20 DECEMBRE 2019. - Décret-programme du budget 2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2019 et mise à jour au 04-08-2021)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 1
CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias
Section 1ère. - Modification du Décret relatif à une politique du cirque du 1er mars 2019
Art. 2
Section 2. - Modification du décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles
Art. 3
CHAPITRE 3. - Emploi et Economie sociale
Section 1ère. - Ajustement des réductions groupes-cibles
Art. 4-7
CHAPITRE 4. - Environnement et Aménagement du Territoire
Section 1ère. - Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 8-10
Section 2. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Taxes environnementales OVAM
Art. 11-14
CHAPITRE 5. - Bien-Etre, Santé publique et Famille
Section 1ère. - Adaptation du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019
Art. 15-18
Section 2. - Non indexation rang 3- et suppléments d'âge
Art. 19
Section 3. - Conventions entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé
Art. 20
CHAPITRE 6. - Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht (Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission)
Art. 21
CHAPITRE 7. - Chancellerie et Gouvernance publique
Section 1ère. - Financement de l'espace ouvert
Art. 22-23, 23/1, 24-25
Section 2. - Financement des administrations locales : contributions de responsabilisation
Art. 26-28
Section 3. - Recouvrement des taxes provinciales et communales
Art. 29
CHAPITRE 8. - Finances et Budget
Section 1ère. - Limitation du crédit d'impôt des personnes morales dans le précompte immobilier à la quote-part matériel et outillage
Art. 30
Section 2. - Prélèvement kilométrique - adaptation aux tarifs du prélèvement kilométrique
Art. 31
Section 3. - Impôt d'enregistrement - réduction ultérieure des tarifs pour la seule habitation propre
Art. 32-34
Section 4. - Ajustement de la réduction d'impôt pour des titres-services et des chèques-travail de proximité
Art. 35
Section 5. - Modification de la réduction d'impôt pour habitation propre
Art. 36-38
Section 6. - Gel de l'indice pour les subventions
Art. 39
Section 7. - Gel de l'indice enseignement financé et subventionné
Art. 40
CHAPITRE 9. - Enseignement et Formation
Section 1ère. - Alignement des moyens de fonctionnement de l'enseignement maternel et primaire à partir de 2019-2020
Art. 41-49
Section 2. - NVAO - mission d'un membre du personnel de l'Autorité flamande
Art. 50-51
Section 3. - Moyens supplémentaires cotisations patronales légales
Art. 52
Section 4. - Mesure générique subvention Vlerick et AMS
Art. 53
Section 5. - Mesure générique allocation aux instituts supérieurs et à d'autres instituts des Beaux-Arts
Art. 54
Section 6. - Autorisation à AGIOn (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) relative aux engagements pour les subventions de location
Art. 55
Section 7. - Mesure générique moyens de fonctionnement de l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 56-60
Section 8. - Mesure générique moyens de fonctionnement de l'inspection des cours philosophiques
Art. 61
Section 9. - Mesure générique moyens de fonctionnement des centres d'encadrement des élèves
Art. 62
Section 10. - Mesure générique subvention Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes - mission d'accompagnement
Art. 63
Section 11. - Mesure générique subvention Centre flamand d'Aide à l'Education des adultes - enseignement aux détenus
Art. 64
Section 12. - Mesure générique subventions de fonctionnement centres d'éducation de base
Art. 65
Section 13. - Mesure générique subventions complémentaires de fonctionnement centres d'éducation de base
Art. 66
Section 14. - Mesure générique subventions de fonctionnement centres d'éducation des adultes
Art. 67
Section 15. - Attribution de périodes/enseignant, de points, de moyens de fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile
Art. 68
Section 16. - Mesure générique concernant le régime de compensation du nouveau système de financement de l'éducation des adultes
Art. 69
Section 17. - Mesure générique moyens de la formation continuée des services d'encadrement pédagogique
Art. 70
Section 18. - Mesure générique moyens de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique
Art. 71
Section 19. - Extension de l'enseignement à des enfants absents pour des raisons médicales à d'autres raisons possibles d'absence
Art. 72-78
CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur
Art. 79
1993036529 1997035456 1998035917 2001036137 2002021488 2007036482 2008202393 2009035790 2011A35474 2012035118 2013036154 2014A35166 2016035891 2016A36660 2017030415 2018011963 2018012518 2018012790 2018040369 2018A15130 2019011326 2019014608 2019030252
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias
Section 1ère. - Modification du Décret relatif à une politique du cirque du 1er mars 2019
Art.2. Dans l'article 25, § 1er, du Décret relatif à une politique du cirque du 1er mars 2019, le membre de phrase " au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ".
