Amendement portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fisc
Détails du document
📁 Dossier 55-2184 (9 documents)
Texte intégral
AMENDEMENT
déposé en deuxième lecture de Belgique 30 novembre 2021 Voir: Doc 55 2184/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l’introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales PROJET DE LOI
N° 4 DE M. DONNÉ
Art. 10
Dans le § 3, alinéa 1er, initio, proposé, remplacer les mots “Afin de déterminer l’ampleur des avoirs et des revenus” par les mots “Afin de déterminer l’ampleur des avoirs et des revenus des personnes ayant des dettes échues”
JUSTIFICATION
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle considère qu’en matière d’impôts sur les revenus et de précomptes, la dette d’impôt naît définitivement à la date du fait générateur.1 L’impôt sur les revenus est ensuite formalisé dans un titre exécutoire, le rôle, ce qui rend la dette exigible. Il existe par ailleurs des impôts qui ne sont pas formalisés à la suite du fait générateur et qui doivent faire l’objet d’une déclaration spontanée.
Dans tous les cas, le redevable dispose d’un délai de paiement, qui peut toutefois être réduit lorsque les droits du Trésor sont menacés. Ce n’est qu’après l’expiration du délai de paiement que l’on peut parler de dette fiscale échue impayée. L’échange de données en masse doit viser uniquement les personnes qui ont des dettes fiscales échues, c’està-dire des dettes qui sont restées impayées après l’expiration du délai de paiement.
Bien que l’exposé des motifs évoque des dettes fiscales impayées, cette précision n’apparaît pas dans l’article 77, § 3, proposé du Code du recouvrement amiable et forcé. En réalité, il ne s’agit pas de dettes fiscales impayées, mais de dettes fiscales échues, c’est-à-dire de dettes fiscales qui sont restées impayées après l’expiration du délai de paiement. Il convient que cette précision figure explicitement dans la loi.
C.C. 23 juin 2004, n° 111/2004, 8.11-8.12.