Advies Complémentaire. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Détails du document
📁 Dossier 52-2222 (11 documents)
Texte intégral
DE BELGIQUE 5279 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l’année budgétaire 2010 ANNEXE INVENTAIRE 2007 DES EXONÉRATIONS, ABATTEMENTS ET RÉDUCTIONS QUI INFLUENCENT LES RECETTES DE L’ÉTAT Documents précédents: Doc 52 2222/ (2009/2010): 001: Budget des Voies et Moyens. 002: Remarques de la Cour des comptes. 003: Erratum. 004: Rapport. 005 et 006: Avis. 007: Rapport complémentaire. 008: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. 19 février 2010
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Introduction 1. Le présent inventaire 2007 constitue une actualisation de la liste contenue dans l’avis du Conseil Supérieur des Finances au Ministre des Finances, établissant un inventaire complet de toutes les exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’État. Cet avis émis le 25 juillet 1985 (1) est à l’origine de cet inventaire dont l’actualisation est effectuée annuellement en tenant compte des dispositions fi scales qui ont été supprimées ou ajoutées depuis cette date.
Cet inventaire tient en outre compte, comme les précédents, des dispositions mentionnées à l’article 2 de la loi du 28 juin 1989 modifi ant les lois sur la comptabilité de l’État. 2. Certaines des “exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’État” sont qualifi ées de dépenses fi scales. Le Conseil Supérieur des Finances a défi ni comme suit la notion de dépense fi scale: “Une moindre recette découlant d’encouragements fi scaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être remplacée par une subvention directe”.
La notion de “système général” est donc l’élément clé de la défi nition des dépenses fi scales. Cette notion se défi nit impôt par impôt. 3. L’impôt des personnes physiques organise la taxation des revenus de toute nature, nets des charges consenties pour les acquérir et/ou les conserver. Cette taxation est globalisée, sauf pour les revenus non récurrents, ainsi que pour les revenus mobiliers et divers.
Le système général inclut la défi nition de l’unité d’imposition et les dispositions visant à défi nir la capacité contributive en fonction de la composition de cette unité d’imposition et du nombre de personnes déclarant un revenu. L’impôt des personnes physiques assure la taxation du revenu mondial des résidents, sous réserve de l’application des conventions préventives de la double imposition et des mesures de droit interne visant à éliminer ou réduire la double imposition.
4. L’impôt des sociétés consiste en la taxation des bénéfi ces, quelle que soit leur affectation, mais après élimination de la double imposition des bénéfices réservés et distribués et après déduction des pertes antérieures. Les mesures d’application des conventions internationales préventives de la double imposition et les mesures de droit interne poursuivant le même objectif sont considérées comme faisant partie du système général.
La déduction pour capital à risque est Voir Rapport annuel 1985 du Conseil Supérieur des Finances, Moniteur belge du 18 avril 1986, p. 5 320.
considérée comme un élément du système général: son instauration constitue un changement de système d’application générale et non une dérogation limitative au système pré-existant. 5. En principe, le précompte professionnel est retenu par l’employeur et versé intégralement au Trésor. Il est calculé sur base de modalités qui peuvent différer selon la nature des revenus. Ces modalités constituent le système général et le montant retenu est alors intégralement imputable sur l’impôt des personnes physiques.
Les dispenses de versement dont l’employeur bénéfi cie constituent des dépenses fi scales. 6. Le précompte mobilier tient lieu d’impôt fi nal pour les personnes physiques et les assujettis à l’impôt des personnes morales. Par contre, il constitue toujours pour les sociétés un acompte sur l’impôt fi nal. On considère donc que les exonérations, réductions de taux etc. qui portent sur le Pr.M. tenant lieu d’impôt fi nal constituent des dépenses fi scales, à l’exception de celles qui visent à supprimer ou à réduire la double imposition au niveau international.
Par contre, une mesure réduisant le précompte mobilier ou organisant des exonérations n’est pas une dépense fi scale lorsque le bénéfi ciaire de revenus est une société soumise à l’I.Soc. 7. Le système général des accises consiste en un taux par type de produit. Les exceptions ou réductions accordées à certains consommateurs ou selon l’utilisation qui en est faite constituent des dépenses fi scales mais la différenciation des taux par type de produit est constitutive du système général.
8. Le même principe vaut pour les droits d’enregistrement et les taxes et droits divers (anciennement droits de timbre et taxes assimilées au timbre). Les droits se défi - nissent par fait générateur. La différenciation des droits en fonction du fait générateur fait partie du système général mais les exceptions ou réductions accordées pour un droit donné sont des dépenses fi scales. En 2006, le droit d’apport a été ramené à 0 %.
Ce taux constitue donc le système général et les anciennes exemptions du droit proportionnel ne sont plus considérées comme des dépenses fi scales. 9. La TVA organise la taxation sur le principe de la valeur ajoutée incorporée par chaque intermédiaire, des livraisons de biens et des prestations de service faites sur le territoire du pays, les taux pouvant être différenciés entre taux réduits et taux normal.
Le taux applicable aux biens de première nécessité n’est pas considéré comme une dépense fi scale, l’objectif étant de nature redistributrice et non de nature incitative. A l’inverse, les
autres cas de taux réduits, qui sont de nature incitative, sont considérés comme des dépenses fi scales. 10. Outre le fait qu’elle déroge au système général de l’impôt, une dépense fi scale se caractérise également par le fait qu’elle vise une modifi cation du comportement du contribuable et que cet objectif pourrait également être atteint par une subvention budgétaire directe. 11. Il existe inévitablement des cas de doute ou des cas dans lesquels une appréciation différente est possible quant à la question de savoir si telle disposition constitue ou non une dépense fi scale.
C’est pourquoi une colonne “doute” a été prévue. Les dispositions prises en considération sont donc réparties en trois colonnes selon que, par rapport à la défi nition précitée: — elles doivent être considérées comme des dépenses fi scales; — elles ne doivent pas être considérées comme telles; — elles suscitent des doutes quant à leur nature de dépense fi scale. 12. Les dispositions fi scales mentionnées dans l’inventaire sont celles qui sont en vigueur pendant l’année ou pendant l’exercice d’imposition pour lesquels des estimations chiffrées les plus récentes sont disponibles.
Les estimations chiffrées les plus récentes portent sur: — l’exercice d’imposition 2007 pour l’impôt des personnes physiques (2); — l’exercice d’imposition 2007 pour l’impôt des sociétés (2); — l’année 2007 pour les autres impôts directs; — l’année 2007 pour les impôts indirects.
Les estimations chiffrées les plus récentes portent sur les années 2007 et 2008 pour le précompte professionnel. L’inventaire mentionne également les estimations relatives aux trois périodes antérieures pour donner une évolution sur quatre ans. Les tableaux récapitulatifs sont disponibles sur le site www.docufi n.be. Situation au 30 juin 2008.
Dans les tableaux regroupant les différents impôts, la totalisation et les comparaisons entre impôts se font toutefois sur base de la même période imposable, ce qui signifi e par exemple, que les données de l’exercice 2007 pour l’impôt des personnes physiques et pour l’impôt des sociétés sont regroupées avec les données de l’année 2006 pour les autres impôts. 13. L’inventaire fournit également des précisions quant à la fi nalité des dispositions qui ont le caractère de dépenses fi scales.
La classifi cation par objectif correspond à celle qui est utilisée pour les dépenses budgétaires. Cette classifi cation est la suivante: - Cellule “autorité” - Cellule sociale
- Prévoyance sociale
- Famille
- Emploi et travail
- Classes moyennes
- Santé
- Autres
- Cellule économique
- Épargne et crédit
- Immobilier
- Investissement des entreprises
- Recherche et développement
- Agriculture
- Communications
- Énergie
- Environnement
3.9 - Communautés et régions - Divers La répartition du coût des dépenses fi scales selon les différents postes de cette classifi cation doit toutefois être considérée comme indicative. Toute tentative de classifi cation de ce type pose en effet le délicat problème de l’incidence économique de l’impôt et des déductions fi scales. 14. La quantifi cation est réalisée selon la méthode dite des “pertes en recettes”.
Cette méthode de calcul évalue de quel montant les recettes d’un impôt sont réduites à la marge du fait de l’existence d’une disposition fi scale particulière. Il s’agit d’un calcul ex-post et statique. Il n’est donc pas tenu compte des effets de comportements induits par l’existence de la disposition et de leurs éventuelles retombées positives ou négatives. La quantifi cation étant faite disposition par disposition, certains effets induits “mécaniques” sont pris en compte.
Ainsi, la suppression d’une déduction sur le revenu imposable à l’IPP peut modifi er le taux ou le montant d’une réduction d’impôt
octroyée en aval. Il en résulte que l’addition du coût des dépenses fi scales pour un impôt donné n’est qu’une indication imparfaite du rendement que procurerait leur suppression conjointe. 15. L’application de cette méthode se fait comme suit. — Les calculs concernant l’impôt des personnes physiques sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de micro-simulation SIRe à partir d’un échantillon représentatif de 30 863 déclarations ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt. — Les calculs concernant l’impôt des sociétés sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de microsimulation MISis, à partir d’un échantillon représentatif d’environ 21 600 déclarations, ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt. — Le coût des dispenses de versement de précompte professionnel est dérivé directement des données statistiques relatives aux déclarations de PrP.
— Les résultats indiqués pour les autres impôts et taxes sont obtenus par application directe des tarifs normaux aux opérations recensées qui n’ont pas subi ces tarifs. — En l’absence de données appropriées et suffisantes disponibles auprès des administrations fi scales, ce sont des données externes qui sont utilisées: c’est notamment le cas pour les revenus exonérés. — Certaines des estimations antérieures ont été revues lors de la réalisation de cet inventaire en vue de présenter des séries statistiques cohérentes dans le temps.
Cependant, suite à l’introduction d’une nouvelle méthode d’estimation pour les droits d’accise, une série statistique cohérente pour ce chapitre n’a pu être proposée qu’à partir de l’année 2004. 16. Cet inventaire est une annexe au budget des voies et moyens du pouvoir fédéral et vise à informer le parlement du coût des dépenses fi scales décidées par le pouvoir fédéral. Il n’inclut donc pas les “abattements, exonérations et réductions” octroyées ou maintenues par les Régions dans le cadre de leurs compétences fi scales.
17. Toutes les données chiffrées sont mentionnées en millions d’euros. Une indication “p.m.” signifi e que le montant est inférieur à 20 000 euros. Une mention
“X” signifi e que le montant n’a pu être calculé, aucune donnée statistique n’étant disponible. Les zones grisées indiquent que la mesure soit n’est pas encore entrée en vigueur, soit n’est plus d’application. 18. La description des dispositions fi scales reprise dans les annexes est relative à la dernière année envisagée, excepté pour le précompte professionnel où la description est relative aux deux dernières années.
Cependant, la numérotation servant de référence pour les tableaux récapitulatifs comprend des numéros vides pour les chapitres relatifs à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des sociétés. Ceux-ci renvoient à des mesures non encore entrées en vigueur pour les revenus 2006, mais qui seront envisagées dans la prochaine publication de l’Inventaire. Il convient de signaler quelques différences entre les tableaux récapitulatifs et les annexes législatives.
Alors que les tableaux récapitulatifs reprennent uniquement les dispositions pour lesquelles le précompte mobilier tient lieu d’impôt fi nal, les annexes examinent l’entièreté des pertes en recettes relatives au précompte mobilier. Quant aux taxes et droits divers, ils sont repris uniquement dans les dispositions législatives des annexes. 19. Les montants de base indiqués dans les éditions antérieures de l’inventaire ne sont plus repris dans les annexes législatives.
Ils sont directement indexés pour le chapitre de l’impôt des personnes physiques et pour les montants communs repris dans le chapitre relatif à l’impôt des sociétés. 20. En ce qui concerne les dispenses de versement du précompte professionnel, les exonérations de PrP relatives à des rémunérations payées ou attribuées à des étudiants ou de jeunes travailleurs n’apparaissent pas dans l’Inventaire. En effet, ces exonérations ne constituent pas une perte de recettes sensu stricto, les rémunérations susvisées étant inférieures au minimum imposable.
21. Le détail par Région des estimations relatives aux dispositions reconnues comme dépenses fi scales à l’impôt des personnes physiques fait l’objet d’un chapitre séparé. Ces estimations régionales sont communiquées pour la dernière année disponible, c’est-à-dire l’exercice d’imposition 2007. La ventilation par Région est faite sur base du domicile du contribuable. La Région n’est pas un facteur de causalité, mais un élément de catégorisation.
Millions EUR % gemid. jaarlijkse groei -- % croiss. annuel moyen 5 098,48
n.b./n.d.
6,3 % Impôt des personnes physiques 2 521,82
4,1 % Impôt des sociétés 495,88
948,48
118,8 % Précompte professionnel 524,71
503,48
0,9 % Précompte mobilier — impôt fi nal 2 215,38
1 666,19
-10,0 % Droits d’accise 1 338,70
1 500,21
10,3 % Taxe sur la valeur ajoutée 2 194,97
6,6 % TOTAL Inventaire des dépenses fiscales Commentaire des résultats 1. Résultats globaux Comme mentionné dans l’introduction, l’estimation la plus récente dans cet inventaire porte sur l’exercice d’imposition 2007 (soit l’année 2006 comme période imposable) pour l’impôt des personnes physiques et pour l’impôt des sociétés et sur l’année 2007, pour les données relatives au précompte mobilier, au précompte professionnel et aux impôts indirects.
Les données relatives à l’année 2006 sont donc les seules complètes et les chiffres de 2007 ne sont présentés ici que pour information. Les estimations contenues dans cet inventaire sont globalisées, impôt par impôt, dans le Tableau 1 pour les dépenses fi scales et dans le Tableau 2 pour les abattements, exonérations et réductions d’impôt qui sont considérés comme faisant partie du système général de l’impôt et qui ne constituent donc pas des dépenses fi scales.
Tableau 1 Pertes de recettes provenant des dépenses fiscales Pour ce qui concerne les dépenses fi scales, les pertes en recettes qui ont pu être quantifi ées s’élèvent globalement à 12 194,97 millions EUR en 2006, soit 3,8 % de PIB. L’essentiel de ces pertes en recettes provient de quatre impôts; l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, les droits d’accise et la TVA. Sur la période 2004-2006, les pertes en recettes quantifi ables ont augmenté, tous impôts confondus, de
% gemidd. 8 731,23 1,2 % Impôt des personnes physiques 946,32 72,8 % 0,00 - Précompte mobilier - impôt fi nal 0 677,55 6,6 % en moyenne annuelle. Le rythme de croissance est cependant très différent d’un impôt à l’autre. Hormis le cas spécifi que du précompte professionnel dont la croissance particulièrement importante est due à la mise en place progressive depuis 2005 du système de dispenses de versement, c’est au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée que la croissance des pertes en recettes quantifi ables est la plus élevée, avec un taux de croissance annuel moyen de 10,3 % sur la période 2004-2007.
Tableau 2 Pertes de recettes provenant des abattements, exonérations, exemptions et réductions d’impôt qui ne constituent pas des dépenses fiscales Le Tableau 2 reprend le coût en termes de pertes en recettes, des dispositions qui ne constituent pas des dépenses fi scales et qui font partie du “système général de l’impôt”. Pour l’impôt des personnes physiques, ces dispositions comprennent notamment la déduction des charges professionnelles, le quotient conjugal, la tranche exonérée de base et ses compléments octroyés en fonction du nombre d’enfants à charge ou d’autres situations familiales particulières.
A l’impôt des sociétés, ces dispositions concernent l’élimination de double imposition (RDT et plus-values sur actions), la déduction pour capital à risque et la déduction des pertes antérieures.
15,8 % 23,9 % 1,5 % 2,7 % 23,6 % 20,7 % Précompte mobilier — impôt fi nal 36,5 % 26,4 % 5,9 % 16,6 % La perte en recettes quantifi able globale s’élève à 40 677,55 millions EUR pour l’année 2006, soit 12,8 % de PIB. Au niveau des impôts pour lesquels nous disposons de données quantifi ables, à savoir l’impôt des personnes physiques et l’impôt des sociétés, les abattements, exonérations et réductions d’impôt qui font partie du système général de l’impôt sont globalement beaucoup plus importants que les dépenses fi scales.
Tableau 3 Les pertes en recettes provenant de dépenses fiscales, en % du rendement de l’impôt Le Tableau 3 exprime les pertes en recettes en % du rendement de l’impôt correspondant. Ces pourcentages sont calculés “en dehors”: ils expriment donc l’augmentation du rendement actuel de l’impôt qui résulterait mécaniquement, toute autre chose égale par ailleurs, d’une suppression de toutes les dépenses fi scales dont l’impact a pu être quantifi é.
Le Tableau 4 résume la classifi cation par objectif. Comme mentionné ci-dessus, ces données sont indicatives, vu la difficulté qu’il y a à déterminer l’incidence économique fi nale de certaines dépenses fi scales. La classifi cation par objectif comprend les pertes en recettes de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, du précompte mobilier (impôt fi nal), du précompte professionnel, des droits d’accise et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont exclues les pertes en recettes relatives aux droits d’enregistrement dans la mesure où leur statut de dépenses fi scales est modifi é suite à la réduction du droit d’apport à 0 % en 2006.
Idem, in % van het totaal en % du total 1,4 % 1. Cellule “autorité” 48,7 % 2. Cellule sociale 18,3 %
2.1. Prévoyance sociale 0,7 %
2.2. Famille 14,1 %
2.3. Emploi et travail 1,1 %
2.4. Classes moyennes 0,0 %
2.5. Santé 14,5 %
2.6. Autres 45,6 % 3. Cellule économique 15,9 %
3.1. Epargne et crédit 10,1 %
3.2. Immobilier 13,4 %
3.3. Investissement des entreprises
3.4. Recherche et développement
3.5. Agriculture 0,1 %
3.6. Communications
3.7. Energie 1,9 %
3.8. Environnement 2,0 %
3.9. Autres 0,4 % 4. Communautés et Régions 3,9 % 5. Divers Tableau 4 Les pertes en recettes: classification par objectif: Les dépenses fi scales dont la perte en recettes peut être quantifi ée répondent essentiellement à des objectifs sociaux et économiques. Parmi les objectifs sociaux, les plus importants ressortent de la prévoyance sociale et de la rubrique “emploi et travail” (4,5 milliards EUR de pertes en recettes pour ces deux postes).
Parmi les objectifs économiques, ce sont les rubriques “épargne et crédit”, “investissement des entreprises” et “immobilier” qui forment l’essentiel du coût des dépenses fi scales recensées.
ant de dépenses fiscales s fiscales du système général de l'impôt e 2006 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Millions € Dispositions faisant partie du système général de l'impôt 208%
2. Les résultats impôt par impôt 2.1 Impôt des personnes physiques Les réductions d’impôt pour revenus de remplacement constituent le poste de dépenses fi scales le plus important: 2 498 millions EUR pour les revenus de l’année 2006. Viennent ensuite les réductions d’impôt octroyées pour l’épargne à long terme et l’investissement immobilier (1 856 millions EUR pour les revenus de l’année 2006).
Ce montant comprend les réductions pour les primes d’assurance-vie, les remboursements en capital d’emprunt hypothécaire, le nouveau régime de la déduction pour habitation propre et unique, les versements d’épargne-pension, les versements pour l’achat d’actions de la société-employeur et les cotisations personnelles des plans d’assurance-groupe. Ces deux postes constituent à eux seuls 85 % des pertes en recettes quantifi ables.
Parmi les autres postes importants, signalons le remboursement par l’employeur des frais de déplacement domicile — lieu de travail (142 millions EUR), le crédit d’impôt pour faibles revenus d’activité professionnelle (95 millions EUR), la déduction des frais de garde d’enfants (94 millions EUR), la déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires (58 millions EUR) et les libéralités (42 millions EUR).
Parmi les réductions d’impôt, on peut citer en ordre décroissant la réduction d’impôt pour les dépenses en investissements économiseurs d’énergie (149 millions EUR), la réduction d’impôt pour dépenses payées avec des titres-services (52 millions EUR) et la réduction d’impôt pour heures supplémentaires (44 millions EUR). Les dépenses fi scales dont les pertes en recettes sont quantifi ables ont connu une croissance annuelle moyenne de 6,3 % sur la période 2004-2006 et leur part dans le rendement de l’impôt augmente de 15,2 % à 15,8 %.
2.2 Impôt des sociétés Les bénéfi ces exonérés des centres de coordination constituent le poste le plus important, avec une perte en recettes, pour les revenus de l’année 2006, de 1 338 millions EUR. Ils constituent d’ailleurs près de 53 % des pertes en recettes quantifi ables. Parmi les autres dépenses fi scales, la plus importante est la taxation étalée des plus-values. Depuis l’édition 2002 de l’inventaire des dépenses fi scales, une modifi cation importante a été introduite: l’immunisation des plus-values sur actions n’est pas considérée comme une dépense fi scale.
La justifi cation de ce changement se trouve dans les éditions antérieures de l’Inventaire.
2.3 Précompte professionnel La dispense de versement du PrP relative au travail d’équipe ou de nuit constitue de loin la dépense fi scale la plus importante (près de 600 millions EUR en 2007) suivie par les différentes dispenses de versement accordées dans le domaine de la recherche scientifi que (171 millions EUR en 2007). Une autre dépense fi scale qui prend de l’ampleur est celle relative aux heures supplémentaires (74 millions EUR en 2007).
Une nouvelle dispense de versement est apparue en octobre 2007: la réduction structurelle qui génère une perte en recettes de 54 millions EUR sur les trois derniers mois de 2007. Sont seules envisagées dans le tableau récapitulatif les pertes en recettes pour lesquelles le précompte mobilier tient lieu d’impôt fi nal. Les dépenses fi scales dont les pertes en recettes sont quantifi ables pour l’année 2007 sont l’exonération de précompte mobilier sur la première tranche de 1 250 EUR (non indexé) des carnets d’épargne (484 millions EUR en 2007) et l’exemption sur la partie des dividendes allouée aux pouvoirs publics ou par une intercommunale à une autre intercommunale (19,67 millions EUR en 2007, voir cependant la note méthodologique page 20 concernant la sous-estimation du montant).
2.5 Droits d’accise La perte en recettes la plus importante réside dans l’octroi d’un taux réduit en faveur du mazout de chauffage (gasoil à haute teneur en soufre utilisé comme combustible). Cette perte s’élève à 1 332 millions EUR en 2007 et représente à elle seule 80 % des pertes en recettes quantifi ables. Viennent ensuite les taux réduits en faveur du gasoil et du pétrole lampant destinés à des utilisations industrielles et commerciales (111 millions EUR en 2007).
Droits d’enregistrement La réduction du droit proportionnel à 0 % liée à l’introduction de la déduction pour capital à risque est la principale perte en recettes quantifi able avec un montant de 201,80 millions EUR en 2007. Elle ne constitue cependant pas une dépense fi scale, car le taux de référence est désormais fi xé à 0 %. 2.7 Le poste le plus important (1 226 millions EUR pour l’année 2007) est l’octroi des taux réduits de 6 % et de 12 % pour le secteur de la construction.
Un autre poste
important est celui des exemptions dont bénéfi cient les notaires, avocats et huissiers de justice. Ce poste s’élève à 165 millions EUR en 2007. La part dans le rendement de l’impôt se maintenait dans une même fourchette depuis 2001, entre 5,5 % et 5,9 %, mais augmente à 6,3 % pour l’année 2007. Cette hausse est liée à la forte augmentation de la dépense fi scale relative aux services à haute intensité de main-d’œuvre.
3. Notes méthodologiques Exonération des allocations familiales (IPP, rubrique 15.1.) La perte en recettes provenant de l’exonération d’impôt des allocations familiales est calculée, depuis 2004, à partir de la base de données du modèle de micro-simulation SIRe, étendue aux ménages non-enrôlés. On obtient ainsi, pour l’année 2006, une perte en recettes de 1 549 millions EUR, soit 30,8 % des allocations payées sur la même période.
Exonération des pensions et rentes de guerre et rentes aux invalides du temps de paix (IPP rubriques 15.2. et 15.9.) Précédemment, une estimation globale était fournie à la fois pour les pensions et rentes aux victimes des deux guerres ainsi que pour les rentes aux invalides du temps de paix. Grâce aux données fournies par le service des Pensions de Guerre, il a été possible de distinguer la dépense fi scale liée à l’exonération des rentes octroyées aux invalides du temps de paix de celle relative à l’exonération des pensions et rentes octroyées aux victimes des deux guerres.
Pensions et rentes, attribuées en cas d’incapacité permanente, mais ne constituant pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels (IPP, rubrique 15.10.) La méthode appliquée précédemment consistait à reprendre le total des dépenses annuelles d’assurance du Fonds des maladies professionnelles liées à une incapacité permanente de travail, auquel on appliquait un taux marginal afi n d’évaluer la dépense fi scale relative à cette exonération.
L’estimation a été corrigée afi n de prendre en compte uniquement les indemnisations annuelles liées à un degré d’incapacité permanente inférieur ou égal à 20 %.
L’exonération des participations des travailleurs au capital et aux bénéfices de leur entreprise (IPP rubrique 15.16.) se solde non par une perte mais par un gain en recettes. Dans le système de référence, il y aurait taxation à l’impôt des personnes physiques et déductibilité à l’impôt des sociétés. Dès lors, la dépense fi scale équivaut donc au produit de la taxation à l’IPP diminué d’une part de la déductibilité à l’I.Soc et d’autre part du produit de la taxe libératoire.
3.2 Précompte mobilier Exemption Pr.M. sur la partie des dividendes allouée ou attribuée aux pouvoirs publics ou par une intercommunale à une autre intercommunale (Pr.M. rubrique 1.1.) Le montant de 19,67 millions EUR pour l’année 2007 doit être considéré comme sous-estimé, vu le manque d’informations dans la base de données utilisée (Belfi rst) sur la rémunération du capital et le bénéfi ce à distribuer des intercommunales.
Exonération Pr.M. première tranche des dépôts d’épargne (Pr.M. rubrique 2.6.) Afi n d’estimer l’exemption de précompte mobilier sur la première tranche des revenus afférents aux dépôts d’épargne, la méthode appliquée consistait à calculer les intérêts à partir de la variation trimestrielle d’encours et de la série des taux d’intérêt (prime de fi délité comprise) que la Banque nationale publiait dans son “Bulletin statistique”.
Il était ensuite appliqué à ces intérêts un précompte mobilier de 15 %. La publication de cette série ayant été interrompue, on utilise désormais la série des taux d’intérêt implicites sur les dépôts d’épargne réglementés, en moyennes trimestrielles (source: BNB). 3.3 Droits d’accise Estimation des dépenses fiscales liées aux produits énergétiques et électricité (Droits d’accise, rubrique A.) Une nouvelle méthode d’estimation a été appliquée à partir de 2004.
Concernant le calcul des dépenses fi scales liées aux produits énergétiques et électricité, la méthode d’évaluation consiste à fi xer un taux de référence par type de produit; la dépense fi scale est alors évaluée en multipliant les volumes consommés par la différence entre le taux de référence et le taux réduit. Le taux de référence utilisé est un taux complet reprenant l’accise, l’accise spéciale, la redevance de contrôle et la cotisation sur l’énergie.
Antérieurement, la principale perte en recettes estimée concernait le taux réduit en faveur du gasoil routier avec comme référence le taux appliqué à l’essence, taux comprenant l’accise et l’accise spéciale, mais elle n’était pas considérée comme une dépense fi scale. La nouvelle méthode défi nit un taux de référence par type de produit énergétique. Les types de produit retenus sont: l’essence, le gasoil routier à faible teneur en soufre, le gasoil routier à haute teneur en soufre, le fuel lourd, le pétrole lampant utilisé comme carburant et le LPG-méthane.
Il n’y a pas de calcul de dépense fi scale pour l’essence, étant donné que tous les produits d’essence sont considérés comme des produits spécifi ques, quels que soient leur indice d’octane, leur teneur en plomb et/ou en soufre ou en bioéthanol. Il en va de même pour les produits de gasoil routier qui sont eux aussi autant de produits spécifi ques, quelle que soit leur teneur en soufre ou en EMAG. Le calcul de dépenses fi scales s’effectue par contre pour les différentes utilisations ou catégories d’utilisateurs d’un même produit (utilisations industrielles ou commerciales ou utilisation comme combustible), qu’il s’agisse du gasoil, du pétrole lampant, du fuel lourd ou du LPG-méthane.
3.4 Droits d’enregistrement Réduction du droit proportionnel à 0 % (Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, rubrique A.1.) L’estimation de la dépense fi scale est sous-estimée, étant basée sur les comptes des entreprises non fi nancières uniquement. Exemptions spécifiques du droit proportionnel (Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, rubrique A.2.) La plupart des exemptions énoncées dans la rubrique A.2. deviennent sans objet depuis la réduction du taux du droit proportionnel à 0 % (c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2006).
Les dispositions légales subsistent néanmoins dans le C. Enreg. Dès lors, dans le tableau récapitulatif des estimations chiffrées, aucun montant n’est repris pour l’année 2007 en ce qui concerne ces exemptions spécifi ques. Les montants sont maintenus pour l’année 2006 dans la mesure où il pourrait s’agir de soldes d’opérations relatives à l’année 2005.
3.1. 1 525,20 1 605,68 1 551,28 1 605,06 3.2. 86,18 85,82 164,52 312,05 3.3. 27,29 21,98 19,38 22,31 3.4. 3,45 4,65 3,40 3,31 3.7. 35,65 48,96 72,79 148,70 3.8. 75,84 154,65 3.9. -5,11 -13,17 -9,93 -16,95 (Disposition majorant les recettes) 43,87 46,35 48,92 41,79 3. Economische cel 5. Diversen (Ontvangsten verhogende beschikking) 4. Gewesten en gemeenschappen
TOTAL NON - DISPOSITION MAJORANT LES RECETTES
(voir 1.1. et 1.6.) TOTAL DOUTE 1. Cellule "autorité" 2.3. 1 853,02 1 659,31 2 042,45 1 338,63 105,38 93,50 126,12 91,82 2 230,71 2 074,52 2 319,13 1 821,41 -0,37 10,60 10,58 10,09 56,74 3.5. p.m. 11,61 6,64 12,90 19,25 6,00 8,01 7,14 14,83 25,86 135,89 647,98 535,51 TOTAAL TWIJFEL BESCHIKKING (zie 1.1. en 1.6.) 2. Sociale cel 1. Autorititeitscel
p , q g 6. Zeevisserijsector X 0,13 0,52 7,30 6. Secteur de la pêche en mer 198,07 TOTAL OUI TOTAL NON 127,82 386,26 672,79 66,94 96,54 171,33 13,09 104,36 TOTAAL NEEN TOTAAL JA
741,38 244,59 234,33
459,87 472,20 493,40 483,81
2.1. 19,67 18,90 19,78 21,75 2.4. 137,61 140,61 150,13 165,28 862,65 956,01 1 074,6 1 226,2
ANNEXES
I. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES (1) (exercice d’imposition 2007) Description des dispositions fiscales examinées A. NON ASSUJETTISSEMENT A L’IPP Motivation: Application d’un principe de droit international (notion d’extra-territorialité) et/ou de traités internationaux ratifiés par la Belgique (2). Ne sont pas assujettis à l’impôt des personnes physiques: 1. Les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique (article 4, 1°, CIR 1992). 2. Sous-condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d’États étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi que d’établissements de droit public étranger, pour autant qu’ils ne possèdent pas la nationalité belge ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique et ne se livrent pas à une activité industrielle ou commerciale (article 4, 3°, CIR 1992). 3. Les agents d’organisations internationales ou supranationales, pour autant qu’ils n’aient pas la nationalité belge (protocoles sur les privilèges et immunités de ces organismes et de leurs agents) (article 4, 2°, CIR 1992) (3). B. DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS IMMOBILIERS 4. Exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation (article 12, § 3, CIR 1992). (4) Est exonéré le revenu cadastral de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire ou usufruitier. Motivation: Corollaire de l’introduction de la déduction pour habitation propre et unique (voir
I, F, 26.1.).
5. Exonération du revenu cadastral des immeubles ou des parties d’immeubles qu’un contribuable ne poursuivant aucun but de lucre a affectés soit à l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque, soit à l’enseignement, soit à l’installation d’hôpitaux, etc. ou d’autres œuvres de bienfaisance (article 12, § 1er, CIR 1992).
Motivation: En leur donnant pareille affectation, le propriétaire perd pratiquement la jouissance des biens ainsi affectés. 6. Réduction du revenu cadastral dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité d’un bien immeuble (article 15, CIR 1992). Motivation: Éviter la taxation d’un revenu fictif. 7. Abattement sur le revenu cadastral de la maison d’habitation occupée par le contribuable (ou déduction pour habitation).
Cet abattement n’est plus octroyé que dans le cas où il subsiste un revenu cadastral imposable (exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation dans le cadre de la déduction pour habitation propre et unique, voir point 26.1.). 7.1. Abattement ordinaire: Il est accordé par conjoint un abattement sur le revenu cadastral de la maison d’habitation ou sur la partie de ce revenu qui est imposable au nom du conjoint.
Cet abattement s’élève à 4 283 euros, majorés de 357 euros par personne à charge (5). La majoration pour personnes à charge est fi xée en fonction du nombre maximum d’enfants que le contribuable a eu à sa charge, pour autant qu’il occupe encore la même habitation (article 16, § 4, CIR 1992). Motivation: Non-globalisation du “revenu imputé” (notion économique) de la maison d’habitation dans la mesure où elle répond — ou a répondu au cours d’une année antérieure — aux besoins normaux du contribuable.
7.2. Abattement complémentaire: Lorsque l’ensemble des revenus nets n’excède pas 30 040 euros, il est également octroyé une déduction complémentaire égale à la moitié de la différence entre le revenu cadastral et la déduction ordinaire (article 16, § 5, CIR 1992). Motivation: Mesure tendant à atténuer les conséquences de la dernière péréquation cadastrale pour certains contribuables à revenus moyens.
8. Exonération de la partie du loyer qui excède le revenu cadastral des terrains agricoles lorsqu’ils sont donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme (article 7, § 1er, CIR 1992).
Motivation: Mesure prise dans le cadre de la politique agricole. 9. Exonération du revenu net des biens immeubles qui ont fait l’objet d’un bail de carrière et des baux à ferme concernant des terrains, conclus par acte authentique et prévoyant une première période d’occupation d’une durée minimale de dix-huit ans (article 12, § 2, Motivation: Mesure prise dans le cadre de la législation sur le bail à ferme et de la limitation des fermages et pour l’encouragement de la conclusion de baux à ferme d’une durée minimale de dix-huit ans.
10. Déduction des intérêts d’emprunts contractés spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers (article 14, alinéa 1er, 1°, CIR 1992). La “déduction ordinaire d’intérêts” ne concern e que les intérêts d’emprunts autres que ceux pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique. Motivation: Possibilité de déduire des intérêts de dettes contractées en vue de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation d’un immeuble afin de faciliter l’accès à la propriété d’immeubles.
11. Déduction des redevances, etc. grevant l’acquisition d’un droit d’emphytéose ou de superfi cie (article 14, alinéa 1er, 2°, CIR 1992). Motivation: Idem 9. C. DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS MOBILIERS 12. Ne sont pas imposables au titre de revenus mobiliers: 12.1. les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges (article 21, 1°, CIR 1992) (6); Motivation: Maintien du régime d’exonération générale en vigueur avant la réforme fiscale de 1962.
12.2. les revenus autres que ceux visés à l’article 19, § 1er, 4°, et 19bis, CIR 1992, d’actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l’avoir social ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une société d’investissement (article 21, 2°, CIR 1992) (7); Motivation: Les revenus correspondants ont été taxés à l’impôt des sociétés.
12.3. les revenus de fonds publics belges et des emprunts de l’ex-Congo belge qui ont été émis avant la réforme fi scale de 1962 en exemption soit d’impôts belges, réels et personnels, soit de tous impôts (article 21, 3°, CIR 1992) (8); Motivation: Respect des exonérations faisant partie des conditions d’émission. 12.4. les lots afférents à des titres d’emprunts (article 21, 4°, CIR 1992); Motivation: Ces lots — revenus non périodiques — sont imposables au titre de revenus divers (article 90, 6°, CIR 1992).
12.5. la première tranche de 160 euros des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération, à l’exception des dividendes des sociétés coopératives de participation des travailleurs (article 21, 6°, CIR 1992); Motivation: Encouragement au mouvement coopératif. 12.6. les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués à des fonds communs de placement agréés ou à des comptes-épargne individuels, en ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant que les conditions d’exonération soient remplies et que la réduction d’impôt pour épargne-pension ait été effectivement accordée (article 21, 8°, CIR 1992); Motivation: Pour assurer l’équivalence entre les régimes d’assurance-pension et d’épargne-pension.
12.7. la première tranche de 160 euros des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par certaines sociétés à fi nalité sociale (article 21, 10°, CIR 1992). Motivation: Incitant fiscal instauré pour encourager les épargnants à mettre les moyens financiers nécessaires à la disposition de sociétés à finalité sociale agréées actives dans des secteurs offrant des perspectives d’emploi. 13. Dispense de déclaration de certains revenus de capitaux mobiliers.
Il s’agit de certains revenus de capitaux — d’origine belge ou étrangère — qui ont été soumis au précompte mobilier au niveau soit du débiteur (revenus d’origine belge), soit du premier intermédiaire belge (revenus d’origine étrangère encaissés en Belgique), le pré-
compte mobilier ayant ainsi le caractère d’un précompte libératoire (article 313, CIR 1992). Motivation: Dérogation au principe général de la globalisation des diverses catégories de revenus et application du principe selon lequel le précompte mobilier tient lieu d’impôt final. D. DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS PROFESSIONNELS 14. Exonérations à caractère économique. Sont exonérées: 14.1. les plus-values exprimées mais non réalisées, à l’exception des plus-values sur les stocks et les commandes en cours d’exécution (article 44, § 1er, 1°, CIR 1992); Motivation: Il s’agit là de bénéfices encore à l’état latent (simplement exprimés en comptabilité).
14.2. la quotité “moné taire” des plus-values réalisées sur des immobilisations in corporelles, corporelles et fi nancières et autres valeurs de portefeuille (ar ticle 44, § 1er, 2°, CIR 1992); Motivation: Il s’agit ici de bénéfices purement nominaux, d’autant plus que les coefficients de réévaluation ne tiennent compte que des dévaluations légales de l’unité monétaire et non de l’inflation (coefficient 1 pour les éléments acquis ou constitués à partir du 1er janvier 1950).
14.3. les plus-values se rapportant à des actions ou parts, obtenues ou constatées lors de la fusion, absorption ou scission de sociétés opérées en exemption d’impôt conformément aux articles 211 à 214, CIR 1992; Lors d’une fusion, scission ou changement de forme juridique, les actionnaires de la société initiale reçoivent, en remplacement de leurs anciennes actions, des actions de la société absorbante ou de la nouvelle société.
Les plus-values en résultant sont considérées comme non réalisées et exonérées d’impôt, sous certaines conditions (article 45, CIR 1992). Motivation: Ces mesures tendent à assurer la neutralité fiscale des opérations génératrices des plus-values par la “technique du report de l’imposition”.
14.4. les plus-values constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et défi nitive de l’entreprise (ou de l’exercice d’une profession libérale) sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle (article 46, § 1er, CIR 1992): — lorsque soit l’exploitation, soit l’activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d’activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l’exploitation, l’activité professionnell e ou la branche d’activité;
— lorsqu’elles sont obtenues ou constatées à l’occasion de l’apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens à une société moyennant la remise d’actions ou parts représentatives du capital social de cette société, pour autant que: 1° le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d’administration de la société bénéfi ciaire de l’apport soit situé dans un État membre des Communautés européennes; 2° l’opération réponde à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique; — lorsqu’elles sont obtenues ou constatées à l’occasion d’un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l’apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique; 14.5. les plus-values réalisées sur des titres novateurs souscrits depuis plus de 3 ans (article 71, loi du 31 juillet 1984); Motivation: Promotion du capital novateur.
14.6. la plus-value recueillie par un travailleur suite à la levée d’une option dans le cadre d’une convention d’option sur actions (9) (10) (article 45, loi du 27 décembre 1984). Motivation: Intéresser le personnel à la bonne marche de l’entreprise. 14.7. la plus-value réalisée à l’occasion de l’aliénation d’un véhicule d’entreprise (article 44bis, CIR 1992).
L’exonération de la plus-value fi scale est soumise à une condition d’intangibilité et à une con dition de remploi dans certaines formes et délais. Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d’entreprise répondant à certaines normes écologiques. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.
La taxation étalée n’est pas applicable dans ce cas. Motivation: Promouvoir le remploi sous la forme de véhicules d’entreprise répondant à certaines normes écologiques. 14.8. /. Sont exonérées partiellement: 14.9. les plus-values fi scales réalisées sur voitures, voitures mixtes et minibus, y compris les camionnettes visées à l’article 4, § 3, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus (cf. loi-programme du 27.12.2005, article 104).
Sont soumises à une taxation étalée: Les plus-values non exonérées, réalisées sur des immobilisations incorporelles ou corporelles: 1° à l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue, ou 2° à l’occasion de la vente de biens qui ont la nature d’immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation. Ces plus-values sont considérées comme des bénéfi ces ou profi ts de la péri ode imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fi n, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d’être affectés à l’exercice de l’activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l’activité professionnelle (article 47, CIR 1992).
Motivation: Il s’agit ici d’un encouragement fiscal à la modernisation de l’équipement des entreprises. La
taxation des revenus non périodiques dont la formation s’est étalée sur plusieurs années, est répartie, lorsque c’est plus avantageux pour le contribuable, sur plusieurs années. 15. Exonérations à caractère social ou culturel. Sont totalement exonérées: Les “allocations sociales” légales qui n’ont pas le caractère de “revenus de remplacement” parce qu’elles ne sont pas octroyées en réparation (totale ou partielle) d’une perte (temporaire ou permanente) de revenus professionnels subie par le bénéfi ciaire ou par celui dont le bénéfi ciaire est l’ayant droit: Motivation: L’article 38, alinéa 1er, 1° à 8°, CIR 1992, tend à éviter toute discussion quant à la non-taxation des “allocations sociales” visées ci-dessous.
15.1. les allocations de naissance, les allocations familiales et les primes d’adoption légales (article 38, 1°, CIR 1992); 15.2. les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l’exclusion des pensions militaires d’ancienneté (ibidem 2°); 15.3. la dotation attribuée sur la base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne (ibidem 3°); 15.4. les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative (ibidem 4°); 15.5. les allocations pour soins de santé et frais funéraires: — les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l’assurance en cas de maladie ou d’invalidité, soit la réparation des dommages résultant d’accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles (11) (ibidem 5°); funéraires accordées aux assurés libres par les mutualités reconnues (ibidem 6°); — les indemnités funéraires octroyées par l’État, les Communautés et Régions aux ayants droit des
membres ou anciens membres de son personnel (ibidem 7°); 15.6. les allocations obtenues en exécution d’un contrat d’assurance individuelle contre les accidents corporels (ibidem 8°); Motivation: L’exonération des indemnités payées en exécution de ces contrats constitue le corollaire obligatoire de la non-déductibilité au titre de frais professionnels des primes de ces mêmes contrats d’assurance même dans la mesure où elles couvrent un risque 15.7. pour le travailleur dont les frais professionnels sont fi xés forfaitairement et en cas d’utilisation des transports en commun, les indemnités accordées par l’employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail. (ibidem 9°, a, CIR 1992).
Motivation: Encourager l’usage des transports en commun. 15.8. sont exonérées dans une certaine mesure, pour le travailleur dont les frais professionnels sont fi xés forfaitairement et dans le cadre de certains modes de transport détaillés ci-dessous, les indemnités accordées par l’employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail (12). L’exonération de ces indemnités est: — limitée au prix d’une carte train hebdomadaire première classe pour une distance identique en cas d’utilisation d’un transport collectif des membres du personnel organisé par l’employeur (ibidem 9°, b, CIR 1992). — limitée à 160 euros par an si les déplacements s’effectuent au moyen d’un autre moyen de transport que les transports en commun ou un transport collectif organisé (ibidem 9°, c, CIR 1992).
Motivation: L’exonération plus élevée en cas d’utilisation des transports en commun vise à encourager leur utilisation. 15.9. sont exonérées, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix et à leurs ayants droit dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite ou de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre (ibidem, 10°); Motivation: Assimilation aux “pensions de guerre”.
15.10. sont exonérées, les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle, qui sont attribuées en cas d’incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ces indemnités sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels.
Il y a exonération automatique de la partie des indemnités correspondant aux premiers 20 % de degré d’invalidité (13) (article 39, § 1er, CIR 1992); Motivation: Adaptation de la législation fiscale suite à un arrêt de la Cour d’arbitrage. 15.11. sont exonérés sous des conditions bien défi - nies, les “avantages sociaux” obtenus par les travailleurs salariés (en activité ou pensionnés) ou par leurs ayants droit (article 38, 11°, CIR 1992) (14); Motivation: Avantages difficilement personnalisables ou quantifiables ou menus cadeaux à l’occasion d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle.
15.12. sont exonérées les allocations des pompiers volontaires des services publics d’incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 3 640 euros (ibidem, 12°) (15); Motivation: L’exonération se justifie par le caractère particulier des prestations fournies par les pompiers et ces volontaires. 15.13. est exonéré, à concurrence de 4,10 euros par heure de prestation, le revenu obtenu pour les prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l’emploi (ALE) (ibidem, 13°).
Le solde est assimilé fi scalement à une allocation de chômage (16); Motivation: Mesure prise en vue de favoriser l’insertion sociale de catégories spécifiques de chômeurs. 15.14. est exonérée l’indemnité kilométrique allouée pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,15 euro par kilomètre (ibidem, 14°); Motivation: Cette mesure vise à encourager fiscalement l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail (encouragement de l’utilisation de la bicyclette en général).
15.15. sont encore exonérés, mais dans une moindre mesure qu’antérieurement, les avantages résultant de
prêts hypothécaires qu’un employeur a consentis à son personnel à des conditions préférentielles, lorsque le contrat d’emprunt a été conclu avant le 1er juin 1984 et concerne l’acquisition, la construction ou la transformation d’une première habitation (abrogé à partir de l’exercice d’imposition 1985, mais abrogation assortie d’une mesure transitoire). Motivation: Extension de la notion d’avantage social en usage dans les établissements financiers, publics comme privés.
15.16. sont exonérées les participations au capital ou aux bénéfices attribués conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relatives aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices de leur société. Motivation: Favoriser la participation des travailleurs aux bénéfices de leur entreprise et par là une meilleure redistribution de ceux-ci entre les différents acteurs de l’entreprise.
15.17. sont exonérés les avantages résultant dans le chef du bénéfi ciaire du paiement direct par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d’avantages sociaux prévu à l’article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (article 38, 16°, CIR 1992).
Motivation: Favoriser la constitution de pensions complémentaires. 15.18. est exonérée, sous certaines conditions, l’intervention des employeurs dans l’achat de PC et d’appareillages périphériques par leur personnel (article 38, 17°, CIR 1992) (17). Motivation: Cette disposition concrétise la volonté du gouvernement de faciliter l’accès de la population à Internet. 15.19. sont exonérées les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du SPF Justice en vue d’assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés (ibidem, 21°, CIR 1992) (18).
L’exonération ne s’applique qu’aux indemnités forfaitaires de 500 euros par tutelle et par an versées par le SPF Justice. Dès que le tuteur a exercé trois tutelles, la totalité des indemnités de tutelle qu’il reçoit sont imposables.
Motivation: Prise en compte de la charge que représente la tutelle et de la modicité de la rétribution octroyée. 16. Autres exonérations à caractère économique. 16.1. exonération de 12 780 euros par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l’entreprise:
1° à la recherche scientifi que;
2° au développement du potentiel technologique de l’entreprise;
3° à un emploi de chef de service des exportations;
4° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité. Ce montant de 12 780 euros est porté à 25 570 euros si la personne nouvellement recrutée est un chercheur hautement qualifié affecté, au sein de l’entreprise en Belgique, à la recherche scientifique (article 67, CIR 1992); Motivation: Encouragement de la recherche scientifique et amélioration de l’image de la Belgique à l’étranger (valorisation au maximum de la présence belge en accordant une attention toute particulière aux entreprises exportatrices).
16.2. exonération des bénéfi ces et profi ts des entreprises ou des contribuables qui occupent moins de onze travailleurs, pour un montant égal à 4 760 euros par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire brut n’excède pas une limite déterminée, fi xée par le Roi (article 29, loi du 10 février 1998); Motivation: Mesure pour encourager l’engagement de personnel supplémentaire dans les PME.
16.3. exonération des indemnités perçues à l’occasion de la libération de quantités de référence conformément aux articles 15 de l’arrêté royal du 2 octobre 1996, de l’arrêté du 19 décembre 2002 du Gouvernement wallon et de l’arrêté du 13 juin 2003 du Gouvernement fl amand, relatifs à l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (article 25, 6°, a, CIR 1992).
Motivation: Mesure qui a été élaborée en vue d’assainir et de moderniser le secteur du lait et des produits laitiers compte tenu des impératifs économiques.
16.4. exonération temporaire des primes d’innovation (19) Une exonération temporaire d’IPP est accordée pour les primes d’innovation payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006. Une série de conditions doivent être remplies pour bénéfi cier de cette exonération, dont le fait que ces primes doivent être accordées pour une nouveauté qui apporte une réelle plus-value aux activités normales de l’employeur qui accorde la prime.
A noter qu’il est également prévu une exonération de cotisations sociales. Cette exonération temporaire couvre à la base les primes payées ou attribuées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2007-2008, l’exonération a été prolongée pour les primes payées ou attribuées jusqu’au 1er janvier 2009. Motivation: Encourager le comportement innovant du personnel par une exonération fiscale et sociale des primes correspondantes.
17. Déduction des frais professionnels forfaitaires (article 51, CIR 1992). Motivation: Éviter les complications d’ordre technique qui résulteraient, pour les contribuables et pour les services de taxation, de la justification des dépenses réelles. 17.1. frais forfaitaires déductibles des rémunérations des travailleurs salariés (articles 23, 4°, 30, 1° et 31, CIR 1992): — 26,1 % de la 1re tranche de 4 790 euros (20); — 10 % de la tranche de 4 790 euros à 9 520 euros; — 5 % de la tranche de 9 520 euros à 15 850 euros; — 3 % de la tranche excédant 15 850 euros, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 230 euros.
