4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1999 et mise à jour au 19-09-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Règles générales en matière de promotion.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 4-8
Section 2. - Promotion selon les règles de la carrière plane.
Art. 9-10, 10/1
Section 3. - Promotion par avancement de grade et nomination par changement de grade.
Art. 11
Sous-section 1. - Promotion dans le niveau 1.
Art. 12-13
Sous-section 2.
Art. 14-16
Sous-section 3. - Nomination par changement de grade.
Art. 17-19
Section 4. - Promotion par accession au niveau supérieur.
Art. 20
CHAPITRE III. - Règles générales en matière de carrière.
Section 1. - Régime organique.
Sous-section 1. - Carrières dans le niveau 3.
Art. 21-23
Sous-section 2. - Carrières dans le niveau 2.
Art. 24-27
Sous-section 3. - Carrières dans le niveau 2+.
Art. 28-29, 29/1
Sous-section 4. - Carrières dans le niveau 1.
Art. 30-31, 31/1, 32-34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/111, 35, 35/1
Section 2.
Sous-section 1.
Art. 36-44
Sous-section 2.
Art. 45-55
Sous-section 3.
Art. 56-59
Sous-section 4.
Art. 60-65, 65/1, 66-67
Annexes.
Art. N1-N3
1999031089 2003031127 2003031128 2004031100 2012031032 2012031226 2014031223 2017013663 2019030498 2019040432 2023041268 2023047956 2024002956
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° " services du Collège ", les services visés à l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française modifié par les arrêtés des 4 juillet 1996, 11 décembre 1997 et 4 mars 1999;
2° [2 [3 ...]3]2
3°[2 "l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique", l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française."]2.
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(1)<ARR 2010-07-01/17, art. 2, 004; En vigueur : 22-06-2009>
(2)<ARR 2017-09-21/12, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<ARR 2019-05-02/31, art. 7, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Art.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les fonctionnaires figurant dans le tableau repris à l'annexe I du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités en matière disciplinaire à prononcer le blâme et à émettre une proposition provisoire pour les autres sanctions.
CHAPITRE II. - Règles générales en matière de promotion.
Section 1. - Dispositions générales.
Art.4.§ 1. La carrière des fonctionnaires des services du Collège est organisée en grades, niveaux et rangs hiérarchiques.
§ 2. Les niveaux des grades que peuvent porter les fonctionnaires sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.
§ 3. Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres, le chiffre de gauche indique le niveau, celui de droite situe le rang dans son niveau.
[2 le niveau 1 comprend 6 rangs numérotés comme suit : 10, 11, 12, 13, 15 et 16 ]2;
[1 le niveau 2+ comprend 4 rangs numérotés comme suit : 26, 27, 28 et 29]1
le niveau 2 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 20, 22, 24 et 25;
le niveau 3 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 30, 32, 34 et 35.
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(1)<ARR 2017-09-21/12, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<ARR 2024-07-04/24, art. 5, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art.5. Les promotions sont octroyées selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.
Il peut être pourvu à certains emplois par nomination par changement de grade.
Art.6.Sauf les emplois pourvus en carrière plane, tout emploi non occupé est déclaré vacant par le Collège avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion ou par nomination par changement de grade.
[2 ...]2
Lorsque des besoins spécifiques sont constatés par le Conseil de direction, le Collège peut, [2 à défaut de candidat répondant aux conditions de la description de fonctions]2, décider d'ouvrir un ou plusieurs emplois de [3 de rangs 12 et 13]3 aux fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et des organismes d'intérêt public dépendant de la Commission communautaire française, moyennant respect des conditions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
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(1)<ARR 2012-03-01/20, art. 10, 006; En vigueur : 24-05-2012>
(2)<ARR 2023-03-02/19, art. 10, 012; En vigueur : 24-04-2023>
(3)<ARR 2024-07-04/24, art. 6, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art.7.§ 1. La vacance des emplois à conférer par promotion est [1 envoyée par lettre recommandée électronique à]1 tous les fonctionnaires réunissant les conditions statutaires de promotion.
[1 Celle-ci]1 portera la description précise de l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions générales et particulières auxquelles la promotion à l'emploi visé est subordonnée.
[1 ...]1
§ 2. Sont seules prises en considération les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée [1 ou par courrier électronique]1 au Fonctionnaire dirigeant dans un délai de 15 jours ouvrables. Ce délai commence à courir [1 le premier jour ouvrable qui suit la réception de la lettre recommandée électronique]1. Il est accusé réception des candidatures.
Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire valoir.
§ 3. [1 Les propositions de promotion sont envoyées par lettre recommandée électronique aux fonctionnaires qui ont introduit leur candidature dans les formes et les délais prescrits.]1
§ 4. Les notifications des vacances d'emploi et des propositions de promotion sont affichées à différents endroits apparents dans les lieux de travail des membres du personnel des services du Collège.
§ 5. Les fonctionnaires sont autorisés à postuler par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée [1 ou par courrier électronique]1 adressée au Fonctionnaire dirigeant.
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(1)<ARR 2023-03-02/19, art. 11, 012; En vigueur : 24-04-2023>
Art.8. Les promotions selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade, par accession au niveau supérieur et les nominations par changement de grade sont conférées :
1° pour les grades du niveau 1, par le Collège;
2° pour les grades des niveaux 2+, 2 et 3, par le membre du Collège chargé de la Fonction publique.
Section 2. - Promotion selon les règles de la carrière plane.
Art.9.[1 Pour être promu à un grade auquel il est pourvu selon les règles de la carrière plane, le fonctionnaire doit avoir reçu la mention d'évaluation globale " positive " ou " moyenne ".
Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale " réservée " ou " négative ", le bénéfice de la promotion en carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale " positive " ou " moyenne ".]1
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(1)<ARR 2019-05-02/31, art. 8, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Art.10.[1 § 1er. Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 10/1.
Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane, ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 24 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 10/1.
Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 35 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 34 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visées à l'article 10/1.
Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 années d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 années d'ancienneté de grade.]1
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(1)<ARR 2019-05-02/31, art. 8, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Art.10/1. [1 § 1er. Est promu à un grade du rang 29, le fonctionnaire de rang 28 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 29. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 29.
Est promu à un grade de rang 25, le fonctionnaire de rang 24 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 25. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 25.
Est promu à un grade de rang 35, le fonctionnaire de rang 34 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 35. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 35
§ 2. Le fonctionnaire doit assurer une présence effective pendant tout le déroulement de la formation.]1
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(1)<Inséré par ARR 2019-05-02/31, art. 8, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Section 3. - Promotion par avancement de grade et nomination par changement de grade.
Art.11. En l'absence d'au moins un candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requises pour être promu par avancement de grade, le Collège est habilité à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence d'ancienneté d'un tiers d'abord et de deux tiers ensuite, s'il n'y a toujours pas de candidat qui satisfait aux conditions.
La décision du Collège est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de promotion.
Sous-section 1. - Promotion dans le niveau 1.
Art.12.[1 Sous réserve de l'application de l'article 6, alinéa 3, le grade de conseiller (rang 12) et le grade de conseiller-chef de service (rang 13) sont conférés selon les règles de la promotion par avancement de grade ]1.
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(1)<ARR 2024-07-04/24, art. 7, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Art.13.§ 1. Pour chaque promotion par avancement de grade au sein du niveau 1, le Conseil de direction émet un avis motivé.
§ 2. Les candidats postulant par la voie interne peuvent demander à être entendus par le Conseil de direction.
Les candidats issus des administrations visées à l'article 6, alinéa 3, sont entendus par le Conseil de direction.
Après avoir entendu, le cas échéant, les candidats et examiné leur dossier, le Conseil de direction émet un avis pour chacun d'eux qui prend en considération :
1° la description de la fonction, les conditions générales et particulières;
2° les titres et l'expérience utile que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination ou une promotion dans l'emploi vacant;
3° le dossier d'évaluation du candidat.
[1 4° l'évaluation chiffrée des compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction considérée. Cette évaluation a une durée de validité de deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal d'entretien]1.
Le Conseil de direction établit un classement provisoire motivé des candidats.
La préférence est donnée aux fonctionnaires qui ont reçu l'évaluation la plus positive.
Lorsque les candidats ne sont pas des fonctionnaires des services du Collège où l'emploi est à conférer, le Conseil de direction prend en considération l'évaluation que le candidat a obtenu dans son administration d'origine.
Le classement provisoire est notifié aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
§ 3. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les 15 jours ouvrables de la notification, introduire une réclamation auprès du Conseil de direction.
Ce délai commence à courir le 1er jour ouvrable qui suit celui de la remise au fonctionnaire intéressé ou celui de la présentation par la poste de la notification.
A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
§ 4. Le Conseil de direction établit le classement définitif en le motivant.
§ 5. Sauf à motiver spécialement le choix d'un autre candidat parmi les six premiers candidats classés, le Collège nomme par priorité le candidat classé premier à l'unanimité.
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(1)<ARR 2024-07-04/24, art. 8, 014; En vigueur : 29-09-2024>
Sous-section 2.
Art.14.
<Abrogé par ARR 2019-05-02/31, art. 9, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Art.15.
