3 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la face nationale de la première série de pièces libellées en euros. .(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-1998 et mise à jour au 01-04-2009)
Art. 1, 1bis, 2-3
2007003573 2008003214 2009003015 2009003135 2009003348 2010003244 2011003157 2012003024 2012003178 2013003255 2014003054 2014003167 2014003343 2015003329 2015003394 2016003096 2016003139 2017040151 2018012048 2019010069 2020010150 2021010023 2022020544 2023046150 2023048475
Article 1. La face nationale de la première série de pièces libellées en euros qui est frappée en exécution du règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, porte Notre effigie, la tête de profil à gauche, entourée par douze étoiles et à droite le monogramme royal et en-dessous le millésime.
Art. 1bis.<Inséré par AR 2007-12-13/43, art. 1; En vigueur : 01-01-2008> Sans préjudice de l'article 1er, la face nationale des pièces en euros visées à l'article 1er, avec le millésime 2008 ou un millésime ultérieur, porte :
1° l'indication de nationalité " BE " qui est placée à droite de Notre effigie;
2° la marque monétaire de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Michel, et le différent du commissaire des monnaies, [1 ...]1 qui sont placées en-dessous de Notre effigie.
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(1)<AR 2009-03-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2009>
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR