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Wetsontwerp Pour l’année budgétaire 2010

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2222 Wetsontwerp 📅 2009-11-06 🌐 FR

Texte intégral

DE BELGIQUE 4330 6 novembre 2009 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l’année budgétaire 2010

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 6 novembre 2009. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 9 novembre 2009. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

Projet de loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tableau de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre I — Recettes courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I — Recettes fi scales

Chapitre

18

Section II — Recettes non fi scales

Chapitre 02

— SPF Chancellerie du premier

Chapitre 03

— SPF Budget et Contrôle de la

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

— SPF Affaires étrangères et

Chapitre 16

Chapitre 17

— Police fédérale et

Chapitre 18

Chapitre 23

— SPF Emploi et Concertation

Chapitre 24

Chapitre 25

— SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ...

Chapitre 32

— SPF Economie, PME, Classes

Chapitre 33

Chapitre 44

— SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie

Chapitre 46

Chapitre 32

— SPF Économie, PME, Classes Titre III — Produits d’emprunts Pages

DEUXIÈME PARTIE Titre I — Recettes courantes

Chapitre 04

— SPF Personnel et Organisation ...

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 16

Chapitre 18

Chapitre 19

Chapitre 21

Chapitre 24

Chaîne alimentaire et Environnement .

Chapitre 33

contre la Pauvreté et Économie sociale

Chapitre 46

Titre II — Recettes de capital

Chapitre 02

— SPF Chancellerie du premier ministre

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 16

Chapitre 18

Chapitre 19

Chapitre 23

— SPF Emploi et Concertation sociale

Chapitre 33

TROISIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

Notes justifi catives des estimations de recettes . . . . . . .

Chapitre 04

— SPF Personnel et Organisation ....

Chapitre 24

Chaîne alimentaire et Environnement

CINQUIEME PARTIE

Opérations de l’Administration des Domaines La cinquième partie sera publiée séparément

ANNEXE

Inventaire 2009 des exonérations, abattements et réductions qui infl uencent les recettes de l’État Cette annexe sera publiée séparément

PROJET DE LOI

contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2010 ALBERT II, ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, de Notre ministre du Budget, de Notre Secrétaire d’État au Budget et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre des Finances, Notre ministre du Budget et Notre Secrétaire d’État au Budget sont chargés de le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2

Pour l’année budgétaire 2010, les recettes courantes de l’État sont évaluées:

EUR 36 999 022 000 3 831 699 000 40 830 721 000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3

Pour l’année budgétaire 2010, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 190 327 000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4

Pour l’année budgétaire 2010, le produit d’emprunts est évalué à 39 322 500 000 EUR, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5

Par dérogation à l’article 19, troisième alinéa, 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le budget comprend, en recettes, les prévisions de sommes qui seront versées au profi t de l’État au cours de l’année budgétaire. Cette dérogation n’est pas applicable aux sections 02 — SPF Chancellerie du Premier ministre, 03 — SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 — SPF Personnel et Organisation, 05 — SPF Technologie de l’Information et de la Télécommunication, 23 — SPF Emploi et Concertation sociale, 24 — SPF Sécurité sociale, 25 — SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 32 — SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et 44 — SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale.

Art. 6

Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profi t de l’État, existant au 31 décembre 2009, seront recouvrés pendant l’année 2010 d’après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n’ont qu’un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 7

L’application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l’exercice 1955, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2010.

Art. 8

Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu’Il détermine, accorder des exonérations fi scales aux revenus des emprunts qui, en 2010, seraient émis ou placés principalement à l’étranger par l’État fédéral, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fi scales ne peuvent toutefois être accordées qu’aux seuls établissements fi nanciers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l’article 105, 1er et 3°, de l’AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l’article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 9

§ 1er. Pour couvrir l’insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l’année 2010, en ce compris les remboursements d’emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion fi nancière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l’année budgétaire:

1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l’année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre;

2° le ministre des Finances est autorisé à émettre des certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette de l’État fédéral dans le cadre d’une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette des entités publiques de l’administration centrale, autres que l’État fédéral proprement dit. À cette fi n, le ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion

de la dette de l’État fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés. Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d’application de ces directives générales. Cellesci encadrent la réalisation des opérations fi nancières proprement dites par l’Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le ministre des Finances est autorisé:

1° à conclure toute opération de gestion fi nancière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus. Par opération de gestion fi nancière, on entend: a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier de caisse; b) les échanges de titres; c) l’adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d’emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché; d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du fi nancement du Trésor; e) les swaps d’intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autres instruments de gestion des risques fi nanciers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l’État fédéral et autorisés par le ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus; f) les achats de titres de la dette de l’État fédéral sur les marchés secondaires; g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certifi cats de trésorerie, d’obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d’État aux primary dealers et recognized dealers.

Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l’alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à

une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l’alinéa 1er; h) les opérations fi nancières du Trésor avec les organismes qui font partie du secteur “administrations publiques” au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95); i) les produits dérivés pour la gestion: — du coût de la consommation d’énergie de l’État fédéral; — du coût des autres frais de fonctionnement de l’État fédéral, que le Roi peut désigner.  2° complémentairement à des échanges de titres d’emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d’intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d’obligations linéaires;

3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l’État, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;

4° à procéder à l’émission de certifi cats de trésorerie et d’obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g). § 4. Par dérogation à l’article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, les produits des instruments de fi nancement à court terme (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), sont versés sur des comptes de trésorerie ou d’ordre de la trésorerie.

Afin d’assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1er, 1° et 2°, s’appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fi xées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l’année 2010. Le ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact

sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion fi nancière du Trésor. Dans le cadre des opérations de gestion fi nancière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le ministre des Finances est autorisé à détenir des titres:

1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;

2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;

3° dans certains établissements fi nanciers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu’aux membres du personnel de l’Agence de la dette constituée au sein de l’administration générale de la Trésorerie qu’il désigne pour les tâches spécifi ques prévues par lui: a) le pouvoir de fi xer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions fi nancières des émissions d’emprunts publics visés au § 1, 1°, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fi n de ces émissions; b) les pouvoirs visés aux § 1er, 2°, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

Art. 10

§ 1. Le ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d’intérêt de la section “dette publique” du budget général des Dépenses. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d’emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d’amortissement de la section “dette publique” du budget général des Dépenses. § 3.

Les dispositions du § 2 ne s’appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options.

Art. 11

Par dérogation à l’article 17 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifi cations en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifi er en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confi és à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fi xé par le ministre des Finances.

Art. 12

Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l’article 5, § 1, du règlement (CEE) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens fi nanciers à affecter sont versés aux budgets des Régions. Ces moyens fi nanciers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d’effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l’article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 13

En vue de la mise en oeuvre de l’article 11 et article 18, § 2, du règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l’occasion des contrôles, augmentés de l’intérêt sont mis à la disposition de la Commission Européenne. Par dérogation à l’article 3 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, ces droits constatés augmentés de l’intérêt sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés

Art. 14

Conformément à l’article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, et compte tenu: — de l’attribution visée à l’article 4, § 5 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fi scales fi xes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l’article 3 de cette même loi spéciale; — de la situation visée à l’article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région fl amande assure elle-même, à partir de l’exercice d’imposition 1999, le service de l’impôt en matière de précompte immobilier visé à l’article 3, 5° de ladite loi spéciale; — les transferts en matière d’ impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l’année budgétaire 2010 à 4 081 165 000 EUR pour la Région fl amande, à 1 950 068 000 EUR pour la Région wallonne et à 934 217 000 EUR pour la Région de Bruxelles- Capitale.

Art. 15

Conformément à l’article 53, 2° de la loi spéciale du pétences fi scales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l’article 36 de ladite loi spéciale pour l’année budgétaire 2010, en ce compris le solde probable du décompte de l’année budgétaire 2009, sont estimés à 11 528 632 945 EUR pour la Communauté fl amande et à 7 649 976 842 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l’article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l’article 58nonies de ladite loi pour l’année budgétaire 2010, en ce compris le solde probable du décompte de l’année budgétaire 2009, est estimé à 5 691 673 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 16

Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l’année 5 443 941 039 EUR pour la Région flamande, à 3 322 939 962 EUR pour la Région wallonne et à 849 872 263 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 17

Le transfert visé à l’article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, pour l’année décompte de l’année budgétaire 2009, est estimé à 24 479 005 EUR pour la Commission communautaire française et à 6 119 751 EUR pour la Commission communautaire fl amande.

Art. 18

Le transfert visé à l’article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifi ée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, pour l’année budgétaire 2010, en ce compris le solde probable du décompte de l’année budgétaire 2009, est estimé à 30 598 756 EUR.

Art. 19

Les recettes au profi t des Communautés et des Régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d’attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d’ordre de Trésorerie.

Art. 20

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 novembre

ALBERT

PAR LE ROI: Le ministre des Finances, Didier REYNDERS Le ministre de Budget, Guy VANHENGEL Le secrétaire d’État au Budget, Melchior WATHELET

TABEL DE LA LOI

Totalen voor de kapitaalontvangsten 156 419 33 908 Totaux pour les recettes de capital 190 327

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 6 novembre 2009

TABLEAUX COMPARATIFS

des recettes au cours des années 2005 à 2008 des évaluations adoptées pour l’année 2009 et des estimations proposées pour l’année 2010 1. Tableau comparatif Les articles suivis de (1) comportent des recettes cédées à d’autres pouvoirs ou entités, mentionnées dans le tableau 2. 2. Tableau comparatif des recettes cédées à d’autres pouvoirs. 3. Tableau récapitulatif: totaux par département du tableau

1

OPBRENSTEN VERWEZENLIJKT GEDURENDE DE JAREN

— PRODUITS REALISES PENDANT LES ANNÉES - 1 221 375 1 245 282 1 260 031 1 368 774 ten 48 327 57 225 63 381 67 882 49 547 41 799 55 710 53 928 279 330 319 675 331 663 357 691 128 179 107 178 115 210 120 411 2 796 451 2 314 333 2 535 042 280 0360 41 152 43 398 44 248 45 332 eid 430 350 447 415 494 213 DE ONTVANGSTEN FGESTANE ONTVANGSTEN (in duizendtallen EUR)

DESIGNATION DES ADMINISTRATIONS

ET DES PRODUITS Articles e n

s SECTION I - RECETTES FISCALES

CHAPITRE 18

SPF FINANCES. §1

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES.

Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (1). 36.01 (1) Impôt régional à partir du 1er janvier 2002 Taxe sur les jeux et paris (pour mémoire) (1) 36.02 (1) Non compris les recettes prélevées au titre de ristournes aux Régions (impôt régional à partir de 1989). Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (pour mémoire) (1) 36.03 Taxe de mise en circulation (1) 36.04 Produit de l'Eurovignette (1) 36.05 Impôt non ventilé perçu sous forme de précompte: 37.01 1.Précompte immobilier (1); 2.Précompte mobilier (2-4) (2) Non compris le produits des licences UMTS (3) Non compris l'affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale (fonds 66.92.B) (4) Affectation titrisation TES COURANTES CETTES RISTOURNÉES (en milliers EUR)

10 276 923 10 845 123 11 546 570 11 353 608 niet- 189 628 187 661 80 101 176 869 6 741 12 688 3 929 827 038 944 519 1 249 322 1 450 034 51096 52982 14 822 99 475 39 787 29 960 -1 523 377 -3 321 098 -3 674 109 -3 810 369 33 557 37 438 38 751 51 850 t 76 630 74 584 18 891 101 801 91 047 74 423 18 369 548 19 228 190 19 487 571 20 830 956 32 534 33 052 36 593 37 303 14 311 250 14 695 095 15 730 666 16 659 973 55 069 56 601 60 037 64 346 3 681 38 942 111 889 15 935 15 701 9492 5743 PRODUITS REALISES PENDANT LES ANNEÉES

7 Impôt non ventillé versé par anticipation par les salariés et les non salariés (personnes physiques et sociétés) (1) 37.02 (1) Non compris les recettes ristournées à la Sécurité sociale 8 Impôt global non ventillé perçu par rôles à charge des non-résidents (personnes physiques et sociétés) (1-2) 37.03 1 (1) Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale (effet de retour) 2 (2)Affectation titrisation 9 Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des sociétés 37.04 7 (1) Non compris l'affectation à la C.R.E.G. (Fonds 66,82,B) 2 (2) Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale (effet de retour) 7 (3) Affectation titrisation Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des personnes physiques (1-3) 37.05 9 1.Impôt des personnes physiques (1) 2.Récupération restitutions ticket modérateur.

1 (1) Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale découlant de la taxation des stocks options. 8 (2) Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale (effet de retour) 4 (3) Affectation titrisation Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel (1-5) 37.06 1 1.Précompte professionnel 6 2.Récupération avances F.P./ICPC 4 (1) Non compris les parts attribuées aux Régions et Communautés à partir de 4 (2) Affectation à la Commission Communautaire commune 0 (3) Fonds MEVA (4) Fonds mazout (Fonds 66.71.B) 0 (5) Affectation titrisation 9 (6) Non compris les recettes ristournées à la Sécurité sociale

3 793 -7 825 -1 244 7 903 14 669 14 935 15 946 15 006 1 207 1 299 15 029 15 350 15 882 10 096 15 058 15 445 15 947 10 231 lde 1 886 525 2 241 079 2 352 032 1 481 437

626 477 445 821 459108 461300 11 345 607 11 847405 12 288 884 13 205 213 253 84 84360 58789 8 378 833 8 987 351 9 675 469 10 018 157

188 596 186 011 182 467 197 422 8663 33 968 11 550 ds 26 700 11 860 1 500 2 100 2 530 61 021 250 486 50 479 133 542 83 197 85 019 136 689 2 408 916 2 721 504 2 935 404 2 846 596 274 750 263 156 253 716 231 108 44 114 50 174 50 568 56 868 264 489 338 679 350 837 316 761

1 Amendes en matière d'impôts directs et de taxes y assimilés (1-2) 37.09 3 (1) Non compris les maendes régionalisées en matière d'impôts régionaux 1 (2) Affectation titrisation 0 Impôt sur la participation des travailleurs (1) 37.10 0 (1) Partie affectée à la Sécurité sociale § 3

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES 0 Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre (1) (1) Non compris les recettes cédées et affectées: 0 - Union européenne 1 - Partie attribuée aux Communautés - Secrétariat permanent au Recrutement 8 - Affectation O.N.E.M. - Indemnités C.E.C.A. 2 (2) Financement alternatif de la Sécurité sociale adopté à partir du 1er janvier 2 Le fi nancement du fonds de pensions de la police intégrée (loi du 6 mai 2002) 0 (3) Affectation de recettes TVA au profi t du CREG 0 Affectation dela taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités 7 Attribution de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances à l'INASTI 0 Fonds APETRA 6 Titrisation 2 Droits d'enregistrement (1) (1) Non compris les impôts régionaux: 8 - Droits de vente 8 - Droits sur la constitution d'une hypothèque 5 - Droits sur les partages 0 - Droits sur les donations -Mesures de régularisation fi scale

65 665 64 959 43 888 71 190 11 100 11 770 12 943 10 723 9 224 29 758 6 874 280 649 247 918 235 530 241 899 18 149 63 554 74 498 93 796

103 639 92 383 78 559 19 658 23 428 21 477 38 659 19 584 van de 25 342 -49 94 -28 536 5 366 1 079

4 Amendes en matière d'impôts (1) 36.06 4 (1) Amendes fi scales régionalisées (droits d'enregistrement) 9 Titrisation amendes en matière de TVA 3 Amendes de condamnations en matières diverses 38.02 8 (1) Amendes de condamnations SECTION II - RECETTES NON-FISCALES § 1

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTE. § 2

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES 7 Intérêts moratoires en matière d'impôts (1) 1 (1) Intérêts moratoires régionalisés 6 (2) Intérêts moratoires titrisés § 3

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

7 Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) (Code des impôts sur les revenus et autres lois fi scales) 3 (1) Intérêts de retard régionalisés

AALONTVANGSTEN

989 zijn 1 454 648 1 584 110 1 677 832 1 916 042

TTES DE CAPITAL

SPF FINANCES § 1

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L'ENSEIGNEMENT

ET DES DOMAINES Droits de succession(1) (pour méoire) 58.08 (1) Inon compris les recettes transférées aux Régions. Depuis le 1er janvier 1989, les droits de succession sont devenus un impôt régional pour le tout

NOTES JUSTIFICATIVES

à l’appui du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens Conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution, l’article 5 doit être voté avant le 1er janvier 2010, afi n de permettre la perception des impôts à partir de cette date, d’après les lois, arrêtés et tarifs qui régissent le recouvrement des impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2009. Les dispositions des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l’exercice 1955, ont dû être prises pour permettre à l’Administration des Contributions directes d’établir après l’expiration du délai d’imposition (31 décembre 1954) :

1° les cotisations nouvelles ou complémentaires à l’impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfi ces et profi ts exceptionnels réalisés en période de guerre (loi du 16 octobre 1945) qui deviennent exigibles en cas de remise totale ou partielle de l’impôt spécial sur les bénéfi ces résultant de fournitures ou de prestations à l’ennemi (loi du 15 octobre 1945);

2° les cotisations aux impôts ordinaires qui résultent de la révision de l’impôt spécial ou extraordinaire Doc. 4 - I, n° 1, pp. 58, 59 et 60). L’application des articles 3 et 4, § 1er précités a été prorogée d’année en année et, la dernière fois, jusqu’au 31 décembre 2009 par l’article 7 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2009. Étant donné qu’il subsistera encore, après le 31 décembre 2009, des litiges non défi nitivement tranchés en matière d’impôt spécial ou d’impôt extraordinaire, une nouvelle prorogation de ces dispositions s’impose.

Eu égard à l’économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment aux articles 261 à 269), le précompte mobilier s’applique également aux revenus des emprunts émis par l’État fédéral, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics. Pour assurer le placement de ses emprunts à l’étranger, l’Autorité a toujours été amenée, dans le système fi scal antérieur, à assortir l’émission de ces emprunts d’une renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts de ces emprunts.

Rien ne permet d’affirmer que cette condition ne sera pas exigée pour les emprunts que l’État devrait à l’avenir émettre sur les marchés étrangers. Il s’indique donc de prévoir, comme on l’a fait pour l’année 2009, la possibilité de faire bénéfi cier ces emprunts d’une exonération fi scale dans les limites et aux conditions que le Roi déterminera. L’article 8, alinéa 2, prévoit que le Roi peut étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts d’emprunts attribués ou mis en paiement à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers d’origine belge qui sont attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier et recueillis par les contribuables visés à l’article 220 du même Code, que dans la mesure où un précompte mobilier est dû conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce précompte mobilier est dû par les bénéfi ciaires des revenus.

En d’autres termes, l’article (x), alinéa 2, autorise le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier à la source sur les intérêts payés à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans pouvoir accorder une exonération défi nitive de précompte mobilier dans le chef de ces bénéfi ciaires pour lesquels le précompte mobilier constitue l’impôt défi nitif. Les bénéfi ciaires des intérêts sont, dans ce cas, les redevables du précompte mobilier et sont personnellement tenus à la déclaration en matière de précompte mobilier sur ces intérêts.

En vertu de l’article 267, alinéa 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus sont dans cette hypothèse censés attribués ou mis en

paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéfi ciaires assujettis à l’impôt des personnes morales. § 1

JUSTIFICATION DU POUVOIR

D’ÉMISSION D’EMPRUNTS Cet article a pour but de fi xer les principes d’émission des emprunts de l’État fédéral et de renforcer l’efficacité de la gestion de la dette en permettant une adaptation souple des modalités et conditions d’émission des emprunts en raison notamment de la grande variabilité des taux et des techniques d’émission. C’est la raison pour laquelle il confère au Roi le pouvoir de fi xer les conditions générales d’émission des emprunts publics et pour laquelle il donne au ministre des Finances le pouvoir d’émettre tous les autres titres de la dette de l’État (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt; ce dernier terme vise aussi des instruments liés à l’infl ation).

Par “emprunt public”, on entend un emprunt de l’État fédéral pour lequel le ministre des Finances: 1) demande la cotation sur un marché réglementé ou MTF, belge ou étranger au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, ouvert au public; 2) et/ou demande la cotation sur une bourse de valeurs mobilières établie hors de l’Union Européenne, défi nie comme un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut acquérir ou céder des instruments fi nanciers inscrits à ce marché.

En outre, il s’indique, lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui fait par exemple l’objet d’émissions par adjudications régulières (telles les obligations linéaires) ou d’émissions réalisées sur base d’un programme contractuel (tel que prévu pour certains emprunts émis ou placés principalement à l’étranger), de permettre au ministre des Finances de disposer, en raison de l’évolution très rapide des marchés, du pouvoir de procéder aux émissions des emprunts à réaliser dans le cadre général d’émission fi xé par le Roi.

Les emprunts étant conclus sur base de cette disposition, il a paru approprié de préciser que la notion d’“émettre”, recouvre tant le négotium que les multiples

formes d’instrumentum. Il n’y a donc aucune limitation. Le terme “émettre” ne vise pas seulement les emprunts qui sont mis en circulation et doit être compris dans le sens le plus large. Le terme recouvre donc également tous les contrats de prêts. § 2. LA GESTION DE LA DETTE DE L’ÉTAT: PRIN- CIPES FONDAMENTAUX La présente disposition poursuit deux objectifs: a) d’une part, elle défi nit l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, en précisant la notion de “risque de marché”; b) d’autre part, elle précise la séquence du processus de décision relative à la gestion de la dette dudit État 1° Pour ce qui concerne l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, une distinction essentielle est faite entre la “gestion des risques de marché” et la “gestion des risques opérationnels”: a) par “risque de marché”, on entend principalement les risques de taux et de change, incluant les risques liés aux refi nancements du Trésor.

La couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie ou d’autres frais de fonctionnement en utilisant des produits dérivés est également prévu explicitement (voir § 3, 1°, i). Ceci s ‘explique par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables; b) par “risques opérationnels”, on vise plus spécifi quement les risques de crédit et de règlement des opérations ainsi que les “risques technologiques” ( systèmes informatiques, télécommunications etc…).

2° En ce qui concerne le processus de décision, une distinction claire est faite entre les buts stratégiques et les modalités opérationnelles de ces décisions: a) les buts stratégiques: description du processus: l’alinéa 2 du § 2 situe le niveau de l’action collégiale du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie. Ce Comité regroupe, sous la direction de l’administrateur général de la Trésorerie, le représentant du ministre des Finances et la haute direction de l’administration générale de la Trésorerie en charge de la dette de l’État fédéral ainsi que la direction de l’Agence de la dette.

Le Comité Stratégique de la dette défi nit un projet de directives générales applicables à la gestion de la dette de l’État fédéral. Ces directives générales mentionnent

les limites de risques que la gestion de la dette peut prendre. Elles sont soumises à l’approbation du ministre des Finances. b) les modalités opérationnelles: tions d’application des directives générales. L’Agence de la dette est, en particulier, chargée de la réalisation des opérations fi nancières proprement dites dans le respect des directives générales. L’intégration de cette Agence au sein de l’administration générale de la Trésorerie souligne le choix de maintenir la gestion tant stratégique qu’opérationnelle de la dette entre les mains du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, agissant sous l’autorité du ministre des Finances.

En ce qui concerne la diminution du coût fi nancier de la dette des entités publiques, autres que l’État fédéral, il est opportun, dans un but de gestion efficiente des fi nances publiques, d’autoriser l’État fédéral à effectuer des opérations de fi nancement pour compte de ces entités. En effet, l’État peut obtenir des conditions de fi nancement moins onéreuses. Par entités publiques, il faut entendre les entités qui font partie du secteur “administrations publiques” au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( SEC 95). § 3.

LES OPÉRATIONS DE GESTION FINANCIÈRE DU TRÉSOR

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES MODALI-

TÉS OPÉRATIONNELLES Les opérations de gestion fi nancière du Trésor, en ce y compris les opérations de gestion journalière, demandent un cadre réglementaire suffisamment souple qui permette de réagir rapidement face aux mouvements des marchés et de saisir les opportunités qui s’y présentent. Sous 1°: Un inventaire des tâches fonctionnelles liées à la gestion de la dette de l’État fédéral est précisé ci-après. Il confi rme que ces opérations de gestion doivent être réalisées dans le cadre des directives générales prévues au § 2. Il autorise aussi l’utilisation de tout autre instrument de gestion qui serait offert par les marchés fi nanciers, utilisation cependant liée à l’autorisation du Sous a), il faut entendre par opérations de gestion journalière du Trésor, les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier

de caisse (emprunts et placements sur le marché monétaire, repos, etc.); La gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral couvre également toute opération fi nancière réalisée dans l’intérêt général du Trésor, en ce compris le placement des excédents fi nanciers et de certains produits d’emprunt. Le ministre des Finances doit donc aussi être autorisé, en vue de mieux servir les intérêts du Trésor, à recourir à tout instrument qui est ou serait offert par les marchés fi nanciers.

Les opérations de gestion fi nancière ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux prêteurs et requièrent l’accord de ceux-ci lorsqu’elles modifi ent les dispositions contractuelles d’emprunt mais uniquement si celles-ci limitent les droits liés initialement à l’emprunt en cause. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des directives générales dont question plus haut et poursuivent notamment un ou plusieurs des buts suivants: — la diminution du coût budgétaire de la dette de l’État fédéral; — la diminution de l’encours de cette dette; — la modifi cation de la structure de la dette dans ses différentes composantes; — le lissage des échéanciers d’intérêt ou de remboursement; — le bon fonctionnement des marchés secondaires.

Sous b), il y a lieu de mentionner les échanges de titres de la dette de l’État fédéral. Ces opérations, qui consistent à convertir, selon diverses techniques fi nancières, des titres plus anciens — titres classiques ou obligations linéaires — en obligations linéaires nouvelles, constituent un instrument largement utilisé pour gérer l’échéancier. Les opérations d’échange sont réalisées sur base volontaire et visent uniquement les détenteurs professionnels de titres.

Elles ne concernent donc pas les particuliers. Sous c), l’on vise les opérations qui offriraient notamment la possibilité d’assortir de modalités plus favorables tout ou parties d’emprunts émis en Belgique ou à l’étranger et également de revoir les conditions et termes de remboursements contractuels de ces emprunts ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières.

Sous d) à f), il y a lieu de revenir plus précisément aux objectifs de la gestion de la dette de l’État fédéral. La Trésorerie doit en effet être en mesure de réaliser des émissions donnant lieu à des placements temporaires ou intermédiaires si son intérêt l’exige (d)) indépendamment des opérations de gestion journalière (sous a)). Ces placements sont réalisés par voie: 1) de dépôts d’espèces auprès des organismes fi - nanciers et du Fonds des Rentes; 2) de placements auprès des organismes qui font partie du secteur “administrations publiques” selon le Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95); 3) de rachats temporaires de titres sur les marchés secondaires ou, en général, par l’utilisation de tout autres produits offerts sur les marchés fi nanciers.

Sous e), l’autorisation sollicitée vise évidemment tout instrument de gestion des risques tels que défi nis au § 2, 1° ci-dessus. Sous f), la potentialité d’achats par le Trésor, directement sur les marchés secondaires de ses propres titres, constitue un élément essentiel de la gestion de la dette de l’État fédéral. Ces achats répondent à plusieurs objectifs opérationnels et fi nanciers: 1) assurer la liquidité des lignes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, tels les obligations linéaires ou les certifi cats de trésorerie , ce qui contribue au moindre coût des émissions nouvelles à réaliser; 2) utiliser des techniques compétitives d’achat sur les marchés qui contribuent à la gestion optimale de la dette; 3) réaliser une économie budgétaire; 4) permettre l’achat de titres de l’État fédéral en général, étant entendu que cette potentialité permet au Trésor de racheter, le cas échéant, des titres qui ne sont représentés que par des titres au porteur ou des inscriptions nominatives.

Sous g), on notera que les primary dealers et recognized dealers qui cotent des obligations linéaires, des certifi cats de trésorerie, des titres scindés ou des Bons

d’État n’ont pas toujours dans leur portefeuille propre ou ne sont pas en mesure d’acquérir sur le marché les titres nécessaires à la bonne fi n des transactions qu’ils sont tenus de conclure. C’est dans cette optique qu’est intégrée dans les opérations de gestion de la dette de l’État fédéral une disposition autorisant le ministre des Finances à effectuer certaines opérations dans le cadre du “repofacility” entre la Trésorerie et ses teneurs de marché.

Ces opérations de “repofacility” sont à considérer avant tout comme un outil nécessaire au bon fonctionnement du marché secondaire. De par leur nature, les opérations de “repofacility” entrent bien dans le cadre des opérations de gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral: 1. elles contribuent à un fonctionnement harmonieux du marché secondaire par une meilleure disponibilité des titres, très recherchée par les investisseurs; 2. elles sont strictement limitées dans le temps.

En outre, elles permettent à la Trésorerie de se fi nancer temporairement à un coût inférieur à celui obtenu dans des conditions normales de marché. Pour réaliser cet objectif, la Trésorerie doit être en mesure d’émettre, en cas de besoin et au cas par cas, des titres qui seront inscrits en compte du Trésor, dans le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique. Les titres remis à la disposition du Trésor à l’issue de l’opération de cession-rétrocession dans le cadre du “repofacility” sont annulés d’office dans ce même système de liquidation.

La création et la cession de titres dans le cadre d’un “repofacility” est neutre sur l’encours de la dette de l’État fédéral car le produit des opérations, qui constitue une source supplémentaire de fi nancement, permet une diminution de la dette logée sous forme d’autres instruments. Ces émissions sont effectuées sur base de l’autorisation accordée par le pouvoir législatif au ministre des Finances, en vertu du § 3, 4°.

La potentialité, pour un investisseur professionnel, d’acquérir uniquement un titre de capital ou un titre de coupon ( titres “strippés” ) développe chez lui un intérêt pour des titres émis par un émetteur de haute qualité. La plus grande liquidité sur le marché des titres strippés constitue donc une valeur ajoutée pour les titres sous-jacents. La solution proposée est la suivante: l’État fédéral émet son obligation linéaire tous droits attachés et devient également une institution autorisée à demander la scission d’obligations linéaires à la Banque nationale de

Belgique. Le Trésor émet donc les obligations linéaires tous droits attachés sur son compte propre et après scission par la Banque, enregistre les droits scindés sur des comptes propres séparés selon qu’il s’agisse de titres de principal ou de titres de coupons de l’obligation scindée. La Trésorerie peut dès lors également procéder à des opérations de cessions-rétrocessions portant sur des titres scindés dans le cadre du “repofacility” avec ses primary dealers et ses recognized dealers.

Sous h), il faut savoir que dans le cadre de ses opérations de gestion journalière, le Trésor réalise régulièrement des opérations d’emprunts ou de placements avec divers organismes qui appartiennent au secteur des “administrations publiques” au sens du dans la Communauté ( SEC 95 ), soit pour permettre à ces derniers de placer temporairement leurs liquidités excédentaires momentanées, soit parce que le Trésor peut se fi nancer plus avantageusement que lesdits organismes et les en faire bénéfi cier sous forme de prêts temporaires.

En outre, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs fi nanciers des administrations publiques, les organismes désignés par cet arrêté sont tenus d’investir leurs disponibilités à moyen et long terme en instruments fi nanciers émis notamment par l’État fédéral et leurs disponibilités à court terme sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor.

Il s’indique donc, dans un souci de clarté juridique, d’isoler ces opérations spécifi ques de la gestion journalière plus courante de la trésorerie de l’État fédéral telle que prévue sous a). Sous i), la couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie en utilisant des produits dérivés est également prévue par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables.

La même solution peut valoir pour d’autres frais de fonctionnement. Sous 2°: Dans la pratique fi nancière, celui qui achète des titres à revenu fi xe paie au vendeur non seulement le principal mais également les intérêts courus entre la dernière échéance et la date de l’opération de cession. La capitalisation éventuelle des intérêts courus sur les titres présentés à l’échange s’inscrit dans cette logique.

Comme cette opération se fait sous la forme d’échange de titres contre des obligations linéaires, il s’indique d’autoriser la Trésorerie à inclure dans l’opération d’échange les intérêts courus sur les emprunts faisant l’objet de l’échange.

Sous 3° et 4°: Le bon fonctionnement du marché secondaire des titres de la dette de l’État fédéral repose notamment sur le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique et la possibilité de transférer en toute sécurité des titres entre le système national de liquidation de titres et les systèmes internationaux de clearing, sans perte d’intérêts ou frais supplémentaires pour les parties concernées.

La possibilité pour la Trésorerie de prêter à la Banque nationale de Belgique des titres en cas de nécessité, donne la garantie, conformément aux règles dont le ministre des Finances a convenu avec la Banque le 5 janvier 1994, que celle-ci pourra respecter ses engagements pris dans le cadre de la liquidation de transactions entre participants aux systèmes de clearing différents, de transférer les titres concernés à l’autre système de compensation.

Le prêt de titres par la Trésorerie à la Banque nationale de Belgique est neutre sur le plan budgétaire. L’augmentation temporaire de la dette de l’État fédéral qui, d’un point de vue juridique, constitue la conséquence d’un prêt de titres de la dette de l’État, va en effet de pair avec une créance à court terme du Trésor sur la Banque nationale de Belgique en restitution des titres empruntés. En outre, le prêt de titres ne donne pas lieu à un transfert de liquidités entre le prêteur et l’emprunteur et ne peut, sous aucun aspect, être considéré comme un fi nancement monétaire du Trésor.

Celui-ci reçoit une indemnité pour ses prêts de titres. § 4

DISPOSITIONS COMPTABLES ET DIVERSES

En ce qui concerne l’alinéa 1: Les instruments de fi nancement à court terme sont, en grande majorité, des certifi cats de trésorerie et des bons du Trésor. Selon leur vocation première, ils constituent des emprunts de jonction par rapport aux émissions consolidées. Il en résulte que ces instruments sont donc bien souvent émis et remboursés plusieurs fois au cours d’une même année budgétaire. En conséquence, afi n d’éviter un alourdissement inutile du budget des Voies et Moyens en recettes et corollairement, un alourdissement comparable du budget des dépenses en remboursement, il s’indique de comptabiliser les produits des instruments à court terme sur des comptes d’ordre de la trésorerie.

En ce qui concerne l’alinéa 2: En ce qui concerne les émissions et les opérations de gestion qui interviennent à des échéances se situant en tout début d’année, on

se trouve devant le hiatus suivant: les instruments d’emprunt (arrêtés, contrats...) doivent être - vu l’existence d’un délai minimum - signés dans les derniers jours de l’année pour que l’opération puisse se réaliser au début de l’année suivante. Autrement dit, l’autorisation d’emprunter relève de l’année précédente, alors que la disposition sur produit d’emprunt de remplacement s’effectue l’année suivante.

Le présent article a pour but de permettre la continuité du fi nancement de l’État fédéral. En ce qui concerne l’alinéa 3: La loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire dispose en son article 16 que, à la demande de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que des projets d’emprunts risquent de nuire à l’efficacité de la politique monétaire.

Les modalités de cette concertation sont arrêtées dans la convention du 5 février 1991 entre le ministre des Finances et la Banque nationale. Ces dispositions, prises conformément aux directives en matière de réalisation de l’Union économique et monétaire européenne qui imposent une distinction bien nette entre la politique monétaire et de change et les opérations relatives à la dette publique, peuvent néanmoins constituer une entrave à la liberté d’action de la Trésorerie dans la gestion de son échéancier en devises.

En recourant aux placements temporaires des produits d’emprunts en devises, le Trésor conserve une certaine autonomie de gestion de sa dette extérieure: ces opérations permettent d’éviter la conversion de devises étrangères en euros à un moment où la Banque Nationale jugerait une telle opération malvenue du point de vue de la politique monétaire. En conséquence, la Trésorerie doit pouvoir gérer une trésorerie en devises indépendamment du fi nancement de ses défi cits de caisse ordinaires.

En ce qui concerne l’alinéa 4: Il s’agit ici de permettre une très grande souplesse dans les potentialités de détention de titres résultant de ses opérations de placement dont question au § 3, 1°, d) ou servant de garantie dans l’exécution de contrats de gestion tels que décrits au § 3, 1°, e).

§ 5

DÉLÉGATIONS

Le texte de l’article dont question ci-dessus ne prévoit que les seuls pouvoirs accordés au Roi ou au ministre des Finances par le législateur. Toutefois, vu les délais très restreints dans lesquels les décisions doivent être prises pour permettre le respect des règles du marché, il s’indique également que les fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et les membres du personnel de l’Agence de la dette que le ministre désigne pour la réalisation technique des opérations, puissent être habilités à fi xer les conditions fi nancières des divers emprunts, placements ou autres opérations de gestion de la dette de l’État fédéral.

Le présent paragraphe a dès lors pour objet de permettre au ministre des Finances de déléguer aux fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et au personnel de l’Agence de la dette, par arrêté ministériel, à renouveler chaque année, les pouvoirs qui lui sont accordés par le présent article. Ces habilitations, dans le cas d’emprunts publics, ne peuvent être accordées que si l’arrêté royal fi xant, produit par produit, le cadre des émissions a prévu la faculté de ces délégations pour assurer la sécurité juridique des opérations avec les investisseurs ou les intermédiaires professionnels.

Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement relatives aux placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi qu’aux instruments fi nanciers dérivés. Recettes et dépenses en intérêt. ( paragraphe 1 ) Dans le cadre d’une gestion fi nancière active, destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, la Trésorerie est autorisée, conformément à l’article (X+1) du présent budget, à réaliser certaines opérations de placement temporaire de surplus de trésorerie ou de produits d’emprunts en euros ou en monnaies étrangères.

Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral. a) Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le fi nancement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certifi cats de trésorerie dématérialisés.

Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de fi nancement journalier du Trésor

prévus au moins jusqu’à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fi ns d’assurer la couverture du défi cit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor. Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de fi nancement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire. b) La gestion fi nancière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs.

Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges d’emprunt. Les opérations de gestion fi nancière couvrent également les opérations sur dérivés fi nanciers. Ces opérations sont effectuées avec la régularité et la fl exibilité requises par une gestion du Trésor efficiente en matière de couverture des divers risques fi nanciers induits par les opérations initiatrices.

Les revenus en intérêt dont le Trésor bénéfi cie suite à ces opérations sur dérivés fi nanciers , de même que les dépenses d’intérêt qu’elles engendrent, doivent être intégrées dans le coût net global en intérêt des emprunts. Ce principe est conforme aux règles applicables aux données transmises dans le cadre de la procédure concernant les défi cits excessifs ( cfr annexe V du règlement européen CE 2558/2001 ), en ce qui concerne les opérations de swaps et les forward rate agreements.

Recettes et dépenses en capital. (paragraphes 2 et 3) Ces recettes ou dépenses en capital sont constituées principalement de gains ou pertes de change afférents à des dérivés de couverture du risque de change attachés à la dette, parmi lesquels les currency swaps et les achats de monnaies étrangères à terme. Pour ce type d’opérations, il est considéré que le coût global net de remboursement des emprunts englobe les fl ux en capital relatifs aux dérivés, pour autant que dérivés et emprunts sous-jacents viennent à échéance au cours de la même année budgétaire.

Si l’instrument fi nancier dérivé vient à l’échéance fi nale ou anticipée au cours d’une année budgétaire

différente de celle de l’emprunt sous-jacent, les gains ou pertes de change enregistrées lors de l’échéance de ce dérivé sont portés distinctement au budget. Il en va de même pour les primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options. L’article 11  du Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés Européennes, détermine ce qui suit: tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’état membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal aux taux d’intérêts à court terme, majoré de deux points.

Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période de retard. Il a été établi, à l’occasion des visites de contrôle de la Commission (article 18 du Règlement 1150/2000), que des manques ont été commis qui ont donné lieu à un retard des inscriptions dans la comptabilité double des moyens propres du Trésor public. Comme raisons principales, on peut citer: —  un suivi insuffisant des dossiers judiciaires par les services confrontés à un manque de juristes, de sorte que la prescription a lieu, si bien que les droits constatés ne peuvent plus être exigés; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer les droits constatés avec intérêts; —  des fautes individuelles par des problèmes de communication entre les différents services au sein de l’Administration des Douanes et Accises, si bien que les droits constatés sont portés en compte tardivement, par exemple l’enregistrement tardif des droits constatés par des déclarations globalisées; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer les intérêts sur les droits constatés; —  le renvoi tardif des exemplaires de contrôle des documents transit par les services douaniers des états membres partenaires où les droits constatés ont été portés en compte tardivement dans la Comptabilité B; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer des intérêts; —  une interprétation fautive de la législation communautaire “non transparente” par laquelle des droits constatés ne sont pas ou trop tard portés en compte;

péenne de payer soit les droits constatés avec intérêts, soit des intérêts sur les droits constatés; —  une interprétation contraire de la législation communautaire entre d’une part la Commission Européenne et d’autre part l’Administration des Douanes et Accises de Belgique, dans ce dossier la Cour de Justice Européenne doit rendre un jugement, pour lequel une possibilité existe que l’Administration des Douanes et Accises de Belgique soit mise dans son tort et condamnée au paiement des droits constatés, augmentés des intérêts.

Par le cavalier budgétaire présenté, une disposition a été établie qui doit autoriser les remboursements à la Commission Européenne des éventuels droits constatés et/ou des intérêts de retard avec un prélèvement à fi nancer sur le compte des droits de perception (article 86 06 08 20). Articles 14 à 18 1. Portée des articles 14 à 18 Les articles 14 à 18 reprennent les estimations initiales des recettes en matière d’impôts régionaux et des parties attribuées des impôts conjoint et partagés à transférer par le pouvoir fédéral aux Communautés et aux Régions pour l’année budgétaire 2010.

À l’exception des transferts visés à l’article 18, ces transferts sont réglés par la loi spéciale du 16  janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions (en abrégé: loi spéciale de fi nancement ou LSF), modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions.

Le transfert visé à l’article 18 du présent projet est réglé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (en abrégé: loi spéciale institutions bruxelloises) modifi ée dernièrement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions.

En exécution de l’article 53 de la loi spéciale de fi - nancement, l’article 14 détermine les impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, y compris les

intérêts et amendes sur ces impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de cette même loi. En exécution des articles 53, 35octies et 65bis de la loi spéciale de fi nancement et en exécution de l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises, les articles 15 à 18 inclus déterminent les estimations initiales pour l’année budgétaire 2010 en matière de: 1) l’article 15: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA et attribuées aux Communautés en vertu de l’article 36 de la loi spéciale de fi nancement, ainsi que la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 2) l’article 16: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribuées aux Régions en vertu de l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement, y compris l’intervention de solidarité nationale (article 48, LSF), ainsi que les moyens supplémentaires visés aux articles 35ter à 35septies relatifs aux compétences transférées aux Régions depuis respectivement 1993 et 2002 et prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 3) l’article 17: les moyens visés à l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement, qui seront prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribués à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française à partir de 2002; 4) l’article 18: les moyens visés à l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises qui seront répartis à partir de 2002 entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui satisfont à certaines conditions en matière de composition du collège des bourgmestre et échevins ou en matière de présidence du centre public d’aide sociale; ces moyens seront également prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques.

Comme le Gouvernement fédéral a retenu l’option d’un budget bisannuel 2010 – 2011, la présente justifi cation ne comprend non seulement l’exposé sur les produits d’impôts à attribuer et à transférer pour l’année budgétaire 2010, mais reprend également une estimation indicative des attributions et transferts pour l’année budgétaire 2011. Cette estimation indicative est provisoire et elle repose sur les prévisions macro économiques du budget économique du 11 septembre 2009 et, pour ce qui concerne les autres paramètres, sur les valeurs retenues pour l’année budgétaire 2010.

2. La composition des transferts prévus pour l’ année budgétaire 2010 en matière d’impôt conjoint et partagés Pour une année budgétaire (t) les transferts initiaux correspondent: — au solde probable du décompte de l’année budgétaire antérieure(t-1), — à l’estimation initiale de l’année budgétaire (t). Il est rappelé que le solde probable correspond à l’écart entre d’une part, l’estimation probable qui est établie à l’automne de l’année budgétaire concernée lors de l’élaboration du budget de l’année suivante et d’autre part, l’estimation ajustée qui date du contrôle budgétaire de l’année en question, concrètement du contrôle budgétaire qui a eu lieu en février / mars 20091.

3. Paramètres Eu égard de la composition des transferts de l’année budgétaire 2010, la présente justifi cation reprend les valeurs de paramètres ajustées et probables de l’année 2009 et les valeurs de paramètres initiales de l’année budgétaire 2010. Les moyens prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques visés au point 1. “Portée des articles 14 à 18”, sub 2) à 5) sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance économique réelle de l’année budgétaire en question (exprimée en taux de croissance respectivement du revenu national brut (RNB) et du produit intérieur brut (PIB) à partir de l’année budgétaire 2006).

La dotation attribuée aux Communautés à partir de 2002 en compensation de la redevance radio et télévision sera indexée annuellement à partir de 2003. Les moyens en provenance des parties attribuées du produit de la TVA, visés également au point 1, “Portée des articles 14 à 18”, sub 2), sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et seront liés à partir de 2007 à 91% de la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire en question.

En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle respectivement du RNB et du PIB de l’année budgétaire en question, les moyens attribués pour une année budgétaire (t) seront estimés sur la base du taux estimé de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire (t) et/ou de la Loi du 31 mai 2009 ajustant le Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2009 (M.B.

18 06 2009).

croissance réelle estimée respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire (t) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il s’agit du budget économique qui est à la base des budgets de recettes et de dépenses du pouvoir fédéral. Pour l’élaboration du budget 2010, l’autorité fédérale est partie du budget économique du 11 septembre 2009.

La présente estimation initiale des moyens attribués pour l’année budgétaire 2010 est donc basée sur les taux d’infl ation et de croissance économique qui sont retenus au budget économique de septembre 2009 pour les années 2009 et 2010. Pour l’année budgétaire 2009, il s’agit des paramètres probables, qui sont d’ailleurs signifi cativement en dessous des valeurs ajustées qui avaient été appliquées au contrôle budgétaire 2009, tant pour ce qui concerne le taux d’infl ation que le taux de croissance réelle du PIB.

Pour l’année budgétaire 2010, il s’agit des valeurs de paramètres initiales. La base de départ de l’estimation initiale de 2010 correspond à l’estimation probable des moyens attribués pour l’année budgétaire 2009. La base de départ de cette estimation probable est la fi xation défi nitive des moyens attribués pour l’année budgétaire 2008 (tel que déterminée lors du contrôle budgétaire 2009).

Les versements initiaux que le pouvoir fédéral versera mensuellement aux Communautés et aux Régions en 2010 – après l’entrée en vigueur de la loi portant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2010, soit à partir du mois de janvier 2010 – seront donc déterminés par ledit solde probable de l’année 2009 et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2010.

erandering van het gemiddelde Reële groei van bni / bbp vanaf 2006 r van de consumptieprijzen uctuation de l' indice moyen Taux de croissance réelle rix à la consommation du RNB / PIB à partir de 2006 2,70% 1,20% 1,00% -1,70% 0,00% -3,10% 1,50% 0,40% 1,60% 1,90% (a) Budget économique du 12 09 2008 qui était à la base du budget fédéral initial de l’année 2009. (b) Budget économique du 31 01 2009 qui était à la base du contrôle budgétaire 2009 du pouvoir fédéral. (c) Budget économique du 31 01 2009 qui est à la base du budget fédéral initial de l’année 2010. (d) L’accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 01 06 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements des Communautés et des Régions du 08 06 2005.

En ce qui concerne la détermination du taux de croissance réelle du revenu national brut, pour les années 2003 – 2004 ainsi que pour la période 1999–2002, la décision du Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de Communautés et de Régions qui s’est réuni le 22 septembre 2003 a été exécutée (voir tableau 2) 2. Tout comme les estimations initiale, ajusté et probable de 2004 qui tenaient également compte de cette décision du Comité de Concertation

TABLEAU

1 Paramètres macro économiques appliqués dans les attributions 2009 – 2011

Cette décision implique que les révisions après le mois de mars de l’année (t+1) de la croissance réelle du revenu national brut pour l’année (t) n’auront plus d’incidence sur le calcul des moyens pour les années postérieures à (t). Ceci permet d’éviter que des révisions, pour le passé, du paramètre de la croissance réelle, par l’Institut des Comptes Nationaux, n’aient d’infl uence sur les moyens transférés.

L’application de ladite décision du Comité de Concertation aux attributions de l’année 2003, signifi e que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2003 — tel que retenu dans l’estimation ajustée de l’année 2004 après le contrôle budgétaire — a été fondé sur le taux de croissance réelle du RNB qui fi gure pour 2003 dans le budget économique du 20 février 2004, soit 1,20%.

L’application de cette décision aux attributions de l’année 2004 implique que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2004 partait du taux de croissance réelle du revenu national brut qui est retenu pour l’année 2004 dans le budget économique du 25 février 2005, soit 1,50%. Au sujet des taux de croissance du RNB pour les années antérieures, le Comité de Concertation a décidé le 22 septembre 2003 que pour les années budgétaires jusque 2002 incluse les taux de croissance réelle du revenu national brut, tels qu’ils étaient connus avant la publication des comptes nationaux 2002 vers la fi n du mois de septembre 2003, sont considérés comme étant défi nitifs.

Par conséquent, les taux de croissance suivants valent pour la période 1999 – 2002:

Nationale Rekeningen 2002 (maart - april 2003) Comptes nationaux 2002 (mars - avril 2003) 2,47% 2,22% 0,50% 1,83% Economische Begroting 20 02 2004 Budget économique 20 02 2004 TABLEAU 2 Taux de croissance du RNB 1999 – 2003

(a) En application de la décision du Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de Communautés et de Régions du 22 septembre 2003. Les taux de croissance précités pour la période 1999 – 2001 ont été déterminés à base des comptes nationaux 2002 datant de mars – avril 2003 3 et – conformément à la décision du Comité de Concertation – ils resteront d’application dans la future fi xation des moyens attribués, indépendamment d’éventuelles révisions qui pourraient découler des futures comptes nationaux.

En absence d’un budget économique au printemps 2003, le taux de croissance de l’année 2002 provient de la première estimation des comptes nationaux 2002 tels que l’Institut des Comptes nationaux les a publiés fi n mars 2003. Ceci est conforme à la décision du Comité de Concertation qui exclut toute révision intervenant après le mois de mars de l’année (t+1). Ces décisions du Comité de Concertation nécessitent une adaptation profonde de la Convention qui a été conclue en 1995 entre le pouvoir fédéral et les Communautés et Régions en matière de fi xation du taux de la croissance économique réelle dans le cadre de Ces taux de croissance 1999 – 2001 ont également été publiés dans les Comptes Nationaux 2001 de septembre – octobre 2002.

Rekenkundig gemiddelde Moyenne arithmétique 2,47 2,22 0,50 1,83 1,20 1,50 1,84 < 2,00 l’exécution de la loi spéciale de fi nancement 4. Le projet de Convention adaptée a déjà fait l’objet d’une première concertation lors de Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Entretemps, un accord est intervenu à la Conférence interministérielle du 1er juin 2005 au sujet du remplacement du RNB par le PIB à partir de l’année budgétaire 2006.

Cet accord a été confi rmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de Communautés et de Régions qui s’est réuni le 8 juin 2005. Le texte adapté de la Convention qui prend en compte les décisions précitées ainsi que l’insertion du PIB a été approuvé à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 25 octobre 2005 et a ensuite été confi rmé par le Comité de Concertation du 26 octobre 2005.

En outre ce qui précède, on remarquera qu’en se fondant sur les taux de croissance économique réelle retenus dans le présent projet, les parties de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées aux Communautés et Régions pour l’année budgétaire 2005 (hors solde t-1) ont dû être recalculées sur la base d’une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse (fi let de sécurité en matière de croissance économique minimale).

En effet, la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut – le revenu national brut à partir de 1999 – au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure aux minimum de 2 p.c. qui est prévu dans la loi spéciale. (a) 1993 – 1998: taux de croissance réelle du produit national brut, 1999 – 2004: taux de croissance réelle du revenu national brut. La Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995.

Cette Convention a déjà fait l’objet d’une première adaptation en 1999 afi n de prendre en compte le passage de la notion “produit national brut” à la nouvelle notion “revenu national brut”. Ce passage à la nouvelle notion découlait de l’introduction du nouveau “Système des Comptes nationaux” (SEC95) sur base desquels les comptes nationaux doivent obligatoirement être établis à partir d’avril 1999 conformément au règlement n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996.

Cette modifi cation de la Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999.

Les autres paramètres servant à déterminer soit le montant de la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques et de la TVA, soit leur répartition entre les Régions et les Communautés, fi gurent ci-après

TABLEAU

3 Autres paramètres appliqués dans les attributions 2009 –2011 ermoedelijke raming Initiële raming Indicatieve raming egewezen middelen toegewezen middelen imation probable des Estimation initiale des Estimation indicative des moyens attribués Aanslagjaar xercice d’ imposition Exercice d’ imposition 2008 (a) (EUR) 6 133 709,14 21 726 133 709,14 5 934 683,13 9 505 934 683,13 71 878 723,41 2 871 878 723,41 47 800 250,81 147 800 250,81 51 747 366,49 34 251 747 366,49 Toestand op Situation au 01 01 2008 6 161 600 3 382 606 1 048 491 74 169 10 666 866

(a) Recettes en matière d’impôt personnes physiques exercice d’imposition 2008 (art. 7, § 2, LSF): situation au 30 06 2009 (après échéance du délai d’imposition visée à l’article 359, Code des Impôts sur le revenu 1992) - source: SPF Finances, Impôts et Recouvrement. (b) Population de la Belgique - source: INS – SPF Affaires économiques (Publication: Population totale au 01 01 2008) (c) Habitants de moins de 18 ans - source: Registre national, SPF Affaires intérieures (d) Nombre d’élèves - source: Rapport approuvé en Assemblée générale de la Cour des Comptes respectivement le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (sauf en ce qui concerne la Communauté germanophone). (e) Nombre d’élèves en Communauté germanophone pour l’année scolaire 2001-2002, tel qu’ approuvé en Assemblée générale de la Cour des comptes le 15 décembre 2004.

4. Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes L’article 14 du présent projet détermine l’estimation initiale des impôts régionaux pour l’année budgétaire 2010, y compris les intérêts et amendes, perçus par le pouvoir fédéral et versés à chaque Région en fonction des critères de localisation fi xés dans la loi spéciale de fi nancement. d’un budget bisannuel 2010 – 2011, le présent document reprend également une estimation indicative des produits d’impôts attendus pour l’année budgétaire 2011. Á partir du 1er janvier 2002 le nombre d’impôts régionaux a été étendu sensiblement suite à réforme du système de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions.

Les impôts nouvellement régionalisés sont: — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique;  — les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision; — les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; — la taxe de mise en circulation;  — l’euro vignette;

— la redevance radio et télévision. Les impôts régionaux dont jadis le produit n’était pas du tout transféré aux Régions (notamment la taxe de circulation sur les véhicules automobiles) ou ne l’était que partiellement (les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique: à 41,408%) sont régionalisés intégralement à partir du 1er janvier 2002. La redevance radio et télévision est transformée d’impôt communautaire en impôt régional à partir de 2002.

À partir de l’année 2002 les Régions sont compétentes pour modifi er le taux d’imposition, la base d’imposable ainsi que les exonérations de tous les impôts régionaux, tant les nouveaux que les impôts existants. L’exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d’un accord de coopération pour ce qui concerne les impôts régionaux qui peuvent induire un risque de migration fi scale et de délocalisation (5).

En ce qui concerne le précompte immobilier, la fi xation du revenu cadastral fédéral reste de la compétence de l’autorité fédérale. Les écotaxes relèvent à nouveau de la compétence fédérale à partir de l’année 2002. Les impôts régionaux sont transférés à chaque Région sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. Au tableau 4 fi gurent les prévisions initiales pour l’année budgétaire 2010 en matière d’impôts régionaux ainsi qu’une indication pour l’année budgétaire 2011.

Les recettes totales tout comme la répartition régionale sont reprises à titre purement indicatif. Aussi longtemps que l’État assure le service de ces impôts, le produit réel est en effet versé à l’institution régionale compétente à la fi n du mois qui suit le mois au cours duquel il a été perçu par le ministère des Finances fédéral. Ce tableau 4 se limite cependant aux impôts régionaux dont le service est assuré par l’État.

L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la Région n’en dispose autrement, l’État assurera au moins jusqu’en 2003 inclus le service de l’impôt régional, gratuitement et dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe. Le gouvernement de la Région concerné doit notifi er cette décision au pouvoir fédéral au moins deux ans à l’avance. Les Régions ne peuvent donc assurer ellesmêmes le service des impôts régionaux qu’à partir du 1er janvier 2004 au plus tôt.

Ledit préavis a été évoqué par la Région wallonne fi n 2007 pour ce qui concerne le groupe d’impôts de (5) Un commentaire plus détaillé est repris dans l’annexe à l’Exposé général 2002.

divertissement (taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées) en vue d’en assurer le service d’impôt à partir de l’année 2009. La Région wallonne est revenue sur sa décision fi n 2008 et la reprise du service a été remise à janvier 2010. En attendant la reprise effective du service de l’impôt à partir de l’année 2010, les impôts visés fi gurent encore au tableau 4.

Compte tenu des décisions prises dans le passé, deux exceptions prévalent: 1) la redevance radio et télévision: les Communautés ont décidé à partir de 1997 de percevoir elles-mêmes la redevance radio et télévision, qui était une taxe communautaire jusqu’en 2001 inclus. L’article 5, § 3bis de la LSF stipule que, à moins que la Région n’en dispose autrement, les Communautés assurent gratuitement, dans le respect des règles de procédure fi xées par l’État, le service de la redevance radio et télévision pour compte de et en concertation avec les Régions.

2) le précompte immobilier localisé dans la Région fl amande: la Région fl amande a décidé dès l’exercice d’imposition 1999 d’assurer elle-même le service du précompte immobilier. En vertu de l’article 5, § 3 de la LSF, cette Région assure donc au moins jusqu’au 31 décembre 2003 inclus le service de cet impôt. La Région a continué à assurer le service du précompte immobilier en 2007, aucune modifi cation a été annoncée pour l’année 2008 (6). (6) La rédaction du texte a été clôturé le 28 octobre 2009

TABLEAU

4 Impôts régionaux – estimation initiale 2010 et estimation indicative 2011 (a) (b) (c) (d) (x 1 000 EUR) Vlaamse Gewest Région fl amande Waalse Gewest Région wallonne (a) Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles - Capitale 24 579 25 316 25 248 26 763 25 686 27 227 0% 32,5% 31,9% 33,4% 33,7% 34,0% 34,3% 38 239 39 178 11 098 11 371 7 272 7 450 67,5% 19,6% 12,8% 1 003 801 1 084 708 503 039 539 962 313 097 327 218 55,2% 55,6% 27,6% 27,7% 17,2% 16,8% 30 199 30 954 17 956 18 405 0,0% 62,7% 37,3% 1 446 237 1 496 711 700 859 724 338 326 383 331 572 58,5% 58,6% 28,3% 28,4% 13,2% 13,0% 142 550 150 390 75 872 79 044 25 622 26 124 58,4% 58,8% 31,1% 30,9% 10,5% 10,2% 38 909 42 279 16 730 18 331 4 651 4 745 64,5% 64,7% 28,0% 7,7% 7,3% 173 367 54 399 31 660 66,8% 21,0% 12,2%

(a) La Région wallonne reprendrait à partir de 2010, soit un an plus tard qu’initialement prévu, le service de ces impôts régionaux; en attendant la reprise effective du service, le tableau reprend encore le produit estimé des impôts visés pour les années 2010-2011. (a) Le service de ces impôts sera repris par la Région wallonne à partir de l’année 2010 (art. 5, § 3, LSF). — Impôts régionaux hors la redevance radio - télévision dont le service est assuré soit par les Communautés (au plus tard jusqu’au 31 12 2004) soit par les Régions (art.

5, §§ 3 en 3bis, LSF). (b) La Région fl amande assure elle-même le service du précompte immobilier à partir de l’ex. d’imp. 1999. Les recettes résiduelles (ou remboursements) ne se rapportent dès lors qu’aux exercices d’imposition 1998 et antérieures. (c) Droits d’enregistrement sur les opérations visées à l’article 3, 7°, b) de la loi spéciale de fi nancement. À partir de l’année 2002 le tarif de la taxe d’ouverture a été réduit à zéro en Région fl amande et en Région de Bruxelles-Capitale.

En Région wallonne le tarif zéro est d’application à partir de l’année 2008. Au tableau 5 fi gure une estimation initiale et indicative des intérets et amendes fi scales sur les impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de la loi spéciale de fi nancement pour la période 2010 – 2011. L’attribution des intérêts et amendes est règlé par l’arrêté royal du 3 février 2002 (7). Par analogie aux impôts régionaux, ces intérêts et amendes sont transférés aux Régions sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. (7) Moniteur belge du 12 février 2002.

891 108 909 019 393 086 400 987 126 233 128 771 63,2% 27,9% 9,0% 8,9% 205 948 210 067 78 011 79 571 41 086 41 907 63,4% 24,0% 12,6% 92 298 98 452 42 096 44 902 5 830 6 218 65,8% 30,0% 4,2% 4 057 036 4 229 486 1 930 637 2 010 621 925 475 951 298 58,7% 13,4%

TABLEAU 5

Intérêts et amendes sur les impôts régionaux - estimation initiale 2010 & estimation indicative 2011 laamse Gewest égion fl amande 8 077 8 559 8 919 1 750 1 784 7% 43,0% 46,8% 47,5% 9,6% 9,5% 4% 53,4% 18,7% 7 433 8 227 8 582 1 527 1 558 42,3% 48,1% 48,8% 16 497 10 872 11 189 6 992 7 092 5% 47,4% 32,0% 32,2% 20,6% 20,4% 9 001 7 870 7 996 6 246 6 346 6% 38,6% 27,2% 7 496 3 002 3 193 65,6% 6,8% 6,5% 24 574 19 431 20 108 8 742 8 876 1% 45,9% 37,2% 37,5% 16,7% 16,6% 9 645 8 202 8 333 6 469 6 572 3% 39,3% 33,9% 26,8% 14 929 11 229 11 775 2 273 2 303 51,5% 39,9% 40,6% 8,1% 7,9% (b) Région wallonne : en attendant la reprise effective du service de la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture, le tableau reprend encore le produit estimé des intérêts et amendes relatives aux impôts visés. (a) Estimation des intérêts / amendes sur les impôts régionaux en Région fl amande: compte tenu de la perception propre du précompte immobilier à partir de l’exercice d’imposition 1999. (b) Région wallonne: en attendant la reprise effective

5. Impôts partagés - Communautés Dans l’estimation des attributions en matière d’impôts partagés, il a été tenu compte des modifi cations apportées à la loi spéciale de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des des Régions. Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’Exposé général 2002(8). Le présent document se limite aux lignes de force de la réforme.

L’article 15 du présent projet reprend: — pour l’année budgétaire 2009: le solde probable du décompte des parts attribuées de produit d’impôts aux profi t des Communautés; — pour l’année budgétaire 2010: l’estimation initiale des parts attribuées de produit d’impôts au profi t des Communautés, soit: 1) les parties du produit de la TVA qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 2) les parties du produit de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 3) la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision, qui est octroyée à toutes les Communautés - cette dotation est prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques.

Les principales modifi cations apportées au système de fi nancement des Communautés à partir de l’année budgétaire 2002 peuvent être résumées comme suit: 1) Le refi nancement des Communautés est réalisé par une augmentation progressive des parties attribuées du produit de la TVA à partir de l’année budgétaire 2002. À partir de l’année budgétaire 2002, les attributions sont augmentées de montants fi xés de manière forfaitaire.

À partir de l’année budgétaire 2007, une liaison annuelle à l’évolution du bien-être économique sera appliquée. 2) L’adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi que la correction au moyen du facteur de (dé)natalité restent d’application. de Belgique, 29 octobre 2001, séance 2000-2001.

3) Les moyens supplémentaires forfaitaires s’élèvent à: Année budgétaire 2002: 198 314 819,82 2003: 148 736 114,86 2004: 2005: 371 840 287,16 2006: 123 946 762,39 2007 - 2011: 24 789 352,48 Ces moyens supplémentaires sont cumulés chaque année, indexés et multipliés par le facteur de (dé)natalité, sauf pour l’année de leur attribution. Le montant des moyens supplémentaires n’est pas adapté au facteur de (dé)natalité pour l’année de leur attribution.

À partir de l’année budgétaire 2007, les moyens prélevés sur le produit de la TVA sont adaptés, outre l’indice, à 91% de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB en remplacement du RNB à partir de l’année budgétaire 2006). Les moyens supplémentaires issus des augmentations forfaitaires et, à partir de 2007, ceux issus également de la liaison à la croissance économique, sont répartis proportionnellement entre la Communauté fl amande et la Communauté française sur la base de la clé de répartition de l’impôt des personnes physiques, à savoir les recettes de l’impôt des personnes physiques localisées dans chaque Communauté (9).

À partir de l’année budgétaire 2012, cette clé de répartition de l’impôt des personnes physiques sera appliquée à la totalité des moyens supplémentaires. Dans la période intermédiaire, un système de transition sera appliqué, où la clé de répartition de la TVA perdra progressivement de son importance. Cette clé de répartition de la TVA correspond à la répartition en fonction du nombre d’élèves de chaque Communauté, fi xé conformément aux critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de (9) Recettes de l’IPP localisées dans chaque Communauté selon la défi nition reprise à l’article 44 de la loi spéciale de fi nancement.

4) À partir de l’année budgétaire 2002, il sera attribué annuellement aux Communautés une dotation pour compenser la perte de revenu due à la régionalisation de la redevance radio et télévision. La transformation de la redevance radio et télévision d’un impôt communautaire en un impôt régional reste donc pour les Communautés une opération neutre du point de vue budgétaire. À partir de l’année budgétaire 2003 le montant de base de la dotation sera adaptée chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation.

5) En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle du revenu national brut pour une année budgétaire donnée, il sera tenu compte, à partir du 1er janvier 2002, dans l’estimation des attributions, des estimations pour l’année budgétaire concernée retenues au budget économique établi en vue de la confection du budget fédéral. 5 1. Partie du produit de la TVA attribuée aux Communautés La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions modifi e en profondeur sur ce point la loi spéciale de fi nancement à partir de l’année budgétaire 2002.

Les moyens supplémentaires pour le refi nancement des Communautés sont en effet prélevés dorénavant sur le produit de la TVA. Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans l’Exposé général 2002. Le présent document se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2010. Les articles 38 à 41 de la loi spéciale de fi nancement déterminent la fi xation de la partie du produit de la TVA attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française. d volgens es Deel van bijkomende middelen verdeeld volgens verdeelsleutel btw — (%) Part des moyens supplémentaires répartie selon la clé TVA

Les montants de base fi xés par Communauté, tels qu’ils sont visés à l’article 38, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et multipliés par le facteur de (dé)natalité. Les montants indexés sont multipliés chaque année par le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement.

Le facteur d’adaptation correspond à la valeur maximale du facteur de (dé)natalité calculé pour chacune des Communautés Ce facteur refl ète (à 80%) l’évolution du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans, mesurée sur la base de l’évolution entre la situation au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t) et la situation au 30 juin de l’année de référence 1988. La valeur la plus élevée étant retenue, c’est le taux de dénatalité le plus faible ou le taux de natalité le plus élevé qui est déterminant pour les attributions totales à prélever sur le produit de la TVA.

En 2000 un règlement a été élaboré pour mesurer annuellement le nombre d’habitants de moins de 18 ans en fonction de la situation au 30 juin de l’année précédant l’année budgétaire (10). Dans ce règlement il est tenu compte de l’augmentation progressive par étapes du nombre d’habitants à un moment déterminé ainsi que du calendrier des estimations budgétaires et de la détermination des moyens défi nitifs pour une année budgétaire donnée.

Les lignes de force de cette nouvelle règle peuvent être résumées comme suit: — le point de départ est le principe de cohérence et de comparabilité des statistiques entre d’une part le moment de référence, à savoir la situation au 30 juin 1988 et d’autre part la situation à mesurer annuellement au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t). — pour l’année de base 1988, à savoir la situation au 30 juin 1988, les chiffres observés en juin 1990 ont été retenus (observation en phase maximale)(voir tableau ci-dessous); — pour mesurer la situation au 30 juin (t-1), qui est déterminante pour la fi xation des attributions pour l’année budgétaire (t), les observations suivantes ont été retenues:

— estimation initiale: observation 31 août (t-1)

— estimation ajustée contrôle budgétaire: observation 1er février (t)

— fi xation défi nitive et décompte: observation 1er février (t+1) (observation en phase maximale) L’estimation probable des attributions de l’année (10) Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les Communautés lors de la préparation du budget initial de l’année 2000 et a ensuite été approuvé à la Conférence interministérielle Finances Budget du 5 octobre 1999.

budgétaire 2009 et l’estimation initiale des attributions de l’année budgétaire 2010 sont basées sur les observations réalisées fi n août 2009 en ce qui concerne respectivement la situation du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2008 et au 30 juin 2009. Ces données fi gurent dans le tableau ci-dessous. Pour l’année budgétaire 2009 il s’agit de la troisième observation intermédiaire qui est l’avant-dernière observation.

Pour l’année budgétaire 2010 il s’agit de la première observation intermédiaire dans une série de quatre au total dont la dernière représentera l’observation défi nitive qui sera opérée en février 2011

TABLEAU

6 Nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans pour les années budgétaires 2009 à 2011 Source: SPF Affaires intérieures - Registre national Le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement correspond à la valeur maximale du facteur fi xé pour les deux Communautés. La fi xation se déroule comme suit: ng ruée rier Vermoedelijke raming toegewezen middelen 2009 toestand 30 06 2008 (waarneming 31 augustus 2009) Estimation probable des moyens attribués de l'année 30 06 2008 (observation 31 août 2009) middelen 2010 toestand 30 06 2009 moyens 30 06 2009 middelen 2011 (voorlopige raming) (estimation provisoire) 1 268 238 1 270 804 920 840 922 669 2 189 078 2 193 473 102,684377% 102,848571%

TABLEAU 7

Calcul de facteur de (dé)natalité pour les années budgétaires 2009 à 2011 (a) Calcul du facteur d’adaptation sur base de montants non-arrondis Le facteur d’adaptation ou de (dé)natalité (maximale) est de nouveau supérieure à l’unité. La tendance positive de la natalité qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement (1989), était constatée une première fois pour l’année budgétaire 2001 est donc poursuivi. Le nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté française (évolution à 80%), constaté sur base de la situation au 30 juin 2008 et au 30 juin 2009, a donc augmenté par rapport à l’année de référence 1988 et son niveau est supérieure respectivement de 2,68% (chiffre quasi défi nitif) et 2,85% (chiffre encore très provisoire) à l’année de référence 1988. Après indexation et multiplication par le facteur d’adaptation précité, les montants obtenus pour chacune des Communautés sont additionnés chaque année. initieel / initial indicatief / indicatif 0 918 x 20%) 1 270 804 + (38 352 x 20%) 1 270 804 + (38 352 x 20%) 1 309 156 555% 97,656383% 895 x 20%) 922 669 - (31 724 x 20%) 890 945 4377%

La clé de répartition appliquée à l’ensemble de ces attributions a été adaptée dès l’année 2000 à la répartition du nombre d’élèves sur la base de critères objectifs fi xés par la loi (11). Ces critères ont été fi xés par la loi du 23 mai 2000 (12)(13). Ils peuvent être résumés comme suit: — le nombre des écoliers soumis à l’obligation scolaire (de 6 à 17 ans) régulièrement inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris l’enseignement à programme restreint, dans une institution créée ou subsidiée par la Communauté concernée; — les élèves faisant l’objet de ramassages scolaires concurrentiels sont exclus du comptage; — le calcul annuel du nombre d’élèves doit traduire la situation à une date située dans la période allant du 15 janvier jusqu’au 1er février inclus de l’année budgétaire (t).

