Wetsontwerp portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l'introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fisc
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Texte intégral
10 novembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2184/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendement. Voir aussi: 004: Articles adoptés en première lecture
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET PAR
M. Christian LEYSEN RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages
portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l’introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi en première lecture au cours de sa réunion du mercredi 27 octobre 2021.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, présente le projet de loi portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions suite à l’introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Ce projet aligne les règles de recouvrement avec les dispositions du Code des sociétés et des associations.
Il s’agit notamment de la réintroduction de l’exception selon laquelle la limitation générale de responsabilité ne s’applique pas en ce qui concerne la sanction de la responsabilité solidaire du gérant en cas de non-paiement du précompte professionnel et de la TVA, ainsi que de la réglementation de recouvrement concernant les impôts sur les revenus dus par une société ayant fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, de la société absorbante ou bénéficiaire, ou des sociétés bénéficiaires.
Le périmètre de responsabilité solidaire du contractant pour les obligations fiscales du sous-traitant, inséré par la loi du 21 décembre 2018, a été étendu au secteur du béton et exclue des secteurs verts. En outre, dans le cadre d’un recouvrement efficace et dans le respect des règles de protection des données, une possibilité de recevoir des données en masse des différentes autorités administratives est introduite.
Enfin, quelques errata et corrections techniques suite à l’introduction du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont également introduits.
II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Joy Donné (N-VA) s’intéresse d’abord à la responsabilité solidaire des administrateurs, associations et sociétés, visée dans les articles 8, 23 et 24 du projet de loi à l’examen. L’article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992 et l’article 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée disposent que les dirigeants d’une société ou de grandes ASBL chargés de la gestion journalière sont solidairement responsables du paiement du précompte professionnel et de la TVA.
Par le biais du projet de loi à l’examen, le gouvernement souhaite revenir à l’intention initiale du législateur de 2006 d’appliquer la responsabilité solidaire pour le précompte professionnel et la TVA aux sociétés ainsi qu’aux grandes ASBL, AISBL et associations étrangères (renvoi à l’article 3:47, § 2, du Code des sociétés et des associations), mais de ne plus l’appliquer aux petites associations.
Le législateur n’a jamais justifié la distinction entre les catégories de sociétés et les catégories d’associations dotées de la personnalité juridique (DOC 51 2517/012). Les sociétés sans personnalité juridique relèvent de l’article 51 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, ce qui n’est pas le cas des associations sans personnalité juridique. Les microsociétés, les petites et les grandes sociétés dotées de la personnalité juridique relèvent de l’article 51 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Pour les associations dotées de la personnalité juridique, seules les grandes associations relèvent de cet article. L’intervenant estime que cette classification n’est pas très logique. Dans le nouveau droit des entreprises, en vigueur depuis le 1er novembre 2018, les sociétés comme les associations sont réputées exercer une activité économiques. Ces deux formes juridiques peuvent faire faillite. En outre, pour la TVA, peu importe si celle-ci est due par des sociétés ou des associations dotées de la personnalité juridique.
Les sociétés comme les associations dotées de la personnalité juridique qui occupent du personnel sont redevables de précompte professionnel, et ce, quelle que soit leur taille.
En ce qui concerne la débition du précompte professionnel et de la TVA, la distinction entre les sociétés (dotées ou non de la personnalité juridique) et les grandes associations ne se justifie pas. S’il existe bien un secteur où la même activité économique est exercée tant sous forme de société que sous forme d’association, c’est le secteur du sport. Le paiement en temps utile du précompte professionnel constitue depuis longtemps un défi pour de nombreux clubs sportifs.
Le renforcement des conditions de licence a peut-être eu une plus grande incidence que la responsabilité solidaire des administrateurs. Cependant, il n’est plus justifiable d’opérer une distinction en matière de responsabilité lorsque la même activité économique est exercée par des grandes ou des petites sociétés dotées de la personnalité juridique et des grandes ou des petites associations dotées de la personnalité juridique.
L’intervenant estime qu’il convient d’opérer un choix logique en appliquant la responsabilité solidaire à l’ensemble des sociétés et des associations sans distinction ou en limitant l’application de la responsabilité solidaire aux grandes sociétés et associations, mais en excluant l’ensemble des petites sociétés et associations. L’intervenant estime qu’il est peu logique de ne pas traiter en l’espèce une petite société comme une petite association, par exemple une ASBL.
