Wetsontwerp modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice Pages
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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice Pages 30 juin 2015
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 30 juin 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le Le projet vise à adapter le procès civil aux besoins de notre époque, de sorte que les procédures se déroulent plus rapidement sans compromettre la qualité avec laquelle la justice est administrée. Tout d’abord, le droit de procédure civile est adapté afin que la Justice puisse se concentrer sur ses tâches essentielles et diminuer le nombre de procédures.
Ces propositions ambitionnent une diminution du nombre de causes en degré d’appel ainsi qu’une diminution des affaires devant le tribunal de commerce. Ensuite, les mesures proposées visent à rendre les procédures civiles plus simples et plus rationnelles grâce à l’adaptation de règles concernant les vices de forme, une motivation plus simple, un accent mis sur les éléments essentiels en cas de défaut, une limitation de l’intervention du ministère public, une généralisation du juge unique et une informatisation de la communication au sein de la Justice.
Enfi n, ce projet contient également un certain nombre de modifi cations urgentes concernant l’ordre judiciaire et la procédure pénale
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Considérations générales Le projet de loi qui vous est soumis, constitue le premier projet qui propose un certain nombre de mesures concrètes pour la mise en œuvre du Plan Justice. Dans le cadre du Plan Justice, il a été annoncé qu’il serait procédé d’une manière thématique. Le premier projet vise à adapter la procédure civile aux besoins de notre époque, de sorte que les procédures se déroulent plus rapidement et efficacement sans compromettre la qualité avec laquelle la justice est administrée. Plusieurs modifications sont donc apportées à plusieurs lois en vue de simplifi er la procédure, sans jamais compromettre en aucune manière les droits des parties, mais bien en partant de l’idée que la procédure ne constitue pas une fi n en soi. En outre, ce projet contient également un certain COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 2
L’article 23 du Code judiciaire dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. La deuxième phrase de l’article prévoit qu’il est notamment exigé que la demande soit fondée sur la même cause. Il est ajouté que cela vaut “quel que soit le fondement juridique invoqué”. Cette modifi cation ne peut être dissociée des modifi - cations des articles 744 et 780 (voir plus loin), dont le but est de préciser la structure du contenu des conclusions afi n de responsabiliser les parties et de rationaliser l’obligation de motivation du juge.
L’article 744 modifi é se réfère ainsi aux moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense. La modifi cation de l’article 23 a donc pour but de prévenir que la même demande soit réitérée, mais cette
fois sur un autre fondement juridique (étant donné que le fondement factuel — un acte juridique ou des faits, tout court — détermine la cause de la demande), ce qui constitue également une forme de concentration de l’instance, étant donné que le demandeur se voit ainsi contraint de développer en une fois sa demande. Il en résulte, par exemple, que si un procès est perdu sur base de l’article 1382 du Code civil, il devient impossible d’en intenter un nouveau sur base de l’article 544 du Code civil qui serait fondé sur la même cause.
Dans le but d’être exhaustif, il convient de noter qu’une nouvelle procédure fondée sur la même cause, éventuellement devant une autre juridiction, n’est pas exclue si elle a un autre objet. Il va également de soi que si la cause de la demande est modifi ée (en supposant que le fondement factuel — un acte juridique ou des faits tout court — détermine la cause de la demande), une nouvelle procédure peut bien entendu être introduite.
Dans cette optique, la cause est modifi ée si les circonstances de fait qui sont à la base de l’action sont modifi ées. Comme le Conseil d’État remarque dans son avis, cette modifi cation, mise en parallèle avec l’obligation faite au juge de requalifi er, le cas échéant, le fondement juridique de la demande, sans en modifi er ni l’objet, ni la cause, permet d’augmenter l’efficacité de la procédure sans compromettre de manière disproportionnée les droits des parties.
Art. 3
Les frais de port de la Justice et la charge de travail qu’entraîne la communication papier entre les acteurs de la Justice restent élevés. La Justice a non seulement besoin d’une diminution de la charge de travail et des frais, mais aussi d’une communication électronique rapide et sûre. Jusqu’à présent, le cadre juridique et la solution technique font défaut pour rendre cette communication électronique possible entre les acteurs de la Justice.
Le présent article crée la base juridique qui rend désormais cette communication électronique juridiquement possible. L’utilisation de simples applications de courrier électronique n’est pas une solution satisfaisante, car elle n’apporte pas de solution en matière d’authentifi cation des expéditeurs et des destinataires des courriers
électroniques parmi les acteurs de la Justice. Une adresse électronique unique où un destinataire est censé recevoir sa communication, sa notifi cation ou son dépôt ainsi qu’une garantie quant à l’identité de l’expéditeur s’avèrent nécessaires. La Justice ne dispose à ce jour d’aucun système informatique (IT) qui organise les notifi cations, les dépôts ou les communications entre ses propres acteurs.
Vu que le gouvernement fédéral dispose déjà d’un système informatique qui répond aux besoins urgents, il peut répondre, à relativement court terme, à la nécessité d’une plate-forme de communication électronique entre les professionnels au sein de la Justice. Les systèmes IT changent constamment. C’est pourquoi on a prévu dans la loi la référence générique au “système informatique de la Justice”, ce qui permet au Roi d’anticiper sur ce qui sera disponible dans le futur en matière de solutions informatiques.
Comme mentionné plus haut, les systèmes informatiques évoluent. Le choix opéré aujourd’hui au sein de la Justice pour la eBox, qui est également utilisée par le SPF Sécurité sociale, ne préjuge pas que d’autres services publics devront également travailler à l’avenir avec cette technologie ou qu’au sein de la Justice, on ne puisse pas passer à un système plus efficace dès l’instant où il sera disponible.
Au contraire, dès lors qu’une plate-forme informatique est disponible et opérationnelle, et qu’elle fournit au moins les mêmes fonctionnalités, qu’elle peut être utilisée à des conditions plus favorables et qu’elle va devenir la plate-forme standard du gouvernement fédéral, le basculement sera réalisé, de la technologie actuellement sélectionnée vers cette nouvelle plate-forme standard fédérale. Entretemps, avec l’introduction de la plate-forme actuelle e-box, des économies substantielles seront réalisées et la possibilité est enfi n offerte à tous les acteurs de la Justice de s’engager avec succès dans la voie de la communication électronique et de bénéfi cier de ces avantages.
Il est de l’ordre du possible que les acteurs de la Justice et, en particulier, les instances judiciaires, en ce compris le Ministère Public, les greffes et les secrétariats de parquet, les avocats, les huissiers de justice et les notaires puissent désormais communiquer dans le cadre de la procédure judiciaire via une boîte aux lettres électronique au lieu de la boîte aux lettres physique classique.
Les gains en termes de coûts, de temps et d’efficience sont évidents. L’alinéa premier de l’article a été adapté en ce que concerne la précision des “instances judiciaires”, conformément aux suggestions du Conseil d’état. La notion
“instance judiciaire est dès lors supprimée. Il s’ensuit de cette adaptation que l’usage du système informatique de la Justice devient possible pour et peut même être imposé aux acteurs mentionnés qui ne font pas partie de l’ordre judiciaire pour leur communication interne. Le cas échéant, cela ne pourra évidemment être effectué qu’après concertation avec les groupes professionnels concernés. Le Conseil d’état remarque, à juste titre, que cette nouvelle disposition ne crée pas un fondement légal pour une procédure électronique complète, mais seulement pour la communication électronique entre les acteurs mentionnés.
Ceci est effectivement le seul but de l’adaptation proposée. S’agissant seulement d’une plateforme de communication électronique pour les acteurs professionnels et la possibilité de leur imposer son usage, le citoyen n’est pas repris dans cet article. À juste titre le Conseil d’état remarque également que cette nouvelle disposition risque d’entrer en confl it avec des dispositions des lois soi-disant “Phénix” qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
Néanmoins, ces risques seront écartés, pour autant que de besoin et en temps utile par une initiative législative.
Art. 4 à 6
Ces articles modifi ent les articles 38, § 2, alinéa 1er, 40, alinéa 2, 42, alinéa unique, 7°, et 57, alinéa 2, du Code judiciaire afi n de permettre que les signifi cations qui doivent être faites au procureur du Roi puissent être faites par la remise de la copie de l’acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet. La référence au secrétaire de parquet permet de viser aussi le secrétaire en chef, les secrétaires chef de service et le secrétaire de division.
Art. 7
Les greffes sont actuellement surchargés par l’envoi de courriers, dont des courriers ordinaires ou de simples avis, ce qui entraîne des frais postaux importants. Dès le moment où un avocat agit pour une partie, il est superfl u d’encore notifi er à la partie elle-même puisque l’on peut notifi er à l’avocat. Le principe de représentation visé à l’article 440 du Code judiciaire et selon lequel l’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans
avoir à justifi er d’aucune procuration peut trouver une prolongation en ce sens.
Art. 8
Cette disposition a le même objet que celle visée aux articles 4 à 6. Il est renvoyé au commentaire de ces articles.
Art. 9
Voir la justifi cation de l’article 32. Le recouvrement de dettes d’argent non contestées prévu par la présente loi est expressément ajouté aux tâches pour lesquelles les huissiers de justice disposent d’un monopole et d’une “obligation d’exercer leur ministère”.
Art. 10
À l’article 702, 3°, du Code judiciaire, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp” dans la version néerlandaise afi n qu’il soit précisé sans ambiguïté que l’objet (voorwerp) de la demande doit être mentionné dans l’acte introductif d’instance, par analogie avec le prescrit de l’article 704, § 2, du Code judiciaire en ce qui concerne les requêtes d’introduction de certaines affaires de droit social. La même modifi cation terminologique est apportée aux articles 825, 1026 et 1034ter.
Art. 11
L’avocat informe lui-même le greffe de sa désignation ou de la fi n de sa mission. Cela se fait par courrier ordinaire ou par déclaration au greffe. La notifi cation ou la déclaration prend effet dès le moment où elle est réceptionnée au greffe. Dans l’avant-projet une garantie supplémentaire était prévue pour le cas où un avocat cesse d’intervenir sans être remplacé par un autre avocat, puisque dans ce cas toutes les notifi cations doivent être refaites à la partie elle-même.
Dans ce cas, une déclaration devrait être déposée au greffe. Sur proposition du Conseil d’état le projet se limite à une seule règle générale. Dans toutes les hypothèses mentionnées à l’article 729/1, l’avocat doit avertir le greffe par écrit, étant précisé que, tant que le greffe n’aura pas réceptionné cet écrit,
toutes les communications pourront valablement être adressées à l’avocat apparaissant, à la consultation du dossier de la procédure, comme étant celui de la partie concernée, ou directement à la partie tant qu’il n’apparaît pas qu’un avocat intervient (toujours) pour son compte. Effectivement, la souplesse de cette procédure, au bénéfi ce des barreaux, implique corrélativement une responsabilité accrue de ceux-ci vis-à-vis des justiciables.
Art. 12
L’article 744, alinéa 1er, du Code judiciaire, est abrogé. Le contenu de cette disposition a été déjà repris dans l’article 743 du Code judiciaire. L’article 744 du Code judiciaire avait normalement déjà été abrogé par l’article 27, 3° de la loi du 10 juillet 2006. L’entrée en vigueur de cette disposition a cependant été reportée au 1er septembre 2017. La modifi cation de la loi du 10 juillet 2006 fera l’objet d’une autre initiative législative.
L’article 744, alinéa 2, du Code judiciaire, est remplacé et est précisé quant au contenu des conclusions, à savoir: — l’exposé des faits pertinents pour la solution du litige; — les prétentions du concluant; — les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire; — le dispositif demandé du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches. L’objectif est de responsabiliser les parties et de rationaliser l’obligation de motivation du juge.
Depuis longtemps déjà, des voix s’élèvent en faveur de l’introduction d’une “motivation positive”, ce qui signifi erait la possibilité pour le juge de se limiter à mentionner les raisons de sa décision sans devoir aborder les moyens ou arguments non retenus des parties, qui sont (implicitement) considérés comme rejetés. Il y a toutefois lieu de craindre que cela aille à l’encontre de l’obligation de motivation qui découle de l’article 149 du
Code judiciaire et de l’article 6 de la CEDH tels qu’ils sont interprétés à l’heure actuelle, notamment par la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, il se pourrait que cela ne fasse que favoriser l’exercice de voies de recours, ce qui serait contreproductif. L’acceptation d’une décision judiciaire requiert une bonne compréhension de son contenu, a fortiori lorsque l’appel est possible.
Dans ce contexte, “accepter” revient à acquiescer, donc à ne pas exercer de voie de recours. En l’absence de motivation relative à des moyens rejetés implicitement, la tentation est alors grande de les réutiliser en appel. Il n’en demeure pas moins qu’une mesure simple d’économie en ce qui concerne la motivation peut être prise et elle consiste à imposer une structure fi xe pour les conclusions des parties sans devoir pour cela en arriver à un véritable “formulaire”.
Si les parties sont obligées non seulement d’exposer séparément les faits, leurs prétentions (pour le demandeur, il s’agit de “la chose demandée”, au sens de l’article 23 du Code judiciaire, ou de “l’objet de la demande”, au sens de l’article 702), leurs moyens et leur demande quant au dispositif du jugement, mais également de numéroter les moyens et, le cas échéant, de présenter ceux-ci par ordre décroissant d’importance (“en ordre principal”, “en ordre subsidiaire”, “en ordre plus subsidiaire”, etc.), il sera plus facile pour le juge de répondre à ces moyens (adaptation de l’article 780, 3°).
Concernant la notion de “moyen”, l’on peut noter que la réfutation d’un moyen de l’autre partie constitue aussi un moyen (in casu un moyen de défense). De plus, les moyens peuvent porter sur des faits ayant des conséquences juridiques (moyens de fait), en ce compris de pures contestations factuelles (par exemple, est-ce que ce fait ayant des conséquences juridiques s’est produit ou non?), ou sur le droit applicable à des faits donnés ou sur les conséquences juridiques générées par ce droit (moyens de droit).
Il ne peut être donné suite à l’observation du Conseil d’État qui estime que cette mesure ne serait rien de plus qu’une recommandation, car des sanctions sont bel et bien liées au non-respect des nouvelles prescriptions formelles auxquelles doivent satisfaire les conclusions, à savoir que le juge ne doit pas répondre à des moyens qui ne sont pas présentés de cette manière. Cela ne limite évidemment pas l’obligation constitutionnelle de motivation du juge, mais cette obligation de motivation en tant que telle se limite à ce que la Cour de cassation décrit en effet comme suit: “le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable; qu’il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont
l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.” (par exemple Cass. 14 avril 2005). C’est différent de la réponse aux conclusions, car l’obligation de motivation précisée par la Cour de cassation ne peut être confondue avec elle. Cette jurisprudence n’a donc pas été remise en cause, mais cela n’empêche que les réponses à des conclusions peuvent être canalisées juridiquement.
C’est ainsi que l’introduction en 2007 de la “conclusion de synthèse” (art. 748bis C. jud.) ne fait pas non plus obstacle à l’obligation de motivation du juge, mais cela n’empêche pas que, d’autre part, le juge n’est plus tenu de répondre qu’exclusivement à ce qui est invoqué dans la dernière conclusion. La Cour de cassation interprète d’ailleurs l’art. 748bis non seulement comme limitant l’obligation de réponse du juge sur le plan des moyens des parties, mais aussi sur le plan de leurs demandes, et plus précisément son objet (appelé par la Cour “sujet”) (Cass.
29 mars 2012, www.juridat. be). La Cour, dans ce dernier arrêt, franchit d’ailleurs encore un nouveau pas: un juge qui accéderait à une demande qui ne serait pas reprise dans la conclusion de synthèse violerait l’interdiction de juger ultra petita. Dans un arrêt du 8 mars 2013, la Cour a enfi n déclaré que la partie qui, dans sa conclusion de synthèse, ne reprendrait pas une demande formulée dans une précédente conclusion ou dans l’acte introductif d’instance, serait réputée y renoncer (RW 2013-14,. n° 19).
Et l’art. 748bis “qui a pour but d’améliorer la bonne conduite du procès et d’accélérer le cours de la justice en allégeant et facilitant le travail du juge,” selon la Cour de cassation, “est d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger” même aux termes d’un accord mutuel (Cass. 24 janvier 2013, RW 2014-15,. n ° 1). Pour éviter tout malentendu à ce sujet, les mots “de manière structurée” — qui, selon le Conseil d’État, donnaient l’impression qu’une structure serait imposée au jugement — sont cependant remplacés par “consécutivement”, et on a aussi à cette occasion repris la notion précédente “expressément”.
Il peut être confi rmé que cela ne vaut exclusivement que pour le concluant, le juge décidant lui-même, dans les limites des prescrits légaux de la structure de son jugement. En ce qui concerne l’exemple donné par le Conseil d’État, il peut dès lors être confi rmé que, si le juge estime qu’il n’y a pas de lien causal entre la faute et le dommage, il pourra déclarer la demande non fondée dès lors qu’un des éléments constitutifs de la responsabilité fait défaut, sans devoir analyser ni répondre aux
moyens développés par les parties quant à la faute et au dommage. On peut encore ajouter que le juge peut bien entendu, comme il l’a toujours pu, ne pas répondre à des conclusions quand des conclusions n’ont pas été déposées (dans la plupart des procédures en référé, lors de mesures avant dire droit qui sont ordonnées à l’audience d’introduction ...). Dans ce cas prévaut évidement sans restriction l’ “obligation de motivation minimale” telle que est défi nie par la Cour de cassation.
Il peut encore être fait remarquer qu’il peut effectivement y avoir une différence entre “les prétentions du concluant” et “la demande quant au dispositif du jugement”, de sorte que cette distinction doit être maintenue. Les premières sont ce à quoi le concluant estime avoir droit, car comme le reconnaît le Conseil d’État, une “prétention” est (l’objet d’) un droit subjectif de l’intéressé, qu’il souhaite voir appliqué par le juge.
La seconde est ce qu’il demande au juge de décider, qui correspond habituellement aux premières, mais qui peut parfois différer (par exemple, s’il demande au juge de prendre une mesure d’enquête ou de rejeter les demandes ou demandes reconventionnelles de l’autre partie, parce que ce n’est pas nécessairement “ce à quoi le concluant a droit”). Enfin, la numérotation des moyens vaut “le cas échéant”, ce qui signifi e que lorsque différents moyens sont présentés, il y en a plus d’un.
Art. 13
L’article 748bis du Code judiciaire (conclusions de synthèse) est adapté à toutes les situations dans lesquelles il peut être conclu hors du “calendrier de conclusions”. Des commentateurs ont en effet souligné que certaines sortes de conclusions manquent, à tort, sur la liste des exceptions à la rédaction de conclusions de synthèse (J. ENGLEBERT, “La mise en état de la cause et l’audience des plaidoiries”, Le procès civil accéléré, (73) 147-148).
Il s’agit d’une part des conclusions qui visent les demandes visées à l’article 808 (demandes complémentaires: intérêts, arrérages, loyers, augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifi és, etc.) et qui, en vertu de l’article 748, § 1er, peuvent également encore être déposées et communiquées après la demande conjointe de fi xation. Il y a d’autre part les conclusions prises en application de l’article 756bis, alinéa 2, en réponse à la plaidoirie d’une partie qui n’a pas pris de conclusions ou dont les conclusions ont été écartées d’office des débats.
Les deux conclusions peuvent être prises respectivement dans les trente jours qui précèdent l’audience fi xée et dans les quinze jours
qui suivent l’audience fi xée, et portent chaque fois sur le thème bien défi ni pour lequel elles sont autorisées. Il y a enfi n les conclusions qui peuvent être déposées après la réouverture des débats (art. 775) et qui ne peuvent porter que sur le motif de cette réouverture des débats. Vu leur absence de la liste des exceptions de l’article 748bis, ces conclusions devraient en principe être des conclusions de synthèse et, en tout cas, le juge devrait pouvoir se limiter à la réponse à ces dernières conclusions même si, en fait, elles n’en sont pas.
La solution la plus sûre semble être, pour toutes les hypothèses, de réparer cette erreur par le biais d’une disposition non exhaustive et abstraite. Grâce à cette disposition abstraite, il est clarifi é que tant les exceptions déjà énumérées à l’article 748bis, première phrase du Code judiciaire, telles que les conclusions qui répondent à l’avis du ministère public, que les conclusions évoquées ci-dessus constituent une exception à l’obligation de prendre des conclusions sous la forme de conclusions de synthèse.
Art. 14
Suite à la remarque et la référence du Conseil d’État à la modifi cation générale de l’article 764 du Code judiciaire, la suppression de l’article 764, 8°, du Code judiciaire apparaît effectivement ne plus être opportune. Pour les modifi cations ce qui suit est applicable. Conformément à l’article 764 du Code judiciaire, le ministère public reçoit déjà communication de toutes les causes et peut remettre un avis dans le cadre de celles-ci lorsqu’il le juge utile.
Le tribunal ou la cour peut également recueillir l’avis. L’intervention systématique du ministère public dans certaines catégories de procédures énumérées de manière exhaustive ne se justifi e plus et il est préférable de s’en remettre à une appréciation par affaire ou à certaines sous-catégories. Le ministère public dispose de l’expertise et a le sens des responsabilités nécessaire pour décider dans quelles (sous) catégories d’affaires ou affaires concrètes son avis peut jouer un rôle utile.
En outre, le juge peut faire appel à différentes dispositions légales pour obtenir la collaboration du ministère public lors d’un procès. On peut se référer aux articles 872 et 1253ter/6 du Code judiciaire et les articles 112, 333, 412 en 497/6 du Code civil.
C’est la raison pour laquelle l’obligation d’émettre un avis est supprimée pour le ministère public sans porter atteinte à l’obligation de communication de toutes les affaires mentionnées. Le tribunal ou la cour peut également toujours communiquer l’affaire d’office, à l’exception des actions visées à l’article 138bis, § 2, alinéa premier du Code judiciaire. Mais le ministère public décidera désormais lui-même dans quelle affaire il émet un avis.
Il décidera également de la forme de celui-ci. Dans son avis, le Conseil d’État explique en détail pourquoi cette mesure, malgré qu’elle n’est pas incompatible avec une règle ou un principe de droit, mérite selon lui une attention particulière de la part du législateur. Ces arguments de la politique ne sont toutefois que partiellement abordés dans le projet (voir ci-après, pour les affaires impliquant des mineurs).
En effet, qu’un avis puisse apporter une contribution très importante à la sentence du juge ne peut pas être confondu avec l’obligation de fournir des avis dans toutes les affaires d’une liste défi nie in abstracto des matières qu’une soi-disant “présomption légale irréfragable d’intérêt” de toutes ces affaires aurait créée. Qu’au jour d’aujourd’hui, le ministère public remplisse souvent son obligation d’avis en “s’en remettant à la sagesse du tribunal” dépeint bien que la distinction entre avis utile ou indispensable versus superfl u ne peut plus être établie au moyen d’une liste légale.
En d’autres termes, qu’il y ait des cas où l’avis du ministère public est indispensable, ou du moins utile, aura sans aucun doute comme conséquence que cet avis sera donné, mais cela ne justifi e pas qu’une catégorie abstraite soit désignée pour les affaires dans lesquels le ministère public doit de toute façon le faire, vu la perte d’engagement — non seulement de retard pour le traitement de l’affaire — dans des affaires où cela intervient alors obligatoirement, mais ne sert à rien.
Il est d’ailleurs impossible de couvrir la grande diversité de besoins pratiques dans une énumération objective, abstraite, de sorte qu’il faut nécessairement s’en remettre à des critères d’évaluation comme “le cas échéant” ou “lorsque [le ministère public] le juge utile”. Il revient donc plutôt au ministère public de décider au cas par cas de donner ou non un avis, et dans l’affirmative, si cela se fera oralement (donc à l’audience, également à la lumière de ce que les parties ont à déclarer) ou par écrit (donc “dans le dossier”).
Il ne peut être supposé que le parquet serait incapable de déterminer lui-même, éventuellement à la lumière d’une invitation du juge, si son avis est important ou non, et encore moins que le juge serait incapable de juger si, en l’absence d’un avis “spontané” du ministère public, s’il devrait encore demander cet avis, et encore moins qu’il
ne puisse le faire d’une manière suffisamment claire pour que le ministère public soit convaincu d’accéder à cette demande. Sur le principe que l’avis du ministère public est facultatif, seuleexception est faite pour les affaires relatives au droit social(nouvel alinéa 4 de l’article 764) et, à la suite des remarques du Conseil d’état, et sur base de ce qui a été dit lors de l’élaboration de la loi du 30 juillet 2013 “portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse”, pour les affaires concernant des mineurs d’âge (nouvel article 765/1, alinéa 3), dans lesquelles le ministère public est toutefois obligé d’émettre un avis si le tribunal le demande.
En effet, comme le remarque le Conseil d’état, les particularités et l’importance de l’intervention du ministère public dans les deux contentieux précités ne se retrouvent pas, en tout cas pas avec la même intensité, dans les autres contentieux énumérés à l’article 764, alinéa 1er. Cette différence justifi e effectivement que les deux contentieux cités ne fassent pas l’objet des mêmes règles que les autres, et que notamment l’avis du ministère public est obligatoire lorsque le juge en fait la demande.
Pour les mêmes motifs, il est renoncé à la modifi cation de l’article 765. Afi n de veiller à une certaine uniformité dans la pratique et de garantir l’émission d’avis dans les affaires où ceux-ci sont essentiels, ou du moins utiles, le Collège des Procureurs-généraux est habilité à adopter des directives contraignantes pour l’émission d’avis dans des affaires communicables en vertu de la loi. Il avait été initialement prévu de faire rédiger ces directives par le ministre de la Justice, sur l’avis du Collège des Procureurs généraux.
Le Conseil d’État a toutefois estimé que ce serait contraire à l’indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire, auquel prend part le ministère public dans les affaires civiles, par le biais de ses avis. Cette critique est fondée apparemment sur un malentendu, car il ne fait aucun doute que les directives ministérielles ne peuvent et ne doivent concerner que les (sous-)catégories d’affaires, à déterminer in abstracto, pour lesquelles il y a lieu ou non d’émettre un avis (“directives pour l’émission d’avis”) et ce, afi n d’uniformiser et de rationaliser dans une certaine mesure la politique du parquet — qui détermine lui-même quand il “estime opportun” d’émettre un avis.
Ceci permet de concilier souplement le souci de garantir une pratique uniforme en matière d’avis et la nécessité d’utiliser avec
parcimonie les rares moyens disponibles; pour ce faire, une liste légale manquerait de souplesse et ne pourrait pas être suffisamment affinée. Bien entendu, les directives ne concerneront pas et ne pourront pas concerner le contenu des éventuels avis ni, à plus forte raison, (le contenu) des jugements à intervenir. Les directives ne peuvent pas non plus s’opposer à ce que le ministère public émette un avis.
Ces directives n’ont donc rien à voir avec l’exercice de la fonction judiciaire, et donc pas davantage avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Néanmoins, l’intervention du ministre, qui n’était pas indispensable, a été supprimée. Au surplus, il peut encore être mentionné qu’il a été tenu compte des suggestions de texte du Conseil de l’État à l’égard de l’art. 764, deuxième alinéa.
Art. 15
Il est renvoyé à la justifi cation de l’article 14. En vertu de l’article 138bis, § 1/1 modifi é du Code judiciaire, le tribunal de la famille se prononce après avoir entendu l’éventuel avis du ministère public concernant toutes les demandes relatives à des mineurs d’âge. Il est évident que dans ce genre d’affaires, qui touchent à l’ordre public, le ministère public émet toujours un avis chaque fois que son intervention apporte une valeur ajoutée au vu de l’issue du litige.
Conformément au premier paragraphe de la disposition précitée, le ministère public doit même intervenir d’office si l’ordre public exige son intervention et ce, chaque fois que cela présente un intérêt pour le maintien de l’ordre public. Et dans les cas où le ministère public n’aurait pas rendu un avis d’office, il peut être obligé de le faire si le tribunal le trouve indispensable (nouvel article 765/1, alinéa 3).
Conformément au nouvel article 765/1 du Code judiciaire, toutes les affaires concernant des mineurs d’âge dont sont saisis le tribunal de la famille ou les chambres de la famille de la cour d’appel sont communiquées, à peine de nullité, au ministère public avant qu’un jugement ne soit rendu. Le ministère public est donc informé de toute affaire relative à un mineur d’âge portée devant le tribunal de la famille ou les chambres de la famille de la cour d’appel, et a ainsi la possibilité d’intervenir au moyen d’un avis ou d’une demande.
Le ministère public ne doit donc plus être systématiquement entendu, mais peut et doit toujours intervenir si cela présente un intérêt au vu de l’issue du litige. Afi n de clarifi er ce point et de constituer des garanties, leCollège des procureurs généraux, comme il est prévu dans l’article 764 du Code judiciaire, fi xe les directives. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.
Les procureurs généraux près les cours d’appel sont chargés de la mise en œuvre de ces directives au sein de leur ressort. Le ministère public a évidemment pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée toutes les informations pertinentes au tribunal, comme indiqué dans le présent article. Enfi n, l’article 872, alinéa 1er du Code judiciaire permet toujours au tribunal de la famille dans des affaires liées à des demandes concernant les droits et obligations découlant des relations familiales, de demander au ministère public d’obtenir des informations relatives aux points qu’il indique de manière limitative.
On peut encore signaler que les suggestions du Conseil d’état d’ajouter au premier alinéa de l’article 765/1 les mots “et qu’après avoir pris connaissance de son éventuel avis” et au deuxième alinéa “dans le respect du contradictoire”, sont reprises.
Art. 16
Il est renvoyé à la justifi cation de l’article 14. Il a été répondu aux remarques du Conseil d’État en distinguant clairement les modalités de l’avis (art. 766) et les modalités des répliques (art. 767). L’article 766 est scindé en deux paragraphes qui distinguent les deux hypothèses suivantes: affaires communicables en vertu de la loi ou communiquées à la demande du ministère public (§ 1) et affaires communiquées au ministère public sur décision du juge (§ 2).
Le premier paragraphe est scindé en alinéas qui reprennent les hypothèses suivantes: avis oral, avis écrit avant l’audience, avis écrit après plaidoiries (hypothèse non envisagée précédemment) et absence d’avis. Les modifi cations ont une adaptation des tâches du greffe pour conséquence et répondent de cette manière
entre autres à la remarque du Conseil d’État en ce qui concernent les débats succincts. Les informations visées au § 1er peuvent être communiquées au Ministère public par la transmission de la feuille de rôle. Il s’agit donc bien d’informer le Ministère public de toutes les fi xations d’une cause communicable, et pas seulement de la première fi xation de cette cause.
Art. 17
Il est renvoyé à la justifi cation complémentaire de l’article 16. Dans l’article 767 est réglé comment les parties peuvent répliquer à l’avis du ministère public, pour autant que le juge n’en aurait pas encore décidé en application de l’article 766, § 1er, 4ème alinéa. La réplique écrite des parties ne s’impose au juge que si elle est demandée et uniquement lorsque l’avis a été émis par écrit.
Art. 18
Le délai d’un mois pour la prononciation des jugements prévu par l’article 770 est relativement court, surtout pendant les vacances judiciaires. Il est donc proposé de prolonger ce délai d’un mois s’il expire pendant les vacances judiciaires visées à l’article 334 du Code judiciaire. Comme le Conseil d’État le signale à juste titre, cette prolongation ne peut évidemment pas s’appliquer aux affaires habituellement urgentes pendant les vacances judiciaires elles-mêmes, donc mises en délibéré par les chambres des vacations,.
Le projet initial a été limité en ce sens que la mesure est limitée aux affaires mises en délibéré dans le mois avant les vacances judiciaires. D’autre part, une prolongation d’un mois est suffisante, car même si les vacances judiciaires elles-mêmes durent deux mois, cela ne vaut pas pour les juges. Ce n’est pas pour rien que l’art. 339 du Code judiciaire stipule: “Les cours et tribunaux se réunissent au besoin, en toutes matières, au cours des vacations pour la prononciation de leurs décisions.” Comme suite à l’avis du Conseil d’état, l’article 770 reste inchangé pour le surplus.
Art. 19
Comme il a été expliqué, l’article 12 du projet modifi e l’article 744 afi n de consacrer l’obligation pour les parties de structurer leurs conclusions, en particulier par l’exposé des moyens de fait ou de droit qui constituent le fondement de la demande ou de la défense, ces moyens étant numérotés (s’il y en a plusieurs) et, le cas échéant, présentés dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est accordée.
L’article 780, alinéa 1er, 3°, qui est relatif notamment à la motivation du jugement, est adapté afi n de refl éter cette modifi cation. L’obligation du juge de motiver son jugement se trouve ainsi facilitée par cette meilleure structuration des conclusions, sans préjudice des autres règles d’économie en matière de motivation consacrées par la Cour de Cassation. Si une partie néglige de structurer ses moyens conformément à l’article 744 du Code judiciaire, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Art. 20
Il ressort de l’article 806 du Code judiciaire que tout jugement par défaut devait être signifi é dans l’année, sinon il est réputé non avenu, ce qui revient à une sanction de déchéance. Le ratio legis était en l’occurrence de protéger la partie défaillante des surprises, mais le “non avenu” s’appliquait uniquement au jugement par défaut et non à la procédure préliminaire. Afi n de pouvoir à nouveau disposer d’un titre, il fallait donc à nouveau demander une fi xation et un jugement.
Cette règle n’est pas d’ordre public. Ainsi, seule la partie faisant défaut qui est condamnée peut invoquer la protection. L’article 806 n’est pas davantage applicable à un jugement réputé contradictoire (“virtuellement” contradictoire) vu la ratio legis de cette sanction. Dans ces circonstances, cette disposition dénote un formalisme inutile. L’actio judicati se prescrit en tout cas après 10 ans (Cass.
31 mai 2012, RW 2012-13, 462, note T. Delwiche). Le présent article 806 est dès lors abrogé et remplacé par une nouvelle disposition spécifi ant que le juge dans le jugement par défaut accède aux demandes ou aux moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où elles sont contraires à l’ordre public.
Si une partie ne comparaît pas et que, sur cette base, le défaut peut être requis contre elle, le juge doit également veiller d’office au respect des règles de droit afférentes à l’ordre public. La question de savoir s’il doit également veiller d’office au respect d’autres règles (formelles et de droit matériel) est controversée. L’opposition offre une protection suffisante à la partie défaillante de bonne foi (“Absens, si bonam causam habuit, vincet”), a fortiori dans le cas de demandes de paiement d’une somme d’argent (dans le cadre desquelles non seulement l’opposition même, mais également le délai d’opposition suspendent le caractère exécutoire du jugement par défaut).
Il en résulte qu’une vérifi cation marginale est en fait suffisante. De plus, seule une partie des jugements par défaut fait l’objet d’une opposition, ce qui démontre que la majorité des parties faisant défaut ne sont pas malheureuses ou de bonne foi. Ainsi le législateur, comme le souligne le Conseil d’état, se rallie à l’opinion “minimaliste” ou “réformatrice”. Dès lors il n’est effectivement pas cohérent, comme le prévoyait l’avant-projet, de permettre au juge, lorsqu’il statue par défaut, de faire application d’office de règles qui ne sont pas d’ordre public, fût-ce au titre de la violation manifeste de celles-ci.
Et le Conseil d’état peut également être suivi dans la mesure où il suggère de préciser que le juge doit également veiller au respect de la procédure elle-même.
Art. 21
Dans l’article 825, alinéa 1er, du Code judiciaire, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp” dans le texte néerlandais La ratio legis de cette modifi cation a déjà été exposée sous l’article 10.
Art. 22, 23 et 24
En vue d’une déformalisation et d’une simplifi cation de la procédure civile, les cas dans lesquels le Code judiciaire permet de passer outre les vices de forme pourvu qu’il ne soit porté préjudice à aucun intérêt sont étendus. Cela donne lieu à une harmonisation des nullités. Certains “assouplissements du régime des nullités” n’entrent pas (article 861 “pas de nullité sans grief”) ou peu (article 864, couverture, “ius est vigilantibus”) en ligne de compte pour les vices de forme énumérés à l’article 862, § 1er, que le juge doit d’ailleurs sanctionner d’office (article 862, § 2).
Via l’article 867, on n’obtient en effet que partiellement le même résultat qu’avec la règle “pas de nullité sans grief” (article 861), qui plus est
de manière indirecte et avec renversement de la charge de la preuve (“cessante ratione legis, cessat dispositio”), tandis que la “couverture” de ces vices de forme n’est possible que si le juge ne le remarque pas ou ne veut pas le remarquer lui-même (article 864, alinéa 2). Mais ces deux restrictions démontrent que ces vices de forme peuvent, eux aussi, être “pardonnés” de sorte qu’il ne s’agit pas réellement de nullités absolues (sauf en ce qui concerne les délais, voir article 865), contrairement à ce l’on prétend parfois.
Ceci dénote un formalisme inutile de sorte qu’il est recommandé de simplifi er les textes, car le droit procédural et les formalités ne sont pas un but en soi. Les parties sont d’emblée incitées à prendre elles-mêmes leurs responsabilités. Pour les délais prescrits à peine de déchéance, l’article 865 est naturellement maintenu (la couverture n’est dès lors pas possible) et le grief à son expiration est évident (insécurité juridique de la partie adverse) sauf dans certaines circonstances (délai d’attente, délai dont la seule fonction vise à accélérer...) dans lesquelles, conformément à l’“économie” du Code judiciaire, une rigueur inutile est exclue et l’article 861 peut donc être appliqué sans objection.
L’article 865 est adapté en conséquence. Par la même occasion, l’article 867 devient superfl u, car cette disposition ne remplit qu’une “fonction de réserve” pour les vices de forme exclus de l’application de l’article 861 par l’article 862. En effet, il est évident que la violation d’une formalité dont le but est néanmoins atteint, ne peut causer aucun grief. En conséquence de ce qui précède, il est donc procédé à l’abrogation de l’article 862 du Code judiciaire, relatif aux nullités prétendument “absolues”.
L’article 862 étant abrogé, l’alinéa 2 de l’article 864 et l’article 867 sont également abrogés, de même que la référence à l’article 867 dans l’article 865. L’abrogation de l’article 864, alinéa 2, est non seulement la conséquence de la disparition de son objet — les soi-disant “nullités absolues” — mais s’accorde également à l’inspiration déformalisante de la réforme, d’où il suit que toute irrégularité de forme doit être soulevée in limine litis, après que le juge ne s’occupe en principe plus que du fond.
Enfi n, la suggestion du Conseil d’état d’insérer, tant à l’article 860, alinéa 1er, qu’à l’article 861, ainsi qu’à l’article 864 une référence expresse aux délais prescrits à peine de nullité (les délais d’attente, comme le délai de comparution), est accueillie. Il faut en effet éviter que le non-respect de ces délais, contrairement au non-respect des délais prescrits à peine de déchéance (les délais soi-disant “accélérateurs”, comme le délai
pour former un recours), échappent aux principes “pas de nullité sans texte”, “pas de nullité sans grief” et “ius est vigilantibus”.
Art. 25
L’article 864, alinéa 2, du Code judiciaire est abrogé. La ratio legis en l’occurrence a déjà été formulée sous l’article 22.
Art. 26
À l’article 865, alinéa 1er, du Code judiciaire, le mot “867” est remplacé par le mot “861”. La ratio legis en l’occurrence a déjà été formulée sous l’article 22. Afi n d’éviter toute discussion relative à l’expiration des délais prévus pour former un recours, l’application de l’article 861 du Code judiciaire est expressément exclue. La suggestion du Conseil d’état d’abroger l’article 865 n’est pas suivie.
Bien qu’il est correct que les articles 860, alinéa 1er, 861 et 864 n’ont pas vocation à s’appliquer aux délais prescrits à peine de déchéance, puisque précisément ils ne visent que la nullité des actes de procédure et les délais prescrits à peine de nullité. Il faut absolument éviter, à la lumière d’une jurisprudence pas toujours cohérente, tout malentendu et contentieux à ce sujet.
Art. 27
L’article 867 C. jud. est abrogé. La ratio legis en l’occurrence a déjà été formulée sous l’article 22.
Art. 28
Cet article modifi e l’article 875bis du Code judiciaire afi n de renforcer le “principe de subsidiarité des mesures d’instruction” (art. 875bis du Code judiciaire, voir Doc. parl., Chambre, 2006-07, n° 2540/007, rapport fait au nom de la commission de la Justice sur la proposition de loi devenue la loi du 15 mai 2007 modifi ant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal, p.
23), de sorte que ne soient pas ordonnées plus de mesures d’instruction que nécessaire, à la lumière notamment de l’enjeu de la cause. Dans cette optique, le tribunal doit par exemple ordonner l’intervention limitée d’un expert (Art. 984 et
suivants du Code judiciaire) au lieu d’une expertise (art. 972 et suivants du Code judiciaire) si la première solution s’avérait suffisante au vu de l’enjeu de l’instance Cette modifi cation est directement liée à la modifi - cation de l’article 1050 du Code judiciaire par l’article 31 du présent projet en vue d’exclure l’appel immédiat de jugements interlocutoires. Certainement lorsqu’il n’est pas possible d’interjeter immédiatement appel de sa mesure, le juge doit être bien conscient qu’il doit en user avec la parcimonie requise, c’est-à-dire uniquement dans la mesure de ce qui est indispensable et proportionnellement à l’enjeu de la cause.
Art. 29
À l’art. 1026, 3°, du Code judiciaire, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp” dans la version néerlandaise. La ratio legis a déjà été formulée sous l’article 10.
Art. 30
Dans l’article 1034ter, alinéa unique, 4°, du texte néerlandais, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp”. La ratio legis de cette modifi cation a déjà été exposée sous l’article 10.
Art. 31
L’article 1050 du Code judiciaire est adapté de sorte qu’il est exclu de former immédiatement appel de jugements avant dire droit à moins que le juge n’en décide autrement. Cela concerne des jugements où le juge, avant dire droit, ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties (art.
19, alinéa 3, du Code judiciaire). L’effet dévolutif “élargi” de l’appel (art. 1068 du Code judiciaire) a pour conséquence que même en cas d’appel contre un “jugement interlocutoire”, dont une mesure avant dire droit au sens de l’article 19 (une mesure d’instruction ou une mesure provisoire), le premier juge est dessaisi du litige dans son ensemble, également des points pour lesquels il ne s’est pas (encore) prononcé, et, en l’espèce, il s’agit par hypothèse du fond de l’affaire (dans son intégralité).
L’appel peut ainsi être formé abusivement pour renvoyer l’affaire aux calendes grecques auprès du juge d’appel.
La possibilité d’appel immédiat de ces décisions est donc exclue, à moins que le juge n’en décide autrement. Ceci par analogie avec ce qui s’est produit en 1992 à l’égard d’une “décision rendue sur la compétence”. Conformément à la jurisprudence de cassation établie à ce sujet, il suffit que dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l’affaire soit jugé, ce qui constitue un “jugement défi nitif”, pour que le jugement interlocutoire “avant dire droit” y afférent soit bien susceptible d’appel.
Le Conseil d’État remarque à juste titre que ceci, a fortiori en combinaison avec l’adaptation de l’article 875bis, alinéa 1er C. jud., entraîne une réduction substantielle de l’effet de la mesure. En effet, comme le juge, pour des raisons bien compréhensibles, ne peut ordonner aucune mesure d’instruction avant qu’il ait déclaré recevable la demande en question, beaucoup de “ jugements interlocutoires” qui contiennent une mesure d’enquête — à la différence des jugements provisionnels — se prononceront également sur la recevabilité de la demande et seront donc immédiatement susceptibles d’appel car étant des jugements “hybrides”.
Il sera cependant difficile d’accepter que, par exemple, dans une affaire de construction d’immeuble, une expertise fastidieuse et donc prenant beaucoup de temps et très onéreuse, soit effectuée alors que la recevabilité de la demande est (encore) en discussion ratione temporis, par exemple parce que le délai de la responsabilité décennale de l’entrepreneur ou du l’architecte serait dépassé.
Art. 32
L’article 10 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales dispose, sous le titre “Procédures de recouvrement pour des créances non contestées”: “Les États membres veillent à ce qu’un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu, y compris au moyen d’une procédure accélérée, normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure.” La justifi cation en est évidente et clairement exposée dans les considérations de la directive, parmi lesquelles on peut citer: “Bien que les marchandises aient été livrées ou les services fournis, bon nombre de factures y afférentes sont acquittées bien au-delà des délais.
Ces retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion
fi nancière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des fi nancements externes en raison de ces retards de paiement. Le risque lié à ces effets négatifs augmente fortement en période de ralentissement économique, lorsque l’accès au fi nancement est plus difficile. […] Les conséquences d’un retard de paiement ne peuvent être dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides et efficaces pour le créancier. […].
Il est nécessaire de veiller à ce que les procédures de recouvrement pour des dettes non contestées liées à des retards de paiement dans les transactions commerciales soient menées à bien dans un bref délai, y compris au moyen d’une procédure accélérée et quel que soit le montant de la dette.” (considérations 3, 33 et 35). À première vue, il semble indiqué d’adapter la “procédure sommaire d’injonction de payer” (art.
1338-1344 du Code judiciaire) existante, entre autres en supprimant la limite fi nancière de € 1 860,- qui y est reprise (et qui, par la loi du 19 décembre 2014, avait été supprimée pour les seules affaires portées devant le Tribunal de commerce) (art. 1338). Le tout a d’ailleurs fait l’objet du projet de loi n° 3512/001 du 31 mars 2014 qui a été la législature précédente, mais dont le traitement a été interrompu suite à la dissolution des chambres.
Mais en y regardant de plus près, on peut cependant craindre que la “procédure sommaire”, même après avoir été adaptée, ne suffira pas, ce qu’elle n’a manifestement pas fait dans le passé, à en juger par son nombre incroyablement réduit d’applications, malgré les ajustements répétés (voir par exemple G. DE LEVAL, “Le paiement des créances pécuniaires”, Ius & Actores, Larcier, Brussel, nr. 1/2009, p.
9 à 17; M. STORME, “Europese procesrechtelijke verordeningen en intern Belgische procesrecht”, idem, p. 19 à 40; A. BERTHE, “L’injonction de payer en droit belge — Aspects de lege lata et de lege ferenda”, idem, p. 68 à 70;
C. CAPITAINE,
“Réfl exions sur la procédure sommaire d’injonction de payer”, J.J.P., 2004, pz. 144; G. DE LEVAL, “La procédure sommaire d’injonction de payer et l’espace européen. Introduction générale”, Actualité du droit, Liège, 2003/3, p. 399). L’explication est à chercher dans le fait que la procédure sommaire, par rapport à la procédure ordinaire — qui se compose d’assignation du débiteur sur le fond, après quoi l’affaire peut être traitée, en cas d’absence de contestation, lors de la séance d’introduction (art. 735 C. jud.), généralement avec un jugement par défaut — n’est pas vraiment sommaire. Et surtout: si la demande est rejetée (en tout ou en partie) (ce qui
implique que soit elle est mal introduite, soit la dette est bel et bien contestée), elle doit (complètement ou pour la partie rejetée) être à nouveau introduite “par la voie ordinaire” (art. 1343, § 4, C. jud.), alors que dans ce cas, dans la “procédure ordinaire” on peut, dès le départ, court-circuiter vers la mise en l’état de l’affaire, etc. Mais même si en l’absence de contestation de la dette la procédure sommaire peut en effet être réglée facilement, elle représente encore un fardeau supplémentaire signifi catif pour les juges, qui n’interviennent que pour la délivrance de titres exécutoires pour des créances non contestées, ce qui ne fait pas partie de leur cœur de métier, à savoir de trancher des différends juridiques.
Pour ces raisons, il s’indique que les dettes non contestées ne doivent plus dès le départ être réclamées par application d’une procédure essentiellement juridictionnelle, conduisant à un acte juridictionnel établi par un tribunal, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Dans de telles circonstances — répétons-le: des dettes non contestées — il suffit d’une procédure administrative débouchant sur un acte juridique administratif.
Naturellement, celui-ci est aussi unilatéralement obligatoire et exécutoire, mais il n’a pas force de chose jugée, de sorte qu’il n’affecte pas les droits du débiteur. Et de plus, son “privilège du préalable” — son caractère exécutoire, nonobstant sa contestation — peut facilement être désactivé. Bien sûr, cet instrument ne peut être confi é qu’à des fonctionnaires publics et ministériels qui présentent les garanties nécessaires en termes d’expertise et d’indépendance, et il est facile de deviner que ce soient les huissiers de justice qui s’en chargent, exclusivement qui plus est.
Ils disposent d’ailleurs des instruments nécessaires — la signifi cation des exploits — et c’est en concordance avec leurs tâches en quelque sorte “complémentaires”, notamment “assurer le recouvrement de dettes à l’amiable”, “intervenir [...] en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges”, “rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice”, “effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine” et “délivrer des attestations fi scales concernant les créances irrécouvrables” (Art.
519, § 2, 5°, 11°, 13°, 14° et 15° C. jud.). Cette expertise répond également aux préoccupations européennes. Dans le considérant 34 de la directive, on peut en effet lire: “Afi n de faciliter le respect des dispositions de la présente directive, les États membres devraient
encourager le recours à la médiation ou à d’autres moyens alternatifs de règlement des différends.” Pour cette nouvelle mission des huissiers de justice, on peut évidemment prévoir des garanties supplémentaires, comme l’intervention systématique et le contrôle immédiat de la Chambre nationale des huissiers de justice sur tout recouvrement concret. L’intervention des huissiers de justice dans une procédure purement administrative n’implique pas seulement que celle-ci ne doit pas être compliquée et doit pouvoir être traitée rapidement, elle sera également relativement peu coûteuse.
Le premier à en bénéfi cier sera le créancier, pour qui le seuil est considérablement abaissé. Mais le débiteur — qui quoi qu’il advienne en supporte le coût fi nal — en profi tera également. Et last but not least, le pouvoir judiciaire est soulagé de tâches qui n’ont rien à voir avec son cœur de métier, à savoir le règlement des différends juridiques, tout simplement parce qu’il s’agit de la récupération de créances non contestées.
Enfi n, la seule existence de ce système simple et peu coûteux aura naturellement intrinsèquement un effet bénéfi que. Trop de dettes non contestées ne sont pas payées uniquement parce que le débiteur part du principe que le créancier redoute les formalités et les frais qu’il devra assumer pour citer son débiteur, le créancier n’étant d’ailleurs pas toujours sûr de la solvabilité du débiteur. Le recouvrement de créances non contestées par un huissier de justice qui fait l’objet de la présente proposition se déroule en plusieurs étapes, qui peuvent être résumées comme suit.