<Abrogé par ARR 2019-05-02/31, art. 9, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Art.16.
<Abrogé par ARR 2019-05-02/31, art. 9, 011; En vigueur : 23-05-2019>
Sous-section 3. - Nomination par changement de grade.
Art.17. Pour chaque nomination par changement de grade, dans le niveau 1, le Conseil de direction émet, conformément à la procédure décrite à l'article 13, § 2, un avis motivé.
Art.18. Seuls les fonctionnaires ayant obtenu au moins la mention d'évaluation globale " moyenne " et comptant une ancienneté de grade d'au moins 6 mois peuvent prétendre à un changement de grade.
Art.19. Le tableau repris à l'annexe II du présent arrêté établit les grades qui peuvent être conférés par nomination par changement de grade, ainsi que les grades qui y donnent accès.
Le tableau peut également prescrire une ancienneté de grade plus élevée que celle fixée à l'article 18 ainsi qu'imposer des conditions supplémentaires en matière de qualification professionnelle requise pour occuper l'emploi et prévoir une vérification des aptitudes professionnelles et en fixer les règles.
Une commission chargée de cette vérification est créée.
La commission comprend :
1° un président qui est le Fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il délègue;
2° deux membres, fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, choisis en fonction de la discipline de l'emploi à conférer;
3° un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives;
4° un représentant du Secrétaire permanent de recrutement.
Section 4. - Promotion par accession au niveau supérieur.
Art.20.Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion à certains grades classés aux rangs 10, 26 et 20.
Le concours d'accession au niveau supérieur est ouvert :
1° pour la promotion à un grade du rang 10, aux fonctionnaires des niveaux 2+ et 2 comptant 4 ans d'ancienneté dans le niveau 2+ ou 2 ou dans les deux;
2° pour la promotion à un grade des rangs 26 et 20, aux fonctionnaires comptant une ancienneté de 2 ans dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer.
Les conditions de participation fixées en vertu de l'alinéa 2 doivent être remplies à la date fixée par le [1 Fonctionnaire dirigeant]1ment. L'agent qui ne remplit plus l'une des conditions pendant une épreuve quelconque de l'examen, perd le bénéfice de la réussite du concours.
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(1)<ARR 2024-07-04/24, art. 9, 014; En vigueur : 29-09-2024>
CHAPITRE III. - Règles générales en matière de carrière.
Section 1. - Régime organique.
Sous-section 1. - Carrières dans le niveau 3.
Art.21. Les grades d'adjoint administratif et d'adjoint de métier (rang 30) sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.
Art.22. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 30, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 32 :
adjoint administratif | adjoint administratif de 1ere classe |
adjoint de metier | adjoint de métier de 1ere classe |
adjoint administratif de 1ere classe | adjoint administratif principal |
adjoint de métier de 1ere classe | adjoint de métier principal |
Adjoint administratif principal | Adjoint administratif chef |
Adjoint de métier principal | Adjoint de métier chef |
assistant administratif | assistant administratif de 1ere classe |
assistant technique | assistant technique de 1ere classe |
[<font color="red">1</font> ...] | [<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font> |
assistant administratif de 1ere classe | assistant administratif principal |
assistant technique de 1ere classe | assistant technique principal |
[<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font> | [<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font> |
Assistant administratif principal | Assistant administratif chef |
Assistant technique principal | Assistant technique chef |
gradue paramédical | gradue paramédical principal |
assistant social | assistant social principal |
infirmier gradue | infirmier gradue principal |
gradue administratif | gradue administratif principal |
gradue technique | gradue technique principal |
gradue paramédical principal | gradue paramédical chef |
assistant social principal | assistant social chef |
infirmier gradue principal | infirmier gradue chef |
gradue administratif principal | gradue administratif chef |
gradue technique principal | gradue technique chef |
Gradué paramédical chef | Premier gradué paramédical |
Assistant social chef | Premier assistant social |
Infirmier gradué chef | Premier infirmier gradué |
Gradué administratif chef | Premier gradué administratif |
Gradué technique chef | Premier gradué technique |
attache | attache principal |
architecte | architecte principal |
psychologue | psychologue principal |
ingénieur industriel | ingénieur industriel principal |
ingénieur | ingénieur principal |
médecin | médecin principal |
médecin spécialiste | médecin spécialiste principal |
charge de recherches | charge de recherches principal. |
Fonctionnaire auquel une sanction | Autorité ou supérieur hiérarchique |
disciplinaire peut être infligée | compétent pour infliger le blâme ou |
proposer une sanction disciplinaire | |
NIVEAU 1. | |
Rangs 16 et 15 | Collège de la Commission communautaire |
française | |
Rangs (14) et 13 | Fonctionnaire titulaire d`un grade du |
rang 15 au moins ou désigné pour | |
l`exercice d`une fonction supérieure | |
d`un grade du rang 15 au moins. | |
Rangs 11 et 10 | Fonctionnaire titulaire d`un grade du |
rang 13 au moins ou désigné pour | |
l`exercice d`une fonction supérieure | |
d`un grade du rang 13 au moins. | |
NIVEAU 2+, 2 et 3. | |
Tous les rangs | Fonctionnaire titulaire d`un grade du |
rang 10 au moins comptant deux ans | |
ancienneté de grade minimum. |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Administrateur général | Non | Non | Non | Appel au candidat | Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 16 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins 12 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante |
15 | Directeur d'administration | Non | Non | Non | Appel au candidat | Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 15 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins 12 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante |
13 | Conseiller Chef de service | (directeur et conseiller R. 13 grades supprimés) | Tous les grades de rang 11 | Non | Appel au candidat | - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 6 mois au moins (articles 17 et 18) - pour la promotion, compter une ancienneté de grade d'un an au minimum et une ancienneté de niveau de 6 ans au minimum (articles 12, 13 et 32) - nomination pour les agents de rang 14 (articles 13 et 32) - pour l'appel au candidat (articles 6 et 32) |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | Attaché principal | Non | Promotion en carrière plane Attaché (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) |
Psychologue principal | Non | Promotion en carrière plane Psychologue (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Ingénieur industriel principal | Non | Promotion en carrière plane Ingénieur industriel (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Ingénieur principal | Non | Promotion en carrière plane Ingénieur (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Médecin principal | Non | Promotion en carrière plane Médecin (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Médecin spécialiste principal | Non | Promotion en carrière plane Médecin spécialiste (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Architecte principal | Non | Promotion en carrière plane Architecte (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
Chargé de recherches principal | Non | Promotion en carrière plane Chargé de recherches (R.10) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31) | |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | Attaché | Non | Non | Tous les grades des niveaux 2 et 2+ | Recrutement | - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 4 ans (article 20) - diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement |
Psychologue | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme de Master en sciences psychologiques ou diplôme correspondant | |
Ingénieur industriel | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme d'ingénieur industriel en rapport avec la spécialité de l'emploi à préciser lors du recrutement | |
Ingénieur | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries, en rapport avec la spécialité de l'emploi, à préciser lors du recrutement, délivré conformément à la loi du 13 avril 1997 modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques. Les lauréats de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil en rapport avec la spécialité de l'emploi à pourvoir sont également admis. | |
Médecin | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme de Master en médecine, délivré conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou diplôme correspondant | |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Médecin spécialiste | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme de Master de spécialisation, délivré conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou diplôme correspondant | |
Architecte | Non | Non | Non | Recrutement | Master en architecture ou diplôme correspondant | |
Chargé de recherches | Non | Non | Non | Recrutement | Pour le recrutement, diplôme de docteur en sciences dont la spécialité est à préciser lors du recrutement | |
29 | Premier gradué paramédical | Non | Promotion en carrière plane Gradué paramédical chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) |
Premier assistant social | Non | Promotion en carrière plane Assistant social chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) | |
Premier infirmier gradué | Non | Promotion en carrière plane Infirmier gradué chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) | |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Premier gradué administratif | Non | Promotion en carrière plane Gradué administratif chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) | |
Premier gradué technique | Non | Promotion en carrière plane Gradué technique chef (R.28) | Non | Non | Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1) | |
28 | Gradué paramédical chef | Non | Promotion en carrière plane Gradué paramédical principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) |
Assistant social chef | Non | Promotion en carrière plane Assistant social principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) | |
Infirmier gradué chef | Non | Promotion en carrière plane Infirmier gradué principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) | |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Gradué administratif chef | Non | Promotion en carrière plane Gradué administratif de principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) | |
Gradué technique chef | Non | Promotion en carrière plane Gradué technique principal (R.27) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29) | |
27 | Gradué paramédical principal | Non | Promotion en carrière plane Gradué paramédical (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) |
Assistant social principal | Non | Promotion en carrière plane Assistant social (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) | |
Infirmier gradué principal | Non | Promotion en carrière plane Infirmier gradué (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) | |
Gradué administratif principal | Non | Promotion en carrière plane Gradué administratif (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) | |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Gradué technique principal | Non | Promotion en carrière plane Gradué technique (R.26) | Non | Non | Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29) | |
26 | Gradué paramédicales | Non | Non | Non | Recrutement | Diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28) |
Assistant social | Non | Non | Non | Recrutement | Bachelier assistant social ou diplôme correspondant | |
Infirmier gradué | Non | Non | Non | Recrutement | Bachelier en soins infirmiers ou sage-femme ou être autorisé à en porter le titre ou diplôme correspondant | |
Gradué administratif | Non | Non | Tous les grades du niveau 2 | Recrutement | - accession au niveau supérieur pour certaines fonctions à préciser; compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (articles 20 et 28) - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28) [<font color="red">1</font> ou certification professionnelle reprise à l'annexe III en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement]<font color="red">1</font> | |
Gradué technique | Non | Non | Tous les grades du niveau 2 | Recrutement | - accession au niveau supérieur pour certaines fonctions à préciser; compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (articles 20 et 28) - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28) [<font color="red">2</font> ou certification professionnelle reprise à l'annexe III en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement]<font color="red">2</font> | |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
25 | Assistant administratif chef | Un autre grade du rang 25 | [<font color="red">5</font> Promotion en carrière plane]<font color="red">5</font> Assistant administratif principal (R. 24) | Non | Non | - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation [<font color="red">5</font> (articles 10, 10/1 et 27)]<font color="red">5</font> - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Assistant technique chef | Un autre grade de rang 25 | [<font color="red">5</font> Promotion en carrière plane]<font color="red">5</font> Assistant technique principal (R.24) | Non | Non | - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation [<font color="red">5</font> (articles 10, 10/1 et 27)]<font color="red">5</font> - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
24 | Assistant administratif principal | Un autre grade de rang 24 | Promotion en carrière plane Assistant administratif de 1ère classe (R.22) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 26) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Assistant technique principal | Un autre grade de rang 24 | Promotion en carrière plane Assistant technique de 1ère classe (R. 22) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 26) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
22 | Assistant administratif de 1ère classe | Un autre grade du rang 22 | Promotion en carrière plane Assistant administratif (R. 20) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 25) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Assistant technique de 1ère classe | Un autre grade de rang 22 | Promotion en carrière plane Assistant technique (R.20) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 25) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
20 | Assistant administratif | Non | Non | Adjoint administratif (R. 30), adjoint administratif de 1ère classe (R. 32), adjoint administratif principal (R. 34), adjoint administratif chef (R. 35) | Recrutement | - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (article 20) - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures [<font color="red">3</font> ou certification professionnelle reprise à l'annexe III ou carte d'accès]<font color="red">3</font> |
Assistant technique | Non | Non | Adjoint de métier (R. 30), adjoint de métier de 1ère classe (R. 32), adjoint de métier principal (R. 34), adjoint de métier chef (R. 35) | Recrutement | - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (article 20) - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement [<font color="red">4</font> ou certification professionnelle reprise à l'annexe III et en rapport avec la qualification à déterminer lors du recrutement ou carte d'accès]<font color="red">4</font> | |
35 | Adjoint administratif chef | Un autre grade du rang 35 | [<font color="red">5</font> Promotion en carrière plane]<font color="red">5</font> de grade Adjoint administratif principal (R.34) | Non | Non | - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation [<font color="red">5</font> (articles 10, 10/1 et 23) ]<font color="red">5</font> - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles [<font color="red">5</font> (article 19)]<font color="red">5</font> |
Adjoint de métier chef | Un autre grade du rang 35 | [<font color="red">5</font> Promotion en carrière plane]<font color="red">5</font> de grade Adjoint de métier principal (R.34) | Non | Non | - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation [<font color="red">5</font> (articles 10, 10/1 et 23) ]<font color="red">5</font> - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles [<font color="red">5</font> (article 19)]<font color="red">5</font> | |
<td colspan="5" valign="top">Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par : | ||||||
Niveau et rang hiérarchique | Dénomination du grade | Changement de grade | Promotion en carrière plane ou par avancement de grade | Promotion par accession au niveau supérieur | Recrutement ou appel au candidat | Conditions particulières |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
34 | Adjoint administratif principal | Un autre grade du rang 34 | Promotion en carrière plane Adjoint administratif de 1ère classe (R.32) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Adjoint de métier principal | Un autre grade du rang 34 | Promotion en carrière plane Adjoint de métier de 1ère classe (R. 32) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
32 | Adjoint administratif de 1ère classe | Un autre grade du rang 32 | Promotion en carrière plane Adjoint administratif (R. 30) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) |
Adjoint de métier de 1ère classe | Un autre grade du rang 32 | Promotion en carrière plane Adjoint de métier (R. 30) | Non | Non | - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19) | |
30 | Adjoint administratif | Non | Non | Non | Recrutement | |
Adjoint de métier | Non | Non | Non | Recrutement | ||