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Amendement modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice Voir GO: Prost. Ge: Amendemens. 008: Ans CNT. poc si 1219/004

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Partis impliqués

Ecolo-Groen PS

Texte intégral

2451 DE BELGIQUE AMENDEMENTEN 9 septembre 2015 Voir: Doc 54 1219/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis CNT

PROJET DE LOI

modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice

N° 22 DE MM. BROTCORNE, VAN HECKE ET CHERON

Art. 13 

Remplacer l’article 748bis, § 1er, proposé par ce qui suit: “Sauf s’il s’agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l’article 808  ou de conclusions prises avec l’accord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l’article 735 est inapplicable, les conclusions déposées au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fi xation conjointe visée à l’article 750 sont écartées d’office des débats.

Quel que soit le mode de mise en état, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse qui, pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3° remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse. Le dépôt des conclusions de synthèse est facultatif dans les cas où des conclusions peuvent être prises en dehors des délais visés à l’article 747.”

JUSTIFICATION

L’article 13 tel que projeté supprimait le premier alinéa de l’article 748bis, § 1er, ce qui est une erreur. En effet, en supprimant la possibilité d’écarter d’office des débats les conclusions déposées postérieurement à une demande conjointe de fi xation, on ouvre la porte aux parties qui, dans un but purement dilatoire déposent des conclusions, parfois avec des demandes nouvelles, la veille de l’audience. Le but de cette modifi cation de l’article 13 est d’éviter au magistrat de lire toutes les conclusions et de ne devoir s’attacher qu’aux ultimes conclusions.

Le présent amendement vient compléter la modifi cation projetée en réintroduisant l’alinéa 1er actuel. La dernière phrase de l’article répond à une demande d’AVOCATS.be qui estime que la rédaction pourrait être interprétée comme une interdiction de déposer des conclusions de synthèse dans les cas où des conclusions peuvent être prises en dehors des délais visés à l’article 747.

Christian BROTCORNE (cdH)

Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)

Marcel CHERON (Ecolo-Groen)

N° 23 DE M. BROTCORNE

Art. 14 

Au 2°, alinéa 2  proposé, supprimer les mots “lorsque le tribunal le demande”. La présence et l’avis de l’auditorat du travail est essentiel devant les juridictions du travail, comme l’ont précisé tant le conseiller à la Cour du travail Monsieur Neven que le Conseil national du travail dans son avis rendu le 14 juillet 2015. Il faut maintenir le caractère obligatoire de ces avis dans toutes les matières de droit social et de droit du travail.

N° 24 DE M. BROTCORNE

Art. 57

À l’article 21bis proposé, insérer entre le premier et le deuxième alinéa, l’alinéa suivant: “Dans le cas de meurtre, d’assassinat, ou de crime visé à l’article 376, alinéa 1er, du Code pénal, le délai de prescription de l’action publique à l’égard de la personne soupçonnée d’être auteur ou complice du crime ne commence à courir qu’à partir du jour où un acte d’instruction ou de poursuite est réalisé à l’égard de cette personne.

Les délais de prescription sont ceux prévus au présent titre.”. Lorsqu’il s’agit des crimes les plus graves (meurtre, assassinat, viol ou attentat à la pudeur ayant entrainé la mort), il est choquant que les auteurs ou les complices demeurent impunis parce que leur identité n’a pas pu être établie à l’issue du délai actuel de prescription de l’action publique. Dès lors ils est proposé de retarder le point de départ de la prescription.

Celle-ci ne commencerait à courir qu’a partir du moment où un acte d’instruction ou de poursuite est accompli à l’égard d’une personne soupçonnée d’être auteur ou complice de ce crime. Les mots ‘acte d’instruction ou de poursuite’ sont interprétés comme à l’article 22 de la loi du 17 avril 1978 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Cela supposerait évidemment que l’identité de cette personne soit connue des services de police ou du ministère public.

Cette prescription ne commence à courir qu’à l’égard de la seule personne soupçonnée permettant ainsi de pouvoir découvrir d’autres coupables même après la prescription des faits à l’égard de cette personne.

N° 25 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 9

Supprimer cet article. Le projet de loi met en place une nouvelle procédure qui donne un monopole aux huissiers de justice en matière de recouvrement de dettes d’argent non contestées. Les auteurs du présent amendement soutiennent au contraire la compétence du juge de proximité, qui est seul à même de maintenir un réel contrôle de caractère certain, liquide et exigible de la dette et de vérifi er que les intérêts et pénalités sont conformes à la loi et à la jurisprudence.

Laurette ONKELINX (PS)

Eric MASSIN (PS)

N° 26 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 32

Voir la justifi cation de l’amendement n° 25.

N° 27 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 33

N° 28 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 34

N° 29 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 35

N° 30 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 36

N° 31 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 37

N° 32 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 38

N° 33 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 39

N° 34 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 40

N° 35 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 50

N° 36 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 14

Au 2°, à l’alinéa 2, supprimer les mots “, lorsque le tribunal le demande”. Le ministère public joue un rôle tout à fait spécifi que en matière de sécurité sociale et d’aide sociale. Son intervention permet une accessibilité aisée au tribunal. Le Ministère public mène, avant l’audience, une véritable instruction assurant l’égalité des armes entre l’assuré social (qui souvent se défend seul) et l’administration, et donnant au tribunal, de manière objective, toutes les informations dont il a besoin pour trancher les litiges qui lui sont soumis.

Avant l’audience, ou le cas échéant au cours des débats, l’auditeur demande aux parties ou aux tiers (comme le prévoit l’article 138ter du Code judiciaire) les informations nécessaires. Il apporte de la sorte la garantie d’une procédure équitable et neutre, y compris dans l’intérêt du bon fonctionnement des institutions de sécurité sociale. L’intervention systématique du ministère public permet également au juge de gag ner du temps, et de mieux motiver ses jugements.

Permettre au juge d’avoir une information complète et actualisée dès l’audience d’introduction, assure une justice prompte et efficace (comme en témoigne le taux d’appel assez faible dans les matières de sécurité sociale et d’aide sociale). La suppression de l’avis aura des effets contreproductifs. Enfi n, l’information du dossier permet à l’auditorat du travail de prendre connaissance de mécanismes frauduleux qui pourraient justifi er l’ouverture d’une information pénale.

L’amendement est également justifi é par l’avis 1 955 du Conseil National du travail du 14 juillet 2015. Un projet de circulaire du Collège des procureurs généraux prévoit de maintenir l’avis obligatoire mais le mentionner dans la loi permet de s’assurer que la volonté du législateur de maintenir cet avis obligatoire ne deviendra pas rapidement lettre morte. On évite aussi les problèmes de constitutionnalité que pose le fait de confi er au Collège des procureurs généraux,

la compétence de déterminer les matières dans lesquelles l’auditorat du travail informe l’affaire et rend un avis. En effet, ces directives touchent à la protection juridictionnelle des parties et à l’organisation des juridictions du travail, ce qui est une matière réservée au législateur. 

N° 37 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Au 2°, alinéa 2, supprimer les mots “lorsque le tribunal le demande” et compléter cet alinéa, après le point 10, par les points 12°, 13°, et 14°. En matière de discrimination l’avis du MP est également essentiel. La circulaire COL13/2013 commune du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du collège des PG témoigne de l’importance de la lutte contre les discriminations et, organise à cette fi n notamment une spécialisation des compétences au sein du ministère public et ce en vue d’améliorer l’effectivité des sanctions — notamment civiles — en la matière, comme le prévoit la directive 2000/78 et les arrêts de la Cour de Justice.

Réduire les cas d’intervention du MP devant le tribunal du travail ou les chambres civiles du tribunal de premier instance est en contradiction avec l’importance de cette matière et ne pourrait conduire qu’à l’affaiblissement de la lutte contre les discriminations. Il convient donc de maintenir le caractère obligatoire de MP à ce sujet.

N° 38 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 15

Supprimer cet article et compléter l’article 765/1  du Code judiciaire proposé par les mots suivants: “sauf en matière d’obligations alimentaires”. L’avis du ministère public est essentiel dans les compétences relevant du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse, à l’exception des matières liées à l’obligation alimentaire. En effet, le ministère public apporte au juge de la famille des informations auxquelles il n’aurait sinon pas accès et éclaire le juge, lui permettant d’avoir une parfaite connaissance de la cause et de veiller au mieux à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ainsi, le ministère public seul pourra éclairer le juge sur l’existence d’éventuels faits de violence qui auraient été commis par l’un des deux parents, ou de manière plus générale sur l’existence de procédures pénales ou protectionnelles pendantes. On ne peut imaginer ni que le juge n’en soit pas informé, ni que sa complète information dépende de la disposition des parties à lui communiquer l’ensemble des informations.

Les auteurs du présent amendement estiment qu’en revanche, les litiges relatifs aux obligations alimentaires ne doivent pas être communiqués systématiquement pour avis au ministère public, dans la mesure où l’apport de ce dernier en matière d’instruction du dossier n’est généralement que très marginal, voire inexistant.

N° 39 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 20

Compléter l’article 806 du Code judiciaire proposé par les mots suivants: “et aux dispositions impératives.”. Comme le souligne le Conseil d’État, le défendeur défaillant s’en remet à la sagesse du juge pour apprécier sa compétence, la recevabilité et le fondement de sa demande. Le défaut constitue donc, en lui-même, un mode de contestation globale et présumé de la demande. Le juge devrait dès lors soulever, pour le compte de la partie défaillante, tous les moyens de défense que celle-ci aurait pu soulever si elle avait été présente.

Cette thèse est retenue de manière constante par la Cour de Cassation: “Le défaut d’une partie qui ne comparait pas constitue un mode de contestation. […] Le juge doit vérifi er si des faits suffisants sont allégués à l’appui de l’action et si les faits ainsi allégués son également établis.” L’Association syndicale des magistrats estime qu’il faut être prudent surtout concernant les particuliers et le juge devrait pouvoir soulever d’office un certain nombre de moyens de défense, dans la perspective de la sauvegarde des droits de la défense des défendeurs.

Les réclamations abusives sont nombreuses et les magistrats refusent souvent d’y faire droit, singulièrement dans le contentieux de créance de masse. Le Conseil supérieur de la Justice est d’avis que le juge doit aussi pouvoir continuer à réduire les clauses pénales en cas de défaut. Pour les auteurs du présent amendement, le juge doit rendre Justice, il doit trancher le confl it et vérifi er que les faits sont établis.

Il convient donc à tout le moins de prévoir que le juge puisse soulever l’anatocisme, et autres frais et intérêts abusifs, ainsi que le dépassement des délais de prescription, ce qui est le cas si on confi e au juge, en plus de l’obligation de soulever

les moyens d’ordre public, la possibilité de soulever les dispositions impératives. D’autant que d’une part, dans le cas contraire, votre projet risque d’aboutir à l’augmentation du nombre d’oppositions, ce qui ne me semble pas être votre objectif et d’autre part, si la partie qui fait défaut se pourvoit en cassation, la Cour sera de toute façon contrainte d’analyser les dispositions impératives soulevées devant elle.

N° 40 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 71

À l’article 195 du Code judiciaire proposé, remplacer les mots “d’un an” par les mots “de 3 ans” . Tous les acteurs de la justice ont rappelé l’importance de la formation, de la maturité et de l’expérience pour pouvoir siéger seul. Il importe de maintenir l’expérience minimale de trois ans pour siéger seul.

N° 41 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 89/1 (nouveau)

Insérer un article 89/1, rédigé comme suit: “Art. 89/1. Le prononcé des décisions judiciaires se limite au dispositif du jugement ou de l’arrêt à moins que les parties ne demandent expressément la lecture in extenso de la décision. Le juge apprécie souverainement la demande de lecture in extenso. Une copie libre, sous format papier ou électronique, de l’intégralité de la décision est envoyée ou remise au justiciable ou à son avocat gratuitement par le greffe dans les 24h du prononcé du dispositif et est publiée selon les modalités fi xées par le Roi.”.

Comme le développe la proposition de loi DOC 54 0918- 001, l’obligation de prononcer un jugement en audience publique tend à permettre au public à avoir accès aux décisions judiciaires. Cet objectif requiert, en principe, la lecture à l’audience publique tant des motifs que du dispositif de la décision judiciaire. Il peut toutefois aussi être atteint par une lecture partielle de la décision judiciaire comprenant en tout cas le dispositif, simultanément à ou suivi immédiatement par la publication de la décision judiciaire par la diffusion au moyen d’autres formes de publication telles que l’internet.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme, une lecture du seul dispositif d’une décision judiciaire ne viole ni l’article 149 de la Constitution, ni l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, pour autant que l’on organise par d’autres moyens la nécessaire publicité des décisions de justice. Cette jurisprudence ouvre, dès lors, la porte au législateur pour moduler la lecture d’une décision judiciaire.

