Aller au contenu principal

Wetsontwerp modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1219 Wetsontwerp 📅 2015-09-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 16/10/2015
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Miller, Richard (MR); Smeyers, Sarah (N-VA)

Texte intégral

2445 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 2 septembre 2015 Voir: Doc 54 1219/ (2014/2015): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice

N° 1 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 49

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 49. Les articles 14 à 17 sont applicables aux affaires dont la juridiction a été saisie à partir du 1er janvier 2016. Les articles 41 à 47 sont applicables aux affaires introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.”

JUSTIFICATION

1. En vertu des articles 49, 94 et 95, alinéa 2 du projet de loi, les dispositions concernant le juge unique (extension considérable du nombre de cas et diminution en conséquence de la “jurisprudence collégiale”, articles 59-63 et 65-67) et l’avis du ministère public (remplacement, en principe, d’un avis obligatoire par un avis facultatif, articles 14-17 et 93) entrent en vigueur le 1er septembre 2015, respectivement pour les “affaires introduites à partir du 1er septembre 2015”.

En ce qui concerne les premières, un régime transitoire est prévu selon lequel “[les] causes qui ont été introduites devant une chambre valablement composée conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être traitées devant une chambre composée conformément aux dispositions qui étaient d’application avant l’entrée en vigueur de la présente loi.” (article 89 du projet de loi).

2. Le retard dans l’examen du projet de loi a pour conséquence que l’entrée en vigueur au 1er septembre 2015 est devenue impossible, car il faudrait alors que cela soit fait rétroactivement. D’autre part, les tribunaux de première instance et les cours d’appel doivent avoir le temps de se réorganiser. De nombreuses chambres devront être “dédoublées” car, par hypothèse, il sera davantage siégé dans des chambres à juge unique que dans des chambres collégiales.

De plus, le nombre d’audiences va nécessairement augmenter et doit entre autres s’accompagner d’une affectation de greffiers et d’autres collaborateurs qui correspond à cette augmentation. Last but not least, cette nouvelle organisation doit être greffée

sur l’infrastructure existante en termes d’espace, car les audiences ont encore toujours lieu dans les salles d’audience. Il faudra donc créer de nouveaux horaires à cet effet. Tout cela doit être aménagé dans le cadre des règlements particuliers respectifs des tribunaux de première instance et des cours d’appel (article 88, § 1er, alinéa 2, et article 106, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire). La réalisation, et donc la modifi cation, de ces règlements n’est pas une sinécure, de plus qu’elle nécessite que différents avis soient collectés: selon le cas, ceux du premier président de la cour d’appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général, du président de tribunal du travail, du procureur du Roi, de l’auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers des Ordres des avocats du ressort (article 88, § 1, alinéa 1er, et article 106, alinéa 1er).

3. À la lumière de ce qui précède, il paraît indiqué de reporter l’entrée en vigueur des dispositions concernées (les articles 14 à 17 en ce qui concerne l’avis du ministère public et les articles 59 à 63 et 65 à 67 en ce qui concerne la jurisprudence collégiale) aux affaires introduites à partir du 1er janvier 2016 (modifi cation des articles 49 et 95, alinéa 2), ce qui est d’ailleurs sollicité lors des audiences de la commission par le représentant des greffiers.

La suppression de l’effet suspensif de l’appel quant à elle ne requiert aucune exécution organique, de sorte qu’elle peut être applicable à toutes les affaires introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi. Il convient dès lors d’opérer désormais une distinction à l’article 49. 4. Par ailleurs, le régime transitoire relatif à la jurisprudence collégiale mérite également d’être reconsidéré.

En vertu du projet initial, il faudrait prévoir un “double circuit” pendant un certain temps: d’une part, l’ancien organigramme qui se “vide” progressivement pour le traitement des affaires déjà pendantes et, d’autre part, le nouvel organigramme qui se “remplit” pour les nouvelles affaires, ce qui devrait d’ailleurs aller de pair avec un déplacement d’activités: de moins en moins d’audiences dans l’ancien cadre et de plus en plus d’audiences dans le nouveau.

En ce qui concerne les audiences, des représentants de l’Ordre judiciaire ont souligné l’extrême complexité de ce régime transitoire et ont indiqué qu’ils préféraient que le nouveau régime entre en vigueur immédiatement si possible et s’applique donc également aux affaires pendantes. Cela

correspond d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour de cassation (v. notamment Cass. 27 octobre 1988, Pas., 1989, I, 217 et Cass. 9 février 1989, Pas., 1989, I, 609). Il peut être accédé à cette demande, ce qui d’ailleurs accélère les buts poursuivis par le législateur, sauf pour les affaires auxquelles le tribunal ou la cour a déjà consacré une audience de plaidoiries collégiale et pour les affaires qui sont attribuées à une chambre à trois juges ou à trois conseillers à la demande d’une partie, ce qui doit être considéré comme un “droit acquis”.

