Amendement portant des dispositions diverses en matière de justice art. 1 à 10; 21 à 28)
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Texte intégral
11 janvier 2021 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE EN PREMIÈRE LECTURE ARTICLES ADOPTÉS portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 1 à 10; 21 à 28) PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Mise en œuvre du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Section 1re Modifications du Code judiciaire
Art. 2
Dans l’article 79 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: “Sur l’avis du procureur général du ressort de cour d’appel, le premier président désigne, dans le ressort des cours d’appel d’Anvers, de Mons et de Gand, parmi les juges d’instruction, un juge d’instruction, dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, un juge d’instruction francophone et un juge d’instruction néerlandophone et, dans le ressort de la cour d’appel de Liège, un juge d’instruction et un juge d’instruction justifiant de la connaissance de la langue allemande.
Ces juges d’instruction doivent disposer d’une expérience utile pour l’instruction des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent. Cette désignation n’a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis par le procureur européen et les procureurs européens délégués.”.
Art. 3
Dans le livre Ier, titre II, du même Code, il est inséré un article 156/1, rédigé comme suit: “Art. 156/1. § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 sont compétents sur l’ensemble du territoire
du Royaume pour exercer l’action publique pour les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. § 2. Lorsqu’ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d’appel, les cours d’assises et les tribunaux de première instance. § 3.
Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu’il est saisi d’une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s’ils exercent l’action publique eux-mêmes. Conformément à l’article 25, § 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d’exercer eux-mêmes l’action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l’affaire.
La décision du Collège des procureurs généraux n’est susceptible d’aucun recours. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l’exercice de l’action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d’une part, et les procureurs européens délégués, d’autre part. Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l’article 42, § 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.”.
Art. 4
L’article 873, deuxième alinéa, du même Code est complété par la phrase suivante: “L’autorisation préalable du ministre de la Justice n’est pas requise lorsque la commission rogatoire est exécutée par le procureur européen ou les procureurs européens délégués.”. Section 2 Modifications du Code d’instruction criminelle
Art. 5
Dans le livre Ier, du Code d’instruction criminelle, il est inséré un chapitre IVter intitulé “Du procureur européen et des procureurs européens délégués”.
Art. 6
Dans le chapitre IVter, inséré par l’article 5, il est inséré un article 47quaterdecies rédigé comme suit: “Art. 47quaterdecies. Dans l’exercice de leurs compétences, telles que prévues à l’article 156/1 du Code judiciaire, le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 du même Code disposent de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi.
Dans le cadre de ceux-ci, ils peuvent procéder ou faire procéder à tous actes d’information ou d’instruction relevant de leurs attributions sur l’ensemble du territoire du Royaume, de même qu’exercer l’action publique. Lorsqu’ils exercent leurs compétences, ce procureur européen et ces procureurs européens délégués pourront exclusivement saisir les juges d’instruction spécialisés visés à l’article 79, alinéa 6, du même Code pour connaître des infractions visées à l’article 156/1, § 1, du même Code.”.
Art. 7
Dans le même chapitre IVter, il est inséré un article 47quindecies rédigé comme suit: “Art. 47quindecies. Lorsqu’un service de police ne peut donner au procureur européen ou aux procureurs européens délégués désignés conformément à
l’article 309/2 du Code judiciaire ou au juge d’instruction visé à l’article 79, alinéa 6, du même Code saisi d’une enquête pénale par ceux-ci les effectifs et les moyens nécessaires, il en informe le procureur général territorialement compétent. Si le procureur général ne trouve pas de solution pour remédier au manque d’effectifs et de moyens, il saisit le Collège des procureurs généraux qui, après concertation avec le directeur général de la police judiciaire et après concertation avec le procureur européen ou les procureurs européens délégués, décide quelle réquisition est exécutée prioritairement.”.
Art. 8
L’article 62bis du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les juges d’instruction spécialisés visés à l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis conformément à l’article 47quaterdecies, alinéa 2, du même Code par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 du même Code.
En cas d’empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d’instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.”. Section 3 Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire
Art. 9
L’article 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, le procureur européen et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, pour leurs actes d’instruction et de poursuite, font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l’action publique et, dans le cas visé à l’article 47duodecies, § 2, du Code d’instruction criminelle, de la langue selon les nécessités de l’affaire, et ce quelle que soit la langue du diplôme dans laquelle
ils ont passé l’examen de doctorat, de licence ou de master en droit.”.
Art. 10
L’article 43bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, remplacé par la loi du 4 mars 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le procureur fédéral, le procureur européen visé à l’article 309/2 du Code judiciaire, ainsi que s’ils sont titulaires du certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, du même Code duquel il ressort qu’ils justifient de la connaissance fonctionnelle ou approfondie de la langue autre que celle de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit, les magistrats fédéraux et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du même Code, sont autorisés à siéger dans les juridictions de l’autre rôle linguistique que celui de leur diplôme de docteur, de licencié ou de Section 6 Disposition transitoire
Art. 21
Les dispositions qui sont introduites par ce chapitre s’appliquent aux affaires portant sur des faits commis après le 20 novembre 2017.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire
Art. 22
L’article 32 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire est remplacé par ce qui suit: “Art. 32. L’article 792, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit: “Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision. Cette notification ne fait pas courir le délai
de recours. Elle a lieu par voie électronique à l’adresse électronique professionnelle de l’avocat ou, s’il s’agit d’une partie qui a comparu sans avocat, à l’adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n’est connue du greffier, ou si la notification à l’adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.”.”
CHAPITRE 4
Transposition de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal
Art. 23 (ancien art. 24)
Le présent chapitre assure une transposition partielle de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Modifications du Code pénal
Art. 24 (ancien art. 25)
À l’article 247 du Code pénal, remplacé par la loi du 10 février 1999 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots “de six mois à un an” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”;
2° dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots “de six mois à deux ans” sont remplacés par les mots “d’un an à 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots “de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros”
sont remplacés par les mots “d’un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros”;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros” une amende de 100 euros à 75 000 euros”;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “de six mois à cinq ans” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans”;
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1, les mots “de six mois 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1, les mots “de six mois 8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “de six mois 9° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots “de six mois à trois ans et d’une amende de 100 euros à 50 000 euros” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 75 000 euros”.
Art. 25 (ancien art. 26)
À l’article 249 du même Code, remplacé par la loi du 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots “d’un an à trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an à 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots “de deux ans à cinq ans” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans”.
Modification de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations
Art. 26 (ancien art. 27)
À l’article 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, remplacé par la loi du 7 juin 1994 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1 les mots “de huit jours à un an” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”;
2° dans le paragraphe 2 les mots “de six mois à trois ans” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”.
CHAPITRE 5
Entrée en vigueur
Art. 27 (ancien art. 28)
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.