Wetsvoorstel contenant des mesures à prendre dans la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et
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📁 Dossier 55-1163 (9 documents)
Texte intégral
22 avril 2020 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1163/ (2019/2020): 001: Proposition de loi de MM. Scourneau et Burton. 002: Amendements
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT NO 67.269/4 DU 22 AVRIL 2020 contenant des mesures à prendre dans la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l’aéroport de Bruxelles-National PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Le 17 avril 2020, le Conseil d’État, section de législation, a communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur une proposition de loi “contenant des mesures à prendre dans la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l’aéroport de Bruxelles-National”, déposée par MM. Vincent SCOURNEAU et Emmanuel BURTON (Doc. parl, Chambre, 2019-2020, n° 55-1163/001).
La proposition a été examinée par la quatrième chambre le 22 avril 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d’État, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2020. * Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s’exprime en ces termes: “De spoedeisendheid wordt gemotiveerd als volgt: nomen worden in een bijzondere machtenbesluit, welke van de Raad van State; nodig urgente maatregelen kan treffen in het kader van de coronavirus-pandemie”.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de la proposition1, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, la proposition appelle les observations suivantes. S’agissant d’une proposition de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures
FORMALITÉS PRÉALABLES
La proposition de loi relève de la compétence de l’Autorité fédérale en matière de réglementation relative au transport, au sens de l’article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 aout 1980 “de réformes institutionnelles”. Elle doit par conséquent être soumise à la procédure d’association des gouvernements de région prévue par cette disposition2
EXAMEN DE LA PROPOSITION
1. L’article 2 de la proposition vise à suspendre, à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de 6 mois, renouvelable par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres: – le délai d’un an dans lequel la décision d’entamer la procédure d’infliction d’une amende administrative doit être notifiée à l’intéressé (article 46, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1937 “portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne”); – le délai de deux ans après le jour où le fait a été commis, après lequel aucune amende administrative ne peut plus être imposée (article 49 de la loi du 27 juin 1937).
Si le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID19) à laquelle la Belgique est confrontée peut justifier un allongement temporaire de ces délais, ces circonstances ne pourraient par contre pas justifier que cette mesure aboutisse à faire courir à nouveau des délais de poursuite et de sanction administrative qui seraient arrivés à échéance avant la date de publication de la loi proposée; ce qui heurterait en effet le principe de sécurité juridique.
La proposition sera donc revue afin d’ôter tout caractère rétroactif à son article 23. 2. L’article 3, § 1er, 2°, de la proposition, lequel vise également à prolonger un délai de procédure “prévu à peine de nullité de l’ensemble de la procédure d’amende administrative”, appelle la même observation.
Le greffier, Le président,
Anne-Catherine Martine BAGUET
VAN GEERSDAELE
Voir également l’article 6, § 8, de la loi spéciale du 8 août 1980 ainsi que l’article 97, § 1er, du règlement de la Chambre. En ce sens, voir l’avis n° 67.181/1 donné le 3 avril 2020 sur un projet devenu l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 “portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID19”, http://www .raadvst -consetat .be /dbx /avis /67181 .pdf.