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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de justice SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 36 Analyse d'impact. 46 Avis du Conseil d'État 61 Projet de loi 72 Tableau de correspondance direclive_projet de loi.…84 Tableau de correspondance projet de loi - directive ……85 Coordination des articles 88

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1696 Wetsontwerp 📅 2020-12-14 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 11/02/2021
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Aouasti, Khalil (PS); Gabriëls, Katja (Open)

🗳️ Votes

Intervenants (1)

le Règlement (UE)

Texte intégral

14 décembre 2020 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant des dispositions diverses en matière de justice PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi a pour objet d’adopter des mesures urgentes dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Le présent projet de loi transpose la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal dans la législation belge.

Cette directive vise à établir les règles minimales pour les définitions en matière pénale et des sanctions dans le domaine de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. En outre, une base juridique est prévue pour permettre, pour l’instant, l’envoi de jugements non signés par courrier électronique

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Ce projet de loi vise à adapter quelques mesures urgentes. Le projet de loi a été scindé suite à l’avis du Conseil d’État n° 68 375. Ce projet de loi vise la mise en œuvre du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. L’article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une procédure législative particulière pour la mise en place du Parquet européen. C’est sur cette base que le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après le “Règlement”) a été adopté le 12 octobre 2017. A ce jour, cette coopération renforcée implique 22 États membres participants: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Le procureur européen et les procureurs européens délégués ont prêté serment devant la Cour de justice de l’Union européenne le 28 septembre 2020. Le niveau central du Parquet européen est donc déjà opérationnel et plusieurs décisions stratégiques, entre autres, ont déjà été prises par l’entremise du Collège des procureurs européens. Il est attendu selon le calendrier de la Commission européenne que le Parquet européen traite effectivement des affaires pénales au printemps 2021, lorsque les procureurs européens délégués seront nommés. La création du Parquet européen constitue un développement majeur dans le cadre de la création d’un espace commun de justice pénale dans l’ensemble de l’Union européenne.

Le Parquet européen sera habilité à rechercher, poursuivre et traduire en justice les auteurs d’infractions portant atteinte au budget de l’UE, telles que la fraude, la corruption ou la fraude transfrontière grave à la TVA. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) restera en place et deviendra un partenaire privilégié du Parquet européen. Une collaboration avec, entre autres, Eurojust et Europol aura également lieu.

Le Parquet européen fonctionnera comme un parquet unique et indépendant. Il est caractérisé par une organisation à deux niveaux: — un niveau central localisé au Luxembourg, principalement chargé de superviser les enquêtes et les poursuites dans chaque État participant, afin de garantir l’indépendance, une coordination efficace et une approche uniforme; — un niveau décentralisé, localisé dans chaque État participant, principalement chargé de mener des enquêtes, des poursuites, et d’amener devant les juges les personnes accusées, en collaboration avec le personnel national et en appliquant la législation nationale.

Le chef du Parquet européen et les procureurs européens se situent au niveau central, alors que les procureurs européens délégués se situent au niveau décentralisé. Le lancement des activités du Parquet européen requiert des États membres participants la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (“directive PIF”) et la mise en œuvre du Règlement dans les législations nationales.

Le chapitre 2 du projet de loi concerne uniquement ce second volet. La transposition de la directive PIF est complétée dans le chapitre 4 du présent projet. Le chapitre 4 reprend le texte de la proposition de loi n° 55-0989. Ce texte est voué à compléter les dispositions déjà adoptées à travers la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, concernant le statut des magistrats travaillant pour le Parquet européen et leur sélection.

Il s’agit plus particulièrement de l’article 309/2 du Code judiciaire.

Il prend en considération une étude menée par deux universités du pays (ULg et KUL) finalisée durant le second semestre 2019. Celle-ci a examiné l’état de notre système interne à la lumière du Règlement avec pour objectifs de mettre en évidence les domaines où des développements législatifs seraient nécessaires et d’énumérer des propositions à cet égard. Le texte en proposition a été élaboré en étroite collaboration avec les acteurs du terrain dont l’expérience a permis de proposer ici des pistes efficaces pour l’insertion du Parquet européen dans notre ordre juridique interne et son bon fonctionnement au sein du ministère public.

Après consultation des représentants du Collège des procureurs généraux, du Parquet fédéral, de l’association des juges d’instruction et de l’Administration générale des douanes et accises au sein du SPF Finances, il a été choisi d’élaborer un texte qui se caractérise principalement par les axes suivants: — la création d’un parquet sui generis indépendant; — la mise en place d’un système de notification des affaires entre parquets potentiellement compétents; — le renforcement des capacités d’enquête avec la désignation de 7 juges d’instruction spécialisés; — un arbitrage dans les situations où des priorités doivent être adoptées quant à l’engagement des capacités d’enquête; — le maintien du système actuel de collaboration entre le parquet et les Douanes dans la mesure la plus large possible.

Le présent projet de loi prévoit également un report de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article premier précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Mise en œuvre du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Section 1re Modifications du Code judiciaire Art. 2 Dans les affaires relevant de la compétence du Parquet européen, l’essentiel des enquêtes et des poursuites ainsi que l’intégralité de la répression et de l’exécution des peines sont menés dans les différents États membres, conformément au droit national. Dès lors, cela signifie que, le cas échéant, le procureur européen ou le procureur européen délégué en Belgique doit saisir un juge d’instruction belge afin de requérir certains actes d’instruction. Eu égard à la spécificité des affaires en question, c’est-à-dire des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, il est prévu de désigner, par ressort, un juge d’instruction spécialisé pouvant être saisi pour ces faits. Compte tenu des dispositions de la législation linguistique relatives au ressort des cours d’appel de Bruxelles et de Liège, deux juges d’instruction spécialisés y sont chaque fois prévus. Cet article doit être lu conjointement avec les modifications y afférentes apportées au Code d’instruction criminelle. En tant que juges d’instruction, ils continuent également de traiter d’autres dossiers, mais ils traitent en priorité les dossiers dont ils ont été saisis par le procureur européen et les procureurs européens délégués.

La désignation en tant que juge d’instruction spécialisé n’a, bien entendu, aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. Art. 3 Cette disposition a trait à la compétence matérielle et territoriale du Parquet européen, et dans ce cadre, à celle du procureur européen belge et des procureurs européens délégués belges. C’est cette dernière précision qu’apportent les termes “désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire”.

Il est en effet important de souligner que le texte en projet vise uniquement le procureur européen belge et les procureurs européens délégués belges. Les dispositions en projet ne sont pas vouées à s’appliquer aux procureurs européens et procureurs européens délégués des autres États membres participants à la coopération renforcée créant le Parquet européen. Le présent projet ne leur reconnait en effet pas de compétences directement exerçables dans le système belge.

Si une affaire est confiée au procureur européen délégué d’un autre État et que celui-ci souhaite effectuer un devoir d’enquête en Belgique, il devra adresser une demande de collaboration au procureur européen délégué belge. Le devoir d’enquête sera alors effectué par ce dernier selon le droit belge (voir art. 31 du Règlement). Après consultation des acteurs de terrain, le législateur a choisi de créer un parquet sui generis pour les procureurs européens délégués plutôt que d’intégrer ces derniers aux parquets existants.

En ce qui concerne la compétence matérielle du Parquet européen, le législateur a choisi de renvoyer aux dispositions pertinentes du Règlement, plutôt que de dresser une liste des infractions concernées ou un renvoi aux articles applicables de notre Code pénal. Il importe cependant de souligner que la Belgique notifiera au Parquet européen les dispositions pertinentes du Code pénal en vertu de l’article 117 du Règlement.

Ces infractions incluront notamment la fraude, la corruption, le blanchiment et la criminalité organisée. Les dispositions pertinentes concernant la compétence matérielle, personnelle et territoriale du Parquet européen sont les articles 4, 22 et 23 du Règlement. En ce qui concerne l’exercice de la compétence, il convient de noter qu’entre

autres les articles 25, 27 et 34 du Règlement contiennent également un certain nombre de dispositions pertinentes. Le législateur adopte ainsi une approche partagée par une très large majorité des États membres participants. Notons ainsi qu’en France, l’étude d’impact élaborée à l’occasion du projet de loi visant la mise en œuvre du Règlement souligne que “Fixer une liste d’infractions dans la loi n’est ni juridiquement nécessaire ni opportun.

Une telle option pourrait rigidifier la compétence du Parquet européen et créer des distorsions entre le Règlement et la loi en cas d’évolutions des infractions concernées” (Etude d’impact accompagnant le projet de loi français relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, 27 janvier 2020, p. 61). Une énumération des infractions ou des articles concernés de notre Code pénal présenterait plusieurs inconvénients.

Tout d’abord, elle serait peu lisible car le système mis en place par le Règlement implique un système en cascade: le Parquet européen est compétent pour certaines infractions à certaines conditions comme l’identité de la victime et le montant du dommage. Ces conditions ne sont pas les mêmes pour toutes les infractions. En outre, une telle énumération serait susceptible d’être modifiée à plus ou moins court terme.

La compétence du Parquet européen est en effet appelée à évoluer. La disposition en projet offre la souplesse nécessaire à cette évolution. La sécurité juridique et une uniformité d’interprétation seront assurées à travers des circulaires du Collège des procureurs généraux et d’autres documents internes propres aux acteurs de terrain concernés. En ce qui concerne la compétence ratione personae du Parquet européen, précisons qu’elle inclut les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres.

En ce qui concerne les procédures contre des personnes visées par les articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle, le principe applicable au parquet

fédéral s’applique également ici. En cas de poursuite de magistrats (et également d’autres privilégiés) qui relèvent de la procédure du privilège de juridiction visée aux articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle, on peut déduire des travaux parlementaires de la loi du 21 juin 2001 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral que l’exercice de l’action publique est une compétence concurrente entre le procureur fédéral et le procureur général.

En effet, alors que la proposition de loi initiale prévoyait d’exclure dans l’article 144ter, § 1, du Code judiciaire, ceux qui relevaient de la procédure des articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle (DOC 50 897/001, page 25), il a été décidé de ne pas le faire lors des débats parlementaires. L’amendement n° 7 de Monsieur COVELIERS (DOC 50 897/004, pages 4-5) affirmait ce qui suit: “Cet amendement vise à adapter sur quelques points l’attribution de compétence au procureur fédéral:

1° Concernant le privilège de juridiction, la compétence du procureur fédéral est également prévue, afin d’éviter que l’octroi d’une compétence exclusive au procureur général donne lieu à des contre-stratégies de la part de la criminalité organisée. Afin de prévenir toute contestation à cet égard, la responsabilité quant à la décision sur l’exercice de l’action publique est donnée au procureur fédéral.

Dans le cas où celui-ci exerce lui-même l’action publique, rien n’est modifié quant à la compétence de la cour d’appel en matière de privilège de juridiction. […]”. Il convient en outre de préciser que la présente loi vise à la fois les procureurs européens délégués et le procureur européen parce qu’en vertu de l’article 28, § 4, du Règlement, le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire peut exceptionnellement décider de prendre personnellement la conduite de l’enquête pénale.

Le paragraphe 2 dispose que lorsqu’ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le Règlement, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d’appel, les cours d’assises et les tribunaux de première instance. Sont comprises dans ces fonctions les compétences spécifiques du ministère public prévues dans certains articles de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, comme dans les articles 210, § 1, 250 à 252, et 281 §§ 2 et 3, de même que celles prévues par l’article 4 de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration des douanes et accises.

Le paragraphe 3 vise la mise en œuvre de l’obligation de notification prévue par le Règlement. Les modalités exactes de cette notification pourront être détaillées par le biais d’une circulaire du Collège des procureures généraux. Soulignons que le règlement prévoit un flux d’informations à partir des autorités nationales vers le Parquet européen, et vice versa. Il n’est pas nécessaire d’aborder ce second aspect dans la loi puisque le Règlement est d’application directe.

Les modalités pratiques des notifications que fera le Parquet européen aux autorités nationales pourront néanmoins être précisées ultérieurement avec le Parquet européen. Le flux d’information ultérieur au sein du ministère public sera réglé par circulaire du Collège des procureurs généraux. Le paragraphe 4 met en œuvre l’article 25 du Règlement. Le premier paragraphe de cet article donne une primauté au Parquet européen sur les autorités nationales en ce qui concerne les affaires à l’égard desquelles il est compétent.

Le paragraphe 4, alinéa 2, vise la mise en œuvre de l’article 25, paragraphe 6, du Règlement: “En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites sur la question de savoir si le comportement délictueux relève ou non de l’article 22, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 25, paragraphe 2 ou 3 [du Règlement], ce sont les autorités nationales compétentes pour statuer sur la répartition des compétences en cas de poursuites à l’échelle nationale qui déterminent qui doit être compétent pour instruire l’affaire.

Les États membres désignent l’autorité nationale appelée à statuer sur la répartition des compétences.”. Au sujet de ce paragraphe, le Conseil d’État, dans son avis n° 68 375, fait la remarque suivante: “La compétence attribuée au Collège des procureurs généraux peut être réputée conforme à l’article 25, paragraphe 6, du Règlement (UE) 2017/19391. Toutefois, il conviendrait d’avoir également égard à l’article 42 du même Règlement.

L’article 42, paragraphe 2 de ce dernier dispose que la Cour de justice est compétente, conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), pour statuer, à titre préjudiciel, entre autres sur “l’interprétation [de “6. En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites sur la question de savoir si le comportement délictueux relève ou non de l’article 22, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 25, paragraphe 2 ou 3, ce sont les autorités nationales compétentes pour statuer sur la répartition des compétences en cas de poursuites à l’échelle nationale qui déterminent qui doit être compétent pour instruire l’affaire.

Les États membres désignent l’autorité nationale appelée à statuer sur la répartition des compétences”.

l’article] […] 25 du présent règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes”. La dernière phrase de l’article 156/1, § 4, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire dispose que la décision du Collège des procureurs généraux n’est susceptible d’aucun recours. En outre, l’article 156/1, § 4, dernier alinéa, en projet, du Code judiciaire, dispose qu’aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, “quant à l’exercice de l’action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d’une part, et les procureurs européens délégués, d’autre part.”.

Cette disposition pose la question de savoir si, ainsi, un conflit de compétence entre les procureurs européens et les procureurs pourra encore être soulevé utilement devant le juge du fond. Ce n’est toutefois que dans le cadre de cette possibilité que ce conflit pourra éventuellement être soumis à la Cour de justice par la voie d’une question préjudicielle, conformément à l’article 42, paragraphe 2, c) du Règlement (UE) 2017/1939.

Si l’article 156/1, § 4, dernier alinéa, en projet, du Code judiciaire devait signifier que cette possibilité est exclue, il conviendrait d’omettre cette disposition de l’avant‑projet.” L’article 156/1, paragraphe 4, dernier alinéa, du Code judiciaire en projet est à l’image de l’article 144ter, paragraphe 5, du Code judiciaire, lequel dispose qu’ “[a] ucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l’exercice de l’action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d’une part, et le procureur fédéral, d’autre part.”.

Le législateur a estimé que la répartition des pouvoirs envisagée ne devrait avoir aucun effet sur la régularité des procédures pénales. La répartition des compétences concerne une répartition purement juridique des tâches entre les différentes entités du ministère public. Les raisons ayant justifié l’insertion de l’article 144ter, paragraphe 5, du Code judiciaire sont également applicables aux conflits de compétence envisagés ici.

Ces conflits de compétence ne pourront en effet pas être portés devant la juridiction de fond. Toutefois, l’article 42, paragraphe 2, c), du Règlement permet au Collège des Procureurs généraux de poser une question préjudicielle. La disposition en projet n’est donc pas incompatible avec le Règlement.

Art. 4 Cette disposition aborde les situations où le Parquet européen serait destinataire de commissions rogatoires internationales émises par des États tiers à la coopération renforcée créant le Parquet européen. Cette situation est possible dans la mesure où les faits en cause relèvent de la compétence du Parquet européen et que celui-ci avait décidé d’exercer sa compétence avant que ladite commission rogatoire ne lui parvienne.

En principe, lorsqu’un procureur du Roi reçoit une commission rogatoire d’une autorité judiciaire étrangère, celui-ci doit demander l’autorisation du ministre avant de l’exécuter, comme le prévoit l’article 873 du Code judiciaire. Afin de préserver l’indépendance du Parquet européen par rapport au pouvoir exécutif, il est proposé de faire une dérogation à ce principe au bénéfice des procureurs européens délégués.

Section 2 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 5 Cette disposition insère un nouveau chapitre dans le Code d’instruction criminelle, Livre Ier, intitulé “Du procureur européen et des procureurs européens délégués”. Art. 6 Cette disposition reconnait aux procureurs européens délégués les mêmes compétences qu’au procureur du Roi. Cette disposition est inspirée de l’actuel article 47duodecies, § 1er, C.I.C. concernant le procureur fédéral.

Elle précise par ailleurs que lorsqu’ils exercent leurs compétences, les procureurs européens délégués pourront exclusivement saisir les juges d’instruction spécialisés visés à l’article 79, al. 6, du Code judiciaire. A la demande du Conseil d’État dans son avis n° 68 375, nous clarifions qu’un juge d’instruction spécialisé sera désigné par juridiction (et compte tenu de la législation linguistique que dans le ressort de la cour

spécialisés seront nommés à chaque fois) et qu’il n’y a pas lieu de craindre un phénomène de forum shopping car la compétence de chacun reste déterminée par le lien territorial applicable à tout juge d’instruction, conformément aux articles 23 et 62bis, alinéa 1er, CIC (le lieu du crime ou de l’infraction, celui du lieu de résidence du suspect, celui du siège statutaire de la personne morale, celui du siège social de la personne morale et celui du lieu où se trouve le suspect).

Une fois que le juge d’instruction est compétent, il a une compétence nationale, comme tout juge d’instruction (article 62bis, alinéa 2, C.I.C.). Cette disposition reconnait les mêmes prérogatives au procureur européen car en vertu de l’article 28, Il est important de souligner que ne sont visés ici que le procureur européen et les procureurs européens délégués belges. C’est cette dernière précision qu’apportent les termes “désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire”.

Les dispositions en projet ne sont pas vouées à s’appliquer aux procureures européens et procureurs européens délégués des autres États membres participants à la coopération renforcée créant le Parquet européen. Le présent projet ne leur reconnait en effet pas de compétences directement exerçables dans le système belge. Si une affaire est confiée au procureur européen délégué d’un autre État et que celui-ci souhaite effectuer un devoir d’enquête en Belgique, il devra adresser une demande de collaboration au procureur européen délégué belge.

Le devoir d’enquête sera alors effectué par ce dernier selon le droit belge (voir art. 31 du Règlement). Art. 7 Cette disposition aborde les situations dans lesquelles les capacités policières seraient sollicitées de manière concomitante et où il serait nécessaire d’établir une priorité. Le système mis en place s’inspire des dispositions déjà prévues aux articles 28ter et 56 du Code d’instruction criminelle.

A nouveau, ne sont visés ici que le procureur européen et les procureurs européens délégués belges. C’est cette dernière précision qu’apportent les termes “désignés

conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire”. Il est renvoyé aux explications déjà fournies supra. Art. 8 Cette disposition précise la compétence des juges d’instruction spécialisés visés à l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire et traite de leur remplacement en cas d’empêchement. Si un juge d’instruction non spécialisé est saisi de faits qui ne relèvent pas de la compétence du Parquet européen et qu’au cours de l’enquête il constate que les faits pourraient relever de la compétence du Parquet européen, le procureur du Roi en avise le procureur européen délégué, qui choisit de reprendre ou non le dossier en vertu du droit d’évocation du Parquet européen.

Si le procureur européen délégué reprend le dossier, c’est à un juge d’instruction spécialisé qu’il devra avoir recours. La procédure sera décrite dans une circulaire du Collège des procureurs généraux. L’intention du législateur est ici d’appliquer les mêmes principes que ceux applicables au parquet fédéral en ce moment. Section 3 Modifications de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire Art. 9 Conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire, le procureur européen doit être porteur d’un certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit, c’est-à-dire la connaissance fonctionnelle de l’autre langue.

La connaissance de l’autre langue

nationale n’est pas imposée aux procureurs européens délégués. En effet, au moins deux procureurs européens délégués sont désignés, dont l’un appartient au rôle linguistique francophone et l’autre au rôle linguistique néerlandophone. Toutefois, en raison de leur fonction, il est évident qu’ils devraient tous pouvoir exercer leur fonction sur l’ensemble du territoire du Royaume. La comparaison avec le parquet fédéral est facile à faire.

Les magistrats fédéraux doivent aussi pouvoir exercer leur fonction sur l’ensemble du territoire du Royaume. L’article 12 est modifié en vue de l’inscrire clairement dans la loi, tant pour le procureur européen et les procureurs européens délégués, que pour le procureur fédéral et les magistrats fédéraux. Par actes de poursuite, on entend l’exercice de l’action publique. Par actes d’instruction, on entend l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique.

Les magistrats susmentionnés pourront donc, indépendamment du rôle linguistique de leur diplôme, poser tous les actes d’instruction et de poursuite dans tout le La disposition vise les procureurs européens délégués et le procureur européen parce qu’en vertu de l’article 28, Encore une fois, ne sont visés ici que le procureur européen et les procureurs européens délégués belges. “visés à l’article 309/2 du Code judiciaire”.

Il est renvoyé aux explications déjà fournies supra. Art. 10 Le même raisonnement est étendu à la représentation du ministère public (soit le Parquet européen, soit le parquet fédéral) comme procureur européen, procureur européen délégué, procureur fédéral et magistrat fédéral, à l’audience des juridictions de l’autre rôle linguistique que celui de leur diplôme.

Un ministère public européen ou un parquet fédéral implique en principe une compétence sur l’ensemble du territoire du Royaume, y compris en ce qui concerne le fait de siéger en matière pénale en tant que ministère public dans le tribunal correctionnel, la cour d’appel et la cour d’assises. Cependant, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, un magistrat fédéral ne peut pas agir aujourd’hui en qualité de ministère public à l’audience du tribunal ou de la cour de l’autre rôle linguistique que celui de son doctorat, sa licence ou son master en droit, même s’il est porteur du certificat de la connaissance de l’autre langue.

Cela porte préjudice à l’efficience du parquet fédéral, auquel il y a lieu de remédier. Or, un débat à l’audience d’un tribunal ou d’une cour nécessite au moins une connaissance fonctionnelle de la langue, vu les interactions rapides et les nuances linguistiques qui caractérisent un tel débat. Une garantie de la connaissance de l’autre langue est donc requise. C’est la raison pour laquelle, il est précisé que seuls les procureurs européens délégués et les magistrats fédéraux qui justifient de la connaissance suffisante (ce qu’on appelle désormais la connaissance fonctionnelle) ou approfondie de l’autre langue peuvent siéger dans les juridictions de l’autre rôle linguistique.

Comme déjà indiqué ci-dessus, le procureur européen et le procureur fédéral disposent de toute manière d’un certificat de connaissance de l’autre langue, si bien que la condition linguistique requise est déjà remplie dans leur chef. La terminologie “siéger dans l’autre langue” n’est pas nouvelle. On la retrouve par exemple aussi dans l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Section 4 Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 Art. 11 Les articles 11 et 12 adaptent ponctuellement les articles 263 et 264 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (ci-après: “la loi générale”), lesquels disposent du règlement transactionnel des infractions. Ces adaptations sont requises par l’article 285/4, § 2, inséré par l’article 17 de la présente loi.

Le nouvel article 285/4, § 2, dispose du règlement transactionnel des infractions à l’égard desquelles le Parquet européen exerce sa compétence. L’article 11 modifie le texte français de l’article 263 de la loi générale, afin de mettre en concordance les textes français et néerlandais de la loi. La modification de l’article 263 de la loi générale par la loi du 12 mai 2014 ne concernait que le texte néerlandais de cette disposition.

Art. 12 L’article 12 modifie l’article 264 de la loi générale, lequel définit les circonstances qui interdisent la transaction. L’article 12 vise à préciser que l’article 285/4, § 2, inséré par l’article 17 de la présente loi, crée un nouveau cas d’interdiction du règlement transactionnel des infractions. Ce cas supplémentaire est mieux décrit dans le commentaire de l’article 17 infra. Art. 13 L’article 13 insère un nouveau Chapitre XXVbis, intitulé “Parquet européen”, dans la loi générale.

Le Chapitre XXVbis dispose de la collaboration entre l’Administration générale des douanes et accises et le parquet sui generis créé en vue de la mise en œuvre du Parquet européen en droit national.

Art. 14 L’article 14 insère un nouvel article 285/1 dans le Chapitre XXVbis de la loi générale. Pour l’application du Chapitre XXVbis, l’article 285/1 définit le règlement (UE) 2017/1939 comme le Règlement Art. 15 L’article 15 insère un nouvel article 285/2 dans le L’article 285/2, § 1er, habilite l’Administrateur général des douanes et accises à désigner au moins un fonctionnaire de l’Administration générale des douanes et accises, qui sera associé au parquet sui generis créé en vue de la mise en œuvre nationale du règlement (UE) 2017/1939.

Le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, est chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les infractions: a) dont il s’agit aux articles 281 et 282 de la loi générale, et; b) visées par l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939, et; c) pour lesquelles le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 25, 26 ou 27 du même règlement.

Les conditions a), b) et c) sont cumulatives. Les lignes qui suivent les explicitent. a) Dont il s’agit aux articles 281 et 282 de la loi générale. Les infractions visées à l’article 281 de la loi générale sont les délits en matière de douanes et accises, pour lesquels, en ce qui concerne l’exercice de l’action publique, le droit d’initiative de poursuivre n’appartient pas au Ministère public mais à l’Administration générale des douanes et accises.

Le cas échéant, le Ministère public doit être associé à l’exercice de l’action publique, soit par la remise d’un avis, soit pour requérir l’emprisonnement principal.

Les infractions visées à l’article 282 de la loi générale sont les délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, mais commis relativement aux douanes et accises. Ces délits ou crimes sont poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle. b) Visées par l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939. L’article 22, § 1er, du règlement (UE) 2017/1939 définit la compétence matérielle du Parquet européen à l’égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude portant droit pénal (“directive PIF”), mise en œuvre en droit interne, indépendamment de la question de savoir si le même comportement délictueux pourrait être classé comme un autre type d’infraction en droit interne.

La loi du 9 décembre 2019 modifiant la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et le code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive PIF, a transposé cette dernière en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles du budget de l’Union européenne et les compétences de l’Administration générale des douanes et accises. Les infractions visées à l’article 22, § 1er, du règlement (UE) 2017/1939 sont, en ce qui concerne ces ressources et ces compétences, les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et commises dans une intention frauduleuse, prévues et sanctionnées par les articles suivants de la loi générale: — 115, § 1er (fausse déclaration de transit), — 202, § 2 (constatation, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, d’une dette douanière faisant suite à un acte passible de poursuites judiciaires répressives), — 220, § 2 (importation et exportation sans déclaration), — 236 (fausse dénomination), — 237 (déclaration incomplète), — 256 (non-respect des conditions ayant justifié l’octroi d’un régime d’imposition plus favorable),

— 257, § 3 (transit, franchise temporaire ou provisoire, expédition sur entrepôt ou magasin de dépôt temporaire: destination autre que celle indiquée sur les documents de douane), et, — 259 (documents faux, inexacts ou incomplets). Ces infractions, dénommées ci-après: “infractions douanières PIF”, font l’objet de la collaboration entre le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, et les procureurs Les conditions a) et b) lues conjointement ont pour conséquence que les infractions pour lesquelles, en ce qui concerne l’exercice de l’action publique, le droit d’initiative de poursuivre appartient à l’Administration générale des douanes et accises, mais qui ne relèvent pas de la compétence matérielle du Parquet européen, ne font pas l’objet de la collaboration précitée.

Il s’agit des infractions accisiennes et des infractions douanières ne générant pas de dette douanière (par exemple en matière de licences ou en matière de mesures de prohibition, restriction, contrôle). L’article 22, § 2, du règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Parquet européen est également compétent à l’égard des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle telles qu’elles sont définies dans la décision-cadre 2008/841/JAI, mise en œuvre en droit interne, si les activités criminelles d’une telle organisation consistent essentiellement à commettre une infraction visée à l’article 22, § 1er, du même règlement.

L’article 22, § 3, du règlement (UE) 2017/1939 dispose l’égard de toute autre infraction pénale indissociablement liée à un comportement délictueux relevant du champ d’application du paragraphe 1er de l’article 22 du même La référence faite par l’article 285/2, § 1er, à l’article 282 de la loi générale vise à étendre la collaboration avec les procureurs européens délégués aux infractions visées par l’article 22, §§ 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1939, commises relativement aux infractions douanières PIF. compétence en vertu des articles 25, 26 ou 27 du règlement (UE) 2017/1939.

Le règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Parquet européen exerce sa compétence en ouvrant une enquête (article 26) ou en exerçant son droit d’évocation (article 27). La référence à ces derniers articles vise

à préciser que la collaboration entre le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, et les procureurs européens délégués a lieu lorsque et tant que le Parquet européen L’article 285/2, § 2, précise que la décision de désignation du fonctionnaire visé au § 1er ne peut être prise qu’après consultation du Procureur européen national. L’article 285/2, § 3, précise que le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l’article 309/2, § 6, du Code judiciaire.

L’enquête douanière et la gestion contentieuse (poursuites et recouvrement) des infractions douanières PIF se feront dans le cadre des procédures et des ressources humaines et logistiques de l’Administration générale des douanes et accises. Le recours au Secrétariat visé à l’article 309/2, § 6, du Code judiciaire est cependant requis pour assurer la cohérence de la collaboration avec les procureurs européens délégués et garantir un classement et référencement harmonisé des dossiers, un archivage intégré et la cohérence des interactions avec les partenaires extérieurs (par exemple avec l’OLAF).

Ce recours vise aussi à permettre l’envoi, par le fonctionnaire visé au § 1er, de courriers sous le couvert d’un procureur européen délégué. L’article 20 de la présente loi vise à revêtir le fonctionnaire visé à l’article 285/5, § 1er, de la qualité d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail. Art. 16 L’article 16 insère un nouvel article 285/3 dans le L’article 285/3 est un article “coupole”.

Il vise à assurer que l’exercice de la collaboration, entre l’Administration générale des douanes et accises et le parquet sui generis créé en vue de la mise en œuvre du Parquet européen en droit national, soit conforme au règlement (UE) 2017/1939. Cet article garantit à cette fin l’indépendance, par rapport à son Administration d’origine, du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, dans la mise en œuvre des décisions des chambres permanentes du Parquet européen ou du procureur européen.

Ce principe général défini par l’article 285/3 est ensuite spécifié en un article 285/4, qui dispose de l’intentement des poursuites lorsque

la décision a été prise par le Parquet européen de les exercer, et en un article 285/5, qui dispose de la conduite et de la clôture de l’enquête. L’article 285/3, § 1er, définit le principe général selon lequel le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, exerce sa mission en agissant selon les directives du Parquet européen et non selon les instructions de son Administration d’origine. L’article 285/3, § 2, précise que le fonctionnaire précité agit dans le cadre des compétences qui sont octroyées aux agents des douanes par la loi générale.

Le même article 285/3, § 2, dispose que l’Administration générale des douanes et accises ne peut s’opposer aux mesures prises par ce fonctionnaire en application des articles 285/4 et 285/5 afin de mettre en œuvres des décisions des chambres permanentes ou du procureur européen. Art. 17 L’article 17 insère un nouvel article 285/4 dans le L’article 285/4, § 1er, dispose de l’exercice de l’action publique dans le cadre de la collaboration entre l’Administration générale des douanes et accises et les procureurs européens délégués, telle que définie à l’article 285/2.

À cet égard, la distinction suivante est rappelée: — l’Administration générale des douanes et accises exerce seule toute action publique du chef d’infractions douanières qui ne tend qu’à l’application de peines patrimoniales (amendes, confiscations, fermetures de fabriques ou usines); le Ministère public doit toutefois être entendu (article 281, § 2, de la loi générale); — en ce qui concerne les infractions douanières qui, outre des peines patrimoniales, sont punissables d’emprisonnement principal, l’action publique est exercée simultanément par l’Administration et par le Ministère public, le Ministère public pouvant seul requérir la peine d’emprisonnement principal; le Ministère public ne peut toutefois agir que lorsque l’Administration a pris l’initiative d’intenter l’action (article 281, § 3, de la loi générale).

L’article 285/4, § 1er, spécifie le principe général, défini par l’article 285/3, d’indépendance par rapport à son Administration d’origine du fonctionnaire visé à des chambres permanentes du Parquet européen ou du procureur européen. Ce principe général est ici spécifié à l’égard de l’intentement des poursuites lorsque la décision a été prise par le Parquet européen de les exercer. L’Arrêté ministériel du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises (Moniteur belge du 15 mars 1979) attribue le pouvoir d’intentement et de poursuite de toute action judiciaire, prévu par l’article 281, § 2, de la loi générale au directeur général des douanes et accises ou au directeur régional des douanes et accises, selon les distinctions établies par les articles 9 et 10 du même arrêté.

En ce qui concerne les infractions douanières PIF pour lesquelles le Parquet européen exerce sa compétence et décide d’exercer les poursuites, ce pouvoir est retiré par le présent projet de loi au directeur général des douanes et accises et au directeur régional des douanes et accises, et attribué au fonctionnaire prévu à l’article 285/2, § 1er. Cela afin de permettre à ce dernier d’exécuter, en toute autonomie par rapport à son Administration d’origine, la décision du Parquet européen.

Le second alinéa de l’article 285/4, § 1er, précise que l’intentement des poursuites est entièrement subordonné à la décision prise par le Parquet européen de les exercer, et sans préjudice de la responsabilité incombant, au titre du règlement (UE) 2017/1939, aux procureur européen et procureurs européens délégués nationaux. L’article 285/4, § 1er, par référence directe à l’article 36 du règlement (UE) 2017/1939, indique clairement qu’il ne revient pas à ce fonctionnaire de décider de l’opportunité des poursuites, mais uniquement d’exécuter la décision du Parquet européen de les exercer; l’exécution de cette décision suivant au niveau procédural le régime général d’exercice de l’action publique en matière de douanes.

La collaboration entre le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, et le Parquet européen ayant lieu lorsque et tant que le Parquet européen exerce sa compétence, l’Administration générale des douanes et accises recouvre intégralement le droit d’initiative de poursuivre les délits en matière de douanes et accises

dans l’hypothèse où le Parquet européen ne peut ou s’abstient d’exercer sa compétence en application de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939. Il en va de même lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence mais a décidé du renvoi aux autorités nationales en application de l’article 34 du même règlement. Il est cependant important de maintenir un régime unifié et cohérent de poursuites, d’une part, des infractions douanières PIF et des infractions douanières ne ressortissant pas à la compétence du Parquet européen, et, d’autre part, des infractions douanières et des infractions accisiennes.

Afin de garantir cette cohérence, l’arrêté royal visé à l’article 19 du présent projet de loi articulera les tâches contentieuses incombant au fonctionnaire précité avec les procédures et les structures de l’ensemble du contentieux pénal douanier et accisien. Un exemple – type de situation requérant cette cohérence est l’importation frauduleuse de cigarettes, qui constitue à la fois une infraction douanière portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et une infraction accisienne.

D’une façon générale, les infractions à l’importation, l’exportation ou au transit relatives à des produits d’accises seront traitées et sanctionnées selon la procédure et les peines propres au délit douanier PIF connexe à l’égard duquel le Parquet européen aura exercé sa compétence. Il est également important de ne pas scinder les poursuites pénales et la procédure de recouvrement des ressources propres traditionnelles en jeu.

La tâche du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, sera donc de veiller à l’accomplissement de ces procédures de recouvrement pour les infractions pour lesquelles le Parquet européen exerce sa compétence, et notamment de veiller à la notification dans les délais prescrits de la dette douanière et à la prise de mesures conservatoires. L’article 285/4, § 1er, fait référence aux articles 281, § 3, et 283 de la loi générale.

L’article 281, § 3, de la loi générale dispose que “Dans les cas qu’un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l’une doit être intentée par le ministère public et l’autre par l’administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n’agira pas avant que l’administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l’action”.

L’article 283 de la même loi dispose que “Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s’agit dans les articles 281 et

282 donnent lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d’une peine, le juge compétent soit criminel, soit correctionnel, connaîtra de l’affaire sous ce double rapport et jugera d’une et l’autre cause”. La référence croisée interne aux articles 281, § 3, et 283 vise à exclure toute ambiguïté quant à leur application dans le cadre de la collaboration entre l’Administration générale des douanes et accises et les procureurs L’article 285/4, § 2, ajoute une hypothèse aux circonstances interdisant la transaction, déjà prévues par l’article 264.

Outre le cas prévu par l’article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai, prévu par le même règlement, durant lequel le Parquet européen décide d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’évocation. L’article 40, § 1er, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit que “Si le droit national applicable prévoit une procédure simplifiée en matière de poursuites visant au règlement définitif d’une affaire selon les modalités fixées d’un commun accord avec le suspect, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut (…) proposer à la chambre permanente compétente d’appliquer cette procédure conformément aux conditions prévues en droit national”.

La transaction prévue à l’article 216 du Code d’Instruction criminelle n’est pas applicable aux infractions Lorsque le Parquet européen décide du renvoi aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939, l’Administration générale des douanes et accises peut examiner si les conditions requises pour offrir une transaction sur base des articles 263 et 264 de la loi générale sont rencontrées.

Art. 18 L’article 18 insère un nouvel article 285/5 dans le L’article 285/5 dispose de la conduite et de la clôture de l’enquête dans le cadre de la collaboration entre

l’Administration générale des douanes et accises et les procureurs européens délégués, telle que définie à l’article 285/2. La loi générale octroie aux agents de l’Administration générale des douanes et accises une compétence de recherche et de poursuite des infractions fiscales ou relatives au trafic de marchandises prohibées ou réglementées légalement, à l’importation, à l’exportation, et au transit (à comprendre dans le cadre des mouvements commerciaux avec les pays tiers, non-membres de l’Union européenne), ainsi que dans le régime des accises.

Toutes les sanctions en matière de douanes et accises étant de nature pénale, toutes les enquêtes menées par les agents des douanes et accises le sont en vue de l’exercice de l’action publique. La définition, donnée par le Code d’instruction criminelle, selon laquelle l’information est l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique, couvre de façon complète les enquêtes menées par les agents des douanes et accises afin de détecter des infractions à la législation en matière de douanes et accises.

Les mesures d’enquête susceptibles d’être ordonnées lors d’une procédure nationale en matière de douane consistent principalement en la communication de documents douaniers ou commerciaux (articles 201 et 203 de la loi générale), la visite des marchandises et des moyens de transport (articles 182 et 184 de la même loi) et la visite des bâtiments et enclos où est soupçonnée l’existence de magasins ou de dépôts de marchandises interdits (article 173, § 1 de la même loi).

L’article 285/5, § 1er, dispose qu’en ce qui concerne les infractions douanières PIF pour lesquelles le Parquet européen exerce sa compétence, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, prend les mesures d’enquête et autres mesures, visées à l’article 28, § 1er, du règlement (UE) 2017/1939. Comme ce fonctionnaire agit dans le cadre des compétences qui sont octroyées aux agents des douanes par la loi générale, ces mesures sont celles que ces agents peuvent mettre en œuvre dans une enquête nationale similaire.

Les mesures, visées à l’article 28, § 1er, du règlement (UE) 2017/1939 sont celles que le procureur européen délégué chargé d’une affaire peut, conformément au même règlement et au droit national, prendre de sa propre initiative ou dont il peut charger les autorités compétentes de son État membre.

L’article 285/5, § 1er, porte des restrictions à l’action du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, dans la conduite et la clôture de l’enquête. Ces restrictions sont requises afin de permettre au procureur européen délégué d’exercer la responsabilité qui lui incombe au titre du règlement (UE) 2017/1939. L’article 13, § 1er, de ce règlement dispose que les procureurs européens délégués sont responsables des enquêtes et des poursuites qu’ils engagent, qui leur sont confiées ou dont ils se saisissent en exerçant leur droit d’évocation.

Pour ce motif, et afin de rencontrer également le prescrit de l’article 28, § 1er, précité, du règlement (UE) 2017/1939, il est prévu que le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l’affaire des mesures d’enquêtes ou autres qu’il a prises. Le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut s’opposer à, surseoir à ou ordonner une mesure d’enquête ou une autre mesure.

Par ailleurs, il revient toujours au procureur européen délégué chargé de l’affaire d’utiliser le système de gestion des dossiers pour signaler au procureur européen compétent et à la chambre permanente tout évènement important concernant l’affaire. Il est rappelé que l’article 285/3, § 2, interdit à l’Administration générale des douanes et accises de s’opposer aux mesures prises par le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, en application de l’article 285/5.

L’article 285/5 spécifie le principe général, défini par l’article 285/3, d’indépendance par rapport à son Administration d’origine du fonctionnaire précité, dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939; ici en ce qui concerne la conduite et la clôture de l’enquête. C’est le procureur européen délégué chargé de l’affaire qui dispose ici du pouvoir de s’opposer à, surseoir à ou ordonner une mesure d’enquête ou une autre mesure.

L’article 285/5, § 1er, vaut sans préjudice de la décision du procureur européen de conduire personnellement l’enquête, en application de l’article 28, § 4, du règlement L’article 285/5, § 2, concerne l’exécution des mesures déléguées dans le cadre des enquêtes transfrontalières, en application des articles 31 et 32 du règlement (UE) 2017/1939. Comme tels, les articles 31 et 32 précités ne nécessitent pas d’adaptation de la loi générale: l’Administration générale des douanes et accises exécutera les mesures dont le procureur européen délégué assistant la chargera en tant qu’autorité nationale compétente, en

vertu du même règlement. L’article 285/5, § 2, prévoit toutefois que dans ce cas, le procureur européen délégué national, agissant en tant que procureur européen délégué assistant au sens du règlement précité, requerra l’Administration générale des douanes et accises par l’intermédiaire du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er. Cette disposition vise à centraliser la réception des requêtes relevant de la compétence de l’Administration générale des douanes et accises, aux fins de coordination.

L’article 285/5, § 3, dispose de la clôture de l’enquête. Il précise que lorsque le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, considère que l’enquête est terminée, il soumet au procureur européen délégué chargé de l’affaire un rapport contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites, un éventuel renvoi de l’affaire ou un classement sans suite. Ce rapport et ce projet de décision servent de base au rapport et au projet de décision que le procureur européen délégué chargé de l’affaire soumet au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, en application de l’article 35, § 1er, du règlement (UE) 2017/1939.

Le procureur européen délégué chargé de l’affaire n’est cependant pas tenu par le projet de décision rédigé par le fonctionnaire précité et peut choisir de transmettre au procureur européen un projet de décision en sens contraire. Art. 19 L’article 19 insère un nouvel article 285/6 dans le L’article 285/6 prévoit que le Roi fixe les pouvoirs des agents en matière contentieuse. Cet arrêté royal disposera de l’articulation des tâches contentieuses et de recouvrement incombant au fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, avec les procédures et les structures de l’ensemble du contentieux pénal douanier et accisien.

Dans l’attente, sans préjudice du Chapitre XXVbis de la loi générale inséré par le présent projet de loi, l’arrêté ministériel du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises continuera à régler les pouvoirs de l’Administrateur général et des directeurs régionaux des douanes et accises en ce qui concerne le contentieux pénal ne ressortissant pas à la compétence du Parquet européen ou pour lequel ce dernier n’exerce pas sa compétence.

L’avis 68 375 du Conseil d’État note que le champ d’application de la disposition projetée est plus large

que celui expliqué dans l’exposé des motifs, et que l’exposé des motifs doit être modifié. Ce qui suit satisfait à cette demande. douanes et accises définit actuellement les compétences des agents en matière contentieuses (art. 8 –10). L’arrêté ministériel définit les compétences du directeur régional et du directeur général en ce qui concerne les poursuites en matière de douanes et accises (art. 281 de la loi générale) et la transaction (art. 263 de la loi générale).

Depuis 1979, les services de douane et accises ont été réorganisés à plusieurs reprises et la loi générale a été partiellement adaptée en fonction des modifications de grades et de structure de l’administration. L’exercice de ces compétences n’a cependant jamais été fondamentalement modifié. L’insertion de l’article 285/2, § 1er, crée une fonction qui n’est pas couverte par l’arrêté ministériel du 27 février 1979.

Les compétences qui sont octroyées à cette fonction ont aussi une influence sur les compétences actuelles en matière contentieuse des autres agents, de sorte que la description des compétences de ces autres agents doit aussi être adaptée. Il est donc nécessaire que cet arrêté ministériel soit adapté. La loi octroie au Roi la possibilité de fixer les compétences de ces agents en tenant compte de l’interaction nécessaire entre ces agents.

C’est pour ce motif que l’article 19 ne peut pas être limité aux compétences du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er. Section 5 Modifications de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration générale des douanes et accises Art. 20 L’article 20 insère un nouvel article 2/1 dans la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration générale des douanes et accises (ci-après: la loi du 22 avril 2003).

L’article 2/1, § 1er, revêt, sans préjudice de ses compétences en matière de douanes et accises, le fonctionnaire

visé à l’article 285/2, § 1er, de la loi générale de la qualité d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail. Conformément à l’objectif de la loi du 22 avril 2003, l’octroi de la qualité d’officier de police judiciaire au fonctionnaire précité vise à permettre le développement d’une collaboration plus efficace avec les autorités judiciaires et les services policiers tant au niveau national qu’européen et international.

Il s’agit également de permettre à l’Administration Recherche de l’Administration générale des douanes et accises de communiquer à ce fonctionnaire tous les renseignements utiles à l’exercice de sa fonction, y compris ceux recueillis par les officiers de police judiciaire de cette Administration. Sans préjudice des dispositions des articles 47ter et 40bis du Code d’Instruction criminelle, l’article 4 de la loi du 22 avril 2003 habilite les agents visés à l’article 3 de la même loi, revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l’Auditeur du travail, à utiliser, dans les mêmes conditions que celles portées par le Code d’Instruction criminelle, les méthodes particulières de recherche consistant en l’observation et le recours aux indicateurs, de même qu’en l’intervention différée relevant des autres méthodes de recherche.

Le nouvel article 2/1, § 2, prévoit que ces méthodes, lorsqu’elles concernent des infractions douanières PIF pour lesquelles le Parquet européen a exercé sa compétence, ne puissent être mises en œuvre par lesdits agents que moyennant l’accord préalable du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, de la loi générale. Cela afin d’assurer la coordination des enquêtes. Section 6 Disposition transitoire Art. 21 La compétence du Parquet européen est limitée aux faits commis après le 20 novembre 2017.

Cette disposition transitoire est donc utile pour éviter toute question liée aux affaires portant sur des faits commis entre novembre 2017 et la date d’entrée en vigueur du présent projet.

Les affaires en cours doivent en effet être notifiées aux procureurs européens délégués conformément à l’article 156/1 du Code judiciaire proposé ici. Ceux-ci décideront s’ils exercent eux-mêmes l’action publique. Il s’agit là du droit d’évocation du Parquet européen, prévu à l’article 27 du Règlement. La disposition initialement se lisait comme suit: “Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux affaires portant sur des faits commis après le 20 novembre 2017.”.

Dans son avis n°68 375, le Conseil d’État a fait la remarque suivante: “L’article 30 de l’avant‑projet vise l’application des “dispositions de ce chapitre”. Celui‑ci comporte toutefois des dispositions modificatives qui ont épuisé leurs effets immédiatement après leur entrée en vigueur et disparaissent de l’ordre juridique et qui, partant, ne peuvent pas s’appliquer. Les mots “Les dispositions de ce chapitre” doivent donc être remplacés par “Les dispositions introduites par le présent chapitre”.” La modification suggérée a été effectuée.

CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire Art. 22 et 23 L’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi du 25 mai au sein de l’ordre judiciaire (MB 30 mai 2018) est liée à la mise à disposition générale auprès des tribunaux de modules qui devraient le rendre possible de signer et transmettre électroniquement des jugements numériques.

Afin d’éviter que le délai de notification des décisions judiciaires introduit par l’article 32, en l’absence d’un déploiement complet du système, ne crée des tâches supplémentaires pour le personnel du greffe, le délai d’entrée en vigueur ultime a été modifié par l’article 2 de la loi du 11 décembre 2019 modifiant des dispositions diverses transitoires et relatives à l’entrée en vigueur en matière de Justice (MB 20 décembre 2019) au 1er janvier 2021 au plus tard.

Pour les mêmes raisons techniques, il n’est actuellement pas envisageable de faire entrer en vigueur cette disposition au 1er janvier 2021, sans autre modification. Force est toutefois de constater qu’avec la crise du coronavirus, une pratique prétorienne s’est installée, visant à envoyer la copie des jugements à l’adresse électronique des avocats ou, à défaut, à l’adresse électronique que les justiciables ont mentionnée dans leurs écrits procéduraux.

Cette pratique n’est cependant pas appliquée de manière uniforme et, bien qu’aucune sanction ne soit prévue par l’article 792, alinéa 1er, du Code judiciaire, elle n’est pas totalement conforme au prescrit légal actuel. La modification proposée vise à consacrer cette pratique, dans l’attente que les applications informatiques soient pleinement opérationnelles. Elle permettra en outre d’alléger la charge de travail des greffes qui n’avaient pas encore adopté cette pratique.

Enfin, elle garantira au justiciable une prise de connaissance rapide du dénouement de la procédure dans laquelle il est impliqué. En même temps, l’entrée en vigueur de cette disposition est reportée au 1er mars 2021 afin de permettre à tous les greffes de s’y adapter. CHAPITRE 4 Transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal Art. 24, 25 et 26 La directive 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la au moyen du droit pénal (ci-après “directive PIF”) vise à établir les règles minimales pour les définitions en matière pénale et des sanctions dans le domaine de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

En outre, elle remplace la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, y compris ses protocoles du 27 septembre 1996 et du 19 juin 1997. La directive PIF devait être transposée dans la législation nationale pour le 6 juillet 2019 au plus tard.

Le présent chapitre adapte la législation sur plusieurs plans afin de garantir une totale conformité avec cette directive. L’article 7.3 de la directive PIF prévoit explicitement que les infractions entrant dans son champ d’application doivent être passibles d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement lorsqu’elles entraînent un préjudice ou un avantage considérable. Le préjudice ou l’avantage est réputé considérable lorsqu’il se monte à plus de 100 000 euros.

La Belgique n’applique toutefois pas ce principe selon lequel plus le préjudice est élevé, plus lourde est la sanction. Cet article prévoit toutefois que les pays ne doivent pas en soi évoquer un montant déterminé si le juge ne peut qu’infliger des peines suffisamment élevées (une peine maximale de quatre ans d’emprisonnement en l’espèce). Pour les infractions de fraude et de blanchiment, la législation belge est conforme à la directive, étant donné que la peine maximale est suffisamment élevée.

Concernant l’infraction de corruption, ce n’est toutefois pas toujours le cas – dans un certain nombre de cas, nos peines sont inférieures à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement. Pour répondre aux exigences de la directive PIF, il y a donc lieu d’augmenter les peines pour corruption. L’augmentation des peines maximales n’est pas limitée aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, auxquelles la directive (UE) 2017/1371 est limitée.

La législation belge ne fait pas de distinction entre les infractions générales de corruption, d’une part, et les infractions de corruption portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, d’autre part. Les deux formes de corruption sont traitées sur un pied d’égalité. Le projet de loi contient donc une augmentation de la peine maximale à au moins quatre ans d’emprisonnement en ce qui concerne la corruption d’une personne exerçant une fonction publique et en ce qui concerne la personne qui ne fait aucune déclaration ou fait de fausses déclarations en rapport avec une demande d’obtention ou de maintien d’une subvention, d’une allocation ou d’une indemnité.

La Belgique connaît un système par paliers, dans lequel les peines augmentent en fonction de différents comportements possibles. Ces comportements sont définis aux articles 247 et suivants du Code pénal. Plusieurs paragraphes doivent par conséquent être

adaptés. À chaque alinéa de l’article 247, la peine maximale est suffisamment augmentée de sorte à satisfaire à la directive PIF. Un an d’emprisonnement est donc converti en quatre ans d’emprisonnement. Pour garder l’augmentation par paliers, il n’a pas été décidé d’augmenter également par analogie toutes les autres peines maximales, étant donné que cela entraînerait des peines d’emprisonnement très lourdes.

C’est la raison pour laquelle les peines minimales ont elles aussi été augmentées, ainsi qu’un certain nombre d’amendes, pour garder la logique actuelle. Les cas présentés dans le nouveau Code pénal en tant que circonstances aggravantes sont intégrés dans la présente proposition avec les mêmes peines (peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans). Art. 27 L’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations doit lui aussi être adapté de la même manière (augmenter les peines jusqu’à quatre ans d’emprisonnement si ce n’est pas le cas), étant donné que ces infractions entrent dans le champ d’application de l’article 3.2.b) de la directive PIF.

CHAPITRE 5 Entrée en vigueur Art. 28 Cet article règle l’entrée en vigueur de la loi. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses Chapitre 1er - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Chapitre 2 - Modification de l’entrée en vigueur de certaines lois relatives à la protection des personnes incapables majeures Section 1re - Modification de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice Art. 2. Dans l’article 98, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié par la loi du 11 décembre 2019, les mots “à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021” sont remplacés par les mots “le 1er juin 2021”. Section 2 - Modifications de la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes Art. 3. Dans la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, il est inséré un chapitre 5/1 intitulé “Chapitre 5/1. Disposition transitoire”. Art. 4. Dans le chapitre 5/1, inséré par l’article 3, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit: “Art. 27/1. Jusqu’au 1er juin 2021, les requêtes sont introduites conformément à l’article 1027 du Code judiciaire et les ordonnances sont notifiées conformément à l’article 1030 du Code judiciaire.”. Art. 5. L’article 28 de la même loi, , modifié par la loi du 11 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit: “La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 12 qui entre en vigueur le 1er juin 2021.” Chapitre 3 - Confirmation de trois arrêtés royaux en matière de jeux de hasard Art. 6. L’arrêté royal du 20 janvier 2020 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2020 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 7. A l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2019, les mots “pour une licence de classe A+ 22 085 euros” sont remplacés par les mots “pour une licence de classe A+ 11 042 euros”.

Art. 8. L’arrêté royal du 21 décembre 2018 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2019, tel que modifié par la présente loi, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Art. 9. L’arrêté royal du 30 janvier 2019 exemptant de l’application du Livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces les titulaires de licence de classe C, G1 et G2, comme prévu à l’article 25, point 3, point 8 et point 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 10. L’article 7 produit ses effets à partir du 1er janvier 2019. Chapitre 4- Mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Section 1re. – Modifications du Code judiciaire Art. 11. Dans l’article 79 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: “Sur l’avis du Collège des procureurs généraux, le premier président désigne, dans le ressort des cours d’appel d’Anvers, de Mons et de Gand, parmi les juges d’instruction, un juge d’instruction, dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, un juge d’instruction francophone et un juge d’instruction néerlandophone et, dans le ressort de la cour d’appel de Liège, un juge d’instruction et un juge d’instruction justifiant de la connaissance de la langue allemande.

Ces juges d’instruction doivent disposer d’une expérience utile pour l’instruction des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent. Cette désignation n’a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis par le procureur européen et les procureurs européens délégués.”. Art. 12. Dans le même Code, Livre Ier, Titre II, est inséré un article 156/1, rédigé comme suit:

“Art. 156/1. § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 sont compétents sur l’ensemble du territoire pour exercer l’action publique pour les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée § 2.

Lorsqu’ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d’appel, les cours d’assises et les tribunaux de première instance. § 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu’il est saisi d’une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux. § 4.

Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s’ils exercent l’action publique eux-mêmes. Conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d’exercer eux-mêmes l’action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l’affaire.

La décision du Collège des procureurs généraux n’est susceptible d’aucun recours. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l’exercice de l’action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d’une part, et les procureurs européens délégués, d’autre part.”. Art. 13. L’article 873, deuxième alinéa, du même Code est complété comme suit: “L’autorisation préalable du ministre de la Justice n’est pas requise lorsque la commission rogatoire est exécutée par le procureur européen ou les procureurs européens délégués.”.

Section 2. – Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 14. Dans le Code d’instruction criminelle, Livre Ier, est inséré un chapitre IVter intitulé “Chapitre IVter - Du procureur européen et des procureurs européens délégués”. Art. 15. Dans le même Code, Livre Ier, chapitre IVter, est inséré un article 47quaterdecies rédigé comme suit: “Art. 47quaterdecies. Dans l’exercice de leurs compétences, telles que prévues à l’article 156/1 du Code judiciaire, le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire disposent de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi.

Dans le cadre de ceux-ci, ils peuvent procéder ou faire procéder à tous actes d’information ou d’instruction relevant de leurs attributions sur l’ensemble du territoire du Royaume, de même qu’exercer l’action publique. Lorsqu’ils exercent leurs compétences, ce procureur européen et ces procureurs européens délégués pourront exclusivement saisir les juges d’instruction spécialisés visés à l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire pour connaître des infractions visées à l’article 156/1, § 1, du même code.”.

Art. 16. Dans le même Code, Livre Ier, chapitre IVter, est inséré un article 47quindecies rédigé comme suit: “Art. 47quindecies. Lorsqu’un service de police ne peut donner au procureur européen ou aux procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire ou au juge d’instruction visé à l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire saisi d’une enquête pénale par ceux-ci les effectifs et les moyens nécessaires, il en informe le procureur général territorialement compétent.

Si le procureur général ne trouve pas de solution pour remédier au manque d’effectifs et de moyens, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide quelle réquisition est exécutée prioritairement, après concertation avec le procureur européen ou les procureurs européens délégués.”. Art. 17. L’article 62bis du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les juges d’instruction spécialisés visés à l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis conformément à l’article 47quaterdecies, alinéa 2 par le procureur européen ou les procureur du Code judiciaire.

En cas d’empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d’instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.”.

Section 3. – Modifications à la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire Art. 18. L’article 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, le procureur européen et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, , pour leurs actes de poursuite et d’instruction, font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l’action publique et, dans le cas visé à l’article 47duodecies, § 2, du Code d’Instruction criminelle, de la langue selon les nécessités de l’affaire, et ce quelle que soit la langue du diplôme dans laquelle ils ont passé l’examen de doctorat, de licence ou de master en droit.”.

Art. 19. L’article 43bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois du 22 décembre 1998, 17 juillet 2000 , 21 juin 2001 et 30 décembre 2009, est complété d’un alinéa rédigé comme suit: “Le procureur fédéral, le procureur européen visé à l’article 309/2 du Code judiciaire, ainsi que s’ils sont titulaires du certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, duquel il ressort qu’ils justifient de la connaissance fonctionnelle ou approfondie de la langue autre que celle de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit, les magistrats fédéraux et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, sont autorisés à siéger dans les juridictions de l’autre rôle linguistique que celui de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.”.

Section 4. – Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 Art. 20. Dans l’article 263 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifié par la loi du 12 mai 2014, dans le texte français, les mots “de circonstances atténuantes, et” sont remplacés par les mots “de circonstances atténuantes, ou”. Art. 21. Dans l’article 264 de la même loi, le mot “Toute” est remplacé par les mots “Outre le cas prévu par l’article 285/4, § 2, toute”.

Art. 22. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre XXVbis intitulé “Parquet européen”. Art. 23. Dans le Chapitre XXVbis inséré par l’article 22, il est inséré un article 285/1 rédigé comme suit: “Art. 285/1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par le règlement (UE) 2017/1939: le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.”.

Art. 24. Dans le même Chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/2 rédigé comme suit: “Art. 285/2. § 1er L’Administrateur général des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l’Administration générale des douanes et accises, chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits dont il s’agit aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du règlement (UE) 2017/1939. § 2.

L’Administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises ne peut désigner le fonctionnaire visé au § 1er qu’après avoir recueilli l’avis du procureur européen visé à l’article 309/2 du Code judiciaire. § 3. Le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l’article 309/2, § 6, du Code judiciaire.”. Art. 25. Dans le même Chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/3 rédigé comme suit: “Art. 285/3. § 1er.

Dans l’exercice de sa fonction, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, suit les orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l’affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, tel que prévu par le règlement § 2. Le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, exerce ses compétences de recherche et de poursuite conformément à la présente loi.

L’Administration générale des douanes et accises ne peut s’opposer aux mesures prises en application des articles 285/4 et 284/5.”. Art. 26. Dans le même Chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/4 rédigé comme suit: “Art. 285/4. § 1er. Le pouvoir d’intentement et de poursuite de toute action judiciaire, prévu par l’article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits dont il s’agit à l’article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du règle- Ce fonctionnaire exerce le pouvoir visé à l’alinéa précédent à la seule fin d’exercer les poursuites, conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué dans le cas où elle doit être réputée acceptée par la chambre permanente, en application de l’article 36 du règlement (UE) 2017/1939.

Les articles 281, § 3, et 283 s’appliquent. § 2. Outre le cas prévu par l’article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai prévu par l’article 27, § 1er, du même règlement.”.

Art 27. Dans le même Chapitre XXVbis, il est inséré un

article 285/5 rédigé comme suit: “Article 285/5. § 1er. Dans les limites de l’article 285/4, § 1er, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, prend les mesures d’enquête et autres mesures visées à l’article 28, § 1er, du règlement (UE) 2017/1939. Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l’affaire, lequel peut s’opposer à, surseoir à ou ordonner une mesure d’enquête ou une autre mesure. § 2.

Si, par application de l’article 31, § 4, du règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué, visé à l’article 309/2 du Code judiciaire, charge l’Administration générale des douanes et accises d’exécuter une mesure déléguée, il requiert cette Administration par l’intermédiaire du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er. § 3. En vue de l’application de l’article 35 du règlement (UE) 2017/1939, lorsque le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er , considère que l’enquête est terminée, il soumet au contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites, un éventuel renvoi de l’affaire ou un classement sans suite.”.

Art 28. Dans le même Chapitre XXVbis, il est inséré un

article 285/6 rédigé comme suit: “Article 285/6. Le Roi fixe les pouvoirs des agents en matière contentieuse.”. Section 5. – Modifications de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration des douanes et accises Art. 29. Dans la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration des douanes et accises, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. § 1er.

Sans préjudice de ses compétences en matière de douanes et accises, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail.

§ 2. Les méthodes particulières de recherche consistant en l’observation et le recours aux indicateurs, de même qu’en l’intervention différée relevant des autres méthodes de recherche, ne peuvent être mises en œuvre par les agents visés à l’article 3 sans l’accord préalable du fonctionnaire visé au § 1er, lorsqu’elles sont relatives aux contraventions, fraudes ou délits visés à l’article 285/4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.”.

Section 6. – Disposition transitoire Art. 30. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux affaires portant sur des faits commis après le 20 novembre 2017. Chapitre 5- Modification de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés Art. 31. Dans l’article 53 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, modifié par la loi du 11 décembre 2019, les mots “1er janvier 2021” sont remplacés par les mots “1er janvier 2022”.

Chapitre 6 - Dispositions relatives à l’accès au Point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique. Art. 32. L’article 46quater, § 2 du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Afin de permettre les mesures visées aux § 1er, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.” Art. 33.

A l’article 464/12 du même Code, un § 1/1er est inséré, libellé comme suit: “§ 1/1er. Afin de permettre les mesures visées aux § 1er, le magistrat EPE peut, par sollicitation spécifique et motivée,

Chapitre 7 - Modifications de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire Art. 34. L’article 32 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire est remplacé par ce qui suit: “Art. 32. L’article 792, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit: “Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision.

Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l’adresse électronique professionnelle de l’avocat ou, s’il s’agit d’une partie qui a comparu sans avocat, à l’adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n’est connue du greffier, ou si la notification à l’adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.”.” Art. 35. Dans l’article 82, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2019, le mot “janvier” est remplacé par le mot “mars”.

Chapitre 8 - Transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal Section 1re – Modifications du Code pénal Art. 36. À l’article 247 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots “de six mois à un an” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”;

2° dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots “de six mois à deux ans” sont remplacés par les mots “d’un an à quatre ans”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots “de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros” sont remplacés par les mots “d’un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros” sont de 100 euros à 75 000 euros”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “de six mois à cinq ans” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans”;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1, les mots “de six mois à 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1, les mots “de six mois à 8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “de six mois à 9° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots “de six mois à trois ans et d’une amende de 100 euros à 50 000 euros” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 75 000 euros”. Art. 37. À l’article 249 du même Code, les modifications 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots “d’un an à trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an à quatre ans”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots “de deux ans à cinq ans” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans”. Section 2. - Modifications de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations Art. 38. À l’article 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, modifié par la loi du 7 juin 1994, les modifications 1° dans le paragraphe 1 les mots “de huit jours à un an” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”;

2° dans le paragraphe 2 les mots “de six mois à trois ans” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”. Chapitre 9 - Entrée en vigueur Art. 39. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, et Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de la Just Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) David Ghyselbrech Lieselotte.Hendric Administration compétente SPF Justice, SPF Fi Contact administration (nom, email, tél.) Benoît Cornelis – Baldovin – Anne-M Projet .b.

Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Cet avant-proj report à repor L’entrée en vig des personnes registre centra des questions devrait être pr central des règ reportée jusqu projet de loi vi 2017/1939 du coopération re européen.

Bie notre ordre ju nécessaires af fonctionneme fonction de ce L’avant-projet judiciaires au P nationale de B transposition d européen et d la fraude porta moyen du dro

Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Le

Chapitre 4

sur 12 octobre 2017 m création du Parqu rassemblant les se représentants de Leeuw Frédéric, B Theo) et de l’Adm groupe a utilisé, p Liège et de Leuven sur lesquelles la lé et a formulé des p Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura généra Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des ques Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☒ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.

Chapitre 7

: faciliter l’obtention d’une copie de la décision en m Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, ac effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les p handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.

Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

En dehors des chapitres 4 et 7, cet avant-projet de loi ne f

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ☐ Impact positif Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail. Le

chapitre 4

de cet avant-projet de loi prévoit la désignation de moins un officier de l’Administration des Douanes pour assister Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommate externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité d compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie soute minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux questions

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lou expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / compe

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. En dehors des chapitres 4, 6, 7 et 8 cet avant-projet de loi ne fait que reporter l’entrée en vigueur d’une loi déjà adoptée*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligati

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécu Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité én carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents c NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, co des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionis Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Ce report d’entrée en vigueur garantira que le registre central de opérationnel à partir du moment où les demandes relatives à la devront être introduites exclusivement par voie électronique et pièces, les notifications et les communications devront se faire e certaines catégories de personnes.

Par ailleurs, l’adaptation de n 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre un création du Parquet européen permettra de mieux lutter contre intérêts financiers de l’Union européenne. Cohérence des politiques en faveur du développement .21 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques b Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des person ○ environnement et c propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à l

Précisez les impacts par groupement régional ou écono

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om d

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Welke maatregelen worden genomen om de neg

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per betr

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpli

Welke maatregelen worden genomen om de eventuel

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en mobil ○ mobiliteit van perso ○ leefmilieu en klima ○ vrede en veiligheid

Indien er geen enkel ontwikkelingsland betrokken is, leg uit

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de nega

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 68.375/1-2-4 DU 4 DÉCEMBRE 2020 Le 30 novembre 2020, le Conseil d’État, section de légis‑ lation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de justice’. Les articles 1er, 11 à 33 et 36 à 39 de l’avant-projet ont été examinés par la première chambre le 3 décembre 2020. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur, et Cedric Jenart, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas. Les articles 1er, 2 à 5, 34, 35 et 39 de l’avant‑projet ont été examinés par la deuxième chambre le 4 décembre 2020. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Jacques Englebert, assesseur, et Béatrice Drapier, Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. Les articles 1er, 6 à 10 et 39 de l’avant‑projet ont été examinés par la quatrième chambre le 3 décembre 2020. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2020. * Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

2. La motivation de l’urgence n’apporte pas non plus d’éclair‑ cissements quant à l’urgence du chapitre 6 de l’avant‑projet. Ce chapitre contient des dispositions relatives à l’accès au Point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique. La portée proprement dite de ce chapitre est même étrangère à l’urgence invoquée, ainsi qu’il ressort également du commentaire de ces dispositions dans l’exposé des motifs de l’avant‑projet.

Il n’est en aucune manière précisé pourquoi il faut, pour cette modification structurelle qui touche aux droits fondamentaux issus des articles 12 et 22 de la Constitution et des articles 6 et 8 de la CEDH, recourir à la procédure d’urgence visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’ (avis à communiquer dans un délai de cinq jours), ni pourquoi, au moment de la demande d’avis, il ne pouvait être recouru à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ces lois (avis à communiquer dans un délai de trente jours).

En ce qui concerne le chapitre 6 de l’avant‑projet, l’urgence n’est donc pas suffisamment justifiée et la demande d’avis est irrecevable. Le Conseil d’État, section de législation, n’a par conséquent pas examiné le chapitre 6

FORMALITÉS

Il ne ressort pas des avis de l’Inspection des Finances, joints à la demande d’avis, que le chapitre 8 de l’avant‑projet a été soumis pour avis. En vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 ‘relatif au contrôle administratif et budgétaire’, les avant‑projets de loi qui sont discutés en Conseil des ministres doivent être soumis, pour avis préalable, aux Inspecteurs des Finances. Il y aura lieu d’accomplir cette formalité

EXAMEN DE

L’AVANT‑PROJET Chapitre 1er – Disposition générale Ce chapitre n’appelle aucune observation. Chapitre 2 – Modification de l’entrée en vigueur de certaines lois relatives à la protection des personnes incapables majeures Section 1re – Modification de la loi du 21 décembre 2018 Cette section n’appelle aucune observation.

Section 2 – Modifications de la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes Articles 3 à 5 Les articles 3 à 5 de l’avant‑projet tendent à insérer un nouveau chapitre dans la loi du 10 mars 2019 ‘de mise en œuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes’. Toutefois, cette loi ne contient que des dispositions modificatives, si bien qu’il n’apparaît pas clairement à quelles dispositions s’applique‑ rait l’article 27/1 en projet.

À lire le commentaire de l’article, il s’agirait de l’article 12, qui insère un article 1252/2 dans le Code judiciaire. Invité à préciser si tel est bien le cas et s’il ne serait pas préférable d’insérer la modification directement dans cette disposition, le délégué du ministre a répondu ce qui suit: “C’est dans un souci de sécurité juridique que le projet de loi souhaitait préciser clairement les modalités procédurales applicables entre le 1er janvier 2021 et le 1er juin 2021.

Cela paraissait d’autant plus justifié que la procédure était régie par deux catégories de modalités procédurales qu’il ne fallait pas confondre: celles de la procédure sur requête unilatérale et celles qui dérogeaient à celle‑ci. Mais il semblerait que ce régime transitoire ait peu de valeur ajoutée puisque cela reviendrait en fait à appliquer les modalités de procédure sur requête unilatérale. Maintenir ce régime reviendrait à créer une troisième catégorie de modalités procédurales pendant une période limitée, ce qui serait source de confusion pour le justiciable.

Dès lors, dans un souci de simplification, il paraît préférable de supprimer les articles 3 et 4 du projet de loi. En effet, selon l’article 1252/1 du Code judiciaire inséré par l’article 11 de la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de La Haye du 10 mars 2019, la procédure de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure est, sous réserve des articles 1252/2 à 1252/6 du Code judiciaire, régie par les dispositions de la procédure sur requête unilatérale visée aux articles 1026 à 1034 du Si l’entrée en vigueur de l’article 1252/2 du Code judiciaire (volet informatisation de la procédure) est postposée au 1er juin 2021 par l’article 28 de la loi du 10 mars 2019 tel que modifié par le présent projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, cela signifiera que les dispositions relatives au dépôt de la requête (article 1027 du Code judiciaire) et à la notification des ordonnances (article 1030 du Code judiciaire) de la procédure sur requête unilatérale seront applicables aux procédures de reconnaissance et de déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure jusqu’à cette date.

Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une disposition transitoire et un chapitre consacré à ce sujet dans la loi du 10 mars 2019 précitée alors qu’en postposant simplement l’entrée en vigueur de l’article 1252/2 du Code judiciaire au 1er juin 2021, le dépôt de la requête et la notification des ordonnances seront, en attendant, soumis aux dispositions de la procédure sur requête unilatérale”. Dès lors, de l’accord du délégué du ministre, les articles 3 et 4 de l’avant‑projet seront omis.

Chapitre 3 – Confirmation de trois arrêtés royaux en matière de jeux de hasard En ce qui concerne le chapitre 3, il est renvoyé à l’obser‑ vation formulée sous le titre relatif à la recevabilité. Chapitre 4 – Mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopé‑ ration renforcée concernant la création du Parquet européen Section 1re – Modifications du Code judiciaire Article 12 1.1.

L’article 156/1, § 4, en projet, du Code judiciaire permet aux procureurs européens délégués de décider s’ils exercent l’action publique eux-mêmes lorsqu’ils sont informés par le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral du fait qu’ils ont été saisis d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, visée à l’article 156/1, § 1er, en projet, du Code judiciaire.

Si l’un des procureurs souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d’exercer eux‑mêmes l’action publique, le Collège des procureurs généraux décidera qui est compétent pour instruire l’affaire. 1.2. La compétence attribuée au Collège des procu‑ reurs généraux peut être réputée conforme à l’article 25, paragraphe 6, du Règlement (UE) 2017/19391. Toutefois, il conviendrait d’avoir également égard à l’article 42 du même Règlement.

L’article 42, paragraphe 2 de ce dernier dispose que la Cour de justice est compétente, conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro‑ péenne (TFUE), pour statuer, à titre préjudiciel, entre autres sur “l’interprétation [de l’article] […] 25 du présent règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes”.

1.3. La dernière phrase de l’article 156/1, § 4, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire dispose que la décision du Collège des procureurs généraux n’est susceptible d’aucun recours. En outre, l’article 156/1, § 4, dernier alinéa, en projet, du Code judiciaire, dispose qu’aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, “quant à l’exercice de l’action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d’une part, et les procureurs européens délégués, d’autre part”. conflit de compétence entre les procureurs européens et les procureurs pourra encore être soulevé utilement devant le juge du fond.

Ce n’est toutefois que dans le cadre de cette possibilité que ce conflit pourra éventuellement être soumis à la Cour de justice par la voie d’une question préjudicielle, conformément à l’article 42, paragraphe 2, c) du Règlement (UE) 2017/1939. Si l’article 156/1, § 4, dernier alinéa, en projet, du Code judiciaire devait signifier que cette possibilité est exclue, il conviendrait d’omettre cette disposition de l’avant‑projet.

Article 13 Dans un souci d’uniformité avec l’actuel article 873 du Code judiciaire, on visera, “de ambtelijke opdracht” au lieu de “de rogatoire commissie” dans le texte néerlandais de l’article 873, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire. Section 2 – Modifications du Code d’instruction criminelle Article 15 L’article 47quaterdecies, en projet, du Code d’instruction criminelle dispose que le procureur peut saisir les juges d’instruction visés à l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire, sans préciser lequel, parmi les juges d’instruction visés dans cet article, doit être saisi.

À ce propos, le délégué a fourni les éclaircissements suivants: “[…] er [zal] per rechtsgebied één gespecialiseerde onde‑ rzoeksrechter […] aangewezen worden (en rekening houdende van beroep te Brussel en te Luik er telkens twee gespecia‑ liseerde onderzoeksrechters zullen aangewezen worden) zal daarenboven geenszins aan forumshopping kunnen gedaan worden daar de territoriale bevoegdheidsaanknoping, zoals bepaald in de artikelen 23 en 62bis, lid 1 Sv (de plaats van de misdaad of het wanbedrijf, die van de plaats waar de verdachte verblijft, die van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, die van de bedrijfszetel van de rechtspersoon en die van de plaats waar de verdachte kan worden gevonden), moet zijn vervuld opdat de onderzoeksrechter bevoegd zou zijn.

Eens de onderzoeksrechter bevoegd is, heeft hij (zoals

van de in artikel 285/2, § 1, bedoelde ambtenaar”. Aussi, la portée de la disposition en projet est plus étendue que ce que laisse entendre l’exposé des motifs. Celui-ci sera adapté en conséquence. La portée plus étendue de la disposition implique l’octroi au Roi d’une délégation lui permettant d’instaurer des déro‑ gations dans une matière en ce moment réglée dans un arrêté ministériel qui se fonde directement sur la loi.

Dès lors qu’il peut y avoir une incertitude quant au fondement juridique de cet arrêté ministériel, une délégation claire au Roi à cet égard peut être accueillie favorablement. On observera néanmoins qu’il serait préférable d’examiner quelles règles parmi toutes celles qui sont inscrites actuellement dans l’arrêté ministériel

du 27 février 1979, devraient être reproduites dans un arrêté royal2 et de leur procurer un fondement juridique clair et précis. 2. Mieux vaudrait remplacer la référence faite à l’article 285/6, en projet, de la loi générale du 18 juillet 1977 aux pouvoirs “en matière contentieuse” par une référence aux pouvoirs “en matière de tâches contentieuses et de recouvrement”. Section 5 – Modifications de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration des douanes et accises Voir, à cet égard, l’avis C.E. 55.239/3 du 4 mars 2014 sur un projet devenu la loi du 12 mai 2014 ‘modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses’, Doc. parl., Chambre, 2013‑2014, n° 3473/1: “3.

Certaines des dispositions en projet prévoient une délégation de pouvoir réglementaire au ministre qui a les Finances dans ses attributions (voir, par exemple, les articles 127, § 4, et 130, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi générale) ou modifient la portée de délégations déjà en vigueur (voir, par exemple, les articles 5 et 210 du projet). Toutefois, en vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, le pouvoir réglementaire est dévolu en premier lieu au Roi.

Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d’ordre accessoire ou secondaire, mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors en principe au Roi et non au législateur d’octroyer pareille délégation. En effet, l’octroi d’une délégation directe de pouvoirs de l’espèce à un ministre signifierait en principe que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral (article 37 de la Constitution).

L’octroi par le législateur d’une délégation directe au pouvoir exécutif est non seulement contraire à l’article 37 de la Constitution, mais pose également de nombreux problèmes d’ordre pratique susceptibles de créer une insécurité juridique. En effet, outre les matières que le législateur a déléguées à un ministre (et qui doivent être interprétées au sens strict), le Roi demeure compétent, pour le surplus, pour exécuter la loi, en vertu du pouvoir général d’exécution qu’il tire de l’article 108 de la Constitution.

Dans la pratique, cela engendre souvent la confusion et des contestations à propos de la question de savoir si certains aspects (partiels) doivent ensuite être réglés par le Roi ou par le ministre, ce qui résulte également en un cadre juridique diffus et difficilement accessible, dispersé dans des arrêtés tant royaux que ministériels. Par conséquent, les délégations au ministre des Finances ou à son délégué doivent chaque fois être remplacées par une délégation au Roi.

Dès lors que le projet implique également une révision de la loi générale, l’occasion devrait être mise à profit pour remplacer, par une délégation au Roi, toutes les délégations apparaissant dans la loi (voir, par exemple, les articles 10 et 306 de la loi générale) qui ne lui sont par conférées. (note de bas de page: Afin de ne pas créer d’insécurité juridique, mieux vaudrait insérer dans la loi une mesure transitoire énonçant que les arrêtés actuellement en vigueur, qui ont été adoptés en exécution des délégations directes conférées au ministre qui a les Finances dans ses attributions ou à son délégué (et qui doivent être énumérées dans la loi), contenues dans la loi générale, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par le Roi)”.

Section 5 et article 29 Dans l’intitulé de la section 5 et dans la phrase introductive de l’article 29 de l’avant‑projet, les mots “Administration des douanes et accises” doivent être remplacés par “Administration générale des douanes et accises”, eu égard à l’intitulé actualisé de la loi du 22 avril 20033. Section 6 – Disposition transitoire Article 30 L’article 30 de l’avant‑projet vise l’application des “disposi‑ tions de ce chapitre”.

Celui‑ci comporte toutefois des disposi‑ tions modificatives qui ont épuisé leurs effets immédiatement après leur entrée en vigueur et disparaissent de l’ordre juridique et qui, partant, ne peuvent pas s’appliquer. Les mots “Les dispositions de ce chapitre” doivent donc être remplacés par “Les dispositions introduites par le présent chapitre”. Chapitre 5 - Modification de la loi du 5 mai 2019 portant de modernisation du statut des juges consulaires et relative‑ ment à la banque des actes notariés contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique En ce qui concerne le chapitre 6, il peut être fait référence à l’observation formulée sous le titre “Recevabilité”. à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire Chapitre 8 - Transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal GÉNÉRALITÉS Dans le dispositif du chapitre 8 de l’avant‑projet, il y a lieu d’insérer une prescription énonçant que le chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2017/1371 du Parlement euro‑ péen et du Conseil du 5 juillet 2017 ‘relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal’.

Voir l’article 95 de la loi du 25 avril 2014 ‘adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives’.

Article 36 L’article 36 de l’avant‑projet modifie les incriminations figurant à l’article 247 du Code pénal en vue d’augmenter le degré de la peine. L’exposé des motifs semble indiquer que cette augmentation du degré de la peine est uniquement dictée par la transposition de la directive (UE) 2017/1371. Pourtant, l’augmentation de la peine maximale ne se limite pas aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union auxquelles se limite la directive (UE) 2017/1371, ce que concède en outre le délégué: “Het klopt dat de verhoging van de maximumstrafmaat niet beperkt is tot PIF-misdrijven.

Er is bewust voor gekozen om geen onderscheid te maken tussen PIF en niet-PIF misdrijven om de wetgeving niet te complex te maken en om geen onderscheid te maken tussen de verschillende vormen (nationaal of internationaal) van corruptie. Omdat het hier in se om dezelfde misdrijven gaat en enkel de finaliteit verschilt, werd er ook voor gekozen om dezelfde strafmaat te hanteren”. Aussi, l’avant-projet augmente – sans y être tenu d’un point de vue européen – la peine maximale pour la porter à au moins quatre années d’emprisonnement en ce qui concerne la corruption d’une personne exerçant une fonction publique ainsi qu’en ce qui concerne la personne n’ayant pas fait de déclaration à l’occasion d’une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation ou ayant fait une déclaration inexacte à ce sujet.

Mieux vaudrait le préciser dans l’exposé des motifs de l’avant‑projet. Section 2 – Modifications de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS

Marnix VAN DAMME

Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT

Anne-Catherine  Martine BAGUET

VAN GEERSDAELE

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Justice et le ministre des Finances sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Mise en œuvre du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Dans l’article 79 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: “Sur l’avis du Collège des procureurs généraux, le premier président désigne, dans le ressort des cours d’appel d’Anvers, de Mons et de Gand, parmi les juges

d’instruction, un juge d’instruction, dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, un juge d’instruction francophone et un juge d’instruction néerlandophone et, dans le ressort de la cour d’appel de Liège, un juge d’instruction et un juge d’instruction justifiant de la connaissance de la langue allemande. Ces juges d’instruction doivent disposer d’une expérience utile pour l’instruction des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent.

Cette désignation n’a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis par le procureur européen et les procureurs Dans le même Code, Livre Ier, Titre II, est inséré un article 156/1, rédigé comme suit: “Art. 156/1. § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 sont compétents sur l’ensemble du territoire pour exercer l’action publique pour les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. § 2.

Lorsqu’ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d’appel, les cours d’assises et les tribunaux de première instance. § 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu’il est saisi d’une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux. § 4.

Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s’ils exercent l’action publique eux-mêmes. Conformément à l’article 25, paragraphe 6, du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et sans préjudice des

autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d’exercer eux-mêmes l’action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l’affaire.

La décision du Collège des procureurs généraux n’est susceptible d’aucun recours. la répartition de compétence, quant à l’exercice de l’action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d’une part, et les procureurs européens délégués, d’autre part.”. L’article 873, deuxième alinéa, du même Code est “L’autorisation préalable du ministre de la Justice n’est pas requise lorsque la commission rogatoire est exécutée par le procureur européen ou les procureurs Dans le Code d’instruction criminelle, Livre Ier, est inséré un chapitre IVter intitulé “Chapitre IVter – Du procureur européen et des procureurs européens délégués”.

Dans le même Code, Livre Ier, chapitre IVter, est inséré un article 47quaterdecies rédigé comme suit: “Art. 47quaterdecies. Dans l’exercice de leurs compétences, telles que prévues à l’article 156/1 du Code judiciaire, le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire disposent de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi.

Dans le cadre de ceux-ci, ils peuvent procéder ou faire procéder à tous

actes d’information ou d’instruction relevant de leurs attributions sur l’ensemble du territoire du Royaume, exclusivement saisir les juges d’instruction spécialisés visés à l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire pour connaître des infractions visées à l’article 156/1, § 1, du même code.”. un article 47quindecies rédigé comme suit: “Art. 47quindecies. Lorsqu’un service de police ne peut donner au procureur européen ou aux procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire ou au juge d’instruction visé à l’article 79, alinéa 6, du Code judiciaire saisi d’une enquête pénale par ceux-ci les effectifs et les moyens nécessaires, il en informe le procureur général territorialement compétent.

Si le procureur général ne trouve pas de solution pour remédier au manque d’effectifs et de moyens, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide quelle réquisition est exécutée prioritairement, après concertation avec le procureur européen ou les procureurs européens délégués.”. L’article 62bis du même Code est complété par un alinéa 6, du Code judiciaire sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis conformément à l’article 47quaterdecies, alinéa 2, par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2 du Code judiciaire.

En cas d’empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d’instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.”.

Modifications de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire L’article 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire est complété par un “Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, le procureur européen et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, pour leurs actes de poursuite et d’instruction, font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l’action publique et, dans le cas visé à l’article 47duodecies, § 2, du Code d’Instruction criminelle, de la langue selon les nécessités de l’affaire, et ce quelle que soit la langue du diplôme dans laquelle ils ont passé l’examen de doctorat, de licence ou de master en droit.”.

L’article 43bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois du 22 décembre 1998, 17 juillet 2000 , 21 juin 2001 et 30 décembre 2009, est complété d’un alinéa rédigé comme suit: “Le procureur fédéral, le procureur européen visé à l’article 309/2 du Code judiciaire, ainsi que s’ils sont titulaires du certificat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, duquel il ressort qu’ils justifient de la connaissance fonctionnelle ou approfondie de la langue autre que celle de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit, les magistrats fédéraux et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du Code judiciaire, sont autorisés à siéger dans les juridictions de l’autre rôle linguistique que celui de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.”.

Dans l’article 263 de la loi générale sur les douanes 2014, dans le texte français, les mots “de circonstances

atténuantes, et” sont remplacés par les mots “de circonstances atténuantes, ou”. Dans l’article 264 de la même loi, le mot “Toute” est remplacé par les mots “Outre le cas prévu par l’article 285/4, § 2, toute”. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre XXVbis Dans le Chapitre XXVbis inséré par l’article 13, il est inséré un article 285/1 rédigé comme suit: “Art. 285/1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par le Règlement (UE) 2017/1939: le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant création du Parquet européen.”.

Dans le même Chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/2 rédigé comme suit: “Art. 285/2. § 1er L’Administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l’Administration générale des douanes et accises, chargé de collaborer avec les du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits dont il s’agit aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du § 2.

L’Administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises ne peut désigner le fonctionnaire visé au § 1er qu’après avoir recueilli l’avis du procureur européen visé à l’article 309/2 du Code § 3. Le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l’article 309/2, § 6, du Code judiciaire.”.

ticle 285/3 rédigé comme suit: “Art. 285/3. § 1er. Dans l’exercice de sa fonction, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, suit les orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l’affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, tel que prévu par le Règlement (UE) 2017/1939. § 2. Le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, exerce ses compétences de recherche et de poursuite conformément à la présente loi.

L’Administration générale des douanes et accises ne peut s’opposer aux mesures prises en application des articles 285/4 et 285/5.”. ticle 285/4 rédigé comme suit: “Art. 285/4. § 1er. Le pouvoir d’intentement et de poursuite de toute action judiciaire, prévu par l’article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits dont il s’agit à l’article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.

Ce fonctionnaire exerce le pouvoir visé à l’alinéa précédent à la seule fin d’exercer les poursuites, conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué dans le cas où elle doit être réputée acceptée par la chambre permanente, en application de l’article 36 du § 2. Outre le cas prévu par l’article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du Règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai prévu par l’article 27, § 1er, du même Règlement.”.

Art. 18

ticle 285/5 rédigé comme suit: “Article 285/5. § 1er. Dans les limites de l’article 285/4, § 1er, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, prend les mesures d’enquête et autres mesures visées à l’article 28, § 1er, du Règlement (UE) 2017/1939. Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l’affaire, lequel peut s’opposer à, surseoir à ou ordonner une mesure d’enquête ou une autre mesure. § 2.

Si, par application de l’article 31, § 4, du Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué, visé à l’article 309/2 du Code judiciaire, charge l’Administration générale des douanes et accises d’exécuter une mesure déléguée, il requiert cette Administration par l’intermédiaire du fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er. (UE) 2017/1939, lorsque le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, considère que l’enquête est terminée, il soumet au procureur européen délégué chargé de l’affaire un rapport contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites, un éventuel renvoi de l’affaire ou un classement sans suite.”.

Art. 19

ticle 285/6 rédigé comme suit: la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration générale des douanes et accises Dans la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d’officier de police judiciaire à certains agents de l’Administration

générale des douanes et accises, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. § 1er. Sans préjudice de ses compétences en matière de douanes et accises, le fonctionnaire visé à l’article 285/2, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est revêtu de la qualité § 2. Les méthodes particulières de recherche consistant en l’observation et le recours aux indicateurs, de même qu’en l’intervention différée relevant des autres méthodes de recherche, ne peuvent être mises en œuvre par les agents visés à l’article 3 sans l’accord préalable du fonctionnaire visé au § 1er, lorsqu’elles sont relatives aux contraventions, fraudes ou délits visés à l’article 285/4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.”.

Les dispositions qui sont introduites par ce chapitre s’appliquent aux affaires portant sur des faits commis après le 20 novembre 2017. Modifications de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail Art. 22 L’article 32 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire est remplacé par ce qui suit: “Art. 32. L’article 792, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit: “Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision.

Cette notification ne fait pas courir le délai

de recours. Elle a lieu par voie électronique à l’adresse électronique professionnelle de l’avocat ou, s’il s’agit d’une partie qui a comparu sans avocat, à l’adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n’est connue du greffier, ou si la notification à l’adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.”.” Art. 23 Dans l’article 82, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2019, le mot “janvier” est remplacé par le mot “mars”.

Transposition de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal Art. 24 Le présent chapitre assure une transposition partielle de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen au moyen du droit pénal. Modifications du Code pénal Art. 25 À l’article 247 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots “de six mois à un an” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”;

2° dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots “de six mois à deux ans” sont remplacés par les mots “d’un an à 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots “de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros” sont remplacés par les mots “d’un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros” une amende de 100 euros à 75 000 euros”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “de six mois à cinq ans” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans”;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1, les mots “de six mois 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1, les mots “de six mois 8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “de six mois sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 75 000 euros”. Art. 26 À l’article 249 du même Code, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots “d’un an à trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an à 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots “de deux ans à cinq ans” sont remplacés par les mots “de trois ans à cinq ans”.

Modifications de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations À l’article 2 de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, modifié par la loi du 7 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées:

2° dans le paragraphe 2 les mots “de six mois à trois ans” sont remplacés par les mots “de six mois à quatre ans”. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020

PHILIPPE

Par le roi:

Transposition de la Directive (UE) 2017 Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lu aux intérêts financiers de l'Un Tableau de correspondan

Articles de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal Articles du proje portant des disp diverses en mat

Art. 7.3.

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Tableau de correspondanc

Articles du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice Dispositions mo

Art. 247 Code pé

Art. 249 Code Pé

Art. 2 de l’arrêté

mai 1933 concer déclarations à fa de subventions e

Art. 247 Strafwe

Art. 249 Strafwe

Coordination

TEXTE DE BASE

Code jud

Art. 79

Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies, un ou plusieurs juges au tribunal de la famille et de la jeunesse et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines. Dans le ressort de chaque cour d'appel, le premier président désigne, sur l'avis du procureur fédéral, parmi les juges d'instruction, un ou plusieurs juges d'instruction dont le quota sera fixé par le Roi.

Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis sur la base de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Le juge d'instruction le plus ancien, désigne par le Premier Président de la cour d'appel de Bruxelles, assure, en tant que doyen, la répartition des dossiers dont il est saisi par le procureur fédéral en vertu de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

En cas d'empêchement légal du doyen, celui-ci désigne pour le remplacer, un autre juge d'instruction spécialisé pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal et appartenant au ressort de la cour d'appel de Bruxelles.

Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance traitent prioritairement des affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.

- Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines) peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.

Les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de première instance. Toutefois, le juge qui siège à la chambre de règlement à l'amiable ne peut jamais siéger, pour les dossiers dont il a pris connaissance, dans les autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse. Sauf s'il s'agit de l'homologation d'un accord ou d'un procèsverbal de conciliation, la décision rendue par un juge ayant auparavant connu du litige alors qu'il siégeait dans une chambre de règlement à l'amiable, est nulle.

peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la famille et de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse sont

prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les murs.)

Art. 873

Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter.

Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l'entreprise commis rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.

Code d’Instruct

Art. 62bis

Sont également compétents le juge d'instruction du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu [celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.

En temps de paix, lorsqu'il est saisi de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 10bis du titre préliminaire du présent Code, le juge d'instruction exerce toutes ses attributions comme si les faits avaient été commis sur le territoire du Royaume. Dans ce cas, lorsque le prévenu n'a pas de résidence en Belgique, les juges d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles sont compétents.

Les juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis par le doyen de ces juges d'instruction, lorsque le procureur fédéral a transmis un dossier conformément à l'article 47duodecies, § 3, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.

Ils exercent dans ce cas leurs attributions sur toute l'étendue du territoire du Royaume.

En cas d'empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.

Loi du 15 juin 1935 sur l’emploi de

Art. 12

Les officiers du ministère public et le juge d'instruction pour leurs actes de poursuite et d'instruction font usage de la langue prévue en

matière répressive pour le tribunal près duquel ils sont établis.

Art. 43bis

§ 1. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.

En outre, à la Cour d'appel de Liège, six conseillers au moins et un avocat général et un substitut du procureur général doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.

Si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être présentés par priorité des candidats ayant justifié de cette connaissance.

§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Gand et à la Cour d'appel d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme langue néerlandaise.

§ 3. Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles, treize membres au moins doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et treize autres qu'ils ont subi les néerlandaise.

Si, au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue; si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue.

Un tiers au moins des conseillers nommés aux places doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés doivent justifier d'au moins une connaissance fonctionnelle de l'autre langue que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.

§ 4. Nul ne peut être nommé procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la

De plus, les procureurs généraux successifs près la Cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même Cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Les membres du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue

La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue française.

française les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.

Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande. Aussi longtemps qu'un magistrat fédéral qui justifie de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d'un magistrat fédéral qui justifie par son diplôme avoir subi en langue française ou licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et

Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 102, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines disposé rions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats,

Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service de la Cour. Un tiers au moins des magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.

§ 5. Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise.

Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française.

En cas de désignation d'un magistrat de liaison matière jeunesse spécifiquement compétent pour les procédures menées en langue allemande, ce dernier doit justifier de la connaissance de la langue allemande et justifier par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française ou justifier de la connaissance de la langue française.

Pour les instances relevant de la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale, la langue de la procédure détermine à quel magistrat de liaison en matière de jeunesse le dossier est attribué.

Loi générale sur les douanes e

Art. 263

Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et autant de fois que l'affaire sera accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra raisonnablement supposer que l'infraction doit

être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée

Art. 264

Toute transaction est interdite, si l'infraction doit être considérée comme pouvant suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de fraude préméditée

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f

j

Loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'offic l'Administration générale

v

Code p

Art. 247

§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 euros à 10 000 euros ou une de ces peines.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros ou une de

§ 2. Lorsque la corruption a pour objet une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un amende de 100 euros à 25 000 euros.

emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros.

Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 75.000 euros.

§ 3. Lorsque la corruption a pour objet une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros.

emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 100 000 euros.

§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 euros à 10 000 euros.

Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 euros à 50 000 euros.

Art. 249

§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros.

amende de 500 euros à 10 000 euros.

§ 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un

à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 euros à 100 000 euros.

§ 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et a pour objet un acte sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une

suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une

Arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déc allocat

Art. 2

§ 1. Quiconque, n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 1e , alinéa 2, aura accepté ou conservé une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'article 1er, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à quinze mille francs.

§ 2. Quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion

d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs.

§ 3. Quiconque aura utilisé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs.

§ 4. Quiconque aura reçu ou conservé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er en suite d'une déclaration prévue au § 2, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs.

§ 5. Les peines prévues aux paragraphes précédents sont doublées si une infraction à une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation du chef d'une de ces

Coördinatie van

BASISTEKST

Gerechtelijk

Wetboek van St

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in de rechten in de Nederlandse taal heeft afgelegd.

Algemene Wet inzake douane

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Strafwe

Koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende subsidies, vergoedi