Il convient toutefois de prévoir pour ces cas une date charnière excluant que l’on fasse encore massivement usage de ce droit en voie d’extinction. Vu la date du présent amendement, il est recommandé de fi xer cette date au 1er septembre 2015. Par ailleurs, les présidents et premiers présidents respectifs doivent se voir offrir la possibilité, que ce soit pour des raisons pratiques liées à l’organisation de leur cour ou tribunal ou pour leur éviter de devoir vérifi er au cas par cas s’il est encore indiqué ou non d’attribuer l’affaire à une chambre collégiale, de confi rmer sans formalité le traitement des affaires par une chambre collégiale.

Dans le cas contraire, ils devraient en effet procéder à un examen, prendre une décision et fournir une motivation au cas par cas pour toutes les affaires pendantes qui étaient attribuées d’office à une chambre collégiale en vertu des règles antérieures mais qui ne le sont plus en vertu du nouveau régime (voir le nouvel article 92, § 1/1, et l’article 109bis, § 3, du Code judiciaire).

N° 2 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 89

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 89. Les articles 59 à 63, 65 et 66 sont app licables aux affaires pendantes au moment de leur entrée en vigueur, sauf lorsque: 1. l’affaire a déjà fait l’objet, au même degré de juridiction, d’une audience à trois juges ou conseillers, autre que l’audience d’introduction; 2. au 1er septembre 2015, l’affaire avait été renvoyée vers une chambre à trois juges ou conseillers à la demande d’une ou plusieurs parties ou; 3. le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d’appel, selon le cas, confi rme le renvoi de l’affaire ou des affaires devant une chambre à trois juges ou conseillers.”.

Il est renvoyé à la justifi cation de l’amendement n° 1.

N° 3 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 94

“Art. 94. Le présent chapitre est applicable aux 1er janvier 2016.”.

N° 4 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 95

Remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “Les articles 59 à 63 et 65 à 67 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.”.

N° 5 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 51 à 54

Supprimer, dans le titre 2, chapitre 2 du projet de loi, la section première qui contient les articles 51 à 54. Les dispositions reprises dans cette section font déjà l’objet de la loi du 10 août 2015 modifi ant la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage, qui a été publiée au Moniteur belge le 26 août 2015.

N° 6 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 66

Au point 1°, remplacer le § 1er proposé de l’article 109bis comme suit: “§ 1er. Sauf s’il porte exclusivement sur des dispositions civiles ou s’il ne porte plus que sur pareilles dispositions, l’appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre composée de trois conseillers, le cas échéant, à la chambre spécifi que visée à l’article 101, § 1er, alinéa 3.”. Il est évident que l’exception sur le traitement collégial de l’appel en matière pénale pour les aspects purement civils de l’affaire, vaut également après une décision interlocutoire sur le pénal ou une décision interlocutoire mixte après laquelle il ne reste plus que des aspects civils à trancher.

Suite à une remarque qui a été faite lors des audiences, il semble opportun de préciser expressément le texte en ce sens.

N° 7 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 86

Supprimer cet article. L’article 86 est abrogé dès lors que le contenu de cet article a été repris dans la loi du 10 aout 2015 modifi ant l’article 272 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et la jeunesse en vue de prolonger d’un an à partir du 1er septembre 2015 la période pendant laquelle un magistrat qui n’a pas suivi la formation obligatoire dispensée par l’Institut de formation judicaire peut cependant traiter des affaires en matières familiales et en matière de jeunesse.

N° 8 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 87

L’article 87 est abrogé dès lors que le contenu de cet article ayant pour objet de reporter l’entrée en vigueur de l’E-greffe a été repris dans la loi du 10 aout 2015 modifi ant l’article 145 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifi ant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’Ordre judiciaire.

N° 9 DE M. BROTCORNE

Art. 12

Au 2°, à l’alinéa 1er, 3°, proposé , insérer les mots “et les pièces s’y rapportant” entre le mot “invoqués” et les mots “à l’appui de la demande”. Pour rencontrer l’objectif de simplifi cation, de clarté et d’efficacité du travail des magistrats il y a lieu d’ajouter aux moyens les références aux pièces qui appuient les moyens. Cet ajout facilitera encore le travail du magistrat et complète l’obligation d’inventaire des pièces.