Se pose, en effet, la question de l’intérêt de maintenir cette lecture in extenso des décisions à l’audience. La pratique ne subsiste, d’ailleurs, quasiment plus qu’en matière pénale, sans doute justifi ée par le fait que certains délais de recours commencent à courir à partir du prononcé de la décision, mais également parce qu’une arrestation peut être ordonnée à l’issue du prononcé. La lecture exclusive du dispositif permettrait de maintenir cela.

Or, une telle lecture est fastidieuse et chronophage. De plus, le justiciable n’est généralement pas en état d’écouter la motivation de la décision car ce qui lui importe avant tout, c’est de savoir s’il est ou non condamné et de connaître la peine dont il écopera le cas échéant. Ces informations n’interviennent toutefois qu’en toute fi n de lecture. Il arrive que le justiciable ait d’ailleurs des difficultés à comprendre ce à quoi il a été condamné et pour quelles raisons et ce malgré cette lecture in extenso du jugement.

Mieux vaut donc, selon les auteurs de la présente proposition de loi, dans l’intérêt du justiciable, du prévenu, de son avocat, de la cour ou du tribunal comme dans l’intérêt des budgets de l’État, mettre fi n à cet exercice fastidieux et peu utile. Les objectifs consacrés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme pourraient donc et devront donc être atteints par d’autres voies.

Déterminer, à l’heure où les moyens de communications sont diversifi és, quelles modalités de ce prononcé public il convient de conserver ou de redéfi nir est indispensable. La pratique évolue et la loi doit le faire également. Il convient donc d’adapter le Code judiciaire afi n que ses deux objectifs, à savoir permettre au justiciable d’avoir un accès rapide au contenu de la décision et assurer le contrôle démocratique consacré par la Constitution et par la CEDH sur la manière dont la justice est rendue, continuent à être rencontrés, tout en offrant un gain de temps à l’ensemble des parties.

Afi n de s’assurer de la publicité effective de l’entièreté du prononcé, une copie libre, papier ou électronique, de la décision sera envoyée ou remise au justiciable ou à son avocat gratuitement par le greffe, au plus tard le lendemain de la décision et sera publiée selon les modalités fi xées par le Roi.

N° 42 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 89/2 (nouveau)

Insérer un article 89/2, rédigé comme suit: “Art. 89/2. Le prononcé des décisions judiciaires se

N° 43 DE MM. VAN HECKE, BROTCORNE ET CHERON Insérer les mots “contraires à une règle impérative ou manifestement non fondés” après les mots “à l’ordre public”. La limitation à la seule notion d’ordre public insérée par le projet de loi afi n de déterminer si le juge doit faire droit aux demandes et moyens dans le cas d’un jugement par défaut a été critiquée lors des auditions. Le Collège des cours et tribunaux explique clairement dans son avis que l’objectif de réduire la charge de travail du juge ne sera pas atteint.

Ce car “la notion d’ordre public est souvent (ex. droit social) remise en cause (contra: disposition impérative) et peut ouvrir à des contentieux.” ((Point de vue du Collège, p.2). Par ailleurs, le Collège estime que le risque de décision préjudiciable est réel. Le CSJ estime quant à lui que “il est important que le juge puisse encore avoir la possibilité de réduire les taux et les clauses pénales excessifs en cas de défaut.

Il n’apparaît pas clairement si ces questions, de même que d’autres questions pouvant être soulevées d’office par le juge en vertu de la loi (par exemple en droit de la consommation), sont d’ordre public au sens du nouvel article 806. La pratique nous apprend pourtant que l’application de taux usuraires et de clauses pénales excessives est souvent demandée en cas de défaut et peut donner lieu à des situations socialement inacceptables.” Madame Schyns, juge au tribunal de la famille de Bruxelles, poursuit en indiquant que “la modifi cation envisagée peut avoir des conséquences désastreuses en matière familiale.

