Wetsvoorstel visant à fixer des règles générales de déclassification pour les pièces classifiées
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📁 Dossier 55-2739 (8 documents)
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Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 8 juillet 2022 Voir: Doc 55 2739/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de MM. Van Hecke, Delizée, Pivin, Demon, Vandenput, Moyaers et Mme Chanson. 002: Rapport de la première lecture. 003: Articles adoptés en première lecture. visant à fixer des règles générales de déclassification pour les pièces classifiées PROPOSITION DE LOI
N° 1 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS
Art. 1er/1 (nouveau)
Insérer un article 1er/1 rédigé comme suit: “Art. 1er/1. L’intitulé du chapitre II de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est remplacé par ce qui suit: “Chapitre II. De la classification et de la déclassification”.”
JUSTIFICATION
Le présent amendement répond à l’observation formulée au point 2 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. En raison des modifications apportées par la proposition de loi, l’intitulé du chapitre II de la loi ne couvre plus son contenu.
N° 2 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer l’alinéa 2 proposé par ce qui suit: “Par pièce, on entend une information, un document ou une donnée, un matériel, un matériau ou une matière, quels qu’en soient la forme, la nature ou le mode de transmission.” au point 3 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. La définition de la notion de “pièce” est ainsi mise en conformité avec l’article 1er, 4°, de l’arrêté royal du 24 mars 2000.
N° 3 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS Compléter les alinéas proposés par l’alinéa suivant: “Par autorité d’origine, on entend le titulaire d’une habilitation de sécurité qui est: a) l’auteur ou le responsable de la pièce; b) le supérieur hiérarchique à l’autorité duquel ressortit la pièce.” au point 4 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. La définition de la notion d’“autorité d’origine” est reprise de l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 24 mars 2000.
N° 4 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS
Art. 5
Dans l’article 7, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots “conformément à la loi, aux modalités fixées par le Roi et aux directives du Conseil national de Sécurité” par les mots “conformément à la loi et aux modalités fixées par le Roi”. Le présent amendement tend à répondre à l’observation formulée au point 5 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. Aucune disposition légale explicite ne donne aux directives du Conseil national de sécurité une force obligatoire, et aucune disposition légale explicite n’en organise la publicité.
Le Conseil d’État déconseille de se référer à des actes “sans portée normative” (tels que des circulaires) et à des actes qui n’ont “pas fait l’objet d’une publication légale qui le rend obligatoire à l’égard de tous”.
N° 5 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS Remplacer l’article 7, § 1er, alinéa 2, par ce qui suit: “L’autorité d’origine attribue un degré de classification en application des articles 4 et 5bis, sans toutefois attribuer un degré de classification plus élevé que le degré de l’habilitation de sécurité dont elle est titulaire.” formulée au point 6 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. Le texte ne tient pas compte du fait qu’un degré de classification est désormais également attribué conformément à l’article 5bis de la loi précitée du 11 décembre 1998.
N° 6 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS Dans l’article 7, § 3, alinéa 5, proposé, remplacer les mots “Les alinéas 3 à 8 s’appliquent” par les mots “Les alinéas 3 et 4 s’appliquent”. formulée au point 8 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. Il vise à corriger une erreur matérielle dans le texte.
N° 7 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS Remplacer l’article 7, § 5, alinéa 2, proposé, par ce qui suit: “En ce qui concerne les pièces classifiées mixtes, l’autorité d’origine vérifie, au terme du délai de classification prévu au paragraphe 2, si les éléments d’origine étrangère ou supranationale peuvent être expurgés distinctement de la pièce et si la pièce restante peut être déclassifiée.” Le présent amendement donne suite à l’observation formulée au point 9 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre.
Il précise que l’obligation imposée par cette disposition incombera aux autorités d’origine qui ont établi les pièces classifiées mixtes.
N° 8 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS
Art. 6
Remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “Les autorités d’origine s’efforcent raisonnablement d’accélérer la déclassification de pièces existantes.” Le présent amendement donne suite à l’observation formulée au point 10 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. Une phrase sans portée normative est supprimée et la formulation de la phrase restante est modifiée.
N° 9 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS Remplacer l’alinéa 3 par ce qui suit: “La classification des pièces établies plus de 100 ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi expire automatiquement.” lée au point 11 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. L’alinéa est reformulé pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une disposition qui s’applique spécifiquement à des pièces existantes au moment de l’entrée en vigueur de la loi proposée, ainsi que pour éviter que cette disposition fasse double emploi avec l’article 7, § 3, alinéa 6, proposé.
N° 10 DE M. VAN HECKE ET CONSORTS Dans l’alinéa 4, supprimer la deuxième phrase. Le présent amendement donne suite à l’observation formulée au point 12 de la note de légistique du Service juridique de la Chambre. Il supprime une disposition que le Service juridique juge contraire à l’article 60 de la Constitution (“Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.”).
La suppression de cette disposition ne porte naturellement pas préjudice au fait qu’en vertu de la Constitution et de son règlement, la Chambre peut à tout moment demander aux autorités d’origine de venir commenter oralement l’état d’avancement de la déclassification de leurs archives.
N° 11 DE M. BOUKILI Dans l’article 7, § 3, alinéa 6, proposé, remplacer le mot “cent” par le mot “cinquante”. L’article 7, § 3, alinéa 6, proposé prévoit, dans sa première phrase que “En aucun cas, une pièce ne peut rester classifiée au-delà de cent ans.” Comme l’indique l’Association des archivistes francophones de Belgique dans son avis écrit, ce délai maximal est trop long pour répondre aux besoins du terrain et nuit au contrôle démocratique.
Ainsi, des documents classifiés concernant l’accession au pouvoir des nazis en Allemagne ne pourraient être totalement accessibles qu’en 2023, ceux relatifs à la Seconde guerre mondiale en 2045 et ceux relatifs à la fin de la période coloniale en 2062. L’amendement vise à réduire cette période maximale à 50 ans, comme demandé par l’Association des archivistes. Ce délai semble raisonnable et permet d’augmenter la durée du délai de classification initial à une reprise pour répondre aux nécessités exprimées par les services de renseignements et de sécurité.
Notons par ailleurs qu’il existe déjà des pratiques de déclassification obligatoire plus précoces que les 100 ans actuels. En effet, différents services et non des moindres ont déjà pris des mesures en la matière: les Affaires étrangères et la Police fédérale déclassifient automatiquement leurs documents après 40 ans, l’Office des Étrangers déclassifie automatiquement après 60 ans.
Nabil BOUKILI (PVDA-PTB)
N° 12 DE M. BOUKILI Dans l’alinéa 3, remplacer le mot “cent” par le mot “cinquante”. L’article 6 de la proposition de loi fixe une disposition transitoire concernant les pièces classifiées au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Cette disposition transitoire est cependant trop peu contraignante et ne fixe aucun délai endéans lequel l’autorité ayant classifié la pièce doit se prononcer sur la déclassification.
La seule échéance se trouve à l’alinéa 3 de l’article 6 qui dispose que “Aucune pièce ne pourra être classifiée plus de cent ans. La classification expire automatiquement après ce délai”. La modification proposée consiste à réduire ce délai à 50 ans y compris pour les documents classifiés avant l’entrée en vigueur de la loi, comme demandé par l’Association des archivistes francophones de Belgique.