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Amendement portant des dispositions diverses en matière de justice rt. 1 à 10 et 21 à 28)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1696 Amendement 📅 2021-01-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 11/02/2021
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Aouasti, Khalil (PS); Gabriëls, Katja (Open)

🗳️ Votes

Partis impliqués

N-VA

Texte intégral

22 janvier 2021 DE BELGIQUE FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. Khalil AOUASTI RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE SOMMAIRE Pages Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). 006: Rapport de la première lecture (Finances). 007: Articles adoptés en première lecture (Finances). 008 à 010: Amendements. Voir aussi: 012: Texte adopté en deuxième lecture (Justice). portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 1 à 10 et 21 à 28) PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, En application de l’article 83 du Règlement, votre commission a organisé au cours de sa réunion du 19 janvier 2021 une deuxième lecture des articles 1er à 10 et 21 à 28 du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice (DOC 55 1696/004 et 5), qui lui avaient été envoyés et qu’elle avait ensuite adoptés en première lecture au cours de sa réunion du 5 janvier 2021.

La commission a pris connaissance au cours de sa réunion du 19 janvier 2021 de la note de légistique du Service juridique concernant les articles à l’examen du projet de loi qui ont été adoptés en première lecture

DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE

1ER Disposition générale Article 1er Cet article ne fait l’objet d’aucune remarque. L’article 1er est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 2

Mise en œuvre du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Section 1re Modifications du Code judiciaire

Art. 2

Cet article concerne une modification de l’article 79 du Code judiciaire. Le Service juridique a fait la remarque suivante: “Dans l’article 79, alinéa 6, proposé, du Code judiciaire, on remplacera les mots “le procureur européen et les procureurs européens délégués” / “de Europese aanklager en de gedelegeerde Europese aanklagers” par les mots “le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2” /

“de Europese aanklager en de gedelegeerde Europese aanklagers die worden aangewezen overeenkomstig artikel 309/2”. (Rédaction uniforme, cf. article 156/1, § 1er, proposé, du Code judiciaire (article 3 du projet de loi), article 47quaterdecies, alinéa 1er, proposé, du Code d’instruction criminelle (article 6 du projet de loi), article 47quindecies proposé du même Code (article 7 du projet de loi), article 62bis, alinéa 6, proposé, du Code d’instruction criminelle (article 8 du projet de loi).) L’exposé des motifs précise en outre à plusieurs reprises que seuls le procureur européen belge et les procureurs européens délégués belges sont visés, comme l’indiquent les mots “désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire”.1 Le projet de loi ne reconnaît en effet pas de compétences directement exerçables dans le système belge aux procureurs européens ni aux procureurs européens délégués des autres États membres.2 La même observation s’applique, mutatis mutandis, à l’article 873, alinéa 2, deuxième phrase, proposé, du Code judiciaire (article 4 du projet de loi).” Le gouvernement dépose l’amendement n° 10 (DOC 55 1696/008) qui vise à répondre à la remarque du Service juridique.

L’amendement n° 10 et l’article 2 tel qu’amendé sont successivement adoptés par 13 voix contre 2.

Art. 3

Cet article vise à insérer un article 156/1 dans le Code judiciaire. “Dans le texte français de l’article 156/1, § 1er, proposé, du Code judiciaire, on remplacera les mots “infractions pénales” par le mot “infractions”. (Uniformité terminologique: le mot néerlandais “misdrijven” est traduit par le mot français “infractions”, cf. article 156/1, § 3, proposé, du Code judiciaire; article 79, alinéa 6, proposé, du même Code (article 2 du projet de loi); article 47quaterdecies, alinéa 2, proposé, du Code Voir DOC 55-1696/001, p. 8, p. 14-15, p. 16, p. 17. Ibidem, p. 8.

d’instruction criminelle (article 6 du projet de loi). À cet égard, voir également les articles 1er à 5 du Code pénal.)”. Le ministre de la Justice et la commission marquent leur accord avec cette remarque. L’article 3 est adopté par 13 voix contre 2.

Art. 3/1 (nouveau)

Mme Sophie De Wit et consorts déposent l’amendement n° 12 (DOC 55 1696/009) qui vise à insérer un article 3/1 nouveau visant à compléter l’article 309/2, § 3, alinéa 2 du Code judiciaire. Il est renvoyé à la justification écrite et à la discussion en première lecture. L’amendement n° 12, qui vise à insérer l’article 3/1, est rejeté par 9 voix contre 6.

Art. 4

Cet article vise à modifier l’article 873, alinéa 2, du “Dans le texte néerlandais de l’article 873, alinéa 2, 2e phrase, proposé du Code judiciaire, on remplacera le mot “toestemming” par le mot “machtiging”. (Uniformisation de la terminologie, cf. l’actuel article 873, alinéa 2, du Code judiciaire: “Evenwel mag de ambtelijke opdracht van een vreemde rechterlijke overheid enkel worden uitgevoerd na machtiging van de minister van Justitie, …”)”.

Le gouvernement dépose l’amendement n° 11 (DOC 55 1696/008) qui vise à répondre à la remarque visée à l’article 2 du Service juridique. L’amendement n° 11 et l’article 4 tel qu’amendé sont

Section 2 Modifications du Code d’instruction criminelle

Art. 5 à 8

Ces articles ne font l’objet d’aucun commentaire. Les articles 5 à 8 sont successivement adoptés par 13 voix contre 2. Section 3 Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire

Art. 9

Cet article ne fait l’objet d’aucun commentaire. L’article 9 est adopté par 13 voix contre 2.

Art. 10

Dans l’article 43bis, § 4, dernier alinéa, proposé de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, on remplacera les mots “l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, du même Code” / “artikel 43quinquies, § 1, derde of vierde lid, van hetzelfde Wetboek” par les mots “l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4” / “artikel 43quinquies, § 1, derde of vierde lid,”. (L’objectif est de renvoyer au certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, de la loi du 15 juin 1935 “concernant l’emploi des langues en matière judiciaire”.

Voir par exemple à cet égard le renvoi fait dans l’article 309/2, § 2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire. Or, en ajoutant les mots “du même Code” / “van hetzelfde Wetboek”, on renvoie à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, du Code judiciaire, ce qui n’est pas conforme à la volonté de la commission, d’autant que ce Code ne contient pas d’article 43quinquies).” Le ministre et la commission marquent leur accord avec cette remarque. dement n° 13 (DOC 55 1696/009) qui vise à modifier

l’article 10. Il est renvoyé à la justification écrite. Mme De Wit indique que l’action publique concernant les infractions douanières qui tendent à l’application d’amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines est exercée par l’administration des douanes. Le ministère public n’a qu’un rôle consultatif (art. 281, § 2 LGDA). Si l’action publique comprend également des peines d’emprisonnement, les poursuites pour les peines patrimoniales et/ou la fermeture sont exercées par l’administration des douanes et les poursuites pour les peines d’emprisonnement sont exercées par le ministère public simultanément.

Le rôle du ministère public reste toutefois subordonné à l’administration des douanes. Si l’administration n’a pas porté plainte ou intenté d’action, le ministère public lui-même ne pourra pas intenter d’action (art. 281, § 3 LGDA). Le ministre des Finances a déclaré que “dans la mesure où le Règlement concernant la création du parquet européen le permet, l’intention était de conserver autant que possible le mode de fonctionnement actuel et d’adapter le moins possible les méthodes de réalisation des enquêtes douanières et d’organisation de la poursuite des infractions à la législation douanière.

Concrètement, s’il est vrai que l’engagement des poursuites dépendra essentiellement de la décision du parquet européen d’exercer des poursuites, la mise en œuvre de cette décision suivra, au niveau procédural, les règles générales d’exercice de l’action publique prévues par la loi générale sur les douanes et accises.” (DOC 55 1696/6, page 8). Il a également indiqué qu’“il a été décidé de désigner, dans un premier temps, un seul fonctionnaire ayant une compétence nationale.” (DOC 55 1696/6, page 13) Lorsque l’agent des douanes PIF exerce l’action publique avec une compétence nationale et qu’il peut ainsi siéger dans un tribunal dont le rôle linguistique n’est pas celui de son diplôme, cet amendement tend à prévoir qu’il doit disposer d’une connaissance fonctionnelle ou approfondie de l’autre langue nationale tel que cela est exigé pour le procureur européen délégué.

Le ministre répond que Mme De Wit fait référence à l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Cet article prévoit que la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu’elle implique ou non une connaissance écrite (active) de la langue.

Cet article vise explicitement les magistrats. L’amendement vise les fonctionnaires des douanes,

pour qui d’autres règles sont en vigueur. L’amendement proposé ne porte donc pas sur la disposition légale applicable. Mme Sophie De Wit (N-VA) indique qu’on verra ce que cela donne dans la pratique et si son amendement est une erreur ou pas. Les exigences en matière linguistiques sont essentielles pour garantir les droits de chacun. L’amendement n° 13 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 10 est adopté par 10 voix contre 5. Section 6 Disposition transitoire

Art. 21

Cet article contient une disposition transitoire. Mme Sophie De Wit (N-VA) indique que ces dispositions visent des affaires portant sur des faits commis après le 20 novembre 2017. Il peut y avoir 3 types de situations. Premièrement, celles pour lesquelles l’action pénale n’a pas encore été intentée. Ces situations ne posent pas de problème. Secundo, les faits pour lesquels une transaction a déjà été conclue.

Troisièmement, les faits pour lesquels l’action pénale est en route mais pas encore conclue. Le procureur européen va-t-il se saisir de toutes ces situations ou doit-on les différencier? Il est important de préciser l’application temporelle de cette législation. Le ministre fait référence à l’article 27 du Règlement (EU) 2017/1939 sur le droit d’évocation. Les affaires en cours doivent être communiquées au procureur européen.

Ce dernier décide d’exercer l’action pénale ou de la laisser au procureur national. L’article 27, § 7, tweede lid, prévoit que “le Parquet européen peut exercer son droit d’évocation après avoir reçu ces informations, à condition que l’enquête nationale ne soit pas encore achevée et qu’aucun acte d’accusation n’ait été soumis à une juridiction”. Cela signifie qu’une affaire déjà clôturée ou dont s’est saisie une juridiction nationale ne peut faire l’objet du droit d’évocation.

L’article 21 est adopté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.

CHAPITRE 3

Modification de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire

Art. 22

L’article 22 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 4

Transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal

Art. 23

L’article 23 est adopté à l’unanimité. Modifications du Code pénal

Art. 24 et 25

Les articles 24 et 25 sont successivement adoptés à l’unanimité. Modification de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations

Art. 26

L’article 26 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 4/1 (NOUVEAU) Mme Katja Gabriëls et consorts déposent l’amendement n° 6 (DOC 55 1696/008) qui vise à insérer un

chapitre 4/1 intitulé “Modification de l’article 21bis du Code d’instruction criminelle.” Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 6, qui insère le chapitre 4/1, est adopté par 14 voix et une abstention.

Art. 26/1 (nouveau)

dement n° 7 (DOC 55 1696/008) qui vise à insérer un article 26/1 (nouveau). Cet article vise à compléter l’article 21bis, § 1er, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle. L’amendement n° 7, qui insère l’article 26/1, est adopté par 14 voix et une abstention.

CHAPITRE 4/2 (NOUVEAU) dement n° 8 (DOC 55 1696/008) qui vise à insérer un

chapitre 4/2 intitulé “Modification de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874”. L’amendement n° 8, qui insère le chapitre 4/2, est adopté à l’unanimité.

Art. 26/2 (nouveau)

dement n° 9 (DOC 55 1696/008) qui vise à insérer un article 26/2 (nouveau). Cet article vise à insérer un article 13 dans la loi sur les extraditions du 15 mars 1874. L’amendement n° 9, qui insère l’article 26/2, est adopté

CHAPITRE 5

Entrée en vigueur

Art. 27

L’article 27 est adopté à l’unanimité. avec les autres corrections purement formelles et d’ordre linguistique proposées par le Service juridique. L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, est adopté par vote nominatif par 10 voix contre 3 et 2 abstentions. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: Van Hecke PS: Khalil Aouasti, Özlem Özen MR: Philippe Pivin Ont voté contre: Van Vaerenbergh Se sont abstenues: VB: Katleen Bury, Marijke Dillen Le rapporteur, La présidente, Khalil AOUASTI Kristien VAN VAERENBERGH Dispositions nécessitant une mesure d’exécution: nihil