26 AVRIL 1999. - Décret relatif à l'enseignement fondamental ordinaire (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1999 et mise à jour au 31-08-2022)
CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Conditions d'admission.
Section 1. - Disposition préliminaire.
Art. 4
Section 2. - Admission en section maternelle.
Art. 5
Art. 5 DROIT FUTUR
Art. 6-7
Section 3. - Admission à l'école primaire.
Art. 8-10
Section 4. - Durée de l'école primaire.
Art. 11-13
Section 5. - Elève régulier et changement d'école.
Art. 14-15
CHAPITRE III. - Offre d'enseignement, certification et organisation de la scolarité.
Section 1. - Offre d'enseignement.
Sous-section 1. - Section maternelle.
Art. 16
Sous-section 2. - Ecole primaire.
Art. 17
Section 2. - Certification dans l'enseignement primaire.
Art. 18-21
Section 3. - Organisation de la scolarité.
Art. 22
CHAPITRE IV. - Reconnaissance et subsidiation.
Section 1. - Reconnaissance.
Art. 23-26
Section 2. - Subsides de fonctionnement.
Art. 27-30
Section 3. - Subventions-traitements.
Art. 31
CHAPITRE V. - Création, maintien et fermeture d'écoles.
Section 1. - Champ d'application des normes.
Art. 32
Section 2. - Création.
Art. 33-34
Section 3. - Fermeture et réouverture.
Art. 35-36
Section 4. - [1 Fusion, restructuration et regroupement]1
Sous-section 1. - Fusion.
Art. 37-38
Sous-section 2. - Restructuration.
Art. 39-40
Sous-section 3. [1 - Regroupement]1
Art. 40.1-41
CHAPITRE VI. - Calcul du nombre d'emplois.
Section 1. - Direction d'école et personnel administratif.
Sous-section 1. - Principe.
Art. 42-43
Sous-section 2. - Base de calcul.
Art. 44-45
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Art. 46-47
Section 2. - [1 Coordination pédagogique et administrative]1
Sous-section 1. - Principe.
Art. 48-48.1
Sous-section 2. - Base de calcul.
Art. 49-50, 50bis
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Art. 51-52
Section 2bis. [1 - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires]1
Sous-section 1re. [1 - Principe]1
Art. 52.1
Sous-section 2. [1 - Base de calcul]1
Art. 52.2-52.3
Sous-section 3. [1 - Utilisation du capital emplois]1
Art. 52.4-52.5
Section 3. - Personnel enseignant.
Sous-section 1. - Enseignement maternel.
Art. 53-56, 56bis, 57, 57bis
Sous-section 2. - Enseignement primaire.
Art. 58-60, 60bis, 60ter, 61, 61bis
Sous-section 3. - Dispositions communes à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire.
Art. 62-64
Section 3.1. [1 - Assistant en maternelle]1
Art. 64.1-64.5
Section 4. - Religion et morale non confessionnelle.
Sous-section 1. - Principe.
Art. 65
Sous-section 2. - Organisation des cours et comptabilisation des élèves.
Art. 66-69
Sous-section 3. - Utilisation des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle.
Art. 70-71
CHAPITRE VII. - Temps de travail hebdomadaire.
Art. 72-77
CHAPITRE VIII. - Récupérations et sanctions.
Section 1. - Récupérations.
Art. 78-79
Section 2. - Sanctions.
Art. 80-82
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
Art. 83-84, 84bis, 84ter, 84quater, 84quinquies, 84sexies, 84septies
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
Art. 85
1999033089 2000033053 2000033071 2001033040 2009203427 2009203940 2010202226 2010204557 2011204724 2012202987 2020205559 2023204425
CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.
Article 1. Champ d'application.
Le présent décret est applicable aux écoles fondamentales ordinaires organisées et subventionnées par la Communauté germanophone. Les articles 16 et 17 sont applicables aux écoles reconnues conformément au chapitre IV, section 1.
Art.2. Qualifications.
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Art.3. Définitions.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° école fondamentale, ci-après " école " : une école qui dispense soit exclusivement un enseignement primaire ou un enseignement primaire et un enseignement maternel, qui compte une ou plusieurs implantations et est placée sous la direction d'un chef d'établissement;
2° section maternelle : partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement maternel;
3° école primaire : partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement primaire ou école fondamentale qui dispense uniquement un enseignement primaire;
4° implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse et où, pour ordre d'un pouvoir organisateur, sont organisées des activités préscolaires et/ou est dispensé un enseignement primaire;
5° période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;
6° capital emplois : nombre d'emplois dont dispose une école;
7° chef d'établissement : directeur ou instituteur en chef d'une école fondamentale;
8° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et plans d'études dans l'enseignement primaire.
CHAPITRE II. - Conditions d'admission.
Section 1. - Disposition préliminaire.
Art.4. Disposition préliminaire.
Les conditions d'admission suivantes sont d'application nonobstant les dispositions de la première section du chapitre IV du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Section 2. - Admission en section maternelle.
Art.5. Condition générale d'admission.
Est admis en section maternelle l'enfant non encore soumis à l'obligation scolaire et qui est âgé d'au moins trois ans ou atteindra cet âge pour le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
Art. 5 DROIT FUTUR. Condition générale d'admission.
[1 Est admis en section maternelle l'enfant [2 qui a entre deux ans et six mois et cinq ans]2. [2 Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.]2
Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle :
1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;
2° le premier jour d'école du mois de février;
3° le premier jour d'école après l'Ascension.]1 ----------
(1)<DCG 2018-06-25/08, art. 13, 032; En vigueur : indéterminée ou 01-09-2024>
(2)<DCG 2020-06-22/15, art. 90, 034; En vigueur : 01-09-2020>
Art.6. Inscription en section maternelle d'un élève domicilié à l'étranger.
§ 1. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit en section maternelle.