17.2. frais forfaitaires déductibles des profi ts des professions libérales, charges ou offices (articles 23, 2° et 27, CIR 1992): — 26,1 % de la 1re tranche de 4 790 euros (21);
17.3. frais forfaitaires déductibles des rémunérations des dirigeants d’entreprise (articles 23, 4°, 30, 2° et 32, CIR 1992): 5 % pour les rémunérations susvisées, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 230 euros. 17.4. frais forfaitaires déductibles des rémunérations des conjoints aidants (article 51, alinéa 2, 3°, CIR 1992): 17.5. forfait spécial pour les travailleurs qui résident loin de leur lieu de travail ou “forfait pour longs déplacements” (article 51, alinéa 4, CIR 1992); Motivation: Tenir compte des charges exceptionnelles qui découlent de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail.
17.6. forfait majoré pour les bourgmestres, échevins et présidents des CPAS. Les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS peuvent déduire des rémunérations afférentes à leur mandat un montant forfaitaire de frais professionnels. Lorsque les intéressés perçoivent également d’autres rémunérations de travailleurs, le calcul des frais professionnels (forfaitaires ou réels) qui grèvent ces rémunérations doit être effectué sans tenir compte des revenus du mandat politique exercé (22).
Motivation: Tenir compte des charges spéciales inhérentes aux mandats électifs. 17.7. forfait de frais professionnels pour gardiennes d’enfants indépendantes agréées (ou accueillantes d’enfants autonomes): 13,50 euros par enfant et par jour entier de garde (23). Motivation: Tenir compte des charges spécifiques liées à l’exercice de cette activité. 18. Pour l’employeur et dans le cadre du transport collectif des travailleurs, déduction des frais professionnels à raison de 120 % (article 63, loi du 10 août 2001, MB du 20 septembre 2001).
Depuis l’exercice d’imposition 2003, lorsque le transport collectif organisé des membres du personnel s’effectue au moyen de minibus, autobus et autocars, les frais exposés sont déductibles par l’employeur ou le groupe d’employeurs à 120 %. Ces frais n’étaient
auparavant déductibles qu’à 75 % (minibus) ou 100 % (autobus et autocars). Motivation: Encourager l’organisation par les employeurs d’un transport collectif en faveur de leur personnel. 19. “Déduction pour investissement” égale à une quotité de la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations (corporelles ou incorporelles) acquises ou constituées à l’état neuf et affectées en Belgique à l’exploitation d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession libérale (article 69, CIR 1992). — 21,5 % pour les investissements de sécurisation; — 14,5 % pour les brevets, pour les investissements économiseurs d’énergie et pour les investissements en recherche et développement respectueux de l’environnement ainsi que pour les investissements visant à installer un système d’extraction ou d’épuration d’air dans les établissements Horeca; — 4,5 % pour les autres investissements.
Les personnes physiques qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent opter pour le système de déduction étalée; la déduction est alors octroyée au fur et à mesure des amortissements fiscalement admis (24). 19.1. déduction des bénéfi ces; 19.2. déduction des profits. Motivation: Encouragement “sélectif” aux investissements en éléments neufs.
20. Quote-part des revenus professionnels (bénéfices ou profits) attribuée au conjoint aidant (article 86, Cette attribution ne peut avoir lieu que si le conjoint aidant n’a pas bénéficié personnellement de revenus professionnels provenant d’une activité distincte d’un montant supérieur à 11 120 euros. 21. Quotient conjugal (articles 87 et 88, CIR 1992). Le quotient conjugal peut être octroyé lorsque le revenu professionnel de l’un des conjoints n’excède pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints.
Le montant alors attribué est fixé à 30 % du total des revenus professionnels nets, diminué des
revenus propres du conjoint qui reçoit la quote-part. Il ne peut pas excéder 8 560 euros. Motivation: Tenir compte de la réduction de capacité contributive du conjoint n’exerçant qu’une faible, voire aucune activité professionnelle. 22. Exonération de certaines bourses de doctorat octroyées par les universités et les établissements scientifiques fédéraux et financées par leurs moyens propres, à des chercheurs affectés exclusivement à la recherche en dehors d’un contrat de travail. (25) Motivation: Soutien à la recherche scientifique.
23. Exonération des indemnités versées à des bénévoles par les associations et organismes des secteurs socio-culturels et sportifs à titre de remboursement forfaitaire de frais. Ces indemnités sont exonérées à concurrence du non-dépassement d’un plafond de 27,92 euros par jour et 1 116,71 euros (26) par an. Motivation: Soutenir les activités sportives et culturelles. E. DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS DIVERS 24.
Taxation des rentes alimentaires perçues et déduction des rentes alimentaires versées (articles 99 et 104, 1° et 2°, CIR 1992). Motivation: Conséquence de la déduction, à raison de 80 %, de ces mêmes rentes, versées en exécution du Code Civil ou Judiciaire. 25. À défaut d’éléments probants, les frais d’acquisition ou de mutation et les dépenses relatifs à des immeubles non bâtis et à certains immeubles bâtis situés en Belgique sont, pour le calcul de la plus-value, évalués à 25 % du prix d’acquisition majoré de 5 % pour chaque année écoulée entre la date d’acquisition et la date de constatation de l’aliénation (article 101, § 1er, F. DÉPENSES DÉDUCTIBLES DE L’ENSEMBLE DES REVENUS NETS (IMMOBILIERS, MOBILIERS, PROFESSIONNELS ET DIVERS): 26. Mesures permanentes.
26.1. déduction pour habitation propre et unique (articles 115 et 116, CIR 1992) (27).
Cette déduction s’applique aux emprunts contractés à partir du 01.01.2005 pour acquérir ou conserver la maison d’habitation du contribuable. Les divers incitants fi scaux ont été regroupés en un “crédit-logement”: la déduction couvre les intérêts d’emprunt, les remboursements en capital et la prime d’assurance-vie reconstituant l’emprunt ou la prime d’assurance du solde restant dû. Le montant de base de la déduction, par contribuable et par période imposable, est fi xé à 1 920 euros.
Ce montant fait l’objet de majorations: — 640 euros pour les dix premières a nnées du contrat d’emprunt; — 60 euros lorsque le contribuable a au moins trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt. Motivation: Favoriser l’accès pour tous à sa propre habitation et encourager le secteur du logement. 26.2. déduction des libéralités (28) (article 104, 3° à 5° et article 107, CIR 1992): Il s’agit des libéralités faites en espèces: — aux universités belges; — à certaines institutions scientifi ques; — aux musées, institutions culturelles ou caritatives agréées, aux CPAS, à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités, à la Caisse nationale des Calamités, aux ateliers protégés, aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature, aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, aux institutions agréées qui s’occupent du développement durable; — aux institutions agréées qui ass istent les pays en voie de développement, aux associations et institutions agréées qui aident les victimes d’accidents industriels majeurs, en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.
Sont aussi visées les libéralités faites en espèces ou sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’État et, sous condition d’affectation à leurs musées, aux Communautés, Régions, provinces, communes, CPAS. Motivation: Encouragement au mécénat. 26.3. déduction à raison de 50 % des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison (y compris les cotisations légales de sécurité sociale) (article 104,
Motivation: Encouragement à la mise au travail de personnel domestique en vue de réduire le chômage. 26.4. déduction à raison de 50 % — avec un maximum de 31 960 euros — de la partie non couverte par des subsides des dépenses d’entretien ou de restauration d’immeubles “classés” accessibles au public (article 104, 8°, CIR 1992). Motivation: Mesure tendant à tenir compte des frais exceptionnels qui grèvent les immeubles visés.
26.5. déduction complémentaire des intérêts hypothécaires (articles 104, 9° et 115, CIR 1992). La déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires est uniquement applicable pour les intérêts d’emprunts autres que ceux pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique. Pour ces emprunts, les règles applicables antérieurement restent en vigueur: ils bénéfi cient donc d’abord de la déduction ordinaire d’intérêts (voir
I, B, 10.). Le solde
des intérêts d’emprunts contractés spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers peut ensuite bénéfi cier d’une déduction complémentaire d’intérêts lorsque l’emprunt a été effectué pour fi nancer une construction ou des travaux de rénovation de grande ampleur. Cette déduction est octroyée à condition que: — l’emprunt hypothécaire ait été contracté après le 30.04.1986 pour une durée minimum de 10 ans; — l’emprunt soit conclu, en vue de la construction, de l’acquisition à l’état neuf ou de la rénovation de la seule maison d’habitation dont le contribuable est propriétaire en Belgique. Motivation: Mesure prise en vue de promouvoir le secteur de la construction. 26.6. déduction des dépenses engagées pour la garde d’un ou plusieurs enfants à la charge du contribuable et qui n’ont pas atteint l’âge de douze ans (article 104, 7°, CIR 1992) (29) Le montant maximum déductible est de 11,20 euros par jour de garde et par enfant. Motivation: Tenir compte de la charge occasionnée pour les ménages dont tous les membres adultes travaillent.
27. Mesures temporaires. 27.1. arriérés de cotisation spéciale de sécurité sociale (C.S.S.S.) afférents aux années 1982 à 1988 incluses et payées en 2006 à l’ONEM par les contribuables dont le revenu imposable excède 74 368,06 euros (article 60, loi du 28 décembre 1983). (30) Motivation: Cotisation sociale obligatoire basée sur l’ensemble des revenus imposables et non pas exclusivement sur les revenus professionnels.
G
RÉDUCTIONS DE
L’IMPÔT DE BASE ET RÉ- GIMES SPÉCIAUX DE TAXATION 28. Réduction d’impôt pour les sommes exemptées d’impôt. Motivation: À partir de l’exercice d’imposition 1990, le régime fiscal a introduit des quotités exemptées pour tenir compte: a) d’un niveau de revenus en dessous duquel, pour des raisons sociales, il ne convient pas de prélever l’impôt; b) de la situation familiale en fonction de laquelle ce montant exonéré est adapté.
28.1. octroi de la quotité exemptée pour les ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement, âgés de plus de 65 ans (article 132, alinéa 1er, 7°, CIR 1992); 28.2. octroi de la quotité exemptée pour personnes à charge autres que les enfants et les personnes à charge de plus de 65 ans (article 132, alinéa 1er, 8°, CIR 28.3. octroi de la quotité exemptée pour handicap de personnes à charge autres que les enfants (y compris le handicap du contribuable lui-même et celui de son conjoint) (article 131, alinéa 2 et article 132, alinéa 2, CIR 1992); 28.4. octroi de la quotité exemptée pour les autres “situations particulières”: — pour le contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge (article 133, 1°, CIR 1992) (31); — lorsqu’une imposition est établie par contribuable pour l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale, si le conjoint n’a pas bénéficié de ressources excédant un montant net déterminé(32) (article 133, 2°, CIR 1992).
28.5. octroi des quotités exemptées pour enfants à charge (article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, CIR 1992) (33) et octroi de la quotité exemptée pour enfants de moins de trois ans pour lesquels aucune dépense pour frais de garde n’a été déduite (article 132, alinéa 1er, 6°, CIR 28.6. quotité de base exemptée pour le contribuable lui-même (5 940 euros) (article 131, CIR 1992) (34). Réductions pour épargne à long terme (articles 1451 à 14523, CIR 1992) (35).
Motivation: Rendre plus équitables les avantages fiscaux en faveur de l’épargne à long terme. — Primo, l’ancien régime de déduction “revenu de revenu” (régime dans lequel l’avantage fi scal croît avec le niveau des revenus) a été remplacé par un système dans lequel les dépenses effectuées dans le cadre de l’épargne à long terme bénéfi cient d’un avantage fi scal qui se calcule en appliquant à ces dépenses un taux moyen amélioré, assorti d’un plancher et d’un plafond (“le taux moyen spécial”). — Secundo, les avantages fi scaux octroyés en faveur de l’épargne-logement sont rendus plus sélectifs en maintenant un avantage fi scal analogue à celui qui existait précédemment uniquement pour les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 en vue de construire, acquérir ou transformer l’unique habitation en propriété du contribuable.
Pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 1993, il suffira qu’ils aient été contractés pour une seule habitation, c’est-à-dire l’habitation qui peut bénéfi cier de l’abattement forfaitaire prévu par l’article 16, CIR 1992. 29. Réduction d ’impôt majorée pour épargne-logement (articles 14517 à 14520 CIR 1992). Elle concerne: a) les primes d’une assurance-vie individuelle qui sont exclusivement affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire (36); b) les amortissements d’un emprunt hypothécaire avec assurance de solde restant dû (37); à condition que: — ces primes et ces amortissements portent sur un emprunt destiné à fi nancer la construction, l’acquisition ou la rénovation d’une habitation; — cette habitation soit la propre habitation du contribuable, c’est-à-dire celle pour laquelle il peut bénéfi cier
de l’abattement forfaitaire, si l’emprunt est conclu au plus tard le 31 décembre 1992; — cette habitation soit son unique habitation au moment où l’emprunt est conclu, et ce, pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 1993 (38); La réduction d’impôt majorée pour épargne-logement concerne uniquement les contrats antérieurs au 01.01.2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne sont pas pris en considération pour la “déduction pour habitation propre et unique”.
30. Autres dépenses donnant droit à des réductions 30.1. réduc tion pour primes d’assurance-vie individuelle et amortissements en capital; a) les primes d’assurance-vie individuelle qui répondent aux conditions fi xées par l’article 1454, CIR 1992; b) les annuités d’amortissement d’un emprunt hypothécaire avec assurance de solde restant dû autres que celles mentionnées au point 29 b) (39). Les primes d’assurance-vie et les amortissements de capital hypothécaire dont il est question sub a) et b) concernent uniquement les contrats antérieurs au 01.01.2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne remplissent pas les conditions relatives à la “déduction pour habitation propre et unique”.
Motivation: Encouragement à la constitution de pensions complémentaires par les travailleurs salariés et par les travailleurs indépendants. 30.2. réduction pour épargne-pension. (articles 1458 à 14516, CIR 1992) il s’agit des sommes versées à titre défi nitif en Belgique et en dehors de toute obligation légale: — soit à un fonds commun de placement pour la constitution d’un compte-épargne collectif; — soit à une institution fi nancière pour la constitution d’un compte-épargne individuel; — soit à une entreprise d’assurances au titre de primes d’une assurance-épargne (40) (41).
Motivation: Poursuit les objectifs suivants: — introduction d’un système permanent d’épargne à long terme pour constituer une pension complémentaire;
— libération des capitaux nécessaires pour permettre aux entreprises d’attirer les capitaux à risque. 30.3. versements pour l’acquisition d’actions de la société-employeur (articles 1451, 4° et 1457 CIR 1992) (42) (43); Motivation: Encouragement à l’actionnariat des travailleurs salariés dans leur entreprise ou dans une entreprise apparentée. 30.4. réduction pour cotisations personnelles versées à une assurance de groupe ou un fonds de pension (article 1453 CIR 1992); 30.5. réduction d’impôt pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titresservices.
Les dépenses ALE donnent droit à une réduction d’impôt au “taux moyen spécial” tandis que les titresservices donnent droit à une réduction au taux de 30 %. Cependant, le plafond est commun aux deux types de dépenses: 2 310 euros pour l’exercice d’imposition 2007. Ces dépenses ne constituent pas des frais professionnels et sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations à fournir par un travailleur dans le cadre des agences locales pour services (articles 14521 à 14523 CIR 1992) (44).
Motivation: Encourager les services de proximité, combattre le travail illégal et réinsérer des chômeurs dans le monde de l’emploi.
30.6. réduction d’impôt pour investissements économiseurs d’énergie (article 14524, CIR 1992). L’octroi d’un avantage fi scal pour les travaux visant à économiser l’énergie est d’application depuis l’exercice d’imposition 2004. La réduction d’impôt vaut pour toute habitation dont le contribuable est propriétaire ou locataire. Le montant de la réduction d’impôt est égal à un pourcentage (40 %) des dépenses effectivement payées pendant la période imposable. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 1 280 euros par habitation (45). Motivation: Encourager les économies d’énergie des particuliers.
30.7./. 30.8. réduction d’impôt pour dépenses de rénovation dans les zones d’action positive des grandes villes (article 14525, CIR 1992). L’octroi d’un avantage fi scal pour les dépenses de rénovation d’une habitation située dans une zone d’action positive des grandes villes est d’application depuis l’exercice d’imposition 2004. La réduction est égale à 15 % des dépenses effectuées avec un plafond de 640 euros par habitation (46).
Motivation: Enrayer la paupérisation et la dégradation de certains quartiers des grandes villes, améliorer le cadre de vie et l’habitat des zones urbaines défavorisées reconnues comme “zones d’action positive”. 30.9. réduction d’impôt pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable (article 14526, CIR 1992). La réduction d’impôt est égale à 5 % des paiements effectués en vue de l’acquisition d’obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable, avec un maximum de 260 euros par période imposable (47).
Cette réduction d’impôt était uniquement octroyée l’année de la souscription des obligations, soit en 2003, mais la condition selon laquelle les obligations doivent rester en possession du souscripteur pendant cinq ans, reste d’application. Motivation: Encourager les particuliers à investir dans des entreprises d’économie sociale. 30.10. réduction d’impôt pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds “Starters” (article 14527, CIR La réduction d’impôt équivaut à 5 % des paiements réellement effectués en vue de l’acquisition d’obligations nominatives émises à 60 mois au moins par le Fonds “Starters”, avec un maximum de 260 euros par période imposable (48). l’année de la souscription des obligations, soit en 2004, Motivation: Encourager la constitution d’entreprises indépendantes et de P.M.E. et en faciliter le financement.
30.11. réduction d’impôt pour l’acquisition d’une voiture propre (article 14528, CIR 1992). Les contribuables qui acquièrent à partir du 1er janvier 2005 à l’état neuf une voiture, voiture mixte ou minibus émettant au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, peuvent bénéfi cier d’une réduction d’impôt. La réduction d’impôt est égale à: — 15 % de la valeur d’acquisition, avec un maximum de 4 190 euros, lorsque l’émission de CO2 est inférieure à 105 grammes par kilomètre; — 3 % de la valeur d’acquisition, avec un maximum de 790 euros, lorsque l’émission de CO2 est comprise entre 105 et 115 grammes (49).
Motivation: Encouragement à des comportements moins polluants, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto visant à réduire les gaz à effet de serre. 31. Réduction pour pensions et revenus de remplacement (50) (articles 146 à 154, CIR 1992). Motivation: Disposition tendant à tenir compte de la réduction de capacité contributive résultant du passage de l’état de “travailleur actif” à celui d’“inactif”, et du fait qu’historiquement, les montants de base des prestations sociales ont été fixés en net.
31.1. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des allocations de chômage (51); — revenu imposable jusqu’à 19 050 euros: 2 006,88 euros pour les ménages et 1 718,76 euros pour les isolés; — de 19 050 euros à 23 780 euros: dégressif; — à partir de 23 780 euros: 0 euro. 31.2. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des indemnités légales d’assurance maladie-invalidité; 2 206,32 euros pour chaque contribuable; — de 19 050 euros à 38 090 euros: dégressif; — à partir de 38 090 euros: 735,44 euros pour chaque contribuable (2 206,32 euros*1/3).
31.3. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des pensions, prépensions (52) et des
revenus de remplacement autres que les allocations de chômage ou les indemnités d’assurance maladieinvalidité: 1 718,76 euros pour chaque contribuable; — à partir de 38 090 euros: 572,92 euros pour chaque contribuable (1 718,76 euros *1/3). 32. Réduction pour heures supplémentaires (article 154bis, CIR 1992). Il est accordé une réduction d’impôt aux travailleurs salariés des secteurs marchand et non marchand, hors entreprises publiques, qui ont presté des heures supplémentaires.
La réduction est accordée à partir des montants qui ont servi de base au calcul du sursalaire octroyé pour les heures supplémentaires. Le taux de la réduction d’impôt est de 24,75 % et elle ne peut excéder l’impôt afférent aux rémunérations nettes imposables (53). Motivation: Alléger la fiscalité sur les heures supplémentaires afin d’améliorer la flexibilité de l’organisation du travail. 33. Réductions pour revenus d’origine étrangère (articles 155 et 156, CIR 1992).
33.1. réduction de 100 % de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus exonérés par convention ou en vertu d’autres traités ou accords internationaux incluant une clause de réserve de progressivité; Motivation: Éliminer la double imposition internationale de ces revenus. 33.2. réduction de 50 % de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus non exonérés par convention: — de biens immobiliers sis à l’étranger; — certains revenus professionnels; — certains revenus divers.
Motivation: Atténuer la double imposition internatio- 34. Régimes spéciaux de taxation. 34.1. conversion en rente viagère de certaines allocations en capital (capitaux provenant d’une assurance-vie
ou rentes alimentaires capitalisées converties en rentes de conversion), par l’application de taux inférieurs aux taux actuariels (articles 169 et 170, CIR 1992); Motivation: Tempérer la taxation de revenus non périodiques dont la formation s’est étalée sur plusieurs 34.2. taxation distincte des revenus divers aux taux de 15 %, 16,5 %, 25 % et 33 % (sauf si la globalisation est plus favorable) (article 171, CIR 1992); Il s’agit des bénéfi ces et profi ts occasionnels, prix et subsides, lots afférents à des titres d’emprunt, revenus de la sous-location et de la cession de bail d’immeuble, revenus provenant de la concession du droit d’apposer des supports publicitaires, produits de la location du droit de chasse, de tenderie et de pêche, plus-values sur immeubles bâtis, plus-values sur immeubles non-bâtis.
34.3. taxation distincte des revenus autres que les revenus divers (sauf si la globalisation est plus favorable) (article 171, CIR 1992); — au taux de 10 % (article 171, 2°, CIR les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance groupe constitués au moyen de cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, f, CIR 1992 (54) et les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance groupe constitués au moyen de cotisations patronales et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite à un bénéfi ciaire qui est effectivement resté actif au moins jusqu’à cet âge (55); les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions constitués au moyen de cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, g, CIR 1992 (56); les capitaux des contrats d’assurance-vie (qui ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire) liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 2°, d, CIR 1992 (57); l’épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne pension, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 2°, e, CIR 1992 (58);
les dividendes en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une telle société (59); — au taux de 10,38 % (article 171, 7°, CIR 1992): les primes régionales de remise au travail inférieures à 150 euros brut par mois (60); — au taux de 16,5 % (article 171, 4°, CIR certaines plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou fi nancières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation; Motivation: Revenus non périodiques (voir ci-dessus). les plus-values de cessation sur immobilisations incorporelles obtenues ou constatées à l’occasion de la cessation d’activité à partir de 60 ans, ou à la suite du décès, ou à l’occasion d’une cessation défi nitive forcée (article 171, 4°, b, CIR 1992); certains capitaux de contrats d’assurance-vie liquidés dans les circonstances prévues par l’article 515bis, alinéa 5, CIR 1992 (versements avant 1992) (61); surance groupe constitués au moyen de cotisations patronales, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 4°, f, CIR 1992, à l’exclusion des capitaux liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéfi ciaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge; les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, non constitués au moyen de cotisations personnelles, par l’article 171, 4°, g, CIR 1992; l’épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne-pension lorsqu’ils sont liqui- CIR 1992 (versements avant 1992) (62); les primes prévues par certains Règlements (CEE) dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune européenne (article 171, 4°, i, CIR 1992).
Motivation: Mesure prise pour aider fiscalement certains secteurs agricoles en difficulté. les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles obtenues ou constatées, à partir du 7 avril 1992, à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation défi nitive forcée ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, à l’occasion d’un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte forcé; — au taux de 33 % (article 171, 1°, CIR incorporelles obtenues à partir du 7 avril 1992, ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfi ces ou profi ts nets imposables afférents à l’activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d’activité; Motivation: Revenus non périodiques (voir ciavant). certains capitaux et valeurs de rachat d’assurance vie, d’assurance groupe et d’épargne-pension qui ne peuvent être imposés ni à 10 % ni à 16,5 % (conditions non remplies) (voir ci-dessus); — au taux moyen de la dernière année d’activité normale (article 171, 5°, CIR 1992): les “arriérés” de rémunérations, pensions, rentes et allocations, bénéfi ces ou profi ts, les indemnités de dédit et les indemnités de reclassement.
A partir de l’exercice 2001, sont imposées selon le même régime que les indemnités de dédit les indemnités versées - après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent – par le Fonds de fermeture des entreprises, (article 171, 5°, d, CIR 1992) ainsi que les indemnités CECA versées par l’ONEM (article 171, 5°, e, CIR 1992). Motivation: Ne pas pénaliser les bénéficiaires de ces revenus en taxant ceux-ci à un taux marginal “anormal”. — au taux de l’ensemble des autres revenus imposables (article 171, 6°, CIR 1992): le pécule de vacances acquis et payé, durant l’année où il quitte l’entreprise, au travailleur ou au dirigeant d’en-
treprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, les profi ts se rapportant à une activité de plus de 12 mois et les quotités rétroactives des rentes alimentaires versées en exécution d’une décision judiciaire. 35. Bonifi cation en cas de versement anticipé de l’impôt non perçu par voie de précompte (immobilier, mobilier ou professionnel) ou de versements anticipés (des indépendants) permettant d’échapper à la majoration des articles 157 à 166, CIR 1992 (article 175, CIR 1992). Motivation: Incitation à verser l’impôt (non perçu par voie de précomptes) au cours de l’année des revenus. H
CREDITS
D’IMPOT 36. Crédit d’impôt pour nouveaux fonds propres (indépendants et professions libérales). En ce qui concerne les bénéfi ces et profi ts, il est imputé un crédit d’impôt sur l’impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 3 750 euros par conjoint, de l’excédent que représente: — la différence positive existant à la fi n de la période imposable, entre la valeur fi scale des immobilisations engagées dans l’entreprise et le montant des dettes affectées à l’exercice de l’activité professionnelle; — par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fi n d’une des trois périodes imposables antérieures (article 289bis, § 1er, CIR 1992) (63).
