28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du [Titre IV, chapitre II et Titre V, chapitre IV, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]. (Traduction). <Intitulé modifé par AGF2019-04-26/48, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2002 et mise à jour au 20-10-2023)
Art. 1-13
ANNEXES.
Art. N1-N3
2004035658 2005035376 2013035780 2016035143 2016035223 2016035805 2016036081 2016036619 2021042058 2021042059 2023047823
Article 1.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1° [2 le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ]2 ;
2° Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC : un recueil de méthodes de prélèvement d'échantillons et de réalisation de mesures et d'analyses, parmi lesquelles des méthodes européennes (EN), internationales (ISO) ou d'autres méthodes standardisées ou validées à la demande de l'Autorité flamande par le laboratoire de référence de la Région flamande, qui sont approuvées par arrêté ministériel et publiées par extrait au Moniteur belge.]1
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(1)<AGF 2016-12-02/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AGF 2019-04-26/48, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.2.§ 1. Pour la méthode de calcul qui est indiquée à l'article 35quinquies, § 1 de la [1 loi du 26 mars 1971]1, les données relatives aux eaux usées déversées doivent être définies comme suit :
1° Qd, le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition, est défini comme suit :
a) Sur la base d'une mesure effectuée au moyen d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, installé par le redevable conformément [2 à l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2;
b) Au cas où aucune mesure, telle que visée au point a), n'a eu lieu dans l'année précédant l'année d'imposition considérée, sur la base du volume annuel des eaux usées déversées qui est visé à l'article [3 4.2.2.3.1 du décret ]3, et qui doit être déclaré par le redevable :
Qd = Qj x 1 000/W
où :
- Qj : le volume, exprimé en mètres cubes, des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition;
- W : 225 ou le nombre de jours où, au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, des eaux usées sont déversées et dont la preuve est fournie.
2° le volume annuel des eaux usées déversées, Qj, est la quantité d'eaux usées Qj, exprimée en mètres cubes, qui ont été déversées pendant l'année qui précède l'année d'imposition.
3° les paramètres ZS, DBO et DCO sont définis comme suit :
a) Sur la base de l'échantillonnage lié au débit, effectué au moyen d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, installé par le redevable conformément [2 à l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2 des eaux usées déversées pendant le nombre de période de vingt-quatre heures, tel que défini à l'article 3, § 5, au cours du mois de plus grande activité pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée;
b) Sur la base de l'échantillonnage lié au temps des eaux usées au cours d'un nombre de périodes de vingt-quatre heures, tel que défini à l'article 3, § 5, au cours du mois de plus grande activité pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, si le redevable ne disposait pas d'un canal jaugeur, d'un déversoir en mince paroi ou d'un autre appareil de mesure du débit, [1 sauf si cet échantillonnage n'est pas accepté comme réalisé de manière experte par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ou le fonctionnaire délégué par lui]1.
4° les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, argent, zinc, azote total et phosphore total sont définies comme suit :
a) Sur la base de l'échantillonnage lié au débit, effectué au moyen d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, installé par le redevable conformément [2 à l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2;
b) Sur la base de l'échantillonnage lié au temps si pendant l'année précédant l'année d'imposition le redevable ne disposait pas d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, [1 sauf si cet échantillonnage n'est pas accepté comme réalisé de manière experte par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ou le fonctionnaire délégué par lui]1;
c) La teneur en métaux lourds est déterminée après ouverture de l'échantillon d'eau;
d) Lorsque plusieurs échantillonnages ont été effectués au cours d'une même année, il faut prendre en considération la moyenne arithmétique des différents résultats des échantillons pour chacun des paramètres considérés dans le présent paragraphe.
