29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2009 et mise à jour au 20-12-2023)
CHAPITRE Ier. - Définitions et portée de l'arrêté
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Définition, objectifs et gestion des Fonds de recherches industrielles
Art. 3-5
CHAPITRE III. - Définition, objectifs et affectation de la subvention d'activités d'interface
Art. 6-7
CHAPITRE IV. - Plan stratégique
Art. 8
CHAPITRE V. - Subventionnement
8/1. [1 Le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions fixe, dans les limites du budget des dépenses, une subvention annuelle pour les fonds de recherche industrielles des associations. ]1
8/2. [1Les montants de la subvention visés à l'article 8/1 sont indexés annuellement dans les limites des crédits budgétaires fixés dans le budget des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5, § 9, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]1
Section 1re. - Etendue des subventions et clé de distribution
Art. 9-13, 13/1, 14
Section 2. - Distribution interne, règlement de paiement et comptabilité séparée
Art. 15-18
Section 3. - Conditions de subventionnement et contrôle de leur respect
Art. 19
CHAPITRE VI. - Obligation d'information
Art. 20, 20/1
CHAPITRE VII. - Monitoring et évaluation
Art. 21
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 22-29
2011202194 2014035301 2014035879 2015036240 2016035129 2016035154 2017010912 2018011269 2019011732 2019041812 2020010402
CHAPITRE Ier. - Définitions et portée de l'arrêté
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° [1 ...]1
2° [1 ...]1
3° [1 ...]1
4° [1 service d'interface : le service compétent pour la valorisation au sein de l'association, visé à l'article [2 [3 II.12.2°]3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]2 ;]1
5° [1 arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande ;]1
6° période de référence : la période qui court de l'année budgétaire n-6 à l'année n-2 incluse, n étant l'année au cours de laquelle la clé de répartition, calculée conformément au chapitre V, est appliquée;
7° [1 ...]1
8° [2 société : société belge, telle que visée à l'art. 1, 12°, ou société étrangère, telle que visée à l'art. 1, 14° ]2;
9° [2 Réseau VLAIO : le réseau d'organisations intermédiaires et de centres de connaissances actifs dans le domaine du soutien à l'innovation, coordonné par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ]2;
10° [1 FRI : un Fonds de Recherches industrielles tel que visé à l'article 57, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation[2 ;]2]1
[2 11° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, en abrégé VLAIO : l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité juridique visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ;]2
[2 12° société belge : toute société visée à l'article 1:5, § § 2 et 3, du Code des Sociétés et des Associations, ainsi que sous l'une des formes juridiques suivantes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée, la société coopérative à responsabilité limitée, la société coopérative à responsabilité illimitée, la société anonyme, la société anonyme de droit public, la société en commandite par actions, le groupement d'intérêt économique, la société européenne, la société coopérative européenne, la société agricole ;]2
[2 13° département compétent : Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;]2
[2 14° société étrangère : toute société à l'étranger dont la forme juridique est étroitement liée à l'une des formes juridiques visées à l'article 1er, 12° ;]2
[2 15° identificateur d'objet numérique, en abrégé DOI, un code d'identification de fichiers électroniques permettant leur identification sans équivoque ;]2
[2 16° FRIS : Flanders Research Information Space ", en abrégé FRIS : l'espace d'information [3 de l'Autorité flamande pour les informations de recherche mentionnées à l'article 2/3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]3 ;]2
[3 16° /1 Mandat FRI : un mandat FRI est assumé par un professionnel de la valorisation qui travaille en étroite collaboration avec les services d'interface des universités et des hautes écoles, en soutenant et en guidant les chercheurs afin d'augmenter le niveau de maturité technologique (TRL) et le niveau de maturité commerciale (CRL) de leurs résultats de recherche. L'objectif principal d'un mandat FRI est d'accroître l'impact des résultats de recherche dans la société. Pour ce faire, il convient de mener des activités axées sur la valorisation, telles que la définition de la stratégie en matière de propriété intellectuelle, la mobilisation de financements axés sur la valorisation, la mise en place de collaborations avec l'industrie, la conclusion d'accords de licence et la création d'entreprises dérivées. Dans toutes ces activités, le titulaire d'un mandat FRI tient compte des principes d'éthique et de durabilité ainsi que de la règlementation applicable des universités et hautes écoles ; ]3
[2 17° Conseil FRI : le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, tel que visé à l'article 58, 1°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;]2
[2 18° règlement FRI : règlement pour la gestion du Fonds de Recherches industrielles de l'association, tel que visé à l'article 58, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ; ]2
[3 18° /1 entreprise : une entreprise telle que visée à l'article I.1 du Code de droit économique en abrégée CDE ;]3
[2 19° discipline de recherche : l'un des sous-domaines disciplinaires du standard flamand de la discipline de recherche tel que défini par ECOOM et utilisé dans FRIS ; ]2
[220° open researcher and contributor ID, en abrégé ORCID : un code d'identification utilisé pour identifier de manière unique et non équivoque les auteurs d'oeuvres scientifiques ; ]2
[2 21° Technology Readiness Level, en abrégé TRL : l'échelle utilisée pour estimer la maturité d'une technologie. ]2
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(1)<AGF 2014-05-23/19, art. 1, 003; En vigueur : 21-09-2014>
(2)<AGF 2019-05-24/14, art. 1, 005; En vigueur : 31-08-2019>
(3)<AGF 2023-12-01/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Art.2. Le présent arrêté s'applique aux associations et aux universités et instituts supérieurs partenaires d'une association.
CHAPITRE II. - Définition, objectifs et gestion des Fonds de recherches industrielles
Art.3.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/19, art. 2, 003; En vigueur : 21-09-2014>
Art.4.[2 [5 La recherche stratégique de base et la recherche scientifique appliquée, financées par des moyens FRI, ont une finalité économique ou économique-sociale avec un rendement financier conforme au marché. La recherche peut appartenir à toutes les disciplines scientifiques. Au moins 25 % des moyens FRI sont affectés aux coûts salariaux des mandats FRI. Pour les mandats FRI, chaque association développe une politique de carrière définissant au moins deux types de mandats différents. La définition du type de mandat dépend de son étendue, de son objectif et de son importance stratégique. Les candidats sont titulaires d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou ont au moins 5 ans d'expérience en recherche scientifique appliquée ou en recherche stratégique de base ou ont une expérience équivalente dans l'industrie.]5.]3
[2 Au maximum 10% des moyens FRI peuvent être affectés à des frais de brevetage.]2
[3 Au maximum 10 % des moyens FRI peut être affecté à la couverture des frais, y compris les dépenses de fonctionnement et les charges salariales, liés à la gestion des mandats et projets financés par le biais du FRI et au fonctionnement du FRI, au conseil FRI et au fonctionnement des services ou départements créés à cette fin. A cette fin, l'administration de l'association peut transférer tout ou partie de ce montant vers l'allocation de fonctionnement des partenaires au sein de l'association]3.
Les autres moyens FRI peuvent être affectés aux :
1° dépenses de fonctionnement, frais d'équipement et charges salariales des projets de recherche d'une durée minimale d'un an [1 et dont le montant du projet s'élève à au moins [2 25.000 EUR]2 par an]1;
2° indemnités de frais de projet à l'appui de mandats FRI.
[4 Par dérogation à l'alinéa premier, une association peut présenter en 2020 à l'administration compétente une demande motivée de dérogation au pourcentage minimum applicable sur la base de l'alinéa premier, si l'association n'est pas en mesure d'y satisfaire en raison de l'urgence civile causée par le coronavirus COVID-19.]4
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(1)<AGF 2011-04-01/10, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2011>
(2)<AGF 2014-05-23/19, art. 3, 003; En vigueur : 21-09-2014>
(3)<AGF 2019-05-24/14, art. 2, 005; En vigueur : 31-08-2019>
(4)<AGF 2020-06-05/04, art. 4, 006; En vigueur : 05-06-2020>
(5)<AGF 2023-12-01/05, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Art.5.§ 1er. La gestion journalière des mandats et projets, financés par le biais du FRI, et du fonctionnement du FRI sont exécutés sous la responsabilité des services d'interface.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 Un Conseil de Fonds de Recherches industrielles]1 comprend au moins douze membres et est réparti en trois catégories :
1° catégorie 1 : les membres du personnel de l'université partenaire de l'association en question;
2° catégorie 2 : les membres du personnel des instituts supérieurs partenaires de l'association en question;
3° catégorie 3 : des représentants des entreprises.
[1 Au moins la moitié des membres d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles appartiennent à la catégorie 1. Au moins deux membres d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles appartiennent à la catégorie 2. [3 ...]3]1
Au minimum un quart et au maximum la moitié de la catégorie 1, visée au premier alinéa, 1°, est en même temps membre du conseil de recherche auprès de l'université.
Une personne ne peut pas siéger au nom de deux catégories au conseil FRI. Les personnes exerçant un emploi auprès de différents partenaires de l'association en question, sont considérées comme faisant partie de la catégorie auprès de laquelle elles exercent la plus grande mission. Les représentants des entreprises exerçant simultanément un emploi auprès d'une université ou d'un institut supérieur, sont considérés comme faisant partie de la catégorie 1 ou de la catégorie 2, visées au premier alinéa, 1° et 2°, dès que leur mission représente plus de 50 % d'un emploi à temps plein.
[2 Deux tiers au maximum des membres du conseil FRI ayant voix délibérative sont du même sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil FRI ne peut pas émettre d'avis valable. Cette règle s'applique également à tous les comités de sélection et comités consultatifs participant à l'attribution des fonds visés à l'article 9]2.
[2 Le règlement FRI de l'association fixe le nombre de membres du conseil FRI et établit la manière dont il est satisfait au présent article. ]2
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(1)<AGF 2014-05-23/19, art. 4, 003; En vigueur : 21-09-2014>
(2)<AGF 2019-05-24/14, art. 3, 005; En vigueur : 31-08-2019>
(3)<AGF 2023-12-01/05, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Définition, objectifs et affectation de la subvention d'activités d'interface
Art.6.
<Abrogé par AGF 2014-05-23/19, art. 5, 003; En vigueur : 21-09-2014>
Art.7.La subvention, visée aux articles 13 et 14, est affectée au financement des frais de personnel, de fonctionnement et généraux pour les suivantes activités d'interface possibles :
1° la promotion de l'interaction entre l'association et [3 les entreprises et la société]3, notamment :
a) la stimulation et l'organisation de contacts;
b) la promotion de l'offre de connaissances de l'association;
c) la recherche de partenaires;
d) accompagnement dans la [3 fourniture de conseils économiques-sociaux avec un rendement financier conforme au marché]3 technologiques;
e) soutien dans l'établissement de contrats (assistance juridique et financière);
2° la promotion de [3 et la valorisation économique et sociale avec un rendement financier conforme au marché]3 économique de la recherche scientifique effectuée au sein de l'association, notamment :
a) activités de sensibilisation et de formation pour [3 et la valorisation économique et sociale avec un rendement financier conforme au marché]3 de la recherche;
b) recherche active de résultats valorisables nécessitant de l'appui dans le processus de valorisation;
c) accompagnement dans l'établissement d'un plan de valorisation (déploiement de conseillers externes);
d) étude de marché;
e) recherche d'entreprises pour une éventuelle exploitation;
f) protection de la propriété intellectuelle (demande et gestion d'octrois, accords de licence, droits d'auteur);
g) [1 ...]1 gestion journalière des mandats et projets financés par le biais du FRI et du fonctionnement du FRI;
h) promotion de la création d'entreprises spin-off.
[1 Au maximum 10% de la subvention peut être affectée à des frais généraux, à savoir des frais de gestion centrale et des frais d'exploitation générale concernant :
1° le loyer et l'entretien des bâtiments, des locaux et des salles de réunion, y compris l'équipement normal de bureau, les frais de chauffage, d'éclairage et d'électricité ;
2° la gestion centrale des biens et services mis à disposition pour les activités d'interface ;
3° des frais qui ne sont pas spécifiquement liés à l'exécution des activités d'interface mentionnées, tels que frais de téléphone, de fax, de photocopies, de correspondance et de matériel de bureau.]1
Les activités d'interface se limitent à des activités internes. Tous les revenus provenant de ces activités sont réinvestis dans les activités primaires [2 et dans le renforcement des activités de FRI et d'interface]2 des institutions d'enseignement supérieur (formation, recherche et développement indépendants et dissémination de résultats de recherche).
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(1)<AGF 2014-05-23/19, art. 6, 003; En vigueur : 21-09-2014>
(2)<AGF 2019-05-24/14, art. 4, 005; En vigueur : 31-08-2019>
(3)<AGF 2023-12-01/05, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - Plan stratégique
Art.8.[1 § 1er. Tous les cinq ans, les associations établissent un plan stratégique pour le FRI et les activités d'interface.
[2Le plan stratégique visé à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants;
1° la vision stratégique de l'association sur le développement de connaissances axées sur la pratique, la coopération avec les entreprises et la valorisation de la recherche scientifique ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels que l'association souhaite atteindre avec le FRI, y compris le rôle des hautes écoles ;
3° les objectifs stratégiques et opérationnels que l'association souhaite atteindre avec le service interface ;
4° la manière dont le FRI s'inscrit dans le cadre plus large de la recherche scientifique fondamentale et appliquée stratégique de l'association, avec un objectif économique ou économique et social, et un rendement financier basé sur le marché;
5° la manière dont l'association souhaite parvenir à un fonctionnement d'interface optimal au sein de l'association et au niveau des associations, y compris au niveau du soutien aux hautes écoles ;
6° la manière dont l'association souhaite parvenir à une coopération optimale entre les associations entre elles et dans le cadre du réseau VLAIO. Ces collaborations comprennent au moins la mise en réseau, la diffusion des connaissances et la réponse aux questions des entreprises et des autres acteurs du réseau VLAIO, ainsi que des références mutuelles ;
7° la manière dont le fonctionnement du service d'interface s'aligne au fonctionnement du FRI.]2 :
§ 2. Dans son plan stratégique, chaque association porte attention à :
1° la coopération entre les institutions flamandes, la coopération internationale et régionale ;
2° la recherche et l'innovation responsables, en abrégé RRI ;
3° l'interdisciplinarité ;
4° la diversité du personnel.
§ 3. Le plan stratégique comprend, pour la durée, ventilée par année :
1° un budget financier ;
2° un plan de personnel ;
3° les objectifs quantifiés.
§ 4. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions [2 l'innovation]2 peut arrêter des modalités relatives à ce plan stratégique, notamment pour les initiatives de coopération entre les associations et dans le cadre du Réseau VLAIO.
§ 5. [2 Avant le 1er février de l'année qui suit l'année d'expiration des plans stratégiques, les associations envoient leurs nouveaux plans stratégiques sous forme numérique au ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions, et au département compétent. Le département fournit ces plans stratégiques à la VLAIO.]2 ]1
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(1)<AGF 2019-05-24/14, art. 5, 005; En vigueur : 31-08-2019>
(2)<AGF 2023-12-01/05, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE V. - Subventionnement
8/1. [1 Le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions fixe, dans les limites du budget des dépenses, une subvention annuelle pour les fonds de recherche industrielles des associations. ]1
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(1)
8/2. [1Les montants de la subvention visés à l'article 8/1 sont indexés annuellement dans les limites des crédits budgétaires fixés dans le budget des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5, § 9, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]1
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(1)
Section 1re. - Etendue des subventions et clé de distribution
Art.9.La subvention totale pour le FRI est répartie entre les associations au prorata de la part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres, visés à l'article 10 et pondérés conformément à l'article 11.
[1 [2 [3 Par dérogation à l'alinéa 1er, un pourcentage minimal garanti de la subvention totale pour les FRI est prévu pour les associations suivantes :
1° " l'asbl Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen " : 10,25 % ;
2° " l'asbl Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg " : 4,00 % :
3° " l'asbl Universitaire Associatie Brussel " : 9,75 %]3]2.
[2 ...]2
[2 ...]2
[2 ...]2
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(1)
Art.10.§ 1er. Le paramètre 1 concerne la part en pourcentage de l'association dans le nombre total de diplômes de doctorat. Cette part est calculée conformément aux règles[4 et à la période mobile en tant que période de référence]4 applicables [3 le paramètre de doctorat C1, visé à l'article 40/2 de l'arrêté BOF, mais calculé au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités.]3.
§ 2. Le paramètre 2 concerne la part moyenne en pourcentage de l'association dans le nombre total de publications d'une part, et le nombre total de citations d'autre part. Cette part est calculée conformément aux règles [4 et à la période mobile comme période de référence applicable aux critères pour publications et citations visés aux articles 35 à 40/4]4, de l'arrêté BOF ", mais calculé au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités.]3.
§ 3. Le paramètre 3 concerne la part moyenne en pourcentage de l'association dans les revenus de contrats industriels pendant la période de référence.
[1 Dans l'alinéa premier, on entend par revenus de contrats industriels de l'association : les revenus que l'université et les instituts supérieurs, partenaire de l'association, et les hôpitaux universitaires, visés à l'article 4 de la [3 loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, pour la recherche ou la partie recherche effectuée par un groupe de recherche de l'association,]3, acquièrent :
1° de[ -3 sociétés]3 sur la base de contrats de recherche et de services. Les chaires sont considérées comme des revenus de contrats industriels à condition qu'il y ait un contrat. Les dons, les donations et les revenus de formation permanente sont exclus ;
2° d'études cliniques. Seuls les revenus d'études cliniques dans les première et deuxième phases cliniques sont pris en compte. [3 ...]3;
3° de licences. Pour l'application de ces revenus, la suivante fonction échelonnée est incorporée [3 annuellement]3 :
a) les revenus de licences jusqu'à un montant de 7,5 millions d'euros ont une pondération de 1 ;
b) les revenus de licences d'un montant entre 7,5 et 15 millions d'euros ont une pondération de 0,75 ;
c) les revenus de licences d'un montant entre 15 et 25 millions d'euros ont une pondération de 0,5 ;
d) les revenus de licences d'un montant supérieur à 25 millions d'euros ont une pondération de 0,25.]1
[1 Les moyens provenant directement de l'industrie et acquis par les centres de recherche stratégique pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans les groupes de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association, associés à ce centre de recherche stratégique, sont également considérés comme des revenus de contrats industriels de l'association lorsque ces revenus sont basés sur un contrat avec une [3 société]3 et que des frais généraux visibles sont payés au partenaire de l'association.
Les revenus de contrats doivent être repris de manière transparente dans la comptabilité et ils doivent faire l'objet de rapports, de même que les conventions sous-jacentes. Les dotations n'entrent pas en considération pour cette composante complémentaire des revenus.]1
Pour tous les montants visés au deuxième alinéa, [1 ...]1 découlant d'un contrat dans une monnaie étrangère, les montants inscrits dans la comptabilité sont pris en compte.
§ 4. [3 Le paramètre 4 concerne la part en pourcentage de l'association dans l'ensemble des revenus de contrat acquis, provenant du Programme-cadre européen actuel et complétée par les revenus de contrat provenant du dernier programme-cadre européen achevé.
[4 Pour les associations, le calcul du paramètre 4 se fait selon les mêmes règles et la même période mobile comme période de référence, qui sont applicables au calcul du paramètre de levier C4 pour les universités visé à l'article 40/5 et à l'article 44/1, § 5 de l'arrêté BOF, mais au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités. ]4]3
§ 5. Le paramètre 5 concerne la part en pourcentage de l'association, pendant la période de référence, dans le nombre total :
1° de brevets United States Patent and Trademark Office délivrés;
2° de brevets European Patent Office [1 demandés publiés]1 et délivrés;
3° de brevets demandés conformément au Patent Cooperation Treaty.
Les brevets délivrés ont une pondération de 1 dans le comptage. Les brevets demandés publiés ont une pondération de 0,5 dans le comptage. Lorsque la période de référence contient tant une demande qu'une délivrance, cette dernière prévaut, et le brevet a une pondération de 1 dans le comptage.
[1 Dans l'alinéa premier, on entend par brevets demandés ou délivrés publiés de l'association : les brevets demandés par ou délivrés à l'université ou aux instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par ou à un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 [2 , ainsi que les brevets, visés au décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment l'article 59, alinéa 2]2.]1
§ 6. Le paramètre 6 concerne la part en pourcentage de l'association dans la création d'entreprises spin-off pendant la période de référence.
[1 Dans l'alinéa premier, on entend par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, établies par l'université ou les instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 [2 , ainsi que les entreprises spin-off, visées au décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment l'article 59, alinéa 3]2.]1
Pour l'application du premier alinéa, il doit être question d'une contribution étayée dans l'entreprise spin-off :
1° soit par l'acquisition d'une position d'actionnaire sur la base d'un transfert décrit de technologie dans la société nouvellement créée (par la présence d'une convention de transfert contractuelle et l'inscription d'une position d'actionnaire dans les statuts);
2° [4 soit par un accord de licence exclusive à la société nouvellement constituée prévoyant un droit exclusif d'utilisation de la technologie et du savoir-faire au prix du marché. Cela doit ressortir de documents contractuels signés et datés.]4.
Tous les documents devant démontrer l'implication [1 ...]1 dans la création d'une entreprise spin-off doivent être conclus et signés dans une période de 12 mois.
§ 7. [3 ...]3
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(1)<AGF 2014-05-23/19, art. 9, 003; En vigueur : 21-09-2014>
(2)<AGF 2016-01-15/13, art. 1, 004; En vigueur : 05-06-2009>
(3)<AGF 2019-05-24/14, art. 7, 005; En vigueur : 31-08-2019>
(4)<AGF 2023-12-01/05, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Art.11.[1 A partir de 2019 les paramètres visés à l'article 10, sont pondérés de la manière suivante :
pondération | |
paramètre 1 | 5 % |
paramètre 2 | 5 % |
paramètre 3 | 30 % |
paramètre 4 | 20 % |
paramètre 5 | 20 % |
paramètre 6 | 20 % |