Motivation: Mesure prise en vue de stimuler le redressement de l’activité économique, grâce à un renforcement des fonds propres des entreprises individuelles. 37. Crédit d’impôt pour bas revenus d’activité professionnelle (article 289ter, CIR 1992). Un crédit d’impôt remboursable ciblé sur les bas revenus du travail est entré progressivement en vigueur à partir des revenus 2002. Ce crédit d’impôt est calculé sur base du montant net des revenus d’activités professionnelles autres que les revenus de remplacement et les revenus taxés distinctement, avant application du quotient conjugal et de la quote-part conjoint aidant.
Les revenus salariaux sont également exclus à l’exception de ceux des fonctionnaires statutaires (64).
Motivation: Mesure prise en vue de revaloriser les revenus professionnels les plus bas, de créer un différentiel significatif entre les revenus du travail et les revenus de remplacement. 38. Crédit d’impôt pour enfants à charge (article 134, § 3, CIR 1992). Conversion de la partie non utilisée de la quotité exemptée majorée pour enfants à charge en un crédit d’impôt remboursable, avec un maximum de 360 euros par enfant à charge.
Motivation: Remédier à la situation où certaines familles nombreuses ne peuvent bénéficier, en raison de la faiblesse de leurs revenus, de la majoration de quotité exemptée pour enfants à charge. 39. Crédit d’impôt “Internet pour tous” (65) Les dépenses effectuées en 2006 pour l’achat d’un paquet agréé “Internet pour tous” donnent droit à un avantage fi scal sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable.
Ce crédit d’impôt est égal à 21 % du prix d’achat hors TVA, avec un maximum de 147,50 euros pour un ordinateur de bureau ou 172 euros pour un ordinateur portable. Le crédit d’impôt “Internet pour tous” ne peut être octroyé si le contribuable bénéfi cie d’une intervention de son employeur exonérée d’impôt dans l’achat du paquet, dans le cadre d’un plan “PC privé” (voir
I, D, 15.18.). Il ne
peut non plus être attribué lorsque les dépenses visées sont prises en considération, en tout ou en partie, à titre de charges professionnelles réelles. L’achat du package agréé doit avoir eu lieu avant le 18 avril 2007. Motivation: Encourager l’utilisation des ordinateurs et l’accès à Internet. Remarque: les numéros vides renvoient à des mesures non encore entrées en vigueur pour les revenus 2006, mais qui seront envisagées dans la prochaine publication de l’Inventaire. À noter que ces fonctionnaires ou agents sont assujettis à l’impôt des non-résidents sur leurs revenus d’origine belge. Les agents de nationalité belge sont immunisés de l’IPP sur les rémunérations attachées à leurs fonctions dans ces organisations internationales. Inséré par la loi-programme du 27.12.2004 (MB 31.12.2004) instaurant la “déduction pour habitation unique” et modifi é par la loi du 27.12.2005 (MB 30.12.2005). L’abattement est octroyé par conjoint à partir de l’exercice d’imposition 2005 (article 5, loi 10.08.2001, MB 20.09.2001). Aucune distinction ne peut être faite entre les revenus qui ont été encaissés par des résidents, des non-résidents, des personnes physiques, des personnes morales. Applicable aux revenus payés à partir du 01.01.2006. Loi du 27.12.2005 (MB 30.12.2005), article 112. Estimation basée sur la non perception du précompte mobilier de 15 %.
Convention par laquelle la société-employeur s’engage soit à céder à un travailleur, à un prix déterminé et dans un délai déterminé, un nombre d’actions ou parts, soit à lui permettre de souscrire, dans les mêmes conditions, à une augmentation de son capital. 10 Abrogé par l’article 47 de la loi du 26.03.1999; reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 01.01.1999. 11 Attention de ne pas confondre ces interventions avec les indemnités versées par ces mêmes organismes (mutuelle, unions nationales des mutualités, assureurs accidents du travail, Fonds des accidents du travail, Fonds des maladies professionnelles) qui, elles, sont imposables et compensent la perte de revenus.
12 L’article 38, alinéa 1, 9°, CIR 1992 a été profondément remanié par la loi du 10.08.2001 (MB 20.09.2001). 13 De même, les indemnités payées en complément d’une pension de retraite ou de survie ne sont pas censées compenser une perte de revenus (loi du 19.07.2000, MB du 04.08.2000). En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’indemnité versée au conjoint survivant, aux enfants ou aux parents de la victime, est totalement exonérée (Circ.
Ci.RH.241/543.986 du 06.11.2001). 14 Conditions biens défi nies mais, dans la pratique, certains avantages considérés comme “sociaux” sont plutôt des rémunérations. 15 Le montant de base a été augmenté par la loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004). Cette exonération touche également les primes payées à l’occasion du départ des pompiers volontaires, notamment les primes de reconnaissance, de fi délité, de départ, de retraite ou d’hommage (Q.P. du député Van Eetvelt, 21.12.1999).
16 L’arrêté royal du 28 février 2003 (MB du 07.03.2003) a augmenté l’indemnité des travailleurs ALE de 3,72 euros à 4,10 euros. L’adaptation du montant exonéré d’impôt est applicable aux indemnités obtenues à partir du 01.03.2003. 17 Il s’agit du plan “PC-privé”. L’intervention exonérée de l’employeur est limitée à 60 % du prix d’achat hors TVA, avec une exonération maximale de 1 600 euros. 18 Loi-programme du 27.12.2004 (MB 31.12.2004), article 362.
19 Loi du 03.07.2005 (MB 19.07.2005) portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, articles 28 sq. Loi du 17.05.2007 (MB 19.06.2007) portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, articles 23 et 32. Le pourcentage de la première tranche des frais professionnels forfaitaires dont bénéfi cient les travailleurs est passé de 25 % à 26,1 %. Le plafond du forfait a également été relevé, de 2 500 euros à 2 527,50 euros (montants de base).
21 Le pourcentage de la première tranche des frais professionnels forfaitaires dont bénéfi cient les titulaires de professions libérales est passé de 25 % à 26,1 %. Le plafond du forfait a également été relevé, de 2 500 euros à 2 527,50 euros (montants de base). 22 Les montants du forfait spécial sont fi xés à 5 677,28 euros pour un bourgmestre et 3 406,37 euros pour un échevin ou un président de CPAS.
23 Circ. Ci.RH.842/576.229 (AFER 10/2006) du 15.02.2006. Montant applicable pour les exercices d’imposition 2006 à 2008. 24 La déduction étalée s’opère au taux de 21,5 % pour les investissements R-D respectueux de l’environnement et au taux de 11,5 % pour les autres investissements. 25 Circ. du 06.02.1997. Les conditions d’exonération ont été redéfi nies dans la circulaire du 08.10.2002 (Ci. RH.241/467.677) et son addendum du 13.05.2004.
26 Montants valables pour les indemnités allouées à partir du 01.01.2006. Circ. Ci. RH.241/509.803 du 05.03.1999 et addendum du 11.05.2006. 27 Le régime de la déduction pour habitation propre et unique a été introduit par la loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004). Par la suite, la loi portant des dispositions diverses du 27.12.2005 (MB 30.12.2005) a corrigé certaines imprécisions ou imperfections du régime (notamment concernant le régime transitoire) et ces
dispositions entrent en vigueur rétroactivement au 01.01.2005. Pour de plus de amples précisions sur ce nouveau régime, cf. circulaire Ci.RH.26/578.655 du 14.06.2006. 28 Pour être déduites, les libéralités doivent atteindre au moins 30 euros et elles ne sont déduites que dans la mesure où elles n’excèdent pas 10 % de l’ensemble des revenus nets, ni 319 580 euros pour l’exercice d’imposition 2007. 29 La limite d’âge prévue pour la déduction des dépenses pour garde d’enfants a été portée de trois à douze ans à partir de l’exercice d’imposition 2006 (loi du 06.07.2004, MB 05.08.2004 et loi du 27.12.2005, MB 30.12.2005).
Les frais de garde payés à des écoles maternelles ou primaires bénéfi cient également désormais de la déduction. 30 Cette cotisation spéciale de sécurité sociale n’est plus due depuis l’exercice 1990 et n’a rien à voir avec celle qui est due depuis l’exercice d’imposition 1995. 31 Ce supplément de quotité exemptée était auparavant uniquement attribué aux veufs ou veuves non remariés avec enfants à charge et aux célibataires avec enfants à charge.
Depuis l’exercice d’imposition 2003, la notion d’”isolé” a été élargie pour tenir compte des parents divorcés ou séparés de fait avec enfants à charge. Il faut également noter que le plafond de ressources nettes dont un enfant peut disposer pour être considéré comme étant à charge d’un isolé ont été augmentées et atteignent 3 770 euros pour l’exercice d’imposition 2007. 32 2 610 euros pour l’exercice d’imposition 2007.
33 Les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux. 34 Depuis l’exercice d’imposition 2005, le montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt est identique pour tous les contribuables, mariés, cohabitants, ou isolés. 35 Sections 29 et 30 envisagées ci-dessous. 36 Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 15 % de la première tranche de 1600 euros du montant total des revenus professionnels et 6 % du solde, avec un maximum de 1 920 euros pour l’exercice d’imposition 2007 (article 1456, alinéa 1er, CIR 1992).
37 Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt 38 Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt 39 Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt 40 Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt est limité à 800 euros pour l’exercice d’imposition 2007. 41 Pour une même période imposable, les paiements effectués doivent être affectés soit à l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société-employeur, soit à l’épargne-pension.
42 Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt est limité à 640 euros pour l’exercice d’imposition 2007. 43 Pour une même période imposable, les paiements effectués 44 Introduction des titres-services par la loi du 20.07.2001, mais les titres-services ne permettent effectivement une réduction d’impôt qu’à partir de l’exercice d’imposition 2004. 45 Lors de l’exercice d’imposition 2007, la réduction d’impôt a été élargie aux dépenses d’entretien d’une chaudière, le montant de base est passé de 500 euros à 1 000 euros et la différence de plafonds de réduction en cas de construction / acquisition à l’état neuf ou en cas de rénovation a été supprimée.
46 La liste des zones d’action positive des grandes villes pour la période 2003-2008 est déterminée par l’Arrêté royal du 04.06.2003 (MB du 20.06.2003).
47 Loi-programme du 08.04.2003, MB du 17.04.2003, article 113. 48 Loi-programme du 08.04.2003, MB du 17.04.2003, article 116 et loi du 22.12.2003 (MB 31.12.2003), article 290. 49 Loi du 09.07.2004 (MB 15.07.2004). 50 Quand le revenu imposable n’est que partiellement composé des revenus mentionnés, la réduction d’impôt est calculée en fonction du rapport entre le montant net de ces revenus, d’une part, et le total des revenus nets, d’autre part.
Aucune des réductions précitées ne peut dépasser la partie de l’impôt qui se rapporte aux revenus en raison desquels elle est accordée. 51 Depuis l’exercice d’imposition 2005, les allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté sont, pour l’application des articles 146 à 153 CIR 1992, assimilées aux autres revenus de remplacement, à condition:
- que ces allocations soient octroyées aux chômeurs qui sont
- et que ces chômeurs aient déjà obtenu avant le 01.01.2004 le droit à ces allocations comprenant un complément d’ancienneté. 52 A savoir les prépensions “nouveau régime” qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2004. 53 La réduction d’impôt est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 01.07.2005 (loi du 03.07.2005, MB 19.07.2005). 54 Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction d’impôt a été octroyée dans le cadre de l’épargne à long terme (voir sections 29 et 30 ci-dessus).
55 Pour les capitaux liquidés à partir du 01.01.2006, suite à l’instauration du Pacte des générations, l’entièreté du capital (cotisations patronales et personnelles) est imposée au taux de 10 % lorsqu’il est liquidé au plus tôt à l’âge légal de la retraite à un bénéfi ciaire qui est effectivement resté actif au moins jusqu’à cet âge. 56 Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction 57 Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction 58 Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction 59 Article 18, alinéa 1, 2°ter et article 171, 2°, f, CIR 1992.
60 Applicable aux primes régionales de remise au travail payées ou attribuées, à partir du 01.07.2005, à un travailleur âgé licencié d’une entreprise en difficulté ou en restructuration, remis au travail après une période de chômage auprès d’un nouvel employeur. Loi du 10.06.2006 (MB 27.06.2006), article 2. 61 Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été déduites des revenus professionnels imposables globalement.
62 Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été déduites 63 Les contribuables intéressés doivent joindre une attestation certifi ant qu’ils sont en règle de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale.
L’imputation du crédit d’impôt est limitée à la partie de l’impôt des personnes physiques qui se rapporte proportionnellement aux bénéfi ces ou profi ts nets en raison desquels il est accordé. 64 Le montant de base de 440 euros du crédit d’impôt (soit 560 euros indexés exercice d’imposition 2007) est remplacé par celui de 200 euros (soit 260 euros indexés exercice d’imposition 2007) pour les conjoints aidants visés à l’article 33, alinéa 1, CIR 1992.
Ce crédit d’impôt a été réintroduit pour les agents statutaires du secteur public qui ne bénéfi cient pas du “bonus emploi” (loiprogramme du 27.12.2005, MB 30.12.2005). 65 Loi du 27.12.2005 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2005), articles 185 et 191. Prolongé pour l’exercice d’imposition 2008 (jusqu’au 18.04.2007) par les articles 5 et 6 de la loi portant des dispositions diverses du 27.12.2006.
II. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS (I Soc.) (66) A. NON ASSUJETTISSEMENT À L’ISOC. Bien que se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ne sont notamment pas assujettis à l’ISoc., mais à l’impôt des personnes morales (IPM) (article 180, CIR 1992): 1. Les intercommunales régies par la loi du 22 déc embre 1986. 2. La Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d’exploitation qui lui sont liées, la Société des Transports fl amande et les unités d’exploitation autonome existant en son sein, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.
3. “Waterwegen en Zeekanaal NV” (SA Voies navigables et Canal maritime), “De Scheepvaart NV”, la SCRL Port autonome du Centre et de l’Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d’Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur. 4. L’Office national du Ducroire, BELFIN, les sociétés d’épuration des eaux, le Fonds de participation, le CTB, la société anonyme de droit public Infrabel (67) et le Fonds de l’infrastructure ferroviaire (68).
Motivation:
1° à 4°. Éviter toute discrimination entre “intercommunales pures” et “intercommunales mixtes”. Ne sont pas non plus assujetties à l’impôt des sociétés, mais à l’impôt des personnes morales (article 181, CIR 1992): 5. Les ASBL et les autres personnes morales qui ne poursuivent aucun but lucratif, dont l’activité exclusive ou principale s’exerce dans le domaine syndical, social, fi scal, éducatif, promotionnel, familial, culturel ou caritatif.
Motivation: Non taxation des bénéfices qui ne peuvent constituer une source d’enrichissement pour les associés dans les sociétés, associations ou groupements en cause.
B. DISPOSITIONS COMMUNES À L’IPP ET À L’ISOC.
1. Bénéfi ces exonérés:
1.1. exonération des plus-values exprimées mais non réalisées (I, D, 14.1.) Cette exonération est octroyée sous réserve du respect de la condition d’intangibilité (69). Motivation: Éviter l’imposition d’un revenu qui n’a pas été perçu. 1.2. exonération de la quotité monétaire des plusvalues réalisées (I, D, 14.2.) Les actifs visés sont les immobilisations incorporelles, corporelles ou fi nancières et autres valeurs de portefeuille acquises ou constituées avant 1950.
Par quotité monétaire, on entend la partie de l’indemnité perçue ou de la valeur de réalisation qui n’excède pas la valeur réévaluée de l’actif réalisé, diminué des amortissements et des réductions de valeur antérieurement admis. La valeur réévaluée est la valeur attribuée aux biens après revalorisation de la valeur d’acquisition par l’utilisation d’un coefficient dépendant de l’année d’acquisition du bien.
Cette exonération de la quotité monétaire est octroyée sous réserve du respect de la condition d’intangibilité. Si la condition d’intangibilité n’est pas respectée pour une partie de la plus-value monétaire, seule cette partie est imposée. Motivation: Éviter l’imposition d’un revenu qui, ne compensant que partiellement l’inflation, n’est pas un revenu réel.
1.3. exonération des plus-values obtenues ou constatées à l’occasion d’opérations de restructuration de sociétés (apport, absorption, fusion, scission, etc.) (I, D, 14.3. et 14.4.); Les actionnaires de la société fusionnée, scindée ou dissoute reçoivent en échange des actions ou parts de celle-ci, de la société absorbante ou de la nouvelle société. Ces opérations peuvent, dans certaines circonstances, échapper à l’I.Soc.
Dans le chef de l’actionnaire ou associé personne physique, les plus-values réalisées en cas d’échange de ces actions ou parts sont traitées comme des plus-values exprimées mais non réalisées. Lorsque ces plus-values sont exprimées, cette exonération est soumise au respect de la condition d’intangibilité.
Motivation: Faciliter la restructuration des sociétés. 1.4. /. 1.5. exonération des plus-values réalisées sur des titres novateurs souscrits depuis plus de trois ans (I, D, 14.5.) (70)
1.6. exonération des plus-values réalisées sur des actions ou parts Les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d’être déduits comme revenus défi nitivement taxés (article 192, CIR 1992) (71); en contrepartie, les réductions de valeur et les moins-values actées sur ces titres ne constituent plus des dépenses fi scalement admises. Les revenus produits par les actions ou parts doivent respecter uniquement la condition de taxation applicable aux RDT.
Par contre, les conditions relatives au seuil de participation minimale dans le capital de la société distributrice et la condition de permanence sont sans effet sur l’exonération des plus-values. Cette exonération est inconditionnelle. Motivation: Réorganisation du régime d’imposition des revenus d’actions ou parts dans le cadre de la directive “mère-filiale” en vue d’éliminer la double imposition. 1.7. exonération de la quotité des plus-values réalisées de plein gré sur des immobilisations corporelles ou incorporelles et soumises au régime de la taxation étalée (voir
I, D, 14.)
1.8. exonération partielle des plus-values fi scales réalisées sur voitures, voitures mixtes et minibus y compris les camionnettes visées à l’article 4, § 3, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus (cf. loi-programme du 27.12.2005, article 104) (I, D, 14.9.). Motivation: Cette exonération partielle est due au fait que les amortissements professionnels concernant ces véhicules ne sont eux-mêmes pas déductibles dans leur totalité.
1.9. exonération des plus-values réalisées sur véhicules d’entreprises (article 44bis, CIR 1992, voir
I, D,
14.7.) (72) une condition d’intangibilité et à une condition de remploi 1.10. / 1.11. exonération des plus-values sur navires (73) Motivation: Fait partie d’un ensemble de mesures fiscales propres à la navigation maritime et destinées à ramener en Belgique les navires belges battant pavillon étranger. 1.12. exonération des bénéfi ces à concurrence de 12 780 euros ou 25 570 euros (exercice d’imposition 2007) par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à la recherche scientifi que et à l’exportation visée à l’article 67, CIR 1992 (voir
I, D, 16.1.);
Motivation: Encourager fiscalement des activités économiques génératrices de croissance. 1.13. exonération des bénéfi ces et profi ts des entreprises ou des contribuables qui occupent moins de onze travailleurs Exonération pour un montant égal à 4 760 euros (exercice d’imposition 2007) par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire brut n’excède pas une limite déterminée, fi xée par le Roi (article 29, loi du 10 février 1998). Motivation: Encourager l’engagement de personnel supplémentaire dans les PME. 1.14. exonération à concurrence de 20 % dans le cadre du bonus de tutorat (article 67bis, CIR 1992)
Les bénéfi ces ou profi ts d’un employeur qui reçoit un bonus de tutorat sont exonérés d’impôt à concurrence de 20 % des rémunérations déduites à titre de frais professionnels et payées aux travailleurs concernés par ce bonus de stage (74). Motivation: Encourager les employeurs à organiser des stages dans leur entreprise afin de permettre le transfert des connaissances. 2. Déduction des libéralités (voir
I, F, 26.2..) (75).
3. Déduction pour investissement (voir
I, D, 19., article
201, CIR 1992) (76). 4. Plan “PC-privé” Exonération sous certaines conditions, de l’intervention de l’employeur-société dans l’achat de PC et d’appareillages périphériques par leur personnel (voir
I, D, 15.18.).
C. DISPOSITIONS PROPRES À L’ISOC. OU NE S’APPLIQUANT DANS LA PRATIQUE QU’EN MATIÈRE D’ISOC. 5. Centres de coordination (77). Imposition des centres sur un revenu fi xé forfaitairement sur la base de certaines dépenses et frais de fonctionnement (méthode du cost plus) sans que le total ainsi déterminé puisse être inférieur au total des dépenses non admises et avantages anormaux ou bénévoles perçus (arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006). Motivation: Promouvoir l’installation en Belgique de centres de fin ancement de groupes multinationaux. 6. Sociétés de reconversion (78).
a) exonération d’ISoc. dans le chef des actionnaires privés pour les bénéfi ces qu’ils consacrent à l’achat d’actions FRI (Fonds de rénovation industrielle), à raison de 10 % du montant des achats par exercice comptable (article 58, loi du 31 juillet 1984) (79); b) exonération pendant 15 ans des bénéfi ces réalisés par des sociétés établies en zone de reconversion et distribués aux actions ou parts dans la mesure où ils n’excèdent pas 8 % du capital (article 59, loi du 31 juillet
1984, modifi é en dernier lieu par l’article 87, loi du 22 juillet 1993) (80). Motivation: Promotion de la reconversion industrielle. 7. Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), sociétés d’investissement à capital fi xe (SICAF) et sociétés d’investissement en créances (SIC). Imposition de ces sociétés exclusivement sur des avantages anormaux ou bénévoles reçus et sur certaines dépenses non admises (81).
Motivation: Ces sociétés ne sont que des intermédiaires et les revenus doivent être imposés dans le chef des épargnants. 8. Bénéfi ces exonérés: 8.1. tax shelter (article 194ter, CIR 1992). Exonération des revenus imposables à concurrence de 150 p.c. des sommes versées ou engagées en exécution d’une convention-cadre conclue avec une société résidente de production audiovisuelle, en vue de fi nancer la production d’une œuvre audiovisuelle belge agréée (article 128, loi-programme du 2 août 2002, remplacé par l’article 291, loi-programme du 22 décembre 2003 et modifi é par la loi du 17 mai 2004).
Motivation: Encouragement au financement de la production d’œuvres audiovisuelles belges agréées. 8.2. réserve d’investissement (article 194quater, CIR de 50 p.c. du résultat réservé imposable, limitée à 37 500 euros par période imposable, sous condition d’investissement dans les trois ans d’immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables neuves (article 6, loi du 24 décembre 2002). Cette exonération sous la forme d’une réserve d’investissement concerne uniquement les sociétés pour lesquelles le taux d’impôt est fi xé conformément à l’article 215, alinéa 2, CIR 1992, voir
II, D, 13. ci-dessous).
Cette mesure n’est pas compatible avec la déduction pour capital à risque (voir
II, C, 12 ci-dessous). .
Motivation: Encouragement de l’autofinancement des sociétés PME.
8.3. mesures d’aide régionale exonérées (article 193bis, CIR 1992) (82) Exonération de certaines mesures d’aide octroyées par les Régions à des sociétés, à savoir: — les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle attribuées à des sociétés par les institutions régionales compétentes; — les subsides en capital et en intérêt octroyés par les Régions dans le cadre de la législation d’expansion économique.
L’exonération est valable pour les primes et subsides notifi és à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notifi cation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2007. Motivation: Soutenir les initiatives des Régions en matière d’augmentation du taux d’activité et en matière d’expansion économique. 8.4. autres réserves exonérées (articles 184, alinéas 4 et 5, 190, 362 et 511, § 1er, CIR 1992) Sont reprises ici notamment: — la quotité de 20 % des frais exposés dans le cadre du transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail organisé par l’employeur (83); — le bénéfi ce consacré par des actionnaires privés d’une société de reconversion proprement dite à l’achat d’actions représentant l’apport FRI (Fonds de rénovation industrielle); — la provision exonérée pour passif social.
9. Application du principe non bis in idem à toutes les sociétés (article 202, CIR 1992).
9.1. déduction au titre de “revenus défi nitivement taxés” (RDT) de dividendes ayant déjà été taxés au niveau de la société distributrice (84) La déduction se fait sur le montant du bénéfi ce subsistant après la “troisième opération” étant entendu que certaines dépenses non admises doivent être déduites de la base imposable sur laquelle la déduction RDT est appliquée. Cependant, depuis l’exercice d’imposition 2005, cette réduction de la déduction RDT à concurrence de certaines dépenses non admises ne s’applique plus aux dividendes alloués ou attribués par une société fi liale établie dans un État membre de l’Union européenne (85).
Motivation: Élimination de la double imposition. 9.2. déduction au titre de “revenus défi nitivement taxés”: Déduction de dividendes alloués ou attribués par les intercommunales de production et/ou de distribution d’électricité, d’eau, de gaz, régies par la loi du 22 décembre 1986 (voir A.1); Motivation: Régime sectoriel particulier. 10. /. 11. Déduction pour capital à risque (articles 205bis à 205novies, CIR 1992) (86) La déduction pour capital à risque ou régime des intérêts notionnels entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2007.
