Wetsvoorstel modifiant le Code civil en vue de prévoir une exception à l'arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations lorsque ceux-ci sont situés sur le domaine public et présentent une valeur pour l'intérê
Détails du document
📁 Dossier 55-2948 (5 documents)
Texte intégral
modifiant le Code civil en vue de prévoir une exception à l'arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations lorsque ceux-ci sont situés sur le domaine public et présentent une valeur pour l'intérêt général (déposée par MM. Kris Verduyckt et Ben Segers) RÉSUMÉ Depuis l'entrée en vigueur du nouveau livre 3 “Les Biens” du Code civil, les règles relatives à l'arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations n'opèrent plus de distinction entre, d'une part, les arbres et plantations situés sur une propriété privée et, d'autre part, ceux présents dans le domaine public. Par conséquent, l'enlèvement d'espaces verts situés sur la voie publique peut être ordonné dans davantage de cas, même lorsque ces espaces verts présentent une valeur pour l'environnement, le paysage ou l'aménagement du territoire. Cette proposition de loi vise à retourner à la situation antérieure, ce qui permettra au juge d'imposer à nouveau davantage de restrictions à l'arrachage et à l'élagage d'arbres et de plantations situés sur le domaine public lorsqu'ils présentent une valeur. na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams PVDA-ETB 2 Par van de Arpeld van By Partdu Travel de Bag Open va Gpen Vaamao lberalen en democralen eorut Near Les Engagés -_: Les Engagés est Démocrais Fédéatsa Indépendant MDEP.onarH! Indépendant Orathantoi Frans danseur des puBleatene “Document de 1 9 légisaur, sui du muméro de baso ana Questions ot Aéparses écrites Can Vario pranisote du Compte Rendu Intégral CRaev Compte Rendu Anaique Cnpis Rendu miégai avec, gauche, le compte rend can intégral et, à drole comp rendu anaique Vadut es intrvenions (avec le annexes) PLEN Séance plane Cou Béunn de commission “er Moïons déposées en conlsio d'nterpaaons (papi boge) D0c55 2948/001 DÉVELOPPEMENTS Mesoaues, MESSIEURS, 1. La situation en application de l'ancien Code rural La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil a abrogé et modernisé plusieurs dispositions du Code rural. L'article 35 de l'ancien Code rural a été transposé dans le livre 3 “Les biens” du Code civil, plus précisément dans son nouvel article 3.133. Les articles 35 et 36 de l'ancien Code rural stipulaient qu'un voisin pouvait exiger l'arrachage/élagage d'arbres/ plantations à haute tige lorsque ceux-ci se trouvaient à moins de 2 mètres de la limite de la parcelle. Les anciennes dispositions légales elles-mêmes ne faisaient pas expressément la distinction entre les arbres situés sur des propriétés privées et les arbres situés sur une propriété publique (le domaine public). La jurisprudence l'a fait. Ainsi, selon un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1872, les prescriptions relatives à la distance à observer pour les plantations ne sont pas applicables “au cas de deux propriétés voisines, dont l'une se trouve incorporée dans la voirie et, comme telle, affectée à l'usage du public”. Cela a été considéré comme une application du principe plus général de “'inaliénabilité des biens du domaine public/de l'existence d'une servitude légale de non-plantation’”. La Cour constitutionnelle a jugé admissible que l'on établisse une différence entre la possibilité d'arracher des arbres de propriétaires privés, d'une part, et la possibilité d'arracher des arbres de propriétaires publics, d'autre part. Dans son arrêt n° 15/2017, la Cour a ainsi estimé qu'il n'y avait pas rupture du principe d'égalité. La Cour à estimé plus particulièrement: “Les voies publiques et leurs plantations de protection des talus diffèrent, quant à leur nature et leur affectation, des plantations se trouvant sur les propriétés privées. Les voies publiques et leurs équipements ne sont pas seulement destinés à la circulation et au transport de chacun: ils font en outre partie intégrante de l'environnement, du paysage et de l'aménagement du territoire. De par cette nature et cette affectation particulières, il n'est pas sans justification raisonnable que le régime de droit commun en matière de distance à respecter pour les plantations ne soit pas réputé généralement applicable aux voies publiques et à leurs