Wetsontwerp portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
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📁 Dossier 55-1674 (10 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
Voir: Doc 55 1674/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 PROJET DE LOI DE BELGIQUE 9 décembre 2020
N° 21 DE MME VAN PEEL (remplace l’amendement n° 2)
Art. 25/1 (nouveau)
Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 25/1 rédigé comme suit: “Art. 25/1/1. Dans l’article 3 de loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d’incapacité primaire, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Les titulaires visés à l’alinéa 1er ne peuvent prétendre à l’indemnité d’incapacité primaire complémentaire que pour les jours d’activité ordinaire pour lesquels leurs prestations de travail auraient été temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et pour lesquels ils n’auraient donc pas pu prétendre à un salaire, s’ils n’avaient pas été dans l’impossibilité de travailler.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la majoration de 5,63 euros du montant journalier de l’indemnité d’incapacité primaire complémentaire, visée à l’article 4, est uniquement octroyée aux titulaires visés à l’alinéa 1er pour les jours d’activité ordinaire pour lesquels leurs prestations de travail auraient été temporairement réduites ou suspendues en application de l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et pour lesquels ils n’auraient donc pas pu prétendre à un salaire, s’ils n’avaient pas été dans l’impossibilité de travailler.”.”
JUSTIFICATION
Nous estimons qu’il est logique que les personnes mises en chômage temporaire durant la crise du coronavirus ne soient pas pénalisées fi nancièrement si elles tombent malades. Le champ d’application de la loi du 24 juin 2020 ne vise toutefois pas seulement les personnes en incapacité de travail en chômage temporaire. Il s’étend à toutes les personnes en incapacité de travail à partir du 1er mars 2020.
Or, il n’est pas vraiment justifi é de favoriser les personnes en incapacité de travail qui, si elles avaient été capables de travailler, auraient pu continuer à travailler normalement et n’auraient pas été en chômage temporaire, par rapport aux autres personnes en incapacité de travail, simplement parce qu’elles sont tombées malades après le 1er mars. Ne pas octroyer le même avantage aux personnes tombées malades, par exemple, le 29 février 2020 nous semble arbitraire et donc contraire au principe d’égalité.
Notre jurisprudence postule en effet que toute différence de traitement entre les personnes doit reposer sur un critère objectif et être raisonnablement justifi ée en fonction de l’objectif et des conséquences de la disposition prise. L’article 56 de la loi du 3 juillet 1978 établit d’ailleurs déjà une distinction entre les personnes en incapacité de travail qui, si elles n’avaient pas été malades, auraient pu percevoir un salaire, et les personnes qui n’auraient pas pu en obtenir en raison, notamment, d’une situation de chômage temporaire.
Ce dernier groupe ne peut actuellement pas prétendre à un salaire garanti à charge de l’employeur en cas de maladie. Par analogie, nous souhaiterions que l’indemnité d’incapacité primaire complémentaire ne soit accordée qu’aux personnes en incapacité de travail qui, si elles n’avaient pas été dans l’impossibilité de travailler, auraient été mises au chômage temporaire. Cela permettra de garantir une égalité de traitement entre les chômeurs temporaires malades et non malades.
On observera que le supplément de 5,63 euros par jour pour les chômeurs temporaires n’est accordé qu’en cas de force majeure (et pas en cas de chômage temporaire pour d’autres raisons). Nous adaptons dès lors la loi du 24 juin en ce sens afi n que le supplément ne soit accordé qu’aux personnes en incapacité de travail qui, si elles n’avaient pas été malades, auraient été mises en chômage temporaire pour cause de force majeure.
N° 22 DE MMES MATZ ET FONCK ET M. MAXIME PRÉVOT
Art. 14/1 (nouveau)
Dans le titre 4, sous un nouveau chapitre 5/1 intitulé “Prime d’encouragement au personnel soignant”, insérer un article 14/1, rédigé comme suit: “Art. 14/1. Dans l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportées les modifi cations suivantes:
1° le paragraphe 1er , alinéa 1er est complété par le 36° suivant: “36° la prime d’encouragement pour le personnel hospitalier ayant travaillé du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 dans un hôpital général ou psychiatrique du secteur privé ou public.”;
2° le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant: “Les rémunérations visées à l’alinéa 1er, 36°, sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéfi ciaire.”.” Le gouvernement fédéral a prévu d’octroyer au personnel hospitalier une prime destinée à les encourager et à reconnaître leurs mérites à l’occasion de la mobilisation pendant la 2e vague de la pandémie de COVID-19.
Les travailleurs ayant presté à temps plein bénéfi cient d’un montant de 985 euros bruts et ceux ayant presté à temps partiel d’un montant adapté à due concurrence. On apprend que cette prime sera taxée et ce très probablement au taux marginal, ce qui fait qu’il n’en restera qu’à peine plus que la moitié. Ce qui vaut pour la prime octroyée par le gouvernement fédéral vaut également pour les primes octroyées par les
entités fédérées pour les membres du personnel soignant qui en relèvent. Pour que les bénéficiaires puissent bénéficier d’une exemption fi scale sur cette prime de 985 euros maximum, l’article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 est adapté en ce sens.
Vanessa MATZ (cdH)
Catherine FONCK (cdH)
Maxime PRÉVOT (cdH)
N° 23 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 49
Après l’article 49, insérer un nouveau titre 5/1 intitulé “Économie” comprenant un nouveau chapitre unique intitulé “Moratoire sur les crédits hypothécaires”.
N° 24 de M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 49/1 (nouveau)
Dans le chapitre unique précité, insérer un article 49/1, rédigé comme suit: “Art. 49/1. Dans le livre VII, chapitre 2, section 5, sous-section 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016, il est inséré un article VII.145/1, “VII.145/1. § 1er. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le preneur de crédit peut demander au prêteur la prolongation de la durée ou la suspension temporaire de paiement des amortissements de capital et d’intérêt.
Les dispositions de l’article VII.133 ne sont pas d’application au report temporaire de paiement ou à la prolongation de la durée. § 2. Pour demander les modifi cations au contrat de crédit hypothécaire à destination immobilière prévues au § 1er, les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1° le preneur de crédit subit une perte de revenus suite aux conséquences économiques du Coronavirus;
2° le preneur de crédit demande pour cette raison à son prêteur un report de paiement temporaire ou une prolongation de la durée de son contrat de crédit hypothécaire en cours;
3° le crédit qui fait l’objet de la demande de report de paiement temporaire ou de prolongation de la durée ne présentait aucun retard de paiement au 1er septembre 2020. En outre, le crédit en question ne peut pas avoir été enregistré avec un retard de paiement non régularisé dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique à la date de la demande de report de paiement. § 3. la modifi cation du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation
de la durée ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminée par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l’accord des parties sur le contenu. Dans ce cas, le prêteur ne portera pas en compte des frais de dossier. § 4. Si le preneur de crédit demande lui-même une ou plusieurs modifi cations de ses conditions de crédit hypothécaire à destination immobilière, il peut être dérogé aux dispositions de l’article VII.134, § 1er, du Code de droit économique pour autant qu’il y ait preuve de consentement.
Cette modifi cation peut inclure la suspension temporaire de paiement ou la prolongation de la durée de son contrat. Le prêteur ne portera en compte aucun frais de dossier dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus. Dans cette situation, le prêteur ne sera pas tenu de respecter les dispositions de l’article VII.134, § 1er, du Code de droit économique.”.”
N° 25 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 49/2 (nouveau)
article 49/2, rédigé comme suit: “Art. 49/2. L’article VII.148, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, est complété par un 7°, “7° l’octroi d’un report de paiement temporaire visé à l’article VII.145/1 et la date de cet octroi.”.”
N° 26 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 49/3 (nouveau)
article 49/3, rédigé comme suit: “Art. 49/3. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d’être en vigueur le 1er juillet 2021.”
JUSTIFICATION (AMENDEMENTS NOS 23 À 26)
Le moratoire existant sur les crédits hypothécaires sera remplacé par un nouveau moratoire jusqu’au 31 mars 2021, soutenu par une deuxième charte avec le secteur du crédit, conformément à la prolongation, le 2 décembre 2020, des orientations de l’ABE sur les moratoires législatifs et non législatifs. L’art.VII.145 du Code de droit économique prévoit en ce moment uniquement la possibilité de suspension du paiement des amortissements du capital. Comme le prévoit l’arrêté royal n° 11 du 22 avril 2020 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona, ceci devrait à nouveau pouvoir être élargi à la partie concernant l’intérêt, ce qui est prévu par un nouvel article VII.145/1 temporaire. Ce report s’accompagnera souvent d’une prolongation de la durée du crédit. Dans le cadre spécifi que de l’octroi d’un report de paiement en conséquence d’une perte de revenus suite à la crise corona, ce report de paiement pourra uniquement être accordé si le crédit visé par la demande de report ne manifeste pas de retard de paiement au 1er septembre 2020. En outre, le crédit en question ne peut pas avoir été enregistré avec un retard de paiement non régularisé dans la Centrale des crédits aux particuliers (CCP) de la Banque nationale de Belgique à la date de la demande de report de paiement. Le fait qu’il ne peut y avoir d’enregistrement dans la CCP pour un retard de paiement non régularisé pour le crédit en question signifi e qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation de la solvabilité conformément à l’article VII.133 CDE.
L’octroi d’un report de paiement dans le contexte spécifi que du soulagement de la situation fi nancière aggravée de ces personnes ne donnera en outre pas lieu à l’enregistrement d’un retard de paiement dans le volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique (ci-après CCP). Par contre, les données du contrat de crédit doivent être actualisées dans le volet positif de la CCP.
En effet, il s’agit ici, en cas de prolongation du contrat de crédit du nombre de mois pour lesquels le report de paiement est octroyé, d’une modifi cation d’un contrat en cours. La CCP doit à tout moment donner une image actualisée de la charge fi nancière du consommateur afi n d’être une source fi able dans la lutte contre le surendettement. Pour ces raisons, l’octroi du report de paiement temporaire et la date de cet octroi doivent être communiqués.
Pour conclure des contrats pour une “suspension des amortissements “temporaire des crédits hypothécaires, le preneur de crédit et le prêteur doivent parvenir à un accord afi n de modifi er le contrat de crédit existant. À cet effet, la législation en vigueur exige que pour signer il y ait un contact physique ou qu’il soit fait usage de la signature électronique. Cette signature électronique est toutefois liée à des lourdes formalités, et n’est par conséquent pas appropriée pour tout le monde et de nombreuses personnes devront dépendre d’un contact physique pour modifi er le contrat de crédit.
Vu les circonstances actuelles et dans l’intérêt de la santé publique, il y a toutefois lieu d’éviter au maximum le contact physique. C’est pourquoi, le présent arrêté prévoit d’élargir temporairement les formalités de l’article VII.134, § 1er, du Code de droit économique qui exige une signature manuscrite ou une signature électronique, à d’autres preuves de la demande de report et de l’accord, comme par exemple un e-mail ou une conversation enregistrée.
Le prêteur concerné doit à tout moment pouvoir soumettre la preuve de son accord sur le contenu de la modifi cation du contrat de crédit. et les règles générales en matière de preuve restent d’application, ce qui fait que la protection du consommateur n’est pas mise en danger. Il est également crucial qu’en exécution de l’article VII. 145/1 CDE un avenant des modifi cations soit ajouté au contrat existant.
Contrairement
à ce qui est stipulé à l’article VII.145, aucun frais de dossier ne peut être imputé dans ce cas .
N° 27 DE M. VERMEERSCH tulé “Primes d’encouragement pour le personnel soignant”, insérer un article 14/1 rédigé comme suit: sur les revenus 92, le § 1er, alinéa 1er, est complété par un 36° rédigé comme suit: “36° les primes d’encouragement accordées au personnel soignant par les communautés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.”.” Le principe d’égalité ordonne de traiter tous les prestataires de soins de la même manière sur le plan fi scal, qu’ils relèvent de l’autorité fédérale ou de l’autorité régionale.