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Advies BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l'année budgétaire 2010

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2222 Advies 📅 2010-12-13 🌐 FR

Texte intégral

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Introduction

1. Le présent inventaire constitue une actualisation de la liste contenue dans l’avis du Conseil Supérieur des Finances au Ministre des Finances, établissant un inventaire complet de toutes les exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’Etat. Cet avis émis le 25 juillet 1985 (1) est à l’origine de cet inventaire dont l’actualisation est effectuée annuellement en tenant compte des dispositions fiscales qui ont été supprimées ou ajoutées depuis cette date.

Cet inventaire tient en outre compte, comme les précédents, des dispositions mentionnées à l’article 2 de la loi du 28 juin 1989 modifiant lois sur la comptabilité de l'Etat.

2. Certaines des « exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’Etat » sont qualifiées de dépenses fiscales. Le Conseil Supérieur des Finances a défini comme suit la notion de dépense fiscale :

"Une moindre recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être remplacée par une subvention directe".

La notion de « système général » est donc l’élément clé de la définition des dépenses fiscales. Cette notion se définit impôt par impôt.

3. L’impôt des personnes physiques organise la taxation des revenus de toute nature, nets des charges consenties pour les acquérir et/ou les conserver. Cette taxation est globalisée, sauf pour les revenus non récurrents, ainsi que pour les revenus mobiliers et divers. Le système général inclut la définition de l’unité d’imposition et les dispositions visant à définir la capacité contributive en fonction de la composition de cette unité d’imposition et du nombre de personnes déclarant un revenu.

L’impôt des personnes physiques assure la taxation du revenu mondial des résidents, sous réserve de l’application des conventions préventives de la double imposition et des mesures de droit interne visant à éliminer ou réduire la double imposition.

1 Voir Rapport annuel 1985 du Conseil supérieur des Finances, Moniteur belge du 18 avril 1986, p. 5.320.

4. L’impôt des sociétés consiste en la taxation des bénéfices, quelle que soit leur affectation, mais après élimination de la double imposition des bénéfices réservés et distribués et après déduction des pertes antérieures. Les mesures d’application des conventions internationales préventives de la double imposition et les mesures de droit interne poursuivant le même objectif sont considérées comme faisant partie du système général.

La déduction pour capital à risque est considérée comme un élément du système général : son instauration constitue un changement de système d’application générale et non une dérogation limitative au système préexistant.

5. En principe, le précompte professionnel est retenu par l’employeur et versé intégralement au Trésor. Il est calculé sur base de modalités qui peuvent différer selon la nature des revenus. Ces modalités constituent le système général et le montant retenu est alors intégralement imputable sur l’impôt des personnes physiques. Les dispenses de versement dont l’employeur bénéficie constituent des dépenses fiscales.

6. Le précompte mobilier tient lieu d’impôt final pour les personnes physiques et les assujettis à l’impôt des personnes morales. Par contre, il constitue toujours pour les sociétés un acompte sur l’impôt final. On considère donc que les exonérations, réductions de taux etc. qui portent sur le Pr.M. tenant lieu d’impôt final constituent des dépenses fiscales, à l’exception de celles qui visent à supprimer ou à réduire la double imposition au niveau international.

Par contre, une mesure réduisant le précompte mobilier ou organisant des exonérations n’est pas une dépense fiscale lorsque le bénéficiaire de revenus est une société soumise à l’I.Soc.

7. Le système général des accises consiste en un taux par type de produit. Les exceptions ou réductions accordées à certains consommateurs ou selon l’utilisation qui en est faite constituent des dépenses fiscales mais la différenciation des taux par type de produit est constitutive du système général.

8. Le même principe vaut pour les droits d’enregistrement. Les droits se définissent par fait générateur. La différenciation des droits en fonction du fait générateur fait partie du système général mais les exceptions ou réductions accordées pour un droit donné sont des dépenses fiscales. En 2006, le droit d’apport a été ramené à 0%. Ce taux constitue donc le système général et les anciennes exemptions du droit proportionnel ne sont plus considérées comme des dépenses fiscales.

9. La TVA organise la taxation sur le principe de la valeur ajoutée incorporée par chaque intermédiaire, des livraisons de biens et des prestations de service faites sur le territoire du pays. Les règles européennes autorisent un ou plusieurs taux réduits. L’application de ceux-ci est considérée comme une dépense fiscale. La plupart d’entre eux en ont les caractéristiques de base : ils ont un caractère incitatif et/ou constituent des dérogations « en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales et culturelles » et des subventions directes leurs sont substituables.

10. Outre le fait qu’elle déroge au système général de l’impôt, une dépense fiscale se caractérise également le fait qu’elle vise une modification du comportement du contribuable et que cet objectif pourrait également être atteint par une subvention budgétaire directe.

11. Il existe inévitablement des cas de doute ou des cas dans lesquels une appréciation différente est possible quant à la question de savoir si telle disposition constitue ou non une dépense fiscale. C’est pourquoi une colonne "doute" a été prévue. dispositions prises en considération sont donc réparties en trois colonnes selon que, par rapport à la définition précitée :

- elles doivent être considérées comme des dépenses fiscales ;

elles ne doivent pas être considérées comme telles ;

elles suscitent des doutes quant à leur nature de dépense fiscale.

12. Les dispositions fiscales mentionnées dans l’inventaire sont celles qui sont en vigueur pendant l’année ou l’exercice d’imposition pour lesquels des estimations chiffrées les plus récentes sont disponibles.

Les estimations chiffrées les plus récentes portent sur :

  • l’exercice d’imposition 2008 pour l’impôt des
  • les exercices d’imposition 2008 et 2009 pour
  • les années 2008 et 2009 pour le précompte
  • les années 2008 et 2009 pour les impôts

L’inventaire mentionne estimations relatives aux quatre périodes antérieures pour donner une évolution sur six ans. Les tableaux récapitulatifs sont disponibles en format xls sur le site www.docufin.be.

Dans les tableaux regroupant les différents impôts, la totalisation et les comparaisons entre impôts se font toutefois sur base de la même période imposable, ce qui signifie par exemple, que les données de l’exercice 2008 pour l’impôt des personnes physiques et pour l’impôt des sociétés sont regroupées avec les données de l’année 2007 pour les autres impôts.

13. L’inventaire fournit également des précisions quant à la finalité des dispositions qui ont le caractère de dépenses fiscales. La classification par objectif correspond à celle qui est utilisée pour les dépenses budgétaires.

2 Situation au 30 juin 2009.pour l’exercice d'imposition 2008 ; situation au 30 juin 2010 pour l’exercice d'imposition 2009.

Cette classification est la suivante :

  • Investissement des entreprises . ... 3.3

La répartition du coût des dépenses fiscales selon les différents postes de cette classification doit toutefois être considérée comme indicative. Toute tentative de classification de ce type pose en effet le délicat problème de l’incidence économique de l’impôt et des déductions fiscales.

14. La quantification est réalisée selon la méthode dite des « pertes en recettes ». Cette méthode de calcul évalue de quel montant les recettes d’un impôt sont réduites à la marge du fait de l’existence d’une disposition fiscale particulière.

Il s’agit d’un calcul ex-post et statique. Il n’est donc pas tenu compte des effets de comportements induits par l’existence de la disposition et de leurs éventuelles retombées positives ou négatives. La quantification étant faite disposition par disposition, certains effets induits « mécaniques » sont pris en compte. Ainsi, la suppression d’une déduction sur le revenu imposable à l’IPP peut modifier le taux ou le montant d’une réduction d’impôt octroyée en aval.

Il en résulte que l’addition du coût des dépenses fiscales pour un impôt donné n’est qu’une indication imparfaite du rendement que procurerait leur suppression conjointe.

15. L’application de cette méthode se fait comme suit.

- Les calculs concernant l’impôt des personnes physiques sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de micro-simulation SIRe à partir d’un échantillon représentatif de 30.376 déclarations (SIRe revenus 2007) ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt.

- Les calculs concernant l’impôt des sociétés sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de micro-simulation MISis, à partir d’un échantillon représentatif d’environ 24.000 déclarations (MISis 2009, versus 22.200 environ dans MISis 2008), ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt.

Le coût des dispenses de versement de précompte professionnel est dérivé directement données statistiques relatives aux déclarations de PrP.

Les résultats indiqués pour les autres impôts et taxes sont obtenus par application directe des tarifs normaux aux opérations recensées qui n’ont pas subi ces tarifs.

En l’absence de données appropriées et suffisantes disponibles auprès administrations fiscales, ce sont des données externes qui sont utilisées : c’est notamment le cas pour les revenus exonérés.

Certaines des estimations antérieures ont été revues lors de la réalisation de cet inventaire en vue de présenter des séries statistiques cohérentes dans le temps. Cependant, suite à l’introduction d’une nouvelle méthode d’estimation pour les droits d’accise, une série statistique cohérente pour ce chapitre n’a pu être proposée qu’à partir de l’année 2004.

16. Cet inventaire est une annexe au budget des voies et moyens du pouvoir fédéral et vise à informer le parlement du coût des dépenses fiscales décidées par le pouvoir fédéral. Il n’inclut donc pas les « abattements, exonérations et réductions » octroyées ou maintenues par les Régions dans le cadre de leurs compétences fiscales.

17. Toutes les données chiffrées sont mentionnées en millions d’euros. Une indication « p.m. » signifie que montant inférieur 20.000 euros. Une mention « n.b./n.d. » signifie que le montant n’a pu être calculé, aucune donnée statistique n’étant disponible. Les zones grisées indiquent que la mesure soit n’est pas encore entrée en vigueur, soit n’est plus d’application.

18. La description des dispositions fiscales reprise dans les annexes est relative aux deux dernières années envisagées.

Il convient de signaler une différence entre les tableaux récapitulatifs annexes législatives. Alors que les tableaux récapitulatifs reprennent uniquement les dispositions pour lesquelles le précompte mobilier tient lieu d’impôt final, les annexes examinent l’entièreté des pertes en recettes relatives au précompte mobilier.

19. Dans les annexes législatives, les montants sont directement indexés pour le chapitre de l’impôt des personnes physiques et pour les montants communs repris dans le chapitre relatif à l’impôt des sociétés.

20. En ce qui concerne les dispenses de versement du précompte professionnel, les exonérations de PrP relatives à des rémunérations payées ou attribuées à des étudiants ou de jeunes travailleurs n’apparaissent pas dans l’Inventaire. En effet, ces exonérations ne constituent pas une perte de recettes sensu stricto, les rémunérations susvisées étant inférieures au minimum imposable.

21. Le détail par Région des estimations relatives aux dispositions reconnues comme dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques fait l’objet d’un chapitre séparé. Ces estimations régionales sont communiquées pour la dernière année disponible, c’est-à-dire l'exercice d’imposition 2008. La ventilation par Région est faite sur base du domicile du contribuable. La Région n’est pas un facteur de causalité, mais un élément de catégorisation.

Inventaire des dépenses fiscales Commentaire des résultats Résultats globaux

Comme mentionné dans l’introduction, estimations les plus récentes dans cet inventaire portent sur l’exercice d'imposition 2008 (soit l’année 2007 comme période imposable) pour l’impôt des personnes physiques, les exercices d’imposition 2008 et 2009 (soit les années 2007 et 2008 comme périodes imposables) pour l’impôt des sociétés et sur les années 2008 et 2009, pour les données relatives au précompte mobilier, au précompte professionnel et aux impôts indirects.

Les données relatives à l’année 2007 sont donc les seules complètes et les chiffres de 2008 et 2009 seront complétés lors des éditions ultérieures de l’inventaire. Les estimations contenues dans cet inventaire sont globalisées, impôt par impôt, dans le Tableau 1 pour les dépenses fiscales et dans le Tableau 2 pour les abattements, exonérations et réductions d’impôt qui sont considérés comme faisant partie du système général de l’impôt et qui ne constituent donc pas des dépenses fiscales.

Tableau 1 Pertes de recettes proven Verliezen aan ontvangsten Millions €

Pour ce qui concerne les dépenses fiscales, les pertes en recettes qui ont pu être quantifiées s’élèvent globalement à 16.274,88 millions € en 2007, soit 4,9% de PIB. L’essentiel de ces pertes en recettes provient de quatre impôts ; l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, les droits d’accise et la TVA.

Sur la période 2004-2007, les pertes en recettes quantifiables ont augmenté, tous impôts confondus, de 2,7% en moyenne annuelle. Le rythme de croissance est cependant très différent d’un impôt à l’autre.

Hormis cas spécifique du professionnel dont la croissance particulièrement importante est due à la mise en place progressive depuis système dispenses versement, c’est au niveau de l’impôt des personnes physiques et de la taxe sur la valeur ajoutée que la croissance des pertes en recettes quantifiables est la plus élevée, avec des taux de croissance annuels moyens de 5,7% et 5% respectivement sur les périodes 2004-2007 et 2004-2009.

Impôt des personnes physiques 18.281,12 17.906,24 18.727,99 18.355,7 Impôt des sociétés 7.353,70 17.578,22 22.926,82 22.760,4 n.b./n.d. 0,00 0,0 Précompte mobilier - impôt final Droits d’accise Taxe sur la valeur TOTAL 25.634,82 35.484,45 41.654,82 41.116, n.d. = non disponible / n.b. = niet beschikbaar. (*) Voir ci-après l’explication du signe négatif. / Zie hierna de uitleg ove

Le Tableau 2 reprend le coût en termes de pertes en recettes, des dispositions qui ne constituent pas des dépenses fiscales et qui font partie du « système général de l’impôt ».

Pour l’impôt des personnes physiques, ces dispositions comprennent notamment la déduction des charges professionnelles, le quotient conjugal, la tranche exonérée de base et ses compléments octroyés en fonction du nombre d’enfants à charge ou d’autres situations familiales particulières.

A l’impôt sociétés, ces concernent l’élimination de double imposition (RDT et plus-values sur actions), la déduction pour capital à risque et la déduction des pertes antérieures. Pour les plus-values sur actions, la perte en recettes est le montant de ce que donneraient conjointement la taxation des plus-values et la déduction des moinsvalues. Pour l’année 2008, le solde est négatif, du fait des évolutions boursières très défavorables enregistrées en fin d’année.

La perte en recettes quantifiable globale s’élève à 41.116,20 millions € pour l’année 2007, soit 12,3% de PIB. Au niveau des impôts pour lesquels nous disposons de données quantifiables, à savoir l’impôt des personnes physiques et l’impôt des sociétés, les font partie du système général de l’impôt sont globalement beaucoup plus importants que les

Impôt des personnes 15,2% 15,1% 15,8% 24,7% 24,9% 18,8% Précompte professionnel 0,6% 1,5% Précompte mobilier - impôt final 27,4% 21,6% 23,2% 36,7% 36,1% 35,6% Taxe sur la valeur ajoutée 27,7% 27,1% 26,1% TOTAAL 22,6% 22,4% 21,9%

Le Tableau 3 exprime les pertes en recettes en % du rendement de l’impôt correspondant. Ces pourcentages sont calculés « en dehors » : ils expriment donc l’augmentation du rendement actuel de l’impôt qui résulterait mécaniquement, toute autre chose égale par ailleurs, d’une suppression de toutes les dépenses fiscales dont l’impact a pu être quantifié.

Le Tableau 4 résume la classification par objectif. Comme mentionné ci-dessus, ces données sont indicatives, vu la difficulté qu’il y a à déterminer l’incidence économique finale de certaines dépenses fiscales. La classification par objectif comprend les pertes en recettes de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, du précompte mobilier (impôt final), du précompte professionnel, des droits d’accise et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont exclues les pertes en recettes relatives aux droits d’enregistrement dans la mesure où leur statut de dépenses fiscales est modifié suite à la réduction du droit d’apport à 0% en 2006.

Tableau 4 - T Les pertes en recettes: classific Minderontvangsten: indeling

Perte en recettes Minderontvangsten

in 1. Cellule « autorité » 332,40 2. Cellule sociale 5 874,51 2.1. Prévoyance sociale 2 493,73 2.2. Famille 93,61 2.3. Emploi et travail 1 676,69 2.4. Classes moyennes 170,73 2.5. Santé 2.6. Autres 1 439,75 3. Cellule économique 6 063,85 3.1. Epargne et crédit 2 116,11 3.2. Immobilier 1 558,14 3.3. Investissement des entreprises 1 104,97 3.4. Recherche et développement 299,74 3.5. Agriculture 3.6. Communications 8,02 3.7. Energie 274,32 3.8. Environnement 372,23 3.9. Autres 330,31 4. Communautés et Régions 73,84 5. Divers

Les dépenses fiscales dont la perte en recettes peut être quantifiée répondent essentiellement objectifs sociaux économiques. Parmi les objectifs sociaux, les plus importants ressortent de la prévoyance sociale et de la rubrique « emploi et travail » (4,2 milliards € de pertes en recettes pour ces deux postes). Parmi les objectifs économiques, ce sont les rubriques « épargne crédit », « investissement entreprises » et « immobilier » qui forment l’essentiel du coût des dépenses fiscales recensées.

Graph Pertes en recettes proven Précom im Droits d'accise

Dépenses et dispositions faisant partie d 0% 10% 20% 30% Précompte mobilier - impôt final Dépenses fiscales

2. Les résultats impôt par impôt 2.1 Impôt des personnes physiques

Les réductions d’impôt pour revenus de remplacement constituent le poste de dépenses fiscales le plus important : 2.472 millions € pour les revenus de l’année 2007.

Viennent ensuite les réductions d’impôt octroyées pour l’épargne long terme l’investissement immobilier (1.884 millions € pour les revenus de l’année 2007). Ce montant comprend les réductions pour les primes d’assurance-vie, les remboursements en capital d’emprunt hypothécaire, le régime de la déduction pour habitation propre et unique, les versements d’épargne-pension, les versements pour l’achat d’actions de la sociétéemployeur et les cotisations personnelles des plans d’assurance-groupe.

Ces deux postes constituent à eux seuls 82% des pertes en recettes quantifiables. Parmi les autres postes importants, signalons la réduction d’impôt pour les dépenses en investissements économiseurs d’énergie (274 millions €), remboursement l’employeur frais déplacement domicile – lieu travail (152 millions €), le crédit d’impôt pour faibles revenus d’activité professionnelle (120 millions €), la déduction garde d’enfants (94 millions €), la réduction d’impôt pour heures supplémentaires (96 millions €), la réduction d’impôt pour dépenses payées avec des titres-services (70 millions €) et la déduction des libéralités (52 millions €).

Les dépenses fiscales dont les pertes en recettes sont quantifiables ont connu une croissance annuelle moyenne de 5,7% sur la période 2004-2007 et leur part dans le rendement de l’impôt correspondant augmente de 15,2% à 15,7%.

2.2

bénéfices exonérés centres coordination constituent encore, pour les revenus de l’année 2007, le poste le plus important, avec une perte en recettes de 699 millions €. La perte en recettes diminue très fortement pour les revenus de l’année 2008, à 45 millions €, suite au phasing-out du régime. Parmi les autres dépenses fiscales, la plus importante est le crédit d'impôt pour recherche et développement, dont le montant a triplé en trois ans (135 millions € pour les revenus de l’année 2008).

La quotité forfaitaire d’impôt étranger, la taxation étalée des plus-values et la déduction pour investissement représentent également des postes importants, avec respectivement 146, 88 millions € en 2008.

2.3

La dispense de versement du PrP relative au travail d’équipe ou de nuit constitue de loin la dépense fiscale la plus importante (plus de 650 millions € en 2008, 738 millions € en 2009) suivie par les différentes dispenses de versement accordées dans le domaine de la recherche scientifique (245 millions € en 2008, 452 millions € en 2009). Une autre dépense fiscale qui prend de l’ampleur celle relative heures supplémentaires (83 et 87 millions € respectivement en 2008 et 2009).

La réduction structurelle, dispense de versement apparue en octobre 2007, génère quant à elle une perte en recettes de 465 millions € en 2009.

Une nouvelle dispense de versement est apparue en 2008, relative aux rémunérations des sportifs. Celle-ci génère une perte en recettes de 42 millions d’euros en 2009.

2.4

Sont seules envisagées tableau récapitulatif les pertes en recettes pour lesquelles le précompte mobilier tient lieu d’impôt final. Les dépenses fiscales dont les pertes en recettes sont quantifiables l’exonération mobilier sur la première tranche de 1.250 € (non indexé) des carnets d’épargne (respectivement 567 et 501 millions € en 2008 et 2009), la renonciation à la perception du précompte mobilier dans le cadre de l’épargne-pension (respectivement 24 millions € en 2008 et 2009) et l’exemption sur la partie des dividendes allouée aux pouvoirs publics intercommunale autre intercommunale (45 millions € en 2008, données non encore disponibles pour 2009, voir cependant la note méthodologique page 20 concernant la sousestimation du montant).

2.5

La perte en recettes la plus importante réside dans l’octroi d’un taux réduit en faveur du mazout de chauffage (gasoil à haute teneur en soufre utilisé combustible). Cette perte s’élève respectivement à 1.528 et 1.398 millions € en 2008 et 2009 et représente à elle seule plus de 80% des pertes en recettes quantifiables. Viennent ensuite les taux réduits en faveur du gasoil et du pétrole lampant destinés utilisations industrielles commerciales (aux alentours des 110 millions € en 2008 et 2009).

2.6 Droits d’enregistrement

La réduction du droit proportionnel à 0% liée à l’introduction de la déduction pour capital à risque est la principale perte en recettes quantifiable avec un montant de 306 millions € en 2008. Elle ne constitue cependant pas une dépense fiscale, car le taux de référence est désormais fixé à 0%.

2.7

indiqué ci-dessus, tous d’application des taux réduits sont maintenant considérés comme des dépenses fiscales. Parmi les postes dont le coût est identifié séparément, signalons l’octroi du taux réduit de 6% pour le secteur immobilier (1.244 et 1.731 millions € pour les années 2008 et 2009) et celui des exemptions dont bénéficient les notaires, avocats et huissiers de justice. Ce dernier poste s’élève à 168 et 203 millions € respectivement en 2008 et 2009.

La forte hausse du montant de la rubrique « immobilier » s’explique par les mesures du plan de relance (octroi du taux de 6% sur une tranche de 50.000 €). Ces mesures sont temporaires.

La part dans le rendement de l’impôt se maintient dans une même fourchette entre 2004 et 2008, entre 26,1% et 27,7%, mais augmente à 30,4% pour l’année 2009. Cette hausse est liée à la forte augmentation de la dépense fiscale relative au taux de 6% dans le secteur immobilier.

3. Notes méthodologiques 3.1

Exonération des allocations familiales (IPP, rubrique 15.1.)

La perte en recettes provenant de l'exonération d'impôt des allocations familiales est calculée, depuis 2004, à partir de la base de données du modèle de micro-simulation SIRe, étendue si nécessaire aux ménages non-enrôlés. On obtient ainsi, pour l'année 2007, une perte en recettes de 1.475 millions €, soit 28,6% des allocations payées sur la même période.

Exonération des pensions et rentes de guerre et rentes aux invalides du temps de paix (IPP rubriques 15.2. et 15.9.)

Précédemment, une estimation globale était fournie à la fois pour les pensions et rentes aux victimes des deux guerres ainsi que pour les rentes aux invalides du temps de paix.

Grâce aux données fournies par le service des Pensions de Guerre, il a été possible de distinguer la dépense fiscale liée à l’exonération des rentes octroyées aux invalides du temps de paix de celle relative à l’exonération des pensions et rentes octroyées aux victimes des deux guerres.

Pensions rentes, attribuées d’incapacité permanente, mais ne constituant pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels (IPP, rubrique 15.10.)

La méthode appliquée précédemment consistait à reprendre le total des dépenses annuelles d’assurance Fonds maladies professionnelles liées à une incapacité permanente de travail, auquel on appliquait un taux marginal afin d’évaluer la dépense fiscale relative à cette exonération.

L’estimation a été corrigée afin de prendre en compte uniquement les indemnisations annuelles liées à un degré d’incapacité permanente inférieur ou égal à 20%.

L'exonération des participations des travailleurs au capital et aux bénéfices de leur entreprise (IPP rubrique 15.16.) se solde non par une perte mais par un gain en recettes. Dans le système de référence, il y aurait taxation à l'impôt des personnes physiques et déductibilité à l'impôt des sociétés. Dès lors, la dépense fiscale équivaut donc au produit de la taxation à l'IPP diminué d'une part de la déductibilité à l'I.Soc et d'autre part du produit de la taxe libératoire.

3.2

Exemption Pr.M. sur la partie des dividendes allouée ou attribuée aux pouvoirs publics ou par une intercommunale à une autre intercommunale (Pr.M. rubrique 1.1.)

Le montant de 45,23 millions € pour l’année 2008 doit être considéré comme sous-estimé, vu le manque d’informations dans la base de données utilisée (Belfirst) sur la rémunération du capital et le bénéfice à distribuer des intercommunales. Les données relatives à l’année 2009 n’étaient pas encore disponibles au moment de la publication de cet Inventaire.

Exonération Pr.M. première tranche des dépôts d’épargne (Pr.M. rubrique 2.6.)

Afin d’estimer l’exemption de précompte mobilier sur la première tranche des revenus afférents aux dépôts d’épargne, la méthode appliquée consistait à calculer les intérêts à partir de la variation trimestrielle d’encours et de la série des taux d’intérêt (prime de fidélité comprise) que la Banque nationale publiait dans son « Bulletin statistique ». Il était ensuite appliqué à ces intérêts un précompte mobilier de 15%.

publication série ayant interrompue, on utilise désormais la série des taux d’intérêt implicites dépôts d’épargne réglementés, en moyennes trimestrielles (source : BNB).

3.3

Estimation des dépenses fiscales liées aux produits énergétiques et électricité (Droits d’accise, rubrique A.)

Une nouvelle méthode d’estimation a été appliquée à partir de l’année 2004. Concernant le calcul des dépenses fiscales liées aux produits énergétiques et électricité, la méthode d'évaluation consiste à fixer un taux de référence par type de produit; la dépense fiscale est alors évaluée en multipliant les volumes consommés par la différence entre le taux de référence et le taux réduit.

Le taux de référence utilisé est un taux complet reprenant l'accise, l'accise spéciale, la redevance de contrôle et la cotisation sur l'énergie.

Antérieurement, la principale perte en recettes estimée concernait le taux réduit en faveur du gasoil routier avec comme référence le taux appliqué à l’essence, taux comprenant l’accise et l’accise spéciale, mais elle n’était pas considérée comme une dépense fiscale.

La nouvelle méthode définit un taux de référence par type de produit énergétique. Les types de produit retenus sont : l’essence, le gasoil routier non mélangé à faible teneur en soufre, le gasoil routier non mélangé à haute teneur en soufre, le gasoil routier complété d’EMAG, le fuel lourd, le pétrole lampant utilisé comme carburant et le LPG-méthane.

Il n’y a pas de calcul de dépense fiscale pour l’essence, étant donné que tous les produits d’essence sont considérés comme des produits spécifiques, quels que soient leur indice d’octane, leur teneur en plomb et/ou en soufre ou en bioéthanol.

Il en va de même pour les produits de gasoil routier qui sont eux aussi autant de produits spécifiques, quelle que soit leur teneur en soufre ou en EMAG.

Le calcul de dépenses fiscales s’effectue par contre pour les différentes utilisations ou catégories d’utilisateurs d’un même produit (utilisations industrielles ou commerciales ou utilisation comme combustible), qu’il s’agisse du gasoil, du pétrole lampant, du fuel lourd ou du LPG-méthane.

Pour les années 2008 et 2009, il s’agit d’estimations car toutes les données relatives aux volumes ne sont pas disponibles. Ces volumes ont alors été estimés à partir des recettes constatées et de clés de répartition.

3.4

Réduction du droit proportionnel à 0% (Droits d’enregistrement, d’hypothèque greffe, rubrique A.1.)

L’estimation de la dépense fiscale est sousestimée, étant basée comptes entreprises non financières uniquement.

Exemptions spécifiques du droit proportionnel (Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, rubrique A.2.)

La plupart des exemptions énoncées dans la rubrique A.2. sont devenues sans objet depuis la réduction du taux du droit proportionnel à 0% (c’està-dire depuis le 1er janvier 2006). Les dispositions légales subsistent néanmoins dans le C. Enreg.

Dès lors, dans le tableau récapitulatif des estimations chiffrées, aucun montant n’est repris pour les années 2007 et suivantes en ce qui concerne ces exemptions spécifiques. Les montants sont maintenus pour l’année 2006 dans la mesure où il pourrait s’agir de soldes d’opérations relatives à l’année 2005.

3.5

Taux de 0% « journaux et hebdomadaires » (Taxe sur la valeur ajoutée, rubrique A.1.)

La série de la dépense fiscale relative au taux de 0% pour les journaux et hebdomadaires a été réestimée afin de tenir compte d’une perte en recettes par rapport au taux de 21% et non plus par rapport au taux réduit de 6%, étant donné le changement de système de référence consistant à considérer tous les taux réduits comme des

Taux réduits de 6% et 12% dans le secteur de la construction (Taxe sur la valeur ajoutée, rubriques A.2 et A.3)

Il a été procédé à une révision de la série antérieure relative au secteur de la construction pour les années 2002 à 2009 sur base des déclarations TVA à 6% et 12%, et cela pour le secteur de la construction et secteurs apparentés identifiés à l’aide de la classification NACE. Il n’a pas été tenu compte des régularisations et des notes de crédits.

codes NACE retenus estimations des années 2002 à 2007 d’une part, pour celles des années 2008 et 2009 d’autre part, 20-26-28-45- 70 (classification NACE 2002), et les codes 16-23- 25-41-42-43-68 (classification NACE 2008).

4.219,56 4.524,56 4.687,75 5.115,43 5.335,52 TOTAAL JA -5,11 -13,17 -9,93 -16,95 -18,68 TOTAAL JA - ONTVANGSTEN VERHOGENDE BESCHIKKING (zie 15.16.) 16.880,59 17.895,59 17.538,41 18.376,37 18.015,78 TOTAAL NEEN 482,34 385,53 367,83 351,62 340,01 TOTAAL TWIJFEL 66,50 65,51 68,30 60,91 76,72 1. Autorititeitscel 2. Sociale cel 2.1. 2.073,32 2.350,64 2.388,15 2.497,95 2.471,98 2.2. 52,19 65,24 92,06 93,75 2.3.

207,42 118,03 174,77 213,94 304,41 2.3. (Ontvangsten verhogende beschikking) 2.4. 17,76 16,13 9,31 5,30 5,45 2.6. 127,80 145,20 141,87 146,98 153,02 3. Economische cel 3.1. 1.525,20 1.605,68 1.551,28 1.605,06 1.508,70 3.2. 86,18 85,82 164,52 312,05 426,23 3.3. 27,29 21,98 19,38 22,31 21,90 3.4. 3,45 4,65 3,40 3,31 3,73 3.7. 35,65 48,96 72,79 148,70 275,12 3.8. 75,84 154,65 275,47 3.9. -14,23 3.9. (Ontvangsten verhogende 43,87 46,35 48,92 41,79 51,93 4.

Gewesten en Gemeenschappen 5. Diversen

_____

I. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES (exercice d’imposition 2008) Description des dispositions fiscales examinées ______

A. NON ASSUJETTISSEMENT A L’IPP Motivation : Application d’un principe de droit international (notion d’extra-territorialité) et/ou de traités internationaux ratifiés par la Belgique (3). Ne sont pas assujettis à l’impôt des personnes physiques : 1. Les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique (article 4, 1°, CIR 1992). 2. Sous-condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d’États étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi que d’établissements de droit public étranger, pour autant qu’ils ne possèdent pas la nationalité belge ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique et ne se livrent pas à une activité industrielle ou commerciale (article 4, 3°, CIR 1992).

3. Les agents d’organisations internationales ou supranationales, pour autant qu’ils n’aient pas la nationalité belge (protocoles sur les privilèges et immunités de ces organismes et de leurs agents) (article 4, 2°, CIR 1992) (4). B

DISPOSITIONS

CONCERNANT REVENUS IMMOBILIERS

4. Exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation (article 12, § 3, CIR 1992) (5).

À noter que ces fonctionnaires ou agents sont assujettis à l’impôt des non-résidents sur leurs revenus d’origine belge.

Les agents de nationalité belge sont immunisés de l’IPP sur les rémunérations attachées à leurs fonctions dans ces organisations internationales.

Inséré par la loi-programme du 27.12.2004 (MB 31.12.2004) instaurant la « déduction pour habitation unique » et modifié par la loi du 27.12.2005 (MB 30.12.2005).

Est exonéré le revenu cadastral de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.

s’applique, d’imposition 2008, à une habitation située non seulement Belgique mais l’Espace économique européen. L’exonération porte alors sur la valeur locative ou le montant total du loyer et des avantages locatifs.

Motivation : Corollaire de l’introduction de la habitation propre unique (voir

I, F, 26.1).

5. Exonération du revenu cadastral des immeubles ou des parties d’immeubles qu’un contribuable ne poursuivant aucun but de lucre a affectés soit à l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque, soit à l’enseignement, soit à l’installation d’hôpitaux, etc. ou d’autres œuvres de bienfaisance (article 12, § 1er, CIR 1992).

Motivation : En leur donnant pareille affectation, le propriétaire perd pratiquement la jouissance des biens ainsi affectés.

6. Réduction du revenu cadastral dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité d’un bien immeuble (article 15, CIR 1992).

Motivation : Éviter la taxation d’un revenu fictif.

7. Abattement sur le revenu cadastral de la maison d’habitation occupée par le contribuable (ou déduction pour habitation).

Cet abattement n’est plus octroyé que dans le cas où il subsiste un revenu cadastral imposable (exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation dans le cadre de la déduction pour habitation propre et unique, voir point 26.1).

7.1. Abattement ordinaire:

Il est accordé par conjoint un abattement sur le revenu cadastral de la maison d’habitation ou sur la partie de ce revenu qui est imposable au nom du conjoint. Cet abattement s’élève à 4 360 euros, majorés de 363 euros par personne à charge (6). La majoration pour personnes à charge est fixée en fonction du nombre maximum d’enfants que le contribuable a eu à sa charge, pour autant qu’il occupe encore la même habitation (article 16, § 4, CIR

Motivation : Non-globalisation du « revenu imputé » (notion économique) de la maison d’habitation dans la mesure où elle répond — ou a répondu au cours d’une année antérieure — aux besoins normaux du contribuable.

7.2. Abattement complémentaire:

Lorsque l’ensemble des revenus nets n’excède pas 30 580 euros, il est également octroyé une déduction complémentaire égale à la moitié de la différence entre le revenu cadastral et la déduction ordinaire (article 16, § 5, CIR 1992).

Motivation : Mesure tendant atténuer conséquences de la dernière péréquation cadastrale pour certains contribuables à revenus moyens.

8. Exonération de la partie du loyer qui excède le revenu cadastral des terrains agricoles lorsqu’ils sont donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme (article 7, §1er, CIR 1992).

Motivation : Mesure prise dans le cadre de la politique agricole.

9. Exonération du revenu net des biens immeubles qui ont fait l’objet d’un bail de carrière et des baux à ferme concernant des terrains, conclus par acte authentique et prévoyant une première période d’occupation d’une durée minimale de dix-huit ans (article 12, § 2, CIR 1992).

L’abattement est octroyé par conjoint à partir de l’exercice d’imposition (article 5, loi 10.08.2001, MB 20.09.2001).

législation sur le bail à ferme et de la limitation des fermages et pour l’encouragement de la conclusion de baux à ferme d’une durée minimale de dix-huit ans.

10. Déduction des intérêts d’emprunts contractés spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers (article 14, alinéa 1er, 1°, CIR

La « déduction ordinaire d’intérêts » ne concerne que les intérêts d’emprunts autres que ceux pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique.

Motivation : Possibilité de déduire des intérêts de dettes contractées en vue de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation d’un immeuble afin de faciliter l’accès à la propriété d’immeubles.

11. Déduction redevances, etc. grevant l’acquisition d’un droit d’emphytéose ou de superficie (article 14, alinéa 1er, 2°, CIR 1992).

Motivation : Idem 10.

C

DISPOSITIONS REVENUS MOBILIERS

12. Ne sont pas imposables au titre de revenus mobiliers :

12.1. les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges (article 21, 1°, CIR 1992) (7);

Motivation : Maintien du régime d’exonération générale en vigueur avant la réforme fiscale de 1962.

Aucune distinction ne peut être faite entre les revenus qui ont été encaissés par des résidents, des non-résidents, des personnes physiques, des personnes morales.

12.2. les revenus autres que ceux visés à l’article 19, § 1er, 4°, et 19bis, CIR 1992, d’actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l’avoir social ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une société d'investissement (article 21, 2°, CIR 1992) (8);

Motivation : Les revenus correspondants ont été taxés à l’impôt des sociétés.

12.3. les revenus de fonds publics belges et des emprunts de l’ex-Congo belge qui ont été émis avant la réforme fiscale de 1962 en exemption soit d’impôts belges, réels et personnels, soit de tous impôts (article 21, 3°, CIR 1992) (9);

12.4. les lots afférents à des titres d’emprunts (article 21, 4°, CIR 1992);

Motivation : Ces lots — revenus non périodiques — sont imposables au titre de revenus divers (article 90, 6°, CIR 1992).

12.5. la première tranche de 160 euros des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération, à l'exception des dividendes des sociétés coopératives de participation des travailleurs (article 21, 6°, CIR 1992);

Encouragement au mouvement coopératif.

12.6. les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués à des fonds communs de placement agréés comptes-épargne individuels, en ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant que les conditions d’exonération soient remplies et que la réduction d’impôt pour épargne-pension ait été effectivement accordée (article 21, 8°, CIR 1992);

Applicable aux revenus payés à partir du 01.01.2006. Loi du 27.12.2005 (MB 30.12.2005), article 112.

Estimation basée sur la non perception du précompte

Motivation : Pour assurer l’équivalence entre les régimes d’assurance-pension et d’épargne-pension.

12.7. la première tranche de 160 euros des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par certaines sociétés à finalité sociale (article 21, 10°, CIR 1992).

Motivation : Incitant fiscal instauré pour encourager les épargnants à mettre les moyens financiers nécessaires à la disposition de sociétés à finalité sociale agréées actives dans des secteurs offrant des perspectives d’emploi.

13. Dispense de déclaration de certains revenus de capitaux mobiliers.

Il s’agit de certains revenus de capitaux — d’origine belge ou étrangère — qui ont été soumis au précompte mobilier au niveau soit du débiteur (revenus d’origine belge), soit premier intermédiaire belge (revenus d’origine étrangère encaissés en Belgique), le précompte mobilier ayant ainsi le caractère d’un précompte libératoire (article 313, CIR 1992).

Motivation : Dérogation au principe général de la globalisation des diverses catégories de revenus et application du principe selon lequel le précompte mobilier tient lieu d’impôt final.

D

DISPOSITIONS REVENUS PROFESSIONNELS

14. Exonérations à caractère économique.

Sont exonérées :

14.1. les plus-values exprimées non réalisées, à l’exception des plus-values sur les stocks et les commandes en cours d’exécution (article 44, § 1er, 1°, CIR 1992);

Motivation : Il s’agit là de bénéfices encore à l’état latent (simplement exprimés en comptabilité).

14.2. la quotité « monétaire » des plus-values réalisées immobilisations incorporelles, corporelles et financières et autres valeurs de portefeuille (article 44, § 1er, 2°, CIR 1992);

14.3. les plus-values se rapportant à des actions ou parts, obtenues ou constatées lors de la fusion, absorption ou scission de sociétés opérées en exemption d’impôt conformément aux articles 211 à 214, CIR 1992 ;

Lors d’une fusion, scission ou changement de forme juridique, les actionnaires de la société initiale reçoivent, en remplacement de leurs anciennes actions, des actions de la société absorbante ou de la nouvelle société. Les plus-values en résultant sont considérées comme non réalisées et exonérées d’impôt, sous certaines conditions (article 45, CIR

Motivation : Ces mesures tendent à assurer la neutralité fiscale des opérations génératrices des plusvalues par la « technique du report de l’imposition ».

14.4. les plus-values constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive de l’entreprise (ou de l’exercice d’une profession libérale) sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle (article 46, § 1er, CIR 1992) :

— lorsque l’exploitation, l’activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d’activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l’exploitation, l’activité professionnelle ou la branche d’activité; — lorsqu’elles sont obtenues ou constatées à l’occasion de l’apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens à une société moyennant remise d’actions parts représentatives du capital social de cette société, pour autant que :

1° le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d’administration de la société bénéficiaire de l’apport soit situé dans un État membre des Communautés européennes;

2° l’opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique;

l’occasion d’un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l’apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique;

14.5. les plus-values réalisées sur des titres novateurs souscrits depuis plus de 3 ans (article 71, loi du 31 juillet 1984);

Motivation : Promotion du capital novateur.

14.6. la plus-value recueillie par un travailleur suite à la levée d’une option dans le cadre d’une convention d’option sur actions (10) (11) (article 45, loi du 27 décembre 1984).

Motivation : Intéresser le personnel à la bonne marche de l’entreprise.

14.7. la plus-value réalisée à l’occasion de l’aliénation d’un véhicule d’entreprise (article 44bis, CIR 1992) ;

L’exonération de la plus-value fiscale est soumise à une condition d’intangibilité et à une condition de remploi dans certaines formes et délais.

Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d’entreprise répondant certaines normes écologiques.

A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. La taxation étalée n’est pas applicable dans ce cas.

Convention par laquelle la société-employeur s’engage soit à céder à un travailleur, à un prix déterminé et dans un délai déterminé, un nombre d’actions ou parts, soit à lui permettre de souscrire, dans les mêmes conditions, à une augmentation de son capital.

Abrogé par l’article 47 de la loi du 26.03.1999; reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 01.01.1999.

Motivation: Promouvoir le remploi sous la forme de véhicules d’entreprise répondant à certaines normes

14.8. la plus-value réalisée sur les bateaux de navigation intérieure (article 44ter, CIR 1992) ;

La plus-value réalisée lors de l’aliénation de bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale est entièrement exonérée, lorsqu’un montant égal à l’indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé sous la forme de bateaux de navigation intérieure répondant à certaines normes

Motivation : Promouvoir le remploi sous la forme de bateaux de navigation intérieure répondant à certaines normes écologiques.

Sont exonérées partiellement :

14.9. les plus-values fiscales réalisées sur voitures, voitures mixtes et minibus, y compris les camionnettes visées à l’article 4, § 3, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus (cf. loi-programme du 27.12.2005, article 104).

Sont soumises à une taxation étalée :

Les plus-values non exonérées, réalisées sur des immobilisations incorporelles ou corporelles :

1° à l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition propriété événement analogue, ou

2° à l’occasion de la vente de biens qui ont la nature d’immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation.

Ces plus-values sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués période imposable subséquente ce, proportionnellement amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d’être affectés à l’exercice de l’activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l’activité professionnelle (article 47, CIR 1992).

Motivation : Il s’agit ici d’un encouragement fiscal à la modernisation de l’équipement des entreprises. La taxation des revenus non périodiques dont la formation s’est étalée sur plusieurs années, est répartie, lorsque c’est plus avantageux pour le contribuable, sur plusieurs années.

15. Exonérations à caractère social ou culturel.

Sont totalement exonérées :

Les « allocations sociales » légales qui n’ont pas le caractère de « revenus de remplacement » parce qu’elles ne sont pas octroyées en réparation (totale ou partielle) d’une perte (temporaire ou permanente) de revenus professionnels subie par le bénéficiaire ou par celui dont le bénéficiaire est l’ayant droit.

Motivation : L’article 38, alinéa 1er, 1° à 8°, CIR 1992, tend à éviter toute discussion quant à la nontaxation des « allocations sociales » visées cidessous.

15.1. les allocations de naissance, les allocations familiales et les primes d'adoption légales (article 38, 1°, CIR 1992) ;

15.2. les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l’exclusion des pensions militaires d’ancienneté (ibidem 2°) ;

15.3. la dotation attribuée sur la base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne (ibidem 3°) ;

15.4. les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative (ibidem 4°) ;

15.5. les allocations pour soins de santé et frais funéraires :

— les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l’assurance en cas de maladie ou d’invalidité, soit la réparation des dommages résultant d’accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles (12) (ibidem 5°) ;

funéraires accordées aux assurés libres par les mutualités reconnues (ibidem 6°) ;

— les indemnités funéraires octroyées par l’État, les Communautés et Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel (ibidem 7°) ;

15.6. les allocations obtenues en exécution d’un contrat d’assurance individuelle contre les accidents corporels (ibidem 8°) ;

Motivation : L’exonération des indemnités payées en exécution de ces contrats constitue le corollaire obligatoire de la non-déductibilité au titre de frais professionnels des primes de ces mêmes contrats d’assurance même dans la mesure où elles couvrent un risque professionnel.

15.7. pour travailleur dont professionnels sont fixés forfaitairement et en cas d'utilisation des transports en commun, les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail. (ibidem 9°, a, CIR 1992) ;

Motivation : Encourager l'usage des transports en commun.

15.8. sont exonérées dans une certaine mesure, pour le travailleur dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement et dans le cadre de certains modes transport détaillés ci-dessous, indemnités l'employeur paiement déplacement du domicile au lieu de travail (13).

Attention de ne pas confondre ces interventions avec les versées mêmes organismes (mutuelle, unions nationales des mutualités, assureurs accidents du travail, Fonds des accidents du travail, Fonds des maladies professionnelles) qui, elles, sont imposables et compensent la perte de revenus.

L'article 38, alinéa 1, 9°, CIR 1992 a été profondément remanié par la loi du 10.08.2001 (MB 20.09.2001).

L'exonération de ces indemnités est : limitée au prix d'une carte train hebdomadaire première classe pour une distance identique en cas d'utilisation d'un transport collectif des membres personnel organisé l'employeur (ibidem 9°, b, CIR 1992).

limitée euros an si déplacements s'effectuent au moyen d'un autre moyen de transport que les transports en commun ou un transport collectif organisé (ibidem 9°, c, CIR 1992).

Motivation : L'exonération plus élevée en cas d'utilisation des transports en commun vise à encourager leur utilisation.

15.9. sont exonérées, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix et à leurs ayants droit dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite ou de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre (ibidem, 10°) ;

Assimilation « pensions guerre ».

15.10. sont exonérées, les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle, qui sont attribuées en cas d’incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ces indemnités sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels.

Il y a exonération automatique de la partie des indemnités correspondant aux premiers 20% de degré d'invalidité (14) (article 39, § 1er, CIR 1992) ;

De même, les indemnités payées en complément d'une pension de retraite ou de survie ne sont pas censées compenser une perte de revenus (loi du 19.07.2000, MB du 04.08.2000). En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'indemnité versée au conjoint survivant, aux enfants ou aux parents de la victime, totalement exonérée (Circ. Ci.RH.241/543.986 du 06.11.2001).

Motivation : Adaptation de la législation fiscale suite à un arrêt de la Cour d’arbitrage.

15.11. sont exonérés sous des conditions bien définies, les « avantages sociaux » obtenus par les travailleurs salariés (en activité ou pensionnés) ou par leurs ayants droit (article 38, 11°, CIR 1992) (15) ; Avantages difficilement personnalisables ou quantifiables ou menus cadeaux à l’occasion d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle.

15.12. sont exonérées allocations pompiers volontaires des services publics d’incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 3 710 euros (ibidem, 12°) (16) ;

se justifie caractère particulier des prestations fournies par les pompiers et ces volontaires.

15.13. est exonéré, à concurrence de 4,10 euros par heure de prestation, le revenu obtenu pour les prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l’emploi (ALE) (ibidem, 13°). Le solde est assimilé fiscalement à une allocation de chômage (17) ;

Motivation : Mesure prise en vue de favoriser l’insertion sociale de catégories spécifiques de chômeurs.

15.14. est l’indemnité kilométrique allouée pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,15 euro par kilomètre (ibidem, 14°);

Conditions biens définies mais, dans la pratique, certains avantages considérés comme « sociaux » sont plutôt des rémunérations.

Le montant de base a été augmenté par la loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004). Cette exonération touche également les primes payées à l'occasion du départ des pompiers volontaires, notamment primes reconnaissance, de fidélité, de départ, de retraite ou d'hommage (Q.P. du député Van Eetvelt, 21.12.1999).

L’arrêté royal du 28 février 2003 (MB du 07.03.2003) a augmenté l’indemnité des travailleurs ALE de 3,72 euros à 4,10 euros.

L’adaptation du montant exonéré d’impôt est applicable aux indemnités obtenues à partir du 01.03.2003.

Motivation : Cette mesure vise à encourager fiscalement l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail (encouragement de l’utilisation de la bicyclette en général).

15.15. sont encore exonérés, mais dans une moindre mesure qu’antérieurement, les avantages résultant de prêts hypothécaires qu’un employeur a consentis son conditions préférentielles, lorsque le contrat d’emprunt a été conclu avant le 1er juin 1984 et concerne l’acquisition, la construction ou la transformation d’une première habitation (abrogé à partir de l’exercice d’imposition 1985, mais abrogation assortie d’une transitoire).

Motivation : Extension de la notion d’avantage social en usage dans les établissements financiers, publics comme privés. 15.16. sont exonérées les participations au capital ou aux bénéfices attribués conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Favoriser participation travailleurs aux bénéfices de leur entreprise et par là une meilleure redistribution de ceux-ci entre les différents acteurs de l’entreprise.

15.17. sont exonérés les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d’avantages sociaux prévu à l’article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (article 38, 16°, CIR 1992).

Motivation : Favoriser la constitution de pensions complémentaires.

15.18. est exonérée, sous certaines conditions, l’intervention des employeurs dans l’achat de PC et d’appareillages périphériques par leur personnel (article 38, 17°, CIR 1992) (18) ;

Il s’agit du plan « PC-privé ». L’intervention exonérée de l’employeur est limitée à 60% du prix d’achat hors TVA, avec une exonération maximale de 1 630 euros.

Motivation : Cette disposition concrétise la volonté du gouvernement de faciliter l’accès de la population à Internet.

15.19. sont exonérées les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du SPF Justice en vue d’assurer la représentation mineurs étrangers accompagnés (ibidem, 21°, CIR 1992) (19) ;

L’exonération ne s’applique qu’aux indemnités forfaitaires de 500 euros par tutelle et par an versées par le SPF Justice. Dès que le tuteur a exercé trois tutelles, la totalité des indemnités de tutelle qu’il reçoit sont imposables.

Motivation : Prise en compte de la charge que représente la tutelle et de la modicité de la rétribution octroyée.

15.20. sont exonérées les interventions du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ibidem, 22°, CIR 1992) (20) ;

Prolongement relatives aux maladies professionnelles.

15.21. sont exonérées les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées pour la fourniture de prestations artistiques et/ou la production d’œuvres artistiques pour le compte d'un donneur d'ordre, pour un montant maximum de 2 111,32 euros par année civile et sous certaines conditions (21).

Motivation : Alignement du statut fiscal sur le statut social des artistes auxquels sont octroyés de petites indemnités dans le cadre d’activités artistiques « de petite échelle », indemnités considérées sur le plan social forfaitaires défraiement.

Loi-programme du 27.12.2004 (MB 31.12.2004), article 362.

Applicable à partir du 1 er avril 2007. Loi du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 131.

Loi du 25.04.2007 (MB 10.05.2007) en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes. Applicable pour les indemnités octroyées à partir du 1 er janvier 2007. Circulaire Ci.AAF/2007-0438-1 du 11.07.2007.

16. Autres exonérations à caractère économique.

16.1. exonération de 13 010 euros par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l’entreprise :

1° au développement du potentiel technologique de l’entreprise ;

2° à un emploi chef service exportations ;

3° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité (article 67, CIR 1992).

Motivation : Amélioration de l’image de la Belgique à l’étranger (valorisation au maximum de la présence belge en accordant une attention toute particulière aux entreprises exportatrices).

16.2. exonération des bénéfices et profits des entreprises ou des contribuables qui occupent moins de onze travailleurs (article 67ter, CIR 1992) ;

Immunisation des bénéfices ou des profits, à concurrence d’un montant égal à 4 840 euros par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n’excède pas respectivement 90,32 euros ou 11,88 euros (article 29, loi du 10 février 1998).

Motivation : Mesure pour encourager l’engagement de personnel supplémentaire dans les PME. 16.3. exonération des indemnités perçues à l’occasion de la libération de quantités de référence conformément aux articles 15 de l’arrêté royal du 2 octobre 1996, de l’arrêté du 19 décembre 2002 du Gouvernement wallon et de l’arrêté du 13 juin 2003 du Gouvernement flamand, relatifs à l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (article 25, 6°, a, CIR 1992) ;

Motivation : Mesure qui a été élaborée en vue d’assainir et de moderniser le secteur du lait et des produits laitiers impératifs économiques.

16.4. exonération des primes d’innovation (22). Une exonération temporaire d’IPP est accordée pour les primes d’innovation payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006. Une série de conditions doivent être remplies pour bénéficier de cette exonération, dont le fait que ces primes doivent être accordées pour une nouveauté qui apporte une réelle plus-value aux activités normales de l’employeur qui accorde la prime.

A noter qu’il est également prévu une exonération de cotisations sociales. Cette exonération temporaire couvre à la base les primes payées ou attribuées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2007-2008, l’exonération a été prolongée pour les primes payées ou attribuées jusqu’au 1er janvier 2009.

Motivation : Encourager le comportement innovant du personnel par une exonération fiscale et sociale des primes correspondantes.

17. Déduction des frais professionnels forfaitaires (article 51, CIR 1992).

Éviter complications d’ordre technique qui résulteraient, pour les contribuables et pour les services de taxation, de la justification des dépenses réelles.

17.1. frais déductibles rémunérations des travailleurs salariés (articles 23, 4°, 30, 1° et 31, CIR 1992) :

Loi du 03.07.2005 (MB 19.07.2005) portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, articles 28 sq. Loi du 17.05.2007 (MB 19.06.2007) portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, articles 23 et 32.

— 27,2% de la 1ère tranche de 4 880 euros (23) ; — 10% tranche 4 880 9 690 euros ; — 5% 9 690 16 130 euros ; — 3% de la tranche excédant 16 130 euros, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 320 euros.

17.2. frais forfaitaires déductibles des profits des professions libérales, charges ou offices (articles 23, 2° et 27, CIR 1992) : — 27,2% de la 1ère tranche de 4 880 euros (24) ;

17.3. frais rémunérations des dirigeants d’entreprise (articles 23, 4°, 30, 2° et 32, CIR 1992) :

5% pour les rémunérations susvisées, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 320 euros ;

17.4. frais rémunérations des conjoints aidants (article 51, alinéa 2, 3°, CIR 1992) :

17.5. forfait spécial pour les travailleurs qui résident loin de leur lieu de travail ou « forfait pour longs déplacements » (article 51, alinéa 4, CIR 1992) ; Tenir charges exceptionnelles qui découlent de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail.

17.6. forfait majoré bourgmestres, échevins et présidents des CPAS ;

Le pourcentage de la première tranche des frais professionnels forfaitaires dont bénéficient les travailleurs est passé de 26,1% à 27,2%. Le plafond du forfait a également été relevé, de 2 527,50 euros à 2 555 euros (montants de base).

professionnels forfaitaires dont bénéficient les titulaires de professions libérales est passé de 26,1% à 27,2%. Le plafond du forfait a également été relevé, de 2 527,50 euros à 2 555 euros (montants de base).

Les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS peuvent déduire des rémunérations afférentes à leur mandat un montant forfaitaire de frais professionnels. Lorsque les intéressés perçoivent également d’autres rémunérations de travailleurs, le calcul des frais professionnels (forfaitaires ou réels) qui grèvent ces rémunérations doit être effectué sans tenir compte des revenus du mandat politique exercé (25).

Motivation : Tenir compte des charges spéciales inhérentes aux mandats électifs.

17.7. forfait professionnels gardiennes d'enfants indépendantes agréées (ou accueillantes d’enfants autonomes) : 13,50 euros par enfant et par jour entier de garde (26).

Motivation : Tenir compte des charges spécifiques liées à l'exercice de cette activité.

18. Pour l'employeur et dans le cadre du transport collectif travailleurs, professionnels à raison de 120% (article 63, loi du 10 août 2001, MB du 20 septembre 2001).

Depuis l’exercice d’imposition 2003, lorsque le personnel s’effectue au moyen de minibus, autobus et autocars, les frais exposés sont déductibles par l’employeur ou le groupe d’employeurs à 120%. Ces frais n'étaient auparavant déductibles qu’à 75% (minibus) ou 100% (autobus et autocars).

Motivation : Encourager l’organisation par les employeurs d’un transport collectif en faveur de leur personnel.

19. « Déduction pour investissement » égale à une quotité de la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations (corporelles ou incorporelles) acquises ou constituées à l’état neuf et affectées en Belgique à l’exploitation d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession libérale (article 69, CIR 1992).

montants forfait spécial fixés 5 791,65 euros pour un bourgmestre et 3 474,99 euros pour un échevin ou un président de CPAS.

Circ. Ci.RH.842/576.229 (AFER 10/2006) du 15.02.2006. Montant applicable pour les exercices d’imposition 2006 à 2008.

— 20,5% investissements sécurisation ; — 13,5% pour les brevets, les investissements économiseurs d’énergie, les investissements en recherche développement respectueux l’environnement ainsi que pour les investissements visant à installer un système d’extraction ou d’épuration d’air dans les établissements Horeca ;

— 3,5% pour les autres investissements.

Les personnes physiques qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent opter pour le système de déduction étalée ; la déduction est alors octroyée au fur et à mesure des amortissements fiscalement admis (27).

19.1. déduction des bénéfices ;

« sélectif » investissements en éléments neufs.

20. Quote-part revenus (bénéfices ou profits) attribuée au conjoint aidant (article 86, CIR 1992).

Cette attribution ne peut avoir lieu que si le conjoint aidant n’a pas bénéficié personnellement de revenus professionnels provenant d’une activité distincte d’un montant supérieur à 11 320 euros.

21. Quotient conjugal (articles 87 et 88, CIR 1992).

Le quotient conjugal peut être octroyé lorsque le revenu professionnel de l’un des conjoints n’excède pas 30% du total des revenus professionnels des deux conjoints. Le montant alors attribué est fixé à 30% du total des revenus professionnels nets, diminué des revenus propres du conjoint qui reçoit la quote-part. Il ne peut pas excéder 8 720 euros.

Motivation : Tenir compte de la réduction de capacité contributive du conjoint n’exerçant qu’une faible, voire aucune activité professionnelle.

La déduction étalée s’opère au taux de 20,5% pour les investissements R-D respectueux de l’environnement et au taux de 10,5% pour les autres investissements.

22. Exonération de certaines bourses de doctorat octroyées par les universités et les établissements scientifiques fédéraux et financées par leurs moyens propres, à des chercheurs affectés exclusivement à la recherche en dehors d'un contrat de travail (28).

Motivation : Soutien à la recherche scientifique.

23. Exonération des indemnités versées à des bénévoles par les associations et organismes des secteurs socio-culturels sportifs titre remboursement forfaitaire de frais.

Ces indemnités sont exonérées à concurrence du non-dépassement d'un plafond de 28,48 euros par jour et 1 139,02 euros (29) par an.

Motivation : Soutenir les activités sportives et culturelles.

E

DISPOSITIONS REVENUS DIVERS

24. Taxation des rentes alimentaires perçues et déduction des rentes alimentaires versées (articles 99 et 104, 1° et 2°, CIR 1992).

Motivation : Conséquence de la déduction, à raison de 80%, de ces mêmes rentes, versées en exécution du Code Civil ou Judiciaire.

25. À défaut d’éléments probants, d’acquisition ou de mutation et les dépenses relatifs à des immeubles non bâtis et à certains immeubles bâtis situés en Belgique sont, pour le calcul de la plusvalue, évalués à 25% du prix d’acquisition majoré de 5% pour chaque année écoulée entre la date d’acquisition et la date de constatation de l’aliénation (article 101, § 1er, CIR 1992).

Circ. du 06.02.1997. Les conditions d'exonération ont été redéfinies circulaire 08.10.2002 (Ci. RH.241/467.677) et son addendum du 13.05.2004.

Montants valables pour les indemnités allouées à partir du 01.01.2007. Circ. Ci.RH.241/509.803 du 05.03.1999 et addendum du 23.08.2007.

F

DÉPENSES DÉDUCTIBLES DE

L’ENSEMBLE NETS (immobiliers, mobiliers, professionnels et divers) :

26. Mesures permanentes.

26.1. déduction pour habitation propre et unique (articles 115 et 116, CIR 1992) (30) ;

Cette déduction s’applique aux emprunts contractés à partir du 01.01.2005 pour acquérir ou conserver la maison d’habitation du contribuable. Les divers incitants fiscaux ont été regroupés en un « créditlogement » : couvre intérêts d’emprunt, les remboursements en capital et la prime d’assurance-vie reconstituant l’emprunt ou la prime d’assurance du solde restant dû.

Le montant de base de la déduction, par contribuable et par période imposable, est fixé à 1 950 euros. Ce montant fait l’objet de majorations : — 650 euros pour les dix premières années du contrat d’emprunt ; — 70 euros lorsque le contribuable a au moins trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt.

