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Wetsvoorstel modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice Proposition de loi modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des délits sexuels commis sur des mineurs Proposition de loi portant le délai de prescription pour les crimes non correctionnalisables à 20 ans Proposition de loi modifiant la loi du 17 avril

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1219 Wetsvoorstel 📅 1878-04-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 16/10/2015
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Miller, Richard (MR); Smeyers, Sarah (N-VA)

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen Ecolo-groen MR N-VA PS cdH

Intervenants (6)

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) Christian Brotcorne (cdH) Laurette Onkelinx (PS) Marcel Cheron (Ecolo-Groen) Sonja Becq (CD&V) Eric Massin (PS)

Texte intégral

RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE

2468 de Belgique 17 septembre 2015 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. Richard MILLER ET MME Sarah SMEYERS PROJET DE LOI modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice Proposition de loi modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des délits sexuels commis sur des mineurs Proposition de loi portant le délai de prescription pour les crimes non correctionnalisables à 20 ans Proposition de loi modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne le délai de prescription de certains délits commis à l’égard de mineurs Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’âge de la retraite des magistrats

SOMMAIRE Pages

Voir: Doc 54 1219/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis CNT. 004: Voir aussi: 006: Texte adopte par la commission. Doc 54 0612/ (2014/2015): Proposition de loi de Mme Jifoflée. Doc 54 0633/ (2014/2015): Proposition de loi de M. Goffin et consorts. 002 et 003: Ajout auteur. Doc 54 0694/ (2014/2015): Proposition de loi de Mmes Lahaye-Battheu et Van Cauter. Doc 54 0840/ (2014/2015): Proposition de loi de M. Degroote et consorts.

Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi ainsi que les propositions de loi jointes au cours de ses réunions des 7 et 8 juillet, 2 et 10 septembre 2015. I. — PROCÉDURE Lors de sa réunion du 8 juillet 2015, la commission a décidé d’organiser des auditions les 25 et 26 août 2015. Le rapport de ces auditions est publié en annexe du présent rapport. Lors de la même réunion, il a également été décidé de recueillir l’avis écrit des personnes et instances suivantes: — Maître Jean-Philippe Mayence; — Prof.

Catherine Delforge (UCL, pas d’avis émis); — le Conseil national du Travail (voir DOC 54 1219/003); — le Réseau belge de lutte contre la pauvreté; — l’Association belge des Sociétés de Recouvrements de créance; — UNIZO. Les avis écrits ont été mis à disposition des membres. II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, DOC 54 1219/001 M. Koen Geens, ministre de la Justice, explique que le projet de loi à l’examen prévoit une série de réformes ponctuelles du droit de la procédure civile devant permettre de garantir une justice plus efficace.

Ce premier projet de loi relève également, de manière facultative, l’âge de la pension des magistrats de 70 à 73 ans. Enfin, il est remédié au problème de la prescription de quelques crimes graves non résolus par une prolongation générale des délais de prescription les concernant. Le contexte budgétaire difficile dans lequel doit fonctionner la justice nécessite une accélération de la mise en œuvre de diverses mesures efficaces.

L’adoption rapide de ces mesures se justifie non seulement par leur valeur intrinsèque, mais aussi par la

nécessité de réduire la charge de travail du système judiciaire. Cette mise en œuvre rapide n’est d’ailleurs pas seulement rendue nécessaire par la faiblesse des moyens budgétaires, mais aussi par l’augmentation constante du nombre d’affaires, qui alourdit sans cesse l’arriéré. En raison de la nature de notre droit procédural, cette augmentation est plus importante en Belgique que dans un grand nombre de pays voisins.

Il ressort cependant d’études récentes en économie juridique fondées sur les données statistiques d’une dizaine de pays que cette augmentation résulte surtout de la croissance du PIB. Bien entendu, l’augmentation du nombre d’actions en justice introduites s’explique également par l’augmentation du nombre d’avocats (durant la période 2006-2010, une augmentation de 10 % du nombre d’avocats a entraîné, dans les pays étudiés, dont la Belgique, une augmentation moyenne de 2,55 % des affaires introduites) ainsi que par la croissance de l’assistance judiciaire (une croissance de 10 % de l’assistance judiciaire a entraîné, durant la même période, un augmentation moyenne de 2,03 % du nombre d’actions en justice introduites).

Ces deux facteurs sont considérablement moins importants que la croissance du PIB (une croissance de 10 % du PIB a entraîné, durant la même période, une augmentation moyenne de 8,39 % du nombre de nouvelles affaires). En ce sens, les mesures proposées par le projet de loi ne se justifient certainement pas seulement par leur valeur intrinsèque, mais aussi par le contexte budgétaire actuel, et surtout par la certitude que toute croissance économique entraîne, par nature, une croissance quasi aussi importante du droit, et donc du nombre de litiges.

C’est également pour cette raison, et pas seulement en raison du contexte budgétaire, qu’il faut sans cesse remettre en question les tâches fondamentales et l’efficacité de la justice, et, par extension, du droit en général, afin qu’ils puissent continuer à jouer leur rôle essentiel dans une société toujours plus sophistiquée où ils doivent maintenir un juste équilibre. Les lenteurs de la procédure, sans parler du dépassement du délai raisonnable, également dans un sens figuré non pénal, sont en effet souvent perçus comme une déclinaison du déni de justice.

Le projet de loi à l’examen a fait l’objet d’un avis du Conseil supérieur de la justice et d’un avis du Conseil d’État. Conclusions des parties, motivation et jugement du juge Le problème n’est pas nouveau: les juges qui, dans leur jugement, doivent répondre à tous les “moyens” invoqués par les parties dans leurs conclusions — faute de quoi la Cour de cassation annule inexorablement

ce jugement pour défaut de motivation —, ont parfois bien du mal à retrouver ces “moyens” au milieu de conclusions souvent volumineuses et pas toujours très transparentes. Des voix se sont élevées afin de limiter l’obligation de motivation du juge à ce qui est véritablement indispensable pour justifier la décision, ce que l’on peut qualifier de ‘motivation positive’. Toutefois, tant d’un point de vue constitutionnel qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme, ce serait aller trop vite en besogne, car une partie doit savoir pourquoi le juge n’a pas tenu compte de ses arguments.

Il y a donc non seulement une obligation de motivation mais également une obligation de réponse. En l’absence de réponse, la partie succombante ira peut-être plus facilement en appel, car la compréhension de la divergence d’opinions favorise l’”acceptation” d’un jugement défavorable. Un compromis raisonnable consiste, d’une part, à inciter les parties à (mieux) structurer leurs conclusions en ce sens qu’elles doivent clairement énumérer leurs moyens — et donc les numéroter! — et, d’autre part, à veiller à ce que le juge ne doive répondre qu’aux moyens ainsi présentés.

Cette sanction implique, contrairement à ce que relève le Conseil d’État, que la mesure est plus qu’une simple recommandation non contraignante. Il n’y a pas de mal à demander à une partie de se montrer logique et systématique dans les moyens et arguments qu’elle développe, comme c’était le cas lorsque l’on imposait les conclusions de synthèse. En 2007, il a été prévu que le juge devrait désormais uniquement répondre à la dernière conclusion d’une partie au procès, qui doit dès lors constituer une “conclusion de synthèse” rassemblant tous les moyens et arguments invoqués.

Une série d’exceptions ont été prévues à cette règle, mais certains cas ont échappé à l’attention du législateur de l’époque — par exemple, des conclusions prises après réouverture des débats. Le projet de loi à l’examen prévoit dès lors une exception plus générale pour tous les cas dans lesquels il peut être conclu hors du “calendrier de conclusions”. Les règles de procédure ne sont pas une fin en soi: elles doivent seulement contribuer au déroulement correct du procès et faire en sorte que la partie qui a raison obtienne finalement gain de cause.

C’est surtout une question de sécurité juridique et de droit de la défense, ce qui va de pair avec la “diligence nécessaire”. Le laxisme ne peut certes être toléré, mais il ne faut pas verser pour autant dans un formalisme inutile. Le non-respect de formalités ne peut donc être sanctionné que si la partie adverse en subit un préjudice (“pas de

nullité sans grief”), et, le cas échéant, la question doit être évoquée et évacuée le plus rapidement possible, de façon à ce que le juge puisse enfin s’occuper du fond de l’affaire, et non plus d’aléas de procédure. Il subsistait toutefois quelques formalités qui échappaient à certaines des “règles d’assouplissement” (les “nullités de procédure absolues”) sans qu’il n’y ait (plus) pour cela de justification raisonnable.

Le projet de loi élimine cet anachronisme. La règle d’assouplissement selon laquelle la nullité ne s’applique pas lorsque l’objectif normatif de la forme violée est atteint est également supprimée, étant donné qu’elle n’apporte aucune plusvalue par rapport à la condition du grief. Le Conseil d’État souscrit intégralement à ce point de vue, mais suggérait de confirmer expressément, pour chacune des règles d’assouplissement maintenues, qu’elle s’applique également aux délais prescrits sous peine de nullité, c’est-à-dire aux délais d’attente.

Cette suggestion a été suivie. Du coup, la règle d’assouplissement relative à la réalisation de l’objectif normatif est encore plus superflue. En revanche, le projet ne modifie en rien la déchéance encourue à la suite de l’expiration d’un délai de péremption (comme, par exemple, un délai de recours). C’est pourquoi, contrairement à ce que suggère le Conseil d’État, la confirmation expresse de la déchéance n’est pas supprimée dans le Code judiciaire, même s’il est établi que les règles d’assouplissement ne s’y appliquent pas.

Enfin, les formalités doivent être adaptées aux circonstances. Ainsi, un jugement doit en principe être rendu dans le mois suivant la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire par le juge. La discipline sur ce plan ne peut naturellement être respectée que si la règle est raisonnable en toutes circonstances. Elle doit donc être adaptée à l’éventualité de voir le délai expirer durant les vacances judiciaires.

Le travail se poursuit évidemment durant cette période et des jugements sont rendus mais les juges partent également — et à juste titre — en vacances. Le délai est donc prolongé d’un mois — et pas plus — lorsqu’il commence à courir en juin. Une plus grande économie de procédure en matière d’appel, de défaut et de médiation L’appel doit en principe permettre de rectifier les erreurs du premier juge, mais cela coûte également beaucoup de temps et d’argent.

L’existence d’un deuxième degré de juridiction contribue d’ailleurs à négliger le premier degré, alors qu’il faut absolument le renforcer et responsabiliser les parties dans ce sens. De plus, on abuse de l’appel, par exemple, pour reporter indéfiniment une affaire ou pour différer encore l’exécution d’une condamnation. C’est la raison pour laquelle deux

mesures sont déjà prises pour renforcer le premier degré de juridiction et décourager le recours abusif à l’appel. En premier lieu, les jugements interlocutoires “avant dire droit”, c’est-à-dire les mesures d’investigation et les mesures provisoires, ne peuvent plus être contestés directement, car cela paralyse la procédure et entraîne en principe le transfert de toute l’affaire au juge d’appel, qui doit donc statuer sur le reste de l’affaire en premier et dernier ressort.

Les parties devront dorénavant attendre la suite de la procédure en premier ressort, à condition bien entendu que l’action soit recevable, car dans les causes non recevables, il n’est pas nécessaire, par exemple, d’effectuer de longues et coûteuses expertises. Un jugement qui déclare une demande recevable et ordonne d’emblée, par exemple, une expertise, sera donc toujours susceptible d’appel dans son ensemble.

Ensuite, l’effet suspensif de l’appel est en principe neutralisé, l’appel ne pouvant plus être une technique visant (uniquement) à forcer un report de paiement (supplémentaire) de la partie adverse. Cela ne s’applique pas évidemment aux jugements en matière familiale — un divorce n’est donc pas exécuté s’il a été interjeté appel — et le premier juge a toujours la faculté de décider autrement. Il va donc de soi que le premier juge pourra suspendre l’exécution de son jugement.

En matière de défaut également, quelques mesures visant des économies de procédure s’imposent. Depuis longtemps on discute dans la jurisprudence et la doctrine sur la question de savoir si, dans l’hypothèse où une partie fait défaut, le juge doit pour ainsi dire prendre sa défense — ce qui nécessite évidemment beaucoup de temps, ne fût-ce que parce que le juge n’a entendu qu’un seul son de cloche — ou bien s’il doit rendre un jugement par défaut court et clair auquel pourra s’opposer la partie défaillante s’il y a lieu pour elle d’encore faire valoir ses droits, chose que le juge peut de lui-même difficilement déterminer.

La discussion a été tranchée en ce sens qu’en cas de défaut, le juge doit se limiter à vérifier si la procédure s’est déroulée correctement et, pour ce qui est du fond, si des dispositions touchant à l’ordre public n’ont pas été violées (comme, par exemple, un intérêt de retard abusif ou une clause pénale exorbitante). En effet, le délai d’opposition et l’opposition en elle-même conservent leur effet suspensif, de sorte que la personne qui est de bonne foi ne doit pas craindre d’abus.

Les jugements peuvent, en règle générale, être exécutés pendant dix ans. Une ancienne règle dispose

cependant qu’un jugement par défaut devient “inexistant” s’il n’est pas signifié dans l’année, et donc qu’il n’est pour ainsi dire valable que pendant un an. Comme parade à cette règle, il suffit néanmoins de reprendre la procédure à partir de l’audience, ce qui est inutilement formaliste, comme le Conseil d’État l’a confirmé de façon circonstanciée. Cette exception à la règle générale du caractère exécutoire des jugements pendant dix ans peut dès lors être supprimée.

En ce qui concerne la médiation judiciaire, le but était que le juge suive de près le déroulement. C’est pourquoi il a été prévu que la mission ne dure que trois mois. En outre, l’affaire doit être fixée à la première audience utile suivant l’expiration du délai en vue d’une prolongation. La pratique montre que ce délai est trop court. Dans la majorité des dossiers, la mission n’est pas terminée dans les trois mois, alors que toutes les parties sont d’accord pour poursuivre la mission.

Porter à chaque fois l’affaire devant le tribunal après trois mois, uniquement en vue de la prolongation, représente une charge superflue tant pour les parties que pour le tribunal. Un délai maximal de six mois donne aux tribunaux une plus grande marge de manœuvre pour fixer le délai en fonction de l’ampleur et de la durée escomptée de la mission. Une communication plus simple et plus moderne entre le siège, le parquet et les parties Les greffes perdent beaucoup de temps et d’argent à envoyer des courriers simples aux parties au procès, y compris lorsqu’ils sont assistés et représentés par un avocat.

On peut supprimer ce “double emploi” par une “présomption d’élection de domicile” légale et irréfragable chez l’avocat, du moins tant qu’il continue à agir pour son client. Cela ne s’applique évidemment qu’à la correspondance simple et non aux plis judiciaires. Cela signifie en pratique que le greffe enverra la lettre à l’adresse de l’avocat. Dès que son successeur fera savoir au greffe que le premier avocat n’est plus en charge de l’affaire ou, à défaut, dès que le premier avocat communiquera lui-même au greffe que son mandat a pris fin, le greffe ne pourra plus adresser la correspondance destinée à la partie à ce premier avocat.

Le jour où l’avocat pourra également être servi électroniquement, la communication judiciaire fera son entrée dans le 21e siècle. L’élection de domicile évoquée ci-dessus est de nature à promouvoir cette évolution. L’envoi, le dépôt et la communication de “pièces” et autres documents judiciaires font perdre beaucoup de temps (traitement du courrier papier entrant et sortant) et d’argent (timbres). Il s’impose donc de passer à la

communication électronique, grâce à l’instauration d’eboxes au sein de la justice et des professions juridiques et au déploiement de plateformes électroniques plus sophistiquées telles que, par exemple, la plateforme edeposit créée pour le dépôt des conclusions. Ces deux plateformes (e-box et e-deposit) sont techniquement au point et prêtes à être mises en service, mais il est nécessaire de leur conférer un fondement légal, comme le prévoit le projet de loi à l’examen.

Elles permettent de plus d’initier le passage à la communication et aux procédures électroniques, qui constitue un changement de culture au sein du monde judiciaire. Les nouveaux textes législatifs apportent une solution aux problèmes relatifs à l’absence d’adresse juridiquement valable, aux problèmes de sécurité juridique quant à l’identification de l’expéditeur et du destinataire et à la question de la confidentialité du contenu, en prévoyant l’inscription et la confirmation de l’envoi et de la réception, ainsi que le “timestamping”, autant d’éléments nécessaires pour garantir une communication dématérialisée juridiquement valable dans un contexte juridique.

Il s’agit d’une étape importante dans l’évolution réclamée depuis longtemps par un grand nombre – peut-être même par l’ensemble – des acteurs du monde juridique. Les outils technologiques sont aujourd’hui prêts à être déployés. Il faut dès lors veiller à instaurer la base juridique adaptée nécessaire à cet effet. Le fait que les professions juridiques aient promis d’apporter leur entière collaboration à l’installation et au déploiement de cet outil montre une fois de plus l’urgence de ce processus.

À la suite de l’élection de domicile automatique chez l’avocat et du déploiement de la communication électronique, les jugements seront désormais eux aussi, bien entendu, notifiés aux parties par voie électronique. Dans un même souci de gain d’efficacité et de temps, le projet de loi prévoit que les significations au procureur du Roi peuvent aussi être faites par la remise de la copie de l’acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.

Économie de procédure concernant le rôle du parquet en matière civile Pour l’heure, le ministère public rend un avis obligatoire au tribunal dans toutes les affaires d’une liste définie in abstracto, alors que ce n’est pas toujours indispensable à une justice de qualité. Cette obligation entraîne une présence inutile du parquet aux audiences, des avis obligatoires “s’en remettant à la sagesse du tribunal”, etc. et, par conséquent, une grande perte de temps.

L’avis du parquet devient donc désormais facultatif. Il revient donc au parquet de décider au cas par cas

de donner ou non un avis, et dans l’affirmative, si cela se fera oralement à l’audience, ou par écrit. Le ministère public dispose de l’expertise et a le sens des responsabilités nécessaire pour décider dans quelles (sous-)catégories d’affaires ou affaires concrètes son avis peut jouer un rôle utile. En outre, le juge peut faire appel à différentes dispositions légales pour obtenir la collaboration du ministère public lors d’un procès.

On peut se référer aux articles 872 et 1253ter/6 du Code judiciaire et aux articles 112, 333, 412 en 497/6 du Code civil. Dans son avis, le Conseil d’État explique en détail pourquoi cette mesure, bien qu’elle ne soit pas incompatible avec une règle ou un principe de droit, mérite selon lui une attention particulière de la part du législateur. Ces arguments politiques ne sont toutefois que partiellement abordés dans le projet (voir ci-après, pour les affaires impliquant des mineurs).

En effet, qu’un avis puisse apporter une contribution très importante à la sentence du juge ne peut pas être confondu avec l’obligation de fournir des avis dans toutes les affaires d’une liste de matières définie in abstracto, ce qui créerait une sorte de “présomption légale irréfragable d’intérêt” de toutes ces affaires. Qu’au jour d’aujourd’hui, le ministère public remplisse souvent son obligation d’avis en “s’en remettant à la sagesse du tribunal” dépeint bien que la distinction entre avis utile ou indispensable versus superflu ne peut plus être établie au moyen d’une liste légale.

En d’autres termes, qu’il y ait des cas où l’avis du ministère public est indispensable, ou du moins utile, aura, sans aucun doute, comme conséquence que, dans ces cas, un avis sera donné. Cela ne justifie pas qu’une catégorie abstraite soit désignée pour les affaires dans lesquelles le ministère public doit de toute façon le faire. Outre le retard pour le traitement de l’affaire, il y aura perte de temps et de capacité dans des affaires où le fait de donner un avis intervient obligatoirement, mais ne sert en fait à rien.

Il est d’ailleurs impossible de couvrir la grande diversité de besoins pratiques dans une énumération objective, abstraite, de sorte qu’il faut nécessairement s’en remettre à des critères d’évaluation comme “le cas échéant” ou “lorsque [le ministère public] le juge convenable”. Il revient donc plutôt au ministère public de décider au cas par cas de donner ou non un avis, et dans l’affirmative, si cela se fera oralement (donc à l’audience, également à la lumière de ce que les parties ont à déclarer) ou par écrit (donc “sur dossier”).

Il ne peut être supposé que le parquet serait incapable de déterminer lui-même, éventuellement à la lumière d’une invitation du juge, si son avis est important ou non, et

encore moins que le juge serait incapable de juger si, en l’absence d’un avis “spontané” du ministère public, il devrait encore demander cet avis, et encore moins qu’il ne puisse le faire d’une manière suffisamment claire pour que le ministère public soit convaincu d’accéder à cette demande. Ce caractère facultatif de l’avis du ministère public ne s’applique pas aux affaires sociales, ou lorsque des mineurs sont en cause.

Dans ces cas, le juge peut requérir à tout moment l’avis du parquet, même si celuici ne l’estime pas utile. Il est précisé dans l’article 8 de la loi relative à la protection de la jeunesse que si l’affaire concerne uniquement l’étendue des intérêts civils, l’avis du ministère public n’est pas requis. Afin de veiller à une certaine uniformité dans la pratique et de garantir l’émission d’avis dans les affaires où ceux-ci sont essentiels, ou du moins utiles, le Collège des Procureurs-généraux est néanmoins habilité à adopter des directives contraignantes pour l’émission d’avis dans des affaires communicables en vertu de la loi.

Il avait été initialement prévu de faire rédiger ces directives par le ministre de la Justice, sur l’avis du Collège des Procureurs généraux. Le Conseil d’État a toutefois estimé que ce serait contraire à l’indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire, auquel prend part le ministère public dans les affaires civiles, par le biais de ses avis. Apparemment, cette critique repose sur un malentendu, car il ne fait aucun doute que les directives ne peuvent et ne doivent concerner que les (sous-) catégories d’affaires, à déterminer in abstracto, pour lesquelles il y a lieu ou non d’émettre un avis (“directives pour l’émission d’avis”) et ce, afin d’uniformiser et de rationaliser dans une certaine mesure la politique du parquet, qui détermine lui-même quand il “estime opportun” d’émettre un avis.

Ceci permet de concilier souplement le souci d’une pratique uniforme en matière d’avis et la nécessité d’utiliser avec parcimonie les rares moyens disponibles; pour ce faire, une liste légale manquerait de souplesse et ne pourrait pas être suffisamment affinée. Bien entendu, les directives ne concerneront pas et ne pourront pas concerner le contenu des éventuels avis, ni, à plus forte raison, le contenu des jugements à intervenir.

Les directives ne peuvent pas non plus s’opposer à ce que le ministère public émette un avis. Ces directives n’ont donc rien à voir avec l’exercice de la fonction judiciaire, et donc pas davantage avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Néanmoins, l’intervention du ministre, qui n’était pas indispensable, a été supprimée.

Lorsque, d’une part, toute intervention du pouvoir exécutif est écartée, et qu’il est d’autre part clairement indiqué qu’aucune instruction ne peut être donnée – par les procureurs généraux non plus – quant à la teneur de l’avis, il ne peut bien entendu plus subsister la moindre apparence d’inconstitutionnalité. Utilisation plus efficiente des magistrats Vu le nombre croissant de litiges, et en dépit de l’objectif du gouvernement de limiter la partie judiciaire de cet accroissement grâce à un certain nombre de mesures efficaces, il est nécessaire d’utiliser, de façon plus efficiente et, si possible, plus longuement, le potentiel judiciaire dont le pays dispose, toujours en faisant preuve de la souplesse nécessaire. a) Le juge siégeant seul Bien que les juges sont très souvent seuls pour dire le droit, il y a encore une série d’affaires qui doivent nécessairement être tranchées par une chambre collégiale de la cour d’appel ou du tribunal de première instance (outre, évidemment, la collégialité obligatoire de l’équipe composée d’un juge professionnel assisté chaque fois de deux juges non professionnels dans le cadre du tribunal de commerce, du tribunal du travail et de la cour du travail).

En outre, les parties peuvent toujours demander qu’une affaire soit renvoyée vers une chambre à trois juges. La collégialité offre indubitablement des possibilités, comme beaucoup le font remarquer. À cet égard, le Conseil supérieur de la Justice met en exergue la plus-value que représente la décision collégiale quant à la qualité, l’objectivité et la légitimité de la décision judiciaire ainsi que l’unité de la jurisprudence, tout en soulignant le risque de dénaturer l’appel en un simple réexamen de l’affaire par un nouveau juge.

Le Conseil supérieur souligne également que la généralisation du juge siégeant seul au tribunal de première instance comporte le risque que les juges récemment nommés en matière civile ne puissent plus bénéficier de l’encadrement de collègues ayant plus d’ancienneté pour acquérir de l’expérience. Le Conseil d’État, pour sa part, fait remarquer que lorsque le législateur invoque des motifs d’efficacité pour renoncer à une garantie importante pour les justiciables, l’élaboration adéquate de la réglementation requiert que la mesure envisagée fasse l’objet d’une mise en balance minutieuse des principes et intérêts en cause.

C’est précisément cette dernière remarque qui est à la base de l’adaptation proposée. La valeur ajoutée d’une collégialité obligatoire ne fait aujourd’hui plus le poids face au lourd fardeau qu’un tel système entraîne pour les juridictions à la suite de l’augmentation du contentieux et du retard qui en résulte dans l’administration de la justice, lequel retard pourrait presque s’assimiler à un déni de justice.

Trois chambres composées d’un juge unique n’auront bien entendu pas trois fois plus de rendement qu’une chambre à trois juges. Mais tout le monde s’accorde sur le fait que ces juges peuvent en faire plus séparément que ce que peut traiter une chambre collégiale. En ce qui concerne la qualité de la jurisprudence de l’unus iudex, qui oserait affirmer que les innombrables jugements des juges de paix, des tribunaux de police, des présidents des tribunaux (en référé ou “comme en référé”), des tribunaux de première instance et des cours d’appel, qui sont, par hypothèse toujours pour les trois premiers et dans la plupart des cas pour les deux derniers, prononcés par un juge unique, constituent une mauvaise jurisprudence? Les recommandations européennes et internationales sont également claires en la matière: pour augmenter la capacité des tribunaux, il convient d’avoir recours à des juges uniques plutôt qu’à des juridictions collégiales.

De nombreux pays européens (Pays-Bas, Suède ...) ont suivi la même voie. Il en va de même pour l’appel: il n’y a aucune raison de douter de l’aptitude du magistrat d’appel siégeant seul. Des chambres de la cour d’appel composées d’un conseiller unique traitent déjà à l’heure actuelle l’appel des jugements du tribunal de commerce — qui est par définition une juridiction collégiale (art. 109bis du Code judiciaire).

Pour des raisons évidentes, le projet de loi à l’examen prévoit une exception à la généralisation du système du juge unique pour l’appel en matière pénale — notamment en raison de l’unanimité requise en cas d’aggravation de la peine — et pour le traitement des crimes graves correctionnalisés. Par ailleurs, le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d’appel peuvent attribuer une cause à une chambre à trois juges sur la base de circonstances particulières mais objectives telles que le caractère complexe ou controversé de l’affaire.

Le maintien de chambres collégiales permettra du reste de continuer à former les juges récemment nommés à la profession, étant toutefois entendu qu’il existe encore d’autres façons d’échanger des idées et des expériences. Enfin, en principe, les chambres des cours du travail siègent au nombre d’un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers

sociaux (délégués des organisations des employeurs, des travailleurs ou des travailleurs indépendants). Une exception est faite pour les chambres qui connaissent de l’appel concernant les matières relatives au statut social des travailleurs indépendants etc., où aucun employeur ou travailleur n’est associé. Ces chambres sont composées de deux conseillers à la cour du travail et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant.

La réglementation ordinaire a connu un prolongement par la loi du 26 juillet 1990, en ce sens qu’en première instance, la chambre compétente se compose actuellement d’un seul juge au tribunal du travail et de deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant. Le présent projet de loi prévoit une composition identique en degré d’appel. b) Recours plus étendu aux magistrats honoraires et report facultatif de l’accès à l’éméritat L’article 383 du Code judiciaire est modifié en vue d’offrir aux magistrats qui partent avant l’âge légal de la retraite et qui ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction la possibilité d’être désignés en qualité de magistrat suppléant au même titre que les magistrats qui cessent d’exercer leurs fonctions à 67 ans.

Le “pool” de magistrats suppléants dont dispose actuellement le pouvoir judiciaire se compose principalement d’avocats auxquels s’ajoutent quelques notaires, professeurs ou magistrats émérites et magistrats honoraires admis à la retraite à l’âge légal. Les mêmes possibilités d’œuvrer en qualité de magistrat suppléant dans une juridiction ne sont pas offertes aux magistrats honoraires qui ont été autorisés à leur demande à être admis à la retraite avant l’âge légal, à l’inverse des magistrats autorisés à accéder à l’éméritat.

De ce fait, un potentiel important de magistrats de réserve de qualité reste inutilisé. La nouvelle réglementation offre de nouvelles perspectives à ces magistrats mis à la retraite: ils peuvent être autorisés à exercer sur une base volontaire une mission auprès du service d’appui du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public afin de mettre leur expertise à disposition, et ils peuvent être autorisés à siéger et à exercer d’autres tâches de leur ancienne fonction.

Il est raisonnable, dans la perspective précitée, de prévoir une disposition transitoire pour les magistrats admis récemment à la retraite avant l’âge légal, de manière à ce qu’ils aient encore la possibilité de mettre leur expertise au service de l’organisation judiciaire. En effet, certains magistrats concernés l’auraient fait s’ils avaient eu la possibilité légale que le projet de loi à

l’examen entend instaurer. On peut notamment penser, à cet égard, à des magistrats ayant siégé dans une cour d’assises et qui sont toujours disposés à assumer ce genre de fonction. Le projet veut également permettre aux magistrats de continuer à travailler à temps plein jusqu’à l’âge de 70 ans, ou jusqu’à 73 ans dans le cas de la Cour de cassation. Ils devront toutefois, pour ce faire, obtenir un avis favorable de leur chef de corps.

Dans le même ordre d’idées, le projet veut également permettre aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours et tribunaux, ainsi qu’aux membres du personnel des services d’appui, de rester en service jusqu’à 70 ans. Dans le cadre de la législation actuelle, un ancien chef de corps peut être autorisé, après son départ à la retraite, à porter le titre honorifique de son mandat de premier président, de président, de président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur général, de procureur fédéral, de procureur du Roi ou d’auditeur du travail, lorsque son mandat expire au moment de son admission à la retraite.

Il n’est pas déraisonnable de prévoir également cette possibilité lorsque le mandat prend fin avant l’admission à la retraite de l’intéressé. c) Les justices de paix à sièges multiples Notre pays compte encore de nombreux cantons dans lesquels la justice de paix possède plusieurs sièges. Cela ne se justifie plus toujours au vu des moyens limités et de la plus grande mobilité du citoyen. La possibilité de transférer temporairement le siège d’une justice de paix ou du tribunal de police dans une autre commune de l’arrondissement n’est actuellement prévue que dans les cas de force majeure.

Le transfert dans une autre commune, déjà prévu par la loi, doit permettre la poursuite de l’activité, par exemple lorsque des travaux de rénovation sont effectués dans le bâtiment de justice, lorsqu’il n’y a pas d’endroit approprié dans la même commune ou lorsqu’un endroit supplémentaire doit être loué et aménagé alors qu’il existe un endroit approprié à proximité mais dans une autre commune. Souvent, on ne peut pas parler de force majeure au sens propre du terme.

C’est pourquoi les présidents des justices de paix et tribunaux de police plaident avec insistance pour une extension du champ d’application de cette disposition pour des raisons liées à l’infrastructure et à la capacité en personnel. Ce projet de loi rencontre cette demande.

Il est bien évident qu’un tel transfert de siège se fait en concertation maximale avec les stakeholders. d) Modification de l’appellation de quelques juridictions Lors de la réforme du paysage judiciaire, certaines juridictions ont reçu une nouvelle appellation géographique. Dans certains cas, le choix de cette appellation était moins heureux. C’est la raison pour laquelle il est proposé de modifier l’appellation géographique des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail de Nivelles et de Mons-Charleroi en respectivement “Brabant wallon” et “Hainaut”.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les magistrats et les collaborateurs de la justice qui ont été nommés à l’époque dans les tribunaux autrement dénommés. Simplification nécessaire pour les entreprises en matière de paiement de créances non contestées, de faillite et de comptes annuels a) Paiement rapide des créances non contestées De nombreuses entreprises souffrent du retard de paiement de leurs débiteurs, dans la mesure où l’Europe a non seulement introduit une “injonction de payer européenne”, mais a également chargé les États membres, par une directive, de prévoir une procédure rapide pour obtenir un titre exécutoire pour des créances commerciales non contestées.

La simple existence de cette possibilité aura d’ailleurs déjà un effet salutaire, car un débiteur ne pourra plus “presser” son créancier de renoncer au recouvrement judiciaire en raison des frais et des formalités que cela implique. De prime abord, une nouvelle vie pourrait être insufflée à la “procédure sommaire d’injonction de payer” existante — mais quasiment pas appliquée — mais ce n’est pas évident, et surtout, il s’agit ici par définition de créances non contestées qui ne doivent pas être soumises à un juge dont le core business consiste à trancher des litiges.

Cette procédure, qui est en soi une procédure administrative, est dès lors confiée aux huissiers de justice, depuis longtemps familiers du recouvrement de créances. Mais cela doit s’accompagner d’une série de “garanties”: un titre ne peut être déclaré exécutoire que par un magistrat; cela vaut uniquement pour des dettes d’argent; uniquement entre entreprises (et donc pas envers des consommateurs); uniquement

pour des obligations professionnelles, pour 10 % maximum de la somme principale des clauses pénales et intérêts de retard; uniquement à la demande d’un avocat (“l’avocat est le premier juge”); uniquement après la signification préalable d’une injonction (qui offre des possibilités de paiement, éventuellement assorties de facilités) et uniquement en l’absence de protestation. Enfin, le débiteur pourra encore arrêter l’exécution en s’adressant — par simple requête — au juge (“inversion du contentieux”).

Cette nouvelle procédure pourra évidemment s’appliquer aux affaires transfrontalières, ce qui permettra en une seule fois de rencontrer un besoin interne et de répondre à une directive européenne. b) Procès-verbaux complémentaires de vérification des créances La procédure d’établissement et de dépôt des procès-verbaux complémentaires de vérification des créances par le curateur est trop lourde et répétitive, et n’apporte aucune valeur ajoutée.

L’allongement des délais entre les procès-verbaux complémentaires permet d’en diminuer le nombre et d’alléger la procédure. La possibilité pour les créanciers de déposer de nouvelles créances et pour le curateur de les contester ou les réserver, est maintenue. Cette procédure propre aux tribunaux de commerce est ainsi simplifiée, et leur charge de travail réduite. c) Consultation des comptes annuels uniquement à la BNB La possibilité de consulter les comptes annuels à la Banque nationale (en ligne et sur place) supprime la possibilité d’en demander copie au greffe du tribunal de commerce.

La charge de travail des greffes s’en trouve réduite. Prescription en matière pénale La date à laquelle l’enquête relative aux attentats sanglants des tueurs du Brabant sera prescrite est proche puisqu’elle est fixée au 8  novembre  2015. L’accord de gouvernement prévoit en outre que pour les crimes non correctionnalisables commis sur la personne d’un mineur, le délai de prescription sera également porté à 20 ans.

Le projet de loi apporte une réponse à ce problème.

Le ministre indique que la mise en route des projets de loi dits “pot-pourri”, dont celui en discussion est le premier, n’empêche pas le gouvernement de préparer simultanément les réformes plus vastes du droit pénal et de la procédure pénale, du droit civil et du droit économique, mais également du droit de la procédure civile. Le Plan Justice fait effectivement mention d’un triple saut. Les projets de loi qui seront soumis successivement au parlement cette année concernent la deuxième phase de ce triple saut, appelée “la foulée bondissante”.

Entre-temps, le gouvernement a déjà approuvé un deuxième avant projet de loi dit “pot-pourri” relatif au droit pénal et au droit de la procédure pénale, actuellement à l’examen au Conseil d’État. La troisième phase, le saut proprement dit, n’est en aucun cas perdue de vue.

B. Proposition de loi (Karin Jiroflée) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des délits sexuels commis sur des mineurs, DOC 54 0612/001 Mme Karin Jiroflée (sp.a), auteure de la proposition de loi, estime que les délits sexuels commis à l’égard de mineurs devraient devenir imprescriptibles. C’est pourquoi l’auteur propose d’abroger le régime de prescription.

C. Proposition de loi (Philippe Goffin, Denis

Ducarme, Gilles Foret, Richard Miller, Carina Van Cauter, Patrick Dewael et Oliver Chastel) portant le délai de prescription pour les crimes non correctionnalisables à 20 ans, DOC 54 0633/001 M. Richard Miller (MR), coauteur de la proposition de loi, explique que les auteurs proposent de porter le délai de prescription pour les crimes non correctionnalisables de 15 à 20 ans. En cas d’actes interruptifs posés avant la fin du délai originaire, la durée maximale du délai de prescription pourra donc être de 40 ans. Cette proposition de loi permettra notamment la poursuite de l’instruction et des devoirs d’enquête complémentaires dans l’affaire des tueries du Brabant afin de pouvoir traduire en justice les auteurs desdits crimes. Pour le surplus, l’intervenant renvoie aux développements de sa proposition de loi.

D. Proposition de loi (Sabien Lahaye - Battheu, Carina Van Cauter) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne le délai de prescription de certains délits commis à l’égard de mineurs, DOC 54 0694/001 Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), auteure principale de la proposition de loi, explique que le délai de prescription de certains faits commis à l’égard de mineurs a été fixé à quinze ans. Cette proposition vise à le porter à vingt ans.

E. Proposition de loi (Koenraad Degroote, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’âge de la retraite des magistrats, DOC 54 0840/001  Mme Kristien Van Varenbergh (N-VA), coauteure de la proposition de loi, renvoie aux développements de la proposition de loi. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres Mme Laurette Onkelinx (PS) évoque premièrement le contexte dans lequel ce projet de loi est discuté.

Il y a une forte contestation de la part du monde judiciaire, notamment de magistrats à la Cour de Cassation, de juges d’instruction ou de présidents de tribunaux de première instance, concernant le sort réservé par le gouvernement à la justice. Ces acteurs craignent que le projet de loi n’ait des conséquences énormes en termes d’arriérés judiciaires et pour leur capacité à encore rendre la justice d’une manière efficace, indépendante et impartiale.

L’oratrice partage ces critiques. Il est vrai qu’il n’est jamais simple d’introduire des changements, et que le dialogue avec les différents acteurs est souvent complexe, en particulier en ce qui concerne la justice, qui n’est pas un département comme un autre mais constitue un pouvoir indispensable dans une démocratie comme la nôtre. Cependant, le ministre ne peut se contenter de dire qu’il fait ce qu’il peut dans le contexte d’économies décidées par le gouvernement, car des alternatives étaient possibles.

L’oratrice rappelle que durant la campagne électorale en 2014, les différents partis — y compris

ceux qui sont au pouvoir — affirmaient la nécessité d’avoir des augmentations budgétaires pour la justice. Par ailleurs, le ministre affirme qu’il s’est concerté avec les différents acteurs du monde judiciaire et qu’il a pris en compte la plupart des propositions des uns et des autres. Ces acteurs ont pourtant l’impression que très peu de leurs propositions ont été retenues dans le projet de loi. L’oratrice considère que les auditions de ces acteurs du monde judiciaire ont été très utiles et elle espère que les propositions utiles qui ont été faites seront prises en compte dans le cadre de la discussion du projet de loi.

Mme Onkelinx reconnait que certaines propositions du projet de loi visant à augmenter l’efficacité de la justice sont bonnes. Par contre, elle est opposée aux propositions visant à gagner en efficacité sur le dos du justiciable, qui fragilisent leur situation et qui réduisent la confiance du citoyen vis-à-vis du monde judiciaire. C’est le cas lorsqu’une proposition vise à supprimer la possibilité pour les parties d’opter pour une chambre collégiale.

Les acteurs du monde judiciaire disent que la collégialité est très importante pour revaloriser la juridiction de première instance et donner un sentiment d’une justice réfléchie et impartiale. En outre, c’est capital pour la formation des magistrats. L’oratrice rappelle que par le passé, on a déjà généralisé le principe du juge unique (en 1980) et on a décidé de faire marche arrière ensuite. En 2013, il y a de nouveau eu une volonté de revenir à ce principe mais la possibilité pour les parties de demander une chambre collégiale a pu être maintenue.

L’oratrice considère que cette suppression met à mal un des droits de la défense et qu’elle constitue un danger pour la qualité de la justice, en particulier dans les cas où le juge unique serait un jeune juge sans expérience. Cela a été rappelé lors des auditions. En outre, l’oratrice n’est pas convaincue que cela permettra de résorber l’arriéré car il faudra pour cela multiplier les audiences et investir fortement dans le personnel administratif.

Il ne faut pas pour autant maintenir un statu quo. On pourrait imaginer de généraliser le principe de la collégialité en première instance et de prévoir alors une restriction de la collégialité en degré d’appel voire un meilleur cadrage des appels possibles. Cela permettrait de rencontrer les objectifs d’efficacité poursuivis par le gouvernement

sans dévaloriser la juridiction de première instance ni mettre à mal le principe des droits de la défense. Concernant la présence du ministère public à l’audience, l’oratrice est d’avis que des exceptions peuvent en effet être prévues afin d’éviter une perte de temps de magistrats du ministère public dans certaines situations. Néanmoins, le projet de loi va beaucoup trop loin à cet égard. Comme l’ont dit les représentants du ministère public, dans certaines matières sociales ou familiales, le ministère public doit être présent à l’audience.

Elle prend l’exemple de l’auditeur du travail qui joue un rôle majeur et permet souvent à la personne isolée d’obtenir accès à l’information et fait en outre gagner du temps au magistrat qui jugera plus facilement de la pertinence de la demande. De plus, cette absence du ministère public à l’audience pèsera aussi sur la solitude du juge. Concernant le caractère exécutoire généralisé des jugements rendus, une réflexion doit être menée sur le sujet.

Le ministre propose d’inverser la mécanique. Le jugement deviendra non exécutoire par exception, lorsque le magistrat le décidera. Cependant, cela ne signifiera-t-il pas que ce magistrat doute peut-être de la qualité de son jugement? AVOCATS.be a suggéré l’idée d’avoir un juge de l’exécution des décisions. Le système tel qu’il est pratiqué en France est efficace. Quel est le point de vue du ministre à ce sujet? En matière d’appel des jugements avant dire droit, certains ont émis l’idée d’étendre l’effet dévolutif de l’appel et de confier l’ensemble du contentieux au juge d’appel pour limiter les cas d’utilisation abusive de la procédure.

Cela a des avantages et des inconvénients. Quel est le sentiment du ministre  concernant cette proposition? En ce qui concerne le défaut, le ministre a opté pour la thèse minimaliste et a été soutenu par certains acteurs, notamment le professeur Hakim Boularbah. L’oratrice rappelle que le juge doit rendre la justice malgré tout. Il

est évident qu’il doit soulever les moyens d’ordre public, mais il ne faut pas oublier par exemple la question de l’anatocisme. Quelle est la position du ministre? Outre les moyens d’ordre public, ne pourrait-on pas donner au magistrat la possibilité de soulever les dispositions impératives? L’oratrice souligne aussi les critiques entendues, notamment de la part des magistrats de proximité, lors des auditions par rapport au recouvrement des dettes non contestées.

En matière de conclusions, le justiciable qui se défend sans avocat, notamment pour des petits dossiers ou devant le juge de paix, devrait respecter certaines formes. Cette mesure va à l’encontre de la protection des plus faibles. Il y a aussi un risque d’inconstitutionnalité des sanctions évoquées dans le projet de loi. L’oratrice est d’accord d’imposer certaines règles pour la rédaction de conclusions, ce qui peut contribuer au bon fonctionnement de la justice.

C’est le cas notamment de la numérotation. Cependant, elle ne voit pas l’intérêt d’obliger les avocats à commencer leurs conclusions par l’argument le plus important. En effet, l’avocat doit pouvoir raconter l’histoire – car les conclusions racontent une histoire – à sa manière. M. Eric Massin (PS) indique qu’au-delà de la question budgétaire, ce projet de loi touche, d’une part, à l’équilibre des pouvoirs et, d’autre part, à l’équilibre des parties.

Dans le cadre de l’équilibre des pouvoirs, un contrat est passé entre l’État et ses citoyens, par lequel l’État assure au citoyen qu’il n’y aura pas de déséquilibre entre les trois pouvoirs mais aussi que ce dernier sera traité de manière équitable dans le cadre d’un procès, avec un tribunal impartial et une justice indépendante. Chaque partie en matière civile s’engage à collaborer à l’œuvre de la justice.

Ce projet de loi va vers un déséquilibre entre les parties, et, en ce sens, l’État ne respecte plus toutes ses obligations. On va vers une diminution de la partie faible au procès, c’est-à-dire souvent celui qui n’a pas les moyens de faire face aux coûts de la justice, en ce compris les frais d’avocats. La représentante de l’Association syndicale des magistrats a ainsi indiqué que lorsqu’on veut changer les procédures, on touche souvent à un équilibre très subtil, et il faut donc le faire avec énormément de prudence.

Des choix sont posés

par le gouvernement, dans un contexte budgétaire, mais on a l’impression que les intérêts des justiciables ne sont pas pris en compte. En matière de collégialité, la possibilité pour les parties de demander cette collégialité donnait lieu à un équilibre. On aurait pu prévoir une possibilité d’intervention du chef de corps. Pourquoi le ministre opte-t-il pour la suppression pure et simple de cette possibilité? Pour ce qui est de la présence du ministère public à l’audience, M. Massin indique qu’il y a eu un manque de concertation.

En outre, le projet confie au Collège des procureurs généraux le soin de fixer des directives contraignantes. Les magistrats présents aux auditions ont soulevé un problème de constitutionnalité dans le fait de confier cette répartition au Collège des procureurs généraux. Quelle est la position du ministre? On pourrait régler facilement le problème en établissant dans la loi une liste des affaires où le ministère public intervient par exemple.

Cette intervention est notamment indispensable dans le droit de la sécurité sociale, la protection des consommateurs ou encore les affaires familiales. Les orateurs auditionnés ont relevé qu’on risque d’aller vers des éléments contre-productifs. Que va-t-il se passer à l’audience d’introduction lorsque les parties demandent de rendre tout de suite une décision car il y a un critère d’urgence? Cela risque d’allonger la procédure.

Par ailleurs, la présence du magistrat permet d’assurer une forme d’égalité des armes entre les parties au procès, ce qui est essentiel au principe du procès équitable. L’orateur prend l’exemple d’une audience au tribunal du travail concernant un CPAS ou une mutuelle. Si l’auditorat n’est pas présent, non seulement le dossier ne sera pas constitué mais en outre, il sera difficile pour le particulier d’exprimer sa véritable demande au magistrat.

Des réponses doivent être apportées à ce type de questions. En matière de défaut, le fait de limiter les pouvoirs du juge aux dispositions d’ordre public risque aussi de mener à de nombreux effets contre-productifs. En outre, cela va à nouveau affaiblir la protection des justiciables plus faibles. Pour toute une série de dispositions, le magistrat ne pourra plus rien faire. Est-il juste que, lorsqu’une créance médicale est prescrite et que la personne fait défaut ou ne comprend pas la législation, le juge ne puisse pas le soulever et qu’on en arrive à

condamner une personne pour une somme prescrite? Au-delà de la justesse et de l’équité en la matière, ces créances vont aussi pouvoir faire l’objet d’une procédure de recouvrement sans aucun contrôle. Qui va juger d’une possibilité de contestation ou pas? On va se retrouver avec des créances contestables qui seront non contestées sans avoir été vérifiées par un magistrat indépendant et qui pourront faire l’objet de recouvrements jusqu’au bout.

L’exemple de l’anatocisme va dans le même sens. Cela est encore largement utilisé par des créanciers face à des débiteurs faibles. Seul un magistrat peut s’y opposer actuellement, or, ce ne sera plus possible car il s’agit d’une disposition impérative. Par ailleurs, l’orateur se demande s’il est normal que, étant donné que le juge du fond ne pourra plus soulever de dispositions impératives, celles-ci pourront être soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation qui devra y répondre.

En matière de nullités, l’orateur admet qu’il y avait un toilettage à faire et qu’on peut aller vers moins de formalisme. Cependant, on touche ici à des éléments de procédure qui apportent des garanties de protection au justiciable. S’il est vrai qu’il est nécessaire d’aller vers une modernisation de la justice, il faut cependant garder cet équilibre. Le professeur Boularbah l’a répété, il ne faut pas supprimer l’article 867 du Code judiciaire car cela créerait des problèmes induits.

L’orateur conclut en indiquant qu’il y avait la possibilité de faire une réforme acceptée par tous. Malheureusement, nous n’y sommes pas avec ce projet de loi. Il est nécessaire d’amender ce projet et d’apporter des réponses, notamment aux problèmes de constitutionnalité, pour éviter des recours ultérieurement. Il vaut mieux inscrire des dispositions dans la loi, pour apporter une vraie sécurité juridique et éviter des problèmes d’interprétation.

Mme Özlem Özen (PS) revient sur deux points sensibles et importants par rapport à la protection de la partie la plus faible. Concernant l’obligation de structuration des conclusions, l’oratrice indique que les avocats le font déjà actuellement et qu’ils sont en outre formés pour. Le problème est que le projet de loi ne prévoit pas d’exception pour le particulier qui se défend sans avocat, or, il n’a pas nécessairement de formation juridique lui permettant de rédiger des conclusions structurées.

Actuellement, le juge est parfois contraint de prendre lui-même note de

la demande et des arguments invoqués, en outre, le dépôt de conclusions n’est pas toujours obligatoire. Si le juge veut s’assurer que le citoyen a bien compris en quoi sa demande est recevable ou pas, il doit pouvoir répondre aux arguments des parties. C’est essentiel pour la confiance du citoyen vis-à-vis de la justice. En outre, un manque de confiance en la justice pourrait amener à plus d’appels, ce qui est en contradiction avec l’objectif du ministre d’arriver à une justice plus efficace et plus rapide.

Il y a par ailleurs des imprécisions quant aux sanctions liées à la non-application de ces règles, ce qui risque de poser de problèmes de sécurité juridique. Le juge ne pourrait pas répondre à des moyens qui ne respectent pas ces formalités selon le projet de loi; le Conseil d’État a pourtant soulevé qu’il ne peut s’agir que de recommandations car, dans le cas contraire, cela constituerait une atteinte à l’obligation de motivation et une violation de la constitution1.

En ce qui concerne l’allongement du délai de prescription pour certains crimes, l’oratrice indique que cette disposition a été faite sur mesure pour l’affaire des tueries du Brabant, qui reste une affaire très délicate et où il y a de nombreuses victimes. Un tel allongement des délais aboutira à une imprescriptibilité de fait, ce qu’a souligné aussi le Conseil d’État2. L’oratrice souligne les dangers d’une telle loi de circonstance, comme l’a aussi indiqué l’avocat Jean-Philippe Mayence dans son avis.

Dans un dossier pénal, il faut pouvoir conclure à un certain moment et il faut pouvoir admettre un éventuel échec. L’augmentation des délais de prescription risque d’aboutir à un engorgement des tribunaux et à des problèmes de sécurité juridique vu les problèmes de fiabilité des preuves notamment. Cela risque de conduire à un dépassement du délai raisonnable et à une absence de peine effective; et serait donc finalement en contradiction avec les objectifs fixés en termes de moyens et avec une meilleure efficacité de la justice.

Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) pointe tout d’abord les objectifs poursuivis par le projet de loi à l’examen. Selon l’exposé des motifs, le projet de loi vise “à adapter la procédure civile aux besoins de notre époque, de sorte que les procédures se déroulent plus rapidement et efficacement sans compromettre la qualité avec laquelle la justice est administrée” (DOC

54 1219/001, p. 4). Elle souscrit pleinement à ces objectifs et espère que les réglementations en projet pourront être examinées avec diligence par le Parlement. L’intervenante revient brièvement sur une déclaration de Mme Onkelinx. Celle-ci soulignait que le pouvoir judiciaire se trouve dans une situation problématique et que des cris de détresse émanent de tous côtés. Mme Van Vaerenbergh ne nie pas cet état de fait; il ne s’agit toutefois pas d’une donnée nouvelle et ce n’est pas non plus une excuse pour rester inactif.

L’intervenante souligne toutefois que, comme l’expérience le démontre, on ne résoudra pas les problèmes uniquement en allouant des budgets supplémentaires. Mme Van Vaerenbergh est convaincue que le projet de loi contient une série de dispositions qui généreront des gains en terme d’économie de la procédure. Ces dispositions permettront également de faire face aux restrictions budgétaires auxquelles les pouvoirs publics sont confrontés et de contribuer à améliorer le fonctionnement de la Justice, comme le demandent les acteurs du terrain.

En résumé, les réglementations en projet seront doublement avantageuses. L’intervenante se félicite également de la méthode suivie. La lecture du projet de loi et de l’exposé des motifs révèle que le ministre a suivi le Conseil d’État sur bon nombre de points. En outre, elle estime que, bien que le projet de loi ait été élaboré après une concertation approfondie, il a été utile de le faire évaluer au cours des auditions des 25 et 26 août.

Mme Van Vaerenbergh fait observer que les diverses instances et personnes qui ont été auditionnées ne partagent pas toujours la même opinion. Les unes ont un avis plutôt positif, les autres craignent des effets négatifs. Mme Van Vaerenbergh passe ensuite en revue un certain nombre de points de vue exprimés par les instances et les personnes auditionnées. Elle formule les questions ou observations suivantes à cet égard.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l’informatisation (e-box), Mme Van Vaerenbergh attend surtout beaucoup de l’avenir. L’e-box ne représente en effet qu’un petit pas dans la bonne direction et n’en est surtout encore qu’à son stade initial. Les documents doivent toujours être imprimés et scannés avant de pouvoir être envoyés, ce qui n’est bien sûr pas idéal. Elle espère aussi que la date d’entrée en vigueur visée (le 1er janvier 2016) pourra être maintenue et qu’elle est réaliste.

Elle renvoie ensuite aux deux suggestions formulées par l’Orde van Vlaamse Balies (OVB) en la matière. Premièrement, l’OVB attire l’attention sur le fait que l’e-box ne sera couronnée de succès que si la communication peut se dérouler par le biais de sa

propre Plate-forme digitale de l’avocat. Deuxièmement, l’OVB souhaite lever une ambigüité en formulant différemment la disposition selon laquelle la notification se fait “par pli ordinaire” à un avocat (article 46/1 proposé du Code judiciaire), afin d’indiquer clairement que cette notification peut être faite par le biais de la plate-forme digitale. Enfin, l’intervenante souhaiterait savoir si la communication par le biais de l’e-box ne se fera pas à sens unique.