Ainsi, lorsque les demandes portent sur l’autorisation de résider séparément de son époux et/ou sur l’obtention d’aliments entre époux ou entre ex-époux, il ne peut être question de limiter l’examen des demandes ou des moyens de défense à l’aune de l’ordre public. En matière de résidences séparées, l’autorisation de se maintenir dans la résidence conjugale doit faire l’objet d’un examen minutieux; il en est de même de la demande d’une

épouse de se voir attribuer le logement familial en se plaignant de violences conjugales; plus encore lorsque les époux sont toujours inscrits à la même adresse et qu’aucune garantie n’existe quant à la réalité de la réception de l’acte introductif d’instance par la partie défenderesse. En matière d’aliments entre époux ou entre ex-époux, l’application de l’article tel qu’envisagé pourrait aboutir à l’octroi de montants démesurés dont l’avance devrait être assurée par le SECAL ...

Il en résulte que le juge de la famille ne peut JAMAIS limiter l’examen de la cause aux questions d’ordre public.”. Enfi n, l’Union royale des juges de paix et de police exprime son avis concernant le contrôle marginal suffisant, tel que proposé dans le projet de loi: “Ce point de vue minimaliste est contraire à la mission fondamentale du juge par défaut. Le juge doit vérifi er d’office sa compétence territoriale (art.

630, al. 2 Code Judiciaire). Il doit examiner d’office si les droits du consommateur ont été respectés. Il doit également pouvoir diminuer ou débouter d’office la demande d’intérêts (art. 1153, al. 5 Code civil) et dommages-intérêts (art. 1231, § 1 Code civil). Enfi n, le Conseil d’État dans son avis n°57/529/2-3 du 11 juin 2015 sur l’avant-projet de loi dit que le “le juge doit d’abord vérifi er si le défendeur a effectivement été atteint, en temps utile, par l’acte introductif d’instance et que c’est en conséquence en parfaite connaissance de la procédure qu’il a choisi de ne pas comparaître.

Comme le souligne H. Boularbah, dans ce cadre, “le juge pourra soulever tous les moyens de procédure déduits de règles d’ordre public et impératives: contrôle des nullités absolues, de la régularité du mode de convocation, de son pouvoir de juridiction, de sa compétence matérielle, des compétences territoriales impératives et d’ordre public, fi ns de non-recevoir, exceptions déduites du non-respect de règles d’organisation judiciaire”.”.

C’est pourquoi, les auteurs du présent amendement proposent de revenir à la formulation de l’avant-projet qui permettait au juge de statuer également, par exemple, sur l’application de taux usuraires et de clauses pénales excessives, lorsque celles-ci sont manifestement non fondées. Ainsi, les auteurs de l’amendement répondent à la critique du CSJ qui pointe une pratique qui permet d’éviter des situations socialement inacceptables.

De plus, les auteurs ajoutent les règles impératives. En effet, comme le précise notamment le Conseil d’État, mais également le Collège des cours et tribunaux, il est important que le juge puisse statuer sur le respect de ces règles impératives.

N° 44 DE MM. VAN HECKE ET CHERON Au point 2°, alinéa 4 proposé, supprimer les mots “dans le cas visés à l’alinéa 1er, 10°”. Comme l’indique M. Desmecht, président du Collège des cours et tribunaux dans son avis, il n’est pas justifi é que le ministère public puisse décider lui-même s’il donnera un avis si cet avis est demandé par le tribunal.

N° 45 DE MM. VAN HECKE ET CHERON

Art. 59

Les auteurs du présent amendement veulent supprimer la proposition de modifi cation faite par le projet de loi — parce qu’il n’est pas adéquat de supprimer la garantie pour un jugement au premier degré d’être réexaminé en appel devant une chambre à trois juges. Le jugement en appel se voit alors conférer une plus grande légitimité. À cela s’ajoute la légitimité de jugements en appel rendus par de jeunes magistrats encore peu expérimentés qui siègent seuls.

