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Amendement visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme 11

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2774 Amendement 📅 2022-06-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 20/07/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Haese, Christoph (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 29 juin 2022 Voir: Doc 55 2774/ (2021/2022): 001: Proposition de loi. 002: Amendements. visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II PROJET DE LOI

NR. 23 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 40

À l’article 4.59 en projet, apporter les modifications suivantes:

1° au § 2, insérer un alinéa entre l’alinéa 1er et 2, rédigé comme suit: “A défaut de tout héritier et après l’accomplissement des formalités prévues à l’article 4.33, § 2, l’acte d’hérédité peut également être établi et délivré à la demande de l’État.”;

2° au § 2, insérer un nouveau alinéa entre l’alinéa 3 et 4, rédigé comme suit: “Si la succession du défunt est acquise à l’État conformément aux dispositions du sous-titre 5 et s’il n’est pas question de dispositions de dernière volonté, d’un pacte successoral, d’une institution contractuelle ou d’une convention matrimoniale dans le chef du défunt, l’acte d’hérédité est établi par le fonctionnaire du bureau compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale.”;

3° compléter le § 4, alinéa 1er, avec un 6°, rédigé comme suit: “6° pour l’État: l’accomplissement des formalités prévues à l’article 4.33, alinéa 2.”;

4° au § 4, alinéa 4, remplacer les mots “l’acquisition pour cause de mort de droits réels portant sur des immeubles, tels que visé à l’article 3.30, § 1er, 7°,” par les mots “l’acquisition pour cause de mort, visée à l’article 3.30, § 1er, 7°, de droits réels portant sur des immeubles,”

JUSTIFICATION

Lorsque la succession est acquise à l’État, l’administration est habilitée à se délivrer à elle-même un acte d’hérédité. C’est l’objet de la disposition proposée.

Nr. 24 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 48/1 (nouveau)

Au chapitre  9, insérer un article  48/1, rédigé “Art. 48/1. À l’article 45 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou au pied de l’expédition de l’acte d’hérédité délivrée” sont remplacés par les mots “, l’extrait délivré de l’acte d’hérédité ou au pied de l’expédition délivrée de cet acte”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “, un extrait” sont insérés entre les mots “un certificat d’hérédité” et les mots “ou une expédition”.”. Il s’agit d’une adaptation technique du texte de l’article  45  du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, tenant compte de la possibilité de délivrer un extrait d’un acte d’hérédité.

N° 25 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 69

Dans le 2° remplacer l’alinéa proposé par ce qui suit: “Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux décisions du juge de l’application des peines d’octroi d’une libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l’éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d’étrangers ou, dès que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi, au moment de de la notification par l’Office des étrangers que l’éloignement ou le transfert n’aura pas lieu, et ce, au plus tard vingt jours après que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi.

Si l’éloignement, le transfert ou la notification n’a pas eu lieu à l’expiration du délai précité, le condamné est remis en liberté.”.” Les délais qui s’appliquent dans la procédure devant le juge de l’application des peines (possibilité de demander la libération provisoire en vue de l’éloignement à partir de six mois avant la date d’admissibilité (un tiers de la peine), le délai d’un mois pour l’avis du directeur et le délai d’un mois pour la décision du juge de l’application des peines d’un mois permettent qu’une décision accordant une libération provisoire en vue de l’éloignement soit déjà prise avant que l’étranger condamné sans droit de séjour ait effectivement atteint sa date d’admissibilité.

Le libellé en projet du nouvel alinéa à ajouter à l’article 60 (qui deviendrait alors l’alinéa 5) prévoyait que, dans ce cas, la condamnation deviendrait exécutoire lorsque l’Office des Etrangers (OE) procède effectivement à l’éloignement du condamné, au transfert dans un centre fermé ou lorsque l’OE notifie à la prison que l’éloignement ou le transfert n’aura pas

lieu, et ce, au plus tard 20 jours après que le jugement a été coulé en force de chose jugée. Si l’éloignement, le transfert ou la notification n’ont pas lieu dans ce délai, la personne condamnée est libérée. Si l’on peut accepter (et c’est aussi l’intention explicite) que le jugement puisse devenir exécutoire avant que la date d’admissibilité de la modalité ne soit atteinte au cas où l’OE peut éloigner ou transférer l’étranger sans droit de séjour, l’intention ne peut pas être que l’étranger soit déjà libéré (avec un ordre de quitter le territoire) alors qu’il n’a pas encore atteint sa date d’admissibilité.

Pour cette raison, il est proposé de modifier le nouvel alinéa à ajouter à l’article 60 (qui règle le caractère exécutoire de la décision du juge de l’application des peines d’octroi d’une mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement) afin de clarifier qu’un jugement octroyant une libération provisoire en vue d’éloignement ne peut être exécuté avant la date d’admissibilité, que dans le cas où l’OE peut éloigner ou transférer le condamné, et que dans l’autre cas (où l’OE ne peut donc pas éloigner ou transférer), l’OE a encore jusqu’à 20 jours après la date d’admissibilité pour éloigner l’étranger, le transférer ou notifier que l’éloignement ou notifier que le transfert n’aura pas lieu.

Si l’OE ne procède pas à un éloignement ou un transfert, l’OE doit toutefois procéder au plus vite à l’émission et la signification d’un ordre de quitter le territoire pour que la libération provisoire puisse être exécutée dès que le condamné a atteint la date d’admissibilité. Car sur base de cette notification le condamné peut être mis en liberté dès qu’il a atteint la date d’admissibilité. Ce n’est qu’après l’expiration de ce délai sans qu’un éloignement, transfert ou libération avec notification, que la libération suivra.

N° 26 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 38/1 (nouveau)

Dans le chapitre 8 “Modifications du Code civil” insérer un article 38/1, rédigé comme suit: “Art. 38/1. Dans l’article 1er.7, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° Au § 3, alinéa 1er, le mot “légaux” est inséré entre les mots “les jours fériés” et “, les dimanches et les samedis”.

2° Au § 4, alinéa 1er, le mot “légal” est inséré entre les mots “un jour férié” en “, un dimanche ou un samedi”.”. Cette disposition du livre 1 du Code civil est modifiée par souci de cohérence. Suite à cet amendement, l’article parle systématiquement de “wettelijke feestdagen” en néerlandais et de “jours fériés légaux” en français.

N° 27 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 38/2 (nouveau)

insérer un article 38/2, rédigé comme suit: “Art. 38/2. Dans l’article 2.3.58, l’alinéa 2, du même Code, le mot “supérieur”se trouvant entre les mots “patrimoine commun” et “est considérée” est supprimé.” Cette disposition du livre 2 du Code civil est modifiée afin d’apporter une correction technique. Dans la version française de l’article, le mot “supérieur” est mentionné deux fois dans le même sens dans la même phrase, ce qu’il fallait évidemment rectifier.

N° 28 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 38/3 (nouveau)

insérer un article 38/3, rédigé comme suit: “Art. 38/3. Dans l’article 2.3.42, du même Code, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la mention du divorce ou de la séparation de corps à l’acte de mariage, de l’établissement de l’acte de divorce, ou de l’inscription au registre central des conventions matrimoniales de la décision prononçant la séparation de biens.”.” La rédaction initiale de l’article 2.3.42, alinéa 3, du Code civil a été reprise mot pour mot de l’article 1428 de l’ancien Code civil.

Néanmoins cette formulation n’était plus correcte, et ceci pour deux raisons. D’une part, parce que sa rédaction n’avait pas été entièrement adaptée (voir art. 1278 du Code judiciaire) aux modifications relatives à la Banque de données des Actes de l’État Civil (BAEC). D’autre part, parce qu’elle n’avait pas été adaptée à la suppression de la publication au Moniteur belge de la décision prononçant la séparation de biens.

Ceci est corrigé par le présent amendement.

N° 29 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 38/4 (nouveau)

insérer un article 38/4, rédigé comme suit: “Art. 38/4. Dans l’article 4.4, alinéa 2, 2°, du même Code, le mot “n’” est inséré entre les mots “l’enfant qui” et “est pas né viable”.” Cette disposition du livre 4 du Code civil est modifiée afin d’apporter une correction linguistique.

N° 30 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 46/1 (nouveau)

insérer un article 46/1, rédigé comme suit: “Art. 46/1. Dans l’article 5 211 du même Code, le mot “dûe” est remplacé par le mot “due”.” Cette disposition du livre 5 du Code civil est modifiée afin

N° 31 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 46/2 (nouveau)

insérer un article 46/2, rédigé comme suit: “Art. 46/2. Dans l’article 5 245, alinéa 1er du même Code, le mot “par” est supprimé.” À la suite d’une erreur matérielle, le mot “par” a été ajouté lors de la deuxième lecture de la proposition de loi portant le livre 5 “Les obligations” du Code civil (DOC 55-1806). Cet amendement vise à corriger cette erreur matérielle en supprimant le mot “par”.

N° 32 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 89

Après l’article 89, insérer un chapitre 20/1 intitulé: “Modification de la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait”. Une disposition de la loi sur la protection de la jeunesse est modifiée.

N° 33 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 89/1 (nouveau)

Dans le chapitre  20/1  Modification de la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, insérer un article 89/2, rédigé “Art.89/1. Dans l’article 33, alinéa 3, 5°, de la loi à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les mots “de l’article 746 du Code civil” sont remplacés par les mots “des dispositions du soustitre 4 “Dévolution légale” du Titre 1er du Livre 4 du Code civil.”.” L’article 33, 5°, de la loi sur la protection de la jeunesse mentionne que le parent qui est déchu de l’autorité parentale est exclu du droit de recueillir tout ou partie de la succession de leur enfant décédé.

Il y est fait référence au droit de recueillir la succession “par application de l”article 746 du Code civil’. Cet article 746 a été abrogé par la loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3, “Les relations patrimoniales des couples” et le livre 4 “Les successions, donations et testaments” du Code civil.

La référence à cet article 746 dans la loi sur la protection de la jeunesse doit donc être supprimée, et remplacée par une référence aux dispositions du sous-titre 4 “Dévolution légale” du Titre 1er du Livre 4 du Code civil’. Il est par là même précisé que le parent qui est déchu de l’autorité parentale perd toute vocation successorale légale dans la succession de son enfant décédé, comme cela devait déjà être compris sous l’ancien code civil. Voy. à ce sujet: Prof.

P. Delnoy, “Ouverture de la succession légale et qualités requises pour succéder”, in Rép. Not. III, I, Les successions, 1, Les successibles, partie 1, p.242-243

N° 34 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 38/5 (nouveau)

insérer un article 38/5, rédigé comme suit:

Art. 38/5. Dans l’article 4 143, alinéa 1er, du même

Code, les mots “autorisées ou approuvées” sont remplacés par les mots “autorisés ou approuvés”. Dans la version française de l’article 4 143, al. 1er, les mots “autorisées ou approuvées” doivent être remplacés par les mots “autorisés ou approuvés” (au masculin pluriel), dès lors qu’ils visent “les donations ou les legs”: “Les donations ou les legs au profit des personnes morales doivent être autorisées ou approuvées si la loi le prévoit”.

N° 35 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 38/6 (nouveau)

insérer un article 38/6, rédigé comme suit:

Art. 38/6. Dans l’article 4 167 du même Code, le mot

“protégés” est abrogé. Dans la version française, l’intitulé de l’article 4 167 doit être corrigé pour biffer le dernier mot “protégés”: en effet, ce mot est repris deux fois à la suite dans l’intitulé (une fois au singulier et une seconde fois au pluriel). Il faut supprimer celui au pluriel car seuls le majeur protégé est visé.

N° 36 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 81

Après l’article 81, insérer un chapitre 16/1, intitulé: “Chapitre 16/1. Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts”

N° 37 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 81/1 (nouveau)

Dans le chapitre  16/1  précité, insérer un article 81/1, rédigé comme suit: “Art. 81/1. Dans l’article 9 de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, modifié par les lois du 31 juillet 2020 et 12 juillet 2021, les mots “le 1er septembre 2022 “sont remplacés par les mots “le 30 septembre 2023 “.”

JUSTIFICATION

(amendements n° 36 et 37) La loi du  31  juillet  2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice et la loi du 12 juillet 2021 portant des dispositions urgentes en matière de Justice prévoyaient déjà un report de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts.

Les raisons de ce report sont expliquées dans l’exposé des motifs accompagnant la proposition de loi qui a mené à la loi du 31 juillet 2020 (DOC 55 1295/001, p. 45-47) et dans l’exposé des motifs accompagnant la proposition de loi qui a mené à la loi du 12 juillet 2021 (DOC 55 2084/001, p. 11- 12). Concrètement, il y est précisé que la loi du 5 mai 2019 comporte des lacunes qui empêchent la mise en place d’une banque de données des arrêts et jugements de qualité.

Combler ces lacunes nécessitait une refonte complète de la loi, pour laquelle il convenait d’accorder le temps nécessaire aux nombreuses parties prenantes de prendre la mesure des lacunes à combler et d’y apporter des solutions concertées et efficaces. Ceci s’est fait dans le cadre du projet “Banque de données jugements et arrêts” qui a été lancé en exécution de la loi du 5 mai 2019.

Entretemps, le projet de loi qui est le résultat de ces travaux a été déposé à la Chambre (DOC 55 2754/001). Comme la discussion de ce projet de loi au Parlement vient de commencer et ne sera pas finalisée avant l’été, il convient de reporter à nouveau l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 précitée, afin d’éviter son entrée en vigueur prématurée le 1er septembre 2022.

N° 38 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 2

Supprimer cet article. Les articles moins urgents sont supprimés de ce projet et feront l’objet d’un projet de loi distinct.

N° 39 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 3

N° 40 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 4

N° 41 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 5

N° 42 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 6

N° 43 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 7

N° 44 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 8

N° 45 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 9

N° 46 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 10

N° 47 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 11

N° 48 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 12

N° 49 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 13

N° 50 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 14

N° 51 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 15

N° 52 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 16

N° 53 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 17

N° 54 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 20

N° 55 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 21

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Art. 22

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Art. 23

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Art. 24

N° 59 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 25

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Art. 26

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Art. 27

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Art. 28

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Art. 29

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Art. 30

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Art. 31

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Art. 37

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Art. 38

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Art. 51

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Art. 52

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Art. 54

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N° 78 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 58

N° 79 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 59

N° 80 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 60

N° 81 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 74

N° 82 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 79

N° 83 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 80

N° 84 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

N° 85 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 84

N° 86 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 90

N° 87 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 91