La clé de répartition pour l’année budgétaire 2009 a été fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2008 – 2009 dans la période du 15 janvier au 1er février 2009, telle qu’approuvée par l’assemblée générale de la Cour des comptes qui s’est réunie le 30 septembre 2009. La clé de répartition pour l’année budgétaire 2010 sera fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2009 – 2010 dans la période du 15 janvier au 1er février 2010.

En attendant les résultats de ce comptage, la clé de répartition fi xée pour l’année budgétaire 2009 est également appliquée, à titre provisoire, à l’estimation initiale de l’année budgétaire 2010 (et à l’estimation indicative de l’année budgétaire 2011). (11) En raison de la difficulté que représente l’application rétroactive des nouveaux critères objectifs pour la fi xation de la clé de répartition (voir décision du Comité de concertation du 1 décembre 1999), il a été décidé, en concertation avec les gouvernements des Communautés, de maintenir pour l’année budgétaire 1999, la clé de répartition visée à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (soit 57,55% pour la Communauté fl amande et 42,45% pour la Communauté française). (12) Loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions (MB du 30 mai 2000). (13) Un commentaire plus détaillé est repris dans la note explicative accompagnant le budget des Voies et Moyens 2001

TABLEAU

8 Nombre d’élèves année scolaire 2007 – 2008 & 2008 – 2009 Source: Cour des comptes (Assemblées générales du 01 10 2008 et 30 09 2009). Les moyens forfaitaires supplémentaires qui sont en plus attribués aux Communautés pour les années budgétaires 2010 et 2011 dans le cadre du refi nancement s’élèvent à 24 789 352,48 EUR (ou 1 milliard BEF). Ce montant est égale au supplément accordé pour les années budgétaires 2007 et 2008.

Comparé aux années précédentes, ceci représente une diminution sensible des moyens forfaitaires supplémentaires: pour l’année 2006 ces moyens s’élevaient encore à 123 946 762,39 EUR (ou 5  milliards BEF) et pour l’année 2005 à 371 840 287,16 EUR (ou 15 milliards BEF) (article 38, § 3bis de la loi spéciale de fi nancement). La diminution des moyens supplémentaires forfaitaires est plus que compensée par les moyens supplémentaires qui découlent de la liaison à la croissance économique.

À partir de l’année budgétaire 2007 les moyens attribués qui sont prélevés sur le produit de la TVA sont annuellement – à part une indexation – adaptés à 91% de la croissance réelle du PIB. Conformément à l’article 38, § 5, premier alinéa, le montant de 24,8 millions EUR n’est pas soumis à la correction de (dé)natalité. Ces moyens supplémentaires pour l’année 2010 (et 2011) doivent être cumulés avec les moyens t / ajusté vermoedelijk / probable indicatief / indicatif nnée scolaire Schooljaar - Année scolaire 2008 - 2009 Periode - Période : 15 01 2009 - 01 02 2009 Période: 01 02 2008 818 478 872% 56,860823% 620 963 128% 43,139177% 1 439 441 000% 100,000000%

supplémentaires de l’année précédente après indexation et adaptation à l’évolution de (dé)natalité de ces derniers. Au total les moyens supplémentaires pour les années 2010 et 2011 ne se limitent pas à la cumulation précitée des moyens forfaitaires supplémentaires, mais ils proviennent également de la liaison de la masse de TVA à 91% de la croissance économique. Ainsi, sur base de l’estimation initiale, les moyens supplémentaires pour l’année budgétaire 2010 (hors solde t-1) qui sont à répartir entre la Communauté fl amande et la Communauté française s’élèvent à 1,38 milliard EUR; sur base de l’estimation indicative ce montant s’élève à 1,66 milliard EUR pour l’année budgétaire 2011 (14).

Sur base de l’estimation probable, les moyens supplémentaires pour l’année budgétaire 2009 (hors solde la Communauté française s’élèvent à 1,30 milliard EUR. Ce montant est plus bas que les moyens supplémentaires de l’année budgétaire antérieure suite à la forte croissance négative qui est retenue à 91%. La répartition de ce montant entre la Communauté fl amande et la Communauté française se fait comme suit: — pour l’année budgétaire 2009 à concurrence de 30% selon la clé TVA et à concurrence de 70% selon la clé IPP; — pour l’année budgétaire 2010 à concurrence de 20% selon la clé TVA et à concurrence de 80% selon — pour l’année budgétaire 2011 à concurrence de 10% selon la clé TVA et à concurrence de 90% selon la clé IPP.

En attendant la fi xation défi nitive de ces clés pour l’année budgétaire 2010 (15), il est fait référence à celles de l’année budgétaire 2009: — clé TVA: basée sur le comptage du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2008 – 2009 dans la période du 15 01 2009 au 01 02 2009; — clé IPP: basée sur les résultats de l’exercice d’imposition 2008 (recettes IPP telles que visées aux articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement). (14) Sans tenir compte du solde de décompte de l’année précédente. (15) Notamment l’exercice d’imposition 2009 pour ce qui concerne la clé IPP et l’année scolaire 2009 -2010 pour ce qui concerne la clé TVA.

Les clés de répartition et respectivement l’estimation probable, l’estimation initiale et l’estimation indicative des moyens supplémentaires cumulés qui y correspondent pour les années budgétaires 2009, 2010 et 2011, conformément à l’article 40ter de la loi spéciale de fi nancement, s’élèvent dès lors à (hors solde t-1)

TABLEAU

9 Clés de répartition appliquées aux moyens supplémentaires 2009 – 2011 (hors solde t-1) Ces montants relatifs aux moyens supplémentaires sont inclus dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’ année budgétaires 2010 qui fi gurent, pour chacune des Communautés, à l’article 15 du présent projet de loi. Le montant respectivement initial et indicatif qui sera prélevé en 2010 et 2011 sur le produit de la TVA est détaillé dans le tableau ci-dessous. n - Moyens supplémentaires cumulés BFW - LSF erdeelsleutels s de répartition Bijkomende middelen Moyens supplémentaires 807 884 015,01 878 810 509,36 1 069 473 136,27 65,389819% 588 548 677,89 721 879 810,83 975 246 261,30 219 335337,13 156 930 698,53 94 226 874,97 477 918 319,76 501 144 001,50 587 676 196,22 34,610181% 311 512 956,46 382 083 797,87 516 188 137,94 166 405 363,31 119 060 203,64 71 488 058,28 1 285 802 334,78 1 379 954 510,87 1 657 149 332,49 900 061 634,34 1 103 963 608,69 1 491 434 399,24 385 740 700,43 275 990 902,17 165 714 933,25

TABLEAU 10

Estimation initiale 2010 & estimation indicative 2011 Parties attribuées TVA Vlaamse Gemeenschap Communauté fl amande Franse française Totaal Total -177 088,870 -107 235,930 -284 324,800 éa 3 -111 966,527 -68 245,911 -180 212,439 7 525 878,472 5 544 142,424 13 070 020,896 878 810,509 501 144,002 1 379 954,511 7 348 789,602 5 436 906,494 12 785 696,096 766 843,982 432 898,090 1 199 742,072 7 822 894,186 5 711 362,594 13 534 256,780 1 069 473,136 587 676,196 1 657 149,332 5.2. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés La fi xation de la partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française se fait à partir de l’année budgétaire 2000 selon le régime défi nitif visé à l’article 47 de la LSF. fi scales des Régions n’a pas apporté de modifi cations profondes au régime défi nitif. Dans le régime défi nitif, la fi xation des moyens attribués pour l’année budgétaire 2000 — et pour chacune des années budgétaires suivantes — s’effectuera sur la base des moyens par Communauté de l’année budgétaire précédente. L’estimation initiale de l’année budgétaire 2010 est donc basée sur les attributions probables de l’année budgétaire 2009.

Les moyens par Communauté de l’année budgétaire précédente sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du RNB, de la manière expliquée ci-avant (voir point 3. “Paramètres”). Ces moyens par Communauté liés intégralement à la croissance (16) sont exprimés, pour les deux Communautés réunies, en pour cent des recettes totales de l’impôt des personnes physiques localisées dans les deux Communautés.

Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l’impôt des personnes physiques (17) pour obtenir les moyens attribués par Communauté (ce critère de répartition est appelé également le principe du “juste retour”) . En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte du fi let de sécurité prévu par l’article 47, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une révision des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2% au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c..

Comme cette moyenne s’élève à 1,84%, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”). De ce fait, la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux Communautés pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 47, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement – à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. – il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25%, à savoir 11 986 714,21 EUR.

Afi n d’obtenir les moyens exacts par Communauté, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des Communautés. (16) Pour l’année budgétaire 2005 il s’agit du montant recalculé, lequel, en application de l’article 47, § 2bis de la loi spéciale de fi nancement, tient compte d’une croissance réelle uniforme de 2% au long des années budgétaires 1993 à 2005 incluse. (17) L’impôt des personnes physique localisé respectivement dans la Communauté fl amande et dans la Communauté française est formé par les produits respectifs de l’IPP dans la Région linguistique néerlandophone et francophone, majoré de 20% et 80% respectivement du produit de l’IPP localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le critère de localisation correspond à l’endroit ou le contribuable a élu domicile (articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).

Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 et 2007 et l’estimation probable de l’année budgétaire 2008 et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2009, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2% mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant. Les moyens déterminés de la façon expliquée ciavant qui seront prélevés en 2009 sur le produit de l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 47 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés à (hors solde t-1): Communauté fl amande 3 731 130 130 Communauté française 1 974 850 036 5 705 980 166 Le détail du montant initial qui sera prélevé en 2010 sur le produit de l’IPP (hors la dotation compensatoire de la redevance radio télévision) est repris dans le tableau ci-dessous qui reprend également une indication du prélèvement en 2011

TABLEAU

11 Estimation initiale 2010 & estimation indicative 2011 - Parties attribuées IPP Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap -81 725,461 -55 973,533 -137 698,994 3 731 130,130 1 974 850,036 5 705 980,166 3 649 404,669 1 918 876,503 5 568 281,172 3 862 853,948 2 044 570,142 5 907 424,090 En ce qui concerne l’année 2010, ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2010 qui est reprise, par Communauté, à l’article 15 du présent projet.

5.3. Dotation compensatoire de la redevance radio et télévision La dotation octroyée annuellement à chacune des Communautés correspond pour l’année 2002 au montant de base visé à l’article 47bis de la loi spéciale de fi nancement. Ce montant de base est fi xé, par Communauté, comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans chacune des Communautés, exprimée en prix de 2002.

Le montant de base de la dotation qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en concertation avec les Communautés et les Régions et il est fondé sur les données relatives aux recettes nettes (soit les recettes brutes moins les frais de perception) qui ont été apportées par les trois Communautés et qui emportent leur approbation.

Il s’agit notamment de: — la Convention du 23 mai 2002 conclue entre la Communauté française et la Région wallonne; — la Convention du 18 juillet 2002 conclue entre la Communauté germanophone et la Région wallonne; — les informations fournies par la Communauté fl amande. Le montant de base 2002 de la dotation accordée en compensation de la redevance radio télévision a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004

TABLEAU

12 Produit net de la redevance radio-télévision 1999 – 2001 (en EUR) Duitstalige Gemeenschap germanophone tgedrukt in lopende prijzen - Exprimé en prix courants 238 710 467 4 515 105 688 889 748 254 710 342 4 826 051 710 483 853 272 163 619 5 313 311 739 730 469 10 488 082 161 467 24 333 685 11 832 054 171 736 26 109 143 12 477 528 178 731 27 120 566 228 222 384 4 353 638 664 556 063 242 878 288 4 654 314 684 374 710 259 686 091 5 134 580 712 609 904 Le montant de base 2002 s’obtient en convertant les données ci-dessus, par Communauté, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001.

La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après:

— 2000: 2,55% — 2001: 2,47% — 2002: 1,64% TABLEAU 13 Montant de base 2002 redevance radio-télévision 1999 - 2001 Communauté germanophone gedrukt in prijzen 2002 - Exprimé en prix 2002 243 755 989 4 649 961 709 788 048 252 958 971 4 847 492 712 779 737 263 944 943 5 218 787 724 296 706 253 553 301 4 905 413 715 621 497 Afi n d’obtenir l’estimation probable pour l’année budgétaire 2009, l’estimation initiale pour l’année budgétaire 2010 et l’estimation indicative pour l’année budgétaire 2011, telle que reprise au tableau suivant, ce montant de base a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2008 incluse et aux prévisions en la matière pour les années budgétaires 2009 à 2011 (voir tableau 1)

TABLEAU

14 Estimation initiale 2010 & estimation indicative 2011 Dotation compensatoire redevance radio-télévision Ces montants sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et en ce concerne l’année 2010, ils sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2010 qui est reprise, par Communauté, à l’article 15 du présent projet de loi. Pour l’année 2011 les montants sont indicatifs.

5.4. Moyens transférés aux Communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques Le tableau ci-dessous donne un aperçu du montant initial qui sera prélevé en 2010 sur le produit de l’impôt des personnes physiques; pour l’année 2011 le montant est indicatif. FW Duitstalige SF 1, -5 277,997 -2 927,302 -56,634 -8 261,932 inéa 3 is 535 716,671 297 121,147 5 748,306 838 586,125 47bis 530 438,674 294 193,845 5 691,673 830 324,192 544 288,138 301 875,086 5 840,279 852 003,503

TABLEAU 15

Prélèvements Communautés sur l’IPP Comme indiqué ci-avant, ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’ année budgétaire 2009 qui est reprise, par Communauté , à l’article 14 du présent projet de loi. 5.5. Moyens totaux des Communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques initial qui sera prélevé en 2010 sur le produit de la TVA et de l’impôt des personnes physiques; pour l’année 2011 le montant est indicatif. W -87 003,458 -58 900,835 -145 960,926 néa 3 ° en 3° 4 266 846,801 2 271 971,183 6 544 566,291 . / L.

2° 4 179 843,343 2 213 070,348 6 398 605,364 4 407 142,086 2 346 445,227 6 759 427,592

TABLEAU 16

Prélèvements Communautés sur l’IPP et TVA Financement par une dotation à charge du budget général des dépenses de l’autorité fédéral; seule la dotation compensatoire de la redevance radio - télévision est prélevée sur le produit de l’IPP. En ce qui concerne l’année 2010, ces moyens correspondent à la totalité des produits d’impôts attribués pour l’ année budgétaire 2010 qui est reprise, par Communauté, à l’article 15 du présent projet de loi. 6. Impôt conjoint — transferts aux Régions L’ article 16 du présent projet reprend pour l’année budgétaire 2010 le montant initial des moyens qui seront prélevées sur le produit de l’ impôt des personnes physiques au profi t des Régions. - (a) ° & 1 12 1983 11 528 632,945 7 649 976,842 19 184 301,460 12 230 036,272 8 057 807,821 20 293 684,372

Dans cette estimation il est tenu compte des modifi cations apportées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions. Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’ Exposé général 2002. Le présent texte se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2010. La perte de revenus qui découle pour l’autorité fédérale du transfert intégrale aux Régions des impôts régionaux existants et nouveaux, est compensée au niveau budgétaire sur la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux Régions.

Comme la redevance radio et télévision est comprise dans cette compensation sur les attributions de l’impôt des personnes physiques, la dotation qui est accordée aux Communautés est également budgétairement compensée (il s’agit de la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision). De cette façon la neutralité budgétaire est assurée au niveau de chaque pouvoir, les Régions, les Communautés et l’autorité fédérale.

Des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences nouvellement transférées sont accordés aux Régions à partir du 1er janvier 2002. 6.1. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux Régions À partir de l’année budgétaire 2002, les moyens visés à l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement qui consistent d’une partie de l’impôt des personnes physiques, se composent comme suit: — les moyens fi xés conformément à l’article 33 — la diminution visée à l’article 33bis — l’intervention de solidarité nationale visée à l’article 48 La diminution visée à l’article 33bis est appliquée à partir de l’année budgétaire 2002 et correspond au montant qui est porté annuellement en déduction des attributions visés à l’article 33.

Cette diminution (ou “terme négatif”) vise la compensation budgétaire de la perte de revenus que subit l’autorité fédérale suite au transfert intégral aux Régions des impôts régionaux existants et nouveaux.

6.1.1. Les moyens fi xés conformément à l’article 33 Pour l’année budgétaire 2002 et pour chacune des années budgétaires suivantes, la fi xation des moyens visés à l’article 33 s’effectue comme suit: on part des moyens attribués par Région de l’année budgétaire précédente, après déduction de l’intervention de solidarité nationale attribuée à la Région concernée et de la diminution par Région visée à l’article 33bis.

Procédant ainsi, la clé de répartition qui est basée sur la capacité fi scale en matière de l’impôt des personnes physiques n’est pas affectée, ni par l’intervention de solidarité nationale, ni par la part de la Région concernée dans le transfert supplémentaire des impôts régionaux. Les montants réduits doivent ensuite être adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut.

Ensuite ces moyens, pour les trois Régions réunies, sont répartis selon la part de chacune des Régions dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques (18). du fi let de sécurité prévu par l’article 33, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une nouvelle détermination des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 p.c. au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c..

Comme cette moyenne s’élève à 1,84%, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”). siques qui est attribuée aux Régions pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 33, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement – à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés il faut limiter la majoration des attributions pour l’année 26 671 268,22 EUR.

Afi n d’obtenir les moyens exacts par Région, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des Régions. et donc également pour la fixation définitive des Le critère de localisation correspond à l’endroit où le contribuable a établi son domicile (article 7 de la loi spéciale de fi nancement).

attributions des années budgétaires 2006 à 2008 incluse et pour l’estimation ajustée des attributions de l’année budgétaire 2009, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2% mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant. avant qui seront prélevés en 2010 sur le produit de ticle 33 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés Le détail du montant initial qui sera prélevé en 2010 sur le produit de l’IPP est repris dans le tableau ci-dessous qui reprend également une indication du prélèvement en 2011

TABLEAU

17 Parties attribuées IPP 8 053 292 803 3 578 379 619 Région de Bruxelles-Capitale 1 064 528 119 12 696 200 541 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bruxelles- Capitale -175 048,492 -102 913,527 -28 427,767 -306 389,786 8 053 292,803 3 578 379,619 1 064 528,119 12 696 200,541 7 878 244,311 3 475 466,092 1 036 100,352 12 389 810,754 8 337 606,252 3 704 710,733 1 102 110,220 13 144 427,205

En ce qui concerne l’année 2010, ces moyens sont pour l’année budgétaire 2010 qui est reprise par Région à l’article 16 du présent projet de loi; pour l’année 2011 les montants sont indicatifs. 6.1.2. Intervention de solidarité nationale L’intervention de solidarité nationale est attribuée à/ aux Région(s) dont le produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant pour l’ensemble du Royaume.

Le montant de l’intervention de solidarité nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (468 BEF ou 11,60 euro à indexer dès l’année budgétaire 1989), par le nombre d’habitants de la Région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la Région concernée par rapport à la moyenne nationale.

Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2008 et du nombre d’habitants au 1er janvier 2008, les divergences par rapport à la moyenne nationale s’élèvent à: — pour la Région fl amande: + 9, 810% (contre + 9, 488% l’année précédente) — pour la Région wallonne: - 13,028% (contre - 12,775% l’année précédente) — pour la Région de Bruxelles-Capitale: - 14,699% (contre - 13,719% l’année précédente) L’ augmentation sensible de l’IPP par capita en Flandre s’explique par une hausse de la part régionale dans l’IPP de 63,280% à 63,431% (soit +0,151), qui est liée à une baisse moins prononcée de la part régionale dans la population totale qui évolue de 57,796% à 57,764% (soit -0,032).

La baisse de l’IPP par capita en Wallonie découle d’une diminution de la part régionale dans l’IPP de 28,314% à 28,185% (soit -0,130) et d’une baisse de la part régionale dans la population totale de 32,461% à 32,407% (soit -0,055). La baisse de l’IPP par capita à Bruxelles est due à une diminution de la part régionale dans l’IPP de 8,406% à 8,385% (soit -0,021) et une hausse sensible de la part régionale dans la population totale, soit de 9,743% à 9,829% (soit +0,087).

Au cours de la période 2000 – 2009 (resp. ex. d’imp. 1999 – 2008) la divergence négative par rapport à la moyenne nationale s’est accrue en Région wallonne de –11,899% à –13,028% (soit une détérioration de la capacité fi scale de 1,129).

En Région de Bruxelles-Capitale la divergence négative a évoluée de –3,218% à -14,699% (soit une chute de 11,481). Au cours de cette même période, la divergence positive en Région fl amande a augmentée de +7,208% à +9,810% (soit une amélioration de 2,602). La hausse des divergences négatives qui est constatée dans les deux Régions premièrement citées, fait croître le montant de l’intervention de solidarité nationale.

Toute modifi cation de l’intervention de solidarité nationale par rapport au montant de l’intervention fi xé défi nitivement pour l’année budgétaire 1999 est imputable à l’autorité fédérale. Comparé à l’année budgétaire 2008 (soit l’exercice d’imposition 2007), l’écart négatif en Région wallonne a augmenté ce qui signifi e une détérioration de la capacité fi scale. La divergence négative a diminué de –12,775% à –13,028%, soit +0,253.

Ceci signifi e une nouvelle détérioration après avoir connu deux années consécutives d’amélioration (exercices d’imposition 2006 et 2007). Cette évolution négative provoque pour l’année budgétaire 2009 une hausse du montant de l’intervention de solidarité nationale à prix constants par rapport à l’année budgétaire antérieure (+2,60%); cette évolution est soutenue par une hausse de la population en 2008 s’élevant à 0,61%.

En Région de Bruxelles-Capitale l’amélioration d’une année à l’autre, qui avait été constatée pour l’année budgétaire 2006 (exercice d’imposition 2005), représente l’exception au trend général qui est à la baisse et qui refl ète une capacité fi scale dégradante. Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2008, la divergence négative augmente à nouveau et dans une mesure plus forte que l’exercice d’imposition précédent: de -13,719% à -14,699%, soit une détérioration de 0,980; l’année d’avant la divergence négative s’était accrue de -12,940 à -13,719, soit une diminution de 0,779.

À l’exception de l’exercice d’imposition 2005, la capacité fi scale de la Région s’est détériorée en permanence depuis l’année budgétaire 1989 (exercice d’imposition 1988) et la divergence négative par rapport à la moyenne nationale n’a fait que s’accroître. Cette tendance négative a pour conséquence que le montant de l’intervention de solidarité nationale pour l’année budgétaire 2009, exprimé à prix constants, augmente de 8,94% par rapport à l’année budgétaire précédente; cette évolution est soutenue par une croissance de la population de 1,68% en 2008.

La totalité de l’intervention de solidarité nationale qui est attribuée pour l’année budgétaire 2009 à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale augmente de 4,15% à prix constants. Pour l’année budgétaire 2010 (hors solde t-1) aucune croissance réelle n’est

enregistrée puisque tant l’exercice d’imposition que le nombre d’habitants sont identiques à l’année budgétaire 2009, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2009 et le nombre d’habitants au 1er janvier 2009 qui s’y rapporte. sur le produit de l’IPP est repris dans le tableau cidessous qui reprend également une indication du TABLEAU 18 Détail de l’intervention de solidarité nationale des personnes physiques et, en ce qui concerne l’année 2010, ils sont compris dans la totalité du produit d’impôt attribué pour l’année budgétaire 2010 qui fi gure , pour chacune des Régions, à l’article 16 du présent projet de loi; pour l’année 2011 les montants sont indicatifs.

6.1.3. Diminution visée à l’article 33bis (terme négatif) Le montant de base de la diminution visé à l’article 33bis correspond aux recettes moyennes en matière d’impôts régionaux (intérêts et amendes compris), pour les années budgétaires 1999-2001, exprimé en prix de 2002, qui sont transférés aux Régions, de surplus, suite à l’extension des compétences fi scales des Régions, Gewest Hoofdste- Région wallonne 0,000 12 820,398 20 472,104 33 292,502 a 3 833 420,663 285 202,044 1 118 622,706 846 241,061 305 674,147 1 151 915,208 846 755,393 289 765,276 1 136 520,670

— les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à concurrence de 58,592% (soit la partie non attribuée jusqu’à l’année budgétaire 2001); — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; — les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision; — les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; — la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; — la taxe de mise en circulation; À partir de l’année budgétaire 2003, ce montant de base est annuellement adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à 91% du taux de croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut.

Pour l’année budgétaire 2002 le montant du “terme négatif” est égale au montant de base. Le montant de base qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en collaboration avec les administrations fi scales fédérales et après concertation avec les Communautés et les Régions. Ce montant de base 2002 du terme négatif a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004.

Cela permet l’exécution de l’article 33bis, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, qui prévoit que le montant de base soit fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation préalable avec les Gouvernements de Région. En absence d’indications nécessitant le mécanisme visé à l’article 33bis, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (ledit fi let de sécurité), celui-ci n’a pas été appliqué aux années 2003-2010.

Le montant de base de la diminution visée à l’article 33bis, § 1er (terme négatif) a été fi xé sur base des recettes, telles qu’elles fi gurent dans le tableau qui suit

TABLEAU

19 Montant de base art. 33bis, § 1er ewest allonne Brussels Hoofdstedelijk Région de Bruxellesende prijzen — Exprimé en prix courants 1 530 760 22 868 669 181 953 847 4 955 266 15 512 684 123 426 186 6 436 600 16 170 080 128 656 739 6 227 779 1 792 344 21 703 078 7 347 427 2 114 577 25 604 922 7 595 685 2 186 025 26 470 071 4 053 942 4 549 782 54 380 403 5 301 288 4 953 594 59 206 889 5 621 613 5 057 295 60 446 357 7 099 680 97 077 520 1 017 078 530 1 494 371 137 196 181 1 049 017 965 7 242 032 102 741 607 1 060 085 883 5 370 423 34 175 098 234 710 798 9 249 341 30 397 114 208 764 021 65 186 215 40 233 489 276 319 160 22 746 309 4 544 751 89 770 976 22 744 153 4 161 405 89 562 429 26 117 720 4 504 918 101 222 930 4 478 838 1 824 727 17 355 945 4 452 714 2 085 138 17 334 783 4 095 902 1 404 916 14 883 231 0 859 182 159 536 926 951 983 120 8 893 885 160 175 124 962 914 701 7 451 647 160 573 111 999 735 014 2 290 247 50 167 411 5 967 584 51 728 052 2 599 370 52 516 620 4 657 159 376 537 228 3 233 492 759 0 406 029 408 323 869 3 220 206 607 2 346 784 385 388 061 3 380 429 289

Le montant de base 2002 s’obtient en convertant les données ci-dessus, par Région, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après

TABLEAU

20 Montant de base 2002 terme négatif Afi n d’obtenir l’estimation probable du terme négatif pour l’année budgétaire 2009, l’estimation initiale du terme négatif pour l’année budgétaire 2010 et l’estimation indicative pour l’année budgétaire 2011, sur lequel se base les données repris dans le tableau ci-dessous, ce montant de base doit a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2008 incluse et aux prévisions en la matière pour les années 2009 à 2011 (voir tableau1).

Uitgedrukt in prijzen 2002 - Exprimé en prix 2002 902 147 448 402 165 654 3 453 575 463 864 872 098 425 271 384 3 353 861 540 917 145 272 391 708 425 3 435 868 330 894 721 606 406 381 821 3 414 435 111

TABLEAU 21

Détail du terme négatif pris en compte dans la détermination des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2010 qui fi gurent, par Région, à l’article 16 du présent projet de loi: pour l’année 2011 les montants sont indicatifs. 6 2. Moyens supplémentaires suite au nouveau transfert de compétences Les articles 35ter à 35septies règlent la fi xation des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences transférées par l’autorité fédérale aux Régions à partir de l’année 1993 et 2002 respectivement. Il s’agit des compétences en matière de: — à partir de 1993: agriculture (art. 35ter) — à partir de 2002: agriculture et pêche maritime (art. 35quater)

recherche scientifi que en matière d’agriculture

(art. 35quinquies)

commerce extérieur (art. 35sexies)

loi provinciale et communale (art. 35septies) Hoofdstedelijk Bruxelles-Capitale -52 929,685 -21 958,771 -10 730,530 -85 618,986 2 617 368,351 1 105 892,917 506 033,591 4 229 294,859 2 564 438,666 1 083 934,146 495 303,061 4 143 675,873 2 696 030,722 1 138 580,377 521 915,837 4 356 526,936

6.2.1. Moyens supplémentaires agriculture (art. 35ter) Évolution: adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut Clé de répartition: vaste sleutel met ingang van het begrotingsjaar 2000 — Vlaamse Gewest: 61,96% — Waalse Gewest: 38,04% 6.2.2. Moyens supplémentaires agriculture et pêche maritime (art.

35quater) les montants fi xés pour la Région flamande et la Région wallonne sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut selon les montants fixés par Région pour l’année budgétaire 2002 6.2.3. Moyens supplémentaires recherche scientifi que en matière d’agriculture (art.

35quinquies) selon les montants fi xés par Région pour l’année budgétaire 6.2.4. Moyens supplémentaires commerce extérieur (art. 35sexies) les montants fi xés pour chacune des Régions sont annuellement

6.2.5. Moyens supplémentaires loi communale et provinciale (art. 35septies) fluctuation de l’indice moyen respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut la clé de répartition est déterminée annuellement selon la part de chaque Région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48 pour les trois Régions réunies. Pour les années budgétaires 2009 (estimation probable), 2010 (attributions initiales) et 2011 (estimation indicative) cette clé de répartition est estimée à

TABLEAU

22 Répartition selon l’art. 35septies, troisième alinéa, LSF 6.3. Transferts totaux aux Régions qui sont prélevés Les tableaux ci-dessous donne un aperçu du montant initial total qui sera prélevé en 2010 sur le produit de l’IPP; pour l’année 2011 le montant est indicatif.

vermoedelijk initieel initial indicatief 58,143% 58,164% 58,253% 32,268% 32,251% 32,183% 9,589% 9,585% 9,564%

TABLEAU 23

Estimation initiale 2010 et estimation indicative 2011 Prélèvements Régions sur l’IPP En ce qui concerne l’année 2010, les moyens qui fi gurent aux tableau 23 correspondent aux produits d’impôts attribués pour l’année budgétaires 2010 qui fi gurent, par Région, à l’article 16 du présent projet; pour -125 316,544 -70 266,933 2 696,830 -192 886,648 133 333,132 87 299,530 3 478,862 224 111,524 62 411,853 38 317,413 100 729,266 27 388,975 16 812,786 1 160,151 45 361,912 27 100,505 24 372,582 51 473,087 11 933,390 5 302,452 1 577,421 18 813,263 4 498,409 2 494,298 741,290 7 733,997 5 569 257,584 3 393 206,895 847 175,433 9 809 639,912 5 443 941,039 3 322 939,962 849 872,263 9 616 753,264 5 779 622,959 3 503 261,890 873 559,646 10 156 444,495

7. Transferts à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française ainsi qu’aux communes de la Région de En vertu de l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire fl amande à partir de l’année budgétaire 2002. Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR. tional brut à partir de l’année budgétaire 2003 et du produit intérieur brut à partir de l’année budgétaire 2006 clé fi xe: 80% pour la Commission communautaire française et 20% pour la Commission communautaire fl amande En vertu de l’article 46bis de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont répartis, à partir de l’année budgétaire 2002, entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article.

Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR. Ces deux transferts sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques

TABEL

24 - TABLEAU

24 Prélèvements divers sur l’IPP En ce qui concerne l’année 2010, ces montants sont compris dans les produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2010 qui sont repris, par entité, aux articles 17 et 18 du présent projet de loi; pour l’année 2011 les montants sont indicatifs. 8. Aperçu global des paramètres jusqu’à l’année budgétaire 2011 incluse Les premiers tableaux qui suivent donnent un aperçu rétrospectif de toutes les valeurs de paramètres défi nitives prises en considération pour les calcul des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA pour les années budgétaires 1990 à 2008 incluse (19). L’avant-dernier tableau reprend les valeurs de paramètres qui ont été prises en considération lors des phases d’estimations déjà parcourues pour l’année budgétaire 2009: l’élaboration initiale du budget 2009, l’ajustement lors du contrôle budgétaire en février/mars 2009 et l’estimation probable lors de l’élaboration du budget 2010. Gemeenschapscommissie Gemeenten BHG Commission communautaire Communes RBC -151,336 -605,346 -756,682 -1 513,364 6 271,088 25 084,350 31 355,438 62 710,876 6 119,751 24 479,005 30 598,756 61 197,512 6 492,482 25 969,928 32 462,410 64 924,820 (19) Voir cependant les observations dans les notes (a), (b), et (d) des tableaux ci-après, qui donnent les paramètres relatifs aux moyens attribués des années bidgétaire 1990 à 2011.

Paramètres utilisés pour la fixation des moyens attribués: 1990 - 1994 ief tif Defi nitief Défi nitif -0,30% 2,30% -0,49% 2,77% % 3,21% 2,43% 2,75% 2,38% EF) (mio. BEF) d’imp. Aj. – Ex. Aj. – Ex. d’imp. 6,4 378 248,9 409 697,6 443 145,1 474 843,3 1,5 184 115,4 196 237,3 210 888,8 224 512,1 5,7 68 365,4 71 892,4 75 462,9 78 128,3 3,6 630 729,7 677 827,3 729 496,7 777 483,7 ,7 3 528,5 3 722,4 4 082,3 4 351,9 1/1/1990 1/1/1991 1/1/1992 1/1/1993 5 739 736 5 767 856 5 794 857 5 824 628 3 243 661 3 258 795 3 275 923 3 293 352 964 385 960324 951 217 950 339 9 947 782 9 986 975 10 021 997 10 068 319 67 007 67 584 68 184 68 471 30/6/1990 30/6/1991 30/6/1992 30/6/1993 (b) 1 247 134 1 245 583 1 249 312 1 253 041 722 627 722 128 725 658 726 271 199 244 197 113 197 337 197 516 2 169 005 2 164 824 2 172 307 2 176 828 00% 9,05097% 8,53019% 7,41491% 6,44085% 0,21249044 0,20618794 0,16714459 0,16362663 0,15620659 0,14985589 0,15616985 0,15261278 0,14512041 0,13871989

bués: 1995 - 1999 2,80% 3,00% 1,80% 1,47% 3,12% 2,06% 1,63% 0,95% 1,12% mio. BEF) - Ex. d’imp. Aj.- Ex. d’imp. 528 746,1 562572,9 585 484,7 614 022,8 247 977,1 265 300,3 273 107,0 286 053,9 81 238,4 85 159,6 86 623,0 89 603,6 857 961,6 913 032,8 945 214,7 989 680,2 4 829,8 5061,7 5 184,5 5 331,0 1/1/1995 1/1/1996 1/1/1997 1/1/1998 5 866 106 5 880 357 5 898 824 5 912 382 3 312 888 3 314 568 3 320 805 3 326 707 951 580 948 122 950 597 953 175 0 130 574 10 143 047 10 170 226 10 192 264 68 961 69 438 69 703 70 119 30/6/1995 30/6/1996 30/6/1997 30/6/1998 (d) 252 637 1 247 535 1 242 389 1 234 441 726 799 726 753 727 848 726 995 198 506 198 817 199 728 200 620 2 177 942 2 173 105 2 169 965 2 162 056 5,66713% 5,84000% 5,29645% 20124066 0,20234145 0,19888922 14489964 0,14600014 0,14255329 13373337 0,13483990 0,13137554

Paramètres utilisés pour la fixation définitive des moyens attribués: 2000 - 2004. 1,64% 1,59% 2,10% – Ex. d’imp. 680 515,3 17 965 245,989 19 161 089,643 19 435 219,198 311 102,9 8 098 466,988 8 525 721,607 8 634 190,027 98 415,5 2 590 591,305 2 697 836,772 2 704 515,183 090 033,7 28 654 304,281 30 384 648,021 30 773 924,408 5 619,6 145 742,985 149 467,379 153 498,764 1/1/2000 1/1/2001 1/1/2002 1/1/2003 5 940 251 5 952 552 5 972 781 5 995 553 3 339 516 3 346 457 3 358 560 3 368 250 959 318 964 405 978 384 992 041 0 239 085 10 263 414 10 309 725 10 355 844 70 831 71 036 71 571 30/6/2000 30/6/2001 30/6/2002 30/6/2003 1 218 775 1 213 131 1 208 679 1 206 788 727 555 729 405 730 407 731 016 205 066 208 081 211 536 214 850 2 151 396 2 150 617 2 150 622 2 152 654 chooljaar / née scolaire 000 - 2001 Schooljaar / Année scolaire 2001-2002 2002-2003 821 181 821 758 824 352 828 124 (56,97%) (56,94%) (56,93%) (56,88%) 620 311 621 349 623 778 627 773 (43,03%) (43,06%) (43,07%) (43,12%) 1 492 1 443 107 1 448 130 1 455 897 ing timation) 10 883 –> 10 815 (vast schooljaarannée scolaire fi xe: 2001/2002) (e) 10 883 –>10 815 (vast schooljarschooljaarannée scolaire fi xe 2001/2002) (e)

Paramètres utilisés pour resp. la fixation définitive 2005-2007 des moyens attribués 0,90 2,78% 1,79% 1,82% 19 269 261,926 18 361 800,655 19 627 056,954 8 608 028,746 7 985 200,343 8 758 641,081 2 640 043,598 2 522 035,885 2 615 989,968 30 517 334,271 28 869 036,883 31 001 688,003 152 451,373 128 623,545 136 862,063 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2006 6 016 024 6 043 161 6 078 600 3 380 498 3 395 942 3 413 978 999 899 1 006 749 1 018 804 10 396 421 10 445 852 10 511 382 71 899 72 512 73 119 30/6/2004 30/6/2005 30/6/2006 1 208 632 1 210 121 1 213 403 731 729 732 926 733 353 217 957 221 587 225 105 2 158 318 2 164 634 2 171 861 chooljaar / Année 2004-2005 Schooljaar / Année 2005-2006 828 744 828 738 (56,90%) 627 736 627 000 (43,10%) 1 456 480 1 455 738 10 815 nnée scolaire fi xe: année scolaire fi xe: (vast schooljaar- année scolaire fi xe:

Paramètres utilisés pour les phases d’estimation consécutives et la fixation définitive des moyens attribués 2008 Aangepast Ajusté 4,70% 4,49% 20 400 784,533 9 128 307,451 2 710 044,311 2 710044,311 32 239 136,295 140 377,812 1/1/2007 6 117 440 3 435 879 1 031 215 10 584 534 73 675 30/6/2007 30/6/2008 1 215 975 1 217 038 1 217 585 732 691 733 381 733 766 227 813 228 324 228 603 2 176 479 2 178 743 2 179 954 2006-2007 2007-2008 827 296 824 060 (56,93478%) (56,91187%) 625 763 623 898 (43,06522%) (43,08813%) 1 453 059 1 447 958

consécutives des moyens attribués 2009 21 726 133,709 9 653 734,934 2 871 878,723 34 251 747,366 147 800,251 1/1/2008 3 456 775 1 220 215 1 221 624 733 679 734 386 232 613 233 068 2 186 507 2008-2009 (56,86082%) (43,13918%)

consécutives des moyens attribués 2010 – 2011 eel ial 0 EUR) . d’imp. 33,709 34,934 78,723 747,366 0,251 6 866 30/6/2010 = 30/6/2009 (voorlopig) ) 1 223 187 732 201 238 085 Schooljaar / Année scolaire 082%) 918%) 002) (e) (vast schooljaar-année scolaire fi xe:

(a) Le décompte défi nitif des moyens attribués respectivement pour les années budgétaires 1994 à 1998 s’est fait sur base d’un taux de croissance réelle du PNB établi comme suit dans les Rapports annuels de la BNB relatifs à ladite période: de +2,30% pour 1994, +2,00% pour 1995, +1,50% pour 1996, +2,80% pour 1997 et +3,00% pour 1998. Pour l’année budgétaire 1999 il a été tenu compte du taux de croissance réelle du RNB, tel qu’il peut être réduit des données publiées dans le Rapport annuel 1999 de la BNB, à savoir +1,80%.

En application de la convention conclue entre les Communautés et les Régions et le Pouvoir fédéral, telle qu’elle a été approuvée initialement à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995 et modifi ée par l’accord conclu à la Conférence interministérielle du 5 octobre 1999, les décomptes défi - nitifs ne sont en aucun cas révisables lors des révisions ultérieures de la croissance réelle respectivement du PNB et du RNB.

Dans la publication fi nale de l’Institut des Comptes nationaux de septembre 1998 dans laquelle les comptes nationaux sont établis pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79, le taux de croissance réelle du PNB pour la période 1993-1997 a été révisé comme suit: -0,49% pour 1993, +2,77% pour 1994, +2,68% pour 1995, +1,47% pour 1996 et +3,12% pour 1997. Le taux de croissance révisé du PNB pour l’année 1998 s’élève à 2,80% (Budget économique de juillet 1999, établi pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79).

Le taux de croissance révisé du RNB pour l’année 1999 s’élève à 2,47% selon les Comptes nationaux 2001 qui ont été publiés par l’Institut des Comptes nationaux le 30 septembre 2002. Sur base de ces Comptes 2001 le taux de croissance de l’année 2000 et 2001 a été revu à respectivement 2,22% et 0,50%. Ces taux de croissance fi guraient également dans les Comptes nationaux 2002 de mars – avril 2003 ainsi que dans les Comptes nationaux 2003 d’avril 2004.

Le tableau ci-après montre l’évolution des valeurs successives du taux de croissance réelle du PNB (jusqu’en 1998 y compris), respectivement RNB (à partir de 1999) appliquées dans le calcul des moyens attribués. En éxécution de l’accord atteint à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005, le taux de croissance du PIB (produit intérieur brut) sera retenu à partir de l’année budgétaire 2006.

(1) — 1994 – 1998: taux de croissance réelle du produit national brut;

— 1999 – 2005: taux de croissance réelle du revenu national brut. 2,20 2,00 1,63 2,80 2,98 2,90 1,47 3,12 3,00 1,80 1,96 2,02 3,10 2,50 2,51 2,82 1,00 2,40

Vervolg /suite: 2,10 2,30 2,70 1,90 1,60 -1,70 -3,10 0,40

(1) —1994 – 1998: taux de croissance réelle du produit

— 1999 - 2005: taux de croissance réelle du revenu

— à partir de 2006: taux de croissance réelle du produit intérieur brut. (2) Le contrôle budgétaire 2003 a été remis du printemps 2003 à l’automne 2003 et coïncidait avec l’élaboration du budget initial de l’année 2004. Ce glissement explique l’absence d’estimations probables pour l’année 2003. (3) Le contrôle budgétaire 2007 a été limité à un exercice de contrôle interne, sans ajustement du budget des Voies et Moyens 2007. (4) Élaboration du budget 2008: loi de Finances du 12 décembre 2007 (MB 20 12 2007).

Série de données des observations du nombre d’habitants de moins de 18 ans réalisées par le Registre National au 8 décembre 1998 en ce qui concerne les situations au 30 juin de chacune des années 1988 à 1997 incluse. C’est sur base de cette série de données qu’a été effectuée la régularisation des parties attribuées du produit de la TVA des années 1989-1998 (voir la loi du 7 décembre 1999 portant le deuxième ajustement du Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 1999 – MB du 23/12/1999 edition 2 & erratum MB du 17/2/2000).

La situation au 30 juin de l’année de base 1988 retenue pour la régularisation précitée est la suivante: — Bruxelles bilingue - tweetalig Brussel: . 201 337 — Tota(a)l (hors Communauté

Conformément à l’accord qui a été atteint entre les Communautés et les Régions d’une part et le pouvoir fédéral d’autre part et qui a été entériné à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 29 mai 1996, la fi xation du taux d’intérêt visé à l’article 14, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, pour les années budgétaires 1994 à 1998 y compris, est basée sur les obligations linéaires.

Le taux d’intérêt effectif de 6,44085% pour l’année budgétaire 1994 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 20 janvier 1994 des lignes d’OLO suivantes:

1) OLO 1993-1999 à 7%, échéance fi nale 29/4/1999, rendement actuariel 5,92%, montant adjugé: 18 170 millions de BEF. 2) OLO 1993-2004 à 7,25%, échéance finale 29/4/2004, rendement actuariel 6,55%, montant adjugé: 32 890 millions de BEF. 3) OLO 1992-2012 à 8%, échéance finale 24/12/2012, rendement actuariel 7,24%, montant adjugé: 7 350 millions de BEF. Le taux d’intérêt effectif de 8,55423% pour l’année budgétaire 1995 correspond à la moyenne pondérée des du 23 janvier 1995 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1994-2004 à 7,75%, échéance finale 15/10/2004, rendement actuariel 8,49%, montant adjugé: 7 240 millions de BEF.

2) OLO 1992-2012 à 8%, échéance finale 24/12/2012, rendement actuariel 8,95%, montant adjugé: 1 175 millions de BEF. Le taux d’intérêt effectif de 5,66713% pour l’année budgétaire 1996 correspond à la moyenne pondérée des du 29 janvier 1996 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2001 à 5,0%, échéance finale 28/3/2001, rendement actuariel 5,24%, montant adjugé: 29 830 millions de BEF. 2) OLO 1995-2006 à 7%, échéance fi nale 15/5/2006, rendement actuariel 6,48%, montant adjugé: 7 520 millions de BEF.

3) OLO 1993-2008 à 7,50%, échéance finale 29/7/2008, rendement actuariel 6,83%, montant adjugé: 5 700 millions de BEF. Le taux d’intérêt effectif de 5,84000% pour l’année budgétaire 1997 correspond au rendement actuariel constaté pour l’adjudication du 27 janvier 1997 de la ligne OLO suivante: — OLO 1996-2007 à 6,25%, échéance finale 28/3/2007, rendement actuariel 5,84%, montant adjugé: 16 425 millions de BEF (soit la seule ligne d’OLO représentant une durée restante supérieure à 5 ans).

Le taux d’intérêt effectif de 5,29645% pour l’année budgétaire 1998 correspond à la moyenne pondérée des du 26 janvier 1998 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2015 à 8,00%, échéance finale 28/3/2015, rendement actuariel 5,50%, montant adjugé: 3 250 millions de BEF. 2) OLO 1997-2008 à 5,75%, échéance finale 28/03/2008, rendement actuariel 5,27%, montant adjugé: 25 010 millions de BEF. À partir de l’année budgétaire 1999, il n’y a plus lieu de fi xer le taux d’intérêt à long terme visé à l’article 14, § 1er de la loi spéciale de fi nancement.

Observations comportant, en application du règlement expliqué au point 4 1. (et approuvé par la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999), — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2000 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/1998, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2001 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/1999,

— toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2002 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2000,

— toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2003 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2001,

— toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2004 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2002,

— toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2005 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2003,

— toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2006 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2004,

— toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2007 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2005, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2008 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2006, compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2007, — toutes les modifi cations jusqu’au 31 août 2009 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2008,

pris en ce qui concerne la situation au 30/6/2009.

La situation au 30 juin de l’année de référence 1988, telle qu’elle a été retenue conformément au règlement futur précité dans la fi xation défi nitive des moyens des années budgétaires 1999-2008, dans l’estimation probable de l’année budgétaire 2009 et dans l’estimation initiale de l’année budgétaire 2010 est la suivante: — Bruxelles bilingue - tweetalig Brussel: . 201 805

En attendent les résultats du contrôle exécuté par la Cour des comptes, le nombre d’élèves communiqué antérieurement par la Communauté germanophone a été retenu dans le calcul de la dotation jusqu’au contrôle budgétaire 2005 y compris (soit 10 883 pour l’année scolaire 2001-2002). Entretemps cet examen a été clôturé et au 15 décembre 2004 l’Assemblé générale de la Cour des comptes a déterminé le nombre d’élèves défi nitif pour ladite année scolaire à 10 815.

La régularisation de la dotation afférente aux années budgétaires 2002 à 2004 incluse a été imputée sur les versements périodiques qui ont eu lieu pendant l’année budgétaire 2006

CONTENANT LE BUDGET DES VOIES ET MOYENS POUR

L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2010 TITRE I RECETTES COURANTES Section I Recettes fiscales (1) § 1

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Art. 36.00.01. - Taxe de circulation sur les véhicules

automobiles (1).

Évaluation des recettes régionales pour 2010 … 1 410 427 460 Recettes régionales probables pour 2009 ……… 1 403 410 410 Augmentation ……………………………………… 7 017 050 Justifi cation de l’augmentation de 7 017 050 EUR: L’évolution des recettes de la taxe de circulation est évidemment directement liée au développement du parc automobile. Ce développement, combiné à l’indexation annuelle des barèmes d’imposition, justifi e la croissance autonome de cette taxe.

La croissance discrétionnaire de la taxe de circulation est quant à elle infl uencée par, entre autres, l’apurement des dossiers de remboursement encore en souffrance, la poursuite de l’arriéré, ainsi que par une série de facteurs purement techniques. Ci-après, un aperçu succinct de l’évolution de cet impôt est fourni pour la période 2003-2009. Il va de soi que les plus importants stimulants de croissance de 2010 sont commentés.

Pendant l’année 2003, la taxe de circulation a augmenté de 2,43 pourcent. En termes absolus, la recette atteint donc 1 136 433 510 EUR. Ce rythme d’accroissement est donc plus bas que celui réalisé pendant Uniquement les droits — donc amendes et intérêts exclus.

l’année 2002. Ceci est une conséquence de quelques problèmes d’enrôlement à la fi n de 2003. Pendant l’année 20 0 4, une recet te de 1 130 117 010 EUR est portée en compte, traduisant une légère baisse de 0,56 pourcent des recettes par rapport à l’année 2003. Cette baisse résulte uniquement d’une série de problèmes techniques purement fi scaux provoquant le rejet de pratiquement 36 millions EUR de recettes vers 2005.

Evidemment, l’intégralité de la recette de cet impôt revient aux régions, étant donné que la taxe de circulation est devenue, depuis le 1er janvier 2002, un impôt régional. La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le refi nancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions prévoit en effet que cet impôt fasse partie du groupe des impôts régionaux. Les recettes pour l’année 2004 s’élèvent concrètement à 1 130 117 010 EUR.

La Flandre peut compter sur 728,8 millions EUR tandis que la Wallonie et Bruxelles se voient attribuer respectivement 299,8 millions EUR et 101,5 millions EUR. Pendant l’année 20 05, une recet te de 1 221 375 200 EUR est comptabilisée, soit une croissance d’au moins 8,08 pourcent par rapport à l’année précédente. Cette augmentation substantielle est à attribuer au glissement “technique” des recettes entre les années 2004 et 2005.

Les recettes pour l’année 2006  s’élèvent à 1 245 282 350  EUR, soit une augmentation de 1,96 pourcent par rapport à 2005. En 2007, une recette de 1 260 030 910  EUR est comptabilisée, soit une croissance relative d’à peine 1,18 pourcent. Ce faible pourcentage de croissance est dû à un glissement technique des recettes entre les années 2007 et 2008 de 39 millions EUR. En tenant compte de ce glissement la croissance pour l’année 2007 s’établit à 4,34 pour cent.

Cela refl ète mieux l’évolution des deux facteurs déterminants, à savoir l’infl ation et l’évolution de la fl otte. Pour l’année 2008, une recette de 1 368 774 020 EUR est réalisée, soit une augmentation de 8,63 pourcent par rapport à 2007. Cette croissance se trouve clairement au-dessus de la moyenne à long terme de 3 à 4 pourcent. Cette forte croissance s’explique par le glissement des recettes précité entre 2007  et 2008.

L’effet du glissement joue ici à deux reprises. De plus, l’infl ation élevée et la croissance du parc automobile infl uencent les recettes. Pour l’année 2009, on table sur une recette de 1 403 410 410 EUR ou une croissance de 2,53 pour

cent. Ce faible taux de croissance est également lié à ce glissement de recettes entre 2007 et 2008. Pour l’année 2010, on table sur une recette de 1 410 427 460 EUR ou une croissance de seulement 0,50 pour cent. L’infl uence positive de la forte infl ation de ces dernières années est en effet pleinement développé. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des affectations par Région (en millions EUR) (1) Prévisions En examinant ce tableau par région, on constate que la croissance 2010/2003 est quasiment égale en Flandre (+3,07 pourcent) et en Wallonie (+3,51 pourcent).

À Bruxelles, la moyenne sur le long terme s’élève à seulement 2,41 pourcent. Enfi n, il est à noter que depuis le 1 janvier 2011, la Région fl amande garantit elle-même l’encaissement intégral de cet impôt.

Art. 36.00.02. Taxe sur les jeux et les paris

Évaluation des recettes régionales pour 2010 …………… 75 512 710 Recettes régionales probables pour 2009 ………………… 71 913 780 Augmentation ………………………………………………… 3 598 930 Justifi cation de l’augmentation de 3 598 930 EUR: En vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, ces recettes sont ristournées entièrement aux Régions. Rappelons en passant que la taxe sur les jeux et paris est restée un impôt régional en application de la loi 1.245 1.260 1.369 1.403 1.410 2010 (1) 2009 (1)

spéciale du 13 juillet 2001 relative au refi nancement des Communautés et à l’élargissement des compétences fi scales des Régions. Pour 2002, les recettes générées par cet impôt régional s’élèvent à 46 123 000 EUR (les recettes défi nitives pour 2001: 44 239 000 EUR), soit une hausse 4,3 de pourcent. La hausse n’est qu’une conséquence des glissements entre décembre 2002 et janvier 2003 et pas particulièrement de l’évolution réelle.

En 2003, une baisse des recettes a logiquement été constatée. Les recettes de 2003 s’élèvent en effet à seulement 42 789 510 EUR, soit une diminution de 7,79 pourcent. Durant l’année 2004, 45,7 millions EUR en terme de recettes sont encaissés, soit une augmentation relative par rapport à 2003 de 6,89 pourcent. En 2005, une recette de 48 326 680 EUR est comptabilisée, soit une augmentation relative de 5,66 pourcent par rapport à l’année 2004.

Pour l’année 2006, une recette de 57 225 400 EUR est réalisée. Cette forte augmentation (+ 18,41 pourcent) résulte de l’impact de l’ouverture du Casino de Bruxelles. Pour 2007, les recettes croient de 10,76 pourcent jusque 63 381 170 EUR. Le Casino de Bruxelles est à nouveau l’explication de cette importante prestation. L’ouverture de ce Casino est un véritable “coup dans le mille” pour la Région bruxelloise.

Pour l’année 2008, une recette globale de 67 681 770 EUR est comptabilisée, soit une croissance de 6,79 pourcent. La croissance fut particulièrement soutenue par la Flandre. 71 913 780 EUR soit une croissance de 6,25 pourcent pour l’avenir. Actuellement c’est surtout la Wallonie qui obtiendrait de bons résultats. Pour l’année 2010, on table une croissance de 5,00 pourcent à 75 512 710 EUR. Il convient de noter ici qu’à partir du Ier Janvier 2010, la Région wallonne garantira elle-même la perception intégrale de cette taxe.

Néanmoins, afi n de pouvoir comparer les données, la recette de la Région wallonne sera encore reprise dans les chiffres. En outre, l’opération pouvant encore être revue on disposera encore dans ce cas d’une estimation. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des affectations par région (en milliers EUR). Pour être complet

le montant pour la Wallonie est encore inclus dans ce tableau. La région reprend toujours cette estimation dans son budget.

Art. 36.00.03. — Taxe sur les appareils automatiques

de divertissement

Évaluation des recettes régionales pour 2010 ………… 56 608 710 Recettes régionales probables pour 2009 ……………… 55 252 080 Augmentation …………………………………………….. 1 356 630 Justifi cation de l’augmentation de 1 356 630 EUR: recettes sont ristournées entièrement aux Régions. Il est utile de rappeler que la taxe sur les jeux et paris Pendant l’année 2002, cet impôt régional a rapporté 53 805 000 EUR (les recettes défi nitives pour 2001 s’élèvent à: 49 115 000 EUR).

Ceci montre une forte augmentation des recettes de 9,55 pourcent. Celleci ne trouve toutefois pas son origine dans la croissance du secteur en question. Il s’agit ici en effet uniquement d’un glissement des recettes entre décembre 2002 et janvier 2003. Une projection établie sur base de la tendance pluriannuelle confi rme effectivement que les recettes sont plutôt orientées vers la baisse. Ce recul est principalement une conséquence de l’application de la nouvelle législation relative aux appareils automatiques de divertissement.

Celle-ci limite en effet surtout le nombre d’implantations. Ces constatations ressortent encore des recettes réalisées durant l’année 2003. Celles-ci s’élèvent à seulement à 44 760 190 EUR. 18.583 19.643 23.168 23.863 24.579 18.043 21.184 22.860 24.232 25.686 20.599 22.554 21.654 23.819 25.248 57.225 63.381 67.682 71.914 75.513

L’année 2004 fait exception à cette règle. Les recettes atteignent 46,2 millions EUR, soit une hausse relative de 3,32 pourcent par rapport à l’année 2003. Cette croissance est réalisée exclusivement en Flandre (hausse: + 7,4  pourcent). Par contre les recettes, diminuent aussi bien à Bruxelles (-4,92 pourcent) qu’en Wallonie (-2 ,25 pourcent). En 2005, une recette de 49 546 830 EUR est comptabilisée, soit une croissance relative de 7,13  pourcent par rapport à l’année 2004.

La Flandre reçoit 32 455 510 EUR, Bruxelles 6 544 430 EUR et la Wallonie 10 546 890 EUR. Pour l’année 2006, le rendement s’élève à 41 798 960 EUR, soit une diminution de 15,64 pourcent. Cette diminution est due intégralement à un glissement des recettes de 2006 à 2007. Ce glissement est de nature purement technique et n’a aucun rapport avec une modifi cation de la masse imposable. De ce fait, durant l’année 2007, une recette de 55 709 570 EUR a été comptabilisée, soit une augmentation de 33,28% par rapport à l’année 2006.

Par conséquent en 2008, la recette chute à 53 927 960 EUR, soit une diminution de - 3,2 pourcent. 55 252 080 EUR, soit une augmentation de 2,46 pourcent. Pour l’année 2010, on compte sur le même chiffre de croissance, ce qui résulte en un produit de 56 608 710 EUR. intégrale de cette taxe. Ici s’appliquent également les mêmes observations que celles faites dans la rubrique “Jeux et Paris”. La répartition régionale de ces recettes est reprise dans le tableau ci-dessous (montants en milliers EUR).

26.976 36.240 36.428 37.322 38.239 5.872 7.851 6.927 7.098 7.272 8.950 11.619 10.573 10.832 11.098 41.798 55.710 53.928 55.252 56.609

Art. 36.00.04. – Taxe de mise en circulation

Évaluation des recettes régionales pour 2010 ……… 325 044 000 Recettes régionales probables pour 2009 …………… Augmentation …………………………………………… Justifi cation de la croissance nulle: La croissance de cette taxe résulte de l’infl uence de facteurs tant autonomes que techniques. La croissance autonome provient sans aucun doute du développement du parc automobile. Cependant, ce sont surtout des facteurs techniques qui ont fortement infl uencé la croissance 2001/2000.

Elle atteint, en effet, quelque 25,4 pourcent. À partir de l’année 2002, la recette revient intégralement aux Régions par l’application de la loi spéciale du 13  juillet 2001  portant sur le refi nancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales La croissance autonome de la taxe provient, comme mentionné précédemment, principalement du développement du parc automobile. En 2002, on a constaté un développement discrétionnaire de la croissance des recettes de cette taxe en raison des dispositions législatives relatives à l’application de la norme EUR-4 pour les voitures particulières.

De manière plus concrète, les articles 99 et 100 du code des taxes assimilées aux impôts sont modifi és par les décrets et ordonnances des Régions. Ces modifi cations avaient été allouées aux diminutions d’impôt intentionnelles pour accélérer et stimuler l’introduction de la norme EUR-4 pour les voitures pour l’impact favorable sur l’environnement. — Flandre: décret du 24 mai 2002 — Bruxelles: ordonnance du 13 juin 2002 — Wallonie: décret du 8 juillet 2002 Suite à l’application de ces dispositions, la croissance de cette taxe, en 2002, devient négative.

La recette a en effet diminué de 5,71 pourcent jusqu’à 252 406 000 EUR.

Pour l’année 2003, cette légère diminution de la croissance se poursuit (-1,96%). De sorte que les Régions peuvent ensemble compter sur des recettes d’un montant de 247,5 millions EUR. L’impact de la norme EUR-4 semble également se répercuter ici. À partir de 2004, l’incitant fi scal pour équiper les véhicules avec les normes EUR-4 a pris fi n conformément à la législation. Il va de soi que ceci induit un impact positif sur les recettes.

Pour l’année 2004, une recette de 266 917 110 EUR a été réalisée, soit une progression de 7,86 pourcent en comparaison avec l’année 2003. Pour 2005, l’évolution est également positive, étant donné que la recette globale s’élève à 279 330 070 EUR, soit une croissance de 4,65 pourcent. Durant l’année 2006, les recettes augmentent de 14,44 pourcent jusqu’à 319 675 280 EUR. Cette importante prestation s’explique par l’adaptation de la notion “véhicule” pour imposer normalement tous les véhicules de terrain.

En outre, un énorme stimulant est également constitué par le fait que 2006 fut une année record en matière de vente de voitures. Pour l’année 2007, on revient à un pourcentage de croissance normal de 3,75 pourcent, ce qui donne un rendement de 331 662 520 EUR. Toutefois, la TMC a subi également, tout comme la taxe de circulation, la nuisance des effets de glissement (14 millions EUR). En tenant compte de cet effet, la croissance aurait du atteindre 8.13 pourcent, ce qui est plus normal étant donné que 2007 fut aussi une année record pour le secteur automobile en Belgique.

Pour l’année 2008, une recette de 357 690 540 EUR est comptabilisée, soit une augmentation de 7,85 pourcent. À nouveau l’effet du glissement susmentionné des recettes de 2007 vers 2008 joue un rôle (impact 14 millions EUR). Cet effet compte pour double en 2008. Pour l’année 20 09, une baisse jusqu’à 325 044 000 EUR est attendue, soit une diminution de 9,13 pour cent. Ce taux de croissance bas n’est que partiellement du à la diminution des ventes des voitures.

Le glissement susmentionné des recettes entre 2007 et 2008 produit également un effet. Pour l’année 2010, on table sur la même recette (325 044 000 EUR). La répartition régionale 2003-2010 est reprise dans le tableau ci-dessous (montants en milliers EUR).

Enfi n, il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2011, la Région fl amande garantit elle-même la perception intégrale de cet impôt.

Art. 36.00.05. — Produit de l’Eurovignette

Évaluation des recettes régionales pour 2010 ……….. 140 223 800 138 209 820 2 013 980 Justifi cation de l’augmentation de 2 013 980 EUR: Étant donné le développement continu du parc des camions, il va de soi que les recettes provenant de l’eurovignette augmentent également, quoique de manière plutôt timide. Néanmoins, il s’agit ici seulement des camions avec une capacité de charge de plus de 3,5 tonnes.

Pour l’année 2001, une recette de 98 767 339 EUR a été réalisée. Cela signifi e, par rapport à l’année 2000, une augmentation de 22,5 pourcent. Bien sûr, cela ne résulte pas uniquement de l’évolution du parc automobile. Un paiement tardif pour l’année 2000 par l’Allemagne a, en effet, contribué à un glissement des recettes sur l’année 2001 d’un montant de 9 172 100 EUR. Pour l’année 2002, on enregistre une croissance de 12,4 pourcent.

La recette pour cette année-là est à nouveau fortement infl uencée par des versements en provenance de l’Allemagne. Il est à préciser que la recette pour l’année 2002 revient intégralement aux Régions, conformément à l’application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le refi nancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions. 201.524 207.414 227.784 205.948 43.478 45.609 47.507 41.086 74.673 78.640 82.400 78.010 319.675 331.663 357.691 325.044 41.085 78.011

Pour l’année 2003, on réalise une recette de seulement 81 065 820 EUR, suite au fait que les paiements de l’Allemagne n’ont pas été versés dans les délais, ce qui, bien entendu, infl uencera fortement la recette de 2004. Pour l’année 2004, une hausse de 19,39 pourcent est réalisée, ceci essentiellement suite à la reprise du paiement de la contribution allemande. La répartition régionale de la recette totale (96 746 030  EUR) se présente comme suit: — Flandre: 59 948 810 EUR (62,0%) — Bruxelles: 18 006 910 EUR (18,6%) — Wallonie: 18 790 310 EUR (19,4%) Pendant l’année 2005, une recette de 128 178 900 EUR est enregistrée, soit une augmentation de 32,5 pourcent.

Cette croissance plutôt spectaculaire des recettes est liée principalement au fait que l’Allemagne a implanté dans son propre pays un système de taxation piloté par satellite. Les autres pays, à savoir entre autres la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, … se partagent maintenant le produit avec par conséquent une forte progression des droits par pays. Auparavant, l’Allemagne gérait la “caisse centrale” à partir de laquelle tout le produit était partagé.

Actuellement, la gestion est réalisée par les Pays-Bas. Pour l’année 2006, le produit s’élève à 107 178 000 EUR, soit une diminution de 16,38 pourcent. Cette diminution est une conséquence du fait que l’Allemagne a effectué en 2005 deux paiements, à savoir pour 2004 et 2005. En 2006, les Pays-Bas ont bien entendu effectué seulement un paiement provenant de la Caisse Centrale, ce qui est normal. Finalement, la diminution en 2006  n’est donc seulement qu’une correction technique.

Pour les années 2007  et 2008, on revient à des chiffres de croissance normaux, avec comme résultat une recette de respectivement 115,2 millions EUR et 120,4 millions EUR. Pour l’année 2009, on table sur une croissance de 14,78 pourcent jusqu’à 138 209 820 EUR. Ceci est une conséquence de: — quelques retards de paiement restants relatifs aux années antérieures; — une modifi cation dans le système de perception de l’eurovignette par lequel des paiements supplémentaires des Pays-Bas et de l’Allemagne arrivent vers la Belgique.

140 223 800 EUR. Le tableau ci-dessous offre un aperçu de l’évolution par région (montants en milliers EUR).

Art. 36.00.06. – Taxe compensatoire des accises

Évaluation des recettes pour 2010 …………… Recettes probables pour 2009 ………………………… 1 000 000 Diminution ………………………………………………… Justifi cation de la diminution de 1 000 000 EUR: Cette taxe diminue progressivement à partir de 2003. Cette croissance négative est liée à l’élimination progressive de cet impôt jusqu’à 2008. En 2009, seuls un revenu résiduel de 1 million EUR sera comptabilisés. Les prochaines années, il y aura aussi des montants, certes très restreints, qui seront encaissés pour cet impôt.

Par conséquent, pour les prochaines années, l’article du budget restera ouvert avec la mention PM pour les recettes budgétaires. 70.066 74.799 76.707 90.749 92.298 4.317 4.857 5.073 5.653 5.830 32.795 35.554 38.631 41.808 42.096 107.178 115.210 120.411 138.210 140.224

Art. 37.00.01. — Impôt non ventilé perçu sous forme

de précompte 1. Précompte immobilier

48 154 770 46 980 260 1 174 510 Justifi cation de l’augmentation de 1 174 510 EUR: Conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, ces recettes reviennent intégralement aux Régions. À cet égard, il est à signaler que la recette provenant de cet impôt continuera à être intégralement affectée aux Régions conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le refi nancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions.

Cet impôt a, en effet, été également retenu dans cette nouvelle loi comme impôt régional. Un aperçu de l’évolution depuis 2001: Pour l’année 2001, la recette réalisée a été de 34 767 919  EUR (recettes définitives pour 2000: 32 966 725 EUR). L’accroissement 2001/2000 se chiffre à + 5,46 pourcent. Cette croissance est néanmoins infl uencée par un glissement des recettes entre les années 2000 et 2001. En 2002, un enrôlement accéléré a cependant été exécuté suite auquel la recette s’est élevée à 48 129 000 EUR, soit, en d’autres termes, une croissance de 38,43  pourcent.

Cet effet ne se produira naturellement qu’une seule fois, et a des répercussions sur l’année 2003. Prenant en considération le phénomène mentionné ci-dessus et la légère hausse annuelle des revenus cadastraux, on est face, en 2003, à une diminution des recettes. Toutefois, cela concerne uniquement la partie restituée à Bruxelles et à la Wallonie puisque la Flandre perçoit elle-même le précompte immobilier.

Les recettes ne sont que de 43 830 410 EUR En 2004, la recette a régressé pour atteindre un montant de 40 876 800 EUR, soit une légère diminution de 6,7 pourcent. Ceci est surtout la conséquence d’une accélération du rythme des enrôlements évoquée ciavant, grâce à laquelle la recette enrôlée est également encaissée en très grande partie (98 à 99 pourcent) dans la même année. En 2005, le précompte immobilier a évolué à nouveau positivement.

Une recette de 41 152 280 EUR

a été comptabilisée, soit une croissance relative de 0,67 pourcent. Cette tendance positive s’est poursuivie aussi dans les années suivantes. En 2006, une recette de 43,4 millions EUR a été enregistrée, tandis qu’en 2007 et 2008, la recette ultérieure s’élève à respectivement 44,2 millions EUR et 45,3 millions EUR. Pour l’année 2009, une perspective de croissance positive est fi xée. La recette devrait atteindre 47 millions EUR.

La croissance est la résultante de la hausse des revenus cadastraux, qui sont adaptés suivant le coeffi cient de révalorisation, et des réductions diverses qui sont accordées en matière de précompte immobilier (par exemple, des personnes à charge, l’occupation partielle de biens immeubles, …). Pour l’année 2010, il est compté sur une croissance de 2,5 pourcent ce qui porte la recette prévue à 48,2 millions EUR.

(1) Prévision 2. Précompte mobilier

Évaluation des recettes pour 2010 ………………………… 2 666 797 878 Recettes probables pour 2009 ……………………………… 2 703 599 052 36 801 174 Les prévisions des recettes 2010 se décomposent comme suit: — sur revenus d’actions, de parts et de — sur autres revenus mobiliers soumis -15 16.732 17.146 17.094 17.518 17.956 26.596 27.094 28.253 29.462 30.199 43.398 44.248 45.332 46.980 48.155

Justifi cation de la diminution de 36 801 174  EUR: 2004 offre l’image suivante. Les revenus issus de la taxation des dividendes augmentent clairement (+ 8,63 pourcent). L’amélioration des bénéfi ces ainsi que la modifi cation de la politique des dividendes d’une série de fi rmes déterminent la tendance. Les revenus issus de la taxation des intérêts aussi augmentent légèrement pour la première fois depuis longtemps (+ 1,6 pourcent).