Christian BROTCORNE (cdH)

N° 10  DE M. BROTCORNE

Art. 15

Remplacer l’article 765/1 proposé par ce qui suit: “Art. 765/1 À peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la Cour d’appel ne statuent, pour les affaires concernant les mineurs d’âge qu’après avoir entendu le ministère public en son avis et ses réquisitions sauf en matière d’obligations alimentaires.”. L’avis du ministère public en matière familiale est trop important pour le laisser à la demande du juge de la famille ou à la vigilance du parquet de la famille lui-même.

Si l’on ne peut mettre en doute la conscience professionnelle du ministère public en matière familiale, la présence de celui-ci à l’audience est essentielle pour comprendre les enjeux du confl it de couple, les interactions éventuelles avec des dossiers protectionnels, l’intervention “tierce” que le substitut peut avoir auprès des parents pour les responsabiliser, les amener au dialogue, les amener vers une résolution alternative du confl it.

Un critère budgétaire ne peut être pris seul en considération pour dévier de ces objectifs malgré les efforts budgétaires demandés au département de la justice. Les travaux parlementaires de la création du tribunal de la famille et de la jeunesse ont montré l’importance de cette présence du parquet qui a encore été renforcée par la loi de coordination du 8 mai 2014. Il est par contre possible, et sans grand danger, de limiter cette obligation d’avis du ministère public aux questions qui ont trait aux mineurs d’âge en écartant la problématique des obligations alimentaires dans lesquelles le ministère public n’apporter pas une réelle plus value.

N° 11 DE M. BROTCORNE (Déposé en ordre subsidiaire par rapport à l’amendement n° 10) À l’article 765/1 proposé, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit: “Par dérogation au troisième alinéa de l’article 764, le ministère public émet toujours un avis, dans les cas visés aux articles 1253ter/4, 1° à 3° et 5° à 7°.”. Si la commission de la justice ne vote pas l’amendement n° 10 afi n de revenir à une solution où le ministère public est présent aux audiences concernant les enfants mineurs, il y a lieu de préciser, de façon plus claire qu’un renvoi par analogie, l’obligation pour le Ministère public de rendre un avis lorsque le tribunal de la famille le demande.

La référence à l’article 1253ter/4, en retirant la matière des obligations alimentaires est la plus adéquate car elle reprend les matières de l’urgence présumée.

N° 12 DE M. BROTCORNE

Art. 22

À l’alinéa proposé, supprimer les mots “prescrit à peine de nullité”. Pour le Professeur Boularbah, il convient de supprimer les termes repris dans l’amendement présenté car le but de cette disposition est en effet d’énoncer qu’un délai (de manière générale) n’est prescrit à peine de nullité que si la loi le prévoit expressément.

N° 13 DE M. BROTCORNE

Art. 23

À l’article 861 proposé, supprimer les mots “prescrit à peine de nullité”. de cette disposition est en effet d’énoncer qu’un délai ( de

N° 14 DE M. BROTCORNE

Art. 27

Pour le Professeur Boularbah, “1l’abrogation proposée de l’article 867 du Code judiciaire, pourrait entrainer des conséquences désastreuses et contraires aux buts de la réforme. La Cour de cassation a, en effet, appliqué cette disposition pour régulariser des irrégularités qui ne sont pas des nullités au sens des articles 860 et 861 du Code judiciaire, spécialement dans le domaine des signifi cations et notifi cations.

Si l’on supprime l’article 867 du Code judiciaire, les articles 860 et 861 en projet ne permettront pas (plus) de couvrir ces irrégularités, ce qui est évidemment absurde. Il convient donc de maintenir l’actuel article 867” .

H. Bourlarbah . Note d’audition déposée en commission de la

N° 15 DE M. BROTCORNE

Art. 31/1 (nouveau)

Insérer un article 31/1, rédigé comme suit: “Art. 31/1 L’article 1068, alinéa 2, du même Code est abrogé.”. Cette disposition constitue une particularité belge en ce qu’elle prévoit que la cause n’est renvoyée au premier juge que s’il confi rme, même partiellement une mesure d’instruction ordonnée par le juge entrepris. Aucun autre système juridique ne connait de disposition semblable et la Cour de cassation évite le plus possible son application.

N° 16 DE M. BROTCORNE

Art. 60

La collégialité est une plus-value reconnue par tous les acteurs du monde judiciaire. La supprimer totalement ou ne la faire dépendre que d’une décision du chef de corps en fonction de critères non défi nis réellement tels que “la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifi ques et objectives” (article 61 du projet modifi ant l’article 92 du Code judiciaire) est totalement injustifi ée Aussi, le présent amendement supprime la disposition projetée pour revenir au statut quo voté par la loi du 25 avril 2014 parue au Moniteur belge le 14 mai 2014 qui avait fait l’objet d’un débat parlementaire important.

N° 17 DE M. BROTCORNE

Art. 61

N° 18 DE M. BROTCORNE dement n° 17) Apporter les modifi cations suivantes: 1°) au 1°, remplacer le § 1er, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit: “§ 1er. Sont attribuées à une chambre composée de trois juges: 1. les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d’une peine de réclusion de plus de vingt ans; 2. les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police; 3. les poursuites contre les personnes ayant fait l’objet d’une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d’un délit et/ ou d’un crime correctionnalisable.”; 2°) au 2°, compléter le § 1er/1 proposé par la phrase suivante: “Toute partie a également le droit de solliciter que sa cause soit attribuée à une chambre à trois juges conformément à l’article 91, alinéas 3 à 8.”. acteurs du monde judiciaire.

La supprimer totalement ou ne la faire dépendre que d’une décision du chef de corps en fonction de critères non défi nis réellement tels que “la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou

des circonstances spécifi ques et objectives” (article 61 du projet modifi ant l’article 92 du Code judiciaire ) est totalement injustifi ée sur le plan de la qualité de la décision de justice. Il est essentiel, en plus des matières prévues à l’article 61, d’y ajouter dans cet article la matière du désaisissement du tribunal de la jeunesse à l’encontre d’un mineur ayant commis un fait qualifi é infraction dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d’un délit et/ou d’un crime correctionnalisable.

De même il faut laisser au justiciable la possibilité de solliciter le traitement de son dossier par une chambre composée de trois magistrats.

N° 19 DE M. BROTCORNE objectives” est totalement injustifi ée

N° 20 DE M. BROTCORNE dement n°19) Au 3°, remplacer le § 3 proposé par ce qui suit: “§  3  Les autres causes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu’un conseiller à la cour. Lorsque la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifi ques et objectives le requièrent, les présidents de chambre civile à trois conseillers pourront attribuer d’autorité, au cas par cas, à l’audience d’introduction, les affaires à une chambre à trois conseillers.”.

Le présent amendement introduit une autre solution que la décision souveraine du Premier président. Elle est motivée de la façon suivante. Il est impossible d’analyser la complexité éventuelle de l’affaire au stade du dépôt de la requête d’appel. Dès lors il est préférable de prévoir un système ou le greffe des rôles fi xera toutes les affaires à l’audience d’introduction d’une chambre spécialisée à plusieurs juges de la cour d’appel.

La répartition des affaires sera décidée lors de l’audience d’introduction, par le président d’une chambre à plusieurs juges qui examinera le dossier (alors à disposition du tribunal de première instance / de commerce) et attribuera l’affaire soit à une chambre à juge unique soit à une chambre à plusieurs juges. Le rôle du président de chambre dans l’évaluation de la complexité des affaires est essentiel et ne peut être supprimé

N° 21 DE M. BROTCORNE

Art. 71

Au 1°, supprimer les mots “les mots “de trois ans” sont remplacés par les mots “d’un an et””. La formation d’un magistrat est essentielle pour rendre une bonne justice. Sa formation ne peut être que théorique mais doit aussi se réaliser par le biais de l’observation et la pratique d’une chambre collégiale. Le délai d’un an est largement insuffisant pour réaliser cet écolage. Il y a lieu de maintenir le délai de trois ans comme le suggère Avocats.be “Dès lors que, même en degré d’appel, il ne serait plus possible aux parties de demander la distribution de la cause à une chambre à trois magistrats, on peut se demander ce qui justifi e que la décision du juge unique d’appel s’impose à celle du juge d’instance.

La seule affirmation que les magistrats sont désormais suffisamment formés ne permet pas de faire l’impasse sur l’expérience nécessairement acquise par la confrontation des opinions dans un débat collégial. Les juges ne seront plus confrontés qu’à eux-mêmes dans une grande solitude intellectuelle. Cette mesure est d’autant plus inquiétante que le projet pot-pourri II prévoit de correctionnaliser pratiquement tous les crimes et porte le taux de la peine maximale à 40 ans.”2.

Note d’audition de Avocats.be 26.08 2015, p. 2. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale