Amendement Modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la transparence de leur gestion
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Texte intégral
4000 DE BELGIQUE 16 juillet 2009 PROJET DE LOI modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la transparence de leur gestion TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET TRANSMIS AU SÉNAT Documents précédents : Doc 52 1334/ (2007/2008): 001: Proposition de loi de Mme Nyssens et M. Hamal et consorts. 002: Erratum. 003: Addendum. 004: Amendements. 005: 004 à 010: Amendements. 011: Rapport. 012 : Texte adopté par la commission. Voir aussi : Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2009
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l’article 577-3 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994, les modifi cations suivantes sont apportées: A) les alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit: “Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l’article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d’immeubles dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans des éléments immobiliers communs.
Ils ne s’y appliquent pas si la nature des biens ne le justifi e pas et que tous les copropriétaires s’accordent sur cette dérogation. Tout immeuble ou groupe d’immeubles auxquels s’appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de copropriété.”; B) l’article est complété par l’alinéa suivant: “L’acte de base peut prévoir la création de sous-indivisions pour des immeubles ou parties d’immeubles qui ne sont affectés à l’usage que de deux ou plusieurs, mais pas de tous les lots privatifs.
Une telle sous-indivision est régie par les dispositions de l’article 577-2, §§ 9 et 10.”
Art. 3
L’intitulé de la section II du même Code, comprenant les article 577-3 à 577-14, est remplacé comme suite: “Section
II. De la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles”
Art. 4
À l’article 577-4 du même Code, inséré par la loi du A) au parapraphe 1er, alinéa 1er, le mot “batis” est supprimé. B) au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le sont exclusivement sous le nom de l’association des copropriétaires”; C) le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: “L’acte de base comprend la description de l’ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fi xation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur respective calculée en fonction de la superfi cie nette au sol, de la consistance objective et de la situation de la partie privative, suivant rapport motivé d’un expert architecte ou d’un expert juridique.
Ce rapport est repris dans l’acte de base.”; D) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;”; E) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 4°, est remplacé “4° le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel ainsi que les obligations consécutives à la fi n de sa mission.”; F) cet article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
“§ 4. Est réputée non écrite, toute clause des statuts qui confi e exclusivement à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des confl its qui surgiraient concernant l’application de la présente section.”.
Art. 5
Dans le même Code il est inséré un article 577-4/1 “Art. 577-4/1. Si, conformément à l’article 577-3 alinéa 4, l’acte de base prévoit la création d’une sousindivision, les statuts peuvent, pour cette sous indivision, prévoir la création d’une association secondaire des copropriétaires concernés et en déterminer les règles de fonctionnement.
Cette association secondaire est dotée de la personnalité juridique, aux mêmes conditions que l’association principale des copropriétaires. Les dispositions des articles 577-3 et suivants sont applicables à la sous-indivision visée à l’alinéa 1er, étant entendu que l’association principale des copropriétaires reste exclusivement compétente pour les décisions qui ont une incidence sur des intérêts qui dépassent ceux de l’association secondaire concernée.”.
Art. 6
À l’article 577-5 du même Code, inséré par la loi du A) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit: “2°/1. Elle élit domicile au domicile ou au siège social du syndic.”; B) il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit: “§ 3/1. Pour les parties communes, l’association des copropriétaires est la personne responsable au sens des articles 1384, alinéa 1er, et 1386.”;
Art. 7
L’intitulé de la sous-section III, du même Code, comportant les articles 577-6 à 577-8/2, est remplacé comme suit:
“Sous-section
III. Organes de l’association des copropriétaires”.
Art. 8
À l’article 577-6 du même Code, inséré par la loi du A) le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants: “Chaque année, au moins une assemblée générale doit se tenir à la date statutaire fi xée dans le règlement de la copropriété. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, cette assemblée peut être organisée le plus prochain jour ouvrable ou à une autre date fi xée par l’assemblée générale.
L’assemblée générale doit être présidée par un copropriétaire. En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privé est grevée d’un droit d’emphytéose, de superfi cie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire.
Lorsque l’un des intéressés se trouve dans l’impossibilité de désigner un mandataire, les autres intéressés désignent valablement un mandataire. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés informent le syndic par écrit de la personne qui sera leur mandataire.
Si un seul mandataire d’un lot est présent, il est présumé représenter de plein droit les autres titulaires, sans devoir exciper d’un document justifi ant formellement sa désignation.”; B) il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: “§ 1er/1. À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s’il en existe un, peuvent notifi er au syndic les points dont ils demandent qu’ils soient inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément aux dispositions de l’article 577-8, § 4, 1°,1-1. Toutefois, compte tenu de la date de réception
de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante.”; C) le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “La demande de convocation est adressée par lettre recommandée à la poste au syndic. Si celui-ci n’y obtempère pas dans les quinze jours, un des copropriétaires signataires de la demande peut convoquer l’assemblée générale lui-même.
Les copropriétaires concernés doivent, lors de la convocation, respecter les modalités et délais prévus à l’article 577-8, § 4, 1° et 1°-3.”; D) dans le paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé par les deux alinéas suivants: Sous réserve de conditions plus strictes fi xées par le règlement de copropriété, l’assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l’assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Néanmoins, l’assemblée générale délibère aussi valablement si les copropriétaires présents ou représentés au début de l’assemblée générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties communes.”; E) le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes: “La procuration désigne nommément le mandataire. Elle peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu’une assemblée générale, hormis le cas d’une procuration notariée générale ou spéciale.”; F) le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par les “Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote.
Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10% du total des voix affectées à l’ensemble des lots de la copropriété.”;
G) dans le paragraphe 6, les mots “au moment du vote” sont insérés entre les mots “copropriétaires présents ou représentés” et les mots “, sauf si la loi ou les statuts”; H) le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé “Les abstentions ne sont pas considérées comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.”; I) le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: “§ 7. Aucune personne mandatée ou employée par l’association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confi ée.”; J) l’article est complété par un paragraphe 8 rédigé “§ 8.
Les membres de l’association des copropriétaires peuvent prendre à l’unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l’assemblée générale, exception faite de celles qui doivent être passées par acte authentique.”.
Art. 9
À l’article 577-7 du même Code, inséré par la loi du A) dans le § 1er, 1°, b), les mots “de la réception provisoire et défi nitive et” sont insérés avant les mots “de tous travaux”; B) le paragraphe 1er, 1°, c), est remplacé par ce qui suit: “c) dans toute copropriété de moins de vingt lots, à l’exclusion des garages et parkings, de la création et de la composition d’un conseil de copropriété qui a pour mission de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2.
Sous réserve des compétences légales du syndic et de l’assemblée générale, le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix. Une mission ou une délégation de l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que pour un an.”; C) le paragraphe 1er, 1°, est complété par un point d), “d) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, hormis pour les actes visés à l’article 577-8, § 4, 4°;”; D) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Toutefois, lorsque l’assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide des travaux ou des actes d’acquisition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modifi cation de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modifi cation est nécessaire.”.
Art. 10
À l’article 577-8 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, et modifi é par la loi du 14 décembre 2005, les modifi cations suivantes sont apportées: A) au paragraphe 1er,un alinéa, rédigé comme suit “Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association des copropriétaires doivent fi gurer dans un contrat écrit.”; B) au paragraphe 1er , l’alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: “En aucun cas, le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse de l’assemblée générale.
L’échéance de ce délai ne peut faire naître à charge de l’association des copropriétaires aucune obligation à l’égard du syndic.”; C) le paragraphe 2 est modifi é comme suit: “§ 2. Un extrait de l’acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours à dater de
la prise de cours de sa mission de manière inaltérable et visible à tout moment à l’entrée de l’immeuble, siège de l’association des copropriétaires. L’extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s’il s’agit d’un société, sa forme, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son siège social. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec lui sans délai et notamment le lieu où, le règlement d’ordre intérieur et le registre des décisions de l’assemblée générale peuvent être consultés.
L’affichage de l’extrait se fait à la diligence du syndic.”; D) dans le paragraphe 4, 1°, les mots “ou conformément à l’article 577-6, § 2,” sont insérés après les mots “lorsqu’une décision doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété.”; E) le paragraphe 4, 1°, est complété par les mots suivants: “la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui comporte chacun des points soumis à la délibération de l’assemblée.