Autrement dit, elle espère qu’il ne s’agira pas seulement de documents communiqués par la Justice à l’avocat, mais que l’avocat pourra également envoyer des documents à la Justice. Mme Van Vaerenbergh aborde ensuite les règlementations proposées visant à apporter des modifications en ce qui concerne l’avis du ministère public. Elle constate avec satisfaction que le parquet est lui-même assez favorable aux modifications proposées.

En guise d’appui aux modifications proposées et en réponse à leurs opposants selon lesquels il en résultera que de nombreux avis arriveront tardivement, elle souligne que dans l’état actuel de la législation également, souvent l’avis du ministère public n’est communiqué qu’au moment de l’audience. Dans ces cas, il n’y a donc pas beaucoup de changement. En ce qui concerne les nouvelles réglementations relatives aux jugements par défaut, Mme Van Vaerenbergh demande si le juge aura toujours la possibilité de modérer les clauses pénales manifestement déraisonnables.

L’intervenante espère ensuite que le ministre a suffisamment tenu compte des effets secondaires éventuels de l’élargissement du système du juge unique en ce qui concerne la formation des magistrats. D’aucuns ont affirmé qu’il y aura encore moins de place pour la formation que ce n’est le cas actuellement. Mme Van Vaerenbergh espère de surcroît que, dans le cadre de l’examen des articles, le ministre lèvera toute ambiguïté concernant l’abrogation en projet de l’article 867 du Code judiciaire.

Au cours de l’audition, des désaccords sont en effet apparus quant aux effets de la modification envisagée en ce qui concerne les nullités. L’intervenante attire enfin l’attention sur l’exposé de M. Lode Vrancken, juge de paix, qui a mis l’accent, au nom de l’Union royale des juges de paix et de police, sur une imperfection dans la réforme de l’arrondissement judiciaire pour les juges de paix bruxellois.

Elle souligne que son parti a déposé une proposition de loi répondant à ces aspirations.

Mme  Goedele Uyttersprot (N-VA) affirme que la Justice est l’un des piliers de notre État de droit démocratique. Malheureusement, force est de constater que la confiance dans le pouvoir judiciaire reste faible — il ressort ainsi du “baromètre de la Justice” qu’une très grande majorité des personnes interrogées considèrent que le traitement des affaires judiciaires est trop lent. La magistrature et le personnel de la Justice lancent en outre des cris d’alarme: l’arriéré s’accroît en raison du manque de moyens et des manquements de la législation.

Bien que l’on ne dispose pas de solutions toutes prêtes et immédiates, l’intervenante est convaincue qu’il importe avant tout que la Justice se recentre sur ses missions de base et qu’une série de procédures soient rationalisées et optimisées. Tels sont précisément les objectifs que poursuit le projet de loi à l’examen. L’intervenante se réjouit en particulier des dispositions en projet relatives à l’injonction de payer pour les créances incontestées, qui auront un effet positif pour les créanciers (recouvrement accéléré et simplifié) et pour les juges (réduction de la charge de travail).

Elle demande cependant des éclaircissements au sujet du champ d’application personnel des modifications visées. Mme Uyttersprot invite par ailleurs le ministre à fournir un complément d’explications concernant la valeur ajoutée de la nouvelle réglementation par rapport à la procédure sommaire existante. L’intervenante souligne également que les dispositions visant à structurer les conclusions, ainsi que les modifications proposées en ce qui concerne les jugements par défaut, auront des effets positifs.

Elle approuve aussi les dispositions controversées tendant à étendre le principe du juge unique, qui permettront aux magistrats de se spécialiser davantage et contribueront à résorber l’arriéré judiciaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette modification augmentera la pression et les contraintes de temps sur les juges (certainement si l’on limite en même temps le nombre de cas dans lesquels le ministère public doit rendre un avis).

Mme Uyttersprot demande à cet égard des précisions au ministre quant aux implications du projet de loi à l’examen sur les possibilités en matière de formation des juges. L’intervenante espère que le ministre pourra confirmer qu’il restera suffisamment d’espace et de moyens à cet effet. Mme Sonja Becq (CD&V) souscrit entièrement au projet de loi à l’examen, qui a le mérite de tenter de répondre aux besoins de la Justice compte tenu de la

réalité (notamment budgétaire). Mme Becq souligne que si des propositions de réforme ont parfois été lancées dans le passé, celles-ci se sont révélées irréalisables et n’ont pas fait avancer les choses. L’intervenante est convaincue que le projet de loi à l’examen est réaliste et qu’il s’avérera donc bien plus efficace. Elle fait observer que le ministre a organisé de nombreuses concertations approfondies en la matière.

Mme Becq explique également que le projet de loi à l’examen est le résultat d’un exercice d’équilibre délicat: il fallait tenir compte d’intérêts parfois contradictoires, à savoir, d’une part, la nécessité de traiter les dossiers judiciaires plus rapidement et plus efficacement et, d’autre part, les principes de droit fondamentaux tels que la sécurité juridique et les droits de la défense. En ce qui concerne les dispositions du projet relatives à l’e-box, Mme Becq explique qu’elles ont été formulées de manière abstraite et qu’elles posent les bases de ce qui peut évoluer en un système de communication électronique à part entière.

L’intervenante répond ainsi en partie à la question et aux observations formulées par Mme Van Vaerenbergh au sujet du système d’e-box. Enfin, l’intervenante estime que, même si le projet de loi a des mérites, il sera sans doute utile, à l’avenir, de soumettre son application à une évaluation. M. Raf Terwingen (CD&V) se rallie aux propos de l’intervenante précédente. À l’attention de Mme Onkelinx, il fait remarquer que le thème de la Justice était déjà d’actualité lors de la campagne pour les élections législatives de 2007 (Mme Onkelinx occupait la fonction de ministre de la Justice lors de la législature précédente).

La question n’est donc pas neuve. De plus, il souligne que depuis lors, les crédits ont augmenté d’un quart et que l’on n’a pas omis de prendre des mesures en vue d’accroître l’efficacité de la Justice. Il admet qu’avec le projet de loi à l’examen, il faudra faire des efforts en vue de parvenir à un gain d’efficacité, mais cela ne devra donc pas avoir lieu avec moins de moyens qu’à l’époque. Pour finir, il se montre compréhensif à l’égard de ceux à qui les mesures proposées inspirent crainte et méfiance.

M. Terwingen souligne qu’il s’agit, pour ainsi dire, d’un réflexe naturel lorsque des nouveautés sont instaurées. Mme  Carina Van Cauter (Open Vld) souligne en premier lieu que chacun a droit à la justice. Une administration de la justice de qualité signifie que lorsque des parties sont en litige, elles doivent pouvoir soumettre ce litige à l’appréciation d’un juge, qui offre alors une

solution sûre la plus équitable possible. La réalisation de ce principe dépend notamment de l’efficacité des procédures mises à disposition à cet effet. La justice pour tous porte toutefois également sur l’efficience avec laquelle nous assurons l’administration de la justice. Si l’État ne parvient pas à juger les litiges de manière juste et efficace, cela fera le lit de l’extrémisme, ou bien les justiciables recourront à d’autres moyens.

Une situation qu’il convient d’éviter à tout prix. En exécution de l’accord du gouvernement et comme le ministre l’a déjà indiqué lors de la discussion de son Plan Justice, l’objectif est de progresser vers une justice efficiente et rapide sans pour autant perdre en qualité. L’intervenante constate également avec satisfaction que le projet de loi à l’examen intègre ses propositions relatives à la modification de la procédure pénale.

L’intervenante souligne par ailleurs que le facteur de succès critique pour la réussite de toute réforme de la justice est l’informatisation. Elle se rallie ainsi partiellement aux propos de Mme Van Vaerenbergh concernant l’e-box. Elle est convaincue que le système permettra de faire des économies considérables s’il fonctionne correctement. Cela suppose, selon l’intervenante, qu’il soit mis en œuvre en concertation étroite avec les divers groupes professionnelles concernés, comme les huissiers de justice, les notaires et les avocats.

Elle souligne également que l’objectif final est que la procédure devienne intégralement électronique. Le projet de loi constitue un premier pas dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la création de sources authentiques et l’accès électronique à la justice pour le citoyen justiciable. Ensuite, Mme Van Cauter s’attarde brièvement sur les modifications en projet concernant la réglementation de la nullité.

Elle souscrit à la réglementation proposée en vertu de laquelle une nullité ne peut être utilisée que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. En ce sens, l’article 867 du Code judiciaire deviendrait superflu, car le fait d’atteindre l’objectif normatif est l’une des possibilités d’où il ressort qu’il n’y a pas de grief. Au cours des auditions, il est toutefois apparu qu’il existe une incertitude à propos des conséquences d’une abrogation de l’article 867 du Code judiciaire.

Selon d’aucuns, le juge devrait tout de même encore à l’avenir, dans certains cas, se focaliser sur les actes de procédure sans grief, ce qui est contraire à la portée du projet de loi. L’intervenante souligne qu’il est essentiel de lever toute incertitude à ce sujet à l’occasion de la discussion des articles en question du projet de loi à l’examen.

Il en va de même en ce qui concerne la modification en projet de l’article 806 du Code judiciaire, qui prévoit que le juge doit uniquement tenir compte, dans les cas de défaut, des dispositions d’ordre public. Il appert qu’il existe différentes conceptions de la définition de la notion de “dispositions d’ordre public”. Selon l’intervenante, il s’agit des dispositions auxquelles on ne peut pas renoncer et qui sont considérées par le législateur ou la jurisprudence comme étant d’intérêt général.

C’est ainsi que le juge ne pourra certainement pas, en cas de défaut, accéder à des demandes en matière de trafic d’organes. Il en va de même pour les demandes relatives à des bénéfices excessifs. Le ministre doit en tout cas clarifier ce point à l’occasion de la discussion des articles en question. Troisièmement, l’intervenante est favorable à ce que les mémoires soient dorénavant structurés. Elle prévient toutefois que la disposition en question ne peut jamais porter atteinte à l’obligation de motivation du juge.

Quatrièmement, Mme Van Cauter soutient les modifications proposées qui visent à étendre le principe du juge siégeant seul. Elle explique que la réglementation proposée s’inscrit dans le prolongement de modifications de loi précédentes allant dans ce sens. Mme Van Cauter est convaincue que ces modifications auront un effet positif. Elle attire l’attention sur les bons résultats mis en lumière par une évaluation, par la Cour d’appel d’Anvers, des modifications de loi équivalentes apportées précédemment (l’intervenante renvoie à la loi du 22 avril 2010 modifiant les articles 92, 109bis et 1301 du Code judiciaire (Moniteur belge du 18 juin 2010), adop- Ces dispositions permettent de réduire notamment les délais de traitement des dossiers judiciaires et d’accroître la productivité du tribunal.

Bien que la réduction du délai de traitement ne puisse constituer une obsession, on ne peut nier qu’il s’agit d’un élément important et déterminant dans l’évaluation de la qualité de la jurisprudence — dans certains cas, il est en effet absurde de traiter des demandes se rapportant à des situations qui se sont passées des années auparavant. L’intervenante attire également l’attention sur le fait que les justiciables, lorsqu’ils ont le choix entre le traitement par une chambre collégiale ou par un juge siégeant seul, privilégient la plupart du temps la deuxième possibilité.

Cela veut tout de même dire qu’ils ont une grande confiance dans cette possibilité et que la jurisprudence n’y perd pas en qualité. Le fait que les juges siégeant seuls parviennent davantage à établir des transactions

et que la médiation a de plus en plus de succès prouvent également le succès de cette nouvelle possibilité. L’intervenante ajoute enfin que la nouvelle procédure permettra aux magistrats de se spécialiser davantage et d’organiser une concertation collégiale structurelle sur les contestations dans un domaine déterminé. Bien entendu, dans le cadre de la mise en œuvre de cette modification de loi, le ministre devra veiller à satisfaire les exigences en matière de formation et d’encadrement des greffiers d’audience et des référendaires.

En ce qui concerne le point précédent, la membre souligne que, contrairement à la règle en vigueur jusqu’à présent, c’est au (premier) président qu’il appartiendra d’attribuer les affaires à une chambre collégiale. Mme Van Cauter demande comment et à quel moment cette décision doit être prise. Elle espère qu’elle ne doit pas intervenir lors de l’audience d’introduction, ce qui risquerait de porter atteinte au bon fonctionnement du tribunal.

Cette décision sera-t-elle prise au terme d’un débat contradictoire? L’intervenante souligne également qu’une telle décision ne peut en aucun cas donner l’impression que des décisions partielles quant au fond de l’affaire ont déjà été prises, car cela nuirait à la confiance en la Justice. En ce qui concerne les modifications proposées au sujet des créances non contestées, Mme Van Cauter se félicite que le projet de loi prévoie un traitement extrajudiciaire de cette problématique en instaurant une procédure administrative assortie d’un contrôle judiciaire sommaire.

Ce contrôle est important en vue d’éviter tout recours abusif à la procédure. L’intervenante souhaite néanmoins être fixée sur les points suivants. Si le débiteur conteste la dette de manière motivée, la procédure administrative prend fin. Mme Van Cauter demande au ministre de confirmer clairement qu’il n’appartiendra pas à l’huissier de justice d’apprécier les motifs invoqués. L’intervenante voudrait pas ailleurs savoir si, en cas de contestation, des motifs supplémentaires peuvent encore être soulevés dans le cadre du traitement judiciaire.

La procédure judicaire ne peut tout de même pas se limiter à l’appréciation des motifs invoqués au cours de la procédure administrative. Mme Van Cauter demande également au ministre de confirmer que l’on ne peut délivrer des titres exécutoires contraires à l’ordre public. Mme  Van Cauter souscrit enfin à la prolongation

proposée du délai de prescription, selon l’exemple des propositions de loi précédemment déposées à cet effet. Les précédentes prolongations des délais de prescription se sont en effet avérées insuffisantes pour pouvoir procéder à des poursuites et infliger des sanctions dans les délais en ce qui concerne certaines catégories de crimes graves. M. Egbert Lachaert (Open Vld) estime tout d’abord que le projet de loi à l’examen constitue un bon point de départ pour une informatisation plus poussée de la procédure.

L’intervenant demande à cet égard si et comment le justiciable particulier peut participer au système d’e-box. M. Lachaert comprend que le recours à l’e-box soit limité — du moins provisoirement — aux catégories de personnes qui entretiennent des contacts professionnels avec la justice (les professionnels). Il demande ensuite comment se déroulera le renvoi des pièces probantes originales par les tribunaux.

À l’heure actuelle, la “farde contenant les pièces” est renvoyée à l’avocat à l’issue de la procédure, ce qui ne sera bien entendu plus possible avec l’e-box. Comment cette question sera-t-elle résolue? L’intervenant souligne en outre que les greffes sont régulièrement confrontés à la négligence des avocats, qui omettent de signaler qu’ils n’assurent plus la défense de telle ou telle partie. M. Lachaert est bien conscient du fait que la responsabilité de ces avocats est engagée en l’espèce.

Deuxièmement, M. Lachaert aborde l’élargissement proposé du principe du juge unique. L’intervenant souligne que la magistrature ne doit pas craindre une diminution de la qualité de la jurisprudence: de nombreuses juridictions inférieures se prononcent déjà par le biais de juges uniques sans qu’il y ait des plaintes concernant la qualité des jugements. Il attire cependant l’attention sur le fait qu’il convient aussi de veiller à ce que le soutien par le greffe et le soutien administratif soient suffisamment adaptés au nouveau système.

Troisièmement, l’intervenant se réjouit pleinement des dispositions proposées relatives au recouvrement des créances non contestées. M. Lachaert pense que la nouvelle réglementation respecte l’équilibre entre, d’une part, les intérêts de ceux qui souhaitent contester une créance, et, d’autre part, l’exigence de parvenir à une procédure de recouvrement rapide et efficace. Ensuite, M. Lachaert aborde brièvement les nouvelles “directives” relatives à la rédaction des conclusions.

Il souhaite, à cet égard, obtenir des éclaircissements quant aux sanctions en cas de non respect. Il souligne également à cet égard que la disposition proposée ne peut en rien porter atteinte au devoir de motivation du juge.

M. Philippe Goffin (MR) attire l’attention sur l’importance du département de la Justice. Le département compte 22 000 collaborateurs, y compris 2500 magistrats, 300 bâtiments et plus de 11 000 prisonniers. Le budget s’élève à 1,7 milliard d’euros, ce qui représente 4,4 pour cent des dépenses primaires fédérales. Malgré les économies imposées, le ministre est tout de même parvenu à des résultats. Le département de la Justice doit faire moins d’économies que les économies linéaires initialement prévues sur le personnel.

Le ministre est parvenu à résoudre la problématique très ancienne des factures en souffrance de la Justice. Il a publié 820 vacances d’emplois, et 300 contractuels seront engagés. La confiance des citoyens dans la justice, qui est estimée à 61 %, est trop faible et il convient de prendre des mesures en vue de la renforcer. Le groupe MR souscrit à l’approche proposée. Le Plan Justice contient les lignes générales de politique pour la Justice, d’abord pour les cinq prochaines années, et même à plus long terme.

Les mesures proposées dans le texte à l’examen sont urgentes en vue de réaliser les économies nécessaires et de permettre à la Justice de jouer son rôle correctement. L’intervenant souligne l’importance des auditions qui permettent d’évaluer les différentes lignes de politique choisies en meilleure connaissance de cause. Il est positif que plusieurs observations du Conseil d’État aient été intégrées au projet de loi, car cela contribue à l’amélioration de la sécurité juridique.

M. Goffin souhaite approfondir plusieurs éléments: — Le projet de loi confie davantage de responsabilité aux acteurs de la justice, par exemple sur le plan de la notification par les avocats (l’article 3 proposé visant à insérer un article 32ter dans le Code judiciaire). l’obligation de motiver et de structurer correctement les conclusions est également importante. Non seulement, elle procurera une plus grande sécurité juridique au justiciable, mais elle permettra aussi au juge de répondre plus facilement à tous les arguments. — Le rôle du ministère public est réduit en matière civile.

Certains membres du ministère public estiment qu’il s’agit d’une bonne mesure, car, selon eux, ils doivent seulement intervenir lorsque c’est nécessaire et efficace. Le temps libéré peut alors être consacré aux affaires pénales. C’est le ministère public qui décide si une affaire doit être classée sans suite ou non.

Le ministre a inséré suffisamment de balises dans le projet de loi pour pouvoir répondre également aux inquiétudes, par exemple, des tribunaux de la famille. Les auditions ont montré que la présence du ministère public était utile et même nécessaire dans les affaires familiales parce que, sans cette présence, il manquerait au juge des informations importantes. Les investigations réalisées par le ministère public permettent au juge de disposer de ces informations. — Le ministre pourrait-il fournir des précisions sur la réglementation proposée concernant le défaut et, plus particulièrement, sur la notion d’ “ordre public”? — L’adaptation proposée de la procédure de recours est également un bon point de départ pour les modifications nécessaires. — Pour le recouvrement de créances non contestées, pourquoi n’a-t-on pas repris la procédure proposée par l’Union européenne? — En cas de généralisation du juge unique, le juge doit être mieux préparé et une formation complémentaire s’impose dès lors.

Le rôle du législateur consiste à améliorer la formulation des textes de loi afin de réduire ainsi le risque de décisions opposées. C’est d’autant plus important en cas d’appréciation par un juge unique, qui doit interpréter un texte controversé. Cela n’exclut pas que l’appréciation des faits, qui n’ont rien à voir avec le texte, soit parfois meilleure lorsqu’elle est effectuée par une chambre à trois juges. — La plus grande responsabilisation du chef de corps offrira une garantie supplémentaire du meilleur fonctionnement de la Justice.

Il assumera en effet davantage de tâches en rapport avec la gestion générale de son service. — L’informatisation de la Justice est nécessaire et est un projet à court terme et à long terme. Il importe de veiller à ce que cette informatisation soit une réalité à la fin de la législature. — Le ministre pourrait-il fournir des précisions concernant l’extension de l’autorité de la chose jugée, la réglementation relative au maintien de l’expertise des magistrats qui ont été admis à la retraite et la réglementation proposée relative aux nullités? Enfin, l’intervenant fait observer que les mesures proposées doivent viser à accroître la sécurité juridique.

Les modifications doivent être précises, spécifiques et claires. Les acteurs de la Justice ne doivent pas rencontrer de difficultés dans l’exécution des modifications

proposées. Le projet de loi doit viser à rendre le fonctionnement de la Justice plus efficace. Une plus grande responsabilité est octroyée aux avocats, aux huissiers de justice, qui se voient également confier un rôle de médiation, et au ministère public. Le chef de corps se voit confier une plus grande responsabilité dans la gestion générale de son département. Il conviendra de contrôler l’efficacité des mesures dans le courant de la législature, afin que les adaptations nécessaires puissent également être apportées.

Les modifications de la justice devront être mises en œuvre progressivement. Il importe d’éviter qu’un déséquilibre se crée entre, d’une part, les procédures modifiées et, d’autre part, les garanties que ces procédures doivent apporter au justiciable. Le projet de loi à l’examen propose des modifications indispensables, tout en maintenant les assurances pour le justiciable. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) fait observer que s’il comporte un certain nombre de mesures positives — telles que la suppression de règles inutiles — qui permettront de travailler plus efficacement, le projet de loi prévoit également une diminution de l’input et une augmentation du rythme de travail et de l’output, ce qui risque d’entraîner une perte de qualité.

Le Collège du siège partage les préoccupations de l’intervenant quant au maintien de la qualité de la jurisprudence. La modification législative proposée doit avoir pour objectif de renforcer l’efficacité tout en maintenant la qualité. Le projet de loi à l’examen engage les juges à produire un plus grand nombre de jugements avec moins de moyens, moins de personnel, moins d’avis du ministère public et davantage de juges uniques.

Ces mesures seront peut-être efficaces à court terme, mais il est permis de se demander si elles le seront également à moyen et long terme. Le but poursuivi par le projet de loi à l’examen est surtout de mener à bien la politique d’économies imposée au secteur. La Justice, qui est l’un des trois pouvoirs (le pouvoir judiciaire), est, elle aussi, contrainte de réaliser des économies linéaires. La Justice est déjà confrontée à des problèmes à l’heure actuelle.

Ces dernières années, de nombreux membres du personnel n’ont pas été remplacés (en nombre suffisant) ont l’ont été tardivement. L’arriéré judiciaire gagne à nouveau du terrain (même au sein des

tout nouveaux tribunaux de la famille). Ces problèmes ne peuvent pas être résolus en rendant l’avis du ministère public facultatif ni en généralisant le recours à un juge unique. L’intervenant estime en particulier que l’avis du ministère public revêt une grande importance au sein des tribunaux de la famille. Il renvoie aux auditions au cours desquelles le ministère public et surtout le juge du tribunal de la famille ont souligné l’utilité de l’avis du ministère public.

Il est du reste frappant que le projet de loi prévoie qu’il appartiendra au ministère public lui-même de décider s’il y a lieu ou non de rendre un avis. Il ne fait pas de doute que le ministère public remplira ce rôle tout à fait correctement et qu’il examinera de façon approfondie à quel moment il convient d’intervenir. Mais si la charge de travail reste très élevée (en raison d’un manque de personnel, par exemple), le risque existe que ce même ministère public se contente à terme de formuler un avis dans les seuls cas où il y est tenu, ce qui est une évolution dangereuse qui n’est certainement pas souhaitable.

M. Van Hecke considère dès lors qu’au tribunal de la famille, l’avis du ministère public devrait rester obligatoire, surtout dans les affaires impliquant des mineurs. En ce qui concerne la généralisation du juge siégeant seul, le projet de loi ne s’est pas fondé sur une thèse avérée selon laquelle les jugements du juge siégeant seul ou de la chambre collégiale sont plus efficaces et donnent lieu à moins de recours ni sur le pourcentage de réussite de ces recours.

Ces données sont inexistantes et il donc est impossible de vérifier l’efficacité de la réglementation proposée. Le groupe Ecolo-Groen n’est pas favorable à une généralisation du juge siégeant seul, mais il préconise la piste proposée par le Conseil supérieur de la Justice qui plaide pour davantage de collégialité contre une limitation de l’appel. Cela aboutira à des décisions plus réfléchies. En outre, l’on n’insistera jamais assez sur l’importance de l’apport des collègues plus expérimentés.

Les conditions requises pour pouvoir siéger seul sont ramenées de trois à un an, ce qui est une mesure regrettable. Un autre effet négatif de cette généralisation du juge siégeant seul est, selon l’intervenant, le risque accru de divergences de jurisprudence. Les décisions collégiales servent davantage l’unité de la jurisprudence.

À court terme, le fait que le juge siège seul peut accroître l’efficacité, notamment parce que les délais d’attente sont moins longs. Toutefois, une multiplication potentielle des recours risque, à long terme de réduire à néant ce gain de temps. Le collège du siège doute lui aussi du gain de temps et il craint un risque accru de recours. L’argument selon lequel le juge siégeant seul entraînera une plus grande spécialisation n’est pas fondé.

Où les jeunes magistrats puiseront-ils ces connaissances après leur long stage? En général, l’expérience s’acquiert en siégeant pendant une longue période dans une certaine chambre. Désormais, les affaires relevant du droit pénal social seront, par exemple, jugées par un juge siégeant seul, contrairement à ce qui se faisait précédemment. Cette évolution causera la perte d’une expertise considérable. Le Conseil supérieur de la Justice est favorable à une plus grande collégialité, combinée à la limitation des possibilités de recours.

Il s’agit d’une piste intéressante, étant donné que les décisions prises collégialement sont plus à même d’assurer l’unité de la jurisprudence lorsqu’elles sont combinées à une limitation de l’appel aux cas véritablement problématiques. Cette piste at-elle été examinée? L’intervenant est conscient qu’il s’agirait d’une modification fondamentale et lourde de conséquences pour la magistrature. Si le nombre d’appels diminue, on aura besoin de moins de juges en degré d’appel, ce qui limiterait les possibilités de promotion des juges.

L’intervenant trouve néanmoins que cette piste de réflexion mérite que l’on s’y intéresse car elle pourrait se traduire, à terme, par une amélioration des résultats. Le projet de loi prévoit que le président du tribunal peut décider, au cas par cas et en fonction du caractère délicat et complexe de l’affaire, si cette dernière doit être jugée par un ou trois juges. Comment peut-on expliquer au justiciable qu’un cas, par exemple, d’abus sexuel sera jugé au sein d’un même tribunal tantôt par un juge unique et tantôt par trois juges? Donner la possibilité au président du tribunal de décider au cas par cas si une affaire doit être traitée ou non de manière collégiale est inacceptable.

Il n’en irait pas de même si cette décision était prise par catégorie. L’objectif des modifications proposées est de rendre la jurisprudence plus rapide et plus efficace. L’intervenant doute qu’il en sera ainsi dans la réalité et donne trois exemples.

Premièrement, l’avis facultatif du ministère public entraînera une perte de temps. Cet avis sera en effet demandé après la première audience ou la première plaidoirie. L’article 16 prévoit que l’avis écrit doit être déposé au greffe la veille de l’audience. Le lendemain, les avocats demanderont un report en vue de pouvoir l’examiner correctement. À terme, cette mesure ne permettra donc pas de gagner du temps.

Deuxièmement, le projet de loi prévoit qu’en cas de jugement par défaut, il sera uniquement vérifié si la demande n’est pas contraire à l’ordre public. Le dilemme consiste à savoir si on est d’accord de contrôler uniquement si l’ordre public est respecté, ou s’il faut aussi évaluer si les intérêts ou les amendes ne sont pas trop élevés. Le juge devra-t-il octroyer les 20 % d’intérêts de retard demandés dès lors que ce n’est pas contraire à l’ordre public? Cela ne fera-t-il pas augmenter le nombre de recours ou d’oppositions? Le Conseil supérieur de la Justice estime que la compétence de contrôle du juge doit être conservée.

Le juge doit vérifier si la demande ne porte pas atteinte à l’ordre public et si elle n’est pas manifestement non fondée. Cette mesure sera également contreproductive. Troisièmement, l’intervenant se demande pourquoi, en ce qui concerne le champ d’application du régime des nullités, l’article 867 du Code judiciaire (article 27) est abrogé. Cet article garde son importance, même s’il ne s’applique qu’à un nombre limité de cas.

L’abrogation des articles 861 et 862 du Code judiciaire ne permettront pas de résoudre tous les problèmes. L’article 867 sera encore nécessaire dans certains cas. Le projet de loi doit aussi être évalué sur le plan de ses conséquences pour le citoyen ordinaire. Ces dernières années, on a déjà pris plusieurs mesures qui ont réduit l’accessibilité à la justice pour le justiciable. Les droits de greffe et l’indemnité de procédure ont été augmentés.

Les honoraires de l’avocat sont soumis à la TVA. De plus, le projet de loi prévoit également que lorsque le justiciable est assisté par un avocat, seul ce dernier recevra encore une copie des décisions du tribunal. Or, le fait qu’une copie de la décision soit également envoyée au client incitait les avocats à réagir plus rapidement et d’expliquer le jugement. Les justiciables seront donc traités différemment selon qu’ils bénéficient ou non de l’assistance d’un avocat.

Le nouveau système numérique a uniquement été conçu pour profiter aux acteurs

du secteur. Le Collège du siège a souligné, lui aussi, que cela donne lieu à une différence de traitement. Deuxième nouveauté: l’instauration de la structure fixe pour les conclusions. Cette mesure compliquera la tâche des non-juristes qui souhaitent agir seuls et elle risque de les décourager d’ester en justice sans avocat. Le texte de la loi ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de la règle.

Seul l’exposé des motifs évoque une sanction éventuelle. Le magistrat ne sera pas contraint de répondre à des moyens formulés de façon incorrecte. Est-il prévu d’élaborer des conclusions modèles pour les justiciables qui ne souhaitent pas faire appel à un avocat? L’intervenant est favorable à cette mesure en cas d’instauration des conclusions à structure fixe. Le ministre pourrait-il fournir des précisions quant à la différence existant entre le texte de la loi et celui de l’exposé des motifs? L’exposé des motifs indique que les arguments doivent être présentés par ordre d’importance.

Qu’entend-on par là? M. Van Hecke conclut son intervention en soulignant que le projet de loi à l’examen comporte un certain nombre de modifications intéressantes, mais également des mesures moins judicieuses qui risquent d’entraîner une perte de temps et de qualité. M. Marcel Cheron (Ecolo-Groen) souligne que la Justice ne peut être considérée comme une administration publique ordinaire, car il s’agit de l’un des trois pouvoirs, à savoir le pouvoir judiciaire.

L’intervenant renvoie aux propos du professeur Boularbah qui a souligné que les précédentes réformes de la procédure judiciaire n’ont pas vraiment été une réussite, et ont au contraire donné lieu à encore plus de controverses et de problèmes d’interprétation. C’est pourquoi il importe de faire preuve de la prudence nécessaire lorsqu’on s’attelle à la réforme de procédures. Ensuite, M. Cheron a l’impression que les réformes proposées sont trop dictées pr le zèle à réaliser des économies.

Il se recommande de concevoir la réforme de manière plus large et de prêter également attention à l’organisation, à la gestion et à l’accessibilité de la justice. Par ailleurs, il faudrait aussi accroître l’objectivation. La réforme semble être trop conçue sous un angle juridique. Il est clair que les avocats, en tant que groupe d’intérêts, ont marqué leur sceau sur les réformes proposées. Le principe du juge unique en est un bon

exemple. Les avocats préfèrent un juge unique qu’ils peuvent influencer plus facilement. Un des principaux problèmes de la justice est son manque d’accessibilité à cause de la complexité des procédures et de la terminologie. Le gouvernement a manqué l’occasion d’y remédier. De manière générale, M. Cheron est très critique à l’égard du projet de loi. Il déplore que le gouvernement n’ait manifestement pas pris la peine de vérifier l’efficacité des mesures proposées.

Celles-ci ne changeront rien à la lenteur de la justice, qui contraste fortement avec la rapidité des réseaux sociaux. Les mesures ont-elles été examinées avec les acteurs concernés? Comment s’est passé cette concertation? M. Christian Brotcorne (cdH) se rallie aux propos de l’intervenant précédent. Les expériences du passé ont déjà montré qu’une simple réforme de la procédure civile ne permet pas de résorber l’arriéré judiciaire.

L’intervenant ne peut se défaire de l’impression que la réforme proposée est principalement dictée par la volonté de réaliser des économies. Certaines mesures sont même applaudies par les magistrats eux-mêmes. Ainsi, un magistrat du parquet de Namur se réjouissait que l’obligation d’avis imposée au ministère public soit supprimée dans un certain nombre de cas, parce que les parquets ne disposent de toute façon pas des effectifs nécessaires pour rendre tous ces avis.

L’intervenant doute toutefois que cette mesure profite au justiciable. La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice constituait déjà un premier pas dans l’instauration du principe du juge unique. Le projet de loi à l’examen généralise ce principe. Plusieurs membres de la commission issus de la majorité réclament d’ores et déjà une évaluation rapide en la matière, ce qui laisse à penser qu’ils ont déjà des doutes quant à la praticabilité du système.

Pourquoi le ministre n’a-t-il pas procédé à une évaluation de l’application de la loi du 25 avril 2014 avant de généraliser le principe du juge unique? Sur quoi le ministre se fonde-t-il pour conclure qu’un juge unique serait plus efficace et rendrait donc davantage de jugements ou d’arrêts qu’un collège composé de trois juges? Existe-t-il des statistiques en la matière? Ce n’est du reste pas la première fois que le principe du juge unique est instauré, puisqu’il l’a déjà été en 1967 — la présence du parquet à l’audience était également prévue en l’occurrence.

Le collège de juges

a ensuite à nouveau été généralisé. Pourquoi revenir aujourd’hui au principe du juge unique? Il est également permis de se demander si la justice dispose de suffisamment de personnel et de greffiers pour assister tous ces juges siégeant seuls. L’intervenant conclut son exposé en plaidant pour le maintien du principe des juridictions collégiales. Ce système est le plus efficace et il permet en outre de former progressivement les jeunes juges en les faisant siéger dans un collège en compagnie de juges expérimentés.

M. Brotcorne aborde ensuite la mise à mal opérée par le projet de loi du principe de la collégialité. Cet aspect doit être examiné en parallèle avec la réforme de la procédure d’appel. Si l’on considère que l’appel ne doit pas constituer un second degré de juridiction mais qu’il doit permettre d’envisager un dossier sous un nouvel angle, ne serait-il pas judicieux de renforcer les chambres collégiales en première instance de manière à ce que le justiciable accepte plus facilement le jugement? Généraliser le juge unique tant en première instance qu’en degré d’appel ne lui parait pas être de nature à garantir la qualité que l’on doit être en droit d’attendre de la justice.

L’intervenant rappelle également qu’au cours des auditions, Avocats.be a insisté sur la nécessité d’éviter de laisser des jeunes magistrats siéger seuls: une période d’écolage d’au moins trois ans parait un gage de qualité essentiel. Enfin, si l’on souhaite continuer sur la voie du juge unique, ne serait-il pas opportun de renforcer la troisième voie d’accès à la magistrature qui permet aux praticiens du droit — et notamment aux avocats — d’accéder aux fonctions judiciaires? M. Brotcorne estime en tous les cas que ces mesures qui sont préjudiciables à la qualité de la Justice et qui ne feront qu’entretenir la méfiance du justiciable ne sont pas de nature à résorber l’arriéré judiciaire.

Un autre volet du projet “pot-pourri” concerne la volonté de limiter l’intervention du ministère public dans la procédure civile, et en particulier dans les matières familiales et sociales. Si au cours des auditions, le procureur du Roi de Namur a affirmé soutenir cet objectif, c’était pour l’unique raison que compte tenu des moyens actuels du ministère public, il ne lui était plus possible d’exercer l’ensemble de ses missions.

Ici aussi, loin de privilégier l’objectif de qualité de la justice, c’est un objectif budgétaire qui est poursuivi. M. Brotcorne

rappelle que de nombreux magistrats estiment qu’en matière sociale et familiale, l’avis du ministère public est essentiel, en particulier dans les dossiers concernant les mineurs. Ainsi, au cours de l’élaboration de la loi relative au tribunal de la famille et de la jeunesse, le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles, M. Lucien Nouwynck avait souligné que dans le cadre de la création de ce tribunal, l’un des axes essentiel devait être “le maintien du caractère systématique et automatique du caractère communicable de toutes les causes soumises au nouveau tribunal qui ont trait, s’agissant d’enfants mineurs, à l’exercice de l’autorité parentale, à l’hébergement des enfants, au droit aux relations personnelles, à l’adoption et à la tutelle officieuse régie par les articles 475bis et suivants du Code civil.

Dans ces matières, les causes restent communicables de manière systématique et automatique. Ce choix est justifié dans la mesure où le ministère public peut apporter une réelle plus-value. Le ministère public a tout d’abord un regard tiers sur le dossier, indépendamment des points de vues des parents impliqués dans le conflit. Il peut jouer dans ce contexte là un rôle de gardien de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit prévaloir aux termes de l’article 3.1 de la Convention des droits de l’enfant.

Par ailleurs, le ministère public peut suggérer des solutions ou des mesures d’investigation, indépendamment de ce que les parties proposent, conformément à son droit d’initiative prévu à l’article 387bis du code civil. Enfin, il peut apporter des informations en provenance d’autres dossiers et faire le lien entre un dossier protectionnel et un dossier civil. Ce lien est d’autant plus important que le projet prévoit une scissure entre le juge qui statuerait sur les aspects civils et celui qui statuerait sur les aspects protectionnels.

Cette présence du ministère public est par ailleurs conforme à l’article 8 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (LPJ) qui prévoit que “les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi” (voir Doc Sénat 5 1189/7, p.54). Lors des auditions organisées le 25  août  2015, Mme Schyns, juge au tribunal de la famille de Bruxelles, a souligné que la présence systématique d’un membre du ministère public aux audiences d’introduction au tribunal de la famille est impérative sous peine de devoir reporter l’affaire et, dès lors, pénaliser les justiciables dont la cause est en état, soit contradictoirement soit par défaut.

S’il est exact que le projet de loi n’empêche pas

le tribunal de demander à un moment ou l’autre l’avis du ministère public, il ne pourra le faire que moyennant un jugement avant dire droit, ce qui implique une perte de temps précieux alors que c’est la volonté d’aller vite dans ces matières qui a présidé la création du tribunal de la famille. M. Brotcorne annonce par conséquent qu’il déposera des amendements à ce propos afin de rétablir le caractère obligatoire de l’intervention du ministère public, à tout le moins dans les dossiers mettant en cause des enfants mineurs.

L’intervenant évoque ensuite l’allongement du délai de prescription pour certains faits particulièrement graves. La raison d’être de la modification proposée réside dans la prescription imminente risquant de frapper le dossier des tueurs du Brabant. M. Brotcorne rappelle à ce sujet que le délai de prescription a déjà été allongé à 15 ans et cela, en vain. A-t-on évalué le coût de cette mesure pour la justice? Ne risque-t-on pas d’entretenir de faux espoirs pour les victimes? Peut-on être sûr qu’après l’écoulement de tant d’années, il sera encore possible de réunir des preuves suffisamment solides? M. Brotcorne s’interroge en outre sur l’interprétation à donner à l’article 57 du projet de loi.

L’intervenant se demande si plutôt que réagir ponctuellement dans des dossiers médiatisés, il ne serait pas préférable de décider une fois pour toutes que certains crimes seront imprescriptibles. Il aurait été indiqué de traiter de cette question dans le cadre d’une réforme globale de la procédure pénale. Concernant les dispositions du projet de loi relatives à la structuration des conclusions, M.  Brotcorne se demande si cette obligation s’impose aux seuls avocats ou si elle concerne également les justiciables qui assurent eux-mêmes leur défense? Pour rappel, cette question a également été soulevée pendant les auditions.

En outre, il se réfère à l’avis du Conseil d’État (DOC 54 1219/001, p.133) qui après une longue analyse, conclut que “tel qu’il est rédigé, le dispositif de l’article 744 en projet ne peut consister qu’en des recommandations faites aux parties en vue de faciliter la tâche du juge de trancher le litige qui lui est soumis en motivant sa décision afin, comme le souligne le commentaire de l’article 31 de l’avant-projet, que les parties puissent avoir une bonne compréhension de la décision, ce qui en facilite l’acceptation et restreint l’exercice des voies de recours”.

Le Conseil d’État constate que “dès lors qu’il n’appartient toutefois pas au législateur de fixer des recommandations dans la loi, la nécessité de modifier l’article 744 du Code judiciaire n’apparaît pas”.

M. Brotcorne demande ensuite quelle est la plusvalue de la modification apportée par le texte à l’article 1397 du Code judiciaire. Alors que le projet de loi entend éviter la surconsommation judiciaire en supprimant l’effet suspensif de l’appel, il maintient l’effet suspensif de l’opposition créant dès lors l’impression de vouloir inciter le justiciable à faire défaut. En outre, laisser au magistrat la faculté de décider, selon les cas, si son jugement est exécutoire par provision ou pas, lui parait également inopportun.

Le projet de loi vise à permettre aux magistrats qui, à leur demande, sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction sans nouvelle nomination, de devenir magistrats suppléants. Il s’agit d’un aspect très spécifique de la carrière des magistrats. Il aurait sans doute été plus judicieux d’attendre que la réflexion actuelle sur cette problématique aboutisse plutôt que de se limiter à cette mesure marginale.

Enfin, concernant le chapitre relatif au recouvrement des créances non contestées, l’intervenant observe que le projet de loi met sur pied une procédure administrative et non juridictionnelle. Il se demande toutefois s’il n’est pas préférable d’appliquer purement et simplement le règlement européen sur l’injonction de payer. En conclusion, M. Brotcorne souligne que ce dont la Justice a besoin n’est pas nécessairement une énième réforme de la procédure mais bien des moyens matériels et humains lui permettant d’assumer pleinement ses missions.

B. Réponses du ministre et répliques Considérations d’ordre général M. Koen Geens, ministre de la Justice, précise qu’il ne se justifie pas toujours, dans ce débat, d’adopter un point de vue intuitif. Le fait que l’on ne dispose guère de statistiques juridiques en Belgique n’y est toutefois pas étranger. Le ministre renvoie à son exposé introductif, dans lequel il explique la méthodologie utilisée dans le cadre du projet de loi à l’examen.

Pour lui, il y a trois raisons fondamentales de procéder de la manière présente. Il y a en premier lieu des raisons intrinsèques ou qualitatives, étant donné que la majeure partie des mesures en projet sont absolument nécessaires, indépendamment d’autres arguments existants d’ordre budgétaire ou quantitatif. Viennent ensuite les

motifs budgétaires. En troisième lieu, comme le souligne le ministre, des études internationales renommées démontrent qu’en cas d’augmentation de 1 % du PIB — dans un cadre juridique bien défini —, le nombre de litiges augmente de 0,9 %. Cette constatation a été établie sur la base de données statistiques dans neuf pays de l’Union européenne. Le nombre d’avocats ou l’existence ou non d’une aide juridique, qui est gratuite pour certains, ne sont donc pas les premiers facteurs qui jouent un rôle dans l’augmentation du nombre de litiges et de différends.

Un phénomène similaire s’observe d’ailleurs dans le secteur de la Santé publique. La constatation supplémentaire que la Belgique ne compte pas moins de magistrats et de personnel du greffe par habitant que les autres pays démontre l’existence d’un problème spécifique. À l’instar de ce qui a été fait dans le secteur de la Santé publique, il devrait être possible, dans le secteur de la Justice, de maintenir et même d’améliorer les prestations avec moins de moyens financiers.

Les restrictions budgétaires représentent en fait une opportunité, une occasion à saisir pour réaliser une réforme approfondie. À coup sûr lorsque le passé montre que toutes les initiatives des dernières décennies visant à réaliser des réformes fondamentales (à l’exception de la réforme de la procédure pénale, le “petit Franchimont”) n’ont jamais pu être menées à bien. Le fait que les juristes se voient souvent reprocher de travailler trop lentement et de vouloir analyser les choses trop en profondeur n’y est sans doute pas non plus étranger.

Il est cependant frappant de constater qu’à présent que le ministre initie une réforme, certains membres de l’opposition demandent de reporter certains points parce qu’il ne s’agit que d’adaptations limitées et ciblées. À cet égard, il renvoie à la mesure permettant aux magistrats qui prennent leur pension à l’âge légal ou anticipativement de continuer à siéger en tant que magistrats suppléants: cette mesure ne peut être reportée.

Le ministre prend assurément à cœur les intérêts des magistrats. M. Christian Brotcorne (cdH) précise qu’il conviendrait d’examiner le statut des magistrats dans son ensemble en prêtant attention à la carrière elle-même et aux possibilités de fin de carrière, sans que les magistrats soient obligés de prendre leur pension pour pouvoir ensuite continuer à travailler en tant que magistrats suppléants. Le ministre renvoie ensuite au Plan Justice qu’il a présenté à la Chambre le 18 mars 2015.

Il annonce qu’en plus du projet de loi fourre-tout à l’examen, il y aura encore trois projets de loi du même type.

Le Plan Justice explique quels sont les objectifs de ces différents projets de loi qui visent notamment à diminuer la charge de travail, pour des raisons qui ne sont pas seulement budgétaires. Le ministre a affirmé clairement, lors de la présentation du Plan Justice, que de grandes réformes sont prévues après ces quatre lois fourre-tout. Comme les grandes réformes demandent beaucoup de temps, il est nécessaire d’adopter rapidement ces lois.

Le ministre aborde ensuite l’évaluation de la loi et est d’accord sur le fait qu’elle devra être effectuée en temps voulu. On a veillé à ce qu’après cette première série de modifications législatives, il ne faille plus effectuer d’adaptations lors des grandes réformes qui seront menées à l’avenir. Ce point a fait l’objet d’une réflexion approfondie. Le ministre annonce qu’il approfondira certains éléments lors de la discussion des articles.

Il souhaite néanmoins déjà apporter des précisions sur une série de points. En ce qui concerne l’autonomie et la responsabilité accrues accordées à certains magistrats, le ministre s’étonne que le pouvoir judiciaire, qui accorde, à juste titre, une grande importance à son indépendance, hésite manifestement à prendre ses responsabilités lorsqu’on lui offre certaines formes d’autonomie. Il ne comprend pas où est le problème lorsque, par exemple, le ministère public obtient la compétence de pouvoir donner des avis dans certains cas de manière non contraignante, ou lorsque le juge du travail peut demander un avis sans y être obligé.

Il ne comprend pas que des magistrats indépendants auxquels le législateur a promis une certaine autonomie (qu’ils obtiendront effectivement), préfèrent, à cet égard, que les choses leur soient imposées plutôt que de pouvoir en juger par eux-mêmes. Le même raisonnement s’applique à la problématique du juge unique. Après la réforme du paysage judiciaire, le chef de corps s’est vu attribuer d’importantes responsabilités.

Pourquoi ne serait-il dès lors pas compétent pour décider au cas par cas quelles affaires doivent être renvoyées ou non devant un juge unique? Pour l’heure, ce chef de corps décide déjà quel magistrat siègera seul. L’article 195, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire indique clairement que tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public, peuvent être appelés à siéger seuls.

Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l’avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l’Ordre des avocats ait été demandé, être appelés

à siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance. La législation en vigueur contient donc déjà de nombreux éléments visant à renforcer la responsabilité du juge unique. Si les choses n’étaient pas évaluées au cas par cas, mais établies pour une série de cas, cela reviendrait à déresponsabiliser le chef de corps. À cet égard, le ministre renvoie au président du tribunal de commerce siégeant en référé.

Le nombre d’appels et de citations au fond y sont extrêmement limités. La plupart du temps, les parties acceptent le jugement rendu par le président en référé. D’ailleurs, les affaires importantes, comme celles concernant les pratiques du commerce, sont confiées au juge des cessations qui est également un juge unique. Le ministre n’est dès lors pas favorable au point de vue selon lequel une concertation entre plusieurs juges est toujours nécessaire.

En ce qui concerne l’aspect du caractère exécutoire, le ministre demande pourquoi le juge siégeant en première instance ne serait pas capable — avant de se prononcer — d’évaluer lui-même, sur la base d’éléments objectifs, quelle décision est exécutoire ou non. En ce qui concerne l’abrogation de l’article 867 du Code judiciaire dans le cadre de l’élargissement des cas où il est autorisé de passer outre les vices de forme pourvu qu’il ne soit porté préjudice à aucun intérêt, et la possibilité de soulever des moyens d’ordre public, il faut, selon le ministre, adopter une attitude constructive.

Le ministre est ouvert aux propositions de modification des dispositions proposées, mais elles ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la précision du texte. Le ministre estime qu’eu égard à la suppression des nullités absolues, l’article 867 n’a plus de raison d’être. Le ministre demande s’il est envisageable qu’un juge soulève d’office des moyens qui ne sont pas d’ordre public. Lorsque le défendeur invoque, dans le cadre du traitement d’une affaire par défaut, une exception de procédure susceptible d’entraîner la nullité de la procédure, la question se pose de savoir si l’article 861 du Code judiciaire est d’ordre public ou, à titre subsidiaire, s’il s’agit d’un moyen qui doit être soulevé d’office par le juge.

Et si ce n’est pas le cas, l’article 867 offre-t-il

une solution? Voilà la question à laquelle il faut répondre en l’espèce. M.  Eric Massin (PS) souligne qu’il est important que les textes de loi soient précis et bien étayés si on veut éviter les problèmes lors de leur mise en œuvre. L’intervenant renvoie au point de vue développé par le professeur Boularbah au sujet de l’article 867 (audition du 26 août 2015). M. Massin espère qu’une solution garantissant une sécurité juridique maximale sera trouvée à ce problème.

Structure des conclusions — situation de la partie qui comparaît sans avocat La Constitution dispose effectivement que tout jugement doit être motivé. En outre le juge doit répondre aux conclusions ou aux conclusions de synthèse. Il doit également répondre à tout moyen et c’est naturellement beaucoup plus simple si les moyens sont structurés. L’obligation de réponse ne peut cependant pas être confondue avec l’obligation de motivation.

Le ministre fait observer que le juge n’est pas tenu de répondre aux moyens qui n’ont pas été indiqués en tant que tels et il renvoie à cet égard à l’article 19 du projet à l’examen, qui contient l’article 780, 3°, modifié du Code judiciaire. Conformément à cet article, le juge doit reprendre dans son jugement: “3° l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er;”.

Si le juge ne voit aucun rapport entre les arguments et les moyens et l’article 744 à un certain point dans les conclusions, il n’est pas tenu d’y répondre. Le ministre ne croit pas que l’obligation de rédiger des conclusions structurées posera un gros problème, même pour les personnes qui souhaitent se défendre sans avocat. Outre les avocats, il existe également des organisations qui donnent des avis juridiques, par exemple les organisations de défense des consommateurs.

On trouve également beaucoup d’informations sur l’internet. Si une affaire est vraiment compliquée et qu’une partie comparaît quand même sans avocat, le magistrat peut toujours aiguiller cette dernière vers le bureau d’aide juridique.

Avis du ministère public en matière civile Le projet de circulaire qui a été rédigé par le collège des procureurs généraux explique clairement quelles affaires doivent donner lieu à un avis. Le collège a rédigé cette circulaire de façon autonome, donc sans concertation avec le ministre. Certains membres s’inquiètent de l’obligation faite au ministère public de donner son avis au tribunal de la famille et au tribunal du travail.

Le texte de l’article 15 du projet à l’examen énonce pourtant des règles claires. On a veillé à ce que le ministère public communique de la façon la plus appropriée toutes les informations pertinentes au tribunal de la famille. La circulaire contient également des instructions pour l’auditorat du travail. Aucune modification n’est en outre apportée à l’article 138ter du Code judiciaire. Le Conseil national du travail n’a pas non plus rendu un avis négatif.

Les tribunaux du travail et les auditorats du travail ont d’ailleurs toujours fait preuve d’un bon esprit de coopération. Prescription Si une prolongation du délai de prescription pouvait permettre d’élucider l’affaire des “tueurs du Brabant”, il est de notre devoir de la décider. Les faits incriminés sont très graves et provoqueraient une aussi grande onde de choc s’ils devaient se reproduire aujourd’hui.

Le ministre souligne qu’il faut saisir toutes les opportunités de démasquer les auteurs de ces faits. Communication électronique Le choix de la Justice s’est porté sur l’ebox, qui sera accessible à tous les acteurs concernés. Toute lettre destinée au justiciable qui devrait normalement être envoyée par le greffe pourra dorénavant être transmise par l’avocat par le biais de l’ebox. Un avocat qui souhaite faire savoir au tribunal qu’il se retire d’une affaire peut également utiliser l’ ebox.

Maintenant déjà, les pièces peuvent être déposées par le biais d’eDeposit dans certaines cours d’appel. Le problème du renvoi des pièces ne se pose plus.

Juge unique Le ministre ne croit pas que le juge ou conseiller unique ne sera pas assez formé. L’Institut de formation judiciaire propose déjà de nombreux cours aux magistrats débutants. Cette offre est plus que suffisante. Vacances judiciaires (art 334 du Code judiciaire) Le Conseil d’État recommande que s’il commence à courir avant les vacances, le délai soit allongé d’un mois. Si le délai commence à courir pendant les vacances, il s’agit alors d’une affaire urgente.

Injonction de payer européenne Certains membres ont demandé d’instaurer une injonction de payer européenne. Le ministre fait remarquer que, dans ce cas, l’intervention d’un juge est requise. La réglementation relative aux créances incontestées instaurée par le projet à l’examen laisse encore beaucoup de marge. Un jugement par défaut ou une procédure sommaire restent possibles. On pourrait ajouter à cela une injonction de payer belge si cela s’avère nécessaire dans le futur.

C’est la procédure la plus efficace qui sera finalement appliquée. Appel Les règles relatives à l’appel seront traitées dans un projet de loi ultérieur. La décision d’interjeter appel doit être mûrement réfléchie. Il ne peut en tout état de cause plus être question de se servir de l’appel pour obtenir un report de paiement, car les jugements seront exécutoires par provision. Tribunaux de la famille Un grand nombre de tribunaux de la famille travaillent convenablement, à la satisfaction de tous.

Certains tribunaux sont confrontés à un manque de magistrats. Le ministre mettra tout en œuvre pour pourvoir à ces postes aussi vite que possible. Il souligne néanmoins qu’il faut respecter les procédures (notamment recueillir l’avis du Conseil supérieur de la Justice) et que la désignation d’un magistrat à un poste vacant prend tout de même plusieurs mois.

Mme  Laurette Onkelinx (PS) comprend que le ministre soit contraint de réaliser des économies. L’intervenante dénonce néanmoins un manque de prévoyance flagrant en l’espèce. D’autres pays d’Europe ont également entrepris une réforme de la justice tout en réalisant des économies, mais ils se montrent beaucoup plus prudents et les réformes sont projetées à bien plus long terme. Non seulement les tribunaux seront en difficulté, mais le justiciable paiera lui aussi la note.

Les frais de justice ont déjà été majorés, et on constate que les économies se poursuivent. Le ministère public reçoit une autonomie accrue et est “responsabilisé”. Le ministre ne peut toutefois pas perdre de vue que le ministère public doit agir dans l’intérêt de l’État et en vue de protéger les plus faibles, plus particulièrement dans les matières sociales. Le ministre ne semble pas s’en inquiéter parce qu’il part du principe que le parquet et le siège coopèrent bien dans les matières relatives au droit du travail.

De tels postulats n’offrent aucune sécurité juridique. Une circulaire destinée à préciser les missions du ministère public est prête. Le ministère public peut toutefois modifier cette circulaire comme elle l’entend, sans le moindre dialogue. Le fait de travailler avec des juges uniques en première instance n’implique nullement une revalorisation de cette instance. Mme Onkelinx prévoit que les problèmes se manifesteront en instance d’appel.

Il lui semblerait plus logique de prévoir un meilleur soutien des magistrats en première instance. Le projet à l’examen dispose que les jugements définitifs sont exécutoires par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sauf les exceptions prévues par la loi ou à moins que le juge ne l’ait ordonné autrement. Le ministre confie ici un grand pouvoir aux magistrats. Mme  Onkelinx estime que cette modification est irréfléchie et elle renvoie aux juges des saisies.

Il est particulièrement utile, aux fins de protéger aussi bien le juge du fond que le justiciable, de soumettre cette question à un autre juge spécialisé. Mme Onkelinx demande par ailleurs au ministre ce qu’il entend par “l’ordre public” dans le cadre des jugements par défaut. Convient-il de préciser cette notion, faut-il l’assortir d’exceptions?

L’avocat doit mieux structurer et numéroter ses conclusions. Cela n’est pas un problème en soi, mais comme Mme Matray l’a déjà déclaré durant les auditions, aucune sanction n’est prévue. Le ministre justifie la prolongation de la prescription par les traumatismes et l’émotion que provoquent de telles affaires criminelles dramatiques. Même si c’est vrai, il n’en demeure pas moins qu’une des fonctions de la prescription consiste à restaurer le calme et la sérénité dans la société.

La demande de prolongation de la prescription émane-t-elle des magistrats instructeurs? Si tel est le cas, il faut y accéder, mais il est peut-être possible d’élaborer une règle spécifique plutôt que générale. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se réjouit que le ministre se montre disposé à modifier un certain nombre de dispositions. Il pense en particulier à la nécessité de préciser la notion d’ordre public dans le cadre des jugements par défaut.

L’intervenant estime que le chef de corps reçoit un peu trop de pouvoir lorsqu’il peut décider “au cas par cas” si une affaire est soumise à un trio de juges ou à un juge unique. La porte est ainsi laissée ouverte à la prise de décisions très personnelles. L’appel sera réglé dans un prochain projet. L’intervenant est très positif sur la proposition du CSJ relative à l’appel. Il est cependant un fait que les décisions qui sont prises aujourd’hui à propos de la première instance auront déjà une incidence sur l’organisation de l’appel.

Il serait donc préférable d’élargir dès à présent la discussion.

IV. — DISCUSSION DES ARTICLES Au cours de sa réunion du 10 septembre 2015, la commission a décidé à l’unanimité, sur proposition de M. Koen Geens, ministre de la Justice, de procéder à la discussion des articles en suivant la répartition thématique suivante. Le rapport de cette discussion a été rédigé selon la même répartition.

kel Thème Délai de prescription en matière pénale 3, 19, Obligation de motivation du juge, conclusions structurées et de synthèse Communication et élection de domicile Recouvrement de dettes d’argent non contestées 67, 93-94 Avis du Ministère public Défaut Nullités absolues – abrogation 47, 49 Effet suspensif de l’appel, appellabilité immédiate 71, 73, 74-80, Maintien de l’expertise des magistrats et membres du personnel judiciaires à la retraite 91-92 Varia a.

Signification au procureur du Roi b. Prolongation du délai de prononciation du jugement durant les vacances judiciaires c. Médiation judiciaire – augmentation du délai d. PV complémentaires de vérification des créances e. Consultation des comptes annuels f. Déplacement temporaire du siège d’une justice de paix ou d’un tribunal de police g. Composition de la cour du travail h. Modification de la dénomination du tribunal du travail et du tribunal de commerce i.

Titre honorifique pour les anciens chefs de corps j. Registre central des contrats de marriage k. Tribunal de la famille et de la jeunesse – formation des magistrats

l. Libre choix de greffe pour le dépôt de pièces

Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Il ne fait l’objet d’aucune observation. 1. Délai de prescription en matière pénale

Art. 57 et 95partim

Article 57 règle le délai de prescription pour les infractions graves. Le ministre souligne que le délai de prescription est porté de 15 à 20 ans pour les crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou pour les crimes commis à l’encontre d’une personne de moins de 18 ans, sans préjudice de la possibilité d’interruption et de suspension du délai de prescription. Il renvoie à deux dossiers importants qui sont à la limite de la prescription: l’affaire Remes bis (prescription le 25 octobre 2015) et le dossier des tueurs du Brabant (prescription le 9 novembre 2015).

Cet allongement du délai de prescription exécute l’accord de gouvernement, qui prévoit que, pour ces crimes graves, le délai de prescription sera allongé. M. Christian Brotcorne (cdH) souligne qu’en tant que juriste, un allongement des délais de prescription lui pose problème. D’un point de vue politique, il peut comprendre cette décision dans la mesure où elle accroît les chances, pour les victimes et leur famille, de voir le dossier aboutir.

Il rappelle les autres pistes qu’il a déjà citées: soit on considère que ces affaires sont si graves qu’elles sont imprescriptibles, soit on recherche des solutions novatrices. L’intervenant présente un amendement à cette fin. En conséquence, M. Brotcorne présente l’amendement n° 24 (DOC 54 1219/003), qui tend à insérer dans l’article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale un alinéa en vertu duquel dans le cas de meurtre, d’assassinat ou de crime visé à l’article 376, alinéa 1er, du Code pénal, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la personne soupçonnée d’être auteur ou complice est identifiée et qu’un acte d’instruction est réalisé à son égard.

Cette réglementation permettrait d’obtenir les mêmes résultats que la disposition proposée par le ministre. La commission relative aux abus sexuels a, elle aussi, recommandé d’allonger le délai de prescription des

infractions commises à l’encontre de mineurs et de fixer le point de départ de ce délai au jour où le mineur atteint l’âge de 18 ans. M. Eric Massin (PS) comprend qu’il y ait une volonté de trouver des réponses aux questions en cas d’infractions graves, surtout dans le chef des familles touchées et des victimes. C’est dans ce cadre que l’article 57 prévoit l’allongement du délai de prescription. Il est nécessaire de se pencher sur la prescription des infractions et d’examiner s’il ne s’indique pas de procéder à une adaptation plus globale.

Si l’on s’était limité aux deux dossiers non résolus, on aurait également pu tenir compte des crimes, en incluant les circonstances aggravantes. Quelle est l’intention du ministre en l’espèce? M.  Stefaan Van Hecke (Ecolo-groen) souligne, lui aussi, que la prescription est un sujet sensible. Il est renvoyé en l’espèce à deux dossiers importants pour lesquels deux options se présentent: trouver une solution ou y renoncer.

Le ministre dispose-t-il de plus amples informations quant à la question de savoir s’il est encore possible d’élucider l’une de ces affaires, voire les deux? L’intervenant estime que ces cas sont suffisamment importants pour que leur examen soit poursuivi. Il considère cependant que ce doit être la dernière fois que le délai de prescription est allongé dans ces affaires. Si celles-ci ne sont pas encore résolues dans dix ans, les recherches devront plutôt être confiées aux historiens qui, dans le dossier des Tueurs du Brabant par exemple, pourront s’intéresser aux éléments pertinents, aux dessous de l’affaire et aux mécanismes qui ont joué M. Van Hecke estime qu’il est très difficile de comprendre la définition juridique de cet article.

Le cabinet a-t-il établi une liste des infractions concrètes qui relèvent de l’application de cet article? Il serait opportun de joindre cette liste au rapport. L’intervenant demande si l’amendement n° 24 de M.  Brotcorne aurait pour conséquence que, si une enquête est en cours depuis 28 ans et qu’un suspect est à présent identifié, cette enquête peut encore durer 30 ans? Ou bien, est-il possible que, dans une affaire prescrite, si un suspect est identifié au bout de 32 ans, un nouveau délai de 30 ans puisse commencer à courir? Ne serait-il pas préférable, dans ce cas, de prévoir que ces infractions sont imprescriptibles? Selon

l’intervenant, la solution proposée par l’amendement n’améliore pas le système existant. Il serait dès lors préférable d’adopter l’article 57 proposé sans modification et d’ouvrir ensuite un débat sur les adaptations possibles de la prescription en matière pénale. M. Christian Brotcorne (cdH) fait remarquer qu’en ce qui concerne les crimes commis sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans, il est possible d’adopter une interprétation restrictive ou large.

Soit il s’agit des crimes dont la circonstance aggravante est que la victime est mineure, soit il s’agit de tous les crimes commis sur des victimes mineures. Dans le premier cas, il ne s’agirait que des cas de viol et d’attentat à la pudeur, avec la circonstance aggravante que la victime est mineure. Selon la seconde interprétation, il s’agirait d’un plus grand nombre de cas. Il convient de préciser les choses en vue d’empêcher que cet article soit appliqué différemment.

C’est pourquoi l’intervenant demande lui aussi que la liste des crimes visés soit reprise dans le rapport. M. Brotcorne est conscient du fait que son amendement pose question. Cependant, la réglementation proposée par l’article 57 ne résout rien de manière fondamentale. La modification qu’il propose aura pour conséquence que le délai sera plus long pour les infractions graves et qu’il y aura dès lors plus de chances que les auteurs présumés soient effectivement poursuivis.

Mme Sonia Becq (CD&V) considère que cet article constitue un juste milieu pour, d’une part, pouvoir quand même effectuer les actes d’instruction nécessaires et, d’autre part, assurer la sécurité juridique. Il faut également tenir compte de l’argument du délai raisonnable. En ce qui concerne l’amendement n° 24, Mme Becq fait observer que si le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où un suspect est identifié, le délai est tout à fait indéterminé.

Qu’advient-il lorsqu’il y a plusieurs auteurs? Comment résoudre ce problème dans le cadre de l’unicité du crime? L’intervenante ne souhaite pas modifier le texte de l’article 57 en projet. Mme Sophie De Wit (N-VA) attire l’attention sur le fait que le thème de la prescription peut être abordé du point de vue juridique ou du point de vue de la société. Du point de vue juridique, la prescription constitue une balise importante en termes de sécurité juridique.

Mais pour les crimes graves, comme dans le cadre de

la commission sur les délits sexuels, l’invocation de la prescription interpelle la conscience sociale. Il convient de trouver un équilibre acceptable entre le juridique et le social. Mme De Wit souhaite, elle aussi, savoir quelles infractions relèvent ou non de cet article. Il serait bon que la liste soit jointe au rapport. Il importe de clarifier la portée de l’article car le seul mécanisme de l’interruption et de la suspension instaure déjà une quasi imprescriptibilité.

Le ministre envisage de correctionnaliser une série d’infractions dans le cadre de la révision prévue de la procédure en matière pénale. L’arsenal pénal sera également revu. Cela n’interférera-t-il pas avec l’alinéa deux de cet article? Il importe que la réglementation proposée puisse être appliquée par les praticiens du droit. L’objectif de l’amendement de M. Brotcorne est-il de ne faire courir le délai de prescription qu’à partir du moment où un suspect est identifié? Cela aura pour conséquence de faire disparaître la pression pour que l’instruction ait lieu rapidement (ce qui n’est pas dans l’intérêt des victimes).

En outre, en cas d’allongement du délai, la collecte des preuves deviendra plus compliquée. Comment sont traitées les affaires prescrites dans lesquelles plusieurs auteurs sont impliqués? Que faiton de l’unité d’intention? Qu’en est-il de la prescription d’affaires relatives à un délit de mœurs commis à l’encontre d’une victime mineure dans le cadre desquelles le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où la victime a atteint l’âge de 18 ans? Qu’en est-il de l’interférence des différents délais de prescription dans un même dossier? Si l’on adopte cet amendement, il faudrait revoir encore d’autres dispositions de la procédure pénale.

Cet amendement peut avoir pour conséquence que les (co)auteurs d’un même dossier seront traités de manière différente. Cela rendrait l’affaire plus complexe, réduirait la sécurité juridique et pourrait donner lieu à une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) attire l’attention sur le fait que la modification de l’article 21 concerne plusieurs catégories de crimes, et non deux dossiers concrets.

Il ne s’agit pas d’une prolongation du délai de prescription dans des dossiers individuels. Il s’agit de la prolongation du délai de prescription pour certaines catégories spécifiques d’infractions, les crimes particulièrement graves. En raison de la nature des faits et de

la manière dont ceux-ci sont commis, avec souvent une instruction complexe pour conséquence, ils nécessitent un allongement proportionnel du délai de prescription. L’amendement de M. Brotcorne aurait plutôt sa place dans un débat global sur les prescriptions dans le cadre de la discussion de la réforme de la procédure pénale. Il peut donner lieu à un traitement différent des (co)auteurs d’une même infraction.

M. Eric Massin (PS) estime, tout comme Mme Van Cauter, qu’un texte de loi doit avoir une application générale. Il souligne cependant que le ministre renvoie lui-même, dans son exposé des motifs, à deux affaires qui sont sur le point de se prescrire. Le débat relatif à la prescription doit avoir lieu dans le cadre de la discussion qui sera bientôt menée en ce qui concerne la modification de la procédure pénale.

M. Christian Brotcorne (cdH) souligne que, dans le cadre de la réforme de la procédure civile, il est question de modifier la prescription en matière pénale, en raison de l’imminence de la prescription de deux dossiers. Il répète que, pour lui, la modification proposée ne résoudra pas le problème. Il est donc regrettable de devoir examiner maintenant cet aspect mineur de la prescription en matière pénale, plutôt que de mener un débat global dans le cadre de l’adaptation de la procédure pénale.

Est-il exact que cette problématique est susceptible d’être à nouveau évoquée dans le cadre de l’examen de la modification de la procédure en matière pénale? L’intervenant répète que son amendement tend effectivement à ne faire courir le délai de prescription qu’à partir du moment où l’inculpé a été identifié. Lorsqu’un texte de loi est adopté, il est immédiatement d’application, même en ce qui concerne les affaires pendantes.

Mme Laurette Onkelinx (PS) considère, elle aussi, qu’il s’agit d’une législation de circonstance, qui déstabilise les fondements de la procédure. Elle n’est pas favorable à ce que le Parlement adopte aujourd’hui une réglementation qu’il faudra à nouveau modifier par la suite, surtout en sachant que certains souhaitent rendre une série d’infractions imprescriptibles. Il convient de finaliser ce dossier et de ne plus y revenir.

M. Marcel Cheron (Ecolo-Groen) souhaiterait aussi connaître la liste des crimes visés à l’article 21. Le ministre relit le texte de l’article. Il répète qu’il n’est pas question de circonstances aggravantes mais qu’il

suffit que la victime soit mineure. Le ministre souscrit à la modification proposée par le président au § 2, sixième ligne de l’article 57, qui consiste plus précisément à remplacer, les mots “et de” par les mots “. Le délai sera”, afin de clarifier le texte de l’article. Le délai de prescription pour meurtre sur une personne majeure reste de 15 ans. Le ministre donne la liste des crimes visés dans l’article.

Tableau des infractions visées par l’allongement du délai de prescription à 20 ans (sur la base de Justel juin 2014)

Autres crimes non correctionnalisables (c’est-à-dire punis de la réclusion de 20 à 30 ans et non exclus par l’article 2 de la loi du 4/10/1867 sur les circonstances atténuantes) ( prescrits par 20 ans de lege ferenda à condition que la victime soit mineure) 101, al.2 : attentat sans blessures, etc. 102, al.2 : attentat contre la personne de son héritier 122, al.1 avant-dernière circonstance aggravante 138, §1, al.1, 9° (infractions énumérées à l’art.137 punies de 15 à 20 ans mais commises avec une intention terroriste) sable : il s’agit des cas aggravés de prise d’otage (art.347bis, §2,

contre la moralité publique - Chapitre

V. De l’attentat à la

376, al.1 (ayant causé la mort) pitre Ier. De l'homicide et de lésions corporelles volontaires, de 393 : meurtre

de la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant 417ter, al.3, 1° et 2° : torture envers un mineur ou une personne incapable par ses parents (1°), torture a causé la mort sans intention de la donner (2°) ou autres propriétés mobilières dises ou autres propriétés mobilières t. 548 renvoie à l’art. 518.

Art.4, § 3, al.3 (mort causée) de la loi du 30 décembre

2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime

Art.30, § 2 (maladie, …) de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne

Art.34, al.1 (mutilation) et al.2 (torture), 35 (mort causée), 68, al.3 (homicide involontaire), 69, al.2 et 3 de la loi de 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime

Le ministre souligne que la majorité souscrit à l’article proposé. Celui-ci met en œuvre l’accord de gouvernement, qui prévoit que le délai de prescription des infractions visées à cet article doit être porté à 20 ans. Il s’agit d’une réglementation définitive qui permet d’atteindre l’objectif poursuivi. C’est parce que le dossier Remes bis a été renvoyé devant la Cour de cassation que le ministre a évoqué les deux affaires en question.

Il serait regrettable que la prescription intervienne juste maintenant. En ce qui concerne l’amendement n° 24, le ministre indique que s’il peut comprendre la démarche qui le sous-tend, force est de constater que cet amendement entraînera une sorte d’imprescriptibilité semblable à celle prévue dans les dossiers de crimes contre l’humanité. Ainsi, un dossier pourrait être rouvert même après 30 ans parce qu’un suspect a été découvert.

Le risque de perdre des éléments de preuve est réel. Le ministre estime que l’instauration d’une imprescriptibilité de fait pourrait être abordée dans le cadre d’une autre discussion. Le ministre répète que l’article 21 prévoit deux critères clairs et qu’il ne mentionne pas les circonstances aggravantes. Certains éléments semblent indiquer que l’enquête progresse dans les deux dossiers évoqués ci-dessus: l’un d’eux a été renvoyé devant la cour d’assises et le second fait l’objet d’un examen approfondi.

Art. 95 (partim)

Cet article concerne l’entrée en vigueur de l’article 57. Mme Sonja Becq et consorts présentent l’amendement n° 4 (DOC 54 1219/002) qui tend à remplacer l’alinéa 2 en prévoyant l’entrée en vigueur des articles 59 à 63 et 65 à 67 à la date du 1er janvier 2016. L’article 57 entrera en vigueur le jour de la publication du projet de loi à l’examen au Moniteur belge. 2. Obligation de motivation du juge, conclusions structurées et conclusions de synthèse

Art. 2

Cet article a pour but d’empêcher, en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée, que la même demande soit réitérée, mais sur la base d’un autre fondement juridique.

Le ministre fait observer que l’article 23 du Code judiciaire est complété par les mots “quel que soit le fondement juridique invoqué”. Cela signifie que l’on ne peut pas revenir à la charge sur la base de la responsabilité contractuelle lorsqu’une demande a été rejetée sur la base de la responsabilité extracontractuelle, s’il est satisfait aux autres éléments requis pour l’autorité de la chose jugée.

M.  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) renvoie à l’exemple, cité dans l’exposé des motifs, de l’application des articles 1382 et 544 du Code civil (DOC 54 1219/001, p. 4). À l’occasion de travaux de voirie, une partie voit sa cave inondée. Elle intente, représentée par un avocat, une procédure fondée sur l’article 1382 contre l’entrepreneur. Par souci d’exhaustivité, au cas où la faute de l’entrepreneur ne pourrait pas être démontrée, l’avocat invoque immédiatement en ordre subsidiaire l’article 544, la responsabilité sans faute.

L’article proposé aurait pour conséquence que si l’avocat n’invoque pas à l’article 544, en ordre subsidiaire, et que la faute ne peut pas être démontrée, le justiciable ne peut pas obtenir de dédommagement. Cela peut donner lieu à une procédure en responsabilité professionnelle contre l’avocat. Le nombre d’actions en justice ne diminuera donc pas, mais augmentera au contraire. L’intervenant ne voit pas l’utilité de l’article.

Mme Sophie De Wit (N-VA) estime que le nombre de cas dans lesquels une procédure ne sera plus possible est très limité. En outre, il est possible qu’en cas de faute de l’avocat, le magistrat requalifie l’affaire, de manière à ce que le justiciable ne soit pas nécessairement le dindon de la farce. Le ministre précise qu’il s’agit en l’occurrence d’une précision de la notion de “cause”. Cet article découle de la structuration des conclusions et l’objectif est de concentrer le débat.

Un avocat a le devoir professionnel de formuler précisément ce qu’il demande (objet, cause et fondement juridique). Le ministre attire l’attention sur le fait que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la cause d’une demande est de nature très factuelle. Il y a les faits en général, et il y a les actes juridiques. Lorsque l’on invoque qu’un problème est de la faute d’un entrepreneur, il s’agit d’une question juridique et non d’une question de fait.

La précision de l’article 23 rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation. On soumet au juge les faits auxquels le droit doit s’appliquer. Par ailleurs, il convient de préciser ce que l’on attend de la procédure. À cela

est accordé le devoir de réponse du juge. Il s’agit d’une mesure d’économie en matière de motivation. Le juge doit uniquement répondre aux moyens désignés en tant que tels. À cet égard, les moyens doivent être numérotés. Enfin, il est prévu que l’on ne peut reformuler une même demande sur la base de nouveaux moyens. Les moyens constituent le fondement juridique. Il s’agit d’un nombre limité de cas. Mais l’objectif est que la demande doive être formulée de manière logique dès le début.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) demande s’il est possible d’interjeter appel sur la base d’un nouveau fondement juridique après un procès perdu en première instance sur la base d’un autre fondement juridique. Peut-on, par exemple, interjeter appel sur la base de l’article 1382 du Code civil et, en ordre subsidiaire, de l’article 544 du Code civil, concernant une affaire que l’on a perdue et qui, en première instance, avait uniquement été introduite sur la base de l’article 1382 du Code civil? Le ministre répond par l’affirmative.

Art. 10

Cet article vise à apporter une correction terminologique. Le ministre précise que dans certains passages du texte néerlandais, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp”. Le mot “onderwerp” fait allusion au fondement juridique, tandis que le mot “voorwerp” renvoie à ce qui est demandé. Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 12

Cet article précise quel doit être le contenu des conclusions. Il vise à responsabiliser les parties et à rationaliser l’obligation de motivation du juge. Le ministre précise que cet article énumère les différents éléments qui doivent être mentionnés consécutivement dans les conclusions. M. Christian Brotcorne (cdH) demande si l’obligation de rédiger des conclusions conformes à la structure prévue par cet article s’impose à tous – c’est-à-dire aussi bien aux professionnels qu’aux citoyens ordinaires.

Il présente l’amendement n° 9 (DOC 54 1219/002) qui vise à insérer, au 2°, à l’alinéa 1er, 3°, proposé, les mots “et les pièces s’y rapportant” entre le mot “invoqués” et les mots “à l’appui de la demande”. L’objectif étant, d’une part, de simplifier la procédure et de la rendre plus transparente, et, d’autre part, de renforcer l’efficacité du travail des magistrats, il pourrait être opportun de renvoyer dans les conclusions aux pièces utilisées pour appuyer les moyens.

Mme Laurette Onkelinx (PS) souligne que, conformément à l’article  12, les conclusions doivent être structurées et numérotées et leur caractère principal ou subsidiaire doit être indiqué. L’article ne demande donc pas que les moyens soient énumérés en fonction de leur importance. Elle présente un amendement (n° 56 – 54 1219/003) qui tend à insérer, après les mots “les conclusions”, les mots “déposées par des avocats et des mandataires”.

Les personnes qui se défendent seules, donc sans la représentation d’un avocat ni d’un mandataire (un délégué syndical), sont souvent des personnes fragilisées socialement, comme on le constate quotidiennement devant le tribunal du travail et le tribunal correctionnel. La condition supplémentaire imposée par l’article concernant les conclusions augmentera encore le seuil à franchir par ces personnes pour comparaître seules.

L’intervenante est d’accord que les conclusions des avocats et mandataires doivent répondre aux exigences prévues par cet article, mais elle demande que l’on concède une exception pour les personnes qui comparaissent seules, afin de leur compliquer plus encore l’accès à la justice. Le ministre fait remarquer que l’amendement n° 56 de Mme Onkelinx risque de générer des inégalités et qu’il faudrait vérifier s’il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres modifications au Code judiciaire.

Une certaine expertise est également requise pour rédiger des conclusions de synthèse. Dans la mesure où la loi impose que le juge ne doit répondre qu’aux conclusions de synthèse, cette obligation est également imposée aux particuliers. Il y a toutefois lieu de diffuser des “bonnes pratiques” à l’intention des associations de consommateurs et des syndicats, pour aider leurs clients à rédiger des conclusions conformes aux conditions de l’article 12.

En ce qui concerne l ’amendement n°  9  de M. Brotcorne, le ministre précise que le magistrat ne doit pas répondre aux pièces et qu’il ne doit pas non plus en avoir l’impression. Il est positif de renvoyer aux pièces dans les conclusions, mais elles ne peuvent être reprises en tant que telles dans ces dernières. M. Eric Massin (PS) ne souscrit pas à l’argumentation du ministre. L’accès au juge est garanti par la Constitution.

Ce principe est confirmé par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Conseil d’État souligne également dans son avis qu’il convient de tenir compte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’il est interprété par la Cour européenne, qui, comme le résume M. Regout, prévoit ce qui suit: “si un justiciable invoque par écrit un moyen suffisamment clair et précis (…), il importe (…) que la juridiction qui statue analyse ce moyen et y réponde de manière spécifique et explicite. (…) [L]’important est de s’assurer que le tribunal a répondu, au moins en substance, à chacun des points soulevés” (DOC 54 1219/001, p.

127). L’intervenant souligne une nouvelle fois que le fait d’assortir la rédaction des conclusions de conditions strictes constitue une entrave à l’accès à la justice. l’exposé des motifs. On peut y lire que les parties sont obligées de numéroter les moyens et, le cas échéant, de présenter ceux-ci par ordre décroissant d’importance afin que le juge puisse y répondre plus facilement. Pourquoi cette obligation n’est-elle pas mentionnée explicitement dans le texte de l’article 12 du projet de loi? Que se passe-t-il si une partie ne respecte pas cette obligation, et comment faut-il interpréter cette dernière? L’intervenant pose ensuite un certain nombre de questions pratiques.

La partie adverse est-elle tenue de reprendre la numérotation des moyens choisie par la partie qui a conclu la première? Qu’en est-il si une partie souhaite supprimer un ou plusieurs moyens lors d’une deuxième série de conclusions? La numérotation doit-elle être adaptée dans ce cas? Le ministre précise que les mots “par ordre décroissant d’importance” renvoient à la distinction qui doit être opérée dans les conclusions entre les moyens invoqués en ordre principal et ceux invoqués en ordre subsidiaire.

Le but est d’indiquer clairement aux juges

qu’ils doivent répondre aux moyens présentés comme tels par les parties. Il incombe à l’avocat de veiller à ce que les moyens soient numérotés selon un ordre logique (d’abord les moyens ayant un caractère principal, puis ceux ayant un caractère subsidiaire). Les parties ne sont pas liées par la numérotation contenue dans les conclusions des autres parties. Chaque partie expose ses moyens en commençant par le numéro 1.

Le but de cette numérotation est uniquement de permettre au juge de répondre plus facilement aux moyens. M.  Christian Brotcorne (cdH) souligne que son amendement n° 9 tend uniquement à faciliter la tâche du juge en renvoyant aussi aux pièces qui appuient les moyens. L’objectif n’est pas de contraindre le juge à répondre également aux pièces et non plus seulement aux moyens. Le renvoi obligatoire aux pièces ne peut qu’apporter une plus-value.

Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) suggère au ministre de rédiger un modèle de conclusions qui pourra être mis à la disposition des justiciables, des avocats et des magistrats sur internet et en version papier, afin que tous sachent clairement quelle est la structure souhaitée pour les conclusions. Le ministre répond qu’il fera le nécessaire pour mettre un modèle de conclusions à disposition.

Art. 13

Cet article précise les exceptions à l’obligation de prendre des conclusions sous la forme de conclusions de synthèse. Le ministre fait observer que l’objectif est de raccourcir la procédure, sans toucher au fond de l’affaire. Le juge ne devra répondre aux conclusions de synthèse que pour autant que d’autres conclusions n’aient pas été rédigées hors délais, comme dans le cas d’une réouverture des débats.

M.  Christian Brotcorne présente l’amendement n° 22 (DOC 54 1219/002), qui tend à remplacer l’article 748bis, §  1er. En effet, en supprimant la possibilité d’écarter d’office des débats les conclusions déposées postérieurement à une demande conjointe de fixation, on ouvre la porte aux parties qui, sans raison valable (et dans un but purement dilatoire), déposent de nouvelles conclusions la veille de l’audience.

L’amendement a pour but de supprimer ce risque. Des conclusions de

synthèse peuvent encore aussi être déposées après la demande de fixation de l’affaire. Le ministre fait observer que le juge ne doit en principe répondre qu’aux conclusions de synthèse. La possibilité que des conclusions supplémentaires soient déposées, par exemple à la réouverture des débats, subsiste cependant et le juge doit également répondre à ces conclusions. Si l’avocat souhaite encore faire des conclusions de synthèse ultérieurement, en ce compris les conclusions qui ont été déposées après la réouverture des débats, il en a la possibilité.

Art. 19

L’article concerne l’obligation de motivation du juge. Cette dernière est facilitée grâce à l’amélioration de la structure des conclusions. Si la partie ne structure pas ses moyens conformément à l’article 12, le juge n’est pas obligé d’y répondre. Le ministre souligne que la modification proposée de l’article 780, alinéa 1er, du Code judiciaire est cruciale. Dans le cadre de son obligation de réponse (et non de motivation), le juge doit tenir compte des moyens invoqués repris dans les conclusions conformément à l’article 12.

Le juge doit toujours motiver sa décision, également pour un jugement par défaut. Si les conclusions ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 12 du projet, le juge est dispensé de son obligation de réponse sur ce point. Le ministre souligne qu’il existe bel et bien une sanction. M.  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) demande pourquoi, dans le texte néerlandais de l’article 19 du projet de loi, il est question de “het onderwerp van de vordering”.

Dans d’autres articles du projet de loi (par exemple les articles 10 et 21), le mot “onderwerp” est par contre remplacé par le mot “voorwerp”. Le ministre peut-il expliquer cette différence de terminologie? Le ministre explique que le mot “onderwerp” doit ici être compris dans le sens du fondement juridique. Ainsi, la répartition des compétences est aussi déterminée sur la base de l’“onderwerp” (objet), en particulier les fondements juridiques matériels qui déterminent les compétences des juges.

Art. 21

L’article vise à apporter une correction terminologique au texte néerlandais. Il ne donne lieu à aucune observation.

Art. 29

Art. 30

Il ne donne lieu à aucune observation 3. Communication et élection de domicile

Art. 3

Le ministre explique qu’il a été décidé que la notification entre l’appareil judiciaire et les parties concernées peut se faire par le biais des avocats grâce au système informatique de la Justice désigné par le Roi. Il souligne que ce système informatique n’a aucun lien avec les anciens systèmes Phoenix et Cheops. L’objectif est de faire entrer en service le système informatique par arrêtés royaux à partir du 1er janvier 2016.

Les acteurs de la justice qui appartiennent à une profession réglementée, en l’occurrence les huissiers de justice, les notaires, les avocats, d’une part, et les greffes des cours et tribunaux, d’autre part, pourront dès cette date communiquer entre eux grâce au système de l’e-box. Il s’agit d’une variante électronique de la boîte postale. La communication par le biais du système de l’e-box équivaudra à la notification officielle.

Lorsque, dans le Code judiciaire, il est fait mention de notification par courrier à l’avocat, le greffe pourra utiliser le système de l’e-box. M. Christian Brotcorne (cdH) estime que l’instauration d’un système de communication électronique, tel le système de l’e-box, est une bonne chose. Il plaide pour son extension, à terme, à l’ensemble des acteurs de la justice, également aux justiciables. Pourquoi limiter au départ le système aux utilisateurs professionnels?

Le ministre répond que les justiciables n’auront accès au système de l’e-box que lorsqu’il sera possible d’en garantir la sécurité absolue. C’est pourquoi, dans une première phase, le système est limité aux utilisateurs professionnels.

Art. 7

Le ministre explique que l’article 7 prévoit que la partie qui opte pour l’assistance d’un avocat est automatiquement réputée élire domicile auprès de cet avocat. Ce système a pour avantage que le greffe peut se limiter à la lettre à l’avocat prescrite par le Code judiciaire. Dès que le système de l’e-box sera opérationnel, la lettre papier deviendra superflue. M.  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) comprend l’introduction du système de communication électronique, qui générera certainement des économies pour les greffes.

Cette mesure crée toutefois deux catégories de justiciables: ceux qui se font assister par un avocat ne se verront plus envoyer le jugement ou l’arrêt, et les autres, qui le recevront directement par la poste. Il est toujours possible qu’un avocat oublie d’informer son client d’un jugement ou d’un arrêt. Ne serait-il dès lors pas opportun d’envoyer tout de même le jugement ou l’arrêt au justiciable également? Le justiciable qui ne se fait pas assister par un avocat ne peut de surcroît pas consulter le dossier électronique, qui n’est accessible qu’aux utilisateurs professionnels.

Il en va de même pour le système de l’e-box.

Art. 11

Le ministre souligne qu’à la suite de l’élection automatique de domicile chez l’avocat, les avocats devront informer eux-mêmes le greffe de la fin de leur mission. Telle est la portée de l’article 11 du projet de loi. Cette notification doit se faire par courrier ordinaire puis, plus tard, par le système d’e-box. M.  Christian Brotcorne (cdH) fait observer qu’un avocat qui oublie d’informer le greffe de la fin de sa mission s’expose à une sanction disciplinaire.

Art. 50 (partim)

est réaliste de faire entrer l’article 3 en vigueur le 1er janvier 2016. L’intervenant doute fortement que le système de l’e-box soit déjà opérationnel à cette date. Le ministre confirme que l’article 3 entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Il souligne toutefois que cela ne signifie pas que le système de l’e-box sera entièrement opérationnel à cette date. L’article prévoit la possibilité d’instaurer ce système graduellement, par catégorie professionnelle. En effet, chaque catégorie professionnelle doit disposer d’une source authentique.

Art. 89/1 (nouveau)

Mme Laurette Onkelinx et M. Eric Massin (PS) présentent l’amendement n° 41 (DOC 54 1219/004), qui tend à insérer un article 89/1 (nouveau). Cet amendement prévoit que le prononcé d’un jugement ou d’un arrêt par le juge se limite au dispositif à moins que les parties ne demandent expressément la lecture in extenso de la décision. Le texte intégral du jugement ou de l’arrêt est en outre mis gratuitement à la disposition du justiciable ou de son avocat par le greffe dans les 24 heures du prononcé, et il est publié.

L’amendement reprend la proposition de loi visant à moduler le caractère public du prononcé des décisions de justice (DOC 54 918/001) déposée par Mmes Özlem Özem et Laurette Onkelinx et M. Eric Massin (PS). M.  Eric Massin (PS) souligne que l’amendement est parfaitement conforme à la Constitution et à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a en outre pour effet d’alléger la procédure judiciaire et répond à une demande émanant de la magistrature.

Le ministre répond qu’il est conscient du fait que, dans la pratique courante, les décisions judiciaires ne sont plus lues intégralement en public. Il serait donc pertinent d’adapter la législation à la pratique. Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne le permet pas. La Cour n’autorise la lecture du seul dispositif par le juge que si la décision judiciaire est publiée en même temps sur un site internet.

Cette publication immédiate sur internet n’est pas encore possible actuellement pour des raisons techniques. C’est la raison pour laquelle le ministre ne peut donner suite à l’amendement.

En ce qui concerne la copie gratuite, le ministre souligne qu’en matière pénale, les justiciables doivent trop souvent se rendre au greffe pour obtenir une copie du jugement ou de l’arrêt contre paiement. Le ministre espère que, grâce à l’instauration du système e-box, il sera possible à l’avenir de fournir immédiatement une copie de la décision judiciaire au justiciable. M. Eric Massin (PS) déplore que le ministre ne souhaite pas donner suite à l’amendement n° 41.

Art. 89/2 (nouveau)

sentent l’amendement n° 42 (DOC 54 1219/004) tendent à insérer un nouvel article 89/2. L’amendement n° 42 a la même portée que l’amendement n° 41. 4. Recouvrement de dettes d’argent non contestées Articles 9 et 32 à 40 et 50 (partim) Le ministre explique que ce articles prévoient la possibilité de recouvrer sans intervention judiciaire des dettes d’argent non contestées qui ne sont pas majorées de plus de 10 % en raison de pénalités ou d’intérêts.

Il s’agit donc d’obtenir un titre exécutoire sans jugement, arrêt ou acte notarié mais uniquement par l’intervention de la Chambre nationale des huissiers de justice. La procédure est lancée par la demande de l’avocat du créancier à un huissier. L’avocat est donc le premier juge de la procédure: il doit contrôler si la créance satisfait aux conditions légales. Il doit donc vérifier si la créance existe, si elle est recouvrable et si le plafond de 10 % d’intérêts et de pénalités n’est pas dépassé.

L’huissier de justice signifiera alors une sommation de payer au débiteur. Le débiteur a alors trois possibilités: il peut payer la dette, demander des facilités de paiement ou contester la dette. Dès qu’un motif de contestation est formulé, la créance est automatiquement considérée comme contestée. L’huissier de justice ne peut pas porter d’appréciation sur ce motif. En l’absence de paiement ou de contestation recevable et dans les délais, ou dans le cas où des facilités de paiement n’ont pas été accordées ou ne sont

pas respectées, l’huissier de justice demandera à la Chambre nationale des huissiers de justice de transformer la créance en un titre exécutoire. Il est prévu un contrôle marginal réalisé par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le ministre souligne que le titre exécutoire peut être suspendu par un simple recours au juge.

M.  Eric Massin et Mme  Laurette Onkelinx (PS) présentent les amendements nos 25  à 35 (DOC  54 1219/004) tendant à supprimer, respectivement, les articles 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 50. Les auteurs estiment que l’appréciation d’une créance, y compris les intérêts et clauses de pénalité, doit relever de la compétence exclusive du juge et ne peut être confiée à un huissier de justice. En outre, la nouvelle procédure entrave l’accès à la justice, étant donné que la créance ne peut être contestée qu’au moyen d’un formulaire type.

Cela représente un obstacle supplémentaire pour les justiciables les plus vulnérables. N’est-il pas possible d’établir un formulaire type déjà partiellement prérempli? M.  Eric Massin et Mme  Laurette Onkelinx (PS) présentent également l’amendement n°  55 (DOC 54 1219/004) tendant à limiter l’application de la procédure de recouvrement des dettes d’argent non contestées aux commerçants dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Les personnes privées en sont donc exclues. M. Christian Brotcorne (cdH) estime que la procédure à l’examen ne présente aucune valeur ajoutée. Le ministre peut-il expliquer ce qui pose problème dans la procédure actuelle? Selon l’intervenant, le recouvrement de créances par le biais du tribunal n’entraîne pas de problèmes notables. Pourquoi est-il nécessaire de confier cette procédure à un huissier de justice? De plus, la nouvelle procédure risque d’être beaucoup plus onéreuse pour les créanciers.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) fait remarquer que la déclaration de la force exécutoire est transmise à un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt prévu à l’article 1389bis/8 du Code judiciaire. Ce comité est-il bien l’organe approprié pour la déclaration

de la force exécutoire, étant donné qu’il n’y a que deux magistrats qui y siègent? L’intervenant estime par ailleurs que le texte n’indique pas clairement quels sont les montants qui pourront encore être recouvrés en sus du principal. L’article 33 du projet de loi à l’examen dispose que le principal peut être augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au plus du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, au nom et pour compte du créancier à la demande de l’avocat du créancier.

Qu’entend-on précisément par “majorations prévues par la loi”? De quelles lois s’agit-il? La limite de 10 % n’est-elle pas trop basse lorsque les montants principaux sont peu élevés? Pourquoi les frais d’huissier de justice peuvent-ils être récupérés, alors que les frais d’avocat ne peuvent pas l’être? Qu’en est-il des intérêts spécifiques prévus par la loi dans le cadre des dettes commerciales? La loi concernant la lutte contre le retard de paiement fixe les frais de recouvrement à un montant forfaitaire de 40 euros.

Ce montant doit-il être considéré comme une clause pénale ou comme une majoration prévue par la loi? Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) propose d’insérer dans l’article 34 du projet de loi à l’examen, dans l’article 1394/21, alinéa 2, 3°, proposé, les mots “de la signification” entre les mots “dans le mois” et les mots “et la manière”, afin de préciser de quel délai il s’agit exactement. L’intervenante suggère ensuite de supprimer dans l’article 33 du projet de loi, dans l’article 1394/20, alinéa 1er, proposé, le mot “privés” dans le 2° et les mots “personnes privées” dans le 3°, afin de mieux spécifier que la procédure est limitée aux dettes de professionnels qui se situent dans leurs activités professionnelles.

Le ministre souscrit aux corrections légistiques proposées par Mme Uyttersprot. La procédure reste en effet limitée aux personnes inscrites à la Banque Carrefour des Entreprises. Le ministre précise que le délai prend cours 30 jours après la signification de la sommation. Les intérêts spécifiques prévus par la loi dans le cadre des dettes commerciales doivent être considérés comme des intérêts. Le ministre précise que la procédure européenne requiert l’intervention d’un juge.

La nouvelle procédure ne remet pas en cause la possibilité, pour le créancier, de saisir tout de même le juge et, par exemple, de réclamer un jugement par défaut. Le ministre souligne

que les magistrats qui siègent au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice ne peuvent procéder qu’à une vérification marginale des formalités. En cas de contestation de la créance après la remise du titre exécutoire, c’est le juge qui contrôle le contenu. Le ministre ajoute enfin que, dans la nouvelle procédure, l’huissier de justice n’est pas autorisé à apprécier le motif de contestation.

Dès qu’un motif de contestation est invoqué dans le formulaire type, l’huissier de justice arrête automatiquement la procédure de recouvrement, quel que soit ce motif. M. Eric Massin (PS) rappelle que 10 % des Belges sont analphabètes. Comment un débiteur analphabète est-il censé compléter un formulaire de réaction s’il entend contester la créance? Le ministre indique, au sujet du recouvrement des indemnités supplémentaires prévues par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qu’il faut bien distinguer trois sortes d’indemnités supplémentaires.

L’indemnité de procédure n’est pas d’application. Les intérêts sont compris dans les 10 %; et l’indemnité légale de 40 euros est une “majoration prévue par la loi” qui ne fait donc pas partie de ces 10 %.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) précise que, lorsqu’on fait appel à une clause pénale contractuelle, on est dans ce cadre des 10 %. Si on n’y fait pas appel, on n’entre pas dans cette catégorie. Il y a donc une distinction qui est créée. Le ministre précise qu’il espère que la Cour de Cassation le suivra dans sa conception de la mesure.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) regrette le fait qu’on laisse l’interprétation de la mesure à la Cour de Cassation. En outre, l’exposé des motifs précise que les “frais de recouvrement” concernent les frais d’huissier de justice.1 Cela risque de donner lieu à des interprétations différentes. Le ministre indique que si on fait appel aux arriérés de paiement dans un contexte différent, on doit aussi payer les frais de 40 euros.

Par rapport à ces 10 %, dans la plupart des cas, l’indemnité légale de 40 euros n’aura pas un impact très important. Pour les petites créances, cela donnera en effet un petit avantage au créancier.

5. Avis du Ministère public

Art. 14

Cet article vise à remplacer l’alinéa 2 de l’article 764 du Code judiciaire, et à le compléter par les aliénas 3, 4 et 5. Le ministre précise qu’en prenant en considération les différents avis, le gouvernement a jugé que la communication au ministère public des causes visées à l’article 764 du Code judiciaire reste obligatoire, mais que c’est le ministère public qui décide s’il rend un avis ou pas, y compris lorsque le tribunal le demande.

Cependant, dans les affaires concernant le tribunal du travail et l’auditorat du travail, le tribunal peut contraindre l’auditorat à rendre un avis s’il ne le fait pas d’initiative. L’objectif de la mesure est de décharger le ministère public sans porter préjudice à l’intérêt général. Le Collège des procureurs-généraux arrêtera des directives précisant dans quelles affaires un avis contraignant sera rendu.

Cela se fera sans intervention du ministre de la Justice, le Conseil d’État ayant estimé que ce serait contraire à l’indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire.

M. Christian Brotcorne présente l’amendement n° 23 (DOC 54 1219/003) qui vise à supprimer les mots “lorsque le tribunal le demande” à l’alinéa 4 proposé de l’article 764 du Code judiciaire.

M. Christian Brotcorne (cdH) constate que le ministre tente de minimiser l’impact de l’absence d’avis systématique du ministère public dans certaines matières relevant du tribunal du travail et du tribunal de la famille et de la jeunesse, en indiquant qu’il n’est pas toujours opportun que le ministère public perde son temps à des audiences où il n’a pas de plus-value évidente. Il rappelle cependant que c’est contraint par le contexte de pénurie et le contexte budgétaire que le parquet notamment en est arrivé à dire qu’il était possible d’établir une liste des affaires dans lesquelles les avis seraient obligatoires.

Au-delà de cela, les auditions ont montré que la présence systématique à l’audience était un gage de bonne administration de la justice.

L’amendement n°23 vise à ne pas laisser au seul auditorat le soin d’apprécier s’il doit rendre un avis ou non. Le Conseil national du travail, dans son avis, a été très clair sur le sujet. En effet, il a estimé que “les affaires relatives à la sécurité sociale et à l’assistance sociale occupent une place particulière parmi les affaires de droit social énumérées à l’article 764, premier alinéa, 10°, qui doivent, à l’heure actuelle, être obligatoirement communiquées à l’auditeur du travail et sur lesquelles celui-ci doit rendre un avis obligatoire. (…) Pour ces affaires, il y a, selon le Conseil, une “présomption irréfragable d’intérêt” et il n’y a pas d’interventions superflues ou inutiles de l’auditeur du travail qui ne se justifieraient plus.”2 Cela rejoint très largement l’avis de toutes les personnes entendues lors des auditions.

En outre, devant le tribunal du travail, il y a souvent des personnes se présentant seules pour défendre leurs intérêts, et elles sont souvent confrontées à des institutions ou des administrations bien défendues. L’auditeur est là pour poser les bonnes questions et mener à bien les instructions. La suppression de l’avis obligatoire ne serait certainement pas un gain en termes de qualité de justice rendue.

L’orateur plaide pour qu’on ne raisonne pas uniquement en termes d’efficacité mais aussi en termes de qualité de la justice. Mme Laurette Onkelinx (PS) et consorts présentent l’amendement n° 36 (DOC 54 1219/003) dont l’objet est identique. Subsidiairement, ils présentent les amendements n° 37 (DOC 54 1219/003) et n° 50 (DOC 54 1219/004) qui visent à modifier l’alinéa 5 proposé de l’article 764 Mme Laurette Onkelinx (PS) rappelle qu’elle n’a entendu aucun expert plaider pour la disparition de la présence du ministère public devant les tribunaux du travail ou de la famille.

Au contraire, le ministère public prévoit déjà une circulaire pour, en quelque sorte, contrer la loi en organisant, avec son autorité, la présence du ministère public devant ces tribunaux. Le Conseil national du travail l’a aussi demandé. Si Mme Onkelinx comprend le sens de la réforme vu le contexte budgétaire, elle indique que celle-ci fragilisera encore plus la situation des personnes qui sont souvent seules notamment devant le tribunal du travail.

Elle insiste pour qu’on puisse conserver ce rôle du ministère public qui représente l’intérêt supérieur de la société et la défense http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-1955.pdf, p. 15

des plus démunis. Elle fait appel aux membres de la majorité pour que ses amendements puissent être adoptés.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) et consorts présentent l’amendement n° 44 (DOC 54 1219/004) qui vise à supprimer les mots “dans les cas visés à l’alinéa 1er, 10°” à l’alinéa 4 proposé de l’article 764 du Code judiciaire.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) rappelle lui aussi l’importance de la présence du ministère public dans ce type d’affaires. La grande majorité des magistrats du ministère public considère que ces avis apportent une plus-value réelle. L’amendement n°44 va dans ce sens: il n’est pas justifié que le ministère public puisse décider lui-même s’il donnera un avis si cet avis est demandé par le tribunal. Le ministre précise que cette réforme est faite dans une atmosphère de transparence “anticipée”, c’est-à-dire que la circulaire en projet du Collège des procureurs-généraux dit exactement comment ceux-ci conçoivent la manière dont le ministère public devra utiliser ses pouvoirs discrétionnaires.

En outre, la circulaire énumère les cas dans lesquels l’avis est obligatoire, indépendamment de la demande du siège. Par exemple, dans les litiges entre les justiciables et les institutions publiques hors l’ONSS, par exemple un CPAS, le ministère public est tenu de demander les informations pertinentes, de constituer un dossier et d’émettre un avis. Concernant les matières relevant du tribunal du travail et du tribunal de la famille et de la jeunesse, pourquoi les responsables, d’une part, du parquet et, d’autre part, du siège, ne seraient-ils pas en état de savoir quand un avis doit être demandé? Il y a deux personnes pour se contrôler mutuellement en vue de protéger les intérêts des justiciables.

Dans les autres cas, où il n’y a pas d’obligation légale et où il n’est pas prévu qu’il y ait un avis si un des deux le demande, cela reste facultatif. Le magistrat doit être en état de demander l’avis et de motiver cette demande.

M. Desmecht, le président du Collège des cours et tribunaux, a dit que le parquet devrait donner son avis si le siège le demande. Le ministre se demande quel magistrat du parquet ne donnerait pas son avis si le siège motive bien pourquoi cet avis est requis.

M. Christian Brotcorne (cdH) précise que M. Desmecht estimait aussi qu’il n’était pas opportun de laisser au ministère public, avant qu’un jugement ne soit prononcé, l’opportunité de décider s’il rendra ou pas un avis. Le ministre rappelle que, si un dossier est communiqué au parquet, celui-ci ne peut décider que dans l’intérêt général d’émettre ou pas un avis. Si un dossier est communiqué au ministère public, celui-ci a le devoir de réfléchir et de décider s’il rendra un avis ou pas.

Le ministre transmet aux membres un tableau expliquant les différentes options qui se présenteront en termes de procédures d’avis du ministère public selon la disposition prévue par le projet de loi. Avis MP – Procédure et réplique

Comment ? réplique Oralement Par écrit à l’audience les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement Le juge peut autoriser la partie qui le demande, à répliquer par écrit par conclusions déposées au greffe dans le délai qu’il fixe. L’avis est déposé au greffe et communiqué au plus tard la veille de l’audience répliquer oralement à l’audience ou à une audience ultérieure fixée par le juge. à une date déterminée par le juge… n.a. … qui fixe également la date jusqu’à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l’avis du MP.

Avis oral : à l’audience fixée Avis par écrit: déposé au greffe et dans les huit jours qui précèdent Réplique oral à l’audience ou à une audience

Mme Laurette Onkelinx (PS) déclare qu’elle ne comprend toujours pas l’intérêt de la mesure en ce qui concerne les matières relevant du tribunal du travail et du tribunal de la famille et de la jeunesse. Quels sont les acteurs qui demandent une telle réforme? Pourquoi changer la loi s’il y aura quand même une circulaire? Il faut pendre en considération ce qui a été dit unanimement par les acteurs du monde judiciaire lors des auditions.

M. Marcel Cheron (Ecolo-Groen) indique lui aussi que ces acteurs du monde judiciaire ont dit qu’ils acceptaient la réforme contraints et forcés en raison du contexte budgétaire et de la charge de travail, mais pas par souci de faire du bon travail. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) comprend l’objectif d’économie de procédure que poursuit cette proposition. Dans les affaires familiales, par exemple, il est souhaitable que le ministère public joue un rôle très actif et rende un avis lorsqu’il l’estime utile, en particulier lorsque l’enfant est en danger.

S’il estime ne pas pouvoir apporter de plus-value au dossier, par exemple dans le cadre de dossiers de fixation de pensions alimentaires ou encore de modalités d’hébergement de l’enfant lorsqu’il n’y a pas de situation problématique d’éducation — l’enfant conservant un bon contact avec les deux parents —, il ne faut pas lui faire perdre son temps. Mme Sonja Becq (CD&V) est d’avis que le ministère public doit pouvoir agir, en particulier pour la partie la plus faible, qui n’est pas seulement un enfant en danger.

Par ailleurs, la mesure n’est pas budgétaire mais vise une meilleure efficacité en termes de procédure. Ce qui sera très important, ce sera que le ministère public examine les affaires afin de voir dans quels cas il aura une plus-value. En outre, le magistrat du siège pourra toujours demander un avis et le ministère public devra rendre un avis à la demande du juge. De plus, il ne faut pas oublier que le juge a d’autres pouvoirs au-delà de la demande d’avis, afin de trouver une solution aux situations difficiles.

Il faudra suivre la mise en œuvre en pratique de cette mesure par les parquets.

M. Eric Massin (PS) prend l’hypothèse où un dossier serait présenté à l’audience d’introduction, et où il ressortirait de l’audience qu’il y a un problème concernant l’autorité parentale conjointe et qu’il faut une décision urgente. L’intérêt de la société doit primer sur tout autre chose. Le juge de la famille Mme Schyns

a fait part de certaines difficultés potentielles liées à la mesure. Concernant le tribunal de la famille, hormis les obligations alimentaires, il est indispensable que le ministère public soit présent pour éviter qu’une erreur soit commise ou qu’un dossier soit reporté parce que le juge devrait solliciter l’avis du ministère public. En effet, il y a des situations d’urgence où la présence du ministère public est nécessaire.

Concernant l’auditorat du travail, l’auditeur auditionné a demandé que la loi requière sa présence pour remettre son avis. Les auditeurs ont montré l’utilité de leur travail d’information et de leur présence à l’audience. Les justiciables comparaissent très souvent seuls, en matière d’allocations familiales ou de soins de santé par exemple. L’auditeur a un rôle très important pour préciser leur demande vis-à-vis du juge.

Il faudrait donc inscrire cette présence obligatoire dans la loi. Le ministre rappelle que la seule chose qui change par rapport à la pratique actuelle en matière de tribunal de la famille, c’est qu’il est fait mention à l’article 15 proposé d’un “éventuel” avis, mais il répète la responsabilité du juge et du ministère public à cet égard. En outre, le juge peut à tout moment convoquer le ministère public pour demander un avis.