L’intervenant souhaite dès lors que le vice-premier ministre lui précise pourquoi la solution plus logique qu’il a proposée n’a pas été avancée par le gouvernement. Par ailleurs, l’intervenant aborde les dispositions relatives à l’échange de données en masse par voie électronique qui figurent à l’article 10 du projet de loi à l’examen. L’article 77 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales règle l’obligation, dans le chef des autres institutions publiques, de partager des données avec les fonctionnaires de l’AGPR (Administration générale de la Perception et du Recouvrement).
En vertu de la législation en vigueur, le receveur des contributions peut actuellement contraindre toutes les institutions publiques à communiquer l’ensemble des données concernant le patrimoine et les revenus en vue du recouvrement des dettes fiscales et non fiscales. L’article 10 du projet de loi à l’examen complète l’article 77 par un troisième paragraphe qui prévoit que les données peuvent également être échangées en masse par voie électronique afin de déterminer l’ampleur des avoirs et des revenus qui doivent impérativement être connus en vue d’assurer le recouvrement des créances
fiscales et non fiscales. L’exposé des motifs précise que cette option s’inscrit dans le cadre de l’objectif de poursuivre la simplification administrative et de prévoir une prestation de services personnalisée au citoyen (DOC 55 2184/011, p. 11). L’intervenant estime toutefois, après une lecture approfondie du texte de loi en projet et de l’exposé des motifs, que l’intention poursuivie est beaucoup plus large que ce qu’indique le gouvernement dans l’exposé des motifs.
Selon l’intervenant, cette option pose problème pour trois raisons. Premièrement, l’Autorité de protection des données (APD) comme le Conseil d’État préconisent de définir explicitement dans le projet de loi au moins les catégories de données à caractère personnel pouvant être réclamées et traitées le cas échéant. À cet égard, l’intervenant cite l’avis de l’APD “… tout traitement de données à caractère personnel nécessaire au respect d’une obligation légale et à l’exécution d’une mission d’intérêt public doit être encadré par une réglementation qui soit claire et précise dont l’application doit être prévisible pour les personnes concernées.
La désignation des (catégories de) données à caractère personnel qui seront traitées contribue dans une large mesure à cette exigence de prévisibilité.” (DOC 55 2184/001, p. 129). À cet égard, l’APD précise encore ce qui suit: “À cet effet, il ressort de l’exposé des motifs du projet qu’il ne s’agit pas seulement des données financières du redevable même, mais aussi des données qui indiquent l’origine des moyens financiers, par exemple les données en lien avec l’employeur, en vue de faciliter une saisie sur salaire, ou les données limosa afin de faciliter également des saisies.
L’Autorité estime qu’une telle formulation générale et large des renseignements à réclamer donne difficilement lieu à une prévisibilité suffisante dans le chef des personnes concernées et dès lors, l’Autorité ne peut pas se prononcer en la matière sur la proportionnalité des traitements envisagés. En outre, il ne transparaît nulle part à l’article 77 du CRAF qu’il est possible pour les institutions et organisations consultées de refuser le transfert de certaines données lorsqu’elles estiment que ces données ne sont pas nécessaires dans le cadre de la mission des fonctionnaires demandeurs.
Il n’existe donc aucune garantie que le fonctionnaire compétent se contente effectivement de réclamer ces renseignements adéquats, pertinents et non excessifs pour assurer le recouvrement des créances visées.” (DOC 55 2184/001, pp. 129-130). Enfin, l’APD conclut en ces termes: “Bien qu’en l’espèce, l’Autorité admette qu’une liste exhaustive des données à caractère personnel pouvant être traitées
le cas échéant ne soit pas souhaitable, elle demande néanmoins de définir explicitement dans le projet au moins les catégories de données à caractère personnel pouvant être réclamées et traitées dans ce cadre.” (DOC 55 2184/001, p. 130). Le Conseil d’État adopte à son tour le même ton quand il indique qu’“[…] il ressort de l’exposé des motifs que sont par exemple également visées des données financières d’autres personnes que le redevable même […]” (DOC 55 2184/001, p. 42).
L’intervenant fait observer que le champ d’application est considéré comme très large tant par l’APD que par le Conseil d’État. C’est pourquoi le Conseil d’État précise plus loin dans son avis que “[…] l’intention semble être d’attribuer une portée plutôt étendue aux catégories de données à caractère personnel qui pourront être échangées en masse. La sécurité juridique n’est du reste pas la seule à requérir que le législateur précise quelles catégories de données à caractère personnel sont visées.
En effet, conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle.” (DOC 55 2184/001, p. 42). Par ailleurs, le Conseil d’État remarque également dans son avis que: “Il conviendrait dès lors de compléter l’article 77, § 3, en projet, du CRAF sur ce point.” (DOC 55 2184/001, p. 42) Faisant suite à l’avis susvisé du Conseil d’État, le gouvernement a remplacé, dans l’avant-projet, les mots “à ce qui est pertinent et proportionné à l’objectif de cet échange, et à ce qui apparaît relevant” (DOC 55 2184/001, p. 24) par les mots “aux données vraisemblablement pertinentes” (DOC 55 2184/001, p. 49).
Le gouvernement a choisi de remplacer une formulation relativement vague par une formulation encore plus vague. De cette manière, le gouvernement ne donne absolument pas suite aux observations et questions de l’APD et du Conseil d’État. En outre, le Conseil d’État souligne que l’article 22 de la Constitution dispose que la vie privée est protégée par la loi. Le principe de légalité est d’application en l’espèce, de sorte que la catégorisation doit être intégrée à l’article 77, § 3, proposé, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Ensuite, le membre souligne que nulle part dans l’article 77, § 3, proposé du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales , il n’apparaît que l’échange de données en masse se limite aux débiteurs ayant des dettes échues. Sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, toute personne est redevable dès que le fait générateur est passé. Si
la dette fiscale naît au moment où le fait générateur se produit, tout citoyen belge est potentiellement visé par la disposition en projet. Concrètement, cela signifie que si aucune précision claire n’est inscrite dans la loi pour indiquer que ce paiement se limite aux mauvais payeurs, les données de tout bon citoyen qui paie ses impôts à temps et correctement peuvent également être visées. L’APD a également observé à cet égard que l’échange de données sur demande concernant des personnes déterminées présentant une dette ouverte doit être précisé et qu’il ne s’agit nullement d’un échange automatisé de données (DOC 55 2184/001, p. 128).
L’exposé des motifs a été modifié en conséquence et il indique à présent pour des personnes ayant une dette ouverte que l’intention est que l’AGPR puisse demander à un autre organisme public de demander des données en masse à propos de certains contribuables. Cette disposition n’est pas suffisamment claire dans l’exposé des motifs vu qu’il s’agit des personnes ayant des dettes expirées pour lesquelles le délai de paiement est par conséquent expiré.
Ceci devrait en plus figurer dans la loi elle-même. Cet élément est très important pour son groupe, car l’intention du législateur ne peut et ne doit pas être de cibler également les citoyens et les entreprises qui paient correctement leurs impôts. Enfin, l’intervenant renvoie à la loi du 3 août 2012 sur le traitement des données à caractère personnel par le SPF Finances. Cette loi dispose que le SPF Finances peut traiter ultérieurement pour l’exécution d’une autre mission légale toute donnée à caractère personnel collectée légitimement dans le cadre de l’exécution de l’une de ses autres missions.
Les administrations et/ou les services du SPF Finances échangent des données à caractère personnel sur la base d’une autorisation du Président du Comité de direction. Ce dernier détermine quels types de données à caractère personnel peuvent être échangés entre les administrations et/ou les services du SPF Finances, de manière systématique ou ponctuelle et pour des finalités déterminées, après avoir vérifié que les données sont adéquates, pertinentes et non excessives.
Le SPF Finances peut également agréger les données collectées dans un datawarehouse. Il existe déjà aujourd’hui un datawarehouse où sont stockées toutes les informations centralisées par l’administration fiscale. Toutes les catégories de données collectées par l’AGPR peuvent donc être ajoutées à la datawarehouse du SPF Finances. Lorsque les données concernant les avoirs et les revenus de contribuables sont transmises en masse
par voie électronique par un tiers, une énorme quantité de données peut dès lors être collectée et traitée. Cela s’applique donc à toutes les institutions publiques. Le projet de loi modifiant la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (DOC 55 2244/001) reconnaît clairement que le Point de contact central (PCC) de la Banque nationale de Belgique (BNB) est une institution publique.