L’effet combiné d’une baisse ultérieure des taux d’intérêts, de l’impact de l’entrée en vigueur de la directive concernant la fi scalité de l’épargne et de l’intérêt renouvelé et important pour les produits d’épargnes comme les sicav’s se traduit par une légère croissance de ces recettes. Les recettes totales 2004  se chiffrent à 2 219 067 500 EUR, soit 2,65 pourcent d’augmentation par rapport de 2003.

Pour 20 05, la recet te totale s’élève à 2 796 451 300 EUR, soit une croissance de 26,02 pourcent. Cette croissance sera surtout soutenue par: — la croissance du Pr.M.-dividendes d’au moins 28,35 pourcent. Les entreprises mèneront donc clairement une politique de dividendes efficace avec, entre autres, l’agréation des dividendes intérimaires. De plus, la forte augmentation des bénéfi ces jouera un rôle important. — la croissance du Pr.M.-intérêts provenant de l’implémentation réelle de la directive Européenne sur l’épargne (en vigueur depuis le 1/7/2005), les effets anticipatifs qui en découlent et également le retour massif de l’épargne vers la Belgique.

La croissance 2005/2004 est de 27,78 pourcent et ceci malgré la baisse continue des taux d’intérêts. Il est vrai qu’il faut corriger cette croissance en raison de l’imputation des recettes du passé pour 177 millions EUR. En 2006, les recettes totales s’élèvent à 2 744 770 000 EUR, soit une croissance négative de -1,85 pourcent. — La recette du Pr.M.-dividendes. a augmenté de 3,58 pourcent. C’est principalement une conséquence de l’allocation des dividendes d’intérim en 2006 et de la croissance des bénéfi ces des sociétés en 2005.

Ceci aboutit également à une augmentation du dividende distribué. — La croissance du Pr.M.-intérêts est négative suite à la disparition de la recette unique de 177 millions (cfr. supra), enregistrée en 2005. Intrinsèquement, il y a toutefois une croissance de 1,91 pourcent. Cette croissance résulte essentiellement du retour de l’épargne en Belgique. Signalons également que la Directive

d’Épargne européenne a engendré presque 15,8 millions de moyens supplémentaires pour la Belgique. De plus, il faut noter qu’à partir de l’année 2006, 15  pourcent du produit du précompte mobilier sont utilisés pour le fi nancement de la sécurité sociale (effet pour 2006: 430 350 000 EUR), cela suit à l’application de la Loi sur le pacte des générations. Enfi n, il faut remarquer que, pour déterminer les recettes des Voies et Moyens 2006, les recettes totales supplémentaires sont diminuées de 87 000 EUR pour l’affectation dans le cadre de la titrisation.

Cela porte les recettes des Vois et Moyens à 2 314,33 millions EUR. Pour 2007, on enregistre les rentrées suivantes: (croissance: + 0,2 pourcent) (croissance: +16,91 pourcent) (croissance: + 360 pourcent) 2 982,8 millions EUR Le Pr.M-dividendes n’évolue pas avec les bénéfi ces des sociétés, pourtant substantiels, enregistrés dans l’année 2006. Une véritable relation linéaire entre les deux n’existe pas étant donné que les bénéfi ces augmentent bien, de même que le dividende distribué, mais il y a également toute une série de dispenses et aussi beaucoup d’entreprises qui détruisent des parts grâce auxquels l’allocation totale diminue.

Le Pr.M-intérêts croit fortement sous l’impulsion de l’impact important des bases d’intérêt en Europe. Le tarif de refi nancement de la BCE n’a pas encore évolué de 3 pourcent en 2005 à +/- 4,5 pourcent en 2007. Les montants qui ont été versés suite à l’application de la Directive d’Épargne européenne ont également fortement augmentés. Les montants en 2006 concernaient seulement une partie de l’année 2005 et, de plus, le système arrive à une vitesse de croisière.

Enfi n, il faut remarquer qu’en 2007 aussi, 15% du précompte mobilier, soit 447,4 millions EUR, sont affectés à la sécurité sociale. Il y a également 310 000 EUR de recettes qui ont été affectés dans le cadre de la titrisation. Ce qui porte en tout les recettes des Voies et Moyens à 2 535,04  millions EUR, soit une croissance de 9,54 pourcent par rapport à l’année précédente.

Enfi n, il faut remarquer que les recettes Pr.M. de 2007 subissent l’impact d’un glissement des recettes technique entre décembre 2007 et janvier 2008 de plus ou moins 40 millions EUR. Pour 2008, on enregistre les rentrées suivantes: (croissance: + 10,55 pourcent) (croissance: +11,39 pourcent) (croissance: - 5,02 pourcent) (croissance: - 19,80 pourcent)

3 294 756 800 EUR Le Pr.M-dividendes croit fortement (+10,55 pourcent). Cette croissance provient principalement des bénéfi ces élevés réalisés par les sociétés en 2007, de la politique de dividendes suivie par les entreprises, le paiement de dividendes intérimaires et le transfert susmentionnée de recettes de 2007 à 2008 pour 20 millions EUR. En particulier, l’évolution de la politique de dividendes pour l’année 2007 induit une croissance à deux chiffres en 2008.

Le montant total alloué comme dividendes par les entreprises du Bel 20  atteint précisément 42 pour cent de plus que l’an dernier, ce qui constitue une augmentation considérable. Le Pr.M-intérêts a enregistré à nouveau une forte croissance (+ 11,39 pourcent), étant donné la hausse des taux d’intérêts en 2005-2008 qui se répercute dans les chiffres de recette pour 2008. Les revenus de la directive épargne restent au même niveau.

Enfi n, les remboursements du Pr.M-rôles tombent plus vigoureusement qu’en 2007. En 2008 également, 15 pourcent du précompte mobilier sera affecté à la sécurité sociale, soit 494,2 millions EUR. De plus, il faut tenir compte de l’impact de la titrisation, qui s’élève à 182 810 EUR. Les Voies et Moyens se montent ainsi 2 800 360 440 EUR, soit 265,3 millions EUR (10,47%) de plus que l’année précédente. Pour 2009 les recettes suivantes sont présentées: (croissance: - 33,47 pourcent) (croissance: - 4,50 pourcent)

(croissance: + 22,84 pourcent) (croissance: - 14,53 pourcent)

2 703 599 052 EUR Le Pr.M-dividendes  retombe fortement (- 33,47 pourcent). Les bénéfi ces des sociétés ont été durement touchés par la crise économique et fi nancièrencière. Il est donc évident que les dividendes ont été mis sous pression dans de nombreuses entreprises. Certains ne distribuent pas de bénéfi ces et préfèrent réserver les bénéfi ces pour préserver les liquidités. D’autres, dont un certain nombre d’institutions fi nancières, ne distribuent parfois même pas de dividende en 2009, en raison principalement du manque de bénéfi ces.

Enfi n, il y a les entreprises vraiment saines qui habituellement conservent leur politique antérieure de dividende. Tout cela mène à une baisse marquée du Pr.M-dividendes . Le Pr.M-intérêts  chute également fortement (- 4,50 pourcent), étant donné la tendance à la baisse des taux d’intérêt et la fuite de beaucoup de familles vers des produits sur lesquels aucun ou un précompte mobilier modéré est dû comme les comptes d’épargne.

Les revenus de la Directive épargne et les remboursements du précompte mobilier rôles évoluent dans un sens positif. Il sera aussi affecté en 2009, 15% du précompte mobilier à la sécurité sociale, soit 457,95 millions EUR. Les versements dans le cadre de la titrisation sont estimés pour 2009 à 7,1 millions EUR. Cela porte les recettes des Voies et Moyens à 2 238,59 millions EUR, soit une diminution d’au moins 20,06 pourcent par rapport à l’année précédente.

Pour 2010 les recettes suivantes sont présentées:

2 666 797 878 EUR

En 2010, la croissance est toujours stagnante en raison de la crise économique. Ce scénario sera encore d’application pendant les prochaines années. En outre, il sera aussi affecté en 2010, 15% du précompte mobilier à la sécurité sociale, soit 464,82 millions EUR. Les versements dans le cadre de la titrisation sont estimés pour 2010 à 7,1 millions EUR. 2 194,92 millions EUR, soit une diminution de 1,95 pourcent par rapport à l’année précédente.

Art. 37.00.02.— Impôt non ventilé versé par anticipation par les salariés et les non-salariés (personnes physiques et sociétés)

9 491 015 441 8 256 957 909 1 234 057 532 1 234 057 532 EUR: Pour l’année 2004, les réalisations sont déjà encourageantes. Il y a une recette de 9,7 milliards EUR réalisée, soit une croissance de 13,8 pourcent par rapport à l’année 2003. Cette croissance peut être expliquée exclusivement par le paiement des sociétés. La remarquable augmentation des bénéfi ces des entreprises surtout du secteur fi nancier n’est certainement pas étrangère à cette évolution.

Les versements effectués par les personnes physiques continuent par contre à évoluer légèrement négativement sous l’impulsion de la réforme de l’impôt physique. Pour 2005, une recette de 10 276 923 000 EUR est comptabilisée, soit une hausse relative de 5,69 pourcent. Cette croissance est, d’une part, la résultante de l’évolution favorable des bénéfi ces de sociétés et, d’autre part, de la stagnation des versements anticipés provenant des personnes physiques.

En 2006, la croissance a continué à évoluer (augmentation: + 5,53 pourcent) et cela grâce à l’introduction de la déduction des intérêts notionnels. Les recettes totales pour cette année s’élèvent à 10 845 123 000  EUR. Les recettes payées par les personnes physiques ont diminué (-3,26%), comme c’est d’ailleurs le cas depuis l’année 2000, mais malgré la déduction des intérêts notionnels, les paiements réalisés par les personnes morales ont plutôt augmentés (+ 7,49%).

En 2007, les recettes continuent à évoluer jusqu’à 11 546 570 000  EUR, soit une hausse relative de

6,47 pourcent. La croissance est principalement infl uencée par la haute conjoncture économique. L’effet négatif redouté de la déduction des intérêts notionnel a donc produit seulement un effet très partiel. Les VA- personnes physiques ont à nouveau évolués de façon négative (- 1,41%). Les VA-personnes morales ont augmenté de 8,05%, ce qui est supérieur à 2006. En 2008, on en arrive à une fi n abrupte à l’évolution ci-dessus.

En vertu de la crise économico-fi nancière la recette retombe à 11 353 607 700 EUR soit une baisse de - 1,67 pour cent. Surtout dans les derniers mois de l’année, beaucoup moins de versements anticipés ont été payés par les entreprises. Les profi ts s’amenuisent rapidement, car de plus en plus la crise a pris la forme des événements des années trente. De nombreuses entreprises ne payaient plus à l’avance pour maintenir les liquidités nécessaires.

Celles-ci étaient très limitées étant donné la situation précaire des banques. En 2009, le malaise économique continue. En outre, les recettes sont déjà fortement sous pression à cause des remboursements des paiements effectués au cours des sept premiers mois de 2008. C’est pourquoi il est tenu compte d’une baisse des versements anticipés de 27% jusqu’à 8 256 957 909 EUR. En 2010, l’impact de ces lourds remboursements disparaîtra.

Par conséquent, on table pour cette année sur une recette de 9 491 015 440 EUR (soit une augmentation relative de 14,95%). La croissance implicite est par conséquent beaucoup plus faible. La croissance est également infl uencée par les mesures discrétionnaires suivantes:

(en millions EUR) Diminution de la taxation dans le secteur agricole -20 Intérêts notionnels 305,5 Intervention chèques-repas déductible à raison -3,9 de 1 EUR (AIP) Véhicules sociétés: harmonisation entre les véhicules diesel et essence des déductions fi scales des entreprises Adaptation du régime des RDT Passage de 100% à 75% de la déductibilité des frais en carburant Intérêts notionnels: fi xation à 3,8% en 2010 et 2011 du taux de référence pour la déduction Mesures anti paradis fi scaux Augmentation de la lutte contre la fraude fi scale dans le secteur Horeca 33,5

Art. 37.00.03.— Impôt global non ventilé perçu par

rôles à charge des non-résidents (personnes physiques et sociétés)

Evaluation des recettes pour 2010 …………… 189 991 252 190 100 000 Diminution ……………………………………………… 108 748 Justifi cation de la diminution de 108 748 EUR: Pour l’année 2004, les recettes s’élèvent à 200 397 420 EUR, soit une croissance de 4,71 pourcent. Pour l’année 2005, la recette atteint 190 200 400 EUR, soit une croissance de - 5,1%. A partir de l’année de 2005, il faut signaler un effet provenant de l’opération de titrisation des vieilles dettes encore à recouvrer.

L’effet s’élève à 0,57 millions EUR, ce qui est assez modeste. Les recettes des Voies et Moyens s’élèvent à 189,63 millions EUR. En 2006, une croissance des recettes est à nouveau observée avec 2,21 pourcent. En valeurs absolues, une recette de 194,4 millions EUR a été constatée. Enfi n, il faut remarquer que, pour déterminer les recettes des Voies et Moyens, les recettes totales sont diminuées de 6,74 millions EUR pour les affectations dans le cadre de la titrisation.

Cela porte les recettes des Voies et Moyens à 187,66 millions EUR. En 2007, la recette retombe à 92,9 millions EUR. Cette chute est due à un gros remboursement de 99 millions EUR aux droits et 15 millions EUR aux intérêts. Ces derniers ne sont pas à considérer comme des recettes non fi scales. Après correction, la croissance en 2007 est légèrement négative (- 1,3 pourcent). De plus, il faut remarquer qu’une partie des recettes en matière d’INR a été affectée à la sécurité sociale (74 170 EUR).

Cela est une conséquence de l’application de l’art. 107 de la Loi-programme du 27.12 2006 (MB 28.12 2006). Enfi n, il y a également, en 2007, une partie des recettes qui est affectée au consortium qui a fi nancé les opérations de titrisation de 2005 et 2007 (12.69 millions EUR). Après le retrait des affectations, les recettes des Voies et Moyens s’élèvent à 80,1 millions EUR. Pour 2008, on connaît à nouveau un niveau normal de recettes (180,9 millions EUR).

Un montant de 72 930 EUR est affecté à la sécurité sociale, tandis que les opérations de titrisation (2005 et 2007) résultent en une affectation de 3,93 millions EUR. Il reste encore 176,9 millions EUR comme recettes des Voies et Moyens. Pour 2009 une baisse des recettes à 190 millions EUR est attendue. Pour déterminer le budget des

Voies et Moyens, ce montant doit être diminué de 995 000 EUR affectés dans le cadre de la titrisation et 137 000 EUR affectés à la sécurité sociale. Ceci porte les recettes des Voies et Moyens à 188,97 millions EUR. Pour 2010, on table sur un niveau de recettes à peu près semblable (189.99 million EUR). Pour déterminer les recettes des Voies et Moyens il faut à nouveau tenir compte d’une affectation dans le cadre de la titrisation (138 000 EUR) et d’une affectation à la sécurité sociale (893 000 EUR). Il en résulte une recette des Voies et Moyens de 188.96 million EUR.

Art. 37.00.04.— Impôt sur le revenu global perçu par

rôles à charge des sociétés

Évaluation des recettes pour 2010 …………………… 1 268 185 153 Recettes probables pour 2009 ……………………… 153 365 033 Augmentation ………………………………………… 1 114 820 120 Aperçu de l’évolution de la recette totale en 2010

1° Montant présumé des droits constatés à rattacher à 2° Montant brut présumé des perceptions: 3° Dégrèvements et restitutions probables (principalement: versements anticipés et Justifi cation de la diminution de 1 114 820 120 EUR: Les bénéfi ces élevés des entreprises au cours des années écoulées, ainsi qu’un léger effet de glissement entre les paiements anticipés et les impôts enrôlés, ont fait augmenter sensiblement l’impôt des sociétés depuis l’année 2000.

Dans la période 2006-2008, l’effet de l’accélération de l’enrôlement de l’impôt joue naturellement un rôle. L’évolution 2004-2010: Durant l’année 2004, les recettes de l’enrôlement ont encore reculé de 3,77  pourcent pour atteindre 726 154 990 EUR. L’effet de la diminution des bénéfi ces des sociétés produit certainement ici un effet.

Pendant l’année 2005, les recettes ont spectaculairement augmentés sous l’impulsion des bénéfi ces accrus des sociétés. La recette atteint 841,9 millions EUR, soit une croissance de 15,9%. Enfi n, il faut remarquer qu’ici, l’opération de titrisation infl uence aussi les Voies et Moyens (effet: 14,8 millions EUR). Les Voies et Moyens pour l’année 2005 s’élèvent dès lors à 827 millions EUR. Au cours de l’année 2006, une augmentation continue des recettes a été constatée et cela, principalement sous l’impulsion des bénéfi ces des sociétés croissants et de l’enrôlement accéléré pour l’exercice d’imposition 2006.

La recette pour l’année 2006 s’élève fi nalement à 1 043 994 000 EUR, soit une croissance relative de 24,01% par rapport à l’année 2005. Afi n de déterminer les Voies et Moyens, il faut tenir compte à nouveau de l’effet provenant de la titrisation (impact: 99,5 millions EUR), ce qui porte les Voies et Moyens pour l’année 2006 à 944,5 millions EUR. Durant l’année 2007, la forte croissance est due aux recettes, et cela sous l’infl uence de la haute conjoncture économique et de l’accélération du rythme de l’enrôlement.

Les recettes pour cette année s’élèvent à 1 340 205 000  EUR, soit une hausse relative de 28,37 pourcent. De plus, les recettes de 2007 subissent l’impact d’un glissement technique des recettes entre les mois de décembre 2007 et janvier 2008 (effet: 200 millions EUR). L’opération de titrisation dégage un impact de 39,8 millions. Enfi n, il faut remarquer qu’à partir de l’année 2007, une partie du rendement de l’impôt des sociétés est affecté à la sécurité sociale, dans le cadre du fi nancement alternatif de la sécurité sociale.

Les déterminations en la matière sont reprises dans l’art. 88, 5° de la loi-programme du 23.12 2005, l’art. 107 de la loi-programme du 27.12 2006 et l’article 191 de la loi-proramme du 27 décembre 2006 (modifi é par l’art. 31  de loi-programme du 27.04 2007). Pour l’année 2007, dans ce cadre, il y a 51,1 millions EUR qui sont affectés à la sécurité sociale. En 2008, une recette de 1 532,98 millions EUR (croissance: 14,38 pourcent) est établie.

Cette croissance est la résultante du glissement susmentionné des recettes entre décembre 2007 et janvier 2008 (effet: 200 millions EUR), de l’effet de l’enrôlement accéléré ainsi que du léger glissement entre les paiements anticipés et les impôts enrôlés. Enfi n, il faut tenir compte des éléments suivants lors de la détermination des Voies et Moyens:

— Impact de la titrisation: 29,96 millions EUR — Affectation à la sécurité sociale  : 52,98  millions EUR Tout cela porte les Voies et Moyens à 1 450,03 mil- Pour l’année 2009, on table sur une diminution des recettes d’au moins 90 pourcent à 153,37 millions EUR consécutif à la modifi cation du plan d’enrôlement, les remboursements en réponse à l’arrêt Cobelfret et de sombres perspectives économiques.

Ce dernier impact jouera surtout sur le budget en termes SEC. En outre pour 2009, une partie des recettes sera versée à la Sécurité Sociale (impact: 71,9 millions EUR). Les versements dans le cadre de la titrisation sont estimé à 18,03 million EUR. Enfi n, il sera également cédé 7,6 millions EUR à la CREG. 55,85 millions EUR, soit une chute d’au moins 96 pour- Voor 2010, on table sur une perspective de recette normale (1 268,19 millions EUR).

1 168,47 miljoen EUR. Enfi n, il est à signaler que les mesures suivantes infl uencent les recettes:

Art. 37.00.05.— Impôt sur le revenu global perçu par

rôles à charge des personnes physiques

-4 129 011 013 -5 296 654 000 1 167 642 987 Meilleur contrôle et recouvrement: élargissement des contrôles informatisés 1,0 millions EUR Réorganisation du SPF Finances 3,0 millions EUR

Aperçu de l’évolution des recettes totales (en EUR):

1° Montant présumé des droits constatés à rattacher 7 509 320 674  x 39,6% 2 973 690 987 3° Dégrèvements et restitutions probables (principalement: précomptes et versements anticipés): - 7 102 702 000 1 167 642 987 EUR: Pour l’année 2004, la recette négative des Voies et moyens s’élève à –1 244 979 000 EUR. Ce montant est la résultante de la croissance de la masse salariale d’une part et d’autre part de l’impact découlant de la réforme progressive de l’impôt sur le revenu.

L’affectation à la Sécurité sociale en ce qui concerne les stock-options est de 55,8 millions EUR. Pour l’année 2005, les explications susmentionnées sont aussi d’application. Les recettes totales pour cette année s’élèvent à -1 470 929 000  EUR, tandis que l’affectation à la sécurité sociale se monte à 33,56 millions EUR. De plus, l’opération de titrisation touche, à partir de cette année, les Voies et Moyens (impact: 18,9 millions EUR).Tout cela porte les Voies et Moyens à -1 523 377 000 EUR.

En 2006, la réforme de l’impôt des personnes physiques produit le plus d’effet. Pour l’année 2006, les recettes totales s’élèvent à -3 181 859 000 EUR, soit une croissance négative d’au moins 116,32 pourcent. Après l’affectation à la sécurité sociale en matière de stock-options (effet: 37,4 millions EUR) et les versements au secteur fi nancier en matière de titrisation (effet: 101,8 millions EUR), les Voies et Moyens se montent à -3 321 098 000 EUR.

En 2007, la réforme des l’impôt des personnes physiques touche encore les recettes mais seulement partiellement. Les recettes pour cette année s’élèvent à -3 467 680 000 EUR, soit une croissance négative continue des recettes de 8,98 pourcent. Lors de la détermination des Voies et Moyens, il faut à nouveau tenir compte de l’affectation à la sécurité sociale en matière de stock-options (effet: 38,8 millions EUR) et de l’affectation en matière de titrisation (effet: 91 millions EUR).

Enfi n, il faut remarquer qu’à partir de 2007, une partie du rendement de l’impôt des personnes physiques est affecté à la sécurité sociale, dans le cadre du fi nancement alternatif de la sécurité sociale. Les déterminations en la matière sont reprises dans l’art. 88, 5° de la loi-programme du 23.12 2005, l’art. 107 de la loi-programme du 27.12 2006 et l’art. 191 de la loi-programme du 27.12 2006 (modifi é par l’art.

31 de la loi-programme du 27.04 2007). Pour l’année 2007, dans ce cadre, il y a 76,6 millions EUR affectés à la sécurité sociale. Cela porte les Voies Moyens pour l’année 2007 à -3 674 109 000 EUR. Pour 2008, une recette totale de – 3 609 512 570 EUR est réalisée dont Affectation à la sécurité sociale en matière de fi nancement Le nouveau recul de la recette est dû en partie à l’application accrue des postes de déductions diverses et des réductions d’impôt.

Pour 2009, on table sur une recette totale de – 5 296 654 000 EUR dont:

Cette forte diminution de la recette est la conséquence de la modifi cation du rythme d’enrôlement et de l’impact découlant de l’arrêt relatif aux chômeurs mariés. Pour 2010, une recette totale de -4 129 011 000 EUR est prévue, dont: Affectation à la sécurité socialeen matière de stock Affectation à la sécurité socialeen matière de fi nancement

En outre, un certain nombre de mesures discrétionnaires infl uencent les recettes, à savoir:

Art. 37.00.06.— Impôt des personnes physiques

perçu sous forme de précompte professionnel (en EUR)

Art. 37.00.07.—  Impôt des personnes physiques

perçu sous forme de précompte professionnel (Recettes affectées)

Évaluation des recettes pour 2010 ………………… 7 158 762 384 7 246 500 000 737 616 Justifi cation de l’augmentation de 87 737 616 EUR: A. L’évolution des recettes totales: L’accroissement de la masse salariale et celui de l’emploi ont certainement exercé une infl uence positive sur les recettes du précompte professionnel durant la période 2000-2008. L’emploi accru découle de l’effet combiné d’une croissance très correcte de l’économie mondiale.

Étant donné que l’économie belge est une “économie ouverte”, cela génère, via l’exportation, des effets positifs sur l’emploi. Cet effet est renforcé par une série de mesures fi scales pour supporter les coûts salariaux. Au cours de l’année 2004, une croissance positive se développe toutefois à nouveau. À côté de la progression réelle de la masse salariale, l’indexation des salaires de l’année précédente joue bien entendu un rôle mar- Indexation (antérieures)  -84,6 millions EUR Déduction pour habitation unique  -207,6 millionsEUR Augmentation déduction chèque service  -16 millions EUR Augmentation ciblée du minimum imposable -37,5 millions EUR Déductibilité fi scale des obligations: -4,5 millions EUR

Réduction d’impôt prêts verts -2,3millions EUR Réduction et crédit d’impôt: isolation murs et sols -18,6 millions EUR Réduction et crédit d’impôt: isolation des toits -4,1 millions EUR Avantage fi scal obligations FRCE -3 millions EUR Meilleur contrôle et recouvrement: élargissement des contrôles informatisés 1 millions EUR Meilleur contrôle et recouvrement: action spécifi que pour le recouvrement auprès des contribuables établis à l’étranger 14 millions EUR

quant. En outre, les mesures discrétionnaires prises ont infl uencé les recettes. Globalement, la croissance pour cette année s’élève à 31,5 milliards EUR soit une progression de 3,1 pourcent. Pour 2005, les mêmes facteurs que ceux mentionnés ci-dessus interviennent. À côté de la croissance réelle, l’indexation des salaires payés à la fi n de 2004 et en juillet 2005 jouent un rôle. Enfi n, interviennent également beaucoup de mesures discrétionnaires qui ont été prises dans le cadre de la réforme fi scale.

En conséquence, la recette globale augmente à 33,0 milliards EUR, soit une croissance de 4,67 pourcent. Pour 2006, l’État peut compter sur une recette globale de 34,16 milliards EUR, soit une croissance de 3,49 pourcent. À côté de la croissance réelle des salaires et traitements, l’impact résiduel de l’indexation de juillet 2005, la nouvelle indexation des salaires et des traitements à partir d’octobre 2006 et surtout une série de mesures discrétionnaires (e.a. diverses diminutions du précompte professionnel) infl uencent également la croissance.

En 2007, les recettes continuent à croître de 3,91 pourcent jusqu’à 35,49 milliards EUR. À nouveau, les mêmes éléments que ceux cités ci-dessus donnent l’explication de cette évolution. Enfi n, les recettes sont également infl uencées pas un glissement des recettes entre décembre 2007  et janvier 2008  de 145  millions EUR. Après correction, la croissance monte à 4,33 pourcent. Pour 2008, la recette s’élève à 37,79 milliards EUR, soit une croissance de 6,46 pourcent par rapport à 2007.

La croissance réelle des salaires et traitements et le glissement des recettes susmentionné entre décembre 2007 et janvier 2008 expliquent déjà en partie la forte croissance. De plus, les indexations des salaires et traitements en décembre 2007, avril 2008 et août 2008 jouent un rôle essentiel aussi bien qu’une série de mesures discrétionnaires (extension des exemptions diverses de versement, augmentation ponctuelle de la somme exemptée d’impôt.) Pour 2009  il est tenu compte d’une recette de 37,25 milliards EUR soit une diminution de - 1,43 pourcent.

La croissance réelle des traitements et des salaires et l’impact résiduel de l’indexation dans le courant de l’année 2008 touche légèrement les recettes, et l’augmentation des exemptions diverses de versement. Pour 2010, on table sur une recette de 37,16 milliards EUR, soit une diminution de -0,24 pourcent. En effet, l’effet de l’indexation au cours de 2008 n’agit plus du tout. De plus, l’augmentation de l’exemption générale de versement du précompte professionnel et l’augmentation de l’exemption de versement pour travail de pause et travail de nuit infl uence les recettes.

Ci-dessous se trouve un aperçu des mesures discrétionnaires diverses qui infl uencent la recette de 2010:

B. La régionalisation Conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refi nancement des Communautés et à l’extension des compétences fi scales des Régions, les montants suivants sont déduits de l’impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel. Régions: (montants exprimés en EUR) Communautés: (montants exprimés en EUR):

Augmentation de la dispense de versement du Pr P de 10,7% à 15,6% pour le travail de nuit et en équipe (à p du 1/6/2009) -147,7 millions EUR Augmentation de la dispense générale de Pr P de 0,25% à 0,75% au 1/6/2009 et passage à 1% au 1/1/2010 -372,5 millions EUR Augmentation de la dispense de Pr P chercheur de 65% à 75% (1/1/2009) -3,3 millions EUR Crédit temps: augmentation du Pr P 11 millions EUR Mesures dans les entreprises publiques (AIP) -7,8 millions EUR Véhicules sociétés: adaptation de l’avantage de toute nature en fonction des émissions CO2 49 millions EUR Augmentation forfaitaire des avantages de toute nature pour l’électricité et le chauffage 20 millions EUR Diminution de 5% à 3% des coûts forfaitaires pour les dirigeants d’entreprise 52 millions EUR 3 millions EUR Lutte contre la fraude: portage salarial 30 millions EUR Application stricte des majorations d’impôt lors de l’enrôlement de précompte professionnel 13 millions EUR Mesures contre les paradis fi scaux Lutte renforcée contre la fraude fi scale dans le secteur de l’horeca 12,5 millions EUR

C. La commission communautaire commune

Pour 2004, les affectations s’élèvent à 52 518 000 EUR et 55 069 000 EUR pour 2005. Pour les années 2006  et 2007, les affectations s’élèvent respectivement à 55 600 000  EUR et 60 037 000 EUR. Pour l’année 2008, l’affectation se monte à 64,35 millions EUR et pour 2009, 62,67 millions EUR. Pour 2010, une affectation de 61,2 millions est prévue.

D. Affectation au Fonds pour le fi nancement du rôle international et de la fonction de capital de Bruxelles Pour l’année 2003, un montant de 113 585 000 EUR est attribué à Bruxelles, à titre de fi nancement de son rôle de capitale et international. Pour les années 2004 à 2007, ce montant s’élève à 126 190 000 EUR. Pour les années 2008, 2009 et 2010, une affectation de 150 millions EUR est prévue.

E. Diminution pour la couverture des frais de poursuite Ensuite, il faut remarque que, pour 2010, un montant de 41 089 000 EUR est prévu pour la couverture des frais de poursuite. L’évolution 2005-2008 de ces diminutions s’établit comme suit: F. Fonds pour le gasoil de chauffage (fonds d’attribution 66.71.B) De plus, il est à remarquer que le fonds pour la subvention de l’achat de gasoil de chauffage pour le chauffage de l’habitation privée est également fi nancé par le précompte professionnel. Pour 2009 et 2010, il est prévu comme affectation P.M.

G. Titrisation L’opération de titrisation concerne également, à partir de 2006, les Voies et Moyens en matière de précompte professionnel. L’impact pour les années 2006- 2008 s’établit comme suit:

Pour les années 2009 et 2010, un impact de 4,4 millions EUR a été mis en avant.

H. Fonds pour les mesures dans le cadre des véhicules propres À partir de 2007, une partie du précompte professionnel est affectée au Fonds pour les mesures non polluantes pour les véhicules (voir art. 147-154 de la Loiprogramme du 27 avril 2007). Pour les années 2007 et 2008, il y a déjà 3 681 000 EUR et 38 942 090 EUR dégagés du précompte professionnel pour le fi nancement de ce fonds. Pour 2009 et 2010, une affectation de 51,79 millions EUR a été prévue.

I. Affectation dans le cadre du fons 66.35.B

Suivant les décisions légales reprises respectivement dans les lois programme 22 décembre 2008 et du 17 juin 2009, il est prévu une affectation de moyens provenant du précompte professionnel pour le fi nancement alternatif de la sécurité sociale. Cela devrait être effectif en 2009. Il s’agit d’un montant de 2 464 079 073 EUR. Cette affectation a lieu à cause du manque de ressources TVA. Après déduction de toutes ces affectations, il reste une recette des Voies et Moyens (affectée + non- affectée) de 18,369 milliards EUR pour l’année 2009 et 21,026 milliards pour l’année 2010.

Art. 37.00.8.— Autres produits divers et recettes

accidentelles (en EUR) Excédents de caisse, forcements en recette; impôts recouvrés après avoir été admis en décharge; sommes, revenant à des contribuables, qui, à défaut de renseignements suffisants et malgré les recherches adéquates n’ont pu être remboursées aux intéressés: 35 000 000 Recettes probables pour 2009 …………………… Justifi cation du statu quo: Vu qu’il s’agit ici de recettes diverses et occasionnelles, ces recettes connaissent une évolution très volatile. La diminution ou l’augmentation, par rapport à l’année passée, s’est expliquée par la présence ou non de recettes occasionnelles.

Pour l’année 2009 et 2010, l’Administration prévoit une recette de 35 millions EUR.

Art. 37.00.09.— Amendes en matière d’impôts directs

et de taxes y assimilées

Evaluation des recettes pour 2010 ………………… 25 000 000 Général: Primo, les moyens fédéraux montrent une progression très volatile en raison de la nature de ces amendes. C’est assez logique que l’on ne trouve pas ici de tendance vraiment stable. Secundo, en ce qui concerne ce poste, il faut remarquer qu’ici aussi, la loi spéciale du 13 juillet 2001 sur le refinancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions joue un rôle signifi catif.

Remarques spécifi ques: 1) Les amendes en matière d’impôts régionaux sont en effet également affectées aux Régions. Les affectations découlent des taxes de circulation et de l’eurovignette. Pour 2009 et 2010, on table sur un montant de respectivement 16,7 millions EUR et 17,1 millions EUR. 2) La titrisation joue également un rôle. Pour 2009 et 2010, on table sur une affectation de respectivement 311 000 EUR et 280 000 EUR.

3) Après le règlement des affectations susmentionnées, il reste les Voies et Moyens suivants:

Art. 37.10.— Impôt sur la participation des travailleurs

Évaluation des recettes pour 2010 ……………… 21 346 000

Depuis 2005, le rendement de cet impôt est parvenu à sa vitesse de croisière. Dans cette année, une recette totale de 30,1 millions EUR a été comptabilisée. En 2006, un produit de 30,8  millions EUR a été encaissé, tandis qu’en 2007, un montant de 34,3 millions EUR est perçu. Pour 2008, la recette s’élève à 20,3 millions EUR. Pour 2009 et 2010, une recette totale de 21,3 millions EUR est enfi n prévue.

Enfi n, il faut remarquer que, pour la période 2005- 2010, il est également prévu une affectation à la sécurité sociale de près de la moitié de ces recettes, à savoir: Les montants des Voies et Moyens pour ces années sont de respectivement:

Art. 37.00.11.— Recettes provenant des mesures de

régularisation et des mesures de régularisation concernant le secteur du diamant

Justifi cation: Les recettes de cet article sont néants. En effet, les recettes en matière de mesures de régularisation sont directement imputées sur l’article budgétaire concerné des différents impôts pour lesquels elles ont trait. La liste nominative suivante donne un aperçu: Impôt des personnes physiques (+ I.P.P./Com. Et I.P.P./Agg.) Impôt des sociétés TVA Droits d’enregistrement Droits de succession

Globalement, les montants suivants on déjà été encaissés pour ces impôts: §  2

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

Au niveau budgétaire, les recettes procurées par les droits d’accise n’évoluent que de façon linéaire. Autrement dit, le budget 2010 se caractérise par une stagnation des recettes en accises. À cet égard, les seules augmentations escomptées résultent essentiellement de la diminution du délai pour le payement des droits d’accise perçus sur les tabacs manufacturés, d’où la perception d’une échéance supplémentaire en août (13 échéances en 2010 au lieu de 12), et du rétablissement du système de cliquet positif en huiles minérales qui permettra de compenser les moins-values fi scales liées à la diminution du prix de certains produits pétroliers. En outre, des efforts vont être accomplis dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale de façon à assurer une perception plus performante de ces impôts indirects.

Art. 36.00.01  —  Droits d’entrée

Évaluation des recettes pour 2010: néant, comme pour 2009.

Art. 36.00.02  —  Droits d’accises

Évaluation des recettes pour 2010 ……………………… 6 255 895 000 6 127369 000 128 526 000

Art. 36.00.4  —  Recettes diverses et accidentelles

10 039 000 9 833 000 206 000 a) Solde éventuel à encaisser par la Belgique sur les recettes communes avec le Grand-Duché de Luxembourg. b) Solde éventuel à encaisser par la Belgique sur les bourg en ce qui concerne les droits d’accises sur les alcools indigènes.

c) Solde éventuel à encaisser par la Belgique et résultant de l’unifi cation des droits d’accise dans le cadre de Benelux (vins et mousseux). d)  Remboursement, dans certains cas, pour la confection ou la fourniture de bandelettes fi scales, pinces perfra, scellés administratifs, cadenas, etc. e) Recettes extraordinaires et accidentelles, forcements en recettes, etc. Cette rubrique est alimentée principalement par le produit de la vente de marchandises abandonnées.

Art. 36.05  —  Produits de contentieux

13 066 000 Recettes probables pour 2009 …………………………… 12 798 000 Augmentation ……………………………………………… 268 000 § 3

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L’ENREGIS- TREMENT ET DES DOMAINES

Art. 36.01 — Taxe sur la valeur ajoutée, droits de

timbre et taxes assimilées au timbre Évaluation des recettes pour 2010  ………………… 103 398 000 1 457 308 000 1 353 910 000 Comment se présente l’évolution pour la période 2004-2010? Les recettes TVA (1) L’année 2004 offre toutefois une image totalement différente. La croissance, sur une base annuelle, s’élève à 7,61% de sorte que les recettes atteignent 20 181 676 000  EUR, ce qui constitue une recette record.

Au niveau de la formule économique générale: Y = C + I + (X — M), ce sont essentiellement le C (consommation) et le X (exportation) qui constituent les facteurs porteurs. C’est surtout la consommation des ménages qui se porte très bien et cela constitue naturellement un facteur très important au niveau de l’évolution des recettes de TVA Il s’agit ici d’un impôt sur la consommation. Causes de la croissance en résumé: Il est un fait que l’économie mondiale s’est comportée de manière exceptionnelle en 2004.

Le commerce mondial preste mieux que jamais et, à ce niveau, une économie ouverte comme la Belgique a sa part du gâteau.

Il est en outre également évident que l’économie belge fait nettement mieux que l’économie des principaux partenaires commerciaux (Pays-Bas, France, Allemagne). L’exportation se porte particulièrement bien, et ce nonobstant un EUR cher. Selon des spécialistes, les premiers problèmes pourraient toutefois apparaître à ce niveau à partir d’un rapport EUR/DOLLAR de: 1 EUR = 1,33 $. Enfi n, il importe de pointer que l’infl ation plus forte par rapport à 2003 et les prix énergétiques en forte hausse en 2004 marquent les recettes d’une empreinte clairement positive.

Pendant l’année 2005, les recettes de TVA ont très fortement augmenté. Les recettes totales s’élèvent à 21,3 milliards EUR contre 20,2 milliards EUR en 2004. La croissance relative se monte à 5,71%. Cette croissance est surtout la conséquence de: — les bonnes performances persistantes de l’économie mondiale en général et de l’économie belge en particulier; — la hausse continue du secteur de la construction; — la forte croissance des prix des produits pétroliers et de l’infl ation en général; — la recette exceptionnelle dans un dossier déterminé (effet: 189 millions EUR).

Le tableau ci-dessous présente un aperçu de la destination des recettes de TVA en 2005. Autorité C.E. Communautés Sécurité sociale + INAMI + Fonds de pension de la police CREG Moyens fédéraux 11 345 606 8 654 526 8 663 701 128 TOTAL: 21 336 400 En 2006, les recettes de TVA ont à nouveau évolué de façon remarquable avec une croissance de quelque Jaar Overheid 566 500 10 607 806 Sécurité sociale + Fonds de pension de la police + INAMI 7 977 982 Allocations d’attente CECA 10 678 Emploi 25 384 993 326 20 181 676

5,65%. Si la croissance est corrigée par les effets découlant d’une grande recette unique comptabilisée en 2005, celle-ci monte même jusque 6,59%, un record. La croissance des recettes de TVA est basée sur: — bien entendu, les bonnes performances persistantes des économies mondiale et européenne; — les très fortes performances des exportations qui sont, à l’heure actuelle, légèrement meilleures que l’an passé.

Cela explique d’ailleurs la bonne situation de la balance commerciale belge; — les effets multiplicateurs découlant de la baisse de l’impôt sur les revenus; — la forte croissance dans le secteur de construction et dans le secteur immobilier; — l’amélioration du niveau de l’emploi en Belgique. Pendant l’année 2007, les recettes de TVA ont à nouveau augmenté de 5,43%, jusqu’à 23,77 milliards EUR. Sans un remboursement exceptionnel de 177 millions EUR, la croissance en 2007 aurait atteint 6,22%.

C’est légèrement moins que l’année d’avant mais c’est malgré tout une formidable prestation compte tenu de l’infl ation pour cette année. 2007 fut donc une année économique très solide. Les causes principales sont: 1) Les bonnes prestations permanentes de l’écoparticulier, et ceci malgré les problèmes sur les marchés fi nanciers; 2) La modification dans la réglementation TVA pour les PC privés: - 12 000 000 EUR; 3) Lutte contre la fraude fi scale: + 140 000 000 EUR; 4) Diminution de la TVA de 12% à 6% dans la construction d’habitations sociales: - 6 700 000 EUR; 5) Diminution de la TVA pour certaines rénovations: - 6 000 000 EUR; 6) Augmentation des accises sur les produits de tabac: + 57 300 000 EUR; 7) Taxe d’emballage: + 55 500 000 EUR.

En 2008, la splendide croissance des recettes TVA comme réalisée dans la période 1998 -2007 stoppe. Le grand responsable en a été l’extraordinaire crise économique et fi nancière mondiale. Cette crise a commencé dans un premier temps comme une crise grave au sein du secteur fi nancier et surtout aux États-Unis.

Le crash de “Lehman Brothers” a provoqué un effet domino et il est apparu que cela impliquerait les termes “globalisation” et “internationalisation”. En effet, un problème important dans une certaine partie du monde se répercute sur le reste du monde. En outre, il semble que la crise ne soit pas un pur problème fi nancier. Les problèmes fi nanciers se sont propagés vers l’économie réelle avec toutes leurs conséquences.

L’ensemble de l’économie mondiale s’est paisiblement écroulé quasi complètement à la fi n 2008. Beaucoup de sociétés ont même fermé leurs portes en décembre et cela a produit un effet immédiat sur le comportement de presque tous les agents économiques. La crise a été décrite comme comparable à la situation dans les années 30. Qui a alors provoqué une crise fi nancière, une crise dans le marché immobilier qui a mis sous pression l’ensemble de l’économie réelle.

Les effets sur l’économie réelle ont à leur tour produit des effets sur l’économie fi nancière et ainsi a surgi un cercle vicieux quasiment impossible à briser. En 2008, toutes les autorités ont rapidement couru au secours de leur économie, grâce à cela les effets sont encore restés relativement limités ou, tout au moins, sont restés sous contrôle. Néanmoins, l’effet sur les recettes fiscales en 2008 n’a pas été évident.

De même, les recettes de TVA n’ont pas échappé au malaise ainsi qu’il ressort des données ci-dessous. Pour 2008, les recettes probables se montent à 25 milliards EUR, soit une croissance de 5,20%. Outre les effets susmentionnés, les mesures discrétionnaires suivantes déterminent également la croissance globale: — Augmentation des allocations sociales (effet: 79  millions EUR); — Augmentation des accises sur le tabac (effet: 11,6 millions EUR); — Activation des chômeurs (effet: 8 millions EUR); — Taxe sur l’environnement (effet: 1,5 million EUR).

En 2009, la crise apparaît loin d’être résolue. Effectivement, pour la première fois depuis longtemps, les recettes diminuent de 3,29%. Le calcul ressort du commentaire ci-dessus. Pour 2009, il a été tenu compte de la croissance des grandeurs macro-économiques (consommation, investissement,…) telle que déterminée par le Bureau fédéral du Plan. Cette croissance devrait s’élever à 3,64%. En outre, il convient également de porter en compte l’effet des mesures discrétionnaires suivantes, à savoir:

— Rétablissement du système de cliquet (effet: 27,6 millions EUR); — Effet retour de la réduction IPP Région fl amande (effet: 34,3 millions EUR); — Lutte contre la fraude fi scale (effet: 20 millions EUR); — Activation des chômeurs (effet: 7,5 millions EUR); — Plan Devlies (effet: 39,8 millions EUR); — Diminution des détails de paiement des accises sur le tabac (effet: 30,5 millions EUR); — Effet retour de la nouvelle politique (effet: 26,7 millions EUR). — Diminution du taux dans la construction: - 275 mil- Globalement, une recette de 23,23 millions EUR est également promise, soit une croissance de 3,29%.

Pour 2010, la même méthode d’estimation est appliquée. Les recettes sont estimées à 24,44 milliards EUR avec une progression de 5,21%. Outre la croissance autonome, il convient de tenir compte des mesures discrétionnaires suivantes: — Rétablissement du système de cliquet pour 2008: + 4,4 millions EUR — Diminution de la TVA dans le secteur de la construction: - 150,0 millions EUR — Système de cliquet sur le diesel: + 24,4 millions — Avantage de tout nature sur les voitures de sociétés: + 13,6 millions EUR — Lutte contre la fraude fi scale: + 72 millions EUR — Diminution du taux dans l’Horeca: - 255  millions EUR.

Le tableau ci-dessous offre fi nalement un aperçu de l’affectation des recettes de TVA pendant la période 2007-2010.

Les taxes diverses (2004 - 2010). Année 2004 Pour cette année, la croissance s’élève à 1,36%. Les recettes s’élèvent à 1,3 milliard EUR. La cause principale de ces faibles prestations tient dans la décision prise dans l’arrêt de la Cour européenne de justice. Cet arrêt interdit, en effet, la taxation sur le marché primaire. La taxation sur le marché secondaire reste uniquement autorisée. Cette mesure, en vigueur depuis juillet 2005, produit également des effets au cours de l’année 2005.

À côté de la taxe boursière, la taxe sur les livraisons de titres au porteur subit aussi l’infl uence de l’arrêt. Enfi n, il convient de remarquer que la taxe sur les plaques de voitures a été diminuée de moitié depuis le 1/1/2004. Cette mesure exerçait également une infl uence sur les recettes. Année 2005 Comme nous l’avons dit l’arrêt de Cour susmentionné produit toujours des effets sur la taxe sur les opérations de bourse et sur la taxe sur les livraisons.

En outre, une partie de l’impôt indûment encaissé a été remboursée en 2005. En tenant compte de la croissance autonome des impôts, qui sont comprises dans le Code des droits de timbre et dans le Code des taxes assimilées au timbre, une recette de 1,2 milliard EUR a été comptabilisée. Année 2006 Les recettes de cette année ont été budgétisées à 1,38 milliard EUR. Outre la croissance autonome, les facteurs discrétionnaires suivants sont pris en considération: — Remboursement de la taxe sur les opérations de bourse indûment encaissée (voir arrêt Cour de justice européenne): - 62,2 millions EUR 459 108 461 300 424 300 433 000 13 002 707 12 785 700 +Fonds de 9 942 296 10 274 368 9 762 666 12 612 519 50 477 27 377 15 931 813 054 14 728 -1 419 500 23 765 378 24 017 636 23 228 600 24 439 200

— Remboursement de la taxe de livraison des titres au porteur indûment encaissée (voir arrêt Cour de Justice européenne): - 14,0 millions EUR — Suppression de la taxe sur les plaques de voiture (Loi-programme du 5 août 2003): - 38,0 mil- — Taxation à 1,1% des produits d’assurance des branches 21 et 23: + 149,3 millions EUR Enfi n, encore deux remarques: Pour l’année 2006, un montant de 26,7 millions EUR de recettes de la taxe sur contrats d’assurance est affecté au Fonds des calamités.

Pour l’année 2006, un montant de 1 500 000 EUR de recettes de la taxe sur les contrats d’assurance est affecté au Fonds pour le fi nancement alternatif de la Année 2007 Pour l’année 2007, une recette de 1,55 milliard EUR a été réalisée. Outre la croissance autonome des catégories d’impôts concernées, il convient également de tenir compte des éléments suivants: — l’effet du remboursement en matière de taxe boursière disparaît en grande partie; — la taxation des produits des branches 21 et 23 arrive en régime de croisière (recette: 197,5 millions EUR); — l’introduction du nouveau code des droits de timbres coûte 38 millions EUR.

Enfi n, il faut remarquer que le Fonds des calamités reçoit 11,86 millions EUR et le Fonds pour le fi nancement alternatif des travailleurs indépendants 2,1 millions EUR en provenance de la taxe sur les assurances. Année 2008 Pour cette année, les recettes probables totales s’élèveront à 1,48 milliard EUR. Les éléments suivants jouent un rôle: 1) La taxe sur les opérations de bourse sur les sicav a été ramenée de 1,1% à 0,5% (effet: 81,6 millions EUR); 2) L’introduction du Code sur le droit de timbre ne sort plus aucun effet; 3) L’effet persistant de la restitution suite à l’arrêt européen concernant la taxe sur les opérations de bourse est repris pour mémoire (PM).

Finalement, il faut remarquer que le Fonds des calamités reçoit 11,86 millions EUR et que le Fonds pour le fi nancement alternatif des indépendants reçoit 2,53 millions EUR de la taxe d’assurance.

Année 2009 Pour 2009, il est tablé sur une recette de 1,47 milliard EUR. Ces taxes souffrent aussi surtout de la crise fi nancière. Ce sont principalement la taxe sur les opérations de bourse et sur les produits d’assurance des branches 21 et 23 qui sont sous pression. La croissance est donc aussi négative (- 0,64%).Outre la croissance autonome, il convient de tenir compte des mesures discrétionnaires, à savoir: 1) Meilleur contrôle de la taxe sur les assurances (effet: 100,0 millions EUR); 2) Plan Devlies (effet: 9,3 millions EUR).

Enfi n, il est à remarquer que le Fonds des calamités, tout comme en 2008, peut compter sur 11,86 millions EUR et le Fonds pour le fi nancement alternatif pour les travailleurs indépendants sur 2,531 millions EUR. Année 2010 Pour 2010, les recettes sont estimées à 1,54 milliard EUR, soit une croissance de 4,46%. Ce sont principalement la taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les produits d’assurance des branches 21 et 23 qui devraient à nouveau mieux se comporter. tout comme en 2009, peut compter sur 11,86 millions travailleurs indépendants sur 2,568 millions EUR.

Art. 36.00.02  —  Droits d’enregistrement

(in EUR) Évaluation des recettes pour 2010  ……………………… 95 063 000 91 591 000 3 472 000 Commentaire relatif à l’évolution des droits d’enregistrement pour la période 2005-2010: Ce commentaire n’éclaire pas uniquement le restant des moyens fédéraux en matière de droits d’enregistrement mais bien l’ensemble des droits considérés. Étant donné que le Gouvernement fédéral assure toujours l’estimation et la perception de ces droits, il est donc logique de fournir aussi le commentaire en la matière.

Vu le tableau de développement couvrant la période 2005 – 2010 du Budget des Voies et Moyens, ce commentaire concerne également l’évolution pour cette même période. La croissance de l’année 2005 résulte essentiellement de circonstances extrêmement favorables pour les placements dans les biens immeubles. Les taux d’intérêt historiquement faibles jouent surtout un rôle. En outre, les autres droits régionalisés connaissent également une forte croissance.

L’année 2005 fut donc une année exceptionnelle pour les droits d’enregistrement. Les recettes totales s’élevèrent pour cette année à 3 125 810 160 EUR, soit une croissance de 22,1%. Les droits régionalisés s’élevèrent à 2,99  milliards EUR (+ 22,8%) et les moyens fédéraux se montèrent à 133,5 millions EUR (+ 9,16%). Durant l’année 2006, les droits d’enregistrement ont globalement augmenté de 10,6%. Cette croissance ralentie est une conséquence: — du refroidissement sur le marché des biens immobiliers.

La croissance y a en effet diminué de 18,6% en 2005 à 12,98% en 2006. — de la suppression du droit d’apport. Cette mesure a été adoptée dans la loi sur la déduction des intérêts notionnels. Ces deux impacts engendrent une croissance globale d’encore 10,6% en 2007 par rapport au 22,1% en 2005. Les droits régionalisés augmentent en 2006  de 12,74% alors que les droits du fédéral diminuent avec 37,7%. En 2007, les droits d’enregistrement augmentent seulement de 6,3%.

Ce ralentissement de la croissance est une conséquence: biliers. La croissance y a en effet diminué de 12,9% en 2006 à 7,9% en 2007; — des autres droits régionalisés (droits de donation, le droit de partage et le droit sur la constitution d’une hypothèque) continue à croître mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu’en 2006; Les moyens du fédéral ont crû de façon à nouveau positive (+2,2%). Ces impacts engendrent une croissance globale de 6,3% contre 10,6% en 2006.

Les droits régionalisés augmentent en 2007 de 6,4% alors que les droits du fédéral augmentent de 2,2%.

Le modèle de croissance esquissé ci-dessus a diverses causes: Le marché immobilier se situe dans une phase de haute conjoncture jusqu’à et en ce compris l’année 2007 dans une phase de haute conjoncture. Tant le nombre de transactions que les prix sont à cet égard orientés à la hausse. Les faibles taux d’intérêt rendent en effet les investissements immobiliers très attrayants, accessibles et payables pour beaucoup.

De ce fait, c’est surtout la capacité d’emprunt des citoyens qui augmentait. Pour les années 2004-2007, il n’y a eu quasi aucun impact négatif provenant des taux d’intérêt sur le marché immobilier. Outre les taux d’intérêt, les avantages fi scaux, entre autres au niveau de la fi scalité directe, jouent naturellement aussi un rôle signifi catif ainsi que les diverses initiatives publiques en vue de revaloriser le patrimoine immobilier existant.

De même, les effets découlant de la fi scalité indirecte et des diverses initiatives régionales jouaient un rôle important dans le soutien du secteur immobilier. Enfi n, le rapatriement de l’épargne de l’étranger joue aussi un rôle important dans l’accroissement des investissements dans le secteur immobilier, ainsi que la forte hausse du revenu disponible et l’emploi en augmentation. Tous les facteurs précités entraînent, en effet, une concurrence aiguë entre “louer” et “acheter ou construire”.

À l’heure actuelle, louer constitue la solution la plus onéreuse. Le problème de la décision entre “acheter” ou “construire” risque aussi peu à peu de devenir favorable pour le premier cité. L’évolution pour les années 2008 à 2010: le tableau cidessous donne un aperçu de la tendance pluriannuelle de 2005 à 2010 (en milliers EUR). 3 373 513 3 590 596 3 451 333 2 945 018 3 037 239 2 396 881 2 473 479 233 075 244 044 50 567 55 635 60 290 259 426 P.M.

91 592 95 063 3 456 710 3 675 615 3 588 094 3 036 610 3 132 302

L’évolution en 2008: La hausse continue du prix des terrains suite à la pénurie de terrains à bâtir, la hausse continue du prix des habitations, les taux d’intérêt en forte augmentation et, last but not least, les sombres perspectives économiques depuis octobre 2008, constituent à l’heure actuelle les principales menaces du secteur immobilier. Les achats de biens immobiliers existants semblent donc aussi se maintenir à un niveau élevé jusque et y compris 2008, bien qu’il fut déjà clair que dans les derniers mois de 2008 la crise produirait un effet énergique sur le secteur immobilier.

L’amplitude de la crise immobilière n’est pas à comparer avec la situation aux USA, en Espagne ou en Grande-Bretagne mais la diminution était déjà frappante. Cette diminution s’est bien entendu surtout manifestée dans les droits régionalisés étant donné que ceux-ci sont principalement concernés par le secteur immobilier. La baisse de ces droits s’est élevée à 3,88%. Les recettes des Voies et Moyens ne sont pas par contre liées au secteur immobilier.

Là, une croissance positive de 60,77% a été notée bien qu’une grosse recette ait été enregistrée ce qui en même temps explique cette croissance à double digit. La situation de 2009 à 2010. Début 2009  l’étendue de la crise économique et fi nancière actuelle est devenue véritablement claire. Le système fi nancier a été ébranlé dans son fondement pendant que l’économie réelle subit elle aussi les coups, ayant pour effets: l’augmentation du chômage, les faillites de sociétés, une propension à l’ épargne plus élevée pour les ménages, les problèmes de liquidité des banques, avec un net ralentissement de l’octroi de crédit entre autre comme conséquence.

Tout ceci énumère les incitations clairement négatives sur le marché immobilier. Les droits de donations souffrent également de la crise. Les donateurs sont donc également devenus plus prudents. En termes de recettes fi scales, le scénario suivant se produit. Les droits régionalisés en 2009 diminuent de 14,67% par rapport à l’année 2008, une correction sévère donc. Aussi les recettes des Voies et Moyens diminuent fortement de 32,99%, mais ce n’est pas la conséquence de la crise cependant cela a bien à voir avec la suppression d’une série de grosses recettes (cfr.

Supra). Finalement, pour 2010, on table en matière de droits régionalisés sur un faible rétablissement du marché immobilier avec comme conséquence une croissance

des recettes de 3,13%. Les recettes des Voies et Moyens restent toutefois à niveau. On a donc tablé sur une croissance de 3,79%.

Art. 36.00.3  —  Droits de greffe

33 078 000 32 271 000 807 000 Les droits de greffe — ou l’article 36.00.03 — constituent un poste vraiment modeste dans le budget. Toutefois, ceci demande quelques explications. Pour l’année 2004, il y a 30,4 millions EUR de recettes générées. Depuis cette année, la croissance des recettes a été quasi crescendo ainsi que cela apparaît dans les chiffres suivants. En 2005, ces recettes ont à nouveau légèrement augmenté jusqu’à 30,6 millions EUR.

La recette pour 2006 s’élève à 31,25 millions EUR et, en 2007, une recette de 31,16 millions EUR a déjà été comptabilisée. Pour 2008, la recette atteint 31,64 millions EUR. Pour 2009, une légère augmentation est attendue à 32,27 millions EUR et ceci, sur base des chiffres connus jusqu’à et y compris le mois de septembre 2009. Pour 2010, il est tablé sur un montant de 33,08 millions EUR.

Art. 36.00.04  —  Droits d’hypothèque

74 648 000 71 434 000 3 214 000 Les droits d’hypothèque — repris sous l’article 36.00.04 — présentent pour l’année 2004, une croissance carrément explosive. L’énorme activité sur le marché immobilier -avec pour conséquence une forte sollicitation du crédit hypothécaire- de même qu’une nouvelle vague de remplacements d’anciens emprunts par de nouveaux expliquent la vigueur qui sous-tend ces recettes.

La tendance des taux d’intérêt pendant cette période accélère encore ce processus de remplacement pour des raisons évidentes. Non seulement en 2004 mais aussi en 2005, une croissance à nouveau explosive des recettes est perceptible. La croissance moyenne pour cette période atteint 17,62%. En 2006  et 2007, la recette recule respectivement à 79,7 et 75,7 millions EUR. La cause réside dans le fait que la conversion des anciens pour les nouveaux prêts a été arrêtée.

En 2008, les recettes en matière de droit d’hypothèque connaissent une forte baisse de - 7,9% à 69,69 millions EUR. Ceci est une conséquence évidente du fait que: 1. La crise économique et fi nancière se manifeste aussi sur le marché immobilier; 2. Le fait que les banques, en particulier dans le dernier trimestre de l’année 2008, ont mis un solide frein à l’octroi de crédit. Il s’ensuit que de nombreux achats de biens immobiliers n’ont pu avoir lieu avec comme conséquence une chute des droits d’enregistrement et a fortiori des droits d’hypothèque.

À partir de l’année 2009, on tend vers un renversement sur le plan des recettes en matière de droits d’hypothèque. En effet, après neuf mois, une légère hausse des recettes se dessine et il en a été tenu compte sur une base annuelle. On table sur une recette de 71,43 millions EUR. Pour l’année 2010  également, il est tenu compte d’une croissance de ces droits dont la recette devrait se monter à 74,65 millions EUR.

Art. 36.00.05  —  Droits et amendes en matière d’assistance judiciaire et de procédure gratuite

421 000 412 000 9 000 Les recettes provenant de l’assistance judiciaire restent plutôt modestes. Il s’agit ici, en fi n de compte, également de remboursements par des personnes qui ont indûment fait appel aux facilités de l’assistance judiciaire telle qu’elle est défi nie par le Code judiciaire. Pour 2006-2007, les recettes atteignent respectivement 357 et 478 milliers EUR. Pour 2008, la recette atteint 374 milliers EUR. Pour 2009 et 2010, une recette de respectivement 412 et 421 milliers EUR est escomptée.

Art. 36.00.06  —  Amendes en matière d’impôts

73 563 000 69 129 000 4 434 000 Les amendes en matière d’impôts -présentées sous l’article 36.00.06 — présentent une évolution oscillante sur la période 2004-2010. Ceci est logique vu la nature des recettes. Les amendes n’ont pas de modèle de recettes vraiment fi xes. Parfois, les amendes sont per-

çues dans de gros dossiers qui infl uencent fortement les recettes pour une année donnée mais cela ne signifi e pas que, l’année suivante, une amende aussi substantielle sera perçue; de là aussi, la variabilité constatée dans les recettes. Pour l’année 2004, une recette de 84 244 000 EUR a été comptabilisée. Pour l’année 2005, une recette de 76,8 millions EUR a été comptabilisée. Pour les années 2006-2007, les recettes montent respectivement à 85,9 et 86,6 millions EUR.

Pour 2008, les recettes ont augmenté de 2,5% à 88,79 millions EUR. Pour 2009 et 2010, on table sur une recette totale respectivement de 81,75 et 84,61 millions EUR.

Enfi n, il convient de signaler que les chiffres précités comprennent les recettes totales. En effet, depuis la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des des Régions, une partie des amendes fi scales est régionalisée. Pour les années 2004 à 2009, les montants atteignent respectivement: Il est à remarquer que, depuis 2006, la titrisation joue également un rôle important pour les montants suivants:

Art. 36.00.07  —  Taxes sur les centres de coordination

3 997 000 5 402 000 Diminution …………………………………………… 1 405 000 La taxe annuelle sur les centres de coordination — visée à l’article 36.00.07 — connaît une évolution assez défavorable provenant du démantèlement du système des centres de coordination à terme. Suivant une directive de l’Union européenne, ce système doit disparaître en Belgique. Toutefois, l’Union a prévu un régime transitoire de façon à ce que le démantèlement de cette taxe annuelle se fasse de manière échelonnée.

En ce qui concerne les chiffres, on peut avoir l’aperçu suivant. En 2004, les recettes s’élèvent encore à 21,5 millions EUR. En 2005, une recette de 19,7 millions EUR a été comptabilisée. La disparition à terme des centres de coordination, sous la pression des instances européennes, est clairement perceptible dans les recettes à partir de 2006. À partir de 2006, il y a encore une forte baisse établie à 12,4 millions EUR.

La baisse s’intensifi e également en 2007 avec une recette de seulement 9,6 millions EUR. Pour 2008, les recettes ne s’élèvent plus qu’à 7,3 millions EUR. Pour 2009 et 2010, une recette respectivement de 5,4 et 3,99 millions EUR est attendue. Il convient donc bien, en effet, de tenir compte du prochain démantèlement de la situation des centres de coordination.

Art. 37.00.01  —  Taxes sur les associations sans

but lucratif

29 709 000 29 269 000 440 000 La taxe sur les associations sans but lucratif -visée à l’article 37.00.01- est aussi une taxe qui génère seulement des rendements modérés. C’est aussi une taxe annuelle qui est essentiellement perçue au cours de la période mars-avril de chaque année. En ce qui concerne le processus de perception, l’information suivante peut être fournie. Les recettes ont augmenté de 6,63% au cours de l’année 2004 avec 38,3 millions EUR.

Pour l’année 2005, les réalisations s’élèvent déjà à 40,7  millions EUR tandis que pour l’année 2006, une recette de 43,6 millions EUR a été réalisée. À partir de l’année 2007, il s’opère des diminutions permanentes de ces recettes. La baisse a un rapport avec les grands contrôles en matière d’ASBL, grâce auxquels beaucoup d’ASBL ont maintenant le statut de société. Au cours de cette année, la recette est donc retombée à 32,3 millions EUR En 2008, les recettes s’élèvent à 32,2 millions EUR.

Pour 2009, une recette de 29,27 millions EUR est attendue et, pour 2010, on table sur une recette de 29,71 millions EUR. La tendance négative continue à persister.

Art. 37.00.2  —  Taxe annuelle sur les organismes

de placement collectif

234 491 000 210 611 000 23 880 000 Cette taxe vise les matières suivantes: — Le passif défi scalisé des institutions fi nancières. Plus concrètement, il s’agit des produits visés par l’article 21, 5e, 6e et 9e alinéas du Code des impôts sur les revenus. — Parallèlement à la matière imposable précitée, la valeur d’inventaire des SICAV’s belges est également visée par cette taxe. Tel qu’il ressort du tableau ci-dessous, le rendement de cette taxe a fortement augmenté au cours de la période 2004-2007.

Non seulement la taxe sur les montants placés sur des carnets d’épargne augmente continuellement, mais les sommes placées en matière de placements collectifs n’ont également cessé d’augmenter. La bonne conjoncture économique, l’excellent climat boursier ainsi que l’augmentation des taux expliquent la tendance à la hausse. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour l’année 2004, les recettes se sont déjà élevées à 150,7 million EUR.

En 2005, une recette de 188,8 millions EUR a été comptabilisée. En 2006, la recette atteint 209,1 millions EUR. Pour 2007, une hausse du taux à 0,08% est intervenue. Pour cette année, une recette totale de 252,5 millions EUR a été comptabilisée. Pour 2008, la recette s’élève à 244 millions EUR. C’est la première diminution de recette depuis l’introduction de cette taxe. Le mauvais climat économique et fi nancier joue aussi ici un rôle évident dans l’évolution des recettes.

En particulier, la très mauvaise performance boursière au cours de la période 2008-2009 a fait plonger les recettes en 2009. La diminution s’élève à 13,8%, ce qui est considérable. Pour 2009, une recette de seulement 210,61 millions EUR est attendue. Pour l’année 2010, une hausse des recettes est à nouveau escomptée. À cet égard, il est principalement tenu compte d’une hausse des dépôts sur les carnets d’épargne et d’une stagnation de la valeur d’inventaire des SICAV’s visées.

Pour 2010, on table sur une recette de 234,49 millions EUR.

Aperçu des recettes 2004-2010:

(1): En EUR. (2): Recettes probables. (3): Estimation.

Art. 38.00.02  —  Amendes de condamnations en

matières diverses

232 095 000 231 502 000 593 000 Cet ensemble d’amendes — visées à l’article 38.00.02 du budget des Voies et Moyens — comprend, à côté des amendes de roulage, les amendes perçues en matière de condamnations pénales en matières diverses. Avec la forte hausse des tarifs des amendes de roulage à partir de l’année 2003, la recette a augmenté de manière spectaculaire au cours de la période 2003- 2005. Par ailleurs, cet effet se manifeste encore jusqu’à présent, ainsi que cela peut ressortir du tableau.

À partir de l’année 2004, certaines sommes sont affectées au fonds en vue du fi nancement du fonctionnement des zones de police. Ce montant s’élève pour 2005 à 18,1 millions EUR. Pour 2006, une recette de 311,5 millions EUR a été comptabilisée, alors que le rendement en 2007 a reculé légèrement jusqu’à 310,0 millions EUR. En 2008, un rendement de 335,7 millions EUR est réalisé avec une croissance de 8,3%, par laquelle la “faible croissance” de 2007 est neutralisée.

Pour 2009, une croissance plus modérée de 1,67% est escomptée grâce à laquelle les recettes totales s’élèvent à 341,3 millions EUR. Cette évolution est établie compte tenu de la situation après 9 mois en 2009. Enfi n, pour l’année 2010, il est tenu compte d’une croissance de 3 %, grâce à laquelle une recette de 351,5 millions EUR est directement générée. 2005  2006  2007  2008  2009 (2) 2010(3) 7 248 907 91 443 872 108 155 945 102 563 268 103 104 900 114 836 945 2 108 547 14 105 392 16 149 659 16 391 803 14 082 362 15 673 669 9 408 925 103 553 071 128 243 988 125 365 658 93 423 736 103 980 618 8 766 379 209 102 335 252 549 592 244 320 728 210 610 998 234 491 232

L’aperçu qui suit explicitera, à cet égard, l’évolution.

Art. 38.00.03  —  Amendes de condamnations en

matières diverses (Recettes affectées au Fonds destiné à l’indemnisation des victimes d’actes intentionnels de violence — Ministère de la Justice, programme 12-62-4).

19 485 000 18 469 000 1 016 000 Ci-après, un bref commentaire est apporté au sujet de l’évolution de cette catégorie de recette. Dans l’année 2004, une recette de 7 336 860 EUR est enregistrée tandis qu’en 2005, une légère augmentation est constatée à 7 897 960 EUR. À partir de la période 2006-2007, les recettes augmentent de façon exponentielle. Cela résulte bien entendu du doublement de tarif prévu à partir de l’année Cette augmentation de tarif est fi nalement encore en cours et assure l’évolution de la perception telle que fi gurant dans le tableau ci-dessous: 2010 (3) 28 670 185 954 106 203 869 460 223 417 771 227 152 543 233 967 119 00 772 70 556 720 51 493 208 56 234 572 57 174 619 58 889 858 69 291 54 961 172 54 665 738 56 041 755 56 978 579 58 687 936 98 733 311 471 998 310 028 406 335 694 098 341 305 741 351 544 913 49 350 63 553 978 74 498 491 93 795 599 109 802 721 119 450 655 49 383 247 918 020 235 529 915 241 898 499 231 503 018 232 094 258

Section II Recettes non fiscales

CHAPITRE 02

SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Art. 11.12.02 — Contribution des pouvoirs locaux et de

certains parastataux en vue du paiement des primes syndicales dans le secteur public Estimation des recettes pour 2010: 5 200 000 euros, comme pour 2009. 1. Base légale de la recette — Loi du 1er septembre 1980 relative à l’ octroi et au paiement d’ une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public; — Arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er ,b, et 4,2° de la loi du 1er septembre 1980 relative au paiement d’ une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

À partir de l’année de référence 2008 la prime syndicale s’ élève à 90,00 euros et les contributions sont fi xées à 46,55 euro.

Art. 12.11.01 — Avances, produits divers, à l’exception

des recettes découlant du sponsoring, et remboursement dans le cadre des missions d’information et de communication développées par la Direction générale Communication externe (Recettes affectées au programme 02-31-1) 250 000 400 000 150 000 1. Nature de la recette  Missions d’information et de communication. 2. Base légale de la recette   Loi-programme du 02-08-2002 (article 179).