M. Christian Brotcorne (cdH) reprend les propos du Collège du Ministère public qui indiquait qu’il existe des situations dans lesquelles le ministère public n’apporte aucune réelle plus-value à la résolution du litige soumis au juge, tels que les litiges civils simples, les conflits familiaux portant uniquement sur des questions financières sans que l’intérêt de l’enfant ne soit réellement en jeu, ou les accords entre parties amenés devant le tribunal en vue de ratification.

M. Brotcorne est d’accord avec ce point de vue. Par contre, chaque fois que l’intérêt de l’enfant est en jeu, cette présence serait requise. Il doit en effet être présent à l’audience pour avoir connaissance de tous les éléments du dossier. On ne peut attendre qu’un juge rende un jugement pour demander un avis au M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) souligne le fait que le ministère public doit d’abord examiner une affaire pour savoir s’il peut avoir une plus-value ou pas. Il craint

que, vu le contexte de pénurie, le ministère public en arrive à ne pas s’occuper de ce qui n’est pas obligatoire. Mme Laurette Onkelinx (PS) demande, en fonction des conclusions de l’avis du CNT3 et du fait qu’il n’y aura pas d’économies vu ce que prévoit la circulaire du Collège, en quoi cela pose un problème à la majorité de prévoir ces exceptions.  L’exception telle que rédigée dans la circulaire pourrait être prévue dans la loi.

Le ministre répond que plusieurs parties de l’article 764 du Code judiciaire ne sont pas visées par l’avis obligatoire prévu par la circulaire, à savoir le 12°, 13° et 14°. Il y a donc bien une différence entre la circulaire et la faculté donnée par le législateur de ne pas être présent dans certains cas. La circulaire va dans le sens d’une présence aussi large que possible pour l’auditorat, mais elle ne couvre pas tout.

Par ailleurs, cette circulaire est toujours sous la responsabilité du ministre et les députés pourront donc l’interroger sur tout changement dans celle-ci à l’avenir.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) pointe une différence entre les textes néerlandais et français à l’article 14, 1°, alinéa 2: le texte français précise que le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes “lorsqu’il le juge opportun”, alors que le texte néerlandais ne prévoit pas cette dernière condition.

M. Philippe Goffin, président, propose d’adapter la version néerlandaise afin qu’elle soit concordante avec le texte français. Il propose en outre de remplacer le terme “opportun” dans la version française du texte de l’article 14 par le mot “convenable”, pour être concordant avec les dispositions existantes du Code judiciaire. La commission et le ministre marquent leur accord avec ces modifications d’ordre légistique.

Art. 15

Cet article remplace l’article 765/1 du Code judiciaire et prévoit qu’à peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d’appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d’âge, qu’après avoir communiqué la cause au ministère public http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-1955.pdf, p . 16 et 17

et après avoir pris connaissance de son éventuel avis. Le ministère public est toutefois obligé d’émettre un avis si le tribunal le demande.

M. Christian Brotcorne et consorts présentent l’amendement n° 10 (DOC 54 1219/002) qui vise à remplacer l’article 765/1 proposé du Code judiciaire, en prévoyant que le tribunal de la famille et les chambres d’appel de la famille ne statuent qu’après avoir entendu le ministère public et son avis. l’amendement n° 11 (DOC 54 1219/003), déposé en ordre subsidiaire par rapport à l’amendement n° 10, qui tend à remplacer, à l’article 765/1 proposé, le dernier alinéa par ce qui suit: “Par dérogation au troisième alinéa de l’article 764, le ministère public émet toujours un avis, dans les cas visés aux articles 1253ter/4, 1° à 3° et 5° à 7°.”.

M. Christian Brotcorne (cdH) indique que, lorsqu’il est question de l’intérêt du mineur et de la protection de ses droits, la présence systématique à l’audience du ministère public garantit une qualité des débats. Il ne faut pas lui laisser la faculté de décider s’il veut rendre un avis ou pas, ni attendre que le tribunal lui-même le suggère éventuellement dans un jugement qu’il devrait prononcer et qui ralentirait les débats alors que l’urgence s’impose souvent dans ces matières.

Sa présence peut permettre de faire apparaitre des situations qui auraient été ignorées. Comme le disait Mme Isabelle Schyns lors des auditions (voir annexe A), le magistrat ne peut pas être partie prenante au débat, ce que le ministère public peut être. En outre, l’orateur rappelle que, lors de la création du tribunal de la famille et de la jeunesse, tous les groupes politiques ont considéré nécessaire de maintenir la présence du ministère public à ces audiences.

On ne peut pas sacrifier l’importance de sa présence dans ces matières sur l’autel budgétaire. l’amendement n° 38 (DOC 54 1219/003) qui vise à supprimer l’article 15 du projet de loi et à compléter l’article 765/1 du Code judiciaire par les mots suivants: “sauf en matière d’obligations alimentaires”. Il est renvoyé à la discussion de l’article 14.

Art. 16

Cet article vise à remplacer l’article 766 du Code judiciaire.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) indique que l’article 766, § 1er, alinéa 3 proposé précise que l’avis est déposé au greffe au plus tard la veille de l’audience. Cela risque de donner lieu à un report et ne jouera pas en faveur de l’efficacité de la justice. L’avis devrait être remis au moins quelques jours à l’avance.

M. Philippe Goffin, président, propose de remplacer le terme “opportun” dans la version française du texte de avec le Code judiciaire actuel. avec cette modification d’ordre légistique.

Art. 17

Cet article vise à remplacer l’article 767 du Code M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se demande si la possibilité pour la partie de répliquer par écrit par conclusions sur autorisation du juge ne vaut uniquement que pour le cas où l’avis a été remis par écrit (comme l’indique l’exposé des motifs4) ou aussi quand l’avis a été émis oralement, comme l’indique le tableau sur les procédures d’avis. Qu’en est-il? Ce n’est pas parce qu’un avis est émis oralement qu’il ne contient pas d’éléments importants.

Le magistrat n’a pas toujours le temps d’écrire son avis; les parties doivent néanmoins pouvoir demander à réagir par écrit. C’est une question d’égalité. Le ministre indique que la possibilité de demander à répliquer par écrit doit en effet être ouverte dans les deux hypothèses. L’exception prévue par l’alinéa 3 de l’article 767 § 1er proposé s’applique donc tant à l’alinéa 1er qu’à l’alinéa 2.

Art. 49 (partim)

Cet article prévoit que les articles 14 à 17 et les articles 41 à 47 s’appliquent aux affaires introduites à partir du 1er septembre 2015. DOC 1219/001, p. 18

Mme Sonja Becq et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 54 1219/002), qui tend à postposer cette date. Il est renvoyé à la justification écrite.

Art. 67

Cet article apporte des modifications à l’article 138bis

Art. 93

Cet article tend à compléter l’article 8 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, en précisant que si la cause porte uniquement sur le montant des intérêts civils, l’avis du ministère public n’est pas requis.

Art. 94

Cet article prévoit que la modification proposée à l’article 93 s’applique aux affaires introduites à partir du 1er septembre 2015. ment n° 3 (DOC 54 1219/002), qui vise à remplacer cet article en prévoyant que cette modification s’applique aux affaires dont la juridiction a été saisie à partir du 1er janvier 2016. Il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement n° 1. 6. Défaut Article 20 Le ministre de la Justice indique que l’article 20 du projet de loi remplace l’actuel article 806 du Code judiciaire par une nouvelle disposition spécifiant que le juge, dans le jugement par défaut, accède aux demandes ou aux moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où elles sont contraires à l’ordre public.

Comme l’a fait remarquer le Conseil d’État, le législateur se rallie à l’opinion “minimaliste” ou “réformatrice”. Dès lors il n’est effectivement pas cohérent, comme le

prévoyait l’avant-projet, de permettre au juge, lorsqu’il statue par défaut, de faire application d’office de règles qui ne sont pas d’ordre public, fût-ce au titre de la violation manifeste de celles-ci. Et le Conseil d’État peut également être suivi dans la mesure où il suggère de préciser que le juge doit également veiller au respect de la procédure elle-même. M. Eric Massin (PS) présente un amendement n° 39  (DOC 54 1219/004) qui tend à compléter le texte actuel de l’article 806 du Code judiciaire par les mots “et aux dispositions impératives”.

L’auteur renvoie à la justification de son amendement et aux observations du Conseil d’État (DOC 54 1219/001, p. 167-168). L’auteur estime que l’interprétation minimaliste du ministre restreint de manière inacceptable la compétence d’appréciation du juge: il peut en effet uniquement écarter les moyens qui seraient contraires à l’ordre public. Les droits de la défense de la partie défaillante ne sont par conséquent pas suffisamment garantis, notamment en ce qui concerne les demandes excessives, qui sont très courantes.

C’est pourquoi le juge doit au moins pouvoir écarter l’anatocisme (l’intérêt composé), de même que les frais et intérêts excessifs comparables. Souvent, les parties défaillantes sont en effet des personnes qui, d’une manière ou d’une autre, sont vulnérables sur le plan psychologique ou financier, qui ont une santé fragile, etc. et qui ne disposeraient dès lors plus d’aucune possibilité de recours si elles étaient, par exemple, confrontées à une saisie.

L’intervenant conclut que le texte de son amendement est conforme à plus de 80 ans de jurisprudence constante de la Cour de cassation. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) estime qu’il est nécessaire de trouver une définition qui soit acceptable pour tous: les seuls moyens que le juge est autorisé à rejeter dans son jugement par défaut sont ceux qui sont contraires à l’“ordre public”. L’intervenant juge cette notion un peu trop restrictive en l’espèce.

Il considère que les dispositions du Code civil portant sur les taux usuraires ou les clauses pénales excessives ne sont du reste pas d’ordre public. Il s’ensuit qu’il convient d’ajouter à l’article 806, proposé, du Code judiciaire non seulement les mots “contraires à une règle impérative”, mais aussi les mots “ou manifestement non fondés”. M. Van Hecke présente à cet effet l’amendement n° 43 (DOC 54 1219/004).

Le texte de l’avant-projet de loi comportait d’ailleurs les termes “manifestement non fondés”. L’intervenant renvoie à ce qu’a déclaré la présidente du tribunal de la famille de Bruxelles lors des auditions: le juge de la famille ne peut jamais limiter son examen aux seules questions d’ordre public. Ainsi, par

exemple, dans certains contentieux familiaux, lorsque les intéressés habitent encore ensemble, on ne peut pas être certain que la partie défaillante avait véritablement l’intention de se laisser juger par défaut. En effet, il se peut que le pli judiciaire ait été dissimulé volontairement par une autre partie et que la partie défaillante n’ait donc tout simplement pas été au courant de la convocation.

Mme  Schyns a d’ailleurs encore donné un certain nombre d’autres exemples au cours des auditions. Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) constate que deux visions — l’une minimaliste, l’autre maximaliste — s’affrontent sur le point de savoir quels éléments le juge peut soulever à l’audience. Certains invités — MM. De Smecht en Boularbah, par exemple — ont toutefois soutenu la vision du ministre. Ne pourrait-on pas résoudre ces problèmes de divergence d’interprétations en inscrivant dans l’exposé des motifs ce qui relève de la notion d’ordre public, c’està-dire ce qui a été soustrait à la volonté des parties? Mme Van Cauter (Open VLD) invite le ministre à réexpliquer ce que recouvre la notion d’ordre public, qui est un concept évolutif.

MM. Brotcorne (cdH) et Cheron (Ecolo-Groen) préfèrent un amendement à une explication. Le ministre confirme les propos de Mme Uyttersprot: il s’agit en d’autres termes de ce à quoi les parties ne peuvent pas renoncer en matière de protection de la vie privée. Selon le ministre, on ne peut pas accorder à la partie défaillante plus de protection qu’à la partie comparante. S’agissant de l’interprétation minimaliste ou maximaliste, il observe que l’on peut difficilement disposer dans la loi même ce qui relève de l’ordre public, dès lors qu’il s’agit précisément d’une notion évolutive.

Les mots “manifestement non fondés” étaient effectivement contenus dans le texte de l’avant-projet, mais le Conseil d’État a fait observer qu’ils n’étaient pas conformes à la logique du projet de loi. C’est pourquoi ils ont été supprimés. Selon le ministre, le juge peut, lorsqu’il se prononce par défaut, invoquer les moyens de procédure suivants: le contrôle de la régularité de la convocation; le contrôle de sa juridiction et de sa compétence matérielle et territoriale; le contrôle des causes d’irrecevabilité et des exceptions inférées du non-respect des règles de l’organisation judiciaire.

En ce qui concerne le fond, il doit invoquer tout ce qui touche à l’ordre public. Le ministre

conclut que ce sont les mêmes moyens que le juge peut invoquer dans un procès contradictoire. Enfin, il ne faut pas non plus oublier que la partie défaillante a encore et toujours la possibilité d’intenter une opposition. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) souscrit, en principe, à l’idée de ne pas accorder plus de droits à la partie défaillante, sauf, notamment, dans les cas précités évoqués par le président du tribunal de la famille.

L’intervenant pensait toutefois qu’en plus de la notion d’ordre public, il existait un consensus concernant, par exemple, les clauses pénales excessives. Le ministre a expliqué que l’ordre public est une notion évolutive, mais, selon l’intervenant, la commission est en même temps en train d’ancrer plus ou moins cette notion dans le projet de loi. On ne peut tout de même pas forcer de la sorte les parties à interjeter appel.

S’il s’agit d’une jurisprudence constante, la partie défaillante y a autant droit que la partie comparante, et cela permet aussi de réduire fortement le nombre d’oppositions et de recours. Enfin, il y aura aussi davantage de risques d’interprétations divergentes si l’on retient uniquement la notion d’ordre public. Mme Sophie De Wit (N-VA) souligne qu’il faut traiter la partie comparante et la partie défaillante sur un pied d’égalité.

L’objectif ne peut être que le juge confère davantage de droits à la partie défaillante. En effet, il ne serait alors plus nécessaire de comparaître ni de prendre un avocat. Le ministre fait remarquer qu’il convient d’établir une distinction entre la procédure et le droit matériel. Sur le plan de la procédure, le juge vérifie d’office s’il a été saisi correctement: l’intervenant renvoie à l’énumération que vient de fournir le ministre.

Sur le plan matériel, l’article 6 du Code civil dispose depuis 1804: “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.”. Les parties disposent de toutes les règles supplétives et aussi impératives: en effet, ces dernières ne visent pas à protéger l’intérêt général mais bien des intérêts particuliers, et il est donc possible d’y déroger.

En outre, les parties ne peuvent déroger par convention à ce qui est d’ordre public, comme par exemple à l’interdiction des intérêts usuraires. En principe, le juge peut décider librement de ce qui est d’ordre public, mais la Cour de cassation a le dernier mot; de plus, il s’agit d’un concept évolutif et il convient donc de

laisser toute liberté au juge. La question qui se pose est de savoir si le législateur peut lui-même estimer qu’un élément relève de l’ordre public. Effectivement, en liant la conséquence juridique de l’ordre public à une règle, notamment quand il impose le juge d’intervenir d’office, il soustrait la question à la volonté des parties et il s’agit donc d’une règle qui importe l’intérêt général. Autrement dit, si le législateur prévoit que cet élément doit être invoqué d’office par le juge, il s’agit alors d’une affaire d’ordre public: c’est par exemple le cas des clauses de pénalité excessives ou des intérêts usuraires, car le Code civil prévoit qu’en la matière, le juge peut intervenir d’office.

Il n’empêche que la jurisprudence peut trouver de nouveaux éléments relevant de l’ordre public (jusqu’à une intervention éventuelle du législateur). M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) constate que lorsque le législateur dit que le juge peut intervenir d’office, il s’agit alors d’une règle d’ordre public. Peut-on dès lors affirmer, en vertu de cette interprétation, que le juge peut et doit intervenir automatiquement dans les affaires relevant de l’article 1153, alinéa 5, du Code civil et de l’article 1231 du même Code (modération des intérêts et des pénalités)? Le ministre réplique que la Cour de cassation a expressément qualifié cet élément comme étant d’ordre public au sens de l’article 6 du Code civil.

M. Van Hecke (Ecolo-Groen) revient sur l’exemple précité de la présidente du tribunal de la famille: on demande à un justiciable dont les revenus sont de 1100  euros de payer une pension alimentaire de 1000 euros, ce qui est évidemment excessif. Mais, cette demande est-elle contraire à l’ordre public? Le ministre répond que, lorsqu’il est prévu que le juge doit intervenir d’office, les choses sont simples.

En revanche, il subsiste une catégorie ouverte “ordre public”. La Cour de cassation considérera peut-être un jour que le cas évoqué est contraire à l’ordre public — comme ce fut le cas dans les années 60 en ce qui concerne les clauses pénales excessives. Cette marge d’appréciation doit être réservée à la jurisprudence. pourquoi le législateur inscrit aujourd’hui explicitement la notion d’ordre public dans le projet de loi, alors que le juge peut d’ores et déjà apprécier lui-même ce qui relève de l’ordre public et qu’il s’agit de surcroît d’un concept évolutif.

Cette inscription implique, à son estime,

une limitation de la compétence du juge: qu’ajoute-t-elle à la situation actuelle? Le ministre répond qu’avec cette disposition légale, on revient à une conception minimaliste. Pour l’heure, d’aucuns font en effet une interprétation maximaliste et estiment que le juge fait tout, comme l’a déjà indiqué Mme de Wit: “aujourd’hui, le meilleur avocat, c’est de ne pas comparaître”, c’est-à-dire que le juge va d’office invoquer presque tous les moyens.

Telle est précisément la teneur du projet de loi: décharger autant que possible les juges du travail superflu, sachant que seule une fraction des jugements par défaut donne lieu à une opposition. l’on part donc du principe que les juges se rallient trop souvent à l’interprétation maximaliste. Cela ne correspond cependant pas à son expérience pratique personnelle. L’intervenant a l’impression que l’on limite les possibilités du juge, ce qui risque d’entraîner une augmentation du nombre d’oppositions et de recours: qui a en fait demandé cette modification? 7.

Nullités absolues

Art. 22

Le ministre renvoie tout d’abord à la discussion générale, lors de laquelle on a déjà beaucoup parlé des nullités. Les articles 22 à 27 du projet de loi visent une déformalisation et une simplification de la procédure civile en élargissant les cas dans lesquels le Code judiciaire permet de passer outre les vices de forme pourvu qu’il ne soit porté préjudice à aucun intérêt. Cela donne lieu à une harmonisation des nullités.

Il est donc procédé à l’abrogation de l’article 862 du Code judiciaire, relatif aux nullités prétendument “absolues”. L’article 862 étant abrogé, l’alinéa 2 de l’article 864 et l’article 867 sont également abrogés, de même que la référence à l’article 867 dans l’article 865; par ailleurs, l’article 864, alinéa 2, est lui aussi abrogé. Enfin, la suggestion du Conseil d’État d’insérer, tant à l’article 860, alinéa 1er, qu’à l’article 861, ainsi qu’à l’article 864 une référence expresse aux délais prescrits à peine de nullité (les délais d’attente, comme le délai de comparution), est accueillie.

Mme Laurette Onkelinx (PS) demande que le ministre réponde d’abord aux deux observations formulées par le professeur Boularbah au cours des auditions.

Le ministre constate que dans sa première remarque, M. Boularbah propose de supprimer, dans l’article 860, alinéa 1er, proposé, les mots “prescrit à peine de nullité” (telle est d’ailleurs également la portée de l’amendement n° 12 de M. Brotcorne). L’orateur constate que M. Boularbah n’a apparemment pas remarqué la demande expresse formulée dans l’avis du Conseil d’État: “L’attention de l’auteur de l’avant-projet est en conséquence attirée sur le fait que l’article 861, qui seul subsisterait si la modification proposée est adoptée, ne vise expressément que la nullité “des actes de procédure”.

Sans doute serait-il utile, en tenant compte de la modification proposée, d’insérer, tant à l’article 860, alinéa 1er, qu’à l’article 861, ainsi qu’à l’article 864 en projet une référence expresse aux délais prescrits à peine de nullité.” (DOC 54 1219/001, p. 171). En effet, les “assouplissements de la sanction de nullité” s’appliquent uniquement aux nullités. Pour ce qui est des délais, on distingue d’une part les délais de déchéance (délais prescrits à peine de déchéance) et, d’autre part, les délais prescrits à peine de nullité, qui sont des “délais d’attente” au cours desquels aucune action ne peut être entreprise — il s’agit notamment du délai de citation (8 jours en première instance, 15 jours en appel).

Or, le Conseil d’État a souligné que si les nullités absolues sont supprimées, on risque a contrario de considérer que les règles d’assouplissement ne s’appliquent plus à ces délais d’attente. C’est précisément pour cette raison que les articles 860, 861 et 864 renvoient tous explicitement aux délais prescrits à peine de nullité. Ensuite, le professeur Boularbah estime que l’abrogation de l’article 867 aura des conséquences désastreuses.

Or, l’article 867  a été souvent modifié ces dernières années: c’était une disposition de réserve, dans laquelle on pouvait en fait récupérer la règle de l’article 861 (“pas de nullité sans grief”) dans les cas où cette règle était exclue par l’article 862. Dans la mesure où le projet de loi supprime à présent les nullités absolues par l’abrogation de l’article 862 dans une optique de déformalisation et où il dispose en outre que toutes les contestations de procédure doivent être traitées “in limine litis”, la possibilité de “pas de nullité sans grief” renaît et l’on peut donc se permettre de considérer l’article 867 comme superflu.

Certains professeurs donnent des exemples de cas dans lesquels l’article 867 serait quand même encore

nécessaire. Il s’avère cependant que dans tous ces cas, il n’est pas question de grief. Premier exemple: le délai de citation n’a pas été respecté. Il ne s’agit pas d’un grief, car l’intéressé a comparu et a pu se défendre. Dans ce cas, la restauration par l’article 861 suffit donc. Le deuxième exemple — qui renvoie à un arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2014 — concerne un recours contre une décision du directeur des impôts — à l’époque où celui-ci agissait encore en tant que juge —, recours qui devait être signifié à ce directeur, de manière à ce qu’il puisse se défendre devant la cour d’appel.

Cette signification n’avait pas eu lieu, mais la requête avait été transmise au directeur et celui-ci avait comparu et s’était défendu devant la cour d’appel. Ce n’est qu’après que l’on a invoqué la nullité. Or, la cour de cassation a accepté à juste titre que l’objectif de la mesure avait été atteint, même sans signification, en ce sens que le défendeur avait été averti et qu’il avait pu se défendre.

Le requérant n’a pas pu invoquer le moyen de l’article 861 dans cette cause, parce que cet article — conformément à la règle de l’article 862 — n’est pas applicable en matière de nullités absolues et que la non-signification d’une action est une nullité absolue. En d’autres termes, tous les exemples donnés se heurtent à la notion de grief (lorsque que l’objectif d’une mesure est atteint, il n’y a pas de grief).

La coexistence de deux techniques comparables (la première: il n’est possible d’invoquer une nullité qu’en cas de grief; la seconde: il n’est possible d’invoquer une nullité que si le but de la mesure est atteint) entraîne cependant une différence en matière de charge de la preuve: le grief doit être prouvé par celui qui invoque l’exception, alors que c’est la partie adverse qui doit invoquer le fait que le but de la mesure est atteint.

L’orateur craignait notamment que les avocats procéduriers ne se servent de cette distinction pour invoquer de nouveaux motifs de contestation: c’est pourquoi l’article 867 a été abrogé. Mme  Laurette Onkelinx (PS) estime que le texte français de l’article 22 doit être adapté: dans le texte proposé de l’article 860, alinéa 1er, le mot “ni” n’est pas à sa place et le mot “prononcée” doit être remplacé par “énoncée” ou “prévue”.

Le ministre objecte que — à l’exception du mot “ni”- ce texte constitue le texte actuel de la loi depuis 1967. Il est dès lors risqué de modifier un texte sur lequel la jurisprudence s’est basée pendant tout ce temps.

Le président propose de soumettre ce point au service juridique de la Chambre lors de la deuxième lecture. La commission y souscrit. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) renvoie à un article publié dans le Juristenkrant, rédigé notamment par MM. Taelman, Storme, De Leval et van Compernolle (“Geen requiem voor art. 867 GER.W.”, Juristenkrant 2015, éd. 311, 11), qui mettent tous en garde contre l’abrogation de l’article 867 du Code judiciaire: qui a raison? Le ministre réplique que si un article fait l’objet d’une discussion, il appartient au ministre d’essayer d’expliquer pourquoi il a choisi une certaine option: le législateur reste libre de suivre ou non l’avis du ministre.

Quoi qu’il en soit, le ministre n’est pas favorable à l’idée de conserver cet article sur la base du raisonnement: “dans la mesure où il ne sert à rien, il ne fait de tort à personne”; cela ne peut être l’objectif de notre Code M. Christian Brotcorne (cdH) présente l’amendement n° 12 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer les mots “prescrit à peine de nullité” à l’alinéa 1er proposé de l’article 860.

Une sanction ne peut être prévue que si la loi le prévoit expressément. Quel est le sens du maintien des mots précités? 

Art. 23

Cet article vise à remplacer l’article 861 du même Code par une nouvelle disposition concernant la nullité d’un acte de procédure ou la sanction du non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité. n° 13 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer les mots “prescrit à peine de nullité” à l’article 861 proposé, afin d’éviter que naissent de nouvelles controverses. Ne vaut-il pas mieux de maintenir l’article dans sa formulation actuelle, quitte à évaluer ultérieurement si une modification de la loi est souhaitable, plutôt que procéder à une modification dans une espèce d’indifférence quant aux conséquences négatives?

Art. 24

Cet article vise à abroger l’article 862 du même Code. Il ne donne lieu à aucune discussion.

Art. 25

Cet article vise à modifier l’article 864 du même Code.

Art. 26

Cet article vise à modifier l’article 865 du même Code.

Art. 27

Cet article vise à abroger l’article 867 du Code. M.  Christian Brotcorne et consorts présentent l’amendement n°  14  (DOC 54  1219/002) qui vise à supprimer l’article 27. Il est renvoyé à la justification pour plus de renseignements. M. Eric Massin et consorts présentent l’amendement n°  51  (DOC 54  1219/004) qui a le même objet que l’amendement n° 14 précité. L’intérêt de l’article 867 du Code judiciaire est finalement de couvrir des dispositions relatives à des irrégularités en ce qui concerne le respect des délais en matière de signification et de notification.

Le ministre peut-il confirmer qu’en l’état actuel du droit, en procédant à une lecture combinée des articles 860 et 861 du même Code, l’extension en matière de signification et de notification (et ce qui s’ensuit) est couverte, permettant dès lors d’éviter des irrégularités qui remettent en cause la procédure? Le ministre répond que le renvoi à des délais prescrits à peine de nullité dans l’article 860 résulte de l’analyse du Conseil d’État, qui met en garde contre le risque traduit par l’adage “pas de nullité sans texte” qui ne serait pas applicable aux délais d’attente.

Il s’agit par conséquent d’une correction du ministre dans le projet de loi. Le régime des nullités ne s’applique pas aux délais de forclusion.

A première vue, l’article 867  du même Code fait double emploi. Or, l’abroger pourrait donner lieu à de nouvelles discussions, car l’article 861  devient applicable à des questions qui relèvent de l’article 867. Toutefois, les conséquences juridiques sont différentes. Dans un cas, une partie doit apporter la preuve, dans l’autre cas, c’est l’autre partie qui doit l’apporter. Le risque est d’assister à un nouvel exercice de procédure.

M. Christian Brotcorne (cdH) est rassuré après cette explication. S’il a bien compris, l’abrogation de l’article 867 risque de donner lieu à de nouvelles controverses, au même titre que s’il est maintenu. Le ministre ajoute qu’il s’agira d’une nouvelle controverse dans la jurisprudence. Certaines parties évoqueront les différences entre les deux articles pour créer des problèmes. Or, l’objectif du projet de loi est d’assouplir le droit, car le droit judiciaire ne saurait être considéré comme un but en soi.

8. L’effet suspensif de l’appel, l’appellabilité immédiate Le ministre estime que les dispositions sont claires quant à leurs intentions. Il faut éviter que les parties aux procès ayant été condamnées fassent appel d’un jugement dans l’unique but d’obtenir des sursis de paiement. C’est pourquoi il est proposé que dans la plupart des cas, à l’exception du divorce, l’appel en droit civil n’entraine point d’effet suspensif du jugement, à moins que le juge ayant prononcé le jugement en décide autrement et qu’il accorde cet effet suspensif.

En ce qui concerne les décisions interlocutoires prises par le juge, souvent sur la base de l’article 19, 2e alinéa, du Code judiciaire, le projet de loi prévoit qu’en l’absence de décision définitive dissimulée dans la décision avant dire droit, l’appel immédiat de cette dernière n’est plus possible. L’appel de la décision interlocutoire doit être introduit avec l’appel du jugement définitif. Toutefois, le juge peut décider que son jugement interlocutoire pourra être attaqué – quoiqu’en principe, celui-ci ne soit pas susceptible d’appel.

Il en sera ainsi lorsque le jugement interlocutoire revêt une telle importance qu’elle invite le juge à admettre que ce jugement puisse faire l’objet d’un appel.

En résumé, le gouvernement souhaite que les parties ne puissent faire appel trop facilement. Ainsi donc, le jugement de première instance sera revalorisé.

Art. 28

Cet article vise à remplacer l’article 875bis du même Code par un nouvelle disposition. Mme Sophie De Wit (N-VA) souscrit à l’objectif du projet de loi. Il est toutefois concevable que des mesures d’instruction ne soient plus nécessaires après une longue discussion sur la recevabilité. Y a-t-il un moyen de remédier à ce problème? Le ministre ne voit pas comment éviter qu’une mesure d’instruction avant dire droit n’ait plus d’objet en raison du temps consacré à l’examen de la recevabilité.

Il convient de réaliser que des mesures d’instruction sont parfois ordonnées avant que la question de la recevabilité ne soit vidée. Voilà d’ailleurs l’objet de la disposition. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) demande si la règle contenue dans l’article 875bis du même Code est également applicable aux mesures d’instruction ordonnées sur la base de l’article 19 de ce Code. Le ministre expose qu’il est à tout le moins certain que le jugement interlocutoire n’est pas susceptible d’appel, sauf si le juge s’est également prononcé sur autre chose, ou qu’il se prononcera.

Si un jugement interlocutoire est rendu sur la recevabilité dans un premier temps, et sur les mesures d’instruction dans un deuxième temps, la caractère appelable du deuxième jugement n’est pas suffisant pour faire appel du premier jugement. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) demande si le juge doit d’abord se prononcer sur la recevabilité de la demande, lorsque l’article 19, troisième alinéa, de ce Code est invoqué? Le ministre répond que le juge doit limiter les mesures d’instruction au stricte nécessaire et ne peut les ordonner que si l’action est recevable.

Autrement dit, il s’agit d’une disposition générale valable pour la première. S’il ordonne des mesures d’instruction sur la base de l’article 19 du Code, il doit d’abord juger l’action recevable.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) précise que l’article 19, troisième alinéa, de ce Code stipule que le juge peut les ordonner à tout moment de la procédure. L’article 875bis du même Code exige que l’action soit d’abord jugée recevable. Le ministre estime que les deux articles ne se contredisent pas, surtout que le projet de loi prévoit que des mesures d’instruction sont possibles relativement à la recevabilité même. “Tout moment de la procédure” peut se comprendre comme une phase qui précède de loin l’examen du fond de l’affaire, sans pour autant exclure l’utilité de mesures d’instruction ou provisionnelles.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) considère que “tout moment de la procédure” peut également s’appliquer à la phase de la procédure qui se déroule tant que le jugement sur la recevabilité n’a pas été prononcé. Le ministre explicite qu’il faut garder à l’esprit que le but est d’éviter d’ordonner des mesures d’instruction dans le cadre d’actions irrecevables. Il renvoie à son explication plus haut pour le surplus.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) comprend la ratio legis. Toujours est-il que les deux articles en questions se trouvent dans des chapitres distincts.

Art. 31

Cet article vise à remplacer l’article 1050 du même Mme Sophie De Wit (N-VA) renvoie à l’article 875bis du même Code, qui prévoit que les mesures d’instructions interviennent après l’examen de la recevabilité. Ceci n’est pas sans conséquences par rapport à l’article 1050 du même Code. La reconnaissance de la recevabilité et l’ordonnance de mesures d’instruction découle d’un jugement mixte. Quid de l’effet dévolutif dans cette hypothèse? S’agit-il d’un jugement interlocutoire, ou d’un jugement définitif? Le ministre expose que le projet de loi ne contient que deux mesures limitées en matière d’appel.

L’une concerne l’appel du jugement interlocutoire (les mesures d’instructions ou le jugement provisionnel), l’autre la suppression de l’effet suspensif de l’appel. Tout le reste sera examiné plus tard, dans le cadre du Plan Justice. En ce qui concerne le problème évoqué, il est regrettable de ne pas pouvoir avancer autant que

l’on aurait souhaité, tout simplement, parce qu’il ne se conçoit pas d’exécuter un jugement interlocutoire ordonnant des mesures d’instructions si la recevabilité de l’action est litigieuse. Le plus simple exemple en la matière permettra de comprendre pourquoi. Un maître d’ouvrage cite en justice un architecte et l’entrepreneur pour faute et ces derniers contestent la recevabilité, du fait que leur responsabilité décennale est prescrite.

Supposons que le juge fait procéder à une expertise — une démarche laborieuse et onéreuse —, et qu’après il soit fait appel et que la cour d’appel objecterait que le délai des dix ans est venu à échéance et que dès lors la demande est irrecevable. Bien entendu, l’appellabilité immédiat d’un jugement “mixte” réduit considérablement l’effet de la mesure entreprise, mais on n’a pas d’autre choix. Il n’en demeure pas moins – c’est aussi la solution – qu’en cas d’abus dans le cadre du débat relatif à la recevabilité, une demande visant à obtenir un dédommagement pour abus de procédure est envisageable.

Il n’est pas possible d’aller au delà de ce qui est élémentaire: il convient tout de même de respecter la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de compétence, plus simples, car la recevabilité n’y est pas à l’ordre. En effet, la question de la compétence précède celle de la recevabilité. Le législateur a décidé en 1992 qu’un jugement relatif à la compétence n’est pas appelable immédiatement.

La Cour de cassation a, elle, tranché que l’appel est permis à partir du moment que le juge (lui-même, ou le juge de renvoi) s’est prononcé sur une autre question que celle qui concerne la recevabilité de l’action. Le même système sera appliqué en l’espèce, mais il est clair qu’un nombre substantiel de cas échapperont à la mesure, du fait qu’il s’agit de jugements mixtes, dans lesquels la question de la recevabilité aura été tranchée.

Il faut bien admettre l’appel contre un jugement mixte, c’est inévitable. Mme Sophie De Wit (N-VA) souhaite se rassurer après cette explication. Si elle a bien compris, un recours est possible. L’article 1068 du Code renvoie, lui, à l’effet dévolutif. S’agit-il alors d’un jugement interlocutoire, ou d’un jugement définitif, compte tenu qu’il est question Le ministre ajoute qu’il faut tenir compte de l’article 1068 du Code, qui ne sera provisoirement pas modifié.

Non seulement s’agit-il de l’effet dévolutif, il s’agit même de l’effet dévolutif élargi. La recevabilité sera examinée par le juge d’appel, qui sera confronté à une alternative: l’appel est recevable ou non. Si l’appel est irrecevable, è finita la commedia. Si l’appel est recevable, le juge se prononcera sur les mesures d’instruction en raison

de l’effet dévolutif. S’il les confirme, il devra renvoyer l’affaire au premier juge. Certes, il s’agit d’une exception à l’effet dévolutif élargi. Ce problème-là doit être pris en compte dans une réflexion globale, nettement plus complexe que la matière à l’examen. Il paraît clair qu’il n’est plus tellement évident de reprendre le dossier dès le début. après cette explication. Si elle a bien compris, même si la discussion subsiste quant à la recevabilité et que des mesures d’instruction sont ordonnées, le jugement peut faire l’objet d’un appel et le juge d’appel peut confirmer ces mesures.

Toutefois, ce jugement rendu en degré d’appel n’est pas un jugement définitif, parce qu’il y avait une discussion au sujet de la recevabilité. Du coup, l’affaire est renvoyée devant le juge de première instance. Voilà le souci de la membre: ce n’est pas parce que la recevabilité a été examinée que le juge d’appel est compétent. Le juge de première instance demeure compétent, ce qui signifie que le justiciable ne perd pas un degré de juridiction.

Art. 31/1 (nouveau)

n° 15 (DOC 54 1219/003) qui vise à insérer un article 31/1 abrogeant l’article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire. L’amendement soutient l’objectif du ministre, qui entend éviter des procédures inutiles. Est-il encore justifié de maintenir cet article, d’autant plus qu’il contient une particularité du droit belge et qu’il semblerait que le Cour de cassation s’y réfère le moins possible? Ne peut-on considérer que le juge saisi de l’appel est saisi définitivement du fond du litige et que ce juge tranchera, afin d’éviter qu’il y ait trois degrés de juridiction, au lieu de deux? Le ministre estime qu’il vaut mieux conserver l’article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, dans son libellé actuel.

Une modification déclencherait une réflexion précoce sur le sort réservé à l’appel dans toute circonstance. Or, le Plan Justice prévoit de revenir sur la question dans le cadre d’une ample réforme. Du reste, cet article confirme la valeur et la revalorisation de la première instance, ainsi qu’il a été soulevé par un membre. Il serait même contre-indiqué de toucher à la disposition précitée.

Art. 41

Cet article vise à remplacer l’article 1397 du même Code par une nouvelle disposition. Mme Sophie De Wit (N-VA) donne lecture de l’article. En résumé, l’opposition suspend l’exécution du jugement, contrairement à l’appel. Certains orateurs ont fait remarquer au cours des auditions que l’appel n’aura pas d’effet suspensif, sauf si le juge en décide autrement, ce dont le juge s’abstiendra sauf à faire preuve de “schizophrénie”.

Comment répondre à cette préoccupation qui a été exprimée? Quel est le système actuel, car il arrive pourtant déjà qu’un juge décide que son jugement est exécutoire par provision nonobstant appel? D’une certaine façon, le système actuel n’est guère différent, il lui est tout simplement symétrique. Le ministre précise qu’il y a une bonne raison pour que le jugement rendu par défaut ne soit pas exécutoire: une partie n’a pas eu l’occasion de se défendre pleinement en droit.

Le jugement contradictoire, est, quant à lui, exécutoire, car les parties ont pu se défendre. Il serait étonnant qu’un défendeur confronté à la demande d’un requérant souhaitant obtenir la démolition d’une maison n’attire pas l’attention du juge pour qu’il prive son jugement l’effet exécutoire par provision nonobstant appel. Il serait étonnant que le juge lui-même n’y songe pas non plus. Il n’y a pas lieu de craindre l’effet automatique.

Par contre, il faut espérer que la mesure sortisse un effet matériel. L’effet exécutoire par provision est souvent demandé, il n’est pas toujours accordé. A l’avenir, l’effet exécutoire sera plus fréquent. Il faudra bien réfléchir avant de demander que jugement ne soit pas exécutoire. Mme Sophie De Wit (N-VA) considère que la réponse du ministre est importante, car elle fournit une explication à ceux qui expriment leur préoccupation en la matière.

Art. 42

Cet article vise à remplacer l’article 1398 du même

Art. 43

Cet article vise à remplacer l’article 1398/1 du même

Art. 44

Cet article vise à abroger l’article 1398/2 du même Code.

Art. 45

Cet article vise à remplacer l’article 1399 du même

Art. 46

Cet article vise à remplacer l’article 1400, paragraphe 1er, du même Code par un nouveau paragraphe.

Art. 47

Cet article vise à remplacer une série de mots dans l’article 1495, alinéa 2, du même Code.

Art. 49 (partim)

Cet article contient une disposition transitoire. Il prévoit que les articles 14 à 17 et 41 à 47 sont applicables aux affaires introduites à partir du 1er septembre 2015. L’amendement n° 1 (DOC 54 1219/002), présenté dans le cadre de la discussion du thème n° 5, voir supra thème 5 – art. 49 (partim)), tend à modifier la date à partir de laquelle les articles 14 à 17 et les articles 41 à 47 s’appliquent.

9. Juge unique Le juge unique devient la règle générale. Nombreux sont les juges uniques qui, à l’heure actuelle, prennent déjà des décisions lourdes de conséquences en siégeant seuls. Le projet de loi prévoit toutefois quelques exceptions. Le juge pénal siégera seul, sauf en degré d’appel, vu que la peine peut y être plus sévère, ou la juridiction sera composée de trois magistrats. Le chef de corps aura également le droit d’attribuer l’affaire, au cas par cas, à une chambre composée de trois juges.

Il développera une politique et sera responsabilisé. A tort objecte-t-on que ces juges doivent être formés, comme si le siège constitué de trois magistrat aurait pour objet de former les jeunes juges. Bien entendu, une bonne formation est essentielle, mais elle existe déjà: les formations sont multiples et de qualité, sans oublier la procédure de recrutement. Du reste, la loi prévoit l’obligation de siéger au moins un an (contre trois à l’heure actuelle) dans une chambre composée de trois juges, avant de pouvoir siéger seul.

Pour ce qui est du droit social pénal, une condition s’ajoute: le juge correctionnel doit avoir suivi une formation spécialisé. Une mesure transitoire est prévue par voie d’amendement qui sera commentée par les membres de la majorité. Le ministre exprime dores et déjà son soutien. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se dit sceptique par rapport aux avantages supposés du juge unique. Les avantages d’un collège sont bien connus.

Il s’oppose à la mesure, tout particulièrement dans le cadre du droit social pénal. Est-il néanmoins possible de constituer une juridiction à trois juges dans ce domaine? Voyant que le ministre acquiesce d’un signe de la tête, le membre exprime sa satisfaction. Cela étant, ce juge peut-il provenir du tribunal du travail? Il semble que le projet de loi le supprime, ce qui est regrettable, vu l’expertise de certains.

Qu’en est-il de la présence de l’auditorat? Quant aux articles 60 et 61, où est-il prévu que le président peut décider que l’affaire peut être confiée à un collège de trois magistrats au cas par cas? L’attribution de dossiers au cas par cas paraît très dangereuse. Il suffit de songer aux traitement des affaires dans le cadre des abus sexuels. Cette technique de gérer les dossiers est-elle en accord avec le droit de pouvoir comparaître devant le juge naturel? Le ministre a-t-il

étudié les risques et les dangers d’un pareil système? M. Christian Brotcorne (cdH) renvoie aux échanges qui ont eu lieu dans le cadre du présent projet de loi, mais également à d’autres travaux parlementaires antérieurs, notamment dans le cadre de l’examen du projet ayant abouti à la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice. Le membre avait suggéré d’évaluer cette loi, avant d’envisager de nouvelles réformes.

Il annonce le dépôt d’amendements visant à empêcher le recours au juge unique, afin de maintenir la situation qui découle de la loi précitée. Il est dubitatif quant à la plus-value du juge unique. M. Eric Massin (PS) estime qu’il convient de respecter une certain logique. Toutes les affaires à caractère civil sont destinées à une chambre présidée par un juge unique. Malheureusement, le projet de loi fait preuve d’inconsistance.

En cas d’appel et quand des dispositions civiles et pénales sont en jeu, les dispositions civiles restent dans une chambre à trois juges, après qu’il ait été statué au pénal – par exemple en matière de roulage. Comment expliquer cela? Mme Sonja Becq (CD&V) renvoie à l’amendement n° 6 (DOC 54 1219/002) et la justification qui s’y trouve joint. Elle fournit en effet une réponse à cette question: dans les cas que le membre évoque, un juge unique pourra siéger pour vider l’affaire au civil.

Le ministre explicite que les mesures relatives aux chambres siégeant en matière de droit pénal social résultent d’une demande des acteurs eux-mêmes. Les juges du travail ne sont guère enthousiastes de participer aux séances de ces chambres. Il va de soi que l’attribution des affaires par le chef de corps au cas par cas à des collèges de trois magistrats s’applique aussi au droit pénal social. Le cas par cas semble poser problème à certains.

Or, telle est bien l’intention explicite. L’inégalité est dénoncée, or c’est oublier que le système actuel n’est pas épargné, puisque les parties disposent pour l’instant de la possibilité de demander une chambre composée de trois juges. Le ministre déclare faire confiance aux

chefs de corps, pour qu’ils fassent un usage judicieux de la faculté qui leur sera offerte. Le projet de loi suit la suggestion du Conseil d’État: le chefs de corps peut attribuer un dossier sur la base de critères qui lui sont soumis par le législateur dans trois hypothèses. Soit le chef de corps décide de sa propre initiative d’attribuer une affaire à un collège à trois juges, soit le chef prend une décision à la demande d’un juge unique (qui, par exemple, ne se sentirait pas suffisamment expérimenté), soit à la demande des parties.

Dans ce dernier cas de figure, le chef de corps n’est pas obligé d’obtempérer. Le stage est un système un peu particulier. Un avocat qui passe à la magistrature doit siéger trois ans de manière collégiale, sauf s’il devient juge de paix. Un officier du Ministère public peut, lui, immédiatement siéger en tant que juge. La règle d’un an convient, avec la condition que le juge unique ne doive pas traiter les affaires les plus lourdes, surtout en droit pénal.

En tout état de cause, certaines infractions devront être traitées par un collège de trois juges. Le système du juge unique répond à une demande des acteurs. Mme Laurette Onkelinx (PS) fait remarquer que si elle ne dit mot, elle ne consent pas pour autant. le Ministère public est représenté par l’auditorat dans le cadre du droit pénal social. Il serait étrange que les magistrats des juridictions du travail ne fassent pas partie du siège, alors que l’auditeur du travail assumerait la fonction du Ministère public.

L’expertise serait ainsi importante pour la magistrature debout, alors que la magistrature assise pourrait s’en passer. En quoi estce cohérent? Le ministre exprime sa confiance vis-à-vis des chefs de corps. Le membre ne dit pas qu’il ne leur fait pas crédit, mais craint que l’ordre proposé ne soit pas dénué de dangers. Un chef de corps demeure, après tout, un être humain… A quel stade de la procédure les décisions seront-elles prises par le président? Lors de l’introduction de l’instance? Lorsque l’affaire aura été attribuée à une chambre? Quand et jusqu’à quel moment?

Le ministre expose que la compétence du président est un exemple typique de pouvoir discrétionnaire – ce qui ne veut pas dire arbitraire. Des directives seront consignées dans la loi faisant appel à des notions d’objectivité. Il est clair qu’une jurisprudence se développera à ce sujet à la lumière des arguments invoqués, d’une part, et de l’organisation du tribunal, d’autre part. Il n’est pas souhaitable de prévoir une échéance, ni d’élaborer une procédure.

L’on ne peut exclure qu’une affaire réponde soudainement à certaines conditions, si bien que le traitement par un collège de trois juges devient nécessaire. Toutefois, l’ensemble reprendra ab initio devant ce collège. Tant que l’affaire n’aura pas été traitée au fond, le président disposera d’une latitude plus grande. Mais de toute évidence, cette décision devra intervenir le plus tôt possible. Certes, la réponse est assez floue.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) réalise que le projet de loi est flou. Il se dit plus inquiet qu’avant l’explication. Le collaborateur du ministre soutient au fond que la décision peut intervenir à chaque instant du procès. Il est possible que le juge unique ait déjà préparé et commencé à traiter le dossier au point de bien le connaître, ou qu’il ait rendu un jugement interlocutoire. Le ministre estime qu’il faut pouvoir envisager un incident gigantesque à la suite duquel il convient d’attribuer le dossier à un collège de trois magistrats.

Naturellement, plus le procès avance, moins le président sera tenté de retirer l’affaire au juge unique. C’est une question de confiance en le président, capable de gérer son tribunal avec discernement. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) conçoit le cas où un avocat demanderait que l’affaire soit traitée par un collège de trois juges après que le juge unique ait rendu un jugement interlocutoire insatisfaisant.

N’est-ce pas un risque? Il est véritablement surprenant qu’une intervention soit encore possible au beau milieu d’un procès, du reste. C’est lourd de conséquences, tout de même. Le justiciable n’est-il pas soustrait à son juge naturel? La loi respecte-t-elle encore la Constitution? Le ministre annonce que l’auditeur du travail est compétent en vertu de l’article 155, premier alinéa, du Code. En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du chef de corps, il convient de réaliser que leur nombre est très restreint.

Il s’ensuit qu’il seront connus pour leur jurisprudence et pour les coutumes qui prendront forme dans un ressort. Le ministre ne pense pas que ces

chefs de corps changeront leur fusil d’épaule lorsque le procès est bien en cours. Or, il ne faut pas exclure que cela se produise exceptionnellement, lorsque pareille décision est nécessaire.

Art. 59 

Cet article apporte diverses modifications à l’article 78 du même Code. M. Stefaan Van Hecke et consorts présentent l’amendement n° 45 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 59. Pour plus de renseignements, il est renvoyé à la justification.

Art. 60

91 du même Code. n° 16 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 60. Mme  Laurette Onkelinx et consorts présentent l’amendement n° 52  (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 60.

Art. 61 

Cet article apporte des modifications dans l’article 92 du même Code. Il porte sur les chambres à trois juges. n° 17 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 61. l’amendement n° 53 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 61.

n° 18 (DOC 54 1219/002), déposé en ordre subsidiaire par rapport à l’amendement n° 17, qui vise à remplacer le paragraphe 1er , alinéa 1er proposé et à compléter le paragraphe 1er/1 proposé de l’article 92 du Code

Art. 62

Cet article remplace dans l’article 92bis du même Code les mots “article 78, alinéa 6” par les mots “article 78, alinéa 4”. dement n° 46 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 62. justification de l’amendement.

Art. 63

Cet article abroge l’article 99bis du même Code. M. Van Hecke et consorts présentent l’amendement n° 47 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 63.

Art. 66

109bis du même Code. Il porte sur l’appel des décisions en matière pénale et les appels dans les autres matières. n° 19 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 66.

l’amendement n° 20 (DOC 54 1219/002), déposé en ordre subsidiaire par rapport à l’amendement n° 19, qui vise à remplacer le paragraphe 3 proposé de l’article 109bis du Code judiciaire. Mme Sonja Becq et consorts présentent l’amendement n° 6 (DOC 54 1219/002) qui tend à remplacer le paragraphe 1er proposé de l’article 109bis. l’amendement n° 54 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 66.

Art. 71

Cet article apporte diverses modifications dans l’article 195 du même Code. Il porte sur la durée du stage. l’amendement n° 21 (DOC 54 1219/002) qui tend à supprimer, au 1° de l’article 71 tel qu’il est proposé et qui se rapporte à l’article 195 du Code judiciaire, les mots “les mots “de trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an et””. l’amendement n° 40 (DOC 54 1219/002) dont l’objectif est identique à celui de l’amendement n° 21. La membre se réfère aux appels du barreau et des magistrats qui plaident pour un stage de trois ans.

Art. 73

Cet article remplace l’article 210, alinéa 1er, du même

l’amendement n° 57 (DOC 54 1219/002) qui vise à remplacer les mots “un an” par les mots “trois ans”. M. Eric Massin (PS) précise encore que s’il y a lieu de modifier l’article 109bis du Code, il s’impose par voie de conséquence de modifier l’article 210. dement n° 48 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 73. justification de l’amendement n° 59.

Art. 89

Cet article contient une disposition transitoire. dement n° 2 (DOC 54 1219/002) qui vise à remplacer l’article 89. Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 1 pour plus de renseignements. dement n° 49 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer Cet article prévoit l’entrée en vigueur de la loi. L’amendement n°4  (DOC 54  1219/002) présenté dans le cadre de la discussion du thème n°1 (voir supra thème 1 – art.

95 (partim)), tend à remplacer l’alinéa 2 de l’article 95 en prévoyant l’entrée en vigueur des articles 59 à 63 et 65 à 67 à la date du 1er janvier 2016. 10. Maintien de l’expertise des magistrats et membres du personnel judiciaires à la retraite

Art. 68 à 70, 72, 74 à 82 et 90

Le ministre fait part de la position du gouvernement, qui estime le moment opportun de présenter l’idée du

Plan Justice suivant laquelle il convient de conserver l’expertise des magistrats émérites ou honoraires au maximum. La loi prévoit ainsi le chef de corps peut marquer son accord pour le travail prolongé des magistrats jusqu’à l’âge de 70 ans au sein des cours et tribunaux ordinaires, à l’exception de la Cour de cassation, où l’âge est fixé à 73 ans – moyennant le consentement, bien entendu, du magistrat concerné.

Le demande du magistrat ne doit pas porter sur la durée maximale; il peut renouveler ses demandes. En ce qui concerne les magistrats retraités plus tôt (les magistrats honoraires), ceux-ci pourront continuer à travailler à l’avenir, ce qui n’est pas le cas actuellement, en qualité de remplaçant. Cette mesure représente par ailleurs une économie, puisqu’elle évite de devoir payer le traitement d’un jeune magistrat en plus de la pension du magistrat retraité.

Elle fera plaisir à un certain nombre de magistrats, heureux de pouvoir continuer à travailler. La loi relative à ce volet entrera en vigueur dix jours après sa publication. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) s’interroge: le travail des remplaçants est-il rémunéré ou non? Le ministre répond que certains magistrats ne seront pas rémunérés, notamment dans le cadre d’une expertise mise à disposition de manière ponctuelle.

Ils seront évidemment indemnisés pour les frais de déplacements qu’ils encourent. En revanche, un magistrat qui viendrait remplacer un autre pour siéger sera davantage rémunéré, en ce sens qu’il sera rémunéré pour la fonction. Mais les membres du Ministère public seront également rémunéré. Ceux qui souhaitent travailler au-delà de 67  ans devront introduire une demande de pension, mais tant qu’ils travaillent, ils seront rémunérés normalement.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) avait en effet constaté que le travail pour les services d’aide n’est pas rémunéré. N’est-ce pas surprenant de traiter différemment les magistrats, selon qu’il travaillent pour les services d’aides ou pour d’autres services? Comment justifier la différence? Le ministre répond qu’il faut tenir compte de la nature du travail. Le travail pour les services d’aide est très irrégulier.

Ceux qui souhaitent bénéficier d’une rémunération doivent opter pour un travail dans le système

– autrement dit, il faut la présence d’un chef de corps qui puisse contrôler le travail. Le gouvernement veut éviter que tous ces magistrats pensionnés demandent une rémunération, tout simplement parce qu’ils auraient étudié un dossier, ou qu’ils auraient travaillé le soir. Ce qui est contrôlable est rémunéré, ce qui ne peut être contrôlé ne sera pas contrôlé. Un magistrat qui poursuivrait sa carrière au-delà de 67 ans est la personne idéale pour aller rejoindre 2 jours par semaine le service d’aide sous la supervision du chef de corps.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) s’enquiert des obligations de la profession. Comment s’interprètentelles dans ce contexte? Le privilège de juridiction vautil à l’égard de quelqu’un qui travaille pour le service d’aide? Le ministre répond qu’il faut faire une distinction, mais d’une nature différente. En réalité, le magistrat doit choisir. Le magistrat retraité peut conserver son statut de magistrat.

Actuellement, un magistrat qui part à la retraite peut retourner au barreau. Mais il faudra dorénavant choisir: soit le magistrat retraité conserve son statut et les règles de déontologie lui restent applicables, soit le magistrat qui part à la retraite renonce à son statut de magistrat. Bref, soit un magistrat reste dans le système, soit il le quitte. Il n’est pas possible d’opter pour les deux. Un magistrat qui quitte le système pour devenir avocat ou se lancer dans une autre activité peut néanmoins encore se faire inviter par le service d’aide pour une seule réunion.

11. Divers A. Signification au procureur du Roi

Art. 4-6 et 8

Ces articles, qui visent à modifier les articles 28, 40 et 42 du Code judiciaire, règlent la signification d’actes et d’exploits au ministère public. La signification de l’acte ou de l’exploit visé par la loi à un secrétaire ou à un juriste de parquet vaut signification au procureur du Roi. Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

B. Prolongation du délai de prononciation du

Art. 18

L’article 18 vise à remplacer l’article 770, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il tend à prolonger le délai de prononciation pendant les périodes de vacances judiciaires. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) reconnaît que cette mesure semble logique mais elle peut néanmoins poser des problèmes dans la pratique, surtout pour les affaires qui doivent être jugées par un collège de trois juges. Ainsi par exemple, lorsqu’une affaire est déjà mise en délibéré le 15 juin et le jugement doit normalement être prononcé avant le 15 juillet, il est tout à fait possible que la composition du tribunal soit différente en raison des vacances.

La première audience utile sera en septembre. L’objectif d’obtenir un prononcé le plus rapidement possible après la clôture des débats est-il encore réalisable? Le ministre répond que l’on fait aujourd’hui preuve de souplesse dans l’application du délai d’un mois suivant la clôture des débats. Pour maintenir ce délai d’un mois, le législateur établit la distinction entre la période de vacances et l’année judiciaire ordinaire.

Dans son avis, le Conseil d’État fait observer que des affaires importantes sont tranchées pendant les vacances judiciaires. La règle proposée implique que l’on respecte le délai de façon absolue. L’alternative est de reporter une affaire aux calendes grecques, ce qu’il faut absolument éviter. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) réplique que cet objectif est sans doute réaliste pour un juge unique, mais pas pour un collège de plusieurs juges.

C. Médiation judiciaire – prolongation du délai

Art. 48

Cet article vise à prolonger de trois mois le délai maximal pour la médiation judiciaire (actuellement trois mois). Cet article ne donne lieu à aucune observation.

D. PV complémentaires de vérification des

Art. 55

Cet article, qui modifie l’article 68 de la loi sur les faillites, règle la matière suivante. En cas de faillite, le nombre de PV complémentaires est ramené de cinq à trois, étant donné que la période qui s’écoule entre leur rédaction est prolongée. Cet article ne donne lieu à aucune discussion.

E. Consultation des comptes annuels

Art. 56

Cet article, qui modifie l’article 103 du Code des sociétés, règle la matière suivante. Dans la mesure où les comptes annuels peuvent être consultés en ligne, la remise d’une copie par les greffes du tribunal de commerce est supprimée. Cet article ne suscite aucune F. Déplacement temporaire du siège d’une justice de paix ou d’un tribunal de police

Art. 58

Cet article, qui modifie l’article 72 du Code judiciaire, règle la matière suivante. Le transfert du siège d’un tribunal de police dans une autre commune est autorisé pour des raisons organisationnelles pour autant que la législation linguistique soit respectée. Cet article ne donne lieu à aucune observation.

G. Composition de la cour du travail

Art. 65

Cet article vise à compléter l’article 156bis, alinéa 1er, du Code judiciaire et règle la matière suivante. Deux conseillers nommés au titre de travailleur indépendant peuvent dorénavant assister le président de la cour du travail. Cet article ne donne lieu à aucune observation.

H. Modification de la dénomination du tribunal du travail et du tribunal de commerce

Art. 64

Les tribunaux de Nivelles seront dorénavant désignés sous l’appellation tribunaux du Brabant wallon. Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 83-85

Les cadres du personnel attachés aux juridictions du Brabant wallon et du Hainaut renverront dorénavant à leur nouvelle appellation. Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 91-92

Grâce à cette mesure transitoire, la modification de l’appellation des juridictions du Brabant wallon et du Hainaut ne portera pas atteinte à la nomination des magistrats nommés. Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

I. Titre honorifique pour les anciens chefs de corps

Art. 88

Cet article vise à modifier l’article 7 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques de façon à permettre aux anciens chefs de corps de conserver leur titre honorifique après la fin de leur mandat. Cet article ne donne lieu à aucune observation.

J. Registre central des contrats de mariage

Art. 51-54

ment n° 5 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer les articles 51 à 54. Cette suppression est justifiée par l’adoption de la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage. Cet amendement ne donne donc lieu à aucune observation.

K. Tribunal de la famille et de la jeunesse

Art. 86

dement n° 7 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 86. L’instauration du tribunal de la famille et la jeunesse par la loi du 10 août 2015 a rendu cet article superflu. Cet amendement ne donne donc lieu à aucune observation.

L. Libre choix de greffe pour le dépôt de pièces

Art. 87

dement n° 8 (DOC 54 1219/002) qui vise à supprimer l’article 87. L’entrée en vigueur du greffe électronique par la loi du 10 août 2015 a rendu cet article superflu. Cet amendement ne donne donc lieu à aucune observation.

V. — VOTES TITRE 1ER Disposition générale L’article 1er est adopté à l’unanimité

TITRE

2 Modifications du droit de la procédure civile

CHAPITRE 1ER

Modifications du Code judiciaire Section 1re Dispositions modificatives

Art. 2 

L’article 2 est adopté par 11 voix et une abstention.

Art. 3 à 6

Les articles 3 à 6 sont successivement adoptés à l’unanimité. L’article 7 est adopté par 11 voix contre une.

Art. 8

L’article 8 est adopté à l’unanimité.

Art. 9

L’article 9 est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention. Par conséquent, l’amendement n° 25 devient sans objet.

Art. 10 et 11

Les articles 10 et 11 sont successivement adoptés à l’unanimité. Les amendements n°s 9 et 56 sont successivement rejetés par 9 voix contre 3. L’article 12  est adopté par 9  voix contre une et 2 abstentions. L’amendement n° 22 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 13 est adopté par 11 voix et une abstention. Les amendements n°s 23, 36, 37 et 44 sont successivement rejetés par 9 voix contre 3. L’amendement n° 50 est rejeté par 9 voix contre 2 et une abstention. L’article 14 est adopté par 9 voix contre 3. Les amendements n°s 10, 11 et 38 sont successivement rejetés par 9 voix contre 3.

Art. 16 et 17

Les articles 16 et 17 sont successivement adoptés par 9 voix contre 3. L’article 18 est adopté par 11 voix et une abstention.

L’article 19 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Art. 20

Les amendements n°s 39 et 43 sont successivement L’article 20 est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention. L’article 21 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 12 est retiré. L’article 22 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 13 est retiré. L’article 23 est adopté à l’unanimité.

Art. 24 et 25

Les articles 24 et 25 sont successivement adoptés L’article 26 est adopté par 11 voix contre une. Les amendements n°s 14 et 51 sont retires. L’article 27 est adopté par 11 voix contre une.

Art. 28 à 31

Les articles 28 à 31 sont successivement adoptés à L’amendement n° 15 visant à insérer un nouvel article 31/1 est retiré.

Art. 32

L’article 32 est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention. Par conséquent, l’amendement n° 26 devient

Art. 33

Les amendements n°s 27 et 55 sont successivement rejetés par 9 voix contre 2 et une abstention. L’article 33 est adopté par 9 voix contre 2 et une

Art. 34 à 40

Les articles 34 à 40 sont successivement adoptés par 9 voix contre 2 et une abstention. Par conséquent, les amendements n° 28 à 34 deviennent sans objet.

Art. 41 à 47

Les articles 41 à 47 sont successivement adoptés par 11 voix et une abstention. L’article 48 est adopté à l’unanimité. Section 2 Disposition transitoire

Art. 49

L’amendement n° 1 visant à remplacer l’article est adopté par 10 voix contre une et une abstention.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 50

L’article 50 est adopté par 9 voix contre 3. Par conséquent, l’amendement n° 35 devient sans objet.

CHAPITRE 2

Simplifications en vue de l’informatisation Modifications de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relatives à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage au Moniteur belge

Art. 51 à 54

L’amendement n° 5 visant à supprimer les articles 51 à 54 est adopté à l’unanimité. Modification de la loi du 8 août 1997 sur les faillites L’article 55 est adopté à l’unanimité. Modification du Code des sociétés du 7 mai 1999 L’article 56 est adopté à l’unanimité

TITRE

3 Dispositions diverses Disposition modifiant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 57

L’amendement n° 24 est rejeté par 11 voix contre une. L’article 57 est adopté par 11 voix contre une. Organisation judiciaire L’article 58 est adopté par 11 voix contre une.

Art. 59 et 60

Les articles 59 et 60 sont successivement adoptés par 9 voix contre 3. Par conséquent, les amendements n°s 16, 45 et 52 deviennent sans objet.

Art. 61

Les amendements n°s 17, 53 et 18 sont successive- L’article 61 est adopté par 9 voix contre 3.

Art. 62 et 63

Les articles 62 et 63 sont successivement adoptés n°s 46 et 47 deviennent sans objet.

L’article 64 est adopté à l’unanimité. L’article 65 est adopté par 9 voix contre 3. Les amendements n°s 19 et 54 sont successivement L’amendement n° 6 est adopté par 9 voix contre une et une abstention. L’amendement n° 20 est rejeté par 9 voix contre 2 et L’article 66, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix contre 3. L’article 67 est adopté par 9 voix contre 3.

Art. 68 à 70

Les articles 68 à 70 sont successivement adoptés Les amendements n°s 21 et 40 sont successivement L’article 71 est adopté par 9 voix contre 3.

Art. 72

L’article 72 est adopté à l’unanimité. Les amendements n°s 48 et 57 sont successivement L’article 73 est adopté par 10 voix contre 2.

Art. 74 à 81

Les articles 74 à 81 sont successivement adoptés à Modification de la loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature à réduire l’arriéré judiciaire

Art. 82

L’article 82 est adopté à l’unanimité. Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail

Art. 83

L’article 83 est adopté àl’unanimité. Section 4 Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire

Art. 84

L’article 84 est adopté à l’unanimité. Section 5 Modifications de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce

Art. 85

L’article 85 est adopté à l’unanimité.

Section 6 Modification de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse L’amendement n° 7 visant à supprimer l’article 86 est adopté à l’unanimité. Section 7 Modification de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’Ordre judiciaire L’amendement n° 8 visant à supprimer l’article 87 est Section 8 Modification de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 L’article 88 est adopté à l’unanimité.

Section 9 Dispositions transitoires L’amendement n° 49 est rejeté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 2 est adopté par 9 voix contre 2 et L’article 89, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix

Art. 89/1 (nouveau) et 89/2 (nouveau)

Les amendements n°s 41 et 42 visant à insérer des articles 89/1 et 89/2 sont retirés.

Art. 90 à 92

Les articles 90 à 92 sont successivement adoptés

CHAPITRE 3

Modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage cause par ce fait L’article 93 est adopté par 9 voix contre 2 et une L’amendement n° 3 visant à remplacer l’article 94 est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention.

CHAPITRE 4

Disposition d’entrée en vigueur

Art. 95

L’article 95, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix * * * Outre les corrections légistiques expressément mentionnées dans le rapport, des corrections additionnelles de moindre importance ont également été apportées.

À la demande de M. Eric Massin (PS), la commission, en application de l’article 83.1 du Règlement, procèdera à une deuxième lecture des articles adoptés du projet de loi.

Les rapporteurs, Le Président,

Sarah SMEYERS Philippe GOFFIN

Richard MILLER

ANNEXES

A. Auditions du 25 août 2015 A.1. Audition de M. Jean-Louis Desmecht, président du Collège des cours et tribunaux, MM. Ignacio de la Serna et Vincent Macq, représentants du Collège du ministère public; M. Lode Vrancken, président de l’Union royale des Juges de Paix et de Police; et Mme Christine Matray, conseiller honoraire à la Cour de cassation A.1.1. Exposés a. Exposé de M. Jean-Louis Desmecht, président du Collège des cours et tribunaux M. Desmecht rappelle d’emblée que le Collège des cours et tribunaux est une institution très récente qui n’a pas encore fêté son premier anniversaire. Le Collège “assure le bon fonctionnement général du siège” et notamment “prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité (article 181 du Code judiciaire). Le modèle actuel qui découle de la loi de février 2014, est encore incomplet et le ministre de la Justice doit encore prendre des mesures complémentaires. Dès son entrée en fonction, le ministre a déclaré que sa mission était de gérer la pauvreté. En effet, la situation budgétaire de la Justice est difficile et le Collège essaie de trouver des solutions pour travailler mieux avec moins de moyens. Parallèlement au manque d’effectifs et de moyens budgétaires se profile le spectre de la qualité. A cet égard, le Collège a également pour mission de veiller à la qualité de la justice à rendre au citoyen. M.  Desmecht passe ensuite en revue les huit remarques formulées par le Collège par rapport au projet de loi à l’examen. Il rappelle que l’avis du Collège s’inscrit sous l’angle exclusif de la mission de “gestion” du Collège, étant entendu que cette gestion n’est pas limitée au seul critère “quantitatif” (input, output) mais comprend également l’aspect “qualitatif” de la justice. — Les notifications – significations Le souci de simplification est louable, de même que celui de réduire les tâches du greffe. Il est cependant à craindre que des courriers ordinaires (article 7) puissent

porter préjudice aux droits du justiciable. Cette mesure doit s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre effective de la communication électronique, meilleure garante de bonne fin. Il convient enfin d’être attentif au principe de traitement égalitaire du justiciable, assisté ou non d’un avocat. — Le juge ou le conseiller unique L’examen et le jugement par une chambre collégiale sont d’évidence “qualitativement” supérieurs à celui d’un juge unique.

Sous l’angle budgétaire, il convient de s’interroger si l’économie est réelle ou en tout cas justifiable par rapport au critère de qualité. La plupart des chefs de corps considèrent que la mesure ne sera pas de nature à engranger un gain de temps substantiel, avec la conséquence d’un plus grand risque d’appels. Le gain escompté au 1er degré pourrait être perdu en degré d’appel. En degré d’appel, (en cour d’appel/du travail ou en 1ère instance), le choix de la solution de 3 juges/conseillers en la seule matière pénale est critiquable: — des affaires complexes sur le plan de l’appréciation en matière civile requièrent trois juges; —  certaines affaires pénales ne le justifient pas (appels de police, par ex. déchéance du permis de conduire, …). — Le jugement par défaut L’objectif est clairement de réduire la charge de travail du juge.

Le Collège est d’avis que cet objectif ne sera pas atteint. Le projet est loin d’assurer cet objectif. La notion d’ordre public est souvent (par exemple en droit social) remise en cause (contra disposition impérative) et peut ouvrir à des contentieux. Le Collège doute que cette modification législative soit de nature à engendrer un gain de temps. En effet, le peu de temps gagné risque d’être perdu à la suite d’une opposition ou d’un appel direct.

Le gouvernement ne parle plus de la notion de “demande manifestement non fondée”, comme elle figurait initialement dans le projet de loi. Le risque existe de voir des personnes condamnées au paiement de sommes qu’ils ne devraient pas payer ou à d’autres obligations. Le prudence s’impose à ce niveau.

— Les nullités Le Collège considère que la modification de l’article 806 du Code judiciaire concernant les nullités est une mesure positive qui ne risque pas de préjudicier le justiciable. — Magistrats à la retraite S’agissant de la possibilité pour les magistrats retraités d’être désignés comme suppléants, le Collège souligne qu’il s’agit d’une bonne mesure en ce qu’elle met sur pied d’égalité les magistrats qui partent avant l’âge légal de la retraite avec ceux qui partent à cet âge.

Le prolongement de la carrière active de 67 à 70 ans est également une mesure acceptable. Cette mesure devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible. Le Collège souligne cependant que l’une et l’autre de ces mesures ne seront pas de nature à apporter des solutions structurelles mais permettront seulement de parer à quelques difficultés ponctuelles et provisoires. — Recouvrement de dettes d’argent non contestées L’objectif de la mesure est de réduire la charge de travail du juge et du greffe.

Le Collège est d’avis que cette mesure ne permettra pas de gain de temps car il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une simple faculté. La pratique du terrain montrera si les créanciers et leur conseil préfèreront recourir à cette procédure plutôt que de suivre le parcours habituel du droit commun. En outre, la réduction de la charge de travail pour le juge est limitée, s’agissant de dettes non contestées.

Le gain de temps de travail se répercutera essentiellement sur les greffes. Sous l’angle de l’intérêt du justiciable, le consommateur n’est pas protégé par une disposition comparable à celle de la loi du 2 août 2002 pour les entreprises (taux d’intérêt, indemnités forfaitaires). D’autre part, aucune disposition ne prévoit quel sera le coût de l’opération, tant pour le créancier que pour le débiteur. — La structuration des conclusions – Position de la partie comparaissant sans avocat.

Le Collège souhaite faire part de sa préoccupation quant aux dispositions du projet de loi en ce qu’elles restreignent l’accessibilité à la Justice, et notamment pour les justiciables qui, en raison de leurs moyens financiers limités, comparaissent en personne et ne font

pas appel à un avocat (surtout dans les tribunaux du travail et dans les justices de paix). Le projet souligne que le juge pourra ne pas rencontrer les arguments qui n’auront pas été édictés dans les normes de structuration des conclusions. L’égalité des citoyens requiert que tous les justiciables puissent accéder aux services des cours et tribunaux selon les mêmes modalités. L’introduction d’un système informatique, qui ne serait accessible qu’à certains acteurs professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers de justice) interpelle.

Actuellement, les conclusions peuvent être rédigées librement quant à leur forme et les parties sont dès lors à même de participer pleinement au procès, sans qu’elles ne doivent connaître les règles de la procédure. L’article 12 du projet met fin à cette liberté de rédaction, obligeant les parties au respect d’une structure dans les conclusions. Cette obligation est formulée en des termes peu accessibles pour des profanes.

L’exposé des motifs précise que cette structure est non seulement recommandée mais obligatoire. Le non respect de cette structure est sanctionnée et le juge est dispensé de répondre aux moyens figurant dans les conclusions lorsque ceux-ci ne sont pas mentionnés dans les conclusions écrites dans les formes précises imposées à l’article 744, aliéna 2. Cette exigence est confirmée à l’article 19 du projet.

Le juge pourra décider selon son bon vouloir s’il répond ou non à des moyens qui n’ont pas été formulés dans les formes requises. En outre, il faut craindre que le nouvel article 844, alinéa 2 du Code judiciaire ne donne lieu à des interprétations divergentes quant au fait que les conclusions répondent ou non à la structure imposée par la loi. De plus, la structure obligatoire est en porte-à-faux à l’égard de nombreuses procédures informelles que le législateur a introduites afin de rendre certaines procédures plus accessibles (par exemple les procédures en matière de sécurité sociale et d’assistance sociale devant les tribunaux du travail).

Enfin, on peut mettre en doute l’affirmation selon laquelle la structuration des conclusions permettrait un gain de temps important. — Avis du ministère public dans les affaires civiles Le Collège relève que le rôle d’avis du ministère public sera réduit à sa portion congrue.

Le Collège ne souhaite pas de modification des dispositions en vigueur relatives aux avis du ministère public dans les affaires civiles. L’intervention du ministère public et ses avis contribuent à la manifestation de la vérité ainsi qu’à la qualité de la motivation. L’avis du ministère public est très important, surtout dans le cadre du tribunal de la famille lorsqu’il s’agit de mineurs. La réglementation actuelle opère une distinction équilibrée entre les matières qui requièrent l’intervention du ministère public et les matières pour lesquelles cette intervention est facultative.

La communication, qu’elle soit obligatoire ou facultative, impose toujours un avis, soit verbal, soit écrit. La règle est donc simple et ne donne pas lieu à des difficultés. La nouvelle règle génère sans doute un gain de temps pour le ministère public mais elle induit un risque de perte de qualité pour le siège. En outre, la “communication” d’une cause ne sera plus suivie automatiquement d’un avis, ce qui rendra la procédure disparate et lourde.

Le Collège formule les critiques suivantes: — en des matières d’une importance telle qu’elles doivent être communiquées impérativement ou qui sont communiquées à l’initiative du juge, il n’est pas justifié que le ministère public puisse décider lui-même s’il donnera un avis; — ceci vaut à fortiori pour les cas prévus à l’article 764, alinéa 1er, 10°. La requête préalable du juge crée un formalisme inutile; — il paraît inopportun d’attribuer au Collège des procureurs généraux qui est soumis à l’autorité du ministre de la Justice, la compétence d’édicter des directives générales, impératives concernant le traitement d’affaires civiles; — la possibilité de rendre un avis écrit avant l’audience, par le dépôt de l’avis au plus tard la veille de l’audience, doit être supprimée.

Le ministère public ne pourra se forger une image exacte et complète du dossier sans assister aux débats. Cette disposition provoquera des demandes de remises, ainsi que des retards dans le traitement des dossiers et elle troublera la bonne organisation des audiences.

b. Exposé de Messieurs Ignacio de la Serna et Vincent Macq, représentants du Collège du ministère public M. Ignacio de la Serna, procureur général près la Cour d’appel de Mons, précise d’emblée qu’il concentrera son intervention sur les articles 14 à 17 du projet de loi qui sont susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement du ministère public et en particulier les avis qu’il peut rendre en matière civile.

La motivation première de la réforme est de nature budgétaire. Pour des raisons d’économies, le gouvernement a décidé de ne compléter le cadre légal qu’à maximum 90 %. Dans certains parquets, comme par exemple dans le Hainaut, le cadre n’est rempli qu’à 75 %. Il faut savoir que les économies dans la justice se font essentiellement sur le personnel. Etant donné que les cadres ne sont plus remplis à 100 %, comment le ministère public peut-il dès lors remplir toutes les missions dévolues par la loi? Le Collège du ministère public a examiné si toutes les missions qui lui sont confiées étaient bien indispensables et s’il n’était pas possible de moderniser l’institution dans la foulée.

Au cours de sa réflexion, il s’est rendu compte qu’en matière civile, la loi imposait de rendre des avis mais que ces avis, à certains moments, n’apportaient pas de véritable plusvalue et que le magistrat du ministère public perdait parfois son temps à l’audience. Dans le système actuel, à partir du moment où la cause est communicable au ministère public, il doit rendre un avis. Sur base du projet de loi, cet avis ne sera plus automatique et il appartiendra au ministère public d’apprécier si cet avis est nécessaire.

Si à l’avenir, le ministère public n’est plus appelé à rendre chaque fois un avis, il est important qu’il reste malgré tout informé. Il lui appartiendra de vérifier s’il dispose d’informations pertinentes à apporter au juge. Le projet de loi prévoit également que le juge pourra toujours demander que le ministère public rende un avis. Le législateur a confié au ministère public des compétences étendues dans de nombreuses matières civiles.

Aux yeux du citoyen, le procureur est le magistrat qui demande la culpabilité et qui réclame une peine. Le rôle du ministère public repose sur le principe que son action doit être guidée par l’intérêt du plus faible (personne

déficiente, précarisée, enfants, …), l’ordre public, le respect de la légalité, l’unité dans l’application de la loi. Selon le législateur, le ministère public doit intervenir lorsque des intérêts essentiels dépassant les intérêts particuliers peuvent être mis en jeu. Ainsi, devant les juridictions civiles et singulièrement devant le tribunal de la famille, l’avis du ministère public peut avoir pour objectif d’amener au juge des éléments essentiels qui ne figurent pas au dossier (par exemple l’existence d’un dossier pénal, d’antécédents judiciaires, d’une enquête sociale, …).

Dans les affaires familiales conflictuelles, un avis neutre du ministère public sur la situation peut permettre au juge d’envisager des solutions qui ne lui sont pas proposées par les parties. Devant les juridictions du commerce, l’avis pourra, le cas échéant, fournir au juge des éléments qui ne lui sont pas spontanément soumis par les parties (faillite frauduleuse). Devant les juridictions du travail, le rôle de l’auditorat pourra prendre encore une autre dimension.

De par la nature de certains conflits dont ces juridictions ont à connaître, on se situe souvent dans un rapport de force inégalitaire (conflit entre une administration et un justiciable souvent précarisé en matière de sécurité sociale). Par un travail d’enquête préalable à l’audience mais également par la formulation d’avis spécialement motivés, l’auditeur est susceptible d’apporter un point de vue neutre de nature à objectiver le conflit et à permettre une juste application de la loi.

Les causes qui étaient anciennement communicables le resteront en application du système mis en place par le projet de loi. Le ministère public continuera donc à avoir connaissance de toutes les causes communicables qui sont fixées devant les juridictions compétentes. Sur la base de l’identité des parties à la cause, il pourra vérifier dans ses banques de données s’il dispose d’informations essentielles ou même simplement utiles à la résolution du litige.

Dans l’affirmative, il rendra un avis (oral ou écrit) pour informer le juge de la façon la plus adéquate afin de lui permettre une bonne application de la loi. Dans les matières de droit social, l’Auditeur continuera à intervenir lorsqu’il sera nécessaire d’apporter au tribunal des informations objectives

sur le conflit ou lorsque la “défense du plus faible” le justifiera. De son côté, le juge pourra, en fonction des éléments du dossier qui lui est soumis ou en fonction de la tournure des débats, solliciter un avis du ministère public, lequel sera tenu par cette demande. Ces trois éléments (information systématique du ministère public – appréciation par ce dernier de l’opportunité d’un avis en fonction des éléments dont il dispose – possibilité pour le juge de solliciter un avis) constituent les bases d’un système équilibré qui garantit que le ministère public interviendra adéquatement lorsque cette intervention s’avèrera nécessaire ou même simplement utile.

Afin de garantir le caractère prioritaire de la mission d’avis du ministère public lorsque cet avis est indispensable ou même simplement utile, le Collège des Procureurs Généraux a rédigé un projet de circulaire qui pourra être diffusé dès l’entrée en vigueur des dispositions commentées. Il faut souligner que ce projet de circulaire ne porte pas atteinte à l’indépendance des magistrats amenés à rendre des avis dès lors qu’il s’agit essentiellement d’une circulaire de nature organisationnelle.

Cette circulaire divise les causes communicables en trois catégories: — celles dans lesquelles le ministère public devra apprécier l’opportunité de l’avis (en fonction de critères tels que: l’existence d’informations indispensables, utiles ou pertinentes à communiquer au juge; la haute intensité conflictuelle de la cause en matière familiale…); — celles pour lesquelles un avis sera a priori rendu; — celles dans lesquelles l’avis ne présentera a priori pas de plus-value.

Cette circulaire offre en outre l’avantage d’une certaine uniformité dans l’application des nouvelles dispositions par les parquets et auditorats. Enfin, M. de la Serna se réjouit que les magistrats ayant atteint l’âge de la retraite pourront continuer à travailler. Ils auront la possibilité de travailler à temps partiel

de manière souple. Jusqu’à présent, la loi prévoyait que le magistrat qui avait travaillé jusque 67 ans pouvait encore prolonger sa carrière alors qu’un magistrat qui avait décidé d’arrêter de travailler à 62 ans, ne pouvait plus reprendre du service. Il y avait là une inégalité à laquelle le projet de loi met fin. Cette mesure est très importante pour la transmission de l’expertise ou du savoir-faire.

Certains magistrats sont volontaires pour continuer à travailler et à transmettre leur expérience aux nouveaux; étant donné que les cadres ne seront plus remplis à 100 %, la justice aura vraiment besoin d’eux. L’intervenant souligne encore que le projet de loi, outre son objectif budgétaire, donne l’occasion d’actualiser le rôle du ministère public, de le rendre conforme à la pratique et d’éviter que les magistrats perdent leur temps à l’audience sans pouvoir gérer les dossiers plus fondamentaux dans leur cabinet.

M.  Vincent Macq, Procureur du Roi à Namur, s’adresse à la commission en sa triple qualité de représentant du Collège du ministère public, de Procureur du Roi de Namur et d’ancien substitut de la jeunesse. Fort de cette dernière expérience de 10 ans, il connaît bien la problématique de la famille et les avis que rend le ministère public dans ces affaires. Le parquet de Namur décimé est comme beaucoup d’autres parquets: un cadre de 29  magistrats dont seulement 23 sur le terrain (>80 %).

Le gouvernement s’est engagé à remplir les cadres à 90 % alors que les réserves de recrutement ne sont plus suffisantes. Face à ce manque d’effectifs, le contentieux civil est important. Au parquet de Namur, il y a de 10 à 13 audiences “famille” par semaine, 3 audiences “commerce”. Ces dossiers demandent beaucoup de préparation et requièrent la présence des magistrats au moins une demi journée par audience.

Cela signifie que les magistrats ne disposent pas de suffisamment de temps pour faire le reste de leur travail. En matière pénale, il a fallu faire des choix et dégager des priorités. M. Macq demande au législateur de laisser au ministère public la responsabilité de juger de la plus value

qu’il estime ou non pouvoir apporter à son avis devant le tribunal de la famille. D’une part, les magistrats sont déjà débordés et d’autre part, quand ils assistent aux audiences du tribunal de la famille, ils n’ont pas le temps de travailler sur les autres dossiers tels que des dossiers de maltraitance, de violences sur mineurs, de violences intra-familiales, de mineurs délinquants ou en danger. Lorsque les magistrats “éco-fin” sont en audience du tribunal de commerce, ils ne savent pas s’occuper des dossiers de criminalité financière.

Il ne s’agit pas uniquement d’un problème de disponibilité mais de sens à donner à l’avis du ministère public. Les magistrats interrogés confirment que l’intervention du ministère public n’est utile que dans 40 % à 60 % des dossiers. Le débat est passionné et sensible au sein du ministère public. D’aucuns estiment que les poursuites doivent rester la tâche principale du ministère public et qu’il faut renoncer à rendre des avis; le Collège ne partage pas ce point de vue.

D’autres pensent, au contraire, que le ministère public doit rester présent partout, ce qui n’est plus possible. Il convient de réfléchir au rôle du ministère public en matière civile. Le Collège estime que le texte du projet de loi est certes, un texte inspiré par la période de crise, mais malgré tout un texte équilibré. Il est fondamental que le ministère public continue à être informé de toutes les causes communicables.

Toutefois, il est assez responsable pour savoir s’il est porteur d’informations utiles ou non pour le juge, qu’il s’agisse du juge au tribunal de commerce ou du juge de la famille. Dans la pratique, le ministère public recevra régulièrement du greffe le rôle avec le nom des personnes qui sont concernées dans un litige familial ou commercial. Les magistrats vérifieront dans leurs banques de données si ces personnes figurent dans un dossier pénal et si des informations pertinentes doivent être communiquées au juge.

En l’absence de telles informations et si à la lecture de l’acte introductif, le dossier ne semble pas conflictuel, il y a des chances que l’intervention du ministère public n’apporte pas de plus-value. Si au cours des débats, le juge s’aperçoit que le dossier est malgré tout conflictuel, il pourra impliquer le ministère public pour apporter une voix neutre et permettre au débat judiciaire d’avancer.

Le projet de loi est certes imparfait mais il est équilibré et fait preuve de pragmatisme en ce qu’il prévoit:

— le maintien de la communicabilité de l’ensemble des causes; — la décision du ministère public d’apporter des informations au juge; — la possibilité pour le juge de demander un avis au ministère public qui sera lié par cette demande. Le projet de loi ne comporte donc pas de risques si ce n’est de rendre les magistrats du ministère public plus disponibles pour des dossiers qui ne sont plus traités aujourd’hui.

Répondant à d’aucuns qui ont brandi le spectre d’une affaire Dutroux bis, M. Macq confirme que le ministère public sera présent dans toutes les affaires dans lesquelles son avis peut être utile. Il estime, au contraire, que c’est précisément la situation actuelle au sein de la justice qui comporte le danger de voir les magistrats privés de temps pour gérer les dossiers importants. c. Exposé de M. Lode Vrancken, président de l’Union royale des juges de Paix et de Police — La vision de l’Union Les plus de trois cents juges de proximité soutiennent le ministre de la Justice dans sa quête d’une justice plus humaine, efficace et surtout moins onéreuse.

Ils l’ont déjà démontré lors de a) l’instauration de la mobilité horizontale des juges de paix et de b) l’unification des tribunaux de police dans un même arrondissement (Loi du 1er  décembre  2013  portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, M.B. 10 décembre 2013, deuxième édition). Les juges de paix collaborent pleinement à la centralisation des cantons à plusieurs sièges.

Il s’agit de 35 cantons pour un total de 76 sièges (Plan Justice n° 320). Les juges de paix soulignent cependant qu’en vue de l’exécution du Plan Justice (n° 321 et 322), ils tiennent à garder leur caractéristique essentielle de “juge de proximité”. Cette proximité exige que chaque juge de paix est fondamentalement un généraliste et que chaque juge de paix reste ancré dans son canton. Le Parlement se trouve devant un choix fondamental: soit le Parlement opte pour le modèle distant

néerlandais avec un e-juge cantonal inaccessible (E. DIJK, “Herziening gerechtelijke kaart”, Trema 2011, 127), soit pour le maintien d’une justice accessible à tous et facilement abordable et le contact personnel avec le juge de paix. Il ne peut être suffisamment insisté sur le fait que “les juges de paix sont quasi tous empreints des responsabilités qui leur incombent”, comme le ministre l’a constaté (Chambre DOC 54 1019/001, 45), et que c’est précisément la conséquence de leur ancrage dans un canton.

L’Union prend acte de l’engagement du Parlement à veiller sur “la nécessité de conserver une justice de proximité, y compris dans les zones rurales” (Chambre, Doc 54 1019/001, 15) et que “le juge de paix reste le juge de proximité” (Chambre, Doc 54 1019/001, 41), et “reste aussi joignable qu’il ne l’est aujourd’hui” (Chambre, DOC 541019/001,50). — L’injonction de payer et le consommateur L’Union a déjà prévenu le ministre de la Justice de ne pas introduire précipitamment l’injonction de payer entre l’entrepreneur et le consommateur en raison des indemnités de résiliaton maximales fréquemment exigées (abus de droit), clauses pénales exorbitantes et taux d’intérêts abusifs (Juristenkrant 29 avril 2015; Journal des Tribunaux, 2015,367).

S’ajoute à cela que le juge est obligé de vérifier d’office si les clauses ne sont pas illégitimes et donc interdites et nulles (Directive 91/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, PB L 95, 29; art. V1.84, § 1 Code de Droit Economique; CJ 4 juin 2009, C-243-08, Pannon GSM Zrt v./ Erzsébet Sustikné Györfi, www.curia.eu). — Le jugement par défaut Le nouvel art.

806 du Code Judiciaire prévoit que “dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public”. Un contrôle marginal suffit. Ce point de vue minimaliste est contraire la mission fondamentale du juge par défaut (A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Université Liège, Faculté de Droit 1985, p.

295, n° 392; J. LAENENS, K

BROECKX

et

D. SCHEERS, Handboek Gerechtelijk Recht, Intersentia 2004, p. 363, n° 758). Le juge doit vérifier d’office sa compétence territoriale (art. 630, al. 2 Code Judiciaire). Il doit examiner d’office si les droits du consommateur ont été respectés. Il doit également pouvoir diminuer ou débouter d’office la demande d’intérêts (art. 1153, al. 5 Code civil) et dommages-intérêts (art. 1231, § 1er, Code civil). — L’âge de la retraite Un article 383ter, § 1er, est inséré dans le Code judicaire en vue de permettre aux magistrats de continuer à temps plein jusqu’à l’âge de 70 ans, mais ils doivent introduire à cet effet une demande au plus tard neuf mois avant l’âge de 67 ans (art.

383, § 2, al. 1, Code Judiciaire). L’Union sollicite une approbation rapide de cette disposition en raison du fait qu’un grand nombre de juges de paix et de police approchent l’âge de 66 ans et 3 mois. — La présidence alternative des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police L’article 65bis du Code judiciaire prévoit que la présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police.

L’alternance est seulement possible lorsque les mandats des présidents (désignation) et vice­président (élection) coïncident, ce qui est extrêmement rare. L’Union demande dès lors la suppression des mots “en alternance” et le remplacement du mot “et” par le mot “ou”, — L’absence des propres présidents bruxellois Les sérieux inconvénients dûs à l’absence d’un propre président néerlandophone et franco­phone des juges de proximité à Bruxelles sont bien connus (Journal des Tribunaux, 2013, 636; Juristenkrant 9 octobre 2013, 10).

La loi du 1er décembre 2013 citée a modifié l’article 65bis du Code judiciaire dans le sens suivant: “Dans chaque arrondissement, il. l’exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d’Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police”,

Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il a ainsi été prévu que le Président du Tribunal francophone de Première Instance exercerait également la fonction de président des juges de paix et de police francophones, tandis que le Président du Tribunal néerlandophone de Première Instance exercerait également la fonction de président des juges de paix et de police néerlandophones. Dans la plupart des matières, les deux Présidents doivent toutefois agir en concertation.

L’Union s’est également vue contrainte d’introduire un recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle. Celui-ci vient d’être rejeté par un arrêt n° 97/2015 du 25 juin 2015 (Moniteur belge 5 août 2015, 49311). Dans leur ensemble, les juges de proximité bruxellois, ainsi que leurs “présidents officieux” peuvent témoigner, exemples concrets à l’appui, que le régime actuel ne fonctionne pas correctement et s’avère même contreproductif.

Dès lors que la Cour Constitutionnelle n’a pas voulu “remettre en cause le régime spécifique adopté pour Bruxelles”, l’initiative parlementaire devient la seule issue pour sortir de l’impasse actuelle. Permettez notre Union en conséquence d’inviter à reprendre la proposition de loi des sénateurs Christine DEFRAIGNE et Alain COURTOIS (Sénat, Document 5-2212/2, amendements n° 20 – 23). d. Exposé de Mme  Christine Matray, conseiller honoraire à la Cour de cassation — À propos du projet de loi Les dispositions du projet de loi sont certainement les bienvenues et elles seront utiles pour alléger les procédures et alléger le travail des magistrats et des greffiers.

Une interrogation subsiste cependant quant à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Le ministre a l’intention, et on peut s’en réjouir, de reporter l’essentiel de l’effort budgétaire de cette législature en matière de justice sur la fin de la législature, c’est-à-dire à un moment où ces réformes auraient produit leurs effets. Si toutefois la réforme n’entre en vigueur que le 1er janvier 2017, l’institution judiciaire sera-t-elle en mesure d’encaisser le choc d’une restriction budgétaire plutôt brutale? En ce qui concerne le juge unique ou la collégialité, Mme Matray souligne que les mérites de la collégialité sont évidents, ne serait-ce qu’en terme de légitimité,

mais elle estime que ce système ne doit pas pour autant être sacralisé car il présente aussi des inconvénients. La collégialité permet certes de former de jeunes recrues mais elle bride parfois la vocation ou la créativité de ces jeunes recrues éprouvant des difficultés à s’exprimer étant encadrés par des magistrats installés dans la routine. Il est faux de croire que la collégialité serve à former les nouveaux sur le terrain.

Au contraire, c’est dans le cadre d’une formation adéquate qu’il faut préparer les jeunes magistrats à exercer d’emblée la plénitude de leurs responsabilités professionnelles. Dans notre système, l’institution du juge unique fonctionne bien. Ainsi, les juges de paix disposent d’un grand crédit auprès des justiciables. Il en va de même pour les juges des référés ou les juges du tribunal de commerce ou du travail.

Ces derniers siègent certes avec des assesseurs qui leur permettent de délibérer pour apprécier plus adéquatement les faits mais la responsabilité du socle juridique de la décision appartient au magistrat professionnel. Il est plus intéressant de réfléchir aux modalités selon lesquelles on bascule dans un système collégial. On peut se demander s’il ne faudrait pas réserver au juge saisi le droit de demander au chef de corps de passer devant un siège collégial.

Bien que le chef de corps puisse être un bon manager ou un grand spécialiste en matière pénale, il n’a peut-être pas nécessairement l’expertise voulue pour apprécier toute la difficulté d’une affaire civile. Toutefois, le dernier mot devrait revenir au chef de corps qui est responsable de la gestion de sa juridiction. Pour éviter l’arbitraire, on pourrait imaginer que l’on encadre légalement les critères d’un refus par des considérations fondées sur les difficultés de disposer des effectifs ou sur le fait qu’il n’y aurait pas de plus-value à une collégialité à partir du moment où il n’y aurait pas au sein du tribunal ou de la cour des magistrats suffisamment spécialisés que pour jouer pleinement leur rôle. — Propositions additionnelles de réforme Mme Matray se réfère à un numéro spécial du Journal des Tribunaux du 7 février 2015 intitulé Pour une @utre justice: mieux, plus vite, moins cher et au numéro du Journal des Tribunaux du 21 mars 2015, dans lesquels des magistrats formulent des propositions de réforme non coûteuses, rapides, faciles à mettre en œuvre et ayant une incidence directe sur le travail au quotidien.

En ce qui concerne l’allègement de la charge de travail à la Cour de cassation, le premier président Jean de Codt et l’avocat général André Henkès ont lancé l’idée d’une chambre d’admission des recours en cassation, se basant sur un exemple allemand. En Belgique, il existe également une procédure d’admissibilité des recours en cassation administrative qui a été validée par la Cour constitutionnelle.

Une autre proposition indolore concerne la suppression de l’obligation de prononciation de l’intégralité des décisions pénales en audience publique. Mme Matray cite l’exemple du juge unique dans l’affaire Pineau- Valencienne, qui a consacré trois audiences à lire l’intégralité de sa décision dans cette affaire pénale, ce qui est totalement déraisonnable. Une autre proposition pour favoriser les modes alternatifs de résolution des conflits serait d’insérer un article 5bis dans le Code judiciaire qui consacrerait la mission première du juge qui serait de tenter de concilier les parties.

On pourrait même imaginer de donner à ce principe une valeur constitutionnelle. Il est ensuite impératif de modifier le système d’attribution des points aux avocats du BAJ. Il n’est pas normal que les avocats aujourd’hui reçoivent plus de points quand ils multiplient les procédures agressives que quand ils orientent les parties vers une résolution à l’amiable des conflits. Il conviendrait de prévoir une formation obligatoire des magistrats à la négociation, à la conciliation et à la médiation afin qu’ils puissent orienter correctement certains dossiers qui ne justifient pas une dépense d’énergie dans une juridiction.

Il en va de même pour les experts judiciaires dont c’est la mission de tenter une conciliation des parties. Ils doivent être impérativement obligés de se former à cette mission. En ce qui concerne le recouvrement des dettes non contestées, il faudrait imaginer une procédure d’injonction de payer qui soit calquée sur le modèle européen car la procédure belge est archaïque et inefficace. Une autre proposition porte sur la suppression du contrôle des registres de l’état civil par les tribunaux de première instance.

Il conviendrait également de supprimer l’obligation des comparutions dans les divorces par consentement mutuel.

Enfin, il conviendrait de supprimer l’obligation d’ouvrir une enquête sur toute plainte, fût-elle fantaisiste, d’un justiciable mécontent de la décision d’un juge. Il faut restituer au chef de corps un pouvoir d’appréciation sur le caractère raisonnable ou manifestement déraisonnable d’une plainte avant de mobiliser des énergies. A.1.2. Questions et remarques des membres Mme Sonja Becq (CD&V) s’interroge sur la période de transition qui est prévue pour l’installation du système du juge unique.

Les tribunaux souhaiteraient que le système entre en vigueur plus rapidement afin de garantir une unicité de procédure dans une même affaire. Mme Becq demande des précisions sur les cas précis en matière civile pour lesquels le juge pourra demander l’avis du ministère public (mineurs, …) Elle demande des éclaircissements sur le fait que le ministère public ne veuille pas rendre d’avis dans les affaires de divorces conflictuels.

Ne pourrait-il pas intervenir pour soutenir la partie la plus faible? En ce qui concerne les jugements par défaut, Mme Becq demande si le fait de demander des intérêts usuraires ou des dommages et intérêts exagérés sont des éléments qui peuvent être considérés par le juge comme contraire à l’ordre public. L’intervenante demande des précisions sur le statut des juges suppléants et le règlement qui les concerne.

Enfin, Mme  Becq se réfère à la modification de l’article 766 du Code judiciaire prévue dans le projet de loi. Cette disposition prévoit que si le ministère public estime opportun d’émettre un avis, cet avis est déposé au greffe au plus tard la veille de l’audience et communiqué à l’avocat des parties ou, s’ils n’ont pas d’avocats, aux parties eux-mêmes. L’intervenante estime que ce délai est trop court.

M. Christian Brotcorne (cdH) estime qu’il est temps de se pencher sur le statut des magistrats. À l’heure actuelle, ils sont encore nommés à vie, même si ce n’est plus correct depuis longtemps. Il y a lieu de revoir le statut du magistrat tant pour des raisons budgétaires que pour des raisons d’efficacité. Cela fait déjà longtemps que les magistrats demandent

à pouvoir travailler également à temps partiel, mais cela s’avère très difficile à organiser. Le projet de loi vise aussi à allonger le délai de prescription. Dans ce cas, ce sont des motifs politiques qui justifient un allongement. Il ne faut cependant pas oublier que le délai de prescription a été instauré pour préserver la paix sociale. L’allongement ne peut cependant pas offrir au ministère public un blanc-seing pour renvoyer l’instruction aux calendes grecques.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) est d’accord sur le fait que des juges uniques peuvent rendre plus de jugements qu’un tribunal composé de trois juges. Cette modification de la loi a cependant aussi d’autres conséquences. Il faudra ainsi plus de salles d’audience et plus de greffiers. Cette modification aura aussi une incidence sur la charge de travail des cours d’appel. Le collège a-t-il une vue précise de la question? Suffit-il qu’un juge siège pendant un an dans une chambre à trois pour pouvoir siéger comme juge unique? Le fait est aussi que les juges uniques ont moins la possibilité de se spécialiser, ce qui, à terme, est préjudiciable au fonctionnement efficace de la justice.

Les juges doivent répondre aux conclusions d’avocats qui, eux, ont la possibilité de se spécialiser. Cela crée un déséquilibre. M. Vincent Macq a indiqué que l’avis du ministère public faisait une différence dans environ 40 à 60 % des affaires. C’est beaucoup. Visiblement le ministère public travaille donc très bien et il n’y a pas tellement d’interventions inutiles. Dans l’avis du collège du siège, on peut lire qu’il serait préférable que ce ne soit pas le collège des procureurs généraux qui élabore la circulaire contenant les directives concernant l’avis du ministère public.

À qui incombe-t-il alors d’élaborer ces directives? Enfin, M.  Van Hecke demande des précisions à propos de la notion d’ordre public en ce qui concerne la réglementation relative aux jugements par défaut. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) demande si c’est une bonne idée de laisser le chef de corps, et donc pas les parties, décider de la désignation d’une chambre collégiale et sur base de quel critère celle-ci s’effectue.

Le chef de corps conserve néanmoins la possibilité de confier également des dossiers à une chambre

collégiale en matières civiles. Sur la base de quels critères? À l’heure actuelle, un certain nombre de dossiers sont systématiquement traités par un conseiller unique en appel. Il s’agit de toutes les affaires relatives à l’état des personnes. L’intervenante demande aux magistrats invités comment cela se déroule dans la pratique. Y a-t-il un réel gain de temps, y a-t-il néanmoins des justiciables qui demandent une chambre collégiale? Mme Van Cauter pose aussi des questions concernant l’avis du ministère public.

Le Conseil d’État a formulé deux observations sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation (moment de la notification, prise de connaissance du dossier). Après l’avis du Conseil d’État, les textes ont été adaptés et un projet de circulaire a même été élaboré afin de tenir compte des objections. Ces modifications suffisent-elles? Mme van Cauter déduit des textes que le ministère public doit dorénavant vérifier lui-même s’il dispose d’informations pouvant être utiles pour le juge du fond (par exemple, une instruction portant sur une fraude fiscale qui influence la contribution alimentaire).

En outre, le ministère public prendra-t-il également connaissance du dossier et rendra-t-il un avis quant au fond de l’affaire? D’après le texte du projet, le test marginal des jugements par défaut ne concerne que l’ordre public. Comment faut-il l’entendre? Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) signale que, conformément à l’article 764 du Code judiciaire, toutes les affaires sont d’ores et déjà communiquées au ministère public et que celui-ci peut rendre un avis à leur sujet s’il l’estime opportun.

Comment sont sélectionnées les affaires dans lesquelles un avis doit être rendu? Il est prévu dans le projet de circulaire du ministère public, qu’un avis sera rendu à chaque fois dans les affaires relatives au droit social (art. 764, alinéa 4) et aux mineurs (art. 765/1, alinéa 3) pour lesquelles un avis est obligatoire si le tribunal le sollicite. Que signifie cela dans la pratique? Mme Laurette Onkelinx (PS) distingue de bons et de moins bons éléments dans le projet.

Il est exact que certaines obligations sont superflues. L’intervenante renvoie à la lecture publique du jugement.

Elle a déposé une proposition de loi supprimant cette obligation (DOC 54 0918/001). La proposition visant à confier moins d’affaires en première instance aux chambres collégiales compte des partisans et des opposants. Le président Desmecht a affirmé que la proposition date déjà de 1980 mais qu’elle a été abandonnée à l’époque. Peut-il l’expliquer plus en détail? Une chambre collégiale est en tout cas utile pour les jeunes juges qui doivent bénéficier de la formation et du soutien requis.

Les magistrats présents ont-ils une idée de l’impact qu’aura la modification proposée sur la procédure d’appel? Mme Onkelinx estime qu’il est préférable de n’apporter aucune modification aux règles en vigueur concernant l’avis du ministère public. La loi devrait indiquer plus clairement quand la présence du ministère public à l’audience est requise. Ces règles sont trop importantes pour notre État de droit pour qu’on les fixe dans des circulaires.

Le recouvrement de la créance non contestée est une autre mesure proposée qui ne fait visiblement pas l’unanimité. Mme Matray a évoqué à cet égard la procédure européenne. Pourrait-on avoir un complément d’informations à ce propos? L’harmonisation proposée des nullités n’a pas donné lieu à des commentaires de la part des magistrats présents. Cela signifie-t-il qu’ils soutiennent cette Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) a, à l’instar des intervenants précédents, des questions à poser concernant la portée du jugement par défaut.

Une vérification marginale suffirait, mais en quoi consiste-t-elle? Le juge est-il encore compétent pour se prononcer sur les clauses pénales ou les intérêts usuraires? Ce point doit certainement être explicité. Le principe du juge unique devrait limiter l’arriéré judiciaire. Certaines considérations s’imposent cependant. Y a-t-il suffisamment de salles d’audience pour traiter toutes ces affaires et y a-t-il suffisamment de greffiers pour préparer les dossiers? Comment le chef de corps déterminera-t-il quelles affaires complexes seront soumises à une chambre collégiale?

La durée de la formation des jeunes magistrats sera réduite. Ils ne siégeront plus que pendant un an dans une chambre collégiale. Cela peut-il suffire pour acquérir l’expérience requise? Le projet fixe une structure pour les conclusions des avocats. Il est indiqué dans l’exposé des motifs qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens non numérotés. Le projet ne prévoit rien à ce propos. Un oubli? Qu’en est-il des personnes qui ne font pas appel à un avocat? Sont-elles également tenues de respecter cette structure? Pourront-elles disposer d’un ‘modèle’ pour rédiger leurs conclusions? Et qu’en est-il de la structure du jugement? Celle-ci fait-elle aussi l’objet de règles strictes? M. Eric Massin (PS) a, à l’instar des intervenants précédents, des considérations à formuler concernant la vérification marginale proposée dans le cadre du traitement des jugements par défaut.

Le justiciable qui ne comparaît pas ou qui ne peut se faire représenter n’est pas suffisamment protégé. Pour M. Massin, la réglementation proposée ne suffit dès lors pas. L’intervenant est par ailleurs opposé à la proposition de recouvrer directement les créances non contestées. Ce n’est pas une règle équilibrée, car de cette manière, la partie la plus faible n’a pas accès au juge. L’article 34 en projet impose une série d’obligations à l’huissier de justice.

La sommation doit contenir une série de mentions à peine de nullité. S’agit-il ici d’une nullité absolue? Le débiteur peut, à son tour, contester la créance dans un formulaire de réponse qui lui est fourni. M. Massin souhaite demander aux magistrats présents quelle est la valeur de ce formulaire. Si le débiteur répond “non” sur le formulaire, l’affaire doit-elle dès lors être soumise au juge? Comment le juge traitera-t-il celle-ci? Afin de simplifier le travail des magistrats, le projet fixe des règles à suivre obligatoirement lors de la rédaction des conclusions.

En l’espèce également, on risque de toucher aux équilibres nécessaires dans la procédure, comme les intervenants précédents l’ont déjà évoqué. L’intervenant craint que ces règles strictes de rédaction des conclusions soient susceptibles de poser un problème pour l’application de l’article 23 modifié du Code judiciaire, qui élargit l’autorité de la chose jugée.

Comment le juge peut-il requalifier l’affaire s’il est tenu par les conclusions telles qu’elles sont prescrites légalement? Les magistrats ne vont-ils pas perdre la latitude d’apporter une réponse aux litiges qui leur sont soumis au motif que les moyens invoqués ne seraient pas conformes au nouveau prescrit légal? Pour éviter le déni de justice, il faut que le litige soit tranché; mais ces dispositions ne vont-elles pas brider les magistrats au nom d’une certaine conception de l’efficacité et rompre l’équilibre entre les parties, au détriment notamment des parties les plus faibles? M. Philippe Goffin (MR) renvoie au baromètre de la justice de 2014 qui a été dressé par le Conseil supérieur de la Justice.

61 % des citoyens auraient confiance en la Justice. Les mesures proposées sont-elles de nature à renforcer cette confiance et peuvent-elles conduire à une meilleure compréhension de son fonctionnement? A.1.3. Réponses et répliques M. Jean-Louis Desmecht répond à M. Goffin qu’un pourcentage de satisfaction de 2/3 des citoyens ne lui semble pas mauvais. Il faut espérer que le projet à l’examen puisse encore améliorer l’efficacité de la Justice et la satisfaction des citoyens.