Elle permet aux entreprises de déduire de leurs bénéfi ces imposables un intérêt fi ctif calculé sur leur capital à risque. Le taux de la déduction pour capital à risque est fi xé pour 2006 à 3,442 % et, pour les PME défi nies au sens du Code des Sociétés, à 3,942 %. En cas d’insuffisance de bénéfi ces d’une période imposable pour laquelle la déduction pour capital à risque peut être opérée, l’exonération non accordée est reportée successivement sur les bénéfi ces des sept années suivantes.
Le bénéfi ce de la déduction pour capital à risque est incompatible avec la constitution par une PME d’une réserve d’investissement exonérée. Motivation: Atténuer la discrimination fiscale entre le financement par emprunt et le financement sur fonds propres. 12. Déduction des autres éléments non imposables (articles 190, 191 et 513, CIR 1992) Sont visées ici, entre autres: — les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique par des sociétés de logement; — les plus-values réalisées sur certains titres (dans la mesure où la plus-value n’a pas été comptabilisée dans un compte distinct du passif).
D. TAXATION À DES TAUX RÉDUITS
13. Taux réduit lorsque le revenu imposable n’excède pas 322 500 euros (article 215, alinéa 2, CIR 1992) (87). — 24,25 % (88) pour la tranche de 0 à 25 000 eu- — 31 % (89) pour la tranche de 25 000 euros à 90 000 euros; — 34,5 % (90) pour la tranche de 90 000 euros à 322 500 euros. Pour bénéfi cier des taux réduits, la société ne doit ni être une société d’investissement, ni être une société fi liale, ni distribuer trop de dividendes; la rémunération d’au moins un dirigeant d’entreprise doit être suffisante; la société ne peut faire partie d’un groupe auquel appartient un centre de coordination et elle ne peut être ni une société d’investissement, ni un organisme de fi nancement de pensions (article 215, alinéa 3, CIR 1992).
Motivation: Encouragement fiscal des petites socié- 14. Taux particuliers.
14.1. 21,5 % (91) po ur l’Office belge de l’économie et de l’a griculture devenu le Bureau d’intervention et de restitution belge (article 216, 1°, CIR 1992);
14.2. 5 % (92) — pour les sociétés et fédérations admises à fournir des crédits à l’outillage artisanal en vertu du statut de la SA Crédit professionnel (article 216, 2°, a, CIR 1992); — pour les sociétés de logement (article 216, 2°, b, CIR 1992). 15. Réduction de l’impôt pour revenus d’origine étrangère. 100 % pour revenu d’origine étrangère exonéré par convention. Motivation: Application de conventions bilatérales préventives de la double imposition internationale.
E. RÉGIMES SPÉCIAUX DE TAXATION
16. Cotisations spéciales sur les bonis de liquidation et les rachats d’actions se rapportant à des opérations
réalisées avant le 1er janvier 1990 (article 131, CIR) (93). Motivation: Taxation forfaitaire, au niveau de la société, de revenus imposables dans le chef des actionnaires ou associés. 17. Taxation à 16,5 % (94) en ce qui concerne les sommes imposables: — à l’occasion de l’agrément en tant que société d’investissement à capital fi xe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (article 210, § 1er, 5°, CIR — suite à une fusion ou scission à laquelle a pris part une société d’investissement à capital fi xe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (article 211, § 1er, alinéa 3, CIR 1992).
Motivation: À titre de compensation du caractère anticipatif de la taxation à l’occasion de l’agrément d’une société immobilière existante en tant que SICAFI. 18. /.
F. IMPUTATION SUR L’ISOC. DE “PRÉ- COMPTES FICTIFS”
19. Quotité forfaitaire d’impôt étranger sur les revenus mobiliers d’origine étrangère autres que les dividendes (articles 285 à 289, CIR 1992). Motivation: En principe, pas de dépense fiscale mais bien dans la mesure où la QFIE est imputée sur l’impôt dû pour les revenus d’origine belge.
20. Précompte mobilier fi ctif sur des revenus recueillis pendant la période imposable et afférents à des titres émis avant le 1er décembre 1962, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme fi scale de 1962 (article 284, 2°, Motivation: Réduction de la charge fiscale incombant à l’entreprise bénéficiaire des revenus auxquels le précompte mobilier fictif est afférent, dans la mesure où ce précompte mobilier fictif est imputable sur l’impôt dû.
G
CRÉDITS
D’IMPOT 21. Crédit d’impôt imputé sur l’ISoc calculé au taux réduit (article 289bis, § 2, CIR 1992)
Il s’agit du crédit d’impôt “fonds propres” des PME, défi nies comme les sociétés soumises aux taux réduits de l’ISoc. Ce crédit d’impôt a été supprimé suite à l’introduction de la déduction pour capital à risque lors de l’exercice d’imposition 2007. Toutefois, la possibilité de reporter le crédit d’impôt précédemment acquis sur les trois exercices d’imposition suivants, en l’absence d’une base d’imputation suffisante, est maintenue.
Motivation: Mesure prise en vue de stimuler le redressement de l’activité économique grâce à un renforcement des fonds propres de ces entreprises. Sa suppression est une des mesures compensatoires à l’introduction de la déduction pour capital à risque.
22. Crédit d’impôt pour recherche et développement (articles 289quater à 289novies et 292bis, CIR 1992) (95) A partir de l’exercice d’imposition 2007, les sociétés peuvent bénéfi cier d’un nouveau crédit d’impôt pour les investissements sur brevets et les investissements respectueux de l’environnement. Le crédit d’impôt R-D est applicable aux investissements en immobilisations corporelles acquises ou constituées à l’état neuf et incorporelles neuves et qui sont affectées en Belgique à l’exercice de l’objet social (96).
Il peut être appliqué en une fois ou de manière étalée. Il est imputable intégralement sur l’impôt des sociétés et, le cas échéant, reportable sur les quatre exercices d’imposition suivants. Motivation: Stimuler les investissements en recherche et développement. Permettre une présentation plus correcte du prix de revient belge en matière de R-D et faciliter les comparaisons internationales en matière de déductions pour investissement.
66 Remarque: les numéros vides renvoient à des mesures non en- 67 AR 14.06.2004 (MB 24.06.2004). 68 A partir du 01.01.2005 (AR 10.11.2006, MB 07.12.2006). 69 Dans le chef des sociétés, l’octroi et le maintien de l’exonération des plus-values, à l’exclusion de celles qui sont réalisées sur des titres novateurs et de celles visées à l’article 192, CIR 1992, sont subordonnés à la condition qu’elles soient portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts du passif du bilan et qu’elles ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques (article 190, CIR 1992).
70 Le montant des déductions opérées à ce titre est compris parmi les “autres éléments non imposables” pour lesquels la dépense fi scale est évaluée globalement à 281,74 millions d’euros. 71 Les plus-values réalisées sur des actions ou parts sont immunisées, sans condition de remploi et sans condition d’intangibilité.
72 Applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2001. Loi du 14.01.2003 (MB 05.02.2003). 73 Loi-programme du 02.08.2002, MB du 29.08.2002, articles 115 et 122. 74 Le bonus de tutorat (ou bonus de stage) s’inscrit dans le cadre des mesures du Pacte de solidarité entre les générations (loi du 23.12.2005, MB 30.12.2005, article 58).
Ce bonus de tutorat est octroyé par l’ONEM aux employeurs qui offrent un stage à un jeune soumis à la scolarité obligatoire à temps partiel. 75 À l’exclusion des libéralités faites sous forme d’œuvres d’art aux musées (article 199, CIR 1992). 76 Auparavant, la déduction pour investissement était fi xée à 3 % pour les PME et à 0 % pour les autres sociétés. Elle a été ramenée à 0 % pour les PME à partir de l’exercice d’imposition 2007, dans le cadre de l’introduction de la déduction pour capital à risque.
Il existe des taux majorés pour les brevets, les investissements économiseurs d’énergie, les investissements en recherche et développement respectueux de l’environnement, les investissements visant à installer un système d’extraction ou d’épuration d’air dans les établissements Horeca (14,5 %), les investissements pour la sécurisation des locaux professionnels (21,5 %). Quand au taux de la déduction pour investissements favorisant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels, il est fi xé à 3 %.
77 Les centres de coordination doivent être agréés par arrêté royal. Ils sont soumis depuis le 01.01.1993 à une taxe annuelle fi xée à 10 000 euros par membre du personnel occupé à temps plein au 1er janvier de l’année d’imposition (article 66, loi du 28.12.1992). La fi n du régime des centres de coordination est fi xée au 31.12.2010. 78 Les sociétés de reconversion sont celles qui sont constituées au plus tard le 31.12.1990 pour exécuter un contrat de reconversion conclu avec des sociétés régionales d’investissement (article 18, loi du 22.12.1990).
79 Le montant des bénéfi ces exonérés à ce titre fi gure parmi les “autres réserves exonérées” pour lesquels la dépense fi scale est évaluée globalement à 253,77 millions d’euros. 80 L’avantage fi scal n’est cependant plus accordé aux sociétés qui se constituent dans ces zones à partir du 22.07.1990 (article 18, loi du 28.12.1990). 81 Ces sociétés doivent faire l’objet d’une inscription auprès de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances sur la liste des organismes de placement.
La loi du 4 décembre 1990 relative aux transactions fi nancières et aux marchés fi nanciers réglait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, le statut et le régime de contrôle des organismes de placement collectif de droit belge et le cadre applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui commercialisent leurs parts en Belgique. 82 Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005) relative au Pacte de solidarité entre générations, article 117.
83 Pour l’employeur-société, et dans le cadre du transport collectif des travailleurs du domicile vers le lieu de travail et retour, déduction des frais professionnels à raison de 120 % (article 63, loi du 10 août 2001, MB du 20 septembre 2001). Depuis l’exercice d’imposition 2003, lorsque le transport collectif organisé des membres du personnel s’effectue au moyen de minibus, autobus et autocars, les frais exposés sont déductibles par l’employeursociété ou le groupe d’employeurs à 120 %.
Ces frais n’étaient auparavant déductibles qu’à 75 % (minibus) ou 100 % (autobus et autocars). Les voitures et voitures mixtes utilisées pour le transport collectif restent par contre soumises à la limitation de 75 %. Circulaires Ci.RH. 243/559.035 du 04.08.2006 et Ci.RH.243/580.473 du 13.04.2007. 84 Les conditions de déduction de RDT sont plus restrictives depuis l’exercice d’imposition 2004. Il faut que les dividendes se rapportent à une participation de 10 % au moins du capital de la société distributrice ou à une participation dont la valeur d’investissement est de 1 200 000 euros au moins.
La déduction pour RDT n’est octroyée que pour les actions et parts provenant
de participations qui ont la nature d’immobilisations fi nancières. Ces participations doivent être détenues par la société pour une période ininterrompue d’au moins un an (article 9, loi du 24.12.2002, MB du 31.12.2002). 85 Loi du 02.05.2005, MB 31.05.2005, article 2. 86 Loi du 22.06.2005 (MB 30.06.2005) instaurant une déduction fi scale pour capital à risque. 87 Taux normal: 33 % (article 215, alinéa 1er, CIR 1992).
Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 1992). 88 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 1992). 89 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémen- 90 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémen- 91 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémen- 92 Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémen- 93 La loi du 22.12.1989 a remplacé les cotisations spéciales par un nouveau régime fi scal applicable en matière de liquidation de sociétés et d’acquisition de titres propres pour les opérations réalisées à partir du 01.01.1990.
94 Loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004), article 342. Le nouveau taux de 16,5 % (antérieurement 19,5 %) est applicable aux opérations réalisées à partir du 01.01.2005. 95 Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), articles 120 à 131. 96 L’application du crédit d’impôt R-D est incompatible avec le bénéfi ce de la déduction pour investissement pour brevets ou investissements respectueux de l’environnement. Le choix de la société est par ailleurs irrévocable.
III. — IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS (INR) EXONERATION
1. Sous condition de réciprocité, les revenus des biens immobiliers qu’un État étranger a affectés à l’installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d’institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif (article 231, § 1er, 1°, CIR Motivation: Application d’un principe de droit international (extraterritorialité). 2. Les revenus des valeurs mobilières étrangères déposées en Belgique et les revenus obtenus à l’occasion d’opérations sur ces valeurs, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions fi xées par le ministre des Finances et pour autant que le déposant n’affecte pas ces valeurs à l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique. (article 230, 2°, CIR Motivation: Le revenu n’est pas généré en Belgique et l’épargnant n’y est pas domicilié.
Il n’y a donc au regard des principes des conventions internationales préventives de la double imposition, aucune justification à l’imposition de ces bénéfices en Belgique.
IV. — PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (Pr.P) (année 2007) 1. Réduction structurelle (article 2757, CIR 1992). Une dispense de versement de 0,25 % des rémunérations brutes avant déduction des cotisations sociales a été instaurée par la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 (97). Motivation: Réduction structurelle du coût salarial en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises belges et de soutenir l’emploi.
2. Dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations des chercheurs (article 2753, Il existe depuis 2003 une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs, dans un premier temps limitée aux chercheurs des universités et écoles supérieures (98) mais le régime a été progressivement étendu à d’autres catégories de chercheurs.
2.1. chercheurs occupés par des universités, hautes écoles, le Fonds de la Recherche scientifi que - FNRS et le “Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen” (99); 2.2. chercheurs occupés par des institutions scientifi ques agréées (100); 2.3. chercheurs affectés par des entreprises à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariats conclues avec universités, hautes écoles ou institutions scientifi ques agréées (101); 2.4. chercheurs occupés par des Young Innovative Companies (102); 2.5. chercheurs occupés par des entreprises privées, qui ont soit un diplôme de docteur en sciences appliquées, sciences exactes, médecine, médecine vétérinaire, sciences pharmaceutiques ou d’ingénieur civil, soit un diplôme de master ou équivalent (103).
Ces personnes doivent être engagées dans des programmes de recherche et développement. Motivation: Subventionner la recherche scientifique.
3. Dispense de versement du précompte professionnel sur les primes d’équipe ou de travail de nuit (article 2755, CIR 1992). Les entreprises où s’exerce un travail en équipe ou un travail de nuit sont dispensées de l’obligation de verser au Trésor une quote-part du précompte professionnel normalement retenu sur les rémunérations des travailleurs concernés. La quote-part de précompte professionnel non versée au Trésor est fi xée à 5,63 % (10,7 % pour les primes payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007) des rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, mais à l’exception du pécule de vacances, de la prime de fi n d’année et des arriérés de rémunérations (104).
Motivation: Vise à compenser en partie les frais supplémentaires générés au sein des entreprises par le travail en équipe ou de nuit. 4. Dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations relatives au travail supplémentaire (article 2751, CIR 1992). Les employeurs du secteur marchand et du secteur intérimaire, qui paient ou attribuent des rémunérations relatives au travail supplémentaire, sont dispensés de l’obligation de verser au Trésor une partie du précompte professionnel normalement retenu sur ces rémunérations (105).
Le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé s’élève à 24,75 % du montant brut des rémunérations. Cette dispense s’applique pour les 65 premières heures supplémentaires prestées par travailleur et par an. A partir du 1er avril 2007, le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé s’élève à: — 32,19 % du montant brut des rémunérations, pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 20 %; — 41,25 % du montant brut des rémunérations, pour légal de 50 ou 100 % (106).
5. Dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs appartenant au secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage (article 2752, CIR 1992) (107).
Une réglementation a été instaurée en matière de précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas verser au Trésor le Pr.P retenu sur les rémunérations imposables payées à certains travailleurs. Il s’agit plus particulièrement des rémunérations des travailleurs occupés à bord de navires immatriculés dans un État membre de l’Union européenne pour lesquels une lettre de mer est produite.
La mesure a été élargie aux employeurs qui appartiennent au secteur du remorquage (108). Motivation: Mise en concordance des mesures de soutien existantes avec les nouvelles conditions et les nouveaux critères imposés aux États membres de l’Union européenne par les orientations communautaires 2004/43 sur les aides d’État au transport maritime. 6. Dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer (article 2754, CIR 1992) (109).
Motivation: Mesure sectorielle. 97 Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.10.2007. Loi du 17.05.2007 (MB 19.06.2007), article 28. 98 Ce mécanisme de dispense partielle en faveur des chercheurs a été inséré par la loi-programme du 24.12.2002 (MB 30.12.2002). Les diverses dispositions législatives applicables en matière de dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs, ont été intégrées dans le Code des impôts sur les revenus (article 2753) par la loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005).
99 Le pourcentage de dispense est de 65 % pour les revenus payés à partir du 01.01.2005. 100 Le pourcentage de dispense est de 50 %. 101 Applicable à partir du 01.10.2005. Pourcentage de dispense de 50 %. 102 Applicable à partir du 01.07.2006. Pourcentage de dispense de 103 Le pourcentage de dispense est dans ce cas fi xé à 25 %. La liste complète des diplômes de master fi gure à l’article 2753 § 2, CIR 1992.
104 Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), article 108. Cette dispense de versement a connu des augmentations successives: 1 %, 2,5 %, 5,63 % et désormais 10,7 % à partir du 01.04.2007 (AR du 21.12.2006, MB 29.12.2006). 105 Loi du 03.07.2005 (MB 19.07.2005), article 25. Loi-programme (I) du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 29. 106 AR du 03.06.2007 (MB 19.06.2007), avec effet rétroactif au 01.04.2007.
107 Loi du 24.12.1999 (MB 31.12.1999), article 4. Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2000 (AR 05.12.2000, MB 16.12.2000). 108 Loi du 24.12.1999 (MB 31.12.1999), article 4, alinéa 4. Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2000 (AR 05.12.2000, MB 16.12.2000). 109 Disposition applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2003 (cf. loi du 24.12.2002, MB 31.12.2002, articles 387-389) et disposition intégrée dans le Code des impôts sur les revenus par la loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), article 107.
IVbis. — PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (Pr.P) (année 2008) de l’accord interprofessionnel 2007-2008 (110). rieures (111) mais le régime a été progressivement étendu A partir du 1er juillet 2008, le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel a été porté à 65 % pour toutes les catégories de chercheurs (loi-programme du 8 juin 2008). écoles, le Fonds National de la Recherche scientifi que, le Fonds de la Recherche scientifi que - FNRS et le “Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen” (112); tifi ques agréées (113); écoles ou institutions scientifi ques agréées (114); Companies (115); civil, soit un diplôme de master ou équivalent (116).
Ces personnes doivent être engagées dans des programmes de recherche et développement. au Trésor est fi xée à 10,7 % des rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, mais à l’exception du pécule de vacances, de la prime de fi n d’année et des arriérés de rémunérations (117). tions (118). légal de 50 ou 100 % (119). Cette dispense s’applique pour les 65 premières heures supplémentaires prestées par travailleur et par an.
(article 2752, CIR 1992) (120). tiennent au secteur du remorquage (121). pêche en mer (article 2754, CIR 1992) (122). 7. Dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs (article 2756, CIR 1992) (123) Il est accordé depuis le 1er janvier 2008 une dispense partielle de versement du précompte professionnel, à hauteur de 80 %, sur les rémunérations payées ou attribuées par les clubs à de jeunes sportifs de moins de 26 ans.
Pour les sportifs âgés d’au moins 26 ans, les clubs peuvent aussi bénéfi cier de la dispense partielle de versement du précompte professionnel à la condition expresse d’affecter, dans un certain délai, la moitié de cette dispense de versement à la formation de jeunes sportifs et au paiement de leur salaire. Motivation: Dans le cadre de l’instauration du nouveau régime fiscal des sportifs rémunérés, compensation de la perte financière subie par les clubs rémunérant des sportifs non-résidents suite à la perte du statut fiscal privilégié de la plupart de ces sportifs non-résidents (124).
Aider les clubs à assumer leur fonction de formation auprès des jeunes. 110 Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 111 Ce mécanisme de dispense partielle en faveur des chercheurs a été inséré par la loi-programme du 24.12.2002 (MB 30.12.2002).
du 23.12.2005 (MB 30.12.2005). 112 Le pourcentage de dispense est de 65 % pour les revenus payés 113 Le pourcentage de dispense est de 50 % (65 % à partir du 1er juillet 2008). La liste des institutions scientifi ques agréées a été étendue au 1er juillet 2008 par AR du 10.12.2008 (MB 30.12.2008). 114 Applicable à partir du 01.10.2005. Pourcentage de dispense de 50 %, porté à 65 % à partir du 1er juillet 2008.
115 Applicable à partir du 01.07.2006. Pourcentage de dispense de 116 Le pourcentage de dispense est dans ce cas fi xé à 25 %, porté à 65 % à partir du 1er juillet 2008. La liste complète des diplômes de master fi gure à l’article 2753 §2, CIR 1992. 117 Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), article 108. Cette dispense 2,5 %, 5,63 % et désormais 10,7 % pour les primes payées ou attribuées à partir du 01.04.2007 (AR du 21.12.2006, MB 29.12.2006).
118 Loi du 03.07.2005 (MB 19.07.2005), article 25. Loi-programme (I) du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 29. 119 AR du 03.06.2007 (MB 19.06.2007), avec effet rétroactif au 120 Loi du 24.12.1999 (MB 31.12.1999), article 4. Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2000 (AR 121 Loi du 24.12.1999 (MB 31.12.1999), article 4, alinéa 4. Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2000 (AR 05.12.2000, MB 16.12.2000).
122 Disposition applicable aux rémunérations payées ou attribuées à 123 Loi du 04.05.2007 relative au statut fi scal des sportifs rémunérés (MB 15.05.2007), article 5. Commentaires de la loi dans la circulaire Ci.AAF/2007-0448-1 du 12.07.2007. La dispense de versement du précompte professionnel, à hauteur de 70 % initialement, a été portée à 80 % par AR du 20.12.2007 (MB 31.12.2007). L’augmentation de la dispense est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.
124 Avant l’instauration du nouveau régime fi scal, les sportifs nonrésidents bénéfi ciaient d’un précompte professionnel libératoire de 18 % pour les sommes perçues pour leurs activités exercées personnellement en Belgique. Ce régime fi scal privilégié ne s’applique désormais plus aux sportifs dont les prestations en Belgique s’étalent sur une période de plus de 30 jours calculée par débiteur de revenus.
Ils sont dorénavant soumis à imposition globale et peuvent aussi bénéfi cier du nouveau régime fi scal des sportifs résidents. Beaucoup de clubs paient leurs sportifs professionnels sur la base de contrats “nets” et dès lors, devront couvrir la différence entre le précompte professionnel libératoire de 18 % applicable jusqu’à présent, et le montant d’impôt dû sur la base de la régularisation. Dès lors, afi n d’inciter les clubs à investir dans la formation de leurs joueurs et de compenser l’augmentation de leurs coûts salariaux (causée notamment par la régularisation de certains sportifs non-résidents), il est prévu de leur octroyer une dispense partielle de versement de précompte
V. — PRÉCOMPTE MOBILIER (Pr.M) 1. Exemptions, renonciations au précompte mobilier et réductions de précompte mobilier sur dividendes. 1.1. exemption sur la partie des dividendes qui est allouée ou attribuée soit aux pouvoirs publics au sens large, soit par une intercommunale (pure ou mixte) à une intercommunale (pure ou mixte) (article 264, alinéa 1er, 1°, CIR 1992); Motivation: Aide indirecte aux pouvoirs subordonnés et aux intercommunales.
1.2. exemption sur la partie des dividendes qui est allouée ou attribuée par prélèvement sur des réserves défi nitivement taxées pour les exercices d’imposition 1973 et antérieurs ou sur des bénéfi ces antérieurement taxés dans le chef des associés (article 264, alinéa 1er, 3°, CIR 1992); Motivation: Il s’agit d’éviter une double imposi-
1.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les dividendes dans les cas où: — soit le débiteur est une fi liale belge et le bénéfi - ciaire est une société-mère d’un autre État-membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des États contractants, et pour autant que le bénéfi ciaire ait conservé pendant une période ininterrompue d’un an au moins une participation minimale de 15 % dans le capital de la société-distributrice des revenus;
— soit le débiteur ainsi que le bénéfi ciaire sont soumis à l’impôt des sociétés en Belgique et pour autant que le bénéfi ciaire ait conservé pendant une période ininterrompue d’un an au moins une participation minimale de 15 % dans le capital de la société-distributrice des revenus (125); Motivation: Disposition découlant de la directive européenne “mères-filiales”. 1.4. renonciation à la perception du Pr.M. sur les dividendes distribués dont le débiteur est un “centre de
coordination” (article 29 de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fi scales et budgétaires); Motivation: Encouragement sélectif aux investissements.
1.5. réduction du taux du Pr.M. sur les dividendes à 15 % pour certains dividendes: Motivation: Mesure prise en vue d’encourager les placements en capital à risque.
a) attachés aux actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l’épargne (article 269, alinéa 3, a), CIR 1992); b) produits par des actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 à la suite d’apports en numéraire et qui font l’objet depuis leur émission:
— d’une inscription nominative chez l’émetteur;
— d’un dépôt à découvert en Belgique auprès d’une institution fi nancière (article 269, alinéa 3, b), CIR 1992);
c) distribués par des sociétés d’investissement résidentes (article 269, alinéa 3, c), CIR 1992); d) distribués par des sociétés qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplisse certaines conditions (article 269, alinéa 3, d), CIR 1992); e) distribués par une société coopérative de participation dans le cadre d’un plan de participation visé à l’article 2, 7°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés, sous certaines conditions (article 269, alinéa 3, e), CIR 1992); 1.6. limitation du précompte mobilier sur dividendes par suite de conventions préventives de la double im-
Motivation: Application des conventions internationales. 2. Exemptions, renonciations au précompte mobilier et réductions de précompte sur autres revenus mobiliers. 2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts et les redevances si le bénéfi ciaire est identifi é comme étant:
— une société d’un État membre telle que décrite dans la directive du Conseil européen du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fi scal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents; — une société nationale. à condition que le débiteur et les sociétés bénéfi - ciaires soient établis dans l’Union européenne et satisfassent à l’une des conditions suivantes: — une des deux sociétés associées doit détenir une participation directe ou indirecte d’au moins 25 % dans le capital de l’autre et cette participation doit être ou avoir été détenue par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an; — une société tierce établie dans l’Union européenne doit détenir une participation directe ou indirecte d’au moins 25 % dans le capital de chacune des deux sociétés et cette participation doit être ou avoir été détenue par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an; Motivation: Disposition résultant de la directive “intérêts-redevances” de l’UE.
2.2. renonciation à la perception du Pr.M. en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts relatifs aux instruments fi nanciers. 2.2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur: — les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt d’origine étrangère dont le bénéfi ciaire est une société résidente ou un contribuable assujetti à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 233, CIR 1992; — les intérêts de prêts d’instruments financiers étrangers ou les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, qui sont payés en exécution d’un prêt portant sur ces instruments fi nanciers, conclu et intégralement liquidé par le biais d’un système centralisé agréé de prêts d’instruments fi nanciers.
Motivation: Disposition résultant de certaines directives arrêtées dans le cadre du plan d’action pour les services financiers de l’UE établi par la Commission européenne.
2.2.2. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les dividendes et les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des actions belges, dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou institution ayant son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration en Belgique, soit une personne morale de droit public belge, lorsque le bénéfi ciaire est identifi é comme étant un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif et qui, dans son pays de résidence, n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus, ou lorsque les revenus sont payés ou attribués à des fonds de placement belges agréés; 2.2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts des conventions constitutives de sûreté réelle et des prêts portant sur des instruments fi nanciers, tels que visés à l’article 19, § 1, 1°, CIR 1992, attribués ou mis en paiement par une société de bourse de droit belge ou par un établissement belge d’une entreprise d’investissement de droit étranger qui peut fournir la même catégorie de services en matière de placement que la société de bourse de droit belge, à un bénéfi ciaire identifi é comme étant un épargnant non-résident; 2.2.4. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers réelle ou d’un prêt, payées à une société résidente ou un contribuable assujetti à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 233, CIR 1992, qui a affecté les instruments fi nanciers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l’exercice de son activité professionnelle en Belgique; 2.2.5. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, payées par certains débiteurs belges ou par un établissement belge d’une société étrangère à un épargnant non-résident qui peut bénéfi cier de l’application de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l’État dont il est le résident et qui a prêté, mis en gage ou transféré les instruments fi nanciers visés;
Motivation: Dispositions résultant de l’objectif visant à introduire un régime fiscal global et uniforme s’appliquant aux opérations de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers. 2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les revenus de prêts au Trésor qui ne sont pas représentés par des titres attribués ou affectés à des personnes morales faisant partie du secteur public, au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l’application du Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les défi cits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne; Motivation: Disposition introduite en vue de réduire le taux d’endettement de notre pays.
2.4. renonciation à la perception du Pr.M. sur les revenus de créances ou de prêts ou sur les produits de la concession de biens mobiliers incorporels dont le débiteur est un “centre de coordination” (article 29 de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fi scales et budgétaires); 2.5. renonciation dans le cadre du régime épargnepension. Renonciation à la retenue du Pr.M. pour autant que les conditions fi xées en la matière soient remplies, en ce qui concerne les revenus qui ont été alloués ou attribués soit aux titulaires de comptes-épargnes individuels, soit à des fonds communs de placement agréés en la matière (arrêté royal du 22 décembre 1986, MB du 1er janvier 1987, instaurant un régime d’épargne du troisième âge ou épargne-pension); Motivation: Pour garantir l’équilibre entre l’assuranceépargne et le compte-épargne dans le régime d’épargne du troisième âge ou d’épargne-pension.
2.6. exemption de précompte mobilier sur la première tranche de 1 250 euros par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne (article 21, 5°, CIR 1992) (126); Motivation: Encouragement de l’épargne de carnets ou livrets de dépôts répondant aux critères de la Commission bancaire, financière et des assurances.
2.7. diminution du taux de moitié pour les revenus de titres émis avant le 1er janvier 1962; Motivation: Respect des conventions. 2.8. limitation du précompte sur autres revenus mobiliers par suite de conventions préventives de la 125 L’impôt fi nal de la société bénéfi ciaire des dividendes qui n’est pas perçu par la voie de ce précompte est dû lors de la régularisation de sa situation fi scale par un enrôlement à l’impôt des sociétés. 126 1 630 euros pour l’exercice d’imposition 2007 (après indexation conformément à l’article 178, CIR 1992).
VI. — ACCISES Description des dispositions fiscales examinées A. PRODUITS ENERGETIQUES ET ELECTRICITE 1. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques utilisés pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. Application de l’article 429, § 1er, a), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 [M.B. du 31 décembre 2004 (2ème édition)]. Essences – Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd – Gaz de pétrole liquéfi és – Gaz naturel – Houille – Coke – Lignite: toute l’année 2007.
Motivation: Respect des exigences du marché intérieur européen – transposition en droit national d’une exonération prévue par la législation européenne et notamment par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, publiée au Journal officiel de l’Union européenne n° L 283 du 31 octobre 2003. 2. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques utilisés à double usage, à savoir lorsqu’ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible (notamment pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques).
Application de l’article 429, § 1er, b), de la loi- Motivation: Mesure sectorielle; protection de l’industrie sidérurgique et métallurgique européenne et sauvegarde de sa compétitivité – transposition en droit national d’une exonération prévue par la législation européenne et notamment par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus. 3. Exonération de l’accise pour l’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques.
Application de l’article 429, § 1er, c), de la loi-
Electricité: toute l’année 2007. Motivation: Mesure sectorielle; protection de l’industrie européenne et sauvegarde de sa compétitivité – transposition en droit national d’une exonération prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus. 4. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans des procédés minéralogiques (fabrication d’autres produits minéraux non métalliques).
Application de l’article 429, § 1er, d), de la loi- – Lignite – Electricité: toute l’année 2007. 5. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques à l’exclusion du fi oul lourd, de la houille, du coke et du lignite et pour l’électricité utilisés pour produire de l’électricité ainsi que pour l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Application de l’article 429, § 1er, e), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifi é par l’article 3 de la loi du 7 décembre 2006 portant modifi cation des taux d’accise de certains produits énergétiques [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 29 décembre 2006 (6ème édition)].
Essences – Gasoil – Pétrole lampant – Gaz de pétrole liquéfi és – Gaz naturel – Electricité: toute l’année 2007. Motivation: Mesure sectorielle permettant d’éviter une double taxation (les intrants d’abord, les extrants par la suite) tout en veillant à assurer au niveau de l’Union européenne la production d’électricité à un moindre coût et à offrir une sécurité d’approvisionnement – transposition en droit national d’une exonération prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus.
6. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou comme combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privé.
Application de l’article 429, §§ 1er, f), et 7, de la loi-programme du 27 décembre 2004 [M.B. du 31 décembre 2004 (2ème édition)]. Carburéacteur du code NC 2710 19 21 (*): toute l’année 2007. Motivation: Mesure sectorielle – transposition en droit national d’une exonération prévue par la directive (*): Les renvois aux codes de la nomenclature combinée sont ceux fi gurant dans le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001, modifi ant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
7. Exonération de l’accise pour les produits énergéou combustible pour la navigation dans les eaux communautaires (y compris la pêche) autre que la navigation de plaisance privée et pour l’électricité produite à bord des bateaux. Application de l’article 429, §§ 1er, g), et 7, de la loi-pro- Motivation: Mesure sectorielle visant à promouvoir le transport par eau en sus de la défense de la pêche – par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus.
8. Exonération de l’accise pour les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes, visant au développement technologique de produits moins polluants, ou, en ce qui concerne les combustibles ou carburants, provenant de ressources renouvelables. Application de l’article 429, § 2, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004 [M.B. du 31 décembre 2004 (2ème édition)]. Essences – Pétrole lampant – Gasoil – Fioul lourd – Motivation: Mesure sectorielle visant à promouvoir la recherche en vue de la mise au point de carburants ou de combustibles plus respectueux de l’environnement.
9. Exonération de l’accise pour l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage: — à partir d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique; — à partir d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques; — à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse; — au moyen de piles à combustible. Application de l’article 429, § 2, b), de la loi-programme Electricité répondant aux prescriptions légales en matière d’octroi de certifi cats verts ou de production combinée de chaleur et d’énergie: toute l’année 2007.
Motivation: Mesure sectorielle visant à diversifier les sources d’énergies et à promouvoir la production d’électricité à partir de ressources renouvelables et propres, l’objectif poursuivi étant de lutter contre la pollution atmosphérique par la réduction des émissions des gaz à effet de serre générées notamment lors de l’utilisation de combustibles fossiles. 10. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d’énergie.
Application de l’article 429, § 2, c), de la loi-programme cogénération et, de la sorte, à protéger l’environnement et l’atmosphère par une réduction des émissions de gaz à effet de serre via une utilisation plus rationnelle de l’énergie. 11. Exonération de l’accise pour l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que les générateurs soient respectueux de l’environnement.
Application de l’article 429, § 2, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004 [M.B. du 31 dé-
Motivation: Mesure tendant à promouvoir la cogénération et, de la sorte, cherchant à protéger l’atmosphère et l’environnement. 12. Exonération des carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires. Application de l’article 429, § 2, e), de la loi-programme Essences – Pétrole lampant – Gasoil – Fioul lourd – Gaz de pétrole liquéfi és – Gaz naturel: toute l’année 2007.
Motivation: Mesure sectorielle visant à stimuler et à défendre, au plan européen, l’industrie aéronautique et navale. 13. Exonération de l’accise pour le gasoil et le pétrole lampant ainsi que pour l’électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train. Application de l’article 429, § 2, f), de la loi-programme Gasoil – Pétrole lampant – Electricité: toute l’année transport ferroviaire, mode de transport plus respectueux de l’environnement.
14. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fi oul lourd fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche) autre que la navigation de plaisance privée ainsi que pour l’électricité produite à bord des bateaux. Application de l’article 429, §§ 2, g), et 7, de la loi-pro- Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd – Electricité: toute l’année 2007.
Motivation: Mesure tendant à promouvoir la navigation intérieure; elle correspond au plan national à l’exonération octroyée à la navigation dans les eaux communautaires de telle façon qu’un traitement équivalent soit réservé tant pour la navigation fluviale intérieure que pour la navigation dans les eaux communautaires.
15. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fi oul lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports. Application de l’article 429, § 2, h), de la loi-programme Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd: toute l’année 16. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant, le fi oul lourd, les gaz de pétrole liquéfi és, le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et dans la sylviculture.
Application de l’article 429, § 2, i), de la loi-programme Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd – Gaz de pétrole liquéfi és – Gaz naturel – Houille – Coke – Lignite – Electricité: toute l’année 2007. Motivation: Mesure sectorielle visant à défendre l’agriculture, l’horticulture, la pisciculture ainsi que la sylviculture. 17. Exonération de l’accise pour la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages.
Application de l’article 429, § 2, k), de la loi-programme Houille – Coke – Lignite – Combustibles solides: Motivation: Mesure socio-économique visant à défendre le pouvoir d’achat de certaines catégories sociales. 18. Exonération de l’accise pour le gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfi és utilisés comme carburants. Application de l’article 429, § 2, l), de la loi-programme Gaz naturel – Gaz de pétrole liquéfi és: toute l’année Motivation: Mesure de nature environnementale tendant à promouvoir l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement.
19. Exonération pour l’huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant lorsqu’elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production et qu’elle est vendue à l’utilisateur fi nal sans intermédiaire. Application de l’article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005, modifi é par l’article 150 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et de l’article 1er de l’arrêté royal du 10 mars 2006 en matière de colza utilisé comme carburant [M.B. des 12 juillet 2005, 30 décembre 2005 et 20 mars 2006].
Huile de colza du code NC 1514 (*): toute l’année Motivation: Mesure sectorielle visant à stimuler l’utilisation de biocarburants. (*) Voir renvoi énoncé au point 6 ci-dessus. 20. Exonération de l’accise pour l’électricité que le distributeur fournit à un “client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire” au sens de l’article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifi é par la loi du 20 mars 2003 portant modifi cation de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations.
Application de l’article 429, § 2, alinéa 1er, de la loiprogramme du 27 décembre 2004, complété par l’article 5 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi - cations en matière d’accises [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 5 mars 2007 (2ème édition)]. Electricité: à partir du 5 mars 2007. Motivation: Mesure fiscale de nature sociale, prise dans le cadre de la lutte contre la paupérisation et la précarité.
21. Exonération de l’accise pour le gaz naturel que le distributeur fournit à un “client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire” au sens de l’article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations, modifi é par la loi du 20 mars 2003.
Gaz naturel: à partir du 5 mars 2007. 22. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur ou égal à 98 à faible teneur en soufre et en aromatiques, pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 98 tout en étant supérieur à 95, ainsi que pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 95 comparativement à celle appliquée à l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur à 98 à haute teneur en soufre et en aromatiques, étant entendu que, à partir du 5 mars 2007, est considérée comme essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques, l’essence sans plomb dont la teneur en soufre excède 10 mg/kg, alors qu’auparavant, cette teneur excédait 50 mg/kg.
Application de l’article 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004, remplacé par l’article 149 de la loi-programme du 27 décembre 2005, par l’article 2 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants et par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition), 16 juin 2006 et 5 mars 2007 (2ème édition)].
En vigueur: toute l’année 2007. Motivation: Incitant fiscal visant à promouvoir la consommation d’essences plus respectueuses de 23. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur ou égal à 98 à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d’au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.
Application de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004 modifi é notamment par l’article 2 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants [M.B. du 31 décembre 2004 (2ème édition) et 16 juin 2006]. En vigueur: du 1er octobre au 31 décembre 2007. Motivation: Mesure fiscale tendant à stimuler la consommation de biocarburants et à limiter de la sorte
la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des producteurs de pétrole brut tout en offrant à l’agriculture un débouché supplémentaire. 24. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur à 95 mais inférieur à 98, complétée à concurrence d’au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.
27 décembre 2004, modifi é notamment par l’article 2 de des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 16 juin 2006]. 25. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 95, complétée à concurrence d’au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique d’au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.
26. Accise réduite pour le pétrole lampant utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-à-dire utilisé pour des moteurs stationnaires et pour les installations et machines employées dans la construction, le génie civil, et les travaux publics, en ce compris le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare), étant entendu que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental bénéfi cient d’un
taux préférentiel par rapport aux entreprises avec accord ou permis environnemental, ces dernières bénéfi ciant elles-mêmes d’un taux plus favorable encore par rapport aux autres entreprises. Application de l’article 419, d, ii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, remplacé par l’article 149 de la loi-programme du 27 décembre 2005 [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 30 décembre 2005 (2ème Motivation: Mesure sectorielle visant à protéger le secteur de la construction tout en attestant de la volonté de privilégier les sociétés soucieuses de préserver contractuellement l’environnement.
27. Accise réduite pour le pétrole lampant utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ainsi que pour les entreprises avec accord ou permis environnemental, les premières citées bénéfi ciant d’un taux plus favorable par rapport aux secondes. Application de l’article 419, d, iii), de la loi-programme Motivation: Mesure sectorielle visant à offrir un avantage fiscal aux firmes soucieuses de la protection de 28. Accise réduite pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme carburant, étant entendu qu’à partir du 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à faible teneur en soufre et en aromatiques, le gasoil dont la teneur en soufre n’excède pas 10 mg/kg alors qu’auparavant, cette teneur ne pouvait excéder 50 mg/kg.
Application de l’article 419, f), i), de la loi-programme loi-programme du 27 décembre 2005, par l’article 2 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, par l’article 1er de l’arrêté royal du 27 octobre 2006 modifi ant certains taux d’accise concernant les biocarburants confi rmé par l’article 7 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises, par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi - cations en matière d’accises, par l’article 2 de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifi ant les taux d’accise du gasoil utilisé comme carburant et fi xant la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi-programme du
11 juillet 2005 confi rmé par l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses et par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifi ant certains taux d’accise sur le gasoil routier confi rmé également par l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 susnommée [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition), 16 juin 2006, 31 octobre 2006, 5 mars 2007 (2ème édition), 26 septembre 2007, 5 décembre 2007 (2ème édition) et 16 juin 2008 (2ème édition)].
Motivation: Promotion au moyen d’un incitant fiscal de l’utilisation d’un carburant moins polluant et plus 29. Accise réduite pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme carburant et complété à concurrence d’au moins 3,37 % vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214. du 27 décembre 2004, modifi é par l’article 149 de la confi rmé par l’article 7 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises [M.B.
2005 (2ème édition), 16 juin 2006, 31 octobre 2006 et 5 mars 2007 (2ème édition)]. En vigueur: du 1er janvier au 4 mars 2007. Motivation: Mesure visant à promouvoir la consommation de biocarburants. 30. Accise réduite pour le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 (*) d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg, utilisé comme carburant complété à concurrence d’au moins 4,29 % vol d’EMAG relevant du code 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN- EN 14214. du 27 décembre 2004, modifi é par l’article 149 de la loiprogramme du 27 décembre 2005, par l’article 2 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, par l’article 1er de l’arrêté royal du 27 octobre 2006 modifi ant certains taux d’accise concernant les biocarburants confi rmé par l’article 7 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises et par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations
en matière d’accises [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition), 16 juin 2006, 31 octobre 2006 et 5 mars 2007 (2ème édition)]. En vigueur: du 5 mars au 30 septembre 2007. (*): Voir renvoi au point 6 ci-dessus. 31. Accise réduite pour le gasoil relevant du code NC à concurrence d’au moins 5 % vol d’EMAG relevant du code 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN tant diverses modifi cations en matières d’accises, par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises, par l’article 2 de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifi ant les taux d’accise du gasoil utilisé comme carburant et fi xant la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005 confi rmé par l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses et par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifi ant certains taux d’accise sur le gasoil routier confi rmé également par l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 susmentionnée [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition), 16 juin 2006, 31 octobre 2006, 5 mars 2007 (2ème édition), 26 septembre 2007, 5 décembre 2007 (2ème édition) et 16 juin 2008 (2ème édition)].
32. Accise réduite pour le gasoil à faible ou haute teneur en soufre, utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-à-dire utilisé pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa
tare), étant entendu primo que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental bénéfi cient d’un taux préférentiel par rapport aux entreprises avec accord ou permis environnemental qui, elles-mêmes, bénéfi cient d’un taux plus favorable par rapport aux autres entreprises et secundo que depuis le 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à haute teneur soufre le gasoil dont le teneur en soufre excède 10 mg/kg, alors que précédemment, cette teneur devait excéder 50 mg/kg.
Application de l’article 419, e), ii), et f), ii), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, modifi é par l’article 149 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition) et 5 mars 2007 (2ème édition)]. Motivation: Mesure sectorielle tendant à protéger les entreprises de la construction tout en les incitant à signer des accords en vue de protéger l’environnement.
33. Accise réduite pour le gasoil à haute ou faible teneur en soufre, utilisé comme combustible pour leur consommation professionnelle par des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ainsi que par les entreprises avec accord ou permis environnemental, étant donné que les premières citées bénéfi cient d’un tarif plus favorable que les secondes. Application de l’article 419, e), iii) et f), iii), de la loil’article 2 de la loi 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises [M.B des 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème Motivation: Mesure sectorielle incitant les entreprises énergétivores à conclure des conventions favorables à la protection de l’environnement.
34. Taxation moindre pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé pour leur consommation professionnelle par des entreprises avec accord ou permis environnemental, par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé dans les mêmes conditions par les mêmes entreprises, étant entendu que depuis le 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à haute teneur en soufre, le gasoil dont la teneur en soufre excède
Application de l’article 419, e), iii), et f), iii), de la loi- 149 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et à Motivation: Mesure sectorielle visant à inciter les entreprises à utiliser davantage du gasoil à faible teneur en soufre plus respectueux de l’environnement. 35. Taxation moindre pour le gasoil à faible teneur en par les entreprises autres que les entreprises avec accord ou permis environnemental par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé dans les mêmes conditions par les mêmes entreprises, étant entendu que depuis le 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à haute teneur en soufre le gasoil dont la teneur en soufre excède 10 mg/kg, alors que précédemment, cette teneur devait excéder 50 mg/kg.
Application de l’article 419, e) iii), et f), iii), de la loi- 36. Taxation moindre pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé pour la consommation non professionnelle par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé à des mêmes fi ns, étant entendu que depuis le 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à haute teneur en soufre, le gasoil dont la teneur en soufre excède 10 mg/kg alors que précédemment, cette teneur devait excéder 50 mg/kg.
lisation de gasoil à faible teneur en soufre plus respectueux de l’environnement. 37. Taxation moindre pour le fi oul lourd utilisé pour la consommation professionnelle (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité) par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéfi cient de taux plus favorables que les secondes.
Application de l’article 419, g), de la loi-programme loi-programme du 27 décembre 2005 et par l’article 2 de la loi du 7 décembre 2006 portant modifi cation des 2005 (2ème édition) et 29 décembre 2006 (6ème édition)]. Motivation: Mesure visant à inciter les entreprises consommatrices de fioul lourd à conclure des conventions favorables à la protection de l’environnement mais en excluant les producteurs d’électricité.
38. Taxation moindre pour les gaz de pétrole liquéfi és utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-à-dire utilisés pour des moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare), par des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les entreprises avec Application de l’article 419, h), ii), de la loi-programme consommatrices de gaz liquéfiés à conclure des conventions favorables à la protection de l’environnement.
39. Taxation moindre pour les gaz de pétrole liquéfi és (butane et propane) utilisés comme combustible pour leur consommation professionnelle par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéfi cient de taux plus favorables que Application de l’article 419, h, iii), de la loi-programme consommatrices de butane et de propane à conclure des conventions favorables à la protection de l’environnement.
40. Taxation nulle pour le gaz naturel utilisé comme carburant par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les entreprises avec accord ou permis environnemental, pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris pour le matériel d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
Application de l’article 419, i), ii) de la loi-programme Motivation: Mesure sectorielle visant à inciter les entreprises à conclure des conventions favorables à la protection de l’environnement. 41. Taxation nulle pour le gaz naturel utilisé comme carburant par les entreprises autres que les entreprises ronnemental et les entreprises avec accord ou permis environnemental pour des utilisations industrielles et commerciales, c’est-à-dire utilisé pour les moteurs stationnaires, pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil , à charge quasi nulle par rapport à sa tare, ainsi que pour les véhicules destinés à une utilisation hors de la voie publique ou qui
n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Application de l’article 419, i), ii), de la loi-programme cembre 2004 (2ème édition et 30 décembre 2005 (2ème 42. Accise réduite pour le gaz naturel utilisé comme combustible, pour leur consommation professionnelle, par des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental, par les entreprises avec accord ou permis environnemental ainsi que par les autres entreprises dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 976,944 MWh par utilisateur fi nal, étant entendu que les premières citées jouissent d’un taux plus favorable que les secondes qui, ellesmêmes, sont plus faiblement taxées que les troisièmes.
Application de l’article 419, i), iii), de la loi-programme 43. Accise réduite pour l’électricité fournie pour sa consommation professionnelle à un utilisateur fi nal raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV. Application de l’article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 remplacé par l’article 149 de la 44. Accise réduite pour l’électricité fournie pour leur consommation professionnelle à des utilisateurs fi naux raccordés au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est inférieure ou égale à 1 kV, étant entendu que lesdits utilisateurs fi naux soient des
grandes entreprises avec accord ou permis environnemental ou des entreprises avec accord ou permis environnemental, les premières citées bénéfi ciant d’un tarif préférentiel par rapport aux secondes. Motivation: Mesure sectorielle assortie de la volonté de faire souscrire par les entreprises des contrats soucieux de la protection de l’environnement. 45. Exemption du droit d’accise spécial pour le carburant des sociétés de transport en commun régionales.
45.1. Exemption du droit d’accise spécial à concurrence de 49,5787 euros par 1.000 litres à 15°C pour le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 50 mg/kg, lorsqu’il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. Application de l’article 429, § 4, de la loi-programme En vigueur: jusqu’au 4 mars 2007 inclus. 45.2. Exemption du droit d’accise spécial à concuren poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg, lorsqu’il du 27 décembre 2004 et des articles 2 et 3, 2°, de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème En vigueur: à partir du 5 mars 2007.
Motivation: Promotion des transports en commun. 46. Exemption de l’augmentation du droit d’accise spécial. 46.1. Exemption de l’augmentation du droit d’accise spécial perçu sur le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 50 mg/kg intervenant après le 1er janvier 2004,
lorsque ledit gasoil est utilisé aux fi ns énumérées ciaprès: — le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; — le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; — le transport de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes; — le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de type M2 ou M3 au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
Application de l’article 429, § 5, de la loi-programme 46.2. Exemption de l’augmentation du droit d’acdant pas 10 mg/kg intervenant à partir du 5 mars 2007, lorsque ledit gasoil est utilisé aux fi ns énumérées sous le point 47.1. ci-dessus. Application de l’article 429 de la loi-programme du 31 décembre 2004 et des articles 2 et 3, 2°, de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises [M.B. des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 5 mars 2007 (2ème édition)] Motivation: Mesure sectorielle visant à défendre la position concurrentielle du transport par route, tout en favorisant, au plan social, la mobilité de la personne handicapée.
47. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre État membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules ainsi
que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport. Application de l’article 430, § 1er, de la loi-programme Motivation: Définition précise du champ d’application d’une franchise totale et définitive, accordée en vertu de directives européennes, de manière à se prémunir contre la fraude. 48. Diminution du droit d’accise spécial frappant certaines essences sans plomb et le gasoil utilisé comme carburant.
Application de l’article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d’accise spécial sur certains carburants, modifi é par l’article 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 modifi ant d’accise spécial sur certains carburants; par l’article 1er de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifi ant les taux d’accise du gasoil utilisé comme carburant et fi xant la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005; par l’article 1er de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifi ant certains taux d’accise de l’essence; par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d’accise spécial sur certains carburants et par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifi ant certains taux d’accise sur le gasoil routier, les arrêtés royaux des 14 septembre et 29 novembre 2007 ayant été confi rmés par l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses [M.B. des 27 décembre 2004 (2ème édition), 23 janvier 2006, 26 septembre 2007, 5 décembre 2007, 16 juin 2008 (2ème édition)].
Motivation: Mesure de nature socio-économique visant à tempérer l’augmentation des prix de certains carburants résultant de la hausse des cours des produits pétroliers dont le brut plus particulièrement, ce phénomène étant de nature à générer des problèmes sociaux et économiques.
B
ALCOOL ET BOISSONS ALCOOLISEES
49. Réduction des droits d’accise pour les bières confectionnées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre État membre de l’Union européenne, variable en fonction de la production annuelle de bière de l’année précédente, pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres (cinq taux différents et progressifs étant prévus selon que la production annuelle de référence n’excède respectivement pas 12.500 hectolitres, 25.000 hectolitres, 50.000 hectolitres, 75.000 hectolitres et 200.000 hectolitres).
Application des articles 5, § 2, et 6, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [M.B. du 4 février 1998]. Motivation: Mesure sectorielle visant à soutenir l’activité des petites brasseries. 50. Taxation comme limonades (autrement dit comme les boissons non alcoolisées) des bières telles que défi nies à l’article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5 % vol.
Application de l’article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et de l’article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les boissons alcoolisées [M.B. des 11 mars 1995 et 4 février 1998]. Motivation: Transposition fidèle de la définition de la bière au sens de l’article 2 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 2 excluant, de son champ d’application, les bières dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5 % vol.
51. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les bières fabriquées par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas vente. Application de l’article 7 de la loi du 7 janvier d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [M.B. du 4 février 1998].
Motivation: Transposition en droit national des dispositions de l’article 6 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques qui autorisent les États membres à exonérer les bières que les citoyens européens fabriquent à domicile pour leur propre consommation; mesure rationnelle au plan fiscal, le rendement de l’impôt étant dérisoire par rapport aux mesures de contrôle à mettre en œuvre pour en assurer la juste perception.
52. Taux des droits d’accise réduits pour les vins tranquilles et les vins mousseux dont le titre alcoométrique acquis excède 1,2 % vol sans dépasser 8,5 % vol. Application de l’article 9, § 3, de la loi du 7 janvier Motivation: Promotion des vins moins alcoolisés. 53. Taxation comme limonades (autrement dit comme les boissons non alcoolisées), des vins tranquilles et des vins mousseux tels que défi nis à l’article 8 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu par fermentation.
Application de l’article 1er, § 1er, 4° et 5°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et de l’article 8, §§ 1er et 2, de la loi du [M.B. des 11 mars 1995 et 4 février 1998]. Motivation: Transposition fidèle de la définition des vins tranquilles et de celle des vins mousseux, telles qu’elles ont été énoncées à l’article 8 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 8 excluant de son champ d’application les vins tranquilles et les vins mousseux ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % vol.
54. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale accordée au vin produit par un particulier et consommé invités pour autant qu’il n’y ait pas de vente. Application de l’article 10 de la loi du 7 janvier Motivation: En raison, d’une part, de l’inadéquation entre le rendement fiscal dérisoire et les mesures de administratives de contrôle de tels fabricats et, d’autre part, de la possibilité qu’ont les particuliers de s’approvisionner depuis 1993 librement dans des pays limitrophes où l’accise est nulle, l’opportunité commande de ne pas imposer de telles productions.
55. Taux des droits d’accise réduit pour les boissons fermentées mousseuses ou non, autres que le vin ou la bière, dont le titre alcoométrique acquis dépasse 1,2 % vol sans pour autant excéder 8,5 % vol. Application de l’article 12, § 3, de la loi du 7 janvier Motivation: Promotion des boissons moins alcoolisées. 56. Taxation comme limonades (autrement dit comme des boissons non alcoolisées) des autres boissons fermentées, mousseuses ou non, telles que défi nies à l’article 11 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis ne dépasse pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu par fermentation.
Application de l’article 1er, § 1er, 6° et 7°, de la loi du non alcoolisées et de l’article 11, §§ 1er et 2, de la loi du Motivation: Transposition fidèle de la définition donnée aux autres boissons fermentées, mousseuses ou non, à l’article 12 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des
droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 12 excluant de son champ d’application les autres boissons fermentées mousseuses ou non ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % vol. 57. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée aux boissons fermentées mousseuses ou non, autres que le vin ou la bière, produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente.
Application de l’article 13 de la loi du 7 janvier entre le rendement fiscal dérisoire et les mesures administratives de contrôle de tels fabricats et, d’autre part, de la possibilité qu’ont les particuliers de s’approvisionner depuis 1993 librement dans des pays limitrophes où l’accise est nulle, l’opportunité commande de ne pas 58. Taxation moindre des produits intermédiaires dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 % vol par rapport à celle appliquée aux mêmes produits dont le titre alcoométrique acquis excède 15 % vol.
Application de l’article 15, §§ 1er et 2, de la loi du [M.B. du 4 février 1998]. Motivation: Mesure de santé publique se traduisant par une volonté de taxer plus lourdement les boissons plus alcoolisées. 59. Taxation moindre des boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol par rapport à celle appliquée aux boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol.
Taxation moindre des autres boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol par rapport à celle appliquée aux autres boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol. Taxation moindre des produits intermédiaires tranquilles par rapport à celle appliquée aux produits intermédiaires mousseux.
Application des articles 9, § 1er, 12, § 1er, et 15, §§ 1er à 3, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [M.B. du 4 février 1998]. Motivation: Mesure d’ordre fiscal marquant la volonté de taxer davantage les produits de luxe. 60. Taxation moindre des vins, des boissons fermentées autres que le vin ou la bière et des produits intermédiaires par rapport à celle appliquée à l’alcool éthylique au sens de l’article 17 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, le concept d’alcool éthylique recouvrant notamment les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, à savoir certains vins, certaines autres boissons fermentées et certains produits intermédiaires, les bières du code NC 2203 en étant exclues.
Application des articles 9, §§ 1er et 3, 12, §§ 1er et 3, 15, §§ 1er à 3, et 17 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [M.B. du 4 février 1998]. Motivation: Mesure d’ordre fiscal et de santé publique témoignant de la volonté de taxer plus lourdement les boissons distillées et les boissons fortement alcoolisées de façon à en limiter la consommation.
61. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée aux produits couverts par la loi du 7 janvier d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les boissons fermentées autres que la bière ou le vin, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool complètement dénaturé conformément aux procédés de dénaturation décrits à l’annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés de dénaturation de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise.
Application de l’article 18, 1°, de la loi du 7 janvier Motivation: Transposition fidèle de l’une des exonérations énumérées à l’article 27, § 1er de la directive 92/83/
CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques; mesure sectorielle étant entendu que les produits dénaturés de la sorte ne peuvent être destinés à la consommation humaine. 62. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale éthylique, lorsqu’ils sont dénaturés conformément aux prescriptions d’un État membre de l’Union européenne et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
Application de l’article 18, 2°, de la loi du 7 janvier tions énumérées à l’article 27, § 1er, de la directive 92/83/ alcooliques; mesure sectorielle, le droit à l’exonération étant lié à la nature des produits fabriqués (parfums, produits cosmétiques, vernis, peintures, encres d’imprimerie, notamment). 63. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale cise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les boissons fermentées autres que la bière ou le vin, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés pour la production de vinaigre.
Application de l’article 18, 3°, de la loi du 7 janvier alcooliques; mesure sectorielle visant à favoriser le développement de cette activité de l’industrie alimentaire tout en assurant un débouché aux boissons alcoolisées.
64. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale éthylique, lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que défi nis par la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques. Application de l’article 18, 4°, de la loi du 7 janvier structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques; mesure sectorielle visant à protéger et à promouvoir l’industrie pharmaceutique européenne.
65. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale lorsqu’ils sont utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol. Application de l’article 18, 5°, de la loi du 7 janvier Motivation: Transposition fidèle de l’une des exonérations énumérées à l’article 27, § 1er, de la directive sation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques; mesure sectorielle, tendant à défendre et promouvoir divers secteurs de l’industrie alimentaire européenne, dont la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, les fabrications d’eaux de boissons et de limonades.
66. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale
éthylique, lorsqu’ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-fi nis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et de 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits.
Application de l’article 18, 6°, de la loi du 7 janvier alcooliques; mesure sectorielle tendant à défendre et à promouvoir l’industrie agro-alimentaire européenne dont, en particulier, la chocolaterie et la fabrication de chocolats et de pralines. 67. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale lorsqu’ils sont utilisés: 67.1. comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fi ns scientifi ques; 67.2. à des fi ns de recherche scientifi que; 67.3. à des fi ns médicales dans les hôpitaux et les pharmacies; 67.4. dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fi ni ne contienne pas d’alcool; 67.5. dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’accise en vertu de la présente loi.
Application de l’article 18, 7°, de la loi du 7 janvier
Motivation: Mise en œuvre de la faculté offerte par l’article 27, § 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques; mesure visant à développer et à stimuler la recherche médicale, scientifique et industrielle.
C
TABACS MANUFACTURES
68. Perception de droits d’accise réduits pour le tabac à fumer que le planteur destine à sa consommation personnelle à concurrence d’un maximum de 150 plants par an. Application de l’article 3, § 5, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fi scal des tabacs manufacturés [M.B. du 16 mai 1997]. Motivation: Mesure de nature socio-économique. 69. Exonération totale des droits d’accise accordée aux cigarettes et aux produits destinés à rouler les cigarettes, qui, constitués entièrement ou partiellement d’autres matières que le tabac, sont consommés à des fi ns exclusivement médicales (cigarettes pour asthmatiques, par exemple).
Application de l’article 8, § 2, 2ème alinéa, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fi scal des tabacs manufacturés [M.B. du 16 mai 1997]. Motivation: Mesure de santé publique, les produits de l’espèce vendus exclusivement en pharmacie et revêtus de la marque de reconnaissance attribuée aux spécialités pharmaceutiques par l’Association Pharmaceutique Belge ayant, de ce fait, une fonction exclusivement médicale.
70. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés dénaturés pour des usages industriels ou horticoles. Application de l’article 11, 1er alinéa, a), de la loi du Motivation: Mesure sectorielle; utilisation des tabacs manufacturés à des usages autres que celui de fumer (engrais, confection de nids de pigeons ou de poulets, notamment).
71. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés détruits sous surveillance administrative. Application de l’article 11, 1er alinéa, b), de la loi du Motivation: Mesure de nature purement fiscale justifiée par la perte de la qualité de tabacs manufacturés pour les produits de la sorte détruits; absence ou extinction de la dette accisienne. 72. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés destinés à des tests scientifi ques et à des tests de qualité en relation avec la qualité des produits.
Application de l’article 11, 1er alinéa, c), de la loi du Motivation: Promotion de la recherche scientifique (études médicales au sujet de la nocivité et de la toxicité du tabac pour la santé humaine, études des phénomènes psychologiques liés aux assuétudes, mise au point de produits du tabac moins préjudiciable à la santé). 73. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés qui sont remis en œuvre par le producteur.
Application de l’article 11, 1er alinéa, d), de la loi du Motivation: Mesure à caractère fiscal préventive d’une double taxation. 74. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés qui ont fait l’objet d’une infraction ou d’une irrégularité au cours de leur transport dans un autre État membre à condition d’être revêtus de signes fi scaux belges et pour lesquels le droit d’accise et le droit d’accise spécial ont été recouvrés dans l’autre État membre.
Application de l’article 11, 1er alinéa, e), de la loi du
Motivation: Mesure à caractère purement fiscal visant à se prémunir d’une double taxation au sein de l’Union 75. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l’article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Application de l’article 11, 1er alinéa, f), de la loi du Motivation: Mesure de nature strictement fiscale visant à donner un plein effet aux règles fixées à l’article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à soumis à accise, lesquelles prévoient une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport; mesure permettant d’éviter aussi une double taxation.
D
MOUVEMENTS DES PRODUITS SOUMIS
A ACCISE Remarque préliminaire: les exonérations, les abattements et les réductions énumérés sous ce point visent exclusivement les produits d’accise régis au niveau communautaire, à savoir les produits énergétiques et l’électricité lesquels comprennent notamment les huiles minérales, les tabacs manufacturés ainsi que l’alcool et les boissons alcooliques. 76. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les produits d’accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par euxmêmes, pour autant que l’accise ait été perçue dans l’État membre où les produits sont acquis.
Application de l’article 8 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [M.B. du 1er août 1998]. Motivation: Transposition fidèle en droit belge des dispositions de l’article 8 de la directive 92/12/CEE du
Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; octroi d’une franchise totale et définitive des droits d’accise accordée aux voyageurs et aux particuliers dès lors que leurs achats dans un autre État membre ne revêtent aucun caractère commercial. Nota bene: L’article 2 de la loi du 20 juillet 2004 modifi ant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, publiée au Moniteur belge du 10 août 2004, a inséré un article 8 bis dans la loi du 10 juin 1997 évoquée ci-dessus, en vertu duquel des restrictions identiques à celles visées à l’article 6, colonne I, 1°, de l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafi c international des voyageurs s’appliquent aux quantités de certains produits faisant l’objet, au départ des États membres cités ci-dessous, d’une introduction directe sur le territoire de la Belgique.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifi cations en matière d’accises (M.B. du 5 mars 2007 – 2ème édition), ayant fait l’objet d’un erratum publié au M.B du 13 mars 2007 a remplacé le tableau inséré à l’article 8 bis de la loi du 10 juin 1997 susmentionnée. Par conséquent, des limites quantitatives sont applicables pour les produits suivants: Jusqu’au 4 mars 2007 inclus: — Cigarettes: Slovénie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Lituanie, Lettonie; — Cigarettes et tabac à fumer: Estonie; — Cigarettes, cigarillos, cigares et tabac à fumer en provenance de la République tchèque.
Du 5 mars 2007 au 31 décembre 2007: — Cigarettes: République Tchèque, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Bulgarie, Roumanie; — Cigarettes et tabac à fumer: Estonie. Motivation: Eu égard au fait que les pays énumérés ci-dessus ont obtenu, au moment de leur adhésion à l’Union européenne, des périodes transitoires afin d’aligner leur fiscalité en matière de produits du tabac sur les taux minimum communautaires, il a été jugé nécessaire, pour des raisons évidentes de lutte contre la fraude, de faire application de la possibilité offerte par le législateur communautaire de maintenir temporairement pour les quantités de ces produits faisant l’objet, au départ des États membres précités, d’une introduction directe sur le territoire belge, les mêmes restrictions que celles appliquées aux importations en exemption de l’accise de produits en provenance de pays tiers.
77. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale lors d’acquisition d’huiles minérales sur lesquelles l’accise a été acquittée dans un autre État membre à moins que celles-ci ne soient transportées suivant des modes de transport atypiques par un particulier ou pour son compte. Application de l’article 10 de la loi du 10 juin 1997 re- 1er août 1997]. Motivation: Définition précise et limitative du champ d’application de la franchise totale et définitive: application de la possibilité offerte par l’article 9, point 3, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, de soumettre à l’accise des huiles minérales acquises dans un autre État membre où elles ont été mises à la consommation, si elles sont transportées suivant des modes de transport atypiques; mesure prise dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.
78. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre et expédiés comme cadeaux par un particulier à destination d’un autre particulier. Motivation: Interprétation communautaire de l’article 8 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, dont l’article 8 de la loi du 10 janvier 1997 est la transposition fidèle en droit national.
79. Franchise des droits d’accise est accordée: 79.1. à l’entrepositaire agréé pour les pertes intervenues en régime suspensif dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les agents de l’administration ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits, encourues, en régime suspensif, le stockage et le transport;
79.2. à l’opérateur enregistré ou à l’opérateur non enregistré pour les pertes inhérentes à la nature des produits, encourues lors du transport en régime suspensif. Application de l’article 14, § 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [M.B. du 1er août 1997]. sitions de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la cirqui prévoient de telles franchises; mesure de nature strictement fiscale, justifiée par l’absence de naissance de dette accisienne.
80. Franchise des droits d’accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi: — pour les marchandises qui sont destinées à l’usage personnel — en ce compris l’usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage — des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants et résidents permanents de Belgique et qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profi t personnel; officiel – en ce compris la construction et la réparation – des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; — pour les fournitures de chancellerie destinées à l’usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires; — pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où la franchise est prévue par une convention pour laquelle la Belgique est partie; — pour les quantités raisonnables d’approvisionnement destinées à l’usage exclusif des forces étrangères de l’OTAN, à l’exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fi xées dans le cadre de l’Union économique Benelux;
— pour les biens personnels destinés aux membres des forces visées au tiret précédent et aux membres de l’élément civil desdites forces, à l’exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l’élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fi xées dans le cadre de l’Union économique Benelux; tions chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l’aménagement ou de l’entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédées en temps de guerre.
Application de l’article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et de l’article 20, 7° à 12°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, remplacé par l’article 78 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fi scales [M.B. des 21 septembre 1977, 29 décembre 1989 et 1er août 1997].
Motivation: Réciprocité diplomatique. 81. Extinction de la dette accisienne sur les produits d’accise qui, à la suite d’une constatation d’une infraction, sont effectivement saisis et ultérieurement confi squés ou, à la suite d’une transaction, sont abandonnées au Trésor. Application, premièrement, de l’article 42, 1er alinéa, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, remplacé par l’article 320 de la loiprogramme du 22 décembre 2003, deuxièmement, de l’article 439, 1er alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004, troisièmement, de l’article 15 de la loi du facturés, remplacé par l’article 324 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et, fi nalement, de l’article 30 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, remplacé par l’article 325 de la loi-programme du 22 décembre 2003 [M.B. des 16 mai 1997, 1er août 1997, 4 février 2008, 31 décembre 2003 (1re édition) et 31 décembre 2004 (2ème édition)].
Motivation: Absence de dette accisienne; mesure d’ordre fiscal prise en analogie avec les règles régissant la dette douanière, le législateur communautaire estimant que, lorsque des marchandises sont abandonnées
au Trésor ou, après avoir été saisies, sont confisquées, elles n’entrent pas dans le circuit économique et qu’il n’est dès lors pas justifié d’exiger le payement de la dette douanière sur ces marchandises; de ce fait, la dette accisienne due sur des marchandises confisquées ou cédées au Trésor s’éteint aussi dès l’instant de leur confiscation ou de leur abandon au Trésor. Nota bene: La dette accisienne renaît à partir du moment où les marchandises confi squées ou cédées au Trésor sont, à la suite d’une vente publique, mises à la consommation dans le pays. E
BOISSONS NON ALCOOLISEES
82. Taxation moindre des eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux de consommation gazéifi ées ou non, soutirées en bouteilles ou autrement conditionnées pour être vendues ou livrées comme eaux de boisson ainsi que des jus de fruits ou de légumes par rapport à celle appliquée aux boissons rafraîchissantes ou limonades et autres boissons non alcoolisées, aux bières dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5 % vol, aux vins tranquilles et mousseux dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation et aux autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation.
Application de l’article 1er, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées, tel qu’il a été modifi é, en dernier lieu, par l’article 1er de l’arrêté royal du 24 janvier 2005 [M.B. des 11 mars 1995 et 1er février 2005 (1re édition)]. Motivation: Promotion des boissons naturelles dont l’eau. 83. Exonération de l’accise accordée aux boissons non alcoolisées devenues impropres à la consommation et détruites sous surveillance administrative.
Application de l’article 3, 4°, de la loi du 13 février alcoolisées [M.B. du 11 mars 1995]. Motivation: Mesure de santé publique alliée à une absence de naissance de dette accisienne.
84. Exonération de l’accise accordée aux boissons non alcoolisées exportées à destination d’un pays tiers à la Communauté économique européenne ou livrées pour une destination y assimilée (franchises diplomatiques). Application de l’article 3, 3°, de la loi du 13 février En vigueur: toute l’année 2007 Motivation: Promotion de l’exportation de boissons non alcoolisées alliée à une absence de naissance de la dette accisienne; application des franchises diplomatiques.
85. Exonération de l’accise accordée aux boissons non alcoolisées expédiées à destination des autres États membres de l’Union européenne. Application de l’article 3, 2°, de la loi du 13 février Motivation: Promotion de la vente de boissons non alcoolisées dans les autres États membres de l’Union européenne alliée à une absence de naissance de la dette accisienne. 86. Exonération de l’accise frappant les boissons non alcoolisées lorsque le montant des droits fraudés ne peut être établi ou lorsque, à la suite d’une constatation d’une infraction, lesdites boissons non alcoolisées sont saisies et ultérieurement confi squées ou sont abandonnées au Trésor ensuite d’une transaction.
Application de l’article 5, § 3, de la loi du 13 février Motivation: Prévention d’une double taxation alliée à une absence de la dette accisienne. F
CAFE
87. Exonération du droit d’accise accordée au café torréfi é ou non ainsi qu’aux extraits de café, soit expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne soit exportés à destination de pays tiers à l’Union européenne ou livrés pour une destination assimilée à une exportation (franchises diplomatiques et régimes y assimilés).
1995 relative au régime d’accise du café [M.B. du 11 mars 1995]. Motivation: Promotion du commerce extérieur (expédition intracommunautaire et export) alliée à une absence de naissance de la dette accisienne; respect des accords de réciprocité en matière diplomatique. 88. Exonération du droit d’accise accordée au café utilisé pour la fabrication de produits et de préparations à base d’extraits de café, soit expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne soit exportés à destination de pays tiers à l’Union européenne ou livrés pour une destination assimilée à une exportation (franchises diplomatiques et régimes y assimilés).
Motivation: Promotion dans le pays de l’activité agroalimentaire liée au café et plus particulièrement celle orientée vers le commerce extérieur. 89. Exonération du droit d’accise pour le café destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation de café. Motivation: Promotion de l’activité agro-alimentaire liée au café. 90. Exonération du droit d’accise accordée au café impropre à la consommation humaine et détruit dans les installations de l’entrepositaire agréé sous surveillance de l’Administration.
Application de l’article 3, 5°, de la loi du 13 février Motivation: Mesure de santé publique alliée à l’absence de naissance de la dette accisienne.
G
COTISATION
D’EMBALLAGE – COTISATION ENVIRONNEMENTALE – ECOTAXES 91. Application d’une cotisation d’emballage moindre lors de la mise à la consommation de récipients individuels pour boissons réutilisables par rapport à celle frappant la mise à la consommation de récipients individuels pour boissons non réutilisables. Application de l’article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, modifi é, en dernier lieu, par l’article 3 de la loi du 28 mars 2007 modifi ant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État [M.B. des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 10 avril 2007].
Motivation: Promotion de l’utilisation de récipients individuels réutilisables. 92. Exonération de la cotisation d’emballage pour les récipients individuels de boissons principalement composés de bois, de grès, de porcelaine ou de cristal. 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, remplacé par l’article 2 de la loi du 20 juillet 2006 modifi ant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par l’article 3 de la loi du 28 mars 2007 modifi ant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État [M.B. des 20 juillet 1993 (2ème édition), 7 août 2006 et 10 avril 2007].
En vigueur: jusqu’au 9 avril 2007 inclus. Motivation: Emballages généralement réutilisables et ayant une valeur en soi. 93. Exonération de l’écotaxe pour les appareils photographiques jetables soumis à un système de collecte permettant d’assurer leur réutilisation ou leur recyclage à concurrence d’au moins 80 %. Application de l’article 376 de la loi ordinaire du de l’État, modifi é, en dernier lieu, par l’article 14 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fi scales en matière d’écotaxes et d’écoréductions [M.B. des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 17 avril 2003].
Motivation: Promotion du recyclage et de la réutilisation des appareils photographiques jetables dans le cadre de la lutte contre le gaspillage des ressources terrestres.
94. Exonération de l’écotaxe accordée pour: 94.1. les piles et les accumulateurs spécifi quement développés pour les dispositifs médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux actifs implantables ainsi que les piles et accumulateurs livrés avec ces dispositifs actifs en vue de leur première utilisation; 94.2. les accumulateurs destinés au démarrage ou à la traction de véhicules motorisés à l’exception de ceux utilisés dans des jouets.
Application de l’article 377 de la loi ordinaire du l’État, remplacé par l’article 15 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fi scales en matière d’écotaxes et d’écoréductions et par l’article 360 de la loi-programme du 22 décembre 2003 [M.B des 20 juillet 1993 (2ème édition), 17 avril 2003 et 31 décembre 2003]. 95. Exonération de l’écotaxe pour les piles soumises à un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu’un système de collecte et de recyclage est mis sur pied, à l’exclusion des piles contenant de l’oxyde de mercure.
