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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de soins de santé SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 5 Avant-projet de loi 20 Analyse d'impact. 27 Avis du Conseil d'État 159 Projet de loi 167 Coordination des articles 177 Avis de l'Autorité de protection des données. 200 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 21 septembre 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 27 septembre 2022.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2882 Wetsontwerp 📅 2022-09-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 24/11/2022
Commission GEZONDHEID EN GELIJKE KANSEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hennuy, Laurence (Ecolo-Groen)

Texte intégral

21 septembre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages portant des dispositions diverses en matière de soins de santé PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet contient des dispositions relatives à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le chapitre 1er apporte des modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Ces modifications concernent les aspects suivants:

1° l’intégration de la profession d’hygiéniste bucco-dentaire;

2° l’intégration, d’une part, des détenus et, d’autre part, des internés autres que ceux placés dans des établissements de soins, dans l’assurance maladie obligatoire, dans le cadre de la réforme des soins de santé pénitentiaires;

3° l’octroi d’une indemnité à toutes ou certaines catégories de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens et de maîtres de stage pharmaciens-biologistes cliniciens, de même qu’aux candidats psychologues cliniciens et aux candidats orthopédagogues cliniciens ainsi qu’à leurs maîtres de stage;

4° l’établissement du principe d’un contrôle de qualité externe, par les institutions de Sciensano, sur les prestations des laboratoires de génétique humaine, actuellement au nombre de huit, et ce par analogie avec le contrôle déjà en place pour les laboratoires de biologie clinique et d’anatomopathologie;

5° la simplification de la procédure de nomination des membres du Comité de gestion du Fonds des Accidents médicaux;

6° la simplification, d’un point de vue administratif, du mode de financement du Fonds des Accidents médicaux;

7° l’évaluation et le contrôle médical, concernant l’élargissement de la possibilité pour l’INAMI de se constituer partie civile à l’égard des dispensateurs de soins poursuivis au pénal en cas de fraude à l’assurance soins de santé, la possibilité pour le personnel d’inspection du SECM de vérifier l’identité du titulaire du compte bancaire communiqué, sur lequel les paiements des montants dus par l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont versés, ainsi que la précision de l’attribution au Conseil supérieur des médecins-directeurs de la compétence de gérer la

procédure relative à l’accréditation des médecinsconseils conformément à l’article 154, alinéa 6, de la loi SSI. Le

chapitre 2

prévoit l’interdiction des suppléments d’honoraires pour les soins de santé aux bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance. Le

chapitre 3

contient des corrections techniques

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE 1ER Disposition introductive Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence TITRE 2 Dispositions relatives à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités CHAPITRE 1ER Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re Hygiénistes bucco-dentaires Art. 2 et 3 L’arrêté royal du 28 mars 2018 relatif à la profession d’hygiéniste bucco-dentaire définit le titre professionnel d’hygiéniste bucco-dentaire et les conditions de qualification minimales auxquelles il faut répondre pour pouvoir exercer cette profession.

La création de la profession d’hygiénistes bucco-dentaires a comme objectif d’améliorer l’accès à des soins bucco-dentaires préventifs de qualité. Une première étape pour l’intégration de cette profession dans les soins de santé est de prévoir son existence juridique dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Ainsi, cette nouvelle profession est insérée à l’article 2, m), qui définit la notion d’auxiliaire paramédical au sens de cette loi.

En outre, l’accord national dento-mutualiste 2022-2023 s’est engagé à accorder un numéro INAMI aux hygiénistes bucco-dentaires pour au plus tard le 1er juillet 2022. Dès lors, la présente disposition doit

produire ses effets au 1er juillet 2022 afin que, dans un souci d’équité avec les autres professions, l’ensemble des règles relatives à loi relative aux soins de santé et indemnités s’appliquent également à cette profession. Le projet a été adapté conformément à l’avis du Conseil d’État. Section 2 Détenus Les détenus et internés placés sont financièrement à charge du Service public fédéral Justice pour leurs soins de santé.

Au 1er janvier 2018, les internés placés en établissement de soins ont été intégrés comme bénéficiaires de l’assurance obligatoire soins de santé. Un filet de sécurité a été mis en place pour s’assurer qu’ils puissent toujours être mis en ordre d’assurabilité et qu’ils n’aient pas à payer leurs soins de santé. Concrètement, il a été prévu que les personnes concernées, qui ne peuvent être mises en ordre d’assurabilité, sont dispensées de cotisations personnelles comme titulaire “personne inscrite au registre national des personnes physiques”.

Il a été convenu avec le Service public fédéral Justice qu’il paie le ticket modérateur ainsi qu’un grand nombre de prestations non remboursées par l’assurance maladie obligatoire. Afin de limiter le montant des tickets modérateurs à payer par le Service public fédéral Justice, il a été convenu que le ticket modérateur payé par le SPF Justice soit comptabilisé pour atteindre le maximum à facturer. Dans le cadre de la réforme des soins de santé pénitentiaires, les détenus et autres internés placés doivent également être intégrés comme bénéficiaires de l’assurance obligatoire soins de santé.

Ceci concerne les personnes suivantes, y compris les étrangers qui ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume: — les personnes détenues dans une prison; — les personnes qui séjournent dans une maison de détention ou de transition; — les internés placés dans une annexe psychiatrique d’une prison;

— les internés placés dans une division ou un établissement de défense sociale. Pour ces personnes, ainsi que pour les internés placés dans des établissements de soins déjà intégrés dans l’assurance maladie obligatoire, une nouvelle qualité de titulaire est introduite à l’article 32 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (loi SSI), afin de s’assurer qu’ils puissent toujours être en mis en ordre d’assurabilité pour la durée de leur détention ou de leur placement.

Cette nouvelle qualité sera résiduaire et ne pourra donc être appliquée que si la personne concernée ne peut être mise en ordre d’assurabilité conformément aux règles classiques de l’assurance soins de santé. Si la personne concernée peut faire appel à un régime étranger d’assurance soins de santé, elle ne pourra pas non plus utiliser la nouvelle qualité. Les internés placés dans un centre médico-légal ne sont pas intégrés comme bénéficiaires de l’assurance obligatoire soins de santé, puisqu’il existe un financement spécifique ad-hoc pour les soins de ces personnes, qui est payé directement par l’INAMI aux centres concernés.

La nouvelle qualité ne peut pas non plus être utilisée par les condamnés et les internés qui ont été libérés. Ces personnes peuvent déjà aujourd’hui faire appel à l’assurance obligatoire soins de santé, mais elles doivent se mettre en ordre d’assurabilité selon les règles classiques. Il s’agit des personnes qui bénéficient des modalités d’exécution de la peine ou de l’internement suivantes: surveillance électronique, libération conditionnelle, libération provisoire en vue d’un éloignement du territoire ou d’une remise, libération provisoire pour raisons médicales, libération anticipée en vue d’un éloignement du territoire ou en vue d’une remise et libération à l’essai.

Les détenus et internés placés qui quittent la prison ou l’établissement dans le cadre d’une permission de sortie, d’un congé, d’un congé pénitentiaire ou dans le cadre d’une détention limitée peuvent toutefois bénéficier de l’assurance obligatoire soins de santé pour les soins pendant la durée de ces modalités d’exécution de la peine ou de l’internement en raison de leur retour à la prison ou à l’établissement à l’issue de ces modalités.

Les soins de santé des condamnés et internés qui ont été transférés dans un centre fermé dans l’attente de leur expulsion restent à charge du service des Affaires étrangères. Une dispense de cotisations personnelles relatives à l’assurabilité sera liée à la nouvelle qualité de titulaire. Les membres du ménage pourront être inscrits comme personnes à charge et la continuité du droit aux soins de santé sera assurée car la période de détention est considérée comme couverte par des cotisations suffisantes en termes d’assurabilité.

Les détenus et internés placés pourront choisir librement leur mutualité, à l’exception des étrangers qui ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume qui seront inscrits d’office à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité. Les détenus et internés placés qui ne sont pas encore inscrits à une mutualité seront également inscrits d’office à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité mais, dans la mesure où ils sont belges ou, en tant qu’étrangers, ils sont admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, ils pourront choisir librement leur mutualité car ils pourront, le premier jour du trimestre qui suit leur demande, muter vers la mutualité de leur choix.

Les étrangers qui ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume et font usage de la nouvelle qualité de titulaire détenu ne pourront pas prendre à charge les membres de leur ménage. Afin de pouvoir faire perdurer leur droit aux soins de santé après la fin de la détention ou du placement, ils devront se mettre en ordre d’assurabilité selon les règles classiques. Ceci garantit que les étrangers qui ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume qui sont détenus ou placés comme internés sont assurés uniquement pour eux-mêmes et pour la durée de leur détention ou de leur placement dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé en utilisant la nouvelle qualité.

Les personnes qui, avant leur détention ou placement, étaient à charge d’un autre régime belge d’assurance soins de santé (marins, fonctionnaires européens, demandeurs d’asile, bénéficiaires de la sécurité sociale d’outremer) sont également intégrées, pour la durée de leur détention ou placement, dans l’assurance obligatoire soins de santé. Les mesures spécifiques mentionnées dans l’alinéa précédent seront d’application aux

demandeurs d’asile, étant donné qu’en tant qu’étrangers, ils ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. Les détenus et les internés placés ne devront pas payer leurs soins de santé. C’est déjà le cas aujourd’hui dans le cadre de la couverture assurée par le Service public fédéral Justice. Après l’intégration en tant que bénéficiaire de l’assurance obligatoire soins de santé, l’assurance maladie obligatoire interviendra dans un premier temps pour les soins de santé dont les détenus et internés placés bénéficient en dehors de la prison ou de l’établissement.

Les soins de santé au sein de la prison ou de l’établissement resteront donc pour le moment à charge du Service public fédéral Justice. Ceci sera précisé dans une adaptation du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour les soins de santé en dehors de la prison ou de l’établissement qui, dans un premier temps, seront couverts par l’assurance maladie obligatoire, une dispense du ticket modérateur est prévue en introduisant un paragraphe 24 dans l’article 37 de la loi SSI.

Ce ticket modérateur sera facturé directement par le dispensateur de soins à la mutualité de la personne concernée, en même temps que l’intervention de l’assurance maladie obligatoire. Étant donné que le ticket modérateur sera pris en charge par l’assurance soins de santé et que le Service public fédéral Justice ne paiera donc plus le ticket modérateur aux internés placés en établissement de soins, la disposition de l’article 37quinquies de la loi SSI qui prévoit que le ticket modérateur payé par le Service public fédéral Justice est comptabilisé dans le cadre du maximum à facturer, peut être supprimée.

L’article 37 de la loi SSI interdit également à toutes les catégories de dispensateurs de soins de facturer des suppléments au détenu ou à l’interné placé s’il est hospitalisé. Cette interdiction est nécessaire parce que les détenus seront, pour des raisons de sécurité, quasi toujours hospitalisés dans une chambre individuelle. Les suppléments pour les prestations ambulatoires hors de la prison ou de l’établissement resteront à charge du Service public fédéral Justice, sauf en cas de soins à l’initiative du détenu pour lesquels le détenu

ou l’interné placé opte pour un dispensateur de soins non conventionné. Étant donné que l’assurance soins de santé interviendra dans un premier temps également pour les hospitalisations des détenus et internés placés, l’intervention financière de l’INAMI auprès du Service public fédéral Justice pour ces prestations sera supprimée. À cet effet, l’alinéa 1er de l’article 56, § 3bis, de la loi SSI, est abrogé.

Le projet de texte a été soumis pour avis à l’Autorité de protection des données, qui a rendu son avis n° 84/2022 le 13 mai 2022. Aux commentaires, on peut répondre ce qui suit. Les pièces et documents contenant des données à caractère personnel relatifs aux détenus sont conservés dans le respect des règles fixées à l’article 163bis de la loi SSI et aux articles 329bis à quater de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, y compris quant aux conditions et aux délais de conservation, ainsi que dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).

La date d’entrée en vigueur de la présente section sera déterminée par arrêté royal. Cela permet d’aligner l’entrée en vigueur de ces modifications sur un certain nombre de conditions techniques et financières qui doivent être remplies afin d’intégrer les détenus et les internés placés comme bénéficiaires de l’assurance obligatoire pour les soins de santé dont ils bénéficient en dehors de la prison ou de l’établissement où ils sont placés.

Comme décidé par la Conférence Interministérielle Santé publique élargie à la Justice, ces conditions techniques et financières feront l’objet d’un protocole d’accord entre le SPF Justice et le SPF Santé publique/INAMI. Le projet a été adapté suite à l’avis du Conseil d’État. Section 3 Indemnités pour les dispensateurs de soins en formation et leurs maitres de stage Art. 12 Cette disposition adapte l’intitulé de la section V, reprise dans le chapitre V du titre III de la loi, pour le mettre en conformité avec l’adaptation de l’article 55 par

l’article 13 du présent projet de loi qui élargit son champ d’application aux candidats pharmaciens-biologistes cliniciens, aux candidats psychologues cliniciens et aux candidats orthopédagogues cliniciens tant en ce qui concerne les candidats que les maîtres de stage. Art. 13 Cette disposition prévoit la possibilité pour le Roi, après avis de la commission compétente, de fixer les conditions et les règles selon lesquelles une indemnité peut être accordée à toutes ou certaines catégories de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens et de maîtres de stage pharmaciens-biologistes cliniciens.

Par conséquent, la différence de traitement avec les médecins-biologistes cliniciens, et cela malgré des prestations similaires, est supprimée. Cette disposition prévoit également la possibilité pour le Roi de fixer, sans l’avis d’une commission, les conditions et règles selon lesquelles une indemnité peut être accordée aux candidats psychologues cliniciens et aux candidats orthopédagogues cliniciens ainsi qu’à leurs maîtres de stage.

Sur la base des points 10 à 12 de l’avis n° 85/2022  du 13 mai 2022 de l’Autorité de protection des données et sur la base de l’avis 71 915/2/V du Conseil d’État, le traitement des données à caractère personnel est précisé en application de l’article 55 de la loi SSI. En particulier, ces données seront limitées aux éléments relatifs au stage, aux fonctions de stagiaire et de maître de stage et aux données qui sont directement ou indirectement mises à disposition par le bénéficiaire ou son mandataire en vue de l’obtention de la prime et qui ne concernent que les stagiaires et les maîtres de stage.

Ces données seront traitées par le Service de soins de santé de l’Institut afin de soutenir la qualité des stages et elles seront conservées 10 ans. Section 4 Des conditions d’intervention de l’assurance soins de santé pour certaines prestations Art. 14 et 15 Partant de l’idée et de la nécessité de mettre en œuvre un arrêté royal instaurant un contrôle de qualité externe par les institutions de Sciensano sur les prestations des huit laboratoires de génétique humaine (génétique/EEQ),

la demande est née, émanant de Sciensano dans le cadre de leur plan d’action, de réaliser un tel contrôle de qualité et l’établissement d’un cadre de financement à cet effet, par analogie avec les règles qui existent déjà à cet effet pour les prestations des laboratoires de biologie clinique et d’anatomopathologie, réglées par arrêté royal, dorénavant également pour les laboratoires de génétique humaine, ce qui favorise l’uniformité en cette matière par une solution cohérente et stable pour l’avenir, à savoir un futur arrêté royal analogue relatif au contrôle externe de la qualité des prestations des laboratoires de génétique humaine.

Ce futur arrêté royal ne peut être atteint que par une modification des articles 65 et 67 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que décrite dans ces dispositions, point à partir duquel ces dispositions sont applicables comme base légale, qui mentionnent alors les laboratoires de génétique humaine à côté des laboratoires d’anatomopathologie et font ainsi état de l’harmonisation et de l’uniformisation de cette méthode de contrôle de qualité externe pour ces laboratoires.

En d’autres termes, les articles 65 et 67 de la loi SSI doivent être modifiés pour rendre ce contrôle également possible pour les laboratoires de génétique humaine, contribuant ainsi à un contrôle de qualité externe plus efficace et transparent, par analogie avec le contrôle déjà en place pour les laboratoires de biologique clinique et d’anatomopathologie. En ce qui concerne le cadre de financement, à l’instar du budget déjà prévu pour le contrôle de qualité des laboratoires de biologie clinique et d’anatomopathologie, un budget sera garanti sur la base d’un prélèvement anticipé sur le budget global, comme prévu à l’article 59 de la loi SSI.

L’impact budgétaire dans ce budget est négligeable par rapport au budget global disponible. La détermination des conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire intervient dans les coûts des prestations des laboratoires de génétique humaine relève de la compétence fédérale en matière d’assurance maladie-invalidité. C’est notamment le cas pour l’organisation et le financement des contrôles de qualité externe des prestations de laboratoires de génétique humaine remboursées par l’assurance obligatoire.

Il sera toujours veillé à ce que la compétence des communautés ne soit pas affectée.

Section 5 Du Comité de gestion du Fonds des Accidents médicaux Art. 16 Cette disposition a pour objet de simplifier la procédure de nomination des membres du Comité de gestion du Fonds des Accidents médicaux et de permettre de la faire exécuter par voie d’arrêté royal ordinaire plutôt que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. La procédure par voie d’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément à l’article 137quater, § 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est en effet complexe et superflue.

Section 6 Du financement du Fonds des Accidents médicaux Art. 17 Cette disposition a pour objet de simplifier, d’un point de vue administratif, le mode de financement du Fonds, à savoir la fixation annuelle, par arrêté royal, d’un montant pour le financement du Fonds à charge des frais d’administration de l’INAMI. Le Fonds a été créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé sous forme d’établissement public de catégorie B.

Il est financé principalement par une dotation annuelle prélevée sur les frais d’administration de l’INAMI. Le montant de ce financement devait être déterminé chaque année par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément à l’article 10 de la loi sur les accidents médicaux. Par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (I), cette piste d’un établissement public distinct a été abandonnée et le Fonds a été créé sous forme de service à part entière au sein de l’INAMI.

De ce fait, et comme l’a fait remarquer à plusieurs reprises l’Inspecteur général des Finances, l’octroi d’une dotation par l’INAMI au Fonds, via un arrêté royal annuel, conformément à l’actuel article 137sexies, § 1er, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est devenu complexe et superflu. En pratique, les dépenses du Fonds sont directement financées par le budget des soins de santé de l’INAMI et le montant de ce financement est également fixé annuellement dans le budget du service susmentionné.

Cette méthode de travail est maintenue.

Section 7 Service d’évaluation et de contrôle médicaux Art. 18 Le projet de modification a pour but de clarifier quand l’Institut peut se constituer partie civile à l’égard des dispensateurs de soins poursuivis au pénal en cas de fraude à l’assurance soins de santé. L’expérience a démontré que limiter la possibilité d’intervention de l’Institut aux seuls cas communiqués au ministère public par le SECM n’était pas une solution optimale.

Lors de procédures pénales, initiées sur plainte ou d’initiative par le ministère public, ce dernier informe l’Institut pour lui permettre de se constituer partie civile devant le juge saisi. Cependant, les faits n’ayant pas été communiqués au ministère public par le SECM, ce dernier ne peut intervenir à la procédure et doit alors, à son tour, informer les organismes assureurs qui peuvent ensuite se constituer partie civile.

Cette différence de procédure selon que les faits aient été ou non communiqués par le SECM, peut être source de confusion et entrainer des retards préjudiciables, surtout lorsqu’une date d’audience est fixée à bref délai. Art. 19 Les personnes physiques ou morales qui organisent la perception des sommes dues par l’assurance soins de santé peuvent être qualifiées comme “dispensateur de soins” conformément à l’article 2, n) de la loi SSI.

Les personnes mentionnées ci-avant peuvent faire l’objet d’une décision administrative selon laquelle les paiements dans le cadre du régime du tiers payant peuvent être suspendus s’il existe des indices graves, précis et concordants de fraude (art. 77sexies loi SSI). Ces personnes, comme un dispensateur de soins, peuvent également faire l’objet d’une décision de

récupération et de sanction en cas d’infractions à l’article 73bis de la loi SSI. Il est donc important que le personnel d’inspection du SECM puisse vérifier l’identité du titulaire du compte bancaire communiqué, sur lequel les paiements des montants dus par l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont versés. Cette information est utile pendant les enquêtes des inspecteurs sociaux pour déterminer qui est réellement concerné.

Cette information est aussi utile pour le traitement des litiges devant l’organe de gouvernance active ou devant les juridictions. Le but poursuivi est donc d’identifier précisément la personne qui est titulaire d’un compte bancaire qui est utilisé dans le cadre de l’assurance soins de santé. Il ne s’agit donc pas d’avoir connaissance de tous les comptes bancaires d’un dispensateur de soins ni de contrôler les mouvements financiers sur ces comptes bancaires.

Les données seront demandées directement auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique ou, si elles ne sont pas disponibles auprès de la Banque nationale, elles peuvent être demandées auprès d’un établissement de banque. Les titulaires précités peuvent être des personnes physiques, des personnes morales, mais aussi des entités sans personnalité juridique (associations de fait).

Si un compte est tenu en commun, le personnel d’inspection peut obtenir l’identité de tous les titulaires. L’obligation de communication des données s’applique sans distinction suivant la nationalité, la localisation du domicile, de la résidence effective ou du siège statutaire, social ou d’exploitation. Les données seront conservées au dossier électronique visé à l’article 146ter de la loi SSI. Le paragraphe 3 de cet article 146ter précise le délai de conservation des données.

Pour les enquêtes qui font l’objet d’une procédure contentieuse, le délai de conservation des données est de trente ans. Ce délai s’inspire de ce qui est prévu à l’article 3 de l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à

l’article 32ter du Code judiciaire. Il est aussi celui visé à l’article 1er de la loi relative aux archives du 24 juin 1955. Pour les enquêtes qui ne font pas l’objet d’une procédure contentieuse, le délai de conservation des données est de dix ans. Ce délai correspond à celui dans lequel une action personnelle en responsabilité pourrait être introduite à l’encontre de l’Institut (ancien article 2262bis du Code civil).

Le projet a été adapté conformément à l’avis n° 91 /2022 du 13 mai 2022 de l’Autorité de protection des données et à l’avis n° 71 915 de la section législation du Conseil d’État du 17 août 2022. Art. 20 et 21 Le Conseil supérieur des médecins-directeurs s’est vu confié par l’arrêté royal du 11 juin 2011 la mission de gérer la procédure relative à l’accréditation des médecins-conseils conformément à l’article 154, alinéa 6, de la loi SSI.

Si l’article 108 de la Constitution et l’article 153, § 5, dernier alinéa, de la loi SSI semblaient justifier la désignation du Conseil supérieur des médecins-directeurs par arrêté royal pour gérer la procédure d’accréditation des médecins-conseils, il est cependant apparu nécessaire de préciser dans la loi même cette compétence attribuée audit conseil, comme souligné par la section de législation du Conseil d’État (avis n° 70 937/2 du 21 février 2022 relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 juin 2011).

CHAPITRE 2 Interdiction des suppléments d’honoraires pour les soins de santé aux bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance Art. 22 et 23 Malgré les différentes mesures mises en place pour garantir l’accessibilité financière des soins de santé en Belgique, des citoyens continuent de devoir reporter leurs soins de santé pour des raisons financières. L’Enquête de santé 2018 montre que 15,1 % des ménages belges déclarent que les dépenses pour les soins de santé sont difficiles à supporter.

Une corrélation entre les revenus et la mesure dans laquelle les soins de santé sont reportés est claire: plus d’un ménage sur quatre (27,7 %) dans le quintile de revenus les plus bas déclare que les dépenses pour les soins de santé sont (plutôt) difficiles à supporter; dans le quintile de revenus les plus élevés, il ne s’agit “que” de 6,3 % des ménages. Avec l’intervention majorée de l’assurance, il existe déjà au sein de l’assurance obligatoire soins de santé une mesure de protection pour les ménages à revenus modestes.