Motivation : Favoriser l’accès pour tous à sa propre habitation et encourager le secteur du logement. 26.2. déduction des libéralités (31) (article 104, 3° à 5° et article 107, CIR 1992) ; Il s’agit des libéralités faites en espèces : - aux universités belges ; - à certaines institutions scientifiques ; - aux musées, institutions culturelles ou caritatives

unique a été introduit par la loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004). Par la suite, la loi portant des dispositions diverses du 27.12.2005 (MB 30.12.2005) a corrigé certaines imprécisions ou imperfections du régime (notamment concernant le régime transitoire) et ces dispositions entrent en vigueur rétroactivement au 01.01.2005. Pour de plus de amples précisions sur ce nouveau régime, cf. circulaire Ci.RH.26/578.655 du 14.06.2006. 2008, l’habitation propre et unique ne doit plus nécessairement être située en Belgique, mais dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

Pour être déduites, les libéralités doivent atteindre au moins 30 euros et elles ne sont déduites que dans la mesure où elles n’excèdent pas 10% de l’ensemble des nets, ni 300 euros d'imposition 2008.

agréées, aux CPAS, à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités, à la Caisse nationale des Calamités, aux ateliers protégés, aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature, aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, aux institutions agréées qui s’occupent développement durable ; - aux institutions agréées qui assistent les pays en voie de développement, aux associations et aident victimes d’accidents industriels majeurs, faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.

Sont aussi visées les libéralités faites en espèces ou sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’État et, sous condition d’affectation à leurs musées, aux Communautés, Régions, provinces, communes, CPAS.

Motivation : Encouragement au mécénat.

26.3. déduction raison 50% rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison (y compris les cotisations légales de sécurité sociale) (article 104, 6°, CIR 1992) ;

Motivation : Encouragement à la mise au travail de personnel domestique en vue de réduire le chômage.

26.4. déduction à raison de 50% — avec un maximum de 32 530 euros — de la partie non couverte par des subsides des dépenses d’entretien restauration d’immeubles « classés » accessibles au public (article 104, 8°, CIR 1992) ;

Motivation : Mesure tendant à tenir compte des frais exceptionnels qui grèvent les immeubles visés.

26.5. déduction complémentaire hypothécaires (articles 104, 9° et 115, CIR 1992) ;

d’intérêts hypothécaires est uniquement applicable pour les intérêts d’emprunts autres que ceux pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique. Pour ces emprunts, les règles applicables antérieurement restent en vigueur : ils bénéficient donc d’abord de la déduction ordinaire d’intérêts (voir

I, B, 10.). Le solde des intérêts

d’emprunts contractés spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers

ensuite bénéficier complémentaire d’intérêts lorsque l’emprunt a été effectué pour financer une construction ou des travaux de rénovation de grande ampleur.

Cette déduction est octroyée à condition que :

— l’emprunt hypothécaire ait été contracté après le 30.04.1986 pour une durée minimum de 10 ans ; — l’emprunt soit conclu, en vue de la construction, de l’acquisition à l’état neuf ou de la rénovation de la seule maison d’habitation dont le contribuable est propriétaire en Belgique.

Motivation : Mesure prise en vue de promouvoir le secteur de la construction.

26.6. déduction des dépenses engagées pour la garde d’un ou plusieurs enfants à la charge du contribuable et qui n’ont pas atteint l’âge de douze ans (article 104, 7°, CIR 1992) (32).

maximum déductible 11,20 euros par jour de garde et par enfant.

Motivation : Tenir compte de la charge occasionnée pour les ménages dont tous les membres adultes travaillent.

27. Mesures temporaires.

27.1. arriérés de cotisation spéciale de sécurité sociale (C.S.S.S.) afférents aux années 1982 à 1988 incluses et payées en 2007 à l'ONEM par les contribuables dont le revenu imposable excède 74 368,06 euros (article 60, loi du 28 décembre 1983) (33).

Motivation : Cotisation sociale obligatoire basée sur l’ensemble des revenus imposables et non pas exclusivement sur les revenus professionnels.

La limite d’âge prévue pour la déduction des dépenses pour garde d’enfants a été portée de trois à douze ans à partir de l’exercice d’imposition 2006 (loi du 06.07.2004, MB 05.08.2004 et loi du 27.12.2005, MB 30.12.2005). Les frais de garde payés à des écoles maternelles ou primaires bénéficient désormais déduction.

Cette cotisation spéciale de sécurité sociale n'est plus due depuis l'exercice 1990 et n'a rien à voir avec celle qui est due depuis l'exercice d'imposition 1995.

G

RÉDUCTIONS DE

L’IMPÔT DE BASE ET RÉGIMES SPÉCIAUX DE TAXATION 28. Réduction d’impôt sommes exemptées d’impôt.

Motivation : À partir de l’exercice d’imposition 1990, le régime fiscal a introduit des quotités exemptées pour tenir compte :

a) d’un niveau de revenus en dessous duquel, pour des raisons sociales, il ne convient pas de prélever l’impôt ;

b) de la situation familiale en fonction de laquelle ce montant exonéré est adapté.

28.1. octroi de la quotité exemptée pour les ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement, âgés de plus de 65 ans (article 132, alinéa 1er, 7°, CIR 1992) ; 28.2. octroi de la quotité exemptée pour personnes à charge autres que les enfants et les personnes à charge de plus de 65 ans (article 132, alinéa 1er, 8°,

28.3. octroi de la quotité exemptée pour handicap de personnes à charge autres que les enfants (y compris le handicap du contribuable lui-même et celui de son conjoint) (article 131, alinéa 2 et article 132, alinéa 2, CIR 1992) ;

28.4. octroi de la quotité exemptée pour les autres « situations particulières » :

— pour le contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge (article 133, 1°, CIR 1992) (34) ;

Ce supplément de quotité exemptée était auparavant uniquement attribué aux veufs ou veuves non remariés avec enfants à charge et aux célibataires avec enfants à charge. Depuis l'exercice d'imposition 2003, la notion d'« isolé » a été élargie pour tenir compte des parents divorcés ou séparés de fait avec enfants à charge. Il faut également noter que le plafond de ressources nettes dont un enfant peut disposer pour être considéré comme étant à charge d'un isolé ont été augmentées et atteignent 3 840 euros pour l’exercice d’imposition 2008.

— lorsqu’une imposition établie contribuable pour l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale, si le conjoint n’a pas bénéficié de ressources excédant un montant net déterminé (35) (article 133, 2°, CIR 1992).

28.5. octroi des quotités exemptées pour enfants à charge (article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, CIR 1992) (36) et octroi de la quotité exemptée pour enfants de moins de trois ans pour lesquels aucune dépense pour frais de garde n’a été déduite (article 132, alinéa 1er, 6°,

28.6. quotité base exemptée contribuable lui-même (6 040 euros) (article 131, CIR 1992) (37).

Réductions pour épargne à long terme (articles 1451 à 14523, CIR 1992) (38).

Motivation : Rendre plus équitables les avantages fiscaux en faveur de l’épargne à long terme.

— Primo, l’ancien régime « revenu de revenu » (régime dans lequel l’avantage fiscal croît avec le niveau des revenus) a été remplacé par un système dans lequel les dépenses effectuées dans le cadre de l’épargne à long terme bénéficient d’un avantage fiscal qui se calcule en appliquant à ces dépenses un taux moyen amélioré, assorti d’un plancher et d’un plafond (le « taux moyen spécial ») ;

— Secundo, les avantages fiscaux octroyés en faveur de l’épargne-logement sont rendus plus sélectifs en maintenant un avantage fiscal analogue à celui qui existait précédemment uniquement pour les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 en vue de construire, acquérir ou transformer l’unique habitation en propriété du contribuable. Pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 1993, il suffira qu’ils aient été contractés pour une seule habitation, l’habitation l’abattement forfaitaire prévu par l’article 16, CIR 1992.

2 660 euros pour l’exercice d'imposition 2008.

Les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

Depuis l’exercice d’imposition 2005, le montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt est identique pour tous les contribuables, mariés, cohabitants, ou isolés.

Sections 29 et 30 envisagées ci-dessous.

29. Réduction d’impôt majorée pour épargnelogement (articles 14517 à 14520 CIR 1992).

Elle concerne : a) les primes d’une assurance-vie individuelle qui sont exclusivement affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire (39) ;

b) les amortissements d’un emprunt hypothécaire avec assurance de solde restant dû (40) ;

à condition que :

— ces primes et ces amortissements portent sur un emprunt destiné à financer la construction, l’acquisition ou la rénovation d’une habitation ; — cette habitation soit la propre habitation du contribuable, c’est-à-dire celle pour laquelle il peut bénéficier de l’abattement forfaitaire, si l’emprunt est conclu au plus tard le 31 décembre 1992 ; — cette habitation soit son unique habitation au moment où l’emprunt est conclu, et ce, pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 1993 (41) ;

La réduction d’impôt majorée pour épargnelogement concerne uniquement les contrats antérieurs au 01.01.2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne sont pas pris en considération pour la « déduction pour habitation propre et unique ».

30. Autres donnant droit réductions d’impôt.

30.1. réduction d’assurance-vie individuelle et amortissements en capital ;

Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 15% de la première tranche de 1 630 euros du montant total des revenus professionnels et 6% du solde, avec un maximum de 1 950 euros pour l’exercice d'imposition 2008 (article 1456, alinéa 1 er, CIR 1992).

a) les primes d’assurance-vie individuelle qui répondent aux conditions fixées par l’article 145 4, CIR 1992 ;

b) les annuités d’amortissement d’un emprunt hypothécaire avec assurance de solde restant dû autres que celles mentionnées au point 29 b ) (42).

Les primes d’assurance-vie et les amortissements de capital hypothécaire dont il est question sub a) et b) concernent uniquement les contrats antérieurs au 01.01.2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne remplissent pas les conditions relatives à

Motivation : Encouragement à la constitution de complémentaires travailleurs salariés et par les travailleurs indépendants.

30.2. réduction pour épargne-pension (articles 8 à 145 16, CIR 1992) ;

Il s’agit des sommes versées à titre définitif en Belgique et en dehors de toute obligation légale :

— soit à un fonds commun de placement pour la constitution d’un compte-épargne collectif ;

— soit à une institution financière pour la constitution d’un compte-épargne individuel ; — soit à une entreprise d’assurances au titre de primes d’une assurance-épargne (43) (44).

Motivation : Poursuit les objectifs suivants :

— introduction d’un système permanent d’épargne constituer pension complémentaire ; — libération capitaux nécessaires permettre aux entreprises d’attirer les capitaux à risque.

Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt est limité à 810 euros pour l’exercice d'imposition

Pour une même période imposable, les paiements effectués doivent être affectés soit à l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société-employeur, soit à l’épargne-pension.

30.3. versements pour l’acquisition d’actions de la société-employeur (articles 145 1, 4° et 145 7 CIR 1992) (45) (46) ; Motivation : Encouragement à l’actionnariat des travailleurs salariés dans leur entreprise ou dans une entreprise apparentée.

30.4. réduction cotisations personnelles versées à une assurance de groupe ou un fonds de pension (article 1453 CIR 1992) ;

30.5. réduction d’impôt pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services ;

Les dépenses ALE donnent droit à une réduction d’impôt au « taux moyen spécial » tandis que les titres-services donnent droit à une réduction au taux de 30%. Cependant, le plafond est commun aux deux types de dépenses : 2 360 euros pour l'exercice

Ces dépenses ne constituent pas des frais professionnels et sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations à fournir par un travailleur dans le cadre des agences locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services (articles 145 21 à 145 23 CIR 1992) (47).

Motivation : Encourager les services de proximité, combattre le travail illégal et réinsérer des chômeurs dans le monde de l'emploi.

30.6. réduction économiseurs d’énergie (article 145 24, §1, CIR 1992) ;

L’octroi d’un avantage fiscal pour les travaux visant à économiser l’énergie est d’application depuis l’exercice d’imposition 2004. La réduction d’impôt vaut pour toute habitation dont le contribuable est propriétaire ou locataire.

d’impôt est limité à 650 euros pour l’exercice d'imposition

Introduction des titres-services par la loi du 20.07.2001, mais les titres-services ne permettent effectivement une réduction d'impôt qu'à partir de l’exercice d'imposition

Le montant de la réduction d’impôt est égal à un pourcentage (40%) des dépenses effectivement payées pendant la période imposable. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 2 600 euros par habitation. Ce montant est porté à 3 380 euros pour les dépenses relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques et les dépenses pour l’installation d’un système de chauffage de l’eau par énergie solaire (48).

Motivation : Encourager les économies d’énergie des particuliers. 30.7. réduction d’impôt pour maisons passives (article 14524, §2, CIR 1992) ; Il est octroyé depuis l’exercice d’imposition 2008 une réduction d’impôt pour maisons passives. On entend par maison passive une habitation sise dans un Etat membre de l’Espace économique européen et qui répond à certains critères énergétiques. La réduction d’impôt s’élève à 780 euros par période imposable et par habitation.

Elle est octroyée pendant dix périodes imposables successives. Encourager l’acquisition particuliers de maisons à basse consommation d’énergie ainsi que la transformation d’un bien immobilier maison basse consommation d’énergie. 30.8. réduction rénovation dans les zones d’action positive des grandes villes (article 14525, CIR 1992) ; L’octroi d’un avantage fiscal pour les dépenses de rénovation d’une habitation située dans une zone d’action positive des grandes villes est d’application depuis l’exercice d’imposition 2004.

La réduction est égale à 15% des dépenses effectuées avec un plafond de 650 euros par habitation (49).

Enrayer paupérisation dégradation de certains quartiers des grandes villes, améliorer le cadre de vie et l’habitat des zones urbaines défavorisées reconnues comme « zones d’action positive ». 30.9. réduction d’obligations émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable (article 14526, CIR 1992) ;

Lors de l’exercice d’imposition 2008, le montant de base est passé de 1 000 euros à 2 000 euros.

La liste des zones d’action positive des grandes villes pour la période 2003-2008 est déterminée par l’Arrêté royal du 04.06.2003 (MB du 20.06.2003).

La réduction d’impôt est égale à 5% des paiements effectués vue d’obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable, avec un maximum de 260 euros par période imposable (50).

Cette réduction d’impôt était uniquement octroyée l’année de la souscription des obligations, soit en 2003, mais la condition selon laquelle les obligations doivent rester en possession du souscripteur pendant cinq ans, reste d’application.

Motivation : Encourager les particuliers à investir dans des entreprises d’économie sociale.

30.10. réduction d’obligations émises par le Fonds « Starters » (article 14527, CIR 1992) ;

La réduction d’impôt équivaut à 5% des paiements réellement d’obligations nominatives émises à 60 mois au moins par le Fonds « Starters », avec un maximum de 260 euros par période imposable (51).

2004, mais la condition selon laquelle les obligations

Motivation : Encourager la constitution d’entreprises indépendantes de PME faciliter le financement.

30.11. réduction d’impôt pour l’acquisition d’une voiture propre ou d’un véhicule diesel équipé d’un filtre à particules (article 14528, CIR 1992) ;

— véhicule émettant au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre

Les contribuables qui acquièrent à partir du 1er janvier 2005 à l’état neuf une voiture, voiture mixte ou minibus émettant au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.

Loi-programme du 08.04.2003, MB du 17.04.2003, article 113.

116 et loi du 22.12.2003 (MB 31.12.2003), article 290.

La réduction d’impôt est égale à :

— 15% de la valeur d’acquisition, avec un maximum de 4 270 euros, lorsque l’émission de CO2 est inférieure à 105 grammes par kilomètre ; — 3% de la valeur d’acquisition, avec un maximum de 800 euros, lorsque l’émission de CO2 est comprise entre 105 et 115 grammes (52). Cette réduction d’impôt n’est valable que pour les acquisitions faites avant le 1er juillet 2007. Pour les acquisitions faites après cette date, l’avantage est octroyé sous forme d’une prime déduite directement sur la facture d’achat (53).

— véhicule diesel équipé d’un filtre à particules Une nouvelle réduction d’impôt entre en vigueur au cours de l’exercice d’imposition 2008. Elle est accordée pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue d’acquérir à l’état neuf une voiture, voiture mixte ou minibus dont le moteur est alimenté au diesel et pour autant qu’il soit équipé d’origine d’un filtre à particules et qu’il émette moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre.

Le filtre à particules doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre. La réduction d’impôt s’élève à 200 euros. Cette réduction d’impôt a également été abrogée et remplacée par une « réduction sur facture lors de l’achat » pour les acquisitions faites après le 1er juillet 2007. Motivation : Encouragement à des comportements moins polluants, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto visant à réduire les gaz à effet de serre.

30.12. réduction d’obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie (article 14529, CIR 1992) ;

L’avantage fiscal est octroyé en cas de souscription d’obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie. La réduction d’impôt est égale à 5% des paiements réellement effectués, avec un maximum de 270 euros.

Loi du 09.07.2004 (MB 15.07.2004).

Le texte de l’article 145 28 est par conséquent abrogé à partir du 01.07.2007 en cas d’acquisition d’une voiture, voiture mixte ou minibus (loi du 27.04.2007, MB 08.05.2007, article 79).

Motivation : Promouvoir la réduction du coût global de l'énergie dans les logements privés pour les personnes les plus démunies ainsi que l'octroi d'emprunts bon marché en faveur de mesures structurelles visant à promouvoir la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations. 30.13. réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré (article 14530, CIR 1992) (54).

Depuis l’exercice d’imposition 2008, il est accordé une réduction d’impôt pour certaines dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d’une habitation située en Belgique dont le contribuable propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu’il donne en location via une agence immobilière sociale. La réduction d’impôt est accordée pendant neuf périodes imposables (durée normale d’un bail), à concurrence de 5% des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel fixé à 980 euros pour les revenus de

Motivation : Inciter les propriétaires d’habitations à rénover leurs immeubles et à mettre ensuite les biens rénovés sur le marché locatif à un prix modéré / Remédier à l’insuffisance de l’offre de logements de qualité à des prix accessibles. 30.14. réduction d’impôt pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie (article 14531, CIR 1992) (55) ; Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.

La réduction d’impôt est égale à 50% des dépenses visées, avec un maximum par période imposable fixé à 170 euros pour les revenus de 2007.

Loi-programme (I) du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 14.

Loi-programme (I) du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 15.

Motivation : Encourager une meilleure sécurisation, par leur propriétaire, des habitations privées contre le vol ou l’incendie. 31. Réduction pour pensions et revenus de remplacement (56) (articles 146 à 154, CIR 1992).

Motivation : Disposition tendant à tenir compte de la réduction de capacité contributive résultant du passage de l’état de « travailleur actif » à celui d’« inactif », et du fait qu’historiquement, les montants de base des prestations sociales ont été fixés en net. 31.1. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des allocations de chômage (57) ; — revenu imposable jusqu’à 19 390 euros : 2 042,83 euros pour les ménages et 1 749,55 euros pour les isolés ; — de 19 390 euros à 24 200 euros : dégressif; — à partir de 24 200 euros : 0 euro.

31.2. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des indemnités légales d’assurance maladie-invalidité ; 2 245,85 euros pour chaque contribuable ; — de 19 390 euros à 38 780 euros: dégressif ; — à partir de 38 780 euros : 748,62 euros pour chaque contribuable (2 245,85 euros*1/3).

31.3. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des pensions, prépensions (58) et des revenus de remplacement autres que les chômage d’assurance maladie-invalidité :

Quand le revenu imposable n’est que partiellement composé des revenus mentionnés, la réduction d’impôt est calculée en fonction du rapport entre le montant net de ces revenus, d’une part, et le total des revenus nets, d’autre part. Aucune des réductions précitées ne peut dépasser la partie de l’impôt qui se rapporte aux revenus en raison desquels elle est accordée.

Depuis l'exercice d'imposition 2005, les allocations de chômage comprenant un complément d'ancienneté sont, pour l'application des articles 146 à 153 CIR 1992, assimilées aux autres revenus de remplacement, à condition:

  • que ces allocations soient octroyées aux chômeurs qui sont
  • et que ces chômeurs aient déjà obtenu avant le 01.01.2004

A savoir les prépensions « nouveau régime » qui ont pris cours à partir du 1 er janvier 2004.

— revenu jusqu’à 19 390 euros : 1 749,55 euros pour chaque contribuable ; — de 19 390 euros à 38 780 euros : dégressif ; — à partir de 38 780 euros : 583,18 euros pour chaque contribuable (1 749,55 euros *1/3). 32. Réduction pour heures supplémentaires (article 154bis, CIR 1992). Il est accordé une réduction d’impôt aux travailleurs salariés des secteurs marchand et non marchand, hors entreprises publiques, qui ont presté des heures supplémentaires.

La réduction est accordée à partir des montants qui ont servi de base au calcul du sursalaire octroyé pour les heures supplémentaires. Le taux de la réduction d’impôt est, jusqu’au 31 mars 2007 inclus, de 24,75% et elle ne peut excéder l’impôt afférent aux rémunérations nettes imposables (59). rémunérations supplémentaires payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007, la réduction s’élève à 66,81% ou 57,75%, selon qu’il s’agit d’une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 20% ou à laquelle s’applique un sursalaire légal de 50 ou 100% (60).

Motivation : Alléger la fiscalité sur les heures supplémentaires afin d’améliorer la flexibilité de l’organisation du travail. 33. Réductions pour revenus d’origine étrangère (articles 155 et 156, CIR 1992). 33.1. réduction de 100% de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus exonérés par convention ou en vertu d’autres traités ou accords internationaux incluant une clause de réserve de progressivité ;

Éliminer double internationale de ces revenus.

33.2. réduction de 50% de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus non exonérés par convention :

— de biens immobiliers sis l’étranger ;

— certains revenus professionnels ; — certains revenus divers.

La réduction d’impôt est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 01.07.2005 (loi du 03.07.2005, MB 19.07.2005).

Article 154bis, CIR 1992 modifié par la loi du 17.05.2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (MB 19.06.2007), article 25.

34. Régimes spéciaux de taxation.

34.1. conversion en rente viagère de certaines allocations en capital (capitaux provenant d’une assurance-vie ou rentes alimentaires capitalisées converties en rentes de conversion), par l’application de taux inférieurs aux taux actuariels (articles 169 et 170, CIR 1992) ;

Motivation : Tempérer la taxation de revenus non périodiques dont la formation s’est étalée sur plusieurs années.

34.2. taxation distincte des revenus divers aux taux de 15%, 16,5%, 25% et 33% (sauf si la globalisation est plus favorable) (article 171, CIR 1992) ; Il s'agit des bénéfices et profits occasionnels, indemnités de chercheurs (61), prix et subsides, lots afférents à des titres d'emprunt, revenus de la souslocation et de la cession de bail d'immeuble, revenus provenant de la concession du droit d'apposer des supports publicitaires, produits de la location du droit de chasse, de tenderie et de pêche, plus-values sur immeubles bâtis, plus-values sur immeubles nonbâtis.

34.3. taxation distincte des revenus autres que les revenus divers (sauf si la globalisation est plus favorable) (article 171, CIR 1992).

Certains capitaux et valeurs de rachat ne sont ni imposés globalement ni convertis en une rente fictive. Le régime de taxation distincte au taux de 10%, 16,5% ou 33% est alors appliqué (sauf globalisation des revenus plus favorable).

La taxation distincte au taux de 33% est instaurée pour les indemnités payées ou attribuées à partir du 1 Il s’agit provenant l’exploitation d’une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le FNRS, le FRS-FNRS ou le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen ». Loi du 25.04.2007 (MB 08.05.2007), article 135.

— au taux de 10% (article 171, 2°, CIR 1992) :

les capitaux et valeurs de rachat des contrats groupe moyen cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, f, CIR 1992 (62) et les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance groupe constitués au moyen de cotisations patronales et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite à un bénéficiaire qui est effectivement resté actif au moins jusqu’à cet âge (63) ;

les autres capitaux tenant lieu de rentes ou personnelles, lorsqu’ils liquidés circonstances prévues à l’article 171, 4°, g, CIR 1992 (64) ;

les capitaux des contrats d’assurance-vie (qui ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire) liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 2°, d, CIR 1992 (65) ;

l’épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne-pension, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 2°, e, CIR 1992 (66) ;

Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction d’impôt a été octroyée dans le cadre de l’épargne à long terme (voir sections 29 et 30 ci-dessus).

Pour les capitaux liquidés à partir du 01.01.2006, suite à l’instauration du Pacte des générations, l’entièreté du capital (cotisations patronales et personnelles) est imposée au taux de 10% lorsqu’il est liquidé au plus tôt à l’âge légal de la retraite à un bénéficiaire qui est effectivement resté actif au moins jusqu’à cet âge.

les dividendes en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société (67) ;

— au taux de 10,38% (article 171, 7°, CIR 1992) :

les primes régionales de remise au travail inférieures à 160 euros brut par mois (68) ; — au taux de 16,5% (article 171, 4°, CIR 1992) : immobilisations corporelles ou financières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation ; Motivation : Revenus non périodiques (voir cidessus). les plus-values de cessation sur immobilisations incorporelles obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de 60 ans, ou à la suite du décès, ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée (article 171, 4°, b, CIR 1992) ; certains capitaux de contrats d’assurance-vie liquidés dans les circonstances prévues par l’article 515bis, alinéa 5, CIR 1992 (versements avant 1992) (69) ; cotisations patronales, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 4°, f, CIR 1992, à l’exclusion des capitaux liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ;

Article 18, alinéa 1, 2°ter et article 171, 2°, f, CIR 1992.

Applicable aux primes régionales de remise au travail payées ou attribuées, à partir du 01.07.2005, à un travailleur âgé licencié d’une entreprise en difficulté ou en restructuration, remis au travail après une période de chômage auprès d’un nouvel employeur. Loi du 10.06.2006 (MB 27.06.2006), article 2.

Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été déduites imposables globalement.

pensions, non constitués au moyen de cotisations circonstances prévues par l’article 171, 4°, g, CIR 1992 ; constitués dans le cadre de l’épargne-pension par l’article 515bis, CIR 1992 (versements avant 1992) (70) ; les primes prévues par certains Règlements (CEE) dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune européenne (article 171, 4°, i, CIR 1992). Motivation : Mesure prise pour aider fiscalement certains secteurs agricoles en difficulté. cessation immobilisations incorporelles obtenues ou constatées, à partir du 7 avril 1992, à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation définitive forcée ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, à l’occasion d’un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte forcé ;

— au taux de 33% (article 171, 1°, CIR 1992) :

immobilisations incorporelles obtenues à partir du 7 avril 1992, ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l’activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d’activité ;

avant).

certains capitaux et valeurs de rachat d’assurancevie, d’assurance groupe et d’épargne-pension qui ne peuvent être imposés ni à 10% ni à 16,5% (conditions non remplies) (voir ci-dessus) ;

— au taux moyen de la dernière année d’activité normale (article 171, 5°, CIR 1992) :

les « arriérés » de rémunérations, pensions, rentes et allocations, bénéfices ou profits, les indemnités de dédit et les indemnités de reclassement. A partir de l'exercice 2001, sont imposées selon le même régime que les indemnités de dédit les indemnités versées - après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent – par le Fonds de fermeture des entreprises, (article 171, 5°, d, CIR 1992) ainsi que les indemnités CECA versées par l'ONEM (article 171, 5°, e, CIR 1992).

Motivation : Ne pas pénaliser les bénéficiaires de ces revenus en taxant ceux-ci à un taux marginal « anormal ».

— au taux de l’ensemble des autres revenus imposables (article 171, 6°, CIR 1992) :

le pécule de vacances acquis et payé, durant l'année où il quitte l’entreprise, au travailleur ou au dirigeant d’entreprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, les profits se rapportant à une activité de plus de 12 mois et les quotités rétroactives des rentes alimentaires versées en exécution d’une décision judiciaire.

35. Bonification en cas de versement anticipé de l’impôt non perçu par voie de précompte (immobilier, mobilier ou professionnel) ou de versements anticipés (des indépendants) permettant d’échapper à la majoration des articles 157 à 166, CIR 1992 (article 175, CIR 1992).

Motivation : Incitation à verser l’impôt (non perçu par voie de précomptes) au cours de l’année des revenus.

H

CREDITS

D’IMPOT

36. Crédit d’impôt pour nouveaux fonds propres (indépendants et professions libérales).

En ce qui concerne les bénéfices et profits, il est imputé un crédit d’impôt sur l’impôt des personnes physiques de 10%, avec un maximum de 3 750 euros par conjoint, de l’excédent que représente :

— la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations engagées dans l’entreprise et le montant des dettes affectées à l’exercice de l’activité professionnelle;

— par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d’une des trois périodes imposables antérieures (article 289bis, § 1er, CIR 1992) (71).

Motivation : Mesure prise en vue de stimuler le redressement de l’activité économique, grâce à un renforcement des fonds propres des entreprises individuelles.

37. Crédit d’impôt pour bas revenus d'activité professionnelle (article 289ter, CIR 1992).

Un crédit d'impôt remboursable ciblé sur les bas revenus du travail est entré progressivement en vigueur à partir des revenus 2002. Ce crédit d'impôt est calculé sur base du montant net des revenus d'activités professionnelles autres que les revenus de remplacement et les revenus taxés distinctement, avant application du quotient conjugal et de la quotepart conjoint aidant. Les revenus salariaux sont également exclus l’exception ceux fonctionnaires statutaires (72).

Ce crédit d’impôt a été réintroduit à partir de agents statutaires du secteur public qui ne bénéficient pas du « bonus emploi » (loi-programme du 27.12.2005, MB 30.12.2005). Pour l'exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt est augmenté de 80% pour les agents statutaires des services publics. Il s’agit d’une mesure unique visant à pallier le fait que pour l’exercice d’imposition 2005, les fonctionnaires ne pouvaient revendiquer ce crédit d’impôt tout en étant exclus du bénéfice du « bonus-emploi ».

Les contribuables intéressés doivent joindre une attestation certifiant qu’ils sont en règle de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale.

L’imputation du crédit d’impôt est limitée à la partie de l’impôt rapporte proportionnellement aux bénéfices ou profits nets en raison desquels il est accordé.

Le montant de base de 440 euros du crédit d’impôt (soit 570 euros indexés exercice d’imposition 2008) est remplacé par celui de 200 euros (soit 260 euros indexés exercice d’imposition 2008) pour les conjoints aidants visés à l’article 33, alinéa 1, CIR 1992.

Motivation : Mesure prise en vue de revaloriser les revenus professionnels les plus bas, de créer un différentiel significatif entre les revenus du travail et les revenus de remplacement.

38. Crédit d'impôt pour enfants à charge (article 134, §3, CIR 1992).

Conversion de la partie non utilisée de la quotité exemptée majorée pour enfants à charge en un crédit d'impôt remboursable, avec un maximum de 360 euros par enfant à charge.

Motivation : Remédier à la situation où certaines familles nombreuses ne peuvent bénéficier, en raison de la faiblesse de leurs revenus, de la majoration de quotité exemptée pour enfants à charge.

39. Crédit d’impôt « Internet pour tous » (73).

Les dépenses effectuées en 2006 pour l’achat d’un paquet agréé « Internet pour tous » donnent droit à un avantage fiscal sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable. Ce crédit d’impôt est égal à 21% du prix d’achat hors TVA, avec un maximum de 147,50 euros pour un ordinateur de bureau ou 172 euros pour un ordinateur portable.

