17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) (TRADUCTION) (NOTE : art. 9 abrogé le 1/1/2018, modifié par AGF2019-01-25/40, art. 30, 013 En vigueur : 25-05-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2006 et mise à jour au 18-03-2019)
TITRE I.
Art. 1
TITRE II.
CHAPITRE Ier.
Art. 2
CHAPITRE II.
Art. 3-8
CHAPITRE II/1.
Art. 8/1, 8/2, 8/3
CHAPITRE III.
Art. 9-10
CHAPITRE IV.
Art. 11-12
CHAPITRE V.
Art. 13-17
CHAPITRE VI.
Section Ire.
Art. 18, 18/1, 18/2, 19-20, 20/1, 20/2, 20/3, 21-22, 22/1, 23
Section II.
Art. 24, 24/1, 25-27
CHAPITRE VII.
Art. 28-30
CHAPITRE VIII.
Art. 31-33
CHAPITRE IX.
Art. 34-35
TITRE III. - La Plate-forme flamande des associations de personnes handicapées.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 36
CHAPITRE II. - Les missions de la Plate-forme.
Art. 37
CHAPITRE III. - Agrément et fonctionnement.
Art. 38-41
CHAPITRE IV. - Subventions.
Art. 42-43
CHAPITRE V. - Contrôle.
Art. 44-45
TITRE IV. - L'association d'instances de renvoi.
Art. 46-47
TITRE IV/1.
Art. 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6
TITRE V.
Art. 48-61
2011035300 2011201375 2012035394 2012035529 2012203963 2013035807 2014035219 2014035740 2014203614 2015035093 2016036024 2016036128 2017030347 2018031920 2019040621
TITRE I.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° [1 agence : la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";]1
2° [1 [5 ...]5;]1
3° [1 les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", agréées par l'agence pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire;]1
4° [5 ...]5;
5° [3 personnes handicapées : les personnes handicapées telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;]3
6° Plate-forme flamande la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées, visée au titre III;
7° associations de personnes handicapées : les associations de personnes handicapées qui font partie de la Plate-forme flamande;
8° [5 ...]5;
9° [5 ...]5;
10° [5 ...]5 :
a) [5 ...]5;
b) [5 ...]5.
11° [5 ...]5;
12° [4 ...]4;
13° [4 ...]4;
14° [5 ...]5;
15° [4 ...]4;
16° [5 ...]5;
17° [4 ...]4;
18° p[4 ...]4;
19° [4 ...]4;
20° [4 ...]4;
21° [5 ...]5;
22° [5 ...]5;
23° [5 ...]5;
24° [4 ...]4 ;
25° [4 ...]4.
----------
(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<AGF 2012-02-17/16, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<AGF 2015-01-09/04, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<AGF 2016-03-04/17, art. 29, 009; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE II.
CHAPITRE Ier.
Art.2.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE II.
Art.3.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.4.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.5.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.6.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.8.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE II/1.
Art. 8/1.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 8/2.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 8/3.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE III.
Art.9.<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.10.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IV.
Art.11.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.12.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE V.
Art.13.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.14.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.15.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.16.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.17.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE VI.
Section Ire.
Art.18.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 18/1.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 18/2.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.19.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.20.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 20/1.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 20/2.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 20/3.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.21.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.22.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 22/1.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.23.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Section II.
Art.24.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 24/1.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.25.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.26.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.27.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE VII.
Art.28.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.29.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.30.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE VIII.
Art.31.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.32.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.33.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE IX.
Art.34.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.35.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE III. - La Plate-forme flamande des associations de personnes handicapées.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art.36.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, [1 l'agence]1 peut, conformément aux dispositions du présent titre, agréer et subventionner une Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées, dénommée ci-après la Plate-forme.
----------
(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 35, 002; En vigueur : 01-03-2010>
CHAPITRE II. - Les missions de la Plate-forme.
Art.37.La Plate-forme a les missions suivantes :
1° [4 ...]4;
[2 1° /1 le renforcement de la position des personnes handicapées grâce à la nomination de représentants d'associations de personnes handicapées en tant que membres de la Commission régionale et intersectorielle des Priorités, visée à l'article 26, § 1, alinéa premier, 5°, et alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et à l'encouragement de cette adhésion;]2
2° informer les personnes handicapées sur [3 la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée]3;
3° l'accompagnement de personnes handicapées :
a) [3 ...]3;
b) lors de l'introduction de plaintes sur [3 la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée]3.
----------
(1)<AGF 2013-09-06/02, art. 38, 005; En vigueur : 16-09-2013>
(2)<AGF 2014-02-21/05, art. 126, 006; En vigueur : 28-02-2014>
(3)<AGF 2016-03-04/17, art. 46, 009; En vigueur : 01-04-2016>
(4)<AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE III. - Agrément et fonctionnement.
Art.38.Pour être agréée en tant que Plate-forme, une organisation doit remplir les conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé de représentants des associations de personnes handicapées, qui répondent aux critères suivants :
a) les objectifs de base et les missions essentielles des associations sont focalisés sur leurs membres, notamment des personnes handicapées et leurs représentants légaux.
b) les associations représentent un groupe cible suffisamment représentatif à l'égard de la population cible [1 de l'agence]1 ou chapeautent plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur le niveau régional, qui s'adressent à la population cible [1 de l'agence]1.
c) les associations exercent des activités dans au moins trois provinces de la Région flamande;
2° son conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur;
3° elle s'engage à accomplir les missions visées à l'article 37.
[1 L'agence]1 peut compléter les critères visés à l'alinéa premier, 1°.
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(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 36, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.39. § 1er. La Plate-forme établit annuellement un rapport d'activité, y compris un rapport financier.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
§ 2. La Plate-forme remet au Fonds le rapport d'activité avant le 31 mars de
l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte.
Art.40.Art. 4. La Plate-forme mentionne [1 l'agence]1 en cas de toute communication ou publication sur ses activités et résultats.
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(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 37, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.41.[1 L'agrément en tant que Plate-forme est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq ans au plus.]1
Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article 47 du décret du 27 juin 1990, ne sont pas applicables.
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(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 38, 002; En vigueur : 01-03-2010>
CHAPITRE IV. - Subventions.
Art.42.§ 1er. [1 L'agence]1 octroie annuellement des subventions à la Plate-forme. Le montant de la subvention est plafonné à 600 000 euros par an.
§ 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être affecté aux frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement de la Plate-forme et du soutien logistique. Au moins 75 % sont affectés aux frais de personnel.
Les échelles de traitement ainsi que les indemnités pour déplacements et frais des fonctionnaires applicables en Communauté flamande, tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel de la Plate-forme.
§ 3. Le montant maximum de subvention visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire, suivant la formule :
montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire/indice de base 1er janvier 2006
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(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 39, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.43.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 42, § 1er, est réglé en deux tranches :
1° une première tranche de 45 % est payée au cours du premier trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte;
2° une deuxième tranche de 40 % est payée avant le 30 septembre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et après approbation du rapport d'activité visé à l'article 39, se rapportant à l'année calendaire précédente;
3° le solde de la subvention est liquidé après présentation du rapport d'activité, visé à l'article 39, concernant l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention.
§ 2. La Plate-forme constitue des réserves avec la fraction non dépensée des subventions allouées.
Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été allouées.
[1 L'agence]1 peut limiter le montant des réserves autorisées.
----------
(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 39, 002; En vigueur : 01-03-2010>
CHAPITRE V. - Contrôle.
Art.44.[1 Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, contrôlent le respect des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, et les conditions de subventionnement visées au titre III, chapitre IV.]1
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(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 40, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.45.Au cas où la Plate-forme ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, ou manque gravement à la réalisation de ses missions, ou en cas de fraude, [1 l'agence]1 peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, des subventions déjà octroyées, après avoir entendu la Plate-forme.
Si la Plate-forme ne respecte pas les conditions de subventionnement, visées au titre III, chapitre IV, ou en cas de détournement des subventions octroyées, [1 l'agence]1 peut décider la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, des subventions déjà octroyées.
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(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 41, 002; En vigueur : 01-03-2010>
TITRE IV. - L'association d'instances de renvoi.
Art.46.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, [1 l'agence]1 peut, conformément aux dispositions du présent titre, agréer et subventionner une association d'instances de renvoi.
La mission de l'association consiste à organiser la représentation des instances de renvoi [3 ...]3 [2 dans tous les organes de concertation de l'agence et plus particulièrement dans les organes de concertation traitant les matières relatives au traitement d'une demande d'aide et de soutien non directement accessibles et la mise à disposition de ce budget]2.
§ 2. [1 L'agence]1 fixe les conditions que doit remplir l'association d'instances de renvoi en vue d'obtenir l'agrément et les subventions. Par ailleurs, [1 l'agence]1 fixe les conditions de paiement des subventions.
----------
(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 41, 002; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<AGF 2016-03-04/17, art. 47, 009; En vigueur : 01-04-2016>
(3)<AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.47.[1 L'Agence]1 octroie annuellement des subventions à l'association d'instances de renvoi. Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 euros par an.
[1 Le montant maximum de subvention visé à l'alinéa premier est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2011. Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire, suivant la formule :
montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire
----------------------------------------------------------------------------------------------
indice de base 1er janvier 2011]1
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(1)<AGF 2011-02-18/07, art. 42, 002; En vigueur : 01-03-2010>
TITRE IV/1.
Art. 47/1.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 47/2.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 47/3.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 47/4.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 47/5.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 47/6.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE V.
Art.48.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.49.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.50.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.51.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.52.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>
Art.53.
<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.54.
<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.55.
<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.56.
<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.57.
<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.58.
<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.59.
<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Art.60. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006, à l'exception de l'article 48, qui produit ses effets le 1er juillet 2005.
Art. 61. Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.