Art. 08.10.01 — Versement par les organismes d’intérêt

public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État Estimation des recettes pour 2010: 9 000  euros, 1. Nature de la recette Remboursement de l’ indemnisation forfaitaire annuelle attribuée aux Commissaires du gouvernement auprès des institutions culturelles fédérales. Article 3 de l’ Arrêté royal du 31 mars 2004 (Moniteur belge du 19/04/2004)

CHAPITRE 03

SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

Art. 16.20.01 — Remboursements de traitements du

personnel détaché, en mission ou indus du Corps interfédéral de l’Inspection des Finances 763 000 845 000 82 000 Concerne le remboursement de: Les traitements des inspecteurs des fi nances détachés dans un cabinet ministériel auprès des Communautés et des Régions. Le traitement d’un inspecteur des fi nances mis à disposition de la Cellule d’audit wallonne de l’Inspection des fi nances pour les Fonds européens.

2. Dispositions légales L’Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un Gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région. L’Arrêté du 13 février 2003 du Gouvernement wallon modifi ant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l’Inspection des fi nances pour les Fonds européens.

3. La méthode de calcul est celle qui est d’application pour les traitements. 4. Les recettes sont indexées conformément aux instructions budgétaires relatives aux dépenses de personnel.

Art. 16.20.02 — Remboursements de traitements du

personnel détaché, en mission ou indus du SPF Budget et Contrôle de la Gestion 54 000 60 000 6 000 L’agent détaché est devenu un membre de la cellule stratégique du Commissaire du Gouvernement De Padt depuis le 14 juillet 2009. Son traitement ne sera donc plus récupéré à partir de cette date. En 2009, son traitement à récupérer correspond à la période: novembre 2008 -13 juillet 2009 inclus + la prime de fi n d’année 2008 + pécule de vacances 2009.

Ce qui correspond à une estimation de 37 000 euros. De plus, depuis le 18 août 2009, le traitement d’un nouveau détaché doit être récupéré. En 2009, son traitement est estimé à 18 000 euros. Pour les années suivantes, l’estimation monte à 46 000 euros. Estimation 2009: 37 000  euros + 18 000  euros = 55 000 euros Estimation 2010 -2013 = 46 000 euros

Art. 06.00.02 – Recettes diverses

-- 2 000 L’article a été crée depuis peu. Une estimation est impossible car les recettes peuvent varier très fort d’une année à l’autre. Dans quelques années, sur base d’une moyenne, une estimation sera plausible. frais des organes de contrôle de l’État. 122 000 170 000 48 000

Ces recettes correspondent aux crédits de l’allocation de base 21.01 0330.01. En 2009, une augmentation des recettes est probable vu la perception d’anciens droits constatés.

CHAPITRE 04

SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

Art. 16.11.01 — Recettes provenant de la vente par le

Bureau Fédéral d’Achats des cahiers des charges, catalogues et devis-types. 7 000 Ventes de biens non durables et de services. Arrêté royal du 22 mai 2000 article 3, portant diverses dispositions relatives à la réorganisation du Bureau fédéral d’achats. 3. Modifi cations par rapport aux réalisations des 3 dernières années. Le Bureau de Vente et de Consultation Devis d’achats des cahiers des charges, catalogues et devis-types devient superfl u par les possibilités croissantes de publication des données techniques des marchés publics par voie électronique (e-procurement).

La planifi cation actuelle prévoit une suppression du Bureau de Vente et de Consultation Devis d’achats dès 2010.

CHAPITRE 12

SPF JUSTICE

Art. 11.00.01/1 — Remboursements de traitements

—  Administrations. 460 000 448 000 12 000

1. Nature de la recette. Cet article est destiné à recevoir les remboursements des traitements du personnel détaché aux Communautés, Régions et au Comité permanent de Contrôle des Services de Police, au Comité de Contrôle des Services de Renseignements ainsi qu’à la Communauté Européenne. 2. Paramètres et mode de calcul de la recette. La prévision des recettes est basée sur les résultats de 2008 et sur l’état de recouvrement des créances transmises à différents organismes.

Art. 16.00.01 — Produits de la Régie du Moniteur belge

(arrêté royal du 13 décembre 1894). 45 670 000 44 940 000 730 000 Les recettes du Moniteur belge proviennent: — des insertions dans les diverses publications offi cielles: les annonces du “Moniteur belge”, les avis du “Bulletin des adjudications”, “les actes des Personnes morales et les comptes annuels des entreprises”;

— d’origines diverses: ventes au guichet, travaux pour tiers, etc. 2. Base légale ou réglementaire de la recette. Arrêté royal du 13 décembre 1894. 3. Paramètres et mode de calcul utilisés pour la fi xation du montant de la recette. Tarifs de base adaptés à l’indice des prix à la consommation sauf en ce qui concerne les recettes diverses dont une part des revenus dépend des prix de revient de fabrication.

L’augmentation de 730 000 euros et la recette attendue de 45 670 000 euros résultent de la progression régulière des volumes des insertions, surtout en matière des sociétés commerciales et les mentions des comptes annuels.

4. Dernière adaptation à l’index de la recette Les taux relatifs aux insertions ont été adaptés au 1er janvier 2009.

Art. 16.00.02 — Produits divers

123 000 134 000 11 000

Art. 16.00.02/1 — Produit des prisons (arrêté ministériel

du 15 mai 1906) 105 000 125 000 20 000 Ces revenus trouvent leur origine dans le fonctionnement de la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires (E.P.I.). 2. Base légale ou réglementaire de la recette — Paiement effectué par les détenus pour dégradation via la gestion des comptes courants des détenus (Loi de principe du 12 janvier 2005.); — Remboursement des frais de prothèses (dents, lunettes) procurées aux détenus.

Dans certains cas la dépense est avancée au moyen des crédits budgétaires; — Remboursement du prix d’achat de l’uniforme des membres du personnel démissionnaires (arrêté royal du 13.05 1985 concernant le trousseau d’habillement du personnel de surveillance, du personnel infi rmier, des techniciens et des chauffeurs- articles 11 et 12); — Paiement des frais de repas dispensés au personnel; — Paiement de la consommation supplémentaire de gaz et d’électricité dans les habitations de fonction (arrêté royal du 30 novembre 1950 concernant le logement de certaines catégories du personnel rétribué par l’État et arrêté royal du 13 mars 1955, modifi é par l’ arrêté royal du 4 février 1975 déterminant les fonctions du Service Public Fédéral Justice auxquelles sont attachées le bénéfi ce de la gratuité du logement);

— Remboursement des communications téléphoniques privées via l’utilisation d’un GSM — remboursement des communications privées données par l’intermédiaire des lignes intérieures des Etablissements pénitentiaires (circulaire ministérielle n° 1691). 3. Indexation Tous les produits sont fi xés sur base de tarifs non indexés. La diminution de 20 000 euros découle principalement des versements moindres qu’escomptés au Trésor à partir de 2009 et les années suivantes.

Art. 16.00.02/2 — Ventes de publications, imprimés,

etc. Estimation des recettes pour 2010: 5 000 euros, La recette évaluée provient de la vente de photocopies par la bibliothèque du département et par la vente de livres édités par la Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique.

Art. 16.00.02/3 — Indemnité due en cas de délivrance

d’une copie d’un document administratif (arrêté royal du 30 août 1996 ) Estimation des recettes pour 2010: 1 000  euros, 1. Base légale ou réglementaire de la recette Arrêté royal du 30  août 1996  (Moniteur belge du 20 septembre 1996) fi xant le montant de la rétribution due pour la réception d’une copie d’un document administratif.

Art. 16.00.02/4  —  Produits des restaurants et des

cafétérias 3 000 1 000

Art. 16.00.02/5 — Produits découlant de l’application

de la Surveillance Electronique (nouveau) Estimation des recettes pour 2010: 10 000 euros. Les recettes proviennent du remboursement d’interventions fi nancières, et du remboursement des dégâts causés par les détenus au matériel de surveillance électronique.

Art. 16.00.05 - Recettes générées par l’activité du mess

du Moniteur belge. comme pour 2009

Art. 16.00.06 – Redevances destinées au contrôle des

établissements de jeux de hasard. (recettes affectées au programme 12-62-5) Estimation des recettes pour 2010: 3 865 000 euros, Recette relative aux rétributions versées pour les frais d’installation, de personnel et de fonctionnement de la commission des jeux de hasard et de son secrétariat par les titulaires de licence de classe A, B, C et E. Recettes affectées (Loi du 08.04 2003  – Article 144, § 2) instituant un fonds organique pour la Commission des jeux de hasard.

2. Base l égale ou réglementaire de la recette Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ainsi que les arrêtés royaux pris annuellement (article 19), fi xant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E.

3. Paramètres et mode de calcul de la recette Montant des rétributions: Classe A  17 420 euros comme contribution générale par casino soit un total de 156 780 euros A pour l’ensemble des casinos: rapport des machines à sous: 675 600 euros (563 € X 1 200 machines) B  par salle de jeux automatiques: 8 710 euros X 180 = 1 567 800 euros C  par débit de boissons: 118 euros X 8 500 = 1 003 000 euros E  Pour les placeurs: 2 905 € X 200 placeurs = 581 000 euros

4. Justifi cation de variations importantes de la recette par rapport à l’année précédente Les rétributions sont indexées sur base de l’indice des prix à la consommation du mois d’avril 2009. Le non - paiement des rétributions ainsi que l’encaissement des rétributions dues pour les années précédentes infl uencent également la recette.

Art. 16.00.07  – Avantages particuliers consentis à

l’Organe central pour la Saisie et la Confi scation par des organismes fi nanciers (article 28, loi du 26 mars 2003 ) 1 500 000 500 000 Les avantages particuliers que les organismes fi nanciers, visés dans la loi du 26 mars 2003, octroient à un taux d’intérêt supérieur à celui utilisé pour le public, sont versés par le comptable de l’Office Central sur un article ouvert spécialement à cette fi n dans le budget des Voies et moyens, en l’occurrence l’article 16.07.

Article 28 de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur de biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales.

3. Justifi cation de variations importantes de la L’augmentation se justifi e par l’amélioration attendue pour 2010, de la situation économique ainsi que par l’augmentation des montants gérés par l’OCSC.

Art. 27.00.01/1 — Bénéfi ces —  de la Régie du Travail

pénitentiaire (loi du 30 avril 1931 et arrêté royal du 3 novembre 1931 ). 2 000 000 Le bénéfi ce net à verser au Trésor correspond au résultat d’exploitation de la Régie. Les recettes à inscrire au Budget des Voies et Moyens correspondent à une moyenne de +/- 1,0 millions d’euros par an, compte tenu des affectations que la Régie doit prendre en charge dans le futur. Les dispositions des icles 141 à 143 de la loi programme du 30 décembre 2001 qui rangent cet organisme dans les services de l’État à gestion séparée sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003, conformément à l’arrêté royal du 28 septembre 2004.

La nouvelle législation prévoit la reprise des exploitations agricoles (article 27.01/2) par la nouvelle Régie à partir du 1er janvier 2003. De même, elle ne prévoit plus le remboursement des traitements (article 11.01/2). L’ensemble des recettes est présenté à l’article 27.01.

Art. 46.00.01 — Remboursement de produits de certaines prestations effectuées par l’institut national de Cri minalistique et de Criminologie (article 16  de l’arrêté royal du 7 janvier 1998 — versement des frais de justice). 2 270 000 2 325 000 55 000 Les recettes imputées à cet article concernent l’indemnisation des prestations de l’institut national de Cri minalistique et de Criminologie pour des missions

d’expertises dans le cadre d’enquêtes judiciaires, dont la dépense est considérée comme des frais de justice en matière pénale. Les expertises exécutées concernent principalement les disciplines d’identifi cation génétique, de balistique, de drogue, de toxicologie et de chimie analytique générale. Arrêté royal du 7 janvier 1998 organisant la gestion administrative et fi nancière de l’Institut national de criminalistique et de criminologie comme service de l’État à gestion séparée (article 16, § 2).

Arrêté ministériel du 22 mai 1998 fi xant les prestations qui peuvent être facturées par l’Institut national de criminalistique et de criminologie, service de l’État à gestion séparée. recette par rapport aux réalisations des années précédentes A partir de 2003, l’I.N.C.C. est autorisé à utiliser 25  % de ses recettes pour ses frais de fonctionnement. Les recettes propres de 2010 sont par conséquent ramenées de 3 027 000 euros à 2 270 000 euros.

Art. 06.00.01/1  Produits divers — Recettes diverses

et accidentelles. 520 000 650 000 130 000 Il s’agit du remboursement des reliquats sur les provisions des greffes des tribunaux pour leurs menues dépenses, des taxes de circulation, du paiement de dédommagement résultant des accidents de roulage, d’affaires judiciaires, de la régularisation des doubles paiements, etc.

CHAPITRE 13

SPF INTERIEUR

Art. 11.00.01 — Produit découlant du remboursement

effectué par les entreprises publiques pour le personnel mis à disposition des centres Call takers (Recettes affectées au programme 13-63-0). 10 658 000 1. Base légale Loi-programme du 9 juillet 2004: article 91. Loi-programme du 27 décembre 2005: articles 78 et 79.

Art. 12.00.02 — Remboursement par les communes

du coût des formules d’attestation d’immatriculation, des certifi cats d’inscription au registre des étrangers, des cartes d’identités et des cartes de séjour (arrêté royal du 2 avril 1984). Estimation des recettes pour 2010: 45 000 euros, Arrêté royal du 2 avril 1984. 2. Nature des recettes Les frais occasionnés à l’État par la fourniture des formules d’attestation d’immatriculation, des certifi cats d’in scription au registre des étran gers, des cartes d’identité d’étran gers et des cartes de séjour de ressor tissants d’un État membre des commu nautés eu ropéennes sont remboursés par les com munes à l’intervention de la S.A

DEXIA

Banque, par prélèvement sur leur avoir en compte auprès dudit orga nisme.

Art. 12.00.03  —  Récupération auprès des compagnies

aériennes des frais d’hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement mis à charge de l’État belge (arrêté royal du 14 janvier 1993, complétant la loi du 15 décembre 1980). 90 000 95 000 5 000

Arrêté royal du 14 janvier 1993, complétant la loi du 15 décembre 1980. 2. Adaptation La fi xation du montant de la recette est fonction d’un montant forfaitaire par jour de logement basé sur une estimation du coût du séjour dans un centre.

Art. 12.00.04 — Récupération des frais de rapatriement

auprès des employeurs utilisant des personnes en séjour irrégulier (loi du 22 juillet 1976 modifi ant l’arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967). Estimation des recettes pour 2010: 304 000 euros, Loi du 22 juillet 1976 modifi ant l’arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967. 2. Nature de la recette L’employeur qui, en dehors des cas visés aux articles 5 et 6, a mis au travail avant d’en avoir obtenu l’autorisation, une personne qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’a pas de titre de séjour belge ou d’attestation d’immatriculation valables, est tenu de payer les frais de voyage de cette personne et ceux des membres de sa famille séjournant irrégulièrement avec elle jusqu’au lieu de sa résidence régulière antérieure.

3. Adaptation L’évaluation est basée sur les revenus mensuels de l’année passée et sur une partie de l’année budgétaire en cours.

Art. 12.00.06  —  Paiement par le transporteur de

l’amende administrative de 3 750 euros visée à l’article 74/4bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire 550 000 590 000 40 000

Paiements par le transporteur de l’amende administrative de 3 750 euros visée à l’article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Fin 2000, un protocole d’accord a été établi en application de l’article 74/4bis, § 1, deuxième ligne de la loi l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce protocole d’accord prévoit entre autre des tarifs dégressifs pour les compagnies aériennes qui y souscrivent.

Actuellement, 32 compagnies aériennes ont souscrit à ce protocole d’accord. Le nombre d’infractions constatées a diminué par rapport à l’année dernière, de sorte qu’on note une baisse des recettes. Le nombre d’infractions est difficile à prévoir. On ne s’attend plus à une baisse signifi cative. On s’attend à ce que les recettes restent à un niveau équivalent par rapport à l’année dernière. Ce montant va diminuer à long terme, plus de compagnies avec un protocole d’accord (des amendes moins élevées).

Aussi une diminution du nombre de amendes par une amélioration des contrôles au départ (Aéroports belges).

Art. 12.00.07 — Remboursement des avances faites

pour le compte des communes, du chef du paiement de certains frais et indemnités des receveurs communaux régionaux (article 140 de la nouvelle loi communale) Estimation des recettes pour 2010: néant, comme Article 140 de la nouvelle loi communale. Seuls quelques montants forfaitaires exceptionnels seront versés pour l’occupation des locaux par les receveurs régionaux.

Art. 12.00.08 — Recettes provenant des montants prélevés auprès des organisateurs de rallyes Estimation des recettes pour 2010: 56 000 euros, La loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales (Moniteur belge, 3 mars 1998), sera perçue, à partir du 1er janvier 1998, à concurrence de 10 % du montant de la prime de l’assurance de la responsabilité civile particulière à contracter par les organisateurs d’épreuves et de compétitions sportives pour véhicules à moteur disputées en totalité ou en partie sur la voie publique.

Art. 12.00.11 — Recettes provenant des amendes administratives imposées aux organisateurs des matchs de football et aux spectateurs Estimation des recettes pour 2010: 300 000 euros, Suite à l’article 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les organisateurs de matches de football nationaux et internationaux peuvent se voir infl iger des amendes administratives en cas de non-respect des obligations qui résultent de cette loi et de ses arrêtés d’exécution.

Dès lors, quiconque perturbe, par son comportement, le déroulement d’un match de football ou se rend coupable des faits énumérés à la loi précitée pourra, conformément à l’article 24 de la loi précitée, se voir infl iger une amende administrative.

Art. 12.00.12  —  Recettes provenant de la Commission

européenne pour le projet ARGO du Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides 15 000

Art. 12.00.13  —  Récupération des frais de rapatriement

d’immigrants illégaux effectués par la Belgique pour des ressortissants de pays tiers pour compte d’un autre État membre de la CE Estimation des recettes pour 2010: 10 000 euros, Arrêté du Conseil européen du 23  février 2004 (2004/191/EG) fi xant les critères et les règlements d’exécution pour la compensation des perturbations de l’équilibre fi nancier qui découle de l’application de la directive 2001/40/EG concernant les reconnaissances mutuelles des arrêts concernant l’éloignement des ressortissants de pays tiers.

Art. 12.00.14  —  Récupération des frais de rapatriement d’immigrants illégaux auprés des personnes garantes des rapatriés Estimation des recettes pour 2010: 20 000 euros, Arrêté royal du 15 mai 2006 modifi ant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, Ceci concerne le remboursement des frais de rapatriement des illégaux par les garants de ces illégaux comme les frais médicaux, frais d’entretien, frais de séjour, frais de transport.

Art. 16.00.04  — Participation des parents dans les frais

de garderie des enfants Estimation des recettes pour 2010: 3 000  euros, La garderie a été ouverte pour la pre mière fois en 1993. Les estimations sont calculées sur base de la contribution fi nancière des parents.

Art. 16.00.05  — Produits divers 

1 626 000  2 343 000 717 000

Art. 16.00.05/1.b)  —  Recettes résultant de la vente de

documents électoraux. Ces recettes découlent de la vente de brochures et de CD-rom reprenant les résultats électoraux officiels. Les prix des brochures et des CD sont fi xés par arrêté ministériel. En ce qui concerne les résultats des élecet du Sénat, cette matière est réglée par l’arrêté ministériel du 5 mai 2003 déterminant le mode de publication et le prix de vente des brochures reprenant les résultats et du Sénat du 18 mai 2003.

Art. 16.00.05/2  —  Remboursements par les provinces

et les communes des prestations fournies par le Ministère de l’Intérieur en cas d’élections 1 090 000 Article 4, alinéa 3  de la loi spéciale du 16  juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés Lors des élections du Parlement européen et des Conseils régionaux et communautaires qui seront organisés en 2009, les régions et les communautés interviennent à concurrence de 50 % dans certaines catégories de dépenses, comme les frais de déplacement des membres des bureaux et des électeurs, les prestations de la Poste relatives au versement des jetons de présence aux membres des bureaux élec-

toraux et la prime d’assurance destinée à couvrir les frais résultant d’accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l’exercice de leurs fonctions (cf. article 4, alinéa 3 de la loi spéciale du 16 juillet et aux Communautés). En 2010 il n’y aucune recette n’a été perçue.

Art.16.00.05/3 - Produit de prestations effectuées par

les services du commis saire d’arrondissement compétent pour la région de langue allemande Arrêté royal du 26 janvier 1998. L’arrêté royal du 26 janvier 1998 fi xe le montants des rétributions auxquelles peuvent donner lieu les traductions réalisées pour des personnes ou des organismes de droit privé ou public à l’exclusion des autorités administratives nationales.

Art. 16.00.05/4  —  Produit de la vente de photocopies

d’actes administratifs Estimation des recettes pour 2010: 4 000  euros,

Art. 16.00.05/5  —  Produits de la vente de Cd Roms

par le Conseil d’État Arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d’État et arrêté ministériel du 3 février 1998 déterminant le réseau d’informations accessible au public et le support magnétique en vue de la consultation et de l’enregistrement des arrêts du Conseil d’État.

Le montant de la recette est déterminé par le nombre de CD-ROMS vendus. L’estimation de cette recette se base sur les ventes des années antérieures

Art. 16.00.05/6  – Recettes des recouvrements des

montants dus par des tiers 1 600 000 1 227 000 373 000 Ces recettes découlent des recouvrements des montants dués par des tiers. Sur base du nombre moyen de dossiers traités les recettes sont estimées.

Art. 36.00.01  —  Produit du prélèvement dus par les

fabri cants responsables d’activités industrielles comportant des risques d’accidents majeurs (Recettes affectées au programme 13-54-4) 6 771 000 6 370 000 401 000 Loi du 21 janvier 1987 relative à l’alimentation du fonds pour les risques d’accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, modifi ée par la loi du 26 mai 2002, article 7, § 2bis. Arrêté royal du 6 août 1991 fi xant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles, modifi é par l’arrêté royal du 2 septembre 2002.

L’article 7, § 2bis de la loi du 21 janvier 1987 prévoit que les établissements sont classés dans trois catégories différentes selon les caractéristiques des substances et suivant les paramètres de procédés des installations faisant partie de l’établissement. La formule de calcul du prélèvement à appliquer à chaque établissement tient notamment compte des critères suivants:

— l’énergie potentielle des substances dangereuses impliquées; — les risques inhérents au procédé utilisé; — les risques propres à l’installation concernée; — la toxicité potentielle des substances dangereuses impliquées. Selon la loi du 2 août 1971 et l’arrêté ministériel du 20 août 1971, les prélèvements sont soumis à l’indice des prix à la consommation. Abstraction faite de l’indexation, les recettes sont relativement constantes.

Art. 36.00.02  —  Produits de redevances perçues

des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des organismes de formation pour le personnel de ces entreprises et services (Recettes affectées au programme 13-56-1) Estimation des recettes pour 2010: 3 231 000 euros, Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (Moniteur belge 29.05 1990), et ses arrêtés d’exécution, plus particulièrement l’article 20 de la loi précitée et l’arrête royal du 14 mai 1991 fi xant les redevances à percevoir visées à l’article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (Moniteur belge 29.05 1990).

Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, telle que modifi ée par la loi du 30 décembre 1996, plus particulièrement les articles 20 et 22  (Moniteur belge 14.02 1997) Arrêté royal du 8 février 1999 fi xant les redevances visées à l’article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Conformément à l’article 19 § 1, 3° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, une amende administrative de 100 euros à 25 000 euros peut être infl igée à toute personne physique ou morale

qui ne respecte pas les dispositions de la loi ou ses arrêtés d’exécution. Pour couvrir les frais d’administration, les investissements et le contrôle, tout détective privé, à qui une autorisation est accordée, est débiteur d’un prélèvement annuel de 15 000 BEF (article 20, § 1er de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifi ée par la loi du 30 décembre 1996). Ce montant est lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation comme défi ni dans la loi du 2 août 1971. (article 20, § 1er, alinéa 2 de la loi précitée du 19 juillet 1991, modifi ée par la loi du 30 décembre 1996).

Art. 36.00.03  —  Produits de redevances à percevoir

en rapport avec les risques d’accidents nucléaires (Re cet tes affectées au programme 13-54-5) 3 583 000 3 449 000 Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. Arrêté royal du 24 août 2001 fi xant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.

Selon l’article 6 de l’arrêté royal du 24 août 2001, les montants des redevances sont liés à l’indice de santé pour le mois de mars 2000 (104,79). Dans le courant du mois de décembre de chaque année, l’Agence adapte les montants à l’indice de santé du mois de novembre de cette année et les publie au Moniteur belge. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l’euro sont d’application à partir du 1er janvier de l’année qui suit.

Art. 36.00.04  —  Produit du supplément appliqué à la

prime d’assurance en matière de responsabilité civile en cas d’incendie ou d’explosion (Recettes affectées au pro gramme 13-54-2) 800 000 300 000 Loi-programme du 2 août 2002, titre VII, chapitre II, article 153.

Affectation des recettes au programme 13-54-2. Base légale spécifi que à la facturation des transports en ambulance: loi du 8  juillet 1964  relative à l’aide médicale urgente et arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.

Base légale spécifi que à la facturation d’autres interventions de la Protection civile: loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et arrêté royal du 27 janvier 1978 réglant les modalités de fi xation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations de la Protection civile. Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. Loi-programme du 22  décembre 2003, article 416 modifi ant le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Produits de la récupération par la Direction générale de la Sécurité civile des coûts à charge de tiers en matière d’interventions ainsi que de la facturation des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier (anciennement l’article 12.01; recettes affectées au programme 13-54.2 depuis le 29 août 2002).

Produit du supplément appliqué à la prime d’assurance en matière de responsabilité civile en cas d’incendie ou d’explosion (recettes affectées au programme 13-54-2). Produit des recettes liées aux activités de la Direction générale de la Sécurité civile (en application de la loiprogramme du 22 décembre 2003, article 416). Pour la facturation des transports en ambulance, il est tenu compte d’une base forfaitaire et, au-delà d’un trajet de 10 km, du nombre de kilomètres parcourus.

Pour la facturation d’autres interventions de la Sécurité civile, le calcul se base sur le tarif horaire du personnel suivant le grade de celui-ci, sur le coût au km des véhicules impliqués selon leur cylindrée, sur les frais à l’heure d’utilisation du matériel, sur le prix des produits employés, et enfi n, sur le prix des prestations que la Protection civile délègue à des tiers. Le versement des recettes provenant des assurances incendie est effectué trimestriellement par les assurances et une régularisation a lieu en fi n d’année.

Art. 36.00.06  - Rétribution loi sur les armes

1 085 000 1 050 000 35 000

Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Ces recettes sont soumises à un mouvement cyclique. La loi prévoit que toutes les demandes d’autorisation devaient être introduites pour le 30 juin 2009. La majeure partie des demandes se situe donc dans la période comprise entre la publication de la loi et la date limite de déclaration de possession d’une arme. Cette situation critique se reproduira lorsque les autorisations devront être renouvelées.

Art. 38.00.04  – Sanctions administratives pour les

personnes qui franchissent illégalement les frontières

Loi du 15 décembre 1980 (loi des étrangers) article 4bis, § 3, concernant les personnes qui franchissent illégalement les frontières et le règlement européen (EG) numéro 562/2006 du parlement européen el le conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Jusqu’à présent, pas d’amendes attribuées. 3. Nature de la recette Ces amendes sont imposées aux personnes qui franchissent illégalement les frontières

Art. 39.00.01 – Subsides reçus de la Commission européenne pour l’exécution de projets dans le cadre de al politique des étrangers 3 849 000 6 061 000 2 212 000

Art. 39.00.01/1 – Subsides reçus de la Commission

européenne pour l’exécution de projets dans le cadre de al politique des étrangers(programme 13-55-2). 3 849 000  5 193 000 1 344 000 Loi portant des dispositions diverses du 21 décembre 2007 créant le Fonds dans le cadre de la politique de migration. Décision numéro  574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des fl ux migratoires.

Décision numéro  575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008- 2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des fl ux migratoires. Décision du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations.  Subsides de la Commission européenne.

Art. 39.00.01/2 – Subsides reçus de la Commission

de al politique des étrangers(programme 17-90-7) 868 000 Est inscrite à cet article l’aide fi nancière allouée par l’Union européenne en vue de la réalisation de projets s’inscrivant dans le cadre de certains de ses grands programmes. Selon les dernières informations reçues, une part des recettes initialement attendues pour 2009 (478 000 euros) n’arriverait que bien plus tard (fi n 2010, voire en 2011).

La même incertitude valant pour les recettes qu’on aurait dû enregistrer en 2010 (461 000 euros), il est opté pour inscrire zéro en 2010 et créditer 2011 de ces montants. Le montant des recettes est fonction d’un pourcentage du montant des projets qui sont agréés par l’Union

Art. 48.00.01  —  Revenus des zones de police suite

à l’entrée en vigueur du mécanisme de correction créé lors du transfert des immeubles de l’ancienne gendarmerie aux zones de police, du produit de la vente d’immeubles que les zones de police ont cédé et du loyer que les zones de police payent pour l’occupation temporaire d’immeubles qu’elles ont cédés lors de leur transfert, mais qu’elles veulent occuper temporairement (Recettes affectées au programme 13-56-9) 1 034 000  1 417 000 374 000 Arrêté royal du 9  novembre 2003  organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l’État aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de corrections et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations.

Les paiements par les communes et les zones de police pluricommunales suite à l’application du mécanisme de correction institué à l’occasion du transfert des immeubles de l’ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, du produit de la vente d’immeubles délaissés par les communes et les zones de police pluricommunales et du loyer que les communes et les zones de police pluricommunales paient pour l’occupation temporaire d’immeubles qu’elles ont cédés lors de leur transfert.

Les montants que la Régie des bâtiments a versés relatifs à la valeur vénale, estimée par le Comité d’acquisition, des immeubles et des terrains que les zones de police ont cédés et que la Régie des bâtiments souhaite garder au niveau fédéral. Ces recettes sont difficiles à estimer étant donné les zones de police peuvent reconduire le bail d’année en année et que la date des ventes des bâtiments n’est pas prévisible.

Les ventes peuvent s’étaler sur 20 ans dans l’attente d’avoir trouvé un autre bâtiment et les délais nécessaires à la vente (intérêts des acquéreurs, vitesse de la procédure de vente) varient fortement.

Sur base des élements connus, la recette 2010 est estimée à 1 043 000 euros.

Art. 06.00.02  —  Produit des astreintes versées en

exé cution de l’article 36  des lois sur le Conseil d’État coor données le 12 janvier 1973, modifi ées par la loi du 17 octobre 1990 (Recettes affectées au programme 13-59-0) Estimation des recettes pour 2010: 6 000  euros, Article 36 des lois sur le Conseil d’État coord onnées le 12 janvier 1973, modifi ées par la loi du 17 octobre 1990.

Art. 08.00.01  —  Versements par les organismes d’intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État. Estimation des recettes pour 2010: 33 000 euros, Les recettes proviennent des jetons de présence que versent les organismes contrôlés.

CHAPITRE 14

SPF AFFAIRES ÉTRANGERES, COMMERCE

EXTERIEUR ET COOPERATION INTERNATIONALE §  1

AFFAIRES ETRANGERES ET COMMERCE EXTERIEUR

Art. 11.12.01 – Autres éléments de la rémunération —

sommes indues à rembourser Estimation des recettes pour 2010: 15 000 EUR Remboursement d’indemnités de poste non justifi ées conformément aux instructions en vigueur au SPF.

Art. 12.11.02 – Remboursements divers.

147 000 Recettes accidentelles telles que doubles paiements, indemnités de dédommagements.

Art. 16.12.01 – Vente de publications

Recettes provenant — de la vente de documents divers proposés au public notamment par les services du protocole, du personnel, des affaires consulaires; — de la délivrance de plaques spéciales d’immatriculation; — de la délivrance de photocopies aux usagers des bibliothèques et services d’archives.

Art. 16.12.02  —  Produits des droits de chancellerie,

taxes consulaires et visa des passeports Estimation des recettes pour 2010: 17 500 000 euros, Base légale: la loi du 30 juin 1999 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, modifi ée par l’arrêté royal du 31 juillet 2004. Cette loi, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2000, remplace et abroge la loi du 4 juillet 1956. Les taxes consulaires sont perçues par les postes consulaires belges à l’étranger lors de la délivrance de certains actes ou documents, sur base du tarif I annexé à la loi.

Les droits de chancellerie sont quant à eux perçus à l’intérieur du Royaume sur base du tarif II annexé à cette même loi.

La modifi cation des tarifs se fait par arrêté royal. Recettes réalisées en 2006: 16 167 341 EUR Estimation des recettes 2007: 16 596 388 EUR Estimation des recettes 2008: 17 559 398 EUR Estimation des recettes 2009: 17 500 000 EUR Estimation des recettes 2010:

Art. 16.12.03 – Recettes effectuées à l’intervention du

centre medical Estimation des recettes pour 2010: 10 000 EUR Ces recettes peuvent proveniennent — du paiement par les patients des consultations aux tarifs INAMI et des vaccins aux tarifs de la Santé publique; — des remboursements effectués par les mutuelles; — des remboursements effectués par la CTB pour les examens médicaux des coopérants.

Art. 16.13.01  — Produit de la location d’immeubles à

l’étranger (recettes affectées au programme 14-42-1) 325 000 333 000 8 000 Base légale: l’article 240 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifi ant la rubrique 14 – Affaires étrangères — du tableau annexé à la loi organique du 27  décembre provenant de la mise en location d’immeubles à

Art. 38.10.01 - Remboursements de subsides alloués

dans le cadre de l’octroi de garantie et soutien fi - nancier aux exportations de biens d’équipements belges et de services Estimation des recettes pour 2010: 10 702 000 euros. Remboursements de subsides alloués dans le cadre de l’octroi de garantie et soutien fi nancier aux exportations de biens d’équipements belges et de services. 2. Dispositions légales ou réglementaires de la recette Les conditions sont régies d’une part, par les arrêtés royaux créant Finexpo et d’autre part, par les règles internationales (Arrangement OCDE sur les crédits à l’exportation).

3. Paramètres et mode de calcul Les paramètres sont les taux Euribor (pour les dossiers en EUR), le Libor (pour les dossier en USD) et le taux Cirr (le taux fi xe garanti).

Mode de calcul: lorsque les taux Euribor ou Libor augmentés de la commission bancaire sont inférieurs aux taux fi xes garantis, la (les) banque(s) intervenante(s) paiera (paieront) à l’État, la différence entre le taux fi xe garanti et le taux de refi nancement majoré de la commission bancaire supporté par la (les) banque(s) intervenante(s). Ces recettes dépendent du rapport entre le taux du crédit à l’exportation et le taux variable de refi nancement des banques. Elles sont évaluées sur base d’une simulation. § 2

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Introduction Pour la plupart des articles de recettes, le montant de la recette ne peut être calculé d’une manière défi nie ou par le biais de paramètres spécifi ques et ce, en raison de la nature même de la dépense. Par exemple, il est impossible de défi nir le montant non utilisé d’un subside en fonction de paramètres. L’unique paramètre utilisé pour calculer le montant de la recette est, pour la plupart des articles de recettes, obtenu via une comparaison des recettes réalisées dans les années budgétaires précédentes. Ce paramètre

ne donne cependant ni garantie quant à la réalisation effective de ces recettes pendant l’année budgétaire courante, ni garantie quant à l’exactitude des prévisions pluriannuelles. Ceci explique les différences entre les prévisions et les recettes fi nalement réalisées. Les recettes qui seront réalisées sur les articles de recettes constituent des recettes non indexables. Pour les articles de recettes pour lesquels il est possible de le faire, les paramètres et le mode de calcul sont intégrés dans la justifi cation.

Art. 11.11.01 - Rémunération suivant les barèmes —

Cet article de recettes a trait aux récupérations dans le cadre des cas suivants: — récupération des traitements des membres du personnel détachés auprès d’un cabinet régional, communautaire ou fédéral; — récupération des traitements dans le cas d’un accident de travail. La base juridique pour la récupération des traitements des membres du personnel détachés est contenue dans l’arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d’un membre du gouvernement d’une communauté ou d’une région (article 22). dans le cas d’un accident de travail est contenue dans la loi du 21 décembre 1994 (Moniteur belge 23/12/1994) portant des dispositions sociales et diverses - Section 3  “Subrogation en matière des frais supportés par l’État” .

La nature de la recette ne permet pas d’en calculer le montant suivant une méthode déterminée ou sur la base de paramètres spécifi ques.

4. Indexation de la recette Les recettes qui se réalisent sur cet article de recettes concernent des recettes non indexables.

Art. 26.10.02 - Intérêts de prêts.

58 000 62 000 4 000 Il s’agit d’intérêts dus dans le cadre d’un prêt octroyé en exécution de l’Arrangement Particulier relatif à une Coopération Technique conclu entre la Belgique et l’Indonésie La base juridique de la recette est contenue dans la convention de prêt conclue entre la Belgique et l’Indonésie. Le remboursement des intérêts dus est prévu dans la convention de prêt conclue. 5. Justifi cation des fl uctuations dans les réalisations La fl uctuation des recettes caractérisant cet article de recettes découle de la nature du plan de remboursement prévu dans les conventions de prêts conclues.

Art. 28.20.01 —  Dividendes 

Dans le cadre de la loi-programme du 24 décembre 1993, une contribution fi nancière peut, dans le cadre d’un programme ou d’une action de développement, être mise à disposition:

— de l’État étranger bénéfi ciaire d’une action de développement; — de l’entreprise publique ou de l’entreprise à économie mixte de cet État; — de l’institution dont les engagements sont garantis par cet État; — d’une banque de développement nationale ou régionale. Ces interventions fi nancières peuvent prendre, entre autres, la forme d’un prêt ou d’une participation. La base juridique de la recette est contenue dans les conventions conclues entre la Belgique et le partenaire.

Il sont prévus dans les conventions. Jusque’en 2009, les dividendes payées par la BOAD étaient inscrites à l’article 88.01.

Art. 35.60.01    —    Versements, remboursements et

récupérations diverses. Estimation des recettes pour 2010: 781 000 euros,

Art. 35.60.01/1  —  Remboursement des traitements des

coopérants des organisations non gouvernementales Depuis la mi-2001, il n’y ait plus, sur le terrain, de coopérants ONG payés directement par la DGCD.

Le calcul des salaires des coopérants ONG intervient plus ou moins deux mois avant le versement effectif de sorte qu’en cas de circonstances imprévisibles (départ anticipé, maladie, modifi cation de la situation familiale,etc...), celles-ci ne peuvent être prises en compte immédiatement. Ceci entraîne des récupérations des traitements versés indûment. l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations (remplace l’arrêté royal du 28 mars 1995).

Art. 35.60.01/2  —  Récupération des subsides non

utilisés par les organisations non gouvernementales. Estimation des recettes pour 2010: 250 000 euros, Des subsides peuvent être accordés aux ONG agréées pour mener des actions directes visant au développement socio-économique des populations des pays en voie de développement ou pour permettre des actions indirectes impliquant l’encadrement, dans l’exercice de ses activités de développement, d’une ONG locale par une ONG belge.

Cet article concerne le remboursement par l’ONG du subside dont la justifi cation de l’utilisation ne peut être fournie ou acceptée et ce, totalement ou en partie (articles 55 à 58 des lois sur la Comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991). Le Budget général de dépenses pour l’année budgétaire 2010  prévoit dans la loi budgétaire, comme pour l’année budgétaire 2009, une disposition légale portant sur la justifi cation des subventions ou alloca-

tions attribuées à un acteur indirect dans le cadre d’un programme pluriannuel. Cet article (2.14.10) stipule que le solde non-utilisé d’une telle subvention annuelle, attribuée à charge d’une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention allouée à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect. Cette disposition légale enlève l’obligation du remboursement annuel du solde non-utilisé de la subvention.

Un remboursement éventuel ne se ferait qu’après le décompte fi nal du programme pluriannuel. Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations et arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997. Arrêté royal du 8 avril 2002 modifi ant l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations.

Arrêté ministériel du 29 avril 2002 modifi ant l’arrêté ministériel du 25  septembre 1998  portant mesures d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997. Arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d’organisations non gouvernementales de développement. Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées.

Arrêté ministériel du 24  janvier 2008  portant les mesures d’exécution de l’arrêté royal du 24 septembre Arrêté royal du 7 février 2007 régissant l’agrément et la subvention des Fédérations des organisations non gouvernementales de développement.

Les fortes fl uctuations découlent de la nature même de la recette.

Art. 35.60.01/3  —  Récupération des subsides non

utilisés dans le cadre de la prévention, secours, réhabilitation à court terme et action humanitaire Estimation des recettes pour 2010: 500 000 euros, Cette aide est utilisée pour aider à satisfaire les besoins vitaux des pays en voie de développement frappés par des situations d’urgence imprévues dues du fait de l’homme ou de la nature. En cette matière, des subsides peuvent être accordés à des organisations spécialisées.

Cet article concerne le remboursement effectué par l’organisation du subside dont la justifi cation de l’utilisation ne peut être fournie ou acceptée et ce, totalement ou en partie (articles 55 à 58 des lois sur la Comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991). l’arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l’octroi de l’aide d’urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement.

Art. 35.60.01/4  —  Récupération de moyens fi nanciers

non utilisés dans le cadre de conventions bilatérales L’article de recettes relatif à des fonds libérés à la clôture de comptes ouverts à la Banque Nationale de Belgique dans le cadre de la Coopération fi nancière avec les pays en voie de développement. La base juridique sur laquelle sont fondés les remboursements est inscrite dans les accords bilatéraux conclus dans le cadre de la coopération fi nancière.

Art. 35.60.01/5    —  Remboursement des subsides

non utilisés alloués dans le cadre du Fonds belge de Survie Estimation des recettes pour 2010: 29 000 euros, Cet article concerne le remboursement du subside

la loi du 9 février 1999 relative à la création du Fonds belge de survie (Moniteur belge 27/02/1999) ainsi que dans l’arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de cette loi.

Art. 36.50.01  —  Versement de la Loterie Nationale

(Recettes affectées au programme 14-54-4: Fonds belge de Survie pour le Tiers Monde) Estimation des recettes pour 2010: 17 353 000 euros, Cet article sert à recevoir les versements de la Loterie nationale, destinés au Fonds belge de survie.

Le Fonds de Survie, créé par la loi du 3 octobre 1983 (modifi ée par l’arrêté royal n° 512 du 23 mars 1987) a été abrogé le 1 janvier 1999 et remplacé par le Fonds belge de survie créé par la loi du 9 février 1999 (Moniteur belge 27/02/1999). la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale -

chapitre 2, article 15 -, la loi du 9 février 1999 (Moniteur belge 27/02/1999) relative à la création d’un “Fonds belge de survie” et la loi du 19 avril 2002 relative à la Loterie nationale. Un montant forfaitaire de 17 353 000 euros est prévu chaque année dans le plan de répartition des gains de la Loterie nationale.

Art. 36.50.02  —  Versement net de la Loterie Nationale

Estimation des recettes pour 2010: 69 728 000 euros, Cet article de recettes est alimenté par l’affectation d’une partie des gains de la Loterie nationale. En application de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie annuellement un minimum de 35 % des gains nets de la Loterie Nationale est réservé à la Coopération Internationale.

chapitre 2, article 15 et la loi du 19 avril 2002 relative à Un montant forfaitaire de 62 469 000 euros est prévu la Loterie nationale. Ce montant sera majoré d’une contribution spéciale de 7 259 000 euros.

1 874 000

La recette n’est pas indexée.

Le calcul dépend du libor (euribor) et du cours du change. S’il y a un accroissement du taux libor (euribor), les recettes vont diminuer, si par contre le taux libor diminue, les recettes vont augmenter. Voir dorénavant § 1 Affaires étrangères et commerce extérieur.

Art. 39.40.01  —  Remboursement par la Banque Mondiale (IDA — International Development Association) de la contribution belge (1979) au co-fi nancement d’opé rations fi nancées par l’IDA (Trust Fund) dans le cadre de “l’Action Spéciale CEE” 50 000 10 000 En 1979, la Belgique ainsi que les autres pays de l’Union Européenne, ont mené une action spéciale visant à renforcer les moyens de l’IDA (International Development Association).

L’AGCD a alors versé une contribution de 513,2 millions de francs (12 721 896 euros) au profi t de l’EEC - Special Action Account - (Trust Fund) L’article 39.02 a été créé pour recevoir le remboursement par la Banque Mondiale de la participation belge. Ce remboursement qui a débuté en 1989 se prolongera jusqu’en 2032. La base juridique de la recette est contenue dans la convention de prêt de 1979 par laquelle la Belgique s’est engagée, avec les autres pays de l’Union Européenne, à renforcer les moyens de l’IDA.

Les paramètres et le mode de calcul ont été repris dans la convention de prêt.

La dette sera annulée au moment que les pays concernés atteindront leur “completion point”.

Art. 45.23.01 - Récupération des subventions pour

coopération universitaire

Dans le cadre de la Convention générale, ayant trait à la coopération au développement, conclu entre l’État belge et les universités fl amandes (réunies et représentées par le Vlaamse Interuniversitaire Raad - VLIR) d’une part et la Convention générale conclu entre l’État belge et les universités belge francophones (réunies et représentées par le Conseil Interuniversitaire Francophone - CIUF) d’autre part, la DGCI octroie des subventions aux universités pour leurs activités dans le cadre de la coopération internationale.

Si des actions sont arrêtées ou si l’allocation est insuffisamment justifi ée, l’institution universitaire doit rembourser totalement ou partiellement le subside

Conventions spécifi ques suivantes: — la Convention spécifi que entre l’État belge et les universités fl amandes (VLIR) relative aux Actions-Nord, signée le 18 décembre 2002; universités fl amandes (VLIR) relative à la coopération institutionnelle, signée le 16 mai 1997 (avenant à la Convention spécifi que, signé le 18 décembre 1997); universités fl amandes (VLIR) relative aux Initiatives Propres, signée le 19 décembre 1997;

universités belges francophones (CIUF) relative aux Actions-Nord, signée le 5 décembre 2002; universités francophones (CIUF) relative à la coopération universitaire institutionnelle, signée le 16 mai 1997  (avenant à la Convention spécifi que, signé le 18 décembre 1997); Initiatives Propres, signée le 19 décembre 1997.

Art. 06.00.01/3  —  Recettes diverses - Remboursements divers. Estimation des recettes pour 2010: 200 000 euros, Il s’agit de recettes exceptionnelles qui ne peuvent être rattachées à l’un des autres articles de recettes. Pas de réglementation spécifi que.

Il s’agit: — des paiements en double et des trop-payés; — des remboursements par la CTB; — des recettes dans le cadre des clôtures des comptabilités des sections; — de la régularisation et du remboursement de troppayés sur le poste “précompte professionnel”; — d’autres divers.

CHAPITRE 16

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Art. 12.00.01/b)  —  Remboursements de dépenses -

Divers Estimation des recettes pour 2010: 2 000 000 euros, 1. Type de recette Ces recettes résultent: — de prestations contre remboursement effectuées au profi t de tiers (partie résultante des frais fi xes: e.a. rémunérations du personnel, amortissement du matériel); — de sommes versées par les particuliers dans le cadre du contentieux (e.a. dédommagements); — de prestations et cessions faites contre remboursement, par les services relevant du Département.

2. Base légale ou réglementaire — Loi-programme du 2 août 2002, Article 151; — Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, Article 143; — Loi du 22 Mai 2003  relative à l’organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, Article 61.

Etant donné le caractère aléatoire et contingent de ce type de recettes, le montant est calculé à partir de ceux constatés au cours des années antérieures. 4. Indexation et accroissement possible Le tarif des prestations a été revu à la hausse en

Il est désormais adapté à l’indice des prix à la consommation ainsi qu’aux indices d’infl ation sectoriels. 5. Modifi cations par rapport aux 3 dernières années La hausse des tarifs survenue en 2009  devrait conduire à une diminution du volume des prestations en 2010 et, par conséquent du volume des recettes. L’importance du montant des recettes imputées en 2008 tient à ce que la Défense a, au cours de cette années, résorbé un important retard de facturation pour des prestations effectuées au cours de l’année 2007.

Art. 12.00.02  —  Versement au Trésor des sommes

non utilisées par les comptables opérant au moyen de fonds obtenus sur ouverture de crédit Il s’agit de recettes résultant du versement au Trésor de soldes de fonds constatés à la fi n des années budgétaires précédentes.

— Loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des Comptes, modifi ée par la loi du 3 avril 1995 - Article 15; — Loi-programme du 22 décembre 1989 - Article 325. Le montant qui sera versé au Trésor en 2010 est déterminé par la situation des comptes des comptables extraordinaires de la Défense.

Sans objet pour ce type de recettes. Le montant annuel moyen de ces recettes s’élevait à: Le montant estimé pour l’année 2010 est du même ordre que celui constaté au cours des dernières années.

Art. 16.00.01/1    —  Produit de la vente d’objets

d’équipement militaire (Recettes affectées aux programmes 16-50-0) 1 360 000 1 700 000 340 000 Les recettes proviennent de la vente d’objets d’équipement et d’habillement militaires. budget et de la comptabilité de l’État fédéral, Article 62; — Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifi ée par la loi programme du 19 juillet 2001 – en particulier Article 41 (Moniteur belge 28 juillet 01 Ed 2).

Le montant de ces recettes est établi de manière statistique. On se fonde pour cela sur les recettes constatées au cours des années précédentes ainsi que sur l’évolution du nombre de personnes susceptibles d’acquérir ces objets d’équipement et d’habillement. Elle tient compte de l’évolution de l’indice général des prix à la consommation.

Le montant de ces recettes a connu une évolution à la hausse ces dernières années tenant au volume des ventes.

Art. 16.00.02  —  Produit de la vente de matériel, de

produits et de services (Recettes affectées aux programmes 16-50-0 et 16-50-5). 20 640 000 34 666 000 14 026 000

Art. 16.00.02/1  —  Produit de la vente de matériel,

de produits et de services (Recettes affectées aux programmes 16-50-0) 12 000 000 18 866 000 6 866 000

Art. 16.00.02/2  —  Produit de la vente de matériel,

programmes 16-50-5). 8 640 000 15 800 000 7 160 000 Ces recettes proviennent de: — Prestations d’intérêt général ayant un aspect humanitaire, patriotique ou culturel, ou dans le cadre d’aide à la Nation, et qui sont effectuées au profi t de tiers (partie résultante de frais fi xes: e.a. allocations liées aux activités et/ou prestations et indemnités du personnel, consommation de carburants,…); — Prestations effectuées dans le cadre d’opérations humanitaires et pour lesquelles une contribution de tiers est versée conformément à une convention rédigée par l’organisation directrice, l’EU, l’ONU,… — Loi-programme du 02 Août 2002, Article 151;

fonds budgétaires, étendue par la loi programme du Programme 16 – 50 – 0 Étant donné le caractère aléatoire et contingent de ce type de recettes, le montant est calculé sur base des réalisations des années antérieures, tout en tenant compte des éventuelles tendances constatées. Programme 16 – 50 – 5 Le montant est calculé en tenant compte d’une politique inchangée et sur base des données disponibles actuellement à la Défense (p.ex. opérations pour lesquelles le mandat ne sera pas prolongé, nouvelles opérations susceptibles de débuter en 2010).

Les tarifs sont adaptés à l’indice des prix à la consommation ainsi qu’aux indices d’infl ation sectoriels. Pour chaque opération, le montant des contributions est déterminé par convention, partant des tarifs internationaux en vigueur. Ces tarifs sont régulièrement adaptés.

conduire à une diminution du volume des prestations en 2010 et, par conséquent du volume de recettes. L’importance du montant des recettes imputées en 2008 tient à ce que la Défense a, au cours de cette années, résorbé un important retard de facturation pour des prestations effectuées au cours de l’année 2007. Le montant des recettes dépend essentiellement de la nature et de la durée des opérations menées par la

Défense. On a supposé que l’on annoncerait un retrait des troupes du LIBAN et du TCHAD en 2010, ce qui entraînerait une diminution sensible du montant des recettes au cours de cette année.

Art. 16.00.07  – Intérêts sur les avoirs disponibles

provenant de programmes internationaux relatifs à différents systèmes d’armes. 317 000 183 000 Intérêts engendrés par les capitaux immobilisés sur des comptes étrangers à titre d’avances ou de provisions, le cadre de l’exécution de programmes internationaux d’armement.

Les recettes dépendent du montant des capitaux immobilisés et des taux d’intérêt applicables. Il est également tenu compte d’éventuelles conditions spécifi ques reprises dans les conventions y afférentes. Pour 2010, les programmes suivants ont été pris en comptes: — HELIOS — NAMSA — RITA — TACOMS Post 2000 Pas d’application. Les montants des recettes perçues en 2007  et 2008 sont virtuellement identiques. Les programmes d’armement concernés tirant à leur fi n, le volume des recettes devrait se réduire à partir de l’année 2009.

Art. 17.00.01 — Produit de la vente du matériel excédentaire, les biens et de munitions (Recettes affectées au programme 16-50-2). 25 920 000 42 000 000 16 080 000 Ces recettes proviennent de l’aliénation de matériel excédentaire, de biens et de munitions. 19 juillet 2001, en particulier l’Article 41 (Moniteur belge 28 juillet 01 Ed 2) et par la loi programme du 20 juillet 2006, en particulier l’Article 65 (Moniteur belge 28 juillet 06 Ed 2); budget et de la comptabilité de l’État fédéral, Article 62.

L’estimation pour 2010  est fondée sur les ventes suivantes: — F16 MLU et matériel connexe: compromis de vente signé avec la Jordanie pour une recette en 2010 de 20 400 000 euros; — Deux frégates et un chasseur de mines: compromis de vente signé avec la Bulgarie pour une recette en 2010 de 7 000 000 euros; — Matériels divers (e.a. les ventes Cash & Carry): recette estimée en 2010 à 5 000 000 euros.

Pas d’application 5. Modifi cations par rapport aux 3 dernières années Le volume des recettes est tributaire non seulement de la nature et du nombre des équipements mis en vente mais également des possibilités offertes par le marché. Le volume de ces recettes a connu une hausse marquée les dernières années, du fait du retrait d’emploi de bon nombre de matériels en exécution du Plan directeur de la Défense de 2003.

Le nombre de matériel promis à la vente devrait se réduire dans les années à venir, tout comme celui du volume des recettes. La volatilité du marché est telle qu’il est malaisé de déterminer

exactement le montant des marchés et donc des recettes, tout comme le moment exact où ces recettes se produiront. Aussi, la Défense a-t-elle pris le parti de ne plus inscrire aux Voies et Moyens que le montant des créances actuelles et le produit attendu de quelques ventes publiques, sans facteur réducteur pour couvrir le risque de non perception de ces recettes.

Art. 08.00.01    —    Versements par les organismes

d’intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État. Estimation des recettes pour 2010: 25 000 euros, Remboursement par l’OCASC, l’IGN et l’INIG des rémunérations et frais des réviseurs d’entreprise et des commissaires de gouvernement engagés afi n de contrôler ces institutions. Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public - Article 14.

Ces recettes résultent du paiement de la rémunération, déterminé contractuellement: — des réviseurs d’entreprise et du commissaire de gouvernement pour l’OCASC; gouvernement pour l’IGN; — des réviseurs d’entreprise pour l’INIG. Indice des prix à la consommation. Le moment de la facturation peut mener au fait que la réception ne soit effective que l’année suivante. L’estimation annuelle moyenne s’élève à 25 000 euros.

CHAPITRE 17

POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

Art. 11.00.01  —  Remboursements par les zones de

police pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de la police fédérale détachés auprès d’elles (Recettes affectées au programme 17-90-6) Estimation des recettes pour 2010 ………………… 28 715 000 25 600 000 Augmentation ………………………………………... 3 115 000 1. Dispositions légales À cet article sont imputés les remboursements par les zones de police pluricommunales ou les communes qui en bénéfi cient, des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés, à leur demande, auprès d’elles, conformément à l’arrêté royal du 30 mars 2001.

Ces recettes sont enregistrées au profi t du fonds budgétaire organique 17-3, créé par l’article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003, tel que modifi é par l’article 475 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par l’article 267 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Ce fonds budgétaire est lié aux crédits variables du programme 17-90-6 à charge desquels sont imputés les rémunérations des détachés ainsi que leurs frais de fonctionnement.

2. Paramètres et mode de calcul de l’année courante Les coûts imputés aux zones pluricommunales et aux communes sont fi xés conformément au montant annuel forfaitaire indexé inscrit dans la circulaire ministérielle GPI 39 du 15 mai 2003 et ses versions successives. Le coût mensuel moyen d’un inspecteur de police est fi xé dans celle-ci à 3 125 EUR en 2003. Après indexation, le coût moyen devient pour 2009 et 2010, 3 636,66 EUR (au coefficient d’indexation pour le budget contrôle 2009 et le budget initial 2010: 1,4859).

Les recettes probables pour 2010 ont été estimées sur base des sommes des factures encore ouvertes pour 4 mois de détachement de 650 fonctionnaires de police fédéraux en 2009 augmentées des recettes découlant du remboursement de 8 mois de détachements de 650 fonctionnaires de police fédéraux durant l’année 2010, soit un total arrondi de 28 366 000 EUR. À ce montant, on estime que 349 000 EUR viendront s’ajouter du fait de l’adaptation des coûts due à la revalorisation du pécule de vacances en 2010.

3. Justifi cation des variations L’augmentation des recettes, telle qu’attendue entre 2009 et 2010 Ini, résulte uniquement d’un effet index (le coefficient 1,4859 concerne cette fois l’entièreté de la période de facturation).

Art. 12.00.01  —  Versements au Trésor des sommes

non utilisées par les comptables opérant au moyen de fonds obtenus sur ouverture de crédit 3 013 000 Recettes probables pour 2009 …………… 2 775 000 238 000 L’article 15 de la loi organique sur la Cour des comptes règle encore actuellement et en attendant que la nouvelle loi sur la comptabilité de l’État entre en vigueur, la possibilité de l’ouverture de crédit. Sur base d’une pratique qui trouve son origine dès avant l’indépendance de la Belgique, on disposait à la Gendarmerie, comme à la Défense nationale, d’une ouverture de crédit au profi t d’un comptable extraordinaire, principalement pour les dépenses de personnel et subsidiairement pour les dépenses d’abonnement et pour les dépenses sur simple facture.

Cette procédure remplaçait les procédures “dépenses fi xes”, “ouverture de crédit par la voie du comptable centralisateur” et “avances de fonds”, qui sont d’application dans les autres départements. Par ailleurs, jusque et y compris l’année budgétaire 1988, sur base de l’article 2 de la loi du 14 décembre 1946, les sommes non utilisées par le comptable extraordinaire pouvaient être reportées dans sa caisse l’année suivante pour être utilisées dès le début de cette année.

Avec I’article 325 de la loi-programme du 22 décembre 1989, I’article 15, 3e alinéa, de la loi sur la comptabilité de I’État du 15 mai 1846 (modifi ée par I’article 2 de la loi du 14 décembre 1946) a été abrogé au 1er janvier 1990. Depuis cette date, sont imputés au profi t de cet article du budget des Voies et Moyens les versements au Trésor effectués par le comptable extraordinaire de la Police fédérale (autrefois de la gendarmerie) des fonds non utilisés avant la fi n de l’année qui suit l’année budgétaire à charge de laquelle ces fonds avaient été obtenus.

Lors de I’élaboration du budget de I’année X (durant le premier trimestre de l’année X-1), les sommes à reverser sont estimées sur base des fonds encore disponibles en caisse (provenant de crédits X-2) et de l’estimation des paiements restant à effectuer à charge de ces fonds durant l’année courante (X-1). À l’occasion de l’ajustement du budget de l’année X (au cours du mois de mars de X), ces estimations sont remplacées par le montant des soldes de fonds qui entre-temps (au cours du mois de janvier X) a été réellement reversé (provenant de crédits X-2).

Depuis l’année budgétaire 2000, les “dépenses fi xes” de la Police fédérale (autrefois gendarmerie) sont liquidées par le Service Central des Dépenses Fixes. Il en résultait une diminution notable du volume des fonds mis à la disposition du comptable extraordinaire. L’importance des montants à reverser en 2009 et 2010 est due pour une très bonne part à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur la comptabilité de l’État, laquelle implique de devoir reverser l’intégralité des fonds obtenus sur ouverture de crédits lors de toutes les années précédentes.

Ainsi, en 2010, la police fédérale sera amenée à verser en une seule fois, l’intégralité des soldes de fonds obtenus sur l’ensemble des années précédentes. Pour les années 2011 et suivantes, la police fédérale se refi xe pour objectif de ramener ces reversements — qui constituent en quelque sorte une sous-consommation des moyens alloués — à un montant maximum de 1 000 000 EUR, soit le niveau le plus bas qui, hors 2008 qui fut une année exceptionnelle, ait pu être atteint ces dernières années (2004).

Art. 12.00.09  —  Contribution du fonds d’impulsion

à la politique de migration en faveur du projet “allochtones” dans les services de police Estimation des recettes pour 2010: 190 000 EUR, À cet article sont imputées les recettes (non affectées) provenant du versement du “Fonds d’impulsion à la politique de migration” correspondantes à la contribution au projet “Allochtones” dans les services de police. Cette

contribution représente les dépenses de fonctionnement de ce projet, ainsi que les dépenses de personnel que ce projet engendre. Les dépenses de personnel et de fonctionnement correspondantes sont inscrites au budget général des Jusqu’à l’année budgétaire 2000, ces dépenses avaient été inscrites au budget des Voies et Moyens à l’article 1209 de la Section 13 – Intérieur. Les dépenses de personnel et de fonctionnement étaient alors budgétées respectivement sur les allocations de base 13- 56-01-1104 et 13-56-12-3304.

En 2001, les dépenses de fonctionnement pour le projet (7 000 000 BEF ou 173 000 EUR) furent inscrites sur l’allocation de base 90-2-5-3304 de la Section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré. Ces coûts seront à partir de ce moment compensés via un reversement du “Fonds d’impulsion à la politique des immigrés” au budget des Voies et Moyens sur l’article 1209 de la Section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré.

Les frais de personnel (5 300 000 BEF ou 131 000 EUR) furent maintenus sur l’allocation de base 13-56-01-1104, ce coût étant, à partir d’alors également, compensé via un reversement du “Fonds pour l’encouragement à une politique de migration” au budget des Voies et Moyens (en 2001 sur l’article 1209 section 13 – Intérieur). À partir de l’année budgétaire 2002, le projet “Allochtones” fut complètement repris par la police fédérale de sorte que les estimations de recettes et les autorisations de dépenses y relatives furent depuis intégralement inscrites respectivement sur le budget des Voies et Moyens et sur le budget général des Dépenses sous la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré, allocation de base 90-22-3304.

Sur ce poste, on attend une augmentation de 40 000 EUR en 2010 par rapport à l’Ini 2009.

Art. 16.00.01  —  Produit de la vente de matériel, de

produits et de services (Recettes affectées au programme 17-90-4) 13 771 000 15 310 000 1 539 000 Sont imputées à cet article les recettes réalisées suite à des prestations pour tiers contre paiement et dont la réutilisation est autorisée. Cet article du budget des Voies et Moyens est associé, conformément à l’article 45, § 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de I’État, au fonds budgétaire organique 17-1 “Fonds pour prestations contre paiement”, créé par la loi du 27 décembre 1990.

À cet article du budget des Voies et Moyens sont également imputées, en vue de leur réutilisation, les recettes réalisées dont question à l’article 115, § 1er à § 4, § 6, § 8bis et § 9 de la loi du 7 décembre 1998 (LPI) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (tel que modifi é par la loi du 26 avril 2002 et la loi du 27 décembre 2006), à savoir: — les paiements exécutés par le ministère de la Défense dans le cadre de l’appui réciproque (LPI, Article 115, § 1er); — les contributions fi nancières reçues de l’Union européenne, d’organes supranationaux de droit public, d’autorités fédérales, des Régions, des Communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes (LPI, Article 115, § 2); — les prestations à caractère humanitaire ou culturel ou ayant trait à une aide à la Nation, fournies contre paiement (LPI, Article 115, § 3); — les tâches de police administrative à caractère exceptionnel fournies contre paiement à la demande d’une personne morale (de droit public non fédéral) (LPI, Article 115, § 4); — les éventuels soldes positifs découlant de l’aliénation de matériel excédentaire, amorti sur le plan économique ou obsolète, ou de déchets (LPI, Aricle 115, § 6);

— les recettes découlant de l’indemnisation par des membres du personnel ou des tiers pour l’usage impropre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale ou du paiement par des tiers de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées immédiatement à ces tiers par le cocontractant (LPI, Article 115, § 8bis); — les paiements exécutés par les zones de police pluricommunales et les communes pour l’appui (en ce compris l’appui fourni par le corps d’intervention) que, à leur demande et contre paiement, elles ont reçu de la Police fédérale (LPI, Article 115, § 9 et loi du 26 avril 2002, Article 126, § 1er) . courante (LPI, Article 115, § 8 et § 10).

Pour les estimations “année courante”, on est parti du principe que les montants suivants pourront être perçus et versés au Trésor au courant de l’année budgétaire 2010: Vis-à-vis des estimations initiales, ces recettes sont systématiquement en retrait ces dernières années. Une fois encore 2009 doit être revu à la baisse et, pour des motifs de prudence, 2010 est lui aussi annoncé en retrait. L’explication, pour 2010 par rapport à 2009 Ini, est à trouver essentiellement dans: — La révision à la baisse du nombre des escortes de fonds (inter- et intracities) du fait de la crise économique (-1 106 000 EUR); Prestations pour tiers (catégorie résiduaire)…………… 921 000 Transports de fonds……………………………………… 6 788 000 Institutions de droit public (OLAF et CEPOL) ………...

469 000 Rapatriements …………………………………………… 100 000 Facturation à la police locale……………………………. 1 888 000 Corps d’intervention……………………………………... 1 754 000 Frontex ……………………………………………………… Windmolen (C-Power) ……………………………………. 126 000 Gestion civile de crises …………………………………... 1 575 000 Total général ………………………………………………

— La révision à la baisse des recettes escomptées de la mise en œuvre du corps d’intervention (-753 000 EUR); — Le poste gestion civile de crise où une partie du fi nancement est assurée par un transfert de crédits et non par le versement de recettes (-1 583 000 EUR); — La diminution constante, constatée ces dernières années, des recettes en provenance de la police locale et dont on estime qu’elle se poursuivra en 2010 (-336 000 EUR); — Le moindre rendement qu’escompté de nouvelles sources de recettes (Frontex et Windmolen –C- Power) (-136 000 EUR par rapport aux estimations de l’Aju 2009 (+276 000 EUR par rapport à l’Ini));

— Ces baisses sont à peine compensées par quelques très légères hausses attendues  (outre Frontex et Windmolen);

— Les recettes en provenance de l’Europe (hors frontex) (+49 000 EUR); — Le poste rapatriements des INADS (+65 000 — Divers (+109 000 EUR).

Art. 16.00.02  —  Recettes diverses: versements par

la Gen darmerie (--> police fédérale?) Estimation des recettes pour 2010: 962 000 EUR, Sont imputées, à cet article, les recettes (non affectées) d’origines diverses réalisées par la police fédérale. Ainsi: — les recettes visées à l’article 143, § 3, 2e alinéa de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État (vente de fumier, chevaux morts, vieux fers, participation de la police fédérale à des fêtes et concerts, …); — les sommes qui sont récupérées par voie judiciaire par l’autorité adjudicataire suite à la rupture

unilatérale du marché (conformément à l’article 20, § 6, 1er alinéa, 1° de l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fi xant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics); — à partir de 2005, l’apport provenant de la vente à des personnes privées d’abonnements au périodique “Info-revue” diffusé par la Direction Générale des Ressources humaines de la Police fédérale.

Auparavant, ces recettes étaient enregistrées au profi t d’une caisse “service particulier” qui fut clôturée début 2005. Les coûts ont été à partir de ce moment couverts par un (une augmentation de) crédit à charge de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré, compensée par un remboursement au Trésor des recettes réalisées. — d epuis l’année 2007, les sommes versées indûment aux membres du personnel et qui ont fait l’objet d’une répétition.

Cette tâche était jusqu’ici accomplie par le service central des dépenses fi xes. Elle est désormais reprise par le secrétariat social de la police intégrée. L’apport des abonnements est estimé sur base du fi - chier actuel des abonnés et d’un montant d’abonnement annuel de 10 EUR (au total 62 000 EUR). Vu leur caractère très aléatoire, les autres recettes sont estimées sur base de séries statistiques.

Ce second volet a été ajusté compte tenu des plus récentes de ces dernières.

Les recettes augmentent de 662 000 EUR par rapport à l’Ini 2009. Cette augmentation est due au fait que désormais des indus en matière d’allocation familiales doivent désormais également être enregistrés par le comptable des recettes de la police fédérale pour ensuite être reversés au Trésor.

Art. 16.00.04  —  Produit de la vente de vêtements

au personnel de la police (Recettes affectées au programme 17-90-5) Estimation des recettes pour 2010: 7 000 000 EUR, À cet article sont imputées les recettes réalisées suite à la fourniture de pièces de tenue et d’équipement contre paiement aux membres du personnel de la police fédérale et locale. Ces fournitures ont débuté au courant de l’année budgétaire 2002.

Cet article du budget des Voies et Moyens est associé au fonds budgétaire organique 17-2 “Fonds pour la livraison d’habillement et d’équipement contre paiement au personnel des services de police“créé, conformément à l’article 45, § 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, par la loi du 27 décembre 1990 (telle que modifi ée par l’article 404, §§ 1er et 2 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l’article 482 de la loi-programme du 27 décembre 2004).

Les recettes découlent de l’article 115, § 5 de la loi du 7 décembre 1998 (LPI) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (tel que modifi é par la loi du 22 décembre 2003). 2. Paramètres et mode de calcul de l’année courante et justifi cation des variations Les services pilotes de ce dossier tablent sur un volume de recettes en baisse par rapport aux trois dernières années. Cette hypothèse repose sur le fait que la plupart des zones disposent maintenant de tenues complètes pour leurs effectifs.

On peut donc s’attendre à une diminution de la demande et, partant,

Art. 16.00.05  —  Produit de la retenue pour occupation d’un logement de l’État 1 624 000 1 720 000 96 000 L’article XII.XI.38 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police énonce que les membres du personnel des services de police qui n’optent pas pour le maintien

de leur position juridique d’origine et qui jusqu’à et y compris l’entrée en vigueur de cet arrêté disposaient d’un logement gratuit, peuvent continuer à l’occuper moyennant une retenue mensuelle sur leur traitement. 2. Paramètres et mode de calcul Le § 2 du même article mentionne le montant de la retenue mensuelle. Ce montant est lié à l’échelle de traitement dans laquelle le personnel a été inséré au moment de son transfert.

Les logements sont mis à la disposition de la police fédérale par la Régie des Bâtiments; le produit des retenues est versé au Trésor. Les logements qui seront libérés par le départ de leurs occupants actuels ne seront plus attribués. Cela implique qu’à terme les recettes diminueront progressivement, pour fi nalement disparaître complètement. Cette retenue a été effectivement opérée pour la première fois sur le traitement d’avril 2001.

Pour l’année 2001, 8 mois seulement ont donc été pris en considération, alors que pour 2002 et les années suivantes on dispose d’un produit correspondant à des retenues opérées sur une période de 12 mois. Le nombre de membres du personnel qui disposent actuellement d’un tel logement diminue avec le temps, ce qui a pour conséquence que le montant de cet apport va d’année en année en diminution. Il semble que le mouvement ira maintenant crescendo vu les départs massifs en pension qu’on commence à enregistrer.

Art. 46.00.01 – Montant alloué à la Police fédérale

en exécution des dispositions fi gurant dans le titre V, chapitre VI de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et destinés au fi nancement des plans d’actions en matière de sécurité routière (Recettes affectées au programme 17-90-4) 18 178 000 37 580 000 19 402 000

Est inscrite à cet article l’aide fi nancière en provenance du fonds de la sécurité routière pour les actions entreprises dans le domaine de la sécurité routière. La matière est régie par la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, l’arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière ainsi que par les arrêtés pris en exécution des textes précités.

Il est renvoyé ici aux textes légaux et réglementaires Vu les retards pris par les textes réglementaires, les recettes attendues pour 2008 sont seulement parvenues en 2009 à la police fédérale et vont donc se cumuler avec celles escomptées en 2009. Dans ce contexte, il est évident que les recettes de 2010 ne peuvent que diminuer par rapport à l’année précédente. Faute de données sur l’avenir du fonds, elles sont en première instance, estimées égales à celles de 2009.

§ 1er

ADMINISTRATION DE LA TRÉSORERIE

Art. 11.00.01 – Remboursements

33 967 000 36 578 000 2 611 000

Art. 11.00.01/1.a)  —  Remboursement de traitements,

salaires, liquidés indûment Estimation des recettes pour 2010: 31 122 000 EUR, Remboursement de traitements et salaires versés indûment. 2. Dispositions légales ou réglementaires — article 1126 du Code Civil; — article 1409, § 2 du Code Judiciaire – dernière mise à jour: Moniteur Belge du 16 décembre 2000; — article 23 de la loi du 12 avril 1965. Pour le montant des recettes probables de 2009, le calcul a été effectué à partir du montant des recettes des 4 premiers mois multipliés par 3.

Pour l’année 2010, dans le contexte de récession pour les années 2009 et 2010, aucune indexation n’a été appliquée. Pour les années suivantes dans l’hypothèse d’une reprise en 2011, une indexation de 2% est appliquée. Pour les années suivantes, une indexation de 2% est appliquée.

4. Indexation ou autre actualisation La recette dépend largement de l’évolution des traitements, qui sont indexés. En principe, il est tenu compte d’un coefficient d’indexation de 2%, sauf pour les années de récession. 5. Justifi cation des variations par rapport aux réalisations des trois dernières années La recette probable en 2009 accuserait un recul si l’on se base sur les données connues des 4 premiers mois. La perception des recettes présente un caractère aléatoire qui résulte d’accidents de carrière.

Art. 11.00.01/1.b)  —  Remboursement de pensions

liquidées indûment 200 000 199 000 Remboursements des pensions liquidées indûment. Article 1er de l’arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépen ses fi xes. En vertu de la loi du 12 janvier 2006 sur la création du “Service de pension du secteur public” publiée dans le Moniteur Belge du 03 février 2006, ledit service (ex-Administration des pensions) est désormais à considérer comme un établissement public avec une personnalité juridique (catégorie A).

Ceci a comme conséquence que les nouveaux remboursements qui étaient auparavant attribués à l’article des recettes générales 11.01.01.02 (correspondant 3028) sont depuis 2006 destinés au nouveau compte d’ordre de Trésorerie 87.09.76.09. Le résultat en est que les recettes auparavant estimées pour l’article 11.01.01.02 doivent fortement être diminuées à partir de l’année 2006.

Étant donné que le budget 21 (ex-Administration des Pensions) est supprimé à partir de l’année 2006, toutes les recettes correspondantes (34.01.00.00, 37.12.00.00, 37.09.00.00, 47.03.00.00) ont été transférées vers cet article 11.01.01.02 (en 2007). Pour l’article 11.01.01.02, le montant de la recette réalisée jusque avril a été multiplié par 3. Néant. Les recettes pour l’année 2008 ont fortement augmenté suite à un rattrapage de retard par les services des contentieux, et par suite à des révisions pour la péréquation.

En principe, cette même augmentation ne sera plus d’application pour les années suivantes.

Art. 11.00.01/2  —  Remboursements de traitements

liquidés par les départements ministériels au profi t de fonctionnaires et agents détachés dans les organismes parastataux, interalliés, etc. ou mis en disponibilité pour missions syndicales et autres 2 645 000 5 257 000 2 612 000 Remboursements de traitements liquidés par les départements ministériels au profi t des fonctionnaires et des agents détachés dans les cabinets ministériels, dans les organismes parastataux ou mis en disponibilité pour mission syndicale ou autres. — loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; — loi du 19 décembre 1974;

— arrêté royal du 20 avril 1999 et arrêté royal du 28 septembre 1984. Pour le montant des recettes de 2009, le calcul a été effectué à partir du montant connu des recettes des 4 premiers mois multipliés par 3. Pour l’année 2010, le montant n’a pas été indexé, vu que la récession est prévue pour les années 2009 et 2010 en outre ce montant a été fi xé sur base du montant de 2008, car celui de 2009 est exceptionnellement élevé. L’indexation est reprise à partir de l’année 2011 (* coefficient 1,02 ).

Comme il s’agit de traitements, cette recette peut être indexée c’est-à-dire multipliée par un coefficient de 1,02 ( sauf pour une année de récession). Le montant fort élevé pour l’année 2009, pourrait s’expliquer par le changement de gouvernement, qui peut entraîner de fortes variations au niveau des détachements dans les cabinets.

Art. 11.00.03  —  Produit découlant du remboursement effectué par les entreprises publiques pour le personnel mis à disposition de l’État fédéral Estimation des recettes pour 2010: 4 000 000 EUR, Intervention fi nancière unique de Belgacom SA dans le coût salarial lors du recrutement d’un membre du personnel de Belgacom SA par un SPF ou SPP. 2.Dispositions légales ou réglementaires Protocole d’accord du 19 décembre 2007 entre l’État fédéral et l’entreprise publique autonome Belgacom

SA, conclu en application de l’article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes. 3.Paramètres et mode de calcul L’intervention fi nancière unique consiste à 1,5 fois le coût salarial annuel du membre du personnel. Ce montant est lié au même index que celui du traitement des membres du personnel actifs de Belgacom SA. L’estimation pour l’ensemble de l’année 2009 est basée sur les versements qui ont été effectués, extrapolés sur une base annuelle. Idem voor 2010.

Art. 11.00.04  —  Recettes et remboursements du

paiement des traitements, allocations, indemnités, cotisations de pensions et autres dépenses au personnel statutaire fi xe et stagiaire du secteur hypothèques à l’Administration de la TVA, Enregistrement et Domaines 20 000 000

Art. 12.00.01  —  Versement au Trésor des sommes

d’avan ces de fonds 6 000 000 10 000 000 4 000 000 Sommes non utilisées par les comptables opérant au moyen d’avances de fonds. Instruction générale du 30 juillet 1943 (article 443). Les recettes pendant les quatre premiers mois de 2009 et les recettes des années antérieures.

Non. En mars 2006, il y a eu un versement de 700 000 EUR et un de 194 853 EUR par le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. En 2007, une recette supplémentaire de 4 000 000 EUR dont la moitié provenant du Secrétariat général.

Art. 16.00.01  —  Frais de perception remboursés par

les Communautés européennes à charge des recettes effectuées pour leur compte 448 075 000 447 600 000 475 000 La recette est constituée par les frais de perception prélevés sur les versements des ressources propres traditionnelles des Communautés européennes: droits de douane (y compris à partir de 2009 les droits agricoles) et cotisations sucre. Décision du conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2007/436/CE, Euratom).

Le taux de prélèvement des frais de perception est fi xé forfaitairement à 25% du montant des ressources propres traditionnelles versées aux CE. Droits de douane: 2 063 500 000 EUR Cotisations sucre: 8 800 000 EUR 2 072 300 000 EUR Les frais de perception retenus peuvent donc être estimés à 518 075 000 EUR. Sources: réunion du Comité consultatif Ressources propres et avant-projet de budget général 2010 de l’Union européenne.

Une partie des frais de perception fi nance les opérations exécutées dans le cadre du système “d’autorisation unique” octroyé par l’Administration belge des Douanes et Accises à des administrations étrangères. Selon l’accord conclu, une moitié des frais de perception relatifs à ces opérations revient au budget des Voies et Moyens sur un article spécifi que et l’autre moitié est versée aux administrations étrangères participantes.

Sur base des réalisations de 2008, des prévisions 2009 et du mode de fi nancement prévu, cette moitié à déduire est estimée pour 2010 à 70 000 000 EUR. Le montant des frais de perception à verser au budget des Voies et Moyens peut donc être estimé à 448 075 000 EUR. La recette est actualisée en fonction des prévisions de la Commission européenne, du Bureau du Plan et des administrations belges concernées.

La recette varie principalement en fonction des droits de douane à l’entrée, donc en fonction de la conjoncture économique. Les prévisions de hausse des prix des importations et les modifi cations du tarif douanier sont aussi prises en considération. D’autre part, il convient de tenir compte du fi nancement des opérations relatives au système “d’autorisation unique” indiqués au point 3.2 et, de plus en plus, du paiement d’intérêts de retard suite à des contrôles de la Commission européenne.

Art. 16.00.03  —  Prime annuelle versée au Trésor

par certaines institutions du secteur public ayant la faculté de solliciter ou non la garantie de l’État pour leurs emprunts de toute nature Estimation des recettes pour 2010: néant,comme Prime annuelle versée au Trésor par certaines institutions du secteur public ayant la faculté de solliciter ou non la garantie de l’État pour leurs emprunts de toute nature.

L’arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987. Prime de 0,25% calculée sur le montant des emprunts en circulation au moment du calcul (Loterie Nationale). La baisse pendant les trois dernières années est due à l’évolution favorable de la dette des institutions concernées.

Art. 16.00.04  —  Produits divers

Estimation des recettes pour 2010…………………… 1 210 000 116 210 000 115 000 000

Art. 16.00.04/1  —  Recettes diverses et accidentelles

de la Caisse des Dépôts et Consignations (arrêté royal du 18 mars 1935) Recettes accidentelles. Article 23 de l’Arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

Basé sur le passé: il s’agit de recettes accidentelles.

Art. 16.00.04/2  —  Recettes du Bureau de la garantie de la Monnaie royale de Belgique (arrêté royal du 18 jan vier 1990 portant modalités d’exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux) Estimation des recettes pour 2010: 10 000 EUR, Redevances obligatoires en provenance de la Monnaie royale de Belgique. Les recettes du Bureau de la garantie de la Monnaie royale de Belgique sont les suivantes: — les frais d’essai pour la détermination du titre des lingots de métaux précieux; — les droits perçus du chef de la garantie par l’État du titre des ouvrages en métaux précieux.

Arrêté royal du 18 janvier 1990 por tant les modalités d’exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. Extrapolation des recettes du passé récent.

Les recettes varient en fonc tion du volume du commerce des ouvrages en métaux précieux et du montant des achats par le public de pièces et médailles en métaux précieux émises par la Monnaie royale.

Art. 16.00.06  — Indemnités à verser par les institution bancaires pour l’augmentation du plafond de la garantie de l’État sur les comptes bancaires --- 82 278 000

Art. 16.00.07  —  Intérêts sur le capital du Fonds

de garantie Estimation des recettes pour 2010: nihil, comme

Art. 16.00.09  —  Résultat de l’intervention de l’État

dans les institutions fi nancières 939 334 000 666 145 000 273 189 000

Art. 16.00.10  —  Contribution des institutions fi nancières au fonds spécial de protection des dépots créé par l’arrêté royal du 14 novembre 2008 afi n d’assurer la protection des dépots pour les banques et les sociétés de bourse adhérentes 220 000 000

Art. 26.00.01  —  Intérêts dus à l’État en provenance

des entreprises. 26 492 000 39 941 000 13 449 000

Art. 26.00.01/1  —  Intérêts compris dans les annuités

à payer par le Fonds d’amortissement des emprunts du logement social (FADELS) du chef des souscriptions de l’État aux emprunts émis par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne en vertu de l’arrêté royal du 10 décembre 1970, contenant le Code du Logement, confi rmé par la loi du 2 juillet 1971 Intérêts à payer par le Fonds d’amortissement des emprunts du logement social (dus par les Régions et les sociétés régionales de logement) du chef des souscriptions de l’État aux emprunts émis par la Société nationale du logement 1951-1954 (Arrêté royal du 10 décembre 1970, contenant le Code du logement, confi rmé par la loi du 02 juillet 1971).

Toutefois, suite à l’article 4 de l’Accord du 16 décembre 2003 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement fl amand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région Bruxelles Capitale relative au règlement défi nitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, les Régions et les sociétés régionales de logement sont libérées de leurs obligations à l’égard de l’État.

Accord du 16 décembre 2003 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement fl amand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région Bruxelles Capitale relative au règlement défi nitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social.

3. Justifi cation des variations par rapport aux À partir de l’année 2006, ces opérations obsolètes seront supprimées. Dès lors, pour l’année 2006 et les années qui suivent, il n’y a plus aucun montant à prévoir en recettes.

Art. 26.00.01/2  —  Intérêts revenant à l’État sur

avances ou prêts consentis à la Division “Le Logis militaire” de l’Office central d’Action sociale et culturelle (OCASC) 563 000 600 000 37 000 Intérêts revenant à l’État sur avances ou prêts consentis à la Division “Le Logis Militaire” de l’Office central d’action sociale et culturelle (OCASC). Budgets du ministère de la Défense nationale. Les avances et la quote-part de l’organisme dans les charges d’emprunts sont remboursées au Trésor en 66 annuités (amortissements et intérêts) suivant tableaux d’amortissement.

4.Indexation ou autre actualisation Les recettes ne sont pas indexées. Seules, des modifi cations des taux de précompte mobilier peuvent accroître ou diminuer celles-ci, indépendamment de ce qui est prévu aux tableaux d’amortissement.

Art. 26.00.01/3  —  Intérêts dus à l’État en provenance

de la Région wallonne. 25 838 000 39 234 000 13 396 000 En exécution de l’article 2 de l’accord du 16 décembre 2003, les trois sociétés régionales ont remboursé anticipativement la plus grande partie de leur dette restant due vis-à-vis du FADELS le 29 décembre 2003. Le montant du par le SLW a été intégré dans la créance du FADELS sur la Région Wallonne. En vertu des articles 1, 3 et 7 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 déterminant la date de suppression du Fonds d’Amortissement des Emprunts du Logement Social, le FADELS a été dissout le 1er juin 2007 et les tâches, biens, droits et obligations ont été transférés à cette date à l’État.

La créance du FADELS sur la Région Wallonne d’un montant de 790 209 799,91 EUR (remboursable le 06 janvier 2025) est dès lors reprise par l’État belge (Trésorerie). L’intérêt sur cette créance (EURIBOR 12 mois + 20 points de base) est encaissé annuellement à l’échéance du 6 janvier. L’article 2 de l’accord du 16 décembre 2003 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement fl amand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région Bruxelles Capitale relatif au règlement défi nitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées en matière de logement social.

Les articles 1,3 et 7 de l’arrêté royal du 21 avril 2007, déterminant la date du suppression du Fonds d’amortissement des Emprunts du Logement social. La convention du 06/07/2004 entre le FADELS et le gouvernement de la Région Wallonne en exécution de l’article 2 de la convention du 16 décembre 2003.

Echéance du 06 janvier – taux d’intérêt EURIBOR 12 mois + 20 points de base (fi xé 2 jours avant la nouvelle période d’intérêt (ACT/360)). Fixing le 02/01/2009 + 20 points de base = 3,225%. Les recettes ne sont pas indexées. Seules, des modifi cations du taux d’intérêt peuvent accroître ou diminuer celles-ci, indépendamment de ce qui est prévu aux tableaux d’amortissement.

Art. 26.00.01/4  —  Intérêts dus à l’État en provenance

des Régions et des Sociétés régionales de logement (anciens articles 26.01/3 et 26.01/4) 91 000 107 000 16 000 Intérêts à payer par les Régions et les sociétés régionales du logement du chef d’avances consenties par l’État à la Société nationale du logement et d’emprunts successifs qu’elle a été autorisée à contracter sous la garantie de l’État, antérieurement à la loi du 15 avril 1949 et pour les avances et un emprunt octroyé à la Société Nationale Terrienne.

Arrêté royal du 10 décembre 1970 contenant le code du logement, confi rmé par la loi du 2 juillet 1971 et la loi du 29 mars 1949. Les capitaux souscrits sont remboursables en 66 ans suivant des annuités (amortissements et intérêts) et suivant tableaux d’amortissement. modifi cations de précompte mobilier peuvent accroître ou diminuer celles-ci, indépendamment de ce qui est prévu aux tableaux d’amortissement.

Art. 26.00.02  —  Intérêts de portefeuilles

89 013 000 88 013 000

Art. 26.00.02/1    —  Intérêts du portefeuille de la

Caisse des dépôts et consignations (arrêté royal du 18 mars 1935, article 23) 89 000 000 88 000 000 Intérêts du portefeuille de la Caisse des Dépôts et Consignations. coordonnant les lois relatives à l’orga nisation et au fonc- Intérêts sur les emprunts actuels, diminués de ceux des emprunts échus et augmentés des intérêts (évalués à 2%) des sommes replacées. Les oscillations sont dues aux fl uctuations des taux d’intérêts et l’accroissement du portefeuille ou la vente des titres du portefeuille (2004).

Art. 26.00.02/2  —  Intérêts du portefeuille des anciennes caisses de pensions de survie (loi du 2 août 1955) Estimation des recettes pour 2010: 13 000 EUR, Intérêts du portefeuille des anciennes Caisses de pensions de survie. Article 10, § 3 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d’amortissement de la dette publique. Estimation fondée sur la composition du portefeuille et les remboursements prévus. 5. Justifi cation des variations par rapport aux Les intérêts sur la “Dette 2,50%” du 1/07/2007 ont été versés en 2008 + tirage au sort à cause duquel le capital diminue.

Art. 26.00.02/3  —  Intérêts du portefeuille de la

Caisse d’as su rance de l’ancien personnel d’Afrique Intérêts du portefeuille de la Caisse d’assurance de l’ancien personnel d’Afrique. Article 38 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires de 1973-1974.

Estimation basée sur la composition du portefeuille et les amortissements prévus.

Art. 26.00.03/2  —  Intérêts dus à l’État en provenance de l’étranger 1 214 000 1 322 000 108 000 Intérêts à payer à l’État en provenance des États étrangers qui ont bénéfi cié d’un prêt d’État à État et de l’encours à rembourser par la Turquie. Pour la Turquie: loi du 15 juillet 1964 approuvant l’Accord du 12 septembre 1963 créant une Association entre la BEI (CEE) et la Turquie et la loi du 18 août 1972 approuvant le renouvellement de cette Association.

Pour les prêts d’État: chapitre II de la loi du 3 juin 1964 “Prêts à des États étrangers”, modifi ée par l’arrêté royal du 3 mai 1997. Pour la Turquie: la fi xation de la recette est basée sur les tableaux de remboursement établis entre la Turquie et la BEI. Pour les prêts d’État: étant donné l’impossibilité de savoir quel pays va effectivement respecter ses obligations de remboursement et afi n d‘obtenir le chiffre le plus réaliste possible, on effectue le calcul suivant: Montants estimés = montants dus de l’année considérée * le pourcentage des remboursements effectués l’année précédente.

4. Justification des écarts entre les recettes probables estimées pour 2008 et les recettes réalisées en 2008 Propositions initiales.  Le montant proposé lors de l’élaboration du budget 2008 était de 2 203 000 EUR répartis comme suit: — plus aucune recette n’est prévue pour l’aide à la Turquie; — 284 000 EUR pour remboursement de prêts, échéance du 31/12/2007; — 1 919 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2008.

Les hypothèses prises en compte pour le remboursement des prêts étaient que: — les montants dus au 31 décembre 2007 seraient remboursés en 2008 à hauteur de 15% de 1 892 000 EUR attendus; — et les montants dus au 31 décembre 2008 seraient remboursés à bonne date à raison de 71% de 2 703 000 EUR attendus. Ajustement des propositions  L’estimation prévue lors de l’ajustement des propositions pour le budget 2008 était de 2 169 000 EUR répartis comme suit: — 250 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéances du 31/12/2007; Recettes probables  Les recettes probables pour 2008 sont estimées à 1 508 000 EUR se répartissant comme suit: — 217 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2007: il s’agit des montants déjà remboursés à ce jour; plus aucune recette n’est attendue pour cette échéance;

— 66 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 01/01/2008 au 30/12/2008; il s’agissait d’une part du montant déjà remboursé à ce jour (soit 8 000 EUR) et d’autre part du paiement attendu des obligations qui seraient vraisemblablement respectées par le Gabon et le Pérou (soit 58 000 EUR); — 1 205 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2008 en prenant comme hypothèse que 71% de 1 698 000 EUR attendus seraient versés à bonne date; — 20 000 EUR pour le remboursement anticipatif de prêts, échéance du 01/01/2008.

Recettes réalisées et justifi cation  Les recettes réalisées effectivement en 2008 se sont élevées au total à 1 805 000 EUR se répartissant — pour l’aide à la Turquie: plus aucune recette — pour les intérêts au titre des prêts d’État: 1 805 000 EUR Entre l’estimation probable 2008 de 1 508 000 EUR et les réalisations 2008 de 1 805 000 EUR, on constate une augmentation des recettes de 297 000 EUR.

Cette augmentation s’explique comme suit: au titre de l’échéance du 31/12/2007 Montant estimé = 217 000 EUR Montant reçu 232 000 EUR Justifi cation: l’augmentation de 15 000 EUR s’explique par le fait que le Congo-Brazzaville a remboursé le montant restant dû au titre de cette échéance. au titre des échéances du 01/01/2008 au 30/12/2008 66 000 EUR 51 000 EUR Justifi cation: la diminution du montant attendu à concurrence de 15 000 EUR provient du fait que le Gabon n’a remboursé son obligation du 1er décembre 2008 qu’en janvier 2009. au titre de l’échéance du 31/12/2008 1 205 000 EUR 1 502 000 EUR Justifi cation: l’augmentation de 297 000 EUR provient du fait que, pour un montant fi nalement dû de 1 619 0000 EUR, environ 92,73% des obligations ont été respectées à bonne date.

au titre de l’échéance du 01/01/2009 20 000 EUR Année 2009  Estimation initiale 2009 était de 1 595 000 EUR répartis comme suit: — 254 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2008; — 1 341 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2009. — les montants restant dus au 31 décembre 2008 seraient remboursés en 2009 à hauteur de 15% de 1 698 000 EUR attendus; — et les montants dus au 31 décembre 2009 sede 1 889 000 EUR attendus.

Recettes probables Aujourd’hui, les recettes pour le budget 2009 sont estimées à 1 322 000 EUR se répartissant comme suit: — 105 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2008: il s’agit des montants déjà remboursés à ce jour; on attend encore le paiement des obligations dues par le Gabon et le Congo-Brazzaville (soit 68 000 EUR); — 67 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 01/01/2009 au 30/12/2009; toutes les obligations dues devraient être respectées; — 1 150 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2009 ( soit 71% de 1 620 000 EUR).

Année 2010 et suivantes Pour 2010 et les années suivantes (jusqu’en 2013), on prendra comme hypothèse: — pour l’aide à la Turquie, plus aucune recette n’est prévue; — pour les intérêts relatifs aux prêts d’État: — les montants dus au titre du 31 décembre de l’année précédente seront versés, en retard, au cours de l’année considérée à hauteur de 15% — les montants dus au 31 décembre de l’année considérée seront versés à bonne date de 71% du total attendu. Sur base de ces hypothèses, les estimations seront les suivantes: Aide à la Turquie

plus aucune

recette prévue Prêts d’État, échéance 31/12/2009  243 000 EUR (15% de 1 620 000 EUR) échéance 31/12/2010: 971 000 EUR (71% de 1 368 000 EUR) 1 214 000 EUR

échéance 31/12/2010 205 000 EUR (15% de 1 368 000 EUR) échéance 31/12/2011: 941 000 EUR (71% de 1 326 000 EUR) 1 146 000 EUR échéance 31/12/2011 199 000 EUR (15% de 1 326 000 EUR) échéance 31/12/2012: 830 000 EUR (71% de 1 169 000 EUR) 1 029 000 EUR

échéance 31/12/2012 175 000 EUR (15% de 1 169 000 EUR) échéance 31/12/2013: 714 000 EUR (71% de 1 005 000 EUR) 889 000 EUR

Art. 26.00.03/4  —  Intérêts, commissions et différences de change revenant à l’État en exécution des accords monétaires internationaux À partir de l’année budgétaire 2006, les recettes provenant de la Banque nationale de Belgique sont centralisées sous un nouvel article 27.04 et article 27.05.

Art. 26.00.06  —  Intérêts dus à l’État après décompte

annuel défi nitif des parties attribuées du produit d’impôts et de perception aux Communautés et Régions (article 54, § 1er, 3e alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions) 24 260 000

Art. 26.00.06/1  —  Par la Communauté fl amande;

8 802 000

Art. 26.00.06/2   — Par la Région wallone;

Art. 26.00.06/3 — Par la Communauté française;

7 443 000

Art. 26.00.06/4 — Par la Région de Bruxelles- Capitale;

Art. 26.00.07 — Intérêts sur prêts consentis dans le

cadre de la crise fi nancière 8 015 000

Art. 27.00.01 — Part de l’État dans les bénéfi ces

d’institutions fi nancière 44 953 000

Art. 27.00.01/10  —  Dividende dû à l’État du chef de

sa participation dans le capital de la Société fédérale de Participation et d’investissements 41 000 000 Revenu fi nancier annuel. Loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés fi nancières de droit privé, modifi ée en dernier lieu par l’arrêté royal du 30 décembre 1999. Fusion entre la Société Fédérale des Participations et la Société Fédérale d’Investissement. 3. Indexation ou autre actualisation

Art. 27.00.01/11  —  Part attribuée à l’État dans le

bénéfi ce annuel du Fonds des rentes (arrêté-loi du 18 mai 1945 modifi é par la loi du 23 décembre 1994) 3 953 000 Revenu fi nancier annuel provenant du Fonds des rentes. Versé en totalité fi n mars. En application de l’article 6 de l’arrêté loi du 18 mai 1945 portant création d’un Fonds des rentes, modifi é par la loi du 23 décembre 1994, le bénéfi ce net constaté au bilan, à la clôture de chaque exercice, est, à concurrence de 3% de la dotation, versé à la réserve.

L’excédent est acquis au Trésor et payé le 31 mars de l’exercice suivant. Par dérogation, si la réserve n’atteint pas 50% de la dotation ou si les moyens propres n’atteignent pas 35% du portefeuille nominal détenu en moyenne par le Fonds durant le dernier trimestre de l’exercice, l’excédent est versé à la réserve dans la mesure nécessaire pour que la réserve et les moyens propres atteignent ces pourcentages respectifs.

Pour l’année 2008, il y a un bénéfi ce pour le Fonds des Rentes. Ce qui signifi e que fi n mars 2009, un montant de 3 953 504,67 EUR a été versé au Trésor.

Art. 27.00.04 — Part attribuée à l’État dans le résultat

de la Banque nationale de Belgique 454 000 000 441 616 000 12 384 000 Revenu fi nancier annuel provenant de la Banque Nationale de Belgique.

1) L’article 29 de la loi du 22.02.1998 fi xant le statut de la Banque Nationale attribue à l’État les produits fi nanciers nets qui excèdent 3% de la différence entre le montant moyen, calculés sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque. 2) En application de la loi du 28 juillet 1948, modifi ant la loi organique de la Banque Nationale de Belgique, l’État détient deux cent mille actions de la Banque.

L’article 32 de la loi du 22.02.1998 fi xant le statut de la Banque Nationale de Belgique prévoit que les bénéfi ces annuels sont répartis de la manière suivante: 1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6% du capital nominal. 2. De l’excédent: a. 10% à la réserve; b. 8% au personnel ou à des institutions en sa faveur; 3. Du surplus sont attribués: a. à l’État, un cinquième; b. aux actionnaires un montant permettant de leur attribuer un second dividende fi xé par le Conseil de Régence; c. le solde à la réserve.

3) Loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et plus précisément son article 9. Convention du 8 juillet 1998 entre l’État belge et la Banque nationale de Belgique déterminant les règles à appliquer au partage entre l’État et la Banque des produits et des charges des opérations de la Banque. Convention du 14 janvier 1999 entre l’État belge et la Banque nationale de Belgique déterminant certaines modalités d’exécution de l’article 9 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. la Banque nationale de Belgique relative à la mise en application des accords de prêt tendant à renforcer les ressources du Fonds monétaire international.

En vertu des dispositions légales ci-avant, l’État garantit la BNB dans l’exécution des accords de paiement ou de change et reçoit une partie des bénéfi ces réalisés par la Banque à ce titre.

4) Conformément à l’article 22 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique, le solde de 34 milliards de francs de la dette consolidée de l’État envers la Banque Nationale est converti en certifi cats de trésorerie ou obligations. En compensation, la Banque paie à l’État annuellement un montant de 24 442 302 EUR 5) L’article 30 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut de la Banque Nationale de Belgique: les plus-values réalisées par la Banque à l’occasion d’opérations d’arbitrages d’actifs en or contre d’autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible.

Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values est attribué à l’État. L’Estimation faite par la Banque nationale de Belgique de la part de l’État dans les produits de la Banque nationale de Belgique pour l’année 2009, fortement infl uencée par l’évolution du rendement moyen des actifs de la Banque nationale de Belgique: 400 000 000 EUR.  Dividende normal: 17 000 000 EUR. Produits revenant intégralement à l’État: 37 000 000 Les produits de la Banque nationale de Belgique résultant des différences de change sur les positions en DTS (droits de tirage spéciaux) sont également inclus dans pm.

La Banque nationale de Belgique n’est pas en mesure de donner une estimation à ce stade-ci.   Les modifi cations par rapport aux réalisations des 3 dernières années sont dues aux fl uctuations des résultats de la Banque nationale de Belgique, en général, infl uencée par l’évolution du rendement moyen des actifs, et de la part revenant à l’État en particulier.

Art. 34.00.01  —  Remboursement de pensions de

guerre liquidées indûment Estimation des recettes pour 2010: 236 000 EUR, Remboursements des pensions de guerre liquidées le Service central des dépenses fi xes. Pour l’estimation des recettes probables de 2009, les recettes réalisées des 4 premiers mois (jusqu’au mois d’avril) ont été multipliées par 3. Il s’en suit que les recettes relatives aux pensions de guerre, sont à partir de 2006 destinées à ce service public.

Les recettes sur l’article 34.01.00.00 qui concernent les pensions de guerre devraient normalement diminuer; cependant, cette diminution peut être neutralisée par l’institut de nouvelles pensions pour les victimes civiles de guerre. Par conséquent, le montant estimé pour l’année 2009 peut être maintenu dans les propositions pour les années 2010 à 2013.

Art. 36.00.01  —  Recettes en provenance de la

Loterie natio nale Estimation des recettes pour 2010: 73 748 000 EUR,

Art. 36.00.05  —  Versement unique net complémentaire de la Loterie nationale à titre de rente de monopole

Art. 46.00.01 - Part de l’État dans les bénéfi ces d’institutions fi nancières Excédent des revenus sur les charges annuelles du Fonds monétaire(loi du 12 juin 1930). 29 000 000 43 000 000 14 000 000 Fonds monétaire. — article 6 de la loi du 12 juin 1930 portant création d’un Fonds monétaire (remplacé par l’art. 4 de la loi du 4 avril 1995); — article 18, 3° du dernier alinéa de la loi du 4 avril 1995 portant dispositions fi scales et fi nancières.

Établissement du bilan annuel (approuvé en Commission de Surveillance de la Caisse d’Amortissement) pour les paiements. Projection des exercices clôturés pour les prévisions.

4. Justifi cation des variations par rapport aux La justifi cation se trouve principalement dans la lecture des bilans et du compte de charges et produits des exercices visés duquel peut être déduit une estimation de l’excédent. Les postes importants du compte de charges et produits sont respectivement le coût des frappes des euros et les revenus du portefeuille titres. Leur variation dépend des quantités de pièces frappées et du coût des matières premières d’une part et des taux d’intérêts des nouvelles souscriptions ainsi que du type de souscription (OLO ou certifi cats de trésorerie).

Art. 46.00.02  —  Versement par le Service des

Pensions du secteur public de la partie non utilisée des dotations 67 726 000 Conformément à l’article 123, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le bénéfi ciaire d’une subvention accordée par l’État qui n’est pas entièrement utilisée aux fi ns pour lesquelles elle a été accordée, peut être tenu de rembourser sans délai le montant non utilisé de cette subvention.

Pour 2010, il n’est pas encore possible d’estimer les recettes provenant des soldes non utilisés des dotations en 2009. Par contre, en 2009, les soldes non utilisés des dotations des années antérieures du Service des Pensions du Secteur Public sont reversés au Trésor à hauteur de 67 725 506,50 EUR sur l’article 46.00.02 susmentionné. Plus précisément, ce montant global de 67 725 506,50 EUR regroupe les soldes suivants: — celui de la dotation 1 (Pensions du secteur public) de 50 460 636,13 EUR pour 2008; — celui de la dotation 2 (Pensions de réparation et rentes de guerre) de 2 348 370,57 EUR dont 957 183,28 EUR pour 2007 et 1 391 187,29 EUR pour 2008; — celui de la dotation 5 (Pensions de la SNCB) de 8 839 069,10 EUR dont 1 911 344,26 EUR pour 2007 et 6 927724,84 EUR pour 2008;

— celui de la dotation gestion du service de 6 077 430,70 EUR dont 3 350 063,11 EUR pour 2006 et 2 727 367,59 EUR pour 2007.

Art. 46.00.03  —  Recettes des primes de couvertures des dépenses dans le cadre de Belgacap 3 000 000

Art. 06.00.01/10  —  Recettes diverses et accidentelles de la Trésorerie Recettes diverses et accidentelles de la Trésorerie. Législations diverses. Les recettes effectuées pendant les 4 premiers mois de 2009. En juin 2007, pour année budgétaire 2006, un transfert de 3 000 000 EUR (article 10.59.02) et un transfert de 4 400 000 EUR (article 86.04.01) ont augmenté les recettes 2006 pour article 06.01.10.; Un versement par la Dette de 24 936 474 EUR (correction d’intérêts de l’OLO 268) et un de 1 520 053 EUR (ex-FADELS), un versement par le SPF Economie de 2 777 613 EUR et un versement de 5 020 473 EUR par le Secrétariat général augmentaient les recettes de 2008;

L’estimation des recettes de 2008 tient compte des recettes normales des années antérieures, ainsi que des recettes effectuées pendant les 4 premiers mois de 2009. Une recette globale de 4 656 566 EUR à la fi n du mois d’avril augmente l’estimation pour 2009.

Art. 08.00.01  —  Recettes en provenance d’autres

services 10 220 000 110 260 000 100 060 000

Art. 08.00.01./1  —  Intervention des communes dans

le reclassement des douaniers suite à l’instauration du marché unique (article 9 et suivants de l’arrêté royal du 7 décembre 1992) 270 000 280 000 Participation des communes dans les traitements et tous les autres frais de l’utilisation des agents reclassés de l’Administration des douanes et accises. Conventions entre le gouvernement et les communes relatives à l’utilisation par ces communes des agents de l’Administration des douanes et accises soumis au chapitre III (articles 9 à 23) de l’arrêté royal du 07 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l’Administration des douanes et accises dont l’emploi est supprimé par suite de l’instauration du marché intérieur de 1993.

Les traitements, indemnités et allocations restent à charge du service public fédéral Finances mais les communes sont tenues de rembourser au Trésor et pour chaque agent utilisé une somme annuelle forfaitaire de;

— 4 957,87 EUR pour un agent des (ex-) niveaux 3 ou 4 — 6 197,34 EUR pour un agent des (ex-) niveaux 2 ou 2+ L’obligation de remboursement est suspendue dès qu’une période d’absence dépasse une durée de trente jours. années précédentes En 2008, le nombre d’agents des douanes réaffectés dans les (40) communes s’élevait à 62. En 2006 et 2007, ils étaient respectivement 68 et 66.

Il y a donc lieu de tenir compte d’une diminution de ces recettes dans les années à venir.

Art. 08.00.01/4  —  Recettes du chef de prescription

d’or donnances, créances, effets, mandats, récépissés et divers 9 000 000 Recettes du chef de prescription d’ordonnances, créances, titres, mandats, récépissés et divers. Arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette publique. Les titres au porteur sont prescrits après 30 ans à partir de leur échéance; Le dossier des titres à prescrire est un dossier de l’ex-Caisse d’Amortissement qui n’était pas en ordre au moment de la reprise par la 11e direction en 2006.

Ce dossier doit être adapté et informatisé. Avec le projet de comptabilité à partie double, le retard n’a pas encore été rattrapé; En 2006, 2007 et 2008, les titres prescrits n’ont donc pas été versés au budget des Voies et Moyens. Il est prévu que les titres prescrits de 2006 et 2007 (estimation de 2 x 2 000 000 EUR) soient versés en 2009 tandis

que ceux de 2008 et 2009 (estimation de 2 x 2 000 000 EUR) le soient en 2010, d’où l’augmentation par rapport à l’estimation initiale.

Art. 08.00.01/5  —  Recettes du chef de prescriptions:

coupons et arrérages de la dette belge 950 000 100 000 000 99 050 000 Les coupons des titres au porteur et les arrérages des inscriptions nominatives des dettes de l’État se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’échéance d’intérêt. Article 3 et 29 de l’arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l’État. Avec le projet de comptabilité à partie double, il y a du retard au niveau des coupons prescrits.

En 2006, 2007 et 2008, les coupons prescrits n’ont donc pas été versés au budget des Voies et Moyens. Le nécessaire est maintenant fait pour déterminer les montants des coupons prescrits des années 2006 et 2007: Année 2006 (échéance 2001): 1 148 077,23 EUR Année 2007 (échéance 2002): 1 238 759,88 EUR Année 2008 (échéance 2003): 1 000 000,00 EUR Total: 3 386 837,11 EUR Dès que le dossier de l’année 2008 est terminé, une ordonnance État VI (cat 61/31) de 3,4 milliards EUR sera confectionnée sur l’année budgétaire 2008 pour verser le montant au budget des Voies et Moyens.

Art. 08.00.03  —  Versements par les organismes

d’intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État 140 000 135 000 Remboursement par certains organismes d’intérêt public des dépenses résultant du contrôle de leurs opérations. Article 14 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. La rémunération et les frais des organes de contrôle (commissaires du gouvernement, délégués du ministre des Finances et réviseurs) sont payés directement par le SPF Finances mais les organismes sont tenus de rembourser au Trésor les dépenses résultant du contrôle de leurs opérations.

Ces montants sont indexés dans la plupart des cas. Depuis 2005, la rémunération des commissaires du gouvernement et délégués nommés par ou sur proposition du ministre du Budget auprès des organismes d’intérêt public relevant de sa tutelle est payée à charge des crédits du SPF Budget et Contrôle de la gestion et remboursée par les organismes concernés sur un compte recettes de ce SPF. Il convient aussi de tenir compte de la fusion de certains organismes (par exemple l’absorption de la Société Fédérale de Participations par la Société fédérale d’Investissement) ou de la suppression d’autres ( par exemple le Fonds d’ Amortissement des Emprunts du Logement social).

Art. 08.00.07  —  Versement au Trésor des avoirs

disponibles sur le Fonds spécial destiné à la couverture des dépenses du SPF Personnel et Organisation pour l’approvisionnement, etc … des différents départements ministériels et autres services publics 26 013 000 Solde des moyens disponibles sur le Fonds spécial P&O. Article 5 du projet de loi-programme 2009, par lequel le Fonds spécial P&O créé par la loi du 14 juillet 1951 contenant le budget des recettes et des dépenses extraordinaires pour l’exercice 1950 est supprimé.

Le solde du Fonds spécial P&O qui s’élevait à 45 108 000 EUR a été totalement transféré en recettes via un virement interne dans les écritures en partie sur l’article 08.00.07 (16 948 000 EUR) et en partie sur le compte d’ordre 86.05.07.16 (28 160 000 EUR). Le montant de 28 160 000 EUR correspond à l’encours des 40 000 000 EUR mis à la disposition du SPF Finances sur le Fonds spécial P&O par l’article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005, dans le cadre de l’opération de titrisation, afi n de fi nancer des initiatives visant à améliorer la perception et le recouvrement.

La partie des montants engagés sur ce Fonds en faveur de ces projets de modernisation continuera d’être liquidée à charge du Budget général des dépenses 2009 ajusté. Jusqu’à l’approbation parlementaire de la loi contenant l’ajustement du budget général des Dépenses, les factures entrantes sont payées via le compte d’ordre 86.05.07.16 B géré par le SPF Finances. Une fois les crédits votés, le solde de ce compte d’ordre sera viré au budget des Voies et Moyens 2009.

Art. 08.00.07  —  Versement au Trésor d’avoirs disponibles sur le compte de trésorerie 10.65.01.03 “Primes d’émission et d’échange afférentes aux émissions publiques en euros”

§  2

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L’ENREGIS-

Art. 11.00.01  —  Remboursements de traitements,

d’indem nités et de pensions. — Frais de justice en

Estimation des recettes pour 2010 ………………… 25 057 000 23 420 000 1 637 000 1. Dispositions légales ou réglementaires  Les articles 106 et 107 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État. L’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (article 100). 2. Justifi cation des variations par rapport aux Les recettes défi nitives pour l’année 2000 s’élèvent à 11 700 000 EUR.

Cela équivaut à une croissance négative de - 1,56% par rapport à l’année 1999. La raison de cela découle du fait que l’augmentation des frais de justice s’est arrêtée. En ce qui concerne 2001, on enregistre à nouveau une forte croissance de 10,68% par rapport à l’année 2000. En 2002 aussi, on note une évolution positive. En comparaison avec 2001, une augmentation de 7,19% est réalisée. 2003 est la troisième année consécutive avec une croissance positive (+10,81%).

L’année 2004 connut également un mouvement de croissance positif. L’augmentation s’éleva à 6,47%. En 2005, l’intensité de la croissance a diminué jusqu’à 5,51% pour à nouveau remonter à 7,41% en 2006. La stagnation de croissance en 2007 (+1,16%) fut largement compensée en 2008 par une augmentation des recettes de 16,31%. Ces fl uctuations de croissance sont bien gommées lors de l’établissement de la croissance pluriannuelle 2009-2013.

C’est la raison pour laquelle il a été tenu compte de la progression de la croissance constatée pendant la période 1999/2008. Vu que, pour 2009, les recettes sont seulement connues jusqu’à et y compris le mois de mars, elles ne sont pas reprises dans le calcul de la croissance pluriannuelle, étant donné qu’un trimestre n’est généralement pas représentatif sur une base annuelle.

La formule suivante exprime la croissance pluriannuelle: Eu égard à l’absence de rapport réel avec des valeurs de référence économiques, fi nancières ou fi scales, il a été tenu compte de la moyenne mentionnée ci-dessous au niveau de l’estimation pour la période 2009-2013. De ce fait, pour les années concernées, il a été retenu une recette estimée respectivement à: Sur base des données des trois premiers mois de 2009 dont nous disposons lors de l’établissement du budget, il ressort que l’estimation initiale pour 2009 est représentative et que la croissance pluriannuelle chiffrée ci-avant peut en outre être utilisée pour les estimations se rapportant à la période 2009-2013.

Art. 12.01  —  Remboursement de créances provenant des divers départements Estimation des recettes pour 2010: 750 000 EUR, 1. Dispositions légales ou réglementaires Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés. Les recettes défi nitives pour l’année 2000 s’élèvent à 1 600 000 EUR, soit une baisse de la recette de 43,76% par rapport à l’année 1999. La raison de ce fait réside dans une simple opération comptable datant de 1998 au terme de laquelle la rubrique “amendes administratives” n’est plus reprise dans l’article 12.01 mais bien dans l’article 38.01.

Ce phénomène dépasse largement la croissance positive provenant des remboursements d’allocations aux handicapés indûment liquidées. De ce fait, la recette pour l’année 2001 évoluera encore négativement. La recette s’élève d’ailleurs à peine à 1 200 000 EUR.

. -1 = 6,99%.

À partir de l’année 2002, on remarque à nouveau une évolution positive avec une croissance de près de 20%. En 2003, ces recettes, au caractère plutôt volatile, ont à nouveau fortement diminué. Le niveau est retombé en 2003 jusqu’à 60% de celui qui avait été atteint en 2002. Au cours de l’année 2004, une nouvelle chute des recettes à 769 000 EUR a eu lieu, soit une baisse relative d’encore 7,4%. L’évolution au cours de l’année 2005 a été assez encourageante et a mené à une recette de 896 000 EUR, mais en 2006 un tassement s’est produit ramenant la recette à 679 000 EUR.

Par contre, lors de l’année 2007  nous assistons à un rétablissement de la situation qui nous apporte 736 000 EUR de recettes. En prenant en considération l’évolution 2004/2007 on constate quand même une diminution des recettes par rapport au niveau atteint durant la période 2000/2003. Le niveau actuel est compris entre 700 000 EUR et 800 000 EUR.

Comme il n’y a aucun indicateur économique, fi - nancier ou autre modèle macro disponible permettant d’estimer les courants de revenus futurs avec une précision suffisante, l’Administration propose, par prudence, de garder les recettes à un niveau constant de 750 000 EUR durant les années 2009 à 2013, nonobstant la légère baisse en 2008 par rapport aux années antérieures les plus récentes. Vu que, pour 2009, les recettes sont seulement connues jusqu’à et y compris le mois de mars, elles ne sont pas prisent en compte pour l’estimation pluriannuelle étant donné la représentativité limitée sur une base annuelle.

Art. 16.00.01  —  Produits des domaines

Estimation des recettes pour 2010 …………………… 68 357 000 75 034 000 6 677 000 La plus grande partie des recettes à porter sous cet article concerne les prélèvements sur les salaires hypothécaires. Année: Recette:

Arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques (dernièrement modifi é par l’arrêté royal du 17 mai 2007). En 2010, on prendra en recette le prélèvement sur les salaires des conservateurs des hypothèques relatif à l’année 2009. Par rapport à 2008, les salaires devraient accuser une augmentation de l’ordre de 3 à 5%, suite à leur indexation en 2009. Toutefois, il faudra aussi tenir compte: (a) d’une diminution du volume de travail d’environ 10% en 2009 par rapport à 2008 (estimation provisoire sur base des statistiques trimestrielle — situation au 31/03/2009); (b) de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques (Moniteur belge du 10 juillet 2007) (attribution du même statut pécuniaire que celui introduit récemment pour les nouvelles carrières —niveaux B, C et D — au sein du SPF Finances), de même que de l’index salarial en 2009 qui donneront lieu, en 2009, à des dépenses supplémentaires en personnel pour un montant de 1 424 000 EUR (coût salarial complémentaire 2009 + paiement des arriérés de pécules de vacances et de primes de fi n d’année 2002-2007).

En 2011, on prendra en recette le prélèvement sur les salaires des conservateurs des hypothèques relatif à l’année 2010. Il a été tenu compte d’une augmentation du volume de travail en 2010 d’environ 5 à 7% par rapport à 2009 et d’une dépense supplémentaire de 2 385 000 EUR, vu la nouvelle carrière des employés des hypothèques (– voir supra — paiement de l’allocation de compétence) et une indexation salariale supplémentaire en 2010 (coût salarial complémentaire 2010).

En 2012, on prendra en recette le prélèvement sur à l’année 2011. Il a été tenu compte d’une nouvelle augmentation du volume de travail d’environ 3 à 5% par rapport à 2010  et d’une dépense en moins de 1 000 000 EUR pour ce qui concerne les coûts en personnel (coût salarial inférieur 2011). En 2013, on prendra en recette le prélèvement sur à l’année 2012.

Par rapport à 2011, les salaires devraient accuser une augmentation d’environ 3 à 5%, suite à leur indexation en 2012. Il faut aussi tenir compte d’un volume de travail et d’un coût salarial stables par rapport à 2011. Sur base d’un chiffre stable de 248 000 EUR pour les recettes diverses des domaines, les recettes probables pour l’article 16.01  peuvent être fi xées à 75 034 000 EUR pour 2009. Sur base d’un chiffre stable de 248 000 EUR pour les recettes diverses des domaines, les estimations pour l’article 16.01 pour les prochaines années peuvent être fi xées comme suit:

Art. 28.00.01  —  Redevances pour l’occupation de

biens domaniaux

1 880 000 1 650 000 230 000 Redevances pour l’occupation de biens domaniaux. Les bases légales de ces recettes sont multiples et L’affectation de la recette repose sur le principe que la conservation des biens qui font partie du domaine public ou qui sont affectés à un service public, incombe au département ministériel qui assure leur administration mais la gestion fi nancière de ces biens et le recouvrement de leurs produits rentrent cependant dans les attributions de l’Administration de l’enregistrement et des domaines — pilier Services patrimoniaux.

La proposition 2010 et les prévisions pluriannuelles sont basées sur la moyenne des recettes réalisées durant les années 2006, 2007 et 2008. Le montant pour

2008 tient compte d’une restitution de 971 379 EUR pour le payement des précomptes immobiliers à opérer début d’année. Le nombre et l’importance des redevances sont variables d’une année à l’autre, les occupations étant essentiellement consenties à titre précaire. Dans l’hypothèse où le produit des concessions sur les domaines militaires serait attribué au département de la défense, cette estimation de recette devrait être réévaluée à la baisse.

NB: La recette provenant de l’excédent du fonds de roulement du service à gestion séparée “shape domaines” est versée directement à la trésorerie sous l’article 06.00.10. et n’est donc plus reprise sous l’article 28.00.01.

Art. 36.00.01  —  Intérêts moratoires en matière

d’impôts

89 773 000 84 476 000 5 297 000 Code civil, article 1907. Arrêté royal de 4 août 1996. Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 91. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, articles 200, 223, 267 et 287. Code des droits de succession, articles 79, 81, 1422, 153, 161quater et 162ter. Arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l’article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions.

Les intérêts de retard et moratoires se sont globalement accrus pour l’année 2001 de 25,9%. Durant cette année, les recettes ont atteint 136 800 000 EUR contre seulement 108 600 000 EUR pour l’année 2000. La raison réside dans le fait que durant l’année 2001 de

très volumineuses recettes ont été comptabilisées. Plus précisément, il s’agissait du paiement des intérêts suite à des contrôles TVA. Certes, les recettes précitées ne profi tent pas seulement à l’État fédéral. Depuis juin 1998, les Régions se voient attribuer les intérêts moratoires relatifs aux impôts régionaux qui leur sont attribués. Il s’agit concrètement des intérêts en matière de droits d’enregistrement et de succession.

Pour 2001, il s’agit d’un montant de 18 490 000 EUR. C’est à peu près 12,0% de plus que le niveau atteint en 2000 (en ce qui concerne la répartition par Région, il est renvoyé au tableau ci-après). En conséquence, les moyens fédéraux s’élèvent en 2001 à 118 310 000 EUR contre 92 150 000 EUR pour l’année précédente. Cela représente une augmentation relative de 28,4%. Durant l’année 2002  on a perçu au total 103 600 000 EUR d’intérêts.

Cela signifi e une forte diminution par rapport à l’année précédente. Les intérêts perçus en matière de TVA surtout ont connu un fort recul. Le commentaire détaillé ci-dessous l’explique quelque peu. Réparties selon les autorités qui les reçoivent, les recettes 2002 se présentent comme suit: Durant cette année, les recettes rapportées par les intérêts ont augmenté de 10,35%, pour atteindre 114 300 000  EUR.

Les intérêts en matière de TVA surtout ont fortement augmenté, comme cela va entre autre apparaître du commentaire détaillé ci-dessous. En partageant selon l’autorité qui la reçoit, on observe le résultat suivant: — Moyens fédéraux: ....99 121,99 millions d’EUR (+ 18,12%) — Moyens régionaux: .. 15 157,72 millions d’EUR (- 22,90%) L’année 2004. Pendant cette année, les recettes globales d’intérêts ont augmenté de 24,66% à 142 500 000 EUR.

Ce sont surtout les intérêts en matière de droits de succession qui ont fortement augmenté comme il ressortira entre autres du commentaire détaillé ci-après. Il s’agit en l’espèce de l’apurement partiel d’un dossier considérable. À la lumière de cela, la recette actuelle est, en

conséquence, clairement fl attée, ce qui signifi e qu’il convient de tenir compte d’une nette baisse du niveau des recettes à partir de l’année 2005. Revenons-en à 2004 maintenant. — Moyens fédéraux: ....100 280,22 millions d’EUR (+ 1,13%) — Moyens régionaux: ... 42 226,41 millions d’EUR (- 22,9%) L’année 2005. Dans cette dernière année, les recettes globales d’intérêts moratoires et de retard ont diminué de 13,48% par rapport à 2004.

Ce scénario avait toutefois été prédit. L’explication de la baisse découle du fait que les moyens régionaux ont fortement reculé. La croissance explosive de 2004 était la conséquence d’un paiement exceptionnel qui a eu lieu dans la Région de Bruxelles- Capitale. En 2005, la recette régionale renoue avec des proportions normales, d’où la baisse de croissance globale. Les moyens fédéraux par contre ont augmenté surtout sous l’infl uence de l’apurement d’un dossier important.

Le schéma ci-dessous précise les recettes fédérales et régionales: L’année 2006. Fondamentalement les recettes 2006 prises globalement montrent un statut quo par rapport à l’année 2005. La croissance est clairement négative (-0,56%). Vu le déroulement sans turbulences des années précédentes ceci n’est pas vraiment une surprise. Le schéma ci-dessous donne une idée de la répartition entre les moyens fédéraux et régionaux: 122 608 millions d’EUR (*)Il convient de noter que la titrisation a déjà engendré un impact de 7 280 068,81 EUR en 2006.

L’année 2007. Fondamentalement les recettes totales obtenues en 2007 montrent une diminution de 6,83% par rapport aux résultats de 2006. Au regard du déroulement relativement turbulent des années précédentes, ceci n’est véritablement pas une surprise. Il s’agit surtout d’une rechute des recettes en matière de TVA. Ce phénomène s’explique surtout par le fait que la conjoncture fut très convenable au cours des dernières années.

Dés lors cela amène moins de non-paiements et/ou de

paiements tardifs. Il y a également eu des régularisations pour un montant de 2 840 000 EUR. Le schéma ci-dessous donne une indication de la répartition entre les moyens fédéraux et régionaux:

114 239 millions d’EUR Pendant l’année 2007, la titrisation a engendré un impact global au niveau des intérêts de 43 303 813,93 EUR L’année 2008. Les recettes totales en 2008 présentent une augmentation de 4,71% par rapport aux résultats atteints en 2007. Il s’agit surtout d’une hausse des recettes en matière de TVA. Le schéma ci-dessous donne une idée de la répartition entre les moyens fédéraux et régionaux:

119 620 millions d’EUR Comment expliquer l’évolution des intérêts moratoires par type d’impôt et quelles sont les perspectives d’avenir en la matière?

A. La TVA Pour l’année 2001, la recette atteint 117 850 000 EUR, soit une hausse immédiate de 29,7% par rapport à l’année précédente. Cette croissance spectaculaire est due à des paiements considérables, suit aux contrôles TVA. Corrigée pour ces recettes exceptionnelles, la croissance moyenne 2001/1999 se chiffre à environ 5,48%. Pour l’année 2002, les recettes réelles s’élèvent à 83 600 000 EUR, soit un peu moins que l’estimation prévue de 85 180 000 EUR.

La diminution pour l’année 2002 est liée à la chute de recettes exceptionnelles et en outre à un remboursement extraordinaire de 10 870 000 EUR. Après correction, la croissance intrinsèque 2002/2001 s’élève à + 4,65%. En ce qui concerne 2003, les recettes s’élèvent à 98 710 000  EUR. La croissance nominale est de 18,07%. Cette croissance résulte principalement du fait qu’il y a eu en 2002 un remboursement exceptionnel, qui n’est maintenant plus d’application.

Après correction à ce sujet, la croissance intrinsèque se monte à 4,65%. Pendant l’année 2004, les intérêts ont clairement évolué plus lentement que la moyenne vu que la croissance

s’élève à peine à 1,13%. Cela s’est déjà produit. Les recettes en matière de TVA s’élèvent à 99 926 000 EUR, soit une augmentation relative de 1,23%. Au cours de l’année 2005, les recettes d’intérêts moratoires en matière de la TVA s’élèvent à 103 472,14 EUR.

Cette recette est la résultante des facteurs suivants: l’impact de la croissance autonome de ces recettes; l’impact résultant d’une régularisation négative en 2005 à concurrence 34 020 000 EUR; l’impact de recettes exceptionnelles pour un montant 36 400 000 EUR résultant de diverses régularisations dans des dossiers particuliers. Pour 2006 les recettes atteignent un montant de 99 499,14 millions d’EUR ou une diminution par rapport à 2005 de 3,68%.

Pour 2007, les recettes atteignent un montant de 90 541 940,75 EUR soit une baisse de 9% par rapport à 2006. En tenant compte des régularisations de 2 840 000 EUR la croissance négative retombe à 6,15%. Pour 2008, la recette comptabilisée est de 97 767 022,48  EUR, soit une hausse de 7,98% par rapport à l’année 2007. La recette coïncide également quasi-parfaitement avec l’estimation qui avait été établie pour 2008.

Pour 2009, la tendance à long terme observée durant la période 1998-2008 est prise comme base pour l’estimation. En effet, vu la situation économique, il serait normal que les créances TVA soient à nouveau versés avec retard et donc que les intérêts remontent. La relation est calculée comme suit: Pour l’année 2009, une remarque supplémentaire doit toutefois être faite. En effet, depuis décembre 2006, on a réalisé une opération de titrisation portant sur des dettes TVA encore ouvertes et qui satisfont bien entendu à certains critères.

Cela aura un effet sur les recettes fédérales pour cet article. L’impact pour 2009 est escompté à 15 955 792,50 EUR. -1 = 2,34%

Pour la période 2010 — 2013, la même tendance à long terme a été appliquée pour estimer les recettes. Il est tenu compte d’un taux d’intérêt inchangé. Cette estimation doit bien entendu être corrigée pour l’impact de la titrisation en matière de dettes TVA. Pour le calcul de cet impact on part d’une dégressivité constante libre des affectations en la matière. Ceci aboutit alors à l’estimation pluriannuelle suivante pour la période 2009-2013: Cette estimation est, bien entendu, établie dans l’hypothèse de taux d’intérêts légaux constants.

B. Droits et taxes divers, droits d’enregistrement et de succession

En ce qui concerne les intérêts, recouvrés dans les autres matières fi scales, à savoir les droits et taxes divers, les droits d’enregistrement et de succession, il convient avant tout de noter que l’effet, découlant de la diminution du taux d’intérêt légal de 8 à 7% ne présente plus aucune infl uence (Voir arrêté royal du 4 août 1996 modifi ant le taux de l’intérêt légal). Un aperçu détaillé est ici présenté.

B1. Les droits de succession En 2002, l’évolution entre les trois régions est peu harmonieuse. La croissance en Flandre (+ 3,02%) et en Wallonie (+ 25,3%) restait positive. À Bruxelles par contre, on a enregistré une diminution de 8,1%. La recette totale s’élevait à 19 600 000 EUR. En 2003, on doit surtout tenir compte d’un remboursement exceptionnel à Bruxelles (Effet: 5 600 000 EUR). Précisément suite à cela, la recette totale des intérêts des successions s’élève seulement à 15 100 000 EUR.

Ainsi, la recette estimée de 15 400 000 EUR était approchée d’assez près. L’année 2004  connaît par contre une croissance explosive des recettes d’intérêts suite à l’apurement d’un important contentieux à la Région de Bruxelles- Capitale. De ce fait, les recettes globales s’élèvent à 42 172,46 millions d’EUR pour l’année 2004, soit une croissance relative de 179% par rapport à 2003. Après correction, la croissance s’élève cependant encore à 25,5% en raison de la compensation pour la dépense exceptionnelle de 2003.

Recettes:

Au cours de l’année 2005, les recettes globales s’élèvent à 19 470 000 EUR. C’est sensiblement moins que le record de 2004 que l’on doit attribuer à une recette importante. Après correction, la croissance 2005/2004 s’élève encore à 3,44%. Pour 2006 les recettes vont vers 23 200 000 EUR, soit une croissance de 19,14%. Pendant l’année 2007, les recettes en la matière ont encore évolué à un niveau de 23 450 000 EUR.

Cela représente une croissance de 1,09%, ce qui est correct au vu du chiffre de croissance de 2006. Pendant l’année 2008, les recettes en la matière ont encore évolué vers un niveau de 21 417 000 EUR. Cela constitue une croissance négative de 8,67%, diminution qui avait par ailleurs également été prévue lors de l’établissement du budget initial pour l’année 2009. Perspectives 2009-2013: Flandre: En ce qui concerne les perspectives de croissance de la recette en question durant les années suivantes, il est assez difficile à établir une tendance de croissance convenable.

L’évolution de la croissance est assez volatile. Pour 2006, l’administration constate une croissance substantielle (+ 17,85%) après des années de recettes en baisse. En 2007 par contre, la croissance diminue de 9,93% comme en 2008 mais là de 5,88%. Vu que les recettes en Flandre n’ont globalement pas augmenté de manière signifi cative durant la période 2005-2008, il est tablé par prudence sur un status quo pour les années ultérieures.

Wallonie: En Wallonie la croissance évolue de manière constante avec une moyenne de 6,12% par an. Pour cette raison il a également été fait usage pour les estimations pluriannuelles de ce taux de croissance afi n d’estimer le fl ux des recettes futures de cette Région.

Bruxelles: Vu que les recettes en matière d’ intérêts sur les droits de succession ont augmenté de 5,41% durant les années 2005-2008, on a également tenu compte de ce pourcentage de croissance pour les estimations pluriannuelles. La croissance suit en effet un rythme constant.

Les chiffres détaillés relatifs aux droits de succession sont repris dans le tableau ci-dessous. Ici aussi, les estimations sont établies dans l’hypothèse de taux d’intérêts constants. B2. Les droits d’enregistrement Les intérêts en matière de droits d’enregistrement tombent naturellement à un niveau très réduit eu égard à la nature de l’impôt. Il y a une répartition entre les intérêts régionalisés et les intérêts non-régionalisés.

Pour 2002, les chiffres s’élèvent respectivement à 41 160 EUR et 131 606 EUR. Durant l’année 2003, les chiffres respectifs se montent à 39 420 EUR et 237 810 EUR. Pour l’année 2004, les chiffres atteignent respectivement 41 160 EUR et 185 260 EUR.

Pour l’année 2005, les chiffres atteignent respectivement 62 790 EUR et 186 820 EUR. Pour l’année 2006, les chiffres atteignent respectivement 60 650 EUR et - 252 360 EUR. Pour l’année 2007, les chiffres atteignent respectivement 61 375 EUR et - 21 780 EUR. Pour l’année 2008, les chiffres atteignent respectivement 95 872 EUR en 59 640 EUR. Pour la période 2009-2013, les chiffres fédéraux sont maintenus au niveau de 2008.

Les recettes régionales sont refl étées dans le tableau ci-après. Dès lors, il est également tenu compte d’un niveau de recettes constant comme déjà atteint en 2008. Vu la loi spéciale portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions (Loi du 13 juillet 2001) et l’arrêté royal portant exécution de l’article 4, § 5 , de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, une grande partie des intérêts dépendra à l’avenir des entités régionales.

B3. Divers Les intérêts générés par les “autres matières fi scales” se sont très bien comportés au cours de l’année 2000 (1 100 000 EUR). Des recettes exceptionnelles en constituent la base. Pour 2001, les intérêts qui s’élèvent à 302 000 EUR, sont à nouveau à un niveau plus normal. Pour 2002, la recette s’élève à 259 330 EUR. En 2003, la recette se monte à 174 000 EUR tandis que celle pour l’année 2004 s’élève à 169 500 EUR.

Pour 2005, ces recettes s’élèvent à 107 000 EUR, pour 2006 à 103 250 EUR et pour l’année 2007 à 207 465 EUR. Pour 2008, les recettes s’élèvent à 280 838 EUR. Pour la période 2009-2013, les divers sont budgétisés au niveau atteint en 2008 vu que ceux-ci fl uctuent pour les années 2001 à 2008 au sein d’une fourchette allant de 103 250 EUR jusqu’à 302 000 EUR. Conclusion: Le tableau ci-dessous donne notamment un aperçu détaillé des recettes en matière d’intérêts par type d’impôt pour les années 2009-2010.

Art. 37.00.01  —  Redevance sur les sites non utilisés

Estimation des recettes pour 2010: 70 000  EUR, La loi de 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur, laquelle sera modifi ée par la loi-Programme de 8 juin 2008 (Moniteur belge 16/6/2008). Conformément à cette modifi cation, un montant fi xe par m2 (125 EUR) sera perçu sur les sites de production d’électricité peu ou pas utilisés.

Pour l’année 2006, une recette de 70 400 000 EUR a été réalisée en ce qui concerne la redevance sur les sites non utilisés. Pour l’année 2007 on constate une recette négative de – 16 500 000 EUR

TABLEAU

Aperçu de la destination des intérêts moratoires au cours de la période 2009-2010 (en milliers d’EUR) Geaffecteerd Affectées Effectisering Titrisation Federale middelen fédéraux aanderen Flandre Brussel Bruxelles Wallonie 15 956 84 099 -3 -1 8 862 5 926 7 357 8 859 5 925 7 420 84 476 13 000 89 396 6 247 7 807 89 773

Ceci est dû au fait que pendant l’année 2007, les entreprises entrant en ligne de compte pour la perception du paiement d’une taxe sur les sites électriques non utilisés ont seulement payé 2 750 000 EUR par rapport aux 70 400 000 EUR versés en décembre 2006. Le paiement de 2007 renvoie aux points suivants: Primo: un recours était pendant suite au dépôt d’une plainte auprès de la Cour constitutionnelle par un contribuable concernant la territorialité de la loi qui a instauré la contribution.

Entre-temps, l’État belge a obtenu gain de cause dans cette affaire. Secundo: deux autres recours ont été introduits contre l’encaissement de la perception pour l’année 2006. Le premier auprès du Conseil d’État et le second auprès du tribunal de première instance. Le recours auprès du Conseil d’État a été aussi entretemps clôturé de sorte à ce qu’il n’y a plus que le recours auprès du tribunal de première instance sur lequel il doit encore être statué.

L’issue de ce recours n’est bien entendu pas encore connu mais hypothèque provisoirement encore les recettes de 2007. Seul un paiement de 2 750 000 EUR a été effectué. En outre, un producteur d’électricité a exigé un remboursement de 19 250 000 EUR. Ce dernier engendre une recette négative pour 2007. Ce remboursement résulte du fait que le montant contesté mais payé en 2006 est revu par l’entreprise concernée de 70 400 000 EUR à 51 150 000 EUR.

Pour 2008, seule une recette de 2 750 000 EUR a été comptabilisée alors que lors de l’établissement des recettes probables, il avait été tablé sur un montant de 70 000 000 EUR. Cela était justifi é par la modifi cation annoncée alors de la loi du 8 décembre 2006 dans la loi-Programme 2008 ainsi que le gain par l’État belge de l’affaire devant la Cour constitutionnelle. Finalement, il ressort des dispositions légales défi nitives que, pour l’année d’activité 2008, seulement 51 150 000  EUR étaient dûs et non pas 70 000 000 EUR.

Un décompte défi nitif sera établi après l’arrêt du tribunal de première instance qui traite actuellement les plaintes des producteurs d’électricité concernant les paiements de 2006, 2007 et 2008. Cela rend compliqué l’estimation pour l’année 2009 et également pour les années suivantes. En effet, il est difficile de déceler à l’heure actuelle ce que sera le résultat du litige susmentionné.

Par conséquent, pour l’estimation pluriannuelle 2009-2013, nous tablons sur une estimation de 70 000 000  EUR, soit le prélèvement prévu par la Loi-programme sur les sites d’électricité non utilisés. Il s’agit donc d’un chiffre ne tenant pas compte de toutes corrections possibles provenant du litige ci-dessus. Cela donne les résultats suivants:

Art. 37.00.02  —  Contribution du secteur énergétique

235 000 000 250 000 000 15 000 000 La loi du 11 avril 2003 concernant la provision pour démantèlement des centrales nucléaires et la gestion du combustible nucléaire irradié dans les centrales nucléaires, modifi ée par l’article 65 de la Loi-programme (1) du 22/12/2008 (Moniteur belge 29/12/2008). Pour l’année 2008, un montant de 250 000 000 EUR était inscrit. Finalement, il avait été prévu dans la Loiprogramme précitée que le versement devrait avoir lieu sur un compte du SPF Économie.

Toutefois, étant donné que ce montant n’a pu être comptabilisé pour des raisons techniques, il a été imputé via une opération comptable interne au budget 2008 du SPF Finances. Après des contacts avec les services du ministre du Climat et de l’Energie, il semble que, pour 2009, un montant de 250 000 000 EUR serait encore recouvré sur les producteurs d’électricité. En ce qui concerne l’estimation pluriannuelle, il semble peu probable que ce montant sera encore recouvré sur les entreprises en question.

Art. 38.00.01  —  Défi cit des comptables et recettes

diverses Estimation des recettes pour 2010: 12 000 000 EUR, L’article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes régit cette matière pour ce qui concerne les défi cits des comptables. Pour ce qui concerne la contribution que les personnes morales doivent verser lorsqu’elles ne déposent pas leurs comptes annuels à temps, l’article 101 du Code des Sociétés et l’article 178 de l’arrêté royal portant exécution du Code des Sociétés sont d’application.

Les recettes pour l’année 2000  s’élèvent à 2 700 000 EUR. Cela représente un doublement par rapport aux recettes de l’année 1999 (+ 102,7%). C’est essentiellement l’intégration des amendes administratives qui se trouve à la base de cette croissance. Ou en d’autres termes: il s’agit ici surtout d’un mouvement comptable entre l’article 12.01 et l’article 38.01. Outre cet aspect comptable, ces recettes sont aussi soumises à l’infl uence de facteurs aléatoires.

La nature des recettes mène à cela. À côté des amendes administratives, ces recettes concernent aussi toujours la récupération des défi cits des comptables, de même qu’une série de recettes “diverses”. Ces dernières ont contribué à ce que les résultats de 2000 aient été extrêmement bons. En 2001, la recette diminue environ de moitié. L’explication se trouve dans le caractère volatil des recettes susmentionnées.

Vers 2002, il y a à nouveau une augmentation de 15,5%. Pour l’année 2003 également, l’Administration prévoit une augmentation substantielle (+ 47%). Les recettes s’approchent à nouveau du niveau obtenu en 2000. Au cours de l’année 2004, cette tendance est poursuivie. Les recettes s’élèvent à 6 359 000 EUR pour cette année soit une progression relative de 159%. Il faut toutefois signaler que la croissance a surtout été infl uencée par la réalisation d’une recette

exceptionnelle. Il s’agit d’un montant de 2 988 553,00 EUR qui a été versé au titre d’amendes administratives pour cause de dépôt tardif de bilans à la centrale de bilan. Au cours de l’année 2005, la recette imputée sur cet article s’est maintenue. Celle-ci s’élève actuellement à 6 235 694,11 EUR. Pendant l’année 2006, les recettes ont fortement augmenté à 14 560 000  EUR. Par rapport à 2005, cela signifi e une augmentation de ce poste de 14,56 / 6,2 = 135%.

Cette progression résulte de la meilleure perception de la contribution que doivent verser les entreprises quand elles ne déposent pas leurs comptes annuels à temps. Pour l’année 2007, la recette ne s’élève qu’à 9 958 000 EUR. Cette diminution s’explique au regard de la croissance explosive en 2006. Pour 2008, la recette s’élève à 11 978 000 EUR. Pour 2009 et l’estimation pluriannuelle 2010-2013, il est indiqué de se baser uniquement sur le niveau de recettes de 12 000 000 EUR, soit le niveau de recettes moyen arrondi réalisé durant la période 2006-2008.

Vu que pour 2009 les recettes sont seulement connues jusqu’à et y compris le mois de mars, ces dernières ne peuvent être prises en compte pour l’estimation pluriannuelle étant donné la représentativité limitée de ces chiffres par rapport à l’estimation annuelle.

Art. 38.00.02  —  Dommages et intérêts moratoires

en matières diverses Estimation des recettes pour 2010: 635 000 EUR, Les articles 1153 et 1907 du Code civil.

La vue d’ensemble pour la période 1999-2001 indique clairement que les revenus pour l’article des recettes visées fl uctuent fortement. Cette évolution oscillatoire est principalement à mettre en relation avec la perception d’une série d’importantes recettes, accidentelles, propres à cette rubrique budgétaire. En conséquence les recettes ont atteint en 2000 un niveau un peu plus bas (568 000  EUR) par rapport à celui réalisé au cours de l’année budgétaire 1999 (1 013 555 EUR).

Pour l’année 2001 également le rendement a diminué jusqu’à 482 000 EUR (-15,1%). En 2002, une reprise se dessine cependant à nouveau. La recette s’élève à 551 000 EUR soit une croissance de 14,3%. Pour l’année 2003 on note à nouveau une augmentation de 26%. Pour l’année 2004, les recettes ne s’élèvent plus qu’à 388 000 EUR. Une nouvelle baisse relative de 43,9% s’est donc produite. Au cours de l’année 2005, cette recette a à nouveau connu une croissance de 25,53% en termes relatifs.

En 2006, la croissance fut de 34,59%, ce qui mène à une recette de 642 000 EUR. Cette croissance s’est poursuivie en 2007 pour atteindre la recette de 817 000 EUR. Étant donné qu’il n’y a aucun indicateur économique, fi nancier ou autre modèle macro disponible permettant d’estimer les courants de revenus futurs avec une précision suffisante, l’Administration propose, par prudence, de fi xer les recettes pour la période 2009-2013 au niveau des recettes moyen des trois dernières années.

Étant donné que pour l’année 2009, les revenus sont seulement connus jusqu’à et y compris le mois de mars, ces derniers ne sont pas encore assez signifi catifs pour les prendre en considération pour l’estimation pluriannuelle. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des résultats ainsi obtenus de l’évaluation pluriannuelle 2009-2013.

§ 3

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

Art. 12.00.01 — Frais de justice et de poursuites

récupérés

35 717 000 34 428 000 1 289 000 En vertu de l’article 172 de l’arrêté royal portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais de poursuite sont déterminés suivant les règles régissant les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

2. Paramètres et modes de calcul Les frais de justice et de poursuite récupérés sont en relation directe avec les frais de poursuite ICPC avancés qui ont été retenus sur la recette en matière de précompte professionnel (article budgétaire 37.00.06 du budget des Voies et Moyens — TITRE I — section I —

chapitre 18, § 1er). Puisque la récupération des frais de justice et de poursuite avancés est liée à l’ampleur des frais de justice et de poursuite exposés, la recette sera, compte tenu d’un rythme de récupération constant, infl uencée par l’indexation des taux pour les actes des huissiers de justice en matière civile et commerciale. L’application ICPC est depuis longtemps en régime de croisière, de sorte que le rythme de croissance noté pendant les premières années 1997 et 1998 (+ 20,6%) a évidemment sensiblement diminué.

Depuis 2000, un modèle de croissance plus stable se dessine en effet, quoiqu’en 2005, la croissance a été négative. Ce phénomène de baisse de croissance s’est toutefois déjà manifesté dans le passé. Ceci est arrivé entre autres dans la période 2000-2001. Par la suite, la croissance s’est reprise à nouveau jusque et y compris l’année 2004. La prévision que la croissance se rétablirait en 2006 est donc exacte étant donné que la recette atteint 30 000 000 EUR contre seulement 24 600 000 EUR l’année précédente.

La tendance favorable a persévéré en 2007. La croissance s’élève à 11,22% d’où une recette totale de 33 400 000 EUR a été générée.

Période 2009-2013: Vu que cette recette n’est pas véritablement en rapport avec l’un ou l’autre facteur de référence économique, fi nancier ou même fi scal, on a fait usage de la tendance 2003-2008 pour l’estimation de la période 2009-2013. A l’exception de l’année 2004, cette tendance est réellement représentative vers l’avenir étant donné qu’une croissance plus ou moins uniforme est constatée durant cette période.

Cette croissance s’élève à - 1 = 3,74% Sur base de cela, une estimation pluriannuelle peut être établie. La recette retenue pour les années 2009-2013 se Les raisons qui étayent une croissance ascendante: Vu la croissance ferme du total des droits constatés pendant les années précédentes, il y a également chaque fois une croissance en nombres absolus des montants à percevoir. L’approche renforcée des services de recouvrement implique un recours accéléré à des mesures de recouvrement.

Cela provoque bien entendu un effet positif sur les recettes. L’indexation des frais de justice visés infl uence les recettes positivement.

Art. 16.00.01/1 — Produit des souscriptions aux publications éditées par l’Administration (Bulletin des contributions, Codes des instructions administratives,etc…) Estimation des recettes pour 2010: 195 000 EUR, 1. Paramètres et mode de calcul L’administration continue à accorder une priorité importante à la mise à jour et la publication en temps voulu de diverses publications. L’introduction de nouveaux produits informatiques n’est pas non plus perdue de vue. Le produit de ces ventes génère les recettes ici considérées.

2. Indexation ou autre actualisation En outre, il convient de signaler que les prix des publications sont adaptés annuellement. Pour ces recettes, l’Administration est bien entendu liée au marché, dans le sens où les recettes dépendent de la demande de publications par le marché. De plus en plus intervient ici évidemment la concurrence du secteur privé. En outre, les facilités offertes par Internet freineront plutôt la demande.

Depuis 2001, on constate une diminution permanente de cette recette. La baisse moyenne 2003/2000 s’élève à -6,3%. En 2004, la recette a même diminué de 45,3% par rapport à l’année 2003. Les recettes ne s’élèvent plus qu’à 278 000 EUR. En 2005, la tendance s’est tout sauf retournée. La recette a de nouveau dégringolé de 38%. En 2006, une stagnation de la recette est constatée (le produit s’élève à: 210 000 EUR).

L’administration envisage toutefois de supprimer les publications imprimées. Beaucoup d’informations sont en effet déjà offertes actuellement sur le site Web des fi nances. Dès lors, on fait de plus en plus référence au site Internet. Par conséquent, pour l’année 2007, une recette de seulement 80 000 EUR est marquée, soit une diminution de 38% par rapport à l’année 2006. Pour l’année 2008, la recette retourne au niveau des années précédentes (rendement 195 208 EUR).

Pour les années suivantes, on table sur une recette identique.

Art.16.00.02  —  Remboursement des frais d’administration afférents à la perception de certaines taxes commu nales

27 028 000 25 476 000 1 552 000 Transferts de revenus à l’intérieur du secteur public. Transferts de revenus des provinces, communes et organismes assimilés. L’article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue la base du produit de cet article.

Jusqu’à l’année 2000  inclus, il se dessine une croissance continue du produit en matière de taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques, dont la perception donne lieu à une indemnité de 3% pour remboursement au Trésor des frais d’administration. Pour l’année budgétaire 2000, les attributions probables en matière de taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP/com.) s’élèvent à 2 036 millions d’EUR (à 100%) et en matière de taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP/agg.) à 23 300 000 EUR (à 100%).

Le montant à l’IPP/com. comprend également les arriérés aux communes qui ont totalement été apurés durant l’année budgétaire 2000 (voir lettre de Monsieur le ministre des Finances du 3 octobre 2000, adressée à toutes les administrations communales). Cet apurement fournit en même temps l’explication de la forte hausse des droits en question pour l’année 2000 (+9,98% par rapport à l’année 1999). À partir de l’année budgétaire 2001, ce facteur disparaît en grande partie, bien que au mois de janvier 2001, un boni de 5 000 000 EUR a encore été perçu comme restant de l’opération d’apurement susmentionnée.

La recette globale s’élève à 59 603 000 EUR ou quelque 3,2% plus par rapport à l’année précédente. À partir de 2002 et de même que pour les années suivantes, le rendement sera infl uencé d’une double manière. Des incentives négatifs émanent de la diminution de la recette de l’impôt des personnes physiques suite aux mesures gouvernementales et, d’autre part, des dispositions découlant de la loi du 10 décembre 2001 modifi ant l’article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 afi n d’améliorer la situation fi nancière des communes (Moniteur belge du 28 décembre 2001).

Concrètement, par cette mesure on reporte les frais d’administration pour 2002 à 2% et pour les années ultérieures à 1%. Une infl uence positive émane de la tendance à la hausse des centimes additionnels appliqués par les diverses communes. Pour l’année 2002 la recette s’élève à 39 300 000 EUR. La diminution par rapport à 2001 est à attribuer en grande partie à la diminution susmentionnée du tarif des frais d’administration.

Durant l’année 2003, on a comptabilisé une recette de 21 564 000 EUR. La diminution par rapport à 2002 est

logique, tenant compte d’une nouvelle diminution du tarif en matière de frais d’administration (jusqu’à 1% à partir de l’année 2003). Cependant, la recette ne diminue pas de moitié. Cela est logique étant donné que les centimes additionnels des communes augmentent systématiquement. De la sorte, les communes veulent en partie couvrir leurs dépenses croissantes, et en partie compenser les effets de la faible conjoncture sur la formation des revenus et l’impact de la réforme fi scale.

En tenant compte de la diminution du pourcentage des coûts d’administration, la croissance implicite 2003/2002 se monte à 9,74%. Au cours de l’année 2004, une recette de 22 060 051,09 EUR a été comptabilisée, soit une légère plus-value de 2,3% par rapport à l’année 2003. Une augmentation légère des frais d’administration a été également perçue en 2005. La croissance 2005/2004 s’élève à 2,75%. En 2006 une recette de 22 100 000 EUR a été enregistrée soit une diminution de 2,48%.

Ce phénomène avait été prévu également. La diminution est une conséquence du fait que la réforme de l’impôt n’a pas été intégralement compensée par une augmentation des centimes additionnels. En d’autres mots, les communes ont donc partiellement suivi la réforme de l’impôt. Durant l’année 2007 une recette de 21 014 243,21 EUR a été comptabilisée, soit une diminution de 4,93% par rapport à l’année 2006.

Cette diminution est toutefois plutôt à imputer à un glissement des recettes à la fi n de l’année. La recette réelle devrait plutôt tourner autour de 24 000 000 EUR. Durant l’année 2008, une recette de 23 877 685,59 EUR a été comptabilisée, soit une augmentation de 13,63% par rapport à l’année 2007. Cette augmentation est toutefois plutôt à imputer à un glissement des recettes entre les années 2007 et 2008.

Pour l’année 2009, il a été tenu compte d’un niveau de recettes tel qu’il en résulte de la réestimation de l’impôt additionnel par commune. Cette réestimation est comme d’habitude établie par l’Administration fédérale au profi t des communes dans le courant du mois de mai 2009. Sur base de cette réestimation, les frais d’administration s’élèvent à 25 476 272 EUR. La croissance fondamentale des ces frais d’administration relève des facteurs suivants: Une hausse légère des tarifs des additionnels à l’impôt des personnes physiques.

Une augmentation globale de la masse imposable en conséquence des hausses de salaire et de l’emploi accru. Étant donné qu’à la fi n 2008, il y a eu moins d’enrôlements que par rapport à 2007, il y aura un effet complémentaire de ce transfert aux enrôlements. Ceci a été intégré dans les chiffres. En ce qui concerne la période 2010-2013, il convient de tenir compte des facteurs suivants pour les estimations: 1) La direction que le niveau moyen des centimes additionnels communaux prendra dans un avenir proche est difficile à prévoir, mais prise globalement cette moyenne ne se modifi e pas fondamentalement d’année en année.

2) Vu que la conjoncture est fortement affaiblie en Belgique, cela peut avoir un impact négatif sur la base imposable. Néanmoins, celle-ci sera, dans le court terme, plus élevée vu l’impact des trois indexations en 2008. Ceci produira son effet dans les années 2010 et 2011. C’est seulement à partir de 2012 qu’un ralentissement signifi catif du produit des impôts communaux se dessinera. 3) Au niveau de l’évolution de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques, il a été tenu compte d’un glissement constant durant la période concernée.

C’est toutefois une pure hypothèse étant donné qu’il est difficile de prévoir quels incidents essentiellement techniques peuvent survenir lors de l’enrôlement de La résultante de ces forces est cependant difficilement mesurable. Toutefois un calcul du niveau des recettes pour les prochaines années a été réalisé.

Il a été tenu compte de l’évolution aussi bien du précompte professionnel que des versements anticipés et du résultat des enrôlements pour les années respectives. Pour le niveau moyen des centimes additionnels communaux, il a été tablé sur le niveau actuel à savoir 7,27%. Dans le tableau ci-après sont repris les résultats des calculs:

Art. 36.00.01  —  Taxe de vérifi cation des poids et

mesures (lois des 1er octobre 1855 et 1er août 1922) Estimation des recettes pour 2010: 79 000  EUR, Les lois des 1er octobre 1855 et 1er août 1922 dominent le produit de cet article budgétaire. Pour le moment, une nouvelle indexation n’est pas prévue. Les recettes nettes se rapportent directement aux montants enrôlés. Les recettes pour l’année 2000  se chiffrent à 3 000 EUR, ce qui se situe à un niveau beaucoup plus bas que les 40 000 EUR perçus en cours de l’année 1999.

Les recettes pour l’année 2001 atteignent 51 236 EUR. Pour l’année 2002 les recettes ont à nouveau diminué jusqu’à 29 000 EUR, tandis qu’en 2003, les recettes ont encore continué leur glissade. La recette s’élève à 27 000 EUR. En 2004 et 2005 également, la tendance négative s’est encore creusée. Il subsiste respectivement une recette d’à peine 19 534,95 EUR et 12 844,78 EUR . En 2006 il y a une hausse soudaine des recettes.

Les recettes atteignent le montant de 67 594,66 EUR. Dès lors, les recettes brutes tout comme les remboursements ont augmenté. Le résultat fi nal pour 2007 s’élève à 79 514,63 EUR et c’est le résultat aussi bien de la diminution des recettes brutes (-26%) que des restitutions (- 83%). Pour 2008, la recette se maintient à ce même niveau (rendement 79 265,15 EUR). Étant donné la volatilité de l’évolution de ces recettes, il a été convenu de tenir compte pour la période 2009- 2013 du niveau des recettes de 2008.

Art. 37.00.01  —  Intérêts de retard (à charge des

entre prises et des ménages)(Code des impôts sur les revenus et autres lois fi scales)

48 779 000 -8 178 000 56 957 000

Les articles 414 à 417 du Code des impôts sur les revenus 1992 dominent cette matière. La dernière modifi cation a été effectuée dans la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fi scales et autres (Moniteur belge, 15.1 1999 - articles 47, 48, et 80, § 30). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999. Entre autre, il convient de signaler que par application de l’arrêté royal portant exécution de l’article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions (Moniteur belge 8.7 1999 - 1re édition), les intérêts de retard et les intérêts moratoires remboursés, afférents aux impôts régionaux, reviennent aux Régions.

Il s’agit, en l’espèce, des intérêts en matière de jeux et paris, d’appareils automatiques de divertissement, et de précompte immobilier. Par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancefi scales des régions de même que l’arrêté royal du 3 février 2002 portant exécution de l’article 4, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, les intérêts perçus dans le cadre des impôts visés à l’article 5, 10°, 11° et 12° de la loi susmentionnée seront dorénavant attribués aux Régions.

L’évolution des recettes concernant les intérêts de retard démontre un mouvement très volatil. Il se manifeste, à cet égard, des fl uctuations tant au niveau des recettes brutes que des restitutions. L’année 2000  n’échappe pas non plus à cette constatation. Le produit des intérêts moratoires a diminué jusqu’à 35 900 000 EUR, soit une baisse exprimée en pourcentage de 19,86%! C’est essentiellement la forte hausse des dégrèvements (+8 800 000 EUR) qui infl uence les recettes réalisées.

En 2001, les intérêts de retard sont redescendus à 12% du niveau en 2000. Les recettes brutes sont restées à niveau en 2001 (101 055 385 EUR, soit une

croissance de 2,52%). Par contre, ce sont surtout les remboursements qui ont connu une croissance très rapide (+ 53,93%). Ces dégrèvements trouvent principalement leur cause dans l’apurement des dossiers-contentieux en matière d’impôts directs. Le problème ici est l’estimation du volume des dégrèvements. En effet, ceux-ci varient au cas par cas, avec pour conséquence des fl uctuations substantielles des recettes.

Ainsi, par exemple, il convient de tenir compte pour 2001 d’un dégrèvement de près de 17 400 000 EUR dans un seul dossier. En outre, une série de remboursements exceptionnels a encore eu lieu, provoquant ainsi un recul de la recette en 2001 à seulement 4 577 574 EUR en termes nets. Cela représente donc environ 12% du niveau atteint en 2000. Les recettes de 2002  connaissent à nouveau une évolution positive.

Finalement, les résultats se montent à 16 200 000 EUR par rapport à seulement 4 600 000 EUR l’année précédente. En termes relatifs, la croissance s’élève à 352%. En 2003, les recettes ont à nouveau augmenté. Cette croissance 2003/2002 s’élève à quelque 34,78%. Les recettes brutes se montent à 88 700 000 EUR tandis que les remboursements s’élèvent à 66 900 000 EUR. Il en résulte une recette nette de 21 800 000 EUR.

Pendant l’année 2004, les recettes ont augmenté de manière spectaculaire à 39 343 767,45 EUR. Jusque et y compris le mois de novembre 2004, la croissance était répartie de manière plus ou moins égale entre les mois, avec pour conséquence une recette nette de 26 400 000 EUR. En décembre cependant, des recettes à caractère plutôt accidentel ont été réalisées. Pour être complet, un aperçu du détail des recettes est fourni: Pendant l’année 2005, les recettes en matière d’intérêts moratoires ont évolué de façon plutôt acceptable, au moins en proportion des estimations.

On a prévu une recette totale de 31 569 000 EUR tandis que les recettes nettes réalisées (exclusivement les droits régionalisés) s’élèvent à 31 600 864  EUR Comparé à 2004, une baisse apparaît. Ceci est une conséquence du fait qu’en décembre 2004 on a enregistré des recettes uniques élevées. L’aperçu détaillé suivant a été repris pour une bonne compréhension.

Pour être complet, il convient de souligner l’effet considérable des dettes fi scales sur les moyens fédéraux. Pour 2005, cet effet est de 6 300 000 EUR. Ceci explique tout de suite la déviation assez importante entre les moyens fédéraux estimés et les réalisations fi nales. L’année 2006 a connu une évolution réellement turbulente et cela surtout à cause de l’opération de titrisation des impôts directs.

L’impact de cette opération sur les recettes 2006 s’élève à 46 534 053,21 EUR. A côté de cette titrisation, 2006 a été chargé d’une série de dégrèvements importants comme il apparaît dans le tableau ci-dessous: En comparaison avec l’année précédente, les recettes brutes ont augmenté de 0,57%, mais les remboursements ont progressé d’au mois 55,3%. Cela est déjà arrivé dans le passé. Durant l’année 2007, il y a eu une forte progression des recettes brutes (+ 35,41%) et des restitutions (+ 9,45%).

En ce qui concerne les recettes totales, cela donne le résultat suivant: Dès lors, ces recettes connaissent à nouveau une tournure positive. La recette atteint à nouveau le niveau de l’année 2003. Après correction d’une unique et grande restitution au niveau de l’impôt des non-résidents de 15 600 000 EUR, la recette s’élève même à 37 137 001 EUR d’où, elle atteint à nouveau un niveau acceptable. En plus, il doit être tenu compte de l’impact de la titrisation.

Pour l’année 2007, cette opération engendre un impact de 50 065 443,09 EUR comparé à 46 500 000 EUR en 2006. Il en résulte une recette en Voies et Moyens pour 2007 de – 28 535 503,81 EUR. Durant l’année 2008, il y a eu une forte diminution aussi bien des recettes brutes (-21,98%) que des restitutions (-47,24%). En ce qui concerne les recettes totales, cela donne le résultat suivant:

Les recettes retournent donc progressivement au niveau de la période 2004-2005. Aussi l’opération de titrisation infl uence à nouveau les Voies et Moyens (impact: 38 800 000 EUR), ce qui fi nalement amène les recettes des Voies et Moyens à 5 400 000 EUR. Comment peut-on estimer l’évolution des recettes des intérêts fédéraux pour la période 2009-2013? Primo, il semble que ces recettes aussi connaissent un cours assez oscillant.

Cela résulte de la nature des recettes. Il s’agit en effet toujours de cas de paiements tardifs ou de dossiers de contentieux. Qui va payer, quel montant et quand est par conséquent un item qu’on peut difficilement estimer, et qui en outre a peu de lien avec les paramètres économiques ou fi nanciers. Secundo, pour évaluer la croissance pour la période 2009-2013, on propose de prendre en considération le raisonnement suivant: La croissance brute: pour cela, il a été tenu compte de la croissance moyenne de la période 2005/2008.

La croissance s’élève à 2,04%. Pour l’année 2009, il est tenu compte de l’impact d’un grand nombre de dégrèvements, ainsi que des remboursements en vertu de la décision de la Cour constitutionnelle concernant la discrimination pénalisant les chômeurs mariés au niveau de la réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques. Les restitutions éventuelles à la suite de la décision de la Cour européenne concernant la déduction RDT ne sont pas encore prises en compte car un certain nombre de détails techniques devraient d’abord être clarifi ées dans une circulaire.

Aussi le taux de remboursement est actuellement très difficile à déterminer. L’effet peut toutefois atteindre plusieurs dizaines de millions d’EUR. Cette prévision devra ultérieurement être corrigée. Il en résulte les chiffres totaux nets suivants pour les prochaines années: Pour chacune de ces années, il doit fi nalement être tenu compte de l’impact, certes en baisse, de la titrisation. Cela donne le résultat suivant dans les Voies et Moyens:

Un aperçu des intérêts sur les impôts régionaux est présenté dans le tableau ci-dessous: (1) En milliers d’EUR Le calcul des recettes est naturellement effectué individuellement pour chaque impôt. Le résultat est présenté dans le tableau ci-dessus.

Art. 37.00.02 — Rétributions du chef de poursuites

(article 225 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus)

-963 000 -1 017 000 L’article 173, alinéa 2, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge 13.9 1993) constitue la base de cet article de recettes. Aucune indexation n’a été appliquée. Les recettes brutes diminuent constamment du fait que l’administration ne fait plus appel à des huissiers des contributions pour entamer des poursuites judiciaires. Depuis l’an 2005, les remboursements diminuent aussi, ce qui est logique vu qu’il s’agit uniquement d’éliminer les créances du passé.

Cette tendance se poursuit également en 2006. Vermoedelijke ontvangsten 2009 (1) Recettes probables Voorgestelde ramingen 2010 (1) Estimations proposées ation tiques de -56 1 161 1 189

Pour l’année 2007  et 2008, la recette négative augmente, sous l’infl uence d’une augmentation des dégrèvements. Estimations 2009-2013: Pour la période 2007/2004, la diminution des recettes négatives s’élève à 5,31% par année. Pour l’évolution 2009-2013, on s’attend à ce que cette tendance négative continue. La recette retenue pour la période 2009- 2013 s’établit donc comme suit:

Art. 37.00.04 – Frais d’administration afférent à la perception de précompte mobilier pour l’étranger dans le cadre de la Directive européenne en matière d’épargne

Estimation des recettes pour 2010 ………… 11 160 000 Recettes probables pour 2009 ……………… 10 639 000 Augmentation ………………………………… 521 000 L’article 4, § 1er de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fi scalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.

Pour 2007  une recette de 8 300 000  EUR a été comptabilisée, alors que ces recettes ont déjà atteint 10 100 000 EUR en 2008. Pour cette catégorie de recettes il est également diffi cile à trouver des valeurs de référence économiques, fi nancières ou fi scales qui expliquent l’évolution de ces recettes. En effet, il s’agit de gens qui placent leurs capitaux ici, en Belgique, et qui sont taxés dessus en Belgique conformément à la Directive sur l’épargne.

La Belgique retient 25% du précompte à verser comme frais d’administration. Toutefois, il va de soi que la population concernée, tout comme les produits dans lesquels on investit, peuvent changer rapidement. C’est pourquoi l’estimation doit être faite avec prudence, surtout comme un cadre “historique” manque.

Pour les années 2009 et 2010, il est tenu compte de la tendance pluriannuelle 1999-2008 du précompte mobilier perçu sur les intérêts en Belgique. Celle-ci s’élève à 4,89%. C’est seulement à partir de l’année 2011 que le récent plan concernant l’échange d’information, en vigueur à partir du 01 janvier 2010, jouera un rôle. À ce moment-là, il n’y aura plus de prélèvement pour l’état de résidence (PER) dès lors plus de frais d’administration y afférents. Pour la période 2009-2013, il a été tenu compte des recettes suivantes:

§ 4

ADMINISTRATION DES DOUANES ET

Art. 16.00.01 — Rétributions pour prestations de

service spéciales(article 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977) Estimation des recettes pour 2010: 8 700 000 EUR, Article 17 et 208 de la loi générale en matière de douanes et accises. Pour la détermination des recettes probables en l’année 2009 de 8 700 000 EUR, il a été tenu compte des recettes des années antérieures. En outre, il a aussi été tenu compte de l’impact de l’arrêté ministériel concernant les rétributions pour prestations spéciales ou pour l’intervention opérée par les agents des douanes et accises, qui est entré en application le 1er novembre 1998.

Fondamentalement, les rétributions pour prestations spéciales visent à faire supporter par les opérateurs économiques une partie des coûts du contrôle. L’adaptation de la nomenclature des prestations faisant l’objet de rétributions permet en outre à l’administration de rencontrer les changements dans la nature de l’activité économique ou dans les modalités de contrôle afi n d’encourager certaines procédures (procédures simplifi ées, domiciliation, …) ou de décourager certaines pratiques (négligence dans l’établissement des déclarations, …).

Art. 16.00.02  —  Frais de perception remboursés

par la Communauté européenne à charge des recettes effectuées pour leur compte et dont une partie doit être rétrocédée aux autres États-membres

30 000 000 36 000 000 L’Administration des douanes et accises constate que l’implantation de Toyota Motor Europe Marketing & Engeneering en République Tchèque remonte au 1er août 2006 et en Autriche au 1er avril 2007. L’implantation de MAZDA en Allemagne remonte au 01 février 2008. À cause de la crise fi nancière, le secteur automobile subit une baisse des ventes ainsi que des importations dans les différents États membres de l’Union Européenne. L’administration des douanes et accises s’attend à ce que la diminution des recettes ait encore un impact sur l’année budgétaire 2010.

Art. 36.00.01  —  Intérêts de retard (article 5, loi du

28 décembre 1954)

Estimation des recettes pour 2010 ……… Recettes probables pour 2009 …………… 1 100 000 Augmentation ……………………………… Article 311 de la loi générale en matière de douanes et accises. Par la détermination des recettes probables de 1 600 000 EUR pour l’année 2010, il a été tenu compte des recettes des cinq années antérieures. § 5

ADMINISTRATION DU CADASTRE

Art. 16.00.1  —  Recettes du chef de la délivrance

d’extraits ou autres documents cadastraux (loi du 20 décembre 1867)

Estimation des recettes pour 2010 …………… 10 500 000 Recettes probables pour 2009 ………………… 10 060 000 Augmentation ……………………………………

Article 504 du Code des impôts sur les revenus 1992. Arrêté royal du 20  septembre 2002  fi xant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux (Moniteur belge 11/10/2002) entrant en vigueur dès le 1er janvier 2002 pour une durée de 5 ans. Cet arrêté royal reste provisoirement en vigueur. L’estimation de la recette a été faite sur base: — de l’évolution de ladite recette durant les trois dernières années; — du coût de 3,15 EUR par consultation en faveur de la Fédération Royale du Notariat Belge dans le cadre du protocole dd.

31.12 2002 de collaboration et d’échange d’informations conclu en application de l’article 13 de l’arrêté royal précité; L’arrêté royal du 20 septembre 2002 reste provisoirement en vigueur. Pour l’année 2009 un nouvel arrêté royal est prévu en remplacement de l’arrêté royal du 20 septembre 2002 fi xant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux (Moniteur belge 11/10/2002).

De nouveaux produits cadastraux et une nouvelle fi xation des prix doivent éventuellement être fi xés via ce nouvel arrêté royal. Toutefois leur impact sur les recettes n’est pas encore évalué. 3. Indexation et autre actualisation La recette n’est pas indexée. Une modifi cation des tarifs se rapportant à la délivrance d’extraits cadastraux est entrée en vigueur au 01/01/2002 pour un délai de 5 ans en vertu de l’arrêté royal du 20/09/2002 précité.

Cet arrêté royal reste provisoirement en vigueur. trois dernières années Pour la période 2006/2009 l’arrêté royal du 20 septembre 2002 est d’application. Les principaux facteurs auxquels était liée l’évolution des recettes en matière d’extraits cadastraux étaient essentiellement:

— le nombre de transactions immobilières; — le nombre de demandes d’extraits et renseignements cadastraux; — les dispositions légales ou réglementaires qui nécessitent un extrait cadastral. L’application des arrêtés et des textes réglementaires suivants a infl uencé le nombre de demandes d’extraits cadastraux: 12 FÉVRIER 2009. — Arrêté du Gouvernement wallon modifi ant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne les prises d’eau souterraine, les zones de prise d’eau, de prévention et de surveillance; 15  JANVIER 2009. — Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier; 20 NOVEMBRE 2008. — Décret du Gouvernement portant exécution du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, ensembles et sites ainsi qu’aux fouilles;

20 DÉCEMBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi de subventions pour la plantation et l’entretien de haies vives, de vergers et d’alignements d’arbres; 16 MAI 2007. — Arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d’actions en matière de logement; 3 MAI 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret modifi ant les articles L3341- 1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d’intérêt public; 28 DÉCEMBRE 2006. — Arrêté royal modifi ant, en ce qui concerne la date de la cessation d’effets, l’arrêté royal du 20 septembre 2002 fi xant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux; Tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matières civiles et commerciales. - Indexation. - Tarif 2007 (sur base de l’arrêté royal du 30 novembre 1976) Article 6.; 13 JUILLET 2006. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi d’une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses.;

13 MARS 2006. — Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l’article 263, § 2, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine. 5. Justifi cation des écarts entre les recettes estimées 2008 et les recettes réalisées en 2008 — Baisse du nombre d’extraits cadastraux traditionnels demandés et des recettes durant les trois dernières années (voir le tableau ci-dessous).

Cette diminution est un refl et d’une tendance descendante dans la délivrance des permis de bâtir pour des habitations depuis 2006 (source: INS). Par contre, les consultations en ligne augmentent mais le prix de revient par consultation (3,15 EUR) se situe au-dessous du prix de revient minimal d’un extrait cadastral traditionnel (4,20 EUR). — Le Bureau fédéral du Plan prévoit une croissance négative de 1,9% de l’économie belge pour l’année 2009.

Ces sombres prévisions refl ètent une baisse de toutes les composantes parmi lesquelles également le nombre de transactions immobilières. — La délivrance “contre remboursement” (distribution et perception du paiement par le postier au demandeur) d’extraits cadastraux est abolie depuis le début de l’année 2009. Ceci a comme conséquence: Le budget général des Dépenses diminue d’environ 180 000 EUR parce que les frais de port supplémentaires (6 EUR) étaient payés par le comptable extraordinaire à l’aide des crédits d’avance du Budget Général des Dépenses, littera 1201, allocation de base 13; Les recettes des extraits cadastraux du budget des Voies et Moyens diminueront avec environ le même montant parce que les frais de port supplémentaires, payés par le demandeur au moment du délivrance de l’extrait cadastral, en même temps que la perception pour la remise des extraits cadastraux ou d’autres documents, étaient imputés au budget des Voies et Moyens (Titre I — Recettes courantes — article 1601).

Au contraire, les frais d’expédition R.D. (Rétribution Différée), augmenteront a rato d’un EUR par envoi d’environ 30 000 EUR (Les envois contre remboursement sont remplacés dès le début de 2009 par des envois R.D.). 1 020 340 995 021 4 798 10 278 922,45 10 028 056,33 1 093 144,5 1 224 081 4 977 11 372 066,95 11 252 137,33

§ 6

DIVERSES ADMINISTRATIONS

Art. 16.00.01  —  Produits de la vente de documents

et imprimés de l’Administration des Douanes et Accises

75 000 Diminution ………………………………………

CHAPITRE 23

SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

Art. 16.12.01  —  Ventes de publications, imprimés,

etc.: Estimation des recettes pour 2010: 10 000  EUR,

Art. 16.12.01/1 - Produit de la vente des bijoux et des

diplômes de la décoration industrielle (arrêté royal du 7 novembre 1847) Estimation des recettes pour 2010: 7 000  EUR, Montant présumé du produit de la vente des insignes de décorations du travail (ordres nationaux), en tenant compte des recettes des années précédentes. La recette ne se repose pas strictement sur des dispositions légales, mais se base indirectement sur l’arrêté royal du 7 novembre 1847 créant les “médailles d’honneur” appelées à distinguer et à récompenser tous ceux qui mettraient leur savoir, leur talent, leur dévouement, leur probité et leur idéal au service de la cause du travail”.

La recette en question est constituée par les versements effectués par les entreprises dont les travailleurs assistent à la cérémonie et correspond au prix coûtant du bijou préalablement acheté par le Commissariat général à la promotion du travail avec les crédits prévus à l’allocation de base 23 52 10 1223. Le montant de la recette est calculé en réalisant une moyenne approximative des recettes des années antérieures.

Ceci vaut aussi pour les estimations pluriannuelles. La recette est indirectement indexée puisque elle est fonction du prix des bijoux.

Art. 16.12.01/2 -  Redevance due pour la délivrance

de copies de conventions collectives du travail (arrêté ministériel du 24 novembre 1969, Moniteur belge du 28 novembre 1969) Estimation des recettes pour 2010: 3 000  EUR, Pour la remise de copies de conventions collectives de travail une rétribution de 1  EUR par page était due (arrêté royal du 13 juillet 2001 modifi ant certains arrêtés royaux à l’occasion de l’introduction de l’euro pour les matières relevant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et en exécution de loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro et l’arrêté royal du 23 novembre 2001 modifi ant l’arrrêté royal du 7 novembre 1969 fi xant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail).

Depuis septembre 2001 les conventions sectorielles sont scannées et publiées sur le website du ministère ce qui implique une diminution de la vente des copies des conventions collectives.

Art. 16.20.01 – Détachements

Art. 36.90.01  —  Produit du prélèvement dû par

les fabri quants responsables d’activités industrielles comportant des risques d’accidents majeurs (Recettes affectées au programme 23-54-3) Estimation des recettes pour 2010: 2 000 000 EUR, Augmentation: 513 000 EUR suite à l’arrêté royal relatif à l’adaptation du montant du fonds pour la prévention des accidents graves.

Base juridique de la recette: loi du 21  janvier 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, modifi ée par la loi du 6 août 1993, portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 38.10.01  —  Amendes administratives

660 000 1 190 000 Diminution ………………………………………… 530 000

Art. 38.10.01/1  —  Amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales qui ne concernent pas le travail au noir (loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives)

Estimation des recettes pour 2010 ……………… Le produit des amendes administratives infl igées pour des infractions qui ne concernent pas le travail au noir va à 100% au Trésor. Depuis le 10 janvier 2006, la liste des infractions qui ne sont pas relatives au travail au noir est sensiblement réduite. Cela explique pourquoi les recettes sous cet article ont fortement diminué par rapport à 2005. La recette se base sur: — la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, dernièrement modifi ée par la loi du 3 décembre 2006, des lois du 27 décembre 2006 et du 1 mars 2007 et de la loi du 10 mai 2007. — l’arrêté royal du 1er avril 2007 portant exécution de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, modifi ée par l’arrêté royal du 24 février 2008.

L’estimation est basée sur: — les résultats complets et les recettes pour 2008. — la modifi cation qui a été opérée depuis le 10 janvier 2006 en matière de l’affectation du produit des amendes administratives (cfr. l’article 13ter de la loi du 30 juin 1971, inséré par l’article 89 de la loi programma du 27 décembre 2005). Suite à cette modifi cation, une grande partie du rendement ira à l’O.N.S.S., au détriment du Trésor. — la décision du Gouvernement du 17  octobre 2006 de recruter 4 membres du personnel supplémentaires en vue de combler le retard dans le traitement des dossiers(plan AA+).

Le premier agent est entré

en service le 1er avril 2007, le deuxième et troisième le 1er novembre 2007 et le quatrième le 5 mai 2008. Amende minimale: 50 EUR par infraction Amende maximale: 25 000 EUR par infraction. Multiplication par le nombre de travailleurs concernés par l’infraction (dans certains cas). Une amende inférieure au minimum est possible en cas de circonstances atténuantes, sans que l’amende ne puisse être inférieure à 40% du minimum (80% en cas d’occupation d’illégaux).

Les montants précités sont doublés en cas de récidive. Maximum en cas de concours entre plusieurs infractions: 120 000 EUR. Examen des infractions sur base des faits établis dans le dossier, des éventuelles infractions déjà commises dans le passé par l’employeur,…: Le Parlement débat pour le moment d’un projet de code pénal social qui vise un important nombre de modifi cations en matière de maintien de l’ordre social et cela, entre autre, modifi e les minima et maxima applicables aux amendes administratives.

Il y a deux modifi cations légales importantes qui ont immédiatement eu un impact sur le montant de la — la loi du 27 décembre 2004 a inséré un article 1quater dans la loi précitée du 30 juin 1971 par lequel l’application d’un sursis total ou partiel pour le paiement de l’amende administrative est possible si l’employeur n’a pas reçu d’amende durant l’année précédant la décision. — comme déjà mentionné ci-dessus, l’article 89 de la loi programme du 27 décembre 2005 a introduit une modifi cation à partir du 10 janvier 2006 en matière de destination du produit des amendes administratives.

Manière de calcul de l’estimation pluriannuelle pour 2010 jusque 2012: Le montant des amendes administratives perçues destiné au Trésor diminuera petit à petit, par le fait que depuis 2006, le nombre d’infractions pour lesquelles le produit des amendes administratives est destiné

au Trésor a fortement diminué. Etant donné le laps du temps qui peut s’écouler entre le moment où l’amende est infl igée et son paiement, il y a encore eu ces dernières années, une part relativement importante des recettes qui proviennent d’amendes qui ont été infl igées avant le 10 janvier 2006 et pour lesquelles une partie plus importantes était destinée au Trésor. Cette part va progressivement s’éteindre.

Il est difficilie d’estimer le rythme précis. Indubitablement , aussi le projet du code pénal social aura une infl uence sur les recettes, ainsi qu’une modifi - cation dans la politique de poursuite du ministre public, la modifi cation dans la politique d’enquëte,….

Art. 38.10.01/2   —  Amendes administratives applicables en cas d’infractions à certaines lois sociales qui concernent le travail au noir (art.13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives).

30 000 Depuis le 10 janvier 2006, le produit des amendes administratives infl igées pour des infractions qui concernent le travail au noir est destiné à 100% à l’ONSS — gestion globale. Auparavant, c’était 50% pour l’ONSS — gestion globale et 50% pour le Trésor. Les recettes enregistrées en 2007 et ultérieurement sur cet article concernent par conséquent des amendes administratives infl igées avant le 10 janvier 2006.

Cela explique pourquoi les recettes sur cet article ont fortement diminué par rapport à 2005. Les recettes sur cet article vont progressivement disparaître. En 2008, les recettes sont particulièrement élevées parce que l’avocat du département a effectué la liquidation des montants qui se trouvaient sur sont compte-tiers.

Art. 38.10.01/3 — Recettes versées au Trésor pour

le fi nancement du PV électronique

L’article 123 de la loi-programme du 22 décembre 2008 a inséré un article 13ter, § 2 dans la loi du 30 juin 1971, qui prévoit qu’en 2009, 1 000 000 EUR du produit des amendes administratives, qui est destiné en principe à l’ONSS, est versé au trésor en vue du fi nancement de la réalisation du proçés-verbal éléctronique constatant des infraction à la législation sociale.

Si tout continue à se dérouler selon le timing prévu, la version de base du e-PV pourra être mise en œuvre début 2010 comme prévu, pour les 4 grands services d’inspection sociale. La totalité de la fi nalité du projet — dont le remplacement des fl ux de données des PV papier par les e-PV — ne sera cependant totalement réalisée que lorsque l’e-PV pourra également être introduit dans les 14 autres services de l’ensemble des 18 services d’inspection sociale.

Pour être certain que cela puisse être réalisé, il est proposé de travailler selon la même technique , c’est-à-dire en versant un montant de 500 000 EUR des recettes des amendes administratives au trésor plutôt qu’à l’ONSS en 2010.

Art. 46.90.01  —  Recettes de l’ONSS destinées

pour l’amélioration des conditions de travail pour les travailleurs de plus de 45 ans ( Recettes affectées au programme 23-52-3) Estimation des recettes pour 2010: 4 300 000 EUR, Le fonds est constitué en application des articles 24 et suivant de la loi du 5 septembre 2001.

Les moyens fi nanciers du Fonds sont constitués: — par des recettes affectuées provenant des cotisations des employeurs à l’ONSS; — par des recouvrements des subventions versées

Art. 47.40.01  —  Remboursement par les organismes

d’intérêt public des subsides trop perçus Estimation des recettes pour 2010: 30 000  EUR,

Art. 06.00.01 — Recettes diverses et accidentelles.

Il s’agit entre autres des remboursements par la Commission européenne dans le cadre “missions à l’étranger”.

Art. 08.10.01  —  Versements par les organismes

Estimation des recettes pour 2010: 60 000  EUR,

CHAPITRE 24

SPF SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 11.00.01 – Intervention de Belgacom et de La

Post dans le transfert de personnel au SPF Sécurité 1. Nature des recettes Il s’agit du versement de la prime unique prévue à l’article 56 de la loi programme du 11 juillet 2005 concernant le versement par Belgacom d’une pourcentage de cotisation patronale pour les membres du personnel de Belgacom transférés dans les services publics fédéraux.

Les recettes proviennent d’une opération unique de reclassement de personnel statutaire excédentaire de Belgacom.

Pour 2009, la recette est estimée à 100 000 EUR. 3. Raison des fl uctuations Transferts en cours.

Art. 11.31.05  - Récupérations diverses en matière de

législation sur le minimum socio-vital et d’allocations familiales remboursées par l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés

Estimation des recettes pour 2010 ……………………… Application des articles 6 et 14 de la loi du 15 mars 1954 relative aux victimes civiles de la guerre, articles modifi és en dernier lieu par la loi du 18 mai 1998.

Ces articles concernent l’octroi d’indemnités égales aux prestations familiales aux enfants d’invalides civils de la guerre à 80% ou aux orphelins d’invalides civils de la guerre. Les récupérations versées par l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés concernent: Des montants d’allocations familiales perçus indûment par les bénéfi ciaires; Le solde non dépensé de l’année budgétaire précédente.

Recettes 2007: 6 000 EUR (solde non dépensé 2006) Recettes 2008: 15 000  EUR (solde non dépensé 2007) Recettes 2009: 6 000 EUR (solde non dépensé du budget 2008) Recettes estimée pour 2010: 10 000 EUR. 4. Justifi cations Les prévisions budgétaires sont calculées par l’Offi ce national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés. Chaque mois, le SPF Sécurité sociale met des sommes à la disposition de l’Office (soit 1/12 des prévisions).

Les recettes sont donc l’écart entre les avances effectuées par le SPF Sécurité sociale à l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés et les dépenses réelles de l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés. Versement 1 fois au début 2010. Estimations pluriannuelles 6 000 EUR.

Art. 12.11.01  - Remboursement par l’Office national

d’allocations familiales pour Travailleurs salariés conformément a l’article 101, alinéa 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés des coûts des expertises médicales effectuées en application des dispositions des articles 47, 62, § 3 et 63 des mêmes lois

941 000 915 000 26 000

Nature des recettes: Remboursement par l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés (ONAFTS) et l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) pour les expertises médicales réalisées par le Département pour l’octroi d’allocation familiale majorée. 1. Dispositions réglementaires — L’article 34 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses insère un article 32bis dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Cet article dispose que l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur et les frais administratifs y afférents. — L’article 35 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifi e l’article 101 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Cet article dispose que l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés prend en charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur et les frais administratifs y afférents. — Ces articles ont produit leurs effets rétroactivement le 1er janvier 1994. Deux protocoles d’exécution, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 également (l’un entre le ministère des Affaires sociales et l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés et l’autre entre le ministère des Affaires sociales et l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) ont été signés le 24/02/1995.

Des coefficients de répartition sont établis dans les protocoles, en fonction de la proportion du nombre d’enfants bénéfi ciaires d’allocations familiales du secteur par rapport au nombre total d’enfants bénéfi ciaires d’allocations familiales. 2.-3.-4./Mode de calcul/indexation/modifi cations Les principaux paramètres sont le niveau des rémunérations du personnel pour l’année civile concernée, la répartition des bénéfi ciaires d’alloca tions familiales entre les différents régimes de la troisième année précédant l’année civile concernée, le nombre d’expertises réalisées par les médecins désignés et le coût d’une expertise médicale pour l’année civile concernée.

À noter qu’il y a toujours un décalage d’un an dans la recette, en ce sens que par exemple, la recette 1999 (et son affectation au budget des Voies et Moyens) correspond au remboursement demandé à l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés et de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour l’année 1998. À titre d’information, les dernières réalisations sont les suivan tes: Pour 2010  on estime ces recettes à la moyenne ’06-’08 = 941 286 EUR.

5. Mode de calcul pluriannuel Le même montant est repris pour les années 2011- 2013. 6. Réalisations/prévisions des dernières an- Le saut observé à partir de 2004-2005  provient de la réforme AFM de 2003, vu que cet effet semble perdurer, il a été pris en compte à partir des prévisions 2008 (moyennes des années précédentes).

Art. 16.12.01  — Recettes diverses

127 000 138 000 Terugbet

RSZPPO

Rembts ONSSAPL 52 202 652 831 56 250 694 052 75 795 905 732 72 243 824 239 91 799 1 017 326 90 412 982 294 Realisaties Réalisations Vooruitzichten Prévisions 621 350 671 240 681 309 919 317 915 785

Art. 16.12.01/1  —  Vente de publications, imprimés,

etc… - Revue belge de sécurité sociale, coordinations officieuses et aperçu de la sécurité sociale publiés par le Département

Estimation des recettes pour 2010: 27 000  EUR, Il s’agit du produit de la vente de la Revue belge de sécurité sociale, coordinations officieuses et aperçu de la sécurité sociale publiés par le département. Pour l’année 2008  on a eu des recettes pour un montant de 11 962,90 EUR. Pour 2009, la recette est estimée à 16 000 EUR. Pour l’année 2010, on prévoit un montant d’environ 16 000 EUR. Les recettes proviennent des abonnements à la Revue belge de sécurité sociale (F/NL) et de la vente à la pièce de certains exemplaires des publications réalisées par le Service Publications — Bibliothèque.

Or le nombre d’abonnés fl uctue d’une année à l’autre et la vente à la pièce dépend du succès rencontré par certaines publications. En outre, les “coordinations offi cieuses”, si elles ont connu un certain succès la 1ère année de mise en vente, ne connaissent plus qu’un intérêt très médiocre (la législation variant peu).

Art. 16.12.01/2  —  Recettes diverses

111 000 Il s’agit des remboursements des communications téléphoniques privées effectuées avec un GSM du département, des remboursements des doubles paiements, produits de la vente de cartes pour des photocopies (Victimes de guerre) et autres produits divers.

Pour 2009, la recette est estimée à 6 000 EUR. Pour 2010, la recette est estimée à 6 000 EUR. L’ estimation est due à des recettes exceptionnelles. Ces recettes ne peuvent être rattachées ni à de quelconques obligations contractuelles, ni au type de comportement des débiteurs.

Art. 16.20.01 —  Recettes diverses en provenance

du secteur public

Il s’agit de recettes diverses en provenance du secteur public comme par exemple le remboursement par l’Office national des pensions (ONP) du solde des allocations versées aux personnes handicapées. Pour 2009, la recette est estimée à 247 000 EUR. Lié à l’estimation des dépenses des allocations aux personnes handicapées payées par l’ONP et aux recettes accidentelles et non prévues.

Art. 34.31.01    —    Remboursement d’allocations

indûment payées à certains handicapés

5 256 000 4 162 000 1 094 000 Dispositions réglementaires: Les allocations payées indûment sont récupérées sur base des disposi tions de l’article 16 de la loi du 27 février 1987.

La recette réelle a évolué comme suit: Pour 2010, la recette est estimée à 5 256 371 EUR (moyenne ’07 et ’08). Mode calcul pluriannuel: Le même montant est repris pour les années 2011 à

Art. 34.31.03  —  Allocations aux handicapés. Produits des assignations émises, mais dont le paiement n’a pu être effectué par l’Office des chèques postaux

10 146 000 12 792 000 2 646 000 En 1991, lors de la suppression du fonds de remploi de crédits budgétaires (article 63.02), il a été décidé, de commun accord avec le Cabinet du Budget et de l’Administration du Budget et du contrôle des dépenses, de créer un article spécifi que (article 33.01) où est affecté défi nitivement au Trésor le produit des assignations et virements émis dont le paiement n’a pas pu être effectué par l’Office des chèques postaux (ou par un autre organisme fi nancier) aux bénéfi ciaires payés par le SPF Sécurité Sociale.

En 2001, cet article est devenu l’actuel article 34.03. Ce produit est constitué:

— d’ordres de paiement non encaissés à la suite du décès des bénéfi ciaire; — d’ordres de paiement non encaissés à la suite de changements d’adresse consécutifs (et bien souvent non communiqués) des bénéfi ciaires.

Les variables signifi catives ont évolué comme suit: Sur base des résultats des trois dernières années, la recette peut donc être estimée à 0,58% des dépenses effectuées via le SPF qui elles sont estimées à 1 749 431 603 EUR pour 2010. La recette pour 2010 est alors estimée à: 0,58% de 1 749 431 603 EUR = 10 146 703 EUR. Les prévisions pluriannuelles ont été calculées selon la même méthode, les mêmes montants peuvent être retenus.

Art. 41.40.01 - Remboursement de la part non utilisée

de la dotation du Centre d’Expertise

2 138 000 Le résultat du budget cumulé du Centre d’Expertise fi n 2008 est de 15 298 821 EUR. Il a été décidé que les dotations non utilisées seront remboursées au prorata. La part du SPF Sécurité Sociale et du SPF Santé Publique peut être estimée comme suit: SPF Sécurité Sociale: 2 138 040 EUR. SPF Santé Publique: 2 132 275 EUR. Recette en% des dépenses effectuées via le SPF 7 546 671,80 0,71% 5 625 706,66 0,45% 14 717 814,21 1,07% 13 838 541,78 0,99% 11 086 816,43 0,77% 9 848 066,53 0,66% 5 431 874,00 (estimation) 0,32%

Art. 42.80.02 — Remboursement par les institutions

publiques de sécurité sociale

1 382 000 1 380 000

Art. 42.80.02/1 — Remboursement par les IPSS de

subsides trop perçus

1 226 000 Note: Il s’agit ici des remboursements relatifs aux subventions accordées à charge des allocations de base du budget SPF Sécurité sociale (section 24), Division organique 58 (DG Politique sociale), Programmes 58/4, 58/6 et 58/7. Application des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, Chapitre III “du contrôle des dépenses”, Section 3 “Du contrôle de l’emploi des subventions” (notamment l’article 57). 42.80.02/1: ne sait prévoir.

Art. 42.80.02/2 - Remboursement par l’Office nades récupérations en matière de prestations familiales indues

155 000 154 000 42.80.02/2: Application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (notamment l’article 101, alinéa 3, 2° à 4°, et alinéa

5, et l’article 111) et de l’arrêté royal du 30 novembre 1993  concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit publique (notamment l’article 6). 42.80.02/2: ne sait prévoir.

220 000 — Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (Moniteur belge du 24 mars 1954). — Arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au paiement de la rémunération des commissaires ou délégués de l’État ou de colonie nommés par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés “sub litteris” a, d, e et f de l’article 1er de la loi du 10 juin 1937 (Moniteur belge du 30 octobre 1937).

Versements par les organismes d’intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État. Ce montant est estimé sur base de crédits inscrits aux budgets des Organismes, compte tenu des indexations prévues. 4. Raison des fl uctuations Transmission irrégulière des factures des réviseurs concernés.

CHAPITRE 25

SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Art. 12.11.02  —  Remboursement par les Régions

suite à l’accord de coopération portant coordination de la politique d’importation, d’exportation et de transit des déchets

53 000 61 000 Diminution ……………………………………

La loi spéciale du 8 août 1980, modifi ée par la loi spéciale du 16/07/1993, contraint les autorités fédérales et régionales à déterminer, de commun accord, les modalités de coordination de la politique concernant l’importation, l’exportation et le transit de déchets, tandis que l’article 6, § 4 oblige les autorités fédérales à impliquer les gouvernements régionaux dans les projets de règlements fédéraux concernant le transit de déchets.

Remboursement par les Régions suite à l’accord de coopération portant coordination de la politique d’importation, d’exportation et de transit des déchets. Elles concernent des recettes résultants de frais de fonctionnement (frais de parcours et séjours, carburant, ….) des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises mis à la disposition du SPF.

Les modifi cations à partir de 2010 dans les estimations des recettes s’expliquent comme suit: selon l’article 9 de l’Accord de Coopération du 26/10/94 concernant l’article 12.11 (ex.12.01) du budget des Voies et Moyens, les autorités compétentes prennent en charge les frais de fonctionnement liés au contrôle des opérations d’importation, d’exportation et de transit de déchets; ces frais sont donc les frais de parcours et de séjours des agents et les frais de fonctionnement liés à ceux-ci (renouvellement de l’uniforme, formations,….).

De ce fait l’augmentation ou la diminution des recettes est due aux contingent kilométrique effectué ou non effectué, ainsi qu’aux frais lies aux GSM, aux lignes téléphoniques,… qui fl uctuent suivant l’utilisation. De plus, les recettes se réduiront au fi l des années (à partir de 2010) car les fonctionnaires liés à ces recettes font partie d’un cadre “d’Extinction”, de ce fait il est difficile de donner des dates précises pour les prépensions de certains

fonctionnaires, mais d’ici 2020 les recettes ne devraient que diminuer.

L’estimation des recettes 2009  (61 000  EUR) se basent sur les dépenses faites en 2007. La diminution pour 2010 (moins 8 000 EUR) tient compte du “cadre extinction”..

Art. 16.11.04  —  Recettes du Comité Écolabel européen

Estimation des recettes pour 2010: 4 000  EUR,

L’article 12  du Règlement européen (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 stipule que toute demande d’attribution d’un label écologique est soumise au paiement d’une redevance en relation avec les frais de traitement de la demande, que le paiement d’une redevance annuelle est exigé du demandeur pour l’utilisation du label et que le montant des redevances annuelles et des redevances d’introduction d’une demande est fi xé conformément aux dispositions fi gurant à l’annexe V et à la procédure prévue à l’article 17.

Des orientations relatives à la fi xation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire sont défi nies dans la décision de la Commission européenne 2000/728/CE et dans l’Arrêté royal du 13 janvier 1999 fi xant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen.

La participation au système d’attribution du label écologique européen est volontaire. La mise en place du Comité Écolabel étant récente (30.09 1998) et la participation au système d’attribution du label écologique européen étant volontaire, il n’est pas possible d’estimer les recettes de façon concrète. Il n’est en effet pas possible de prévoir le nombre de demandes d’un label, ni le type de produits pour lesquels le label est demandé et octroyé. En théorie: Pour toute demande, un montant de 300 EUR doit être versé pour le traitement du dossier (réduction de

25% pour les PME et les pays en développement, 15% de réduction si certifi cation EMAS ou ISO 14001). La redevance d’utilisation du label est versée annuellement par tout demandeur ayant obtenu le label. La redevance annuelle porte sur une période de 12 mois à compter de la date d’attribution du label au demandeur et se calcule sur base d’un pourcentage du volume annuel des ventes, à l’intérieur de la Communauté, du produit ayant obtenu le label.

Ce pourcentage est de 0,15% avec un montant minimal de 500 EUR et un montant maximal de 25 000 EUR (réduction de 25% pour les PME et les pays en développement, 15% de réduction si certifi cation EMAS ou ISO 14001) et 25% réduction pour la redevance annuelle pour les 3 premiers demandeurs pour un groupe de produits.

Estimation 2010 = provisoirement conformément aux réalisations de l’année 2008 (voir point 4). 4. Raisons des fl uctuations

selon les fi rmes qui participent au système; dépendra de la publication officielle du Règlement 1980/2000 révisé prévue en théorie fi n 2009, courant 2010 + dépendra de l’avis du Comité d’attribution du Label écologique européen, rendu après la publication officielle du Règlement révisé et traduit dans un Arrêté royal.

Art. 16.12.01  —  Redevances dues pour certains

examens médicaux effectués par l’OMSE-SSA et récupé ration des frais médicaux

3 385 000 4 236 000 851 000

1a. Arrêté royal du 27/4/1981 fi xant les montants des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l’Office médico-social de l’État; en cours de modifi cation vu:

— la suppression et la réorganisation de certaines missions (le projet d’arrêté royal modifi catif a reçu l’accord positif de l’Inspection des Finances le 11/8/2008);

— la révision des examens médicaux pour les pilotes (le projet d’arrêté royal modifi catif a reçu l’accord positif de l’Inspection des fi nances le 5/8/2009). 1b. Loi du 3/7/1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. 2. La nature des recettes

2a. Redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l’Administration de l’expertise médicale. Montants de base par article: — art. 2: 37,18 EUR. — art. 3: classe 1: 251,61 EUR — 80 EUR; classe 2: 164,92 EUR — 62 EUR; classe 4: 164,92 EUR — 62 EUR; examens complémentaires aux tarifs INAMI. — art. 3bis: 310 EUR – 62 EUR – 80 EUR. — art. 4: 40,35 EUR. — art. 4bis: 8,76 EUR. 2b. Récupération des frais médicaux concernant les accidents de travail et maladies professionnelles À l’exception de la redevance à l’article 4 adaptée à l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008, les rétributions sont liées à l’indice des prix à la consommation du mois de mai 1994.

Ces rétributions sont adaptées à l’évolution de cet index le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 1996. Pour ce faire, elles sont multipliées par une fraction, dont le numérateur est l’indice des prix à la consommation du mois d’avril de l’année précédente et le dénominateur l’index du mois de mai 1994 (article 6bis de l’Arrêté royal du 27/4/1981). La dernière majoration date du 1er janvier 2009: Numérateur : 127,95 Dénominateur: index de mai 1994: 96,35 4.

Raison des fl uctuations et estimations

Il y a des fl uctuations dans le nombre d’examens, le nombre de membres du personnel affiliés et la possibilité de récupération de frais médicaux.

En 2008: — art. 2: 14 229 examens — art. 3: 3 845  examens — art. 4, 4bis: 85 728 membres de personnel Les recettes réelles pour 2008  s’élèvent à 3 535 000 EUR, ce qui supérieur aux recettes attendues (2 800 000 EUR). Cette différence trouve principalement son origine dans une récupération plus élevée de frais médicaux (1 042 000 EUR) que les 700 000 EUR prévus; à une augmentation du nombre d’examens de chauffeurs et au payement des redevances 2008 avant la fi n de l’année par des administrations affiliées.

Pour 2009, les recettes prévues de 4 236 000 EUR ne seront pas atteintes: les recettes suite à l’application du nouveau système d’absentéisme pour les administrations non fédérales (1 443 000 EUR) ne seront pas perçues en 2009 car les administrations ne savent pas être intégrées dans le nouveau système à cause de problèmes de performance de l’outil informatique. Pour 2010, si le plan d’implémentation du projet “absentéisme “est respecté et si les administrations affiliées actuellement optent pour le nouveau système de contrôle plus performant mais dont la redevance sera plus coûteuse, les recettes relatives aux contrôles de maladie seront en fi n d’année de l’ordre de 729 000 EUR.

On attend moins de recettes suite à la décision de ne pas faire payer des redevances par les parastataux fédéraux. Une normalisation du nombre d’examens des chauffeurs diminuera également les recettes. Récupération — tiers responsables (loi du 3/7/1967): 700 000 EUR. Le montant de cette perception varie d’année en année et est difficile à estimer; il dépend de différents facteurs: attente des décisions des tribunaux, discussion avec les assurances, ….

08real: 3 534  09OK: 4 236  09AP: 4 236  10: 3 385  11: 3 543  12: 3 596  13: 3 650 Pour l’estimation pluriannuelle, il est tenu compte d’une hypothèse infl ationniste de 1%.

Art. 36.90.01  —  Recettes au profi t de la Croix-

Rouge de Bel gique (Recettes affectées au programme 25-51-3)

7 142 000 7 356 000 214 000

Loi du 07/8/1974 accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique; Arrêté royal du 21/01/1976 déterminant la forme et les délais du fi nancement complémentaire de la Croix- Rouge de Belgique; Arrêté royal du 18/06/1998 modifi ant l’arrêté royal du 21/01/1976.

En vue d’assurer un fi nancement régulier de ses activités, la Croix-Rouge bénéfi cie annuellement d’une recette provenant d’un supplément de 0,25% du montant des primes mises à charge de tout preneur d’une assurance responsabilité civile en matière de véhicule automoteur. Le supplément précité est versé par les compagnies d’assurance sur le compte d’un fonds organique situé au département et la totalité de ces sommes est reversée à la Croix-Rouge.

En exécution de l’article 223 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, l’arrêté royal du 18 juin 1998, modifi ant l’arrêté royal du 16 décembre 1974 relatif aux ressources complémentaires accordées à la Croix-Rouge de Belgique, vise à porter de 0,25% à 0,35% le supplément du montant des primes d’assurance. Cette augmentation permettra de couvrir le défi cit encouru par les Centres de transfusion lors de la vente du plasma, obtenu par plasmaphérèse au DCF-CAF.

En effet, le DCF-CAF applique, depuis le 1er janvier 1998, une diminution de 25 EUR du prix, par litre de plasma acheté aux Centres de transfusion. Il n’y a pas eu, ces dernières années, d’adaptation à l’index. En exécution de l’arrêté royal du 18 juin 1998, le supplément du montant des primes d’assurance, perçu, est passé de 0,25% à 0,35%.

Extrapolation sur base des recettes 2008.

Art. 36.90.02  —  Patentes de santé et droits sanitaires (arrêté royal du 29 octobre 1964 concernant la police de santé du traffic international modifi é par les arrêtés royaux du 27 août 1970 et 17 janvier 1979; Règlement sanitaire intenational du 25 juillet 1969) Estimation des recettes pour 2010: 50 000  EUR,

Arrêté royal du 29/10/64 concernant la police de santé du trafi c international, modifi é par les arrêtés royaux du 27/08/1970 et 17/01/1979; Arrêté royal du 06/08/1987; Règlement sanitaire international du 25/07/1969.

Saniport — Antwerpen: 36 500 000 EUR En 2010, un arrêté royal sera élaboré qui modifi era les tarifs selon des tarifs utilisés par les pays voisins. Vu le timing, on ne tiendra pas encore compte à ces modifi cations pour les recettes de 2010. Apparemment les recettes diminuent d’année en année. La cause de cette diminution est la réduction du nombre de bateaux qui entrent aux ports, vu qu’ils deviennent de plus en plus grands.

Une proposition qui a été faite à ce sujet est le remplacement de la tarifi cation sur la base des mesures des bateaux, et l’introduction d’un tarif fi xe pour la délivrance de certifi cats. Le tarif maximal est actuellement de 46,46 EUR , ce qui représente un tiers du tarif allemand, par exemple.

Art. 38.00.04  - Recettes résultant de l’application de

la loi du 5 janvier 1976 (art. 152) sur les médicaments (Recettes affectées au programme 25-53-1)

Art. 38.10.02  - Recettes résultant d‘indemnisations

et de la lutte contre les polutions en mer (loi du 20 juillet 1976 et arrêté ministériel du 6 octobre 1989)

84 000

Coûts réels supportés par l’État en cas de pollution accidentelle en mer — les recettes sont sporadiques. Estimation 2006: +/-440 000 EUR. Explication: Les coûts réalisés par le SPF Environnement suite à l’accident du navire Tricolor s’élèvent à +/- 586 139,53 EUR. Sur base de la législation actuelle ces coûts peuvent être portés à charge du pollueur. Des négociations pour mener à un accord à l’amiable ont été menées.

On a estimé que +/-3/4 des coûts supportés pouvaient être récupérés (439 941 EUR). Entre-temps l’accord à l’amiable a été signé pour la somme de (476 771 EUR) qui a été versée début 2007. Comme ce fl ux entrant a été versé sur un nouvel article (création de l’article 38.08 BVM), on y prévoit les recettes qui ne peuvent dès lors plus se retrouver sur l’article 38.06. a) Récupération possible d’une partie des frais d’intervention supportés par la DG5 dans le cadre d’interventions concernant le nettoyage de pollutions accidentelles par du fi oul lourd le 4 décembre 2007 dans l’avant-port d’Ostende causée par le navire citerne SAPPHIRE.

Les coûts maximum éventuels qui pourraient être récupérés s’élèvent à 84 500 EUR. On essaie de récupérer cette somme auprès du pollueur. Cette somme correspond aux frais d’intervention (l’intervention du matériel de lutte antipollution de la DG5 fait partie d’une série de mesures de prévention pour empêcher que la pollution n’atteigne les espaces marins. Les coûts estimés concernent  les frais de personnel (11 910 EUR), les frais de déplacements (1 600 EUR), usure du matériel (location) (39 500 EUR), vérifi cation/nettoyage et remise en état du matériel après opération (réparation) dans le cadre du contrat d’entretien de ce dernier avec AGHO (14 500 EUR), la location d’un hélicoptère pour la surveillance aérienne le 4/12 (2 000 EUR) et les coûts indirects/overhead 12,5% (9 370 EUR).

Il faut noter que la DG5 s’est associée/participe sous la coordination du SPF Intérieur dans l’action entreprise à l’encontre du pollueur pour la récupération des coûts d’intervention et de nettoyage du matériel déployé pour cette pollution. Rien ne montre pour l’instant que le pollueur sera prêt à rembourser, ni dans quel délai la procédure produira un effet. b) Récupération possible d’une partie des frais d’intervention supportés par la DG5  dans le cadre d’intervention de l’accident suivant: Le 22 août 2009, un avion de sport privé s’est écrasé en mer (espaces

marins belges). Afi n de préserver le milieu marin contre une pollution, la DG5 a dû prendre des mesures d’offi ce pour l’enlèvement de l’épave. Ces travaux sont à charge du propriétaire de l’avion. Le montant exact de la demande de compensation de la DG5 n’est pas encore connu mais est estimé à environ 15 000 EUR. Le moment auquel ce montant sera remboursé dépend du déroulement de la procédure de recouvrement des frais.

Cela pourrait intervenir à partir de 2011. Un montant de 0 EUR est inscrit forfaitairement pour 2009, 2010 - 2012. Ce n’est qu’à partir de 2011 qu’une recette éventuelle de 84 000 EUR + 15 000 EUR? peut être attendue. Pour le moment on ne prévoit pas d’autres recettes à venir (pour les années futures). Par défi nition, le fait qu’un accident se produise et entraîne réparation des dégâts, ainsi que la gravité et la possibilité (et le délai) pour la récupération des coûts ne sont pas directement prévisibles.

Art.41.40.01: Remboursement de la part non utilisée

2 132 000 fi n 2008 est de 15 298 821 EUR. Il a été décidé que les dotations non utilisées seront remboursées au prorata. Publique peut-être estimée comme suit:

Art. 46.40.01 — Versements par l’Agence fédéral

pour la Sécurité de la chaîne alimentaire de recettes destinées au Fonds des matières premières (Recettes affectées au programme 25-54-1)

Art. 46.40.03  —  Redevance sur le transport d’électricité (Recettes affectées au programme 25-55-2)

4 116 000 4 105 000 1. Base légale + 2. Nature des recettes

A. Loi-programme du 24 décembre 2002 Article 435. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au fi nancement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991. Article 436. (modifi é par l’article 238 de la loi programme du 27 décembre 2004).

Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit: 25. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Dénomination du Fonds budgétaire organique: 25-1 Fonds destiné au fi nancement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nature des recettes affectées: Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l’article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999, relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifi é par la loi du 24 décembre 2002, fi xée annuellement par le Roi en application de l’article 21 de la même loi, avec un maximum de 2 300 000 EUR.

Le produit des redevances à charge des titulaires d’un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l’article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto. 24 MARS 2003. Arrêté royal fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité.

Article 12. Dans un délai de trente jours ouvrables après réception, la commission verse les montants attribués au fonds visé à l’article 21, § 1er, alinéa, 4° de la loi, à concurrence d’un montant de 2 300 000 EUR par ans, au fonds budgétaire organique destiné à fi nancer la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre créé par l’article 435 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Le solde, en ce compris les intérêts, est géré par la commission sur un compte bancaire distinct affecté à cette destination.

14 OCTOBRE 2005 Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs

CHAPITRE 6 – Redevances Article 8. § 1er. Le titulaire d’un compte est tenu de verser, par année civile, une redevance qui représente sa participation aux frais de fonctionnement du registre et ce, pour chaque compte de dépôt dont il est titulaire dans le registre. La redevance est due, par année civile, par le titulaire du compte à partir du moment où le compte de dépôt est créé ou a été créé dans le registre, dans le courant de l’année civile correspondante.

La redevance n’est pas liée à la durée d’existence du compte de dépôt au cours de l’année civile correspondante ou à l’utilisation du compte de dépôt par le titulaire du compte ou ses représentants autorisés. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, la personne physique ou morale qui demande à l’administrateur du registre de créer un compte de dépôt de personne, conformément à l’article 6, est tenue de verser une première fois la redevance avant que l’administrateur du registre ne donne accès au compte de dépôt de personne correspondent aux représentants autorisés du titulaire du compte, pour autant que l’administrateur du registre envoie l’action en paiement de la redevance en même temps que le formulaire d’activation du compte de dépôt de personnel. § 3.