Le crédit d’impôt « Internet pour tous » ne peut être octroyé si le contribuable bénéficie d’une intervention de son employeur exonérée d’impôt dans l’achat du paquet, dans le cadre d’un plan « PC privé » (voir

I, D,15.18). Il ne peut non plus être attribué lorsque les dépenses visées sont prises en considération, en tout ou en partie, à titre de charges professionnelles réelles.

L’achat du package agréé doit avoir eu lieu avant le 18 avril 2007.

Motivation : Encourager l’utilisation des ordinateurs et l’accès à Internet.

Loi du 27.12.2005 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2005), articles 185 et 191. Prolongé pour l’exercice d’imposition 2008 (jusqu’au 18.04.2007) par les articles 5 et 6 de la loi portant des dispositions diverses du 27.12.2006.

II. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS (I.SOC)

A. NON ASSUJETTISSEMENT À L’I.SOC

Bien que se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ne sont notamment pas assujettis à l’I.Soc., mais à l’impôt des personnes morales (IPM) (article 180, CIR 1992) :

1. Les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.

2. La Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d’exploitation qui lui sont liées, la Société des Transports flamande et les unités d’exploitation autonome existant en son sein, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

3. « Waterwegen en Zeekanaal NV » (SA Voies navigables et Canal maritime), « De Scheepvaart NV », la SCRL Port autonome du Centre et de l’Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d’Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur.

4. L’Office national du Ducroire, BELFIN, les sociétés d’épuration des eaux, le Fonds de participation, le CTB, la société anonyme de droit public Infrabel (74) et le Fonds de l’infrastructure ferroviaire (75).

Motivation :

1° à 4°. Éviter toute discrimination entre « intercommunales pures » « intercommunales mixtes ».

Ne sont pas non plus assujetties à l’impôt des sociétés, mais à l’impôt des personnes morales (article 181, CIR 1992) :

5. Les ASBL et les autres personnes morales qui ne poursuivent aucun but lucratif, dont l’activité exclusive ou principale s’exerce dans le domaine syndical, social, fiscal, éducatif, promotionnel, familial, culturel ou caritatif.

AR 14.06.2004 (MB 24.06.2004).

A partir du 01.01.2005 (AR 10.11.2006, MB 07.12.2006).

Motivation : Non taxation des bénéfices qui ne peuvent constituer une source d’enrichissement pour les associés dans les sociétés, associations ou groupements en cause. B

DISPOSITIONS COMMUNES

À L’IPP ET À L’I.SOC

1. Bénéfices exonérés : 1.1. exonération des plus-values exprimées mais non réalisées (voir

I, D, 14.1)

Cette exonération est octroyée sous réserve du respect de la condition d’intangibilité (76). Motivation : Éviter l’imposition d’un revenu qui n’a pas été perçu. 1.2. exonération de la quotité monétaire des plus-values réalisées (I, D, 14.2) actifs visés incorporelles, corporelles ou financières et autres valeurs de portefeuille acquises ou constituées avant 1950. Par quotité monétaire, on entend la partie de l’indemnité perçue ou de la valeur de réalisation qui n’excède pas la valeur réévaluée de l’actif réalisé, diminué des amortissements et des réductions de valeur antérieurement admis. La valeur réévaluée est la valeur attribuée aux biens après revalorisation de la valeur d’acquisition par l’utilisation d’un coefficient dépendant de l’année d’acquisition du bien.

Cette exonération de la quotité monétaire est octroyée sous réserve du respect de la condition d’intangibilité. Si la condition d’intangibilité n’est pas respectée pour une partie de la plus-value monétaire, seule cette partie est imposée. Motivation : Éviter l’imposition d’un revenu qui, ne compensant que partiellement l’inflation, n’est pas un revenu réel.

1.3. exonération des plus-values obtenues ou constatées l’occasion d’opérations restructuration de sociétés (apport, absorption, fusion, scission, etc.) (I, D, 14.3 et 14.4)

Dans le chef des sociétés, l’octroi et le maintien de l’exonération des plus-values, à l’exclusion de celles qui sont réalisées sur des titres novateurs et de celles visées à l’article 192, CIR 1992, sont subordonnés à la condition qu’elles soient portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts du passif du bilan et qu’elles ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques (article 190, CIR 1992).

Les actionnaires de la société fusionnée, scindée ou dissoute reçoivent en échange des actions ou parts de celle-ci, de la société absorbante ou de la nouvelle société. Ces opérations peuvent, dans certaines circonstances, échapper à l’I.Soc. Dans le chef de l’actionnaire ou associé personne physique, les plus-values réalisées en cas d’échange de ces actions ou parts sont traitées comme des plusvalues exprimées mais non réalisées.

Lorsque ces plus-values sont exprimées, cette exonération est soumise au respect de la condition d’intangibilité.

Faciliter restructuration sociétés.

1.4. exonération des plus-values obtenues ou constatées à l’occasion de la transformation de communs l’Union européenne en sociétés d’investissement de l’UE ou compartiments sociétés d’investissement (article 45, § 2, CIR 1992)

Motivation : Eviter l’imposition prématurée d’un revenu et dans un souci de neutralité fiscale, ne pas pénaliser cette transformation.

1.5. exonération des plus-values réalisées sur des titres novateurs souscrits depuis plus de trois ans (I, D, 14.5) (77)

1.6. exonération des plus-values réalisées sur des actions ou parts

Les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d’être déduits comme revenus définitivement taxés (article 192, CIR 1992) (78); en contrepartie, les réductions de valeur et les moinsvalues actées sur ces titres ne constituent plus des dépenses fiscalement admises.

Le montant des déductions opérées à ce titre est compris parmi les « autres éléments non imposables ».

Les plus-values réalisées sur des actions ou parts sont immunisées, sans condition de remploi et sans condition

Les revenus produits par les actions ou parts doivent respecter uniquement la condition de taxation applicable aux RDT. Par contre, les conditions relatives au seuil de participation minimale dans le capital de la société distributrice et la condition de permanence sont sans effet sur l’exonération des plus-values. Cette exonération est inconditionnelle.

Réorganisation d’imposition des revenus d’actions ou parts dans le cadre de la directive « mère-filiale » en vue d’éliminer la double imposition.

1.7. exonération de la quotité des plus-values réalisées de plein gré sur des immobilisations corporelles ou incorporelles et soumises au régime de la taxation étalée (voir

I, D, 14)

1.8. exonération partielle des plus-values fiscales réalisées sur voitures, voitures mixtes et minibus y compris les camionnettes visées à l’article 4, § 3, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus (cf. loi-programme du 27.12.2005, article 104) (I, D, 14.9)

Motivation : Cette exonération partielle est due au amortissements concernant ces véhicules ne sont eux-mêmes pas déductibles dans leur totalité.

1.9. exonération des plus-values réalisées sur véhicules d’entreprises (article 44bis, CIR 1992, voir

I, D, 14.7) (79)

L’exonération de la plus-value fiscale est soumise à une condition d’intangibilité et à une condition de

Applicable partir er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2001. Loi du 14.01.2003 (MB 05.02.2003).

prévus, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. La taxation étalée n’est pas applicable dans ce cas.

Motivation : Promouvoir le remploi sous la forme de véhicules d’entreprise répondant à certaines

1.10. exonération des plus-values réalisées sur navigation commerciale (article 44ter, CIR 1992, voir

I, D, 14.8) (80)

lorsqu’un montant égal à l’indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé sous la forme de bateaux de navigation intérieure répondant à certaines normes écologiques.

de bateaux de navigation intérieure répondant à

1.11. exonération des plus-values sur navires (81) Motivation : Fait partie d’un ensemble de mesures fiscales propres à la navigation maritime et destinées à ramener en Belgique les navires belges battant pavillon étranger.

1.12. exonération des bénéfices à concurrence de 13 010 euros (exercice d'imposition 2008) par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté au développement du potentiel technologique, aux exportations ou à la gestion intégrale de la qualité (article 67, CIR 1992, voir

I, D, 16.1) (82)

er janvier 2007 et pour autant que la date de réalisation se à l’exercice d’imposition 2008. Loi du 25.04.2007 (MB 08.05.2007).

Loi-programme du 02.08.2002, MB du 29.08.2002, articles 115 et 122.

L’immunisation d’impôt pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique a été supprimée à partir de l’exercice d’imposition 2008. Est également supprimée l’exonération majorée qui était octroyée si le personnel supplémentaire était un chercheur hautement qualifié.

Motivation : Encourager fiscalement des activités économiques génératrices de croissance.

1.13. exonération des bénéfices et profits des entreprises ou des contribuables qui occupent moins de onze travailleurs (article 67ter, CIR 1992)

Exonération pour un montant égal à 4 840 euros (exercice d'imposition 2008) par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire journalier horaire brut n’excède respectivement 90,32 euros ou 11,88 euros (article 29, loi du 10 février 1998).

l’engagement personnel supplémentaire dans les PME.

1.14. exonération à concurrence de 20% dans le cadre du bonus de tutorat (article 67bis, CIR 1992)

Les bénéfices ou profits d’un employeur qui reçoit un bonus de tutorat sont exonérés d’impôt à concurrence de 20% des rémunérations déduites à titre de frais professionnels et payées aux travailleurs concernés par ce bonus de stage (83).

employeurs organiser des stages dans leur entreprise afin de permettre le transfert des connaissances.

2. Déduction des libéralités (voir

I, F, 26.2) (84).

Le bonus de tutorat (ou bonus de stage) s’inscrit dans le cadre des mesures du Pacte de solidarité entre les générations (loi du 23.12.2005, MB 30.12.2005, article 58). Ce bonus de tutorat est octroyé par l’ONEM aux employeurs qui offrent un stage à un jeune soumis à la scolarité obligatoire à temps partiel.

À l’exclusion des libéralités faites sous forme d’œuvres d’art aux musées (article 199, CIR 1992).

3. Déduction pour investissement (voir

I, D, 19, article 201, CIR 1992) (85).

4. Plan « PC-privé ».

Exonération, sous conditions, l’intervention de l’employeur-société dans l’achat de PC et d’appareillages périphériques par leur personnel (voir

I, D, 15.18).

disposition concrétise volonté du gouvernement de faciliter l’accès de la population à Internet.

C

DISPOSITIONS PROPRES

À L’I.SOC OU NE S’APPLIQUANT DANS LA PRATIQUE QU’EN MATIÈRE D’I.SOC

5. Centres de coordination (86).

Imposition des centres sur un revenu fixé forfaitairement sur la base de certaines dépenses et frais de fonctionnement (méthode du cost plus) sans que le total ainsi déterminé puisse être inférieur au total des dépenses non admises et avantages anormaux ou bénévoles perçus (arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006).

Motivation : Promouvoir l’installation en Belgique financement groupes multinationaux.

6. Sociétés de reconversion (87).

Auparavant, la déduction pour investissement était fixée à 3% pour les PME et à 0% pour les autres sociétés. Elle a été ramenée à 0% pour les PME depuis l’exercice d’imposition 2007, dans le cadre de l’introduction de la déduction pour capital à risque.

Il existe des taux majorés pour les brevets, les d’énergie, respectueux de l’environnement, les investissements visant à installer un système d’extraction ou d’épuration d’air dans les établissements Horeca (13,5%), les sécurisation locaux professionnels (20,5%). Quand au taux de la déduction favorisant réutilisation récipients pour boissons et produits industriels, il est fixé à 3%.

Les centres de coordination doivent être agréés par arrêté royal. Ils sont soumis depuis le 01.01.1993 à une taxe annuelle fixée à 10 000 euros par membre du personnel occupé à temps plein au 1 er janvier de l’année d’imposition (article 66, loi du 28.12.1992). La fin du régime des centres de coordination est fixée au 31.12.2010.

a) exonération d’I.Soc. actionnaires privés pour les bénéfices qu’ils consacrent à l’achat d’actions FRI (Fonds de rénovation industrielle), à raison de 10% du montant des achats par exercice comptable (article 58, loi du 31 juillet 1984) (88);

b) exonération pendant 15 ans des bénéfices réalisés par des sociétés établies en zone de reconversion et distribués aux actions ou parts dans la mesure où ils n’excèdent pas 8% du capital (article 59, loi du 31 juillet 1984, modifié en dernier lieu par l’article 87, loi du 22 juillet 1993) (89).

Motivation: Promotion reconversion industrielle.

7. Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) et sociétés d’investissement en créances (SIC).

Imposition de ces sociétés exclusivement sur des avantages anormaux ou bénévoles reçus et sur certaines dépenses non admises (90).

Motivation : Ces sociétés ne sont que des intermédiaires et les revenus doivent être imposés dans le chef des épargnants.

8. Bénéfices exonérés :

8.1. tax shelter (article 194ter, CIR 1992)

Les sociétés de reconversion sont celles qui sont constituées au plus tard le 31.12.1990 pour exécuter un contrat de reconversion conclu avec des sociétés régionales d’investissement (article 18, loi du 22.12.1990).

Le montant des bénéfices exonérés à ce titre figure parmi les « autres réserves exonérées ».

L’avantage fiscal n’est cependant plus accordé aux sociétés qui se constituent dans ces zones à partir du 22.07.1990 (article 18, loi du 28.12.1990).

Ces sociétés doivent faire l’objet d’une inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances sur la liste des organismes de placement. La loi du 4 décembre 1990 relative aux transactions financières et aux marchés financiers réglait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, le statut et le régime de contrôle des organismes de placement collectif de droit belge et le cadre applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui commercialisent leurs parts en Belgique.

Exonération concurrence de 150% des sommes versées ou engagées en exécution d'une convention-cadre conclue avec une société résidente de production audiovisuelle, en vue de financer la production d'une œuvre audiovisuelle belge agréée (article 128, loiprogramme du 2 août 2002, remplacé par l'article 291, loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 17 mai 2004).

Motivation : Encouragement au financement de la production d’œuvres audiovisuelles belges agréées.

8.2. réserve d’investissement (article 194quater, CIR 1992)

concurrence de 50% du résultat réservé imposable, limitée à 37 500 euros par période imposable, sous condition d’investissement dans les trois ans d’immobilisations corporelles incorporelles amortissables neuves 6, 24 décembre 2002).

Cette exonération sous la forme d’une réserve d’investissement concerne uniquement les sociétés lesquelles taux fixé conformément à l’article 215, alinéa 2, CIR 1992 (voir

II, D, 13 ci-dessous). Cette mesure n’est pas

compatible avec la déduction pour capital à risque (voir

II, C, 11. ci-dessous).

Motivation : Encouragement de l’autofinancement des sociétés PME. 8.3. mesures d’aide régionale exonérées (article 193bis, CIR 1992) (91) mesures d’aide octroyées par les Régions à des sociétés, à savoir :

— les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle attribuées à des régionales compétentes ; — les subsides en capital et en intérêt octroyés par les Régions dans le cadre de la législation d’expansion économique, ainsi que les subsides attribués dans le cadre de l’aide à la recherche et au compétentes.

Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005) relative au Pacte de solidarité entre générations, article 117.

L’exonération est valable pour les primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2007. Pour les subsides R-D, l’exonération est applicable aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2007.

Motivation : Soutenir les initiatives des Régions en matière d’augmentation du taux d’activité et en matière d’expansion économique. 8.4. autres réserves exonérées (articles 184, alinéas 4 et 5, 190, 362 et 511, §1, CIR 1992) Sont reprises ici notamment : — la quotité de 20% des frais exposés dans le cadre du transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail organisé par l’employeur (92) ;

— le bénéfice consacré par des actionnaires privés d’une société de reconversion proprement dite à l’achat d’actions représentant l’apport FRI (Fonds de rénovation industrielle) ;

— la provision exonérée pour passif social.

9. Application du principe non bis in idem à toutes les sociétés (article 202, CIR 1992). 9.1. déduction au titre de « revenus définitivement taxés » (RDT) de dividendes ayant déjà été taxés au niveau de la société distributrice (93)

Pour l’employeur-société, et dans le cadre du transport collectif des travailleurs du domicile vers le lieu de travail et retour, déduction des frais professionnels à raison de 120% (article 63, loi du 10 août 2001, MB du 20 septembre 2001). Depuis l’exercice d’imposition 2003, lorsque le transport collectif organisé des membres du autocars, exposés l’employeur-société ou le groupe d’employeurs à 120%.

Ces frais n'étaient auparavant déductibles qu’à 75% (minibus) ou 100% (autobus et autocars). Les voitures et voitures mixtes utilisées pour le transport collectif restent par contre soumises à la limitation de 75%. Circulaires Ci.RH. 243/559.035 du 04.08.2006 et Ci.RH.243/580.473 du 13.04.2007.

Les conditions de déduction de RDT sont plus restrictives depuis l’exercice d’imposition 2004. Il faut que les dividendes se rapportent à une participation de 10% au moins du capital de la société distributrice ou à une participation dont la valeur d’investissement est de 1 200 000 euros au moins. La déduction pour RDT n’est octroyée que pour les actions et parts provenant de participations ont nature financières. Ces participations doivent être détenues par la société pour une période ininterrompue d’au moins un an (article 9, loi du 24.12.2002, MB du 31.12.2002).

La déduction se fait sur le montant du bénéfice subsistant après la « troisième opération » étant entendu que certaines dépenses non admises doivent être déduites de la base imposable sur laquelle RDT appliquée. Cependant, depuis l’exercice d’imposition 2005, cette réduction de la déduction RDT à concurrence de certaines dépenses non admises ne s’applique plus aux dividendes alloués ou attribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l’Union européenne (94).

Motivation: Élimination de la double imposition.

9.2. déduction « revenus définitivement taxés » (RDT)

Déduction de dividendes alloués ou attribués par les intercommunales de production et/ou de distribution d’électricité, d’eau, de gaz, régies par la loi du 22 décembre 1986 (voir A,1).

Motivation : Régime sectoriel particulier.

10. Déduction pour revenus de brevets (articles 205/1 à 205/4, CIR 1992) (95).

La déduction pour revenus de brevets est d’application depuis l’exercice d’imposition 2008.

Sont concernés :

— les brevets ou certificats complémentaires de protection dont la société est titulaire et qu’elle a développés (totalement ou partiellement) dans un centre de recherche (96) ;

— les brevets, les droits de licence ou les certificats complémentaires de protection acquis de tiers, à la condition d’avoir fait l’objet d’une amélioration par la société dans un centre de recherche.

Loi du 02.05.2005, MB 31.05.2005, article 2.

Loi-programme du 27.04.2007 (MB 08.05.2007), articles 86 à 93

La condition d’intervention d’un centre de recherche est liée à la volonté de générer de l’emploi par le biais de la déduction pour revenus de brevets.

Les revenus de brevets sont déductibles à concurrence de 80%. En cas d’insuffisance de bénéfices, le solde de la déduction pour revenus de brevets n’est pas reportable sur les périodes imposables suivantes.

l’innovation technologique.

11. Déduction pour capital à risque (articles 205bis à 205novies, CIR 1992) (97).

La déduction pour capital à risque ou régime des intérêts notionnels permet aux entreprises de déduire de leurs bénéfices imposables un intérêt fictif calculé sur leur capital à risque.

Le taux de la déduction pour capital à risque est fixé pour 2007 à 3,781% et, pour les PME définies au sens du Code des Sociétés, à 4,281%.

En cas d’insuffisance de bénéfices d’une période imposable pour laquelle la déduction pour capital à risque peut être opérée, l’exonération non accordée est reportée successivement sur les bénéfices des sept années suivantes.

Le bénéfice de la déduction pour capital à risque est incompatible avec la constitution par une PME d’une réserve d’investissement exonérée.

Motivation : Atténuer la discrimination fiscale entre le financement par emprunt et le financement sur fonds propres. 12. Déduction autres éléments imposables (articles 190, 191 et 513, CIR 1992).

Sont visées ici, entre autres : — les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique par des sociétés de logement ;

— les plus-values réalisées sur certains titres (dans la mesure où la plus-value n’a pas été comptabilisée dans un compte distinct du passif).

Loi du 22.06.2005 (MB 30.06.2005) instaurant une déduction fiscale pour capital à risque.

D

TAXATION

À DES TAUX RÉDUITS

13. Taux réduit lorsque le revenu imposable n’excède pas 322 500 euros (article 215, alinéa 2, CIR 1992) (98).

— 24,25% (99) pour la tranche de 0 à 25 000 euros ; — 31% (100) pour la tranche de 25 000 euros à 90 000 euros ; — 34,5% (101) pour la tranche de 90 000 euros à 322 500 euros.

Pour bénéficier des taux réduits, la société ne doit ni être une société financière, ni être une société filiale, distribuer trop dividendes ; rémunération d’au moins un dirigeant d’entreprise doit être suffisante ; la société ne peut faire partie d’un groupe auquel appartient un centre de coordination et elle ne peut être ni une société d’investissement, ni un organisme de financement de pensions (article 215, alinéa 3, CIR 1992).

Motivation : Encouragement fiscal des petites 14. Taux particuliers 14.1. 21,5% (102) l’Office belge l’économie et de l’agriculture devenu le Bureau d’intervention et de restitution belge (article 216, 1°, CIR 1992); Motivation: Régime sectoriel particulier. 14.2. 5% (103) :

Taux normal : 33% (article 215, alinéa 1 er, CIR 1992). Plus 3 centimes additionnels, contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 1992). La société doit également satisfaire à d’autres conditions pour bénéficier des taux réduits. Ces conditions ont trait à l’activité de la société, son actionnariat, la rémunération du capital et la rémunération de ses dirigeants (article 215, alinéa 3, CIR 1992).

Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 1992).

100 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

101 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

102 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

103 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

— pour les sociétés et fédérations admises à fournir des crédits à l’outillage artisanal en vertu du statut de la SA Crédit professionnel (article 216, 2°, a, CIR 1992) ;

— pour les sociétés de logement (article 216, 2°, b, CIR 1992).

15. Réduction de l’impôt pour revenus d’origine étrangère.

100% pour revenu d’origine étrangère exonéré par convention. Motivation : Application de conventions bilatérales préventives de la double imposition internationale. E

RÉGIMES SPÉCIAUX DE TAXATION

16. Cotisations spéciales sur les bonis de liquidation et les rachats d’actions se rapportant à des opérations réalisées avant le 1er janvier 1990 (article 131, CIR) (104). Motivation : Taxation forfaitaire, au niveau de la société, de revenus imposables dans le chef des actionnaires ou associés.

17. Taxation à 16,5% (105) en ce qui concerne les sommes imposables :

— à l’occasion de l’agrément en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire, financière et des assurances (article 210, § 1er, 5°, CIR 1992); — suite à une fusion ou scission à laquelle a pris part une société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire, financière et assurances 211, § 1er, alinéa 3, CIR 1992).

La loi du 22.12.1989 a remplacé les cotisations spéciales par un nouveau régime fiscal applicable en matière de liquidation de sociétés et d’acquisition de titres propres pour les opérations réalisées à partir du 01.01.1990.

Loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004), article 342. Le nouveau taux de 16,5% (antérieurement 19,5%) est opérations 01.01.2005.

Motivation : À titre de compensation du caractère anticipatif de la taxation à l’occasion de l’agrément d’une société immobilière existante en tant que SICAFI.

18. Mesure temporaire accordant d’imposition réduit pour les prélèvements sur réserves exonérées (article 519ter, CIR 1992).

prélèvements réserves exonérées bénéficient d’un régime fiscal particulier pour les exercices d’imposition 2008 à 2010.

Les réserves exonérées concernées sont :

— la réserve d’investissement constituée au cours de l’exercice d’imposition 1982 ; — les l’exception des plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprise, sur les navires et des plusvalues taxées de manière étalée.

Pour les exercices d’imposition susmentionnés, les prélèvements sur ces réserves exonérées s’effectuent à un taux plus avantageux (10% ou 16,5% - taux applicables pour l’exercice d’imposition 2008 - selon qu’il y a eu ou non investissement) que celui auquel elles seraient normalement soumises (c’est-à-dire le taux normal de l’I.Soc.).

Motivation : Stimuler l’utilisation de certaines réserves exonérées..

F

IMPUTATION SUR

L’I.SOC DE « PRÉCOMPTES FICTIFS »

19. Quotité forfaitaire d’impôt étranger sur les revenus mobiliers d’origine étrangère autres que les dividendes (articles 285 à 289, CIR 1992).

Motivation : En principe, pas de dépense fiscale mais bien dans la mesure où la QFIE est imputée sur l’impôt dû pour les revenus d’origine belge.

20. Précompte mobilier fictif sur des revenus recueillis pendant la période imposable et afférents à des titres émis avant le 1 er décembre 1962, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme fiscale de 1962 (article 284, 2°, CIR 1992).

Motivation : Réduction de la charge d'impôt incombant à l'entreprise bénéficiaire des revenus auxquels le précompte mobilier fictif est afférent, dans la mesure où ce précompte mobilier fictif est imputable sur l'impôt dû.

G

CRÉDITS

D’IMPÔT

21. Crédit d’impôt imputé sur l’I.Soc. calculé au taux réduit (article 289bis, § 2, CIR 1992).

Il s’agit du crédit d’impôt « fonds propres » des PME, définies comme les sociétés soumises aux taux réduits de l’I.Soc. Ce crédit d’impôt a été supprimé suite à l’introduction de la déduction pour capital à risque lors de l’exercice d’imposition 2007. Toutefois, la possibilité de reporter le crédit d'impôt précédemment acquis sur les trois exercices d'imposition suivants, en l'absence d'une base d'imputation suffisante, est maintenue.

redressement de l’activité économique grâce à un renforcement des fonds propres de ces entreprises. Sa suppression compensatoires à l’introduction de la déduction pour capital à risque.

22. Crédit développement (articles 289quater à 289novies et 292bis, CIR 1992) (106).

Depuis l’exercice d’imposition 2007, les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les investissements sur brevets et les investissements respectueux de l’environnement. Le crédit d’impôt R-D immobilisations corporelles acquises ou constituées à l’état neuf et incorporelles neuves et qui sont affectées en Belgique à l’exercice de l’objet social (107).

Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), articles 120 à 131.

L’application du crédit d‘impôt R-D est incompatible avec le bénéfice de la déduction pour investissement pour brevets ou investissements respectueux de l’environnement. Le choix de la société est par ailleurs irrévocable.

Il peut être appliqué en une fois ou de manière étalée. Il est imputable intégralement sur l’impôt des sociétés et, le cas échéant, reportable sur les quatre exercices d’imposition suivants.

Motivation : Stimuler les investissements en développement. Permettre présentation plus correcte du prix de revient belge en matière de R-D et faciliter les comparaisons internationales en matière de déductions pour investissement.

III. — IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS (INR)

EXONERATION

1. Sous condition de réciprocité, les revenus des biens immobiliers qu’un État étranger a affectés à l’installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d’institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif (article 231, § 1er, 1°, CIR 1992).

international (extraterritorialité).

2. Les revenus des valeurs mobilières étrangères déposées en Belgique et les revenus obtenus à l’occasion d’opérations sur ces valeurs, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions fixées par le ministre des Finances et pour autant que le déposant n’affecte pas ces valeurs à l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique. (article 230, 2°, CIR 1992).

Motivation : Le revenu n’est pas généré en Belgique et l’épargnant n’y est pas domicilié. Il n’y a donc au regard des principes des conventions internationales préventives de la double imposition, aucune justification à l’imposition de ces bénéfices en Belgique.

IV. — PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (Pr.P) (année 2008)

1. Réduction structurelle (article 2757, CIR 1992). Une dispense de versement de 0,25% des brutes avant cotisations sociales a été instaurée par la loi du 17 mai portant exécution l’accord interprofessionnel 2007-2008 (108). Motivation : Réduction structurelle du coût salarial en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises belges et de soutenir l’emploi. 2. Dispense versement professionnel sur les rémunérations des chercheurs (article 2753, CIR 1992).

Il existe depuis 2003 une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs, dans un premier temps limitée aux chercheurs des universités et écoles supérieures (109) mais le régime a été progressivement étendu à d’autres catégories de chercheurs. A partir du 1er juillet 2008, le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel a été porté à 65% pour toutes les catégories de chercheurs (loi-programme du 8 juin 2008).

2.1. chercheurs occupés par des universités, hautes écoles, le Fonds National de la Recherche scientifique, le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » (110) ;

Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à 01.10.2007. 17.05.2007 (MB 19.06.2007), article 28.

Ce mécanisme de dispense partielle en faveur des chercheurs a été inséré par la loi-programme du 24.12.2002 (MB 30.12.2002). Les diverses dispositions législatives applicables en matière de dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs, ont été intégrées dans le Code des impôts sur les revenus (article 2753) par la loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005).

Le pourcentage de dispense est de 65% pour les revenus payés à partir du 01.01.2005.

L É G I S L AT I O N – ANNÉE 2008

2.2. chercheurs occupés par des institutions scientifiques agréées (111) ; 2.3. chercheurs affectés par des entreprises à des projets de recherche menés en exécution de conventions partenariats conclues universités, hautes écoles scientifiques agréées (112) ; 2.4. chercheurs occupés Young Innovative Companies (113) ; 2.5. chercheurs occupés par des entreprises privées, qui ont soit un diplôme de docteur en sciences appliquées, sciences exactes, médecine, médecine vétérinaire, sciences pharmaceutiques ou d’ingénieur civil, soit un diplôme de master ou équivalent (114).

Ces personnes doivent être engagées dans des programmes de recherche et Subventionner scientifique. 3. Dispense professionnel sur les primes d’équipe ou de travail de nuit (article 2755, CIR 1992). Les entreprises où s’exerce un travail en équipe ou un travail de nuit sont dispensées de l’obligation de verser au Trésor une quote-part du précompte retenu rémunérations des travailleurs concernés.

Le pourcentage de dispense est de 50% (65% à partir du 1 er juillet 2008). La liste des institutions scientifiques agréées a été étendue au 1 er juillet 2008 par AR du 10.12.2008 (MB 30.12.2008).

Applicable à partir du 01.10.2005. Pourcentage de dispense de 50%, porté à 65% à partir du er juillet 2008.

Applicable à partir du 01.07.2006. Pourcentage de

Le pourcentage de dispense est dans ce cas fixé à 25%, porté à 65% à partir du 1 er juillet 2008. La liste complète des diplômes de master figure à l’article 275 §2, CIR 1992.

La quote-part de précompte professionnel non versée Trésor fixée 10,7% imposables, d’équipe comprises, mais à l’exception du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations (115). Motivation : Vise à compenser en partie les frais supplémentaires générés au sein des entreprises par le travail en équipe ou de nuit.

4. Dispense professionnel sur les rémunérations relatives au travail supplémentaire (article 2751, CIR 1992).

Les employeurs du secteur marchand et du secteur intérimaire, qui paient ou attribuent des rémunérations relatives au travail supplémentaire, sont dispensés de l’obligation de verser au Trésor une partie du précompte professionnel normalement retenu sur ces rémunérations (116).

