25 JUILLET 1989. - [Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.] (AR 28-12-1989, art. 1, MB 13-01-1990, et AR 22-12-1993, art. 1, § 1, MB 30-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2002 et mise à jour au 28-05-2014)
CHAPITRE I. - Règles relatives au transfert des membres du personnel.
Art. 1-6, 6bis
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Art. 7
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 8-10
Annexes.
Art. N1-N3
1982000968 1982000969 1982000970 1982000991 1982000992 1983021191
1994021137 1997014029 2002021228 2002021491 2003002043 2003021052 2003027412 2004021046 2009021092 2009202341 2010021122 2013021143 2014003319 2014203327 2015029302 2015029303 2016031098 2016A29120 2017032059 2021200288
CHAPITRE I. - Règles relatives au transfert des membres du personnel.
Article 1.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
[1 service public fédéral : chaque service public fédéral et chaque service public fédéral de programmation;]1
(2° (Gouvernement) : le (Gouvernement flamand), le (Gouvernement de la Communauté française), le (Gouvernement wallon), le (Gouvernement de la Communauté germanophone), le (Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.)
3° (membres du personnel : [2 les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement,]2 les agents de l'Etat, les stagiaires, [2 les membres du personnel engagés]2 par contrat de travail et [2 les membres du personnel contractuels engagés]2 en application de l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <AR 2002-05-26/30, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2002>
§ 2. Pour l'application du § 1, 3° :
1° les stagiaires sont considérés comme titulaires du [1 grade ou de la classe]1 pour lequel ils se sont portés candidats [2 ...]2;
2° le membre du personnel engagé par contrat du travail est censé être titulaire du [1 grade ou de la classe]1 correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du [1 grade ou de la classe]1 auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.
[2 3° le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement se trouve hiérarchiquement au-dessus de la classe A5. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement transféré dont le mandat est terminé reprend son activité dans le service public fédéral où il est nommé, sauf si il appartient à un des services figurant à l'annexe Ire.]2
<modifié par :
- AR 28-12-1989, art 2, MB 13-01-1990;
- AR 22-12-1993, art 1 §2, MB 30-12-1993>
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(1)<AR 2009-09-10/03, art. 1, 004; En vigueur : 26-09-2009>
(2)<AR 2014-05-22/01, art. 1, 005; En vigueur : 07-06-2014>
Art.2.§ 1. En cas de transfert d'un service d'un [2 service public fédéral]2 vers un (Gouvernement), le transfert des membres du personnel a lieu, soit d'office, soit à la demande des agents intéressés. <AR 22-12-1993,art. 1 §2 et 2, MB 30-12-1993>
§ 2. a) Les services dont les membres du personnel sont transférés d'office à un (Gouvernement) sont mentionnés dans les annexes I et II du présent arrêté.
b) Une cellule nationale est créée dans le [2 service public fédéral]2 pour les services repris dans l'annexe II. Les membres du personnel de ces services sont informés du maintien de cette cellule par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent demeurer au [2 service public fédéral]2 dans un des emplois énumérés dans l'ordre de service. Ils adressent directement leur demande au [1 Président du Comité de direction ou Président]1 qui en accuse réception; une copie est envoyée par la voie hiérarchique au même chef.
(Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés [2 par grade ou par classe]2 et par rôle ou régime linguistique dans l'ordre suivant, et sont affectés à un emploi correspondant à leur grade :
1° [3 les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement et]3 les agents de l'Etat;
2° les stagiaires;
3° les membres du personnel engagés par contrat de travail [2 ...]2;
[3 4° les membres du personnel occupés]3 dans le cadre de la convention de premier emploi, visée à l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <AR 2002-05-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2002>
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés comme suit :
1° le membre du personnel [2 le plus ancien en grade ou en classe]2;
2° [2 à égalité d'ancienneté de grade ou de classe]2, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
((NOTE : ce qui suit fait toujours partie de l'alinéa 3 du point b.) Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa premier ne fixe le nombre d'emplois que, soit par niveau, soit par groupe des [2 grades ou classes]2 d'un même niveau, les membres du personnel sont au préalable classés comme suit : le membre du personnel [2 le plus élevé en grade ou en classe]2. [2 A égalité de grade ou de classe]2, les membres du personnel sont classés en suivant l'ordre visé dans le présent alinéa.) <AR 22-12-1993, art. 1, § 2 et 2, MB 30-12-1993>
Le critère de [2 l'ancienneté de grade ou de classe]2 n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat.
L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un [2 service public fédéral]2 [2 ...]2.
Si, après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à pourvoir dans la cellule nationale, le Ministre y affecte d'office les membres du personnel du service dans l'ordre inverse de celui que déterminent les (alinéas 3 à 6). <AR 2002-05-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2002>
c) Le transfert de membres du personnel de services visés à l'annexe III est porté à la connaissance des membres du personnel du [2 service public fédéral]2 qui ne font pas partie des services visés par les points a et b du présent paragraphe, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés aux services (du Gouvernement) visé, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre de service.
[4 ...]4
Les demandes sont transmises et classées selon la procédure décrite aux alinéas (3 à 6) du point b. Toutefois, avant le classement prévu à l'alinéa 3 du point b, l'autorité établira l'ordre comme suit, entre agents ayant la même qualité : <AR 2002-05-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2002>
1° les membres du personnel du service concerné;
2° les membres du personnel d'un autre service que le service concerné;
3° les membres du personnel d'une autre administration.
Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées à l'alinéa 1, il reste des emplois à pourvoir, les membres du personnel chargés des affaires correspondant à ces emplois y sont affectés d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les (alinéas 3 à 6) du point b. <AR 2002-05-26/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2002>
[1 d) Les membres du personnel des services qui assurent le service d'un des groupes d'impôts visés à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont informés par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances de la notification du Gouvernement régional relative à la décision d'assurer lui-même le service de ce groupe d'impôts, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit et dans les trente jours s'ils souhaitent être transférés aux services du Gouvernement concerné, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre de service.
Les demandes sont transmises et classées selon la procédure décrite aux alinéas 2 à 5 du point b.
Pour l'application des alinéas 2 à 5 du point b, l'ancienneté de grade est remplacée par l'ancienneté de niveau pour les niveaux B, C et D.
Avant le classement mentionné à l'alinéa 2 du point b, l'ordre suivant est établi pour les membres du personnel ayant la même qualité :
1° les membres du personnel qui assurent effectivement le service du groupe d'impôts mentionné dans la notification;
2° les autres membres du personnel des services mentionnés à l'alinéa 1er.
Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées à l'alinéa 1er, il reste des emplois à pourvoir, sont désignés d'office pour ces emplois les membres du personnel ayant leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 80 kilomètres autour de la commune où seront établis les services du Gouvernement qui assurent le service du groupe d'impôts concerné. Les membres du personnel qui assurent effectivement le service d'impôts seront désignés en priorité, ensuite les autres membres du personnel.
Dans chaque groupe mentionné au 5 e alinéa, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant :
1° ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 20 kilomètres de la commune où les services du Gouvernement seront établis;
2° ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 21 à 50 kilomètres de la commune où les services du Gouvernement seront établis;
3° ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 51 à 80 kilomètres de la commune où les services du Gouvernement seront établis.
Au sein de chacun des groupes mentionnés dans le 6 e alinéa, les membres du personnel sont classés dans l'ordre inverse de l'alinéa 2 et ensuite de l'alinéa 3 du point b.
La distance mentionnée dans le 5 e et le 6 e alinéa est calculée sur base du livre des distances légales et est celle entre les différentes communes fusionnées.
Pour l'application de l'alinéa 6, le Gouvernement régional mentionne dans la notification visée à l'alinéa 1er les communes où seront établis les services du Gouvernement.
e) Les dispositions du point d ne sont pas d'application pour les services qui assurent le service d'un des groupes d'impôts mentionnés à l'article 5, § 3, 1er alinéa de la loi spéciale relative au financement des communautés et des régions du 16 janvier 1989, lorsque ceux-ci sont mentionnés dans l'annexe Ire, II ou III du présent arrêté.]1
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(1)<AR 2009-05-20/02, art. 1, 003; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<AR 2009-09-10/03, art. 3, 004; En vigueur : 26-09-2009>
(3)<AR 2014-05-22/01, art. 2, 005; En vigueur : 07-06-2014>
(4)<AR 2014-05-22/01, art. 3, 005; En vigueur : 07-06-2014>
Art.3.Les membres du personnel sont transférés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre compétent pour le [1 service public fédéral]1, après avis des (Gouvernements) intéressés. <AR 22-12-1993, art 2, MB 30-12-1993>
Les agents sont transférés selon leur rôle ou leur régime linguistique.