1ère étape: l’huissier de justice signifi e au débiteur, selon les règles habituelles, une sommation de payer, accompagnée d’une photocopie des pièces justifi catives dont dispose le créancier et d’un “formulaire de réaction”. 2ème étape: le destinataire dispose d’un mois pour, entre les mains de l’huissier de justice, soit: * payer; * demander des facilités de paiement, ou * contester la dette (en tout ou en partie).
3ème étape: la procédure de recouvrement s’éteint pour les dettes qui sont payées ou qui ne semblent pas être des dettes non contestées.
4ème étape: en l’absence de paiement ou de contestation recevable et dans les délais, ou dans le cas où des facilités de paiement n’ont pas été accordées ou ne sont pas respectées, l’huissier de justice en établit, à la demande du créancier, un procès-verbal qui est déclaré exécutoire, le cas échéant pour le solde de la dette. Le procès-verbal déclaré exécutoire est un titre exécutoire au sens de l’art.
1494 C. jud. En tant qu’ultime garantie, le débiteur peut faire opposition devant le juge, ce qui s’appelle “inversion du contentieux”. L’exécution est en effet suspendue par une action en justice devant la juridiction compétente, laquelle peut d’ailleurs être faite par simple requête contradictoire. Il faut enfi n noter que le nouveau système de recouvrement de dettes non contestées ainsi organisé ne porte pas atteinte à la procédure européenne d’injonction de payer, introduite par le self-executing Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006.
Toutefois, il semble bien que la nouvelle procédure de droit interne sera plus efficace, de sorte qu’elle peut être utile également dans les situations transfrontalières. La réglementation du recouvrement des dettes d’argent non contestées est reprise parmi les “règles préliminaires” de la cinquième partie du Code judiciaire. Elle constitue en effet une procédure administrative et non juridictionnelle, de sorte que, contrairement à la “procédure sommaire d’injonction de payer”, elle ne peut fi gurer dans la quatrième partie (“procédure civile”) du Code judiciaire, ni dans le livre IV de celui-ci (“procédures particulières”).
Cela présente d’ailleurs l’avantage que cette procédure sommaire peut subsister et être appliquée dans les cas où le “recouvrement des dettes non contestées” visé ici n’est pas applicable. Le titre du chapitre est repris du titre de l’article 10 de la directive, libellé comme suit: “Procédures de recouvrement pour des créances non contestées”. Mais la notion de “procédure” est évitée, pour éviter toute confusion avec les procédures juridictionnelles.
Art. 33
Dans cet article, on fi xe le principe général que les huissiers de justice s’occupent du recouvrement de dettes non contestées, mais sous un certain nombre de contraintes.
Le premier de ces “mécanismes de sécurité” réside dans le fait que la dette doit être non contestée. Dès lors qu’il est question d’une contestation, il s’agit par hypothèse d’un différend juridique, et leur résolution est l’une des tâches naturelles du juge, et en même temps son monopole. Même si des voix peuvent s’élever pour appliquer le système à toutes les créances incontestées de ou à l’égard de toute personne quelconque, une une deuxième précaution est de limiter son champ d’application aux dettes de professionnels qui se situent dans leurs activités professionnelles, , et cela au sens large.
À cette fi n, emploi est fait d’un critère facilement applicable et objectif, à savoir l’inscription du créancier aussi bien que du débiteur dans la Banque-Carrefour des Entreprises, créée par la loi du 16 janvier 2003. Dans l’avant-projet était prévu un champ d’application différent pour les “autorités publiques”, dans le sens qu’ils ne pourraient appliquer la procédure qu’en tant que créancier. Le Conseil d’état se doutait de l’applicabilité de cette notion, d’où la précision par référence à l’article 1412bis, § 1, CJ, qui a trait au régime spécial de l’exécution sur les biens du domaine public, le motif décisif pour faire une distinction.
Mais cette exception doit alors être applicable dans les deux sens, donc en tant que créancier aussi bien que débiteur. Les “frais de recouvrement” concernent exclusivement les frais d’huissier de justice dans le cadre de cette procédure. Faisant suite à la remarque du Conseil d’état, la notion de “tous les dommages-intérêts et intérêts de retard complémentaires” est précisée et remplacée par les notions bien ancrées de droit civil “intérêt” (art.
1153 CC) et “clause pénale” (art. 1229 CC). Le fait que ces indemnités supplémentaires sont limitées à un maximum de 10 % du montant principal de la dette est une troisième garantie. Effectivement, il y a besoin de déterminer une limite supérieure pour la compensation des dommages supplémentaires que subit le créancier qui, bien que forfaitaire, est objective et aisément applicable, cela bien entendu dans les limites légales et contractuelles, et qui ne nécessite donc pas le contrôle qui, notamment par les articles 1153, alinéa 5 et 1231 du Code Civil, respectivement pour les intérêts de retard et les clauses pénales, est attribué expressément au juge.
La dernière garantie consiste en ce que la procédure ne peut exclusivement être lancée qu’à la demande d’un avocat, par analogie avec ce qui était requis pour une procédure sur requête unilatérale (art. 1026, 5° C.jud.) et la procédure sommaire d’injonction de payer (art. 1340, 4°, C. Jud.) (“L’avocat est le premier juge”).
Art. 34
Dans cet article, on règle la “première étape” du recouvrement: la sommation du débiteur. La notion de “sommation” a été préférée à celle de “mise en demeure” pour éviter de toucher au statut légal de cette dernière. Cela n’empêche pas que la sommation visée peut compter comme une (forme de) mise en demeure.
Art. 35
Une fois que le débiteur a été enjoint de payer, la balle est dans son camp et on attend sa réaction. Les possibilités sont qu’il ne fasse rien du tout, qu’il paie, qu’il demande des facilités de paiement ou qu’il conteste la dette. En ce qui concerne la contestation, celle-ci peut être motivée, ou ne pas l’être. Au risque de réduire le système à une pure formalité, le créancier doit cependant avoir quelque chose sur quoi s’appuyer pour déterminer son attitude, et en particulier pour intenter ou non une action en justice.
On peut donc attendre du débiteur qu’il “annonce la couleur”, en lui signifi ant clairement à cet effet (dans les instructions du formulaire de réponse, éventuellement dans son contact avec l’huissier de justice) qu’une contestation non motivée équivaut à l’absence de contestation. Et donc, le débiteur qui ne paie pas ne reçoit que deux possibilités: demander des facilités de paiement ou expliquer les raisons pour lesquelles il conteste la dette.
Cette motivation n’est donc pas une mesure inutile. Il est vrai qu’on peut inventer des raisons manifestement non pertinentes ou infondées. Ce n’est cependant pas le rôle de l’huissier de justice d’en juger, la dette est et reste contestée de toute façon et le recouvrement est interrompu, mais le créancier sera en mesure d’évaluer ce qu’il lui reste à faire. De plus, on vise également un effet dissuasif: l’amende civile pour abus de procédure peut être appliquée à la “défense téméraire ou vexatoire”, lorsqu’il apparaît en droit que la dette a manifestement été contestée à tort.
Dans l’avant-projet était prévue une référence expresse à l’amende civile “pour abus de la procédure”
(art. 780 bis C.J.) pour la “défense téméraire ou vexatoire” qui consisterait en la contestation de la créance si à l’issue d’un recouvrement judiciaire cette contestation s’avère manifestement non-fondée. Le Conseil d’état a remarqué que l’article 780bis n’est applicable que sur l’utilisation de la procédure “à des fi ns manifestement dilatoires ou abusives”. Même si la contestation à tort d’une dette d’argent peut vraisemblablement et soidisant par hypothèse être qualifi ée comme dilatoire ou abusive, l’article 780bis peut bien-entendu être appliqué en tant que tel et “directement”.
Se faire citer en justice dans le cas du refus de paiement d’une dette qui n’est manifestement pas contestable forme en soi une défense dilatoire et abusive. Il suffit de le souligner, et de s’abstenir d’introduire une disposition particulière.
Art. 36
Cet article contient la troisième étape: l’élimination des dettes qui ne sont pas “non contestées”. Tant le paiement que la contestation motivée impliquent la fi n de la procédure. Lorsque des “délais de grâce” sont demandés, négociés et accordés, et que l’huissier de justice a pu y jouer son rôle de médiateur, le dossier est tenu en suspens dans l’optique du respect de ces facilités de paiement obtenues.
Art. 37
En vertu de cette disposition, on peut fi nalement aborder la “quatrième étape”: la rédaction d’un titre exécutoire pour les dettes non contestées. La période d’attente de huit jours a été prévue pour qu’il soit toujours possible de négocier ou d’arriver à bonne fi n. Avec la déclaration de la force exécutoire par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fi chier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt prévu à l’article 1389bis/8, il est prévu une garantie supplémentaire.
Cette déclaration de la force exécutoire entraîne la naissance d’un titre exécutoire, mais le “privilège du préalable” (la caractéristique particulière d’actes administratifs, en plus de leur caractère unilatéral obligatoire et exécutoire, selon laquelle l’opposition ne suspend pas l’obligation d’obéissance) est désactivé, en prévoyant l’effet suspensif d’un recours en droit, qui doit alors être introduit par le débiteur (“inversion du contentieux”).
La référence à la compétence du juge des saisies doit éviter que le droit commun (voir les art. 1395 et 1498 C. jud.) ne soit appliqué en cas de problèmes qui ne sont connexes qu’à l’exécution elle-même (propriété des biens saisis, etc.). Seule la contestation sur le fond doit être portée devant le juge matériellement compétent.
Art. 38
Cet article n’appelle pas de commentaire particulier.
Art. 39
Cet article règle l’emploi des langues lors du recouvrement de dettes d’argent non contestées.
Art. 40
Cet article décrit l’organisation de l’accompagnement et du contrôle effectués par la Chambre nationale des huissiers de justice sur les recouvrements, ce qui se fera bien évidemment en ayant recours à un système informatique. Le but du traitement des données est, à la demande du Conseil d’état, explicité, ainsi que la durée de la conservation des données.
Art. 41
L’article 1397 du Code judiciaire est modifi é en ce sens que seule l’opposition formée contre le jugement défi nitif suspend l’exécution. Un deuxième alinéa est ajouté à l’article précité, qui prévoit que les jugements défi nitifs sont exécutoires par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sauf les exceptions prévues par la loi ou à moins que le juge ne l’ait ordonné autrement.
La ratio legis de ces modifi cations est d’éviter qu’il ne soit fait appel uniquement pour obtenir un sursis à l’exécution de la condamnation, sauf pour les affaires qui ont été exclues depuis longtemps de l’exécution provisoire, plus particulièrement en matière du droit de la famille. Une nouvelle distinction est dès lors établie entre l’opposition, qui garde un effet suspensif, et l’appel, qui n’a plus d’effet suspensif, sauf les exceptions prévues par la loi ou à moins que le juge ne l’ait ordonné
autrement. L’un et l’autre ne sont pas seulement dictés par le rôle limité du juge en cas de défaut, comme c’est confi rmé dans le nouvel article 806, mais aussi par les plus grands risques qui vont de pair avec une exécution provisoire dans le cas où la partie défaillante était de bonne foi, par exemple parce qu’elle était dans l’ignorance de l’acte introductif d’instance. Enfi n, suite à l’objection du Conseil d’état, il n’y a pas lieu de faire une distinction, quant à la motivation de sa décision, lorsqu’il s’agit pour le juge, à l’issue d’un débat contradictoire, d’écarter l’absence d’effet suspensif de l’appel, et la décision contraire prise par le juge statuant par défaut.
Effectivement, il n’y a pas de raison convaincante pour laquelle seulement la première devrait être “spécialement motivée”. L’exigence de motivation doit être la même, quelle que soit l’hypothèse envisagée. Et comme il convient dans les deux cas d’éviter des “formules standard”, il faut choisir dans les deux cas la motivation la plus sévère.
Art. 42
L’art. 1398, alinéa 1er, du Code judiciaire est abrogé, l’alinéa 2 est maintenu. Il s’agit d’une adaptation technique qui résulte de la modifi cation apportée à l’article 1397. Enfi n, suite à l’avis du Conseil d’état, l’article 1398, qui concerne toutes les hypothèses d’exécution provisoire, est complété d’un alinéa 2, conformément à ce qu’il propose. Et il n’y a effectivement pas lieu d’énoncer cette même règle à l’article 1398/1, alinéa 1er, in fi ne.
Art. 43, 44 et 45
Les articles 1398/1 et 1398/2 du Code judiciaire sont, en ce qui concerne l’appel, abrogés pour être transférés partiellement à l’article 1399, alinéa 1er, 2°. Il s’agit également d’une adaptation technique qui résulte de la modifi cation apportée à l’article 1397. Vu que l’opposition formée contre des jugements défi nitifs rendus par le juge du tribunal de la famille n’en suspend en principe pas davantage l’exécution, l’article 1398/1 du Code judiciaire est maintenu en ce qui concerne cet aspect.
Art. 46
L’article 1400, § 1er, du Code judiciaire est adapté d’un point de vue technique suite à la modifi cation apportée à l’article 1397.
Art. 47
L’article 1495, alinéa 2, du Code judiciaire, dispose que sans préjudice de la saisie conservatoire, la condamnation au paiement d’une somme d’argent, qui fait l’objet d’une décision encore susceptible de recours ordinaires c.à.d. opposition ou appel, ne peut être exécutée avant l’échéance d’un mois suivant la signifi cation de la décision, à moins que l’exécution provisoire de celle-ci n’ait été ordonnée par le juge.
En tenant compte de la modifi cation apportée à l’article 1397, l’exception ainsi énoncée dans l’article 1495, alinéa 2, comme le remarque à juste titre le Conseil d’état, n’a plus de sens pour le délai d’appel, parce que cette exception ne s’applique pas si la décision est exécutoire par provision. Dès lors que, dans le nouveau système, l’appel n’est en principe plus suspensif, de même le délai d’appel ne peut plus l’être.
Il ne peut l’être que lorsque l’appel aura été déclaré suspensif par la loi ou par le juge, et la décision n’est donc nécessairement pas exécutoire par provision, pas non plus avant l’expiration du délai d’appel. Le texte est donc limité au délai d’opposition.
Art. 48
Le délai de 3 mois prévu au § 2 de l’article 1734 du Code judiciaire, relatif à la médiation judiciaire, est remplacé par un délai de 6 mois. Lors de l’instauration de la médiation judiciaire, le but était que le juge suive de près le déroulement. C’est pourquoi il a été prévu que la mission ne dure que trois mois. En outre, l’affaire doit être fi xée à la première audience utile suivant l’expiration du délai en vue d’une prolongation.
La pratique montre que ce délai est trop court. Dans la majorité des dossiers, la mission n’est pas terminée dans les trois mois, alors que toutes les parties sont d’accord pour poursuivre la mission. Porter à chaque fois l’affaire devant le tribunal après trois mois, uniquement en vue de la prolongation, représente une charge
superfl ue tant pour les parties que pour le tribunal. Un délai maximal de six mois donne aux tribunaux une plus grande marge de manœuvre pour fi xer le délai en fonction de l’ampleur et de la durée escomptée de la mission. En outre, cela ne comporte pas d’inconvénient pour les parties, étant donné qu’elles peuvent à tout moment terminer la mission et que le juge demeure saisi.
Art. 49
Les modifi cations qui portent sur la limitation de l’intervention du ministère public dans le cadre de la procédure civile et l’appel s’appliquent aux affaires qui sont introduites à partir du 1er septembre 2015.
Art. 50
Afi n de permettre au Roi de prendre les arrêtés d’exécution nécessaires pour la mise en œuvre du système informatique de notifi cation ou communication entre les acteurs de la justice visé dans le nouvel article 32ter du Code judiciaire et pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des dettes non contestées, et pour laisser suffisamment de temps à la pratique pour bien en préparer la mise en œuvre, la date d’entrée en vigueur des dispositions y afférentes est fi xée par arrêté royal et se situera au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 51
Par la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, l’article 1396 du Code civil a été abrogé. Ledit article prévoyait la publication au Moniteur belge de l’extrait de certaines modifi cations du régime matrimonial en vue de leur opposabilité à l’égard de tiers. La garantie de la protection des droits des tiers, par exemple des créanciers ou des contractants futurs, requiert que pareille publicité soit maintenue, de telle sorte qu’ils soient informés de modifi cations pouvant avoir une infl uence sur leurs droits.
Le mécanisme de publicité via le Moniteur belge renforce le mécanisme de publicité réalisé par le registre central des contrats de mariage. Ce nouveau mécanisme de publicité au Moniteur belge est une publicité “limitée” dans ce sens qu’il s’agit d’une simple “mention” au Moniteur belge et non plus la publication
d’un extrait de l’acte même. Il s’agit donc d’une publicité complémentaire qui permet de mettre à disposition des informations utiles pour les créanciers, et ce de manière structurée et regroupée. Les créanciers pourront disposer de ces informations regroupées pour vérifi er leurs propres listings de clients qui se trouvent déjà dans des difficultés de recouvrement. Une demande de recherche individuelle au registre central des contrats de mariage pourra ensuite être introduite auprès de la FRNB qui gère la base de données.
C’est donc un service de publicité complémentaire, pour permettre aux créanciers de réagir rapidement afi n de garantir leurs droits et de sauvegarder leurs intérêts. Cette publicité n’emporte aucun effet ou aucune conséquence juridique, comme par exemple l’effet de l’opposabilité aux tiers. Cette opposabilité demeure liée à la publication au registre central des contrats de mariage. La clarification au précédent alinéa répond à la remarque y afférente du Conseil d’État.
Art. 52
L’accès au registre central des contrats de mariage est ouvert à toute personne. La protection des données à caractère personnel des parties qui ont été reprises dans le registre central des contrats de mariage requiert toutefois que lesdites données ne puissent être rendues accessibles que pour autant que le demandeur de la recherche puisse démontrer un intérêt.
Art. 53
Dans cet article, il est accordé au Roi, après consultation de la Commission de la protection de la vie privée, le pouvoir de déterminer quelles données relatives aux modifi cations du régime matrimonial sont transmises pour publication au Moniteur belge par la Fédération Royale du Notariat belge, les modalités de la publication, la date de l’entrée en vigueur de l’obligation de publication et les redevances.
Art. 54
Par la loi du 14 janvier 2013, les articles 4 et 6/1 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage,
ont, entre autres, été modifi és, avec une date d’entrée en vigueur au plus tard le 1er septembre 2015.
Art. 55
L’article 68 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, a pour objet la vérifi cation des créances et l’établissement de différents procès-verbaux complémentaires de vérifi cation des créances par le curateur. Depuis 2005, et sauf en cas de clôture sommaire pour insuffisance d’actifs, le curateur doit établir et déposer tous les quatre mois un procès-verbal de vérifi cation complémentaire, dans lequel il reprend le précédent procès-verbal de vérifi cation, poursuit la vérifi cation des créances réservées et vérifi e les créances qui ont été déposées au greffe depuis lors, et ce, pendant une période de 16 mois à partir de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérifi cation.
Dans la pratique, il apparait que cette procédure est lourde et à la longue répétitive, il est dès lors proposé d’allonger le délai entre les procès-verbaux complémentaires afi n d’en diminuer le nombre (on passerait en effet à 3 au lieu de 5 actuellement) mais tout en sauvegardant la possibilité pour les créanciers de déposer de nouvelles créances et pour le curateur de les contester ou les réserver.
Art. 56
Vu qu’il est loisible de consulter depuis un temps considérable les comptes annuels en ligne via le site web de la Banque nationale, sous la forme d’un fi chier image au format PDF, mais également d’obtenir une copie des comptes annuels via son siège principal à Bruxelles par courrier postal, fax ou e-mail, la possibilité de demander une copie des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce est supprimée. Une telle suppression signifi e une réduction de la charge de travail au bénéfi ce des greffes des tribunaux
Art. 57
Les attentats sanglants des tueurs du Brabant sont en passe d’être prescrits. Aux termes de la législation actuelle (art. 21 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale) et en recourant à la notion d’unité d’intention c’est-à-dire en associant ce crime aux
derniers faits criminels imputés aux tueurs du Brabant (à Alost, le 9 novembre 1985), le délai de prescription expirera le 8 novembre 2015. Même si le débat a été attisé à l’occasion de la prescription prochaine du dossier des tueurs du Brabant, qui a rendu cette réforme particulièrement urgente, celleci n’est donc pas une loi de circonstance, étant bien destinée à s’appliquer le cas échéant à d’autres crimes particulièrement graves, dont la prescription serait tout aussi choquante.
Les garanties existant en cas de dépassement du délai raisonnable (cf. article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale) parent aux risques qu’induirait sinon cette augmentation du délai de la prescription de l’action publique. Les délais de prescription ont déjà été allongés à plusieurs reprises, par les lois suivantes: la loi-programme du 24 décembre 1993, la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d’allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises, et la loi du 30 novembre 2011 (loi Lalieux).
Actuellement, l’article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale fi xe les délais de prescription des crimes (c’est la peine prononcée par le juge du fond, et non celle applicable, qui détermine la qualifi cation des faits en délit ou crime).: — quinze ans pour les crimes qui ne sont pas correctionnalisables; — quinze ans pour les infractions de nature sexuelle commises sur une victime mineure; — dix ans pour les crimes passibles de plus de 20 ans de réclusion qui sont correctionnalisés, et — dix ans pour les autres crimes.
Il prévoit aussi une exception pour les crimes contre l’humanité au sens large (imprescriptibles). Le délai de prescription peut être interrompu (art.22) et suspendu (art.24).
Ces allongements s’avèrent insuffisants. Il faut éviter à tout prix que la Belgique soit considérée, sur le plan de la procédure pénale, comme un havre de paix pour les grands criminels, où ils peuvent se livrer aux pratiques les plus ignominieuses. C’est pourquoi il est proposé de porter à vingt ans le délai de prescription pour les crimes punissables de la réclusion à perpétuité. Cette disposition prolongerait le délai de prescription des attentats jusqu’en novembre 2025.
Soulignons que cette modifi cation s’inscrit dans le droit fi l de l’évolution que le système pénal belge a connue ces dernières années. Dans son avis relatif au projet de loi, le Conseil d’État indique qu’il appartient en premier lieu au législateur de décider si cette conséquence, et l’abandon ou la diminution des garanties qui sont à la base de l’institution de la prescription de l’action publique, peuvent être justifi és vu notamment la gravité intrinsèque de la catégorie de crimes à laquelle la réglementation envisagée s’appliquera.
Or, il est apparu à la lumière de cet avis qu’une autre catégorie de crimes devait sans attendre être visée par la réforme proposée vu leur gravité intrinsèque. L’accord du gouvernement prévoit en effet aussi que “pour les crimes non correctionnalisables commis sur la personne d’un mineur, le délai de prescription sera également porté à 20 ans.”. Enfi n, le projet prévoit le maintien du délai de prescription de vingt ans en cas de réduction ou de modifi cation de la peine en raison de circonstance atténuantes.
Ce libellé, inspiré de l’article 79 du Code pénal, couvre désormais tout cas d’admission de circonstances atténuantes, c’est-à-dire tant par le biais de la correctionnalisation (par une juridiction d’instruction ou le ministère public) que par la cour d’assises elle-même, levant sur ce point l’ambiguïté de la loi, qui ne visait que la “correctionnalisation” (cf. M.-A. BEERNAERT, H.D
BOSLY
et D. VANDERMEERSCH, Droit de la Procédure pénale, 2014, La Charte, pg 190 et 192). Le principe du maintien du délai de prescription en cas de correctionnalisation était déjà prévu: — à l’article 21, alinéa 4 du Titre préliminaire pour les crimes punissables de la réclusion de plus de 20 ans
qui sont actuellement correctionnalisables (ex. la prise d’otages — délai de prescription de 10 ans), et à l’article 21bis, alinéa 2, pour les crimes à caractère sexuel correctionnalisés (délai de prescription de 15 ans). Afi n d’éviter que certains dossiers judiciaires extrêmement importants, tels que celui des tueurs du Brabant ou une affaire renvoyée devant la cour d’assises de Bruxelles du chef d’assassinat d’enfant (qui sera sinon prescrite le 25 octobre 2015), ne soient atteints par la prescription, il est prévu que cette disposition entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Dès lors que les lois prolongeant la prescription sont considérées comme des lois procédurales, elles peuvent s’appliquer immédiatement, et ce, à condition que la prescription n’ait pas encore été atteinte en vertu de la loi précédente. Cette analyse est admise d’une manière générale par la jurisprudence depuis le début des années quatre-vingt, et elle a également été confi rmée par la Cour d’arbitrage dans le cadre de l’allongement du délai de prescription prévu par la loiprogramme du 24 décembre 1993 (Cour d’arbitrage, 12 juillet 1996, R.W., 1996-97, p.955).
Art. 58
La possibilité de transférer temporairement le siège d’une justice de paix ou du tribunal de police dans une autre commune de l’arrondissement est actuellement prévue pour les cas de force majeure. Les Présidents des juges de paix et de police insistent sur l’extension du champ d’application de cette disposition, pour des raisons liées à la capacité de l’infrastructure et du personnel. Ils souhaitent par exemple pouvoir juguler de cette manière des situations récurrentes de manque de personnel, en particulier dans les cantons avec différents sièges.
Ils ne veulent en effet pas voir sapée l’efficacité du fonctionnement de leur justice de paix par la nécessité, souvent à des périodes inattendues, de devoir fermer le greffe du deuxième siège en raison de manque de personnel, ou de devoir faire face à ce manque de personnel par des déplacements supplémentaires, générateurs de pertes de temps, de magistrats, de greffiers et / ou de personnel judiciaire vers le deuxième siège du même canton pour y assurer la permanence.
L’alternative, à savoir l’adaptation des heures d’ouverture du greffe concerné en appliquant l’article 157 du Code judiciaire et l’arrêté royal du 10 août 2001 fi xant les jours et heures d’ouverture des greffes des cours et tribunaux, n’apporte aucun soulagement car cela n’empêche pas que beaucoup de citoyens s’en retournent chez eux les mains vides par manque d’information sur les modifi cations des heures d’ouverture.
Pour les avocats également, la situation d’un seul greffe par justice de paix est une solution claire et préférable. Vis-à-vis des difficultés d’infrastructure, l’adaptation de cette disposition représente aussi, pour les présidents des juges de paix et de police, une meilleure solution. Souvent, il n’est pas question de force majeure au sens strict du mot, où l’accent est mis sur la nature imprévisible de la situation.
En réalité, la décision de transfert d’un siège, que ce soit ou non dans la même commune, est le résultat de problèmes structurels qui existent depuis bien longtemps. Le transfert dans une autre commune, déjà prévu par la loi, doit permettre de poursuivre les activités, par exemple à l’occasion de travaux de rénovation, lorsqu’un endroit approprié dans la même commune n’est pas disponible, ou lorsqu’un emplacement supplémentaire devrait être loué et équipé alors qu’un espace approprié dans le voisinage, mais situé dans une autre commune, est disponible.
Evidemment il doit être tenu compte de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire en cas d’une décision de déplacement d’un siège d’une justice de paix et la décision ne peut nuire aux droits du justiciable. La même modifi cation est prévue pour les tribunaux de police en tenant compte du fait que certains tribunaux de police sont composés de divisions.
Art. 59
Vu les modifi cations dans la composition des tribunaux et des cours d’appel, comme exposé ci-dessous à propos des articles 91, 92 et 109bis du Code judiciaire, les articles 78 et 101 de ce Code doivent logiquement être adaptés. Ces articles déterminent les conditions de formation des magistrats en chambres collégiales. Comme la composition des chambres ci-dessous sera modifi ée, ces dispositions relatives aux conditions de formation doivent être adaptées aux chambres composées d’un
magistrat siégeant seul. La formation spécifi que reste inchangée pour le magistrat siégeant seul.
Art. 60 et 61
Ces articles tendent à affecter les magistrats du tribunal de première instance avec plus d’efficience, à réduire l’arriéré judiciaire et à accélérer le cours de la justice. Cette modifi cation de loi maintient le principe légal selon lequel les demandes en matière civile et en matière pénale sont attribuées à des chambres composées d’un juge unique. Toutefois, la loi prévoit toujours aujourd’hui la possibilité pour les parties d’inverser ce principe et d’opter pour une chambre collégiale composée de trois juges.
Bien que la jurisprudence collégiale, comme le fait remarquer le Conseil supérieur de la Justice dans son avis d’office, au moins quand elle est prise au sérieux, offre indubitablement des possibilités, la valeur ajoutée d’une collégialité obligatoire ne fait aujourd’hui plus le poids face au lourd fardeau que cela entraîne pour les juridictions, et le retard qui en résulte dans l’administration de la justice.
Justice delayed is justice denied, disent les Anglais. Naturellement, trois chambres d’un juge unique n’auront pas trois fois plus de rendement qu’une chambre de trois juges. Mais tout le monde est bien d’accord sur le fait qu’ils peuvent en faire plus séparément que ce que peut traiter une chambre collégiale, et que le résultat est de toute façon positif. Pour ce qui concerne la qualité du jugement du unus iudex: qui oserait affirmer que les innombrables jugements des juges de paix, des tribunaux de police, des présidents des tribunaux (en référé ou “comme en référé”) des tribunaux de première instance et des cours d’appel, qui sont par hypothèse toujours pour les deux premiers, généralement pour les deux derniers, prononcés par un juge unique, constituent une mauvaise jurisprudence? Le “Compendium de bonnes pratiques pour la gestion du temps dans les procédures judiciaires”, édité par le Conseil de l’Europe, est clair à ce sujet (CEPEJ (2006) 13, p.
23). La structure collégiale des instances pénales, de même que “l’organisation collégiale systématique des juridictions du premier degré” sont considérées par la Cour européenne des Droits de l’Homme comme des causes de non-respect de l’exigence de délai raisonnable (CEPEJ (2006) 15, 35, 40). Afi n d’accroître la
capacité des tribunaux, il faudrait envisager de recourir à des juges uniques plutôt qu’à des collèges de juges. Ce changement devrait être suivi d’une réorganisation des ressources du tribunal telles que les salles d’audience ou le personnel. Dans de nombreux pays européens (Pays-Bas, Suède ...), on a d’ailleurs suivi la même voie, pour les mêmes raisons. Le présent projet limite la possibilité d’inverser le principe du juge unique.
L’objectif de la mesure est que le président du tribunal de première instance n’attribue une affaire à une chambre à trois juges que dans des cas exceptionnels. Bien entendu, il ne tiendra compte que de circonstances particulières objectives, comme l’intérêt de l’affaire, sa complexité ou son caractère délicat ou “médiatique”. Suite à la remarque du Conseil d’état, cette possibilité — qui conformément à l’avis sera inséré dans l’article 92 CJ — est complétée dans ce sens, par analogie avec ce qui s’applique devant le Conseil d’état.
Il semble effectivement préférable d’insérer ces critères dans la loi même, plutôt que dans le règlement du tribunal. La décision du président est une mesure d’ordre interne qui n’est pas susceptible d’appel, conformément à l’article 1046 du Code judiciaire. Ceci signifi e qu’à l’avenir, le chef de corps va pouvoir affecter ses magistrats de manière encore plus efficiente. Avec un plus grand nombre de juges siégeant seuls, il pourra en effet créer un plus grand nombre de chambres et augmenter la spécialisation de chaque chambre, ce qui réduira l’arriéré judiciaire et accélérera le cours de Tenant compte de la formation actuelle des magistrats, il n’y aucune raison de douter de la capacité et de l’aptitude du juge unique en appel ou du conseiller pour traiter en connaissance de cause l’appel contre, respectivement, un jugement d’un juge de paix ou un juge de police, ou un jugement d’un juge unique ayant siégé en première instance.
Les chambres comprenant un conseiller unique qui existent déjà dans les cours d’appel pour certaines demandes, par exemple l’appel de décisions rendues par le tribunal de commerce (art. 109bis du Code judiciaire), prouvent aujourd’hui qu’un magistrat siégeant seul en appel est parfaitement à même de régler des affaires jugées collégialement en première instance. Le président du tribunal tiendra évidemment, en toutes circonstances, compte de l’expérience et de
l’ancienneté de service des magistrats lors de l’attribution d’affaires en appel contre des jugements du juge de paix ou du juge au tribunal de police. La présente proposition n’entend toutefois pas porter atteinte à la composition spécifi que du siège en matière d’application des peines. L’appel des jugements rendus en matière pénale par le juge de police continue d’être attribué à une chambre composée de trois juges.
Il en est de même pour les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables (avant leur correctionnalisation par admission de circonstances atténuantes) d’une peine de réclusion de plus de vingt ans. Ce maintien de l’exception visée de lege lata à l’article 92 § 1er, 8° du Code judiciaire répond aux observations du Conseil d’État, la gravité de cette catégorie de faits et la hauteur des peines potentielles justifi ant de maintenir ici, dès la première instance, la garantie qu’offre le traitement par une chambre collégiale.
Donnant suite à l’avis du Conseil d’État, l’article 91, 2e alinéa, du Code judiciaire, du projet est repris dans l’article 92 dans une rédaction adaptée.
Art. 62
Cette modifi cation concerne une adaptation d’ordre technique. L’article 78 étant adapté, le renvoi à cet article doit également être adapté à l’article 92bis.
Art. 63
L’abrogation de cet article est la suite de la suppression au sein du tribunal de première instance de la chambre composée de trois juges dont un du tribunal du travail.
Art. 64
Le présent projet de loi met fi n à la controverse concernant la dénomination des juridictions du travail et de commerce du Brabant Wallon. Les appellations tribunal de commerce, tribunal du travail et auditorat du travail du Brabant Wallon sont dès lors reprises dans l’article 100, § 4, du Code judiciaire qui règle la
nomination à titre subsidiaire dans les tribunaux de première instance, du travail et de commerce du ressort de la cour d’appel de Bruxelles.
Art. 65
En principe, les chambres des cours du travail siègent au nombre d’un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux (délégués des organisations des employeurs, des travailleurs ou des travailleurs indépendants) (art. 104 du Code judiciaire). Une exception est faite pour les chambres qui connaissent de l’appel concernant les matières énumérées à l’article 581 (statut social des travailleurs indépendants, etc., où aucun employeur ou travailleur n’est concerné) et des sanctions administratives sociales (art.
583) qui sont composées de deux conseillers à la cour du travail et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant (art. 104, alinéa 7, du Code judiciaire). Jusqu’en 1990, c’était également le cas pour le tribunal du travail dans ces matières. Ce point avait été dicté par la crainte, lors de la création des juridictions du travail à la suite de l’introduction du Code judiciaire, qu’une majorité de juges sociaux ayant “le même intérêt” qu’une partie au procès (des indépendants) entraîne un parti pris dans la jurisprudence.
Le législateur avait toutefois l’intention de reprendre le dossier en main plus tard. C’est ce qui s’est passé pour les tribunaux du travail avec la loi du 26 juillet 1990, dans le cadre de laquelle le règlement ordinaire a été étendu et l’article 81, alinéa 9, du Code judiciaire adapté en ce sens que la chambre en question est composée d’un juge au tribunal du travail et de deux juges sociaux nommés au titre de travailleurs indépendants.
Entre-temps, il est apparu que le tribunal du travail à composition “ordinaire”, depuis 1990, ne faisait absolument pas preuve de parti pris ou d’autres formes de partialité malgré la majorité de juges sociaux en général et d’assesseurs indépendants en particulier. Rien ne justifi e dès lors plus le maintien de ce traitement différent à la cour du travail, de sorte qu’eux aussi pourront siéger dans leur composition normale, c’est-à-dire avec deux conseillers sociaux, plus particulièrement des travailleurs indépendants.
Art. 66
La présente proposition étend aux cours d’appel le principe examiné ci-dessus concernant les articles 91 et 92 du Code judiciaire.
Dorénavant, le principe selon lequel les affaires sont attribuées à des chambres comprenant un conseiller unique s’applique également aux cours d’appel, sauf disposition contraire dans la loi. La tendance à ce que de plus en plus de demandes en appel soient examinées par un conseiller siégeant seul se poursuit ici. On ne peut effectivement perdre de vue, comme déjà remarqué plus haut, qu’à l’heure actuelle d’innombrables affaires sont, en appel, traitées par un seul conseiller (les appels des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse, les appels des décisions rendues par le tribunal de la famille relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’hébergement, au droit aux relations personnelles, à l’émancipation, à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et à son autorisation, à l’adoption de mineurs, à la tutelle officieuse et aux obligations alimentaires à l’égard de mineurs, les appels des décisions rendues en matière civile par une chambre du tribunal de première instance qui ne comprend qu’un juge, les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce, les appels des décisions rendues par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce, les appels des décisions concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal).
Vu l’expérience et la formation actuelle des conseillers, ceux-ci sont en mesure de siéger seuls. Cela donne la possibilité au chef de corps d’affecter ses magistrats de manière encore plus efficiente. En effet, avec un plus grand nombre de conseillers siégeant seuls, il peut créer un plus grand nombre de chambres et augmenter la spécialisation de chaque chambre. Le premier président peut cependant encore exceptionnellement décider d’attribuer une affaire à une chambre à trois conseillers comme le président du tribunal de première instance le peut (voir le commentaire à l’article 61).
Cette possibilité offre immédiatement une solution, pour autant qu’un problème se pose réellement dans des circonstances concrètes, à la possibilité signalée par le Conseil d’État qu’un appel contre un jugement d’une chambre collégiale soit traité par un conseiller siégeant seul. En effet, ce n’est pas tant la collégialité de la décision attaquée, mais les mêmes circonstances que celles qui ont à l’époque amené le président du Tribunal de première instance à faire traiter l’affaire collégialement, qui peuvent vraisemblablement amener le Premier Président à également faire procéder de même devant la Cour appel, pour autant bien entendu que ces circonstances soient toujours présentes.
Comme cela reste le cas devant le tribunal de première instance pour l’appel contre les décisions du tribunal de police au pénal, la présente proposition choisit de continuer à attribuer les affaires pénales à des chambres composées de trois conseillers. Comme suite à la remarque du Conseil d’État, le mot “ou” est supprimé à l’article 109bis, § 1 proposé
Art. 67
Les interventions superflues du ministère public sont évitées autant que possible afi n de rationaliser la procédure civile. C’est pourquoi une plus grande marge d’appréciation est donnée au ministère public pour déterminer lui-même quand il rend un avis en matière civile. ce genre d’affaires ne se justifi e plus et il est préférable certaines sous-catégories. Le ministère public est en effet le mieux placé pour décider dans quelles (sous-) catégories d’affaires ou affaires concrètes son avis peut jouer un rôle utile.
En outre, le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives contraignantes sur les avis en matière civile. L’article 138bis du Code judiciaire a été modifi é en ce sens, en tenant compte de la remarque du Conseil d’état.
Art. 68
L’article 156bis du Code judiciaire est modifi é en vue d’y inscrire explicitement le fait que tant les magistrats qui partent à la retraite à l’âge légal prévu dans l’article 383, § 1er que ceux qui partent plus tôt sur base de l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions peuvent être désignés magistrats suppléants.
Art. 69 et 70
Les articles 183 et 185 du Code judiciaire sont adaptés en vue de permettre à des magistrats retraités d’être autorisé par le Roi sur proposition du président du collège concerné d’exercer bénévolement une mission au sein du service d’appui de ce collège. L’objectif est
de permettre à un magistrat retraité d’apporter l’expertise qu’il a acquise au sein de l’ordre judiciaire mais aussi dans le cadre d’un mandat exercé par exemple au sein de feu la Commission pour la Modernisation de l’ordre judiciaire ou du Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail. Outre la désignation de magistrats effectifs à temps plein sur base des articles 323bis et 327 du Code judiciaire comme prévu aux articles 183, § 2, alinéa 3, et 185, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire il parait en effet utile de pouvoir faire appel de manière ponctuelle à d’anciens magistrats surtout dans la phase de démarrage des services d’appui.
La désignation a été confi ée au Roi dès lors que la désignation d’un magistrat par son ancien chef de corps comme magistrat suppléant n’est conforme à la Constitution que pour exercer les fonctions que ce magistrat exerçait avant sa mise à la retraite. Le chef de corps qui préside le collège auprès duquel le magistrat retraité exercera cette mission proposera au Roi le nom d’un magistrat qui accepte une telle mission.
Par magistrat retraité on entend le magistrat visé à l’article 383, § 1er ou le magistrat parti avant l’âge légal de la retraite et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifi que de ses fonctions. Dans le cas où le magistrat proposé a déjà été désigné magistrat suppléant par son ancien chef de corps sur base de l’article 383, § 2, l’accord de ce dernier est demandé.
Art. 71
Aux termes de l’article 195, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public, peuvent être appelés à siéger seuls. Les modifi cations des articles 91 et 92 du Code judiciaire ont pour effet qu’il y aura plus de chambres composées de magistrats siégeant seuls que de chambres collégiales.
Par conséquent, il n’y aura plus qu’un petit nombre de chambres collégiales, où un magistrat peut exercer la fonction de juge pendant trois ans avant de satisfaire aux conditions pour pouvoir siéger seul.
C’est la raison pour laquelle cette modifi cation de loi adapte la condition de trois ans dans une chambre collégiale en une condition d’un an avant de pouvoir siéger comme juge unique. La formation actuelle du stagiaire judiciaire et l’expérience professionnelle des magistrats via les autres voies d’accès à la fonction de juge, combinées à une année encore d’expérience dans une chambre collégiale, doivent être suffisantes pour lui permettre de siéger comme juge unique.
En outre, le deuxième alinéa de l’article 195 prévoyait déjà la possibilité, en cas de nécessité constatée, que même sans avoir siégé dans une chambre collégiale, un juge pouvait être désigné juge unique. Il est également tenu compte de l’observation du Conseil d’État à la page 16 de son avis. Désormais, les magistrats suppléants au sens de l’article 156bis du Code judiciaire pourront aussi être désignés pour
Art. 72
L’article 207bis du Code judiciaire est modifi é en vue d’y répercuter l’abrogation de l’article 383,§ 3, sur base de laquelle il n’est désormais plus interdit aux anciens chefs de corps d’exercer des fonctions de magistrat suppléant. Il s’agit donc de répercuter une mesure de simplifi cation fi gurant à l’article 383.
Art. 73
L’article 210 du Code judiciaire prévoit que le président de la cour d’appel et les conseillers siégeant seuls dans les cas énumérés à l’article 109bis du Code judiciaire sont choisis par le Premier Président, sur l’avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins. La modifi cation de l’article 109bis du Code judiciaire a pour effet qu’il y aura plus de chambres composées de conseillers siégeant seuls que de chambres collégiales.
Par conséquent, il n’y aura plus qu’un petit nombre de chambres collégiales, où un magistrat peut exercer la fonction de conseiller pendant trois ans avant de satisfaire aux conditions pour pouvoir siéger seul.
collégiale en une condition d’un an au moins avant de pouvoir siéger comme conseiller unique. C’est une conséquence logique de la modifi cation de l’article 109bis tout en n’étant pas entièrement nouveau étant donné que la loi permettait déjà qu’à défaut de conseillers nommés depuis trois ans déjà, le premier président pouvait nommer des conseillers nommés depuis un an comme magistrats siégeant seuls.
En outre, la garantie introduite par la loi est maintenue intégralement. Les conseillers siégeant seuls ne peuvent être désignés que sur l’avis écrit et motivé du procureur général. De plus, l’expérience professionnelle de conseillers qui travaillent depuis longtemps déjà au sein de l’Ordre judiciaire doit être suffisante pour qu’ils soient à même de siéger comme conseillers uniques.
Art. 74
La terminologie de l’article 294bis est adaptée pour tenir compte des modifi cations à l’article 383.
Art. 75
Cette modifi cation fait suite à la remarque du Conseil d’État, à la page 71 de son avis, d’user de la possibilité d’adapter la terminologie dans l’article 378 du Code judiciaire. L’article 378 du Code judiciaire vise, en effet, l’indemnité des juges suppléants et des juges de paix suppléants, non celle des magistrats suppléants au sens de l’article 156bis du Code judiciaire.
Art. 76
d’adapter la terminologie dans l’article 379 du Code judiciaire. L’article 379 du Code judiciaire vise, en effet,
Art. 77
L’article 383 en projet du Code judiciaire prévoira la possibilité de désigner également comme magistrat
suppléant des magistrats qui prennent leur retraite avant l’âge légal de la pension. Cet élargissement de l’article 383, § 2, du Code judiciaire permettra un nouvel afflux de magistrats suppléants chevronnés et compétents. Les prestations que ces magistrats suppléants peuvent fournir au service de l’organisation judiciaire devront être raisonnablement indemnisées. L’indemnisation des prestations de ces magistrats suppléants est réglée par l’article 379bis du Code judiciaire et par arrêté ministériel en exécution de cet article.
L’article actuel indique que les magistrats suppléants en question ont droit à une indemnité lorsqu’ils sont appelés à siéger. De ce fait, d’autres prestations dans le cadre de l’exercice de la fonction de magistrat suppléant n’entrent pas en ligne de compte. Pourtant, ces magistrats suppléants chevronnés peuvent apporter une importante contribution. L’expression “appelés à siéger” est dépassée compte tenu de l’évolution du paquet de tâches des magistrats et ne tient pas compte en outre de la spécifi cité du ministère public qui exerce de nombreuses autres tâches en plus de simplement siéger.
L’article 379bis est dès lors formulé de manière plus large afi n d’adapter l’énumération des catégories existantes de rémunération dans les arrêtés ministériels aux tâches réellement exécutées qui ne concernent pas uniquement le fait de siéger en vue d’une rémunération équivalente de tous les magistrats suppléants. Cette modifi cation procure aussi une base légale à, entre autres, l’indemnisation des frais de déplacement lors de l’exécution d’autres tâches que le fait de siéger.
Il va de soi que les prestations qui entreront en ligne de compte pour une indemnité seront uniquement celles qui sont en rapport avec l’exécution de tâches juridiques en tant que magistrat suppléant. La participation à notamment des réceptions et des audiences solennelles ne sera pas indemnisée.
Art. 78
L’article 383 du Code judiciaire est d’abord modifi é en vue de permettre aux magistrats qui partent avant l’âge légal de la retraite fi xé au paragraphe 1er et qui ont été autorisé à porter le titre honorifi que de leur fonction de pouvoir être désigné comme magistrat suppléant
au même titre que les magistrats qui cessent d’exercer leurs fonctions à 67 ans. Le pool de magistrats suppléants dont dispose actuellement le pouvoir judiciaire se compose principalement d’avocats auxquels s’ajoutent quelques notaires, professeurs ou magistrats émérites et magistrats honoraires admis à la retraite à l’âge légal. Les magistrats honoraires qui, à leur demande, sont admis à la retraite avant l’âge légal, ne font pas partie de ce pool à moins qu’ils ne soient nommés en tant que juges ou conseillers suppléants.
En l’état actuel, la législation ne prévoit donc aucun régime spécifi que pour les magistrats honoraires qui, à leur demande, sont admis à la retraite avant l’âge légal, pour devenir juges suppléants. La loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans le régime des pensions, telle que modifi ée par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, donne aux magistrats la possibilité d’être, à leur demande, admis à la retraite avant l’âge légal.
Une controverse peut toutefois surgir à propos des conséquences juridiques d’une admission à la pension sur demande avant l’âge limite de 67 ans. Dans le cas d’une admission à la pension sur demande avant l’âge limite de 67 ans, un magistrat cesserait d’être magistrat au même titre que s’il avait démissionné et renoncé délibérément à sa nomination à vie. Cette conséquence automatique et dont les implications sont importantes découle de la jurisprudence du Conseil d’État (arrêts n°209 286 et 209 287 du 29-11-2010).
Cette jurisprudence s’inscrit dans l’optique de la Cour de cassation (cf. Cass. 0501 1959, R.W. 1958-59, 1197) à une époque où la loi de 1984 n’était pas en vigueur. La Cour de cassation s’appuyait davantage sur la réalité des faits d’une démission effective en tant que magistrat (pour cause d’incapacité physique ou en raison d’une sanction disciplinaire). admis à la retraite avant l’âge légal n’ont donc pas, contrairement aux émérites (art. 383, § 2), la possibilité
d’agir en tant que suppléant au sein d’une juridiction. Pour ce faire, ils doivent faire l’objet d’une nouvelle nomination selon la procédure ordinaire. Pourtant, de nombreux magistrats qui, à leur demande, sont admis à la retraite avant l’âge légal, n’ont pas l’intention d’être “ démissionnés” de leurs fonctions. Il existe en effet de nombreuses raisons pour lesquelles les magistrats souhaitent mettre un terme à leur carrière active avant l’âge de 67 ans, notamment le fait qu’il ne leur est pas possible de diminuer leur temps de travail à un moment de leur vie professionnelle où le travail les fatigue plus rapidement.
Actuellement les juridictions négligent l’utilisation du potentiel important et de qualité que représentent les magistrats de réserve. Or ce groupe de magistrats admis à la retraite avant l’âge légal est celui qui, plus que tout autre, dispose des compétences professionnelles nécessaires ainsi que d’une formation selon un cadre similaire de valeurs déontologiques. La nomination d’avocats en tant que magistrats suppléants a par contre suscité des critiques au sein du monde judiciaire en raison de la confusion des rôles créée lorsqu’au sein d’une même juridiction, on intervient tantôt en tant que partie, tantôt en tant que magistrat.
Dès lors une modifi cation de l’article 383, § 2 du Code judiciaire s’impose de sorte que les magistrats qui, à leur demande, sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifi que de leur fonction sans nouvelle nomination, puissent eux aussi devenir suppléants. L’extension du champ d’application de l’article 383, § 2 du Code judiciaire est socialement pertinente en ce sens qu’elle permettrait un nouvel apport de magistrats suppléants expérimentés et compétents tout en ayant un impact budgétaire limité.
La constitution, au sein d’une juridiction, d’une réserve de magistrats expérimentés permet d’éviter que le corps présent ne souffre, par manque d’effectifs, d’une pression au travail démesurée. L’article 383, § 2 du Code judiciaire proposé assimile aux magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (selon l’art. 383, § 1 du Code judiciaire) les magistrats
légal. Ces derniers sont de ce fait qualifi és de magistrats et peuvent dès lors être désignés comme magistrats suppléants par les chefs de corps sans faire l’objet d’une nouvelle nomination dans la magistrature. Les magistrats qui, à leur demande, souhaitent être admis à la retraite avant l’âge légal et ne plus faire partie de la magistrature, peuvent demander au Roi d’être démissionnés simultanément avec leur demande de mise à la retraite anticipée.
Suite à l’avis du Conseil d’État, l’article 383, § 1er du Code judiciaire est complété en vue d’y mentionner explicitement que le magistrat qui part à la retraite avant l’âge légal de la retraite, et qui est autorisé à porter le titre honorifi que de ses fonctions, conserve d’office son statut de magistrat à moins qu’il fasse savoir explicitement lors de sa demande de mise à la retraite qu’il ne veut pas conserver ce statut auquel des obligations déontologiques et un privilège de juridiction sont attachés.
Après son admission à la retraite, le magistrat conserve bien entendu toujours le droit de renoncer à ce statut, par exemple s’il souhaite se consacrer à des activités incompatibles avec la qualité de magistrat ou s’il renonce à la possibilité d’exercer des fonctions de magistrat suppléant. Le paragraphe 3 de l’article 383 qui avait objectif d’éviter des problèmes de préséance, le législateur n’ayant pas voulu pour des raisons d’ordre psychologique qu’un chef de corps atteint par la limite d’âge puisse conserver une activité au sein de la juridiction ou du parquet dont il avait la direction, est abrogé.
Dès lors qu’un chef de corps peut à l’issue de son mandat réintégrer une fonction dans la juridiction ou le parquet dont il avait la direction, cette disposition ne se justifi e plus.
Art. 79
L’article 383bis du Code judiciaire, est modifi é sur différents points: — il s’agit de tenir compte du fait que dans les faits plus de 6 mois s’écoulent avant qu’une place soit pourvue. Le délai de six mois pendant lequel le magistrat âgé de 67 ans (cours et tribunaux) ou de 70 ans (Cour de Cassation) est actuellement autorisé par le Roi à continuer à exercer ses fonctions en attendant que la place soit remplie sera dès lors renouvelable une fois. Cette disposition a pour objectif de simplifi er le
fonctionnement des juridictions en attendant le remplacement du magistrat pensionné; — dans les arrondissements dans lesquels un président des juges de paix et des juges au tribunal de police a été désigné, il lui revient de proposer au Roi d’autoriser un magistrat à continuer à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à la place vacante. A Bruxelles et Eupen cette compétence reste une compétence du président du tribunal de première instance. Il s’agit d’une réparation apportée par rapport à la loi du 1er décembre 2013; — il s’agit ensuite de permettre à un juge de paix qui atteint l’âge de 67 ans de continuer à exercer provisoirement cette fonction à temps plein lorsqu’une place est vacante dans un autre canton de l’arrondissement dans lequel il est nommé.
Cette modifi cation se justifi e dès lors que les juges de paix sont désormais nommés à titre subsidiaire dans les autres cantons de l’arrondissement judiciaire dans lequel ils sont nommés et que la proposition est faite par le chef de corps commun à tous les cantons. Suite à l’avis du Conseil d’État il est précisé que l’autorisation sera accordée à ces juges de paix aux mêmes conditions que pour les autres catégories de magistrats visées à l’article 383bis à savoir qu’elle sera accordée par le Roi sur proposition de leur chef de corps jusqu’à ce que la place soit remplie et pour une période de 6 mois maximum renouvelable une fois.
Art. 80
Un article 383ter est inséré dans le Code judiciaire en vue de permettre aux magistrats de continuer à travailler à temps plein jusqu’à l’âge de 70 ans. Cette possibilité de travailler au-delà de 67 ans existe déjà pour les fonctionnaires et est en voie de fi nalisation pour les membres du personnel de l’ordre judiciaire. Cette possibilité s’inscrit dans la tendance générale selon laquelle les individus doivent travailler plus longtemps.
Dès lors que les magistrats doivent en principe déjà travailler jusqu’à 67 ans et même 70 ans à la Cour de cassation on ne repousse pas d’office l’âge de la retraite mais on leur permet de travailler plus tard s’ils le choisissent eux-mêmes.
L’autorisation de travailler au-delà de l’âge de la retraite est accordée pour autant qu’il y ait une réelle opportunité pour la juridiction ou le parquet à maintenir le magistrat en fonction et qu’il offre les qualités requises. Un magistrat dont la date de fi n de mandat de chef de corps coïnciderait avec son soixante-septième ou septantième anniversaire ne peut être autorisé à continuer à exercer un mandat de chef de corps sur base de cette disposition.
La demande étant introduite au plus tard 9 mois avant l’âge légal de la pension, les avis sont émis par le supérieur hiérarchique du chef de corps. Pour les chefs de corps des degrés d’appel, de cassation et du parquet fédéral, l’avis est rendu directement par le ministre de la Justice. Les titulaires de mandats adjoints continuent à exercer ce mandat lorsque ce mandat est attribué à titre défi nitif ou si le mandat n’est pas défi nitif pour autant qu’il soit renouvelé suite à une évaluation favorable.
Les titulaires de mandats spécifi ques continuent à exercer ce mandat pour autant qu’il soit renouvelé suite à une évaluation favorable. La pension étant différée, le magistrat qui continue à exercer ses fonctions sur base du paragraphe 1er continue à percevoir son traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conserve son rang.
Art. 81
L’article 14 de la loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature à réduire l’arriéré judiciaire règle la mise à la pension des greffiers, des secrétaires, des membres du personnel des greffes et des parquets et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de Cassation. Cette disposition a été modifiée par la loi du 10 avril 2014 visée au
chapitre 9
afi n de permettre aux membres du personnel visés par cet article de rester en service au-delà de 65 ans. La loi du 10 avril 2014 n’a cependant pas modifi é l’article 397bis du Code judiciaire qui concerne la mise à la pension des référendaires à la Cour de cassation, des référendaires près les cours d’appel, près les cours du travail et dans les tribunaux ainsi que celle des juristes de parquet. Par conséquent, le maintien en service
au-delà de 65 ans n’est pas possible pour ces catégories de personnel. Cet oubli a pour conséquence une inégalité de traitement à laquelle il convient de remédier. Comme suite à la remarque du Conseil d’État selon laquelle il conviendrait de justifi er qu’une limite d’âge maximum soit prévue pour les magistrats et non pour les catégories visées à l’article 397bis du Code judiciaire, il est désormais prévu qu’à l’instar de ce qui est prévu dans l’article 383ter pour les magistrats, ces fonctions peuvent être exercées jusqu’à l’âge de 70 ans.
Les modalités de maintien en activité seront fi xées dans un arrêt royal et seront identiques à celles prévues pour les demandes formulées par les membres du personnel visés à l’article 14 de la loi du 17 juillet 1984.
Art. 82
10 avril 2014 afi n de permettre aux membres du personnel visés par l’article 14 de rester en service au-delà de 65 ans. l’alinéa 1er de l’article 14 qui énumère de manière limitative les catégories de personnel visées de sorte que les membres du personnel des services d’appui ne peuvent bénéfi cier de cette disposition. Cet oubli a pour conséquence une inégalité de traitement à laquelle il convient de remédier.
L’alinéa 2 de l’article 14 est également modifié. maximum soit prévue pour les magistrats et non pour les personnes visées par la loi du 17 juillet 1984, il est désormais prévu qu’à l’instar de ce qui est prévu dans l’article 383ter du Code judiciaire pour les magistrats, ces fonctions peuvent être exercées jusqu’à l’âge de 70 ans. Dans un souci de clarté, il est également précisé que la demande doit être adressée au ministre de
Art. 83 à 85
Le changement d’appellation des tribunaux de commerce et du travail du Brabant-wallon et du Hainaut sont insérés dans les lois de cadre.
Art. 86
Le Code judiciaire prévoit l’obligation pour les magistrats du siège et du ministère public traitant des dossiers relevant de la compétence des chambres de la famille et des chambres de la jeunesse d’être en possession d’un brevet. Auparavant, celui-ci n’était obligatoire que pour siéger dans les chambres de la jeunesse. La loi du 30 juillet 2013 a donc multiplié le nombre de magistrats obligés de suivre un brevet.
L’obtention de ce brevet nécessite le suivi de trois modules que l’IFJ n’organise pas tous les semestres. Il en résulte que le délai d’un an prévu à l’article 272 de la loi du 30 juillet 2013 pour suivre la formation obligatoire qui arrive à expiration le 01.09 2015 est trop court pour que le nombre de magistrats nécessaires pour traiter ces matières puisse être formé. Un délai supplémentaire d’un an est donc laissé aux magistrats pour obtenir ce brevet.
Art. 87
Actuellement, le SPF Justice et l’Ordre judiciaire travaillent avec acharnement pour permettre le dépôt électronique de pièces. Ainsi, un projet pilote va prochainement démarrer à Anvers. Toutefois, la date du 1er septembre 2015 prévue dans la loi n’était pas réaliste. Une procédure par voie électronique ne sera pas encore possible au 1er septembre. Les tribunaux ne sont pas à même, sur le plan logistique, de redistribuer toutes les pièces déposées physiquement.
Maintenir la date malgré tout entraînera, selon l’Ordre judiciaire, un chaos incontrôlable qui générera d’innombrables vices de procédure. Tout cela se ferait au détriment du justiciable. En outre, le projet e-greffe n’est effectif que dans le cadre d’une stratégie plus vaste de procédure par voie électronique. Cette stratégie doit être défi nie en concertation avec les représentants de l’Ordre judiciaire à la lumière de la future répartition des compétences sur le plan de la gestion et de la gestion ICT en particulier.
Il est dès lors recommandé de reporter la généralisation de la possibilité de déposer des pièces au greffe de son choix jusqu’au moment où la procédure par voie électronique sera réellement possible. Comme cela dépend de la réalisation technique sur le terrain, il est préférable de lier l’introduction de la possibilité du libre choix de greffe à l’introduction réel du système d’e-greffe, avec comme nouvelle date ultime le 1er janvier 2017.
Art. 88
Il semble raisonnable qu’un ancien chef de corps puisse être autorisé à porter le titre honorifi que de son mandat de premier président, de président, de président des juges de paix et des juges au tribunal de police de procureur général, de procureur fédéral, de procureur du Roi ou d’auditeur du travail, même si son mandat a pris fi n avant sa retraite.
Art. 89
Ces dispositions transitoires prévoient que les actions qui ont été introduites devant une chambre collégiale continuent également d’être traitées par cette chambre collégiale après l’entrée en vigueur de la présente loi. L’opposition et la tierce opposition aux décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi par une chambre collégiale seront également traitées devant une chambre collégiale après l’entrée en vigueur de la présente loi. Si l’appel est interjeté après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de cette dernière sont immédiatement d’application.
Art. 90
A l’heure actuelle, en étant admis à la retraite sur base de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions avant l’âge de 67 ans, les magistrats perdent leur qualité de magistrat ainsi que par conséquent la possibilité de siéger comme magistrat suppléant. Certains d’entre eux restaient toutefois prêts à mettre leur expertise à disposition de l’ordre judiciaire et auraient pu encore lui apporter une aide non négligeable, s’ils avaient eu les possibilités prévues par cette loi. On pense par exemple aux magistrats qui
ont présidé des cours d’assises et qui seraient encore disposés à le faire. Il est dès lors raisonnable de prévoir une disposition transitoire pour les magistrats qui ont récemment pris leur retraite avant l’âge légal de la retraite, mais il convient d’associer le Conseil supérieur de la Justice à la procédure de désignation dès lors que ces magistrats pensionnés avant l’âge légal de la retraite ont en principe aussi aujourd’hui la possibilité d’être nommés juge ou conseiller suppléant en respectant la procédure visée à l’article 259ter.
Comme suite à l’avis du Conseil d’État l’avis de la commission de nomination et de désignation est remplacé par une présentation. Sur le modèle des présentations en vue du renouvellement du mandat de chef de corps visées à l’article 259quater,§ 3bis, du code judiciaire, il est prévu que la présentation prendra la forme d’une acceptation ou d’un refus.
Art. 91 et 92
Des dispositions transitoires sont adoptées en vue de prévoir que les changements d’appellation des tribunaux de commerce, des tribunaux du travail et de l’auditorat du travail dans le Hainaut et le Brabant Wallon se fassent sans qu’il faille renommer les magistrats et le personnel concerné.
Art. 93
Il est renvoyé à la justifi cation de l’article 14, en ce qui concerne la limitation de l’intervention du ministère public À la lumière de cette ratio legis, il est précisé dans l’article 8 de la loi relative à la protection de la jeunesse que si l’affaire concerne uniquement l’étendue des intérêts civils, l’avis du ministère public n’est pas requis.
Art. 94
Il y a lieu de se référer à la justifi cation de l’article 14 en ce qui concerne la limitation de l’intervention du ministère public.
Art. 95
Il est renvoyé à la motivation de l’article 57. Les articles qui concernent la jurisprudence collégiale entrent en vigueur le 1er septembre 2015. L’article 67 qui modifi e l’article 138bis du Code judiciaire entre également en vigueur le 1er septembre 2015, comme les dispositions qui concernent l’intervention du ministère public dans la procédure civile. Le ministre de la Justice, Koen GEENS
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant le droit de la procédure civile TITRE 1ER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution
TITRE
2 Modifi cations du droit de la procédure civile
CHAPITRE 1ER
Modifi cations du Code judiciaire Dans l’article 23 du même Code, les mots “que la demande soit fondée sur la même cause;” sont remplacés par les mots “que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué;”. Dans le même Code, il est inséré un article 32ter rédigé comme suit: “Art. 32ter. Toute notifi cation, tout dépôt ou toute communication d’une instance judiciaire à ou auprès d’une autre instance judiciaire, d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire et toute notifi cation, tout dépôt ou toute communication d’une instance judiciaire, d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire à ou auprès d’une instance judiciaire peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi. Le Roi fi xe les modalités de ce système informatique, la confi dentialité et l’efficacité de la communication étant garanties. Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux acteurs mentionnés à l’alinéa 1er ou à certains d’entre eux.”.
Art. 4
L’article 38, § 2, alinéa 1er, du même Code est complété par la phrase suivante: “La signifi cation au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l’acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.”.
Art. 5
L’article 40, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante:
Art. 6
L’article 42, alinéa unique, 7°, du même Code est complété Dans le même Code, il est inséré un article 46/1 rédigé “Art. 46/1. La notifi cation par pli ordinaire à une partie pour laquelle un avocat agit conformément aux articles 728, 729 ou 729/1 et qui n’a pas informé le greffe conformément à l’article 729/1 qu’il cessait d’agir pour cette partie se fait par pli ordinaire à cet avocat.”. L’article 57, alinéa 2, du même Code est complété par la “La remise d’une copie de l’exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.”.
À l’article 78 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 2 est abrogé;
2° l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
“Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l’article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l’Institut de formation judiciaire.”;
3° l’alinéa 5 ancien est abrogé. À l’article 91 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont 1° les alinéas 2 à 8 sont remplacés par ce qui suit: “Par dérogation au premier alinéa, le président peut attribuer d’office à une chambre à trois juges des affaires visées à l’alinéa premier”;
2° dans l’alinéa 10 ancien, devenant l’alinéa 3, les deuxième et troisième phrases sont abrogées. Dans l’article 92, § 1er, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, l’alinéa 1er est remplacé par “Les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police sont attribués à une chambre composée de trois juges.”. Dans l’article 92bis du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots “article 78, alinéa 6” sont remplacés par les mots “article 78, alinéa 4”.
L’article 99bis du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006 et modifi é par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé. Dans l’article 104, alinéa 7, du même Code, les mots “sont composées de deux conseillers à la cour du travail et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant” sont remplacés par les mots “sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre de travailleurs indépendants”.
À l’article 109bis du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes sont 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Sauf s’il porte exclusivement sur des dispositions civiles, l’appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre composée de trois conseillers ou, le cas échéant, à la chambre spécifi que visée à l’article 101, § 1er, alinéa 3.”;
2° le paragraphe 2 est abrogé;
3° le paragraphe 3, devenant le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les autres causes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu’un conseiller à la cour. Le premier président peut toujours les attribuer d’office à une chambre à trois conseillers.”. Dans l’article 138bis du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au § 1er, la première phrase est complétée par les mots “lorsqu’il le juge convenable”;
2° le § 1er/1, inséré par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé “§ 1er/1. Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue d’éventuels avis ou réquisitions sur:
1° toutes les demandes relatives à des mineurs;
2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.”. Dans l’article 195, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 1997, les mots “de trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an”. L’article 210, alinéa 1er, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014 est remplacé comme suit: “Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l’article 109bis, § 2, sont choisis par le premier président de la cour d’appel, sur l’avis écrit et motivé du
procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.”. À l’article 519, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par l’article 2 de la loi du 7 janvier 2014, il est inséré un 1°bis après le 1°, rédigé comme suit: “1°bis. Le recouvrement des dettes d’argent non contestées conformément au chapitre IIbis du présent livre;” Dans la deuxième partie, livre IV, du même Code, il est inséré un Chapitre IIbis, intitulé “Recouvrement de dettes d’argent non contestées” et constitué des articles 520/1 à 520/8.
Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 520/1, rédigé comme suit: “Art. 520/1. Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d’argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l’article 520/2 peut, quel qu’en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des coûts du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au plus du montant principal de la créance, de tous les dommages-intérêts et intérêts de retard complémentaires, être recouvrée au nom et pour compte du créancier à la demande de l’avocat du créancier, par l’huissier de justice, à l’exception de dettes concernant:
1° des débiteurs qui sont des autorités publiques;
2° des créanciers ou débiteurs privés qui ne sont pas enregistrés dans la Banque Carrefour des Entreprises;
3° en ce qui concerne des personnes privées, des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l’entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d’autres formes de concours légal;
5° des obligations entre personnes privées non contractuelles, sauf si a) elles font l’objet d’un accord entre les parties ou s’il y a une reconnaissance de dette, ou b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.”.
Art. 22
Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 520/2, “Art. 520/2. Avant de procéder au recouvrement, l’huissier de justice signifi e au débiteur une sommation de payer. La sommation reprend, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l’article 43:
1° une description claire de l’obligation dont découle la dette;
2° une description et une justifi cation claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris des dommagesintérêts complémentaires et des intérêts de retard et des coûts de la sommation;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l’article 520/3;
5° le cas échéant, l’inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises. A l’acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse prévu à l’article 520/3.”.
Art. 23
Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 520/3, “Art. 520/3. Le débiteur qui ne paie pas les montants recouvrés peut, dans le délai prévu par l’article 520/2, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, par le biais du formulaire de réponse qui est joint à l’acte de sommation. Le formulaire de réponse doit, contre accusé de réception, être envoyé à l’huissier instrumentant, lui être adressé à son étude ou lui être transmis d’une autre manière décrite dans le formulaire.
L’huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.”.
Art. 24
Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 520/4,
“Art. 520/4. Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fi n, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d’exercer son action par voie judiciaire. S’il s’avère que la contestation était manifestement non-fondée, le débiteur peut en outre être condamné à l’amende visée par l’article 780bis.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.”. Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 520/5, “Art. 520/5. § 1er. Au plus tôt huit jours après l’expiration du délai visé à l’article 520/2, alinéa 2, 3°, l’huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n’a pas payé tout ou partie de la dette, ni n’a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n’a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n’ont cependant pas été respectées. Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l’acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais. § 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l’huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fi chier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt prévu à l’article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un acte qui, conformément à la cinquième partie, peut être mis à exécution. § 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d’exécution, l’exécution du procès-verbal de non-contestation n’est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire.
Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie est applicable, à l’exception de l’article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d’une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale, y compris tous les dommages-intérêts supplémentaires, intérêts et frais.”. Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 520/6, “Art. 520/6. Le Roi fi xe le modèle du formulaire de réponse prévu à l’article 520/3 et le modèle du procès-verbal de noncontestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visé par l’article 520/5.”.
Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 520/7, “Art. 520/7. L’article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire s’applique par analogie.”. Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 520/8, “Art. 520/8. § 1er. À la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le “Registre central pour le recouvrement de dettes d’argent non contestées”, qui est organisée et gérée par la Chambre nationale.
Dans cette base de données, ci-après dénommée “registre central”, sont collectées les données mentionnées dans le présent chapitre. À cette fi n, sans préjudice d’autres communications ou avis, une copie de tous les exploits, citations, notifi cations, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés dans le présent chapitre, est envoyée dans les trois jours ouvrables au registre central. § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l’article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Le Roi détermine la période de conservation des données contenues dans le registre central. § 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier.
Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre
informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice. Dès lors qu’un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l’article 520/5, les informations contenues dans le registre central qui s’y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au § 6. § 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre central ou a connaissance de telles données, est tenu d’en respecter le caractère confi dentiel.
L’article 458 du Code pénal lui est applicable. § 5. Pour vérifi er l’exactitude des données introduites dans le registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d’information visées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d’identifi cation de ce registre.
Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit. Le Roi fi xe la manière dont les données d’information du registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fi xer des règles détaillées concernant l’utilisation du numéro d’identifi cation du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice. § 6.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l’utilisation du registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code est applicable. § 7. Le Roi fi xe les modalités de la création et du fonctionnement du registre central.”. Dans le texte néerlandais de l’article 702, 3°, du même Code, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp”.
Dans le même Code, il est inséré un article 729/1 rédigé “Art. 729/1. L’avocat qui agit pour une partie qui auparavant n’avait pas d’avocat et l’avocat qui succède à un autre avocat en informent le greffe par lettre ordinaire sans délai.
L’avocat qui cesse d’agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en fait déclaration au greffe sans délai. La notifi cation ou la déclaration visées aux alinéas 1er et 2 prennent effet dès leur réception.”. Dans l’article 744 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007, les modifi cations suivantes sont 1° l’alinéa premier est abrogé;
2° la première phrase de l’alinéa 2 devient l’alinéa premier et est remplacée par la phrase suivante: “Les conclusions contiennent également, de manière structurée:
1° l’exposé des faits pertinents pour la solution du litige;
2° les prétentions du concluant;
3° les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire;
4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.”;
3° la deuxième phrase de l’alinéa 2 devient l’alinéa 2. Dans l’article 748bis du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, la première phrase est remplacée par la “Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l’article 747, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.”. Dans l’article 764 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 février 2014, les modifi cations suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, la disposition sous le 8° est abrogée;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
“Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes lorsqu’il le juge opportun. Le tribunal ou la cour peut ordonner d’office la communication de toute autre cause, sauf l’action visée à l’article 138bis, § 2, alinéa 1er.”
3° l’article est complété par les alinéas 3, 4 et 5 suivants: “Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu’il le juge opportun. Par dérogation au troisième alinéa, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l’alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande. Après avoir pris l’avis du collège des procureurs généraux, le ministre de la Justice arrête les directives concernant les avis à rendre dans les affaires visées à l’alinéa 1er.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les Cours d’appel veillent à l’exécution de ces directives au sein de leur ressort.”. Dans l’article 765 du même Code, modifi é en dernier lieu 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Lorsqu’il statue sur les demandes relatives aux mineurs ou personnes protégées en vertu de l’article 492/1 du Code civil, le juge de paix peut communiquer la cause au ministère public en vue d’un éventuel avis à soumettre par écrit.”;
2° dans les alinéas 3 et 4, le mot “l’avis” est remplacé par les mots “l’éventuel avis”. L’article 765/1 du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d’appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d’âge, qu’après avoir communiqué la cause au ministère public. Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée toutes les informations pertinentes au tribunal. L’alinéa 5 de l’article 764 est d’application par analogie.”.
L’article 766 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Lorsque la cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en demande communication, le greffe adresse au procureur du Roi une copie de l’acte introductif d’instance et de ses annexes dans les huit jours de leur dépôt, ou le cas échéant dans les deux jours de la demande du ministère public.
S’il estime opportun d’émettre un avis écrit, le procureur du Roi dépose celui-ci au greffe au plus tard la veille de l’audience. S’il estime opportun d’émettre un avis verbal, celui-ci est émis à l’audience et il en est fait mention sur la feuille d’audience. § 2. Pour les autres causes, le juge qui souhaite communiquer la cause au ministère public la communique au moment où il prononce la clôture des débats.
Il en est fait mention à la feuille d’audience et le juge fi xe le délai dans lequel l’éventuel avis du ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis. L’avis du ministère public est, le cas échéant, donné par écrit, à moins qu’en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l’audience ou, à la demande du ministère public, à une audience ultérieure fi xée à cette fi n.”.
L’article 767 du même Code, modifi é en dernier lieu par la “Art. 767. § 1er. Si l’avis éventuel du ministère public est émis oralement sur-le-champ à l’audience ou à une audience ultérieure fi xée à cette fi n, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis. Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer au greffe des conclusions sur l’avis du ministère public.
La décision du juge n’est susceptible d’aucun appel. § 2. Si l’avis éventuel est donné par écrit, le ministère public le dépose à l’audience, dans le délai fi xé par le juge, aux jour et heure fi xés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d’audience. L’avis est en tout cas déposé dans le même délai au greffe sans qu’il en soit fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l’article 755.
Lorsque l’avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard est indiquée sur la feuille d’audience.
Immédiatement après l’audience ou le dépôt au greffe visés à l’alinéa 1er, le greffier notifi e l’avis du ministère public par pli ordinaire aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat. Sauf lorsqu’elles ont répliqué oralement après la lecture de l’avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fi xé conformément à l’article 766, § 2, alinéa 1er , à partir de la notifi cation de l’avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. § 3.
Les conclusions des parties sur l’avis du ministère public sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis du ministère public.”. Dans l’article 770 du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007 et modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le premier alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fi xe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats, délai qui est prolongé d’un mois s’il expire pendant les vacances judiciaires visées à l’article 334.”
2° dans § 2, alinéa 2, les mots “et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction” sont abrogés. Dans l’article 780, alinéa 1er, du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er;”. L’article 806 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art. 806. Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public ou manifestement non fondés.”.
Dans le texte néerlandais de l’article 825, alinéa 1er, du même Code, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp”. L’article 862 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, est abrogé.
Art. 43
Dans l’article 864 du même Code, modifi é par la loi du 3 août 1992, l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 44
Dans l’article 865 du même Code, modifi é par la loi du 26 avril 2007, le mot “867” est remplacé par le mot “861”.
Art. 45
L’article 867 du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, est abrogé. L’article 875bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 875bis. Sauf lorsque la mesure a trait au respect d’une condition de recevabilité, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction qu’après que l’action concernée a été déclarée recevable. Le juge limite le choix de la mesure d’instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l’enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.”.
Dans le texte néerlandais de l’article 1026, alinéa unique, 3°, du même Code, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp”. Dans le texte néerlandais de l’article 1034ter, alinéa unique, 4°, du même Code, le mot “onderwerp” est remplacé par le
L’article 1050 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1050. En toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement défi nitif.”.
L’article 1397 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art. 1397. Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement et sans préjudice de la règle énoncée à l’article 1414, l’opposition formée contre les jugements défi nitifs en suspend l’exécution. Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de la règle énoncée à l’article 1414, les jugements défi nitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n’a pas ordonné qu’il en soit constitué une.”.
L’article 1398 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art. 1398. L’exécution provisoire du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement.”. L’article 1398/1 du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: “Par dérogation à l’article 1397, alinéa 1er, et sauf dispositions spéciales, l’opposition contre le jugement défi nitif rendu par le juge du tribunal de la famille n’en suspend pas l’exécution.
Néanmoins, l’exécution du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l’exécution provisoire si une des parties le lui demande.”.
L’article 1398/2 du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé. L’article 1399 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Art. 1399. L’opposition et l’appel suspendent l’exécution:
1° des jugements défi nitifs concernant l’état des personnes;
2° des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l’urgence réputée ou invoquée au sens de l’article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation. L’exécution provisoire de ces jugements ne peut être autorisée.”. Dans l’article 1400 du même Code, le paragraphe 1er est “§ 1er.
Le juge peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie qu’il détermine et dont il fi xe s’il y a lieu les modalités.”. Dans l’article 1495, alinéa 2, du même Code, les mots “à moins que l’exécution provisoire de celle-ci n’ait été ordonnée” sont remplacés par les mots “à moins que l’exécution provisoire également pendant ce délai n’ait été ordonnée par le juge”. Dans l’article 1734, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, le mot “trois” est remplacé par le mot “six”
DISPOSITION TRANSITOIRE
Les actions qui ont été introduites devant une chambre valablement composée conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent
d’être traitées devant une chambre composée conformément aux dispositions qui étaient d’application avant l’entrée en vigueur de la présente loi. L’opposition et la tierce opposition aux décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi par une chambre vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont formées devant une chambre composée conformément aux dispositions qui étaient d’application avant l’entrée en vigueur ENTRÉE EN VIGUEUR Les articles 19 à 28 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2017.
L’article 3 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1e janvier 2016. Les articles 16, 33 à 37 et 50 à 56 sont applicables aux affaires introduites à partir du 1er septembre 2015.
CHAPITRE 2
Modifi cation de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait
Art. 60
L’article 8 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: “Toutefois, si la cause porte uniquement sur le montant des intérêts civils, l’avis du ministère public n’est pas requis.”.
Art. 61
Le présent chapitre est applicable aux affaires introduites à partir du 1er septembre 2015.
CHAPITRE 3
Simplifi cations en vue de l’informatisation Section 1re r. Modifi cations de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage au Moniteur belge À l’article 4, § 2, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, inséré par la loi du 14 janvier 2013, est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit: “Les actes modificatifs sont publiés par mention au Moniteur belge.
Cette publication n’est pas requise pour les modifi cations ayant trait à une disposition qui modifi e les règles légales de partage d’une communauté, ou une disposition qui insère, modifi e ou abroge une clause de partage ou de participation dans un régime de séparation de biens, ou une disposition qui insère, modifi e ou abroge une clause conformément à l’article 1388, alinéa 2, du Code civil, ou une disposition qui se limite à la renonciation par consentement mutuel entre les époux aux donations qu’ils se sont faites réciproquement ou qu’un époux a faites à l’autre dans le contrat de mariage.”.
À l’article 4/1 de la même loi, les mots “pour autant que celle-ci puisse indiquer son intérêt” sont insérés après les mots “Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage”. À l’article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifi é par la loi du 14 janvier 2013, est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit: “Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la Fédération Royale du Notariat belge, les modalités de la publication, la date de l’entrée en vigueur
de l’obligation de publication au Moniteur belge et l’obligation de redevance.”. Les articles 62, 63 et 64 entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Section 2 Modifi cation de la loi du 8 août 1997 sur les faillites A l’article 68, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifi é par la loi du 6 décembre 2005, les modifi cations suivantes sont apportées: a) les mots “Tous les quatre mois” sont remplacés par les mots “Chaque année”; b) les mots “seize mois” sont remplacés par les mots “deux ans”.
Section 3 Modifi cation du Code des sociétés du 7 mai 1999 Dans l’article 103, alinéa 1er, du Code des sociétés, modifi é par la loi du 23 janvier 2001, les mots “et les greffes des tribunaux de commerce sont chargés” sont remplacés par les mots “est chargé”
DISPOSITIONS DIVERSES
Disposition modifi ant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale A l’article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifi é en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, l’alinéa 2 est remplacé par “Le délai sera cependant de vingt ans si cette infraction est un crime punissable de la réclusion à perpétuité, et de quinze ans si cette infraction est un autre crime qui ne peut
être correctionnalisé en application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.”. Organisation judiciaire
Art. 69
L’article 72 du Code judiciaire, modifi é par les lois du 1er décembre 2013 et 8 mai 2014, est modifi é comme suit:
1° dans l’alinéa 1er, le mot “Si” est remplacé par les mots “Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si”;
2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit: “Le siège du tribunal de police ou d’une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l’arrondissement.”.
Art. 70
Dans l’article 100, § 4, alinéas 3 à 5, du même code, modifi és en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots “de Nivelles” sont chaque fois remplacés par les mots “du Brabant Wallon”. Dans l’article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifi é en dernier lieu par la loi du 7 mai 2010, les mots “et des magistrats qui a leur demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifi que de leur fonction” sont insérés entre les mots “article 383, § 1er” et les mots “; ils n’ont pas de fonctions habituelles”.
Dans l’article 183, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014, l’alinéa 3 est complété par les phrases suivantes: “A sa demande et sur proposition du président du collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l’article 383, § 1er, ou qui
à sa demande est admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifi que de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d’appui. L’accord du chef de corps est en outre demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l’article 383, § 2.”. Dans l’article 185, § 2, du même Code, rétabli par la loi suivantes: du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l’article 383, § 1er, ou qui à sa demande est admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifi que de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d’appui. L’accord du chef de corps est en outre demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l’article 383, § 2.”.
Dans l’article 207bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997, les mots “, sous réserve des exceptions reprises dans l’article 383, § 3” sont abrogés. Dans l’article 294bis du même Code, inséré par la loi du 31 décembre 2012, les mots “l’ancien magistrat qui s’est vu accorder démission” sont remplacés par les mots “le magistrat qui à sa demande est admis à la retraite avant l’âge légal”.
Dans l’article 379bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984, les mots “à siéger” sont remplacés par les mots “à exercer sa fonction”. Dans l’article 383 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifi cations suivantes sont 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “et des magistrats qui a leur demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre
honorifi que de leur fonction” sont insérés entre les mots “comme visé au § 1er ,” et les mots “peuvent être désignés”;
2° le paragraphe 3 est abrogé. Dans l’article 383bis du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase “L’autorisation ne peut excéder le terme de six mois et n’est pas renouvelable.” est remplacée par la phrase “L’autorisation vaut pour une période de six mois renouvelable une fois.” et la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase: “Les juges de paix peuvent également être autorisés selon les mêmes modalités à continuer à exercer leurs fonctions dans un autre canton de l’arrondissement judiciaire.”;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d’Eupen par” sont insérés entre les mots “faite par” et les mots “le président du tribunal de première instance”;
3° au paragraphe 2, les mots “au président des juges de paix et des juges au tribunal de police,” sont insérés entre les mots “aux présidents des tribunaux,” et les mots “ aux procureurs du Roi” . Dans le même Code, il est inséré un article 383ter rédigé “Art. 383ter. § 1er. Par dérogation à l’article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l’Ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de septante ans ou de septante-trois ans pour la Cour de cassation.
L’autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur base de la présente disposition. § 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service au-delà de son soixante-septième ou de son septantième anniversaire pour la Cour de cassation introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen d’un formulaire fi xé par le Roi, auprès de son chef de corps.
En cas de demande de renouvellement introduite après respectivement soixante-sept ans ou septante ans pour la Cour de cassation, la demande doit être introduite au plus tard six mois avant l’échéance de la prolongation précédente. Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice. Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d’un mois.
L’avis motivé porte à la fois sur l’opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien. En cas d’absence d’avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l’initiative du ministre de la Justice. Les demandes du premier président de la Cour de Cassation, du procureur-général de la Cour de Cassation, d’un premier président d’une cour d’appel ou d’une cour du travail, ainsi que du procureur-général près d’une cour d’appel ou du procureur fédéral sont examinées par le ministre de Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande. § 3.
Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur base du § 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.”. L’article 397bis du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 24 mars 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art. 397bis. Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux cessent d’exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu’ils ont atteint l’âge de soixante-cinq ans ou lorsqu’une infi rmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
La loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 est applicable aux référendaires et juristes de parquet mis à la retraite. Le maintien en activité au-delà de l’âge de soixantecinq ans peut être autorisé par le ministre de la Justice sur demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fi xée pour une durée maximale d’une année. Elle est renouvelable.”.
Modifi cation de la loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature à réduire l’arriéré judiciaire Dans l’article 14 de la loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature à réduire l’arriéré judiciaire, modifi é par la loi du 10 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° Dans l’alinéa 1er, les mots “les membres du personnel des greffes et des parquets” sont remplacés par les mots “les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d’appui”;
2° Dans l’alinéa 2, les mots “le ministre” sont remplacés par les mots “le ministre de la Justice”. Modifi cations de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail Dans le tableau “Tribunaux du travail” fi gurant à l’article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par les lois du 6 juillet 1976, 1er décembre 2013 et 6 janvier 2014, le mot “siège” est remplacé par le mot “tribunal”, le mot “Nivelles” est remplacé par les mots “Brabant wallon” et les mots “Mons — Charleroi” sont remplacés par le mot “Hainaut”.
Section 4 Modifi cations de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifi ant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
Art. 83
Dans le tableau figurant à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifi ant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par les lois du 1er décembre 2013 et 6 janvier 2014, le mot “siège” est remplacé par le mot “tribunal”, le mot “Nivelles” est remplacé par les mots “Brabant wallon” et les mots “Mons — Charleroi” sont remplacés par le mot “Hainaut”.
Section 5 Modifi cations de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce
Art. 84
Dans le tableau fi gurant dans l’article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, remplacé par les lois du 1er décembre 2013 et 6 janvier 2014 et modifi é par la loi du 25 avril 2014, le mot “siège” est remplacé mots “Brabant wallon” et les mots “Mons-Charleroi” sont Section 6 Modifi cation de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse
Art. 85
Dans l’article 272, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “de l’année qui suit” sont remplacés par les mots “des deux années qui suivent”. Section 7 Modifi cation de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifi ant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’Ordre judiciaire Dans l’article 145 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, modifi é par la loi du 8 mai 2014, les mots “, mais il s’y appliquera de toute façon au plus tard le 1er septembre 2015” sont remplacés par les mots “, mais il s’y appliquera de toute façon au plus tard le 1er janvier 2017”.
Section 8 Modifi cation de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 L’article 7 de la loi du 21 juillet 1844 générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques est complété par un alinéa “L’ancien chef de corps peut être autorisé à porter le titre honorifi que de son mandat de premier président, de président, de président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur général, de procureur fédéral, de procureur du Roi et d’auditeur du travail.”.
Section 9 Dispositions transitoires § 1. Les magistrats qui ont été admis à la retraite sur base de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions dans les cinq ans qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente disposition peuvent dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi adresser au ministre de la Justice une demande afi n d’être désignés en tant que magistrat suppléant.
Le ministre de la Justice demande, dans un délai de trente jours après réception de la demande l’avis écrit motivé:
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction à l’égard de laquelle la demande a trait; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le demandeur a exercé sa dernière fonction;
3° de la commission de nomination compétente, visée à l’article 259bis-8. § 2. Les avis sont transmis au ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande d’avis visée au § 1er et communiqués dans le même délai au demandeur. § 3. Le Roi dispose d’un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci au candidat et au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où aura lieu la désignation, ainsi qu’au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.
Les magistrats qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l’auditorat du travail de Nivelles, sont d’office censés avoir été nommés respectivement au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l’auditorat du travail du Brabant Wallon. présente loi, ont été nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l’auditorat du travail de Mons-Charleroi, sont d’office censés avoir été nommés respectivement au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l’auditorat du travail du Hainaut.
Les greffiers, secrétaires et autres membres du personnel du niveau A, B, C ou D qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été nommés au greffe ou au secrétariat de parquet du tribunal du travail, du tribunal de commerce ou de l’auditorat du travail de Nivelles, sont d’office censés avoir été nommés respectivement au greffe ou au secrétariat de parquet du tribunal du travail, du tribunal de commerce ou de l’auditorat du travail du Brabant wallon. la présente loi, ont été nommés au greffe ou au secrétariat de parquet du tribunal du travail, du tribunal de commerce ou de l’auditorat du travail de Mons-Charleroi, sont d’office censés de l’auditorat du travail du Hainaut.
Les membres du personnel judiciaire qui sont engagés dans le cadre d’un contrat de travail restent attachés au lieu de travail indiqué dans leur contrat de travail. La dénomination du lieu de travail est adaptée moyennant un avenant au contrat de travail. Disposition d’entrée en vigueur
Art. 91
L’article 68 produit ses effets le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
RIA-formulier - v2 - okt. 2014 2/ 7
4/ 7 egatieve impact te verlichten / te compenseren? levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van mhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ڛ Geen impact.
k, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn sleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding,
, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk
voering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe ntwikkelingsuitgaven.
5/ 7
6/ 7
ng, verspilling, eerlijke handel.
n -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), ooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.
7/ 7 de stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
ektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 7 glementation ligne ria-air.fed.be @premier.fed.be mplification.be e ourt@just.fgov.be, 02.542.80.27 e.boulet@just.fgov.be, 02.542.65.97 oit de la procédure civile er les règles régissant la procédure civile et que les procédures se déroulent plus rapidement et promettre la qualité avec la laquelle la justice est projet de loi prévoit notamment de favoriser l’usage de ues entre les acteurs de l’instance judiciaire, de limiter 3 juges, de faciliter le recouvrement des créances non structuration des conclusions des parties et de limiter n de motivation du juge, de consacrer le caractère en du Ministère public dans les affaires civiles qui lui sont délimiter l’intervention du juge dans les procédures par ilités d’appel immédiat et de supprimer l’effet ir les possibilités pour les magistrats admis à la retraite missions. euillez joindre une copie ou indiquer la référence du nt : _ _ t Tribunaux
2 / 7
3 / 7 ation sur ces 21 thèmes ? s impacts sur un nombre limité de thèmes. e pour faciliter l’appréciation de chaque thème. uez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et er les éventuels impacts négatifs. approfondies sont posées. r@premier.fed.be pour toute question. rendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ڙ Pas d’impact dures judiciaires, il aura, de
mation, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes
santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, ux et politiques. le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) e des femmes et des hommes dans la matière relative urces ou l’exercice des droits fondamentaux des O/N] > expliquez ntifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur . r les impacts négatifs ?
4 / 7 bonne santé, traitements des maladies chroniques éterminants de la santé (niveau socio-économique, ڛ Pas d’impact
e travail et de licenciement, carrière, temps de travail,
- vie professionnelle, rémunération convenable,
efficace des ressources, évaluation et intégration des t services, modes de gestion des organisations.
s ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, s, relations commerciales et financières internationales, ement des ressources énergétiques, minérales et tées, ce qui aura un impact
ue, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et
ion de nouveaux modes de production, de nouvelles de développement.
5 / 7 le projet ? availleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 et de loi est applicable à toute entreprise qui serait illés au thème 11 es créances non contestées, ce qui aura un impact des PME. PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > mpacts négatifs ?
ectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un concernés, répondez aux questions suivantes. saires à l’application de la réglementation. Le projet de loi n’établit pas de nouvelles formalités administratives. S’il y a des formalités et des obligations dans la églementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. fournir ? _ _** s, par groupe concerné ? oupe concerné ? els impacts négatifs ?
6 / 7
s, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rovisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
re de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime (modal shift), sécurité, densité du trafic. s entre les acteurs de l’instance ie postale et le recours aux modes
leur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
s climatiques, résilience, transition énergétique, sources performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.
de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), hement, inondations, densification, fragmentation),
ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,
, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation on des ressources génétiques, services rendus par les , espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
7 / 7
nts et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
lics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures s judiciaires, il aura un impact
érêts des pays en développement. n développement dans les domaines suivants : ources domestiques (taxation) climatiques (mécanismes de développement e développement. éventuellement les pays). Cf. manuel pacts négatifs
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 57.529/2-3 DU 11 JUIN 2015 Le 12 mai 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant le droit de la procédure civile”. Les articles 1er à 8, 29 à 57, 62 à 67, 91 et 92 de l’avant-projet ont été examinés par la deuxième chambre les 8 et 11 juin 2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d’État, Yves De Cordt et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Alain Lefebvre, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet. Les articles 1er, 9 à 28, 58 à 61, 68 à 90 et 93 de l’avant-projet ont été examinés par la troisième chambre le 2 juin 2015. La chambre était composée par Jan Smets, conseiller d’État, président, Jeroen Van Nieuwenhove, et Koen Muylle, conseillers d’État, Johan Put, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Jan Smets. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juin 2015. * INTITULÉ L’avant-projet est intitulé “avant-projet de loi modifi ant le droit de la procédure civile”. Cet intitulé est cependant inexact, voire ambigu, dès lors que l’avant-projet règle de nombreuses autres matières, telles que certains aspects de l’organisation judiciaire, le recouvrement extrajudiciaire de certaines créances ou la prescription de l’action publique.
Il s’impose dès lors d’adapter l’intitulé de l’avant-projet
DISPOSITIF
Article 2 (article 23 en projet du Code judiciaire) 1. La modifi cation proposée à l’article 23 du Code judiciaire tend à empêcher la réitération d’une procédure ayant le même objet qu’une procédure antérieurement introduite (et qui par
hypothèse aura été déclarée non fondée) mais qui reposerait sur un autre fondement juridique. Le but consiste à étendre l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire défi nitive1, quel que soit le fondement juridique qui était invoqué. Pour rappel, l’article 25 du Code judiciaire énonce que “[l’]autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande”. L’article 23, dans sa rédaction actuelle précise qu’il n’y a autorité de chose jugée “qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision”, tout en précisant qu’il faut que “la chose demandée soit la même”, que “la demande soit fondée sur la même cause” et qu’elle soit formée entre les mêmes parties en même qualité.
2. Selon la doctrine, “la “chose” dont l’autorité est invoquée n’a pu être “jugée” que sur le fondement des faits juridiquement qualifi és et appréciés par le juge en vertu des règles de droit applicables. Ainsi, un jugement de débouté fait obstacle à la présentation d’une nouvelle demande si celle-ci repose sur les mêmes faits envisagés au regard de la même règle de droit”2. Cet enseignement autorisait donc, en l’état actuel du droit, la réitération du procès pour autant que “les mêmes faits” justifi ant la réitération de la demande soient envisagés au regard d’une autre règle de droit.
Cet enseignement est toutefois difficilement compatible avec l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il appartient au juge, saisi par une partie d’une qualifi cation juridique des faits qui constituent la cause de la demande, le cas échéant, sans modifi er les faits (donc la cause), de leur attribuer une meilleure qualifi cation. Il était répondu à cette objection qu’en ce qui concerne l’identité de cause “il convient de ne point confondre la cause de la demande au regard de l’office du juge et la notion de cause envisagée pour déterminer l’étendue de l’autorité de la chose jugée”3.
Il convient par ailleurs de relever que les exemples tirés de la jurisprudence4 ne permettent pas d’être aussi formel quant à la possibilité effective de réitérer la même demande en ne modifi ant que le fondement légal qui la soutient. Cette notion doit être prise au sens du droit judiciaire, c’est-àdire comme concernant la décision par laquelle le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse, seule une telle décision étant revêtue de l’autorité de chose jugée.
G. de Leval, Eléments de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2ème éd., 2005, p. 249. L’auteur souligne que la situation est différente en matière pénale. En effet, au pénal, ce sont les faits qui sont jugés, quelle qu’en soit la qualifi cation retenue. G. de Leval, op. cit., p. 248. Cités par G. de Leval, op. cit.
Ainsi, la Cour d’appel de Mons a estimé que, lorsqu’au cours d’une première procédure il a été décidé que l’objet litigieux n’avait pas été prêté mais avait été vendu, sans que n’ait été abordée la question si le prix de vente avait été ou non payé, cette première procédure ne faisait pas obstacle à un nouveau procès ayant pour objet le paiement du prix de la vente5. Pour la Cour d’appel, l’objet de la demande n’est pas le même.
Dans la première procédure, il s’agissait de restituer un engin prêté, alors que, dans la seconde procédure, l’objet portait sur le paiement du prix de vente. Dans un autre exemple cité par le professeur de Leval, le tribunal de Commerce de Verviers avait estimé que, pour apprécier une exception de chose jugée, il fallait vérifi er ce qui avait été antérieurement débattu et jugé6. Lorsque l’unique question tranchée par le jugement précédent était la qualifi - cation du contrat (contrat de bail ou contrat de concession), le tribunal pouvait encore décider, sans violer l’autorité de chose jugée, que le mobilier et le matériel qui équipaient l’immeuble étaient devenus des immeubles par destination.
Il apparaît ainsi que, pour illustrer la possibilité de réitérer la même demande sur la base d’un autre fondement juridique, la doctrine fournit des exemples de demandes réitérées dont, en réalité, l’objet est différent de la demande ayant fait l’objet du premier procès. Or, comme le précise l’exposé des motifs, la modifi cation proposée à l’article 23 du Code judiciaire n’exclut pas la possibilité d’une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et fondée sur la même cause, c’est-à-dire les mêmes faits, devant la même juridiction ou éventuellement devant une autre juridiction, si elle n’a pas le même objet.
L’illustration donnée dans l’exposé des motifs pour justifi er la persistance de ce droit, qui évoque un même fait dommageable pouvant être poursuivi, d’une part, devant le tribunal correctionnel et faire l’objet, d’autre part, d’une demande d’indemnisation devant un tribunal civil, n’est pas pertinente. Il s’agit de deux procédures, l’une pénale, l’autre civile, qui ne répondent pas aux mêmes objectifs, ni aux mêmes règles de procédure et qui n’opposent pas les mêmes parties.
Au pénal, la partie poursuivante est le ministère public. De même la référence à l’hypothèse d’une litispendance entre deux procédures au civil est ici sans pertinence dès lors que la modifi cation de l’article 23 du Code judiciaire vise à empêcher la réitération d’une même procédure après qu’un jugement ayant autorité de chose jugée ait été prononcé dans le cadre d’une procédure antérieure alors que la litispendance présuppose deux procédures entre les mêmes parties, ayant la même cause et le même objet, soumises concomitamment aux juridictions civiles.
Mons, 19 avril 1999, J.L.M.B., 2000, p. 125. Comm. Verviers, 17 juin 1999, J.L.M.B., 2000, p. 1301.
3. Ainsi interprétée, la modifi cation proposée n’interdira, à l’avenir, que la réitération de la même demande (même objet, mêmes parties et même cause) en ne modifi ant que le fondement juridique à la base de la demande. Elle tend, comme le souligne l’exposé des motifs, à la “concentration de l’instance”, forçant la partie demanderesse à soulever, dans le cadre d’une même instance, tous les fondements juridiques qui pourraient soutenir sa demande.
Mise en parallèle avec l’obligation faite au juge de requalifi er, le cas échéant, le fondement juridique de la demande, sans en modifi er ni l’objet, ni la cause, cette modifi cation permet augmenter l’efficacité de la procédure sans compromettre de manière disproportionnée les droits des parties, et répond donc aux objectifs de l’auteur du projet. Afi n d’éviter toute controverse quant à la portée de la modifi cation proposée, l’auteur du projet veillera toutefois à adapter l’exposé des motifs.
