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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de justice AMENDEMENTS déposés en deuxième lecture en commission de la Justice Voir 00: Projet de oi. 002 1 00%: amendements. 004: Fapport dela promire lecture (Justice 005: Anis adoptés en pramière lecture (ustice) 006: | Rapport dela rame lecture (Finances. 007. Arcs adoptés en première lecure (Frances). 008: | Amandements.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1696 Wetsontwerp 📅 2021-01-19 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 11/02/2021
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Aouasti, Khalil (PS); Gabriëls, Katja (Open)

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en deuxième lecture en commission de la Justice DE BELGIQUE 19 janvier 2021 Voir: Doc 55 1696/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture (Justice). 005: Articles adoptés en première lecture (Justice). 006: Rapport de la première lecture (Finances). 007: Articles adoptés en première lecture (Finances). 008: Amendements. portant des dispositions diverses en matière de justice PROJET DE LOI

N° 12 DE MMES DE WIT ET VAN VAERENBERGH ET M. D’HAESE

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. L’article 309/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire est complété par les mots suivants: “et être porteur d’un certifi cat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit”.”

JUSTIFICATION

L’article 309/2, § 2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire dispose que le procureur européen doit être porteur d’un certifi cat visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit. Cette condition linguistique ne s’applique toutefois pas aux procureurs européens délégués.

Or, ceux-ci doivent exercer l’action publique sur l’ensemble du territoire. Lorsque le procureur européen délégué siège dans un tribunal ou une cour dont le rôle linguistique n’est pas celui de son diplôme, l’article 10 du projet de loi prévoit cependant la condition qu’il doit apporter la preuve de sa connaissance fonctionnelle ou approfondie de l’autre langue. Cette distinction en matière d’exigences linguistiques n’est pas logique.

En effet, l’article 9 du projet de loi dispose explicitement que, pour leurs actes de poursuite et d’instruction, les procureurs européens délégués font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l’action publique, quelle que soit la langue de leur diplôme, et quiconque est censé poser des actes de poursuite et d’instruction dans une langue différente de celle de son diplôme doit connaître cette langue.

Dès lors que la condition linguistique imposée au procureur européen doit également s’appliquer aux procureurs européens délégués,

nous ajoutons cette condition à l’article 309/2, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire.

N° 13 DE MMES DE WIT ET VAN VAERENBERGH

Art. 10

Dans l’alinéa en projet, remplacer les mots “et les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du même Code” par les mots “, les procureurs européens délégués visés à l’article 309/2 du même Code et les fonctionnaires désignés par l’administrateur général de l’Administration générale des douanes et accises visés à l’article 285/2 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.”.

L’action publique concernant les infractions douanières tendant à l’application d’amendes, de confi scations, ou à la fermeture de fabriques ou usines est exercée par l’administration des douanes. Le ministère public (MP) n’a qu’un rôle consultatif (art. 281, § 2, LGDA). Si l’action publique comprend également des peines d’emprisonnement, les poursuites pour les peines patrimoniales et/ou la fermeture sont exercées par l’administration des douanes et les poursuites pour les peines d’emprisonnement sont exercées par le MP simultanément.

Le rôle du MP reste toutefois subordonné à l’administration des douanes. Si l’administration n’a pas porté plainte ou intenté d’action, le MP lui-même ne pourra pas intenter d’action (art. 281, § 3, LGDA). Le ministre des Finances a déclaré que “dans la mesure où le Règlement concernant la création du parquet européen le permet, l’intention était de conserver autant que possible le mode de fonctionnement actuel et d’adapter le moins possible les méthodes de réalisation des enquêtes douanières et d’organisation de la poursuite des infractions à la législation douanière.

Concrètement, s’il est vrai que l’engagement des poursuites dépendra essentiellement de la décision du parquet européen d’exercer des poursuites, la mise en œuvre de cette décision suivra, au niveau procédural, les règles générales d’exercice de l’action publique prévues par la loi générale sur les douanes et accises.” (DOC 55 1696/6, p. 8).

Il a également indiqué qu’“il a été décidé de désigner, dans un premier temps, un seul fonctionnaire ayant une compétence nationale.” (DOC 55 1696/6, page 13). Lorsque l’agent des douanes PIF exerce l’action publique avec une compétence nationale et qu’il peut ainsi siéger dans un tribunal dont le rôle linguistique n’est pas celui de son diplôme, le présent amendement tend à prévoir qu’il doit disposer d’une connaissance fonctionnelle ou approfondie de l’autre langue nationale tel que cela est exigé pour le procureur européen délégué.