Le montant de base de la redevance s’élève , par année civile, à: a) 450 EUR par compte de dépôt d’exploitation; b) 450 EUR par compte de dépôt de personne. § 4. La redevance est liée aux fl uctuations de l’index et est calculée par application de la formule suivante: Montant de base x nouvel index Index de base

Le nouvel index est l’indice des prix à la consommation du mois de janvier de l’année suivant celle sur laquelle porte la redevance. L’index de base est l’indice des prix à la consommation de janvier 2005. § 5. Le délai de paiement s’élève à 25 jours civils, à compter de la date de l’envoi de l’action en paiement de la redevance. § 6. Si le titulaire du compte n’a pas payé la redevance dans le délai visé au § 5, il est tenu d’office de payer l’intérêt de retard légal et une indemnité forfaitaire à concurrence de 25% de la redevance due est portée en compté pour couvrir les frais administratifs.

Le titulaire du compte en informé par écrit. Si le montant dû n’est pas payé dans les 25 jours civils suivant l’envoi de la lettre visée ci-dessus, il est récupéré par voie de contrainte. Les dispositions qui précèdent sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les conditions générales visées à l ‘annexe I pour le cas où la redevance ne serait pas payée dans les délais. B.1. Loi-programme du 27 décembre 2006 Article 361.  Un deuxième alinéa est ajouté à l’article 239 de la loi programme du 27 décembre 2004, rédigé “Une rétribution annuelle indexée de 0,1 EUR par quota d’émission alloué gratuitement auprès des titulaires d’un compté d’exploitant dans le registre national d’échange de quotas d’émission est établie, conformément aux modalités fi xées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres”.

Article 362: À la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu’insérée par l’article 436 de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 et modifi ée par l’article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sous le titre “nature des recettes autorisées” est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit: “La rétribution annuelle indexée de 0,1 EUR par quota d’émission alloué gratuitement, qui sera perçue à partir du 1er janvier 2007 auprès des titulaires d’un compté de dépôt d’exploitant dans le registre national d’échange de quotas d’émission, en application de l’article 361 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Arrêté royal du 26 avril 2007 relatif à la rétribution annuelle sur les quotas alloués gratuitement aux titulaires d’un compte d’exploitant dans le registre national de gaz à effet de serre.

Article 2. La rétribution établie par l’article 239, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004 est due à partir de 2007 et chaque année civile suivante. Article 3. § 1er . Le montant de base de la rétribution, par année civile, est de 0,1 EUR par quota. La rétribution est liée aux fl uctuations de l’index et est calculé par l’application de la formule suivante:

§ 2. Le nouvel index est l’indice des prix à la consommation du mois de janvier de l’année au cours de laquelle l’administrateur du registre alloue les quotas à titre gratuit aux exploitants. L’index de base est l’indice des prix à la consommation de janvier 2007. § 3. L’administrateur du registre calcule le montant de la rétribution due par l’exploitant sur la base de la part du total des quotas alloués à titre gratuit selon le plan national d’allocation, qui lui est délivrée pour l’année.

Article 4. § 1er . La rétribution est perçue par l’administrateur du registre conformément aux modalités § 2. Au plus tard trois mois après la délivrance de quotas à l’exploitant, l’administrateur du registre national envoie une attestation de rétribution, par courrier recommandé avec accusé de réception, au titulaire du compte de dépôt de cet exploitant. L’attestation établit le montant dû par celui-ci. § 3.

Par dérogation au § 2, l’attestation relative aux quotas délivrés pour 2007 est envoyée au plus tard le 1er juillet 2007 ou au plus tard deux mois suivant la publication du présent arrêté, si celle-ci est postérieure au 1er mai 2007. § 4. La rétribution doit être versée par l’exploitant dans les quarante jours civils à compter de la date d’envoi de l’attestation, le cachet de la poste faisant foi. § 5.

A défaut de versement de la rétribution dans le délai visé au § 4 l’administrateur du registre adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, un rappel à l’exploitant. Ce rappel stipule que l’exploitant dispose encore d’un délai de trente jours civils à compter de sa date d’envoi pour verser la rétribution. § 6. Si le montant dû n’est pas payé dans le délai visé au § 5, l’administrateur du registre adresse à l’exploitant,

par courrier recommandé avec accusé de réception, une sommation de payer le montant de base de la rétribution, augmenté de 1 000 EUR indexés pour couvrir les frais administratifs et augmenté des intérêts de retard. § 7. Les frais administratifs sont indexés selon la formule visée à l’article 3, § 1er du présent arrêté, en prenant pour l’index de base l’indice des prix à la consommation de janvier 2007. § 8.

L’administrateur du registre peut charger l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n’a pas été effectué. B.2. Loi portant abrogation de la rétribution de 0,1 EUR sur les quotas d’émission alloués gratuitement. Article 2. Au sens de la présente loi, il faut entendre par la “rétribution de 0,1 EUR sur les quotas d’émission alloués gratuitement”: la rétribution établie par les articles 361 à 363 de la loi programme (I) du 27 décembre Article 3.

Dans l’article 239 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifi é par la loi programme (I) du 27 décembre 2006, l’alinéa 2 est abrogé. À la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, inséré par la loi programme (I) du 24 décembre 2002 et modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l’alinéa 3 sous le titre “Nature des recettes affectées” et l’alinéa 3 sous le titre “Nature des dépenses autorisés” sont abrogés.

Article 4. La présente loi produit ses effets le 28 février 2008. Remarque en ce qui concerne les recettes du point B: D’abord, un recours en annulation des articles 361, 362 et 363 de la loi-programme du 27 décembre 2006 a été introduit et retiré depuis par les régions;

Ensuite, comme mentionné ci-dessus, les articles 361  à 363  de la loi-programme du 27  décembre 2006 ont été abrogés par la loi du 9 septembre 2008.

Comme cette abrogation n’a pas d’effet rétroactif, les rétributions 2007 perçues sur la base des articles précités restent acquis à l’État fédéral.

Cependant, un recours est actuellement pendant devant le Tribunal de 1er Instance de Bruxelles. Par des raisons de prudence l’État fédéral se doit de maintenir la somme perçue à disposition (dès lors , les recettes 2007 du point B sont jusqu’à présent comptabilisés sur un compte bloqué — elles ne sont pas utilisables avant un jugement définitif  (encaissés en 2007: 5 898 194,20 EUR - CCP 679-2005956-93).

C. Pour les années 2005 –2007:

Accord du 16/11/2005 entre le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement du Royaume de Belgique et le ministère de l’Environnement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération en vue de l’établissement, du maintien et de l’exploitation d’un registre luxembourgeois de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans un système consolidé belgoluxembourgeois. Article 3. Modalités de fi nancement: Pour les travaux mentionnés à l’article 2, point 2 (relatifs à la mise en place, le maintien et l’exploitation du registre), les autorités luxembourgeoises s’engagent à payer aux autorités belges les montants suivants: Pour l’année 2005, un montant de 65 170 EUR, augmenté d’un montant de 5 833 EUR/mois que le registre est opérationnel, y inclus en mode test; Pour les années suivantes, un montant de 95 180 EUR par an. Les montants mentionnés au point précédent sont à considérer comme TVA comprise dans la mesure où celles-ci est applicable. Le montant mentionné au point 1.b) peut être adapté sur une base annuelle en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la vie en Belgique. Pour les années 2008-2011: Accord de coopération du 5/12/2007 entre les autorités belges et luxembourgeoises en vue de l’établissement, du maintien et de l’exploitation d’un registre luxembourgeois de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans un système consolidé belgo-luxembourgeois (maximum 48 mois). Article 3 Modalités de fi nancement: — Pour les travaux mentionnés à l’article 2, point 2 (relative à l’utilisation du logiciel Community Registry Sofware (CRS), les mises à jour délivrés par les autorités belges, l’installation du logiciel sur le(s) serveur(s) commun(s) du système consolidé et supervisés, utilisation du même type matériel , les services gestion et

support informatique..), les autorités luxembourgeois s’engagent à payer aux autorités belges les montants suivants:

Pour l’année 2008, un montant de 160 000  EUR (première phase de 12 mois calendrier); Pour l’année 2009 un montant de 163 200 EUR (si prolongé tacitement); Pour l’année 2010 un montant de 166 464 EUR (si Pour l’année 2011 un montant de 169 793 EUR (si prolongé tacitement). — Les montants mentionnés au point précédent sont à considérer comme TVA comprise dans la mesure où Total des revenus 2010  2616 min

CREG

a. dépend du nombre des comptes de dépôt dans le registre et aux fl uctuations de l’index des prix à la consommation; b. pour le GDL selon les conditions du nouvel accord de coopération signé avec GDL pour 2008-2011; montant 09: 163 200 EUR;

c. pour le CREG: selon l’accord du CREG du 26/3/2007 de verser à partir de 2007 les revenus en une fois (à la fi n d’année pour l’année suivant);

d. dépendra d’un accord éventuel d’une augmentation des revenus versés par le CREG; e. pour les recettes 2007 comptabilisés sur un compte bloqué  (rétribution de 0,1 EUR par Droit d’émission): selon le jugement défi nitif.

Art. 47.40.01 – Produit de la réduction de cotisations

patronales (Recettes affectées au programme 25-51-1)

Art. 08.10.01 - Versements par les organismes d’intérêt public en vue de paiement de la rémunération et des frais ds organes de contrôle de l’État.

Loi du 16  mars 1954  relative au contrôle de cer- 24.03 1954). Arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au paiement 1937 (Moniteur belge du 30.10 1937).

CHAPITRE 32

SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE

Art. 16.11.01  —  Produits divers —  Ventes de publications, imprimés, etc...

780 000 1 250 000 470 000

Vente de résultats de recherche et de copies de brevets. 2. Législation 

— Arrêté royal du 31.05 1994 relatif à la délivrance et à la publication de documents concernant les brevets d’invention. — Arrêté ministériel du 06.07 1994 portant fi xation de la redevance due pour des recherches de brevets et des interrogations de bases de données de brevets et la livraison de copies de brevets. 3. Paramètres  Le tarif légal et les nombres de résultats de recherche et de copies de brevets délivrés.

4. Indexation  La recette n’est pas indexée, mais adaptée périodiquement. La politique suivie consiste à augmenter les recettes surtout en augmentant la quantité des résultats de recherche et des copies de brevets délivrés. 5. Variations La recette à progressé grâce à des nouveau produits émanant des recherches qui sont offerts aux clients, à des actions de promotion et à l’augmentation des moyens utilisés.

6. Reprises dans un article ou littéra spécifi que

Tous les postes du tarif sont inclus dans le total 7. Mode de calcul Extrapolation des recettes des dernières années.

Art. 16.11.02  —  Recettes liées à la fourniture de

services aux secteurs public et privé par le Centre de Traite ment de l’Information dans le cadre de Belindis et Belgostat

Recettes liées à la fourniture de services aux secteurs public et privé par le Centre du Traitement de l’Information dans le cadre de Belindis et Belgostat. En 2001, l’ancien fonds CTI est démantelé.

Art. 16.11.03  —  Rétributions versées par les entreprises en faveur du Fonds d’Accréditation et de Certifi cation pour couvrir les frais d’évaluation, d’accréditation, de certifi cation, de surveillance et de contrôle (destiné au Fonds d’Accréditation et de Certifi cation — BELAC) (Recettes affectées au programme 32-46-1)

1 940 000 1 800 000

Revenus non fi scaux: 1) Redevances versées par des entreprises pour couvrir les frais d’estimation, d’accréditation, de certifi - cation, de surveillance et de contrôle; 2) Recettes provenant des activités du système d’accréditation et concernant: a) l’organisation de programmes comparatifs nationaux et internationaux portant sur les critères d’évaluation déterminant l’expertise des instituts accrédités; b) l’organisation de séminaires et d’activités d’information relatifs à l’accréditation; c) l’organisation de séminaires et d’activités de formation pour les auditeurs; d) la vente de documents, brochures et répertoires spéciaux qui ont un lien direct avec l’objectif et le fonctionnement du système d’accréditation; e) l’exécution, après avis du Conseil national d’Accréditation et de Certifi cation, de toute autre tâche contribuant au bon fonctionnement du système d’accréditation; f) dons et legs.

Dépenses: 1) couverture des frais d’estimation, d’accréditation, de certifi cation, de surveillance et de contrôle des organismes en exécution de la mission du Fonds; 2) fi nancement de la participation aux activités afi n d’obtenir un agrément réciproque entre le système d’accréditation et des systèmes analogues dans d’autres États; 3) fi nancement de l’organisation de et de la participation à des programmes comparatifs nationaux ou internationaux, y compris l’acquisition éventuelle des moyens nécessaires à ces programmes ayant pour but de développer les critères d’évaluation utilisés pour déterminer l’expertise des établissements accrédités; 4) fi nancement de l’organisation de séminaires et d’activités d’information relatifs à l’accréditation; 5) fi nancement de l’organisation de séminaires et d’activités de formation pour les auditeurs; 6) fi nancement de la publication et de la diffusion de documents, brochures et répertoires liés directement à l’objectif et au fonctionnement du système d’accréditation; 7) fi nancement de l’exécution, par des instances ou des personnes désignées par le système d’accréditation, d’activités favorisant le développement et le 8) fi nancement de contributions à la participation du système d’accréditation à des organisations internationales directement liées à l’évaluation de la concordance.

2. Dispositions légales ou réglementaires qui constituent le fondement de la recette. Date de la dernière modifi cation de cette législation Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires — rubrique 32-2 (Fonds BELAC). Loi programme du 30 décembre 2001 – article 144. Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Arrêté royal du 28 novembre 1986 instituant l’Organisation belge d’Étalonnage*. Arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d’un système d’accréditation des laboratoires d’essai et

des organismes de contrôle et fi xant les procédures et les conditions d’accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000*. Arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d’un système d’accréditation des organismes de certifi cation et fi xant les procédures d’accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000*. Arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l’organisation du Fonds de couverture des dépenses résultant de l’accréditation et de la certifi cation et fi xant ses recettes et ses dépenses, modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995*.

Arrêté royal du 6 février 1989 fi xant les recettes et les dépenses du Fonds de couverture des dépenses résultant de la création de l’Organisation belge d’Étalonnage*. Arrêté royal du 22 décembre 1992 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle et d’autre part du système BEL- CERT d’accréditation des organismes de certifi cation, tel que modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle*.

Arrêté royal du 19 juin 1996 fi xant les redevances dues aux membres des équipes d’évaluateurs dans le cadre des systèmes d’accréditation BELTEST et BELCERT*. Arrêté ministériel du 31 janvier 1990 fi xant les redevances appliquées par la Commission générale d’Étalonnage, tel que modifi é par l’arrêté ministériel du 8 mars 1994*. Les arrêtés marqués d’un “*” seront remplacés sous peu par un nouvel arrêté.

3. Paramètres et mode de calcul utilisés pour fi xer le montant de la recette Le calcul pour BELCERT/BELTEST se base sur l’arrêté royal du 22 décembre 1992 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle et d’autre part du système BELCERT d’accréditation des organismes de certifi cation, tel que modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système

organismes de contrôle. Il porte sur les frais de dossier (initialement 10 000 BEF) et les tarifs horaires pour prestations (initialement 3 000 BEF) qui sont indexés. Le calcul se base pour l’OBE sur l’arrêté ministériel du 31 janvier 1990 fi xant les redevances appliquées par la Commission générale d’Étalonnage, tel que modifi é par l’arrêté ministériel du 8 mars 1994. Il porte sur des frais de dossier (5 000  BEF ou 123,95  EUR) et des tarifs horaires pour prestations (3000 BEF ou 74,31 EUR).

Les frais de parcours des évaluateurs sont fi xés par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de rang 15. 4. Indexation ou actualisation de la recette Si la recette est indexée: Pour BELCERT/BELTEST, les recettes sont indexées. Pour OBE, les recettes ne sont pas indexées. Les frais de parcours sont aussi indexés. Des adaptations techniques ou légales permettentelles un accroissement important de ces recettes? Oui: pour BELCERT/BELTEST: voir article 5 (indexation) de l’arrêté royal du 22 décembre 1992 fi xant les et des organismes de contrôle.

OBE: Non: les frais de dossier et les prestations horaires sont des montants fi xes.

Art. 16.11.04 – Redevances versées par les intéressés relatives aux contrôles des jeux de hasard (recettes affectées au programme 32-46-3)

Estimantion des recettes pour 2010: 900 000 EUR, Rétributions relatives aux contrôles d’approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard.

Arrêté royal du 21 février 2003 fi xant le montant et le mode de perception, par le Service de la Métrologie du ministère des Affaires économiques, pour les rétributions relatives aux contrôles d’approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard. (Moniteur belge du 12-03-2003, page 11994). Pas de modifi cations. 3. Mode de calcul

Au stade actuel, pas de calcul possible car il s’agit principalement de rétributions relatives à l’approbation de modèle de machines de jeux. Le montant dépend donc surtout du nombre de demandes reçues. Il n’est pas possible de prévoir les intentions des fabricants de machine de jeux. Il faut noter que des recettes importantes ont été réalisées en 2004 car il s’agissait d’une année de régularisation où toutes les machines existantes devaient être présentées à l’approbation.

Pour les années à venir, les recettes dépendront de la vitesse avec laquelle les fabricants décideront de remplacer leur parc de machine par de nouveaux modèles. De plus le système est toujours en cours de démarrage pour ce qui concerne les “contrôles subséquents”. Ce n’est qu’après avoir atteint un “régime de croisière” que des estimations plus précises, relatives à ces recettes, pourront être calculées.

4. Indexation

Pas d’indexation prévue. 5. Justifi cation des modifi cations  Impossible à justifi er, cela dépend des stratégies commerciales des fabricants (voir point 3 ci-dessus).

Art. 16.11.05 - Redevances destinées au contrôle

des sociétés de droit d’auteur et de droits voisins

900 000 970 000 70 000 1. Description de la nature de la perception  Le service de contrôle mis en place par les articles 76 et 77 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, a pour mission de surveiller les sociétés de gestion des droits et de veiller à l’application de la loi dont question, ainsi que des statuts, des tarifs et des règles de perception et de répartition de ces sociétés.

Le fi nancement de ce service est réglé par la loi du 20 mai 1997 qui prévoit que les sociétés de gestion des droits sont tenues de payer une contribution annuelle afi n de fi nancer l’activité de ce service. La contribution payée par les sociétés de gestion des droits au service de contrôle en vertu de la loi du 20 mai 1997 n’est pas considérée comme un impôt. En effet, l’exposé introductif du ministre de la Justice présenté à la Commission de la Justice lors de l’examen du projet de loi pour le fi nancement du service de contrôle précise que cette contribution “représente l’indemnisation d’un service rendu aux sociétés de gestion”.

2. Dispositions légales et réglementaires  — Loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, publiée au Moniteur Belge le 23 janvier 1999; — Arrêté royal du 22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la base de calcul défi nie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, publié au Moniteur Belge le 12 février 1999; — Arrêté royal du 9 mai 2001 portant modifi cation de l’arrêté royal du 22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la base de calcul défi nie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits

voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, publié au Moniteur Belge le 12 février 1999. 3. Méthode de calcul  Les montants pris en considération pour fi nancer les frais du contrôle pour une année déterminée (exercice à fi nancer), sont les droits d’auteur et les droits voisins perçus par le sociétés de gestion des droits l’année précédente (année de référence) sur le territoire national et les droits perçus au cours de l’année de référence à l’étranger pour le compte de résidents belges.

Il s’agit des montants hors TVA. Les sociétés de gestion des droits défi nissent leur base de calcul de la façon suivante: total des droits comptabilisés au cours de l’année de référence, diminué des droits comptabilisés mais non payés au cours de cette année, et augmenté des droits comptabilisés au cours d’un exercice antérieur mais payés au cours de l’année de référence. De cette façon, la contribution des sociétés de gestion des droits se calcule sur la base des droits effectivement perçus par elles.

La loi du 20 mai 1997 prévoit en son article 2 que la contribution consiste en un pourcentage de la base de calcul, qui doit d’une part être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits et, d’autre part, permettre au produit total des contributions de couvrir l’ensemble des frais résultant du contrôle visé aux articles 76 et 77 de la loi du 30 juin 1994. La loi relative au fi nancement prévoit encore que ce pourcentage doit être compris entre 0,2% et 0,4% de la base de calcul.

Ce taux a d’abord été fi xé à 0,31% par l’arrêté royal du 22 janvier 1999, pour être ramené à 0,2% par l’arrêté royal du 9 mai 2001.

Étant donné que la contribution est un pourcentage de la base de calcul, elle ne subit pas d’indexation. Le taux doit être actualisé à partir du moment où il ne permet plus de couvrir l’ensemble des frais relatifs au contrôle des sociétés de gestion des droits ou, au contraire, lorsque ce taux couvre plus que les besoins du contrôle. 5. Indications ou explications supplémentaires  Aucune réalisation n’a été effectuée concernant le montant de la perception au cours des trois dernières années.

Art. 16.11.06    —    Redevances relatives aux demandes d’autorisations pour le transport de produits gazeux et autres par canalisations Estimation des recettes pour 2010: 75 000  EUR,

Art. 16.11.07 — Produits de la commercialisation des

données de la Banque-Carrefour (Recettes affectées au programme 32-44-5) Estimation des recettes pour 2010: 1 000 000 EUR,

Art. 16.12.01 — Recettes de l’INS résultant de prestations de services à des tiers (Recettes affectées au programme 32-48-1)

1 570 000 Recettes de l’INS résultant de prestations de service à des tiers: — vente de publications et services aux tiers; — subventions de la CEE pour des actions statistiques.

Création du fonds budgétaire INS dans la loi programme du 24/12/02. La fi xation des prix est fondée sur l’estimation du coût de revient brut de la réalisation des actions statistiques négociées avec la CEE ou des publications. 5. Justifi cation modifi cation de la recette  Les recettes varient selon le nombre d’actions initiées par l’UE, le nombre d’actions que la Statistique et Information économique est volontaire ou apte à mener, la réalisation des actions (timing parfois prolongé, problème rencontrés lors de la réalisation, accès aux données administratives d’autres SPF…).

Chaque convention de subvention est particulière et l’UE peut

fi xer le montant de la subvention, refuser la prise en compte de certains coûts, fi xer des exigences qualitatives, exiger des modifi cations avant approbation des rapports, revoir la subvention à la baisse si le résultat n’est pas jugé satisfaisant.

Art. 16.12.03 – Recette provenant des droits d’inscription des professions réglementées

240 000 1. Nature de la recette (description) Cotisations annuelles notamment des Géomètresexperts. 2. Dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles repose la recette

Cette recette repose sur la loi du 11/05/2003 entrée en vigueur le 01/10/2004 qui prévoit le versement de cotisations annuelles pour les Géomètres experts agréés. fi xation du montant de la recette  La cotisation annuelle pour 2004  a été fixée à 18,50 EUR par Géomètre-expert agréé. 4. Indexation ou autre actualisation de la recette La recette n’est pas indexée. Une augmentation ou une réduction de la cotisation annuelle peut-être envisagée chaque année selon les besoins et les coûts du fonctionnement des Conseils des Géomètres-experts. 5. Justifi er toutes modifi cations (en plus ou en moins)

Art. 16.12.04 – Recettes du cabinet dentaire

Art. 26.10.02 — Produits d’investissements (Recettes

affectées au programme 32-44-2)

2 697 000 2 600 000 97 000 Moyens réinvestis à transférer de la cotisation de solidarité sociale visée par les arrêtés royaux n° 12 du 26.2 1982 et n° 186 du 30.12 1982 et destinés au Fonds agricole en vue de couvrir: Les coûts de préfi nancement (330 EUR en 2008) à charge du statut social des indépendants de la préretraite en faveur des bénéfi ciaires de la loi du 23.12 1994 instaurant un système d’aide communautaire pour la retraite anticipée dans le secteur agricole.

Les coûts nationaux (3 260 EUR en 2008) des suppléments pour préretraite accordées aux bénéfi ciaires de la loi du 23.12 1994, conformément à l’article 40 de la loi-programme pour l’exercice budgétaire 2001 du 19 juillet 2001 (Moniteur belge du 28.07 2001). 3. Indexation ou autre actualisation de la re-

Pas d’indexation. 4. Paramètres et mode de calcul utilisés pour la Dans le cadre de la politique belge de développement rural 2007-2013, la ministre fédérale de l’Agriculture et des Classes moyennes a décidé, à la demande des ministres régionaux de l’Agriculture, de fi nancer le système de retraire anticipée dans le secteur agricole (loi du 23.12 1994) par des moyens fédéraux du Fonds agricole (sans co-fi nancement européen).

Les crédits variables 2008 (3 590 EUR) pour la retraite anticipée de 3 260 EUR (AB 31.68) et de 330 EUR (AB 21.04) proviennent des recettes prévues au budget des voies et des moyens du Fonds agricole en 2008: (2 310 EUR de l’article 26.02  – cotisations de solidarité) et de 1 280 EUR du solde initial 2008.

Art. 28.10.01 — Redevances liées aux arrêtés

de concession d’exploitation de sable au moyen de dragueurs sur le plateau continental de la Belgique

et dans ses eaux territoriales (Recettes affectées au programme 32-46-2)

744 000 630 000 114 000 Afi n de garantir l’examen permanent de l’impact de l’exploration et de l’exploitation sur les dépôts de sédiments et le milieu marin de même que la gestion durable de ceux-ci, en particulier via la coordination, la réorientation et la transparence des recherches scientifi ques, une compensation est payée annuellement au Fonds pour l’extraction du sable et à l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord et de l’estuaire de l’Escaut pour l’exploration et l’exploitation d’une part, du sable, et d’autre part, du gravier.

La compensation pour chaque type de matériau est égale au produit d’un montant fi xe par mètre cube extrait et d’un coefficient d’ajustement. Les montants fi xes sont respectivement de 0,55 EUR/ m3 pour le sable, de 1,14 EUR/m3 pour le gravier et de 0,35 EUR/m3 pour le sable provenant de la zone de contrôle 3. La compensation est répartie comme suit entre les services concernés: — 5/7 pour le Fonds pour l’extraction du sable; — 2/7 pour l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord.

Les compensations annuelles minimum accordées au du modèle mathématique de la Mer du Nord s’élèvent respectivement à 12 394,68 EUR et à 6 197,34 EUR. La loi du 13 juin 1969 relative à l’exploration et à l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du Plateau continental, modifi ée par les lois du 20 janvier 1999 et du 22 avril 1999, constitue la base légale de cette recette. Les montants des rétributions ont été adaptés par l’arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et aux procédures d’octroi de concessions pour l’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le Plateau continental.

fi xation du montant de la recette

Les détenteurs d’une concession pour l’exploitation et/ou l’exploration du sable et du gravier sur le Plateau continental belge paient les rétributions dues dans les 50 jours qui suivent la date de la facture émises par les services concernés (Fonds d’extraction de sable et UGMM). Le montant des recettes est fi xé en additionnant les rétributions versées. La rétribution pour chaque type de matériel est égale au produit d’un montant fi xe par mètre cube exploité et d’un coefficient d’adaptation.

Ce coefficient est revu chaque année et est déterminé sur base d’un indice annuel moyen NACE 10-14 pour la production dans les industries extractives par jour ouvrable, conformément à l’arrêté royal du 1er septembre 2004 précité. Cette règle est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Auparavant, les rétributions pour l’extraction de sable et de gravier sur le Plateau continental n’étaient pas indexées.

La première indexation a eu lieu le 1er janvier. Parmi les adaptations techniques ou légales, aucune ne permet une augmentation sensible de cette recette. 5. Indications ou explications supplémentaires

Les points susmentionnés sont d’application aux extractions à partir du 1er juillet 2004 et entraînent une augmentation des revenus.

Art. 31.32.01  —  Remboursements de subsides et

d’avan ces (Recettes affectées au programme 32-44-2)

65 000

Excédent récupéré des subsides en intérêt nationaux et communautaires qui avaient été versés aux organismes de crédit pour le Fonds fédéral d’investissement agricole.

Loi organique du 27.12 1990  portant création de fonds budgétaires, dernièrement modifi ée par la loi du 24.12 1994 et la loi-programme du 19 juillet 2001.

4. Variations  Ces recettes s’éteindront progressivement jusqu’en 2010 car l’autorité fédérale ne supporte plus que les charges du passé en matière d’aides à l’investissement et à l’installation (dépenses pour engagements jusque fi n 1992) qui décroissent chaque année.

Art. 36.14  —  Cotisation unique à charge du secteur

pétrolier (Recettes affectées au programme 32-42-7)

Art. 36.90.01  —  Annuités de brevets

11 600 000

— Annuités de brevets (belges et européens désignant la Belgique); — Subsidiation du rapport de recherche (pour les brevets belges); — Taxe de dépôt et annuités des certifi cats complémentaires (CCP) de médicaments et produits phytopharmaceutiques; — Taxes diverses relatives aux procédures de dépôt et de délivrance de brevets.

— Loi du 28.03 1984 (brevets d’invention); — Arrêté royal du 03.02 1995 (annuités, taxes CCP et taxes diverses); — Arrêté ministériel du 12.04 1999 (relatif à la taxe de recherche);

— Loi du 06.03 2007 (modifi cation e.a. de la réglementation taxes); — Tarif des taxes de l’Office européen des brevets; — Tarif des taxes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Les tarifs légaux et les nombres de (demandes de) brevet(s).

Ces recettes ne sont pas indexées, mais modifi ées d’autorité. La principale recette (annuités de brevets) a été augmentée con sidérablement les 01.10 1985, 01.05 1989, 01.10 1993 et 13.02 1995. Une nouvelle augmentation (10% à 15%) sera introduite au cours du 2e semestre 2007 sur base de la loi du 07.03 2007. Les taxes pour les CCP (médicaments + produits phytopharmaceutiques) ont été introduites par les Arrêtés rouyaux du 03.02 1995 et du 17.06 1999.

5. Variations  Le nombre d’annuités payées dépend du nombre de brevets déposés durant les 19 dernières années, de la volonté des titulaires de maintenir le brevet en vigueur et, pour les brevets européens, de la date à laquelle le brevet est délivré.

Les recettes diverses fi gurant ici, car peu importantes, ne sem blent pas justifi er un article séparé. Extrapolation des nombres de taxes perçues les dernières années et adaptation aux tarifs lorsqu’ils sont modifi és. En plus de l’extrapolation des recettes des dernières années, on a tenu compte de les arrêtés royaux du 03.02 1995 et du 17.06 1999 pour la mise en vigueur des taxes relatives aux CCP, de la loi du 07.03 2007 et des effets de la création du brevet communautaire.

Art. 36.90.02  —  Taxes de vérifi cation des poids et

mesures (lois des 1er october 1855 et 1er août 1922 et arrêté royal du 22  décembre 1966) et vérifi cations spéciales

2 500 000 2 400 000 Les recettes du service de la Métrologie sont constituées principalement des taxes de vérifi cations métrologiques périodiques obligatoires (métrologie légale), mais aussi, dans une moindre mesure d’étalonnages effectués à la demande de fi rmes belges ou étrangères. 2. Dispositions légales  Les taxes de vérifi cation sont appliquées en vertu de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, les étalons et instruments de mesure, modifi ée par la loi du 21 février 1986 et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, sur l’information et la protection du consommateur et leurs arrêtés d’exécution.

3. Paramètre La fi xation des taxes de vérifi cation a été fi xée en fonction de l’importance des prestations fournies. Les taxes d’étalonnage sont fi xées sur la base de prestation horaire. Le montant du salaire horaire a été fi xé par l’arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérifi cation et aux frais afférents à d’autres opérations métrologiques. La dernière majoration des taux date de 1998 (arrêté royal du 10 février 1998 modifi ant le règlement annexé à l’arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes).

Les recettes du service de la Métrologie sont en légère diminution à cause de la délégation de certaines tâches de vérifi cation à des organismes privés. (base légale: loi programme de juillet 2006)

Art. 36.90.03  —  Redevances à charge des personnes qui mettent en consommation des produits pétroliers (Recettes affectées au programme 32-42-1)

3 900 000 3 979 000 79 000 Ces recettes concernent les redevances comme déterminées dans l’arrêté royal du 8 février 1995 fi xant les modalités de fonctionnement du Fonds d’Analyse des Produits pétroliers.

Art. 36.90.04  — Recettes provenant de demandes

d’autorisations d’activités ambulantes et autorisations d’activités foraines

750 000 Arrêté royal du 24 septembre 2006 relative à l’exercice et a l’organisation des activités ambulantes et l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.

Art. 36.90.05  — Contribution du secteur énergétique (Recettes affectées au programme 32-42-9)

Art. 36.90.06  —  Versement d’une partie du capital

de fonctionnement de la SA belgoprocess (Recettes affectées au programme 32-52-1)

2 650 000

Art. 36.90.07  —  Versement du fonds passif BP1/

BP2 de l’ONDRAF (Recettes affectées au programme 32-52-1)

Art. 38.10.04 – Recettes en provenance des entreprises, réalisées dans le cadre des expositions internationales (Recettes affectées au programme 32-44-7)  

Remarque préliminaire: les recettes visées par le présent article, affectées au Fonds pour l’organisation d’expositions internationales (programme 32-44-7), concernent l’Exposition de Zaragoza 2008. Contributions des Régions et Communautés; Subside de la Loterie nationale; Sponsoring; Vente de biens durables. lesquelles cette recette se fonde  Protocole de coopération du 5 novembre 2003 entre l’État fédéral et les Régions;

Arrêté royal du 20 décembre 2004: plan de répartition défi nitif des subsides de la Loterie nationale; Divers contrats de sponsoring individuels conclus par le Commissaire général; Contrats de vente actuellement prévus et ceux qu’il reste à élaborer.

Art. 38.20.01  —  Prélèvement d’un pourcentage

du solde restant dû des crédits hypothécaires et des crédits à la consommation (Recettes affectées au programme 32-49-2)

7 600 000 2 800 000 4 800 000

Cotisations de prêteurs qui effectuent des crédits hypothécaires ou à la consommation. Article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifi ée par les lois du 3 mai 1999, 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006 et 27 décembre 2006. Article 3 de l’arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement, modifi é par l’arrêté royal du 23 juin 2004.

Article 20. § 2. Loi: Pour alimenter le Fonds, chaque prêteur est tenu de payer une cotisation annuelle, calculée sur base d’un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédit qu’il fait enregistrer dans la Centrale des Crédits aux Particuliers gérée par la Banque Nationale de Belgique. Sont considérées comme prêteurs pour le paiement de cette cotisation:

1° les entreprises soumises au Titre II de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l’article 65 du même arrêté, qui effectuent de prêts ou ouvertures de crédits hypothécaires visées à l’article 1er du même arrêté;

2° les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, qui effectuent des crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la même loi;

3° les personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application des articles 74 ou 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui effectuent des crédits à la consommation visés à l’article 1er, 4°, de la même loi. Le calcul de la cotisation s’effectue sur la base des défauts de paiement enregistrés au 31 décembre de l’année qui précède l’année où la cotisation est due. Ces données sont communiquées au Fonds par la Banque

En cas de retrait ou de suspension d’agrément ou d’enregistrement en application de la loi du 12  juin 1991 relative au crédit à la consommation ou de radiation de l’inscription ou d’interdiction de conclure de nouveaux contrats de crédit hypothécaire, en application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le prêteur reste soumis à l’obligation de cotisation. Si les droits découlant du contrat de crédit font l’objet d’une cession, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n’existe plus, la cotisation est due par le cessionnaire.

La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible. Le Roi fi xe le coefficient, visé à l’alinéa 1er, ainsi que les conditions et les modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées; Il organise également la gestion du Fonds. Ce coefficient ne peut excéder 0,2  pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au § 2, alinéa 2, 1° et 2°, et 2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au § 2, alinéa 2, 3°.

Par dérogation aux premier, sixième et septième alinéas, une cotisation complémentaire peut être réclamée pour l’année 2006. Le coefficient de cette cotisation s’élève à 0,1 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au deuxième alinéa, 1° et 2°, et à 1 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au deuxième alinéa, 3°. La cotisation due est augmentée d’un montant de 150 000 EUR pour le fi nancement des mesures prévues au § 3, 3°.

Article 2 de l’arrêté royal: Le coefficient appliqué sur le total des arriérés de paiement est fi xé comme suit: — 0,2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l’article 20, § 2, alinéa 2, 1° et 2° de la loi; — 2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l’article 20, § 2, alinéa 2, 3° de la loi. Il n’y a pas d’indexation de la recette. La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses a augmenté la cotisation des prêteurs d’un

montant de 150 000 EUR pour le fi nancement de campagnes de prévention. Cette cotisation supplémentaire annuelle vaut à partir de l’année budgétaire 2007.

Art. 39.10.01 —  Concours du FEOGA (Recettes

Aide du FEOGA à l’orientation destinée aux dépenses structurelles dans l’agriculture pour les objectifs 1-province du Hainaut et aide FEAGA (solde du crédit en cas de préfi nancement BIRB-FEAGA). 24.12 1994 (Moniteur belge 01.2 1995) et par la loi-programme du 19 juillet 2001. 3. Indexation  Pas d’indexation pour la recette. 4. Modifi cations  La diminution continue des recettes qui, depuis 2000 se limitent à l’aide d’orientation du FEOGA pour l’objectif 1 province du Hainaut, est due au fait que l’autorité fédérale, en matière d’aides à l’investissement et à l’installation, ne supporte plus que les charges du passé (dépenses pour engagements jusque fi n 1992  pour les demandes jusque fi n mars 1992 ) qui se réduisent progressivement.

Art. 46.40.01  — Cotisation fédérale sur l’électricité

(Recettes affectées au programme 32-52-2) Estimation des recettes pour 2010: 10 000 000 EUR,

Art. 46.40.02  —  Versement par l’Agence fédérale

destinées au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

Perception des redevances diverses (voir paramètres - point 3). Arrêté royal du 22/07/1977  déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d’obtention végétale (Moniteur belge du 13/10/1977) modifi é par l’arrêté royal du 15/01/1981, du 14/02/1984 et du 13/07/2001. Les espèces végétales sont réparties en trois classes. Les redevances sont fi xées selon la classe et la nature de l’activité (37 EUR à maximum 445 EUR).

Les redevances sont perçues pour: — le dépôt et l’inscription de la demande, le droit de priorité et une nouvelle dénomination; — l’examen de la variété; — le maintien du droit d’obtention (annuités augmentant progressivement); — la délivrance et l’inscription de licences, la délivrance de copies, d’attestations; — toute inscription ou radiation dans le registre. Non indexée. Principalement, en fonction du nombre de demandes de droit d’obtention végétales.

À partir de 1997, il y a eu une diminution de ce nombre suite à la mise en application de la protection communautaire (Règlement (CE) n°2100/94). Compte tenu de l’évolution observée, une stabilisation des recettes à un total d’environ 40 000 EUR est vraisemblable.

Abonnements au Bulletin des Obtentions végétales — Article ou littera spécifi que non nécessaire. Extrapolation au regard des recettes des dernières

Art. 46.40.03  — Remboursement par les allocataires de subventions des parties non justifi ées

1. Dispositions légales  Loi sur la coordination des lois sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991 (Articles 57 & 58). Tout allocataire d’une subvention doit justifi er de l’utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne l’en dispense. Lorsque l’allocataire reste en défaut de fournir les justifi cations, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifi ée. Estimation des recettes pour 2010: 5 000  EUR,

La base légale de cette recette est la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (Moniteur belge du 24 mars 1954) ainsi que l’Arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au paiement l’État ou de colonie nommé par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés 1937 (Moniteur belge du 30 octobre 1937) Le montant de la recette est estimé sur base de crédits inscrits aux budgets des organismes, compte tenu des indexations prévues.

CHAPITRE 33

SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS § 1

SERVICE

D’ENCADREMENT

Art. 12.00.01 — Remboursement des dépenses

effectuées pour le compte de tiers et recettes accidentelles Estimation des recettes pour 2010: 250 000 EUR, Sont imputés sur cet article: — les remboursements des dépenses non dues; — les recettes accidentelles, irrégulières, non annoncées par un avis de recettes futures; — les soldes des avances de fonds qui ne sont pas utilisés par les comptables extraordinaires du SPF. Étant donné la nature de ces recettes, les prévisions sont tout à fait aléatoires.

Une attitude prudente et réaliste consiste à se référer aux recettes réalisées au cours de l’année passée. Pour 2008, un montant de 324 000 EUR a été perçu. Ce montant se compose entre autres d’un versement de 175 000 EUR du fonds des amendes de circulation routière qui a été attribué au SPF Mobilité et Transports par l’arrêté ministériel du 8 mai 2007 dans le cadre du plan d’action sécurité routière.

Ce montant a été perçu en 2008 et sert de compensation à l’achat de matériel dans le cadre du soutien à la politique de sécurité routière.

Cette contribution disparait à partir de 2009 et n’est par conséquent plus reprise dans l’estimation des recettes. Au cours du premier semestre 2009, des recettes pour un montant de 60,00 EUR ont été réalisées. Le remboursement des soldes non-utilisés des avances de fonds se déroule normalement à la fi n de l’année. Pour cette raison, le montant prévu pour 2009 est maintenu à 250 000 EUR. Les estimations pour 2010 sont maintenues au niveau

Art. 27.00.01 – Dividende versé à l’État par Belgacom

Estimation des recettes pour 2010 300 000 000 Recettes probables pour 2009 386 000 000 86 000 000 Pour 2008, un montant de 383 441 000 EUR a été perçu. Étant donné que Belgacom est coté en bourse, des règles strictes de communication externe en matière de résultats et de prévisions s’imposent. En conséquence, seules des estimations prudentes sont inscrites. Pour 2009, le Conclave budgétaire est parti de l’hypothèse que Belgacom distribuera, comme en 2008, non seulement un dividende habituel mais également un dividende intérimaire.

Les recettes pour 2009 sont par conséquent estimées à 386 000 000 EUR. Pour 2010 et les années suivantes, une estimation provisoire de 300 000 000 EUR est inscrite. Ce montant est habituellement encore revu dans le courant de l’année.

Art. 27.00.03 — Dividende versé à l’État par la Poste.

17 325 000 41 434 000 24 109 000 L’État belge reste actionnaire principal de la Poste et possède avec la SFPI, une société holding qui est entièrement entre ses mains, 50% des actions plus une. Suite au conclave budgétaire 2009 il a été décidé que: — pour 2008, en plus du dividende de 14 673 000 EUR déjà payé, un dividende spécial de 30 400 000 EUR sera demandé (part de l’État + part de la SFPI). Un montant total de 29 346 000 EUR a été perçu par le SPF M&T; — pour 2009 un dividende de 120 000 000 EUR est demandé.

Ce montant est basé sur le payement d’un dividende complet sur les résultats 2008 et d’un dividende intérimaire sur les résultats de 2009. Ces dividendes englobent les dividendes pour l’État ainsi que les dividendes pour la SFPI. Le dividende intérimaire a été inscrit à l’article 27.00.05 mentionné ci-après.

Pour 2010, le dividende est estimé à 17 325 000 EUR et le dividende intérimaire à 18 000 000 EUR.

Art. 27.00.05 — Versement d’un dividende intérimaire

à l’État par La Poste 18 000 000 19 308 000 1 308 000 Justifi cation voir article 27.00.03.

Art. 36.00.05 — Contribution couvrant les frais de fonctionnement du Service régulation du transport ferroviaire. (Recettes affectées au programme 33-54-1) 856 000 847 000 À partir de 2009 ces recettes seront affectées au Fonds créé relatif au Fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National. Conformément aux dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2004, le montant, inscrit à cet article du budget des Voies et Moyens, est versé par Infrabel afi n de couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement liés à ce service.

Par arrêté royal du 24 mai 2006 fi xant le montant et les modalités d’imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l’Organe de contrôle, le montant de base a été fi xé à 783 000 EUR. Les montants pour 2009 et 2010 sont le résultat de l’adaptation de l’index comme prévu dans l’arrêté royal précité.

Art. 36.00.06 — Produits divers

Estimation des recettes pour 2010: 560 000 EUR, Sont imputés à cet article:

— les remboursements des traitements du personnel du SPF détaché dans un cabinet (160 000 EUR); — les récupérations des traitements payés au personnel autrefois occupé par la RTM et actuellement mis au travail dans d’autres départements ou services (325 000 EUR); — les sommes dues au SPF en exécution de décisions judiciaires (50 000 EUR); — les sommes dues par les compagnies d’assurance en contrepartie des prestations effectuées par de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière (25 000 EUR).

Les montants sont estimés sur base des recettes effectives de 2008. La diminution des recettes pour 2009 par rapport à 2008 est essentiellement due à une somme perçue en 2008 concernant un litige juridique qui a été prononcé en faveur du SPF (2 432 000 EUR). Les estimations 2010 sont maintenues au niveau de

Art. 36.00.18 — Contribution couvrant les frais de fonctionnement du Service de régulation de l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles National (recettes affectées au programme 33.54.1) 191 000 189 000 À partir de 2009, ces recettes sont affectées au Fonds créé relatif au Fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National. En vertu de l’article 53 de la loi du 20 juillet 2005 contenant des dispositions diverses, le titulaire de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l’autorité de régulation économique.

La redevance annuelle, soit 175 000 EUR et les modalités de versement sont déterminées par l’arrêté royal du 8 mars 2006.

§ 2

DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT

TER- RESTRE

Art. 16.00.08 — Recettes liées au secteur de la navigation intérieure Estimation des recettes pour 2010: 111 000 EUR, Cet article reprend diverses recettes provenant de la prestation de services en faveur de la navigation intérieure et de l’exécution de la réglementation nationale et internationale pour le secteur. Calcul des recettes: — certifi cats de navigation: – exécution de l’arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l’obtention de certifi cats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes; – exécution de l’arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fi xation des rétributions pour les attestations de qualifi cation en Navigation rhénane et intérieure. — les recettes réelles 2008 se sont élevées à 55 790 EUR.

Pour 2009, le même montant est attendu. Il n’est pas encore possible d’estimer quel effet aura à l’avenir l’informatisation des examens (= fréquence plus élevée des examens). Pour 2010 et les années suivantes, le montant concerné est pour l’instant maintenu constant; — indemnité couvrant les frais de perception de la licence d’exploitation: exécution de la loi du 8 juillet 1976 concernant la licence d’exploitation des bateaux de navigation intérieure; — les rentrées pour 2010 peuvent être estimées à 55 000 EUR, comme en 2009; — indemnité couvrant les frais de fonctionnement du “fonds de déchirage de la navigation intérieure”:

Sur base de l’Accord de coopération du 23 mars 1990, les Régions payaient une contribution de 49 479 EUR à indexer annuellement. Étant donné que les missions d’exécution actuelles sont très limitées et que les instruments de gestion des capacités sont placés en suspens, une renégociation de l’Accord de coopération précité a été initiée.

La contribution est donc ramenée à zéro. Le montant futur dépendra des tâches qui devront être exécutées par l’autorité fédérale lors de la réactivation des mesures

sur le plan européen (estimation 2010 = estimation 2009 = 0 EUR).

Art. 26.00.03 — Intérêts du Fonds des Investissements

ferroviaires 739 000 L’article 288 de la loi-programme du 27 décembre 2006 prévoit un versement sur le compte “Fonds des Investissements ferroviaires”, des moyens d’investissements non utilisés par le groupe SNCB. Conformément à l’arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif au versement sur le compte “Fonds des Investissements ferroviaires”, des moyens d’investissements non utilisés par le groupe SNCB, un montant de 256 000 000 EUR a été versé et placé en 2008 pendant la période du 15/12/2008 au 14/01/2009.

Le produit obtenu de 738 929,78 EUR a été versée au Trésor le 15/01/2009. L’impact sur les Voies et Moyens pour les exercices futurs est difficile à évaluer. Le montant à verser sur le compte au plus tard le 15/12 de l’année considérée, est fi xé par arrêté royal approuvé en Conseil des ministres et ce, sur base d’un rapport d’avancement qui doit être soumis au gouvernement par le groupe SNCB dans le courant du mois de septembre de l’année en question.

Vu ce qui précède, aucune prévision pluriannuelle n’est inscrite par mesure de prudence. L’estimation sera adaptée, si nécessaire, lors du contrôle budgétaire 2010.

Art. 36.00.01 — Redevances perçues pour le transport

de personnes 190 000 Les redevances sont perçues à partir du 1er juillet 2007 en application de l’art. 43 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 fi xant les conditions d’accès à la profession de transporteur de personnes par route. L’entreprise doit payer annuellement une rétribution forfaitaire de 66 EUR pour des frais d’administration et de contrôle, pour chaque véhicule pour lequel elle demande la délivrance ou le remplacement d’un permis d’utilisation.

Les recettes réelles 2008 se sont élevées à 188 000 Les estimations 2009 sont basées sur l’évolution attendue du parc automobile. Il y a toutefois un projet d’arrêté royal en cours d’élaboration, qui entrera probablement en vigueur le 1er janvier 2010, selon lequel cette rétribution serait supprimée. Par conséquent, plus aucunes estimations ne sont inscrites pour 2010.

Art. 36.00.02 – Rétributions relatives aux licences des

entreprises de transport par rail et aux certifi cats de sécurité de transport par rail Base juridique: — article 12 à 20 de la loi du 4 décembre 2006 concernant l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire;  — art. 23 à 33 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire; — arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la redevance annuelle liée à la détention d’une licence d’entreprise ferroviaire; — article 33 et 42 de l’arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l’agrément de sécurité et au certifi cat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu’au rapport annuel de sécurité; — arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d’un organisme d’enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires et déterminant sa composition.

Depuis 2007, les redevances annuelles sont fi xées — licence pour les entreprises ferroviaires: 500 EUR; — agrément de sécurité à charge d’Infrabel: 96 500 EUR; — certifi cat de sécurité, partie A (Europe): 1 000 EUR; — certifi cat de sécurité, partie B (Belgique): montant global de 96 500 EUR à répartir entre les divers exploitants.

Les montants précités sont indexés annuellement. Les redevances de l’agrément de sécurité et du certifi cat de sécurité partie B doivent couvrir le coût total de fonctionnement de l’organisme d’enquête jusque fi n 2009. À partir de 2010, un fonds organique sera créé pour cet organisme avec des nouvelles recettes affectées (cf. article 37.00.02). À partir de 2010, les recettes mentionnées à cet article seront affectées au nouveau Fonds à créer relatif au fonctionnement de l’Instance de sécurité des chemins de fer et inscrites à l’article 36.00.22.

Les textes législatifs accompagnants sont en cours d’élaboration.

Par conséquent, plus aucunes recettes ne sont inscrites à cet article à partir de 2010.

Art. 36.00.06 — Recettes réalisées du chef de l’octroi de licences à des auxiliaires de transport de marchan dises Estimation des recettes pour 2010: 128 000 EUR, Les recettes sont perçues en exécution de la législation suivante: — loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, modifi ée par l’arrêté royal n° 239 du 31 décembre 1983; — arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport, modifi é par les arrêtés royaux du 16 novembre, du 10 juillet 1992 et du 20 juillet 2000; — arrêté royal du 12 janvier 1978 instaurant la licence de courtier de transport, modifi é par les arrêtés royaux du 16 novembre 1990, 10 juillet 1992 et du 20 juillet 2000.

Compte tenu de l’évolution économique, les fermetures et surtout les fusions d’entreprises dans le secteur sont toujours d’actualité. On constate également une diminution du nombre de fi liales par entreprise. Il s’agit donc d’être prudent dans l’estimation des recettes du secteur des commissionnaires de transport et des courtiers de transport. La recette pour 2010 est estimée comme suit: Commissionnaires de transport: La redevance annuelle de 75 EUR doit être payée avant le 31 décembre de l’année précédente.

Les redevances de 2011 sont perçues en 2010.

Les redevances partielles pour les licences délivrées au cours de l’année 2010 sont calculées au prorata du nombre de mois entre la date d’envoi et le 1er janvier de l’année suivant (6,25 EUR/mois). Estimation des recettes: 119 550 1 875 121 425 Il est prévu une redevance de 12,50 EUR pour toute modifi cation d’une licence ou pour la délivrance d’un duplicata. 200 redevances de cette nature sont prévues. 200 x 12,50 EUR = 2 500 EUR. Total: 120 750 EUR +2 500 EUR = 123 925 EUR. Courtiers de transport: La redevance annuelle de 75 EUR est à payer avant le 31 décembre de l’année précédente.

51 licences x 75 EUR = 3 825 EUR. Les modifi cations de licence ou la délivrance de duplicata sont fi xées à 12,50 EUR. 10 redevances x 12,50 EUR = 125 EUR. Total: 3 825 + 125 = 3 950 EUR. Recettes totales probables en 2010: 123 925 + 3 950=127 875 EUR. Arrondi à 128 000 EUR.

Art. 36.00.15 — Recettes de la certifi cation

871 000 Les recettes sont perçues en exécution de la réglementation suivante: — la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire;

— les divers projets d’AR qui ont un lien avec: – la redevance due pour l’autorisation de mise en circulation de matériel roulant déjà en usage et le contrôle de l’exploitation de celle-ci (120 000 EUR); – la redevance due pour l’autorisation de mise en circulation de nouveau matériel roulant et le contrôle circulation par le gestionnaire d’infrastructure des soussystèmes en rapport avec l’infrastructure et le contrôle de l’exploitation de celle-ci (80 000 EUR); – la redevance due par le gestionnaire d’infrastructure et les exploitants ferroviaires pour les frais d’audit de ces entreprises (320 000 EUR); – la redevance due pour le suivi du registre national des véhicules ferroviaires (40 000 EUR); – la redevance perçue par l’autorité de sécurité concernant la certifi cation du personnel de bord par la délivrance d’un agrément de conducteur de train ou une attestation d’accompagnateur de trains (176 000 EUR); – la redevance due par les demandeurs lors de l’assistance des représentants du SPF M&T aux essais de freins des rames de tram et de métro (15 000 EUR).

au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire et seront inscrites aux articles mentionnés ci-après 36.00.19 et 37.00.01. Les textes législatifs accompagnants sont en cours d’élaboration.

Art. 36.00.22 — Recettes dues pour les prestations délivrées par l’Autorité de Sécurité ferroviaire (recettes affectées au programme d’activité 33-51-2 Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire) 3 759 000

Les Directives Sécurité (2004/49/CE, 2007/59/CE, 2008/110/CE) et Interopérabilité (96/48/CE, 2001/16/CE, 2008/57/CE) obligent les États membres à mettre sur pied une Autorité de sécurité ferroviaire indépendante et défi nit les tâches qui devront être confi ées à cette Autorité. A partir du 1er janvier 2010, un fonds organique sera donc aussi créé pour le fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire, qui sera alimenté par des recettes affectées.

Il s’agit d’une part des frais de dossiers à charge des demandeurs d’une agréation/certifi cat et à charge des demandeurs pour l’octroi d’une autorisation de mise en service (433 000 EUR). D’autre part, les frais pour la surveillance de la sécurité et le développement de la règlementation sont estimés à 4 800 000 EUR (à indexer annuellement). Ceux-ci sont à charge du gestionnaire d’infrastructure (30%) et des entreprises ferroviaires (70%).

Ce dernier montant sera partagé sur base du nombre de trainskilomètres effectifs parcouru par entreprise ferroviaire. La détermination du nombre de trains-kilomètres effectifs et la perception des contributions auprès des entreprises ferroviaires est à charge du gestionnaire d’infrastructure.

Il est alors tenu compte pour 2010 de recettes/dépenses moins élevées qu’en vitesse de croisière vu que le service réorganisé se trouve encore dans une phase de développement progressif. Pour cette raison, seul un montant de 3 326 000 EUR au lieu de 4 800 000 EUR est retenu pour 2010. d’élaboration (entre autres l’adaptation de la loi du 19 décembre 2006 concernant la sécurité d’exploitation des chemins de fer).

Art. 36.00.23 — Contributions diverses pour le fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires (recettes affectées au programme d’activité 33-51-3 Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires) 429 000 En application de loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire (Loi Sécurité) qui transpose en droit Belge la Directive 2004/49/CE (Directive Sécurité), l’organisme d’enquête a été créé et sa composition établie par l’arrêté royal du 16 janvier 2007.

De plus, via un avant-projet de loi modifi ant la Loi sécurité précitée, il sera mis fin aux compétences existantes actuellement de la SNCB-Holding dans le domaine de l’enquête sur les accidents ferroviaires. Les frais de fonctionnement totaux sont estimés à 954 000 EUR, à indexer annuellement. Étant donné que les incidents et les accidents pour lesquels il doit être enquêté résultent principalement de la circulation des trains, 30% des frais sont répercutés sur le gestionnaire d’infrastructure et les 70% restant sur les entreprises ferroviaires.

Ce dernier montant sera partagé sur base du nombre de trains-kilomètres effectifs parcouru par entreprise ferroviaire. La détermination du nombre de trains-kilomètres effectifs et la perception des contributions auprès des entreprises ferroviaires est à charge du gestionnaire Il est alors tenu compte pour 2010 de recettes/ dépenses moins élevées qu’en vitesse de croisière vu que le service réorganisé se trouve encore dans une phase de développement progressif.

Pour cette raison, seul un montant de 429 000 EUR au lieu de 954 000 EUR est retenu pour 2010. Ces recettes sont affectées au fonctionnement du fonds organique relatif au fonctionnement de l’Organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires.

Art. 36.00.24 — Redevances relatives au fonctionnement du Service de médiation et de traitement des plaintes du transport par rail Ces crédits sont seulement inscrits pour mémoire en 2010. La nécessité instituant ce service est issue du règlement (CE) 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 concernant les droits et les obligations des voyageurs du trafi c ferroviaire. Il y est prévu, en plus des mesures d’application qui imposent le règlement précité, la création d’une ou de plusieurs autorités chargées de la mise en œuvre du règlement, et de réformer le service de médiation actuel au sein du groupe SNCB.

Cette réforme est nécessaire car à partir du 1er janvier 2010, le transport de voyageur international est libéralisé, et les compétences du service de médiation doivent être élargies par rapport à celles qui lui sont actuellement accordées par la loi du 21 mars 1991 (limitées aux entreprises publiques du groupe SNCB). Une partie de cette réforme concerne le transfert du service de médiation vers le SPF Mobilité et Transports.

1 656 000 EUR. Étant donné que les violations du Règlement précité et les plaintes des utilisateurs des chemins de fer peuvent avoir des origines diverses, les coûts seront répercutés sur le gestionnaire d’infrastructure (20%), sur la SNCB Holding en tant qu’exploitant des grandes gares (20%), sur la SNCB en tant qu’exploitant des petites gares (10%) et sur les entreprises ferroviaires pour le transport de voyageurs (50%) et ceci sur base des trains-kilomètres parcourus.

Le règlement 1371/2007 impose aussi un système de sanction qui donnera lieu à des recettes. Comme celles-ci sont difficiles à estimer, elles ne sont pas reprises dans ces estimations. Une évaluation des recettes potentielles sera réalisée après une certaine période de démarrage. Pour 2010, les frais de fonctionnement sont compensés sur les subsides au Holding SNCB. À partir de 2011, ce service sera transformé en un fonds organique et ces recettes seront affectées au fonds organique relatif au fonctionnement du Service de médiation et de traitement des plaintes du transport par rail. § 3

ADMINISTRATION DE

L’AÉRONAUTIQUE

Art. 27.00.06 — Dividende versé à l’État par Belgocontrol

Suite au conclave budgétaire 2009, il a été demandé à Belgocontrol de verser un dividende annuel de 10 000 000 EUR à l’État. Les modalités ainsi que le caractère récurrent de celui-ci auraient été défi nies en fonction des conclusions de l’analyse en cours demandée par le secrétaire d’État à la Mobilité. Cette recette a entre-temps été supprimée.

Art. 27.00.07 — Recette provenant de la liquidation de

la SABENA 10 053 000 Dans le courant de 2009, un versement du curateur de la SABENA a été reçu. Étant donné le caractère imprévisible de ces recettes, aucune estimation n’a été inscrite en 2010.

Art. 36.00.01 — Recettes perçues dans le cadre de

l’uti lisation de services intéressant l’aéronautique (article 5 de la loi du 27 juin 1937) Estimation des recettes pour 2010: 1 850 000 EUR, À partir de 2001, toutes les recettes perçues par la Direction générale Transport Aérien sont totalisées à l’exclusion cependant du dividende de la BAC et du remboursement des frais de fonctionnement de la BSA-ANS par Belgocontrol. Un montant fi xé annuellement en concertation avec le Ministre du Budget reste acquis au Trésor et le solde est affecté au fonds pour le Financement et l’Amélioration des Moyens de Contrôle, d’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique.

En effet, lors de la création du fonds, il a été décidé que les recettes qui à ce moment allaient au Trésor, seraient partiellement et progressivement versées au fonds (Conseil des ministres du 31 mars 2000). Pour les années à venir, il convient de continuer à prévoir une augmentation progressive des crédits pour la Direction générale Transport Aérien afi n de permettre à la Direction de remplir ses tâches comme il se doit.

Un projet de révision des redevances a été réalisé. L’intention est d’arriver à un système de redevances qui tient compte du coût réel des prestations, tout en étant transparent et simple. Les résultats de cette étude ne seront implémentés qu’avec un certain retard, afi n de ne pas affaiblir la position concurrentielle du secteur aérien belge compte tenu de la crise économique actuelle.

Les recettes sont reprises sur les articles suivants: — le présent article 36.00.01; — l’article 36.00.07 dont question plus loin; — l’article 36.00.08 dont question plus loin; — l’article 36.00.10 dont question plus loin; — l’article 36.00.11 dont question plus loin. Pour 2009, la recette totale (sans BAC et BSA-ANS) s’élève à 4 851 000 EUR; 1 850 000 EUR restent acquis au Trésor (article 36.00.01), 78 000 EUR vont au fonds à l’article 36.00.07, 1 200 000 EUR à l’article 36.00.08, 1 700 000 EUR à l’article 36.00.10 et 23 000 EUR à l’article 36.11.

Pour l’année 2010 les recettes totales sont également estimées à 4 751 000 EUR. Ces recettes sont essentiellement perçues sur base de l’arrêté royal du 14 février 2001 fi xant les redevances auxquelles est soumise l’utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne. Les estimations reposent sur la considération que l’activité aéronautique diminuera légèrement au cours des prochaines années compte tenu de la situation économique (-102 000 EUR).

Il s’agit de recettes relatives: — aux licences du personnel, licences d’exploitation et autorisations d’exploitation commerciale aéronautique, opérations de contrôles-aérodromes, ...; — à la vente du Code de l’air; — à l’encaissement des minervaux pour la certifi - cation/formation concernant la sécurité aérienne et la sûreté aérienne, organisés par la Direction générale; — aux redevances pour la sécurité aérienne; — au remboursement des communications privées GSM; — aux redevances auxquelles est soumise l’utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne.

Art. 36.00.07 — Indemnités dues pour couvrir les frais

d’enquêtes en cas d’accident de vol, d’incident de vol et de promotion de la sécurité aèrienne (Recettes affec tées au programme 33-52-5). Estimation des recettes pour 2010: 78 000 EUR,

Art. 36.00.08 — Recettes perçues dans le cadre de

l’uti lisation de services publics intéressant l’aéronautique (article 5 de la loi du 27 juin 1937) (Recettes affectées au programme 33-52-5 FAMCIA) 1 200 000

Art. 36.00.09 — Recettes perçues par l’Administration

de l’Aéronautique: amendes, droits d’utilisation, versement de BIAC (Recettes affectées au programme 33-52-5 FAMCIA)

Art. 36.00.10 — Redevances dues pour couvrir les

frais de sûreté aéronautique (Recettes affectées au programme 33-52-5). Estimation des recettes pour 2010: 1 700 000 EUR, La recette comprend: — les recettes annuelles de l’activité fixées à 900 000 EUR; — 0,17 euro par passager partant.

Art. 36.00.11 — Recettes perçues dans le cadre des

missions effectuées pour l’EASA (Recettes affectées au programme 33-52-5) Estimation des recettes pour 2010: 23 000 EUR, Cette recette se base sur le règlement 1592/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant l’établissement des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence Européenne de la Sécurité Aérienne.

L’EASA prend en charge un certain nombre d’activités dont les États-membres étaient responsables précédemment. Cependant la réalisation effective de ces activités sera faite par les États membres. À cet effet, ceux-ci concluent un contrat avec l’EASA. Les États membres doivent donc mettre des agents à disposition de l’EASA pour effectuer ces tâches. Cette dernière verse une indemnisation pour cette mise à disposition.

En 2010, le coût horaire des prestations sera de 123 EUR. L’estimation du crédit est basée sur le traitement de 85 dossiers par an. L’EASA perçoit également les redevances des utilisateurs. Les États-membres ne peuvent plus encaisser d’indemnités pour ces prestations.

Art. 36.00.12 — Contribution couvrant les frais de

fonctionnement de BSA-ANS (Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services) Estimation des recettes pour 2010: 1 801 000 EUR, Cette recette se base sur l’article 50 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, selon lequel Belgocontrol verse une redevance en vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et des frais de personnel du BSA-ANS. L’arrêté royal du 23 mai 2006 relatif à cette redevance, visant à couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel du BSA- ANS, en établi le montant et les modalités de payement.

Cet arrêté précité a été adapté par l’arrêté royal du 24 mars 2009. L’indemnité annuelle due par Belgocontrol a été majorée à 1 801 000 EUR. La redevance évolue chaque année conformément à l’indice santé. § 4

DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT MARITIME

Art. 36.00.02 — Rétributions dans le cadre de la Marine

et de la Navigation intérieure Estimation des recettes pour 2010: 902 000 EUR,

Il s’agit des recettes suivantes: — les rétributions pour le contrôle de la navigation. En exécution de la loi réglant la répartition des compétences suite à l’intégration des polices maritime, aéronautique et des chemins de fer dans la police fédérale, l’arrêté royal du 31 mai 2000 a été pris pour déterminer les prestations pour lesquelles des rétributions sont dues. Cela concerne principalement la délivrance de toute sorte de documents; — les rétributions suivant l’arrêté royal du 13 juillet 1989 établissant les tarifs des rétributions pour certaines prestations fournies par le Service de l’Inspection Maritime; — les rétributions suivant l’arrêté royal du 23 juin 1994 établissant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de Jaugeage (mer); — les rétributions suivant l’arrêté royal du 5 mars 1999 établissant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifi ant l’arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume; — la vente des plaques d’immatriculation pour les bateaux de plaisance, dont le prix est déterminé par l’arrêté royal du 25 mai 1992; — les rétributions des lettres de mer conformément à l’arrêté royal du 4 avril 1996; — les rétributions des lettres de pavillon conformément à l’arrêté royal du 4 juin 1999; — les droits d’inscriptions pour les examens concernant la navigation de plaisance ainsi que déterminé par arrêté royal du 10 octobre 1958.

L’estimation des recettes est basée sur les réalisations 2008 (903 000 EUR). Estimation des recettes pour 2010: 16 000 EUR, Il s’agit de recettes provenant des droits pour la participation à divers examens, de rétributions dues pour la délivrance de certifi cats en rapport avec l’équipage, etc.

Art. 36.00.19 — Recettes dans le cadre de “Corporate

Flag State Governance” 1 464 000 732 000 L’arrêté royal du 12 juillet 2009 modifi ant l’arrêté royal du 13 juillet 1989 fi xant les tarifs des redevances pour certaines prestations, réalisées par le Service de l’Inspection Maritime (ci-après “le nouvel arrêté redevance”) introduit un nouveau système de redevances pour les prestations réalisées par l’administration de l’état du pavillon de la DG Transport Maritime, dans le cadre d’une nouvelle politique de certifi cation et de surveillance.

Jusqu’à présent, les redevances forfaitaires étaient liées au tonnage du navire par type de processus de certifi cation. Dans le nouveau système de redevances, les prestations de l’administration de l’état du pavillon sont rétribuées sur base d’un tarif horaire (110 euro par heure d’inspection). Le nouveau système de redevances est la suite d’une nouvelle méthodologie de l’administration de l’état du pavillon, appelée “Corporate Flag State Gouvernance” (= CFSG).

Cette méthodologie s’appuie sur une approche “corporate gouvernance”, à savoir une collaboration structurée appropriée d’esprit d’entreprise et de contrôle et sur une dynamique pilotée par l’analyse de risque. Les trois partenaires du CFSG qui se contrôlent sont l’armateur, la société de classifi cation et l’administration d’état du pavillon. Une comparaison entre les redevances actuelles et adaptées donne les chiffres suivants: — par nouvelle construction: de 14 000 à 37 000 EUR; — par empavillonnage: de 11 000 à 29 000 EUR; — par renouvellement: de 8 000 à 18 000 EUR.

La recette supplémentaire annuelle représentera un montant de 1 464 000 EUR. Étant donné que le système est seulement opérationnel depuis le 2e trimestre 2009, les recettes 2009 sont estimées à 732 000 EUR.

§ 5

DIRECTION GÉNÉRALE MOBILITÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Art. 16.00.06 — Recettes provenant de la vente de

plaques d’immatriculation dites personnalisées Estimation des recettes pour 2010: 2 000 000 EUR, Les recettes afférentes à cet article représentent la somme des redevances payées en vue de l’obtention de numéros préférentiels pour les plaques d’immatriculation des véhicules et ce, en exécution de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques tel qu’il a été modifi é ultérieurement.

Une plaque personnalisée avec 5 caractères coûte 874 EUR et avec 6 caractères 620 EUR. Un montant de 2 204 000 EUR a été perçu en 2008. Pour 2009 et les années suivantes, les estimations ont été ramenées à 2 000 000 EUR compte tenu de la crise économique.

Art. 36.00.01 — Redevances perçues par la Direction

générale 3 199 000 3 157 000 42 000 Délivrance des dérogations: en exécution de l’article 78 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-dessous dénommé arrêté royal du 15 mars 1968), des dérogations à ce règlement général peuvent être accordées pour certains véhicules.

L’arrêté royal du 31 janvier 2009 a adapté la redevance ainsi que la prise en compte de l’indexation future. Estimation des recettes 2010: 7 000 EUR. Limitateur de vitesse: les impôts à recevoir pour les inspections en vue de l’homologation d’un installateur de limitateurs de vitesse et pour la délivrance de l’homologation sont déterminés par l’arrêté royal du 15 mars 1968. L’arrêté royal du 31 janvier 2009 a adapté la redevance ainsi que la prise en compte de l’indexation future.

La reconnaissance elle-même est accordée pour une période de quatre ans. En conséquence, les estimations pluriannuelles ne sont pas linéaires.

Estimation des recettes 2010: 62 000 EUR. Tachygraphes: La reconnaissance en tant qu’installateur ou réparateur de tachygraphes est soumise à une redevance fi xée par l’arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. L’arrêté royal du 31 janvier 2009 a adapté la redevance ainsi que la prise en compte de l’indexation future.

Les reconnaissances elles-mêmes sont accordées pour une période de quatre ans. En conséquence, les estimations pluriannuelles ne sont pas linéaires.

