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Erratum modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunica

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 0203 Erratum 📅 1991-03-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Rapporteur(s) De (Bue); Valérie (MR); Maertens, Bert (N-VA)

Texte intégral

DE BELGIQUE PROJET DE LOI modifiant la loi du 21 mars 1991  portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (I) 22 octobre 2010 portant modification des articles 2, 2/1 et 4 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi et télécommunications belges (II) ERRATUM Dans le document DOC 53 0202/001 – 0203/001, remplacer les pages 174 et suivantes comme suit: Document précédent: Doc 53 0202/ (S.E.

2010): Doc 53 0203/ (S.E. 2010): 001: Projet de loi. EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUé PRéCéDEMMENT

TEXTE DE BASE

Article 43ter. <Inséré par L 2006–12–21/79, art. 4; En vigueur: 02–02–2007> § 1er. Il est institué, auprès de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour le secteur postal compétent pour les matières concernant les usagers des entreprises suivantes:  1° LA POSTE;  2° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l’article 131, 1°, de la présente loi et dont l’offre requiert une licence en vertu de l’article 148sexies de la présente loi;  3° les entreprises qui offrent des services postaux au sens de l’article 131, 1°, de la présente loi, et dont l’offre requiert une déclaration en vertu de l’article 148bis de la présente loi. Les matières concernant les usagers sont des matières qui concernent les intérêts des utilisateurs qui n’offrent pas de services postaux eux–mêmes. § 2. Le service de médiation pour le secteur postal est composé de deux membres qui appartiennent à un rôle linguistique différent. Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s’accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les services postaux dans ses attributions. Une convention est conclue entre les membres du service de médiation pour le secteur postal et le Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises les modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l’Institut et de l’accomplissement des missions et des compétences confi ées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum les modalités concernant: – la création et le fonctionnement d’un comité de contact entre les membres du service de médiation et le Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications; la résolution de confl its de compétence; les aspects logistiques; la politique à l’égard du personnel mis à disposition; le contrôle fi nancier et le budget. § 3. Le service de médiation pour le secteur postal est investi des missions suivantes:  1° examiner toutes les plaintes des utilisateurs ayant trait:  a) aux activités de LA POSTE, à l’exception de:

 – plaintes qui relèvent de la compétence d’une autre commission sectorielle indépendante des litiges ou d’un autre médiateur indépendant;  – plaintes concernant des produits et services offerts par La Poste en sous–traitance de tiers.  b) aux activités postales des entreprises visées au § 1er, 2° et 3°, du présent article.  2° Par activités postales, on entend pour l’application de ce chapitre:  a) les activités qui consistent en la prestation de services postaux au sens de l’article 131, 1°, de la présente loi, y compris les services postaux caractérisés par une ou plusieurs prestations supplémentaires;  b) les services prestés supplémentairement par les entreprises auxquelles il est fait référence aux § 1er, 2° et 3°, de cet article du fait qu’ils sont nécessaires à leurs services postaux au sens de l’article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l’infrastructure de l’entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de leurs services postaux au sens de l’article 131, 1°, de cette loi.   3° s’entremettre pour faciliter un compromis à l’amiable des litiges entre les entreprises visées au § 1er du présent article et les utilisateurs;  4° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l’amiable ne peut être trouvé.

Une copie de la recommandation est adressée au plaignant;  5° orienter au mieux de leurs droits et intérêts les utilisateurs qui s’adressent à lui par écrit ou oralement;  6° émettre, à la demande du ministre qui a le secteur postal dans ses attributions ou du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions ou munications ou du comité consultatif pour les services postaux, des avis dans le cadre de ses missions;  7° collaborer avec:  a) d’autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour le secteur postal à la commission de litiges ou au médiateur compétent;  b) les médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu’instance de recours pour le traitement des plaintes pour lesquelles le service de médiation pour le secteur postal est compétent.

Le cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par le ministre qui a la protection de la consommation dans ces attributions. § 4. Les plaintes des utilisateurs fi nals ne sont recevables que lorsque le plaignant a introduite une plainte

selon la procédure interne de l’entreprise concernée. Les plaintes des utilisateurs fi nals sont irrecevables lorsque celles–ci ont été introduites anonymement ou n’ont pas été introduites par voie écrite auprès du service de médiation pour le secteur postal. Le service de médiation pour le secteur postal peut refuser de traiter une plainte de manière motivée lorsque cette plainte a été introduite il y a plus d’un an auprès de l’entreprise concernée ou que la plainte est de nature clairement vexatoire.

Différentes plaintes introduites par un même usager contre un même opérateur sur le même sujet peuvent être traitées comme une seule plainte par le service de médiation. § 5. Le service de médiation pour le secteur postal peut, dans le cadre d’une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès–verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l’entreprise ou des entreprises concernées ayant trait directement à l’objet de la plainte à l’exception des pièces relevant du secret des lettres.

Il peut requérir des organismes d’administration et du personnel des entreprises concernées toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifi cations qui sont nécessaires pour son examen. L’information ainsi obtenue est traitée confi dentiellement lorsque la divulgation peut nuire à l’entreprise sur un plan général.

Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. L’examen d’une plainte prend fi n lorsqu’elle fait l’objet d’un recours juridictionnel.   § 6. L’entreprise concernée dispose d’un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.

Après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l’entreprise concernée. Celle–ci dispose d’un nouveau délai de au plaignant ainsi qu’au service de médiation. Par le non–respect du délai visé, l’entreprise concernée s’engage à appliquer l’avis pour ce qui est du dédommagement spécifi que et personnel au plaignant concerné. § 7. Si la plainte d’un utilisateur est déclarée recevable par le service de médiation pour le secteur postal, la procédure de recouvrement est suspendue par l’opérateur pour une période de 4 mois au maximum à partir de l’introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu’à ce que le service de médiation pour le secteur postal ait formulé une recommandation ou jusqu’à ce qu’un compromis à l’amiable puisse être trouvé.

Article 45ter. <Inséré par L 2006–12–21/79, art. 8; En vigueur: 02–02–2007> § 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l’Institut, les ressources humaines et matérielles que nications doit affecter au service de médiation pour le secteur postal. § 2. Afi n de fi nancer les prestations du service de médiation du secteur postal, les entreprises visées à l’article 43ter, §  1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l’Institut belge des services

postaux et des télécommunications, une redevance établie sur base du coût du fi nancement du service de médiation pour le secteur postal, appelée “redevance de médiation “. § 3. Chaque année, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications détermine le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l’article 43ter de la présente loi. § 4. Les entreprises visées à l’article 43ter, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente pour les activités rentrant dans le champ de compétence du service de médiation. § 5.

Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens fi nanciers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l’année en cours, après avis de l’Inspection des Finances et du comité consultatif pour les services postaux. Le montant précité, appelé X, se compose de 2 éléments, à savoir Y et Z.

Pour l’application de ces formules, les éléments ci– dessus sont défi nis comme suit:  – A = le nombre de demandes de renseignements par téléphone (service immédiat) de l’année précédente, en d’autres termes les interventions du service de médiation qui n’ont pas donné lieu à l’ouverture d’un dossier de plaintes;  – B = le nombre de plaintes irrecevables ou refusées de l’année précédente sur la base de l’article 43ter, § 4; – C = le nombre de plaintes traitées au cours de l’année précédente;  – X = le montant des moyens fi nanciers nécessaires budget de l’Institut pour l’année en cours;

 – Y = le montant pour fi nancer les frais de fonctionnement généraux;  – Z = le montant pour fi nancer les frais de fonctionnement liés à la totalité des plaintes traitées.  La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit: Pour l’application de la formule ci–dessus, les éléments ci–dessus sont défi nis comme suit: Les entreprises dont le chiffre d’affaires pour les activités rentrant dans le champ d’application du service de médiation est inférieur ou égal à 500 000 euros, ne contribuent pas au fi nancement du service de médiation.

§ 6. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l’année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte donné par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications. Les redevances qui ne sont pas payées à l’échéance fi xée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant l’échéance, l’Institut communique aux entreprises visées à l’article 43ter de la loi, le montant des redevances dues. § 7. Si les dépenses du service de médiation sont inférieures ou supérieures aux prévisions, et / ou qu’un payeur de redevances de médiation individuelles a omis en tout ou en partie de payer la redevance de médiation due, les redevances de médiation individuelles sont calculées l’année suivant l’année de fonctionnement du service de médiation.

Si ce calcul donne lieu à une redevance supplémentaire ou un remboursement partiel, cette différence est portée en compte par le biais des nouvelles redevances de médiation individuelles à payer. § 8. Les médiateurs soumettent, chaque année, le projet de budget du service de médiation du secteur postal à l’avis du comité consultatif pour les services postaux. Le budget du service de médiation du secteur postal fi gure distinctement au budget de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Article 131. <AR 1999–06–09/57, art. 2, 027; En vigueur: 18–08–1999> Pour l’application du présent titre, on entend par:  1° Services postaux: les services relatifs aux envois adressés qui consistent en l’une des opérations suivantes ou en la combinaison de plusieurs d’entre elles:  – la levée;  – le tri;  – l’acheminement;  – la distribution. Ne sont pas considérés comme un service postal:  – la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l’origine de l’envoi du courrier;  – les lettres de voitures et les factures non cachetées, dans la mesure ou elles ne contiennent que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu’elles accompagnent;  – l’échange de documents.  2° Levée: l’opération consistant à collecter les envois

postaux déposés aux points d’accès.  3° Distribution: le processus allant du tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux aux destinataires.  4° (Points d’accès: les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, soit à d’autres endroits indiqués par le prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confi és par des clients au réseau postal public.) <L 2007–04–01/50, art.

3, 069; En vigueur: 24–05–2007>  5° Réseau postal public: l’ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le prestataire du service universel, pour prester un service faisant partie du service universel, en vue notamment de:   – la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d’accès sur l’ensemble du territoire;  – l’acheminement et le traitement de ces envois du point d’accès du réseau postal jusqu’au centre de distribution;  – la distribution à l’adresse indiquée sur l’envoi.  6° Envoi postal: un envoi portant une adresse sous la forme défi nitive dans laquelle il est acheminé par le prestataire du service universel;  Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.  7° Envoi de correspondance: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui–même ou sur son conditionnement; les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.  8° Envoi recommandé: service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l’envoi postal et/ ou de sa remise au destinataire.

9° Envoi recommandé utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative: envoi pour lequel le recours à la recommandation dans le cadre d’une pro cédure judiciaire ou administrative est prescrit par une disposition légale ou réglementaire.  10° Envoi à valeur déclarée: service consistant à assurer l’envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l’expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration.  11° Courrier transfrontière: le courrier en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers.

 12° Publipostage: Une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l’exception du nom, de l’adresse et du numéro d’identifi cation du destinataire ainsi que d’autres variables qui ne modifi ent pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre signifi catif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui–même ou sur son conditionnement.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l’Institut, ce qu’il y a lieu d’entendre par l’expression “nombre signifi catif de personnes”. Les notes, factures, états fi nanciers et autres messages non identiques ne sont pas considérés comme du publipostage; une communication combinant du publipostage et d’autres envois sous un même conditionnement n’est pas non plus considérée comme du publipostage.