Les membres du personnel qui remplissent la condition de l'article 69, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, sont transférés (au Gouvernement) de cette Communauté. <AR 22-12-1993, art 2, MB 30-12-1993>
Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent pas être considérés comme des transferts au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
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(1)<AR 2009-09-10/03, art. 2, 004; En vigueur : 26-09-2009>
Art.4.§ 1. Les membres du personnel transférés à un (Gouvernement) conservent leur qualité, leur [1 grade ou classe]1, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans le [2 service public fédéral]2 conformément à la réglementation qui leur était applicable [1 et à partir de la date à laquelle le droit est acquis]1. <AR 22-12-1993, art 2, MB 30-12-1993>
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services (du Gouvernement).
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dans [1 son service public fédéral]1, il est uniquement tenu compte pour son transfert de [1 son grade statutaire ou sa classe statutaire]1. Si dans les services (du Gouvernement), il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée dans le [1 service public fédéral]1, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>
§ 3. [1 Les membres du personnel soumis à [3 l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]3 conservent dans les services du Gouvernement la dernière évaluation qui leur a été attribuée. [3 Les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement conservent dans les services du Gouvernement les évaluations qui leur ont été attribuées.]3
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. Si [3 le membre du personnel]3 qui est transféré a introduit un recours contre une mention [3 ...]3, cette procédure doit être clôturée avant le transfert du membre du personnel.]1
§ 4. [1 Les agents de l'Etat lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur [3 ...]3 dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.]1
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté [1 cette sélection [3 ...]3 ]1 dans les services (du Gouvernement). <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>
Si les procès-verbaux [1 des sélections [3 ...]3 ]1 ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé [1 à la même sélection [3 ...]3 ]1.
Si les procès-verbaux [1 des sélections [3 ...]3 ]1 ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats [1 de la sélection [3 ...]3 ]1 dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
§ 5. [1 Quand une sélection comparative d'accession au niveau supérieur [3 ...]3 à laquelle peut participer l'agent de l'Etat a été annoncée dans le service public fédéral auquel il appartient à la date du transfert ou à la date visée à l'article 5, § 1er, cet agent conserve le droit d'y participer, même s'il fait l'objet d'un transfert ou d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement de cette sélection [3 ...]3.
Le paragraphe 4 du présent article s'applique à l'agent lauréat d'une sélection [3 ...]3 visée à l'alinéa 1er.]1
§ 6. [1 ...]1.
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(1)<AR 2009-09-10/03, art. 4, 004; En vigueur : 26-09-2009>
(2)<AR 2009-09-10/03, art. 2, 004; En vigueur : 26-09-2009>
(3)<AR 2014-05-22/01, art. 4, 005; En vigueur : 07-06-2014>
Art.5.
§ 1. Lorsqu'un (Gouvernement) prend la décision d'établir tout ou partie des services d'un des [1 services publics fédéraux]1 visés par le présent arrêté, qui sont actuellement établis dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, en dehors de cet arrondissement, il publie sa décision au Moniteur belge. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>
(Les membres du personnel des services visés à l'alinéa premier, peuvent demander par écrit à être affectés à nouveau [1 dans un service fédéral visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative]1.
Ils indiquent dans leur demande le ou les services auxquels ils souhaitent être affectés avec, le cas échéant, l'ordre de leur préférence.) <AR 2002-05-26/30, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-2002>
Dans les trente jours de la date que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis (du Gouvernement) concerné, ils adressent cette demande, par lettre recommandée à la poste, à leur supérieur hiérarchique le plus élevé en grade qui la transmet au Premier Ministre. Une copie est envoyée par la voie hiérarchique au même chef. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>
§ 2. (Les membres du personnel [1 des services fédéraux visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative]1, qui désirent être affectés aux services d'un Gouvernement visé au §1er, alinéa premier, peuvent introduire une demande écrite dans le délai et selon les règles fixées au § 1er.) <AR 2002-05-26/30, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-2002>
§ 3. L'autorité dont relève le membre du personnel ayant introduit une demande sur base des §§ 1 ou 2, peut décider, dans l'intérêt du service, qu'il n'y est pas donné suite lorsque ce membre du personnel [1 appartient au niveau A ou est porteur d'un grade d'un autre niveau]1 pour lequel une qualification spéciale ou un diplôme spécial est requis.
Ces décisions sont prises pour une période de trois ans au plus à partir de la date visée au § 1, alinéa 4.
Dans les trente jours de la notification de la décision, [1 le membre du personnel appartenant à la classe A1 ou porteur d'un grade dans les niveaux B, C ou D peut]1 exercer contre cette décision un recours devant une commission créée par le Ministre de la Fonction publique.
La décision de la commission est sans appel.
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(1)<AR 2009-09-10/03, art. 5, 004; En vigueur : 26-09-2009>
Art.6.
§ 1. Il est donné suite aux demandes visées à l'article 5, § 1, par permutation avec les membres du personnel qui ont introduit une demande conformément à l'article 5, § 2.
La permutation s'opère entre membres du personnel de [1 même grade ou classe]1 et de même rôle ou régime linguistique, en tenant compte des conditions particulières fixées en vue de conférer les deux emplois qui en font l'objet.
[1 alinéa 3 abrogé.]1
Si l'auteur de la demande est titulaire d'un grade particulier qui n'existe pas dans [1 un service public fédéral]1 où la permutation prévue à l'alinéa 2 pourrait entraîner son affectation, cette permutation peut néanmoins avoir lieu à la condition que (le Gouvernement) et le Ministre intéressés ainsi que le Ministre de la Fonction publique aient, de commun accord, désigné un grade de même rang comme devant être tenu pour équivalent. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>
§ 2. Le Premier Ministre établit [1 par grade ou par classe]1 et par rôle linguistique la liste d'attente des demandes qui lui sont transmises d'une part sur base de l'article 5, § 1, et d'autre part sur base de l'article 5, § 2, en tenant compte des critères établis à l'article 2, § 2, b, alinéas 3 à 6. Il la publie au Moniteur belge.
§ 3. Le Premier Ministre communique les noms des membres du personnel qui peuvent faire l'objet d'une permutation, en respectant l'ordre des listes précitées, aux Ministres intéressés et aux (Gouvernements) concernés qui prennent simultanément, chacun en ce qui le concerne, un arrêté de nouvelle affectation. <AR 22-12-1993, art. 2, MB 30-12-1993>
Ces affectations ne sont pas de nouvelles nominations. Elles ne peuvent pas être considérées comme des transferts au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Les membres du personnel qui en font l'objet doivent occuper leur emploi dans les trente jours de la notification de leur nouvelle affectation.
§ 4. [1 ...]1.
§ 5. Les dispositions de l'article 4, §§ 3 à 5, sont applicables aux agents définitifs qui ont fait l'objet d'une permutation en vertu du § 3 du présent article.
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(1)<AR 2009-09-10/03, art. 7, 004; En vigueur : 26-09-2009>
Art. 6bis. <Inséré par AR 28-12-1989, art. 6, MB 13-01-1990> Dans tous les arrêtés ou règlements où il y en est fait mention, la référence à l'arrêté royal coordonné le 24 novembre 1981 est remplacée par la référence à l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés, des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Art.7.
<Abrogé par AR 2009-09-10/03, art. 6, 004; En vigueur : 26-09-2009>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.8. <disposition abrogatoire>
Art.9. Le présent arrêté ente en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art.10. Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexes.
Art. N1.Annexe I. <non reprise pour des raisons techniques>
<modifiée par :
<AR 28-12-1989, art. 4, MB 13-01-1990;
<AR 01-10-1990, art. 1, MB 20-10-1990;
<AR 21-02-1997, art. 1, MB 26-02-1997>
<AR 2002-05-26/30, art. 6; En vigueur : 31-05-2002>
<AR 2014-05-22/01, art. 5 et 6, 005; En vigueur : 07-06-2014>
<AR 2014-05-22/01, art. 7, 005; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur à la date fixée, selon le cas, par ou en vertu de l'article 81quinquies, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. A cette date, l'annexe II, 11., 1°, inséré par l'article 8 du présent arrêté, est abrogé; voir AR 2014-05-22/01, art. 10>
Art. N2.Annexe II. <non reprise pour des raisons techniques>
<modifiée par : >
<AR 22-12-1993, art. 5, § 1, MB 30-12-1993>
<AR 2002-05-26/30, art. 7; En vigueur : 31-05-2002>
<AR 2014-05-22/01, art. 5, 005; En vigueur : 07-06-2014>
<AR 2014-05-22/01, art. 8, 005; En vigueur : 07-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/01, art. 10>
Art. N3.Annexe III.<non reprise pour des raisons techniques>
<modifié par : >
<AR 28-12-1989, art. 4, MB 13-01-1990;
<AR 22-12-1993, art. 5, § 2, MB 30-12-1993>
<AR 2002-05-26/30, art. 8; En vigueur : 31-05-2002>
<AR 2004-04-25/30, art. 1; En vigueur : 26-04-2004; voir M.B. 26-04-2004, p. 34406>
<AR 2014-05-22/01, art. 5 et 9, 005; En vigueur : 07-06-2014>