Estimation des recettes 2010: 25 000 EUR. Agréations: le produit des recettes relatives à l’agréation des véhicules sur le plan national et international en exécution de: — l’arrêté royal du 15 mars 1968 et en particulier les modifi cations apportées par l’arrêté royal du 14 avril 2009 afi n d’implémenter dans la législation belge la directive 2007/46/EG établissant un cadre pour l’homologation des véhicules à moteur (…); — la loi de 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité telles que modifi ées par la suite; — l’arrêté ministériel du 31 janvier 2009 établissant le tarif des redevances à percevoir pour la délivrance des réceptions par type et des certifi cats d’agrément relatifs aux véhicules; — l’arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l’attribution, le renouvellement et l’élargissement du champ de la reconnaissance en tant que service technique pour l’homologation des véhicules à moteur et de leur remorque et des systèmes parties et des unités techniques destinées aux véhicules semblables; — l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques telles que modifi ées par la suite; — l’arrêté ministériel du 31 janvier 2009 fi xant le montant de la redevance à percevoir pour la délivrance d’une attestation de validation d’un certifi cat de conformité pour tout type de véhicule.

Pour 2010, ces recettes sont estimées à 2 284 000 EUR (statu quo 2009). En 2008, ces recettes représentaient seulement 955 000 EUR. L’augmentation de ces recettes s’explique comme suit: — étant donné que les redevances pour l’introduction d’un dossier d’homologation n’ont plus été adaptées depuis 1982, un mouvement de rattrapage en matière d’indexation a été réalisé; — suite à la mise en vigueur d’une nouvelle Directive européenne relative à l’homologation des véhicules, la Direction générale est chargée d’un certain nombre tâches supplémentaires, qui aboutiront à leur tour à plusieurs nouvelles redevances.

Il s’agit entre autres des redevances pour la délivrance des attestations en matière d’agréation et de suivi des services techniques, des redevances pour le traitement des demandes de la part des constructeurs et des carrossiers de pouvoir effectuer eux-mêmes des tests. D’autre part, un certain nombre de prestations qui étaient prestées gratuitement jusqu’à aujourd’hui seront désormais imputées au demandeur.

Il s’agit entre autres des procès-verbaux de dénomination du matériel automobile industriel. Auto-écoles de conduite: le montant des redevances pour l’agréation des écoles de conduite et pour l’engagement des instructeurs en exécution: — des lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; — l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire; — l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.

Afi n de procurer au citoyen plus de sécurité juridique, l’agréation des écoles de conduite dépend d’un certain nombre de critères qualitatifs et objectifs. En plus d’une procédure plus transparente et plus simple, ce système garantit également que le demandeur peut obtenir une agréation pour autant qu’il réponde aux exigences déterminées dans l’arrêté. Par ailleurs, une adaptation importante des montants annuels a également été prévue.

Compte tenu de ce qui précède, les recettes ont connu une hausse importante à partir de 2008. Pour 2009 et 2010, le même montant a été retenu, soit 316 000 EUR.

Plaques commerciales: recettes réglées par l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et aux remorques: Redevances: Duplicata plaque/certifi cat Les recettes 2010 sont estimées à 505 000 EUR par année, comme en 2009.

Art. 36.00.06 — Produits divers: vente de publications

Estimation des recettes pour 2010: 1 000 EUR, Il s’agit ici de recettes provenant de la vente de documents relatifs aux matières traitées par la Direction Routes: normes, codes, cartes, données statistiques nationales, etc. La recette concorde en principe avec le prix de revient des fournitures nécessaires à la fabrication des documents, prix de revient qui est fi xé par le Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière. Les dernières années, il y a eu une diminution du montant en raison d’une demande moins importante de documents.

Art. 36.00.13 — Recettes concernant l’organisation

de transport exceptionnel. (Recettes affectées au programme 33-56-4)

Art. 36.00.14 — Redevances des organismes chargés

du contrôle technique 631 000 619 000

Ces recettes trouvent leur fondement légal dans l’arrêté royal du 26 avril 2007 fi xant les redevances à percevoir pour la couverture des frais de contrôle et de surveillance relatifs aux organismes chargés du contrôle technique des véhicules mis en circulation. La redevance annuelle a été fi xée à 598 000 EUR (à l’indice de décembre 2007). Le montant précité est imputé aux organismes au prorata du nombre d’inspections techniques réalisés au cours de l’année précédente. La recette supplémentaire prévue en 2010 est la conséquence de l’adaptation du calcul d’index.

Art. 36.00.17 — Recettes concernant l’organisation

de transport exceptionnel (Recettes affectées au 2 312 000 1 062 000 Il sera créé un fonds budgétaire relatif à l’organisation de la circulation du transport exceptionnel. Les recettes proviennent des redevances perçues en vertu de l’arrêté royal, à encore approuver, relatif à l’organisation de la circulation routière du transport exceptionnel. Ces recettes sont affectées à l’activité 56.44 de la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière pour couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel, ainsi que les frais d’implémentation et de maintenance annuelle du système informatique.

Une partie des recettes est destinée à la rétrocession L’arrêté royal en question sera normalement approuvé dans le courant de l’année 2009.

Art. 36.00.21 — Recettes de la vente des permis de

conduire modèle carte bancaire 257 000

La Directive européenne 2006/126/CE relative au permis de conduire contient 3 obligations: — elle fi xe un certain nombre d’exigences auquel doit satisfaire le futur permis de conduire; — elle comprend des obligations concernant l’amélioration de la sécurité routière; — elle comprend des prescriptions relatives à la consultation des données par d’autres autorités. Pour pouvoir satisfaire à toutes ces conditions, il a été décidé de développer une base de données centrale des permis de conduire et d’introduire un permis de conduire “modèle carte bancaire” sans puce.

Ce dernier choix est motivé d’une part par le fait qu’il a été choisi d’accorder l’accès à la base de données “source authentique permis de conduire” via l’e-ID et d’autre part de peser sur le prix pour le citoyen des documents du permis de conduire.

L’introduction du permis de conduire “modèle carte bancaire” se déroulera en trois phases:

— phase pilote: pendant 6 mois (jusqu’à fi n 2010); — roll-out: pendant 2 ans (jusqu’à fi n 2012); — croisière: à partir de 2013. À partir de 2013 aura lieu l’échange massif de tous les permis de conduire et ceci réparti sur une période de dix ans. Le paiement du permis de conduire modèle carte bancaire par le demandeur se déroulera au moment de la délivrance par les communes. Le prix unitaire a été fi xé à 20 EUR à augmenter de l’indemnité imputée par les communes.

Les communes vireront les montants destinés au SPF Mobilité et Transports (20 EUR) à des moments prédéterminés. Compte tenu de l’introduction par phase, les estimations suivantes sont avancées: Pour être complet, il faut encore mentionner que dans la réglementation existante, un montant de 12,5 EUR par permis de conduire est versé par les communes au SPF Finances en tant que part de l’autorité.

Art. 46.00.01 — Recettes provenant d’amendes de

circulation pour le suivi et le contrôle administratif des plans d’action de sécurité routière Estimation des recettes pour 2010: 300 000 EUR, L’arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, pris en exécution de la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, dispose en son art.

4 qu’un montant de 150 000 EUR est attribué annuellement au SPF Mobilité et Transports pour le suivi administratif et le contrôle des plans d’action précités. L’article mentionné a été abrogé par la loi-programme du 8 juin 2008 (article 82).

La conduite d’une politique de sécurité routière efficace est seulement possible sur base d’une évaluation de ce qui se passe sur le terrain. Le suivi de la politique de maintien des services policiers et le soutien des services de contrôle est pour cela le moyen approprié. Pour cette raison, un projet de loi à insérer dans la loi-programme a été établi modifi ant la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et le fi nancement des plans d’action en matière de sécurité routière.

Pour cela, il est présenté de d’attribuer annuellement un montant de 300 000 EUR au SPF Mobilité et Transport pour le suivi de la politique de sécurité routière des services de police. Ce montant est lié à l’index des prix à la consommation.

Art. 06.00.01 — Recettes diverses comme les produits

provenant de la vente des cahiers spéciaux de charges, les sommes versées par les tiers en cas de marché conjoint ou de décompte à charge de tiers (Recettes affectées au programme 33-56-2) Estimation des recettes pour 2010: 30 000 EUR, Le fonds budgétaire concernant le financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 33-56-2) est chargé de l’exécution de l’accord de Coopération entre l’État et la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que de ses avenants.

Pour accomplir ce rôle, le fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’impôt des personnes physiques (article 37.07) et des recettes qui sont inscrites au présent arrêté.

CHAPITRE 44

SPP INTÉGRATION SOCIALE

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE

Art. 38.40.01 — Paiement par l’ASBL Fonds social

gasoil de chauffage, pétrole de lampe et propane en vrac du coût du développement et de la maintenance d’une application informatique webbased permettant la bonne gestion de la banque de données relative au paiement des allocations de chauffage (Recettes affectées au programme 44-55-0) Recettes qui viennent de l’asbl Fonds social Gasoil de chauffage permettant de payer les coûts du développement et de la maintenance d’une application informatique webbased permettant la bonne gestion de la banque de données relative au paiement des allocations de chauffage.

Loi programme contrôle budgétaire 2007. Cf. contrat avec l’ASBL.

Art. 39.10.03 — Intervention du Fonds social européen en faveur du Fonds d’Économie sociale — programmation 2000-2007 (Recettes affectées au programme 44-56-4) 4 054 000 13 833 000 9 779 000 Ce sont des montants octroyés par la Commission européenne à la Belgique (Fédéral) dans le cadre d’un cofi nancement de projets MI-IS et ce via le Fonds Social Européen pour le programme 2000-2006.

Décision de la Commission européenne 1999BE- 053DO002.

Blocage de trois déclarations de paiement: 4. Indexation ou autre actualisation de la recette 5. Justifi cation des modifi cations des 3 dernières années La cellule FSE a pris beaucoup de retard, suite au blocage du Fonds Organique.

Art. 39.10.05 — Intervention du Fonds social européen

– program ma tion 2000-2006 (Recettes affectées au programme 44-56-3) 2 609 000 1 448 000 1 161 000 cofi nancement de projets Emploi et ce via le Fonds Social Européen pour le programme 2000-2006.

Déblocage de trois déclarations de paiement:

Art. 39.10.06 — Intervention du Fonds social européen

fédéral — program ma tion 2007-2013 (Recettes affectées au programme 44-56-2) 7 073 000 3 577 000 3 496 000 cofi nancement de projets Emploi et MI-IS et ce via le Fonds Social Européen.

Décision de la Commission européenne 2007BE- 052PO003. Mode de calcul: Début de la nouvelle programmation 2007-2013.

Art. 39.10.07 — Intervention dans le Fonds européen

d’intégration des ressortissants de pays tiers.(Recettes affectées au programme 44-56-5) 202 000 318 000 zuropéenne à la Belgique (Fédéral) dans le cadre d’un cofi nancement de projets Fonds européen d’Intégration.

Décisions de la Commission Européenne 2008/457/ CE du 5 mars 2008 et C(2008) 8525 du 19 décembre 2008.

Art. 39.10.08 - Contribution de l’Europe dans le cadre de

l’Année de la lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion. 246 000

Art. 43.52.01 — Récupérations diverses en matière de

fi nances et de frais d’entretien pour aide sociale, de législation sur le minimum de moyens d’existence et le droit à l’intégration sociale. 137 000 Non fi scale. Loi du 2 avril 1965 et Loi du 26 mai 2002 + arrêté royal du 27/04/2007 – participation socio-culturelle. … Les recettes sont fonction de l’utilisation totale ou non des crédits alloués au CPAS. Il n’y a pas de règle de calcul possible.

Art. 43.52.02 — Remboursement du solde perçu par les

CPAS dans le cadre du projet “Internet pour tous”. Estimation des recettes pour 2010: 80 000 EUR, Arrêté royal du 27/04/2007- participation socioculturelle et “internet pour tous”.

Art. 49.20.01 - Contribution des Communautés dans

le cadre de l’Année de la lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion. 76 000

Art. 49.30.01 - Contribution des Régions dans le cadre

de l’Année de la lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion.

CHAPITRE 46

SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Art. 11.00.02 — Remboursement des traitements du

personnel détaché des Services fédéraux des affaires scientifi ques, techniques et culturelles. Estimation des recettes pour 2010: 22 000 EUR, Ce montant de 22 000 EUR est constitué par les remboursements des Communautés, Régions et organisations syndicales des traitements du personnel de la politique scientifi que et des établissements scientiques fédéraux détaché dans les cabinets ministériels ou dans un syndicat.

Art. 12.00.02 — Remboursement des frais de mission

du personnel détaché des Services fédéraux des affaires scientifi ques, techniques et culturelles. Ce montant de 10 000 euro est principalement constitué par les remboursements de la CEE des frais de mission effectuée pour elle par le personnel scientifi que du SPP politique scientifi que.

Art. 06.00.01 — Recettes diverses et accidentelles

des Services fédéraux des affaires scientifi ques, techniques et culturelles. 5 000 000 4 990 000 La forte augmentation en 2009 correspond au remboursement et des frais d’avocat dans le cadre d’un verdict prononcé en faveur de l’État Belge en 2008. Pour 2010, on retrouvera le rythme normal et le montant de 10 000 EUR qui représente les rentrées ponctuelles et imprévisibles telles que les remboursements de charges payées en trop, les paiements en souffrance, les indemnités obtenues par procès, … TITRE II RECETTES EN CAPITAL Recettes fiscales § 1

ADMINISTRATION DE LA

T.V.A., DE L’ENRE- GISTREMENT ET DES DOMAINES

Art. 58.00.01 – Droits de succession.

Depuis les années nonante, les recettes des droits de succession ont très fortement augmenté. Depuis la régionalisation en 1989, la croissance moyenne de ces droits s’élève à 8,57% par an. Ventilée par région, la croissance moyenne atteint 9,40% en Flandre, 8,03% à Bruxelles et 7,52% en Wallonie. Il semble que le rythme de croissance des droits de succession évolue de façon plus ou moins parallèle à Bruxelles et en Wallonie.

En Flandre, le rythme de croissance est clairement plus élevé par rapport aux autres régions et ce malgré les changements fondamentaux depuis 1997 dans les échelles d’imposition. Cette intervention avait surtout pour objectif de tempérer les droits de succession en ligne directe.

Il faut remarquer que, pour chaque région, le nouveau régime fi scal en matière de droit de donation a jusqu’à présent peu ou pas d’effet sur les recettes des droits De manière globale, il faut signaler que les développements positifs dont il est fait mention doivent surtout être attribués à la forte croissance qu’a connue la valeur tant des biens immobiliers que mobiliers pendant la période considérée.

On déduit aisément cette évolution au moyen, d’une part des indices des prix des biens immobiliers, et, d’autre part des indices boursiers et des indices y assimilés des biens mobiliers. En ce qui concerne les biens immobiliers, la tendance à la hausse des prix persiste encore à l’heure actuelle. L’importance des “valeurs immobilières” dans ce contexte est d’ailleurs renforcée par le nombre croissant de propriétaires de biens immobiliers.

En Belgique, ces derniers sont toujours considérés comme une bonne forme de placement. Dans ce cadre, il convient de souligner qu’environ 70% des gens en Belgique habitent leur propre logement. Ce pourcentage diffère substantiellement d’une région à l’autre. En Flandre, le pourcentage est pratiquement de 73% contre 68% en Wallonie. À Bruxelles, ce pourcentage est seulement de 41 à 42%. Malgré les prévisions récentes à propos de chutes considérables des prix dans le secteur immobilier, il se révèle que le niveau des prix se rapportant à la Belgique se maintient à un niveau élevé.

En ce qui concerne les biens mobiliers, des tendances tant négatives que positives se sont manifestées au niveau des valeurs boursières et assimilées pendant la période 2000-2007. L’année dernière la bourse régressa principalement sous l’infl uence du malaise boursier survenu au États-Unis, conséquence des problèmes provoqués par les crédits à risque (subprime mortgage). Globalement l’impact sur les droits de succession est aussi de ce point de vue plutôt restreint.

Enfi n, il faut remarquer que le rythme de croissance, d’année en année, peut aussi être fortement infl uencé par l’ouverture de “grosses successions”. Bien entendu, lors de la confection du budget par région, les corrections nécessaires en la matière ont été effectuées afi n d’atteindre des objectifs budgétaires pertinents. L’évolution du rythme de croissance des droits de succession se déduit aisément du tableau ci-dessous, qui reprend les réalisations pour la période 2003-2007, ainsi que les estimations pour l’année 2009.

Toutes les données sont exprimées en milliers d’euros. Depuis 2003, les droits augmentent à nouveau progressivement. En effet, la hausse s’élève de nouveau à 11,83% par rapport à l’année 2002. Par région, la croissance se présente comme suit: La Flandre et la Wallonie connaissent donc des résultats très vigoureux tandis que Bruxelles connaît une croissance quasi stagnante. Pour 2003, les différences de croissance sont principalement expliquées par la survenance ou non de quelques grosses successions.

Pour l’année 2004, une forte croissance de 13% a également été enregistrée. Cette progression résulte de la forte croissance des recettes à Bruxelles (+ 17,9%) et en Wallonie (+ 17,7%). La Flandre reste en retrait avec 9,2% mais cela est essentiellement dû à une recette exceptionnelle comptabilisée en décembre 2003 de 53 millions d’EUR. L’année 2005 est un cas statistique à part dans la série. La hausse s’élève à peine à 2%.

Cette maigre croissance est toutefois la résultante de chiffres de croissance divergents selon les régions, ainsi que cela apparaît dans les chiffres ci-après: C’est surtout la Wallonie qui est à la baisse suite au fait que la partie des “super recettes” consécutives à la survenance de grosses successions stagne. Par contre, à Bruxelles et en Flandre dans une moindre mesure, une croissance convenable est cependant encore relevée.

Pour l’année 2006, il en résulte à nouveau une forte croissance, sous l’infl uence entre autres de l’augmentation continue des prix du marché immobilier ainsi que de la hausse des valeurs mobilières que sont les valeurs boursières, l’augmentation des contrats d’assurance sur la vie et la hausse des autres valeurs mobilières. Tout 786 503 861 994 910 723 988 060 283 788 303 839 318 132 333 822 384 357 418 277 448 977 483 012 1 804 894

cela aboutit à une prévision de croissance d’environ 9% au niveau des droits de succession. Ventilée par région, cela nous donne: Il convient de remarquer que l’infl uence de la diminution du tarif en matière des droits de donation, appliquée dans les trois régions, ne présente encore quasi aucun impact sur les droits de succession. Pour l’année 2007, il en résulte une croissance modérée de 5,92%. En 2007, le niveau des prix de l’immobilier a néanmoins bien progressé mais à un rythme légèrement plus lent.

Les valeurs boursières ont décrû comparativement à l’année 2006. Du reste, il y a eu moins de grosses successions ouvertes ce qui a fait assurément reculer le niveau de croissance des recettes en 2007. Pour les trois régions, la croissance se révèle inférieure à la moyenne à long terme. Cette croissance se ventile par région comme suit: Pour l’année 2009, il faut tenir compte d’une attente de croissance globale de 7, 57% qui se situe également en dessous de la moyenne à long terme.

On s’attend quand même en 2009 à une croissance qui se situerait au-dessus de celle de l’année 2007. Les valeurs immobilières augmenteraient légèrement tandis que de manière générale les bourses se redresseraient lentement mais sûrement. En effet, la chute des cours boursiers étaient également, hormis la crise des crédits à risque (subprime mortgage) aux États-Unis, une conséquence de “l’infl ation fi nancière” en bourse.

Actuellement, cette infl ation a pratiquement disparu. Cette croissance se ventile par région comme suit:

Recettes non fi scales

Art. 87.00.01 — Remboursements de prêts accordés

au personnel ou ayants droit. Estimation des recettes pour 2010: 100 000 EUR, Les recettes sont constituées par le remboursement, à effectuer pendant l’année envisagée par les bénéfi - ciaires, des prêts sans intérêt. 2. Base réglementaire Arrêté ministériel du 1er septembre 1955 portant création d’une caisse de prêts auprès du Service social du ministère de la Justice. recette par rapport à l’année précédente. des années antérieures. SPF INTÉRIEUR

Art. 68.00.01/2 — Remboursement d’une partie du prix

d’achat versé par les agglomérations, les intercommunales et les communes lors de la livraison du matériel prévu dans le programme général de réorganisation des services communaux d’incendie (Recettes affectées au programme 13-54-3 à partir de l’année budgétaire 2005). 6 047 000 6 655 000 608 000 Loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, article 12. Arrêté royal du 23 mars 1970 fi xant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d’un service d’incendie peuvent bénéfi cier de l’aide fi nancière de l’État pour l’acquisition de matériel d’incendie, article 3.

La récupération de la part à charge des communes a lieu simultanément aux ordonnancements relatifs au matériel d’incendie. Les recettes sont ainsi chaque année proportionnelles aux crédits d’ordonnancement des allocations de base 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 (nouvelle allocation de base) sur lesquels sont effectués les ordonnancements en question. La grande majorité des récupérations ont lieu à raison de 25% du montant de l’achat du matériel.

C’est pourquoi ce pourcentage est appliqué aux crédits d’ordonnancement pour obtenir l’estimation des recettes. Les estimations ainsi obtenues sont prudentes puisque certaines communes supportent 50% des achats. Comme indiqué ci-dessus, les recettes de l’article 68.01 sont en corrélation directe avec les ordonnancements des allocations de base 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 (nouvelle allocation de base), ce qui implique d’office des variations.

Pour les comprendre, il faut se reporter aux notes justifi catives des fi ches 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 du budget des

De part leur lien étroit avec les ordonnancements, les recettes de l’article 68.01 peuvent subir des modifi cations tant dans le temps que par rapport aux prévisions initiales, suivant le planning des livraisons des fournisseurs et selon les modifi cations qui peuvent survenir dans celui-ci.

3. Justifi cation des modifi cations Les recettes mentionnées dans cet article sont liées aux crédits d’ordonnancement des allocations de base 54 20 63.08, 54 30 63.09 et 54 20 63.06 (nouvelle allocation de base). Les recettes pour 2010 sont estimées à 6 047 000 EUR.

Art. 87.00.01 — Remboursement de prêts accordés au

personnel ou ayants droit. Estimation des recettes pour 2010: 48 000 EUR, Les recettes sont constituées par les remboursements à effectuer par les bénéfi ciaires de prêts pendant l’année envisagée.

SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE

EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT § 1

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COMMERCE EXTÉRIEUR

Art.76.12.01 – Produit de la vente de terrains sis à

l’étranger (recettes affectées au programme 14-42-1). 4 400 000 Base légale: la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Il s’agit des recettes provenant de la vente de biens immeubles sis à l’étranger et qui serviront à fi nancer, au moins partiellement, l’achat, la construction, l’aménagement, la rénovation, l’entretien et la location de biens de même nature destinés à servir soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges. Estimation des recettes 2009: ... 4 400 000 EUR — Athènes – partie du terrain de

Art.76.32.01 - Produit de la vente de biens immeubles

sis à l’étranger (recettes affectées au programme 14-42-1). 3 600 000 3 350 000

Recettes réalisées en 2008: --

Art. 77.20.01 — Vente d’autres biens meubles durables

dans les postes diplomatiques. au personnel ou ayant droit. Recettes réalisées en 2006: 17 000 EUR Recettes réalisées en 2007: 11 000 EUR Recettes réalisées en 2008: 10 000 EUR Estimation des recettes 2009: 15 000 EUR Estimation des recettes 2010: 20 000 EUR

ments — de prêts accordés aux membres du personnel en difficultés; ces prêts sont remboursables en 24 mensualités prélevées sur les traitements des bénéfi ciaires; — d’avances sur traitements accordées aux agents nouvellement recrutés, qui pour des raisons administratives ne peuvent être payés à l’issue de leur premier mois de travail. Elles dépendent des dépenses réalisées à charge de l’allocation de base 14.21.01.83.01 du budget général § 2

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Art. 88.00.01 — Remboursements et recettes d’emprunts et de participations. Dans le cadre de la loi-programme du 24 décembre

Ils sont prévus dans les conventions. 5. Justification des fluctuations dans les

Indonésie – convention de prêt 51 000 voir 88 15 01 BOAD – Cauris 61 000 voir 28 20 01

Art. 88.15.01 - Remboursements du capital de prêts.

Remboursement de prêt Indonésie. Jusqu’en 2009, les remboursements de crédits étaient inscrits à l’article 88.01.

Art. 88.24.01 — Remboursements de participations.

Jusqu’en 2009, les liquidations de participations MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Art. 76.00.01 — Produit de la vente des biens immeubles

(Recettes affectées au programme 16-50-3). 17 200 000 44 838 000 27 638 000 Ces recettes proviennent de l’aliénation de biens immeubles. Loi organique du 27 décembre 1990 créant des 19 juillet 2001, en particulier Article 41 (Moniteur belge 28 juillet 01 Ed 2) et par la loi programme du 20 juillet 2006, en particulier Article 65 et 66 (Moniteur belge 28 juillet 06 Ed 2); Loi du 22 mai 2003 relative à l’organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, Article 62.

L’estimation pour 2010 est fondée sur le catalogue des domaines/infrastructure que la Défense mettra en vente en 2010. Le produit de chaque vente est estimé par les services compétents du SPF Finances, par comparaison avec des ventes similaires réalisées par le passé ou par estimation de la valeur résiduelle des biens.

Les montants repris aux Voies et Moyens, le cas échéant, correspondent au produit de ces ventes diminué des charges attachées à l’assainissement des sites. Aucun facteur réducteur n’est appliqué afi n de couvrir le risque de non réalisation des recettes, seules les infrastructures offrant certaines garanties d’aliénation ayant été reprises.

Au total, la Défense mettra 39 domaines/infrastructure différents en 2010 dont les plus grands postes sont repris ci-dessous: 5. Modifications par rapport aux 3 dernières S’agissant de recettes à caractère exceptionnel, toute comparaison entre années aurait peu de sens. L’année 2008 a été marquée par un retard dans le versement à la Défense de sommes initialement virées sur les comptes du SPF Finances. La situation devrait se régulariser en 2009. § 1

ADMINISTRATION DE LA TRÉSORERIE

Art. 51.00.01 — Récupération de montants décaissés

par l’État, d’une part au titre de sa garantie en expansion économique et pour les habitations sociales et, d’autre part, pour les aides accordées aux charbonnages et aux anciens coloniaux. Les recettes proviennent de récupérations (réalisation de garanties réelles, cautionnement, transactions) des montants versés par l’État au titre de sa garantie en matière d’expansion économique, charbonnages, habitations sociales. k 1 575 000 EUR : Aéroport(zone ouest)et caserne Decubber(partie) 3 575 000 EUR Hainaut,Liège,Limbourg, Luxembourg,Flandre Occi- 3 300 000 EUR rtier ASIAT (reste) à Vilvoorde 1 800 000 EUR rtier Stevens à Zedelgem 3 968 000 EUR 7 282 000 EUR 21 500 000 EUR

Loi d’expansion économique, code du logement, droit civil en général. Les montants à récupérer sont difficilement évaluables d’année en année car ils dépendent de la solvabilité des débiteurs et de problèmes juridiques parfois complexes. Les recettes doivent normalement diminuer d’année en année car les nouveaux dossiers sont peu nombreux et les anciens dossiers se clôturent peu à peu.

Art. 56.00.01 — Part de l’État dans les bénéfi ces

d’institutions fi nancières. Plus-value sur l’or acheté par la Monnaie royale à la Banque nationale pour la confection de pièces de monnaie ou de médailles. Estimation des recettes pour 2010: 1 549 000 EUR, Revenu fi nancier provenant de la Banque nationale Article 37 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. L’or est acheté à la Banque nationale de Belgique au prix du marché.

En exécution des accords conclus avec la Banque nationale concernant le régime applicable aux différences réalisées lors de la cession par la Banque d’une partie de ses réserves propres, celle-ci verse au Trésor la plus-value réalisée, à savoir la différence entre le prix de vente et la valeur d’inventaire “historique” de 1 393,78 EUR le kilo.

L’or est utilisé pour la production de pièces de collection. Annuellement, un calendrier d’émission est dressé en vue de fi xer le nombre maximum de pièces à produire. Il n’y a néanmoins aucune obligation à réaliser complètement ce calendrier. Si on s’aperçoit au cours de l’année que la dépense prévue est trop importante, on limite la production. D’autre part, vers la fi n ou le début de l’année, des émissions imprévues ou deux émissions rapprochées peuvent se produire.

La Monnaie Royale de Belgique a estimé la dépense pour l’achat d’or en 2009 à environ 1 653 750 EUR pour 75 kg (prix de l’or à 22 050 EUR par kilo le 08 mai 2009. Si on se réfère à la valeur de l’inventaire historique, les 75 kg d’or coûteraient 104 533,50 EUR ce qui impliquerait une plus-value de 1 549 216,50 EUR. La recette varie en fonction du prix de l’or et du timing géré par la Monnaie Royale Belge des achats d’or nécessaires à la production de pièces selon un calendrier variable.

Art. 57.00.04 — Recettes provenant de la reprise par

l’État des réserves du Fonds de garantie.

Art. 59.00.01 — Banque européenne d’investissement.

40 900 000 30 900 000 Les remboursements effectués par les pays bénéfi - ciaires des différentes Conventions de Lomé sont tenus à la disposition des pays de l’Union Européenne sur un compte spécial. Le montant de ces remboursements revient de droit à la Belgique. Les différentes Conventions de Lomé, constituent en elles-mêmes, la base légale de toute opération de la Banque européenne d’Investissement visant à gérer le mécanisme des prêts spéciaux qui sont octroyés à des conditions favorables aux pays ACP.

À la fi n de chaque semestre, la BEI informe l’État belge de la hauteur des avoirs de trouvant sur le compte spécial CEE en faveur de la Belgique. Les montants inscrits sur ce compte spécial peuvent être reversés à tout moment aux États-membres quand ceux-ci en sollicitent le remboursement. Depuis que ce système a été mis en place, la Belgique a décidé de ne pas demander le versement de l’intégralité des fonds crédités à son compte spécial à la BEI.

Le montant à demander en remboursement a été fi xé, il y a de nombreuses années, à 4 000 000 EUR lorsque la situation budgétaire ne se détériore pas. Ainsi, si une chute des recettes ou une hausse des dépenses provoquait un défi cit inhabituel du budget, il serait possible de combler partiellement celui-ci en demandant un remboursement plus important. Chaque année, le Ministre des Finances est invité à fi xer le montant qu’il souhaite demander à la BEI en lui proposant chaque année le même montant de 4 000 000 EUR.

Le ministre a sollicité de la BEI le reversement des avoirs inscrits sur le compte spécial comme suit: en 2004, à hauteur de 4 000 000 EUR; en 2005, à hauteur de 5 000 000 EUR, soit 1 000 000 EUR de plus qu’habituellement. Ce montant correspond à la contribution de la Belgique au fonds d’assistance technique pour les pays du bassin méditerranéen partenaire de l’Union européenne (Afrique du Nord et du Moyen Orient).

Comme le Gouvernement a estimé qu’il était dans l’intérêt de la Belgique de contribuer à cette initiative dès sa création pour un montant lui octroyant un siège à son assemblée des participant (minimum de 1 000 000 EUR), et comme par ailleurs cette dépense n’était pas prévue au budget pour 2005 et qu’aucun contrôle budgétaire ne permettait d’amender le budget à cette époque, il a été décidé de contribuer à l’initiative de la BEI à hauteur de 1 000 000 EUR et de la fi nancer par le remboursement de 1 000 000 EUR prélevé sur le compte spécial BEI (recettes générales du budget des Voies et Moyens).

Ainsi, cette dépense n’augmentait pas le défi cit budgétaire prévu pour 2005.

en 2006, à hauteur de 4 000 000 EUR; en 2007, à hauteur de 4 000 000 EUR. En 2008, un montant de 4 000 000 EUR avait été inscrit au budget mais aucun remboursement n’a été demandé en raison du retard occasionné par la mise sur pied par la BEI d’un nouveau système destiné à simplifi er la gestion des arriérés. À l’occasion de l’entrée en vigueur de l’Accord de Cotonou II le 1er juillet 2008, la Banque a proposé de simplifi er les modalités pratiques de fonctionnement du système d’appel à la garantie des États membres de l’UE qui concerne désormais 27 pays et entraîne des complications bureaucratiques et un surcroît de travail administratif.

En vertu du nouveau système, la BEI conclura avec chacun des 27 États membres un accord d’administration des arriérés et un contrat de cautionnement traditionnel. Pour simplifi er la gestion des arriérés, la Banque a décidé d’établir un système basé sur deux types de comptes bancaires ouverts auprès d’elle: la BEI ouvrira un compte pour pertes sur prêts sur lequel elle versera les montants qu’elle percevra au titre de supplément de marge destiné à couvrir le risque encouru et qui sera inclus dans la charge fi nancière des emprunteurs.

Ce compte ne sera alimenté de cette manière que pour les prêts octroyés à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de Cotonou II (01er juillet 2008); Pour leur part, les États membres ouvriront auprès de la Banque un compte d’appel (“Member State call account”) qui enregistrera les paiements des États membres au titre des appels à leur garantie et les remboursements qui leur seront versés lorsqu’un emprunteur défaillant s’acquittera de ses obligations.

Ce compte fera l’objet d’un relevé périodique des mouvements de fonds qui sera envoyé aux États membres. Ainsi pour autant qu’il s’agisse d’un prêt Cotonou II lorsqu’un emprunteur sera défaillant, la Banque utilisera d’abord le solde du compte pour pertes sur prêts pour couvrir le défaut de remboursement. Elle fera ensuite appel aux comptes des États membres pour couvrir le solde éventuel de ce défaut de paiement cinq mois après la défaillance de l’emprunteur.

Pour les prêts octroyés avant l’entrée en vigueur de Cotonou II, elle ne fera appel qu’au compte d’appel des États membres. Le montant à couvrir par chaque État membre reste proportionnel à sa participation au capital de la Banque et à sa contribution à l’accord ACP en vertu duquel le prêt a été accordé.

Les États membres devront donc approvisionner leur compte d’appel avant que la Banque n’y prélève les montants dont ils sont redevables. Ils recevront une rémunération basée sur les conditions du marché pour les sommes fi gurant tau crédit de leur compte. Leur compte d’appel sera débité du montant de leur part dans ce cautionnement. Au cas où le solde du compte est insuffisant, les États membres devront payer des intérêts débiteurs pour le solde négatif de ce compte.

S’agissant de la Belgique, dans le système actuel, un montant est inscrit chaque année au budget à l’allocation de base 5412 pour effectuer les paiements que la BEI l’invite à effectuer en vertu des accords de garantie existants. Pour 2008, l’allocation de base s’élevait à 1 500 000 EUR et 891 000 EUR ont été versés. Il convient de souligner qu’il s’agit en fait d’une avance plutôt que d’une dépense.

En effet, la quasi-totalité des sommes versées à ce jour par les États membres ont été récupérées et leur ont été remboursées sur leur compte spécial qui recoit les remboursements des prêts autres que sur ressource propres BEI. Pour mettre en œuvre le nouveau système, il était envisagé que la Belgique verse sur son compte d’appel une contribution initiale d’environ 2 000 000 EUR, soit le montant d’allocation de base pour 2009, et qui sera complétée par un transfert de son compte spécial.

À partir de 2010, il est envisagé d’inscrire à la même allocation de base le montant qui a été prélevé par la BEI lors de l’exercice précédent sur le compte d’appel en vertu des appels à sa garantie. À l’heure actuelle tous les pays concernés n’ont pas été à même de mener à bien leur procédure d’adhésion à ce nouveau système. Ceci a entraîné des retards dans la mise en œuvre du nouveau dispositif qui devrait entrer en vigueur au printemps 2009.

En conclusion, les modalités exactes d’exécution du versement initial sur ce compte n’ont donc pas pu être défi nies à ce jour faute d’information de la BEI sur l’ouverture du compte et faute de concertation interne sur le montant exact de la provision initiale à y verser et sur le montant à transférer du compte spécial actuel vers le budget des Voies et Moyens. En 2009, comme expliqué ci-dessus, le ministre des Finances a demandé par sa lettre du 11 février 2009 à la BEI de bien vouloir rembourser à la Belgique un montant de 10 000 000 EUR soit le montant de 4 000 000 EUR non demandé en 2008 suite aux retards susmentionnés et 6 000 000 EUR au titre de 2009, dont 2 000 000 EUR pour contribuer à réduire le défi cit budgétaire prévu Dès que la BEI aura informé les États membres de l’entrée en vigueur du nouveau système et les aura invités à approvisionner leur compte d’appel, le ministre des

Finances sera invité à décider du montant à transférer du compte spécial actuel sur le compte d’appel à la garantie de la Belgique.

Art. 85.00.01 — Remboursement d’un crédit octroyé à

la Caisse nationale des Calamités.

Art. 86.00.01 — Amortissements par des organismes

d’in térêt public d’emprunts émis par eux sous la garan tie de l’État ou d’avances et de prêts leur consentis par l’État. 2 743 000 2 731 000

Art. 86.00.01/2 — Amortissement compris dans les

an nuités à payer au Trésor par la Division “Le Logis militaire” de l’Office central d’action sociale et culturelle (OCASC)du chef des avances ou prêts qui lui ont été consentis. 910 000 907 000 Amortissements revenant à l’État sur avances ou prêts consentis à la Division “Le Logis Militaire” de l’Office central d’actions sociale et culturelle (OCASC). d’amortissements.

Les recettes ne sont pas indexées. Il n’existe aucune modifi cation technique ou légale permettant un accroissement de celles-ci, indépendamment de ce qui est

Art. 86.00.01/4 — Amortissements dus à l’État en provenance des Régions et des Sociétés régionales du logement (anciens articles 86.01.03 et 86.01.04). 1 833 000 1 824 000 Amortissements à payer par les Régions et les sociétés régionales de logement du chef d’avances consenties par l’État à la Société nationale du logement et d’emprunts successifs qu’elle a été autorisée à contracter sous la garantie de l’État, antérieurement à la loi du 15 avril 1949 et pour les avances et un emprunt octroyés à la Société Nationale Terrienne.

Arrêté royal du 10 décembre 1970, contenant le Code du logement, confi rmé par la loi du 02 juillet 1971.

Art. 86.00.06/1 — Amortissement du portefeuille des

an cien nes caisses de pensions de survie (loi du 2 août 1955). Estimation des recettes pour 2010: 2 000 EUR, Encaissement de titres du portefeuille des anciennes caisses de pensions de survie.

Basé sur le passé: difficulté basée sur le fait qu’il dépend principalement d’emprunts à lots. Tirage au sort.

Art. 86.00.14 — Differed purchase prise de l’opération

de titrisationt. 84 280 000

Art. 86.00.15 — Remboursement par Fortis Holding du

prêt qui lui a été octroyé par l’État. 4 645 741 000 au personnel ou ayants droits. 380 000 330 000 Remboursements des prêts accordés. Sur base des prêts accordés.

Les recettes se réalisent en fonction des prêts accordés.

Art. 88.00.02 — Remboursements de prêts accordés

à des États étrangers. 25 164 000 25 690 000 526 000 Remboursements au titre des prêts à des États étrangers. Chapitre II de la loi du 3 juin 1964 “prêts à des États étrangers”, modifi ée par l’arrêté royal du 3 mai 1997. Étant donné l’impossibilité de savoir quel pays va effectivement respecter ses obligations de remboursement et afi n d’obtenir le chiffre le plus réaliste possible, on effectue le calcul suivant: l’année précédente  4.

Justifi cations des écarts entre les recettes probables estimées pour 2008 et les recettes réalisées en 2008 Propositions initiales de 2008 était de 30 374 000 EUR répartis comme suit: 6 136 000 EUR pour le remboursement en retard de l’échéance du 31/12/2007 (à raison de 15% de 40 904 000 EUR attendus); 22 571 000 EUR pour le remboursement à bonne date de l’échéance du 31/12/2008 (à raison de 58% de 38 915 000 EUR attendus); 1 667 000 EUR pour l’annulation de l’encours des prêts bénéfi ciant de l’initiative HIPC.

Ajustement des propositions initiales L’estimation prévue lors de l’ajustement des propositions pour le budget de 2008 était de 35 840 000 EUR 5 316 000 EUR pour le remboursement en retard 35 441 000 EUR attendus; 38 915 000 EUR attendus; 7 953 000 EUR pour l’annulation de l’encours des prêts bénéfi ciant de l’initiative HIPC Recettes probables: 29 319 000 EUR répartis comme suit: 5 056 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2007: il s’agit d’une part, du montant déjà remboursé à ce jour (soit 2 592 000 EUR) et d’autre part, du paiement attendu des obligations qui seront vraisemblablement respectées par la Chine et la Syrie (soit 2 464 000 EUR); 1 164 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéances du 01/01/2008 au 30/12/2008: il s’agit d’une part, du montant déjà remboursé à ce jour (soit 19 000 EUR) et d’autre part, du paiement attendu des obligations qui seront vraisemblablement respectées par le Gabon, l’Indonésie, le Pérou et le Vietnam (soit 1 145 000 EUR); 22 042 000 EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2008 en prenant comme hypothèse que 58% de 38 004 000 EUR attendus seront versés à bonne date; 987 000 EUR pour le remboursement de montants non utilisés par la Bosnie dans le cadre de prêts d’État accordés dans le passé; 70 000 EUR pour le remboursement anticipatif de prêts, échéance du 01/01/2009; Plus aucun montant n’est prévu au titre de l’annulation de prêts, faute de moyens budgétaires pour 2008; il est peu probable que des moyens soient accordés durant cette année budgétaire.

Recettes réalisées et justifi cation:

Les recettes attendues pour 2008 se sont élevées à 36 593 000 EUR, soit 7 274 000 EUR en plus que prévu lors de l’estimation des recettes probables. Ce montant s’explique comme suit: de 2009 était de 36 894 000 EUR répartis comme suit: 5 700 000 EUR pour le remboursement en retard de l’échéance du 31/12/2008 (à raison de 15% de 38 004 000 EUR attendus); 22 175 000 EUR pour le remboursement à bonne date de l’échéance du 31/12/2009 (à raison de 58% de 38 233 000 EUR attendus); 9 019 000 EUR pour l’annulation de l’encours des tifi cation in EUR – en EUR gt 5 291 000 EUR, hetzij 236 000 EUR meer dan het ge- 6 000 EUR) ée à 5 291 000 EURs, soit 236 000 EURs en plus que le édemment (5 056 000 EURs) 5 292 000 te betalen werd 1 172 000 EUR terugbetaald, hetzij verwacht dus, un montant de 1 172 000 EURs a été remboursé, lus que prévu 1 172 000 R te betalen, werd verwacht dat 58% zou terugbetaald 000 EUR bedrag van 34 728 000 EUR werd ongeveer 61% terhetzij 21 193 000 EUR, hetzij 849 000 EUR minder dan Rs dus, environ 58% des obligations devaient être rem- 2 000 EURs. lement du de 34 728 000 EURs, environ 61% des mboursées à bonne date, soit 21 193 000 EURs, soit ins que prévu.

21 193 000 fbetaling van 70 000 EUR ’estimation initiale, il s’agit d’un paiement anticipatif de ben teveel terugbetaald. Het bedrag van 507 000 EUR toekomstige vervaldagen yé de trop par rapport aux montants attendus. Le mon- EURs a été imputé sur les échéances futures 507 000 een enkele ontvangst voorzien omwille van het gebrek elen récédemment, aucune recette n’a été prévue, faute de drag van 8 359 000 EUR, wat meer is dan voorzien plus élevés que prévu et s’élèvent à 8 359 000 EURs 8 359 000 36 593 000

Aujourd’hui, les recettes pour 2009 sont estimées à 25 690 000 EUR répartis comme suit: 5 210 000 EUR pour le remboursement en retard 34 728 000 EUR attendus); 20 480 000 EUR pour le remboursement à bonne date de l’échéance du 31/12/2009 (à raison de 58% des 35 310 000 EUR attendus) Plus aucun montant n’est prévu pour l’annulation de l’encours des prêts bénéfi ciant de l’initiative HIPC, vu l’expérience budgétaire des années précédentes au cours desquelles aucun crédit n’a pu être réservé pour effectuer la dépense inhérente à cette opération.

Pour 2010 et les années suivantes (jusqu’à 2013), on prendra comme hypothèse, au niveau du remboursement des prêts d’État, que: les montants dus au titre du 31 décembre de l’année précédente seront versés, en retard, au cours de l’année considérée, à hauteur de 15%. les montants dus au 31 décembre de l’année considérée sont payés à bonne date (c’est-à-dire dans l’année considérée) à raison de 58%. Par ailleurs, comme expliqué pour l’ajustement des recettes 2009, aucun montant ne sera plus prévue pour l’annulation de l’encours de prêts d’État accordés à des pays bénéfi ciant de l’initiative HIPC.

Les estimations seront donc les suivantes: Remboursement de prêts 2010 Échéance 31/12/2009 5 297 000 EUR (15 % de 35 310 000 EUR) 31/12/2010 19 867 000 EUR (58 % de 34 253 000 EUR) 25 164 000 EUR Remboursement de prêts 2011 5 138 000 EUR (15 % de 34 253 000 EUR) 31/12/2011 18 492 000 EUR (58 % de 31 882 000 EUR) 23 630 000 EUR Remboursement de prêts 2012 4 782 000 EUR (15 % de 31 882 000 EUR) 31/12/2012 17 176 000 EUR (58 % de 29 614 000 EUR) 21 958 000 EUR Remboursement de prêts 2013 4 442 000 EUR (15 % de 29 614 000 EUR) 31/12/2013 15 905 000 EUR (58 % de 27 422 000 EUR) 20 347 000 EUR

Art. 88.00.06 – Part de la Commission européenne

dans le remboursement de la ligne de crédit mise à la disposition de la SA Berlaymont2000 par le Trésor pour le fi nancement des travaux de rénovation du bâtiment. 6 606 000 5 608 000 998 000

Remboursement du capital de l’emprunt à annuité sur 27 ans par la Commission Européenne, qui lui a été accordé par l’État belge pour l’achat du bâtiment Berlaymont à bail emphytéotique. Bail emphytéotique signé le 22/12/2004 par “SA Berlaymont2000”, la Communauté européenne et l’État belge. Convention de base du 23/10/2002 entre l’État belge, la “SA Berlaymont2000” et la Communauté européenne concernant l’immeuble du Berlaymont.

Emprunt à annuité sur 27 ans calculé au taux de 5,37% et une augmentation annuelle forfaitaire de 2%.

Art. 88.00.07 – Remboursement de la ligne de crédit

mis à la disposition de l’Office national du Ducroire par le Trésor. Estimation des recettes pour 2010: 12 700 000 EUR, Remboursement du montant emprunté par l’Office national de Ducroire dans la limite d’une ligne de crédit qui lui a été accordée par le Trésor. Convention d’ouverture de crédit du 31 juillet 2003 conclue entre l’État belge représenté par M. Arnoldi, Administrateur Général du Trésor, et l’Office national du Ducroire. Amortissement annuel dans un délai de 10 ans du montant emprunté de 127 000 000 EUR Le montant du remboursement annuel est de 12 700 000 EUR.

Art. 88.00.08 — Avances par la Communauté européenne à la Trésorerie pour le préfi nancement des travaux d’aménagement du Résidence Palace Estimation des recettes pour 2010: 15 000 000 EUR,

Art. 06.00.01/9 — Recettes diverses.

25 000 Recettes diverses patrimoniales (recettes de capital). Les recettes normales des années antérieures.

En 2005, un versement de 4 925 EUR par l’ambassade belge à Harare a doublé les recettes prévues pour 2006. L’estimation tient compte des recettes normales des années antérieures et des 4 premiers mois de 2008. En avril, il y a eu des recettes pour un montant de 12 168 EUR, elles seront donc plus élevées que prévu pour § 2

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L’ENREGIS-

Art. 58.00.01 — Confi scations et biens sous séquestre.

Estimation des recettes en 2010: 13 500 000 EUR, Confi scations et biens sous séquestre. Les confi scations pénales, articles 42 à 43bis et 505 du Code pénal. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1990, il existe également désormais la possibilité d’ordonner la confi scation des avantages patrimoniaux retirés de l’infraction (article 1er). Les recettes et les recouvrements en rapport avec la guerre n’existent plus de facto.

Bien qu’un certain nombre de ces dossiers ne soient toujours pas clôturés à ce jour (leur prescription a été interrompue en 1977), la probabilité de nouvelles prises en recette est budgétairement négligeable. L’évaluation pour 2009 et les prévisions pluriannuelles sont basées sur les recettes réalisées durant l’année 2007/2008. Les critères permettant d’effectuer une estimation des recettes sont difficiles à trouver, ils dépendent en premier lieu de la condamnation pénale appliquée à certains types de délits.

Les revenus dépendent, dans une large mesure, des condamnations pénales prononcées pour certains délits. La mise en place de l’OCSC (organe central pour la saisie et la confi scation) permet un suivi plus rapide des dossiers.

Art. 58.00.03/2 — Produit des successions en déshérence, des dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître. Estimation des recettes en 2010: 6 000 000 EUR, Concerne les revenus nets consécutifs à l’exécution, lors de l’adaptation du budget 1995, du fonds de remboursement 66.05C. — successions en déshérence: articles 768 et suivants du Code civil; — produits de la vente des épaves: édit du 10 décembre 1547 relatif aux épaves; — biens sans maître: article 539 du Code civil.

Il s’agit d’une catégorie de recettes assez fl uctuantes. Vu les recettes dans la période 2006 à 2008 et le caractère assez fl uctuant de ce type de recettes, une estimation prudente de 6 000 000 EUR est proposé pour 2010. Le même montant est également retenu pour 2011 à 2013.

Art. 76.00.01/4 — Produit de l’aliénation des autres

Estimation des recettes en 2010: 1 140 000 EUR, Produits de la vente d’immeubles. Le fondement légal de cette recette est l’article 16 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État. Le montant de cette recette est tributaire du type d’immeubles désaffectés par les différents départements ministériels fédéraux; il est également infl uencé par le marché immobilier. L’estimation est basée sur une moyenne des recettes des trois années antérieures, hors recettes exceptionnelles, et tient en outre compte de: — l’incidence de l’article 335 de la loi programme du 22 décembre 1989, qui prévoit que les produits de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l’État qui relèvent de la compétence du Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, sont destinés au Fonds de fi nancement créé à la Régie des Bâtiments. — de l’incidence de l’article 150 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992 qui prévoit que les produits de l’aliénation des biens immeubles confi és à la gestion du département de la Défense nationale sont laissés à la disposition du Ministre de la Défense nationale pour être utilisés en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d’infrastructure en Belgique et au profi t des Forces armées (Opération d’ordre de la Trésorerie).

Le département de la défense nationale a obtenu la prolongation de cette mesure. Pour 2009, une recette exceptionnelle de 5 000 000 EUR, provenant de la vente d’un ensemble immobilier Les bruyères à Mons, est prévue, cette recette n’est pas récurrente et ne peut intervenir dans le calcul des moyennes servant de base pour les estimations des années futures. Cette recette était initialement prévue pour 2008 mais une saisie immobilière a bloqué cette vente.

Dès que cette saisie sera levée, la vente devrait être poursuivie. Cette recette sera reprise à l’article 76.03.

Art. 77.00.01 — Prix de la vente d’objets mobiliers hors

d’usage provenant des divers départements ministériels ou organismes de l’État. Estimation des recettes en 2010: 1 200 000 EUR, Cette recette repose sur les bases légales suivantes: — sur l’article 16 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État; — sur l’article 226 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État; — sur le décret impérial du 13 août 1810 concernant les objets confi és aux entrepreneurs de transports; — sur l’édit du 10 décembre 1547 relatif aux épaves.

La proposition 2010 et les prévisions pluriannuelles rant les années 2006, 2007 et 2008. Pour les années 2008 et 2009, ces chiffres sont revus à la hausse en tenant compte des nombreux déménagements prévus.

Art. 86.00.01 — Récupérations de pensions alimentaires (Recettes affectées au programme 18-70-0). 6 411 000 6 220 000 Les recettes fi gurant sur cet article budgétaire sont de plusieurs ordres, à savoir: Montants correspondant aux avances accordées récupérées;

Montants recouvrés correspondant aux avances octroyées par les centres publics d’aide sociale; Contribution aux frais de fonctionnement de 10% à charge du débiteur d’aliments; Contribution aux frais de fonctionnement de 5% à charge du créancier d’aliments. Loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 28 mars 2003, page 15 784). Entrée en vigueur: 1er septembre 2003 (Article 31 de la loi du 21 février 2003).

L’entrée en vigueur de cette Loi du 21 février 2003 a été postposée au 1er septembre 2004 par l’article 19 de la Loi-programme du 5 août 2003 (Moniteur belge du 7 août 2003, Deuxième édition, page 40 502). Les articles 328 à 340 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003, Première édition, page 62 160 et suivantes). Entrée en vigueur: 1er juin 2004. Lors du conclave budgétaire d’avril 2005, le gouvernement fédéral a décidé de faire entrer en vigueur les articles 3, § 2, 4, 7, § 2, et 30 de la loi du 21 février 2003.

Arrêté royal du 20 juin 2005 fi xant la date d’entrée en vigueur de l’article 7, § 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 30 juin 2005, page 30 090). À partir du 1er juin 2005, les créanciers d’aliments peuvent introduire leur demande d’octroi d’avances auprès du SECAL. Loi-programme du 11 juillet 2005 (articles 45 à 47) (Moniteur belge du 12 juillet 2005, Ed.

2, page 32 188). Création d’un Fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d’évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances du 30 août 2005, page 37 441). Arrêté royal du 10 août 2005 fi xant la date d’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au

sein du SPF Finances (Moniteur belge du 30 août 2005, page 37 443). Paiement des avances sur pension alimentaire à partir du 1er octobre 2005. Arrêté royal du 17 septembre 2005 portant nomination des membres-fonctionnaires de la Commission d’évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 29 septembre 2005, page 41 947). La loi-programme du 22 décembre 2003 a modifi é la alimentaires au sein du SPF Finances dans le sens où le volet “recouvrement” des pensions alimentaires est entré en vigueur au 1er juin 2004 tandis que le volet “paiement d’avances”, tel que prévu initialement par la loi du 21 février 2003, a fait l’objet d’un report.

Il convient également de noter que l’article 339 de la loi-programme du 22 décembre 2003 a inséré un article 29bis dans la Loi du 21 février 2003 précitée. Cet article prévoit qu’à partir du 1er juin 2004, le Service des créances alimentaires recouvrera la partie correspondant au montant des avances octroyées par les CPAS auprès des débiteurs d’aliments, sans qu’aucune contribution ne soit due par le créancier d’aliments.

Les montants ainsi recouvrés sont versés au Trésor. En 2004, les recettes visées en l’espèce étaient alors constituées par les contributions aux frais de fonctionnement de 10% et de 5% à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments, ainsi que les montants recouvrés correspondant au montant des avances octroyées par les CPAS. Pour l’année 2004, devant l’absence totale de renseignements susceptibles de mentionner une recette en la matière et eu égard au fait que les premières recettes seraient vraisemblablement susceptibles d’être perçues au plus tôt au cours du dernier trimestre de l’année 2004, il a semblé prudent de mentionner ces recettes pour mémoire.

Lorsque les premiers dossiers seront déposés et lorsque les premiers recouvrements auront donné des résultats, les montants seraient adaptés en conséquence. En 2004, alors que le système entrait en vigueur le 1er juin 2004, les sommes mises en recettes sous l’article 86.01 se sont élevées à 19 752,50 EUR.

En 2005, les recettes sous l’article 86.01 se sont élevées à 1 383 037,27 EUR. Ce montant comprend trois éléments, à savoir: Les contributions aux frais de fonctionnement de 10% et de 5% à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour ce qui concerne le volet “recouvrement” des pensions alimentaires se sont élevées à 198 724,99 EUR pour l’ensemble de l’année 2005; Depuis le mois de mars 2005, les avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL, ont été mises en recettes.

De mars à décembre 2005, il a été mis à ce titre en recettes un montant de 1 138 121,80 EUR; Suite à l’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, 30 de la Loi du 21 février 2003 lors du conclave budgétaire d’avril 2005, les créanciers d’aliments peuvent introduire une demande d’octroi d’avances auprès du SECAL depuis le 1er juin 2005. Le SECAL paie -sous certaines conditions- des avances depuis le 1er octobre 2005.

En 2005, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL a généré des recettes s’élevant à 46 190,38 EUR. En 2006, les recettes brutes sous l’article 86.01 se sont élevées à 2 884 973,63 EUR. Ce montant comprend trois éléments, à savoir: Les contributions aux frais de fonctionnement de 10% et de 5% à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour ce qui concerne le volet “recouvrement” des pensions alimentaires se sont élevées à 331 481,31 EUR; Les avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL ont atteint 1 621 091,03 EUR; La perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL ont généré des recettes s’élevant à 932 401,29 EUR.

La recette nette totale perçue en 2006 s’élève à 2 883 352,89 EUR compte tenu d’une restitution de 1 620,74 EUR. En 2007, les recettes brutes sous l’article 86.01 se sont élevées à 4 649 704,99 EUR. Ce montant comélevées à 433 548,21 EUR;

le SECAL ont atteint 2 055 596,16 EUR; à 2 160 560,62 EUR. Les recettes perçues en 2007 sont supérieures à l’estimation eu égard à deux éléments: — La hauteur des avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL. En effet, le montant mensuel moyen récupéré en 2007 s’est élevé à près de 171 000,00 EUR par mois contre 125 000,00 EUR estimés. Il convient de rappeler qu’en l’espèce, il est impossible et aléatoire de déterminer le moment auquel ces sommes seront récupérées et mises en recettes ainsi que leur importance. — Au niveau de la perception et du recouvrement des avances octroyées par le SECAL, un “taux de récupération” de 14,48% a été observé au cours de la seule année 2007 alors que l’estimation précédente avait retenu un “taux de récupération” plus prudent de l’ordre de 10%.

La recette nette totale perçue en 2007 s’élève à 4 635 914,67 EUR compte tenu d’une restitution de 13 790,32 EUR. En 2008, les recettes brutes sous l’article 86.01 se sont élevées à 5 661 516,63 EUR. Ce montant com- — les contributions aux frais de fonctionnement de élevées à 521 645, 86 EUR; le SECAL ont atteint 1 824 179,08 EUR; à 3 315 691,69 EUR. La recette nette totale perçue en 2008 s’élève à 5 611 905,09 EUR compte tenu d’une restitution de 49 611,54 EUR.

Comment se présentait la situation lors de l’estimation pour l’année 2009? 1°) Sur base des données disponibles à ce jour, les recettes provenant des contributions aux frais de

fonctionnement de 10% et de 5% à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour ce qui concerne le volet “recouvrement” des pensions alimentaires sont estimées à 480 000,00 EUR en 2009, soit une moyenne de 40 000,00 EUR par mois. 2°) Les recettes provenant des avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL restent quant à elles extrêmement difficiles, voire impossibles à estimer.

Si le montant total des avances octroyées par les CPAS à recouvrer avoisine les 19 000 000 EUR, il convient de signaler que les récupérations effectuées ne représenteront qu’un montant proportionnellement très réduit. Il est impossible et aléatoire de déterminer le moment auquel ces sommes seront récupérées et mises en recettes ainsi que leur importance. Eu égard au taux de recouvrement qui devrait se révéler particulièrement faible en l’espèce, une recette de 2 000 000,00 EUR est escomptée pour toute l’année 3°) Enfi n, suite à l’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, 30 de la loi du 21 février 2003 lors du conclave budgétaire d’avril 2005 précité, les créanciers d’aliments peuvent introduire une demande d’octroi d’avances auprès du SECAL à partir du 1er juin 2005 et le SECAL paiera — sous certaines conditions — des avances à En ce qui concerne le taux de récupération, il convient de constater que d’octobre 2005 — date d’entrée en vigueur du paiement par le SECAL des avances sur pension alimentaire — à décembre 2007, soit sur une période de 27 mois, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL s’élèvent à 3 139 152,29 EUR tandis que le montant total des avances payées par le SECAL sur la même période de 27 mois atteint 32 620 514,64 EUR.

En conséquence, le taux de récupération pour cette période de 27 mois est de 9,62% (3 139 152,29 / 32 620 514,64). Pour la seule année 2006, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL s’élèvent à 932 401,29 EUR tandis que le montant total des avances payées par le SECAL atteint 14 216 277,57 EUR. En conséquence, le taux de récupération pour l’année 2006 est de 6,56% (932 401,29 / 14 216 277,57).

Pour la seule année 2007, la perception et le recouà 2 160 560,62 EUR tandis que le montant total des avances payées par le SECAL atteint 14 923 170,75

EUR. En conséquence, le taux de récupération pour l’année 2007 est de 14,48% (2 160 560,62 / 14 923 170,75). En ce qui concerne le montant mensuel moyen des avances octroyées par le SECAL, nous tablons sur une moyenne mensuelle de 1 300 000,00 EUR. Sur base annuelle, le montant des avances octroyées par le SECAL s’élèverait ainsi à 15 600 000,00 EUR. Pour l’année 2009, le montant des recettes provenant de la perception et du recouvrement des avances octroyées par le SECAL est établi sur base de l’estimation des dépenses générées par les avances accordées pour ladite année et compte tenu de l’hypothèse d’un taux de récupération de 20,00%.

Si l’on retient cette hypothèse d’un taux de récupération de 20,00%, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 3 120 000,00 EUR, tandis que la contribution aux frais de fonctionnement de 10% à charge du débiteur d’aliments s’élèverait à 312 000,00 EUR. La contribution aux frais de fonctionnement de 5% à charge du créancier d’aliments ne frappe pas les avances. Le montant total retenu pour l’année 2009 s’élève, par conséquent, à 3 432 000,00 EUR.

Au total, pour l’année 2009, une recette de 480 000,00 EUR + 2 000 000,00 EUR + 3 432 000,00 EUR, soit au total: 5 912 000,00 EUR est escomptée au niveau de l’article 86.01. Il est à noter que le montant de 25 912 000 EUR fi gurant dans le budget des Voies et Moyens pour l’année 2009 comme évaluations proposées ne provient pas de l’Administration dont l’évaluation était de 5 912 000 EUR. Comment se présentait la situation lors de la réestimation des recettes pour l’année 2009? Sur la base des données disponibles à ce jour, les recettes provenant des contributions aux frais de fonctionnement de 10% et de 5% à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour ce qui concerne le volet “recouvrement” des pensions alimentaires sont estimées à 540 000,00 EUR en 2009, soit une moyenne de 45 000,00 EUR par mois.

Les recettes provenant des avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL restent quant à

très réduit. Il est impossible et aléatoire de déterminer le moment auquel ces sommes seront récupérées et mises en recettes ainsi que leur importance. Eu égard au taux de recouvrement qui devrait se révéler particulièrement faible en l’espèce, une recette de 1 800 000,00 EUR est escomptée pour toute l’année 2009. Enfi n, suite à l’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, 30 de la loi du 21 février 2003 lors du conclave paiera -sous certaines conditions- des avances à partir du 1er octobre 2005. pension alimentaire — à décembre 2008, soit sur une période de 39 mois, la perception et le recouvreà 6 454 843,98 EUR tandis que le montant total des 39 mois atteint 48 876 481,43 EUR.

En conséquence, le taux de récupération pour cette période de 39 mois est de 13,21% (6 454 843,98 / 48 876 481,43). Pour la seule année 2008, la perception et le recouà 3 315 691,69 EUR tandis que le montant total des avances payées par le SECAL atteint 16 255 966,79 née 2008 est de 20,40% (3 315 691,69 / 16 255 966,79).

moyenne mensuelle de 1 375 000,00 EUR. Sur base annuelle, le montant des avances octroyées par le SECAL s’élèverait ainsi à 16 500 000,00 EUR. récupération de 20,50%. tion de 20,50%, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 3 382 500,00 EUR, tandis à charge du débiteur d’aliments s’élèverait à 338 250,00 s’élève, par conséquent, à 3 720 750,00 EUR. Au total, pour l’année 2009, une recette de 540 000,00 EUR + 1 800 000,00 EUR + 3 720 750,00 EUR, soit au total: 6 060 750,00 EUR est escomptée au niveau de Comment se présente l’évolution des recettes pour l’année 2009 (Recettes probables 2009)? 1°) Les recettes provenant des contributions aux frais de fonctionnement de 10% et de 5% à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour alimentaires sont estimées à 570 000,00 EUR en 2009, soit une moyenne d’environ 47 500,00 EUR par mois.

Il est impossible et aléatoire de déterminer le moment auquel ces sommes seront récupérées et mises en recettes ainsi que leur importance. de 1 700 000,00 EUR est escomptée pour toute l’année

vigueur du paiement par le SECAL des avances sur pension alimentaire — à avril 2009, soit sur une période de 43 mois, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL s’élèvent à 7 698 461,26 EUR tandis que le montant total des avances payées par le SECAL sur la même période de 43 mois atteint 54 581 170,34 EUR. En conséquence, le taux de récupération pour cette période de 43 mois est de 14,10% (7 698 461,26 / 54 581 170,34).

Pour les quatre premiers mois de l’année 2009, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL s’élèvent à 1 243 617,28 EUR tandis que le montant total des avances payées par le SECAL atteint 5 704 688,91 EUR. En conséquence, le taux de récupération pour les quatre premiers mois de l’année 2009 est de 21,80% (1 243 617,28 / 5 704 688,91). avances octroyées par le SECAL, nous tablons sur une moyenne mensuelle de 1 425 000,00 EUR.

Sur base annuelle, le montant des avances octroyées par le SECAL s’élèverait ainsi à 17 100 000 EUR.

récupération de 21%. Si l’on retient cette hypothèse d’un taux de récupération de 21%, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 3 591 000 EUR, tandis que la contribution aux frais de fonctionnement de 10% à charge du débiteur d’aliments s’élèverait à 359 100,00 s’élève, par conséquent, à 3 950 100 EUR. Au total, pour l’année 2009, une recette de 570 000 EUR + 1 700 000 EUR + 3 950 100 EUR, soit au total: 6 220 100 EUR est escomptée au niveau de l’article 86.01. l’année 2010 (Évaluations proposées 2010)? 1°) Sur base des données disponibles à ce jour, les taires sont estimées à 600 000 EUR en 2010, soit une moyenne d’environ 50 000 EUR par mois.

Eu égard au taux de recouvrement qui devrait se révéler particulièrement faible en l’espèce, une recette de 1 600 000 EUR est escomptée pour toute l’année 2010. 3°) Enfi n, suite à l’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, 30 de la loi du 21 février 2003 lors du conclave

l’année 2006 est de 6,56% (932 401,29/14 216 277,57). moyenne mensuelle de 1 450 000 EUR. Sur base ans’élèverait ainsi à 17 400 000 EUR. Pour l’année 2010, le montant des recettes provenant récupération de 22%.

ration de 22%, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 3 828 000 EUR, tandis que charge du débiteur d’aliments s’élèverait à 382 800 avances. Le montant total retenu pour l’année 2010 s’élève, par conséquent, à 4 210 800 EUR. Au total, pour l’année 2010, une recette de 600 000 EUR + 1 600 000 EUR + 4 210 800 EUR, soit au total: 6 410 800 EUR est escomptée au niveau de l’article Pour les années 2011, 2012 et 2013, une recette de 6 500 000 EUR est escomptée. SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA

Art. 86.10.01 — Remboursement des avances récupé rables.

981 000 Arrêté royal du 2.6 1976 fi xant les modalités d’octroi d’avances aux hôpitaux. La récupération de ces avances est réglée par l’article 6 dudit arrêté en cas de fermeture de lits. 2. Mode de calcul  Arrêté royal du 19.5 1987 fi xant les conditions d’octroi de l’indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d’hôpitaux et pour la fermeture et la nonmise en service d’hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l’indemnisation, modifi é par l’arrêté royal du 12 décembre 1997.

4. Modifications, justification écart années précédentes, mode calcul pluriannuel Le remboursement des avances octroyées est lié au rythme de liquidation des indemnités de fermeture. Celles-ci sont étalées sur 3 ans et les montants du crédit (51.16 5189) sont liés à ce rythme. Calcul sur la base du nombre et de la nature des fermetures de lits connus au moment de l’élaboration des propositions budgétaires. Le remboursement au Trésor s’effectue lors du paiement de la première tranche des indemnités de fermeture, soit en 2010. SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE

Art. 53.20.01 — Recouvrement des garanties exécutées

par le Fonds d’Investissement agricole.

Art. 77.30.01 — recettes provenant de la vente des

licences UMTS.  40 000 000

Art. 86.10.01 — Remboursements sur avances récupérables pour la fabrication de prototypes et pour les recherches de technologie avancée.

Art. 86.10.02 — Remboursements par Synatom de la

moitié des frais “stand-by” supportés par l’État belge pour la période 1979-1985 pour les installations de l’ex-Eurochemic. 4 500 000

Art. 86.10.05 — Remboursements des avances récupérables octroyées au CEN et à l’IRE.

Art. 66.00.01 — Versement au Trésor d’une part des

réserves de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). Conformément à l’article 32, § 1er de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l’institut verse le surplus de ses recettes à l’État si celles-ci sont supérieures aux frais de fonctionnement. Pour 2010 et les années suivantes, un montant indicatif de 3 000 000 EUR a été inscrit conformément aux informations de l’IBPT.

Art. 76.00.02 — Recettes provenant de la vente de

terrains à BIAC. 2 706 000 Pour 2009, les recettes de la vente de terrains situés en dehors de la zone de l’aéroport de Bruxelles-National à Belgocontrol sont estimées à 553 247 EUR. En plus des parcelles que l’État a vendues à Belgocontrol, il y a également des terrains qui seront vendus à The Brussels Airport Company. Le prix de vente s’élève à 2 152 698 EUR. Plus aucune recette n’est inscrite pour 2010.

§ 3

DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT AERIEN

Art. 76.00.01: Versement à l’État par Belgocontrol d’une

partie du produit de la vente du bâtiment CCN. Suite au contrôle budgétaire de 2008 il a été décidé que, en conformité avec les procédures juridiques appropriées, Belgocontrol versera une partie du produit de la vente du bâtiment CCN à l’État. En vertu de l’article 3 de la loi-programme du 17 juin 2009, il est prévu que l’état impose à Belgocontrol en 2009 une contribution supplémentaire obligatoire de 10 000 000 EUR en tant que part des recettes de la vente du bâtiment CCN.

Art. 86.02 — Remboursements d’avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers (Recettes affectées au programme 46-60-1). Estimation des recettes pour 2010: 4 000 EUR, Les recettes prévues en 2010 sur ce fonds organique concernent principalement des recettes Airbus , des recettes provenant d’avances récupérables sous contrat de recherche et des recettes concernant le programme de l’utilation rationnelle de l’énergie (URE).

Les augmentations correspondent aux avances récupérables du nouveau A380. 2. Bases réglementaires 1) Programme Airbus A320/330/340/A380 et Moteurs CFM56-5A/5C. Décisions du Conseil des ministres des 16.12 1988 - 23.12 1994 et 1.12 2000. 2) SPOT-images arrêté royal du 15 décembre 1982.

Les recettes sont essentiellement des montants prévus par contrat ou convention, à l’exception des recettes d’Airbus qui fl uctuent en fonction du chiffre d’affaires des industries aéronautiques concernées (BELAIRBUS). Les prévisions de recettes ne tiennent dès lors compte d’aucune indexation et sont sujettes à des variations en fonction du rythme des remboursements effectifs. Les recettes globales du programme AIRBUS varient d’une année à l’autre en raison de plusieurs paramètres, à savoir: le nombre d’avions vendus, le taux de change et le cours du Dollar. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC