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Wetsontwerp portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1674 Wetsontwerp 📅 2020-03-30 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/12/2020
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE 7 décembre 2020 Voir: Doc 55 1674/ (2020/2021): 001: Projet de loi. portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 PROJET DE LOI

N° 1 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS

Art. 25

Après l’article 25, dans le titre 4, insérer un chapitre 4, rédigé comme suit: “Chapitre 4. Octroi d’une indemnité d’incapacité primaire supplémentaire dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés”

JUSTIFICATION

Suite au régime spécifi que du chômage temporaire pour force majeure “COVID-19”, comme prévu plus précisément aux articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifi er l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifi ant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, la loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d’incapacité primaire prévoit, sous certaines conditions, l’octroi d’une indemnité d’incapacité primaire supplémentaire à certains travailleurs reconnus en incapacité de travail (au plus tôt) à partir du 1er mars 2020.

Cette indemnité d’incapacité primaire supplémentaire s’élève en principe à 10 % de la rémunération perdue du travailleur et est ensuite augmentée de 5,63 euros. L’octroi de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que la somme du montant de l’indemnité d’incapacité primaire et du montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire dépasse 79,80 euros.

Si l’assuré, malgré l’octroi de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire en plus de l’indemnité d’incapacité primaire, devait recevoir un montant inférieur à 61,22 euros par jour, ce dernier montant serait garanti. Ce montant correspond, en effet, au montant de l’indemnité minimale garantie à un chômeur temporaire (55,59 euros), augmenté de 5,63 euros. Étant donné que la mesure concernant le chômage temporaire pour force majeure “COVID-19” est, vu la poursuite de la pandémie COVID-19, à nouveau prolongée (notamment de trois mois, jusqu’au 31 mars 2021 inclus) et étant donné ce

lien automatique entre cette mesure du secteur chômage et l’octroi de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire dans le secteur des indemnités, il est indispensable d’apporter quelques adaptations à la loi précitée du 24 juin 2020. Tel est l’objet de ce nouveau chapitre.

N° 2 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS

Art. 25/1 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 25/1, rédigé comme suit: “Art. 25/1. L’article 4 de la loi du 24 juin 2020 octroyant primaire, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire visée à l’article 3, est, pour le titulaire qui peut prétendre au montant minimum visé à l’article 87, alinéa 7, de la loi coordonnée, égal au montant obtenu en diminuant la somme du montant de l’indemnité d’incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l’article 87, alinéa 1er de la loi coordonnée et du montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire fi xé conformément au paragraphe 1er, avec le montant minimum susvisé.”.” Cet article vise à préciser de quelle manière l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire est calculée lorsque l’assuré peut prétendre à une indemnité minimale.

Dans une telle situation, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire est fi xé en diminuant la somme du montant de l’indemnité d’incapacité primaire (égal à 60 % de la rémunération perdue) et le montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire (fi xé sur la base des règles habituelles) avec le montant de l’indemnité minimale.

N° 3 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS

Art. 25/2 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 25/2, “Art. 25/2. Dans l’article 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots “à partir du premier jour du septième mois de l’incapacité primaire” sont abrogés.” Cet article abroge la référence au montant minimal à partir du premier jour du septième mois d’incapacité primaire étant donné qu’une indemnité minimale est déjà garantie à partir du premier jour du cinquième mois d’incapacité primaire en 2021 en exécution du budget pluriannuel 2021-2024.

N° 4 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS

Art. 25/3 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 25/3, “Art. 25/3. Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 “Art. 5/1. Si la somme, d’une part, du montant de l’indemnité d’incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l’article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, le cas échéant porté au montant minimum visé à l’article 87, alinéa 7, de la loi coordonnée et, d’autre part, du montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire, fi xé conformément aux articles 4 et 5, dépasse la rémunération perdue visée à l’article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, le cas échéant adaptée conformément au régime visé à l’article 6, alinéa 2, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire visée à l’article 3 est toutefois limité à la différence entre, d’une part, cette rémunération perdue précitée et, d’autre part, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l’article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, le cas échéant porté au montant minimum visé à l’article 87, alinéa 7, de la loi coordonnée.”.” Cet article insère dans la loi du 24 juin 2020 une disposition spécifi que afi n de fi xer le mode de calcul de l’indemnité d’incapacité primaire si la somme du montant de l’indemnité d’incapacité primaire (= 60 % de la rémunération perdue, le cas échéant porté au montant minimum applicable) et du montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire, dépasse la rémunération perdue du travailleur Le régime actuel concernant l’octroi de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire prévoit en effet, d’une manière générale, que chaque assuré puisse prétendre à un montant

journalier de 61,22 euros dans un régime de six jours vu le montant garanti en cas de chômage temporaire pour force majeure “COVID-19”, indépendamment de la rémunération perdue précise et du régime de travail de l’intéressé préalablement à la période d’incapacité de travail. Il faut toutefois remarquer que, pour la fi xation du nombre d’allocations de chômage temporaire auquel l’assuré peut prétendre, le nombre d’heures de chômage temporaire et, le cas échéant, le régime de travail du travailleur jouent un rôle.

Cette simple garantie de 61,22 euros a donc pour conséquence que le montant mensuel du revenu de remplacement en raison de l’incapacité de travail pour certains travailleurs occupés à temps partiel excède largement leur salaire mensuel brut normal. Il est par conséquent proposé que le montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire soit limité si la somme du montant de l’indemnité d’incapacité primaire (= 60 % de la rémunération perdue, le cas échéant porté au montant minimum applicable) et du montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire, dépasse la rémunération perdue du travailleur.

Dans l’hypothèse d’un tel dépassement, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire est égal à la différence entre la rémunération perdue précitée et le montant de l’indemnité d’incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue, le cas échéant porté au montant minimum applicable. Si ce montant minimum applicable était déjà toutefois égal à la rémunération perdue ou dépassait la rémunération perdue, l’intéressé n’aurait donc pas droit à l’indemnité d’incapacité primaire supplémentaire tenant compte de cette règle de la différence.

Il faut encore remarquer que, pour l’application de cette limitation, il est toujours tenu compte de la rémunération perdue qui a, le cas échéant, été adaptée conformément à l’article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs

ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. La majoration ou la diminution est appliquée à partir du mois fi xé à l’article 6, 3°, de la loi précitée du 2 août 1971.

N° 5 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS

Art. 25/4 (nouveau)

Dans le chapitre 4 précité, insérer un article 25/4, “Art. 25/4. L’article  25/1 produit ses effets le 1er septembre 2020. Les articles  25/2 et 25/3 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.” Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur des différentes dispositions du présent chapitre.

N° 6 DE M. LOONES ET CONSORTS

Art. 3/1 (nouveau)

Dans le titre 2, insérer un chapitre 1er/1 intitulé “TVA applicable au secteur horeca”, qui contient un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. Dans l’article 1ter/1 de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fi xant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 8 juin 2020, les mots “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “30 juin 2021”.” Depuis le 19 octobre 2020, la fermeture des établissements horeca est à nouveau appliquée1 comme mesure pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Les établissements horeca ne peuvent dès lors pas bénéfi cier du taux réduit de TVA de 6 % instauré temporairement pour la fourniture de repas et de boissons non alcoolisées à consommer sur place. Le premier ministre, M. Alexander De Croo, a déjà fait savoir que le secteur horeca ne pourrait pas ouvrir avant le 1er février 2021.2 La réduction temporaire de la TVA à partir du 8 juin 2020 doit donner un ballon d’oxygène supplémentaire à l’horeca.

Tant que les établissements horeca sont fermés, ils ne peuvent pas bénéfi cier de cette mesure positive. Nous proposons de prolonger l’application du taux réduit de TVA de 6 % pour le secteur horeca jusqu’au 30 juin 2021. Article 6 de l’arrêté ministériel du 18  octobre  2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prolongé par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. “Horeca dreigt pas volgend jaar weer open te gaan: “Bloody Friday voor onze sector”, 27 novembre 2020, www.hln.be; Horeca Vlaanderen: “Uitbaters beseffen nu dat sluiting nog nodig is”, 27 novembre 2020, www.hbvl.be.

N° 7 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS Après l’article 25, dans le titre 4, insérer un chapitre 4: “Chapitre 4. Modifi cation de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19” Cet amendement vise à insérer un nouveau chapitre visant à modifi er la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19. Les dispositions de ce chapitre prévoient que la possibilité étendue de travail des étudiants dans le secteur des soins et de l’éducation au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021 s’applique également aux étudiants qui y travaillent comme intérimaire.

N° 8 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS Dans le chapitre  4 précité, insérer un nouvel article 25/1, rédigé comme suit: “Art. 25/1. Dans l’article 10 de la loi du 4 novembre 2020 de COVID-19, les mots “, y compris les heures prestées en tant qu’intérimaire chez des utilisateurs appartenant au secteur des soins et de l’enseignement,” sont insérés entre les mots “de l’enseignement” et les mots “ne sont pas prises en compte”.” Cet article prévoit que les heures de travail d’ étudiants effectuées en tant que intérimaire dans le secteur des soins et de l’éducation lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 ne sont pas non plus prises en compte pour le quota annuel de 475 heures.

L’objectif de cette disposition est de permettre le soutien par le travail des étudiants dans le secteur des soins et de l’éducation, aussi quand les étudiants travaillent en tant qu’intérimaire. Cette mesure contribuera à soutenir le personnel dans le domaine des soins et de l’éducation au cours de la deuxième vague.

N° 9 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS Dans le chapitre 5 précité, insérer un article 25/2, “Art. 25/2. Le présent chapitre produit ses effets le 13 novembre 2020.” Le présent article règle l’entrée en vigueur du présent chapitre. L’entrée en vigueur rétroactive est prévue à la même date que la loi du 4 novembre 2020, c’est-à-dire le 13 novembre 2020.

N° 10 DE MME THÉMONT ET CONSORTS

Art. 46

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 46. Dans l’article 2 de la même loi, à l’alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° lorsqu’il a un enfant handicapé à charge, quel que soit l’âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d’accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéfi cier du service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés, en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.”.” Cet amendement corrige une omission dans le projet d’article et, plus particulièrement, dans la modifi cation que cet article vise à apporter à l’article 2, premier alinéa, 2°, de la loi du 23 octobre 2020.

Dans la ligne de ce qui était également prévu initialement à l’article 2, 2°, de la loi du 23 octobre 2020, cette modifi cation assure que le travailleur qui a un enfant handicapé à charge peut invoquer le chômage temporaire corona pour raison de force majeure, non seulement lorsque l’enfant ne peut se rendre dans un centre de soins pour personnes handicapées suite à une mesure visant à limiter la propagation du virus corona, mais aussi lorsque, de ce fait, l’enfant ne peut plus bénéfi cier des services ou traitements hospitaliers ou non hospitaliers organisés ou reconnus par les Communautés.

L’adaptation du projet d’article envisagée par cet amendement se limite à cette adaptation spécifi que. Aucun autre changement n’est apporté.

Sophie THÉMONT (PS)

Evita WILLAERT (Ecolo-Groen)

Christophe BOMBLED (MR) Nahima LANJRI (CD&V)

Tania DE JONGE (Open Vld)

Anja VANROBAEYS (sp.a) Cécile CORNET (Ecolo-Groen)