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Amendement modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: QD: Projet ei. 002: Amendemens. G08: Ave CNT. Gé: Amendemens. 008: Rap (1- cure 006: ris adoptés en commission. QU: Amendemens. One: Compendum. 00e: Rapport Gi: Toi adepé en commission poc sa 1219/011

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1219 Amendement 📅 2015-10-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 16/10/2015
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Miller, Richard (MR); Smeyers, Sarah (N-VA)

Texte intégral

2551 DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en séance plénière 13 octobre 2015 Voir: Doc 54 1219/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis CNT. 004: 005: Rapport (1re lecture). 006: Articles adoptés en commission. 007: 008: Corrigendum. 009: Rapport. 010: Texte adopté en commission

PROJET DE LOI

modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice

N° 63 DE M. BROTCORNE

Art. 14 

Au 2°, alinéa 2  proposé, supprimer les mots “lorsque le tribunal le demande”

JUSTIFICATION

La présence et l’avis de l’auditorat du travail est essentiel devant les juridictions du travail, comme l’ont précisé tant le conseiller à la Cour du travail Monsieur Neven que le Conseil national du travail dans son avis rendu le 14 juillet 2015. D’après celui-ci, “les affaires relatives à la sécurité sociale et à l’assistance sociale occupent une place particulière parmi les affaires de droit social énumérées à l’article 764, premier alinéa, 10°, qui doivent, à l’heure actuelle, être obligatoirement communiquées à l’auditeur du travail et sur lesquelles celui-ci doit rendre un avis obligatoire.

L’absolue nécessité de l’intervention de l’auditeur du travail joue plus encore dans ces affaires que dans les autres, étant donné qu’elles opposent un citoyen à une institution, situation où l’inégalité des armes devant le juge est évidente et où l’auditeur du travail est le maillon essentiel pour avoir un aperçu du dossier administratif et pour procéder à l’analyse juridique du litige dans le cadre d’un dialogue avec la personne concernée et l’institution, avant et pendant l’audience.

Pour ces affaires, il y a, selon le Conseil, une “présomption irréfragable d’intérêt” et il n’y a pas d’interventions superfl ues ou inutiles de l’auditeur du travail qui ne se justifi eraient plus. Il est dès lors nécessaire de laisser à l’auditeur du travail ou au juge le soin d’apprécier au cas par cas si un avis de l’auditeur du travail est opportun. Une pratique uniforme en matière d’avis devant les différentes juridictions du travail est primordiale pour la confi ance du citoyen en la sécurité sociale/l’assistance sociale et elle ne doit pas être laissée à d’éventuelles directives du collège des procureurs généraux.

Il semble au Conseil que la plus-value qu’apportent nécessairement les avis dans ces affaires, telle que signalée ci-dessus, est certainement proportionnée, d’une part, à la charge de travail qu’entraînent les avis et la présence aux audiences qu’ils requièrent et, d’autre part, aux “retards” (c’est-à-dire l’audience lors de laquelle le ministère public communique son éventuel avis écrit et les parties plaident

leurs répliques) qu’ils occasionnent dans le traitement procédural des affaires. En raison de la spécifi cité et de l’importance de l’intervention de l’auditorat (général) du travail devant les juridictions du travail, dans les affaires qui concernent la sécurité sociale et l’assistance sociale, le Conseil plaide donc pour le maintien pur et simple de l’avis obligatoire dans ces dossiers.1”. L’amendement rétablit l’avis obligatoire dans ces cas.

Christian BROTCORNE (cdH) Avis n° 1 955  du Conseil National du Travail du 14 juillet 2015, p.15-16.

N° 64  DE M. BROTCORNE

Art. 15

Remplacer l’article 765/1 proposé par ce qui suit: “Art. 765/1. À peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la Cour d’appel ne statuent, pour les affaires concernant les mineurs d’âge qu’après avoir entendu le ministère public en son avis et ses réquisitions sauf en matière d’obligations alimentaires.”. L’avis du ministère public en matière familiale est trop important pour le laisser à la demande du juge de la famille ou à la vigilance du parquet de la famille lui-même.

Si l’on ne peut mettre en doute la conscience professionnelle du ministère public en matière familiale, la présence de celui-ci à l’audience est essentielle pour comprendre les enjeux du confl it de couple, les interactions éventuelles avec des dossiers protectionnels, l’intervention “tierce” que le substitut peut avoir auprès des parents pour les responsabiliser, les amener au dialogue, les amener vers une résolution alternative du confl it.

Un critère budgétaire ne peut être pris seul en considération pour dévier de ces objectifs malgré les efforts budgétaires demandés au département de la justice. Les travaux parlementaires de la création du tribunal de la famille et de la jeunesse ont montré l’importance de cette présence du parquet qui a encore été renforcée par la loi de coordination du 8 mai 2014. Il est par contre possible, et sans grand danger, de limiter cette obligation d’avis du ministère public aux questions qui ont trait aux mineurs d’âge en écartant la problématique des obligations alimentaires dans lesquelles le ministère public n’apporter pas une réelle plus value.

N° 65 DE M. BROTCORNE

Art. 57

Supprimer cet article. La collégialité est une plus-value reconnue par tous les acteurs du monde judiciaire. La supprimer totalement ou ne la faire dépendre que d’une décision du chef de corps en fonction de critères non défi nis réellement tels que “la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifi ques et objectives” (article 61 du projet modifi ant l’article 92 du Code judiciaire) est totalement injustifi ée Aussi, le présent amendement supprime la disposition projetée pour revenir au statut quo voté par la loi du 25 avril 2014 parue au Moniteur belge le 14 mai 2014 qui avait fait l’objet d’un débat parlementaire important.

N° 66 DE M. BROTCORNE

Art. 58

N° 67 DE M. BROTCORNE

Art. 63

objectives” est totalement injustifi ée

N° 68 DE M. BROTCORNE

Art. 68

Au 1°, supprimer les mots “les mots “de trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an” et”. La formation d’un magistrat est essentielle pour rendre une bonne justice. Sa formation ne peut être que théorique mais doit aussi se réaliser par le biais de l’observation et la pratique d’une chambre collégiale. Le délai d’un an est largement insuffisant pour réaliser cet écolage. Il y a lieu de maintenir le délai de trois ans comme le suggère Avocats.be “Dès lors que, même en degré d’appel, il ne serait plus possible aux parties de demander la distribution de la cause à une chambre à trois magistrats, on peut se demander ce qui justifi e que la décision du juge unique d’appel s’impose à celle du juge d’instance.

La seule affirmation que les magistrats sont désormais suffisamment formés ne permet pas de faire l’impasse sur l’expérience nécessairement acquise par la confrontation des opinions dans un débat collégial. Les juges ne seront plus confrontés qu’à eux-mêmes dans une grande solitude intellectuelle. Cette mesure est d’autant plus inquiétante que le projet pot-pourri II prévoit de correctionnaliser pratiquement tous les crimes et porte le taux de la peine maximale à 40 ans.”2.

Note d’audition de Avocats.be 26.08 2015, p. 2.