8 JUIN 1989. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1997 et mise à jour au 25-11-2022)
Art. 1-5, 5/1, 6
ANNEXE.
Art. N
1995027198 1995027199 1997027421 1998027579 2000027001 2008201464 2008204445 2009202436 2011027240 2011200309 2011200311 2011202222 2013200940 2013200941 2013200942 2013200943 2013200944 2013200945 2013205782 2014201758 2014203856 2014205529 2014205530 2014205531 2014205532 2014205533 2014205534 2014205535 2017204356 2022034181
Article 1.Les zones humides d'intérêt biologique sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du Ministre chargé de la conservation de la nature, sur avis du [1 pôle "Ruralité", section "Nature"]1.
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(1)<ARW 2017-06-29/20, art. 20, 003; En vigueur : 04-07-2017>
Art.2. Il est en tout temps interdit de cueillir, de déplanter, d'endommager ou de détruire toute espèce indigène de la flore croissant à l'état sauvage dans les zones humides d'intérêt biologique.
Art.3. (Dans les zones humides d'intérêt biologique, il est en tout temps interdit de chasser, tuer, détruire, capturer ou perturber toutes les espèces indigènes de la faune vivant à l'état sauvage, à l'exception des espèces dont la chasse ou la pêche est autorisée ainsi que de celles reprises à l'annexe du présent arrêté.) <ARW 1997-07-10/35, art. 1, 002; En vigueur : 30-08-1997>
Il est également interdit de détruire ou d'endommager leurs oeufs, habitats, refuges ou nids.
Art.4.Le Ministre chargé de la conservation de la nature, peut, par arrêté d'application générale ou particulière, fixer des mesures complémentaires de protection des zones humides d'intérêt biologique qui s'avèrent nécessaires à la croissance, à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
(Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent entraîner l'interdiction ou la limitation de la chasse et de la pêche dans des endroits où celles-ci peuvent légalement être pratiquées, le Ministre chargé de la Conservation de la nature prend, au préalable, l'avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1 ou celui du [1 pôle "Ruralité", section "Pêche"]1, selon le cas.) <ARW 1997-07-10/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-08-1997>
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(1)<ARW 2017-06-29/20, art. 21, 003; En vigueur : 04-07-2017>
Art.5. L'Exécutif peut, conformément à l'article 41 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, accorder des dérogations individuelles aux articles 2 et 3 du présent arrêté, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et ce, exclusivement pour les motifs ci-après :
1. dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique ou de la sécurité aérienne;
2. pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
3. pour la protection de la flore et de la faune;
4. pour des fins de recherches et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Art. 5/1. [1 Les interdictions et restrictions prévues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes réalisées dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes]1
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(1)<Inséré par ARW 2022-09-15/13, art. 33, 004; En vigueur : 05-12-2022>
Art.6. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Surmulot (Rattus norvegicus)
Rat noir (Rattus rattus)
Souris (Mus musculus)
Rat nain (ou rat des moissons) (Micromus minutus)
Mulot Sylvestre (Apodemus Sylvestinus)
Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus)
Campagnol des champs (Microtus arvalis)
Campagnol agreste (Microtus agrestis)
Campagnol économe (Microtus oeconomus)
Campagnol souterrain (Pitymys subterraneus)
Grand campagnol terrestre (Arvicola terrestris)
Campagnol aquatique (Arvicola amphibius)
Rat musqué (Ondatra zibethica)
Taupe (Talpa europaea)