équipements. Les besoins en matière de mobilité, d'environnement, de paysage et d'aménagement du territoire doivent en effet être déterminés en substance par des considérations d'intérêt général, alors que le régime de droit commun en matière de distance à respecter pour les plantations vise en premier lieu à préserver le bon voisinage des propriétaires privés." La Cour constitutionnelle a donc déjà estimé en 2017 qu'il existait une justification objective de la différence entre les possibilités d'arracher es plantations “ordinaires” et les plantations présentes sur la voie publique. À cet effet, la Cour a évoqué l'intérêt général de la valeur des plantations présentes sur a voie publique (environnement, paysage, aménagement du territoire, etc). Ainsi, une distinction a donc bel et bien été opérée en pratique entre les arbres se trouvant sur une propriété privée et ceux présents dans le domaine public. Les voiSins qui s’estimaient lésés ne pouvaient exiger l'élagage ou l'arrachage des plantations publiques que si elles leur occasionnaient des nuisances anormales (en vertu de l'application normale de la théorie des troubles de voisinage). Dans le cadre d'un litige, il appartenait donc toujours au juge de mettre concrètement en balance les intérêts du voisin et ceux du domaine public. 2. Les modifications apportées par la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil La loi du 4 février 2020 insère un article 3.133 dans le livre 3 du Code civil, qui prévoit à nouveau une possibilté générale d'arracher tous les arbres/plantations d'une hauteur de deux mètres situés à moins de deux mètres de la limite des parcelles. L'article 3138 du Code civil s'énonce comme suit “Art. 3.133, Toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies ci-après de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat à cet égard ou si les plantations se trouvent au même endroit depuis plus de trente ans. La distance visée à l'alinéa 1” est, pour les arbres d'une hauteur de deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de l'arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d'un demi-mètre. Le voisin peut exiger l'élagage ou l'arrachage des plantations qui sont situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général. Toutefois, le voisin ne peut pas s'opposer à la présence de plantations qui ne sont pas plus hautes que la clôture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s'il s'agit d'une clôture non mitoyenne, son propriétaire a le droit de s'en servir comme appui pour ses plantations.” Le commentaire’ de l'article 3.188 C. civ. le précise désormais explicitement: ‘Aucune exception n'est prévue pour le domaine public." Dans les développements, le législateur a donc explicitement décidé de mettre fin à la jurisprudence dominante de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Les arbres et les plantations se trouvant sur le domaine public peuvent donc à présent être arrachés et élagués de la même manière que les arbres “privés”. C'est la raison pour laquelle quelques associations de défense de l'environnement ont introduit un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle contre les nouvelles dispositions visées du livre 3 “Les biens”. Ce recours a été rejeté par la Cour (arrêt n° 18/2021), qui a estimé que les dispositions concemant le domaine public ne portent pas atteinte aux compétences des Régions et ne sont pas contraires au principe d'égalité et de non-discrimination. La Cour indique toutefois que les nouvelles dispositions ne peuvent être appliquées que “dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas obstacle”. La Cour signale par ailleurs que “dans de nombreux cas, la présence de plantations est essentielle à la réalisation de la destination publique d'un bien du domaine public” et que les arbres bordant les rues font partie intégrante de l'environnement, du paysage et de l'aménagement du territoire. Cette décision a créé une insécurité juridique considérable à la fois pour les services locaux des espaces verts, les associations de protection de l'environnement et les citoyens. La question de savoir si et quand l'enlèvement etl'élagage d'arbres et de plantations “font obstacle à la destination publique du domaine public’ dépend en effet de l'appréciation du tribunal 3. Proposition visant à réintroduire une exception explicite pour les arbres et les plantations sur le domaine public Il est certain que les arbres et les plantations situés sur le domaine public qui dépassent les règles de distances peuvent être élagués et arrachés plus facilement en vertu de la loi du 4 février 2020 qu'en application du vieux Code rural. Par ailleurs, ces nouvelles règles induisent un risque plus élevé que les administrations locales rencontrent davantage de difficultés à planter de Proposition de loi portant insertion du livre 3 “Les biens” dans le nouveau Code civil, Doc. pari. Chambre 2019-2020, DOG 55 173/001, 250 nouveaux arbres ou de nouvelles plantations. Les arbres situés le long des rues, des avenues ou des talus sont en effet généralement situés à moins de deux mètres des limites des parcelles des riverains. Nous estimons qu'il ne saurait être question de supprimer les espaces verts situés sur le domaine public où d'empêcher le développement de ces espaces. En effet, ces plantations présentent différents avantages qui profitent à tous. De plus en plus de personnes ont (re)découvert l'intérêt de la présence d'espaces verts dans leur quartier pendant les confinements dus au COVID. En outre, on prend chaque jour un peu plus conscience des avantages que présentent les arbres dans un contexte de réchauffement et de changement climatique. Les arbres et les plantes sont en effet les climatiseurs de l'avenir Ils procurent de l'ombre, brisent le vent, capturent la poussière, assimilent le CO, etc. Ils jouent également un rôle important dans la gestion de l'eau et plus généralement dans la préservation de la biodiversité. L'actuel article 3.133 du Code civil limite le contrôle du juge aux situations d'abus de droit. Ce dernier n'a donc pas le pouvoir d'empêcher l'exercice “normal” du droit d'arracher ou d'élaguer les plantations publiques. En d'autres termes, si la présence de plantations sur le domaine public cause à un riverain des nuisances qui peuvent en réalité être considérées comme normales ou encore si ces plantations ne respectent pas la distance réglementaire sans toutefois causer des nuisances trop importantes, il n'est pas certain qu'un juge pourra empêcher l'arrachage ou l'élagage. Nous préconisons donc un retour au régime relatif à la présence des arbres et plantations sur le domaine public tel qu'il existait sous l'ancien Code rural. Cela permettra d'éliminer l'insécurité juridique actuelle. 11 est par ailleurs légitime de prévoir une exception pour les plantations situées sur le domaine public: les biens relevant du domaine public se distinguent des autres par leur nature et leur destination. Les arbres et les plantes situés sur le domaine public constituent un élément essentiel de l'environnement, de l'aménagement foncier et de l'aménagement du territoire, et ils servent l'intérêt public. Ainsi que l'a jugé la Cour constitutionnelle en 2017, ces différences peuvent justifier la décision de ne pas rendre la réglementation de droit commun sur la distance prévue pour les plantations applicable de manière générale au domaine public et de soumettre les propriétaires de parcelles contigués/les voisins à un traitement différent. Nos voisins néerlandais ont également prévu une dérogation pour les plantations situées sur les voies où dans les eaux publiques (article 5:42 du Code civil néerlandais: I est interdit d'avoir des arbres, des arbustes ou des haies à une distance de la limite du terrain d'autrui inférieure à celle visée à l'alinéa 2, à moins que le propriétaire ait donné son autorisation où que ce terrain soit une voie publique ou une eau publique (traduction) Une modification limitée de la loi prévoyant seulement le retour à l'ancienne situation, comme c'est le cas aux Pays-Bas, ne mettrait pas à mal le système en tant que tel et peut se justifier par la valeur des espaces verts publics pour l'intérêt général. Sur la base de la théorie du bon voisinage, les voisins qui seraient victimes de nuisances anormales en raison de la présence d'arbres et de plantations sur le domaine public peuvent en outre toujours saisir le juge en référé. Dans ce type de cas, le juge peut toujours concrètement mettre en balance les
CHAPITRE 1°
Disposition générale Article 1° La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution
CHAPITRE 2
Modification du Code civil Ar. 2 L'article 3.133, alinéa 1°', du livre 3 “Les Biens” du Code civil est complété par les mots “ou si elles font partie du domaine public”.