 1er. L'Institut coordonne les initiatives

relatives à la qualité des réseaux publics de communications électroniques et des services de

§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations adéquates concernant la qualité du réseau et du service et concernant les mesures qui ont été prises pour garantir un accès équivalent aux utilisateurs handicapés. également communiquées à l'Institut avant leur

§ 3. L'lnstitut peut déterminer entre autres les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.

§ 4. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Institut peut imposer des exigences minimales en matière de qualité des services aux

L'Institut fournit à la Commission européenne, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces mises disposition de ORECE. L'Institut tient compte le commentaires recommandations de la Commission européenne.

§ 5. Les entreprises fournissant des réseaux public fournissent à l'Institut des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la surcharge d'une ligne du réseau.

Ces mêmes entreprises publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.

L'Institut dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations éventuelles. Les entreprises ne peuvent publier les informations qu'après avoir tenu compte de ces observations.

§ 6. Les entreprises fournissant des réseaux public publient gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt public, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants :

1° les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations et

2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications

Art. 113/1. L'Institut coordonne les initiatives

relatives à la sécurité des réseaux publics de

Art. 113/2. Le Roi peut, sur proposition de

l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service.

Art. 114. § 1er. Les entreprises fournissant des

ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée, le cas échéant conjointement en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants. Des mesures sont notamment prises pour réduire au maximum les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

§ 2. Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère

personnel, les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les entreprises fournissant des accessibles au public, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins à :

garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;

protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et

assurer la mise en œuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à

L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises public, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre.

§ 3. Les entreprises fournissant des réseaux prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour :

1° assurer l'intégrité de leur réseau et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ce réseau ;

2° assurer la disponibilité la plus complète possible des services téléphoniques accessibles au public fournis via leur réseau en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure.

§ 4. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des accessibles au public offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute

forme de communication électronique non souhaitée.

Art. 114/1. § 1er. Lorsqu'il existe un risque

particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.

publics de communications ou des services de public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa

En cas d’incident de sécurité, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes communications électroniques, les autorités membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.

§ 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services public avertit sans délai la Commission de la protection de la vie privée de la violation de données à caractère personnel, qui en avertit sans délai l'Institut. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services public avertit également sans délai l'abonné ou le violation.

Commission de la protection de la vie privée examine si l'entreprise se conforme à cette

obligation et informe l'Institut lorsqu'elle estime que cela n'est pas le cas.

La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.

La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à la Commission de la protection de la vie privée décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de public pour y remédier.

§ 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services

public sont tenues de notifier la violation de

Sous réserve après avis de l'Institut, la Commission de la protection de la vie privée peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.

Les entreprises fournissant des services de public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que la Commission de la protection de la vie privée et vérifier dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comporte nécessaires à cette fin.

Art. 114/2. § 1er. L'Institut a le pouvoir de donner

des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1.

§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.

A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.

également d'application à l'article 106, § 2.

Art. 115. Les opérateurs accordent, en matière

de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes :

1° services d'urgence;

1°/1 utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut;

hôpitaux, médecins, pharmaciens vétérinaires assurant un service de garde;

3° invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que handicapés, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut:

4° ASTRID, la société crée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité.

Par réparation, on entend la réparation de la ligne remplacement.

Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2°, y compris le samedi, le

aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2° font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 103.

Art. 116. Lorsque les opérateurs mettent à la

disposition des utilisateurs finals un service d'assistance téléphone, d'assistance est accessible par un numéro géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.

Lorsque le temps d'attente en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré l'utilisateur final se voit offrir par l'opérateur la possibilité de donner ses coordonnées et de

laisser un court message. Dans ce cas, le service d'assistance téléphonique contacte l'utilisateur final concerné dans le délai fixé par le Roi suivant le moment où l'utilisateur final lui a communiqué ses coordonnées, de préférence à l'heure indiquée par celui-ci.

En outre, toute demande d'information écrite relative à la durée du contrat, aux modalités de résiliation du contrat et aux tarifs de tous les services ou indemnités qui peuvent être appliqués par l'opérateur, ou toute plainte écrite qui est formulée par un utilisateur final concernant l'exécution de son contrat portant sur la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques doit recevoir de l'opérateur concerné une réponse écrite détaillée et complète dans le délai fixé par le Roi par arrêté

Art. 116/1. § 1er. L'opérateur qui réclame

l'exécution d'une créance pour un service d'un tiers par la facturation ou le recouvrement de ce service, ci-après " l'opérateur facturant ", garde à cet effet, à l'exception du cas précisé à l'alinéa suivant, la preuve de l'engagement sous-jacent à la disposition du client. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités concernant la preuve.

Si la demande d'obtention du service n'est pas passée via le réseau de l'opérateur facturant, l'opérateur facturant garde à disposition du client le code unique de transaction, la référence d'achat, les données de transaction ou le sms de

confirmation. L'opérateur facturant prend les contractuelles d'obliger le prestataire de services à fournir la preuve à la première demande et de manière simple, au client concerné.

Un tiers qui utilise un numéro à taux majoré du plan de numérotation belge E.164 fournit, en vue de la publication, les données suivantes au registre visé à l'alinéa suivant, après quoi l'opérateur titulaire du numéro permet la mise en service de ce numéro à taux majoré :

1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro BCE du fournisseur de services ;

2° le MOSS UE ou numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus ;

3° la description du service ;

4° les URL utilisés par le service ;

5° le prix total du service ;

6° l'adresse de contact, l'e-mail et le numéro de téléphone national, communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique, pour le traitement des plaintes ;

7° le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la joueurs arrêtés d'exécution ;

8° la date de début et de fin du service ;

9° les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois, au cas où elles différeraient des données actuelles.

L'Institut et les opérateurs qui attribuent des numéros à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge, prennent arrangements nécessaires pour la création d'un registre devant permettre la publication des données visées à l'alinéa précédent.

Si le registre en question n'est pas créé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant le registre.

Le fournisseur de services informe l'opérateur facilitateur, qui attribue le numéro au fournisseur de services, de l'enregistrement correct et complet de ses données, préalablement à l'activation du numéro en question.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les autres obligations imposées au prestataire de services, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, à l'utilisateur final et, le cas échéant, aux autres parties concernées, qu'Il désigne.

Les obligations peuvent notamment concerner :

1° les éléments à examiner par l'opérateur facilitateur avant de mettre à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens pour faire percevoir une rémunération pour le service ;

2° l'identification des parties concernées, ainsi qu'une répartition entre les parties concernées des coûts relatifs à sa publication ;

3° le service clientèle ;

4° le processus de traitement des plaintes ;

5° les mesures prises par les opérateurs au cas où il ne serait pas satisfait à l'obligation d'identification ou les modalités du processus de traitement des plaintes ;

6° la procédure de remboursement ;

7° les mesures prises par les opérateurs lorsqu'une infraction à la législation ou au code de conduite en vigueur est constatée ;

8° l'échange d'informations concernant des services et des prestataires de services ayant enfreint la législation ou les dispositions d'un code de conduite d'application ou concernant des services utilisés de manière frauduleuse par des utilisateurs finals.

Sous-section 3. Facilités de paiement

Art. 117. L'Institut peut enjoindre toutes les

téléphonie accessibles au public ou un accès à des réseaux de communications publics de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d'accéder aux réseaux publics de communications électroniques et d'utiliser des

services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.

de fonctionnement du système de prépaiement.

Art. 118. L'Institut peut enjoindre toutes les

permettre aux consommateurs d’obtenir l’accès à moyennant paiements échelonnés.

modalités selon lesquelles ces prestataires doivent accorder un paiement échelonné.

Art. 119. § 1er. La liste exhaustive des mesures

que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée figure au contrat visé à l'article 108.

Les règles prévues aux paragraphes 2 à 8 sont valables nonobstant l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d).

§ 2. Si l'abonné ne paie pas sa facture à temps, l'opérateur peut rappeler par écrit à l'abonné l'expiration l'échéance de la facture et l'inviter à effectuer le paiement du montant réclamé par l'opérateur. Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.

Le premier rappel par écrit est gratuit. Les coûts pour des rappels écrits ultérieurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives aux rappels.

l'intention d'interrompre le service qu'il fournit à un abonné, il lui adresse par écrit un avertissement préalable de l'interruption imminente du service (appelé ciaprès : « le message d'avertissement »), qui contient au moins les éléments suivants :

1° le montant restant dû;

2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut inférieur temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement ;

si l'abonné consommateur, l'information quant aux possibilités et modalités de contestation d'un montant, d'élaboration d'un plan d'apurement ou de changement de formule tarifaire, ou le renvoi à celles-ci;

4° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.

Les coûts pour la création et l'envoi du message d'avertissement écrit aux consommateurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives au message d'avertissement.

§ 4. Si l'abonné ne donne pas suite au message d'avertissement de l'opérateur dans le délai fixé, ne notifie aucune contestation valable du montant impayé à l'opérateur et s'il ne demande pas un plan d'apurement, l'opérateur peut limiter son service à un service minimum. Si l'abonné demande un plan d'apurement, l'opérateur peut proposer un service minimum.

Au sens du présent article, un service minimum est un service dans le cadre duquel l'utilisateur final dispose au moins encore de la possibilité d'appeler les services d'urgence et d'accéder à un Internet fixe à une vitesse de chargement et de téléchargement qui soit aussi élevée que la vitesse que l'abonné reçoit encore lorsque le volume Internet compris dans son abonnement est épuisé ou, si une telle poursuite de l'accès à Internet n'est pas prévue dans sa formule d'abonnement, à une vitesse de chargement et de téléchargement supérieure à 256 kbps.

§ 5. Pendant le service minimum, l'opérateur peut uniquement facturer les coûts directement liés au service minimum mis en place.

Un opérateur mobile peut également transférer son abonné vers une formule avec une carte

prépayée plutôt que de mettre en place un service minimum.

§ 6. La mise en demeure qui précède l'interruption complète connexion comprend au moins les éléments suivants :

mettre en règle avec les modalités de paiement. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer le délai précis qui doit être donné ;

3° le nom et le numéro de téléphone de son

§ 7. Si l'abonné tombe sous le coup du service minimum, conformément au paragraphe 4, s'il ne donne pas suite à la mise en demeure, visée au paragraphe 6, dans le délai fixé et s'il ne notifie pas une contestation valable du montant impayé à l'opérateur tel qu'indiqué dans la mise en demeure, interrompre fourniture de service.

Toute interruption de service appliquée par un opérateur suite à un défaut de paiement reste, pour autant que cela soit techniquement possible, limitée au service concerné.

§ 8. En cas de contestation de bonne foi du montant impayé à l'opérateur, le service fourni n'est pas interrompu ni limité au service minimum condition paie correctement le montant non contesté à consommateur au sujet d'un montant contesté au niveau de la facture est estimée fondée, rembourse intégralement consommateur le montant contesté.

§ 9. Les paragraphes 3 à 7 ne doivent pas être pris en considération :

1° en cas de fraude ;

2° en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, c'est-à-dire lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum au cours des 12 mois antérieurs ou lorsque sa connexion

a déjà été interrompue au cours des 12 mois antérieurs ;

excessive, règlementation ou le contrat visé à l'article 108 a fixé des mesures de protection alternatives pour y parer.

§ 10. L'interruption de la fourniture de service ou le placement en service minimum pour défaut de paiement est gratuit.

éventuellement dû réactivation des services à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut pas dépasser 30 euros, T.V.A. comprise.

§ 11. Si l'opérateur ne se conforme pas aux paragraphes 3 à 10, tous les coûts ainsi que les intérêts facturés à l'abonné sont caducs et l'abonné a droit, le cas échéant, à une réactivation gratuite du service.

Art. 120. A la demande de l'abonné, les

opérateurs qui fournissent un service de bloquent gratuitement les messages, les communications ou les appels, entrants en provenance de ou sortants vers des numéros spécifiques ou certaines catégories de numéros, selon les règles définies par le ministre, après avis de l'Institut.

Sous-section 4. complémentaires

Art. 121. § 1er. Le Roi fixe, après avis du Comité

consultatif pour les télécommunications et de l'Institut, les conditions selon lesquelles l'Institut exiger, normes internationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau

international organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l'harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des réseaux publics de communications électroniques ou des services téléphoniques accessibles au public, qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs finals les compléments de service suivants :

1° l'identification de la ligne appelante ;

§ 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er sur une partie du territoire s'il estime après avis télécommunications et de l'Institut que l'accès à ces compléments de service est suffisant.

§ 3. Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des compléments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des Etats membres.

Art. 121/1. Dans un délai de quatre mois

suivant l'entrée en vigueur du présent article, les fournisseurs d'un service d'accès à internet soumettent à l'Institut un code de conduite contenant des dispositions répondant au moins aux exigences suivantes :

1° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet concernant son service d'accès à internet et que ce contrat offrait la possibilité de créer des adresses électroniques basées sur le nom commercial et/ou les marques sous lesquels ce service d'accès à internet est commercialisé, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare pendant au moins dix-huit mois après la résiliation du contrat, l'une des deux facilités suivantes, au choix du fournisseur :

a) la mise en place d'un système d'interception automatique, transmet courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses

électronique(s) créée(s) à une nouvelle adresse électronique à choisir par l'utilisateur final;

b) un accès au courrier électronique arrivant à l'adresse adresses électronique(s) créée(s);

2° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat internet et que ce contrat mettait un espace web à la disposition de l'utilisateur final, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare que ce dernier permette, pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, que le(s) site(s) internet l'utilisateur reste(nt) accessible(s), même si l'utilisateur final ne peut plus utiliser, par le biais de l'URL y afférente, l'espace web qui était mis à sa disposition;

3° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° peut être obtenue facilement par l'utilisateur final jusqu'au jour de la cessation du service d'accès à internet ;

4° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° est gratuite pour l'utilisateur final ;

5° lorsqu'un utilisateur final exprime le souhait de résilier le contrat visé au point 1°, l'utilisateur final est informé des facilités visées au présent

Art. 121/2. L'Institut examine, après une

consultation publique, si le code de conduite remplit les conditions visées à l'article 121/1.

Si l'Institut estime que le code de conduite remplit les conditions de l'alinéa 1er, les publient le code de conduite suivant les modalités prescrites par l'Institut.

Le code de conduite entre en vigueur au plus tard 10 mois après la publication du présent article au Moniteur belge.

Si aucun code de conduite n'est soumis à l'Institut ou si l'Institut estime que le code de conduite ne remplit pas les conditions visées à l'article 121/1, le Ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les règles pour la fourniture des facilités conformément aux conditions visées à l'article 121/1.

Art. 121/3. Au minimum une fois par an, le

récapitulatif de la facture du fournisseur d'accès à Internet mentionne de manière explicite et lisible la (les) facilité(s) en vigueur offertes, selon le cas, en vertu du code de conduite visé à l'article 121/1 ou conformément à la décision visée à l'article 121/2, ainsi que la procédure à suivre pour demander ces facilités.

Le Ministre peut en définir les modalités après avoir recueilli l'avis de l'IBPT.

Sous-section 5. Mesures pour les utilisateurs finals handicapés

Art. 121/4. § 1er. L'Institut peut prendre des

mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :

public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;

2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.

Secret communications, traitement des données et protection de la vie

Art. 122. § 1er. Les opérateurs suppriment les

données de trafic concernant les abonnés ou les utilisateurs finals de leurs données de trafic ou rendent ces données anonymes, dès qu'elles ne

sont plus nécessaires pour la transmission de la

L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du respect des obligations de coopération, prévues par ou en vertu de la loi, avec :

1° les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales ;

l'identité de toute personne ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques ;

3° les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

§ 2. Par dérogation au § 1er, et dans le seul but d'établir les factures des abonnés ou d'effectuer les paiements d'interconnexion, les opérateurs stockent et traitent les données suivantes :

2° les adresses relatives à l'abonné et au lieu de raccordement, ainsi que le type d'équipement terminal ;

3° le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation ;

4° l'identification de la ligne appelée ;

5° le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a commencé, la durée de l'appel ou la quantité de données transmises ;

6° la date de la communication ou du service ;

7° d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.

Sans préjudice de l'application de la loi du 8 caractère personne, l'opérateur informe, avant le traitement, l'abonné ou, le cas échéant, auquel rapportent :

1° des types de données de trafic traitées ;

2° des objectifs précis du traitement ;

3° de la durée du traitement.

Le traitement des données énumérées à alinéa 1er, est seulement autorisé jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle une action peut être menée pour en obtenir le paiement.

§ 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but marketing propres d'établir le profil d'utilisation visé à l'article 110, § 4, alinéa premier, article 110/1 et article 111, § 3, alinéa 2, ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes :

1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement :

des types de données de trafic traitée ;

des objectifs précis du traitement ;

de la durée du traitement.

2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.

Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données relatives au trafic se rapportant à lui soient traitées.

3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné de manière simple.

4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question pour l'établissement du plan d'utilisation visé à l'article 110, § 4, alinéa

1er, article 110/1 et article 111, § 3, alinéa 2 ou pour l'action de marketing en question.

Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des

§ 4. Par dérogation au § 1er, les données peuvent traitées déceler fraudes éventuelles.

Les données sont communiquées aux autorités compétentes en cas de délit.

§ 5. Les données énumérées dans le présent article ne peuvent être traitées que par les personnes chargées par l'opérateur de la facturation ou de la gestion du trafic, du traitement des demandes de renseignements des clients, de détecter les fraudes, du marketing des propres ou de la fourniture de services à données de trafic ou de localisation.

Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de telles activités.

§ 6. L'Institut, l'Autorité belge de la concurrence, les juridictions de l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat peuvent, dans le cadre de leurs compétences, être informés des données de trafic et de facture pertinentes en vue du règlement de litiges, parmi lesquels des litiges relatifs à l'interconnexion et la facturation.

Art. 123. § 1er. Sans préjudice de l'application

de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent traiter de données de localisation se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que lorsqu'elles ont été rendues anonymes ou que le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation.

§ 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes :

celui-ci pour le traitement :

des types de données de localisation traités ;

de la durée du traitement ;

des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises ;

de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement temporairement, consentement donné pour le traitement.

a préalablement au traitement, donné son

représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées.

3° Le traitement des données en question se localisation en question.

4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et moment, temporairement.

§ 4. Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit les données de trafic et de localisation au service.

nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.

§ 5. En cas d'appel d'urgence aux centrales de sur place, les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, en vue de permettre le traitement de l'appel d'urgence par les centrales de gestion concernées, le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte.

Cette annulation est gratuite.

Art. 124. S'il n'y est pas autorisé par toutes les

indirectement concernées, nul ne peut :

1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise voie électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement ;

2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu ;

3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123 prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives a une autre personne ;

4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification obtenues intentionnellement ou non.

Art. 125. § 1er. Les dispositions de l'article 124

de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :

permet impose l'accomplissement des actes visés ;

2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un

3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées ;

4° lorsque les actes sont accomplis par l'Institut sur ordre d'un juge d'instruction, du procureur du Roi, à la demande du dirigeant du service visé à l'article 3, 8°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, et/ou dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle ;

5° lorsque les actes sont accomplis par le service de médiation pour les télécommunications ou à la demande de celui-ci dans le cadre de ses missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications ;

5°/1 lorsque les actes sont accomplis par les agents habilités par le ministre qui a l'économie dans ses attributions, dans le cadre de leurs

5°/2 lorsque les actes sont accomplis par la d'éthique télécommunications ou son secrétariat ou à la demande de l'un d'eux dans le cadre de leurs pas l'écoute de communications;

6° lorsque les actes sont accomplis dans le seul but d'offrir des services à l'utilisateur final consistant empêcher réception communications électroniques non souhaitées, à d'avoir reçu l'autorisation l'utilisateur final à cet effet.

Art. 126. § 1er. Sans préjudice de la loi du 8

caractère personnel, les fournisseurs au public de services de téléphonie, en ce compris par internet, d'accès à l'Internet, de courrier Internet, communications électroniques ainsi que les opérateurs fournissant un de ces services, conservent les données visées au paragraphe 3, qui sont générées ou traitées par eux dans le communications concernés.

Le présent article ne porte pas sur le contenu des communications.

L'obligation de conserver les données visées au paragraphe 3 s'applique également aux appels infructueux, pour autant que ces données soient, dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés :

1° en ce qui concerne les données de la téléphonie, générées ou traitées par les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications électroniques,

2° en ce qui concerne les données de l'internet, journalisées par ces fournisseurs.

§ 2. Seules les autorités suivantes peuvent obtenir, sur simple demande, des fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des données conservées en vertu du présent article, pour les finalités et selon les conditions énumérées ci-dessous :

1° les autorités judiciaires, en vue de la recherche, de l'instruction et de la poursuite d'infractions, pour l'exécution des mesures visées aux articles 46bis et 88bis du Code d'instruction criminelle et dans les conditions fixées par ces articles ;

2° les services de renseignement et de sécurité, afin d'accomplir des missions de renseignement en ayant recours aux méthodes de recueil de données visées aux articles 16/2, 18/7 et 18/8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et dans les conditions fixées par cette loi ;

3° tout officier de police judiciaire de l'Institut, en vue de la recherche, de l'instruction et de la poursuite d'infractions aux articles 114, 124 et au présent article ;

4° les services d'urgence offrant de l'aide sur place, lorsque, à la suite d'un appel d'urgence, ils n'obtiennent pas du fournisseur ou de l'opérateur d'identification l'appelant à l'aide de la base de données visée à l'article 107, § 2, alinéa 3, ou obtiennent des données incomplètes ou incorrectes. Seules les données d'identification de l'appelant peuvent être demandées et au plus tard dans les 24 heures de l'appel ;

5° l'officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale, dans le cadre de sa mission d'assistance à personne en danger, de recherche de personnes dont la disparition est inquiétante et lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent. Seules les données visées au paragraphe 3, alinéas 1 et 2, relatives à la personne disparue et conservées au cours des 48 heures précédant la demande d'obtention des données peuvent être demandées à l'opérateur ou au fournisseur concerné par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi;

6° télécommunications, en vue de l'identification de la personne ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, conformément aux conditions visées à l'article 43bis, § 3, 7°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Seules les données d'identification peuvent être demandées ;

7° l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint de la FSMA, pour les finalités et selon les règles visées aux articles 81, 82, 2°, et 84 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

visés paragraphe 1er, alinéa 1er, font en sorte que les données visées au paragraphe 3, soient accessibles de manière illimitée à partir de la Belgique et que ces données et toute autre information nécessaire concernant ces données puissent être transmises sans délai et aux seules autorités visées au présent paragraphe.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peuvent utiliser les données conservées en vertu du paragraphe 3 pour d'autres finalités.

§ 3. Les données visant à identifier l'utilisateur ou l'abonné et les moyens de communication, à l'exclusion des données spécifiquement prévues aux alinéas 2 et 3, sont conservées pendant douze mois à compter de la date à partir de laquelle une communication est possible pour la dernière fois à l'aide du service utilisé.

Les données relatives à l'accès et la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, sont conservées pendant douze mois à partir de la date de la

Les données de communication, à l'exclusion du contenu, en ce compris leur origine et leur destination, sont conservées pendant douze mois à partir de la date de la communication.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, et après avis de la de l'Institut, les données à conserver par type de catégories visées aux alinéas 1 à 3 ainsi que les exigences auxquelles ces données doivent répondre.

§ 4. Pour la conservation des données visées au paragraphe 3, les fournisseurs et les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er :

1° garantissent que les données conservées sont de la même qualité et sont soumises aux mêmes d

exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau ;

2° veillent à ce que les données conservées fassent l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites ;

3° garantissent que l'accès aux données conservées pour répondre aux demandes des autorités visées au paragraphe 2 n'est effectué que par un ou plusieurs membres de la Cellule de coordination visée à l'article 126/1, § 1er ;

4° conservent les données sur le territoire de l'Union européenne ;

5° mettent en œuvre des mesures de protection technologique conservées, dès leur enregistrement, illisibles et inutilisables par toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès ;

6° détruisent les données conservées de tout support lorsqu'est expiré le délai de conservation applicable à ces données fixé au paragraphe 3, sans préjudice des articles 122 et 123 ;

7° assurent une traçabilité de l'exploitation des données conservées pour chaque demande d'obtention de ces données d'une autorité visée au paragraphe 2.

La traçabilité visée à l'alinéa 1er, 7°, s'effectue à l'aide d'un journal. L'Institut et la Commission pour la protection de la vie privée peuvent consulter ce journal ou exiger une copie de tout ou partie de ce journal. L'Institut et la Commission pour la protection de la vie privée concluent protocole collaboration concernant la prise de connaissance et le contrôle du contenu du journal.

§ 5. Le ministre et le ministre de la Justice font en sorte que des statistiques sur la conservation des données qui sont générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services ou réseaux de communications accessibles au public soient transmises annuellement à la Chambre des

Ces statistiques comprennent notamment :

1° les cas dans lesquels des données ont été transmises applicables ;

2° le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission ;

3° les cas dans lesquels des demandes de données n'ont pu être satisfaites.

Ces statistiques ne peuvent comprendre des

Les données qui concernent l'application du paragraphe 2, 1°, sont également jointes au rapport que le ministre de la Justice doit faire au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'instruction criminelle.

Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre et sur avis de l'Institut, les statistiques que les fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, transmettent annuellement à l'Institut et celles que l'Institut transmet au ministre et au ministre de la Justice.

§ 6. Sans préjudice du rapport visé au paragraphe 5, alinéa 4, le ministre et le ministre de la Justice font un rapport d'évaluation à la l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 3, alinéa 4, sur la mise en œuvre du présent article, afin de vérifier si des dispositions doivent être adaptées, en particulier en ce qui concerne les données à conserver et la durée de la conservation.

Art. 126/1. § 1er. Au sein de chaque opérateur,

et au sein de chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est constituée une Cellule de coordination, chargée de fournir aux autorités belges légalement habilitées, à leur demande, des données conservées en vertu des articles 122, 123 et 126, les données d'identification de l'appelant en vertu de l'article 107, § 2, alinéa 1er ou les données qui peuvent être requises en vertu des articles 46bis, 88bis et 90ter du Code d'instruction criminelle, des articles 18/7, 18/8, 18/16 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998 sécurité et des articles 81, 82, 2°, et 84 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du

Le cas échéant, plusieurs opérateurs ou fournisseurs peuvent créer une Cellule de coordination commune. En pareil cas, cette Cellule de coordination doit prévoir le même service pour chaque opérateur ou fournisseur.

Afin de faire partie de la Cellule de coordination, les membres doivent :

1° avoir fait l'objet d'un avis de sécurité positif et non périmé conformément à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

2° ne pas avoir fait l'objet d'un refus du ministre de la Justice, ce refus devant être motivé et pouvant intervenir en tout temps.

Un avis est considéré comme étant périmé 5 ans après son octroi.

Les opérateurs et fournisseurs qui ne fournissent aucun des services visés à l'article 126, § 1er, sont dispensés de la condition visée à l'alinéa 3, 1°.

Seuls les membres de la Cellule de coordination peuvent répondre aux demandes des autorités portant sur les données visées à l'alinéa 1er. Ils peuvent cependant, sous leur surveillance et dans la limite du strict nécessaire, obtenir une aide technique de préposés de l'opérateur ou du fournisseur.

Les membres de la Cellule de coordination et les préposés apportant une aide technique sont soumis au secret professionnel.

Chaque opérateur et chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, veille à la confidentialité des données traitées par la Cellule de coordination et communique sans délai à l'Institut et à la Commission pour la protection de la vie privée les coordonnées de la Cellule de coordination et de ses membres ainsi que toute modification de ces données.

§ 2. Chaque opérateur et chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, établit une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès des autorités aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse.

l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est considéré comme responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel pour les données traitées sur base de l'article 126 et du présent

communications électroniques et les fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, respectent l'article 114, § 2, pour l'accès aux données visées au paragraphe 1er et leur transmission aux autorités.

§ 3. Chaque fournisseur et chaque opérateur visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, désigne un ou plusieurs préposés à la protection des données à caractère personnel, qui doit répondre aux conditions cumulatives énumérées au paragraphe 1er, alinéa 3.

Ce préposé ne peut pas faire partie de la Cellule de coordination.

Plusieurs opérateurs ou fournisseurs peuvent désigner un ou plusieurs préposés communs à la protection des données à caractère personnel. En pareil cas, ces préposés doivent assurer la même mission pour chaque opérateur ou fournisseur individuel.

Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données à caractère personnel agit en toute indépendance, et a accès à toutes les données à caractère personnel transmises aux autorités ainsi qu'à tous les locaux pertinents du fournisseur ou de l'opérateur.

L'exercice de ses missions ne peut entraîner pour le préposé des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, sans motivation approfondie.

préposé possibilité communiquer directement avec la direction de l'opérateur ou du fournisseur.

Le préposé à la protection des données veille à ce que :

1° les traitements effectués par la Cellule de coordination soient exécutés conformément à la loi ;

2° le fournisseur ou l'opérateur ne collecte et conserve que les données qu'il peut légalement conserver ;

3° seules les autorités légalement habilitées aient accès aux données conservées ;

4° les mesures de sécurité et de protection des données à caractère personnel décrites dans la présente loi et dans la politique de sécurité du fournisseur ou de l'opérateur soient mises en œuvre.

Chaque fournisseur et chaque opérateur visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, communique sans délai à l'Institut et à la Commission pour la protection de la vie privée les coordonnées des préposés à la protection des données à caractère personnel, ainsi que toute modification de ces

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la de l'Institut :

1° les modalités de la demande et de l'octroi de l'avis de sécurité ;

2° les exigences auxquelles la Cellule de coordination doit répondre, en prenant en situation fournisseurs recevant peu de demandes des autorités judiciaires, n'ayant pas d'établissement en Belgique ou opérant principalement de l'étranger ;

3° les informations à fournir à l'Institut et à la conformément aux paragraphes 1 et 3 ainsi que les autorités qui ont accès à ces informations ;

4° les autres règles régissant la collaboration des opérateurs et des fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er avec les autorités belges ou avec certaines d'entre elles, pour la fourniture des données visées au paragraphe 1er, en ce compris, si nécessaire et par autorité concernée, la forme et le contenu de la demande.

Art. 127. § 1er. Le Roi fixe, après avis de la

administratives imposées opérateurs, aux fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, aux canaux de vente de services entreprises fournissant un service d'identification ou aux utilisateurs finals, en vue de permettre :

1° l'identification de la ligne appelante dans le cadre d'un appel d'urgence ;

final, du Code d'instruction criminelle et par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de

l'utilisateur final, l'opérateur ou le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est le responsable du traitement au sens de la loi du 8

Sauf preuve contraire, la personne identifiée est présumée utiliser elle-même le service de

Lorsque l'utilisateur final présente un document d'identification comprenant le numéro de registre national, l'opérateur, le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, le canal de vente de services de communications électroniques ou l'entreprise fournissant un service d'identification collecte ce numéro.

Le canal de vente de services de communications électroniques ne conserve pas de données ou de documents d'identification, qui sont transmis à l'opérateur, au fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er ou à l'entreprise fournissant un service d'identification.

Si une introduction directe dans les systèmes informatiques de l'opérateur, du fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er ou de l'entreprise fournissant un service d'identification n'est pas possible, le canal de vente de services de communications électroniques peut faire une copie du document d'identification, dont la carte d'identité électronique belge, mais cette copie est détruite au plus tard après l'activation du service

L'opérateur ou le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er conserve une copie des documents d'identification autres que la carte d'identité électronique belge.

Les données et documents d'identification collectés sont conservés conformément à l'article 126, § 3, alinéa 1er.

Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les tarifs rétribuant la collaboration des opérateurs et des fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, aux opérations visées à l'alinéa 1er, 2° ainsi que le délai dans lequel les opérateurs ou les abonnés doivent donner suite aux mesures imposées.

§ 2. Sont interdites : la fourniture ou l'utilisation d'un service ou d'un équipement qui rend difficile ou impossible l'exécution des opérations visées au § 1er, à l'exception de systèmes d'encryptage qui peuvent être utilisés pour garantir la confidentialité des communications et la sécurité des paiements.

§ 3. Jusqu'à ce que les mesures visées au § 1er entrent en vigueur, l'interdiction visée au § 2 ne s'applique pas aux services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée.

Les utilisateurs finals non identifiés de cartes prépayées achetées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er, qui sont définis par cet arrêté royal, s'identifient dans le délai fixé par l'opérateur ou le fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, ce délai ne pouvant excéder six mois après la publication de l'arrêté royal visé au paragraphe 1er. L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique qu'après la fin du délai accordé à l'utilisateur final pour s'identifier.

§ 4. Si un opérateur ou un fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, ne respecte pas les mesures techniques et administratives qui lui sont imposées par le présent article ou par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel les mesures en question n'ont pas été prises.

§ 5. Les opérateurs et les fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, déconnectent les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur des réseaux et services auxquels les mesures imposées s'appliquent. Ces utilisateurs finals ne

sont en aucune manière indemnisés pour la déconnexion.

Art. 128. Sans préjudice de l'application de la loi

du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'enregistrement d'une communication électronique et des données relatives au trafic qui s'y rapportent réalisées dans les transactions commerciales licites comme preuve d'une transaction commerciale ou d'une autre professionnelle, autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement.

Les données visées au présent article sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être

Par dérogation aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, la prise de connaissance et électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable et, sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, de la d'enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées.

Ces données peuvent être conservées maximum un mois.

129. stockage l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur est autorisée uniquement à condition que :

1° l'abonné ou l'utilisateur concerné reçoive conformément aux conditions fixées dans la loi vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base de la loi du 8 décembre 1992;

2° l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consentement informé

conformément aux dispositions visées au point 1°.

L'alinéa l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l'abonné ou c'est strictement nécessaire à cet effet.

Le consentement au sens de l'alinéa 1er ou l'application de l'alinéa 2, n'exempte pas le responsable du traitement des obligations de la données à caractère personnel qui ne sont pas

responsable traitement donne gratuitement la possibilité aux abonnés ou utilisateurs finals de retirer le consentement de manière simple.

Art. 130. § 1er. Lorsque la présentation de

l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelant offre gratuitement et sur simple demande, la possibilité à l'utilisateur final appelant de s'opposer à la présentation de l'identification de appelante séparément, § 2, alinéa 1 ou de manière permanente. Cette facilité est offerte par ligne distincte dont l'abonné est titulaire.

Lorsque la facilité visée à l'alinéa 1er est utilisée, l'opérateur de l'abonné appelé n'a pas le droit d'offrir la présentation de l'identification de la ligne appelante à son abonné.

§ 2. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'annuler présentation l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.

La gratuité de cette facilité disparaît lorsque l'abonné utilise cette facilité de manière déraisonnable.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les cas considérés usage déraisonnable de la facilité visée au présent paragraphe et l'indemnité pouvant être facturée pour cet usage.

§ 3. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identification est présentée avant que la communication ne soit établie, l'opérateur de l'abonné appelé offre la possibilité à l'abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple l'identification de la ligne appelante a été annulée par l'utilisateur final ou l'abonné appelant.

§ 4. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte en tant que service à l'appelant, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur final appelant.

§ 5. Les opérateurs diffusent à grande échelle des informations concernant :

facilités offertes eux l'identification de la ligne appelée ;

2° tous les services offerts sur la base de ces facilités ;

3° les possibilités disponibles proposées en application du présent article pour la protection de la vie privée ainsi que leurs conditions

Les informations visées au présent paragraphe doivent dans tous les cas être offertes aux abonnés propres sur une base individuelle.

