Amendement modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: QD Projet ei. Ge: Amendemens. 008: Ave CNT. Gé: Amendemens. 008: Rapport ("cure 006: is adoptés en commission. QU: amendements. 08: Compendum. de Rapoot IG: | Toe adepé en commission 1012 Amerdemans. pocsa 1219/0138
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📁 Dossier 54-1219 (14 documents)
Texte intégral
2583 DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en séance plénière 16 octobre 2015 Voir: Doc 54 1219/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis CNT. 004: 005: Rapport (1re lecture). 006: Articles adoptés en commission. 007: 008: Corrigendum. 009: Rapport. 010: Texte adopté en commission. 011 et 012: Amendements
PROJET DE LOI
modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice
N° 70 DE M
MAINGAIN
Art. 12
Au 2°, compléter le texte proposé comme suit: “Un modèle de conclusions sera déterminé par arrêté royal et mis à la disposition du public sur le site internet des barreaux de chaque arrondissement judiciaire du royaume.”
JUSTIFICATION
La structure des conclusions doit d’imposer à tous les justiciables, tant elle est fondamentale pour la rédaction de conclusions claires et compréhensibles pour le magistrat et par conséquent pour une bonne administration de la justice. Dès lors, si l’on souhaite faire application de ce contenu et de cette structure obligatoire aux justiciables qui ne font pas appel à un avocat et qui constituent souvent un public fragilisé que l’on ne peut accepter de pénaliser davantage dans leur accès à la justice, il convient d’établir un modèle de conclusion et de le mettre à disposition du public.
Cette mise à disposition doit être réalisée par les barreaux et non par les associations privées (associations de consommateurs par exemple) pour les seuls membres.
Olivier MAINGAIN (FDF)
N° 71 DE M
MAINGAIN
Art. 45
Compléter l’article 1399 du Code judiciaire proposé par deux points entre les mots “son autorisation” et les mots “l’exécution provisoire de ces jugements”, rédigés comme suit; “3° des jugements rendus par les tribunaux de première instance, section fi scale;
4° des jugements rendus par les tribunaux du travail.”. Vu les enjeux fi nanciers en matière fi scale, il convient d’éviter que le Trésor public ne fasse exécuter les jugements avant expiration du délai d’appel. L’exécution immédiate d’un jugement en matière fi scale peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Cette mesure pourrait donc être intéressante en ce qu’elle ne ruinerait pas les justiciables.
Cette remarque vaut également pour les jugements rendus par les tribunaux du travail. En effet, si le travailleur obtenant gain de cause en première instance demande l’exécution provisoire du jugement malgré un éventuel appel de l’employeur et que dernier l’emporte fi nalement en appel, le travailleur se retrouverait dans une situation où il devra restituer les montants bruts perçus à l’employeur ainsi que les intérêts sur le brut alors que le travailleur n’aura perçu que du net.
Il convient par conséquent de sauvegarder les intérêts de la partie la plus faible au procès, le travailleur, en préservant l’effet suspensif de l’appel et lui éviter qu’il ne doive multiplier les démarches auprès des différents institutions pour récupérer le précompte professionnel et les cotisations sociales payées indûment lors de l’exécution du jugement rendu en première instance. Ces démarches pour obtenir le remboursement pourraient en effet, sans effet suspensif de l’appel, devenir un véritable parcours du combattant qui s’éloigne de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le présent projet.
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