Application de l’article 378 de la loi ordinaire du de l’État, remplacé par l’article 9 de la loi du 7 mars 1996 modifi ant la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et modifi é, en dernier lieu, par l’article 16 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fi scales en matière d’écotaxes et d’écoréductions [M.B. des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 17 avril 2003].
Motivation: Mesure fiscale de nature à protéger l’environnement, par la promotion de la collecte, du recyclage et de la réutilisation des déchets et des métaux lourds; mesure prise dans le cadre de lutte contre la pollution, en grevant, notamment, davantage les piles au mercure de façon à en réduire l’emploi. 96. Exonération de l’écotaxe pour les récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et solvants), lorsque le produit, que lesdits récipients contiennent, est destiné à un usage non professionnel.
Application de l’article 379 de la loi ordinaire du de l’État, modifi é, en dernier lieu, par l’article 17 de la
des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 17 avril 2003]. Motivation: Volonté de limiter la taxation aux seuls récipients pour professionnels. 97. Exonération de l’écotaxe accordée aux récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et solvants) soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d’emballage ou de collecte spéciale et adaptée. Application de l’article 380 de la loi ordinaire du de l’État, remplacé par l’article 13 de la loi du 7 mars 1996 modifi ant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et modifi é, en dernier lieu, par l’article 26 de la loi-programme du 9 juillet 2004 [M.B. des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 15 juillet 2004].
Motivation: Mesure tendant à promouvoir la collecte, le recyclage et la réutilisation des emballages et, de la sorte, à protéger l’environnement. 98. Inexigibilité de l’écotaxe et de la cotisation d’emballage sur les marchandises saisies ou confi squées ou abandonnées au Trésor en vertu d’une transaction. Application de l’article 395 de la loi ordinaire du de l’État, remplacé par l’article 26 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fi scales en matière d’écotaxes et d’écoréductions et complété par les articles 327 et 364 de la loi-programme du 22 décembre 2003 [M.B. des 20 juillet 1993 (2ème édition), 17 avril 2003 et 31 décembre 2003].
Motivation: Mesure de nature strictement fiscale prise en vue de prévenir une double taxation alliée à une absence de naissance de la dette fiscale.
VII. — DROITS D’ENREGISTREMENT
D’HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE A. DROIT SUR LES APPORTS EN SO - CIETE. A.1. Réduction du droit proportionnel à 0 % (articles 115, 115bis et 116, C. enreg.). Motivation: Stimuler le capital à risque. A.2. Exemptions spécifi ques du droit proportionnel:
Remarque préliminaire: la plupart des exemptions énoncées ci-dessous (A.2.1. à A.2.11.) ne présentent pratiquement plus aucun intérêt depuis la réduction du taux du droit proportionnel à 0 % (c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2006). Les dispositions légales subsistent néanmoins dans le C. enreg. (127) 1. Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de provisions, en représentation d’un apport antérieur qui a été assujetti au droit d’apport (art. 116, alinéa 3, C. enreg.).
Motivation: Application “non bis in idem”.
2. Apports par une société belge ou de l’Union Européenne, de l’universalité de ses biens par voie de fusion, scission ou autrement, dans une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées (art. 117, §1, C. enreg.). Motivation: Promotion des fusions.
3. Apports par les mêmes sociétés de une ou plusieurs de leurs branches d’activités (art. 117, § 2, C. enreg.). 4. Apports d’actions ayant pour effet que la société à qui l’apport est fait détienne au moins 75 % des parts de la société dont les parts sont apportées (art. 117, §3, C. enreg.) 5. Transformation des sociétés, modifi cation de leur objet social ou transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire en Belgique depuis le territoire
d’un État membre de la Communauté européenne, pour autant, dans ce dernier cas, qu’elles soient imposables dans le pays d’origine (art 121, C. enreg.). Motivation: Eviter la double imposition.
6. Apports à certaines sociétés d’intérêt public, reprises dans la loi (art. 122, 1° à 4°, C. enreg. et art.161, 1°, 4°, C.enreg., loi du 29 avril 1999): — sociétés agréées soit par la Société nationale du logement, soit par la Société nationale terrienne, soit par les Sociétés régionales (article 122, 1°, C. enreg.); — sociétés ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l’achat ou de l’aménagement d’habitations sociales, de petites propriétés terriennes et d’habitations y assimilées ainsi que leur équipement mobilier approprié (article 122, 2°, C. en- — sociétés Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de Belgique, Fonds fl amand du logement des Familles nombreuses, Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie et Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise (article 122, 3°, C. enreg.); Motivation: Intérêt public.
7. Apports aux sociétés d’investissement au capital variable ou fi xe et les sociétés d’investissement en créances déterminées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 (art. 122, 4°, C. Motivation: Assurer une position concurrentielle aux sociétés d’investissement.
8. Augmentations de capital dans les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, au moyen d’apports nouveaux par des sociétés principalement détenues par des personnes physiques (art. 123 et 209, 5°, C. enreg.). Motivation: Promotion des entreprises indépendantes/promotion du capital à risque. 9. Augmentation de capital statutaire effectuée en application d’un plan de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés (article 124, 1°, C. enreg.).
Motivation: Promotion de la participation des travailleurs.
10. Apport à une société coopérative de participation (article 124, 2°, C. enreg.).
11. Apports à des sociétés qui poursuivent la réalisation de certaines activités déterminées bénéfi ciant légalement d’exemptions temporaires ou défi nitives, par exemple: 11.1. expansion et réorientation économique (lois du 30 décembre 1970 et du 4 août 1978, art 302bis, §§ 1 et 2, C. enreg.); Motivation: Promotion des investissements. 11.2. les centres de coordination fondés en vue du développement et de la centralisation de certaines activités d’un groupe de sociétés (loi du 11 avril 1983
art. 29, 3°); Motivation: Attirer et maintenir des centres de coordination.
11.3. les groupements d’intérêt économique ou les groupements européens d’intérêt économique (art. 159, 11° C. enreg. et 12°; lois des 12 et 17 juillet 1989).
Motivation: Promotion pour la conclusion de groupements d’intérêt économique. B. DROIT DE CONDAMNATION. (articles 142 et suivants C. enreg.) 12. Exonération si le montant cumulé des condamnations, des liquidations ou des sommes distribuées aux créanciers ne dépasse pas 12.500 euros. Motivation: Coût de perception trop élevé. 13. Restitution des droits perçus si le jugement ou l’arrêt qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel est infi rmé par une autre décision judiciaire passée en force de chose jugée. Motivation: Disparition du titre pour la perception du droit.
C. DROIT SUR LES CONTRATS DE LOCATION.
14. Enregistrement gratuit des contrats portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule (article 161, 12°, C.enreg.). Motivation: Promotion de la présentation spontanée à l’enregistrement 127 Dès lors, dans le tableau récapitulatif des estimations chiffrées, aucun montant n’est repris pour les années 2007 et 2008 en ce qui concerne ces exemptions spécifi ques.
Les montants sont maintenus pour l’année 2006 dans la mesure où il pourrait s’agir de soldes d’opérations relatives à l’année 2005.
VIII. — TAXE SUR
LA VALEUR AJOUTÉE A. TARIFICATION Taux normal: 21 %. Taux réduits: 6 % et 12 %. 1. Taux de 0 % en faveur: 1.1. des journaux et hebdomadaires dont le contenu est principalement consacré à l’information; Motivation: Aide à la presse. 1.2. des voitures automobiles achetées par des invalides (article 77, § 2, CTVA). Motivation: Mesure sociale. 2. Taux réduit de 6 %, sous certaines conditions, pour les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées, càd: 2.1. la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien des logements privés, des établissements d’hébergement pour personnes âgées, des internats, des homes de la protection de la jeunesse, des maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté, qui sont occupés depuis au moins 5 ans (arrêté royal n° 20, article 1bis); Motivation: Soutien aux services à haute intensité de main-d’œuvre. 2.2. la transformation, la rénovation, la réhabilitation, en difficulté, qui sont occupés depuis au moins 15 ans (arrêté royal n° 20, tableau A, rubrique XXXI). Motivation: Dans le cadre de la politique sociale de fourniture d’un logement. 3. Taux réduit de 6 %, sous certaines conditions, pour:
— les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées, à un bâtiment d’habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée, et aux complexes d’habitation (institutions) destinés à être utilisés pour l’hébergement des personnes handicapées (arrêté royal n° 20, tableau A, rubriques XXXII et XXXIII); — la livraison des habitations précitées, la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels, ainsi que la location-fi nancement d’immeubles ou leasing immobilier, portant sur ces mêmes habitations.
4. Taux réduit de 6 %, sous certaines conditions, pour les livraisons, les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels, les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées, ainsi que la location-fi nancement d’immeubles ou leasing immobilier relatif aux bâtiments suivants destinés au logement social: — les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être vendus ou donnés en location par ces sociétés comme habitations sociales; comme logement social par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de logement social agréées par celles-ci; (arrêté royal n°20, tableau A, rubrique XXXVI).
Motivation: Une politique sociale de logement efficiente. 5. Taux réduit de 6 %, sous certaines conditions, pour les travaux immobiliers et les opérations qui y sont assimilées, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe de bâtiments d’habitation dans des zones urbaines (arrêté royal n°20, tableau A, rubrique XXXVII). Motivation: Aide dans le cadre de la politique urbaine. 6. Taux réduit de 12 %, sous certaines conditions, pour la livraison - la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels — le travail immobilier (à l’exception du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées — la location-fi nancement d’immeubles ou leasing immobilier, relatif à:
— des logements sociaux privés; — des établissements d’hébergement pour personnes âgées; — des internats, des homes de la protection de la jeunesse; — des maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté; — des maisons de soins psychiatriques et des bâtiments, au titre d’initiative d’habitation protégée; (arrêté royal n° 20, tableau B, rubrique X).
7. Taux réduit de 6 % pour la réparation de bicyclettes, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison (arrêté royal n° 20, article 1er ter). Motivation: Soutien aux activités à haute intensité de main d’œuvre. 8. Taux réduit de 6 % pour l’entretien et les pièces détachées des voitures automobiles achetées par certaines catégories d’invalides (arrêté royal n° 20, tableau A, rubrique XXII).
9. Taux réduit de 12 % pour la télévision payante (128) (arrêté royal n°20, tableau B, rubrique IX). Motivation: Egalité de traitement entre les opérateurs. B. REGIMES PARTICULIERS. 10. Régime optionnel de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les petites entreprises qui ne dépassent pas un chiffre d’affaires annuel limité à 5 580 euros (article 56, § 2, CTVA et arrêté royal n° 19).
Motivation: Alléger les obligations fiscales des petites entreprises. 11. Régime optionnel particulier pour les exploitants agricoles (article 57 CTVA et arrêté royal n° 22). Motivation: Alléger les obligations fiscales des petits exploitants agricoles. 12. Régime des tabacs manufacturés. La taxe se perçoit en même temps que le droit d’accise. Arrivés au stade du négociant, ces produits ne sont plus soumis à la taxation (article 58, §1er, CTVA et arrêté royal n°13).
Motivation: Mesure de simplification qui n’entraîne aucun allègement d’impôt. C. BASE D’IMPOSITION 13. Taxe sur la marge pour les agences de voyage (article 29, §2, CTVA). Motivation: Disposition conforme à la 6e directive européenne (129). 14. Etablissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée. La base d’imposition est calculée en majorant forfaitairement le montant des achats de manière différenciée en fonction de l’activité (article 56, § 1er, CTVA et arrêté royal n° 2).
15. Régime particulier d’imposition de la marge bénéfi ciaire applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité (article 58, § 4, CTVA et arrêté royal n°53). 16. La base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est la valeur normale lorsque: — la contrepartie est inférieure à la valeur normale; — le bénéfi ciaire n’a pas le droit de déduire entièrement la taxe due; — le bénéfi ciaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services en raison d’un contrat d’emploi ou de travail ou en tant qu’associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale.
En outre, la base d’imposition ne peut être inférieure à la valeur normale lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, pour les travaux immobiliers et pour les ventes de bâtiments neufs (articles 32, 33, §2 et 36, CTVA); Motivation: Mesures dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. D. FRANCHISES ET EXEMPTIONS 17. Franchises et exemptions permettant la déduction des taxes en amont pour:
17.1. Les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d’électricité lorsque l’acquisition de ces biens a déjà été soumise à la taxe en Belgique dans le chef du redevable de la taxe à l’importation (article 40, § 1er, 3°, CTVA). Motivation: Disposition conforme aux directives européennes. 17.2. Les exportations de biens (article 39, §1er, 1°, 2° et 4°, CTVA et arrêté royal n°18) et les prestations de services autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA relatives à des biens destinés à être exportés (article 39, §1er, 3°, CTVA et arrêté royal n°18); 17.3. Les livraisons intracommunautaires de biens et les prestations de services y relatifs autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA (article 39bis et 39quater CTVA); 17.4. Les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l’intérieur du pays (article 40, §1er, 1°, a, CTVA); 17.5. Les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens qui bénéfi cient d’une franchise défi nitive (article 40, §1er, 1°, b, CTVA); 17.6. Les livraisons de biens placés dès leur entrée dans la Communauté sous un régime d’entrepôt TVA et visées aux articles 41 et 42 CTVA (article 40, § 2, CTVA); 17.7. Les transports internationaux de personnes par navire ou avion; les transports de biens à l’importation et à l’exportation et les services accessoires y relatifs (article 41, CTVA et arrêté royal n°6);
17.8. Les livraisons de navires, bateaux et aéronefs ainsi que les livraisons de biens et prestations de services accessoires utiles à leur exploitation (article 42, §§1er et 2, CTVA et arrêté royal n°6); 17.9. Les livraisons de biens et les prestations de services faites notamment aux missions diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes internationaux en Belgique (article 42, § 3, CTVA); 17.10. Les livraisons de perles fi nes, pierres gemmes et similaires et les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens (article 42, § 4, CTVA); 17.11. La livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation d’or d’investissement (article 44bis, CTVA). 18. Franchises et exemptions ne permettant pas de déduire la taxe en amont pour: 18.1. Les biens importés contenus dans les bagages personnels des voyageurs dans des limites prévues (article 40, § 4, CTVA et arrêté royal n° 7, article 43); Motivation: Mesure de simplification et mesures de prévention de la double imposition et de promotion de la circulation des personnes dans la Communauté.
18.2. Les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens, notamment par les missions diplomatiques, les postes consulaires et les organismes internationaux en Belgique (article 42, § 3, CTVA); 18.3. Les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives, ainsi que les acquisitions intracommunautaires et importations de biens effec-
tuées par ces organismes (articles 42, § 3, 8°, et 40, §1er, 1°, a, CTVA); 18.4. Les prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par les notaires, les avocats et les huissiers de justice (article 44, § 1er, 1°, CTVA); Motivation: Dérogation temporaire à la 6e directive européenne au bénéfice de la clientèle de ces professions libérales. 18.5. Les prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par: 18.5.1. Les médecins et autres personnes physiques dispensatrices de soins médicaux et paramédicaux (article 44, § 1er, 2°, CTVA); Motivation: Exemption imposée par la 6e directive 18.5.2. Les établissements de soins, prestations sportives ou culturelles (dans certaines limites) etc. (article 44, § 2, CTVA); 18.5.3. Les assurances et certaines opérations bancaires et fi nancières (article 44, § 3, CTVA). européenne.
Les assurances et certaines opérations bancaires et financières exemptes de TVA sont soumises à d’autres impôts (voir notamment les taxes assimilées au timbre). E. DÉDUCTIONS Principe: Tout assujetti déduit les taxes en amont dans la mesure où elles se rapportent à des biens et services utilisés pour effectuer des opérations visées par le Code. 19. Certaines opérations exonérées visées à l’article 44, § 3, 4° à 10°, (opérations effectuées par des compagnies d’assurance, des banques, des agents de change et des courtiers), qui en règle générale ne rendent pas la TVA exigible, bénéfi cient d’un droit de déduction à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté européenne ou que ces opérations aient un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté (article 45, §1er, 4°, 5°, CTVA).
Motivation: Régime rendu obligatoire par la 6e directive européenne. 20. Un droit à déduction, spécifi que et restrictif, est d’application pour les livraisons d’or d’investissement, exemptées en vertu de l’article 44bis CTVA (article 45, § 1erter et quater, CTVA). 128 A partir du 01.08.2005. 129 Il s’agit de la directive n° 77/388/CEE du 17.05.1977.
IX. — TAXES ET DROITS DIVERS A. TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE ET LES REPORTS 1. Taxe sur les opérations de bourse. 1.1. cessions et acquisitions à titre onéreux; Taux normal: 1,7 p.m.
— Taux réduit à 0,70 p.m. si l’opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d’États étrangers ou des emprunts émis par les communautés, les régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l’étranger; des obligations nominatives ou au porteur des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certifi cats d’obligations; des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales, établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d’actions, d’obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités ou autorités ou de quotités de pareilles actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d’investissement (article 121, 1°, Code des Taxes assimilées au Timbre, ci-après dénommé “Code”); Motivation: Rendre la place boursière de Bruxelles plus attractive.
1.2. plafonnement de la taxe (article 124, Code): Plafonnement du montant de la taxe à 500 euros par opération assujettie à cette taxe, sauf pour les opérations portant sur des actions de capitalisation pour lesquelles le montant s’élève à 750 euros;
1.3. exemption de la taxe pour (article 1261, 1.3.1. les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour son compte propre;
Motivation: Opération hors champ d’application de la taxe.
1.3.2. les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l’article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, par une entreprise d’assurances visée à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, par une institution de retraite professionnelle visée à l’article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, par un organisme de placement collectif ou par un non-résident; Motivation: Opération hors champ d’application de la taxe.
1.3.2bis. les opérations ayant pour objet des parts d’organisme institutionnel de placement collectif; 1.3.3. les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général, que l’administration de la Trésorerie effectue ou fait effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ou du Fonds monétaire ou dans le cadre de sa gestion de liquidités; Motivation: Mesure à caractère monétaire.
1.3.4. les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que le Service public fédéral Finances, Trésorerie effectue ou fait effectuer; 1.3.5. les opérations ayant pour objectif des certifi - cats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l’État;
1.3.6. les opérations que le Fonds des rentes effectue ou fait effectuer;
1.3.7. les opérations relatives aux billets de trésorerie et aux certifi cats de dépôt émis conformément à la loi du 22 juillet 1991; 1.3.7bis. les opérations ayant pour objet des parts d’organisme privé de placement collectif;
1.3.7ter. les opérations ayant pour objet des titres d’emprunts à court terme émis par la Banque nationale de Belgique; 1.3.7quater. les opérations que l’Institut de réescompte et de garantie ou la Caisse d’intervention des sociétés en bourse font effectuer dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs qu’ils ont institués ou dont ils assument la gestion; 2. Taxe sur les opérations de report — Taux normal 0,85 p.m. 2.1. plafonnement de la taxe (article 143, Code):
2.2. exemption de la taxe:
2.2.1. exemption de la taxe dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à l’article 2, 9° et 10° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, soit une entreprise d’assurances visée à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, soit une institution de retraite professionnelle visée à l’article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, par un organisme de placement collectif ou par un non-résident.
2.2.2. exemption de la taxe pour les opérations relatives (article 139bis, Code): 2.2.2.1. aux certifi cats de trésorerie et aux obligations linéaires émis par l’État; 2.2.2.2. aux billets de trésorerie et aux certifi cats de dépôts émis conformément à la loi du 22 juillet 1991; 2.2.2.3. aux titres d’emprunts à court terme émis par la Banque nationale de Belgique; 2.2.2.4. aux cessions-rétrocessions de valeurs mobilières.
B. TAXE SUR LES LIVRAISONS DES TITRES AU PORTEUR Taux normal: 0,6 % 3. Exemption de la taxe pour (article 163 du Code): Motivation: Disposition à caractère technique. 3.1. les livraisons de titres faites à la suite d’une acquisition à titre onéreux dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte pour le compte de l’une des parties; 3.2. les livraisons de fonds publics étrangers et des certifi cats représentatifs de fonds publics étrangers faisant l’objet d’un dépôt à découvert en Belgique auprès de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres ou auprès d’un intermédiaire visé à l’article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, faites à un non-résident; 3.3. les livraisons de titres libellés en devises émis par l’État, les régions ou les communautés, lorsque ces titres font l’objet d’une livraison à l’étranger ou d’une livraison à non-résident; 3.4. les livraisons de titres faites aux institutions de retraite professionnelle qui sont constituées sous la forme d’un Organisme de Financement des Pensions, réglées par le chapitre II du titre II de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelles.
C. TAXE ANNUELLE SUR LES CONTRATS D’AS- SURANCE Taux normal: 9,25 % 4. Taux réduit à 4,40 % pour les assurances sur la vie ou engagements visés à l’article 174 (article 1751, Code). 5. Taux réduit à 1,40 % pour les assurances maritimes et fl uviales, ainsi que les assurances contre les risques des transports terrestres ou aériens, lorsqu’elles concernent des marchandises; pour les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu’elles concernent les véhicules automobiles qui, sur la base d’une autorisation, sont affectés soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur, conformément à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale du 27 avril 1995 relative aux services des taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les autobus et autocars ainsi que leurs remorques, un véhicule automoteur exclusivement destiné au transport de marchandises par route et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes. Sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes (article 1752, Code).
6. Taux réduit à 1,10 % pour les opérations d’assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d’investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu’elles sont conclues par des personnes physiques. Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l’évènement assuré ne dépend pas de la vie humaine (article 1753, 7. Exemption de la taxe pour (article 1762, 7.1. les contrats de réassurance; 7.2. les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ainsi que toute assurance ayant l’un des objets décrits à l’article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d’outre-mer; 7.3. les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l’épargne-pension, visées par les articles 1458 à 14516 du Code des impôts sur les revenus 1992; 7.4. tout engagement contracté tant par les entreprises d’assurances ou les organismes de pension visés à l’article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l’article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que par les personnes morales chargées de l’exécution de l’engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l’entreprise d’assurances, l’organisme de pension, l’institution de retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l’application du régime spéci-
fi que en matière d’impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations; 7.5. tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l’article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances ou par une institution de retraite professionnelle visée à l’article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou de leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants; 7.6. les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l’exception de celles relatives aux avantages extra-légaux;
7.7. les assurances contractées par l’État, les provinces, les communes et les établissements publics à l’exclusion de celles qui sont contractées par la Caisse générale d’Epargne et de Retraite pour les activités de sa Caisse d’Epargne; Motivation: Disposition budgétaire.
7.8. les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités et les unions nationales de mutualités, lorsqu’ils sont agréés conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; 7.9. les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l’article 34, § 1er, 2° et 2bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;
7.10. toutes les assurances maritimes et fl uviales autres que celles visées aux articles 1752, 1°, et 1762, 10°; 7.11. les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l’article 1er du livre II du Code de commerce, les assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l’article 271 du livre II du même Code, ainsi que les
assurances d’avions qui sont utilisés principalement en trafi c international pour le transport public; 7.12. les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu’elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l’ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 tonnes.
Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route. 7.13. les contrats d’assurance protection juridique qui répondent aux conditions fi xées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les arrêtés pris en application de ce qui précède sont confi rmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. Le Roi détermine également les modalités de contrôle du respect desdites conditions par les entreprises d’assurance. D. TAXE ANNUELLE SUR LES PARTICIPATIONS BÉNÉFICIAIRES
8. Exemption de la taxe pour les sommes réparties à titre de participation bénéfi ciaire afférente aux assurances-épargne régies par l’arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d’épargne du troisième âge ou épargne-pension (article 183quinquies, Code).
Motivation: Dépense fiscale non quantifiable.
E. TAXE SUR L’ÉPARGNE À LONG TERME
9. Exemption de la taxe Motivation: Contrats restant soumis à l’impôt des personnes physiques.
9.1. exemption de la taxe pour les contrats d’assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès (article 1872, 1°, Code);
9.2. exemption de la taxe pour les contrats d’assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l’amortissement ou la reconstitution d’un emprunt hypothécaire (article 1872, 2°, Code);
F. TAXE D’AFFICHAGE
10. Exemption de la taxe pour (article 198, 10.1. les affiches apposées par l’État, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les polders et wateringues et les établissements publics; les affiches de l’Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; Motivation: Disposition de caractère budgétaire.
10.2. les affiches en matière électorale; Motivation: Disposition de caractère politique.
10.3. les affiches concernant exclusivement les demandes et offres d’emploi;
10.4. les affiches des ministres des cultes reconnus par l’État, relatives aux exercices, cérémonies et offices du culte; Motivation: Disposition de caractère social et cultu- 10.5. les affiches annonçant des conférences ou réunions publiques, qui sont organisées dans un but d’enseignement ou de propagande politique, philosophique ou religieuse et pour lesquelles il ne sera perçu aucun droit; 10.6. les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Landmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds fl amand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités — Belgique — Fondation de droit belge, et celles des associations actives dans la recherche d’enfants disparus ou la lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants agissant en accord ou à la demande dudit Centre;
10.7. les affiches annonçant des fêtes, des réjouissances, des cérémonies ou des collectes qui sont organisées exclusivement dans un but charitable ou philanthropique. Motivation: Disposition de caractère social et culturel. ublicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier ublication est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC