Verslag modifiant le Code civil en vue de prévoir une exception à l’arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations lorsque ceux-ci sont situés sur le domaine public et présentent une valeur pour l'intérê
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modifiant le Code civil en vue de prévoir une exception à l’arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations lorsque ceux-ci sont situés sur le domaine public et présentent une valeur pour l'intérêt général Rapport fait au nom de la commission de la Justice par Mme Claire Hugon Sommaire Pages L._ Procédure 3 1. Exposé introductif. 3 Il. Discussion des articles et votes. 4 Annexe: Note soumise par le groupe Vooruit conformément à l'articie 80 du Règlement de la Chambre_8 Voir: 001: Proposition dl oi de MN. Verduyek et Sages. 002: | Amendemants Q04: Tete adopté pari commission. (Composition de la commiss Samensteling van de commissie op PrésidentVoorziter: A Tiuisires / Vaste ce: D Chistoph D'Haese, Sophie De Wi,Késtien Van Vasrenbergh Ecolo-Groen _… N.. Clare Hugon, Olver aida, Slefaan Van Hecke Ps Kai Aouat, Laurence Zanchata, Gziem Ozen ve Kateon Bury, Marike Dilen MR Philippe Gofin, Phippe Phin ca Koon Gaens PVDA-PTE Nabil Boukii OpenVis Ka Gabrèle Vooruit Ben Segers C.- Membres sans voix délibérative / Nist-stemgerechtigde led: Les Engagés Vanessa Mate Dé Sophse Rohanyi ma ieuw-Viaamse Aliante Ecolo-Groen …: Ecalagiates Confédérés pour l'organisation de luttes rig rs Part Socialiste Ye Vlaams Belang, MR Mouvement Réformateur cas Christen-Democratisch en Vaams PUDA-PTE Part van de Atbeid van Belgie Part du Travail de Belg Open Va (Open Viaamse liberalen en democraten Vert Vecrait Les Engagés …: Les Engagés Der Démocrate Fédéral Indépendant INDEP-ONAFH _:_ Indépendant - Onalhankelfk Abréviations dans la numérotation des publications DOG 8500000 Perumen de 5 éghlaure auviaurumér de base onva Questions et Réponses écrites CAN Version provisoire du Compte Rendu Intégrai CRABV Compte Rendu Anatique Combe Rendu Intégral avec, à gauche, le campte rent cRw intégrale, à droîte, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec es annexes) PLEN Séance plénière Cou Réunion de commission Mor Motions déposées en conelusion d'iterpelstions (papia beige) Mesoaues, MESSIEURS, Votre commission a examiné cette proposition de loi au cours de ses réunions des 30 novembre, 6 décembre 2022 et 31 mai 2023. 1. - PROCÉDURE Au cours de sa réunion du 30 novembre 2022, la commission a décidé, en application de l'article 28.1 du Règlement de la Chambre, de recueilli des avis écrits, lesquels ont été mis à la disposition des membres. En réponse aux observations formulées par le professeur Vincent Sagaert (KU Leuven) dans son avis écrit, M. Kris Verduyckt (Vooruï) a déposé une note au nom de son groupe, conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre. Cette note est jointe au présent rapport Il. - EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Kris Verduyckt (Vooruit), auteur principal de la proposition de loi, explique que depuis l'entrée en vigueur du nouveau livre 3 “Les biens” du Code civil les règles relatives à l'arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations n'opèrent plus de distinction entre, d'une part, les arbres et plantations situés sur une propriété privée et, d'autre part, ceux présents dans le domaine public. Par conséquent, l'enlèvement d'espaces verts situés sur la voie publique peut être ordonné dans davantage de cas, même lorsque ces espaces verts présentent une valeur pour l'environnement, le paysage ou l'aménagement du territoire. La proposition de loï à l'examen vise à retourner à la Situation antérieure, ce qui permettra au juge d'imposer à nouveau davantage de restrictions à l'arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations situés sur le domaine public lorsqu'ils présentent une valeur. L'auteur principal renvoie, pour le surplus, aux développements de sa proposition de loi (DOC 55 2948/001, pp.3à7). Ill. - DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1° Disposition générale Article 1° Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L'article 1°' est adopté à l'unanimité.
