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Titre :

1er JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION).



Table des matières :

Section I. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées.
Art. 1-6
Section II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile.
Art. 7-8
Section III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale.
Art. 9-10
Section IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante.
Art. 11-12
Section V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants.
Art. 13-15
Section VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins.
Art. 16-17
Section VII. - Dispositions finales.
Art. 18-19



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994036081  1999036080  1999036084  1999036085  1999036086  1999036087  Section I. 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Section I. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées.
Article 1. A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le montant " 11 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 275 euros ";
  2° le montant " 4 500 F " est remplacé par le montant " 112 euros ";
  3° le montant " 17 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 425 euros ";
  4° le montant " 22 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 550 euros ";
  5° le montant " 19 000 F " est remplacé par le montant " 475 euros ".

Art.2. A l'article 6, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le montant " 9 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 225 euros ";
  2° le montant " 4 000 F " est remplacé par le montant " 100 euros ";
  3° le montant " 15 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 375 euros ";
  4° le montant " 20 000 F " est remplacé, chaque fois, par le montant " 500 euros ";
  5° le montant " 17 000 F " est remplacé par le montant " 425 euros ".

Art.3. A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 2, le montant " 150 000 F " est remplacé par le montant " 3 750 euros ";
  2° dans le § 3, 1°, e, le montant " 20 000 F " est remplacé par le montant " 500 euros ";
  3° dans le § 3, 2°, le montant " 100 000 F " est remplacé par le montant " 2 500 euros ";
  4° dans le § 3, 3°, le montant " 200 000 F " est remplacé par le montant " 5 000 euros " et le montant " 480 000 F " est remplacé par le montant " 11 900 euros ".

Art.4. Dans l'article 11 du même arrêté, le montant " 250 000 F " est remplacé par le montant " 6 200 euros ".

Art.5. Dans l'article 12 du même arrêté, le montant " 1 500 000 F " est remplacé par le montant " 37 200 euros " et le montant " 1 250 000 F " est remplacé par le montant " 31 000 euros ".

Art.6. Dans l'article 13 du même arrêté, le montant " 250 000 F " est remplacé par le montant " 6 200 euros ".

Section II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile.
Art.7. A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, sont apportées les modification suivantes :
  1° dans le point 1°, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ";
  2° dans les points 2° et 3°, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros ";
  3° dans les points 4° et 5°, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ".

Art.8. A l'article 6, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le point 1°, le montant " 22 000 francs " (Justel lit : 20 000 francs) est remplacé par le montant " 500 euros ";
  2° dans les points 2° et 3°, le montant " 18 000 francs " est remplacé par le montant " 450 euros ";
  3° dans les points 4° et 5°, le montant " 22 000 francs " (Justel lit : 20 000 francs) est remplacé par le montant " 500 euros ".

Section III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale.
Art.9. Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ".

Art.10. Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros ".

Section IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante.
Art.11. Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ".

Art.12. Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros ".

Section V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants.
Art.13. Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, le montant " 22 000 francs " est remplacé par le montant " 550 euros ".

Art.14. Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros ".

Art.15. Dans l'article 16 du même arrêté, le montant " 20 000 francs " est remplacé par le montant " 500 euros " et le montant " 15 000 francs " est remplacé par le montant " 375 euros ".

Section VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins.
Art.16. Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, le montant " 2 857 000 francs " est remplacé par le montant " 70 825 euros ".

Art.17. Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, le montant " 42 750 francs " est remplacé par le montant " 1 060 euros ".

Section VII. - Dispositions finales.
Art.18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 19. Le ministre flamand, qui a les investissements pour les établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 1er juin 2001.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  P. DEWAEL
  Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,
  Mme M. VOGELS