A partir du 1er avril 2007, le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé s’élève à :

— 32,19% du montant brut des rémunérations, pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 20% ; — 41,25% du montant brut des rémunérations, sursalaire légal de 50 ou 100% (117).

Cette dispense s’applique pour les 65 premières heures supplémentaires prestées par travailleur et par an.

Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), article 108. Cette dispense de versement a connu des augmentations successives : 1%, 2,5%, 5,63% et désormais 10,7% pour les primes payées ou attribuées à partir du 01.04.2007 (AR du 21.12.2006, MB 29.12.2006).

Loi du 03.07.2005 (MB 19.07.2005), article 25. Loiprogramme (I) du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article

29.

AR du 03.06.2007 (MB 19.06.2007), avec effet rétroactif au 01.04.2007.

5. Dispense professionnel pour les employeurs appartenant au secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage (article 2752, CIR 1992) (118).

Une réglementation a été instaurée en matière de précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas verser au Trésor le Pr.P retenu sur les rémunérations imposables payées à certains travailleurs. Il s'agit plus particulièrement travailleurs occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne pour lesquels une lettre de mer est produite.

La mesure a été élargie aux employeurs qui appartiennent au secteur du remorquage (119).

Motivation : Mise en concordance des mesures de soutien existantes avec les conditions et les critères imposés aux Etats membres de l’Union européenne par les orientations communautaires 2004/43 sur les aides d’Etat au transport maritime.

6. Dispense secteur de la pêche en mer (article 2754, CIR 1992) (120).

Motivation : Mesure sectorielle.

7. Dispense professionnel pour les sportifs (article 2756, CIR 1992) (121).

Loi du 24.12.1999 (MB 31.12.1999), article 4. partir du 01.01.2000 (AR 05.12.2000, MB 16.12.2000).

Loi du 24.12.1999 (MB 31.12.1999), article 4, alinéa 4.

Disposition applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2003 (cf. loi du 24.12.2002, MB 31.12.2002, articles 387-389) ; disposition intégrée dans le Code des impôts sur les revenus par la loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), article 107.

Loi du 04.05.2007 relative au statut fiscal des sportifs rémunérés (MB 15.05.2007), article 5. Commentaires de la loi dans la circulaire Ci.AAF/2007-0448-1 du 12.07.2007. La dispense de versement du précompte professionnel, à hauteur de 70% initialement, a été portée à 80% par AR du 20.12.2007 (MB 31.12.2007). L’augmentation de la dispense est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1 er janvier 2008.

Il est accordé depuis le 1er janvier 2008 une dispense partielle de versement du précompte professionnel, hauteur 80%, rémunérations payées ou attribuées par les clubs à de jeunes sportifs de moins de 26 ans. Pour les sportifs âgés d’au moins 26 ans, les clubs peuvent aussi bénéficier de la dispense partielle de versement du précompte professionnel à la condition expresse d’affecter, dans un certain délai, la moitié de cette dispense de versement à la formation de jeunes sportifs et au paiement de leur salaire.

Motivation : Dans le cadre de l’instauration du nouveau régime fiscal des sportifs rémunérés, compensation de la perte financière subie par les clubs rémunérant des sportifs non-résidents suite à la perte du statut fiscal privilégié de la plupart de ces sportifs non-résidents (122). Aider les clubs à assumer leur fonction de formation auprès des jeunes.

Avant l’instauration du nouveau régime fiscal, les sportifs non-résidents bénéficiaient d’un précompte professionnel libératoire de 18% pour les sommes perçues pour leurs activités exercées personnellement en Belgique. Ce régime fiscal privilégié ne s’applique désormais plus aux sportifs dont les prestations en Belgique s’étalent sur une période de plus de 30 jours calculée par débiteur de revenus. Ils sont dorénavant soumis à imposition globale et peuvent aussi bénéficier du nouveau régime fiscal des sportifs résidents.

Beaucoup de clubs paient leurs sportifs professionnels sur la base de contrats « nets » et dès lors, devront couvrir la différence entre le précompte professionnel libératoire de 18% applicable jusqu'à présent, et le montant d'impôt dû sur la base de la régularisation. Dès lors, afin d'inciter les clubs à investir dans la formation leurs joueurs compenser l'augmentation de leurs coûts salariaux (causée notamment par la régularisation de certains sportifs non-résidents), il est prévu de leur octroyer une dispense partielle professionnel.

V. — PRÉCOMPTE MOBILIER (Pr.M)

1. Exemptions, renonciations mobilier et réductions de précompte mobilier sur dividendes. 1.1. exemption sur la partie des dividendes qui est allouée ou attribuée soit aux pouvoirs publics au sens large, soit par une intercommunale (pure ou mixte) à une intercommunale (pure ou mixte) (article 264, alinéa 1er, 1°, CIR 1992) ; Aide indirecte pouvoirs subordonnés et aux intercommunales.

1.2. exemption sur la partie des dividendes qui est allouée ou attribuée par prélèvement sur des réserves définitivement taxées pour les exercices d’imposition 1973 et antérieurs ou sur des bénéfices antérieurement taxés dans le chef des associés (article 264, alinéa 1er, 3°, CIR 1992) ; d’éviter

1.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les dividendes dans les cas où : — soit le débiteur est une filiale belge et le bénéficiaire est une société-mère d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants, et pour autant que le bénéficiaire ait conservé pendant une période ininterrompue d’un an au moins une participation minimale de 15% dans le capital de la sociétédistributrice des revenus ;

— soit le débiteur ainsi que le bénéficiaire sont soumis à l’impôt des sociétés en Belgique et pour autant que le bénéficiaire ait conservé pendant une période ininterrompue d’un an au moins une participation minimale de 15% dans le capital de la société-distributrice des revenus (123) ;

Motivation : Disposition découlant de la directive européenne « mères-filiales ».

1.4. renonciation à la perception du Pr.M. sur les dividendes distribués dont le débiteur est un « centre de coordination » (article 29 de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires) ;

sélectif investissements.

1.5. réduction Pr.M. dividendes à 15% pour certains dividendes ;

Motivation : Mesure prise en vue d’encourager les placements en capital à risque.

a) attachés aux actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l’épargne (article 269, alinéa 3, a), CIR 1992) ;

b) produits par des actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 à la suite d’apports en numéraire et qui font l’objet depuis leur émission :

⎯ d’une inscription nominative chez l’émetteur ; ⎯ d’un dépôt à découvert en Belgique auprès d’une institution financière ; ⎯ d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres modalités d'application sont déterminées par le Roi, lorsqu'il s'agit d'actions ou parts dématérialisées (article 269, alinéa 3, b), CIR 1992) ;

L’impôt final de la société bénéficiaire des dividendes qui n’est pas perçu par la voie de ce précompte est dû lors de la régularisation de sa situation fiscale par un enrôlement à l’impôt des sociétés.

c) distribués par des sociétés d’investissement résidentes (article 269, alinéa 3, c), CIR 1992);

d) distribués par des sociétés qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplisse certaines conditions (article 269, alinéa 3, d), CIR 1992);

e) distribués par une société coopérative de participation dans le cadre d'un plan de participation visé à l'article 2, 7°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, sous certaines conditions (article 269, alinéa 3, e),

1.6. limitation mobilier dividendes par suite de conventions préventives de la double imposition.

Application internationales.

2. Exemptions, mobilier et réductions de précompte sur autres revenus mobiliers.

2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts et les redevances si le bénéficiaire est identifié comme étant :

⎯ une société d’un Etat membre telle que décrite dans la directive du Conseil européen du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents ;

⎯ une société nationale ;

à condition que le débiteur et les sociétés bénéficiaires soient établis dans l’Union européenne et satisfassent à l’une des conditions suivantes :

⎯ une des deux sociétés associées doit détenir une participation directe ou indirecte d’au moins 25% dans le capital de l’autre et cette participation doit être ou avoir été détenue par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an ;

⎯ une société tierce établie dans l’Union européenne doit détenir une participation directe ou indirecte d’au moins 25% dans le capital de chacune des deux sociétés et cette participation doit être ou avoir été détenue par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an ; Motivation : Disposition résultant de la directive « intérêts-redevances » de l’UE.

2.2. renonciation à la perception du Pr.M. en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts relatifs aux instruments financiers. 2.2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur :

⎯ les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers font l’objet convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt d’origine étrangère dont le bénéficiaire est une société résidente ou un contribuable assujetti à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 233, CIR

⎯ les intérêts de prêts d'instruments financiers étrangers ou les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers.

Motivation : Disposition résultant de certaines directives arrêtées dans le cadre du plan d’action pour les services financiers de l’UE établi par la Commission européenne.

2.2.2. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les dividendes et les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des actions belges, dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou institution ayant son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration en Belgique, soit une personne morale de droit public belge, lorsque le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif et qui, dans son pays de résidence, n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus, ou lorsque les revenus sont payés ou attribués à des fonds de placement belges agréés ;

2.2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts des conventions constitutives de sûreté réelle et des prêts portant sur des instruments financiers, tels que visés à l’article 19, § 1, 1°, CIR 1992, attribués ou mis en paiement par une société de bourse de droit belge ou par un établissement entreprise d’investissement de droit étranger qui peut fournir la même catégorie de services en matière de placement que la société de bourse de droit belge, à un bénéficiaire identifié comme étant un épargnant non-résident ;

2.2.4. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, payées à une société 1992, qui a affecté les instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique ;

2.2.5. renonciation totale à la perception du Pr.M. sûreté réelle ou d’un prêt, payées par certains débiteurs belges ou par un établissement belge d’une société étrangère à un épargnant nonrésident qui peut bénéficier de l'application de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le résident et qui a prêté, mis en gage ou transféré les instruments financiers visés ;

Motivation : Dispositions résultant de l’objectif visant à introduire un régime fiscal global et uniforme s’appliquant conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers.

2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les revenus de prêts au Trésor qui ne sont pas représentés par des titres attribués ou affectés à des personnes morales faisant partie du secteur public, au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l’application du Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé Traité instituant Communauté européenne ;

Motivation : Disposition introduite en vue de réduire le taux d’endettement de notre pays.

2.4. renonciation à la perception du Pr.M. sur les revenus de créances ou de prêts ou sur les produits de la concession de biens mobiliers incorporels dont le débiteur est un « centre de coordination » (article 29 de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires) ;

2.5. renonciation dans le cadre du régime épargne-pension.

Renonciation à la retenue du Pr.M. pour autant que les conditions fixées en la matière soient remplies, en ce qui concerne les revenus qui ont été alloués ou attribués soit aux titulaires de comptesépargnes individuels, soit à des fonds communs de placement agréés en la matière (arrêté royal du 22 décembre 1986, 1er janvier 1987, instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou épargne-pension) ;

garantir l’équilibre l’assurance-épargne et le compte-épargne dans le régime d’épargne du troisième âge ou d’épargnepension.

2.6. exemption de précompte mobilier sur la première tranche de 1 250 euros par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne (article 21, 5°, CIR 1992) (124) ;

Motivation : Encouragement de l’épargne de carnets ou livrets de dépôts répondant aux critères de la Commission bancaire, financière et des assurances.

2.7. diminution du taux de moitié pour les revenus de titres émis avant le 1er janvier 1962 ;

Motivation : Respect des conventions.

2.8. limitation du précompte sur autres revenus mobiliers par suite de conventions préventives de la double imposition.

1 660 euros pour l’exercice d'imposition 2008 (après indexation conformément à l’article 178, CIR 1992).

VI. – ACCISES Description des dispositions fiscales examinées

A

ENERGETIQUES ELECTRICITE

1. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques utilisés pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.

Application de l’article 429, §1er, a), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 [MB du 31 décembre 2004 (2ème édition)].

Essences – Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd – Gaz de pétrole liquéfiés – Gaz naturel – Houille – Coke – Lignite : toute l’année 2008.

Motivation : Respect des exigences du marché intérieur européen – transposition en droit national prévue législation européenne directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, publiée au Journal officiel de l’Union européenne n° L 283 du 31 octobre 2003.

2. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques utilisés à double usage, à savoir lorsqu’ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible (notamment pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques).

Application de l’article 429, §1er, b), de la loi-

Motivation : Mesure sectorielle; protection de l’industrie sidérurgique et métallurgique européenne et sauvegarde de sa compétitivité – transposition en droit national d’une exonération prévue par la législation européenne et notamment par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus.

3. Exonération l’accise l’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi procédés métallurgiques.

Application de l’article 429, §1er, c), de la loi-

Electricité : toute l’année 2008.

l’industrie sauvegarde compétitivité – transposition en droit national d’une exonération prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus.

4. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans des minéralogiques (fabrication d’autres produits minéraux non métalliques).

Application de l’article 429, §1er, d), de la loi-

Houille – Coke – Lignite – Electricité : toute l’année

5. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques à l’exclusion du fioul lourd, de la houille, du coke et du lignite et pour l’électricité utilisés pour produire de l’électricité ainsi que pour l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité.

Application de l’article 429, §1er, e), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, modifié par l’article 3 de la loi du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 29 décembre 2006 (6ème édition)].

Essences – Gasoil – Pétrole lampant – Gaz de pétrole liquéfiés – Gaz naturel – Electricité : toute l’année 2008.

Motivation : Mesure sectorielle permettant d’éviter une double taxation (les intrants d’abord, les extrants par la suite) tout en veillant à assurer au niveau de l’Union européenne la production d’électricité à un moindre coût et à offrir une sécurité d’approvisionnement transposition national d’une exonération prévue par la directive

6. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou comme combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privé.

Application de l’article 429, §1er, f), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par l’article 7, 2°, de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 16 juin 2008 (2ème édition)].

Carburéacteur du code NC 2710 19 21 (*) : toute

Motivation : Mesure sectorielle – transposition en directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus.

(*) : Les renvois aux codes de la nomenclature combinée sont ceux figurant dans le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

7. Exonération de l’accise pour les produits carburant ou combustible pour la navigation dans les eaux communautaires (y compris la pêche) autre que la navigation de plaisance privée et pour l’électricité produite à bord des bateaux.

Application de l’article 429, §1er, g), de la loidernier lieu par l’article 7, 3°, de la loi du 8 juin 2008

sectorielle visant promouvoir le transport par eau en sus de la défense de la pêche – transposition en droit national 8. Exonération de l’accise pour les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes, visant au développement technologique de produits moins polluants, ou, en ce qui concerne les combustibles carburants, ressources renouvelables.

Application de l’article 429, §2, a), de la loi-

Essences – Pétrole lampant – Gasoil – Fioul

promouvoir la recherche en vue de la mise au point de carburants ou de combustibles plus respectueux de l’environnement.

9. Exonération produite par un utilisateur pour son propre usage :

— à solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique ; — à partir d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ; — à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse ; — au moyen de piles à combustible.

Application de l’article 429, §2, b), de la loi-

Electricité répondant aux prescriptions légales en matière d’octroi de certificats verts ou de production combinée de chaleur et d’énergie : toute l’année

Motivation : Mesure sectorielle visant à diversifier les sources d’énergies et à promouvoir la production d’électricité à partir de ressources renouvelables et propres, l’objectif poursuivi étant de lutter contre la pollution atmosphérique par la réduction des émissions des gaz à effet de serre générées notamment lors de l’utilisation de combustibles fossiles.

10. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques utilisés production combinée de chaleur et d’énergie.

Application de l’article 429, §2, c), de la loi-

promouvoir la cogénération et, de la sorte, à protéger l’environnement et l’atmosphère par une réduction des émissions de gaz à effet de serre via une utilisation plus rationnelle de l’énergie.

11. Exonération de l’accise pour l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que les générateurs soient respectueux de l’environnement.

Application de l’article 429, §2, d), de la loi-

Motivation : Mesure tendant à promouvoir la cogénération et, de la sorte, cherchant à protéger l’atmosphère et l’environnement.

12. Exonération des carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires.

Application de l’article 429, §2, e), de la loi-

lourd – Gaz de pétrole liquéfiés – Gaz naturel : toute

Motivation : Mesure sectorielle visant à stimuler et défendre, plan européen, aéronautique et navale.

13. Exonération de l’accise pour le gasoil et le pétrole lampant ainsi que pour l’électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train.

Application de l’article 429, §2, f), de la loi-

Gasoil – Pétrole lampant – Electricité : toute

promouvoir le transport ferroviaire, mode de transport plus respectueux de l’environnement.

14. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fioul lourd fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche) autre que la navigation de plaisance privée ainsi que pour l’électricité produite à bord des bateaux.

Application de l’article 429, §2, g), de la loidernier lieu par l’article 7, 4°, de la loi du 8 juin 2008

Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd –

navigation intérieure ; elle correspond au plan national à l’exonération octroyée à la navigation dans les eaux communautaires de telle façon qu’un traitement équivalent soit réservé tant pour la navigation fluviale intérieure que pour la navigation dans les eaux communautaires.

15. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fioul lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports.

Application de l’article 429, §2, h), de la loi-

Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd : toute

16. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant, le fioul lourd, les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et dans la sylviculture.

Application de l’article 429, §2, i), de la loi-

Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd – Gaz de pétrole liquéfiés – Gaz naturel – Houille – Coke – Lignite – Electricité : toute l’année 2008. Motivation : Mesure sectorielle visant à défendre l’agriculture, l’horticulture, la pisciculture ainsi que la sylviculture.

17. Exonération de l’accise pour la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.

Application de l’article 429, §2, k), de la loi-

Houille – Coke – Lignite – Combustibles solides : toute l’année 2008.

Motivation : Mesure socio-économique visant à défendre le pouvoir d’achat de certaines catégories sociales.

18. Exonération de l’accise pour le gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants.

Application de l’article 429, §2, l), de la loi-

Gaz naturel – Gaz de pétrole liquéfiés : toute

Motivation : Mesure de nature environnementale tendant à promouvoir l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement.

19. Exonération pour l’huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant lorsqu’elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production et qu’elle est vendue à l’utilisateur final sans intermédiaire.

Application de l’article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005, modifié par l’article 150 de la loiprogramme du 27 décembre 2005 [MB des 12 juillet 2005 et 30 décembre 2005].

Huile de colza du code NC 1514 (*) : toute

Motivation : Mesure sectorielle visant à stimuler l’utilisation de biocarburants.

(*) Voir renvoi énoncé au point 6 ci-dessus.

20. Exonération de l’accise pour l’électricité que le distributeur fournit à un « client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire » au sens de l’article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié 20 mars 2003 modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations.

Application de l’article 429, §2, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, complété par l’article 5 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifications en matière d’accises [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 5 mars 2007

Motivation : Mesure fiscale de nature sociale, prise dans le cadre de la lutte contre la paupérisation et la précarité.

21. Exonération de l’accise pour le gaz naturel que le distributeur fournit à un « client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire » au sens de l’article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 20 mars 2003.

Gaz naturel : toute l’année 2008.

22. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur ou égal à 98 à faible teneur en soufre et en aromatiques, pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 98 tout en étant supérieur à 95, ainsi que pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 95 comparativement à celle appliquée à supérieur à 98 à haute teneur en soufre et en aromatiques, étant entendu que, à partir du 5 mars 2007, est considérée comme essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques, l’essence sans plomb dont la teneur en soufre excède 10 mg/kg, alors qu’auparavant, cette teneur excédait 50 mg/kg.

Application de l’article 419, b) et c), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, remplacé par l’article loi-programme 27 décembre 2005, par l’article 2 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants et par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition), 16 juin 2006 et 5 mars 2007 (2ème édition)].

En vigueur : toute l’année 2008.

Motivation : Incitant fiscal visant à promouvoir la consommation d’essences plus respectueuses de l’environnement.

23. Accise réduite pour l’essence sans plomb faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.

Application de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié notamment par l’article 2 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants [MB décembre (2ème édition) et 16 juin 2006].

Motivation : Mesure fiscale tendant à stimuler la consommation de biocarburants et à limiter de la sorte la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des producteurs de pétrole brut tout en offrant à l’agriculture un débouché supplémentaire.

24. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur à 95 mais inférieur à 98, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.

25. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 95, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.

biocarburants [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 16 juin 2006].

26. Accise réduite pour le pétrole lampant utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-à-dire utilisé pour des moteurs stationnaires et pour les installations et machines employées dans la construction, le génie civil, et les travaux publics, en ce compris le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare), étant entendu que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental bénéficient d’un taux préférentiel par rapport aux entreprises avec accord ou permis environnemental, ces dernières bénéficiant ellesmêmes d’un taux plus favorable encore par rapport aux autres entreprises.

Application de l’article 419, d, ii), de la loi- 27 décembre 2005 [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 30 décembre 2005 (2ème édition)].

Motivation : Mesure sectorielle visant à protéger le secteur de la construction tout en attestant de la volonté de privilégier les sociétés soucieuses de préserver contractuellement l’environnement.

27. Accise réduite pour le pétrole lampant utilisé combustible professionnelle entreprises grandes consommatrices accord permis environnemental ainsi que pour les entreprises avec accord ou permis environnemental, les premières citées bénéficiant d’un taux plus favorable par rapport aux secondes.

Application de l’article 419, d, iii), de la loi-

Motivation : Mesure sectorielle visant à offrir un avantage fiscal aux firmes soucieuses de la protection de l’environnement.

28. Accise réduite pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme carburant, étant entendu qu’à partir du 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à faible teneur en soufre et en aromatiques, le gasoil dont la teneur en soufre n’excède pas 10 mg/kg alors qu’auparavant, cette teneur ne pouvait excéder 50 mg/kg.

Application de l’article 419, f), i), de la loi-programm du 27 décembre 2004, remplacé en dernier lieu pa l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 200 modifiant certains taux d’accise sur le gasoil routie confirmé par l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant de dispositions diverses (I) [MB des 31 décembre 2004 (2èm édition), 5 décembre 2007 (2ème édition) et 16 juin 200

Motivation : Promotion au moyen d’un incitant fiscal d l’utilisation d’un carburant moins polluant et plu

29. Accise réduite pour le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 (*) d’une teneur en poids de soufr n’excédant pas 10 mg/kg, utilisé comme carburan complété à concurrence d’au moins 5% vol d’EMAG relevant du code 3824 90 99 et correspondant à la norm NBN-EN 14214.

du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par l’articl 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifian certains taux d’accise sur le gasoil routier confirmé pa l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant des disposition diverses (I) [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition 5 décembre 2007 (2ème édition) et 16 juin 2008 (2èm

promouvoir l consommation de biocarburants.

30. Accise réduite pour le gasoil à faible ou haute teneur en soufre, utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-àdire utilisé pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare), étant entendu primo que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental bénéficient d’un taux préférentiel par rapport aux entreprises avec accord ou permis environnemental qui, ellesmêmes, bénéficient d’un taux plus favorable par rapport aux autres entreprises et secundo que depuis le 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à haute teneur soufre le gasoil dont le teneur en soufre excède 10 mg/kg, alors que précédemment, cette teneur devait excéder 50 mg/kg.

Application de l’article 419, e), ii), et f), ii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par décembre 2005 et par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifications en matière d’accises [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition) et 5 mars 2007 (2ème édition)].

Motivation : Mesure sectorielle tendant à protéger les entreprises de la construction tout en les incitant à signer des accords en vue de protéger

31. Accise réduite pour le gasoil à haute ou faible teneur en soufre, utilisé comme combustible pour leur entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ainsi que par les entreprises avec accord ou permis environnemental, étant donné que les premières citées bénéficient d’un tarif plus favorable que les secondes.

Application de l’article 419, e), iii) et f), iii), de la 27 décembre 2005 et par l’article 2 de la loi édition), 30 décembre 2005 (2ème édition)

incitant énergétivores conclure favorables protection

32. Taxation moindre pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé pour leur consommation professionnelle par des entreprises avec accord ou permis environnemental, par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé dans les mêmes conditions par les mêmes entreprises, entendu 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à haute teneur en soufre, le gasoil dont la teneur en soufre excède 10 mg/kg, alors que précédemment, cette teneur devait excéder 50 mg/kg.

Application de l’article 419, e), iii), et f), iii), de la décembre 2005 et à l’article 2 de la loi du

Motivation : Mesure sectorielle visant à inciter les entreprises à utiliser davantage du gasoil à faible teneur soufre

33. Taxation moindre pour le gasoil à faible professionnelle par les entreprises autres que les entreprises avec accord ou permis environnemental par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé dans les mêmes conditions par les mêmes entreprises, étant entendu que à haute teneur en soufre le gasoil dont la teneur en

Application de l’article 419, e) iii), et f), iii), de la 27 décembre 2005 et par l’article 2 de la loi du

34. Taxation moindre pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé pour la consommation non professionnelle par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé à des mêmes fins, étant entendu que depuis le 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à haute teneur en soufre, le gasoil dont la teneur en soufre excède 10 mg/kg alors que précédemment, cette teneur devait excéder 50 mg/kg.

l’utilisation de gasoil à faible teneur en soufre plus

35. Taxation moindre pour le fioul lourd utilisé pour la consommation professionnelle (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité) par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les étant entendu que les premières citées bénéficient de taux plus favorables que les secondes.

Application de l’article 419, g), de la loi- 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques [MB des (2ème édition) et 29 décembre 2006 (6ème édition)].

inciter entreprises consommatrices de fioul lourd à conclure des conventions favorables à la protection l’environnement excluant producteurs d’électricité.

36. Taxation moindre pour les gaz de pétrole liquéfiés carburant dire utilisés pour des moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare), par des entreprises grandes consommatrices avec Application de l’article 419, h), ii), de la loi-

Motivation : Mesure visant à inciter les entreprises consommatrices de gaz liquéfiés à conclure des 37. Taxation moindre pour les gaz de pétrole liquéfiés (butane et propane) utilisés comme environnemental et par les entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéficient de taux plus favorables que les secondes. Application de l’article 419, h, iii), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 modifié par

consommatrices de butane et de propane à

38. Taxation nulle pour le gaz naturel utilisé comme carburant par les entreprises grandes ou permis environnemental, pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.

Application de l’article 419, i), ii) de la loi-

entreprises à conclure des conventions favorables à la protection de l’environnement. 39. Taxation nulle pour le gaz naturel utilisé comme carburant par les entreprises autres que les ou permis environnemental et les entreprises avec accord ou permis environnemental pour des utilisations industrielles et commerciales, c’est-àdire utilisé pour les moteurs stationnaires, pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil , à charge quasi nulle par rapport à sa tare, ainsi que pour les véhicules destinés à une utilisation hors de la voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.

Application de l’article 419, i), ii), de la loi- (2ème édition et 30 décembre 2005 (2ème édition)].

40. Accise réduite pour le gaz naturel utilisé comme combustible, pour leur consommation professionnelle, environnemental, par les entreprises avec accord ou permis environnemental ainsi que par les autres entreprises dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 976,944 MWh par utilisateur final, étant entendu que les premières citées jouissent d’un taux plus favorable que les secondes qui, elles-mêmes, sont plus faiblement taxées que les troisièmes.

Application de l’article 419, i), iii), de la loi-

41. Accise réduite pour l’électricité fournie pour sa consommation professionnelle à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV.

Application de l’article 419, k), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 remplacé par

42. Accise réduite pour l’électricité fournie pour leur consommation professionnelle à des utilisateurs finaux raccordés au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est inférieure ou égale à 1 kV, étant entendu que lesdits utilisateurs finaux soient des grandes entreprises avec accord ou permis environnemental ou des premières citées bénéficiant tarif préférentiel par rapport aux secondes.

Motivation : Mesure sectorielle assortie de la volonté de faire souscrire par les entreprises des contrats soucieux 43. Exemption du droit d’accise spécial à concurrence de 49,5787 euros par 1.000 litres à 15°C pour le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg, lorsqu’il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. Application de l’article 429, § 4, de la loidernier lieu par l’article 7, 8°, de la loi du 8 juin 2008

En vigueur : jusqu’au 25 juin 2008 inclus.

transports

44. Exemption l’augmentation d’accise spécial perçu sur le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg, lorsque ledit gasoil est utilisé aux fins énumérées ci-après :

— le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis ; de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées ; — le transport de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés exclusivement marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

— le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de type M2 ou M3 au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

Application de l’article 429 de la loi-programme du 31 décembre 2004 et des articles 2 et 3, 2°, de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifications en matière d’accises [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 5 mars 2007 (2ème édition)].

la position concurrentielle du transport par route, tout en favorisant, au plan social, la mobilité de la personne handicapée.

45. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport.

Application de l’article 430, § 1er, de la loi-

Définition précise champ d’application d’une franchise totale et définitive, accordée en vertu de directives européennes, de manière à se prémunir contre la fraude.

46. Diminution du droit d’accise spécial frappant certaines essences sans plomb et le gasoil utilisé comme carburant.

Application de l’article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d’accise spécial sur certains carburants, modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 modifiant l’arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d’accise spécial sur certains carburants ; par l’article 1er de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant les taux d’accise du gasoil utilisé comme carburant et fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la 11 juillet 2005 ; l’article 1er l’arrêté royal 14 septembre 2007 modifiant certains taux d’accise de l’essence ; par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d’accise spécial sur certains carburants et par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d’accise sur le gasoil routier, les arrêtés royaux des 14 septembre et 29 novembre 2007 ayant été confirmés 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) [MB 27 décembre 2004 (2ème édition), 23 janvier 2006, 26 septembre 2007, 5 décembre 2007, 16 juin 2008 (2ème édition)].

Motivation : Mesure de nature socio-économique visant à tempérer l’augmentation des prix de certains carburants résultant de la hausse des cours pétroliers particulièrement, ce phénomène étant de nature à générer des problèmes sociaux et économiques.

B

ALCOOL ET BOISSONS ALCOOLISEES

47. Réduction des droits d’accise pour les bières confectionnées petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, variable en fonction de la production annuelle de bière de l’année précédente, pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres (cinq différents et progressifs étant prévus selon que la production annuelle référence 12.500 hectolitres, 25.000 hectolitres, 50.000 75.000 hectolitres et 200.000 hectolitres).

Application des articles 5, § 2, et 6, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [MB du 4 février 1998].

Motivation : Mesure sectorielle visant à soutenir l’activité des petites brasseries. 48. Taxation comme limonades (autrement dit comme les boissons non alcoolisées) des bières telles que définies à l’article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5% vol. Application de l’article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et de l’article 4 de la loi du des droits d’accise sur les boissons alcoolisées [MB des 11 mars 1995 et 4 février 1998].

Motivation : Transposition fidèle de la définition de la bière au sens de l’article 2 de la directive 92/83/CEE octobre l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 2 excluant, de son champ d’application, les bières dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5% vol.

49. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les bières fabriquées par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas vente.

Motivation : Transposition en droit national des dispositions de l’article 6 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques qui autorisent les Etats membres à exonérer les bières que les citoyens européens fabriquent à domicile pour leur propre consommation ; mesure rationnelle au plan fiscal, le rendement de l’impôt étant dérisoire par rapport aux mesures de contrôle à mettre en œuvre pour en assurer la juste perception.

50. Taux des droits d’accise réduits pour les vins tranquilles et les vins mousseux dont le titre alcoométrique acquis excède 1,2% vol sans dépasser 8,5% vol.

Application de l’article 9, § 3, de la loi du

Motivation : Promotion des vins moins alcoolisés.

51. Taxation comme limonades (autrement dit comme les boissons non alcoolisées), des vins tranquilles et des vins mousseux tels que définis à l’article 8 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool boissons alcoolisées, alcoométrique acquis n’excède pas 1,2% vol et qui ne contiennent l’alcool obtenu fermentation. Application de l’article 1er, § 1er, 4° et 5°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et de l’article 8, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [MB des 11 mars 1995 et 4 février 1998].

des vins tranquilles et de celle des vins mousseux, telles qu’elles ont été énoncées à l’article 8 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 8 excluant de son champ d’application les vins tranquilles et les vins mousseux ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2% vol.

52. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale accordée au vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités pour autant qu’il n’y ait pas de

raison, part, l’inadéquation entre le rendement fiscal dérisoire et les mesures de administratives de contrôle de tels fabricats et, d’autre part, de la possibilité qu’ont les particuliers s’approvisionner librement dans des pays limitrophes où l’accise est nulle, l’opportunité commande de ne pas imposer de telles productions.

53. Taux des droits d’accise réduit pour les boissons fermentées mousseuses ou non, autres que le vin ou la bière, dont le titre alcoométrique acquis dépasse 1,2% vol sans pour autant excéder 8,5% vol.

Application de l’article 12, § 3, de la loi du

Motivation : Promotion des boissons moins alcoolisées. 54. Taxation comme limonades (autrement dit comme des boissons non alcoolisées) des autres boissons fermentées, mousseuses ou non, telles que définies à l’article 11 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis ne dépasse pas 1,2% vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu par Application de l’article 1er, § 1er, 6° et 7°, de la loi boissons non alcoolisées et de l’article 11, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les

donnée

fermentées, mousseuses ou non, à l’article 12 de la directive sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 12 excluant de son champ d’application les autres boissons fermentées mousseuses ou non ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2% vol.

55. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée fermentées mousseuses ou non, autres que le vin ou la bière, produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente.

les mesures administratives de contrôle de tels

56. Taxation moindre des produits intermédiaires dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15% vol par rapport à celle appliquée aux mêmes produits dont le titre alcoométrique acquis excède 15% vol. Application de l’article 15, §§ 1er et 2, de la loi du

Motivation : Mesure de santé publique se traduisant par une volonté de taxer plus lourdement les boissons plus alcoolisées.

57. Taxation moindre des boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5% vol par rapport à celle appliquée aux boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5% vol. Taxation moindre des autres boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5% vol par rapport à celle appliquée aux autres boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5% vol.

Taxation moindre des produits intermédiaires tranquilles par rapport à celle appliquée aux produits intermédiaires mousseux.

Application des articles 9, § 1er, 12, § 1er, et 15, §§ 1er à 3, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la et les boissons alcoolisées [MB du 4 février 1998].

Motivation : Mesure d’ordre fiscal marquant la volonté de taxer davantage les produits de luxe.

58. Taxation moindre des vins, des boissons fermentées autres que le vin ou la bière et des produits intermédiaires par rapport à celle appliquée à l’alcool éthylique au sens de l’article 17 de la loi du alcoolisées, le concept d’alcool éthylique recouvrant alcoométrique acquis excédant 22% vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, à savoir certains vins, certaines autres boissons fermentées et certains produits intermédiaires, les bières du code NC 2203 en étant exclues.

Application des articles 9, §§ 1er et 3, 12, §§ 1er et 3, 15, §§ 1er à 3, et 17 de la loi du 7 janvier 1998 d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [MB du 4 février 1998].

Motivation : Mesure d’ordre fiscal et de santé publique témoignant de la volonté de taxer plus lourdement les boissons distillées et les boissons fortement alcoolisées de façon à en limiter la consommation.

59. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée aux produits couverts par la loi du alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les boissons fermentées autres que la bière ou le vin, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool complètement dénaturé conformément dénaturation décrits à l’annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle dénaturation de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise.

Application de l’article 18, 1°, de la loi du

Motivation : Transposition fidèle de l’une des exonérations énumérées à l’article 27, § 1er, de la sur l’alcool et les boissons alcooliques ; mesure sectorielle étant entendu que les produits dénaturés de la sorte ne peuvent être destinés à la consommation humaine.

60. Exonération de l’accise et de l’accise dénaturés conformément aux prescriptions d’un Etat membre de l’Union européenne et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la

Application de l’article 18, 2°, de la loi du

sectorielle, le droit à l’exonération étant lié à la nature des produits fabriqués (parfums, produits cosmétiques, vernis, peintures, encres d’imprimerie, notamment).

61. Exonération de l’accise et de l’accise utilisés pour la production de vinaigre.

Application de l’article 18, 3°, de la loi du

sectorielle visant à favoriser le développement de cette activité de l’industrie alimentaire tout en assurant un débouché aux boissons alcoolisées.

62. Exonération de l’accise et de l’accise utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques.

Application de l’article 18, 4°, de la loi du

sectorielle visant à protéger et à promouvoir l’industrie pharmaceutique européenne. 63. Exonération de l’accise et de l’accise utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2% vol.

Application de l’article 18, 5°, de la loi du

sectorielle, tendant à défendre et promouvoir divers secteurs de l’industrie alimentaire européenne, dont la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, les fabrications d’eaux de boissons et de limonades.

64. Exonération de l’accise et de l’accise utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et de 5 litres d’alcool pur composition d’autres produits.

Application de l’article 18, 6°, de la loi du

sectorielle tendant à défendre et à promouvoir l’industrie agro-alimentaire européenne dont, en particulier, la chocolaterie et la fabrication de chocolats et de pralines.

65. Exonération de l’accise et de l’accise utilisés :

65.1. comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

65.2. à des fins de recherche scientifique ;

65.3. à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;

65.4. dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool ;

65.5. dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’accise en vertu de la présente loi.

Application de l’article 18, 7°, de la loi du

Motivation : Mise en œuvre de la faculté offerte par l’article 27, § 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des boissons alcooliques ; mesure visant à développer et à stimuler la recherche médicale, scientifique et

C

TABACS MANUFACTURES

66. Perception de droits d’accise réduits pour le tabac à fumer que le planteur destine à sa consommation personnelle à concurrence d’un maximum de 150 plants par an.

Application de l’article 3, § 5, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés [MB du 16 mai 1997].

Motivation : Mesure de nature socio-économique.

67. Exonération totale droits d’accise accordée aux cigarettes et aux produits destinés à rouler les cigarettes, qui, constitués entièrement ou partiellement d’autres matières que le tabac, sont consommés à des fins exclusivement médicales (cigarettes pour asthmatiques, par exemple). Application de l’article 8, § 2, 2ème alinéa, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs

Motivation : Mesure de santé publique, les produits de l’espèce vendus exclusivement en pharmacie revêtus marque attribuée spécialités pharmaceutiques par l’Association Pharmaceutique Belge ayant, de ce fait, une fonction exclusivement médicale.

68. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés dénaturés pour des usages industriels ou horticoles. Application de l’article 11, 1er alinéa, a), de la loi

Motivation : Mesure sectorielle ; utilisation des tabacs manufacturés à des usages autres que celui de fumer (engrais, confection de nids de pigeons ou de poulets, notamment).

69. Exemption du droit d’accise et du droit détruits sous surveillance administrative. Application de l’article 11, 1er alinéa, b), de la loi

Motivation : Mesure de nature purement fiscale justifiée par la perte de la qualité de tabacs manufacturés pour les produits de la sorte détruits ; absence ou extinction de la dette accisienne.

70. Exemption du droit d’accise et du droit destinés à des tests scientifiques et à des tests de qualité en relation avec la qualité des produits. Application de l’article 11, 1er alinéa, c), de la loi

scientifique (études médicales au sujet de la nocivité et de la toxicité du tabac pour la santé humaine, études des phénomènes psychologiques liés aux assuétudes, mise au point de produits du tabac moins préjudiciable à la santé).

71. Exemption du droit d’accise et du droit qui sont remis en œuvre par le producteur. Application de l’article 11, 1er alinéa, d), de la loi

Motivation : Mesure à caractère fiscal préventive d’une double taxation.

72. Exemption du droit d’accise et du droit qui ont fait l’objet d’une infraction ou d’une irrégularité au cours de leur transport dans un autre Etat membre à condition d’être revêtus de signes fiscaux belges et pour lesquels le droit d’accise et le droit d’accise spécial ont été recouvrés dans l’autre Etat membre.

Application de l’article 11, 1er alinéa, e), de la loi

Motivation : Mesure à caractère purement fiscal visant à se prémunir d’une double taxation au sein de l’Union européenne.

73. Exemption du droit d’accise et du droit qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l’article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Application de l’article 11, 1er alinéa, f), de la loi

Motivation : Mesure de nature strictement fiscale visant à donner un plein effet aux règles fixées à l’article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, lesquelles prévoient une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport ; mesure permettant d’éviter aussi une double taxation.

D

MOUVEMENTS DES PRODUITS SOUMIS

A ACCISE

Remarque préliminaire : les exonérations, les abattements et les réductions énumérés sous ce point visent exclusivement les produits d’accise régis au niveau communautaire, à savoir les lesquels comprennent notamment les huiles minérales, les tabacs manufacturés ainsi que l’alcool et les boissons alcooliques.

74. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les produits d’accise acquis par les besoins propres transportés par eux-mêmes, pour autant que l’accise ait été perçue dans l’Etat membre où les produits sont acquis.

Application de l’article 8 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [MB du 1er août 1998].

Motivation : Transposition fidèle en droit belge des dispositions de l’article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au contrôles des produits soumis à accise ; octroi d’une franchise totale et définitive des droits d’accise accordée aux voyageurs et aux particuliers dès lors que leurs achats dans un autre Etat membre ne revêtent aucun caractère commercial.

Nota bene : L’article 2 de la loi du 20 juillet 2004 modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, publiée au Moniteur belge du 10 août 2004, a inséré un article 8bis dans la loi du 10 juin 1997 évoquée ci-dessus, en vertu duquel des restrictions identiques à celles visées à l’article 6, colonne I, 1°, de l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international voyageurs s’appliquent quantités de certains produits faisant l’objet, au départ des Etats membres cités ci-dessous, d’une introduction directe sur le territoire de la Belgique.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifications en matière d’accises (MB du 5 mars 2007 – 2ème édition), ayant fait l’objet d’un erratum publié au MB du 13 mars 2007 a remplacé le tableau inséré à l’article 8bis de la loi du 10 juin 1997 susmentionnée. Par conséquent, des limites quantitatives sont applicables durant toute l’année 2008 pour les produits suivants :

Cigarettes : Slovaquie, Hongrie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Bulgarie et Roumanie ;

— Cigarettes et tabac à fumer : Estonie ;

Motivation : Eu égard au fait que les pays énumérés ci-dessus ont obtenu, au moment de leur adhésion à l’Union européenne, des périodes transitoires afin d’aligner leur fiscalité en matière de tabac minimum communautaires, il a été jugé nécessaire, pour des raisons évidentes de lutte contre la fraude, de faire application de la possibilité offerte par le législateur communautaire de maintenir temporairement pour les quantités de ces produits faisant l’objet, au départ Etats précités, introduction directe sur le territoire belge, les mêmes restrictions que celles appliquées aux importations en exemption de l’accise de produits en provenance de pays tiers.

75. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale lors d’acquisition d’huiles minérales sur lesquelles l’accise a été acquittée dans un autre Etat membre à moins que celles-ci ne soient transportées suivant des modes de transport atypiques par un particulier ou pour son compte.

Application de l’article 10 de la loi du 10 juin 1997 accise [MB du 1er août 1997].

Motivation : Définition précise et limitative du champ d’application de la franchise totale et définitive : application de la possibilité offerte par l’article 9, point 3, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 du Conseil relative au régime contrôles des produits soumis à accise, de soumettre à l’accise des huiles minérales acquises dans un autre Etat membre où elles ont été mises à la consommation, si elles sont transportées suivant des modes de transport atypiques ; mesure prise dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

76. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre et expédiés comme cadeaux par un particulier à destination d’un autre particulier.

Motivation : Interprétation communautaire de 92/12/CEE contrôles des produits soumis à accise, dont l’article 8 de la loi du 10 janvier 1997 est la transposition fidèle en droit national.

77. Franchise des droits d’accise est accordée :

77.1. à l’entrepositaire agréé pour les pertes intervenues en régime suspensif dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les agents de l’administration ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits, encourues, suspensif, durant stockage et le transport ; 77.2. à l’opérateur enregistré ou à l’opérateur non enregistré pour les pertes inhérentes à la nature des produits, encourues lors du transport en régime suspensif.

Application de l’article 14, § 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [MB du 1er août 1997].

dispositions de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la produits soumis à accise qui prévoient de telles franchises ; mesure de nature strictement fiscale, justifiée par l’absence de naissance de dette accisienne.

78. Franchise des droits d’accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi :

— pour les marchandises qui sont destinées à l’usage personnel – en ce compris l’usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage – des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants et résidents permanents de Belgique et qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel ; l’usage officiel – en ce compris la construction et la réparation – des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière ; — pour les fournitures de chancellerie destinées à l’usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires ; — pour marchandises destinées organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où la franchise est prévue par une convention pour laquelle la Belgique est partie ; quantités raisonnables d’approvisionnement destinées à l’usage exclusif des forces étrangères de l’OTAN, à l’exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l’Union économique Benelux ; — pour les biens personnels destinés aux membres des forces visées au tiret précédent et aux membres de l’élément civil desdites forces, à l’exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l’élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises

organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l’aménagement ou l’entretien cimetières, sépultures monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédées en temps de guerre.

produits soumis à accise et de l’article 20, 7° à 12°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, remplacé par l’article 78 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales [MB des 21 septembre 1977, 29 décembre 1989 et 1er août 1997].

Motivation : Réciprocité diplomatique.

79. Extinction de la dette accisienne sur les produits d’accise qui, à la suite d’une constatation d’une infraction, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, à la suite d’une transaction, sont abandonnées au Trésor.

Application, premièrement, de l’article 42, 1er alinéa, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime contrôles des produits soumis à accise, remplacé 22 décembre 2003, deuxièmement, de l’article 439, 1er alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004, troisièmement, de l’article 15 de la loi du manufacturés, remplacé par l’article 324 de la loiprogramme du 22 décembre 2003 et, finalement, de l’article 30 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la et les boissons alcoolisées, remplacé par l’article 325 de la loi-programme du 22 décembre 2003 [MB des 16 mai 1997, 1er août 1997, 4 février 2008, 31 décembre 2003 (1ère

Absence dette accisienne ; mesure d’ordre fiscal prise en analogie avec les règles régissant la dette douanière, le législateur communautaire estimant que, lorsque marchandises sont abandonnées au Trésor ou, après avoir été saisies, sont confisquées, elles n’entrent pas dans le circuit économique et qu’il n’est dès lors pas justifié d’exiger le payement de la dette douanière sur ces marchandises ; de ce fait, la accisienne due confisquées ou cédées au Trésor s’éteint aussi dès l’instant de leur confiscation ou de leur abandon au Trésor.

Nota bene : La dette accisienne renaît à partir du moment où les marchandises confisquées ou cédées au Trésor sont, à la suite d’une vente publique, mises à la consommation dans le pays.

E

BOISSONS NON ALCOOLISEES

80. Taxation eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux de consommation gazéifiées ou non, soutirées en bouteilles ou autrement conditionnées pour être vendues ou livrées comme eaux de boisson ainsi que des jus de fruits ou de légumes par rapport à celle appliquée aux boissons rafraîchissantes ou limonades et autres boissons non alcoolisées, aux bières dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5% vol, aux vins tranquilles et mousseux dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2% vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation et aux autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation.

Application de l’article 1er, § 1er, de la loi du boissons non alcoolisées, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par l’article 1er de l’arrêté royal du 24 janvier 2005 [MB des 11 mars 1995 et 1er février 2005 (1ère édition)].

Motivation : Promotion des boissons naturelles dont l’eau.

81. Exonération accordée boissons non alcoolisées devenues impropres à la détruites surveillance administrative.

Application de l’article 3, 4°, de la loi du boissons non alcoolisées [MB du 11 mars 1995].

Motivation : Mesure de santé publique alliée à une absence de naissance de dette accisienne. 82. Exonération boissons non alcoolisées exportées à destination d’un pays tiers à la Communauté économique européenne ou livrées pour une destination y assimilée (franchises diplomatiques).

Application de l’article 3, 3°, de la loi du

l’exportation boissons non alcoolisées alliée à une absence de naissance de la dette accisienne ; application des franchises diplomatiques.

83. Exonération boissons non alcoolisées expédiées à destination des autres Etats membres de l’Union européenne.

Application de l’article 3, 2°, de la loi du

Motivation : Promotion de la vente de boissons non alcoolisées dans les autres Etats membres de l’Union européenne alliée à une absence de naissance de la dette accisienne.

84. Exonération de l’accise frappant les boissons non alcoolisées lorsque le montant des droits fraudés ne peut être établi ou lorsque, à la suite constatation infraction, lesdites alcoolisées saisies ultérieurement confisquées ou sont abandonnées au Trésor ensuite d’une transaction.

Application de l’article 5, § 3, de la loi du

Motivation : Prévention d’une double taxation alliée à une absence de la dette accisienne.

F

CAFE

85. Exonération du droit d’accise accordée au café torréfié ou non ainsi qu’aux extraits de café, soit expédiés vers un autre Etat membre de l’Union européenne soit exportés à destination de pays tiers à l’Union européenne ou livrés pour une destination assimilée exportation (franchises diplomatiques et régimes y assimilés).

13 février 1995 relative au régime d’accise du café [MB du 11 mars 1995].

Motivation : Promotion du commerce extérieur (expédition intracommunautaire et export) alliée à une absence de naissance de la dette accisienne ; respect des accords de réciprocité en matière diplomatique.

86. Exonération du droit d’accise accordée au café utilisé pour la fabrication de produits et de préparations à base d’extraits de café, soit expédiés vers un autre Etat membre de l’Union européenne soit exportés à destination de pays tiers à l’Union européenne ou livrés pour une destination assimilée à une exportation (franchises diplomatiques et régimes y assimilés).

Motivation : Promotion dans le pays de l’activité agro-alimentaire liée au café et plus particulièrement celle orientée vers le commerce extérieur.

87. Exonération du droit d’accise pour le café destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation de café.

agroalimentaire liée au café.

88. Exonération du droit d’accise accordée au café impropre à la consommation humaine et détruit dans les installations de l’entrepositaire agréé sous surveillance de l’Administration. Application de l’article 3, 5°, de la loi du

l’absence de naissance de la dette accisienne.

G

COTISATION

D’EMBALLAGE – COTISATION ENVIRONNEMENTALE – ECOTAXES

89. Application d’une cotisation d’emballage moindre lors de la mise à la consommation de récipients individuels pour boissons réutilisables par rapport à celle frappant la mise à la consommation récipients individuels réutilisables.

Application de l’article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, modifié, en dernier lieu, par l’article 3 de la loi du 28 mars 2007 modifiant la loi ordinaire du de l’Etat [MB des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 10 avril 2007].

l’utilisation récipients individuels réutilisables.

90. Exonération de l’écotaxe pour les appareils photographiques jetables soumis à un système de collecte permettant d’assurer leur réutilisation ou leur recyclage à concurrence d’au moins 80%.

Application de l’article 376 de la loi ordinaire du de l’Etat, modifié, en dernier lieu, par l’article 14 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions [MB des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 17 avril 2003].

Motivation : Promotion du recyclage et de la réutilisation des appareils photographiques jetables dans le cadre de la lutte contre le gaspillage des ressources terrestres.

91. Exonération de l’écotaxe accordée pour :

91.1. les piles accumulateurs spécifiquement développés pour les dispositifs médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux actifs implantables ainsi que les piles et accumulateurs livrés avec ces dispositifs actifs en vue de leur première utilisation ; 91.2. les accumulateurs destinés au démarrage ou à la traction de véhicules motorisés à l’exception de ceux utilisés dans des jouets.

Application de l’article 377 de la loi ordinaire du de l’Etat, remplacé par l’article 15 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions et 20 juillet 1993 (2ème édition), 17 avril 2003 et 31 décembre 2003].

92. Exonération de l’écotaxe pour les piles soumises à un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu’un système de collecte et de recyclage est mis sur pied, à l’exclusion des piles contenant de l’oxyde de mercure.

Application de l’article 378 de la loi ordinaire du de l’Etat, remplacé par l’article 9 de la loi du 7 mars 1996 modifiant la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, modifié, en dernier lieu, par loi du fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions [MB des 20 juillet 1993 (2ème édition), 30 mars 1996 et 17 avril 2003].

Motivation : Mesure fiscale de nature à protéger l’environnement, par la promotion de la collecte, du recyclage et de la réutilisation des déchets et des métaux lourds ; mesure prise dans le cadre de lutte contre pollution, grevant, notamment, davantage les piles au mercure de façon à en réduire l’emploi.

93. Exonération de l’écotaxe pour les récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et solvants), lorsque le produit, que lesdits récipients contiennent, est destiné à un usage non

Application de l’article 379 de la loi ordinaire du de l’Etat, modifié, en dernier lieu, par l’article 17 de d’écoréductions 20 juillet 1993 (2ème édition) et 17 avril 2003].

Motivation : Volonté de limiter la taxation aux seuls récipients pour professionnels.

94. Exonération de l’écotaxe accordée aux récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et solvants) soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d’emballage ou de collecte spéciale et adaptée.

Application de l’article 380 de la loi ordinaire du de l’Etat, remplacé par l’article 13 de la loi du 7 mars 1996 ordinaire de l’Etat et modifié, en dernier lieu, par l’article 26 de la loi-programme du 9 juillet 2004 [MB des 30 mars 1996 15 juillet 2004].

collecte, le recyclage et la réutilisation des emballages et, sorte, protéger

95. Inexigibilité de l’écotaxe et de la cotisation d’emballage sur les marchandises saisies ou confisquées ou abandonnées au Trésor en vertu d’une transaction.

Application de l’article 395 de la loi ordinaire du de l’Etat, remplacé par l’article 26 de la loi du complété par les articles 327 et 364 de la loiprogramme du 22 décembre 2003 [MB des 17 avril 2003

prise en vue de prévenir une double taxation alliée à une absence de naissance de la dette fiscale.

VII. — DROITS D’ENREGISTREMENT, D’HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

A

DROIT SUR LES APPORTS EN SOCIETE

A.1. Réduction du droit proportionnel à 0% (articles 115, 115bis et 116, C. enreg.).

Motivation : Stimuler le capital à risque.

A.2. Exemptions spécifiques proportionnel:

Remarque préliminaire : plupart exemptions énoncées ci-dessous (A.2.1. à A.2.11.) ne présentent pratiquement plus aucun intérêt depuis la réduction du taux du droit proportionnel à 0% (c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2006). Les dispositions légales subsistent néanmoins dans le C. enreg. (125)

1. Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de provisions, en représentation d'un apport antérieur qui a été assujetti au droit d'apport (art. 116, alinéa 3, C. enreg.).

Motivation : Application « non bis in idem ».

2. Apports par une société belge ou de l'Union Européenne, de l'universalité de ses biens par voie de fusion, scission ou autrement, dans une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées (art. 117, §1, C. enreg.).

Motivation : Promotion des fusions.

3. Apports par les mêmes sociétés de une ou plusieurs de leurs branches d'activités (art. 117, §2, C. enreg.).

Dès lors, dans le tableau récapitulatif des estimations chiffrées, aucun montant n’est repris pour les années 2007 et 2008 en ce qui concerne ces exemptions spécifiques. Les montants sont maintenus pour l’année 2006 dans la mesure où il pourrait s’agir de soldes d’opérations relatives à l’année 2005.

4. Apports d'actions ayant pour effet que la société à qui l'apport est fait détienne au moins 75% des parts de la société dont les parts sont apportées (art. 117, §3, C. enreg.)

5. Transformation des sociétés, modification de leur objet social ou transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire en Belgique depuis le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, pour autant, dans ce dernier cas, qu'elles soient imposables dans le pays d'origine (art 121, C. enreg.).

Motivation : Eviter la double imposition.

6. Apports à certaines sociétés d'intérêt public, reprises dans la loi (art. 122, 1° à 4°, C. enreg. et

art.161, 1°, 4°, C. enreg., loi du 29 avril 1999) :

— sociétés agréées soit par la Société nationale du logement, soit par la Société nationale terrienne, soit par les Sociétés régionales (article 122, 1°, C. enreg.) ; — sociétés ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l’achat ou de l’aménagement d’habitations sociales, de petites propriétés terriennes et d’habitations y assimilées ainsi que leur équipement mobilier approprié (article 122, 2°, C. enreg.) ; — sociétés Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de Belgique, Fonds flamand du logement des Familles nombreuses, Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie et Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise (article 122, 3°, C. enreg.).

Motivation : Intérêt public.

7. Apports aux sociétés d'investissement au capital variable fixe d'investissement en créances déterminées aux articles 114, 118 et 119 quinquies de la loi du 4 décembre 1990 (art. 122, 4°, C. enreg.).

Motivation : Assurer une position concurrentielle aux sociétés d'investissement.

8. Augmentations de capital dans les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, au moyen d'apports nouveaux par des sociétés principalement détenues par des personnes physiques (art. 123 et 209, 5°, C. enreg.).

indépendantes/promotion du capital à risque.

9. Augmentation de capital statutaire effectuée en application d'un plan de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés (article 124, 1°, C. enreg.).

Motivation : Promotion de la participation des travailleurs.

10. Apport société coopérative participation (article 124, 2°, C. enreg.).

11. Apports à des sociétés qui poursuivent la réalisation activités déterminées bénéficiant légalement d'exemptions temporaires ou définitives, par exemple :

11.1. expansion et réorientation économique (lois du 30 décembre 1970 et du 4 août 1978, art 302bis, §§1 et 2, C. enreg.) ;

Motivation : Promotion des investissements.

11.2. les centres de coordination fondés en vue du développement et de la centralisation de certaines activités d'un groupe de sociétés (loi du 11 avril 1983, art. 29, 3°) ;

Motivation : Attirer et maintenir des centres de coordination.

11.3. les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique (art. 159, 11° C. enreg. et 12°; lois des 12 et 17 juillet 1989).

Motivation : Promotion pour la conclusion de groupements d'intérêt économique.

B

DROIT DE CONDAMNATION

(articles 142 et suivants C. enreg.)

12. Exonération si le montant cumulé des condamnations, des liquidations ou des sommes distribuées créanciers dépasse 12.500 euros.

Motivation : Coût de perception trop élevé.

13. Restitution des droits perçus si le jugement ou l'arrêt qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel est infirmé par une autre décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Motivation : Disparition du titre pour la perception du droit.

C

DROIT SUR LES CONTRATS DE LOCATION

14. Enregistrement gratuit des contrats portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule (article 161, 12°, C.enreg.).

Motivation : Promotion de la présentation spontanée à l'enregistrement.

VIII. — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE A

TARIFICATION

Taux normal : 21%.

Taux réduits : 6% et 12%.

1. Taux de 0% en faveur :

1.1. des journaux et hebdomadaires dont le contenu principalement consacré l’information ;

Motivation : Aide à la presse.

1.2. des voitures automobiles achetées par des invalides (article 77, § 2, CTVA).

Motivation : Mesure sociale.

2. Taux réduit : 6%.

Ce taux s’applique aux biens et aux services énumérés au tableau A de l'annexe à l'AR n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Ce taux ne trouve pas d’application si les services du tableau A font accessoirement partie complexe principalement pour objet d’autres services.

Il s'agit ici: ⎯ des animaux vivants (rubrique I) ⎯ des viandes et abats (rubrique II) ⎯ des poissons, crustacés, coquillages et mollusques, à l’exception du caviar et des succédanés de caviar, des langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres et des préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres (rubrique III) ⎯ du lait et des produits de la laiterie, d’œufs, de miel (rubrique IV) ⎯ des légumes, plantes, racines tubercules alimentaires (rubrique V) fruits comestibles, d’écorces d’agrumes et de melons (rubrique VI)

⎯ des produits végétaux, à l’exclusion des biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels perroquets oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes petits animaux de compagnie (rubrique VII) ⎯ des produits de la minoterie, du malt, des amidons et fécules, à l’exclusion des biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, cobayes et autres petits animaux de compagnie (rubrique VIII) ⎯ des graisses et d’huiles (rubrique IX) ⎯ d’autres produits alimentaires (comme le café, les sucres, le chocolat, etc.) à bières alcoométrique acquis supérieur à 0,5% vol. alcoométrique acquis supérieur à 1,2% vol. (rubrique X) ⎯ des aliments pour animaux et déchets, des engrais, des produits d’origine animale, à l’exclusion des biens offerts en vente aliments chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie (rubrique XII) ⎯ de la distribution d’eau (rubrique XIII) ⎯ des médicaments et dispositifs médicaux (rubrique XVII) ⎯ de journaux, publications et livres à l’exclusion des ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité (rubrique XIX, voir aussi le taux de 0% ci-dessus) ⎯ des objets d’art, de collection et d’antiquité (dans certains cas) (rubrique XXI) ⎯ des voitures automobiles pour invalides, des pièces détachées, équipements et accessoires pour ces voitures (rubrique XXII, voir aussi le taux de 0% ci-dessus) ⎯ de biens divers (des cercueils, des appareils d’orthopédie, des rééducateurs ambulatoires, des fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, etc.) (rubrique XXIII) ⎯ des biens livrés par des organismes à caractère social (rubrique XXIIIbis)

⎯ des services agricoles, à l’exclusion des prestations relatives aux animaux non visés à la rubrique I et des entreprises de jardins (rubrique XXIV) ⎯ des transports de personnes ainsi que des bagages non enregistrés et des animaux accompagnant les voyageurs (rubrique XXV) ⎯ de l’entretien et de la réparation des voitures automobiles pour invalides et de la plupart des biens de la rubrique XXIII (rubrique XXVI) ⎯ d’installations culturelles, sportives ou de divertissement, à l’exception du droit d’utiliser des appareils automatiques de divertissement et de la mise à disposition de biens meubles (rubrique XXVIII) ⎯ des droits d’auteur, de l’exécution de concerts et de spectacles, à l’exception des prestations de services relatives à la publicité (rubrique XXIX) ⎯ des hôtels et campings (rubrique XXX) ⎯ des travaux immobiliers affectés à des logements privés.

Sont visés les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées (c.-àd. : la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien), relatifs à des logements privés, des établissements d'hébergement pour personnes âgées, des internats, des homes de la protection de la jeunesse, des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté, des maisons de soins psychiatriques et des bâtiments au titre d’initiative d’habitation protégée, qui sont occupés depuis au moins 15 ans (rubrique XXXI)

⎯ des logements privés pour handicapés (rubrique XXXII) et des établissements pour handicapés (rubrique XXXIII). Sont visés : 1. les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées, à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée, complexes d'habitation (institutions) destinés à être utilisés pour l'hébergement handicapées; 2. la livraison des habitations précitées, la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels, ainsi que la locationleasing immobilier, habitations. ⎯ de services divers (location de la plupart des biens de la rubrique XXIII, prestations des entrepreneurs de pompes funèbres, exceptions) (rubrique XXXIV) ⎯ des services fournis par des organismes à caractère social (rubrique XXXV) ⎯ du logement dans le cadre de la politique sociale (rubrique XXXVI).

Sont visés les livraisons, les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels, les travaux les opérations qui y sont assimilées, ainsi que la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier relatif aux bâtiments suivants destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :

⎯ les logements privés qui sont livrés et facturés logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés;

destinés à être vendus par ces sociétés ;

facturés par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de logement social agréées par celles-ci ; ⎯ de la démolition et de la reconstruction conjointe de bâtiments d’habitation dans les zones urbaines (rubrique XXXVII)

MESURES TEMPORAIRES en vigueur

pendant toute l’année 2008.

Le taux de 6% est aussi applicable : ⎯ aux travaux immobiliers et à certaines autres opérations se rapportant à des logements privés ayant au moins 5 ans (Art.1bis AR n° 20).

travaux (à l'exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées (c.-à-d. : la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien), relatifs à des logements privés, établissements d'hébergement pour personnes âgées, des internats, des homes de la protection de la jeunesse, maisons d'accueil hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté, des maisons de soins psychiatriques et des bâtiments au titre d’initiative d’habitation protégée, qui sont occupés depuis au moins 5 ans. ⎯ aux réparations bicyclettes, réparations de chaussures et d’articles en cuir qu’aux modifications de vêtements et de linge de maison (Art.

1ter AR n° 20) Motivation : Mesures sociales, culturelles ou sectorielles, et plus particulièrement : mesures dans le cadre de la politique sociale du logement pour les rubriques XXXI,

XXXII, XXXIII et XXXVI ; mesure

d’aide dans le cadre de la politique urbaine pour la rubrique XXXVII ; mesures sectorielles de soutien aux activités à haute intensité de main-d’œuvre pour les articles 1bis et 1ter de l’AR n°20. 3. Taux réduit : 12%

énumérés au tableau B de l'annexe à l'AR n°20, selon ces taux.

Il s’agit ici : ⎯ de la phytopharmacie (rubrique III) ⎯ de la margarine (rubrique VI) ⎯ des pneumatiques et chambres à air pour les roues de machines ou tracteurs agricoles (rubrique VII) ⎯ des combustibles solides (rubrique VIII) ⎯ de la télévision payante (rubrique IX) sociale (rubrique X).

Ceci concerne la livraison ainsi que la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels, le travail immobilier (à l’exception du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées (c.-à-d. : la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier), relatifs à d'hébergement personnes âgées, des internats, des homes de la protection de la jeunesse, des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté , soins psychiatriques et des bâtiments, au titre d'initiative d'habitation protégée.

sectorielles, et plus particulièrement : mesure visant à favoriser l’égalité de traitement entre les opérateurs pour la rubrique IX ; mesure dans le cadre de la politique sociale de fourniture d’un logement pour la rubrique

X.

B

REGIMES PARTICULIERS

4. Régime optionnel de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les petites entreprises qui ne dépassent pas un chiffre d’affaires annuel limité à 5.580 euros (article 56, § 2, CTVA et arrêté royal n° 19).

Motivation : Alléger les obligations fiscales des petites entreprises.

5. Régime optionnel particulier exploitants agricoles (article 57 CTVA et arrêté royal n° 22).

petits exploitants agricoles.

6. Régime des tabacs manufacturés.

La taxe se perçoit en même temps que le droit d’accise. Arrivés au stade du négociant, ces produits ne sont plus soumis à la taxation (article 58, §1er, CTVA et arrêté royal n° 13).

simplification n'entraîne aucun allègement d’impôt.

C

BASE

D’IMPOSITION

7. Taxe sur la marge pour les agences de voyage (article 29, §2, CTVA).

Motivation : Disposition conforme à la 6e directive européenne (126).

8. Etablissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée.

La base d'imposition est calculée en majorant forfaitairement le montant des achats de manière différenciée en fonction de l’activité (article 56, § 1er, CTVA et arrêté royal n° 2).

européenne.

9. Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité (article 58, § 4, CTVA et arrêté royal n° 53). 10. La base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est la valeur normale lorsque : — la contrepartie est inférieure à la valeur normale ; — le bénéficiaire n’a pas le droit de déduire entièrement la taxe due ;

126 Il s'agit de la directive n° 77/388/CEE du 17.05.1977.

— le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services en raison d’un contrat d’emploi ou de travail ou en tant qu’associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale.

En outre, la base d’imposition ne peut être inférieure à la valeur normale lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement somme d’argent, immobiliers et pour les ventes de bâtiments neufs (articles 32, 33, §2 et 36, CTVA).

Motivation : Mesures dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.

D

FRANCHISES ET EXEMPTIONS

11. Franchises et exemptions permettant la déduction des taxes en amont pour :

11.1. Les exportations de biens (article 39, §1er, 1°, 2° et 4°, CTVA et arrêté royal n°18) et les prestations de services autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA relatives à des biens destinés à être exportés (article 39, §1er, 3°, CTVA et arrêté royal n°18) ;

Motivation : Disposition conforme aux directives européennes.

11.2. Les livraisons intracommunautaires de biens et les prestations de services y relatifs autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA (article 39bis et 39quater CTVA) ;

11.3. Les importations acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l'intérieur du pays (article 40, §1er, 1°, a, CTVA) ;

11.4. Les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d’électricité lorsque l’acquisition de ces biens a déjà été soumise à la taxe en Belgique dans le chef du redevable de la taxe à l’importation (article 40, § 1er, 3°, CTVA) ;

11.5. Les intracommunautaires de biens qui bénéficient d'une franchise définitive (article 40, §1er, 1°, b, CTVA) ;

11.6. Les livraisons de biens placés dès leur entrée dans la Communauté sous un régime d'entrepôt TVA et les prestations de services y relatifs autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA (article 40, §2, CTVA) ;

11.7. Les transports internationaux de personnes par navire ou avion; les transports de biens à l'importation et à l'exportation et les services accessoires y relatifs (article 41, CTVA et arrêté royal n° 6) ;

11.8. Les livraisons de navires, bateaux et aéronefs ainsi que les livraisons de biens et prestations de services accessoires utiles à leur exploitation (article 42, §§1er et 2, CTVA et arrêté

11.9. Les livraisons de biens et les prestations de services faites missions diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes internationaux en Belgique (article 42, §3, CTVA) ;

11.10. Les livraisons de perles fines, pierres gemmes et similaires et les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens (article 42, §4, CTVA) ;

11.11. La livraison, l'acquisition intracommunautaire l'importation d'or d'investissement (article 44bis, CTVA).

12. Franchises et exemptions ne permettant pas de déduire la taxe en amont pour :

12.1. Les biens importés contenus dans les bagages personnels des voyageurs dans des limites prévues (article 40, §4, CTVA et arrêté royal n° 7, article 43) ;

Motivation : Mesure de simplification et mesures de prévention de la double imposition et de promotion de la circulation des personnes dans la Communauté.

12.2. Les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens, notamment par les missions diplomatiques, les postes consulaires et internationaux (article 42, § 3, CTVA) ;

12.3. Les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives, ainsi que les acquisitions intracommunautaires et importations de biens effectuées par ces organismes (articles 42, §3, 8°, et 40, §1er, 1°, a, CTVA);

12.4. Les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les notaires, les avocats et les huissiers de justice (article 44, § 1er, 1°, CTVA) ;

Motivation : Dérogation temporaire à la 6e directive européenne au bénéfice de la clientèle de ces professions libérales.

12.5. Les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par:

12.5.1. Les médecins physiques dispensatrices de soins médicaux et paramédicaux (article 44, § 1er, 2°, CTVA);

Motivation : Exemption imposée par la 6e directive européenne.

12.5.2. Les soins, prestations sportives ou culturelles (dans certaines limites) etc. (article 44, § 2, CTVA); cul (ar

vrij

12.5.3. Les opérations bancaires et financières (article 44, § 3, CTVA).

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Motivation : Disposition conforme à la 6e directive européenne. Les assurances et certaines opérations bancaires et financières exemptes de TVA sont soumises à d’autres impôts (voir notamment les taxes assimilées au timbre).

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E

DÉDUCTIONS

E

Principe : Tout assujetti déduit les taxes en amont dans la mesure où elles se rapportent à des biens et services utilisés pour effectuer des opérations visées par le Code.

P voo goe bed

13. Certaines opérations exonérées visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, (opérations effectuées par des compagnies d'assurance, des banques, des agents de change et des courtiers), qui en règle générale ne rendent pas la TVA exigible, bénéficient d'un droit de déduction à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la opérations aient un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté (article 45, § 1er, 4°, 5°, CTVA).

art ver wis btw me gev sam wo Ge

Motivation : Régime rendu obligatoire par la 6e directive européenne.

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14. Un droit à déduction, spécifique et restrictif, est d'application pour les livraisons d'or d'investissement, exemptées en vertu de l'article 44bis, §1, CTVA (article 45, § 1er ter et quater, CTVA).

kra gel § 1

conforme directives européennes.

M

(exercice d’imposition 2009)

traités internationaux ratifiés par la Belgique (127).

(article 4, 2°, CIR 1992) (128).

d’habitation (article 12, § 3, CIR 1992) (129).

l’impôt des non-résidents sur leurs revenus d’origine belge.

Les agents de nationalité belge sont immunisés de l’IPP sur les rémunérations attachées à leurs fonctions dans ces organisations internationales.

Inséré par la loi-programme du 27.12.2004 (MB 31.12.2004) instaurant la « déduction pour habitation unique » et modifié par les lois du 27.12.2005 (MB 30.12.2005) et du 25.04.2007 (MB 10.05.2007).

seulement en Belgique mais dans l’ensemble de l’Espace économique européen. L’exonération porte alors sur la valeur locative ou le montant total du loyer et des avantages locatifs.

7.1. Abattement ordinaire :

conjoint. Cet abattement s’élève à 4 439 euros, majorés de 370 euros par personne à charge (130). La occupe encore la même habitation (ancien texte de l’article 16, § 4, CIR 1992, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004).

7.2. Abattement complémentaire :

31 130 euros, il est également octroyé une déduction (ancien texte de l’article 16, § 5, CIR 1992, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 389 de la loiprogramme du 27 décembre 2004).

d’imposition 2005 (article 5, loi 10.08.2001, MB 20.09.2001).

21, 1°, CIR 1992) (131) ;

2°, CIR 1992) (132) ;

ont été encaissés par des résidents, des non-résidents, des personnes physiques, des personnes morales.

Applicable aux revenus payés à partir du 01.01.2006. Loi du 27.12.2005 (MB 30.12.2005), article 112.

21, 3°, CIR 1992);

(article 21, 4°, CIR 1992) ;

12.5. la première tranche de 170 euros des des travailleurs (article 21, 6°, CIR 1992) ;

accordée (article 21, 8°, CIR 1992) ;

12.7. la première tranche de 170 euros des intérêts

§ 1er, 1°, CIR 1992) ;

portefeuille (article 44, § 1er, 2°, CIR 1992) ;

professionnelle ou la branche d’activité ;

des Communautés européennes ;

caractère financier ou économique ;

personnalité juridique ;

d’option sur actions (133) (134) (article 45, loi du 27 décembre 1984) ;

Convention par laquelle la société-employeur s’engage soit à céder à un travailleur, à un prix déterminé et dans un délai déterminé, un nombre d’actions ou parts, soit à lui permettre souscrire, augmentation de son capital.

qu’elles ne sont pas octroyées en réparation (totale ou partielle) d’une perte (temporaire ou permanente) de revenus professionnels subie par le bénéficiaire ou

Motivation : L’article 38, CIR 1992, tend à éviter toute discussion quant à la non-taxation des « allocations sociales » visées ci-dessous.

15.2. les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l’exclusion des

pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne (ibidem 3°) ;

d’accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles (135) (ibidem 5°) ;

— les indemnités funéraires octroyées par l’État, les Communautés et Régions aux ayants droit des

Motivation : L’exonération des indemnités payées en exécution de ces contrats constitue le corollaire

indemnités versées par ces mêmes organismes (mutuelle, unions nationales des mutualités, assureurs accidents du travail, Fonds des accidents du travail, Fonds des maladies professionnelles) qui, elles, sont imposables et compensent la perte de revenus.

paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail. (ibidem 9°, a, CIR 1992) ;

déplacement du domicile au lieu de travail (136).

L'exonération de ces indemnités est

prix carte train hebdomadaire première classe pour distance identique d'utilisation d'un transport collectif des membres du personnel organisé par

limitée à 170 euros par an si les déplacements s'effectuent au moyen d'un autre moyen de transport que les transports en commun ou un transport collectif organisé (ibidem 9°, c, CIR

attribuées en cas d’incapacité 20% de degré d'invalidité (137) (article 39, § 1er, CIR

leurs ayants droit (article 38, 11°, CIR 1992) (138) ;

15.12. sont exonérées les allocations des pompiers volontaires des services publics d’incendie et des volontaires civile concurrence de 3 710 euros (ibidem, 12°) (139) ;

compenser une perte de revenus (loi du 19.07.2000, MB du 04.08.2000). En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'indemnité versée au conjoint survivant, aux enfants ou aux parents de la victime, est totalement exonérée (Circ. Ci.RH.241/543.986 du 06.11.2001).

Conditions bien définies mais, dans la pratique, certains

(140) ;

14°) ;

1985, abrogation assortie

aux bénéfices des sociétés ;

augmenté l’indemnité des travailleurs ALE de 3,72 euros à 4,10 euros.

L’adaptation du montant exonéré d’impôt est applicable aux indemnités obtenues à partir du 01.03.2003.

(article 38, 16°, CIR 1992) ;

(article 38, 17°, CIR 1992) (141) ;

du gouvernement de faciliter l’accès de la population à Internet.

accompagnés (ibidem, 21°, CIR 1992) (142) ;

22°, CIR 1992) (143) ;

Motivation : Prolongement des dispositions relatives aux maladies professionnelles.

avec une exonération maximale de 1 660 euros.

Loi-programme du 27.12.2004 (MB 31.12.2004), article 362.

er avril 2007. Loi du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 131.

un montant maximum de 2 138,70 euros par année civile et sous certaines conditions (ibidem, 23°, CIR 1992) (144) ;

15.22. sont exonérés à concurrence d’un montant maximum de 2 200 euros par travailleur et par année civile, les avantages non récurrents liés aux résultats (ibidem, 24°, CIR 1992) (145).

fiscale s’accompagne exonération des cotisations personnelles de sécurité sociale à concurrence de ce même plafond. Les bonus sont cependant soumis à une cotisation ONSS patronale spéciale de 33%.

L’exonération est applicable aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Motivation : Instauration d’un nouveau système de bonus pouvant être mis en place par les entreprises en faveur des membres de leur personnel.

16.1. exonération de 13 250 euros par unité de

1° à un emploi de chef de service des exportations ;

Loi du 25.04.2007 (MB 10.05.2007) en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes. Applicable pour les indemnités octroyées à partir du 1 er janvier 2007. Circulaire Ci.AAF/2007-0438-1 du 11.07.2007.

Loi du 21.12.2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 (MB 31.12.2007), article 17 et loi portant des dispositions diverses (I) du 22.12.2008 (MB 29.12.2008), art. 132 et 133.

2° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité (article 67, CIR 1992) (146).

belge en accordant une attention toute particulière aux entreprises exportatrices).

concurrence d’un montant égal à 4 930 euros par euros (147).

16.3. exonération perçues Gouvernement wallon et de l’arrêté du 13 juin 2003 du Gouvernement flamand, relatifs à l’application du

Les immunisations d’impôt pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique d’une part, au développement du potentiel technologique de l’entreprise d’autre part, ont été supprimées à partir des exercices d’imposition 2008 et 2009 respectivement. Est également supprimée, à partir de l’exercice d’imposition 2008,

Introduite initialement par la loi du 10 février 1998 (article 29), cette mesure a acquis un caractère permanent via son insertion dans le CIR 1992 (cf. loi-programme du 08.06.2008, MB 16.06.2008).

16.4. exonération des primes d’innovation (148).

31 décembre 2006. L’exonération a ensuite été jusqu’au 1er janvier 2009. En application de la loi de relance économique du 27 mars 2009, ce régime d’exonération a de nouveau été prolongé pour les primes payées ou attribuées jusqu’au 1er janvier 2011.

rémunérations des travailleurs salariés (articles 23, 4°, 30, 1° et 31, CIR 1992) :

Loi du 03.07.2005 (MB 19.07.2005) portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, articles 28 sq. Loi du 17.05.2007 (MB 19.06.2007) portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, articles 23 et 32. Loi de relance économique du 27.03.2009 (MB 07.04.2009), article 36.

— 27,2% de la 1ère tranche de 4 970 euros (149) ; 4 970 9 870 euros;

9 870 16 430 euros;

— 3% de la tranche excédant 16 430 euros, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 380 euros.

§1, 2° et 27, CIR 1992) : — 27,2% de la 1ère tranche de 4 970 euros;

§1, 4°, 30, 2° et 32, CIR 1992) :

plafond de frais forfaitaires de 3 380 euros ;

rémunérations des conjoints aidants (articles 23, §1, 4°, 30, 3° et 33, CIR 1992) :

17.5. forfait spécial pour les travailleurs qui résident loin de leur lieu de travail ou « forfait pour longs déplacements » (article 51, alinéa 4, CIR 1992) ;

Les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS peuvent déduire des rémunérations afférentes à leur mandat un montant forfaitaire de frais professionnels. Lorsque les intéressés perçoivent également d’autres rémunérations de travailleurs, le calcul des frais professionnels (forfaitaires ou réels) qui grèvent ces rémunérations doit être effectué sans tenir compte des revenus du mandat politique exercé (150).

accueillantes d’enfants autonomes) : 15 euros par enfant et par jour entier de garde (151).

transport collectif organisé des membres du personnel s’effectue au moyen de minibus, autobus et autocars, les frais exposés sont déductibles par l’employeur ou le groupe d’employeurs à 120%. Ces frais n'étaient auparavant déductibles qu’à 75% (minibus) ou 100% (autobus et autocars).

quotité de la valeur d’investissement ou de revient des (corporelles incorporelles)

5 800,52 euros pour un bourgmestre et 3 480,31 euros

Circ. Ci.RH.842/597.927 (AFER n° 25/2009) 08.05.2009. .Montant applicable à partir de l’exercice d’imposition 2009..

installer d’extraction

Les personnes physiques qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent opter pour le système de déduction étalée ; la déduction est alors octroyée au fur et à mesure des amortissements fiscalement admis (152).

19.2. déduction des profits.

montant supérieur à 11 530 euros.

quote-part. Il ne peut pas excéder 8 880 euros.

investissements R-D respectueux de l’environnement et au taux de 10,5% pour les autres investissements.

recherche en dehors d'un contrat de travail (153).

non-dépassement d'un plafond de 29,05 euros par jour et 1 161,82 euros (154) par an.

du 01.01.2008. Circ. Ci.RH.241/509.803 du 05.03.1999 et addendum du 15.07.2008.

F

DÉPENSES

L’ENSEMBLE DES REVENUS NETS (immobiliers, mobiliers, professionnels et divers) :

(articles 115 et 116, CIR 1992) (155) ;

s’applique emprunts contractés à partir du 01.01.2005 pour acquérir ou conserver la maison d’habitation du contribuable. Les divers incitants fiscaux ont été regroupés en un « crédit-logement » : la déduction couvre les intérêts d’emprunt, les remboursements en capital et la prime d’assurance-vie reconstituant l’emprunt ou la prime d’assurance du solde restant dû.

contribuable et par période imposable, est fixé à 1 990 euros. Ce montant fait l’objet de majorations : — 660 euros pour les dix premières années du trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt.

Motivation : Favoriser l’accès pour tous à sa propre habitation et encourager le secteur du logement. 26.2. déduction des libéralités (156) (articles 104, 3° à 5°, 107 et 109, CIR 1992) ;

dispositions sont entrées en vigueur rétroactivement au d’imposition 2008, doit nécessairement être située en Belgique, mais dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

mesure où elles n’excèdent pas 10% de l’ensemble des revenus nets, ni 331 200 euros pour l’exercice d'imposition 2009.

- aux musées, culturelles caritatives agréées, aux CPAS, à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités, à la Caisse nationale des Calamités, aux ateliers protégés, aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature, aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, aux institutions agréées qui s’occupent du développement durable ; - aux institutions agréées qui assistent les pays en voie de développement, aux associations et institutions agréées qui aident les victimes

Depuis le 1er janvier 2008, la déductibilité est étendue aux institutions situées dans un pays de

rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison (y compris les cotisations légales de sécurité sociale) (article 104, 6°, CIR 1992) ;

Motivation : Encouragement à la mise au travail de personnel domestique en vue de réduire le chômage.

maximum de 33 120 euros — de la partie non

hypothécaires (articles 104, 9° et 115, CIR 1992).

— l’emprunt hypothécaire ait été contracté après le 30.04.1986 pour une durée minimum de 10 ans ; — l’emprunt conclu, construction, de l’acquisition à l’état neuf ou de la rénovation de la seule maison d’habitation dont le contribuable est propriétaire en Belgique.

Motivation : Mesure prise en vue de promouvoir le secteur de la construction.

ans (article 104, 7°, CIR 1992) (157).

11,20 euros par jour de garde et par enfant. Depuis le 1er janvier 2008, la déductibilité est étendue aux frais de garde payés à des institutions situées dans un pays de l’Espace économique européen.

charge occasionnée pour les ménages dont tous les membres adultes travaillent.

déduction. Depuis l’exercice d’imposition 2008, le coparent qui n’a pas les enfants à charge peut également déduire des frais de garde pour lesdits enfants. Il est alors requis que lui soit attribuée « la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt » qui sont relatifs à ces enfants.

sociale (C.S.S.S.) afférents aux années 1982 à 1988 incluses et payées en 2008 à l'ONEM par les 74 368,06 60, 28 décembre 1983) (158).

Motivation : Cotisation sociale obligatoire basée sur l’ensemble des revenus imposables et non pas

Motivation : À partir de l’exercice d’imposition 1990, le régime fiscal a introduit des quotités exemptées pour tenir compte :

28.2. octroi quotité personnes à charge autres que les enfants et les personnes à charge de plus de 65 ans (article 132, alinéa 1er, 8°, CIR 1992) ;

28.3. octroi handicap de personnes à charge autres que les enfants (y compris le handicap du contribuable luimême et celui de son conjoint) (article 131, alinéa 2 et article 132, alinéa 2, CIR 1992) ;

28.4. octroi de la quotité exemptée pour les autres « situations particulières » :

— pour le contribuable imposé isolément

* ayant un ou plusieurs enfants à charge (article 133, 1°, CIR 1992) (159)

* à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt est attribuée en application de l’article 132bis (160) (161) ;

déclaration de cohabitation légale, si le conjoint n’a pas bénéficié de ressources excédant un montant net déterminé (162) (article 133, 2°, CIR 1992).

28.5. octroi des quotités exemptées pour enfants à charge (article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, CIR 1992) (163) et octroi de la quotité exemptée pour enfants de moins de trois ans pour lesquels aucune dépense pour frais de garde n’a été déduite (article 132, alinéa 1er, 6°, CIR 1992) ;

avec enfants à charge et aux célibataires avec enfants à charge. Depuis l'exercice d'imposition 2003, la notion divorcés ou séparés de fait avec enfants à charge. Le plafond de ressources nettes dont un enfant peut disposer pour être considéré comme étant à charge d'un isolé atteint 3 910 d’imposition 2009.

Applicable à partir de l’exercice d'imposition 2008 (article 280, loi du 27.12.2006, MB 28.12.2006). Le supplément contribuables imposés comme isolés avec enfant(s) à charge est attribué, depuis l’exercice d'imposition 2008, à chacun des « co-parents » au cas où le régime de répartition est applicable. Le fait que le « coparent » n’ait pas l’enfant (les enfants) à charge est sans importance.

d'imposition 2009, majoration de la quotité exemptée ne s’applique pas dans le cas de personnes mariées imposées comme isolées, lorsque l’un des conjoints recueille des revenus professionnels supérieurs à 8 880 euros (montant exercice d'imposition 2009), revenus exonérés sans réserve de progressivité.

2 700 euros pour l’exercice d'imposition 2009.

Les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

contribuable lui-même (6 150 euros pour l’exercice d’imposition 2009) (article 131, CIR 1992) (164).

A partir de l’exercice d’imposition 2009, un supplément de 250 euros est octroyé lorsque le revenu imposable n’excède pas 22 870 euros pour l’exercice d’imposition 2009.

Lorsque le revenu imposable est compris entre 22 870 euros et 23 120 euros, une règle de palier est appliquée : la quotité exemptée majorée est diminuée à concurrence de la différence entre le revenu imposable et 22 870 euros.

1451 à 14523, CIR 1992) (165).

« revenu revenu » (régime lequel l’avantage fiscal croît avec le niveau des revenus) a été remplacé par un système dans lequel les dépenses effectuées dans le cadre de l’épargne à long terme bénéficient d’un avantage fiscal qui se calcule en appliquant à ces dépenses un taux moyen amélioré, assorti d’un plancher et d’un plafond (le « taux moyen spécial ») ;

sélectifs en maintenant un avantage fiscal analogue à celui qui existait précédemment uniquement pour les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 en vue de construire, acquérir ou transformer l’unique habitation en propriété du contribuable. Pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 1993, il suffit qu’ils aient été contractés pour une seule habitation, bénéficier de l’abattement forfaitaire prévu par l’article 16, CIR 1992.

Depuis l’exercice d’imposition 2005, le montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt est contribuables, mariés, cohabitants, ou isolés.

la garantie d’un emprunt hypothécaire (166) ;

b) les emprunt (167) ;

emprunts conclus à partir du 1er janvier 1993 (168).

logement concerne uniquement antérieurs au 01.01.2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne sont pas pris en considération pour la « déduction pour habitation propre et unique ».

30. Autres dépenses donnant droit à des

30.1. réduction pour primes d’assurance-vie

1 660 euros professionnels et 6% du solde, avec un maximum de 1 990 euros pour l’exercice d'imposition 2009 (article 1456, alinéa 1 er, CIR 1992).

4,

autres que celles mentionnées au point 29 b) (169).

amortissements de capital hypothécaire dont il est question sub a) et b) concernent uniquement les contrats antérieurs au 01.01.2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne remplissent pas les conditions relatives à la « déduction pour habitation propre et unique ».

pensions complémentaires par les travailleurs

primes d’une assurance-épargne (170) (171).

— introduction permanent d’épargne à long terme pour constituer une pension — libération des capitaux nécessaires pour

1456, alinéa 1er, CIR 1992).

Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt est limité à 830 euros pour l’exercice

effectués doivent être affectés soit à l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société-employeur, soit à l’épargne-pension.

30.3. versements pour l’acquisition d’actions de la société-employeur (articles 145 7 CIR 1992) (172) (173) ; travailleurs salariés dans leur entreprise ou dans une entreprise apparentée.

30.4. réduction pour cotisations personnelles

locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services ;

de 30%. Cependant, le plafond est commun aux deux types dépenses : 2 400 euros l'exercice d'imposition 2009.

effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations à fournir par un travailleur dans le cadre des agences locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services (articles 23 CIR 1992) (174).

La réduction d'impôt pour titres-services est convertie en un crédit d'impôt remboursable pour les contribuables dont les revenus n’excèdent pas 22 870 euros (voir page 214).

30.6. réduction d’impôt pour investissements 24, §1,

réduction d’impôt est limité à 660 euros pour l’exercice

L’octroi d’un avantage fiscal pour les travaux visant à économiser l’énergie est d’application depuis l’exercice d’imposition 2004. La réduction vaut toute contribuable est propriétaire ou locataire.

imposable. dépenses éligibles sont plafonnées à 2 650 euros par habitation (175). Ce montant est porté à 3 340 euros l’installation de panneaux photovoltaïques et les dépenses pour l’installation d’un système de chauffage de l’eau par énergie solaire. un Etat membre de l’Espace économique européen et qui répond à certains critères énergétiques. La réduction d’impôt s’élève à 790 euros par période imposable et par habitation.

Elle est octroyée pendant dix périodes imposables successives. Motivation : Encourager l’acquisition par les immobilier en maison à basse consommation L’octroi d’un avantage fiscal pour les dépenses de rénovation d’une habitation située dans une zone effectuées avec un plafond de 660 euros par habitation (176).

Lors de l’exercice d’imposition 2008, le montant de base est passé de 1 000 euros à 2 000 euros.

La liste des zones d’action positive des grandes villes pour la période 2003-2008 est déterminée par l’Arrêté royal du 04.06.2003 (MB du 20.06.2003).

Motivation : Enrayer la paupérisation et la La réduction d’impôt est égale à 5% des paiements Fonds de l’Economie sociale et durable, avec un maximum de 280 euros par période imposable (177).

doivent rester en possession du souscripteur pendant cinq ans, reste d’application.

d’obligations émises par le Fonds « Starters » (article 14527, CIR 1992) ;

La réduction d’impôt équivaut à 5% des l’acquisition d’obligations nominatives émises à 60 mois au moins par le Fonds « Starters », avec un maximum de 280 euros par période imposable (178).

113. Il n’y a pas eu d’émission d’obligations en 2008, dès lors, la réduction d’impôt ne se retrouve pas dans le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2009.

116 et loi du 22.12.2003 (MB 31.12.2003), article 290. Il n’y a pas eu d’émission d’obligations en 2008, dès lors, la réduction d’impôt ne se retrouve pas dans le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2009.

constitution d’entreprises indépendantes et de PME et en faciliter le financement.

30.11. (ancienne réduction l’acquisition d’une voiture propre ou d’un véhicule diesel équipé d’un filtre à particules. Pour les après 1er juillet l’avantage est octroyé sous forme d’une prime déduite directement sur la facture d’achat)

L’avantage fiscal octroyé souscription d’obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie. La réduction d’impôt est égale à 5% des paiements réellement effectués, avec un maximum de 280 euros (179). Motivation : Promouvoir la réduction du coût global de l'énergie dans les logements privés pour les personnes les plus démunies ainsi que l'octroi structurelles visant à promouvoir la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations. loyer modéré (article 14530, CIR 1992) (180).

Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu’il donne en location via une agence immobilière sociale.

Loi-programme du 27.12.2005 (MB 30.12.2005), article 156. Il n’y a pas eu d’émission d’obligations en 2008, dès lors, la réduction d'impôt ne se retrouve pas dans la formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d'imposition 2009.

Loi-programme (I) du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 14.

maximum annuel fixé à 990 euros pour les revenus de 2008.

Motivation : Inciter les propriétaires d’habitations à rénover leurs immeubles et à mettre ensuite les biens rénovés sur le marché locatif à un prix modéré sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie (article 14531, CIR 1992) (181) ; La réduction d’impôt est égale à 50% des dépenses visées, avec un maximum par période imposable fixé à 170 euros pour les revenus de meilleure sécurisation, par leur propriétaire, des habitations privées contre le vol ou l’incendie.

30.15. réduction d’impôt pour les actions émises microfinancement dans les pays en développement (article 14532, CIR 1992) (182). Il s’agit d’une nouvelle réduction d’impôt instaurée à partir de l’exercice d’imposition 2009. Elle concerne les souscriptions d’actions nominatives émises par des fonds de développement agréés actifs dans le domaine du micro-crédit. Les sommes versées doivent s’élever à minimum 330 euros pour les revenus de l’année 2008.

Les actions doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur pendant une période ininterrompue d’au moins 60 mois. En cas de cession, le nouveau possesseur n’a pas droit à la réduction d'impôt.

15.

Article 145 32 applicable à partir du 04.07.2008. Loi du 01.06.2008 (MB 04.07.2008).

La réduction d'impôt est égale à 5% des paiements réellement faits. Chaque conjoint a droit à la réduction d'impôt si les actions sont émises à son nom propre. Motivation : Inciter les particuliers à investir dans des fonds de développement qui soutiennent des initiatives de microfinancement. remplacement (183) (articles 146 à 154, CIR 1992).

Motivation : Disposition tendant à tenir compte de la réduction de capacité contributive résultant du d’« inactif », et du fait qu’historiquement, les montants de base des prestations sociales ont été fixés en net. 31.1. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des allocations de chômage (184) ; — revenu imposable jusqu’à 19 740 euros : 2 079,88 euros pour les ménages et 1 781,29 euros pour les isolés; — de 19 740 euros à 24 640 euros : dégressif; — à partir de 24 640 euros : 0 euro.

31.2. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des indemnités légales d’assurance maladie-invalidité ; 2 286,58 euros pour chaque contribuable ; — de 19 740 euros à 39 480 euros: dégressif ; — à partir de 39 480 euros : 762,19 euros pour chaque contribuable (2 286,58 euros*1/3).

Quand le revenu imposable n’est que partiellement composé des revenus mentionnés, la réduction d’impôt est calculée en fonction du rapport entre le montant net de ces revenus, d’une part, et le total des revenus nets, d’autre part. Aucune des réductions précitées ne peut dépasser la partie de l’impôt qui se rapporte aux revenus en raison desquels elle est accordée.

184 Depuis l'exercice d'imposition 2005, les allocations de pour l'application des articles 146 à 153 CIR 1992, assimilées aux autres revenus de remplacement, à condition :

  • que ces allocations soient octroyées aux chômeurs qui
  • et que ces chômeurs aient déjà obtenu avant le

31.3. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des pensions, prépensions (185) et des revenus de remplacement autres que les allocations de chômage ou les indemnités 1 781,29 euros pour chaque contribuable ; — de 19 740 euros à 39 480 euros : dégressif ; — à partir de 39 480 euros : 593,76 euros pour chaque contribuable (1 781,29 euros *1/3). 32. Réduction supplémentaires (article 154bis, CIR 1992).

Il est accordé une réduction d’impôt aux travailleurs salariés des secteurs marchand et non marchand, hors entreprises publiques, qui ont presté des heures supplémentaires (186). La réduction est accordée à partir des montants qui ont servi de base au calcul du sursalaire octroyé pour les heures supplémentaires. La réduction s’élève à 66,81% ou 57,75%, selon qu’il s’agit d’une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 20% ou à laquelle s’applique un sursalaire légal de 50 ou 100% (187).

La réduction d’impôt ne peut excéder l’impôt afférent aux rémunérations nettes imposables.

cours à partir du 1er janvier 2004.

186 La réduction d’impôt est applicable aux rémunérations

33.2. réduction de 50% de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus non exonérés par

converties rentes conversion), l’application de taux inférieurs aux taux actuariels (articles 169 et 170, CIR 1992) ;

34.2. taxation distincte des revenus divers aux taux de 15%, 16,5%, 25% et 33% (sauf si la globalisation est plus favorable) (article 171, CIR indemnités de chercheurs (188), prix et subsides (pour la tranche dépassant 3 310 euros), lots location et de la cession de bail d'immeuble, revenus provenant de la concession du droit d'apposer des supports publicitaires, produits de la location du droit de chasse, de tenderie et de pêche, plus-values sur immeubles bâtis, plus-values sur immeubles non-bâtis.

188 La taxation distincte au taux de 33% est instaurée pour les 1er janvier 2007. Il s’agit des indemnités personnelles provenant de l’exploitation d’une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le FNRS, le FRS-FNRS ou le « Fonds voor Onderzoek-Vlaanderen ». 25.04.2007 (MB 08.05.2007), article 135.

34.3. taxation distincte des revenus autres que les revenus divers (sauf si la globalisation est plus

imposés globalement ni convertis en une rente fictive. Le régime de taxation distincte au taux de 10%, 16,5% ou 33% est alors appliqué (sauf globalisation des revenus plus favorable).

d’assurance groupe constitués au moyen de cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, f, CIR 1992 (189) et les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance groupe constitués au moyen de cotisations patronales et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite à un bénéficiaire qui est effectivement resté actif au moins jusqu’à cet âge (190) ;

pensions constitués au moyen de cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, g, CIR 1992 (191) ;

hypothécaire) circonstances prévues par l’article 171, 2°, d, CIR 1992 (192) ;

l’instauration du Pacte des générations, l’entièreté du capital (cotisations patronales et personnelles) est imposée au taux de 10% lorsqu’il est liquidé au plus tôt à l’âge légal de la retraite à un bénéficiaire qui est effectivement resté actif au moins jusqu’à cet âge.

191 Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction

192 Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction

lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 2°, e, CIR 1992 (193);

les dividendes en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société (194) ;

— au taux de 10,38% (article 171, 7°, CIR 1992) :

inférieures à 160 euros brut par mois (195) ; immobilisations corporelles ou financières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation ; incorporelles obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de 60 ans, ou à la suite du décès, ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée (article 171, 4°, b, CIR 1992) ; (196) ;

terme (voir sections29 et 30 ci-dessus).

194 Article 18, alinéa 1, 2°ter et article 171, 2°, f, CIR 1992.

195 Applicable aux primes régionales de remise au travail payées ou attribuées, à partir du 01.07.2005, à un travailleur âgé licencié d’une entreprise en difficulté ou en restructuration, remis au travail après une période de nouvel employeur. 10.06.2006 (MB 27.06.2006), article 2.

cotisations patronales, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 4°, f, CIR 1992, à l’exclusion des capitaux liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ;

prévues par l’article 515bis, CIR 1992 (versements avant 1992) (197) ; les primes prévues par certains Règlements (CEE) dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune européenne (article 171, 4°, i, obtenues constatées, à partir du 7 avril 1992, à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation définitive forcée ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, à l’occasion d’un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte forcé ;

les rémunérations payées ou attribués aux jeunes sportifs âgés de 16 à 25 ans, pour une première tranche de 16 300 euros (article 171, 4°, j, CIR 1992) (198).

197 Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été globalement

Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés du 04.05.2007 (MB 15.05.2007).

Motivation : Uniformiser la taxation des revenus professionnels des sportifs, que ces derniers soient résidents ou non-résidents, en créant un nouveau régime fiscalement avantageux. Remédier à un certain nombre de problèmes rencontrés dans ce secteur d’activités, tant par les sportifs eux-mêmes que par les clubs qui les emploient.

profits afférents délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d’activité ;

valeurs rachat d’assurance-vie, d’assurance groupe et d’épargnepension qui ne peuvent être imposés ni à 10% ni à 16,5% (conditions non remplies) (voir ci-dessus) ;

les revenus professionnels payés ou attribués aux sportifs âgés d’au moins 26 ans au 1er janvier d'imposition, arbitres compétitions sportives, ainsi qu’aux formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation, d’encadrement ou de soutien, à condition de percevoir des revenus supérieurs d’une autre activité professionnelle (article 171, 1°, i, CIR 1992) (199).

régime fiscalement avantageux.

04.05.2007 (MB 15.05.2007). Il s’agit ici d’une activité sportive exercée à titre accessoire.

les « arriérés » de rémunérations, pensions, rentes et allocations, bénéfices ou profits, les dédit reclassement. A partir de l'exercice 2001, sont imposées selon le même régime que les indemnités de dédit les indemnités versées - après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent – par le Fonds de fermeture des entreprises, (article 171, 5°, d, CIR 1992) ainsi que les indemnités CECA versées par l'ONEM (article 171, 5°, e, CIR 1992).

activité de plus de 12 mois et les quotités rétroactives des rentes alimentaires versées en exécution d’une décision judiciaire.

les rémunérations visées à l’article 31, alinéa 2, 1°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l’année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d’attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d’au cours du mois de janvier de l’année suivante.

mobilier ou professionnel) ou de versements anticipés (des indépendants) permettant d’échapper à la majoration des articles 157 à 166, CIR 1992 (article 175, CIR 1992).

10%, 3 750 euros conjoint, l’excédent représente :

montant des dettes affectées à l’exercice de l’activité professionnelle ;

— par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d’une des trois périodes 1992) (200).

d'activités professionnelles autres que les revenus remplacement taxés distinctement, avant application du quotient conjugal et de la quote-part conjoint aidant. Les revenus salariaux sont également exclus à l’exception de ceux des fonctionnaires statutaires (201).

contribuables joindre attestation certifiant qu’ils sont en règle de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale.

L’imputation du crédit d’impôt est limitée à la partie de

201 Le montant de base de 440 euros du crédit d’impôt (soit 580 euros indexés exercice d’imposition 2009) est remplacé par celui de 200 euros (soit 260 euros indexés exercice d’imposition 2008) pour les conjoints aidants visés à l’article 33, alinéa 1, CIR 1992.

l’exercice d’imposition 2006 pour les agents statutaires du secteur public qui ne bénéficient pas du « bonus emploi » (loi-programme du 27.12.2005, MB 30.12.2005). Pour l'exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt est augmenté de 80% pour les agents statutaires des services publics. Il s’agit d’une mesure unique visant à pallier le fait que pour l’exercice d’imposition 2005, les fonctionnaires ne pouvaient revendiquer ce crédit d’impôt tout en étant exclus du bénéfice du « bonus-emploi ».

Motivation : Mesure prise en vue de revaloriser les revenus professionnels les plus bas, de créer un

exemptée majorée pour enfants à charge en un crédit d'impôt remboursable, avec un maximum de 360 euros par enfant à charge.

familles nombreuses ne peuvent bénéficier, en raison de la faiblesse de leurs revenus, de la majoration de quotité exemptée pour enfants à charge.

39. (Crédit d’impôt « Internet pour tous » - en vigueur pour les exercices d’imposition 2007 et 2008).

40. Crédit d’impôt pour titres-services (article 156bis, CIR 1992) (202).

La partie de la réduction d’impôt pour titresservices qui n’a pas pu être imputée faute de revenus suffisants est convertie en un crédit d’impôt remboursable.

Le crédit d’impôt n’est pas applicable dans la mesure où le revenu du contribuable dépasse 22 870 euros pour l’exercice d’imposition 2009.

l’ensemble compose remplacement ne dépassant pas certains plafonds, le crédit d’impôt est égal à la réduction d’impôt pour titres-services.

202 Loi-programme du 08.06.2008 (MB 16.06.2008), article 70.

Dans les autres cas, le crédit d’impôt est égal à la différence positive entre la réduction d’impôt pour titres-services et l’impôt subsistant après application de l’article 154, §3, CIR 1992.

Motivation : Permettre aux utilisateurs de titresservices aux plus faibles revenus de bénéficier de cet avantage.

public Infrabel (203) et le Fonds de l’infrastructure ferroviaire (204).

204 A partir du 01.01.2005 (AR 10.11.2006, MB 07.12.2006) jusqu’au 31.12.2008 (Avis MB 27.01.2009).

non réalisées (voir chapitre I, page 176). respect de la condition d’intangibilité (205). plus-values réalisées (voir chapitre I, page 176). avant 1950. Par « quotité monétaire », on entend la différence entre la valeur réévaluée de l’actif réalisé et la valeur d’acquisition ou d’investissement de cet actif. Cette quotité monétaire est exonérée dans la mesure où elle n’excède pas la valeur réévaluée de valeur réévaluée est la valeur attribuée au bien d’acquisition de ce bien.

fusion, scission, etc.) (voir chapitre I, page 176)

parts de celle-ci, des actions ou parts de la société absorbante ou de la nouvelle société. Ces opérations peuvent, dans certaines circonstances, échapper à l’I.Soc. Dans le chef de l’actionnaire ou associé physique, réalisées en cas d’échange de ces actions ou parts sont traitées comme des plus-values exprimées mais non réalisées.

1.5. exonération des bénéfices réalisés au cours des trois premiers exercices comptables de la période d’immunité, dans le chef de sociétés novatrices, maintenus dans le patrimoine de la société sous réserve du respect de la condition d’intangibilité (voir chapitre I, page 177) (206) (loi du 31 juillet 1984, art. 69)

Motivation : Promotion du capital novateur en favorisant la constitution de sociétés novatrices au cours des années 1984 à 1990.

206 Le montant des déductions opérées à ce titre est compris

définitivement taxés (article 192, CIR 1992) (207) ; en contrepartie, les réductions de valeur et les moins-values actées sur ces titres ne constituent plus des dépenses fiscalement admises.

de la taxation étalée (voir chapitre I, page 179)

revenus (cf. loi-programme du 27.12.2005, art. 104) (art.185ter, CIR 1992) (voir chapitre I, page 179)

exonérées, sans condition de remploi et sans condition

chapitre I, page 178) (208)

voir chapitre I, page 178) (209)

(210)

208 Applicable

209 Applicable

de 13 250 euros (exercice d'imposition 2009) par aux exportations ou à la gestion intégrale de la qualité (article 67, CIR 1992, voir chapitre I, page 186) (211)

Exonération pour un montant égal à 4 930 euros (exercice d'imposition2009) par unité de personnel respectivement 90,32 euros ou 11,88 euros (212).

travailleurs concernés par ce bonus de stage (213).

Les exonérations d’impôt pour personnel supplémentaire

29), cette mesure a acquis un caractère permanent via son insertion dans le CIR 1992 (cf. loi-programme du

2. Déduction des libéralités (voir chapitre I, page 192) (214).

3. Déduction pour investissement (article 201, CIR 1992 ; voir chapitre I, page 189) (215).

personnel (voir chapitre I, page 184).

5. Centres de coordination (216).

215 Auparavant, la déduction pour investissement était fixée à

professionnels et de leur contenu (20,5%). Quand au taux de la déduction pour investissements favorisant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels, il est fixé à 3%.

occupé à temps plein au 1er janvier de l’année d’imposition

6. Sociétés de reconversion (217).

actionnaires privés pour les bénéfices qu’ils ont consacrés à l’achat d’actions FRI (Fonds de total de l’engagement d’achats par exercice comptable, pour la dernière fois au plus tard au cours de l'exercice comptable 2005, et qui sont reportés faute de bénéfices suffisants permettant leur exonération définitive au cours d'un exercice comptable précédent, sous réserve du respect de la condition d’intangibilité (article 58, loi du 31 juillet 1984) (218).

217 Les sociétés de reconversion sont celles qui sont

218 Le montant des bénéfices exonérés à ce titre figure parmi

certaines dépenses non admises (219).

modifié par les lois du 17 mai 2004 et du 3 décembre 2006).

(voir page 230 ci-dessous). Cette mesure n’est pas (voir page 228 ci-dessous).

193bis, CIR 1992) (220)

organisé par l’employeur (221) ;

— la quotité de 20% de certains frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2009 en matière de sécurisation des PME définies au sens de l’article 201 et des « petites sociétés » au sens du Code des Sociétés (222);

— la provision exonérée pour passif social (223).

(minibus) ou 100% (autobus et autocars). Circulaires du 13.04.2007. La mesure a été intégrée dans le CIR 1992, article 64ter, 1°, par la loi du 08.06.2008 (MB 16.06.2008) et l’article 63 de la loi du 10.08.2001 a été abrogé pour les frais faits ou supportés à partir du er janvier 2009. La déduction à 120% est liée au respect de la condition d’intangibilité de la quotité de 20% des frais et amortissements majorés.

Article 64ter, 2°, CIR 1992. Il s’agit des frais d’abonnement pour le raccordement à une centrale d’alarme et des frais exposés en cas de recours à une entreprise de gardiennage. La déduction à 120% des frais de sécurisation professionnelle pour les sociétés ou son maintien est liée au respect de la condition d’intangibilité de la quotité de 20% des frais majorés.

Disposition abrogée par la loi du 22 décembre 1989.

9.1. déduction définitivement taxés » (RDT) de dividendes ayant déjà été taxés au niveau de la société distributrice (224)

subsistant après la « troisième opération », étant cette diminution de la déduction RDT à concurrence l’Union européenne (225).

Dans certains cas de revenus alloués ou attribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l’Union européenne, la déduction de RDT qui n'a pu ou ne peut avoir lieu faute de base imposable peut être reportée sur les exercices d'imposition postérieurs (226).

Voir principalement Circulaires Ci.RH.421/597.150 du 23.06.2009 + addendum 19.05.2010 AAF/INTERN.IB.2006/0549 du 12.10.2009.

205/1 à 205/4, CIR 1992) (227)

centre de recherche (228) ;

205bis à 205novies, CIR 1992) (229).

fixé pour l’exercice d’imposition 2009 à 4,307% et, pour les PME définies au sens du Code des Sociétés, à 4,807%.

229 Loi du 22.06.2005 (MB 30.06.2005) instaurant une

imposables (articles 190, 191 et 513, CIR 1992)

CIR 1992) (230).

— 24,25% (231) pour la tranche de 0 à — 31% (232) pour la tranche de 25 000 euros à — 34,5% (233) pour la tranche de 90 000 euros à

(234) 14.2. 5% (235) :

231 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

232 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

233 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

234 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

235 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution

(article 131, CIR) (236).

17. Taxation à 16,5% (237) en ce qui concerne

§ 1er, 5°, CIR 1992) ;

Loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004), article 342. Le taux de 16,5% (antérieurement 19,5%) est applicable aux opérations réalisées à partir du 01.01.2005.

s’effectuent à un taux plus avantageux (12% ou 20,75% applicables d’imposition 2009 - selon qu’il y a eu ou non investissement) que celui auquel elles seraient normalement soumises (c’est-à-dire le taux normal de l’I.Soc.).

réserves exonérées.

292bis, CIR 1992) (238).

(239).

l’environnement. Le choix de la société pour le crédit d’impôt R-D est par ailleurs irrévocable.

(année 2009)

17 mai 2007 (240). Cette dispense de versement marchand nonmarchand. La dispense a été portée à 0,75% à partir du 1er juin 2009 (241) mais cette augmentation de taux ne concerne pas le secteur non-marchand car à la dispense de versement additionnelle se substitue un versement aux Fonds Maribel social (242).

Depuis le 1er janvier 2009, la dispense de versement a été étendue aux entreprises publiques autonomes suivantes : Belgacom et les entreprises du groupe SNCB (243).

Réduction structurelle applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.10.2007. Loi du interprofessionnel 2007-2008 19.06.2007), article 28.

Loi de relance économique du 27.03.2009 (MB 07.04.2009), article 18, 2°.

07.04.2009), article 18, 3°

07.04.2009), article 18, 1°.

L É G I S L AT I O N – ANNÉE 2009

écoles supérieures (244) mais le régime a été Depuis le 1er janvier 2009, le pourcentage de la est uniformément de 75% pour toutes les catégories de chercheurs (loi de relance économique du 27 mars 2009). écoles, « Federaal Wetenschappelijk Onderzoek – le Fonds fédéral de la Recherche scientifique », le FRS-FNRS et le Onderzoek- Vlaanderen » ; scientifiques agréées (245) ; scientifiques agréées (246) ; Innovative Companies (247) ;

La liste des institutions scientifiques agréées a été étendue au 1 er janvier 2009 par AR du 13.05.2009 (MB 02.06.2009).

Applicable à partir du 01.10.2005.

Applicable à partir du 01.07.2006.

équivalent (248). Ces personnes doivent être de rémunérations (249). Le taux est porté à 15,6% à partir du 1er juin 2009. En outre, une mesure anti-abus a été instaurée en vue de prévenir un usage impropre de la dispense de versement : les travailleurs concernés doivent travailler au minimum un tiers de leur temps en équipes ou de nuit durant le mois pour lequel l’avantage est demandé.

du groupe SNCB (250).

25%, porté à 75% à partir du 1 er janvier 2009. La liste

successives : 1%, 2,5%, 5,63%, 10,7% et désormais 15,6% pour les primes payées ou attribuées à partir du 01.06.2009 (loi de relance économique du 27.03.2009, MB 07.04.2009, article 17, A).

07.04.2009), article 17, C.

retenu sur ces rémunérations (251).

Depuis le 1er avril 2007, le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé s’élève à :

sursalaire légal de 50 ou 100% (252).

Cette dispense s’applique pour les 100 premières par an (253).

du groupe SNCB (254).

07.04.2009), article 15, 2°, pour l’extension du nombre d’heures supplémentaires prises en considération (passage de 65 à 100).

07.04.2009), article 15, 1°.

remorquage (article 2752, CIR 1992) (255).

appartiennent au secteur du remorquage (256).

(257).

1992) (258).

12.07.2007 et Ci.RH. 241/602.437 du 27.01.2010. La dispense de versement du précompte professionnel, à hauteur de 70% initialement, a été portée à 80% par AR du 20.12.2007 (MB 31.12.2007). L’augmentation de la dispense est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1

formation de jeunes sportifs. Les fonds affectés à la formation de jeunes sportifs couvrent le paiement de salaires à des personnes chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes sportifs dans leur pratique sportive ainsi que le paiement de salaires à ces jeunes sportifs. sportifs non-résidents (259). Aider les clubs à

sur la base de contrats « nets » et par conséquent, lors de la régularisation de certains sportifs non-résidents, doivent couvrir la différence entre le précompte professionnel libératoire de 18% (ancien régime) et le non-résidents), une dispense partielle de versement de précompte professionnel leur a été octroyée.

mixte), structure de coopération ou association de projet visées à l’article 180, 1°, CIR 1992, à une autre intercommunale (pure ou mixte), structure de coopération ou association de projet précitées (article 264, alinéa 1er, 1°, CIR 1992) ; subordonnés et à certaines intercommunales, structures de coopération et associations de projet.

minimale de 10% dans le capital de la société-

participation minimale de 10% dans le capital de la société-distributrice des revenus (260) ;

de comptes agréé (article 269, alinéa 3, b),

représentés par des titres attribués ou affectés à des personnes morales faisant partie du secteur public, au sens du Système européen de comptes

première tranche de 1 250 euros par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne (article 21, 5°, CIR 1992) (261) ;

1 730 euros pour l’exercice d'imposition 2009 (après

Houille – Coke – Lignite : toute l’année 2009.

Electricité : toute l’année 2009.

l’année 2009.

2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus

Lignite – Electricité : toute l’année 2009.

toute l’année 2009.

Gaz naturel : toute l’année 2009.

En vigueur : toute l’année 2009.

Application de l’article 419, f), i), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, remplacé en sur le gasoil routier, confirmé par l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) 31 décembre 2004 5 décembre 2007 (2ème édition) et 16 juin 2008 (2ème

Motivation : Promotion au moyen d’un incitant fiscal de l’utilisation d’un carburant moins polluant et plus respectueux de l’environnement.

29. Accise réduite pour le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 (*) d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg, utilisé comme carburant relevant du code 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214.

sur le gasoil routier confirmé par l’article 9 de la loi

Motivation : Mesure visant à promouvoir la

décembre 2005 et par l’article 2 de la loi

43. /.

— Cigarettes : Lituanie, Lettonie, Bulgarie et Roumanie ;

C. enreg. (262).

(art. 117, §3, C. enreg.).

11.2. /

présentation

des animaux vivants (rubrique I) des viandes et abats (rubrique II)

poissons, crustacés, coquillages succédanés caviar, langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres et des préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses huîtres (rubrique III)

du lait et des produits de la laiterie, d’œufs, de miel (rubrique IV)

des légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (rubrique V)

des fruits comestibles, d’écorces d’agrumes et de melons (rubrique VI)

des produits végétaux, à l’exclusion des biens offerts en vente comme aliments pour chiens, cage tels poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie

des produits de la minoterie, du malt, des (rubrique VIII)

des graisses et d’huiles (rubrique IX)

d’autres produits alimentaires (comme le café, les sucres, le chocolat, etc.) à l’exception des alcoométrique acquis supérieur à 0,5% vol. et les autres boissons d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2% vol. (rubrique X)

des aliments pour animaux et déchets, des l’exclusion des biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie (rubrique XII)

de la distribution d’eau (rubrique XIII)

des médicaments et dispositifs médicaux

de journaux, publications et livres à l’exclusion des ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité (rubrique XIX, voir aussi le taux de 0% ci-dessus)

des objets d’art, de collection et d’antiquité

des voitures automobiles pour invalides, des pièces détachées, équipements accessoires pour ces voitures (rubrique XXII, voir aussi le taux de 0% ci-dessus)

de biens divers (des cercueils, des appareils d’orthopédie, des rééducateurs ambulatoires, des fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, etc.) (rubrique XXIII)

des biens livrés par des organismes à

des services agricoles, à l’exclusion des prestations relatives aux animaux non visés à la rubrique I et des entreprises de jardins (rubrique XXIV)

des transports de personnes ainsi que des accompagnant les voyageurs (rubrique XXV)

de l’entretien et de la réparation des voitures automobiles pour invalides et de la plupart des biens de la rubrique XXIII (rubrique XXVI)

d’installations culturelles, sportives ou de divertissement, à l’exception du droit d’utiliser des appareils automatiques de divertissement et de la mise à disposition de biens meubles (rubrique XXVIII)

des droits d’auteur, de l’exécution de concerts et de spectacles, à l’exception des prestations de services relatives à la publicité (rubrique XXIX)

des hôtels et campings (rubrique XXX)

des travaux immobiliers affectés à des immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées (c.-à-d. : la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien), relatifs d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté, des maisons de soins psychiatriques bâtiments d’initiative d’habitation protégée, qui sont occupés depuis au moins 15 ans (rubrique XXXI)

des logements privés pour handicapés (rubrique XXXII) et des établissements pour handicapés (rubrique XXXIII). Sont visés :

assimilées, à un bâtiment d'habitation qui, en tout exécution, complexes d'habitation (institutions) destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées;

droits réels, ainsi que la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier, portant sur ces mêmes habitations. de services divers (location de la plupart des biens de la rubrique XXIII, prestations des entrepreneurs de pompes funèbres, avec certaines exceptions) (rubrique XXXIV)

des services fournis par des organismes à du logement dans le cadre de la politique opérations qui y sont assimilées, ainsi que la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier relatif aux bâtiments suivants destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés; celles-ci et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ; par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de logement social agréées par celles-ci. de la démolition et de la reconstruction conjointe de bâtiments d’habitation dans les zones urbaines (rubrique XXXVII)

TEMPORAIRES

vigueur pendant toute l’année 2009

aux travaux immobiliers et à certaines autres 20)

protégée, qui sont occupés depuis au moins 5 ans.

réparations de chaussures et d’articles en cuir ainsi qu’aux réparations et aux modifications de vêtements et de linge de maison (Art. 1ter AR n° 20)

à la démolition et à la reconstruction conjointe de bâtiments d’habitation sur l’ensemble du territoire belge (Art. 1quater AR n° 20)

opérations se rapportant à la construction d’un logement privé, dans lequel le maître d’ouvrage aura son domicile sans délai, sur une base d’imposition totale cumulée de 50.000 euros hors TVA (Art. 1quinquies §1

aux livraisons de logements privés et à certaines autres opérations se rapportant à ce type d’habitation, dans lequel l’acquéreur aura son domicile sans délai, sur une base d’imposition totale cumulée de 50.000 euros hors TVA (Art. 1quinquies §2 AR n° 20)

à certains logements sociaux qui sont normalement soumis au taux de 12% (Voir cidessous - art. 1sexies AR n° 20).

les articles 1bis et 1ter de l’AR n°20 ; mesures en vue de stimuler le secteur de la construction dans le cadre du plan de relance du gouvernement du 11 articles 1quater, 1quinquies et 1sexies de l’AR n°20.

énumérés au tableau B de l'annexe à l'AR n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. de la phytopharmacie (rubrique III) de la margarine (rubrique VI) des pneumatiques et chambres à air pour les des combustibles solides (rubrique VIII) de la télévision payante (rubrique IX)

d'initiative protégée.

européenne (263).

263 Il s'agit de la directive n° 77/388/CEE du 17.05.1977.

de prévention de la double imposition et de promotion de la circulation des personnes dans la Communauté.

intracommunautaires effectuées organismes (articles 42, §3, 8°, et 40, §1er, 1°, a, CTVA) ;

dans l'exercice de leur activité habituelle, par :

12.5.1. Les médecins et autres personnes paramédicaux (article 44, § 1er, 2°, CTVA) ;

12.5.2. Les établissements de soins, prestations sportives ou culturelles (dans certaines limites) etc. (article 44, § 2, CTVA) ;

12.5.3. Les assurances et certaines opérations bancaires et financières (article 44, § 3, CTVA).

opérations bancaires et financières exemptes de TVA sont soumises à d’autres impôts (voir notamment les taxes assimilées au timbre).

Principe : Tout assujetti déduit les taxes en amont dans la mesure où elles se rapportent à des biens et services utilisés pour effectuer des opérations visées par le Code.

l'article 44, § 3, 4° à 10°, (opérations effectuées par des compagnies d'assurance, des banques, des agents de change et des courtiers), qui en règle générale ne rendent pas la TVA exigible, bénéficient d'un droit de déduction à condition que le cocontractant établi dehors Communauté européenne ou que ces opérations aient un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté (article 45, § 1er, 4°, 5°, CTVA).

Motivation : Régime rendu obligatoire par la 6e

14. Un droit à déduction, spécifique et restrictif, d'application livraisons d'investissement, exemptées en vertu de l'article 44bis, §1, CTVA (article 45, § 1er ter et quater, CTVA).