CHAPITRE 2
Modification du Code civil Art. 2 Cet article modifie l'article 3.33, alinéa 1°, du livre 3 “Les biens” du Code civil Mme Kaÿa Gabriëls et consorts présentent l'amendement n° 1 tendant à remplacer les mots ‘du domaine public” par les mots “des voies et eaux publiques et de leurs annexes” (DOC 55 2948/002). Mme Katja Gabriëls (Open Vid), auteure principale, explique que cet amendement vise principalement à ancrer dans la loi la jurisprudence existante telle qu'elle s'exprime au travers de l'arrêt n° 11/2017 de la Cour constitutionnelle. Elle donne ensuite lecture de la justification écrite de son amendement.
M. Kris Verduyckt (Vooruit) souligne l'importance des espaces verts en milieu urbain. Une étude récente de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a montré que 1.200 enfants décèdent prématurément chaque année, rien qu'en Europe, à cause des émissions de combustibles fossiles. Interrogé sur la manière dont les enfants pourraient être mieux protégés contre cette pollution, le président de l'AEE a notamment suggéré de créer une zone tampon verte autour des écoles. La solution idéale serait bien entendu de mettre entièrement fin aux émissions fossiles, mais cette question n'est pas à l'ordre du jour de cette commission. Sa proposition de loi et les amendements y afférents visent à préserver et à développer les espaces verts publics dans les zones urbaines qui sont souvent asphaltées et où les possibilités d'encore créer des zones vertes sont limitées. En ce qui concerne la Flandre en particulier, l'aménagement du territoire restreint aussi souvent juridiquement la possibilité de planter des espaces verts publics. Dans la pratique, Docs5 2948/003 les règles du Code civil relatives aux plantations en fonction de la distance (deux mètres) par rapport à des propriétés privées voisines sont généralement laissées à l'appréciation du voisin. De nombreux citoyens n'ont rien contre la présence d'arbres dans leur rue, tant que ceux-ci, pour des raisons pratiques, ne se trouvent pas de préférence juste devant leur porte. Il importe dès lors d'en finir avec l'arbitraire personnel Le membre cite ensuite l'exemple de la commune de Liedekerke, qui a cartographié les endroits, le long de ses routes, où il y a suffisamment d'espace pour planter des arbres. Il ressort de cette analyse que si l'on tient compte de la distance obligatoire de deux mètres à partir de la limite de toute parcelle, i n'est pas possible de procéder à des plantations le long de presque la moitié {45 %) des routes. C'est l'importance de la sécurité juridique en la matière qui a dès lors incité le membre à déposer la proposition de loi à l'examen Les avis écrits indiquent que les villes et les communes sont très favorables à l'exception légale visée. Pour donner suite aux observations formulées par le professeur Vincent Sagaert (KULeuven), son groupe a transmis à la commission, conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre, une note jointe au présent rapport La proposition de loi à l'examen et les amendements présentés expriment le choix politique de donner aux villes et aux communes l'ensemble des instruments nécessaires pour investir dans les espaces verts publics.
M. Christoph D'Haese (N-VA) reconnaît la problématique. attire l'attention des membres sur le fait que l'utiité de la demande d'avis extemes a de nouveau été démontrée, notamment par l'avis écrit du professeur Vincent Sagaert (KULeuven), Le groupe N-VA peut dès lors se rallier au compromis trouvé au sein de la majorité. intervenant indique que les avis reçus suggèrent également de prévoir une exception légale au droit de tout voisin de couper les racines et les branches envahissantes. Peut-on préciser pourquoi cette suggestion n'a pas été retenue?
M. Kris Verduyckt (Voorui) se félicite du soutien de la N-VA. En réponse à la dernière question, le membre indique qu'un équilibre a été recherché dans ce domaine et que la problématique des racines et des branches envahissantes serait trop complexe. I fait observer qu'il existe suffisamment de voies juridiques pour régler cette question.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se félicite des ce qui concerne la protection des arbres. Il renvoie à cet égard aux règles du nouveau livre 3 “Les biens” du Code civil. La proposition de loi à l'examen renforce la protection des arbres situés dans le domaine public et permettra aux villes et aux communes de mener une politique plus active dans ce domaine.
M. Koen Geens (cd&v) estime également qu'il s'agit d'un ajout utile au livre 3. Il se félicite en outre que l'avis écrit du professeur Vincent Sagaert (KULeuven) soit intégré à la note transmise par le groupe Vooruit. L'amendement n° 1 et l'article 2, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l'unanimité.
Art. 3 (nouveau) dement n° 2 (DOC 55 2948/002) tendant à insérer un nouvel article visant à préciser que la nouvelle disposition est en principe immédiatement applicable tant aux arbres et aux végétaux qui seront plantés à l'avenir qu'à ceux visés par le livre 3 du Code civil (et qui ont donc été plantés après le 1*' septembre 2021), de même qu'à ceux qui ont été plantés avant cette date et qui seraient donc encore soumis au Code rural. L'amendement n° 2 tendant à insérer un article 3 est adopté à l'unanimité. L'ensemble de la proposition de loi, telle qu'elle a été modifiée et corrigée sur le plan légistique, est adopté, par vote nominatif, à l'unanimité. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: N-VA: Christoph D'Haese, Sophie De Wit, Kristien Van Vaerenbergh; Ecolo-Groen: Claire Hugon, Stefaan Van Hecke; PS: Khalil Aouasti, Hervé Rigot: VB: Marike Dillen; MR: Philippe Goffin; cdäv: Koen Geens; Open Vid: Katja Gabrièls: Vooruit: Ben Segers. Ont voté contre: nihil. Se sont abstenus: nihil. La rapporteure, La présidente, Claire Hugon … Kristien Van Vaerenbergh Articles qui nécessitent une mesure d'exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): Nihil. Annexe: Note soumise par le groupe Vooruit conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre - Observations “1. La proposition de loi de Vooruit vise à prévoir une exception aux règles de distances (i afin d'éviter que les arbres et les plantations situés dans le domaine public (le long des voies publiques) puissent être trop facilement arrachés et élagués au seul motif qu'ils dépassent certaines règles de distances et (i) parce que ces règles compliquent ou empêchent l'aménagement de nouveaux espaces verts par les autorités publiques. Vooruit estime en effet qu'il est inadmissible de supprimer des espaces verts dans le domaine public où d'y empêcher l'aménagement de nouveaux espaces verts car ces espaces présentent différents avantages bénéfiques à tous. Ils Sont par exemple indispensables dans la lutte contre le réchauffement et le changement climatique, et jouent également un rôle important dans la gestion de l'eau et, plus généralement, dans la préservation de la biodiversité. I ressort des avis demandés que cette proposition est en outre largement soutenue par les autorités locales, qui estiment que les distances réglementaires actuellement applicables aux arbres situés dans le domaine public entravent considérablement leur politique arboricole. 2. À cet égard, il n'importe nullement de déterminer si, oui ou non, cette exception existait déjà dans l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, si elle découle déjà de l'ancien Code rural ou si elle a été abandonnée dans la doctrine ou par suite d'une modification précédente du Code civil. La seule chose qui importe est que cette proposition vise explicitement à prévoir une exception aux règles relatives aux distances applicables aux espaces verts dans le domaine public et à l'inscrire clairement dans la loi afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux citoyens, aux pouvoirs publics et aux juges. 8. Comme l'a confirmé le professeur Sagaert, il appartient au législateur d'opérer les choix politiques de cette nature. En outre, la constitutionalité du choix politique de prévoir, dans le Code civil, une exception aux règles de distances pour les espaces verts publics a déjà été confirmée par la Cour constitutionnelle, qui indique, dans son arrêt n° 15/2017, qu'il n'y avait pas, dans cette affaire, de violation du principe d'égalité parce que les voies publiques et leurs plantations de protection des talus diffèrent, quant à leur nature et leur affectation, des plantations se trouvant sur les propriétés privées. Les voies publiques et leurs équipements ne sont pas seulement destinés à la circulation et au transport de chacun: ils font en outre partie intégrante de l'environnement, du paysage et de l'aménagement du territoire. De par cette nature et cette affectation particulières, il n'est pas sans justification raisonnable que le régime de droit commun en matière de distance à respecter pour les plantations ne soit pas réputé généralement applicable aux voies publiques et à leurs équipements. Les besoins en matière de mobilité, d'environnement, de paysage et d'aménagement du territoire doivent en effet être déterminés en substance par des considérations d'intérêt général, alors que le régime de droit commun en matière de distance à respecter pour les plantations vise en premier lieu à préserver le bon voisinage des propriétaires privés. 4. Le droit de propriété du voisinage ne sera en outre dès lors nullement restreint de manière déraisonnable. Il demeurera par exemple toujours possible d'obtenir l'arrachage ou l'élagage de plantations publiques en cas de nuisance anormale pour le voisinage. Cette proposition de loi ne fait que renverser la “charge de la preuve”. Ilne sera dès lors plus automatique de ne s'opposer à l'arrachage ou à l'élagage de plantations publiques que S'il existe un abus de droit dans le chef du voisinage. s’agit en effet d'une condition difficile à remplir dès lors qu'il doit être question d'un droit exercé d'une manière qui dépasse “manifestement” les limites de l'exercice raisonnable ou normal (article 1.10 du Code civil. Cette Situation permet aujourd'hui d'arracher ou d'élaguer des plantations publiques sans même qu'il soit question de nuisance pour le voisinage. Le raisonnement sera donc désormais inversé: l'arachage etl'élagage de plantations publiques ne seront permis que si le voisinage subi une nuisance anormale. Par conséquent, cette démarche incombera au voisinage et plus aux pouvoirs publics. Ce renversement se justifie par la valeur des espaces verts publics pour l'intérêt général. 5. Il n'est nullement exceptionnel de prévoir une exception pour les biens du domaine public, qui sont de facto soumis à un régime spécifique. Il existe par exemple des régimes spécifiques pour les marchés publics, les concessions domaniales, mais aussi à l'insaisissabilité des biens du domaine public. Toutes ces règles dérogent plus ou moins aux règles du droit commun. Le professeur Sagaert l'a également confirmé en renvoyant à la “protection particulière" déjà prévue par le Code civil pour les biens du domaine public. Comme indiqué plus haut, cette exception se justifie par la protection de l'intérêt général et peut être reconfimée en renversant en l'espèce la ‘charge de la preuve” (cf. 4). 6. S'agissant de la suggestion de prévoir également une exception pour les arbres et plantations situés sur une propriété privée jouxtant le domaine public (la “réciprocité”) il convient de faire observer que ces arbres et plantations ne diffèrent pas, quant à leur nature et affectation, de toute autre plantation ou arbre se trouvant sur des propriétés privées. L'arrêt 11/2017 de la Cour constitutionnelle fait brièvement référence à un arrêt de cassation de 1872, dont il cite un extrait. Dans le considérant B2 de son arrêt 115/2017, la Cour indique (nous soulignons): “8.2. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1872, les prescriptions relatives à la distance à observer pour les plantations ne sont pas applicables “au cas de deux propriétés voisines, dont l'une se trouve incorporée dans la voirie et, comme telle, affectée à l'usage du public” (Pas, 1872, 1, p. 352). Selon la réponse du ministre compétent à une question parlementaire, cette interprétation constitue “une application du principe plus général de l'inaliénabiité des biens du domaine public. En effet, l'article 35 du Code rural consacre l'existence d'une servitude légale de non-plantation” (Questions et réponses, Sénat, 80 avril 1991, n° 29, p. 1261)" Autrement dit: si une des propriétés appartient au domaine public, les plantations qui s'y trouvent font par conséquent, elles aussi, partie du domaine public et sont, à ce titre, soumises à un régime particulier. La Cour constitutionnelle en a déduit que les voies publiques et leurs plantations [..] diffèrent, quant à leur nature et leur affectation, des plantations se trouvant sur les propriétés privées, ce qui justifie, selon elle, une dérogation aux règles de droit commun en matière de distance. C'est ce raisonnement que Vooruit souhaite inscrire dans la loi. Ni l'arrêt 115/2017, ni l'arrêt de cassation ne contiennent d'éléments qui tendraient à confirmer que les plantations privées seraient elles aussi, “en raison de leur nature et affectation”, soumises à un régime particulier, simplement parce qu'elles jouxtent le domaine public (qui serait alors limité aux seules voies et eaux publiques et à leurs annexes). On peut en effet difficilement soutenir qu'elles profiteraient à l'intérêt général de la même manière que les espaces verts publics. En d'autres termes: i n'est pas certain qu'une règle d'exception applicable aux arbres et plantations privés qui ne sont pas destinés à l'usage de tous, mais jouxtent simplement le domaine public (en partie seulement) résisterait également au contrôle de constitutionnalité opéré par la Cour constitutionnel. C'est pour cette raison, mais aussi pour répondre à l'objectif de la proposition - consacrer le statut particulier des espaces verts publics - que la réciprocité n'a pas été retenue 7. Quant à la suggestion d'instaurer un régime transitoire, il convient de faire observer, enfin, qu'une disposition transitoire n'est nécessaire que pour permettre le passage du régime ancien au régime nouveau. Pour savoir si des dispositions transitoires sont nécessaires, il faut apprécier l'effet des règles nouvelles sur les situations qui sont nées sous l'empire des règles anciennes et qui sont toujours en cours. Lorsque l'application des règles nouvelles n'est pas suffisamment prévisible pour les intéressés, il peut s'avérer opportun de maintenir l'application des règles anciennes à ces situations (cf. technique législative du Conseil d'État). Or, rien ne justifie de prévoir un régime transitoire pour la nouvelle législation. Conformément à l'article 1.2, Livre {*, du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. Par conséquent, la loi s'applique non seulement aux Situations qui existaient avant son entrée en vigueur, mais aussi aux conséquences futures de situations nées sous la législation précédente qui apparaissent ou se poursuivent sous la nouvelle législation, pour autant que cela ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. La nouvelle disposition est donc en principe immédiatement applicable tant aux arbres et aux végétaux qui seront plantés à l'avenir qu'aux arbres et aux végétaux visés par le livre 3 du Code civil (et qui ont donc été plantés après le 1 septembre 2021), de même qu'aux arbres et aux végétaux qui ont été plantés avant cette date et qui seraient donc encore soumis au Code rural” - Avis écrit du professeur Vincent Sagaert {KULeuven) “Le présent mémorandum a été rédigé à la demande du président) de la commission de la Justice. 1! porte sur la proposition de loi n° 2948/001 (ci-après “la proposition de lof”). Dans le cadre de nos compétences, nous n'en commenterons pas les aspects et les choix stratégiques. Nous nous limiterons aux aspects juridiques de cette proposition de loi. 1. - Le nouveau Code civil n'a rien changé à cet égard par rapport au Code rural Il importe d'abord de souligner que le texte du nouveau Code civil n'a rien changé à cet égard', comme l'indique le bref historique des règles concernant les distances applicables aux plantations situées dans le domaine public. Le Code rural (ancienne version) ne prévoyait aucune exception aux règles concernant les distances applicables aux plantations situées dans le domaine public. Le nouveau Code civil ne prévoit pas non plus d'exception de ce type. Ces deux textes de loi ne mentionnent pas les arbres situés dans le domaine public. Sur le plan juridique, la proposition de loi à l'examen part dès lors d'une position erronée en ce qu'elle indique qu'elle vise à “retourner à la situation antérieure"? et préconise de ‘réintroduire une exception explicite pour les arbres etles plantations sur le domaine public”=. Ce serait en effet la première fois depuis la création du Code rural qu'une telle exception explicite serait inscrite dans la loi. Sous l'ancien droit, le fait que les règles concernant les distances ne s'appliquaient pas aux arbres situés dans le domaine public ne découlait pas de la loi, mais bien d'une très ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, à savoir d’un ancien arrêt de de cassation de 1872 dans lequel la Cour indique que “l'article 671 du Code civil prescrivant les distances à observer pour les plantations entre héritages voisins, n'est pas applicable aux plantations que les communes font planter le long des chemins vicinaux", cet arrêt étant antérieur au Code rural (de 1886). La majeure partie de la doctrine indiquait que cet arrêt de cassation ne reflétait plus le droit actuel. Depuis la deuxième moitié du XX° siècle, la jurisprudence accepte que des servitudes - par exemple en ce qui concerne les distances applicables aux plantations - grèvent les biens du domaine public pour autant qu'elles n'entravent pas leur destination publique. En d'autres termes, l'opinion majoritaire était que l'ancien droit soumettait déjà aussi les plantations situées dans le domaine public aux règles prévues par le Code rural en matière de distances.5 Nous citons à ce propos VAN DE VOORDE: “La confirmation que le domaine public n'est pas soumis aux règles en matière de distances peut donc difficilement s'appuyer D'autres points ont été modifiés, mais nous nous concentrons ici surle sort des plantations situées dans le domaine public. Doc. pari. Chambre 2022-23, n° 2948/001, p. 1 2 Doc. par. Ghambre 2022-23, n° 2948/001, p. 6. + Gass. 20 juin 1872, Pas. 1872, l 852. GE pourla première fois: Cass. 6 décembre 1957, Ar. Gass. 1958, 210. <__ 1. VAN DE VOORDE, “De beplantingen op het openbaar domain: 'ondenvorpen aan het gemene rech, TMR 2022, 21, n° 5 sur l'arrêt de cassation de 1872. Elle s'assimile plutôt à une tradition suivie sans esprit critique”. (traduction) De deux choses l'une, selon nous: - la jurisprudence de la Cour de cassation de 1872 n'était plus d'actualité sous l'ancien droit et la proposition de loi à l'examen demande désormais de prévoir une exception qui n'existait plus dans le Code rural, ou - la jurisprudence de la Cour de cassation s'applique encore en droit (ce dont on peut douter) et elle peut être maintenue dans le Livre 3 du Code civil. Le fait que l'exposé des motifs constate que l'article 3.133 du Code civil ne prévoit aucune exception pour le domaine public® n'y fait pas obstacle. L'exposé des motifs n'est effectivement nullement contraignant pour la jurisprudence, comme l'indique aussi clairement la doctrine” Il. - Le caractère public ou privé d'un arbre ne fait aucune différence pour le voisinage Pourquoi ces distances légales existent-elles en droit commun? Il s'agit d'une règle de distance objective (2 mètres) qui tient compte de la croissance et du développement des arbres: le tronc s'épaissit, les branches s’allongent, les feuilles tombent plus loin, les racines grandissent. Cette règle entend donc fixer une limite objective afin de protéger le droit de propriété du voisinage. Dans cette perspective, celle du voisinage, le fait qu'un arbre se situe sur un terrain privé ou dans le domaine public ne fait aucune différence. La gêne occasionnée parles feuilles qui tombent, les arbres qui poussent, etc. sont identiques que l'arbre soit public ou privé. Il. - Les arbres situés dans le domaine public bénéficient déjà d'une protection particulière dans le nouveau Code civil Nous souhaitons souligner qu'une protection particulière est déjà prévue, à différents niveaux, pour les arbres situés dans le domaine public. (1) Lorsqu'un voisin du domaine public demande l'élimination d'arbres situés dans le domaine publie, il doit être tenu compte de l'interdiction d'abus de droit: si l'arrachage ou l'élagage d'un arbre constitue un abus de © Exposé des mots, p. 250. *. G. BORUCKI“Rechtsmisbruk en de vordering to rooien, snoeien of wegsniden van beplaningen, taken of worels op het openbare domain”, MER 2022, 41 droit, ilne peut pas être ordonné. Cette appréciation de l'abus de droit doit également tenir compte de l'intérêt général” (art. 3.183 du Code civil. Lorsqu'un arbre se Situe dans le domaine public, le juge peut donc rejeter la demande d'arrachage le visant au motif que cet arbre doit rempli une fonction dans le cadre de l'intérêt général du domaine public. (2) En ce qui concerne la gêne pour le voisinage, une protection particulière s'applique aussi déjà aux arbres Situés dans le domaine public: si un voisin demande l'élimination d'un arbre situé dans le domaine public au motif qu'il cause une gêne anormale, i faut notamment tenir compte, pour apprécier le caractère *excessif” de la gêne alléguée, de la destination publique du bien d'où provient la gêne causée (ef. art. 3.101 C. civ). En d'autres termes, une action en justice pour cause de gêne anormale dans le voisinage aura toujours moins de chances d'aboutir si elle vise des arbres situés dans le domaine public que si elle vise des arbres situés sur un terrain privé
IV. - Conclusion: privilège princier?
Une tentative de soustraire les plantations aux règles concernant les distances par la voie juridique a déjà été rejetée par la Cour constitutionnelle.® Toutefois, dès lors que la solution inverse (statut distinct pour les plantations situées dans le domaine public) a aussi été validée par la Cour constitutionnelle”, i s'agit in fine d'une question politique. La question se pose de savoir si les pouvoirs publics peuvent s’accorder une exception pour leurs biens Situés dans le domaine publi, et si cette mesure est justifiable. Van Gerwen a analysé cette question, dans un autre contexte (responsabilité de l'État) en répondant à la question des privilèges du prince. À cet égard, la proposition de loi va à contre-courant en ce que le domaine public a été de plus en plus intégré au droit commun ces cinquante demières années. Alors que les servitudes (et d'autres droits d'utilisation) sont aujourd'hui permises dans le domaine public à condition de ne pas être contraires à la destination publique, la proposition de loi prévoit d'exclure ces servitudes in abstracto. Je souhaîte surtout souligner que la proposition de loi créerait un “privilège” pour le domaine public que ne prévoyait pas non plus l'ancien Code rural. Contrairement Gourconstiutionnelle, 21 octobre 2021, n° 148/2021, MER 2022, 36, not G. BORUCKI, MR 2022,, 71, noîe J. VAN DE VOORDE. *__ Gour constitutiomnelle, 12 octobre 2017, n° 115/2017, MB 11 décembre 2017 (première édition) (extra, 108.298, AW 2018-19, 978. à ce qu'indique la proposition de loi, le Livre 3 du Code civil n'a rien changé en ce qui concerne la question à l'examen, les exposés des motifs n'étant pas contraignants. Si une règle particulière est néanmoins insérée dans l'article 3.133 du Code civil il me semblerait inopportun, en toute hypothèse, de la transposer à l'article 3.134 du même Code. Cette dernière disposition fixe des règles applicables aux branches et aux racines envahissantes. Lorsqu'un arbre s'étend au-delà de la limite séparative de propriétés ou que des racines poussent sous cette limite, il est question d'une violation objective de la propriété du voisinage à laquelle l'article 3.134 du Code civil permet de remédier de façon ordonnée. La propriété du voisin s'étend en effet à l'ensemble de la colonne située audessus de sa propriété et sous celle-ci. llne me semble pas acceptable qu'une autorité publique se soustraie à ces règles. Prévoir une exception à l'article 3.134 du Code civil pour les plantations situées dans le domaine public risquerait de violer le droit de propriété du voisinage du domaine public, droit qui est protégé par la Constitution. Pour conclure, trois observations sous la forme de suggestions: - Si l'on prévoyait néanmoins une exception pour les: arbres situés dans le domaine public, ne conviendrait-l pas de la limiter aux plantations situées sur les voies publiques et leurs dépendances? On peut trouver des arguments en faveur de cette limitation dans la doctrine” On n'aperçoit pas pourquoi les plantations situées dans des jardins d'église, dans des parcs publics adjacents à des jardins privés, etc,, ne relèveraient pas du Code civil La proposition de loi vise principalement les plantations situées sur les accotements des voies publiques. On peut même opérer à cet égard un rattachement avec l'arrêt de la Gour constitutionnelle du 12 octobre 2017: “Il n'est pas sans justification raisonnable que le régime de droit commun en matière de distance à respecter pour les plantations ne soit pas réputé généralement applicable aux voies publiques et à leurs équipements." Dans ce considérant, la Cour renvoie aussi exclusivement aux “voies publiques et à leurs équipements”. La Cour semble également se limiter aux voies publiques dans son arrêt du 21 octobre 2021. L'arrêt de cassation de 1872 concemait d'ailleurs lui aussi uniquement les arbres situés le long des voies communales (voir supra) ®_ VoirJ
VANDE
VOORDE, Le, TMR 2022, 22, n° 8.
Considérant B.6, alinéa 2 2 “Dans le cadre de l'appréciation du respect de cette condition, il devra être tenu compte de ce que, dans de nombreux cas, la présence de plantations est essentielle à la réalisation de la destination publique d'un bien du domaine public. Tel semble être en parler le cas pour les voies publiques et leurs plantations de protection des talus, auxquelles les parties requérants renvoient pour l'essentiel” pas de le faire également pour les arbres situés sur les terrains privés adjacents au domaine public? La question se pose de savoir pourquoi une exception se justifierait dans un sens et pas dans l'autre. - Si l'on apportait néanmoins une modification à la loi, il nous semble important de prévoir un régime transitoire. Cette modification légale s'appliquerait-elle alors seulement aux arbres relevant du livre 3 du Code civil (&-à-d. ceux plantés après le 1*' septembre 2021) ou également à ceux qui existaient déjà sous le Code rural? Comme indiqué précédemment, il est très probable que ces deniers arbres fussent soumis, et le soient toujours, aux règles de distance du Code rural”.