[1 5° si le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ou le fonctionnaire délégué par lui n'accepte pas comme réalisé de manière experte l'échantillonnage lié au temps visé aux points 3°, b), et 4°, b), il en informe le redevable au plus tard dans les deux mois de la date à laquelle la Maatschappij reçoit les résultats de mesure et d'échantillonnage. A l'expiration de ce délai, l'échantillonnage lié au temps est censé être accepté comme réalisé de manière experte.]1
§ 2. Conformément à l'article [3 4.2.2.3.3 du décret ]3 , tout redevable qui demande l'application de la méthode de calcul visée à l'article [3 4.2.2.3.1 du décret]3 doit lui-même fournir les résultats des mesures et échantillonnages nécessaires.
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(1)<AGF 2016-12-02/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 583, 007; En vigueur : 23-02-2017>
(3)<AGF 2019-04-26/48, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.3.§ 1. La procédure suivante doit être suivie pour les échantillonnages :
1° Si le redevable fait effectuer un échantillonnage pendant l'année précédant l'année d'imposition, il doit en informer la " Vlaamse Milieumaatschappij " par écrit dix jours ouvrables avant le début du mois au cours duquel aura lieu l'échantillonnage.
Les données suivantes doivent être communiquées :
1) le nom et l'adresse du redevable;
2) l'identification du point d'échantillonnage;
3) les dates auxquelles les échantillonnages auront lieu;
4) la nature de l'échantillonnage (en fonction du temps ou du débit);
5) le nom et l'adresse du laboratoire agréé qui effectuera la mesure du débit, l'échantillonnage et les analyses.
2° [3 le laboratoire agréé réalise le prélèvement d'échantillons conformément au Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC, plus particulièrement aux critères décrits dans la partie I A Echantillonnage et prétraitement. A des fins de contre-analyse, le laboratoire agréé met, gratuitement, à la disposition de la Vlaamse Milieumaatschappij, un échantillon par période d'échantillonnage de vingt-quatre heures pour l'analyse des substances visées à l'article 2, § 1er, 3° et 4°. L'échantillon et l'échantillon destiné à la contre-analyse sont répartis, conservés et traités selon la méthode correspondante visée au Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC]3.
3° Tous les échantillons partiels sont scellés par le laboratoire agréé qui a procédé à l'échantillonnage, et sont pourvus des données d'identification suivantes :
1) le nom et l'adresse de l'entreprise;
2) la date de la période de vingt-quatre heures à laquelle a commencé l'échantillonnage pour l'échantillon considéré;
3) l'identification du point d'échantillonnage;
4) le numéro de l'échantillon partiel;
5) l'espèce d'échantillon (analyse ou contre-analyse).
4° Les échantillons et les échantillons destinés à la contre-analyse doivent être retirés chaque jour ouvrable par le laboratoire agréé.
5° Les échantillons destinés à la contre-analyse doivent être conservés à l'adresse d'exploitation du laboratoire qui effectue l'échantillonnage pendant cinq jours ouvrables suivant la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle ils ont été échantillonnés.
6° Tous les appareils utilisés lors de la mesure du débit et de l'échantillonnage doivent être scellés par le laboratoire agréé.
§ 2. Les fonctionnaires de la " Vlaamse Milieumaatschappij " peuvent en tout temps, [1 moyennant présentation de leur carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle]1, venir à l'endroit de l'échantillonnage. Si lors de la mesure du débit et/ou de l'échantillonnage, ils constatent des faits qui sont contraires aux dispositions de la [3 loi du 26 mars 1971]3 ou aux dispositions du présent arrêté, ils peuvent les consigner dans un constat.
Lors de son enquête, le fonctionnaire peut, en présence du redevable ou de son délégué, briser les scellés de l'appareil de mesure et d'échantillonnage.
[3 Le constat est transmis au fonctionnaire désigné conformément à l'article 9 aux fins de l'établissement de la redevance sur la pollution d'eau. Dans les cas où le fonctionnaire précité juge irrégulier la mesure du débit ou l'échantillonnage sur la base du constat, il en informe le redevable dans un délai de deux mois qui suit la date à laquelle les constatations ont été faites. A l'expiration du délai précité, il ne peut plus s'appuyer sur le constat pour invoquer l'irrégularité de la mesure du débit ou de l'échantillonnage concerné.]3.
§ 3. Si la " Vlaamse Milieumaatschappij " procède à des échantillonnages dans le cadre de l'imposition, elle est soumise aux obligations du § 1 du présent article, à l'exception de ses points 1° et 5°. Les échantillons sont conservés par la Société pendant cinq jours ouvrables suivant la période de vingt-quatre heures de leur échantillonnage sauf si le redevable désire recevoir immédiatement les échantillons pour une contre-analyse. Dans ce cas, le fonctionnaire de la " Vlaamse Milieumaatschappij " qui a procédé à cet échantillonnage met, contre accusé de réception, les échantillons à la disposition du redevable à des fins de contre-analyse.
[3 L'échantillonnage, les analyses ou contre-analyses, réalisés par un laboratoire agréé sur l'ordre des redevables sont exclus du calcul de la redevance si le laboratoire agréé réalise dans la même année des analyses ou contre-analyses sur l'ordre de la Vlaamse Milieumaatschappij.]3
§ 4. Les résultats des mesures et des échantillonnages des échantillons pris au cours du mois de plus grande activité durant l'année précédant l'année d'imposition considérée doivent être complets par période de vingt-quatre heures pour les composants N1' N2 et N3' respectivement N1,O' N2,O et N3,O' en ce compris le débit journalier tel que défini à l'article 2, § 1, 1°, a).
§ 5. Le nombre minimum de périodes de vingt-quatre heures au cours desquelles les échantillonnages doivent être effectués pendant le mois de plus grande activité durant l'année précédant l'année d'imposition considérée est fixé à cinq jours pour les redevables dont la dernière imposition établie s'élevait à plus de 12 500 euros et à trois jours dans les autres cas. Ces échantillonnages doivent être effectués sur une série consécutive de périodes de vingt-quatre heures d'activité complète de production durant le mois de plus grande activité.
§ 6. Toutes les dispositions relatives à la procédure à suivre qui sont reprises dans le présent article sont prescrites à peine de nullité. En cas de leur non-respect, les résultats des mesures et des échantillonnages sont exclus pour le calcul de l'imposition.
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(1)<AGF 2008-07-10/71, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2016-02-05/13, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2016>
(3)<AGF 2016-12-02/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art.4.[1 Toutes les activités nécessaires à l'exécution de l'article 2, § 1er, 1°, 3° et 4° et de l'article 3, doivent être effectuées conformément au Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC.]1
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(1)<AGF 2016-12-02/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art.5.§ 1. Sauf les dispositions contraires du dernier alinéa du présent paragraphe, le redevable est soumis, pour l'application de l'article [2 4.2.2.4.1, § 1er, du décret ]2 aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 2 et à l'article 3 du présent arrêté pour l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées déversées.
Les données relatives aux eaux de surface utilisées doivent être complètes par période de vingt-quatre heures pour les composants N1°, N2° et N3°, doivent concerner la prise d'échantillon pendant le mois de plus grande activité et doivent être prises en même temps que la campagne de mesure et d'échantillonnage des eaux usées déversées.
Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3, § 5, du présent arrêté, les données relatives aux eaux de surface usées peuvent être déterminées au cours d'une seule période de vingt-quatre heures ou par le moyen d'un échantillon puisé au cours de la période définie à l'alinéa précédent.
§ 2. Tout redevable qui demande l'application de l'article[2 4.2.2.4.1, § 1er, du décret ]2 doit lui-même fournir les résultats des mesures et des échantillonnages provenant d'une campagne de mesure effectuée à sa propre initiative par un laboratoire agréé par le gouvernement.
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(1)<AGF 2016-12-02/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AGF 2019-04-26/48, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.6. Si le redevable ou la " Vlaamse Milieumaatschappij " ont fait procéder ou ont procédé à des échantillonnages conformément aux dispositions du présent arrêté, ils mettent les résultats des mesures et des échantillonnages à la disposition de la partie adverse par lettre recommandée et dans les trente jours ouvrables suivant le premier jour d'échantillonnage.
Les résultats des mesures et des échantillonnages effectués lors des contre-analyses doivent être communiqués à la partie adverse par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables suivant le premier jour d'échantillonnage, pour autant que le redevable et/ou la " Vlaamse Milieumaatschappij " souhaitent les utiliser lors du calcul de l'imposition.
La mesure du débit, l'échantillonnage et les analyses qui ont lieu sur commande du redevable doivent être effectués par un seul et même laboratoire agréé par le gouvernement.
Art.7.§ 1. Dans la mesure où [2 l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2 ne mentionne aucune limitation pour la quantité maximale d'eaux de refroidissement exprimée en un nombre de mètres cubes par année, la quantité d'eaux de refroidissement visée à l'article [3 4.2.2.3.1 du décre]3 et à l'[3 4.2.2.5.1 du décret]3 est calculée comme suit :
k = Qk xW
où :
k : la quantité d'eaux de refroidissement exprimée en mètres cubes par année;
Qk : la quantité maximale autorisée d'eaux de refroidissement exprimée en mètres cubes par jour, ou si cette valeur n'est pas fixée dans l'autorisation de déversement ou dans l'autorisation écologique, la quantité maximale autorisée d'eaux de refroidissement exprimée en mètres cubes par heure, multipliée par 24;
W : 225 ou le nombre de jours où, au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, des eaux de refroidissement sont déversées et dont la preuve est fournie.
§ 2. On peut déroger à la méthode de calcul visée au § 1 pour autant que le redevable fournisse la preuve de la quantité réelle des eaux de refroidissement déversées sur la base de mesures de débit journalières durant l'année précédant l'année d'imposition.
Ces débits doivent être mesurés au moyen d'un appareil de mesure qui a été installé conformément à [2 l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2.
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(1)<AGF 2016-12-02/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 584, 007; En vigueur : 23-02-2017>
(3)<AGF 2019-04-26/48, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8.§ 1. [1 La déclaration visée à l'article [2 4.2.2.3.1 du décret]2 se fait électroniquement via un guichet électronique mis à la disposition par la Vlaamse Milieumaatschappij. Si la déclaration est complétée et transmise conformément aux directives de la plateforme électronique, elle a la même valeur juridique qu'une déclaration écrite et signée sur papier pour l'application du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 et de ses arrêtés d'exécution.
Dans la déclaration électronique, visée au premier alinéa, les données d'identification des campagnes de mesure et d'échantillonnage dans les eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sont fournies sous peine de déchéance du droit de pouvoir recourir à la méthode de calcul visée à l'article [2 4.2.2.3.1 du décret]2 précitée. En fournissant les données d'identification, les données de mesure et d'échantillonnage correspondantes sont censées faire partie de la déclaration.]1
§ 2. La communication visée à l'article [2 4.2.2.3.1 du décret]2 doit être faite au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 3. [1 La demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0, visée à l'article [2 4.2.2.4.3 du décret ]2 doit être déposée simultanément avec la déclaration, visée au paragraphe 1er.
Dans la déclaration, visée au paragraphe 1er, sont fournies les données d'identification des campagnes de mesure et d'échantillonnage des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, ainsi que des eaux de surface utilisées, sous peine de déchéance du droit de déduction de la charge polluante des eaux de surface utilisées. En fournissant les données d'identification, les données de mesure et d'échantillonnage correspondantes sont censées faire partie de la déclaration.]1
§ 4. [1 Les eaux souterraines pompées et captées, non destinées à l'alimentation publique d'eau potable sur laquelle est due une imposition, conformément à l'[2 les articles 4.2.1.2.1 et 4.2.1.2.2 du décre]2 sont fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er.
La déclaration visée à l'alinéa 1er a la même valeur juridique qu'une déclaration signée sur papier pour l'application du chapitre IVbis du décret précité et de ses arrêtés d'exécution.]1
[1 § 5. Les redevables visés à l'article 35octies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 ou de l'article 28sexies, § 1er, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ou, le cas échéant, les personnes autorisées à déposer la déclaration visée au paragraphe 1er en leur nom, peuvent, s'ils ne disposent pas des moyens électroniques nécessaires pour satisfaire à cette obligation, faire appel à l'infrastructure nécessaire qui est mise à disposition par la Vlaamse Milieumaatschappij dans ses services extérieurs, et ils peuvent se faire assister par des fonctionnaires qui, conformément à l'article 9 du présent arrêté, sont désignés pour l'établissement de la redevance sur la pollution d'eau et le captage d'eaux souterraines.]1
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(1)<AGF 2016-12-02/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AGF 2019-04-26/48, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.9.§ 1. Sans préjudice des pouvoirs réservés dans la [3 loi du 26 mars 1971]3 et dans les §§ 2 et 3 du présent article, le chef de la division des Impositions de la " Vlaamse Milieumaatschappij " désigne les fonctionnaires qui sont chargés pour le compte du fonds pour la prévention et l'assainissement de l'environnement et de la nature de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux visée à l'article [4 5.4.1.2, § 1er, du décret]4 Ces fonctionnaires sont également compétents pour le contrôle et les enquêtes concernant l'application de la redevance visée à l'article [4 5.4.1.2, § 1er, du décret]4.
S'ils en sont priés, les fonctionnaires visés dans le présent paragraphe se font reconnaître par les tiers, dans l'exercice de leur fonction, [1 au moyen d'une carte de légitimation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimations des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle]1.
§ 2. [2 Le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Milieumaatschappij "]2 est compétent pour accorder une exonération partielle ou totale des intérêts de retard, conformément à l'article [4 4.2.4.7 du décret ]4 . Il peut déléguer ces pouvoirs à un fonctionnaire de niveau A de la " Vlaamse Milieumaatschappij ".
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Milieumaatschappij " a le pouvoir de :
1° déclarer exécutoire les rôles visés à l'article [4 4.2.4.5 du décret ]4 ];
2° demander l'inscription hypothécaire visée à l'article [4 4.2.4.8 du décret]4.
En cas d'absence, le fonctionnaire dirigeant est remplacé, pour les missions citées au présent paragraphe, par un fonctionnaire de niveau A de la " Vlaamse Milieumaatschappij " qu'il désigne.
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(1)<AGF 2008-07-10/71, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2016-02-05/13, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2016>
(3)<AGF 2016-12-02/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AGF 2019-04-26/48, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.10. Les arrêtés suivants sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution le Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 1994 et 5 avril 1995;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées non destinées à l'alimentation publique d'eau potable en vue de la fixation de la taxe sur le captage d'eau souterraine.
Art.11. A titre transitoire, les arrêtés abrogés à l'article 10 demeurent d'application en ce qui concerne la procédure de perception et de recouvrement en cours.
Art.12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art.13. Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. <AGF 2005-01-07/32, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2005> ANNEXE 1. - Déclaration et/ou notification pour la redevance sur la pollution d'eau et la redevance sur le captage d'eau souterraine.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-05-2005, p. 20748-20754)
Art. N2. Annexe 2. " Vlaamse Milieumaatschappij ". - Communication de la mise en service/hors service d'un captage d'eau individuel.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 01-08-2002, p. 33775).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 mars 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
Art. N3. Annexe 3. Déclaration dans le cadre de la redevance sur la pollution des eaux et de la redevance sur le captage des eaux souterraines. <Erratum, voir M.B. 02-03-2004, p. 11651-11657>
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir Erratum, MB 02-03-2004, p. 11651-11657)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 mars 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.