§ 6. Le Roi fixe, après avis de la Commission de conditions auxquelles et les procédures selon lesquelles les opérateurs peuvent être obligés, sur demande justifiée d'une personne étant victime d'un usage malveillant d'un réseau ou d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.

L'annulation de la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante aux fins du présent paragraphe se limite aux actions et à

la durée nécessaires pour identifier la personne qui fait un usage malveillant d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.

Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, la manière dont et les conditions auxquelles les données d'identification de l'abonné appelant obtenues sont enregistrées et mises à la disposition du demandeur.

§ 7. (…) alinéa 1er abrogé

de la ligne appelante en vue de permettre le traitement d'appels d'urgence par les centrales de gestion concernées des services d'urgence est gratuite.

Art. 131. L'opérateur offre, gratuitement et sur

simple demande, la possibilité à ses abonnés de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers le terminal de l'abonné.

Le Roi peut déterminer, après avis de l'Institut, les modalités de coopération entre les différents opérateurs, si la tierce partie responsable du renvoi n'est pas cliente auprès du même opérateur que l'abonné qui demande de mettre fin au renvoi.

Art. 132. Pour les lignes d'abonnés connectées à

centraux analogiques, peuvent être exemptés par l'Institut d'une ou plusieurs obligations reprises aux articles 130 et 131, à condition qu'ils prouvent qu'il est techniquement impossible d'offrir la facilité en question ou que cela nécessite un effort économique disproportionné.

La décision d'exemption au sens du présent article est limitée dans le temps. Elle cesse en tout cas d'exister lorsque la ligne de l'abonné est connectée à un central numérique.

La décision d'exemption est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut.

La décision d'exemption est communiquée à la Commission européenne.

Art. 133. § 1er. Les fournisseurs d'un service

téléphonique accessible au public informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire annuaire renseignements téléphonique, de :

1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique ;

2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique ;

3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné.

Seules les données à caractère personnel qui sont pertinentes par rapport à la fonction telle que communiquée conformément à l'alinéa 1er, et dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de question, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique.

A cette fin, deux questions distinctes sont posées par l'opérateur à l'abonné :

1° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans l'annuaire universel et dans le service de renseignements universel;

2° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans d'autres annuaires ou d'autres services de

Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère personnel minimales d'un abonné dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée.

Si l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique peut être utilisé pour d'autres applications que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom, et le cas d'établissement de l'abonné, l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique ne peut offrir ces applications que si l'abonné en question donne son consentement distinct à cet effet.

Par consentement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par

laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visée à l'alinéa précédent.

§ 2. Tout abonné a le droit de consulter les données à caractère personnel le concernant conformément aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la

Tout abonné a en outre le droit de faire corriger ou de faire supprimer gratuitement de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique, les données à caractère personnel le concernant selon les procédures et aux conditions fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut.

Art. 133/1. L'Institut peut adopter des mesures

afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.

L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un

résumé raisons lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures.

Section 3. Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l’utilisation de certains numéros spéciaux

Art. 134. § 1er. II est créé une Commission

d'éthique pour la fourniture de services payants via ci-après « la télécommunications ». Le Roi fixe, après avis de l'Institut, la composition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, les conditions liées au mandat des membres de la télécommunications ainsi que la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de

télécommunications est composée au moins de deux représentants des intérêts familiaux, un représentant du ministre de l'Economie, un représentant du ministre de la Protection de la Consommation, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre et un président, désigné par le ministre. Les membres sont nommés pour une période de cinq ans. Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont soumis au secret professionnel, y compris lorsqu'ils ont cessé d'être membre de cette commission.

Les règles de procédure prévoient au moins la notification de la plainte ou du dossier de constatation d'une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications au contrevenant ou contrevenants présumés, raisonnable au cours de laquelle ceux-ci peuvent préparer leur défense et le droit d'adopter un point de vue écrit et oral sur l'infraction présumée.

L'Institut assure le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications. Le secrétariat reçoit les plaintes adressées à la télécommunications et instruit les dossiers. Il peut également ouvrir une instruction de sa propre initiative. secrétariat peut, conformément aux instructions, données par la télécommunications et publiées sur son site Internet, également transmettre pour médiation une plainte au Service de médiation pour les télécommunications ou pour médiation ou complément d'enquête à la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

La transmission d'une plainte pour médiation ne porte pas atteinte à la compétence de la télécommunications de constater, conformément au paragraphe 2, une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications et de la sanctionner conformément au paragraphe 3.

télécommunications et la Direction générale Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie informent, selon les modalités déterminées dans un protocole de collaboration, la Commission d'éthique pour les télécommunications du résultat de la médiation ou du complément d'enquête concernant toute plainte transmise.

Lorsque le secrétariat est informé du résultat de la médiation ou du complément d'enquête, il peut classer la plainte sans suite. Le secrétariat fournit télécommunications, selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une information sur les plaintes classées sans suite. télécommunications peut évoquer les décisions de classement sans suite du secrétariat et demander au secrétariat d'encore soumettre le dossier lors d'une séance de la Commission d'éthique ou d'une de ses chambres.

Le secrétariat de la Commission d'éthique peut également ouvrir une instruction de sa propre

Le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications peut lancer la procédure de sa propre initiative pour soumettre pour appréciation pénalisation devant télécommunications des infractions présumées au Code d'éthique pour les télécommunications qu'il pense constater. Le secrétariat peut également regrouper des plaintes similaires concernant un seul et même service via un réseau de communications électroniques et les soumettre à la Commission d'éthique pour les pénalisation.

Avant que le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications n'invite à une audition devant la Commission d'éthique, il dresse un rapport sur le dossier, le communique aux parties et leur donne l'occasion d'introduire une réplique au rapport.

répartie chambres de trois membres, qui statuent sur les plaintes. La répartition en chambres est déterminée dans un règlement d'ordre intérieur, qui est établi par la Commission d'éthique pour les télécommunications et est publié sur son site Internet.

Le ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les frais liés au traitement d'un dossier individuel. Les frais sont supportés, le cas échéant solidairement et indivisiblement, par la ou les personnes qui, conformément au paragraphe 3, ont été condamnées par la Commission d'éthique pour les télécommunications, à une sanction.

Dans les autres cas, les frais sont à charge de

§ 2. Sur la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Roi fixe un Code d'éthique pour les télécommunications.

Le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer à l'appelant ou au destinataire du service, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux Code d'éthique pour les télécommunications peut déterminer quelle obligation est imposée à quelle personne qui intervient dans l'offre ou la vente de services payants via des réseaux de communications électroniques ou peut imposer la même obligation à plusieurs de ces personnes. peut déterminer quelle information doit être divulguée par quelle personne et de quelle manière, avant qu'un paiement pour le contenu ne puisse être demandé à l'appelant ou au destinataire du service.

Le Code d'éthique pour les télécommunications fixe également les modalités selon lesquelles il faut collaborer à l'enquête relative à une infraction présumée commise et à l'exécution des décisions de la télécommunications. Les conditions du Code s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux consommateur et de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information.

Sauf stipulé autrement par le Code d'éthique pour les télécommunications, les personnes qui fournissent des services payants via des réseaux opérateurs ou les personnes qui fournissent des numéros payants à cet effet sont tenus de respecter les dispositions du Code d'éthique pour

également, demande d'une partie intéressée, déterminer à titre d'avis, sous quelle série ou séries de numéros spécifiées dans le Code d'éthique pour les télécommunications doit être offert un

nouveau type de services dûment décrit par le demandeur.

télécommunications ou l'une de ses chambres se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications à la suite d'une plainte de l'intéressé ou à l'initiative du secrétariat et après avoir pris connaissance du rapport du secrétariat sur le dossier et de la réplique du (des) contrevenant(s) présumé(s) au rapport.

Les décisions de la Commission d'éthique pour motivées publiées.

§ 3. Les infractions au Code d'éthique pour les télécommunications peuvent être sanctionnées télécommunications ou l'une de ses chambres par une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° une amende administrative de 125 euros à 250.000 euros;

2° une suspension des services concernés jusqu'à un an;

3° la suppression du service concerné ou du numéro concerné;

4° l'interdiction d'offrir de nouveaux services.

Pour prononcer les sanctions, la Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses chambres tient compte de la gravité de l'infraction, du caractère répété des infractions ainsi que du caractère délibéré ou non de cellesci.

Lorsque la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres prononce une sanction effective, le contrevenant paie à la ou aux personnes lésées, par l'intermédiaire des opérateurs concernés et dans les trente jours qui suivent la notification du verdict, le montant obtenu de la ou des personnes lésées suite à l'infraction constatée.

§ 4. Si le(s) contrevenant(s) omet(tent) de payer l'amende imposée télécommunications et/ou les frais de dossier dus dans le délai fixé par la Commission d'éthique, le

secrétariat transmet la décision de la Commission l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement. Cette Administration peut agir par voie de contrainte, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Toutes les sommes payées ou recouvrées à titre d'amende télécommunications sont versées au Trésor. Les frais de dossier recouvrés sont versés à l'Institut.

Art. 134/1. § 1er. En cas d'urgence, le président

télécommunications, ou son remplaçant, peut adopter provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals.

Le président, ou son remplaçant, peut entre autres imposer immédiatement, à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ou aux opérateurs ou personnes qui, à cet effet, mettent des numéros payants à disposition, la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président ou son remplaçant.

§ 2. La personne ou les personnes concernées sont informées avant l'imposition de la mesure visée au paragraphe 1er et sont invitées à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.

Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ou la personne ou l'opérateur qui, à cet effet, met des numéros payants à disposition, ne peut pas être atteinte ou ne donne pas suite à l'invitation du président ou son remplaçant, celui-ci peut imposer aux opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la personne qui fournit le

service payant en question via un réseau de communications électroniques ou à la personne ou l'opérateur qui, à cet effet, met des numéros payants à disposition, de cantonner indemnités auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les indemnités retenues ou cantonnées.

Art. 135. (…) abrogé

Art. 135/1. Les opérateurs fournissant des

services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance l'espace téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres.

Section 4. Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications

Art. 136. § 1er. Les personnes visées à l'article

43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991 publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour

§ 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec le service

§ 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de

médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes.

Titre

V. Dispositions procédurales et pénales

Chapitre Ier. Des échanges d’information

Art. 137. § 1er. Dans le cadre de ses

compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées.

La communication préalable d'informations à l'Institut ne peut constituer une des conditions d'accès au marché mentionnées.

§ 2. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévue dans la présente loi.

§ 3. Dans le cadre du contrôle du respect de cette loi, sauf en ce qui concerne les articles 12 à 17 et 32 à 44, l'Institut ne peut demander que des nécessaires et objectivement justifiées pour lui permettre de :

1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect de :

l'article 29;

la contribution financière pour le service universel;

l'utilisation efficace et effective des fréquences;

l'utilisation efficace et performante des numéros;

2° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu'une plainte est reçue, lorsque l'Institut a des raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsque l'Institut mène une enquête de sa propre initiative;

3° procéder au traitement et à l'évaluation des demandes d'octroi de droits d'utilisation;

4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

5° poursuivre des objectifs statistiques précis;

6° réaliser une étude de marché;

7° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;

8° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents.

Les informations visées à l'alinéa 1er, points 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché.

Art. 138. § 1er. L'Institut est obligé de répondre

favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une autorité réglementaire nationale d'obtenir autant qu'elles proportionnées l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.

L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité.

§ 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux.

§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies.

Chapitre

II. Des consultations

139. l'application de la présente loi une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du

Art. 140. Pour autant qu'un projet de décision de

l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles de confidentialité des données

consultations cours centralisées à l'Institut.

Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.

Art. 141. § 1er. Pour autant qu'un projet de

décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à :

1° définir un marché pertinent, en application de l'article 54, ou

conclure pertinent concurrentiel ou non, en application de l'article 55, §§ 2 et 3, ou

3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 55, § 3, ou

4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l' (article 56, § 1er, 1° et 5°, ou

5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 57, ou

6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 59, § 4, ou

7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 51, 52 et 61, § 3, alinéa 2, l'Institut consulte la Commission réglementaires nationales des Etats membres.

§ 2. L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités

§ 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 143, § 2 ou à l'article 143/1, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 140 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE.

Art. 142. Les mesures provisoires au sens de

l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux articles 140 et 141. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités réglementaires nationales des Etats

Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 140 et 141.

Chapitre

III. Décisions de l’Institut soumises à l’accord de la Commission européenne

Art. 143. § 1er. Lorsque le projet de décision de

l'Institut visé à l'article 141, paragraphe 1er :

est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à :

1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou

2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent ;

et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 141, que le projet de décision ferait obstacle au marché unique ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, l'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires.

§ 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision et formulant des propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date

Art. 143/1. § 1er. Si, dans le délai d'un mois à

dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.

§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe premier, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :

1° modifier ou retirer son projet de décision de l'ORECE ;

2° maintenir son projet de décision.

§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :

1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;

2° décider de lever ses réserves émises

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser, une consultation publique sur le projet modifié.

Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée.

§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.

Art. 144. L'Institut rend publiques, selon les

modalités fixées par le Roi, après avis de rendues Commission européenne en vertu de l'article 143.

Chapitre

IV. Dispositions pénales

Art. 145. § 1er. Est punie d'une amende de 50 à

50 000 EUR, la personne qui enfreint les articles 15, 32, 33, 35, 41, 42, 114, 124, 126, 126/1, 127

et les arrêtés pris en exécution des articles 32, 39, § 3, 47, 107, 126, 126/1 et 127.

§ 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article 13/1, § 1er, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16.

§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :

1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite ;

2° (…) abrogé

3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci.

§ 3bis. Est punie d'une amende de 20 EUR à 300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci.

§ 3ter. Est puni d'une amende de 50 euros à 50 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans ou d'une de ces peines seulement :

1° toute personne qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, reprend de quelque manière que ce soit, détient, ou fait un usage quelconque des données visées à l'article 126;

2° celui qui, sachant que les données ont été obtenues par la commission de l'infraction visée au 1°, les détient, les révèle à une autre personne, les divulgue ou en fait un usage quelconque.

§ 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée.

Art. 146. La confiscation d'appareils ayant servi à

enfreindre l'article 41 est toujours prononcée.

Art. 147. La confiscation des enregistrements de

conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les articles 41 et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.

La confiscation d'appareils émetteurs, d'appareils d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation, ayant servi à enfreindre les articles 13/1, § 1er et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.

L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.

Art. 148. L'officier de police judiciaire verbalisant

envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par la présente loi et par le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au Conseil de l'Institut, comme stipule aux articles 16 et 17 de télécommunications belges. Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux articles 20 et 21 de la même loi du 17 janvier 2003.

Si des mesures sont envisagées, le Conseil de l'Institut en informe au préalable le procureur du Roi. Le procureur du Roi informe ensuite le Conseil de l'Institut, dans les dix jours ouvrables, des poursuites pénales déjà engagées ou de son intention d'engager des poursuites pénales.

Si le procureur du Roi décide d'entamer des poursuites, il en informe le Conseil de l'Institut dans le mois.

L'Institut n'impose pas de sanction administrative lorsque le procureur du Roi a engagé ou a l'intention d'engager des poursuites judiciaires

pour la même affaire et qu'il en a informé

Art. 149. Les articles 269 à 274 du Code pénal

sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs

Art. 150. Les dispositions du livre Ier du Code

pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi, au titre III de la loi du 21 mars 1991 portant économiques et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci.

Titre

VI. Dispositions diverses, modificatives et

Chapitre Ier. Dispositions diverses

Art. 151. Les articles 25 à 27 et 38 ne sont pas

applicables aux installations spéciales établies et exploitées exclusivement à des fins militaires ou de sécurité publique ou d'aide d'urgence, par les nationale, du ministre de la Santé publique ou du ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre compétent.

Art. 152. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré

en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2007, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.

Art. 153. Le Roi peut déterminer les modalités

des compétences attribuées à l'Institut par la

II. modificatives abrogatoires

ANNEXE A LA LOI DU 13 JUIN 2005 ELECTRONIQUES

Chapitre Ier.- Définitions

Article 1er. Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

« prestataire » : toute personne désignée en application des articles 71, 76, 80 et 87 de la loi pour fournir un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 68 de la loi ;

« service téléphonique accessible au public en position déterminée » : service téléphonique accessible au public en position déterminée visé à l'article 70, § 1er, 1°, de la loi offert au public via un réseau public de communications électroniques en position déterminée et qui permet aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;

4° « délai de fourniture du raccordement au réseau public de communications électroniques fixe de base " : le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l'abonné et le moment où communications électroniques fixe de base est mis en service. Ce délai est exprimé en jours ouvrables ;

« appel dérangement valable » : l'avertissement qu'un service est interrompu ou que la qualité de ce service est diminuée. Cet appel provient d'un utilisateur final ou est éventuellement généré par des équipements de contrôle propres au réseau. Il s'agit d'un défaut imputable au réseau. Les défauts imputables à l'appareillage terminal équipements situés au-delà du point de

terminaison du réseau ne sont pas compris dans la définition ;

« ligne d'accès » : un circuit capable d'assurer une connexion simple dans la bande des 300- 3400Hz entre un point de terminaison du réseau public et le commutateur local; cette connexion permet d'assurer la fourniture du service téléphonique accessible au public en position déterminée ;

« délai de réparation d'un dérangement » : le délai qui court entre le moment où un signalé valablement du service universel ou est constaté par luimême, et le moment où le service est réparé et fonctionne à nouveau normalement. Pour les postes téléphoniques publics le délai court à partir du moment où un défaut est constaté par le prestataire de la mise à disposition de postes téléphoniques publics ou lui est signalé, jusqu'au moment où le poste téléphonique public fonctionne à nouveau. La durée de réparation est exprimée en heures horloge ;

8° (abrogé) ;

9° (abrogé) ;

10° (abrogé) ;

11° (abrogé) ;

12° (abrogé) ;

13° intervention standardiste » : d'appel manuel international avec intervention d'un opérateur humain pour les liaisons où un appel automatique est impossible ;

14° « délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste » : le délai qui court entre le moment où le dernier chiffre d'adressage (digit d'adressage) pour les services avec intervention d'un standardiste est envoyé correctement et le moment où le standardiste répond à l'abonné appelant pour fournir le service demandé. Ce délai de réponse est exprimé en secondes ;

15° « bénéfice indirect » : l'ensemble des avantages, pouvant être évalués financièrement, a

obtenus par un opérateur du fait de sa prestation d'un des services prestés au titre du service universel visés à l'article 68 de la loi, dont il ne bénéficierait pas s'il ne fournissait pas ce service, plus précisément les effets de notoriété sur la marque de l'entreprise, l'impact de la publicité, l'omniprésence, l'effet du cycle de vie des clients, la facilité d'accès aux clients ;

16° « délai de réponse pour le service de renseignements téléphonique » : le délai qui de renseignements est envoyé correctement et le moment où l'opérateur ou un système vocal automatique équivalent répond à l'appelant pour fournir le renseignement demandé. Ce délai de réponse est exprimé en secondes ;

17° « taux de pénétration (actif) du service de téléphonie mobile accessible au public » : la relation entre le nombre total d'utilisateurs d'un service de téléphonie mobile accessible au public, qui dans les trois derniers mois ont utilisé un ou plusieurs services de base de ce réseau mobile, et le nombre d'habitants du Royaume.

Chapitre

II. - Conditions techniques de prestation

des services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi

Art. 2. Les exigences de qualité de base

mentionnées aux articles du présent chapitre sont valables pour une année calendrier.

Section 2. - De la composante géographique fixe

Art. 3. Sauf cas de force majeure ou d'accord

exprès entre la personne et un prestataire de la composante géographique fixe du service universel, celui-ci est tenu d'appliquer ses conditions de fourniture publiées.

Si un prestataire de la composante géographique fixe du service universel, en réponse à une demande donnée, estime unilatéralement qu'il n'est pas raisonnable de maintenir ses conditions de fourniture telles que publiées, il doit dans ce cas, obtenir l'accord de l'Institut préalablement à leur modification.

Art. 4. La composante géographique fixe du

service universel doit satisfaire aux exigences de

qualité fixées aux articles suivants de la présente section pendant une période d'observation d'une année calendrier, et ce, pour la première fois l'année civile suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les exigences de qualité ne se rapportent pas aux communications utilisant d'autres services que la composante

Sans préjudice de l'article 69, § 2, de la loi, le Roi peut, après avis de l'Institut, modifier les conditions techniques de prestation de la composante géographique fixe visées à l'alinéa 1er s'Il établit que ces services ou des services comparables sont largement accessibles, à la suite d'une procédure de consultation publique visée à l'article 140 de la loi.

Art. 5. En ce qui concerne le délai de fourniture

pour le raccordement, au moins 95 % des contrats de raccordement valables conclus au cours de la période d'observation et pour lesquels l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, doivent être exécutés dans les cinq jours ouvrables.

Si le délai de fourniture excède les huit jours ouvrables, dès neuvième jour l'établissement d'un contrat valable pour lequel moment qui lui convient, le prestataire de la zone géographique concernée fournit une solution alternative jusqu'au moment où le raccordement est effectivement mis en place. Cette solution alternative est fournie sans supplément par rapport au prix de la fourniture de la composante géographique fixe du service universel à laquelle l'abonné a souscrit.

Le prestataire distingue les frais de mise en service des frais de raccordement, il ne peut pas deuxième fois raccordement lorsque le raccordement demandé par l'abonné est effectivement réalisé.

Dans au moins 95 % des cas de contrats valables de raccordement, l'abonné doit pouvoir obtenir une date pour la fourniture du raccordement au plus tard le premier jour qui suit l'enregistrement de la demande par le prestataire.

Art. 6. Pour établir ses statistiques, le prestataire

utilise, pour chaque catégorie, le nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d'observation concernée.

Les statistiques suivantes seront fournies :

- pourcentage de contrats de raccordement valables pour lesquels un autre délai n'a pas été convenu avec l'abonné qui ont été réalisés dans les cinq jours;

les huit jours;

  • temps pour réaliser 95 % des raccordements
  • temps pour réaliser 99 % des raccordements

réaliser totalité raccordements pour lesquels l'abonné n'a pas convenu d'une date avec le prestataire;

  • pourcentage de raccordements réalisés au jour

En ce qui concerne la mesure, le prestataire utilise le nombre total de commandes de raccordements effectuées pendant la période d'observation considérée. En pratique, le Xe jour ouvrable (où X = nombre de jours fixé dans l'objectif de qualité) suivant la fin du mois considéré, le prestataire comptabilise toutes les demandes clôturées le mois précédent. Pour chaque demande, le délai de réalisation est calculé et cette donnée permet de déterminer dans quel délai 95 et 99 % des raccordements ont été réalisés.

Les mesures ne prennent en compte que les raccordements. Les cas dans lesquels l'abonné demande un délai supérieur à l'objectif qui est fixé ne sont pas pris en compte.

Art. 7. § 1er. Le taux de dérangement par ligne

d'accès ou le pourcentage de dérangements sur le nombre total de lignes d'accès ne peut excéder 7,5 % par période d'observation.

Le comptage des appels de dérangement est basé sur les appels de dérangement valables provenant des utilisateurs. Pour un appel concernant plus d'une ligne d'accès entre un abonné et un commutateur local, chacune de ces lignes d'accès est prise en compte. Le taux de dérangement est mesuré en divisant le nombre d'appels de dérangement valables effectués au cours de la période d'observation par le nombre moyen de lignes d'accès pendant cette même période d'observation.

§ 2. Au moins 80 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 35 heures horloge.

Au moins 95 % des dérangements aux lignes 40 heures horloge.

Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée. Les cas où la réparation dépend accord prestataire et l'abonné ne sont pas pris en compte. Sont également exclus les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu.

§ 3. Des statistiques distinctes sont fournies pour les dérangements au niveau des lignes d'accès et les autres dérangements.

Lignes d'accès :

  • le nombre maximum d'heures horloge pour

lever 95 % des dérangements aux lignes d'accès

lever 99 % des dérangements aux lignes d'accès

lever 100 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés.

Autres dérangements :

lever % dérangements

valablement signalés.

Art. 8. Abrogé

Art. 9. Abrogé

Art. 10. Abrogé

Art. 11. Abrogé

Art. 12. Abrogé

Art. 13. § 1er. Le délai de réponse pour les

services avec intervention d'un standardiste ne peut dépasser 20 secondes en moyenne.

§ 2. La mesure sera effectuée sur la base de tous les appels aux services par le biais du standardiste enregistrés au cours de la période d'observation considérée.

§ 3. Les statistiques suivantes seront fournies :

  • le délai de réponse moyen pour les services par
  • la somme du délai d'établissement de la
  • le délai entre la fin du message d'accueil et le

14. prestataires précisent les modalités relatives à

l'octroi d'indemnités, la politique éventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement. Ces modalités sont soumises à l'avis motivé du télécommunications et à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications.

Art. 15. En ce qui concerne les communications

par télécopie visées à l'article 70, § 1er, 2°, b) de la loi, un appareillage terminal fax du groupe 3 (G3) doit au moins être capable de se synchroniser avec un autre appareillage terminal fax du groupe 3 (G3), et d'émettre et recevoir télécopie nationale.

Le raccordement visé à l'article 70, § 1er, 2°, b, doit être capable de prendre en charge les communications par transmission de données aux débits de l'accès fonctionnel à l'Internet définis à l'article 16 de la présente annexe.

Art. 16. Le raccordement visé à l'article 70, § 1er,

2°, c), doit permettre aux utilisateurs finals de disposer d'un accès fonctionnel à l'Internet, moyennant un contrat spécifique avec un fournisseur de service Internet.

Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, le débit de cet accès fonctionnel en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés et la faisabilité technique. L'indication du débit figure dans le rapport visé à l'article 103.

Art. 17. § 1. Le service visé à l'article 70, § 1er,

2°, d) de la loi est accordé à l'abonné en retard de paiement, sans interruption de la ligne, après l'envoi d'un avis de rappel, par la voie postale ordinaire, resté sans effet pendant un délai de 14 jours à compter de sa date d'envoi. Il est maintenu pendant une période minimale de nonante jours calendriers et ne peut être accordé qu'à des personnes physiques qui ne l'utilisent qu'à des fins domestiques privées.

Pendant cette période de nonante jours, le prestataire du service universel propose à l'abonné un plan d'apurement raisonnable.

En cas d'accord, la période de nonante jours est prolongée pour la durée du plan d'apurement. S'il n'y a pas d'accord, le prestataire doit informer l'abonné de la possibilité pour lui de s'adresser au

Les conditions générales du prestataire précisent les règles générales applicables à l'élaboration de plans d'apurement, les modalités selon lesquelles il peut suspendre le raccordement en cas de refus du plan d'apurement par l'abonné, de non respect de ce plan ou de non respect d'un plan d'apurement mis en oeuvre dans le cadre d'une spécifique. soumises à l'avis motivé du service de médiation pour les télécommunications et à l'avis du Comité

Le prestataire est tenu au respect du caractère confidentiel des renseignements fournis à l'occasion de la demande de plan d'apurement.

En cas de recours au règlement collectif de dettes mis en oeuvre par une législation spécifique, le service visé à l'alinéa 1er est maintenu gratuitement pendant toute la durée de la procédure.

Sans préjudice de l'article 69, § 2 de la loi, l'Institut peut modifier les conditions techniques de prestation de la composante géographique fixe visées aux alinéas 1er et 2 s'il établit que ces largement accessibles, à la suite d'une procédure de consultation publique visée à l'article 140 de

§ 2. L'obligation concernant le maintien gratuit pendant une période minimum n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'un nouvel abonné qui ne donne pas suite dans le délai prévu au

rappel de la première facture, ou qui paie systématiquement trop tard ses factures, à savoir lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum pendant une période de 12

Art. 18. Le pourcentage des contestations et

questions complexes concernant la facturation ne peut excéder 1% du nombre total des factures envoyées.

contestations questions complexes concernant la facturation, on entend les questions et contestations qui ne peuvent être résolues en une seule conversation téléphonique.

Art. 19. Outre la publication des informations

prévues à l'article 46 de la présente annexe, le calcule valeurs réalisées effectivement à chaque trimestre selon les méthodes prescrites aux articles 4 à 13 de la présente communiquées à l'Institut au plus tard un mois après l'expiration du trimestre en question, selon la forme fixée à l'article 46 de la présente annexe.

Art. 20. Pour l'application de l'article 5 et l'article

7, § 2, de la présente annexe le prestataire doit, en cas de force majeure, indiquer aux utilisateurs intéressés le délai dans lequel leur demande sera probablement satisfaite.

Art. 21. Le prestataire met à la disposition des

abonnés un service d’assistance. Le service d’assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service d’assistance enregistre les demandes des abonnés relatives à la levée des dérangements du service téléphonique et aux difficultés d’obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs. Le service d'assistance visé à l'article 70, § 1er, 2°, e), de la loi est accessible gratuitement.

Section 3. - De la composante sociale du service

Art. 22. § 1er. Les opérateurs appliquent, au

moins, les tarifs sociaux détaillées ci-après :

1. Tarif téléphonique social

1.1. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social ne peut disposer que d'un seul raccordement s

téléphonique à un tarif téléphonique social et il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire par ménage.

1.2. Le bénéfice du tarif téléphonique social peut être accordé à sa demande, à toute personne :

1° soit âgée de 65 ans accomplis :

  • habitant seule ;
  • cohabitant avec une ou plusieurs personnes

cohabiter bénéficiaire, ses enfants et petits-enfants. Les petits-enfants doivent en outre être orphelins de père et de mère ou avoir été confiés aux grandsparents par décision judiciaire.

revenu imposable globalement bénéficiaire, cumulé avec le revenu imposable globalement des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 1° susmentionné, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

2° soit atteinte d'un handicap d'au moins 66 % et âgée de 18 ans accomplis :

  • cohabitant soit avec deux personnes au

éventuellement avec lui en application du 2°

3° soit qui fait personnellement l'objet de l'une des décisions suivantes :

a) décision d'octroi du revenu d'intégration, en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

b) toute autre décision déterminée par le Roi, sur proposition de l'Institut.

1.3. Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif téléphonique social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif.

1.4. Est considérée comme atteinte d'un handicap d'au moins 66 % la personne :

1° qui a été déclarée par une décision administrative ou judiciaire être handicapée physiquement psychiquement incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %;

2° pour laquelle, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une réduction de la capacité de gain à un taux égal ou inférieur à un tiers est constatée, comme prévu à l'article 100 de la même loi;

3° pour laquelle, dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins, comme prévu à l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, a été constatée ;

4° pour laquelle une réduction du degré d'autonomie d'au moins 9 points a été constatée conformément aux guide et échelle médicosociale applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux

1.5. Les personnes déjà raccordées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social à l'expiration de la

première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande.

1.6. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social

1° donne immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question ;

immédiatement débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées.

1.7. Le bénéfice du tarif téléphonique social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées.

2. Tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie

2.1. Un tarif téléphonique social est accordé par les opérateurs à certains déficients auditifs et de subi laryngectomie. L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par l'opérateur, une preuve d'achat doit lui être présentée.

2.2. La réduction n'est octroyée que pour un seul raccordement par bénéficiaire.

2.3. Le bénéfice du tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie peut être accordé, à sa demande, à toute personne titulaire téléphonique ayant :

1° soit une perte auditive minimale de 70dB pour la meilleure oreille selon la classification du Bureau International d'Audiophonologie (BIAP);

2° soit subi une laryngectomie.

Les parents ou grands-parents, titulaires d'un raccordement téléphonique, peuvent bénéficier du tarif en question si leur enfant ou petit-enfant, qui habite chez eux, répond à l'une des conditions de handicap susmentionnées.

2.4. Le handicap qui ouvre le droit au tarif téléphonique social susdit doit être attesté par une décision administrative ou judiciaire.

2.5. Les personnes déjà reliées accordées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social précité à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande.

2.6. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social en question :

question;

indûment dudit tarif à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des

2.7. Le bénéfice du tarif téléphonique social en personnes ayant subi une laryngectomie est

3. Tarif téléphonique social en faveur des aveugles militaires de la guerre.

Un tarif téléphonique social est accordé par les opérateurs aux aveugles militaires de la guerre.

4. Tarif Internet social

4.1. Le bénéficiaire du tarif internet social ne peut disposer que d'un seul tarif internet social et il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire par ménage.

4.2. Le bénéfice du tarif internet social peut être accordé à sa demande, à toute personne répondant aux critères fixés aux points 1.2, 2.3 et 3.

4.3. Habiter dans un hôtel, une maison de repos n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif internet social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage

4.4. Les personnes déjà raccordées à l'Internet du tarif internet social à l'expiration de la

4.5. Le bénéficiaire du tarif internet social :

indûment du tarif internet social à la suite

4.6. Le bénéfice du tarif internet social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux

§ 2. Une base de données est créée (à) l'Institut relative aux catégories des bénéficiaires du tarif social.

Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif social la base de donnée a:

1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre opérateur.

L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social.

L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les deux ans.

Section 4. - De la mise à disposition des postes téléphoniques payants publics et autres points

Art. 23. L'Institut fixe les modalités de maintien

et de suppression des postes téléphoniques payants publics ou des autres points d'accès à des services publics de téléphonie vocale.

Art. 24. Abrogé

Art. 25. Abrogé

Art. 26. Abrogé

Art. 27. Abrogé

5. -

Art. 28. Le service universel de renseignements

fournit oralement à toute personne qui le demande soit le numéro de téléphone d'un autre abonné du service téléphonique accessible au public pour lequel le demandeur dispose des

éléments d'information suffisants lui permettant de l'identifier, soit le nom et l'adresse de raccordement sur la base du numéro de téléphone. téléphonique ne fournit aucune information relative à un abonné bénéficiant d'un numéro privé, à l'exception de la confirmation de l'existence d'un numéro privé à l'adresse demandée.

Art. 29. Le délai de réponse pour le service

universel de renseignements ne peut dépasser 20 secondes en moyenne.

La mesure est effectuée sur la base de tous les téléphonique enregistrés au cours de la période

Les statistiques suivantes sont fournies :

  • le délai de réponse moyen pour le service de
  • le pourcentage d'appels qui reçoivent une

sonnerie et du message d'accueil;

moment auquel l'opérateur ou un système vocal automatique équivalent répond à l'appelant.

Section 6. - De la mise à disposition de l'annuaire

Art. 30. Le prestataire distribue au moins tous les

deux ans a chaque abonné d'un service téléphonique accessible au public, sur demande expresse de l'abonné, à l'adresse indiquée sur le contrat, un exemplaire mis à jour de l'annuaire universel, sans préjudice de l'article 31 de la présente annexe. La demande peut être effectuée par écrit, par courrier électronique ou par téléphone. Le ministre fixe les modalités d'introduction de la demande.

S'il y a plusieurs lignes d'accès sur la même adresse domiciliation, géographique concernée, de recevoir autant d'exemplaires qu'il y a de lignes d'accès.

Un seul annuaire universel est remis à la personne abonnée a la fois à un opérateur de service téléphonique accessible au public en position déterminée et à un opérateur de téléphonie publique mobile.

Le prestataire fournit à l'Institut trois exemplaires de l'annuaire universel mis à jour.

Le prestataire fournit, en outre, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute personne qui en fait la demande.

Art. 31. § 1er. Outre les données abonnes reprises

par ordre alphabétique et par commune, mentionner informations relatives aux services à accès particulier ainsi que les informations suivantes :

  • les numéros des services d'urgence, en
  • (abrogé);
  • les adresses et numéros de téléphone des
  • le renvoi au site Internet tel que prévu à l'article

- les modalités d'accès et coordonnées, d'une part télécommunications et, d'autre part, de la télécommunications;

§ 2. Abrogé

Art. 32. Un annuaire universel est imprimé sur

support papier.

reprises universel doivent également être rendues disponibles par le prestataire via un site Internet fonctionnel non payant, neutre, régulièrement

modernisé handicapées. Les données des abonnés sont mises à jour une fois par mois. Ce site Internet permet au minimum d'effectuer des recherches sur la base du nom au sein d'une commune et sur la base du numéro de téléphone. L'Institut peut fixer des critères de qualité supplémentaires auxquels le prestataire sera soumis dans le cadre de la mise à disposition des informations reprises dans l'annuaire universel via ce site Internet.

Alinéa 3 abrogé

Sauf dérogation accordée par le ministre sur proposition de l'Institut, chaque volume de l'annuaire universel doit au moins couvrir une zone téléphonique d'un service fixe existant à la date de publication de l'Arrêté royal du 14 septembre 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'Arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet, de manière à contenir un minimum de trente-cinq mille données abonnés.

article, communes de la région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme constituant une seule commune.

Le prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel communique à l'Institut avant le 31 mars de chaque année un rapport quant à la manière dont il a exécuté les obligations découlant du présent article.

Art. 33. Le prestataire communique à l'Institut,

au plus tard le 15 janvier, son programme annuel de dates de clôture et de distribution de son annuaire universel.

Chapitre

III. - Conditions financières de

prestation des services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi

Art. 33/1. Si aucun opérateur n'est désigné pour

assurer une ou plusieurs des prestations de service universel mentionnées à l'article 68, l'Institut surveille l'évolution et le niveau des tarifs de détail de chaque prestation concernée par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux.

Art. 34. § 1er. Le prestataire visé à l'article 71 de

la loi applique un prix qui ne dépasse pas le prix abordable défini selon les modalités de l'article 35 de la présente annexe pour une même prestation du service téléphonique accessible au public en position déterminée.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, le prestataire, tel que visé à l'article 71 de la loi, peut appliquer différents tarifs pour une même prestation. Les différences de tarifs pour une même prestation ne peuvent être basées que sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ces tarifs différenciés sont approuvés par l'Institut et publiés avant toute application aux abonnés.

§ 3. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi fournit gratuitement le service visé à l'article 70, § 1er, 2°, d), de la loi et son maintien pendant la période minimale de nonante jours calendrier prévu à l'article 17, § 1er, al. 1er, de la présente

§ 4. Les conditions tarifaires établies par le prestataire visé à l'article 71 de la loi sont communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications.

Art. 35. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi

applique à tous les utilisateurs résidentiels finals un tarif abordable qui correspond au tarif des prestations du service téléphonique accessible au public en position déterminée, conformément à la règle suivante :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2005, p. 28126) où

T0 = tarifs de l'ensemble des prestations du position déterminée au 31 décembre de l'année 2000;

Tn = tarifs de l'ensemble des prestations du

n, soit l'année considérée au sens de l'article 93 de la loi;

I0 = indice des prix à la consommation au 31 décembre de l'année 2000;

In-1= indice des prix à la consommation au 31 décembre de l'année n-1, soit l'année qui précède l'année considérée au sens de l'article 93 de la loi.

Le ministre détermine chaque année après avis de l'Institut le facteur de correction (= a) en tenant compte de l'évolution technologique et de productivité

Le ministre fixe, après avis de l'Institut, le coefficient de pondération à appliquer aux prestations témoins suivantes :

  • frais de raccordement et de transfert;
  • redevances d'abonnement de base;
  • trafic national au départ des postes d'abonnés

vers des postes mobiles;

  • trafic international au départ des postes
  • trafic au départ des postes téléphoniques

Les modalités concrètes de calcul de ces tarifs sont fixées à l'article 36 de la présente annexe.

Le coefficient de pondération et le facteur de correction sont publiés par l'Institut sur son site

36. L'indice tarifs déterminée est destiné à mesurer l'évolution dans le temps des tarifs des prestations témoins représentant l'ensemble des prestations du position déterminée du prestataire.

Les prestations témoins considérées sont les

1. Frais de raccordement et de transfert : frais maxima payés pour le raccordement ou le transfert d'une ligne d'abonné le cas échéant pondérés en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1000. Si les frais de raccordement sont différents des frais de transfert, il est tenu compte d'un prix moyen pondéré comme suit :

  • raccordement : 71,85 %;
  • transfert : 28,15 %.

2. Redevance d'abonnement de base : redevance d'abonnement géographique la plus coûteuse éventuellement pondérée en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire raison de 2 pour 1000.

3. Trafic (national et international) au départ des postes d'abonnés : tarifs en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse pondérés sur la base des différents types de communications déterminés par l'Institut observées pendant une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés reliés à un central numérique à raison de 2 pour 1000. Lors de la détermination des tarifs en vigueur, il est tenu compte d'éventuels plans

Art. 37. Les prestataires garantissent que les

services d'urgence suivants soient accessibles directement et gratuitement :

1° service médical d'urgence;

2° pompiers;

3° services de police;

4° centre antipoison;

5° prévention du suicide;

6° centres de téléaccueil;

7° services écoute-enfants;

8° Centre européen pour enfants disparus et

Art. 38. § 1er. Les prestataires visés à l'article 74

de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs et offres groupées incluant un service de téléphonie accessible au public pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 1° et 2°, 2.3 et 3 de l'annexe :

1° l'indemnité pour mise à disposition du position déterminée : 50 % du tarif ;

2° au cas où le consommateur est tenu de payer la redevance d'abonnement et les frais d'appel à un même fournisseur ou au cas où il est uniquement tenu au paiement des frais d'appel :

- une réduction d'un montant de 40 % plafonnée à 8,40 euros par période d'un mois sur la redevance d'abonnement en question à condition qu'une redevance d'abonnement soit due ;

  • une réduction d'un montant de 3,10 euros par

3° si le consommateur est tenu de payer une redevance d'abonnement et des frais d'appel à différents fournisseurs : une réduction de 11,50 euros par période d'un mois sur les frais d'appel, à offrir par le fournisseur qui facture les frais d'appel.

§ 2. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 3° de l'annexe :

période d'un mois sur les frais d'appel.

§ 3. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi suivantes sur tous leurs tarifs d'accès à Internet et d'offres groupées incluant l'accès à Internet

pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4.2 de l'annexe, si elles ont, le cas échéant, renoncé à la réduction sur la redevance d'abonnement mentionnée au paragraphe 1er, 2°, premier tiret, et à la réduction mentionnée au paragraphe 1er,

  • une réduction de 40 % sur le tarif, plafonnée à

Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également bénéficier, auprès de l'opérateur chez qui ils bénéficient de la réduction mentionnée à l'alinéa 1er de la réduction suivante

période d'un mois sur les frais des appels fournis par ce même opérateur.

§ 4. Les prestataires visés à l'article 74 permettent aux bénéficiaires de tarifs sociaux de souscrire, séparément ou dans une offre groupée, à d'autres services que ceux visés aux paragraphes § 1er à 3, sans que ces bénéficiaires ne doivent renoncer aux réductions prévues aux paragraphes § 1er à 3.

Les prestataires visés à l'article 74 peuvent appliquer les réductions visées aux paragraphes 1er à 3 sur des offres groupées incluant d'autres services que ceux bénéficiant de tarifs sociaux. Dans ce cas, conformément à l'article 45/1 de l'annexe, le calcul du coût net lié à la fourniture de telles offres groupées ne porte que sur les seuls services visés aux paragraphes 1er à 3.

Le tarif facturé pour chacun des autres services auxquels le bénéficiaire de tarifs sociaux souscrit séparément ne peut être supérieur au tarif facturé pour ce même service aux utilisateurs ne bénéficiant pas de tarifs sociaux.

Le cas échéant, le tarif facturé pour l'ensemble des services auxquels le bénéficiaire de tarifs sociaux souscrit ne peut être supérieur à celui de l'offre groupée correspondante commercialisée auprès des utilisateurs ne bénéficiant pas de

§ 5. En complément de l'information visée à l'article 110, paragraphe 4, les prestataires visés à l'article 74 doivent, avant toute souscription ou introduction de demande de tarif social, proposer

aux bénéficiaires de tarifs sociaux d'appliquer les réductions de tarifs prévues aux paragraphes 1er à 3 sur l'offre la plus intéressante financièrement auxquels bénéficiaires entendent souscrire.

Art. 39. Le prestataire visé à l'article 87 de la loi

assure sans coût pour les abonnés les distributions de l'annuaire universel visées aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 30 de la présente

En outre, le prestataire assure la distribution de l'annuaire universel visée à l'alinéa 5 de l'article 30 de la présente annexe à un prix raisonnable.

Chapitre

IV. - Méthodologie de calcul du coût des

services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi

Section première. - Généralités

Art. 40. La méthodologie de calcul du coût du

service universel décrite aux articles suivants et les modalités de contribution au fonds de service universel et d'intervention du fonds prévues aux articles 92 à 102 de la loi s'appliquent dans des conditions identiques à tout prestataire du

Art. 41. Le coût net de la composante

géographique fixe du service universel pour une zone géographique est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, a laquelle l'on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée.

Les coûts à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 70 de

1000 Les recettes à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 70 de la loi. Ces recettes comprennent notamment:

  • les recettes résultant des frais d'installation ;
  • les recettes résultant des abonnements ;
  • les recettes provenant des appels entrants ;
  • les recettes provenant des appels sortants.

Les coûts sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (" CCA ").

L'évaluation du coût net visé à l'alinéa premier comprend la rémunération du capital utilisé au titre de la prestation de la composante géographique fixe du service universel calculé selon la méthode déterminée par l'Institut.

Section 3. Postes téléphoniques publics

Art. 42. Le coût net de la mise à disposition de

postes téléphoniques publics est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée.

pas fournir la prestation prévue par l'article 75 de

fournir la prestation prévue par l'article 75 de la loi. Ces recettes comprennent notamment l'ensemble des recettes provenant des appels effectués au départ de ces postes téléphoniques publics.

titre de la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics calculé selon la méthode déterminée par l'Institut.

Art. 43. Le prestataire assure que les services

suivants directement et gratuitement au départ des postes téléphoniques payants publics :

Art. 44. Le coût net du service universel de

renseignements est constitué de la différence l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à

pas fournir la prestation prévue par l'article 79 de

visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 79 de la loi. Ces recettes comprennent notamment les recettes provenant des appels vers ce service.

titre du service universel de renseignements calculé selon la méthode déterminée par

Section 5.- L'annuaire universel

1002

Art. 45. Le coût net de la mise à disposition de

l'annuaire universel est constitué de la différence

pas fournir la prestation prévue par l'article 86 de

fournir la prestation prévue par l'article 86 de la loi. Ces recettes comprennent notamment les recettes publicitaires.

Les coûts et les recettes sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (" CCA ").

titre de la mise à disposition de l'annuaire universel calculé selon la méthode déterminée par l'Institut.

Section 6. De la composante sociale du service

Art. 45bis. Abrogé.

Art. 45/1. Le coût net de la composante sociale

du service universel pour une zone géographique est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels.

pas fournir la prestation prévue par l'article 74 de

fournir la prestation prévue par l'article 74 de la loi. Ces recettes comprennent notamment :

titre de la prestation de la composante sociale du service universel calculé selon la méthode déterminée par l'Institut.

Chapitre

V. - Informations et publicité

Art. 46. § 1er. Le prestataire de la composante

géographique fixe du service universel publie les informations suivantes, une fois par an, à une date et selon les modalités définies par l'Institut

1. Nom et adresse du siège principal;

2. La description des interfaces des points de raccordement utilises, y compris, le cas échéant, référence internationales pour les réseaux analogues et/ou numériques :

  • l'interface pour un raccordement simple ;
  • l'interface pour un raccordement multiple ;
  • l'interface pour la sélection directe (DDI) ;
  • autres interfaces utilisées.

spécifiques de réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux ;

4. La description du service téléphonique accessible au public en position déterminée offert, y compris les services de secours, le service de renseignements et les autres services à accès gratuits, à savoir :

1004

- les modalités de fourniture des raccordements, y compris la procédure de commande et les conditions de raccordement des équipements terminaux (exigences relatives aux équipements terminaux, y compris, le cas échéant, les conditions relatives au câblage des locaux de l'installation point raccordement) ;

- les modalités de fourniture normales et spécifiques, levée types maintenance offerts ;

  • les modalités de fourniture des services de
  • les modalités de facturation, y compris la
  • la procédure en cas de non-paiement de

5. Les tarifs, à savoir :

  • les tarifs, y compris les tarifs différenciés ;
  • les accès gratuits ;
  • les tarifs spéciaux ;
  • les tarifs des conditions de prestations

6. Le délai de fourniture du raccordement initial, à savoir :

- le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, auxquels il a été satisfait dans les cinq jours;

demandé d'être raccordé à un moment précis, auxquels il a été satisfait dans les huit jours;

d'observation, auxquels il a été satisfait au jour convenu entre l'opérateur et le demandeur;

- les valeurs du 95e percentile pour le délai de communications électroniques fixe de base dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient.

7. Pourcentage de dérangement par ligne d'accès, à savoir :

  • le pourcentage indiquant le nombre moyen de

8. Le délai de réparation d'un dérangement, à savoir :

  • le pourcentage des dérangements levés dans

les 40 heures horloge qui suivent l'heure où ils

les 60 heures horloge qui suivent l'heure où ils ont été signalés.

9. Le pourcentage d'appels défaillants au niveau national pour la période d'observation;

10. Le pourcentage d'appels défaillants au niveau international pour la période d'observation imputables aux liaisons internationales directes du prestataire;

11. Le pourcentage d'appels défaillants au niveau international pour la période d'observation qui ne sont pas imputables aux liaisons internationales directes du prestataire;

12. Le pourcentage total d'appels défaillants au d'observation;

13. Les valeurs du 95e percentile pour le délai d'établissement d'une liaison au niveau du trafic national, et le délai moyen d'établissement des liaisons nationales, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision;

1006 14. Les valeurs du 95e percentile pour le délai international et le délai moyen d'établissement des liaisons internationales, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision;

15. Le délai de réponse maximum pour les services avec intervention d'un standardiste, à savoir, le délai de réponse moyen pour les services avec intervention d'un standardiste, avec la mention de la précision;

16. Les contestations et questions complexes facturation, savoir, pourcentage indiquant la part des contestations et questions complexes concernant la facturation par rapport à la totalité des factures envoyées;

publier mentionnent explicitement, outre les points ci-dessus, quelles sont les exigences imposées aux articles 5 à 13 de la présente annexe, quelle méthode a été utilisée et quelle est la précision des statistiques.

§ 2. Le prestataire de la mise à disposition de publie date et selon les modalités définies par l'Institut :

2. Concernant la mise à disposition des postes téléphoniques publics :

  • la description du service;
  • les tarifs, y compris les tarifs différenciés et les
  • les conditions techniques d'utilisation;
  • les modes de paiement possibles;
  • les modalités de fourniture du service de levée

3. Le délai de réparation d'un dérangement des téléphones publics, à savoir, le pourcentage indiquant la part des perturbations levées dans les 48 heures après leur constatation par le prestataire du service universel;

4. La part des postes téléphoniques publics en état de fonctionnement, à savoir, le pourcentage moyenne téléphoniques publics en état de fonctionnement.

sont les exigences imposées aux (articles 23 à 27) de la présente annexe, quelle méthode a été

§ 3. Le prestataire du service universel de suivantes, une fois par an, a une date et selon les modalités définies par l'Institut :

renseignements :

  • les modalités de fourniture du service de

3. Les tarifs;

4. Les statistiques suivantes :

automatique équivalent répond à la personne

sont les exigences imposées aux articles 28 et 29

§ 4. Le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire universel publie les informations suivantes, une fois par an, à une date et selon

2. Concernant la mise à disposition de l'annuaire universel :

1008

  • les modalités de fourniture de l'annuaire

3. Le nombre d'annuaires universels qui ont été distribués sur une période d'un an.

Art. 47. Le prestataire de la composante

géographique fixe du service universel met gratuitement à la disposition des éditeurs d'annuaire universel les informations, tenues à jour, visées à l'article 46, § 1er, 1, 4 et 5 de la présente annexe.

Les opérateurs mettent gratuitement à la disposition des éditeurs d'annuaire universel les informations, tenues à jour, visées à l'article 31, § 2, de la présente annexe.

téléphoniques publics met gratuitement à la informations, tenues à jour, visées à l'article 46, § 2, 1 et 2 de la présente annexe.

met informations, tenues a jour, visées à l'article 46, § 3, 1, 2 et 3, de la présente annexe.

Le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire universel met gratuitement à la disposition des éditeurs d'annuaire universel, en ce compris à eux-mêmes, les informations, tenues à jour, visées à l'article 46, § 4, 1 et 2, de la présente annexe.

Art. 48. § 1er. Conformément à l'article 106, § 3,

l'opérateur offre aux écoles, aux bibliothèques publiques et aux hôpitaux, les tarifs suivants :

1° la mise à disposition d'une ligne dont la capacité est égale à la capacité des lignes que la majorité de la population belge utilise pour accéder aux réseaux de transport de données, notamment Internet, est gratuite ;

2° la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal.

Le tarif spécial ne s'applique qu'à un usage limité au raccordement à l'Internet et a son utilisation. Tout autre type de connexion est exclu du bénéfice de ce tarif.

Le bénéfice du tarif prévu au présent paragraphe est octroyé aux écoles, aux bibliothèques publiques et aux hôpitaux, à leur demande.

La demande du bénéfice du tarif prévu au présent paragraphe doit être introduite auprès d'un opérateur. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif prévu au présent paragraphe sont remplies. Parmi ces pièces doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet.

Le bénéficiaire du tarif prévu au présent paragraphe est tenu :

1° d'informer immédiatement l'opérateur qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;

2° de compléter immédiatement les débours indûment du tarif prévu au présent paragraphe à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées.

retiré première échéance l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées.

§ 2. Il est créé auprès de l'Institut une base de données relative aux catégories des bénéficiaires du tarif prévu au paragraphe précédent.

d'octroyer le tarif prévu au paragraphe précédent informe la base de données de cette demande.

Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre

1010

fo lo

ra

1012

Loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-

Art. 12. L'Institut octroie les bandes de

fréquences 876-880/ 921-925 MHz au réseau GSM-R en fonction des limites d'utilisation qui découlent notamment accords internationaux domaine coordination des fréquences et de la coordination avec les autres réseaux de radiocommunication.

Loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité infrastructures

Art. 24. § 1er. Sans préjudice des attributions des

officiers police judiciaire, d'inspection par secteur, ou, le cas échéant, par sous-secteur, est mis en place, chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution par les exploitants dudit secteur ou sous-secteur.

§ 2. Le Roi désigne, pour un secteur déterminé ou, le cas échéant, par sous-secteur, le service d'inspection compétent effectuer contrôle.

Il peut fixer les modalités du contrôle.

Pour le secteur des finances à l'exception du sous-secteur des opérateurs de plate-forme de négociation, la Banque nationale de Belgique est désignée en tant que service d'inspection chargé de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

A cette fin, la Banque nationale de Belgique peut faire usage des informations dont elle dispose dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight) et tient compte, notamment, des constats effectués dans ce cadre. De même, dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight), la Banque nationale de Belgique peut utiliser les informations dont elle dispose en application de la présente loi.

L'Autorité des services et marchés financiers est présente loi et de ses arrêtés d'exécution, pour les opérateurs de plate-forme de négociation au sens de l'article 3, 6°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour la FSMA, pour l'exécution des missions qui lui sont confiées

1014 par la présente loi de charger un prestataire externe spécialisé de l'exécution de tâches déterminées ou d'obtenir l'assistance d'un tel prestataire.

§ 3. Les membres du service d'inspection qui sont chargés des missions de contrôle visées au paragraphe 1er sont dotés d'une carte de légitimation dont le modèle est fixé par le Roi, par secteur.

Le présent paragraphe n'est pas applicable au service d'inspection désigné en vertu du paragraphe 2, alinéa 3.

§ 4. Le Roi peut déterminer les conditions de formation auxquelles doivent répondre les membres du service d'inspection pour un secteur ou un sous-secteur déterminé.

Loi du 5 mai 2017 relative aux services de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. La présente loi transpose la directive

2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive « Services de médias audiovisuels »).

§ 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes :

1° directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (Directive « Accès »);

2° directive 2002/20/CE du Parlement européen l’autorisation de réseaux et de services de « Autorisation »);

3° directive 2002/21/CE du Parlement européen (Directive « Cadre »);

4° directive 2002/22/CE du Parlement européen « Service universel »).

Art. 3. Dans la présente loi, il faut entendre par : A

« Institut » : l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l’article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative

1016

« ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat attributions ;

« autorité nationale » l’organisme ou les organismes chargés par un État membre de l’Union européenne d’une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre communications électroniques européen ou des tâches qui sont assignées dans la directive « Services de médias audiovisuels » ;

« ORECE » : Organe des régulateurs

4°/1 « comité de contact » : le comité de contact institué par l’article 29 de la directive « Services de médias audiovisuels » ;

« service de médias audiovisuels » :

a) un service pour lequel l’objet principal du proprement dit dissociable de ce service est la fourniture de programmes grand responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée telle que définie au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6° ;

b) commerciale audiovisuelle ; » ;

« service de médias audiovisuels à la demande » : un service de médias audiovisuels non linéaire fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels ;

6°/1 « service de plateformes de partage de vidéos » : un service pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, l’aide automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ;

« responsabilité éditoriale » : l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande ;

7°/1 « décision éditoriale » : une décision prise régulièrement but d’exercer responsabilité éditoriale et liée à la gestion quotidienne du service de médias audiovisuels ;

« fournisseur audiovisuels » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ;

« organisme de radiodiffusion télévisuelle » : audiovisuels de radiodiffusion télévisuelle ;

9°/1 « fournisseur de plateformes de partage de vidéos » : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;

10° « radiodiffusion télévisuelle » ou « émission télévisée » : un service de médias audiovisuels linéaire fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes ;

11° « programme » : un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y

1018 compris des films longs métrages, des clips manifestations sportives, comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales;

11°/1 « vidéo créée par l’utilisateur » : un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur;

12° « communication audiovisuelle » : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou une vidéo crée par un utilisateur ou y sont insérées paiement contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ;

13° « communication commerciale audiovisuelle clandestine » : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services programmes, présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ;

14° « parrainage » : toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activité de fournisseur de services de médias audiovisuels, ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ;

15° « placement de produit » : toute forme de audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l’utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie ;

16° « œuvre européenne » :

L’œuvre originaire d’Etats membres de l’Union essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l’une des trois conditions

elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,

la production de cette œuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,

la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats ;

c) L’œuvre originaire d’Etats européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l’une des trois conditions suivantes :

1020 L’œuvre originaire d’un Etats tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe n’est toutefois œuvre européenne qu’à la condition que les œuvres originaires des Etats membres de l’Union ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans l’Etat tiers européen concerné ;

c) L’œuvre coproduite dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union européenne et des pays tiers répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les œuvres originaires des Etats membres de l’Union ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés ;

d) L’œuvre qui est produite dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.

17° « publicité télévisée » : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations ;

18° « téléachat » : la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennement

19° « spot isolé » : spot de publicité télévisée ou de téléachat qui n’est ni précédé ni suivi par un autre spot de publicité télévisée ou de téléachat ;

20° « autopromotion » : tout message diffusé à l’initiative d’un fournisseur de services de médias audiovisuels ou d’un fournisseur de plateformes de partages de vidéos et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes ;

21° « distributeur de services » : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des

services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit. L’offre de services peut comprendre des services desquels la personne elle-même porte la responsabilité éditoriale et des services dont la responsabilité éditoriale est portée par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de contractuelles avec d’autres distributeurs de services ;

22° « utilisateur » : toute personne physique ou public ou un service de médias audiovisuels ;

22°/1 « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications

23° « abonné » : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services.

24° « consommateur » : toute personne public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

25° « opérateur de réseau » : toute entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques destiné à la transmission et la diffusion auprès du public de accessibles au public ou de services de médias audiovisuels ou d’un service de plateformes de partage de vidéos ;

1022 26° électroniques » : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui actifs, permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques comprenant les compris l’Internet) et mobiles, les systèmes ils sont utilisés pour la transmission de services de médias audiovisuels;

27° contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission signaux fourniture de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos;

28°

29° « ressources associées » : les services associés, infrastructures et autres ressources ou permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers ;

30° « services associés » : les services associés à un réseau de communications électroniques électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou systèmes fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation ;

31° « accès » : la mise à la disposition d'un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications par des moyens fixes ou non cela comprend en de services par la boucle locale ; l'accès à systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données préparation commandes, l'accès aux services de réseaux virtuels ; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels ;

32° électroniques utilisés par un même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur de réseau ;

1024

33° « boucle locale » : circuit physique qui relie

34° « sous-boucle locale » : partie d'une boucle

35° « accès totalement dégroupé à la boucle de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux ;

36° « accès à un débit binaire » : accès

37° « accès partagé à la boucle locale » : la sous-boucle locale d'un opérateur de réseau marché pertinent, autorisant l'usage d'une partie

38° « accès dégroupé à la boucle locale » : la

39° « gaine » : enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau ;

40° « radiofréquences » : les fréquences des ondes radioélectriques;

41° « spécification technique » : la définition des

42° « système d’accès conditionnel » : toute subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de télévision à un abonnement ou une autre forme d’autorisation individuelle préalable ;

43° « réviseur agréé » : un réviseur d'entreprises

44° «plateforme de distribution fermée » : une plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l’accès par un fournisseur de services de médias audiovisuels nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où le fournisseur de services de médias audiovisuels est son propre distributeur de services, les services de médias audiovisuels qu’il fournit et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d’une plateforme de distribution fermée si l’accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l’entreprise ou l’obtention d’une capacité sur des réseaux hertziens

MEDIAS

Section 1ère. Dispositions applicables à tous les

Art. 4- 16 (…)

spécifiques organismes de radiodiffusion télévisuelle

Art. 17- 26 (…)

à la demande

Art. 27 – 29 (…)

CHAPITRE 3

DISTRIBUTEURS DE SERVICES

Art. 30. § 1er. Tout distributeur de services dont

rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande et dont les abonnés se situent, en tout ou en partie, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit effectuer, par

1026 envoi recommandé, une déclaration préalable auprès de l’Institut.

§ 2. La déclaration comporte les éléments

1° la dénomination du déclarant ;

2° la composition de l’offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation ;

Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l’Institut avant d'être exécutées.

Art. 31. § 1er. Aux fins de préserver le caractère

pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles- Capitale, garantir l'accès téléspectateurs de cette région aux programmes qui leur sont destinés, le distributeur de services doit, pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent le réseau de communications électroniques qu’il a choisi pour mettre ses services de médias audiovisuels à disposition du public comme moyen principal de réception de programmes et, le cas échéant de services complémentaires, transmettre, mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité:

- l'ensemble des services de médias audiovisuels diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande ;

- les services de médias audiovisuels diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle désignés par le ministre en application des paragraphes 2 à 6, et 8.

Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires : le sous-

titrage, la description audio, le langage des signes et le vidéotexte.

§ 2. Le ministre désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire :

- les organismes de radiodiffusion télévisuelle participent organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de

- les télévisions locales relevant de l’Etat, des Communautés française ou flamande, pour tout spécialement destinées aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de trois ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge de la désignation par le ministre du bénéficiaire dudit droit.

§ 4. L’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses services de médias audiovisuels introduit une demande par lettre recommandée auprès du ministre et auprès

§ 5. L'Institut dispose d'un délai de trois mois pour rendre au ministre un avis motivé sur la légalité et sur l'opportunité de faire droit à la

§ 6. A l'échéance de ce délai de trois mois, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier au demandeur sa décision d'accorder ou non le droit de diffusion obligatoire.

En l'absence de notification de la part du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision est réputée positive.

§ 7. Le ministre peut, sur avis de l'Institut, dispenser distributeur servies l'obligation de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels s'il lui est

1028 techniquement impossible de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels bénéficiant du droit de distribution obligatoire. Le distributeur de services qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut. L’Institut dispose d’un mois pour rendre son avis.

Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense l'échéance du délai prévu à l’alinéa 1er.

§ 8. Pour la désignation des services de médias audiovisuels visés au deuxième tiret du § 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d'intérêt général suivants :

assurent, audiovisuels, la diffusion quotidienne de journaux d'information;

- ils contribuent par leurs services de médias audiovisuels au développement de la culture dans le secteur de l’audiovisuel en participant à la production et l’achat d’œuvres audiovisuelles belges et européennes.

Art. 32. Chaque distributeur de services envoie à

l’Institut chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activités dont le contenu est fixé par le Roi.

CHAPITRE 4

OPERATEURS DE RESEAU

Art. 33. Le présent chapitre s’applique aux

opérateurs de réseau dont le réseau de communications électroniques dessert tout ou en partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne sont pas rattachées exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande.

Art. 34. Dans le cadre de l'exercice de ses

articles 36 à 38. Ces mesures sont basées sur la

Art. 35. Dans l'accomplissement des tâches qui

lui incombent en vertu du présent chapitre, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées :

qualité ;

communications électroniques, y compris pour la transmission du contenu ;

1030

Art. 36. Dans l'accomplissement des tâches qui

l'Institut contribue au développement d'un marché intérieur des réseaux et services de

3° en coopérant avec d'autres autorités

Art. 37. Dans l'accomplissement des tâches qui

l'Institut veille aux intérêts des utilisateurs :

1° en assurant un niveau élevé de protection des

2° en contribuant à assurer un niveau élevé de de la vie privée;

3° en promouvant la fourniture d'informations accessibles au public;

4° en tenant compte des besoins de groupes besoins sociaux spécifiques;

5° en veillant à l'intégrité et la sécurité des

6° en favorisant la capacité des utilisateurs finals

1032

Art. 38. § 1er. Dans l'accomplissement des

tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l'Institut veille à appliquer des principes

a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en sur des périodes de révision appropriées;

b) veiller à ce que, dans des circonstances

c) préserver la concurrence au profit des concurrence fondée sur les infrastructures;

d) promouvoir des investissements efficaces et innovations nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui discrimination soient respectés;

e) tenir dûment compte de la diversité des géographiques;

f) n'imposer des obligations de réglementation ex

incombent en vertu de du présent chapitre, l'Institut tient compte le plus possible des

Art. 39. Toute information communiquée d'un

opérateur de réseau vers un autre opérateur de réseau dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.

Art. 40. § 1er. L'Institut peut intervenir, soit de

sa propre initiative, soit à la demande d'une des ce chapitre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 36 à 38.

l'article 44, § 3, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs de réseau qui contrôlent l'accès aux utilisateurs

1034 finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services.

opérateurs de réseau déduisent dans ces cas les revenus d'interconnexion ou d'autres services

Art. 41. Tout opérateur de réseau fournissant un

réseau public de communications électroniques a opérateur de réseau qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture

prévue à l'article 40, § 1er constate que

Art. 42. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les

Art. 43. Après chaque publication par la

géographique respective

Art. 44. § 1er. Conformément au paragraphe 4,

l'Institut effectue une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la Recommandation afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. Il tient compte le plus possible des lignes directrices publiées par la Commission L'échange analyse, fait conformément à l'article 57, § 2.

l'Institut conformément aux articles 60 à 64 :

1036 conformément à l'article 61.

quelconque des obligations visées aux articles 47 à 53.

conformément au § 4 tout opérateur de réseau disposant individuellement ou conjointement avec d'autres d'une puissance significative sur ce marché, et décide d'imposer, de maintenir ou de modifier les obligations visées aux articles 47 à 53 qu'il estime appropriées.

Un opérateur de réseau est considéré comme si, individuellement conjointement avec d'autres, il se trouve dans équivalente dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.

Lorsqu'un opérateur de réseau est considéré sur un marché pertinent (le premier marché), il peut également être considéré comme disposant étroitement lié (le second marché). Cela peut être le cas lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur de réseau puissant d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance qu'il détient sur le premier marché de manière à renforcer sa puissance sur le marché.

marché, des obligations visées aux articles 47 à 49 et 51 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, des obligations visées à l'article 52,

sur son site Internet, la liste des opérateurs de réseau disposant d'une puissance significative et, le cas échéant, des opérateurs de réseau marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs de réseau.

1038

§ 5. L'Institut envoie ses décisions renvoyant à

§ 6. L'Institut envoie ses décisions renvoyant à

§ 7. Dans le cas de marchés transnationaux

1040

Art. 45. § 1er. L'Institut n'impose aucune des

obligations énoncées aux articles 47 à 51 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés sur un marché pertinent, sans préjudice de la

ressources;

contenues à l'article 55;

4° d'assurer la connectivité de bout en bout ou,

5° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs de réseau ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure sélection comparative concurrentielle;

6° de faire respecter les dispositions relatives au à la protection de la vie privée.

1042 de réseau qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51, il soumet approbation

Art. 46. En vue d'assurer le respect des

obligations imposées en vertu de l'article 44, § 3, accords d'accès déjà conclus

Art. 47. En ce qui concerne l'accès, l'Institut

peut, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, imposer des obligations de non-discrimination

notamment en sorte que les opérateurs de réseau appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres

Art. 48. § 1er. L'Institut peut, conformément à

l'article 44, §§ 3 et 5, définir les obligations de desquelles les opérateurs de réseau doivent rendre publiques certaines informations, telles spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation ainsi que les prix, définis par

§ 2. Lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs de réseau ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du accompagnée conditions correspondantes, y compris des tarifs.

§ 3. Nonobstant le paragraphe 1er, lorsqu'un opérateur de réseau est soumis à une des obligations au titre de l'article 50, § 1er, réseaux, l'Institut peut lui imposer l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au paragraphe 2, concernant l'interconnexion, l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, l'accès à un débit binaire, ou à une autre forme d'accès, selon le type d'accès qui doit être autorisé par l'opérateur de réseau concerné.

1044

prévues par le présent chapitre.

§ 8. La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.

Art. 49. § 1er. L'Institut peut, conformément à

l'article 44, §§ 3 et 5, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur de réseau dispose d'une puissance significative sur le marché.

comptables à utiliser par l'opérateur de réseau visé à l'alinéa premier.

de réseau intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 47, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

l'opérateur de réseau vérifie, aux frais de l'opérateur de réseau, le respect des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes suite au rapport du réviseur d'entreprises agréé.

obliger l'opérateur de réseau à qui il a imposé une obligation de séparation comptable à publier

1046

Art. 50. § 1er. L'Institut peut, conformément à

l'article 44, §§ 3 et 5, imposer l'obligation de

Les opérateurs de réseau peuvent notamment se voir imposer :

de réseau qui demandent un accès ;

de la revente à des tiers ;

réseaux virtuels;

6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources

l'itinérance sur les réseaux mobiles;

fourniture de services;

ressources de réseau ;

1048

l'accès aux gaines ;

propriété intellectuelle;

§ 3. Lorsque l'Institut impose à un opérateur de conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.

§ 4. Pour autant que cela soit nécessaire pour l'Institut, les opérateurs de réseau négocient entre eux les accords appropriés en matière d'accès à fournir.

Art. 51. § 1er. L'Institut peut, conformément à

l'article 44, paragraphes 3 et 5, imposer des que l'opérateur de réseau concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

1050

Afin d'encourager l'opérateur de réseau à investir

§ 2. Tout opérateur de réseau soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

L'Institut peut demander à l'opérateur de réseau justifier tarifs. nécessaire, l'Institut peut exiger l'adaptation des

l'opérateur de réseau.

§ 4. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur de réseau, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur de réseau.

L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système suite au rapport du réviseur d'entreprises agréé.

1052

1054

1056

Art. 52. § 1er. Si l'Institut constate que les

obligations imposées en vertu des articles 47 à 51 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par les articles 35 à 37, il peut imposer, conformément à l'article 44, §§ 3 et 5, une ou alinéa aux opérateurs de réseau désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné.

1058

de réseau visé applique.

l'opérateur de réseau vérifie, aux frais de cet opérateur, comptabilisation des coûts. L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.

Art. 53. § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les

articles 47 à 51 n'ont pas permis d'assurer une conformément aux dispositions de l'article 45, § 2, imposer verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits

entité fonctionnellement indépendante.

services d'accès à tous les opérateurs de réseau, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de

l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er ;

sur l'opérateur de réseau, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs ;

1060

les autres parties intéressées ;

procédure visée aux articles 44 et 45. Sur la base aux articles 60, 61 et 63.

Art. 54. § 1er. L'opérateur de réseau qui a été

désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 44, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions " vente au détail ", des produits d'accès

L'opérateur de réseau en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du

en vertu du présent chapitre ou de l'article 20 de

À cet effet, l'Institut procède à une analyse d'accès selon la procédure visée aux articles 43 et 44.

conformément aux articles 60, 61 et 63.

toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur de réseau qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 44, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 45, § 2.

1062

1064

1066

Art. 55. § 1er. Tout opérateur de réseau qui offre

des réseaux ou des services publics de

1068

Art. 56. Afin de veiller au respect de l'article 55,

vérifier si l'article 55 est respecté.

Art. 57. § 1er. Dans le cadre de ses

motivée, des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications information L'Institut fixe le délai de fourniture des demandées entreprises de l’usage qui en sera fait.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché d'informations prévue dans le présent chapitre.

§ 3. Dans le cadre du contrôle du respect du présent chapitre, l'Institut ne peut demander que des informations qui sont raisonnablement

1° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu'une plainte est reçue, lorsque l'Institut a c

2° procéder au traitement et à l'évaluation des

3° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des

4° poursuivre des objectifs statistiques précis;

5° réaliser une étude de marché;

6° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la

7° évaluer l'évolution des réseaux ou des services

3°, 4°, 5°, 6°, et 7°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché.

1070

Art. 58. § 1er. L'Institut est obligé de répondre

59. l'application du présent chapitre une consultation

Art. 60. Pour autant qu'un projet de décision de

Art. 61. § 1er. L'Institut consulte la Commission

pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à :

l'article 43, ou

44, §§ 2 et 3, ou

opérateur de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 44, § 3, ou

4° imposer des obligations à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme marché pertinent, en application de l'article 45, § 1er, 1° à 5°, ou

conclus, en application de l'article 46, ou

en application de l'article 48, § 4, ou

en application des articles 40, 41 et 50, § 3, alinéa 2.

1072

conformément à l'article 63, § 2 ou à l'article 64, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 60 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe

Art. 62. Les mesures provisoires au sens de

assurer le respect du présent chapitre sont 60 et 61. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités réglementaires nationales des Etats

soumise aux dispositions des articles 61 et 62.

Art. 63. § 1er. L'Institut retarde l'adoption de la

décision définitive de deux mois supplémentaires lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 61, paragraphe 1er :

a) est susceptible d'avoir une incidence sur les

2° désigner ou non un opérateur de réseau disposant, conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent ;

b) et que la Commission européenne a indiqué à notification conformément à l'article 61, que le compatibilité avec le droit communautaire.

de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

Art. 64. § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater

de la notification du projet de décision de l'article 61, significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.

paragraphe 1er, la Commission européenne, au regard des objectifs visés aux articles 34 à 37,

1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE ;

1074

le projet de décision ;

prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser

recommandation visée au paragraphe 4, a)il

Art. 65. L'Institut rend publiques, selon les

Commission européenne en vertu de l’article

64.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES

Art. 66- 69. (…)

Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 10. § 1er. En exécution de l'article 10 du

Règlement, le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales ou aux mesures de sûreté connexes est effectué :

1° par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs propres contentieux l'exige ; ou

2° par des avocats ou d'autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l'exige ; ou

3° par d'autres personnes lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance ou du droit de l'Union européenne ; ou

4° pour les nécessités de la recherche scientifique, historique ou statistique ou à des fins d'archives ; ou

5° si la personne concernée a autorisé explicitement et par écrit le traitement de ces données à caractère personnel pour une finalité ou plusieurs finalités spécifiques et si leur traitement est limité à ces finalités ; ou

6° si le traitement porte sur des données à caractère personnel manifestement rendues publiques par la personne concernée, de sa propre initiative, pour une finalité ou plusieurs finalités spécifiques et si leur traitement est limité à ces finalités.

§ 2. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant établissent une liste des catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant veillent à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, caractère confidentiel des données visées.

1076

Loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général

Art. 4. § 1er. Les exigences en matière de sécurité

et de notification prévues par la présente loi ne s'appliquent pas, fourniture de réseaux publics de communications entreprises soumises aux exigences énoncées aux articles 114 et 114/1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et, pour leurs activités de services de confiance, aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l'article 19 du Règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

1078

OORSPRONKELIJKE TEKSTVERSIE

De ombudsdienst treedt op als college. Niettemin mogen de ombudsmannen elkaar onderling

  • de beslechting van bevoegdheidsgeschillen;
  • de logistieke aspecten;
  • financiële controle en begroting.

§ 3. De ombudsdienst heeft de volgende opdrachten :

a) de feiten lijken vast te staan;

b) het verzoek heeft betrekking op precieze data en uren.

8° samenwerken met :

1082 c) de Gemeenschapsregulatoren. k

De aldus verkregen informatie behandelt de ombudsdienst vertrouwelijk, wanneer verspreiding de onderneming op algemeen vlak zou kunnen schaden.

HOOFDSTUK III. - Opdrachten van openbare dienst.

HOOFDSTUK IV. - Bestuur

TITEL

III. - De telecommunicatie.

HOOFDSTUK I. - Definities.

1° - 4° (opgeheven);

1084

6° - 18°(opgeheven)

20° - 46° (opgeheven)

HOOFDSTUK IX. - Kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen.

1088

a) die zich in of boven het openbaar domein bevinden;

2° de operator van het betrokken openbaar telecommunicatienet, in de overige gevallen.

3° (opgeheven)

§ 2. (opgeheven)

§ 7.- 10 (opgeheven)

Hoofdstuk

I. Algemeen

2° (opgeheven)

Instituut: het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, afgekort BIPT;

Hoofdstuk

II. De raadgevende Comités

Hoofdstuk

III. Het Instituut

Afdeling 1. Algemeen

Afdeling 2. Bevoegdheden en opdrachten

2° het nemen van administratieve beslissingen;

b) de buitenlandse regulerende instanties voor postdiensten en telecommunicatie;

c) de regulerende instanties in de overige economische sectoren;

i) de federale overheidsdienst die belast is met statistiek en economische informatie;

  • het bevorderen van de concurrentie in de

Art. 15. Opgeheven

Afdeling 3. De Raad

Onderafdeling 3. Algemeen

Onderafdeling 2. Samenstelling

Onderafdeling 3. Werking

De Raad kan vervolgens, indien nodig, de voorlopige maatregelen opheffen, aanpassen of bekrachtigen.

1104 ;

1° de toegekende gebruiksrechten, waarvan de voorwaarden niet nageleefd werden, opschorten of intrekken of

Het besluit vermeldt de redelijke termijn waarbinnen de betrokkene aan de opgelegde maatregel of maatregelen dient te voldoen.

Art. 21/1. Opgeheven

1106

Onderafdeling 4. Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement bevat minstens de volgende elementen :

9° de regels inzake het quorum dat vereist is om beslissingen te nemen.

Onderafdeling 5. Vertrouwelijkheid

Onderafdeling 1. Officieren van gerechtelijke politie

alle inlichtingen verzamelen geschreven of mondelinge verklaringen of getuigenissen afnemen;

1110

2° de maatschappelijke of de exploitatiezetel van de betrokken onderneming.

Onderafdeling 2. Organisatie

1112 3° de vervanging van statutaire of contractuele personeelsleden gedurende perioden van tijdelijke, gehele of gedeeltelijke afwezigheid;

4° de uitvoering van bijkomende of bijzondere taken.

Hoofdstuk

IV. Financiering

Art. 30. § 1. De inkomsten van het Instituut

omvatten:

1° de in zijn voordeel gedane schenkingen en legaten;

2° de toevallige inkomsten;

1114

a) de dotaties in het rollend fonds;

Hoofdstuk

V. Controle

Hoofdstuk

VI. Diverse bepalingen

Hoofdstuk

VII. Strafbepalingen

Hoofdstuk

VIII. Wijzigings- en slotbepalingen

Hoofdstuk

I. Algemene bepaling

Hoofdstuk

II. De Rechtsmiddelen

1120

verzoekschrift bevat op straffe nietigheid:

1° de aanduiding van dag, maand en jaar;

3° de vermelding van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld;

1122

Hoofdstuk

III. Geschillenbehandeling

Het Instituut stelt de partijen daarvan onverwijld in kennis.

Hoofdstuk

IV. Diverse bepalingen

Titel

I. Definities en algemene principes

1130

1134

20° “interface”: een netwerkaansluitpunt en/of een radio-interface en de bijhorende technische specificaties;

21° (...);

vaste openbare elektronischecommunicatienetwerk;

29/1° “kabelgoot”: omhulsel dat dient om glasvezel-, telefoon- en/of coaxkabels en/of netwerkfaciliteiten te laten passeren en te beschermen;

31° “radiogolven” of "hertzgolven": elektromagnetische golven die zich in de ruimte voortplanten zonder kunstmatige geleider, en waarvan de frequentie onder 3000 GHz ligt;

1138 32° “radiofrequenties”: de frequenties van radiogolven;

33° “radiospectrum”: het geheel van de radiofrequenties;

37° “ontvangtoestel voor radiocommunicatie”: iedere ontvanger elektromagnetische trillingen gebouwd om radiocommunicatie te ontvangen;

1140

1142

50° “openbare telefoon”: een voor publiek gebruik beschikbaar telefoontoestel;

54° “antennesite”: geheel van constructies dat ten minste één steun, één antenne en lokalen

1144

81° “distributeur”: natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of de invoerder, die radioapparatuur op de markt aanbiedt;

1148

1° elektronische-communicatienetwerken of - diensten aan te bieden;

2° apparatuur te houden of te gebruiken.

1° de nooddiensten;

De Koning bepaalt de voorrang van toegang tussen de prioritaire gebruikers, in voorkomend geval per groep van gebruikers.

Hoofdstuk

II. Algemene opdrachten van het Instituut inzake elektronische communicatie

1154

Hoofdstuk

I. Netwerken en diensten

2° de contactpersoon met het Instituut;

4° de datum waarop de activiteiten vermoedelijk van start gaan.

De kennisgeving geschiedt per aangetekende zending.

§ 3. Iedere operator brengt het Instituut op de hoogte van:

2° de voorziene stopzetting van zijn activiteiten.

2° te onderhandelen over toegang;

3° toegang te verkrijgen.

Hoofdstuk

II. Het gebruik van nummers en radiofrequenties

Afdeling 1. Nummers

2° het daadwerkelijk en efficiënt gebruik van toegekende nummers;

3° de betaling van de gebruiksheffingen overeenkomstig artikel 30;

1160

1162 De selectieprocedure omvat twee fasen : de biedingsfase en de toekenningsfase.

De biedingsfase eindigt op de datum vermeld in het bestek.

overdrachtsproces langer dan één werkdag wordt onderbroken;

1164

Afdeling 2. Radiofrequenties

Onderafdeling 1. Principes van toepassing op alle

Art. 13. Het Instituut is belast met:

3° de coördinatie van de radiofrequenties zowel op nationaal als op internationaal vlak;

4° de controle op het gebruik van de radiofrequenties.

1166

1168

Art. 15. Het is verboden schadelijke storing te

veroorzaken.

overeenkomstig toepasselijke wettelijke reglementaire bepalingen;

5° de overdracht op initiatief van de houder van rechten daarvoor geldende voorwaarden;

6° de gebruiksheffingen overeenkomstig artikel 30;

1° de technische en operationele voorwaarden ter voorkoming van schadelijke storingen;

3° specifieke verplichtingen voor experimenteel gebruik van radiofrequenties.

1172 communicatiediensten gebruikte draadloze technologie, indien dat nodig is om:

1° schadelijke storing te vermijden;

2° de technische kwaliteit van de dienst te garanderen;

3° te zorgen voor zoveel mogelijk gedeeld gebruik van de radiofrequenties;

4° een efficiënt spectrumgebruik te waarborgen;

5° een doelstelling van algemeen belang te verwezenlijken

1° de veiligheid van het menselijk leven;

2° het bevorderen van de sociale, regionale of territoriale samenhang;

1176

1178

1182

2° om een efficiënt en rationeel gebruik van radiofrequenties te waarborgen.

1184

1186 rekenen vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag.

1188

1190

Hoofdstuk

III. Het gedeeld gebruik van sites, infrastructuur en andere netwerkelementen

Afdeling 1. Het gedeeld gebruik van antennesites A

2° een persoon waarop de operator rechtstreeks of indirect een overheersende invloed kan uitoefenen;

1192

De overheersende invloed wordt vermoed wanneer een persoon, rechtstreeks of indirect :

overeenkomst te sluiten volgens de beginselen vastgesteld in artikel 25, § 5.

1194

Afdeling 2. Het gedeeld gebruik van andere sites,

1196

1198

1200

1202

Hoofdstuk

IV. Administratieve bijdragen

2° de specifieke opdrachten van het Instituut inzake toegang en universeledienstverlening;

3° internationale samenwerking, harmonisatie en normering, marktanalyse, controle naleving en ander markttoezicht;

Het Instituut int de administratieve bijdragen.

1204

De enige heffing bedraagt :

3° 2.778 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 2500-2690 MHz;

4° 25 000 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 790-862 MHz.

enige heffing wordt in geen geval terugbetaald, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Hoofdstuk

V. Apparatuur

Art. 32. § 1. Radioapparatuur mag slechts

gehouden gecommercialiseerd worden,

De essentiële eisen zijn de volgende :

b) een passend elektromagnetische compatibiliteit zoals beschreven regelgeving;

b) de radioapparatuur functioneert via de netwerken onderling andere radioapparatuur;

e) de radioapparatuur bevat beveiligingen om de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van de gebruiker en de abonnee te waarborgen;

1208 f) de radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden die bescherming tegen fraude

g) de radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden die de toegang tot nooddiensten

Art. 33. § 1. Het is verboden de volgende

apparatuur te houden, te commercialiseren in te voeren, in eigendom te hebben of te gebruiken :

a) de artikelen 41 en 124;

§ 2. De bepaling onder § 1, 2°, is niet van toepassing wanneer:

kennisgeving alsook de informatie bezorgd aan het Instituut.

2° de Directie Hondensteun van de federale politie;

1214

a) de radiobouwpakketten voor montage en gebruik door radioamateurs;

2° vóór 13 juni 2017 in de handel is gebracht, en 2

Hoofdstuk

VI. Bepalingen inzake het gebruik van radioapparatuur

Art. 39. § 1. (…).

1218

1° valse of bedrieglijke alarm-, spoed- of noodseinen of noodoproepen uitzenden of trachten uit te zenden;

§ 3. De aangifte bevat :

1° de aard en de datum van de verrichting;

2° de naam en voornamen of de firmanaam en het adres van de verkrijger;

3° het nummer van de vergunning.

Hij mag daartoe alle nuttige maatregelen voorschrijven, inzonderheid de toestellen onder sekwester doen plaatsen of op een bepaalde plaats doen deponeren.

discriminerende, technische, financiële commerciële voorwaarden

1222

Hoofdstuk

VIII. Versleuteling

Art. 48. Het gebruik van versleuteling is vrij.

Hoofdstuk

IX. Overige activiteiten inzake elektronische communicatie

1224

Chapitre

I. Algemene bepalingen

1226

Instituut nationale roaming kan opleggen, meer bepaald inzake :

de termijnen waarover het Instituut daartoe beschikt;

de diensten waarop de overeenkomst van nationale roaming betrekking heeft;

de geografische gebieden waarop de overeenkomst van nationale roaming betrekking heeft;

de duur van de overeenkomst van nationale roaming;

telefooninlichtingendiensten uit lidstaten toegankelijk te maken eindgebruikers;

1234

sectorverplichtingen zoals bedoeld in paragraaf

1236

1240

1242

goeder trouw onderhandelen operatoren die verzoeken om toegang;

3° reeds verleende toegang tot faciliteiten niet intrekken;

4° op groothandelsbasis bepaalde diensten aanbieden voor doorverkoop aan derden;

9° zorgen voor interconnectie van netwerken of netwerkfaciliteiten.

10° toegang verlenen tot bijbehorende diensten zoals identiteit-, locatiepresentieinformatiediensten van de abonnee.

§ 2. Wanneer het Instituut overweegt de in § 1 genoemde verplichtingen op te leggen, betrekt

5° in voorkomend geval, de terzake geldende intellectuele eigendomsrechten;

6° het verlenen van pan-Europese diensten.

1250

Art. 63. (opgeheven)-

1252

1254

1256

1° abnormaal hoge prijzen te hanteren;

2° de toegang tot de markt te belemmeren;

afbraakprijzen hanteren die mededinging beperken;

4° ongegronde voorkeuren voor bepaalde eindgebruikers toe te passen;

5° diensten op onredelijke wijze te bundelen.

1258

Art. 65. (opgeheven)

§ 3. De ontwerpmaatregel omvat de volgende elementen:

4° voorschriften om te zorgen voor de naleving van de verplichtingen;

1262

1264

1266

Hoofdstuk

I. Universele dienst

Afdeling 1. Reikwijdte van de universele dienst

beschikbaarstelling telefoons, zoals gedefinieerd in artikel 75;

universele inlichtingendienst gedefinieerd in artikel 79;

5° de beschikbaarstelling van de universele telefoongids zoals gedefinieerd in artikel 86.

Afdeling 2. Het vaste geografische element van de universele dienst

Onderafdeling 1. Definitie

a) lokale, internationale telefonische oproepen te versturen en te

b) berichten uit te wisselen via fax en datatransmissie;

c) over een functionele internettoegang te beschikken;

Onderafdeling 2. Aanwijzing van de aanbieders

1272

Onderafdeling 2/1. Overdracht van activa

Onderafdeling 3. Vergoeding van de aanbieders

Afdeling 3. Het sociale element van de universele dienst

1276 Afdeling 4. Beschikbaarstelling van openbare betaaltelefoons en andere toegangspunten voor openbare spraaktelefoniediensten

gebreke zijnde aanbieder, overeenkomstig artikel 76, § 2 of § 3.

Afdeling 5. De universele inlichtingendienst

Onderafdeling 2. Aanwijzing van de aanbieder

Onderafdeling 4. Gebruik en beschikbaarstelling door de aanbieder van de abonneegegevens

Onderafdeling 5. Vergoeding van de aanbieder

Afdeling 6. Universele telefoongids

Onderafdeling 3. Mededeling van de gegevens aan de aanbieders

van de abonneegegevens door de aanbieders

Onderafdeling 5. Vergoeding van de aanbieders

Afdeling 7. Universele dienstfonds

Onderafdeling 1. Algemeen

1° beschouwde jaar: het kalenderjaar waarin een universele dienstverrichting plaatsvindt;

Onderafdeling 2. Stijven van het fonds

Afdeling 8. Financiering van de universele dienst

Onderafdeling 1. Bijdrage

De aanslagvoet is de verhouding tussen :

Onderafdeling 2. Vergoeding

Het geïndexeerde bedrag van de vergoeding stemt overeen :

teruggebracht, geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex.

Afdeling 9. Controle

1286 Hoofdstuk

II. Diensten van algemeen belang

om toegang tot diensten gegevensschakeling;

3° om toegang tot een telex- en telegrafiedienst; 3

1288

1290

1292

1294

1298 testberichten, de manier waarop ze worden verzonden en de frequentie van de tests.

§ 3. De operatoren bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, nemen de kosten ten laste :

a. de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden:

1° de medische spoeddienst;

2° de brandweerdiensten;

3° de politiediensten;

4° de civiele bescherming;

b. de nooddiensten die op afstand hulp bieden :

1° het antigifcentrum;

2° de zelfmoordpreventie;

3° de teleonthaalcentra;

4° de kindertelefoondiensten;

5° het Europees centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen.

De Koning kan de ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken aanbieden, alsook ondernemingen die openbare elektronische-communicatiediensten

Voordat enige verplichting wordt opgelegd, kan de Koning, indien Hij dat gepast acht, zelfregulerende mederegulerende maatregelen bevorderen.

1302

1304

Bescherming eindgebruikers

1308

Onderafdeling 1. Informatieverstrekking aan de

a) de identiteit en het adres van de operator;

b) de verstrekte diensten met name :

  • in voorkomend geval, alle kosten in verband

1312

1314

1° voorafgaandelijk de betrokken consument of abonnee schriftelijk ervan op de hoogte heeft gebracht dat :

2° daartoe de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokken consument of abonnee heeft bekomen.

1316

1318

1320

door abonnee gewenste internetsnelheid;

3° de prijzen en de toegepaste tarieven;

1322

Art. 111/1. Het Instituut kan de aanbieders van

openbare elektronische-communicatienetwerken en/of communicatiediensten verplichten om, onder andere :

1326

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eindgebruiker;

1328

De overeenkomst blijft bindend voor de partijen indien ze zonder de nietige bedingen of voorwaarden kan voortbestaan.

108, § 1, e), derde streepje.

Onderafdeling 2. Kwaliteit en veiligheid van de netwerken en diensten

1334

1336

elektronische-communicatiediensten aanbieden wanneer het persoonsgegevens betreft, ervoor dat in ieder geval :

§ 3. Ondernemingen die openbare elektronischecommunicatienetwerken aanbieden nemen alle nodige, ook preventieve, maatregelen om :

§ 4. Afhankelijk van eventuele technische uitvoeringsmaatregelen afkomstig

1° nooddiensten;

ziekenhuizen, artsen, apothekers dierenartsen die een wachtdienst onderhouden;

116. operatoren eindgebruikers een hulpdienst per telefoon ter

3° de omschrijving van de dienst;

4° de URL's gebruikt door de dienst;

5° de totale prijs van de dienst;

8° de startdatum en einddatum van de dienst;

1344

De verplichtingen kunnen onder meer handelen over :

3° de klantendienst;

4° het klachtenbehandelingsproces;

6° de terugbetalingsprocedure;

Onderafdeling 3. Betalingsfaciliteiten

1° het nog verschuldigde bedrag;

1348

1° in geval van fraude;

§ 10. De onderbreking van de dienstverlening of de instelling van de minimumdienst wegens wanbetaling is gratis.

Onderafdeling 4. Levering van extra faciliteiten

1° identificatie van de oproeplijn;

2° toonkiezen.

1352

4° de instelling van de onder 1° en 2° bedoelde faciliteiten is gratis voor de eindgebruiker;

1354

1° de identificatie van de oproeplijn;

4° de identificatie van de opgeroepen lijn;

6° de datum van de verbinding of van de dienst; 6

7° andere gegevens betreffende betalingen, zoals vooruitbetaling, betaling in termijnen, afsluitingen en aanmaningen.

1° de soorten verkeersgegevens die worden verwerkt;

2° de precieze doeleinden van de verwerking;

3° de duur van de verwerking.

1356 gegevens slechts verwerken onder de volgende voorwaarden:

a) de soorten verkeersgegevens die worden verwerkt;

b) de precieze doeleinden van de verwerking;

c) de duur van verwerking.

3° De betrokken operator biedt zijn abonnees of eindgebruikers gratis de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de gegeven toestemming in te trekken.

De verwerking is beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is om die activiteiten te verrichten.

a) de soorten locatiegegevens die

c) de duur van de verwerking;

1358

e) de mogelijkheid om te allen tijde de gegeven toestemming voor de verwerking definitief of tijdelijk in te

4° De betrokken operator biedt zijn abonnees of eindgebruikers gratis de mogelijkheid om te allen tijde eenvoudige wijze gegeven toestemming, definitief of tijdelijk, in te trekken.

Die opheffing is gratis.

1362 artikel om de doeleinden en volgens de hieronder opgesomde voorwaarden:

economische overheidsbedrijven. Enkel identificatiegegevens mogen worden gevraagd;

1364

§ 4. Wat betreft de bewaring van de gegevens bedoeld in paragraaf 3, dienen de aanbieders en operatoren bedoeld in paragraaf 1, eerste lid :

4° de gegevens op het grondgebied van de Europese Unie te bewaren;

Die statistieken omvatten met name :

1° de gevallen waarin overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen gegevens zijn verstrekt aan de bevoegde autoriteiten;

2° de tijd die is verstreken tussen de datum waarop de gegevens zijn bewaard en de datum waarop de bevoegde autoriteiten om de overdracht ervan verzochten;

3° de gevallen waarin verzoeken om gegevens niet konden worden ingewilligd.

Om deel uit te maken van de Coördinatiecel dienen de leden :

De aangestelde voor de gegevensbescherming zorgt ervoor dat:

3° enkel de wettelijk bevoegde autoriteiten toegang hebben tot de bewaarde gegevens;

1370 Behoudens tegenbewijs geïdentificeerde persoon geacht zelf elektronische-communicatiedienst te gebruiken.

om de vertrouwelijkheid van de communicatie en de veiligheid van betalingen te garanderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking biedt de abonnees of eindgebruikers gratis de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de gegeven toestemming in te trekken.

1374

§ 5. De operatoren verspreiden op ruime schaal informatie over :

§ 7. (…) eerste lid opgeheven

1° de doeleinden van de telefoongids of de telefooninlichtingendienst;

1376 2° het gratis karakter van de opname in de telefoongids of de telefooninlichtingendienst;

Hiertoe stelt de operator twee aparte vragen aan de abonnee :

4° het verbod om nieuwe diensten aan te bieden.

1382

Art. 135. (…) opgeheven.

Afdeling 4. Medewerking met de ombudsdienst voor telecommunicatie

Titel

V. Procedurele bepalingen strafbepalingen

Hoofdstuk

I. Uitwisseling van informatie

1° de controle, hetzij systematisch, hetzij per geval, op de naleving van :

a) artikel 29;

b) de financiële bijdrage voor de universele dienst;

c) artikel 30;

d) het efficiënte en daadwerkelijke gebruik van de frequenties;

e) het efficiënte en doelmatige gebruik van de nummers;

1386 5° duidelijk omschreven statistische doeleinden;

6° marktonderzoek;

Hoofdstuk

II. Raadplegingen

een relevante markt bepalen, overeenkomstig artikel 54, of

1388 2° vast te stellen of er op een relevante markt concurrentie aanwezig is, overeenkomstig artikel 55, §§ 2 en 3, of

a) invloed kan hebben op de handel tussen de lidstaten en gericht is op :

1390

2° zijn ontwerpbeslissing handhaven.

beslissen haar voorbehoud gemaakt overeenkomstig paragraaf 1 op te heffen.

§ 5. Het Instituut kan het ontwerpbesluit op elk ogenblik tijdens de procedure intrekken.

Hoofdstuk

IV. Strafbepalingen

2° (…) opgeheven

Titel

VI. Diverse wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk 1. Diverse bepalingen

Wijzigingsopheffingsbepalingen

Hoofdstuk

I. - Definities

8° (opgeheven);

9° (opgeheven);

10° (opgeheven);

11° (opgeheven);

12° (opgeheven);

Afdeling 1. - Algemeen

1398

Afdeling 2.- Het vaste geografische element van

De volgende statistieken zullen worden verstrekt

- tijd om alle aansluitingen te realiseren waarvoor datum is overeengekomen met de aanbieder;

Toegangslijnen :

  • het maximum aantal volle uren om 80 % van
  • het maximum aantal volle uren om 95 % van
  • het maximum aantal volle uren om 99 % van
  • het maximum aantal volle uren om 100 % van

Andere storingen :

de andere op geldige wijze gemelde storingen op te heffen;

te heffen.

Art. 8. Opgeheven

Art. 9. Opgeheven

Art. 10. Opgeheven

1402

Art. 11. Opgeheven

Art. 12. Opgeheven

§ 3. De volgende statistieken worden verstrekt :

Afdeling 3. - Het sociale element van de universele dienst

Art. 22. § 1. De operatoren passen ten minste de

tarieven toe hierna worden gedetailleerd :

1. Sociaal telefoontarief

1° hetzij de volle leeftijd van 65 jaar heeft bereikt

  • alleen woont;

2° hetzij ten minste 66 % gehandicapt is en ten volle 18 jaar oud is en :

1.6. begunstigde telefoontarief:

1408

2.2. De korting wordt slechts toegekend voor één aansluiting per begunstigde.

2° hetzij een laryngectomie heeft ondergaan.

2.6. De begunstigde van het bewuste sociale

3. Sociaal telefoontarief ten voordele van de militaire oorlogsblinden.

De operatoren staan de militaire oorlogsblinden een sociaal tarief toe.

4. Sociaal internettarief

1410

4.5. internettarief:

Afdeling 4. - Beschikbaarstelling van openbare

Art. 24. Opgeheven

Art. 25. Opgeheven

Art. 26. Opgeheven

Art. 27. Opgeheven

Afdeling 5. - Universele inlichtingendienst

Art. 29. De antwoordtijd voor de universele

inlichtingendienst mag gemiddeld maximaal 20 seconden bedragen.

De volgende statistieken worden verstrekt :

gemiddelde antwoordtijd inlichtingendienst;

Afdeling 6. - universele telefoongids

aanbieder bezorgt drie exemplaren van de bijgewerkte universele telefoongids.

  • (opgeheven);

- de adressen en telefoonnummers van de waarvan abonnees telefoongids opgenomen zijn;

§ 2. Opgeheven

Art. 32. Een universele telefoongids wordt op

papier afgedrukt.

Derde lid opgeheven

(Formule niet opgenomen technische redenen. Zie B.S. 20-06-2005, p. 28126) waarin

  • aansluitings- en verhuizingskosten;
  • basisabonnementsgeld;
  • internationaal verkeer uitgaande van toestellen

De in aanmerking genomen modelverrichtingen zijn de volgende :

  • aansluiting : 71,85 %;
  • verhuizing : 28,15 %.

1418

Art. 37. De aanbieders waarborgen dat de

volgende nooddiensten rechtstreeks en gratis toegankelijk zijn :

1° medische spoeddienst;

2° brandweer;

3° politiediensten;

4° antigifcentrum;

5° zelfmoordpreventie ;

6° teleonthaal;

7° kindertelefoondiensten;

8° Europees Centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen.

1420

Afdeling 2. - Het vaste geografische element van

  • de inkomsten uit de installatiekosten;
  • de inkomsten uit de abonnementen;
  • de inkomsten uit de binnenkomende oproepen; -
  • de inkomsten uit de uitgaande oproepen.

De kosten worden berekend volgens de methode van de huidige kostenboekhouding ("CCA").

Afdeling 3. Openbare telefoons

1422 opgeteld die uit de betrokken verrichting voortvloeit.

Art. 43. De aanbieder waarborgt dat de

toegankelijk zijn vanuit openbare betaaltelefoons

Afdeling 4. Universele inlichtingendienst

van de huidige ("CCA").

Afdeling 5. Universele telefoongids

1424 vermelde dienst te verstrekken. Die inkomsten omvatten met name de reclame-inkomsten.

De kosten en inkomsten worden berekend volgens de methode van de huidige ("CCA").

Afdeling 6. Het sociale element van de universele

Art. 45bis. Opgeheven.

van de reële-kostenboekhouding ("CCA").

Hoofdstuk

V. - Inlichtingen en openbaarheid

1. Naam en adres van de hoofdzetel

  • interface voor enkelvoudige aansluiting;
  • interface voor meervoudige aansluiting;
  • interface voor direct inkiezen (DDI);
  • overige gebruikte interfaces.
  • leveringsvoorwaarden inzake hulpdiensten;
  • nadere regels inzake facturering, met inbegrip

5. De tarieven, namelijk :

  • tarieven, met inbegrip van de gedifferentieerde
  • gratis toegang;
  • speciale tarieven;

prestatievoorwaarden.

6. Wachttijd voor initiële aansluiting, namelijk :

7. Storingspercentage per toegangslijn, namelijk:

8. Storingshersteltijd, namelijk :

9. Het percentage mislukte oproepen op nationaal niveau voor de observatieperiode;

12. Het totale percentage mislukte oproepen op internationaal niveau voor de observatieperiode;

1. Naam en adres van de hoofdzetel;

  • de beschrijving van de dienst;

tarieven, inbegrip gedifferentieerde tarieven en gratis toegang;

  • de technische gebruiksvoorwaarden;
  • de mogelijke betalingswijzen;

betrekking inlichtingendienst :

leveringsvoorwaarden inlichtingendienst.

3. De tarieven;

4. De volgende statistieken :

1430

  • leveringsvoorwaarden van de universele

Art. 48. § 1. Overeenkomstig artikel 106, § 3,

biedt de operator aan scholen, openbare bibliotheken en ziekenhuizen de volgende tarieven :

1432

1434

Hij kan de nadere regels van de controle vastleggen.

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

1° “Instituut”: het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie zoals bedoeld

5° “audiovisuele mediadienst”:

b) audiovisuele commerciële communicatie;”;

mediadiensten geselecteerde programmacatalogus;

16° "Europese productie":

1442 onder de controle van één of meer buiten deze staten gevestigde producenten;

1444

kabelgoten, kabelbuizen, masten, mangaten en straatkasten omvatten;

1446

39° “kabelgoot”: omhulsel dat dient om

40° “radiofrequenties”: de frequenties van

AUDIOVISUELE

Afdeling 1. Bepalingen toepasselijk op alle aanbieders van audiovisuele mediadiensten

Specifieke televisieomroeporganisaties

aanbieders van audiovisuele mediadiensten op aanvraag

1448

HOOFDSTUK 3

DIENSTENVERDELERS

§ 2. De aangifte omvat de volgende elementen:

1° de naam van de aangever;

- alle audiovisuele mediadiensten uitgezonden door de openbare televisieomroeporganisaties van de Franse, de Duitstalige of de Vlaamse Gemeenschap;

  • de audiovisuele mediadienstenuitgezonden

televisieomroeporganisaties in uitvoering van de paragrafen 2 tot 6, en 8.

In deze paragraaf worden onder aanvullende diensten onder meer verstaan : ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling.

  • de televisieomroeporganisaties verzorgen, in

HOOFDSTUK 4

NETWERKOPERATOREN

1452

1454

concurrentie op de markt en discriminatiebeginsel worden gevrijwaard;

1456

1458

1462

1464

zich schikken naar verbintenissen;

2° de bepalingen inzake co-locatie en gedeeld gebruik van faciliteiten te doen naleven;

3° de bepalingen van artikel 55 te doen naleven;

6° de bepalingen te doen naleven aangaande de verwerking persoonsgegevens bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1466

1468

netwerkoperatoren die verzoeken om toegang;

6° co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van bijbehorende faciliteiten aanbieden;

1472 netwerkfaciliteiten;

1474

1476

1478

1480

1482

1484

1486

1488

1490

1492

4° duidelijk omschreven statistische doeleinden;

5° marktonderzoek;

1496

overeenkomstig artikel 43, of

1498 44, §§ 2 en 3, of

7° de voorwaarden inzake de te verstrekken toegang te bepalen, overeenkomstig de artikelen 40, 41 en 50, § 3, tweede lid.

lidstaten en gericht is op:

Art. 66 - 69. (…)

1502

1504