Cette convocation est effectuée par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n’aient accepté individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication”; F) le paragraphe 4, 1°, est complété par les souspoints 1°-1), 1°-2) et 1°-3) suivants: “1°-1) le syndic inscrit à l’ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires ou du conseil de copropriété qui lui sont parvenues au moins trois semaines avant la date statutaire de l’assemblée générale ordinaire; 1°-2) la convocation rappelle les modalités de la consultation entre la convocation de l’assemblée générale et la tenue de celle-ci, de tous les documents relatifs à l’un des points inscrits à l’ordre du jour;
1°-3) sauf urgence, cette convocation est notifi ée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long;”; G) le paragraphe 4, 2°, est complété par les mots “, ainsi que de rédiger le procès-verbal de l’assemblée générale et de les transmettre aux copropriétaires dans les trente jours de la tenue de l’assemblée générale.”; H) le paragraphe 4, point 2°, est complété par les sous-points 2°-1) et 2°-2), rédigés comme suit: “2°-1) le projet de procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale est signé, après lecture, à la fi n de la séance, par le président de l’assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l’ouverture de la séance et par tous les copropriétaires toujours présents à ce moment; 2°-2) le procès-verbal relate les décisions adoptées, avec mention des majorités obtenues ainsi que du nom des copropriétaires qui se sont opposés ou qui se sont abstenus;”; I) le paragraphe 4, 5°, est remplacé par ce qui suit: “5° d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires; ces fonds doivent être placés dans leur totalité sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et obligatoirement un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l’associations des copropriétaires.”; J) dans le paragraphe 4, le 9° est remplacé par ce “Le syndic dont le mandat a pris fi n de quelque manière que ce soit transmet, dans un délai de trente jours suivant la fi n de son mandat, l’ensemble du dossier de la gestion de l’immeuble à son successeur ou au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l’affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes fi nanciers de la copropriété”;
K) le paragraphe 4 est complété par les points 10° à 17°, rédigés comme suit: “10° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l’exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l’association des copropriétaires;
11° de permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents ou informations relatifs à la copropriété, de toutes les manières défi nies dans le règlement de copropriété ou par l’assemblée générale et, par exemple, par le truchement d’un site Internet;
12° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l’article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis sur la base d’un cahier des charges préalablement élaboré;
13° de soumettre à l’assemblée générale ordinaire un rapport d’évaluation des contrats de fournitures régulières;
14° de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour toute convention entre l’association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu’au même degré; il en est de même des conventions entre l’association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes survisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu’il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte de l’association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
15° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations des assemblées générales et de transmettre aux copropriétaires, à première demande, les noms, adresses, quotités et références de lot des autres copropriétaires;
16° de tenir les comptes de l’association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établire par le Roi. Toute copropriété de vingt lots l’exclusion
des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifi ée refl étant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de réserve et du fonds de roulement, les créances et les dettes des copropriétaires;
17° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ainsi qu’un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l’association des copropriétaires; ils sont joints à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.”.
Art. 11
Dans le même Code, il est inséré un article 577-8/1, “Art. 577-8/1. Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles de au moins de vingt lots à l’exclusion des garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2. À cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.
Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l’assemblée générale. Une mission ou une délégation de l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que pour une année. Le conseil de copropriété adressera aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l’exercice de sa mission.”.
Art. 12
Dans le même Code, il est inséré un article 577-8/2
“Art. 577-8/2.L’assemblée générale désigne annuellement un vérifi cateur aux comptes, copropriétaire ou expert extérieur agréé à cette fi n, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.”.
Art. 13
À l’article 577-9 du même Code, inséré par la loi du A) dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Nonobstant l’article 577-5, § 3, l’association des copropriétaires a le droit d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci.
Elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour la défense de ce droit. Le syndic est habilité à introduire toute voie de recours à titre conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d’en obtenir ratifi cation par l’assemblée générale dans les plus brefs délais. Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels des actions intentées par ou contre l’association des copropriétaires.”; B) le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce “Cette action doit être intentée dans un délai de trois mois, à compter de la date d’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale concernée, établi conformément à l’article 577-8, § 4, 2°.”; C) l’article est complété par un paragraphe 8, rédigé
“§ 8. Par dérogation à l’article 577-2, § 7, le copropriétaire qui, à l’issue d’une procédure judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépenses de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Si la prétention est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire est dispensé de toute participation aux honoraires et dépenses, mis à charge de
l’association des copropriétaires en application de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.”.
Art. 14
À l’article 577-10 du même Code, inséré par la loi du A) il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des changements intervenus dans le statut de droit réel de la partie privative. Les convocations envoyées à la dernière l’adresse connue du syndic à la date de l’envoi sont réputées régulières.”; B) dans le paragraphe 3, première phrase, les mots “au siège de l’association des copropriétaires” sont remplacés par les mots “au domicile ou siège social C) le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce “Elles sont opposables à toute personne titulaire d’un droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété aux conditions suivantes:”: D) au paragraphe 4, alinéa 4, le mot «bâti» est abrogé; E) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé “Tout membre de l’assemblée générale des copropriétaires est tenu d’informer sans délai le syndic des droits personnels qu’il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.”.
Art. 15
L’article 577-11 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit: “Article 577-11. § 1er. En cas de transmission de la propriété d’un lot entre vifs ou pour cause de mort, le notaire instrumentant demande au syndic de l’association des
copropriétaires, par lettre recommandée à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants : 1° le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale ou le syndic avant la date du transfert de la propriété mais dont le paiement a été demandé par le syndic postérieurement à cette date;
2° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires avant la date du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé postérieurement à la date du transfert de la propriété;
3° un état des frais liés à l’acquisition de parties communes, décidés par l’assemblée générale avant la date du transfert de la propriété, mais dont le paiement a été demandé par le syndic postérieurement à cette date;
4° un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date 5° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
6° un état des dettes certaines de toute nature due à l’association des copropriétaires par la partie cédante;
7° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété;
8° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques des charges des deux dernières années;
9° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de l’association des copropriétaires. Le notaire en informe les parties. À défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées au présent paragraphe, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, concernant la période postérieure à la date du transfert de la propriété, ainsi que les charges ordinaires à partir du jour où il a joui effectivement des parties communes. Toutefois, en cas de vente, le copropriétaire entrant sera tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion de la convention de vente et la passation de l’acte authentique et si l’acquéreur disposait d’une procuration pour y assister. § 2.
En cas de transmission, de division ou de démembrement du droit de propriété sur un lot privatif ou si ce droit de propriété est grevé d’une droit d’emphytéose, de superfi cie, d’usufruit ou d’usage et d’habitation, le notaire instrumentant informe le syndic, le jour de la transcription de l’acte, de la date de la passation de l’acte, de l’identité et de l’adresse du nouveau copropriétaire ainsi que de la nouvelle adresse de la partie qui cède son titre de propriété. § 3.
Dans la perspective de la vente de la propriété d’un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou le vendeur transmet à l’acquéreur, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l’offre d’achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande:
1° le montant du fonds de roulement et du fonds de 2° le montant des arriérés éventuels dus par le vendeur;
3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l’assemblée générale avant la date du transfert de la propriété;
4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires 5° les procès-verbaux des assemblées générales deux dernières années.
§ 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des §§ 1er et 2 sont à charge du copropriétaire vendeur ou des copropriétaires vendeurs. § 5. En cas de transmission de la propriété d’un lot:
1° le copropriétaire sortant est créancier de l’association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n’a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l’association. On entend par “fonds de roulement”, la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d’éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie. On entend par “fonds de réserve”, la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur ou la pose d’une nouvelle chape de toiture.”.
Art. 16
Dans l’article 577-12, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, le mot «bâtis» est abrogé.
Art. 17
Dans l’article 577-13 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, le paragraphe 3 est remplacé par “§ 3. Les articles 186 à 188, 190 à 195, § 1er, et 57 du Code des sociétés sont applicables à la liquidation de l’association des copropriétaires.”.
Art. 18
La présente loi s’applique à tout immeuble ou groupe d’immeubles qui répondent aux conditions prévues à
l’article 577-3 du Code civil, à dater du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur Belge. Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont inapplicables et réputées remplacées par les dispositions légales correspondantes. Toutefois, le Roi détermine les dispositions qui ne sont applicables aux copropriétés existantes qu’à dater de la coordination de leurs statuts à la législation en vigueur, coordination qui doit intervenir dans les 5 ans de la date déterminée à l’alinéa 1er.
En cas d’omission ou de retard dans la coordination des statuts, l’association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle. Bruxelles, le 16 juillet 2009 Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre DEWAEL YTTENAERE ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé