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Verslag visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme 11

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2774 Verslag 📅 2022-07-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 20/07/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Haese, Christoph (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

N-VA PS PVDA-PTB VB

Texte intégral

7 juillet 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2774/ (2021/2022): 001: Proposition de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005/ Articles adoptés par la commission en première lecture

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DE LA JUSTICE PAR

M. Christoph D’HAESE RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages

I. Exposé introductif du vice-premier ministre et

visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 29 juin 2022.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA MER DU NORD M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, indique que le projet de loi à l’examen vise diverses mesures, mais qu’à la demande de la commission, une série d’articles en seront retirés, de manière à se limiter à une quarantaine d’articles qui doivent absolument être votés avant les vacances d’été.

Les dispositions à l’examen sont les suivantes: — Modifications du Code d’instruction criminelle (articles 18 et 19 du projet de loi), à savoir la possibilité d’effectuer des captations d’audiences devant la cour d’assises, et de constituer des archives historiques de la justice. C’est important pour le procès “attentats” qui sera organisé en septembre 2022. — Modifications du Code civil – livre 4 “Les successions, donations et testaments” (articles 39 à 46 et chapitres 9, 14 et 17 du projet de loi).

Le livre 4 du Code civil entrera en vigueur au 1er novembre 2022. Certaines dispositions entrent en vigueur dès le 1er juillet 2022 et doivent être modifiées sans délai. — Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (articles 53 et 55 du projet de loi), afin d’introduire la liste EPIS dans les agences de paris à partir du 1er octobre 2022. — Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.

Il s’agit: • de modifications visant à améliorer la réinsertion sociale des personnes condamnées en vue de faciliter le flux des détenus condamnés par une extension du congé pénitentiaire;

• de modifications visant à améliorer l’information des victimes: il est prévu que les victimes qui ont demandé à être informées de l’octroi des modalités d’exécution de la peine soient aussi informées en cas d’octroi d’une première permission de sortie en vue de la préparation de la réinsertion sociale; • d’une clarification concernant l’exécutabilité d’une décision d’octroi d’une libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire pour les condamnés dont le total de la peine ne dépasse pas trois ans; et • De quelques améliorations techniques: — Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, en particulier de l’article 18 concernant le placement et le transfèrement des détenus, afin d’y prévoir explicitement une disposition sur base de laquelle les fonctionnaires compétents pourront déterminer, dans la décision de placement, que le condamné pourra se rendre de manière indépendante dans la prison désignée dans la décision de placement, sans avoir à prévoir aucune forme de surveillance ou d’accompagnement.

Cette disposition sera principalement appliquée en cas de décision de placement dans une maison de détention. Afin que cette mesure puisse être appliquée dès septembre 2022, le ministre insiste pour que le vote ait lieu à temps. — Introduction d’une mesure temporaire pour réduire la surpopulation dans les prisons, c’est-à-dire la libération anticipée six mois avant la fin de la peine. Le contenu de la mesure est presque identique à la mesure de libération anticipée “COVID-19”.

Elle sera appliquée jusqu’en août 2023, avec la possibilité de la prolonger jusqu’à la fin de 2024. Le ministre ajoute que trois séries d’amendements ont été déposées: — La première série (amendements nos 38 à 87) vise à retirer un certain nombre d’articles du projet de loi. L’objectif est de pouvoir discuter de ces articles, lors de la reprise de l’activité parlementaire au mois de septembre 2022. S’y ajoutent les amendements nos 36 et 37 qui visent à postposer la date d’entrée en vigueur de la loi de 2019 sur la banque de données des jugements et des arrêts au 30 septembre 2023. — Une seconde série (amendements nos 1 à 22) ajoute un certain nombre d’articles au projet de loi.

Il

s’agit d’éléments nouveaux qui sont intervenus entre l’approbation de l’avant-projet de loi en Conseil des ministres le 1er avril 2022 et l’avis du Conseil d’État reçu 2 mois plus tard. Les amendements nos 1 et 2 ainsi que 19 à 22 concernent des corrections au droit pénal sexuel qui ont été abordées dans le cadre de questions orales. Les amendements nos 3 et 4 concernent la possibilité de siéger en dehors d’une juridiction.

Une telle possibilité existe déjà pour les procès d’assises. L’idée est de prévoir une semblable possibilité pour les affaires correctionnelles. En effet, un important procès devrait avoir prochainement lieu à Liège, avec une vingtaine d’inculpés. Concrètement un tel procès ne peut pas être organisé sur le territoire de cette juridiction. Les amendements nos 5 à 15 visent, quant à eux, à modifier le Code civil, à la demande de la Fédération royale du notariat et du SPF Finances.

Quant aux amendements nos 16 à 18, ils concernent la condition de nationalité des avocats. Il s’agit d’une demande explicite d’avocats.be, car, actuellement, une personne n’ayant pas la nationalité belge, mais ayant obtenu son diplôme de droit en Belgique, ne peut pas entrer au barreau. L’objectif est que cette mesure puisse entrer en vigueur avant le début de la nouvelle année judiciaire. — La troisième et dernière série (amendements nos 23 à 35) concerne essentiellement des corrections techniques.

Il s’agit de modifications au Code civil (Livres 1, 2 en 4). II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Christoph D’Haese (N-VA) se réjouit que le ministre accepte de limiter la discussion du projet de loi aux dispositions qu’il juge urgentes. La manière dont le ministre entendait faire passer en urgence un certain nombre de projets de loi au Parlement avant les vacances d’été était à ses yeux inappropriée.

C’est sa faute si ces textes ont été finalisés si tard. Il renvoie ensuite à la liste des articles urgents et à la série d’amendements reçus pas plus tard qu’hier soir. Selon M. D’Haese, la plupart de ceux-ci ne peuvent toujours pas être qualifiés de réellement urgents. L’intervenant regrette qu’une fois de plus, le ministre n’ait pas tenu compte des compétences des Communautés. Le projet de loi a été envoyé au Conseil d’État sans attendre leurs avis.

Toutes trois ont dénoncé cette méthode dans une lettre, qui a également été envoyée à la commission. Ce n’est pas la première

fois que cette critique est formulée. Quand le ministre tiendra-t-il enfin compte de l’impact de ses décisions sur les services des Communautés? M. D’Haese constate par ailleurs qu’une fois de plus, le ministre utilise son propre slogan politique comme intitulé. Le projet de loi n’est rien d’autre qu’une loi portant des dispositions diverses, qui vise souvent à apporter des modifications plutôt techniques et/ou des améliorations d’ordre linguistique.

Quels articles rendront concrètement la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme? En ce qui concerne une justice plus ferme, le ministre fait à nouveau le contraire de ce qu’il avait annoncé: assouplir l’application des peines et libérer les prisonniers plus tôt. Le ministre avait promis une application ferme des peines et même l’exécution de toutes les peines de courte durée. Cependant, l’entrée en vigueur des courtes peines a été reportée pour la troisième fois depuis le début de son mandat: pour les peines de moins de deux ans, elle a même été reportée à septembre 2023, et les peines de moins de six mois ne seront plus jamais exécutées.

Et voici qu’à présent, le ministre ajoute encore une réduction automatique de la peine. M. D’Haese renvoie également à la critique du Conseil des procureurs généraux à ce sujet. Il est exact que la surpopulation carcérale est un problème énorme et historique, mais le ministre n’en fait pas assez pour lutter contre ce problème à court terme. Il a misé toutes ses cartes sur les maisons de détention et a promis 720 places d’ici 2024.

Le groupe N-VA a immédiatement averti que ces projets étaient irréalistes. L’intervenant constate d’ailleurs qu’aucune maison de détention n’a encore été ouverte. Pourquoi aucun plan de construction de nouvelles maisons de détention n’a-t-il encore été établi? M. D’Haese pense qu’il n’y a en fait aucun plan. Mme Marijke Dillen (VB) se réjouit que le ministre ne veuille pas faire passer en urgence l’ensemble du projet de loi initial avant les vacances, mais se limite aux parties qu’il juge urgentes.

Elle peut soutenir le ministre sur certains articles. Mais pour une grande partie, elle continue à s’opposer au projet de loi. Pour l’intervenante, le projet de loi à l’examen porte un titre prometteur, mais il s’agit en fait d’une deuxième loi “pot-pourri”: un fourre-tout de modifications à divers codes sans aucune cohérence entre elles. Il s’agit souvent de dispositions techniques limitées, voire de corrections de lois récentes; en tout cas, peu de contenu pour rendre réellement la justice plus rapide, plus ferme et plus humaine.

Pour Mme Dillen, les remises de peine en sont une preuve évidente. Ce qui avait été annoncé et introduit comme une mesure de lutte contre le coronavirus en vue de masquer la surpopulation carcérale est en train de devenir la dure réalité. Même deux partenaires de la coalition ont critiqué cette mesure. Le groupe CD&V a estimé que cette mesure allait à l’encontre de l’accord de gouvernement et a annoncé qu’il la bloquerait au Conseil des ministres.

Le groupe MR a renvoyé à la déclaration de politique générale du ministre. L’intervenante déplore qu’en Belgique, on ne recoure déjà pas facilement à l’emprisonnement et qu’aujourd’hui, manifestement, tout soit fait pour libérer au plus vite les condamnés qui se retrouvent en prison. Elle s’interroge également sur ce qui est envisagé en matière d’exécution des peines. La compétence du tribunal de l’application des peines n’est pas respectée.

Le directeur de prison reçoit beaucoup plus de pouvoir. Tout cela s’inscrirait dans le cadre d’une lutte contre la surpopulation carcérale. Ce n’est pas la bonne façon de s’attaquer à cette surpopulation. Ce point a déjà été discuté à de nombreuses reprises au sein de cette commission. Une justice ferme exige une réforme du droit pénal, du droit de la procédure pénale et du droit de l’application des peines.

Cela nécessite, bien entendu, un traitement très complet et approfondi. Des textes sont déjà disponibles. Quand le ministre va-t-il s’y mettre? Dans sa déclaration de politique générale, le ministre a été honnête: il a dit clairement qu’il ne pouvait pas promettre le paradis mais qu’il allait élaborer des objectifs concrets pour améliorer la justice étape par étape. L’intervenante comprend qu’il ne peut pas réaliser toutes les réformes annoncées au moyen d’un seul projet de loi.

Si elle peut approuver une grande partie du contenu du projet de loi à l’examen, l’ensemble n’est cependant pas à la hauteur de la promesse ronflante de l’intitulé. Mme Dillen continue d’espérer que le ministre sera bientôt plus ambitieux et présentera un projet de loi visant à rendre la justice vraiment plus rapide, plus humaine et plus ferme. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) se réfère au courrier adressé à la commission par l’association francophone des directeurs de prison.

Suite à des contacts de terrain, il tient à relayer la peur qui y est ressentie, non par rapport à ce qui se trouve dans ce projet de loi, mais par rapport à ce qui ne s’y trouve pas. Comme l’indique le projet de loi, les prisons sont surpeuplées. Cette situation s’éternise. C’est pourquoi, le groupe PVDA-PTB soutiendra le maintien de la mesure de libération anticipée

“COVID-19”, permettant sous certaines conditions la sortie de détenus 6 mois avant la fin de leur peine. Un avis largement partagé par le secteur est que cette mesure ne sera pas suffisante. En effet, la première phase de l’exécution des courtes peines (exécution des peines de 2 à 3 ans en septembre) approche à grands pas. Cela entraînera une augmentation de la population carcérale que le ministre évalue à environ 700 places.

Or, selon les propres estimations du gouvernement, les 720 places des maisons de détention ne seront, quant à elles, disponibles que fin 2024. L’exécution des courtes peines constitue donc une fuite en avant qui risque de mettre à mal la sécurité dans les prisons, les conditions de travail des agents, ainsi que les conditions de vie des détenus, alors que la situation est déjà extrêmement grave. Cette gravité contraste avec l’approche humaine qui est pourtant prônée dans l’intitulé du projet de loi.

Cette situation n’est clairement pas suffisamment compensée par les mesures projetées. Selon les directeurs contactés par M. Boukili, la mesure de libération anticipée, déjà appliquée pendant la crise de la COVID-19, a permis de sortir à peine environ 200 détenus des prisons, sur une surpopulation estimée à 1 300. C’est pourquoi, M. Boukili demande d’organiser une audition de l’association francophone des directeurs de prison, ou, à défaut de disposer de suffisamment de temps, de solliciter des avis écrits.

Mme Vanessa Matz (cdH) rappelle, quant à elle, ce qu’elle avait déjà dit au moment de la discussion de la loi sur les courtes peines, à savoir, que cela revenait à mettre la charrue avant les bœufs. En effet, le ministre va créer un afflux de nouveaux détenus, sans avoir créé suffisamment de places et de maisons de détention pour les recevoir. L’oratrice fait le même constat avec le présent projet de loi.

Avec les nouveaux établissements, seulement 384 places “nettes” supplémentaires seront disponibles au total. L’entrée en vigueur des courtes peines ne coïncidera pas avec l’ouverture des maisons de détention. Or, c’était l’endroit où la prestation des courtes peines était envisagée en priorité. Le ministre affirme que d’ici à la fin de 2024, 720 places devraient être disponibles. Mais,

comme la presse le relevait encore la semaine passée, la mise en place des maisons de détention patine. Mme Matz constate que la mesure de libération anticipée prévue dans le projet de loi avait déjà été utilisée dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Mais, il s’agissait alors de faire face à une situation exceptionnelle. Or, en maintenant cette mesure pour lutter contre la surpopulation, le ministre l’utilise pour contrer un problème structurel.

Ce problème est en outre aggravé par la dernière disposition législative relative aux courtes peines. Mme Matz fait également remarquer que le projet de loi ne donne aucune données chiffrées sur l’impact de la mesure préconisée. Par ailleurs, si certaines catégories de détenus sont exclues de ce dispositif (délit sexuel, terrorisme, étranger sans droit de séjour, détenu mis à disposition du tribunal) ainsi que les détenus condamnés à plus de 10 ans, l’intervenante s’interroge sur l’importance, dans ce dispositif, des critères de dangerosité et de récidive.

Est-ce que les catégories relevées sont toujours forcément plus dangereuses? N’y a-t-il pas, par exemple, plus de risques face à quelqu’un condamné à une peine de 9 ans de prison pour des atteintes violentes à des personnes et qui présenterait un risque de récidive important, par rapport à quelqu’un qui a été condamné à 3 ou 4 ans avec un risque de récidive moins élevé dans l’une des catégories exclues par le projet de loi? Le projet de loi essaie en outre de mettre en place un maximum de barrières afin de permettre de manière large une révocation en cas de problème lors de la libération anticipée.

Mme Matz considère qu’il aurait été plus logique et équitable d’envisager une libération de l’ensemble des condamnés à 6 mois de la fin de la peine, sauf en cas de contre-indications. C’est d’ailleurs la position défendue par le Conseil central de surveillance pénitentiaire. Il est enfin important de rappeler que les congés octroyés dans le cadre de la première crise sanitaire n’ont pas entraîné de problèmes notables.

Dans le cadre d’un projet de loi invoquant une justice plus humaine, il paraîtrait plus cohérent de tenir compte de la situation individuelle et personnelle des détenus. Quel serait l’impact de cette mesure sur le nombre de places, si ces détenus étaient également visés? Mme Matz appelle à son tour à organiser une audition des directeurs de prison, dans la mesure où ils seront un des rouages principaux de la mise en œuvre du projet de loi.

Elle déplore que le calendrier soit si serré et renvoie à la responsabilité du ministre qui a voulu, coûte que coûte, que la loi sur les courtes peines entre en vigueur

le 1er septembre 2022. Les acteurs du secteur seront confrontés à un nouveau changement d’envergure. Comme le pointe le Collège des procureurs généraux, l’adoption de ce projet de loi devrait intervenir avant les vacances parlementaires, mais donc pendant les congés judiciaires. Cela fragilisera encore un peu plus la mise en œuvre de ces mesures et mettra les acteurs du monde judiciaire et du monde carcéral sous une pression trop importante.

L’intervenante rappelle qu’il y a moins d’une semaine, un projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II, beaucoup plus large, était soumis à la commission, avant qu’une sélection ne soit effectuée. Comme pour la loi sur les courtes peines, le ministre s’enferme dans un calendrier impossible. Ce faisant, le ministre rend la situation pour les magistrats et dans les prisons absolument ingérable.