Article 3 (article 32ter en projet du Code judiciaire) REMARQUE GÉNÉRALE 1. L’article 3 du projet tend à insérer un article 32ter dans le Code judiciaire prévoyant la possibilité de recourir à une communication électronique entre les “acteurs” de la justice. Cette communication électronique pourra être utilisée pour toute “notifi cation”, pour tout “dépôt” et plus généralement pour “toute communication” “d’une instance judiciaire à ou auprès d’une autre instance judiciaire, d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire” et inversement.
À ce stade, la disposition en projet se limite à créer la base juridique rendant ces communications électroniques juridiquement possible. Elle habilite le Roi à fi xer les modalités de ce système informatique qui devra garantir la confi dentialité et l’efficacité des communications. Une base légale existe toutefois déjà en cette matière: il s’agit des lois du 10 juillet 2006 “relative à la procédure par voie électronique” et du 5 août 2006 “modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique” (dites lois Phenix II et III).
L’article 3 de la loi précitée du 5 août 2006 a ainsi introduit notamment dans l’article 32 du Code judiciaire la notion “d’adresse judiciaire électronique”. Ces deux lois sont entrées partiellement en vigueur, notamment en vertu des lois du 31 décembre 2012 “portant des dispositions diverses en matière de justice” et “portant des
dispositions diverses, spécialement en matière de justice”, qui visaient à faire entrer en vigueur les dispositions des lois Phenix qui ne nécessitaient apparemment pas la mise en place concomitante d’une procédure électronique. Cette entrée en vigueur partielle de certaines dispositions modifi ant le Code judiciaire était justifi ée comme suit: “Vu l’imminence des projets d’informatisation au sein du Service Justice, plusieurs dispositions des lois susmentionnées entreront en vigueur le 1er janvier 2013.
Pour les autres dispositions, cette date n’était pas considérée comme opportune, notamment car elles font référence à certaines structures administratives anciennes qui ne sont plus d’actualité”7. […] “La loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique (Phenix II) et la loi du 5 août 2006 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique (Phenix III) modifi ent certains articles du Code Judiciaire de manière à le rendre “neutre technologiquement”, sans toutefois changer la procédure judiciaire proprement dite.
Dans une optique de modernisation de la législation, et aux fi ns d’anticiper les innovations technologiques imminentes, il parait opportun de faire rentrer ces dispositions en vigueur dès ce mois de janvier 2013”8. L’entrée en vigueur des autres dispositions des lois Phenix II et III a été reportée au plus tard au 1er janvier 2017 par l’article 21 de la loi du 19 décembre 2014 “portant des dispositions diverses en matière de Justice”.
2. On comprend du commentaire de l’article 32ter en projet, que les dispositions des lois Phénix II et III portant précisément sur la procédure électronique n’entreront jamais en vigueur, un autre projet d’informatisation de la justice étant envisagé (actuellement, selon le commentaire de l’article, le système eBox ou tout autre système plus efficace disponible à l’avenir). L’auteur de l’avant-projet précise, au commentaire de l’article 31 de l’avant-projet, que “la modifi cation de la loi du 10 juillet 2006 fera l’objet d’une autre initiative législative”.
Il convient, eu égard à l’insertion du nouvel article 32ter en projet, de fi xer le sort des dispositions des lois précitées, non encore entrée en vigueur, et de vérifi er par ailleurs la compatibilité des dispositions de ces lois déjà entrées en vigueur avec le nouveau système informatique que le Roi est chargé, par l’article en projet, de mettre en place. Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53- 2572/001, p.
5. Ibid., p. 20. L’exposé des motifs précise toutefois que “[l] a loi du 10 juillet 2006 et la loi du 5 août 2006 contiennent également d’autres dispositions sur la procédure judiciaire par voie électronique. Dans la mesure où ces dispositions se réfèrent explicitement aux différents Comités institué par la loi du 10 août 2005 instituant le Système Phénix, il ne parait pas opportun, pour l’instant, de permettre l’entrée en vigueur en janvier 2013” (loc. cit., p.
21)
REMARQUES PARTICULIÈRES
1. La notion d’“instance judiciaire” doit être précisée dès lors qu’à ce jour elle n’est pas utilisée par le Code judiciaire et qu’elle peut recouvrir, dans le langage courant, diverses acceptions mais qui concernent, en principe, une juridiction. Il s’impose en effet d’englober dans cette notion toutes les instances, mais également tous les services relevant du pouvoir judiciaire, auxquels le Roi entend pouvoir offrir et le cas échéant imposer le recours au “système informatique de la Justice”.
Ainsi, par exemple, ni les greffes, manifestement visés par la disposition, qui évoque expressément les notifi cations, ni les secrétariats des parquets ne peuvent être considérés, sans autre précision, comme des “instances judiciaires”. 2. Dès lors que le texte porte sur les notifi cations, les dépôts et les communications d’une instance judiciaire vers une autre instance judiciaire ou vers les “acteurs de la justice”, à savoir les avocats, les huissiers de justice et les notaires, et inversement, il ne permettra pas de constituer la base juridique suffisante pour mettre en place une véritable procédure judiciaire électronique.
D’une part, ni les communications électroniques entre les “acteurs de la justice”, ni la signifi cation d’un acte de procédure, qui intervient entre un huissier de justice et un justiciable, ne sont concernées par le texte en projet. De façon plus générale, les justiciables ne sont pas visés par cette disposition, qui n’autorisera pas une informatisation complète de la procédure. D’autre part, il n’est rien prévu en ce qui concerne, au delà des communications entre les instances judiciaires et les acteurs de la justice, le “dossier électronique”, tel qu’il est prévu, au civil comme au pénal, par les lois Phenix9.
La base juridique mise ainsi en place semble insuffisante pour englober l’ensemble des situations procédurales où une communication électronique pourrait avantageusement remplacer une communication traditionnelle. Elle risque en outre de créer une inégalité de traitement entre les justiciables, selon qu’ils aient ou non recours aux services d’un avocat. Article 7 (article 46/1 en projet du Code judiciaire) 1.
Afi n de décharger les greffes d’un travail fastidieux d’envois de notifi cations diverses, tant aux parties qu’à leurs avocats, le texte en projet prévoit que, lorsqu’une partie est représentée à la procédure par un avocat, la notifi cation par “pli ordinaire” à cette partie se fera par l’envoi du “pli ordinaire” Voir l’ouvrage collectif Phenix — Les tribunaux à l’ère électronique, Bruxelles, Bruylant, 2007, spécialement les contributions suivantes:
V. Lamberts, “La signifi cation par voie électronique”, pp. 178 et s.;
D. Mougenot, “Le code judiciaire à l’épreuve du cyberespace: une réforme réussie?”, pp. 89 et s.;
D. Vandermeersch, “Phenix à l’épreuve de la procédure pénale”, pp. 122 et s.
uniquement à l’avocat de celle-ci. Cette hypothèse est circonscrite aux hypothèses suivantes selon le texte en projet: — lorsqu’un avocat a comparu pour une partie à l’audience d’introduction ou à une audience ultérieure (article 728, § 1er, du Code judiciaire); — lorsqu’un avocat adresse au juge, par voie de conclusions, une demande d’audition de l’expert-comptable (écrite ou verbale) du contribuable (article 728, § 2bis, du Code judiciaire); — lorsqu’un avocat “comparaît” pour un centre public d’aide sociale (article 728, § 3, alinéa 4, du Code judiciaire); — lorsque les avocats des parties ont adressé, de commun accord, une déclaration écrite de postulation (article 729 du Code judiciaire); — lorsque qu’un avocat a informé le greffe par courrier qu’il agissait pour une partie qui n’avait auparavant pas d’avocat ou qu’il succédait à un autre avocat (article 729/1 du Code — et tant que le greffe n’aura pas été informé par une déclaration d’un avocat que celui-ci cessait d’agir pour cette partie conformément à l’article 729/1 du Code judiciaire10.
2. Dans sa version française, la notion de “pli ordinaire” n’est pas utilisée par le Code judiciaire, qui distingue, en son article 53bis, le “pli judiciaire”, le “recommandé avec accusé de réception”, le “pli simple” et le “pli recommandé” (sousentendu sans accusé de réception). L’article 46 du Code judiciaire décrit ce qu’il convient d’entendre par “pli judiciaire”. Le greffe adresse également, dans les cas prévus par la loi (notamment les articles 706, 732, 792, 943, 951 et 952 du Code judiciaire), des plis “par simple lettre”, soit aux seules parties (article 732 du Code judiciaire), soit aux parties et le cas échéant à leurs avocats (article 706 du Code judiciaire), soit aux parties ou à leurs avocats (article 792 du Code judiciaire).
Soit encore certains articles énoncent qu’un pli est adressé “par pli judiciaire” aux parties et par “simple lettre” à leurs avocats. Enfi n, l’article 1342 du Code judiciaire notamment prévoit déjà un cas où une ordonnance n’est envoyée, par “simple lettre”, qu’à l’avocat de la partie (en l’espèce l’avocat du requérant) et non à celle-ci. Voir plus bas les observations sur cette disposition en projet à l’article 30.
3. L’usage de l’expression “bij gewone brief”, dans la version néerlandaise de l’article 46/1 en projet11, permet de penser que le texte français envisage l’hypothèse précitée de l’envoi par “simple lettre”. Il convient d’adapter en ce sens la version française de la disposition en projet. Articles 9 à 18 de l’avant-projet OBSERVATIONS GÉNÉRALES 1. Les articles 9, 10, 15, 17 et 18 de l’avant-projet visent à généraliser le système du juge siégeant seul au tribunal de première instance et du conseiller siégeant seul en matière civile dans les cours d’appel.
Au niveau du tribunal de première instance, en matière civile et pénale, seul l’appel des jugements rendus en matière pénale par les tribunaux de police continuera d’être attribué systématiquement à une chambre composée de trois juges. Les autres affaires sont attribuées à une chambre composée d’un juge unique, sauf lorsque le président du tribunal les attribue d’office à une chambre comprenant trois juges.
Au niveau de la cour d’appel, seul l’appel des décisions en matière pénale (y compris en matière de dessaisissement) est attribué systématiquement à une chambre composée de trois conseillers, sauf si l’appel porte exclusivement sur des dispositions civiles. Les autres affaires sont attribuées à des chambres composées d’un seul conseiller, sauf lorsque le premier président les attribue d’office à une chambre comprenant trois conseillers.
Dans son avis du 27 mai 2015, le Conseil supérieur de la Justice a formulé des critiques fondamentales à l’égard de la généralisation du système du juge ou du conseiller siégeant seul. À cet égard, le Conseil supérieur de la Justice met en exergue la plus-value que représente la décision collégiale quant à la qualité, l’objectivité et la légitimité de la décision judiciaire ainsi que l’unité de la jurisprudence, tout en soulignant le risque de dénaturer l’appel en un simple réexamen de l’affaire par un nouveau juge.
Le Conseil supérieur souligne également que la généralisation du juge siégeant seul au tribunal de première instance comporte le risque que les juges récemment nommés en matière civile ne puissent plus bénéfi cier de l’encadrement de collègues ayant plus d’ancienneté pour acquérir de l’expérience. Dans l’exposé des motifs, la mesure est essentiellement justifi ée par des considérations relatives à l’efficience, à la résorption de l’arriéré judiciaire et à l’accélération du cours de la justice.
Lorsque le législateur invoque des motifs d’efficacité pour renoncer à une garantie importante pour les justiciables, l’élaboration adéquate de la réglementation requiert que la Expression déjà utilisée dans le Code judiciaire lorsque celle employée dans la version française est “par simple lettre”.
mesure envisagée fasse l’objet d’une mise en balance minutieuse des principes et intérêts en cause. Il est recommandé à cet égard, dans un souci de transparence du processus décisionnel et de bonne information de la Chambre des représentants, de joindre à l’avant-projet l’avis précité du Conseil supérieur de la Justice et de préciser dans l’exposé des motifs pourquoi les auteurs de l’avant-projet estiment pouvoir passer outre à ces objections.
À ce propos, la question se pose plus particulièrement de savoir s’il est justifi é que l’appel des jugements du juge de paix et celui des jugements du tribunal de première instance en matière civile, qui (après décision du président du tribunal de première instance) ont été rendus par une chambre collégiale, soient traités, respectivement, par un juge ou un conseiller siégeant seul, sans même qu’il soit possible de demander qu’ils soient examinés par une chambre collégiale.
Quant à l’appel des jugements du juge de paix, il faut attirer l’attention sur les conditions plus strictes relatives à une nomination en tant que juge de paix que celles relatives à une nomination en tant que juge du tribunal de première instance, ainsi que sur l’expérience professionnelle généralement plus longue des juges de paix par rapport aux juges du tribunal de première instance (il s’agit d’ailleurs souvent d’anciens magistrats de ce dernier tribunal).
Le Conseil d’État souligne ensuite que l’appel des jugements des tribunaux de première instance rendus par une chambre composée de trois juges sera en principe jugé par un conseiller siégeant seul (éventuellement tout récemment nommé à la cour d’appel). Plus particulièrement dans les cas précités, le risque existe que l’appel consiste simplement en un second jugement prononcé par un autre magistrat, ou du moins que le justiciable le perçoive ainsi, compromettant ainsi la légitimité de la décision judiciaire.
2. Les articles 9 à 18 de l’avant-projet concernent l’organisation judiciaire en général (et donc pas uniquement des juridictions civiles) et n’ont pas leur place sous le titre “Modifi cations du droit de la procédure civile”. Au demeurant, le chapitre 2 du titre 3 de l’avant-projet concerne déjà l’organisation judiciaire. Il s’impose dès lors de revoir la division de l’avant-projet. Articles 10 et 11 (articles 91 et 92, § 1er, en projet du Code judiciaire) 1.
Selon l’article 91, alinéa 2, en projet du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance peut attribuer d’office à une chambre à trois juges des affaires en matière civile et pénale. Il a été demandé au délégué sur la base de quels critères le président décidera quelles affaires doivent être examinées par une chambre composée de trois juges. Il a répondu en ces termes:
“Zoals de memorie van toelichting stelt, is de beslissing kamer toe te vertrouwen een maatregel van inwendige aard. om te beslissen welke zaak hij al dan niet collegiaal zal laten behandelen, hetgeen uiteraard afhangt van de mogelijkhecomplexiteit, het principieel karakter en de commotie in de publieke opinie van een te behandelen zaak een belangrijke rol spelen in zijn beslissing. De criteria stelt hij als manager voor zichzelf op en zijn van inwendige aard”.
En laissant simplement au président du tribunal de première instance, qui décide librement à ce sujet12, le soin d’attribuer éventuellement l’affaire à une chambre composée de trois juges, on peut concevoir qu’il y aura d’importantes différences entre les tribunaux quant au traitement des affaires, dont ils seront saisis, par une chambre siégeant à juge unique ou par une chambre composée de plusieurs juges et, dès lors, également en ce qui concerne les garanties offertes par un examen collégial.
La question se pose au demeurant de savoir de quelle manière le président du tribunal qui, à cet effet, peut difficilement se faire une idée suffisamment précise de l’ensemble des affaires dont est saisie sa juridiction, décidera d’attribuer certaines d’entre elles à une chambre composée de trois juges13. La question se pose dès lors de savoir s’il faut renoncer quasi intégralement à la défi nition, dans la loi, des catégories d’affaires requérant un examen collégial ou si, à tout le moins, elle ne doit pas fi xer des critères sur la base desquels le président du tribunal doit décider de les soumettre ou non à un tel examen.
À cet égard, en ce qui concerne l’attribution d’un pouvoir de décision discrétionnaire en matière de répartition des affaires entre les chambres de la juridiction concernée, il convient de rappeler les observations suivantes que la section de législation du Conseil d’État, siégeant en assemblée générale, a formulées dans l’avis 53 000/AG/3:14 “A. Conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme Selon l’exposé des motifs, la mesure doit être exceptionnelle, mais cette exigence, qui soulève d’ailleurs à nouveau la question des critères sous-tendant ce caractère exceptionnel, n’a pas trouvé d’écho dans le texte de l’article 91, alinéa 2, en projet du Comparer avec l’article 90, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, qui prévoit que l’initiative du renvoi à une chambre collégiale revient au président de chambre concerné et, dans le cas de l’article 90, § 1er, alinéa 4, éventuellement après demande motivée du requérant, lorsque la complexité juridique ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifi ques le requièrent.
Avis C.E. 53 000/AG/3 donné le 22 avril 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 1er décembre 2013 “portant réforme des arrondissements judiciaires et modifi ant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire”, Doc. parl., Chambre, 2012-13, n° 2858/1.
6.1. Diverses dispositions du projet accordent aux chefs de corps le pouvoir de répartir les affaires et précisent que ce faisant, ils doivent respecter le règlement de répartition des affaires15 et le règlement particulier du tribunal. Toutefois, lorsque les nécessités du service le justifi ent, ils peuvent répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal.
En ce qui concerne les tribunaux de police, l’article 68, en projet, du Code judiciaire (article 8 du projet) accorde ce pouvoir au président des juges de paix et des juges au tribunal de police. L’article 90, en projet (article 19 du projet), accorde ce pouvoir au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce16. La marge d’autonomie ainsi conférée aux présidents précités est d’autant plus importante que les “règlements particuliers” auxquels il leur est ainsi permis de déroger, sont établis par eux-mêmes, et non plus par le Roi, comme le prévoient actuellement les articles 66 (pour les justices de paix et les tribunaux de police) et 88 du Code judiciaire (pour les tribunaux de première instance, du commerce et du travail).
Comme l’indique le commentaire de cette dernière disposition, “([l]e règlement particulier) doit devenir un règlement souple qui n’est plus établi par le [R]oi mais par le chef de corps et qui peut être adapté avec souplesse au fonctionnement du tribunal”. 6.2. Les articles cités au 6.1 doivent être appréciés au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qui, pour assurer l’indépendance et l’impartialité du juge, garantissent à chacun le droit à un juge institué par la loi.
L’article 13 de la Constitution dispose: “Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne”. Il résulte de cette disposition que tous les individus “[ont] le droit d’être jugés suivant les mêmes règles de compétence et de procédure”17. Une dérogation aux règles de droit commun en matière de compétence et de degré de juridiction pour certaines catégories de personnes ne se concilie avec Note 4 de l’avis cité: Au sujet du “règlement de répartition des affaires”, voir l’article 34 du projet, qui vise à remplacer l’article 186, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.
Note 5 de l’avis cité: L’article 90, alinéa 3, actuel, du Code judiciaire permet également au président, lorsque les nécessités du service le justifi ent, de déroger au règlement particulier du tribunal et de répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal. Note 6 de l’avis cité: Cass., 1er février 1984, Pas., 1984, I, 616; C.C., n° 40/2009, 11 mars 2009, B.12.2.
ce droit fondamental que si elle repose sur une justifi cation raisonnable et objective18. L’article 146 de la Constitution dispose en outre: ‘Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit’. L’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose: “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle”.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, “La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 6 § 1, un ‘tribunal” doit toujours être “établi par la loi”. Cette expression refl ète le principe de l’État de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n’ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers […].
La “loi” visée par l’article 6 § 1 est non seulement la législation relative à l’établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats […].
En outre, le terme “établi par la loi” concerne non seulement la base légale de l’existence même du “tribunal” mais encore la composition du siège dans chaque affaire […]. Selon la jurisprudence, l’introduction du terme “établi par la loi” dans l’article 6 de la Convention a pour objet d’éviter que l’organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion de l’exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement.
Dans des pays de droit codifi é, l’organisation du système judiciaire ne saurait pas davantage être laissée à la discrétion des autorités judiciaires, ce qui n’exclut cependant pas de leur reconnaître un certain pouvoir d’interprétation de la législation nationale en la matière […]’19. Note 7 de l’avis cité: C.C., n° 16/91, 13 juin 1991. Note 8 de l’avis cité: Cour eur. D.H., 20 octobre 2009, Gorguiladze c.
Géorgie, § § 67-69; Cour eur. D.H., 4 mai 2000, Buscarini c. San Marino; Cour. eur. D.H., 4 mars 2003, Posokhov c. Russie; Cour eur. D.H., 20 janvier 2005, Accardi e.a. c. Italie; Cour eur. D.H., 27 octobre 2005, Pandjikidze c. Géorgie; Cour eur. D.H., 10 juin 2010, Zakharin c. Russie.
Enfi n, la recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe “sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités” dispose20: “24. La répartition des affaires au sein d’un tribunal devrait obéir à des critères objectifs préétablis, de manière à garantir le droit à un juge indépendant et impartial. Elle ne devrait pas être infl uencée par les souhaits d’une partie à l’affaire ni de toute autre personne concernée par l’issue de cette affaire”. et “9.
Un juge en particulier ne peut être dessaisi d’une affaire sans juste motif. Une décision de dessaisissement d’un juge devrait être prise par une autorité relevant du système judiciaire sur la base des critères objectifs préétablis et au moyen d’une procédure transparente”. 6.3. Dans un avis récent des 16 et 17 mars 201221, la Commission pour la démocratie par le droit, plus connue sous le nom de “Commission de Venise”, a souligné que pour garantir l’indépendance et l’impartialité du juge, il importe que la répartition des affaires soit effectuée selon des critères objectifs et transparents, établis à l’avance par la loi.
La Commission a observé: ‘86. La répartition des affaires est un élément essentiel de l’impartialité des tribunaux. Conformément aux normes du Conseil de l’Europe22, la Commission de Venise affirme à ce sujet que “l’attribution des affaires aux différents juges devrait être régie par des critères objectifs et transparents, établis à l’avance par la loi”23. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’introduction de l’expression “établi par la loi” à l’article 6 de la Convention a pour objet d’éviter “que l’organisation du système judiciaire […] ne soit laissée à la discrétion de l’exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement”24.
Dans des pays de droit codifi é, l’organisation du système judiciaire ne saurait davantage être laissée à la discrétion des autorités judiciaires, ce qui n’exclut cependant pas de Note 9 de l’avis cité: Adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010, lors de la 1098e réunion des délégués des Ministres. Cette recommandation a déjà été invoquée par la Cour européenne des droits de l’homme pour interpréter les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Voir par exemple Cour eur. D.H., 20 novembre 2012, Harabin c. Slovakije. Note 10 de l’avis cité: Avis sur la loi “CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges” et la loi CLXI de 2011 sur l’organisation et l’administration des tribunaux de la Hongrie’, plénière (Venise, 16-17 mars 2012), CDL-AD(2012)001. Note 11 de l’avis cité: Note 40 de l’avis: Recommandation CM(2012)12, paragraphe 24.
Note 12 de l’avis cité: Note 41 de l’avis: CDL-AD(2010)004, paragraphe 81, 82.16. Note 13 de l’avis cité: Note 42 de l’avis: Voir Zand c. Autriche, requête n° 7360/76, Rapport de la Commission du 12 Octobre 1978, Décisions et Rapports, (DR) 15, pp. 70 et 80.
leur reconnaître un certain pouvoir d’interprétation de la législation nationale en la matière25. Selon les termes exprès de l’article 6 de la CEDH selon lesquels la garantie de l’accès à la justice dans les conditions d’un procès équitable passe par un tribunal non seulement établi par la loi, mais en outre “indépendant” et “impartial” sur un plan général et spécifi que […], les affaires ne doivent pas être confi ées à des juges ou à des collèges de juges sur une base ad hoc et/ou ad personam, mais en fonction de critères objectifs et transparent26. […] 91. […] Les règles générales (y compris les exceptions) devraient être défi nies par la loi ou par un règlement spécial fondé sur la loi, par exemple le règlement du tribunal établi par le presidium ou le président.
Il n’est pas toujours possible de mettre en place un système conceptuel d’une portée exhaustive, qui soit applicable à toutes les affaires et élimine tout cas particulier appelant une décision d’attribution. Dans certains cas, il peut être nécessaire de prendre en compte la charge de travail ou la spécialisation des juges. Pour certaines questions juridiques particulièrement complexes, il peut être utile de faire appel à des juges spécialistes du domaine considéré. […] Quoi qu’il en soit, il faudrait défi nir à l’avance27 dans quels cas la décision d’attribution d’une affaire est prise par le président ou le presidium du tribunal’.
6.4. Le Conseil d’État est conscient que le Code judiciaire contient d’ores et déjà, et parfois de longue date, des dispositions qui permettent aux présidents des cours et tribunaux, “pour les nécessités du service”, de déroger aux règles relatives à la répartition des affaires. Ces dispositions impliquent cependant qu’elles ne peuvent être appliquées que pour les nécessités du service et qu’il ne s’agit donc pas, comme la Cour de cassation l’a également jugé à propos de l’article 98, alinéa 2, du Code judiciaire28, d’“infl uencer la composition du siège pour l’instruction d’une cause déterminée.
Les circonstances dans lesquelles s’effectuent ces désignations ne sauraient davantage être de nature à faire naître chez les parties ou des tiers une ombre de partialité ou de dépendance”29. 6.5. Le Conseil d’État estime en conséquence que l’autonomie accrue que le projet entend conférer aux chefs Note 14 de l’avis cité: Note 43 de l’avis: Voir Coëme et autres c. Belgique, n°s 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, paragraphe 98, CEDH 2000-VII.
Note 15 de l’avis cité: Note 44 de l’avis: CDL-AD (2010)004, paragraphe 77. Note 16 de l’avis cité: Note 48 de l’avis: CDL-AD(2010)004, paragraphe 80. Note 17 de l’avis cité: L’article 98, alinéa 2, du Code judiciaire dispose: “Le premier résident peut également, lorsque les nécessités du service le justifi ent, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, un juge du ressort de la cour d’appel, avec son accord, d’exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort”.
Note 18 de l’avis cité: Cass. 19 avril 2007, R.G. P.06 1605.N.
de corps (supra, observation 6.1), tout en étant appréciable en termes d’efficacité de gestion des juridictions dont ils ont la responsabilité, est malgré tout susceptible d’entrer en tension avec l’exigence croissante que le droit européen des droits de l’homme pose en termes de transparence, d’objectivité et de prévisibilité des critères qui président à la répartition des affaires au sein de ces juridictions, et ce, aux fi ns de préserver la confi ance des justiciables en l’indépendance et l’impartialité des juges qui y siègent.
Afi n d’éviter toute difficulté à l’avenir quant aux exigences ci-avant visées de transparence, d’objectivité et de prévisibilité30, le Conseil d’État est d’avis qu’il est recommandé de défi nir, d’une manière aussi objective que possible dans la loi, les critères sur la base desquels les présidents sont autorisés à déroger au règlement particulier relatif à la répartition des affaires31. Ces critères objectifs peuvent par exemple légitimement tenir à la charge de travail respective des chambres de la juridiction concernée, à l’indisponibilité d’un ou plusieurs magistrats normalement appelés à y siéger, à l’expertise particulière que présenteraient certains d’entre eux pour le traitement d’une ou plusieurs affaires hautement techniques, ou encore, au degré d’avancement de l’instruction ou de la mise en état de l’affaire ou des affaires dont il serait envisagé de modifi er l’attribution, en dérogation au règlement précité.
Il appartient aux auteurs du projet d’apprécier les diverses circonstances qui peuvent être considérées comme des “nécessités du service” et de les défi nir dans la mesure du possible. Dès lors que, d’une part, il ne sera probablement pas possible d’énumérer les “nécessités du service” d’une manière exhaustive dans la loi, mais que, d’autre part, il importe toutefois de ne prendre en considération que des critères objectifs et de tendre ainsi vers un maximum de transparence, on peut inscrire dans la liste des critères “ou d’autres critères objectifs qui leur sont comparables””.
Ces observations peuvent être formulées mutatis mutandis concernant l’attribution d’affaires à une chambre composée de trois magistrats. 2. Dans l’hypothèse où le pouvoir de décision discrétionnaire du président en matière d’attribution d’affaires à une chambre composée de trois juges serait néanmoins maintenu, on pourrait envisager, par souci de transparence, de prescrire que les critères à utiliser soient inscrits dans le règlement particulier du tribunal concerné, visé à l’article 88, § 1er, du Note 19 de l’avis cité: Dans l’avis précité, la Commission de Venise a estimé que les critères “raisons importantes ayant des effets sur le fonctionnement du tribunal ou dans l’intérêt du tribunal” étaient “trop généraux au vu du paragraphe 9 de la Recommandation CM/Rec(2010)12”, qui requiert qu’“un juge en particulier ne peut être dessaisi d’une affaire sans juste motif.
Une décision de dessaisissement d’un juge devrait être prise par une autorité relevant du système judiciaire sur la base des critères objectifs préétablis et au moyen d’une procédure transparente” (§ 89). Note 20 de l’avis cité: Voir, mutatis mutandis, l’avis 51 119/ AV/3 des 22 mai et 5 juin 2012 sur une proposition de loi “modifi ant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline”, Doc. parl., Sénat, 2010-11, n° 5-1067/4, p.
15.
3. Les articles 91 et 92 du Code judiciaire auront pour effet que la majeure partie des chambres du tribunal de première instance siégeront avec un juge unique. La question se pose de savoir si, compte tenu de la logique qui sous-tend l’avant-projet32, il ne faudrait pas prévoir que les magistrats suppléants visés à l’article 156bis du Code judiciaire peuvent également être désignés pour siéger en tant que magistrat unique, du moins lorsqu’ils ont déjà été désignés à cette fi n auparavant.
Actuellement, en vertu de l’article 195, alinéa 1er, du Code judiciaire, seuls les juges effectifs peuvent être désignés à cet effet, hormis l’exception visée à l’article 195, alinéa 4, de ce même Code. 4. Il serait plus logique et préférable du point de vue rédactionnel d’insérer l’article 91, alinéa 2, en projet du Code judiciaire — moyennant une formulation adaptée — dans l’article 92 de ce Code. Article 15 (article 109bis en projet du Code judiciaire) 1.
Les observations 1 et 2 relatives à l’article 10 de l’avantprojet peuvent être formulées mutatis mutandis à l’égard de l’article 109bis, § 2, en projet du Code judiciaire. 2. Afi n de lever toute ambiguïté quant au fait que la chambre qui examine les affaires de dessaisissement est également composée de trois conseillers33, on supprimera le mot “ou” ainsi que, dans le texte français, la virgule après le mot “échéant” à l’article 109bis, § 1er, en projet34.
Article 16 (article 138bis en projet du Code judiciaire) 1. En ce qui concerne le fait de rendre facultatif l’avis du ministère public relatif aux affaires visées aux articles 764 et 765/1 du Code judiciaire, on peut se référer aux observations formulées à propos des articles 33 à 37 de l’avant-projet. 2. Concernant l’article 16, 1°, de l’avant-projet, le délégué a déclaré ce qui suit: “Ainsi formulée, la phrase peut donner à penser que les mots “lorsqu’il le juge convenable” s’appliquent à la fois aux actions, aux réquisitions et aux avis, alors que, sauf erreur, ils ne doivent s’appliquer qu’aux avis.
Il pourrait donc être proposé de reformuler comme suit cette phrase: “Dans les matières civiles, le ministère public Voir à ce propos l’observation générale concernant les articles 9 à 18 de l’avant-projet. Conformément à l’article 101, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire. Dans le texte néerlandais, on supprimera le mot “of”.
intervient par voie d’action, de réquisition ou, lorsqu’il le juge convenable, par voie d’avis””. On peut accueillir ces dernières précisions. Article 18 (article 210, alinéa 1er, en projet du Code judiciaire) Eu égard notamment aux considérations formulées dans l’observation générale 1 sur les articles 9 à 18, la Chambre des représentants doit examiner si une nomination comme conseiller depuis un an peut suffire pour siéger comme conseiller unique à la cour d’appel.
Articles 19 à 28 1. Les articles 19 à 28 de l’avant-projet visent à introduire dans le Code judiciaire des règles matérielles et formelles relatives au recouvrement de certaines dettes d’argent non contestées. Ces règles n’ont toutefois pas leur place dans la deuxième partie du Code judiciaire, qui concerne l’organisation judiciaire. Il faut les inscrire à un autre endroit. 2. L’exposé des motifs établit un lien entre l’instauration de la nouvelle procédure de recouvrement et l’article 10 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 “concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales”.
Si les articles 20 à 28 de l’avant-projet visent effectivement à transposer cet article de la directive, il faut en faire mention dans un article introductif du chapitre à insérer. Article 21 (article 520/1 en projet du Code judiciaire) 1. Le champ d’application matériel et personnel du dispositif en projet est formulé dans l’article 520/1 en projet du Code judiciaire d’une manière très complexe et non transparante, ce qui faît naître une doute quant à la question de savoir si le dispositif en projet ne concerne que des “dettes de professionnels qui se situent dans leurs activités professionnelle”, comme l’indique l’exposé des motifs.
En ce qui concerne le champ d’application matériel du régime à instaurer, il y a tout d’abord une discordance entre les textes français et néerlandais, en ce que le texte français fait état de “dommages-intérêts et intérêts de retard complémentaires”, alors que le texte néerlandais fait mention d’une manière vague de “bijkomende vergoedingen en interesten”. Par ailleurs, l’exposé des motifs mentionne que “tous les autres frais possibles [sont visés]” (ce qui est tout aussi vague),
De overheidsbedrijven kunnen hier inderdaad onder vallen. Wij willen niet verwijzen naar de term “administratieve overlijkt een engere notie. Zie bijvoorbeeld artikel 14, § 1 RvS-wet, waaruit blijkt dat er bijvoorbeeld onder de Belgische Staat instanties ressorteren die géén “administratieve overheid” zijn”. Il faut toutefois constater que la défi nition de la notion d’“autorités publique” est également absente dans la plupart de ces lois.
Du reste, compte tenu du contexte, l’utilisation de cette notion dans un certain nombre de ces lois ne soulève pas de problème d’interprétation, alors que ce n’est pas le cas en l’occurrence, dès lors que la portée exacte de la notion d’“autorités publiques” ne ressort ni du texte de l’avant-projet, ni de l’exposé des motifs. Cette imprécision devra être éliminée. 2. Il convient de préciser, au moins dans l’exposé des motifs, ce qu’il faut entendre par “autres formes de concours légal” à l’article 520/1, 4°, en projet du Code judiciaire.
3.1. Les exceptions prévues à l’article 520/1 en projet du Code judiciaire ont pour effet d’introduire un certain nombre de différences de traitement qui doivent pouvoir être justifi ées au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Compte tenu notamment du champ d’application imprécis du dispositif en projet, il n’est pas toujours possible de retrouver et d’apprécier la justifi cation des différences de traitement établies.
Il est en tout cas recommandé, après avoir précisé le champ d’application du régime, de justifi er dans l’exposé des motifs les différences de traitement qu’il comporte. 3.2. Une des catégories exclue du champ d’application du dispositif en projet est celle “des débiteurs qui sont des autorités publiques”37. Invité à justifi er la différence de traitement ainsi établie, le délégué a répondu ce qui suit: “Deze niet-toepassing is verantwoord door de moeilijkhelijkt niet aangewezen te hunnen opzichte een uitvoerbare titel te laten tot stand komen buiten een jurisdictionele procedure”.
Il faut toutefois observer que le principe de l’inaliénabilité des biens appartenant au domaine public ne s’applique plus sans réserve38. Ainsi, le principe de l’immunité d’exécution et de l’insaisissabilité des biens publics, tant du domaine public que du domaine privé, est tempéré par l’article 1412bis, § 2, du Code judiciaire. Cette disposition prévoit que peuvent néanmoins faire l’objet d’une saisie, les biens dont les autorités de droit public concernées ont déclaré qu’ils pouvaient être saisis et, à défaut d’une telle déclaration ou lorsque la réalisation des Voir à propos de l’imprécision de cette notion, l’observation 1, alinéa 3.
A. Mast (e.a.), Overzicht van Belgisch Administratief Recht, Malines, Kluwer, 2014, p. 335, n° 320.
biens qui y fi gurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles pour l’exercice de la mission de la personne morale concernée ou pour la continuité du service public, sans faire de distinction à cet égard entre des biens appartenant au domaine public ou au domaine privé. Compte tenu notamment de ce qui précède, l’explication fournie par le délégué ne suffit pas à justifi er la différence de traitement découlant de l’exception relative aux débiteurs qui sont des autorités publiques.
L’exeption doit être réexaminée au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Si, à la lumière de ce principe, une justifi cation adéquate peut être trouvée pour cette exception, il faudra en faire mention dans l’exposé des motifs. 4. On n’aperçoit pas pour quel motif le recouvrement de “tous les dommages-intérêts et intérêts de retard complémentaires” est limité à 10 % du montant principal.
L’exposé des motifs fait uniquement mention d’une “troisième garantie”, mais il est recommandé de préciser pourquoi il en est ainsi, notamment compte tenu du fait que le montant du principal n’est assorti d’aucun plafond. Article 22 (article 520/2 en projet du Code judiciaire) La terminologie utilisée à l’article 520/2, alinéa 2, en projet du Code judiciaire, doit être alignée sur celle qui est utilisée à l’article 520/1 en projet de ce code.
Article 23 (article 520/3 en projet du Code judiciaire) L’article 520/3 en projet du Code judiciaire prévoit deux manières possibles de transmettre à l’huissier instrumentant le formulaire de réponse visé dans cet article et dispose en outre que la transmission peut être effectuée “d’une autre manière décrite dans le formulaire”. Cette dernière possibilité n’est admissible que si le Roi détermine cette (ces) autre(s) manière(s) dans le modèle de formulaire de réponse qu’il doit établir, mais dans un souci de clarté, on pourrait néanmoins, à cet effet, donner une délégation expresse au Roi.
Article 24 (article 520/4 en projet du Code judiciaire) L’article 520/4 en projet du Code judiciaire dispose que si la contestation de la dette est manifestement non fondée, le débiteur peut en outre être condamné à l’amende visée à l’article 780bis du Code judiciaire. Ce dernier article fait toutefois mention de l’utilisation de la procédure à des fi ns
“manifestement dilatoires ou abusives”. Dès lors que les fi ns précitées ne sont pas les seules susceptibles d’entraîner la contestation de la créance manifestement non fondée, mais qu’elle peut par exemple également résulter d’une méconnaissance juridique, les conditions d’application des articles précités sont différentes. La question se pose de savoir quelle en est la justifi cation, puisque la même amende peut être infl igée dans les deux cas.
Article 25 (article 520/5 en projet du Code judiciaire) La terminologie de l’article 520/5, § 4, en projet du Code judiciaire sera alignée sur celle (à corriger — voir à ce sujet l’observation 1 relative à l’article 21 de l’avant-projet) de l’article 520/1 en projet de ce code. Article 28 (article 520/8 en projet du Code judiciaire) 1. L’article 520/8 en projet du Code judiciaire vise à créer à la Chambre nationale des huissiers de justice une base de données informatisée, appelée “Registre central pour le recouvrement de dettes d’argent non contestées”, qui gère toutes les données en matière de recouvrement de dettes d’argent non contestées visées aux articles 520/1 à 520/7 en projet du Code judiciaire.
Pour se conformer aux principes de légalité et de fi nalité découlant de l’article 22 de la Constitution, il faudrait tout d’abord spécifi er quelles sont les données qui doivent ou qui peuvent être introduites dans la banque de données précitée. La description qui en est actuellement donnée à l’article 520/8, § 1er, alinéa 1er, en projet (“les données mentionnées dans le présent chapitre”) est trop vague.
Il faudrait en outre expliciter les objectifs du traitement des données et il serait préférable que l’avant-projet règle lui-même le délai de conservation des données plutôt que d’habiliter le Roi à le faire. 2. Selon l’article 520/8, § 7, en projet du Code judiciaire, le Roi fi xe les modalités de la création et du fonctionnement du registre central pour le recouvrement de dettes d’argent non contestées.
La portée de cette disposition n’est pas claire: soit elle ne fait que rappeler le pouvoir général d’exécution dont dispose le Roi en vertu de l’article 108 de la Constitution, mais dans ce cas elle est superfl ue et doit être omise, soit la délégation octroyée vise davantage que ce qui découle du pouvoir général d’exécution du Roi, mais elle doit alors être spécifi ée, en tenant évidemment compte du principe de légalité consacré par l’article 22 de la Constitution.
Article 30 (article 729/1 en projet du Code judiciaire) 1. L’article 30 tend à introduire dans le Code judiciaire un nouvel article 729/1, portant sur l’information à donner par les avocats aux greffes quant à leur intervention pour une partie ou quant à la fi n de leur intervention. Le Code judiciaire n’impose pas de façon expresse une obligation d’information des tribunaux et des greffes sur l’intervention d’un avocat (ou de la fi n de cette intervention) pour une partie à une procédure.
Au regard des pratiques actuelles, le tribunal saisi d’une procédure et le greffe sont informés d’une telle intervention par l’un ou l’autre acte de procédure ou circonstance suivants: — par l’acte introductif d’instance (ou de recours) qui mentionne, le cas échéant, le nom de l’avocat qui intervient pour la partie demanderesse (ou pour la partie qui introduit le recours); — par la comparution des avocats à l’audience d’introduction ou par leur déclaration écrite de postulation; — par la comparution des avocats à toute autre audience; — par courrier adressé par l’avocat au tribunal, signalant son intervention ou la fi n de celle-ci.
En cas de succession d’avocats ou lorsqu’une partie n’est plus représentée par un avocat ou encore en cas d’intervention d’un avocat pour une partie qui n’en avait jusque là pas, le Code judiciaire ne prévoit actuellement aucun mode d’information particulier du tribunal ou du greffe. En pratique, l’avocat qui, en cours d’instance, intervient pour une partie qui n’avait pas encore d’avocat, qui succède à un autre avocat ou qui n’intervient plus pour une partie, en avise, en général par courrier, la juridiction saisie d’une procédure concernant le client ou l’ex-client.
En cas de succession d’avocats, il s’agit d’une obligation déontologique dans le chef de l’avocat qui succède39. Il arrive que l’avocat se trouvant dans une telle situation omette d’informer correctement le tribunal ou le greffe ou qu’il ne le fasse que tardivement. Il arrive aussi, en pratique, que les greffes omettent de tenir compte des informations en ce sens qui leurs sont communiquées par les avocats.
2. Il contribue à un souci de bonne administration de la justice que les greffes des juridictions concernées soient informés, le plus rapidement possible, de l’identité des avocats qui interviennent pour des parties à des procédures en cours ou du fait qu’un avocat n’intervient plus pour une partie. Voir notamment l’article 6.28, alinéa 1er, du Code de déontologie de l’avocat, OBFG, 2013.
Cette information est indispensable pour permettre au greffe de remplir correctement ses missions notamment dans les communications qu’il doit adresser aux parties et/ou à leurs avocats. Elle est également nécessaire au tribunal qui doit constater si, à l’audience, une partie est valablement ou non représentée. L’introduction de l’article 46/1 en projet rend cette information d’autant plus nécessaire que dans certains cas, les communications provenant des greffes se feront uniquement à l’attention de l’avocat de la partie et non plus à celle-ci.
3. Les modalités de cette information doivent tenir compte tant d’un besoin de sécurité juridique que de souplesse, pour ne pas exagérément alourdir la charge qui s’impose aux avocats. Le texte en projet prévoit que l’avocat qui intervient pour une partie qui n’avait pas d’avocat ou qui succède à un autre avocat, doit prévenir le greffe de son intervention “par lettre ordinaire”40 (“bij gewone brief” dans la version néerlandaise), alors que, lorsqu’il cesse d’intervenir pour une partie sans qu’un autre avocat ne lui succède, il devrait faire “une déclaration au greffe”; l’exposé des motifs précise que, “dans ce cas, un courrier ordinaire ne suffit pas, et une déclaration doit être déposée au greffe”.
Cette dernière exigence peut poser des problèmes en pratique. D’une part, l’hypothèse visée est celle où l’avocat a été déchargé de sa mission par son client. Son mandat est terminé. À ce stade, il est douteux que l’avocat pourra encore se faire rémunérer par son ex-client pour les démarches procédurales que le texte en projet lui impose: se déplacer luimême ou envoyer un confrère au greffe de la juridiction saisie pour “déposer une déclaration”.
La procédure justifi ant cette démarche peut être poursuivie devant une juridiction d’un autre arrondissement, voire d’un autre ressort, que celui dont dépend l’avocat qui n’intervient plus, imposant à celui-ci soit un déplacement, soit le recours à un correspondant. Chaque hypothèse génère inévitablement des frais qui resteront à la charge des avocats. D’autre part, un avocat n’est pas toujours informé par son ex-client du fait qu’il est succédé.
Un client peut mettre fi n au mandat de son avocat et récupérer son dossier et immédiatement après consulter un autre avocat. Dans ce cas, l’avocat déchargé, dans l’ignorance d’un confrère le succédant, risque d’effectuer une démarche inutile dès lors que, par simple courrier, le nouvel avocat aura pu prévenir le greffe de son intervention. Il conviendrait, dans la version française, dans un souci d’uniformisation des termes utilisés dans le Code judiciaire de remplacer les termes “lettre ordinaire” par “simple lettre” (voir les observations formulées sur l’article 7).
Il serait plus efficace de prévoir que, dans toutes les hypothèses mentionnées à l’article 729/1 en projet, l’avocat doit avertir le greffe par écrit, étant précisé que, tant que le greffe n’aura pas réceptionné cet écrit, toutes les communications pourront valablement être adressées à l’avocat apparaissant, à la consultation du dossier de la procédure, comme étant celui de la partie concernée, ou directement à la partie tant qu’il n’apparaît pas qu’un avocat intervient pour son compte.
La souplesse de cette procédure, au bénéfi ce des barreaux, implique corrélativement une responsabilité accrue de ceux-ci vis-à-vis des justiciables. Articles 31 et 39 (articles 744 et 780 en projet du Code judiciaire) Les modifications apportées à l’article 744 du Code judiciaire par l’article 31 tendent à préciser le contenu des conclusions. Les “conclusions” d’une partie sont formées par l’acte de procédure par lequel la partie s’adresse au tribunal pour lui exposer sa version des faits, ses demandes ou ses défenses, ses moyens de droit et de faits et les arguments qui les soutiennent.
C’est un acte par nature personnel qui peut prendre de multiples formes. Il en va d’autant plus ainsi que les conclusions ne sont pas nécessairement rédigées par des professionnels du droit et que les parties se défendant en personne doivent rédiger elles-mêmes leurs conclusions. Celles-ci peuvent encore être rédigées par toutes les personnes visées à l’article 728 du Code judiciaire qui ne sont pas des avocats.
En principe, l’auteur d’un tel acte de procédure procèdera à sa rédaction en poursuivant le but d’exposer le plus clairement et le plus complètement sa “position” au juge chargé de trancher le litige41. Les modifications apportées à l’article 780 du Code judiciaire par l’article 39 tendent à adapter le contenu des jugements aux modifi cations apportées par l’article 744 du Code judiciaire au contenu des conclusions.
Selon le commentaire de l’article 31, le but poursuivi par ces modifi cations est “de responsabiliser les parties et de rationaliser l’obligation de motivation du juge”. L’auteur de l’avant-projet expose qu’il ne convient pas, en vue de réaliser cet objectif, de recourir à la théorie de la “motivation positive” dès lors que celle-ci ne répond ni aux exigences de l’article 149 de la Constitution, ni à celles de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il y a lieu également d’attirer l’attention de l’auteur de l’avant-projet sur la nécessité d’une motivation complète de la décision afi n de satisfaire la bonne compréhension de celle-ci par les parties Cl. Parmentier, “Le devoir de motivation et les conclusions”, Le Pli Judiciaire, n° 26, décembre 2013, p. 7.
et, partant, de favoriser leur acceptation de la décision, ce qui contribuerait par ailleurs à réduire la tentation d’introduire un recours au seul motif d’une motivation incomplète. L’article 149 de la Constitution dispose que “tout jugement est motivé”. Les contours de cette motivation sont précisés par l’article 780 du Code judiciaire, qui dans sa rédaction actuelle (modifi ée par l’article 39 de l’avant-projet) énonce notamment que “Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif: […] 3° […] la réponse aux conclusions ou moyens des parties”.
La Cour de cassation a, par une jurisprudence nourrie, détaillé le contenu de cette obligation42. En cette matière il convient également de tenir compte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, pour laquelle, comme le résume M. Regout, “si un justiciable invoque par écrit un moyen suffisamment clair et précis […], il importe […] que la juridiction qui statue analyse ce moyen et y réponde de manière spécifi que et explicite. […] [L]’important est de s’assurer que le tribunal a répondu, au moins en substance, à chacun des points soulevés”43.
Dans ces conditions, l’énoncé de conditions trop strictes relatives à la rédaction des conclusions peut soulever des difficultés quant au droit d’accès aux tribunaux garanti par Les enseignements de cette jurisprudence peuvent être synthétiquement résumés comme suit:
— Tout jugement doit être motivé. Cette obligation impose aux juges de répondre à toutes demandes, défenses ou exceptions invoquées par les parties, en particulier dans leurs conclusions. Une décision ayant respecté cette obligation constitutionnelle est “régulièrement” motivée.
— La circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne constitue pas une violation de l’article 149 de la Constitution, mais le cas échéant la violation d’une autre disposition légale ou réglementaire. Selon la formulation utilisée par la Cour de cassation, un jugement est régulièrement motivé au sens de l’article 149 de la Constitution “lorsque le juge indique clairement les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont amené à statuer comme il l’a fait” (not. Cass., 8 avril 1941, Pas., 1941, I, 139).
— Le juge répond à une simple affirmation en la contredisant (not. Cass., 25 octobre 1979, Pas., 1980, I, 265).
— Le juge n’est pas tenu de répondre à une argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision (not. Cass., 22 janvier 1996, Pas., 1996, I, 46).
dont il n’est pas tiré de conséquences juridiques (not. Cass., 26 juin 1989, Pas., 1989, I, 1175).
— En se fondant sur certains éléments de fait, le juge rejette les éléments de fait différents ou contraires exposés dans les conclusions (not. Cass., 18 juin 1985, Pas., 1985, I, 634).
— La réponse aux moyens avancés en conclusions peut être implicite (not. Cass., 7 septembre 1982, Pas., 1983, I, 22). M. Regout, “Réfl exions sur la motivation des jugements et arrêts en matière civile”, in Liber amicorum Lucien Simont, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 199 et 200, citant l’arrêt Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994 de la Cour européenne des droits de l’homme.
l’article 13 de la Constitution et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et même, compte tenu du lien entre l’article 744, alinéa 1er, et 780, alinéa 1er, 3°, en projet, quant à la garantie de la motivation des jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 6 précité de la Convention européenne44. Tenant compte de cette remarque générale, et sous réserve de ce qui y est exposé, le texte en projet appelle les observations particulières suivantes45.