En termes de coût des soins de santé, le bénéfice de l’intervention majorée de l’assurance signifie que l’assuré social doit payer moins de ticket modérateur pour certaines prestations de soins. Le bénéfice de l’intervention majorée limite également le montant annuel de tickets modérateurs que l’assuré social doit payer, car il bénéficie aussi du maximum à facturer social. Outre l’impact de l’intervention majorée de l’assurance sur le ticket modérateur, l’assuré social qui en est bénéficiaire ne doit pas avancer le montant de l’intervention de l’assurance lorsqu’il consulte son médecin généraliste, en application du régime du tiers payant obligatoire.

Nonobstant ces avantages liés au bénéfice de l’intervention majorée, force est de constater que les ménages à faibles revenus continuent à reporter leurs soins de santé pour des raisons financières. Il ressort de l’Enquête de santé 2018 que 9,1 % des ménages belges déclarent devoir reporter leurs soins de santé pour raisons financières. Au sein des ménages appartenant au quintile des revenus les plus bas, ce pourcentage monte à 18,4 %, ce qui en fait un groupe vulnérable.

Afin d’accroître la sécurité tarifaire pour les ménages à faibles revenus, il est proposé d’interdire la facturation de suppléments d’honoraires aux patients qui bénéficient de l’intervention majorée. Cette proposition ne concerne que les soins ambulatoires, puisqu’il existe déjà une interdiction de suppléments d’honoraires en cas d’hospitalisation dans une chambre double ou commune. Une interdiction de facturation de suppléments d’honoraires pour les soins ambulatoires existe déjà à l’article 42 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à

l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les sages-femmes, infirmières, kinésithérapeutes et auxiliaires paramédicaux non-conventionnés. Dans presque tous les secteurs, il existe aussi une obligation de respecter les tarifs si le dispensateur de soins choisit d’appliquer le régime du tiers payant.

Cette obligation n’existe toutefois pas dans le cadre des situations où le dispensateur de soins est obligé d’appliquer le régime du tiers payant, comme lorsqu’un bénéficiaire de l’intervention majorée consulte un médecin généraliste. Pour améliorer l’accessibilité financière des soins de santé, il est proposé de remplacer la réglementation susmentionnée concernant l’engagement tarifaire par une obligation généralisée de respecter les tarifs lorsque des soins ambulatoires sont dispensés à un bénéficiaire Art. 24 Cet article autorise le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d’entrée en vigueur du présent chapitre.

CHAPITRE 3 Corrections techniques Art. 25 Le but est de corriger une erreur matérielle et de mettre le texte français en concordance avec le texte néerlandais de l’article 153, § 3, alinéa 5, de la loi SSI coordonnée. Art. 26 Les modifications apportées à l’article 143 de la loi SSI par l’article 111 de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (1) avaient été intégrées à l’article 103 de la même loi du 18 mai 2022.

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient donc de retirer l’article 111 de la loi

Art. 27 mettre le texte néerlandais en concordance avec le texte français de l’article 112 de la loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (1) du 18 mai 2022. CHAPITRE 4 Entrée en vigueur Art. 28 Le texte entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception des articles auxquels une date d’entrée en vigueur spécifique a été attribuée, à savoir l’article 2, ainsi que des articles pour lesquels une habilitation a été accordée au Roi de fixer cette date, à savoir les articles 4 à 10 et 22 à 23.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses TITRE 1er – DISPOSITION INTRODUCTIVE Article  1er.  La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution

TITRE

2 – DISPOSITIONS RELATIVES

A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTÉ ET INDEMNITES

Chapitre 1er - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re – Hygiénistes bucco-dentaires

Art. 2. À l’article 2, m), de la loi relative à l’assurance le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, les mots “les hygiénistes bucco-dentaires,” sont insérés entre les mots “les diététiciens,” et les mots “et les podologues,”.

Art. 3. L’article 2 produit ses effets le 1er juillet 2022. Section 2 – Détenus

Art. 4. À l’article 2, alinéa 1er, k), de la loi relative à coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les mots “et 22°” sont remplacés par les mots “, 22° et 24°”.

Art. 5. L’article 32, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, est complété par les 24° et 25° rédigés comme suit:

“24° les personnes détenues dans une prison ou placées dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, même si elles bénéficient d'une permission de sortie, d’un congé pénitentiaire, d’un congé ou d’une détention limitée tels que déterminés par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ou la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

Sont toutefois exclues: les personnes qui ont ou peuvent avoir droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 23°, de la présente loi ou en vertu d'une réglementation étrangère d'assurance soins de santé.

25° les personnes à charge des titulaires visés au 24° qui sont belges ou qui sont admises ou autorisées à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.”

Art. 6. À l’article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 19, alinéa 1er , les mots “et 19°” sont remplacés par les mots “, 19° ou 25°”;

2° l’article est complété par le paragraphe 24 rédigé comme suit: “§ 24. Aucune intervention personnelle visée à l’article 37sexies, y compris les interventions personnelles qui ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant des interventions personnelles qui sont effectivement prises en charge par le bénéficiaire, n'est due par une personne détenue dans une prison ou placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, pour les prestations visées à l'article 34.

Pour les personnes visées dans le présent paragraphe, aucun supplément de chambre ou d’honoraire ne peut être facturé pour le séjour dans une chambre individuelle.”

Art. 7. À l’article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 8. Dans l’article 56, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est abrogé;

2° dans le dernier alinéa, les mots “aux alinéas 1er et 2” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 1er”.

Art. 9. Dans l’article 118, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “par les règles relatives à l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité des bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, qui ne sont pas inscrits auprès d’une mutualité ou en tant qu'étrangers non admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume et” sont insérés entre les mots “Sous réserve de la dérogation apportée” et les mots “par les règles relatives à l'inscription à la Caisse des soins de santé de HR Rail”;

2° les mots “21° et 22°” sont remplacés par les mots “21°, 22° et 24°”;

3° les mots “et 21°” sont remplacés par les mots “, 21° et 24°”.

Art. 10. Dans l’article 121 de la même loi, remplacé par

l’arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les mots “et 22°” sont chaque fois remplacés par les mots “, 22° et 24°”.

Art. 11. Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente section. Section 3 – Indemnités pour les dispensateurs de soins en formation et leurs maitres de stage

Art. 12. Dans la même loi, dans le titre III, chapitre V,

l’intitulé de la section V, modifié par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit: “Section

V. Des indemnités pour les candidats-médecins

généralistes, les candidats spécialistes, les candidats pharmaciens-biologistes cliniciens, les candidats psychologues cliniciens et les candidats orthopédagogues cliniciens de même que pour les maîtres de stage en médecine, en dentisterie, des candidats pharmaciensbiologistes cliniciens, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens.”

Art. 13. Dans l’article 55 de la même loi, modifié par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Afin de promouvoir la qualité du stage, le Roi peut, après avis de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, fixer les conditions et les règles, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, selon lesquelles une indemnité peut être accordée à toutes ou certaines catégories de candidats pharmaciensbiologistes cliniciens et de maîtres de stage de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens.”

2° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 2/1. Afin de promouvoir la qualité du stage, le Roi peut fixer les conditions et les règles, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, selon lesquelles une indemnité peut être accordée aux candidats psychologues cliniciens, aux candidats orthopédagogues cliniciens et aux maîtres de stage des candidats psychologues cliniciens et des candidats orthopédagogues cliniciens.”;

3° Dans le paragraphe 3, les mots “§§ 1er et 2” sont remplacés par les mots “§ 1er, § 1er/1, § 2 et § 2/1”;

4° le même paragraphe est complété par les mots “, lequel Service agira en qualité de responsable de traitement des données”. Section 4 – Des conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations

Art. 14. Dans l’article 65 de la même loi, les mots “et pour les prestations de génétique humaine” sont insérés entre les mots “Pour les prestations d'anatomopathologie” et les mots “telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui:”.

Art. 15. Dans l’article 67, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 2009 et remplacé par la loi du 25 février 2018, les mots “et les laboratoires de génétique humaine” sont insérés entre les mots “Les cotisations prévues au paragraphe 1er, sont attribuées à Sciensano pour le financement des tâches liées au contrôle de qualité externe des laboratoires d'anatomie pathologique” et les mots “dont question à l'article 65.”.

Section 5 – Du Comité de gestion du Fonds des Accidents médicaux

Art. 16. Dans l’article 137quater, § 3, deuxième phrase, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (I), les mots “, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,” sont abrogés. Section 6 – Du financement du Fonds des Accidents médicaux

Art. 17. Dans l’article 137sexies, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (I), les mots “, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil de ministres,” sont abrogés. Section 7 – Service d'évaluation et de contrôle

Art. 18. À l’article 142, § 1er, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots “consécutives à une communication des faits au ministère public par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux” sont abrogés.

Art. 19. Dans la même loi, il est inséré un article 150/1

rédigé comme suit: “Art. 150/1. § 1er. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le personnel d’inspection du Service d’évaluation et de contrôle médicaux peut demander au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique les données nécessaires à l’identification du titulaire du compte bancaire sur lequel les paiements de l’assurance obligatoire soins de santé sont effectués.

Un protocole est conclu entre la Banque nationale de Belgique et l’Institut conformément à l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Si ces données ne sont pas encore disponibles auprès du point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique, elles peuvent être demandées à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne en particulier.

§ 2. Ces données sont le numéro de compte IBAN, l’identité complète du titulaire du compte bancaire, en ce compris son numéro d’identification au registre national des personnes physiques s’il s’agit d’une personne physique ou son numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises s’il s’agit d’une personne morale. Elles sont conservées au dossier électronique visé à l’article 146ter.  § 3. L’Institut prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir, sous sa responsabilité, que:

1° le personnel d’inspection qui demande les données visées aux § 1er et 2 est identifié sans équivoque et légitimé;

2° toute demande de données est légitime, motivée et respecte la finalité définie par la loi;

3° toute demande de données est enregistrée et peut être tracée;

4° la confidentialité des données obtenues est sauvegardée;

5° les données obtenues ne sont pas utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité prévue par la loi. Les demandes de données font l’objet de statistiques annuelles et sont publiées.”

Art. 20. Dans l’article 153, § 5, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008 et, dans la version néerlandaise, modifié par la loi du 11 août 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Le Conseil supérieur des médecins-directeurs est également chargé de la gestion de la procédure d’accréditation des médecins-conseils, selon les modalités fixées par le Roi en vertu de l’article 154, alinéa 6.”

Art. 21. À l’article 154, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 2008 et, dans la version néerlandais, par la loi du 11 août 2017, la première phrase est complétée par les mots “par le Conseil supérieur des médecinsdirecteurs”.

Chapitre 2

  • Interdiction des suppléments

Art. 22. L’article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, est complété par un paragraphe “§ 5. Les dispensateurs de soins ne peuvent en aucun cas facturer aux bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, pour les soins ambulatoires qu’ils délivrent, des honoraires ou des prix supérieurs aux tarifs qui servent de base au calcul de l’intervention de l’assurance obligatoire.”

Art. 23. L’article 42 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l’arrêté royal du 17 octobre 2019, est abrogé.

Art. 24. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, les modalités d’entrée en vigueur du présent chapitre.

Chapitre 3

  • Corrections techniques

Art. 25. À l’article 153, § 3, alinéa 5, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, dans le texte français, les mots “du Service d’évaluation et de contrôle médicaux” sont chaque fois remplacés par les mots “du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux”.

Art. 26. L’article 111 de la loi portant des dispositions

diverses urgentes en matière de santé (1) du 18 mai 2022 est retiré.

Art. 27. À l’article 112 de la même loi, dans le texte

néerlandais, le mot “112°” est remplacé par le mot “3°”.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Frank Vandenbro de la Santé publiq Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Bernard LANGE, b Administration compétente INAMI Contact administration (nom, email, tél.) Laura Najwer, l Projet .b. Titre du projet de réglementation AVANT-PROJET MATIÈRE DE SA Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

L'article 2 n) de la indemnité (loi SSI l'intégration des h dento-mutualiste un premier temps ), avec entrée en Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des Conseil d’Etat, C Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. _6.04.2022

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.

Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

_ _ Dit project heeft betrekking op alle mondhygiënisten e de l’agence intermutualiste, ce groupe est divisé en 50,9 bucco-dentaires, nous ne disposons pas les données conc

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

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S’il existe des différences, répondez aux questio

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S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. ☒ Impact positif _ La création de la profession d’hygiénistes bucco-dentaires a c soins bucco-dentaires préventifs de qualité. L’intégration des h (article 2 n)) est nécessaire afin que, dans un soucis d’équité av règles relatives à loi relative aux soins de santé et indemnités s _ Emploi .5.

Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7.

Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9.

Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

_ _Les hygiénistes bucco-dentaires sont directement conce dentaires peuvent travailler dans un cabinet de dentiste, m soins, les maisons de repos et de soins, les institutions pou mentale. Ces établissement peuvent prendre la forme de g professionnels.

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

_ _Impact positif : les praticiens de l’art dentaire et a bucco-dentaire qui doivent également se conformer garantir la qualité et l’accessibilté des soins prodigué

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a. _ _Les hygiénistes bucco-dentaires ne sont actuellement pas repris dans la règlementation actuelle (loi SSI) et ne sont donc pas tenus de respecter les règlementations de la loi SSI.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

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Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

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Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Analyse d’impact de :: Remplissez le formulaire d :: Contactez le helpdesk si n :: Consultez le manuel, les F Fran Affa Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Jeroe Instit Marle tél. 0 Avan santé oblig 14 ju Accid Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l’origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité…), les objectifs Le pr SSI e désig mem délib quate Analyses d’impact déjà réalisées ☐ O ☒ No Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Cons Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence :

25-05-2022

En général, un projet de réglementation n Une liste non-exhaustive de mots-clés est S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs les mesures prises pour alléger/compense Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des questi Consultez le manuel ou contactez le helpd Explique Quelles personnes sont (directement et indirectement) con

Le projet concerne les membres du Comité de gestion du suite de soins de santé ou ses ayants droit. Ils peuvent dem prestataire de soins concernant le dommage subi et sur la

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Evely La m mode pratiq distin dotat dépe soins égale susm Avis d

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La modification vise à simplifier administrativement le mode ou La modification permet non seulement de simplifier administrat FAM, mais aussi de le rendre conforme à la pratique. Le montan déterminé chaque année par un arrêté royal délibéré en Consei 10 de la loi sur les accidents médicaux. Par la loi du 19 mars 201 matière de santé, cette piste d’un établissement public distinct sous forme de service à part entière au sein de l’INAMI.

De ce fa plusieurs reprises l’Inspecteur général des Finances, l’octroi d’u arrêté royal annuel, conformément à l’actuel article 137, sexies, obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juille En pratique, les dépenses du Fonds sont directement financées l’INAMI et le montant de ce financement est également fixé ann susmentionné.

:: Remplissez de préférence le form :: Contactez le Helpdesk si nécessa :: Consultez le manuel, les FAQ, etc Frank Vandenbrou la Santé publique Jeroen SCHOENM jeroen.schoenmae INAMI – Service d Paul-André BRIFFE Projet de loi porta L’article X+16 du p constituer partie c Avis de l’Inspecte la section législati 14 juin 2022

Un projet de réglementation aura généra S’il y a des impacts positifs et / ou négati indiquez les mesures prises pour alléger / Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des quest Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, acc effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les po

Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, respo mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits Quelles personnes sont directement et indirectement conce groupe(s) de personnes ?

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Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduct pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de

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Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conse des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou c

Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisan Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, d’exécution, investissements publics. Clarification des cas dans lesquels l’Institut peut se constituer par l’intervention de l’Institut dans une procédure pénale. Cohérence des politiques en faveur du développement .21. Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belg Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet su

○ revenus et mobilisatio ○ mobilité des personn ○ environnement et cha

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Frank Vandenb sociales et de la jeroen.schoenma Walli Van Doren, Avant-projet de lo Chapitre

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Le contrôle externe de la qualité et le financement des laborato l'autorité compétente (Sciensano) __.

Niveau national

Frank Vandenbr B.J. de Vos Bart.devos@riziv- Projet de Révision section V de cette Ce projet adapte l l'adaptation de l'a élargissant son ch cliniciens, candida de candidats que Ce projet prévoit compétente, de d indemnité peut êt pharmaciens-biolo cliniciens. Par con biologistes clinicie d'une commission être accordée à to candidats orthopé N/A

Données statistiq Le 24/06/2022

Les indemnités pour les prestataires de soins en formation impact négatif quant au genre, en ce compris dans les secte psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens. . f pharmaciens biologistes cliniciens (nr

INAMI

actif) psychologues cliniciens orthopédagogues cliniciens 1

Pas de différence.

Valorisation des prestataires de soins en formation et de leurs m indemnité à ceux-ci, notamment dans le secteur des pharmacien cliniciens et des orthopédagogues cliniques.

Les groupes professionnels visés par cette indemnités sont les et les orthopédagogues cliniciens. Ces professions libérales pe autre forme d’association. Le plus souvent, il s’agit d’ASBL ou

Nihil

Il n’y a pas d’impact négatif avéré.

Nihil. Il s’agit d’une réglementation qui concerne l’octroi d’une formation et à leurs maitres de stage dans le cadre de l’AMI b cliniciens, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues

Mme Evelyne Hen Institut national d Mr Pascal Breyne AVANT-PROJET D SANTÉ - TITRE X - DE SANTÉ ET INDE obligatoire soins d X+1 - Détenus Les détenus et int Fédéral Justice po en établissement pénitentiaires, les intégrés comme b personnes, ainsi q déjà intégrés dans est introduite à l'a et indemnités, coo puissent toujours détention ou de le payer leurs soins d couverture assuré que bénéficiaire d obligatoire intervi détenus et interné l'établissement. P l'établissement qu maladie obligatoir un paragraphe 24 directement par le en même temps q de la loi SSI interd facturer des supp

Autorité de prote Statistiques SPF S Statistiques SPF Ju 27/06/2022

Les détenus et internés placés ne devront pas payer pour leurs s Les détenus et internés placés seront assurés dans le régime de même manière que les assurés sociaux non détenus.

En juin 2022, 11.114 détenus étaient enfermés dans les éta

Aucune différence identifiée. Il n’est pas fait de distin

Grâce à l’intégration des détenus à l’assurance obligatoire soins une période en dehors de la prison ou de l’établissement du SPF soins de leur choix, tout comme chaque autre assuré sociale, ave l’assurance obligatoire soins de santé.

Les entreprises concernées sont les dispensateurs de soins da de ces prestataires exercent leur activité professionnelle en q sous la forme de société, auquel cas il s’agit de PME. Certains au sein de plus grandes sociétés (par ex. des laboratoires). Enf peuvent être de nature privée, commerciale ou publique, com entreprises. Pour information, le nombre de dispensateur de comme suit (source SPF SPSCAE) : Médecins : 50.555 ; Dentist Sages-femmes : 12.482 ; Aides-soignants : 146.963 ; Pharmaci les sept organismes assureurs sont concernés en tant que par pas des PME.

Le projet prévoit des cas dans lesquels les dispensateurs en transmettant l’attestation de soins donnés à la mutua MyCarenet).

Oui, puisque la facturation électronique dans le cad grandes entreprises (hôpitaux et laboratoires) et ce infirmiers, etc.), contrairement à certains dispensa exercent leur activité professionnelle dans le cadre

Oui, car l’objectif du régime du tiers payant est d’é faisant en sorte que les assurés sociaux n’aient pas santé. Oui, car l’objectif de la facturation électroniq charge administrative, tant pour les dispensateurs

Dans un avenir proche, les dispensateurs de soins a du régime du tiers payant. Lors du développement sur la facilité d’utilisation de l’application.

Les soins de santé en dehors de la prison ou de l’établissement du SPF Justice sont actuellement facturé directement au SPF Justice.

Voir point 1 Règlementation actuelle Facture au SPF Justice

Les dispensateurs de soins, qui n’en disposent pas encor électronique dans le cadre du régime du tiers payant. Lo l’attention sera portée sur la facilité d’utilisation de l’app période de transition de maximum deux ans pour passer du régime du tiers payant.

Aucun pays en développement n’est concerné par le projet de soins de santé qui sont effectués en Belgique.

M. Erlend Pulinx, DE SANTÉ ET IND d’honoraires pou de l’assurance Avec l’interventio obligatoire soins modestes. En term majorée de l’assu modérateur pour majorée limite ég social doit payer, l’impact de l’inter l’assuré social qui l’intervention de application du rég au bénéfice de l’i faibles revenus co financières. Afin d revenus, il est pro aux patients qui b concerne que les suppléments d’ho commune. Une in soins ambulatoire relatif à l’interven relative à l'assura juillet 1994, pour paramédicaux no une obligation de d’appliquer le rég dans le cadre des

régime du tiers pa consulte un méde soins de santé, il concernant l’enga les tarifs lorsque l’intervention ma Commission natio Statistiques INAM 28/06/2022

Les bénéficiaires de l’intervention majorée n'auront plus à paye

Le projet a un impact sur les bénéficiaires de l’interventio l’intervention majorée, dont 890 868 hommes et 1 143 88

Aucune différence n’est faite sur base du genre dans

L'interdiction des suppléments supprime un obstacle financier

Les entreprises concernées sont les dispensateurs de soins Certains de ces prestataires exercent leur activité professi physique, soit sous la forme de société, auquel cas il s’agit professionnelle au sein de plus grandes sociétés (par ex. de dispensateurs de soins qui peuvent être de nature privée, s’agit de moyennes et grandes entreprises. Pour informatio autorisés à exercer en Belgique est estimé comme suit (sou Kinésithérapeutes : 38.361 ; Infirmiers : 202.513 ; Sages-fe 21.477 ; Audiciens : 2.027 ; Logopèdes : 16.139.

Les dispensateurs de soins ne seront plus autorisés à majorée. Les dispensateurs de soins qui jusqu'à prése

Oui. L'interdiction des suppléments vise à assur personnes à revenus modestes.

_ _réglementation actuelle* Le projet ne concerne que les tarifs que les dispensateurs de soins de santé sont autorisés à facturer. Il ne modifie pas les formalités et obligations administratives.

Aucun pays en développement n’est concerné par le projet

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Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

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○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

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Nationaal niveau

Vergoedingen voor zorgverleners in opleiding en hun stage biologen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, genderimpact.

vrou apothekers-klinisch biologen (actief nr. RIZIV) klinisch psychologen 10.4 klinisch orthopedagogen 1.34

Geen verschillen.

Er is geen bewezen negatief effect.

In juni 2022 waren 11.114 gedetineerden opgesloten in de i vrouwen.

Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodige formaliteiten Indien er geen enkele formaliteiten of verplichtingen zijn, leg u

Zie punt 1 Huidige regelgeving Factuur aan FOD Justitie

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.915/2/V DU 17 AOÛT 2022 Le 13 juillet 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le VicePremier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu’au 29 août 2022, sur un avantprojet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de soins de santé’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 17 août 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 17 août 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet ‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Observation générale Les articles 3, 11 et 24 de l’avantprojet règlent respectivement l’entrée en vigueur de l’article 2, du chapitre 1er, section 2, et du chapitre 2 de l’avantprojet. Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. ‡ S’agissant d’amendements à un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Lorsque des dates d’entrée en vigueur spécifiques sont prévues ou envisagées pour certaines dispositions, il se recommande de placer à la fin de l’acte un article relatif à l’entrée en vigueur dans lequel, d’une part, il est énoncé expressément que l’acte entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge 1 et, d’autre part, il est précisé que sont exceptées de cette règle générale les dispositions appelées à avoir une date d’entrée en vigueur spécifique, en citant l’ensemble des articles qui fixent une telle date, ainsi que les articles pour lesquels une habilitation est prévue aux fins de la déterminer 2.

Par ailleurs, les articles 11 et 24 chargent le Roi de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions concernées de l’avantprojet. Les prérogatives du législateur seraient mieux respectées si une date limite était prévue, à laquelle l’avantprojet entrerait en vigueur sans que le Roi ne doive intervenir 3. Observations particulières Article 2 La modification serait plus adéquatement rédigée dans sa version française si elle prévoyait que “le membre de phrase ‘, les hygiénistes bucco-dentaires’ est inséré entre les mots ‘les diététiciens’ et les mots ‘et les podologues’”.

Article 4 Dans la phrase liminaire, la mention d’un “alinéa 1er” sera omise, la disposition modifiée étant constituée d’un seul alinéa. Article 5 L’article 32 de la loi ‘relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités’, coordonnée le 14 juillet 1994 (ciaprès: “la loi coordonnée”), a été modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022. La phrase liminaire de l’article 5 sera adaptée en conséquence.

Article 9 L’article 118, alinéa 2, de la loi coordonnée a également été modifié par l’arrêté royal du 11 décembre 2013 ‘relatif au personnel des Chemins de fer belges’. Article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’. Principes de technique législative  Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 157, b), et formule F 454.

Ibidem, recommandations nos 154 à 154.1.2 et formule F 4524.

La phrase liminaire de l’article 9 sera adaptée en Les 2° et 3° en projet, tels qu’ils sont formulés, posent certaines difficultés pratiques. En effet, l’article 118, alinéa 2, a été modifié par le législateur à deux reprises: – d’une part par la loi du 13 décembre 2006 ‘portant dispositions diverses en matière de santé’, dont l’article 122 prévoyait qu’ “[à] l’article 118, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots ‘1° à 16° et 19°’ sont remplacés par les mots ‘1° à 16°, 19° et 22°’”; – d’autre part par la loi du 26 mars 2007 ‘portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l’intégration des petits risques dans l’assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants’, dont l’article 22 prévoyait pour sa part qu’ du 24 décembre 1999 et l’arrêté royal du 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes: 1° Les mots ‘à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16° et 19°’ sont remplacés par les mots ‘à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21°’; 2° Les mots ‘à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 12°’ sont remplacés par les mots ‘à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21°’; 3° La dernière phrase est supprimée”.

L’article 22 de la loi du 26 mars 2007 n’a pas tenu compte de certaines modifications intervenues précédemment, ce qui implique une incertitude quant à la manière dont l’article 118, alinéa 2, première phrase, doit se lire et se comprendre en ce qui concerne le renvoi qui y est fait aux subdivisions de l’article 32, alinéa 1er, de la loi. Les constats suivants doivent également être faits en ce qui concerne les modifications subies par la deuxième phrase de l’article 118, alinéa 2, de la loi coordonnée: – avant sa modification par l’article 68 de la loi du 24 décembre 1999 ‘portant des dispositions sociales et diverses’, cette phrase était rédigée de la manière suivante: “Le choix des bénéficiaires visés à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 12°, détermine celui des personnes à leur charge”; – l’article 68 de la loi du 24 décembre 1999 y a remplacé le chiffre “12°” par le chiffre “16°” en manière telle que l’article 118, alinéa 2, de la loi coordonnée devait alors se lire comme suit: “Le choix des bénéficiaires visés à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, détermine celui des personnes à leur charge”; – l’article 22, 2°, de la loi du 26 mars 2007 dispose comme suit: “À l’article 118, alinéa 2, de la [loi coordonnée], modifié par

la loi du 24 décembre 1999 et l’arrêté royal du 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes: […] 2° Les mots ‘à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 12°’ sont remplacés par les mots ‘à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21°’” 4; il semble avoir été perdu de vue à cette occasion que la référence au 12° avait déjà été remplacée par une référence au 16°; quoi qu’il en soit, l’article 118, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi coordonnée devait alors se lire comme suit: “Le choix des bénéficiaires visés à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21°, détermine celui des personnes à leur charge”; telle est la version actuelle de cette disposition, dont la modification est envisagée par l’article 9, 3°, de l’avantprojet; – des bases de données de législation paraissent ne pas avoir tenu compte de ce que les signes et mot “19° et 21°,” figurent dans cette disposition: ainsi, par exemple, la base de données Justel ne les mentionne pas.

Il se recommande dès lors de remédier à ces incertitudes en remplaçant l’article 118, alinéa 2, de la loi coordonnée, tel qu’il a été successivement modifié, par un dispositif dans lequel les renvois aux subdivisions de l’article 32, alinéa 1er, de la même loi seront opérés de manière exhaustive et univoque. Une observation analogue vaut pour l’article 121 de la loi coordonnée, que l’article 10 de l’avantprojet envisage de modifier.

Article 13 Le dispositif en projet habilite le Roi à établir les personnel dans le cadre de l’attribution d’une indemnité aux candidats professionnels des soins de santé, ainsi qu’à leurs maîtres de stage, le service responsable de traitement des données étant toutefois déterminé par l’avantprojet à l’examen. Or, conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit au respect de la vie privée, sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle.

Comme la section de législation a déjà eu l’occasion de le rappeler, en réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue 5.

La modification apportée à l’article 118, alinéa 2, de la loi coordonnée par l’arrêté royal du 18 octobre 2004 ne concerne pas la deuxième phrase de cette disposition. Voir notamment l’avis 68.936/AG/AV donné le 7 avril 2021 sur un avantprojet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, observation n° 101 (Doc. parl., Chambre, 20202021, n° 551951/001, p. 119; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936.pdf).

Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les “éléments essentiels” sont fixés préalablement par le législateur. Par conséquent, les “éléments essentiels” des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi ellemême.

À cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des “éléments essentiels”: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données 6. La disposition à l’examen sera revue à la lumière de cette observation.

La disposition en projet habilite le Roi à fixer les conditions et les règles selon lesquelles une indemnité peut être accordée à toutes ou certaines catégories de candidats pharmaciensbiologistes cliniciens et aux maîtres de stage de ces candidats. D’après le commentaire de l’article, il s’agit, ce faisant, de supprimer la différence de traitement qui existait avec les médecinsbiologistes cliniciens alors que les prestations effectuées par ces deux catégories de professionnels de soins de santé sont similaires.

Une habilitation au Roi est également prévue pour l’octroi d’une indemnité “aux candidats psychologues cliniciens, aux candidats orthopédagogues cliniciens et aux maîtres de stage” de ces candidats. Il ressort du dispositif en projet qu’il s’agit de promouvoir la qualité du stage. L’actuel article 55 de la loi coordonnée, que l’article 13 de l’avantprojet entend modifier, habilite le Roi, en ses paragraphes 1er et 2, à fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée à toutes ou certaines catégories de candidats médecins (généralistes ou spécialistes) ainsi que de maîtres de stage en médecine.

Il en est de même pour ce qui concerne les maîtres de stage en dentisterie générale, en orthodontie ou en parodontologie. Telle que la modification de l’article 55 précité est envisagée, il en résultera plusieurs différences de traitement entre les professionnels de soins de santé qui doivent accomplir un stage dans le cadre de leur formation comme cela ressort de la loi ‘relative à l’exercice des professions de soins de santé’, coordonnée le 10 mai 2015.

Ainsi, par exemple, aucune habilitation au Roi n’est envisagée en ce qui concerne l’octroi d’une indemnité en faveur de candidats praticiens de l’art dentaire.  Ibidem.

Il en est de même pour les psychothérapeutes, qui ont l’obligation d’effectuer un stage en vertu de l’article 68/2/1 de la loi du 10 mai 2015, ainsi que pour leurs maîtres de stage. Par ailleurs, il est constaté qu’alors que les paragraphes 1er et 2 de l’article 55 de la loi coordonnée, dans sa version actuelle, ainsi que le paragraphe 1er/1, introduit par l’article 13 de l’avantprojet, habilitent le Roi à éventuellement ne viser que certaines catégories de candidats pour l’octroi d’une indemnité, l’article 55, § 2/1, en projet prévoit une habilitation au Roi qui concerne l’octroi d’une indemnité à l’ensemble des candidats psychologues cliniciens, des candidats orthopédagogues ainsi qu’à leurs maîtres de stage, sans distinction.

Si ces différences de traitement sont maintenues, il y aura lieu de les justifier au regard du principe d’égalité et de nondiscrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution. Comme il a été relevé, les paragraphes 1er/1 et 2/1 en projet de l’article 55 de la loi coordonnée énoncent que les indemnités qu’ils règlent visent à “promouvoir la qualité du stage”. Par ailleurs les mêmes paragraphes prévoient que les conditions et les règles que le Roi est habilité à fixer pour l’octroi d’indemnités comprennent “les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel” des personnes concernées.

Ces précisions ne figurent pas dans les paragraphes 1er et 2 existants de l’article 55. Si l’intention est en ce sens que l’ensemble des indemnités prévues par l’article 55 sont destinées à promouvoir la qualité du stage, d’une part, et impliquent, d’autre part, le traitement de données à caractère personnel des candidats aux professions visées et des maîtres de stage concernés, il convient d’apporter également ces précisions dans les paragraphes 1er et 2 de la disposition modifiée.

Dans le cas contraire, l’auteur de l’avantprojet doit être en mesure de justifier les différences de régime qui résulteraient de la modification envisagée. Article 18 Les termes “de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994” seront remplacés par les termes “de la même loi”. Article 19 Le commentaire de l’article 19 précise notamment qu’ “[e]n vue de l’application de la procédure de suspension des remboursements en tiers payant (article 77sexies), tous les numéros des comptes bancaires dont un dispensateur de soins est titulaire peuvent être aussi obtenus”.

Or, aux termes de l’article 150/1, § 1er, alinéa 1er, en projet de la loi coordonnée, ce ne sont que “les données nécessaires à l’identification du titulaire du compte bancaire sur lequel les paiements de l’assurance obligatoire soins de santé sont effectués” qui peuvent faire l’objet de la demande auprès du de la Banque nationale de Belgique ou auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne, et non celles relatives à l’ensemble des comptes bancaires des dispensateurs de soins.

Le dispositif doit être réexaminé et, le cas échéant, adapté en conséquence. En vertu de l’article 22 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’, des traitements tels que ceux prévus à l’article 150/1, § 1er, en projet de la loi coordonnée doivent être encadrés par une réglementation claire et précise, dont l’application doit être prévisible pour les personnes concernées.

Il appartient de manière générale au législateur de définir de manière suffisamment précise sous quelles conditions et dans quelles circonstances le traitement de données à caractère personnel a lieu en fixant les éléments essentiels de ce traitement. À cet égard, il apparaît en l’espèce que le délai de conservation des données bancaires obtenues par le personnel d’inspection du Service d’évaluation et de contrôle médicaux dans le cadre de sa mission de contrôle et en vertu de la disposition à l’examen est fixé par l’article 146ter de la loi coordonnée.

Ce délai correspond au délai de conservation du dossier électronique, à savoir celui fixé par l’article 146ter, § 3, alinéa 2, de la loi coordonnée: “La conservation du dossier électronique est assurée pendant trente ans ou jusqu’à épuisement de toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données stockées sur ce support. Ce délai de conservation de trente ans concerne uniquement les dossiers ayant fait l’objet d’une procédure devant les organes visés aux articles 143 et 144.

Pour les autres dossiers, le délai de conservation est limité à dix ans à compter de la clôture du dossier”.

La durée de conservation des données de respectivement trente ou dix ans doit reposer sur une justification pertinente, que l’auteur de l’avantprojet doit être en mesure d’apporter. Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dispositions relatives à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités Art. 2 À l’article 2, m), de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, le membre de phrase “, les hygiénistes bucco-dentaires” est inséré entre les mots “les diététiciens” et les mots “et les podologues”.

Art. 3 L’article 2 produit ses effets le 1er juillet 2022. Art. 4 À l’article 2, k), de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les mots “et 22°” sont remplacés par les mots “, 22° et 24°”. Art. 5 L’article 32, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, est complété par les 24° et 25° rédigés comme suit: “24° les personnes détenues dans une prison ou placées dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, même si elles bénéficient d’une permission de sortie, d’un congé pénitentiaire, d’un congé ou d’une détention limitée tels que déterminés par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine ou la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement.

Sont toutefois exclues: les personnes qui ont ou peuvent avoir droit aux soins de santé en application de l’article 32, alinéa 1er, 1° à 23°, de la présente loi ou en vertu d’une réglementation étrangère d’assurance 25° les personnes à charge des titulaires visés au 24° qui sont belges ou qui sont admises ou autorisées à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.”. Art. 6 À l’article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 19, alinéa 1er, les mots “et 19°” sont remplacés par les mots “, 19° ou 25°”;

2° l’article est complété par le paragraphe 24 rédigé comme suit:

“§ 24. Aucune intervention personnelle visée à l’article 37sexies, y compris les interventions personnelles qui ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant des interventions personnelles qui sont effectivement prises en charge par le bénéficiaire, n’est due par une personne détenue dans une prison ou placée dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, pour les prestations visées à l’article 34.

Pour les personnes visées dans le présent paragraphe, aucun supplément de chambre ou d’honoraire ne peut être facturé pour le séjour dans une chambre individuelle.”. Art. 7 À l’article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, l’alinéa 2 est abrogé. Art. 8 Dans l’article 56, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est abrogé;

2° dans le dernier alinéa, les mots “aux alinéas 1er et 2” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 1er”. Art. 9 Dans l’article 118, de la même loi, l’alinéa 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 13 décembre 2006 et 26 mars 2007 et par l’arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: “Sous réserve de la dérogation apportée par les règles relatives à l’inscription à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité des bénéficiaires visés à l’article 32, alinéa 1er, 24°, qui ne sont pas inscrits auprès d’une mutualité ou en tant qu’étrangers non admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume et par les règles relatives à l’inscription à la Caisse des soins de santé de HR Rail fixées par le statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges, le choix de l’organisme assureur est librement exercé par les bénéficiaires visés à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°,

19°, 21°, 22° et 24°. Le choix des bénéficiaires visés à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19°, 21° et 24°, détermine celui des personnes à leur charge.”. Art. 10 Dans l’article 121 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les mots “et 22°” sont chaque fois remplacés par les mots “, 22° et 24°”. Art. 11 Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente Indemnités pour les dispensateurs de soins en formation et leurs maitres de stage Dans la même loi, dans le titre III, chapitre V, l’intitulé de la section V, modifié par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit: “Section V.

Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes, les candidats pharmaciens-biologistes cliniciens, les candidats psychologues cliniciens et les candidats orthopédagogues biologistes cliniciens, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens.”. Dans l’article 55 de la même loi, modifié par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont 1° les mots “, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel,” sont chaque fois insérés entre les mots “les conditions et les règles” et les mots “suivant lesquelles une indemnité”;

2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Le Roi peut, après avis de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, fixer les conditions et les règles, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, selon lesquelles une indemnité maîtres de stage de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens.”;

3° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 2/1. Le Roi peut fixer les conditions et les règles, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, selon lesquelles une indemnité peut être accordée aux candidats psychologues cliniciens, aux candidats orthopédagogues cliniciens et aux maîtres de stage des candidats psychologues cliniciens et des candidats orthopédagogues cliniciens.”;

4° dans le paragraphe 3, les mots “§§ 1er et 2” sont remplacés par les mots “§ 1er, § 1er/1, § 2 et § 2/1”;

5° le paragraphe 4, abrogé par la loi du 24 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante: “§ 4. Les données personnelles traitées en application du présent article se limitent aux données relatives au stage, aux fonctions de stagiaire et de maître de stage et aux données qui sont directement ou indirectement mises à disposition par le bénéficiaire ou son mandataire pour l’obtention de la prime et qui ne concernent que les stagiaires et les maîtres de stage.

Ces données sont traitées par le Service des soins de santé de l’Institut afin de promouvoir la qualité des stages et seront conservées 10 ans.”. Art. 14 Dans l’article 65 de la même loi, les mots “et pour les prestations de génétique humaine” sont insérés entre les mots “Pour les prestations d’anatomopathologie” et les mots “telles qu’elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l’intervention de l’assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui:”.

Art. 15 Dans l’article 67, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 2009 et remplacé par la loi du 25 février 2018, les mots “et les laboratoires de génétique humaine” sont insérés entre les mots “Les cotisations prévues au paragraphe 1er, sont attribuées à Sciensano pour le financement des tâches liées au contrôle de qualité externe des laboratoires d’anatomie pathologique” et les mots “dont question à l’article 65 de la présente loi.”.

Dans l’article 137quater, § 3, deuxième phrase, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (I), les mots “, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,” sont abrogés. Dans l’article 137sexies, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (I), les mots “fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil de ministres,” À l’article 142, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots “consécutives à une communication des faits au ministère public par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux” sont abrogés.

Dans la même loi, il est inséré un article 150/1 rédigé “Art. 150/1. § 1er. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le personnel d’inspection du Service d’évaluation et de contrôle médicaux peut demander au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique les données nécessaires à l’identification du titulaire du compte bancaire sur lequel les paiements de l’assurance obligatoire soins de santé sont effectués.

Un protocole est conclu entre la Banque nationale de Belgique et l’Institut conformément à l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Si ces données ne sont pas encore disponibles auprès du point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique, elles peuvent être demandées à un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne en particulier. § 2.

Ces données sont le numéro de compte IBAN, l’identité complète du titulaire du compte bancaire, en ce compris son numéro d’identification au registre national des personnes physiques s’il s’agit d’une personne physique ou son numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises s’il s’agit d’une personne morale. Elles sont conservées au dossier électronique visé à l’article 146ter. § 3. L’Institut prend toutes les mesures techniques et 1° le personnel d’inspection qui demande les données visées aux § 1er et 2 est identifié sans équivoque et légitimé;

2° toute demande de données est légitime, motivée et respecte la finalité définie par la loi;

3° toute demande de données est enregistrée et peut être tracée;

4° la confidentialité des données obtenues est sauvegardée;

5° les données obtenues ne sont pas utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité prévue par la loi. Le nombre des demandes de données acceptées et refusées fait l’objet de statistiques annuelles et est publié.”. Art. 20 Dans l’article 153, § 5, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008 et, dans la version néerlandaise, modifié par la loi du 11 août 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: également chargé de la gestion de la procédure d’accréditation des médecins-conseils, selon les modalités fixées par le Roi en vertu de l’article 154, alinéa 6.”.

Art. 21 À l’article 154, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 2008 et, dans la version néerlandaise, par la loi du 11 août 2017, la première phrase est complétée par les mots “par le Conseil supérieur des médecins-directeurs”. Interdiction des suppléments d’honoraires pour les soins de santé aux bénéficiaires Art. 22 L’article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, est complété par un paragraphe “§ 5.

Les dispensateurs de soins ne peuvent en aucun de l’assurance visée à l’article 37, § 19, pour les soins l’intervention de l’assurance obligatoire.”.

Art. 23 modifié par l’arrêté royal du 17 octobre 2019, est abrogé. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d’entrée en vigueur du présent chapitre. À l’article 153, § 3, alinéa 5, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, dans le texte français, les mots chaque fois remplacés par les mots “du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux”.

L’article 111 de la loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (1) du 18 mai 2022 est retiré.

Art. 27

À l’article 112 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “112°” est remplacé par le mot “3°”. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d’entrée en vigueur est fixée par les articles 3, 11 et 24,

la présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2022

PHILIPPE

Par le Roi: Le ministre des Affaires sociales

COORDINATION

Texte de base Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

TITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article 2 Dans la présente loi coordonnée, on entend: (…) ( k) “par “titulaire” des prestations de santé, les bénéficiaires au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21° et 22°; par “titulaire” des indemnités, les bénéficiaires au sens de l'article 86, § 1er;” a l) “par “praticien de l'art de guérir”, les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en science dentaire et les dentistes, les pharmaciens, sagesfemmes, psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens, légalement habilités à exercer leur art;” l m s f o m) “par “auxiliaire paramédical”, les logopèdes, les orthoptistes, les diététiciens et les podologues, les fournisseurs de prothèses et appareils, les fournisseurs d'implants, c'est-à-dire les personnes qui fournissent des implants ou des dispositifs médicaux invasifs les licenciés en sciences, habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi coordonnée;” d e p c TITRE III - DE L'ASSURANCE SOINS DE SANTÉ CHAPITRE II - DU CHAMP D’APPLICATION Article 32 Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre III du titre III de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci: q

v

CHAPITRE III - DES PRESTATIONS DE SANTÉ

Article 37 § 19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. Le Roi peut toutefois prévoir que le ménage est constitué différemment dans les cas visés à l'alinéa 9 et lorsqu'un enfant est inscrit comme titulaire. § b

ê

CHAPITRE IIIbis - DU MAXIMUM À FACTURER Section

I. Dispositions générales

Article 37quinquies Dans les conditions énoncées au présent chapitre, le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est adapté pour une année civile déterminée en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire, compte tenu de l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par le bénéficiaire ou le ménage dont il fait partie. Pour l'application du présent chapitre, il est tenu compte de l'intervention personnelle prise en charge par le Service public fédéral Justice pour une personne internée placée, visée à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

CHAPITRE V - DES RAPPORTS AVEC LES

DISPENSATEURS DE SOINS, LES SERVICES ET LES ÉTABLISSEMENTS Section

III. Dispositions communes aux sections I et II Article 53

Section

V. Des indemnités pour les candidatsmédecins généralistes, les candidats spécialistes et les maîtres de stage en médecine et en dentisterie. Article 55 § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant certaines catégories de candidats-médecins généralistes, de candidats spécialistes et de maîtres de stage en médecine.

§ 2. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale dento-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en dentisterie(générale, orthodontie parodontologie).

§ 3. Les montants des indemnités prévues aux §§ 1er et 2 sont fixées par le Roi. Les dépenses résultant du payement de ces montants sont imputées intégralement au budget

des frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut. § 4. Abrogé par: Loi (div) (I) (1) 24-7-08 - M.B. 7-8 - art. 124 §

Section

VI. De l'intervention de l'assurance soins de

santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé Article 56 § 3bis. Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les prestations visées à l'article 34 de cette loi, octroyées à l'occasion d'une admission dans un établissement hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, ou d'une hospitalisation de jour telle que visée par la convention nationale entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers, délivrées à la demande d'un médecin de prison aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires. à Le Roi détermine sur proposition du ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les frais liés à la délivrance des médicaments et les dispositifs médicaux achetés par la direction générale des prisons aux détenus se trouvant Les dépenses visées aux alinéas 1er et 2 sont imputées au budget des frais de fonctionnement de l'Institut. Ces dépenses qui s'appliquent aux prestations délivrées à partir du 1er janvier 2006 sont limitées à un montant maximum de 9 340 000 EUR pour l'année 2006.

Section

X. Des conditions d'intervention de

Article 65 Pour les prestations d'anatomopathologie telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui:

1° ont été agréés sur la base de critères techniques et de contrôle de la qualité par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions selon une procédure fixée par le Roi;

2° ont été agréés par le ministre sur la base des critères fixés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.

Article 67 § 1er. Une redevance peut être demandée pour couvrir les coûts du contrôle visé aux articles 63, 65 et 66. Le montant de cette redevance est fixé par le Roi, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Sur proposition conjointe des ministres ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, le Roi peut également déterminer un pourcentage du budget global visé à l'article 59, qui sera destiné à couvrir les frais du contrôle de qualité visé à l'article 63 et à l'article 65. § 3.

Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, les cotisations prévues au paragraphe 1er, sont attribuées à la personnalité juridique de Sciensano pour le des laboratoires d'anatomie pathologique dont question à l'article 65 de la présente loi

TITRE VI

- DES CONDITIONS D’OCTROI DES PRESTATIONS CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS Article 118 Les bénéficiaires doivent être affiliés à une mutualité ou inscrits à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail. Sous réserve de la dérogation apportée par les règles relatives à l'inscription à la Caisse des soins de santé de HR Rail fixées par le statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges, le choix de l'organisme assureur est librement exercé par les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19°, 21° et 22°.

Le choix des bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19° et 21°, détermine celui des personnes à leur charge. r Les modalités d'affiliation à une mutualité ou d'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail sont fixées par le Roi. Lors de l'affiliation à une mutualité ou l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail, les bénéficiaires ne peuvent en aucun cas se voir accorder des avantages matériels directs ou indirects, sauf de valeur commerciale minime, sous quelle que forme que ce soit.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À

L’ASSURANCE SOINS DE SANTÉ Article 121 § 1er. Les titulaires définis à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21° et 22°, ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge aux prestations visées au titre

III.

Le Roi détermine le ou les document(s) de cotisation établissant la qualité de titulaire ainsi que la fréquence selon laquelle ce ou ces document(s) de cotisations doit ou doivent être remis à l'organisme assureur. é § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les titulaires définis à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21° et 22°, et qui paient des cotisations personnelles, seront tenus d'accomplir un stage d'attente pour bénéficier des prestations susmentionnées. Il détermine la date de référence devant entrer en ligne de compte pour déterminer le début du stage. La durée de ce stage d'attente est de 6 mois au maximum. t Toutefois, le Roi peut dispenser du stage d'attente les titulaires, visés au premier alinéa, dans les conditions qu'Il détermine. Les cotisations dues dans le secteur des soins de santé pour la durée de ce stage doivent avoir été payées. Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Le Roi détermine également la façon dont la preuve de ces paiements est fournie

TITRE

VIbis - DE L’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ CHAPITRE I - DES INSTITUTIONS Section

II. Du Comité de gestion du service

Article 137quater § 1er. Le service “Fonds des Accidents médicaux” est géré par un Comité de gestion. § 2. Le Comité de gestion se compose comme suit: § 3. Le Roi fixe le mode de désignation des membres. Il nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le président, le vice-président et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut, dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants. Il fixe les montants des indemnités et jetons de présence du président, du vice-président et des membres du Comité de gestion. § 4. Sans préjudice de la loi du 31 mars 2010 précitée et de la présente loi, le Roi fixe les règles de fonctionnement du Comité de gestion. § 5. Un nombre maximum de trois commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Santé Publique dans n g

ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité de gestion.

CHAPITRE II - DU FINANCEMENT

Article 137sexies § 1er. Pour l'exécution de ses missions et ses frais d'administration, le financement du service est assuré par:

1° un montant annuel, à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base du budget établi par le Comité de gestion du service et des frais d'administration proposé par le Comité de gestion du service au Comité général;

2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi du 31 mars 2010 précitée;

3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Service dispose;

4° les indemnités dues au service en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi du 31 mars 2010 précitée. § 2. Le financement déterminé au § 1er, 1°, comprend les montants nécessaires au budget des missions et au budget des frais d'administration du service

TITRE VII

- DU CONTRÔLE ET DU CONTENTIEUX CHAPITRE II - DU CONTRÔLE MÉDICAL Section Ibis. Des contestations entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux Article 142 § 1er. Sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales et/ou disciplinaires, les mesures suivantes sont appliquées aux dispensateurs de soins et assimilés qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 73bis: En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1° et 3°, le remboursement porte sur la valeur totale des prestations portées indûment à charge de l'assurance soins de santé.

Dans les cas visés au 2° et 4° de l'article 73bis, le remboursement correspond au dommage financier subi par l'assurance soins de santé, estimé par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, à condition qu'il n'ait pas encore été réparé sur la base d'une autre disposition de la présente loi. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 8°, l'amende administrative peut seulement être infligée après que la décision prise sur la base du 4°, 5° et 6°, à charge du dispensateur de soins sanctionné pour avoir prescrit ou exécuté superflues ou inutilement onéreuses, soit devenue définitive.

Lorsqu'un dispensateur de soins fait l'objet de poursuites pénales consécutives à une communication des faits au ministère public par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, l'Institut peut se constituer partie civile en vue de la récupération des prestations indûment remboursées par

l'assurance soins de santé. Les montants ainsi récupérés sont versés au compte de l'Institut et comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé.

Section

II. Du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux

Section

III. Des médecins-conseils

Article 153 § 3. Dans le cadre du contrôle des prestations de l'assurance soins de santé, les médecins-conseils vérifient que les conditions médicales de remboursement des prestations de santé sont respectées et accordent les autorisations prévues. Ils peuvent contribuer à l'évaluation de l'utilisation optimale des ressources de l'assurance soins de santé dans les conditions définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dans le respect du principe de liberté thérapeutique défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Pour l'exécution de cette mission d'évaluation, les médecins-conseils ne peuvent utiliser que les données auxquelles ils ont accès en vertu de la présente loi, dans le respect de la réglementation en matière de traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel. Les médecins-conseils établissent des rapports relatifs au contrôle des prestations de santé, dans les délais et les formes définis par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Ils vérifient également si toutes les conditions visées aux articles 35, alinéa 4 et 37, §§ 12 et 13, sont bien respectées et font rapport des infractions relevées aux instances concernées, à savoir:

1° le Service du contrôle administratif pour la présence du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci;

2° le Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour la prestation effective des soins couverts par les interventions visées à l'article 37, §§ 12 et 13;

3° le Service des soins de santé pour les autres irrégularités constatées. Les rapports susvisés sont communiqués aux instances précitées par les médecins-directeurs visés au § 4. Sur la proposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, le Roi peut instaurer, pour effectuer des missions de contrôle des prestations visées à l'article 34, alinéa premier, 1°, b) et des établissements visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° dévolues aux médecins-conseils, un Collège national de médecins-conseils ainsi que des collèges locaux, placés sous la tutelle du Collège national précité et pouvant comporter, outre au moins un médecinconseil responsable, des praticiens de l'art infirmier ou de kinésithérapeutes, mandatés par des médecins-conseils des organismes assureurs.

Le Roi détermine, sur la proposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, la composition, le fonctionnement et les missions de ce Collège national et de ces collèges locaux. § 5. Est institué auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux un Conseil supérieur des médecinsdirecteurs, composé médecins-directeurs organismes assureurs, du médecin-directeur général et des médecins-inspecteurs généraux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Le Conseil supérieur des médecins-directeurs est chargé de rechercher et de promouvoir une approche concertée dans les missions médicales de contrôle ou d'évaluation tant entre organismes assureurs qu'en complémentarité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et ce dans l'exécution de leurs missions respectives dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. A cet effet, les médecins-directeurs informent le Conseil supérieur des initiatives qu'ils ont entreprises dans le cadre de leurs missions, entre autres dans le domaine de l'évaluation visée à l'article 153, § 2, alinéa 2 et dans le domaine de l'information des dispensateurs de soins sur l'application correcte de la réglementation de l'assurance soins de santé.

Les médecins-directeurs communiquent également au Conseil supérieur les rapports visés aux § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 2. Sur base de ces rapports et des communications relatives aux initiatives entreprises par les médecins-directeurs des organismes assureurs, le Conseil supérieur peut formuler à destination du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux des propositions d'adaptation des directives et des normes définies par le Comité en application de l'article 141, § 1er, 2°.

Le Roi peut fixer des règles complémentaires pour la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur des médecins-directeurs. Article 154 Les organismes assureurs engagent et appointent les médecins-conseils. Toutefois, les fonctions de médecin-conseil ne peuvent être confiées qu'aux médecins assermentés par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Les médecinsconseils prêtent serment entre les mains du président du comité de ce service.

Pour pouvoir être admis au serment de médecin-conseil, il faut être préalablement proposé par un organisme assureur et agréé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Avant d'agréer un médecin-conseil, le comité sollicite l'avis du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins; si le Conseil provincial de l'Ordre des médecins ne donne pas son avis dans le délai fixé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, la formalité est censée accomplie.

Les médecins-conseils ne peuvent être révoqués ou licenciés par les organismes assureurs que lorsque le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux a prononcé le retrait de leur agrément ou, en cas de suppression d'emploi, avec l'accord de ce dernier et dans les conditions prévues par le statut des médecins-conseils. Le statut et la rémunération des médecins-conseils sont fixés par le Roi, sur proposition du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, après avis des organismes assureurs et du comité général de gestion.

Le Roi détermine, après avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, les règles, et la u

procédure relatives à l'octroi de l'accréditation des médecins-conseils. Il fixe également l'avantage pécuniaire lié à l'accréditation. Les dépenses consécutives à l'accréditation sont imputées au budget frais d'administration de l'Institut.

Arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance CHAPITRE V - RESPECT DES PRIX FIXES PAR LES CONVENTIONS PAR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES PARAMÉDICAUX Article 42 sages-femmes, kinésithérapeutes et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré aux conventions visées à l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi, ne peuvent, en aucun cas, réclamer des honoraires ou des prix supérieurs à ceux fixés par ces conventions, aux bénéficiaires de l'intervention majorée visés par le présent arrêté. h

Loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (1) TITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTÉ ET CHAPITRE I – MODIFICATIONS À LA LOI RELATIVE À INDEMNITÉS, COORDONNÉ LE 14 JUILLET 1994 Section 9. Contrôle et évaluation médicaux Article 111 À l'article 143 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, 1°, les mots “et 3°,” sont remplacés par les mots “, 3°, 4° et 5°,”;

2° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots “4°, 5°,” sont insérés entre les mots “112°,” et “7°”.

Z w

j

Objet : Avis concernant les articles X à dispositions diverses en matière de sant

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de pr de Madame Marie-Hélène Descamps et de Me

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parleme protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abroge protection des données, ci-après le "RGPD") ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après "

Vu la demande d'avis de Monsieur Frank Vand sociales et de la Santé publique, reçue le 23/

Émet, le 13 mai 2022, l'avis suivant :

I

OBJET DE LA DEMANDE

Un avis est demandé au sujet des art dispositions diverses en matière de santé.

Ces articles visent à obliger les orga internés placés qui sont à charge du SPF Just de santé soient pris en charge par l’assurance et ne pourra être appliqué que si la personn conformément aux règles classiques de l’assu

II

EXAMEN DE LA DEMANDE

Article X+1

Cet article adapte l’article 32 de la indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (ci sont les bénéficiaires des prestations de sant conditions telles que définies dans cette loi.

La modification étend la liste des bé détenus et internés qui ne peuvent pas êtr premier alinéa, 1° à 23° de la loi coordo prestations de santé. L'Autorité prend acte d "nouveaux" bénéficiaires seront traitées confo des données des autres bénéficiaires. Ces dis demande d’avis.

Article X+2

Cet article adapte l'article 37 de la l’assurance pour des prestations de santé rela

6. La modification ajoute un paragraph dispose qu’un détenu ou un interné ne doit p de santé et qu’aucun supplément ne peut ê individuelle étant donné qu’ils répondent aux sur les hôpitaux et autres établissements de s

À titre accessoire

7. Pour plusieurs éléments du traitemen du 27 janvier 2021 pris en exécution de l'art diverses en matière d'informatisation de la Ju et relativement à la banque des actes notarié ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cet

1° les finalités : article 2, § 1er, 2° ( réglementation en matière d'assura maternité) ;

2° le responsable du traitement : a (l’Institut national d’assurance maladi maladie obligatoire) ;

3° les données à caractère personnel tra 4° le délai de conservation : article 5. L’A du RGPD et n’a pas de plus-value ju fonction des dispositions de la loi co L’auteur de l’avant-projet doit donc v de manière transparente. Si ce n’est

8. En outre, le formulaire de demande d des tiers. L’Autorité en prend acte.

PAR CES MOTIFS, l’Autorité,

estime que dans la mesure où le délai de l’avant-projet doit être complété sur ce point

Objet : Avis concernant les articles X+

Un avis est demandé au sujet des ar dispositions diverses en matière de santé..

Ces articles introduisent la possibili certaines catégories de candidats pharmac candidats pharmaciens-biologistes cliniciens.

Article X+9

Cet article adapte l’article 55 de la indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-a peut fixer les conditions et les règles suivant certaines catégories de candidats-médecins g stage en médecine ainsi qu'aux maîtres

La modification implique que le group (= personnes concernées) est étendu à tout biologistes cliniciens et de maîtres de st L’Autorité en prend acte.

L'octroi de l'indemnité entraînera le t

En plus de devoir être nécessaire et données à caractère personnel (et constituan des données à caractère personnel) doit répo que les personnes concernées au sujet desqu traitement de leurs données. En vertu de l’ar de la Constitution et 8 de la CEDH, une norm traitements allant de pair avec l'ingérence de

• de la (des) finalité(s) précise(s) et co de la désignation du (des) responsab

Si les traitements de données à caract publique représentent une ingérence importa la disposition légale doit également comprend

les (catégories de) données à cara excessives ; les catégories de personnes concer traitées ; les (catégories de) destinataires des dans lesquelles ils reçoivent les donn le délai de conservation maximal des l’éventuelle limitation des obligations du RGPD.

Pour autant que l'Autorité puisse e traitement de données en vue de l'octroi importante dans les droits et libertés des pers

9. Cela signifie que la finalité et l'identific dans la loi et que, moyennant une délégatio préciser les éléments mentionnés au point 7.

10. L'Autorité constate que la loi ne men termes ce qui est indemnisé (finalité). Le proj sur ce point. C'est en effet à l'aide d'une final éléments du traitement de données (comme personnel traitées, le délai de conservation) p

11. La loi n'indique pas non plus qui paie caractère personnel en vue du paiement de responsable du traitement. Ce responsable du

12. Actuellement, la délégation au Roi à référence au fait que le Roi peut déterminer le doit être complété sur ce point.

l’Autorité

constate qu’au moins les adaptations suivante

la finalité poursuivie par l'octroi d'une le responsable du traitement de don identifié (point 11) ; la délégation au Roi doit être complét

Objet: Avis portant sur l’article X+10 diverses en matière de santé (CO-A-202

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de p Présent.e.s : Madame Marie-Hélène Descam Preneel;

les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen libre circulation de ces données, et abrogeant

de données à caractère personnel (ci-après «

Vu la demande d'avis de Monsieur Franck Affaires sociales et de la Santé publique reçue

Emet, le 13 mai 2022, l’avis suivant :

I

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMAN

1. En date du 23 mars 2022, le Vice-premie publique a sollicité l’avis de l’Autorité conc dispositions diverses en matière de santé

2. Afin de lutter contre la fraude sociale l'assurance maladie obligatoire, le Serv « SECM »), conformément aux articles 1 l'assurance obligatoire soins de santé et chargé entre autres de contrôler, consta

1 L'article 139 de la loi assurance maladie dispose notam « Il est institué au sein de l'Institut un Service d'évaluati 1° de diffuser de l'information aux dispensateurs de so d'exécution; l'information concerne en particulier les reco 2° d'évaluer les prestations de l'assurance soins de santé a) des indicateurs de déviation manifeste par rapport au 2 ; b) des indicateurs, définis par le Comité d'évaluation des § 2, alinéa 2 ; c) de la quantité des prestations prescrites ou dispensée 3° de contrôler les prestations de l'assurance soins de sa présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution et 4° d'assurer le contrôle médical des prestations de l'assu 5° de faire exécuter les décisions prises par son fonction par les Chambres de première instance et par les Chamb 6° de saisir les Chambres de première instance des con 73bis, sous réserve de la compétence attribuée au fonct Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux informe les Chambres de première instance, (de celles qu'il a c lesquelles le dispensateur de soins a remboursé volontai 7° d'interjeter appel des décisions des Chambres de pre devant le Conseil d'État contre les décisions des Chambr Comité. » 2 À cet égard, on peut notamment mentionner l'article 73 « Sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales et/ou accords visés au Titre III, il est interdit aux dispensateu 142, § 1er :

1° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer prestations de santé lorsque les prestations n'ont pas ét durant une période d'interdiction temporaire ou définitive 2° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les pas aux conditions prévues dans la présente loi, dans se conclus en vertu de cette même loi[et/ou lorsque des p d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la pr 3° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les ne sont ni curatives ni préventives au sens de l'article 34 4° d'exécuter des prestations visées à l'article 34, superf 5° de prescrire des prestations visées à l'article 34, supe 6° de prescrire des spécialités pharmaceutiques visées indicateurs et en respectant insuffisamment les recomma 7° de ne pas délivrer les documents réglementaires lorsq ou faire délivrer des documents réglementaires qui sont de santé soient mises en cause ;

8° d'inciter les dispensateurs de soins à la prescription o 9° d'accepter des acomptes en dehors des limites visées […] »

dispositions de cette loi assurance mala dispensateurs de soins3.

3. L’article X+10 de l’avant-projet vise à insé afin de permettre au personnel d’inspectio demander au point de contact central de les données nécessaires à l’identification de l’assurance obligatoire soins de sant disponibles au PCC, elles peuvent être de crédit ou d’épargne en particulier.

4. L’avant-projet met donc en place deux n à savoir : l’accès, par le personnel d’inspec conformément à l’article 4 de la contact central des comptes et fichier central des avis de saisie dettes et de protêt5 (ci-après « l si ces données ne sont pas enc auprès d’un établissement de ba

3 L'article 2, n) de la loi assurance maladie définit les « p « les praticiens de l'art de guérir, les kinésithérapeutes, soignants, les établissements hospitaliers, les établissem les autres services et institutions. Sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l'applica 144, les personnes physiques ou morales qui les empl sommes dues par l'assurance soins de santé. » 4 « Art.

150/1. § 1er. Dans le cadre de sa mission de con médicaux peut demander au point de contact central Belgique les données nécessaires à l’identification du t obligatoire soins de santé sont effectués. Si ces données ne sont pas encore disponibles auprès d la Banque nationale de Belgique, elles peuvent être d d'épargne en particulier. 2. Ces données sont le numéro de compte IBAN, l’identit d’identification au registre national des personnes physiq la Banque-Carrefour des Entreprises s’il s’agit d’une pers Elles sont conservées au dossier électronique visé à l’arti 5 L’Autorité souhaite rappeler le fait qu’elle s’est déjà p n° 122/2020 du 26 novembre 2020 qui portait sur le particulièrement, l’Autorité avait observé à l’époque qu communiquer au PCC, outre les données qui étaient déjà ainsi que les montants globalisés périodiques des contrats comme conforme au principe de proportionnalité tel que

II

EXAMEN DE LA DEMANDE

D’AVIS

a. Base légale et principe

5. Conformément à l’article 6.3 du RGPD, lu de données à caractère personnel qui es l'exécution d'une mission d'intérêt public investi le responsable du traitement doit l’application doit être prévisible pour les 22 de la Constitution, il est nécessaire qu soient définis au moyen d’une norme lé traitement de données constitue une i personnes concernées, comme dans le ca définis par le législateur : la (les) final traitement (sauf si c’est évident), les (cat (ces) finalité(s), les (catégories de) dest données et l'éventuelle limitation des obl 22 et 34 du RGPD.

b. Finalités

6. Ainsi que cela ressort clairement du para de données visent à permettre au perso comptes bancaires sur lesquels les paie effectués, dans le cadre de sa mission de

7. Cette finalité est au demeurant corroboré est donc d’identifier précisément les p contrôler les mouvements financiers sur c

8. Cette finalité est déterminée, explicite et

c. Minimisation des donn

9. Le paragraphe 2 de l’article 150/1, en concernées de manière exhaustive. Il s’ag le numéro de compte IBAN l’identité complète du titula d’identification au registre na physique ou son numéro d’in d’une personne morale.

10. Ces données sont pertinentes, adéquates visée, conformément à l’article 5.1.c) du

11. L’Autorité souhaite attirer l’attention du auprès du PCC doit être effectuée confo autres, à son article 8, §2, 2°, que toute être légitime, motivée et respecter la fin obligation, à charge du personnel d’insp données concernées du PCC de manière titulaires de comptes bancaires sur lesque sont effectués.

12. Par ailleurs, il reviendra à la Banque Na duquel la demande d’information sera susmentionnées nécessaires à la réalisat du SECM leur soient communiquées. Il fa régit la communication des données conte conformément à l’article 20 de la LTD6, u personne morale de droit public qui dépen autre autorité publique, telle que l’INAMI responsable du traitement fournisseur et

6 Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des per 7 Voir à cet égard la recommandation n° 02/2020 du 3 protocole afin de formaliser les communications de donn consultable via le lien suivant ; https://www.autoriteprot

13. En ce qui concerne la demande d’accè change, de crédit ou d’épargne en vertu constate que celle-ci n’est pas suffisam concernées au risque que de telles dem abusive. Dans ces conditions, l’avant-pro moins, que ces demandes d’accès doiven par le législateur et une journalisation de la demande). De plus, il reviendra auxdits auprès duquel la demande d’information pertinentes et nécessaires soient commun en mesure de réaliser sa mission de cont

d. Délai de conservation

14. L’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 150 au dossier électronique visée à l’article 14

15. Suite à une demande d’informations comp va être inséré dans la loi assurance mala diverses en matière de santé (texte qui a dernier article vise à insérer dans la loi ass Iquater comportant les articles 146 ter signatures électroniques. Cette section d l’Autorité a rendu le 4 octobre 20219.

16. L’Autorité constate que l’article 106 du p émise à l’époque en ce qui concerne l’ins un délai de trente ans pour les Chambres de première instance e un délai limité à dix ans à compte

17. L’Autorité en prend acte.

8 Le projet de loi est consultable via le lien suivant : http 9 L’avis est consultable via le lien suivant : https://www.a 10 Voir les points 12 et 13 de l’avis n° 171/2021.

e. Remarque supplémen

18. Eu égard à l’ingérence particulièrement i SECM, au PCC et aux établissements de implique dans le droit à la protection concernées, l’Autorité estime qu’à des fins disposition qui prévoit que ces demande annuelle en ce qui concerne le nombre de le nombre de personnes concernées ains paiements dans le cadre du régime du tie litiges) et que ces statistiques seront pub

19. Dans le même ordre d’idées, l’Autorité co dans la loi du 8 juillet 201812.

Estime que l’adaptation suivante s’impo

- adapter l’article 150/1, §1er, insérer une disposition qui d’inspection du SECM, au PCC ou d’épargne visés, fassent statistiques seront publiées (

attire l’attention du demandeur :

sur la nécessité de formalis conclusion d’un protocole d’a sur la nécessité d’insérer dan de contact central des compt au fichier central des avis de

11 Voir dans le même ordre d’idées le point e. de l’avis n° suivant : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/pub 12 Idem.

de dettes et de protêt une dis des statistiques annuelles sur à l’origine de ces demandes personnes concernées et l’im (point 19).

Het Kenniscentrum van de Gegevensbesc mevrouw Marie-Hélène Descamps en heren Y

I

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

II

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

Artikel X+1

Artikel X+2

Bijkomend

OM DEZE REDENEN de Autoriteit,

Betreft: Advies m.b.t. de artikelen X+8 diverse bepalingen inzake gezondheid (

Artikel X+9

De toekenning van de vergoed persoonsgegevens.

het (de) precieze en concrete doelein de aanduiding van de verwerkingsver

De Autoriteit

stelt vast dat minstens volgende aanpassinge

Het Kenniscentrum van de Gegevensbescherm aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE

2. In de strijd tegen sociale fraude, enerzijd verplichte ziekteverzekering, anderzijds, controle (hierna "DGEC"), in navolging betreffende de verplichte verzekering v "ziekteverzekeringswet"), belast met de

sanctioneren van inbreuken2 door zorgver en diens uitvoeringsbesluiten3

ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANV

a. Rechtsgrond en legali

b. Doeleinden

8. Dit doeleinde is welbepaald, uitdrukkelijk 5.1, b) van de AVG.

c. Minimale gegevensve

vastgelegd in een protocol tussen de ve de verwerking67.

d. Bewaartermijn

17. De Autoriteit neemt hiervan akte.

e. Bijkomende opmerkin

OM DIE REDENEN, is de Autoriteit

van oordeel dat de volgende aanpassing

worden aan jaarlijkse statistie 18) ;

vestigt de Autoriteit de aandacht van de