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Wetsvoorstel contenant des mesures à prendre dans la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1163 Wetsvoorstel 📅 2020-03-23 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 14/05/2020
Commission MOBILITEIT, OVERHEIDSBEDRIJVEN EN FEDERALE INSTELLINGEN
Auteur(s) Vincent, Scourneau (MR); Emmanuel, Burton (MR); Bergh (cd&v); Open (Vld)
Rapporteur(s) Vandenbroucke, Joris (sp.a)

🗳️ Votes

Partis impliqués

MR

Texte intégral

15 avril 2020 DE BELGIQUE

RÉSUMÉ

Dans le contexte de la crise provoquée par le Covid-19, cette proposition de loi vise à assurer la continuité du transport aérien et de la navigation aérienne et ce, en raison du caractère de service essentiel nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population qu’ils recouvrent (conformément à l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19).

Différentes mesures doivent dès lors être adoptées afin notamment: — de prolonger les délais et de modifier les modalités prévus dans le cadre de la procédure d’amendes administratives, visée au Chapitre III de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; — de prolonger la période actuelle de régulation concernant la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire entre l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles- National et les compagnies aériennes opérant à partir de cet aéroport. contenant des mesures à prendre dans la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l’aéroport de Bruxelles-National (déposée par MM. Vincent Scourneau et Emmanuel Burton) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi s’inscrit dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) à laquelle notre pays est confronté. Dans l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le transport aérien, les aéroports et les services essentiels à l’appui du transport aérien, l’assistance en escale, les aéroports, la navigation aérienne et le contrôle et la planification de la navigation aérienne sont considérés comme étant des secteurs cruciaux et des services essentiels. Il y a une nécessité de mettre en œuvre, au plus vite, les modifications apportées par la présente loi, en vue de permettre la continuité du transport aérien et de la navigation aérienne durant la crise provoquée par le COVID-19. Aussi le fait que le délai réglementaire pour terminer les consultations tarifaires expire très prochainement, soit le 13 mai 2020 et qu’une modification doit être adoptée avant que la société anonyme Brussels Airport Company puisse légalement reporter les consultations indique la nécessité d’agir au plus vite. En raison du COVID-19, un nombre plus important d’absences pour maladie pourrait être constaté parmi les membres du personnel des entreprises actives dans le secteur du transport aérien et de la navigation aérienne, et du SPF Mobilité et Transports. Ces absences pour maladie pourraient impacter le fonctionnement habituel de ces entreprises et services. La poursuite des infractions et l’imposition d’amendes pénales dans le domaine du transport aérien et de la navigation aérienne est une obligation légale conformément au droit national et européen. La procédure d’amendes administratives, décrite au Chapitre III de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, doit être adaptée suite aux mesures d’interdiction de rassemblement, d’obligation de distanciation sociale et si celle-ci ne peut être observée, de télétravail obligatoire, sans toutefois qu’elle perde de son efficacité. Ces mesures d’interdiction de rassemblement, d’obligation de distanciation sociale et si celle-ci ne peut être

observée, de télétravail obligatoire, ont été introduites par l’arrêté ministériel du 18 mars 2020, par conséquent une rétroactivité est prévue à partir de 18 mars 2020. Entretemps ces mesures ont été prolongées jusqu’au 19 avril 2020. Plusieurs dossiers d’amendes administratives sont actuellement en cours et nécessitent une suspension de certains délais de manière rétroactive à la date de début des mesures susmentionnées.

Il est important non seulement que l’action de recherche et de poursuite de l’administration reste efficace, mais aussi que les droits de la défense soient préservés. Par conséquent, le s adaptations de cette procédure sont valables à partir du 18 mars 2020 pour une période de 6 mois renouvelable par arrêté royal délibéré en Conseil de ministres. La société anonyme Brussels Airport Company doit consulter tous les cinq ans les usagers, à savoir les compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Bruxelles-National, en ce qui concerne ses tarifs, à savoir la formule de contrôle tarifaire, le système tarifaire et leur évolution au cours de la période de régulation suivante.

La période de régulation actuelle se termine le 31 mars 2021. La société anonyme Brussels Airport Company a entamé le 14 janvier 2020 la consultation des compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Bruxelles- National conformément à l’article 52, § 1, de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National afin de déterminer les tarifs de la société anonyme Brussels Airport Company pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 inclus.

Cette consultation des compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Bruxelles-National tend à l’échange d’informations notamment relatives aux prévisions de trafic et de transport, le volume de trafic et de transport, à la composition et à l’usage planifié de la flotte, aux projets de développement et aux besoins des compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Bruxelles-National.

Actuellement, les activités aéronautiques ont fortement chuté depuis début mars 2020 (environ 25 % la première semaine et environ 40 % la deuxième semaine de mars) et une baisse de plus de 90 % des vols de passagers au cours de la deuxième moitié du mois de mars.

Il n’y a aucune certitude quant à la durée de la pandémie du coronavirus COVID-19 en général et à son impact sur les activités aériennes en particulier. Il n’est dès lors pas possible à ce jour – et non plus à brève échéance – ni pour l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National ni pour les compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Bruxelles-National de disposer de prévisions fiables quant à l’évolution des activités aéronautiques durant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 inclus.

En vertu de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, il est actuellement impossible pour l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National d’organiser des réunions avec les compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport de Bruxelles-National afin de discuter de l’évolution des activités aéronautiques durant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 inclus, et qu’une concertation par écrit, par vidéoconférence ou par téléconférence n’est pas facile en cette matière.

Les consultations relatives aux tarifs pour les activités régulées doivent se terminer au plus tard dix mois et quatorze jours avant le début de la période de régulation sur laquelle porte la consultation ou dix mois et quatorze jours avant la date d’entrée en vigueur de la révision; que l’exploitant de l’aéroport Bruxelles-National doit endéans les sept jours après la fin des consultations informer les usagers de la formule de contrôle tarifaire définitive et du système tarifaire et il doit les publier.

La proposition tarifaire finale doit être basée sur le plan de développement quinquennal comprenant les prévisions de trafic, les coûts pertinents, les investissements et les ressources de financement. Dans les circonstances actuelles, il y a trop d’incertitudes pour consulter sur un tel plan de développement. La période de régulation actuelle qui devrait normalement se terminer le 31 mars 2021, devrait donc être prolongée d’un an et, pendant la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles devrait être autorisé à appliquer les mêmes tarifs que ceux applicables du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

La prolongation de la période de régulation est mise en œuvre par l’insertion d’un nouveau point 23bis dans l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National. Afin d’éviter

des discussions à l’avenir, il est précisé que la prochaine période réglementée s’étendra du 1er avril 2022 au 31 mars 2027. Cela indique aussi implicitement que les périodes suivantes seront de nouveau de cinq ans. En raison de cette prolongation de la période de régulation, l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National devra subir d’autres modifications qui sont reprises dans les nouveaux articles 53bis/1 et 55bis.

Vu que le délai réglementaire pour terminer les consultations tarifaires expire le 13 mai 2020 et qu’une modification doit être adoptée avant que la société anonyme Brussels Airport Company puisse légalement reporter les consultations, l’entrée en vigueur des dispositions concernant la régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-Nationale est prévue le 12 mai 2020

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er Le présent article fixe le fondement constitutionnel de la compétence.

Art. 2

Cet article prévoit la suspension des délais suivants de la procédure concernant les amendes administratives décrite dans le chapitre III de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne à partir du 18 mars 2020 pour une période de 6 mois, renouvelable par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres. La suspension du délai d’un an dans lequel le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi doit notifier à l’intéressé par lettre recommandée, les éléments suivants: — une copie du PV; — les faits à propos desquels la procédure d’amende administrative a été engagée; -les jours et les heures auxquels il a le droit de consulter son dossier;

— le fait qu’il a le droit d’être assisté par un avocat; — et, enfin, le fait qu’il a la possibilité d’envoyer à ce fonctionnaire, dans un délai de 30 jours à compter du premier jour ouvrable suivant la notification, une lettre recommandée exposant ses moyens de défense et, le cas échéant, la demande à être entendu. La suspension de la période de deux ans suivant le jour auquel l’infraction a été commise, pour imposer une amende administrative.

Art. 3

Cet article prévoit dans le paragraphe 1er la prolongation des délais suivants de la procédure concernant les amendes administratives décrite dans le chapitre III de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne à partir du 18 mars 2020 pour une période de 6 mois, renouvelable par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres.

La prolongation du délai de 30 à 60 jours pour la présentation des moyens de défense et, le cas échéant, pour demander à être entendu. La prolongation du délai dont dispose le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi pour notifier la date de l’audition, de 15 à 30 jours en cas de demande d’audition de l’intéressé. La prolongation de la période maximale d’audition de 60 à 120 jours après la demande d’audition.

La prolongation du délai dans lequel une décision peut être prise au plus tôt de 30 jours à 60 jours après la après l’audience. Le paragraphe 2 de cet article stipule que l’audition peut avoir lieu par vidéoconférence ou téléconférence. Le paragraphe 3 de cet article stipule que la consultation du dossier peut être organisée par tout autre moyen alternatif qui respecte les droits de la défense.

Art. 4

Cet article stipule que les modifications visées dans l’article 3 sont d’application à partir du 18 mars 2020

pour une période 6 mois, renouvelable par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres.

Art. 5

Cet article prévoit que les ajustements prévus dans l’article 3 s’appliquent également aux dossiers en cours concernant les amendes administratives.

Art. 6

Cet article modifie l’article 1er de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National en insérant un nouveau point 23°bis qui prolonge la durée de la période de régulation actuelle d’une année et précise que la prochaine période de régulation prendra cours du 1er avril 2022 au 31 mars 2027 inclus.

Art. 7

Cet article insère un nouvel article 53bis/1 dans l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National, qui impose à l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National l’obligation d’appliquer intégralement les consultations annuelles prévues à l’article 53bis du même arrêté royal pendant les cinquième et sixième années de la période de régulation débutant le 1er avril 2016.

Art. 8

Cet article insère un nouvel article 55bis dans l’arrêté de l’aéroport de Bruxelles National, qui stipule que l’exploitant de l’aéroport doit appliquer pendant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 les mêmes tarifs que ceux applicables du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et que ces tarifs peuvent être indexés avec l’indice de santé tel que déterminé dans la formule de contrôle tarifaire qui était convenue au début de la période de régulation. Cet article insère une annexe auquel l’article 55bis se réfère.

Art. 9

Cet article insère, dans la définition de période de régulation de l’article 1er, 21° de l’arrêté royal du 27 mai

2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, une référence au nouveau point 23bis de l’article 1er de l’arrêté royal l’aéroport de Bruxelles National. Dans l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, la notion de période de régulation dans l’article 1er , 21° est en effet définie par une référence à sa définition dans l’article 1er de l’arrêté de l’aéroport de Bruxelles National.

Art. 10

Cet article stipule que la loi entre en vigueur le 18 mars 2020, à l’exception du

chapitre 2

qui entre en vigueur le 12 mai 2020.

Vincent SCOURNEAU (MR)

Emmanuel BURTON (MR)

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 1ER

Mesures liées à la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne – Chapitre

III – Amendes administratives Les délais suivants de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une période de 6 mois, renouvelable par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres:

1° le délai d’un an tel que visé à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, de cette loi;

2° le délai de deux ans tel que visé à l’article 49 de cette loi.

Art. 3.

§ 1. Les délais suivants de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont modifiés de la manière suivante:

1° le délai de trente jours prévu par l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 4°, sera prolongé à soixante jours;

2° le délai de quinze jours prévu par l’article 46, § 2, alinéa 1er, sera prolongé à trente jours;

3° le délai de soixante jours prévu par l’article 46, § 2, alinéa 3, sera prolongé à cent vingt jours;

4° le délai de trente jours prévu par l’article 47, alinéa 1er, sera prolongé à soixante jours. § 2. L’audition visée à l’article 46 de cette loi, peut avoir lieu par vidéoconférence ou par téléconférence.

§ 3. La consultation du dossier prévue par l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, de cette loi peut être organisée par tout moyen alternatif qui respecte les droits de la défense. Les modifications visées à l’article 3 sont d’application de ministres. Les modifications visées à l’article 3 s’appliquent également aux dossiers en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Il s’agit des dossiers en cours de traitement relatifs à une amende administrative, par le fonctionnaire de la Direction Générale Transport aérien désigné par le Roi, tel que visé à l’article 46, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

CHAPITRE 2

Modification de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National et de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires Dans l’article 1 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles- National est inséré un nouveau point 23°bis rédigé comme suit: “23°bis.

Par dérogation à l’article 1, 23° la période de régulation qui a pris cours le 1er avril 2016 aura exception nellement une durée de 6 ans et prendra donc fin de plein droit le 31 mars 2022. La prochaine période de régulation prendra cours du 1er avril 2022 au 31 mars 2027 inclus.”.

Dans le même arrêté est inséré un nouvel article 53bis/1 rédigé comme suit: “Art. 53bis/1. La concertation annuelle prévue à l’article 53bis doit être organisée durant la cinquième et la sixième année de la période de régulation qui a débuté le 1er avril 2016.”. Dans le même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un nouvel article 55bis rédigé comme suit: “Art. 55bis. Le titulaire doit facturer aux usagers pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 inclus les prix unitaires figurant en annexe. Le titulaire peut indexer les tarifs avec l’indice de santé tel que déterminé dans la formule de contrôle tarifaire qui était convenue au début de la période de régulation.”;

2° il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi. À l’article 1, point 21°, de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, sont ajoutés les mots “et à l’article 1er, 23°bis,” entre les mots “à l’article 1er, 23,” et les mots “de l’arrêté royal du 21 juin 2004”.

CHAPITRE 3

Disposition finale La présente loi entre en vigueur le 18 mars 2020, à l’exception du

chapitre 2

qui entre en vigueur le 12 mai 2020. 14 avril 2020