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Wetsontwerp portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1674 Wetsontwerp 📅 2020-12-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/12/2020
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE 8 décembre 2020 Voir: Doc 55 1674/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 PROJET DE LOI

N° 11 DE MME THÉMONT ET CONSORTS

Art. 32

Compléter le 1° par ce qui suit: “Par le secteur des soins public, on entend les établissements publics de soins dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87901.”

JUSTIFICATION

Cet amendement met en œuvre la demande formulée par les partenaires sociaux à la page 9 de leur avis n° 2 187 du 2 décembre 2020 pour mieux défi nir le secteur des soins public.

Sophie THÉMONT (PS) Marie-Colline LEROY (Ecolo-Groen)

Christophe BOMBLED (MR) Nahima LANJRI (CD&V)

Tania DE JONGE (Open Vld)

Anja VANROBAEYS (sp.a)

Evita WILLAERT (Ecolo-Groen)

N° 12 DE MME THÉMONT ET CONSORTS

Art. 34

Compléter cet article par la phrase suivante: “Le travailleur a le droit de mettre fi n à ces contrats de travail sans préavis.” Cet amendement met en œuvre la demande formulée par les partenaires sociaux à la page 11 de leur avis n° 2 187 du 2 décembre 2020.

N° 13 DE MME THÉMONT ET CONSORTS

Art. 36

Au paragraphe  2 de cet article, supprimer la phrase “L’accord écrit du travailleur n’est, toutefois pas requis lorsque le consentement tacite est d’usage dans le secteur d’activités dans lequel est occupé le travailleur.” les partenaires sociaux à la page 12 de leur avis n° 2 187 du

N° 14 DE MME THÉMONT ET CONSORTS

Art. 44

Chapitre 3, Section 1re, Sous-section 6 (nouvelle) Entre l’article 44 et l’article 45, insérer une nouvelle sous-section, rédigée comme suit: “Sous-section  6. Suspension de la condition de l’article 18, 3°, de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Art. 44/1. La condition de l’article 18, 3°, de l’arrêté

royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n’ont pas reçu notifi cation de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le 8 décembre 2020.

L’alinéa  1er s’applique uniquement à condition que l’employeur se porte garant de l’accueil de ce demandeur.” les partenaires sociaux à la page 27 de leur avis n° 2 187 du 2 décembre 2020. Cette disposition est identique à une disposition similaire prévue dans l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020.

L’utilisation de la date-pivot du 8  décembre  2020 est nécessaire pour prévenir les abus.

N° 15 DE MME THÉMONT ET CONSORTS

Art. 49

Remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “Les articles 32 à 44/1 cessent d’être en vigueur le 31 mars 2021.” Cette adaptation est faite suite à l’insertion par le précédent amendement d’un nouvel article 44/1 dans une nouvelle sous-section 6.

N° 16 DE MME THÉMONT ET CONSORTS

Art. 28

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 28. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, peut adapter le montant visé à l’article 27, § 1er, alinéa 1er, en fonction d’une réévaluation de l’enveloppe globale dans le contexte de l’évolution de la crise socioéconomique.” Dans la mesure où les dispositions du chapitre 1er mettent en œuvre l’accord des partenaires sociaux, tel qu’exposé dans les avis n° 2 179 et 2 180 du Conseil national du travail, il importe de prévoir qu’une éventuelle révision du montant global de la compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés soit également soumise à l’avis dudit Conseil.

N° 17 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 4

Apporter les modifi cations suivantes: a) à l’alinéa  1er, 1°, remplacer les mots “en mars, avril, mai et juin 2020” par les mots “entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 compris et entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 compris”; b) à l’alinéa 1er, 2°, remplacer les mots “31 décembre 2020” par les mots “30 septembre 2021”; c) à l’alinéa  1er, 3°, remplacer les mots “en mars, avril,  mai  et  juin  2020” par les mots “entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 compris et entre le d) entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, insérer un alinéa, rédigé comme suit: “La durée de validité des chèques-repas et des écochèques expirant en mai et juin 2020 qui est prolongée de 6 mois, peut être à nouveau prolongée de 6 mois.”; e) dans la phrase liminaire de l’alinéa  2, qui devient l’alinéa 3, insérer les mots “de tout ou partie des chèques visés dans ces dispositions,” entre les mots “visée à l’alinéa 1er, 1° et 3°,” et les mots “jusqu’à maximum 12 mois”.

Le Conseil National du Travail a demandé dans son avis n° 2 186 du 24 novembre 2020 de prolonger de 6 mois la durée de validité des chèques-repas et des éco-chèques qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, et de prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 la durée de validité des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020, au lieu du 31 décembre 2021. Le présent amendement adapte l’article 4 du projet dans ce sens.

La durée de validité des chèques-repas qui expiraient originellement en mai ou juin 2020 était en principe prolongée de 6 mois, de sorte que ces chèques expirent en novembre ou décembre 2020. Leur durée de validité peut être à nouveau prolongée de 6 mois. Dans la disposition qui accorde une délégation au Roi de prolonger la durée de validité, il est précisé que cette prolongation supplémentaire ne doit pas nécessairement porter sur tous les chèques pour lesquels la durée de validité est prolongée en application de l’article 4, alinéa 1er, 1° et 3°.

N° 18 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 6

Compléter cet article par un 3°, rédigé comme suit: “3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code, la partie des indemnités qui a été antérieurement défi nitivement exonérée de l’impôt sur les revenus conformément à l’alinéa 1er, et qui est remboursée au profi t de la région, de la communauté, de la province ou de la commune concernée, n’est pas considérée comme frais professionnel déductible.”.” La modifi cation proposée ajoute un alinéa à l’article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fi scales urgentes en raison de la pandémie COVID-19, qui est modifi é par l’article 6 en projet.

L’article 6 de la loi du 29 mai 2020 précitée exonère d’impôt les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie COVID-19. Ces indemnités n’auront donc aucune incidence sur le résultat imposable des contribuables. Si, par la suite, un remboursement total ou partiel des indemnités perçues devait être effectué, il convient également d’éviter que ce remboursement ait une incidence sur le résultat imposable.

De même que l’exonération fi scale signifi ait que le produit que constituait l’indemnité perçue n’avait pas d’incidence fi scale, une correction fi scale est donc nécessaire pour éviter que le coût que constitue le remboursement de l’indemnité ait une incidence fi scale. La disposition contenue dans le paragraphe qui est ajouté répond à cet objectif.

N° 19 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 2

TITRE 2, CHAPITRE 1ER (NOUVEL INTITULÉ)

Dans le titre 2, remplacer l’intitulé du chapitre 1er par ce qui suit: “CHAPITRE 1er. Masques buccaux, gels hydroalcooliques, vaccins contre la COVID-19 et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie” Le présent amendement remplace l’intitulé du chapitre 1er du titre 2 afi n de tenir compte de l’insertion dans ce chapitre d’un article 3, nouveau, relatif aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie.

N° 20 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 2/1 (nouveau)

Dans le chapitre 1er du titre 2, insérer un article 2/1 “Art. 2/1. Dans l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fi xant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré un article 1erter/2 rédigé comme suit: “Art. 1erter/2. Par dérogation à l’article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, sont soumises au taux réduit de 0 p.c. les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de vaccins contre le COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs.”.

J USTIFICATION La présente mesure transpose en droit belge la directive (UE) 2020/… du Conseil du ….. modifi ant la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de vaccins contre le COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19, ainsi qu’aux prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs (ci-après “directive 2020/…”).

La pandémie de COVID-19 constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Dans sa communication du 17 juin 2020, la Commission européenne a proposé une stratégie au niveau de l’Union européenne concernant les vaccins contre le COVID-19 en vue d’en accélérer la mise au point, la fabrication et leur déploiement au sein des États membres. La stratégie vise également à promouvoir les tests de dépistage de cette maladie afi n de contenir la propagation de ce virus.

La décision (UE) 2020/491 de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour

les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020 constitue la première mesure prise par la Commission européenne en matière de TVA dans le cadre de cette stratégie. Cette décision est applicable en Belgique. Toutefois, bien que visant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro du COVID-19, elle ne couvre que les importations et pas les livraisons nationales et les acquisitions intracommunautaires de ces biens.

Compte tenu de l’urgence sanitaire, la directive 2020/…. a été adoptée en date du … afi n de permettre aux États membres d’appliquer: — une exonération avec droit à déduction de la TVA payée en amont aux vaccins contre le COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces vaccins; — au choix des États membres, soit un taux réduit de TVA ou une exonération avec droit à déduction de la TVA payée en amont aux livraisons de dispositifs de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi qu’aux prestations de services étroitement liées à de tels dispositifs.

Conformément au prescrit de l’article 94 de la directive 2006/112/EG du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajouté, le taux qui selon le texte de la directive 2020/... n’est formellement applicable qu’aux livraisons des biens visés, s’étend également aux acquisitions intracommunautaires et aux importations de ces biens. La présente mesure vise à permettre l’application en Belgique, de manière temporaire, d’un taux réduit de TVA de 0 p.c. (“exemption avec maintien du droit à déduction de la TVA payée en amont”) tant aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de vaccins contre le COVID-19 que de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi qu’aux prestations de services étroitement liées à ces vaccins et dispositifs.

L’objectif principal est en effet de rendre l’accès à ces biens et services plus abordable, dans un premier temps, pour la Commission européenne afi n de permettre dans son chef d’acheter des quantités plus importantes dans le cadre du budget disponible et ce en vue de favoriser un déploiement rapide et efficace de la vaccination et du dépistage du COVID-19 dans l’Union. Dans une seconde phase, cette mesure doit également permettre un accès plus aisé de ces biens pour l’ensemble de la population concernée par cette pandémie.

Le champ d’application matériel de cette mesure couvre les vaccins tels qu’enregistrés comme médicaments par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que toutes sortes de tests de diagnostic de cette maladie (tests PCR, sérologique, antigéniques et autotests). Cette mesure est uniquement autorisée pour la durée des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, telle que déterminée par la directive 2020/… précitée et s’appliquera par conséquent en Belgique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 .

qui est ajouté répond à cet objectif

Nr. 19 DE M. MATHEÏ c.s

TITRE

2, CHAPITRE 1ER (NOUVEL INTITULÉ) Dans le titre 2, remplacer l’intitulé du chapitre 1er du titre 2 afi n de tenir compte de l’insertion dans ce chapitre

Dans le chapitre 1er du titre 2, insérer un article 2/1

Belgique, de manière temporaire, d’un taux réduit de TVA de 0 p.c. (“exemption avec maintien du droit à déduction de la TVA payée en amont”) tant aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de vaccins contre le COVID-19 que de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi qu’aux prestations de services étroitement liées à ces vaccins et dispositifs. L’objectif principal est en effet de rendre l’accès à ces biens et services plus abordable, dans un premier temps, pour la Commission européenne afi n de permettre dans son chef d’acheter des quantités plus importantes dans le cadre du budget disponible et ce en vue de favoriser un déploiement rapide et efficace de la vaccination et du dépistage du COVID-19 dans l’Union.

Dans une seconde phase, cette mesure doit également permettre un accès plus aisé de ces biens pour l’ensemble de la population concernée par cette pandémie.

1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.