Verslag visant une réforme approfondie des droits du patient {Application de l'article 76 du Règlement) TEXTE ADOPTÉ par la commission de la Santé et de l'Égalité des chances Voir: O0 | Rapport autions. 002: Rapport. na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams PVDA-ETB 2 Par van de Arpeld van By Partdu Travel de Bag
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visant une réforme approfondie des droits du patient {Application de l'article 76 du Règlement) TEXTE ADOPTÉ par la commission de la Santé et de l'Égalité des chances Voir: O0 | Rapport autions. 002: Rapport. na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams PVDA-ETB 2 Par van de Arpeld van By Partdu Travel de Bag Open va Gpen Vaamao lberalen en democralen eorut Near Les Engagés -_: Les Engagés est Démocrais Fédéatsa Indépendant MDEP.onarH! Indépendant Orathantoi Frans danseur des puBleatene “Document de 1 9 légisaur, sui du muméro de baso ana Questions ot Aéparses écrites Can Vario pranisote du Compte Rendu Intégral CRaev Compte Rendu Anaique Cnpis Rendu miégai avec, gauche, le compte rend can intégral et, à drole comp rendu anaique Vadut es intrvenions (avec le annexes) PLEN Séance plane Cou Béunn de commission “er Moïons déposées en conlsio d'nterpaaons (papi boge) A. considérant que la loi relative aux droits du patient existe depuis 20 ans déjà: B. vu la disposition suivante de l'accord de gouvernement: “En concertation avec les associations de patients, nous évaluons et optimisons la loi relative aux droits du patient et son application. Le droit de porter plainte et l'accès au dossier du patient méritent une attention particulière à cet égard”: C. vu le passage suivant de la note de politique générale d'octobre 2021 du ministre fédéral de la Santé publique: “En 2022, la loi relative aux droits du patient fêtera son vingtième anniversaire. Compte tenu des initiatives en cours, je voudrais demander au Parlement de saisir cette occasion pour procéder, en collaboration avec la commission droits du patient, à une évaluation approfondie de la loi et formuler une proposition d'amélioration"; D. vu les avis oraux et écrits communiqués à la commission de la Santé par des experts et des acteurs de terrain au cours des auditions organisées les 3 et 10 février 2021 etles 8 et 15 juin 2022, DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL: de modifier et d'harmoniser différentes lois et différents arrêtés royaux portant sur les droits du patient et de se concerter à cet effet avec la Commission fédérale “droits du patient” et, le cas échéant, avec les entités fédérées, en tenant compte des recommandations suivantes: 1. En ce qui concerne les définitions a. modifier la définition du “patient” dans la loi relative aux droits du patient, la loi qualité, la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et, si nécessaire, dans d'autres lois et arrêtés royaux, afin que les personnes physiques qui ne reçoivent pas encore de soins de santé mais qui en ont besoin puissent également se prévaloir des droits accordés aux patients; b. évaluer et, si nécessaire, modifier, en collaboration avec les entités fédérées, la définition du “praticien professionnel” dans la loi relative aux droits du patient, dans la loi qualité, dans la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et, si nécessaire, dans d'autres lois et arrêtés royaux, tout en tenant compte de la réalité des soins multidisciplinaires et des difficultés qui se posent aujourd'hui à cet égard en termes de communication d'informations et de médiation. Tenir également compte de l'approche sociale complémentaire aux soins de santé multidisciplinaires; €: harmoniser les définitions des notions de ‘personne de confiance”, de ‘représentant” et d'administrateur" inscrites dans différentes lois de façon à obtenir une définition uniforme pour chacune de ces notions dans toutes les dispositions légales relatives aux droits du patient, et examiner comment les droits et les devoirs de ces personnes pourraient être précisés; d. veiller à ce que les prestataires de soins puissent vérifier si une personne a la qualité de personne de confiance ou de représentant d'un patient; e- aligner l'article 14, qui conceme les incapacités, sur les lois actuelles relatives aux soins de santé (comme la législation sur l'administration et le mandat de protection) 2. En ce qui concerne le droit à des prestations de qualité a. d'examiner l'utilité de renvoyer explicitement à la loi qualité dans la loi relative aux droits du patient, dès lors que la définition de ‘prestations de qualité” y est concrétisée; b. d'évaluer de manière approfondie, tant dans la loi relative aux droits du patient que dans la loi qualité, la définition de la notion de prestation de qualité et de tenir compte, à cet égard, des situations spécifiques dans le cadre des soins dispensés aux groupes de patients vulnérables. 3. En ce qui concerne le droit au libre choix du prestataire de soins a. de réaliser, en collaboration avec les entités fédérées, une évaluation approfondie pour renforcer le droit au libre choix du prestataire de soins et de tenir compte, à cet égard, des problèmes rencontrés à ce sujet dans le cadre des soins dispensés dans des institutions résidentielles, ainsi que du contexte de spécialisation accrue et de soins mulidisciplinaires. 4. En ce qui concerne le droit à l'information sur l'état de santé a. d'expliciter la notion de “langue claire” figurant à l'article 7, $ 2, comme suit: ‘langue claire adaptée au niveau de compréhension actuel du patient”; b. de réaliser une évaluation approfondie des techniques et outils actuels destinés à améliorer la commu nication entre, d'une part, les prestataires de soins et, d'autre part les personnes analphabètes ou les personnes ne maîtrisant pas la langue nationale officielle afin de pouvoir respecter également les droits de ces patients; c: d'intégrer cette nécessité d'information et de communication au patient, afin de garantir la qualité et suffisamment de temps à la relation entre les professionnels et le patient, notamment dans le cadre de l'acte intellectuel: d. d'examiner l'utilité et la possibilité de préciser ce que la notion de “grave préjudice” signifie dans le cadre de l'exception thérapeutique, afin de garantir que l'exception thérapeutique soit utilisée correctement par les prestataires de soins, ainsi que dans le cadre du droit à ne pas savoir, prévu à l'article 7, $ 3, de la loi relative aux droits du patient; €. dans le cadre du droit à la consultation du dossier patient, de clarifier ce que recouvrent les notions d“annotations personnelles” ainsi que “les données concemant des tiers” et de définir si il faut un cadre dans lequel ces éléments peuvent être soumis au droit de consultation par le patient, f. d'examiner si, compte tenu de la charge de planification du prestataire de soins, il est utile de prévoir un renforcement du droit à l'information écrite, afin qu'outre une explication orale, les prestataires de soins fournissent également spontanément des informations écrites, le cas échéant, sous forme numérique, lorsqu'ils communiquent au patient des informations complexes concernant son état de santé. 5. En ce qui concerne le droit au consentement libre et éclairé a. de préciser, en ce qui concerne les “altematives possibles” mentionnées à l'article 8, $ 2, que celles-ci peuvent être réalisées “ou non par un autre praticien professionnel, afin de renforcer le libre choix du prestataire de soins; b. de préciser les modalités du droit à l'information sur les répercussions financières des soins de santé dans l'article 8, $ 2: c. d'accorder aux patients le droit de consulter les qualifications professionnelles du prestataire de soins prévues à l'article 8 de la loi qualité; d. de compléter l'article 8 de la loi relative aux droits du patient par un droit à la planification anticipée des soins, définie comme étant “un processus de réflexion continu et dynamique et un dialogue entre le patient, éventuellement les proches, et le(s) prestataire(s) de soins, permettant d'évoquer et de planifier les objectifs futurs en termes de soins et de soutien ainsi que les déclarations anticipées et les possibilités de choix lors de la fin de vie, comme les soins palliatifs et l'euthanasie, qui favorisent la prise de décision au moment où le patient n'est plus capable de manifester sa volonté." €. de mettre en place un modèle légal de “déclaration anticipée négative”. Il appartient au ministre et à des experts indépendants d'établir un modèle légal et de déterminer à cet égard la manière dont les soins de confort y sont mentionnés. Il convient également d'examiner les modalités selon lesquelles cette déclaration anticipée peut être enregistrée; f. de veiller à ce que les établissement de soins de santé procèdent, pour chaque patient hospitalisé, à un enregistrement administratif simple permettant de déterminer si le patient concerné dispose d'une déclaration anticipée et, dans l'affirmative, si celle-ci est enregistrée; g. d'examiner s'il ne serait pas préférable de prévoir que le modèle en cascade prévu à l'article 14, $ 8, soit indicatif plutôt que contraignant, dès lors que les personnes mentionnées qui y sont mentionnées ne constituent pas toujours les personnes les plus adéquates pour agir en qualité de représentant du patient et afin que le médecin traitant puisse déroger audit modèle pour des motifs fondés et dans l'intérêt du patient. Dans tous les cas, il convient également de prévoir qu'une personne qui présente un lien affectif particulier avec le patient puisse être ajoutée à la liste du modèle en cascade aux côtés des proches, de sorte à lui permettre d'agir en qualité de représentant du patient; h. d'examiner comment le concept de “processus décisionnel partagé” pourrait faire partie intégrante de l'article 8 de la loi relative aux droits des patients, de sorte que le patient soit invité à communiquer ses besoins et à poser des questions. Cette communication doit être adaptée aux capacités de compréhension actuelles dudit patient 6. En ce qui concerne le droit à un dossier du patient a. d'examiner s'il est judicieux de faire explicitement référence à la loi qualité dans la loi relative aux droits du patient, étant donné que la loi qualité concrétise ce que le dossier du patient doit inclure; b. d'examiner si les notions d“annotations personelles” et de “données concemant des tiers” à l'article 9, 8 2, peuvent être précisées et si et de quelle manière ces annotations personnelles et ces données concernant des tiers peuvent faire partie du dossier du patient: €: si nécessaire, de mettre la loi relative aux droits du patient en conformité avec la directive européenne RGPD et avec la loi qualité en garantissant également la gratuité de la copie du dossier du patient dans la loi relative aux droits du patient, ainsi qu'en réduisant, dans la loi qualité, le délai pour l'obtenir de 30 à 15 jours comme dans la loi relative aux droits du patient; d. de préciser les modalités de la copie dans la loi relative aux droits du patient afin de garantir à la fois le droit à une copie papier et le droit à une copie numérique; €. de modifier l'arrêté royal de 2006 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier infirmier, visé à l'article 17quater de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, afin que le délai de conservation du dossier infirmier corresponde au délai de conservation du dossier du patient dans la loi qualité, à savoir minimum 80 ans et maximum 50 ans après le demier contact avec le patient, et ce, afin d'éviter toute confusion auprès des prestataires de soins; f. de prévoir, après le décès d'un patient mineur ou majeur incapable, le droit pour son représentant, tel que visé à l'article 12, $ 1°, et à l'article 14 de la loi relative aux droits du patient, de consulter directement le dossier du patient et le droit d'en obtenir une copie, sauf si le patient majeur ou mineur apte à apprécier raisonnablement ses intérêts avait exprimé son refus à cette consultation ou cette demande de copie; d'examiner également, à cet égard, si ce droit doit être étendu à la personne de confiance du patient majeur incapable; g. d'examiner la manière dont un patient peut exercer ses droits relatifs à son dossier lorsque le prestataire de soins qui a constitué le dossier cesse de s'en occuper, en tenant compte des dispositions de la loi qualité: h. d'examiner si une possibilité de médiation peut être offerte aux proches après un décès pour obtenir, entre autres, le droit de consulter le dossier du patient et d'en obtenir une copie. 7. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée a. modifier l'article 36 de la loi qualité, de manière à permettre à un patient de consentir, le cas échéant, dans le cadre d'un traitement spécifique, au partage de données à caractère personnel relatives à son état de santé avec l'ensemble de l'équipe de soins pluridisciplinaire, tout en garantissant la liberté de choix du patient. Le patient conserve le droit de refuser de consentir au partage de ces données avec certains membres de l'équipe de soins; b. examiner les capacités et la sécurité des systèmes de données de santé du secteur public, utilisés pour traiter les données personnelles de santé afin de protéger la vie privée; €. afin que les citoyens ne puissent donner leur consentement libre et éclairé sur le recueil et le traitement de leurs données personnelles de santé, les autorités et les institutions responsables doivent leur fournir, en des termes clairs, précis et bien lisibles, les informations sur le traitement de leurs données, y compris sur la possibilité de revenir sur leur consentement, la possible consultation de ces données par des parties tierces autorisées, les objectifs de ce traitement et le fondement juridique sur lequel il repose; d. mettre en place des mécanismes robustes de vérification et d'authentiication de l'identité des personnes accédant aux données personnelles de santé; e: avertir dans les meilleurs délais les individus de toute violation ou usage abusif de leurs données personnelles de santé. Lorsqu'il n'est pas possible d'avertir chaque personne concemée, la notification peut être faite par le biais d'une communication publique claire; f. de poursuivre la sensibilisation des professionnels de la santé à la protection de la vie privée des patients par la mise en place de formations accrédités. 8. En ce qui concerne le secret médical a. en collaboration avec le ministre de la Justice, procéder à une évaluation du secret professionnel tel que spécifié aux articles 458bis et suivants du Code pénal et examiner s’il existe des seuils empêchant les professionnels qui identiient un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale d'un mineur ou d'un patient vulnérable d'en informer le parquet, et si oui, quels sont ces seuils et comment ces seuils peuvent être supprimés. 9. En ce qui concerne le droit d'introduire une plainte a. d'œuvrer à une réforme approfondie du droit de plainte et de s'inspirer à cet égard, pour nourrir la discussion, du régime de droit de plainte en cascade de la Vlaams Patiéntenplatform, qui prévoit les quatre niveaux suivants: i la prévention des plaintes - d'œuvrer à une publication obligatoire des droits du patient par le prestataire de soins, éventuellement au moyen d'une brochure mise à disposition dans la salle d'attente chez les prestataires de soins ambulants et au moyen d'explications orales et écrites en cas de prise en charge dans un établissement de soins; il. la gestion interne des plaintes et de la qualité - d'encourager les patients et les prestataires de soins à communiquer rapidement et ouvertement à propos des éventuelles plaintes afin d'éviter l'escalade; - de demander aux prestataires de soins et aux établissements de soins de tenir un registre des plaintes afin d'améliorer la qualité; - d'évaluer comment l'indépendance des médiateurs dans les établissements de soins peut être maintenue et renforcée: - d'élaborer, en concertation avec les associations de médiateurs, un code de déontologie et un code des bonnes pratiques fédéral en matière de médiation dans les établissements de soins de santé. ii. de mettre en place, en étroite collaboration avec les entités fédérées, des points de contact pour la médiation au niveau des réseaux hospitaliers ou des zones de première ligne capables de travailler de manière autonome par rapport aux prestataires de soins ou aux établissements de soins (résidentiels où non) et de travailler de la manière suivante: - ne pas recevoir de financement de la part de prestataires ou d'établissements de soins; - être capable d'entendre et de rassembler toutes les plaintes des patients, quelle que soit la répartition des compétences entre les entités fédérées: - établir des rapports sur les plaintes, dans le but d'améliorer la qualité des soins; - mettre en place une médiation avec des prestataires de soins dans le cadre des compétences du point de contact régional: - s'il n'est pas possible de mettre en place une médiation dans ce cadre, lancer la procédure appropriée auprès des points de contact compétents (comme, par exemple, les services de médiation ou l'Ordre des médecins); - assister le patient et assurer un suivi du dossier (traitement de la plainte ou médication) auprès des autorités compétentes. iv. d'autoriser la commission de contrôle, comme le prévoit la loi qualité, de faire respecter les droits des patients par les prestataires de soins. b. de professionnaliser la fonction de médiation en investissant dans une formation de base uniformisée et des formations continues suffisantes; €. en concertation avec les communautés et les régions compétentes pour l'organisation de ces formations, de travailler à l'amélioration de la formation de tous les prestataires de soins en intégrant des cours sur la communication entre soignants ainsi qu'entre les: soignants, les patients, les familles et l'entourage du patient, de manière intégrée, dans leur cursus de base ainsi que dans les programmes de formation continue et de mettre ce point à l'ordre du jour de la conférence interministérielle santé; d. de prévoir une Conférence interministérielle qui traiterait entre autres des points suivants: - indépendance vis-à-vis de l'employeur; - amélioration de la formation; - élargissement de la fonction hors plaintes “loi droits du patient”; - création d'un agrément; - guide de bonnes pratiques et code de déontologie; - assurer la confidentialité; - clarifier le rôle du médiateur dans la gestion de l'information après le décès du patient; . afin que le médiateur puisse mener à bien sa misSion et vu le manque de clarté juridique en la matière, inscrire dans la loi du 22/08/2002 relative aux droits du patient, le principe de confidentialité que doit respecter le médiateur en soins de santé. 10. En ce qui concerne le droit de visite a. d'examiner, en concertation avec les entités fédérées, s'il se justifierait de garantir le droit de visite pour les patients en établissements de soins et de déterminer la manière d'y parvenir au mieux, compte tenu de l'autonomie nécessaire dont doivent disposer les établissements de soins pour garanti la sécurité et la santé de leurs patients et de leur personnel, et compte tenu également des alternatives possibles aux visites en face à face. 11. En ce qui concerne le renforcement de la connaissance et de la publicité de la législation à. d'examiner si tous les curriculums des prestataires de soins comprennent des connaissances en matière de droits des patients ainsi que le respect des droits des patients et, le cas échant, de garantir que des mesures seront prises à cette fin: b. d'encourager les établissements de soins, au travers de leur accréditation, à organiser en permanence des formations en la matière; c. d'élaborer, en coopération avec les Communautés, les Régions et les partenaires concemés, des campagnes visant à faire connaître plus largement la loi relative aux droits du patient, les services de médiation et les services de plaintes, ainsi qu'à renforcer la confiance entre le patient et le prestataire de soins; d. de veiller, dans le cadre de la numérisation des soins de santé, aux compétences numériques des patients. À cet égard, une attention particulière doit être accordée à l'accessibilité des soins ainsi qu'à la protection des données traitées dans ce cadre; . de veiller à garantir une information structurée et complète aux patients vulnérables; f. de veiller à assurer un temps de soins, de contrôle et d'écoute suffisant auprès des patients soignés. 12. En ce qui concerne la concordance avec d'autres législations a. en vue d'aboutir à une réglementation cohérente et d'éviter les contradictions, d'étendre le rôle de la Commission fédérale Droits du patient aux législations contenant également des droits du patient. Par ailleurs, veiller à la présence de l'expertise nécessaire au sein de cette commission afin qu'elle soit en mesure d'accomplir cette mission. 18. Recommandations générales à. d'accorder une attention particulière, lors de l'application concrète des droits du patient, aux besoins des groupes vulnérables, comme par exemple les personnes atteintes de problèmes de santé mentale, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation de précarité financière, etc.; b. d'évaluer l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits du patient et la relation entre médecin et patient; €. de continuer à investir dans l'information des citoyens à propos de l'ensemble des aspects liés à l'autorisation de partage de données: d. d'accorder une attention particulière à la position des patients mineurs ainsi qu'à (l'exercice de) leurs droits dans le système de soins de santé et à leurs interactions avec les prestataires de soins.