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Titre :

17 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite " Les Troufferies de Libin " à Libin



Table des matières :


Art. 1-5, N



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Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Sont constitués en zone humide d'intérêt biologique dite " Les Troufferies de Libin ", les 63 ha 68 a 37 ca de terrains appartenant à la commune de Libin, cadastrés ou l'ayant été comme suit :


<td colspan="5" valign="top">Surface totale (ha)
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle cadastrale Surface (ha)
Libin 3 (Ochamps) A La Haie 1436A pie 0,6673
 3 (Ochamps) A A Rabofay 1438 pie 0,7898
 3 (Ochamps) A La Fange des Godets 1440 2,8550
 3 (Ochamps) A Petit Bois de Courbole 1441 pie 0,5782
 3 (Ochamps) A Maison Ma Soeur 1442 pie 4,6714
 3 (Ochamps) A Jardin des Olives 1444B pie 22,3350
 3 (Ochamps) A Au Bic de Courbelle 1483S/02 pie 0,2303
 3 (Ochamps) A A la Cantino 1484A pie 9,5760
 3 (Ochamps) A A la Cantino 1484B 4,0800
 7 (Villance) B Devant le Het 869A pie 14,7301
 7 (Villance) B Pré du Jaunay 874B 1,1370
 7 (Villance) B Devant Belegne 884B pie 2,0336
63,6837
Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique visée à l'alinéa 1er est indiqué sur la carte annexée au présent arrêté.

Art.2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la zone humide d'intérêt biologique est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique.

Art.3. Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle sont interdits.

Art.4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la mise en oeuvre des opérations de gestion.

Art.5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

  Namur, le 17 janvier 2013.
  C. DI ANTONIO

Art. N. La carte peut être consultée à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, 5100 à Jambes.