Section 2. - Modification du décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles
Art.3. Dans l'article 2/4 du décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles, inséré par le décret du 29 mars 2019, le membre de phrase " au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ".
CHAPITRE 3. - Emploi et Economie sociale
Section 1ère. - Ajustement des réductions groupes-cibles
Art.4. Dans l'article 339, alinéa 1er, 2°, de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), remplacé par le décret du de 4 mars 2016, le nombre " 55 " est remplacé par le nombre " 58 ".
Art.5. Le travailleur âgé qui a atteint au moins l'âge de 55 ans le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret, reste éligible, jusqu'au dernier jour du trimestre précédant le trimestre pendant lequel il a atteint l'âge de 58 ans, à la réduction des cotisations de sécurité sociale telle que réglée par l'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les employeurs maintiennent la réduction groupes-cibles selon les conditions, visées aux articles 6/1 à 6/3 du même arrêté royal, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, en ce qui concerne le demandeur d'emploi âgé inoccupé qui n'a pas encore atteint l'âge de 58 ans et qui est entré en service au plus tard le jour avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art.6. A l'article 346, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, remplacé par le décret du 4 mars 2016 et modifié par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " ou moyennement qualifié " sont abrogés ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par peu qualifié : le jeune travailleur qui ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent. ".
Art.7. Pour les jeunes travailleurs moyennement qualifiés qui sont entrés en service au plus tard le 31 décembre 2019, les employeurs maintiennent une réduction groupes-cibles selon les conditions visées aux articles 18 et 20 du même arrêté royal, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
CHAPITRE 4. - Environnement et Aménagement du Territoire
Section 1ère. - Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art.8. Dans l'article 4.2.1.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Est soumise à une redevance sur le captage d'eaux souterraines, ci-après dénommée la redevance sur les eaux souterraines, toute personne physique ou morale qui a exploité un ou plusieurs captages d'eaux souterraines sur le territoire de la Région flamande pendant l'année précédant l'année de redevance :
1° des captages d'eaux souterraines affectées à la distribution publique d'eau potable ;
2° des captages d'eaux souterraines d'au moins 30.000 m3 par an, déterminés conformément à l'article 4.2.3.1, § 2 ;
3° des captages d'eaux souterraines de 500 à moins de 30.000 m3 par an, déterminés conformément à l'article 4.2.3.1, § 2. ".
Art.9. Dans l'article 4.2.2.1.11 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour les secteurs 45 et 51, visés à l'annexe 5, le montant de la redevance, visé à l'article 4.2.2.1.1, est multiplié par le coefficient 0,850. ".
Art.10. Dans l'article 4.3.3.5, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, le membre de phrase " contribution supracommunale telle que visée à l'article 4.3.1.1.1, et de " est abrogé.
Section 2. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Taxes environnementales OVAM
Art.11. Dans l'article 46, § 1er, 6°, c), du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, la phrase " pour le déversement de résidus de boues incombustibles et non recyclables provenant d'installations PST dans une installation autorisée à cet effet " est remplacée par la phrase " pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de résidus sableux non recyclables provenant d'installations PST, pour lesquels, selon l'avis de l'OVAM, un mode de traitement autre que le déversement entraînerait des coûts déraisonnablement élevés ou serait impossible. ".
Art.12. Dans l'article 46, § 1er, 11°, du même décret, dans l'avant-dernière phrase, " 2019 " est remplacé par " 2022 " et dans la dernière phrase, le membre de phrase " 2017, 2018 et 2019 " est remplacé par le membre de phrase " à partir de 2017 jusqu'à l'année 2022 incluse ".
Art.13. Dans l'article 46, § 1er, du même décret, dans l'alinéa 4, les mots " le traitement " sont remplacés par les mots " l'incinération ou la co-incinération ".
Art.14. A l'article 46, § 3, alinéa 1er, 7°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " collectés en dehors de la Région flamande " sont insérés entre les mots " et de carton " et les mots " produits en Région flamande " ;
2° le mot " produits " est remplacé par le mot " triés ".
CHAPITRE 5. - Bien-Etre, Santé publique et Famille
Section 1ère. - Adaptation du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019
Art.15. Dans l'article 2, § 1er, du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :
" 5° /1 organisation coordinatrice : une société de droit belge ou étranger, une ASBL, une fondation ou association de droit étranger dotée de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts dans laquelle des structures de soins résidentiels ou des associations sont représentées et qui défend les intérêts de ces structures de soins résidentiels ou associations ; ".
Art.16. Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " et aux associations " sont remplacés par le membre de phrase " , aux associations et aux organisations coordinatrices ".
Art.17. Dans l'article 56, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou une association " sont remplacés par le membre de phrase " , une association ou une organisation coordinatrice " et les mots " ou cette association " sont remplacés par le membre de phrase " , cette association ou organisation coordinatrice ".
Art.18. Dans l'article 59 du même décret, le membre de phrase " volontaires, les travailleurs associatifs " est chaque fois inséré entre les mots " membres du personnel " et le mot " et ".
Section 2. - Non indexation rang 3- et suppléments d'âge
Art.19. A l'article 4 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020. " ;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020. " ;
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence à partir du 1er septembre 2025. " ;
4° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " à l'indice santé lissé " est remplacé par le membre de phrase " aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er, ".
Section 3. - Conventions entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé
Art.20. Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 8 juillet 2016, 30 juin 2017 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " pour l'exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé ; " est remplacé par le membre de phrase " pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, instituté auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé ; ";
2° il est inséré un paragraphe 2/9, rédigé comme suit :
" § 2/9. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. " ;
3° il est inséré un paragraphe 2/10, rédigé comme suit :
" § 2/10. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. " ;
4° il est inséré un paragraphe 3/9, rédigé comme suit :
" § 3/9. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. " ;
5° il est inséré un paragraphe 3/10, rédigé comme suit :
" § 3/10. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. ".
CHAPITRE 6. - Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht (Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission)
Art.21. A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat " sont remplacés par les mots " l'article 15, §§ 2 et 3, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les moyens du fonds seront affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement ou des membres du personnel au sein du Ministère flamand qui sont pris en charge par d'autres autorités ou organisations. ".
CHAPITRE 7. - Chancellerie et Gouvernance publique
Section 1ère. - Financement de l'espace ouvert
Art.22. A partir de 2020 une subvention de fonctionnement générale pour les communes de la Région flamande est inscrite au budget, à titre de compensation partielle des frais et de la diminution de recettes suite à la préservation de l'espace ouvert et pour stimuler la préservation et l'aménagement de l'espace ouvert.
En 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, la subvention de fonctionnement s'élève respectivement à 20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 % du montant pour l'espace ouvert au Fonds des communes de l'année précédente, non compris la part des villes, visée à l'article 6, § 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, complété par un taux de croissance annuel de 3,5 %. A partir de 2025, seul le taux de croissance de 3,5 % est encore appliqué.
Art.23.La subvention de fonctionnement générale est répartie parmi les communes sur la base des données relatives à la superficie cadastrée des bois, jardins et parcs, terres incultes, eaux, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers, telles qu'utilisées pour la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente.
Les villes, visées à l'article 22, alinéa 2, sont exclues de la subvention. La quote-part des villes et communes, visées à l'article 6, § 1er, 1°, e) et f), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, dans la subvention s'élève au maximum à 6 % de leur quote-part dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, majorée de 3,5 %. Pour les autres communes, leur quote-part dans la subvention s'élève au maximum à 13 % de leur quote-part dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, majorée de 3,5 %.
[1 En cas de fusion de communes, les données relatives à la superficie cadastrée d'espace ouvert, visée au premier alinéa, et les quotes-parts des communes à fusionner dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, sont additionnées. Si la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, les données relatives à la superficie cadastrée d'espace ouvert et les quotes-parts des communes à scinder dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, sont également scindées dans la même proportion que, respectivement, la quote-part de superficie cadastrée d'espace ouvert et le nombre d'habitants des parties scindées.]1
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(1)<DCFL 2021-07-16/11, art. 124, 004; En vigueur : 14-08-2021>
Art.23/1. [1 En cas de fusion de communes, les nouvelles communes ne doivent pas percevoir moins que la somme des quotes-parts des communes ou parties de communes à fusionner dans l'année précédant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue également sur la base de la scission de la quote-part des communes à scinder dans l'année précédant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des parties scindées.
La perception garantie pour les nouvelles communes, mentionnée au premier alinéa, est indexée de 3,5 % chaque année, à compter de l'année de fusion. L'indexation est cumulative.
Par dérogation à l'alinéa 23, deuxième alinéa, les dispositions énoncées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent également en cas de fusion avec une ville telle que mentionnée à l'article 6, § 1, 1°, a), b), c) ou d) du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2021-07-16/11, art. 125, 004; En vigueur : 14-08-2021>
Art.24. Le Gouvernement flamand arrête annuellement la quote-part de chaque commune. Les quotes-parts sont arrondies à l'euro.
Art.25. Le Gouvernement flamand paie les quotes-parts établies aux communes à la fin du premier mois du quatrième trimestre.
Section 2. - Financement des administrations locales : contributions de responsabilisation
Art.26.A partir de 2020, le Gouvernement flamand accorde aux communes flamandes, CPAS, régies communales autonomes, régies portuaires, zones de secours, zones policières, hôpitaux et associations d'aide sociale une dotation à concurrence de la moitié des contributions de responsabilisation dues par eux, visées à l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
La dotation ne tient pas compte de la réduction de la contribution de responsabilisation que les administrations peuvent obtenir en déduisant la prime due pour un régime de pension complémentaire pour leur personnel contractuel.
[1 Pour les pourcentages de la contribution de base légale et pour le coefficient de responsabilisation, on se base sur les pourcentages sur lesquels sont basées les estimations des contributions de responsabilisation du Service fédéral des Pensions de mai 2019. Des modifications à ces pourcentages ne sont prises en compte que lorsqu'elles aboutissent à une diminution de la contribution de responsabilisation de cette administration]1.
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(1)<DCFL 2020-06-26/29, art. 55, 002; En vigueur : 27-07-2020>
Art.27.[1 A partir de 2020 le Gouvernement flamand arrête la dotation, visée à l'article 26, pour chaque administration sur la base des estimations les plus récentes des contributions de responsabilisation mises à disposition par le Service fédéral des Pensions chaque année le 30 septembre. A partir de 2021 cette dotation est corrigée par la différence entre la dotation accordée pour l'année précédente et la dotation effective à laquelle l'administration avait droit après que la contribution de responsabilisation soit devenue définitive.
Si la correction visée à l'alinéa 1er aboutit à un montant négatif, le Gouvernement flamand peut récupérer ce montant auprès de l'administration ]1.
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(1)<DCFL 2020-06-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 27-07-2020>
Art.28.Les montants arrêtés sont payés en entier aux administrations le premier jour ouvrable du mois de décembre de chaque année.
[1Si le crédit budgétaire d'une certaine année est insuffisant, les dotations sont versées aux administrations au prorata du crédit budgétaire disponible le premier jour ouvrable du mois de décembre de cette année. Le solde restant à payer pour cette année est ajouté au crédit budgétaire de l'année suivante et est payé dans les deux mois suivant l'inscription au budget du crédit nécessaire ]1
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(1)<DCFL 2020-06-26/29, art. 57, 002; En vigueur : 27-07-2020>
Section 3. - Recouvrement des taxes provinciales et communales
Art.29. L'article 11 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales, modifié par le décret du 28 mai 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Sans préjudice du présent décret, s'appliquent par analogie aux taxes provinciales et communales :
1° les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6, 7 et 8 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus ;
2° le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019, à l'exception des articles 43 à 48. ".
CHAPITRE 8. - Finances et Budget
Section 1ère. - Limitation du crédit d'impôt des personnes morales dans le précompte immobilier à la quote-part matériel et outillage
Art.30. Dans l'article 2.1.5.0.7, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 18 novembre 2016 et modifié par le décret du 22 juin 2018, les points 1° et 2° sont abrogés.
Section 2. - Prélèvement kilométrique - adaptation aux tarifs du prélèvement kilométrique
Art.31. A l'article 2.4.4.0.2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2°, le membre de phrase " 11,3 centimes d'euro " est remplacé par le membre de phrase " 13 centimes d'euro " ;
2° dans le point 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
masse maximale autorisée | G |
masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes | - 9,8 |
masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure ou égale à 32 tonnes | - 1,7 |
masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes | 0,7 |
a) Katholieke Universiteit Leuven | 714.551,84 |
b) Vrije Universiteit Brussel | 236.277,78 |
c) Universiteit Antwerpen | 40.159,42 |
d) Universiteit Hasselt | 9.010,96 |