Les procureurs généraux évoquent même une situation chaotique, ce dont le système pénitentiaire n’a pas besoin. Si ce mécanisme devait perdurer dans le temps, un des risques serait de voir survenir une inflation des peines de la part des magistrats, en vue de s’assurer que les condamnés effectuent au moins une partie de leur peine. Malgré ces critiques, l’intervenante comprend l’objectif du projet du loi.

En outre, par souci pour le bon déroulement des détentions et pour éviter une explosion au sein des établissements pénitentiaires en raison du nombre de personnes qui y entrent, elle ne cherchera pas nécessairement à s’y opposer. En ce qui concerne les autres points maintenus dans l’urgence, Mme Matz ne formule pas de commentaire, si ce n’est qu’elle se réjouit de la possibilité d’élargissement des congés pénitentiaires, et surtout d’une meilleure information des victimes.

Enfin, à propos des modifications proposées par amendements concernant le diplôme et la nationalité pour les avocats, elle demande si un avis d’AVOCATS. be et du Orde van Vlaamse Balies est disponible. B. Réponses et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, répond comme suit aux questions posées: Compétences des communautés Le ministre répond à M. D’Haese que le contenu du projet de loi a déjà été soumis aux communautés le 25

février. Elles ont été invitées à donner leur avis le 7 mars. Les avis n’ont été reçus que le 4 mai. La conférence interministérielle officielle Maisons de justice a eu lieu le 19 avril. Il a bel et bien été tenu compte de nombreuses observations des communautés. En effet, certaines dispositions ont été supprimées de l’avant-projet à la suite de ces avis et de l’avis du Collège des procureurs généraux. Justice plus humaine, plus rapide et plus ferme L’ambition de rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme se réalise chaque jour, au moyen de diverses lois, arrêtés royaux, décisions, etc.

Le projet de loi à l’examen n’est qu’une petite pièce du puzzle. Les mesures visant à informer plus rapidement et mieux les victimes, tant par le biais des dispositions permettant de diffuser le procès “attentats” que de celles visant à mieux informer les victimes de la permission de sortie d’un auteur, en sont des exemples. L’extension concernant les certificats et actes de succession afin que les héritiers et les conjoints puissent débloquer plus facilement et plus rapidement les comptes bancaires, ou la lutte contre la dépendance au jeu par une mise en œuvre correcte du système EPIS, constituent également des pas dans la bonne direction.

Exécution des peines Le ministre répond à M. D’Haese que la loi sur les courtes peines qui entrera en vigueur le 1er septembre 2022, donne précisément plus de pouvoir au juge de l’exécution de peines. Auparavant, on travaillait avec des circulaires qui dépassaient les pouvoirs du juge de l’exécution des peines. Il y a donc un renforcement du pouvoir judiciaire. Libération anticipée et exécution des courtes peines Quant à la mesure de libération anticipée 6 mois avant la fin de la peine privative de liberté, le ministre aurait préféré ne pas devoir prendre une telle mesure.

Mais, la réalité de la surpopulation carcérale s’est imposée à lui: il y a plus de 11 000 détenus pour 9 500 places. Il fallait donc faire quelque chose à court terme pour que la situation reste gérable, notamment pour le personnel des établissements pénitentiaires. Le ministre souhaite en outre prévoir une marge supplémentaire pour pouvoir démarrer l’exécution effective des courtes peines dès septembre 2022.

Il souligne que cette mesure de libération anticipée ne sera pas appliquée de manière aveugle. Il faudra que les détenus répondent à des conditions strictes. La décision ne sera aucunement obligatoire pour les directeurs de prisons. Il s’agira d’une décision qu’ils pourront prendre pour les détenus qui se comportent correctement. Cela ne concerne que les peines inférieures à 10 ans et ne concernent donc pas les personnes condamnées pour des faits graves, des faits de mœurs et des faits de terrorisme.

La mesure ne concerne pas non plus les personnes qui ne disposent pas d’un titre de séjour. Le ministre ne partage donc pas l’analyse de certains membres, selon laquelle cette mesure contribuerait à l’impunité. Il rappelle que cette mesure s’applique à des personnes qui sont déjà en prison et dont la peine est donc appliquée. Cela concerne des détenus qui, pour l’une ou l’autre raison, n’ont pas pu bénéficier d’une libération conditionnelle et qui vont donc à fond de peine, ce qui rend d’ailleurs difficile leur réinsertion.

Il ne s’agit en outre pas d’une nouvelle mesure. Une pareille mesure a déjà été décidée en 2020 en en 2021 et a concerné 636 personnes. Pour le ministre, c’est la seule manière de garder la surpopulation carcérale sous contrôle à court terme et de pouvoir aussi exécuter les courtes peines. Il s’agit donc d’une mesure d’urgence, qui vise aussi à satisfaire le personnel des prisons. Augmentation des capacités Le ministre ajoute qu’il continue à travailler à une augmentation des capacités.

Lorsque les prisons de Haren et de Termonde ouvriront, cela donnera une capacité nette supplémentaire de 350 places. Si on prolonge l’existence des prisons existantes de Saint- Gilles et de Termonde, cela donnera aussi une capacité supplémentaire de 350 places. Au total, ça fera donc environ 700 places supplémentaires. Si on y ajoute les places dans les maisons de détention, on arrivera à court terme à 800 places supplémentaires.

Maisons de détention Le ministre répond à Mme Dillen que le gouvernement a, en octobre 2021, donner suite à une résolution votée par le parlement vers 2012-2013. A l’époque, une majorité des membres du parlement avaient appelé à créer des maisons de détention. M. Koen Geens, lorsqu’il était ministre de la Justice, a franchi une première étape en créant des maisons de transition. A présent, une nouvelle étape est franchie en créant des maisons de détention.

A cette fin, le gouvernement a, en octobre 2021, débloqué un budget de 91 millions d’euros. Le 1er avril 2022, le gouvernement a déterminé 8 localisations. Il a été décidé de ne communiquer ces localisations que lorsque les autorités locales concernées seront prêtes, sachant que, chaque fois qu’il y a eu des annonces (Courtrai, Forest, Ninove), cela a suscité de forts remous dans les communes concernées.

Il n’est donc pas évident de créer une base suffisante. M. D’Haese a d’ailleurs pu en faire lui-même l’expérience lorsqu’il a, avec beaucoup de courage, voulu ouvrir un Centre de psychiatrie légale dans sa ville. Le ministre estime qu’il était préférable de d’abord adopter la loi sur les courtes peines et de commencer à l’exécuter, plutôt que d’attendre que les maisons de détention soient construites avant de commencer à appliquer les courtes peines.

En effet, c’est ce qui a été fait depuis 15 ans et on voit bien que ça ne fonctionne pas, puisque les peines de moins de 6 mois ne sont plus exécutées depuis 1970. Le ministre indique qu’il fait tout ce qu’il peut pour arriver à 720 places en maisons de détention. Il constate d’ailleurs que certaines autorités locales sont heureusement plus ouvertes que d’autres sur le sujet (Gand, Malines). Il espère qu’il y aura aussi des possibilités à Anvers qui est la deuxième plus grande ville du pays et où il y a une forte surpopulation dans la maison d’arrêt existante.

Numérisation des dossiers Le ministre répond à Mme Dillen que la consultation numérique des dossiers qu’elle réclame depuis longtemps est en cours de réalisation. Le processus a commencé la semaine passée. Le ministre voudrait aussi que ça aille plus vite. Mais, entre-temps, il a fait en sorte que ça avance. Cet été, des étudiants ont été engagés et des scanners ont été installés pour numériser environ 10 000 dossiers.

Avis du Collège des procureurs généraux Le ministre répond à M. D’Haese que le Collège des procureurs généraux était critique au sujet de la détention limitée, mais que cette disposition a, entre-temps, été retirée du projet de loi. A sa connaissance, le Collège des procureurs généraux ne s’est pas prononcé sur la mesure de libération anticipée 6 mois avant la fin de la peine privative de liberté.

C. Répliques M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) précise que, malgré ses critiques, il est persuadé que certaines mesures du présent projet de loi peuvent apporter une amélioration à la surpopulation carcérale. Il estime cependant que, sur la base des échos du terrain, ces mesures seront totalement insuffisantes. Il souligne la différence qui existe entre la théorie et la pratique. C’est la raison pour laquelle il renouvelle son appel à organiser une audition des directeurs de prisons.

En outre, le projet de loi contient des incohérences puisqu’il prévoit, à la fois des mesures visant à lutter contre la surpopulation carcérale et des mesures qui vont l’aggraver. M. Christoph D’Haese (N-VA) revient tout d’abord sur le problème du manque de places de prison, lequel est maintes fois rapporté. Le ministre se repose sur des projets de création de nouvelles places qui datent des précédentes législatures.

Concrètement, où en est-on dans le construction des prisons de Bourg-Léopold et d’Ostende? En outre, concernant les maisons de détention, le ministre se réfère beaucoup aux autorités locales. Ne faudrait-il pas adopter une autre approche? L’État pourrait acquérir lui-même des terrains et construire lui-même des maisons de détention. D’après M. D’Haese, il n’est pas exact d’affirmer que le Collège des procureurs généraux n’évoque pas la libération anticipée 6 mois avant la fin de la peine de prison.

En effet, à propos de l’article 69 du projet de loi, ce dernier évoque le cercle vicieux qui conduit des condamnés à commettre de nouveaux faits, à être arrêtés et à atterrir en détention provisoire (en raison du risque de récidive), ce qui a, à son tour, un impact sur la surpopulation. Selon le ministre, il n’y aurait pas d’impunité, dès lors qu’on serait dans le domaine de l’application des peines.

Mais, pour M. D’Haese, si on met quelqu’un en prison pendant une journée et qu’on le laisse ressortir, on se trouve bien dans une situation d’impunité. Il estime donc qu’il manque une vision. Les peines doivent avoir du sens et être organisées convenablement. Mme Katja Gabriëls (Open Vld) souligne que les directeurs de prisons peuvent bien entendu être auditionnés par la commission. Elle demande cependant que cette audition ait lieu indépendamment du projet de loi à l’examen, dans la mesure où ce dernier contient des dispositions qui doivent entrer en vigueur pour le 1er septembre prochain.

Elle invite donc la majorité à ne pas soutenir la demande d’auditions formulée par M. Boukili.

D. Réponses complémentaires Le ministre précise que l’article 69 auquel M. D’Haese se réfère est sans rapport avec la libération anticipée 6 mois avant la fin de la peine privative de liberté. Quant à l’impunité, le système de la libération conditionnelle existe depuis plus de 120 ans et ne contribue donc pas à l’impunité. * *  La commission décide, par 10 voix contre 2, de ne pas accéder à la demande de M. Nabil Boukili (PVDA- PTB) d’organiser des auditions et, par 10 voix contre 4, de ne pas accéder à sa demande de recueillir des avis écrits (art. 28 du Règlement).

III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 1ER Dispositions générales Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Modification de l’ancien Code civil Art. 2 Cet article vise une modification de l’article 165/1, alinéa 2, de l’ancien Code civil. Mme Katja Gabriëls et consorts déposent l’amendement n° 38 (DOC 55 2774/003), qui vise à abroger cet article. L’amendement n° 38 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 3 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 3 à 17 Ces articles concernent des modifications du Code d’instruction criminelle. Mme Katja Gabriëls et consorts déposent les amendements nos 39 à 53 (DOC 55 2774/003) qui visent respectivement à abroger ces articles. Les amendements nos 39 à 53 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 18 L’article 18 vise à insérer un article 258/1 au Code d’instruction criminelle, en vue de prévoir la possibilité d’effectuer une captation sonore ou audiovisuelle des débats à l’audience permettant la diffusion en différé

aux victimes connues et à leurs avocats qui en auront fait la demande. M. Christoph D’Haese (N-VA) indique que l’APD a fait une série de remarques concernant le traitement des données personnelles. Ces remarques sont réfutées dans l’exposé des motifs. Si l’orateur souhaite faire preuve de pragmatisme en l’espèce et encourage cette initiative très importante qui est proposée pour les victimes, il se demande si tous les aspects techniques sont au point et si les victimes recevront une assistance technique en cas de problèmes.

Mme Marijke Dillen (VB) soutient elle aussi cette initiative qui témoigne en effet d’une justice “plus humaine”. Les très nombreuses parties civiles pourront de la sorte suivre le procès. A-t-on bien prévu suffisamment de moyens humains et financiers pour mener à bien cette initiative? Le ministre répond que le procès des attentats de Paris a permis de nous inspirer concernant ce type de solution technique notamment.

C’est le président de la cour d’assises qui décidera finalement si cela doit être utilisé ou pas, et à quelles conditions. Un budget de 800 000 euros a été prévu. Les moyens humains et techniques ont aussi été prévus pour ce projet. En outre, un helpdesk sera mis en place pour aider les victimes en cas de problème d’ordre technique. Le ministre ajoute que le bâtiment Justitia est très grand et pourra déjà contenir un nombre important de victimes.

L’article 18 est adopté à l’unanimité. Art. 19 Cet article vise un insérer un article 258/2 dans le même Code. L’article 19 ne fait l’objet d’aucun commentaire. Il est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 4 Modifications du Code pénal Art. 20 à 23 pénal.

dements nos 54 à 57 (DOC 55 2774/003) qui visent Les amendements nos 54 à 57 sont successivement Art. 23/1 (nouveau) Mme Katja Gabriëls et consorts déposent l’amendement n° 20 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 23/1 nouveau en vue de compléter l’article 417/42 du Code pénal. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 20 est adopté à l’unanimité. Art. 23/2 (nouveau) dement n° 21 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 23/2 nouveau en vue de modifier le texte néerlandais de l’article 417/46, alinéa 2, du Code pénal.

Il s’agit d’une correction d’ordre technique. L’amendement n° 21 est adopté à l’unanimité. Art. 24 Cet article vise à apporter des modifications dans une série de dispositions du Code pénal. dement n° 58 (DOC 55 2774/003), qui vise à abroger L’amendement n° 58 est adopté à l’unanimité. Art. 24/1 (nouveau) ment n° 1 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 24/1 nouveau en vue de modifier l’article 433quater/4, alinéa 3, du Code pénal.

Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 1 est adopté à l’unanimité.

Art. 24/2 (nouveau) dement n° 2 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 24/2 nouveau en vue d’insérer un nouvel article 433quater/8 dans le Code pénal. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 2 est adopté à l’unanimité. Art. 24/3 (nouveau) dement n° 22 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 24/3 nouveau en vue de modifier l’article 433novies, § 2, du Code pénal. Il est renvoyé à la justification.

L’amendement n° 22 est adopté à l’unanimité. Art. 25 Cet article vise à apporter des modifications à l’article 442/1 du Code pénal. dement n° 59 (DOC 55 2774/003), qui vise à abroger L’amendement n° 59 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 5 Modifications du Code judiciaire Art. 25/1 (nouveau) dement n° 3 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 25/1 nouveau en vue d’insérer un nouveau paragraphe 7 à l’article 76 du Code judiciaire.

Il est renvoyé L’amendement n° 3 est adopté à l’unanimité. Art. 25/2 (nouveau) dement n° 4 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 25/2 nouveau en vue d’insérer un nouveau paragraphe 5 dans l’article 101 du même Code. Il est renvoyé à la justification.

L’amendement n° 4 est adopté à l’unanimité. Art. 25/3 (nouveau) dement n° 16 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 25/3 nouveau en vue d’apporter des modifications à l’article 428 du même Code. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 16 est adopté à l’unanimité. Art. 26 à 33 judiciaire. dements nos 60 à 67 (DOC 55 2774/003) qui visent Les amendements nos 60 à 67 sont successivement CHAPITRE 5/1 (NOUVEAU) Abrogation de l’arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l’article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l’exercice de la profession d’avocat (nouveau) dement n° 17 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un chapitre 5/1 nouveau intitulé “Abrogation de l’arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l’article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l’exercice de la profession d’avocat.”.

Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 17 est adopté à l’unanimité. Art. 33/1 (nouveau) dement n° 18 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 33/1 nouveau abrogeant l’arrêté royal

relatif au titre et à l’exercice de la profession d’avocat. L’amendement n° 18 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 6 Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques Art. 34 Cet article vise à apporter des modifications à l’article 8, § 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. dement n° 68 (DOC 55 2774/003), qui vise à abroger L’amendement n° 68 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 7 Modifications du Code de la nationalité belge Art. 35 à 38 de la nationalité belge. dements nos 69 à 72 (DOC 55 2774/003) qui visent Les amendements nos 69 à 72 sont successivement CHAPITRE 8 Modifications du Code civil Art. 38/1 dement n° 26 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer un article 38/1 en vue d’apporter des modifications dans le

texte français de l’article 1.7 du Code civil. Il est renvoyé L’amendement n° 26 est adopté à l’unanimité. Art. 38/2 dement n° 27 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer un article 38/2 en vue de modifier le texte français de l’article 2.3.58, alinéa 2, du Code civil. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 27 est adopté à l’unanimité. Art. 38/3 dement n° 28 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer un article 38/3 en vue de remplacer l’article 2.3.42, alinéa 3, du Code civil.

Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 28 est adopté à l’unanimité. Art. 38/4 dement n° 29 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer un article 38/4 en vue de modifier le texte français de l’article 4.4, alinéa 2, 2°, du Code civil. Il est renvoyé à L’amendement n° 29 est adopté à l’unanimité. Art. 38/5 dement n° 34 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer un article 38/5 en vue de modifier le texte français de l’article 4 143, alinéa 1er, du Code civil.

Il est renvoyé à L’amendement n° 34 est adopté à l’unanimité. Art. 38/6 dement n° 35 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer

un article 38/6 en vue de modifier le texte français de l’intitulé de l’article 4.167 du Code civil. Il est renvoyé à L’amendement n° 35 est adopté à l’unanimité. dement n° 5 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 38/1 en vue d’apporter des modifications dans l’article 2.3.84 du Code civil. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 5 est adopté à l’unanimité. dement n° 6 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 38/2 en vue d’insérer un article 2.3.89 dans le Code civil.

Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 6 est adopté à l’unanimité. Art. 39 Cet article vise à remplacer l’intitulé du chapitre 6 au livre 4, titre 1er, sous-titre 6, du Code civil. Il ne donne lieu à aucun commentaire. L’article 39 est adopté à l’unanimité. Art. 40 Cet article vise à remplacer l’article 4.59 du Code civil, en vue de déterminer un régime général de la preuve de la dévolution ou de l’attribution de la succession, donc de la preuve de toute qualité successorale. dement n° 23 (DOC 55 2774/003), qui vise à apporter des modifications à l’article en projet.

Il est renvoyé à L’amendement n° 23 et l’article 40, tel qu’amendé, sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 41 à 45 Ces articles concernent des modifications au Code civil. Ils ne font l’objet d’aucun commentaire. Les articles 41 à 45 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 45/1 (nouveau) dement n° 7 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 45/1 visant l’insertion de l’article 4.131/1 dans le L’amendement n° 7 est adopté à l’unanimité. Art. 46 Cet article vise à modifier l’article 4.258 du Code civil.

L’article 46 est adopté à l’unanimité. Art. 46/1 (nouveau) dement n° 8 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 46/1 visant à apporter des modifications à l’article 4.262, § 1er, du Code civil. Il est renvoyé à la L’amendement n° 8 est adopté à l’unanimité. Art. 46/2 (nouveau) dement n° 9 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 46/2 en vue d’insérer un article 4.267 dans le L’amendement n° 9 est adopté à l’unanimité.

dement n° 30 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer un article 46/1 en vue de modifier le texte français de l’article 5.211 du même Code. Il est renvoyé à la L’amendement n° 30 est adopté à l’unanimité. dement n° 31 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer un article 46/2 en vue de modifier le texte français de l’article 5.245 du même Code. Il est renvoyé à la L’amendement n° 31 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 9 Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales Art. 47 et 48 de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Ils ne font l’objet d’aucun commentaire. Les articles 47 et 48 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 48/1 (nouveau) dement n° 10 (DOC 55 2774/002), qui vise à insérer un article 48/1 en vue de modifier l’article 45 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Il est renvoyé à la justification. dement n° 24 (DOC 55 2774/003), qui vise à insérer un L’amendement n° 24 est ensuite retiré.

L’amendement n° 10 est adopté à l’unanimité. Art. 49 Cet article vise à modifier l’article 46, § 1er, alinéas 1er et 2, du même Code. ment n° 11 (DOC 55 2774/002), qui vise à remplacer cet article. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 11 est adopté à l’unanimité. Art. 50 Cet article vise à modifier l’article 48 du même Code. L’article 50 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 10 Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Art. 51 et 52 Ces articles concernent des modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. dements nos 73 et 74 (DOC 55 2774/003) qui visent M. Christoph D’Haese (N-VA) souligne le fait que les machines de jeux doivent être traitées de manière identique dans les bureaux de paris et chez les vendeurs de journaux.

En outre, il rappelle que les jeux de la Loterie nationale ne sont pas soumis au contrôle EPIS, ce qui est discriminatoire. Cette différenciation entre les différents produits sur le marché pose problème. L’orateur y reviendra lors de la discussion du nouveau projet de loi contenant ces dispositions. Les amendements nos 73 et 74 sont successivement

Art. 53 Cet article vise à apporter des modifications à l’article 55 de la même loi. Il vise à préciser que la Commission des jeux de hasard est le responsable du traitement du système d’information EPIS. Cet article ne fait l’objet d’aucun commentaire. L’article 53 est adopté à l’unanimité. Art. 54 Cet article vise à apporter une modification à l’article 58, alinéa 2 de la même loi. Il concerne la baisse à 3 000 euros du montant maximum du paiement en espèce dans les casinos. dement n° 75 (DOC 55 2774/003), qui vise à abroger L’amendement n° 75 est adopté à l’unanimité.

Art. 55 ticle 62 de la même loi. Il vise à ajouter la photographie des joueurs à la liste des données à caractère personnel à reprendre obligatoirement dans le registre d’accès aux établissements de jeux de hasard. Mme Marijke Dillen (VB) souligne que le Conseil d’État et l’Autorité de protection des données se sont tous deux exprimés de manière très critique à propos du projet de disposition prévoyant la prise et la conservation d’une photographie de chaque joueur accédant aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe

IV. Ils ont conclu leur analyse en

formulant l’observation suivante, citée par l’intervenante à partir de l’avis du Conseil d’État (DOC 55 2774/001, pp. 153-154): “Il en résulte que la mesure qui consiste à prendre et conserver la photographie d’un joueur, qui est celle envisagée à l’article 57, 1°, de l’avant-projet, telle qu’éclairée par l’exposé des motifs et les explications données par le délégué du ministre, d’une part, n’apparait pas poursuivre exclusivement l’objectif légitime de protection des joueurs mais poursuit également un objectif de répression des infractions qui n’est pas précisément défini.” Le délégué du ministre a en effet confirmé que les photographies prises pourraient être utilisées dans le cadre d’une enquête qui n’aurait pas

de lien avec le respect des dispositions applicables en matière de jeux de hasard. “[D]’autre part, pour les raisons indiquées par l’Autorité de protection des données dans son avis 178/2021, [la mesure] n’apparait pas proportionnée à cet objectif.”. Le Conseil d’État propose dès lors la solution suivante: “À cet égard, une solution technologique basée sur l’utilisation du module d’authentification électronique de la carte d’identité constituerait une option plus proportionnée générant une ingérence plus faible dans le droit à la protection des données des joueurs tout en atteignant le but souhaité par l’auteur du projet”.

L’intervenante demande si la suggestion formulée par le Conseil d’État sera prise en considération. Quels sont les risques et les conséquences envisageables si, en cas d’utilisation de photographies prises et conservées conformément à la disposition proposée, une enquête pénale conclut que l’application de cette disposition a entraîné une violation des dispositions relatives à la protection des données (en renvoyant à l’article 22 de la Constitution et à l’article 8 de la CEDH)? Le ministre a-t-il envisagé d’autres systèmes, meilleurs, pour assurer le contrôle? L’oratrice fait référence à cet égard à un arrêt de la Cour constitutionnelle datant de décembre 2021.

Le ministre indique que cette pratique de la prise de photo du joueur existe depuis de nombreuses années. Cela permet à la Commission des jeux de hasard de vérifier a posteriori si l’opérateur a respecté son obligation. Ce n’est en effet pas une solution idéale et le ministre est en grande partie d’accord avec les remarques faites par le Conseil d’État et l’APD à cet égard. De meilleures technologies, moins intrusives, doivent permettre ce contrôle.

Le ministre s’est déjà engagé à analyser, le plus rapidement possible, d’autres techniques plus proportionnelles, telles que la signature électronique ou Itsme. Dans l’attente de cette meilleure solution, la pratique actuelle ne sera pas interdite. Par ailleurs, le ministre précise que la police peut demander les données, sur la base d’une apostille du parquet ou du juge d’instruction. L’article 55 est adopté à l’unanimité.

Art. 56 et 57 dements nos 76 et 77 (DOC 55 2774/003) qui visent Les amendements nos 76 et 77 sont successivement CHAPITRE 11 Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Art. 58 à 60 du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. dements n° s 78 à 80 (DOC 55 2774/003) qui visent Les amendements n° s 78 à 80 sont successivement CHAPITRE 12 Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Art. 61 Cet article modifie l’article 6, § 1er, de la loi du 17 mai 2006.

M. Christoph D’Haese (N-VA) constate que la possibilité de congé pénitentiaire va donc passer de trois fois 36 heures par trimestre à quatre fois 36 heures par trimestre afin d’accélérer la préparation de la réinsertion sociale des détenus en vue d’accélérer leur circulation.

L’intervenant aimerait savoir si un encadrement supplémentaire a dès lors été prévu pour accélérer effectivement la réinsertion des détenus, sans quoi il s’agira seulement d’une mesure visant à lutter contre la surpopulation carcérale qui reviendra à accorder 36 heures de congé pénitentiaire supplémentaires aux détenus. Le groupe N-VA est très favorable à un investissement accru dans la réinsertion mais doute que, sans encadrement supplémentaire, cette mesure atteigne son objectif.

Mme Marijke Dillen (VB) se joint à l’intervenant précédent et demande si le ministre a examiné l’impact de la mesure proposée sur la surpopulation. Elle craint que cette mesure génère également un surcroît de travail pour l’administration et le greffe de la prison et demande si le personnel nécessaire est prévu pour compenser et contrôler ce surcroît. Enfin, Mme Dillen fait observer que cette mesure peut difficilement être considérée comme une aide à la réinsertion en l’absence de l’encadrement et de l’accompagnement nécessaires.

Le ministre répond que la mesure à l’examen a été élaborée à la demande, notamment, d’experts en matière de réinsertion et de membres de la direction et de l’administration des prisons. Il ne s’agit nullement d’une mesure visant à lutter à terme contre la surpopulation carcérale. Les détenus retournent en effet en prison après leur congé pénitentiaire. Le congé pénitentiaire est accordé, après avis du directeur de l’établissement pénitentiaire, par le service gestion de la détention de la direction générale des Établissements pénitentiaires (EPI).

Le programme de ce congé pénitentiaire est préparé par le service psychosocial, qui fixe également les conditions et l’objectif de ce congé, à savoir le rétablissement des contacts sociaux et la préparation de la réinsertion. On ne vise toutefois pas suffisamment ce dernier point à l’heure actuelle. La durée de 36 heures permettra par exemple de se préparer à un entretien d’embauche. Le ministre précise qu’il a déjà été prévu de renforcer le service psychosocial.

Cette mesure permettra également de responsabiliser davantage le détenu en vue de préparer sa réinsertion. Le ministre estime que cette mesure permettra bien de lutter contre la surpopulation à long terme. Elle vise en effet à améliorer la réinsertion et, par conséquent, à réduire le risque de récidive. L’article 61 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 62 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 62 est adopté à l’unanimité. Art. 63 Cet article modifie l’article 14, alinéa 3, de la même loi. M. Christoph D’Haese (N-VA) se félicite que les victimes seront également informées de l’octroi d’une première permission de sortie en vue de la réinsertion sociale. Mme Marijke Dillen (VB) estime également qu’il s’agit d’une bonne chose. Elle souhaite toutefois savoir si la victime pourra également choisir de ne pas en être informée.

Toutes les victimes ne souhaitent en effet pas entendre à nouveau parler de l’auteur. Le ministre répond que la victime doit avoir manifesté la volonté d’être informée et renvoie à cet égard à l’article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, ainsi qu’à son arrêté d’exécution.

L’article 63 est adopté à l’unanimité. Art. 64 à 66 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 64 à 66 sont successivement adoptés Art. 67 Cet article modifie l’article 40 de la même loi. M. Christoph D’Haese (N-VA) se félicite de cette modification transposant une recommandation de la commission d’enquête parlementaire “Attentats terroristes”. L’article 67 est adopté à l’unanimité.

Art. 68 L’article 68 est adopté par 11 voix contre 4. Art. 69 Cet article modifie l’article 60 de la même loi. Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 25 (DOC 55 2774/002) tendant à remplacer le 2° de cet article. Le ministre explique que l’amendement tend à clarifier qu’un jugement octroyant une libération provisoire en vue d’éloignement ne peut être exécuté avant la date d’admissibilité que dans le cas où l’Office des Étrangers peut éloigner ou transférer le condamné, et que, dans l’autre cas (où l’Office des Étrangers ne peut donc pas éloigner ou transférer), l’Office des Étrangers a encore jusqu’à 20 jours après la date d’admissibilité pour éloigner l’étranger, le transférer ou notifier que l’éloignement ou notifier que le transfert n’aura pas lieu.

Si l’Office des Étrangers ne procède pas à un éloignement ou un transfert, l’Office des Étrangers doit toutefois procéder au plus vite à l’émission et la signification d’un ordre de quitter le territoire pour que la libération provisoire puisse être exécutée dès que le condamné a atteint la date d’admissibilité. En effet, sur la base de cette notification, le condamné peut être mis en liberté dès qu’il a atteint la date d’admissibilité.

M. Christoph D’Haese (N-VA) constate qu’en l’absence d’action entreprise par l’Office des Étrangers dans ce délai de 20 jours, l’intéressé est simplement remis en liberté. Pour son groupe, cette situation est inacceptable. Les mesures prises dans le cadre de la problématique de l’éloignement des criminels illégaux du territoire demeurent des emplâtres sur une jambe de bois. Il est clair qu’ils ne respecteront pas l’ordre de quitter le territoire de leur plein gré.

En sa qualité de bourgmestre, l’intervenant a déjà été souvent confronté à des ordres de ce type et estime que les criminels illégaux doivent être expulsés du pays avant de sortir de prison. Cette méthode est la seule permettant de s’assurer que ces criminels ne séjourneront plus sur le territoire. L’intervenant constate que le ministre fait à nouveau l’inverse de ce qu’il a annoncé. C’est la énième promesse en l’air.

L’intervenant attire ensuite l’attention des membres sur le fait que, dans l’avis transmis par le ministre, le Collège des procureurs généraux a rendu un avis négatif sur cet article. L’intervenant cite le passage suivant provenant de cet avis: “Bien que l’on sache donc qu’en raison du délai plus court, l’Office des Étrangers donnera tout simplement à de nombreux condamnés un ordre de quitter le territoire, ce qui revient à les mettre à la rue (aucune adresse officielle, aucun accompagnement/ suivi, aucune source de revenus, etc.), on estime que c’est une responsabilité de l’Office des Étrangers, et on veut en tout cas veiller à ce que les prisons soient vides.

Autrement dit, voilà un nouvel exemple de législation qui n’est pas axée sur une exécution des peines adéquate en fonction des condamnés, mais sur la maîtrise de la surpopulation.“ et encore ”Cela génère aussi un cercle vicieux bien connu: le condamné ne quitte pas le pays, commet de nouveaux faits, est arrêté et se retrouve en détention préventive (pour risque de récidive), ce qui a une nouvelle fois une incidence sur la surpopulation.” M. D’Haese conclut dès lors que l’amendement n° 25 ne répond pas à la problématique esquissée ci-avant.

Par conséquent, son groupe ne soutiendra pas l’amendement. Mme Marijke Dillen (VB) comprend qu’il s’agit en l’occurrence de combler une lacune législative. L’intervenante estime toutefois que tout criminel illégal doit rester en prison jusqu’à ce que l’Office des Étrangers soit en mesure de l’expulser effectivement du pays. Comme l’a indiqué l’intervenant précédent, la disposition signifie que si l’Office des Étrangers ne parvient pas à éloigner l’intéressé, ce dernier est remis en liberté après 20 jours.

Cette situation présente le risque d’induire un cercle vicieux où le criminel commettra à nouveau des infractions, sera à nouveau poursuivi et sera à nouveau emprisonné. L’intervenante demande dès lors instamment au ministre de reconsidérer cette mesure. La membre souhaite ensuite savoir si le nombre de prisonniers pouvant bénéficier de cette mesure a déjà été calculé. Quelle sera l’incidence de cette mesure sur la capacité carcérale? Une concertation avec l’Office des Étrangers a-t-elle été menée? Ce dernier est en effet confronté à un arriéré gigantesque et la question se pose de savoir s’il sera en mesure d’effectuer cette mission supplémentaire.

Le ministre fait observer que l’article 66 en projet ajoute des conditions pour les condamnés sans titre de séjour qui demandent une mise en liberté provisoire, à savoir l’obligation de quitter effectivement le territoire et l’interdiction de revenir en Belgique. Dans les faits, ces

conditions signifient que si la police rencontre à nouveau ces personnes, elles iront directement en prison. La mesure prévue laisse plus de temps à l’Office des Étrangers pour préparer et mettre en œuvre le retour des détenus sans droit au séjour, lorsque le juge de l’application des peines prononce une peine inférieure à trois ans. Ce problème ne se pose pas si la peine est supérieure à trois ans, car l’Office des Étrangers dispose alors du temps nécessaire.

Si cet article n’était pas adopté, cela aurait pour conséquence que, si l’Office des Étrangers ne prend pas une décision au même moment que le juge de l’application des peines, il ne pourra plus décider de procéder au retour. C’est pourquoi il est proposé de permettre à l’Office des Étrangers de prendre une décision après la décision du juge de l’application des peines. L’intéressé retourne ensuite dans un centre fermé pour illégaux ou reçoit l’ordre de quitter le territoire.

Le ministre attire toutefois l’attention sur le fait que cette disposition n’est aucunement un retour en arrière par rapport à la situation actuelle, au contraire. La mesure prévue laisse donc plus de temps à l’Office des Étrangers pour s’organiser afin de pouvoir prendre et exécuter la décision d’éloignement du territoire. Il souligne que l’Office des Étrangers a évidemment été consulté à propos de la mesure prévue.

L’amendement n° 25 répond également à l’observation du Collège des procureurs généraux. L’amendement n° 25 et l’article 69, ainsi modifié, sont successivement adoptés par 11 voix contre 4. Art. 70 Cet article modifie l’article 65 de la même loi. Mme Marijke Dillen (VB) constate que cette disposition permet au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines, en cas de révocation d’une modalité d’exécution de la peine, et pour autant que le condamné soit d’accord, d’octroyer à ce dernier une autre modalité d’exécution de la peine.

Cela signifie-t-il qu’en cas de révocation, le condamné qui ne sera pas d’accord avec cette autre modalité d’exécution de la peine devra retourner purger sa peine en prison? Le ministre le confirme et précise que le tribunal de l’application des peines rend un jugement global, et

décide donc à la fois du retrait et de la nouvelle mesure, qui peut être une surveillance électronique ou une détention limitée. Toutefois, dans le cadre d’un jugement global, il faut calculer la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et la période qui ne s’est pas bien déroulée. Il faut donc procéder à un nouveau calcul de la peine. Cependant, dès lors que tous les éléments figurent dans un seul jugement, des erreurs de calcul sont souvent commises en pratique.

C’est pourquoi il est prévu que deux jugements devront être rendus: l’un concernant le retrait et le nouveau calcul de la peine et l’autre concernant la modalité d’exécution de la peine. L’article 70 est adopté à l’unanimité. Art. 71 à 73 Les articles 71 à 73 sont successivement adoptés à CHAPITRE 13 Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 74 Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 81 tendant à supprimer l’article 74 (DOC 55 2774/003).

L’amendement n° 81 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 14 Modifications de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 Art. 75 et 76 Les articles 75 et 76 sont successivement adoptés

Art. 76/1 (nouveau) l’amendement n° 12 tendant à insérer un article 76/1 (DOC 55 2774/002). L’auteure principale parcourt la justification écrite de son amendement et précise que, comme les amendements nos 12 à 15, l’amendement à l’examen répond à des observations de Fednot. L’amendement n° 12 tendant à insérer l’article 76/1 est adopté à l’unanimité. Art. 77 Cet article modifie l’article 160 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012. l’amendement n° 13 tendant à remplacer l’article 77 (DOC 55 2774/002).

L’amendement n° 13 est adopté à l’unanimité. Art. 78 L’article 78 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 15 Modifications de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui Art. 79 l’amendement n° 82 tendant à supprimer l’article 79 L’amendement n° 82 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 16

Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Art. 80 l’amendement n° 83 tendant à supprimer l’article 80 L’amendement n° 83 est adopté à l’unanimité. Art. 81 l’amendement n° 84 tendant à supprimer l’article 81 L’amendement n° 84 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 16/1 (NOUVEAU) Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts ment n° 36 tendant à insérer un chapitre 16/1. L’auteure principale renvoie à la justification de son amendement L’amendement n° 36 est adopté à l’unanimité. Art. 81/1 l’amendement n° 37 tendant à insérer un article 81/1 L’amendement n° 37 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 17

Modifications en conséquence du nouvel article 4.59 du Code civil Art. 82 Cet article concerne l’article 41sexies de la loi du 27 juin 1969. Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 14 (DOC 55 2774/002). L’auteure principale donne lecture de la justification de son amendement. L’amendement n° 14 et l’article 82, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 83 Cet article modifie l’article 23quater de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967. dement n° 15 (DOC 55 2774/002). L’auteure principale passe en revue la justification de son amendement. L’amendement n° 15 et l’article 83, ainsi modifié, sont CHAPITRE 18 Confirmation d’un arrêté royal en matière de jeux de hasard Art. 84 l’amendement n° 85 tendant à supprimer l’article 84 L’amendement n° 85 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 19 Mesure temporaire afin de réduire la surpopulation dans les prisons Art. 85 Cet article vise à conserver temporairement la mesure de libération anticipée qui avait été utilisée dans le but de lutter contre la crise du COVID-19 en vue de lutter contre la surpopulation carcérale.

M. Christoph D’Haese (N-VA) constate que cette mesure de libération anticipée qui avait été mise en œuvre pour lutter contre la crise du coronavirus sera maintenue temporairement pour servir d’outil dans la lutte contre la surpopulation, et ce jusqu’au 31 août 2023. Le Roi pourra prolonger la durée d’application de cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024 par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette remise de peine sera donc aussi applicable aux condamnés bénéficiant de la surveillance électronique comme modalité d’exécution de la peine, ce qui constitue une extension du champ d’application de la mesure prise durant la crise du coronavirus.

L’exposé des motifs indique que l’objectif est d’éviter que les condamnés mettent en balance la demande de bénéfice de la surveillance électronique (avec les désavantages et risques y afférents) et l’option d’attendre simplement jusqu’aux six mois précédant la fin de leur peine pour alors être libérés presqu’automatiquement, et qu’ils choisissent cette dernière option, qui serait évidemment contreproductive dans le cadre de la résolution du problème de surpopulation.

Il s’agira donc en l’occurrence d’une mesure automatique: le dispositif indique que “le directeur octroie” et pas que “le directeur peut octroyer”. S’il est vrai que le directeur devra évaluer la faisabilité de l’application de la mesure et s’assurer du respect de deux critères, il apparaît clairement que les refus devront constituer l’exception. Dès lors que cette évaluation incombera totalement au directeur de prison, le pouvoir judiciaire sera pour ainsi dire mis hors-jeu.

En effet, il ne sera donné aucune exécution au jugement du juge pénal qui a prononcé une peine donnée: la durée de la peine de prison ou de la surveillance électronique sera automatiquement raccourcie. Dans ce cadre, le contrôle judiciaire exercé par le tribunal de l’application des peines durant le délai d’épreuve sera aussi remplacé par un “contrôle” exercé par le directeur de prison. Celui-ci pourra révoquer la libération anticipée, alors que toute révocation d’une modalité d’exécution de la peine est toujours décidée par le tribunal de l’application des peines selon une procédure donnée qui respecte la présomption d’innocence et les droits de la défense.

Le directeur de prison ne devra même pas entendre la personne concernée car, autrement, cela rendrait trop complexe le système de remise de peine automatique. Par ailleurs, aucune condition individualisée particulière ne pourra être imposée dans le cadre de la libération, et aucun contrôle ou surveillance ne sera prévu. Cela encouragera donc encore davantage les condamnés à purger totalement leur peine, ce qui compromettra leur

réintégration. Le Collège des procureurs généraux fustige le fait que le projet de loi à l’examen ne brisera dès lors pas le cercle vicieux de l’inflation pénale mais, au contraire, le renforcera encore davantage. À long terme, cette mesure court-termiste produira l’effet inverse de celui escompté. Le membre demande si cette mesure s’appliquera également aux personnes condamnées à une peine inférieure à un an.

Parce que si on en retranche 6 mois, il n’en reste que 6 et l’objectif est de ne jamais exécuter les peines allant jusqu’à 6 mois. Combien de places le ministre espère-t-il libérer de cette manière? Quel sera l’impact de la mesure? Il est prévu que la victime soit informée de la libération anticipée. Les Communautés indiquent toutefois qu’elles ne distinguent pas clairement qui se chargera de prévenir les victimes.

Quelle était la procédure jusqu’à présent et quelle sera-t-elle à l’avenir? Mme Marijke Dillen (VB) regrette que le tribunal de l’application des peines – qui est pourtant compétent – soit exclu de la mise en œuvre de cette mesure, et que le directeur de la prison se voie attribuer des compétences très étendues et un pouvoir considérable. Le caractère désormais automatique de la libération équivaut à une méconnaissance des compétences du tribunal de l’application des peines.

Les conditions générales en vertu desquelles le nonrespect peut entraîner une révocation sont les conditions “classiques”, à savoir ne pas commettre d’infractions et ne pas importuner les victimes. En cas de révocation, le délai d’épreuve est pris en compte comme peine subie. Des indications sérieuses suffisent pour constituer une violation des conditions. L’intervenante souhaite obtenir plus de clarté sur cet aspect.

La circulaire la plus récente en matière d’application des peines prévoit ce qui suit: — peines d’emprisonnement jusqu’à 6 mois: ces peines ne sont pas exécutées; — peines d’emprisonnement de 6 à 7 mois: libération après 1 mois; — peines d’emprisonnement de 7 mois à 1 an: libération après 2 mois; — peines d’emprisonnement de 1 an à 2 ans: libération après 4 mois;

— peines d’emprisonnement de 2 à 3 ans: libération après 8 mois. Cela signifie-t-il ipso facto que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement effective de 18 mois ne devront, dans la plupart des cas, purger aucune peine? Le ministre peut-il confirmer que 8 mois d’emprisonnement deviennent 4 mois et que ces 4 mois ne seront pas effectués? La membre constate que l’article à l’examen s’inscrit également dans la lutte contre la surpopulation et s’enquiert de son incidence escomptée.

Le ministre indique que les conditions ne sont pas modifiées par rapport à celles mises en place durant la crise du COVID-19. Certains partis d’opposition qui se montrent très critiques aujourd’hui avaient soutenu la mesure à l’époque. Il s’agissait pourtant déjà de s’attaquer à la problématique de la surpopulation. À l’époque, personne ne s’en est plaint. Ce n’est certes pas une mesure évidente. Le directeur doit vérifier si la personne se trouve bien dans les conditions de temps pour bénéficier de la mesure.

Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de moins d’un an ne peut bénéficier de la mesure. Par ailleurs, le ministre table sur environ 150 à 200 places qui se libéreraient grâce à la mesure temporaire. Celle-ci est prévue jusqu’au 31 août 2023 et peut être prolongée par arrêté royal jusqu’au 31 décembre 2024. C’est le rôle de la prison de prévenir les victimes de cette libération anticipée , à travers le service d’accueil aux victimes.

Au cas où de nouveaux faits sont commis, le procureur peut décider de renvoyer le condamné en prison, et, dans ces cas-là, le directeur pourra décider du retrait de la mesure. Il y a donc bien un contrôle judiciaire. M. Christoph D’Haese (N-VA) souligne qu’il avait certes soutenu la mesure la toute première fois en avril 2020, mais il s’agissait alors du début de la crise du COVID-19 où toute une série de mesures exceptionnelles avaient été prises.

En décembre 2020, il s’était opposé à la mesure car il était entre-temps convaincu qu’il existait d’autres possibilités. C’est un peu facile de sortir les choses de leur contexte. M. Khalil Aouasti (PS) rappelle qu’avec le recul, on a constaté que les problèmes de sécurité ou d’ordre public

majeurs liés à cette libération anticipée sont inférieurs à 0,5 % des personnes libérées. L’article 85 est adopté par 11 voix contre 4. Art. 86 Cet article concerne les modalités de la mesure de libération anticipée. Il est renvoyé à la discussion de l’article 85. L’article 86 est adopté par 11 voix contre 4. Art. 87 L’article 87 est adopté par 11 voix contre 4. Art. 88 L’article 88 est adopté par 11 voix contre 4.

CHAPITRE 20 Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Art. 89 Cet article vise à prévoir que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire peuvent décider que le condamné se rendra de sa propre initiative à la prison désignée pour exécuter la décision de placement ou de transfèrement. Mme Marijke Dillen (VB) constate qu’un fonctionnaire désigné par le directeur général peut donc décider que la personne condamnée se rendra, de manière indépendante, au lieu où elle purgera sa peine et ce, sans

avoir besoin d’une quelconque forme de surveillance ou d’accompagnement. Cette disposition sera “principalement” appliquée en cas de décision de placement dans une maison de détention. L’intervenante souhaite obtenir plus de précisions concernant le mot “principalement”. Sera-t-il (théoriquement) possible d’appliquer cette procédure si un fonctionnaire estime qu’un criminel condamné devrait changer de prison en raison de son comportement problématique, par exemple? Dans la négative, le ministre peut-il donner quelques exemples de cas dans lesquels la disposition est potentiellement applicable? De par l’utilisation du terme “principalement”, diverses situations sont en effet envisageables.

Qui assumera le risque de sécurité, le cas échéant? Et qui portera la responsabilité si les choses tournent mal? Les peines d’emprisonnement de moins de trois ans seront un jour exécutées. Aujourd’hui, l’intention est apparemment que les personnes qui bénéficient actuellement (dans le cadre de l’application des peines d’emprisonnement de moins de 3 ans) d’une surveillance électronique soient transférées dès que possible dans une maison de détention.

Le ministre considère-t-il de surcroît approprié que ces personnes entre-temps condamnées puissent se déplacer de manière autonome vers ces maisons de détention, sans faire appel à la police pour sécuriser ce transfert? Quid si elles ne se présentent pas? Le ministre répond que le but est d’appliquer la mesure pour les maisons de détention. Exceptionnellement, elle pourrait être appliquée dans d’autres situations, notamment des établissements qui fonctionnent avec la philosophie des maisons de détention, par exemple l’établissement pénitentiaire de Ruiselede.

Les maisons de détention sont en effet sécurisées différemment des prisons. Il n’existe pas de droit à être en maison de détention, donc si la personne décide de ne pas y retourner, elle sera envoyée en prison. L’article 89 est adopté par 11 voix contre 4. CHAPITRE 20/1 (NOUVEAU) Modification de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes Art. 89/1 (nouveau) dement n° 19 (DOC 55 2774/002) qui vise à insérer

article 89/1 en vue de modifier l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. L’amendement n° 19 est adopté par 14 voix et une abstention. Modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dement n° 32 (DOC 55 2774/003) qui vise à insérer un chapitre 20/1 concernant une modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 32 est adopté à l’unanimité. Art. 89/2 (nouveau) dement n° 33 (DOC 55 2774/003) qui vise à insérer un article 89/2 en vue de modifier l’article 33, alinéa 3, 5°, de la loi du 8 avril 1965. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 33 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 21 Dispositions transitoires Art. 90 et 91 Ces articles concernent des dispositions transitoires. dements nos 86 et 87 (DOC 55 2774/003) qui visent Les amendements nos 86 et 87 sont successivement

CHAPITRE 22

Entrée en vigueur Art. 92 Cet article concerne une disposition d’entrée en vigueur. Il ne fait l’objet d’aucune observation. L’article 92 est adopté à l’unanimité. Art. 93 L’article 93 est adopté par 11 voix contre 4. À la demande de MM. Christoph D’Haese (N-VA) et Nabil Boukili (PVDA-PTB), la commission procédera, en application de l’article 83.1 du Règlement, à une deuxième lecture. À cette fin, la commission souhaite disposer d’une note du Service juridique. Le rapporteur, La présidente, Christoph D’HAESE Kristien VAN VAERENBERGH