1. La rédaction des conclusions “de manière structurée” (article 744, alinéa 1er, phrase liminaire, en projet du Code judiciaire) L’alinéa 1er de l’article 744 en projet énonce que les conclusions doivent contenir une série d’éléments qui doivent y fi gurer “de manière structurée” et énonce ensuite les différentes parties de ces conclusions. Le commentaire de l’article précise que le but de cette disposition est d’imposer “une structure fi xe [...] sans devoir pour cela en arriver à un véritable “formulaire””.
La portée précise de cette exigence de structuration des conclusions est difficile à cerner. Si la structure en question est celle constituée par la suite des différents éléments énumérés dans cette disposition, l’exigence d’une structuration est superfl ue. S’il s’agit au contraire d’une exigence supplémentaire, elle doit être précisée, et ce d’autant plus que l’étendue de l’obligation constitutionnelle de motivation des jugements est circonscrite par l’article 780, alinéa 1er, 3°, en projet, tel que modifi é par l’article 39 de l’avant-projet, par référence à l’article 744, alinéa 1er, en projet.
La seule notion de “structure” ne répond en effet pas à une notion précise et univoque. Ce qui est structuré dans l’esprit d’une personne, ne l’apparaîtra pas nécessairement dans l’esprit d’une autre. Il s’agit d’une exigence subjective que nul ne pourra contrôler de façon précise. Cour eur. D. H., Lhermite c. Belgique, 26 mai 2015, § 27. Il convient d’observer également que les règles énoncées à l’article 744 en projet sont peu compatibles avec une série de conclusions spécifi ques (notamment les conclusions contenant une demande additionnelles, les conclusions prises à la suite d’une réouverture des débats ou en réplique à l’avis du ministère public, les conclusions contenant une demande fondée sur l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, les conclusions prises dans le cadre de la procédure en débats succincts, les conclusions prises en application de l’article 756bis du Code judiciaire, etc.), qui ne devraient pas nécessairement contenir systématiquement l’ensemble des éléments repris à l’article 744 en projet.
2. La formulation expresse des éléments dans les conclusions (article 744, alinéa 1er, en projet du Code judiciaire) Comme dans sa version actuelle, l’article 744 en projet énumère les éléments que doivent contenir les conclusions. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 744 du Code judiciaire précise que les conclusions “doivent formuler expressément les prétentions du concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée”.
Si le texte en projet complète l’exigence actuelle quant au contenu des conclusions, il ne précise plus que les conclusions doivent contenir ces éléments de façon “expresse”. L’auteur de l’avant-projet ne s’explique pas sur la suppression de cette exigence, de laquelle la doctrine et la jurisprudence ne manqueront pas de déceler une diminution du caractère contraignant du contenu des conclusions tel que décrit dans la disposition en projet.
3. La formulation des “prétentions des parties” (article 744, alinéa 1er, 2°, en projet du Code judiciaire) L’exposé des prétentions n’est pas une exigence nouvelle. Elle est toutefois complétée dans le texte en projet par l’obligation, dorénavant, de formuler “la demande quant au dispositif du jugement”. Dans le domaine judiciaire, la prétention d’une partie est synonyme de la revendication d’un droit, effectif ou supposé46.
Si, par “prétention”, l’auteur du projet vise l’objet de la demande ou de la défense, ce que confi rme le commentaire de l’article, il conviendrait de le préciser dans le texte pour permettre de mieux distinguer les différents éléments que devront à l’avenir contenir les conclusions. Il y a lieu de préciser, à tout le moins dans l’exposé des motifs, la différence entre “les prétentions du concluant (article 744, alinéa 1er, 2°, en projet) et la demande quant au dispositif du jugement (article 744, alinéa 1er, 4°, en projet).
4. La formulation des “moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire” (article 744, alinéa 1er, 3°, en projet du Code 4.1. En ce qui concerne la formulation des moyens, le Conseil d’État ne perçoit pas quand la numérotation des moyens devra intervenir. La précision “le cas échéant” signifi e-t-elle qu’une numérotation des moyens devra intervenir dès qu’il y en a plus qu’un, ce que précise le commentaire de l’article 39 de l’avant-projet? Si tel est le cas, il convient de le préciser.
Sinon, il convient de préciser quand la numérotation des moyens devra intervenir ou de préciser que Trésor de la langue française informatisé, http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfi v5/ advanced.exe?8;s=2389833735.
cette numérotation des moyens est laissée à l’appréciation des parties. 4.2. La portée de la formalité nouvelle de numérotation des moyens doit se lire en rapport avec l’article 39 de l’avantprojet, modifi ant l’article 780 du Code judiciaire. Cette disposition précise ce que doit contenir le jugement. Le 3° est modifi é comme suit: “l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er”47.
Le commentaire de l’article 31 expose qu’en prévoyant “une structure fi xe” et la numérotation des moyens “il sera plus facile pour le juge de répondre à ces moyens en suivant la même structure”. Le nouvel article 780 du Code judiciaire n’impose toutefois nullement au juge de rédiger son jugement en “suivant la même structure” que les conclusions des parties. Il serait totalement contreproductif d’imposer aux juges de “suivre” la structure des conclusions des parties, ce qui suppose en outre que les parties à la cause adoptent toutes la même structure.
L’œuvre de jugement est une œuvre originale, d’un tiers au procès, qui ne peut se voir imposer une quelconque structure par les parties. L’exemple suivant permet d’illustrer les dangers d’une telle exigence: dans le cadre d’une action en responsabilité civile extracontractuelle, les parties concluent et développent divers moyens, en sens contraire, d’abord sur l’existence d’une faute, ensuite sur le dommage prétendument subi par le demandeur et enfi n sur le lien causal entre la faute et le dommage; si le juge estime qu’il n’y a pas de lien causal entre la faute et le dommage, il pourra déclarer la demande non fondée dès lors qu’un des éléments constitutifs de la responsabilité fait défaut, sans devoir analyser ni répondre aux moyens développés par les parties quant à la faute et au dommage.
Il serait parfaitement contreproductif au regard de l’objectif poursuivi, de contraindre dans ce cas le juge à suivre “la structure” de l’argumentation retenue par les parties. 4.3. L’analyse du commentaire donné sur les deux dispositions du texte en projet, fait apparaître qu’en réalité l’auteur de l’avant-projet souhaite contraindre les parties à numéroter leurs moyens sous peine de dispenser le juge d’y répondre.
Le commentaire de l’article 31 de l’avant-projet précise en effet que “les parties sont obligées […] de numéroter les moyens […]”. L’article 780, 3°, en projet énonce que le juge doit répondre aux moyens “exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er”. Le commentaire de l’article 39 de l’avant-projet ajoute: “si une partie néglige de structurer ses Non souligné dans le texte.
moyens conformément à l’article 744 du Code judiciaire, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre”. Ces commentaires ne refl ètent toutefois pas exactement le dispositif proposé, dont il ne ressort explicitement aucune sanction de l’absence de numérotation des moyens par les parties. Une telle sanction serait difficilement compatible avec la jurisprudence constante, depuis 200548, de la Cour de cassation — dont le texte en projet ne cherche pas à modifi er l’enseignement —, selon laquelle il appartient au juge, sur la base des éléments qui lui sont soumis par les parties et en ne modifi ant ni la cause ni l’objet de la demande, de correctement qualifi er les prétentions des parties, le cas échéant en relevant d’office un moyen non soulevé par les parties ou en attribuant à leurs prétentions une autre qualifi cation que celle retenue par ces dernières.
Le moyen “est l’énonciation d’un raisonnement juridique d’où la partie entend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense”49. Par son arrêt du 14 avril 2005, la Cour de cassation a précisé “que le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable; qu’il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leur prétention”50.
Cette obligation ne disparaît pas du seul fait qu’une partie aurait omis de numéroter un moyen, d’autant moins qu’il se peut que les conclusions d’une partie contiennent des éléments dont il est possible de déduire un moyen qui n’a pas été perçu par la partie et qu’il appartient au juge de relever d’office. Analysant une suggestion de “modélisation” des conclusions, formulée il y a quelques années51, fort semblable au texte en projet, le conseiller émérite à la Cour de cassation Cl.
Parmentier a écrit ce qui suit: “les propositions […] suggèrent l’image d’un juge enfermé dans le strict cadre processuel tel que l’ont tracé les plaideurs et dont il ne pourrait s’écarter que par l’effet de disposition d’ordre public52. Ce serait là une désastreuse régression par L’arrêt de principe de la Cour de cassation du 14 avril 2005, plusieurs fois confi rmé depuis lors, mettant un terme à une importante controverse ayant divisé doctrine et jurisprudence sur ce point pendant de très nombreuses années.
Cl. Parmentier, “Comprendre la technique de cassation”, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 91. Cass. 14 avril 2005, J.T., 2005, p. 659 et note de J. van Compernolle; Cass., 8 janvier 2014, J.T., 2015, p. 447. Sur la conception factuelle de l’objet, voy. not. Cass. (ch. réun.), 23 octobre 2006, Pas., 2006, I, 615, et Cass. 22 janvier 2007, J.T.T., 2007, p. 289.
H. Mackelbert, “La modélisation des conclusions: une éclaircie après trente ans”, J.T., 2013, pp. 509 et s. Le Conseil d’État relève que le commentaire de l’article 31 de l’avant-projet ne reproduit pas cette réserve.
rapport aux avancées réalisées par la jurisprudence de la Cour de cassation, initiée par l’arrêt du 14 avril 2005, confi rmée par plusieurs arrêts ultérieurs tant des sections néerlandaise que française de la Cour et saluée avec un rare enthousiasme par une doctrine unanime. Cette jurisprudence est seule conforme à la haute mission du magistrat: rechercher, appréhender, interpréter la règle de droit et, partant, au besoin, relever d’office un moyen de droit, c’est-à-dire faire spontanément application au litige de la règle de droit qu’aucune des parties n’invoquait.
Ce faisant, le juge n’exerce pas “une justice venant en aide aux justiciables dont la défense présente des imperfections” […] mais il accomplit sa mission de dire le droit”53. Si l’intention de l’auteur de l’avant-projet était effectivement de chercher à contraindre les parties à numéroter leurs moyens avec pour sanction la dispense faite au juge de répondre dans sa décision au(x) moyen(s) non numéroté(s), les mêmes critiques qu’énoncées par Cl. Parmentier pourraient être opposées au texte en projet.
La sanction qui frapperait le moyen non numéroté ne serait pas de nature à constituer “une mesure simple d’économie en ce qui concerne la motivation” mais constituerait au contraire une atteinte à l’obligation de motivation peu compatible avec les articles 149 de la Constitution et 780 du Code judiciaire, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, non contredite par l’avant projet.
Par ailleurs, elle ne manquerait pas de susciter des controverses générant des procès dans le procès54 et elle pénaliserait très sensiblement les justiciables qui se défendent en personne ou par une personne qui n’est pas juriste. 4.4. Plus fondamentalement, il convient en outre d’être attentif au fait que la partie demanderesse peut parfaitement se contenter de son acte introductif d’instance (ou de recours), qui peut en pratique être circonstancié, si elle estime ne pas devoir répondre aux conclusions de la partie adverse.
Il se peut également que seul cet acte puisse être pris en considération par le juge si la partie demanderesse (ou celle introduisant un recours) n’a pas ultérieurement conclu dans les délais qui lui étaient impartis ou que ses conclusions tardives ont été d’office écartées des débats. Or, l’énumération des éléments que doit contenir l’acte introductif d’instance, à l’article 702 du Code judiciaire, ne correspond pas au contenu des conclusions imposé par l’article 744 en projet.
Ainsi, l’acte introductif d’instance ne Cl. Parmentier, “Le devoir de motivation et les conclusions”, op. cit., pp. 7 et 8. Par précaution, les parties pourraient numéroter, outre leurs moyens, l’ensemble de leurs arguments, voire même l’énonciation de certains faits, ce qui alourdirait considérablement le travail du juge, tenu de justifi er pourquoi le “moyen” numéroté par une partie n’en est pas un.
doit contenir que “l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande”. Dès lors, même non numérotés, le juge devra répondre aux moyens repris dans l’acte introductif d’instance si aucune conclusion n’est valablement prise par la suite. La même observation vaut pour les mentions visées aux 1°, 2° et 4° de l’article 744 en projet. 5. La formulation de “la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches” (article 744, alinéa 1er, 4°, en projet du Code judiciaire) L’incitation faite aux parties d’insérer dans leurs conclusions un dispositif ne fait que confi rmer une pratique actuelle généralisée et restera sans incidence sur l’objet réel et précis des demandes ou défenses, tel qu’il ressort de l’ensemble des conclusions.
La formalité serait mieux rédigée comme suit: “4° en fi n de texte, un dispositif, récapitulant de manière précise et complète l’ensemble des demandes et/ou défenses, le cas échéant en précisant leur caractère principal ou subsidiaire”
REMARQUE FINALE
Il se déduit des observations qui précèdent que tel qu’il est rédigé, le dispositif de l’article 744 en projet ne peut consister qu’en des recommandations faites aux parties en vue de faciliter la tâche du juge de trancher le litige qui lui est soumis en motivant sa décision afi n, comme le souligne le commentaire de l’article 31 de l’avant-projet, que les parties puissent avoir une bonne compréhension de la décision, ce qui en facilite l’acceptation et restreint l’exercice des voies de recours.
Dès lors qu’il n’appartient toutefois pas au législateur de fi xer des recommandations dans la loi, la nécessité de modifi er l’article 744 du Code judiciaire n’apparaît pas. Articles 33 à 37 (articles 764 à 767 en projet du Code judiciaire) Les causes communicables au ministère public et son avis A. Rappel de la situation existante L’article 33 du projet tend à supprimer le caractère obligatoire de l’avis du ministère public dans les causes énumérées à l’article 764 du Code judiciaire et, plus généralement,
à laisser en toute matière au ministère public seul le soin d’apprécier s’il convient ou non qu’il rende un avis dans le cadre d’une procédure civile, sauf dans les causes touchant aux matières sociales énoncées au 10° de l’article 764, alinéa 1er. Sauf par la suppression du point 8° de l’alinéa 1er de l’article 764, le texte en projet ne modifi e pas l’énumération des causes communicables au ministère public.
Il supprime par contre l’obligation pour le ministère public de rendre systématiquement un avis dans ces causes de même que dans les causes où un avis lui est expressément demandé par le tribunal. Pour percevoir correctement la portée substantielle de la modifi cation proposée il convient de rappeler le régime actuel des causes communicables et les pratiques en la matière. a. Quant au principe de l’avis 1.
Jusqu’à présent, il convient de distinguer trois hypothèses de procédure d’avis: 1°) L’avis prévu par la loi: dans toutes les causes visées à l’alinéa 1er de l’article 764 et à l’article 765/1 du Code judiciaire, le ministère public est tenu, à peine de nullité, de donner un avis, au tribunal ou à la cour, sur la direction qu’à son estime devait prendre la décision à intervenir. Quoique le texte actuel précise que c’est la “communication” de ces causes au ministère public qui est prévue “à peine de nullité” (article 764, alinéa 1er, première phrase, du Code judiciaire), c’est en réalité essentiellement le défaut d’avis effectivement donné par le ministère public dans ces causes qui frappe de nullité la décision rendue sans avoir reçu cet avis55.
2°) L’avis demandé par le juge: le tribunal ou la cour, dans les hypothèses non visées à l’alinéa 1er de l’article 764 du Code judiciaire, peut aussi “ordonner d’office” la communication de la cause au ministère public. Cette “communication” de la cause a pour effet dans la pratique actuelle d’obliger Not. Cass., 22 juin 2012, C.11 0493.F. On ajoutera que l’article 780, alinéa 1er, 1° et 4°, impose, à peine de nullité, que le jugement mentionne “le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis” et comporte la “mention de l’avis du ministère public”.
le ministère public de donner un avis sur la cause ainsi “communiquée”56. 3°) L’avis spontané: conformément à l’article 764, alinéa 2, première phrase, du Code judiciaire, le ministère public peut “se faire communiquer” toutes les autres causes s’il entend y siéger pour donner son avis “lorsqu’il le juge convenable”57. 2. L’attention de l’auteur de l’avant-projet est toutefois attirée sur les éléments suivants:
1° La notion de “communication” d’une cause au ministère public revêt un double sens: — au sens strict ou technique, conformément à l’article 766 actuel du Code judiciaire, la communication d’une cause au ministère public, qu’il s’agisse d’un cas de communication obligatoire ou facultatif, est le transfert par le siège de cette cause, après la clôture des débats mais avant la prise en délibéré, au ministère public afi n que celuici donne son avis; une cause “communicable” au sens de l’article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire est une cause qui doit obligatoirement être communiquée au ministère public à la clôture des débats et pour laquelle il doit impérativement donner son avis; — dans un sens large ou courant, qui est utilisé notamment à l’article 764, alinéa 2, du Code judiciaire, la communication d’une cause au ministère public consiste seulement à informer le ministère public de l’existence de cette cause.
2° En l’état actuel du droit et de la pratique, le ministère public n’est informé de l’existence d’une procédure introduite dans laquelle il doit donner un avis que lorsqu’il s’agit d’une cause énumérée aux articles 764, alinéa 1er, et 765/1 du Code judiciaire ou lorsque, en dehors d’une de ces causes, le juge sollicite son avis. En principe, il en est informé avant l’audience des plaidoiries pour lui permettre d’y assister.
Il est vrai que, comme le relève la doctrine, “même si on voit mal pour quelle raison le ministère public refuserait de déférer à la demande du tribunal ou de la cour, il demeure qu’aucun texte n’oblige celui-ci à émettre un avis oral ou écrit” dans cette dernière hypothèse (J. Van Compernolle, “L’avis du ministère public dans le procès civil: déclin ou revalorisation?”, in J. Englebert (dir), Questions de droit judiciaire inspirées de l’“affaire Fortis”, Bruxelles, Larcier, 2011, p.
181). Toutefois, ainsi que l’observe G. de Leval, le magistrat du ministère public qui refuserait de donner un avis dans cette hypothèse pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires (G. de Leval, “L’avis du ministère public en matière civile: une pièce fondamentale du procès équitable en droit belge”, in M. Storme et P. Van Orshoven (dir.), Amicus curiae, quo vadis?, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp.
40 et s., ici p. 45). “Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu’il le juge convenable” (article 764, alinéa 2, du Code judiciaire).
Il n’y a donc pas communication systématique de toutes les “autres causes”58 au ministère public pour lui permettre d’apprécier s’il est opportun ou non de donner un avis. Dans ces “autres causes”, le ministère public intervient pour donner son avis (et se fait alors communiquer le dossier) sur base d’informations qu’il aura obtenues de façon informelle sur l’existence de telle ou telle autre procédure59.
3° Lorsqu’il est obligé par la loi ou par le juge de donner son avis ou qu’il l’estime opportun, le ministère public assiste à l’audience des plaidoiries avant de rendre son avis, sauf devant le juge de paix60. b. Quant aux modalités de l’avis 1. En ce qui concerne les modalités pratiques de la “communication” du dossier au ministère public et la façon dont celui-ci donne effectivement son avis, le texte actuel précise que le juge “communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats”.
L’avis sera en principe toujours présenté verbalement à l’audience: — soit, lorsqu’il s’agit d’un “avis oral” donné sur-le-champ, immédiatement après les plaidoiries des parties auxquelles, pour rappel, il aura assisté; — soit, si le ministère public informe à l’issue des plaidoiries le juge et les parties qu’il estime devoir donner un avis écrit, le juge fi xe, à ce moment la date à laquelle l’avis sera déposé au greffe et l’audience à laquelle il sera “lu” par le ministère public; le juge peut toutefois décider que l’avis sera simplement déposé au greffe dans le délai qu’il fi xe (article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Le paragraphe 3 de l’article 767 du Code judiciaire, dans sa version actuelle, précise encore qu’“immédiatement après l’audience” (c’est-à-dire l’audience où le ministère public donne lecture de son avis écrit) ou après le dépôt de l’avis au greffe, celui-ci est notifi é aux parties qui disposent à leur tour d’un délai pour y répliquer. Pour rappel, ce délai est fi xé par le juge au même moment que celui où il fi xe le délai imparti au ministère public pour “donner” son avis écrit, c’est-à-dire “Autres” par rapport à celles visées par l’article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire ou qui font l’objet d’une communication d’office par le juge.
Ainsi, à titre d’exemple, le ministère public a décidé de sa propre initiative et alors qu’il n’en était nullement tenu par la loi, d’assister aux audiences et de donner un avis dans le cadre de la procédure en référé (tant en première instance qu’en appel) dans “l’affaire Fortis”, qui a opposé des “petits porteurs” au SFPI et à la banque Fortis, fi n 2008 (en référé, l’avis du ministère public n’est jamais obligatoire).
Voir plus bas les observations sur l’article 34 de l’avant-projet.
au moment de la clôture des débats (article 766 du Code judiciaire). 2. En pratique, il est rare que la procédure se déroule dans le strict respect des étapes précitées. 3. Lorsqu’il s’agit d’un cas d’avis obligatoire en vertu de la loi, le ministère public est informé par le greffe de la juridiction que son avis doit être donné dans telle cause ainsi que de la date de l’audience des plaidoiries. Dans ce cas, un membre du parquet assiste à l’audience (ou aux audiences) de plaidoiries.
À l’issue de celle(s)-ci, le juge clôture les débats sans toutefois prendre la cause en délibéré. Il invite à ce moment le ministère public à donner son avis et, pour ce faire, lui “communique la cause”. En principe, le représentant du ministère public aura étudié le dossier avant l’audience. Dans cette hypothèse d’avis obligatoire prévu par la loi: — soit le ministère public donne, sur-le-champ, un avis simplement oral; les parties peuvent y répliquer également simplement oralement sur-le-champ ou elles peuvent solliciter une remise pour conclure en réplique; en général le juge fi xe une nouvelle audience pour entendre les parties en leurs répliques; — soit la cause est mise en continuation pour permettre au ministère public de donner son avis purement oral à une audience ultérieure (en général parce que le temps manque à l’audience des plaidoiries, à l’issue de celles-ci, pour encore entendre le ministère public et les éventuelles répliques des parties); — soit enfi n le ministère public fait part au tribunal de son souhait de donner un avis écrit; dans ce cas, le tribunal fi xe le délai imparti au ministère public pour déposer son avis et les délais impartis aux parties pour déposer leurs éventuelles conclusions en réplique; la cause est alors remise à une audience, postérieure à l’expiration de ces délais pour entendre le ministère public “lire” son avis et les parties plaider leurs répliques.
À l’issue du débat sur l’avis du ministère public, le juge prend la cause en délibéré. 4. Dans les autres affaires, qui ne sont pas communicables de plein droit, aucune information systématique du parquet n’est actuellement mise en place. Dans ces cas: — soit le juge, au cours de l’instruction du dossier, estime que celui-ci doit être “communiqué” au parquet en raison d’éventuels éléments infractionnels qu’il dévoile; dans ce cas, le dossier est transmis au parquet par jugement en application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle; après l’analyse
du dossier, le ministère public fera savoir s’il entend ou non entamer des poursuites pénales sur la base des éléments qui lui auront été dénoncés par le juge; — soit le tribunal estime nécessaire, à l’analyse du dossier, de recevoir l’avis du ministère public; un représentant du parquet est dans ce cas “invité” à comparaître à l’audience des plaidoiries; les mêmes règles que celles applicables aux cas d’avis obligatoire sont appliquées; en pratique, de telles demandes sont rarissimes; — soit encore le parquet est informé de façon informelle d’une procédure non communicable de plein droit (notamment lorsqu’il s’agit d’affaires ayant un certain retentissement médiatique) et peut prendre l’initiative de se faire communiquer le dossier en vue de rendre spontanément un avis et donc d’assister préalablement à l’audience des plaidoiries.
B. La portée du texte en projet Le texte en projet tend à supprimer toutes les hypothèses d’avis obligatoire du ministère public et laisse à la seule appréciation de celui-ci le soin de déterminer quand il s’impose de donner son avis et sous quelle forme, sous réserve de l’obligation maintenue au parquet de donner son avis dans les affaires sociales mentionnées à l’article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire.
Cette modifi cation est justifi ée comme suit dans l’exposé des motifs: “l’intervention systématique du ministère public dans certaines catégories de procédures énumérées de manière exhaustive ne se justifi e plus et il est préférable de s’en remettre à une appréciation par affaire ou à certaines sous-catégories. Le ministère public a le sens des responsabilités nécessaire pour décider dans quelles (sous-)catégories d’affaires ou affaires concrètes son avis peut jouer un rôle utile”.
Cette modifi cation nécessite d’adapter les modes de “communication” du dossier au ministère public. Le texte en projet: — maintient la précision que, dans les cas énumérés à l’alinéa 1er de l’article 764 du Code judiciaire, une communication au ministère public de la cause doit intervenir de plein droit “à peine de nullité”61; — maintient la possibilité pour le tribunal ou la cour d’“ordonner d’office” la communication au ministère public des “autres causes”; Sanction qui dès lors ne visera bien, à l’avenir, que la noncommunication de la cause au ministère public et non plus l’absence d’avis.
— et maintient le principe de la possibilité pour le ministère public de se faire “communiquer” un dossier dans “toutes les autres causes”. Il est toutefois précisé à l’alinéa 3 de l’article 764 en projet que, quelle que soit l’hypothèse envisagée, le ministère public ne devra plus émettre un avis que “lorsqu’il le juge opportun” (sans qu’il ne soit plus fait aucune distinction entre les trois hypothèses visées aux alinéas 1er et 2, sous réserve de l’exception prévue à l’article 764, alinéa 4, en projet dans les matières sociales énumérées à l’alinéa 1er, 10°, de cette disposition).
C. Observations générales 1. Selon J. van Compernolle, “la compétence d’avis du ministère public est trop souvent mal comprise. L’on y voit à tort une cause de retard dans la solution du litige ou une cause de surcharge alourdissant les tâches du parquet. Ces objections […] paraissent mal fondées. À condition de ne point multiplier les causes de communication obligatoire et de favoriser au contraire la communication facultative, l’assistance que prête le ministère public dans l’exercice de sa fonction consultative renforce l’efficacité de la justice et la qualité de l’œuvre juridictionnelle”62.
La doctrine et les plus hautes autorités judiciaires ont en effet eu l’occasion de souligner, à plusieurs reprises, de façon unanime, l’intérêt pour le juge, pour les parties et pour la société de l’avis que le ministère public, considéré comme “une pièce fondamentale du procès équitable en droit belge”, est amené à rendre63. G. de Leval et Fr. Georges justifi ent les raisons de cet avis “a) Si au premier chef les affaires civiles concernent la vie privée, des intérêts essentiels dépassant les particuliers peuvent être mis en jeu.
Il est bon qu’une voix objective et compétente puisse se faire entendre. b) Grâce à l’avis, un meilleur traitement égalitaire peut être assuré devant l’application de la loi. c) L’avis facilite la mission de surveillance générale du parquet (article 29 du Code judiciaire). d) L’avis constitue un correctif éventuel à l’institution du juge unique”64.
J. Van Compernolle, “L’avis du ministère public dans le procès civil: déclin ou revalorisation?”, op. cit., p. 185. Not.
J. Van Compernolle, “L’avis du ministère public dans le procès civil: déclin ou revalorisation?”, op. cit.; G. de Leval, “L’avis du ministère public en matière civile: une pièce fondamentale du procès équitable en droit belge”, in M. Storme et P. Van Orshoven (dir.), Amicus curiae, quo vadis?, Bruxelles, Bruylant, 2001.
G. De Leval et Fr Georges, Droit judiciaire, tome 1: Institution judiciaires et éléments de compétence, Bruxelles, Larcier, 2ème éd., 2014, p. 290.
Dans son discours prononcé le 1er septembre 2004 à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le Procureur général J. du Jardin précisait que, “par son organisation fondée sur le principe de l’unité et de l’indivisibilité, le ministère public est à même de contribuer efficacement à l’unité dans l’interprétation de la loi et par là à la sécurité juridique, à la reconnaissance de l’égalité entre les justiciables et du crédit dont la Justice devrait bénéfi cier”65.
Si l’on peut concevoir que cet intérêt se soit amenuisé dans une série de matières, ce qui pourrait justifi er qu’elles soient retirées de l’énumération reprise à l’article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire66, il est difficilement concevable que l’intérêt d’un avis systématique ait totalement disparu, particulièrement dans les causes mettant en jeu des intérêts fondamentaux et certainement lorsque l’intérêt des mineurs, voire celui d’autres parties nécessitant ou justifi ant une protection particulière, sont menacés67.
Analysant cette “tendance réductionniste” dont témoignait déjà la réforme des causes communicables opérée par la loi du 3 août 1992, le Procureur général J. du Jardin relève toutefois que “L’objectif avéré de cette tendance réductionniste est cette fois plus terre à terre: il fallait éliminer le facteur retardateur de la procédure, que constitue, pensait-on, l’avis du ministère public; il fallait, dans un souci d’économie de procédure, lui donner plus de temps à consacrer à ses tâches dites essentielles, c’est-à-dire répressives, comme si celles-ci étaient à ses yeux et pour l’ordre public préférentielles, alors même “que les intérêts supérieurs de la société ne peuvent plus (aujourd’hui) être envisagés dans la seule perspective répressive et sécuritaire””68.
J. du Jardin, “Le ministère public dans ses fonctions non pénales”, http://justice.belgium.be/fr/binaries/discours2004_tcm421- 210563.pdf, p. 5. C’est en ce sens qu’était intervenu le législateur par l’adoption de la loi du 3 août 1992 modifi ant le Code judiciaire, qui supprimait ou restreignait une série de cas énumérés à l’article 764 (voy. Chr. Panier, “Collégialité du siège et communicabilité des causes dans les tribunaux de première instance”, in Le nouveau droit judiciaire privé, Dossiers du J.T., n° 5, Bruxelles, Larcier, 1994, pp.
33 et 34). op. cit., pp. 6 et 15 et s. op. cit., p. 12, citant M. Storme, “Het openbaar Ministerie in burgerlijke zaken: in ademnood of nieuwe ademtocht? Le ministère public en matière civile: à bout de souffle ou un deuxième souffle?”, in P. Van Orshoven en M. Storme (dir.), Amice curiae, quo vadis? Le ministère public en matière civile, commerciale et sociale, Bruxelles, Kluwer — Bruylant, 2002, p. 238.
Le Procureur ajoutait: “Peut-on d’ailleurs vraiment soutenir qu’on améliore l’efficacité de la justice civile, en limitant […] les cas où l’avis du ministère public est obligatoire? Le prétexte nous paraît spécieux, si l’on veut bien reconsidérer l’importance incontestable du rôle joué par le ministère public dans les matières non pénales. Il s’agit en tout cas d’une perception “réductrice et contre-productive” de la fonction, à raison notamment du défi cit en information qui en résultera.
Fallait-il vraiment accroître l’efficacité du ministère public dans le domaine pénal? Fallait-il, parce que les parquets sont surchargés, diminuer, voire défaire leurs interventions en matières civiles? Nous estimons cette solution malencontreuse”69. L’auteur de l’avant-projet ne précise pas les raisons pour lesquelles l’intervention obligatoire du ministère public, soit dans certaines matières, soit lorsqu’elle est sollicitée par la juge, ne se justifi erait plus.
Il n’est pas avancé que le motif de la suppression de son avis obligatoire serait justifi é par le fait que celui-ci n’apporterait aucune plus-value à la procédure dans laquelle il doit actuellement être donné ni que cette plus-value serait insuffisante par rapport à la charge de travail que de tels avis — et la présence aux audiences qu’ils impliquent — imposent aux parquets ou aux retards qu’ils provoquent dans le traitement procédural des dossiers.
En outre, le commentaire de l’article 764 en projet expose que “l’intervention systématique du ministère public ne se justifi e plus dans certaines catégories de procédures”70 énumérées à l’article 764, alinéa 1er. Or, le dispositif supprime le caractère obligatoire de son avis dans toutes les matières énumérées par cette disposition. Si l’avis ne se justifi e plus que dans certaines matières, il conviendrait que l’auteur de l’avant-projet expose pourquoi, au lieu de revoir la liste des procédures énumérées à l’alinéa 1er en vue d’en supprimer les causes pour lesquelles l’avis systématique ne se justifi e plus, il supprime en toute matière le principe même de l’avis obligatoire.
2. L’exposé des motifs précise qu’à la place de l’avis obligatoire dans une série de contentieux ou à la demande du juge, il est préférable de s’en remettre au ministère public pour apprécier de l’opportunité de donner un avis dès lors que “le ministère public a le sens des responsabilités nécessaire pour décider dans quelles (sous-)catégories d’affaires ou affaires concrètes son avis peut jouer un rôle utile”.
Si le sens des responsabilités du ministère public n’est pas à mettre en doute, il apparaît que celui du magistrat du siège est tout autant acquis et que ce dernier est particulièrement op. cit., p. 12.
bien placé pour apprécier si, dans une affaire qui lui est soumise et qu’il est appelé à trancher, l’avis du ministère public peut ou non s’avérer utile ou nécessaire, spécialement en vue de préserver les intérêts fondamentaux de certaines parties ou de tiers concernés par la procédure, spécialement lorsqu’il s’agit de mineurs. Le texte en projet retire cette faculté aux magistrats du siège, sauf pour les causes mentionnées au 10° de l’article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui, au contraire, maintient l’avis obligatoire dans certaines matières relevant du droit social ou du droit du travail lorsque la demande d’avis est formulée L’exposé des motifs ne donne aucune justifi cation quant au régime dérogatoire ainsi accordé pour ces matières ni aucun motif pour lequel d’autres matières ne bénéfi cieraient pas du même régime dérogatoire.
Si les contentieux visés par l’article 764, alinéa 1er, 10°, impliquant par nature des parties économiquement faibles et nécessitant souvent des investigations de la part de l’auditorat du travail, peuvent justifi er la nécessité d’un avis obligatoire, à tout le moins lorsque la demande en est formulée par le juge, d’autres contentieux, notamment le contentieux familial, lorsqu’il met en cause des mineurs ou des personnes protégées en vertu de l’article 492/1 du Code civil, présentent certainement, mutadis mutandis, les mêmes exigences.
Il appartient à l’auteur de l’avant-projet, de justifi er pareil traitement différent de situations comparables. À défaut, le texte sera adapté. Il en va d’autant plus ainsi que, comme le souligne le commentaire de l’article 764, alinéa 5, en projet, il persiste des matières énumérées à l’article 764, alinéa 1er, pour lesquelles l’avis du ministère public paraît “essentiel” ou “du moins utile”. Il paraît dès lors préférable de maintenir, pour ces causes, un avis obligatoire, à tout le moins lorsque le tribunal en fait la demande.
3. La pratique impose de constater par ailleurs que, dans deux contentieux en particulier, à savoir celui relevant du droit social et le contentieux familial, lorsque l’intérêt de mineurs est en cause, au-delà d’un simple avis, c’est essentiellement la présence du ministère public à l’audience et son rôle actif qui apportent une plus-value à la procédure.
En ce qui concerne la plupart des contentieux visés à l’article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire l’auditorat du travail procède souvent lui-même à l’instruction du dossier71. Pour rappel, en vertu de l’article 138ter du Code judiciaire, non modifi é par le texte en projet, “[d]ans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires.
Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l’autorité administrative compétente de contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583”. Selon le Procureur général J. du Jardin, “[l]a raison d’être d’un auditorat du travail, considéré comme une des innovations les plus marquantes de la réforme judiciaire peut s’expliquer par les particularismes de la procédure applicable en matière de droit du travail.
Cette raison d’être était et est toujours, — et j’ajouterais même plus que jamais — la nécessité d’assurer l’égalité des parties devant les juridictions du travail, d’un côté les administrations ou organismes dispensateurs de prestations sociales, disposant des moyens nécessaires, et de l’autre côté l’assuré social, plutôt démuni. Cette égalité des armes se réalise par le biais du pouvoir d’instruire les causes, dévolu aux auditorats du travail”72.
En ce qui concerne le contentieux familial, lorsque l’intérêt de mineurs est en cause, ce rôle particulier à été souligné notamment lors des travaux parlementaires précédant le vote de la loi du 30 juillet 2013 “portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse”: “En pratique, les procès se déroulent plus rapidement si le ministère public peut directement donner son avis à l’audience avant que le juge prenne l’affaire en délibéré.
Cela permet aussi d’ouvrir un dialogue dans la mesure où par exemple le ministère public peut proposer des solutions qui n’ont pas été envisagées par les parties elles-mêmes. La présence du ministère public au cours des débats présente également une plus-value car il entend les parties. Mme Delos rappelle qu’il convient de distinguer plusieurs cas de fi gure. L’avis oral émis par le ministère public dans une procédure civile présente un avantage dans la mesure où le ministère public est un intervenant neutre et peut s’adresser aux parties d’une manière “L’auditeur du travail dispose en effet d’un réel pouvoir d’instruction qu’il peut exercer d’office.
Ce faisant, il devient une sorte d’instructeur social, qui peut faire entendre les personnes responsables de certains organismes pour obtenir les renseignements que requièrent les causes sur lesquelles les juridictions du travail doivent statuer” (J. du Jardin, “Le ministère public dans ses fonctions non pénales”, op. cit., p. 24). op cit., p. 24.
différente que le juge. Il peut proposer des solutions ou rappeler aux parties que l’intérêt des enfants doit prévaloir”73. Cette importance particulière de l’intervention du ministère public dans les contentieux concernant les intérêts familiaux des mineurs a également été soulignée par le Procureur général J. du Jardin: “C’est fi nalement l’intérêt du mineur qui constitue la justifi cation essentielle et la mesure du rôle du ministère public, comme de ses interventions dans les relations familiales.
C’est l’intérêt de l’enfant, dont on a dit qu’il est l’enfant du procureur, qui est la pierre angulaire de cette mission du ministère public, gardien de l’ordre public, mais aussi amicus curiae, c’est à dire conseiller du juge, par l’avis éclairé et objectif qu’il lui apporte, et dont les parties bénéfi cient également au delà des ressentiments et attitudes égoïstes qui les opposent avant de les séparer”74.
Lors des travaux parlementaires précédant le vote de la loi précitée du 30 juillet 2013, le rôle du ministère public dans le contentieux familial a fait l’objet de beaucoup d’attention. Le Conseil supérieur de la justice, auditionné par la commission de la Justice de la Chambre, estimait “qu’il faut saisir l’occasion pour dresser l’inventaire des tâches légales du ministère public en matière civile et se poser la question de la nécessité ou non de les maintenir.
Dans quelle mesure celles-ci relèvent-elles des missions prioritaires du ministère public? Quelle est la valeur ajoutée de la présence physique du ministère public à l’audience dans certaines matières civiles? On pourrait imaginer un système dans lequel le juge conserverait la possibilité, par une demande motivée, de solliciter l’avis du parquet dans des situations où on soupçonne, par exemple, une fraude à la loi, une violation de l’ordre public, des faits punissables… On pourrait également laisser au ministère public la possibilité de déposer un avis écrit plutôt que d’être présent à l’audience.
Le CSJ constate, au niveau des plaintes qu’il reçoit, que beaucoup de celles-ci portent sur des lenteurs et retards se situant au niveau des parquets dans les dossiers civils. Indépendamment de la mise en œuvre de la présente réforme, il est important de mener une réfl exion en profondeur sur les missions prioritaires du ministère public et de se poser la question du rôle de celui-ci dans les affaires civiles.
Il va toutefois sans dire que la présence du ministère public reste indispensable dans toutes les affaires portant sur l’autorité parentale”75. Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Delpérée et Mme Taelman, (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-1189/7, p. 68). op. cit., p. 16, souligné dans le texte. Mme Kristien Van Vaerenbergh, Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 53-0682/015, pp. 196 et 197.
La suppression de l’avis systématique et surtout, en corollaire, de la présence du ministère public aux audiences du tribunal de la famille, lorsque les intérêts de mineurs sont en cause, soulève une question de principe imposant une plus ample justifi cation si l’auteur de l’avant-projet entend maintenir cette modifi cation. En effet, toujours à l’occasion des mêmes travaux parlementaires, il a été insisté sur “le maintien du caractère systématique et automatique du caractère communicable de toutes les causes soumises au nouveau tribunal qui ont trait, s’agissant d’enfants mineurs, à l’exercice de l’autorité parentale, à l’hébergement des enfants, au droit aux relations personnelles, à l’adoption et à la tutelle officieuse régie par les articles 475bis et suivants du Code civil.
Dans ces matières, les causes restent communicables de manière systématique et automatique. Ce choix est justifi é dans la mesure où le ministère public peut apporter une réelle plus-value. Le ministère public a tout d’abord un regard tiers sur le dossier, indépendamment des points de vue des parents impliqués dans le confl it. Il peut jouer dans ce contexte là un rôle de gardien de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit prévaloir aux termes de l’article 3.1 de la Convention des droits de l’enfant.
Par ailleurs, le ministère public peut suggérer des solutions ou des mesures d’investigation, indépendamment de ce que les parties proposent, conformément à son droit d’initiative prévu à l’article 387bis du code civil. Enfi n, il peut apporter des informations en provenance d’autres dossiers et faire le lien entre un dossier protectionnel et un dossier civil. Ce lien est d’autant plus important que le projet prévoit une scissure entre le juge qui statuerait sur les aspects civils et celui qui statuerait sur les aspects protectionnels.
Cette présence du ministère public est par ailleurs conforme à la jeunesse (LPJ) qui prévoit que “les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps”76.” M. Delpérée et Mme Taelman, loc.cit., pp.
54 et 55. Aux termes de l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”.
Et encore que: “Le ministère public devra assurer le lien et la transmission d’information entre le juge de la chambre de la famille et le juge de la chambre de la jeunesse. En matière civile, les mineurs concernés ne sont pas parties à la cause et leurs intérêts propres ne sont pas défendus par un avocat, indépendamment des positions des parents impliqués dans le litige. Le ministère public apparaît donc comme étant le garant du respect de l’article 3.1. de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”77.
S’il n’est pas contestable qu’une loi nouvelle peut modifi er une loi antérieure, il appartient à l’auteur du projet, spécialement au regard de l’article 22bis de la Constitution et de l’article 3, § 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, d’expliquer en quoi ces considérations émises en 2013 et traduites à l’époque dans le dispositif législatif, ne seraient plus pertinentes aujourd’hui pour justifi er le maintien du caractère systématique de la présence du ministère public dans les causes, soumises au tribunal de la famille, où l’intérêt de mineurs est en cause78.
Il en va ainsi également en ce qui concerne le respect du principe d’égalité des armes et d’accès à la justice que garantit la présence du ministère public dans une série de contentieux relevant de la compétence des juridictions du travail. Dès lors qu’il est notoire que les particularités et l’importance de l’intervention du ministère public dans les deux contentieux précités ne se retrouvent pas, en tous cas pas avec la même intensité, dans les autres contentieux énumérés à l’article 764, alinéa 1er, cette différence pourrait justifi er que les deux premiers contentieux cités ne fassent pas l’objet des mêmes règles que les autres, ce que prévoit Rapport précité, p.
61. On relève encore, à cet égard, que “La commission de la Justice de la Chambre et, avant cela le groupe de travail chargé de réfl échir à la création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, se sont interrogés sur la juridiction à qui il serait le plus approprié d’attribuer le contentieux civil familial. Après en avoir largement débattu et après avoir entendu tous les intervenants internes et externes, le groupe de travail a décidé de regrouper tout le contentieux familial devant un tribunal de la famille, section du tribunal de première instance.
Les députés de la commission de la Justice ont suivi cette option à la quasi-unanimité. En effet, comme le montre le rapport établi par le groupe de travail “Familles et droits civil et judiciaire” des états généraux de la famille de 2004, les avantages de l’attribution du contentieux familial au tribunal de première instance — plutôt qu’aux juges de paix — sont les suivants:
— […];
— présence du ministère public dans les affaires familiales communicables (autorité parentale, hébergement, etc.), et plus grandes possibilités d’investigations;
— […]” (rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Delpérée et Mme Taelman, loc. cit., p. 7).
déjà, partiellement, le texte en projet en énonçant une exception d’avis obligatoire pour les contentieux visés au 10° de l’article 764, alinéa 1er, lorsque le juge en fait la demande. 4. Eu égard aux difficultés budgétaires auxquelles doit faire face le pouvoir judiciaire, en ce compris les parquets, il est à craindre que le ministère public soit de facto contraint de renoncer à donner des avis, non pas parce ceux-ci manqueraient d’utilité dans les procédures civiles concernées, mais parce qu’il devra à l’avenir, dans le cadre d’enveloppes budgétaires fermées, se fi xer des priorités dans ses diverses missions et qu’il risque de ne plus pouvoir effectivement toutes les accomplir avec les moyens limités qui sont mis à sa disposition79.
Dans sa réponse à l’auditeur-rapporteur, le représentant du ministre évoque à ce sujet “la nécessité d’utiliser avec parcimonie les rares moyens disponibles”80. 5. Il faut enfi n tenir compte également du fait que le texte en projet tend à généraliser, quasi en toutes circonstances, les chambres où ne siège qu’un juge unique81, alors que, comme l’a souligné la doctrine, “l’avis constitue un correctif éventuel à l’institution du juge unique”82.
Tenant compte des observations générales, les textes en projet devraient soit être revus, soit — à tout le moins — être autrement motivés. C’est sous cette réserve que le Conseil d’État formule par ailleurs les observations particulières suivantes. Les modifi cations apportées à l’article 764, alinéa 1er, par la loi du 3 août 1992, réduisant sensiblement l’énumération des cas d’avis obligatoire, avaient déjà été analysées comme étant la conséquence d’un manque de moyens: “il est incontestable […] que la présence obligatoire du ministère public en matière civile tend à se raréfi er, pour de simples raisons pratiques de disponibilité et de “choix d’investissement”” (Chr.
Panier, “Collégialité du siège et communicabilité des causes dans les tribunaux de première instance”, in Le nouveau droit judiciaire, Dossiers du J.T., n° 5, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 33). Il ressort par ailleurs de la note de l’Inspection des Finances que la modifi cation de l’article 764 du Code judiciaire présente incontestablement un objectif budgétaire dès lors que, selon les estimations du SPF Justice, elle serait de nature à susciter une économie de 30 ETP de magistrats et de 100 ETP de personnel judiciaire.
Voir sur ce point les observations formulées plus haut sur les articles 9 à 15 de l’avant-projet.
G. De Leval et Fr. Georges, Droit judiciaire, tome 1: Institutions
Article 33 (article 764 en projet du Code judiciaire) Article 764, alinéa 1er, en projet Le texte en projet prévoit la suppression des “demandes en réorganisation judiciaire, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que les demandes de révocation d’un plan de réorganisation et en clôture de la faillite” de l’énumération des procédures mentionnées à l’article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Cette suppression est justifi ée: 1°) en raison des conséquences que déduit le Tribunal de commerce d’Anvers d’un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers à propos de cette disposition, conduisant cette juridiction à solliciter l’avis du ministère public dans toutes les demandes s’inscrivant dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises; 2°) au motif que l’article 36 de la loi du 8 août 1997 “sur les faillites”, qui énonce que “le procureur du Roi peut assister à toutes les opérations de la faillite, consulter à tout moment le dossier de la faillite, prendre connaissance des livres et papiers du failli, vérifi er sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu’il juge utiles”, et l’article 17 de la loi “relative à la continuité des entreprises”, qui prévoit les mêmes droits du procureur du Roi dans cette matière, sont “similaires” à la disposition dont la suppression est prévue; 3°) au motif que, selon le rapport des procureurs généraux de 2011-2012 au Comité parlementaire de suivi législatif, cette “intervention systématique n’a pas de plus-value”, en sorte qu’il est demandé d’abroger “la modifi cation de l’article 764, 8°”.
Dès lors que c’est manifestement l’obligation pour le ministère public de devoir assister aux audiences et donner systématiquement un avis dans ces matières qui pose problème, la justifi cation de la suppression de cette disposition en particulier n’apparait pas au regard de la modifi cation générale du mécanisme de l’article 764 du Code judiciaire, qui dispense le ministère public d’un avis systématique en toute matière.
Article 764, alinéa 2, en projet 2.1 La disposition à l’examen prévoit en premier lieu que le ministère public “reçoit communication de toutes les autres causes lorsqu’il le juge opportun”. Le texte actuel énonce qu’il “reçoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu’il le juge convenable”.
C’est en effet, après avoir reçu la “communication”83 de toutes les “autres” causes — que celles énumérées à l’article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire — que le ministère public peut, en connaissance de cause, décider s’il estime opportun de donner un avis et donc de siéger dans une cause en particulier. Dans le système mis en place, comme c’est déjà le cas dans le texte actuel, l’opportunité doit donc porter sur le fait de rendre ou non un avis et non sur la communication de la cause.
Dès lors que cette possibilité laissée au ministère public fait l’objet de l’article 764, alinéa 3, en projet, il convient de rédiger comme suit la première phrase de l’alinéa 2: “Le ministère public peut se faire communiquer toutes les 2.2 Le texte prévoit ensuite que “le tribunal ou la cour peut ordonner la communication de toute autre cause”84. L’expression “toute autre cause”, utilisée dans la version française, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa est de nature à susciter des controverses puisque la première phrase fait état déjà de “toutes les autres causes”.
L’objet du texte est de souligner que le juge peut lui-même demander au ministère public son avis (et donc lui communiquer la cause) dans toutes les causes. Il ne faut pas ici préciser que l’on ne vise que “les autres causes” dès lors que la demande d’avis formulée par le siège peut également porter sur les causes visées au premier alinéa pour lesquelles, nonobstant le fait que la loi prévoit une communication de plein droit, la communication par le juge conserve un intérêt.
En effet, pour les causes visées au 10° de l’article 764, alinéa 1er, cette demande aura pour effet de contraindre le ministère public à donner son avis. Pour les autres causes, dans le cadre du système mis en place par l’avant-projet, cette demande est de nature à particulièrement attirer l’attention du parquet sur la nécessité de son avis. Article 764, alinéa 3, en projet Outre que l’article 764, alinéa 3, en projet est la disposition qui introduit la règle de l’opportunité laissée, en toute matière, au ministère public de donner un avis, il est précisé que celuici est émis “dans la forme la plus appropriée”.
La façon dont l’avis est donné fait l’objet de précisions spécifi ques à l’article 766, qui prévoit soit un avis écrit, soit un avis oral. Entendu, en l’espèce, comme “le fait d’en avoir été informé”. À l’exception de l’action visée à l’article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, exception déjà inscrite dans le texte actuel.
Il est dès lors préférable de renvoyer à l’article 766. Article 764, alinéa 4, en projet Par exception au libre choix dorénavant laissé au ministère public quant à l’opportunité de donner ou non un avis, cette disposition maintient l’avis obligatoire dans certaines matières relevant du droit social ou du droit du travail lorsque la demande d’avis est formulée par le tribunal. Il est à cet égard renvoyé aux observations générales formulées sous l’ensemble du dispositif modifi ant la communication des causes au ministère public.
Article 764, alinéa 5, en projet du Code judiciaire L’article 764, alinéa 5, en projet du Code judiciaire prévoit une habilitation donnée au ministre de la Justice d’“arrête(r) les directives concernant les avis à rendre dans les affaires visées à l’alinéa 1er” afi n, précise le commentaire de l’article, “de veiller à une certaine uniformité dans la pratique et de garantir l’émission d’avis dans les affaires où ceux-ci sont essentiels, ou du moins utiles”.
L’avis donné par le ministère public, dans le cadre d’une procédure civile, relève de ses compétences juridictionnelles85. Comme le précise le Procureur général J. du Jardin, “Son intervention participe de la nature de l’acte juridictionnel”86. Le ministère public n’est pas partie au procès dans lequel il donne un avis. Cette mission ne peut être confondue avec l’exercice de l’action publique, rôle que remplit le ministère public au pénal.
Dans cette hypothèse, le ministère public revête le rôle de la partie poursuivante. Cette distinction essentielle justifi e qu’en sa qualité de partie poursuivante, le ministère public ne peut pas faire l’objet d’une récusation de la part de la partie poursuivie, ni des parties civiles, alors que tel est bien le cas, lorsqu’il intervient dans sa compétence juridictionnelle d’avis, au civil. C’est expressément ce que prévoit l’article 832 du Code judiciaire, qui énonce que “Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu’il n’agisse comme partie principale”. “L’avis est une consultation juridique officielle par laquelle le ministère public, indépendant et impartial, donne son opinion sur la solution du litige” (J.
Van Compernolle, “L’avis du ministère public dans le procès civil: déclin ou revalorisation?”, op. cit., p. 178). “Le ministère public dans ses fonctions non pénales”, op. cit., p. 6; en ce sens, J. Velu, Considérations sur les rapports entre les commissions d’enquête parlementaire et le pouvoir judiciaire, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 41, n° 25.
Ainsi, la référence faite dans le commentaire de la disposition à l’article 143quater du Code judiciaire concernant les directives contraignantes du ministre de la Justice en matière de politique criminelle, qui trouve son fondement dans la deuxième phrase de l’article 151 de la Constitution, manque de pertinence. Cette disposition ne peut en aucun cas être considérée comme “similaire” à la disposition en projet.
En vertu de la première phrase de l’article 151 de la Constitution, “les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles”. Ce n’est que dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, c’est-à-dire dans sa mission pénale, que la Constitution précise, dans la seconde phrase du même article que, si le ministère public est également indépendant dans l’exercice de cette mission, c’est “sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite”87.
Comme le souligne J. van Compernolle, “En informant le juge sur l’exacte portée de la loi ou en l’aidant à apprécier les intérêts en présence, le ministère public exerce une activité relevant de l’exercice du pouvoir judiciaire. Il en résulte, d’une part, que le membre du ministère public qui exerce la fonction consultative peut être récusé pour les mêmes causes que celles qui sont applicables aux juges et que, d’autre part, dans l’exercice de cette fonction, le magistrat du ministère public est entièrement indépendant du ministre de la Justice”88.
Le ministre de la Justice ne dispose dès lors d’aucun pouvoir pour intervenir dans la compétence d’avis que le ministère public détient dans le cadre d’une procédure civile, qui relève de sa compétence juridictionnelle, sauf à méconnaître la disposition constitutionnelle précitée. Il s’impose dès lors d’omettre cet alinéa de l’avant-projet. La même observation vaut pour l’article 765/1, alinéa 3, en projet à l’article 35 de l’avant-projet.
Article 34 (article 765 en projet du Code judiciaire) 1. L’article 34 tend à adapter aux règles nouvelles mises en place par l’article 764, la communication au ministère public d’un dossier soumis au juge de paix. Jusqu’au vote de la loi du 30 juillet 2013 “portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse”, aucune procédure En ce sens les développements de la proposition de révision de l’article 151 de la Constitution, Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1675/1, p. 4. civil: déclin ou revalorisation?”, op. cit., p. 178.
d’avis du ministère public n’était prévue pour les dossiers soumis à la compétence du juge de paix. Cette situation avait été, de longue date, fortement critiquée par la doctrine, qui soulignait à quel point certains contentieux soumis au juge de paix auraient pu utilement bénéfi cier d’un tel avis89. Le Conseil supérieur de la justice avait suggéré de “donner au juge de paix la possibilité, par une demande motivée, de solliciter l’avis du ministère public dans des cas particuliers (violation de l’ordre public, fraude à la loi, etc.) et donner la possibilité au ministère public de rendre un avis par écrit plutôt que de venir à l’audience”90.
Répondant à ce souhait, le législateur a introduit cette possibilité dans l’article 154 de la loi précitée. Toutefois, pour tenir compte également des préoccupations du parquet91, comme précisé ci-avant, il s’agit d’une procédure d’avis sur dossier. Le texte actuel prévoit que le juge de paix peut requérir, “après instruction de la cause” (et donc à un moment où il aura une vue complète du dossier), l’avis écrit du ministère public, qui est tenu de le rendre, par écrit, dans le délai fi xé par le juge.
2. Le texte en projet adapte le texte actuel en tenant compte de la possibilité dorénavant laissée au ministère public de donner ou non un avis lorsque la cause lui est communiquée. La modifi cation consiste, pour l’essentiel, à ajouter le mot “éventuel” avant le mot “avis”. Not. A.-Ch. Van Gysel, “Le rôle du ministère public dans les procédures civiles concernant les enfants”, Rev. Dr. ULB, vol. 13, Bruylant, 1996-1, pp.
40 à 43, qui relève déjà que “la véritable raison de son absence est fort probablement l’absence de budget permettant la mise en place et l’entretien d’un grand nombre de substituts cantonaux” (p. 41);
J. Van Compernolle, “L’avis du ministère public dans le procès civil: déclin ou revalorisation?”, op. cit., p. 180; G. de Leval, “L’avis du ministère public en matière belge”, op. cit., p. 55. Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par Madame Kristien Van Vaerenbergh, loc. cit., p. 275. Voir l’exposé de Mme Monique Delos, avocate générale près la Cour d’appel de Mons, lors des travaux parlementaires sur le tribunal de la famille (rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Delpérée et Mme Taelman, loc. cit., pp.
59 et 60): “l’intervenante estime que la seule difficulté à résoudre réside dans le fait que le projet mentionne à plusieurs reprises les termes “après avoir préalablement entendu le ministère public en son avis ou ses réquisitions”. Or, pour éviter d’inutiles déplacements des magistrats du ministère public et économiser au maximum le temps des magistrats, il devrait être possible au ministère public de rendre un avis écrit qui serait déposé au greffe sans qu’il en soit fait lecture lorsque le juge de paix en a décidé ainsi (article 767 du Code judiciaire).
Elle propose, dans les articles énoncés ci-avant, d’énoncer que ‘le juge de paix statue après l’avis du ministère public”; ce qui permettrait au ministère public de rendre un avis écrit”.
Cette évolution revient sur ce qui avait été préféré, lors du vote de la loi du 30 juillet 2013 “portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse”, où, face aux deux approches possibles92, le législateur avait opté pour un système d’avis (écrit) obligatoire mais uniquement lorsqu’il est demandé par le juge de paix. 3. La procédure telle qu’elle est prévue actuellement n’est pas modifi ée.
Si le texte devait être maintenu en l’état (il est renvoyé à cet égard aux observations générales sous les dispositions modifi ant la communication des causes au ministère public), il conviendrait de prévoir que, si le ministère public n’entend pas donner d’avis, il en informe sans délai le juge. En effet, le texte prévoit que le juge fi xe le délai dans lequel l’avis doit être rendu. La procédure étant de facto suspendue pendant ce délai.
Il apparaît inutile d’attendre l’échéance de ce délai si le ministère public décide de ne pas rendre d’avis. Cette précision serait utilement apportée au texte. Article 35 (article 765/1 en projet du Code judiciaire) Article 765/1, alinéa 1er, en projet L’article 765/1 actuel a été introduit dans le Code judiciaire par la loi du 12 mai 2014 “portant modifi cation et coordination de diverses lois en matière de Justice (II)”.
Sous réserve des observations générales formulées sur les articles 33 à 37, si la disposition en projet est maintenue, il serait préférable d’ajouter, après les mots “qu’après avoir communiqué la cause au ministère public”, les mots suivants “et qu’après avoir pris connaissance de son éventuel avis”. Article 765/1, alinéa 2, en projet La disposition nouvelle de l’article 765/1, alinéa 2, en projet précise que “le ministère public a pour mission de communiquer de la au tribunal”.
Inscrite expressément à l’article 765/1 en projet, qui ne concerne que le tribunal de la famille et les chambres de la “M. Delpérée pense que deux approches sont possibles. Soit on part du principe que le juge communique toutes les pièces au ministère public, lequel est libre de remettre un avis sur tel ou tel dossier. Soit on part du principe que le juge de paix ne communique que dans certaines affaires pour lesquelles il souhaite recevoir un avis.
Dans ce dernier cas, il faut qu’il reçoive l’avis qu’il a requis. L’intervenant préfère la philosophie dans laquelle on laisse un pouvoir d’appréciation au juge de paix mais que la remise de l’avis soit obligatoire lorsqu’il a été sollicité” (rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Delpérée et Mme Taelman, loc. cit., p. 123).
famille de la Cour d’appel, cette mission spécifi que ne concerne donc pas les autres matières où la communication de la cause doit, à peine de nullité, être faite au ministère public. Cette disposition tend manifestement à rencontrer la critique selon laquelle l’absence d’avis systématique du ministère public dans le contentieux familial où les intérêts de mineurs sont concernés est de nature à ne pas permettre une parfaite information du juge.
Laissée toutefois à la seule appréciation du ministère public, il n’est pas acquis que cette mission nouvelle d’information puisse effectivement pallier l’absence d’avis systématique, et donc de présence à l’audience, du ministère public dans ce type particulier de contentieux. Il est sur ce point renvoyé aux observations générales formulées à propos de l’ensemble du dispositif concernant la communication des causes au ministère public.
2. Le texte proposé, qui pose le principe d’une telle communication, prévoit qu’elle interviendra “de la façon la plus appropriée”. Même s’il va de soi que toute communication d’une information au tribunal, dans le cadre d’un procès civil, doit se faire dans le strict respect du principe du contradictoire, il n’apparaît pas superfl u de confi rmer expressément cette exigence en ajoutant, dans le texte proposé, après les mots “de la façon la plus appropriée”, les mots “dans le respect du contradictoire”, à défaut de mettre en place des règles précises pour une telle communication, garantissant le respect du principe du contradictoire.
Articles 36 et 37 (articles 766 et 767 en projet du Code judiciaire) A. Portée des modifi cations en projet en ce qui concerne la communication des causes et la façon dont le ministère public donne son éventuel avis 1. Les articles 36 et 37 tendent à modifi er sensiblement la procédure de “communication” des causes au ministère public et la façon dont le ministère public doit, le cas échéant, rendre son avis, tout en reprenant certaines règles théoriques qui, actuellement, ne sont pas appliquées (il est renvoyé sur ce dernier point au littera A des observations formulées sur les articles 33 à 37) et qui, si elles sont adoptées, risquent d’alourdir sensiblement le travail des greffes, déjà débordés.
2. En ce qui concerne l’information donnée au ministère public sur les causes pour lesquelles un avis pourrait être donné, l’article 766 en projet distingue: — d’une part “la cause où la communication est prévue par la loi” et la cause dont le ministère public: “demande la
communication”; pour les premières, le greffe doit adresser “au procureur du Roi une copie de l’acte introductif d’instance et de ses annexes dans les huit jours de leur dépôt”; pour les secondes, cette communication doit intervenir dans les deux jours de la demande qui en sera faite par le ministère public (article 766, § 1er, alinéa 1er, en projet); — d’autre part, les “autres causes”, c’est-à-dire les causes non communicables de plein droit mais pour lesquelles le juge souhaite obtenir l’avis du ministère public: le texte prévoit qu’elles doivent lui être communiquées au moment de la clôture des débats, par mention à la feuille d’audience, le juge fi xant par ailleurs le délai dans lequel l’avis doit être “donné” (article 766, § 2, alinéa 1er, en projet).
3. En ce qui concerne la façon dont le ministère public donne son avis, l’article 766 en projet opère la même distinction: — s’il s’agit d’une cause communicable de plein droit ou dont la communication a été demandée par le ministère public, celui-ci — s’il décide in fi ne d’effectivement donner un avis — dispose du choix, soit de donner son avis par écrit, qui devra être déposé au greffe “au plus tard la veille de l’audience” (sur cette communication “au plus tard la veille de l’audience”, il est renvoyé aux observations formulées plus bas sous les articles 766, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, et 767 en projet), soit de donner un avis verbal, qui sera “émis” à l’audience93 (article 766, § 1er, alinéa 2, en projet). — s’il s’agit d’un avis à émettre à la demande du juge, le ministère public peut à nouveau opter soit pour un avis écrit, qui devra être déposé au greffe dans un délai fi xé par le juge, soit pour un avis “émis oralement sur-le-champ à l’audience” (article 766, § 2, alinéa 2, en projet).
B. Remarques générales Il ressort de ce système que, lorsque l’avis est donné par écrit, il le sera sans que le ministère public n’ait préalablement entendu les parties en leurs plaidoiries et, partant, sans que le ministère public ne comparaisse à l’audience des plaidoiries. Conformément aux précisions données par l’avocat général Nouwynck à la commission de la justice du Sénat, lors des travaux parlementaires précédant le vote de la loi du 30 juillet 2013 “portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse”, “l’avis est écrit lorsque le ministère public est amené à se prononcer sur des questions de principe, ce qui permet également de laisser une trace du positionnement du ministère public sur l’une ou l’autre question juridique délicate ou pointue.
En général, l’avis est oral […]” (rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Delpérée et Mme Taelman, loc. cit., p. 67).
C’est ce qu’a confirmé le délégué du ministre à l’auditeur-rapporteur: “le ministère public n’est présent qu’en cas d’avis oral; l’objectif est précisément de réduire sensiblement le nombre d’audiences où le représentant du ministère public est présent en permanence. Lorsque le ministère public émet un avis écrit […], il n’écoutera donc pas les plaidoiries des parties. Le fait que le ministère public émette son avis sur la seule base des pièces ne paraît pas poser de problème étant donné que tout est mentionné sur papier”.
Si l’avis “sur dossier” est déjà prévu, depuis la loi précitée du 30 juillet 2013, en faveur des juges de paix, il avait été insisté pour justifi er ce choix, dans les travaux préparatoires à cette loi, sur l’aspect essentiellement technique des causes dans lesquelles le juge de paix pouvait demander un avis, aspect “technique” justifi ant que le ministère public puisse donner un avis sans avoir assisté à l’audience.
Dans le rapport fait au nom de la commission de la justice du Sénat, il est précisé ce qui suit en ce sens: “Pour les matières plus techniques entrant dans le champ des compétences qui seront transférées au juge de paix, Mme Delos ne voit pas d’inconvénient à ce que l’avis soit écrit. Le ministère public a accès à certaines informations et peut, par exemple, communiquer les résultats d’une enquête faite par un service de police, ce que le juge de paix n’a pas la possibilité de faire. […] Le collège des procureurs généraux propose uniquement que pour certaines matières qui seront transférées au juge de paix, on permette au ministère public de remettre un avis écrit qui peut être étayé d’éléments objectifs contenus dans des procès-verbaux”94.
Le texte en projet vise à étendre cette possibilité d’avis écrit “sur dossier” à toutes les hypothèses où les causes sont communicables de plein droit. Or, d’une part, il est incontestable qu’en donnant un avis sans avoir entendu les parties, particulièrement dans certains contentieux communicables, spécialement ceux soumis au tribunal de la famille et au tribunal du travail, et donc sans avoir une vue complète du dossier, l’avis risque de manquer singulièrement de pertinence.
D’autre part, dans ces contentieux spécifi ques, au-delà de l’avis proprement dit, c’est essentiellement la présence du ministère public aux audiences et les initiatives qu’il peut prendre qui apportent la véritable plus-value, que n’autorise plus le texte en projet lorsque le ministère public opte pour un avis écrit préalable aux plaidoiries. M. Delpérée et Mme Taelman, loc. cit., pp. 67 et 68.
C. Observations particulières sur la façon dont les causes sont communiquées au ministère public Article 766, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er en projet 1. Le système mis en œuvre de transmission systématique, par les soins du greffe, d’une copie des actes introductifs d’instance au ministère public, dans les causes communicables de plein droit, est de nature à provoquer une importante charge de travail pour les greffes, qui ne correspond pas à l’objectif général du texte en projet, d’autant plus que cette surcharge s’avèrera imposée en pure perte chaque fois que le ministère public estimera ne pas devoir donner d’avis.
Par ailleurs, l’acte introductif d’instance, qui peut présenter un caractère sommaire et qui intervient — nécessairement — avant tout échange entre les parties, peut ne pas révéler la portée réelle du litige qui sera soumis in fi ne au juge, en sorte qu’on voit mal comment, à la seule prise de connaissance de cet acte, le ministère public pourra déterminer s’il est opportun ou non de remettre un avis.
Dans les causes communicables à peine de nullité nécessitant d’être mises en état, un simple avis adressé par le greffe au ministère public, après la mise en état de la cause par les parties, informant celui-ci de la date de fi xation de l’audience de plaidoiries, devrait en principe être une formalité suffisante pour permettre au ministère public de venir consulter le dossier au greffe — qui à ce stade présentera l’avantage d’être complet95 — pour décider s’il lui paraît opportun ou non de donner un avis.
Outre qu’elle évite une communication systématique de tous les actes introductifs d’instance concernant les contentieux communicables à peine de nullité, cette solution présenterait également l’avantage de ne communiquer au ministère public que les causes que les parties entendent effectivement plaider, un nombre relativement important d’affaires introduites n’étant en effet jamais mises en état et ne viennent dès lors jamais à l’audience pour plaidoiries.
Dans cette suggestion, c’est l’avis envoyé par le greffe au ministère public qui réaliserait l’accomplissement de la “communication” de la cause à peine de nullité. Quelle que soit la procédure de “communication” retenue, un régime spécifi que doit par ailleurs être mis en place pour assurer la communication au ministère public des causes communicables à peine de nullité qui, ne nécessitant que des débats succincts (ou assimilés), visés à l’article 735 du Code judiciaire, peuvent être plaidées et prises en délibéré dès l’audience d’introduction, sans mise en état préalable.
En effet, conformément à l’article 716 du Code judiciaire, lorsque la procédure est introduite par citation, ce qui est le droit commun, celle-ci peut être inscrite au rôle au plus tard jusqu’à la veille de l’audience d’introduction. Dans ce cas, Les parties auront en effet terminé à ce stade l’échange de leurs
l’envoi au ministère public d’une copie de l’acte introductif, dans les huit jours du “dépôt” de cet acte au greffe, comme le prévoit l’article 766, § 1er, alinéa 1er, en projet, risque en pratique de ne permettre la “communication” effective de la cause qu’après l’audience et sa prise en délibéré par le juge. 2. En ce qui concerne les causes communiquées par le juge, réglées par le paragraphe 2, alinéa 1er, en projet, le texte en projet n’explique pas comment le ministère public sera informé de ce qui est mentionné à la feuille d’audience d’une audience où il n’est par hypothèse pas présent.
Par ailleurs, dès lors que le ministère public ne sera pas tenu de donner un avis, la demande faite en ce sens par le juge, hormis dans le cas de l’article 764, alinéa 1er, 10°, aura pour effet, chaque fois qu’aucun avis ne sera pas donné, de retarder inutilement la prise en délibéré de la cause. Il conviendrait de prévoir un mécanisme selon lequel, s’il décide de ne pas donner d’avis, le ministère public en informe le juge sans délai afi n que celui-ci puisse prendre la cause en délibéré.
D. Observations en ce qui concerne la façon dont les avis seront donnés par le ministère public (article 766, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, en projet) et la façon dont les parties pourront y répliquer (article 767 en projet) a. Remarque préalable 1. Selon l’article 766, § 1er, alinéa 2, en projet, dans les hypothèses de communication de plein droit ou à l’initiative du parquet, si celui-ci estime devoir donner un avis, soit il le fait par écrit, en déposant l’avis au greffe au plus tard la veille de l’audience des plaidoiries, soit il le fait verbalement à l’audience des plaidoiries.
Selon l’article 766, § 2, alinéa 2, en projet, dans les hypothèses de communication à la demande du juge, si le ministère public estime devoir donner un avis, il le fait soit par écrit, en déposant l’avis au greffe dans le délai fi xé par le juge, soit oralement “à l’audience” ou “à une audience ultérieure”. Le Conseil d’État ne perçoit pas comment l’avis, dans l’hypothèse où il est demandé par le juge au moment de la clôture des débats dans les causes non communicables de plein droit, pourrait être donné “oralement sur-le-champ à l’audience” alors que, par hypothèse, à ce moment-là le ministère public n’assiste pas à l’audience.
De même, l’article 767, § 1er, alinéa 1er, ne doit plus envisager l’hypothèse d’un avis oral donné “sur-le-champ”
à l’audience des plaidoiries. Cette hypothèse d’avis oral “sur-le-champ” doit être supprimée. En réalité, un avis oral ne pourra plus être donné à l’audience des plaidoiries que lorsque le ministère public opte pour cette forme d’avis dans les causes qui lui sont communicables de plein droit ou à son initiative (article 766, § 1er, alinéa 2). 2. L’article 767 en projet fi xe les modalités selon lesquelles les parties peuvent répliquer à l’avis du ministère public.
Cette disposition ne concerne apparemment que l’hypothèse de l’avis donné par le ministère public à la demande du juge96. Il en résulte que les textes en projet ne règlent plus la manière dont les parties répondent à l’avis du ministère public dans l’hypothèse — la plus fréquente — mentionnée à l’article 766, § 1er, en projet, d’un avis donné par le ministère public dans une cause communicable de plein droit ou à son initiative.
On observe en outre que: 1°) l’article 766 en projet règle la manière dont la cause est communiquée au ministère public ainsi que la manière dont le ministère public donne son avis s’il le juge opportun, dans les trois hypothèses visées, à savoir la communication en vertu de la loi ou à la demande du ministère public (§ 1er), et la communication à la demande du juge (§ 2); 2°) l’article 767 en projet règle la manière dont les parties sont “entendues” en leurs observations sur l’avis du ministère public, en distinguant l’hypothèse de l’avis donné oralement (§ 1er) de l’hypothèse de l’avis donné par écrit (§ 2).
Or, pour respecter cette structure, les alinéas 1er, 2 et 3, du paragraphe 2 de l’article 767 en projet devraient fi gurer dans l’article 766 en projet puisqu’ils concernent la manière dont le ministère public donne son avis par écrit et la manière dont cet avis est notifi é aux parties. 3. Interrogé par l’auditeur-rapporteur sur ces incohérences, le délégué du ministre a admis qu’ “une confusion [était] visiblement apparue lors de la combinaison procédurale des différentes possibilités, d’une part Les termes utilisés à l’article 767, § 1er, alinéa 1er, en projet (avis du ministère public émis “oralement sur-le-champ à l’audience ou à une audience ultérieure fi xée à cette fi n”), à l’article 767, § 2, alinéa 1er, en projet (avis du ministère public déposé à l’audience “dans le délai fi xé par le juge, aux jour et heure fi xés lors de la clôture des débats”) et l’article 767, § 2, alinéa 4, en projet (le “délai fi xé conformément à l’article 766, § 2, alinéa 1er”) renvoient tous à l’hypothèse, mentionnée à l’article 766, § 2, en projet, d’un avis donné par le ministère public dans une cause communiquée à la demande du juge.
en ce qui concerne l’avis émis à l’initiative du ministère public ou à la demande du tribunal (article 766), d’autre part en ce qui concerne l’avis oral ou écrit et les possibilités de réplique des parties qui y sont chaque fois associées (article 767). Il convient d’adapter le projet pour éliminer les chevauchements et la contradiction signalée”. Le délégué du ministre a en conséquence adressé au Conseil d’État une version adaptée du texte initialement proposé, visant à répondre à ces incohérences.
Outre la suppression, à l’article 766, § 2, alinéa 1er, en projet, de la fi n de phrase “et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis” et l’ajout, à l’article 766, § 2, alinéa 2, des termes “et déposés au greffe”, après “donné par écrit”, le nouvel article 767 s’énonce comme suit: “§ 1er. Si l’avis éventuel du ministère public est émis oralement, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis. § 2.
Si l’avis éventuel est donné par écrit, le greffier le remet à l’audience aux parties comparantes ou leurs avocats, ou le notifi e immédiatement après son dépôt au greffe par pli ordinaire aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat, selon [que] l’avis est déposé au greffe avant ou après l’audience. Sauf lorsque les parties ont répliqué oralement après la remise de l’avis ou renoncé à leur droit de réplique, le juge fi xe lors de la clôture des débats le délai dont ils disposent, qu’elles répondent à l’avis du ministère public”.
Les observations qui suivent portent sur la nouvelle version proposée des articles 766 et 767 du Code judiciaire. b. Observations sur les nouveaux textes proposés des articles 766 et 767 du Code judiciaire en ce qui concerne la façon dont les avis seront donnés par le ministère public et la façon dont les parties pourront y répliquer
1. Nonobstant ces suggestions de modifi cations, le nouveau texte proposé présente encore de nombreuses incohérences qu’il convient de corriger. 2. Les retraits et ajouts apportés à l’article 766, § 2, ne répondent pas aux premières observations formulées ci-avant sous cette disposition en projet, qui, en conséquence, sont maintenues. 3.1. Les articles 766 et 767, nouvelle version, appellent les observations suivantes tenant compte de la nécessité absolue de préserver le principe du contradictoire.
L’avis donné par écrit 3.2. Dans l’hypothèse d’un avis donné dans les causes communicables à peine de nullité ou à l’initiative du ministère public, le texte de l’article 766, § 1er, alinéa 2, en projet prévoit que l’avis doit être déposé au greffe “au plus tard la veille de l’audience”. Bien que le texte ne le précise pas, il s’agit nécessairement de l’audience fi xée pour les plaidoiries. Par contre, dans l’hypothèse d’un avis demandé par le tribunal, s’il y a un avis écrit, il sera déposé au greffe, nécessairement après l’audience.
L’article 767, § 2, alinéa 1er (nouvelle version), prévoit que, dans ce cas, le greffe remet l’avis “aux parties comparantes ou leurs avocats” à l’audience (il s’agit toujours nécessairement de l’audience des plaidoiries), ou “le notifi e immédiatement après son dépôt au greffe par pli ordinaire aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat, selon [que] l’avis est déposé au greffe avant ou après l’audience”.
La communication de l’avis aux parties ou à leurs avocats le jour même de l’audience est de nature à perturber les débats. En effet, les parties ou leurs avocats vont devoir prendre connaissance et nécessairement tenir compte de l’avis du ministère public au moment même où ils entament leurs plaidoiries. Si l’avis donné est tranché dans un sens ou dans un autre, alors même qu’il n’aura pas pu être utilement soumis à la contradiction des parties, celles-ci ou leurs avocats devront soit l’ignorer, soit tenter d’en prendre en compte sur-le-champ, ce qui sera de nature à corrompre l’égalité des armes, spécialement à l’égard de la partie pour laquelle l’avis se révèlerait “négatif”.
Par ailleurs, le Conseil d’État présume que l’avis ne pourrait — seconde hypothèse retenue par le texte nouveau — être remis “après l’audience” et dans ce cas notifi é aux parties, que dans l’hypothèse où il s’agit d’un avis demandé d’office par le juge, ce que le texte devrait préciser. Les textes en projet ne prévoient pas la possibilité pour le juge qui aurait étudié le dossier avant l’audience d’en
ordonner, préalablement à celle-ci, la communication au ministère public. Cette lacune devrait être comblée dès lors que cette façon de procéder serait de nature à éviter des retards dans le traitement de la cause. En ce qui concerne la possibilité pour les parties de répliquer à l’avis donné par écrit, l’article 767, § 2, alinéa 2 (nouvelle version), envisage: — soit la possibilité pour les parties de répliquer oralement après la remise de l’avis à l’audience, ce qui sera en pratique souvent illusoire dès lors que cela implique que les parties prennent connaissance de l’avis et préparent leur réplique à l’audience même, en même temps qu’elles plaident; cela ne pourrait s’envisager que si l’avis est sommaire mais, dans ce cas, il conviendrait de privilégier un avis oral97; — soit la fi xation par le juge, après la clôture des débats, d’un délai à dater de la notifi cation de l’avis (qui ne devrait intervenir que si l’avis est remis après l’audience, selon les termes de l’article 767, § 2, alinéa 1er) dans lequel les parties pourront déposer au greffe des conclusions en réplique à l’avis; outre que, dans ce cas, il n’est pas prévu une nouvelle audience pour que les parties puissent s’expliquer sur l’avis, ce délai risque d’être inutile puisque par hypothèse l’avis n’est pas encore remis et tant le tribunal que les parties ignorent si un avis sera effectivement remis, sauf l’hypothèse de l’article 764, alinéa 4, en projet.
Dans ce cas, comme déjà souligné dans d’autres hypothèses, il conviendrait de prévoir que, si le ministère public n’entend pas déférer à la demande d’avis qui lui est faite par le tribunal, il en informe sans délai celui-ci et les parties, afi n que la cause puisse être prise en délibéré sans retard. De façon plus fondamentale, le fait que le texte en projet prévoit une communication de l’avis le jour même de l’audience des plaidoiries lorsqu’il est déposé par le ministère public avant l’audience, ce qui devrait en principe constituer les cas les plus fréquents, et, par ailleurs, qu’il ne prévoit plus la possibilité de tenir une nouvelle audience pour permettre aux parties d’exposer oralement leurs répliques, porte atteinte aux droits procéduraux des parties, particulièrement lorsque l’avis du ministère public soulève des éléments, de droit ou de fait, de nature à remettre sensiblement en cause la nature des débats tels qu’ils avaient été développés jusqu’alors.
En effet, même si les répliques ne peuvent, à juste titre, que porter sur l’avis du ministère public et ne seront prises en considération que dans cette mesure, certains éléments de l’avis, qui pourrait soulever, par exemple, une irrecevabilité, une exception de prescription ou un moyen de fond qui auraient jusqu’alors échappé à la vigilance des parties, pourraient justifi er des répliques remettant en cause Sur le choix d’un avis oral, ou écrit, il est renvoyé à la note de bas de page 93.
l’ensemble de l’argumentation développées par les parties ou par l’une d’elles. Il serait dès lors plus respectueux des droits de la défense et du principe général du contradictoire, de prévoir que, lorsque l’avis est donné par écrit avant l’audience, il doit être déposé au greffe en temps utile pour que les parties puissent en prendre connaissance suffisamment tôt avant l’audience pour pouvoir en prendre connaissance, l’étudier et en tenir effectivement compte lors de l’audience des plaidoiries.
L’avis donné oralement 3.3. Dans l’hypothèse où le ministère public opte pour un avis verbal, dans le cadre des causes communicables à peine de nullité ou à l’initiative du ministère public, l’article 766, § 1er, alinéa 2, prévoit qu’il sera donné oralement à l’audience. Les parties peuvent y répliquer sur-le-champ ou solliciter un délai pour déposer au greffe des conclusions en réplique. C’est la confi rmation de la situation actuelle.
Par contre, l’article 766, § 2, alinéa 2, permet, si le ministère public opte pour un avis verbal, dans le cadre des causes dont la communication a été ordonnée par le juge, que l’avis soit donné “en raison des circonstances de la cause” “oralement sur-le-champ à l’audience”. À nouveau, le Conseil d’État voit mal comment une telle hypothèse serait encore envisageable dès lors que ce n’est qu’à l’issue de l’audience des plaidoiries que, selon les textes en projet, le juge pourrait ordonner, après la clôture des débats, la communication de la cause pour avis au ministère public qui, par hypothèse, ne sera pas présent à l’audience. * * 3.4.
Au vu de l’ensemble de ces observations, la rédaction des articles 766 et 767 doit être entièrement revue. Article 38 (article 770 en projet du Code judiciaire) 1. La première modifi cation vise à allonger d’un mois le délai de délibéré lorsque celui-ci se termine pendant les vacances judiciaires. Cette modifi cation est justifi ée par le fait que “le délai d’un mois pour la prononciation des jugements […] est relativement court, surtout pendant les vacances judiciaires”.
Toutefois, la mesure proposée, qui aura pour effet de prolonger d’un mois le délai du délibéré pour les causes prises en délibéré entre le 1er juin et le 31 juillet, ne répond que partiellement à sa motivation.
Par ailleurs, en général, pendant les vacances judiciaires, seules les affaires succinctes ou qui présentent un certain caractère d’urgence, introduites entre le 1er juillet et le 31 août, sont plaidées pendant cette période, outre les actions introduites en référé ou assimilées. La mesure en projet pourrait avoir l’effet contreproductif d’allonger pour les parties le temps d’attente du jugement dans des affaires où il s’impose qu’il soit rendu le plus rapidement possible.
Une mesure prévoyant que, dans les causes plaidées avant les vacances judiciaires mais pour lesquelles le délai de délibération d’un mois expire pendant les vacances, celuici sera prolongé, soit d’un mois, soit jusqu’au premier jour ouvrable après les vacances judiciaires, rencontrerait plus utilement la préoccupation de l’auteur du projet. Une telle règle devrait toutefois être exclue pour les causes traitées en référé ou assimilées (comme en référé, saisies, mesures urgentes — soit présumées, soit invoquées — devant le tribunal de la famille, etc.).
2. Le projet supprime l’envoi mensuel au chef de corps du ministère public près la juridiction concernée de la liste des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d’un mois. Le commentaire de l’article mentionne que “[…] l’envoi de la liste au procureur du Roi et à l’auditeur du travail n’a peu ou pas d’utilité”. Cet envoi semble cependant être utile pour permettre au ministère public de veiller “à la régularité du service des cours et tribunaux”, comme lui en donnent mission les articles 140 et 399 du Code judiciaire.
Article 39 (article 780 en projet du Code judiciaire) Il est renvoyé aux observations formulées à propos de l’article 31 de l’avant-projet. Article 40 (article 806 en projet du Code judiciaire) 1. La modifi cation proposée tend d’abord à supprimer la péremption du jugement par défaut non signifi é dans l’année. Dans son arrêt n° 60/2008 du 19 mars 2008, la Cour constitutionnelle explicite le risque auquel serait exposée la partie condamnée par défaut s’il n’y avait pas péremption du jugement:
“La péremption du jugement par défaut non signifi é dans l’année vise en effet à prémunir cette dernière contre les possibilités de manœuvres de la partie demanderesse, qui pourrait par exemple être tentée de retarder l’exécution du jugement qu’elle a obtenu par défaut jusqu’à un moment où les preuves utiles pour contester ses prétentions auraient disparu” (B.2.1). Dans son Précis de procédure civile, le Chevalier Braas exprimait déjà la même idée: “Attribuer une durée de trente ans à une décision que le défendeur, qui n’a peut-être pas été touché par l’ajournement, ignore ou peut ignorer, c’est donner matière à des ruses et à des fraudes, dont il serait trop tard pour que la victime puisse utilement se défendre”98.
On ne voit pas d’autres motifs qui pourraient justifi er la manœuvre du créancier visant à retarder “adroitement” l’exécution de son titre. Le législateur de 1967 avait manifestement perdu de vue que l’article 156 de l’ancien Code de procédure civile avait lui-même été inséré dans le Code de procédure civile au motif qu’“on avait constaté à plusieurs reprises qu’une personne avait été condamnée et que le jugement était passé en force de chose jugée, sans qu’elle ait eu connaissance de la citation et de la condamnation: l’article 156 a été prévu afi n d’éviter pareille situation”99.
Or, une telle situation n’est pas envisageable sous l’empire du Code judiciaire dès lors que, même si elle n’a pas été atteinte par l’acte introductif d’instance et ignore donc l’existence tant de la procédure que du jugement qui a été prononcé, la partie condamnée par défaut sera toujours officiellement informée par la signifi cation de la décision de l’existence de celle-ci, à un moment où elle ne sera pas encore coulée en force de chose jugée puisque c’est la signifi cation qui fait courir le délai d’opposition.
Ce seul constat aurait dû inciter les rédacteurs du Code judiciaire à abandonner la règle énoncée à l’article 806 du Code. La péremption du jugement par défaut en vue d’atteindre l’objectif annoncé de protéger le défaillant d’une exécution adroitement retardée, est dépourvue de toute pertinence. Si la partie qui a obtenu gain de cause par défaut pense avoir intérêt à retarder l’exécution de la décision jusqu’au moment où les preuves utiles à la partie adverse pour contester ses prétentions auront disparu, la sanction de la péremption de son titre exécutoire sera sans le moindre effet sur cette manœuvre puisqu’il suffira au bénéfi ciaire du jugement par défaut de faire refi xer la cause pour faire revivifi er son titre.
Certes, comme le relève l’arrêt n° 60/2008 du 19 mars 2008 de la Cour constitutionnelle, la partie condamnée par défaut pourra, soit dans le cadre de cette “nouvelle procédure”, soit ultérieurement dans le cadre d’une opposition à un jugement de revalidation du titre, lui-même rendu par défaut, contester le fond du droit. Cette possibilité qui lui est reconnue ne lui sera toutefois, par hypothèse, d’aucun secours puisque intervenant à un moment Chevalier Braas, Précis de procédure civile, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd., 1934, p.
520. Note A.T. sous Cass., 22 février 1991, Pas., 1991, I, 609.
où, par l’effet de l’adroite manœuvre de son adversaire, les preuves utiles pour contester la demande auront disparu. L’auteur de l’avant-projet peut dès lors légitimement s’interroger sur le but réel poursuivi par cette règle et sur l’opportunité de la maintenir. Déjà en 1989 le groupe de travail “Procédure civile et arriéré judiciaire”, présidée par le conseiller Meeûs, estimait que “la péremption du jugement par défaut non signifi é dans l’année n’est qu’une survivance historique et la disposition de l’article 806 qui prévoit cette péremption n’a plus de justifi cation suffisante” et qu’en conséquence cette disposition devait être abrogée100.
Suivant cette suggestion, le projet de loi qui allait devenir la loi du 3 août 1992 “modifi ant le Code judiciaire” proposait d’abroger l’article 806. Le gouvernement avait toutefois luimême déposé un amendement, lors de l’examen du projet en vue de revenir sur cette suggestion, avec toujours la même justifi cation du risque d’une exécution de mauvaise foi, sciemment retardée101. G. de Leval est néanmoins revenu en 2006 sur l’idée d’une “modifi cation” de l’article 806 du Code judiciaire, “non seulement en raison du caractère injustifi é d’une telle disposition compte tenu des prérogatives du juge statuant par défaut, mais aussi en raison de la persistance d’irritantes controverses sur le caractère contradictoire ou non de la procédure de réactualisation du titre à l’initiative de la partie bénéfi ciaire du jugement”102.
La modifi cation proposée rencontre à juste titre ces diverses préoccupations. 2.1. Le nouvel article 806 vise à circonscrire les pouvoirs du juge statuant par défaut. Il appelle les observations suivantes. 100 “Les premiers et troisièmes rapports du groupe de travail “procédure civile et arriéré judiciaire” (dits “Rapports Meeûs”)”, in L’arriéré judiciaire, Acte du colloque tenu au Sénat le 26 mai 1989, Éd.
Sénat de Belgique, 1989, annexes, pp. 156 à 168, ici p. 163. 101 “Il est indiqué de maintenir le texte actuel de l’article 806 du Code judiciaire afi n d’éviter qu’une partie fasse soudain procéder, après un long moment, à la signifi cation et à l’exécution d’un jugement par défaut contre la partie défaillante. Le défaut peut en effet être imputable au fait que cette partie n’a eu aucune connaissance de la citation.
Certaines parties qui ont gagné un procès peuvent, de mauvaise foi, avoir intérêt à une signifi cation volontairement tardive d’un jugement par défaut, ce qui ne favorise pas la sécurité juridique” (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1198/1, document de commission n° 32). 102 G. de Leval, “Le citoyen et la justice civile. Un délicat équilibre entre efficacité et qualité”, Rev. Dr. ULB, vol. 34/2006-2, p.
133.
2.2. Le rôle et les pouvoirs du juge statuant par défaut font débat de longue date. Deux thèses s’opposent: l’une maximaliste, considérée comme traditionnaliste, et l’autre, minimaliste, considérée comme réformatrice. 2.3. La thèse maximaliste est parfaitement résumée par une formule du Tribunal de première instance de Bruxelles: le défendeur défaillant s’en remet à la sagesse du juge pour apprécier sa compétence, la recevabilité et le fondement de la demande103.
En d’autres termes, le défaut est un mode de contestation globale et présumée de la demande, tant en ce qui concerne la compétence du juge saisi, la recevabilité de l’action et le fondement de la demande. Le juge devrait dès lors soulever, pour le compte de la partie défaillante, tous les moyens de défense (exceptions, fi ns de non-recevoir et défenses au fond) que celle-ci aurait pu soulever si elle avait été présente.
Cette thèse maximaliste autorise donc le juge à soulever d’initiative des contestations, même si elles ne sont fondées que sur une règle supplétive, pouvoir qui lui est strictement dénié dans le cadre des procédures contradictoires104. Cette thèse est retenue de manière constante par la Cour de cassation depuis un arrêt de principe du 30 avril 1936105. La Cour l’a encore rappelée dans un arrêt du 14 novembre 2006: “Le défaut d’une partie qui ne comparaît pas constitue un mode de contestation.
Il s’ensuit que le juge doit, aussi dans le cas de défaut de la partie contre laquelle une action civile est intentée, examiner avec précision cette action. Ainsi le juge doit-il notamment vérifi er s’il est compétent, si l’action est recevable et quel en est le fondement en fait et en droit. Le juge doit vérifi er si des faits suffisants sont allégués à l’appui de l’action et si les faits ainsi allégués sont également établis”106.
2.4. Cette jurisprudence a fait l’objet de critiques dès lors qu’elle accorde une protection supplémentaire à la partie défaillante, qui peut paraître injustifi ée dès lors qu’elle dispose d’une voie de recours ordinaire spécifi que — l’opposition — contre la décision rendue par défaut. Par ailleurs, cette protection supplémentaire crée des différences de traitements difficilement justifi ables, notamment entre les parties défaillantes selon qu’il s’agit du demandeur ou du défendeur.
La doctrine a montré que, lorsque c’est le 103 Civ. Bruxelles, 18 octobre 1989, J.L.M.B., 1990, p. 103. 104 J.-Fr. Van Drooghenbroeck, “Absens indefensus est”, in Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès civil, C.I.U.D.J., vol. 6, Bruxelles, Kluwer/Bruylant, 1999, pp. 176 à 251, ici n° 22. 105 Cass., 30 avril 1936, Pas., I, p. 228. 106 Cass., 14 novembre 2006, R.G. P. 06 0896.N.
demandeur qui fait défaut, la jurisprudence est hésitante à le surprotéger comme elle le fait pour le défendeur défaillant107. En effet, le demandeur ne pouvant par hypothèse pas ignorer l’existence de la procédure qu’il a initiée mais dont il ne se préoccupe pas, les partisans de la thèse maximaliste estiment majoritairement qu’il n’y a pas de motifs qui justifi eraient que le juge se préoccupe spécialement des intérêts du demandeur défaillant ni qu’il examine, en sa faveur, le fond du litige.
Il existe toutefois une tendance contraire, spécialement des juridictions du travail qui connaissent, plus que les autres juridictions, de contentieux où c’est souvent la partie demanderesse qui est la partie faible. Cette jurisprudence applique sans distinction la protection supplémentaire en faveur de la partie défaillante, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse. 2.5. Le projet opte pour la thèse minimaliste.
Ce choix étant fait, il convient d’observer que, même pour les tenants de cette thèse, le juge doit d’abord vérifi er si le défendeur a effectivement été atteint, en temps utile, par l’acte introductif d’instance et que c’est en conséquence en parfaite connaissance de la procédure qu’il a choisi de ne pas comparaître. Comme le souligne H. Boularbah, dans ce cadre, “le juge pourra soulever tous les moyens de procédure déduits de règles d’ordre public et impératives: contrôle des nullités absolues, de la régularité du mode de convocation, de son pouvoir de juridiction, de sa compétence matérielle, des compétences territoriales impératives et d’ordre public, fi ns de non-recevoir, exceptions déduites du non-respect de règles d’organisation judiciaire”108.
Dans la mesure où l’auteur de l’avant-projet semble se situer dans cette logique, il lui appartient d’apprécier s’il est bien cohérent, comme le prévoit le texte, de permettre au juge, lorsqu’il statue par défaut, de faire application d’autres règles que celles dont il vient d’être question, fût-ce au titre de la violation manifeste de celles-ci. Si la préoccupation de l’auteur de l’avant-projet est bien d’éviter que le juge statuant par défaut ne soulève effectivement ces autres règles, il paraît plus cohérent de préciser qu’en cas de défaut le juge statuera sur la demande sans pouvoir soulever d’office d’autres moyens que résultant de règles d’ordre public ou impératives, mais qu’il sera néanmoins tenu de vérifi er la régularité de la procédure en ce qui concerne l’introduction de la cause en vue de s’assurer que le défaut n’est pas la conséquence d’une irrégularité à ce stade de la procédure.
107 H. Boularbah, “Le défaut et l’opposition devant les juridictions du travail”, J.T.T., 1999, pp. 425 à 433, ici p. 429, nos22 et s. 108 H. Boularbah, op. cit., p. 430, n° 24.
Articles 42 à 45 (abrogation des articles 862, 864, alinéa 2, et 867 du Code judiciaire et article 865 en projet du même Code) REMARQUES GÉNÉRALES 1.1. Les dispositions à l’examen aménagent les dispositions du Code judiciaire qui servent de fondement à la théorie des nullités des actes de procédure. En l’état actuel, cette théorie s’articule autour des règles 1° la partie qui invoque la nullité d’un acte doit établir que la formalité omise ou irrégulièrement accomplie est prescrite à peine de nullité par la loi (“Pas de nullité sans texte” — article 860);
2° la partie qui invoque la nullité d’un acte doit établir que l’omission de la formalité prescrite à peine de nullité ou son accomplissement irrégulier, lui a causé un grief (“Pas de nullité sans griefs” — article 861); il s’agit des nullités dites relatives;
3° par exception à la règle prévue à l’article 861, lorsque l’omission ou l’irrégularité concerne un cas visé à l’article 862, § 1er, la partie qui invoque la nullité ne doit pas établir de grief; il s’agit des nullités dites absolues;
4° la loi prévoit par ailleurs des mécanismes de couverture des nullités en sorte que, même si la nullité est invoquée dans le respect des règles énoncées ci-avant, le juge ne pourra effectivement pas prononcer la nullité: — s’il s’agit d’une nullité relative: si elle n’a pas été proposée simultanément et avant tout autre moyen; — s’il s’agit d’une nullité absolue: si elle n’a pas été soulevée avant qu’un jugement ou un arrêt contradictoire autre que celui prescrivant une mesure d’ordre intérieur ait été rendu, sans que la nullité ait été proposée par la partie ou prononcée d’office par le juge.
Enfi n, une couverture spéciale, introduite par la loi du 3 août 1992 est prévue pour toutes les nullités (relatives ou absolues): l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte ou de la mention d’une formalité ne peut entraîner la nullité s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne; il en va de même si la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie (article 867).
1.2. Comme le souligne à juste titre l’exposé des motifs, l’introduction dans l’article 867, en 1992, d’une couverture spéciale “lorsque le but de la loi a été atteint”, a de facto fait disparaître l’intérêt des exceptions prévues à l’article 861 par
l’article 862. En effet, la seule façon de démontrer que l’acte affecté d’une omission ou d’une irrégularité a néanmoins atteint le but que la loi lui assigne est d’établir que la partie qui soulève l’exception de nullité n’a pas subi de grief en raison de cette omission ou irrégularité. En conséquence, la partie qui soulève une exception de nullité, même si elle peut bénéfi cier d’un des cas visés à l’article 862, justifi era d’un grief pour tenter de faire échec à la couverture de l’article 867.
La seule différence entre les articles 861 et 867 consiste, comme le souligne le commentaire de l’article, en un renversement de la charge de la preuve. C’est à celui qui soulève l’exception de nullité de prouver l’existence, dans son chef d’un grief. C’est à celui qui soulève la couverture de l’article 867 de prouver que le but de la loi est atteint. 1.3. Eu égard à ce contexte, dans un souci de rationalisation de la procédure, rien ne s’oppose à ce que l’exception à l’article 861 du Code judiciaire, que constitue l’article 862 du même Code, et la couverture spéciale “lorsque le but de la loi est atteint” soient simultanément supprimées.
2. Par contre, en supprimant toute hypothèse de nullités dites “absolues”, le projet fait également disparaître la distinction opérée entre nullités absolues et nullités relatives pour les couvertures visées à l’article 864, c’est-à-dire en fonction du moment où l’exception est soulevée. Jugées de moindre importance, les nullités dites relatives sont, jusqu’à présent, couvertes dans le temps procédural plus rapidement que les nullités dites absolues, jugées plus graves.
Cette radicalité dans la réforme n’est pas justifi ée dans l’exposé des motifs. Si le caractère “absolu” de la nullité ne justifi e pas nécessairement qu’elle puisse être prononcée sans qu’un grief ne soit établi, il pourrait par contre justifi er une différence de traitement quant au moment jusqu’auquel l’exception nullité peut être utilement soulevée. 3. En ne maintenant que la règle de l’article 861 et en abrogeant corrélativement l’article 862, l’article 867 et l’alinéa 2 de l’article 864, la modifi cation proposée pourrait générer des effets au-delà de l’objectif poursuivi.
En effet, les articles 860 à 867 traitent à la fois, non sans un manque réel de cohérence, du régime des nullités, sanction qui frappe en principe l’irrégularité d’un acte de procédure, et du régime des délais, prescrits en principe soit à peine de nullités (en ce qui concerne les délais d’attente), soit à peine de déchéance (en ce qui concerne les délais accélérateurs).
Après plusieurs modifi cations législatives109, la couverture spéciale de l’article 867 a été étendue aux délais. Bien que, dans sa version actuelle, l’article 867 englobe tous les délais “visés par la présente section”, ce qui recouvre également les délais prescrits à peine de déchéance, il ne mentionne toutefois toujours que la couverture de la nullité (vu les termes “ne peut entraîner la nullité”), en sorte que seuls sont effectivement visés les délais prescrits à peine de nullité, ce qui est logique dès lors qu’on voit mal comment le non respect d’un délai (accélérateur) prescrit à peine de déchéance pourrait réaliser le but que la loi assigne à un tel délai.
L’attention de l’auteur de l’avant-projet est en conséquence attirée sur le fait que l’article 861, qui seul subsisterait si la modifi cation proposée est adoptée, ne vise expressément que la nullité “des actes de procédure”. Sans doute serait-il utile, en tenant compte de la modifi cation proposée, d’insérer, tant à l’article 860, alinéa 1er, qu’à l’article 861, ainsi qu’à l’article 864 en projet une référence expresse aux délais prescrits à peine de nullité.
Les articles 860, alinéa 1er, 861 et 864 seront revus en conséquence
REMARQUE PARTICULIÈRE
L’article 44 tend à adapter l’actuel article 865 aux nouvelles règles mises en place par la modifi cation suggérée. Les articles 860, alinéa 1er, 861 et 864 (dans leur version actuelle ou dans la version suggérée ci-avant) n’ont pas vocation à s’appliquer aux délais prescrits à peine de déchéance puisque précisément ils ne visent que la nullité des actes de procédure et les délais prescrits à peine de nullité dans la version suggérée.
Eu égard à la réforme proposé du régime des nullités, il conviendrait d’abroger l’article 865. Article 49 (article 1050 en projet du Code judiciaire) L’objet de la modifi cation est d’étendre à l’ensemble des décisions avant dire droit que peut ordonner le juge en vue d’instruire la demande ou de régler provisoirement la situation des parties, le régime de “l’appel postposé”110, déjà introduit par la loi du 3 août 1992 pour l’appel des décisions sur la compétence, en restreignant la possibilité d’introduire un 109 Trois interventions du législateur ont été nécessaires pour aboutir au texte actuel de l’article 867 (lois du 3 août 1992, du 23 novembre 1998 et du 26 avril 2007).
110 M. Dewart, G. de Leval et Fr. Georges, “Optimalisation institutionnelle et fonctionnelle de l’appel”, Repenser l’appel, éd. La Charte, 2012, pp. 187 et s.
appel contre de telles décisions en le liant obligatoirement avec l’appel contre “le jugement défi nitif”. Un jugement “défi nitif” n’est pas nécessairement un jugement qui règle défi nitivement le litige quant au fond. Il s’agit d’une décision par laquelle le juge vide sa saisine sur une question litigieuse, cette question pouvant ne porter que sur la procédure ou sur la recevabilité. L’auteur de l’avant-projet en est conscient puisqu’il cite, dans le commentaire de l’article, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle “il suffit que dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l’affaire soit jugé, ce qui constitue un jugement “défi nitif”, pour que le jugement interlocutoire “avant dire droit” y afférent soit bien susceptible d’appel”.
L’attention de l’auteur de l’avant-projet est attiré sur le fait qu’eu égard à la modifi cation apportée par le projet à l’article 875bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, selon laquelle, “sauf lorsque la mesure a trait au respect d’une condition de recevabilité, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction qu’après que l’action concernée a été déclarée recevable”, chaque fois qu’une mesure d’instruction sera ordonnée, ce qui constitue une part très signifi cative des mesures “avant dire droit” que peut ordonner le juge, dans un jugement par lequel le juge tranche également la question de la recevabilité de l’action, les parties se retrouveront dans la situation décrite ci-dessus par la Cour de cassation, face à un jugement mixte (en partie défi nitif sur la recevabilité et en partie “avant dire droit” sur la mesure d’instruction) qui sera immédiatement appelable.
L’article 49 de l’avant-projet sera revu à la lumière de cette observation. Articles 50 à 56 (articles 1397 et 1398 en projet du Code judiciaire) 1. En l’état actuel du droit, les jugements sont en principe exécutoires dès leur prononcé111. Les deux recours ordinaires (appel et opposition) ont, à partir du moment où ils sont introduits, un effet suspensif du jugement défi nitif attaqué, sauf si la loi ou le juge qui a rendu la décision autorise l’exécution provisoire de celle-ci, nonobstant l’introduction d’un tel recours (article 1398 du Code judiciaire).
111 Étant toutefois entendu que la poursuite de l’exécution forcée nécessite l’accomplissement de certaines formalités.
Dès lors que la règle de l’effet suspensif des voies de recours ordinaires n’est prévue que lorsque ceux-ci sont introduits “contre le jugement défi nitif”, il s’en déduit que les recours ordinaires introduits contre les jugements avant dire droit n’ont pas cet effet suspensif. L’article 1497 du Code judiciaire illustre expressément cette règle en ce qui concerne les jugements ordonnant une mesure d’instruction.
Par dérogation au caractère exécutoire des jugements défi nitifs dès leur prononcé, dans certains cas ce n’est pas l’introduction de la voie de recours ordinaire qui est suspensive mais le simple fait que le délai pour introduire ce recours court toujours. En d’autres termes, dans ces cas-là, le jugement défi nitif n’est pas exécutoire dès son prononcé. Il ne le sera qu’à l’échéance du délai d’appel ou d’opposition et pour autant qu’un tel recours n’ait pas été introduit.
Ces cas particuliers concernent: — les jugements qui ordonnent ou imposent à un tiers une mainlevée, une radiation hypothécaire, un paiement ou une prestation, qui ne sont exécutoires qu’après délivrance, par le greffe, d’un certifi cat de non appel ou de non opposition (article 1388, alinéa 1er, du Code judiciaire); — les jugements portant condamnation à une somme d’argent, à moins que le jugement n’en ait disposé autrement (article 1495, alinéa 2, du Code judiciaire) et sous réserve du droit de saisir conservatoirement (article 1414 du Code Ces cas ne s’opposent toutefois pas à l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel si elle est de droit ou qu’elle a été accordée par le premier juge.
C’est ce que confi rme l’article 1388, alinéa 2, du Code judiciaire pour la première catégorie d’exceptions précitée (“Cette attestation n’est pas requise lorsque la décision […] est exécutoire nonobstant appel et, si elle a été rendue par défaut, nonobstant opposition […]”) et l’article 1495, alinéa 2, in fi ne, en ce qui concerne la seconde (“[…] la condamnation au paiement d’une somme d’argent, qui fait l’objet d’une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l’échéance d’un mois suivant la signifi cation de la décision, à moins que l’exécution provisoire de celle-ci n’ait été ordonnée”).
2. L’article 50 tend à supprimer le principe de l’effet suspensif de l’appel afi n “d’éviter qu’il ne soit fait appel uniquement pour obtenir un sursis à l’exécution de la condamnation”. En conséquence la règle énoncée à l’article 1397, alinéa 2, en projet sera dorénavant que le jugement exécutoire dès son prononcé, le restera nonobstant l’introduction d’un appel. Cet appel aura toutefois pour effet d’attribuer à l’exécution poursuivie un caractère provisoire dès lors que le titre exécutoire est susceptible d’être réformé en appel.
L’avant-projet maintient par ailleurs les exceptions classiques à l’exécution provisoire “particulièrement en matière du droit de la famille”. Enfi n, il est prévu que le juge pourra décider que l’éventuel appel contre son jugement aura, par dérogation, un effet suspensif. Le système proposé remplace le système actuel en renversant le principe: à l’avenir, l’appel n’aura pas d’effet suspensif, sauf les exceptions prévues par la loi ou si le juge en décide autrement.
S’agissant d’exécuter un titre qui est nécessairement le fruit d’un débat contradictoire en première instance, il n’est pas illégitime de permettre au créancier de poursuivre, à ses risques et périls, l’exécution sur la base de ce titre. Au contraire, l’arriéré judiciaire endémique devant certaines juridictions, spécialement d’appel, justifi e, comme le souligne le commentaire de l’article, que le caractère suspensif de ce recours ne constitue plus un moyen de reporter considérablement dans le temps l’exécution des condamnations.
3. Comme le souligne le commentaire de l’article, “une nouvelle distinction est dès lors établie entre l’opposition, qui garde un effet suspensif, et l’appel, qui n’a plus d’effet suspensif”. Le maintien du caractère suspensif de l’opposition peut être justifi é par la modifi cation apportée par le texte en projet à l’article 806 du Code judiciaire et, plus particulièrement, aux pouvoirs du juge qui statue par défaut.
Cette différence de traitement n’apparaît dès lors pas injustifi ée mais cette justifi cation mériterait d’être expressément précisée dans l’exposé des motifs. Articles 50 et 51 1. L’alinéa 1er de l’article 1397 en projet maintient la règle de l’effet suspensif de l’opposition. L’alinéa 2 pose la nouvelle règle de l’absence d’effet suspensif de l’appel. Dans les deux cas, le texte prévoit qu’il peut être dérogé à la règle, soit par la loi, soit si le juge en décide autrement.
Le Conseil d’État ne perçoit pas la raison pour laquelle cette décision du juge devra être, selon le texte en projet, “spécialement motivée” lorsqu’il s’agit pour le juge, à l’issue d’un débat contradictoire, d’écarter l’absence d’effet suspensif de l’appel, alors que ce n’est pas le cas pour la décision contraire prise par le juge statuant par défaut.
L’exigence de motivation doit être la même, quelle que soit l’hypothèse envisagée. La même observation vaut pour le nouvel article 1398/1, alinéa 2, en projet. 2. L’absence de garantie à fournir par la partie qui poursuit l’exécution provisoire, sauf décision contraire du juge, n’étant pas propre à l’exécution du titre nonobstant l’appel, dès lors que, dans certains cas (lorsque la loi ou le juge le prévoit), le créancier pourra poursuivre l’exécution provisoire d’une décision prononcée par défaut nonobstant l’opposition, la règle énoncée à la fi n de l’alinéa 2 de l’article 1397 en projet devrait faire l’objet d’une disposition autonome.
Il serait à cet égard plus judicieux de compléter l’article 1398 en projet, qui concerne toutes les hypothèses d’exécution provisoire, d’un alinéa 2. Cette disposition pourrait être rédigée comme suit: “L’exécution provisoire du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Elle se poursuit sans garantie si le juge n’a pas ordonné qu’il en soi constitué une et sans préjudice des règles du cantonnement”.
Article 52 (article 1398/1 en projet du Code judiciaire) La modifi cation de l’article 1398, telle que proposée ciavant, permettrait par ailleurs de ne pas devoir énoncer la même règle à l’article 1398/1, alinéa 1er, in fi ne. Article 54 (article 1399 en projet du Code judiciaire) Il y a lieu de préciser que l’exécution du jugement est également suspendue pendant le délai d’opposition et d’appel. Article 56 (article 1495, alinéa 2, en projet du Code judiciaire) La modifi cation de l’article 1495 du Code judiciaire doit être revue pour mieux correspondre aux nouvelles règles mise en place en matière d’effet suspensif de l’appel.
Comme mentionné ci-avant, en l’état actuel du droit, soit l’appel est suspensif, soit, dans certains cas particuliers — spécialement en cas de condamnation de sommes —, le
seul délai d’appel est en lui-même suspensif, l’exécution ne pouvant être poursuivie qu’à l’échéance du délai d’appel. Dans ce dernier cas, pour pouvoir poursuivre l’exécution du jugement, il revient à la partie poursuivante de faire signifi er la décision à la partie adverse afi n de faire courir le délai d’appel, qui est d’un mois à dater de la signifi cation. Si aucun appel n’a été interjeté dans le délai, la partie poursuivante pourra entreprendre l’exécution forcée du jugement qui, par l’écoulement du délai d’appel, sera coulé en force de chose jugée.
Il ne s’agira donc plus d’une exécution provisoire. Si un appel est interjeté dans le délai, cet appel suspend à son tour l’exécution qui ne pourra se poursuivre qu’après le prononcé de la décision en appel. Le caractère suspensif de l’exécution par l’effet du seul délai d’appel est donc directement lié au caractère suspensif de l’appel. C’est ce qu’énonce l’actuel article 1495 du Code judiciaire: “La condamnation à une somme d’argent, qui fait l’objet d’une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l’échéance d’un mois suivant la signifi cation de la décision, à moins que l’exécution provisoire de celle-ci n’ait été ordonnée”.
Si la décision est exécutoire par provision, l’exception visée à l’article 1495 du Code judiciaire ne s’applique pas. Dès lors que, dans le nouveau système proposé par le texte en projet, l’appel n’est en principe plus suspensif, de même le délai d’appel ne peut plus l’être. Il ne peut l’être que lorsque l’appel aura été déclaré suspensif par la loi ou par le juge. Le texte en projet devra être adapté en ce sens.
Article 59 Tel que rédigé, l’alinéa 3 doit trouver place dans l’article 58 relatif aux dispositions transitoires et être remplacé par une disposition prévoyant la date d’entrée en vigueur des articles concernés. Articles 60 et 61 (article 8, alinéa 2, en projet de la loi du 8 avril 1965) Il n’est pas correct d’insérer les articles 60 et 61 de l’avantprojet, qui constituent le chapitre 2 du titre 2 de l’avant-projet, sous le titre 2 de l’avant-projet.
En effet, ce titre concerne le
droit de la procédure civile, alors que l’article 60 de l’avantprojet (et la disposition d’entrée en vigueur y afférente visée à l’article 61) concerne l’action civile intentée dans le cadre de procédures à l’égard de mineurs qui ont commis un fait qualifi é d’infraction. Le chapitre précité fi gurera de préférence dans le titre 3 de l’avant-projet (“Dispositions diverses”). Article 62 (article 4, § 2, en projet de la loi du 13 janvier 1977) Le commentaire de l’article 62 justifi e comme suit la modifi cation proposée: “Par la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, l’article 1396 du Code civil a été abrogé.
Ledit article prévoyait la publication au Moniteur belge de l’extrait de certaines modifi cations du régime matrimonial en vue de leur opposabilité à l’égard de tiers. La garantie de la protection des droits des tiers, par exemple des créanciers ou des contractants futurs, requiert que pareille publicité soit maintenue, de telle sorte qu’ils soient informés de modifi cations pouvant avoir une infl uence sur leurs droits”.
La protection des droits des tiers est cependant assurée par l’article 1395, § 2, du Code civil, remplacé par la loi du 14 janvier 2013 “portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice” qui dispose ce qui suit: “Les modifi cations conventionnelles ont effet entre époux à dater de l’acte modifi catif. Elles n’ont effet à l’égard des tiers que du jour de l’inscription visée à l’article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modifi cation”.
Autrement dit, ce n’est plus la publication au Moniteur belge qui réalise la protection des droits des tiers, mais l’inscription au registre central des contrats de mariage, comme le mentionnait le commentaire des articles 5 et 6 dans l’exposé des motifs de la loi précitée du 14 janvier 2013 en ces termes: “La mention et la publication des modifi cations dans le régime matrimonial ne se font plus par le biais de l’état civil et du Moniteur belge, mais par le registre central des contrats de mariage, dont une partie sera gratuitement accessible au public.
La publication est ainsi modernisée, tout en
préservant les garanties dont bénéfi ciaient jusqu’à présent les créanciers”112. La modifi cation proposée paraît dès lors inutile, sauf si l’auteur de l’avant-projet estime que le mécanisme de publicité réalisé par le registre central des contrats de mariage est insuffisant et doit être renforcé par la restauration du mécanisme traditionnel de publicité via le Moniteur belge; si tel est le cas, il convient de l’expliquer dans le commentaire de l’article.
Par ailleurs, il sera précisé quelle formalité rend la modifi cation opposable aux tiers. Article 64 (article 6/1 en projet de la loi du 13 janvier 1977) L’article 64 de l’avant-projet est la conséquence de l’article 4, § 2, alinéa 2, en projet. Il est, dès lors, renvoyé à l’observation formulée sous l’article 62 de l’avant-projet. Article 68 (article 21 en projet de la loi du 17 avril 1878) L’alinéa 2 en projet de l ’article 21 de la loi du 17 avril 1878 “contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale” a notamment pour objet de porter à vingt ans le délai de prescription de l’action publique lorsqu’il s’agit de crimes punissables de la réclusion à perpétuité.
Du fait du mécanisme de l’interruption de la prescription, ce délai peut encore être au maximum doublé (voir l’article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale), tandis que le délai de prescription de l’action publique peut encore être prolongé par le mécanisme de la suspension (voir l’article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale). L’application combinée des dispositions précitées peut avoir pour conséquence que l’action publique découlant des crimes concernés devienne de facto imprescriptible.
Il appartient en premier lieu au législateur de décider si cette conséquence, et l’abandon ou la réduction des garanties qui sous-tendent l’institution de la prescription de l’action publique, peuvent se justifi er compte tenu notamment de la gravité intrinsèque de la catégorie de crimes à laquelle le dispositif envisagé s’appliquera. Bien que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de prescription113, il convient néanmoins de vérifi er à cet égard si la justifi cation invoquée peut être réputée applicable à l’ensemble des crimes visés.
Cette justifi cation ne peut se limiter à invoquer purement et simplement un cas particulier pour lequel l’adaptation des règles en matière de prescription est jugée 112 Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53-1804/001, p. 5. 113 C.C., 11 juin 2015, n° 83/2015, B.8.3.
nécessaire114, même si un tel cas peut mettre à jour une problématique plus générale. En outre, la mesure envisagée doit être raisonnablement proportionnée à l’objectif poursuivi. Il est recommandé que l’exposé des motifs, qui ne contient pour l’heure que quelques considérations très générales, ainsi qu’une référence à un cas particulier, soit adapté sur ce point. Article 70 (article 100, § 4, alinéas 3 à 5, en projet du Code judiciaire) Dans le texte néerlandais de l’article115 100, § 4, alinéas 3 à 5, du Code judiciaire, tel qu’il doit être modifi é, mieux vaut écrire, conformément au texte français, “van Waals-Brabant”116 au lieu de “te Waals-brabant”.
Certes, cette discordance existe déjà dans d’autres dispositions117, mais l’occasion pourrait être mise à profi t pour la supprimer. Articles 71 et 76 (articles 156bis et 379bis, alinéa 1er, en projet du Code 1. Les articles 71 et 76 de l’avant-projet ont pour objet d’élargir le système des “magistrats suppléants” aux magistrats qui, à leur demande, sont admis à la retraite avant l’âge légal. Le terme “magistrat suppléant” n’est cependant pas toujours utilisé de manière cohérente dans le Code judiciaire.
Ainsi, le terme fi gure également à l’article 378, alinéa 2, et 379 du Code judiciaire, alors que c’est précisément dans ces dispositions qu’il ne concerne pas les magistrats suppléants au sens de l’articel 156bis du Code judiciaire. L’occasion pourrait être mise à profi t pour revoir et uniformiser la terminologie employée. 2. Dans le texte néerlandais de l’article 71 de l’avant-projet, on écrira dans un souci de clarté “worden toegelaten” au lieu de “is toegelaten” si, pour les magistrats admis à la retraite anticipée, une continuité entre la fonction exercée en tant que magistrat effectif et en tant que magistrat suppléant est requise (voir l’observation relative à l’article 77 de l’avant-projet).
114 C.C., 19 janvier 2000, n° 7/2000, B.9, in fi ne. 115 Du reste, dans le texte néerlandais, il y a lieu de supprimer la virgule après le mot “artikel”. 116 Comme d’ailleurs dans les articles 89, alinéa 1er, et 90, alinéa 1er, de l’avant-projet. 117 Voir par exemple l’article 100, § 4, du Code judiciaire.
Article 77 (article 383 en projet du Code judiciaire) Il peut notamment se déduire de la mesure transitoire prévue à l’article 88 de l’avant-projet que les magistrats qui, à leur demande, sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifi que de leur fonction (voir l’article 71 de l’avant-projet) ne peuvent être désignés comme magistrats suppléants dans le cadre du régime défi nitif que si leur désignation prend cours au moment de (et donc coïncide avec) leur mise à la retraite118.
La désignation en tant que magistrat suppléant peut alors être considérée comme se situant dans le prolongement des fonctions exercées antérieurement, de sorte que l’on peut admettre qu’une nouvelle présentation par le Conseil supérieur de la justice n’est pas nécessaire sur la base de l’article 151, § § 3 et 4, alinéa 2, de la Constitution119. Ce point de vue se situe dans le droit fi l de la conception existante en ce qui concerne les effets juridiques de la mise à la retraite anticipée à la demande d’un magistrat (voir l’observation 1 concernant l’article 88 et la jurisprudence du Conseil d’État, section du contentieux administratif, qui y est citée).
Il peut toutefois se déduire de certains passages de l’exposé des motifs, qui ne sont cependant pas tout à fait clairs, ainsi que de certaines déclarations du délégué, que les auteurs de l’avant-projet estiment qu’à la suite de la modifi cation visée à l’article 77 de l’avant-projet, les magistrats qui sont admis à la retraite anticipée conservent en principe leur qualité de magistrat, à moins qu’ils ne demandent expressément leur démission.
Le Conseil d’État se demande toutefois sur quelle base cette conclusion pourrait être tirée de la modifi cation envisagée. Eu égard également à d’autres conséquences qui en découleraient encore, comme en matière de privilège de juridiction et d’incompatibilités, il est en tout cas nécessaire que le législateur exprime plus clairement sa volonté. Si l’intention est au contraire d’assurer une continuité entre l’exercice de la fonction à titre effectif et à titre suppléant, il est recommandé de préciser à l’article 383 du Code judiciaire que la demande pour être désigné comme magistrat suppléant ne peut être accueillie que lorsqu’elle est introduite en même temps que la demande de mise à la retraite (anticipée) et qu’elle doit prendre cours en même temps que celle-ci.
Article 78 (article 383bis en projet du Code judiciaire) 1. Étant donné qu’à l’article 383bis, § 1er, du Code judiciaire, il s’agit d’une autorisation de continuer à exercer la fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à la place devenue vacante, il semble qu’il faille écrire dans la première phrase à remplacer de cet article “pour une période de six mois au maximum” au lieu de “pour une période de six mois”.
118 Si la désignation pouvait encore avoir lieu après que l’intéressé a été mis à la retraite, le régime transitoire n’aurait en effet aucun sens. 119 oir aussi, concernant un cas certes quelque peu différent, C.C., 30 juin 2014, n° 96/2014, B. 127 à B. 129.5.
2. Dans la deuxième phrase de l’article 383bis, § 1er, alinéa 1er, à insérer, du Code judiciaire (article 78, 1°, de l’avantprojet, deuxième modifi cation), on précisera ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots “selon les mêmes modalités”. Article 79 (article 383ter en projet du Code judiciaire) 1. Selon l’article 383ter, § 1er, alinéa 3, en projet du Code judiciaire, les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base du régime à mettre en place en matière de prolongation de leur fonction.
Compte tenu du fait qu’ils sont nommés dans une fonction, alors qu’ils sont désignés à partir de celle-ci dans un mandat et du fait qu’un régime spécifi que est instauré en matière d’avis rendu pour les chefs de corps près des cours, des parquets généraux et du parquet fédéral (voir l’article 383ter, § 2, alinéa 7, en projet du Code judiciaire), on peut admettre que les anciens chefs de corps peuvent effectivement continuer à exercer la fonction dans laquelle ils ont été nommés.
La question se pose cependant de savoir qui rendra un avis sur la prolongation pour les présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges de police et pour les chefs de corps des tribunaux, des parquets et des auditorats du travail puisqu’ils n’ont évidemment pas eux-mêmes de chef de corps. De l’accord du délégué, l’article 383ter en projet du Code judiciaire doit être complété à l’égard de ces magistrats.
2. Selon le délégué, les titulaires d’un mandat adjoint visé à l’article 58bis, 3°, du Code judiciaire peuvent continuer à exercer leur mandat lorsqu’ils demandent l’application du futur article 383ter du Code judiciaire. Dans un souci de clarté, mieux vaudrait l’exprimer clairement à l’article 383ter précité. 3. Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 383ter, § 2, en projet du Code judiciaire, on écrira “font l’objet d’un avis du ministre de la Justice120” au lieu de “sont examinées par le ministre de la justice”.
Selon le dernier alinéa de cette disposition, c’est en effet le Roi qui prend la décision fi nale. Article 80 (article 379bis en projet du Code judiciaire) L’article 397bis en projet du Code judiciaire a pour objet de permettre aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires près les cours et tribunaux et aux juristes de parquet de continuer à exercer leur fonction après l’âge de la pension à soixante-cinq ans.
La période de polongation est de un an au maximum, mais elle est renouvelable. 120 Strictement parlant, il faudrait écrire “le ministre qui a la Justice dans ses attributions” au lieu de “le ministre de la justice”, mais ce dernier terme est déjà utilisé en de nombreux autres endroits du Code judiciaire.
Il a été demandé au délégué pourquoi aucun âge maximum jusqu’auquel la prolongation peut avoir lieu n’est imposé, par analogie avec le régime applicables aux magistrats (voir l’article 383ter, § 1er, alinéa 1er, en projet du Code judiciaire — l’article 79 de l’avant-projet). Il a renvoyé sur ce point au régime applicable aux greffiers, aux secrétaires de parquet, au personnel judiciaire et aux attachés, pour lesquels une telle limitation n’existe pas non plus.
Toutefois, ce n’est pas parce qu’un régime donné contient une éventuelle lacune qu’une lacune est justifi ée dans un autre régime. En tout état de cause, il faudra justifi er pourquoi un âge maximum est imposé pour les magistrats et pas pour les référendaires, les juristes de parquet et le personnel cité par le délégué. Si cette justifi cation ne peut être trouvée, il faudra également prévoir un âge maximum pour ces dernières catégories de personnes.
Article 88 L’article 88 de l’avant-projet vise à permettre aux magistrats qui, à leur demande, en application de la loi du 15 mai 1984 “portant des mesures d’harmonisation des régimes de pensions”, ont été admis à la retraite dans les cinq ans qui précèdent l’entrée en vigueur de la loi dont l’adoption est envisagée, de demander au Roi d’être désignés en tant que magistrat suppléant. À la suite de leur mise à la retraite anticipée, les personnes précitées ont perdu leur qualité de magistrat121.
Par conséquent, la désignation en tant que magistrat suppléant doit être considérée comme une nouvelle nomination en tant que magistrat, pour laquelle une présentation par le Conseil supérieur de la Justice est nécessaire, en vertu de l’article 151, § § 3 et 4, de la Constitution. L’avis de la commission de nomination compétente du Conseil supérieur de la Justice, visé à l’article 88, § 1er, alinéa 2, de l’avant-projet, doit dès lors être remplacé par une présentation de cette commission
OBSERVATIONS FINALES DE LÉGISTIQUE ET DE FORME
L’avant-projet suscite des difficultés quant au respect des règles de la légistique et sur d’autres questions de forme. Ainsi, par exemple, il y a lieu de relever les points suivants: 1. Au titre II, il y a lieu de diviser le chapitre 1er en trois sections intitulées respectivement: [Section 1re. Dispositions modifi catives] (concernant les articles 2 à 57) [Section 2. Disposition transitoire] (concernant l’article 58) [Section 3. Entrée en vigueur] (concernant l’article 59). 121 C.E., 29 novembre 2010, nos 209 286 et 209 287, Mertens et Winnen.
2. À l’article 2 de l’avant-projet, il y a lieu d’écrire: “Dans l’article 23 du Code judiciaire …”. 3. À l’article 4 de l’avant-projet, dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner que l’article 38, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, a été remplacé par la loi du 24 mai 1985. 4. La phrase liminaire de l’article 9 de l’avant-projet mentionne que l’article 78 du Code judiciaire “a été modifi é en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013”.
Outre la constatation que ceci n’est pas correct122, il y a lieu de relever qu’une phrase liminaire d’une disposition modifi cative doit, en principe, mentionner toutes les modifi cations encore en vigueur. Il ne peut y être dérogé que lorsque les modifi cations antérieures sont à ce point nombreuses que leur mention ne ferait qu’alourdir inutilement l’article concerné et n’apporterait plus qu’une faible plus-value, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’occurrence.
La phrase liminaire de l’article 9 de l’avant-projet doit dès lors être adaptée en conséquence. Une même observation vaut à l’égard des articles 10, 11, 15, 18, 31, 34, 36 à 38, 68, 70, 71, 77, 78 et 80 de l’avant-projet. 5. L’abrogation visée à l’article 9, 1°, de l’avant-projet semble concerner l’alinéa 3, et non l’alinéa 2 de l’article 78 du Code judiciaire123. La disposition visée doit dès lors être adaptée en conséquence.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’article 78 du Code judiciaire a été modifi é par l’article 93 de la loi du 5 mai 2014 “relative à l’internement des personnes”, qui n’est toutefois pas encore entrée en vigueur124. Il faudra tenir compte du fait que ce dernier article vise encore la division actuellement en vigueur de l’article 78 du Code judiciaire, alors que lors de l’intégration des modifi cations apportées par la loi du 5 mai 2014, sa nouvelle version devra être prise 122 L’article 78 du Code judiciaire a encore été modifi é par la loi du 10 avril 2014 déjà entrée en vigueur.
123 Dans le “texte de base”joint à l’avant-projet, l’alinéa 3 actuel de l’article 78 du Code judiciaire est reproduit à tort comme l’alinéa 2. 124 Selon l’article 136 (qui n’est pas formulé correctement sur le plan de la légistique) de la loi du 5 mai 2014, son article 93, qui comporte en outre des références erronées, entrera en vigueur “au plus tard le 1er janvier 2016”. L’article 93 de la loi du 5 mai 2014 ne semble pas encore avoir été mis en vigueur.
en considération125; il vaudrait mieux que le législateur clarifi e lui-même cette question. 6. Sans préjudice de l’observation 2, le mot “ancien” peut chaque fois être omis à l’article 9, 2° et 3°, de l’avant-projet. La même observation peut être formulée à l’égard de l’article 10, 2°, de l’avant-projet. 7. L’article 12 de l’avant-projet vise à remplacer, dans l’article 92bis du Code judiciaire, la référence à l’article 78, alinéa 6, du Code judiciaire par une référence à l’article 78, alinéa 4, de ce Code, et ce consécutivement aux modifi cations envisagées à l’article 9 de l’avant-projet.
Si cette modifi cation semble correcte dans l’état actuel du droit, le Conseil d’État relève toutefois que l’article 93, 2°, qui n’est pas encore entré en vigueur, de la loi du 5 mai 2014 vise à insérer un nouvel alinéa dans l’article 87 du Code judiciaire. Cette insertion nécessitera à son tour une adaptation de la référence à l’article 78, alinéa 4, du Code judiciaire, qui doit devenir une référence à l’article 78, alinéa 5.
Une disposition doit être insérée à cet effet dans l’avant-projet. 8. L’article 14 de l’avant-projet doit mentionner l’historique de l’article 104, alinéa 7, du Code judiciaire. 9. Lorsqu’un paragraphe est abrogé, il n’est pas judicieux de modifi er la numérotation d’autres paragraphes, comme c’est le cas à l’article 15, 3°, de l’avant-projet126. 10. La phrase liminaire de l’article 16 de l’avant-projet doit reproduire l’ensemble de l’historique de l’article 138bis du Code judiciaire, alors que celle-ci ne doit pas être reproduite à l’article 16, 2°, de l’avant-projet en ce qui concerne l’article 138bis, § 1er/1, du Code judiciaire.
11. Dans la phrase liminaire de l’article 19 de l’avant-projet, on supprimera les mots “l’article 2 de”. 125 Ce problème est symptomatique des difficultés générées par l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions modifi catives du Code judiciaire, auxquelles succèdent alors de nouvelles dispositions modifi catives assorties ou non d’une entrée en vigueur différée. On risque ainsi de créer un écheveau inextricable sur le plan de la légistique, ce qui engendre l’insécurité juridique y afférente.
En raison des délais contraignants qui sont quasi systématiquement imposés à la section de législation et compte tenu, par rapport à la charge de travail, du nombre réduit de magistrats qui composent la section de législation (voir l’article 79, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État), il n’est pas toujours possible de consacrer un examen approfondi à cette problématique. 126 Toutefois pas d’une manière cohérente, dès lors que le paragraphe 3 de l’article 109bis du Code judiciaire est renuméroté, mais pas le paragraphe 4 de cet article.
12. Dans le texte néerlandais de l’article 20 de l’avantprojet, on écrira “opschrift” au lieu de “titel”. 13. Dans le texte néerlandais de l’article 520/5, § 2, alinéa 1er, en projet du Code judiciaire, la dénomination de l’organisme qui y est visé n’est pas tout à fait conforme à celle qui fi gure dans le texte néerlandais de l’article 1389bis/8 de ce code, qui présente elle-même une discordance avec son texte français.
L’occasion pourrait être mise à profi t pour éliminer cette dernière discordance (article 25 de l’avant-projet). 14. Dans les phrases liminaires des articles 21 à 28 de l’avant-projet, on supprimera chaque fois le mot “nouvel” devant le mot “article”. 15. À l’article 31 de l’avant-projet, mieux vaut réécrire entièrement l’article 744 en projet du Code judicaire. 16. À l’article 38 de l’avant-projet, dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner, dans la version française, que l’article 770 en projet du Code judiciaire a été modifi é en dernier lieu par la loi précitée du 25 avril 2014.
Dans la version néerlandaise, on écrira “laatstelijk” au lieu de “laatst”. 17. À l’article 42 de l’avant-projet, il y a lieu d’écrire “remplacé par la loi du 3 août 1992” et non “modifi é par la loi du 3 août 1992”. La même observation vaut pour l’article 43 de l’avant-projet. 18. À l’article 48 de l’avant-projet, dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner que l’article 1034ter en projet du Code judiciaire a été inséré par la loi du 3 août 1992.
19. Dans le texte néerlandais de l’article 58, alinéas 1er et 2, de l’avant-projet, on écrira chaque fois “die van toepassing waren” au lieu de “die geldig waren”. 20. À l’article 59 de l’avant-projet, tel que rédigé, l’alinéa 3 doit trouver place dans l’article 58 relatif aux dispositions transitoires et être remplacé par une disposition prévoyant la date d’entrée en vigueur des articles concernés.
21. À l’article 60 de l’avant-projet, on mentionnera que l’article 8 de la loi du 8 avril 1965 “relative à la protection de par ce fait” a été remplacé par la loi du 30 juillet 2013. 22. À l’article 62 de l’avant-projet, dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire “remplacé par la loi du 14 janvier 2013”. 23. À l’article 63 de l’avant-projet, dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire que l’article 4/1 a été inséré par la loi du 14 janvier 2013.
24. À l’article 66 de l’avant-projet, dans la version française, les mots à remplacer sont “les seize mois” et non “seize mois”. 25. À l’article 67 de l’avant-projet, dans la version française, il y a lieu d’écrire “est chargée” et non “est chargé”. 26. Avant l’intitulé “dispositions diverses” qui, par souci d’uniformité avec les intitulés des titres 1er et 2, devrait fi gurer en lettres minuscules, il y a lieu d’insérer la mention “Titre 3”.
27. L’article 71 de l’avant-projet doit préciser que la modifi cation en projet qu’il contient concerne l’alinéa 1er de l’article 156bis du Code judiciaire. 28. L’article 78, 1°, de l’avant-projet comporte deux modifi cations distinctes, qui doivent par conséquent être insérées par des (sous-)divisions distinctes de cette disposition. Au demeurant, l’ordre des modifi cations doit être inversé. 29. L’historique ne doit mentionner que les modifi cations encore en vigueur, de sorte qu’une loi de remplacement, qui a été suivie par une autre loi de remplacement, ne doit plus être mentionnée.
L’article 82 de l’avant-projet devra être adapté en conséquence. 30. À l’article 86 de l’avant-projet, on remplacera le mot “modifi é” par le mot “remplacé”. 31. La phrase liminaire de l’article 87 de l’avant-projet doit mentionner la loi modifi cative du 6 juillet 1976. 32. Dans le texte néerlandais de l’article 88, § 1er, de l’avant-projet, on remplacera le mot “voornoemde” par le mot “deze”. 33. Dans le texte néerlandais de l’article 89, alinéa 1er, de l’avant-projet, il y a lieu d’ajouter le mot “van” entre le mot “worden” et le mot “rechtswege”.
34. À l’article 91 de l’avant-projet, les mots “produit ses effets le jour de la publication” doivent être remplacés par les mots “entre en vigueur le jour de la publication”.
Le greffier, Le président, Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT
Greet VERBERCKMOES Jan SMETS
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice est chargé de présenter en Notre Nom et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dispositions modifi catives Dans l’article 23 du Code judiciaire, les mots “que la demande soit fondée sur la même cause;” sont remplacés par les mots “que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué;”. Dans le même Code, il est inséré un article 32ter
“Art. 32ter. Toute notifi cation, tout dépôt ou toute communication des cours et tribunaux, du ministère public ou d’un service qui dépend du pouvoir judiciaire, en ce compris, greffes et secrétariats de parquet, d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire à ou auprès des cours et tribunaux, le ministère public ou d’un service qui dépend du pouvoir judiciaire, en ce compris greffes et secrétariat de parquet, d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi. la confi dentialité et l’efficacité de la communication étant garanties. imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l’alinéa 1er ou à certains d’entre eux.”.
L’article 38, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985, est complété par la “La signifi cation au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l’acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.”. L’article 40, alinéa 2, du même Code est complété L’article 42, alinéa unique, 7°, du même Code est complété par la phrase suivante:
Dans le même Code, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit: “Art. 46/1. La notifi cation par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit conformément aux articles 728, 729 ou 729/1 et qui n’a pas informé le greffe conformément à l’article 729/1 qu’il cessait d’agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.”. L’article 57, alinéa 2, du même Code est complété “La remise d’une copie de l’exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.”.
À l’article 519, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, il est inséré un 1°bis “1°bis. Le recouvrement des dettes d’argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;” Dans le texte néerlandais de l’article 702, 3°, du même Code, le mot “onderwerp” est remplacé par le Dans le même Code, il est inséré un article 729/1 ré- “Art.
729/1. L’avocat qui agit pour une partie qui auparavant n’avait pas d’avocat, l’avocat qui succède à un autre avocat et l’avocat qui cesse d’agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent le greffe par simple lettre sans délai. Cette notifi cation prend effet dès sa réception.”.
Dans l’article 744 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007, les modifi cations suivantes 2° la première phrase de l’alinéa 2 devient l’alinéa premier et est remplacée par la phrase suivante: “Les conclusions contiennent également, consécutivement et expressément:
1° l’exposé des faits pertinents pour la solution 3° les moyens invoqués à l’appui de la demande ou 4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.”; Dans l’article 748bis du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, la première phrase est remplacée “Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l’article 747, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.”.
Dans l’article 764 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 février 2014, les modifi cations 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu’il le juge opportun. Le
tribunal ou la cour peut également ordonner d’office la communication, sauf de l’action visée à l’article 138bis, § 2, alinéa 1er.”
2° l’article est complété par les alinéas 3, 4 et 5 suivants: “Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu’il le juge opportun. Par dérogation au troisième alinéa, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l’alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux, arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l’alinéa 1er un avis sera rendu.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les Cours d’appel veillent à l’exécution de ces directives au sein de leur ressort.”. L’article 765/1 du même Code, inséré par la loi du “A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d’appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d’âge, qu’après avoir communiqué la cause au ministère public et qu’après avoir pris connaissance de son éventuel avis. Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
L’alinéa 4 et 5 de l’article 764 sont d’application par L’article 766 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 766. § 1. Lorsque une cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en demande communication, le greffe informe le ministère public de la date de fi xation de la cause ainsi que de l’identité des parties en cause et des éventuels mineurs concernés.
Si le ministère public estime opportun d’émettre un avis oral, celui-ci est émis à l’audience, et il en est fait mention sur la feuille d’audience. avis écrit avant l’audience, cet avis est déposé au greffe au plus tard la veille de l’audience et communiqué à l’avocat des parties ou, s’ils non pas d’avocat, aux parties eux-mêmes. avis écrit après les plaidoiries, il en informe le juge avant la clôture des débats.
Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l’avocat des parties ou, s’ils non pas d’avocat, aux parties eux-mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fi xe également la date jusqu’à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l’avis du ministère public. Si le ministère public estime opportun de n’émettre aucun avis, le procureur du Roi en avise le greffe au plus tard la veille de l’audience. § 2.
Pour les autres causes, le juge qui souhaite communiquer la cause au ministère public la communique au plus tard au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention à la feuille d’audience et le juge fi xe la date d’audience à laquelle le ministère public émettra son éventuel avis oral et à laquelle les parties pourront répliquer à l’éventuel avis du ministère public, que celui-ci soit oral ou écrit.
Une copie de la feuille d’audience est transmise au ministère public avec les pièces de la procédure dans les 48 heures de l’audience. Dans les huit jours qui précèdent l’audience visée à l’alinéa précédent, le ministère public informe le greffe quant à son intention d’émettre ou non un avis et quant à la forme de celui-ci. Si l’avis est donné par écrit, il est déposé dans le même délai au greffe et communiqué à l’avocat des parties ou, s’ils non pas d’avocat, aux parties eux-mêmes.” L’article 767 du même Code, modifi é en dernier lieu
“Art. 767. § 1er. Dans les cas visés à l’article 766, § 1, si l’avis éventuel du ministère public est émis oralement, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis. Si l’avis éventuel est émis par écrit et déposé au greffe préalablement à l’audience, les parties peuvent y répliquer oralement à l’audience ou à une audience ultérieure fi xée par le juge. Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à répliquer par écrit par conclusions déposées au greffe dans le délai qu’il fi xe.
La décision du juge n’est susceptible d’aucun appel. § 2. Les répliques des parties sur l’avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l’avis du ministère public.” Dans l’article 770 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, le premier alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fi xe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
Ce délai est prolongé d’un mois lorsque les débats ont été clos dans le mois avant les vacances Dans l’article 780, alinéa 1er, du même Code, le 3° “3° l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er;”. L’article 806 du même Code est remplacé par “Art. 806. Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie
comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public.”. Dans le texte néerlandais de l’article 825, alinéa 1er, du même Code, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp”. L’alinéa 1er de l’article 860 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, ni le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionné, si la sanction n’est pas formellement prononcée par la loi.” L’article 861 du même Code est remplacé par ce qui suit: “Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception.” L’article 862 du même Code, remplacé par la loi du L’article 864 du même Code, remplacé par la loi du “La nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s’ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen.”
L’article 867 du même Code, remplacé par la loi du d’une condition de recevabilité, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction qu’après que l’action concernée a été déclarée recevable. Le juge limite le choix de la mesure d’instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l’enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.”.
Dans le texte néerlandais de l’article 1026, alinéa unique, 3°, du même Code, le mot “onderwerp” est remplacé par le mot “voorwerp”. Dans le texte néerlandais de l’article 1034ter, alinéa unique, 4°, du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, le mot “onderwerp” est remplacé par le L’article 1050 du même Code, modifi é par la loi du “Art. 1050. En toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement défi nitif.”. Dans la cinquième partie, titre I, du même Code, il est inséré un Chapitre Iquinquies, intitulé “Recouvrement de dettes d’argent non contestées” et constitué des articles 1394/20 à 1394/27. Dans le même Code, il est inséré un article 1394/20, “Art.
1394/20. Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d’argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l’article 1394/21 peut, quel qu’en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au plus du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier à la demande de l’avocat du créancier, par l’huissier de justice, à l’exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques dans le sens de l’article 1412bis, § 1°;
2° des créanciers ou débiteurs privés qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises;
3° en ce qui concerne des personnes privées, des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l’entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d’autres formes de 5° des obligations entre personnes privées non contractuelles, sauf si a) elles font l’objet d’un accord entre les parties ou s’il y a une reconnaissance de dette,
Dans le même Code, il est inséré un article 1394/21, “Art. 1394/21. Avant de procéder au recouvrement, l’huissier de justice signifi e au débiteur une sommation de payer. La sommation reprend, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l’article 43:
1° une description claire de l’obligation dont découle la dette;
2° une description et une justifi cation claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l’article 1394/22;
5° le cas échéant, l’inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises.
2° le formulaire de réponse prévu à l’article 1394/22.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1394/22, “Art. 1394/22. Le débiteur qui ne paie pas les montants recouvrés peut, dans le délai prévu par l’article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, par le biais du formulaire de réponse qui est joint à l’acte de sommation.
Le formulaire de réponse doit, contre accusé de réception, être envoyé à l’huissier instrumentant, lui être remis à son étude ou lui être transmis d’une autre manière déterminée par le Roi. L’huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1394/23, “art. 1394/23. Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fi n, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d’exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1394/24, “Art. 1394/24. § 1er. Au plus tôt huit jours après l’expiration du délai visé à l’article 1394/21, alinéa 2, 3°, l’huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n’a pas payé tout ou partie de la dette, ni n’a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n’a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n’ont cependant pas été respectées. Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l’acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais. § 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l’huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fi chier central des
avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt prévu à l’article 1389bis/8. Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un acte qui, conformément à la cinquième partie, peut être mis à exécution. § 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d’exécution, l’exécution du procès-verbal de non-contestation n’est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire.
Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie est applicable, à l’exception de l’article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d’une copie du procès-verbal de non-contestation. § 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale, y compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1394/25, “Art.
1394/25. Le Roi fi xe le modèle du formulaire de réponse prévu à l’article 1394/22 et le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visé par l’article 1394/24.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1394/26, “Ar t. 1394/26. L’ar ticle 38 de la loi du judiciaire s’applique par analogie.”. Dans le même Code, il est inséré un article 1394/27 , rédigé comme suit: “Art.
1394/27. § 1er. À la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est
créée, appelée le “Registre central pour le recouvrement de dettes d’argent non contestées”, qui est organisée et gérée par la Chambre nationale. Dans cette base de données, ci-après dénommée “registre central”, sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d’argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
À cette fi n, sans préjudice d’autres communications ou avis, une copie de tous les exploits, citations, notifi cations, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés dans le présent chapitre, est envoyée dans les trois jours ouvrables au registre central. § 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l’article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le registre central sont conservées pendant dix ans. § 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice. Dès lors qu’un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l’article 1394/24, les informations contenues dans le registre central qui s’y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au § 6. § 4.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre central ou a connaissance de telles données, est tenu d’en respecter le caractère confi dentiel. L’article 458 du Code pénal lui est applicable. § 5. Pour vérifi er l’exactitude des données introduites dans le registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d’information visées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi
du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d’identifi cation de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit. Le Roi fi xe la manière dont les données d’information du registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fi xer des règles détaillées concernant l’utilisation du numéro d’identifi cation du Registre national par la Chambre § 6.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l’utilisation du registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code est applicable. § 7. Le Roi détermine les modalités de la création et du fonctionnement du registre central.”. L’article 1397 du même Code est remplacé par “Art. 1397. Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de la règle énoncée à l’article 1414, l’opposition formée contre les jugements défi nitifs en suspend l’exécution.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de la règle énoncée à l’article 1414, les jugements défi nitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n’a pas ordonné qu’il en soit constitué une.”. L’article 1398 du même Code est remplacé par “Art. 1398. L’exécution provisoire du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit.
Elle se poursuit sans garantie si le juge n’a pas ordonné qu’il en soit constitué une et sans préjudice des règles du cantonnement.”.
L’article 1398/1 du même Code, inséré par la loi du “Par dérogation à l’article 1397, alinéa 1er, et sauf dispositions spéciales, l’opposition contre le jugement défi nitif rendu par le juge du tribunal de la famille n’en suspend pas l’exécution. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l’exécution provisoire si une des parties le lui demande.”. L’article 1398/2 du même Code, inséré par la loi du L’article 1399 du même Code est remplacé par “Art. 1399. L’opposition et l’appel suspendent l’exécution:
1° des jugements défi nitifs concernant l’état des personnes;
2° des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l’urgence réputée ou invoquée au sens de l’article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation. Dans l’article 1400 du même Code, le paragraphe 1er “§ 1er. Le juge peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie qu’il détermine et dont il fi xe s’il y a lieu les modalités.”.
Dans l’article 1495, alinéa 2, du même Code, les mots “encore susceptible de recours ordinaires” sont remplacés par les mots “encore susceptible d’opposition”. Dans l’article 1734, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, le mot “trois” est remplacé par le mot “six”. Les articles 14 à 17 et 41 à 47 sont applicables aux Les articles 9 et 32 à 40 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2017.
L’article 3 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1e janvier 2016. Modifi cations de la loi du 13 janvier 1977 portant À l’article 4, § 2, de la loi du 13 janvier 1977 portant
d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, remplacé par la loi du 14 janvier 2013, est inséré un deuxième alinéa, libellé “Les actes modifi catifs sont publiés par mention au Moniteur belge. Cette publication n’est pas requise pour les modifi cations ayant trait à une disposition qui modifi e les règles légales de partage d’une communauté, ou une disposition qui insère, modifi e ou abroge une clause de partage ou de participation dans un régime de séparation de biens, ou une disposition qui insère, modifi e ou abroge une clause conformément à l’article 1388, alinéa 2, du Code civil, ou une disposition qui se limite à la renonciation par consentement mutuel entre les époux aux donations qu’ils se sont faites réciproquement ou qu’un époux a faites à l’autre dans le À l’article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2013, les mots “pour autant que celle-ci puisse indiquer son intérêt” sont insérés après les mots “Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage”.
À l’article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009 et modifi é par la loi du 14 janvier 2013, est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit: “Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la Fédération Royale du Notariat belge, les modalités de la publication, la date de l’entrée en vigueur de l’obligation de publication au Moniteur belge et l’obligation Les articles 51, 52 et 53 entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
A l’article 68, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifi é par la loi du 6 décembre 2005, les modifi cations suivantes sont apportées: a) les mots “Tous les quatre mois” sont remplacés par les mots “Chaque année”; b) les mots “les seize mois” sont remplacés par les mots “deux ans”. Dans l’article 103, alinéa 1er, du Code des sociétés, modifi é par la loi du 23 janvier 2001, les mots “et les greffes des tribunaux de commerce sont chargés” sont remplacés par les mots “est chargée”
TITRE
3 Disposition modifi ant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale A l’article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 mai 1961 et modifi é par les lois des 21 décembre 2009, 30 novembre 2011 et 10 avril 2014, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le délai sera cependant de vingt ans si cette infraction est un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou un autre crime commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans et qui ne peut être correctionnalisé en application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et de de quinze ans si cette infraction est un autre crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l’article
2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. Ces délais ne sont pas affectés par la réduction ou la modifi cation de la peine en raison de circonstances atténuantes.”. L’article 72 du Code judiciaire, modifié par les lois du 1er décembre 2013 et 8 mai 2014, est modifi é 1° dans l’alinéa 1er, le mot “Si” est remplacé par les mots “Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si”; “Le siège du tribunal de police ou d’une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l’arrondissement.”.
À l’article 78 du même Code, modifi é par les lois des 17 mai 2006, 13 juin 2006, 3 décembre 2006, 17 mars 2013, 30 juillet 2013 et 10 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 3 est abrogé;
2° l’alinéa 4, devenant l’alinéa 3, est remplacé par “Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l’article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l’Institut de formation judiciaire.”;
3° l’alinéa 5 est abrogé.
À l’article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994, 28 mars 2000, 17 mai 2006, 21 avril 2007, 11 février 2014 et 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les alinéas 2 à 8 sont abrogés;
2° dans l’alinéa 10 les deuxième et troisième phrases sont abrogées. Dans l’article 92 du même Code, remplacé par 28 novembre 2000, 17 mai 2006, 13 juin 2006, 21 avril 2007, 21 décembre 2009, 22 avril 2010, 2 juin 2010 et 25 avril 2014,les modifi cations suivantes 1° l’alinéa 1er du § 1er est remplacé par ce qui suit: “Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d’une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.”.
2° il est inséré un § 1/1, rédigé comme suit: “§ 1/1. Par dérogation à l’article 91 le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifi ques et objectives le requièrent, attribuer d’autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges” . Dans l’article 92bis du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots “article 78, alinéa 6” sont remplacés par les mots “article 78, alinéa 4”.
remplacé par la loi du 1er décembre 2013 et modifi é par la loi du 8 mai 2014, les mots “de Nivelles” sont chaque fois remplacés par les mots “du Brabant Wallon”. Dans l’article 104, alinéa 7, du même Code, modifi é par la loi du 30 juin 1971, les mots “sont composées de deux conseillers à la cour du travail et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant” sont remplacés par les mots “sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre de À l’article 109bis du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifi é par les lois des 9 juillet 1997, 3 août 1992, 9 juillet 1997, 22 avril 2010, 30 juillet 2013, 25 avril 2014 et 8 mai 2014, les modifi cations suivantes “§ 1er.
Sauf s’il porte exclusivement sur des dispositions civiles, l’appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre composée de trois conseillers, le cas échéant, à la chambre spécifi que visée à l’article 101, § 1er, alinéa 3.”;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les autres causes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu’un conseiller à la cour. Lorsque la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifi ques et objectives le requièrent, le premier président peut attribuer, d’autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.”. Dans l’article 138bis du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006 et modifi é par les loi des 6 juin 2010, 19 juillet 2012 et 30 juillet 2013, les modifi - cations suivantes sont apportées:
1° au § 1er, la première phrase est remplacée “Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou, lorsqu’il le juge convenable, par voie d’avis.”;
2° le § 1er/1est remplacé par ce qui suit: “§ 1er/1. Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue d’éventuels avis ou réquisitions sur:
2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.”. Dans l’article 156bis, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifi é par les lois du 10 février 1998, 22 décembre 1998, 21 juin 2001 et du 7 mai 2010, les mots “et des magistrats qui a leur demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifi que de leur fonction” sont insérés entre les mots “article 383, § 1er” et les mots “; ils n’ont pas de fonctions habituelles”.
Dans l’article 183, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014, l’alinéa 3 est complété par les phrases suivantes: “A sa demande et sur proposition du président du collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l’article 383, § 1er, ou qui à sa demande est admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifi que de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d’appui.
L’accord du chef de corps est en outre demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l’article 383, § 2.”.
Dans l’article 185, § 2, du même Code, rétabli par phrases suivantes: collège du ministère public, un magistrat admis à la sein du service d’appui. L’accord du chef de corps est Dans l’article 195 du même Code, modifi é par les lois du 21 janvier 1997 et du 13 avril 2005, les modifi cations 1° dans l’alinéa 1er les mots “de trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an” et les mots “du ministère public,” sont remplacés par les mots “du ministère public et les magistrats suppléants visés à l’article 156bis,”;
2° dans l’alinéa 4 les mots “, ou par un magistrat suppléant visé à l’article 156bis” sont abrogés. Dans l’article 207bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997, les mots “, sous réserve des exceptions reprises dans l’article 383, § 3” sont abrogés. L’article 210, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé comme suit: “Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l’article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d’appel, sur l’avis écrit et
motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.”. Dans l’article 294bis du même Code, inséré par la loi du 31 décembre 2012, les mots “l’ancien magistrat qui s’est vu accorder démission” sont remplacés par les mots “le magistrat qui à sa demande est admis à la retraite avant l’âge légal”. Dans l’article 378, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003, les mots “magistrat suppléant” sont remplacés par les mots “juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police”.
Dans l’article 379 du même Code, les mots “magistrat suppléant” sont chaque fois remplacés par les mots “juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police”. Dans l’article 379bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984, les mots “à siéger” sont remplacés par les mots “à exercer sa fonction”. Dans l’article 383 du même Code, remplacé par la loi du 17 juillet 1984, et modifié par les lois du 22 décembre 1998, 3 mai 2003, 7 mai 2010 et du 8 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant: “Les magistrats qui a leur demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifi que de leur fonction conservent leur statut de magistrat à moins qu’il n’y renoncent
explicitement, le cas échéant à une date ultérieure à celle de leur admission à la retraite.”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “et des magistrats qui a leur demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifi que de leur fonction” sont insérés entre les mots “comme visé au § 1er ,” et les mots “peuvent être désignés”;
3° le paragraphe 3 est abrogé. Dans l’article 383bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par les lois du 31 janvier 1986, 22 décembre 1998 et du 19 juillet 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase: “Les juges de paix peuvent également être autorisés aux mêmes conditions à continuer à exercer leurs fonctions dans un autre canton de l’arrondissement judiciaire.”;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase “L’autorisation ne peut excéder le terme de six mois et n’est pas renouvelable.” est remplacée par la phrase “L’autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable une fois.”
3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d’Eupen par” sont insérés entre les mots “faite par” et les mots “le président du tribunal de première instance”;
4° au paragraphe 2, les mots “au président des juges de paix et des juges au tribunal de police,” sont insérés entre les mots “aux présidents des tribunaux,” et les mots “ aux procureurs du Roi” . Dans le même Code, il est inséré un article 383ter “Art. 383ter. § 1er. Par dérogation à l’article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de
corps, les magistrats de l’Ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de septante ans ou de septante-trois ans pour la Cour de cassation. L’autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Les magistrats titulaires d’un mandat adjoint ou d’un mandat spécifi que continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement par les articles 259quinquies ou 259sexies . § 2.
Le magistrat qui souhaite être maintenu en service au-delà de son soixante-septième ou de son septantième anniversaire pour la Cour de cassation introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen d’un formulaire fi xé par le Roi, auprès de son chef de corps. En cas de demande de renouvellement introduite après respectivement soixante-sept ans ou septante ans pour la Cour de cassation, la demande doit être introduite au plus tard six mois avant l’échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice. Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai L’avis motivé porte à la fois sur l’opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d’absence d’avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l’initiative du ministre de la Justice. Les présidents des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2,alinéa 1er, au premier président de la cour d’appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail.
Selon le cas, le premier président
de la cour d’appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice. Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d’appel qui adresse cette demande et son avis au Le premier président de la Cour de Cassation, le procureur-général près la Cour de Cassation, les premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d’appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction. Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande. § 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur base du § 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.”. L’article 397bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997 et , modifi é par la loi du 24 mars 1999, est “Art.
397bis. Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux cessent d’exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu’ils ont atteint l’âge de soixante-cinq ans ou lorsqu’une infi rmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. La loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 est applicable aux référendaires et juristes de parquet mis à la retraite.
Le maintien en activité peut être autorisé jusqu’à l’âge de 70 ans par le ministre de la Justice sur demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fi xée pour une durée maximale d’une année.
Dans l’article 14 de la loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature à réduire l’arriéré judiciaire, modifi é par la loi du 10 avril 2014, les modifi cations 1° Dans l’alinéa 1er, les mots “les membres du personnel des greffes et des parquets” sont remplacés par les mots “les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d’appui”;
2° Dans l’alinéa 2 la première phrase est remplacée par la phrase: “Le maintien en activité peut être autorisé jusqu’à l’âge de 70 ans par le ministre de la Justice sur demande du membre du personnel.” Dans le tableau “Tribunaux du travail” fi gurant à l’article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi 6 janvier 2014, le mot “siège” est remplacé par le mot “tribunal”, le mot “Nivelles” est remplacé par les mots “Brabant wallon” et les mots “Mons — Charleroi” sont remplacés par le mot “Hainaut”.
Dans le tableau fi gurant à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 6 janvier 2014, le mot “siège” est remplacé par le mot “tribunal”, le mot “Nivelles” est remplacé par
les mots “Brabant wallon” et les mots “Mons-Charleroi” Dans le tableau fi gurant dans l’article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, remplacé par la loi du 6 janvier 2014 et modifi é par la loi du 25 avril 2014, le mot “siège” est remplacé par le mot “tribunal”, le mot “Nivelles” est remplacé par les mots “Brabant wallon” et les mots “Mons — Charleroi” sont remplacés par le mot “Hainaut”.
Dans l ’article 272, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “de l’année qui suit” sont remplacés par les mots “des deux années qui suivent”. Dans l’article 145 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifi ant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “, mais il s’y appliquera de toute façon au plus tard le 1er septembre 2015” sont remplacés par les mots “, mais il s’y appliquera de toute façon au plus tard le 1er janvier 2017”.
L’article 7 de la loi du 21 juillet 1844 générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifi é par la loi du 6 juillet 1976, est complété par un alinéa rédigé “L’ancien chef de corps peut être autorisé à porter le titre honorifi que de son mandat de premier président, de président, de président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur général, de procureur fédéral, de procureur du Roi et d’auditeur du travail.”.
Les causes qui ont été introduites devant une chambre valablement composée conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être traitées devant une chambre composée conformément aux dispositions qui étaient d’application avant l’entrée en vigueur de la présente loi. rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi par une chambre valablement composée conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont formées devant une chambre composée conformément aux dispositions qui étaient d’application avant l’entrée en vigueur de la présente loi. § 1.
Les magistrats qui ont été admis à la retraite sur base de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions dans les cinq ans qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente disposition peuvent dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi adresser au ministre de la Justice une demande afi n d’être désignés en tant que magistrat suppléant.
Le ministre de la Justice demande, dans un délai de trente jours après réception de la demande l’avis écrit motivé:
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction à l’égard de laquelle la demande a trait; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le demandeur a exercé sa dernière fonction . § 2. Les avis sont transmis au ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande d’avis visée au § 1er et communiqués dans le même délai au demandeur. § 3.
Le ministre de la Justice transmet dans les septante jours le dossier à la commission de nomination et de désignation compétente, visée à l’article 259bis-8. La présentation de la commission de nomination et de désignation prend la forme d’une décision motivée d’acceptation ou de refus de la demande de désignation. La présentation est transmise par la commission de nomination et de désignation dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation. § 4.
Le Roi dispose d’un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celleci au candidat et au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où aura lieu la désignation, ainsi qu’au procureur général du lieu où le serment doit être prêté. Les magistrats qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l’auditorat du travail de Nivelles, sont d’office censés avoir été nommés respectivement au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l’auditorat du travail du Brabant Wallon.
Les magistrats qui au jour de l’entrée en vigueur de Mons-Charleroi, sont d’office censés avoir été nommés respectivement au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l’auditorat du travail du Hainaut.
Art. 92
Les greffiers, secrétaires et autres membres du personnel du niveau A, B, C ou D qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été nommés au greffe ou
au secrétariat de parquet du tribunal du travail, du tribunal de commerce ou de l’auditorat du travail de Nivelles, sont d’office censés avoir été nommés respectivement au greffe ou au secrétariat de parquet du tribunal du travail, du tribunal de commerce ou de l’auditorat du travail du Brabant wallon. sonnel du niveau A, B, C ou D qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été nommés au greffe ou au secrétariat de parquet du tribunal du travail, du tribunal de commerce ou de l’auditorat du travail de respectivement au greffe ou au secrétariat de parquet du tribunal du travail, du tribunal de commerce ou de l’auditorat du travail du Hainaut.
Les membres du personnel judiciaire qui sont engagés dans le cadre d’un contrat de travail restent attachés au lieu de travail indiqué dans leur contrat de travail. La dénomination du lieu de travail est adaptée moyennant un avenant au contrat de travail. mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait L’article 8 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un deuxième alinéa “Toutefois, si la cause porte uniquement sur le montant des intérêts civils, l’avis du ministère public n’est pas requis.”.
Le présent chapitre est applicable aux affaires introduites à partir du 1er septembre 2015.
CHAPITRE 4
L’article 57 produit ses effets le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 et 67 entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Donné à Bruxelles, le 29 juin 2015
PHILIPPE PAR LE
ROI
ANNEXES
ikel Artikel
/ 23, Ger.Wb. 32ter, Ger. Wb. (nieuw) 38, Ger. Wb. 40, Ger. Wb. 42, Ger. Wb. 46/1, Ger. Wb. (nieuw) 57, Ger. Wb. 78, Ger. Wb. 91, Ger. Wb. 92, Ger. Wb. 92bis, Ger. Wb. 99bis, Ger. Wb. 104, Ger. Wb. 109bis, Ger. Wb. 138bis, Ger. Wb. 195, Ger. Wb. 210, Ger. Wb. 519 Ger. Wb. Hoofdstuk Iquinquies Ger. Wb. (nieuw) 1394/20, Ger. Wb. (nieuw) 1394/21, Ger. Wb. (nieuw) 1394/22, Ger. Wb. (nieuw) 1394/23, Ger. Wb. (nieuw) 1394/24, Ger. Wb. (nieuw) 1394/25, Ger.
Wb. (nieuw) 1394/26, Ger. Wb. (nieuw) 1394/27, Ger. Wb. (nieuw) 702, Ger. Wb. 729/1, Ger. Wb. (nieuw) 744, Ger. Wb. 748bis, Ger. Wb. 764, Ger. Wb. chrapt) 765/1, Ger. Wb. 766, Ger. Wb. 767, Ger. Wb. 770, Ger. Wb. 780, Ger. Wb. 806, Ger. Wb. 825, Ger. Wb. ieuw) 860, Ger. Wb. 861, Ger. Wb.
862, Ger. Wb. 864, Ger. Wb. 865, Ger. Wb. 867, Ger. Wb. 875bis, Ger. Wb. 1026, Ger. Wb. 1034ter, Ger. Wb. 1050, Ger. Wb. 1397, Ger. Wb. 1398, Ger. Wb. 1398/1, Ger. Wb. 1398/2, Ger. Wb. 1399, Ger. Wb. 1400, Ger. Wb. 1495, Ger. Wb. 1734, Ger. Wb. 8, W. 8 april 1965 4, W. 13 januari 1977 4/1, W. 13 januari 1977 6/1, W. 13 januari 1977 68, W. 8 augustus 1997 103, Wb. Venn. 21, Voorafg. Titel Wb. Strafvord. 72, Ger. Wb. 100, Ger. Wb. 156bis, Ger. Wb.
183, Ger. Wb. 185, Ger. Wb. 207bis, Ger. Wb. 294bis, Ger. Wb. 378, Ger. Wb. 379, Ger. Wb. 379bis, Ger. Wb. 383, Ger. Wb. 383bis, Ger. Wb. 383ter, Ger. Wb. (nieuw) 397bis, Ger. Wb. 14, W. 17 juli 1984 1, W. 7 juli 1969 (tabel) 1, W. 15 juli 1970 (tabel) enig art., W. 14 december 1970 272, W. 30 juli 2013 145, W. 1 december 2013 7, W. 21 juli 1844
tée à l’avis du l d’Etat Article auquel des modifications sont apportées par le projet
icle Article
23, C. Jud. 32ter, C. Jud. (nouveau) 38, C. Jud. 40, C. Jud. 42, C. Jud. 46/1, C. Jud. (nouveau) 57, C. Jud. 78, C. Jud. 91, C. Jud. 92, C. Jud. 92bis, C. Jud. 99bis, C. Jud. 104, C. Jud. 109bis, C. Jud. 138bis, C. Jud. 195, C. Jud. 210, C. Jud. 519 C. Jud. Chapitre Iquinquies C. Jud. (nouveau) 1394/20, C. Jud. (nouveau) 1394/21, C. Jud. (nouveau) 1394/22, C. Jud. (nouveau) 1394/23, C. Jud. (nouveau) 1394/24, C. Jud. (nouveau) 1394/25, C.
Jud. (nouveau) 1394/26, C. Jud. (nouveau) 1394/27, C. Jud. (nouveau) 702, C. Jud. 729/1, C. Jud. (nouveau) 744, C. Jud. 748bis, C. Jud. 764, C. Jud. primé) 765/1, C. Jud. 766, C. Jud. 767, C. Jud. 770, C. Jud. 780, C. Jud. 806, C. Jud. 825, C. Jud. uveau) 860, C. Jud. 861, C. Jud.
862, C. Jud. 864, C. Jud. 865, C. Jud. 867, C. Jud. 875bis, C. Jud. 1026, C. Jud. 1034ter, C. Jud. 1050, C. Jud. 1397, C. Jud. 1398, C. Jud. 1398/1, C. Jud. 1398/2, C. Jud. 1399, C. Jud. 1400, C. Jud. 1495, C. Jud. 1734, C. Jud. 8, L. 8 avril 1965 4, L. 13 janvier 1977 4/1, L. 13 janvier 1977 6/1, L. 13 janvier 1977 68, L. 8 août 1997 103, Code des sociétés 21, Titre préliminaire C. Instr. Crim. 72, C. Jud. 100, C. Jud. 156bis, C. Jud. 183, C.
Jud. 185, C. Jud. 207bis, C. Jud. 294bis, C. Jud. 378, C. Jud. 379, C. Jud. 379bis, C. Jud. 383, C. Jud. 383bis, C. Jud. 383ter, C. Jud. (nouveau) 397bis, C. Jud. 14, L. 17 juillet 1984 1, L. 7 juillet 1969 (tableau) 1, L. 15 juillet 1970 (tableau) enig art., L. 14 décembre 1970 272, L. 30 juillet 2013 145, L. 1 décembre 2013 7, L. 21 juillet 1844
n het burgerlijk procesrecht en houdende en inzake justitie
EL 1
(…)
EL 2 burgerlijk procesrecht
DSTUK 1
Gerechtelijk Wetboek
Art. 32ter
De betekeningen worden gedaan:
3° aan de gemeente, op het gemeentehuis;
Art. 46/1
Art. 519
Deze taken zijn :
6° de vrijwillige openbare verkopingen van roerende zaken, welk monopolie zij delen met de notarissen;
de in artikel 1391, § 1, vermelde personen;
4° optreden als sekwester;
5° zorgen voor de minnelijke inning van schuldvorderingen;
6° optreden als pandverzilveraar;
8° het gerechtelijke mandaat van voorlopig bewindvoerder uitoefenen;
12° optreden als curator over onbeheerde nalatenschappen;
14° solvabiliteitsonderzoeken uitvoeren, vermogensrapporten, opstellen en afleveren;
15° fiscale attesten afleveren met betrekking tot oninbare
16° toezicht houden op toegelaten loterijen en wedstrijden.
beslissingen, akten of titels.
Art. 702
1° de naam, de voornaam en de woonplaats van de eiser;
4° de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt;
5° de plaats, de dag en het uur van de terechtzetting.
Art. 729/1
Art. 744
De conclusies bevatten tevens achtereenvolgens en uitdrukkelijk:
2° de aanspraken van de concluderende partij;
Art. 748bis
Art. 764
3° de vorderingen betreffende de akten van de burgerlijke stand;
5° de vorderingen tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken;
7° de vorderingen tot wraking;
9° (...);
10° de vorderingen bepaald in de artikelen 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° tot 18°, 581, 2°,
3°, 9° en 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° en 9°, 583 en 587septies;
Art. 765/1
Art. 766
Art. 767
(opgeheven)
Art. 770
Een afschrift wordt op de griffie bewaard.
In de in § 2 bedoelde gevallen is de oproeping verplicht wanneer herhaalde tekortkomingen betreft.
De korpschef en de betrokken magistraat of magistraten werken in onderling overleg een oplossing uit om vertraging te verhelpen.
Art. 780
5° de vermelding en de datum van de uitspraak in openbare zitting.
Art. 806
Art. 825
Art. 860
Art. 861
Art. 862
Art. 864
Art 865
Art. 867
Art 875bis
Art. 1026
Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid:
1° de dag, de maand en het jaar;
zijn wettelijke vertegenwoordigers;
Art. 1034ter
Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid :
5° de rechter voor wie de vordering
Art. 1050
Hoofdstuk Iquinquies
Invordering van onbetwiste geldschulden
Art. 1394/20
1° publieke overheden als bedoeld in
artikel 1412bis, § 1;
4° faillissement, reorganisatie, collectieve schuldenregeling en andere vormen van wettelijke samenloop;
5° niet-contractuele verbintenissen tussen particulieren, tenzij zij
Art. 1394/21
1° een duidelijke beschrijving van de verbintenis waaruit schuld is ontstaan;
3° de aanmaning om te betalen binnen de maand en de wijze waarop de betaling kan worden verricht;
4° de mogelijkheden waarover de schuldenaar beschikt aanmaning te reageren, zoals bepaald in artikel 1394/22;
5° in voorkomend geval, de inschrijving van de schuldeiser en de schuldenaar in Kruispuntbank Ondernemingen.
1° een afschrift van de bewijsstukken waarover de schuldeiser beschikt;
2° het in artikel 1394/22 bedoelde antwoordformulier.
Art. 1394/22
Art. 1394/23
In het geval de schuldeiser en de betalingsfaciliteiten overeenkomen wordt de invordering opgeschort.
Art. 1394/24
Art. 1394/25
Art. 1394/26
Art. 1394/27
De gegevens opgenomen in het centraal register worden 10 jaar bewaard.
Art. 1397
Behoudens de uitzonderingen die de
Art. 1398
Art. 1398/1
Art. 1398/2
Art. 1399
Verzet en hoger beroep schorsen de tenuitvoerlegging :
1° van de eindvonnissen inzake de staat van personen;
De voorlopige tenuitvoerlegging van
Aart. 1400
Art. 1495
Art. 1734
voorkomend geval hun raadsman, bij gewone brief opgeroepen.
dstuk 2
het oog op informatisering
2. tot de erfstellingen bij overeenkomst tussen echtgenoten.
stelsel.
Art. 4/1
Art. 6/1
issementswet van 8 augustus 1997
k van vennootschappen van 7 mei 1999
Art. 103
noemen vennootschap en nader op te geven jaren.
EL III
epalingen
e organisatie
n het Gerechtelijk Wetboek
Deze mogelijkheid wordt vermeld in de
dagvaarding.
Art. 92bis
Art. 99bis
Art. 100
§ 1. De rechters benoemd in een
De instemming van de aangewezen magistraat is niet vereist.
De rechters benoemd in de Franstalige
Art. 104
toepassing van deze bepaling.
Art. 109bis
Art. 138bis
1° alle vorderingen met betrekking tot minderjarigen;
Art. 156bis
Art. 183
De steundienst is belast met :
personeelsleden bedoeld in § 2, tweede lid.
Art. 185
ministerie entiteiten.
Art. 195
Art. 207bis
4° hoogleraar zijn die gedurende ten
Art. 210
Art. 294bis
eretitel van zijn ambt.
Art. 378
De helft van de wedde, aan de werkelijke ambtsuitoefening verbonden, komt toe:
Art. 379
plaatsvervangende rechter, plaatsvervangende vrederechter of de rechter in politierechtbank heeft aanspraak op een maandelijkse vergoeding onder de hierna gestelde voorwaarden:
3° wanneer hij een wegens ziekte of wettig beletsel afwezige
substituut, vrederechter of rechter in de politierechtbank vervangt.
Art. 379bis
Art. 383
§ 1. De magistraten van de Rechterlijke
Zevenenzestig jaar wat de leden van de andere rechtscolleges betreft.
Art. 383bis
Art. 383ter
De machtiging is een jaar geldig en kan worden hernieuwd.
De magistraat bezorgt tegelijkertijd een
Art. 397bis
uli 1984 houdende bepaalde maatregelen van de gerechtelijke achterstand
De Koning bepaalt de procedure.
Art. 272
Zij moeten echter voortgezette opleidingen volgen.
Art. 145
op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen uli 1844
dstuk 3
e civile et portant des dispositions diverses en
TEXTE DE BASE ADAPTE AU PROJET DE LOI
RE 1er
RE 2 t de la procédure civile
TRE 1er du Code judiciaire
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Toute notification, tout dépôt ou toute communication des cours et tribunaux, du ministère public ou d’un service qui dépend du pouvoir judiciaire, en ce compris, les greffes et secrétariats de parquet, d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire à ou auprès des cours et tribunaux, du du pouvoir judiciaire, en ce compris les greffes et secrétariats de parquet, d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un notaire peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.
Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l’efficacité
de la communication étant garanties.
Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l’alinéa 1er ou à certains d’entre eux.
§ 1er. Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.
L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.
Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et ont été omises irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.
§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du
destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l’acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.
Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié.
A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à
Bruxelles. La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l’acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.
La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l’étranger du signifié.
Les significations sont faites:
1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour connaître bureau fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705;
2° à la province, au siège du gouvernement provincial;
3° à la commune, à la maison communale;
aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;
5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;
6° sociétés étrangères ayant personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;
7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social
était établi. La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de
La notification par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit conformément aux articles 728, 729 ou 729/1 et qui n’a pas informé le greffe conformément à l’article 729/1 qu’il cessait d’agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.
A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit aux articles 38 et 40.
A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi. La remise d’une copie de l’exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.
Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
§ 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions lesquelles ils seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
1°bis. Le recouvrement des dettes d’argent non contestées conformément au chapitre
Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
exercer mandat d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, exécutions décisions judiciaires, des actes ou titres.
Art. 702 (seulement modification en version
NL)
A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 :
1° les nom, prénoms et domicile du demandeur;
2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité;
3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci;
5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.
L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l’avocat qui cesse d’agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent le
Cette notification prend effet dès sa réception.
Les conclusions contiennent également, consécutivement et expressément :
1° l’exposé des faits pertinents pour la solution du litige;
2° les prétentions du concluant ;
3° les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal subsidiaire ;
4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.
[supprimé] Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°.
Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l’article 747, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité,
communiquées au ministère public :
1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;
2° les demandes relatives (à la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès), à tutelle d'un mineur5, l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;
4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;
5° les demandes d'inscription en faux civil;
6° les demandes en requête civile;
7° les demandes de récusation;
8° les (demandes en réorganisation judiciaire), en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que (les demandes de révocation d'un plan de réorganisation) et en clôture de la faillite;
10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9°, 583 et 587septies;
11° toutes demandes dont communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.
12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les homes.
ministère public peut se faire communiquer autres causes lorsqu’il le juge opportun. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, sauf de l’action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.
Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge opportun.
Par dérogation au troisième alinéa, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l’alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande.
Le collège des procureurs généraux, arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l’alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les Cours d’appel veillent à l’exécution de ces directives au sein de leur ressort.
A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu’après avoir pris connaissance de son éventuel avis.
Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
L’alinéa 4 et 5 de l’article 764 sont d’application par analogie.
§ 1er Lorsque une cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en
demande communication, le greffe informe le ministère public de la date de fixation de la cause ainsi que de l’identité des parties en cause et des éventuels mineurs concernés.
Si le ministère public estime opportun d’émettre un avis oral, celui-ci est émis à l’audience, et il en est fait mention sur la
d’émettre un avis écrit avant l’audience, cet avis est déposé au greffe au plus tard la veille de l’audience et communiqué à l’avocat des parties ou, s’ils non pas d’avocat, aux parties eux-mêmes.
d’émettre un avis écrit après les plaidoiries, il en informe le juge avant la clôture des débats. Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l’avocat des parties ou, s’ils non pas d’avocat, aux parties eux-mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fixe également la date jusqu’à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l’avis du ministère public.
Si le ministère public estime opportun de n’émettre aucun avis, le procureur du Roi en avise le greffe au plus tard la veille de
§ 2. Pour les autres causes, le juge qui souhaite communiquer la cause au ministère public la communique au plus tard au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe la date d’audience à laquelle le ministère public émettra son éventuel avis oral et à laquelle les parties pourront répliquer à l’éventuel avis du ministère public, que celui-ci soit oral ou écrit. Une copie de la feuille d’audience est transmise au ministère public avec les pièces de la procédure dans les 48 heures de l’audience.
Dans les huit jours qui précèdent l’audience
visée à l’alinéa précédent, le ministère public informe le greffe quant à son intention d’émettre ou non un avis et quant à la forme de celui-ci. Si l’avis est donné par écrit, il est déposé dans le même délai au greffe et communiqué à l’avocat des parties ou, s’ils non pas d’avocat, aux parties eux-mêmes.
§ 1er Dans les cas visés à l’article 766, § 1, si l’avis éventuel du ministère public est émis oralement, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement leurs observations sur cet avis.
Si l’avis éventuel est émis par écrit et déposé au greffe préalablement à l’audience, les parties peuvent y répliquer oralement à l’audience ou à une audience ultérieure fixée
Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, répliquer par écrit conclusions déposées au greffe dans le délai qu’il fixe. La décision du juge n'est susceptible d'aucun appel.
§ 2. Les répliques des parties sur l’avis du ne prises considération que dans la mesure où elles répondent à l’avis du ministère public.
§ 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats. Ce délai est prolongé d’un mois lorsque les débats ont été clos dans le mois avant les vacances judiciaires visées à l’article 334.
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré.
§ 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations écrites.
Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de corps du
ministère public près de cette juridiction.
Une copie est conservée au greffe.
En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées.
§ 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard.
Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s'il s'agit de manquements répétés.
Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de palier ce retard.
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
§ 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de poursuites disciplinaires, l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure nomination désignation concernant.
Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure à une retenue de traitement.
Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donné son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu;
3° l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er ;
4° la mention de l'avis du ministère public;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
jugement contient, cas échéant, l'indication du nom des avocats.
Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public.
Art. 825 (modification seulement en version
La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé.
En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge.
Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, ni le nonrespect d’un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionné, si la sanction n’est pas formellement prononcée par la loi.
Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.
Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.
Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception.
[supprimé]
La nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s’ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen.
[supprime]
Art. 865
Les règles de l'article 864 et de l'article 861 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.
Art. 875bis
Sauf lorsque la mesure a trait au respect d'une condition de recevabilité, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été
Le juge limite le choix de la mesure d’instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l’enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.
Art. 1026 (modification seulement en version
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.
Art. 1034ter (modification seulement en
version NL)
La requête contient à peine de nullité :
2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
En toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
Chapitre Iquinquies.
Recouvrement de dettes d’argent non contestées
Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu’en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au plus du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier à la demande de l’avocat du créancier, l'huissier justice, l'exception de dettes concernant :
1° des autorités publiques dans le sens de l’article 1412bis, § 1°;
2° des créanciers ou débiteurs privés qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des
3° en ce qui concerne des personnes privées, des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l’entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations entre personnes privées non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s’il y a une reconnaissance de dette,
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.
Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation
La sommation reprend, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° le cas échéant, l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises.
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse prévu à l'article 1394/22.
Le débiteur qui ne paie pas les montants recouvrés peut, dans le délai prévu par l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, par le biais du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse doit, contre accusé de réception, être envoyé à l'huissier instrumentant, lui être remis à son étude ou lui être transmis d'une autre manière déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.
Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il
conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d’exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.
§ 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l’article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté,
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n’a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n’a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n’ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l’acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de délégation, cession, règlement collectif de dettes et de protêt prévu à l’article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un acte qui, conformément à la cinquième partie, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d’exécution, l’exécution procès-verbal noncontestation n’est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II
de la quatrième partie est applicable, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale, y compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.
Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse prévu à l'article 1394/22 et le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visé par l'article 1394/24.
L’article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire s’applique par analogie.
§ 1er. À la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le « Registre central pour le contestées », qui est organisée et gérée par la Chambre nationale. Dans cette base de données, ci-après dénommée « registre central », sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d’argent non contestées et pour rendre exécutoire contestation.
fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, une copie de tous les citations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés dans le présent chapitre, est envoyée dans les trois jours ouvrables au
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements données personnel.
Les données contenues dans le registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers justice désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre
lors qu’un contestation a été déclaré exécutoire en vertu l'article 1394/24, informations contenues dans le registre central qui s’y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au § 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre central ou a connaissance de telles données, est tenu d’en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des règles détaillées concernant l'utilisation numéro d'identification Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de chargée contrôler fonctionnement et l'utilisation du registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code est applicable.
§ 7. Le Roi fixe les modalités de la création et du fonctionnement du registre central.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de la règle énoncée à l’article 1414, l’opposition formée contre les jugements définitifs en suspend l’exécution.
une décision spécialement motivée, sans les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n’a pas ordonné qu’il en soit constitué une.
L’exécution provisoire du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit.
ordonné qu’il en soit constitué une et sans préjudice des règles du cantonnement.
Par dérogation à l’article 1397, alinéa 1er, et
sauf dispositions spéciales, l’opposition contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n’en suspend pas l’exécution.
moyennant spécialement motivée, refuser l’exécution provisoire si une des parties le lui demande.
L’opposition et l’appel suspendent l’exécution :
1° des jugements définitifs concernant l’état des personnes;
2° des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation.
L'exécution provisoire de ces jugements ne
peut être autorisée.
Art. 1400
§ 1er. Le juge peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe s'il y a lieu les modalités.
§ 2. La garantie est libérée de plein droit lorsque la partie condamnée a fait la consignation, conformément à l'article 1404.
Toute qui prononce condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiée à la partie.
Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision encore susceptible d’opposition, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.
§ 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par la commission visée à l'article 1727.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement manière motivée, demander au juge qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé parties répond manifestement pas aux conditions visées à
l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties démontrent qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible.
§ 2. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et indique la date à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après l'expiration de ce délai.
§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.
§ 5. Lorsque sollicitent qu'une ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande.
Le cas échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l'audience visée au § 2 ou à l'article 1735, § 5.
itre 2
e de l’informatisation
er 1977 portant approbation de la Convention ion des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et
§ 1. Le système d'inscription des testaments est étendu:
1. conventions matrimoniales époux futurs s'attribuent, pour le cas de survie, tout ou partie des biens qui composeront leur succession et à celles qui dérogent à la règle du partage égal, en nature, des biens communs;
2. aux institutions contractuelles entre époux.
§ 2. Les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés sont repris dans le registre central des contrats de mariage avec indication du régime.
Les actes modificatifs sont publiés par mention au Moniteur belge. Cette publication n’est pas requise pour les modifications ayant trait à une disposition qui modifie les règles légales de partage d’une communauté, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause de partage ou de participation dans un régime de séparation de biens, ou une clause conformément à l’article 1388, alinéa 2, du Code civil, ou une disposition qui se limite à la renonciation par consentement mutuel entre les époux aux donations qu’ils se sont faites réciproquement ou qu’un époux a faites à l’autre dans le contrat de mariage.
Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage pour autant que celle-ci puisse indiquer son intérêt .
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil ministres, avis Commission de la protection de la vie privée
créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement de tous les contrats de mariage et le tarif des frais.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la protection de la vie privée à l’égard des personnel, les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la Fédération Royale du Notariat belge, les modalités de la publication, la date de l’entrée en vigueur de l’obligation de publication au Moniteur belge et l’obligation de redevance.
i du 8 août 1997 sur les faillites
Les curateurs déposent au greffe le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite.
Chaque année, à compter de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification, telle qu'elle est prévue dans le jugement déclaratif de faillite, et pendant les deux ans suivant cette date, les curateurs déposent au greffe un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le précédent procèsverbal vérification, poursuivent vérification des créances réservées et vérifient les créances qui ont été déposées au greffe depuis lors.
Dans le procès-verbal, les curateurs peuvent
accepter, réserver jusqu'à prochaine vérification ou contester les créances. Le jugecommissaire renvoie les créances contestées
Si les curateurs contestent une créance, ils en avisent le créancier concerné par écrit et l'informent par la même occasion qu'il sera convoqué ultérieurement, lettre recommandée à la poste, à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur la
Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs.
Les créances non encore admises après le dépôt dernier complémentaire sont traitées conformément à l'article 70.
Les actions tendant à l'admission des créances dont l'admission est demandée conformément à l'article 72, alinéas 3 et 4, après le dépôt du vérification complémentaire, sont introduites par citation dirigée contre les curateurs.
de des sociétés du 7 mai 1999
La Banque nationale de Belgique est chargé de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui leur en font la demande, des documents visés aux articles 98 et 100, [soit de tous ces documents, soit des documents] relatifs à des sociétés nommément désignées et à des années déterminées.
Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées à l'alinéa 1.
Seules les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés. Les greffes des tribunaux de commerce obtiennent sans frais et sans retard, de la Banque nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux articles 98 et 100, sous la forme déterminée par le Roi.
RE 3
ns diverses
minaire du Code de procédure pénale
Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite] après dix ans, [cinq ans] ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.
Le délai sera cependant de vingt ans si cette infraction est un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou un autre crime commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans être correctionnalisé en application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et de de quinze ans si cette infraction est un autre crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. Ces délais ne sont pas affectés réduction modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.
En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, [3 377quater,]3 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Par ailleurs, le délai sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.
on judiciaire
ons du Code judiciaire
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.
Le siège du tribunal de police ou d’une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions transféré temporairement dans une autre commune de l’arrondissement.
Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.
Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92, § 1er, alinéa 2, sont composées d'un juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.
Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l’article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l’Institut de formation judiciaire.
peines visées à l'article 92bis sont composées d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.
Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire.
En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.
Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. [supprimé]
matière d'internement, affaires suivantes sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique :
1° les demandes de transfèrement pour motifs impérieux visés à l'article 59, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental;
2° les demandes de permission de sortie visées à l'article 18, § 2, 1° et 2°, de la même loi.
affaires relatives au recouvrement de sommes d'argent confisquées, d'amendes et de frais de justice sont uniquement attribuées au juge au tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.
Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.
§ 1er. Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d’une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.
En matière de l'application des peines et d'internement, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 2.
§ 1/1. Par dérogation à l’article 91 le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d’autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.
§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à
une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 4.
§ 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.
Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort.
§ 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune
précise les modalités de la désignation.
L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.
Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis.
En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation.
§ 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire.
§ 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont première néerlandophone Bruxelles.
Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du procureur du Roi de Louvain et de
Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain.
Les juges nommés au tribunal de commerce francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de commerce du Brabant Wallon sont commerce francophone de Bruxelles. Les juges nommés tribunal commerce titre subsidiaire au tribunal de commerce de Louvain et les juges nommés au tribunal de commerce de Louvain sont nommés à titre subsidiaire néerlandophone de Bruxelles.
Les juges nommés au tribunal du travail subsidiaire au tribunal du travail du Brabant Wallon et les juges nommés au tribunal du travail du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre travail
Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail du Brabant Wallon ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde et les substituts de
l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre Bruxelles et de Louvain.
§ 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2.
§ 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire.
La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux.
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un prononcé chambre comprenant quatre juges sociaux.
jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.
jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.
jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié.
matières prévues à l'article 581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de 583 sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre de
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les chambres qui connaissent de l'appel d'une décision rendue sur la matière prévue à l'article 578, 14°, sont composées d'un conseiller à la Cour du travail.
§ 1er. Sauf s’il porte exclusivement sur des dispositions civiles, l’appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre composée de trois conseillers, le cas échéant, à la chambre spécifique visée à l’article 101, §
1er, alinéa 3.
§ 3. Les autres causes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un conseiller à la cour. Lorsque la complexité ou l'intérêt de objectives le requièrent, le premier président peut attribuer, d’autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.
§ 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Art.138bis
§ 1er. Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu’il le juge convenable, par voie d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
§ 1er/1. Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue d’éventuels avis ou réquisitions sur :
1° toutes les demandes relatives à des mineurs;
§ 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie travailleurs d'une entreprise, l'auditeur d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements.
En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions.
L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article 85 du Code pénal social, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.
§ 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.
Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office.
Il y a, auprès de la Cour de cassation, des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police, des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis retraite raison âge conformément à l'article 383, § 1er et des magistrats qui a leur demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à 383, 2, remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés.
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.
§ 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux.
Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.
Le service d'appui est chargé :
1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181;
2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;
3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires.
Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable cinq ans,
proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège Collège avec voix consultative.
Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités fonctionnement l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement le Collège. Lors recrutements, parité linguistique garantie.
Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.
Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. A sa demande et sur proposition du président du collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l’article 383, § 1er, ou qui à sa demande est admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d’appui.
L’accord du chef de corps est en outre demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l’article 383, § 2.
Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330,
330bis et 330ter.
Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.
§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article :
1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement magistrat, membre du personnel ou l'agent;
2° à la demande du magistrat, du membre du personnel l'agent concerné, respectant un délai de préavis d'un mois.
Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.
Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.
Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat conformément dispositions prévues à l'article 178.
§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, rémunération plus élevée
avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.
auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.
1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, § 1er;
Collège du ministère public et des entités judiciaires.
proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.
perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.
Le Roi peut, sur la proposition du Collège, maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de
Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions
président du collège du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l’article 383, § 1er, ou qui à sa demande est admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions
Collège et du personnel, chargé d'une mission,
Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale d’un an, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public et les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, peuvent être appelés à siéger seuls.
Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été
demandé, être appelés a siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
Les juges effectifs appelés à siéger seuls qui sont désignés par le président en qualité d'assesseur pour former le siège d'une cour d'assises peuvent être remplacés, pendant la durée de la session de la cour d'assises, par un juge suppléant exerçant cette fonction depuis dix ans au moins et qui siège ou a siégé régulièrement en matière répressive dans une chambre à trois juges[…].
§ 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau ou avoir exercé la profession de notaire au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.
§ 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les
premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant [supprimé].
Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.
Les magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi que le juge d'appel de la famille et de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
légales réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et le magistrat qui à sa demande est admis à la retraite avant l’âge légal et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.
Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives :
1° Le juge suppléant appelé a remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé;
2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton.
Le paiement est dû pour la période où le juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police assure effectivement le remplacement provisoire.
Le juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police a droit, dans les conditions ci-après déterminées, à une indemnité mensuelle :
1° lorsqu'il remplace un titulaire délégué à d'autres fonctions;
2° lorsqu'il remplace un titulaire autorisé à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution supranationale, internationale ou étrangère en Belgique ou à l'étranger;
3° lorsqu'il remplace un juge, un substitut, un juge de paix ou un juge au tribunal de police absent cause maladie d'empêchement légal.
L'indemnité mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif.
L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat remplacé, lorsque le juge suppléant, police, durant trois mois consécutifs au moins, remplit régulièrement toutes les fonctions de celui-ci.
En aucun cas, le montant de l'indemnité proportionnelle ne peut dépasser celui de l'indemnité forfaitaire.
Le ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.
Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, § 2, a droit à une indemnité
lorsqu'il est appelé à exercer sa fonction.
Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite.
1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge :
de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation,
de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions,
ou lorsqu'une infirmité grave et permanente permet remplir
Les magistrats qui a leur demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction conservent leur statut de magistrat à moins qu’il n’y renoncent explicitement, le cas échéant à une date ultérieure à celle de leur admission à la
§ 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge , comme visé au § 1er et des magistrats qui a leur demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.
magistrats ainsi peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable deux fois, si l'autorité judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux, les près les cours d'appel.
Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant pour une période d'un an. La désignation est renouvelable deux fois, si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service.
§ 1er. A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite (en raison de l'âge visé à l'article 383, § 1er) peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction.
Les juges de paix peuvent également être autorisés aux mêmes conditions à continuer à
exercer leurs fonctions dans un autre canton de l’arrondissement judiciaire L’autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable une fois.
La proposition est faite par le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d’Eupen par le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police. En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la proposition est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs.
§ 2. Les dispositions des §(...) 1er (...) ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, au président des police, aux procureurs du Roi et aux auditeurs
§ 3. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) conservent, à l'égard des magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite.
§ 4. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension.
§ 1er. Par dérogation à l’article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'Ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans pour la Cour de cassation.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur base de
Les magistrats titulaires d’un mandat adjoint ou d’un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement par les articles 259quinquies ou 259sexies .
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service au-delà de son soixante-septième ou de son septantième anniversaire pour la Cour de cassation introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen d’un formulaire fixé par le Roi, auprès de son chef de corps.
En cas de demande de renouvellement introduite après respectivement soixante-sept ans ou septante ans pour la Cour de cassation, la demande doit être introduite au plus tard six mois avant l’échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au Ministre de
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d’un mois.
L’avis motivé porte à la fois sur l’opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d’absence d’avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l’initiative du
Les présidents des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et les
tribunal de police adressent la demande visée au § 2,alinéa 1er, au premier président de la cour d’appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d’appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au Ministre de la Justice.
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d’appel qui adresse cette
Le premier président de la Cour de Cassation, le procureur-général près la Cour de Cassation, les premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d’appel et le procureur fédéral adressent cette demande au Ministre de la justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur base du § 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.
Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la lorsqu'ils atteint l'âge soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
La loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques juillet 1844 applicable aux référendaires et juristes de parquet mis à la retraite.
Le maintien en activité peut être autorisé jusqu’à l’âge de 70 ans par le ministre de la demande membre personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d’une année. Elle est renouvelable.
4 portant certaines mesures de nature à réduire
Les greffiers des cours et tribunaux, les secrétaires des parquets, les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d’appui, ainsi que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, sont mis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans ou lorsqu'une infirmité
est fixée pour une durée maximale d'une
Le Roi fixe la procédure.
9 déterminant le cadre du personnel des cours et du travail
Dans le tableau « Tribunaux du travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi 6 janvier 2014, le mot « siège » est remplacé par le mot « tribunal », le mot « Nivelles » est remplacé par les mots
« Brabant wallon » et les mots « Mons - Charleroi » sont remplacés par le mot « Hainaut ».
t 1970 déterminant le cadre du personnel des 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 6 janvier 2014, le mot « siège » est remplacé par le mot « tribunal », le mot « Nivelles » est remplacé par les mots « Brabant wallon » et les mots « Mons - Charleroi » sont remplacés par le mot « Hainaut ».
e 1970 déterminant le cadre des juges suppléants et les tribunaux de commerce
Dans le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, remplacé par la loi du 6 janvier 2014 et modifié par la loi du 25 avril 2014, le mot « siège » est remplacé par le mot « tribunal », le mot « Nivelles » est remplacé par les mots « Brabant wallon » et les mots « Mons –
3 portant création d’un tribunal de la famille et de nesse
Les magistrats du siège et du ministère public qui avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont obtenu un brevet permettant d'exercer les fonctions de juge de la jeunesse et de juge d'appel de la jeunesse sont censés avoir obtenu un brevet permettant d'exercer les fonctions de juge au <tribunal> de la <famille>
et de la jeunesse et de juge d'appel de la famille et de la jeunesse et avoir suivi la formation visée aux articles 138, 143 et 151 du
Les juges au tribunal de première instance et les conseillers à la cour d'appel qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi exercent des fonctions depuis au moins trois ans dans une chambre traitant de matières qui relèvent des chambres de la famille peuvent être respectivement désignés pour exercer des famille et de la jeunesse sans devoir suivre la formation initiale rendue obligatoire par l'article 259sexies pour autant que cette expérience minimale soit attestée par le chef
Les magistrats du ministère public qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi exerçaient des fonctions sur la base des articles 8 et 11 anciens de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou en matière familiale depuis au moins trois ans sont censés avoir suivi la formation spécialisée visée aux articles 138, 143 et 151 du Code judiciaire pour autant que cette expérience minimale soit attestée par le chef de corps.
Ils doivent cependant suivre les formations continuées.
Au cours des deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, des magistrats répondent énumérées aux alinéas 1 à 3 peuvent également être désignés pour exercer leurs fonctions dans ou près les chambres de la famille et dans ou près les chambres de la jeunesse. A la fin de cette période, ils ne peuvent continuer à exercer ces fonctions que pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévue par le Code
bre 2013 portant réforme des arrondissements de renforcer la mobilité des membres de l’Ordre ciaire
L'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par l'article 50 de la présente loi, s'applique au dépôt des pièces en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément à l'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, à une division en vertu du règlement de répartition des affaires. Pour les autres affaires l'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ne s'appliquera au dépôt des pièces qu'à partir du moment où un système e-greffe sera mis en place dans les tribunaux, mais il s’y appliquera de toute façon au plus tard le 1er janvier 2017.
s pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet
Tout magistrat, fonctionnaire ou (agent) qui aura bien mérité dans l'exercice de ses fonctions, pourra, à sa retraite, être autorisé par le gouvernement à conserver le titre honorifique de son emploi.
L’ancien chef de corps peut être autorisé à porter le titre honorifique de son mandat de premier président, de président, de président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur général, de procureur fédéral, de procureur du Roi et d’auditeur du travail.
itre 3
a protection de la jeunesse, à la prise en charge tion et à la réparation du dommage causé par ce ait
En ce qui concerne les affaires entrant dans le cadre de la présente loi, le tribunal de la jeunesse ne statue, à peine de nullité, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions
Toutefois, si la cause porte uniquement sur le montant des intérêts civils, l’avis du ministère public n’est pas requis.
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale