Amendement portant modification des articles 2, 2/1 et 4 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (11)
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📁 Dossier 53-0203 (7 documents)
Texte intégral
DE BELGIQUE DOC 53 AMENDEMENT N° 2 DE MME SOMERS (sous-amendement à l’amendement n° 1)
Art. 4/1 (nouveau)
Remplacer le texte proposé par ce qui suit: “L’article 5 de la même loi est complété par un § 3 rédigé comme suit: “§ 3. Toutes les obligations reprises dans la présente loi et dans toutes les autres lois relatives aux matières visées à l’article 77 de la Constitution et leurs arrêtés d’exécution qui, concernant les envois recommandés, contiennent les mots “à la poste”, “par la poste” ou toute autre référence similaire sont remplies lorsqu’un envoi recommandé tel que défi ni à l’article 131,9°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est utilisé ou lorsqu’un envoi recommandé électronique est utilisé conformément à la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives PROJET DE LOI portant modification des articles 2, 2/1 et 4 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (II) Documents précédents: Doc 53 0203/ (S.E.
2010): 001: Projet de loi. 002: Erratum. 003: Amendement. 9 novembre 2010
au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation. Dans les vingt-quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette disposition légale, le Roi peut supprimer dans toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux matières visées à l’article 77 de la Constitution et leurs arrêtées d’exécution, concernant les envois recommandés, les mots “à la poste”, “par la poste” ou toute autre mention similaire.”
JUSTIFICATION
Amélioration par rapport à l’amendement n° 1. Le présent amendement précise que les mots “à la poste” ou “par la poste” fi gurant dans la législation et la réglementation, comme dans l’expression “envoi recommandé à la poste”, par exemple, font référence, non pas aux seuls envois recommandés de bpost, mais bien à tout envoi recommandé physique tel que défi ni par la loi du 21 mars 1991 ou aux envois recommandés électroniques visés par la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation.
L’habilitation donnée au Roi vise à supprimer dans la législation et la réglementation les mentions “à la poste”, “par la poste” ou toute référence similaire, comme celle contenue dans l’expression “envoi recommandé à la poste”, par exemple. Nous voulons éviter que de telles mentions donnent faussement à penser que dans ces cas, seuls un envoi recommandé de bpost ou un envoi recommandé physique peuvent être utilisés.
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