Plusieurs membres se sont interrogés sur les dispositions transitoires prévues pour l’attribution des affaires à des chambres à juge unique. Certains chefs de corps estiment qu’il est préférable de continuer à traiter collégialement les affaires qui sont déjà fixées devant des chambres à trois juges afin de ne pas perturber fortement l’organisation des audiences. La réglementation s’appliquerait dès lors aux affaires qui n’ont pas encore été fixées.

Cette proposition est défendable à condition qu’il s’agisse d’affaires qui seront traitées à court terme. S’il s’agit toutefois d’une audience qui n’est planifiée que dans un an ou deux, il est certainement encore temps d’adapter le planning. Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, les chambres collégiales sont importantes pour la formation des jeunes collègues et favorisent la qualité de la jurisprudence.

En cas de sous-occupation (temporaire) du cadre, le président doit toutefois pouvoir organiser le tribunal de manière à ce que certaines affaires puissent (continuer à) être traitées par une chambre à juge unique — sauf dans certaines matières, où la loi en dispose autrement.

La commission devra adopter une position claire à ce sujet. Toujours à propos du juge unique, il a été suggéré qu’il y aurait trop peu de bâtiments et de greffiers pour faire face à l’augmentation du nombre d’affaires. M. Desmecht fait tout d’abord observer que la mesure n’entraînera certainement pas un triplement du nombre d’affaires. Selon lui, il n’y a pas non plus une pénurie de bâtiments. En ce qui concerne les greffiers, il serait peut-être utile de vérifier si les greffiers doivent être présents en permanence pendant l’audience.

Est-il par exemple nécessaire qu’ils siègent à côté du juge pendant les plaidoiries des avocats? Ce temps pourrait peut-être être utilisé de manière plus utile. Dans les années ‘80, il a déjà été question de supprimer les chambres à trois juges, mais M. Desmecht ne sait plus pour quelles raisons on a renoncé à l’époque à cette modification. En tout cas, il est un fait que la formation des jeunes juges peut également être assurée d’une autre manière, par exemple en adaptant le stage judiciaire.

Le Collège des cours et tribunaux s’accorde à dire avec le Collège du ministère public qu’il faut revoir les règles relatives à l’obligation du ministère public de fournir des avis en matières civiles. L’orateur constate toutefois que dans la rédaction actuelle de l’article 766 du Code judiciaire, quatre alinéas commencent par les mots “si le ministère public le juge utile”. Il note tout de même en l’espèce un certain déséquilibre à l’égard du juge qui souhaite obtenir un avis.

Comme Mme Becq l’a déjà signalé, il va de soi qu’il est préférable de ne pas émettre un avis écrit la veille de l’audience (cf. art. 766, § 1er, alinéa 3) parce que cela entraînera inévitablement un report et un retard du traitement. Nombre de questions ont également été posées au sujet du jugement par défaut. Comme M. Massin l’a déjà signalé, la modification proposée relative au jugement par défaut, lue conjointement avec la règle relative à la structuration des conclusions, peut être problématique.

Elle devra être adaptée. Compte tenu des nombreuses questions à cet égard, il pourrait également être utile d’expliciter la notion d’ “ordre public” dans le texte proposé de l’article 806 du

M. Desmecht rejoint entièrement les orateurs qui ont fait valoir que la structure imposée pour la rédaction des conclusions ne peut pas constituer un obstacle pour ceux qui souhaitent comparaître devant le tribunal sans avocat. La proposition visant à fournir dans ce cas un formulaire pouvant aider à structurer la défense mérite d’être prise en considération. M. Massin a posé la question de savoir si une créance “non contestée” peut être contestée uniquement en écrivant le mot “non” sur le formulaire de réponse.

M. Desmecht renvoie à l’article 1394/23 en projet du Code judiciaire, dans lequel il est prévu que le débiteur doit motiver sa contestation de la créance. Un simple “non” ne suffit donc pas. M. Ignacio de la Serna, procureur général, espère également que le projet à l’examen améliorera le fonctionnement des instances judiciaires et redonnera des couleurs au baromètre de la justice. Le projet vise en tout cas à permettre une meilleure utilisation des services du ministère public.

L’intervention systématique du ministère public dans certaines catégories de procédures énumérées de manière exhaustive ne se justifie plus. La circulaire qui a déjà été préparée vise à mieux distinguer les affaires qui nécessitent un avis et celles où un avis n’est pas requis. Le ministère public ne doit pas nécessairement être présent aux audiences consacrées à la clôture de la faillite ou à l’excusabilité des personnes physiques faillies, pour autant qu’il n’y ait pas de nouveaux éléments dans le dossier.

L’avis du ministère public est toutefois requis dans les recours contre les cas où l’officier de l’état civil refuse de célébrer un mariage parce qu’il soupçonne un mariage de complaisance. Enfin, il est totalement superflu que le ministère public rende un avis sur le tirage au sort des jurés dans un procès d’assises ou sur des expropriations. On peut ainsi composer trois catégories (un avis pour autant qu’il soit opportun, toujours un avis, pas d’avis).

En outre, le ministère public émettra toujours un avis si le tribunal le demande (article 764, alinéa 4, en projet, du Code judiciaire). Le projet à l’examen concerne uniquement les affaires civiles. Il représente un premier pas vers l’amélioration de l’efficacité. Dans certains pays, certains crimes sont imprescriptibles. L’allongement du délai de prescription est un choix politique. Le ministère public ne profitera certainement pas d’un allongement du délai pour faire traîner des dossiers.

M. Vincent Macq, procureur du Roi, constate que la Justice et les parquets, en particulier, doivent travailler dans des conditions difficiles. Les bâtiments, le système informatique, les procédures ne sont pas suffisamment adaptés. La réforme proposée ne comporte pas de remèdes miracles mais répond néanmoins à un certain nombre d’aspirations du ministère public, en premier lieu le gain de temps. Le ministère public (MP) devra en tout cas bien analyser les affaires qui lui sont soumises et examiner dans quel dossier l’intervention du parquet est utile.

L’orateur pense à cet égard en particulier aux affaires familiales. Si le juge constate à l’audience qu’un avis (écrit) du MP est souhaitable, il a dans ce cas la possibilité de le demander et de fixer des délais. L’orateur établit une comparaison avec la mission actuelle du MP, qui consiste à apprécier l’opportunité des poursuites. Si le MP dispose de cette compétence, il doit certainement pouvoir évaluer l’opportunité de rendre un avis.

Il est difficile d’estimer le temps que le ministère public pourra économiser en ne rendant plus d’avis dans un certain nombre d’affaires. M.  Macq estime que cela concerne un tiers des affaires. Les magistrats libérés pourront être affectés utilement à des dossiers plus lourds (attentat à la pudeur, fraude économique). Le procureur souligne que les réformes sont urgentes parce que le parquet croule en quelque sorte sous la charge de travail.

M. Lode Vrancken, président de l’Union royale des Juges de paix et de police, constate que la réglementation qui est proposée pour le recouvrement des créances non contestées n’est pas conforme à la règle européenne. À la lecture de ce projet, il apparaît que

le lobby des huissiers s’est emparé de l’injonction de payer. Il y a une différence entre l’ordre public et le droit impératif. Le droit impératif ne peut pas être appliqué purement et simplement. Il doit certainement être clarifié. Les délais de prescription ne sont pas d’ordre public et le juge ne peut pas l’invoquer tout simplement. Une justice de paix doit être accessible, et il s’indique par conséquent que le juge de paix aide les parties à découvrir le droit.

Concernant le juge unique, M. Vrancken veut encore mentionner qu’une chambre composée de trois juges est incontestablement la meilleure école pour un magistrat mais que cela a un prix. Mme Christine Matray, conseiller honoraire à la Cour de cassation, adhère totalement à l’orientation du projet, qui vise à moderniser un appareil judiciaire archaïque. Beaucoup de choses ont déjà été dites au sujet de la collégialité.

L’oratrice n’est pas convaincue qu’une chambre collégiale soit nécessairement la meilleure école. Les magistrats peuvent également beaucoup apprendre à l’Institut de formation judiciaire. Elle constate que les dossiers ne sont pas toujours préparés avec la même minutie par les trois juges; dans ce cas, une discussion approfondie n’est pas possible non plus. La connaissance du droit s’acquiert par l’étude de la jurisprudence et de la doctrine et pas nécessairement en assistant à des audiences, à moins que l’on ne les prépare personnellement en détail.

Un autre avantage de la chambre collégiale réside dans le fait que le juge ne serait pas tenu pour seul responsable de la décision. Le chef de corps a un rôle à jouer à cet égard. Selon Mme Matray, il est inconstitutionnel de ne pas répondre aux moyens non numérotés. La Constitution dispose en effet que tout jugement doit être motivé. Enfin, Mme Matray précise encore qu’elle s’oppose au texte en projet concernant le recouvrement direct des créances non contestées.

Le barreau s’y opposera certainement. Si les textes à l’examen permettent d’accélérer le fonctionnement de la Justice, cela aura certainement une influence positive sur la confiance de la population (baromètre de la Justice).

L’oratrice termine en soulignant que la modification proposée concernant l’extension de l’autorité de la chose jugée est fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation et qu’il est donc judicieux d’adapter la loi. A.2. Audition de M.  Jean-François Neven, conseiller à la cour du travail de Bruxelles et maître de conférences à la faculté de droit de l’UCL; Mme Isabelle Schyns, juge au tribunal de la famille de Bruxelles; Mme Cécile Lefebve, première présidente de la cour d’appel de Mons; Mme Manuela Cadelli, présidente de l’Association syndicale des magistrats; Dominique Mougenot, administrateur de l’“Association syndicale des magistrats” et M. Paul Dhaeyer, représentant du Conseil consultatif de la magistrature A.2.1.

Exposés a. Exposé de M. Jean-François Neven, conseiller à la cour du travail de Bruxelles et maître de conférences à la faculté de droit de l’UCL M. Jean-François Neven, conseiller à la cour du travail de Bruxelles, fait remarquer qu’en ce qui concerne le fait de rendre facultatif l’avis de l’auditorat du travail, l’article 14 du projet implique que la majorité des litiges concernant la sécurité sociale seront communiqués au ministère public mais qu’il ne sera plus tenu de rendre un avis.

L’avis ne sera obligatoire que dans deux cas, à savoir: à l’initiative de l’auditorat du travail, conformément aux directives du collège des procureurs généraux, ou à la demande du tribunal du travail. L’impact de cette règle doit être évalué en fonction du rôle spécifique de l’auditorat du travail dans les litiges de sécurité sociale et plus particulièrement l’information (souvent appelée instruction sociale) réalisée en vue de préparer l’audience.

Dans la pratique, cette information permet à l’auditorat du travail d’inviter les parties à compléter leur dossier. De cette manière, les dossiers sont plus rapidement en état et l’égalité des armes est mieux assurée entre les assurés sociaux et les institutions de sécurité sociale. En vertu de l’article 138ter du Code judiciaire, l’auditorat du travail peut également demander à un tiers de transmettre des documents complémentaires de manière à ce que tous les renseignements administratifs utiles à la résolution du litige soient disponibles.

C’est ainsi que l’auditorat du travail peut, par exemple,

demander au préalable à l’Office des étrangers les informations complémentaires nécessaires afin de connaître le statut d’un étranger avant que l’affaire soit examinée par le tribunal. L’objectif de l’auditorat du travail est de protéger le justiciable mais aussi de tenir compte du caractère d’ordre public de la sécurité sociale (dont l’impact budgétaire est très important), en veillant à ce que le juge puisse disposer, dès l’audience d’introduction, des informations complètes et d’un dossier actualisé.

Cela permet de régler plus rapidement les affaires et de mieux motiver les jugements. Les investigations réalisées par l’auditorat du travail permettent ainsi de réduire le nombre de litiges en matière de sécurité sociale dans lesquels il est interjeté appel. En outre, au cours de l’information, l’auditorat du travail peut détecter plus rapidement les cas de fraude qui justifient l’ouverture d’une information pénale.

L’orateur doute de la constitutionnalité de la délégation au Collège des procureurs généraux, de la compétence d’établir la liste des affaires de sécurité sociale dans lesquelles une information doit être réalisée ou un avis obligatoire doit être rendu. Conformément à l’article 157, alinéa 3, de la Constitution, le législateur doit régler l’organisation des juridictions du travail. En supposant que l’exécution de l’article 764  du Code judiciaire puisse être déléguée, l’article 108 de la Constitution dispose que seul le Roi peut en être chargé (et donc pas un organe tel que le Collège des procureurs généraux).

Il ne s’agit pas, en l’occurrence, de confier au Collège des procureurs généraux, une simple mission d’organisation du ministère public. Il s’agit de régler le fonctionnement des juridictions du travail et la protection juridictionnelle des assurés sociaux. Cette compétence semble en tout cas être plus étendue que celle qui est visée à l’article 151, alinéa 1er, de la Constitution. Il s’agit en outre d’un problème de légitimité démocratique.

Il est question de la délégation d’une matière que le législateur ne peut actuellement exercer qu’après avoir pris l’avis de la section de législation du Conseil d’État et qu’après que l’avis du Conseil national du travail a été demandé ou obtenu. Si le texte à l’examen est adopté, la liste des causes pour lesquelles une information ou un avis obligatoire doit être demandé

sera désormais établie par le Collège des procureurs généraux, et ce, sans consultation préalable. Enfin, aucun critère n’a été défini pour l’établissement de cette liste. Il n’est pas expressément prévu que cette liste doit être dressée en veillant à ce que la mission de l’auditorat, qui consiste notamment à veiller au respect de l’égalité des armes et de l’ordre public, soit respectée. Il est exact que le projet prévoit que le tribunal du travail peut demander un avis au sujet d’une matière qui ne figure pas dans les directives du Collège des procureurs généraux.

Cette règle posera des problèmes dans la pratique. Cette demande d’avis interviendra au moment où le tribunal a déjà entendu les parties et a constaté qu’une intervention de l’auditorat du travail est nécessaire, ce qui ralentira le traitement de l’affaire dès lors qu’une nouvelle audience devra être organisée, que les débats devront être rouverts dans la plupart des cas et que de nouvelles conclusions devront être déposées.

Bien que le texte prévoie que le tribunal du travail peut demander un avis, il ne semble pas envisager qu’il puisse suggérer à l’auditorat de faire usage de sa compétence d’information. En outre, s’il ne lui est demandé d’émettre un avis qu’en fin de procédure, l’auditorat pourrait hésiter à mener une information qui n’est en pratique utile que si elle intervient au début du litige. Le juge du travail devra traiter les affaires sans disposer des informations de l’auditorat du travail.

Le travail deviendra dès lors beaucoup plus difficile et devra être effectué sans les éléments découlant de l’information. Enfin, l’orateur répète que ce sont surtout la constitutionnalité et la légitimité démocratique de certaines règles proposées qui lui posent problème. Les conditions de travail se dégraderont dans les tribunaux du travail, ce qui est problématique pour les litiges de sécurité sociale qui ont un impact budgétaire important.

M. Neven fait remarquer que le Conseil national du travail (CNT) a transmis des observations comparables au ministre le 29 mai 2015, et que le CNT plaide pour un statu quo. L’orateur adhère à ce point de vue.

b. Exposé de Mme Isabelle Schyns, juge au tribunal de la famille de Bruxelles Mme Isabelle Schyns, juge au tribunal de la famille de Bruxelles, attire l’attention sur le fait qu’elle a confiance en la capacité du ministère public de travailler efficacement et que l’on ne peut pas perdre de temps. Les tribunaux de la famille de Bruxelles ont dû s’organiser en fonction des possibilités de présence du ministère public aux audiences.

Il faut par conséquent trouver des solutions pour assurer le bon fonctionnement des tribunaux de la famille, mais l’oratrice n’est pas convaincue que le projet de loi à l’examen offre la bonne solution. Il existe trois types d’audiences au tribunal de la famille. Il y a des audiences pour les transactions, auxquelles le ministère public ne participe pas, les audiences au cours desquelles les affaires sont introduites (par le dépôt d’une requête ou par une assignation) et les audiences au cours desquelles on plaide sur le fond de l’affaire.

Une affaire qui est introduite par le dépôt d’une requête est traitée dans un délai de quinze jours. La majorité des affaires sont toutefois introduites par une citation et sont traitées dans les deux jours. Les huissiers peuvent faire mettre l’affaire au rôle jusqu’à la veille de l’audience. Les informations (les données des deux parents et des enfants, par exemple) nécessaires pour l’introduction de l’affaire doivent être recherchées et mises à disposition d’urgence, c’est-à-dire avant le début de l’audience.

Pour pouvoir traiter l’affaire, il faudrait déjà que l’on sache à ce stade si un avis, oral ou écrit, sera ou devra être demandé ou non au ministère public. Étant donné que, si le projet de loi à l’examen est adopté sans modification, le ministère public ne sera plus systématiquement présent à l’audience d’introduction, l’affaire devra être reportée. Il ne sera plus possible de prendre une affaire en délibération à l’audience d’introduction.

Il faut souligner que toutes les affaires dont est saisi le tribunal de la famille sont urgentes. L’oratrice insiste sur le fait que le ministère public doit, selon elle, être présent à l’audience d’introduction, parce que l’on ne peut pas savoir à l’avance s’il devra être consulté ou non et que l’on perdra un temps précieux si les affaires doivent être reportées parce qu’il n’était pas présent. Elle est favorable au maintien de l’avis obligatoire en matière familiale.

Pendant les audiences au cours desquelles l’affaire est examinée au fond, la présence du ministère public n’est pas toujours indispensable. Pour les plaidoiries relatives aux pensions alimentaires, par exemple, sa présence n’est pas nécessaire, sauf dans les cas où il est éventuellement question de fraude sociale ou économique et où une enquête doit être menée à ce sujet. Dans ce cas, le ministère public doit pouvoir consulter le dossier.

On peut toutefois se demander comment l’on peut justifier que le ministère public soit présent à certaines audiences et pas à d’autres. L’introduction de la possibilité de demander un avis à la demande du tribunal est discriminatoire par rapport aux cas de divorces par consentement mutuel, où le ministère public doit toujours rendre deux avis écrits dans toutes les affaires, même si les parties ne doivent pas comparaître en personne.

Lors de la création des tribunaux de la famille et de la jeunesse, le législateur a confié un rôle de liaison au ministère public, qui doit faire le lien entre la procédure de protection et la procédure civile. Seul le ministère public connaît la teneur des deux dossiers. Non seulement le juge civil n’a pas toujours connaissance du dossier de protection, mais il n’y a pas non plus accès. L’oratrice donne des exemples de l’importance de la présence du ministère public pendant la procédure civile.

Cette présence permet d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues dans le cadre des deux procédures. Concernant le jugement par défaut (article 806 du Code judiciaire — article 20 du projet), Mme Schyns estime que l’on ne peut pas uniquement envisager les affaires familiales sous l’angle de l’ordre public. Que se passe-t-il si les parties demandent un domicile distinct? La partie défenderesse habite en principe encore à la même adresse, mais, dans la pratique, il se peut qu’elle n’ait pas reçu sa convocation.

Cette situation aura-t-elle pour conséquence que le demandeur se voit attribuer le logement et que le défendeur en soit expulsé? Dans les cas de demande de pension alimentaire (art. 223 du Code civil), il se peut que le demandeur, en cas de défaut du défendeur, se voit accorder des pensions alimentaires invraisemblables. Le Service des créances alimentaires (SECAL) devra payer ces sommes en fin de compte.

En matière familiale, on ne peut pas uniquement vérifier dans les jugements par défaut si la demande est ou non contraire à l’ordre public.

c. Exposé de Mme  Cécile Lefebve, première présidente de la cour d’appel de Mons Mme Cécile Lefebve, première présidente de la cour d’appel de Mons, estime que le projet de loi, bien qu’il présente des points prêtant à controverse, constitue un pas dans la bonne direction pour l’amélioration de la procédure civile, notamment grâce à la simplification, à l’informatisation et à l’amélioration de l’efficacité de la procédure.

Le projet n’entraînera toutefois pas une diminution du nombre d’actions judiciaires, bien que ce soit un des objectifs du gouvernement. Des économies devant être réalisées, le nombre de magistrats et de membres du personnel judiciaire est réduit. Or, il faut résorber l’arriéré judiciaire simultanément. Il est difficile de combiner la réalisation de ces deux objectifs. Il faut contrôler l’impact des mesures à l’examen et celui des mesures qui ont déjà été prises précédemment, telles que la hausse des droits de greffe, sur le nombre d’actions judiciaires.

La résorption de l’arriéré judiciaire est primordiale parce que le contenu des jugements n’est pas le seul aspect important, ceux-ci doivent également être rendus dans un délai raisonnable. Par conséquent, la Justice doit disposer des moyens suffisants afin de remplir sa tâche convenablement. L’oratrice examinera deux articles de manière plus approfondie. L’article 12 du projet, qui modifie l’article 744 du Code judiciaire, vise à faire en sorte que les conclusions des avocats soient mieux structurées.

Certaines conclusions ne sont pas clairement rédigées et le juge doit chercher les moyens invoqués auxquels il doit répondre pour empêcher que l’affaire aille en appel ou en cassation. C’est une bonne chose d’imposer que les conclusions doivent obligatoirement contenir, consécutivement et expressément, l’exposé des faits pertinents pour la solution du litige, les prétentions du concluant, les moyens invoqués et la demande quant au dispositif du jugement.

L’oratrice souscrit à cet article. Elle ne partage pas les observations formulées à ce sujet par le Conseil d’État, qui estime qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de l’article. L’exposé des motifs précise, et l’oratrice espère que le juge de cassation suivra cette motivation, qu’en cas de violation de l’article en question, le juge ne doit donner qu’une motivation positive. Cela signifie que le juge doit mentionner les raisons de sa décision sans devoir répondre aux moyens qui ne sont pas repris correctement dans les conclusions.

L’oratrice ne doute pas que les avocats respecteront

cet article parce que cela leur permettra de gagner du temps. En ce qui concerne l’article 66 du projet, qui modifie l’article 109bis du Code judiciaire, Mme Lefebve estime que les décisions prises par plus d’un juge sont de meilleure qualité. Il importe que les magistrats ne soient pas isolés dans l’exercice de leur travail. Un échange d’idées est nécessaire et le fait de siéger ensemble offre les meilleures chances à cet effet.

La transmission d’expertise et de connaissances entre magistrats constitue une bonne opportunité. L’article en question prévoit que le chef de corps a la possibilité de confier au cas par cas des dossiers complexes et délicats à un juge unique ou à une chambre à trois juges. Le chef de corps bénéficiera d’une large autonomie à cet effet. Par conséquent, de grandes différences de traitement des dossiers risquent d’apparaître entre les différentes cours d’appel.

Il serait opportun de définir des critères clairs sur la base desquels le chef de corps pourra décider si une affaire doit être traitée par un ou par trois juges. En vue d’une plus grande égalité entre les justiciables, il pourrait également être intéressant de fixer un pourcentage d’affaires devant être traitées par un juge. À la demande des avocats certaines affaires peuvent d’ores et déjà être renvoyées à une chambre composée de trois juges.

La mesure de la charge de travail a montré que la règle est appliquée très différemment par les différentes cours d’appel. À Bruxelles, environ 20 % des affaires civiles sont jugées par un juge siégeant seul tandis que c’est le cas pour environ 60 % des procédures à Mons. Il n’est pas correct de traiter le justiciable différemment selon qu’il soit à Bruxelles ou à Mons. Le projet de loi prévoit que toutes les affaires pénales doivent être jugées en appel par une chambre composée de trois juges, sauf s’il ne s’agit que des aspects civils du dossier.

Il serait bon de modifier l’article 109bis proposé et d’y ajouter qu’un juge siégeant seul traitera également les affaires pénales dont l’appel ne concerne plus que les aspects civils. L’oratrice considère que les affaires pénales simples pourraient elles aussi être jugées par un juge unique.

Rien ne justifie une différence de traitement si importante entre les affaires civiles et pénales. D’autres modifications de procédure devraient encore être apportées pour rendre le fonctionnement de la justice plus efficace; actuellement, les juges et les avocats n’ont des contacts les uns avec les autres qu’au cours de l’audience. C’est ainsi qu’il devrait être possible que le juge puisse demander certaines informations (telles que les noms et adresses exactes des parties) par email aux avocats afin d’éviter que l’affaire doive être rouverte pour des motifs non essentiels.

Il serait opportun, bien que la question ne soit pas réglée dans le projet, de prévoir une meilleure réglementation concernant les reports. Il faut savoir que 20 à 25 % des affaires sont reportées une ou deux fois, ce qui entraîne un énorme coût supplémentaire et une énorme perte de temps. d. Exposé de Mme  Manuela Cadelli, présidente, et M.  Dominique Mougenot, administrateur de l’ “Association syndicale des Magistrats” M.  Dominique Mougenot, administrateur de l’“Association syndicale des Magistrats”, considère que ce serait une erreur de supprimer les chambres à trois juges.

La richesse des décisions rendues par plus d’une personne réside dans le fait qu’elles sont le résultat d’une confrontation de différentes opinions. Un juge doit toujours faire des choix. En premier lieu, il doit déterminer les faits du dossier pour lesquels il doit apprécier les preuves soumises. Il doit ensuite déterminer la règle de droit adéquate parmi toutes celles qui sont susceptibles de s’appliquer à ces faits.

Étant donné que des choix doivent être constamment opérés, la collégialité représente une plus-value tant pour le juge que pour le justiciable. La confrontation d’idées permet aux juges d’affiner et d’étayer la décision tant pour l’établissement des faits que pour la règle de droit applicable. Elle offre une plus grande sécurité pour le justiciable, car tous les choix sont subjectifs et le justiciable sera mieux protégé contre cette subjectivité si le juge ne statue pas seul mais que la décision est prise collégialement.

Une décision prise au sein d’une chambre collégiale a plus de légitimité. On ne soulignera jamais assez que le fait de siéger avec des collègues plus expérimentés a une valeur formative que la formation théorique ne pourra jamais égaler.

En ce qui concerne l’avis du ministère public, l’orateur fait observer que la meilleure preuve de l’utilité de la présence du ministère public dans les affaires familiales ressort clairement des travaux préparatoires de la loi qui a conduit à la création des tribunaux de la famille et de la jeunesse. Ces travaux préparatoires fournissent un inventaire des avantages du rôle joué par le ministère public (voir DOC 53 682/012).

On ne comprendrait pas que le Parlement, après avoir vanté l’importance du rôle du ministère public devant le tribunal de la famille et de la jeunesse, fasse marche arrière deux ans après. M. Mougenot ne pense pas que la charge de travail quotidienne permettra au juge de demander un avis au ministère public, même si le projet prévoit cette possibilité. La seule manière de garantir que cet avis soit vraiment demandé est de le rendre obligatoire.

En ce qui concerne l’article 806 du Code judiciaire, pour ce qui est du régime des jugements par défaut, l’orateur plaide pour l’application de règles différentes en fonction de la matière. Une simplification du défaut dans les dossiers de commerce est une bonne chose. En droit de la famille, d’autres règles peuvent cependant s’appliquer. Il importe de protéger le justiciable de la meilleure façon, compte tenu du type de procédure Mme Manuela Cadelli, présidente de l’Association syndicale des magistrats, rappelle que la procédure doit garantir l’efficacité du système juridique et la concrétisation des droits du justiciable.

Certaines modifications proposées allègeront le travail des greffes et de certains magistrats, ce qui est positif dans le cadre des économies nécessaires. Si la procédure est modifiée, il convient de vérifier que l’on ne heurte pas la garantie d’un droit. Ainsi, si une remise contradictoire est accordée aux parties qui sont présentes ou représentées à l’audience, l’on peut sans risque supprimer l’obligation du greffe de notifier après l’audience la date de la remise.

Si l’on instaure cependant une généralisation du juge unique et que la présence du ministère public aux audiences en matière de sécurité sociale et de droit de la famille n’est plus obligatoire, la garantie offerte au justiciable est cependant affectée. La mesure dans laquelle la garantie est affectée doit être appréciée dans le cadre de l’objectif visé ou du résultat escompté. En l’espèce, l’objectif poursuivi est seulement la réalisation d’économies.

Il n’y a pas de réel objectif en termes de politique de justice.

Lorsqu’il a été décidé de créer les tribunaux de la famille et les tribunaux disciplinaires, la volonté politique était de changer la justice en faveur du citoyen. On a cherché à accroître la cohérence et l’équité. Il est plus efficace de confier toutes les matières qui concernent le droit de la famille à un seul tribunal dans lequel travaille un personnel spécialisé et spécifiquement formé. Dans le cadre de la création des tribunaux disciplinaires, une cohérence accrue et une garantie d’impartialité ont également été assurées, ce qui est positif.

Il s’agit là d’une politique de justice et non d’une politique d’économies, comme c’est le cas dans le projet de loi à l’examen. Il est erroné de penser que la généralisation du juge unique multipliera par trois la capacité des tribunaux. Quelle est d’ailleurs la légitimité de l’arrêt rendu en appel par un juge unique peu expérimenté contre une décision du juge du tribunal de police ou du juge de paix? Il s’agit de réexaminer des affaires qui ont déjà été jugées par des personnes qui ont des nombreuses années d’expérience du terrain et qui connaissent bien les matières dont elles ont à traiter.

Il est clair qu’un arrêt qui est pris par trois juges sera mieux motivé. Les modifications proposées sont motivées par le pragmatisme et par le fait que l’on ne distingue pas toujours la plus-value qu’apporte la présence de trois juges ou du ministère public. Ce n’est pas au législateur de remédier aux manquements éventuels (un manque d’intérêt ou d’engagement) de certains titulaires de la profession en supprimant leur présence.

Il appartient au chef de corps de veiller à ce que son équipe travaille correctement et à prévoir dès lors éventuellement la formation nécessaire. L’oratrice considère qu’il ne convient pas de toucher aux garanties parce que certaines personnes ne travaillent pas correctement. Le 25 juillet 1985, une loi instaurant une généralisation du juge unique était adoptée. En 1992, une loi de réparation devait modifier une nouvelle fois cette règle.

Les recours concernant les dossiers traités par le juge du tribunal de police et le juge de paix sont désormais de nouveau examinés par une chambre composée de trois juges, en vue d’accroître la légitimité et l’intelligence des décisions prises. Faut-il commettre la même erreur qu’en 1985 pour des raisons d’économie? Il y a en outre lieu de souligner que certaines voix, dont celle de M. Paul Martens, ancien président de la Cour constitutionnelle, s’élèvent même afin d’étendre encore davantage la collégialité.

Dans la société actuelle, la décision qui est prise par une seule personne n’est plus acceptée. Il y a aujourd’hui plutôt

une tendance à élargir le débat et à accroître ainsi la légitimité de la décision. Mme Cadelli ne souscrit pas à la possibilité que le projet de loi offre au chef de corps de fixer, en cas de généralisation du juge unique, une liste des affaires qui devraient quand même être traitées par une chambre composée de trois juges. Elle renvoie à la page 114 (DOC 54 1219/001) de l’avis du Conseil d’État. Cette proposition enfreint le principe du juge “naturel”, à savoir le juge qui, selon la loi, doit se prononcer sur la cause.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’attribution des affaires est un élément essentiel de l’impartialité des tribunaux. Le juge naturel est établi par la loi. Et si le législateur ne l’établit pas, il doit l’être de manière abstraite et sans considération pour la nature “particulière” d’un dossier, par le règlement gégéral du fonctionnement du tribunal. Cette décision est prise à un niveau supérieur, indépendamment de la répartition/ l’attribution des affaires.

Si cette disposition du projet de loi est adoptée, l’Association syndicale des magistrats l’attaquera devant la Cour constitutionnelle. L’intervenante rappelle que la présence indispensable du ministère public aux audiences en matière familiale a été confirmée sans ambigüité il y a deux ans lors de la création du tribunal de la famille. De par sa fonction d’avis, le ministère public exerce une compétence juridictionnelle.

Il garantit la défense des intérêts de l’enfant – qui n’a pas d’avocat – et veille à ce que les informations soient échangées entre le tribunal de la famille et la section jeunesse du parquet. e. Exposé de M.  Paul Dhaeyer, représentant du Conseil consultatif de la magistrature M. Paul Dhaeyer, représentant du Conseil consultatif de la magistrature, formule un certain nombre d’observations et propose plusieurs modifications concernant: — L’article 59, qui porte sur la formation spécifique du juge unique Tous les magistrats doivent pouvoir bénéficier d’une formation adéquate et de qualité organisée de façon régulière. — L’article 66, qui porte sur l’attribution par préférence à des conseillers uniques en degré d’appel

Le Conseil consultatif propose à cet égard la modification suivante: “Les autres causes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu’un conseiller à la cour. Lorsque la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, les présidents de la chambre civile à trois conseillers pourront attribuer, d’autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.” Il est impossible d’analyser la complexité éventuelle de l’affaire au stade du dépôt de la requête.

Il serait dès lors préférable de prévoir que le greffe des rôles fixe toutes les affaires à l’audience d’introduction d’une chambre spécialisée à plusieurs juges de la cour d’appel. Le président d’une chambre à plusieurs juges examinerait ensuite le dossier et pourrait décider d’attribuer l’affaire soit à une chambre à juge unique soit à une chambre à plusieurs juges. Le rôle du président est essentiel à cet égard.

M. Andriaensen, président de chambre, l’a exprimé comme suit dans son plan stratégique: “Dès leur introduction, les affaires devraient être sélectionnées en fonction de leur degré d’urgence, de leur complexité et de leur nature, ce qui permettrait une politique à plusieurs voies qui rendrait possible la distinction entre les affaires qui sont appelées à être méditées et soumises à comparaison et celles qui exigent un traitement rapide au moyen de débats succincts, entre les affaires qui entrent dans un calendrier classique et les affaires complexes comportant une audience préparatoire.” Ce n’est que lorsque la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent que le président de chambre peut attribuer d’autorité les affaires à une chambre à trois conseillers.

Les parties peuvent, le cas échéant, demander expressément lors de l’introduction d’attribuer l’affaire à une chambre à plusieurs juges. Il n’est donc pas porté atteinte au principe de l’attribution à un juge unique ou à une chambre siégeant à juge unique. L’appel d’une décision rendue par le juge de paix devrait être traité de la même façon. — L’article 78 relatif à l’article 383 du Code judiciaire – possibilité pour les magistrats admis à la retraite avant l’âge légal et autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions d’être magistrats suppléants Le Conseil consultatif souscrit à l’objectif mais souligne que l’introduction de nouvelles règles de procédure peut interférer avec certaines règles qui concernent le statut social du magistrat (en matière de rémunération, de conditions de travail, etc.), à propos duquel un débat a déjà été mené.

— L’article 79 relatif à l’article 383bis du Code judiciaire – prolongation des fonctions de six mois Le Conseil consultatif est perplexe à l’égard de ce projet de règle censé assurer la continuité du service. Il n’est pas opportun de prolonger le délai de six mois de façon systématique, étant donné que cela peut retarder d’un an la publication des avis de vacance d’emploi. La prolongation doit, pour des raisons budgétaires et organisationnelles, rester une mesure tout à fait exceptionnelle.

L’ajout des mots “à titre exceptionnel” est donc à conseiller dans la phrase suivante: “L’autorisation vaut pour une période de six mois maximum, renouvelable, à titre exceptionnel, une seule fois.” — L’article 80 relatif à l’article 383ter du Code judiciaire – possibilité de travailler jusqu’à 70 ou 73 ans Le Conseil consultatif souligne une nouvelle fois qu’une telle règle aurait sa place dans un débat portant sur le statut social du magistrat en général, et sur la fin de carrière en particulier (les magistrats de plus de 67 ans devraient pouvoir, par exemple, être employés à mi-temps), et non dans un débat portant sur des règles de procédure.

Une telle possibilité peut parfaitement se justifier, notamment pour pouvoir faire appel à des magistrats expérimentés et spécialisés, mais elle peut aussi poser problème pour la fonction en tant que telle. Pourquoi, au lieu de laisser la décision au chef de corps, ne demande-t-on pas plutôt l’avis collégial du comité de direction mis en place dans les grands arrondissements? — L’indépendance de la magistrature À la suite d’un avis négatif du Conseil d’État, le gouvernement a décidé de confier aux collèges des procureurs généraux ou des procureurs du Roi et non plus au ministre la possibilité d’édicter des directives.

Ces directives à portée purement générale ne devraient jamais pouvoir entraîner des restrictions à la liberté juridictionnelle du magistrat individuel. A.2.2. Questions et observations des membres M. Eric Massin (PS) se dit extrêmement inquiet pour la protection du justiciable et en particulier du justiciable vulnérable. Si toute une série de dettes sont exclues de la procédure de recouvrement de dettes, celles qui relèvent encore de son application restent néanmoins nombreuses.

En prévoyant que seules les exceptions d’ordre public peuvent être soulevées d’office par le

magistrat, le projet de loi à l’examen prive ce dernier d’une partie de son pouvoir. Les délais de prescription en matière d’injonction de payer sont quelquefois très courts. Les honoraires médicaux ne sont pas d’ordre public. L’huissier de justice devra-t-il procéder à des vérifications à cet égard? Le débiteur condamné risque de ne pas pouvoir être remboursé dans l’année par sa mutualité. A-t-il été tenu compte de cet élément? Ne risque-t-on pas de rompre le fragile équilibre existant entre les différentes parties? L’obligation de déposer des conclusions irréprochables d’un point de vue formel ne peut être imposée qu’aux avocats et non aux nombreux justiciables qui souhaitent se défendre sans l’assistance d’un avocat mais ne sont pas formés à rédiger de tels actes.

À qui ces justiciables pourront-ils s’adresser en la matière? Les sanctions prévues en cas de non-respect de cette obligation formelle sont très lourdes et risquent de miner la confiance du citoyen dans la justice. Le projet de loi à l’examen prévoit la possibilité, pour le collège des procureurs généraux ou le collège des procureurs du Roi, d’édicter des directives en matière de droit de la sécurité sociale, mais les auditeurs ne seraient pas tenus de rendre un avis en la matière.

L’intervenant regrette cette mesure, qui entraînera une violation des droits du justiciable vulnérable. N’oublions pas que dans de nombreux cas, c’est précisément l’auditeur qui réclame une expertise judiciaire en lieu et place des personnes handicapées qui omettent de le faire. Pourquoi la procédure valable devant le tribunal du travail — où l’auditeur remet un avis oral ou écrit — n’est-elle pas élargie? La suggestion, faite par l’un des orateurs, de confier non pas au seul président du tribunal mais au comité de direction le soin de décider de la répartition des affaires à un juge unique est une bonne idée.

L’appel d’une décision du tribunal de police pourrait d’ailleurs également être traité par un juge unique. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) craint que le recours systématique à un juge unique et l’absence d’obligation d’avis du ministère public n’entraînent des effets non désirés. L’intervenant souhaite que les acteurs de terrain lui indiquent si un collège de trois juges répartit vraiment les affaires de façon à ce que chaque cause soit réellement jugée par un seul juge.

Cela étant, l’avantage d’un collège est de pouvoir ouvrir une discussion sur un certain nombre de points délicats. Cette approche comporte donc une plus-value. Un juge peut-il déjà, après une seule année d’expérience au sein d’un collège, siéger en qualité de juge unique? C’est déjà souvent le cas à l’heure actuelle, mais compte tenu de la complexité des affaires soumises aux juges, est-ce bien souhaitable? En ce qui concerne l’obligation d’avis, l’intervenant aimerait savoir s’il existe des propositions

de modification concrètes en cette matière. Quelle peut être la plus-value de cette obligation? À l’heure actuelle, les substituts estiment eux-mêmes que leur avis est utile dans 40 à 60 % des cas. Qu’entend-on, en matière de jugement par défaut, par la notion d’“ordre public”? Le juge peut-il vérifier les termes d’un contrat? Sanctionner une infraction au droit de la consommation? Baisser des taux d’intérêts exorbitants? M. Christian Brotcorne (cdH) estime qu’il faut également réfléchir au statut social des magistrats en ce qui concerne la fin de leur carrière, ainsi qu’au rôle du ministère public en général.

L’intervenant souhaite que le représentant du Conseil consultatif de la magistrature lui indique s’il existe des propositions qui visent non seulement à allonger la carrière des magistrats, mais aussi à la rendre plus vivable. En matière de famille et de jeunesse, l’avis du ministère public représente incontestablement une plus-value. Malheureusement, on n’a pas saisi la chance de revoir le rôle du ministère public.

L’intervenant s’inquiète de l’éventuelle inconstitutionnalité de la mesure proposée concernant l’obligation d’avis. S’il faut en croire les propos tenus par l’un des invités au sujet de la procédure en matière familiale et de la jeunesse, la création des tribunaux de la famille et de la jeunesse, qui visait à accélérer le traitement des affaires, manquera son objectif. Aucun consensus n’a été dégagé au sujet du principe du juge siégeant seul, ni dans la première moitié des années quatre-vingt ni au cours de la législature précédente.

Il ne s’agit pas d’une solution de fond au problème de l’arriéré judiciaire. L’intervenant se demande si le recours systématique à un juge unique est de nature à améliorer la qualité et à renforcer l’efficacité des jugements et, si c’est le cas, dans quelle mesure. C’est à cette question qu’il convient de répondre en premier lieu. M. Egbert Lachaert (Open Vld) fait observer qu’une affaire de droit social ou de droit familial qui a été traitée par le tribunal du travail puis par la Cour du travail aura déjà été examinée en tout quatre fois — deux fois par un magistrat, une fois par l’auditorat et une fois par l’auditorat général.

Dans ces circonstances, est-il nécessaire de prévoir d’office une obligation d’avis? L’avis négatif du Conseil national du travail (CNT), auquel renvoie l’un des intervenants, n’a pas été communiqué à la commission. Si un juge aux affaires familiales estime utile ou nécessaire de demander un avis, rien ne l’empêche de le faire, surtout lorsqu’il s’agit d’une affaire complexe. La méfiance développée à l’égard des juges uniques n’est pas toujours justifiée, loin s’en faut.

Il est normal que les dossiers soient distribués entre juges au sein d’un collège. Cette pratique de répartition des tâches a également cours dans les groupes politiques. Il n’est

donc pas toujours nécessaire de porter l’affaire devant un collège de trois juges, d’autant qu’on observe des différences régionales importantes en la matière: à Bruxelles, seules 20 % des affaires sont confiées à une chambre collégiale, contre 60 % à Mons. Cela signifie-t-il que la méthode bruxelloise est de moins bonne qualité que la méthode montoise? M. Raf Terwingen (CD&V) loue l’engagement des orateurs en faveur de la justice, indépendamment des considérations d’ordre technique.

Il s’agit en fin de compte de travailler le plus efficacement possible avec les moyens disponibles. La politique utilise d’autres paramètres que la justice. M. Terwingen ne comprend pas, lui non plus, l’émoi que suscite le recours systématique à des juges uniques, comme si les juges de paix et de police, de même qu’un certain nombre de juges de première instance et d’appel, n’effectuaient pas un travail de haute qualité.

Le fait de travailler avec un collège de trois juges n’empêche pas que les affaires soient réparties entre eux. L’intervenant se demande si les collèges ne pourraient pas être organisés d’une autre manière. La décision du président du tribunal de confier des affaires, comme il en a la possibilité, à un juge unique pourrait aussi être renversée, de sorte qu’en cas de nécessité, on pourrait décider de soumettre une affaire déterminée, qui devait initialement être traitée par un juge unique, à un collège de trois juges.

Une certaine souplesse est de mise en la matière, en fonction de la complexité des affaires. L’intervenant ne met absolument pas en doute la plus-value d’un avis du ministère public mais estime que l’obligation ne constitue pas elle-même une plus-value. Si nécessaire, le juge pourra lui-même requérir la présence du ministère public. Par ailleurs, la brièveté du délai de citation pose parfois certains problèmes pratiques: dans les matières familiales introduites par requête, ce délai est de deux semaines, mais l’inscription au rôle peut encore se faire jusqu’à la veille de l’audience.

Était-ce différent auparavant? Pour une citation en référé, le délai n’est que de trois jours. La présence du ministère public, même lorsque l’affaire est traitée le jour qui suit, est une question d’organisation, pas d’obligation. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) indique que le recours systématique à un juge unique n’est pas un problème, d’autant que les collèges composés de trois juges continueront à exister et à jouer un rôle dans la formation des magistrats.

Les échanges d’informations peuvent se faire au sein de la concertation sectorielle. La formation des magistrats ne peut donc être utilisée

comme excuse pour entraver l’efficacité de la justice, du point de vue non seulement budgétaire mais aussi qualitatif. En ce qui concerne l’état des personnes, le justiciable a le choix entre un collège de trois juges et un juge unique. L’expérience montre que le justiciable opte le plus souvent pour le juge unique. L’explication est simple: un juge unique sera davantage enclin à proposer un règlement à l’amiable.

Il faut par ailleurs veiller à ce que les délais de traitement soient aussi courts que possible: rendre un jugement en matière d’autorité parentale alors que les enfants sont devenus majeurs n’a aucun sens. L’avis du ministère public en matière civile, tel que le propose le Conseil d’État, est impossible à mettre en œuvre sur le plan pratique lorsque le délai de citation est court. Les orateurs ont-ils des propositions concrètes à faire afin de surmonter les obstacles pratiques auxquels ils se sont heurtés lors de l’examen du projet de loi (dont l’orientation ne sera pas modifiée)? L’intervenante souhaite enfin rappeler au membre du cdH qu’au cours de la précédente législature, lorsque Melchior Wathelet (également membre du cdH) était le secrétaire d’État compétent en la matière, une proposition relative au principe du juge unique a été adoptée.

Mme  Goedele Uyttersprot (N-VA) souligne que l’économie envisagée implique un gain d’efficacité et une spécialisation, et qu’elle ne donnera pas lieu à des abus. Le principe du juge unique n’entraînera pas de bouleversement, puisqu’on constate que lorsqu’il y a un collège de trois juges, ceux-ci se répartissent également les affaires entre eux. D’ailleurs, dans le compromis, la possibilité de soumettre une affaire à un collège de trois juges est tout de même maintenue.

L’intervenante souhaite savoir comment l’obligation de motivation, qui est inscrite dans la Constitution, peut être conciliée avec la disposition prévoyant que le juge doit uniquement répondre aux arguments numérotés apparaissant dans des conclusions structurées. L’intervenante indique enfin qu’elle aurait aimé que les orateurs fassent des suggestions relatives à l’injonction de payer qui entraînera certainement une réduction de la charge de travail.

Si elle veut atteindre son objectif, la proposition doit être élargie. Mme Laurette Onkelinx (PS) estime que l’opportunité d’apporter des modifications à la procédure civile pour des raisons purement budgétaires requiert un débat politique de fond. La membre demande aux invités quel est leur point de vue concernant les modifications envisagées relatives aux annulations. Ne risquent-elles pas de miner la garantie de la procédure?

Concernant la problématique du juge ou du conseiller unique, elle a toujours été convaincue du fait qu’un traitement par une chambre collégiale enrichit les débats dans une certaine mesure. Les auditions ont toutefois révélé que le fait de siéger seul peut également être très enrichissant pour le juge en question. Il a été proposé qu’en cas d’une instauration généralisée du juge unique, il soit prévu dans la loi que ce dernier pourra toujours demander à son chef de corps de faire traiter une affaire complexe par une chambre collégiale.

En cas de refus du chef de corps, ce dernier doit motiver sa décision au moyen des motifs de refus figurant dans la loi. Quel est l’avis des invités au sujet de cette piste de réflexion? Mme Onkelinx considère en outre qu’une réforme de la première instance requiert nécessairement une réforme de l’appel. Elle souhaite savoir si la généralisation du juge unique a une influence sur le point de vue des invités à l’égard de l’appel.

La membre partage les préoccupations des orateurs concernant les dangers que pourraient représenter les modifications envisagées en matière de jugement par défaut. Quant à l’intervention du ministère public dans les affaires civiles, elle constate que le Collège du ministère public a déjà fait savoir qu’il émettra toujours un avis d’office dans les affaires relatives au droit social et celles concernant des mineurs, bien qu’il n’y soit pas contraint par le projet de loi.

Mme Onkelinx estime néanmoins qu’une circulaire du Collège des procureurs généraux ne peut déterminer les cas dans lesquels le ministère public interviendra et ceux où il n’interviendra pas. Cette tâche incombe au législateur. Tout comme M. Brotcorne, elle doute de la constitutionnalité d’une telle circulaire. M. Neven peut-il apporter plus de précisions à cet égard? A.2.3. Réponses et répliques vail de Bruxelles, donne l’exemple du contentieux des perdsonnes handicapées dans lequel la transmission des dossiers par le SPF Sécurité sociale au tribunal de Bruxelles n’a pas toujours été optimale par le passé.

Un changement est intervenu à cet égard grâce à la vigilance de l’auditorat du travail. La mention à l’article 764, 10°, du Code judiciaire, des affaires dans lesquelles un avis obligatoire du ministère

public est requis, offre selon lui la sécurité maximale au justiciable. Ce type de liste peut évidemment toujours être modifiée par la loi; ce que le législateur a fait, par exemple, en 2005 en prévoyant que l’avis du ministère public n’est plus requis en cas d’accidents du travail ni en cas de litige entre les employeurs et l’ONSS. Ce serait toutefois une erreur de laisser au Collège des procureurs généraux le soin de déterminer dans quelles affaires il faut procéder à une information et à un avis.

Ce point de vue n’est pas dicté par la méfiance à l’égard du Collège des procureurs généraux mais par la crainte que le Collège ne tienne pas suffisamment compte du bon fonctionnement des tribunaux du travail lors de l’élaboration de ce type de liste.

Le cas échéant, les tribunaux du travail pourraient également décider de demander systématiquement une information ou un avis au ministère public, ce qui pourrait toutefois nuire aux relations professionnelles entre le tribunal et l’auditorat du travail qui se trouverait coincé entre les demandes du tribunal et les directives en sens contraire du Collège. Concernant le caractère constitutionnel ou inconstitutionnel d’une circulaire de ce type, l’orateur précise que le ministère public jouit d’une certaine autonomie conformément à l’article 151, § 1er, de la Constitution.

La question en débat ne concerne toutefois pas l’organisation interne du ministère public mais bien le fonctionnement des tribunaux du travail et la protection des droits des assurés sociaux. Cet article de la Constitution ne peut dès lors pas être invoqué. Conformément à l’article 157, alinéa 3, de la Constitution, l’organisation des juridictions du travail relève de la compétence du législateur fédéral.

À la lumière de cette disposition, cette matière ne peut pas non plus être confiée au Collège des procureurs généraux. L’article 108 de la Constitution prévoit en outre que le Roi se charge de l’exécution des lois. Il a été demandé si quatre points de vue (du juge et du ministère public en première instance et du magistrat et du ministère public en appel), ce n’est pas un peu exagéré. L’orateur fait observer que grâce aux informations transmises par l’auditorat du travail aux tribunaux du travail, peu de recours sont interjetés contre des jugements en matière de sécurité sociale.

Il plaide dès lors pour le maintien de la situation actuelle, étant entendu que l’on peut toujours envisager de revoir la liste figurant dans l’article 764, 10°, du Code judiciaire. Enfin, il précise que le Conseil national du travail a envoyé, le 29  mai  2015, une lettre exposant ses

préoccupations concernant le projet de loi à l’examen au ministre de la Justice. Une rencontre a eu lieu à la suite de ce courrier. Il semble qu’au terme de cette réunion, chacun ait campé sur ses positions. de Bruxelles, émet de sérieuses réserves concernant la structuration des conclusions et l’applicabilité de celles-ci aux personnes qui ne font pas appel à un avocat. Dans de nombreuses affaires, les justiciables comparaissent en personne.

Ils expliquent leur situation au juge, souvent sans avoir rien mis par écrit. En matière de créances alimentaires par exemple, il y a cependant des règles importantes qui doivent être suivies. En sa qualité de juge, elle peut proposer de consulter un avocat; dans l’intervalle, elle note la demande et répond aux questions. Le jugement qui est complet et compréhensible pour le justiciable est celui qui donne le moins lieu à un recours.

En ce qui concerne la collégialité, elle indique n’avoir guère d’expérience des chambres collégiales. Il est d’usage que tous les juges de la chambre collégiale étudient le dossier. Après les plaidoiries, un débat a lieu concernant la direction dans laquelle doit aller la décision. Un magistrat rédige le jugement et le soumet aux autres. À la suite de la relecture, le projet est parfois adapté. L’oratrice estime que la présence du procureur du Roi à l’audience présente une plus-value considérable dans la grande majorité des affaires, plutôt dans 60 % que dans 40 % de ces dernières.

Le procureur du Roi ou le substitut invoque souvent des éléments dont le juge n’a pas connaissance. Contrairement au juge, le procureur peut en outre prendre position durant les débats après quoi les parties modèrent souvent leurs exigences, ce qui est absolument favorable à la conclusion d’un accord. En ce qui concerne les cas (40 %) dans lesquels l’intervention du ministère public n’est pas utile, elle considère qu’il s’agit plutôt d’une question d’organisation interne d’un tribunal.

L’oratrice précise ce point à la lumière de l’exemple suivant: au tribunal de la famille de Bruxelles, tous les litiges dont on sait d’emblée qu’ils ne doivent pas faire l’objet d’un avis du procureur du Roi sont groupés autant que possible dans une même audience spéciale. Dans la même optique, à partir de septembre, le parquet fait également savoir au tribunal de la famille s’il souhaite ou non être présent à l’audience pour les affaires introduites par voie de requête dans lesquelles on dispose de suffisamment de temps pour transmettre des éléments pour avis au parquet.

L’oratrice attire l’attention des membres sur le fait que la rédaction d’un avis écrit est souvent une tâche plus lourde pour le parquet que d’être présent à l’audience.

Au tribunal de la famille de Bruxelles, les affaires introduites par citation et pour lesquelles la présence du ministère public est par conséquent requise sont traitées au même moment dans la mesure du possible. Il peut arriver que le ministère public demande un report afin d’obtenir plus de temps pour examiner la question. L’organisation d’une audience supplémentaire de ce type dans un délai minimum n’est toutefois pas toujours aisée: un local doit être disponible, un greffier et le parquet doivent être présents, ce qui cause d’inévitables casse-tête à Bruxelles certainement.

Il importe dès lors qu’une audience introductive se déroule de la manière la plus efficace possible et que le siège et le parquet fassent des accords rationnels. Une telle concertation a lieu au tribunal de la famille de Bruxelles. Elle attire enfin l’attention sur l’importance de la confiance du justiciable dans l’appareil judiciaire, a fortiori dans les affaires familiales. Il est important que ce dernier sache que son dossier est examiné de manière exhaustive.

Les éléments que le parquet invoque y contribuent fondamentalement. Des demi-mesures ne sont bénéfiques pour personne. d’appel de Mons, répond qu’elle rejoint totalement les deux objections suivantes: — Quid s’il n’y a pas d’avocat? — Que fait-on si les conclusions ne sont pas structurées et pourquoi n’y a-t-il pas une sanction prévue par la loi? Elle signale que, dans la note qu’elle a remise au ministre de la Justice en avril 2015, elle avait proposé d’ajouter à l’article 744 le paragraphe suivant: “à défaut et si les conclusions ont été signées par un avocat, le juge ne devra statuer que sur les chefs de demandes reproduits en termes de dispositif et ne devra répondre qu’aux moyens clairement invoqués.” De toute façon, si des conclusions ne répondant pas à la nouvelle structure légale du projet étaient déposées par un justiciable sans avocat, le juge devrait évidemment les lire et rédiger une motivation positive.

Les droits de la défense du justiciable seront donc préservés. Le but de la structuration des conclusions est d’éviter des recours en appel et en cassation contre des arrêts qui n’auraient pas retrouvé, dans le méandre des conclusions, le moyen qu’un avocat aurait indiqué. C’est l’objectif de la loi. Soit on maintient ce qui a été prévu, soit on réalise une réforme en ce sens.

En ce qui concerne le problème d’un juge unique dans une chambre collégiale, une question a été posée concernant la manière dont se passe le travail d’une chambre collégiale. Lorsque la mesure de la charge de travail des cours d’appel a été faite, cette question a évidemment été analysée et les auteurs du rapport ont défini différents moments dans l’élaboration d’un arrêt. D’abord, il y a la préparation du dossier: même dans une chambre à trois, c’est un des trois juges qui prépare le dossier.

Vient ensuite l’audience de plaidoirie: dans une chambre à trois, trois magistrats doivent entendre les plaidoiries; le délibéré se fait à trois, le projet du jugement ou d’arrêt est rédigé par un magistrat et la relecture du projet se fait à trois aussi. Ceci montre déjà que les magistrats qui siègent à trois doivent relire les projets des autres, ce qui représente un travail qui n’est vraiment pas négligeable.

Comment pourrait-on vérifier le gain de productivité qu’on pourrait attendre du fait qu’un juge siège seul? Les auteurs de la mesure de la charge de travail se sont aussi penchés sur cette question et sont parvenus à la conclusion que le gain de productivité serait de 50 %, ce qui est très contestable: on n’a pas suffisamment valorisé le travail de rédaction du projet, ce qui est probablement dû au fait que, dans d’autres cours d’appel, il y a très peu d’expérience en matière de conseiller unique.

Selon l’expérience de l’oratrice, le gain de productivité serait de 25 à 30 % maximum. M.  Christian Brotcorne  (cdH) demande combien d’audiences il y a par semaine à la cour d’appel de Mons selon les deux compositions (juge unique et chambre à trois conseillers). Mme Cécile Lefebve répond que c’est une question très délicate. Les magistrats y siègent à la fois à trois et seul, ce qui est très utile parce qu’ils ont cette collégialité appréciée et ils peuvent même à cette occasion parler de leur dossier personnel.

Quand on rencontre ses collègues, on peut en parler. Et ils sont spécialisés: il y a une chambre de droit fiscal, une chambre de droit commercial et des chambres civiles, de sorte que la spécialisation est respectée. Quand ils sont à trois, ils siègent trois fois par semaine; ils siègent une fois par semaine seul (moins quelques audiences par an). A Bruxelles et à Anvers, les magistrats siègent deux fois par semaine à trois et ils siègent seul une fois toutes les trois semaines.

Dans ce cas-là, il n’y a donc pas de gain de productivité, mais les dossiers les plus importants,

les plus complexes et les plus délicats se traitent à trois (sans arbitraire dans la distribution des dossiers). Les premiers présidents continueront à prendre l’avis des avocats. Le premier président ou le président du tribunal pourrait, seul ou à la demande des parties, maintenir la demande des avocats parce qu’ils savent quand un dossier est important ou particulièrement complexe. D’autre part, quand un juge prépare son audience, il constate assez vite quels dossiers sont importants, notamment vu le temps de plaidoirie demandé.

Mais si on donne également aux avocats la possibilité de demander trois magistrats, cela ne représentera probablement pas en pratique un pourcentage tellement énorme. La proposition de Mme Onkelinx de permettre au juge unique de demander la collégialité est d’un point de vue pratique très difficile à envisager parce que le juge unique va examiner son dossier le jour où le dossier est en état, c’est-à-dire un an, un an et demi et dans certaines cours d’appel deux ou trois ans après que le dossier a été introduit.

On ne peut envisager qu’il formule une telle demande en fin de processus quand l’affaire est fixée à une audience et un temps de plaidoirie retenu et qu’elle est sur le point d’être plaidée.

Mme Laurette Onkelinx (PS) fait remarquer qu’une ancienne magistrate, qui parlait de la juridiction de première instance, a proposé qu’à un moment donné, pour certains dossiers qui paraissent d’emblée comme complexes, il pourrait y avoir une demande du magistrat d’avoir un siège collégial qui ne pourrait pas être refusée sauf pour des motifs expressément motivés. Elle s’interroge sur la possibilité de mettre en œuvre une telle proposition.

Mme Cécile Lefebve indique qu’une fois que le dossier est en état, il n’est pas acceptable de faire savoir aux justiciables qui attendent une décision depuis des mois que le magistrat saisi du dossier souhaite que l’affaire soit traitée par trois magistrats et d’entrainer pour cette raison un report de l’affaire de six mois ou un an. M. Christian Brotcorne (cdH) demande si le juge unique qui ne se sentirait pas suffisamment en état de juger seul a la possibilité de demander de manière

informelle l’aide de ses collègues. Cette façon de travailler pose-t-elle problème d’un point de vue du secret professionnel? Mme Cécile Lefebve précise qu’il est évident que les juges se parlent entre eux de leurs affaires sans donner le nom des parties et qu’ils collaborent. En pratique, il est normal que les juges parlent de leurs dossiers sur des questions techniques de droit. Mais il leur faut de toute façon être prudent: un arrêt de la cour d’appel de Gand a sanctionné un juge au nom du secret du délibéré parce qu’il avait osé demander son avis à un ancien magistrat.

En résumé, l’oratrice estime que le projet est équilibré sur la question de la collégialité. Il faut tout de même faire confiance aux chefs de corps, qui souhaitent que leur cour ou leur tribunal fonctionne et qui, en fonction des moyens qui leur sont donnés, pourront éviter un arriéré judiciaire en confiant des dossiers à des juges uniques. Les chefs de corps —avec la possibilité pour les barreaux de donner leur avis- devront avoir la faculté de remettre les dossiers les plus complexes et les plus délicats à des chambres collégiales.

Depuis vingt ans, il existe des juges uniques et des magistrats uniques; le projet prévoit simplement un changement de la modalité d’attribution des dossiers. Auparavant, les avocats prenaient cette décision, qui n’est pas toujours objective. À la cour d’appel de Liège par exemple, il y avait beaucoup d’avocats qui demandaient systématiquement une chambre de trois magistrats, et il y avait donc très peu de chambres à un magistrat; à Mons, cela ne s’est pas produit de la même manière.

Une situation aussi divergente n’étant pas juste non plus, le collège des premiers présidents ou le collège des cours et des tribunaux pourrait se mettre d’accord pour chercher à atteindre plus d’uniformité. Dans quelques années, on pourra constater le pourcentage d’affaires à trois magistrats ou à juge unique grâce aux moyens informatiques actuels. Une collégialité généralisée serait idéale, mais il faut évaluer ce que l’on veut et ce que cela coûte.

C’est une question de politique judiciaire. Par ailleurs, les magistrats de plus de 67 ans qui demanderaient à pouvoir continuer à travailler, se verraient octroyer ce droit par le chef de corps (pour une période d’un an maximum à chaque fois). L’oratrice ne considère pas qu’il y ait un risque d’abus ou d’arbitaire car, dans cette prise de décision, les chefs de corps tiendront compte du bon fonctionnement de leur entité

judiciaire. On pourrait evisager, pour rencontrer l’objection de Mme Cadelli, que les chefs de corps recueillent préalablement l’avis du comité de direction, ce qui représenterait une garantie supplémentaire. M. Dominique Mougenot, membre du bureau de l’association syndicale des magistrats, revient sur l’injonction de payer. Au début de l’année 2015, l’orateur a participé au projet lancé par le Journal des tribunaux consistant à demander à une série d’acteurs du monde judiciaire de faire des propositions d’amélioration du fonctionnement de la justice.

Il a ainsi proposé une revalorisation de la procédure d’injonction de payer. En France, par exemple, l’injonction de payer est très fréquemment utilisée; le contentieux de la récupération de créance y a quasiment disparu des tribunaux et les oppositions aux décisions prises en matière d’injonction de payer sont très peu nombreuses (7 %). L’orateur ne s’attendait toutefois pas à ce que, dans le projet de loi, l’intervention du tribunal soit totalement écartée.

Si le projet de loi est adopté sans modifications sur ce point, la Belgique sera le premier pays d’Europe où la procédure de récupération de créance sera complètement déjudiciarisée et confiée à un intervenant externe. Il existe une jurisprudence constante de tous les tribunaux de commerce de Belgique qui stipule que les commerçants (et peut-être, dans le futur, les professions libérales et les indépendants) sont supposés accepter une facture s’ils ne la contestent pas.

Pour cette raison, il n’y a pas d’inconvénients à ce qu’un titre soit accordé au créancier qui permette la récupération de la créance, même sans intervention d’un tribunal. Par contre, il y a souvent des difficultés en ce qui concerne les accessoires de la créance, les intérêts et les pénalités: il est souvent nécessaire d’appliquer des taux d’intérêts qui peuvent, dans certains cas, atteindre 24 % l’an ou même; exceptionnellement, 36 %.

Si le projet de loi confie à des intervenants externes le soin de procéder à la récupération des créances, il faut donc absolument maintenir un contrôle sur ces frais accessoires. Le projet prescrit que la pénalité ne peut pas dépasser 10 %, mais est-ce que les pénalités, les intérêts échus et les intérêts à échoir font nécessairement partie de ce pourcentage? Est-ce que les intérêts futurs seront calculés à 24 %? L’instauration d’un plafond est en principe une bonne évolution, mais il faut encore affiner le texte du projet pour veiller à ce que ce plafond soit précisé et qu’on prévoie éventuellement un sort distinct entre les pénalités et les intérêts.

A titre indicatif, l’orateur signale que tous les tribunaux de commerce francophones de Belgique se sont mis d’accord pour l’application d’une jurisprudence uniforme pour les clauses pénales: on a prévu un pourcentage dégressif en fonction du montant, ce qui instaure une distinction logique qui évite les

effets injustes d’un calcul forfaitaire: l’application d’un pourcentage fixe a pour effet d’accorder des clauses pénales très élevées lorsque la créance est importante, ce qui aboutit à accorder au créancier une indemnité sans proportion avec son dommage réel. Sur le plan pratique, l’orateur a un doute concernant l’application réelle du système et l’intérêt que cela représentera pour les créanciers.

Un des grands problèmes de l’injonction de payer qui existe déjà dans le Code judiciaire, c’est qu’elle n’est pas appliquée parce qu’elle n’est pas attrayante pour les créanciers. On peut craindre que le système qu’on envisage de mettre en place ne soit pas non plus très attrayant pour les créanciers parce qu’il va leur coûter cher. En effet, il faudra faire intervenir d’abord un avocat (ce qui est une différence par rapport à l’avant-projet de loi), alors qu’on peut craindre que l’avocat ne soit pas un filtre parfait.

Si, dans certains cas, l’avocat jouera son rôle de filtre et réduira spontanément les intérêts de son client lorsqu’il les estime excessifs, dans d’autres cas il reproduira simplement les conditions générales sans jouer le moindre rôle actif à ce niveau-là. Après l’avocat, il faudra faire intervenir un huissier à deux reprises: une première fois pour signifier la sommation et ensuite, après que l’injonction de payer aura été délivrée, une seconde fois pour l’exécution.

C’est donc un système coûteux et lourd, par rapport à l’injonction de payer telle qu’elle est prévue actuellement en différents pays européens, ainsi que dans le règlement européen sur l’injonction de payer. En outre, dans les procédures déjà existantes, le recours se fait par un simple courrier au juge. Dans le projet à l’examen, on ne connait pas le juge qui va devoir traiter le dossier; c’est donc le débiteur qui doit prendre l’initiative de l’introduction d’une procédure par requête, ce qui est pour lui plus coûteux.

Concernant le juge statuant par défaut, le projet va tout à fait dans le sens de la doctrine et de ce que prônent les milieux académiques: un allègement des tâches du juge quand il est confronté à un débiteur qui fait défaut. C’est logique, puisque le débiteur qui conteste doit le faire savoir, éventuellement en comparaissant devant le tribunal. Dans les matières familiales, le juge doit conserver un pouvoir de contrôle, mais pas uniquement dans les matières qui sont d’ordre public.

Il faudrait évaluer si la liste des matières dans lesquelles l’intervention du juge reste obligatoire est suffisamment vaste et complète et si la simple mention de l’ordre

public est suffisante pour assurer la protection du justiciable qui ferait défaut. L’orateur attire l’attention sur le fait qu’il y a un certain nombre de textes légaux qui prévoient que le juge peut intervenir d’office. Il y a par exemple une disposition du Code civil qui prescrit que le juge peut réduire d’office les clauses pénales en matière contractuelle. Il existe un certain nombre de textes qui prévoient le pouvoir d’intervention d’office du juge et qui ne relèvent pas nécessairement de l’ordre public pour autant.

Il sera important d’éviter les incohérences. La jurisprudence a nuancé la règle selon laquelle le juge ne peut pas d’office soulever la prescription, en affirmant que le juge peut le faire dans les matières d’ordre public. Il est souhaitable d’octroyer de façon générale le droit au juge de soulever d’office la prescription. Les propositions dans le projet de loi concernant les nullités sont positives.

M. Paul Martens a écrit un article dans lequel il estimait que le droit judiciaire s’était transformé d’un droit judiciaire formaliste en un droit judiciaire finaliste, ce qui veut dire qu’on essaie de ne plus appliquer des sanctions pour le principe, mais uniquement lorsque l’irrégularité a causé un préjudice à l’une des parties. La suppression des nullités absolues va dans ce sens-là. Ne plus maintenir que des nullités relatives, c’est ne maintenir la sanction de la nullité que dans l’hypothèse où la partie qui dit être préjudiciée peut prouver qu’elle a subi en effet un dommage du fait de l’irrégularité.

L’orateur termine son discours par un plaidoyer pour que les avocats structurent mieux leurs conclusions: en effet, des conclusions mal rédigées (par exemple avec des arguments mélangés) compliquent une affaire pour le juge. Il existe des conclusions très bien rédigées et très didactiques, mais parfois les arguments sont mélangés, souvent à cause de l’utilisation du dictaphone. Faudra-t-il introduire des sanctions? La Cour européenne des Droits de l’Homme, dans sa recherche du maintien d’un procès équitable, est toujours attentive à la proportionnalité des sanctions qui sont appliquées.

Le fait de déclarer, par exemple, que le juge ne répondra pas à des moyens simplement parce qu’ils ne sont pas rédigés dans le bon ordre, ne serait-il pas considéré comme une sanction non proportionnelle?

Mme Manuela Cadelli, présidente de l’Association syndicale des magistrats, rappelle que le Code judiciaire de 1967 a introduit la figure du juge unique. Il a prévu à l’endroit de la figure du juge unique un garde-fou procédural en imposant la présence du parquet à ces audiences avec une compétence d’avis. C’est dans un second temps qu’on a décidé qu’en certaines matières cette garantie n’avait pas de plus-value, mais l’idée initiale reste cependant valable: le parquet exerce dans sa compétence d’avis une fonction juridictionnelle qui vient enrichir d’une certaine collégialité la compétence, l’expertise et la décision du juge unique.

Il est par exemple difficile à comprendre qu’en matière de mœurs on instaure le juge unique: le juge peut, sur base des seules déclarations des parties, trancher et condamner quelqu’un parfois à 7 ans d’emprisonnement. Le travail dans les chambres collégiales est-il divisé par trois? Madame Lefebve a très bien décrit les limites de l’impact en termes de temps de travail. La délibération entre juges peut être très fructueuse et a beaucoup d’avantages, même s’il ne faut pas la généraliser: le maintien du statu quo est une bonne option.

La généralisation du juge unique n’a pas été évaluée au point de vue économique. S’agissant de la suppression du ministère public aux audiences du tribunal de la famille, il a été précisé qu’un correctif était trouvé dans la possibilité offerte au juge de demander un avis d’office au parquet. L’on peut toutefois se demander comment le juge va devoir et pouvoir véritablement deviner qu’il convient de solliciter l’avis du parquet.

On peut ajouter que, si la loi sur la gestion autonome n’est pas annulée par la Cour constitutionnelle, le système de financement place en rivalité de manière générale le parquet et le siège. Dans le contexte d’une pénurie d’effectifs, qui ne paraît pas être de court terme, le fait que des magistrats réclament des avis d’office au parquet peut causer des tensions dans les structures judiciaires, ce qui ne fournit pas une perspective de bonne justice.

La collégialité peut-elle être demandée à l’initiative du magistrat en première instance? En principe, ce n’est pas une mauvaise idée, mais il y a le risque de situations où une personne travaillerait moins et estimerait vite qu’un dossier est trop lourd. Si un juge doit parfois traiter de grands dossiers seul, il apprendra son métier plus rapidement. Pour un chef de corps, il est aussi difficile de refuser une demande de délibération à trois juges.

Il faut donc maintenir la collégialité à la demande des parties, qui sont les meilleurs juges de la complexité et de la délicatesse d’un dossier. Quand on parle de collégialité et d’un juge unique en première instance, il faut nécessairement évaluer la procédure d’appel: il vaut mieux réformer le recours en appel en le réduisant à sa stricte nécessité et, par contre, étoffer la première instance. La situation idéale serait une collégialité générale en première instance et un recours en appel limité.

Pourquoi doit-on imposer aux justiciables de tenter deux fois leur chance et pourquoi faut-il imposer au juge de revoir un jugement? La question de l’appel est évidemment substantielle dans des temps de pénurie. Est-ce que le chef de corps doit disposer de la faculté discrétionnaire de composer des chambres à trois juges? On ne peut pas compter uniquement sur la bonne volonté et l’éthique du chef de corps: c’est la procédure qui constitue une garantie et un verrou aux faiblesses humaines et à la connivence avec une partie.

M. Paul Dhaeyer, représentant du Conseil consultatif de la magistrature (CCM), précise, en réponse à la question de M. Brotcorne, que le statut a fait l’objet d’un travail en profondeur du Conseil consultatif de la magistrature. Le Conseil a travaillé sur le projet, qui a été voté et transmis à l’administration dans l’espoir qu’il soit déposé sous forme de projet de loi. Le législateur en décidera. Le projet de loi à l’examen concerne tous les aspects de la procédure civile et aura des conséquences considérables.

Il y a des aspects qui feront l’objet d’un autre débat, par exemple sur la fin de carrière dans le cadre de la pension. Il est indispensable de voir toujours l’ensemble. Si on considère un prolongement des carrières jusqu’à 70 ou 73 ans selon le grade du magistrat, il faut également penser aux aménagements du temps de travail des tribunaux et cours. Une réflexion beaucoup plus globale a déjà eu lieu au CCM. Ses travaux sont accessibles au public, sauf le délibéré.

Mme Laurette Onkelinx (PS) demande si le président de la commission peut obtenir le courrier du président du Conseil national du Travail qui a été cité et le faire distribuer en toute transparence. Cela peut être important pour le débat.

Le président répond qu’il fera les démarches demandées par Mme Onkelinx.

B. Auditions du 26 août 2015 B.1. Auditions de M.  Patrick Henry, président d’AVOCATS.BE, de M.  Dirk Chabot, représentant de l’OVB et de M. Hakim Boularbah, professeur à l’Université de Liège B.1.1. Exposés a. Exposé de M.  Patrick Henry, président d’AVOCATS.BE M. Patrick Henry, président d’ AVOCATS.BE, indique que cela fait des années qu’on dit que la justice est trop lente et trop chère. Si On ne parvient pas à en diminuer le coût et en accélérer le cours, l’État de droit mourra.

Les conflits seront réglés autrement (par l’économie, la communication, la religion, la surveillance,… mais plus par la justice) ou par d’autres que les juges et les avocats (les juristes d’entreprise, les comptables, réviseurs ou auditeurs, les thérapeutes ou les médiateurs, les robots, les justiciers, … mais plus par des hommes et femmes de justice). Les efforts d’économies que le gouvernement veut imposer à la justice sont énormes.

Il n’y a plus assez d’argent pour payer la justice telle qu’elle fonctionne aujourd’hui. La pression qui est mise sur le ministre de la justice pour réduire les dépenses est maximale. On attend de lui qu’il fasse preuve d’imagination. Mais il faut veiller à ce que: — les mesures d’économie n’aient pas pour conséquence l’effet que l’on souhaitait éviter, à savoir le mort de l’État de droit. La justice constituant l’un des trois pouvoirs, elle doit pouvoir bénéficier d’un traitement particulier afin de garantir sa pérennité et préserver son indépendance; — dans la volonté de simplifier, on n’adopte pas des mesures qui auront des effets pervers, ou des mesures qui se contenteront de déplacer la charge de travail d’une personne vers une autre ou encore des mesures qui seraient, tout simplement, injustes.

C’est dans cet esprit qu’ “AVOCATS.BE” a examiné le projet.

• Article 2: Autorité de la chose jugée (modification de l’article 23 du Code judiciaire) L’idée est d’étendre l’autorité de la chose jugée de façon à ce qu’elle porte sur l’enjeu du litige, quelle que soit leur qualification juridique actuelle ou future. Le contrepoids minimal de cette mesure doit être le maintien des acquis de la jurisprudence relative au rôle du juge actif lequel a été acté clairement dans l’exposé des motifs suite à l’avis du Conseil d’État, ce dont AVOCATS.BE se réjouit puisqu’il avait formulé la même demande. • Articles 59 à 66: Généralisation des chambres à juge unique (modification des articles 78, 91, remplacement les articles 92 § 1, 92bis, abrogation de l’article 99bis et modifiant l’article 109bis du Code judiciaire) AVOCATS.BE n’est pas du tout favorable à cette mesure, surtout en regard de la limitation des appels.

La généralisation des chambres à juge unique s’accompagne par ailleurs de la diminution de l’ancienneté requise pour siéger comme magistrat unique: un an au lieu de trois (voir article 71 du projet modifiant l’article 195 du code judiciaire). Dès lors que, même en degré d’appel, il ne serait plus possible aux parties de demander la distribution de la cause à une chambre à trois magistrats, on peut se demander ce qui justifie que la décision du juge unique d’appel s’impose à celle du juge d’instance.

La seule affirmation que les magistrats sont désormais suffisamment formés ne permet pas de faire l’impasse sur l’expérience nécessairement acquise par la confrontation des opinions dans un débat collégial. Les juges ne seront plus confrontés qu’à eux-mêmes dans une grande solitude intellectuelle. Cette mesure est d’autant plus inquiétante que le projet pot-pourri II prévoit de correctionnaliser pratiquement tous les crimes et porte le taux de la peine maximale à 40 ans.

Par le cumul de ces deux mesures un prévenu pourrait désormais être condamné à 40 ans de prison par un juge unique de moins de 30 ans (puisque l’expérience pour siéger seul passe de trois à un an) en lieu et place

de trois magistrats plus expérimentés (encadrant douze jurés devant la Cour d’assises). C’est interpellant en termes de sécurité juridique. Il convient donc au minimum de prévoir des garanties par rapport à l’expérience des magistrats pouvant statuer dans ces matières et de les attribuer à des chambres à trois juges. De manière générale, il est en tout cas impératif que les chefs de corps aient la possibilité de constituer des sièges à trois magistrats pour les affaires les plus délicates.

Le projet prévoit que le président peut attribuer d’office à une chambre à trois juges les affaires en matière civile et répressive (voir article 60 du projet modifiant l’article 91 du code judiciaire). Un mécanisme permettant aux parties de le solliciter devrait être prévu. AVOCATS.BE pense également que la généralisation du juge unique rend indispensable un renforcement de la troisième voie d’accès à la magistrature et, de façon générale, tout système permettant d’augmenter le vécu et l’expérience des magistrats. • Articles 67  et 14  à 17: Suppression des cas d’avis obligatoire du ministère public en matière civile (modification des 138bis, 764 et 765 du Code judicaire et remplacement des articles 766 et 767 du code judiciaire) Cette réforme se combine avec celle du juge unique et celui-ci sera donc totalement esseulé.

En effet, compte tenu du manque chronique d’effectifs et des priorités auxquelles le ministère public doit faire face, le risque existe qu’il n’y ait plus guère d’avis en matière civile dès lors qu’il appartiendra au ministère public de déterminer les cas dans lesquels il estime devoir intervenir. • Article 32  à 40: Recouvrement de certaines créances incontestées AVOCATS.BE comprend la volonté du ministre de la justice de libérer les magistrats des nombreuses audiences consacrées au contentieux de recouvrement des créances non contestées et le greffe de l’important travail de dactylographie (et de transmission) de jugements qui peuvent a priori ne présenter guère d’intérêt.

AVOCATS.BE est toutefois très sceptique quant à l’efficacité de la réforme envisagée. Pour ce qui est du créancier, le système proposé va, contrairement à ce qui est exprimé dans l’exposé des motifs, être plus coûteux, du moins s’il y a contestation du débiteur. En effet, le créancier devra dans ce cas supporter d’abord les frais de l’exploit de signification de la sommation de payer, puis ceux de la citation et de l’inscription au rôle.

AVOCATS.BE plaide pour que la sommation initiale puisse être notifiée par un simple envoi recommandé à la poste (le cas échéant assorti d’un accusé de réception) émanant soit d’un huissier de justice, soit d’un avocat (extension des effets accordés à la mise en demeure émanant d’un huissier de justice ou d’un avocat, selon la nouvelle rédaction de l’article 2244 du Code civil — loi du 8 mai 2013) D’autre part, le projet prévoit que le titre exécutoire sera délivré par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisies, de délégation, de cession de règlement collectif de dettes et de protêt prévu à l’article 1389bis/8.

Cela ne semble pas une solution adéquate. Ce Comité pluridisciplinaire ainsi qu’en atteste sa composition telle que fixée par l’article 1389bis/8 du Code judiciaire ne comprend que deux magistrats: “il est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d’une expérience d’au moins deux ans en matière de saisies” ainsi que “d’un magistrat d’une juridiction du travail.” On aperçoit mal comment deux magistrats, dont un est le cas échéant retraité, siégeant individuellement dans un Comité sans personnel, ni locaux propres, pourront assumer cette tâche.

Pratiquement, de nombreuses questions se posent, à commencer par la celle de savoir où va être adressée la requête en délivrance du titre exécutoire. AVOCATS.BE plaide pour le système allemand ou cette fonction est confiée à un “greffier du recouvrement” (fonction à créer au sein du greffe du tribunal de commerce), qui se verrait confier la tâche d’une vérification marginale, notamment du respect des exigences légales en matière de taux d’intérêts et de clause pénale, avant de la délivrer.

En outre, la question se pose de savoir comment on contrôlera si les intérêts et pénalités ne dépassent pas 10 % du montant principal de la créance.

• Article 13: Conclusions de synthèse (modification de l’article 748bis du Code judiciaire) Actuellement, les dernières conclusions prennent la forme de conclusions de synthèse sauf dans certains cas limitativement énumérés par la loi. Certaines situations qui auraient justifié une exception n’ont toutefois pas été envisagées dans l’article 748bis du Code judiciaire (réouverture des débats, conclusions après avis du Ministère public).

Le nouvel l’article 748bis du Code judiciaire remédie à cette situation. La rédaction actuelle du texte peut toutefois être interprétée comme une interdiction de déposer des conclusions de synthèse “dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l’article 747”. Or, il peut être utile, même dans ces cas, de déposer des conclusions de synthèse. Il serait dès lors judicieux de préciser dans les travaux parlementaires que cela reste une faculté ou de rendre le texte plus explicite à cet égard en le rédigeant, par exemple, de la manière suivante: “Pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.

Le dépôt de conclusions de synthèse est facultatif dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l’article 747.” • Article 31: Retardement de l’appel (remplacement de l’article 1050 du Code judiciaire): Tous les jugements avant dire droit seront désormais soumis au système actuel des jugements sur la compétence, à savoir que l’appel de ceux-ci ne sera possible au plus tôt que lors de l’appel sur une question de fond.

On peut se poser la question de ce qu’il adviendra des jugements mixtes. Le juge est obligé de statuer sur des questions telles que la prescription et la recevabilité avant d’ordonner une mesure d’instruction. Un jugement qui statue sur la prescription et sur une mesure d’instruction est un jugement mixte. On présume que le droit d’appel immédiat sera maintenu dans ce cas. C’est la conclusion à laquelle arrive aussi le Conseil d’État dans son avis.

AVOCATS.BE appuie la suggestion du professeur Van Drooghenbroeck qui propose que l’on profite de

la réforme de la procédure civile pour abroger l’article 1068, al. 2 du Code judiciaire qui constitue une particularité belge. Aucun autre système juridique ne connait de disposition semblable et la Cour de cassation évite le plus possible son application. • Article 41: Exécution provisoire (Remplacement de l’article 1397 du Code judiciaire): Toute décision, sauf si le juge statue en sens contraire en motivant spécialement sa décision sur ce point, sera exécutoire par provision dès son prononcé.

C’est déjà le cas pour les décisions rendues par le tribunal L’idée qu’un juge pourrait statuer au fond tout en laissant d’une certaine manière filtrer le doute qu’il a quant au bienfondé de sa propre décision, doute qui l’amènerait à exclure l’exécution provisoire, parait schizophrénique. Comment ce juge pourrait-il simultanément motiver le dispositif de sa décision quant au fond et un refus de l’exécution provisoire? AVOCATS.BE souhaite qu’un autre juge que celui qui a rendu la décision se prononce sur l’exécution provisoire.

On pourrait recourir à la solution du droit français qui prévoit que l’exécution provisoire peut être neutralisée par le premier président de la juridiction d’appel (ou son délégué). Ce système semble bien fonctionner sans entraîner de surcharge de ce magistrat. La suppression de l’effet suspensif du délai d’opposition représente un danger pour les droits de la défense, spécialement en considération de la réduction du rôle du juge statuant par défaut (article 20 du projet remplaçant l’article 806) et, combinée au maintien de principe de l’effet suspensif de l’opposition elle-même, elle pourrait être source de difficultés. b.

Exposé de M. Dirk Chabot, représentant de l’OVB M. Dirk Chabot, représentant de l’OVB, affirme que, de manière générale, l’OVB est modérément positif visà-vis du projet de loi. L’OVB soutient surtout les mesures du ministre en matière d’informatisation et de numérisation. L’orateur espère que la plate-forme numérique de l’OVB pourra être reliée à celle de la justice.

• Procédure par défaut En ce qui concerne la procédure par défaut, l’orateur estime qu’il est positif que le projet de loi prévoie la suppression de l’obligation de signification dans l’année à peine de déchéance. La signification obligatoire offrait peu de valeur ajoutée et représentait une formalité inutile. D’autre part, l’OVB formule des critiques à l’encontre de l’article 20 du projet de loi, qui dispose que dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public.

Ce faisant, le juge par défaut ne contrôlera plus le bien-fondé de la demande par défaut sauf dans les cas mettant en jeu l’ordre public. Le danger existe que l’on abuse de la procédure par défaut et que cela multiplie le nombre de procédures d’opposition. • Juge unique L’OVB comprend les motivations du ministre de la Justice qui le poussent à généraliser le principe du juge unique. M. Chabot conseille néanmoins de prendre un certain nombre de mesures d’accompagnement afin de prévenir des décisions déséquilibrées.

Les connaissances d’un juge unique sont, en effet, moins étendues que celles d’un collège de trois juges. • L’effet non suspensif de l’appel L’OVB est toutefois sceptique quant à l’effet non suspensif de l’appel, plus spécifiquement quant à la possibilité pour le juge d’y déroger. Si un juge unique décide malgré tout de conférer un effet suspensif à sa décision, cela pourrait assez facilement donner l’impression qu’il émet en fait des doutes sur sa propre décision.

L’OVB juge positif que l’effet suspensif de l’appel soit maintenu pour le droit de la famille. L’OVB plaide pour une extension de cette exception au droit fiscal. En matières fiscales, le fisc est souvent la partie la plus forte. L’exécution immédiate d’un jugement en matières fiscales peut avoir de très lourdes conséquences. Les autorités disposent d’un certain nombre d’autres moyens pour garantir les sûretés.

L’exécution immédiate des jugements en matières fiscales semble dès lors superflue aux yeux de l’OVB.

• Suppression de la possibilité d’étendre ou de modifier la demande en degré d’appel L’OVB craint que de ce fait les demandes en première instance ne deviennent plus complexes. Le risque existe que les avocats soulèvent tous les points possibles dans la demande en première instance pour éviter que ces points ne puissent plus être invoqués dans une éventuelle demande en appel. • Recouvrement de créances incontestées M. Chabot indique que l’OVB est critique à l’égard de la nouvelle procédure élaborée pour le recouvrement des dettes incontestées.

C’est la première fois que la tâche du juge et la tâche de l’exécutant sont réunies entre les mains d’une même personne, à savoir l’huissier de justice. L’huissier de justice risque ainsi d’avoir trop de pouvoir , ce qui peut donner lieu à des situations dangereuses. Le fait qu’un magistrat siègera à la Chambre nationale des huissiers de justice n’y changera pas grand-chose. L’orateur se réjouit toutefois que la procédure puisse être intentée seulement à la demande d’un avocat.

Il s’agit d’une garantie pour éviter les abus. En même temps, l’avocat fera en quelque sorte office de premier juge. L’orateur déplore néanmoins que les délais prévus soient très courts. En périodes de vacances, comme les congés du bâtiment, cela peut poser de gros problèmes. On peut aussi difficilement comprendre pourquoi le paiement est considéré comme une transaction. c. Exposé de M.  Hakim Boularbah, professeur à M. Hakim Boularbah, professeur à l’Université de Liège, précise que ses observations sont essentiellement d’ordre technique. • Observation préalable L’orateur observe que l’histoire législative des 20 dernières années a montré que les réformes du droit de la procédure civile (1992, 1995, 1999 et 2007) ont rarement contribué à résorber l’arriéré judiciaire ou la charge de travail des tribunaux.

Pour réduire la charge de travail des tribunaux, il est nécessaire de mener une réflexion globale à laquelle devront être associés l’ensemble des acteurs de la justice. L’orateur estime qu’il y a surtout des possibilités sur le plan de l’informatisation. La modification des règles de procédure doit s’accompagner d’une transformation du modèle organisationnel. Il est important que les règles procédurales soient parfaitement claires, car elles sont l’outil de travail quotidien des juges, des avocats et des greffiers.

Le manque de clarté engendre des discussions et des controverses qui ont précisément pour effet de ralentir la procédure. Ainsi, la réforme de l’indemnité de procédure adoptée en 2007 a donné lieu à toute une série de décisions de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. • Modification proposée de l’article 23 du Code Il s’agit d’élargir les conditions de l’autorité de chose jugée pour empêcher la réitération d’une demande basée sur les mêmes faits, formée entre les mêmes parties et dont l’objet est identique, mais dont seul le fondement juridique serait modifié.

Il s’agit ici d’une consécration législative du principe dit de la “concentration des moyens”. Il faut être réaliste: la modification projetée ne trouvera à s’appliquer que très rarement. D’une part, parce que le juge a l’obligation de soulever d’office les moyens de droit qui n’auraient pas été invoqués par une partie (Cass., 14 avril 2005). D’autre part, parce que les hypothèses où une partie recommence le même procès sur la base d’un nouveau fondement juridique se comptent sur les doigts de la main.

Par contre, l’extension de la chose jugée pourrait paradoxalement augmenter les voies de recours (pour invoquer les moyens précédemment non soulevés par une partie ou le juge) ou encore les actions en responsabilité contre l’avocat qui aurait négligé d’invoquer le bon moyen (lequel ne pourrait ensuite plus être invoqué à l’appui d’une nouvelle action). Enfin, il faudrait préciser dans les travaux préparatoires qu’une nouvelle action tendant aux mêmes fins pourrait toujours être introduite, sur la base d’un fondement juridique différent, (i) si celui-ci était indisponible à l’époque de la première action ou encore (ii) si celle-ci s’était éteinte sans qu’une décision soit rendue sur le fond.

• Modification de l’article 744 du Code judiciaire Il s’agit ici d’amorcer une ébauche de structure de conclusions en obligeant la partie à exposer “consécutivement et expressément” “les moyens invoqués à l’appui d’une demande ou d’une défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire”. Le but est de faciliter le travail de motivation du juge saisi de la cause en lui permettant d’identifier plus facilement les moyens auxquels il est tenu de répondre conformément à l’article 149 de la Constitution.

Le voeu est louable mais paraît très éloigné de la réalité et de la pratique du contentieux devant les cours et tribunaux qui, contrairement aux contentieux administratif et constitutionnel, se prête très mal à la numérotation de moyens. D’ailleurs, l’obligation “formelle” proposée n’assure en aucune manière la qualité des conclusions. Il suffira pour respecter le prescrit légal de numéroter ce que le concluant estimera être des moyens sans que ceux-ci ne doivent être présentés de manière claire, cohérente et structurée.

Se posera également la question de savoir si le juge est tenu de répondre à un moyen exposé et numéroté comme tel alors qu’en réalité il s’agit plutôt d’un argument auquel il n’est en principe, en l’état actuel, pas obligé de rencontrer. • Modification des articles 764  et s. du Code La procédure d’avis du ministère public est complémentent modifiée (et compliquée) alors qu’elle ne suscite en pratique pas de difficultés.

Il est à craindre que les modifications proposées — dont la qualité légistique est perfectible — ne créent des difficultés inexistantes. • Modification de l’article 806 du Code judiciaire Le texte consacre la vision “minimaliste” des pouvoirs du juge statuant par défaut. Personnellement, l’orateur s’en réjouit dès lors que c’est la thèse que je défends depuis 1999. Cependant, force est de constater que cette thèse est déjà très largement retenue dans la pratique.

Ici aussi il ne faut donc pas attendre du texte qu’il produise des effets spectaculaires en termes de réduction de la charge de travail des cours et tribunaux.

On aurait été bien plus inspiré de supprimer le droit d’opposition (purement dilatoire) lorsque l’acte introductif d’instance a été remis à la personne du défendeur. Mais c’est tout le contraire qui est proposé puisque l’opposition, à l’inverse de l’appel, conserve son effet suspensif de l’exécution… • Modification des articles 860  et s. du Code Il est envisagé de réformer (une quatrième fois en 20 ans) la théorie des nullités.

Le sujet est vaste. Je me limite ici à deux remarques. Premièrement, sur un plan formel, il convient de supprimer les termes “prescrit à peine de nullité” après “d’un délai” à l’article 860 du Code judiciaire en projet. Le but de cette disposition est en effet d’énoncer qu’un délai (de manière générale) n’est prescrit à peine de nullité que si la loi le prévoit expressément. Deuxièmement, l’abrogation proposée de l’article 867 du Code judiciaire pourrait entraîner des conséquences désastreuses et contraires aux buts de la réforme.

La Cour de cassation a en effet appliqué cette disposition pour régulariser des irrégularités qui ne sont pas des nullités au sens des articles 860 et 861 du Code judiciaire, spécialement dans le domaine des significations et notifications. Si l’on supprime l’article 867 du Code judiciaire, les articles 860 et 861 en projet ne permettront pas (plus) de couvrir ces irrégularités, ce qui est évidemment absurde.

Il convient donc de maintenir l’actuel article 867. • Modification de l’article 875bis du Code La modification proposée est difficilement compréhensible et très peu utile. D’une part, Il est en effet admis que lorsque la recevabilité de l’action est contestée, le juge doit l’examiner avant de statuer sur une éventuelle mesure d’instruction. D’autre part, elle aboutit à transformer tous les jugements ordonnant une mesure d’instruction en jugements “mixtes” (puisque statuant aussi sur la recevabilité), donc susceptibles d’appel immédiat, ce que vise précisément à éviter la modification de l’article 1050 (voir infra).

• Modification de l’article 1050 du Code judiciaire Il s’agit ici de limiter la possibilité d’un appel immédiat contre un jugement ordonnant une mesure avant-dire droit, sauf si le juge en décide autrement. S’il était adopté, ce mécanisme constituerait une première en droit belge puisqu’il s’agirait du seul cas où le juge qui prononce une décision pourrait décider de son appelabilité immédiate. Il n’existe aucune autre hypothèse comparable à ce jour.

Cela se comprend aisément. C’est un système tout à la fois malsain et arbitraire. Il convient évidemment que cela soit un autre juge, d’un degré supérieur, qui décide si le jugement avant-dire droit peut être immédiatement frappé d’appel. Il faut en outre que les critères d’ouverture de cette possibilité soient énoncés par la loi. • Insertion des articles 1394  et s. du Code Depuis des années (en réalité depuis 1964), le législateur belge semble ne pas bien comprendre le mécanisme de l’injonction de payer qui fonctionne depuis des années, de manière très efficace, dans de nombreux pays européens.

Ce mécanisme existe également au niveau belge mais uniquement pour les litiges transfrontaliers en vertu du Règlement 1896/2006 du Parlement et du Conseil européen. Ceci aboutit à la situation paradoxale qu’une entreprise espagnole pourra recouvrer une créance contre un consommateur belge moyennant une procédure rapide et déformalisée mais qu’une entreprise belge devra quant à elle recourir à la procédure de droit commun pour agir contre le même consommateur… Le texte en projet propose de créer de toutes pièces une nouvelle procédure alors qu’il suffirait simplement de reprendre le système du Règlement précité et de l’étendre aux litiges purement internes.

Ceci offrirait l’avantage d’appliquer un système déjà connu, appliqué et rodé au lieu de réinventer la roue et de susciter des inévitables controverses avec un nouveau texte. B.1.2. Questions et observations des membres M. Christian Brotcorne (cdH) constate qu’il existe une grande convergence de vues entre les ordres francophones et néerlandophones des avocats au sujet du projet de loi à l’examen. L’intervenant aimerait par ailleurs connaître la position des ordres à l’égard de l’injonction de payer

européenne. Est-il opportun d’incorporer ce système dans le droit belge? M. Eric Massin (PS) demande l’opinion des ordres concernant les conséquences du projet de loi pour les justiciables les plus vulnérables. L’article 20 du projet de loi prévoit que le juge doit dorénavant, dans le jugement par défaut, faire droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où ils sont contraires à l’ordre public.

Cela ne porte-t-il pas atteinte aux moyens qui sont à la disposition du juge pour protéger les justiciables les plus vulnérables? L’intervenant donne l’exemple d’une partie adverse qui est condamnée par défaut, mais envers laquelle le créancier se rend coupable d’anatocisme (l’imputation d’intérêts sur les intérêts déjà échus). Dans le système existant, le juge a la possibilté de réagir. Dans le nouveau système, le juge sera obligé d’accorder la créance, malgré l’interdiction de l’anatocisme.

L’article 12 du projet de loi implique que les parties sont obligées d’énumérer leurs moyens dans les conclusions et d’indiquer lesquels sont importants ou accessoires. Comment peut-on imposer cette obligation à un justiciable qui ne se fait pas assister par un avocat? Un juge est-il supposé ne pas tenir compte des moyens s’ils ne sont pas clairement énumérés? L’article 14 du projet de loi supprime l’intervention systématique du ministère public dans une série de procédures énumérées et permet au ministère public de juger lui-même si un avis est opportun dans une affaire, sous réserve de quelques exceptions.

L’intervenant craint que cette mesure ne soit inspirée par des raisons d’économie, en vue de réduire le personnel nécessaire au sein du ministère public. Le fait que le ministère public rendra moins d’avis sera défavorable aux justiciables vulnérables. Cela sera certainement le cas dans les procédures relatives à la sécurité sociale (concernant l’octroi d’allocations d’invalidité, etc.). Dans la nouvelle procédure prévue pour recouvrement des créances non contestées, l’huissier de justice est obligé de transmettre un formulaire de réponse au débiteur.

Suffit-il que le débiteur écrive le mot “non” ou “pas d’accord” sur le formulaire pour contester la créance ou faut-il compléter l’ensemble du formulaire? l’OVB s’est tout d’abord montré critique, dans un communiqué de presse, à l’égard des réformes proposées.

Il était ainsi opposé à un certain nombre de modifications proposées qui touchent au droit fondamental des justiciables de bénéficier d’un examen impartial et juste d’un litige. L’intervenant déduit des exposés des ordres que leurs remarques sont moins critiques que dans leur communiqué de presse. Quelle en est l’explication? Quelle était la teneur des critiques initiales? Un certain nombre de mesures ont bien une incidence sur l’accessibilité de la justice, comme par exemple la modélisation des conclusions.

Y a-t-il une sanction liée à l’absence d’une modélisation des conclusions? Les avis du ministère public, qui étaient obligatoires dans un certain nombre de cas, ne seront désormais plus rendus. Le ministère public appréciera lui-même s’il est opportun de rendre un avis. L’intervenant estime que cela peut être une source de problèmes, tout particulièrement dans les affaires relevant du droit de la famille, et que cela portera atteinte à la protection juridique des justiciables les plus vulnérables.

Qu’en pensent les ordres? Quelles propositions de “quick wins”, qui ne portent pas atteinte à l’État de droit, les ordres ont-ils encore à l’adresse de la commission? Mme Laurette Onkelinx (PS) se demande s’il ne faut pas étendre le principe des trois juges du siège plutôt que d’instaurer le principe du juge unique comme le prévoit le projet à l’examen. Instaurer le principe du siège unique en instance d’appel n’apporte, selon l’intervenante, aucune plus-value.

Quelle est la vision des ordres sur cette question et quelles suggestions ont-ils? Quelles conséquences la nouvelle disposition relative aux conclusions de synthèse aura-t-elle pour les justiciables qui ne se font pas assister par un avocat? Établira-t-on un formulaire type dans lequel le justiciable devra exposer ses moyens? De quelle sanction sera assorti le non-dépôt de conclusions de synthèse? Quel est le point de vue des orateurs concernant l’obligation d’énumérer les moyens dans l’ordre de leur importance? Selon l’intervenante, cela peut parfois être défavorable au justiciable.

L’intervenante constate que l’harmonisation des nullités proposée aux articles 22 à 24 du projet de loi pose peu de problèmes aux orateurs. Elle met cependant l’accent sur les conséquences négatives de l’abrogation de l’article 867 du Code judiciaire (voir l’article 27 du projet de loi) soulignées par le professeur Boularbah.

Mme Onkelinx analyse ensuite plus avant l’absence d’effet suspensif de l’appel, et plus spécifiquement la possibilité qu’a le juge d’y déroger. Elle partage l’avis de l’OVB selon lequel, si un juge unique décide malgré tout de conférer un effet suspensif à son jugement, cela donne assez vite l’impression qu’en réalité, le juge doute de sa propre décision. Dans le système français, par contre, la décision sur le caractère exécutoire du jugement en première instance est confiée à un troisième juge.

Le système français est-il préférable au système belge? Dans le système français, le troisième juge ne risque-t-il pas d’être inondé d’affaires judiciaires à propos desquelles il doit se prononcer quant au caractère exécutoire? Enfin, l’intervenante plaide pour que l’on étende les exceptions à l’exécution automatique non seulement aux dossiers fiscaux (comme le propose l’OVB), mais aussi aux dossiers sociaux.

En ce qui concerne la suppression de l’avis obligatoire du ministère public, l’intervenante fait remarquer que des représentants du ministère public ont annoncé qu’ils rédigeraient une circulaire reprenant les cas où le ministère public rendra toujours un avis, même si ce n’est plus imposé par la loi. Selon certains orateurs, la suppression de l’avis obligatoire seraient même anticonstitutionnelle. Qu’en pensent les ordres? Ne serait-il pas préférable de maintenir le système existant prévoyant un avis obligatoire? M. Raf Terwingen (CD&V) s’interroge sur l’assertion d’AVOCATS.BE selon laquelle il est préférable que les affaires en appel soient examinées par un collège de trois juges plutôt que par un juge unique.

Dans le ressort d’Anvers, le recours à un juge unique en appel a donné de bons résultats. La plupart des affaires en appel sont d’ailleurs examinées par un juge unique. L’intervenant demande des précisions au sujet du point de vue formulé par AVOCATS.BE. Le législateur a choisi de soustraire le recouvrement de créances non contestées à la procédure judiciaire et de la soumettre à une procédure administrative pour décharger le pouvoir judiciaire.

Il y a lieu d’établir une distinction avec l’injonction de payer européenne qui implique une procédure judiciaire et qui concerne deux pays différents. Selon M. Terwingen, l’application pure et simple de l’injonction de payer européenne au recouvrement de créances non contestées ne constitue dès lors pas une solution adéquate. Quelle est l’opinion des orateurs à ce sujet?

En ce qui concerne l’obligation de numéroter dorénavant les moyens dans les conclusions et de les classer par ordre décroissant d’importance, M. Terwingen ne partage pas l’opinion du groupe PS selon laquelle cette mesure lèserait les justiciables qui comparaissent devant le tribunal sans être assistés par un avocat. À défaut, les juges sont eux-mêmes suffisamment proactifs pour noter eux-mêmes les moyens, les classer et ainsi rendre une décision.

Les orateurs partagent-ils cette opinion? Que pensent les orateurs du fait que l’avis du parquet est rendu facultatif? Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) limitera son intervention à la procédure d’injonction de payer pour les créances incontestées. La finalité de cette procédure est claire, et il existe un accord général en vue de mettre sur pied une procédure simple, rapide et peu coûteuse, qui offre une solution aux entrepreneurs.

En pratique, la procédure sommaire d’injonction de payer qui existe à l’heure actuelle ne semble toujours pas à même de remplir les objectifs qu’on lui a assignés, malgré plusieurs adaptations législatives et c’est pourquoi il a paru nécessaire de mettre au point une nouvelle procédure. Partisans et adversaires de cette nouvelle procédure se sont succédés pour en exposer les avantages et les inconvénients: aux yeux de l’intervenante, les garanties procédurales prévues par le texte devraient contribuer à la sécurité juridique de ce mécanisme, ce qui devrait apaiser les craintes exprimées par certains: — la limitation aux dettes de professionnels qui se situent dans le cadre de leurs activités professionnelles; cependant, le champ d’application exact de cette condition est défini de manière très compliquée dans le dispositif du projet, ce qui fait naître un doute quant à la question de savoir si le dispositif en projet ne concerne vraiment que des “dettes de professionnels qui se situent dans leurs activités professionnelles”, comme l’indique l’exposé des motifs; — les avocats interviennent désormais, à la différence du projet initial, comme ‘juges de première ligne’ dans la procédure; le rôle qu’ils sont appelés à jouer n’est cependant pas clair, si ce n’est que la procédure ne peut être lancée que sur l’intervention d’un avocat; quel est dès lors exactement leur rôle dans la mouture actuelle du texte? — la limitation des frais accessoires à 10 % du montant principal; à l’occasion des auditions des membres

de la magistrature, il est en effet apparu que par le biais des intérêts de retard et des clauses pénales, le montant des indemnités et frais réclamés aux débiteurs pouvait atteindre des nivaux excessifs; — les huissiers de justice procèdent à la sommation du débiteur et assurent le suivi de la procédure; le projet prévoit une signification, mais on peut se demander s’il n’existe pas une alternative aussi efficace et moins coûteuse que la signification de l’acte de sommation; — la déclaration de force exécutoire par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance auprès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt constitue en principe une dernière modalité de contrôle de la régularité de la procédure; mais ne s’agit-il pas plutôt là d’un simple déplacement de la charge de travail au sein de la magistrature? De manière générale, le projet initial a été modifié sur de nombreux points.

Il serait dès lors utile que les experts entendus par la commission expriment leur avis sur l’applicabilité du mécanisme tel qu’il se présente pour le moment. Par ailleurs, le professeur Boularbah a établi une analogie avec les procédures d’injonction sommaire de payer existant en France, en Allemagne et au niveau de l’Union européenne; peut-il expliquer comment la procédure prévue par le Règlement européen est concrètement appliquée par les entreprises belges pour les dettes transfrontalières? Quelle comparaison peut-on faire entre cette procédure et celle qui est actuellement à l’examen? Mme  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) note que l’OVB s’est penché sur le volet concernant l’informatisation et qu’il s’est exprimé positivement sur le système d’e-box qui doit être introduit.

Il ressort d’une conférence de presse donnée par l’OVB que celui-ci a formulé une suggestion de texte pour adapter le projet de loi à propos du système d’e-box, celui-ci devant être géré via une plate-forme digitale. Le représentant de l’OVB peut-il apporter des éclaircissements sur cette suggestion, et quels en sont les avantages et les inconvénients? Toujours en relation avec l’informatisation, l’OVB et l’OBFG peuvent-ils indiquer où ils en sont en ce qui concerne la question des  sources authentiques et des procédures d’identification des avocats? Les avocats sont en effet appelés à jouer un rôle dans le

système informatisé à mettre en place, et l’intervenante souhaite savoir s’ils seront prêts en temps et heure pour la partie du projet qui leur incombe. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) rappelle que le projet vise notamment à ne plus confier les affaires en première instance qu’à un magistrat unique, sauf décision contraire du chef de corps qui pourra confier certaines causes, par exemple en raison de leur complexité, à une chambre composée de trois juges.

Aussi bien l’OVB que l’OBFG ont à cet égard exprimé leurs craintes d’assister à une baisse de qualité des décisions rendues. L’intervenante observe cependant que, en pratique, les justiciables eux-mêmes font le choix d’une chambre à juge unique dans de nombreux cas (à Bruxelles, ils sont seulement 20 % à opter pour une formation collégiale). Dès lors, le grief fondé sur la baisse de qualité des jugements ne doit-il pas être quelque peu relativisé? Par ailleurs, la qualité de la justice est aussi de rendre les décisions dans un délai raisonnable et le projet devrait précisément conduire à une augmentation de près de 30 % de la capacité de traitement des dossiers.

En outre, le projet ne supprime pas totalement les chambres collégiales, notamment lorsque la complexité des affaires le requiert. L’intervenante estime qu’un des avantages de l’élargissement des chambres à juge unique résidera aussi dans la spécialisation accrue des magistrats, celle-ci étant une source d’amélioration de la qualité des jugements. Enfin, pour clôturer sur ce point, l’intervenante estime qu’un juge unique sera plus enclin qu’une chambre à trois juges à favoriser le règlement à l’amiable des affaires qui lui sont soumises.

Globalement, le projet présente des aspects plus positifs que ce que les auditions très critiques des magistrats ont laissé entendre. En ce qui concerne l’introduction de la procédure d’injonction de payer des créances incontestées, l’intervenante comprend la remarque formulée par le professeur Boularbah qui se demande s’il n’aurait pas été préférable, en termes d’efficacité et de cohérence, de calquer la procédure ‘interne’ sur la procédure prévue par le Règlement européen, qui ne s’applique qu’aux créances transfrontalières, et qui s’interroge sur les raisons du choix inverse qui a été fait de mettre sur pied une procédure différente.

L’intervenante rappelle

que son groupe était favorable à la solution d’une procédure uniforme. C’est un autre choix qui a été fait, dans le but évident de décharger autant que possible la justice d’une tâche qui n’est pas jugée essentielle; si cette dernière préoccupation est légitime, on doit toutefois avoir égard aux critiques formulées – notamment par l’OVB et l’OBFG – concernant le risque que ferait peser cette procédure sur le respect des droits de la défense et sur la garantie d’un accès au juge.

L’accès au juge reste bel et bien garanti, le débiteur a la faculté de mettre fin à la procédure et de soumettre la cause à un magistrat, aussi bien pendant qu’après la procédure de délivrance de ce titre. L’oratrice souhaite voir apporter une précision concernant une remarque formulée par professeur Boularbah; cela concerne les décisions avant-dire droit, qui – selon le projet – ne seront plus susceptibles d’appel, sauf si le juge en décide autrement.

Si l’intervenante a bien compris la remarque soulevée par le professeur Boularbah, celui-ci estime que les décisions avant-dire droit ne devraient simplement plus être susceptibles d’appel immédiatement, et qu’il faut même supprimer l’exception qui permet au juge d’autoriser l’appel immédiat. Enfin, suite à l’abrogation de l’article 867 du Code judiciaire, l’irrégularité pourrait ne plus être couverte d’office.

Le professeur Boularbah peut-il une nouvelle fois expliciter cela? Mme Sophie De Wit (N-VA) rappelle les critiques émises, parfois dans un registre émotionnel, par les représentants de la magistrature assise en ce qui concerne les dispositions du projet qui tendent à étendre les cas dans lesquels une cause pourra être confiée à un juge unique et limiter les cas dans lesquels le ministère public sera entendu.

De son expérience en tant qu’avocate, l’intervenante se souvient qu’elle a souvent défendu des causes devant le juge de paix, juge unique qui ne dispose pas de la possibilité de recevoir un avis du ministère public, sans que cela n’ait posé de problème particulier. Elle ne comprend dès lors pas les préoccupations exprimées à ce sujet. En ce qui concerne la réforme des règles en matière de nullité, tout le monde semble s’accorder sur l’objectif qui est de réduire le formalisme, mais il semble bien que ce ne soit pas aussi simple: à la lecture de l’exposé des

motifs, de l’avis du Conseil d’État, de la note écrite du professeur Taelman, et à la lueur de l’exposé du professeur Boularbah, on peut penser que l’abrogation de l’article 867 du Code judiciaire ne suffira pas à atteindre l’objectif visé. Des précisions sur cet aspect du projet sont encore nécessaires. B.1.3. Réponses et répliques M. Patrick Henry, président de AVOCATS.BE, souligne que le système juridique atteint aujourd’hui ses limites, et pas seulement sur le seul plan interne: la complexité des textes, la diversité des procédures et la spécialisation des branches du droit font qu’il devient de plus en plus coûteux de maintenir un système efficace de règlement des litiges.

L’intervenant ne plaide évidemment pas pour un quelconque abandon de l’État de droit, mais il estime que la question des moyens est posée et qu’il est de la responsabilité de tous, y compris des avocats, de réfléchir à un mécanisme qui permette de rendre la justice rapidement et à un coût raisonnable. Le projet réduit la collégialité dans l’administration de la justice. Aux yeux de l’intervenant, la collégialité est une valeur en soi: on doit se méfier d’un système qui permet à un juge d’avoir raison contre tout le monde.

Il n’y a d’ailleurs rien d’étonnant à ce que, dans les juridictions supérieures (Cour de cassation, Cour constitutionnelle, Cour européenne des droits de l’homme,…), les décisions – souvent complexes – soient rendues par des formations larges, comptant même plus de trois juges. C’est la discussion, propre aux formations collégiales, qui permet d’approcher la solution la plus juste, spécialement dans des affaires complexes.

Cependant, la collégialité à tous les niveaux n’est pas possible, elle n’est pas nécessaire dans toutes les affaires, et on peut imaginer de confier des causes simples, en premier degré et pour autant que l’appel soit possible devant une formation à trois juges, à un juge unique. Pour autant, il ne faut pas travestir la réalité, et présenter la solution du juge unique comme étant d’égale valeur à la collégialité: dans les statistiques citées qui indiquent que les justiciables optent plus souvent en degré d’appel pour un juge unique que pour une formation collégiale, il ne faut pas perdre de vue qu’ils le font parce que les délais pour obtenir une décision sont beaucoup plus courts dans le cas d’un juge unique; à durée égale, il y aura toujours une préférence pour la collégialité.

De même, rien ne permet sérieusement d’affirmer que le juge unique sera plus enclin à favoriser un règlement amiable du litige qu’une chambre à trois juges: tout dépend, à cet égard, de la

sensibilité des magistrats par rapport à la médiation et à la solution négociée des litiges. Par contre, il est vrai que le juge unique favorise dans une certaine mesure la spécialisation, ce qui est en effet un élément positif. Par ailleurs, le recours accru au juge unique ne permettra d’augmenter effectivement la capacité de traiter les affaires qu’à la condition que les moyens suivent: si, par exemple, on ne nomme pas suffisamment de greffiers en vue d’assister les magistrats, ceux-ci ne pourront pas traiter davantage de dossiers qu’aujourd’hui.

Pour conclure sur ce point, l’intervenant insiste sur le fait qu’il n’est pas radicalement opposé à la figure du juge unique, mais qu’il redoute de se retrouver en face d’un juge unique, jeune, inexpérimenté et privé de l’avis du ministère public, notamment dans des matières comme le droit de la famille, le droit de la sécurité sociale, le droit des affaires,… où une certaine sensibilité liée à l’expérience peut faire la différence.

Le projet de loi abandonne la soupape de sécurité que constitue à cet égard la collégialité, et laisse aux seuls chefs de corps le soin de décider des affaires qui méritent un examen collégial; l’intervenant estime qu’à tout le moins cette dernière option devrait également être ouverte aux parties au litige. En ce qui concerne le recouvrement des créances incontestées, la question est au fond de savoir s’il faut ou non établir un parallélisme avec le mécanisme mis en place par le Règlement européen pour les créances incontestées transfrontalières.

La solution du parallélisme offre évidemment certains avantages, mais elle ne rencontre que très partiellement l’objectif du ministre de la Justice, qui est de réduire la charge de travail pesant sur les magistrats, dans un contentieux où leur intervention n’apporte que peu de valeur ajoutée. L’intervenant se montre par contre inquiet à propos de certaines des modalités proposées: — il rappelle la suggestion qui a été faite par les représentants des barreaux de pouvoir procéder à la sommation par un acte sous signature juridique sous pli recommandé, qui pourrait efficacement remplacer la sommation;

— à partir du moment où une validation de la créance doit intervenir, un contrôle judiciaire est nécessaire; or, le contrôle tel qu’il est actuellement prévu par le biais des deux magistrats siégeant à la chambre des protêts est insuffisant, et la solution d’un greffier de l’exécution, sur le modèle allemand, paraît plus efficace; — la règle des 10 % est intellectuellement séduisante: celui qui recourt à ce genre de procédure sait que les accessoires de sa créance seront limités à ce pourcentage, mais il y a toute une série d’hypothèses dans lesquelles cette limitation est injustifiée, de sorte que des exceptions à cette règle devraient être aménagées.

Ces éléments peuvent être mis en relation avec les questions relatives aux pouvoirs du juge statuant par défaut et qui diminuent le degré de protection des justiciables, dans la mesure où seules les exceptions relevant de l’ordre public pourront à l’avenir être soulevées. Si on prend comme exemple l’anatocisme, qui ne relève pas de l’ordre public, on mesure les dérapages que cette mesure pourrait causer, même si, dans la pratique, l’effet concret de cette mesure variera fortement d’un magistrat à l’autre et dépendra de la créativité des magistrats pour interpréter les dispositions en projet.

En ce qui concerne la modélisation des conclusions, l’intervenant dit s’y montrer favorable: certes, cela diminuera sans doute la créativité des avocats, qui ne pourront avancer de moyens nouveaux en toute fin de leurs conclusions, mais ça ne devrait pas pour autant diminuer les droits de la défense; il est de la responsabilité des avocats de faciliter la mission du juge de trancher le litige et, à cette fin, de lister les moyens essentiels et les demandes.

Le système, tel qu’il est proposé paraît équilibré, dans la mesure où la sanction en cas de conclusions ‘non modélisées’ est que le magistrat ne sera pas tenu de motiver sa décision sur la base des moyens non correctement listés. Il s’agit d’alléger l’obligation de motiver les jugements. Il semble normal que les justiciables qui font le choix de ne pas se faire représenter par un avocat soient également soumis à cette obligation de lister les moyens et demandes, tout comme ils doivent déjà à l’heure actuelle respecter l’ensemble des règles de procédures.

Mme Laurette Onkelinx (PS) objecte que le projet prévoit de numéroter les moyens par ordre décroissant d’importance, ce qui semble tout-à-fait hors de portée du justiciable non-professionnel. Plus fondamentalement,

la défense en justice sans le concours d’un avocat est aujourd’hui courante devant les juridictions de proximité, que ce soit en justice de paix ou au tribunal du travail dans le contentieux de la sécurité sociale; dans ces matières, un excès de formalisme concernant les conclusions aboutira nécessairement à une diminution injustifiable de l’accès à la justice, puisque les juges ne tiendront plus compte des conclusions que ces justiciables, parmi les plus modestes, auront déposées.

M. Patrick Henry relativise cette dernière affirmation, puisque les juges pourront toujours répondre à des moyens contenus dans des conclusions irrégulières; la différence, c’est qu’ils ne seront plus tenus de le faire. Ils seront par contre toujours tenus à l’obligation de motiver le jugement. Sans basculer dans une logique de motivation positive, on peut considérer que le projet constitue une concession marginale à la motivation positive.

En ce qui concerne l’ordre de priorité des moyens, l’intervenant n’a pas lu le projet dans le sens de l’intervenante précédente; on observe en outre que, à l’heure actuelle, les avocats procèdent généralement déjà de la sorte, en hiérarchisant leurs moyens en moyens principaux, puis en moyens subsidiaires et en moyens encore plus subsidiaires. Sur l’exécution provisoire et l’encombrement des cours d’appel, on peut faire les observations suivantes: si le premier juge n’a pas ordonné l’exécution provisoire, la partie intimée peut, à l’audience d’introduction en appel, encore demander à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire.

Le projet inverse la logique actuelle: l’appel n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire. Cette inversion va-t-elle aboutir à ce qu’on use davantage de l’exécution provisoire en degré d’appel? Ce n’est pas vraiment ce qu’on constate en France. En ce qui concerne les suggestions qui ont été demandées aux orateurs, l’intervenant se joint à l’OVB au sujet de l’informatisation: il est essentiel de se donner les moyens de communication des actes de procédure et des pièces par un système rapide, efficace et sécurisé, qui permettra de réaliser une sérieuse économie de papier et de timbres.

Avocats.be a également suggéré d’abroger l’article 1068, alinéa 2, et a proposé une rédaction alternative de l’article 748bis. En ce qui concerne le recouvrement de créances non contestées, l’intervenant rappelle ses

propositions précitées: mise en demeure par acte sous signature juridique et délivrance du titre exécutoire par un greffier de l’exécution. M. Dirk Chabot, représentant de l’OVB, récuse la double équation selon laquelle un juge unique équivaut nécessairement à une justice de mauvaise qualité et qu’une formation collégiale implique nécessairement une justice de qualité. La probabilité d’obtenir une décision équilibrée est sans doute plus grande avec une formation collégiale, mais la spécialisation des magistrats siégeant seul est un élément dont il faut également tenir compte, à condition bien sûr d’y consacrer des moyens, notamment en terme de temps.

L’intervenant estime, à l’instar de l’intervenant précédent, que les parties à un litige complexe doivent conserver l’option d’une formation à trois juges pour la solution de leur différend. En ce qui concerne la suppression de l’effet suspensif de l’appel, l’intervenant estime nécessaire d’élargir les exceptions prévues (limitées par le projet à quelques matières, comme les affaires familiales), notamment au contentieux fiscal, qui oppose l’administration fiscale à des particuliers et peut porter sur des montants très conséquents.

L’intervenant ne voit pas d’objection majeure à exiger des justiciables qui agissent seuls en justice qu’ils se conforment aux règles de procédure applicables par ailleurs, notamment en ce qui concerne les conclusions modélisées. Ce point ne constitue cependant pas l’essentiel de l’avis rendu par l’OVB le 8 mai dernier, qui était centré sur la mise en œuvre du Plan Justice. Parmi les éléments les plus problématiques de ce dernier, aux yeux de l’intervenant, figurent tous les projets qui visent à réalité à réaliser une sorte d’outsourcing de la justice, notamment en ce qui concerne le recouvrement des créances incontestées: le mécanisme mis en place par le projet de loi supprime d’un seul coup une série de garanties, et on a beau dire que cela profitera aux entreprises et aux indépendants, il ne faut pas perdre de vue que ceux-ci ne sont pas toujours créanciers, mais qu’ils peuvent se retrouver dans la position du débiteur.

Par rapport à la procédure mise en place par le projet, la procédure prévue par le Règlement européen présente l’avantage d’un contrôle judiciaire accru sur les créances dites incontestées. En ce qui concerne l’informatisation, l’intervenant rappelle que l’OVB est demandeur des avancées contenues dans le projet. Au niveau du barreau d’Anvers, un

système électronique d’e-deposit, comparable à l’e-box du projet, a été mis en place; l’adaptation de texte qui est demandée est de ne pas coupler ce système au seul système de l’ordre des avocats, mais le coupler aux systèmes des différentes instances professionnelles (avocats, notaires, huissiers,…). L’OVB a fortement progressé dans la mise en œuvre, à son niveau, de la plate-forme qui devra permettre l’échanges des actes et pièces de procédure: les 14 barreaux affiliés ont été connectés et chaque avocat dispose d’une adresse sécurisée pour l’échange des données.

À la question de Mme  Carina Van Cauter, qui demande pourquoi l’échange de données doit nécessairement transiter par les plateformes mises en place par les fédérations professionnelles et non directement d’avocat à avocat (ou d’huissier à avocat, ou de notaire à huissier,…), M. Dirk Chabot répond que le recours à une plateforme gérée par une fédération professionnelle offre plus de garanties en ce qui concerne la détermination de la personne habilitée à recevoir les pièces par voie électronique: lorsqu’un client change d’avocat, ce changement n’est pas nécessairement connu de tous les autres acteurs individuels de la justice, mais il le sera si on passe par la plateforme telle qu’elle a été conçue.

Liège, considère qu’un certain déséquilibre prévaut en matière de défaut: la partie qui fait défaut bénéficie du droit à l’opposition et à l’appel, mais en outre on a étendu les pouvoirs du juge statuant par défaut. Or, il faut opter pour l’un ou pour l’autre: des pouvoirs élargis pour le juge ou le droit à l’opposition pour la partie qui fait défaut, mais pas les deux, d’autant qu’en pratique l’opposition est surtout utilisée à des fins dilatoires, vu son effet suspensif.

En l’occurrence, l’intervenant plaide pour une limitation du pouvoir du juge statuant Le cas du justiciable qui comparaît sans le concours d’un avocat a soulevé beaucoup de questions. L’orateur estime que ce justiciable doit respecter les règles de procédure et les autres règles comme tout un chacun. On a objecté que, devant les juridictions de proximité, les justiciables qui comparaissent seuls formulent souvent des conclusions orales; mais déjà à l’heure actuelle, le Code judiciaire prévoit que le juge n’a pas l’obligation de répondre aux conclusions orales, de sorte que la modification apportée par le projet ne change rien sur ce point.

En outre, le juge sera toujours tenu de soulever

les moyens d’office, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En ce qui concerne la hiérarchisation des moyens, l’intervenant estime que cette exigence est peu adaptée au contentieux judiciaire, qui est fort différent des procédures devant la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne les modifications apportées aux articles 860, 861, 867 et 868 du Code judiciaire, on rappellera que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, est frappée de nullité la formalité dont la loi prévoit qu’elle est prescrite à peine de nullité, et que ces nullités peuvent être couvertes.

Il s’agit, par exemple, d’une erreur sur le nom de la personne citée; si celle-ci comparaît néanmoins, la nullité est couverte, puisque la formalité a atteint le but visé par la loi. Par contre, si on se trompe dans le mode de signification d’un acte, par exemple lorsque la signification a été faite à l’étranger alors que la partie à la requête de laquelle la signification a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique, l’article 40 du Code judiciaire prévoit que cette signification est “non avenue”.

Il ne s’agit pas d’une nullité, à laquelle pourrait s’appliquer les articles 860 et 861 du Code, mais d’une irrégularité qui, au cas où l’article 867 était abrogé, ne pourrait plus être couverte. Par ailleurs, c’est l’article 867 du Code qui permet de couvrir le non-respect de certains délais prescrits à peine de déchéance, comme la faculté de demander un délai de grâce pour une exécution ou une saisie accomplie sur la base d’un acte authentique autre qu’un jugement (article 1334 du Code judiciaire).

En conclusion, si l’article 867  du Code judiciaire devait être abrogé, on se priverait d’un outil utile permettant de réparer un certain nombre d’“irrégularités”. En ce qui concerne la suppression de l’appel immédiat des décisions avant-dire droit, l’intervenant estime incohérent de permettre au juge qui rend la décision de se prononcer sur une éventuelle exception. Enfin, en ce qui concerne le recouvrement de créance et l’injonction de payer, la question pratique qui se pose est de savoir dans quelle mesure on souhaite externaliser des missions jugées non essentielles pour la justice.

Si l’objectif recherché est de réduire la charge de travail des cours et tribunaux, le Règlement européen n’est pas la voie à suivre. La pratique actuelle de la procédure d’injonction de payer ne fonctionne pas de manière satisfaisante, certaines juridictions ayant même développé, selon l’intervenant, des pratiques contra legem. Une des difficultés du projet en discussion est que l’opposition à la procédure sommaire, qui a en principe pour effet d’inverser le contentieux, n’est pas acceptée si le formulaire d’opposition est renvoyé sans soulever de moyens, à rebours du système retenu par le Règlement européen, qui se contente d’un simple ‘non’, tout comme d’autres systèmes en vigueur ailleurs en Europe.

L’exigence de l’indication de moyens dans l’acte d’opposition est incompatible avec la notion et l’essence de cette procédure sommaire d’injonction de payer: il n’existe, à la base, pas de créances incontestées, elles ne le deviennent que parce qu’il n’y a pas d’opposition; mais l’opposition ne doit pas être soumise à trop de formalisme, sous peine d’aboutir à des abus (des créances en réalité contestées étant traitées via la procédure sommaire).

B.2. Audition de M. Serge Dobbelaere, président de la Fédération nationale des Greffiers des Cours et Tribunaux, MM. Dries Storme et Jan De Meuter, représentants de l’ASBL Centre d’expertise social et juridique pour huissiers de justice et de MM. Eric Staudt et Vincent Bertouille, représentants du Conseil supérieur de la Justice B.2.1. Exposés a. Exposé de M. Serge Dobbelaere, président de la Fédération nationale des Greffiers des Cours et Tribunaux M. Serge Dobbelaere, président de la Fédération nationale des Greffiers des Cours et Tribunaux, indique que son organisation adhère aux observations que le Collège des cours et tribunaux a formulées au sujet du projet de loi.

En outre, il communique encore quelques considérations et propositions supplémentaires de modification ou d’amélioration figurant également dans un avis écrit qui a été remis aux membres. L’orateur indique tout d’abord que son organisation est demandeuse d’un système d’information uniforme, tel qu’il est prévu à l’article 3 du projet de loi. Il existe des instruments, notamment l’eDeposit et l’eBox, qui

sont actuellement en phase d’expérimentation. Il faut espérer qu’ils seront mis en œuvre dans les plus brefs délais et à une échelle aussi grande que possible dans les cours et les tribunaux. Concernant la communication entre l’avocat et le greffe, prévue à l’article 7, des règles claires sont avant tout nécessaires. L’absence de communication claire et les éventuelles négligences des avocats ainsi que les conflits qui existent entre les justiciables et leurs avocats sont susceptibles de sérieusement compliquer les tâches des greffiers et des greffes.

Il faut informer les greffiers le plus clairement possible au sujet des relations entre le justiciable et son avocat. Les greffiers sont demandeurs de règles claires et contraignantes et, par souci de bonne administration de la justice, ils informeront en permanence les parties de l’état d’avancement de leur dossier en cas d’imprécisions au moyen de significations et de notifications. L’article 9 du projet de loi convertit le recouvrement des dettes d’argent non contestées en une matière administrative.

Dorénavant, la matière ne fera plus partie du cœur de métier du juge. L’huissier de justice disposera donc d’un monopole dans ce domaine. Est-il toutefois aussi indépendant que l’on prétend? N’agit-il pas toujours à la demande du créancier? En Allemagne, par exemple, la matière est complètement automatisée et y est exercée par le “Rechtspfleger” (greffier), sans qu’il soit fait appel au juge. L’orateur renvoie à cet égard également au Livre vert de l’E.U.R., l’Union européenne des greffiers, qui plaide en faveur d’un greffier “européen”.

Une fois que l’on aura choisi de confier cette problématique à l’huissier de justice, il ne sera pas évident, à l’avenir, d’encore attribuer cette mission au greffier. L’article 11 du projet de loi concerne à nouveau la communication de l’avocat avec le greffe. Le projet de loi utilise à cet égard l’expression “sans délai”. Cette expression est trop peu contraignante et les greffes risquent de faire les frais de confusions, imprécisions, négligences ou omissions de la part de l’avocat ou du En ce qui concerne les dépôts et les notifications, par le greffier, des avis du ministère public, comme le prévoit l’article 16 du projet de loi, il convient de souligner qu’il y a lieu de remplacer, dans le dernier alinéa de l’article 766, § 1er, proposé, du Code judiciaire, les mots “le procureur du Roi” par le mot “il” (= ministère public).

En outre, la deuxième phrase du paragraphe 2,

alinéa 1er, de ce même article est formulée de manière très imprécise. La charge de travail des greffes augmentera incontestablement. C’est la raison pour laquelle il importe que le ministère public informe rapidement et clairement les greffes de ses intentions. Dans cette optique, le délai de huit jours, prévu par l’article 766, § 2, alinéa 2, proposé, du Code judiciaire suscite l’interrogation. Une notification dans un délai de huit jours entraînera en pratique un report systématique des affaires.

De tels retards ne favorisent nullement le service offert au justiciable. Dans le paragraphe 1er, alinéa 3, de l’article 767 du Code judicaire proposé à l’article 17 du projet de loi, il serait préférable de parler de “répliques” plutôt que de “conclusions”. Fixer au 1er septembre 2015 la date d’entrée en vigueur des articles visés, comme le prévoit l’article 49 du projet de loi, semble peu réaliste.

La date du 1er janvier 2016 permettrait aux greffes de mieux se préparer à tous les niveaux. Cette adaptation témoignerait d’une empathie du législateur vis-à-vis des acteurs de terrain. b. Exposé de M. Dries Storme, représentant de l’ASBL Centre d’expertise social et juridique pour huissiers de justice M. Dries Storme, représentant de l’ASBL Centre d’expertise social et juridique pour huissiers de justice, se penche sur la problématique du recouvrement des dettes d’argent non contestées.

L’importance d’une procédure simple et efficace est évidente. La réglementation proposée dans le projet de loi suscite tant l’assentiment que la critique. L’organisation de l’orateur considère le projet de loi comme un pas important dans la bonne direction d’un point de vue social. On a déjà évoqué le monopole qui est accordé à l’huissier de justice sur le plan du recouvrement des dettes d’argent non contestées.

Il s’agit de toute façon d’une mission légale et naturelle de l’huissier de justice. En tant que seule partie indépendante, il est au service tant du créancier que du débiteur. Il assure une médiation, si nécessaire, pendant toute la durée de son intervention. En outre, il connaît le contexte local comme personne d’autre et il est le mieux placé pour évaluer la solvabilité du débiteur. Pour ces raisons, il est également important de signifier la sommation.

Le projet de loi est en outre efficace en termes de coûts pour toutes les personnes concernées. Les coûts

pour la justice diminuent, parce que seule une fraction des dossiers est transmise au juge du fond en raison du filtrage par un avocat, du contrôle de solvabilité par un huissier et des possibilités offertes par un plan de remboursement. De cette manière, la Justice peut dorénavant se concentrer sur les tâches fondamentales, c’est-à-dire les contestations. Pour le débiteur, les coûts supplémentaires éventuels sont limités à un maximum de 10 % du montant principal de la dette.

Un plafond est ainsi clairement établi. Une partie des recouvrements sera dès lors payée spontanément, une autre partie aboutira dans un plan de remboursement par le biais de l’huissier de justice, et pour encore une autre partie, la procédure s’arrêtera en raison de l’insolvabilité ou d’un manque de pièces. Le créancier jouit, lui aussi, d’une plus grande sécurité juridique parce qu’il peut compter sur le fait qu’il pourra en principe disposer d’un titre exécutoire dans un mois et huit jours sans intervention judiciaire, ce qui génère un gain de temps et des possibilités intermédiaires de paiement spontané.

Le projet de loi offre ensuite des garanties irréfutables de préservation des droits de la défense. La sommation est accompagnée d’un formulaire de réponse dans lequel le débiteur peut faire valoir ses droits soit en demandant des facilités de paiement soit en contestant. Le titre est en outre déclaré exécutoire par un magistrat spécialement désigné à cet effet. La principale innovation consiste en ce que la moindre contestation suffit pour interrompre la procédure, et ce, tant avant qu’après l’obtention d’un titre exécutoire.

Le juge des saisies demeure évidemment compétent pour les litiges d’exécution. Tous ces éléments offrent par conséquent une sécurité juridique suffisante. Concernant la question relative à la sécurité et à l’efficacité, il convient de souligner que l’huissier, tout comme le notaire, est indépendant et impartial et constitue donc un facteur de sécurité dans les relations juridiques. Il confère une authenticité à ses actes, ce qui a valeur de présomption irréfragable que l’acte renferme la vérité.

Un dossier unique est réalisé pour chaque procédure. En outre, toutes les communications dont l’huissier est l’expéditeur ou le destinataire restent stockées durant dix ans dans une base de données numérique, ce qui garantit une transparence totale et des possibilités de contrôle. Enfin, la procédure disciplinaire dont fait l’objet l’huissier de justice a également été entièrement révisée par la loi du 7 janvier 2014.

Cette révision est particulièrement approfondie et garantit la neutralité grâce à l’obligation d’inclure des magistrats et d’autres personnes extérieures dans les commissions disciplinaires.

Cinquièmement, certains demandent également si la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) a la capacité de déployer le système ICT. M. Storme souligne que la CNHJ a déjà prouvé par le passé qu’elle était compétente en matière de développement, de déploiement et de gestion des outils ICT. On citera notamment le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, qui est un registre électronique national.

Grâce à la création de DIAM (une collaboration entre l’administration fiscale flamande (VLABEL) et la CNHJ), une plate-forme électronique a été créée en vue d’une perception rapide et efficace des arriérés d’amendes et d’impôts. La source authentique, une autre réalisation de la CNHJ, est une plate-forme sécurisée qui garantit que les recherches sont effectuées uniquement par des huissiers de justice habilités à cet effet.

Ce système est opérationnel chez les huissiers de justice depuis 2011 et on constate que d’autres groupes professionnels commencent à le développer et l’utiliser. Ce matin, par exemple, l’OVB a expliqué comment le système est utilisé. Un dernier exemple est l’engagement récent du gouvernement à finaliser, en collaboration avec la CNHJ, la banque de données des exploits numériques et à réaliser la signification électronique qui y est associée.

Enfin, M. Storme formule encore quelques suggestions afin d’affiner le projet de loi à l’examen. C’est ainsi qu’il faut prévoir une limitation du délai d’opposition, sans quoi le risque augmente que la procédure s’éternise, ce qui laisserait le créancier pour compte. C’est la raison pour laquelle il serait judicieux de prévoir dans l’article 37 du projet de loi que l’exécution du procèsverbal de non-contestation ne peut être suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du procès-verbal.

En outre, l’orateur fait observer que ce n’est pas toujours l’huissier de justice instrumentant qui établit le procès-verbal de non-contestation. Compte tenu de la pratique et de l’économie de la procédure, il se recommande dès lors de supprimer le mot “instrumentant” dans l’article 37 du projet de loi. Enfin, afin de préciser le champ d’application de la procédure, il s’indique de supprimer deux passages dans l’article 33 du projet de loi, à savoir les mots “en ce qui concerne des personnes privées” et les mots “entre personnes privées”.

Cette adaptation répond à la préoccupation justifiée du Conseil d’État et de l’Orde van Vlaamse Balies (OVB).

c. Exposé de M. Vincent Bertouille, représentant du M. Vincent Bertouille, représentant du Conseil supérieur de la Justice, souligne tout d’abord que l’avis relatif à l’avant-projet de loi, qui date de mai 20151, reste en grande partie valable sur le plan du contenu. L’avis s’articule autour de cinq points: — la revalorisation de la première instance et la limitation des recours; — la limitation des interventions du ministère public en matière civile; — la structuration des conclusions; — le jugement par défaut, et — le recouvrement de créances non contestées.

L’orateur se concentre sur le premier thème et renvoie, pour le reste, à l’avis écrit. Il va de soi que le Conseil supérieur soutient le plaidoyer en faveur d’une justice plus efficace, moins onéreuse et plus rapide. La question fondamentale consiste à savoir quelle est la meilleure manière pour atteindre cet objectif. Le CSJ estime qu’un recours plus fréquent aux chambres collégiales servirait mieux l’objectif précité que ce que prévoit le projet de loi.

Les chambres collégiales sont les garantes d’une jurisprudence de qualité, de l’unité de la jurisprudence, d’un transfert des connaissances (grâce à la formation des jeunes magistrats) et de la promotion de la légitimité des décisions prises. Le Conseil supérieur estime que l’interaction entre les juges au cours du délibéré est d’une importance essentielle pour garantir la qualité de la décision. Cette amélioration de la qualité de la première instance doit aller de pair avec une limitation importante des recours, qui, en principe, ne devraient plus être autorisés que si le premier juge a commis une erreur (de fait, de droit ou de procédure).

Cet objectif peut être atteint au moyen d’une procédure de ‘leave to appeal” telle que la connaît notamment le droit anglais. L’amélioration de la jurisprudence et le renforcement de son unité entraîneront une diminution du nombre de recours. Les jugements seront en effet plus prévisibles. Couplé à la limitation de l’appel, cela aura pour effet de http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/ press_publications/avis-17052015-fr_1.pdf.

réduire la durée des procédures, ce qui fera baisser les coûts tant pour le citoyen que pour les autorités. Alors que, selon le projet de loi, la solution réside dans une augmentation de la quantité, le Conseil supérieur privilégie l’amélioration de la qualité. Le Conseil supérieur souhaite également mettre le législateur en garde contre une procédure d’appel dans le cadre de laquelle on se limiterait en fait à remplacer la subjectivité du premier juge par celle d’un second juge, sans lui donner, aux yeux du justiciable, une valeur ajoutée, comme un accroissement de la légitimité, des connaissances ou de l’expérience (cf. aussi l’avis du Conseil d’État).

En l’absence de collégialité, les jugements perdent également une partie de leur légitimité. Il est vrai que la valeur ajoutée des recours est limitée lorsque l’on combine la mesure relative au juge unique et celle du Plan Justice de nommer les juges au sein d’un seul ressort pour les déplacer ensuite dans les différents tribunaux, cours et juridictions au moyen d’un mandat (Plan Justice, n° 381). Pour finir, M. Bertouille souligne que les TIC permettent maintenant au citoyen de disposer immédiatement sur n’importe quel sujet de toutes les informations qu’il souhaite.

Cela signifie aussi que le citoyen n’acceptera plus l’arriéré judiciaire. Si le pouvoir judiciaire ne peut répondre aux attentes sur ce plan, son image et sa légitimité en souffriront. Ce ne serait pas non plus une bonne chose pour la démocratie, dès lors que le pouvoir judiciaire est le défenseur de l’État de droit ou “rule of law”. Il est donc capital de trouver une solution en vue de résorber l’arriéré judiciaire.

Une jurisprudence de grande qualité couplée avec une limitation réelle de l’appel peut y contribuer. B.2.2. Questions et observations des membres M. Eric Massin (PS) souligne qu’au cours de débats antérieurs, d’aucuns ont pointé le manque d’efficacité de la procédure de recouvrement de dettes d’argent non contestées. C’est pour ce motif que le projet de loi à l’examen prévoit un nouveau système de recouvrement, qui confie un rôle exclusif à l’huissier de justice.

Il est permis de s’interroger à cet égard sur l’indépendance de ce dernier. De nombreuses formalités devront être remplies et de nombreuses règles devront être respectées au cours du recouvrement. Quelles sont celles qui relèveront des missions de l’huissier de justice?

Cette problématique peut être illustrée par l’exemple du recouvrement de frais médicaux. Le délai de prescription de ces frais est d’un an. À l’heure actuelle, c’est au débiteur qu’il incombe d’invoquer la prescription. Dans la réglementation proposée, l’huissier de justice fera-t-il lui-même le tri entre les frais prescrits et ceux qui ne le sont pas? Que fera-t-il des fonds qui lui seront remis afin de couvrir des frais médicaux prescrits? Le débiteur ne peut plus demander le remboursement de ces frais à sa mutualité.

Comment l’huissier de justice évaluera-t-il de telles situations? On pourrait estimer qu’un contrôle judiciaire reste indiqué dans de tels cas. Le projet de loi à l’examen prévoit, dans le cadre de la procédure de recouvrement de dettes d’argent non contestées, l’envoi au débiteur d’un formulaire sur lequel il devra indiquer ses observations. Le représentant des huissiers de justice connaît-il déjà le contenu de ce formulaire? Son organisation a-t-elle conseillé le ministre sur ce point? Le débiteur doit-il cocher certaines possibilités? Certaines déclarations laissent à penser que le débiteur ne pourra pas se contenter d’indiquer qu’il n’est pas d’accord, et qu’il devra en outre motiver son point de vue.

Est-ce le cas? L’obligation de développer une argumentation — juridique ou non — risque en effet de poser problème à certains débiteurs. L’huissier de justice contrôlera-t-il également le respect de l’interdiction de l’anatocisme, qui exclut de capitaliser des intérêts déjà échus? Interviendra-t-il en cas de clauses pénales excessives? Il importe de répondre à ces questions avant d’adapter la législation en ce sens.

En outre, un système serait également développé au niveau européen en vue d’offrir davantage de garanties au débiteur. Pourquoi ce système n’a-t-il pas été retenu? M.  Massin attire ensuite l’attention sur l’avis du Conseil supérieur de la Justice, qui opère un choix fondamentalement différent de celui du projet de loi en préconisant un maintien renforcé de la collégialité, associé à une limitation de l’appel.

Le projet de loi réduit la collégialité et maintient la procédure d’appel existante. L’augmentation du nombre de juges siégeant seuls implique une répartition des dossiers qu’ils doivent traiter. Le CSJ ne juge-t-il pas opportun de confier cette répartition au comité de direction, plutôt qu’au chef de corps?

Le CSJ partage le point de vue du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne la rédaction de directives relatives aux avis en matière civile, ce qui permettra de préciser dans quel cas un avis est nécessaire ou utile. Certains anciens ministres de la Justice considéraient que la réglementation aujourd’hui proposée était inconstitutionnelle. En l’occurrence, l’intervenant estime que, dans certains cas, un avis doit de toute façon est obligatoire, comme par exemple dans le droit de la sécurité sociale.

Faute d’avis de l’auditorat dans cette matière, l’assuré social se retrouverait dans une position très précaire sur le plan juridique, d’autant qu’il est courant que, dans ces affaires, il comparaisse personnellement, sans l’assistance d’un conseil ni d’un syndicat. Mme Isabelle Schyns, juge au tribunal de la famille de Bruxelles, a déjà mis l’accent sur le caractère indispensable du ministère public devant le tribunal de la famille (cf. supra, partie A.2 de l’annexe au rapport).

Un point de vue similaire avait déjà été émis dans le cadre des travaux préparatoires. Comment le CSJ conçoit-il le rôle du ministère public? M. Massin salue la position du CSJ à l’égard de l’établissement d’un modèle de conclusions et du fait que celui-ci soit disponible publiquement pour les personnes qui comparaissent sans avocat et qui doivent développer une argumentation. Cela fait penser au modèle de requête devant le juge de paix.

Le CSJ a-t-il cet exemple à l’esprit? M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) s’étonne que le représentant des greffiers n’aborde pas l’impact indéniable que la mesure relative aux juges uniques aura sur les greffiers. La mesure entraînera peut-être également une augmentation du nombre de greffiers nécessaires. Quelle est la position de la Fédération nationale des Greffiers des Cours et Tribunaux? Le cadre existant et le comblement de ce cadre seront-ils suffisants pour répondre aux besoins? Le CSJ est en outre la seule organisation qui plaide en faveur d’une plus grande collégialité, au motif que celle-ci bénéficie à la qualité de la jurisprudence.

Cette thèse paraît plausible, mais ne découle-t-elle pas plutôt d’une sorte de profonde intuition? Le CSJ peut-il étayer ce point de vue scientifiquement? Les recours contre des décisions prises par un juge unique présentent-ils, par exemple, un taux de réussite plus élevé? M. Raf Terwingen (CD&V) souligne qu’il est évident que trois juges ont davantage de connaissances qu’un seul juge. Il s’agit toutefois, en la matière, d’un exercice d’efficacité: là où une seule personne peut mener une tâche à bien, trois personnes ne sont pas nécessaires.

Le projet de loi prévoit en outre toujours la possibilité pour les magistrats de siéger en chambres collégiales.

Il est souligné, à juste titre, qu’une concertation entre juges bénéficie à la qualité de la jurisprudence. Même en cas de juge unique, il existe des canaux informels qui permettent cette concertation. Cela n’est-il pas suffisant? Les critiques formulées à l’encontre de la réglementation proposée en matière de recouvrement de créances non contestées sont liées à la crédibilité du rôle des huissiers de justice et à la confiance qu’ils inspirent.

Comment les huissiers de justice conçoivent-ils leur rôle de facilitateur en cas de refus de payer d’un débiteur, et ce, à la lumière de l’article 35 du projet de loi? Il ressort de la note du CSJ que celui-ci est favorable à la limitation du rôle du parquet. Le Conseil supérieur se demande toutefois si le ministre de la Justice est le mieux placé pour déterminer quelles sont les affaires qui requerront encore un avis.

Le Conseil supérieur pourrait-il préciser sa position à cet égard? M. Christian Brotcorne (cdH) souligne que le débat relatif au choix entre un juge unique et une juridiction collégiale n’est pas nouveau, loin s’en faut. La question fondamentale à se poser dans le cadre de la discussion actuelle est de savoir quel est le critère qui doit présider à ce choix. D’aucuns insistent sur l’importance de la productivité, d’autres sur la qualité des décisions.

Le Conseil supérieur s’est-il, à la lumière de ce choix, formé une image précise de la pratique actuelle des cours et tribunaux? Quel est aujourd’hui le nombre hebdomadaire d’audiences confiées à un juge unique/ une chambre collégiale? Cette proportion est-elle la même dans les différents ressorts? Il est en effet capital de bien appréhender la situation actuelle pour pouvoir affiner l’exercice éventuellement par la suite.

Une augmentation du nombre d’affaires portées devant un juge unique entraînera-t-elle réellement une augmentation du nombre de décisions judiciaires? D’aucuns escomptent une croissance de la production à concurrence de 30 %. Ce chiffre est-il crédible, objectif et étayé? Pour opérer un choix entre un juge unique et une juridiction collégiale, il est indispensable de pouvoir se baser sur certaines données statistiques.

De quels chiffres concrets le Conseil supérieur dispose-t-il en la matière? Si l’on opte pour une augmentation du nombre de chambres composées d’un juge unique, l’ordre judiciaire disposera-t-il d’assez de locaux pour organiser les audiences? Les greffiers sont-ils par ailleurs suffisamment préparés sur le plan de l’organisation? Pour Mme Carina Van Cauter (Open Vld), il est indubitable qu’une augmentation du nombre d’audiences entraînera un accroissement de la charge de travail

des greffiers. En même temps, le projet de loi prévoit plusieurs gains d’efficacité, notamment grâce au système eBox. Toutefois, la charge de travail augmentera immédiatement, alors que le déploiement des systèmes IT ne sera sans doute pas réalisé à court terme. Est-il néanmoins nécessaire qu’un greffier reste présent pendant toute la durée de l’audience? Sa présence au début et à la fin ne suffirait-elle pas? Dans ce cas, une modification législative serait bien sûr nécessaire.

Comment pourrait-on alors résoudre le problème des incidents qui se déroulent durant les audiences? En général, le greffier doit-il intervenir souvent au cours d’une audience en raison d’incidents? L’avis du Conseil supérieur défend un point de vue totalement différent de celui du projet de loi. Ainsi, l’organisation craint que la qualité de la jurisprudence ne diminue si le nombre d’affaires confiées à un juge unique augmente.

Les chambres collégiales permettent à un juge de comparer et d’améliorer sa propre compétence professionnelle, ce qui est un facteur qui augmente la qualité. Mme Van Cauter souligne, à cet égard, que le projet de loi prévoit encore des audiences en chambres collégiales, et que les juges siégeront donc tant seuls qu’avec d’autres juges. De plus, il a été affirmé lors de l’examen de la législation relative aux recours dans des affaires concernant l’état de la personne que la pratique du magistrat unique en degré d’appel permettra de donner une place plus importante à la formation, à la concertation sectorielle et à la spécialisation, éléments qui, précisément, amélioreront la qualité de la jurisprudence.

Le Conseil supérieur craint un résultat inverse. Peut-il étayer davantage son point de vue? d’appel de Mons, a fait état d’un gain d’efficacité de 30 % en cas d’adoption du projet de loi (cf. supra, partie A.2 de l’annexe au rapport). Un avis du prédécesseur du Collège des cours et tribunaux avait déjà tablé sur un pourcentage équivalent. Ce chiffre ne tombe donc pas du ciel. Qui plus est, il a déjà été souligné qu’en général, lorsqu’un justiciable a le choix entre un juge siégeant seul et une chambre collégiale, il préfère la première possibilité.

Ces personnes feraient-elles ce choix si elles avaient l’impression de risquer une perte de qualité? En ce qui concerne le recouvrement de dettes d’argent incontestées, M. Storme a affirmé que toutes les parties concernées auraient à gagner de la procédure proposée. Peut-il étayer cette assertion à l’appui d’exemples chiffrés concrets? Quelles économies concrètes pourraient-elles être réalisées?

La réglementation proposée prévoit deux possibilités: en cas de contestation de la part du débiteur, soit la procédure s’arrête, soit le juge est saisi. Le débiteur doit mentionner les motifs de sa contestation par le biais d’un formulaire. À la lumière de la procédure européenne d’injonction de payer, d’aucuns se demandent pourquoi la simple contestation ne pourrait suffire. Peut-on expliquer pourquoi l’argumentation doit déjà figurer sur le formulaire? Qui se prononcera sur sa validité? Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) se demande quel est — outre le gain de temps — l’avantage financier que présente pour le créancier l’injonction de payer, qui fait l’unanimité, surtout lorsqu’il s’agit de dettes non contestées.

Si le recouvrement de dettes — qui ne fait de toute façon pas partie des missions essentielles de la justice — peut être clôturé en cinq semaines environ, cela entraînera un gain de temps considérable et permettra d’éviter la faillite du créancier et de se prémunir contre l’insolvabilité du débiteur. Mais tout cela a un coût. Il y a la sommation de payer, le monopole dont dispose l’avocat pour l’introduction de l’affaire, la rédaction du procès-verbal de non-contestation et la création d’un registre central en ligne reprenant l’ensemble des données.

Combien cela va-t-il coûter? Cette mesure permettra certes incontestablement d’alléger la charge de travail du greffe du tribunal de commerce en ce qui concerne la consultation en ligne des comptes annuels. Mais l’intervenante demande si les associations qui ne sont pas légalement tenues de mettre leurs comptes annuels en ligne pourront encore venir consulter ceux-ci au greffe du tribunal de commerce.

M. Egbert Lachaert (Open Vld) se pose des questions quant à l’instauration du système informatique uniforme. L’enregistrement numérique de l’ensemble des documents aura sans aucun doute pour effet d’alléger la charge de travail des greffes, qui auront moins de courrier à envoyer par la poste et ne devront pas non plus se préoccuper de l’envoi de documents. L’article 3 du projet de loi à l’examen prévoit que la notification peut se faire au moyen du système informatique désigné par le Roi.

Les particuliers qui défendent leur cause sans avocat sont-ils également obligés de tout faire par la voie numérique? Les jugements seront également notifiés numériquement. Le Conseil d’État met d’ores et déjà tous ses arrêts en ligne. La farde contenant les pièces sera-t-elle également scannée? L’intervenant l’espère en tout cas. Les articles 7 et 11 traitent de la communication avec les avocats. L’intervenant a relevé chez les orateurs invités un certain scepticisme qui est peut-être dû au fait que tous les avocats ne sont pas aussi rigoureux et précis.

L’article 729/1 du Code judiciaire oblige

l’avocat à signaler “sans délai” qu’il n’agit plus pour l’une ou l’autre partie. Ce point revêt une importance vitale parce qu’après l’envoi d’un document donné par le greffe un délai donné commence à courir engageant la responsabilité professionnelle de l’avocat s’il n’est pas respecté. Eu égard à ce qui précède, chaque document devrait peut-être aussi être adressé au justiciable en personne. B.2.3. Réponses et répliques M. Serge Dobbelaere affirme qu’en ce qui concerne le recrutement de greffiers un petit rattrapage a eu lieu qui, espérons-le, ne restera pas sans suite.

En cas de pénurie, le chef de corps devra résoudre un casse-tête et devra examiner s’il y a un greffier disponible pour assurer le service. Un greffier doit absolument être présent à chaque audience, et ce du début à la fin, parce que des incidents peuvent se produire à tout moment. Le greffier, le siège et éventuellement le ministère public constituent un triumvirat. Le statut du greffier est sapé si cette présence permanente est remise en cause.

L’introduction d’une e-box ou d’un système numérique allègera évidemment la charge de travail, mais cela vaut surtout pour le personnel du greffe dont la présence n’est pas requise lors des audiences. Concernant la réduction de la charge de travail des greffes du tribunal de commerce, l’orateur ne peut donner une réponse, en raison de l’absence de son collègue expert en la matière, mais pourra la communiquer ultérieurement.

La communication avec les avocats insufflera une nouvelle culture chez ces derniers, particulièrement s’il faut agir “sans délai”. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les greffes devront assister les particuliers afin de recourir également au numérique. Concernant le modèle simplifié pour les conclusions, plusieurs possibilités sont disponibles: il faut soit exempter les particuliers de cette obligation, soit rendre obligatoire l’assistance d’un avocat.

La façon de procéder du tribunal du travail privilégie l’accessibilité. Son mode de fonctionnement à l’aide de formulaires pré-imprimés pourrait faire des émules à moins que l’on oblige le greffier à informer le justiciable de manière exhaustive au sujet de la procédure. M. Jan De Meuter affirme que les factures d’hôpital n’entrent pas dans le champ de la législation parce que la plupart des patients n’ont pas de numéro d’entreprise.

Un juge n’est pas habilité à invoquer d’office la prescription. L’analyse des pièces est réalisée en concertation avec l’avocat. D’après leur nouveau statut, qui a à présent près de deux ans, les huissiers de justice sont obligés de fournir toutes les informations utiles tant au créancier qu’au débiteur. Les huissiers sont

indépendants en tant qu’officiers publics et ministériels, de sorte qu’il n’y a pas de problème qui se pose ici et que le triangle donneur d’ordre-client-huissier de justice reste maintenu. Par analogie au mode de fonctionnement de l’administration fiscale flamande, chaque demande est enregistrée dans une base de données centrale sur la base du numéro d’entreprise de manière à exclure que trois huissiers de justice traitent simultanément la même affaire.

Ces données sont simplement enregistrées afin de permettre un contrôle. Elles sont effacées après le procès-verbal de non-contestation et ne sont en principe plus consultables, sauf par les instances habilitées à cet effet. En d’autres termes, la banque de données centrale permet un contrôle très poussé sur la manière dont les dossiers sont traités et suivis. M. Dries Storme indique que le formulaire informatif qui est joint à l’acte de sommation revêt une importance majeure et s’inscrit dans le rôle informatif que remplit d’ores et déjà l’huissier de justice.

M. Jan De Meuter confirme qu’il est préférable de répondre par oui ou non à la question de savoir si la créance est contestée. C’est la manière la plus simple de travailler pour l’huissier de justice. L’huissier de justice ne dispose pas de marge de manœuvre: la créance est contestée ou non, il n’y a pas de troisième option. En cas de contestation, le dossier est mis à l’arrêt et le juge naturel est saisi.

D’un autre côté, le rôle de médiateur de l’huissier de justice reste maintenu. Parfois, il suffit de fournir à quelqu’un la facture correcte pour résoudre une contestation. M. Serge Dobbelaere affirme que sur un total de mille dossiers, seulement deux cents sont finalement soumis au juge. En l’occurrence, il s’agit généralement de contestations fondées. M. Jan De Meuter confirme que, hormis le coût il y a aussi une économie sociale, car la justice n’est plus saisie pour des créances non-contestées.

Les frais judiciaires sont calculés sur base de l’arrêté royal actuel. Pour une demande de 500 euros, le coût budgétisé dans le jugement, comprenant l’indemnité de procédure, s’élève aujourd’hui à 443 euros; la nouvelle procédure ramènerait ce montant à seulement 150 euros. Pour une demande de 10 000 euros, les coûts s’élèvent actuellement à 1 362 euros, ce montant sera réduit à peu près à 250 euros par la nouvelle procédure.

Ce calcul comprend également le coût du procès-verbal de non-contestation mais n’intègre pas l’analyse de solvabilité ni l’infrastructure de données.

M. Eric Staudt indique que le Conseil supérieur de la Justice plaide pour une revalorisation du rôle du ministère public depuis 2010. Le fait que celui-ci n’est plus obligé de rendre un avis, sauf dans les affaires sociales, avis que le siège peut toutefois encore demander, est conforme à cet objectif. Le ministère public devra s’organiser autrement. Le ministre pouvait édicter des directives dans l’avant-projet.

À la suite de l’avis du Conseil d’État, cette compétence a été confiée au collège des procureurs-généraux. Ce principe n’est pas inconstitutionnel et ne porte pas atteinte à l’indépendance juridictionnelle dès lors que le ministère public est de toute manière structuré de façon hiérarchique. Des directives existent déjà actuellement. En cas de récusation, un avis serait effectivement obligatoire, mais est-ce bien un rôle qui revient au ministère public lorsque l’on sait que 60 à 70 % des plaintes sont classées sans suite? Les moyens doivent être affectés là où ils sont le plus nécessaires.

Bien que l’obligation disparaisse, la possibilité demeure. La majorité des magistrats est d’accord avec le réaménagement actuel. Le procureur du Roi de Namur a illustré l’absurdité de l’obligation en affirmant qu’il doit parfois infliger une amende administrative pour des délits de violence mais qu’il doit entre-temps rendre un avis dans des affaires beaucoup moins importantes. Les délits économiques et financiers ne font actuellement pas l’objet de l’attention qu’ils requièrent parce qu’un avis doit obligatoirement être rendu dans des affaires civiles moins importantes.

M. Vincent Bertouille confirme que la mission de CSJ ne se limite pas à donner un avis sur tel ou tel projet de loi mais implique un avis sur le bon fonctionnement général de la justice. Le Conseil supérieur compte 44 membres. Pour ce faire, le Conseil d’État est plus approprié. C’est une erreur de penser que le Conseil supérieur a plaidé en faveur d’une généralisation du jugement collégial. Le Conseil supérieur estime toutefois qu’il convient d’étendre ce type de jugement.

Aux Pays- Bas, par exemple, la proportion de décisions collégiales est de 12 %. L’exemple d’Anvers, où les chambres comptent cinq juges, mérite d’être suivi. Cette chambre se décompose en une chambre collégiale à trois juges et deux chambres à juge unique entre lesquelles les juges “tournent” de telle manière que la jurisprudence collégiale définie dans la chambre à trois juges puisse rayonner dans les chambres à juge unique.

La répartition des affaires n’incombe pas au président ni au comité de direction, mais doit s’effectuer en vertu du règlement du tribunal. Dans un certain nombre de pays, la répartition des affaires est même automatisée. À Anvers, on évalue l’augmentation de productivité par la scission des

chambres collégiales en chambres à conseiller unique à 10 %, à Mons à 30 % semble-t-il, mais en fait, faute de statistiques fiables, personne ne peut vraiment s’y fier. Le Conseil supérieur mène des travaux au sujet de ces données statistiques sur lequel il reviendra prochainement. Si l’on veut apprécier la qualité de la jurisprudence, il ne faut pas perdre de vue qu’il est strictement interdit, en raison de l’indépendance du pouvoir judiciaire, de contrôler le contenu même des jugements autrement que par les voies de recours prévues par la loi.

Cependant, pour améliorer la qualité, on peut jouer sur un certain nombre de facteurs périphériques qui vont augmenter cette qualité: la choix du magistrat par exemple, mais aussi la formation et l’échange d’informations. Les statistiques de différentes cours d’appel ne sont pas comparables entre elles. Pour améliorer la qualité, un certain nombre de facteurs environnementaux doivent toutefois être présents: le choix du magistrat approprié, par exemple, mais aussi la formation et l’échange d’informations.

Une concertation informelle n’est pas toujours indiquée, comme l’a révélé l’affaire Fortis, sur laquelle la Cour de cassation a clairement rendu un arrêt négatif. L’unité de la jurisprudence est importante, mais il n’est pas recommandé de tenter de mettre tous les juges de paix par exemple au diapason. L’exemple anversois de chambres à cinq juges bénéficie à l’unité de la jurisprudence, sans qu’il soit porté atteinte à la liberté d’appréciation du juge dans des cas individuels.

Le modèle proposé de conclusions uniformes peut être efficace tant qu’il s’agit de demandes simples. Pour les affaires plus complexes, il convient de consulter un professionnel pour se faire assister ou représenter. Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) rappelle le calcul du coût en cas d’injonction de payer, mais souligne que ce calcul ne comprend pas les frais d’avocat. M. Jan De Meuter le confirme et souligne que les droits de greffe et d’enregistrement peuvent également encore influencer le résultat final.

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