Wetsontwerp portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 00: Projet de loi. 002 à 006: Amandements 008 1 007: Rapports. 008: Texte adopté par es commissions
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📁 Dossier 55-1674 (10 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière de Belgique 16 décembre 2020 Voir: Doc 55 1674/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006 et 007: Rapports. 008: Texte adopté par les commissions. portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 PROJET DE LOI
N° 1 DE M. LOONES ET CONSORTS
Art. 3/1 (nouveau)
Dans le titre 2, insérer un chapitre 1er/1 intitulé “TVA applicable au secteur horeca”, qui contient un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. Dans l’article 1ter/1 de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 8 juin 2020, les mots “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “30 juin 2021”.”
JUSTIFICATION
Depuis le 19 octobre 2020, la fermeture des établissements horeca est à nouveau appliquée1 comme mesure pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les établissements horeca ne peuvent dès lors pas bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % instauré temporairement pour la fourniture de repas et de boissons non alcoolisées à consommer sur place. Le premier ministre, M. Alexander De Croo, a déjà fait savoir que le secteur horeca ne pourrait pas ouvrir avant le 1er février 2021.2 La réduction temporaire de la TVA à partir du 8 juin 2020 doit donner un ballon d’oxygène supplémentaire à l’horeca.
Tant que les établissements horeca sont fermés, ils ne peuvent pas bénéficier de cette mesure positive. Nous proposons de prolonger l’application du taux réduit de TVA de 6 % pour le secteur horeca jusqu’au 30 juin 2021. Article 6 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prolongé par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. “Horeca dreigt pas volgend jaar weer open te gaan: “Bloody Friday voor onze sector”, 27 novembre 2020, www.hln.be; Horeca Vlaanderen: “Uitbaters beseffen nu dat sluiting nog nodig is”, 27 novembre 2020, www.hbvl.be.
N° 2 DE MMES MATZ ET FONCK ET M. MAXIME PRÉVOT
Art. 14/1 (nouveau)
Dans le titre 4, sous un nouveau chapitre 5/1 intitulé “Prime d’encouragement au personnel soignant”, insérer un article 14/1, rédigé comme suit: “Art. 14/1. Dans l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportées les modifications suivantes:
1° le paragraphe 1er , alinéa 1er est complété par le 36° suivant: “36° la prime d’encouragement pour le personnel hospitalier ayant travaillé du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 dans un hôpital général ou psychiatrique du secteur privé ou public.”;
2° le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant: “Les rémunérations visées à l’alinéa 1er, 36°, sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire.”.” Le gouvernement fédéral a prévu d’octroyer au personnel hospitalier une prime destinée à les encourager et à reconnaître leurs mérites à l’occasion de la mobilisation pendant la 2e vague de la pandémie de COVID-19.
Les travailleurs ayant presté à temps plein bénéficient d’un montant de 985 euros bruts et ceux ayant presté à temps partiel d’un montant adapté à due concurrence. On apprend que cette prime sera taxée et ce très probablement au taux marginal, ce qui fait qu’il n’en restera qu’à peine plus que la moitié. Ce qui vaut pour la prime octroyée par le gouvernement fédéral vaut également pour les primes octroyées par les
entités fédérées pour les membres du personnel soignant qui en relèvent. Pour que les bénéficiaires puissent bénéficier d’une exemption fiscale sur cette prime de 985 euros maximum, l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 est adapté en ce sens.
Vanessa MATZ (cdH)
Catherine FONCK (cdH)
Maxime PRÉVOT (cdH)
N° 3 DE MME VAN PEEL
Art. 27/1 (nouveau)
Dans le chapitre 4, insérer un article 27/1 rédigé comme suit: “Art. 27/1. Dans l’article 3 de loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d’incapacité primaire, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Les titulaires visés à l’alinéa 1er ne peuvent prétendre à l’indemnité d’incapacité primaire complémentaire que pour les jours d’activité ordinaire pour lesquels leurs prestations de travail auraient été temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et pour lesquels ils n’auraient donc pas pu prétendre à un salaire, s’ils n’avaient pas été dans l’impossibilité de travailler.
Par dérogation à l’alinéa deux, la majoration de 5,63 euros du montant journalier de l’indemnité d’incapacité primaire complémentaire, visée à l’article 4, est uniquement octroyée aux titulaires visés à l’alinéa 1er pour les jours d’activité ordinaire pour lesquels leurs prestations de travail auraient été temporairement réduites ou suspendues en application de l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et pour lesquels ils n’auraient donc pas pu prétendre à un salaire, s’ils n’avaient pas été dans l’impossibilité de travailler.”.” Nous estimons qu’il est logique que les personnes mises en chômage temporaire durant la crise du coronavirus ne soient pas pénalisées financièrement si elles tombent malades.
Le champ d’application de la loi du 24 juin 2020 ne vise toutefois pas seulement les personnes en incapacité de travail en chômage temporaire. Il s’étend à toutes les personnes en incapacité de travail à partir du 1er mars 2020. Or, il n’est pas vraiment justifié de favoriser les personnes
en incapacité de travail qui, si elles avaient été capables de travailler, auraient pu continuer à travailler normalement et n’auraient pas été en chômage temporaire, par rapport aux autres personnes en incapacité de travail, simplement parce qu’elles sont tombées malades après le 1er mars. Ne pas octroyer le même avantage aux personnes tombées malades, par exemple, le 29 février 2020 nous semble arbitraire et donc contraire au principe d’égalité.
Notre jurisprudence postule en effet que toute différence de traitement entre les personnes doit reposer sur un critère objectif et être raisonnablement justifiée en fonction de l’objectif et des conséquences de la disposition prise. L’article 56 de la loi du 3 juillet 1978 établit d’ailleurs déjà une distinction entre les personnes en incapacité de travail qui, si elles n’avaient pas été malades, auraient pu percevoir un salaire, et les personnes qui n’auraient pas pu en obtenir en raison, notamment, d’une situation de chômage temporaire.
Ce dernier groupe ne peut actuellement pas prétendre à un salaire garanti à charge de l’employeur en cas de maladie. Par analogie, nous souhaiterions que l’indemnité d’incapacité primaire complémentaire ne soit accordée qu’aux personnes en incapacité de travail qui, si elles n’avaient pas été dans l’impossibilité de travailler, auraient été mises au chômage temporaire. Cela permettra de garantir une égalité de traitement entre les chômeurs temporaires malades et non malades.
On observera que le supplément de 5,63 euros par jour pour les chômeurs temporaires n’est accordé qu’en cas de force majeure (et pas en cas de chômage temporaire pour d’autres raisons). Nous adaptons dès lors la loi du 24 juin en ce sens afin que le supplément ne soit accordé qu’aux personnes en incapacité de travail qui, si elles n’avaient pas été malades, auraient été mises en chômage temporaire pour cause de force majeure.