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Titre :

4 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2000 et mise à jour au 09-09-2010)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Reconnaissance.
Art. 1-5
CHAPITRE II. - Retrait de la reconnaissance.
Art. 6-7
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 8-9
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2010204557 



Articles :

CHAPITRE I. - Reconnaissance.
Article 1. Définitions.
  Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
  1° ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;
  2° décret : le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Art.2. Principe et délai.
  Le pouvoir organisateur introduit la demande de reconnaissance de l'école pour le 31 décembre de l'année scolaire précédant celle de la reconnaissance.

Art.3. Formulaire et adresse.
  La demande est introduite auprès du Ministère de la Communauté germanophone au moyen d'un formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Art.4. Avis et décision.
  Le ministère vérifie si les conditions énoncées à l'article 23 du décret sont remplies.
  La demande, accompagnée d'un avis du ministère, est transmise au Gouvernement qui communique sa décision au pouvoir organisateur par recommandé au plus tard pour le 31 mai précédant le début de l'année scolaire à partir de laquelle l'école doit être agréée, date de la poste faisant foi.

Art.5. Recours et décision définitive.
  § 1er. Si la demande de reconnaissance est rejetée, le pouvoir organisateur peut introduire un recours dans les 30 jours suivant la réception de la décision.
  Ce recours est motivé et est introduit auprès du ministère, lequel émet un avis et transmet le recours au Gouvernement.
  § 2. Dans les 30 jours, le Gouvernement communique sa nouvelle décision au pouvoir organisateur par recommandé, date de la poste faisant foi.

CHAPITRE II. - Retrait de la reconnaissance.
Art.6. Constatation et rapport.
  Si le ministère constate le non-respect des conditions énoncées à l'article 23 du décret, il transmet un rapport au Gouvernement. Parallèlement, le ministère informe le pouvoir organisateur par recommandé, date de la poste faisant foi.

Art.7. Réplique et décision.
  Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au Gouvernement un mémoire en réplique.
  Passé ce délai, le Gouvernement statue sur le retrait de la reconnaissance de l'école et, le cas échéant, en détermine la date.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.8. Entrée en vigueur.
  Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art.9. Exécution. Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Eupen, le 4 mai 2000.
  Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
  Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports,
  K.-H. LAMBERTZ
  Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
  B. GENTGES

ANNEXE.
Art. N.Demande de reconnaissance du Ministère de la Communauté germanophone.
  [1 Monsieur le Ministre de l'Enseignement de la Communauté germanophone
   Ministère de la Communauté germanophone
   Gospertstrasse 1, 4700 EUPEN
   Demande de reconnaissance
   Année scolaire
   Je soussigné
   .......................................................................
   représentant le pouvoir organisateur
   .......................................................................
   ayant son siège à
   .......................................................................
   demande, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire,
   la reconnaissance de l'école
   .......................................................................
   Je déclare que l'école susnommée
   1° est placée sous ma responsabilité;
   2° est installée dans des locaux qui répondent aux critères d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
   3° comprend une école primaire ou une école primaire et une section maternelle, structurées conformément aux dispositions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées et du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire;
   4° constitue une unité pédagogique;
   5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;
   6° satisfait aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
   7° satisfait aux dispositions relatives aux périodes de congé et de cours;
   8° suit un plan d'activités ou un programme d'études approuvé par le Gouvernement;
   9° réalise le projet de société et atteint les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels pour les cours "langue de l'enseignement", "première langue étrangère" et "mathématique";
   10° se soumet au contrôle du Ministère en ce qui concerne le respect des conditions figurant aux points 1 à 9;
   11° se soumet au contrôle organisé par le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions.
   Déclare que tous les documents utiles sont repris en annexe.
   Date et signature]1

  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 mai 2000 portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
  Eupen, le 4 mai 2000.
  Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
  Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports,
  K.-H. LAMBERTZ
  Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
  B. GENTGES
  ----------
  (1)<ACG 2010-06-03/18, art. 1, 002; En vigueur : 03-06-2010>