Apparemment, certaines autorités publiques ont estimé qu’elles devaient avoir accès au PCC grâce à une habilitation légale générale leur permettant de demander des données à d’autres institutions publiques. Le projet de loi vise à y remédier en prévoyant que l’accès au PCC doit être expressément accordé par la loi. Si le gouvernement estimait que le PCC de la BNB n’était pas une institution publique, cette modification législative ne serait pas nécessaire.
L’intervenant souligne, à cet égard, que l’accord de gouvernement contient le passage suivant: “En vue de l’introduction de ce datamining d’ici septembre 2021, l’administration ainsi que l’Autorité de protection des données réaliseront une étude.” Quel est l’état d’avancement des études du SPF Finances et de l’APD? L’article 10 du projet de loi à l’examen découle-t-il de ces deux études? M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) souligne que l’ajout de la possibilité de transmettre des données en masse par voie électronique devrait plutôt être considéré comme une simplification administrative.
Dès lors qu’il s’agit de données devant obligatoirement être transmises de toute façon, l’intervenant estime qu’il serait plus opportun qu’elles soient transmises en masse au lieu de devoir systématiquement procéder à des envois de données séparés. M. Wouter Vermeersch (VB) souhaiterait également évoquer l’article 10 du projet de loi à l’examen, qui règle in fine la possibilité de procéder à des échanges de données en masse par voie électronique, et donc également la possibilité de demander des données à d’autres administrations.
La question se pose de savoir s’il convient, oui ou non, de conclure un accord de coopération à cette fin. Le gouvernement campe sur sa position, et refuse donc la conclusion d’un accord de coopération, estimant que la perception des impôts est une matière exclusivement fédérale et qu’il n’y a lieu de conclure des accords de coopération que pour les compétences partagées. Or, cet
argument ne peut pas convaincre le groupe de l’intervenant. En effet, son groupe estime que la conclusion d’un accord de coopération est effectivement requise pour les demandes de données relevant de la compétence de perception des Régions, par exemple de la compétence de la Région flamande en matière de perception du précompte immobilier ou de la taxe de circulation. Par ailleurs, l’APD et le Conseil d’État se sont montrés particulièrement critiques à l’égard de l’avant-projet de loi, leurs critiques ayant finalement débouché sur plusieurs modifications du texte du projet de loi à l’examen.
Il cite l’ exemple de l’ajout des mots “vraisemblablement pertinentes”. Enfin, l’intervenant formule un certain nombre de questions et d’observations au sujet de l’article 10 du projet de loi à l’examen. Les administrations des Régions et Communautés disposent-elles d’un pouvoir d’appréciation pour accéder ou non à une demande de données provenant du SPF Finances? À cet égard, faut-il faire une distinction entre les données selon que le recouvrement est effectué ou non par les Régions ou les Communautés elles-mêmes? La notion de pertinence vraisemblable ne pourrait-elle pas être précisée dans le texte de loi lui-même plutôt que dans l’exposé des motifs? L’intervenant note par ailleurs que les articles 22 et 26 de l’avant-projet de loi n’ont pas été retenus.
Pour quelle raison? B. Réponses du vice-premier ministre ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, indique qu’en ce qui concerne la responsabilité solidaire, l’observation de M. Donné porte sur le droit commun. Le gouvernement ne modifie pas le droit commun, mais il y conforme le recouvrement des impôts. En d’autres termes, le gouvernement n’a pas interféré avec la portée du texte de loi original, il a simplement corrigé le renvoi à la loi sur les ASBL.
En ce qui concerne l’avis de l’APD, l’exposé des motifs s’étend longuement sur la notion de pertinence vraisemblable. Il s’agit d’un concept que l’on retrouve déjà au niveau européen dans le contexte fiscal et qui concerne les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées en l’espèce. Cette pertinence vraisemblable est liée au contexte spécifique du recouvrement des dettes fiscales et non fiscales.
En outre, en ce qui concerne la prévisibilité, on peut également faire référence au cycle de vie de ces
informations: dès le début de la création de la dette fiscale, bien avant son échéance, le citoyen est informé de l’évolution de cette dette fiscale et de son échéance. La prévisibilité du traitement des données dans le contexte fiscal a donc un champ d’application beaucoup plus étroit que ce n’est généralement le cas. On peut encore utilement souligner qu’il convient de faire une distinction entre la perception et le recouvrement de dettes fiscales et non fiscales.
Ce n’est que lorsque la perception des dettes n’a pas abouti à leur paiement que le fonctionnaire du recouvrement se chargera du suivi ultérieur d’un dossier. En ce qui concerne la limitation de l’accès à ces informations aux seuls fonctionnaires du recouvrement, on ne peut faire abstraction ici de la mission légale accomplie par le fonctionnaire de l’administration fiscale ni de la mission d’intérêt général dans le cadre de laquelle ce traitement de données a lieu.
L’ancrage juridique de cette limitation de l’accès existe bel et bien et le non-paiement en est le filtre. L’article 10 est donc bien fondé sur la recommandation formulée par l’APD ellemême (recommandation 2020/2), et tous les éléments essentiels sont donc inclus dans le texte de loi même sur la base des critères justement avancés par l’APD. Par ailleurs, les observations de l’APD ont été traitées en détail: ce n’est donc pas toute l’administration fiscale qui peut accéder à ces informations, contrairement à ce que M. Donné a déclaré précédemment.
L’article 10 est sans aucun lien avec l’étude sur le PCC, qui ne sera pas abordée ici car elle ne fait pas l’objet de la discussion. Quant à la question relative à l’éventuelle obligation de conclure un accord de coopération, le vice-premier ministre souligne que cet élément ne constitue pas un argument du gouvernement. L’accord de coopération trouve son origine dans la loi spéciale de financement. Le projet de loi à l’examen ne touche en rien aux compétences relevant des régions.
C’est pourquoi un accord de coopération n’est pas nécessaire. En ce qui concerne la demande de clarification de l’expression “pertinence vraisemblable”, le vice-premier ministre renvoie à cet égard aux missions légales du fonctionnaire du recouvrement. Dans le cadre de ces missions légales, cette “pertinence vraisemblable” se limite à des cas très spécifiques. C. Répliques des membres La réponse du vice-premier ministre à la question de M. Joy Donné (N-VA) concernant la responsabilité
solidaire laisse l’intervenant sur sa faim. Il n’a en effet pas entendu d’argument expliquant la raison pour laquelle il a été choisi d’exclure les petites associations de cette responsabilité solidaire, et pas les petites sociétés. En ce qui concerne l’absence de définition claire des catégories de données à caractère personnel, l’intervenant fait observer qu’il serait possible de définir ces catégories mais que ce n’est pas le cas.
Or, cette demande n’a pas été formulée seulement par l’APD, mais aussi par le Conseil d’État. Le groupe de l’intervenant considère qu’il s’agit là d’une violation inacceptable du principe de légalité. En ce qui concerne le PCC, le membre ne comprend pas bien la réponse du vice-premier ministre. Le vicepremier ministre fait valoir que cette remarque n’est pas pertinente, mais le projet de loi à l’examen a un impact sur la manière dont l’administration fiscale peut obtenir des informations du PCC.
C’est pourquoi le membre insiste sur cette question et souhaite obtenir davantage de précisions sur l’état d’avancement de l’étude annoncée dans le cadre de la mise en place de ce datamining spécifique qui, selon l’accord de gouvernement, devait être publié d’ici la fin septembre 2021. D. Réponses complémentaires du vice-premier ministre la lutte contre la fraude, note que les catégories de données à caractère personnel ne sont pas un concept légalement spécifié, et pour l’interprétation concrète de celui-ci, le Règlement général sur la protection des données laisse une certaine marge au législateur.
La mission de l’AGPR est très spécifique à cet égard, de sorte que les termes “vraisemblablement pertinentes” sont tout sauf vagues à cet égard. La consultation du PCC n’a aucun lien avec l’échange de données entre services publics. Elle est régie par un autre article de loi, à savoir l’article 75, alinéa 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. La consultation du PCC ne se fait donc pas en bloc.
Les autres questions sur le sujet, telles que celles concernant l’étude attendue, ont davantage leur place lors d’une séance de questions orales. E. Répliques complémentaires des membres M. Joy Donné (N-VA) pointe son désaccord patent avec le vice-premier ministre en ce qui concerne la protection de la vie privée. Le vice-premier ministre suit
son administration en la matière alors que lui-même essaie plutôt de se laisser guider par les principes de la protection des données. En ce qui concerne le PCC, le membre est tout à fait disposé à poser une question orale sur le sujet. Il insiste néanmoins sur le fait que le projet de loi à l’examen peut modifier un certain nombre d’aspects du flux d’informations entre le PCC et l’administration fiscale.
Le PCC est un organisme public et peut donc être l’une des institutions qui devront, sur la base du projet de loi à l’examen, transférer des informations en masse aux autorités fiscales par voie électronique. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES TITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence et ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
TITRE 2 Modification au Code des sociétés et des associations Art. 2 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 2 est adopté à l’unanimité.
TITRE 3
Modifications au Code du recouvrement amiable et CHAPITRE 1ER Dispositions particulières aux impôts sur les revenus et précomptes Art. 3 L’article 3 est adopté à l’unanimité. Art. 4 M. Joy Donné (N-VA) formule encore une observation technique au sujet de l’emploi du mot “capital” à l’article 12/2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et à l’article 399quater du Code des impôts sur les revenus 1992. L’intervenant se demande s’il ne serait pas préférable d’utiliser le mot “patrimoine” dès lors que toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu du droit belge n’ont pas un capital. lutte contre la fraude, souligne que le gouvernement ne fait que se conformer au droit commun en employant le mot “capital”. Le vice-premier ministre estime dès lors qu’il ne serait pas opportun de le modifier. L’article 4 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Sommation en cas de droits du Trésor en péril Art. 5 L’article 5 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 3
Adaptation du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales au nouveau Code des sociétés et associations Articles 6 à 8 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 6 et 7 sont successivement adoptés à l’unanimité. L’article 8 est adopté par 11 voix contre
2. CHAPITRE 4 De la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant Art. 9 L’article 9 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 5 Échange de données en masse par voie électronique Art. 10 M. Joy Donné (N-VA) présente l’amendement n° 1 (DOC 55 2184/002) tendant à modifier le paragraphe 3 proposé. M. Joy Donné (N-VA) explique que l’amendement vise à établir très clairement dans le texte de loi la distinction entre les mauvais payeurs et les contribuables qui paient leurs impôts correctement dans les délais fixés par la loi.
Il propose dès lors de remplacer, dans le paragraphe 3 proposé de l’article 10, les mots “Afin de déterminer l’ampleur des avoirs et des revenus” par les mots “Afin de déterminer l’ampleur des avoirs et des revenus des personnes ayant des dettes échues,”.
M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, estime que l’amendement en question n’est pas nécessaire dès lors qu’il va de soi que les fonctionnaires du recouvrement sont déjà tenus aux tâches légales qui leur sont imposées. Ces tâches légales sont strictement définies et délimitées. Cette délimitation répond en réalité à la préoccupation de M. Donné, si bien que l’amendement en question n’est pas nécessaire.
L’amendement n° 1 est rejeté par 10 voix contre 3. L’article 10 est adopté par 10 voix contre 2 et une abstention. CHAPITRE 6 Correction technique au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales en non fiscales Articles 11 à 21 Les articles 11 à 21 sont successivement adoptés à TITRE 4 Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 22 L’article 22 est adopté à l’unanimité. Art. 23 L’article 23 est adopté par 11 voix contre
2.
TITRE 5
Modification au Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 24 L’article 24 est adopté par 11 voix contre
2. TITRE 6 Modification à la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et Art. 25 L’article 25 est adopté à l’unanimité. TITRE 7 Modifications au Code des droits et taxes divers Articles 26 à 28 Les articles 26 à 28 sont successivement adoptés à l’unanimité. TITRE 8 Modification à la loi domaniale du 22 décembre 1949 Art. 29
L’article 29 est adopté à l’unanimité. * * * La commission procèdera à une deuxième lecture du projet de loi à l’examen à la demande de M. Joy Donné (conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre). Une note de légistique sera également demandée aux services. Le rapporteur, La présidente, Christian LEYSEN Marie-Christine MARGHEM