1° que lorsqu'il remplit les conditions générales d'admission fixées à l'article 5;
2° que sur production d'une demande approuvée par le Ministère, dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient l'inscription;
3° que lorsque, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3 décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Par dérogation aux conditions énoncées au premier alinéa, 2° et 3°, un enfant domicilié dans le ressort d'une entité étrangère de droit public ne doit ni produire une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
§ 2. Le § 1, 1° ne s'applique pas à l'élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
Art.7.Prolongation de la fréquentation de la section maternelle.
[1 Par dérogation à l'article 5, un enfant âgé de six ans peut fréquenter la section maternelle. Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.]1
Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre PMS compétent.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre PMS.
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(1)<DCG 2020-06-22/15, art. 91, 034; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3. - Admission à l'école primaire.
Art.8. Conditions générales d'admission.
Est admis à l'école primaire l'élève qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, aura au moins six ans et n'aura pas plus de quinze ans.
Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.
Art.9.<DCG 2007-06-25/34, art. 46, 013; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Un élève domicilié à l'étranger et qui remplit les conditions générales d'admission fixées à l'article 8 produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit de plus remplir une des conditions suivantes :
1° un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone [1 dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'au moins six mois]1;
2° un frère ou une soeur de l'enfant sont déjà inscrits [1 dans la même école]1 en Communauté germanophone;
3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.
Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.
§ 2. Le premier paragraphe ne s'applique pas à l'élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
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(1)<DCG 2008-06-23/39, art. 58, 015; En vigueur : 01-07-2008>
Art.10.Entrée précoce à l'école primaire.
Par dérogation à l'article 8, un enfant [1 ...]1 peut fréquenter l'école primaire à partir de l'année scolaire débutant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans.
Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre PMS compétent.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre PMS.
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(1)<DCG 2020-06-22/15, art. 92, 034; En vigueur : 01-09-2020>
Section 4. - Durée de l'école primaire.
Art.11. Disposition générale.
L'élève fréquente l'école primaire pendant six années scolaires.
Art.12.Prolongation du temps passé à l'école primaire.
[1 Par dérogation à l'article 11, le conseil de classe peut décider que l'élève, durant ses études primaires, recommencera une année d'études. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.]1
Sur proposition du conseil de classe et sur base d'un avis [1 positif]1 émis par le centre PMS, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que leur enfant [1 à la fin de la scolarité primaire]1 passera une 8ème année à l'école primaire.
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(1)<DCG 2019-05-06/10, art. 145, 033; En vigueur : 01-09-2019>
Art.13. Réduction du temps passé à l'école primaire.
Par dérogation à l'article 11 et sur avis positif du conseil de classe, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que le temps passé à l'école primaire par leur enfant sera réduit d'un an.
Section 5. - Elève régulier et changement d'école.
Art.14. Elève régulier.
Est considéré comme élève régulier de la section maternelle l'élève de l'enseignement maternel qui :
1° remplit les conditions figurant à la section 2 du présent chapitre;
2° est inscrit dans une seule et même école;
3° s'il fréquente la section maternelle en application de l'article 7, est présent à l'école et participe aux activités organisées pour lui ou pour sa classe.
Est considéré comme élève régulier à l'école primaire l'élève de l'enseignement primaire qui :
1° remplit les conditions figurant à la section 3 du présent chapitre;
2° est inscrit dans une seule et même école;
3° est présent à l'école primaire et participe aux activités d'enseignement organisées pour lui ou pour sa classe.
Art.15.[1 Inscription dans une école primaire et [3 changement d'école dans l'enseignement fondamental]3
§ 1er. L'inscription dans une école primaire intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.
§ 2. Un [3 changement d'école dans l'enseignement fondamental]3 d'année scolaire n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [2 Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[4 inspection scolaire]4 dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]2.
S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une [3 école fondamentale]3 à une autre auprès de l'[4 inspection scolaire]4. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'enfant, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[4 inspection scolaire]4 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[4 inspection scolaire]4 n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]1
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(1)<DCG 2010-10-25/05, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG 2012-01-16/06, art. 30, 023; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<DCG 2012-07-16/05, art. 19, 025; En vigueur : 01-09-2012>
(4)<DCG 2012-06-25/09, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE III. - Offre d'enseignement, certification et organisation de la scolarité.
Section 1. - Offre d'enseignement.
Sous-section 1. - Section maternelle.
Art.16.Le plan d'activités comporte obligatoirement les activités suivantes :
1° [1 activités dans la langue de l'enseignement et dans la première langue étrangère]1 ;
2° activités de psychomotricité;
3° activités créatives;
4° activités mathématiques et de sciences naturelles;
5° activités visant l'apprentissage d'aptitudes requises dans la vie pratique [2 ...]2 ;
[2 6° activités visant à promouvoir les compétences personnelles et sociales.]2
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(1)<DCG 2008-06-16/36, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG 2012-07-16/05, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 2. - Ecole primaire.
Art.17.Disciplines et domaines.
L'enseignement proposé comporte obligatoirement.
1° les disciplines ou domaines suivants :
a) [1 langue de l'enseignement;]1
b) [1 sport;]1
c) [1 musique et art;]1
d) mathématiques;
e) [1 e) sciences et technologie;]1
f) première langue étrangère;
g) religion ou morale non confessionnelle[1 ;]1
[1 h) histoire et géographie.]1
2° [1 Soutien des compétences transversales mentionnées à l'[2 ...]2 de l'article 13 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.]1
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(1)<DCG 2008-06-16/36, art. 17, 016; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG 2012-07-16/05, art. 21, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Section 2. - Certification dans l'enseignement primaire.
Art.18.<DCG 2002-12-16/44, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2009> Certificat d'études de base.
La fréquentation de l'école fondamentale est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'études de base.
Le certificat d'études de base est délivré à l'élève régulier [1 ...]1 , qui maîtrise de façon suffisante les compétences attendues dans les cours " langue de l'enseignement, sport, musique et art, mathématiques, première langue étrangère, [2 histoire et géographie, ainsi que sciences et technologie]2 ". Pour la délivrance de ce certificat de base, une attention particulière est accordée aux disciplines " langue de l'enseignement, première langue étrangère et mathématiques. <DCG 2008-06-16/36, art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2008>
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(1)<DCG 2009-05-11/15, art. 173, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2015-06-29/19, art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Art.19.Attestation de fréquentation scolaire.
L'élève régulier [1 ...]1 qui ne reçoit pas de certificat d'études de base à la fin de sa scolarité fondamentale a droit à une déclaration écrite du chef d'établissement où sont reprises les compétences atteintes et le nombre d'années scolaires suivies.
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(1)<DCG 2009-05-11/15, art. 173, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Art.20.[1 Délivrance extrascolaire du certificat d'études de base
§ 1er. Le Gouvernement institue un jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base, ci-après dénommé jury; celui-ci est chargé d'élaborer, d'organiser et de corriger les examens et de participer aux délibérations.
Le jury se compose comme suit :
1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;
2° au moins un membre choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;
3° au moins quatre membres choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des écoles fondamentales de la Communauté germanophone en activité de service ou retraités.
Pour chaque membre effectif mentionné au deuxième alinéa, il est désigné un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.
Le jury compte aussi un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel du Ministère; ils n'ont pas voix délibérative.
Le président veille au bon déroulement des examens et préside les délibérations.
Le Gouvernement désigne les membres sur proposition de l'inspection scolaire et détermine l'indemnisation pour les membres mentionnés à l'alinéa 2, 3°.
§ 2. L'appel aux examens est publié dans la presse et sous toute autre forme appropriée.
[3 ...]3
Les inscriptions se font jusqu'au 30 avril de l'année scolaire en cours par lettre recommandée adressée au président du jury par les candidats ou, pour les mineurs d'âge, par les personnes chargées de leur éducation. L'inscription sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité.
L'inscription s'effectue pour toutes les matières à examiner, fixées à l'article 18, alinéa 2. Il n'est pas accordé de dispense.
Il y a une session par année scolaire, en juin. Dans des cas exceptionnels, le président peut convoquer les membres du jury à une session extraordinaire.
Le président décide, en concertation avec le secrétaire, du lieu où les examens sont organisés.
§ 3. Le jury vérifie si les candidats ont acquis les compétences attendues dans les disciplines et domaines mentionnés à l'article 18, alinéa 2, à l'exception des disciplines "musique et art" et "sport". L'allemand est la langue de l'enseignement et le français, la première langue étrangère.
Tous les examens sont écrits, sauf la vérification de l'expression orale dans la langue de l'enseignement et la première langue étrangère. Pour les épreuves orales, il y a chaque fois deux membres du jury présents.
Les examens se déroulent à huis clos.
Le candidat qui n'est pas ponctuel lors d'un examen peut utiliser le temps qu'il lui reste pour présenter l'examen. Le temps imparti pour l'examen n'est pas prolongé et l'examen ne peut pas être représenté.
Le candidat absent lors de l'examen ou la personne chargée de son éducation, selon le cas, introduit auprès du président un certificat médical ou une justification écrite de l'absence. En cas de justification écrite, le président statue sur sa recevabilité. En cas d'absence non excusée, le candidat est exclu des autres examens de la session.
§ 4. Les examens sont corrigés et évalués par le président et l'examinateur concerné, qui s'accordent sur une note commune.
Obtient le certificat d'études de base le candidat qui maîtrise de manière suffisante les compétences attendues dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un examen. Une attention particulière est accordée aux disciplines suivantes : "langue de l'enseignement", "première langue étrangère" et "mathématiques".
Le jury peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont présents.
Les décisions concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises à la majorité des voix émises lors des délibérations. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les abstentions ne sont pas admises. Ont voix délibérative le président ainsi que les examinateurs présents, mentionnés aux alinéas 2 et 3. ]1
[2 § 5. Un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut être introduit contre la non-délivrance d'un certificat d'études de base, et ce, conformément à l'article 39 du même décret.]2
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(1)<DCG 2015-06-29/19, art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<DCG 2016-06-20/09, art. 142, 029; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCG 2018-06-18/08, art. 113, 031; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 20.1. [1 - Dispense d'examen, compensation des désavantages et protection des notes en cas de délivrance extrascolaire du certificat d'études de base
§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation d'enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé peuvent, lors de l'inscription aux examens, demander une dispense pour un ou plusieurs examens auprès du président du jury.
La demande est accompagnée d'un avis émis par le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, de moins de six mois de date, et qui confirme que l'enfant nécessite un soutien pédagogique spécialisé et n'est pas en mesure de présenter avec fruit les examens devant le jury. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre.
Le jury d'examens statue sur la ou les dispenses conformément à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4, et communique la décision par écrit aux personnes chargées de l'éducation.]1
[2 § 2. Par dérogation aux § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation peuvent demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.
Lors de l'inscription aux examens, les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès du président du jury une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages ou la protection des notes. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après le délai d'inscription aux examens, elle est rejetée d'office.
Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.
Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'applique au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury".]2
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(1)<Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 143,§1, 029; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCG 2016-06-20/09, art. 143,§2, 029; En vigueur : 01-09-2018>
Art.21. Modalités.
Le Gouvernement règle les modalités de la délivrance scolaire et extra-scolaire de certificats d'études de base ainsi que de la délivrance des attestations de fréquentation scolaire et détermine la forme du certificat et de l'attestation.
Section 3. - Organisation de la scolarité.
Art.22. Jour scolaire et horaire hebdomadaire.
§ 1. Le chef d'établissement d'une école communautaire ou, selon le cas, le pouvoir organisateur d'une école subventionnée détermine, sur proposition du Conseil pédagogique et après concertation avec les délégués des parents d'élèves et d'une organisation des travailleurs reconnue, s'il y en a, les heures d'ouverture de l'école, l'heure de début et de fin des cours ainsi que la durée du temps de midi.
Par dérogation à l'article 64 décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, les cours sont dispensés entre 8 et 16 heures.
§ 2. Les heures d'ouverture de l'école tiennent compte du transport scolaire organisé officiellement.
Le matin et l'après-midi, l'école accueille les élèves quinze minutes avant le début de la première période de cours et quinze minutes après la dernière période de cours ainsi que pendant les récréations, sans préjudice du premier alinéa.
Pendant les heures d'ouverture, le pouvoir organisateur assure une surveillance adéquate des élèves.
§ 3. L'horaire hebdomadaire de l'élève est de 28 périodes de cours.
CHAPITRE IV. - Reconnaissance et subsidiation.
Section 1. - Reconnaissance.
Art.23.Conditions.
Une école peut être reconnue quand.
1° elle est sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur;
2° elle est installée dans des locaux qui répondent aux critères d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° elle comprend une école primaire ou une école primaire et une section maternelle, structurées conformément aux dispositions décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et du présent décret;
4° elle constitue une unité pédagogique;
5° elle dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;
6° elle satisfait aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
7° elle satisfait aux dispositions relatives aux périodes de congé et de cours;
8° elle suit un plan d'activités ou un programme d'études approuvé par le Gouvernement;
9° elle réalise le projet de société et atteint les objectifs de développement et les [1 compétences décrites dans les référentiels de compétences pour les cours de la langue de l'enseignement]1 , de première langue étrangère et de mathématique;
10° elle se soumet au contrôle du Ministère en ce qui concerne le respect des conditions figurant aux points 1° à 9°.
11° [2 elle se soumet au contrôle organisé par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et [3 , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]3.]2 <DCG 2003-03-24/41, art. 9, 006; En vigueur : 24-03-2003>
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(1)<DCG 2008-06-16/36, art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCG 2012-06-25/09, art. 53, 024; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCG 2019-05-06/10, art. 146, 033; En vigueur : 01-09-2019>
Art.24. Procédure de reconnaissance.
Le Gouvernement octroie la reconnaissance. Elle vaut à partir du premier jour d'une année scolaire et ne peut être prononcée avec effet rétroactif.
Le Gouvernement détermine la procédure de reconnaissance.
Art.25. Rapport de la reconnaissance.
Le Gouvernement peut rapporter la reconnaissance d'une école ou d'une implantation lorsque l'école ou l'implantation ne remplit plus une ou plusieurs conditions de l'article 23.
Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle la reconnaissance est rapportée. La procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours.
Art.26. Délivrance de titres.
Le pouvoir organisateur d'une école reconnue peut, de plein droit, délivrer les certificat et attestation prévus aux articles 18 et 19.
Section 2. - Subsides de fonctionnement.
Art.27. Droit. Une école non organisée par la Communauté qui remplit les conditions de la première section du présent chapitre et du chapitre V, sections 1 à 3, ainsi que toutes les conditions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires a droit à des subsides de fonctionnement dès le début de l'année scolaire où elle remplit ces conditions.
Art.28. Utilisation des subsides de fonctionnement.
Les subsides de fonctionnement sont utilisés.
1° pour couvrir des frais de fonctionnement et d'équipement;
2° pour acquérir des manuels scolaires et du matériel gratuitement mis à disposition des élèves;
3° pour acheter ou louer des bâtiments, des locaux, du mobilier et des installations;
4° pour supporter le coût de travaux de réparation et d'entretien ainsi que le remboursement d'emprunts contractés pour des mesures d'infrastructure.
Art.29. Modalités de liquidation.
Dès le début de l'année budgétaire, les subsides de fonctionnement sont liquidés mensuellement en douzièmes, pour le 22 de chaque mois, aux pouvoirs organisateurs.
Art.30.<DCG 2000-10-23/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-1999> Montant des subsides de fonctionnement
§ 1er. Pour les sections maternelles, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à (182 euros) par élève. <DCG 2002-01-07/53, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2001>
Le jour de référence pour le calcul est le [3 30 septembre]3. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'à ce jour, ont été présents pendant au moins [2 cinq]2 jours d'école à raison de demi-journées.
§ 2. Pour les écoles primaires, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à (245 euro) par élève. <DCG 2002-01-07/53, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2001>
Le jour de référence pour le calcul est le [3 30 septembre]3. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement primaire [1 ...]1 , qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine.
§ 3. Pour les surveillances du temps de midi, organisées conformément à l'article 77, § 1er, le pouvoir organisateur obtient par implantation - pour le premier groupe entamé de 75 élèves réguliers - une subvention de (8 euros) pour les surveillants titulaires d'un titre pédagogique ou de (6 euros) pour les surveillants non titulaires d'un titre pédagogique. <DCG 2002-01-07/53, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2001>
Si l'école ou, selon le cas, l'implantation compte plus de 75 élèves réguliers, le pouvoir organisateur a droit pour chaque autre groupe entamé de 75 élèves réguliers à un subside supplémentaire égal aux montants fixés au premier alinéa lorsqu'il oblige des surveillants supplémentaires à assurer les surveillances du temps de midi.
Le jour de référence pour le calcul est le [3 30 septembre]3. Sont pris en considération les élèves visés aux §§ 1er et 2.
(Le Gouvernement peut déroger à la règle relative au nombre d'élèves réguliers, tel que visé aux alinéas 1er et 2, lorsque la surveillance ne peut être suffisamment garantie en raison de l'infrastructure d'une implantation.) <DCG 2001-06-25/37, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2001>
§ 4. (Les montants des subventions de fonctionnement fixés aux §§ 1er à 3 sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).
L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice.) <DCG 2002-01-07/53, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2001>
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(1)<DCG 2009-05-11/15, art. 174, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2012-01-16/06, art. 31, 023; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<DCG 2015-06-29/19, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Section 3. - Subventions-traitements.
Art.31. Droit. § 1. Une école non organisée par la Communauté a droit, dès le début de l'année scolaire, à des subventions-traitements pour les membres du personnel des catégories " personnel directeur " et " personnel enseignant "
1° lorsque l'école remplit les conditions de la première section du présent chapitre et du chapitre V, sections 1 à 3, ainsi que toutes les conditions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel.
a) qui sont belges ou citoyens de l'Union européenne; le Gouvernement peut accorder une dérogation;
b) qui jouissent des droits civils et politiques;
c) qui sont titulaires d'un titre requis ou jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;
d) dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves ni celui des autres membres du personnel;
e) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
f) qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail.
§ 2. Les dispositions du § 1 sont également applicables aux membres du personnel de la catégorie " personnel administratif " dans l'enseignement libre subventionné.
§ 3. Les subventions-traitements sont liquidées mensuellement, directement aux membres du personnel des écoles subventionnées.
CHAPITRE V. - Création, maintien et fermeture d'écoles.
Section 1. - Champ d'application des normes.
Art.32. Champ d'application.
Les normes énumérées dans le présent chapitre sont valables par école ou implantation, section linguistique et niveau d'enseignement.
Section 2. - Création.
Art.33.<DCG 2000-10-23/31, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2001> Création d'une école primaire.
§ 1er. (Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement,) une école primaire est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au [1 30 septembre]1 au moins (75 élèves primaires réguliers [2 ...]2; les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche). <DCG 2004-04-19/36, art. 51, 009; En vigueur : 01-09-2004> <DCG 2007-06-25/34, art. 49, 013; En vigueur : 01-01-2008>
Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir [1 1er octobre]1. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'au [1 30 septembre]1.
§ 2. Une école primaire créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Le jour de référence est chaque fois le [1 15 mars]1 de l'année scolaire précédente.
Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.
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(1)<DCG 2015-06-29/19, art. 53, 028; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<DCG 2020-06-22/15, art. 93, 034; En vigueur : 01-09-2020>
Art.34.Création d'une section maternelle.
§ 1. Une section maternelle ne peut être créée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale.
(Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement,) une section maternelle est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au [2 30 septembre]2 (au moins 25 élèves; les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une section maternelle de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, n'étant pris en compte que pour calculer la norme de la section maternelle de libre choix la plus proche). Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel domiciliés en Belgique qui, [1 jusqu'au [2 30 septembre]2, ont été présents dans l'école concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées]1. <DCG 2004-04-19/36, art. 51, 009; En vigueur : 01-09-2004> <DCG 2007-06-25/34, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2008>
Si la section maternelle ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 1 et 2, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir [1 du [2 1er octobre]2]1. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement [1 jusqu'au au [2 30 septembre]2]1.
§ 2. (Une section maternelle créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Sont pris en compte les élèves de l'enseignement maternel visés au § 1er qui, pendant [2 le mois de mars]2 de l'année scolaire précédente, ont été présents dans la section maternelle concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. [2 Le jour de référence est chaque fois le 15 mars de l'année scolaire précédente.]2
Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.) <DCG 2000-10-23/31, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2001>
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(1)<DCG 2012-01-16/06, art. 33, 023; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<DCG 2015-06-29/19, art. 54, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Section 3. - Fermeture et réouverture.
Art.35.<DCG 2007-06-25/34, art. 51, 013; En vigueur : 01-01-2008> Fermeture et réouverture d'une école primaire
§ 1er. [5 Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui, le [6 30 septembre]6 de l'année précédente, ne compte pas 12 élèves primaires régulièrement inscrits, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le [6 30 septembre]6 de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 12 élèves réguliers le [6 dernier jour d'école précédent le 30 septembre]6 de l'année scolaire en cours. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'au[6 30 septembre]6]5
[4 ...]4
§ 2. Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année et dans les [2 trois ans]2 de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 12 élèves réguliers au [6 30 septembre]6
[4 ...]4
Si l'école primaire n'atteint pas cette norme, elle est fermée ou n'est plus subsidiée, selon le cas. Le pouvoir organisateur supportera alors les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'[5 au [6 30 septembre]6]5.
[1 § 3. Comptent pour les nombres minimaux d'élèves mentionnés au § 1, alinéa 1 et au § 2, alinéa 1, [3 les élèves qui sont domiciliés depuis trois mois au moins en région de langue allemande, et ce dans l'une des localités suivantes]3 :
1. dans la localité où se situe l'école concernée, ou
2. dans une autre localité, si la localité du domicile ne possède aucune école à pédagogie nouvelle au sens de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, ou
3. dans une autre localité, s'il y a, dans cette autre localité, une école qui n'est pas l'école à pédagogie nouvelle la plus proche aux termes de l'article 24 du même décret du 31 août 1998 [4 , dans ce cas, les élèves ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche]4.]1
[3 La durée de trois mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite lorsque l'élève, au plus tard le [6 30 septembre]6 de l'année scolaire en cours, est domicilié dans l'une des localités mentionnées au premier alinéa et qu'un de ses parents remplit l'une des conditions suivantes :
1° il a, depuis au moins 12 mois, introduit auprès de l'administration communale une demande de permis de bâtir son propre logement dans la localité concernée;
2° il produit un titre de propriété pour son propre logement situé dans la localité en question.]3
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(1)<DCG 2009-05-25/27, art. 81, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2010-06-28/08, art. 62, 020; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCG 2010-10-25/05, art. 34, 021; En vigueur : 01-09-2009>
(4)<DCG 2011-06-27/03, art. 64, 022; En vigueur : 01-09-2011>
(5)<DCG 2012-01-16/06, art. 34, 023; En vigueur : 01-01-2012>
(6)<DCG 2015-06-29/19, art. 55, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Art.36.<DCG 2007-06-25/34, art. 52, 013; En vigueur : 01-01-2008> Fermeture et réouverture d'une section maternelle
§ 1er. [3 Une section maternelle qui, le [4 30 septembre]4 de l'année scolaire précédente, ne compte pas 6 élèves, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le [4 30 septembre]4 de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 6 élèves réguliers le [4 dernier jour d'école précédant le 30 septembre]4. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'au [4 30 septembre]4]3
[2 Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui [3 jusqu'au [4 30 septembre]4]3 ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.]2
§ 2. Sans préjudice de l'article 34, une section maternelle qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année et dans les [1 trois ans]1 de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 6 élèves le [4 30 septembre]4-3.
Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée, selon le cas. Le pouvoir organisateur supportera alors les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'[3 au [4 30 septembre]4]3.
[2 Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'[3 au [4 30 septembre]4, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école]3 à raison de demi-journées.]2
[2 § 2.1. Sont pris en considération pour la norme mentionnée aux § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, les élèves de l'enseignement maternel qui sont domiciliés depuis trois mois au moins en région de langue allemande, et ce dans l'une des localités suivantes :
1° dans la localité où se situe l'école concernée, ou
2° dans une autre localité, si cette localité ne compte pas d'école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, ou
3° dans une autre localité, si cette localité compte une école qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche conformément à l'article 24 du même décret du 31 août 1998; dans ce cas, les élèves de l'enseignement maternel ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche.
La durée de trois mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite lorsque l'élève de l'enseignement maternel, au plus tard le [3 [4 30 septembre]4]3 de l'année scolaire en cours, est domicilié dans l'une des localités mentionnées au premier alinéa et qu'un parent de cet élève remplit l'une des conditions suivantes :
1° il a introduit une demande de permis de bâtir son propre logement depuis au moins douze mois dans la localité concernée;
2° il peut produire un titre de propriété pour son propre logement situé dans la localité en question.]2
§ 3. Par dérogation au [2 § 2.1, alinéa 1er,]2 sont également pris en considération les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale belge ou étrangère de droit public, si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement engendrés pour la Communauté germanophone par cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
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(1)<DCG 2010-06-28/08, art. 63, 020; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCG 2011-06-27/03, art. 66, 022; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCG 2012-01-16/06, art. 35, 023; En vigueur : 01-01-2012>
(4)<DCG 2015-06-29/19, art. 56, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Section 4. - [1 Fusion, restructuration et regroupement]1
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(1)
Sous-section 1. - Fusion.
Art.37. Définition.
Une fusion d'écoles peut revêtir les formes suivantes :
1° la fusion de deux ou plusieurs écoles fermées simultanément en une nouvelle école placée sous la direction d'un chef d'établissement;
2° la fusion de deux ou plusieurs écoles en une école placée sous la direction d'un chef d'établissement, l'une des écoles continuant d'exister et reprenant une ou plusieurs autres écoles.
Art.38. Modalités de la fusion.
§ 1. (Chaque école peut fusionner avec une ou plusieurs autres. Une fusion d'écoles entre en vigueur le premier jour de l'année scolaire sans effet rétroactif.) <DCG 2000-10-23/31, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2001>
Pour l'application de la section 2 du présent chapitre, une école résultant d'une fusion ne vaut pas comme école nouvellement fondée.
§ 2. En cas de fusion d'écoles, le Gouvernement peut déroger annuellement et pour quatre années scolaires au plus aux dispositions du chapitre VI. La dérogation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le capital emplois dépasse celui déterminé en application du chapitre VI pour les écoles concernées par la fusion au cours de l'année scolaire précédant celle-ci.
Sous-section 2. - Restructuration.
Art.39. Principe. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans les limites de la commune où elle(s) est (sont) située(s), " restructurer " une ou plusieurs de leurs écoles existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. Les normes de création fixées aux articles 33 et 34 ne sont pas d'application.
Art.40.Conditions.
Une restructuration peut être opérée aux conditions suivantes :
1° [1 elle ne peut entraîner une augmentation du nombre d'écoles ou d'implantations existant au jour d'entrée en vigueur du présent décret, sauf accord du Gouvernement;]1
2° les normes figurant aux [2 articles 35, § 1er]2, alinéa 1 et 36, § 1, alinéa 1 doivent être atteintes.
[1 ...]1
[1 ...]1
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(1)<DCG 2008-06-23/39, art. 59, 015; En vigueur : 01-04-2008>
(2)<DCG 2010-10-25/05, art. 35, 021; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 3. [1 - Regroupement]1
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(1)
Art. 40.1. [1 - Définition.
Il y a regroupement sur base pédagogique commune lorsque des écoles ayant des formes scolaires différentes décident de fusionner pour créer un campus commun, et ce moyennant l'accord du ou des pouvoirs organisateurs, selon le cas, et l'approbation du Gouvernement.]1
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(1)<Inséré par DCG 2012-07-16/05, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 40.2. [1 - Modalités relatives au regroupement.
En cas de regroupement d'écoles sur base pédagogique commune, le Gouvernement peut déroger chaque année aux dispositions du chapitre VI pour une durée de quatre ans au plus. La dérogation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le capital emploi dépasse celui qui, l'année scolaire précédant le regroupement, a été déterminé en application du chapitre VI pour chaque école concernée avant le regroupement.]1
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(1)<Inséré par DCG 2012-07-16/05, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Art.41. Entrée en vigueur.
La restructuration entre en vigueur au premier jour d'une année scolaire et non rétroactivement.
CHAPITRE VI. - Calcul du nombre d'emplois.
Section 1. - Direction d'école et personnel administratif.
Sous-section 1. - Principe.
Art.42.Chef d'établissement.
§ 1. Un emploi de chef d'établissement est organisé ou subventionné par école.
Suivant le nombre d'élèves, le chef d'établissement est libéré en tout ou partie de sa charge professorale. A cet effet, le pouvoir organisateur obtient, pour l'école concernée et d'après le nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivant :
1° de 50 à 99 élèves : 1/4 d'emploi;
2° de 100 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;
3° de 150 à 179 élèves : 3/4 d'emploi;
4° à partir de 180 élèves : 1 emploi à temps plein.
(Par dérogation à l'alinéa 2, un chef d'établissement est totalement libéré de sa charge d'enseignement et le pouvoir organisateur obtient un emploi à temps plein lorsque l'école compte au moins [1 125]1 élèves et regroupe au moins 3 implantations.) <DCG 2005-06-06/32, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2005>
§ 2. [2 ...]2
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(1)<DCG 2011-06-27/03, art. 65, 022; En vigueur : 01-09-2011>
(2)<DCG 2021-06-28/11, art. 213, 035; En vigueur : 01-09-2021>
Art.43.Correspondant-comptable.
Pour une école organisée par la Communauté germanophone ou une école libre subventionnée qui ne se situe pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur obtient d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable.
1° jusqu'à 49 élèves : 1/4 d'emploi;
2° de 50 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;
3° de 150 à 249 élèves : 3/4 d'emploi;
4° [1 de 250 à 429 élèves]1 : 1 emploi à temps plein [1 ;]1
[1 5° à partir de 430 élèves : un emploi et demi à temps plein.]1
[1 Pour une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone ou une école fondamentale libre subventionnée qui se situe dans une implantation d'une école secondaire du même pouvoir organisateur mais pas au même endroit que l'école secondaire, le pouvoir organisateur obtient d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable :
1° jusqu'à 199 élèves : 1/4 d'emploi;
2° à partir de 200 élèves : 1/2 emploi.]1
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(1)<DCG 2014-05-05/12, art. 37, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section 2. - Base de calcul.
Art.44.Principe. Le calcul du capital emplois s'effectue par école.
(Le jour de référence pour le calcul est le [1 15 mars]1 de l'année scolaire précédente.) <DCG 2000-10-23/31, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2001>
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(1)<DCG 2015-06-29/19, art. 57, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Art.45.<DCG 2000-10-23/31, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2001> Mode de calcul
Les élèves suivants sont additionnés :
1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, [1 pendant le mois de mars]1, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;
2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;
3° (...) <DCG 2004-05-17/49, art. 27, 010; En vigueur : 01-05-2004>
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(1)<DCG 2015-06-29/19, art. 58, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Art.46. Durée d'application.
Le capital emplois déterminé conformément aux articles 42 à 45 est disponible pour l'année scolaire en cours.
Art.47. Utilisation.
Le capital emplois visé aux articles 42 à 45 est utilisé dans l'école dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois.
Section 2. - [1 Coordination pédagogique et administrative]1
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(1)
Sous-section 1. - Principe.
Art.48.[1 Coordination administrative
§ 1er - Pour les tâches de coordination administrative, le pouvoir organisateur obtient, pour l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après le nombre total d'élèves, le nombre d'emplois suivant dans la fonction de secrétaire en chef :
1° jusqu'à 100 élèves : un quart d'emploi;
2° de 101 à 200 élèves : deux quarts d'emploi;
3° de 201 à 300 élèves : trois quarts d'emploi;
4° de 301 à 400 élèves : un emploi à temps plein;
5° pour tout nouveau groupe entamé de 100 élèves : un quart d'emploi supplémentaire.
Le pouvoir organisateur détermine le ou les lieux d'affectation du secrétaire en chef. Dans le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 73, le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif. "
§ 2 - Si le pouvoir organisateur obtient, conformément au § 1er, un emploi à temps plein pour les tâches de coordination administrative, il peut, avec l'accord du Gouvernement, utiliser jusqu'à un tiers du capital emplois obtenu en vertu du § 1er pour concrétiser des projets dans le domaine du développement scolaire ou de la pédagogie. Toute utilisation du même capital emplois pour l'organisation de l'enseignement est exclue.
Aux fins de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur introduit, avant le 31 mai, auprès du Gouvernement une demande reprenant une description des projets dont il envisage la concrétisation l'année scolaire suivante, ainsi que le nombre d'emplois qui seront affectés à ladite concrétisation de ces projets. Le Gouvernement statue sur la demande avant le 15 juillet de la même année en se basant sur un avis de l'inspection scolaire.
En cas d'acceptation de la demande, les emplois pouvant être affectés aux projets sont ajoutés au capital emplois mentionné à la section 3 du présent chapitre.
§ 3 - Une école qui a reçu, en application de l'article 43, des emplois dans la fonction de correspondant-comptable peut utiliser, pour cette fonction, en tout ou partie les emplois lui octroyés par le pouvoir organisateur dans la fonction de secrétaire en chef.]1
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(1)<DCG 2018-06-18/08, art. 114, 031; En vigueur : 01-07-2018>
Art. 48.1. [1 (Antérieurement 48bis.) Projets dans les écoles fondamentales.
Suivant le nombre total d'élèves, le pouvoir organisateur obtient - pour l'ensemble de ses écoles fondamentales - le nombre d'emplois suivant pour mener des projets pédagogiques :
1° de 1 à 599 élèves : 1/4 d'emploi;
2° de 600 à 899 élèves : 2/4 d'emploi;
3° de 900 à 1 199 élèves : 3/4 d'emploi;
4° de 1 200 à 1 499 élèves : 4/4 d'emploi;
5° de 1 500 à 1 799 élèves : 5/4 d'emploi.]1
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(1)<DCG 2010-04-19/17, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-section 2. - Base de calcul.
Art.49.Principe.
(Le calcul du capital emplois s'effectue par école pour la [1 coordination pédagogique et administrative]1, et pour l'ensemble des écoles fondamentales d'un pouvoir organisateur pour les projets.) <DCG 2004-05-17/49, art. 29, 010; En vigueur : 01-05-2004>
(Le jour de référence pour le calcul est le [2 15 mars]2 de l'année scolaire précédente.) <DCG 2000-10-23/31, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2001>
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(1)<DCG 2013-06-24/47, art. 121, 026; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCG 2015-06-29/19, art. 59, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Art.50.<DCG 2000-10-23/31, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2001> Mode de calcul
Les élèves suivants sont additionnés :
1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, [1 pendant le mois de janvier et jusqu'au 15 mars]1, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;
2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;
3° (...) <DCG 2004-05-17/49, art. 30, 010; En vigueur : 01-05-2004>
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(1)<DCG 2015-06-29/19, art. 60, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 50bis. <Inséré par DCG 2003-06-30/32, art. 12; En vigueur : 01-09-2003 et vaut pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005> Limitation
Le capital emplois déterminé conformément aux articles 48, 49 et 50 n'excède pas le capital emplois déterminé sur la base du nombre d'élèves au 31 janvier 2002.
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Art.51. <DCG 2003-06-30/32, art. 13, 008; En vigueur : 01-09-2003 et vaut pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005> Durée d'utilisation
Le capital emplois déterminé conformément aux articles 48 à 50bis est disponible pour l'année scolaire en cours.
Art.52. <DCG 2004-05-17/49, art. 31, 010; En vigueur : 01-05-2004> Utilisation
Le capital emplois déterminé à l'article 48 est utilisé dans l'école dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois.
Le capital emplois déterminé à l'article 48bis est utilisé par le pouvoir organisateur dans une ou plusieurs de ses écoles.
Il est ajouté au capital emplois déterminé à la section 3 du présent chapitre.
Section 2bis. [1 - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires]1
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(1)
Sous-section 1re. [1 - Principe]1
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(1)
Art. 52.1.[1 Diagnostic et soutien particulier dans les écoles fondamentales ordinaires.
§ 1er. [2 Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles ordinaires, nonante quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement ordinaire.]2
§ 2. Chaque pouvoir organisateur de lenseignement fondamental ordinaire reçoit un certain nombre de quarts demploi calculé selon la formule suivante :
A x B/C
A= nombre de quarts demploi mis à disposition de lenseignement fondamental ordinaire conformément au § 1er.
B = nombre délèves dans les écoles fondamentales ordinaires du pouvoir organisateur.
C = nombre total délèves dans les écoles fondamentales ordinaires en Communauté germanophone.
Si la première décimale du nombre de quarts demploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart demploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart demploi supérieur.
§ 3. Les quarts demploi visés au § 1er sont mis à disposition dans les six ans suivant lentrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.]1
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(1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2013-06-24/47, art. 122, 026; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-section 2. [1 - Base de calcul]1
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(1)
Art. 52.2.[1 Principe.
Le calcul du capital emplois seffectue collectivement pour toutes les écoles fondamentales dun même pouvoir organisateur.
Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le [2 15 mars]2 de lannée scolaire précédente.]1
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(1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2015-06-29/19, art. 61, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 52.3.[1 Mode de calcul
Les nombres d'élèves suivants sont additionnés :
1. les élèves réguliers de lenseignement maternel qui [2 pendant le mois de mars]2 ont été présents pendant au moins cinq jours décole à raison de demi-journées ;
2. les élèves réguliers de lenseignement primaire.]1
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(1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2015-06-29/19, art. 62, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Sous-section 3. [1 - Utilisation du capital emplois]1
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(1)
Art. 52.4.[1 Durée dutilisation.
Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 est disponible [2 chaque fois pour quatre années scolaires consécutives.]2]1
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(1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2015-06-29/19, art. 63, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 52.5.[1 Utilisation.
Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 dans une ou plusieurs de ses écoles pour :
1° [2 remplacer des membres du personnel qui sollicitent le congé défini à l'article 19 du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées]2
2° [2 occuper des membres du personnel dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire [3 avec un maximum d'un tiers du capital emplois pouvant être utilisé pour engager des membres du personnel qui sont porteurs de l'un des titres mentionnés à l'article 7, 8°, c), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements]3.]2
Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à la section 3 du présent chapitre. Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 [2 peut, moyennant le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 76, être réparti entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.]2]1
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(1)<Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2015-06-29/19, art. 64, 028; En vigueur : 01-09-2015>
(3)<DCG 2020-06-22/15, art. 94, 034; En vigueur : 22-06-2020>
Section 3. - Personnel enseignant.
Sous-section 1. - Enseignement maternel.
Art.53.Nombre d'emplois.
D'après le nombre d'élèves, le pouvoir organisateur obtient, pour l'enseignement maternel, le nombre d'emplois suivants :
Elèves | Temps pleins |
jusqu'à 19 | 1 |
20- 25 | 1,5 |
26- 32 | 2 |
33- 39 | 2,25 |
40- 44 | 2,5 |
45- 50 | 2,75 |
51- 55 | 3 |
56- 61 | 3,25 |
62- 67 | 3,5 |
68- 72 | 3,75 |
73- 78 | 4 |
79- 83 | 4,25 |
84- 89 | 4,5 |
90- 95 | 4,75 |
96-100 | 5 |
101-106 | 5,25 |
107-111 | 5,5 |
112-117 | 5,75 |
118-123 | 6 |
124-128 | 6,25 |
129-134 | 6,5 |
135-139 | 6,75 |
140-145 | 7 |
Elèves | Temps pleins |
jusque 15 | 1,25 |
16-20 | 1,5 |
21-25 | 2 |
26-30 | 2,25 |