Le publipostage comprend le publipostage national et transfrontière.   13° Echange de documents: la fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux–mêmes par l’échange mutuel d’envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service.  14° Prestataire du service universel: La Poste.  15° Opérateur postal: toute personne physique ou morale qui fournit un service postal pour d’autres personnes physiques ou morales.  16° Utilisateur: toute personne physique ou morale bénéfi ciaire d’une prestation de service universel en tant qu’expéditeur ou destinataire.  17° Exigences essentielles: les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l’État à imposer des conditions pour la prestation de services postaux; ces raisons sont la confi dentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses et, dans les cas justifi es, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire; la protection des données comprend la protection des données à caractère personnel, la confi dentialité des informations transmises et/ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.  18° La Poste: l’entreprise publique autonome visée à l’article 1er, § 4, 3°.  19° Services fi nanciers postaux: les opérations en monnaie fi duciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.

 20° Institut: l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé l.B.P.T., visé à l’article 71 de la présente loi.  (21° Envoi égrené: envois postaux déposés par pièce individuelle.  22° Tarif plein: tarif d’application aux envois postaux égrenés.  23° “adresse “: ensemble de données permettant à l’opérateur postal de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par l’opérateur postal concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune.) <L 2007–04–01/50, art.

3, 069; En vigueur: 24–05–2007> Article 134. (Abrogé) <AR 1999–06–09/57, art. 4, 027; En vigueur: 18–08–1999>

Article 135. L’Institut donne un avis motivé au Ministre concernant les propositions (du prestataire du service universel) relatives aux numéros postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés. <AR 1999–06– 09/57, art. 5, 027; En vigueur: 18–08–1999> Article 136. (Abrogé) <L 2003–01–17/30, art. 41, 043; ED: 23–04–2003> Article 141. <AR 1999–06–09/57, art. 12, 027; En vigueur: 18–08–1999> § 1er. (La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l’ensemble du territoire du Royaume:  A.

La totalité du service postal universel.  Les dispositions de l’article 148sexies, § 1er, point 2° sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.

 En ce qui concerne les points repris ci–dessous, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, défi nir des modalités pour les envois faisant partie du service universel:  – les modalités relatives aux dimensions et normalisation des envois postaux et la défi nition de lettres, imprimés et cartes postales, ainsi que la détermination des envois postaux qui ne peuvent être admis au transport postal  – les modalités relatives à la distribution des envois postaux y compris le traitement d’envois postaux non–distribuables et d’envois postaux insuffisamment affranchis  – les modalités relatives à l’affranchissement et à l’approbation et l’utilisation des machines à affranchir  – les modalités relatives à la collecte et au traitement des changements d’adresse et à la réexpédition d’envois postaux suite à un changement d’adresse.  B.

Les services fi nanciers postaux et la vente des timbres–poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l’État et La Poste.  C. L’offre d’un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés, dont les modalités sont fi xées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.  D. Le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus, conformément aux modalités fi xées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres également les critères tels que la périodicité et le niveau d’information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnu comme journal ou écrit périodique. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de ce service comprenant entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments.  E.

Le service de la correspondance administrative. Les modalités du service comme le traitement, le conditionnement et la distribution, les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droit et les mentions obligatoires sont fi xés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.  F. La distribution des envois postaux contre franchise postale dont les modalités et la liste des bénéfi ciaires   G.

Le traitement des correspondances émanant de ou adressées à des militaires conformément aux modalités fi xées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil

 H. La commande à domicile par l’agent distributeur en tournée de timbres–poste et le dépôt d’envois recommandés égrenés à l’intervention de l’agent distributeur en tournée conformément aux modalités fi xées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.  I. Le débit de timbres fi scaux conformément aux des ministres et l’impression et la délivrance de permis de pêche conformément aux modalités fi xées par les Régions.  J.

La Poste peut être chargée par ou en vertu d’une disposition légale ou contractuelle d’autres missions de service public.) <L 2007–04–01/50, art. 4, 069; En vigueur: 24–05–2007> § 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 2007–04–01/50, art. 12, 069; En vigueur: 24–05–2007> Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité de service. (§ 3.

Sans préjudice de l’application du Code pénal et des peines disciplinaires qui peuvent leur être imposées en vertu de leur statut, doivent payer une surtaxe qui est égale à deux fois le montant des taxes éludées, les fonctionnaires et employés qui se sont rendus coupables de:  1° abus d’enveloppes, de bandes ou de cartes utilisées comme courrier administratif;  2° fraude. Est considéré comme frauduleux, le courrier en franchise postale, avec rétribution différée ou envoyé affranchi:   1° qui ne possède pas de nature administrative d’intérêt général;  2° qui porte une indication erronée concernant les mentions obligatoires;  3° avec une adresse simulée, par “adresse simulée “on entend l’adresse qui attribue au destinataire une qualité dont il n’est pas revêtu, dans le but de se soustraire au paiement des tarifs postaux.

Le même principe vaut pour les fonctionnaires et les agents qui ont permis tout abus par un tiers.) <L 2007–04–01/50, art. 5, 069; En vigueur: 24–05–2007>

Article 144. <L 2007–04–01/50, art. 7, 069; En vigueur: 24–05–2007> Les conditions générales et particulières en matière d’offre des services et fournitures qui font partie du service universel, les tarifs pleins ainsi que les conditions de base pour l’obtention de tarifs réduits sont publiés au Moniteur belge dans le cadre d’une Charte du consommateur. Les modifi - cations apportées à ces conditions doivent également être publiées au Moniteur belge.

Article 144ter. <Inséré par AR 1999–06–09/57, art. 18; En vigueur: 18–08–1999> § 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel sont fi xés selon les principes suivants:  1° les prix doivent être abordables et tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;  2° les prix doivent être orientés sur les coûts du service universel;  3° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires;  4° les tarifs sont identiques sur toute l’étendu e du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution.   (5° Lorsqu’il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, le prestataire du service universel est tenu de respecter les principes de transparence et de non–discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent.

Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des correspondances individuelles et s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers et le prestataire du service universel fournissant des services équivalents.

Tous ces tarifs sont à la disposition des particuliers utilisant les services postaux dans des conditions similaires.) <AR 2002–10–07/31, art. 1, 041; En vigueur: 01–01–2003>  (6° Le fi nancement de services universels en dehors du secteur réservé par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf si une telle subvention croisée s’avère absolument indispensable à l’accomplissement des obligations spécifi ques de service universel imposées au domaine concurrentiel.

Les mesures prises pour l’exécution de l’alinéa 1er, 6° font l’objet d’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur avis de l’institut.) <AR 2002–10–07/31,

art. 1, 041; En vigueur: 01–01–2003>

§ 2. Sans préjudice du § 1er, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties. § 3. (Les tarifs appliqués par La Poste pour les services postaux universels ci–dessous évoluent selon une formule fi xée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut:  – les services postaux universels repris dans un panier des petits utilisateurs, fi xé par l’arrête royal susmentionné, fournis au tarif du courrier égrené;  – les services postaux réservés, à l’exception du courrier transfrontalier entrant, énumérés à l’article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué.

En cas de modifi cation des tarifs des services susmentionnés, tous les documents concernant le calcul du prix de revient sont communiqués à l’Institut.) <L 2005–12–27/31, art. 27, 060; ED: 09–01–2006> § 4. Par dérogation à l’article 9, troisième alinéa, deuxième et troisième phrases, et quatrième alinéa, les tarifs des services postaux universels non–réservés pour lesquels l’article 144ter, § 3, ne prescrit pas une formule, sont fi xés par le prestataire du service universel.]

Article 144quater. <Inséré par AR 1999–06–09/57,

art. 19; En vigueur: 18–08–1999> § 1er. Sur avis de l’Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le service universel et détermine les renseignements à fournir par le prestataire afi n de permettre le contrôle de ces normes. Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l’expédition, la régularité et la fi abilité des services intérieurs et transfrontières.

Le respect de ces normes fait l’objet d’un contrôle au moins une fois par an par l’Institut. § 2. L’Institut publie un rapport annuel sur les résultats du contrôle des performances. Ce rapport contient également des informations sur le nombre de réclamations introduites auprès du prestataire du service universel et la façon dont elles ont été traitées. § 3. Sur avis de l’institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les servi ces transfrontières, fi xées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l’application. § 4.

Le Roi détermine sur avis de l’Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les éléments comptables à prendre en compte pour le calcul du coût du service universel. Article 144quinquies. <Inséré par AR 1999–06– 09/57, art. 20; En vigueur: 18–08–1999> Au plus tard le 1er janvier 2000, le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d’une part, et pour les services non réservés d’autre part.

Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n’en font pas partie. Cette comptabilité interne se fonde sur l’application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifi és.

Article 144sexies. <Inséré par AR 1999–06–09/57,

art. 20; En vigueur: 18–08–1999> § 1er. Sans préjudice du § 2, la comptabilité visée à l’article 144quinquies répartit les coûts entre tous les services réservés et les services non réservés de la façon suivante:  a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service particulier le sont; b) les coûts communs, c’est à dire ceux qui ne peuvent pas être affectés directement à un service particulier, sont répartis comme suit:  – chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d’une analyse directe de l’origine des coûts eux–mêmes;  – lorsqu’une analyse directe n’est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d’un rapport indirect à une catégorie de coût ou à un autre groupe de catégorie de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;  – lorsqu’il n’y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur base d’un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre d’une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services réservés et, d’autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services. § 2.

D’autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s’ils sont compatibles avec les dispositions de l’article 144quinquies et s’ils ont été approuvés par l’Institut.

CHAPITRE Vter – Services reservés Article 144octies. <Inséré par AR 1999–06–09/57,

art. 21; En vigueur: 18–08–1999> § 1er. (Aux fi ns d’assurer le maintien du service postal universel vis é à l’article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste:  1° à partir du 1er janvier 2003 et jusqu’au 31 décembre 2005:  – la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à trois fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 100 grammes;   – la correspondance transfrontalière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids. “  2° à partir du 1er janvier 2006: deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 50 grammes;  – la correspondance transfrontière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids.) <AR 2002–10–07/31, art.

2, 041; En vigueur: 01–01–2003>  § 2. Pour la protection de l’intérêt général et de l’ordre public, le service des envois (physiques) recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste (...). <L 2002–08–02/45, art. 172, 040; En vigueur: 29–08–2002 § 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.

CHAPITRE VQUATER. – (Fonds de compensation pour le service postal universel). <Inséré par AR 1999– 06–09/57, art. 22; En vigueur: 18–08–1999> Article 144novies. <L 2000–07–03/31, art. 20, 030; En vigueur: 23–07–2000> § 1er. Un Fonds de compensation est créé afi n d’assurer le fi nancement du service postal universel, visé à l’article 142. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut, l’organisation du Fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre. § 2.

Le recours au Fonds n’est autorisé qu’à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur la base de données comptables visées aux articles 144quinquies et 144sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des serv ices qui lui sont réservés. § 3. Le Fonds de compensation est dote de la personnalité juridique.

Il est géré et représenté par le fonctionnaire dirigeant dé l’Institut, assiste par les fonctionnaires de l’Institut qu’il désigne. Les comptes annuels et le rapport annuel du Fonds de compensation et le rapport de gestion dudit Fonds sont publiés en même temps que ceux de l’Institut.  Article 144decies. <L 2000–07–03/31, art. 20, 030; § 1er. Au plus tôt à la date fi xée par l’arrêté visé à l’article 144novies, § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l’article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d’affaires de plus de (1 240.000 EUR), (et La Poste) sont obligées de contribuer au Fonds de compensation. <AR 2000–07–20/55, art.

1, 034; En vigueur: 01–01–2002> <L 2005–12–27/31, art. 28, 060; En vigueur: 09–01–2006> Cette contribution se fait en fonction du chiffre d’affaires atteint par les services défi nis à l’alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fi xe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d’affaires

atteint, les premiers (1 240.000 EUR) ne sont pas pris en considération. <AR 2000–07–20/55, art. 1, 034; En vigueur: 01–01–2002> § 2. La contribution est calculée comme suit: le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplie par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d’affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d’affaires des contributeurs, visés au § 1er.

Les frais de gestion du Fonds de compensation sont composés de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du Fonds et supportes par l’Institut. Ce montant est fi xé par l’Institut et fait l’objet d’un article particulier du budget de l’Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fi xe le montant maxi mum des frais de gestion dudit Fonds. Les chiffres d’affaires sont calculés sur la base des comptes annuels afférents à l’année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.

Afi n de déter miner les chiffres d’affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l’Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l’Institut. A défaut le communication de ces données, l’Institut établira le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession. § 3. L’Institut publié chaque année (avant le 30 septembre) la liste des entreprises qui doivent contribuer. <L 2002–08–02/45, art.

173, 040; En vigueur: 29–08– 2002> §  4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l’année en cours, selon les modalités suivantes: premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre. § 5. Afi n de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d’affaires pour le trimestre en cours.

Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d’affaires estimé, sur la base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié. § 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensa-

tion sont verses par le Fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4. La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation est versée par ce Fonds à l’Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4. § 7. (Au plus tard à la date fi xée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres), l’Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au Fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d’apurement des comptes. <L 2003–12–22/42, art.

446, 047; En vigueur: 10–01–2004> § 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le Fonds de compensation reçoit et distribue les éventuelles soultes. §  9. S’il s’avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 p.c. inférieurs au montant défi nitif de la contribution telle que calculée par l’Institut et que cette différence est le résultat d’une sous–estimation du chiffre d’affaires, un intérêt calculé sur une base annuelle d’un taux équivalent au taux de la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés à l’impôt des personnes physiques sur la différence est dû.

Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au Fonds de compensation, visent l’année suivante en déduction du coût du service universel. Article 144undecies. <L 2000–07–03/31, art. 20, 030; § 1er. (L’Institut contrôle chaque année les coûts du service universel calculés par le prestataire du service universel.) <L 2005–12–27/31, art. 29, 060; En vigueur: 09–01–2006> Le Roi fi xe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut, la méthode pour calculer ces coûts, ainsi que les modalités de sa publication.

L’Institut peut se faire assister par des experts indépendants pour effectuer (les tâches énumérées au premier alinéa). <L 2005–12–27/31, art. 29, 060; En vigueur: 09–01–2006> L’Institut est remboursé par le prestataire du ser-

vice universel pour (les tâches énumérées au premier alinéa) sur la base du coût des prestations visées à l’alinéa précédent. <L 2005–12–27/31, art. 29, 060; ED: Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut, les règles de ce remboursement. Le prestataire impure ce montant dans ses coûts. Le prestataire du service universel fournit à l’Institut ou à l’expert indépendant tous les renseignements qu’ils demandent afi n de (permettre le contrôle du calcul des coûts du service universel). <L 2005–12–27/31, art.

29, 060; En vigueur: 09–01–2006> Si le prestataire du service universel ne fournit pas ou insuffisamment les renseignements demandés dans le délai fi xé par l’Institut, il ne peut prétendre à une intervention du Fonds de compensation. § 2. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l’Institut, les conditions d’intervention du Fonds de compensation.

Article 144duodecies. <Inséré par AR 1999–06 – 09/57, art. 23; En vigueur: 18–08–1999> § 1er. (...) <L 2003–01–17/30, art. 41, 043; En vigueur: 23–04–2003> § 2. (Alinéa 1er abrogé) <L 2003–01–17/30, art. 41, 043; En vigueur: 23–04–2003> (Sans préjudice de l’article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l’Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l’opérateur postal de la liste prévue à l’article 148ter. (L’Institut peut procéder au retrait de la licence individuelle après mise en demeure motivée adressée au titulaire dans laquelle il le prie de mettre fi n, dans les délais fi xés par lui, à une infraction à la législation fi scale et sociale, pour laquelle le titulaire de la licence a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée, s’il s’avère que l’infraction revêt un caractère répété et intentionnel et qu’elle entrave gravement la fourniture du service universel par d’autres opérateurs.) <L 2003–12–22/42, art.

445, 047; ED: 10–01–2004> L’Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d’un montant de 250 EUR au minimum et de 2 500 EUR au maximum à l’encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne fi gure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l’article 148ter ou à l’article 148sexies.) <L 2003–01–17/30, art.

42, 043; En vigueur: 23–04–2003> § 3. (Par dérogation à l’article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d’exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la Section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l’Institut pourra, à la fi n de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour toute infraction aux articles distincts du Chapitre

V, Section III de la

présente loi, le paiement d’une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d’affaires réalisé en matière de service universel. L’Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l’article 142, § 3, quatrième tiret ne peut pas être qualifi ée de force majeure.) <L 2007–04–01/50, art. 8, 069; En vigueur: 24–05–2007>

§ 4. (Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l’article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est d’application.) <L 2003–01–17/30, art. 42, 043; En vigueur: 23–04–2003> Section I. – (Conditions pour la prestation de services postaux non compris dans le service universel.) <Inséré par AR 1999–06–09/57, art.

24; En vigueur: 18–08–1999> Article 148bis. <Inséré par AR 1999–06–09/57, art. 24; En vigueur: 18–08–1999> § 1er. La prestation d’un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes:  1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l’Institut par lettre recommandée;  2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous–traitants et par toute personne lui procurant d u personnel:  – les exigences essentielles;  – (...); <L 2000–08–12/62, art.

237, 031; En vigueur: 10–09–2000>  – l’interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestem ent contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre public;  – l’interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés.  (3° la communication aux utilisateurs des moyens de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal ainsi que la conclusion avec le service de médiation d’un protocole qui fi xe les modalités du traitement des plaintes.

Cette information est fournie en accord avec le service de médiation pour le secteur postal.   En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter l’opérateur dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal.) <L 2006–12–21/79, art. 12, 065; En vigueur: 02–02–2007> § 2. Le Roi fi xe les modalités de déclaration sur avis de l’Institut. Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service.

§ 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l’Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés. Article 148ter. <Inséré par AR 1999–06–09/57, art. 24; ED: 18–08–1999> La déclaration visée à l’article 148bis de la présente loi est reprise dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.

Article 148quater. <Inséré par AR 1999–06–09/57,

art. 24; En vigueur: 18–08–1999> La cession d’un service soumis à une déclaration est libre, pour autant que cette cession soit déclarée a l’Institut par lettre recommandée au plus tard sept jours francs après la cession. Article 148quinquies. <L 2000–07–03/31, art. 21, 030; ED: 23–07–2000> Sur avis de l’Institut, le Roi fi xe le montant de l’indemnité demandée aux entreprises en vue de couvrir les frais d’administration découlant de la déclaration et de l’actualisation de la déclaration.

Section II. – (Conditions régissant la prestation des services non réservés compris dans le service universel.) <Inséré par AR 1999–06–09/57, art. 24; En vigueur: Article 148sexies. <Inséré par AR 1999–06–09/57,

art. 24; En vigueur: 18–08–1999>

§ 1er. La prestation d’un service non réservé compris  1° à l’exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l’institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à défi nir par le Roi, sur proposition de l’Institut;

 2° l’octroi de la licence individuelle est subordonne à l’engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous–traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel:  – les normes de qualité fi xées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; ces normes concernent notamment la durée de l’expédition, la régularité, le respect de la zone géographique à couvrir et la fi abilité des services;  – les principes tarifaires fi xés à l’article 144ter;   – (...); <L 2000–08–12/62, art.

238, 1°, 031; En vigueur: 10–09–2000>  – l’interdiction de transporter et de distribuer les manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à  – sans préjudice de l’article 141 § 1er, A, l’interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés;  – l’obligation de communiquer chaque année à l’Institut le chiffre d’affaires et, en particulier, celui afférent aux services postaux;   – l’obligation de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs. (3° La communication aux utilisateurs des moyens de

En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter l’opérateur dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal.) <L 2006–12–21/79, art. 13, 065; En vigueur: § 2. Le Roi fi xe sur avis de l’Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l’octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession.

Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu’en cas de retrait de la licence individuelle. § 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge. (§ 4.

Le § 1er, 2°, 1er tiret et 3e tiret de cet article ne peut être imposé que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel et où cela est proportionne et fonde sur des critères objectifs.) <L 2000–08–12/62, art. 238, 2°, 031; En vigueur

ANNEXE

Loi fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation DOC 53 

certifi cation.   Art. 2. La présente loi transpose les dispositions de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.  Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, on entend par:  1° “signature électronique”: une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et servant de méthode d’authentifi cation;  2° “signature électronique avancée”: une donnée électronique, jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques, servant de méthode d’authentifi cation et satisfaisant aux exigences suivantes:  a) être liée uniquement au signataire;  b) permettre l’identifi cation du signataire;  c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif;  d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modifi cation ultérieure des données soit détectée;  3° “certifi cat”: une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérifi cation de signature à une personne physique ou morale et confi rme l’identité de cette personne;  4° “certifi cat qualifi é”: un certifi cat qui satisfait aux exigences visées à l’annexe I de la présente loi et qui est fourni par un prestataire de service de certifi cation satisfaisant aux exigences visées à l’annexe II de la présente loi;  5° “titulaire de certifi cat”: une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de certifi cation a délivré un certifi cat;  6° “données afférentes à la création de signature”: des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique avancée;  7° “dispositif sécurisé de création de signature”: un dispositif logiciel ou matériel confi guré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature qui satisfait aux exigences de l’annexe III de

 8° “données afférentes à la vérifi cation de signature”: des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifi er une signature électronique avancée;  9° “dispositif de vérifi cation de signature”: un dispositif logiciel ou matériel confi guré pour mettre en application les données afférentes à la vérifi cation de signature;

10° “prestataire de service de certifi cation”: toute personne physique ou morale qui délivre et gère des certifi cats ou fournit d’autres services liés aux signatures électroniques;  11° “produit de signature électronique”: tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifi que de ce produit, destiné à être utilisé par un prestataire de service de certifi cation pour la fourniture de services de signature électronique ou pour la création ou la vérifi cation de signatures électroniques;  12° “Administration”: l’administration du ministère des Affaires économiques qui est chargée des tâches relatives à l’accréditation et au contrôle des prestataires de service de certifi cation délivrant des certifi cats qualifi és et établis en Belgique;  13° “entité”: organisme qui démontre sa compétence sur base d’un certifi cat délivré par le système belge d’accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990  concernant l’accréditation des organismes de certifi cation et de contrôle, ainsi que des laboratoires d’essais, ou par un organisme équivalent établi dans l’Espace économique européen.   Art.

3. La présente loi fi xe certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et défi nit le régime juridique applicable aux opérations effectuées par les prestataires de service de certifi cation ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires de certifi cats sans préjudice des dispositions

légales concernant les règles de représentations des personnes morales.   La présente loi instaure également un régime d’accréditation volontaire.   Art. 4. §    1er. A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.  §  2. Nul prestataire de service de certifi cation ne peut être contraint de demander une autorisation préalable pour exercer ses activités.  Néanmoins, les prestataires de service de certifi cation délivrant des certifi cats qualifi és établis en Belgique doivent communiquer les informations suivantes à l’Administration, soit dans le mois suivant la publication de la présente loi, soit avant le début de leurs activités: — leur nom;  — l’adresse géographique où ils sont établis;  — les coordonnées permettant de les contacter rapidement, y compris leur adresse de courrier électronique;  — le cas échéant, leur titre professionnel et leurs références et leurs numéros d’identifi cation (registre de commerce, T.V.A.);  — la preuve qu’une assurance a été souscrite en vue de couvrir leurs obligations visées à l’article 14.  L’Administration leur délivre un récépissé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de leur communication.  §  3.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre l’usage des signatures électroniques dans le secteur public à des exigences supplémentaires éventuelles. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne s’appliquer qu’aux caractéristiques spécifi ques de l’application concernée. Ces exigences ne peuvent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens.  §  4.

Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certifi cat qualifi é et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, est assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit réalisée par une personne physique ou morale.

 §  5. Une signature électronique ne peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif:  — que la signature se présente sous forme électronique, ou  — qu’elle ne repose pas sur un certifi cat qualifi é, ou  — qu’elle ne repose pas sur un certifi cat qualifi é délivré par un prestataire accrédité de service de certifi cation, ou  — qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature

CHAPIT RE

V. Des prestataires de service de certifi -

cation délivrant des certifi cats qualifi és. Section 1. Des certifi cats qualifi és.  Sous-sec tion 2.Exigences relatives aux certifi cats qualifi és.  Art. 11. §  1er. Les certifi cats qualifi és doivent satisfaire aux exigences visées à l’annexe I de la présente loi.  §  2. Les prestataires de service de certifi cation qui délivrent des certifi cats qualifi és doivent satisfaire aux exigences visées à l’annexe II de la présente loi. Sous-sect ion 4. De la responsabilité des prestataires de service de certification délivrant des certificats

 Sous-sect ion 5. De l’arrêt des activités des prestataires de service de certifi cation délivrant des certifi cats  Art. 15. §   1er. Le prestataire de service de certifi cation qui délivre des certifi cats qualifi és informe l’Administration dans un délai raisonnable de son intention de mettre fi n à ses activités de prestataire de service de certifi cation qualifi ée ainsi que de toute action qui pourrait conduire à la cessation de ses activités.

Dans ce cas, il doit s’assurer de la reprise de celles-ci par un autre prestataire de service de certifi cation garantissant un même niveau de qualité et de sécurité, ou à défaut, révoque les certifi cats deux mois après en avoir averti les titulaires. Dans ce cas, le prestataire de service de certifi cation prend les mesures nécessaires pour satisfaire à l’obligation prévue à l’Annexe II, i).  §  2.

Le prestataire de service de certifi cation qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite en informe immédiatement l’Administration. Il procède, le cas échéant, à la révocation des certifi cats et prend les mesures nécessaires pour satisfaire à l’obligation prévue à l’Annexe II, i).  Art. 17. §   1er. Un prestataire de service de certifi cation qui répond aux exigences de l’annexe II, délivrant des certifi cats qualifi és qui répondent aux exigences de l’annexe I et qui utilise des dispositifs de création répondant aux exigences de l’annexe III, peut demander une accréditation à l’Administration.  L’accréditation prévue par la présente loi se base sur le résultat d’une évaluation, par une entité visée à l’article

2, 13°, de la conformité aux exigences des annexes

I, II

et III, et le cas échéant, à celles liées à d’autres services et produits délivrés par les prestataires de service de  §  2. Le Roi précise les conditions visées au §  1er et fi xe:  1° la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l’accréditation;  2° les redevances dues au “Fonds pour l’accréditation “pour la délivrance, la gestion et la surveillance de l’accréditation;  3° les délais d’examen de la demande;  4° les modalités du contrôle des prestataires de service de certifi cation accrédités.  §  3. Le choix de recourir à un prestataire de services de certifi cation accrédité est libre.  Art. 20. §   1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives au contrôle des prestataires de service de certifi cation ainsi que les moyens de droit dont l’Administration peut se prévaloir.  §  2. L’Administration est chargée du contrôle des prestataires de service de certifi cation qui délivrent des certifi cats qualifi és au public. Sous certaines conditions, fi xées par le Roi, l’Administration est habilitée à demander aux prestataires de service de certifi cation, toutes les informations nécessaires à la vérifi cation de l’observation, par ceux-ci, de la présente loi.  §  3. Lorsque l’Administration constate qu’un prestataire de service de certifi cation, établi en Belgique, qui délivre des certifi cats qualifi és, n’observe pas les prescriptions de la présente loi, elle le met en défaut et fi xe un délai raisonnable endéans lequel le prestataire de service de certifi cation doit avoir pris les mesures nécessaires afi n d’agir à nouveau en conformité avec la loi.  §  4. Si après l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires n’ont pas été prises, l’Administration saisira les tribunaux afi n:  a) de défendre au prstataire de service de certifi cation de continuer à délivrer des certifi cats qualifi és et  b) d’enjoindre au prestataire de service de certifi cation d’informer immédiatement les titulaires des certi-

fi cats qualifi és, délivrés par lui, de leur non-conformité aux prescriptions de la présente loi. §  5. Si, après l’écoulement du délai précité, le prestataire de service de certifi cation accrédité en vertu de l’article 17 n’a pas régularisé sa situation, l’Administration procède au retrait d’office de son accréditation.  Le prestataire de service de certifi cation est tenu de mentionner dans son annuaire électronique le retrait de l’accréditation et d’en informer sans délai les titulaires de certifi cats.

Loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 14.§  1er. Sans préjudice de ses compétences

légales, les missions de l’Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que défi nis à l’article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes:  1° la formulation d’avis d’initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre;  2° la prise de décisions administratives;  3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, (de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale) et de leurs arrêtés d’exécution;  4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d’équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, (ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d’organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,) la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d’un mois.

Le Roi fi xe, sur avis de l’Institut, les modalités de cette procédure;  5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l’application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications. §  2. Dans le cadre de ses compétences, l’Institut:  1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d’enquêtes et de consultations publiques;

 2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L’Institut fi xe le délai de communication des informations demandées;  3° coopère avec et communique de l’information à:  a) la Commission européenne;  b) les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications;  c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques;  d) les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs;  e) les autorités belges en charge de la concurrence.  Après consultation de ces autorités et de l’Institut et sur proposition conjointe du ministre de l’Economie et du ministre, le Roi peut fi xer les modalités de la coopération, de la consultation et de l’échange d’informations entre ces instances et l’Institut;  f) les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;   4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l’arrêté royal du 10 décembre 1957, modifi é par l’arrêté royal du 24 septembre 1993;  5° l’Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l’entrée en vigueur d’un accord de coopération avec les Communautés portant sur l’exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques.   [1  6° peut procéder, en respectant les motifs de l’annulation et sans modifi er l’étendue de son champ d’application, à la réfection d’une décision annulée par une autorité juridicitionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés.

 §  3. Dans le cadre de la coopération avec les autorités énumérées au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de l’Institut peuvent communiquer à ces autorités des informations confi dentielles dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.   Art. 21. §  1er. Sous réserve de l’article 21/1, en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, le Conseil notifi e ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l’amende administrative au profi t du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques ou de 5 % au maximum du chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année complète de référence la plus récente dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales. §  2.

Le Conseil fi xe le délai dont dispose le contrevenant pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.  §  3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fi xée par le Conseil et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par le conseil de son choix.  §  4. Le Conseil peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information, soit d’office, soit à la demande du contrevenant.  §  5.

Le Conseil rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats.  Cette décision est notifi ée à l’intéressé par lettre recommandée ainsi qu’au Ministre et publiée sur le site Internet de l’Institut.

1.4

TEXTE COMPARATIF DES MODIFICATIONS

À LA LOI DU 17 JANVIER 2003 CONCERNANT LES RECOURS ET LE TRAITEMENT DES LITIGES À L’OCCASION DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003 RELATIVE AU STATUT DU RÉGULATEUR DES SECTEURS DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS BELGES (LES ARTICLES SANS MODIFICATIONS NE SONT PAS REPRIS)  A rt. 2. § 1er. Les décisions de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé.  Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé à l’alinéa 1er.  Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions peut introduire le recours visé à l’alinéa 1er.  § 2.

Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d’office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notifi cation de la décision ou à défaut de notifi cation, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision.  A peine de nullité, la requête contient:  1° l’indication des jour, mois et an;  2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l’organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l’adresse du service qui le représente;  3° la mention de la décision faisant l’objet du recours;  4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifi ée;  5° l’exposé des moyens;  6° l’indication des lieu, jour et heure de la comparution fi xés par le greffe de la cour d’appel;

 7° la signature du requérant ou de son avocat.  Dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties qui étaient à la cause dans la procédure qui a mené à la décision attaquée, à l’Institut ainsi qu’au ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, s’il n’est pas le requérant.  Un recours incident peut être formé.

Il n’est recevable que s’il est introduit dans le mois de la réception de la notifi cation prévue à l’alinéa précédent.  Toutefois, le recours incident ne pourra être admis si le recours principal est déclaré nul ou tardif.  La cour d’appel de Bruxelles fi xe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au greffe. attributions peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d’appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement.

La cour d’appel de Bruxelles fi xe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.  § 3. Le dossier administratif initial de l’Institut est communiqué aux autres parties en même temps que les observations de l’Institut.  Le dossier défi nitif de procédure, tel que communiqué aux autres parties avec chaques observations de l’Institut, est déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles en même temps que les dernières observations de l’Institut.  § 4.

Le recours ne suspend pas les décisions de l’Institut.  La cour d’appel peut toutefois, à la demande de l’intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l’exécution de la décision de l’Institut et ce, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt.  La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifi er l’annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences graves pour l’intéressé.  La cour d’appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l’intéressé du montant versé des amendes.

 Elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes payées.  § 5. La cour d’appel veille à ce que la confi dentialité du dossier transmis par l’Institut soit préservée tout au long de la procédure devant la cour.  Art. 2/1. Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la cour d’appel en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, sans que celui-ci doive justifi er d’un intérêt et sans qu’il ait été partie devant la cour d’appel de Bruxelles.   Art.

4. Le Conseil de la Concurrence, (institué par la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence), dans un délai de quatre mois statue sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunication relatifs à l’interconnexion, les lignes louées, l’accès spécial, l’accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions fi gurant dans leur licence.

La procédure devant le Conseil de la Concurrence est suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à l’article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. Lors de l’examen de ces litiges par le Conseil de la Concurrence, l’Institut délègue un représentant pour instruire le dossier avec le rapporteur du Service de la Concurrence.  L’Institut veille à l’exécution des décisions rendues par le Conseil de la Concurrence en vertu de l’alinéa 1.  [Les décisions du Conseil de la concurrence rendues en exécution du présent article peuvent faire, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notifi cation, l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé.  Pour l’ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la cour d’appel de Bruxelles qui ne sont pas traités par ce Chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l’appel sont d’application.