Les auteurs estiment que les chambres à trois juges permettent fréquemment à un juge expérimenté de continuer à former un jeune magistrat débutant lors de délibérés à trois juges. — parce que par le passé une telle initiative avait été prise par le législateur, avant que celui-ci ne se ravise; — parce que les juridictions à trois juges sont une bonne formation pour les jeunes juges afi n d’acquérir de la pratique et que le questionnement avec d’autres magistrats ne peut qu’élever le débat et améliorer la qualité du jugement; — parce que les dispositions proposées risquent de mettre en danger une unité de jurisprudence (avis du CSJ).

De plus, s’il n’y a pas ou moins d’unité de jurisprudence, les parties auront tout intérêt à interjeter appel, au cas où le juge en appel ait une autre opinion, sans plus de légitimité que le juge en première instance. Le projet risque donc d’engendrer plus de recours en appel et ainsi d’être contre-productif; — parce qu’il n’y a pas assez de salles d’audiences et que les conditions de travail et d’accueil de la Justice méritent toute l’attention du législateur;

— pour toutes les autres critiques formulées dans les avis émis lors des auditions d’août 2015.

N° 50 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN (en ordre subsidiaire) Compléter l’alinéa 5 proposé par les mots suivants: “En ce qui concerne les affaires visées à l’article 764, alinéa 1er, 10°, les directives sont arrêtées après avis du Conseil des auditeurs et du Conseil national du travail.”. L’importance de ces avis n’est plus à démontrer et est indispensable en cas de rejet de l’amendement visant à réinstaurer le caractère obligatoire de l’avis de l’Auditorat du travail dans les affaires de sécurité sociale et d’aide sociale.

Dans la mesure où les directives ont un impact direct sur le déroulement des procédures, il paraît logique qu’elles ne puissent être adoptées qu’après consultation des personnes concernées ou de leurs représentants. 

N° 51 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 27

Selon le professeur Boularbah, les conséquences de la suppression de l’article 867 du Code judiciaire seraient désastreuses et en contradiction aves les buts de la réforme. Si l’on supprime l’article 867, les articles 860 et 861 en projet ne permettront plus de couvrir ces irrégularités; il faut donc maintenir cet article.

N° 52 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 60

Tous les acteurs de la justice nous ont rappelé l’importance de la collégialité dans les décisions de justice. L’efficacité de la justice passe aussi par la confi ance que le justiciable a dans la manière dont son dossier est traité et tranché. Aussi, le justiciable doit pouvoir garder la possibilité de solliciter, en degré d’appel, le renvoi de son affaire devant une chambre à trois conseillers. À défaut, on crée le risque de créer des situations de grave insatisfaction.

Par ailleurs, la complexité de certains affaires justifi e que cette garantie soit maintenue. Elle permet, enfi n, de limiter les possibles pourvois en cassation, par la garantie d’un délibéré à trois conseillers.

N° 53 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 61

Voir la justifi cation de l’amendement n° 52.

N° 54 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 66

N° 55 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN À l’article 1394/20, 3°, proposé, supprimer les mots “en ce qui concerne des personnes privées” et au point 5° supprimer les mots “entre personnes privées”. Les auteurs du présent amendement ne sont pas convaincus par le système développé dans le projet de loi en matière de recouvrement de dettes d’argent non contestées. À tout le moins, selon les auteurs, il faut veiller à ce que cette procédure ne s’applique qu’entre professionnels et dans le cadre de leurs activités professionnels uniquement.

Il importe de clarifi er le champ d’application de la procédure de recouvrement de dette d’argent non contestées. Les personnes privées non inscrites à la BCE ne doivent pas être visées par cette procédure et il convient de le préciser plus clairement. De même, les personnes privées inscrites à la BCE mais dont les dettes résultent d’opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ne doivent pas être visées par cette procédure.

N° 56 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 12

À l’article 744  du Code judicaire, 2°, proposé, insérer après les mots “les conclusions” les mots “déposés par des avocats et des mandataires”. Les personnes qui se défendent seules sont souvent des personnes fragilisées socialement comme on le constate quotidiennement devant les tribunaux du travail et en correctionnel. Leur imposer des prescrits supplémentaires lorsqu’ils déposent des conclusions est une entrave supplémentaire dans l’accès à la justice et la prise en compte de la position de ces justiciables.

N° 57 DE MME ONKELINX ET M. MASSIN

Art. 73

Remplacer les mots “un an” par les mots “trois ans”. 3 ans pour siéger seul. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale